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1 Le mercredi 1er juillet 2009
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 [Le témoin vient à la barre]
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvetic. Veuillez
7 vous asseoir. La déclaration que vous avez faite au début de votre
8 déposition de dire la vérité est toujours valable, naturellement. M. Stamp
9 se prépare à poursuivre son interrogatoire principal.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci et bonjour.
11 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 LE TÉMOIN : LJUBINKO CVETIC [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 Interrogatoire principal par M. Stamp [Suite] :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Cvetic.
16 R. Bonjour.
17 Q. Je vais commencer par vous montrer un document sur lequel j'aimerais
18 avoir vos commentaires.
19 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la pièce 00 -- veuillez m'excuser.
20 Il s'agit du document 01991.
21 Q. Il s'agit d'une réunion de l'état-major du MUP le 21 décembre 1998.
22 R. Oui.
23 Q. Participiez-vous à cette réunion? Vous en souvenez-vous ?
24 R. Oui.
25 Q. Je vois que l'un des participants aux côtés des ministres et du
26 lieutenant-colonel Obrad Stevanovic se trouve à être M. Ilic, Dragan Ilic.
27 Vous rappelez-vous l'avoir vu de temps en temps au Kosovo entre 1998 et
28 1999 ?
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1 R. Oui. Pendant 1998, mais pas en 1999.
2 Q. Pourriez-vous nous rappeler quel était son poste, enfin, le poste qu'il
3 tenait ?
4 R. Le général Dragan Ilic commandait l'administration de la police
5 criminelle du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie.
6 Q. Son office se trouvait à Belgrade, je présume.
7 R. Oui, en effet.
8 Q. Qui aurait été son supérieur hiérarchique immédiat dans la chaîne de
9 commandement du MUP, pourriez-vous nous le dire ?
10 R. Comme je vous l'ai dit hier, l'administration de la police criminelle
11 dépendait du département de la sécurité, ce qui fait que son supérieur
12 hiérarchique devait être le chef du département de la sécurité publique.
13 Par ailleurs, au sein du ministère, il y avait également un ministre
14 adjoint qui était responsable des affaires criminelles en tant que telles.
15 Lui aussi était le supérieur hiérarchique de M. Ilic.
16 Q. Merci.
17 M. STAMP : [interprétation] Veuillez regarder la page 2 du document, s'il
18 vous plaît, version anglaise. Je crois qu'en B/C/S, c'est le bas de la page
19 1.
20 Q. Vous voyez dans le dernier paragraphe, nous avons un extrait du
21 discours présenté par le ministre Stojiljkovic, et dans la dernière phrase
22 il dit :
23 "Conformément à l'accord, il s'agit de l'accord Holbrooke-Milosevic, nous
24 ne devrions pas leur permettre, en l'occurrence il s'agit de la mission
25 OSCE, d'accéder aux locaux de la police ou de l'armée."
26 Vous souvenez-vous avoir entendu le ministre présenter ces instructions ou
27 conclusions ?
28 R. A cette réunion, le ministre a dit que nous étions tenus de coopérer
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1 avec la mission de l'OSCE, que nous étions censés fournir toutes les
2 informations pertinentes aux activités terroristes à la mission de l'OSCE,
3 et qu'il n'y avait aucune raison de ne pas accueillir les membres de la
4 mission OSCE ou de ne pas leur parler de toutes les questions et de tous
5 les problèmes qui pouvaient se poser au Kosovo.
6 A cette occasion, le ministre Stojiljkovic nous a dit qu'il s'agissait
7 d'une mission de vérification dont l'objet était d'établir les faits au
8 Kosovo, et qu'il ne s'agissait pas d'une mission d'inspection, et qu'en
9 tant que forces de police, nous n'étions pas dans l'obligation de nous
10 justifier auprès d'eux. C'est pourquoi, nous a-t-il dit, dans ce contexte,
11 nous n'étions pas tenus de leur donner accès aux locaux militaires et aux
12 entrepôts.
13 Q. Ces instructions ou directives ont-elles été suivies d'effets dans les
14 SUP au Kosovo à l'époque ?
15 R. Je ne saurais vous dire si ces instructions ont été suivies d'effets
16 dans le détail et par tous les SUP du territoire de Kosovo-Metohija, mais
17 tout ce que je peux vous dire concernant le SUP de Kosovska Mitrovica, est
18 qu'aucun des observateurs n'a jamais demandé à accéder aux entrepôts où
19 nous conservions notre équipement militaire et nos armes. Nous avons
20 simplement discuté avec eux de questions relatives au terrorisme et à leur
21 sécurité personnelle.
22 Q. Très bien. Je vous remercie. Passons à un autre document.
23 M. STAMP : [interprétation] Veuillez m'excuser, Monsieur le Président,
24 pourrions-nous faire verser ce premier document, le 0991 au dossier.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certainement.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1043, Monsieur le
27 Président.
28 M. STAMP : [interprétation] Nous allons passer maintenant à la pièce P85
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1 qui a le numéro 1990 sur la liste 65 ter.
2 Q. Cette réunion est apparemment une réunion très importante, nous allons
3 peut-être demander l'aide de l'huissier pour vous remettre un exemplaire de
4 ce document afin que vous puissiez le regarder de plus près.
5 Il s'agit du compte rendu de la réunion de l'état-major du MUP de Pristina
6 le 17 février 1999. Juste avant l'intervention de l'OTAN et une période
7 très importante. Nous voyons ici, dans ce compte rendu, la liste des
8 participants --
9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.
10 M. DJURDJIC : [interprétation] Merci. Ces premiers mots de présentation du
11 document par M. Stamp me semblent assez longs. N'a-t-il pas une question à
12 poser ? Il n'a encore rien dit sur ce document, il est déjà en train de
13 nous décrire à quel point il est important.
14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il me semble, Monsieur Djurdjic,
15 qu'entre vous et moi, nous devrions être de taille à gérer M. Stamp.
16 Veuillez poursuivre, Monsieur Stamp, s'il vous plaît.
17 M. STAMP : [interprétation] Certes, Monsieur le Président.
18 Q. Vous voyez qu'il y a parmi les participants, si vous voulez bien
19 regarder les premières lignes de ce document, il y a là le ministre, le
20 chef du RDB, celui du RJB ainsi que le ministre adjoint, Stevanovic. Vous
21 voyez tout cela ?
22 R. Oui.
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. Tout cela est parfaitement en ordre. J'étais moi-même présent à cette
25 réunion donc je sais de quoi il s'agit.
26 Q. Merci. C'aurait été ma question suivante --
27 R. D'ailleurs, je voudrais préciser que je connais personnellement toutes
28 les personnes qui étaient présentes à cette réunion.
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1 Q. Nous allons commencer par examiner la première intervention, celle du
2 général Lukic. Au début de cette présentation, les 10 premières lignes de
3 la version anglaise, comme dans la version B/C/S, à partir du début de son
4 intervention, il dit :
5 "RPO," ceci est encore une fois mal traduit, mais, "des escouades de police
6 dans tous les villages habités par les Serbes sont très actives. Le service
7 a accru ses activités dans les villes."
8 Un peu plus bas, dans cette même intervention, en bas de la page 1, version
9 anglaise, il dit que :
10 "Le 20 février 1999, une réunion de l'état-major aura le soutien de tous
11 les commandants des détachements des unités de police pour poursuivre les
12 consultations sur leur implication. Des réunions ont déjà été tenues avec
13 tous les RPO auxquelles a participé le général Momcilo Stojanovic et le
14 lieutenant-colonel Blagoje Pesic."
15 Je crois que vous nous avez dit hier que vous connaissiez personnellement
16 le lieutenant-colonel Pesic. Connaissiez-vous aussi Stojanovic, Momcilo
17 Stojanovic ?
18 R. Oui.
19 Q. Le général Lukic est en train de parler d'un plan qui a été mis en
20 place et qui inclut trois opérations de nettoyage. Dans le contexte de ce
21 qu'il dit sur ce plan, il précise que des consultations ont lieu avec les
22 RPO concernant leur implication.
23 Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Quelle était au juste l'implication
24 ou l'utilisation prévue des RPO dans ces opérations de nettoyage dont le
25 général Lukic parlait à ce moment-là ?
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je croyais que M.
28 Stamp allait s'arrêter de faire des catalogues. Tout ceci est écrit sur le
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1 document et le témoin peut faire ses commentaires. Ce que M. Stamp vient de
2 nous dire n'est pas dans le contenu du document. J'aurais préféré que M.
3 Stamp pose des questions plutôt que de nous faire des citations d'extraits
4 du document et de nous faire un catalogue de son contenu. Ce n'est tout de
5 même pas une ligne de questions appropriée pour un interrogatoire, pas même
6 pour un contre-interrogatoire, ce que ceci n'est pas.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp, il y a du vrai dans ce
8 que dit M. Djurdjic. Il serait préférable que vous soyez plus précis dans
9 vos références à ce compte rendu et de toute façon, ce qui nous intéresse,
10 c'est ce que le témoin en dit plutôt que de savoir ce que l'Accusation dit
11 de ce document.
12 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur Cvetic, j'ai cité un extrait du document parce que je voulais
14 vous montrer ce qui nous intéressait plus précisément, ce sur quoi je
15 souhaitais avoir vos commentaires. Il s'agit de l'implication des RPO.
16 Dites-nous de quoi parlait le général Lukic et dans quelle mesure les RPO
17 étaient censés s'impliquer dans ces opérations dont il parle ?
18 R. Les RPO avaient été mis en place exclusivement pour défendre les zones
19 habitées, les hameaux et villages. Ils étaient fondés sur des principes
20 militaires, donc ils avaient un commandant, un commandant adjoint, un
21 certain nombre de membres. Ces escouades de police de réserve ou RPO
22 n'étaient pas mobilisées de façon permanente, ce n'était pas une formation
23 qui était censée être acquise en temps de paix. Elles n'étaient censées
24 être mobilisées que lorsqu'elles étaient nécessaires. Leur mission
25 consistait à empêcher l'entrée de forces terroristes siptar dans les
26 hameaux ou villages.
27 Lorsqu'il y avait des opérations prévues au niveau du commandement conjoint
28 où participaient l'armée et la police, alors les escouades de police de
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1 réserve étaient également impliquées. Sur les deux journées passées, nous
2 avons vu des ordres visant à la mise en œuvre d'opérations antiterroristes
3 qui incluaient les RPO lorsqu'elles faisaient référence à la population
4 non-siptar armée, il s'agissait de Serbes armés qui étaient organisés dans
5 le cadre d'escouades de police de réserve. Ils n'étaient impliqués que
6 lorsqu'ils étaient nécessaires, et seulement sur le territoire où ils
7 vivaient. Ils n'étaient jamais déplacés sur d'autres territoires. Ils
8 n'étaient jamais utilisés dans le cadre d'une structure de manœuvre
9 d'autres unités. Ils ne faisaient partie que de la structure territoriale.
10 Q. Le général Lukic a également dit, à peu près au même moment, et voici
11 la partie sur laquelle je voudrais que vous vous concentriez :
12 "Un plan du RJB a été mis en place pour éviter et empêcher l'entrée des
13 troupes de l'OTAN sur notre territoire. Lorsque les ordres seront donnés,
14 l'état-major prévoit de réaliser trois opérations de nettoyage dans le
15 Podujevo, Dragobilija et Drenica, et 4 000 policiers sont prévus et environ
16 70 policiers des forces opérationnelles," ce qui serait le groupe de
17 poursuite opérationnelle, les OPG, "et environ 900 forces de police de
18 réserve. Lorsque les ordres seront donnés, l'état-major doit réaliser ce
19 plan."
20 Alors qui ou quel est l'organe qui est censé donner l'ordre peut réaliser,
21 le faire appliquer, le fameux plan ?
22 R. Pendant la période en question, février, des négociations commençaient
23 à Rambouillet. A ce moment-là, des difficultés, des problèmes se sont fait
24 jour à Rambouillet. Les autorités supérieures de l'Etat ont estimé qu'il
25 existait un risque d'une agression de l'OTAN et qu'étant donné ce risque,
26 il était préférable de préparer tout le territoire de la République de
27 Serbie y compris naturellement le Kosovo-Metohija.
28 L'objectif de ces prévisions, de ces préparatifs, était que des
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1 forces de l'OTAN étant en cours de rassemblement en Macédoine et dans la
2 mesure où une invasion des forces terrestres pouvait être prévue depuis la
3 direction de la Macédoine, il était nécessaire de préparer au combat et de
4 mobiliser les forces de l'armée et de la police.
5 Et pour cette raison, le général Lukic nous disait que des plans avaient
6 été préparés et que si des activités de combat devaient commencer, s'il
7 devait effectivement y avoir une attaque, alors les actions de nettoyage
8 commenceraient, autrement dit, les actions antiterroristes, commenceraient
9 à Drenica, à Malisevo et à Podujevo, Podujevo qui fait partie du district
10 Sajske [phon]. D'ailleurs, ces forces ont effectivement été préparées. Les
11 chiffres qui sont donnés ici sont corrects, donc tout ceci est tout à fait
12 exact.
13 Q. Monsieur Cvetic, je vous remercie pour vos commentaires. Je vous
14 demanderais de faire preuve d'un petit peu plus de concision car nous avons
15 beaucoup de documents à examiner aujourd'hui encore. Donc essayez de donner
16 des réponses un peu plus précises et directes.
17 La question que je vous ai posée est la suivante : lorsque le général Lukic
18 dit, Les opérations de nettoyage commenceront lorsque les ordres en seront
19 donnés au Kosovo. De qui le général Lukic voulait-il parler ? Qui allait
20 donner ces ordres ?
21 R. Le commandement conjoint pour le Kosovo-Metohija qui avait déjà été mis
22 sur pied.
23 Q. Merci.
24 M. STAMP : [interprétation] Et maintenant, si vous le voulez bien, nous
25 allons poursuivre. Regardez la page 3 de la version anglaise. C'est à peu
26 près le milieu de la page 3 dans la version B/C/S également.
27 Q. Il y a un extrait de l'intervention du ministre Stojiljkovic qui
28 m'intéresse plus particulièrement qui se trouve à la fin du premier
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1 paragraphe de son intervention. C'est donc la dernière ligne du premier
2 paragraphe de son intervention, Monsieur Cvetic.
3 Je vais lire le passage en question.
4 "Deux ou trois jours après une attaque, il faut que nos plans soient mis en
5 œuvre et que nous fassions usage du temps que nous aurons à disposition
6 pour éliminer les terroristes du territoire."
7 Vous souvenez-vous que le ministre a dit cela lors de cette réunion ?
8 R. En effet, tel était le plan. Après que les premières bombes de l'OTAN
9 seraient lancées, nous étions censés considérer cela comme un signal pour
10 lancer une action décisive visant à détruire toutes les forces terroristes
11 siptar dans la région de Kosovo-Metohija, et cette activité était censée
12 être réalisée dans un délai de trois jours après l'agression de l'OTAN.
13 L'opération a effectivement été lancée mais elle n'a pas été réalisée dans
14 les trois jours. En effet, ce délai a été considéré comme non réaliste.
15 Q. Cette opération a-t-elle également été lancée dans la région de
16 Drenica?
17 R. Oui. Dans tout le territoire du Kosovo-Metohija.
18 Q. Et si nous regardons maintenant la fin de la page 3 sur l'exemplaire
19 que vous avez entre les mains, qui se trouve être le milieu de la page 3
20 dans la version anglaise, nous voyons que le ministre fait référence à
21 plusieurs tâches à venir et dit :
22 "Prendre contact et engager les volontaires avec soin, en faisant le lien
23 entre leur implication par le biais des forces de police de réserve lorsque
24 ceci est estimé nécessaire."
25 Tout d'abord, est-ce que, d'après ce que vous compreniez, les commandants
26 des SUP étaient censés légalement engager des volontaires au sein des
27 forces de police de Serbie ?
28 R. Je peux dire que pas seulement le chef du SUP mais personne dans le MUP
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1 et dans les autres structures du système de la défense ne peut engager des
2 volontaires, à l'exception de l'armée de la Yougoslavie et la loi en est
3 assez explicite. Dans l'article 15, notamment, de droit de l'armée en
4 Yougoslavie, il est dit que l'armée de la Yougoslavie, en cas de danger ou
5 danger immédiat de la guerre, peut recruter des volontaires. Peut, peut le
6 faire. La loi ne permet pas l'option d'engager des volontaires à quelque
7 autre structure du système de la défense à l'exception de l'armée de la
8 Yougoslavie.
9 Q. Il a dit que l'engagement devrait être lié à la force de police de
10 réserve. A quelle force de police de réserve fait-il référence ici ?
11 R. Je ne peux pas donner une réponse adéquate ici, à savoir à quelle
12 police de réserve il faisait allusion, le ministre. La police de réserve
13 fait partie des RPO et les forces de police de réserve qui s'ajoutent aux
14 forces de police actives jusqu'à leur nombre complet, selon
15 l'établissement. Donc je ne sais pas exactement quelle police de réserve il
16 avait à l'esprit, mais quelle que soit la chose à laquelle il pensait, ce
17 n'était pas quelque chose qui était en règle avec le droit. Je vais être
18 précis, la loi qui était en vigueur à l'époque.
19 Q. Avant de laisser ce document, pour une observation complète, à la fin
20 de ce document, le général Djordjevic a fait une présentation et cinq
21 officiers devaient recevoir une promotion. Est-ce que vous vous rappelez de
22 cela ?
23 R. Oui. Les promotions de police de réserve ou des supérieurs de police
24 étaient excessives. Certaines étaient faites selon la procédure régulière
25 et d'autres selon la procédure extraordinaire.
26 Et dans ce cas, il indique qu'il était nécessaire de promouvoir à un rang
27 supérieur cinq officiers de haut niveau selon une procédure extraordinaire.
28 Et c'est une décision qu'il a transmise -- ou plutôt, il y avait une
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1 décision qui faisait référence à la promotion de ces cinq supérieurs, mais
2 je ne me souviens pas qui c'était. A cette réunion, je me concentrais sur
3 les tâches et les devoirs que le ministère devait accomplir pour préparer
4 en cas d'une attaque, ce que le ministre disait sur ce qui devait être fait
5 et comment cela devait être traduit dans les plans de travail du
6 secrétariat.
7 Tout ceci a été dit le 17 février 1992. Le lendemain, le 18 février, a été
8 transmis aux secrétariats dans une dépêche comprenant 20 paragraphes, à
9 savoir, quels seraient les devoirs et qui était chargé de quoi. Non
10 seulement les secrétariats de Kosovo-Metohija, mais dans tous les
11 secrétariats de la République de la Serbie y compris le département de la
12 Sûreté de l'Etat.
13 Q. Merci. Nous allons poursuivre. Est-ce que nous pouvons regarder le
14 document qui était la dépêche dont vous avez fait référence.
15 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le document
16 04086 et c'est le P356. On peut parcourir de la première page à la fin.
17 Est-ce que nous pouvons aller vers la fin ? Est-ce que l'on peut, Monsieur
18 l'Huissier, donner au témoin une copie papier et reprendre le document
19 précédent. Je vous remercie.
20 Q. Si vous vous rendez à la fin de ce document, Monsieur Cvetic, on peut
21 faire la même chose en anglais. Qui a signé ou émis la dépêche, et est-ce
22 bien la dépêche dont vous avez fait référence ?
23 R. Oui, c'est en effet la dépêche du 18 février, numéro 312. Et la dépêche
24 a été signée par le ministre adjoint ainsi que le chef du département de la
25 sécurité publique, le colonel général Vlastimir Djordjevic, et c'est sa
26 signature.
27 Q. Puisque nous y sommes, vous voyez le point 20, il vous donne l'ordre ou
28 vous rappelle votre devoir de faire rapport des mouvements de l'OTAN et
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1 d'autres forces et d'autres incidents qui représentent un intérêt ?
2 R. Oui.
3 Q. Est-ce que nous pouvons maintenant nous rendre à la page 2 sur votre
4 exemplaire, je vous parle ici du paragraphe 7. C'est la page 3 de la
5 traduction anglaise.
6 Il dit :
7 "A travers des renseignements intensifiés et d'autres mesures et actions,
8 entreprendre les vérifications nécessaires, compiler des listes et établir
9 un contrôle total sur des unités volontaires et paramilitaires ainsi que
10 leurs membres."
11 Vous vous rappelez de ces instructions comme faisant partie de la dépêche
12 qu'il a envoyée ?
13 R. Oui, mais ce qui est appliqué, c'est que le département de la Sûreté
14 d'Etat qui recevait la dépêche 312, ainsi que tous les secrétariats dans la
15 République de la Serbie, doivent être engagés dans leurs opérations
16 utilisant leurs connexions, collaborateurs et d'autres pour garder un œil
17 sur tous les volontaires et membres des paramilitaires qui auparavant
18 avaient participé dans le combat dans le territoire de la Croatie et la
19 Bosnie-Herzégovine, et d'examiner leurs passés, les placer sous contrôle
20 pour que leurs mouvements soient connus; comme nous disons dans le jargon
21 de la police, de les suivre au point de vue opérationnel.
22 Q. Je pense que vous nous avez dit auparavant que cette dépêche a reflété
23 ce que le ministre avait dit à la réunion la veille ?
24 R. Oui.
25 Q. Et la réunion de la veille, le ministre à cette réunion avait dit -- je
26 vais essayer de le retrouver.
27 "Approcher et engager des volontaires avec soin, liant leur engagement par
28 le biais de la force de réserve de police."
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1 Est-ce qu'un ordre du général Djordjevic a suivi suite aux instructions du
2 ministre ?
3 R. Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui ne va pas ici. Les
4 volontaires ne peuvent pas être utilisés dans les unités du MUP, mais
5 uniquement comme faisant partie de l'armée de la Yougoslavie. Ce qui est
6 déclaré dans le paragraphe 7, à savoir la couverture et la prise d'autres
7 actions devraient être appliquées pour vérifier les registres et de garder
8 un œil complet, veiller sur les volontaires et les membres des
9 paramilitaires pour qu'ils soient bien sous contrôle. Ceci inclut les 33
10 secrétariats dans le territoire de la Serbie ainsi que le département de la
11 Sûreté d'Etat.
12 C'était de leur devoir d'établir s'il y avait des membres de la formation
13 paramilitaire dans leurs territoires qui avaient, auparavant, participé
14 dans les combats au front en Croatie et Bosnie-Herzégovine et s'il y avait
15 des volontaires dans leurs zones et de garder une liste de tous ces
16 volontaires et de bien les garder sous contrôle.
17 Je ne sais pas si tous les secrétariats l'ont fait, ça c'est une toute
18 autre question.
19 Q. Je vous remercie. Ce que je vous demande, si les instructions qui vous
20 ont été données par le général Djordjevic au paragraphe 7 faisaient suite
21 aux instructions données par le ministre à la réunion de la veille ?
22 R. Le ministre a parlé des questions générales, de concept et de doctrine.
23 Ensuite, il y a les tâches de cette estimation donnée par le ministre. Ce
24 sont des tâches ou des conclusions basées sur tout cela. Je ne peux pas
25 vraiment le dire, à moins d'avoir revu ou relu tout ce que le ministre
26 avait dit ce jour-là.
27 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons poursuivre et regarder
28 ce que le ministre dit. Est-ce que nous pouvons aller au document 4077 qui
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1 est le P702. 702. C'est une dépêche du 24 mars envoyée par le ministre
2 Stojiljkovic. Et si vous pouvez, Monsieur l'Huissier -- avec l'aide de M.
3 l'Huissier donner une copie papier au témoin. L'exemplaire sur l'écran
4 n'est pas très clair, nous pouvons également reprendre le document
5 précédent.
6 Q. Je vous demanderais, s'il vous plaît, de vous rendre à la page 2, point
7 9 de la dépêche du ministre pour nous rafraîchir la mémoire. Vous voyez
8 dans le point 9 que le ministre, encore une fois, souligne l'importance de
9 faire rapport au siège du ministère.
10 M. STAMP : [interprétation] Je pense que ce serait mieux, puisque les
11 exemplaires que nous avons en serbe ne sont pas très bons, et si nous
12 pouvons zoomer sur le point 9 dans la version serbe.
13 Q. Vous vous rappelez d'une dépêche et vous vous rappelez que le ministre
14 a souligné l'importance de faire rapport ?
15 R. Oui.
16 M. STAMP : [interprétation] Et si nous allons maintenant à la page 1, la
17 première page en anglais -- ou est-ce que c'est la page 1 en B/C/S. Je
18 pense que c'est la même page en B/C/S. Et si vous pouvez élargir le
19 paragraphe 5, s'il vous plaît.
20 Q. Le ministre vous rappelle que vous :
21 "Devez enregistrer toutes les unités de volontaires paramilitaires ainsi
22 que leurs membres et les garder sous contrôle si jamais vous deviez les
23 engager."
24 R. Oui, oui. Ceci est lié à la dépêche 312 signée par le chef du
25 département de la sécurité publique basée sur le discours du ministre à la
26 réunion du 17 février où il est dit que tous les secrétariats à la
27 République de la Serbie avaient besoin d'établir la situation dans leur
28 territoire par rapport à toutes les unités paramilitaires et volontaires
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1 existant dans leur zone.
2 Et maintenant, cela parle de faire un registre, d'établir le contrôle sur
3 eux et sur leurs membres au cas où il est nécessaire par la suite de les
4 engager. Dans un sens, c'est une possibilité dans l'avenir. Pas qu'ils
5 seront engagés pour sûr, mais qu'il y avait cette possibilité.
6 Q. Et vous avez dit que ceci est lié à la dépêche du chef du département
7 de la sécurité publique. Si vous deviez revenir à la page de garde, au
8 premier paragraphe de cette dépêche, on voit que le ministre, expressément,
9 fait référence à cette dépêche du général Djordjevic où il dit que vous
10 "avez reçu l'ordre selon le numéro de la dépêche 312 du 18 février." Donc
11 le ministre fait spécifiquement référence à cette dépêche envoyée
12 précédemment. Est-ce que vous savez cela ?
13 R. Oui, tout ceci est exact et c'est logique. Et je peux expliquer.
14 Q. Oui, s'il vous plaît, allez-y. Mais brièvement.
15 R. A la réunion le 17 février, le ministre a parlé de la situation de
16 la sécurité globale ainsi que des mesures y afférant qui avaient été prises
17 au cas d'une menace de guerre ou de guerre qui sont attendues de tous les
18 secrétariats. Ensuite, le 18 février, une dépêche a été émise, numéro 312,
19 où toutes les tâches sont mentionnées sur la base de ce discours. Cette
20 dépêche signée par le ministre Vlajko Stojiljkovic parle spécifiquement des
21 opérations pour établir la situation par rapport aux unités paramilitaires
22 de volontaires dans leurs zones particulières, à savoir de donner une
23 attention particulière à cela.
24 Q. Oui. Je voulais juste savoir si vous avez noté que dans la référence de
25 la dépêche du général Djordjevic, il parle de "notre dépêche" ?
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.
27 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas, le
28 témoin a répondu, et maintenant si M. Stamp n'aime pas cette réponse, il ne
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1 peut pas y revenir pour une troisième fois pour demander au témoin de
2 répondre à la même question.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Allez-y, Monsieur Stamp.
4 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie.
5 Q. Pour raison de temps, je pense qu'il faut continuer.
6 Est-ce que vous vous rappelez par la suite, le 24 mars, le général
7 Djordjevic assistait à la réunion de l'état-major du MUP ou les réunions du
8 chef de police au Kosovo pendant que vous y étiez ?
9 R. Après le 24 mars, oui, et seulement à une réunion qui a été tenue le 16
10 avril 1999, alors que j'étais au Kosovo.
11 Q. Vous rappelez-vous avoir assisté à une réunion le 8 mars 1999 des chefs
12 de police au Kosovo ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous souvenez-vous qui a participé ?
15 R. Le ministre était présent, le chef du département de la Sûreté d'Etat,
16 le chef de département de la sécurité publique, le chef du PJP, le chef du
17 SUP et le chef de l'état-major. L'état-major du MUP à Pristina. C'était le
18 8 mars.
19 Q. C'était le chef de département de sécurité publique qui était le
20 général Djordjevic et du général Markovic et le chef du département de la
21 sûreté générale?
22 R. Oui.
23 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire dans une ou deux phrases maximum, quel
24 était l'objectif de cette réunion ?
25 R. L'estimation de degré à laquelle le territoire était en danger ou
26 l'évaluation politico-militaire de la situation indiquait qu'il y avait eu
27 un danger d'attaque envers la République fédérale de la Yougoslavie et il
28 était important d'entreprendre des mesures et des activités si jamais il
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1 fallait se défendre contre une agression et de prendre des mesures pour
2 contrecarrer les actions des forces terroristes siptar.
3 Mais la peur a commencé à s'étendre parmi une partie de la population à
4 Kosovo-Metohija et un grand nombre de Serbes ont commencé à s'en aller. La
5 propagande a joué un rôle et le ministre a fait référence à cette question
6 en disant que les Serbes ne devraient pas se soumettre à cette propagande
7 et devraient rester dans leurs foyers, et les organes du ministère de
8 l'Intérieur ne devraient pas accepter des requêtes pour l'enregistrement de
9 changement de résidence. Ils ne devraient pas permettre aux gens
10 d'enregistrer un changement de domicile.
11 Q. Est-ce que vous avez fini votre réponse ? Sinon, j'espère que vous
12 pourrez être bref, s'il vous plaît.
13 R. Oui. D'autres mesures ont également été mentionnées par rapport à la
14 préparation et la mobilisation, la protection de la population,
15 l'évacuation, et cetera. Toutes ces choses qui sont incluses dans le plan
16 de la défense. Qu'est-ce qui devait être entrepris et comment. Bien
17 évidemment, la situation de la sécurité a été évaluée à l'époque dans le
18 territoire du Kosovo-Metohija.
19 Q. Est-ce que le général Djordjevic a participé à cette réunion, ou est-ce
20 qu'il a fait une présentation ?
21 R. Le général Djordjevic était bien présent, mais je ne me rappelle pas si
22 le général Djordjevic à cette occasion a fait une intervention. Mais la
23 pratique au sein du MUP était la suivante : après les interventions des
24 ministres, personne ne parlait. Donc je me rappelle très bien que le chef
25 de l'état-major du MUP à Pristina a souhaité la bienvenue aux personnes
26 présentes et a remercié le ministre. Le ministre a donc parlé. Cela a été
27 enregistré dans les détails plus importants encore que ce que je viens de
28 dire maintenant. Mais je ne sais pas si quelqu'un a parlé après le
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1 ministre, mais au sein du ministère, de façon correcte, personne ne parlait
2 habituellement.
3 Q. Il y avait une réunion le 16 avril 1999. Qui a participé à cette
4 réunion ?
5 R. Oui. Le 16 avril 1999, il y avait une réunion au sein de l'état-major
6 du MUP à Pristina et je me rappelle des personnes présentes.
7 Q. Qui ? Mentionnez les personnes qui ont les grades les plus élevés
8 simplement, s'il vous plaît.
9 R. S'agissant de ces personnes, il y avait le ministre, Vlajko
10 Stojiljkovic; le chef du secteur de la sécurité publique, le colonel
11 Vlastimir Djordjevic. Et s'agissant des structures politiques, il y avait
12 le président du Conseil de l'exécutif temporaire du Kosovo, M. Zoran
13 Andjelkovic; et le président du Parti socialiste provincial de Serbie, donc
14 M. Bohn Zivkovic.
15 Bien sûr, je ne mentionne pas cela, car cela est clair puisqu'il s'agit
16 d'une réunion de l'état-major. Mais il y avait, bien sûr, le personnel de
17 l'état-major et donc il y avait notamment M. Lukic, le général Lukic.
18 Q. Est-ce que les chefs des SUP, en tant que chefs des détachements au
19 Kosovo, étaient présents également ?
20 R. Oui, les chefs des SUP étaient également présents, mais je ne mentionne
21 pas ces gens-là comme faisant partie du haut de la hiérarchie, car ils
22 n'ont pas été élus, ils ont été désignés comme toutes les autres personnes
23 au sein du ministère. Donc ici, il était question des gens qui étaient en
24 haut de la hiérarchie, des gens qui ont été élus ou simplement désignés à
25 ce poste.
26 Q. Pourriez-vous nous dire en faisant une phrase de quoi il était question
27 lors de cette réunion ? J'aimerais procéder rapidement, c'est pour ça que
28 je vous demande de le faire rapidement.
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1 R. Il y avait deux sujets, deux questions : la situation politique et
2 sécuritaire au Kosovo-Metohija, et les tâches afférentes et les changements
3 de personnel au sein de certains secrétariats au Kosovo-Metohija. Le
4 deuxième point à l'ordre du jour a été débattu en premier, et il s'agissait
5 de changement au sein des chefs des SUP de Kosovo-Metohija. Il s'agit donc
6 notamment des SUP de Kosovska Mitrovica et à Urosevac également.
7 Q. Est-ce que le général Djordjevic a participé à cette réunion ?
8 R. Oui. Le général Djordjevic a dit lors de cette réunion que les chefs
9 des secrétariats étaient envoyés de Serbie pour occuper le poste de chef de
10 secrétariat au Kosovo-Metohija. Il s'agit des chefs des SUP
11 Mitrovica et Pristina, il a dit qu'ils avaient complété leurs tâches
12 respectives, et leurs fonctions étaient terminées en date du 16 avril, mais
13 ils devaient rester au Kosovo-Metohija jusqu'au 30 avril afin de
14 transmettre leur relais aux nouveaux chefs désignés.
15 Il y a eu également le remplacement du chef du SUP
16 alors une nouvelle personne a été nommée chef du SUP
17 également à Urosevac. A Kosovska Mitrovica, Janicevic a été désigné donc
18 chef du SUP.
19 Ces désignations ont été transmises en personne par le général Djordjevic,
20 et pour ce qui est de la fin de ces mandats cela a été cette décision a été
21 remise en personne par M. Djordjevic. La décision relative à la fin de mon
22 mandat en tant que chef du SUP à Kosovska Mitrovica, je l'ai reçue en date
23 du 30 avril 1999; cette décision stipulait que j'avais complété les tâches
24 et conformément à la loi relative au ministère de l'Intérieur, cette
25 décision a été prise. Je n'avais pas de nouvelles fonctions et c'est lors
26 de cette réunion que j'ai eu connaissance de celle-ci.
27 Il y a eu une réunion auparavant, mais à cette réunion je n'ai pas pu
28 voir cette décision.
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1 Q. La réunion du 8 mars 1999, a eu lieu à quel endroit ?
2 R. Le 8 mars 1999, cette réunion a eu lieu à l'état-major du MUP à
3 Pristina, mais il y avait différentes pièces. Des fois il s'agissait d'une
4 petite pièce, une pièce plus grande aussi. Selon le nombre de personnes
5 présentes, mais celle-ci a eu lieu dans une pièce plus importante.
6 Q. Pourrions-nous jeter un coup d'œil sur certains documents s'il vous
7 plaît, nomination et changement des personnels.
8 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit du 01887.
9 Q. Il s'agit de documents faisant état de la nomination du transfert du
10 major général Momcilo Stojanovic. Je l'ai mentionné antérieurement par
11 rapport au RPO, et ce document est daté du 5 octobre 1998. Il est signé par
12 le général Djordjevic.
13 R. Oui, cette décision a été signée par l'adjoint du ministre, le chef du
14 département M. Vlastimir Djordjevic, mais il ne s'agit pas d'une
15 désignation. Il s'agit d'une décision relative à la nomination de
16 Stojanovic afin que celui-ci mette sur pied des tâches sécuritaires
17 spéciales sur le territoire du Kosovo-Metohija. Momcilo Stojanovic a été
18 adjoint du ministre au sein du secteur de la sécurité publique, et avant
19 cela il était à la tête du secrétariat à Pozarevac. Je le connaissais
20 personnellement.
21 Q. Est-ce que vous saviez quelles étaient ses responsabilités, ses tâches
22 au Kosovo ?
23 R. A l'époque, en 1998, le MUP a mis sur pied un programme pour les
24 logements du personnel du ministère sur le territoire de Kosovo-Metohija.
25 La situation de logement étant très difficile, le projet était de
26 construire des complexes de logement pour le personnel du ministère sur le
27 territoire du SUP de Kosovska Mitrovica, il devait y avoir un bâtiment
28 comportant 50 appartements. La documentation était complète.
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1 Q. Ses tâches étaient relatives à la logistique et au logement au Kosovo,
2 est-ce le cas ?
3 R. Oui. S'agissant de logement, c'était la raison pour laquelle il allait
4 venir au SUP de Kosovska Mitrovica, et c'est la question dont nous avons
5 discuté avec les contractants.
6 Q. Nous avons vu dans le compte rendu de la réunion du 17 février qu'il
7 avait été embauché pour rencontrer le responsable des RPO et le colonel
8 Pesic. Savez-vous quelles étaient les tâches qu'il devait remplir
9 relativement au RPO ?
10 R. Vous voyez, je l'ai dit hier, ce n'était pas le colonel Pesic, mais le
11 capitaine Pesic. Le capitaine Pesic était responsable des RPO au niveau de
12 l'état-major à Pristina, alors que M. Stojanovic était responsable des
13 questions dont nous venons de parler. Mais afin d'accorder une importance
14 aux questions touchant le RPO, cela n'aurait pas été bien d'avoir un
15 capitaine discutant avec un colonel ou lieutenant-colonel ou un major, pour
16 cette raison-là, M. Stojanovic était a joué un rôle dans cela.
17 Son rôle était de donner une certaine importance à ces discussions. C'est
18 la raison pour laquelle il a rejoint Pesic dans les visites des différents
19 secrétariats et en discutant des différents RPO. Il a proposé les mesures.
20 Q. Merci.
21 M. STAMP : [interprétation] Comme a dit le témoin, cela est une décision --
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] -- portant nomination du général
23 Stojanovic.
24 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous verser cela du dossier ?
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce portera le numéro P1044,
27 Monsieur le Président.
28 M. STAMP : [interprétation] Passons maintenant au 1884, le 01884.
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1 Q. Vous aviez discuté de la nomination -- non, je vous prie de m'excuser.
2 M. STAMP : [interprétation] Il ne s'agit pas du bon document. Je m'excuse.
3 Je cherche le document 01886.
4 Q. Il s'agit de la nomination -- non, je suis désolé -- de M. Petric signé
5 par le général Djordjevic ?
6 R. Non. Ce document qui indique que le colonel Bosko Petric -- que ses
7 tâches en tant que chef du secrétariat à Pristina sont terminées. Il ne
8 s'agit pas d'une nouvelle nomination, c'est pour indiquer que ses tâches
9 sont terminées.
10 Bosko Petric était à la tête du SUP à Uzice. Ensuite il est devenu chef de
11 SUP à Pristina. Ses fonctions ont pris fin le 30 avril, comme cela m'est
12 arrivé également en tant que chef de SUP à Kosovska Mitrovica.
13 M. STAMP : [interprétation] Oui, nous pourrions passer maintenant, Monsieur
14 Cvetic, au 04199.
15 Q. Je ne voudrais pas commettre une erreur, je vous demanderais de quoi il
16 s'agit, et qui a signé ce document ?
17 R. Ce document est une décision par laquelle le capitaine Milan Cankovic,
18 qui travaille pour le ministre de l'Intérieur, doit cesser de faire des
19 tâches relatives à la sécurité au sein de l'état-major du MUP à Pristina,
20 au sein duquel il a été nommé le 1er mai 1998. Il s'agit d'un type de
21 décision pour les deux chefs de secrétariat. La décision a été réalisée sur
22 la même base juridique.
23 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder maintenant 01890.
24 Q. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit, Monsieur
25 Cvetic ?
26 R. Oui, il s'agit de la même décision que le document précédent. Elle fait
27 référence à une autre personne tout simplement mais le document est signé
28 par la même personne, c'est-à-dire le chef du département de la sécurité
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1 publique. La décision pour le colonel Miroslav Mijatovic, dont les
2 fonctions vont cesser, ses fonctions sont reliées aux tâches de sécurité au
3 Kosovo-Metohija, cela est signé par le ministre adjoint et chef du
4 département de la sécurité publique M. Vlastimir Djordjevic.
5 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous passer maintenant au 01883 ?
6 Q. De quoi s'agit-il ?
7 R. Il s'agit du même type de décision par laquelle le major Radovan
8 Vucurevic cessera ses fonctions et ses tâches en tant qu'assistant du chef
9 de l'état-major du ministère de l'Intérieur au Kosovo. Je ne connaissais
10 pas directement cette personne. Cette décision a été signée par le colonel
11 général Vlastimir Djordjevic en effet.
12 M. STAMP : [interprétation] Maintenant, le dernier document. Pouvons-nous
13 passer donc au 01888, s'il vous plaît ?
14 Q. Allez-y.
15 R. Il s'agit d'une décision, mais cette fois-ci c'est une décision
16 relative au fait d'envoyer le lieutenant-colonel Milenko Arsenijevic,
17 employé du ministère de l'Intérieur et de l'envoyer à l'état-major de
18 Pristina, et c'est signé par le général Djordjevic. Les décisions
19 précédentes étaient relatives à la fin des nominations, il s'agit ici du
20 contraire d'une nomination, donc des nouvelles tâches à donner à une
21 personne.
22 Q. Pouvons-nous retourner à la question relative a l'état-major du MUP et
23 des réunions en 1999. Vous rappelez-vous d'une réunion de l'état-major du
24 MUP du 17 mars 1999 ?
25 R. Oui.
26 Q. Qui étaient donc les personnes ayant le grade plus élevé qui
27 participaient à cette réunion ?
28 R. A cette réunion participaient le général Lukic et les chefs des
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1 secrétariats et les commandants des PJP.
2 Q. Est-ce que le général Lukic a émis des ordres ou des déclarations
3 relatives aux volontaires ?
4 R. Oui. Entre autres, il a parlé des volontaires. Lors de cette réunion,
5 le général Lukic a dit que les pourparlers de Rambouillet -- qu'il y avait
6 beaucoup de problèmes et que les forces de l'OTAN étaient en train
7 d'augmenter en nombre au sein du territoire de la Macédoine. Par
8 conséquent, il y avait une menace d'agression, une menace imminente
9 d'agression si la mission de l'OSCE allait se retirer du Kosovo-Metohija.
10 Par conséquent, il fallait se préparer et mobiliser les forces policières
11 afin que le ratio entre la police de réserve et la police soit de 1 à 1.
12 Cela signifiait, sur le territoire du SUP de Kosovska Mitrovica, la chose
13 suivante : étant donné qu'on avait 665 policiers, il fallait donc mobiliser
14 le même nombre de policiers de réserve afin de remplir ce critère de ratio.
15 Et si la mission de l'OSCE devait se retirer du Kosovo-Metohija, cela
16 serait le premier signal du commencement de l'agression de l'OTAN. Et donc
17 il était nécessaire de faire venir des unités A et B de la police spéciale
18 au Kosovo-Metohija.
19 Il a également parlé des questions relatives à la Défense de la population
20 civile et il a parlé de volontaires. Alors s'agissant des volontaires, M.
21 Lukic a dit la chose suivante : Si l'on doit faire appel à des volontaires
22 dans un territoire donné, ils doivent rester dans ce territoire, et une
23 fois l'agression de l'OTAN commencée, ils devraient incorporés dans les
24 forces de réserve du MUP. Donc voilà ce qu'il pensait de la question des
25 volontaires.
26 Q. Vous avez dit que vous avez quitté le Kosovo à la mi-avril.
27 R. Oui. J'ai quitté --
28 Q. Je m'excuse.
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1 R. A l'occasion de la réunion de l'état-major du MUP à Pristina, le 16
2 avril, on m'a demandé de quitter le territoire du Kosovo-Metohija car la
3 décision indiquait que j'avais rempli les tâches pour lesquelles j'avais
4 été envoyé.
5 Mais selon cette décision, je suis tout de même resté au Kosovo
6 jusqu'au 30 avril. Mais j'ai transmis mes tâches, mes fonctions à mon
7 successeur vers le 20 avril et j'ai quitté le territoire du Kosovo-Metohija
8 le 28 avril. Mais cela s'est fait conformément aux décisions de mes
9 supérieurs, bien sûr. Et cela a été fait par le prédécesseur, donc la
10 personne qui occupait le poste de chef du SUP à Pristina.
11 M. STAMP : [aucune interprétation]
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, nous passons à la première pause
13 maintenant. Nous reprendrons l'audience à 11 heures.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
16 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic, peut-être pourriez-
18 vous prendre la parole et nous dire quelque chose d'intéressant pendant que
19 nous attendons le témoin.
20 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout à fait. Je ne
21 veux pas l'influencer, mais je désire préciser qu'en page 4, ligne 27, une
22 réponse complète a été donnée où il était dit que M. Lukic lui a permis de
23 quitter Mitrovica en fin avril.
24 L'INTERPRÈTE : Veuillez m'excuser. Je disais que c'était en page 4, ligne
25 27. Pardon, ligne 4, page 27 du compte rendu.
26 M. DJURDJIC : [interprétation] Enfin, je m'arrête là. Le témoin entre.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Stamp.
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1 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Q. Monsieur Cvetic, je vais vous montrer un autre document.
3 M. STAMP : [interprétation] Cote P771. Son numéro 65 ter est 01996.
4 Q. Il s'agit du compte rendu de la réunion de l'état-major du MUP le 7 mai
5 1999. Regardez la liste des participants, pouvez-vous confirmer que ces
6 personnes participaient habituellement aux réunions de l'état-major du MUP
7 ? Vous voyez une liste de un à dix.
8 R. Voyant le fait, non. J'ai quitté ma fonction le 17 et j'ai quitté le
9 territoire du Kosovo. Vous me montrez le compte rendu d'une réunion qui
10 s'est tenue le 7 mai. Je n'étais plus là, je n'étais plus au Kosovo-
11 Metohija. En ce qui concerne les gens dont les noms apparaissent sur cette
12 liste, je pourrais vous dire qui parmi eux avaient participé à des réunions
13 de l'état-major du MUP auparavant, aux réunions où moi-même j'étais
14 présent. Mais pour ce qui est de celle-ci, je n'y étais pas.
15 Auparavant, à l'époque où je participais moi-même à ces réunions, c'est-à-
16 dire avant le 16 avril 1999, il y avait, je parle de 1997, 1998, 1999, il y
17 aurait eu le lieutenant général Stojanovic; Mijatovic Miroslav; Dragan. Le
18 général qui était le chef d'état-major, M. Pesic; Janicijevic Bogoljub;
19 Borislav; le colonel Bilic [phon]; et le colonel Dusan Gavranic.
20 Q. Très bien.
21 M. STAMP : [interprétation] Regardez la page 11, s'il vous plaît, de la
22 version anglaise, qui est la page 9 de la version en B/C/S.
23 Q. Au milieu de la page de la version anglaise, il s'agit d'un extrait de
24 l'intervention du général Stevanovic, qui dit :
25 "Une organisation du travail, le secrétariat de l'Intérieur doit faire en
26 sorte que l'organisation du travail soit telle au Kosovo-Metohija que tous
27 les PJP soient subordonnés au chef du secrétariat."
28 Et un peu plus loin --
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1 M. STAMP : [interprétation] Je me réfère au haut de la page 10 en B/C/S,
2 vous pouvez suivre là. En ce qui concerne l'anglais, nous restons sur la
3 même page.
4 Q. Il dit :
5 "Les 8 et 9 mai 1999, se tient une réunion pour toutes les autorités du SUP
6 du Kosovo-Metohija, tous les dirigeants quelles que soient leurs
7 responsabilités, commandants des unités A et B, chefs des SUP
8 doivent participer à ces réunions."
9 Pouvez-vous nous dire ce qui était au juste la responsabilité des chefs des
10 SUP par rapport à ces unités A et B des PJP ?
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Djurdjic.
12 M. DJURDJIC : [interprétation] Je dirais par avance, pour prévenir plutôt
13 que guérir, que s'il s'agit ici d'une période avec laquelle le témoin est
14 familiarisé en ce qui concerne ce compte rendu, je ne vois pas pourquoi il
15 ne répondrait pas à cette question. Mais si ceci sert simplement de
16 fondement pour pouvoir lui poser la question, alors il me semble que le
17 témoin ne devrait pas avoir à interpréter un compte rendu ni une réunion à
18 laquelle il nous a dit lui-même qu'il ne participait pas.
19 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin est un chef
20 d'un SUP, il devrait être en position de --
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le témoin nous donnera son
22 interprétation relative à votre question, et si M. Djurdjic estime que ceci
23 n'est pas approprié, il pourra régler la question dans son contre-
24 interrogatoire.
25 M. STAMP : [interprétation]
26 Q. Oui, Monsieur Cvetic, voulez-vous que je répète la question ?
27 R. Oui, en ce qui concerne la deuxième question, je peux répondre. Mais la
28 première n'apparaissait pas sur mon écran.
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1 Mais quant à la question concernant la tenue de réunions les 8 et 9 mai
2 1999, réunions auxquelles devaient participer tous les dirigeants des SUP
3 avec les commandements des unités A et B et selon lesquels ces
4 commandements A et B devraient être subordonnés au SUP
5 qu'avant cette date même, le chef du secrétariat des affaires intérieures
6 se réunissait avec les commandants des PJP et des unités A et B. Ces
7 réunions concernaient la question de savoir comment ces unités précisément
8 étaient censées être équipées, étaient censées fonctionner du point de vue
9 logistique, avaient-elles besoin d'une aide médicale, de quelle sorte
10 d'assistances avaient-elles besoin, de carburant, de lubrifiant, d'armes,
11 de véhicules, et cetera, c'était de cela qu'il s'agissait lors de ces
12 réunions. Et c'est pourquoi les commandants des unités PJP devaient y
13 participer. Donc il s'agissait de questions logistiques.
14 On y traitait également des questions relatives à la couverture du
15 territoire à une époque où il n'y avait pas d'opérations antiterroristes.
16 Qu'entendait-on alors par "couverture du territoire" ? Le fait que les
17 unités PJP, lorsqu'elles ne participent pas à des opérations de manœuvres
18 de structure, elles participaient en tant qu'unités territoriales et
19 devaient aider au fonctionnement de certaines unités d'une importance
20 cruciale, les boulangeries industrielles, la production de lait, les
21 routes, d'aider des structures très importantes.
22 Q. Lorsqu'elles participaient en tant qu'unités territoriales, à qui
23 étaient-elles subordonnées ? Et lorsqu'elles participaient en tant
24 qu'unités de manœuvre, à qui étaient-elles subordonnées alors ?
25 R. Lorsque les unités de PJP participaient à des activités
26 antiterroristes, en tant qu'unités intégrées à la structure territoriale,
27 alors elles étaient subordonnées à l'état-major du MUP à Pristina. Mais
28 lorsque les unités PJP agissaient en tant que telles, c'est-à-dire qu'elles
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1 faisaient leur travail habituel, après tout il fallait bien qu'elles
2 fassent quelque chose, elles ne pouvaient rester dans leur caserne à
3 longueur de journée. Donc on les envoyait faire des patrouilles, elles
4 étaient postées au poste de contrôle, elles garantissaient la sécurité
5 d'établissements importants, et cetera, alors elles étaient subordonnées au
6 commandement des PJP. Ce commandement des PJP ne donnait de missions qu'à
7 ces unités exclusivement et il était tout à fait normal pour les
8 commandants des PJP de se réunir avec le chef de secrétariat pour discuter
9 et se mettre d'accord sur les missions qu'elles étaient censées mettre en
10 œuvre. Ceci ne pouvait se produire qu'en temps de paix et ceci dépendait du
11 secrétariat qui transmettait l'autorité du ministère des Affaires
12 intérieures. Donc il ne s'agissait pas à proprement parler d'opérations
13 mais de tâches régulières du ministère de l'Intérieur.
14 Q. Merci.
15 M. STAMP : [interprétation] Regardons maintenant le document 01070. Je vais
16 vous demander un petit instant pour examiner la page de garde. Regardez la
17 page de garde pendant un instant avant de passer à la page 36 de la version
18 anglaise. Excusez-moi, je me suis trompé. Il s'agit du document 01074. Et
19 passons à la page suivante. Nous avons peut-être une version B/C/S sur
20 papier que nous pourrions remettre au témoin. Passons, si vous le voulez
21 bien, à la page 36 en version anglaise, 26 en B/C/S.
22 Q. Alors il est indiqué ici -- non, d'abord, vous avez une copie du
23 document. Dites-nous si c'est un document que les SUP
24 habituellement préparer tous les ans. Est-ce que vous avez déjà vu les
25 documents de ce format ? Est-ce que c'est un format habituel ?
26 R. Oui, comme je vous l'ai dit hier, le plan de travail du département
27 imposait à chaque secrétariat de la République de Serbie de produire chaque
28 année un plan de travail pour l'année, et c'en est un.
Page 6698
1 Q. Merci. Nous voyons ici que les SUP établissaient des plans concernant
2 les unités PJP et nous avons ici un plan concernant :
3 "La mise en œuvre des plans de formation pour les membres de la
4 police spéciale, unités actives et unités de réserve, pour les compagnies,
5 la 1ère et la 8e Compagnie de la 124e Brigade d'intervention des PJP. La 1ère
6 Compagnie du 74e Détachement de PJP des forces actives, ainsi que la 2e
7 Compagnie du 54e Détachement des forces de réserve du PJP du SUP
8 Pristina conformément au programme du MUP de la République de Serbie."
9 Alors les SUP étaient-ils responsables de la mise en œuvre des programmes
10 de formation pour les PJP qui dépendaient d'eux ?
11 R. Il faut que je vous explique comment les unités de PJP étaient mises sur
12 pied. Je crois que nous ne nous comprenons pas bien. Les unités PJP au
13 niveau du MUP étaient composées de personnes provenant de tous les
14 secrétariats de la République de Serbie. Il y en avait au total 33. Tous
15 les secrétariats du MUP fournissaient un certain contingent de personnel
16 pour les unités PJP. Ces unités de PJP étaient donc formées de
17 détachements, il y avait sept détachements au total : deux à Belgrade, un à
18 Novi Sad, un à Uzice, un à Kragujevac, un à Nis, et un à Pristina.
19 Donc tous les secrétariats des SUP au Kosovo-Metohija fournissaient un
20 certain nombre de personnes pour le détachement PJP du Kosovo qui,
21 ultérieurement, en juin 1998, a été transformé en une brigade
22 d'intervention, à savoir la 124e. Ces membres des PJP, lorsqu'ils n'étaient
23 pas détachés au PJP, devaient être formés, devaient être équipés. Pendant
24 cette période de l'année, le plan de travail du secrétariat, conformément
25 au plan de travail du ministère lui-même et au plan de formation des unités
26 PJP envoyé par le MUP aux secrétariats, doit être mis en œuvre tout au long
27 de l'année. C'est un plan de formation qui doit être mis en œuvre tout au
28 long de l'année.
Page 6699
1 Q. Merci.
2 R. Et ceci s'applique tant aux forces actives qu'aux forces de réserve.
3 Q. Bon. Je pense que nous allons poursuivre.
4 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais que cette pièce soit versée au
5 dossier, s'il vous plaît, Monsieur le Président, 01074.
6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] D'accord.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1045, Monsieur le
8 Président.
9 M. STAMP : [interprétation] Veuillez regarder la pièce P345, s'il vous
10 plaît, qui a la cote 01993.
11 Q. Il s'agit du compte rendu d'une autre réunion des commandants de police
12 au Kosovo et qui s'est tenue le 11 mai.
13 M. STAMP : [interprétation] Veuillez regarder la page 8 en version
14 anglaise, le point 5 qui se trouve en page 6 de la version B/C/S. Je crois
15 que c'est la fin du -- je crois qu'il vaut mieux que nous allions
16 directement à la fin du document, au dernier paragraphe de ce document. Je
17 vois ici que dans la version anglaise, nous allons de la page 8 à la page
18 9. Donc allons directement au dernier paragraphe, page 8 et page 9.
19 Q. Il s'agit de l'intervention du général de division Lukic :
20 "Les personnes qui ne sont pas membres de la police ayant un statut P et
21 n'appartenant pas non plus aux forces de police de réserve ne sont pas
22 censées porter des uniformes de police. Seuls les membres des PJP peuvent
23 porter des uniformes gris pendant leurs actions antiterroristes. La police
24 de réserve, c'est-à-dire les membres des escouades, ne sont pas censés
25 porter des uniformes lorsqu'ils sont impliqués en tant que police de
26 réserve ou dans les unités de l'armée de Yougoslavie."
27 Que voulait-il dire lorsqu'il a dit statut P ?
28 R. Le statut P veut dire police.
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1 Q. Jusqu'au moment où vous êtes parti - il s'agissait des forces de police
2 de réserve, c'est-à-dire les membres de la police active, mais qui étaient
3 de réserve, c'est-à-dire qui n'étaient pas membres des unités de police de
4 réserve, ni des escouades - y avait-il suffisamment d'uniformes pour tous
5 ceux qui avaient été mobilisés en février et en mars ?
6 R. Il n'y avait pas suffisamment d'uniformes. Il y avait des uniformes de
7 police avec des insignes de police, mais seuls les membres des forces de
8 réserve de la police, lorsqu'ils étaient mobilisés, lorsqu'ils étaient
9 engagés dans les forces actives, pouvaient porter les uniformes de police
10 avec les insignes de la police.
11 Q. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre réponse.
12 L'INTERPRÈTE : Il faut faire la distinction entre les mots "milicija" et
13 "policija" en B/C/S, c'est-à-dire, la milice et la police.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Les forces actives de police, le 5 avril 1996,
15 ont commencé à porter des uniformes avec l'insigne "police". Pourquoi ?
16 Parce qu'à ce moment-là, le mot de "milicija" était remplacé par le mot
17 "policija". Et ce parce que le 5 avril 1996, tous les membres des forces
18 actives étaient censés porter des uniformes avec l'insigne "police" dessus.
19 Donc de nouveaux uniformes ont dû leur être remis.
20 Les anciens uniformes qui portaient l'insigne "milicija" ont été retirés de
21 la circulation à ce moment-là. Par contre, les uniformes de cette époque
22 étaient toujours entre les mains des membres des forces de réserve de cette
23 époque-là. Pendant un certain temps, il n'y a pas eu la possibilité pour
24 eux de changer d'uniformes.
25 Il était prévu de leur faire échanger leurs uniformes, mais les forces
26 actives ont été les premières à en bénéficier. Ensuite, les forces de
27 réserve étaient censées recevoir leurs nouveaux uniformes, et ce, pour des
28 raisons financières et aussi parce que tout simplement les fabricants
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1 d'uniformes n'étaient pas en mesure de répondre à la demande suffisamment
2 rapidement. Chaque policier est, en effet, censé avoir trois uniformes : le
3 premier est un uniforme de parade, puis il y avait un uniforme de travail
4 et un uniforme d'intervention. Tous ces uniformes sont l'objet de règles
5 qui sont écrites sur le port des uniformes au sein des forces de police.
6 M. STAMP : [interprétation]
7 Q. D'accord. Donc lorsqu'on mobilise un grand nombre de policiers de
8 réserve en mars 1999, tous ces nouveaux policiers sont-ils autorisés à
9 porter les uniformes portant l'insigne "policija" ou y avait-il des
10 exceptions à cela ?
11 R. Ils portaient également des uniformes avec l'insigne de "milicija".
12 Q. Est-ce que nous pouvons poursuivre un autre chapitre. J'aimerais
13 regarder quelques ordres qui ont été émis pour les SUP
14 de ce dernier.
15 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le document
16 04164.
17 Q. C'est la dépêche du chef d'état-major M. Lukic, et est par rapport à
18 comment la MVK doit être traitée une fois que M. William Walker est devenu
19 persona non grata le 24 janvier. Vous vous souvenez de ces événements et la
20 circulation de cette dépêche ?
21 R. Oui, en effet, je l'ai reçue à travers nos communications qui étaient
22 chiffrées. Elle est venu du centre du téléimprimeur et a été distribuée aux
23 chefs des secrétariats dans le territoire du Kosovo-Metohija. Les chefs de
24 secrétariat étaient obligés d'informer tous les commandants des postes de
25 police, les chefs de l'intérieur des OUP dans leurs territoires sur ce
26 sujet; et les commandants des postes de police et les chefs des OUP étaient
27 obligés d'informer toutes leurs forces de police et toutes les personnes
28 qui étaient en contact avec la mission de l'OSCE concernant ce sujet.
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1 Donc c'était un traitement très professionnel et correct qui a été ordonné.
2 Q. Et --
3 R. Je suis désolé, c'était probablement le résultat du fait qu'il y avait
4 certains membres de la police qui n'ont pas agi de cette façon et qui n'ont
5 pas fait ce qu'il fallait, et donc il a été demandé que toutes les forces
6 de police devraient traiter la mission de l'OSCE de cette façon.
7 Q. Je vois que c'est également adressé au PJP, au commandant du
8 détachement. En tout état de cause, regardons le dernier paragraphe :
9 "Toutes les mesures ou instructions, comme d'habitude, ordonnées jusqu'à
10 maintenant dans les dépêches du MUP dans la République de Serbie et de
11 l'état-major du MUP à Pristina restent en vigueur."
12 Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus ? Ce paragraphe semble indiquer
13 que ceux qui recevaient ces dépêches, c'est-à-dire les chefs du SUP
14 commandement des PJP recevaient des ordres de l'état-major du MUP à
15 Pristina ainsi que le MUP de la République de la Serbie. Est-ce que vous
16 pouvez commenter ? Est-ce que c'était bien cela qui se passait à l'époque ?
17 R. Oui, en effet, ceci se passait pour les dépêches qui étaient envoyées
18 directement du ministère de l'Intérieur aux secrétariats au Kosovo, et des
19 fois des dépêches étaient envoyées à travers l'état-major du MUP à
20 Pristina. Même l'état-major du MUP à Pristina pouvait envoyer ses propres
21 dépêches aux secrétariats à Pristina. Les secrétariats faisaient également
22 rapport au chef d'état-major à Pristina ainsi qu'à certaines
23 administrations au niveau du ministère de la République de la Serbie.
24 Donc les dépêches pouvaient soit venir directement des ministères,
25 soit être envoyées à travers les états-majors du MUP.
26 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser ce document au
27 dossier.
28 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera reçu.
Page 6703
1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le P046 [comme interprété],
2 Monsieur le Président.
3 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous brièvement regarder 4147.
4 Q. Est-ce que cela semble être une autre dépêche du chef d'état-major ?
5 R. Oui. Oui.
6 Q. Au deuxième paragraphe, le général de division M. Lukic dit que :
7 "Tout membre de la police qui ne respecte pas l'ordre doit être tenu
8 responsable."
9 De quelle manière est-ce que le général de division Lukic peut tenir ces
10 personnes pour responsables ?
11 R. Le général de division Lukic, dans cette dépêche, a déclaré que tout
12 non-respect des ordres tels qu'ils ont été émis impliquerait une
13 responsabilité, mais cette responsabilité, pour établir cette
14 responsabilité, il fallait respecter une certaine procédure. Et c'étaient
15 les différents types de responsabilités tels que disciplinaires, délits au
16 crime.
17 Dépendant de la sévérité de l'infraction, on avait un certain niveau de
18 responsabilité. Donc si nous parlons de la responsabilité disciplinaire, il
19 pouvait y avoir des violations des devoirs, des instructions, qui étaient
20 plus petits ou plus significatifs. Ils étaient déterminés selon la
21 réglementation sur les activités des employés du MUP.
22 Q. Nous allons venir aux dispositions disciplinaires très vite, Monsieur
23 Cvetic. Mais je veux savoir si M. Lukic pouvait tenir les chefs du SUP
24 les autres récipiendaires responsables, comme il le disait, de son propre
25 ordre comme chef d'état-major ou est-ce qu'il devait invoquer les pouvoirs
26 du siège à Belgrade pour tenir qui que ce soit responsable ?
27 R. Lorsque nous parlons des chefs du SUP, le chef de l'état-major du MUP
28 à Pristina ne pouvait pas déclencher des procédures disciplinaires contre
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1 eux. Néanmoins, il pouvait proposer au chef du secteur ou département,
2 étant donné le raisonnement et la justification de cette requête, il
3 pouvait demander au directeur de la sécurité d'intenter des procédures
4 contre les chefs du SUP. Lorsque nous parlons des autres employés de la
5 police, le rapport sur l'infraction dans le cours de leur exercice de leurs
6 devoirs, c'était soumis par leurs supérieurs immédiats aux chefs des
7 secrétariats. Et le chef des secrétariats demandait au procureur
8 d'instituer des procédures disciplinaires.
9 Suite aux procédures disciplinaires, le procureur soumettait une
10 requête au tribunal. Dans chaque secrétariat, d'ailleurs, il y avait le
11 tribunal de première instance et un tribunal supérieur au niveau du
12 ministère.
13 Ainsi donc la responsabilité disciplinaire des membres de la police était
14 établie à travers les secrétariats et non pas à travers l'état-major du
15 MUP. Donc légalement, cela ne pouvait pas être fait à travers l'état-major
16 du MUP, car ce personnel en particulier n'était pas lié au point de vue
17 organisationnel à l'état-major du MUP, mais ils étaient déployés auprès du
18 secrétariat et ce n'était donc que les secrétariats qui pouvaient intenter
19 de telles procédures disciplinaires.
20 Le général Lukic pourrait suggérer que des procédures disciplinaires soient
21 intentées contre certaines personnes, et ceci, il le suggérait aux chefs de
22 secrétariats, mais il ne pouvait pas intenter cette procédure lui-même. Du
23 moins lorsque j'y étais, c'était les lois et les règlements qui géraient,
24 qui régissaient ce sujet.
25 Q. Poursuivons.
26 M. STAMP : [interprétation] On me rappelle que c'est un document que nous
27 devrions verser au dossier, Monsieur le Président. C'est le 4167. Est-ce
28 que ce document peut être reçu et peut être versé au dossier. Puis-je
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1 demander, est-ce que nous avons demandé le versement du document 4147 ?
2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Lequel document ? Le 4147 ?
3 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on peut le verser au dossier. Je
4 l'ai utilisé auparavant avec le témoin.
5 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
6 M. STAMP : [interprétation] J'aimerais verser les deux, Monsieur le
7 Président. J'essayais d'agir trop vite.
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Chaque document sera versé au dossier.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 4164 -- excusez-moi. Le document
10 de la liste 65 ter, le 4167, deviendra pièce P1047; et 4147 sera la pièce
11 P048 [comme interprété].
12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
13 Monsieur Djurdjic.
14 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous semblons avoir
15 un problème. M. Stamp a mal cité un chiffre au titre de la liste 65 ter. Ce
16 document 04167 a déjà été versé, et le numéro 65 ter 04147 doit encore être
17 versé au dossier, ce qui fait que nous avons dû manquer un chiffre entre
18 1046 et 1048. Je pense que nous avons omis un chiffre et l'erreur venait
19 peut-être du fait que le numéro au titre de la liste 65 ter a été erroné,
20 tel que cela a été mentionné par M. Stamp.
21 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] P1046 était au titre de 65 ter le
23 4164.
24 M. STAMP : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ensuite, les deux pièces suivantes ont
26 été versées, comme cela était indiqué par le greffier. Ces indices 65 ter -
27 -
28 M. STAMP : [interprétation] Peut-être, Monsieur le Président, qu'on peut
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1 régler les préoccupations si je montrais au témoin le 4167, qui je pense
2 est --
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Cela n'a pas été montré au témoin.
4 M. STAMP : [interprétation] Mais --
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Peut-être que nous pourrons le faire
6 sans témoin et vous avoir vous, tout simplement, Monsieur Stamp.
7 M. STAMP : [interprétation] C'est le problème de temps, Monsieur le
8 Président.
9 Q. Monsieur Cvetic, regardez le document 4167. C'est un exemple d'un autre
10 ordre de l'état-major du MUP que je voulais montrer. Pour regarder la page
11 2, s'il vous plaît, en anglais et le point 7, nous voyons que le général
12 Lukic émet des ordres très clairs aux chefs du SUP
13 police judiciaire. Est-ce que c'était bel et bien la situation qui
14 prévalait lorsque vous y étiez ?
15 R. Non, ce n'était pas le cas lorsque j'étais chef du SUP
16 Mitrovica. C'était émis le 8 mai 1999.
17 Q. Si je comprends bien, est-ce que vous pouvez voir par le point 7 que le
18 général Lukic émet des instructions, et c'est un exemple du fait qu'il émet
19 des instructions aux chefs du SUP et aux membres du département de la
20 police judiciaire ?
21 R. Oui. Au titre du point 7, je vois en effet qu'on essayait de prendre
22 toutes les mesures et les activités suite aux dispositions et des statuts
23 des lois qui sont applicables dans des conditions d'état de guerre. Mais il
24 n'y a rien de spécifique à savoir à quelles lois et statuts il faisait
25 référence. C'était une formulation plutôt générale. Selon moi, cela ne veut
26 pas dire grand-chose.
27 Toutes les mesures et activités afférant à quelle question particulière ?
28 Quelles lois ? A quelle loi ou quel statut fait-il référence ? Vous devez
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1 être très spécifique. C'est une formulation tout à fait générale, et je ne
2 peux pas vraiment commenter là-dessus car il n'y a rien à quoi ce
3 paragraphe fait référence en particulier, ni les lois ni les statuts.
4 Q. Très bien. Est-ce que nous pouvons aller vers la question des
5 procédures disciplinaires au sein de la force de police dont vous avez fait
6 référence ?
7 M. STAMP : [interprétation] Je devrais indiquer que le 1067 avait déjà reçu
8 un numéro de pièce.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, ça devient la pièce P1047,
10 Monsieur le Président. 1047.
11 M. STAMP : [interprétation]
12 Q. Pendant votre période au Kosovo jusqu'à la fin d'avril, est-ce que les
13 tribunaux pénaux civils fonctionnaient ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que les tribunaux -- les tribunaux du MUP pour les questions
16 internes disciplinaires ou les infractions par des forces de la police,
17 est-ce qu'ils fonctionnaient également ?
18 R. Oui.
19 Q. Lorsqu'il y avait une allégation ou une information qu'un officier de
20 police avait commis un crime sérieux, un meurtre, un viol ou pillage,
21 comment est-ce que c'était traité par ses supérieurs, quelle était la façon
22 convenue de traiter cela lorsqu'ils apprenaient cette information ?
23 R. Si nous parlons de ces infractions pénales et si nous parlons des
24 officiers de police, le supérieur immédiat ou le chef de département de la
25 police, lorsqu'il apprenait cela, informait le chef du secrétariat. Le chef
26 du secrétariat ordonnait immédiatement que toutes les preuves pertinentes
27 soient recueillies. Bien sûr, cela dépendait si c'était la première
28 information ou si nous avions déjà des preuves.
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1 S'il y en avait des preuves qui pointaient vers cette infraction au
2 pénal, alors le chef du secrétariat demandait du chef de l'administration
3 pertinente, et dans ce cas l'administration de la police, d'approuver
4 qu'une procédure pénale soit intentée. Le chef du secrétariat soumettait un
5 rapport pénal au procureur compétent pour ce crime.
6 En même temps une procédure disciplinaire était intentée pour
7 l'infraction disciplinaire de ces devoirs, et le perpétrateur en question
8 était suspendu jusqu'à la fin des procédures. Il n'avait plus le droit de
9 venir au secrétariat. Ses documents officiels et son uniforme étaient
10 repris jusqu'à la fin de la procédure juridique au tribunal.
11 Le chef du secrétariat ne pouvait rien faire tout seul, à savoir sans
12 l'approbation du chef de l'administration de la police ou le chef de
13 secteur. La même chose est vraie pour le perpétrateur tel que le policier
14 de la circulation ou judiciaire, ou d'autres employés appartenant au
15 secteur de la sécurité publique.
16 Q. Nous parlons des actions criminelles. Les lois par rapport aux crimes à
17 l'époque étaient sujet aux tribunaux de la République de la Serbie; est-ce
18 exact ?
19 R. Oui, tout à fait, c'était le code criminel pénal et la loi sur la
20 procédure pénale.
21 M. STAMP : [interprétation] Merci. C'est le P50 déjà versé et j'ai déjà
22 regardé un certain nombre de dispositions, mais je pense que nous devrions
23 procéder sans cela.
24 Q. Vous avez dit que le chef du secrétariat ne pouvait pas faire tout ceci
25 sans l'approbation du chef de l'administration de la police ou le chef de
26 secteur. Pour être sûr, le chef de l'administration de la police serait le
27 chef de l'administration de police au QG à Belgrade, et le chef du
28 secrétariat serait le chef du secteur ou du département de la sécurité
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1 publique; est-ce exact ?
2 R. Oui.
3 Q. Je vous remercie. Dans ces circonstances, le parquet général à Belgrade
4 devait être au courant de toutes les procédures pénales contre les
5 officiers de la police au Kosovo lorsque de telles procédures étaient
6 intentées ?
7 R. Oui. Pas seulement au Kosovo, mais également dans le territoire de
8 toute la République de Serbie.
9 Q. Merci.
10 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander de regarder le
11 document 01016. Il y a un arrêté sur la responsabilité disciplinaire du
12 ministère de l'Intérieur. Et si nous pouvons aller aux articles 8 --
13 excusez-moi. Nous allons directement plutôt à l'article 10 qui est à la
14 page 4 de l'anglais, et la page 2 de B/C/S. Voilà. Article 10, en anglais,
15 s'il vous plaît.
16 Q. Cela parle de la façon dont les procédures sont engagées lorsqu'il y a
17 violation grave.
18 R. Oui. Voilà, c'est cela que j'expliquais.
19 Q. Lorsqu'il est fait violation grave, présumée, est-ce que les procédures
20 peuvent être engagées ou est-ce que les propositions de procédures
21 disciplinaires peuvent être présentées -- ou retirées. Mais laissez-moi
22 vous demander une question plus large.
23 Est-ce que l'officier en charge de la supervision qui présentait la requête
24 aux fins de procédure disciplinaire avait besoin de l'approbation des
25 autorités à Belgrade afin d'engager cette procédure ?
26 R. Oui, mais seulement dans deux cas. Si la violation était telle que cela
27 exigeait que la personne soit suspendue et dans le deuxième cas, si le
28 crime allégué était une infraction au pénal.
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1 Q. Lorsque vous parlez de violation disciplinaire alléguée c'était une
2 infraction pénale.
3 R. Oui, les procédures disciplinaires sont menées en cas de procédures
4 pénales également. Lorsqu'on commence des procédures pénales, ceci ne
5 remplace pas les procédures disciplinaires. Les deux procédures doivent
6 être menées à terme afin que la personne soit retirée de l'organisation et
7 jusqu'à la fin des procédures au pénal.
8 Q. Merci.
9 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous verser ce document, le 01016, le
10 décret relatif à la responsabilité disciplinaire.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera le P1049, Monsieur
13 le Président.
14 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous regarder le 04065. Nous pourrions
15 maintenant, dans la version B/C/S, aller à la fin de cette version. Pas à
16 la fin de la page, mais à la fin du document, la dernière page du document
17 en question.
18 Q. Il s'agit d'une dépêche de la sécurité publique, du MUP, du 9 avril
19 1999. Signée par qui, Monsieur Cvetic ?
20 R. Elle a été signée par le ministre adjoint, le chef du département, le
21 colonel Vlastimir Djordjevic.
22 Q. Est-ce qu'il a dit ministre adjoint ?
23 R. Ministre adjoint.
24 M. STAMP : [interprétation] Alors si on peut passer maintenant à la
25 première page en anglais et regarder les destinataires.
26 Q. La question est la suivante, quelles étaient les responsabilités du
27 chef du secteur de la sécurité publique quant à la structure du système
28 disciplinaire et à son fonctionnement efficace?
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1 R. Le chef de la sécurité publique, en tant que personne étant à la tête
2 du département, alors que cela signifie qu'il devait surveiller les choses
3 également, il devait mettre en place le fonctionnement des procédures
4 disciplinaires.
5 Mais ce qui a été présenté ici présent indique que le chef du
6 département de la sécurité publique informait uniquement par voie de
7 dépêches ses unités, enfin, les unités à l'interne, unités qui font partie
8 du département qui est indiqué dans la "Gazette officielle" numéro 17 daté
9 du 7 avril 1999, le décret relatif à l'organisation interne qui a été
10 publié par temps de guerre. Donc cela est entré en vigueur le jour après la
11 date de publication. Donc cela signifie qu'il est en train d'informer
12 simplement qu'il s'agit d'un document juridique que tout le monde devra
13 respecter par la suite, et toutes les unités organisationnelles également
14 qui font partie intégrante du secteur de la sécurité publique.
15 Q. Merci.
16 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous verser au dossier ce document.
17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Stamp.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document portera la cote P1050,
19 Monsieur le Président.
20 M. STAMP : [interprétation]
21 Q. Il y avait des questions que je voulais vous poser par rapport aux
22 escouades de la police, des réservistes de la police et je voulais aborder
23 avec vous rapidement.
24 Donc à qui devaient-ils rapporter et qui leur donnait des instructions et
25 qui les armait ? Est-ce que vous pouvez répondre brièvement à ces trois
26 questions, s'il vous plaît.
27 R. Pour ce qui est des armes des policiers de réserve, cela passait par le
28 MUP, donc l'état-major du MUP, ensuite cela passait au secrétariat des
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1 Affaires intérieures. Les commandants des RPO étaient responsables de leur
2 travail et du travail de leurs départements par rapport au commandant.
3 Q. Merci.
4 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous regarder maintenant le document
5 02086.
6 Q. Il s'agit des instructions datant de juillet 1998 du commandement
7 conjoint pour le Kosovo-Metohija, et elles sont relatives à la défense des
8 zones non peuplées. Connaissez-vous ce document ? Avez-vous reçu une copie
9 de celui-ci d'une manière officielle?
10 R. Oui.
11 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait verser ce document au
12 dossier et lui accorder une cote.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du P1051, Monsieur le
15 Président.
16 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous regarder maintenant le 02864.
17 Q. Il s'agit d'une dépêche de l'état-major du MUP du 10 juillet 1998. Cela
18 a été envoyé à votre MUP également. Est-ce que vous connaissez le document
19 ? Est-ce qu'il s'agit de l'un de ces documents qui circulait par rapport à
20 la formation des RPO ?
21 R. Oui.
22 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous donner une cote au 2804, Monsieur
23 le Président.
24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1052, Monsieur
26 le Président.
27 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous jeter un coup d'œil sur le 01150.
28 Q. Il s'agit d'une dépêche du département des forces militaires au sein du
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1 commandement. Est-ce que -- je pense que vous avez eu l'occasion de
2 regarder ce document, mais pourriez-vous, si ce n'est pas le cas, est-ce
3 que vous pouvez le regarder et me dire s'il s'agit de la façon dont la
4 formation était menée au sein des RPO ?
5 R. Oui. Il s'agit d'une dépêche du commandement du secteur militaire
6 envoyé au commandement supérieur. Il s'agit du commandement du district
7 militaire. Il s'agit d'unités organisationnelles territoriales organisées à
8 l'échelle de la Serbie, y compris au sein du Kosovo-Metohija. Donc ces
9 secteurs militaires formaient tout leur personnel déployé au sein des zones
10 de la structure territoriale de l'armée de Yougoslavie et au sein des
11 réserves des détachements de la police. Il s'agit donc des RPO, évidemment,
12 en coopération avec les commandants des stations de police dans les zones
13 en question. Donc il s'agit de questions tout à fait habituelles qui sont
14 habituellement discutées au niveau des unités.
15 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous verser au dossier cette pièce.
16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1053, Monsieur
18 le Président.
19 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous jeter un coup d'œil au document,
20 01114. Il s'agit d'un document assez long.
21 Q. Il s'agit d'une dépêche du 1er juillet 1998, donc de l'état-major de
22 Pristina, adressée à l'état-major de Pristina de par le SUP
23 Mitrovica. Il s'agit de votre SUP.
24 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous regarder l'avant-dernière page en
25 anglais et en B/C/S.
26 Q. Avez-vous envoyé ce document, Monsieur Cvetic, s'agit-il de votre
27 document ?
28 R. Oui. Il s'agit de la réponse de leur SUP de Kosovska Mitrovica à la
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1 dépêche du 4e état-major du MUP à Pristina. Cette dépêche de l'état-major
2 pardon du MUP à Pristina a été envoyée non seulement au SUP
3 Mitrovica mais à tous les SUP de Kosovo-Metohija. Donc il s'agit d'une
4 réponse à la dépêche et permettez-moi de préciser qu'il s'agit de la
5 réponse aux questions posées dans la dépêche.
6 Q. Merci. Il s'agit d'une dépêche relative que vous avez reçue du général
7 Lukic.
8 R. Oui. Mais je ne m'en rappelais pas jusqu'au moment où vous me l'avez
9 montrée.
10 Q. Très bien. Vous faites savoir qu'il s'agissait des armes dont vous
11 aviez besoin y compris --
12 Est-ce que je peux vous poser la question suivante : vous aviez dit
13 plus tôt que les RPO, ces unités, n'avaient pas à proprement parler de
14 postes de police. Ces escouades étaient formées dans chacun des villages.
15 Où étaient gardées ces armes ?
16 R. Ces armes étaient données personnellement à chacun des membres des
17 réservistes de la RPO, et ces personnes les gardaient chez eux.
18 M. STAMP : [interprétation] Regardez maintenant, s'il vous plaît --
19 pouvons-nous verser au dossier le 01114.
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, cela portera la cote P1054,
22 Monsieur le Président.
23 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous jeter un coup d'œil sur le 01115,
24 il s'agit d'un document qui a déjà été versé au dossier, le P975.
25 Q. On voit le nombre d'armes délivrées dans votre zone. Ce chiffre, est-ce
26 que ça correspond à ce à quoi vous vous souvenez par rapport au nombre
27 d'armes délivrées jusqu'en juillet 1998 ?
28 R. Oui, il s'agit de ces chiffres. Pour ce qui est des types d'armes,
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1 seules des armes d'infanterie ont été délivrées, des armes semi-
2 automatiques et automatiques, notamment, et également des mitrailleuses
3 légères et des mitrailleuses.
4 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous jeter un coup d'œil maintenant au
5 document 01582, il s'agit du P976.
6 M. DJURDJIC : [interprétation] Monsieur le Juge, ce n'est pas très clair
7 pour moi, puisqu'à ma gauche j'ai un document, un télégramme, et à droite
8 j'ai le même document sur lequel est inscrit, 12 heures et SUP
9 Mitrovica. S'agit-il d'un document officiel, j'aimerais qu'on voie le même
10 document, la page correspondant dans chacune des langues. Je ne sais pas ce
11 que voit le témoin, mais je vois en B/C/S un télégramme, sur le côté
12 gauche, et un document en anglais sur le côté droit.
13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais ce qu'on peut voir dans la
14 traduction, c'est qu'il semble avoir les mêmes numéros, les mêmes cotes,
15 mais il s'agit de documents sensiblement différents.
16 M. STAMP : [interprétation] Je pense que la page de garde, oui, je pense
17 qu'il y a deux pages.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il s'agit d'un document à deux pages,
19 mais il semble que nous ayons deux pages différentes, en effet.
20 M. STAMP : [interprétation] Il me semble effectivement sur la page 1, je
21 pense qu'on nous l'aura assez dit, les RP ne sont pas des postes de police
22 et c'est une mauvaise traduction. Merci.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.
24 M. DJURDJIC : [interprétation] Les choses sont clarifiées mais j'aimerais
25 que nous ayons les documents convenablement affichés si vous le voulez
26 bien, en version B/C/S et anglaise. Moi, j'ai les documents mais pour que
27 la Chambre elle-même puisse travailler, il faut bien avoir la bonne
28 traduction et la bonne page.
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1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour le prétoire électronique, ils
2 doivent être disponibles dans les deux langues et ils sont dans les deux
3 langues en documents en deux pages. Simplement ce qui s'est passé c'est
4 qu'on nous a affiché les deux pages différentes sur l'écran. Je vous
5 remercie.
6 Monsieur Stamp.
7 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Pour mon dernier point sur ce sujet, j'aimerais évoquer le document 08203
9 [comme interprété].
10 Q. Monsieur Cvetic, vous souvenez-vous que lorsque nous avons examiné le
11 compte rendu de la réunion du 17 février 1999, le général Lukic y annonçait
12 que les commandants de ces RPO avaient reçu la visite du capitaine Pesic,
13 Blagoje Pesic. Passons, si vous le voulez bien, à la page 2 de ce document.
14 Ou plutôt, à la page 3.
15 C'est bien le rapport qui a été fourni à cette occasion par lui ?
16 M. STAMP : [interprétation] Peut-être serait-il mieux de donner au témoin
17 une copie papier vu que les tableaux sont répartis sur plusieurs pages
18 différentes.
19 Q. Monsieur Cvetic, je vous demande de jeter un coup d'œil à ce document.
20 Est-ce que c'est bien le rapport du capitaine Pesic ?
21 R. Oui.
22 Q. Je vous demanderais de regarder le premier tableau, le premier tableau
23 présent dans ce rapport qui se trouve en page 4 en anglais. Il fait
24 référence à 255 postes de police de réserve dans le paragraphe précédent,
25 et dit que 238 commandants de policiers de réserve ont participé aux
26 réunions.
27 Alors ce chiffre de 255 RPO, cela correspond à peu près à votre avis
28 de la situation au Kosovo [comme interprété] ? Pardon, Serbie [comme
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1 interprété].
2 R. Oui, oui. Dans la zone Kosovska Mitrovica, il y avait 58 RPO.
3 Mais en Kosovo-Metohija, il y en avait exactement 254 RPO, pour autant que
4 je me souvienne.
5 Q. Oui, je vois qu'il est indiqué effectivement 56 présents pour Kosovska
6 Mitrovica et deux absents, deux excusés. Donc les chiffres correspondent à
7 peu près à vos souvenirs, n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Veuillez maintenant regarder le deuxième tableau de ce même document,
10 qui se trouve en page 7 de la version anglaise, et sans l'examiner dans
11 tout son détail, vérifiez le numéro 2 qui concerne les armes délivrées dans
12 la zone de Kosovska Mitrovica, et dites-nous si ceci est à peu près
13 conforme à vos souvenirs ?
14 R. Oui, ça y est, mais pour autant que je sache, dans la zone de Kosovska
15 Mitrovica il y avait 6 034 membres des RPO. C'est donc ce même chiffre
16 d'armes qui ont été délivrées. Or, un numéro total de 1 999 policiers, donc
17 8 033 au total.
18 Q. Très bien.
19 R. C'est ce dont je me souviens.
20 Q. D'accord. Et nous avons donc une somme globale pour le Kosovo-Metohija
21 de 64 080. Ceci est également à peu près ce dont vous vous souvenez quant
22 aux chiffres ?
23 R. Non, ce dont je me souviens, c'est qu'à l'époque nous avions 254 RPO au
24 Kosovo-Metohija. A l'époque, cela donnait 54 000 membres, et 50 000 armes
25 leur ont été délivrées. Donc 50 000 de ces hommes étaient armés. Voilà ce
26 que je sais de la situation à l'époque où j'étais sur place.
27 Q. D'accord. Les Albanais du Kosovo recevaient-ils ces armes ?
28 R. Non, pas de cette façon-là. Ils n'étaient pas inclus dans les escouades
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1 de police de réserve, et les Albanais du Kosovo ne recevaient pas d'armes
2 selon cette organisation.
3 Q. Existait-il une autre organisation dans l'Etat du Kosovo-Metohija pour
4 donner des armes d'infanterie de ce type aux Albanais du Kosovo ?
5 R. Non. Il s'agit ici d'armes militaires, des armes automatiques
6 d'infanterie. Dans la République de Serbie, il y avait une loi sur les
7 armes et les munitions à laquelle tous les citoyens serbes étaient
8 assujettis. Ils pouvaient demander aux autorités compétentes un permis
9 personnel pour porter certaines armes, notamment des pistolets et des armes
10 de chasse. Donc il s'agissait de fusils de chasse. Il fallait pour cela
11 remplir les conditions fixées par la loi sur l'achat et le port d'armes à
12 feu et de munitions, mais personne n'avait le droit d'avoir des armes de
13 type militaire.
14 Q. Merci.
15 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, le moment est peut-être
16 venu de faire la pause. Je dois sans doute vous prévenir que je suis en
17 train de terminer l'interrogatoire principal.
18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document va être versé au dossier ?
19 M. STAMP : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Merci
20 beaucoup. J'aimerais qu'il soit versé au dossier.
21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Il le sera.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce P1055, Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous avais entendu dire que vous
24 alliez "en terminer" avec votre interrogatoire principal ? M. STAMP :
25 [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'arrive au bout.
26 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons donc interrompre la séance
27 et nous retrouver à 13 heures 05.
28 [Le témoin quitte la barre]
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1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.
2 --- L'audience est reprise à 13 heures 07.
3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pendant que nous attendons le témoin,
4 la Chambre va régler rapidement la question de la requête qui nous a été
5 présentée par le conseil de la Défense concernant les informations à mettre
6 à la disposition d'un témoin à venir. La Chambre va répondre à ceci
7 rapidement parce que ce témoin pourrait être le prochain à être entendu.
8 La Chambre a examiné cette requête et les documents soumis par la Défense.
9 Dans le contexte du fait que s'il y avait des raisons médicolégales
10 légitimes à cela, les documents devraient être mis à disposition. En
11 l'occurrence, les raisons médicolégales sont de toute évidence que les
12 documents en question peuvent être pertinents pour la Défense de l'accusé
13 ou pour la crédibilité du témoin.
14 Il est de l'avis de la Chambre que trois documents seulement
15 pourraient entrer dans cette catégorie-là. Dans la mesure où l'Accusation
16 ne fait pas objection, la Chambre n'entrera pas dans le détail de savoir si
17 véritablement cela est justifié. Nous nous contenterons d'ordonner que
18 l'annexe, l'appendice à la requête ex parte de l'Accusation à la Chambre, à
19 savoir l'appendice A, soit mis à la disposition de la Défense, de même que
20 la note de service concernant une citation à comparaître provenant de la
21 Chambre soit également à disposition pour la Défense et le compte rendu de
22 la procédure menée devant un Juge de la Chambre, pages 7 et 8 exclusivement
23 de ce compte rendu, donc tout ceci doit être mis à la disposition de la
24 Défense.
25 Aucune autre documentation de ces procédures ex parte ne semble à la
26 Chambre pertinente pour les moyens de la Défense. Voilà donc la décision de
27 la Chambre.
28 Concernant ce même témoin, une requête a été déposée relative à
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1 l'imposition de mesures de protection. Cette requête n'est pas suffisamment
2 documentée et détaillée en l'état. Nous comprenons que des éléments
3 d'information complémentaires vont être déposés dans le cours de cet après-
4 midi ou de la journée de demain, et la Chambre réexaminera cette requête
5 lorsque la documentation sera complétée.
6 Merci.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Veuillez vous asseoir.
9 Monsieur Stamp.
10 M. STAMP : [interprétation] Premier document, 1044.
11 Q. Monsieur Cvetic, nous allons maintenant examiner rapidement les
12 conditions nécessaires pour faire rapport sur les événements. Voici une
13 dépêche du 19 avril 1996 concernant la méthode de rédaction des rapports au
14 sein du ministère de l'Intérieur. Avez-vous eu l'occasion d'examiner ce
15 document récemment ?
16 R. Oui.
17 Q. Ces règles, étaient-elles en vigueur à l'époque où vous vous trouviez
18 au Kosovo, plus particulièrement en 1995, à l'époque de l'intervention --
19 veuillez m'excuser, en 1999, à l'époque de l'intervention ?
20 R. En ce qui concerne le chapitre 1 de ces règles, les unités
21 d'organisation, il y a eu des modifications au siège du ministère en 1999.
22 En 1996, ces règles s'appliquaient, certes, mais en avril 1996, des
23 modifications y ont été apportées. Nous n'avions donc plus l'administration
24 de lutte contre la criminalité, mais une administration de la police
25 criminelle, et cetera, et cetera.
26 M. STAMP : [interprétation] Regardons la page 3 de la version anglaise, si
27 vous le voulez bien, qui est le bas de la page 1 et le début de la page 2
28 de la version B/C/S. Sans doute sera-t-il utile de donner au témoin une
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1 version papier, car le texte qui nous intéresse couvre plusieurs pages dans
2 la version en B/C/S.
3 Q. Monsieur Cvetic, à part ces modifications d'ordre organisationnel, en
4 ce qui concerne plus précisément les procédures à suivre pour transmettre
5 les communications au sein du ministère de l'Intérieur, la situation
6 établie par ce document était-elle la même au Kosovo en 1999 ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci.
9 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du document
10 1044. J'aimerais qu'il soit versé au dossier avec une cote.
11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Certainement.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1056, Monsieur
13 le Président.
14 M. STAMP : [interprétation]
15 Q. Pendant la guerre, en 1999, comment faisiez-vous parvenir vos rapports
16 à Belgrade au quartier général et comment receviez-vous les rapports ou les
17 instructions de Belgrade ?
18 R. Nous les envoyions sous la forme de bulletins quotidiens par écrit,
19 nous faisions également des rapports par téléphone et nous recevions des
20 rapports de la même façon. Ils pouvaient nous parvenir par l'état-major et
21 nous remettions nos rapports par l'intermédiaire de l'état-major, mais il
22 nous arrivait également de soumettre nos rapports directement au ministère.
23 Il s'agissait de bulletins quotidiens qui portaient sur les événements
24 d'actualité et ce qui se passait dans le domaine de la sécurité publique,
25 au jour le jour.
26 Tout ce qui s'était passé sur le territoire du secrétariat pendant
27 les 24 heures passées devait faire l'objet d'un rapport auprès du ministère
28 et auprès de l'état-major du MUP à Pristina. L'état-major du MUP à Pristina
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1 devait faire rapport au ministère sur tous les événements qui concernaient
2 la situation de sécurité au Kosovo-Metohija.
3 Q. Mais le système de rapport par téléphone est-il resté en place pendant
4 toute la période de vos fonctions au Kosovo, c'est-à-dire, jusqu'à la fin
5 du mois d'avril ?
6 R. Non. Suite aux bombardements, la poste de Pristina a été détruite. A
7 partir de ce moment-là, il n'y a plus eu de connection téléphonique. Les
8 rapports téléphoniques ont été remis en place entre l'état-major et
9 certains secrétariats sur le territoire du Kosovo-Metohija. Plus
10 particulièrement, j'avais moi-même une ligne de téléphone directe qui me
11 reliait avec l'état-major du MUP à Pristina, par contre je ne pouvais pas
12 parler directement au téléphone avec le ministère lui-même. Je ne pouvais
13 pas non plus avoir de ligne directe avec ma famille en Serbie, par exemple.
14 Q. Quand les lignes téléphoniques ont-elles été -- vous nous parlez de la
15 poste, vous nous dites que la poste a été bombardée. Quand la poste a-t-
16 elle été bombardée et détruite ?
17 R. Le bâtiment du MUP à Pristina a été bombardé le 29 mars, je ne suis pas
18 tout à fait sûr de la date à laquelle la poste a été bombardée. Cela a dû
19 avoir lieu soit en mars, soit début avril.
20 Q. Vous nous dites que vous envoyiez des bulletins d'informations
21 quotidiens à l'état-major du MUP, de même qu'au siège à Belgrade. Mais par
22 quel moyen leur faisiez-vous parvenir ces bulletins ?
23 R. Les bulletins étaient envoyés par notre propre centre de communication.
24 Chaque secrétariat, selon sa taille, disposait d'une unité de communication
25 ou d'un service de communication. Il faisait parvenir le rapport au centre
26 de communication opérationnel du MUP et eux se servaient des téléfax. C'est
27 de cette façon-là que nos dépêches et nos bulletins étaient envoyés.
28 Q. Les ordres écrits et les dépêches du quartier général de Belgrade et de
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1 l'état-major du MUP étaient-ils transmis de la même façon ?
2 R. Oui. L'administration compétente au niveau du ministère qui envoyait
3 cette dépêche l'envoyait à l'administration de communication du ministère.
4 A partir de cette administration de la communication du ministère, c'était
5 envoyé via le service de communication au niveau de l'état-major du
6 secrétariat et c'est comme cela que cela arrivait jusqu'au secrétariat.
7 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le P764 65 ter
8 1989.
9 Q. C'est une réunion de l'état-major du MUP, le 4 avril 1999. Je vois
10 votre nom, Monsieur Cvetic. Est-ce que vous vous rappelez avoir assisté à
11 cette réunion ?
12 R. Oui.
13 M. STAMP : [interprétation] Nous pouvons maintenant nous tourner vers la
14 dernière page en anglais de ce compte rendu et également la même page dans
15 le B/C/S, je pense.
16 Q. Nous voyons ici que juste avant, le ministre adjoint Obrad Stevanovic a
17 pris la parole, le chef de l'état-major du MUP, M. Lukic, a indiqué que les
18 chefs des secrétariats et les commandants d'unités devaient faire rapport à
19 l'état-major.
20 Est-ce que vous l'avez ou peut-être qu'on peut vous donner une copie
21 papier ?
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Djurdjic.
23 M. DJURDJIC : [interprétation] Je peux peut-être aider. C'est à la page 3
24 et à l'écran, nous voyons la page 4. Ce que M. Stamp est en train de dire
25 se trouve à la page 3 du document.
26 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, confrère.
27 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. STAMP : [interprétation]
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1 Q. A la page 3 de ce document dans sa langue d'origine, vous voyez le
2 général Lukic, chef d'état-major, qui discute des tâches à venir et les
3 derniers tirets ici -- est-ce que vous pouvez le dire juste pour confirmer
4 la traduction ?
5 R. La dernière phrase dit :
6 "Le rapport obligatoire du chef de secrétariat est dépendant d'unités
7 à l'état-major."
8 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que je peux demander aux traducteurs ?
9 Est-ce que c'est "rapporter" ou "appeler" ?
10 L'INTERPRÈTE DE LA CABINE ANGLAISE : [aucune interprétation]
11 M. STAMP : [interprétation] Merci.
12 Q. Très bien, Monsieur Cvetic, qu'avez vous compris de M. Lukic dans
13 son instruction à cette réunion ?
14 R. Vous voyez, j'ai dit que l'information quotidienne était envoyée tous
15 les jours sur les événements courants et les incidents du terrain, la
16 situation de sécurité. C'est ce qui était envoyé à l'état-major du MUP.
17 Toutefois, si l'information était compilée entre 19 heures et 7 heures du
18 matin le lendemain, alors entre 7 heures du matin et 8 heures, 8 heures et
19 demie, le chef du secrétariat était tenu d'appeler le chef de l'état-major
20 du MUP à Pristina, et faire rapport sur tout incident nouveau qui n'était
21 pas inclus dans le rapport ou les rapports quotidiens.
22 C'est ce que je comprends de cette phrase, et c'est comme cela que
23 moi-même j'agissais.
24 Q. Merci.
25 M. STAMP : [interprétation] Si nous pouvons aller maintenant au document
26 04156.
27 Q. C'est une dépêche envoyée du chef de l'état-major du MUP Sreten Lukic
28 par rapport aux exigences de rapports quotidiens, et il dit dans le premier
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1 paragraphe, et je pense que vous venez de faire référence, et il dit que :
2 "Si c'est nécessaire de soumettre un résumé quotidien au cours des
3 périodes et des événements entre 6 heures et -- tous les six heures [comme
4 interprété] au chef d'état-major du ministère de la République de Serbie et
5 d'envoyer un fax au MUP, c'est-à-dire l'état-major du ministre de
6 l'Intérieur à 7 heures le lendemain."
7 Est-ce que vous vous rappelez avoir reçu cette dépêche, est-ce que
8 vous voulez dire exactement les exigences du général Lukic ?
9 R. Oui, je me rappelle avoir reçu cette dépêche, en tant que chef du
10 secrétariat, j'ai agit selon cette dépêche.
11 Que demandait le général Lukic ? Il exigeait qu'à part la
12 méthodologie régulière telle qu'elle est prescrite pour nos rapports
13 quotidiens, et ceci comprenait toutes les situations concernant les crimes,
14 la circulation, l'ordre public et d'autres domaines, et maintenant étant
15 donné la nouvelle situation, étant donné l'état de guerre, nous devrions
16 également inclure dans nos rapports quotidiens les sujets qui sont sur
17 cette dépêche, tels que le bombardement de l'OTAN, attaques terroristes, et
18 cetera.
19 Ainsi, l'information quotidienne des rapports quotidiens qui étaient
20 soumis en temps de paix devait dorénavant inclure quelques autres éléments
21 qui se passaient dans l'état de guerre. Vous avez ici la liste exacte des
22 sujets sur lesquels on devait faire rapport sur une base quotidienne.
23 M. STAMP : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser au dossier ce document
24 4156, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, il sera reçu.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1057, Monsieur le
27 Président.
28 M. STAMP : [interprétation]
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1 Q. Est-ce que je peux vous demander de regarder le document 01099.
2 C'est un rapport du 20 mars, un rapport sur la situation envoyé par l'état-
3 major du MUP à Pristina, le général Lukic, à plusieurs destinataires là-
4 bas, au ministère, au chef de sûreté publique et les autres.
5 Est-ce que vous êtes familier avec ces rapports ? Je pense que le
6 chef du SUP avait également reçu un exemplaire en copie.
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que ce genre de rapport était obligatoire ou est-ce que c'était
9 quelque chose qui était à la discrétion de la
10 personne ?
11 R. La pratique était la suivante, de fournir de tels rapports, et ces
12 rapports étaient fournis régulièrement ou soumis régulièrement.
13 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé,
14 Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce serait de la pièce P1058, Monsieur
17 le Président.
18 M. STAMP : [interprétation] Est-ce que nous pouvons
19 continuer --
20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans un de vos commentaires, vous avez
21 parlé de la date du 20 mars. Elle devrait être du 28 mars, Monsieur Stamp.
22 M. STAMP : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
23 Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le document P1100, 1100.
24 Excusez-moi, c'est le 65 ter 1100, et ce n'est pas un P mais un 65 ter
25 1100.
26 Q. Un document semblable dans le même format, mais daté du 27 mars 1999.
27 Ces documents étaient-ils envoyés au quotidien à
28 Belgrade ?
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1 R. En principe, oui.
2 Q. Merci.
3 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous verser au dossier cette pièce
4 également.
5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote P1059, Monsieur le
7 Président.
8 M. STAMP : [interprétation] Pourrions-nous regarder maintenant le document
9 01645.
10 Q. Il s'agit là d'un rapport quotidien de votre SUP
11 adressé au centre d'opération de Belgrade. Je pense que vous aussi vous
12 deviez envoyer les rapports quotidiens. Vous rappelez-vous de ce document
13 ou d'autres documents de ce type avoir été envoyés au centre à Belgrade ?
14 R. Oui, c'était l'obligation de tous les secrétariats d'envoyer des
15 rapports quotidiens au centre des opérations à Belgrade et à
16 l'administration autorisée à Belgrade et au personnel du ministère. Dans ce
17 cas précis, le département de la police du SUP de Kosovska Mitrovica était
18 en train d'informer le centre opérationnel à Pristina du nombre de crimes,
19 d'événements, dans la zone du SUP le 23 mars 1999.
20 M. STAMP : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut
21 verser cette pièce.
22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du P1060.
24 M. STAMP : [interprétation]
25 Q. Comment les unités sur le terrain communiquaient-elles pendant les
26 manœuvres, le savez-vous, Monsieur Cvetic ?
27 R. Il s'agissait de communications radio exclusivement. Il y avait des
28 plans de travail pour chacune des stations radio qui faisaient partie des
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1 ordres ou aux commandements. Au sein de chaque commandement, chaque ordre,
2 il était indiqué comment il fallait rapporter au commandant supérieur. Ces
3 ordres étaient émis sous forme d'ordres ou de décisions.
4 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous regarder le document 01052.
5 Q. S'agit-il là des plans de travail dont vous avez parlé ?
6 R. Oui, c'est le plan de travail des stations de radio. Le plan de
7 communication est un plan plus général, plus large, qui comprend le plan de
8 travail des stations de communication. Dans ce plan de travail on voit les
9 participants, les fréquences de station, et les signes d'appel.
10 M. STAMP : [interprétation] Pouvons-nous regarder la version papier du
11 document en question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, jetez un coup d'œil
12 brièvement. Merci.
13 Monsieur le Président, je pense que la version anglaise à l'écran manque
14 peut-être la première page, mais je pense que l'on peut regarder la version
15 B/C/S, par conséquent.
16 Q. Est-ce que vous reconnaissez ces signes d'appel qui figurent sur la
17 première page ?
18 R. Je ne reconnais pas tous ces signes. J'en connais une partie.
19 Q. Lesquels connaissez-vous ?
20 R. Je connais IBAR-40, je connais également ces deux signes-là, OSA-1.
21 Q. Quelles unités représentaient ces signes ?
22 M. STAMP : [interprétation] Si l'on peut peut-être regarder la version
23 anglaise à la page 1.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces signes d'appel dont je parlais, IBAR-40
25 appartenait au commandant de la 125e Brigade motorisée; et l'autre signe
26 appartenait au 35e Détachement de la PJP.
27 M. STAMP : [interprétation]
28 Q. Si l'on peut passer maintenant à la deuxième page --
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1 M. STAMP : [interprétation] Il s'agit de la page numéro 1 dans la version
2 anglaise.
3 Q. Vous pouvez apercevoir dans une colonne le nom des participants, par
4 exemple, en haut, le commandement conjoint, et à droite de cette ligne on
5 voit la mention Pastrik. Que cela signifie-t-il ?
6 R. C'est le signe d'appel pour le commandement conjoint.
7 Q. Aux points 11 et 12, on voit la mention Cegar, donc 9 et 10. Que
8 signifie Cegar ? Je ne suis pas certain. Pouvez-vous nous dire aussi ce que
9 signifie OD du MUP ?
10 R. OD est l'acronyme d'Odred, détachement.
11 Q. Qui était le commandant, ou à qui Cegar-1 faisait-il référence -- ou
12 apportait-il ?
13 R. Vous pensez aux points 12 et 13, où il y a la mention OD MUP ?
14 Q. Je parle de 11 et 12 lorsqu'il est fait référence, côté droit, à Cegar-
15 1. J'aimerais savoir si vous savez qui est Cegar-1.
16 R. Je n'ai pas cela sous les yeux. Le document que vous m'avez remis ne
17 comporte pas ces éléments.
18 Q. Je vous pose une question par rapport à la deuxième page dans la
19 version B/C/S.
20 R. Je m'excuse. Le point 11, 9e Détachement du MUP de Serbie, Cegar-1,
21 c'est le commandant du 37e Détachement de la PJP.
22 Q. Connaissez-vous son nom ?
23 R. Il s'agit du colonel Mitrovic.
24 Q. Où agissaient-ils, où étaient-ils basés en 1999 ?
25 R. Ils exerçaient leurs activités dans l'ensemble du territoire du Kosovo,
26 mais pas seulement eux, mais tous les détachements qui étaient dans ce
27 territoire de Kosovo-Metohija. Mais physiquement, ils étaient stationnés
28 dans la zone du SUP de Prizren.
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1 M. STAMP : [interprétation] Monsieur le Président, cela porte fin à
2 l'interrogatoire. Oui, j'aimerais verser au dossier le document en
3 question.
4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du P1061, Monsieur le
6 Président.
7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci, Monsieur Stamp.
8 Nous devons nous arrêter là, Monsieur Cvetic, nous reprendrons demain à 9
9 heures. Nous aurons le plaisir de vous écouter demain lorsque M. Djurdjic
10 vous interrogera. Nous tâcherons de terminer votre témoignage cette
11 semaine.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.
13 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le jeudi 2 juillet
14 2009, à 9 heures 00.
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