Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 9 avril 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 00.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous, les

  7   personnes présentes dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  8   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

 10   de l'affaire numéro IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La présentation des parties, s'il

 12   vous plaît.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Douglas

 14   Stringer, Lisa Biersay et M. Laugel, notre commis à l'affaire, et nos

 15   stagiaires, Marija Knezevic et Marija Erceg.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 17   Du côté de la Défense.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Du côté de la

 19   Défense, Zoran Zivanovic, Christopher Gosnell, et le stagiaire Paul Stokes,

 20   représentant les intérêts de Goran Hadzic.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 22   Et M. Bogunovic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Représentant les

 24   intérêts de M. Bogunovic --

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Bogunovic, je souhaite vous

 26   rappeler que vous êtes toujours sous serment.

 27   Vous pouvez poursuivre votre contre-interrogatoire, Maître Zivanovic.

 28   LE TÉMOIN : BORISLAV BOGUNOVIC [Reprise]

 


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Contre-interrogatoire par M. Zivanovic : [Suite]

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogunovic.

  4   R.  Bonjour à vous.

  5   Q.  Alors, je souhaitais vous poser une question au sujet de ce que vous

  6   avez dit dans votre déclaration, lors d'une réunion à Velepromet au mois de

  7   novembre 1991. Je dispose d'information d'un nombre important de

  8   participants à cette réunion qui a été présidée par un lieutenant-colonel

  9   de la JNA qui s'est présenté comme étant le commandant de la ville de

 10   Vukovar. Pouvez-vous confirmer cela, étant donné que vous avez assisté à la

 11   réunion ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et on m'a également informé du fait qu'à cette réunion au cours de

 14   laquelle les prisonniers croates qui s'étaient rendus ont été cités, il n'a

 15   pas été précisé d'où ces personnes étaient originaires, où elles se

 16   trouvaient, à la caserne, à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Pouvez-

 17   vous confirmer ça ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Dans votre déclaration, vous avez dit, entre autres, qu'il y avait des

 20   réunions que Goran Hadzic avait en présence du président de Serbie d'alors,

 21   M. Slobodan Milosevic. D'après mes informations, il a eu sa première

 22   réunion avec lui au moment de la signature du plan Vance-Owen. Savez-vous

 23   cela ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Il me semble que vous avez assisté à une de ces réunions qui s'est

 26   tenue dans le cadre de la présidence de la RSFY lorsqu'il y a eu débat et

 27   signature de ce plan, auxquelles ont assisté un certain nombre de personne.

 28   Il y a eu différents participants à ces discussions. Vous en souvenez-vous


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  1   ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Compte tenu de ce que je sais et compte tenu des informations dont je

  4   dispose, autrement dit, avant que ce plan Vance-Owen soit à l'ordre du

  5   jour, M. Goran Hadzic n'avait eu aucun contact personnel auparavant avec

  6   Slobodan Milosevic ?

  7   R.  Alors, je ne peux pas vous le dire avec certitude. Je ne pense pas

  8   qu'il ait eu des contacts, mais je ne peux pas vous répondre. Je ne sais

  9   pas s'il n'y a pas eu de réunion du tout. Peut-être qu'il était inutile de

 10   tenir des réunions. Et je crois qu'il n'y a pas eu de réunions, qu'il n'y a

 11   eu des réunions que lorsque nous nous sommes rendus tous ensemble pour

 12   aller assister à cette réunion-là.

 13   Q.  Vous voulez parler des réunions qui portaient sur le plan Vance-Owen ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je dispose également d'information qui précise qu'il a eu une

 16   conversation téléphonique avec le président Milosevic au moment où l'accord

 17   de cessez-le-feu devait être signé. Je crois que c'était le 7 septembre

 18   1991. Il a refusé de signer le document en question car son poste n'avait

 19   pas été mentionné dans ce document. Et le président Milosevic a alors

 20   suggéré qu'il signe le document en dépit de cela. Vous souvenez-vous de

 21   cela ?

 22   R.  Oui. Ce n'est pas que Goran a pris la décision seul, il a consulté ses

 23   collègues et ses assistants, il se demandait ce qu'il convenait de faire,

 24   et nous avons pensé également que si la personne en question n'est pas un

 25   représentant officiel et s'il s'agit de quelqu'un qui n'est pas là en

 26   quelle que qualité officielle que ce soit, ce document ne devait être

 27   signé. Donc, après avoir réussi à le convaincre, et c'était suite à cet

 28   accord avec le président Milosevic, la décision a été prise de signer


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  1   malgré tout le document.

  2   Q.  Merci. Monsieur Bogunovic, hier vous avez dit d'emblée avoir relu la

  3   déclaration que vous avez signée. Vous avez dit que vous étiez très

  4   concentré et vous avez fait des observations sur ce que vous avez pu

  5   remarquer et ce que vous n'avez pas remarqué. Donc, vous avez fourni des

  6   réponses hier et aujourd'hui également. Et maintenant, est-ce que vous êtes

  7   concentré maintenant lorsque vous faite ces déclarations devant la Chambre

  8   ?

  9   R.  Oui. J'essaie d'être le plus concentré possible. J'essaie de donner des

 10   réponses précises, concises. Ou, plutôt, j'essaie de parler de ce qui s'est

 11   véritablement passé à cet endroit-là.

 12   Q.  Je souhaite vous poser une question encore. Dans le cas où nous

 13   trouverions des contradictions dans ce que vous avez dit hier par rapport à

 14   ce que vous avez dit aujourd'hui devant cette Chambre et par rapport à ce

 15   que vous avez dit dans votre déclaration, diriez-vous que ce vous dites

 16   aujourd'hui est quelque chose que nous devrions considérer comme la vérité

 17   ?

 18   Mme BIERSAY : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur

 20   Bogunovic.

 21   Madame Biersay, vous voulez dire quelque chose ?

 22   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors, je

 23   soulève une objection quant à cette question, car on parle de

 24   l'appréciation de la vérité qui revient aux Juges de cette Chambre. Il me

 25   semble que cette question posée au témoin est tout à fait inconvenante et

 26   il s'agit ici de conditionner le témoin.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit pas ici d'une question


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  1   d'appréciation de la vérité. Je ne demande pas au témoin d'apprécier sa

  2   déclaration mais de dire ce qu'il pense des incohérences entre sa

  3   déposition d'hier et d'aujourd'hui et les allégations qui figurent dans sa

  4   déclaration.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, c'est beaucoup trop

  7   général et il n'est pas juste de poser cette question au témoin. Alors, si

  8   vous avez des exemples précis à lui montrer et qui, d'après vous,

  9   permettent de démontrer ces contradictions, vous pouvez lui poser une

 10   question, mais vous ne pouvez pas lui poser une question aussi générale et

 11   lui demander s'il dit la vérité.

 12   Veuillez poursuivre.

 13    M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Monsieur Bogunovic, voilà la question que je souhaitais vous poser. Par

 15   exemple, dans votre déclaration -- alors, je vais commencer par le dernier

 16   point. Vous avez dit que Goran Hadzic a rencontré Milosevic à plusieurs

 17   reprises en 1991, alors, à partir du mois de janvier, pendant l'année 1991,

 18   aujourd'hui, vous avez dit que vous envisagez cette autre possibilité, à

 19   savoir qu'en réalité il a d'abord rencontré le président Milosevic

 20   personnellement au moment du plan Vance Owen, lorsque ceci était à l'ordre

 21   du jour. Alors veuillez nous dire ceci, sur quoi pouvons-nous nous reposer,

 22   sur ce que vous avez dit aujourd'hui ou sur votre déclaration ?

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay.

 24   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que

 25   vous avez vu que je me suis levée bien avant la fin de la question, car je

 26   vois où va la question. Encore une fois, il s'agit de recueillir la même

 27   question ou, en tout cas, de produire le même effet, et nous nous y

 28   opposons. Il ne revient pas à ce témoin de dire cela. C'est aux Juges de


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  1   cette Chambre d'apprécier quelle déclaration correspond à la vérité, ce

  2   n'est pas à lui d'apprécier la vérité, la question des incohérences pour

  3   autant qu'il y en ait.  

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est une question très précise, et je

  6   peux, le cas échéant, indiquer au témoin les paragraphes précis. Je crois

  7   que l'Accusation n'a pas nié le fait que ceci peut être retenu.

  8   Mme BIERSAY : [interprétation] Ecoutez, il ne revient pas à l'Accusation de

  9   nier quelque chose qui figure dans sa déclaration, il revient à la Défense

 10   de demander au témoin de lui fournir des informations qu'ils souhaitent

 11   aborder avec le témoin. Ceci ne revient pas à l'Accusation.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, veuillez nous

 14   rappeler la date de la signature du plan Vance ?

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Alors, la date est celle du 23 novembre à

 16   Sarajevo, la date de signature du plan Vance. Pardonnez-moi, mais ils

 17   oublient --

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelle date ?

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] 1991.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

 23   Zivanovic.

 24   Monsieur Bogunovic, si vous vous souvenez de la question, vous pouvez y

 25   répondre.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Si vous le souhaitez, je peux réitérer la question. Alors, dans votre

 28   déclaration il est dit que vous avez dit que pendant l'année 1991, à partir


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  1   du mois de janvier, Hadzic a rencontré le président Milosevic. Et

  2   aujourd'hui, vous dites que vous envisagez cette autre possibilité, à

  3   savoir que ceci est arrivé au moment des pourparlers sur le plan Vance en

  4   1991. Compte tenu de cette discordance, à votre avis, qu'est-ce qui

  5   correspond à la vérité ?

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde,

  7   veuillez nous y indiquer à quel endroit de la déclaration cette mention du

  8   mois de janvier se trouve ?

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. C'est au

 10   paragraphe 17 et -- paragraphe 14, paragraphe 17.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, vous ne pouvez pas

 12   demander au témoin laquelle de ces deux déclarations correspond à la

 13   vérité. Alors, veuillez reformuler votre question, s'il vous plaît.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire si la première réunion personnelle entre Hadzic

 16   et Milosevic a eu lieu à ce moment-là, au moment où le plan Vance a été

 17   abordé ou alors au mois de novembre, décembre 1991, ou si cela est arrivé

 18   avant cette date, à partir du mois de janvier 1991 ?

 19   R.  Eh bien, voyez-vous, j'étais là au moment où la question du plan Vance

 20   était discutée lorsque nous étions à Belgrade. Cependant, ce que Goran nous

 21   a dit à nous -- en Krajina dans la région de la Slavonie, de la Baranja, il

 22   y avait beaucoup de gens qui avaient peur, qui demandaient des armes, qui

 23   demandaient de l'aide, ces personnes souhaitaient être en sécurité. Et, je

 24   pense que Goran à plusieurs reprises a dit : "Pas de problème, je me suis

 25   mis d'accord sur tout ceci avec le président Milosevic". Même s'il est

 26   vrai, je ne suis pas sûr s'il avait été en contact avec lui ou s'il était

 27   avec lui à ce moment-là.

 28   Je ne sais pas si c'était pour alléger la situation, et je ne peux


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  1   pas vous dire s'il était en présence du président ou pas, parce qu'il ne

  2   l'a pas dit de façon officielle. Il n'a pas dit, j'étais là à telle et

  3   telle date, voici ce qui est arrivé, et cetera. Je crois que ceci a été dit

  4   pour calmer la situation, pour que -- bien, comment puis-je vous le dire,

  5   pour que les gens ne perdent pas confiance en eux, en nous, et pour pouvoir

  6   empêcher quelque chose qui était déjà arrivé, à savoir que les femmes et

  7   les enfants ont traversé le territoire pour se rendre en Serbie jusqu'à ce

  8   que la situation se calme. Alors, je ne peux pas vous dire si Goran était

  9   là ou pas. Il a dit effectivement : "Ne vous inquiétez pas, ne vous

 10   inquiétez pour rien, je me suis mis d'accord sur tout cela avec le

 11   président Milosevic". Encore une fois, je ne sais pas s'il en a parlé au

 12   téléphone, s'il est allé le voir personnellement, je ne sais pas.

 13   Voilà comment les choses se sont passées. Je ne peux pas vous dire si

 14   cela est exact ou pas. Les deux possibilités existent, et moi, je ne peux

 15   choisir aucune des deux.

 16   Q.  On peut lire ici que vous avez dit que lors de la création du Conseil

 17   national serbe en janvier 1991, ou entre janvier 1991 et le mois d'août, il

 18   avait rencontré Milosevic cinq fois. Est-ce que cela signifie, en réalité,

 19   que vous ne savez pas exactement si oui ou non ces hommes ont eu des

 20   réunions ? Le savez-vous ?

 21   R.  Alors je vais répéter : je n'étais pas avec lui, donc je ne peux pas

 22   confirmer que oui, ils se sont rencontrés tant de fois. Le 1er et le 2 mai,

 23   Borovo Selo a été attaqué, les gens étaient paniqués déjà à ce moment-là,

 24   ils craignaient pour l'avenir de leurs enfants, et ensuite il y a eu une

 25   réunion ou une discussion, je ne sais pas avec M. Milosevic. Mais, encore

 26   une fois, je ne peux pas affirmer que Goran avait rencontré Milosevic ou ne

 27   l'avait pas rencontré. Je suppose que oui, mais je ne peux pas vous le dire

 28   avec certitude, oui, il l'a rencontré et j'étais là aussi.


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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois qu'il y a quelque chose qui n'a

  2   pas été consigné au compte rendu d'audience, j'ai évoqué le paragraphe 15

  3   de sa déclaration.

  4   Permettez-moi de consulter mon client pendant quelques instants, s'il vous

  5   plaît ?

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous en prie.

  7   [Le conseil de la Défense et l'accusé se concertent]

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  9   Q.  Encore une question. Est-ce qu'au cours de certaines discussions ou

 10   pourparlers que vous et les autres ont eus, peut-être que les propos de

 11   Goran Hadzic ont été mal interprétés; il a dit qu'il était à Belgrade et,

 12   vous, vous avez interprété cela comme étant le fait qu'il a parlé au

 13   président Milosevic. Est-ce que c'est possible ?

 14   R.  Oui, il y avait certains moments où il a dit qu'il était à Belgrade et

 15   qu'il avait parlé à Milosevic, mais je dois dire qu'à une ou deux reprises,

 16   nous n'avons pas vraiment prêté foi à ses propos. Nous avons mis en doute

 17   parce qu'il n'a pas eu de résultat suite à cela. Rien ne s'est passé après.

 18   Et quelquefois, nous avons mis en doute le fait qu'il se soit rendu à

 19   Belgrade et qu'il a eu ces contacts et qu'il a eu ces discussions.

 20   Q.  Merci, Monsieur Bogunovic. Je n'ai pas d'autre question à vous poser.

 21   M. ZIVANOVIC : [aucune interprétation]

 22   Mme BIERSAY : [interprétation] Madame Biersay, questions supplémentaires ?

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous remercie. Si vous voulez bien

 24   m'accorder quelques minutes pour que je puisse m'installer. Merci.

 25   Nouvel interrogatoire par Mme Biersay :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Bogunovic.

 27   R.  Bonjour à vous.

 28   Q.  Je souhaite revenir sur la journée d'hier et certaines questions

 


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  1   auxquelles vous avez répondu, questions posées par Me Zivanovic. Je vais

  2   parfois citer des pages de compte rendu d'audience mais cela ne vous

  3   concerne pas, on ne vous demande pas de vous souvenir de ces pages de

  4   compte rendu d'audience.

  5   Alors, pages du compte rendu d'audience 9 143 à 9 145, vous avez parlé

  6   d'une réunion qui s'est tenue à Borovo Selo avec le ministre de l'Intérieur

  7   d'alors de la Croatie, M. Boljkovac, vous souvenez-vous de cet échange de

  8   propos avec Me Zivanovic hier ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Plus particulièrement, vous avez dit :

 11   "Je leur ai dit ceci, je vous propose que nous nous rendions à Borovo Selo,

 12   moi, j'ai du personnel là-bas."

 13   Et vous expliquez qu'ils ont accepté cette proposition et que vous êtes

 14   bien rendu à Borovo Selo, et là, vous avez été accueilli à la manière

 15   traditionnelle serbe avec du pain et du sel.

 16   Vous en souvenez-vous ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Veuillez nous décrire les personnes qui ont participé à cette réunion ?

 19   R.  Il y avait Savo Davidovic de Brsadin du côté serbe, M. Mercep du côté

 20   croate, et le chef de la police de Vukovar. Il y avait M. Slavko

 21   Degoricija, premier ministre de Croatie. M. Boljkovac, ministre de

 22   l'Intérieur de Croatie. Et une ou deux autres personnes que je ne

 23   connaissais vraiment pas lorsque je suis arrivé dans cette municipalité.

 24   Q.  Et qui était là s'agissant du personnel que vous avez cité ?

 25   R.  Vous voulez parler de Vukovar ?

 26   Q.  Vous dites avoir proposé d'aller à Borovo Selo, vous dites que vous

 27   aviez du personnel là-bas, et je souhaitais savoir quels membres de votre

 28   personnel ont assisté à cette réunion ? 


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  1   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Le témoin peut-

  2   il parler dans le micro, s'il vous plaît.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire lorsque nous nous sommes

  4   rendus à Borovo Selo.

  5   Mme BIERSAY : [interprétation]

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez parler dans le microphone,

  8   s'il vous plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

 10   Mme BIERSAY : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Bogunovic, veuillez rapprocher votre chaise. Ce sera peut-être

 12   plus confortable pour vous.

 13   R.  Je voulais parler des personnes que j'ai rencontrées à Vukovar et avec

 14   qui j'ai parlé à Vukovar. Ensuite, nous nous sommes rendus à Borovo Selo,

 15   c'est là où il y avait l'état-major qui décidait de nombreuses questions,

 16   c'était notre QG, en fait, et c'est là que l'on décidait de ce qui se

 17   passait dans la région de la Slavonie et de la Baranja. Et c'est là, j'ai

 18   dit qu'à l'état-major nous avons trouvé Vukasin Soskocanin, le commandant

 19   de l'état-major, une ou d'autres personnes qui étaient là, et personnes qui

 20   ont participé à ces discussions, nous devions décider de ce que nous

 21   devions faire par la suite.

 22   Q.  Aux fins du compte rendu d'audience, lorsque vous dites "l'état-major",

 23   l'état-major de quoi ?

 24   R.  Ce n'était pas vraiment un état-major. C'était le QG de Borovo Selo, et

 25   Borovo Selo comptait une population d'environ 11 000 habitants, c'était le

 26   plus grand village dans la région. Et nous avons essayé de décider avec les

 27   autres ce qu'il fallait faire. En  fait, les autres villages étaient

 28   beaucoup plus petits et avaient de plus petits QG ou états-majors.


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  1   Q.  Je comprends. Mais ma question est la suivante : lorsque hier vous nous

  2   avez dit que vous aviez un état-major à Borovo Selo et puis lorsqu'il y a

  3   quelques secondes vous nous avez expliqué où se trouvait l'état-major

  4   principal, je vous demande dès lors de quoi était cet état-major. C'était

  5   l'état-major de. Voilà ma question.  

  6   R.  Etat-major principal ? En fait, la décision a été transmise à tous les

  7   autres états-majors qui existaient dans les autres villages. Il y avait une

  8   cellule de Crise dans chaque village qui s'occupait de la population. Et à

  9   Borovo Selo, l'état-major a pris une décision et cette décision a été

 10   transmise à tous les autres villages, qui a été acceptée dans l'intégralité

 11   de Slavonie et de Baranja.

 12   Q.  Un instant, Monsieur Bogunovic. Est-ce que vous pourriez nous décrire

 13   quel est le cadre temporel de cette réunion, je parle de la réunion où l'on

 14   vous a accueilli à la façon traditionnelle serbe ?

 15   R.  C'est aux alentours du mois de mai 1991.

 16   Q.  Merci. A la page 9 194 du compte rendu, vous avez parlé d'un nom, Jan

 17   Kisgeci, le nom a été épelé de façon phonétique. Peut-être que vous pourrez

 18   nous aider. Ce certain Jan Kisgeci appelait tous les jours pour aider à

 19   résoudre des problèmes concernant les Slovaques. Est-ce que vous pourriez

 20   nous épeler le nom ?

 21   R.  Quel est ce nom ?

 22   Q.  Alors, le prénom est Jan. C'est le ministre de l'Agriculture de la

 23   République serbe.

 24   R.  Kisgeci, K-i-s-g-e-c-i.

 25   Q.  Merci. Hier, Monsieur Bogunovic, aux pages du compte rendu 9 145 à 46,

 26   Me Zivanovic et vous-même avez parlé de Slobodan Grahovac et Dusan

 27   Filipovic. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Vous avez déclaré que d'après ce que vous aviez compris, Grahovac était

  2   responsable mais qu'il devait rendre des comptes à quelqu'un d'autre. Est-

  3   ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Monsieur Bogunovic, avant de continuer, je voudrais faire un petit

  6   retour en arrière. Hier, vous nous avez dit lors de votre déposition que

  7   vous aviez eu plusieurs occasions de relire votre déclaration; est-ce bien

  8   exact ? Est-ce que c'est bien ce que vous nous avez dit hier ? Est-ce que

  9   vous vous souvenez avoir dit cela aux Juges de la Chambre hier ?

 10   R.  Oui, oui.

 11   Q.  Et est-ce que vous vous souvenez également que vous avez donné d'autres

 12   déclarations aux représentants du bureau du Procureur ?

 13   R.  Non, je me souviens des déclarations que j'ai sous les yeux.

 14   Q.  Vous souvenez-vous avoir déposé dans l'affaire Stanisic et Simatovic ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et, en fait, lors de votre préparation pour votre déposition ici hier

 17   et aujourd'hui, vous avez passé en revue cette déposition-là, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur la pièce P3204.

 21   Mme BIERSAY : [interprétation] Pourrait-on m'aider à transmettre à M.

 22   Bogunovic une copie papier de la déclaration, s'il vous plaît. Merci.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Objection. Ce document ne se trouve pas

 24   dans la liste des pièces de l'Accusation.

 25   Mme BIERSAY : [interprétation] Un instant. Il s'agit de sa déclaration

 26   datée du mois de septembre 2012, et ce document a été admis hier.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] 2012 ?

 28   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, 2012. C'est la même déclaration. Est-ce


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  1   que vous voulez la revoir ?

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est bon.

  3   Mme BIERSAY : [interprétation]

  4   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe 86, qui se trouve

  5   à la page 17. Je vais vous donner lecture, peut-être que vous ne

  6   retrouverez pas la phrase exacte sur laquelle j'aimerais que vous vous

  7   concentriez.

  8   "Nommé ministre de l'Intérieur en août 1991, ma première obligation a

  9   consisté à créer des postes de police dans les villages de Borovo Selo et

 10   de Dalj. Au ministère de l'Intérieur, il n'y avait qu'un seul département

 11   de la sûreté publique et c'est moi qui y étais à la tête. Il existait une

 12   Sûreté d'Etat séparée qui était directement subordonnée à Goran Hadzic.

 13   Lors d'une réunion du gouvernement de SAO SBSO en décembre 1991, nous avons

 14   été informés que le service de sûreté avait été créé officiellement. Hadzic

 15   l'a appelé le service de sûreté, et il fonctionnait sur la base d'ordres

 16   que Hadzic donnait. Même si le service de sûreté n'avait pas encore été

 17   créé officiellement à la fin du mois d'octobre 1991, Goran Hadzic a envoyé

 18   Dusan Filipovic et un homme dont le nom de famille était Grahovac à Sid. Je

 19   pense qu'ils faisaient partie du service de sûreté de Hadzic parce qu'ils

 20   étaient très bien informés sur moi et sur les personnes qui m'entouraient."

 21   Est-ce que j'ai bien lu ce paragraphe-là, Monsieur Bogunovic ?

 22   R.  Oui, oui, vous avez bien lu le paragraphe. Cependant --

 23   Q.  Un instant. Je n'ai pas encore posé ma question. Je voulais juste

 24   vérifier que j'ai correctement lu ce passage. Vous me le confirmez ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc, est-il exact, tel que cela est dit dans votre déclaration, que

 27   c'est Goran Hadzic qui a envoyé Dusan Filipovic et Grahovac à Sid ?

 28   R.  Voyez-vous, Dragan Grahovac - je me souviens de son nom maintenant -


Page 9218

  1   Dragan Grahovac et Dusan Filipovic étaient des employés du service de la

  2   sûreté serbe. Et, en fait, c'était l'équipe de Badza. Je pense que Goran

  3   les a tout d'abord rencontrés lorsque Badza les a emmenés à Erdut. Je pense

  4   que c'est le plus probable.

  5   Q.  Ma question est la suivante, Monsieur : est-il exact, tel que cela est

  6   dit dans votre déclaration, que Dusan Filipovic et Grahovac ont été envoyés

  7   par Goran Hadzic à Sid ?

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, vous vous êtes

  9   levé.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. Désolé, mais je pense qu'il ne serait

 11   pas approprié de laisser le témoin répondre à cette question.

 12   Mme BIERSAY : [interprétation] Je viens de poser la question au témoin.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Bogunovic, répondez, s'il

 14   vous plaît.

 15   Mme BIERSAY : [interprétation]

 16   Q.  Donc, est-ce que vous étiez sincère et est-ce que vos propos étaient

 17   véritables lorsque vous avez déclaré que Goran Hadzic avait envoyé Dusan

 18   Filipovic et un homme dont le nom de famille était Grahovac à Sid ?

 19   R.  Oui, j'ai dit cela à l'époque. Cela étant, aujourd'hui, après avoir

 20   appris certaines choses, je doute que ce soit Goran Hadzic qui les ait

 21   envoyés. Je pense que c'était plutôt Radovan Stojicic, alias Badza, qui l'a

 22   fait. Je crois qu'ils se sont rendus là-bas sur ses ordres.

 23   Q.  Donc, les nouvelles informations que vous avez reçues sont arrivées

 24   après votre signature de cette déclaration en septembre 2012. Est-ce que

 25   c'est cela vous êtes en train de dire ?

 26   R.  En fait, je m'en suis rendu compte hier pendant notre échange. Je me

 27   suis rendu compte que Badza était arrivé avec 11 hommes. Et moi, je pensais

 28   que c'était trois ou quatre hommes, et ces hommes n'appartenaient pas à


Page 9219

  1   notre structure. D'après ce que j'ai compris, Filipovic --

  2   Q.  Je vais vous monter un autre document, Monsieur.

  3   R.  Très bien.

  4   Mme BIERSAY : [interprétation] Je demande l'onglet 120. J'allais donner une

  5   cote 65 ter, mais en fait c'est déjà une pièce à conviction. C'est la pièce

  6   2979.

  7   Q.  Monsieur Bogunovic, sur la première page, est-ce que vous voyez le

  8   numéro 15, le nom qui se trouve à côté de ce numéro sur la première page ?

  9   Pardon, Monsieur Bogunovic, je vous invite à regarder l'écran et non le

 10   document papier. Est-ce que vous le voyez ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que vous voyez le nom Grahovac, Slobodan, au numéro 15 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et en dessous, est-ce que vous voyez le nom Filipovic, Dusan ?

 15   R.  Dusan Filipovic, oui.

 16   Q.  A côté de Slobodan Grahovac, est-ce que vous voyez les lettres SOSB ZS

 17   ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme BIERSAY : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

 20   Et mettons en surbrillance le paragraphe qui se trouve juste en dessous du

 21   mot en anglais "minutes", "procès-verbal".

 22   Q.  Je vais vous donner lecture du document en anglais.

 23   Mme BIERSAY : [interprétation] Revenons à la version anglaise, s'il vous

 24   plaît.

 25   Q.  "Procès-verbal d'une réunion des commandants de la Défense territoriale

 26   et des représentants des villages de Lovac, Opatovac, Sotin, Tovarnik et

 27   Mohovo, en présence du ministre adjoint du district serbe et des membres de

 28   l'état-major principal du district serbe. La réunion comptait sur la


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  1   présence de," et puis il y a une liste.

  2   Est-ce que vous voyez le nom "Slobodan" juste en dessous ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Donc, d'après ce document, une réunion a lieu et les participants à

  5   cette réunion sont les commandants de la Défense territoriale et des

  6   représentants des villages énumérés. Est-ce que vous êtes d'accord avec

  7   cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Merci.

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document pour

 11   l'instant.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 13   Madame Biersay, peut-être que nous devrions éclaircir un point s'agissant

 14   du prénom de M. -- quel est son nom déjà ?

 15   Mme BIERSAY : [interprétation] Slobodan Grahovac.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Grahovac, en effet. A la page

 17   15, ligne 24 du compte rendu, dans sa réponse à l'une de vos questions, le

 18   témoin a répondu : "Dragan Grahovac, je me souviens de son nom maintenant,"

 19   et puis il a parlé de Dusan Filipovic et il a dit que c'étaient des

 20   employés, et cetera. Est-ce que ce M. Slobodan Grahovac est la même

 21   personne que celle dont on parlait tout à l'heure ou est-ce que ce sont

 22   deux personnes différentes ?

 23   Mme BIERSAY : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Bogunovic, hier vous nous avez expliqué que Filipovic et

 25   Grahovac étaient toujours ensemble. Vous vous souvenez avoir dit cela ?

 26   R.  Oui, oui.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire si le nom de cette personne qui

 28   était à la réunion avec Dusan Filipovic, est-ce que vous pouvez nous dire


Page 9221

  1   si cette personne qui est reprise, Slobodan Grahovac, est la même personne

  2   qui était toujours au côté de Dusan Filipovic ? Alors, vous êtes en train

  3   d'acquiescer, mais nous devons consigner vos propos, donc il faut parler.

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Il y a un autre Grahovac aussi, mais il était à Vukovar, et c'était Dragan

  6   Grahovac de Vukovar. J'ai mélangé les deux. Pardon.

  7   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Je voudrais à présent passer à un autre sujet. A la page du compte

  9   rendu 9 172 lors de votre déposition hier, vous avez déclaré : "Nos vies",

 10   et vous entendiez par là la vie des représentants du gouvernement,

 11   "auraient été beaucoup plus faciles sans Arkan et Badza." Est-ce que vous

 12   vous souvenez de cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et à la page 9 163 du compte rendu, vous avez confirmé que Badza était

 15   le commandant de la Défense territoriale de la SBSO, vous en avez parlé

 16   lorsque vous étiez interrogé par Me Zivanovic. Est-ce que vous vous en

 17   souvenez ?

 18   R.  Oui.

 19   Mme BIERSAY : [interprétation] Je demande l'affichage de l'onglet numéro 5

 20   à l'écran, pièce à conviction L38.

 21   Q.  Nous attendons que le document s'affiche à l'écran, Monsieur Bogunovic.

 22   Il s'agit du procès-verbal de la 17e Séance du gouvernement du district

 23   serbe de Slavonie, Baranja et Srem occidental, tenue le 19 novembre 1991 à

 24   Erdut.

 25   Mme BIERSAY : [interprétation] Et je voudrais que l'on passe à la page 3,

 26   s'il vous plaît, point 2. Page 3 en anglais.

 27   Q.  Je vais vous donner lecture. 

 28   "Goran Hadzic, président du gouvernement a donné des informations aux


Page 9222

  1   personnes présentes sur la situation actuelle d'un point de vue

  2   international et sur les négociations qui avaient eu lieu avec les

  3   représentants de la République de Serbie et de l'Armée populaire

  4   yougoslave. Radovan Stojicic a donné des informations aux personnes

  5   présentes sur la situation militaire. Les personnes suivantes ont participé

  6   à la discussion". Ensuite, des noms sont cités.

  7   Et puis la phrase suivante, il nous dit :

  8   "Une décision unanime a été prise, à savoir que le commandant de la Défense

  9   territoriale jouissait de leur confiance pleine, et que son statut avait

 10   été créé suite à une décision de la grande assemblée populaire qui avait

 11   proclamé que les unités de la Défense territoriale formeraient partie des

 12   forces yougoslaves."

 13   Ma question est la suivante, Monsieur Bogunovic, ce document nous affirme

 14   que le gouvernement avait une totale confiance en Stojicic. Est-ce que ce

 15   paragraphe semble indiquer, d'après vous, que le gouvernement a condamné

 16   d'une façon ou d'une autre ses agissements ?

 17   R.  Franchement, je n'étais pas en faveur de cela, c'est-à-dire la

 18   nomination de cette personne à ce poste. Mais vu que la majorité le

 19   voulait, j'ai dû l'accepter.

 20   Q.  Merci.

 21   Monsieur Bogunovic, à la page 9 175 du compte rendu d'hier, vous nous avez

 22   décrit la chose suivante, Badza avait démis de ses fonctions Cizmic, qui

 23   était commandant du poste de police de Dalj. Est-ce que vous vous souvenez

 24   avoir dit cela ?

 25   R.  Oui.

 26   Mme BIERSAY : [interprétation] J'aimerais demander à présent l'affichage de

 27   l'onglet 14, qui est une version publique expurgée, je pense, mais peut-

 28   être qu'il vaudrait mieux ne pas diffuser ce document, version publique


Page 9223

  1   expurgée.

  2   Q.  Je viens de demander que l'on affiche le document à l'écran, Monsieur.

  3   En attendant cela, je vous invite à consulter votre déclaration, Monsieur

  4   Bogunovic, vous l'avez devant vous, donc c'est la déclaration qui est sur

  5   votre bureau. Je vous invite à prendre le paragraphe 124.

  6   Mme BIERSAY : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la page 119.111.

  7   Q.  Ma question est la suivante : combien de temps après la signature de ce

  8   document, c'est-à-dire le 2 octobre 1991, combien de temps après cela avez-

  9   vous entendu parler de l'écartement de Cizmic du poste de police ? Vous

 10   nous avez dit hier que vous en aviez entendu parler, je voudrais savoir

 11   combien de temps après qu'il ait été démis de ses fonctions vous en avez

 12   entendu parler ?

 13   R.  Je ne me souviens pas de cela exactement, mais lorsque je suis arrivé

 14   pour la première fois à Erdut pour participer à une réunion, j'ai entendu

 15   dire que ce Cizmic avait été démis de ses fonctions, il était commandant du

 16   poste de police de Dalj. Et, j'ai aussi entendu dire que c'était Lazic et

 17   Dragan Djukic qui l'avaient démis de ses fonctions, qu'il avait été

 18   remplacé sur ordre de Zavisic ou Badza, plutôt.

 19   Q.  La date qui figure sur ce document est celle d'octobre 1991 et, d'après

 20   ce document, on voit qu'il a été démis de ses fonctions avant que le

 21   gouvernement vote confiance, d'après le document que nous avons eu

 22   l'occasion de voir tout à l'heure, n'est-ce pas ?

 23   R.  Vous parlez de Badza maintenant ?

 24   Q.  Oui.

 25   R.  Je me dois de vous dire qu'indépendamment du fait qu'officiellement on

 26   ait donné --

 27   Q.  Un instant, Monsieur Bogunovic. Je n'ai que très peu de temps, j'ai un

 28   temps limité. Je vous pose des questions concrètes, et je vous demande de


Page 9224

  1   répondre à la question que je vous pose. Ma question concrète était celle

  2   de savoir --

  3   R.  Bon.

  4   Q.  Alors, il a été démis de ses fonctions en octobre 1991 et le vote de

  5   confiance à l'intention de Badza, ça se passe en novembre 1991. Vous êtes

  6   d'accord avec ?

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois qu'il y a une teneur de ce

  9   document du 22 novembre qui a été mal présentée au témoin. On ne lui a

 10   présenté que la teneur d'une partie seulement.

 11   Mme BIERSAY : [interprétation] Est-ce que M. Zivanovic est en train de

 12   témoigner ? Je ne comprends pas.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, non, je fais une objection. Je peux

 14   vous expliquer, mais pas devant le témoin.

 15   Mme BIERSAY : [interprétation] C'est bon, Monsieur le Juge. Je peux passer

 16   à un autre sujet. Merci.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous en serai gré.

 18   Mme BIERSAY : [interprétation]

 19   Q.  Page 9 158, Monsieur Bogunovic, vous décriez qu'on vous avait dit de

 20   rester en contact avec Badza. Ça se trouve dans le compte rendu de votre

 21   déclaration. Alors, on vous a dit de rester en contact avec Badza parce que

 22   lui venait du MUP de Serbie. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela à Me

 23   Zivanovic hier ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et qui est-ce qui vous a dit que vous deviez entrer en contact avec

 26   Badza parce que lui faisait partie du MUP de Serbie ?

 27   R.  On m'a dit, lorsque je suis arrivé à Erdut à cette réunion, c'est Goran

 28   qui me l'a dit et d'autres individus m'ont dit aussi que Badza était venu


Page 9225

  1   là en qualité d'employé du MUP de Serbie et que je me devais d'établir un

  2   contact avec.

  3   Q.  Je voudrais vous montrer un autre document.

  4   Mme BIERSAY : [interprétation] Il n'est pas sur notre liste des

  5   intercalaires. Il n'y a pas de référence à cet effet, mais il s'agit de la

  6   pièce P251.245. Ceci découle du témoignage fourni par M. Bogunovic hier au

  7   sujet de la participation de Badza dans la révocation de ses fonctions de

  8   Cizmic.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois que ce document ne figure pas sur

 11   la liste de l'Accusation.

 12   Mme BIERSAY : [interprétation] C'est exact.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais Mme Biersay vient justement de

 14   dire les raisons pour lesquelles elle demande à ce que soit affiché ce

 15   document, ce qui découle des questions complémentaires. N'êtes-vous pas

 16   d'accord avec ce fait ?

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, je suis d'accord, merci.

 18   Mme BIERSAY : [interprétation]

 19   Q.  Je vais donner lecture de ce document. La date est celle du 16 octobre

 20   1991 :  

 21   "Lors de la session qui s'est tenue le 16 octobre 1991, et ce, conformément

 22   à l'article 2, paragraphe 1.6 de la Loi régissant le gouvernement de la

 23   région serbe de Slavonie, Baranja et Srem occidental, il s'est tenu une

 24   session du gouvernement de cette région de la SBSO et il y a eu prise d'une

 25   décision relative à la démission de fonction du secrétaire de l'Intérieur

 26   de Vukovar, et ce, à la date du 17 octobre.

 27   Alors, est-ce que vous reconnaissez ce nom sur l'écran ? Il est question de

 28   Janko Miljankovic [phon]. Alors, on voit le nom de Goran Hadzic. C'est un


Page 9226

  1   document qui n'a pas été signé par Badza, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Alors, c'est signé par Badza ou par Goran Hadzic ?

  4   R.  Par Goran Hadzic.

  5   Q.  Merci.

  6   Mme BIERSAY : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais que nous

  7   passions maintenant à un enregistrement vidéo, un enregistrement vidéo du

  8   témoignage de M. Bogunovic dans l'affaire Stanisic/Simatovic. Nous avons

  9   des transcriptions sur la liste 65 ter, il s'agit du 4466 et 67, mais comme

 10   les Juges de la Chambre le savent parfaitement, nous ne l'avons pas dans la

 11   langue de M. Bogunovic. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'il

 12   écoute l'enregistrement vidéo aux fins de le faire entendre dans sa langue

 13   et les interprètes interpréteront cela pour les Juges de la Chambre. Les

 14   interprètes ont reçu des copies de ces transcriptions, il s'agit du 65 ter

 15   4466 et 4467.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection, donc allez-

 17   y.

 18   Mme BIERSAY : [interprétation]

 19   Q.  Avant que de passer à votre témoignage dans l'affaire Stanisic et

 20   Simatovic, Monsieur Bogunovic, je dirais que vous avez témoigné en 2010,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et à l'époque, vous n'aviez pas commis le délit au pénal qui a fait

 24   l'objet d'une condamnation à votre égard ?

 25   R.  C'est cela.

 26   Q.  Donc, vous avez témoigné avant tous ces événements ?

 27   R.  Exact.

 28   Q.  Est-ce que vous êtes conscient du fait que M. Hadzic était un fugitif


Page 9227

  1   aux yeux du Tribunal avant qu'il n'ait été arrêté ?

  2   R.  J'en ai vaguement entendu parler, mais je ne suis pas sûr du fait qu'il

  3   s'agisse de cette période précise. Et je ne suis pas sûr qu'il ait fait

  4   l'objet d'un avis de recherche et qu'il était de ce fait un fugitif.

  5   Q.  Saviez-vous que M. Hadzic a été arrêté en juillet 2011 par les soins

  6   des gens de ce Tribunal ?

  7   R.  Oui, je l'ai appris. Ça a été dit à la télévision et je l'ai vu.

  8   Q.  Je voudrais maintenant que nous abordions les informations que vous

  9   avez fournies aux Juges de la Chambre hier et aujourd'hui au sujet de ce

 10   que M. Hadzic vous avait dit et de ce que vous saviez au sujet de Stanisic,

 11   Jovica Stanisic et Slobodan Milosevic. Vous souvenez-vous d'avoir abordé

 12   ces sujets avec Me Zivanovic ?

 13   R.  Oui.

 14   Mme BIERSAY : [interprétation] Donc, je voudrais maintenant que nous

 15   voyions ce procès-verbal 65 ter 4466, et les pages du compte rendu seront

 16   les pages 5 972, première ligne, et 5 973, ligne 19. Et au niveau de la

 17   vidéo, ça correspond à la séquence 25 minutes, 2 secondes à 30 minutes, 26

 18   secondes.

 19   Q.  Par conséquent, Monsieur Bogunovic, je vais vous faire passer cette

 20   partie-là de votre témoignage et je vous demande d'écouter fort

 21   attentivement.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 24   "R.  Je l'ai appris à une réunion. Goran l'a dit devant nous tous, il a dit

 25   qu'il avait été à Belgrade et qu'il y avait un accord avec le président

 26   Milosevic pour ce qui était de continuer à œuvrer, à créer un gouvernement,

 27   qu'on bénéficiait de son soutien et que tout un chacun le savait.

 28   Q.  A quelle fréquence Goran Hadzic partait-il pour Belgrade pour y


Page 9228

  1   rencontrer Slobodan Milosevic entre janvier 1991 et la création de la SAO

  2   SBSO et de son gouvernement en août 1991 ?

  3   R.  D'après ce qu'il nous a transmis et dit, ça s'est passé à plusieurs

  4   reprises. Je ne sais pas s'il nous a parlé de chacun de ses déplacements,

  5   mais je crois que ça a pu se produire plusieurs fois, cinq ou six fois,

  6   durant la période en question.

  7   Q.  Quand pour la première fois avez-vous entendu dire que Jovica Stanisic

  8   avait été présent à ces réunions à Belgrade ?

  9   R.  Goran nous l'a dit aussi, cela. Il a dit qu'il a été chez le président

 10   Milosevic et qu'il y avait en sa compagnie Jovica Stanisic.

 11   Q. Quand à peu près Goran Hadzic vous a-t-il dit qu'il a eu des réunions

 12   avec Jovica Stanisic et le président Milosevic ?

 13   R. Il me l'a dit avant la création du gouvernement de la SAO de Krajina.

 14   Q.  Avez-vous appris que Jovica Stanisic se trouvait être présent lors des

 15   réunions qui se sont tenues entre janvier et août 1991 ?

 16   R.  Eh bien, d'après ce que j'ai pu apprendre de la bouche de Hadzic, qui

 17   nous a informés de ce qui se passait, oui.

 18   Q.  Quand au plus tôt avez-vous ouï dire que Jovica Stanisic se trouvait

 19   présent lors de ces réunions à Belgrade ?

 20     R.  Eh bien, j'en ai entendu parler après le 1er mai, après les conflits

 21   de Borovo Selo. Je n'en suis pas trop sûr. Mais il nous a informés du fait

 22   que Jovica Stanisic se trouvait présent aussi à cette réunion.

 23   Q.  Entre mai et août 1991, à quelle fréquence Hadzic allait-il à Belgrade

 24   pour ces réunions-là ?

 25   R.  Je pense -- ou, plutôt, d'après ce qu'il nous a dit dans ses rapports,

 26   c'est qu'il a été environ quatre fois à Belgrade durant la période

 27   concernée."

 28   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]


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  1   Mme BIERSAY : [aucune interprétation]

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "Q.  Entre la création du parti du SDS en mai 1990 et la mise en

  5   place d'un Conseil national serbe le 7 janvier 1991, avez-vous appris qu'il

  6   y ait eu des contacts entre Goran Hadzic et Slobodan Milosevic ?

  7   R.  Oui. Goran Hadzic a mentionné qu'il se rendait à Belgrade et qu'il a

  8   rencontré Slobodan Milosevic. Il nous a transmis -- enfin, il nous a dit

  9   qu'il a été là-bas et il nous a transmis cela lors de nos réunions.

 10   Q.  Au paragraphe 15 de la pièce P554, vous déclarez que Goran Hadzic est

 11   allé à plusieurs reprises à Belgrade en 1991 aux fins d'y rencontrer

 12   Stanisic et Slobodan Milosevic."

 13   Vous dites que vous le saviez parce qu'aux réunions du gouvernement,

 14   Hadzic a souvent mentionné ces réunions.

 15   "Quand avez-vous appris que Hadzic partait à ce type de réunions à

 16   Belgrade en 1991 ?"

 17   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 18   Mme BIERSAY : [interprétation] Pour le besoin du compte rendu d'audience,

 19   je voudrais dire que la version anglaise du compte rendu pour les besoins

 20   de ce qui a constitué la partie extraite se trouve à la page 5 972, ligne

 21   13, 65 ter 4466, et je me propose d'en donner lecture.

 22   "Q.  Avant la création du Parti du SDS en mai 1990 et la création du

 23   Conseil national serbe le 7 janvier 1991, avez-vous eu à connaître

 24   d'échanges quelconques entre Goran Hadzic et Slobodan Milosevic ?

 25   "R. Goran Hadzic m'a mentionné qu'il partait à Belgrade et qu'il y

 26   rencontrait Slobodan Milosevic. Il nous véhiculait cette information à

 27   l'occasion de différentes réunions.

 28   "Q.  Au paragraphe 15 de la pièce P554, vous indiquez que Goran Hadzic


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  1   s'est rendu à plusieurs reprises à Belgrade pendant 1991 aux fins d'y

  2   rencontrer Stanisic et Slobodan Milosevic."

  3   Et ensuite, on cite la partie de la pièce à conviction.

  4   Et vous avez dit en réponse que vous le saviez parce qu'à l'occasion

  5   des réunions du gouvernement, Goran Hadzic mentionnait ces réunions-là

  6   souvent.

  7   Et on vous a demandé :

  8   "Quand est-ce que vous avez eu vent de ces réunions de Hadzic à Belgrade en

  9   1991 ?"

 10   Et vous avez dit :

 11   "Je crois que c'était à l'occasion d'une réunion lorsque Goran nous a

 12   indiqué qu'il avait été à Belgrade et qu'il y a eu un accord de passé avec

 13   le président Milosevic." Je crois que le reste a été bien traduit.

 14   Q.  Alors, Monsieur Bogunovic, est-ce que vous vous êtes reconnu sur

 15   l'enregistrement vidéo qu'on vient de vous faire passer ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et ce témoignage que vous avez fourni à ce moment-là a-t-il été

 18   conforme à la vérité ?

 19   R.  J'estime avoir dit ce que je savais et ce que j'ai ouï dire.

 20   Q.  Merci, Monsieur Bogunovic.

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay, je voudrais entendre

 23   la réponse de ce témoin dans son intégralité, je vous prie.

 24   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 25   Q.  Monsieur Bogunovic, souhaitez-vous que je vous redonne lecture de ce

 26   que vous venez de dire parce que vous aviez voulu dire quelque chose et

 27   vous avez été interrompu ? Vous avez dit -- enfin, je vous ai posé si votre

 28   témoignage était conforme à la vérité, et vous avez répondu que vous


Page 9231

  1   pensiez avoir dit tout ce que vous saviez et tout ce que vous avez ouï

  2   dire.

  3   R.  C'est tout ce que je pouvais dire à ce moment-là, parce que je ne

  4   savais rien d'autre.

  5   Q.  Merci, Monsieur Bogunovic.

  6   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que ceci

  7   répond à vos attentes ? Bien.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, merci.

  9   Mme BIERSAY : [interprétation] Je voudrais maintenant que nous passions un

 10   autre extrait d'enregistrement vidéo, ça provient de votre témoignage dans

 11   l'affaire Stanisic et Simatovic. Il s'agit de la pièce 65 ter 4466, page de

 12   compte rendu d'audience 5 995 --

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous souhaiterions savoir si l'Accusation

 14   est en train de discréditer son propre témoin ?

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay, je crois, bien que la

 16   traduction n'ait pas été faite jusqu'au bout, que M. Zivanovic souhaitait

 17   savoir si vous souhaitiez récuser votre propre témoin ?

 18   Mme BIERSAY : [interprétation] Je suis en train de montrer au témoin ses

 19   déclarations antérieures et je lui laisse le soin de dire si c'est conforme

 20   à la vérité ou pas, et c'est ce qu'il a fait. J'essaie maintenant de

 21   montrer que les questions directrices qui ont été posées hier et

 22   aujourd'hui par Me Zivanovic ont donné lieu à des informations imprécises

 23   ou non conformes à ce que le témoin a déclaré antérieurement. Donc,

 24   j'essaie de corroborer ce qu'il a déjà déclaré, je ne cherche pas à le

 25   récuser.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, je vous prie.

 27   Mme BIERSAY : [interprétation] Je voudrais que nous nous penchions sur ce

 28   deuxième extrait. Comme je l'ai dit, il s'agit de la page 5 995, ligne 12,


Page 9232

  1   jusqu'à la page 5 996, jusqu'à la ligne 24. Pour ce qui est des références

  2   d'enregistrement, c'est de la minute 21.36 à la minute 26.06 [comme

  3   interprété].

  4   Q.  Monsieur Bogunovic, vous allez maintenant voir un autre extrait, et je

  5   vous prie de l'écouter.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  8   "Q.  Dans vos déclarations antérieures, vous avez dit qu'à trois ou quatre

  9   reprises vous aviez personnellement rencontré Jovica Stanisic. Au

 10   paragraphe 14 de la pièce P554, vous parlez d'une réunion de la fin août

 11   1991 à Novi Sad, dans le bâtiment appelé Vojvodina -- ou, plutôt, dans le

 12   bâtiment de la police de la Vojvodine. Pour quelle raison vous et Hadzic

 13   êtes-vous allés à cette réunion de Novi Sad ?

 14   R.  Le déplacement [comme interprété] de notre déplacement vers Novi Sad a

 15   été la création de postes de police à Dalj et Borovo Selo. Et nous sommes

 16   allés là-bas pour convenir de la fourniture d'uniformes de police et

 17   d'armes à canon court et à canon long et, si possible, des moyens de

 18   transmission ainsi que quelques véhicules qui seraient utilisés par nous

 19   pour les besoins de la police.

 20   Q.  Au paragraphe 13 de la pièce P553, vous dites ceci :

 21   'Radovan Stojicic, alias Badza, était dans le MUP serbe, il agissait en

 22   tant que coordinateur et nous donnait des lignes directrices au sujet de ce

 23   qu'il fallait faire. C'est lui qui nous a dit que nous pouvions aller à

 24   Novi Sad pour y obtenir des uniformes et du matériel.'

 25   Comment Badza a-t-il coordonné cette réunion de Novi Sad ?

 26   R.  Badza a coordonné cette réunion par le biais de Goran Hadzic. Il lui a

 27   dit qu'il fallait aller à Novi Sad. Et en ma qualité de ministre de

 28   l'Intérieur, j'étais censé être à ses côtés pour discuter de la prise en


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  1   charge de toutes ces fournitures mentionnées précédemment.

  2   Q.  Est-ce que c'est la première fois qu'à cette réunion vous avez pu

  3   rencontre Jovica Stanisic en personne ?

  4   R.  Je ne suis pas sûr du fait que ce soit la première ou la deuxième fois.

  5   Je crois que cela avait été la première fois.

  6   Q.  Et, à peu près, pouvez-vous nous dire combien de temps a duré cette

  7   réunion de Novi Sad ?

  8   R.  La réunion a été plutôt courte. On nous a fait part d'une décision qui

  9   a été celle de nous fournir ce qu'on avait demandé. Non loin de Novi Sad,

 10   il y a un endroit qui s'appelle Klisa, c'est là que se trouvait un entrepôt

 11   de la police. Au bout de dix à 15 minutes après la réunion, je suis allé

 12   vers ce lieu appelé Klisa, et c'est là qu'on a commencé à nous délivrer les

 13   uniformes et le reste de ce que j'ai déjà mentionné.

 14   Q.  A qui appartenait cet entrepôt de la police ?

 15   R.  Au MUP de la Vojvodine, c'est-à-dire le secrétariat régional ou

 16   provincial de Novi Sad.

 17   Q.  Bon. Et le MUP de la Vojvodine, ça fait partie intégrante de quel MUP ?

 18   R.  Du MUP de Serbie.

 19   Q.  Pouvez-vous décrire les uniformes qui vous ont été fournis pour les

 20   besoins des forces de la police de la SAO SBSO ?

 21   R.  Les uniformes étaient les mêmes que ceux de la police serbe; il y avait

 22   les pantalons, le haut, et il y avait les armes à canon court, c'est les

 23   mêmes que celles de la police de Serbie."

 24   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 25   Mme BIERSAY : [interprétation]

 26   Q.  Je vais poser la même question, Monsieur Bogunovic, que tout à l'heure.

 27   Est-ce que les informations fournies dans votre témoignage dans l'affaire

 28   Stanisic et Simatovic se trouvent être conformes à la vérité et exactes ?


Page 9234

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Est-ce qu'il y a eu rafraîchissement de votre mémoire pour ce qui est

  3   du moment où vous avez rencontré Stanisic à Novi Sad ?

  4   R.  Eh bien, je crois que ça se situe vers le début du mois d'octobre 1991.

  5   Je n'en suis pas trop sûr, mais je pense que c'est cela.

  6   Mme BIERSAY : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  7   j'ai un autre petit clip vidéo, et je suis en train de me pencher sur

  8   l'heure. Est-ce que vous préfèreriez faire une pause avant cela ?

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Eh bien, si le moment s'y prête.

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui. Merci.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon, on va faire une pause jusqu'à 11

 12   heures. L'audience est levée.

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 14   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Gosnell.

 16   M. GOSNELL : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges. Il s'agit d'un argument oral court que je souhaite présenter. La

 18   procédure qui a été suivie avant la pause, à savoir de présenter certains

 19   passages --

 20   Mme BIERSAY : [interprétation] Objection. Non, s'il s'agit en fait d'une

 21   proposition, nous suggérions avoir cet échange en dehors de la présence du

 22   témoin ou, en tout cas, qu'il enlève ses écouteurs.

 23   M. GOSNELL : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, le témoin ne

 24   comprend pas l'anglais, donc je pense que cela suffit.

 25   Mme BIERSAY : [interprétation] D'autre part, nous pourrions attendre la fin

 26   de sa déposition. Il me reste encore quatre ou cinq questions à peu près,

 27   et je ne sais pas si c'est quelque chose qui doit être fait en présence du

 28   témoin.

 


Page 9235

  1   M. GOSNELL : [interprétation] La raison pour laquelle je me suis levé, et

  2   j'hésite à le faire, je crois que ceci est traduit et le témoin entend ceci

  3   dans ses écouteurs.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, comprenez-vous

  5   l'anglais ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Puis-je vous demander de retirer vos

  8   écouteurs, s'il vous plaît.

  9   Maître Gosnell.

 10   M. GOSNELL : [interprétation] La raison pour laquelle je me suis levé

 11   maintenant, c'est en raison du caractère opportun de l'objection, et c'est

 12   la raison pour laquelle je souhaitais que ceci soit consigné le plus

 13   rapidement possible au compte rendu d'audience, la manière dont le témoin a

 14   été interrogé par l'Accusation dans le cadre de la loi. Je souhaite vous

 15   renvoyer à une décision rendue par la Chambre d'appel le 1er février 2008

 16   dans l'affaire Popovic.

 17   Messieurs les Juges, je ne vais pas aborder ceci dans le détail, je

 18   souhaite simplement citer les quelques phrases qui me semblent pertinentes.

 19   La Chambre d'appel, à cet égard et à l'égard d'une décision orale

 20   rendue par la Chambre a dit que :

 21   "La pratique à ce jour, ainsi que celle d'autres Chambres de première

 22   instance, démontre que l'approche adoptée est cohérente, à savoir la

 23   décision permet à une des parties à présenter une déclaration préalable à

 24   son propre témoin et contre-interroger ce témoin devant les Juges de la

 25   Chambre. Ceci peut ou ne peut pas être effectué suite à une décision rendue

 26   sur le caractère hostile du témoin. A cet égard, la Chambre estime que le

 27   fait de poser la décision de la récusation du témoin entre les mains de la

 28   partie qui soulève la question constitue une erreur manifeste. En outre,


Page 9236

  1   ils considèrent que la Chambre de première instance a commis une erreur

  2   manifeste en décidant de permettre de cette constatation d'être décidée par

  3   la partie qui récuse le témoin, que cela relève de ses propres pouvoirs

  4   discrétionnaires. Il se peut que la Chambre de première instance décide de

  5   permettre à la partie qui demande la récusation de poser ou de présenter

  6   une déclaration préalable qui contient les incohérences au témoin afin de

  7   préciser la contradiction particulière sans déclarer pour autant que le

  8   témoin soit hostile. Dans l'intérêt de la justice, il faut adopter une

  9   certaine souplesse. Cependant, encore une fois, cela revient à la Chambre

 10   de première instance de décider quelles sont les circonstances qui

 11   permettent cela."

 12   Monsieur le Président, lorsque j'ai interprété ici consiste à dire que la

 13   partie qui souhaite présenter une déclaration préalable au témoin, à son

 14   propre témoin aux fins de montrer un élément qui est différent par rapport

 15   à ce qui a été présenté, qu'il s'agit en fait pour l'essentiel d'une

 16   récusation. Et je crois que mon confrère a posé la question de façon tout à

 17   fait objective et a indiqué que dans une certaine mesure, c'était dans le

 18   but de montrer que des déclarations préalables avaient été citées dans

 19   l'affaire Stanisic. Et ce que je suggère, par conséquent, c'est que cette

 20   ligne directrice de la Chambre d'appel indique, Messieurs les Juges, qu'il

 21   s'agit de décider si oui ou non on doit autoriser ou permettre une

 22   détermination sur la base des questions posées. Alors, pourquoi est-ce le

 23   cas ? Parce que si l'on s'écarte des principes traditionnels de

 24   l'interrogatoire et du contre-interrogatoire, la Chambre d'appel a abordé

 25   les fondements mêmes de cette politique lorsqu'elle a rendu sa conclusion.

 26   Encore une fois, il est vrai qu'il est important lorsqu'on insiste de

 27   façon tellement importante, Messieurs les Juges, c'est important pour nous,

 28   c'est la raison pour laquelle nous insistons autant et nous souhaitons que


Page 9237

  1   nous ayons un recours, à savoir la possibilité de présenter certaines

  2   parties de la déclaration du témoin. Et si, Messieurs les Juges, vous

  3   décidez que cela est utile pour vous et que c'est autorisé et qu'il y a eu

  4   récusation avant la pause, à ce moment-là nous demanderions à ce que vous

  5   puissiez admettre la partie du compte rendu d'audience utilisée par

  6   l'Accusation qui correspond au contre-interrogatoire, car les seuls

  7   passages qui ont été utilisés en présence du témoin étaient des passages

  8   qui étaient extraits de l'interrogatoire principal, ce qui signifie que

  9   vous n'avez qu'une vision partielle de ce qui a été dit dans cette

 10   déclaration antérieure.

 11   Donc, voilà l'essentiel de notre demande. Et si vous rejetez notre

 12   demande, nous demandons dans ce cas à avoir un temps supplémentaire, qu'il

 13   y ait ajournement de l'audience pour que nous puissions préparer d'autres

 14   questions qui porteraient dans ce cas sur les parties pertinentes des

 15   déclarations utilisées par l'Accusation. Voilà, donc, notre argument et

 16   notre demande.

 17   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Veuillez remplacer "déclaration

 18   préalable" par "déclaration antérieure". Merci.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay.

 20   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Je crois que les questions juridiques qui sont abordées devraient

 22   faire l'objet de mémoires ou d'écritures. Si la Défense persiste dans ce

 23   sens, nous faisons valoir que les arguments doivent être présentés par

 24   écrit, de façon à ce que nous puissions également avoir l'occasion de

 25   répondre par écrit et, à ce moment-là, vous pourrez comprendre quels sont

 26   les points de vus des uns et des autres. Je ne pense pas qu'il soit

 27   nécessaire d'aborder cette question maintenant. Je n'ai pas l'intention

 28   d'utiliser d'autres vidéos en présence du témoin et, donc, je suis tout à


Page 9238

  1   fait disposée à poursuivre et à aborder un autre sujet de façon à ce que

  2   ceci puisse être abordé avec le temps nécessaire pour aborder cette

  3   question-là.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   Mme BIERSAY : [interprétation] Puis-je vous suggérer quelque chose du côté

  6   de l'Accusation par rapport à ce propose mon confrère de la Défense ?

  7   L'Accusation serait disposée à permettre à la Défense de choisir les

  8   passages du contre-interrogatoire qui portent sur les extraits que je viens

  9   d'aborder en présence du témoin. Donc, nous ne opposons pas à, je crois que

 10   c'est ce que propose Me Gosnell, à savoir que les parties correspondantes

 11   du contre-interrogatoire qui sont pertinentes par rapport à ce que j'ai

 12   montré à M. Bogunovic sont des passages qui pourraient être présentés au

 13   témoin pour les besoins de la récusation du témoin et pourraient être

 14   versés au dossier.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Gosnell.

 16   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Président, écoutez, moi, je ne

 17   souhaite pas anticiper sur votre décision, cela est certain. Je crois que

 18   les trois recours potentiels que j'ai cités écarteraient toute nécessité de

 19   résoudre la question pour ce qui est du deuxième point. Donc, je demande

 20   simplement à ce que vous rendiez une décision sur le premier recours, à

 21   savoir l'exclusion de la déposition qui a été entendue qui se fondait sur

 22   une déposition antérieure. Et si tel est le cas, je reviendrai vers vous

 23   avec une proposition plus précise.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause -- oui,

 25   Monsieur Stringer.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Pardonnez-moi si je prends la parole

 27   maintenant, puisque ma consœur a très bien présenté les choses. Je crois

 28   que l'exclusion était une proposition ou un recours présenté par la Défense


Page 9239

  1   lorsque le conseil de la Défense a présenté ses premiers arguments. Ce

  2   n'est pas ce que nous avons compris. Nous avons compris que compte tenu de

  3   l'extrait qu'il a cité de la décision de la Chambre d'appel dans l'affaire

  4   Popovic, que tout d'abord il s'agit d'une question qui relève des pouvoirs

  5   discrétionnaires de la Chambre de première instance. Et donc, pour pouvoir

  6   informer la Chambre et mettre la Chambre dans une position où elle peut

  7   mieux disposer de ses pouvoirs discrétionnaires, en ayant les informations

  8   nécessaires pour verser au dossier les parties correspondantes du contre-

  9   interrogatoire, dans la mesure où ces passages existent, nous ne le savons

 10   pas, mais dans la mesure où le contre-interrogatoire porte sur ces passages

 11   dont le témoin a parlé, du point de vue de l'Accusation, ceci pourrait être

 12   versé pour les besoins de la Chambre. Encore une fois, la Chambre a besoin

 13   d'apprécier le poids de toutes ces déclarations et par rapport à ces

 14   extraits qui ont été présentés de l'affaire Stanisic/Simatovic.

 15   Alors, dans notre proposition, nous ne souhaitons pas exclure cela. Alors,

 16   compte tenu du passage cité dans l'affaire Popovic, il ne s'agit pas d'un

 17   recours qui est impérieux ou qui peut être justifié, et la Chambre peut

 18   tenir compte de tous les autres éléments du contre-interrogatoire et

 19   apprécier le poids de ces éléments ou de ces déclarations faites par le

 20   témoin dans des affaires précédentes. Merci.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Gosnell, est-ce que je vous ai

 22   bien compris -- alors, je dois dire que par rapport à votre première

 23   proposition ou votre seconde, il y a un petit peu de confusion dans mon

 24   esprit. Alors, est-ce que je vous ai bien compris, je crois qu'une, en tout

 25   cas, de vos préoccupations, j'utilise un terme le plus vague possible --

 26   pour que vous n'ayez plus de préoccupation, vous souhaiteriez être en

 27   mesure de contre-interroger le témoin -- de contre-interroger le témoin

 28   davantage par rapport à ces parties correspondantes du compte rendu


Page 9240

  1   d'audience ? Est-ce que je vous ai bien compris ? Alors, vous voulez

  2   combien de temps pour cela ? Parce que, bien évidemment, vous êtes au

  3   courant des circonstances personnelles du témoin sur un plan purement

  4   pratique. De combien de temps auriez-vous besoin pour cela ?

  5   M. GOSNELL : [interprétation] Monsieur le Juge, alors je vais essayer de

  6   répondre de façon très succincte et concrète. Pour ce qui est du premier

  7   recours, j'ai regardé le compte rendu d'audience et j'ai demandé à ce que

  8   vous rendiez une décision pour décider si, oui ou non, la manière dont les

  9   déclarations ont été utilisées est permissible. Et je n'ai pas dit que cela

 10   n'était pas le cas, mais j'ai dit que si c'était le cas, il faudrait que

 11   ces passages-là ne soient pas pris en compte par vous, Messieurs les Juges.

 12   Voilà maintenant la demande que je fais.

 13   Je suis tout à fait au courant de la jurisprudence de ce Tribunal. Je

 14   ne pense pas que ce soit l'issue à laquelle vous parviendrez, Messieurs les

 15   Juges. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé deux autres voies de

 16   recours sur lesquelles vous pouvez vous pencher.

 17   La deuxième voie de recours consiste à nous permettre de verser au

 18   dossier les parties du contre-interrogatoire qui sont extraites de

 19   l'affaire Stanisic/Simatovic. Et ce n'est pas la proposition qui est faite

 20   par l'Accusation -- je pense que la proposition faite par l'Accusation est

 21   raisonnable. On peut évidemment ensuite débattre du champ de cela pour

 22   aborder la question de savoir ce qu'il faut présenter au témoin, quelles

 23   sont les parties. Je ne souhaite pas prendre position sur ce point.

 24   Monsieur le Juge Hall, pour ce qui est de la troisième voie de

 25   recours, il faudrait que nous ayons suffisamment de temps, parce que,

 26   Messieurs les Juges, je sais qu'à certaines occasions par le passé vous

 27   avez été préoccupés par le fait de verser au dossier des parties

 28   importantes de déclarations antérieures de témoin dans d'autres affaires.


Page 9241

  1   Et donc, compte du fait que c'est ainsi qu'ont été utilisées ces

  2   dépositions antérieures, mon confrère aurait besoin de davantage de temps

  3   pour pouvoir analyser les extraits du contre-interrogatoire dans l'affaire

  4   Stanisic/Simatovic concernant ce témoin, les parties pertinentes.

  5   Concrètement, je n'ai pas eu l'occasion de l'aborder avec mon confrère,

  6   mais comme moi-même j'ai parcouru ces comptes rendus d'audience, je crois

  7   qu'il nous faudrait une heure ou deux au moins pour pouvoir les parcourir

  8   et sélectionner les passages pertinents. Et, bien évidemment, nous

  9   apprécierons beaucoup les vidéos de l'Accusation. Ceci permettrait

 10   d'accélérer le processus, cela est certain.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause

 12   pour aborder entre nous la meilleure voie à suivre. Nous allons nous

 13   retirer.

 14   Et, Madame Biersay, avant cela, je vous ai bien compris, n'est-ce

 15   pas, lorsque vous avez dit que si nous poursuivons la déposition de M.

 16   Bogunovic au niveau des questions supplémentaires, vous allez passer à un

 17   autre sujet ?

 18   Mme BIERSAY : [interprétation] Oui. Je ne vais pas montrer de vidéo.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie. Nous levons

 20   l'audience.

 21   --- La pause est prise à 11 heures 20.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   --- La pause est terminée à 12 heures 03.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La Chambre de première instance va

 25   permettre à la Défense de soumettre les passages de son contre-

 26   interrogatoire antérieur de l'affaire Stanisic/Simatovic comme elle juge

 27   utile.

 28   Le conseil de la Défense peut-il poser ses questions directement

 


Page 9242

  1   après les questions supplémentaires de l'Accusation ?

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Monsieur Stringer.

  5   M. STRINGER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  6   Simplement pour en terminer sur cette question-là. Pendant la pause,

  7   l'Accusation a eu l'occasion de lire la décision citée par mon confrère de

  8   la Défense précédemment. Je souhaite simplement faire remarquer ou, en tout

  9   cas, consigner au compte rendu d'audience la position de l'Accusation, à

 10   savoir que lorsque nous en aurons terminé avec le témoin et sa déposition,

 11   nous faisons valoir que la Chambre de première instance, si elle le

 12   souhaite, pourra tenir compte des déclarations antérieures, que ce soit

 13   dans le cadre de l'interrogatoire principal ou du contre-interrogatoire

 14   dans l'affaire Stanisic/Simatovic, soit en qualité d'éléments lui

 15   permettant de récuser le témoin, soit en termes d'éléments de preuve

 16   importants. Et c'est quelque chose qui est tout à fait clair dans la

 17   décision rendue dans l'affaire Popovic par la Chambre d'appel sur ce point.

 18   Et la question suivante. Lorsque le témoin aura terminé sa déposition, et

 19   dans ce cas la Chambre de première instance dispose des pouvoirs

 20   discrétionnaires lui permettant d'apprécier ces déclarations antérieures,

 21   soit pour récuser le témoin, soit pour considérer qu'il s'agit d'éléments

 22   de preuve importants. Voilà la position de la Défense. Et la Chambre pourra

 23   peut-être tenir compte de ces éléments comme éléments de preuve

 24   substantiels.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Faites entrer le témoin, s'il vous

 26   plaît.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay.


Page 9243

  1   Mme BIERSAY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  2   Q.  Monsieur Bogunovic, je vous remercie de votre patience. Je ne vais pas

  3   vous montrer une autre séquence vidéo. En lieu et place de cela, j'ai

  4   simplement un dernier passage que je souhaite aborder avec vous. Je

  5   souhaite vous demander de tourner votre attention à un point ce matin

  6   lorsque le conseil de la Défense, Me Zivanovic, à la page 2 du compte rendu

  7   d'audience, a dit qu'il disposait d'information d'un nombre important de

  8   personnes qui ont participé à la réunion de Velepromet le 20, qui a été

  9   présidée par un lieutenant-colonel de la JNA qui s'est présenté comme étant

 10   le commandant de la ville de Vukovar. Vous souvenez-vous de cette question-

 11   là ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et lorsqu'il vous a demandé si vous pouviez confirmer cela, vous avez

 14   dit "oui" et vous avez confirmé cet élément d'information concernant le

 15   fait que ce lieutenant-colonel a présidé cette réunion. Vous en souvenez-

 16   vous ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Donc, l'une des questions que j'ai à vous poser est celle-ci : qui

 19   était ce lieutenant-colonel de la JNA ?

 20   R.  Le lieutenant-colonel de la JNA ? Eh bien, je crois que le --

 21   Q.  En fait, oui, la personne qui était là lors de cette réunion à

 22   Velepromet, avec l'autre --

 23   R.  Oui. M. Mrksic.

 24   Mme BIERSAY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser à ce

 25   stade, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Maître Zivanovic.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.

 


Page 9244

  1   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Zivanovic : 

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Bogunovic, tout d'abord je vais vous poser

  3   une question au sujet de ce qui s'est passé à Borovo Selo, ce que vous

  4   venez d'expliquer à l'Accusation en réponse à la question qui vous a été

  5   posée par l'Accusation. En réalité, je veux parler de cette réunion en

  6   présence du représentant croate à cette réunion de Borovo Selo. Vous en

  7   avez parlé hier. Je peux en fait vous dire exactement à quelle page cela se

  8   trouve. Je veux parler de la page du compte rendu d'audience.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay.

 10   Mme BIERSAY : [interprétation] Pardonnez-moi, j'ai peut-être mal compris la

 11   procédure à suivre. J'avais cru comprendre que les questions

 12   supplémentaires posées par la Défense allaient porter sur les questions qui

 13   entrent dans le cadre de la décision rendue par la Chambre de première

 14   instance.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] En fait, il s'agit là de questions qui

 16   découlent des questions supplémentaires posées au témoin pour ce qui est de

 17   la réunion de Borovo Selo. Pour l'instant.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si j'ai bien compris, il s'agit d'une

 19   question, d'une seule question.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Une seule question à cet égard.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Cela vous pose-t-il un quelconque

 22   problème ?

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je veux parler de la page du compte rendu

 24   d'audience 9 143 du compte rendu d'hier.

 25   Mme BIERSAY : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je vous

 26   remercie.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation]


Page 9245

  1   Q.  Vous nous avez expliqué ceci -- ou, plutôt, vous avez parlé de cette

  2   réunion. Et d'après ce que j'ai compris de vos propos, vous avez dit que

  3   ceci est arrivé au moment où Goran a été arrêté à Plitvice.

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Alors, je vous pose cette question parce qu'en réponse à la question de

  6   l'Accusation, vous avez dit que ceci est arrivé au mois de mai, d'après vos

  7   souvenirs. Et d'après mes informations, Goran Hadzic a été arrêté à

  8   Plitvice le 31 mars 1991. Donc, je souhaitais vous demander si vous

  9   maintenez ce que vous avez dit, à savoir que ceci est arrivé au mois de

 10   mai, ou plutôt que ceci est arrivé à cette autre date ? Plus

 11   particulièrement, il doit s'agir des premiers jours du mois d'avril.

 12   R.  Alors, je ne peux pas vous le dire avec une certitude. Non, cela

 13   n'était pas le mois de mai. C'est une erreur. Car il n'y a pas eu de

 14   réunion le 2 mai, car ce qui est arrivé est arrivé. Donc, cela n'a pu être

 15  que le 1er ou le 2 avril, lorsque nous avons eu cette réunion à Borovo Selo.

 16   Le 2 mai - comment puis-je vous le dire ? - il y a eu cette attaque contre

 17   Borovo Selo, cette fusillade, et tout le reste qui s'est passé.

 18   Q.  Monsieur Bogunovic, je vais maintenant vous poser une question

 19   concernant certaines réponses que vous avez fournies dans l'affaire

 20   Stanisic et Simatovic, il s'agit de réponses que vous avez données au

 21   conseil de la Défense de Jovica Stanisic. Dans une certaine mesure, nous

 22   pensons que cela permet de compléter les questions qui vous ont été posées

 23   par le Procureur lorsque le Procureur vous a montré ces images vidéo. Je

 24   n'ai pas ces images vidéo, mais je vais vous lire le texte, c'est en

 25   anglais, et vous allez entendre l'interprétation. Je vous demande de bien

 26   vouloir me répondre, s'il vous plaît.

 27   Mme BIERSAY : [interprétation] Puis-je avoir un numéro de page, s'il vous

 28   plaît ?


Page 9246

  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pages 6 007 jusqu'à 6 015, et 6 040 à 6

  2   044.

  3   Mme BIERSAY : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, la

  4   première série de numéros se trouve à l'intercalaire numéro 82, numéro 65

  5   ter 4466. Et la deuxième série se trouve à l'intercalaire numéro 83, numéro

  6   65 ter 4476 [comme interprété], si cela vous est utile.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Moi, je lis la page 6 007, ligne 15.

  8   Q.  "M. Jordash : Je vous demande de bien vouloir vous reporter au

  9   paragraphe 25. Les paragraphes en B/C/S et en anglais correspondent, et,

 10   effectivement, le paragraphe 25 est le même en anglais et en B/C/S.

 11   "Q.  Et, Monsieur Bogunovic, veuillez aborder la question du contexte,

 12   parce que je souhaite savoir précisément ce que vous entendez par ce

 13   paragraphe.

 14   "R.  Dans cette partie-là de ma déclaration, j'ai dit que je n'ai eu aucun

 15   contact avec une quelconque personne de la DB, et je ne peux rien dire sur

 16   ce sujet."

 17   Est-ce que vous vous souvenez --

 18   R.  Oui, oui.

 19   Q.  -- que vous avez fourni cette réponse ?

 20   R.  Oui, oui.

 21   Q.  "Q.  L'enquêteur qui vous a parlé en 2003 à propos de la DB vous a posé

 22   des questions sur le rôle de la DB lors des événements en SBSO en 1991 et

 23   1992; est-ce exact ?

 24   "R.  Oui, c'est exact.

 25   "Q.  Est-il exact que votre réponse au paragraphe 25 a tenu compte de

 26   questions à la fois civiles et militaires pour l'année 1991 et l'année 1992

 27   ?

 28   "R.  Je crains que je n'ai pas compris votre question. Est-ce que vous


Page 9247

  1   pourriez le répéter ?

  2   "Q. Lorsque vous avez répondu que la DB avait -- attendez, je vais

  3   reformuler ma question. Lorsque vous avez déclaré que vous n'aviez pas eu

  4   de contact avec la DB, à qui faisiez-vous référence lorsque vous avez dit

  5   que 'Nous n'avions pas de contact avec la DB' ? Qui était le 'nous' ?

  6   "R.  Nous, le gouvernement de la région. En tout cas, je n'étais pas au

  7   courant.

  8   "Q.  Et lorsque vous dites 'le gouvernement', est-ce que vous faites

  9   référence à -- un instant, s'il vous plaît.

 10   "R.  Le gouvernement de Slavonie, Baranja et Srem occidental.

 11   "Q.  Est-ce que vous faisiez également référence au Conseil national qui a

 12   existé avant l'existence du gouvernement ?

 13   "R.  Oui. A partir du 7 janvier, lorsque le Conseil national a été créé, en

 14   1991, et par la suite."

 15   Est-ce que vous vous souvenez de ces réponses ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci.

 18   "Q.  Et est-ce que vous faisiez référence à des questions portant sur la

 19   JNA lorsque vous avez déclaré que vous ne saviez pas le rôle que la DB

 20   avait joué ?

 21   "R.  Non. La question portait sur le service de Sûreté d'Etat, et j'ai dit

 22   ce que j'ai dit. J'ai dit que nous n'avions pas de contacts avec ce

 23   service. S'agissant de la JNA, nous avions des contacts avec la JNA avec

 24   des personnes qui à l'époque se trouvaient dans la région de Sirmiun-

 25   Baranja.

 26   "Q.  Donc, vous avez dit que, quelles qu'aient été les activités du

 27   gouvernement ou du Conseil national en SBSO, pour autant que vous le

 28   sachiez, il n'y avait pas de contacts avec la DB de Serbie ?


Page 9248

  1   "R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

  2   "Q.  Et mettons de côté le contact direct, le contact direct du

  3   gouvernement avec la DB, est-ce que vous avez également affirmé que vous ne

  4   saviez pas le rôle qu'avait joué la DB et que l'on ne vous avait pas dit le

  5   rôle qu'elle aurait pu jouer; c'est bien cela ?

  6   "R.  Oui, c'est cela.

  7   "Q.  Est-ce que vous confirmez la réponse aujourd'hui ?

  8   "R.  Oui."

  9   Est-ce que vous vous souvenez de ces réponses que vous avez données et des

 10   questions qu'on vous a posées ?

 11   R.  Oui. Oui.

 12   Q.  "Q.  J'aimerais vous poser des questions sur certaines activités

 13   reprises au paragraphe 12, et je cite :

 14   "'En qualité de ministre de l'Intérieur, mon premier devoir

 15   consistait à former le poste de police dans les villages de Borovo Selo et

 16   de Dalj. Notre mission était de trouver des personnes et de choisir ceux

 17   qui allaient y travailler, et également leur fournir des uniformes, de

 18   l'équipement, des véhicules,' et cetera.

 19   "Est-ce que vous me suivez, Monsieur Bogunovic ?

 20   "R.  Oui.

 21   "Q.  Est-il exact que votre première responsabilité était urgente étant

 22   donné le chaos qui régnait à l'époque dans certaines parties de la région

 23   des SBSO ?

 24   "R.  Je ne comprends pas. Je n'ai pas bien compris votre question.

 25   "Q.  Il était important que vous agissiez rapidement pour former un poste

 26   de police à la fois à Borovo Selo et à Dalj parce que des civils de toutes

 27   les appartenances ethniques étaient harcelés par, disons, d'un point de vue

 28   général, des hommes qui portaient des fusils; est-ce exact ?


Page 9249

  1   "R.  Oui.

  2   "Q.  Et donc, votre mission était urgente --"

  3   R.  Oui.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous remarquons que la page du compte rendu

  5   est la même à l'écran.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'essayais de vous le dire, Maître

  7   Zivanovic, justement. Et j'allais vous inviter à ralentir un petit peu pour

  8   que le sténotypiste puisse vous suivre.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  "Q.  Et donc, votre mission était urgente et elle exigeait un

 11   approvisionnement que vous n'aviez pas à l'époque, n'est-ce pas ?

 12   "R.  Oui.

 13   "Q.  Donc, vous étiez en train de mettre sur pied des postes de police de

 14   zéro, si vous comprenez cette expression ?

 15   "R. Oui.

 16   "Q. Et donc, vous --

 17   "R.  Oui, c'est exact. C'est exact.

 18   "Q.  Et donc, vous vous êtes tourné vers le SUP de Novi Sad pour que

 19   cet approvisionnement vous arrive et vous permette de mettre sur pied ces

 20   postes de police, n'est-ce pas ?

 21   "R.  Oui.

 22   "Q.  Et le SUP a fourni un approvisionnement de base pour que ces

 23   postes de police soient créés, n'est-ce pas ?

 24   "R.  Oui.

 25   "Q.  Et au paragraphe 13, vous déclarez qu'une partie de cet

 26   approvisionnement incluait des fusils du SUP de Novi Sad, n'est-ce pas ?

 27   "R.  Oui, de l'entrepôt, je l'ai précisé --"

 28   R.  Oui, c'est exact.


Page 9250

  1   Q.  "-- c'est de là que nous avons reçu cet approvisionnement. Il

  2   appartenait au SUP de Novi Sad.

  3   "Q.  Et est-ce que ces biens ont été utilisés par des officiers de police

  4   dans les postes de police auxquels vous faites référence aux paragraphes 12

  5   et 14 ?

  6   "R.  Oui.

  7   "Q.  Est-ce que ces postes de police, d'un point de vue général, ont

  8   rétabli l'ordre et la loi dans la région de SBSO ou, en tout cas, dans les

  9   villages auxquels vous faites référence dans votre déclaration ?

 10   "R.  Oui, effectivement. Pas seulement dans ces villages, mais dans les

 11   villages qui les entouraient."

 12   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  "Q.  Quel rôle particulier avez-vous joué une fois que les postes de

 15   police avaient été créés, et je parle du rôle s'agissant de ces postes de

 16   police ?

 17   "R.  Je voulais que les personnes qui travaillent pour la police fassent

 18   leur travail justement et comme il le fallait, quelle que soit

 19   l'appartenance ethnique des personnes, notamment ceux qui avaient violé la

 20   loi et qui avaient agi bien au-delà de ce que l'on pourrait considérer la

 21   normalité vu les circonstances.

 22   "Q.  Est-ce que c'est vous qui étiez responsable de ces postes de police à

 23   l'époque ?

 24   "R.  Oui, c'était moi, mais chaque poste de police avait ses propres

 25   commandants de poste. Et au ministère, il y avait également plusieurs

 26   personnes qui m'aidaient pour que les choses se fassent bien.

 27   "Q.  Mais, au quotidien, est-ce que c'est vous qui preniez les décisions

 28   opérationnelles pour décider de quelle façon les postes de police et les


Page 9251

  1   commandants des postes de police devraient travailler ?

  2   "R.  Oui, de concert avec mon personnel au ministère, nous travaillions

  3   ensemble là-dessus. Certaines personnes dans ce personnel avaient travaillé

  4   pour la police pendant plusieurs années et connaissaient plusieurs tâches à

  5   accomplir.

  6   "Q.  Est-ce que vous essayiez de protéger uniquement 

  7   les Serbes ou est-ce que vous essayiez de protéger les civils en général ?

  8   "R.  Comme je l'ai dit il y a quelques instants, notre devoir et notre

  9   obligation consistait à protéger tous les citoyens qui vivaient là-bas,

 10   ceux ce qui se comportaient comme il le fallait, qui n'avaient rien fait de

 11   mal et qui vivaient normalement.

 12   "Q.  Est-ce que vous étiez personnellement en contact de façon hebdomadaire

 13   ou quotidienne avec Goran Hadzic à l'époque ?

 14   "R.  Oui. Peut-être pas au quotidien, mais au moins une fois par semaine."

 15   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  "Q.  Quel était son comportement par rapport au travail que vous

 18   effectuiez ?

 19   "R.  Il n'a jamais dit qu'il était mal fait. Il semblait content de ce que

 20   je faisais, en tout cas, pour autant que je le savais.

 21   "Q.  Regardons le paragraphe 14, Monsieur Bogunovic, première phrase qui

 22   nous dit :

 23   "'Après la libération d'autres régions, il fallait que de nouveaux postes

 24   soient mis sur pied…' Ensuite, il y a toute une liste de postes. Je

 25   voudrais savoir ce que vous entendiez lorsque vous avez déclaré 'après la

 26   libération d'autres régions' ? Pourquoi avez-vous utilisé le mot

 27   'libération' ?

 28   "R.  J'ai utilisé le mot 'libération' parce qu'il y avait certaines parties


Page 9252

  1   de la région qui n'étaient pas accessibles, en tout cas, pour nous. Il y

  2   avait des barrages et il était impossible pour les civils, et les civils

  3   serbes en particulier, de circuler dans ces régions.

  4   "Q.  Est-ce que vous seriez capable de nous dire précisément quand les

  5   villages de SBSO ont été libérés, comme vous le dites ? Est-ce qu'il y a eu

  6   un moment précis où le gouvernement a convenu de la libération de ces

  7   villages ?

  8   "R. Le 20 septembre, nous avons commencé à libérer ces emplacements, et

  9   Vukovar a été libéré aux alentours du mois de novembre, vers le 20

 10   novembre. Voilà le cadre temporel en question.

 11   "Q.  Et donc, en novembre ou à la fin du mois de novembre, début décembre,

 12   tous les villages étaient libérés ?

 13   "R.  Oui, tout comme Vukovar.

 14   "Q.  Quand la JNA a-t-elle quitté la région ?

 15   "R.  La JNA a quitté la région, si ma mémoire est bonne, vers la fin de

 16   1991 ou le début de l'année 1992.

 17   "Q.  Et jusqu'à leur départ, c'était la JNA qui avait le commandement

 18   effectif pour la libération des villages, n'est-ce pas ?

 19   "R.  Oui.

 20   "Q.  Je vous invite à regarder le paragraphe 23 de votre déclaration, pièce

 21   P553, s'il vous plaît. 'Nous n'avons pas remarqué la présence du MUP de

 22   Serbie pour la prise des villages. Tout était dirigé par l'armée.' Seriez-

 23   vous d'accord, dès lors, avec moi pour dire que ce que vous avez vu et ce

 24   que vous avez observé était fait par la JNA et pas par le MUP de Serbie,

 25   pour la libération des villages ?

 26   "R. Oui, l'armée et la Défense territoriale ensemble ont libéré les

 27   villages. L'administration militaire dirigeait toute la région jusqu'au 23

 28   décembre, pour autant que je m'en souvienne.


Page 9253

  1   "Q.  Dans le reste du paragraphe, le paragraphe 23, il est dit :

  2   "'A part Badza, Zavisic et peut-être un ou deux autres hommes, nous n'avons

  3   remarqué personne d'autre du MUP là-bas.'

  4   "Seriez-vous d'accord avec moi pour dire --

  5   "R.  C'est exact.

  6   "Q.  Je reprends. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que lorsque Badza

  7   est arrivé -- non, biffez cette phrase-ci. Quand Badza est-il arrivé en

  8   région SBSO, est-ce que vous vous en souvenez ?

  9   "R.  Pour autant que je m'en souvienne, c'était il y a très longtemps. Vers

 10   la mi-août ou peut-être même la fin août. Peut-être même au début

 11   septembre. Je ne m'en souviens pas.

 12   "Q.  Est-ce que cela a eu lieu au moment où vous étiez en train de créer

 13   les postes de police ?

 14   "R.  Oui.

 15   "Q.  Est-ce que Badza est arrivé avec des membres d'une unité spéciale de

 16   la sûreté publique de Serbie ?

 17   "R.  Non."

 18   Vous vous souvenez de ces réponses que vous avez données ?

 19   "Q.  D'où venait-il, en tout cas, d'après ce que vous avez compris ?

 20   "R.  D'après ce que j'avais compris, il venait de Belgrade.

 21   "Q.  Belgrade est une grande ville. Qu'entendez-vous par il venu de

 22   Belgrade ?

 23   "R.  Eh bien, du MUP de Serbie.

 24   "Q.  D'après ce que vous avez observé à son arrivée, est-ce qu'il a aidé à

 25   l'appui à la création des postes de police ?

 26   "R.  Oui, il a aidé, et il nous a dit ce que nous devrions faire pour que

 27   nous soyons en sécurité, pour que tous les civils soient en sécurité, ou

 28   plutôt, pour que tous les résidents de la région soient en sécurité.


Page 9254

  1   "Q.  Donc, il est passé d'un poste de police à l'autre et il a donné ses

  2   conseils d'expert ?

  3   "R.  Oui. Il a rendu visite aux postes de police qui avaient été créés. Il

  4   avait de l'expérience et il était en mesure de nous aider. Il était en

  5   mesure de nous dire ce que nous devions faire et comment pour que nous

  6   effectuions nos tâches.

  7   "Q.  Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais laissons de côté son

  8   comportement quelque peu démesuré vis-à-vis de vous et d'autres, d'après ce

  9   que vous avez décrit en tout cas, j'aimerais savoir s'il a fourni une

 10   sécurité aux civils dans la région de SBSO le mois après son arrivée ?

 11   "R.  Il nous a fourni des instructions, des conseils, et cetera. On pouvait

 12   remarquer qu'il voulait éviter les problèmes dans les zones libérées où les

 13   postes de police avaient déjà été crées. Il voulait que les choses soient

 14   faites conformément à la loi, conformément à ce que nous avions dit."

 15   Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Je vais vous donner lecture d'un autre passage plus court à

 18   présent.  

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Page 6041.

 20   Q.  Le conseil de la Défense de Jovica Stanisic vous pose là encore des

 21   questions. 

 22   "Passons à présent, s'il vous plaît au paragraphe 26 de cette

 23   déclaration, page 6 de l'anglais, et page 6 de la version en B/C/S.

 24   "J'ai rencontre Jovica Stanisic à plusieurs reprises. Je n'ai pas été

 25   en contact personnellement avec lui. Il ne m'a jamais rien dit sur son

 26   rôle.

 27   "Q.  Est-il exact que pendant ces événements, vous n'avez pas parlé à M.

 28   Stanisic ?


Page 9255

  1   "R.  Je ne me souviens pas lui avoir parlé. Je ne me souviens pas d'une

  2   conversation avec lui. Je ne pense pas que nous ayons discuté.

  3   "Q.  Il ne vous a jamais rien dit sur son rôle ? Est-il exact que personne

  4   d'autre ne vous a parlé de son rôle non plus ?

  5   "R.  A un moment, Goran m'a dit que Jovica venait de la Sûreté d'Etat, mais

  6   c'est tout. Il n'a pas précisé s'il était chef. Il m'a dit juste dit qu'il

  7   venait de la DB, et c'est tout.

  8   "Q.  Et, qu'avez-vous compris de cela ?

  9   "R.  Donc, nous avons rencontré d'autres personnes à ce moment-là aussi.

 10   Nous voulions rencontrer quiconque pourrait nous aider, nous fournir des

 11   conseils, des instructions sur ce que nous devions faire. Nous voulions

 12   rencontrer des personnes qui pouvaient nous donner ce dont nous avions

 13   besoin le plus à l'époque, que ce soit une aide financière ou autre. Quoi

 14   qu'il en soit, c'est la raison pour laquelle nous avons rencontré des gens

 15   de Serbie.

 16   "Q.  Mais vous connaissiez Stanisic -- attendez, je vais reprendre. Hadzic

 17   vous a dit que Stanisic venait de la DB, mais pendant ces événements, comme

 18   vous nous l'avez dit hier, vous n'aviez aucune idée du rôle de la DB, si la

 19   DB en a joué un en SBSO en 1991 et en 1992; est-ce exact  ?

 20   "R.  Oui, c'est exact.

 21   "Q.  Revenons sur ce paragraphe à nouveau, il est dit :

 22   "'S'il devait parler à quelqu'un, il parlait à Goran Hadzic. Je l'ai

 23   rencontré à Backa Palanka et à Novi Sad. Je m'y suis rendu à ces endroits-

 24   là pour rencontrer Goran Hadzic, mais il ne s'agissait de réunions

 25   officielles avec Stanisic. Il était là tout simplement.'

 26   "Q.  Comment savez-vous cela si Stanisic devait parler à Goran

 27   Hadzic, est-ce que c'est Hadzic qui vous l'a dit ?

 28   "R.  Oui.


Page 9256

  1   "Q.  Donc, Goran Hadzic vous l'a mentionné, vous a dit par exemple qu'il

  2   s'était rendu à Belgrade, qu'il avait rencontré Stanisic; est-ce que c'est

  3   bien cela qu'il vous racontait à l'époque ?

  4   "R.  Il ne le racontait pas qu'à moi. Il le partageait avec d'autres

  5   membres du gouvernement également.

  6   "Q.  Mais d'après ce que vous nous avez dit, à aucun moment Hadzic ne vous

  7   avait informé de ce qu'avait dit Stanisic ou des instructions de Stanisic

  8   ou quoi que ce soit du genre ?

  9   "R.  Il n'a pas précisé quelles étaient les instructions. Il s'est contenté

 10   de dire qu'il avait rencontré Stanisic, et qu'ils avaient conversé.

 11   Ensuite, il transmettait des instructions particulières quant au

 12   déroulement des événements, la résolution des problèmes de façon favorable

 13   pour nous.

 14   "Q.  Mais Hadzic ne disait-il pas que ces instructions venaient de

 15   Milosevic ?

 16   "R.  Oui, pour la plupart, il disait qu'il avait vu Milosevic et qu'ils

 17   avaient convenu ensemble de ce qu'il fallait faire et quelle serait la

 18   meilleure façon de procéder pour nous. Et, fréquemment, il disait qu'il

 19   avait vu Milosevic et qu'il avait reçu des instructions de sa part.

 20   "M. JORDASH : Est-ce que vous me permettez de poursuivre ?

 21   "M. LE JUGE ORIE : Faites donc.

 22   "M. JORDASH : Merci.

 23   "Q.  Désolé pour le retard, Monsieur Bogunovic. Alors reprenons là où

 24   nous nous sommes arrêtés. Je vais vous poser ma question de façon beaucoup

 25   plus ouverte. Est-ce que vous vous souvenez d'une instruction, quelle

 26   qu'elle soit, soit de Stanisic ou de quiconque de la DB serbe s'agissant de

 27   votre travail au sein de la SBSO ?

 28   "R.  Je ne me souviens pas d'instructions de Stanisic étant donné que je ne


Page 9257

  1   connaissais pas cet homme. C'est Badza qui me l'a présenté, et j'étais

  2   beaucoup plus souvent en contact avec Badza, mais avant de le rencontrer à

  3   Backa Palanka et à Novi Sad, je ne l'avais jamais vu.

  4   "Q.  Donc, pour bien comprendre votre point de vue, Monsieur Bogunovic, M.

  5   Stanisic ne se souvient pas vous avoir rencontré à Backa Palanka. Est-ce

  6   que vous êtes certain de ce que vous affirmez ?

  7   "R.  Je me souviens l'avoir rencontré chez Ljubo Novakovic à Backa Palanka.

  8   Je ne sais pas combien de temps la réunion a duré, mais je me souviens

  9   cette rencontre en particulier, et je me souviens qu'il était là.

 10   "Q.  Très bien. Mais quoi qu'il en soit, quelle que ce soit la version

 11   correcte des faits, d'après ce dont vous vous souvenez, Stanisic n'a rien

 12   dit du tout, il s'est contenté de s'asseoir et de prendre des notes ?

 13   "R.  Oui. Je ne me souviens pas qu'il ait parlé. Nous étions plusieurs, il

 14   y avait le président de la municipalité de Backa Palanka, c'est lui qui a

 15   parlé la plupart du temps, ainsi que d'autres personnes de Novi Sad, mais

 16   je n'ai pas entendu Jovica Stanisic prononcer un seul mot.

 17   "Q.  La réunion dont vous vous souvenez se concentrait sur les réfugiés, le

 18   sort des réfugiés à Backa Palanka, dans la région de Backa Palanka, n'est-

 19   ce pas ?

 20   "R.  Oui.

 21   "Q.  Est-il exact que vous n'avez jamais vu Stanisic dans la région de SBSO

 22   en novembre 1991 ?

 23   "R.  Oui, c'est exact.

 24   "Q.  Et, vous n'avez jamais entendu dire qu'il avait participé à une

 25   réunion en novembre de l'année 1991, où des membres du gouvernement du SBSO

 26   auraient participé ?

 27   "R.  Oui, c'est exact, je ne me souviens pas de cela.

 28   "Q.  Et l'on ne vous a jamais dit que Stanisic, avant la chute de Vukovar,

 


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  1   avait crié sur des membres du gouvernement du SBSO et les avait tassés pour

  2   ne avoir pu prendre Vukovar ? Vous n'avez jamais entendu parler de cela,

  3   n'est-ce pas ?

  4   "R.  Non, je n'ai rien entendu de cela."

  5   Est-ce que vous vous souvenez de cela, Monsieur Bogunovic ?

  6   R.  Oui.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'en ai terminé.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

  9   Monsieur Bogunovic, nous aimerions vous remercier d'avoir aidé les Juges de

 10   la Chambre en venant déposer. Nous vous libérons de vos obligations de

 11   témoin, et nous vous souhaitons un bon retour chez vous. Merci.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 13   [Le témoin se retire]

 14   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je être excusé ?

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, bien sûr. Merci beaucoup.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Madame Biersay.

 18   Mme BIERSAY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Je voudrais juste

 19   faire référence à la page 56 du compte rendu d'aujourd'hui, lignes 4 et 5.

 20   Je pense qu'il a été dit "Backa Palanka à Novi Sad", et le compte rendu tel

 21   que je le vois, en tout cas, dit "Backa Palanka et Novi Sad", je voulais

 22   consigner cela.

 23   Puis enfin, je voudrais aussi vous confirmer que l'Accusation demande

 24   le versement du paquet de l'article 92 de M. Bogunovic et qu'il y a encore

 25   deux pièces à conviction qui restent qui n'ont pas encore été admises.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Les pièces sont admises au

 27   dossier.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1180 de la liste 65 ter


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  1   devient la pièce P3205, et le document 65 ter 6066 devient la pièce

  2   P3206.3204.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   Monsieur Stringer.

  5   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, Messieurs les

  6   Juges, nous aimerions vous dire que l'Accusation n'a plus rien à ajouter,

  7   et ceci clôt l'argumentation de l'Accusation.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'il n'y a rien d'autre, l'audience

  9   est levée.

 10   --- L'audience est levée à 12 heures 43.

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