Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 9266

  1   Le jeudi 3 juillet 2014

  2   [Déclaration liminaire de la Défense]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 06.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour, à toutes les personnes dans

  7   le prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  8   Avant de commencer les débats, y a-t-il une raison pour laquelle j'ai

  9   trouvé ceci sur mon bureau ? Non, bien.

 10   Madame la Greffière, s'il vous plaît, veuillez citer l'affaire.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 12   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre

 13   Goran Hadzic.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   La présentation des parties, s'il vous plaît, nous allons commencer par

 16   l'Accusation.

 17   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Douglas

 18   Stringer, Sarah Clanton, et notre stagiaire, Ana Kostic, et notre commis à

 19   l'affaire, Thomas Laugel.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Maître Zivanovic, du côté de la Défense.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs

 23   les Juges, représentant les intérêts de Goran Hadzic, Zoran Zivanovic,

 24   Christopher Gosnell, Negosava Smiljanic et Liane Aronchick, notre

 25   assistante juridique.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Monsieur Stringer, on m'a précisé que vous avez une question à soulever ?

 28   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il y a une ou


Page 9267

  1   deux questions que je souhaite aborder. On nous avait demandé de répondre

  2   sur deux requêtes qui avaient été déposées par la Défense ces derniers

  3   jours concernant l'ajout de pièces sur leur liste de pièces 65 ter. Je

  4   souhaitais simplement brièvement dire aux Juges de la Chambre quel était

  5   notre point de vue sur les questions.

  6   Nous avons envoyé un courriel à un juriste de la Chambre hier, la première

  7   requête portant le numéro 49, qui propose que les pièces de la Défense --

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si cela ne vous gêne pas, moi j'ai

  9   quelques éléments que j'aimerais préciser avant le début de l'audience. Il

 10   y a des décisions que nous devons rendre, et je vous demanderais de bien

 11   vouloir nous donner votre point de vue sur les différentes requêtes en

 12   instance par la suite.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Pas de problème, pardonnez-moi.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Nous

 16   avons un petit problème, un petit problème technique. Ça y est.

 17   Avant que la Défense ne présente ses moyens à décharge, la Chambre de

 18   première instance a quelques questions préliminaires qu'elle souhaite

 19   aborder.

 20   Le 23 mai 2014, la Défense a déposé un corrigendum et un addendum aux

 21   écritures dans le cadre de l'article 65 ter, où elle demande, entre autres,

 22   la permission d'ajouter 47 documents à sa liste de pièces. La Défense fait

 23   valoir que les documents ont été omis de cette liste de pièces par

 24   inadvertance lorsque cette liste a été déposée le 13 mai 2014 et que les

 25   documents ont été communiqués à l'Accusation.

 26   L'Accusation n'a pas présenté d'arguments s'agissant de la demande de la

 27   Défense.

 28   La Chambre est convaincue que si elle tient compte des circonstances


Page 9268

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9269

  1   particulières de l'affaire, à savoir le fait que l'erreur commise par la

  2   Défense a été corrigée dans un délai de dix jours, conformément aux

  3   arguments qui s'appliquent à l'article 65 ter (G) et qu'il n'y a pas eu

  4   d'opposition de la part de la demande, il est donc dans l'intérêt de la

  5   justice d'ajouter les documents soumis.

  6   Nous faisons donc droit à la requête de la Défense par la présente.

  7   Le 1er juillet, la Défense a déposé une requête aux fins de modifier sa

  8   liste de pièces, conformément à l'article 65 ter, en ajoutant 214

  9   documents. Parmi ces documents, la Défense a précisé que 49 documents vont

 10   être utilisés par M. Hadzic lors de sa déposition et, donc, a demandé à ce

 11   qu'on les traite de façon expéditive.

 12   L'Accusation a indiqué qu'elle allait répondre oralement ce matin dans le

 13   prétoire.

 14   Monsieur Stringer, c'est à vous.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   S'agissant des 49 documents, nous avons envoyé une feuille Excel à la

 17   juriste de la Chambre hier soir, où nous avons précisé quel était notre

 18   point de vue sur la question. Nous étions d'accord avec les documents pour

 19   lesquels nous avions une traduction. Et nous ne nous y opposons pas, mais

 20   il y a quelques objections à cet égard.

 21   Il y avait 26 documents pour lesquels nous n'avions pas de traduction.

 22   Quelques traductions ont maintenant été communiquées par la Défense hier

 23   après-midi, comme je l'ai constaté. Mais s'agissant des 26 restants, pour

 24   lesquels nous n'avions pas de traduction à l'origine, eh bien, d'après de

 25   ce que je sais, nous n'avons pas de traduction pour tous ces documents,

 26   nous aimerions avoir l'occasion d'examiner ces documents, évidemment, et

 27   nous reviendrons vers les Juges de la Chambre pour vous donner notre point

 28   de vue sur la question lundi matin.


Page 9270

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stringer.

  2   Les Juges de la Chambre vont rendre une décision -- pardonnez-moi.

  3   Maître Zivanovic, vous souhaitez dire quelque chose ?

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous avons cette demande en instance

  5   concernant la traduction de ces documents, Monsieur le Président, Messieurs

  6   les Juges.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons rendre notre décision en

  8   temps utile.

  9   Le 2 juillet, la Défense a déposé une autre requête aux fins de modifier sa

 10   liste 65 ter, en ajoutant le documentaire intitulé : "La guerre qui aurait

 11   pu être évitée", sur laquelle elle souhaitait s'appuyer au cours de sa

 12   déclaration liminaire. L'Accusation a été notifiée de l'intention de la

 13   Défense de l'introduction de cette vidéo, ainsi qu'une copie de celle-ci du

 14   14 mai. L'Accusation a précisé qu'elle souhaitait répondre oralement

 15   aujourd'hui dans le prétoire, répondre à cette requête.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à ce que cette

 17   pièce soit ajoutée à la liste 65 ter de la Défense. Je crois que le numéro

 18   est le 1D03612. Mais nous nous opposerions au versement au dossier de cette

 19   vidéo si la Défense a l'intention de verser au dossier la vidéo pendant ou

 20   après sa déclaration liminaire. Je ne sais pas si telle est l'intention de

 21   la Défense.

 22   Quoi qu'il en soit, Monsieur le Président, nous avons regardé la vidéo.

 23   Nous avons des objections à soulever à cet égard, car cette vidéo contient

 24   des commentaires, des déclarations de personnes qui ne sont pas identifiées

 25   qui décrivent des événements historiques et dont nombreux événements qui

 26   n'entrent pas dans le champ de l'espèce et qui pourraient être qualifiés de

 27   tu quoque, puisqu'on y évoque les événements de la Deuxième Guerre

 28   mondiale. Et il y a des événements qui portent sur les événements de


Page 9271

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9272

  1   Srebrenica également et certains spectateurs pourraient percevoir ceci

  2   comme étant le fait de nier l'existence de Srebrenica en regardant cette

  3   vidéo. Et donc, ceci n'a n'est pas important. Tout n'a aucun effet sur

  4   cette affaire qui nous concerne aujourd'hui.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.

  6   M. STRINGER : [interprétation] Pardonnez-moi.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais pour le moment, nous ne parlons

  8   que de l'ajout sur la liste 65 ter, et non pas des éléments de preuve.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Je voulais simplement vous le signaler. Je

 10   n'allais pas m'opposer à cela pendant la déclaration liminaire de la

 11   Défense, mais nous avons des réserves à émettre quant au caractère

 12   approprié de son utilisation en l'espèce ou pendant la déclaration

 13   liminaire.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Maître Zivanovic.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 17   nous allons nous limiter à la partie qui porte sur les événements en

 18   Croatie. Cela ne correspond qu'aux premières 47 minutes, il ne s'agit pas

 19   de l'ensemble de la vidéo.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Les Juges de la Chambre estiment que la Défense a omis de démontrer ou

 22   faire preuve d'une diligence raisonnable lorsqu'elle a demandé d'ajouter

 23   cette vidéo à sa liste des documents en application de l'article 65 ter.

 24   Cependant, les Juges de la Chambre notent que cette vidéo est un

 25   documentaire de source ouverte et, donc, l'Accusation a été avertie de

 26   l'intention de la Défense de se reposer sur cette défense à la date du 14

 27   mai. La Chambre, en conséquence, permettra à la Défense d'ajouter cette

 28   vidéo à la liste 65 ter, et ce, dans l'intérêt de la justice.


Page 9273

  1   La Chambre va maintenant aborder la présentation des moyens à décharge de

  2   la Défense en l'espèce.

  3   Lors de la Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge, la

  4   Défense a demandé à avoir 30 à 45 minutes pour M. Hadzic pour qu'il puisse

  5   faire une déclaration en vertu de l'article 84 bis, tout de suite après la

  6   déclaration liminaire de la Défense et confirmer que M. Hadzic va également

  7   témoigner ensuite pendant 30 heures en qualité de témoin en assurant sa

  8   propre défense en vertu de l'article 85(C).

  9   La Chambre fait droit à la demande de M. Hadzic lui permettant ainsi de

 10   faire une déclaration en vertu de l'article 84 bis, et ce, pour une période

 11   de 45 minutes au maximum.

 12   Monsieur Hadzic, votre déclaration doit être limitée à des questions qui

 13   sont pertinentes en l'espèce, et vous devez tenir compte de la dignité et

 14   de la protection des personnes, d'autres personnes devant ce Tribunal.

 15   Monsieur Hadzic, vous avez demandé à pouvoir exercer votre droit de

 16   témoigner dans le cadre de votre propre défense, et pendant ce temps, vous

 17   allez prononcer la déclaration solennelle en tant que témoin. Vous avez la

 18   possibilité de refuser à tout moment avant cela.

 19   Confirmez-vous que vous souhaitez toujours témoigner ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je confirme que je vais témoigner dans le cadre

 21   de ma propre défense.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hadzic.

 23   La Chambre va maintenant indiquer dans quel ordre va se dérouler cette

 24   audience.

 25   La Défense va faire sa déclaration liminaire, après quoi, M. Hadzic fera sa

 26   déclaration en vertu de l'article 84 bis. Après avoir terminé sa

 27   déclaration, M. Hadzic va prononcer la déclaration solennelle en tant que

 28   témoin et va témoigner dans le cadre de l'interrogatoire principal pendant

 


Page 9274

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9275

  1   une période de 30 heures, comme cela a été demandé par la Défense.

  2   L'Accusation va ensuite mener son contre-interrogatoire, et la Défense aura

  3   l'occasion de poser des questions supplémentaires après cela. Les Juges

  4   peuvent poser des questions à tout moment lors de ces débats et permettront

  5   aux parties de préciser ou de placer dans leur contexte certaines questions

  6   qui découlent de ces questions.

  7   Maître Zivanovic, vous avez la parole pour votre déclaration liminaire.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges.

 10   La Défense va présenter des éléments de preuve pour montrer que Goran

 11   Hadzic n'est responsable ni individuellement ni en tant que supérieur

 12   hiérarchique des allégations avancées par l'Accusation, des crimes contre

 13   l'humanité et des crimes de guerre commis en Croatie entre le 25 juin 1991

 14   et la fin de l'année 1993. M. Hadzic n'est pas non plus responsable du

 15   déplacement permanent des Croates et autres non-Serbes d'une grande partie

 16   du territoire de la République de Croatie par le biais de la commission des

 17   crimes en violation de l'article 3 et 5 du Statut du Tribunal.

 18   La Défense va présenter des éléments de preuve qui montrent qu'il n'y

 19   avait pas d'entreprise criminelle commune entre M. Hadzic et les individus

 20   énumérés au paragraphe 10 de l'acte d'accusation rédigé par l'Accusation.

 21   M. Hadzic n'a conclu aucun accord avec eux et n'avait pas l'intention de

 22   déplacer de façon permanente la population non-serbe du territoire du SBSO

 23   ou de la République serbe de Krajina. Effectivement, il n'a pas commis les

 24   crimes qui sont allégués dans l'acte d'accusation et mérite d'être acquitté

 25   au niveau de tous les chefs.

 26   La Défense a déjà contesté la déposition de certains témoins de

 27   l'Accusation lors de ses contre-interrogatoires. Messieurs les Juges, vous

 28   allez maintenant entendre des éléments de preuve directs qui démontrent


Page 9276

  1   qu'ils ont menti dans certains passages de leurs dépositions. Et les cas

  2   les plus flagrants de malhonnêteté seront mis en exergue par la Défense et

  3   réfuter par la Défense : GH30, GH03, GH07, GH116, GH044, GH15, GH16, GH23,

  4   GH24, GH26, GH124, GH135, GH154, GH102, GH027, GH110, et GH28.

  5   Nous allons également prouver que certains documents qui ont été

  6   versés au dossier sont des faux. Depuis le premier jour du procès, lors de

  7   sa déclaration liminaire, l'Accusation a tenté de présenter M. Hadzic sous

  8   le joug d'un homme violent qui avait des plans macabres pour se débarrasser

  9   ou de nuire aux non-Serbes. Comme vous apprendrez à le connaître

 10   personnellement au cours des prochaines semaines, vous constaterez,

 11   Messieurs les Juges, qu'en réalité c'est un homme tout à fait normal qui

 12   aime sa famille, un homme qui a travaillé dans un dépôt en Slavonie, dans

 13   un endroit qui s'appelait Pacetin qui, en 1991, avait moins de mille

 14   habitants. C'était un homme qui se préoccupait ou qui était inquiet au

 15   sujet de la politique qui changeait rapidement dans son pays. Il a rejoint

 16   la partie locale qui l'a propulsé à l'avant de la scène et impliqué dans

 17   une série d'événements qu'il ne contrôlait plus, et cela a changé sa vie

 18   pour toujours. Messieurs les Juges, vous entendiez parler de son

 19   arrestation à Plitvice, le 31 mars 1991, et comment ces événements l'ont

 20   placé dans les feux de la rampe, quelque chose qu'il ne pouvait pas

 21   prévoir. Effectivement, la Défense va présenter des éléments de preuve pour

 22   montrer que M. Hadzic était tellement en dehors du coup, c'était un homme

 23   trop sensible, était un homme à qui on confiait des informations

 24   confidentielles.

 25   Et même en tant qu'homme de la rue, M. Hadzic pouvait voir ce qui

 26   allait se passer en Yougoslavie. Il savait que le pays allait être

 27   démantelé. Comme de nombreux Serbes en Croatie, il était frustré et

 28   impuissant lorsqu'il a vu la violence devenir de plus en plus importante


Page 9277

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9278

  1   contre ces concitoyens, les Serbes, et la discrimination contre eux sur les

  2   lieux de travail, le harcèlement et la terreur. Les tensions exacerbées au

  3   début de l'année 1990 au niveau des médias et dans le pays en général lui a

  4   rappelé la mort de son grand-père qui avait été assassiné par des membres

  5   du régime fasciste. Son père avait été cet homme qui s'était battu pendant

  6   la guerre.

  7   Comme de nombreux Serbes de Croatie qui avaient des parents proches

  8   qui ont souffert par le passé, il ne s'agissait pas de souvenirs que l'on

  9   peut oublier facilement ou que l'on peut simplement rejeter dans les

 10   oubliettes de l'histoire, mais M. Hadzic ne pouvait pas s'enfuir de cela.

 11   Il avait tout à Pacetin, il avait sa maison, ses terres, et son travail et

 12   ses souvenirs. Il ne pouvait pas accepter de partir et laisser sa famille

 13   derrière lui parce qu'il avait peur, et donc il a pris les mesures

 14   nécessaires. Il a appris par la suite, tristement, que le sort des Serbes

 15   en SBSO, et que le fait que ceci ne devait plus faire partie de la

 16   Yougoslavie avait déjà été décidé. A l'époque, ils avaient encore l'espoir

 17   de pouvoir se battre et de sacrifier pour pouvoir préserver le statu quo.

 18   En 1990, M. Hadzic a rejoint un parti politique et a été impliqué

 19   dans la politique de son village. Il espérait changer le système de

 20   l'intérieur sur un plan juridique et de façon pacifique. La Défense va

 21   faire venir des témoins qui, en tant que membres du gouvernement, ont vu de

 22   première main que M. Goran Hadzic a essayé de trouver des compromis

 23   politiques par le biais de négociations. Ils vont parler de la façon dont

 24   il est devenu membre du Parti SDP multiethnique, dirigé par l'homme

 25   politique croate Ivica Racan, en partie parce que leur programme politique

 26   consistait à vouloir conserver ou garder la Croatie au sein de la

 27   Yougoslavie. M. Hadzic est entré en politique pour cette raison-là : afin

 28   de préserver le statut quo pour que lui et sa famille puissent être en


Page 9279

  1   sécurité. Au moment où les dirigeants du SDP ont abandonné leur politique

  2   pro-yougoslave, M. Hadzic n'a plus voulu les soutenir. Il a rejoint à ce

  3   moment-là le SDS, le seul parti politique qui est resté, qui a adopté le

  4   programme politique suivant, à savoir préserver la Yougoslavie et la seule

  5   politique qui permettait de préserver les droits des Croates et des Serbes.

  6   La Défense va prouver que M. Hadzic a fait de son mieux pour éviter la

  7   guerre et il a voulu conserver de bonnes relations de travail avec le

  8   gouvernement croate.

  9   Messieurs les Juges, vous entendrez des éléments de preuve émanant de M.

 10   Hadzic lui-même, ainsi que d'autres témoins, sur le moment où M. Hadzic a

 11   rencontré le feu président de la Croatie, Franjo Tudjman, ainsi que des

 12   autres échanges et négociations qu'il a eus avec d'autres représentants du

 13   gouvernement de Croatie, Degoricija et Slakov [comme interprété]. Messieurs

 14   les Juges, vous avez remarquer que ses efforts en vue de communiquer et de

 15   négocier avaient continué après son arrestation à Plitvice et après avoir

 16   été passé à tabac par la police croate en prison, et même lorsqu'il avait

 17   eu des raisons, de très bonnes raisons de modifier ses approches, il est

 18   resté sur la voie de la recherche de solutions pacifiques. Sur cette voie,

 19   on l'a fait trébucher lorsque la Croatie a déclaré son indépendance.

 20   Vous avez entendu dans les propos liminaires de l'Accusation une

 21   interprétation unilatérale du démantèlement de la Yougoslavie.  Dans ces

 22   propos liminaires, on a sauté tout le contexte historique qui revêt une

 23   importance cruciale, tout comme le contexte des événements qui sont décrits

 24   à l'acte d'accusation. C'est la raison pour laquelle vous allez entendre

 25   des témoignages de toute une série de personnes qui avaient travaillé au

 26   ministère, au gouvernement ou qui sont des experts en matière de droit, qui

 27   vont vous expliquer ce contexte. En bref, Messieurs les Juges, si vous vous

 28   placez à l'endroit ou à la place de celui qui avait vécu en ex-Yougoslavie,


Page 9280

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9281

  1   votre compréhension des événements sera autre si vous prenez en

  2   considération le fait que la Croatie avait décidé de faire sécession vis-à-

  3   vis d'un état existant et lancer une insurrection armée.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, excusez-moi.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Les interprètes font savoir qu'ils

  7   n'ont pas une copie de votre déclaration liminaire.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Malheureusement, je ne l'ai pas fournie,

  9   c'est exact.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que quelqu'un chez vous, d'un

 11   membre de l'équipe, pourrait y remédier ?

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Peut-être pourrions-nous faire une pause et

 13   le faire à ce moment-là.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien.

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic, la Greffière

 17   propose que votre commis à l'affaire le lui envoie pour que ce soit convoyé

 18   vers la cabine des interprètes.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est bon.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien, merci.

 21   [Le conseil de la Défense se concerte]

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il me semble qu'un avenant -- enfin,

 23   que vous l'envoyiez par courriel en tant que pièce jointe. Ah, vous n'avez

 24   pas accès à l'internet ici. Bon.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien. Cet exposé va être copié

 27   en l'espace de quelques minutes et ce sera distribué aux interprètes.

 28   Entre-temps, Monsieur Zivanovic, continuez, je vous prie. Mais précisons


Page 9282

  1   également qu'il est nécessaire d'y aller assez lentement pour que les

  2   interprètes n'aient pas de difficulté à vous suivre.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'excuse.

  4   Je vais répéter la dernière phrase que j'ai prononcée tout à l'heure. Les

  5   Juges de la Chambre vont donc avoir l'occasion d'entendre le témoignage

  6   d'un certain nombre de personnes ayant travaillé au ministère et au

  7   gouvernement; un historien, un expert en droit et un démographe, qui vont

  8   exposer le contexte. Et, en bref, Messieurs les Juges, si vous vous placez

  9   en position de l'un des leaders en ex-Yougoslavie, c'est-à-dire si vous

 10   prenez la place de l'un d'entre eux en 1991, vous allez comprendre que les

 11   événements ont été de nature à voir la Croatie faire sécession vis-à-vis de

 12   l'état existant et entamer une insurrection armée à l'égard d'un état et de

 13   son armée existante.

 14   Il est important de dire que dans les propos liminaires de l'Accusation, on

 15   a omis de faire une distinction cruciale entre la Yougoslavie et la Croatie

 16   en 1991. La Yougoslavie, en 1991, était un état internationalement reconnu

 17   et membre des Nations Unies, et elle était un intervenant en matière du

 18   droit international, alors que la Croatie n'était qu'un territoire au sein

 19   de la Yougoslavie. Ce territoire a proclamé de façon unilatérale son

 20   indépendance, et indépendamment du fait de savoir si ça s'est basé sur un

 21   référendum ou si ça provient d'une décision de l'assemblée qui s'est tenue

 22   le 25 juin 1991, ça ne fait pas d'un territoire un état indépendant rien

 23   que comme cela. Ça pourrait être un premier pas en faveur de

 24   l'indépendance, mais ce n'est pas le dernier des pas ou le pas final, et

 25   cela ne pourrait pas prendre effet de façon immédiate, ni au niveau local,

 26   ni en application du droit.

 27   Alors, vous allez voir une vidéo, Messieurs les Juges, qui montre que des

 28   analystes ont prévu que la tentative de faire sécession de la part de la


Page 9283

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9284

  1   Croatie vis-à-vis de la Yougoslavie allait probablement se terminer par des

  2   violences. Et entre-temps, le référendum, la décision de l'assemblée, les

  3   événements qui ont suivi, ont été qualifiés par la Yougoslavie comme un

  4   acte de sécession contraire à la constitution en vigueur. De ce point de

  5   vue-là, cette façon de procéder était une attaque contre la souveraineté et

  6   l'intégrité territoriale de cet état en tant qu'entité. Les autorités

  7   fédérales, y compris la JNA, c'est-à-dire les autorités des unités

  8   fédérales, les autorités locales, et la totalité des citoyens, avaient

  9   toujours l'obligation constitutionnelle de défendre l'intégrité

 10   territoriale de la Yougoslavie. Par conséquent, l'engagement de la JNA

 11   depuis le tout début du conflit a constitué un acte légitime d'un état qui

 12   protège son intégrité territoriale.

 13   La Défense va démontrer également que la JNA était présente dans des

 14   parties de la Croatie pendant toute la durée de 1991 et pendant la première

 15   moitié de 1992 pour accomplir ses missions qui découlent de la loi, et ce,

 16   dans la volonté de préserver un état en état de démantèlement rapide. Du

 17   fait de la présence de la JNA dans ces secteurs, qui s'appelaient la SAO

 18   Krajina, la SAO de la Slavonie occidentale et du Srem, qui a par la suite

 19   été connu sous l'appellation République de la Krajina serbe pendant le

 20   conflit armé, avait signifié que l'armée avait exercé un contrôle total

 21   vis-à-vis du territoire, des ressources matérielles, et des effectifs en

 22   homme. Cela était le cas dans tous les territoires où les unités de la JNA

 23   étaient présentes jusqu'au retrait de cette dernière en juin 1992.

 24   La Défense va fournir aux Juges de la Chambre un certain nombre

 25   d'ordres émanant des autorités militaires et d'actes juridiques émis par

 26   les instances militaires et les instances de sécurité de la JNA, qui vont

 27   prouver que la JNA avait de facto exercé le pouvoir dans la région. Les

 28   Juges ont déjà eu l'occasion de voir un haut gradé de la JNA, le général


Page 9285

  1   Zivota Panic, qui a dit que Zeljko Raznjatovic et Vojislav Seselj, ainsi

  2   que leurs hommes, avaient été responsables de tous les événements qui se

  3   sont produits. Dans son argumentation, l'Accusation est passée outre ces

  4   propos du général Panic pour ce qui est des véritables coupables et a

  5   évité, qui plus est, de mentionner la totalité des militaires qui se

  6   trouvaient dans la région et qui ont activement commandé ces unités au fil

  7   des années 1991 et 1992.

  8   Ces militaires que les Juges de la Chambre ont jusqu'à présent eu

  9   l'occasion d'entendre ont fait passer la responsabilité sur les Serbes

 10   locaux de Croatie. La Défense va démontrer donc que cette déclaration de

 11   l'indépendance avait visé la création d'un état indépendant, et n'a pas

 12   seulement constitué un acte politique. La Défense va donc démontrer que

 13   suite aux résultats des votes de la population serbe qui avait décidé de

 14   rester au sein de la Yougoslavie, a eu pour conséquence le fait que les

 15   Serbes se sont vus exposer à toute une série de violence systématique aux

 16   fins de neutraliser son opposition ou minimiser, pour le moins qu'on puisse

 17   dire, cette opposition.

 18   L'élimination des Serbes de la constitution croate en 1990 a été le

 19   premier pas qui a été suivi de licenciement massif des Serbes de

 20   l'administration de l'Etat croate, ce qui fait que les Serbes n'ont plus

 21   bénéficié de la protection de l'Etat. Les Serbes se sont sentis mis en

 22   péril, étant donné qu'on avait organisé des rassemblements publics pour

 23   promouvoir les idées, tenir des discours anti-Serbes, promouvoir des

 24   symboles anti-Serbes, et chanter des chants de l'Etat indépendant de

 25   Croatie qui avait été créé sous l'autorité de l'Allemagne nazie pendant la

 26   Deuxième Guerre mondiale.

 27   Cette utilisation des symboles rappelait aux Serbes les horreurs

 28   subies par leurs parents et grands-parents, parce que, tout simplement, ils


Page 9286

 1   

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9287

  1   n'étaient ni Croates, ni Catholiques. Suite à ces rassemblements qui ont

  2   visé à intimider la population serbe, il y a eu des destructions de biens

  3   appartenant aux Serbes. Suite à ces violences physiques, les Serbes ont

  4   commencé à disparaître, à être blessés ou tués. La présence et l'influence

  5   politique des Serbes en Croatie se sont vues amoindrir, réduire à peau de

  6   chagrin.

  7   La Défense va donc démontrer que cette stratégie à la date du 14

  8   juillet 1991 avait déjà généré 11 867 réfugiés serbes, et dans les six

  9   semaines qui ont suivi, ce chiffre a augmenté à 77 000. Contrairement aux

 10   éléments de preuve qui ont été présentés -- excusez-moi. Ces réfugiés

 11   venaient de Croatie vu que la guerre en Bosnie-Herzégovine n'avait pas

 12   encore commencé. Un grand nombre de ces réfugiés étaient venus de Vukovar

 13   et du territoire de la SAO SBSO, étant donné qu'ils n'avaient pu bénéficier

 14   d'une protection adéquate vis-à-vis des attaques et des violences

 15   auxquelles ils ont été exposés.

 16   Dans ces conditions d'anarchie, de violence, et de chaos, il n'y a

 17   que les autorités fédérales qui avaient l'autorité d'empêcher ces massacres

 18   massifs et protéger ses citoyens. La JNA avait été la seule force fédérale

 19   présente en Croatie. Les forces croates ont réalisé une autre stratégie de

 20   l'attaque, elles ont neutralisé la JNA en encerclant les unités, les

 21   commandements, les casernes, et le personnel militaire. Les systèmes de

 22   communication et de transmission de la JNA ont été coupés, et les lignes

 23   d'acheminement des approvisionnements. Les forces croates ont été

 24   véritablement efficaces. Certaines de ces unités de la JNA se sont rendues,

 25   d'autres ont résisté. Les attaques étaient illégales, et la JNA avait le

 26   droit et le devoir de résister et de combattre ces attaquants.

 27   La Défense va donc présenter des éléments de preuve qui vont de façon

 28   véridique et précise présenter les événements qui sont décrits aux


Page 9288

  1   paragraphes 24 à 38 de l'acte d'accusation. Par conséquent, les attaques

  2   contre la JNA et ses unités subordonnées en Croatie au fil de 1990 et 1991

  3   ont été des attaques qu'il convient de comprendre ou de considérer comme

  4   étant une insurrection armée au sein d'un Etat légitimement reconnu. Les

  5   autorités et les citoyens avaient le droit de riposter et de répondre par

  6   la force aux attaques qui ont été lancées contre eux.

  7   Les attaques ont suscité des ripostes légitimes du point de vue des

  8   commandants militaires et du point de vue des leaders civils qui, à

  9   l'époque, étaient à leurs postes, ce qui se trouve être contraire aux

 10   affirmations faites par l'Accusation disant que l'objectif était celui

 11   d'éliminer de façon durable les Croates ou les autres habitants non-serbes

 12   de ces territoires. M. Hadzic lui-même vous dira qu'il n'avait pas ouï-dire

 13   qu'il y avait eu une autre autorité sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

 14   qui étayerait une telle politique.

 15   M. Hadzic, en sa qualité de président ou de chef de ce gouvernement

 16   de la SAO SBSO, n'a pas apporté son soutien, n'a pas aidé à réaliser des

 17   objectifs qui auraient eu pour cible des non-Serbes. En tout état de cause,

 18   des crimes ont été commis partout, indépendamment de l'appartenance

 19   ethnique, et le gouvernement n'a pas pu pleinement contrôler tout ceci, en

 20   dépit des efforts déployés.

 21   L'Accusation a estimé qu'à un moment où un gouvernement a été créé,

 22   ce gouvernement est censé tout de suite avoir les ressources, les

 23   effectifs, des lois et des institutions de base pour que l'on puisse

 24   considérer ce gouvernement comme étant légitime, en état de fonctionnement,

 25   et apte à restaurer la paix et l'ordre. Mais cette affirmation est plutôt

 26   naïve et peu réaliste. Ce serait comme si on s'attendrait du gouvernement

 27   de l'Irak à commencer à fonctionner de façon parfaite le jour d'après la

 28   chute de Saddam Hussein. La réalité est la suivante, le gouvernement


Page 9289

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9290

  1   nouvellement créé de M. Hadzic n'avait pas les ressources les plus

  2   élémentaires, il n'y avait pas de téléphones, il n'y avait pas de machines

  3   à écrire, pas de papier, et encore moins d'effectifs de formation ou de

  4   ressources pour ces hommes.

  5   La police civile locale a dû faire face à un chaos complet et absence

  6   de toute autorité. Vous allez voir, Messieurs les Juges, que le

  7   gouvernement de M. Hadzic a diligenté plusieurs enquêtes au pénal, qui a

  8   donné lieu à des documents juridiques ou des documents de police qui ont

  9   condamné des Serbes pour crimes commis à l'égard de Croates et autres non-

 10   Serbes. Ces documents vont prouver de façon définitive que M. Hadzic et son

 11   gouvernement s'étaient efforcés de mettre en œuvre la loi et de punir les

 12   auteurs des crimes, indépendamment de leur appartenance ethnique, et ce,

 13   dans cette situation qui était très défavorable. Ces éléments de preuve

 14   vont directement miner les allégations faites par l'Accusation disant que

 15   M. Hadzic avait certainement eu l'intention de faire commettre des délits

 16   au pénal contre ses voisins, et que cela faisait partie d'un plan de grande

 17   envergure dans une situation de démantèlement du pays.

 18   La Défense va montrer une vidéo qui est intitulée : "La Yougoslavie :

 19   une guerre qu'on avait pu éviter." Cette vidéo est en anglais avec des

 20   sous-titres en B/C/S. Malheureusement, nous n'avons pas de transcription de

 21   ce texte. Cette vidéo comporte un exposé des souvenirs de bon nombre

 22   d'hommes d'état de la communauté internationale, d'enseignants, de

 23   journalistes, qui ont suivi les événements de l'ex-Yougoslavie et de la

 24   Croatie, et ceci est une vidéo qui parle des événements pertinents pendant

 25   une durée de 47 minutes.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française précisent que sans

 28   texte de transcription, ils ne peuvent pas interpréter.


Page 9291

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure.

  3   Peut-être est-ce le moment de faire la pause.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Combien de temps pensez-vous que

  5   cette vidéo va durer ?

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est terminé.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ah, c'est terminé.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, oui.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien.

 10   Nous allons faire une pause, et nous allons revenir ici à 11 heures 10.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 40.

 12   --- L'audience est reprise à 11 heures 15.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic, veuillez

 14   continuer.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Monsieur Hadzic, en sa qualité de président du gouvernement de la SAO SBSO,

 17   n'avait pas l'autorité de nommer ou de démettre de leurs fonctions les

 18   ministres. C'était le président ou le gouvernement de la SBSO qui pouvait

 19   le faire, et tous répondaient devant l'assemblée qui les a élus.

 20   Les Juges de la Chambre vont entendre le témoignage de l'un de ces

 21   ministres, Stevo Bogic, qui vous diront que ce qu'il a été convenu

 22   d'appeler la Garde nationale et chargée de la sécurité, qui avait assuré la

 23   sécurité des bâtiments du gouvernement à Erdut, n'a jamais été subordonnée

 24   à M. Hadzic.

 25   Vous allez entendre également des témoignages montrant que du fait de ses

 26   relations assez proches avec le gouvernement croate, bon nombre de

 27   représentants officiels, tant locaux que yougoslaves, ne lui faisaient pas

 28   confiance. Qui plus est, Arkan, où l'Accusation a, à plusieurs reprises,


Page 9292

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9293

  1   essayé d'affirmer que c'était quelqu'un qui s'était associé à M. Hadzic,

  2   lui, a également surveillé Hadzic pour s'interférer ou s'immiscer dans ses

  3   relations avec les autorités croates. La Défense va montrer également

  4   qu'Arkan avait essayé de s'imposer lui-même et d'imposer les membres de son

  5   unité pour ce qui est du rôle à jouer auprès de M. Hadzic; et Hadzic a

  6   refusé.

  7   La Défense va présenter des éléments de preuve montrant que jusqu'au 25

  8   février, M. Hadzic n'a été en aucune façon un supérieur hiérarchique des

  9   forces serbes qui sont énoncées dans le paragraphe 11 de l'acte

 10   d'accusation.

 11   Nous allons montrer que le concept selon lequel M. Hadzic était à

 12   même de donner des ordres au personnel de la JNA, pour ce qui est des

 13   unités régulières ou des unités de la réserve, a constitué une affirmation

 14   risible et peu réaliste. Il n'avait pas autorité de contrôler pas même la

 15   police et les unités de la TO de la RSK, et encore moins en Serbie. Il

 16   n'avait pas l'autorité de commander les volontaires tel que la Garde des

 17   Volontaires serbes, les volontaires du Parti radical serbe, les Aigles

 18   blancs, les Volontaires de l'unité Dusan Silni, des Skorpions, ou autres.

 19   La Défense va présenter des éléments de preuve portant sur l'autorité

 20   juridique et de facto que M. Hadzic avait eu vis-à-vis des forces armées de

 21   la République serbe de la Krajina. Les Juges de la Chambre vont entendre

 22   des éléments de preuve montrant que M. Hadzic n'a jamais été informé par la

 23   JNA de crimes qui auraient été commis par lesdites unités. Ni M. Hadzic, ni

 24   son gouvernement, ni les instances judiciaires n'avait le droit

 25   d'investiguer les crimes commis dans les zones de responsabilité qui

 26   étaient celles de la JNA.

 27   En sus, la Défense va présenter des éléments de preuve démontrant que

 28   M. Hadzic n'avait exercé ni un contrôle légal, ni un contrôle factuel vis-


Page 9294

  1   à-vis des institutions de détention ou les prisons qui sont énoncées aux

  2   paragraphes 40 et 41 de l'acte d'accusation. Il ne pouvait pas influer sur

  3   les conditions de détention ou de mise en prison, tant qu'en Serbie qu'en

  4   SBSO ou République serbe de la Krajina.

  5   M. Hadzic n'a pas pris part aux déportations ou départs forcés des

  6   Croates et autres non-Serbes tels qu'énoncés aux paragraphes 44 et 45 de

  7   l'acte d'accusation. Il n'a pas appris qu'il y avait une politique de mise

  8   en place par des instances de ce genre. Il n'a pas eu à connaître de ce

  9   type de politique promulguée par les instances de la SAO SBSO, RSK, Serbie

 10   ou Yougoslavie. M. Hadzic avait véhiculé toutes les plaintes formulées par

 11   les représentants de la communauté internationale ou de la police ou des

 12   instances de justice, et il avait reçu des assurances qui lui faisaient

 13   savoir qu'il y aurait une procédure de mise en œuvre à cet effet.

 14   L'Accusation a essayé, quant à elle, de démontrer que les efforts

 15   déployés par le gouvernement en vue de répondre à cette arrivée massive de

 16   réfugiés serbes de la Slavonie occidentale en les installant dans des

 17   maisons ou appartements abandonnés comme étant une politique

 18   gouvernementale anti-croate, mais les argument ne correspondent pas à la

 19   réalité.

 20   Qu'a été donc la réalité ? La réalité, c'est que les gens ont été

 21   attaqués, les gens ont quitté leurs villages, il y a eu des rumeurs qui ont

 22   couru dans les médias et dans les villes, et les gens sont partis. On a

 23   entendu des témoignages au sujet de la façon dont les gens ou certaines

 24   personnes ont quitté leurs maisons, et vous allez entendre les témoins de

 25   la Défense, tels que Amanda Celar, qui également a dû fuir la nuit. Ça

 26   s'est passé avec des Croates et avec des Serbes. Tout le pays, le pays tout

 27   entier avait été bouleversé. Les gens ont quitté leurs maisons.

 28   Ce gouvernement nouvellement créé, qui pouvait à peine fonctionner,


Page 9295

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9296

  1   devait faire face à une arrivée massive de personnes venues d'autres

  2   territoires de la Croatie et qui sont venues sur un territoire placé sous

  3   leur autorité. La seule solution à court terme que ce gouvernement pouvait

  4   fournir à ces réfugiés nouvellement arrivés, c'est ce qu'on avait à

  5   disposition : les maisons qui étaient restées vides. L'intention n'était

  6   pas celle d'en faire une solution durable ou de coloniser les Serbes ou un

  7   autre groupe ethnique. Le gouvernement devait faire face à une réalité sur

  8   le terrain et sur les lignes de front. Rien de tout ceci n'avait fait

  9   partie d'un plan à grande échelle pour ce qui était d'éloigner les non-

 10   Serbes de ces territoires-là.

 11   Qui plus est, les témoins de l'Accusation et les témoins de la

 12   Défense vous diront que ce sont des mesures qui n'avaient pas un caractère

 13   durable, puisque bon nombre de personnes sont retournées chez elles après

 14   la guerre. Et, les maisons qui ont été temporairement occupées par

 15   quelqu'un se trouvaient être en meilleur état lorsque les propriétaires

 16   sont revenus que les maisons qui avaient bel et bien été abandonnées pour

 17   de bon. En d'autres termes, le gouvernement avait proposé les meilleures

 18   solutions à court terme qui étaient à sa disposition pour loger les

 19   personnes déplacées. Et, lorsque ceci s'est fait, cela s'est avéré

 20   préférable que de n'avoir rien fait du tout.

 21   Et, par la suite, la JNA elle-même va donner l'ordre à certains

 22   réfugiés de quitter les logements occupés.

 23   Messieurs les Juges, ceci met un terme à mes propos liminaires. Je

 24   vous remercie de votre attention.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Grand merci aussi.

 26   Monsieur Hadzic, vous avez la parole pour votre déclaration en vertu de

 27   l'article 84 bis.

 28   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française signalent qu'ils

 


Page 9297

  1   n'ont pas reçu le texte.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous salue, et je souhaite tout d'abord vous

  3   remercier de m'avoir donné la parole. Depuis le début de ce procès, j'ai

  4   écouté, je n'étais pas en mesure de faire des commentaires, je n'étais pas

  5   en mesure de dire quoi que ce soit. Je suppose que vous savez que ceci

  6   n'est pas facile, surtout quand certaines choses qui ont été dites ne

  7   correspondent pas à mes souvenirs, ni à la vérité. Je vais tout dire à ce

  8   sujet dans ma déposition qui va suivre.

  9   Les deux raisons principales pour lesquelles j'ai décidé d'utiliser

 10   ces droits de m'adresser à vous sont comme cela; la première raison me

 11   tient à cœur, et je vais la dire d'emblée, et la deuxième raison, je vais

 12   vous l'expliquer par la suite. Si je n'étais pas dans une situation aussi

 13   tragique, je dirais même que cette deuxième raison était ridicule.

 14   Tout d'abord, je souhaite exprimer mes regrets pour toutes les

 15   victimes qui ont péri dans la guerre. Je n'ai pas le droit, je ne souhaite

 16   pas identifier qui que ce soit, parce que toutes les victimes ont droit à

 17   un respect, et là, je parle aux deux parties, aux deux parties au confit,

 18   et j'espère que vous allez me comprendre.

 19   Depuis ma naissance - je suis né en 1958 - j'ai vécu dans le village

 20   Pacetin dans la municipalité de Vukovar. Depuis le mois de septembre 1997

 21   jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas été en mesure d'y revenir. La

 22   première trace écrite au sujet de mon village date du XIIIe siècle, de l'an

 23   1275. Depuis ce moment-là et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'était un

 24   village avec une grande majorité orthodoxe, plus de 90 % de sa population

 25   était orthodoxe. Au cours du dernier siècle, l'état où se trouve Pacetin

 26   avait changé son nom une dizaine de fois, alors que le village était

 27   géographiquement toujours placé au même endroit. Au début du XXe siècle,

 28   c'était un village qui faisait partie de la monarchie austro-hongroise, et


Page 9298

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9299

  1   vers la fin du siècle, comme au jour d'aujourd'hui, le village se

  2   retrouvait dans la République de Croatie. Ce village n'a jamais fait partie

  3   de la Serbie. Il ne devait pas d'ailleurs faire partie de la Serbie, même

  4   si ce village était habité par les Serbes, car il s'agissait d'un état,

  5   l'Etat yougoslave.

  6   De nombreux villageois de Pacetin ont perdu leur vie au cours de la

  7   Deuxième Guerre mondiale, soit parce qu'ils ont combattu le fascisme, soit

  8   parce que c'était les victimes civiles de la terreur fasciste. Ni en 1945,

  9   ni par la suite en 1991, aucun habitant de Pacetin n'est parti faire la

 10   guerre. La guerre nous a retrouvés chez nous, dans nos maisons. A cause de

 11   cette expérience tragique qui date de la Deuxième Guerre mondiale, personne

 12   ne souhaitait une nouvelle guerre, bien sûr; moi non plus. Aucune guerre

 13   n'était notre choix. Vu qu'aujourd'hui je fais l'objet d'un procès, je vais

 14   dire, je veux parler de moi, au singulier, et pas de nous.

 15   Je n'étais pas un héros, je n'étais pas un volontaire, je ne voulais

 16   pas déserter. Je suis resté, conformément à mes droits et mon obligation

 17   constitutionnelle de défendre l'ordre constitutionnel de mon pays, la

 18   République socialiste fédérative de Yougoslavie. Tout ce que j'ai fait, je

 19   l'ai fait en tant que Goran Hadzic, de père Branco. Je n'avais pas de

 20   surnom, je n'avais pas de nom de code. Ma devise était comme suit : Les

 21   guerres commencent par des négociations et se terminent par des

 22   négociations. Il vaut mieux négocier pendant des années que de faire la

 23   guerre pendant une seule journée. Et je le pense encore au jour

 24   d'aujourd'hui.

 25   J'avais une peur de la guerre, et ce n'était pas une peur habituelle,

 26   comme ont peur les gens normaux. J'avais une peur double, au moins double,

 27   à deux facettes parce que j'avais de la famille, j'avais des amis des deux

 28   côtés parce que la Slavonie, Baranja, c'est une région qui est assez


Page 9300

  1   restreinte et les gens se connaissent entre eux. Moi, j'ai fait la moitié

  2   de mon éducation élémentaire dans un village croate. Ensuite, j'ai terminé

  3   mon éducation au niveau primaire dans un village mixte, de Borovona Selje.

  4   Et ensuite, j'ai fini mes études secondaires à Vinkovci, qui est une ville

  5   à majorité croate. Par la suite, j'ai fait mes études à Osijek, et c'est là

  6   que j'ai travaillé. C'est aussi une ville à majorité croate. Ensuite, j'ai

  7   fait mon service militaire à Zagreb. Et par la suite, pour différentes

  8   raisons, je me rendais au moins une fois par an à Zagreb.

  9   J'étais un sportif, je faisais du football, je pratiquais du karaté.

 10   J'ai participé à de nombreuses associations à Vukovar. Donc, tout ce que je

 11   viens de vous dire, les sports, mes activités sportives, l'école, ma vie,

 12   eh bien, tout cela était lié à la République de la Croatie.

 13   On peut dire de façon assez réaliste que j'avais des amis appartenant

 14   à tous groupes ethniques, mais la plupart d'entre eux, c'étaient des

 15   Croates, et c'est pour cela que j'avais peur de la guerre, encore plus que

 16   quelqu'un qui va être mobilisé pour participer à la guerre et qui se trouve

 17   à des milliers de kilomètres de là. Au cours de cette guerre, moi, je

 18   connaissais personnellement un grand nombre de participants à la guerre,

 19   des deux côtés, d'ailleurs. Et pour cette raison-là, je n'ai jamais refusé

 20   aucun accord de paix. Le témoin du procureur, GH-115, son Excellence, a dit

 21   que je présentais une exception positive par rapport à tous les autres

 22   politiques, hommes politiques de la Krajina, car j'étais prêt à négocier,

 23   toujours. Moi, je vais assez rapidement parler des questions politiques et

 24   militaires.

 25   Je voudrais dire que mon influence de ce point de vue était très

 26   petite, quasi inexistante, même si ma fonction était importante. J'ai lu

 27   quelque part qu'une des règles importantes de l'histoire, quand on aborde

 28   un événement, est de tenir compte des circonstances de la période où


Page 9301

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9302

  1   l'événement a eu lieu. Eh bien, il en va de même pour le droit. Moi, je ne

  2   suis pas un robot, je ne suis pas en mesure de mesurer chaque mot, je ne

  3   suis pas un grand intellectuel, je ne suis pas un expert juridique pour

  4   être en mesure de dire à chaque instant si l'information dont je dispose

  5   est exacte à 100 % ou non. Je ne suis pas toujours en mesure de dire si

  6   quelque chose que je dis et si cela pourrait être interprété différemment

  7   et mal interprété devant un tribunal dans le futur.

  8   Moi, je dois dire que je n'ai jamais rien dit et je n'ai jamais rien

  9   fait en voulant agir avec des mauvaises intentions. Je ne souhaite pas me

 10   défendre ici, je souhaite témoigner, je souhaite vous présenter une image

 11   réaliste concernant les événements qui se sont produits dans les années

 12   '90.

 13   Il y a une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse,

 14   alors que j'y réfléchis depuis une dizaine d'années. Au cours des 150

 15   dernières années, au sein de ma famille dans chaque génération, il n'y a eu

 16   qu'un enfant mâle. Mon arrière-grand-père, Ilija, mon grand-père, Sreto,

 17   mon père, Branko, moi et mon fils, Srecko.

 18   Mon grand-père, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, a été égorgé

 19   par les Oustachi. Ils ont aussi incendié notre maison. Mon père avait 17

 20   ans quand il a fui pour rejoindre les partisans. En même temps, cette même

 21   armée qui a tué mon grand-père a arrêté ma mère qui, à l'époque, n'avait

 22   que 17 ans. Elle n'était pas encore mariée à mon père. Et ils l'ont amenée

 23   dans le camp oustachi de Tenje. C'était ce qui était inscrit à l'entrée du

 24   camp, le "camp d'Oustachi". Ce n'est pas mon commentaire. Au bout d'un

 25   certain temps, ils l'ont transférée à Baden Baden et ensuite à Bielefeld.

 26   Et c'est là, dans ce camp de concentration, qu'elle a retrouvé la fin,

 27   l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, elle est revenue chez

 28   elle en marchant à pied de Vienne jusqu'à chez elle.

 


Page 9303

  1   Moi aussi, j'ai été passé à tabac après la Deuxième guerre mondiale

  2   par la police régulière de la République de Croatie, des membres de

  3   laquelle police travaillent encore en Croatie. Ce dernier événement, eh

  4   bien, c'est un détail, et je ne voudrais pas y prêter une grande attention

  5   parce qu'il s'agit de moi, mais je voudrais poser une question et je ne

  6   pose pas de réponse à cette question. Quelle a été la faute de ma famille,

  7   qu'est-ce qu'elle a fait de mal à qui que ce soit entre 1943 et le 31 mars

  8   1991 ? Comment avons-nous provoqué ces malheurs auxquels nous avons dû

  9   faire fasse ?

 10   Je vais vous demander de passer à huis clos partiel pour un petit

 11   moment, s'il vous plaît.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

 15   (expurgé)

 16   (expurgé)

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   (expurgé)

 22   (expurgé)

 23   (expurgé)

 24   (expurgé)

 25   (expurgé)

 26   (expurgé)

 27   (expurgé)

 28   (expurgé)

 


Page 9304

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9305

  1   (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   [Audience publique]

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis accusé de crimes extrêmement graves.

  8   C'est le Tribunal qui va décider de cela. Mais je vous ai dit que je

  9   m'adresse à vous aujourd'hui principalement parce que je souhaite vous

 10   faire part de mes regrets les plus sincères pour toutes les victimes.

 11   Mais je vais vous dire quelle est la deuxième raison pour m'adresser

 12   à vous. Si je ne me trouvais pas dans une situation aussi difficile, je

 13   pourrais en rire, comme le font la plupart de mes amis qui ont suivi les

 14   propos liminaires du Procureur. Parmi de nombreux péchés, on m'a accusé

 15   d'avoir détruit des églises et des mosquées. Bien sûr que je n'ai pas

 16   détruit des églises, mais comment voulez-vous que je détruise des mosquées

 17   alors qu'il n'y avait pas une seule mosquée dans la SAO SBSO ou bien dans

 18   la SAO de Krajina ?

 19   Moi, je n'ai pas les mêmes ressources que le bureau du Procureur,

 20   mais dès que je suis revenu, j'ai été informé par mes codétenus combien y

 21   avait-il de mosquées dans la République de Croatie, où elles se trouvaient.

 22   Il y en avait une à Zagreb, une à Gunja, dans la municipalité de Zupanja,

 23   et puis il y avait une mosquée à Rijeka qui, à l'époque, n'était qu'en

 24   construction. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai eu peur, j'ai pris peur,

 25   et j'ai compris quelle était l'ampleur de mon problème. Est-il possible que

 26   personne qui se trouve dans le bureau du Procureur n'ait pas été capable de

 27   passer un coup de fil et vérifier ces affirmations. J'ai été vraiment

 28   choqué, et je pensais que j'étais la victime d'une théorie de complot.


Page 9306

  1   Qu'est-ce qu'ils vont trouver d'autre alors qu'ils étaient même pas en

  2   mesure de vérifier une information vérifiable d'une façon aussi facile ?

  3   J'ai été inquiet jusqu'à la déposition du Témoin GH169, (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé)

  6   (expurgé)

  7   (expurgé)

  8   (expurgé)

  9   (expurgé). Et là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas là d'une théorie du

 10   complot, que là, c'est une chose qui est complètement habituelle même si ce

 11   n'est pas normal de procéder comme cela, et que c'est une pratique

 12   courante.

 13   Il y a une autre affirmation. On dit qu'avant mon arrestation à

 14   Plitvice, j'étais coopératif et raisonnable. On dit aussi qu'après ces

 15   passages à tabac je suis devenu un extrémiste, et ceci n'est pas exact.

 16   Moi, je peux comprendre que chacun réfléchit à sa façon et se demande

 17   comment se comporterait-il dans une situation semblable, mais moi je ne

 18   fonctionne pas comme cela. Je suis sûr que cet événement à Plitvice était

 19   le résultat d'un concours de circonstances très bizarres, et c'était une

 20   erreur tragique.

 21    Quand je suis sorti de la prison, je n'ai pas changé mes convictions

 22   politiques. Je suis resté le même, j'ai gardé les mêmes convictions. Il n'y

 23   avait que ma santé qui n'était plus la même. J'ai continué à communiquer

 24   avec les autorités croates comme si de rien n'était. J'ai communiqué de

 25   façon quotidienne avec M. Degoricija. A la mi-avril, je me suis rendu à

 26   Zagreb pour rencontrer M. Boljkovac, le ministre de la police, et son

 27   adjoint, Degoricija. Et après la réunion que nous avons eue à MUP, j'ai

 28   rencontré le procureur de la république, à Zrinjevac, à Zagreb. Avec le


Page 9307

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20   

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9308

  1   début de la guerre, il n'était plus possible de communiquer.

  2   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je suis une victime

  3   innocente à cause d'une erreur. Pourquoi voulez-vous que je me venge sur

  4   des personnes innocentes tout simplement parce qu'elles n'ont pas la même

  5   nationalité que moi ?

  6   Quelques jours après la sortie de la prison croate, le 20 avril 1991,

  7   j'ai assisté à une réunion dans l'ambassade américaine à Belgrade. J'ai été

  8   reçu par Son Excellence, M. Warren Zimmerman, avec deux autres personnes,

  9   Dzakula Veljko, et Sasic Ilja. Et M. Zimmerman nous a fait part d'une

 10   position très claire, la position de son gouvernement, autrement dit ils

 11   étaient en faveur d'une Yougoslavie unie. Ils ont dit qu'ils n'allaient

 12   reconnaître ou soutenir une possible scission d'une quelconque république.

 13   Et moi, j'étais tout à fait d'accord avec lui, et je me suis comporté comme

 14   cela, j'ai toujours œuvré pour que cet état subsiste.

 15   Au début de l'autonome 1991, des contacts intenses ont commencé avec

 16   les représentants de la communauté européenne et, par la suite, par les

 17   représentants des Nations Unies. Tous ces représentants venaient d'abord à

 18   Belgrade pour rencontrer les officiels de la Serbie et de la RSFY. Ensuite

 19   ils nous demandaient de les voir, et ils passaient par la secrétaire du

 20   président Milosevic. Ces réunions se sont déroulées à Belgrade, soit dans

 21   la présidence de Serbie ou bien dans la résidence du gouvernement de la

 22   Serbie. Par exemple, lors de la réunion à La Haye et à Paris, eh bien, nous

 23   sommes allés participer à ces réunions dans l'avion du gouvernement, et

 24   ceci suite à un accord entre M. Milosevic et M. Wijnands. En ce qui

 25   concerne les réunions avec M. Cyrus Vance, ou les autres représentants des

 26   Nations Unies, eh bien, je les ai rencontrés dans l'immeuble où se trouve

 27   le cabinet de M. Milosevic. Le plan de Vance a été signé par Belgrade,

 28   officiel. Et, pour ce plan, eh bien, nous dépendions de Belgrade, parce que


Page 9309

  1   la Serbie était normalement censée être une des parties qui devait garantir

  2   la mise en œuvre du plan. C'était un plan de paix des Nations Unies.

  3   Ce Tribunal, qui fait partie de la même organisation, j'ai été accusé

  4   d'avoir eu des contacts avec Belgrade et, avant tout, avec Slobodan

  5   Milosevic, alors que c'est exactement eux qui m'ont demandé d'aller

  6   rencontrer Milosevic. Moi, je n'ai jamais eu de contacts secrets, j'ai tout

  7   fait dans le public.

  8   En ce qui concerne toutes les réunions auxquelles j'ai participé, des

  9   réunions avec les représentants de la communauté internationale ou bien de

 10   l'Etat fédéral de la République de Serbie ou bien de la Région autonome de

 11   Vojvodine, eh bien, j'ai toujours, et de façon régulière, informé de ces

 12   réunions les membres du gouvernement.

 13   Et je voudrais utiliser cette occasion pour vous faire part d'un

 14   commentaire. Le Procureur, dans sa réponse en vertu de l'article 98 bis a

 15   dit, il a dit entre autres, que le fait que Goran Hadzic avait accepté le

 16   plan Vance, qui était un plan de paix, mais il a ajouté que Goran Hadzic

 17   l'a fait pour son propre intérêt.

 18   Pratiquement tous les jours dans les médias, vous pouvez entendre que

 19   certains pays font quelque chose qui est dans leur intérêt, dans leur

 20   propre intérêt. Le dernier exemple nous vient de l'Ukraine. Les deux

 21   parties parlent de leur propre intérêt, mais vous avez aussi un troisième,

 22   un troisième parti qui défend ses propres intérêts. Et on va s'étonner de

 23   voir qu'on va même brandir les armes si les intérêts de quelqu'un sont

 24   menacés. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas légal, je ne dis pas que c'est

 25   mauvais ou que c'est bon. En revanche, on m'accuse d'avoir accepté un plan

 26   de paix qui était dans mon intérêt. Il fallait que j'accepte un plan de

 27   paix qui était dans l'intérêt de qui exactement ? Je pense que même George

 28   Orwell, s'il était encore en vie, serait surpris d'entendre une telle


Page 9310

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9311

  1   chose. Quod licet lovi, non licet bovi, pour moi, tous les peuples sont

  2   égaux, pour moi, il ne s'agit pas là de bœufs et de dieux. Je ne fais pas

  3   de différence.

  4   Et puis, je voudrais tout de même remercier le Procureur parce qu'il

  5   a fait venir le Témoin GH928, car il m'a appris que l'état dont je suis le

  6   citoyen a créé une Commission pour la coopération avec le Tribunal, donc

  7   chargée de la coordination avec le Tribunal. Et, j'ai été choqué

  8   d'apprendre cela, et très déçu parce que mon Etat, mon pays fait une

  9   différence entre ses citoyens. Nous avons les citoyens qui ont de

 10   l'importance et d'autres qui n'ont pas d'importance, les citoyens de

 11   premier ordre et de deuxième ordre. Pour ceux qui sont importants, on va

 12   exercer toutes sortes de pressions, organiser des dépositions, et cetera,

 13   de fausses dépositions parfois. Et le Procureur a su caractériser ces

 14   agissements avant, alors que là, dans mon cas, dans mon procès, ils

 15   adoptent un autre point de vue et ils appuient une thèse qu'ils ont

 16   combattue dans un autre procès. Nous avons entendu la transcription dans

 17   une autre affaire, et je voudrais poser la question suivante au Procureur :

 18   Est-ce qu'il pense vraiment que ce gouvernement, et là je pense du

 19   gouvernement de la SAO SBSO, avait une quelconque influence ? Car à

 20   l'époque, le Procureur a dit que ce gouvernement n'avait aucun pouvoir.

 21   Alors que cette même institution, le bureau du Procureur, maintenant,

 22   va appuyer la défense de la troïka de Vukovar, du procès de la troïka de

 23   Vukovar, comme si on était dans un jeu de foot, et on a tout simplement

 24   changé de camp. Et évidemment, le Procureur continue à dire qu'ils sont à

 25   la poursuite de la vérité et il souhaite servir les intérêts de la justice.

 26   Mais vous ne pouvez pas avoir deux vérités au sujet d'un seul événement.

 27   Le Procureur, que vous le croyez ou non, dans l'affaire Dokmanovic,

 28   avait une troisième théorie qui était différente des théories que le


Page 9312

  1   Procureur avait exposées dans les affaires Slivancanin, Mrksic ou celle-ci.

  2   Dans une situation complètement hypothétique, si jamais j'avais eu la

  3   possibilité d'influencer les opérations militaires, il existe trois

  4   villages qui auraient été les derniers villages que j'aurais attaqués. Ce

  5   sont les villages qui entourent mon village. Tous ceux qui me connaissent

  6   savent que c'est exact. Et malheureusement, ces villages ont été attaqués.

  7   D'après les informations dont je dispose, la seule mission qui a été

  8   couronnée de succès, la mission des Nations Unies, c'est la réintégration

  9   de la Slavonie, Baranja et Srem occidental, qui a été menée à bien par le

 10   général américain, Jacques Klein. Sans fausse modestie, je voudrais ajouter

 11   que cette opération n'aurait pas été couronnée de succès sans mon apport et

 12   l'apport de mes collaborateurs.

 13   Donc, nous avons créé une assemblée et des autorités civiles, qui ont

 14   résisté aux pressions de Belgrade et sont restées avec leur peuple jusqu'en

 15   1996, à la différence des autres régions, le peuple de la SBSO pouvait

 16   choisir, pouvait choisir de partir ou de rester. Malheureusement, les

 17   Serbes des autres régions de la Croatie n'avaient pas ce choix-là. Ils

 18   étaient obligés de partir. En ce qui concerne les événements de 1991 et

 19   jusqu'à la fin 1993, eh bien, j'ai été accusé pour ces événements vers la

 20   fin de l'année 1994, 11 années après la création du Tribunal. Je suis un

 21   profane et, donc, je n'ai pas de réponse à cette question logique qui

 22   s'impose. Si tout ce que le Procureur dit est vrai, comment est-il possible

 23   qu'on m'ait laissé vivre en toute liberté pendant 11 années ? Est-ce que

 24   quelqu'un ne devrait pas répondre à cela ?

 25   Et maintenant, une deuxième question s'impose. Si le Procureur avait

 26   besoin de 11 années pour dresser un acte d'accusation me concernant,

 27   comment voulez-vous que moi, pendant une guerre qui n'a duré que deux

 28   années, que je sois au courant des crimes et que j'organise des procès


Page 9313

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9314

  1   concernant ces crimes ? Et vous savez très bien que moi, je ne me mêlais

  2   pas au travail de la justice.

  3   Si les allégations sont exactes, à savoir que j'ai ordonné la

  4   destruction des villages et des villes croates, l'expulsion des Croates de

  5   leurs maisons, le meurtre de civils, comment est-il possible que mes

  6   parents sont restés vivre en Croatie neuf années après la réintégration ?

  7   Comment est-il possible que ma sœur et mes enfants leur rendaient visite de

  8   façon régulière chaque week-end ?

  9   Et puis pour terminer, s'il y a un nombre de vérités dans cet acte

 10   d'accusation qui me concerne, comment est-il possible, si je n'avais pas la

 11   conscience claire, que mon épouse et ma fille vivent en Croatie encore au

 12   jour d'aujourd'hui ?

 13   Merci, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Hadzic.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, voulez-vous citer

 17   votre premier témoin ?

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Notre premier

 19   témoin, c'est Goran Hadzic.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hadzic, voulez-vous vous

 21   présenter à la barre des témoins.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hadzic, je vais vous

 24   demander de vous présenter, de nous donner votre date de naissance pour le

 25   compte rendu d'audience.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'appelle Goran Hadzic. Je suis né le 7

 27   septembre 1958.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 


Page 9315

  1   Monsieur Hadzic, comme tout témoin, vous allez donner lecture de la

  2   déclaration solennelle, par laquelle les témoins s'engagent à dire la

  3   vérité. Je dois ajouter que cette déclaration solennelle que vous allez

  4   lire vous expose aux éventuelles poursuites pour faux témoignage si jamais

  5   si votre déposition n'était pas véridique.

  6   Est-ce que vous pouvez nous donner lecture de cette déclaration solennelle.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : GORAN HADZIC [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez vous asseoir.

 12   Maître Zivanovic, le témoin est à vous.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   Interrogatoire principal par M. Zivanovic : 

 15   Q.  [interprétation] Monsieur Hadzic, je ne vais pas me présenter. Vous,

 16   vous avez déjà donné votre prénom et votre nom de famille, ainsi que votre

 17   date de naissance. Donc, la première question que j'ai à vous poser, c'est

 18   où êtes-vous né ?

 19   R.  Je suis né à Vinkovci dans la République de Croatie.

 20   Q.  Où habitiez-vous après votre naissance ?

 21   R.  Dans le village de Pacetin, qui se trouve à une dizaine de kilomètres

 22   de Vinkovci.

 23   Q.  Veuillez me dire ceci, s'il vous plaît, indépendamment du fait que vous

 24   avez fait quelque chose que vous avez dit déjà dans votre déclaration, je

 25   souhaite avoir des informations sur vos études.

 26   R.  Je suis allé à l'école secondaire à Vinkovci. Je suis allé à Osijek. Je

 27   n'ai eu mon diplôme que plus tard à Novi Sad. J'ai étudié l'économie à

 28   Osijek.


Page 9316

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9317

  1   Q.  Et vous étiez salarié ?

  2   R.  Oui, j'ai commencé à travailler en 1983 à Vupik, à Vukovar, c'était une

  3   société agricole. Et je travaillais dans mon propre village, à Pacetin.

  4   Q.  Vous viviez avec qui à Pacetin ?

  5   R.  Je vivais dans la maison de mes parents. Mon père, ma mère et ma sœur

  6   vivaient à cet endroit. Ensuite je me suis marié, et j'ai eu des enfants.

  7   Q.  Avant 1991, quelle était la structure ethnique de la population de

  8   Pacetin ?

  9   R.  Pacetin était un village serbe, ce qui veut dire que la population

 10   était majoritairement serbe. J'ai eu l'occasion de regarder les chiffres du

 11   recensement de 1990, qui montre que 1 100 personnes vivaient à Pacetin. Il

 12   y avait 100 Roms orthodoxes et mille Orthodoxes serbes, ce qui signifie que

 13   le village était à 100 % serbe. Par la suite, il y a eu des migrations de

 14   populations. Des Croates sont venus s'installer, ils sont venus travailler

 15   à Pacetin et donc, la composition ethnique a changé un petit peu, mais ce

 16   n'était pas de plus de 5 ou 6 % au total.

 17   Q.  Pourriez-vous nous parler des relations interethniques à Pacetin avant

 18   la guerre, j'entends ?

 19   R.  A Pacetin, les relations étaient toujours les mêmes, avant ou après la

 20   guerre. Il n'y a pas eu de conflits ethniques.

 21   Q.  Veuillez nous dire, s'il vous plaît, ou nous parler des points de vue

 22   ou d'attitudes de membres de votre famille ou de vos parents à l'égard

 23   d'autres groupes ethniques. Veuillez nous dire comment vous avez été élevé,

 24   je veux parler de l'attitude vis-à-vis des autres groupes ethniques ?

 25   R.  Mes parents étaient membres de la Ligue des Communistes. Mon père était

 26   contre les fascistes pendant la guerre, ce qui signifie que j'ai été élevé

 27   dans l'esprit yougoslave. Et enfant, je ne savais même pas si quelqu'un

 28   était Croate, Serbe ou Hongrois; cela n'avait pas d'importance à mes yeux.


Page 9318

  1   A la maison, on n'a jamais parlé de groupes ethniques et ce sujet n'était

  2   jamais abordé à la maison.

  3   Q.  Lorsque vous dites que vous n'avez jamais entendu parler de ce genre de

  4   choses, qu'est-ce que vous entendiez ?

  5   R.  Pardonnez-moi, je n'ai pas été clair. Je n'ai jamais entendu parler

  6   d'appartenance ethnique, je n'ai jamais entendu quelqu'un à être

  7   [inaudible] un Serbe ou un Rom ou un Croate. Il n'y a jamais eu de

  8   commentaire à cet effet. Et chaque être humain était simplement considéré

  9   comme un être humain, et c'est tout.

 10   Q.  Veuillez me dire, s'il vous plaît, à quel moment avez-vous pris

 11   conscience des différences ethniques qui prévalaient soit à Pacetin, soit

 12   dans la région ?

 13   R.  Depuis que je me suis rendu à l'école élémentaire de Pacetin pendant

 14   quatre ans. Pacetin est un petit village et il n'y avait -- étant donné

 15   qu'il n'y avait pas de classes jusqu'à la terminale, notre école, en fait,

 16   était une petite école dans laquelle on allait avant d'aller à la grande

 17   école de Nustar, c'est un village croate. Avant l'âge de 10 et 11 ans, nous

 18   n'avions pas d'information, quelle qu'elle soit, sur les différences

 19   ethniques. Et pour la première fois, lorsque je suis arrivé à Nustar, j'ai

 20   pris conscience des différences pour la première fois, c'est parce qu'à

 21   Nustar, il y avait les enfants qui allaient à l'école. Et d'une certaine

 22   façon, leurs parents étaient plus malins, si je puis dire, leurs parents

 23   n'étaient pas communistes et ils avaient élevé leurs enfants d'une façon

 24   meilleure, comme je le fais maintenant avec mes enfants, parce que les

 25   enfants sont allés à l'école. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué

 26   qu'il y avait des différences, mais je n'ai pas prêté une très grande

 27   attention à tout cela.

 28   Q.  Et qu'est-il arrivé après ?


Page 9319

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9320

  1   R.  Eh bien, lorsque j'ai terminé mes études à l'école élémentaire, je me

  2   suis inscrit au lycée de Vinkovci. Vinkovci était majoritairement croate.

  3   Il y avait 90 % de Croates et 10 % de Serbes. C'était également le même

  4   rapport que nous avions au lycée. Et à ce moment-là, j'ai commencé à

  5   prendre conscience des différences ethniques, mais je n'avais pas de

  6   problèmes avec les Croates et les Croates n'en avaient pas non plus. Je

  7   crois que j'avais plus d'amis croates que d'amis serbes. Je veux parler de

  8   mon école secondaire.

  9   Q.  Je vais maintenant vous montrer une carte.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] La pièce 443, s'il vous plaît.

 11   Q.  Veuillez regarder la carte, s'il vous plaît. Voyez-vous le village de

 12   Pacetin sur cette carte ?

 13   R.  Oui, je le peux.

 14   Q.  Veuillez nous indiquer cet endroit, s'il vous plaît.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Voyez-vous Nustar également sur cette carte, le village de Nustar ?

 17   R.  Veuillez faire défiler la carte un petit peu vers le haut, s'il vous

 18   plaît.

 19   Q.  En d'autres termes, vous ne voyez pas l'endroit ?

 20   Et Borovo Naselje, est-ce que vous voyez cet endroit ? Ou plutôt Vinkovci,

 21   pas Borovo Naselje, mais Vinkovci. Vous le voyez ?

 22   R.  Non, je ne vois pas Vinkovci. Si vous ne voyez pas Nustar, vous ne

 23   pouvez pas voir Vinkovci car ces deux endroits sont très proches.

 24   Q.  Et Borovo Naselje maintenant, est-ce que vous voyez cet endroit ?

 25   R.  Borovo Naselje est à proximité de Vukovar. Et, en réalité, on ne voit

 26   pas le mot ou le nom du village sur la carte mais les rues en jaune

 27   correspondent à Borovo Naselje; Trpinska, par exemple.

 28   Q.  Veuillez entourer tout ceci d'un cercle et apposer la lettre A, s'il


Page 9321

  1   vous plaît, à côté du village de Pacetin; et au niveau du deuxième cercle,

  2   veuillez apposer la lettre B, s'il vous plaît.

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  5   document, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier et

  7   reçoit une cote.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote D106,

  9   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je souhaite afficher le 1D442 maintenant,

 11   s'il vous plaît.

 12   Merci.

 13   Q.  Le village de Pacetin est déjà indiqué ici avec la lettre A. Veuillez

 14   confirmer que depuis cette ou, en tout cas, en regardant cette vue, vous

 15   confirmez que c'est bien l'endroit où se trouve le village de Pacetin ?

 16   R.  Oui, je peux le confirmer.

 17   Q.  Voyez-vous Nustar ici ?

 18   R.  Oui, je le vois.

 19   Q.  Pouvez-vous l'indiquer.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Et veuillez apposer la lettre B à côté de cet endroit.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Voyez-vous Vinkovci sur cette carte ?

 24   R.  Encore une fois, il faudrait faire défiler l'image un petit peu vers le

 25   haut, parce que Vinkovci se trouve au sud de Nustar.

 26   Q.  Non, ce n'est pas nécessaire.

 27   R.  Ces deux endroits sont très proches l'un de l'autre. Vinkovci se trouve

 28   à 5 kilomètres environ de Nustar.


Page 9322

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9323

  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges

  2   --

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pardon, Maître Zivanovic.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  5   document, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier, et

  7   reçoit une cote.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du D107.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Hadzic, lorsque vous habitiez à Pacetin, outre votre travail

 12   normal, aviez-vous des centres d'intérêt, et à quoi passiez-vous votre

 13   temps libre ?

 14   R.  J'élevais des chiens. C'était ce que j'aimais faire le plus. Je jouais

 15   au football. Et à l'école secondaire, j'ai commencé à faire du karaté, que

 16   j'ai poursuivi à Vukovar et à Osijek. Et ensuite, j'ai été entraîneur d'un

 17   club junior de football, et ensuite dans les deux années qui ont suivi,

 18   j'ai été entraîneur de la première équipe, de l'équipe principale.

 19   Q. Veuillez nous dire si oui ou non vous aviez des contacts avec des gens

 20   appartenant à d'autres groupes ethnique, des Croates ou d'autres groupes

 21   ethniques en guise de loisir ?

 22   R.  Alors 50 % de mes contacts étaient avec les Serbes, 50 % avec des

 23   Croates. S'agissant de l'élevage de chiens, la plupart de mes amis étaient

 24   Croates.

 25   Q.  Et quel était le type de relation que vous entreteniez avec eux ?

 26   R.  Nous étions en très bons termes, je n'ai jamais eu de conflit avec qui

 27   que ce soit, et ce, jusqu'à ce jour, avec personne.

 28   Q.  Monsieur Hadzic, alors je vais maintenant vous poser cette question :


Page 9324

  1   quand avez-vous commencé à avoir une barbe, vous êtes-vous laissé pousser

  2   la barbe ?

  3   R.  Après les changements démocratiques, j'étais membre du SDP, qui était

  4   le groupe de Vracan, et lorsque le HDZ a gagné le deuxième tour des

  5   élections, en guise de protestation, j'ai cessé de me raser la barbe, et

  6   ça, c'était en 1992, au mois de mai. Mais ça n'été que pendant l'été 1990

  7   que cette barbe est devenue très visible au niveau de mon visage. Avant

  8   cela, ne se voyait pas tant que ça.

  9   Q.  Alors j'ai des photos de vous ici, veuillez nous dire, en tout cas, à

 10   quel moment environ ces photos ont été prises ?

 11   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Numéro 97 [comme interprété].

 13   Q.  Pardonnez-moi, je vais répéter ma question à cause de l'erreur qui est

 14   survenue au niveau du compte rendu d'audience.

 15   Q.  Veuillez répéter, s'il vous plaît, ce que vous avez dit, la date ainsi

 16   que l'année, veuillez répéter l'année, s'il vous plaît.

 17   Quand avez-vous commencé à vous faire pousser la barbe ?

 18   R.  Alors, j'ai commencé à me laisser pousser la barbe le 6 mai 1990.

 19   Q.  Veuillez regarder la photographie, s'il vous plaît, vous êtes avec qui

 20   ?

 21   R.  Ma fille et mon fils.

 22   Q.  Veuillez nous dire environ à quel moment cette photographie a été prise

 23   ?

 24   R.  Il n'y a pas de date sur la photo, mais je peux vous dire ou vous

 25   donnez la date de naissance de mes enfants, et vous pourriez ainsi tirer

 26   vos conclusions. Ma fille est née en 1983, et mon fils est né 1987. Et je

 27   vois une bougie, c'était le premier anniversaire de mon fils, qui signifie

 28   que mon fils avait un an et que cette photographie a été prise le 8 octobre

 


Page 9325

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9   

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9326

  1   1988.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, nous allons

  3   poursuivre ceci après la pause peut-être.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, pardonnez-moi.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous levons l'audience.

  6   --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 48.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hadzic, veuillez poursuivre.

  9   Un instant, s'il vous plaît, Monsieur Hadzic. Il y a une courte décision

 10   orale que je souhaite rendre.

 11   Le 1er juillet, la Défense a déposé une requête aux fins de modifier

 12   sa liste de pièces dans le cadre de l'article 65 ter en ajoutant 214

 13   documents supplémentaires. Sur ces documents, 47 documents vont être

 14   utilisés par M. Hadzic au cours de sa déposition, et la Défense a demandé à

 15   ce que ces documents soient traités de façon rapide. L'Accusation a répondu

 16   à la question de ces 47 documents par un courriel daté du 2 juillet et a

 17   présenté des arguments oraux aujourd'hui, le 3 juillet 2014.

 18   Ces 47 documents comprennent : dix documents qui ont été communiqués

 19   par l'Accusation à la Défense le 2 juin 2014; 32 documents qui ont été

 20   communiqués à la Défense par la Serbie le 3 janvier 2014; et cinq documents

 21   que la Défense étiquette en tant que "autres documents pertinents".

 22   La Chambre de première instance note qu'à la date du 2 juillet 2014,

 23   la traduction anglaise des 26 documents n'était pas disponible dans le

 24   prétoire électronique.

 25   Après s'être penchée sur l'argument des parties, la Chambre est

 26   convaincue qu'en tenant compte des circonstances particulières en l'espèce,

 27   de justes motifs ont été démontrés permettant à la Défense de modifier sa

 28   liste de pièces et inclut donc les dix documents communiqués par


Page 9327

  1   l'Accusation le 2 juin 2014 pour lesquels une traduction anglaise a

  2   maintenant été fournie et téléchargée dans le prétoire électronique.

  3   La Chambre note que l'essentiel des 32 documents provenant de Serbie

  4   n'ont pas été traduits et l'Accusation s'oppose à l'ajout des autres

  5   documents. La Chambre de première instance va se pencher sur la question de

  6   l'ajout de ces documents après que toutes les traductions aient été

  7   communiquées et a reçu une réponse complète de la part de l'Accusation.

  8   La Chambre estime que la Défense n'a pas fait preuve de diligence

  9   raisonnable en ajoutant les cinq documents appelés "autres documents

 10   pertinents" à sa liste de pièces 65 ter. Cependant, à l'exception du

 11   1D03571, les documents ont été communiqués à l'origine par l'Accusation et,

 12   par conséquent, sont en possession de cette dernière.

 13   La Chambre, en conséquence, va permettre à la Défense d'ajouter la

 14   pièce 1D03567, 1D03568, 1D03610 et 1D03611. On va donc permettre à la

 15   Défense d'ajouter ces documents à la liste des pièces de la Défense, et ce,

 16   dans l'intérêt de la justice.

 17   La Chambre va rendre une décision sur l'ajout du 1D03571 en temps

 18   utile.

 19   Maître Zivanovic, c'est à vous.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci Monsieur le Président, Messieurs les

 21   Juges.

 22   Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je souhaite demander le

 23   versement au dossier du document 1D397.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote D108, Monsieur le

 26   Président, Messieurs les Juges.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pouvez-vous nous afficher le 1D398, s'il

 28   vous plaît.

 


Page 9328

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9329

  1   Q.  Voyez-vous cette photographie ?

  2   R.  Oui, je la voie.

  3   Q.  Cette photographie a été prise à la même occasion que la photographie

  4   précédente.

  5   R.  L'occasion était la même et donc, la date est la même.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  7   document, s'il vous plaît, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier et

  9   reçoit une cote.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D109.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Hadzic, dans votre classeur, au tout début, vous trouverez

 14   deux photographies, 399 et 400. Je vais vous les montrer. Mais avant cela,

 15   je vous demande de bien vouloir me dire si vous pensez qu'il faut montrer

 16   ces photos, est-ce qu'elles peuvent être diffusées au public et avez-vous

 17   des raisons à invoquer pour qu'elles ne soient pas diffusées à l'extérieur

 18   ?

 19   R.  Non, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne pas montrer

 20   ces photographies.

 21   Q.  Alors, vous souvenez-vous peut-être du jour où cette photographie a été

 22   prise ?

 23   R.  Je ne me souviens pas de la date exacte. Je crois que c'était en 1989.

 24   Q.  C'est une photographie de mariage, il y a des gens qui se sont mariés.

 25   Veuillez nous donner les noms de ces personnes, s'il vous plaît.

 26   R.  Il s'agit du mariage de mes amis, Zoran Ovsic de Dalj.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 28   document également.


Page 9330

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.

  2   M. STRINGER : [interprétation] Objection sur la question de la pertinence.

  3   Sans d'autres fondements, Monsieur le Président, je ne sais pas si ce M.

  4   Ovsic a un quelconque lien avec l'affaire qui nous intéresse. Il s'agit

  5   effectivement d'une photo de mariage.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Et c'est par celui que nous allons trouver

  7   la date exacte de son mariage, et c'est la seule raison pour laquelle je

  8   lui ai posé cette question.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Alors, les photographies précédentes

 10   avec son fils qui avait un an, cela datait de quelle année ?

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Eh bien, c'était le jour de son premier

 12   anniversaire. Le témoin a répondu.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, il a répondu à la question, mais

 14   je ne l'ai pas en tête.

 15   C'était quelle année ? Quelle était l'année du premier anniversaire

 16   de votre fils, M. Hadzic ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 octobre 1988.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 19   Donc, alors veuillez poursuivre, Maître Zivanovic. Objection rejetée.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ce document est-il versé au dossier ?

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, je croyais que -- bon. Vous

 22   n'allez pas parler en détail de cette photographie, vous n'allez pas nous

 23   donner la date exacte non plus ?

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Alors, je ne vais pas le faire. Je vais

 25   essayer de retrouver la date exacte du mariage, de leur mariage.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord. Alors, ce document est

 27   versé au dossier et reçoit une cote.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du D110, Monsieur le


Page 9331

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9332

  1   Président, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Alors, veuillez regarder maintenant, s'il

  4   vous plaît, la photographie 1D400, s'il vous plaît.

  5   Q.  Quand cette photographie a-t-elle été prise, s'il vous plaît, pouvez-

  6   vous nous le dire ?

  7   R.  Eh bien, si je regarde ma fille, je pense que cette photographie a été

  8   prise dans le courant de l'année 1986 ou 1987, pendant l'été de cette

  9   année-là.

 10   Q.  Merci. Alors, est-ce que vous pouvez vous pencher sur la pièce 1D401,

 11   maintenant, s'il vous plaît.

 12   Est-ce que vous savez nous dire quand est-ce que cette photo-ci a été prise

 13   ?

 14   R.  Je crois que c'était en 1985.

 15   Q.  Merci. Monsieur Hadzic, lorsque vous avez évoqué vos hobbies, vos

 16   passe-temps, et vous avez parlé de l'élevage de chiens, vous avez parlé de

 17   sport, est-ce qu'à un moment donné vous avez aussi fait de la poésie ?

 18   R.  Non jamais, jamais, jamais.

 19   Q.  Avez-vous écrit des poèmes ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Avez-vous aimé la poésie, aimez-vous lire la poésie et aller à des

 22   soirées littéraires ?

 23   R.  Ça, c'est une question tout à fait autre. Il m'arrivait de lire la

 24   poésie avec ma petite amie, jamais en compagnie de garçon. J'ai considéré

 25   que la poésie, il fallait la lire avec des jeunes filles. Une fois, je suis

 26   allé à une soirée littéraire organisée par mon ami, Branko Kovacevic,

 27   c'était bien des années avant la guerre.

 28   Q.  Et c'est lui qui rédigeait des poèmes ?


Page 9333

  1   R.  C'était un poète amateur, et c'était son premier recueil de publié. Je

  2   suis allé là-bas avec mon épouse. La promotion du livre a eu lieu à

  3   Vukovar.

  4   Q.  Monsieur Hadzic, sauriez-vous nous dire quand est-ce que vous avez

  5   commencé à faire de la politique, quand êtes-vous devenu actif en matière

  6   de politique ?

  7   R.  Jusqu'au début de la guerre, je n'ai jamais été véritablement actif en

  8   matière de politique. Toutes mes activités se passaient au niveau de mon

  9   village, de ma communauté locale. Je ne pourrais pas qualifier cela de

 10   niveau municipal même. Mes premières fonctions étaient celles du président

 11   du SDS dans la municipalité de Vukovar, disons que c'était une fonction un

 12   peu plus grande. J'ai été à la tête des jeunesses du village, secrétaire de

 13   la cellule de la Ligue des Communistes du village. C'est le niveau le plus

 14   bas qu'on puisse imaginer. J'ai été député à l'assemblée municipale de

 15   Vukovar aussi. Ça a été une des premières fonctions que j'ai assumées, j'ai

 16   représenté à l'assemblée municipale le SDP.

 17   Q.  Quand êtes-vous devenu membre de la Ligue des Communistes ?

 18   R.  A partir moment où cela a été théoriquement possible, dès l'âge de 18

 19   ans, c'est-à-dire que j'étais à ma troisième année de classe secondaire, de

 20   lycée.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle était l'attitude adoptée par ce parti vis-

 22   à-vis de la question ethnique en Yougoslavie ?

 23   R.  La position du parti disait que toutes les ethnies étaient sur un pied

 24   d'égalité, on disait que toutes les nations et minorités nationales

 25   l'étaient, comme on avait coutume de le dire à l'époque.

 26   Q.  Et quelle avait été la position adoptée par ce parti du point de vue de

 27   la sauvegarde de la Yougoslavie ?

 28   R.  A l'époque, et plus tard jusqu'à ce qu'il y ait changement de position


Page 9334

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9335

  1   pour ce qui est de M. Racan, il n'y avait pas d'autre possibilité

  2   d'envisageable, si ce n'est d'avoir une Yougoslavie unifiée.

  3   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur Zivanovic, juste une question de

  4   clarification, hein.

  5   Transcript, page 63, ligne 14. Est-ce que c'est bien ce que je lis

  6   là-bas, quand le témoin a eu 18 ans, il était en sa troisième année

  7   d'université ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une erreur.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 10   Q.  Je vais répéter ma question à toute fin utile.

 11   Je vous ai demandé quand est-ce que vous étiez devenu actif sur le plan

 12   politique et quand est-ce que vous étiez devenu membre de la Ligue des

 13   Communistes de Yougoslavie ?

 14   R.  J'ai répondu en disant que cela s'est fait lorsque techniquement

 15   possible, j'étais en troisième année de lycée, c'est l'école secondaire à

 16   Vinkovci, pas à l'université.

 17   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Merci.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 19   Q.  Vous nous avez dit, ou plutôt dites-nous est-ce que ce parti à un

 20   moment donné aurait changé d'appellation ?

 21   R.  Oui. Ça a changé de nom, c'était l'alliance, la Ligue des Communistes

 22   de Croatie, et c'est devenu le Parti des changements démocratiques, SDP.

 23   Q.  Est-ce que vous êtes resté dans ce parti lorsqu'il a changé de nom ?

 24   R.  Oui, je suis resté dans ce parti.

 25   Q.  Quelle était la structure ethnique de ce parti ?

 26   R.  Vous parlez de la Croatie ou de la municipalité de Vukovar ?

 27   Q.  Eh bien, dites-nous ce que vous savez, autant que vous le savez, vous

 28   pouvez nous le dire pour la Croatie aussi, mais dites-nous pour la


Page 9336

  1   municipalité de Vukovar.

  2   R.  Pour la Croatie, il y avait une majorité de Croates, étant donné que la

  3   population croate était plus nombreuse; et pour ce qui est de Vukovar, je

  4   dirais que c'était à 50 % et 50 %. Il y avait peut-être un peu plus de

  5   Serbes, mais je n'en suis pas du tout certain.

  6   Q.  Dites-nous ceci, lorsqu'il y a eu changement de nom du parti, était-ce

  7   avant la mise en place d'un système pluripartite ou est-ce que c'est juste

  8   avant les élections pluripartites ?

  9   R.  Etant donné que je témoigne ici sous serment, je dois émettre des

 10   réserves. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je vais vous dire mon avis.

 11   Je pense que cette transformation s'est faite avant les élections

 12   pluripartites lorsqu'il y a eu d'autres partis, le HDZ notamment. Alors,

 13   c'était quelqu'un peu déplacé que de l'appeler Ligue des Communistes, et

 14   c'est la raison pour laquelle le nom a été changé.

 15   Q.  Veuillez nous indiquer ceci, je vous prie. S'agissant de ces élections

 16   pluripartites, est-ce que vous y avez pris part à ces élections

 17   pluripartites de la Croatie ?

 18   R.  Oui, j'y ai pris part. J'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire

 19   avec mes ressources, mes efforts et mes possibilités, j'ai fait mon maximum

 20   pour que le SDP l'emporte.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire en quelle année ça s'est passé ?

 22   R.  Je crois que c'est en 1989/1990. Non, c'était début 1990, parce que le

 23   deuxième tour des élections c'était au mois de mai 1990, donc le premier

 24   tour, le premier scrutin a dû se faire au début de l'année 1990, six

 25   semaines plus tôt, donc avril.

 26   Q.  Vous l'avez dit, mais je vais répéter ma question. Alors, est-ce qu'à

 27   ces élections vous avez fini par être élu à des fonctions quelconques ?

 28   R.  J'ai été élu député à Vukovar sur la liste du SDP pour ce qui est de ma


Page 9337

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9338

  1   communauté locale.

  2   Q.  Et ce parti, quel a été son score aux élections ?

  3   R.  Au niveau de la république, le parti a perdu. Les Croates ont voté en

  4   majorité en faveur du HDZ. Dans les milieux où il y avait une majorité

  5   serbe, le SDP l'a emporté, comme cela a d'ailleurs été le cas pour Vukovar.

  6   Q.  Quand vous dites que vous avez été élu à l'assemblée municipale de

  7   Vukovar, savez-vous nous dire qui est-ce que vous représentiez ou quelles

  8   sont les parties de la municipalité de Vukovar que vous représentiez ?

  9   R.  Le village de Pacetin. C'est le village de Pacetin qui m'a élu.

 10   Q.  Est-ce que vous savez nous dire ceci maintenant, parce que -- en fait,

 11   jusqu'à quand êtes-vous resté membre du SDP ?

 12   R.  Oui, du SDP. Jusqu'au mois de juin 1990.

 13   Q.  Mais que s'est-il donc passé ? Pourquoi avez-vous cessé d'être membre

 14   du SDP ?

 15   R.  Il y a eu des changements constitutionnels au sein de la République de

 16   Croatie et on a demandé à l'assemblée municipale de Vukovar d'accepter ces

 17   changements constitutionnels. Aux côtés de certains autres députés, je

 18   m'employais en faveur du rejet de ces modifications parce que la

 19   constitution croate prévoyait une Croatie indépendante, à l'extérieur de la

 20   Yougoslavie. J'avais peur de cette option, je l'ai redoutée. J'ai pensé que

 21   ce n'était pas une bonne chose. Et je me suis présenté devant l'assemblée

 22   et j'ai dit que nous étions élus et que nous avions obtenu un mandat parce

 23   que notre programme était celui d'une Yougoslavie unifiée. Personne n'a le

 24   droit de leurrer les citoyens, ni moi, ni les autres candidats élus, parce

 25   qu'une grande partie de la population croate à Vukovar avait élu -- enfin,

 26   avait voté en faveur du fait de rester en Yougoslavie, et on ne pouvait pas

 27   maintenant modifier la volonté du peuple.

 28   Q.  Excusez-moi de vous interrompre. Je vais vous demander de parler un peu


Page 9339

  1   plus lentement.

  2   R.  Ça n'a pas été accepté, alors il y a eu un compromis. L'assemblée

  3   municipale de Vukovar a proposé des amendements à la constitution, qui

  4   avaient une importance significative, mais personne n'y a prêté attention.

  5   Lorsque la décision a été votée, j'ai été contre cette décision, moi et un

  6   autre membre du SDP. Et tous les médias de la Croatie ont publié que

  7   l'assemblée municipale de Vukovar, elle aussi, a accepté le projet de

  8   constitution, mais ils n'ont pas dit que nos amendements disaient que nous

  9   voulions que la Croatie reste en Yougoslavie. C'était cela la différence.

 10   Et par la suite, j'ai décidé de ne plus être membre de ce parti qui s'était

 11   employé en faveur d'un Etat autre que celui dont nous étions jusque-là tous

 12   citoyens.

 13   Q.  Veuillez m'indiquer ceci : à l'époque, en sus du SDP, est-ce qu'il y

 14   avait eu un autre parti politique en Croatie qui s'était employé en faveur

 15   du fait de voir la Croatie rester dans les limites de la Yougoslavie ?

 16   R.  Il y avait eu un petit parti qui a tiré ses traditions de ce que l'on

 17   appelait l'Alliance socialiste du peuple travailleur de Yougoslavie. Il y

 18   avait un monsieur qui s'appelait Mazar, mais eux n'avaient pas une

 19   influence politique majeure. Ils ont disparu de la scène politique très

 20   vite après.

 21   Q.  Quand avez-vous ouï dire qu'il existait en Croatie un Parti

 22   démocratique serbe ?

 23   R.  Je sais que ça a été créé en février 1990 mais je ne l'ai pas appris

 24   tout de suite. Je l'ai peut-être appris au mois de mars ou avril, par le

 25   biais des médias.

 26   Q.  Que saviez-vous de ce parti ? Qu'ont rapporté les médias au sujet de ce

 27   parti ?

 28   R.  Bon, le nom déjà dit que c'était serbe. Ça tirait ses origines de Knin,


Page 9340

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 9341

  1   et ils s'employaient en faveur du maintien de la RSFY, c'est-à-dire du

  2   maintien de la Croatie dans cette entité yougoslave. C'est ce que je savais

  3   en gros.

  4   Mais à l'époque, pour moi, c'était une option plus à droite, j'étais plus

  5   porté sur le centre ou la gauche à l'époque; mais étant donné que le HDZ

  6   était tout à fait à droite, notre SDS, bien que j'ai vu que par la suite il

  7   y avait eu une espèce de position gauchisante, mais au départ, moi je

  8   pensais que c'était plus à droite que ça ne l'était parce que le HDZ était

  9   plus à droite, et j'avais l'impression que c'était à peu près semblable.

 10   Q.  Quand vous parlez de la gauche et de la droite, vous parlez des

 11   orientations politiques.

 12   R.  Oui, oui. Et c'est ce que je pensais à l'époque au sujet du SDS. Je

 13   n'en savais rien à son sujet. Il y avait juste ce qualificatif de serbe.

 14   Par la suite, lorsque je me suis affilié, j'ai réalisé que c'était en fait

 15   un parti appartenant au centre.

 16   Q.  Autre question que je voudrais vous poser : quand pour la première fois

 17   avez-vous appris, ou ouï dire, ou quand avez-vous pu mieux connaître la

 18   situation de cette Deuxième Guerre mondiale, comment ça s'est passé pour

 19   vos parents ? Quelles sont les explications qu'on vous a apportées au sujet

 20   de ces événements ?

 21   R.  Dans la maison de mes parents, on n'a jamais parlé de la guerre. A un

 22   moment donné, dans une conversation qui n'était pas liée à la guerre, on a

 23   dit que notre maison avait été incendiée pendant la guerre. Mon père avait

 24   demandé un crédit, on ne lui a pas accordé un crédit et il s'était plaint,

 25   et il a dit qu'il avait tout fait pour cet Etat et il ne pouvait pas

 26   obtenir un crédit alors que d'autres qui n'avaient pas participé à la

 27   guerre obtenaient des crédits. C'est comme cela que j'ai appris la chose.

 28   Mais les autres informations me venaient des voisins, de la rue, des cafés


Page 9342

  1   ou restaurants, où on s'asseyait ensemble. Mais mes parents ne m'ont rien

  2   convoyé du tout.

  3   Q.  Pouvez-vous me dire ceci : à l'époque, faisait-on une distinction - et

  4   si oui laquelle - entre les Croates d'un côté et le mot de "Oustacha" ?

  5   Quelle était la différence que vous compreniez et quelle est la distinction

  6   qui se faisait dans votre entourage ?

  7   R.  La différence était très grande. C'était à ne pas comparer. Les

  8   Oustachi, c'étaient des fascistes, c'étaient des gens qui s'étaient battus

  9   aux côtés de Hitler, et les Serbes et les Croates s'étaient battus contre

 10   pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, en ma qualité de membre de la

 11   Ligue des Communistes, quand je suis devenu adulte et quand j'ai renforcé

 12   mes convictions politiques, on avait parlé de l'émigration oustachi, de

 13   gens qui n'osaient pas revenir en Croatie, qui plaçaient des bombes dans

 14   les gares ferroviaires ou les cinémas. C'était ça, les Oustachi. C'était

 15   une partie de la population croate, c'étaient des gens dont le nombre

 16   s'exprimait en millièmes. Et la situation a évolué. Ces Croates qui avaient

 17   apporté leur soutien aux émigrants ont été qualifiés d'Oustachi par bon

 18   nombre de gens, en laissant entendre qu'ils étaient tous de ceux-là. Mais

 19   ce n'était pas du tout vrai, ils étaient peu nombreux. Et ceux-là se

 20   qualifiaient eux-mêmes d'Oustachi. Ils n'avaient pas honte de le dire. Au

 21   contraire, ils étaient fiers de l'affirmer.

 22   Q.  D'après ce que vous en savez, quelle avait été leur attitude, et nous

 23   parlons de ce petit groupe qui s'était qualifié d'Oustachi. D'après ce que

 24   vous en savez, quelle était leur attitude vis-à-vis des Serbes ?

 25   R.  On a entendu cette façon de s'exprimer de la part des Oustachi qui

 26   disaient qu'un tiers des Serbes devait être tué, un tiers devait être

 27   converti, et un tiers expulsé. Mais ça, je l'ai entendu dire quand j'ai

 28   fait de la politique en tant que communiste, déjà. Ils étaient tout à fait


Page 9343

  1   intolérants vis-à-vis des Serbes. Ils étaient plutôt exclusifs pour ce qui

  2   est de l'indépendance croate. C'était cela la caractéristique principale de

  3   ces gens-là; ils s'employaient en faveur d'une Croatie indépendante.

  4   Q.  Savez-vous me dire ceci : d'une façon générale, quelle était la

  5   position adoptée par les Serbes dans votre entourage vis-à-vis de cette

  6   option politique, séparation de la Croatie ou plutôt, proclamation de

  7   l'indépendance de la Croatie ?

  8   R.  Eh bien, d'abord, nous ne voulions pas y croire parce que la politique

  9   oustachi, ce n'était pas la politique du peuple croate, c'était la

 10   politique d'une minorité. Mais en envisageant cette option, ça nous a fait

 11   peur. C'était ce qui se passait en fin '80. Il y avait des gens qui avaient

 12   directement participé aux événements de 41 à 45, et ces gens-là étaient

 13   vivants en majeure partie, ils étaient parmi nous.

 14   Q.  Mais de quoi ces gens-là avaient-ils peur ?

 15   R.  Quand on parlait de la guerre, la guerre c'est une guerre. Ce n'est pas

 16   de la guerre qu'on avait peur, c'est des crimes qu'on avait peur. Mon père

 17   m'a raconté que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, par hasard,

 18   une unité, une unité allemande, qui s'est perdue, cette unité logistique,

 19   ils ont passé deux mois à Pacetin pendant la guerre et il dit : Si tout le

 20   monde, si enfin, si c'était comme ça pendant toute la guerre, personne ne

 21   serait allé en guerre. Tout se passait bien, il n'y avait pas d'Oustachi

 22   qui venaient et personne n'était tué, personne n'était expulsé. Et dès que

 23   les Allemands sont partis, les Oustachi sont venus à leur place et il y a

 24   eu des expulsions et ce genre de choses.

 25   Q.  Est-ce que vous avez eu des raisons particulières d'avoir peur

 26   lorsqu'il s'agit de la proclamation de l'Etat indépendant croate à l'époque

 27   ?

 28   R.  D'abord, je n'y croyais pas, je ne croyais pas à la possibilité de voir


Page 9344

  1   ceci être proclamé. Mais comment voulez-vous que je reste dans un pays

  2   comme cela ? Je n'y voyais pas mon avenir. Je ne pouvais pas prévoir

  3   l'évolution démocratique de la Croatie, son accession à l'Union européenne.

  4   Il y avait une propagande qui venait de Zagreb et d'ailleurs, et il était

  5   difficile de voir tout cela. Bien sûr que j'avais peur, et je crois que

  6   cette peur était justifiée. Ces gens que nous qualifions d'Oustachi pendant

  7   que nous vivions là-bas dix ans avant la guerre, ils ont fait leur

  8   réapparition en Croatie, c'est eux qui avaient un rôle proéminent aux

  9   rassemblements populaires. Ils parlaient de la réalisation de leurs

 10   objectifs, et c'était une chose que j'ai trouvé -- enfin, c'était là une

 11   chose que je trouvais plutôt douloureuse.

 12   Q.  Lorsque vous dites que c'était douloureux pour vous, vous avez dit

 13   "pour nous", qui entendez-vous par ce "nous" ?

 14   R.  En premier lieu, les Serbes, mais une bonne partie des Croates aussi

 15   qui avaient dans leur famille, des traditions antifascistes. Des amis

 16   croates à moi étaient tout à fait opposés à ce genre de politique.

 17   Q.  A l'époque où il y a eu campagne électorale, avant lesdites premières

 18   élections pluripartites de l'époque, quelle était l'ambiance qui prévalait,

 19   qui l'emportait en Croatie ? Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle

 20   nature étaient les relations interethniques ?

 21   R.  Ça a commencé à se détériorer. Il y avait une espèce d'euphorie de ces

 22   partis pro-croates, qui étaient plus nombreux, mais la domination était

 23   assurée par le HDZ à l'époque. Et c'est là qu'il y a eu ces meetings, ces

 24   rassemblements, mais il n'y a pas qu'eu que des meetings pour faire des

 25   meetings. Ils ont organisé des déplacements vers les meetings. Il y avait

 26   des colonnes d'automobiles, de 100 à 200 voitures qui se suivaient, avec

 27   des drapeaux. On mettait des bœufs, on les cuisait à la broche, on disait

 28   toutes sortes de choses. Et certains d'entre eux, j'ai fait leur


Page 9345

  1   connaissance, ils n'étaient pas tous pareils. Il y avait des gens, de

  2   braves gens qui étaient là-bas, mais ce qui nous parvenait, c'étaient les

  3   pires des informations possibles, c'était les plus ténébreuses qui nous

  4   parvenaient.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails ? Que

  6   pouvait-on entendre lors de ces rassemblements ou lors de ce type de

  7   situations, chose qui vous a surtout préoccupé vous et les gens de votre

  8   entourage ?

  9   R.  La Croatie aux Croates, on en a assez des responsables serbes, alors

 10   que les Croates travaillent et les Serbes sont directeurs, ce qui n'est pas

 11   vrai. Il y a eu des Serbes qui étaient directeurs, bien sûr, mais c'était

 12   fortuit. On disait qu'on donnerait des pelles aux Serbes et qu'ils

 13   pourraient travailler avec des pelles, qu'ils ne seront plus dans

 14   l'administration, qu'ils n'auraient plus dans les administrations. C'est ce

 15   qu'ils disaient à des réunions plus ou moins secrètes. Et il y a eu des

 16   propos liés à des liquidations aussi, ça a atteint son point culminant avec

 17   l'apparition de Spegelj et l'armement. Mais tout ce que je viens de vous

 18   raconter, ça s'est passé avant l'armement.

 19   Q.  Pouvez-vous nous dire comment se présentait la situation du point de

 20   vue de la protection par les soins de la police ou des organes qui sont

 21   naturellement chargés de prendre soin de la population, d'éviter les

 22   troubles ?

 23   R.  Avant ces changements, il y avait, dans le poste de police de la

 24   municipalité de Vukovar, quelque 60 policiers. Il n'y avait eu aucun

 25   problème. Après la victoire de ces partis pro-croates, il est venu des

 26   centaines de personnes qui ont trouvé emploi dans la police. J'ai ouï dire

 27   qu'il y en avait même 500. Un policier qui a témoigné ici a dit qu'il y

 28   avait eu 700 policiers à Vukovar. Ça me semblait incroyable, mais vrai.


Page 9346

  1   C'étaient des gens que nous connaissions, qui n'étaient pas de vrais

  2   policiers, qui avaient des professions différentes, et certains avaient eu

  3   un dossier judiciaire. Et on leur donnait automatiquement des armes. Et

  4   jusqu'en 1989, ou plutôt 90, je n'ai jamais vu un policier porter une arme

  5   à canon long. J'ai vu les policiers en uniforme avec un pistolet au flanc.

  6   Tout à coup, ils se sont mis à porter des fusils, et ils portaient des

  7   uniformes de camouflage. Ils se déplaçaient nombreux, en groupes, et c'est

  8   normal, ça a semé le trouble. Les gens étaient inquiets, moi aussi, et les

  9   gens avec qui j'ai eu l'occasion de m'entretenir également.

 10   Q.  Dites-moi, y a-t-il eu des incidents impliquant des attaques physiques

 11   qui menaçaient directement la vie des citoyens serbes ?

 12   R.  Ils étaient nombreux. Moi, j'ai été le président du Parti démocratique

 13   serbe de la municipalité de Vukovar, et comme ils ne savaient pas vers qui

 14   se tourner, eh bien, ils venaient me voir pour se plaindre, mais moi, je

 15   n'étais pas en mesure de les aider. Et c'est comme cela que j'ai pu

 16   apprendre que l'on avait plastiqué des maisons serbes, jeter des bombes là-

 17   dedans, tirer avec des mitrailleuses sur les maisons serbes. Et il y avait

 18   des témoins oculaires qui témoignaient que de telles choses se sont

 19   produites depuis des véhicules de la police.

 20   Q.  Je voudrais vous demander de parler plus lentement. J'ai du mal à

 21   suivre.

 22   R.  Ecoutez, on n'a pas traduit jusqu'au bout. Donc moi j'ai dit que :

 23   Malheureusement, des témoins oculaires ont rapporté qu'on a tiré depuis les

 24   voitures de la police. Je n'ai pas vu cela dans la transcription, peut-être

 25   que je me trompe.

 26   Q.  Oui, effectivement, mais justement c'est à cause de la vitesse, et vous

 27   devriez parler plus lentement.

 28   R.  Excusez-moi.


Page 9347

  1   Q.  Quand vous dites que les citoyens se sont tournés vers vous alors que

  2   vous étiez le président du Parti démocratique serbe de la ville de Vukovar,

  3   alors pourquoi se sont-ils tournés vers vous alors que vous ne représentiez

  4   qu'un parti politique là-bas ?

  5   R.  Mais je peux très bien vous expliquer cela. Ils ont fait cela parce que

  6   nous, à Vukovar, dans la municipalité de Vukovar, nous avons eu des

  7   réunions entre différents partis qui avaient leur député dans l'assemblée,

  8   et ils se rencontraient une fois par semaine pour résoudre les problèmes.

  9   Evidemment, les partis les plus puissants, c'étaient le HDZ et le SDS, M.

 10   Tomislav Mercep et moi-même. Et c'est quelque chose qui a été suivi dans

 11   les médias à Zagreb. Donc les gens pouvaient très bien voir cela, et comme

 12   ils le voyaient, eh bien, ils venaient me voir pour se plaindre.

 13   Q.  Vous ont-ils jamais dit qu'ils sont allés voir la police pour se

 14   plaindre ?

 15   R.  Mais oui, ils y sont allés, moi aussi je me rendais à la police au

 16   moins une fois par semaine, et je me plaignais des problèmes.

 17   Mais les gens avec qui j'ai parlé là-bas, je voyais très bien que ce

 18   n'était pas des gens, enfin je voyais bien que c'étaient des gens honnêtes

 19   et bien intentionnés. Cependant, ceux qui étaient honnêtes c'étaient les

 20   policiers d'avant la guerre, et les nouveaux venus n'en faisaient qu'à leur

 21   tête.

 22   Q.  Je vais vous demander d'éclaircir un peu la dernière phrase que vous

 23   avez donnée.

 24   Vous avez dit que vous avez parlé avec la police à peu près une fois

 25   par semaine, et que la plupart d'autres policiers n'en faisaient qu'à leur

 26   tête.

 27   Pourriez-vous nous dire quels étaient ces policiers qui n'en

 28   faisaient qu'à leur tête, comme vous l'avez dit ?


Page 9348

  1   R.  Oui, je n'étais peut-être pas très clair. Moi, j'ai parlé avec

  2   les fonctionnaires officiels du poste de police de Vukovar. Il y en avait

  3   qui était fraîchement arrivés, puis d'autres qui étaient là déjà avant,

  4   dans l'ancien système. Et quand j'ai parlé avec eux, à vrai dire, j'ai bien

  5   compris que ce n'étaient pas des gens mal intentionnés, c'est tout

  6   simplement qu'ils ne pouvaient pas contrôler ces nouveaux éléments, ces

  7   éléments nouvellement arrivés, ils ne pouvaient pas résoudre ces problèmes,

  8   cette criminalité. C'était une espèce de politique secrète, non dite.

  9   Q.  Pourriez-vous me dire à quel moment êtes-vous devenu membre du Parti

 10   démocratique serbe ?

 11   R.  Vers la fin du mois de mai 1990.

 12   Q.  Mais comment se fait-il que vous êtes devenu membre du Parti

 13   démocratique serbe ?

 14   R.  A partir du moment où le HDZ a emporté les élections, c'était le 6 mai

 15   1990, comme la plupart de mes amis de nationalité serbe, j'ai compris que

 16   les autorités croates ne nous représentaient pas, et que les intérêts du

 17   peuple serbe n'étaient pas relégués au deuxième plan mais au troisième

 18   plan, si j'ose dire. Et, un ami m'a donné le programme du Parti

 19   démocratique serbe, et j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de positions

 20   que je pouvais très bien adopter, parce qu'ils prônaient la solution

 21   yougoslave, et puis aussi ils se battaient pour les droits des Serbes en

 22   Croatie, car les Serbes en Croatie n'avaient pas le droit dont jouissent

 23   les minorités dans d'autres pays ou, par exemple, aujourd'hui, la situation

 24   des Serbes en Croatie est complètement différente, aujourd'hui, ils ont des

 25   droits.

 26   Et, vous voyez, je dois vous dire que moi en tant qu'un Serbe de Pacetin,

 27   j'ai toujours, enfin pour moi, la Croatie c'était toujours mon pays. Et

 28   j'étais fier d'ailleurs d'être dans ce pays. Moi, je n'ai rien contre les


Page 9349

  1   Croates. J'ai encore beaucoup d'amis qui sont des Croates de Bosnie-

  2   Herzégovine. Je n'ai rien contre eux, mais je ne vois pas pourquoi ils

  3   peuvent avoir plus de droit à appartenir à cette Croatie qui avait été

  4   pendant des siècles un pays ou la patrie aussi bien des Serbes que des

  5   Croates. Vous savez quand le conflit a commencé, les Croates arboraient des

  6   badges, c'était écrit là-dessus : "La Croatie, c'est ma patrie". Et un

  7   cousin à moi a fabriqué pratiquement les mêmes badges sans le symbole

  8   croate, et il a écrit : " La Croatie est mon pays aussi, ma patrie aussi".

  9   Malheureusement aujourd'hui, la Croatie n'est plus ma patrie.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE MINDUA : Excusez-moi. Je voudrais revenir un peu sur cette

 12   question de partis politiques.

 13   Monsieur le Témoin, corrigez-moi si je me trompe, hein. Lors des élections

 14   multipartites en 1990, si j'ai bien compris, il y avait deux principaux ou

 15   deux puissants partis politiques qui ont concouru à Vukovar. Il y avait

 16   l'Union démocratique croate, HDZ, et le Parti démocratique serbe.

 17   Si j'ai bien compris, l'Union démocratique croate militait pour

 18   l'indépendance de la Croatie, et le Parti démocratique serbe travaillait

 19   pour le maintien de la Croatie dans la Fédération yougoslave.

 20   Alors, si j'ai bien compris donc, les Serbes qui voulaient une Croatie

 21   indépendante n'avaient d'autre choix que de rejoindre le HDZ, c'est-à-dire

 22   le parti de l'Union démocratique croate; tandis que les Croates qui

 23   voulaient une Croatie membre de la Fédération yougoslave n'avaient-ils pas

 24   d'autre choix que d'aller militer dans le Parti démocratique serbe.

 25   Est-ce que j'ai bien compris ? Il y avait ces deux partis uniquement, ou

 26   bien il y avait d'autres possibilités ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous n'avez pas bien compris, mais c'est moi

 28   qui n'étais pas très clair, sans doute.


Page 9350

  1   Lors des élections à Vukovar, il n'y avait pas de côté serbe. Le Parti

  2   démocratique serbe n'a été fondé qu'après les élections. En ce qui concerne

  3   les élections à Vukovar, vous aviez le HDZ et le SDP, le Parti des

  4   changements démocratiques. C'était le SDP, l'Alliance des communistes de

  5   Croatie. C'était aussi un parti croate. La majorité de ses membres étaient

  6   serbes et aussi des Croates qui étaient pour la Yougoslavie.

  7   Quand on a modifié la constitution croate, la plupart des membres du SDP

  8   ont rejoint le HDZ et ont opté pour l'Etat indépendant croate, et c'est

  9   pour cela que je me sentais trahi et que nous avons créé le comité

 10   municipal du Parti démocratique serbe de Vukovar. Si les Croates étaient

 11   restés avec nous, on n'avait pas besoin de cela. Moi, je ne l'aurais pas

 12   créé.

 13   Et en ce qui concerne le Parti démocratique serbe, ils ont organisé des

 14   élections à Knin, dans cette partie-là de la Croatie, pas dans la Slavonie

 15   orientale.

 16   Est-ce que j'ai été plus clair ?

 17   M. LE JUGE MINDUA : Oui, merci beaucoup. Maintenant, c'est très clair.

 18   Donc, le Parti démocratique serbe est né après la proclamation de la

 19   nouvelle constitution, qui faisait de la Croatie un Etat indépendant; c'est

 20   cela hein ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas après, mais en parallèle,

 22   simultanément. Après que les nationalistes croates aient emporté les

 23   élections.

 24   M. LE JUGE MINDUA : Merci.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 26   Q.  Pour que la chose soit encore plus claire, pourriez-vous me dire à quel

 27   moment l'on a créé en Croatie le Parti démocratique serbe ?

 28   R.  C'était en février 1990, à Knin.


Page 9351

  1   Q.  Et sa branche de Vukovar a été créée à quelle date ?

  2   R.  Le 10 juillet 1990, à Vukovar.

  3   Q.  Lors des élections pour la municipalité de Vukovar, est-ce que le Parti

  4   démocratique serbe a pris part aux élections municipales pour la

  5   municipalité de Vukovar ?

  6   R.  Non, car ce parti à l'époque n'avait pas encore été créé.

  7   Q.  Est-ce que ce parti a participé aux élections au niveau de la

  8   république en 1990 ?

  9   R.  Oui, mais seulement dans la région de Knin, à l'ouest de Croatie, pas à

 10   Vukovar, Osijek. Vukovar n'avait pas de candidat, et n'a pas pris part aux

 11   élections.

 12   Q.  Vous souvenez-vous si le Parti démocratique serbe de Knin a réussi à

 13   avoir un certain nombre de députés dans le parlement croate ?

 14   R.  Oui, je pense qu'ils étaient au nombre de cinq, si je ne m'abuse, ou

 15   six. Mais je pense que c'était plutôt cinq.

 16   Q.  Lors des élections municipales à Vukovar, quels sont les deux partis

 17   qui s'opposaient, qui se sont opposés en 1990 ?

 18   R.  Le HDZ, l'Union démocratique croate, et le SDP, le Parti des

 19   changements démocratiques d'Ivica Racan. Le HDZ, c'était le parti de Franjo

 20   Tudjman.

 21   Q.  Encore une question. Pourriez-vous nous dire qui est Ivica Racan ?

 22   R.  Ivica Racan, aujourd'hui défunt, eh bien, c'était un homme politique

 23   croate qui était à la tête de l'Alliance des Communistes de Croatie au

 24   moment où les changements démocratiques s'y sont produits.

 25   Q.  Est-ce qu'il était aussi le président du SDP, à savoir le Parti des

 26   changements démocratiques ?

 27   R.  Oui. A l'époque, la Ligue des communistes de Croatie a changé de nom

 28   pour devenir le SDP.


Page 9352

  1   Q.  Pourriez-vous me dire, le parti du SDS, a-t-il créé d'autres branches,

  2   mis à part la branche de Vukovar ? Je parle surtout de la région de la

  3   Slavonie, Baranja et Srem occidental.

  4   R.  Oui. Le SDS a créé des branches dans toutes les municipalités de

  5   Slavonie, Baranja et Srem occidental, Osijek, Vinkovci, et Beli Manastir,

  6   et bien sûr à Vukovar.

  7   Q.  Pouvez-vous me dire comment est-il arrivé que vous avez été élu au

  8   poste de président du comité municipal de la branche du SDS de Vukovar ?

  9   R.  Eh bien, c'était tout à fait inattendu. Moi, je travaillais, je

 10   m'efforçais de faire mon travail comme il le faut, mais à l'époque, ma

 11   formation professionnelle, et mon emploi d'ailleurs, n'étaient pas tels que

 12   je m'attendais à être élu par le peuple. Je n'avais pas une autre fonction,

 13   je n'avais pas fait des études. Mais à cause, justement, du sérieux dont je

 14   faisais preuve dans mon travail, eh bien, j'ai été proposé. Je ne voudrais

 15   pas parler de mes concurrents, car cela n'a rien à voir avec la politique.

 16   Q.  Pendant que vous étiez député dans l'assemblée municipale de Vukovar,

 17   vous avez dit que vous avez eu des réunions, vous avez fait des réunions

 18   avec, entre autres, les représentants du HDZ, et vous avez mentionné

 19   Tomislav Mercep. Pourriez-vous me dire pourquoi avez-vous organisé ces

 20   réunions, quel a été l'objectif de ces réunions ?

 21   R.  L'objectif principal et unique était de calmer les tensions qui étaient

 22   quotidiennes et qui échappaient à tout contrôle.

 23   Je pourrais peut-être être encore plus précis. C'est difficile de le

 24   comprendre. Mais imaginez un milieu où vous avez des villages mixtes et

 25   dans un grand nombre de villages vous avez une moitié de Serbes, et une

 26   moitié de Croates, leurs positions sont complètement aux antipodes, et

 27   quand ils se retrouvent dans les cafés, dans les restaurants, eh bien, ils

 28   s'opposent, ensuite vous avez des querelles, et un conflit au niveau


Page 9353

  1   national.

  2   Q.  Quel a été le résultat de ces réunions entre les représentants du SDS

  3   et du HDZ ?

  4   R.  Ecoutez, au départ, je dois dire que j'ai eu une très bonne relation de

  5   travail avec Mercep. Mais par la suite, au fur et à mesure que la volonté

  6   des Croates de quitter la Yougoslavie faisait jour, le système ne pouvait

  7   plus fonctionner, tout simplement. On ne pouvait pas continuer à coopérer,

  8   alors que le problème allait en grandissant. Et lors de ces réunions de

  9   coordination, pour ainsi dire, vous aviez des représentants de l'assemblée

 10   croate. M. Degoricija est venu à plusieurs reprises. Il était, si je ne

 11   m'abuse, président d'une commission de l'assemblée croate chargée des

 12   relations avec les municipalités. Je pense que c'était ça le nom de cette

 13   commission.

 14   Q.  Maintenant, je vais vous montrer un document, vous allez vous en

 15   rappeler sans doute, parce qu'on l'a déjà montré au cours du procès,

 16   P61.50.

 17   Vous souvenez-vous de ce document ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que vous reconnaissez votre signature sur ce document ?

 20   R.  Oui, c'est aussi mon écriture. Tout ce qui est écrit à la main, c'est

 21   moi qui l'ai écrit. J'ai écrit cela en utilisant le caractère latin, en

 22   revanche, j'ai signé en utilisant le caractère cyrillique.

 23   Q.  Tout à fait en bas, vous voyez un sceau et une date. Vous souvenez-vous

 24   qui a apposé ce sceau ? Est-ce que vous êtes allé chercher ce cachet

 25   quelque part ?

 26   R.  Oui, on s'est rendus officiellement dans la municipalité de Vukovar,

 27   qui faisait partie de la Croatie, donc on a remis ça aux autorités croates

 28   en respectant la procédure en vigueur. Donc là, vous avez le sceau des


Page 9354

  1   autorités croates qui réceptionné ce document. Tout est dans l'ordre.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez lire la date que ---

  3   R.  C'est la même date, le 14 août 1990, et cela a été réceptionné à la

  4   même date, à savoir le 14 août 1990.

  5   Q.  Et maintenant, je vais vous demander d'examiner la partie supérieure du

  6   document, où on peut lire : "La gazette officielle". Tout à fait en haut,

  7   donc on peut "Gazette officielle". C'est la gazette officielle, n'est-ce

  8   pas, de l'époque croate ?

  9   R.  Oui, oui.

 10   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, regarder la date qui est à gauche de

 11   cela ?

 12   Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un document qui a été

 13   réceptionné et signé le 14 août 1990, d'après les informations qui y

 14   figurent, comment il peut être repris dans la gazette officielle du 25 juin

 15   1990 ?

 16   R.  Eh bien, c'est très difficile d'expliquer ça, c'est pratiquement

 17   impossible. Moi, je peux me lancer à des conjectures, mais je n'ai pas le

 18   droit de faire cela.

 19   Q.  Avant le procès, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir cela dans

 20   le journal officiel ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Donc, c'est ici dans ce prétoire que vous l'avez vu pour la première

 23   fois ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et puis encore une question, pourriez-vous me dire à l'époque où vous

 26   étiez député dans l'assemblée municipale de Vukovar, qui avait été élu au

 27   poste du président ?

 28   R.  Dokmanovic Slavko.


Page 9355

  1   Q.  Etait-il membre du Parti démocratique serbe ?

  2   R.  Non. Pas à l'époque, il ne l'est devenu qu'en 1995.

  3   Q.  Et Slavko Dokmanovic, à l'époque où il a été élu au poste de président

  4   de l'assemblée municipale de Vukovar, est-ce qu'il était membre d'un parti

  5   politique ?

  6   R.  Oui, il était membre du SDP, tout comme moi.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure,

  8   on étend l'heure.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, très bien, Maître Zivanovic.

 10   Monsieur Hadzic, nous sommes arrivés à la fin de l'audience d'aujourd'hui.

 11   Vous savez que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que

 12   vous avez donnée, et vous le savez vu que vous avez passé un bout de temps

 13   dans ce prétoire que vous ne pouvez pas vous entretenir au sujet de votre

 14   déposition avec qui que ce soit, tout de même il y a des possibilités

 15   d'avoir des contacts avec votre conseil, et cela fait partie d'une décision

 16   qui a été versée au dossier.

 17   Donc, on va vous revoir demain, à 9 heures du matin. Merci.

 18   La séance est levée.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   --- L'audience est levée à 14 heures et reprendra le vendredi, 4 juillet

 21   2014, à 9 heures 00.

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28