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1 Le jeudi 17 juillet 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je souhaite bonjour à toutes les
7 personnes présentes dans ce prétoire.
8 Je vais demander à Mme la Greffière de citer l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
10 Messieurs les Juges. IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Je vais demander aux parties
12 de se présenter.
13 M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour le
14 Procureur, Douglas Stringer; Sarah Clanton; et notre commis à l'affaire,
15 Thomas Laugel; nos internes juridiques, Lucy Jones et Sarah Munsch.
16 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La Défense.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la
18 Défense de Goran Hadzic, Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell, avec notre
19 interne juridique, Philipp Mueller.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
21 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Zivanovic.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 LE TÉMOIN : GORAN HADZIC [Reprise]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 Interrogatoire principal par M. Zivanovic : [Suite]
26 Q. [interprétation] Monsieur Hadzic, hier, on a commencé à parler des
27 crimes qui ont été commis pendant la période couverte par l'acte
28 d'accusation sur le territoire de la SBSO, et par la suite, sur le
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1 territoire de la république serbe de Krajina, jusqu'à la fin de l'année
2 1993. Je voudrais vous demander de me dire ceci, d'après ce que l'on a
3 entendu en l'espèce ici, vous avez été informé de ces actes, et est-ce que
4 vous avez pris des mesures en ce sens, par exemple, quand les observateurs
5 internationaux vous informaient de ces événements ?
6 R. Oui, j'ai pris des mesures. Et là, vous venez de me dire aussi qui
7 m'informait de cela. Le plus souvent, c'étaient les négociateurs
8 internationaux qui m'informaient de ces événements, soit les membres de la
9 Communauté européenne ou bien des Nations Unies. Quand j'étais en présence,
10 au moment où on entendait cela des membres de mon gouvernement, je leur
11 demandais immédiatement de procéder aux vérifications, s'ils n'étaient pas
12 présents, eh bien, j'appelais le premier ministre ou bien un autre ministre
13 pour lui demander tout d'abord de vérifier ces informations et ensuite de
14 prendre des mesures prévues par la loi.
15 Q. Est-ce que vous avez reçu des informations en retour, soit des membres
16 de votre gouvernement, des responsables de l'appareil judiciaire, de la
17 police quant aux mesures prises ?
18 R. Le plus souvent, ces gens à qui j'avais donné la tâche de prendre des
19 mesures, mais ils répondaient qu'ils étaient déjà au courant de cela et que
20 des enquêtes étaient en cours. Après, je n'étais pas informé des mesures et
21 de la suite des événements, vu que cela ne relevait pas de ma compétence.
22 Parce que ce sont les autorités exécutives qui s'occupaient de cela. Si
23 jamais s'il y avait des problèmes, s'ils n'étaient pas au courant des
24 événements, s'ils doutaient de la véracité des événements, ils m'en
25 informaient, et ensuite on prenait des mesures adéquates là aussi.
26 Q. Monsieur Hadzic, je vais vous montrer un certain nombre de documents
27 qui viennent des institutions judiciaires, et qui datent de l'époque, et je
28 vais vous demander de me dire à chaque fois ce que vous savez au sujet de
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1 ces événements et de ces documents.
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir 1D1298,
3 intercalaire 832.
4 Q. Vous allez certainement vous rappeler qu'il y a eu beaucoup
5 d'information au sujet des événements à Baranja, des pressions que l'on
6 exerçait pour que les non-Serbes quittent le territoire.
7 Regardez le document sur l'écran, il s'agit d'un acte d'accusation
8 concernant deux personnes. Est-ce que vous saviez que les organes
9 judiciaires de la région ont entamé des procédures contre ceux qui
10 exerçaient des pressions sur des Croates pour quitter le territoire.
11 R. Oui. J'ai été au courant de cela. Et je pense que j'ai dit hier,
12 d'ailleurs -- bon, c'est un problème humain, mais pour nous, c'était aussi
13 un problème politique parce que ceci aurait été catastrophique pour nous
14 que de laisser passer le mauvais traitement infligé à ces gens, tout
15 simplement parce qu'ils n'étaient pas de même appartenance ethnique que
16 nous, et nous avions des positions très fermes pour condamner de tels
17 agissements.
18 Q. Mais pourquoi cela représentait aussi un problème politique pour vous ?
19 R. Peut-être que vous allez vous dire que j'ai une position utopiste parce
20 que maintenant on sait comment les choses se sont terminées, mais nous
21 voulions que cette région, qui devait faire partie de la Yougoslavie, nous
22 voulions que cette région soit dotée d'un pouvoir politique, que ce soit
23 une entité légale, qu'il n'y ait pas de criminalité, que l'on respecte
24 l'ordre, la paix, nous voulions avoir aussi notre place dans le monde. Et
25 donc, nous ne voulions pas être considérés comme un région où règne la
26 criminalité et le désordre.
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander le versement de ce
28 document, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document va être versé et il va
2 recevoir une cote.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1298 va devenir la pièce
4 D143.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à présent de voir le
6 document 1D1331 à l'intercalaire 863.
7 Q. Vous vous souvenez, sans doute, qu'au cours du procès ici, un témoin -
8 je ne sais plus si c'était un témoin protégé, en tout cas, je ne veux pas
9 mentionner son nom, - sa déposition est consignée au compte rendu
10 d'audience à la page 3 206, il a parlé des expulsions des Croates et autres
11 non-Serbes de Tovarnik. C'est quelque chose qui s'est produit le 24 mai
12 1992. Est-ce que vous, vous aviez des informations indiquant qu'il y a eu
13 une procédure contre les auteurs de ces crimes ?
14 R. Oui. Car ce crime a été commis pendant la période transitoire, l'armée
15 était encore en train de partir, la FORPRONU était encore en train
16 d'arriver. J'ai appris par la suite que ces gens ont été arrêtés et ils ont
17 fait l'objet de poursuites judiciaires.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir la deuxième page,
19 aussi bien en anglais qu'en B/C/S.
20 Q. Veuillez examiner le texte de cet acte d'accusation. Vous allez voir
21 que les huit Serbes dont le nom figure ici ont été accusés, justement, de
22 cet événement qui s'est produit dans la nuit entre le 23 et le 24 mai 1992.
23 R. Oui, cela figure clairement dans le texte.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander maintenant les pages
25 suivantes en anglais, mais aussi dans le texte original.
26 Q. Vous allez voir dans le paragraphe suivant qu'ils ont été accusés
27 d'avoir provoqué ou d'avoir causé des actes de violence envers l'autrui
28 dans des circonstances qui ont provoqué un sentiment d'anxiété parmi la
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1 population appartenant à un autre groupe ethnique, ainsi qu'un sentiment
2 d'insécurité.
3 Est-ce que vous avez été informé de cela ?
4 R. Oui, j'ai eu accès à de telles informations, mais vous savez, je ne
5 recevais directement les informations des tribunaux puisque tout cela ne
6 relevait pas de ma compétence.
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander le versement de ce
8 document.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il va être versé au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D144, Monsieur le Président.
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir 1D1380,
12 intercalaire 862.
13 Q. Monsieur Hadzic, ici nous avons une décision qui porte sur la mise en
14 détention de deux personnes pour avoir infligé des mauvais traitements aux
15 citoyens appartenant à un autre groupe ethnique. Et on dit que ceci a eu
16 lieu dans le village appelé Nijemci. Pourriez-vous nous dire quelle a été
17 l'appartenance ethnique des villageois vivant dans ce village ?
18 R. J'ai des informations fiables à ce sujet, vu que le village de Nijemci
19 fait partie de la municipalité de Vinkovci. Je sais que Nijemci était à 90
20 % habité par des Croates. Nijemci se trouve tout à fait à l'est de la
21 municipalité, dans le triangle de Srem, en direction de la Serbie.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé
23 au dossier.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est versé au dossier.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D145, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir 1D1444,
28 l'intercalaire 88 [comme interprété].
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1 Q. Là, nous avons un jugement qui a été pris concernant quatre Serbes. Il
2 s'agit d'un jugement portant libération. Le procureur avait accusé ces
3 personnes des crimes commis contre des citoyens croates dans le village de
4 Jankovci. C'est quelque chose qui figure sur la page suivante, dans les
5 deux langues.
6 Pourriez-vous nous dire en ce qui concerne le village de Jankovci où se
7 trouvait-il et qui habitait ce village, d'après vous ?
8 R. Jankovci aussi se trouve dans la municipalité de Vinkovci, tout près du
9 village de Mirkovci. Bon, c'était un village à majorité croate, mais il y
10 avait quand même à peu près 20 % de Serbes d'origine dalmate. J'étais au
11 courant de cela parce que j'avais des amis d'école de Jankovci, mais à la
12 lecture de ce jugement, on peut voir que les accusés étaient tous des
13 réfugiés de la Slavonie occidentale, donc il s'agit de Serbes arrivés après
14 1991. Bon, cela ne veut rien dire, je le remarque en passant.
15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais verser ce document.
16 M. STRINGER : [interprétation] Nous soulevons une objection. D'après le
17 document, cet acte d'accusation a été dressé en 1994, à ce moment-là
18 l'accusé n'était plus le président de la RSK. Le jugement date de 1995,
19 donc tout ce qui se trouve dans ce document date de la période postérieure
20 à l'acte d'accusation et aux fonctions exercées par M. Hadzic.
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le crime, en revanche, a été commis en
22 1992. Alors il y a eu une enquête avant que le jugement ne soit rendu, et
23 toutes les autres activités préparatifs pour aboutir à un jugement. Oui, le
24 jugement a été rendu en 1994, mais nous pensons que ce n'est pas important,
25 parce qu'avant cela il y a eu le procès.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais est-ce que ce document nous dit
27 quel a été le début des enquêtes de la procédure ?
28 [Le conseil de la Défense se concerte]
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous avons le document suivant, 1D1451.
2 C'est le report au pénal concernant ces accusés que le bureau du procureur
3 a fait auprès de la police, et ceci date bien avant l'année 1994.
4 [Le conseil de la Défense se concerte]
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document suivant, quel est
6 l'intercalaire du document suivant ? On va l'examiner.
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il faudrait examiner la troisième
8 page du document précédent.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Voilà. Et voici ce que l'on peut
11 lire, l'enquête concernant ce crime a eu lieu au mois de mars 1992. Et
12 c'est quelque chose qui se trouve à la troisième page du jugement. Donc
13 c'est l'avant-dernière page.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner
15 lecture de cela, ou bien nous aider à retrouver ce passage.
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Au cours de la présentation des moyens de
17 preuve, le Tribunal a lu le rapport médical du 7 mars 1992. Il s'agit des
18 numéros du dossier de l'affaire, 12 à 13, l'enquête de la police
19 judiciaire, page 17. Le Tribunal a aussi inspecté les photographies, page
20 18, et une esquisse du lieu du crime, et surtout ce qui est très important
21 c'est que l'examen sur le lieu a eu lieu le 7 mars 1992. Nous avons aussi
22 une décision du 11 mars 1992, une lettre du tribunal militaire de Belgrade
23 du 30 mars 1992, et cetera. Donc il est clair que la procédure a débuté en
24 1992, immédiatement après les événements.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Stringer.
26 M. STRINGER : [interprétation] Nous retirons notre objection, Monsieur le
27 Président, nous n'avons pas eu la possibilité d'analyser ce document, parce
28 que nous l'avons reçu à la dernière minute. C'est pour cela que j'ai réagi.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stringer.
2 Vous pouvez poursuivre, Maître Zivanovic.
3 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document D146.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir le document 1D1506
8 qui se trouve à l'intercalaire 908.
9 Q. Ici, vous avez un jugement portant condamnation concernant le meurtre
10 d'une Croate dans le village de Lovas en 1993 par trois Serbes, qui ont
11 fait l'objet de cette condamnation.
12 Est-ce que vous savez quelle a été la situation à Lovas en 1993 ? Parce
13 qu'on a entendu parler d'un événement qui s'est produit en 91, mais quelle
14 a été la situation dans le village plus tard, après cet événement 1992, par
15 exemple, pendant que vous exerciez la fonction du président de la
16 République serbe de Krajina ?
17 R. Je sais qu'à l'époque, à Lovas, habitait une majorité serbe. J'ai
18 participé à une réunion à Lovas, je pense que c'était en 1993, où j'ai
19 rencontré des Croates et aussi les dirigeants du villages. Et les Croates
20 restaient sur place, qui voulaient quitter Lovas. Et après cette réunion,
21 c'est ce que j'ai appris plus tard, ils n'ont pas quitté le village, ils
22 sont restés vivre à Lovas. Et cette fois-là, en parlant avec l'adjoint du
23 ministre de la police, je ne sais pas s'il était présent ou si je l'ai
24 appelé par la suite, donc on s'est mis d'accord qu'on allait renforcer les
25 patrouilles de la police dans le village parce que les habitants l'avaient
26 demandé, et je pense que grâce à cela on a réussi à empêcher de tels crimes
27 et arrêter les auteurs. Mais les trois personnes ne sont pas Serbes car le
28 troisième accusé, en l'espèce, est une Croate.
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1 Q. Oui, oui, j'ai oublié de le mentionner.
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante, s'il
3 vous plaît. Prenons connaissance du contenu et voyons de quel crime il
4 s'agit.
5 Je pense que le texte continue à la page suivante, où l'on décrit les actes
6 des accusés. Et l'on voit qu'ils sont en fait quatre et pas trois, comme je
7 l'ai dit.
8 Messieurs les Juges, je demande le versement de ce document.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis au dossier, qu'on lui
10 donne une cote.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D147.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1744,
14 intercalaire 947.
15 Q. Cet événement a eu lieu à Brsadin en novembre 1991. Avez-vous une
16 quelconque connaissance de cet événement ?
17 R. Brsadin est un village proche du mien, et il se trouve que je
18 connaissais les auteurs.
19 Q. Est-ce que c'est exact -- pourriez-vous nous dire quel est son nom de
20 famille, puisque cela n'apparaît pas très clairement dans la version
21 anglaise.
22 R. Son nom de famille était Dula, D-u-l-a. Il y avait deux frères, Nikola
23 et Pero Dula, à Brsadin. Et je les connaissais tous les deux. Ils buvaient
24 et faisaient du grabuge. Je le savais dès avant la guerre.
25 Q. Et à quel groupe ethnique appartenait la personne tuée, si vous le
26 savez ?
27 R. Je le sais. C'était un Hongrois.
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis. Je demande qu'on lui
2 attribue une cote.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D148.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 1D1747,
6 onglet 948.
7 Q. C'est également un acte d'accusation pour un meurtre. Une personne a
8 été tuée le 10 avril 1992, à Novi Bezdan. Pourriez-vous nous dire où cela
9 se situe, puisque nous n'avons pas pu en entendre parler pendant la
10 procédure ?
11 R. Novi Bezdan est à Baranja, dans la municipalité de Beli Manastir.
12 Q. Pourriez-vous nous dire à quel groupe ethnique appartenait la personne
13 qui a été tuée ?
14 R. Un Hongrois.
15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
16 document.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis. La cote ?
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D149.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
20 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais
21 pour ces derniers deux documents, je n'ai pas examiné tous les documents,
22 mais je regarde l'onglet et nous n'avons pas la totalité des documents en
23 anglais. Notamment, l'exposé des motifs semble avoir été expurgé. Et nous,
24 ce que nous allons faire, c'est examiner ces documents et nous assurer que
25 la traduction soit complète, celle-ci ne semblant pas être complète.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous avons ce document et d'autres
28 documents, nous les avons sous forme incomplète. Ils proviennent des
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1 archives serbes, et nous avons fourni un certificat selon lequel certains
2 documents ne sont pas complets. Je ne sais pas pourquoi, mais il en est
3 tout simplement ainsi. Et même incomplets, ces documents, nous les avons
4 placés sur notre liste.
5 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si vous les avez dans vos archives
6 sous une forme complète, Monsieur Stringer [sic], vous nous le direz.
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Lorsque nous avons des documents complets,
8 eh bien, nous les ajoutons tels quels.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai bien compris.
10 Vous pouvez poursuivre, Maître Zivanovic.
11 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande
12 l'affichage du document 1D1760, intercalaire 954.
13 Q. C'est également un acte d'accusation au sujet d'un viol commis à
14 Tovarnik, également en 1991. Et je voulais demander si des délits tels que
15 celui-ci faisaient également l'objet de poursuites, puisque nous parlons de
16 la police et de l'appareil judiciaire de Slavonie, Baranja et Srem
17 occidental, et de la République de la Krajina serbe ?
18 R. Pour autant que je sache, tous les crimes détectés faisaient l'objet de
19 poursuites. En l'occurrence, il est intéressant de relever que le crime a
20 été commis vers la fin de 1991. Et dès le début 1992, lorsque l'appareil
21 judiciaire a commencé à fonctionner, eh bien, des poursuites ont été
22 instituées.
23 Q. Vous voulez dire que l'enquête a été terminée pour cette affaire avant
24 que l'acte d'accusation ne soit délivré ?
25 R. C'est ce que je conclus des dates. Avant cela, c'était difficile parce
26 que les tribunaux étaient en cours de création. L'administration militaire
27 a continué à être en place jusqu'au printemps de 1992.
28 M. STRINGER : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, nous
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1 souhaitons relever qu'il s'agit d'un nouveau document incomplet.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, votre dernière
3 intervention n'a pas été ni entendue, ni consignée. Est-ce que vous
4 demandiez le versement du document ?
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, j'ai demandé le versement au dossier
6 de ce document.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Il est admis au dossier, qu'on
8 lui attribue une cote.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D150, Messieurs les Juges.
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande, à présent, l'affichage du
11 document 1D1768, à l'intercalaire 957.
12 Q. Monsieur Hadzic, nous voyons ici un vol caractérisé survenu à Darda en
13 mai 1992. Pourriez-vous nous dire quelle était la situation à Darda en 1992
14 ?
15 R. A l'époque, Darda était une localité majoritairement serbe et il y
16 avait un commissariat. Il y avait des problèmes, mais les problèmes étaient
17 gérés. Et je me souviens de ce condamné, je me souviens, il se trouve de ce
18 condamné -- et par hasard, parce qu'une fois par an, en tant que président
19 de la république, je me rendais dans les prisons à Beli Manastir, et je me
20 souviens de ce nom et prénom.
21 Et lorsque j'arrivais, eh bien, ils étaient debout, garde à vous, à côté de
22 leurs lits. Et j'ai demandé à cet homme : Pourquoi es-tu là ? Il m'a
23 répondu : Eh bien, ils disent que j'ai tué quelqu'un et que je l'ai volé et
24 ce n'est pas vrai. Je m'en souviens parce que c'était comique. Tous les
25 détenus disent qu'ils sont innocents. Parfois c'est vrai, parfois ce n'est
26 pas vrai. Mais maintenant je vois quelles étaient les accusations dont il
27 faisait l'objet.
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis. Quelle cote ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D151.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D769 --
5 non, excusez-moi, 1769, intercalaire 958.
6 Q. Il s'agit d'un acte d'accusation relatif à plusieurs meurtres commis au
7 village de Popovac. Où se trouve ce village, si vous le savez, parce que
8 jusqu'à présent on n'a pas mentionné ce nom.
9 R. Popovac se trouve en Baranja, municipalité de Beli Manastir. Si je m'en
10 souviens, la population était mixte, serbe et croate, et peut-être des
11 Hongrois. Mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait eu des Hongrois.
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
13 document.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.
15 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document
16 d'une page et il est, de toute évidence, pas complet. Il ne nous dit rien
17 au sujet de ce qu'il s'est passé dans cette affaire finalement. Je me
18 souviens que c'est un acte d'accusation. Et si l'on regarde l'original, on
19 peut se poser la question de savoir en fait, ce que dit le texte qui se
20 trouve de l'autre partie de la page et donc, en fait, je dois dire que ce
21 n'est pas complet. Effectivement, je comprends que c'est un dilemme pour la
22 Défense, mais je constate également que l'on soumet un nombre important de
23 documents qui sont incomplets, et je dois qu'ils n'ont aucune valeur à mon
24 sens.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous avons pris bonne note de cela,
26 Monsieur Stringer.
27 Le document est versé au dossier, et une cote lui est attribuée.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D152.
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le document 1D1784, intercalaire 961.
2 Q. Il s'agit également d'un acte d'accusation pour coups et blessures
3 ayant entraîné la mort, et des faits se sont produits à Kopacevo. Où se
4 trouve cette localité, quelle était sa composition ethnique en 1992 ?
5 R. Kopacevo se trouve en Baranja. Le parc naturel le plus connu dans cette
6 partie de l'Europe doit son nom à Kopacevo. C'est le parc de Kopacki Rit.
7 Avant la guerre, il était 100 % hongrois, je pense qu'après la guerre, il y
8 avait encore un pourcentage important de Hongrois, mais je ne suis pas sûr
9 à 100 %.
10 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
11 document.
12 M. STRINGER : [interprétation] Même commentaire que la dernière fois,
13 Monsieur le Président, et je ne dirais plus rien après cela, mais la
14 Chambre a estimé que la Défense ne s'était pas acquittée de son obligation
15 de diligence lorsqu'elle a communiqué ses documents à l'Accusation au
16 moment de les recevoir en janvier ou en février. En fait, la communication
17 est intervenue bien plus tard. Ils ont tout simplement ajoutés à la liste
18 65 ter, à la suite de la décision de la Chambre, hier, et même si nous ne
19 le savions pas, il y avait une série de documents incomplets, et peut-être
20 qu'on aurait pu le savoir s'ils avaient été communiqués à temps. Et
21 maintenant, on se trouve confronter à toute une série de documents qui
22 semblent être pertinents, mais ce qui se produit ici n'est pas juste. Ils
23 sont admis au dossier, et l'Accusation n'a pas eu la possibilité de se
24 pencher sur la question de leur caractère incomplet, et je ne l'aurais pas
25 noté si ma collègue, Mme Clanton, ne me l'avait pas signalé, et la Défense
26 ne nous en a pas parlé, donc c'est tout à fait injuste pour nous. Tout en
27 acceptant la décision de la Chambre de les admettre, je répète que c'est ce
28 qui se passe lorsque l'on permet à une partie de ne pas faire preuve de la
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1 diligence dont elle doit faire preuve et lorsque la Défense garde des
2 documents qui auraient dû être communiqués des mois avant. On aurait dû
3 tirer cela au clair plus tôt.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que ce document est incomplet
5 également ?
6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, je le pense.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord.
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voulais revenir sur quelque chose qu'a
9 dit M. Stringer. J'ai choisi des documents que je présente aussi sur la
10 base de la réponse de l'Accusation. Et je me suis attaché aux documents
11 pour lesquels l'Accusation n'avait aucune objection, et je n'ai ajouté ou
12 présenté aucun des documents au sujet desquels l'Accusation n'avait émis
13 aucune objection. Donc, je suppose qu'ils connaissaient le contenu des
14 documents puisqu'ils n'avaient pas émis d'objection.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.
16 M. STRINGER : [interprétation] Oui, nous avons eu la possibilité d'examiner
17 rapidement les documents. La Chambre nous a demandé d'examiner 45 ou 46
18 documents parmi le nombre le plus important de la Défense, nous n'avions
19 pas d'objection, mais on nous a demandé un examen rapide pour permettre à
20 la Défense de faire sa sélection pour l'interrogatoire principal. Et nous
21 avons fait de notre mieux pour donner suite au souhait de la Défense, et
22 toutes nos excuses à la Défense de ne pas avoir remarqué que ces documents
23 étaient incomplets.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître
26 Zivanovic. Nous avons pris note de cette discussion entre les parties, et
27 vous pouvez passer à la suite.
28 Ce document est admis et recevra une cote.
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1 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D153.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
3 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage du 1D1788.
4 Intercalaire 963.
5 Pourrait-on afficher la page 2 de l'original, je pense qu'en anglais
6 également c'est la page suivante.
7 Q. Nous voyons ici que trois personnes sont inculpées pour des crimes à
8 Kopacevo. Les chefs d'accusation sont variables; attaques à main armée,
9 meurtres, et cetera.
10 Vous nous avez dit qu'il y avait un commissariat à Darda. Pourriez-vous
11 nous dire qui a détecté ces crimes, qui a prévenu le parquet, et sur quelle
12 base les auteurs ont-ils été poursuivis ?
13 R. Je pense que c'est la police de la Krajina serbe.
14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document,
15 Monsieur le Président.
16 [Le conseil de la Défense se concerte]
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis au dossier. Cote ?
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D154.
19 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D1803,
20 onglet 969.
21 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. A la ligne
22 23 du compte rendu d'audience, on parle de la pièce D154. Je pense que la
23 bonne cote aurait dû être D164.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense que c'est exact.
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, la Greffière
27 d'audience est tout à fait sûre de la cote 154.
28 M. STRINGER : [interprétation] Oui, veuillez m'excuser, je me suis trompé.
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
2 Q. Excusez-moi. Nous avons, une fois de plus, un acte d'accusation du mois
3 de mai 1992 s'agissant d'un crime commis à Darda, et nous avons trois
4 personnes de mises en accusation.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Veuillez nous afficher la page suivante,
6 s'il vous plaît.
7 Q. Monsieur Hadzic, veuillez me dire, s'il vous plaît, ceci, nous avons
8 entendu bien des témoignages au sujet de délits ou de crimes commis dans le
9 territoire de la Baranja, et je voudrais vous demander si vous aviez
10 connaissance du fait qu'il y avait des procès en cours, qu'il y avait des
11 enquêtes, des investigations ? Est-ce que ce sont des choses qui sont
12 parvenues à vous, et est-ce que ça vous parvenait en continuité en 1992,
13 1993, et jusqu'à la fin de votre mandat ?
14 R. Oui, cela arrivait à moi et, comme vous l'avez dit, de façon continue
15 jusqu'à la fin de mon mandat. J'ai continué à être informé quand je n'ai
16 plus été président. La tendance s'est poursuivie, les choses ont suivi leur
17 cours.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vois que j'ai
19 dépassé l'heure. Je pense avoir encore une liste assez longue de documents
20 très semblables. Hier, nous avons fourni à l'Accusation une liste de ces
21 documents-là, et ce, dans l'intention d'économiser le temps des Juges de la
22 Chambre. Et nous voudrions que cette liste soit versée au dossier, mais
23 l'Accusation n'a pas accepté de le faire.
24 [Le conseil de la Défense se concerte]
25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je précise que cette liste comporte des
26 commentaires formulés par M. Hadzic au sujet desdites pièces. Et alors,
27 comme c'est le cas, je me dois de parcourir les documents un par un. Et
28 cela risque de me prendre plus de temps que je ne me serais attendu à
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1 utiliser.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez besoin de plus de temps,
3 Maître Zivanovic ?
4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] En fait, j'ai 15 documents similaires que
5 je souhaite faire verser au dossier.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître
8 Zivanovic.
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.
10 Je demande le versement au dossier de ce document, Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est versé au dossier et ce sera
12 enregistré.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D155, et
14 j'entends par là le document 1D1803, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on voit maintenant la pièce
17 1805, intercalaire 971.
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 [Le conseil de la Défense se concerte]
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic. Excusez-nous
21 pour cette petite interruption. Veuillez continuer.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Hadzic, je vais essayer d'être le plus bref possible.
24 Nous avons ici l'un de ces documents qui tire ses origines de Darda. Vous
25 avez eu l'occasion de le voir. Dites-moi, je vous prie, si cela correspond
26 à ce que vous avez eu l'occasion d'apprendre au sujet des poursuites
27 lancées à l'égard des auteurs de crimes contre des non-Serbes ?
28 R. Ce que je sais, c'est que les auteurs étaient des Serbes et la victime
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1 était une femme croate.
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
3 document, Messieurs les Juges.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier et annoté.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D156, Messieurs les Juges.
6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre le
7 1D1808, intercalaire 972.
8 Q. Il s'agit ici d'un acte d'accusation relatif à un crime commis à
9 Sremski Cakovci. Pouvez-vous me dire où est-ce que ça se trouve, cette
10 localité, et c'était habité par qui essentiellement ?
11 R. Sremski Cakovci, c'est dans la municipalité de Vukovar, il s'agit de la
12 partie est de cette municipalité. C'est entouré de villages, Miklusevci, et
13 autres. Cakovci c'était une localité à composition ethnique mixte. Il y
14 avait des Croates, des Hongrois et des Serbes.
15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
16 document.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier, annoté.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D157, Messieurs les
19 Juges.
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous affiche la
21 pièce 1D1822. Il s'agit de l'intercalaire 73 [comme interprété].
22 Q. Ici, il y a plusieurs personnes de mises en accusation pour crimes
23 commis dans plusieurs villages.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page
25 suivante, s'il vous plaît, pour ce qui est de l'original et pour ce qui est
26 de la traduction en anglais.
27 Q. Ici, nous voyons qu'il s'agit de crimes commis dans plusieurs villages.
28 Je ne pense pas que nous ayons eu l'occasion d'en parler. Il s'agit du
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1 village de Gajic, de Draz, et de Podolje. J'aimerais que vous nous
2 indiquiez où ces villages-là se trouvent-ils, et s'étaient habités par qui
3 pour l'essentiel ?
4 R. Draz, ça se trouve en Baranja, je le sais, et c'était essentiellement
5 peuplé de Hongrois, peut-être un peu de Croates aussi.
6 Et Gajic et Podolje, ce sont des hameaux dans la Baranja, mais je ne
7 connais pas leur composition ethnique.
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
9 document.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.
11 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D158.
12 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous affiche
14 le 1D1823, intercalaire 974.
15 Q. Nous avons ici un acte d'accusation relatif à plusieurs individus.
16 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Page suivante dans les deux versions.
17 Q. Nous voyons qu'il y a neuf individus d'énumérés.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Et je demande à ce qu'une fois de plus on
19 tourne la page dans les deux versions.
20 Q. Il s'agit de l'inculpé de crimes variés commis dans le territoire de la
21 municipalité d'Ilok en 1993.
22 Est-ce que vous pouvez nous dire comment la situation se présentait-elle à
23 Ilok du point de vue de la composition ethnique de la population.
24 R. Comme on a déjà pu en parler ici, Ilok était composé d'une majorité
25 ethnique serbe, mais il y avait aussi des Croates. Et je vois que la
26 première des victimes était une Slovaque, les autres sont des Croates.
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander un versement au
28 dossier de ce document, Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier et annoté.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D159, Messieurs les
3 Juges.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] 1D1834, s'il vous plaît, intercalaire 975.
6 Q. C'est un acte d'accusation pour un triple meurtre à Vukovar en 1993.
7 Est-ce que vous pouvez nous dire, je vous prie, comment la situation se
8 présentait-elle du point de vue de la composition ethnique de la population
9 de Vukovar à l'époque.
10 R. A l'époque, il y avait eu à Vukovar une majorité serbe.
11 Q. D'après vos connaissances, y a-t-il eu des enquêtes de diligentées sur
12 le territoire de la municipalité d'Ilok et de Vukovar, à l'époque que vous
13 avez été président de la république ?
14 R. D'après ce que j'en sais, il y a eu des enquêtes. Je n'ai pas appris
15 qu'il y aurait eu quelle qu'enquête que ce soit d'entravée par quiconque au
16 pouvoir.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander un versement au
18 dossier de ce document, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D160.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la
23 pièce 1932. Il s'agit de l'intercalaire 981.
24 Q. Nous avons une fois de plus un acte d'accusation relatif à trois
25 personnes.
26 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la page 2 de
27 l'original, cette fois-ci.
28 Q. Du fait du meurtre de plusieurs personnes à Petlovac. Est-ce que vous
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1 pouvez d'abord nous dire où ça se trouve et quelle a été la composition
2 ethnique de cette localité ?
3 R. Petlovac, ça se trouve dans la Baranja. Avant la guerre, je crois qu'il
4 y avait eu là une majorité croate; après la guerre, je l'ignore. Je ne me
5 suis plus mêlé de tout ceci, disons que je ne m'intéresse plus à savoir où
6 est-ce qu'il y avait eu une majorité serbe ou croate.
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
8 document.
9 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de celui-
10 ci, bien que l'on dise que le crime a été commis en 1992, la date de l'acte
11 d'accusation est de mars 1996. En fait, ça ne nous dit rien du point de vue
12 des enquêtes diligentées, est-ce que ça s'est fait en 1993 ou après la
13 période où M. Hadzic a été président.
14 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné que l'acte
15 d'accusation, enfin le document n'est pas complet, et je retire ma requête,
16 ma demande de versement.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Allons de l'avant alors.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le 1D2030. Il
19 s'agit de l'intercalaire 1000.
20 Q. Ici, nous avons un crime qui s'est produit au village de Podolje. Est-
21 ce qu'ici vous êtes à même de nous dire où est-ce que ça se trouve, ce
22 village ?
23 R. Je pense que c'est dans la Baranja. C'est un tout petit village. Je ne
24 pense pas que cela ait été un village serbe.
25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
26 document.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D161.
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1 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander maintenant l'affichage
2 du 1D2033. L'intercalaire est le numéro 1001.
3 Q. Nous avons ici un jugement de rendu concernant un crime commis au
4 village de Majske Medje. Est-ce que vous êtes à même de nous indiquer où ce
5 village-là se trouve-t-il ?
6 R. C'est également dans la Baranja, mais je ne connais pas la composition
7 ethnique de ce village.
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande un versement au dossier de ce
9 document, Messieurs les Juges.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, votre dernière
11 intervention est perdue du fait de l'interprétation qui avait cours.
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oh, excusez-moi. J'ai demandé un versement
13 au dossier de ce document, Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Ce sera versé au dossier et
15 annoté.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D162, Messieurs les Juges.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande maintenant à ce que l'on nous
18 affiche le 1D2034, intercalaire 1002.
19 Peut-on nous afficher la page suivante, s'il vous plaît.
20 Q. Il s'agit également de crimes commis au village de Ceminac. Est-ce que
21 vous savez nous dire où ce village se trouve-t-il ?
22 R. Oui, c'est dans la Baranja que ça se trouve.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demanderais un versement au dossier de
24 ce document, Messieurs les Juges.
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier et annoté.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D163, Messieurs les Juges.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Puis-je demander l'affichage du document
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1 1D2037. Il s'agit de l'intercalaire 1004.
2 Q. Nous avons ici un jugement rendu pour tentative de meurtre au village
3 de Vardarac. Pouvez-vous d'abord nous dire, s'il vous plaît, où est-ce que
4 ça se trouve ce village ?
5 R. Le village de Vardarac se trouve dans la Baranja, et avant la guerre il
6 y avait eu une majorité hongroise. Je pense que même après la guerre la
7 majorité est restée la même.
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande un versement au dossier de ce
9 document, Messieurs les Juges.
10 M. STRINGER : [interprétation] Une fois de plus, ce document est daté de
11 mai 1994. On peut se perdre en conjectures pour ce qui est de savoir si les
12 enquêtes et les procédures avaient eu cours en 1993, et le document n'est
13 pas complet et nous ne savons donc pas si cela est vrai. Ça tombe à
14 l'extérieur de la période où M. Hadzic était président. Nous n'avons pas
15 d'objection, mais je pense qu'il convient de parler du poids à lui
16 attribuer, peut-être.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stringer.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Eh bien, je répondrais qu'au premier
19 paragraphe de ce document, il est dit que cela a été présenté à la date du
20 31 août 1992.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier et annoté.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D164.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche maintenant
25 le 1D2046, intercalaire 1006.
26 Q. Nous avons une fois de plus un crime commis à Darda en 1993. Vous nous
27 avez déjà dit pas mal de choses au sujet de Darda et au sujet de la
28 composition ethnique de cette localité. Est-ce que vous auriez quelque
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1 chose à ajouter au sujet de ce document ?
2 R. Je vois que l'auteur du crime est un réfugié d'Osijek, un ressortissant
3 du groupe ethnique serbe.
4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de
5 ce document, Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D165, Messieurs les Juges.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous affiche
10 le 1D2054. Il s'agit de l'intercalaire 1008.
11 Q. C'est également un crime survenu au village de Berak. Savez-vous nous
12 dire où est-ce que ça se trouve, ce village, et quelle avait été sa
13 composition ethnique ?
14 R. Berak, c'est un village de la municipalité de Vukovar. Ça se trouve à
15 l'est de Negoslavci. Avant la guerre, c'était mixte, 60 % de Croates et 40
16 % de Serbes.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
18 document, Messieurs les Juges.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier et annoté.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D166.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
22 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche maintenant
23 le 1D2056. Il s'agit de l'intercalaire 1009.
24 Q. Nous ici un crime commis à Aljmas, dans les montagnes d'Aljmas.
25 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Peut-on nous afficher sur les écrans, la
26 page suivante, s'il vous plaît.
27 Q. En mars 1992. En fait, ça s'est passé -- le crime a été commis à
28 Jankovci. Je voudrais que l'on rectifie.
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1 Alors en mars 1992, comment se présentait cette situation dans
2 Jankovci. D'abord, dites-nous quelle en était la composition ethnique ?
3 R. Je pense qu'il s'agit d'une erreur. C'est la page 2 du document
4 que nous avons abordée tout à l'heure. Ça, c'est le 256, Aljmas. Il s'agit
5 du viol d'une Hongroise. Et l'autre, on en a déjà discuté.
6 Q. Oui, je vois bien qu'il y avait quelque chose qui clochait.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic, est-ce qu'on va
8 continuer avec cela après la pause, peut-être.
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Merci.
10 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Combien de documents de ce type avez-
11 vous encore à nous présenter ?
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Six, Messieurs les Juges. Après cela, je
13 vais encore poser quelques questions pendant un quart d'heure à 20 minutes
14 à M. Hadzic, et on aura terminé.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. L'audience est levée.
16 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
17 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître
19 Zivanovic.
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Je voudrais informer la Chambre du fait que le 13 mai, nous avons
22 communiqué des documents provenant du gouvernement serbe où l'on fait état
23 des caractéristiques de certains documents de l'appareil judiciaire de la
24 RSK et de la SBSO, et on montre bien que ces documents ne sont pas
25 complets. Ils figurent sur la liste 65 ter, et le numéro du document est
26 1D3327.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
28 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais vous demander
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1 d'examiner avec moi le document 1D2059.
2 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est le document que vous vouliez
3 montrer au témoin, il a dit que ce n'était pas la deuxième page, et cetera
4 ?
5 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc c'est toujours ce document,
7 c'est toujours de cela qu'on parle ?
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il y a des points à expliquer par rapport
9 au document précédent, et donc j'ai décidé de ne pas l'utiliser avec le
10 témoin.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
13 Q. Ici, nous avons encore un meurtre survenu à Podogradje. Pourriez-vous
14 nous dire où se trouve la ville de Podogradje ?
15 R. Dans la municipalité de Vinkovci, là où se trouve Nijemci aussi. Nous
16 avons parlé de cela avant la pause.
17 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander le versement de ce
18 document, le document 1D2059.
19 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous demandez le versement de ce
20 document ?
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, je demande le versement au de ce
22 document.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Ce document va être versé
24 au dossier.
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D167, Monsieur le Président.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-il possible de voir le document 1D2060,
28 à l'intercalaire 1011.
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1 Q. Ce document concerne un crime qui a eu lieu à Sarengrad, et ceci, en
2 1992. Pourriez-vous nous dire quelle a été la composition ethnique à
3 Sarengrad, vous pouvez aussi nous le situer géographiquement.
4 R. Avant la guerre, Sarengrad se trouvait dans la municipalité de Vukovar,
5 à l'est de la municipalité en direction de Serbie. C'est le premier village
6 avant Ilok.
7 Avant la guerre, c'était un village qui était habité en majorité par une
8 population croate, mais comme il est resté en Croatie, des réfugiés de la
9 Slavonie occidentale s'y sont installés, et je pense que ces réfugiés
10 étaient à majorité serbe. Il y avait aussi un monastère catholique là-bas.
11 Q. Ici, je vois que le crime, les victimes du crime étaient des membres de
12 la Croix-Rouge, est-ce que vous saviez qu'il y avait la Croix-Rouge à
13 Sarengrad ?
14 R. Ce n'est pas comme cela que j'ai compris ce document. Moi, j'ai
15 l'impression que ces biens ont été apportés par la Croix-Rouge, qu'ils ont
16 mis ces biens ou cette marchandise dans le monastère catholique, et que
17 c'est ensuite que cela a été volé et pillé.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé
19 au dossier.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il va être versé au dossier, il va
21 recevoir une cote.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote D168.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir le document 1D2062,
24 à l'intercalaire 1012.
25 Q. Ici aussi nous avons un jugement à cause du meurtre d'une personne en
26 1992 à Marinci. Pourriez-vous nous dire où se trouve ce village, et quelle
27 est la composition ethnique de ce village ?
28 R. Marinci se trouve dans la municipalité de Vinkovci, à côté de la
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1 rivière Vuka, entre les villages de Nustar et Bogdanovci. La composition
2 ethnique était mixte, à peu près un tiers de la population était serbe, un
3 tiers était croate, et puis vous avez aussi un tiers de Hongrois.
4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander le versement de ce
5 document.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il va être versé au dossier et va
7 recevoir une cote.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D169.
9 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-il possible de voir le document 1D2074,
10 qui se trouve à l'intercalaire 1013.
11 Q. Là encore, nous avons un jugement qui fait suite aux crimes commis en
12 1993 à Ilok.
13 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir la deuxième page de
14 ce document.
15 Q. Pouvez-vous nous dire quelque chose au sujet de ce jugement ?
16 R. Je vois que l'auteur est un Croate, les victimes sont des Slovaques,
17 donc un couple slovaque, et puis aussi un Croate parmi les victimes.
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander le versement de ce
19 document 1D2074. Je vais demander son versement au dossier.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document va être versé au dossier
21 et va recevoir une cote.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera le D170.
23 M. ZIVANOVIC : [interprétation] A présent, je vais demander à voir le
24 document 1D2076, à l'intercalaire 1014.
25 Q. Ici, nous avons aussi un jugement. On n'a pas donné suite à la
26 procédure, vu qu'un des accusés est décédé. Il s'agit d'un crime survenu
27 dans Korodj. Pourriez-vous nous dire où se trouve Korodj et quelle était la
28 composition ethnique de ce village ?
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1 R. Korodj était habité par les Hongrois avant la guerre. Et je pense
2 qu'ils faisaient partie de la municipalité d'Osijek avant la guerre, et il
3 se trouvait dans la municipalité de Vinkovci. Mais c'était un village
4 limitrophe entre les deux municipalités, celle d'Osijek et celle de
5 Vinkovci, de sorte que je ne sache pas à laquelle des deux le village
6 appartenait.
7 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le
8 versement du document 1D2076 au dossier.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il va être versé au dossier.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D171.
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
12 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le dernier document dans la série, 1D2132,
13 à l'intercalaire 1016.
14 Q. Là encore, nous avons un jugement concernant un crime commis dans le
15 village de Popovac. Où se trouve ce village, et quelle était sa composition
16 ethnique ?
17 R. J'en ai déjà parlé aujourd'hui. Popovac se trouvait dans la Baranja.
18 Parce qu'on en a déjà parlé de Popovac aujourd'hui.
19 Q. Excusez-moi, je n'ai pas vu cela.
20 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Donc, Monsieur le Président, je vais
21 demander un versement au dossier, le document en question.
22 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D172.
24 M. ZIVANOVIC : [interprétation]
25 Q. Monsieur Hadzic, maintenant, je vais vous poser une question au sujet
26 de ce qui s'est passé après que vous avez été démis de vos fonctions de
27 président de la République serbe de Krajina. Après les élections en 1993,
28 quelles étaient vos fonctions dans la République serbe de Krajina jusqu'aux
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1 accords de Dayton, et après les accords de Dayton ?
2 R. J'ai continué à vivre dans la SBSO. Je n'avais pas d'activités
3 politiques au départ, mais c'est vrai que l'on s'adressait à moi, surtout
4 des négociateurs, des ambassadeurs avec qui j'avais eu des contacts pendant
5 mon mandat en tant que président, donc j'ai continué à avoir des contacts
6 avec ces gens-là et, au départ, le problème que j'avais, eh bien, c'est la
7 police de la République serbe de Krajina qui ont causé ces problèmes. Une
8 fois, ils ont enlevé les plaques d'immatriculation de ma voiture, ils ont
9 même essayé de me prendre ma voiture, ils pensaient que c'était une voiture
10 de fonction, alors que c'était ma voiture personnelle, donc ils n'ont pas
11 pu la prendre. Mais, plus tard, ils m'ont pris encore une fois ma voiture,
12 et après ils me l'ont rendue parce qu'ils étaient gênés, en quelque sorte,
13 par mes activités politiques, par le fait que j'avais des contacts avec les
14 membres de la communauté internationale ou les représentants et surtout
15 avec les ambassadeurs de Zagreb. Et je me souviens que j'ai eu un entretien
16 avec l'ambassadeur britannique à Zagreb. J'ai oublié son nom de famille,
17 mais j'ai eu des contacts avec lui.
18 Q. Après les accords de Dayton, est-ce que vous avez eu une activité
19 politique, est-ce que vous avez eu une fonction quelconque au sein du
20 gouvernement ?
21 R. Après l'opération croate Éclair, qui a eu lieu soit le 1er, soit le 2
22 mai 1995, j'ai été élu au poste de président de la cellule de Crise chargée
23 de l'accueil de réfugiés. C'était une fonction humanitaire, moi j'ai créé
24 cette cellule de Crise en recrutant des gens correspondant à différents
25 profils et différentes professions. Il y avait des travailleurs sociaux, du
26 personnel médical, des gens travaillant pour différentes organisations qui
27 étaient capables de nous aider. Et j'ai organisé l'hébergement de ces
28 réfugiés, on les a plus souvent hébergés dans des maisons vides des Serbes,
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1 à la différence de la première vague de réfugiés où on les plaçait dans les
2 maisons vidées par les Croates.
3 Q. Pouvez-vous nous dire quelle a été cette opération Éclair, de quoi il
4 s'agit, l'opération croate ?
5 R. Après un accord politique passé entre les autorités croates et une
6 partie des dirigeants de la République serbe de Krajina, portant sur
7 l'ouverture de l'autoroute, moi je ne connais pas tous les détails de cet
8 accord, mais je sais qu'une partie des Serbes était contre cet accord et
9 que cette autoroute a été à nouveau fermée. J'ai été informé par les médias
10 qu'une conversation secrète a été enregistrée, qui concernait des ministres
11 et la police croate. Apparemment, le service secret croate était impliqué,
12 et c'était le prétexte pour s'attaquer à la Slavonie occidentale, qui se
13 trouvait vidée de sa population serbe jusqu'au bout, alors que même dans la
14 première vague la plupart des Serbes étaient déjà partis. Donc, dans toute
15 la Slavonie occidentale, le gouvernement, les autorités étaient
16 exclusivement croates.
17 Et puis je voudrais ajouter quelque chose pour être honnête. En parlant
18 avec ces réfugiés, avec leurs représentants, souvent, qui étaient soit des
19 commandants des unités ou qui avaient des fonctions politiques, j'ai été
20 informé du fait que l'armée croate avait commis un crime là-bas, mais je
21 voudrais dire cela pour être parfaitement honnête, qu'à partir du moment où
22 la police croate est arrivée, elle s'est comportée très correctement. Comme
23 ils me disaient, ces réfugiés, ils se comportaient comme si c'était notre
24 police. Donc, ils n'ont jamais eu de problèmes avec cette police croate.
25 Q. Je voudrais toute de même tirer un point au clair. Vous avez dit que
26 "notre région a été nettoyé ethniquement, jusqu'au bout."
27 Est-ce bien cela que vous avez dit ?
28 R. Non. J'ai dit que la région de la Slavonie occidentale, où il y avait
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1 encore des Serbes, était vidée de sa population serbe ou tenue par les
2 Serbes parce que les Serbes habitaient dans la plupart des villages de la
3 Slavonie occidentale.
4 Q. Monsieur Hadzic, après cela, avez-vous été élu à un poste dans ce
5 district serbe de la SBSO ?
6 R. Oui. Après la signature du deuxième accord d'Erdut et après la
7 signature des accords de Dayton, la situation dans la SB était très tendue,
8 et les Serbes avaient tendance à fuir et ils voulaient vraiment quitter ce
9 pays pour s'installer en Serbie. Et donc, nous avons créé une assemblée,
10 l'assemblée du district. Nous nous sommes adressés aux gens, au peuple,
11 j'ai été élu au poste du président du district. Nous avons réussi, avec M.
12 Klein, à garder la population, à arrêter l'exode. Et je pense que c'est la
13 seule mission des Nations Unies qui a été couronnée de succès, et ceci à
14 100 %. Bon, peut-être pas la seule, peut-être pas l'unique, mais une des
15 rares missions des Nations Unis qui a été couronnée de succès, mais je
16 pense que c'est même l'unique, la seule.
17 Q. Pourriez-vous répéter le nom du premier ministre du district ?
18 R. Dr Vojislav Stanimirovic.
19 Q. Pendant cette époque, est-ce que vous avez eu des contacts avec les
20 diplomates étrangers, avec les représentants de la communauté
21 internationale ?
22 R. Oui. Pendant cette période, j'ai reçu pratiquement tous les
23 ambassadeurs en poste en Croatie, donc tous les ambassadeurs du Groupe de
24 contact, mais aussi les autres ambassadeurs en poste en Croatie, ce qui
25 signifiait que l'on avait entièrement accepté la réintégration de la SB
26 dans la Croatie.
27 Q. Vous souvenez-vous du nom de ces ambassadeurs ?
28 R. Oui. L'ambassadeur russe s'appelait Kerestedzijanec. J'ai reçu aussi
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1 Igor Ivanov, qui a été par la suite le ministre des Affaires étrangères
2 russe. Bien sûr, vous aviez aussi Peter Galbraith, qui était ambassadeur
3 américain. Je l'ai rencontré plus tôt aussi, avant d'exercer cette
4 fonction. Et pendant que j'étais le président de la république, j'ai aussi
5 rencontré Mme Madeleine Albright, qui est venue visiter Ovcara, vers la fin
6 de l'année 1993. Et puis une fois, plus tard, quand je n'étais plus le
7 président de la république, je me suis rendu à Genève, et là, j'ai
8 rencontré tous les ambassadeurs du Groupe de contact présents à Genève en
9 exposant notre plan et notre vision d'une réintégration paisible.
10 Q. Est-ce que ce plan a été accepté, le plan que vous avez exposé ?
11 R. Oui. Il a été mis en œuvre. C'est un plan commun. Si on n'avait pas
12 travaillé côte-à-côte, le plan ne serait pas passé, il n'aurait pas été mis
13 en œuvre. C'était le territoire croate, c'est ce que la communauté
14 internationale voulait. Mais pour nous, il est important que la population
15 serbe reste dans ce pays et les Croates aussi retournent dans leurs foyers,
16 même si c'était maintenant la Croatie. Et d'ailleurs, les Croates sont
17 retournés dans toutes ces maisons qui ont été mentionnées et qui font
18 l'objet des accusations à mon encontre. Donc, ils sont tous rentrés chez
19 eux et on a reconstruit leurs maisons. Les Croates ont pu réintégrer leurs
20 maisons, alors que dans les parties de Slavonie où il y avait des maisons
21 des Serbes, eh bien, là, ces maisons étaient rasées, et à la place c'est
22 l'herbe qui pousse. Et là, ça fait une grosse différence, quand même.
23 Q. Est-ce que vous avez eu la possibilité ou l'occasion de rencontrer M.
24 Stoltenberg ?
25 R. Oui, c'était un grand plaisir de le rencontrer pendant que j'étais le
26 président de la république, mais M. Stoltenberg a continué ses activités
27 au-delà de mon mandat. Une fois, il est venu manger dans mon village avec
28 ses collaborateurs, il est venu manger dans le café de notre village, il
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1 voulait manger là-bas, et je pense qu'il est parti avec des impressions
2 très positives par rapport à cette expérience.
3 Q. Monsieur Hadzic, maintenant, je vais aborder le dernier thème que j'ai
4 voulu aborder avec vous.
5 Après tous ces événements, vous a-t-on appelé à déposer, à donner des
6 déclarations au sujet de ces événements, le cas échéant où ?
7 R. J'ai fait une déclaration à Novi Sad concernant le procès Ovcara à
8 Belgrade. Donc j'ai fait ma déclaration pour le juge d'instruction, le juge
9 Avdic [phon]. Je devais normalement comparaître en tant que témoin, et puis
10 aussi j'ai donné ma déclaration aux enquêteurs du bureau du Procureur, au
11 mois de mars 2002, en tant que suspect.
12 Q. Je sais que vous avez déposé aussi dans l'affaire Dokmanovic.
13 R. Oui. C'était ma première déposition, je pense que c'était en 1998. J'ai
14 déposé ici devant ce Tribunal dans l'affaire Dokmanovic.
15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à passer à huis clos
16 partiel, s'il vous plaît.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On va passer à huis clos partiel.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
19 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hadzic. Je n'ai
9 pas de questions supplémentaires.
10 M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que je pourrais disposer d'un instant
11 pour m'organiser, s'il vous plaît.
12 Je suis prêt, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pas moi, Monsieur Stringer. Un
14 instant, s'il vous plaît.
15 Merci, Monsieur Stringer.
16 Contre-interrogatoire par M. Stringer :
17 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Hadzic.
18 R. Bonjour.
19 Q. Vous savez que je vais vous rappeler quelques questions au cours des
20 semaines qui vont suivre.
21 Je voudrais revenir à des propos que vous avez tenus à la fin de votre
22 interrogatoire principal. Ligne 1, page 34 du compte rendu d'audience
23 d'aujourd'hui. Vous dites que :
24 "Après la signature du deuxième accord d'Erdut et des accords de Dayton, la
25 situation en Slavonie, Baranja était au bord de l'éclatement et les
26 populations étaient sur le point de s'enfuir en Serbie. Mes collaborateurs
27 et moi-même ont mis en place l'assemblée du district. Nous avons fait une
28 allocution. J'ai été élu président."
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1 Et vous avez dit que quelqu'un avait été élu premier ministre. Vous dites
2 que :
3 "Le gouvernement a été formé et avec M. Klein, nous avons réussi à garder
4 la population sur place."
5 Il se trouve, Monsieur Hadzic, que la réintégration pacifique de la SBSO,
6 la région de Slavonie orientale dont nous avons entendu lors du procès,
7 aurait pu être réalisé pour la Slavonie occidentale et la Krajina de Knin
8 également si vous, en tant que dirigeant de la population serbe en Croatie,
9 dirigeant politique, aviez plaidé pour autre chose que la séparation des
10 peuples pour mettre en place un état serbe sur le territoire de la Croatie.
11 N'est-ce pas vrai ? Une réintégration pacifique aurait pu être réalisée
12 pendant votre mandat en tant que dirigeant si vous en aviez eu la volonté.
13 Tout simplement, vous ne l'aviez pas. Vous vouliez simplement la mise en
14 place de territoire dominé, c'était serbe, dominé par la population serbe
15 au détriment des autres, ce qui passe par l'expulsion des non-Serbes de ces
16 zones.
17 Cela n'est-il pas exact ?
18 R. Mais ce n'est absolument pas vrai, bien entendu. Est-ce que vous pensez
19 vraiment que cela dépendait de moi ? Après ce que vous avez dit, est-ce que
20 vous pensez que j'aurais pu décider de cela ?
21 Q. En 1995, après Dayton et le deuxième accord de Dayton [comme
22 interprété], tout était déjà écrit. L'opération Éclair, l'opération Tempête
23 ont eu lieu un petit peu plus tard en août 1995, et c'était clair que
24 l'objectif de la création d'une entité serbe sur ce territoire croate
25 n'allait pas être atteint. Et donc, cette réintégration pacifique, si vous
26 voulez, à laquelle vous vous êtes livré à la fin de 1995, n'était que le
27 résultat de l'échec que vous avez essuyé dans votre entreprise, et c'était
28 un petit peu l'héritage que vous aviez laissé en Slavonie occidentale et à
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1 Knin.
2 Est-ce que ce n'est pas vrai ?
3 R. Mais je dirais que ce n'est pas vrai. Mes objectifs ne sont pas ceux
4 que vous avez dits. Mon objectif, c'était que les populations serbes et
5 tous les autres vivent ensemble et aient le droit de vivre en paix, et les
6 conséquences de ce qui s'est passé ne dépendaient pas de moi et non pas
7 plus qu'ils ne dépendaient de la majorité des populations qui vivaient sur
8 place.
9 Q. Monsieur Hadzic, je voulais vous rappeler votre déposition du 9
10 juillet, page 9 598, lorsque vous a demandé de décrire votre rapport avec
11 Zeljko Raznjatovic, Arkan.
12 Vous y dites que :
13 "Il était difficile d'expliquer cette relation, ce rapport. Il n'y avait
14 pas de rapport. Je ne le voyais simplement lorsqu'il voulait que nous nous
15 voyons."
16 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?
17 R. Je m'en souviens.
18 Q. Et dans plusieurs autres parties de votre déposition, Monsieur Hadzic,
19 vous avez suggéré que vous le considériez comme étant une personne
20 dangereuse. Je pense que ce n'est pas remis en cause.
21 R. Eh bien, je le considère encore aujourd'hui comme une personne
22 dangereuse. Tout le monde le sait.
23 Q. Vous ne pouviez même pas lui dire que vous étiez supporteur de l'équipe
24 de football du Partizan.
25 R. Oui, j'ai dit ça pour donner un exemple, pour illustrer, parce que je
26 ne voulais pas avoir de discussions avec lui, commencées par moi.
27 Q. Et vous avez également dit, page 9 599, que vous avez refusé l'offre
28 qu'il vous avait faite de vous offrir des services de sécurité.
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1 Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?
2 R. Oui.
3 Q. Et vous avez parlé d'autres personnes, MM. Mudrunic et Japundzic qui,
4 en fait, assuraient votre sécurité en 1991 ?
5 R. Oui.
6 Q. Le fait est, Monsieur Hadzic, qu'Arkan a assuré votre sécurité à de
7 nombreuses reprises, pas seulement en 1991, mais également en 1992 et 1993.
8 Cela n'est-il pas vrai ?
9 R. Non.
10 Q. Et il est également vrai qu'en plus de la sécurité, vous associez avec
11 lui très souvent. Pourquoi ? Parce que cela vous donnait plus de pouvoirs
12 et ça vous permettait d'intimider les autres que de vous associer avec
13 Zeljko Raznjatovic. Et c'est la raison pour laquelle vous aviez une
14 relation étroite avec lui. Est-ce que cela n'est pas vrai non plus ?
15 R. Ce n'est pas vrai. Je ne me suis jamais associé avec son nom, avec lui.
16 En tout cas, je ne m'en souviens pas.
17 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que Zeljko Raznjatovic prônait la
18 séparation des Serbes et des Croates dans la SBSO en 1991 et qu'il
19 travaillait pour réaliser cet objectif ?
20 R. Je n'avais pas de discussions politiques avec lui. Il se battait, selon
21 ses propres dires, comme volontaire serbe. Mais je n'ai jamais parlé de la
22 question avec lui.
23 Q. Vous vous souvenez qu'il a renversé le chaudron dans lequel des
24 personnes étaient en train de préparer le rakija. Est-ce que vous avez
25 entendu parler de crimes qu'il aurait commis contre des civils non-Serbes
26 lors de l'existence de la SBSO ?
27 R. Pas à l'époque.
28 M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage du 65 ter 6508.
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1 Q. Est-ce que vous voyez cette photographie devant vous à l'écran,
2 Monsieur Hadzic ?
3 R. Oui, je la vois.
4 Q. C'est vous et Arkan, n'est-ce pas ?
5 R. Non.
6 Q. Où cette photo a-t-elle été prise ?
7 R. Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas.
8 Q. Est-ce qu'elle n'a été prise au centre de formation à Erdut ?
9 R. Je dis que je ne savais pas, et ça, ce n'est pas Arkan qui est avec
10 moi.
11 Q. Qui est-ce selon vous ?
12 R. Je pense que c'est le Dr Sava Stupar.
13 Q. Est-ce que vous voyez la photographie derrière vous à l'arrière-plan ?
14 R. Je la vois.
15 Q. Sur le mur.
16 M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce à
17 conviction de la liste 65 ter qui porte le numéro 6513.
18 Q. Monsieur Hadzic, aviez-vous déjà vu cette photo ?
19 R. C'est possible, mais je ne m'en souviens pas.
20 Q. Est-ce que ce n'est pas la photo affichée au mur, sur la photographie
21 que nous venons de voir, 6508 ?
22 Est-ce qu'il faut à nouveau afficher la 6508 ?
23 R. Non, ce n'est pas nécessaire. Il est possible qu'il en soit ainsi, je ne
24 vais pas le nier.
25 Q. Et vous ne vous souvenez pas de l'endroit où cette photographie 6508 a
26 été prise ?
27 R. Non, je ne m'en souviens pas.
28 M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce à
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1 conviction P194.140.
2 Q. Monsieur Hadzic, vous avez déjà déposé au sujet de ce document, vous
3 avez dit que la signature qui vous est attribuée sur ce document est une
4 fausse signature. Nous en parlerons plus tard.
5 Mais abstraction faite du document, est-ce que tout au moins vous
6 conviendrez avec moi qu'Arkan et ses gardes volontaires serbes étaient
7 stationnés au centre d'entraînement à Erdut en 1991, 1992 et 1993 ?
8 R. Oui.
9 Q. Et c'est le même camp où le cabinet ou votre cabinet ou le cabinet du
10 gouvernement de la SBSO était situé, donc c'était le même complexe, n'est-
11 ce pas, en 1991 ?
12 R. Non, non, ce n'était pas le même complexe.
13 Q. Quelle était la distance entre votre cabinet et le centre
14 d'entraînement ?
15 R. A peu près 150 mètres en suivant la route, et 100 mètres à vol
16 d'oiseau.
17 Q. Et du fait de cette proximité, vous avez pu fréquemment voir et
18 rencontrer Arkan en 1991, en 1992 et 1993, lorsque vous étiez président,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Moi, je n'étais pas là très souvent en 1992 et 1993, et je ne sais pas
21 si lui l'était. Et je n'étais pas là fréquemment en 1991 non plus, parce
22 que je me rendais au bureau du gouvernement une fois par semaine en
23 moyenne, peut-être parfois plus souvent, mais un ou deux jours par semaine.
24 Q. Vous ne niez pas le fait qu'Arkan était commandant du centre
25 d'entraînement, n'est-ce pas ?
26 R. Je ne le démens ni l'affirme. Il n'avait rien à faire avec moi, mais je
27 sais qu'il était présent, je le sais.
28 Q. Vous nous dites que vous ne savez pas s'il était commandant du centre
Page 9948
1 d'entraînement ?
2 R. Je ne dis pas que je ne le sais pas. Je ne sais pas à quoi il avait été
3 nommé exactement.
4 Q. Si ce n'était pas lui, alors selon vous, qui était le commandant du
5 centre d'entraînement à Erdut à partir d'août, septembre 1991 ?
6 R. C'était Badza, d'abord. Radovan Stojicic, Badza.
7 Q. Et après son départ ?
8 R. Arkan est resté. Arkan est resté là après son départ.
9 M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage du P2029. Il s'agit
10 d'une vidéo. Je laisse aux interprètes de trouver le script 2029.
11 Je vois la transcription à l'écran. Je demande aux interprètes s'ils sont
12 prêts. Nous allons faire fonctionner la vidéo maintenant.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
15 "Le général Mladen Bratic, commandant du Corps de Novi Sad a été enterré
16 aujourd'hui, avec les plus hauts honneurs militaires dans l'allée des
17 citoyens méritoires au nouveau cimetière de Belgrade. Le général Bratic a
18 été tué au combat près de Borovo Selo. Au nom de sa ville natale de
19 Nevesinje, Momcilo Golijanin lui a fait ses adieux, et a dit qu'il était
20 sous son commandement sur le front. Bratic a montré l'exemple et a fait
21 honneur à sa patrie et à son peuple."
22 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
23 M. STRINGER : [interprétation]
24 Q. Est-ce que vous avez accompagné Arkan ou est-ce qu'il vous a accompagné
25 aux obsèques de Bratic à Belgrade en octobre 1991 ?
26 R. Akran est allé seul, et moi j'étais avec mon chauffeur et Savo Stupar.
27 Q. Donc, c'est une coïncidence s'il est debout à vos côtés, à ces obsèques
28 ?
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1 R. Il y en a d'autres qui sont à côté de moi, tout le monde était à côté
2 de moi.
3 Q. Monsieur Hadzic, est-ce que vous vous souvenez avoir été à Belgrade en
4 automne 1991 avec le ministre serbe de la Défense, M. Simovic, et une autre
5 personne que vous connaissez, "kum" ?
6 R. Je m'en souviens.
7 Q. Dans votre interrogatoire de suspect, vous avez parlé de cette
8 rencontre avec M. Dzuro. Vous avez parlé de cette rencontre, n'est-ce pas;
9 vous vous en souvenez ?
10 R. Je m'en souviens.
11 Q. Est-ce qu'Arkan a également assisté à cette réunion avec le général
12 Simovic ?
13 R. Oui.
14 Q. Vous souvenez-vous de la date ?
15 R. Automne 1991, mais je ne sais pas exactement quand.
16 Q. Est-ce que vous vous souvenez que lors de cette réunion la question de
17 la création d'une armée serbe à partir de la JNA a été abordée ?
18 R. Messieurs les Juges, j'ai été invité à la réunion sans savoir qui y
19 participerait ni ce qui y serait abordé. En ce moment très critique, parler
20 d'une initiative avec cette personne qui était un fou à lier, n'aurait pas
21 du tout été sérieux. Cette initiative n'a même pas été abordée à l'époque
22 et pas plus qu'elle ne l'a été plus tard. Et donc, à ce moment-là, je me
23 suis rendu compte de ce qui était visé, et j'ai cessé de prendre part aux
24 discussions.
25 Q. Donc, pour que les choses soient claires, dans cette réunion à
26 Belgrade, le ministère de la Défense, en octobre 1991, vous êtes en
27 compagnie d'Arkan et le général Simovic et cette autre personne appelée
28 "kum". Indépendamment de votre niveau de participation, est-ce que vous
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1 êtes d'accord avec moi pour dire que lors de cette réunion, quelqu'un a
2 proposé la création d'une armée serbe ?
3 R. La question a été abordée, mais je ne pense pas que quelqu'un n'ait
4 fait la proposition en tant que telle. Cela a été évoqué comme possibilité.
5 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter la dernière
6 phrase qu'ils n'ont pas pu entendre.
7 M. STRINGER : [interprétation]
8 Q. Monsieur Hadzic, les interprètes vous demandent de répéter votre
9 dernière phrase.
10 R. Je disais que monsieur "kum", comme vous l'appelez, a fait cette
11 proposition. Je ne sais même pas qui il était.
12 Q. Et c'est par pure coïncidence que cette fois-là également vous étiez là
13 en compagnie de Zeljko Raznjatovic ?
14 R. C'est vous qui le dites. Moi j'étais là parce que j'avais été convoqué,
15 et je ne savais pas qui allait participer. Quant à savoir si c'était une
16 coïncidence ou non, c'est à chacun de le conclure, de tirer les conclusions
17 qui s'imposent.
18 M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage du 65 ter 4974.04.
19 C'est une partie du compte rendu de l'interrogatoire de suspect dont il
20 était question. Je voulais examiner les pages 23 et 24 de l'onglet 18 et 19
21 de la version B/C/S.
22 Q. Monsieur Hadzic, je voulais attirer votre attention --
23 M. STRINGER : [interprétation] Et je demande l'affichage de la page
24 suivante en anglais, le tiers inférieur de la version anglaise.
25 Q. C'est là que vous avez dit à M. Dzuro :
26 "A l'époque, ils ont proposé la création d'une armée serbe, que cela n'a
27 aucun sens, que la JNA est une armée communiste, que nous ne pourrions
28 jamais gagner la guerre contre les Croates sans une armée serbe. Ils
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1 disaient cela à Simovic, qui était lui également stupéfait par ces
2 inepties."
3 Monsieur Hadzic, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que lors de cette
4 réunion, c'était Arkan et ce monsieur "kum" qui prônaient la création d'une
5 armée serbe à partir de la JNA ?
6 R. C'est ce que j'ai dit et c'est ce dont je me souviens. Mais vous auriez
7 dû donner lecture de la totalité de la réponse jusqu'à la fin.
8 Q. Je vais le faire.
9 Vous avez dit à M. Dzuro :
10 "Dès que j'ai vu ce dont il s'agissait, je n'ai plus pris la parole et je
11 n'ai plus participé aux délibérations."
12 Est-ce que c'est cela que vous vouliez que je lise ?
13 R. Oui, c'est ce que j'ai dit dans ma réponse il y a cinq minutes à peine.
14 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la déposition d'un autre ancien membre
15 de la JNA, le général Mirosav Djordjevic, qui a déposé dans cette affaire
16 au sujet de sa réunion avec vous à Belgrade au ministère de la Défense ?
17 R. Je me souviens de son témoignage, bien que je ne me sois pas souvenu de
18 l'événement quand il a témoigné. Je me souviens qu'il en a parlé.
19 M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce à
20 conviction P02300.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, je vais vous
22 demander, comme à M. Zivanovic, et je vais vous embêter et je vais vous
23 demander les numéros d'intercalaire.
24 M. STRINGER : [interprétation] Je les ai juste devant moi. Simplement, j'ai
25 oublié d'en donner lecture.
26 Il s'agit ici de l'intercalaire 1548.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
28 M. STRINGER : [interprétation] Paragraphe 71.
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1 Q. Monsieur Hadzic, ceci est extrait de la déclaration en vertu de
2 l'article 92 ter qui a été versée au dossier du général Djordjevic, qui
3 parle de quelque chose qui s'est passé en novembre 1991. Vous, en tant que
4 président du gouvernement de la SAO SBSO, vous êtes rendu à Belgrade pour
5 rencontrer le ministre Simovic. Et ensuite, Djordjevic dit qu'il vous a
6 rencontré et dit que vous étiez accompagné de Zeljko Raznjatovic, Arkan, et
7 que vous demandiez des armes.
8 Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion avec le général Djordjevic ?
9 R. Je ne me souviens pas de cette réunion. Mais je suis sûr qu'Arkan n'est
10 pas venu avec moi. Il a pu venir seulement après moi.
11 Q. C'est intéressant, Monsieur Hadzic, parce que ce n'est pas que ni vous
12 ni votre conseil n'avez démenti ces propos lors de la déposition du général
13 Djordjevic. Est-ce que vous le savez ?
14 R. Je n'ai pas compris votre question. Je n'ai pas eu de consultation si
15 étroite que cela avec mon avocat pour convenir avec lui ce qu'il convenait
16 de contester ou ce qu'il convenait de ne pas contester.
17 Q. Maintenant vous contestez cela et vous dites que cela a été inventé par
18 le général Djordjevic ?
19 R. Non. Je ne pense pas que cet homme ait eu des raisons de mentir, mais
20 il ne pouvait pas savoir si j'étais venu seul ou si Arkan était venu après
21 moi. Il ne pouvait pas savoir cela, et je ne peux pas maintenant affirmer
22 avec certitude telle ou telle autre chose.
23 Q. Vous étiez en rapport avec Arkan pour essayer de vous procurer des
24 armes pour les forces armées, la SBSO, à Belgrade pendant cette période ?
25 R. Ce qui est exact, c'est que j'ai essayé moi de me procurer des
26 grenades, mais ça n'avait rien à voir du tout avec Arkan.
27 M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage de l'intercalaire
28 1556, pièce à conviction P02333.
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1 Q. Et en attendant cela, Monsieur Hadzic, je vous demanderais si vous vous
2 rappelez de la déposition du journaliste néerlandais, M. van Lynden, qui a
3 dit qu'il vous avait rencontré avec Arkan au beau milieu de la nuit à
4 Belgrade dans une pâtisserie. Est-ce que vous vous souvenez de cette
5 déposition ?
6 R. Je m'en souviens. Et ça, c'est exact.
7 M. STRINGER : [interprétation] P1008, s'il vous plaît.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Intercalaire, s'il vous plaît.
9 M. STRINGER : [interprétation] Je vais laisser cela de côté pour le moment,
10 Monsieur le Président. Est-ce que le moment de la pause n'est pas venu ?
11 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est bien le cas, Monsieur Stringer.
12 L'audience est levée.
13 --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 44.
15 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur
16 Stringer.
17 M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 La pièce à conviction suivante est l'intercalaire 1041, qui est une vidéo
19 qui se trouve être la pièce P1008.
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que les interprètes sont prêts
21 ?
22 L'INTERPRÈTE : La cabine française dit oui. La cabine anglaise semble dire
23 la même chose.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Commençons.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent rien. Les interprètes ne sont
27 pas à même d'interpréter puisqu'ils n'entendent rien.
28 M. STRINGER : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Hadzic, nous l'avons. C'est une conférence vidéo à Erdut. Nous
2 appelons ça le manoir, qui est le bâtiment où vous avez eu les bureaux du
3 gouvernement, et c'est la salle de réunion. Est-ce que c'est bien à cet
4 endroit-là que ça s'est passé ?
5 R. Oui.
6 L'INTERPRÈTE : Les interprètes peuvent donner lecture de ce qui est donné
7 comme compte rendu de ce qui s'est dit.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, j'ai été également dans la
9 confusion. Je n'ai pas entendu de traduction du tout et j'ai pensé que ce
10 n'était pas nécessaire.
11 M. STRINGER : [interprétation] Bien, la traduction n'est pas l'élément le
12 plus important. Si ça peut vous aider, nous pouvons passer le clip à
13 nouveau et les Juges pourront entendre la traduction qui l'accompagne.
14 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Refaisons-le.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
17 "Les frontières sont déjà modifiées, tant à l'extérieur qu'à
18 l'intérieur. Les deux Krajina se sont prononcées et vous savez que notre
19 grande assemblée populaire, par sa décision, a coupé court à toute
20 continuité juridique avec la République de Croatie. Donc, les frontières
21 sont telles quelles, et je suis favorable à ce qu'il n'y ait pas de
22 modifications, qu'elles restent telles quelles."
23 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
24 M. STRINGER : [interprétation]
25 Q. Monsieur Hadzic, ce qui est dit dans cet enregistrement, c'est que M.
26 Raznjatovic se trouvait être présent dans cette salle de conférence. Est-ce
27 que c'est souvent ou régulièrement qu'il a assisté à ces conférences de
28 presse dans le manoir d'Erdut ?
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1 R. Pour autant que je m'en souvienne, ça a été très rare.
2 Q. Est-ce que vous avez reconnu l'homme qui était assis à côté de vous ?
3 Nous pouvons le montrer à nouveau si vous le souhaitez. L'homme qui était
4 assis juste à côté de vous à la table de conférence.
5 R. A ma gauche, il y avait Rade Leskovac d'assis.
6 Q. Merci.
7 M. STRINGER : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît,
8 intercalaire 1133, qui est la pièce P0025.245.
9 Q. Monsieur Hadzic, vous avez déjà témoigné au sujet de cet événement à
10 l'occasion de l'interrogatoire au principal pour ce qui est des événements
11 du 21 septembre 1991. Et, une fois de plus, on voit que vous et M.
12 Raznjatovic, vous vous trouviez présents au même endroit et en même temps,
13 et chacun d'entre vous avez pris des prisonniers dans le poste de police de
14 Dalj.
15 Vous souvenez-vous de cet événement ?
16 R. Je me souviens de l'événement du 21 septembre, oui.
17 Q. Et je crois que dans vos témoignages, vous avez précisé que vous étiez
18 venu seul, et que M. Raznjatovic, Arkan, s'est présenté après votre
19 arrivée.
20 C'est bien ce que vous avez dit dans votre témoignage, n'est-ce pas ?
21 R. C'est exact. Il est venu peut-être une dizaine de minutes après moi.
22 Q. Etait-ce une coïncidence, et rien qu'une coïncidence que vous vous êtes
23 trouvé ensemble au poste de police de Dalj en même temps, ou alors est-ce
24 qu'il y a des raisons pour lesquelles tous les deux vous vous êtes trouvés
25 là ?
26 R. Je ne serais peut-être pas d'accord avec votre expression, "nouvelle
27 coïncidence", ça a été une coïncidence. Je suis venu pour des raisons que
28 tout le monde connaît et que j'ai expliquées. Je ne sais pas pourquoi Arkan
Page 9957
1 est venu.
2 Q. Vous savez quel a été le sort des prisonniers que lui il a pris au
3 poste de police ce jour-là, n'est-ce pas ?
4 R. Je l'ai appris par la suite, cela.
5 Q. Un peu plus tôt aujourd'hui, Monsieur Hadzic, en page 42, je vous ai
6 demandé si Arkan avait été chargé de votre sécurité à bien des opportunités
7 au fil de 1991, 1992 et 1993, et vous avez dit que ce n'était pas vrai.
8 N'est-il pas vrai de dire qu'il avait fourni des services de sécurisation
9 de votre personne pour aller d'Erdut à Velepromet à Vukovar le 20 novembre
10 1991 ?
11 R. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas sécurisé mon déplacement entre Erdut et
12 Vukovar en 1991, ni 1992 ou 1993.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, excusez-moi.
14 Monsieur Zivanovic.
15 M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'il reprenne sa réponse, parce
16 que ça n'a pas été traduit ou transcrit de façon précise.
17 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hadzic, est-ce que vous
18 pouvez répéter votre réponse de tout à l'heure.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que M. le Procureur a dit, à savoir
20 qu'Arkan allait sécuriser mon déplacement entre Erdut et Vukovar jusqu'à
21 Velepromet, ce n'est pas exact, parce que je suis allé sans lui et d'une
22 organisation propre à moi.
23 M. STRINGER : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous afficher le 65 ter
24 02320 qui se trouve à l'intercalaire 830.
25 Q. Monsieur Hadzic, ça vient de votre témoignage sous serment dans votre
26 témoignage dans l'affaire Dokmanovic. Ça commence au compte rendu, page 3
27 099 du procès Dokmanovic. Au bas de cette pièce, enfin de cette page du
28 compte rendu d'audience 3 099.
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1 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
2 M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter 2320.
3 Merci.
4 Q. Les quatre dernières lignes de cette page, Monsieur Hadzic, on
5 vous a demandé quelle était la relation que vous avez eue avec Arkan, et
6 vous avez répondu, rien de particulier, pas de relation particulière.
7 Et alors page suivante maintenant du même compte rendu, on vous a
8 demandé :
9 "N'est-il pas un fait qu'il vous avait accompagné depuis Erdut ce
10 jour-là sur votre route en direction de Velepromet parce que vous vous
11 attendiez à des difficultés pour ce qui était de passer jusqu'à Vukovar ?"
12 Et vous avez répondu : "On en avait besoin. Ce n'est pas que nous ayons eu
13 à entrer forcément dans ce secteur, mais nous ne voulions pas avoir
14 d'incidents à Vukovar, parce qu'Arkan avait une autorité suffisamment
15 grande pour empêcher tout incident."
16 Est-ce que ce n'est pas, Monsieur Hadzic, un fait que M. Arkan vous avait
17 bel et bien escorté d'Erdut à Velepromet pour assurer votre sécurité à la
18 date du 20 novembre ?
19 R. Il n'en est pas ainsi. Partant de ce que j'ai dit dans mon témoignage
20 de l'affaire Dokmanovic, je ne pense pas que la question a été posée de
21 façon claire. J'ai cru comprendre qu'on m'avait posé des questions au sujet
22 de la sécurité à Velepromet, et je ne pense pas avoir dit quoi que ce soit
23 de contraire à mes propos ici aujourd'hui. Je l'ai expliqué à
24 l'interrogatoire principal, j'ai fait une erreur mécanique, dirais-je, je
25 n'ai pas menti, je me suis trompé. Je n'avais pas trop pensé à moult
26 détails, parce que toute ma vie durant je suis allé par Borovo Naselje pour
27 aller à Vukovar. Pendant 33 ans, j'y suis allé de la sorte. Et j'ai dit par
28 automatisme que je suis passé par Borovo Naselje. Maintenant que j'y ai
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1 repensé ici, j'ai constaté que j'étais allé d'Erdut jusqu'à Backa Palanka
2 pour chercher Savo Stupar, et on est arrivés via Sotin jusqu'à Vukovar. Et
3 je n'avais pas besoin des services de sécurisation d'Arkan à Velepromet.
4 J'avais décidé d'y aller de toute façon, le Dr Hadzic avait redouté les
5 choses pour sa sécurité et a dit que si les choses n'étaient pas
6 sécurisées, il n'irait pas.
7 M. STRINGER : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir l'intercalaire 1085,
8 qui se trouve être la pièce 65 ter 4974.04, qui est un compte rendu de
9 l'entretien que nous avons eu avec M. Hadzic en sa qualité de suspect. Page
10 51, maintenant, s'il vous plaît.
11 Q. Monsieur Hadzic, nous voyons ici dans cet entretien que vous avez eu en
12 qualité de suspect, que M. Dzuro, qui est un enquêteur vous ayant posé des
13 questions, il vous a demandé si Arkan avait fourni des services de
14 sécurité.
15 Et vous avez dit :
16 "Pas de façon concrète. Il avait parlé de missions générales qui étaient
17 les siennes sur le terrain."
18 Et ensuite, il vous a posé des questions pour savoir :
19 "Après les opérations de Vukovar ont été terminées et si Arkan était
20 allé avec vous, et en quelle qualité."
21 Et vous avez dit :
22 "Il était là-bas pour assurer la sécurité physique ou la protection
23 physique. Parce qu'il y avait eu des menaces graves depuis Vukovar, en
24 provenance de Serbes…"
25 Alors, M. Dzuro vous dit qu'au moins une fois il avait été chargé de votre
26 sécurité et c'était évident.
27 Et vous avez répondu que ce n'était pas si évident et qu'il y a peut-être
28 eu d'autres cas mais vous ne vous en souvenez pas.
Page 9960
1 Alors, Monsieur Hadzic, n'est-il pas vrai de dire, en fait, que Arkan avait
2 assuré des services de sécurité ou fourni des services de sécurisation pour
3 vous le 20 novembre et à d'autres occasions aussi ?
4 R. Mais cela n'a rien à voir avec ce que vous m'avez demandé tout à
5 l'heure quand vous m'avez demandé s'il y est allé avec moi. J'ai dit que
6 non, mais qu'il assurait la sécurité à Velepromet, aussi bien la mienne que
7 celle du gouvernement.
8 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.
9 Pourriez-vous examiner et répéter le numéro de l'intercalaire, parce que
10 vous avez dit 1080 [comme interprété], donc cela ne correspond pas au
11 numéro 65 ter qui est sur l'écran.
12 M. STRINGER : [interprétation] On va vérifier cela, Monsieur le Président.
13 Je vous présente mes excuses.
14 Q. Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord qu'Arkan était présent à
15 Velepromet le 20 novembre 1991 ?
16 R. Oui, nous pouvons nous mettre d'accord là-dessus. Mais je voudrais
17 demander aux Juges, vu qu'avant la pause nous avons parlé de la réunion
18 avec le journaliste, van Lynden, et je n'ai pas terminé ma phrase. J'ai dit
19 que je l'ai vu là-bas, que c'était exact, et je n'ai ajouté rien d'autre.
20 Q. Votre conseil va pouvoir vous poser ces questions dans le cadre des
21 questions supplémentaires. Maintenant, vous répondez à mon contre-
22 interrogatoire, et je vais vous demander de répondre aux questions que je
23 vous pose. Je pense qu'avant la pause vous aviez toutes les possibilités
24 pour répondre de façon complète.
25 M. STRINGER : [interprétation] Et à moins que les Juges de la Chambre ne
26 souhaitent entendre davantage à ce sujet, moi je préférerais continuer.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur
28 Stringer.
Page 9961
1 M. STRINGER : [interprétation]
2 Q. Quand vous avez déposé dans l'affaire Dokmanovic, quand on vous a posé
3 la question de savoir si Arkan vous a accompagné à Velepromet, ce qui
4 figure dans le compte rendu de ce procès pour ce qui est de votre réponse,
5 vous affirmez à présent que ce n'était pas exact et que vous vous êtes
6 trompé; c'est bien cela ?
7 R. Ecoutez, on ne m'a pas posé la question de façon aussi précise que vous
8 aujourd'hui.
9 Q. Eh bien, on va revenir là-dessus parce que moi j'ai l'impression que
10 c'est assez précis.
11 M. STRINGER : [interprétation] Donc, il s'agit du document 65 ter 02320,
12 qui se trouve à l'intercalaire 830. C'est la page 3 100 du compte rendu
13 d'audience dans l'affaire Dokmanovic.
14 Q. Et je voudrais même vous demander de lire avec moi le début de la page
15 précédente, 3 099. Il s'agit du contre-interrogatoire. On vous demande :
16 "Quels étaient vos rapports avec Arkan ?"
17 Et vous dites :
18 "Rien de particulier. On disait qu'il était courageux. Je ne sais rien
19 d'autre."
20 Ensuite, la question suivante qui figure sur la page suivante, je
21 pense que c'est une question très précise, Monsieur Hadzic :
22 "N'est-il pas un fait qu'il vous a accompagné ce jour-là d'Erdut jusqu'à
23 Velepromet parce que vous vous attendiez à avoir des difficultés à passer à
24 travers Vukovar ?"
25 Et votre réponse :
26 "Nous avions besoin de cela."
27 Et là, vous expliquez davantage. Mais c'est vrai, n'est-ce pas, ce que vous
28 avez dit là ? Arkan vous a accompagné d'Erdut jusqu'à Velepromet, il est
Page 9962
1 resté avec vous à Velepromet, et en plus, il a assisté à la réunion qui a
2 eu lieu à Velepromet le 20 novembre. C'est comme cela que les choses se
3 sont présentées, n'est-ce pas ?
4 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense qu'on a déjà répondu à la
5 question. On a déjà montré au témoin cette partie-là du compte rendu
6 d'audience, et il a répondu.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.
8 M. STRINGER : [interprétation] Eh bien, vu la tentative ou la réponse qu'il
9 a donnée par rapport à sa déposition dans l'affaire Dokmanovic justifie de
10 demander davantage d'explications quand on compare les deux dépositions,
11 dans l'affaire Dokmanovic et celle-ci, parce que dans les deux cas il était
12 sous serment.
13 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
14 M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 1085, je le dis
15 pour le compte rendu d'audience, mais le numéro de document est 4974.04.
16 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
17 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stringer. Nous
19 l'avons retrouvé.
20 M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander le document P1971,
21 interrogatoire 996. Mais excusez-moi. Avant de continuer, encore une
22 question au sujet de votre déposition dans l'affaire Dokmanovic.
23 Q. Dans cette affaire, vous avez dit, et vous l'avez lu il y a quelques
24 instants, que votre conseil vous a demandé comment vous êtes arrivé à
25 Vukovar le 30 [comme interprété] novembre. Et vous avez dit que vous y êtes
26 allé en passant par Backa Palanka, Ilok, et peut-être Sid, et qu'ensuite
27 vous êtes passé par Sotin. C'est ce que vous avez dit. C'est quelque chose
28 qui figure au compte rendu d'audience, 9 754. Et c'est votre déposition,
Page 9963
1 c'est ce que vous affirmez à présent ?
2 R. Oui, et c'est exact.
3 Q. Parce que dans la déposition dans l'affaire Dokmanovic, 65 ter 02320,
4 intercalaire 830, à la page 3 094, vous avez dit quelque chose d'autre.
5 En bas de cette page, c'est le début de votre contre-interrogatoire, on
6 vous pose des questions au sujet de votre arrivée à Velepromet le 20. Et à
7 la fin de la page, on voit une question :
8 "Où étiez-vous avant le 20 novembre ?"
9 Et on vous demande précisément par où vous êtes passé pour aller à
10 Velepromet, et vous dites :
11 "Je n'y ai pas pensé, mais je pense que je suis passé par Borovo Naselje
12 pour aller vers Vukovar.
13 "Question : Est-ce que vous êtes passé par Dalj et ensuite Borovo Selo ?
14 "Réponse : C'est logique, Erdut, Dalj, Borovo Selo, Borovo Naselje,
15 Vukovar."
16 Donc, d'après votre déposition dans l'affaire Dokmanovic, qui était
17 beaucoup plus contemporaine que celle d'aujourd'hui, vos souvenirs ne sont
18 pas les mêmes. Pourquoi avez-vous changé votre déposition ?
19 R. Dans l'affaire Dokmanovic, j'ai dit que je pensais avoir emprunté cette
20 route-là, je n'étais pas sûr de cela. Ensuite, ma mémoire s'est rafraîchie
21 parce que je suis entré en passant par Sotin. Nous avons vu trois maisons,
22 les trois maisons étaient rasées avec la terre, et parmi ces maisons il y
23 avait la maison appartenant à un ami à moi, et c'est comme cela que je me
24 suis rappelé que nous sommes passés par Sotin.
25 Q. Mais vous ne vous souveniez pas de cela au moment où vous avez déposé
26 dans l'affaire Dokmanovic en 1998 ?
27 R. Vous m'avez déjà posé cette question.
28 Q. Vos souvenirs sont meilleurs aujourd'hui qu'à l'époque ?
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1 R. Ecoutez, j'ai des souvenirs très précis. Et à l'époque, j'ai dit
2 d'ailleurs que je ne me souvenais pas très bien.
3 M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander à voir le document P1971,
4 intercalaire 996. Nous n'avons pas besoin de transcription pour cela.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. STRINGER : [interprétation] On peut s'arrêter là.
7 Q. Monsieur Hadzic, c'est vous et Arkan, n'est-ce pas, à Velepromet le 20
8 novembre 1991 ?
9 R. Oui, nous sommes d'accord là-dessus.
10 Q. Et il était là pour assurer votre sécurité ?
11 R. Ce n'était pas mon garde du corps. Il assurait la sécurité de tout le
12 monde.
13 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quels sont ces badges que
14 vous avez tous les deux sur vos bérets ?
15 R. Comme la plupart d'habitants du district serbe, nous arborions les
16 symboles du drapeau serbe, rouge, blanc, bleu, sans autres symboles.
17 Q. Vous et Arkan, vous portiez souvent tous les deux le même uniforme ? On
18 a l'impression que c'est le même uniforme.
19 R. Ecoutez, ces uniformes se ressemblaient. Je ne sais pas si c'est les
20 mêmes.
21 Q. Est-ce que vous portiez souvent des uniformes qui se ressemblaient ?
22 R. Ecoutez, je portais des uniformes que j'avais. J'avais un uniforme
23 comme celui-ci sur la photo et puis un autre bariolé. Et je ne sais pas
24 comment s'habillait Arkan.
25 M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander à voir le document P00131,
26 intercalaire 1020.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
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1 "La Serbie et Belgrade est prête à aider entièrement les Serbes de
2 Slavonie, Baranja et Srem occidental a dit aujourd'hui, à Erdut, Milorad
3 Unkovic. Dans sa conversation avec les représentants du gouvernement de la
4 région, Unkovic a dit, qu'entre autres, Belgrade avait l'intention d'aider
5 le plus rapidement possible à reconstruire les villages détruits et les
6 villes détruites dans la région serbe, surtout à Vukovar. Le président du
7 gouvernement du district serbe, Goran Hadzic, au sujet de la visite de la
8 délégation de Belgrade, a dit que c'était un des signes que ce peuple n'est
9 pas laissé à soi-même."
10 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
11 M. STRINGER : [interprétation]
12 Q. Monsieur Hadzic, donc, ici, nous avons cette réunion qui a eu lieu à
13 Erdut avec le maire de Belgrade; est-ce exact ?
14 R. Oui, c'est vrai qu'il a participé à la session du gouvernement, mais je
15 n'ai pas vu que moi j'étais présent.
16 Q. Dans cette vidéo, vous vous adressez aux médias. Qui est sur votre
17 droite, notre gauche quand on regarde la photo ?
18 R. Arkan.
19 Q. Mais quelle était sa fonction, vu qu'il était juste à côté de vous ?
20 Pourquoi est-il avec vous, présent, à la conférence de presse à Erdut ?
21 R. Ecoutez, j'ai du mal à répondre à la question. Arkan est mort, on ne
22 peut pas lui poser la question. Mais moi, je ne sais pas pourquoi il était
23 là parce que je ne sais pas s'il a été à côté de moi au début, dès le début
24 de la conférence de presse ou s'il est apparu au dernier moment pour se
25 faire prendre en photo avec moi.
26 Q. Donc, c'est une de ces occasions que vous avez décrit en disant qu'il
27 voulait tout simplement être près de vous, qu'il vous suivait pour être
28 près de vous, pour se rapprocher de vous ?
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1 R. C'était toujours comme cela. Et là, vous avez une situation qui relève
2 de ce cas de figure.
3 Q. Est-ce que vous reconnaissez l'endroit où vous êtes au moment où vous
4 faites cette déclaration pour la presse ?
5 R. Non, je n'arrive pas à communiquer cela. Je ne sais même pas si c'était
6 à Erdut, et je ne sais pas non plus si cela concerne cet événement.
7 Q. Est-ce que le maire de Belgrade était vraiment là ou bien est-ce que ce
8 sont les journalistes qui en parlent, et ensuite on me montre, moi.
9 M. STRINGER : [interprétation] Est-il possible de voir cela à nouveau et de
10 demander l'interprétation du texte à nouveau ? Cela va nous aider, peut-
11 être, à rafraîchir la mémoire du témoin.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
14 "Belgrade et Serbie sont prêts à aider entièrement les Serbes de la
15 SBSO, a dit aujourd'hui à Erdut, Milorad Unkovic, le maire de Belgrade. Au
16 cours de l'entretien avec le président du gouvernement de la région,
17 Unkovic a dit, entre autres, que Belgrade a l'intention d'aider le plus
18 rapidement possible à reconstruire les villes et les villages de la région,
19 surtout de Vukovar. Le président du gouvernement du district serbe, Goran
20 Hadzic, au sujet de la délégation de Belgrade en visite, a dit que c'était
21 encore un signe que ce peuple n'est pas laissé tout seul. Hadzic a dit
22 qu'il était sûr que tous les pays serbes et Vukovar aussi seront
23 reconstruits très rapidement et que la vie normale va retourner partout en
24 SBSO. En ce qui concerne le 14e cessez-le-feu, Hadzic a dit que la Défense
25 territoriale serbe va le respecter, mais qu'il avait des doutes quant à la
26 bonne volonté et les intentions des Oustachi, comme il a dit, qui, encore
27 une fois, ont confirmé qu'ils avaient des mauvaises intentions et qu'ils
28 n'étaient pas de bonne foi quand ils ont attaqué les villages serbes
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1 libérés de Vera et Bobeta."
2 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
3 M. STRINGER : [interprétation]
4 Q. Maintenant, vous avez regardé cette vidéo. Est-ce que vous pouvez nous
5 dire maintenant, après l'avoir entendu, écouté et vu, où cette conférence
6 de presse a eu lieu ?
7 R. Je ne vous ai pas compris. Je ne conteste pas le fait que cette
8 conférence de presse a eu lieu dans la salle désignée aux conférences de
9 presse à Erdut. Le Dr Mladen Hadzic a présidé la session de l'assemblé. A
10 côté, c'était le Dr Caslav Hokic [phon], et ensuite, M. Unkovic. Mais moi,
11 j'ai dit que l'interview que j'ai donné par la suite, je ne sais pas où je
12 me tenais. Je ne reconnais pas ce bâtiment. Donc, je parle de
13 l'enregistrement, je ne reconnais pas l'image que l'on voit dans la vidéo.
14 Q. Dans cette interview, vous avez dit que la Défense territoriale de la
15 région serbe allait respecter l'accord de cessez-le-feu. Vous avez
16 clairement mis l'accent sur cela. Que saviez-vous au sujet de ce 14e accord
17 de cessez-le-feu pour que vous puissiez en parler publiquement et pour que
18 vous puissiez déclarer publiquement que la Défense territoriale allait le
19 respecter ?
20 R. Ecoutez, j'en ai entendu parler dans les médias et les journalistes
21 étaient au courant de cela. Mais vous savez, je ne suis absolument pas sûr
22 d'avoir dit cela parce que c'est le journaliste qui dit que j'ai dit cela.
23 Peut-être que j'ai dit tout simplement que les Serbes n'ont jamais été à
24 l'origine des provocations et qu'ils n'allaient jamais l'être, mais moi, je
25 n'ai pas commandé les unités serbes. Mais à l'époque, il y a eu un
26 incident, un événement au cours duquel un certain nombre d'amis à moi se
27 sont faits tuer dans les villages Vera et Bobota.
28 Q. Quand ?
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1 R. Automne 1991. C'était peut-être en hiver.
2 Q. Est-ce qu'Arkan avait fréquemment accès à la salle de conférence de
3 presse du gouvernement à Erdut ? Nous l'avons vu à deux reprises. Est-ce
4 qu'il pouvait aller et venir à sa guise ?
5 R. Nos conférences de presse étaient ouvertes au public. Et si je m'en
6 souviens bien, il n'y avait pas de formalités particulières pour aller et
7 venir. Nous ne vérifions même pas les accréditations des journalistes. Et
8 vous m'avez posé la question avant et j'ai répondu. Je ne me souviens pas
9 qu'Arkan était souvent là. Dans les images que nous venons de voir, on voit
10 qu'il entre après le début de la conférence de presse et prend une chaise
11 et il s'assit près de la porte.
12 Q. Sur la base de ce que nous avons vu, Monsieur Hadzic, il semblerait que
13 vos gardes de sécurité que vous avez nommé vous-mêmes n'empêchent pas Arkan
14 de s'approcher physiquement de vous, d'être à vos côtés. Donc, ils
15 l'acceptaient et estimaient qu'il pouvait vous accompagner ou, tout au
16 moins, être proche de vous.
17 R. En 1991, 1992, et 1993 et puis ensuite 1996 et 1997, j'ai occupé un
18 mandat politique. Mes gardes de sécurité n'empêchaient jamais qui que ce
19 soit de m'approcher, ce compris Arkan. Et ils ne posaient pas de problème.
20 Ils ne l'ont jamais fait, que ce soit à Erdut, à Belgrade ou ailleurs.
21 M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage du 65 ter 04835.01, à
22 l'intercalaire 1675. Il s'agit d'une vidéo.
23 Q. Avant que nous ne voyions ces images, je voulais vous demander si vous
24 vous souvenez avoir reçu, avec Arkan, un député australien au centre
25 d'entraînement ou dans le complexe à Erdut après la chute de Vukovar ?
26 R. Je ne m'en souviens absolument pas. C'est possible.
27 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant. Je voulais dire quelque
28 chose au sujet des vidéos et les difficultés qu'ont les interprètes à
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1 retrouver les scripts. Alors, selon la procédure, les parties sont tenues
2 de fournir un script des vidéos et autres textes similaires et préparés à
3 l'avance et, deuxièmement, d'indiquer quels sont les passages qui seront
4 visionnés lors du procès. Et je voudrais que l'on ajoute à cette règle la
5 règle selon laquelle avant de visionner une vidéo, eh bien, nous devons
6 inviter aux cabines de nous signaler qu'elles sont prêtes à interpréter.
7 M. STRINGER : [interprétation] Je pense qu'il ait indiqué que nous sommes
8 prêts.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
11 "Le député du parlement de Nouvelle-Galles du Sud de l'Etat fédéral
12 de l'Australie, M. John Newman, s'est rendu aujourd'hui en Slavonie
13 orientale et en Srem occidental. En tant que responsable de la délégation
14 de l'Association nationale serbe au comité de coordination de la liaison
15 avec le Parlement européen et des communes ethniques, il a rencontré le
16 général de brigade Biorcevic à Dalj. Le député, accompagné par l'évêque
17 Lukijan, a visité les églises serbes détruites à Vukovar. A Erdut, les
18 hôtes ont été salués par la Garde des Volontaires et son commandant, Arkan.
19 A la fin de la visite, le député australien a parlé avec Goran Hadzic, le
20 président du Parlement de district de Slavonie, Baranja et Srem occidental.
21 M. Newman a souligné qu'il était venu personnellement en Serbie pour
22 s'informer au sujet des événements en Croatie, où les Serbes sont une
23 majorité, car il a dit que la Serbie avait une mauvaise réputation dans le
24 monde en raison d'une propagande maladroite à laquelle ont contribué
25 certains dirigeants politiques. Il a nommé Vuk Draskovic et il a dit qu'il
26 vaudrait mieux qu'il écrive des livres plutôt que de s'occuper de
27 politique."
28 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
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1 M. STRINGER : [interprétation]
2 Q. Est-ce que vous avez vu la vidéo, Monsieur Hadzic, est-ce que vous vous
3 souvenez de cette visite ?
4 R. Oui, je m'en souviens.
5 Q. Et sur la base de cette visite à Vukovar et des églises détruites, il
6 semblerait que ce soit quelque temps après la chute de Vukovar. Est-ce que
7 vous vous souvenez approximativement de l'époque ?
8 R. Sur la base de ce que je peux voir, je l'ai reçu, et cetera, donc
9 c'était à l'époque où j'étais déjà président de la République de la Krajina
10 serbe, donc après février 1992. Mais je ne suis pas absolument sûr.
11 Q. Quelle était la fonction qu'occupait Arkan qui vous accompagnait alors
12 que vous étiez le président de la RSK lors de cette réunion avec ce député
13 australien ?
14 R. Je dirais qu'il y a une confusion ici. Arkan est venu avec un invité et
15 ensuite il s'est rendu à Erdut. Et l'ambassadeur est venu avec sa
16 délégation.
17 Q. Ma question portait sur Zeljko Raznjatovic. Quel rôle exerçait-il dans
18 le cadre de cette visite ?
19 R. Je pense avoir répondu, mais je vais répéter. Il est venu en compagnie
20 de l'ambassadeur d'Australie. Arkan l'avait reçu dans son centre et
21 ensuite, ensemble, ils se sont rendus dans le bâtiment.
22 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le
23 versement au dossier de cette pièce à conviction, 4835.01.
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis au dossier. Cote ?
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P3207.
26 M. STRINGER : [interprétation] Je demande, à présent, l'intercalaire 440,
27 P1836.
28 Q. En attendant, Monsieur Hadzic, c'est une pièce dont vous avez parlé
Page 9972
1 dans votre contre-interrogatoire [comme interprété]. Il s'agit d'un
2 incident à l'hôpital de Vukovar à la mi-mars 1992.
3 Est-ce que vous vous rappelez votre déposition ?
4 R. Oui.
5 Q. Et vous avez fourni un récit détaillé des événements. Et ma question
6 simplement ici consiste à savoir s'il s'agit ici -- enfin, je vous soumets
7 l'affirmation suivante : le rôle que jouait Arkan était d'assurer votre
8 sécurité en tant que président de la RSK.
9 Cela est-il vrai ?
10 R. Non, ce n'est pas vrai.
11 Q. Donc, il s'agit d'un autre cas où il apparaît sans avoir été invité et
12 cherche à être proche de vous et à vous suivre partout. Est-ce que c'est
13 ainsi qu'il faut comprendre cela.
14 R. Oui, cela ne fait que confirmer mes dires. Et c'est la vérité.
15 Q. Etiez-vous présent à Bijeljina en Bosnie-Herzégovine en avril 1992,
16 quelques semaines après cet incident de Vukovar, avec Arkan, Mme Plavsic
17 et d'autres dirigeants serbes de Bosnie ?
18 R. Oui. Mais je n'étais pas là avec Arkan mais avec Biljana Plavsic et
19 Fikret Abdic. Arkan était là parce qu'il était membre de la délégation de
20 Mme Plavsic. Il était arrivé avant moi.
21 M. STRINGER : [interprétation] Je demande à voir la pièce P00381,
22 intercalaire 1020.
23 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
24 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas la vidéo que
25 nous venons de visionner, Monsieur Stringer ?
26 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi. Oui. C'est l'intercalaire 1021.
27 C'est une vidéo, donc nous attendons que les interprètes nous fassent
28 signe.
Page 9973
1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
2 M. STRINGER : [interprétation] P00381.
3 L'INTERPRÈTE : Les interprètes sont prêts.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 "Madame Plavsic, vous faites partie d'une délégation mixte qui visite
8 Bijeljina aujourd'hui pour constater les destructions qui ont été couvertes
9 par les médias de Sarajevo. Quelles sont vos premières impressions ?
10 Je viens de traverser la ville avec mon escorte, et nous avons essayé de
11 voir s'il y avait des vitres ou des vitrines brisées."
12 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
13 M. STRINGER : [interprétation]
14 Q. Monsieur Hadzic, ce ne sont pas les propos de Mme Plavsic qui
15 m'intéressent, mais je vous demande si dans le champ de la caméra, vous ne
16 vous voyez pas vous-même, ainsi qu'Arkan, en compagnie de Mme Plavsic ?
17 R. Tout le monde peut le voir; et je le vois moi-même.
18 Q. Et vous venez de dire qu'il était là et faisait partie de sa
19 délégation. Pourriez-vous dire quel rôle il jouait dans "sa délégation", si
20 vous le savez ?
21 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Pourrait-on donner la
22 référence du passage où l'on dit qu'Arkan faisait partie de cette
23 délégation.
24 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je lis le compte
25 rendu d'audience, et je vois la réponse de M. Hadzic à la page 69, lignes 7
26 et 8.
27 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il n'est pas dit qu'il était membre d'une
28 délégation.
Page 9974
1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ligne 7, Monsieur Stringer -- ou
2 excusez-moi, Maître Zivanovic ?
3 M. STRINGER : [interprétation] Bon, je regarde.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, ligne 7 :
5 "Et Arkan était là, il faisait de la délégation de Biljana Plavsic."
6 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, la délégation de Biljana Plavsic.
7 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, mais il ne faisait pas partie de la
9 délégation qui a rendu visite à Mme Plavsic.
10 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer de
11 tirer cela au clair avec M. Hadzic.
12 Q. Donc la question c'était quelle qualité avait-il pour être présent à
13 cette réunion ? Je parle ici de Zeljko Raznjatovic.
14 R. Je ne sais pas en quelle qualité il était présent. Il était là ensemble
15 avec Biljana Plavsic.
16 Q. Il était là-bas parce qu'il était un personnage-clé dans le travail que
17 vous avez effectué vous-même en Croatie et les autres Serbes en Bosnie-
18 Herzégovine pour ce qui est de la mise en place et pour ce qui est du
19 maintien des Régions autonomes serbes. N'est-ce pas là la raison pour
20 laquelle il se trouvait présent ?
21 R. J'ai déjà dit que je ne savais pas pourquoi il était là-bas. Je sais
22 pourquoi moi, j'étais là-bas.
23 Q. Et vous avez été là-bas pour discuter avec vos homologues Serbes de
24 Bosnie sur le fait d'établir des liens entre les régions autonomes en
25 Croatie et la Republika Srpska prise par les Serbes en Bosnie-Herzégovine,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Ce n'est pas exact. Et c'est une conclusion tout à fait incorrecte.
28 J'aurais compris si vous aviez tiré une conclusion qui aurait été celle de
Page 9975
1 voir la présence de Fikret Abdic, qui était membre de la présidence
2 bosnienne et qui était l'un des représentants du peuple bosnien. Je n'ai
3 pas été présent à une réunion sans qu'il y ait eu Fikret Abdic, qui aurait
4 été rien que Serbe. Je suis venu voir Fikret Abdic et Biljana Plavsic.
5 Q. Mais l'un de vos objectifs, l'un des objectifs des dirigeants des
6 Serbes de Bosnie consistait en fait à réunifier les territoires tenus par
7 les Serbes dans les deux pays, la Bosnie et la Croatie, n'est-ce pas exact
8 ?
9 R. Dans votre conclusion, vous êtes allé vraiment trop loin. Mon objectif
10 consistait à protéger la population à ce qu'il n'y ait pas de victimes, et
11 je voulais que nous restions en Yougoslavie. Quels étaient les autres
12 objectifs, je ne sais pas vous en parler -- les objectifs d'autres
13 personnes, je ne serai pas vous en parler.
14 Q. Mais l'objectif des autres gens n'était-il pas partagé par vous-même ?
15 R. Je ne comprends pas cette question.
16 Q. Si les autres avaient eu un objectif de réunification des territoires
17 tenus par les Serbes en Bosnie et en Croatie, n'est-ce pas là un objectif
18 que vous aviez, oui ou non, partagé vous-même ?
19 R. En premier lieu, je vous ai dit quel était mon objectif à moi, c'était
20 de rester en Yougoslavie, moi, et tous ceux qui avaient le même souhait. Et
21 je crois que c'était aussi le souhait ou l'objectif poursuivi par M. Fikret
22 Abdic.
23 Q. Je vous demande si vous aviez apporté votre soutien à l'idée de la
24 réunification des territoires tenus par les Serbes en Croatie et en Bosnie.
25 Est-ce que vous aviez accordé votre soutien à cela ou pas ?
26 R. A l'époque de l'événement, ce n'est pas une chose qui faisait partie de
27 mes conversations, et je n'ai pas eu de connaissance afférente à cela.
28 Q. Merci, Monsieur Hadzic.
Page 9976
1 M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir
2 l'intercalaire 1681, qui est la pièce 65 ter 4343.1. Je pense que c'est en
3 fait la pièce 1671, Monsieur le Président.
4 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 "Ce n'est pas le moment de se disputer et de se séparer. Il faut que le
8 peuple serbe vive dans un seul et même pays. C'est l'un des messages de ce
9 rassemblement du centre de formation du MUP, non loin de Knin, qui s'est
10 tenu au début de la formation des responsables du MUP de la Krajina. Il y
11 avait de présents, Jugoslav Kostic, Goran Hadzic, Mile Paspalj, et Zdravko
12 Zecevic, avec d'autres membres du gouvernement de la Krajina et des hauts
13 représentants de l'armée populaire yougoslave. Les membres de la présidence
14 de l'état…" --
15 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
16 M. STRINGER : [interprétation]
17 Q. Monsieur Hadzic, vous souvenez-vous de l'événement que nous venons de
18 voir à l'enregistrement vidéo ?
19 R. Je pense qu'on a bien précisé que ça s'est tenu dans un village non
20 loin de Knin.
21 Q. Est-ce que cet événement n'a pas eu lieu au centre d'entraînement de
22 Golubic à Knin ?
23 R. Oui. Golubic c'est un village à côté de Knin. Ce village s'appelle
24 Golubic.
25 Q. Vous souvenez-vous de cet événement avec un nombre assez important de
26 personnalités de format ?
27 R. Oui, je m'en souviens. J'ai vu cet enregistrement vidéo dans les
28 éléments de preuve que vous avez déjà présentés lorsque vous avez interrogé
Page 9977
1 des témoins à vous.
2 Q. C'est exact. Il y a eu une différence, une version un peu différente
3 qui est déjà versée au dossier. La raison pour laquelle nous avons montré
4 celle-ci, Monsieur Hadzic, c'est parce que la personne qui est assise
5 derrière, pouvez-vous nous dire qui c'est sur l'image ?
6 R. Je ne reconnais personne. Je vois celui qui est debout, c'est Ljubomir
7 Mudrinic c'était mon garde du corps, les autres, je ne les reconnais pas
8 sur cette image.
9 Q. A sa droite, n'est-il pas vrai de dire que c'est Arkan qui s'y trouve ?
10 R. Je ne suis pas sûr que ce soit lui, je ne sais pas.
11 Q. Vous n'êtes pas en désaccord avec moi lorsque j'ai dit qu'Arkan avait
12 été présent lors de cet événement-là ?
13 R. Je ne l'ai pas remarqué de façon particulière. Je n'exclus pas la
14 possibilité qu'il était là-bas. Il se peut qu'il y ait été, il se peut
15 qu'il n'y ait pas été.
16 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous voudrions verser
17 au dossier cette pièce, 4843.1.
18 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier, et ça
19 correspond à l'intercalaire 681 [comme interprété] --
20 M. STRINGER : [interprétation] Non, 1671.
21 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, c'est 1681, n'est-ce pas ?
22 M. STRINGER : [interprétation] Oui, 1681.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Versée au dossier et annotée.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P3208, Messieurs
25 les Juges.
26 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
27 M. STRINGER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche maintenant
28 l'intercalaire 922. Il s'agit de la pièce P3115.
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1 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer --
2 M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi. Oui.
3 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je crois que vous redoutez de donner
4 des références d'intercalaire, mais moi je persiste à en demander.
5 M. STRINGER : [interprétation] C'est le 922.
6 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.
7 M. STRINGER : [interprétation]
8 Q. Monsieur Hadzic, vous avez déjà témoigné au sujet de ce document lors
9 de votre interrogatoire au principal. C'est là un document de la FORPRONU,
10 et il fait état d'un événement qui s'est produit au pont de Batina en
11 octobre 1993.
12 Et vous avez brossé tout ce dont vous vous souveniez de cet événement. Je
13 voudrais faire confirmer que c'est une autre coïncidence encore ou une
14 autre situation dans laquelle Arkan vous suivait ou s'efforçait d'être à
15 vos côtés, et cette fois-là, vous étiez en train de voyager pour Beli
16 Manastir à la réunion de l'assemblée de la République de la Krajina serbe.
17 Est-ce que c'est bien le souvenir que vous avez gardé de ce qui s'est passé
18 là-bas ?
19 R. Je ne comprends pas ce qui s'est passé dans ce contexte me concernant.
20 Ça n'avait rien à voir du tout avec moi. On peut interpréter les choses
21 comme on veut. Mais ça, ça s'est passé après que je sois passé, au moins
22 dix minutes après, ou 11 minutes.
23 Q. Mais ce que je veux dire, c'est comme l'événement du poste de police à
24 Dalj ou l'événement de l'hôpital de Vukovar où il s'est juste appelé, pour
25 des raisons que vous ne savez pas expliquer, que vous vous étiez trouvés,
26 Arkan et vous-même, au même endroit ou passant par le même endroit au même
27 moment ou vous vous êtes trouvés très près l'un de l'autre.
28 Est-ce que vous pouvez expliquer cela ?
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1 R. Mais j'ai déjà expliqué. Il s'efforçait de me suivre, de m'accompagner.
2 Je ne sais pas s'il m'a accompagné ou suivi pour aller dans la Baranja ou
3 s'il s'est déplacé là-bas pour des affaires à lui. Il s'efforçait de me
4 suivre pour pouvoir dire : Tu étais là-bas, c'est dangereux, les Croates
5 vont t'enlever et t'abattre. Enfin, ce type d'intimidation. On peut tirer
6 les conclusions qu'on veut. Moi, je vous ai dit comment j'ai perçu les
7 choses moi-même.
8 Q. Mais en fait, Monsieur Hadzic, on peut aisément tirer une conclusion
9 qui serait celle de dire qu'Arkan et vous-même, vous avez souvent été
10 ensemble, et compte tenu du nombre de fois où vous vous êtes trouvés en
11 même temps au même endroit, que ce soit Belgrade, Dalj ou l'hôpital de
12 Vukovar, Erdut, Velepromet, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que
13 c'était parce que vous étiez étroitement associé avec lui. N'est-ce pas
14 cela, la vérité ?
15 R. Non, ce n'est pas exact et c'est, je dirais, totalement erroné. La
16 Slavonie et la Baranja, c'est un petit territoire. Je n'y suis pas allé
17 souvent. Je n'y suis pas allé souvent, et vous avez sorti de leur contexte
18 ces cinq ou six événements.
19 Q. Est-ce qu'Arkan vous a suivi à l'assemblée de la RSK à cette date du 9
20 octobre 1993 ?
21 R. Il n'est pas allé avec moi. Pourquoi voulez-vous qu'il y aille avec moi
22 ? Il y avait encore 200 députés. Il a peut-être accompagné quelqu'un
23 d'autre. Pourquoi me suivrait-il moi ? Donc, il est probablement entré,
24 mais je ne vois pas en quoi -- enfin, ce qui vous laisse entendre qu'il est
25 entré après moi.
26 M. STRINGER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche maintenant
27 l'intercalaire 714, qui correspond à la pièce P999.
28 Q. Monsieur Hadzic, c'est un enregistrement audio de ce qu'on appelle la
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1 première session de la deuxième assemblée ordinaire de la RSK, 9 octobre
2 1993, Beli Manastir. Je vous renvoie vers le bas de la page 2 en anglais.
3 Ça se trouve en début de la version en B/C/S, première page.
4 Au début, M. Paspalj, qui a présidé aux travaux, procède à l'ouverture des
5 débats et il envoie des salutations particulières au député de la
6 République de Serbie, M. Zeljko Raznjatovic, Arkan. Vous souvenez-vous en
7 quelle qualité M. Arkan avait assisté à cette assemblée de la RSK ?
8 R. Je n'arrive pas à comprendre que l'on puisse penser que j'étais censé
9 interviewer toutes les personnes présentes pour leur demander pourquoi ces
10 personnes étaient là. Mais vous venez de donner vous-même la réponse. Il
11 était député au Parlement de la République de Serbie. Il a probablement été
12 invité là en cette qualité-là. Donc, c'est ce que je sais, et je crois que
13 vous en savez autant.
14 M. STRINGER : [interprétation] Page 7, s'il vous plaît, en version
15 anglaise. Pour ce qui est de la version en B/C/S, c'est l'ERN qui se
16 termine par le numéro 9739.
17 Q. Alors, je souhaite vous laisser entendre ici ce que vous voyez en page
18 7, c'est votre intervention à vous que vous avez tenue, vous avez tenu un
19 discours ce jour-là en tant que président de la RSK.
20 Et au début, page 7 de l'anglais, vous dites :
21 "Du fait d'un conflit personnel du ministre Martic et du commandant de la
22 Garde des Volontaires serbes et des Tigres, qui se trouvent être avoir été
23 -- qui s'est retiré de devant les Oustacha pour ce qui est d'une colline
24 importante."
25 Alors, vous avez mentionné cela dans votre témoignage au principal. Et je
26 crois que les Juges sont en train de regarder l'heure. N'est-il pas vrai de
27 dire que ceci fait référence à ce que vous avez évoqué à l'occasion de
28 votre témoignage au principal, parce que suite à des propos de M. Martic,
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1 Arkan s'est retiré et il s'est ensuivi ce qui s'est ensuivi ?
2 R. Je crois que c'est Martic qui a fait quelque chose de son propre gré à
3 propos du retrait de l'armée et du déminage.
4 Q. Je ne vais pas vous poser des questions au sujet du conflit personnel
5 qu'il y avait eu entre lui et Arkan. Ce que je voudrais porter à votre
6 attention, c'est le bas de cette même page en anglais et ce sera ma
7 dernière question, Monsieur le Président de la Chambre.
8 Vous dites que :
9 "Conformément à l'autorité conférée à vous par la constitution et
10 conscient de mes responsabilités devant le peuple serbe, qui sont celles de
11 tous les autres, j'ai décidé de révoquer de ses fonctions le ministre de
12 l'Intérieur, Milan Martic et le chef de l'état-major principal."
13 Donc, ce qui s'est passé à l'occasion de cette session de l'assemblée, M.
14 Hadzic, c'est que vous avez licencié votre ministre de l'Intérieur, Martic,
15 en raison de l'incident ou l'événement qui a été mentionné plus tôt, suite
16 à quoi Arkan et ses hommes s'étaient retirés.
17 Est-ce que c'est bien ce qui s'est passé ?
18 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut montrer
19 au témoin la page en B/C/S au sujet de la partie évoquée dans le document ?
20 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut le lui fournir, ce
21 texte ?
22 M. STRINGER : [interprétation] Je crois que ça devrait se trouver à la même
23 page. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais si ce n'est pas le
24 cas, ça devrait --
25 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ça devrait s'y trouver.
26 M. STRINGER : [interprétation] Ça devrait se trouver à trois paragraphes
27 plus bas par rapport à ce que nous avons lu tout à l'heure.
28 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que nous devons parcourir la
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1 totalité de la page en B/C/S ?
2 M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne pense pas. Par exemple, je vois le
3 mot "juala" [phon] au bas du document, mais je ne le vois pas en B/C/S.
4 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. On va tourner la page suivante
5 dans la version en B/C/S.
6 M. STRINGER : [interprétation] Ça devrait se trouver juste au-dessus de
7 l'endroit où M. Paspalj est en train de parler.
8 M. ZIVANOVIC : [interprétation] On a la bonne page.
9 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien.
10 M. STRINGER : [interprétation] Merci.
11 Q. Alors, Monsieur Hadzic, vous semblez licencier ou limoger votre
12 ministre de l'Intérieur, Martic et le chef de l'état-major. La question est
13 celle de savoir si cela avait à voir avec les incidents ou l'incident de
14 Mali Alan, suite à quoi Arkan s'est retiré.
15 R. C'est lié à l'événement de Mali Alan sur ce territoire qui n'a pas été
16 défendu, il y a des Croates qui ont fait irruption et tué des Serbes. Et
17 Martic avait déminé ce territoire, il avait envisagé des opérations
18 offensives, sans que le commandant de l'état-major principal n'en ait été
19 mis au courant.
20 Q. Je vous remercie.
21 M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le
22 moment est bon pour ce qui est d'une interruption de l'audience.
23 M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stringer.
24 Nous allons lever l'audience pour cette journée. Monsieur Hadzic, vous êtes
25 encore témoin et vous savez, bien entendu, que vous êtes encore tenu par
26 votre serment.
27 L'audience est levée.
28 --- L'audience est levée à 14 heures 04 et reprendra le lundi, 21 juillet
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1 2014, à 9 heures 00.
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