Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 17 juillet 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je souhaite bonjour à toutes les

  7   personnes présentes dans ce prétoire.

  8   Je vais demander à Mme la Greffière de citer l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 10   Messieurs les Juges. IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Je vais demander aux parties

 12   de se présenter.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour le

 14   Procureur, Douglas Stringer; Sarah Clanton; et notre commis à l'affaire,

 15   Thomas Laugel; nos internes juridiques, Lucy Jones et Sarah Munsch.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] La Défense.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Pour la

 18   Défense de Goran Hadzic, Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell, avec notre

 19   interne juridique, Philipp Mueller.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 21   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Zivanovic.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   LE TÉMOIN : GORAN HADZIC [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Interrogatoire principal par M. Zivanovic : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Monsieur Hadzic, hier, on a commencé à parler des

 27   crimes qui ont été commis pendant la période couverte par l'acte

 28   d'accusation sur le territoire de la SBSO, et par la suite, sur le

 


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  1   territoire de la république serbe de Krajina, jusqu'à la fin de l'année

  2   1993. Je voudrais vous demander de me dire ceci, d'après ce que l'on a

  3   entendu en l'espèce ici, vous avez été informé de ces actes, et est-ce que

  4   vous avez pris des mesures en ce sens, par exemple, quand les observateurs

  5   internationaux vous informaient de ces événements ?

  6   R.  Oui, j'ai pris des mesures. Et là, vous venez de me dire aussi qui

  7   m'informait de cela. Le plus souvent, c'étaient les négociateurs

  8   internationaux qui m'informaient de ces événements, soit les membres de la

  9   Communauté européenne ou bien des Nations Unies. Quand j'étais en présence,

 10   au moment où on entendait cela des membres de mon gouvernement, je leur

 11   demandais immédiatement de procéder aux vérifications, s'ils n'étaient pas

 12   présents, eh bien, j'appelais le premier ministre ou bien un autre ministre

 13   pour lui demander tout d'abord de vérifier ces informations et ensuite de

 14   prendre des mesures prévues par la loi.

 15   Q.  Est-ce que vous avez reçu des informations en retour, soit des membres

 16   de votre gouvernement, des responsables de l'appareil judiciaire, de la

 17   police quant aux mesures prises ?

 18   R.  Le plus souvent, ces gens à qui j'avais donné la tâche de prendre des

 19   mesures, mais ils répondaient qu'ils étaient déjà au courant de cela et que

 20   des enquêtes étaient en cours. Après, je n'étais pas informé des mesures et

 21   de la suite des événements, vu que cela ne relevait pas de ma compétence.

 22   Parce que ce sont les autorités exécutives qui s'occupaient de cela. Si

 23   jamais s'il y avait des problèmes, s'ils n'étaient pas au courant des

 24   événements, s'ils doutaient de la véracité des événements, ils m'en

 25   informaient, et ensuite on prenait des mesures adéquates là aussi.

 26   Q.  Monsieur Hadzic, je vais vous montrer un certain nombre de documents

 27   qui viennent des institutions judiciaires, et qui datent de l'époque, et je

 28   vais vous demander de me dire à chaque fois ce que vous savez au sujet de


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  1   ces événements et de ces documents.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir 1D1298,

  3   intercalaire 832.

  4   Q.  Vous allez certainement vous rappeler qu'il y a eu beaucoup

  5   d'information au sujet des événements à Baranja, des pressions que l'on

  6   exerçait pour que les non-Serbes quittent le territoire.

  7   Regardez le document sur l'écran, il s'agit d'un acte d'accusation

  8   concernant deux personnes. Est-ce que vous saviez que les organes

  9   judiciaires de la région ont entamé des procédures contre ceux qui

 10   exerçaient des pressions sur des Croates pour quitter le territoire.

 11   R.  Oui. J'ai été au courant de cela. Et je pense que j'ai dit hier,

 12   d'ailleurs -- bon, c'est un problème humain, mais pour nous, c'était aussi

 13   un problème politique parce que ceci aurait été catastrophique pour nous

 14   que de laisser passer le mauvais traitement infligé à ces gens, tout

 15   simplement parce qu'ils n'étaient pas de même appartenance ethnique que

 16   nous, et nous avions des positions très fermes pour condamner de tels

 17   agissements.

 18   Q.  Mais pourquoi cela représentait aussi un problème politique pour vous ?

 19   R.  Peut-être que vous allez vous dire que j'ai une position utopiste parce

 20   que maintenant on sait comment les choses se sont terminées, mais nous

 21   voulions que cette région, qui devait faire partie de la Yougoslavie, nous

 22   voulions que cette région soit dotée d'un pouvoir politique, que ce soit

 23   une entité légale, qu'il n'y ait pas de criminalité, que l'on respecte

 24   l'ordre, la paix, nous voulions avoir aussi notre place dans le monde. Et

 25   donc, nous ne voulions pas être considérés comme un région où règne la

 26   criminalité et le désordre.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander le versement de ce

 28   document, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document va être versé et il va

  2   recevoir une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1298 va devenir la pièce

  4   D143.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à présent de voir le

  6   document 1D1331 à l'intercalaire 863.

  7   Q.  Vous vous souvenez, sans doute, qu'au cours du procès ici, un témoin -

  8   je ne sais plus si c'était un témoin protégé, en tout cas, je ne veux pas

  9   mentionner son nom, - sa déposition est consignée au compte rendu

 10   d'audience à la page 3 206, il a parlé des expulsions des Croates et autres

 11   non-Serbes de Tovarnik. C'est quelque chose qui s'est produit le 24 mai

 12   1992. Est-ce que vous, vous aviez des informations indiquant qu'il y a eu

 13   une procédure contre les auteurs de ces crimes ?

 14   R.  Oui. Car ce crime a été commis pendant la période transitoire, l'armée

 15   était encore en train de partir, la FORPRONU était encore en train

 16   d'arriver. J'ai appris par la suite que ces gens ont été arrêtés et ils ont

 17   fait l'objet de poursuites judiciaires.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir la deuxième page,

 19   aussi bien en anglais qu'en B/C/S.

 20   Q.  Veuillez examiner le texte de cet acte d'accusation. Vous allez voir

 21   que les huit Serbes dont le nom figure ici ont été accusés, justement, de

 22   cet événement qui s'est produit dans la nuit entre le 23 et le 24 mai 1992.

 23   R.  Oui, cela figure clairement dans le texte.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander maintenant les pages

 25   suivantes en anglais, mais aussi dans le texte original.

 26   Q.  Vous allez voir dans le paragraphe suivant qu'ils ont été accusés

 27   d'avoir provoqué ou d'avoir causé des actes de violence envers l'autrui

 28   dans des circonstances qui ont provoqué un sentiment d'anxiété parmi la


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  1   population appartenant à un autre groupe ethnique, ainsi qu'un sentiment

  2   d'insécurité.

  3   Est-ce que vous avez été informé de cela ?

  4   R.  Oui, j'ai eu accès à de telles informations, mais vous savez, je ne

  5   recevais directement les informations des tribunaux puisque tout cela ne

  6   relevait pas de ma compétence.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander le versement de ce

  8   document.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il va être versé au dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D144, Monsieur le Président.

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir 1D1380,

 12   intercalaire 862.

 13   Q.  Monsieur Hadzic, ici nous avons une décision qui porte sur la mise en

 14   détention de deux personnes pour avoir infligé des mauvais traitements aux

 15   citoyens appartenant à un autre groupe ethnique. Et on dit que ceci a eu

 16   lieu dans le village appelé Nijemci. Pourriez-vous nous dire quelle a été

 17   l'appartenance ethnique des villageois vivant dans ce village ?

 18   R.  J'ai des informations fiables à ce sujet, vu que le village de Nijemci

 19   fait partie de la municipalité de Vinkovci. Je sais que Nijemci était à 90

 20   % habité par des Croates. Nijemci se trouve tout à fait à l'est de la

 21   municipalité, dans le triangle de Srem, en direction de la Serbie.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé

 23   au dossier.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est versé au dossier.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D145, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce que je peux avoir 1D1444,

 28   l'intercalaire 88 [comme interprété].


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  1   Q.  Là, nous avons un jugement qui a été pris concernant quatre Serbes. Il

  2   s'agit d'un jugement portant libération. Le procureur avait accusé ces

  3   personnes des crimes commis contre des citoyens croates dans le village de

  4   Jankovci. C'est quelque chose qui figure sur la page suivante, dans les

  5   deux langues.

  6   Pourriez-vous nous dire en ce qui concerne le village de Jankovci où se

  7   trouvait-il et qui habitait ce village, d'après vous ?

  8   R.  Jankovci aussi se trouve dans la municipalité de Vinkovci, tout près du

  9   village de Mirkovci. Bon, c'était un village à majorité croate, mais il y

 10   avait quand même à peu près 20 % de Serbes d'origine dalmate. J'étais au

 11   courant de cela parce que j'avais des amis d'école de Jankovci, mais à la

 12   lecture de ce jugement, on peut voir que les accusés étaient tous des

 13   réfugiés de la Slavonie occidentale, donc il s'agit de Serbes arrivés après

 14   1991. Bon, cela ne veut rien dire, je le remarque en passant.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais verser ce document.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Nous soulevons une objection. D'après le

 17   document, cet acte d'accusation a été dressé en 1994, à ce moment-là

 18   l'accusé n'était plus le président de la RSK. Le jugement date de 1995,

 19   donc tout ce qui se trouve dans ce document date de la période postérieure

 20   à l'acte d'accusation et aux fonctions exercées par M. Hadzic.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le crime, en revanche, a été commis en

 22   1992. Alors il y a eu une enquête avant que le jugement ne soit rendu, et

 23   toutes les autres activités préparatifs pour aboutir à un jugement. Oui, le

 24   jugement a été rendu en 1994, mais nous pensons que ce n'est pas important,

 25   parce qu'avant cela il y a eu le procès.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Mais est-ce que ce document nous dit

 27   quel a été le début des enquêtes de la procédure ?

 28   [Le conseil de la Défense se concerte]


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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous avons le document suivant, 1D1451.

  2   C'est le report au pénal concernant ces accusés que le bureau du procureur

  3   a fait auprès de la police, et ceci date bien avant l'année 1994.

  4   [Le conseil de la Défense se concerte]

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document suivant, quel est

  6   l'intercalaire du document suivant ? On va l'examiner.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il faudrait examiner la troisième

  8   page du document précédent.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Voilà. Et voici ce que l'on peut

 11   lire, l'enquête concernant ce crime a eu lieu au mois de mars 1992. Et

 12   c'est quelque chose qui se trouve à la troisième page du jugement. Donc

 13   c'est l'avant-dernière page.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner

 15   lecture de cela, ou bien nous aider à retrouver ce passage.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Au cours de la présentation des moyens de

 17   preuve, le Tribunal a lu le rapport médical du 7 mars 1992. Il s'agit des

 18   numéros du dossier de l'affaire, 12 à 13, l'enquête de la police

 19   judiciaire, page 17. Le Tribunal a aussi inspecté les photographies, page

 20   18, et une esquisse du lieu du crime, et surtout ce qui est très important

 21   c'est que l'examen sur le lieu a eu lieu le 7 mars 1992. Nous avons aussi

 22   une décision du 11 mars 1992, une lettre du tribunal militaire de Belgrade

 23   du 30 mars 1992, et cetera. Donc il est clair que la procédure a débuté en

 24   1992, immédiatement après les événements.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Stringer.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Nous retirons notre objection, Monsieur le

 27   Président, nous n'avons pas eu la possibilité d'analyser ce document, parce

 28   que nous l'avons reçu à la dernière minute. C'est pour cela que j'ai réagi.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stringer.

  2   Vous pouvez poursuivre, Maître Zivanovic.

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira du document D146.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir le document 1D1506

  8   qui se trouve à l'intercalaire 908.

  9   Q.  Ici, vous avez un jugement portant condamnation concernant le meurtre

 10   d'une Croate dans le village de Lovas en 1993 par trois Serbes, qui ont

 11   fait l'objet de cette condamnation.

 12   Est-ce que vous savez quelle a été la situation à Lovas en 1993 ? Parce

 13   qu'on a entendu parler d'un événement qui s'est produit en 91, mais quelle

 14   a été la situation dans le village plus tard, après cet événement 1992, par

 15   exemple, pendant que vous exerciez la fonction du président de la

 16   République serbe de Krajina ?

 17   R.  Je sais qu'à l'époque, à Lovas, habitait une majorité serbe. J'ai

 18   participé à une réunion à Lovas, je pense que c'était en 1993, où j'ai

 19   rencontré des Croates et aussi les dirigeants du villages. Et les Croates

 20   restaient sur place, qui voulaient quitter Lovas. Et après cette réunion,

 21   c'est ce que j'ai appris plus tard, ils n'ont pas quitté le village, ils

 22   sont restés vivre à Lovas. Et cette fois-là, en parlant avec l'adjoint du

 23   ministre de la police, je ne sais pas s'il était présent ou si je l'ai

 24   appelé par la suite, donc on s'est mis d'accord qu'on allait renforcer les

 25   patrouilles de la police dans le village parce que les habitants l'avaient

 26   demandé, et je pense que grâce à cela on a réussi à empêcher de tels crimes

 27   et arrêter les auteurs. Mais les trois personnes ne sont pas Serbes car le

 28   troisième accusé, en l'espèce, est une Croate.


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  1   Q.  Oui, oui, j'ai oublié de le mentionner.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Peut-on passer à la page suivante, s'il

  3   vous plaît. Prenons connaissance du contenu et voyons de quel crime il

  4   s'agit.

  5   Je pense que le texte continue à la page suivante, où l'on décrit les actes

  6   des accusés. Et l'on voit qu'ils sont en fait quatre et pas trois, comme je

  7   l'ai dit.

  8   Messieurs les Juges, je demande le versement de ce document.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis au dossier, qu'on lui

 10   donne une cote.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D147.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1744,

 14   intercalaire 947.

 15   Q.  Cet événement a eu lieu à Brsadin en novembre 1991. Avez-vous une

 16   quelconque connaissance de cet événement ?

 17   R.  Brsadin est un village proche du mien, et il se trouve que je

 18   connaissais les auteurs.

 19   Q.  Est-ce que c'est exact -- pourriez-vous nous dire quel est son nom de

 20   famille, puisque cela n'apparaît pas très clairement dans la version

 21   anglaise.

 22   R.  Son nom de famille était Dula, D-u-l-a. Il y avait deux frères, Nikola

 23   et Pero Dula, à Brsadin. Et je les connaissais tous les deux. Ils buvaient

 24   et faisaient du grabuge. Je le savais dès avant la guerre.

 25   Q.  Et à quel groupe ethnique appartenait la personne tuée, si vous le

 26   savez ?

 27   R.  Je le sais. C'était un Hongrois.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis. Je demande qu'on lui

  2   attribue une cote.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D148.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce 1D1747,

  6   onglet 948.

  7   Q.  C'est également un acte d'accusation pour un meurtre. Une personne a

  8   été tuée le 10 avril 1992, à Novi Bezdan. Pourriez-vous nous dire où cela

  9   se situe, puisque nous n'avons pas pu en entendre parler pendant la

 10   procédure ?

 11   R.  Novi Bezdan est à Baranja, dans la municipalité de Beli Manastir.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel groupe ethnique appartenait la personne

 13   qui a été tuée ?

 14   R.  Un Hongrois.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis. La cote ?

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D149.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, mais

 21   pour ces derniers deux documents, je n'ai pas examiné tous les documents,

 22   mais je regarde l'onglet et nous n'avons pas la totalité des documents en

 23   anglais. Notamment, l'exposé des motifs semble avoir été expurgé. Et nous,

 24   ce que nous allons faire, c'est examiner ces documents et nous assurer que

 25   la traduction soit complète, celle-ci ne semblant pas être complète.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous avons ce document et d'autres

 28   documents, nous les avons sous forme incomplète. Ils proviennent des


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  1   archives serbes, et nous avons fourni un certificat selon lequel certains

  2   documents ne sont pas complets. Je ne sais pas pourquoi, mais il en est

  3   tout simplement ainsi. Et même incomplets, ces documents, nous les avons

  4   placés sur notre liste.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Si vous les avez dans vos archives

  6   sous une forme complète, Monsieur Stringer [sic], vous nous le direz.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Lorsque nous avons des documents complets,

  8   eh bien, nous les ajoutons tels quels.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] J'ai bien compris.

 10   Vous pouvez poursuivre, Maître Zivanovic.

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande

 12   l'affichage du document 1D1760, intercalaire 954.

 13   Q.  C'est également un acte d'accusation au sujet d'un viol commis à

 14   Tovarnik, également en 1991. Et je voulais demander si des délits tels que

 15   celui-ci faisaient également l'objet de poursuites, puisque nous parlons de

 16   la police et de l'appareil judiciaire de Slavonie, Baranja et Srem

 17   occidental, et de la République de la Krajina serbe ?

 18   R.  Pour autant que je sache, tous les crimes détectés faisaient l'objet de

 19   poursuites. En l'occurrence, il est intéressant de relever que le crime a

 20   été commis vers la fin de 1991. Et dès le début 1992, lorsque l'appareil

 21   judiciaire a commencé à fonctionner, eh bien, des poursuites ont été

 22   instituées.

 23   Q.  Vous voulez dire que l'enquête a été terminée pour cette affaire avant

 24   que l'acte d'accusation ne soit délivré ?

 25   R.  C'est ce que je conclus des dates. Avant cela, c'était difficile parce

 26   que les tribunaux étaient en cours de création. L'administration militaire

 27   a continué à être en place jusqu'au printemps de 1992.

 28   M. STRINGER : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, nous


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  1   souhaitons relever qu'il s'agit d'un nouveau document incomplet.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, votre dernière

  3   intervention n'a pas été ni entendue, ni consignée. Est-ce que vous

  4   demandiez le versement du document ?

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, j'ai demandé le versement au dossier

  6   de ce document.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Il est admis au dossier, qu'on

  8   lui attribue une cote.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D150, Messieurs les Juges.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande, à présent, l'affichage du

 11   document 1D1768, à l'intercalaire 957.

 12   Q.  Monsieur Hadzic, nous voyons ici un vol caractérisé survenu à Darda en

 13   mai 1992. Pourriez-vous nous dire quelle était la situation à Darda en 1992

 14   ?

 15   R.  A l'époque, Darda était une localité majoritairement serbe et il y

 16   avait un commissariat. Il y avait des problèmes, mais les problèmes étaient

 17   gérés. Et je me souviens de ce condamné, je me souviens, il se trouve de ce

 18   condamné -- et par hasard, parce qu'une fois par an, en tant que président

 19   de la république, je me rendais dans les prisons à Beli Manastir, et je me

 20   souviens de ce nom et prénom.

 21   Et lorsque j'arrivais, eh bien, ils étaient debout, garde à vous, à côté de

 22   leurs lits. Et j'ai demandé à cet homme : Pourquoi es-tu là ? Il m'a

 23   répondu : Eh bien, ils disent que j'ai tué quelqu'un et que je l'ai volé et

 24   ce n'est pas vrai. Je m'en souviens parce que c'était comique. Tous les

 25   détenus disent qu'ils sont innocents. Parfois c'est vrai, parfois ce n'est

 26   pas vrai. Mais maintenant je vois quelles étaient les accusations dont il

 27   faisait l'objet.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis. Quelle cote ?

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D151.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D769 --

  5   non, excusez-moi, 1769, intercalaire 958.

  6   Q.  Il s'agit d'un acte d'accusation relatif à plusieurs meurtres commis au

  7   village de Popovac. Où se trouve ce village, si vous le savez, parce que

  8   jusqu'à présent on n'a pas mentionné ce nom.

  9   R.  Popovac se trouve en Baranja, municipalité de Beli Manastir. Si je m'en

 10   souviens, la population était mixte, serbe et croate, et peut-être des

 11   Hongrois. Mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait eu des Hongrois.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 13   document.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, c'est un document

 16   d'une page et il est, de toute évidence, pas complet. Il ne nous dit rien

 17   au sujet de ce qu'il s'est passé dans cette affaire finalement. Je me

 18   souviens que c'est un acte d'accusation. Et si l'on regarde l'original, on

 19   peut se poser la question de savoir en fait, ce que dit le texte qui se

 20   trouve de l'autre partie de la page et donc, en fait, je dois dire que ce

 21   n'est pas complet. Effectivement, je comprends que c'est un dilemme pour la

 22   Défense, mais je constate également que l'on soumet un nombre important de

 23   documents qui sont incomplets, et je dois qu'ils n'ont aucune valeur à mon

 24   sens.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous avons pris bonne note de cela,

 26   Monsieur Stringer.

 27   Le document est versé au dossier, et une cote lui est attribuée.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D152.


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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le document 1D1784, intercalaire 961.

  2   Q.  Il s'agit également d'un acte d'accusation pour coups et blessures

  3   ayant entraîné la mort, et des faits se sont produits à Kopacevo. Où se

  4   trouve cette localité, quelle était sa composition ethnique en 1992 ?

  5   R.  Kopacevo se trouve en Baranja. Le parc naturel le plus connu dans cette

  6   partie de l'Europe doit son nom à Kopacevo. C'est le parc de Kopacki Rit.

  7   Avant la guerre, il était 100 % hongrois, je pense qu'après la guerre, il y

  8   avait encore un pourcentage important de Hongrois, mais je ne suis pas sûr

  9   à 100 %.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 11   document.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Même commentaire que la dernière fois,

 13   Monsieur le Président, et je ne dirais plus rien après cela, mais la

 14   Chambre a estimé que la Défense ne s'était pas acquittée de son obligation

 15   de diligence lorsqu'elle a communiqué ses documents à l'Accusation au

 16   moment de les recevoir en janvier ou en février. En fait, la communication

 17   est intervenue bien plus tard. Ils ont tout simplement ajoutés à la liste

 18   65 ter, à la suite de la décision de la Chambre, hier, et même si nous ne

 19   le savions pas, il y avait une série de documents incomplets, et peut-être

 20   qu'on aurait pu le savoir s'ils avaient été communiqués à temps. Et

 21   maintenant, on se trouve confronter à toute une série de documents qui

 22   semblent être pertinents, mais ce qui se produit ici n'est pas juste. Ils

 23   sont admis au dossier, et l'Accusation n'a pas eu la possibilité de se

 24   pencher sur la question de leur caractère incomplet, et je ne l'aurais pas

 25   noté si ma collègue, Mme Clanton, ne me l'avait pas signalé, et la Défense

 26   ne nous en a pas parlé, donc c'est tout à fait injuste pour nous. Tout en

 27   acceptant la décision de la Chambre de les admettre, je répète que c'est ce

 28   qui se passe lorsque l'on permet à une partie de ne pas faire preuve de la


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  1   diligence dont elle doit faire preuve et lorsque la Défense garde des

  2   documents qui auraient dû être communiqués des mois avant. On aurait dû

  3   tirer cela au clair plus tôt.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que ce document est incomplet

  5   également ?

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, je le pense.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] D'accord.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voulais revenir sur quelque chose qu'a

  9   dit M. Stringer. J'ai choisi des documents que je présente aussi sur la

 10   base de la réponse de l'Accusation. Et je me suis attaché aux documents

 11   pour lesquels l'Accusation n'avait aucune objection, et je n'ai ajouté ou

 12   présenté aucun des documents au sujet desquels l'Accusation n'avait émis

 13   aucune objection. Donc, je suppose qu'ils connaissaient le contenu des

 14   documents puisqu'ils n'avaient pas émis d'objection.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Oui, nous avons eu la possibilité d'examiner

 17   rapidement les documents. La Chambre nous a demandé d'examiner 45 ou 46

 18   documents parmi le nombre le plus important de la Défense, nous n'avions

 19   pas d'objection, mais on nous a demandé un examen rapide pour permettre à

 20   la Défense de faire sa sélection pour l'interrogatoire principal. Et nous

 21   avons fait de notre mieux pour donner suite au souhait de la Défense, et

 22   toutes nos excuses à la Défense de ne pas avoir remarqué que ces documents

 23   étaient incomplets.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

 26   Zivanovic. Nous avons pris note de cette discussion entre les parties, et

 27   vous pouvez passer à la suite.

 28   Ce document est admis et recevra une cote.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D153.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage du 1D1788.

  4   Intercalaire 963.

  5   Pourrait-on afficher la page 2 de l'original, je pense qu'en anglais

  6   également c'est la page suivante.

  7   Q.  Nous voyons ici que trois personnes sont inculpées pour des crimes à

  8   Kopacevo. Les chefs d'accusation sont variables; attaques à main armée,

  9   meurtres, et cetera.

 10   Vous nous avez dit qu'il y avait un commissariat à Darda. Pourriez-vous

 11   nous dire qui a détecté ces crimes, qui a prévenu le parquet, et sur quelle

 12   base les auteurs ont-ils été poursuivis ?

 13   R.  Je pense que c'est la police de la Krajina serbe.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document,

 15   Monsieur le Président.

 16   [Le conseil de la Défense se concerte]

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il est admis au dossier. Cote ?

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D154.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande l'affichage du document 1D1803,

 20   onglet 969.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre. A la ligne

 22   23 du compte rendu d'audience, on parle de la pièce D154. Je pense que la

 23   bonne cote aurait dû être D164.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense que c'est exact.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, la Greffière

 27   d'audience est tout à fait sûre de la cote 154.

 28   M. STRINGER : [interprétation] Oui, veuillez m'excuser, je me suis trompé.


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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Excusez-moi. Nous avons, une fois de plus, un acte d'accusation du mois

  3   de mai 1992 s'agissant d'un crime commis à Darda, et nous avons trois

  4   personnes de mises en accusation.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Veuillez nous afficher la page suivante,

  6   s'il vous plaît.

  7   Q.  Monsieur Hadzic, veuillez me dire, s'il vous plaît, ceci, nous avons

  8   entendu bien des témoignages au sujet de délits ou de crimes commis dans le

  9   territoire de la Baranja, et je voudrais vous demander si vous aviez

 10   connaissance du fait qu'il y avait des procès en cours, qu'il y avait des

 11   enquêtes, des investigations ? Est-ce que ce sont des choses qui sont

 12   parvenues à vous, et est-ce que ça vous parvenait en continuité en 1992,

 13   1993, et jusqu'à la fin de votre mandat ?

 14   R.  Oui, cela arrivait à moi et, comme vous l'avez dit, de façon continue

 15   jusqu'à la fin de mon mandat. J'ai continué à être informé quand je n'ai

 16   plus été président. La tendance s'est poursuivie, les choses ont suivi leur

 17   cours.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vois que j'ai

 19   dépassé l'heure. Je pense avoir encore une liste assez longue de documents

 20   très semblables. Hier, nous avons fourni à l'Accusation une liste de ces

 21   documents-là, et ce, dans l'intention d'économiser le temps des Juges de la

 22   Chambre. Et nous voudrions que cette liste soit versée au dossier, mais

 23   l'Accusation n'a pas accepté de le faire.

 24   [Le conseil de la Défense se concerte]

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je précise que cette liste comporte des

 26   commentaires formulés par M. Hadzic au sujet desdites pièces. Et alors,

 27   comme c'est le cas, je me dois de parcourir les documents un par un. Et

 28   cela risque de me prendre plus de temps que je ne me serais attendu à


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  1   utiliser.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez besoin de plus de temps,

  3   Maître Zivanovic ?

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] En fait, j'ai 15 documents similaires que

  5   je souhaite faire verser au dossier.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Maître

  8   Zivanovic.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges.

 10   Je demande le versement au dossier de ce document, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est versé au dossier et ce sera

 12   enregistré.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D155, et

 14   j'entends par là le document 1D1803, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on voit maintenant la pièce

 17   1805, intercalaire 971.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   [Le conseil de la Défense se concerte]

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic. Excusez-nous

 21   pour cette petite interruption. Veuillez continuer.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Hadzic, je vais essayer d'être le plus bref possible.

 24   Nous avons ici l'un de ces documents qui tire ses origines de Darda. Vous

 25   avez eu l'occasion de le voir. Dites-moi, je vous prie, si cela correspond

 26   à ce que vous avez eu l'occasion d'apprendre au sujet des poursuites

 27   lancées à l'égard des auteurs de crimes contre des non-Serbes ?

 28   R.  Ce que je sais, c'est que les auteurs étaient des Serbes et la victime


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  1   était une femme croate.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  3   document, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier et annoté.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D156, Messieurs les Juges.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous montre le

  7   1D1808, intercalaire 972.

  8   Q.  Il s'agit ici d'un acte d'accusation relatif à un crime commis à

  9   Sremski Cakovci. Pouvez-vous me dire où est-ce que ça se trouve, cette

 10   localité, et c'était habité par qui essentiellement ?

 11   R.  Sremski Cakovci, c'est dans la municipalité de Vukovar, il s'agit de la

 12   partie est de cette municipalité. C'est entouré de villages, Miklusevci, et

 13   autres. Cakovci c'était une localité à composition ethnique mixte. Il y

 14   avait des Croates, des Hongrois et des Serbes.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 16   document.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier, annoté.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D157, Messieurs les

 19   Juges.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous affiche la

 21   pièce 1D1822. Il s'agit de l'intercalaire 73 [comme interprété].

 22   Q.  Ici, il y a plusieurs personnes de mises en accusation pour crimes

 23   commis dans plusieurs villages.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la page

 25   suivante, s'il vous plaît, pour ce qui est de l'original et pour ce qui est

 26   de la traduction en anglais.

 27   Q.  Ici, nous voyons qu'il s'agit de crimes commis dans plusieurs villages.

 28   Je ne pense pas que nous ayons eu l'occasion d'en parler. Il s'agit du


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  1   village de Gajic, de Draz, et de Podolje. J'aimerais que vous nous

  2   indiquiez où ces villages-là se trouvent-ils, et s'étaient habités par qui

  3   pour l'essentiel ?

  4   R.  Draz, ça se trouve en Baranja, je le sais, et c'était essentiellement

  5   peuplé de Hongrois, peut-être un peu de Croates aussi.

  6   Et Gajic et Podolje, ce sont des hameaux dans la Baranja, mais je ne

  7   connais pas leur composition ethnique.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  9   document.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D158.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous affiche

 14   le 1D1823, intercalaire 974.

 15   Q.  Nous avons ici un acte d'accusation relatif à plusieurs individus.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Page suivante dans les deux versions.

 17   Q.  Nous voyons qu'il y a neuf individus d'énumérés.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Et je demande à ce qu'une fois de plus on

 19   tourne la page dans les deux versions.

 20   Q.  Il s'agit de l'inculpé de crimes variés commis dans le territoire de la

 21   municipalité d'Ilok en 1993.

 22   Est-ce que vous pouvez nous dire comment la situation se présentait-elle à

 23   Ilok du point de vue de la composition ethnique de la population.

 24   R.  Comme on a déjà pu en parler ici, Ilok était composé d'une majorité

 25   ethnique serbe, mais il y avait aussi des Croates. Et je vois que la

 26   première des victimes était une Slovaque, les autres sont des Croates.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander un versement au

 28   dossier de ce document, Messieurs les Juges.


Page 9924

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier et annoté.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D159, Messieurs les

  3   Juges.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] 1D1834, s'il vous plaît, intercalaire 975.

  6   Q.  C'est un acte d'accusation pour un triple meurtre à Vukovar en 1993.

  7   Est-ce que vous pouvez nous dire, je vous prie, comment la situation se

  8   présentait-elle du point de vue de la composition ethnique de la population

  9   de Vukovar à l'époque.

 10   R.  A l'époque, il y avait eu à Vukovar une majorité serbe.

 11   Q.  D'après vos connaissances, y a-t-il eu des enquêtes de diligentées sur

 12   le territoire de la municipalité d'Ilok et de Vukovar, à l'époque que vous

 13   avez été président de la république ?

 14   R.  D'après ce que j'en sais, il y a eu des enquêtes. Je n'ai pas appris

 15   qu'il y aurait eu quelle qu'enquête que ce soit d'entravée par quiconque au

 16   pouvoir.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander un versement au

 18   dossier de ce document, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D160.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la

 23   pièce 1932. Il s'agit de l'intercalaire 981.

 24   Q.  Nous avons une fois de plus un acte d'accusation relatif à trois

 25   personnes.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche la page 2 de

 27   l'original, cette fois-ci.

 28   Q.  Du fait du meurtre de plusieurs personnes à Petlovac. Est-ce que vous


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  1   pouvez d'abord nous dire où ça se trouve et quelle a été la composition

  2   ethnique de cette localité ?

  3   R.  Petlovac, ça se trouve dans la Baranja. Avant la guerre, je crois qu'il

  4   y avait eu là une majorité croate; après la guerre, je l'ignore. Je ne me

  5   suis plus mêlé de tout ceci, disons que je ne m'intéresse plus à savoir où

  6   est-ce qu'il y avait eu une majorité serbe ou croate.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  8   document.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, s'agissant de celui-

 10   ci, bien que l'on dise que le crime a été commis en 1992, la date de l'acte

 11   d'accusation est de mars 1996. En fait, ça ne nous dit rien du point de vue

 12   des enquêtes diligentées, est-ce que ça s'est fait en 1993 ou après la

 13   période où M. Hadzic a été président.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, étant donné que l'acte

 15   d'accusation, enfin le document n'est pas complet, et je retire ma requête,

 16   ma demande de versement.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Allons de l'avant alors.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le 1D2030. Il

 19   s'agit de l'intercalaire 1000.

 20   Q.  Ici, nous avons un crime qui s'est produit au village de Podolje. Est-

 21   ce qu'ici vous êtes à même de nous dire où est-ce que ça se trouve, ce

 22   village ?

 23   R.  Je pense que c'est dans la Baranja. C'est un tout petit village. Je ne

 24   pense pas que cela ait été un village serbe.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D161.


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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander maintenant l'affichage

  2   du 1D2033. L'intercalaire est le numéro 1001.

  3   Q.  Nous avons ici un jugement de rendu concernant un crime commis au

  4   village de Majske Medje. Est-ce que vous êtes à même de nous indiquer où ce

  5   village-là se trouve-t-il ?

  6   R.  C'est également dans la Baranja, mais je ne connais pas la composition

  7   ethnique de ce village.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande un versement au dossier de ce

  9   document, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, votre dernière

 11   intervention est perdue du fait de l'interprétation qui avait cours.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oh, excusez-moi. J'ai demandé un versement

 13   au dossier de ce document, Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. Ce sera versé au dossier et

 15   annoté.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D162, Messieurs les Juges.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande maintenant à ce que l'on nous

 18   affiche le 1D2034, intercalaire 1002.

 19   Peut-on nous afficher la page suivante, s'il vous plaît.

 20   Q.  Il s'agit également de crimes commis au village de Ceminac. Est-ce que

 21   vous savez nous dire où ce village se trouve-t-il ?

 22   R.  Oui, c'est dans la Baranja que ça se trouve.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demanderais un versement au dossier de

 24   ce document, Messieurs les Juges.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier et annoté.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D163, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Puis-je demander l'affichage du document


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  1   1D2037. Il s'agit de l'intercalaire 1004.

  2   Q.  Nous avons ici un jugement rendu pour tentative de meurtre au village

  3   de Vardarac. Pouvez-vous d'abord nous dire, s'il vous plaît, où est-ce que

  4   ça se trouve ce village ?

  5   R.  Le village de Vardarac se trouve dans la Baranja, et avant la guerre il

  6   y avait eu une majorité hongroise. Je pense que même après la guerre la

  7   majorité est restée la même.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande un versement au dossier de ce

  9   document, Messieurs les Juges.

 10   M. STRINGER : [interprétation] Une fois de plus, ce document est daté de

 11   mai 1994. On peut se perdre en conjectures pour ce qui est de savoir si les

 12   enquêtes et les procédures avaient eu cours en 1993, et le document n'est

 13   pas complet et nous ne savons donc pas si cela est vrai. Ça tombe à

 14   l'extérieur de la période où M. Hadzic était président. Nous n'avons pas

 15   d'objection, mais je pense qu'il convient de parler du poids à lui

 16   attribuer, peut-être.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stringer.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Eh bien, je répondrais qu'au premier

 19   paragraphe de ce document, il est dit que cela a été présenté à la date du

 20   31 août 1992.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier et annoté.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D164.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche maintenant

 25   le 1D2046, intercalaire 1006.

 26   Q.  Nous avons une fois de plus un crime commis à Darda en 1993. Vous nous

 27   avez déjà dit pas mal de choses au sujet de Darda et au sujet de la

 28   composition ethnique de cette localité. Est-ce que vous auriez quelque


Page 9928

  1   chose à ajouter au sujet de ce document ?

  2   R.  Je vois que l'auteur du crime est un réfugié d'Osijek, un ressortissant

  3   du groupe ethnique serbe.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de

  5   ce document, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pièce D165, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous affiche

 10   le 1D2054. Il s'agit de l'intercalaire 1008.

 11   Q.  C'est également un crime survenu au village de Berak. Savez-vous nous

 12   dire où est-ce que ça se trouve, ce village, et quelle avait été sa

 13   composition ethnique ?

 14   R.  Berak, c'est un village de la municipalité de Vukovar. Ça se trouve à

 15   l'est de Negoslavci. Avant la guerre, c'était mixte, 60 % de Croates et 40

 16   % de Serbes.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier et annoté.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D166.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche maintenant

 23   le 1D2056. Il s'agit de l'intercalaire 1009.

 24   Q.  Nous ici un crime commis à Aljmas, dans les montagnes d'Aljmas.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Peut-on nous afficher sur les écrans, la

 26   page suivante, s'il vous plaît.

 27   Q.  En mars 1992. En fait, ça s'est passé -- le crime a été commis à

 28   Jankovci. Je voudrais que l'on rectifie.


Page 9929

  1   Alors en mars 1992, comment se présentait cette situation dans

  2   Jankovci. D'abord, dites-nous quelle en était la composition ethnique ?

  3   R.  Je pense qu'il s'agit d'une erreur. C'est la page 2 du document

  4   que nous avons abordée tout à l'heure. Ça, c'est le 256, Aljmas. Il s'agit

  5   du viol d'une Hongroise. Et l'autre, on en a déjà discuté.

  6   Q.  Oui, je vois bien qu'il y avait quelque chose qui clochait.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Zivanovic, est-ce qu'on va

  8   continuer avec cela après la pause, peut-être.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Merci.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Combien de documents de ce type avez-

 11   vous encore à nous présenter ?

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Six, Messieurs les Juges. Après cela, je

 13   vais encore poser quelques questions pendant un quart d'heure à 20 minutes

 14   à M. Hadzic, et on aura terminé.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bon. L'audience est levée.

 16   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 17   --- L'audience est reprise à 11 heures 00.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître

 19   Zivanovic.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Je voudrais informer la Chambre du fait que le 13 mai, nous avons

 22   communiqué des documents provenant du gouvernement serbe où l'on fait état

 23   des caractéristiques de certains documents de l'appareil judiciaire de la

 24   RSK et de la SBSO, et on montre bien que ces documents ne sont pas

 25   complets. Ils figurent sur la liste 65 ter, et le numéro du document est

 26   1D3327.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais vous demander


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  1   d'examiner avec moi le document 1D2059.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est le document que vous vouliez

  3   montrer au témoin, il a dit que ce n'était pas la deuxième page, et cetera

  4   ?

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc c'est toujours ce document,

  7   c'est toujours de cela qu'on parle ?

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il y a des points à expliquer par rapport

  9   au document précédent, et donc j'ai décidé de ne pas l'utiliser avec le

 10   témoin.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Ici, nous avons encore un meurtre survenu à Podogradje. Pourriez-vous

 14   nous dire où se trouve la ville de Podogradje ?

 15   R.  Dans la municipalité de Vinkovci, là où se trouve Nijemci aussi. Nous

 16   avons parlé de cela avant la pause.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander le versement de ce

 18   document, le document 1D2059.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Donc vous demandez le versement de ce

 20   document ?

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, je demande le versement au de ce

 22   document.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Ce document va être versé

 24   au dossier.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D167, Monsieur le Président.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-il possible de voir le document 1D2060,

 28   à l'intercalaire 1011.


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  1   Q.  Ce document concerne un crime qui a eu lieu à Sarengrad, et ceci, en

  2   1992. Pourriez-vous nous dire quelle a été la composition ethnique à

  3   Sarengrad, vous pouvez aussi nous le situer géographiquement.

  4   R.  Avant la guerre, Sarengrad se trouvait dans la municipalité de Vukovar,

  5   à l'est de la municipalité en direction de Serbie. C'est le premier village

  6   avant Ilok.

  7   Avant la guerre, c'était un village qui était habité en majorité par une

  8   population croate, mais comme il est resté en Croatie, des réfugiés de la

  9   Slavonie occidentale s'y sont installés, et je pense que ces réfugiés

 10   étaient à majorité serbe. Il y avait aussi un monastère catholique là-bas.

 11   Q.  Ici, je vois que le crime, les victimes du crime étaient des membres de

 12   la Croix-Rouge, est-ce que vous saviez qu'il y avait la Croix-Rouge à

 13   Sarengrad ?

 14   R.  Ce n'est pas comme cela que j'ai compris ce document. Moi, j'ai

 15   l'impression que ces biens ont été apportés par la Croix-Rouge, qu'ils ont

 16   mis ces biens ou cette marchandise dans le monastère catholique, et que

 17   c'est ensuite que cela a été volé et pillé.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé

 19   au dossier.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il va être versé au dossier, il va

 21   recevoir une cote.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote D168.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir le document 1D2062,

 24   à l'intercalaire 1012.

 25   Q.  Ici aussi nous avons un jugement à cause du meurtre d'une personne en

 26   1992 à Marinci. Pourriez-vous nous dire où se trouve ce village, et quelle

 27   est la composition ethnique de ce village ?

 28   R.  Marinci se trouve dans la municipalité de Vinkovci, à côté de la


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  1   rivière Vuka, entre les villages de Nustar et Bogdanovci. La composition

  2   ethnique était mixte, à peu près un tiers de la population était serbe, un

  3   tiers était croate, et puis vous avez aussi un tiers de Hongrois.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander le versement de ce

  5   document.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il va être versé au dossier et va

  7   recevoir une cote.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera D169.

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-il possible de voir le document 1D2074,

 10   qui se trouve à l'intercalaire 1013.

 11   Q.  Là encore, nous avons un jugement qui fait suite aux crimes commis en

 12   1993 à Ilok.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à voir la deuxième page de

 14   ce document.

 15   Q.  Pouvez-vous nous dire quelque chose au sujet de ce jugement ?

 16   R.  Je vois que l'auteur est un Croate, les victimes sont des Slovaques,

 17   donc un couple slovaque, et puis aussi un Croate parmi les victimes.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander le versement de ce

 19   document 1D2074. Je vais demander son versement au dossier.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document va être versé au dossier

 21   et va recevoir une cote.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera le D170.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] A présent, je vais demander à voir le

 24   document 1D2076, à l'intercalaire 1014.

 25   Q.  Ici, nous avons aussi un jugement. On n'a pas donné suite à la

 26   procédure, vu qu'un des accusés est décédé. Il s'agit d'un crime survenu

 27   dans Korodj. Pourriez-vous nous dire où se trouve Korodj et quelle était la

 28   composition ethnique de ce village ?


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  1   R.  Korodj était habité par les Hongrois avant la guerre. Et je pense

  2   qu'ils faisaient partie de la municipalité d'Osijek avant la guerre, et il

  3   se trouvait dans la municipalité de Vinkovci. Mais c'était un village

  4   limitrophe entre les deux municipalités, celle d'Osijek et celle de

  5   Vinkovci, de sorte que je ne sache pas à laquelle des deux le village

  6   appartenait.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le

  8   versement du document 1D2076 au dossier.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il va être versé au dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D171.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le dernier document dans la série, 1D2132,

 13   à l'intercalaire 1016.

 14   Q.  Là encore, nous avons un jugement concernant un crime commis dans le

 15   village de Popovac. Où se trouve ce village, et quelle était sa composition

 16   ethnique ?

 17   R.  J'en ai déjà parlé aujourd'hui. Popovac se trouvait dans la Baranja.

 18   Parce qu'on en a déjà parlé de Popovac aujourd'hui.

 19   Q.  Excusez-moi, je n'ai pas vu cela.

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Donc, Monsieur le Président, je vais

 21   demander un versement au dossier, le document en question.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D172.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Hadzic, maintenant, je vais vous poser une question au sujet

 26   de ce qui s'est passé après que vous avez été démis de vos fonctions de

 27   président de la République serbe de Krajina. Après les élections en 1993,

 28   quelles étaient vos fonctions dans la République serbe de Krajina jusqu'aux


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  1   accords de Dayton, et après les accords de Dayton ?

  2   R.  J'ai continué à vivre dans la SBSO. Je n'avais pas d'activités

  3   politiques au départ, mais c'est vrai que l'on s'adressait à moi, surtout

  4   des négociateurs, des ambassadeurs avec qui j'avais eu des contacts pendant

  5   mon mandat en tant que président, donc j'ai continué à avoir des contacts

  6   avec ces gens-là et, au départ, le problème que j'avais, eh bien, c'est la

  7   police de la République serbe de Krajina qui ont causé ces problèmes. Une

  8   fois, ils ont enlevé les plaques d'immatriculation de ma voiture, ils ont

  9   même essayé de me prendre ma voiture, ils pensaient que c'était une voiture

 10   de fonction, alors que c'était ma voiture personnelle, donc ils n'ont pas

 11   pu la prendre. Mais, plus tard, ils m'ont pris encore une fois ma voiture,

 12   et après ils me l'ont rendue parce qu'ils étaient gênés, en quelque sorte,

 13   par mes activités politiques, par le fait que j'avais des contacts avec les

 14   membres de la communauté internationale ou les représentants et surtout

 15   avec les ambassadeurs de Zagreb. Et je me souviens que j'ai eu un entretien

 16   avec l'ambassadeur britannique à Zagreb. J'ai oublié son nom de famille,

 17   mais j'ai eu des contacts avec lui.

 18   Q.  Après les accords de Dayton, est-ce que vous avez eu une activité

 19   politique, est-ce que vous avez eu une fonction quelconque au sein du

 20   gouvernement ?

 21   R.  Après l'opération croate Éclair, qui a eu lieu soit le 1er, soit le 2

 22   mai 1995, j'ai été élu au poste de président de la cellule de Crise chargée

 23   de l'accueil de réfugiés. C'était une fonction humanitaire, moi j'ai créé

 24   cette cellule de Crise en recrutant des gens correspondant à différents

 25   profils et différentes professions. Il y avait des travailleurs sociaux, du

 26   personnel médical, des gens travaillant pour différentes organisations qui

 27   étaient capables de nous aider. Et j'ai organisé l'hébergement de ces

 28   réfugiés, on les a plus souvent hébergés dans des maisons vides des Serbes,


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  1   à la différence de la première vague de réfugiés où on les plaçait dans les

  2   maisons vidées par les Croates.

  3   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle a été cette opération Éclair, de quoi il

  4   s'agit, l'opération croate ?

  5   R.  Après un accord politique passé entre les autorités croates et une

  6   partie des dirigeants de la République serbe de Krajina, portant sur

  7   l'ouverture de l'autoroute, moi je ne connais pas tous les détails de cet

  8   accord, mais je sais qu'une partie des Serbes était contre cet accord et

  9   que cette autoroute a été à nouveau fermée. J'ai été informé par les médias

 10   qu'une conversation secrète a été enregistrée, qui concernait des ministres

 11   et la police croate. Apparemment, le service secret croate était impliqué,

 12   et c'était le prétexte pour s'attaquer à la Slavonie occidentale, qui se

 13   trouvait vidée de sa population serbe jusqu'au bout, alors que même dans la

 14   première vague la plupart des Serbes étaient déjà partis. Donc, dans toute

 15   la Slavonie occidentale, le gouvernement, les autorités étaient

 16   exclusivement croates.

 17   Et puis je voudrais ajouter quelque chose pour être honnête. En parlant

 18   avec ces réfugiés, avec leurs représentants, souvent, qui étaient soit des

 19   commandants des unités ou qui avaient des fonctions politiques, j'ai été

 20   informé du fait que l'armée croate avait commis un crime là-bas, mais je

 21   voudrais dire cela pour être parfaitement honnête, qu'à partir du moment où

 22   la police croate est arrivée, elle s'est comportée très correctement. Comme

 23   ils me disaient, ces réfugiés, ils se comportaient comme si c'était notre

 24   police. Donc, ils n'ont jamais eu de problèmes avec cette police croate.

 25   Q.  Je voudrais toute de même tirer un point au clair. Vous avez dit que

 26   "notre région a été nettoyé ethniquement, jusqu'au bout."

 27   Est-ce bien cela que vous avez dit ?

 28   R.  Non. J'ai dit que la région de la Slavonie occidentale, où il y avait


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  1   encore des Serbes, était vidée de sa population serbe ou tenue par les

  2   Serbes parce que les Serbes habitaient dans la plupart des villages de la

  3   Slavonie occidentale.

  4   Q.  Monsieur Hadzic, après cela, avez-vous été élu à un poste dans ce

  5   district serbe de la SBSO ?

  6   R.  Oui. Après la signature du deuxième accord d'Erdut et après la

  7   signature des accords de Dayton, la situation dans la SB était très tendue,

  8   et les Serbes avaient tendance à fuir et ils voulaient vraiment quitter ce

  9   pays pour s'installer en Serbie. Et donc, nous avons créé une assemblée,

 10   l'assemblée du district. Nous nous sommes adressés aux gens, au peuple,

 11   j'ai été élu au poste du président du district. Nous avons réussi, avec M.

 12   Klein, à garder la population, à arrêter l'exode. Et je pense que c'est la

 13   seule mission des Nations Unies qui a été couronnée de succès, et ceci à

 14   100 %. Bon, peut-être pas la seule, peut-être pas l'unique, mais une des

 15   rares missions des Nations Unis qui a été couronnée de succès, mais je

 16   pense que c'est même l'unique, la seule.

 17   Q.  Pourriez-vous répéter le nom du premier ministre du district ?

 18   R.  Dr Vojislav Stanimirovic.

 19   Q.  Pendant cette époque, est-ce que vous avez eu des contacts avec les

 20   diplomates étrangers, avec les représentants de la communauté

 21   internationale ?

 22   R.  Oui. Pendant cette période, j'ai reçu pratiquement tous les

 23   ambassadeurs en poste en Croatie, donc tous les ambassadeurs du Groupe de

 24   contact, mais aussi les autres ambassadeurs en poste en Croatie, ce qui

 25   signifiait que l'on avait entièrement accepté la réintégration de la SB

 26   dans la Croatie.

 27   Q.  Vous souvenez-vous du nom de ces ambassadeurs ?

 28   R.  Oui. L'ambassadeur russe s'appelait Kerestedzijanec. J'ai reçu aussi


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  1   Igor Ivanov, qui a été par la suite le ministre des Affaires étrangères

  2   russe. Bien sûr, vous aviez aussi Peter Galbraith, qui était ambassadeur

  3   américain. Je l'ai rencontré plus tôt aussi, avant d'exercer cette

  4   fonction. Et pendant que j'étais le président de la république, j'ai aussi

  5   rencontré Mme Madeleine Albright, qui est venue visiter Ovcara, vers la fin

  6   de l'année 1993. Et puis une fois, plus tard, quand je n'étais plus le

  7   président de la république, je me suis rendu à Genève, et là, j'ai

  8   rencontré tous les ambassadeurs du Groupe de contact présents à Genève en

  9   exposant notre plan et notre vision d'une réintégration paisible.

 10   Q.  Est-ce que ce plan a été accepté, le plan que vous avez exposé ?

 11   R.  Oui. Il a été mis en œuvre. C'est un plan commun. Si on n'avait pas

 12   travaillé côte-à-côte, le plan ne serait pas passé, il n'aurait pas été mis

 13   en œuvre. C'était le territoire croate, c'est ce que la communauté

 14   internationale voulait. Mais pour nous, il est important que la population

 15   serbe reste dans ce pays et les Croates aussi retournent dans leurs foyers,

 16   même si c'était maintenant la Croatie. Et d'ailleurs, les Croates sont

 17   retournés dans toutes ces maisons qui ont été mentionnées et qui font

 18   l'objet des accusations à mon encontre. Donc, ils sont tous rentrés chez

 19   eux et on a reconstruit leurs maisons. Les Croates ont pu réintégrer leurs

 20   maisons, alors que dans les parties de Slavonie où il y avait des maisons

 21   des Serbes, eh bien, là, ces maisons étaient rasées, et à la place c'est

 22   l'herbe qui pousse. Et là, ça fait une grosse différence, quand même.

 23   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité ou l'occasion de rencontrer M.

 24   Stoltenberg ?

 25   R.  Oui, c'était un grand plaisir de le rencontrer pendant que j'étais le

 26   président de la république, mais M. Stoltenberg a continué ses activités

 27   au-delà de mon mandat. Une fois, il est venu manger dans mon village avec

 28   ses collaborateurs, il est venu manger dans le café de notre village, il

 


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  1   voulait manger là-bas, et je pense qu'il est parti avec des impressions

  2   très positives par rapport à cette expérience.

  3   Q.  Monsieur Hadzic, maintenant, je vais aborder le dernier thème que j'ai

  4   voulu aborder avec vous.

  5   Après tous ces événements, vous a-t-on appelé à déposer, à donner des

  6   déclarations au sujet de ces événements, le cas échéant où ?

  7   R.  J'ai fait une déclaration à Novi Sad concernant le procès Ovcara à

  8   Belgrade. Donc j'ai fait ma déclaration pour le juge d'instruction, le juge

  9   Avdic [phon]. Je devais normalement comparaître en tant que témoin, et puis

 10   aussi j'ai donné ma déclaration aux enquêteurs du bureau du Procureur, au

 11   mois de mars 2002, en tant que suspect.

 12   Q.  Je sais que vous avez déposé aussi dans l'affaire Dokmanovic.

 13   R.  Oui. C'était ma première déposition, je pense que c'était en 1998. J'ai

 14   déposé ici devant ce Tribunal dans l'affaire Dokmanovic.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais demander à passer à huis clos

 16   partiel, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] On va passer à huis clos partiel.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Hadzic. Je n'ai

  9   pas de questions supplémentaires.

 10   M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que je pourrais disposer d'un instant

 11   pour m'organiser, s'il vous plaît.

 12   Je suis prêt, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pas moi, Monsieur Stringer. Un

 14   instant, s'il vous plaît.

 15   Merci, Monsieur Stringer.

 16   Contre-interrogatoire par M. Stringer : 

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Hadzic.

 18   R.  Bonjour.

 19   Q.  Vous savez que je vais vous rappeler quelques questions au cours des

 20   semaines qui vont suivre.

 21   Je voudrais revenir à des propos que vous avez tenus à la fin de votre

 22   interrogatoire principal. Ligne 1, page 34 du compte rendu d'audience

 23   d'aujourd'hui. Vous dites que :

 24   "Après la signature du deuxième accord d'Erdut et des accords de Dayton, la

 25   situation en Slavonie, Baranja était au bord de l'éclatement et les

 26   populations étaient sur le point de s'enfuir en Serbie. Mes collaborateurs

 27   et moi-même ont mis en place l'assemblée du district. Nous avons fait une

 28   allocution. J'ai été élu président."


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  1   Et vous avez dit que quelqu'un avait été élu premier ministre. Vous dites

  2   que :

  3   "Le gouvernement a été formé et avec M. Klein, nous avons réussi à garder

  4   la population sur place."

  5   Il se trouve, Monsieur Hadzic, que la réintégration pacifique de la SBSO,

  6   la région de Slavonie orientale dont nous avons entendu lors du procès,

  7   aurait pu être réalisé pour la Slavonie occidentale et la Krajina de Knin

  8   également si vous, en tant que dirigeant de la population serbe en Croatie,

  9   dirigeant politique, aviez plaidé pour autre chose que la séparation des

 10   peuples pour mettre en place un état serbe sur le territoire de la Croatie.

 11   N'est-ce pas vrai ? Une réintégration pacifique aurait pu être réalisée

 12   pendant votre mandat en tant que dirigeant si vous en aviez eu la volonté.

 13   Tout simplement, vous ne l'aviez pas. Vous vouliez simplement la mise en

 14   place de territoire dominé, c'était serbe, dominé par la population serbe

 15   au détriment des autres, ce qui passe par l'expulsion des non-Serbes de ces

 16   zones.

 17   Cela n'est-il pas exact ?

 18   R.  Mais ce n'est absolument pas vrai, bien entendu. Est-ce que vous pensez

 19   vraiment que cela dépendait de moi ? Après ce que vous avez dit, est-ce que

 20   vous pensez que j'aurais pu décider de cela ?

 21   Q.  En 1995, après Dayton et le deuxième accord de Dayton [comme

 22   interprété], tout était déjà écrit. L'opération Éclair, l'opération Tempête

 23   ont eu lieu un petit peu plus tard en août 1995, et c'était clair que

 24   l'objectif de la création d'une entité serbe sur ce territoire croate

 25   n'allait pas être atteint. Et donc, cette réintégration pacifique, si vous

 26   voulez, à laquelle vous vous êtes livré à la fin de 1995, n'était que le

 27   résultat de l'échec que vous avez essuyé dans votre entreprise, et c'était

 28   un petit peu l'héritage que vous aviez laissé en Slavonie occidentale et à


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  1   Knin.

  2   Est-ce que ce n'est pas vrai ?

  3   R.  Mais je dirais que ce n'est pas vrai. Mes objectifs ne sont pas ceux

  4   que vous avez dits. Mon objectif, c'était que les populations serbes et

  5   tous les autres vivent ensemble et aient le droit de vivre en paix, et les

  6   conséquences de ce qui s'est passé ne dépendaient pas de moi et non pas

  7   plus qu'ils ne dépendaient de la majorité des populations qui vivaient sur

  8   place.

  9   Q.  Monsieur Hadzic, je voulais vous rappeler votre déposition du 9

 10   juillet, page 9 598, lorsque vous a demandé de décrire votre rapport avec

 11   Zeljko Raznjatovic, Arkan.

 12   Vous y dites que :

 13   "Il était difficile d'expliquer cette relation, ce rapport. Il n'y avait

 14   pas de rapport. Je ne le voyais simplement lorsqu'il voulait que nous nous

 15   voyons."

 16   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

 17   R.  Je m'en souviens.

 18   Q.  Et dans plusieurs autres parties de votre déposition, Monsieur Hadzic,

 19   vous avez suggéré que vous le considériez comme étant une personne

 20   dangereuse. Je pense que ce n'est pas remis en cause.

 21   R.  Eh bien, je le considère encore aujourd'hui comme une personne

 22   dangereuse. Tout le monde le sait.

 23   Q.  Vous ne pouviez même pas lui dire que vous étiez supporteur de l'équipe

 24   de football du Partizan.

 25   R.  Oui, j'ai dit ça pour donner un exemple, pour illustrer, parce que je

 26   ne voulais pas avoir de discussions avec lui, commencées par moi.

 27   Q.  Et vous avez également dit, page 9 599, que vous avez refusé l'offre

 28   qu'il vous avait faite de vous offrir des services de sécurité.


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  1   Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et vous avez parlé d'autres personnes, MM. Mudrunic et Japundzic qui,

  4   en fait, assuraient votre sécurité en 1991 ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Le fait est, Monsieur Hadzic, qu'Arkan a assuré votre sécurité à de

  7   nombreuses reprises, pas seulement en 1991, mais également en 1992 et 1993.

  8   Cela n'est-il pas vrai ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Et il est également vrai qu'en plus de la sécurité, vous associez avec

 11   lui très souvent. Pourquoi ? Parce que cela vous donnait plus de pouvoirs

 12   et ça vous permettait d'intimider les autres que de vous associer avec

 13   Zeljko Raznjatovic. Et c'est la raison pour laquelle vous aviez une

 14   relation étroite avec lui. Est-ce que cela n'est pas vrai non plus ?

 15   R.  Ce n'est pas vrai. Je ne me suis jamais associé avec son nom, avec lui.

 16   En tout cas, je ne m'en souviens pas.

 17   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire que Zeljko Raznjatovic prônait la

 18   séparation des Serbes et des Croates dans la SBSO en 1991 et qu'il

 19   travaillait pour réaliser cet objectif ?

 20   R.  Je n'avais pas de discussions politiques avec lui. Il se battait, selon

 21   ses propres dires, comme volontaire serbe. Mais je n'ai jamais parlé de la

 22   question avec lui.

 23   Q.  Vous vous souvenez qu'il a renversé le chaudron dans lequel des

 24   personnes étaient en train de préparer le rakija. Est-ce que vous avez

 25   entendu parler de crimes qu'il aurait commis contre des civils non-Serbes

 26   lors de l'existence de la SBSO ?

 27   R.  Pas à l'époque.

 28   M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage du 65 ter 6508.


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  1   Q.  Est-ce que vous voyez cette photographie devant vous à l'écran,

  2   Monsieur Hadzic ?

  3   R.  Oui, je la vois.

  4   Q.  C'est vous et Arkan, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Où cette photo a-t-elle été prise ?

  7   R.  Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas.

  8   Q.  Est-ce qu'elle n'a été prise au centre de formation à Erdut ?

  9   R.  Je dis que je ne savais pas, et ça, ce n'est pas Arkan qui est avec

 10   moi.

 11   Q.  Qui est-ce selon vous ?

 12   R.  Je pense que c'est le Dr Sava Stupar.

 13   Q.  Est-ce que vous voyez la photographie derrière vous à l'arrière-plan ?

 14   R.  Je la vois.

 15   Q.  Sur le mur.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce à

 17   conviction de la liste 65 ter qui porte le numéro 6513.

 18   Q.  Monsieur Hadzic, aviez-vous déjà vu cette photo ?

 19   R.  C'est possible, mais je ne m'en souviens pas.

 20   Q.  Est-ce que ce n'est pas la photo affichée au mur, sur la photographie

 21   que nous venons de voir, 6508 ?

 22   Est-ce qu'il faut à nouveau afficher la 6508 ?

 23   R. Non, ce n'est pas nécessaire. Il est possible qu'il en soit ainsi, je ne

 24   vais pas le nier.

 25   Q.  Et vous ne vous souvenez pas de l'endroit où cette photographie 6508 a

 26   été prise ?

 27   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 28   M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce à


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  1   conviction P194.140.

  2   Q.  Monsieur Hadzic, vous avez déjà déposé au sujet de ce document, vous

  3   avez dit que la signature qui vous est attribuée sur ce document est une

  4   fausse signature. Nous en parlerons plus tard.

  5   Mais abstraction faite du document, est-ce que tout au moins vous

  6   conviendrez avec moi qu'Arkan et ses gardes volontaires serbes étaient

  7   stationnés au centre d'entraînement à Erdut en 1991, 1992 et 1993 ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et c'est le même camp où le cabinet ou votre cabinet ou le cabinet du

 10   gouvernement de la SBSO était situé, donc c'était le même complexe, n'est-

 11   ce pas, en 1991 ?

 12   R.  Non, non, ce n'était pas le même complexe.

 13   Q.  Quelle était la distance entre votre cabinet et le centre

 14   d'entraînement ?

 15   R.  A peu près 150 mètres en suivant la route, et 100 mètres à vol

 16   d'oiseau.

 17   Q.  Et du fait de cette proximité, vous avez pu fréquemment voir et

 18   rencontrer Arkan en 1991, en 1992 et 1993, lorsque vous étiez président,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Moi, je n'étais pas là très souvent en 1992 et 1993, et je ne sais pas

 21   si lui l'était. Et je n'étais pas là fréquemment en 1991 non plus, parce

 22   que je me rendais au bureau du gouvernement une fois par semaine en

 23   moyenne, peut-être parfois plus souvent, mais un ou deux jours par semaine.

 24   Q.  Vous ne niez pas le fait qu'Arkan était commandant du centre

 25   d'entraînement, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne le démens ni l'affirme. Il n'avait rien à faire avec moi, mais je

 27   sais qu'il était présent, je le sais.

 28   Q.  Vous nous dites que vous ne savez pas s'il était commandant du centre


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  1   d'entraînement ?

  2   R.  Je ne dis pas que je ne le sais pas. Je ne sais pas à quoi il avait été

  3   nommé exactement.

  4   Q.  Si ce n'était pas lui, alors selon vous, qui était le commandant du

  5   centre d'entraînement à Erdut à partir d'août, septembre 1991 ?

  6   R.  C'était Badza, d'abord. Radovan Stojicic, Badza.

  7   Q.  Et après son départ ?

  8   R.  Arkan est resté. Arkan est resté là après son départ.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage du P2029. Il s'agit

 10   d'une vidéo. Je laisse aux interprètes de trouver le script 2029.

 11   Je vois la transcription à l'écran. Je demande aux interprètes s'ils sont

 12   prêts. Nous allons faire fonctionner la vidéo maintenant.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 15   "Le général Mladen Bratic, commandant du Corps de Novi Sad a été enterré

 16   aujourd'hui, avec les plus hauts honneurs militaires dans l'allée des

 17   citoyens méritoires au nouveau cimetière de Belgrade. Le général Bratic a

 18   été tué au combat près de Borovo Selo. Au nom de sa ville natale de

 19   Nevesinje, Momcilo Golijanin lui a fait ses adieux, et a dit qu'il était

 20   sous son commandement sur le front. Bratic a montré l'exemple et a fait

 21   honneur à sa patrie et à son peuple."

 22   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. STRINGER : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous avez accompagné Arkan ou est-ce qu'il vous a accompagné

 25   aux obsèques de Bratic à Belgrade en octobre 1991 ?

 26   R.  Akran est allé seul, et moi j'étais avec mon chauffeur et Savo Stupar.

 27   Q.  Donc, c'est une coïncidence s'il est debout à vos côtés, à ces obsèques

 28   ?


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  1   R.  Il y en a d'autres qui sont à côté de moi, tout le monde était à côté

  2   de moi.

  3   Q.  Monsieur Hadzic, est-ce que vous vous souvenez avoir été à Belgrade en

  4   automne 1991 avec le ministre serbe de la Défense, M. Simovic, et une autre

  5   personne que vous connaissez, "kum" ?

  6   R.  Je m'en souviens.

  7   Q.  Dans votre interrogatoire de suspect, vous avez parlé de cette

  8   rencontre avec M. Dzuro. Vous avez parlé de cette rencontre, n'est-ce pas;

  9   vous vous en souvenez ?

 10   R.  Je m'en souviens.

 11   Q.  Est-ce qu'Arkan a également assisté à cette réunion avec le général

 12   Simovic ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous souvenez-vous de la date ?

 15   R.  Automne 1991, mais je ne sais pas exactement quand.

 16   Q.  Est-ce que vous vous souvenez que lors de cette réunion la question de

 17   la création d'une armée serbe à partir de la JNA a été abordée ?

 18   R.  Messieurs les Juges, j'ai été invité à la réunion sans savoir qui y

 19   participerait ni ce qui y serait abordé. En ce moment très critique, parler

 20   d'une initiative avec cette personne qui était un fou à lier, n'aurait pas

 21   du tout été sérieux. Cette initiative n'a même pas été abordée à l'époque

 22   et pas plus qu'elle ne l'a été plus tard. Et donc, à ce moment-là, je me

 23   suis rendu compte de ce qui était visé, et j'ai cessé de prendre part aux

 24   discussions.

 25   Q.  Donc, pour que les choses soient claires, dans cette réunion à

 26   Belgrade, le ministère de la Défense, en octobre 1991, vous êtes en

 27   compagnie d'Arkan et le général Simovic et cette autre personne appelée

 28   "kum". Indépendamment de votre niveau de participation, est-ce que vous


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  1   êtes d'accord avec moi pour dire que lors de cette réunion, quelqu'un a

  2   proposé la création d'une armée serbe ?

  3   R.  La question a été abordée, mais je ne pense pas que quelqu'un n'ait

  4   fait la proposition en tant que telle. Cela a été évoqué comme possibilité.

  5   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de répéter la dernière

  6   phrase qu'ils n'ont pas pu entendre.

  7   M. STRINGER : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Hadzic, les interprètes vous demandent de répéter votre

  9   dernière phrase.

 10   R.  Je disais que monsieur "kum", comme vous l'appelez, a fait cette

 11   proposition. Je ne sais même pas qui il était.

 12   Q.  Et c'est par pure coïncidence que cette fois-là également vous étiez là

 13   en compagnie de Zeljko Raznjatovic ?

 14   R.  C'est vous qui le dites. Moi j'étais là parce que j'avais été convoqué,

 15   et je ne savais pas qui allait participer. Quant à savoir si c'était une

 16   coïncidence ou non, c'est à chacun de le conclure, de tirer les conclusions

 17   qui s'imposent.

 18   M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage du 65 ter 4974.04.

 19   C'est une partie du compte rendu de l'interrogatoire de suspect dont il

 20   était question. Je voulais examiner les pages 23 et 24 de l'onglet 18 et 19

 21   de la version B/C/S.

 22   Q.  Monsieur Hadzic, je voulais attirer votre attention --

 23   M. STRINGER : [interprétation] Et je demande l'affichage de la page

 24   suivante en anglais, le tiers inférieur de la version anglaise.

 25   Q.  C'est là que vous avez dit à M. Dzuro :

 26   "A l'époque, ils ont proposé la création d'une armée serbe, que cela n'a

 27   aucun sens, que la JNA est une armée communiste, que nous ne pourrions

 28   jamais gagner la guerre contre les Croates sans une armée serbe. Ils


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  1   disaient cela à Simovic, qui était lui également stupéfait par ces

  2   inepties."

  3   Monsieur Hadzic, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que lors de cette

  4   réunion, c'était Arkan et ce monsieur "kum" qui prônaient la création d'une

  5   armée serbe à partir de la JNA ?

  6   R.  C'est ce que j'ai dit et c'est ce dont je me souviens. Mais vous auriez

  7   dû donner lecture de la totalité de la réponse jusqu'à la fin.

  8   Q.  Je vais le faire.

  9   Vous avez dit à M. Dzuro :

 10   "Dès que j'ai vu ce dont il s'agissait, je n'ai plus pris la parole et je

 11   n'ai plus participé aux délibérations."

 12   Est-ce que c'est cela que vous vouliez que je lise ?

 13   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit dans ma réponse il y a cinq minutes à peine.

 14   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de la déposition d'un autre ancien membre

 15   de la JNA, le général Mirosav Djordjevic, qui a déposé dans cette affaire

 16   au sujet de sa réunion avec vous à Belgrade au ministère de la Défense ?

 17   R.  Je me souviens de son témoignage, bien que je ne me sois pas souvenu de

 18   l'événement quand il a témoigné. Je me souviens qu'il en a parlé.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce à

 20   conviction P02300.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, je vais vous

 22   demander, comme à M. Zivanovic, et je vais vous embêter et je vais vous

 23   demander les numéros d'intercalaire.

 24   M. STRINGER : [interprétation] Je les ai juste devant moi. Simplement, j'ai

 25   oublié d'en donner lecture.

 26   Il s'agit ici de l'intercalaire 1548.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 28   M. STRINGER : [interprétation] Paragraphe 71.


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  1   Q.  Monsieur Hadzic, ceci est extrait de la déclaration en vertu de

  2   l'article 92 ter qui a été versée au dossier du général Djordjevic, qui

  3   parle de quelque chose qui s'est passé en novembre 1991. Vous, en tant que

  4   président du gouvernement de la SAO SBSO, vous êtes rendu à Belgrade pour

  5   rencontrer le ministre Simovic. Et ensuite, Djordjevic dit qu'il vous a

  6   rencontré et dit que vous étiez accompagné de Zeljko Raznjatovic, Arkan, et

  7   que vous demandiez des armes.

  8   Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion avec le général Djordjevic ?

  9   R.  Je ne me souviens pas de cette réunion. Mais je suis sûr qu'Arkan n'est

 10   pas venu avec moi. Il a pu venir seulement après moi.

 11   Q.  C'est intéressant, Monsieur Hadzic, parce que ce n'est pas que ni vous

 12   ni votre conseil n'avez démenti ces propos lors de la déposition du général

 13   Djordjevic. Est-ce que vous le savez ?

 14   R.  Je n'ai pas compris votre question. Je n'ai pas eu de consultation si

 15   étroite que cela avec mon avocat pour convenir avec lui ce qu'il convenait

 16   de contester ou ce qu'il convenait de ne pas contester.

 17   Q.  Maintenant vous contestez cela et vous dites que cela a été inventé par

 18   le général Djordjevic ?

 19   R.  Non. Je ne pense pas que cet homme ait eu des raisons de mentir, mais

 20   il ne pouvait pas savoir si j'étais venu seul ou si Arkan était venu après

 21   moi. Il ne pouvait pas savoir cela, et je ne peux pas maintenant affirmer

 22   avec certitude telle ou telle autre chose.

 23   Q.  Vous étiez en rapport avec Arkan pour essayer de vous procurer des

 24   armes pour les forces armées, la SBSO, à Belgrade pendant cette période ?

 25   R.  Ce qui est exact, c'est que j'ai essayé moi de me procurer des

 26   grenades, mais ça n'avait rien à voir du tout avec Arkan.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage de l'intercalaire

 28   1556, pièce à conviction P02333.


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  1   Q.  Et en attendant cela, Monsieur Hadzic, je vous demanderais si vous vous

  2   rappelez de la déposition du journaliste néerlandais, M. van Lynden, qui a

  3   dit qu'il vous avait rencontré avec Arkan au beau milieu de la nuit à

  4   Belgrade dans une pâtisserie. Est-ce que vous vous souvenez de cette

  5   déposition ?

  6   R.  Je m'en souviens. Et ça, c'est exact.

  7   M. STRINGER : [interprétation] P1008, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Intercalaire, s'il vous plaît.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Je vais laisser cela de côté pour le moment,

 10   Monsieur le Président. Est-ce que le moment de la pause n'est pas venu ?

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] C'est bien le cas, Monsieur Stringer.

 12   L'audience est levée.

 13   --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.

 14   --- L'audience est reprise à 12 heures 44.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur

 16   Stringer.

 17   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   La pièce à conviction suivante est l'intercalaire 1041, qui est une vidéo

 19   qui se trouve être la pièce P1008.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que les interprètes sont prêts

 21   ?

 22   L'INTERPRÈTE : La cabine française dit oui. La cabine anglaise semble dire

 23   la même chose.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Commençons.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'entendent rien. Les interprètes ne sont

 27   pas à même d'interpréter puisqu'ils n'entendent rien.

 28   M. STRINGER : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Hadzic, nous l'avons. C'est une conférence vidéo à Erdut. Nous

  2   appelons ça le manoir, qui est le bâtiment où vous avez eu les bureaux du

  3   gouvernement, et c'est la salle de réunion. Est-ce que c'est bien à cet

  4   endroit-là que ça s'est passé ?

  5   R.  Oui.

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes peuvent donner lecture de ce qui est donné

  7   comme compte rendu de ce qui s'est dit.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, j'ai été également dans la

  9   confusion. Je n'ai pas entendu de traduction du tout et j'ai pensé que ce

 10   n'était pas nécessaire.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Bien, la traduction n'est pas l'élément le

 12   plus important. Si ça peut vous aider, nous pouvons passer le clip à

 13   nouveau et les Juges pourront entendre la traduction qui l'accompagne.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Refaisons-le.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 17   "Les frontières sont déjà modifiées, tant à l'extérieur qu'à

 18   l'intérieur. Les deux Krajina se sont prononcées et vous savez que notre

 19   grande assemblée populaire, par sa décision, a coupé court à toute

 20   continuité juridique avec la République de Croatie. Donc, les frontières

 21   sont telles quelles, et je suis favorable à ce qu'il n'y ait pas de

 22   modifications, qu'elles restent telles quelles."

 23   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. STRINGER : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Hadzic, ce qui est dit dans cet enregistrement, c'est que M.

 26   Raznjatovic se trouvait être présent dans cette salle de conférence. Est-ce

 27   que c'est souvent ou régulièrement qu'il a assisté à ces conférences de

 28   presse dans le manoir d'Erdut ?


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  1   R.  Pour autant que je m'en souvienne, ça a été très rare.

  2   Q.  Est-ce que vous avez reconnu l'homme qui était assis à côté de vous ?

  3   Nous pouvons le montrer à nouveau si vous le souhaitez. L'homme qui était

  4   assis juste à côté de vous à la table de conférence.

  5   R.  A ma gauche, il y avait Rade Leskovac d'assis.

  6   Q.  Merci.

  7   M. STRINGER : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît,

  8   intercalaire 1133, qui est la pièce P0025.245.

  9   Q.  Monsieur Hadzic, vous avez déjà témoigné au sujet de cet événement à

 10   l'occasion de l'interrogatoire au principal pour ce qui est des événements

 11   du 21 septembre 1991. Et, une fois de plus, on voit que vous et M.

 12   Raznjatovic, vous vous trouviez présents au même endroit et en même temps,

 13   et chacun d'entre vous avez pris des prisonniers dans le poste de police de

 14   Dalj.

 15   Vous souvenez-vous de cet événement ?

 16   R.  Je me souviens de l'événement du 21 septembre, oui.

 17   Q.  Et je crois que dans vos témoignages, vous avez précisé que vous étiez

 18   venu seul, et que M. Raznjatovic, Arkan, s'est présenté après votre

 19   arrivée.

 20   C'est bien ce que vous avez dit dans votre témoignage, n'est-ce pas ?

 21   R.  C'est exact. Il est venu peut-être une dizaine de minutes après moi.

 22   Q.  Etait-ce une coïncidence, et rien qu'une coïncidence que vous vous êtes

 23   trouvé ensemble au poste de police de Dalj en même temps, ou alors est-ce

 24   qu'il y a des raisons pour lesquelles tous les deux vous vous êtes trouvés

 25   là ?

 26   R.  Je ne serais peut-être pas d'accord avec votre expression, "nouvelle

 27   coïncidence", ça a été une coïncidence. Je suis venu pour des raisons que

 28   tout le monde connaît et que j'ai expliquées. Je ne sais pas pourquoi Arkan


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  1   est venu.

  2   Q.  Vous savez quel a été le sort des prisonniers que lui il a pris au

  3   poste de police ce jour-là, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je l'ai appris par la suite, cela.

  5   Q.  Un peu plus tôt aujourd'hui, Monsieur Hadzic, en page 42, je vous ai

  6   demandé si Arkan avait été chargé de votre sécurité à bien des opportunités

  7   au fil de 1991, 1992 et 1993, et vous avez dit que ce n'était pas vrai.

  8   N'est-il pas vrai de dire qu'il avait fourni des services de sécurisation

  9   de votre personne pour aller d'Erdut à Velepromet à Vukovar le 20 novembre

 10   1991 ?

 11   R.  Ce n'est pas vrai. Il n'a pas sécurisé mon déplacement entre Erdut et

 12   Vukovar en 1991, ni 1992 ou 1993.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, excusez-moi.

 14   Monsieur Zivanovic.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'il reprenne sa réponse, parce

 16   que ça n'a pas été traduit ou transcrit de façon précise.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Hadzic, est-ce que vous

 18   pouvez répéter votre réponse de tout à l'heure.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que M. le Procureur a dit, à savoir

 20   qu'Arkan allait sécuriser mon déplacement entre Erdut et Vukovar jusqu'à

 21   Velepromet, ce n'est pas exact, parce que je suis allé sans lui et d'une

 22   organisation propre à moi.

 23   M. STRINGER : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous afficher le 65 ter

 24   02320 qui se trouve à l'intercalaire 830.

 25   Q.  Monsieur Hadzic, ça vient de votre témoignage sous serment dans votre

 26   témoignage dans l'affaire Dokmanovic. Ça commence au compte rendu, page 3

 27   099 du procès Dokmanovic. Au bas de cette pièce, enfin de cette page du

 28   compte rendu d'audience 3 099. 


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  1   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  2   M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter 2320.

  3   Merci.

  4   Q.  Les quatre dernières lignes de cette page, Monsieur Hadzic, on

  5   vous a demandé quelle était la relation que vous avez eue avec Arkan, et

  6   vous avez répondu, rien de particulier, pas de relation particulière.

  7   Et alors page suivante maintenant du même compte rendu, on vous a

  8   demandé :

  9   "N'est-il pas un fait qu'il vous avait accompagné depuis Erdut ce

 10   jour-là sur votre route en direction de Velepromet parce que vous vous

 11   attendiez à des difficultés pour ce qui était de passer jusqu'à Vukovar ?"

 12   Et vous avez répondu : "On en avait besoin. Ce n'est pas que nous ayons eu

 13   à entrer forcément dans ce secteur, mais nous ne voulions pas avoir

 14   d'incidents à Vukovar, parce qu'Arkan avait une autorité suffisamment

 15   grande pour empêcher tout incident."

 16   Est-ce que ce n'est pas, Monsieur Hadzic, un fait que M. Arkan vous avait

 17   bel et bien escorté d'Erdut à Velepromet pour assurer votre sécurité à la

 18   date du 20 novembre ?

 19   R.  Il n'en est pas ainsi. Partant de ce que j'ai dit dans mon témoignage

 20   de l'affaire Dokmanovic, je ne pense pas que la question a été posée de

 21   façon claire. J'ai cru comprendre qu'on m'avait posé des questions au sujet

 22   de la sécurité à Velepromet, et je ne pense pas avoir dit quoi que ce soit

 23   de contraire à mes propos ici aujourd'hui. Je l'ai expliqué à

 24   l'interrogatoire principal, j'ai fait une erreur mécanique, dirais-je, je

 25   n'ai pas menti, je me suis trompé. Je n'avais pas trop pensé à moult

 26   détails, parce que toute ma vie durant je suis allé par Borovo Naselje pour

 27   aller à Vukovar. Pendant 33 ans, j'y suis allé de la sorte. Et j'ai dit par

 28   automatisme que je suis passé par Borovo Naselje. Maintenant que j'y ai


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  1   repensé ici, j'ai constaté que j'étais allé d'Erdut jusqu'à Backa Palanka

  2   pour chercher Savo Stupar, et on est arrivés via Sotin jusqu'à Vukovar. Et

  3   je n'avais pas besoin des services de sécurisation d'Arkan à Velepromet.

  4   J'avais décidé d'y aller de toute façon, le Dr Hadzic avait redouté les

  5   choses pour sa sécurité et a dit que si les choses n'étaient pas

  6   sécurisées, il n'irait pas.

  7   M. STRINGER : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir l'intercalaire 1085,

  8   qui se trouve être la pièce 65 ter 4974.04, qui est un compte rendu de

  9   l'entretien que nous avons eu avec M. Hadzic en sa qualité de suspect. Page

 10   51, maintenant, s'il vous plaît.

 11   Q.  Monsieur Hadzic, nous voyons ici dans cet entretien que vous avez eu en

 12   qualité de suspect, que M. Dzuro, qui est un enquêteur vous ayant posé des

 13   questions, il vous a demandé si Arkan avait fourni des services de

 14   sécurité.

 15   Et vous avez dit :

 16   "Pas de façon concrète. Il avait parlé de missions générales qui étaient

 17   les siennes sur le terrain."

 18   Et ensuite, il vous a posé des questions pour savoir :

 19   "Après les opérations de Vukovar ont été terminées et si Arkan était

 20   allé avec vous, et en quelle qualité."

 21   Et vous avez dit :

 22   "Il était là-bas pour assurer la sécurité physique ou la protection

 23   physique. Parce qu'il y avait eu des menaces graves depuis Vukovar, en

 24   provenance de Serbes…"

 25   Alors, M. Dzuro vous dit qu'au moins une fois il avait été chargé de votre

 26   sécurité et c'était évident.

 27   Et vous avez répondu que ce n'était pas si évident et qu'il y a peut-être

 28   eu d'autres cas mais vous ne vous en souvenez pas.


Page 9960

  1   Alors, Monsieur Hadzic, n'est-il pas vrai de dire, en fait, que Arkan avait

  2   assuré des services de sécurité ou fourni des services de sécurisation pour

  3   vous le 20 novembre et à d'autres occasions aussi ?

  4   R.  Mais cela n'a rien à voir avec ce que vous m'avez demandé tout à

  5   l'heure quand vous m'avez demandé s'il y est allé avec moi. J'ai dit que

  6   non, mais qu'il assurait la sécurité à Velepromet, aussi bien la mienne que

  7   celle du gouvernement.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.

  9   Pourriez-vous examiner et répéter le numéro de l'intercalaire, parce que

 10   vous avez dit 1080 [comme interprété], donc cela ne correspond pas au

 11   numéro 65 ter qui est sur l'écran.

 12   M. STRINGER : [interprétation] On va vérifier cela, Monsieur le Président.

 13   Je vous présente mes excuses.

 14   Q.  Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord qu'Arkan était présent à

 15   Velepromet le 20 novembre 1991 ?

 16   R.  Oui, nous pouvons nous mettre d'accord là-dessus. Mais je voudrais

 17   demander aux Juges, vu qu'avant la pause nous avons parlé de la réunion

 18   avec le journaliste, van Lynden, et je n'ai pas terminé ma phrase. J'ai dit

 19   que je l'ai vu là-bas, que c'était exact, et je n'ai ajouté rien d'autre.

 20   Q.  Votre conseil va pouvoir vous poser ces questions dans le cadre des

 21   questions supplémentaires. Maintenant, vous répondez à mon contre-

 22   interrogatoire, et je vais vous demander de répondre aux questions que je

 23   vous pose. Je pense qu'avant la pause vous aviez toutes les possibilités

 24   pour répondre de façon complète.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Et à moins que les Juges de la Chambre ne

 26   souhaitent entendre davantage à ce sujet, moi je préférerais continuer.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur

 28   Stringer.


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  1   M. STRINGER : [interprétation]

  2   Q.  Quand vous avez déposé dans l'affaire Dokmanovic, quand on vous a posé

  3   la question de savoir si Arkan vous a accompagné à Velepromet, ce qui

  4   figure dans le compte rendu de ce procès pour ce qui est de votre réponse,

  5   vous affirmez à présent que ce n'était pas exact et que vous vous êtes

  6   trompé; c'est bien cela ?

  7   R.  Ecoutez, on ne m'a pas posé la question de façon aussi précise que vous

  8   aujourd'hui.

  9   Q.  Eh bien, on va revenir là-dessus parce que moi j'ai l'impression que

 10   c'est assez précis.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Donc, il s'agit du document 65 ter 02320,

 12   qui se trouve à l'intercalaire 830. C'est la page 3 100 du compte rendu

 13   d'audience dans l'affaire Dokmanovic.

 14   Q.  Et je voudrais même vous demander de lire avec moi le début de la page

 15   précédente, 3 099. Il s'agit du contre-interrogatoire. On vous demande :

 16   "Quels étaient vos rapports avec Arkan ?"

 17   Et vous dites :

 18   "Rien de particulier. On disait qu'il était courageux. Je ne sais rien

 19   d'autre."

 20   Ensuite, la question suivante qui figure sur la page suivante, je

 21   pense que c'est une question très précise, Monsieur Hadzic :

 22   "N'est-il pas un fait qu'il vous a accompagné ce jour-là d'Erdut jusqu'à

 23   Velepromet parce que vous vous attendiez à avoir des difficultés à passer à

 24   travers Vukovar ?"

 25   Et votre réponse :

 26   "Nous avions besoin de cela."

 27   Et là, vous expliquez davantage. Mais c'est vrai, n'est-ce pas, ce que vous

 28   avez dit là ? Arkan vous a accompagné d'Erdut jusqu'à Velepromet, il est


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  1   resté avec vous à Velepromet, et en plus, il a assisté à la réunion qui a

  2   eu lieu à Velepromet le 20 novembre. C'est comme cela que les choses se

  3   sont présentées, n'est-ce pas ?

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je pense qu'on a déjà répondu à la

  5   question. On a déjà montré au témoin cette partie-là du compte rendu

  6   d'audience, et il a répondu.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Eh bien, vu la tentative ou la réponse qu'il

  9   a donnée par rapport à sa déposition dans l'affaire Dokmanovic justifie de

 10   demander davantage d'explications quand on compare les deux dépositions,

 11   dans l'affaire Dokmanovic et celle-ci, parce que dans les deux cas il était

 12   sous serment.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 14   M. STRINGER : [interprétation] Il s'agit de l'intercalaire 1085, je le dis

 15   pour le compte rendu d'audience, mais le numéro de document est 4974.04.

 16   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 17   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stringer. Nous

 19   l'avons retrouvé.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander le document P1971,

 21   interrogatoire 996. Mais excusez-moi. Avant de continuer, encore une

 22   question au sujet de votre déposition dans l'affaire Dokmanovic.

 23   Q.  Dans cette affaire, vous avez dit, et vous l'avez lu il y a quelques

 24   instants, que votre conseil vous a demandé comment vous êtes arrivé à

 25   Vukovar le 30 [comme interprété] novembre. Et vous avez dit que vous y êtes

 26   allé en passant par Backa Palanka, Ilok, et peut-être Sid, et qu'ensuite

 27   vous êtes passé par Sotin. C'est ce que vous avez dit. C'est quelque chose

 28   qui figure au compte rendu d'audience, 9 754. Et c'est votre déposition,


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  1   c'est ce que vous affirmez à présent ?

  2   R.  Oui, et c'est exact.

  3   Q.  Parce que dans la déposition dans l'affaire Dokmanovic, 65 ter 02320,

  4   intercalaire 830, à la page 3 094, vous avez dit quelque chose d'autre.

  5   En bas de cette page, c'est le début de votre contre-interrogatoire, on

  6   vous pose des questions au sujet de votre arrivée à Velepromet le 20. Et à

  7   la fin de la page, on voit une question :

  8   "Où étiez-vous avant le 20 novembre ?"

  9   Et on vous demande précisément par où vous êtes passé pour aller à

 10   Velepromet, et vous dites :

 11   "Je n'y ai pas pensé, mais je pense que je suis passé par Borovo Naselje

 12   pour aller vers Vukovar.

 13   "Question : Est-ce que vous êtes passé par Dalj et ensuite Borovo Selo ?

 14   "Réponse : C'est logique, Erdut, Dalj, Borovo Selo, Borovo Naselje,

 15   Vukovar."

 16   Donc, d'après votre déposition dans l'affaire Dokmanovic, qui était

 17   beaucoup plus contemporaine que celle d'aujourd'hui, vos souvenirs ne sont

 18   pas les mêmes. Pourquoi avez-vous changé votre déposition ?

 19   R.  Dans l'affaire Dokmanovic, j'ai dit que je pensais avoir emprunté cette

 20   route-là, je n'étais pas sûr de cela. Ensuite, ma mémoire s'est rafraîchie

 21   parce que je suis entré en passant par Sotin. Nous avons vu trois maisons,

 22   les trois maisons étaient rasées avec la terre, et parmi ces maisons il y

 23   avait la maison appartenant à un ami à moi, et c'est comme cela que je me

 24   suis rappelé que nous sommes passés par Sotin.

 25   Q.  Mais vous ne vous souveniez pas de cela au moment où vous avez déposé

 26   dans l'affaire Dokmanovic en 1998 ?

 27   R.  Vous m'avez déjà posé cette question.

 28   Q.  Vos souvenirs sont meilleurs aujourd'hui qu'à l'époque ?


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  1   R.  Ecoutez, j'ai des souvenirs très précis. Et à l'époque, j'ai dit

  2   d'ailleurs que je ne me souvenais pas très bien.

  3   M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander à voir le document P1971,

  4   intercalaire 996. Nous n'avons pas besoin de transcription pour cela.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. STRINGER : [interprétation] On peut s'arrêter là.

  7   Q.  Monsieur Hadzic, c'est vous et Arkan, n'est-ce pas, à Velepromet le 20

  8   novembre 1991 ?

  9   R.  Oui, nous sommes d'accord là-dessus.

 10   Q.  Et il était là pour assurer votre sécurité ?

 11   R.  Ce n'était pas mon garde du corps. Il assurait la sécurité de tout le

 12   monde.

 13   Q.  Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quels sont ces badges que

 14   vous avez tous les deux sur vos bérets ?

 15   R.  Comme la plupart d'habitants du district serbe, nous arborions les

 16   symboles du drapeau serbe, rouge, blanc, bleu, sans autres symboles.

 17   Q.  Vous et Arkan, vous portiez souvent tous les deux le même uniforme ? On

 18   a l'impression que c'est le même uniforme.

 19   R.  Ecoutez, ces uniformes se ressemblaient. Je ne sais pas si c'est les

 20   mêmes.

 21   Q.  Est-ce que vous portiez souvent des uniformes qui se ressemblaient ?

 22   R.  Ecoutez, je portais des uniformes que j'avais. J'avais un uniforme

 23   comme celui-ci sur la photo et puis un autre bariolé. Et je ne sais pas

 24   comment s'habillait Arkan.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Je vais demander à voir le document P00131,

 26   intercalaire 1020.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]


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  1   "La Serbie et Belgrade est prête à aider entièrement les Serbes de

  2   Slavonie, Baranja et Srem occidental a dit aujourd'hui, à Erdut, Milorad

  3   Unkovic. Dans sa conversation avec les représentants du gouvernement de la

  4   région, Unkovic a dit, qu'entre autres, Belgrade avait l'intention d'aider

  5   le plus rapidement possible à reconstruire les villages détruits et les

  6   villes détruites dans la région serbe, surtout à Vukovar. Le président du

  7   gouvernement du district serbe, Goran Hadzic, au sujet de la visite de la

  8   délégation de Belgrade, a dit que c'était un des signes que ce peuple n'est

  9   pas laissé à soi-même."

 10   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 11   M. STRINGER : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur Hadzic, donc, ici, nous avons cette réunion qui a eu lieu à

 13   Erdut avec le maire de Belgrade; est-ce exact ?

 14   R.  Oui, c'est vrai qu'il a participé à la session du gouvernement, mais je

 15   n'ai pas vu que moi j'étais présent.

 16   Q.  Dans cette vidéo, vous vous adressez aux médias. Qui est sur votre

 17   droite, notre gauche quand on regarde la photo ?

 18   R.  Arkan.

 19   Q.  Mais quelle était sa fonction, vu qu'il était juste à côté de vous ?

 20   Pourquoi est-il avec vous, présent, à la conférence de presse à Erdut ?

 21   R.  Ecoutez, j'ai du mal à répondre à la question. Arkan est mort, on ne

 22   peut pas lui poser la question. Mais moi, je ne sais pas pourquoi il était

 23   là parce que je ne sais pas s'il a été à côté de moi au début, dès le début

 24   de la conférence de presse ou s'il est apparu au dernier moment pour se

 25   faire prendre en photo avec moi.

 26   Q.  Donc, c'est une de ces occasions que vous avez décrit en disant qu'il

 27   voulait tout simplement être près de vous, qu'il vous suivait pour être

 28   près de vous, pour se rapprocher de vous ?


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  1   R.  C'était toujours comme cela. Et là, vous avez une situation qui relève

  2   de ce cas de figure.

  3   Q.  Est-ce que vous reconnaissez l'endroit où vous êtes au moment où vous

  4   faites cette déclaration pour la presse ?

  5   R.  Non, je n'arrive pas à communiquer cela. Je ne sais même pas si c'était

  6   à Erdut, et je ne sais pas non plus si cela concerne cet événement.

  7   Q.  Est-ce que le maire de Belgrade était vraiment là ou bien est-ce que ce

  8   sont les journalistes qui en parlent, et ensuite on me montre, moi.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Est-il possible de voir cela à nouveau et de

 10   demander l'interprétation du texte à nouveau ? Cela va nous aider, peut-

 11   être, à rafraîchir la mémoire du témoin.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 14   "Belgrade et Serbie sont prêts à aider entièrement les Serbes de la

 15   SBSO, a dit aujourd'hui à Erdut, Milorad Unkovic, le maire de Belgrade. Au

 16   cours de l'entretien avec le président du gouvernement de la région,

 17   Unkovic a dit, entre autres, que Belgrade a l'intention d'aider le plus

 18   rapidement possible à reconstruire les villes et les villages de la région,

 19   surtout de Vukovar. Le président du gouvernement du district serbe, Goran

 20   Hadzic, au sujet de la délégation de Belgrade en visite, a dit que c'était

 21   encore un signe que ce peuple n'est pas laissé tout seul. Hadzic a dit

 22   qu'il était sûr que tous les pays serbes et Vukovar aussi seront

 23   reconstruits très rapidement et que la vie normale va retourner partout en

 24   SBSO. En ce qui concerne le 14e cessez-le-feu, Hadzic a dit que la Défense

 25   territoriale serbe va le respecter, mais qu'il avait des doutes quant à la

 26   bonne volonté et les intentions des Oustachi, comme il a dit, qui, encore

 27   une fois, ont confirmé qu'ils avaient des mauvaises intentions et qu'ils

 28   n'étaient pas de bonne foi quand ils ont attaqué les villages serbes


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  1   libérés de Vera et Bobeta."

  2   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. STRINGER : [interprétation]

  4   Q.  Maintenant, vous avez regardé cette vidéo. Est-ce que vous pouvez nous

  5   dire maintenant, après l'avoir entendu, écouté et vu, où cette conférence

  6   de presse a eu lieu ?

  7   R.  Je ne vous ai pas compris. Je ne conteste pas le fait que cette

  8   conférence de presse a eu lieu dans la salle désignée aux conférences de

  9   presse à Erdut. Le Dr Mladen Hadzic a présidé la session de l'assemblé. A

 10   côté, c'était le Dr Caslav Hokic [phon], et ensuite, M. Unkovic. Mais moi,

 11   j'ai dit que l'interview que j'ai donné par la suite, je ne sais pas où je

 12   me tenais. Je ne reconnais pas ce bâtiment. Donc, je parle de

 13   l'enregistrement, je ne reconnais pas l'image que l'on voit dans la vidéo.

 14   Q.  Dans cette interview, vous avez dit que la Défense territoriale de la

 15   région serbe allait respecter l'accord de cessez-le-feu. Vous avez

 16   clairement mis l'accent sur cela. Que saviez-vous au sujet de ce 14e accord

 17   de cessez-le-feu pour que vous puissiez en parler publiquement et pour que

 18   vous puissiez déclarer publiquement que la Défense territoriale allait le

 19   respecter ?

 20   R.  Ecoutez, j'en ai entendu parler dans les médias et les journalistes

 21   étaient au courant de cela. Mais vous savez, je ne suis absolument pas sûr

 22   d'avoir dit cela parce que c'est le journaliste qui dit que j'ai dit cela.

 23   Peut-être que j'ai dit tout simplement que les Serbes n'ont jamais été à

 24   l'origine des provocations et qu'ils n'allaient jamais l'être, mais moi, je

 25   n'ai pas commandé les unités serbes. Mais à l'époque, il y a eu un

 26   incident, un événement au cours duquel un certain nombre d'amis à moi se

 27   sont faits tuer dans les villages Vera et Bobota.

 28   Q.  Quand ?


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  1   R.  Automne 1991. C'était peut-être en hiver.

  2   Q.  Est-ce qu'Arkan avait fréquemment accès à la salle de conférence de

  3   presse du gouvernement à Erdut ? Nous l'avons vu à deux reprises. Est-ce

  4   qu'il pouvait aller et venir à sa guise ?

  5   R.  Nos conférences de presse étaient ouvertes au public. Et si je m'en

  6   souviens bien, il n'y avait pas de formalités particulières pour aller et

  7   venir. Nous ne vérifions même pas les accréditations des journalistes. Et

  8   vous m'avez posé la question avant et j'ai répondu. Je ne me souviens pas

  9   qu'Arkan était souvent là. Dans les images que nous venons de voir, on voit

 10   qu'il entre après le début de la conférence de presse et prend une chaise

 11   et il s'assit près de la porte.

 12   Q.  Sur la base de ce que nous avons vu, Monsieur Hadzic, il semblerait que

 13   vos gardes de sécurité que vous avez nommé vous-mêmes n'empêchent pas Arkan

 14   de s'approcher physiquement de vous, d'être à vos côtés. Donc, ils

 15   l'acceptaient et estimaient qu'il pouvait vous accompagner ou, tout au

 16   moins, être proche de vous.

 17   R.  En 1991, 1992, et 1993 et puis ensuite 1996 et 1997, j'ai occupé un

 18   mandat politique. Mes gardes de sécurité n'empêchaient jamais qui que ce

 19   soit de m'approcher, ce compris Arkan. Et ils ne posaient pas de problème.

 20   Ils ne l'ont jamais fait, que ce soit à Erdut, à Belgrade ou ailleurs.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage du 65 ter 04835.01, à

 22   l'intercalaire 1675. Il s'agit d'une vidéo.

 23   Q.  Avant que nous ne voyions ces images, je voulais vous demander si vous

 24   vous souvenez avoir reçu, avec Arkan, un député australien au centre

 25   d'entraînement ou dans le complexe à Erdut après la chute de Vukovar ?

 26   R.  Je ne m'en souviens absolument pas. C'est possible.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant. Je voulais dire quelque

 28   chose au sujet des vidéos et les difficultés qu'ont les interprètes à


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  1   retrouver les scripts. Alors, selon la procédure, les parties sont tenues

  2   de fournir un script des vidéos et autres textes similaires et préparés à

  3   l'avance et, deuxièmement, d'indiquer quels sont les passages qui seront

  4   visionnés lors du procès. Et je voudrais que l'on ajoute à cette règle la

  5   règle selon laquelle avant de visionner une vidéo, eh bien, nous devons

  6   inviter aux cabines de nous signaler qu'elles sont prêtes à interpréter.

  7   M. STRINGER : [interprétation] Je pense qu'il ait indiqué que nous sommes

  8   prêts.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 11   "Le député du parlement de Nouvelle-Galles du Sud de l'Etat fédéral

 12   de l'Australie, M. John Newman, s'est rendu aujourd'hui en Slavonie

 13   orientale et en Srem occidental. En tant que responsable de la délégation

 14   de l'Association nationale serbe au comité de coordination de la liaison

 15   avec le Parlement européen et des communes ethniques, il a rencontré le

 16   général de brigade Biorcevic à Dalj. Le député, accompagné par l'évêque

 17   Lukijan, a visité les églises serbes détruites à Vukovar. A Erdut, les

 18   hôtes ont été salués par la Garde des Volontaires et son commandant, Arkan.

 19   A la fin de la visite, le député australien a parlé avec Goran Hadzic, le

 20   président du Parlement de district de Slavonie, Baranja et Srem occidental.

 21   M. Newman a souligné qu'il était venu personnellement en Serbie pour

 22   s'informer au sujet des événements en Croatie, où les Serbes sont une

 23   majorité, car il a dit que la Serbie avait une mauvaise réputation dans le

 24   monde en raison d'une propagande maladroite à laquelle ont contribué

 25   certains dirigeants politiques. Il a nommé Vuk Draskovic et il a dit qu'il

 26   vaudrait mieux qu'il écrive des livres plutôt que de s'occuper de

 27   politique."

 28   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]


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  1   M. STRINGER : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous avez vu la vidéo, Monsieur Hadzic, est-ce que vous vous

  3   souvenez de cette visite ?

  4   R.  Oui, je m'en souviens.

  5   Q.  Et sur la base de cette visite à Vukovar et des églises détruites, il

  6   semblerait que ce soit quelque temps après la chute de Vukovar. Est-ce que

  7   vous vous souvenez approximativement de l'époque ?

  8   R.  Sur la base de ce que je peux voir, je l'ai reçu, et cetera, donc

  9   c'était à l'époque où j'étais déjà président de la République de la Krajina

 10   serbe, donc après février 1992. Mais je ne suis pas absolument sûr.

 11   Q.  Quelle était la fonction qu'occupait Arkan qui vous accompagnait alors

 12   que vous étiez le président de la RSK lors de cette réunion avec ce député

 13   australien ?

 14   R.  Je dirais qu'il y a une confusion ici. Arkan est venu avec un invité et

 15   ensuite il s'est rendu à Erdut. Et l'ambassadeur est venu avec sa

 16   délégation.

 17   Q.  Ma question portait sur Zeljko Raznjatovic. Quel rôle exerçait-il dans

 18   le cadre de cette visite ?

 19   R.  Je pense avoir répondu, mais je vais répéter. Il est venu en compagnie

 20   de l'ambassadeur d'Australie. Arkan l'avait reçu dans son centre et

 21   ensuite, ensemble, ils se sont rendus dans le bâtiment.

 22   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le

 23   versement au dossier de cette pièce à conviction, 4835.01.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis au dossier. Cote ?

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] P3207.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Je demande, à présent, l'intercalaire 440,

 27   P1836.

 28   Q.  En attendant, Monsieur Hadzic, c'est une pièce dont vous avez parlé


Page 9972

  1   dans votre contre-interrogatoire [comme interprété]. Il s'agit d'un

  2   incident à l'hôpital de Vukovar à la mi-mars 1992.

  3   Est-ce que vous vous rappelez votre déposition ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et vous avez fourni un récit détaillé des événements. Et ma question

  6   simplement ici consiste à savoir s'il s'agit ici -- enfin, je vous soumets

  7   l'affirmation suivante : le rôle que jouait Arkan était d'assurer votre

  8   sécurité en tant que président de la RSK.

  9   Cela est-il vrai ?

 10   R.  Non, ce n'est pas vrai.

 11   Q.  Donc, il s'agit d'un autre cas où il apparaît sans avoir été invité et

 12   cherche à être proche de vous et à vous suivre partout. Est-ce que c'est

 13   ainsi qu'il faut comprendre cela.

 14   R.  Oui, cela ne fait que confirmer mes dires. Et c'est la vérité.

 15   Q.  Etiez-vous présent à Bijeljina en Bosnie-Herzégovine en avril 1992,

 16   quelques semaines après cet incident de Vukovar, avec  Arkan, Mme Plavsic

 17   et d'autres dirigeants serbes de Bosnie ?

 18   R.  Oui. Mais je n'étais pas là avec Arkan mais avec Biljana Plavsic et

 19   Fikret Abdic. Arkan était là parce qu'il était membre de la délégation de

 20   Mme Plavsic. Il était arrivé avant moi.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Je demande à voir la pièce P00381,

 22   intercalaire 1020.

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que ce n'est pas la vidéo que

 25   nous venons de visionner, Monsieur Stringer ?

 26   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi. Oui. C'est l'intercalaire 1021.

 27   C'est une vidéo, donc nous attendons que les interprètes nous fassent

 28   signe.


Page 9973

  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  2   M. STRINGER : [interprétation] P00381.

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes sont prêts.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  7   "Madame Plavsic, vous faites partie d'une délégation mixte qui visite

  8   Bijeljina aujourd'hui pour constater les destructions qui ont été couvertes

  9   par les médias de Sarajevo. Quelles sont vos premières impressions ?

 10   Je viens de traverser la ville avec mon escorte, et nous avons essayé de

 11   voir s'il y avait des vitres ou des vitrines brisées."

 12   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. STRINGER : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Hadzic, ce ne sont pas les propos de Mme Plavsic qui

 15   m'intéressent, mais je vous demande si dans le champ de la caméra, vous ne

 16   vous voyez pas vous-même, ainsi qu'Arkan, en compagnie de Mme Plavsic ?

 17   R.  Tout le monde peut le voir; et je le vois moi-même.

 18   Q.  Et vous venez de dire qu'il était là et faisait partie de sa

 19   délégation. Pourriez-vous dire quel rôle il jouait dans "sa délégation", si

 20   vous le savez ?

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Pourrait-on donner la

 22   référence du passage où l'on dit qu'Arkan faisait partie de cette

 23   délégation.

 24   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je lis le compte

 25   rendu d'audience, et je vois la réponse de M. Hadzic à la page 69, lignes 7

 26   et 8.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation]  Il n'est pas dit qu'il était membre d'une

 28   délégation.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ligne 7, Monsieur Stringer -- ou

  2   excusez-moi, Maître Zivanovic ?

  3   M. STRINGER : [interprétation] Bon, je regarde.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, ligne 7 :

  5   "Et Arkan était là, il faisait de la délégation de Biljana Plavsic." 

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, la délégation de Biljana Plavsic.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, mais il ne faisait pas partie de la

  9   délégation qui a rendu visite à Mme Plavsic.

 10   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais essayer de

 11   tirer cela au clair avec M. Hadzic.

 12   Q.  Donc la question c'était quelle qualité avait-il pour être présent à

 13   cette réunion ? Je parle ici de Zeljko Raznjatovic.

 14   R.  Je ne sais pas en quelle qualité il était présent. Il était là ensemble

 15   avec Biljana Plavsic.

 16   Q.  Il était là-bas parce qu'il était un personnage-clé dans le travail que

 17   vous avez effectué vous-même en Croatie et les autres Serbes en Bosnie-

 18   Herzégovine pour ce qui est de la mise en place et pour ce qui est du

 19   maintien des Régions autonomes serbes. N'est-ce pas là la raison pour

 20   laquelle il se trouvait présent ?

 21   R.  J'ai déjà dit que je ne savais pas pourquoi il était là-bas. Je sais

 22   pourquoi moi, j'étais là-bas.

 23   Q.  Et vous avez été là-bas pour discuter avec vos homologues Serbes de

 24   Bosnie sur le fait d'établir des liens entre les régions autonomes en

 25   Croatie et la Republika Srpska prise par les Serbes en Bosnie-Herzégovine,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Ce n'est pas exact. Et c'est une conclusion tout à fait incorrecte.

 28   J'aurais compris si vous aviez tiré une conclusion qui aurait été celle de


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  1   voir la présence de Fikret Abdic, qui était membre de la présidence

  2   bosnienne et qui était l'un des représentants du peuple bosnien. Je n'ai

  3   pas été présent à une réunion sans qu'il y ait eu Fikret Abdic, qui aurait

  4   été rien que Serbe. Je suis venu voir Fikret Abdic et Biljana Plavsic.

  5   Q.  Mais l'un de vos objectifs, l'un des objectifs des dirigeants des

  6   Serbes de Bosnie consistait en fait à réunifier les territoires tenus par

  7   les Serbes dans les deux pays, la Bosnie et la Croatie, n'est-ce pas exact

  8   ?

  9   R.  Dans votre conclusion, vous êtes allé vraiment trop loin. Mon objectif

 10   consistait à protéger la population à ce qu'il n'y ait pas de victimes, et

 11   je voulais que nous restions en Yougoslavie. Quels étaient les autres

 12   objectifs, je ne sais pas vous en parler -- les objectifs d'autres

 13   personnes, je ne serai pas vous en parler.

 14   Q.  Mais l'objectif des autres gens n'était-il pas partagé par vous-même ?

 15   R.  Je ne comprends pas cette question.

 16   Q.  Si les autres avaient eu un objectif de réunification des territoires

 17   tenus par les Serbes en Bosnie et en Croatie, n'est-ce pas là un objectif

 18   que vous aviez, oui ou non, partagé vous-même ?

 19   R.  En premier lieu, je vous ai dit quel était mon objectif à moi, c'était

 20   de rester en Yougoslavie, moi, et tous ceux qui avaient le même souhait. Et

 21   je crois que c'était aussi le souhait ou l'objectif poursuivi par M. Fikret

 22   Abdic.

 23   Q.  Je vous demande si vous aviez apporté votre soutien à l'idée de la

 24   réunification des territoires tenus par les Serbes en Croatie et en Bosnie.

 25   Est-ce que vous aviez accordé votre soutien à cela ou pas ?

 26   R.  A l'époque de l'événement, ce n'est pas une chose qui faisait partie de

 27   mes conversations, et je n'ai pas eu de connaissance afférente à cela.

 28   Q.  Merci, Monsieur Hadzic.


Page 9976

  1   M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir

  2   l'intercalaire 1681, qui est la pièce 65 ter 4343.1. Je pense que c'est en

  3   fait la pièce 1671, Monsieur le Président.

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  7   "Ce n'est pas le moment de se disputer et de se séparer. Il faut que le

  8   peuple serbe vive dans un seul et même pays. C'est l'un des messages de ce

  9   rassemblement du centre de formation du MUP, non loin de Knin, qui s'est

 10   tenu au début de la formation des responsables du MUP de la Krajina. Il y

 11   avait de présents, Jugoslav Kostic, Goran Hadzic, Mile Paspalj, et Zdravko

 12   Zecevic, avec d'autres membres du gouvernement de la Krajina et des hauts

 13   représentants de l'armée populaire yougoslave. Les membres de la présidence

 14   de l'état…" --

 15   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. STRINGER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Hadzic, vous souvenez-vous de l'événement que nous venons de

 18   voir à l'enregistrement vidéo ?

 19   R.  Je pense qu'on a bien précisé que ça s'est tenu dans un village non

 20   loin de Knin.

 21   Q.  Est-ce que cet événement n'a pas eu lieu au centre d'entraînement de

 22   Golubic à Knin ?

 23   R.  Oui. Golubic c'est un village à côté de Knin. Ce village s'appelle

 24   Golubic.

 25   Q.  Vous souvenez-vous de cet événement avec un nombre assez important de

 26   personnalités de format ?

 27   R.  Oui, je m'en souviens. J'ai vu cet enregistrement vidéo dans les

 28   éléments de preuve que vous avez déjà présentés lorsque vous avez interrogé


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  1   des témoins à vous.

  2   Q.  C'est exact. Il y a eu une différence, une version un peu différente

  3   qui est déjà versée au dossier. La raison pour laquelle nous avons montré

  4   celle-ci, Monsieur Hadzic, c'est parce que la personne qui est assise

  5   derrière, pouvez-vous nous dire qui c'est sur l'image ? 

  6   R.  Je ne reconnais personne. Je vois celui qui est debout, c'est Ljubomir

  7   Mudrinic c'était mon garde du corps, les autres, je ne les reconnais pas

  8   sur cette image.

  9   Q.  A sa droite, n'est-il pas vrai de dire que c'est Arkan qui s'y trouve ?

 10   R.  Je ne suis pas sûr que ce soit lui, je ne sais pas.

 11   Q.  Vous n'êtes pas en désaccord avec moi lorsque j'ai dit qu'Arkan avait

 12   été présent lors de cet événement-là ?

 13   R.  Je ne l'ai pas remarqué de façon particulière. Je n'exclus pas la

 14   possibilité qu'il était là-bas. Il se peut qu'il y ait été, il se peut

 15   qu'il n'y ait pas été.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous voudrions verser

 17   au dossier cette pièce, 4843.1.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce sera versé au dossier, et ça

 19   correspond à l'intercalaire 681 [comme interprété] --

 20   M. STRINGER : [interprétation] Non, 1671.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Non, c'est 1681, n'est-ce pas ?

 22   M. STRINGER : [interprétation] Oui, 1681.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Versée au dossier et annotée.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P3208, Messieurs

 25   les Juges.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 27   M. STRINGER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche maintenant

 28   l'intercalaire 922. Il s'agit de la pièce P3115.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer --

  2   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi. Oui.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je crois que vous redoutez de donner

  4   des références d'intercalaire, mais moi je persiste à en demander.

  5   M. STRINGER : [interprétation] C'est le 922.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  7   M. STRINGER : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Hadzic, vous avez déjà témoigné au sujet de ce document lors

  9   de votre interrogatoire au principal. C'est là un document de la FORPRONU,

 10   et il fait état d'un événement qui s'est produit au pont de Batina en

 11   octobre 1993.

 12   Et vous avez brossé tout ce dont vous vous souveniez de cet événement. Je

 13   voudrais faire confirmer que c'est une autre coïncidence encore ou une

 14   autre situation dans laquelle Arkan vous suivait ou s'efforçait d'être à

 15   vos côtés, et cette fois-là, vous étiez en train de voyager pour Beli

 16   Manastir à la réunion de l'assemblée de la République de la Krajina serbe.

 17   Est-ce que c'est bien le souvenir que vous avez gardé de ce qui s'est passé

 18   là-bas ?

 19   R.  Je ne comprends pas ce qui s'est passé dans ce contexte me concernant.

 20   Ça n'avait rien à voir du tout avec moi. On peut interpréter les choses

 21   comme on veut. Mais ça, ça s'est passé après que je sois passé, au moins

 22   dix minutes après, ou 11 minutes.

 23   Q.  Mais ce que je veux dire, c'est comme l'événement du poste de police à

 24   Dalj ou l'événement de l'hôpital de Vukovar où il s'est juste appelé, pour

 25   des raisons que vous ne savez pas expliquer, que vous vous étiez trouvés,

 26   Arkan et vous-même, au même endroit ou passant par le même endroit au même

 27   moment ou vous vous êtes trouvés très près l'un de l'autre.

 28   Est-ce que vous pouvez expliquer cela ?


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  1   R.  Mais j'ai déjà expliqué. Il s'efforçait de me suivre, de m'accompagner.

  2   Je ne sais pas s'il m'a accompagné ou suivi pour aller dans la Baranja ou

  3   s'il s'est déplacé là-bas pour des affaires à lui. Il s'efforçait de me

  4   suivre pour pouvoir dire : Tu étais là-bas, c'est dangereux, les Croates

  5   vont t'enlever et t'abattre. Enfin, ce type d'intimidation. On peut tirer

  6   les conclusions qu'on veut. Moi, je vous ai dit comment j'ai perçu les

  7   choses moi-même.

  8   Q.  Mais en fait, Monsieur Hadzic, on peut aisément tirer une conclusion

  9   qui serait celle de dire qu'Arkan et vous-même, vous avez souvent été

 10   ensemble, et compte tenu du nombre de fois où vous vous êtes trouvés en

 11   même temps au même endroit, que ce soit Belgrade, Dalj ou l'hôpital de

 12   Vukovar, Erdut, Velepromet, la conclusion qu'on peut tirer, c'est que

 13   c'était parce que vous étiez étroitement associé avec lui. N'est-ce pas

 14   cela, la vérité ?

 15   R.  Non, ce n'est pas exact et c'est, je dirais, totalement erroné. La

 16   Slavonie et la Baranja, c'est un petit territoire. Je n'y suis pas allé

 17   souvent. Je n'y suis pas allé souvent, et vous avez sorti de leur contexte

 18   ces cinq ou six événements.

 19   Q.  Est-ce qu'Arkan vous a suivi à l'assemblée de la RSK à cette date du 9

 20   octobre 1993 ?

 21   R.  Il n'est pas allé avec moi. Pourquoi voulez-vous qu'il y aille avec moi

 22   ? Il y avait encore 200 députés. Il a peut-être accompagné quelqu'un

 23   d'autre. Pourquoi me suivrait-il moi ? Donc, il est probablement entré,

 24   mais je ne vois pas en quoi -- enfin, ce qui vous laisse entendre qu'il est

 25   entré après moi.

 26   M. STRINGER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche maintenant

 27   l'intercalaire 714, qui correspond à la pièce P999.

 28   Q.  Monsieur Hadzic, c'est un enregistrement audio de ce qu'on appelle la


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  1   première session de la deuxième assemblée ordinaire de la RSK, 9 octobre

  2   1993, Beli Manastir. Je vous renvoie vers le bas de la page 2 en anglais.

  3   Ça se trouve en début de la version en B/C/S, première page.

  4   Au début, M. Paspalj, qui a présidé aux travaux, procède à l'ouverture des

  5   débats et il envoie des salutations particulières au député de la

  6   République de Serbie, M. Zeljko Raznjatovic, Arkan. Vous souvenez-vous en

  7   quelle qualité M. Arkan avait assisté à cette assemblée de la RSK ?

  8   R.  Je n'arrive pas à comprendre que l'on puisse penser que j'étais censé

  9   interviewer toutes les personnes présentes pour leur demander pourquoi ces

 10   personnes étaient là. Mais vous venez de donner vous-même la réponse. Il

 11   était député au Parlement de la République de Serbie. Il a probablement été

 12   invité là en cette qualité-là. Donc, c'est ce que je sais, et je crois que

 13   vous en savez autant.

 14   M. STRINGER : [interprétation] Page 7, s'il vous plaît, en version

 15   anglaise. Pour ce qui est de la version en B/C/S, c'est l'ERN qui se

 16   termine par le numéro 9739.

 17   Q.  Alors, je souhaite vous laisser entendre ici ce que vous voyez en page

 18   7, c'est votre intervention à vous que vous avez tenue, vous avez tenu un

 19   discours ce jour-là en tant que président de la RSK.

 20   Et au début, page 7 de l'anglais, vous dites :

 21   "Du fait d'un conflit personnel du ministre Martic et du commandant de la

 22   Garde des Volontaires serbes et des Tigres, qui se trouvent être avoir été

 23   -- qui s'est retiré de devant les Oustacha pour ce qui est d'une colline

 24   importante."

 25   Alors, vous avez mentionné cela dans votre témoignage au principal. Et je

 26   crois que les Juges sont en train de regarder l'heure. N'est-il pas vrai de

 27   dire que ceci fait référence à ce que vous avez évoqué à l'occasion de

 28   votre témoignage au principal, parce que suite à des propos de M. Martic,


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  1   Arkan s'est retiré et il s'est ensuivi ce qui s'est ensuivi ?

  2   R.  Je crois que c'est Martic qui a fait quelque chose de son propre gré à

  3   propos du retrait de l'armée et du déminage.

  4   Q.  Je ne vais pas vous poser des questions au sujet du conflit personnel

  5   qu'il y avait eu entre lui et Arkan. Ce que je voudrais porter à votre

  6   attention, c'est le bas de cette même page en anglais et ce sera ma

  7   dernière question, Monsieur le Président de la Chambre.

  8   Vous dites que : 

  9   "Conformément à l'autorité conférée à vous par la constitution et

 10   conscient de mes responsabilités devant le peuple serbe, qui sont celles de

 11   tous les autres, j'ai décidé de révoquer de ses fonctions le ministre de

 12   l'Intérieur, Milan Martic et le chef de l'état-major principal."

 13   Donc, ce qui s'est passé à l'occasion de cette session de l'assemblée, M.

 14   Hadzic, c'est que vous avez licencié votre ministre de l'Intérieur, Martic,

 15   en raison de l'incident ou l'événement qui a été mentionné plus tôt, suite

 16   à quoi Arkan et ses hommes s'étaient retirés.

 17   Est-ce que c'est bien ce qui s'est passé ?

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, mais est-ce qu'on peut montrer

 19   au témoin la page en B/C/S au sujet de la partie évoquée dans le document ?

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut le lui fournir, ce

 21   texte ?

 22   M. STRINGER : [interprétation] Je crois que ça devrait se trouver à la même

 23   page. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais si ce n'est pas le

 24   cas, ça devrait --

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ça devrait s'y trouver.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Ça devrait se trouver à trois paragraphes

 27   plus bas par rapport à ce que nous avons lu tout à l'heure.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Est-ce que nous devons parcourir la


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  1   totalité de la page en B/C/S ?

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne pense pas. Par exemple, je vois le

  3   mot "juala" [phon] au bas du document, mais je ne le vois pas en B/C/S.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. On va tourner la page suivante

  5   dans la version en B/C/S.

  6   M. STRINGER : [interprétation] Ça devrait se trouver juste au-dessus de

  7   l'endroit où M. Paspalj est en train de parler.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] On a la bonne page.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Fort bien.

 10   M. STRINGER : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Alors, Monsieur Hadzic, vous semblez licencier ou limoger votre

 12   ministre de l'Intérieur, Martic et le chef de l'état-major. La question est

 13   celle de savoir si cela avait à voir avec les incidents ou l'incident de

 14   Mali Alan, suite à quoi Arkan s'est retiré.

 15   R.  C'est lié à l'événement de Mali Alan sur ce territoire qui n'a pas été

 16   défendu, il y a des Croates qui ont fait irruption et tué des Serbes. Et

 17   Martic avait déminé ce territoire, il avait envisagé des opérations

 18   offensives, sans que le commandant de l'état-major principal n'en ait été

 19   mis au courant.

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que le

 22   moment est bon pour ce qui est d'une interruption de l'audience.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stringer.

 24   Nous allons lever l'audience pour cette journée. Monsieur Hadzic, vous êtes

 25   encore témoin et vous savez, bien entendu, que vous êtes encore tenu par

 26   votre serment.

 27   L'audience est levée.

 28   --- L'audience est levée à 14 heures 04 et reprendra le lundi, 21 juillet


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  1   2014, à 9 heures 00.

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