Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 27 août 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  7   présentes dans le prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  8   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   La présentation des parties, s'il vous plaît. L'Accusation.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Douglas

 14   Stringer; Sarah Clanton; notre commise à l'affaire, Thomas Laugel; et notre

 15   stagiaire, Ivana Parac.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Du côté de la Défense, Maître

 17   Zivanovic, s'il vous plaît.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Assurant la

 19   Défense de Goran Hadzic, Zoran Zivanovic, Christopher Gosnell et notre

 20   stagiaire, Philipp Mueller.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Monsieur Hadzic, je souhaite vous rappeler que vous êtes toujours sous

 23   serment.

 24   Veuillez poursuivre, Monsieur Stringer.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   LE TÉMOIN : GORAN Hadzic [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Interrogatoire principal par M. Stringer : [Suite]

 


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Hadzic.

  2   R.  Bonjour à vous.

  3   Q.  Avant d'avancer, je souhaite revenir sur quelques points d'hier qui ont

  4   été évoqués lors de votre déposition d'hier. Le premier point concerne la

  5   déclaration que vous avez faite au sujet du général de corps d'armée

  6   Mandaric, qui était le commandant de la TO de Vojvodine. Hier, nous avons

  7   abordé la question de la réunion que vous avez eue avec lui qui s'est tenue

  8   au mois de juillet 1995 [comme interprété]. Vous en souvenez-vous ?

  9   R.  Oui, je m'en souviens.

 10   Q.  Ce que vous avez dit hier, cela se trouve à la page 81 du compte rendu

 11   provisoire d'hier. Je ne dispose pas de la page définitive. Vous avez dit

 12   que :

 13   "Le bureau de Mandic [comme interprété] n'était pas un endroit où

 14   vous pouviez discuter de quelque chose de sérieux parce que Mandaric

 15   n'appartenait pas à la structure hiérarchique officielle de la JNA, et je

 16   n'avais pas non plus de contact avec les commandants opérationnels de la

 17   JNA ou des gens qui prenaient les décisions."

 18   Monsieur Hadzic, vous n'avez pas -- vous minimisez de façon adéquate

 19   la fonction qu'occupait le général Mandaric lorsque vous avez une réunion

 20   avec lui au mois de juillet.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Et je souhaite à cette fin afficher le 65

 22   ter 1D00107.

 23   Monsieur le Président, il n'y a pas de numéro d'intercalaire pour ce

 24   document. C'est un document que nous avons recueilli après la déposition

 25   d'hier.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 27   M. STRINGER : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Hadzic, alors, ceci est daté un ou deux mois après la date de


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  1   votre réunion avec M. Mandaric. Le 28 septembre 1991, extrait d'un ordre,

  2   le commandant de la TO de la Province autonome de Vojvodine, portant sur le

  3   détachement et la resubordination des brigades de la TO de Vojvodine.

  4   Alors, nous allons passer à la page 4 de la version anglaise, page 5 de la

  5   version en B/C/S, de façon à ce que nous puissions voir quelle est la

  6   signature qui apparaît ici.

  7   Est-ce que nous pouvons nous mettre d'accord qu'il s'agit d'un document qui

  8   a été signé par le général de corps d'armée Mandaric, Nikola Mandaric ? Je

  9   devrais dire général de division.

 10   R.  Alors, je vois sa signature pour la première fois. J'en sais autant que

 11   vous pour ce qui est de la signature. Mais il est clair qu'il s'agit là de

 12   son document.

 13   Q.  C'est ce monsieur que vous avez rencontré à la fin du mois de juillet

 14   1991 ?

 15   R.  Nikola Mandaric. C'est ce que nous lisons ici.

 16   Q.  Alors, je vais revenir à la page 2 de l'anglais, paragraphe 1 dudit

 17   ordre. Je souhaite aborder avec vous un ou deux points concernant ses

 18   activités au mois de septembre. Par exemple, au paragraphe 1, point 1, il

 19   resubordonne la Brigade des Partisans de Panonska de la TO dans le secteur

 20   du village de Trpinja, Borovo Selo.

 21   R.  Je le vois.

 22   Q.  Et en descendant dans le texte, vous constatez qu'il resubordonne et

 23   qu'il assigne d'autres unités de la TO qui sont actives en Slavonie

 24   orientale, en Croatie, qui interviennent dans les opérations de guerre. Il

 25   s'agit donc dans ce cas des unités de la TO serbe. Est-ce que nous pouvons

 26   nous mettre d'accord là-dessus ?

 27   R.  Oui, tout à fait. Mais je ne comprends vraiment rien au sujet de toutes

 28   ces questions-là.


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  1   Q.  Alors, une fois que j'aurais parcouru ce document, je vais revenir sur

  2   mes questions initiales.

  3   Alors, s'agissant de sa resubordination au point 4, une batterie de

  4   défense antiaérienne de Sombor de l'état-major municipal de TO, il leur

  5   fournit des armes.

  6   Et ensuite, à la page 4 de l'anglais, point 6, qui se trouve entre les

  7   pages 4 et 12 du B/C/S :

  8   "Deux détachements - des volontaires de la République de Serbie - ont déjà

  9   été engagés et font partie des forces qui bloquent Borovo Naselje."

 10   Et ensuite, au point 7, "compte tenu de la complexité de l'appui

 11   logistique," et ensuite il fait référence à des bases logistiques qui ont

 12   été créées à ces endroits, y compris Backa Palanka, dans le secteur de Sid.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, mais mon compte rendu

 15   d'audience ne fonctionne pas.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Quelqu'un va venir. Nous allons

 18   marquer une pause pendant quelques instants.

 19   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, il semble qu'il y

 21   ait un problème, le technicien est occupé ailleurs. Pourriez-vous

 22   travailler avec l'écran de "Livenote" ?

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'ai essayé. Je peux suivre sur l'écran

 24   central, mais je ne peux pas lire les documents en même temps. Je peux

 25   utiliser l'écran qui se trouve ici au milieu, mais je ne peux pas avoir les

 26   documents en même temps.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Sur votre écran --

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, mon écran est mort.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Votre écran est mort, donc.

  2   M. STRINGER : [interprétation] Alors, il y peut-être une solution, Monsieur

  3   le Président. Pour quasiment tous ces documents, j'ai apporté les documents

  4   en langue d'origine, et j'ai fait ceci à plusieurs reprises avec M. Hadzic.

  5   Je peux proposer à Me Zivanovic les documents en B/C/S, et comme ça il peut

  6   les regarder et avoir une copie papier.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci vous serait-il utile, Maître

  8   Zivanovic ?

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons procéder

 11   ainsi.

 12   Maître Zivanovic, nous allons poursuivre. Si vous avez une quelconque

 13   difficulté, vous allez nous le dire, n'est-ce pas ?

 14   M. ZIVANOVIC : [hors micro]

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

 16   Stringer.

 17   M. STRINGER : [interprétation] Merci beaucoup.

 18   Q.  Alors, Monsieur Hadzic, j'en ai quasiment terminé avec ce document.

 19   Nous étions en train de regarder la page 4 dans la version anglaise, au

 20   point 7. Et à la fin de l'ordre, le général de division, M. Mandaric, parle

 21   de :

 22   "La base logistique BP est censée apporter un appui, approvisionner

 23   et distribuer tous les moyens nécessaires pour les forces de la JNA et de

 24   la TO qui sont actives à Baranja, Slavonie orientale et Srem occidental."

 25   Voyez-vous cela ?

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   R.  Oui, je le vois.


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  1   Q.  Donc, en dépit de ce que vous avez dit hier, vous avez affirmé que M.

  2   Mandaric n'était vraiment pas en mesure de vous fournir des armes et de

  3   vous fournir une quelconque assistance, et il se trouve en fait que c'est

  4   justement le type de personne vers laquelle vous vous tourneriez pour

  5   obtenir des armes parce qu'il commandait la TO en Vojvodine, et c'était un

  6   général de division et un officier de carrière de la JNA, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est vrai, c'était un général de division de la JNA, mais tout ce

  8   que vous avez dit par ailleurs n'est pas exact, et je peux vous

  9   l'expliquer.

 10   Q.  Je vous en prie, allez-y.

 11   R.  Si je me souviens bien, hier, lorsque nous avons abordé cette question-

 12   là, vous avez établi un lien entre ma visite fortuite auprès du général

 13   Mandaric avec ma visite fortuite lorsqu'il y a eu cette réunion au sujet de

 14   l'attaque de Dalj. Il y a eu cette discussion. Je ne savais pas que

 15   Mandaric prenait une quelconque décision. Personne ne m'en avait informé.

 16   Je n'ai jamais vu ce document. Je ne sais rien à ce sujet. A l'époque,

 17   Mandaric se moquait de nous, il nous demandait de regarder sur une carte

 18   pour savoir qui allait où, et il fanfaronnait. Et vous, vous avez établi un

 19   lien entre cette réunion-là et Dalj, et vous avez dit que j'ai fait une

 20   déclaration lorsque Branko Kostic est arrivé. En réalité, je faisais des

 21   déclarations tous les jours. Je suis venu témoigner. Il ne s'agit pas ici

 22   d'un test d'intelligence ni d'une émission télévisée dans le cadre de

 23   laquelle on me demanderait de répondre à certaines questions, un quiz show.

 24   Donc, moi, mon Q.I. n'est pas aussi élevé que le Q.I. combiné de tous les

 25   avocats de l'Accusation. Je ne savais pas ce que faisait Mandaric. Je n'ai

 26   jamais vu ce document auparavant. A l'époque, il était commandant de la TO.

 27   La connaissance que j'avais alors et la connaissance que j'ai maintenant,

 28   mais c'est toujours la même chose, il était commandant de la TO en


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  1   Vojvodine ou quelque chose. De toute façon, il ne commandait pas les forces

  2   sur le terrain. Je le pense encore aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. A

  3   savoir s'il a changé de poste par la suite, s'il a fourni un appui

  4   logistique à la JNA dans une partie de la Vojvodine, je ne sais pas, je ne

  5   peux pas contester cela. Ceci n'a rien à voir avec l'attaque de Dalj, et

  6   c'est un commentaire que j'ai fait hier. Ça, c'est d'abord le premier

  7   point.

  8   Et ensuite, deuxième point, vous m'avez accusé d'être allé rencontrer

  9   Mandaric pour obtenir des armes, d'avoir rencontré le général à la retraite

 10   Pekic et M. Djordjevic. Il est vrai que je suis allé voir ce général à la

 11   retraite qui n'avait aucun pouvoir. Et l'acte d'accusation m'accuse de

 12   participation à une entreprise criminelle commune fort grave avec les plus

 13   hauts représentants officiels en Vojvodine et en Serbie. Vous vous

 14   contredisez --

 15   Q.  Pardonnez-moi si je vous interromps, mais vous êtes allé complètement

 16   dépasser le cadre de ma question.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges, M.

 18   Hadzic a parlé très vite, et j'ai remarqué qu'il y a deux parties de ses

 19   propos qui n'ont pas été transcrites ou consignées, et ceci à deux

 20   reprises. Il a dit qu'il ne savait pas ce que Mandaric allait faire après

 21   sa réunion.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic, ça ne me surprend

 23   pas que les interprètes aient oublié quelque chose parce que -- les propos

 24   de M. Hadzic. Je lui ai dit et je lui ai signalé par ma gestuelle à deux

 25   reprises de ralentir.

 26   Monsieur Hadzic, vous devriez ralentir votre débit un petit peu. Si vous ne

 27   ralentissez pas, nous rencontrons ce type de difficulté et ce genre

 28   d'incident se produit, et cela prend plus de temps que cela ne prendrait


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  1   quand vous parlez un débit normal. Donc, tenez-en compte, s'il vous plaît.

  2   Faites attention.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je m'en excuse. Mais à

  4   deux reprises, j'ai remarqué du coin de l'œil que l'Accusation était sur le

  5   point de m'interrompre. Et lorsque l'Accusation m'interrompt, je perds le

  6   fil de ma pensée, j'oublie ce que j'étais sur le point de dire et ce qui

  7   est important que vous sachiez. C'est la raison pour laquelle je me suis

  8   dépêché. Et c'est ce que j'ai fait hier également. Je vous prie de bien

  9   vouloir m'en excuser.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Jusqu'à présent, Monsieur Hadzic, je

 11   n'ai pas constaté le fait que l'Accusation vous interrompe pose quelque

 12   problème que ce soit. L'Accusation souhaite - et c'est la raison pour

 13   laquelle vous êtes à la barre du témoin - l'Accusation souhaite que vous

 14   répondiez à ses questions et ne s'attend pas à ce que vous fassiez de

 15   longues diatribes dans lesquelles vous ne répondez pas à ces questions.

 16   Donc, tenez-en compte également, s'il vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

 19   Stringer.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Monsieur Hadzic, lors des questions supplémentaires, vous allez avoir

 22   l'occasion d'ajouter certains éléments, ce que vous souhaitez ajouter ou ce

 23   que vos conseils souhaitent ajouter également. Moi, je fais attention au

 24   temps -- le temps qu'il me reste pour le contre-interrogatoire. Donc, je

 25   vais intervenir et vous arrêter lorsque vos réponses sont trop longues et

 26   lorsque vous ne répondez pas à la question. J'espère que vous comprenez

 27   cela.

 28     Pour placer les éléments dans leur contexte, vous n'êtes pas en


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  1   désaccord, n'est-ce pas; vous, en qualité de premier ministre, en juillet

  2   1991, vous avez nommé M. Milakovic au poste de secrétaire du SUP de

  3   Vukovar, n'est-ce pas ? Je vous ai montré le document un peu plus tôt lors

  4   du contre-interrogatoire, un document que vous avez signé ?

  5   R.  Oui, je ne nie pas que Milakovic ait été nommé. Je ne sais pas si

  6   j'étais premier ministre à l'époque. J'avais été désigné ou pressenti pour

  7   être premier ministre. Mais le gouvernement n'avait pas été formé encore.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Pouvons-nous afficher l'intercalaire 1 135,

  9   s'il vous plaît, ce qui correspond à la pièce 118.111.1. Il s'agit de la

 10   version publique expurgée.

 11   Avant d'aborder ce document, Monsieur le Président, je souhaitais verser au

 12   dossier le dernier document, qui était l'ordre de Mandaric, numéro 65 ter

 13   1D107.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je m'y oppose car le témoin ne savait rien

 16   au sujet de ce document et ne savait rien au sujet de la teneur dudit

 17   document. Et il n'y a aucun fondement à cela.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Il nous semble que l'authenticité du

 20   document ne peut pas être mise en doute. Il porte sur la crédibilité du

 21   témoin. Il a minimisé le rôle et l'autorité du général Mandaric à cette

 22   époque-là, et nous pensons que le pouvoir et l'autorité dont il est

 23   investi, comme l'atteste le document, sont pertinents, ce qui concerne

 24   également la récusation de sa déposition sur ce point.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le témoin n'a pas parlé de l'époque où ce

 27   document a été créé. Et dans l'introduction même de ce document, on

 28   constate que ce document a été délivré suite à un ordre de la 1ère Région


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  1   militaire, du commandement de la 1ère Région militaire, ou quelque chose

  2   comme ça. Je ne pense pas que ceci justifie la récusation de M. Hadzic ou

  3   pourrait être utilisé pour récuser M. Hadzic.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Stringer, alors, la date du

  5   document, s'il vous plaît ?

  6   M. STRINGER : [interprétation] Je crois que c'est la troisième semaine de

  7   septembre. Donc, deux mois après la réunion de l'accusé. Le 28 septembre

  8   1991, la réunion s'étant déroulée -- je crois que c'était avant la visite

  9   de Kostic à Borovo Selo, le 29, un ou deux jours avant le 29 juillet.

 10   D'après la déposition du témoin, donc, ça correspond à deux mois.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Ce document

 12   sera versé au dossier et recevra une cote.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, 1D07 [comme

 14   interprété] recevra la cote P3227.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 16   M. STRINGER : [interprétation]

 17   Q.  Alors, Monsieur Hadzic, nous avons maintenant à l'écran ce document, le

 18   P118.111. Ce document vous a été montré lors de votre interrogatoire

 19   principal, me semble-t-il. Vous avez vu ce document à plusieurs reprises au

 20   cours du procès. Ceci porte sur l'événement qui s'est déroulé au poste de

 21   police de Dalj le 21 -- 23 [comme interprété] septembre 1991. Vous vous

 22   êtes rendu à cet endroit et ensuite vous êtes parti en présence de deux

 23   hommes qui avaient été faits prisonniers au poste de police.

 24   Vous souvenez-vous de cet événement ?

 25   R.  Je m'en souviens parfaitement.

 26   Q.  Et dans votre interrogatoire principal le 10 juillet, à la page 9 660,

 27   9 656, vous avez donné votre version de cet événement et vous avez tout

 28   d'abord indiqué vous étiez à Ilok au moment où quelqu'un vous a contacté et


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  1   a posé des questions à propos de M. Luka Sutalo, ce qui a fait que vous

  2   êtes ensuite allé à Dalj.

  3   Vous souvenez-vous de cela ?

  4   R.  Alors, je me souviens de tous les détails. Soit il y a un problème

  5   d'interprétation, soit vous êtes éloigné des faits, mais je n'ai jamais dit

  6   que j'étais à Ilok.

  7   Q.  Pardon si j'ai dit que vous étiez à Ilok. Pardonnez-moi, je voulais

  8   parler d'Erdut.

  9   R.  Oui. Erdut, oui, vous avez raison.

 10   Q.  Alors, à la page 9 659 de votre interrogatoire principal, vous avez

 11   indiqué que votre voiture était garée devant l'entrée et que 15 ou 20

 12   soldats armés sont sortis, et vous vous êtes rendu compte qu'il s'agissait

 13   des soldats d'Arkan qui étaient prêts à utiliser leurs fusils et qu'Arkan

 14   marchait là, à cet endroit. Il marchait là avec d'autres personnes. Il

 15   était en train de proférer des jurons. Il s'est dirigé vers la porte. La

 16   voiture -- il était devant la voiture.

 17   "Tout d'abord, j'ai cru qu'il m'injuriait parce que je connaissais Luka

 18   Sutalo, qui était Croate, et je pensais au début qu'il m'injuriait, moi,

 19   parce que j'aidais les Croates."

 20   Vous souvenez-vous de cette partie de votre déposition ?

 21   R.  Oui, je m'en souviens.

 22   Q.  Et ceci nous dit que ce jour-là, le 21 septembre, vous saviez

 23   parfaitement bien, vous le saviez parfaitement bien déjà quelques semaines

 24   avant, pour ce qui est de l'attitude qui était la sienne au sujet des

 25   Croates, et en particulier des prisonniers croates, car il était de ceux

 26   qui ne prennent pas de prisonniers et qui étaient impliqués dans des

 27   exécutions brutales de prisonniers même avant cette date-là.

 28   R.  C'est une question ?


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  1   Q.  Oui, c'est la question. Est-ce bien vrai ? On connaissait son attitude

  2   à l'égard des prisonniers croates au moment où vous vous trouviez au poste

  3   de police.

  4   R.  Je ne savais rien de tout cela. Au moment où j'ai entendu les jurons en

  5   train d'être proférés, j'ai pensé tout un tas de choses. Je pensais qu'il

  6   était en colère contre moi parce qu'il s'agissait d'un Croate. J'ai pensé

  7   plein de choses aussi.

  8   Q.  Puis, vous avez poursuivi en disant que vous n'étiez pas sûr d'être

  9   sorti de la voiture ou si vous étiez resté assis."Enfin, j'étais dans une

 10   espèce de choc parce que je ne savais pas ce qu'Arkan avait à l'esprit, je

 11   ne savais pas quel était le fond de sa pensée."

 12   Alors, Monsieur Hadzic, à ce moment-là, ce qu'il avait à l'esprit, c'était

 13   porter du tort aux prisonniers croates au poste de police de Dalj, et vous

 14   le saviez, cela. Vous saviez que ces prisonniers étaient dans le plus grand

 15   des risques étant donné qu'Arkan s'y trouvait avec ses hommes, et il a été

 16   agité à ce sujet.

 17   R.  Je n'ai pas obtenu d'interprétation.

 18   Q.  Je vais en donner lecture à nouveau. J'ai dit :

 19   "Monsieur Hadzic, à ce moment-la, vous saviez ce qu'il pensait. Il

 20   avait à l'esprit le fait de porter du tort aux prisonniers croates au poste

 21   de police de Dalj, et vous saviez que les Croates étaient dans une

 22   situation très risquée."

 23   Je vais m'arrêter là.

 24   N'est-ce pas, donc, vrai que vous saviez ce qu'il avait à l'esprit ?

 25   R.  Je ne le savais pas. Comment voulez-vous que je puisse savoir ce qu'il

 26   avait à l'esprit ? Ce que j'ai vu, c'est qu'il était en colère contre ce

 27   policier et il s'est disputé avec.

 28   Q.  Il n'était certainement pas là-bas pour leur donner à manger, à ces

 


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  1   prisonniers, ou pour les faire relâcher. Vous n'avez rien vu de ce genre.

  2   R.  Je n'ai pas compris votre question.

  3   Q.  A l'époque, vous aviez déjà vu, lorsque vous avez rencontré Luka

  4   Sutalo, qu'il y avait aussi des prisonniers à l'endroit où vous vous

  5   trouviez, vous et Arkan, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est une question intéressante. Vous venez de faire la jonction de

  7   deux choses. Lorsque Arkan et moi, on s'y trouvait, avez-vous dit. Moi,

  8   quand je suis arrivé à cet endroit, le policier en question m'a dit que

  9   Luka Sutalo s'y trouvait. Je savais que Luka Sutalo était là-bas. Il ne

 10   voulait pas le libérer parce qu'il a dit que s'il n'y avait pas

 11   d'attribution en la matière, puisqu'il avait été amené là par l'armée et

 12   qu'il n'avait rien à voir avec. Je suis sorti et je me suis dirigé vers la

 13   voiture. En fait, peut-être que j'étais resté encore une minute ou deux. Je

 14   ne me suis pas disputé. Disons que j'ai eu un petit débat avec lui.

 15   (expurgé)

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 18   M. STRINGER : [interprétation] A ce titre, je souhaite passer à huis clos

 19   partiel pour quelques instants.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 22   Messieurs les Juges.

 23   [Audience à huis clos partiel]

 24   (expurgé)

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 25   M. STRINGER : [interprétation]

 26   Q.  A la mi-septembre, vous saviez donc que quelque chose était en train de

 27   se passer avec les prisonniers, qu'on en gardait pour des échanges. Vous le

 28   saviez même avant que d'arriver à Dalj le 25 [comme interprété] septembre.

 


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  1   Ou, plutôt, lorsque vous êtes revenu à Dalj le 21 septembre, étant donné

  2   que vous vous y étiez trouvé là-bas dès les 15 et 16 pour cette réunion.

  3   R.  Je vais essayer de vous expliquer. Je pense que les choses vont finir

  4   par être claires. S'agissant de ces prisonniers, j'avais pensé que c'était

  5   l'armée et que la JNA les avait déjà échangés.

  6   Quand on m'a dit qu'ils se trouvaient à la coopérative de Dalj, quand la

  7   dame d'Erdut m'avait dit cela, je ne savais pas qu'il s'agissait du poste

  8   de police. Je pensais qu'ils étaient à la coopérative de Dalj. Et je ne

  9   savais pas que ça existait. Je n'avais pas établi le lien entre les deux.

 10   Je vous le dis tout à fait sincèrement.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Avant que d'aller de l'avant, j'aimerais

 12   qu'on se penche sur l'intercalaire 409, qui est la pièce P133. Page 4 en

 13   anglais, s'il vous plaît. Il me semble que c'est aussi la page 4 en B/C/S.

 14   Q.  Il s'agit d'un courrier relatif à Luka Sutalo :

 15   "Veuillez trouver ci-joint une déclaration faite par Luka Sutalo à Erdut

 16   disant qu'il voulait quitter Erdut de son plein gré."

 17   Alors, Monsieur Hadzic, vous nous avez dit que vous aviez emmené M. Sutalo

 18   jusqu'à Erdut et que vous vous êtes assis à prendre un café chez lui.

 19   Saviez-vous qu'il était l'une des personnes qui, quelques mois plus tard,

 20   au mois de février, a fini par quitter Erdut?

 21   Ça se trouve en page suivante, page 5 de la version anglaise.

 22   D'après ce document, il est précisé qu'il quitte Erdut de son plein gré.

 23   R.  Je ne le savais pas. Je ne suis pas sûr qu'il soit parti de son plein

 24   gré. Mais à ce moment-là, je l'ignorais.

 25   Q.  Bon, je pense qu'on va tomber d'accord sur le fait qu'il n'est tout de

 26   même pas parti de son plein gré. Tout comme bon nombre d'autres Croates

 27   d'Erdut et de la région entière, il est parti parce qu'il avait fait

 28   l'objet de pression pour s'en aller. N'est-ce pas cela la vérité ? Et


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  1   c'était la raison véritable de son départ.

  2   R.  Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Je regrette si quelqu'un a exercé

  3   des pressions, j'ai ouï dire que des Croates ne voulaient pas rester là où

  4   il y avait par trop de Serbes autour, et je ne sais pas si cela avait été

  5   une pression à leur égard. Mais je n'ai pas d'information au sujet de Luka

  6   Sutalo, si tant est que quelqu'un a exercé des pressions à son égard, et

  7   j'en suis véritablement navré.

  8   Q.  On peut voir en page 5 qu'il a mis sa maison et ses biens meubles et

  9   immeubles à la disposition de la communauté locale d'Erdut. Donc, ce qui se

 10   passait, c'est que les Croates s'en allaient suite à ces pressions et ils

 11   donnaient les clés de chez eux aux autorités locales. Le saviez-vous, cela

 12   ?

 13   R.  Je ne le savais pas. Je ne connaissais pas la procédure. Et je ne sais

 14   pas de quelle façon tout ceci se passait.

 15   Q.  Eh bien, comment, à votre avis, les autorités locales étaient-elles en

 16   position de mettre à disposition les maisons des gens comme Luka Sutalo, on

 17   en a déjà parlé ?

 18   R.  Ecoutez, on en a parlé, mais moi je ne m'occupais de cela. Personne ne

 19   m'a informé de la chose. Il y avait les communautés locales, les assemblées

 20   municipales, le conseil régional. J'avais déjà été élu président de la

 21   république, donc je ne m'occupais pas de ce type de choses.

 22   Q.  Et bien qu'il s'agisse là de la mi-septembre -- attendez, je vais

 23   reprendre.

 24   D'après ce que j'ai cru comprendre, à la mi-septembre, le gouvernement de

 25   la SBSO avait déménagé ou était en cours de déménagement de Dalj vers

 26   Erdut, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, je suis d'accord, ça s'est passé vers la mi-septembre, en effet.

 28   Q.  Il n'en demeure pas moins, comme vous l'avez dit, à la date du 10


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  1   juillet, certaines personnes, et vous avez même dit lesquelles, étaient

  2   restées à Dalj, alors qu'elles avaient des liens avec le gouvernement. Et

  3   il y avait un secrétaire qui n'avait pas possédé de voiture, lui, il est

  4   resté à Dalj. Ce qui fait que vous reveniez à Dalj pour signer certaines

  5   choses et discuter de l'ordre du jour des réunions du gouvernement avec

  6   lui; n'est-ce pas exact ?

  7   R.  On m'a traduit autrement. Je vois le compte rendu dire le 10 juillet et

  8   je pense que vous avez probablement voulu dire 10 septembre. Je ne peux pas

  9   vous confirmer maintenant la date.

 10   Q.  C'est moi qui me suis trompé. Je vais tirer les choses au clair.

 11   Vous avez témoigné à la date du 10 juillet, donc le mois passé, et vous

 12   avez dit à ce moment-là que vous pensiez que c'était vers la mi-septembre

 13   lorsque le gouvernement avait déjà déménagé vers Erdut. Et vous avez

 14   poursuivi votre témoignage au principal pour dire que :

 15   "Le secrétaire du gouvernement était resté à Dalj puisqu'il n'avait pas de

 16   voiture." Et je crois que vous avez dit aussi que vous voyagiez

 17   occasionnellement là-bas. Alors, lorsque le Témoin 003 est venu, vous avez

 18   dit que vous ne saviez pas qui c'était mais que vous aviez reconnu le nom

 19   de famille.

 20   Vous en souvenez-vous ?

 21   R.  Je vais expliquer les choses. Le secrétaire du gouvernement n'avait pas

 22   de voiture. Par la suite, il s'est procuré une voiture, mais il est resté à

 23   Dalj quand même. Il a pu, donc, voyager par la suite, mais à Erdut il n'y

 24   avait plus de locaux. C'est la raison pour laquelle il est resté à Dalj.

 25   Q.  Alors, vous avez continué à utiliser le bureau que vous aviez là-bas.

 26   Vous aviez une bibliothèque à Dalj. Et vous avez travaillé lorsque vous

 27   alliez à Dalj, n'est-ce pas ?

 28   R.  Ecoutez, je n'y travaillais pas. Je n'y allais pas souvent. Quand

 


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  1   j'allais à Dalj, je passais chez les secrétaires. Je restais peut-être une

  2   demi-heure ou une heure au plus, une fois tous les dix jours.

  3   Q.  Et c'est la raison pour laquelle vous êtes allé à Dalj, lorsque vous

  4   avez donc eu cette rencontre avec le Témoin GH-003, n'est-ce pas ?

  5   R.  Eh bien, je suppose que ça a été la raison, oui.

  6   Q.  Etes-vous en train de nous dire dans votre témoignage, Monsieur Hadzic

  7   -- parce qu'on a été tous à Dalj. Ce n'est pas très grand comme localité.

  8   Et vous dites dans votre témoignage que bien que vous ayez été premier

  9   ministre du gouvernement de la SBSO, vous alliez à Dalj et vous ne saviez

 10   pas qu'il y avait des prisonniers s'y trouvant au mois de septembre et au-

 11   delà ?

 12   R.  Je ne le savais pas. Alors, votre conclusion qui est celle de dire que

 13   Dalj c'est tout petit, je ne suis pas d'accord. C'est petit par rapport à

 14   Amsterdam, La Haye et New York, mais par rapport aux villages de chez nous,

 15   c'était l'une des plus grandes des localités en place.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que nous

 17   devons retourner brièvement vers un huis clos partiel.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 20   clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  5   Allez-y.

  6   M. STRINGER : [interprétation]

  7   Q.  La rencontre que vous venez de nous décrire, ça s'est passé à Dalj,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'était à Dalj, j'en suis sûr. Et je pense que c'était devant la

 10   bibliothèque.

 11   Q.  Et ça a dû se passer quelque part vers ou après la date du 21 septembre

 12   1991, puisque ça concernait quelqu'un d'impliqué dans l'événement, à savoir

 13   M. Sutalo, n'est-ce pas ?

 14   R.  C'est cela.

 15   Q.  Ce que ceci nous dit, Monsieur Hadzic, c'est qu'à deux occasions au

 16   moins - à la mi-septembre et ensuite à l'occasion de la réunion dont nous

 17   venons de parler - vous avez été à Dalj et vous vous êtes entretenu au

 18   sujet de prisonniers avec deux représentants officiels qui étaient basés à

 19   Dalj. Est-ce que nous pouvons tomber d'accord là-dessus ?

 20   R.  C'est assez grossier comme affirmation. Je dirais que c'est deux sujets

 21   différents. La première conversation, c'était avant le 21 septembre et il

 22   s'agissait de denrées alimentaires pour les personnes qui étaient censées

 23   être échangées. La deuxième conversation, c'était au sujet de Luka Sutalo

 24   qui était à Dalj. Et c'est à Dalj que ça s'est passé. C'est là que nous

 25   pouvons être d'accord : les deux choses se sont passées à Dalj.

 26   Q.  Merci.

 27   M. STRINGER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche l'intercalaire

 28   254, pièce P112.111. J'étais en train de vérifier si c'était un document


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  1   public.

  2   Q.  Alors, on a vu un rapport au sujet de l'événement qui s'est produit le

  3   21 septembre 1991 [comme interprété]. Avant de passer à un autre sujet,

  4   Monsieur Hadzic, après avoir quitté Dalj en compagnie de M. Sutalo et M.

  5   Palinkas -- je crois que c'est ce monsieur que vous aviez emmené aussi ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Est-ce que vous vous êtes renseigné au sujet de ce qui s'était passé au

  8   poste de police après s'agissant d'Arkan ? Parce que vous êtes parti alors

  9   que lui est resté. Est-ce que vous avez demandé ce qui s'était passé une

 10   fois que vous êtes parti ?

 11   R.  Auprès de qui étais-je censé me renseigner ? Que voulez-vous dire par

 12   là ?

 13   Q.  Vous avez pu demander à quiconque, à n'importe qui.

 14   R.  J'ai compris votre question. Je vous ai dit qu'Arkan était resté. Il

 15   m'a raccompagné et il m'a suivi jusqu'au poste de transformation. Je n'ai

 16   pas imaginé qu'il était revenu sur ses pas. Il avait quitté la cour et il a

 17   fait quelques pas après la sortie de ma voiture. Je ne sais pas si par la

 18   suite il est retourné vers le policier de permanence ou pas.

 19   Q.  Les interprètes vous demandent de ralentir.

 20   R.  Je ne sais pas si Arkan est revenu sur ses pas vers le policier de

 21   permanence. Je ne sais pas s'il était donc resté là-bas au poste de police.

 22   Moi, j'étais parti avant lui.

 23   Q.  Le P112.111 est un rapport qui est daté de quelques jours plus tard,

 24   qui est daté du 4 et 5 octobre. Et il concerne un autre événement où des

 25   prisonniers sont également impliqués s'agissant du poste de police à Dalj.

 26   Il y a implication d'Arkan et Milorad Stricevic.

 27   Milorad Stricevic se trouvait basé à Dalj, lui aussi, pendant que votre

 28   gouvernement avait son siège là-bas et pendant la période où vous veniez à


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  1   Dalj vers le bureau où il y avait la bibliothèque, n'est-ce pas ?

  2   R.  Mais lui, il était à Dalj depuis 50 ans au moins. Il était originaire

  3   de Dalj, même avant que le gouvernement ne s'y installe.

  4   Q.  Ce qu'on voit dans ce rapport, c'est qu'il y a eu arrivée d'Arkan.

  5   Stricevic s'y trouvait avec ses hommes. Ils sont entrés dans le poste de

  6   police et ils ont commencé à interroger les personnes. Ça se trouve au

  7   paragraphe 3 du document en question.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  "La seule chose qui ait été entendue à ce moment-là était les mots,

 10   Venez, les gardes et les gars du MUP. Et on entendait de temps en temps

 11   quelques sons, par exemple, si un objet heurtait la table, mais aucun autre

 12   son n'était entendu. Et aux environs de 4 heures du matin, ils ont pris

 13   trois détenus qui ont dû ensuite porter 12 dépouilles et les faire sortir

 14   de la pièce. Ils les ont chargées sur un camion, et ensuite, avec ces trois

 15   hommes-là, ils sont partis quelque part."

 16   Monsieur Hadzic, est-ce que vous savez si ces dépouilles de ces 12 ou 15

 17   hommes qui ont été retirées du poste de police sont ceux qui se trouvaient

 18   au parc de Dalj sur les rives du fleuve Danube ?

 19   R.  Je ne sais pas, et je ne peux rien vous en dire parce que je n'en sais

 20   rien. Et je n'en savais même rien lorsque l'enquêteur, M. Dzuro, m'en a

 21   parlé. C'est la première personne qui m'en ait parlé, en fait.

 22   Q.  Mais vous vous rendiez à Dalj à cette période, début du mois d'octobre.

 23   Et, cependant, vous n'entendiez rien sur cette pratique continue qui

 24   consistait à retirer des prisonniers du poste de police et à les tuer ?

 25   R.  Non, je n'ai rien entendu dire. Je ne me suis même pas rendu à Dalj au

 26   mois d'octobre. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Peut-être que je suis

 27   passé par Dalj. J'ai parlé à Milakovic à la fin du mois de septembre ou aux

 28   alentours du 1er ou 2 octobre. Mais après cela, j'étais toujours à


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  1   Belgrade, et je n'ai vraiment pas entendu parler de cela.

  2   Q.  Vous n'avez jamais entendu dire qu'on se débarrassait de corps dans le

  3   Danube et que cela a provoqué la terreur, l'horreur, notamment parmi la

  4   population qui vivait dans ce secteur ?

  5   R.  Non, personne ne m'en a parlé.

  6   M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage de l'onglet 830,

  7   document 65 ter 2320, s'il vous plaît.

  8   Q.  Monsieur Hadzic, nous allons faire un petit détour à présent.

  9   J'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez dit lorsque vous avez

 10   déposé en tant que témoin dans l'affaire Dokmanovic. Page 3 098 du compte

 11   rendu, s'il vous plaît, 3 098, au bas de la page, la partie qui commence à

 12   la ligne 20.

 13   On vous pose la question de savoir pourquoi vous portiez un uniforme. Et

 14   vous avez répondu à la ligne 22 :

 15   "Et aussi, l'autre raison, parce que d'autres personnes portaient des

 16   uniformes et avaient porté auparavant des vêtements de civils, parce que

 17   nous aurions été différents, on nous aurait distingués des autres habitants

 18   dans la région, parce qu'il y avait déjà des révoltes vis-à-vis de certains

 19   présidents, ministres, et cetera."

 20   Est-ce que vous vous souvenez d'une révolte, utilisons ce mot-là, qui ait

 21   eu lieu à Dalj aux alentours de la période dont nous sommes en train de

 22   parler, c'est-à-dire octobre 1991 ?

 23   R.  Cette révolte n'a pas eu lieu uniquement à Dalj. Moi, je me souviens de

 24   Borovo Selo plus particulièrement. A Dalj, personne ne s'est plaint à moi

 25   de cela. Mais cette révolte s'était répandue sur tout le territoire, dans

 26   tout le district.

 27   Q.  Et à quelle période a eu lieu cette révolte dont vous parlez ?

 28   R.  Pendant la guerre, tous les hommes qui portaient des armes saisissaient

 


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  1   chaque occasion qui leur était donnée pour dire qu'ils étaient en train de

  2   se battre et que ceux qui se trouvaient loin d'Erdut, loin de la guerre

  3   n'étaient que des fainéants et ils se considéraient beaucoup plus

  4   importants que ceux qui n'étaient pas des combattants.

  5   Q.  En fait, un grand nombre de ces personnes qui combattaient étaient en

  6   fait horrifiées et en ont parlé, horrifiées par le genre de choses que l'on

  7   faisait aux prisonniers à Dalj pendant cette période-là, n'est-ce pas ?

  8   Vous vous souvenez que des membres de la TO se sont en fait élevés contre

  9   Arkan, les ministres du gouvernement, contre ce qu'il se passait, contre

 10   les crimes qui avaient lieu ?

 11   R.  Non. Quand on parle de Borovo Selo et de tout le district, ça n'a rien

 12   à voir. Ce n'est que quand moi je suis arrivé ici que j'ai vu des documents

 13   qui portaient sur ces protestations à Dalj. Mais avant cela, je ne le

 14   savais pas.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage de l'onglet 286, s'il

 16   vous plaît, pièce P115.111. Le document est confidentiel. Désolé, j'ai

 17   oublié de le préciser.

 18   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 19   M. STRINGER : [interprétation] Par mesure de précaution, je propose de

 20   passer à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 23   Monsieur le Juge.

 24   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]


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  1   M. STRINGER : [interprétation] Je pense que c'est le document 1151,

  2   Monsieur le Président. Pièce P251.2452 [comme interprété].

  3   Q.  Nous parlons d'un événement qui a eu lieu le 15 octobre à Dalj. Ma

  4   question est la suivante, Monsieur Hadzic. Vous avez là votre réponse,

  5   votre réaction du lendemain par écrit. On y voit que le lieu où cette

  6   lettre a été écrite est Dalj, et cela a eu lieu le jour où vous avez limogé

  7   le secrétaire de l'Intérieur de Vukovar. Vous ne niez pas avoir signé ce

  8   document qui demande le renvoi de M. Milakovic, n'est-ce pas ?

  9   R.  Bien sûr que je ne le nie pas.

 10   Q.  Et vous l'avez fait à Dalj. Vous avez signé ce document à Dalj.

 11   Quelqu'un l'a rédigé, mais c'est vous qui l'avez signé.

 12   R.  Non, ce document a été signé une quinzaine de jours plus tard. Je ne

 13   sais plus exactement, mais c'était plus tard. Et ce document n'a pas été

 14   signé à Dalj. Pejakovic se trouvait à Dalj. Il gardait un registre de tout

 15   ce qui s'était passé. Je pense qu'il n'a même pas participé à la séance du

 16   gouvernement.

 17   Q.  J'aimerais poser une question à huis clos partiel, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

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 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage de l'onglet 274, s'il

 14   vous plaît, pièce 113.1.

 15   Q.  Alors, pour clore ce point, Monsieur Hadzic. Ce document remonte à la

 16   même période. Il s'agit d'un autre rapport portant sur les activités de M.

 17   Raznjatovic, basé à Erdut. Au paragraphe 1, on parle du retrait de 13

 18   personnes de la prison de Dalj, qu'on les a tuées.

 19   Au paragraphe 3, on parle de Milorad Stricevic.

 20   Et j'aimerais passer au paragraphe 4, qui est à la page 2 de la version

 21   anglaise, page 3 en B/C/S. On parle de quelqu'un qui s'appelle Boro

 22   Berkovic, aussi connu sous le nom de Bosko Orlovic, un criminel de Borovo

 23   Naselje. On fait référence là à Boro Milinkovic, ministre des Religions,

 24   qui lui avait offert un montant conséquent d'argent pour tuer une source,

 25   notre source. C'est ce qui est dit.

 26   J'aimerais savoir si c'est le même M. Milinkovic qui était membre de

 27   votre gouvernement, je pense qu'il était ministre de la Culture ?

 28   R.  Culture et questions religieuses, oui.

 


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  1   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler de cela ?

  2   R.  Je peux vous dire ce que j'en sais. Ce ne sont pas des informations de

  3   première main, mais je peux vous expliquer ce que l'on entend par là.

  4   Je sais que Boro Milinkovic n'avait même pas dix marks allemands à

  5   l'époque. Il ne pouvait pas donner à manger à sa femme et à ses enfants.

  6   C'était un pacifiste, à tel point qu'il ne s'était même jamais disputé avec

  7   personne dans sa vie. Il était musicien. Il ne faisait que percevoir de

  8   l'argent. Il ne sortait jamais un centime de sa propre poche. Donc, je

  9   pense que là on a été un peu paranoïaque. Si c'était un autre Milinkovic

 10   que celui dont je parle, peut-être, mais Boro Milinkovic, en tout cas, est

 11   la dernière personne au monde qui aurait fait cela. Et il ne vient pas de

 12   Borovo Naselje, mais de Dalj. Donc, ce qui est écrit ici est faux. Ce sont

 13   des informations fantaisistes de la part de la personne qui a fait cette

 14   déclaration.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Pouvons-nous avoir l'onglet 289 à présent,

 16   s'il vous plaît, pièce P104.

 17   Q.  Vous avez là, Monsieur Hadzic, un document de l'organe de la sécurité

 18   de la 1ère Région militaire de la JNA envoyé au secrétariat fédéral pour la

 19   Défense nationale. Et on fait rapport encore là de meurtres non autorisés

 20   de membres arrêtés du Corps de la Garde nationale et d'autres personnes.

 21   Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais nous parlons là de la

 22   police spéciale de Dalj avec à sa tête Stricevic, et puis on parle des

 23   activités de M. Raznjatovic.

 24   Et en haut de la page 2, on fait référence à quatre dépouilles qui

 25   avaient été trouvées aux alentours du village de Vera et de l'exploitation

 26   agricole de Marinovci. Ces dépouilles avaient probablement été abattues par

 27   Arkan et ses hommes, qui avaient pris des prisonniers du village de Tenja.

 28   Et les dépouilles ont été enterrées par les prisonniers locaux.


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  1   Alors, je cite le paragraphe suivant :

  2   "Milorad Stricevic, un colonel autoproclamé commandant la police spéciale

  3   avec l'aide d'Arkan, est chargé d'arrêter, d'interroger et de rendre des

  4   jugements."

  5   Je saute quelques lignes :

  6   "Il n'est pas rare que des personnes meurent pendant les interrogatoires

  7   suite aux rouages de coups et aux attaques physiques."

  8   Et puis, le document continue, et on parle -- et là, je reprends ma

  9   citation :

 10   "Après avoir arrêté, interrogé et menacé de tuer Stjepan Pap…"

 11   Et puis, à la fin :

 12   "D'après la source, après la création des organes du nouveau gouvernement

 13   de Dalj, plusieurs cas portant sur un grand nombre de personnes arrêtées et

 14   tuées ont été dévoilés. Leurs dépouilles ont été jetées dans le Danube.

 15   Certains de ces corps sont ressortis près du parc de Dalj, et on en

 16   retrouvait tous les jours."

 17   Monsieur Hadzic, je vous repose ma question. Vous êtes président du

 18   gouvernement. Vous êtes à la tête des représentants civils de SBSO. Vous

 19   êtes basé à Erdut, qui ne se trouve pas loin. Vous saviez ce qu'il était en

 20   train de se passer à Dalj. Vous saviez que le chaos régnait là-bas. N'est-

 21   ce pas ? Mais vous n'avez rien fait.

 22   R.  Non, ce n'est pas vrai. Vous venez de dire que j'étais à la tête des

 23   représentants civils, et je n'arrive pas à croire que vous soyez aussi mal

 24   informé. Je sais que nous étions en train de créer un gouvernement, mais

 25   nous n'avions pas de pouvoir. Et moi, je vois que c'est Mile Babic qui a

 26   signé ce document. Alors, je sais par hasard qui est Mile Babic. Je ne le

 27   connaissais pas personnellement. Mais c'était l'un des premiers députés de

 28   Vasiljevic et l'un des témoins favoris de l'équipe de l'Accusation et du


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  1   bureau du Procureur d'un point de vue général, et je pense que la bonne

  2   personne à qui poser ce genre de question est M. Vasiljevic parce qu'il

  3   avait des informations à ce sujet lorsque ce document a été écrit en 1991.

  4   En ce qui me concerne, je n'avais pas ces informations. Je crois qu'il y a

  5   une erreur dans ce document. Je ne sais pas pourquoi on l'a rédigé de la

  6   sorte, mais ce n'était certainement pas dans l'intérêt de la justice ni de

  7   la vérité.

  8   Q.  Donc, vous êtes en train de nous dire qu'il y avait une grande

  9   conspiration de la JNA pour pouvoir vous faire arrêter et ainsi que les

 10   gens de votre gouvernement pour les crimes qui ont eu lieu là-bas. C'est ce

 11   que vous êtes en train de nous dire ? Vous êtes en train d'inventer ces

 12   histoires pour vous innocenter parce que c'est la JNA qui -- salir ici ?

 13   R.  Non, non, non. Vous êtes en train de déformer mes propos. Ce n'est pas

 14   ce que je suis en train de vous dire. Ce service a essayé de nous accuser

 15   des crimes d'Ovcara. Et moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je

 16   sais qui était censé avoir ces informations, et ce n'était pas moi. Mais

 17   ils ne m'accusent pas de ce qui s'est passé à Ovcara.

 18   Q.  Mais ils avaient de bonnes informations. Ce qui est écrit ici est

 19   exact. Nous le savons à présent, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, vous et moi, nous le savons aujourd'hui. Mais je suis surpris que

 21   vous demandiez à quelqu'un de vous donner une réponse aujourd'hui alors que

 22   cette personne n'était même pas au courant à l'époque. Et vous n'êtes pas

 23   en train d'accuser la personne qui le savait à l'époque et qui avait ces

 24   informations. Des personnes qui avaient sous leurs ordres 500 ou 600

 25   policiers de la police militaire étaient là et vous ne les avez pas

 26   arrêtées.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il est le

 28   temps de faire la pause.

 


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] L'audience est levée.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  3   --- L'audience est reprise à 11 heures 01.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Je souhaite simplement répondre aux arguments de M. Stringer concernant le

  7   contre-interrogatoire et le contre-interrogatoire, plus particulièrement,

  8   de GH-015.

  9   [Le conseil de la Défense se concerte]

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Peut-être qu'il faudrait passer à huis clos

 11   partiel.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 14   [Audience à huis clos partiel]

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 12   Monsieur Stringer, c'est à vous.

 13   M. STRINGER : [interprétation]

 14   Q.  Alors, avant de poursuivre, Monsieur Hadzic, je souhaite revenir sur

 15   quelque chose que vous avez dit un peu plus tôt lors du volet d'audience

 16   précédent, page 28 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, à la ligne 16.

 17   Je vous ai suggéré l'idée que vous avez signé le document portant renvoi du

 18   secrétaire du secrétariat de l'Intérieur de Vukovar, que vous avez fait

 19   cela le 16, le jour qui a suivi l'événement dont nous avons parlé à Dalj

 20   qui impliquait des personnes qui contestaient Arkan et des ministres du

 21   gouvernement.

 22   Donc, l'idée que je vous soumets, c'est que vous avez signé le document

 23   portant renvoi du secrétaire du SUP de Vukovar le 16 et que vous l'avez

 24   fait à Dalj, et vous avez dit :

 25   "Non, cela a été signé peut-être 15 jours plus tard. Je ne sais pas

 26   exactement, mais c'était plus tard. Et cela n'a pas été signé à Dalj."

 27   Sur la question de savoir quand vous avez signé le document, je souhaite

 28   que nous regardions, s'il vous plaît, la pièce D14, qui est sous pli


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  1   scellé, Monsieur le Président, et nous devrions passer à huis clos partiel,

  2   me semble-t-il.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  5   Messieurs les Juges.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 24   [Audience publique]

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Puis-je répondre maintenant ?

 26   S'agissait-il d'une question ou s'agissait-il de votre déclaration ?

 27   M. STRINGER : [interprétation]

 28   Q.  Alors, ce que j'ai fait, Monsieur Hadzic, eh bien, j'ai simplement

 


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  1   essayé de vous rappeler des éléments de votre déposition sur cette

  2   question, à savoir si oui ou non il y avait un objectif qui consistait à

  3   unifier le SBSO et la Région autonome de Krajina. Et comme je l'ai dit,

  4   vous avez dit dans votre déposition à ce sujet que personne n'en parlait

  5   jusqu'à la fin de l'année 1991 lorsque Babic en parlait. Vous souvenez-vous

  6   de cette partie-là de votre déposition ?R.  Je ne me souviens pas avoir

  7   déposé sur ce sujet. C'est précisément cela que je voulais dire, tout ce

  8   que vous venez de dire maintenant, donc je n'ai pas besoin de le répéter.

  9   J'ai d'abord entendu parler de ça de la bouche de Raskovic, et Babic en

 10   avait parlé. Et lorsque j'ai posé la question à Babic, Babic a dit :

 11   Raskovic est en train d'imaginer cela. Je pense qu'il l'a inventé de toutes

 12   pièces lorsqu'il s'est rendu aux toilettes.

 13   Q.  Bien. Alors, ce que vous avez dit, cela se trouve à la page 9 571 du

 14   compte rendu d'audience en l'espèce. Ce que vous avez dit, c'est comme vous

 15   venez de nous le préciser :

 16   "J'ai tout d'abord entendu parler de la bouche du Pr Raskovic d'une

 17   éventuelle fusion des deux régions. Ceci s'est passé à la fin de l'année

 18   1991."

 19   C'est exact ?

 20   R.  Oui, oui.

 21   Q.  Se peut-il qu'il s'agisse d'une question qui était abordée et qui était

 22   un sujet d'actualité qui a été abordé dans le courant du mois d'octobre

 23   1991, à l'époque où ces événements dont nous avons parlé ce matin se

 24   déroulaient ?

 25   R.  Non, cela n'est pas possible. Je pense encore qu'il s'agissait d'un

 26   suicide politique, que cette unification. Et la première fois que j'en ai

 27   entendu parler, c'était de la bouche de Raskovic.

 28   M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant

 


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  1   afficher, s'il vous plaît, l'intercalaire 1 684, s'il vous plaît, la pièce

  2   D136. En réalité, ce document est sous pli scellé, Monsieur le Président.

  3   Nous avons besoin de passer à huis clos partiel.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  6   Messieurs les Juges.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [aucune interprétation]

 14   M. STRINGER : [interprétation]

 15   Q.  Alors, ceci est daté du 25 octobre 1991, Monsieur Hadzic. Il s'agit

 16   d'une publication intitulée "Nin" : Heures décisives.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner un numéro

 18   d'intercalaire, s'il vous plaît, Monsieur Stringer.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. 

 20   1 759.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 22   M. STRINGER : [interprétation]

 23   Q.  Alors, c'est un article qui concerne la Yougoslavie à La Haye. Donc,

 24   ceci porte sur les discussions que nous venons d'évoquer -- à savoir, les

 25   négociations que nous venons d'évoquer il y a quelques instants. Et je

 26   souhaite passer au paragraphe qui commence par : La Serbie et la Bosnie.

 27   Cela se trouve vers le bas de la page 2 en anglais.

 28   Ensuite, la partie en caractère gras :

 


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  1   "Sans trop maquiller cela sur un plan juridique et politique,

  2   l'essentiel est clair. Pour la Serbie… le fait d'oblitérer la Yougoslavie

  3   n'est pas acceptable sans solution permanente pour les Serbes à l'extérieur

  4   de la république."

  5   Voyez-vous cela ?

  6   R.  Je le vois.

  7   Q.  Ensuite, ce qu'on peut lire après, à la cinquième ligne :

  8   "Les dirigeants de la Krajina du SDS ont proposé deux options,

  9   l'unification de la Krajina avec la Krajina de Bosnie ou la Région autonome

 10   de Krajina qui ferait partie de la République de Serbie, indépendamment de

 11   son exterritorialité."

 12   Et le texte se poursuit :

 13   "Le simple fait de parler de la Krajina de Bosnie dans ce contexte et le

 14   fait d'aborder cette réunion [comme interprété] lors de la dernière réunion

 15   à La Haye avec Milan Babic et Goran Hadzic" --

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite fournir

 18   ces documents au témoin, car ceux-ci ont été ajoutés à la liste de

 19   l'Accusation pendant les vacances judiciaires, et M. Hadzic n'a pas eu

 20   l'occasion de lire ces documents dans leur intégralité.

 21   M. STRINGER : [interprétation] Je pense que les documents qui figurent sur

 22   notre liste de contre-interrogatoire sont des documents que M. Hadzic a lus

 23   avant sa déposition de toute façon. Mais je suis tout à fait disposé à lui

 24   remettre une copie papier de ces documents. Je propose de le faire, car je

 25   regarde l'heure. Je pourrais remettre à M. Hadzic ma propre copie et peut-

 26   être que pendant la pause suivante il pourrait lire l'intégralité du

 27   document. Et je souhaite poser une question, j'ai encore une question à

 28   poser au sujet de ce document, et ensuite nous pourrions continuer. Et


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  1   s'ils estiment devoir revenir sur le document, ils pourraient le faire

  2   après la pause, plutôt que d'attendre qu'il lise l'intégralité du document,

  3   parce que le document est assez long.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection de la part

  5   de la Défense, soit. Maître Zivanovic.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je suis d'accord, il serait bon de remettre

  7   à M. Hadzic ce document de façon à ce qu'il puisse le lire pendant la pause

  8   et répondre à toutes les questions après cela.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce serait une façon plus logique à

 10   mon avis. Donc, s'il ne s'agit que d'une ou de deux questions que vous

 11   souhaitez poser au témoin, il serait peut-être préférable de le faire après

 12   la pause. Est-ce que vous êtes d'accord?

 13   M. STRINGER : [interprétation] Pas de problème. Très bien, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 16   M. STRINGER : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Hadzic, ce que je vais faire, donc, c'est aborder cette

 18   question dans sa totalité après la pause quand vous aurez eu l'occasion de

 19   lire le document. Je vais maintenant passer à un autre sujet. Et ce sujet

 20   concerne votre déposition sur les instances judiciaires en SBSO et dans la

 21   République serbe de Krajina. Pendant votre interrogatoire principal, on

 22   vous a montré un certain nombre d'archives de tribunaux, de documents,

 23   d'actes d'accusation, de jugements. Je crois que la plupart venait de Beli

 24   Manastir. Vous en souvenez-vous ?

 25   R.  Oui, je me souviens. Oui, c'était à Beli Manastir. C'est là que se

 26   trouvait notre tribunal le plus important.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, parce

 28   qu'il y a une requête en instance qui -- pendant l'interrogatoire principal


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  1   de M. Hadzic, 29 des documents d'archives de Beli Manastir ont été versés

  2   au dossier, et par la suite l'Accusation a déposé une requête pour demander

  3   à ce que le statut de ces documents soit modifié et que ces documents

  4   soient des documents MFI, donc avec une cote provisoire, et nous faisions

  5   valoir que nous ne disposions pas de traductions anglaises de ces documents

  6   en B/C/S. Et donc, je suis disposé à utiliser ces documents, mais je

  7   souhaitais simplement signaler qu'il y a un problème au niveau du statut de

  8   ces documents et que l'Accusation n'est toujours en possession de

  9   traductions anglaises complètes de ces documents, de ces versions en B/C/S

 10   qui ont été versées au dossier. Oui, j'en prends bonne note.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je souhaite simplement dire que tous ces

 13   documents ont été traduits. L'exposé des motifs correspondant à ces

 14   documents n'a pas été traduit, c'est la seule chose. Par exemple,

 15   concernant un jugement. Par exemple, condamnation, peine, et cetera. Mais

 16   l'exposé des motifs n'a pas été traduit. Qui a dit quoi, par exemple,

 17   lequel des témoins a été entendu, et cetera. Mais nous avons donc demandé à

 18   ce que ces passages-là soient traduits également, ces parties-là des

 19   documents.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] En d'autres termes, vous attendez que

 21   soient traduites ces parties-là des documents.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous avons pris bonne note de cela.

 24   M. STRINGER : [interprétation] Alors, ceci ne va pas nous retenir, mais ce

 25   que je souhaite simplement dire, c'est que nous ne renonçons pas à notre

 26   requête en présentant ces documents. Je souhaite que ceci soit consigné au

 27   compte rendu d'audience.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien, Monsieur Stringer.


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  1   M. STRINGER : [interprétation]

  2   Q.  Alors, Monsieur Hadzic, ce que nous avons ici, c'est quelque chose dont

  3   je vais parler - nous allons peut-être vous demander d'y faire référence et

  4   de le regarder aussi - il s'agit d'un tableau que vous avez eu lorsque vous

  5   avez témoigné à ce sujet. En bas à droite, dans la colonne de droite, il y

  6   avait des commentaires que vous aviez inscrits par rapport aux différentes

  7   affaires. Et le cas échéant, nous pouvons revenir là-dessus.

  8   Alors, dans le contexte de notre échange maintenant, je souhaite me

  9   concentrer sur ces 29 affaires dont vous avez parlé et qui ont été versées

 10   au dossier par la Chambre de première instance. Car il y a d'autres

 11   affaires qui sont citées sur votre tableau, mais tous ces éléments ne sont

 12   pas versés au dossier, donc je vais m'en tenir à ces 29 affaires.

 13   Et je souhaite donc vous soumettre l'idée suivante, à savoir que sur

 14   ces 29, il n'y a que deux des affaires qui concernent des crimes qui ont

 15   été commis en 1991. Et donc, moi, je vais vous soumettre l'idée que toutes

 16   les autres affaires concernent des crimes qui ont été commis après 1991.

 17   Je n'ai pas l'intention de les aborder tous ici avec vous, mais je

 18   souhaite simplement vous soumettre cela, et je vais vous poser une ou deux

 19   questions sur l'une ou l'autre de ces deux affaires qui concernent des

 20   crimes qui ont été commis en 1991. Il s'agit de la pièce P148, dont

 21   l'intercalaire est le numéro 1 738.

 22   Vous avez témoigné dans votre interrogatoire au principal pour dire qu'il y

 23   a eu meurtre d'une personne répondant au nom de Laslo Varga, et l'accusé

 24   dans cette affaire se trouve être Nikola Djula [sic].

 25   Ce que nous pouvons voir au compte rendu et dans le texte de l'acte

 26   d'accusation -- je voulais vous poser les questions, mais avant que de le

 27   faire, cette victime, M. Laslo Varga, d'après les nom et prénom, c'était un

 28   ressortissant hongrois. Est-ce que c'était bien son appartenance ethnique,


Page 10551

  1   d'après ce que vous en savez ?

  2   R.  Oui, c'était un Hongrois.

  3   Q.  Et l'accusé, Nikola Djula [sic], c'était un Roumain, d'après ce

  4   qui figure dans votre tableau ?

  5   R.  C'était un Roumain répondant au nom de Dula. Et non pas Djula. Il

  6   s'appelait Dula Nikola, et son frère s'appelait Petar. J'ai connu les deux

  7   avant la guerre. Et c'était un Roumain de confession orthodoxe.

  8   Q.  Alors, d'après ce qu'on voit dans l'acte d'accusation, ce M. Dula a

  9   pointé un fusil automatique en direction de Laslo Varga, qui avait été

 10   précédemment désarmé devant sa maison à Brsadin. Et ensuite, la police

 11   militaire -- une patrouille de la police militaire est arrivée. Un dénommé

 12   Milan Radic et un certain Djordje Popovic sont arrivés sur les lieux pour

 13   intervenir. L'accusé leur a dit de ne pas s'approcher, en pointant son

 14   fusil vers eux. Et c'est à ce moment-là qu'il avait tiré sur Laslo Varga

 15   pour le tuer.

 16   Alors, ce meurtre a eu lieu devant deux membres de la police militaire

 17   serbe qui se sont vus, eux-mêmes, menacés par le même accusé, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  S'agissant de cet événement, je n'ai rien su à l'époque. J'en ai su

 20   autant que vous, d'après ce qui est écrit ici. Ce que je peux dire, c'est

 21   que c'est bel et bien ce qui est écrit ici. Je ne sais pas comment les

 22   choses se sont produites. Je connaissais ces gens avant la guerre. Mais je

 23   n'ai pas été présent sur les lieux lorsque l'événement s'est produit.

 24   Q.  Et dans ce cas de figure, ces autres 29 dont vous avez parlé, vous

 25   n'avez aucune idée du fait de voir ce crime lié à l'appartenance ethnique

 26   des victimes, ou est-ce que cela avait été la résultante de dispute

 27   personnelle entre ces deux personnes ?

 28   R.  Comment voulez-vous que je le sache ? Il y a des crimes qui ont été


Page 10552

  1   commis dans des endroits où je n'ai jamais été. Je peux vous dire si les

  2   criminels ou les victimes étaient Serbes, Croates ou autre chose. Mais j'ai

  3   jamais été présent lors de la perpétration de quelque crime que ce soit, ni

  4   là, ni dans le reste de ma vie.

  5   Q.  Mais nous ne savons pas si ce crime ou d'autres ont fait partie de

  6   motivations ethniques qui ont visées à faire partir les victimes de la

  7   SBSO, partant, donc, de l'appartenance ethnique de celles-ci. Ça peut être

  8   complètement placé en corrélation avec l'appartenance ethnique de ces gens,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne sais pas vous dire ni oui ou ni non.

 11   Q.  Mais il y a eu quatre autres affaires, Monsieur Hadzic -- en fait,

 12   seulement quatre sur 29 qui impliquent des crimes commis pendant les trois

 13   premiers mois de 1992, avant l'arrivée des forces de maintien de la paix.

 14   Et si on se penche sur un certain nombre de ces événements, je vous

 15   laisserais entendre que, plus d'une fois, ce n'est que lorsque les forces

 16   de maintien de la paix des Nations Unies ont commencé à arriver en avril

 17   1992 qu'il y a eu une pression véritable à l'égard de la SBSO et des

 18   autorités judiciaires pour s'occuper des crimes ethniques ou des expulsions

 19   et autres méfaits liés à l'appartenance ethnique des uns ou des autres qui

 20   se sont produits dans le territoire de la SBSO, où vous, en votre qualité

 21   de premier ministre, étiez en poste en août, septembre 1991, n'est-ce pas ?

 22   Donc, il n'y a pas eu de véritable effort de bonne foi de déployé ou

 23   d'investi pour ce qui est de s'occuper de ces crimes avant l'arrivée des

 24   forces de maintien de la paix, qui ont commencé à exercer pression à

 25   l'égard de vos hommes à vous pour ce qui est de se pencher dessus, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Il s'entend qu'il n'en est pas ainsi. Je pense que vous avez une bonne

 28   dose de méconnaissance de la situation.


Page 10553

  1   Parce qu'en 1991, tout se passait dans la zone des activités militaires,

  2   tout se produisait sous l'autorité des administrations militaires et des

  3   instances judiciaires militaires. Nous n'avons créé notre gouvernement

  4   qu'en septembre, octobre, et dès que nous l'avons créé -- alors, si vous

  5   prenez une analogie, si vous vous penchez sur mon procès, moi j'ai été mis

  6   en accusation au bout de 13 ans. Nous avons agi parfaitement vite par

  7   rapport à l'institution que vous êtes en train de représenter ici. Je ne

  8   dis pas que vous auriez pu aller plus vite ou plus lentement, mais je vous

  9   indique que vous devriez, en votre qualité de juriste expérimenté, vous

 10   savez fort bien qu'on ne peut pas tout de suite poursuivre en justice,

 11   diligenter des enquêtes, poursuivre en justice et rendre des jugements pour

 12   ce qui est des crimes ou des délits commis. Alors, vous savez combien il

 13   vous a fallu de temps pour me mettre en accusation et on n'est pas encore

 14   sorti de l'affaire. Il n'y a pas de jugement de rendu.

 15   Q.  Peut-être y a-t-il un malentendu, Monsieur Hadzic. Je ne suis pas en

 16   train de vous poser de questions au sujet de ce qui se serait produit. J'ai

 17   dit qu'il n'y avait rien à empêcher les instances judiciaires pour ce qui

 18   est de poursuivre les crimes commis en 1991, quand bien même cela n'aurait

 19   pas pu être fait avant 1992, 1993, ou même plus tard. Le problème, c'est

 20   que ces crimes qui se sont produits en 1991, il n'y en a pas eu un seul à

 21   faire l'objet d'investigation ou de poursuite d'entamée à l'époque même,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Moi, je suis en train de témoigner au sujet d'événements qui se sont

 24   produits à l'époque et dont je me souviens. Il y a des crimes qui ont été

 25   commis où les instances de justice n'existaient pas, les instances de

 26   justice de la future république de la SAO SBSO. Donc, ces crimes ont été

 27   commis lorsque cela tombait sous l'autorité des instances judiciaires de

 28   l'armée populaire yougoslave. Dès qu'il y a eu création d'une autorité


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  1   civile, on a commencé à poursuivre les gens en justice. Je vous affirme en

  2   toute responsabilité qu'il n'y a pas d'élément de preuve qui dirait que

  3   j'aurais pris part à la dissimulation d'un acte criminel commis. Je ne me

  4   suis pas mêlé du jugement à rendre ou à ne pas rendre à l'égard de qui que

  5   ce soit. Je n'ai pas travaillé dans ce domaine-là, et ça ne m'intéressait

  6   guère que de me mêler de ceci dans le cadre de mes activités.

  7   Q.  Si vous laissez entendre qu'il n'y avait que les militaires à pouvoir

  8   poursuivre quelqu'un pour ce qui est des crimes en 1991, moi je voudrais

  9   vous laisser entendre que cela est en train de mettre en porte-à-faux votre

 10   propre pièce à conviction D148, qui dit que la SBSO, ses instances

 11   judiciaires et le procureur public du district à Beli Manastir avaient

 12   poursuivi Nikola Dula pour un crime commis en 1991.

 13   Donc, ils avaient le pouvoir et les attributions nécessaires pour

 14   poursuivre des crimes commis en 1991 s'ils avaient voulu le faire. Et ils

 15   n'avaient pas voulu le faire.

 16   R.  Non, c'est tout à fait le contraire. Ils avaient voulu le poursuivre,

 17   mais ils pouvaient poursuivre quelqu'un partant de documents appropriés

 18   présentés par des instances judiciaires. Ils devaient avoir forcément un

 19   point de départ. Je suis un profane, mais cela se passe en 1991, alors que

 20   le tribunal n'existait même pas. Et d'après vous, ils n'auraient jamais dû

 21   le juger, cet individu. Avant mai 1992, on ne pouvait pas le juger, pour ce

 22   qui est de la Slavonie et Baranja ou la Krajina. C'étaient les militaires

 23   qui devaient les poursuivre en justice. Si les militaires ne les ont pas

 24   poursuivis, il fallait bien que quelqu'un les poursuivre, ces gens-là.

 25   M. STRINGER : [interprétation] D146, s'il vous plaît.

 26   Q.  Monsieur Hadzic, il s'agit ici de l'une des quatre affaires qui parlent

 27   de délits ou crimes commis pendant la première partie de l'année 1992, ou

 28   avant avril 1992. Il s'agit de cette pièce D146, qui correspond à


Page 10555

  1   l'intercalaire 1 739. La personne en question a été poursuivie pour un

  2   meurtre par inadvertance et l'individu s'est vu acquitté. Le voyez-vous ici

  3   ?

  4   R.  Je vois seulement les noms des accusés. Je ne vois pas pourquoi ils ont

  5   été mis en accusation. Oui, je vois. Meurtre par inadvertance.

  6   Q.  Paragraphe 1.Le premier des accusés, M. Risto Buha, s'est évadé en

  7   Afrique sud-africaine [comme interprété]. Il n'a jamais été poursuivi par

  8   la justice.

  9   Si on se penche maintenant sur la page 2 de la version anglaise, on peut

 10   voir qu'il y a eu acquittement. Et puis, le jugement rendu se poursuit et

 11   on a l'exposé des motifs.

 12   Donc, dans l'une des quatre affaires en question, il y a eu un

 13   acquittement; et il y a eu une personne qui a été jugée en son absence, in

 14   absentia.

 15   La pièce D162, maintenant, Monsieur Hadzic, intercalaire 1 726. Ici,

 16   l'accusé, Branko Pajevic, se voit reprocher un viol. Il a été acquitté lui

 17   aussi.

 18   R.  Je ne vois pas l'exposé des motifs, les raisons pour lesquelles. Mais

 19   c'est dénué de pertinence à mon avis, parce que je n'ai pas été impliqué

 20   dans ce jugement. Je n'avais rien à voir avec.

 21   Q.  Nous aimerions tous voir l'exposé des motifs, mais cela n'apparaît

 22   toujours pas sur l'écran. Mais ça va venir. Nous ne savons pas pourquoi cet

 23   individu a été acquitté.

 24   Dans le cas où l'affaire suivante, intercalaire 1 736, pièce D166, et

 25   c'est encore l'une des quatre affaires relatives aux crimes commis avant

 26   avril 1992. Ce monsieur-ci a été condamné, d'après ce que l'on peut voir

 27   dans ce document, l'accusé, Milan Sijuk -- et je vous renvoie vers le bas

 28   du paragraphe de la page 1 :


Page 10556

  1   "Vers 12 heures le 16 février 1992, il était en train de passer

  2   devant une maison au numéro 42… et Cucic Ankica, qui était devant chez-

  3   elle, lui a adressé des propos injurieux en lui disant que c'était un

  4   Chetnik, un meurtrier et un voleur. Des injures qu'elle proférait à son

  5   endroit auparavant déjà depuis l'arrivée jusqu'à l'arrivée du village de

  6   Brk [phon] par les soins de la JNA. Cet homme a enlevé son fusil semi-

  7   automatique de l'épaule et il a tiré une balle en la direction de la

  8   victime et il a touché la victime dans la poitrine et la balle a traversé

  9   son thorax. La blessure a causé le décès immédiat de Cucic Ankica."

 10   Si l'on passe maintenant à la page 2, on verra l'exposé des motifs du

 11   jugement rendu. Cet accusé, ce Chetnik, Sijuk, a été condamné à une peine

 12   d'emprisonnement d'un an et six mois. Alors, est-ce que vous estimez

 13   vraiment que ceci satisfait au motif de justice en l'occurrence, Monsieur

 14   Hadzic ?

 15   R.  Je ne sais rien penser du tout. Je ne suis pas du tout qualifié en la

 16   matière pour formuler une opinion. Je n'ai pas de réponse à vous donner à

 17   votre question.

 18   Q.  Oui, mais en votre qualité d'être humain, est-ce que vous estimez que

 19   c'est un jugement équitable ?

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je fais objection à la question, Monsieur

 22   le Président.

 23   M. STRINGER : [interprétation] Je vais retirer ma question, Monsieur le

 24   Président.

 25   Q.  Comme je vous l'ai laissé entendre il y a à peine quelques minutes de

 26   cela, Monsieur Hadzic, à compter d'avril 1992, les représentants des forces

 27   de protection des Nations Unies, la FORPRONU, ont commencé à affluer dans

 28   la région conformément au plan Vance. Et comme je vous l'ai laissé


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  1   entendre, ce n'est que quand ils ont commencé à exercer des pressions à

  2   l'égard des autorités locales pour ce qui est de poursuivre en justice ceux

  3   qui étaient coupables qu'on a pu voir que le système judiciaire local s'est

  4   mis en branle.Et maintenant, on passe à la période de temps qui a suivi

  5   l'arrivée de la FORPRONU et qui se rapporte aux crimes commis après

  6   l'arrivée de la FORPRONU. Et je tiens à préciser que sur les 29 affaires

  7   que l'on a abordées à l'occasion de l'interrogatoire au principal, moins de

  8   la moitié, à peine 13, sont des affaires où il y a eu des jugements rendus,

  9   qu'il s'agisse d'acquittement ou de condamnation. Les 16 autres affaires

 10   qu'on a eu l'occasion de voir ne sont jamais allées au-delà de la phase de

 11   l'acte d'accusation dressé. Donc, ça n'a pas été véritablement poursuivi en

 12   justice, ces affaires.

 13   M. STRINGER : [interprétation] Et à ce titre, j'aimerais qu'on se penche

 14   sur l'intercalaire 1 727, pièce à conviction D160, s'il vous plaît.

 15   Q.  En voilà une, Monsieur Hadzic, nous pouvons voir. Il s'agit du mois de

 16   mars 1996, c'est la date de l'acte d'accusation. Ça fait un bon moment

 17   après la fin de votre mandant de président de la RSK. Mais ça se rapporte à

 18   une période où vous avez exercé ces fonctions-là, la date étant celle du 9

 19   septembre 1993. Et d'après l'acte d'accusation, ce qui s'est passé ici,

 20   c'est que l'accusé avait menacé de mort la famille Majher. Il est allé chez

 21   lui, il a pris deux grenades à main et il est revenu devant la porte

 22   d'entrée de la maison Majher, et on dit qu'il a jeté une grenade et on

 23   parle des conséquences de l'impact et de l'explosion.

 24   Mais nous ne savons pas si cet événement avait eu à voir avec un conflit

 25   ethnique ou si on avait ciblé des non-Serbes tout simplement, ou s'il y

 26   avait eu autre chose entre ces gens-là, chose qui n'aurait peut-être pas eu

 27   à voir avec des violences interethniques. C'est bien cela ? On ne le sait

 28   pas.


Page 10558

  1   R.  Il est évident qu'un Serbe a jeté une grenade à main en direction d'une

  2   personne du groupe ethnique croate. Etait-il soûl, était-il drogué, je ne

  3   peux pas le savoir. Mais ça prouve qu'on a puni les coupables et que les

  4   citoyens étaient sur un pied d'égalité, qu'on ne pouvait pas faire

  5   certaines choses sans être poursuivi aux coutumes de la loi.

  6   Q.  Savez-vous nous dire pourquoi il a fallu deux ans et demi pour enquêter

  7   au sujet du crime commis avant que de dresser un acte d'accusation ?

  8   R.  Mais ce PV, je ne l'ai vu qu'ici. Je ne m'occupais pas de cela,

  9   personne ne m'informait de ce genre de choses. Je ne veux pas vous poser de

 10   questions en contrepartie. Je vous ai déjà posé une question relative à mon

 11   affaire, l'affaire me concernant ici devant ce Tribunal. Je ne vois pas

 12   pourquoi j'aurais quoi que ce soit à ajouter.

 13   Q.  Puisque vous venez de le mentionner deux fois, Monsieur Hadzic, le fait

 14   est que vous avez été un fugitif. Vous vous êtes enfui lorsque vous avez

 15   ouï dire qu'il y avait eu un acte d'accusation de dressé à votre encontre

 16   en 2004, et vous avez été fugitif pendant plus de sept ans jusqu'à votre

 17   arrestation en Serbie, là où vous vous cachiez, et vous avez été emmené ici

 18   en 2011, me semble-t-il. N'est-ce pas vrai ?

 19   R.  Oui, c'est vrai. C'est un fait. Mais vous êtes en train d'inverser les

 20   thèses. J'ai été mis en accusation en 2004, 13 ans après, et maintenant

 21   vous me reprochez le fait qu'on ait mis en accusation quelqu'un au bout de

 22   deux ans et demi seulement. Alors, on parle des mêmes motifs, on parle de

 23   la même moralité d'approche des uns et des autres, n'est-ce pas ?

 24   M. STRINGER : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous présenter, je vous

 25   prie, l'intercalaire 1 741, pièce à conviction D144.

 26   Q.  Monsieur Hadzic, nous allons parler pendant un certain temps des

 27   éléments du dossier dans cette affaire. Il s'agit ici d'un acte

 28   d'accusation dans une affaire que je vais qualifier d'expulsion de


Page 10559

  1   Tovarnik. Je crois que vous avez eu vent de la chose.

  2   R.  Oui, nous en avons déjà parlé.

  3   Q.  L'acte d'accusation est daté du 21 décembre 1992. En page 2 de la

  4   version anglaise, on identifie la totalité des personnes mises en

  5   accusation, et puis ensuite on parle des expulsions de Croates de Tovarnik

  6   pendant la nuit du 23 au 24 mai 1992.

  7   Et je pense bien que vous avez déposé au sujet de cet événement en disant

  8   qu'on avait attiré votre attention sur cette affaire en 1992, à l'époque où

  9   vous étiez président de la République serbe de la Krajina, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je crois qu'à l'occasion d'un entretien avec un représentant des

 11   Nations Unies, cette affaire a été mentionnée.

 12   Q.  Bien. Et donc, ce cas de figure particulier en est un où les

 13   représentants de la communauté internationale, ceux qui étaient donc venus

 14   avec la FORPRONU, ont exercé des pressions pour qu'il y ait investigation

 15   et poursuite en justice des coupables de cet événement d'expulsion, n'est-

 16   ce pas ?

 17   R.  Je n'ai pas perçu la chose ainsi. J'ai perçu la chose comme étant une

 18   information véhiculée vers moi, et j'ai promis de vérifier pour savoir de

 19   quoi il s'agissait. Il n'y a pas eu pression d'exercée.

 20   Q.  Mais vous êtes conscient du fait, n'est-ce pas, que c'est la FORPRONU

 21   qui a diligenté une enquête dans ce cas de figure, et le dossier

 22   d'investigation a été remis aux autorités de poursuite en justice locales

 23   afin que celles-ci fassent quelque chose.

 24   R.  Je ne le sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas si cet

 25   entretien s'est passé avant ou après qu'il y ait eu un acte d'accusation.

 26   Je ne sais pas quand est-ce que je me suis entretenu avec les représentants

 27   de la FORPRONU, mais je vois que des personnes ont été poursuivies en

 28   justice.


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  1   M. STRINGER : [interprétation] Je voudrais qu'on se penche maintenant sur

  2   l'intercalaire 1 206, document P2240-2168.

  3   Q.  Monsieur Hadzic, il s'agit d'un mémo envoyé à l'intention de M.

  4   Thornberry, qui était directeur des affaires civiles de la FORPRONU, et il

  5   est fait état de l'expulsion de Tovarnik, de l'événement en question. Et on

  6   peut voir ici que la police civile de la FORPRONU a fourni les noms des

  7   suspects et que "un dossier a été complété pour être véhiculé au bureau du

  8   procureur de Dalj. Les personnes interviewées n'ont pas été mises en

  9   détention."

 10   Le voyez-vous, cela ?

 11   R.  Je le vois.

 12   Q.  Et, Monsieur Hadzic, d'après ce que j'ai compris, vers la fin de

 13   l'année 1991, je pense en décembre ou probablement même plus tôt, en

 14   novembre, un bureau du procureur pour la région a été créé à Dalj. Un

 15   parquet, donc, a été créé. Et je pense que c'était M. Trosic qui était

 16   chargé de cela; est-ce exact ?

 17   R.  Oui, c'était Trosic. Mais je ne me souviens pas de la date exacte.

 18   Q.  Donc, ce qu'on dit ici, à savoir que la FORPRONU a remis à M. Trosic ou

 19   à son personnel le dossier d'enquête, est exact. Elle a remis cela aux

 20   personnes qui étaient basées à Dalj.

 21   R.  Oui.

 22   M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'onglet 1 218, s'il vous plaît,

 23   pièce P41.

 24   Q.  Nous voyons ici que nous sommes le 9 juillet 1992, Monsieur Hadzic. Il

 25   s'agit d'un mémorandum de Nambiar à Goulding. Nous l'avons consulté l'autre

 26   jour lorsque je vous avais posé des questions sur vos déclarations sur les

 27   Serbes qui restaient en majorité.

 28   Passons au paragraphe 9 du document, s'il vous plaît. En fait, le


Page 10561

  1   paragraphe 8.

  2   Vous répondez là à ce qui est abordé au paragraphe 7 du document. En fait,

  3   on vous a parlé à ce moment-là d'inquiétudes, de préoccupations très graves

  4   à propos des violations continues du plan Vance, notamment de restrictions

  5   de la liberté de circulation, la présence inacceptable d'un grand nombre de

  6   policiers qui avaient formé plusieurs milices et les événements

  7   ininterrompus d'expulsion et de coercition à l'encontre de non-Serbes, en

  8   particulier au secteur est. Au paragraphe 8, vous répondez en disant que

  9   vous aviez passé des instructions strictes pour poursuivre tous les

 10   criminels qui se prêtent à des expulsions de non-Serbes, et vous avez

 11   précisé que vous aviez, la veille, donné des instructions selon lesquelles

 12   toutes les actions contre les non-Serbes seraient considérées aussi graves

 13   que si elles avaient été prises contre des Serbes.

 14   Dans cette déclaration, Monsieur Hadzic, on reprend un état des lieux, à

 15   savoir que votre système comportait différentes priorités et que les crimes

 16   commis contre des non-Serbes ne constituaient pas une priorité.

 17   R.  C'est votre conclusion, mais je pense que c'est inexact. Je ne sais pas

 18   si c'est une question de traduction ou autre, mais ce qui est dit là est

 19   vraiment très, très dur. Les termes du paragraphe 8 sont très durs, lorsque

 20   l'on dit que j'ai donné des instructions très précises. En fait, je n'avais

 21   pas autorité. J'ai rencontré les personnes responsables, celles qui étaient

 22   en mesure de prendre des mesures au gouvernement de Krajina. Et pour moi,

 23   les non-Serbes devaient être protégés. Je me suis comporté de la sorte.

 24   C'est ce que je pensais. Je n'ai jamais protégé qui que ce soit, même si

 25   j'avais pu les protéger, ces criminels. Mais je ne pouvais pas.

 26   Q.  Au paragraphe 9, M. Thornberry a soulevé la question des expulsions à

 27   Tovarnik et a demandé des informations sur les actions qui ont été prises

 28   contre les 11 personnes qui ont été identifiées. Le texte continue à la


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  1   page suivante dans la version anglaise :

  2   "Hadzic a répondu qu'il n'avait pas de détails particuliers mais qu'il nous

  3   tiendrait au courant après vérification. Il a mentionné qu'il s'était rendu

  4   à la prison de Beli Manastir la veille et qu'on l'avait informé qu'environ

  5   50 des 60 détenus qui s'y trouvaient avaient été emprisonnés pour plusieurs

  6   violations ou plusieurs crimes ou délits contre des non-Serbes."

  7   Monsieur Hadzic, pour revenir sur la question de Tovarnik, les expulsions

  8   de Tovarnik, j'aimerais savoir si vous avez fait quoi que ce soit, comme

  9   vous le promettez là ?

 10   R.  Le jour même. Parce qu'à ce moment-là même j'ai fait quelque chose. Je

 11   n'ai parlé à Thornberry seul de toute façon. Il y avait toujours quelqu'un

 12   d'autre de présent, quelquefois c'était le ministre du pouvoir judiciaire.

 13   Et je lui ai demandé ce qu'il se passait là-bas, j'ai demandé de vérifier

 14   ces informations comme je l'avais promis. Vous devez comprendre que ces

 15   personnes qui étaient lésées à Tovarnik étaient passées en Croatie et

 16   avaient soumis ces rapports aux autorités croates et à la FORPRONU, et pas

 17   à nos organes. Donc, à l'époque lorsque cela s'est passé, il y avait une

 18   administration militaire. C'était la zone de responsabilité de la JNA, donc

 19   nous n'aurions pas pu être en possession de ces informations. Dès que nous

 20   avons entendu parler de cela, peut-être qu'une procédure a été entamée

 21   directement, des poursuites ont été entamées, et cetera, et cetera. Je ne

 22   peux pas influencer le pouvoir judiciaire quoi qu'il en soit.

 23   M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage de l'onglet 1 261,

 24   pièce P1381.151, s'il vous plaît.

 25   Q.  Nous sommes au mois d'octobre à présent, Monsieur Hadzic, plus de trois

 26   mois après votre rencontre avec M. Thornberry, plus de quatre mois après le

 27   renvoi de cette affaire. Et nous voyons ici une note de la FORPRONU sur les

 28   expulsions de Tovarnik :


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  1   "Point 1 : Statut de l'affaire. Rien n'a été fait par les tribunaux jusqu'à

  2   présent. Le procureur a reçu des visites à quatre reprises de la police

  3   civile et des affaires civiles, mais il ne cesse de répéter que le dossier

  4   n'est pas encore prêt et qu'il faudrait jusqu'à six mois pour le traiter,

  5   mais ces six mois se sont déjà écoulés depuis les expulsions. Il semble

  6   qu'il soit en train d'essayer de gagner du temps."

  7   Ça, c'est la conclusion de la FORPRONU, Monsieur Hadzic, s'agissant des

  8   expulsions de Tovarnik. Alors, ce que j'avance, c'est que la raison pour

  9   laquelle les autorités voulaient gagner du temps, c'est qu'elles avaient

 10   d'autres priorités et que poursuivre ce genre de crimes n'était pas la

 11   priorité première, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je ne peux pas répondre oui à cela. Je n'ai pas de connaissances sur la

 13   procédure, sur les poursuites. Vous savez mieux que moi si cela prend trois

 14   jours, six mois, un an, 15 ans. Je ne peux pas faire de commentaires là-

 15   dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas exercé

 16   d'influence sur un ralentissement des poursuites. Au contraire, j'étais

 17   favorable à poursuivre qui que ce soit. Toute personne coupable devait être

 18   poursuivie. Et personnellement, je ne savais pas qui était coupable ou non

 19   coupable.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage de l'onglet 1 749,

 21   s'il vous plaît, pièce 3146.

 22   Q.  Nous avons là un autre document de la FORPRONU, Monsieur Hadzic.

 23   L'objet est la supervision du travail du système judiciaire, daté du 15

 24   décembre 1992, d'un certain B. Francis Negga, au secteur est. Et Francis

 25   Negga parle d'une réunion avec M. Urgsic, juge président adjoint à Beli

 26   Manastir, à propos du nombre de dossiers qui ont fait l'objet de

 27   poursuites. La réunion avait été prévue avec M. Urgsic, juge président

 28   adjoint, mais qu'il ne s'est pas présenté et qu'il n'a pas justifié son


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  1   absence.

  2   M. Urgsic était extrêmement mal à l'aise lorsque la réunion a eu

  3   lieu, même si nous avons consenti tous les efforts pour le convaincre que

  4   la FORPRONU était désireuse de corriger son évaluation sur les travaux du

  5   système et reconnaître qu'il y a eu des améliorations. Alors, êtes-vous

  6   d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une référence à la destruction des

  7   églises catholiques qui ont été endommagées ou gravement endommagées en

  8   1991 ou 1992 ?

  9   R.  Oui. Je pense que c'était en 1992, lorsque la JNA se trouvait dans ce

 10   secteur, mais je ne suis pas sûr de la date.

 11   Q.  Et donc, à la mi-décembre 1992, aucune action n'a encore été prise sur

 12   les expulsions de Tovarnik, n'est-ce pas ? Rien n'a été fait à ce moment-là

 13   ?

 14   R.  Je ne sais pas.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D163,

 16   s'il vous plaît. Non, désolé. La pièce D144…

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 18   M. STRINGER : [interprétation] Onglet 1 741, Monsieur le Président.

 19   Q.  Nous voyons là qu'il s'agit du 21 décembre 1992, Monsieur Hadzic. Vous

 20   avez vu ce document lors de votre interrogatoire principal, et il s'agit là

 21   de l'acte d'accusation qui a été délivré dans l'affaire des expulsions de

 22   Tovarnik. Nous pouvons vous montrer les autres pages si vous le désirez.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Très bien. Regardons la page 2, alors, la page 3 ensuite. J'aimerais

 25   juste savoir, Monsieur Hadzic, s'il s'agit bien pour vous de l'acte

 26   d'accusation qui a été délivré en bout de compte dans l'affaire des

 27   expulsions de Tovarnik. Je pense que vous l'aviez déjà mentionné lors de

 28   votre interrogatoire principal. En bas de la page, on voit que l'on y parle


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  1   des incidents qui ont eu lieu les 23 et 24 mai.

  2   R.  Oui. Cela veut dire que cet acte d'accusation a été délivré six ou sept

  3   mois après cet événement.

  4   Q.  Est-ce que vous savez si cette affaire a été jugée ou si ces personnes

  5   ont été condamnées ou acquittées; en tout cas, si la justice a été rendue

  6   dans cette affaire ?

  7   R.  Je ne sais pas. Il ne m'incombait pas de suivre les travaux des

  8   tribunaux. C'étaient aux tribunaux de se prononcer. Je ne peux rien vous

  9   dire à ce sujet. Je ne sais pas.

 10   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que nous

 11   avons dépassé l'heure de la pause.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Effectivement. Merci, Monsieur

 13   Stringer. Nous allons faire une pause, la deuxième pause de la journée, et

 14   nous reviendrons dans 30 minutes.

 15   L'audience est levée.

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 45.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur

 19   Stringer.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur Hadzic, avant de continuer notre discussion sur les dossiers

 22   de justice, j'aimerais revenir sur l'article de "Nin", et j'espère que

 23   pendant la pause vous avez eu l'occasion de le consulter.

 24   R.  Oui, et merci de m'avoir laissé la possibilité de le faire.

 25   Il y a deux choses qui sont claires ici. Lorsque j'ai dit que Babic a

 26   décidé de créer la République serbe de Krajina, il est tout à fait correct

 27   de dire que je n'avais pas les informations auparavant, parce que le

 28   singulier et le pluriel sont très clairs en langue serbe. Et la SAO de


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  1   Krajina, on y fait référence à La Haye, on ne parlait pas de Slavonie et de

  2   Baranja lorsque l'on parlait de l'unification. Donc, je lui ai déjà dit,

  3   mais l'unification voulait dire SAO Krajina et Krajina de Bosnie.

  4   Alors, s'agissait de la référence à la Slavonie, au Baranja et au Srem

  5   occidental, il est clair que c'est Radovan Karadzic qui a dit cela à

  6   certains journalistes. Donc, ce n'était pas une déclaration publique. Je

  7   pense que ce n'était pas l'intention du Procureur, ou peut-être une

  8   tentative de prévoir quelque chose, une erreur, mais je ne suis pas en

  9   mesure de le savoir.

 10   M. STRINGER : [aucune interprétation]

 11   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 12   M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage de l'onglet 388, s'il

 13   vous plaît. Page 64 de la version anglaise, page 22 de la version B/C/S,

 14   s'il vous plaît.

 15   Q.  Il s'agit là de l'assemblée de SBSO, la grande assemblée nationale, et

 16   ses conclusions lors d'une séance spéciale à Beli Manastir le 24 octobre

 17   1991. Et nous voyons là pour la conclusion numéro 1 que la grande assemblée

 18   nationale reconnaît totalement le fondement initial de la présidence de la

 19   RSFY pour résoudre la crise étatique et politique en Yougoslavie.

 20   Le point 2 vérifie les points de vue présentés par la délégation de

 21   l'assemblée et le gouvernement de la Région serbe de Slavonie, de Baranja

 22   et de Srem occidental lors d'une réunion consultative à la présidence

 23   yougoslave et fait référence ensuite aux personnes présentes, des

 24   représentants de la République de Serbie, du Monténégro et de SAO de

 25   Krajina.

 26   R.  Je ne vois pas cela.

 27   Q.  C'est dans les conclusions, point 2. Ça devrait être à la page 2 [comme

 28   interprété] de la version B/C/S. La grande assemblée nationale de SBSO a


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  1   tiré les conclusions suivantes lors de sa séance extraordinaire qui s'est

  2   tenue à Beli Manastir.

  3   R.  Je le vois maintenant.

  4   Q.  Merci. Et puis, j'étais en train de vous donner lecture de la deuxième

  5   conclusion. On y nomme les délégations qui étaient présentes lors de cette

  6   réunion consultative de la présidence yougoslave. Et puis, je poursuis. La

  7   République de Serbie, la République du Monténégro, la SAO de Krajina, la

  8   SAO SBSO, la SAO d'Herzégovine orientale, le peuple serbe de Bosnie et

  9   d'Herzégovine, des organes fédéraux et des personnes de haut rang.

 10   Et puis, au point 5, on lit :

 11   "Adopte la déclaration sur l'union avec la SAO de Krajina et de Krajina de

 12   Bosnie et recommande que les gouvernements des zones unifiées entament dès

 13   que possible toutes les activités nécessaires pour arriver aux objectifs

 14   mentionnés dans la présente déclaration."

 15   Monsieur Hadzic, dans le premier document sur les discussions à La Haye,

 16   vous et Babic étiez présents le 17 octobre. Et Babic donne les différentes

 17   possibilités, ses possibilités. Nous voyons une référence à cet égard dans

 18   l'article du journal "Nin". Nous l'avons consulté. Et quelques jours plus

 19   tard, le 24 octobre 1991, nous avons les conclusions de la grande assemblée

 20   nationale. Donc, au vu de tout cela, comment pouvez-vous dire que la

 21   question de l'unification des régions serbes n'est pas arrivée jusqu'à

 22   Raskovic avant la fin de l'année 1991 ?

 23   R.  Je crois que nous avons sauté une étape, là. J'ai dit clairement que

 24   j'avais entendu parler pour la première fois de la bouche du Pr Raskovic

 25   que Babic voulait créer une République de Krajina serbe. Lorsque j'ai

 26   demandé à Babic si cela était vrai, il m'a dit non. Mais il l'a quand même

 27   fait dix jours plus tard.

 28   Et puis, pour l'unification, c'était un sujet constant. On parlait


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  1   toujours de cela. Donc, ce sont les deux sujets dont j'ai parlé.

  2   M. STRINGER : [interprétation] Passons à huis clos partiel brièvement,

  3   Monsieur le Président, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Huis clos partiel.

  5   M. STRINGER : [interprétation]

  6   Q.  Vous venez de dire --

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  9   [Audience à huis clos partiel]

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  4   [Audience publique]

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  6   M. STRINGER : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Hadzic, revenons à la question des dossiers des tribunaux à

  8   Beli Manastir. J'aimerais vous montrer encore deux jugements. En fait, 13

  9   jugements faisaient partie des 29 dont vous avez parlé dans votre

 10   déposition, et nous avons remarqué que seuls deux d'entre eux étaient des

 11   jugements qui ont été rendus lorsque vous, vous étiez président de RSK. Le

 12   premier est l'onglet 1 732, pièce D136.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, aux fins du compte

 14   rendu, le document est sous pli scellé.

 15   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 17   M. STRINGER : [interprétation] Oh, désolé. J'ai dit 136, mais je

 18   voulais dire 163. Ma langue a fourché. D163.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Je pense que cela correspond à

 21   l'onglet 1 732.

 22   Q.  Monsieur Hadzic, il s'agit là d'un jugement daté du 17 décembre 1993.

 23   Tribunal de Beli Manastir. Les accusés sont Pavle Miskovic, Jozo et Pavle

 24   [comme interprété] Miskovic. Et ce document a été versé comme pièce à

 25   conviction. Vers le bas de la page 2 de la version anglaise, nous voyons un

 26   titre : Nous condamnons.

 27   Puis, on continue en faisant référence aux deux premiers accusés de

 28   concert. Et apparemment, le 16 juin, il y a eu fouille dans la maison de la


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  1   partie lésée, M. Mato Grlandinovic. Et, en gros, il a été roué de coups. Il

  2   a été frappé à la tête à l'aide d'un gros caillou ou d'une brique, et cela

  3   a eu lieu pendant un cambriolage.

  4   Alors, ma question est la suivante : il y a là un lien avec l'appartenance

  5   ethnique de ces personnes, n'est-ce pas, ou y avait-il une autre raison

  6   pour ce crime ?

  7   R.  Alors, pour moi, c'était un crime contre les Serbes d'après ce

  8   document, car ce document fournit une description. C'était un crime contre

  9   un non-Serbe, à savoir un Croate.

 10   Q.  Bien. Alors, ce que nous ne savons pas, c'est si oui ou non ceci est

 11   lié à la violence ethnique dont nous avons entendu parler pendant ce procès

 12   ou s'il y a un autre mobile derrière ce crime. Est-ce que nous pouvons nous

 13   mettre d'accord là-dessus ?

 14   R.  Je suis d'accord, bien entendu. Je souhaitais simplement dire que le

 15   tribunal fonctionnait. Je ne souhaitais pas parler de la façon dont cela

 16   fonctionnait, et ce n'est pas moi qui décidais s'il fallait établir un acte

 17   d'accusation ou non.

 18   Q.  Ici, dans le paragraphe qui concerne les deux premiers accusés, ceci

 19   portait sur un accord précédent, il s'agissait de s'approprier des vaches,

 20   et ce, à des fins personnelles pour en tirer un profit.

 21   Donc, il semble que ce crime a été commis à nouveau. Cet homme a tué parce

 22   qu'il souhaitait voler des vaches. Voyez-vous cela ?

 23   R.  Oui, je le vois. Ceci n'est pas contesté. J'ai essayé de l'expliquer

 24   hier ou avant-hier, de nombreux crimes étaient motivés par des mobiles

 25   mercantiles. Il y a eu de nombreux vols, cambriolages, pillages.

 26   Q.  Donc, l'intercalaire suivant, 1 733, pièce D165. Et dans cette affaire,

 27   cette personne, Milorad Miskovic, a été condamnée pour avoir tué quelqu'un

 28   répondant au nom de Katica Lazar. Et en bas de la première page en anglais,


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  1   sous le titre de "Coupable", on peut lire que l'accusé s'est rendu dans la

  2   maison de Jovan Lazar avec l'intention de le tuer. Il y a eu un combat dans

  3   la maison et une arme a été utilisée et Katica Lazar a été abattue et tuée.

  4   Dans cette affaire, Monsieur Hadzic, ce qui m'intéresse, c'est cet accusé,

  5   Milorad Miskovic. Je suppose qu'il est Serbe, d'après ce que l'on peut

  6   constater ici ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Parce que dans le paragraphe du jugement, le deuxième paragraphe du

  9   document, on parle de son parcours. C'est un homme qui est au chômage. Il

 10   avait été condamné par le conseil du district d'Osijek en 1988 et condamné

 11   à deux ans de peine d'emprisonnement dans une prison pour jeunes

 12   délinquants qu'il a purgés à Glina. Il a été condamné par le tribunal du

 13   district de Beli Manastir pour le délit de pénal de viol. Cela semble

 14   s'être passé le 23 juillet 1992 lorsqu'il a été condamné à deux peines

 15   d'emprisonnement pour cela. Mais le jour où ce crime a été commis, le 8 mai

 16   1993, il semblerait qu'il était en liberté, et donc il ne purgeait pas sa

 17   peine pour viol ce jour-là, le 8 mai 1993, lorsqu'il a commis son troisième

 18   délit qui consistait à tuer Katica Lazar. Je suppose que vous ne savez pas

 19   pourquoi M. Miskovic n'était pas en prison et pourquoi il ne purgeait pas

 20   sa peine en prison pour le viol précédent qu'il avait commis ?

 21   R.  Je ne peux que supputer s'agissant de personnes qui avaient été

 22   condamnées avant la guerre. Eh bien, la loi en Croatie est comme suit : si

 23   la peine allait jusqu'à quatre ans, dans ce cas, les personnes pouvaient

 24   répondre de leurs actes et tenter d'être libérées. Donc, il aurait pu être

 25   relâché si sa peine était inférieure à quatre ans, ou peut-être qu'il

 26   attendait le résultat de l'appel et c'est la raison pour laquelle il

 27   n'était pas en prison à l'époque.

 28   Q.  Alors, vous dites ne pas être avocat, mais votre explication est assez


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  1   plausible, je dois dire.

  2   Je souhaite changer un peu de sujet, mais rester toujours sur ce même

  3   thème, Monsieur Hadzic. Donc, je souhaite regarder l'intercalaire 1 745, le

  4   1D00843.

  5   Il est vrai que la version en langue d'origine n'est pas d'une très

  6   bonne qualité, Monsieur Hadzic. Moi, je peux vous remettre ma copie papier

  7   si cela vous permet de mieux lire le document, même si ma copie n'est pas

  8   beaucoup plus lisible que ce qui est affiché à l'écran. Est-ce que vous

  9   arrivez à lire ce qui est à l'écran ?

 10   R.  Oui. Et si vous lisez l'anglais, moi je peux écouter l'interprétation.

 11   Q.  Alors, c'est un document qui émane du bureau du procureur du district

 12   de Vukovar basé de façon temporaire à Dalj. Voyez-vous cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Dalj, 10 décembre 1991. Ceci est envoyé au gouvernement de la Région

 15   serbe de SBSO. Ensuite, si nous passons au bas de ce document, il y a la

 16   signature de Milorad Trosic. Voyez-vous cela ?

 17   R.  Je le vois.

 18   Q.  C'est ce monsieur, M. Trosic, dont nous avons parlé une ou deux fois

 19   déjà, qui s'est rendu à Dalj pour mettre en branle ce processus qui

 20   consistait à établir des bureaux du procureur du district, si je puis le

 21   dire comme ça ?

 22   R.  Eh bien, oui.

 23   Q.  Et donc, il est basé à Dalj le 10 décembre 1991, et ce qu'il dit dans

 24   cette lettre envoyée au gouvernement, c'est que le procureur ou le parquet

 25   a commencé, déjà au début du mois de novembre 1991, a commencé à travailler

 26   de façon assez efficace :

 27   "Tout d'abord, il va commencer par travailler sur la poursuite des

 28   criminels oustachi, la protection de biens matériels, essentiellement à


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  1   Vukovar, mais sur l'ensemble de la région également."

  2   Il poursuit en disant :

  3   "Etant donné que nos travaux ne sont pas statiques et ne sont pas liés à un

  4   endroit en particulier, de façon à pouvoir travailler avec succès, il nous

  5   faut avoir à notre disposition un certain nombre de véhicules…"

  6   Donc, plus bas, il demande du carburant, et il explique que jusqu'à présent

  7   ils ont dû utiliser leurs voitures particulières.

  8   Il dit également que c'est un métier dangereux, et il demande à ce

  9   qu'on leur remette des pistolets. Est-ce que vous arrivez à lire cela ?

 10   R.  Oui, oui.

 11   Q.  Mais, Monsieur Hadzic, ce qui nous intéresse particulièrement, en tout

 12   cas ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la phrase du début où il

 13   précise que les priorités consistent à -- eh bien, il s'agit surtout

 14   d'identifier et de poursuivre les criminels oustachi et la protection des

 15   biens matériels, essentiellement à Vukovar.

 16   Je vous ai soumis cela lorsque nous avons parlé de Tovarnik et

 17   d'autres affaires, et je vais vous resoumettre cette question à nouveau :

 18   le fait de poursuivre des crimes d'expulsion et de poursuivre les personnes

 19   qui étaient responsables de l'expulsion des non-Serbes et de la

 20   terrorisation [phon] des non-Serbes n'était pas une priorité du système de

 21   poursuite ou du parquet du SBSO, et ce, dès le départ, n'est-ce pas ?

 22   N'est-ce pas bien ce que M. Trosic nous dit ici ?

 23   R.  Je ne sais pas comment vous avez compris ceci. Je ne suis pas très

 24   certain que M. Trosic était au courant de ce qui s'était passé. D'après ce

 25   que je sais, il n'aurait pas pu être au courant, mais il était procureur

 26   et, par conséquent, il agissait de façon indépendante par rapport au

 27   gouvernement. Mais il ne pouvait même pas réunir les conditions

 28   essentielles lui permettant d'exercer son métier, même s'il était


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  1   indépendant.

  2   Q.  Alors, nous pouvons nous mettre d'accord, n'est-ce pas, pour dire que

  3   compte tenu de ce qu'il dit ici, il travaille essentiellement sur

  4   l'identification et la poursuite de criminels oustachi, entre autres,

  5   n'est-ce pas ? Voyez-vous cela ?

  6   R.  Oui, oui, je le vois bien distinctement. Je l'ai lu.

  7   Q.  Savez-vous si oui ou non il a passé du temps à enquêter sur les crimes,

  8   les meurtres qui se sont produits précisément à Dalj dirigés contre les

  9   prisonniers entre septembre et octobre, un ou deux mois avant cette date

 10   dont nous avons parlé ?

 11   R.  Comment pourrais-je savoir cela si je vous ai dit déjà que je n'étais

 12   au courant de rien ? J'ai appris l'existence de cela le 4 octobre de la

 13   bouche de l'enquêteur Dzuro en 2001.

 14   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le

 15   versement au dossier de ce document, le numéro 65 ter 1D00843.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document sera reçu et recevra une

 17   cote.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote P3228.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Alors, la pièce suivante concerne

 21   l'intercalaire 1 746, qui est la pièce D1006.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à la page 71, ligne 15, il y a quelque

 23   chose qui est inexact. Moi, j'ai entendu 2002, et non pas en 2001.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] L'avocat peut-il répéter le numéro,

 25   s'il vous plaît.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Oui. Il s'agit du 1D1006. Donc, ça, c'est le

 27   numéro 65 ter.

 28   Q.  Donc, Monsieur Hadzic, pour vous, cette version est légèrement plus


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  1   lisible. Il s'agit d'un autre document qui émane du bureau du procureur du

  2   district basé de façon provisoire à Dalj. La date que nous avons maintenant

  3   c'est celle du 16 décembre.

  4   Et il demande dans ce document une demande aux fins de pouvoir

  5   diligenter une enquête contre l'accusé, Mato Vucik, à Borovo Naselje. Et

  6   l'information dont il dispose : dans la matinée du 16 octobre, un groupe de

  7   la Garde nationale, cet homme, Vucik, a emmené les victimes, Rajko Nulic et

  8   Petar Grubisic, les a emmenées de leurs maisons et, dans un jour

  9   indéterminé, les a tuées en tirant plusieurs coups avec sa kalachnikov. En

 10   ce faisant, il a commis un crime contre le droit international, le droit

 11   humanitaire, en tant que génocide, tel que décrit et sanctionné en vertu de

 12   l'article 141 du code de la RSFY. Ensuite, en passant au point 1, il

 13   demande ou recommande qu'il y ait exhumation du corps de feu Rajko Nulic,

 14   enterré dans le cimetière de la ville d'Ilok.

 15   Donc, ce que nous voyons ici, Monsieur Hadzic, c'est que M. Trosic

 16   est en train justement de réaliser une de ses priorités telles que définie

 17   dans le document précédent, à savoir d'enquêter sur les crimes commis

 18   contre les Oustachi, tel que l'événement qui est cité dans ce document.

 19   Est-ce que vous pouvez être d'accord là-dessus ?

 20   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne sais rien au sujet de cette

 21   affaire. Mais, encore une fois, je peux vous fournir une explication

 22   logique.

 23   Etant donné que la majorité des Croates se trouvaient de l'autre

 24   côté, ils pouvaient parler à la FORPRONU des crimes commis par les Serbes,

 25   et nous, nous parlions à la FORPRONU des crimes commis par les Croates

 26   contre les Serbes. Et ceci prenait du temps jusqu'à ce que tout ceci soit

 27   éclairci.

 28   Q.  Monsieur Hadzic, les interprètes vous demandent de ralentir, s'il vous


Page 10578

  1   plaît. Vous pouvez poursuivre, mais je vais vous demander de bien vouloir

  2   vous concentrer sur la question que je viens de vous poser, à savoir je

  3   vous ai demandé que Trosic est en réalité en train de s'occuper de ces

  4   priorités qui avaient été définies dans le document précédent, autrement

  5   dit, d'enquêter les crimes commis contre les Oustachi. Il s'agit d'un crime

  6   commis par un membre de la Garde nationale croate, n'est-ce pas ?

  7   R.  Ce crime a été commis par des Croates contre les Serbes. Je ne sais

  8   même pas avec certitude qui est cet homme qui a commis ce crime. Ce que

  9   vous essayez de dire n'est pas important. Moi, je vous dis simplement

 10   pourquoi nous disposions de plus d'information à ce sujet, à propos de

 11   crimes contre les Serbes, alors que du côté Croate c'était tout à fait

 12   l'inverse. J'ai essayé d'expliquer ceci aux Juges de la Chambre. C'est

 13   logique, car les Serbes parlaient des crimes commis par les Croates et

 14   vice-versa. Et les gens ont témoigné et ont parlé de crimes qui avaient été

 15   commis contre les Croates. Et lorsque la FORPRONU est arrivée, les choses

 16   se sont un peu aplanies et on a commencé à poursuivre lesdits crimes.

 17   Q.  Vous vous êtes penché sur ces 29 affaires présentées devant le tribunal

 18   de Beli Manastir lors de l'interrogatoire principal. Je ne me souviens pas

 19   qu'une quelconque de ces affaires comprenait des allégations de crimes

 20   contre l'humanité ou le génocide. Il s'agissait simplement d'allégations

 21   réservées aux crimes commis par les Croates contre les Serbes ?

 22   R.  Messieurs les Juges, ce n'est pas vraiment une question pour moi.

 23   S'agissant de la gravité des crimes, je ne suis pas la bonne

 24   personne. Je ne sais rien à ce sujet. Pour moi, un crime est un crime. Je

 25   sais que le génocide est un terrible crime, c'est une tentative

 26   d'extermination d'un peuple. Mais les différentes gradations de meurtre, je

 27   n'en sais rien. Je ne suis pas un juriste pour pouvoir juger de tout ceci.

 28   Q.  Je vais vous poser la question de la façon suivante : s'agissant des 29


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  1   affaires sur lesquelles on s'est penché à l'occasion de l'interrogatoire au

  2   principal, y en a-t-il eu comportant des allégations relatives à des crimes

  3   contre l'humanité ou crimes de génocide ?

  4   R.  Pour autant que je sache, non, pas une seule. Mais je vais ajouter

  5   autre chose. J'ai remarqué une chose à l'écoute des témoins. Vous parlez de

  6   choses jugées et déterminées par ce tribunal. Il y a eu des affaires

  7   jugées. On parle de Beli Manastir, on parle du bureau du procureur. Il y en

  8   a un qui a été juge à Beli Manastir, on dit qu'on part d'une supposition,

  9   et puis ensuite on finit par déterminer que ce n'est pas ainsi que les

 10   choses se sont passées. Donc, je dis en ma qualité de profane que nous ne

 11   pouvons pas --

 12   Q.  Excusez-moi. En fait, les 29 affaires sur lesquelles vous vous êtes

 13   penché ont comporté des actes d'accusation et des jugements rendus. Je vous

 14   demande s'il y a eu des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide

 15   où que ce soit. Et je pense que vous avez répondu que non, n'est-ce pas ?

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Cela a été posé comme question et la

 17   question a reçu sa réponse.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je suis d'accord, Maître Zivanovic.

 19   M. STRINGER : [interprétation]

 20   Q.  Je vais maintenant descendre vers ce qui se trouve au point 1 au bas,

 21   exhumation du corps de feu Rajko Nulic.

 22   Dans votre déposition antérieure, Monsieur Hadzic, vous avez

 23   longuement parlé de la gestion militaire des choses, en particulier dans le

 24   Srem occidental et dans le secteur d'Ilok. Aux pages 9 914 à 9 915 du

 25   compte rendu, vous avez dit :

 26   "Au meilleur de mes connaissances, tous les crimes qui ont été constatés

 27   ont été poursuivis en justice. Et on constate ici que le crime a été commis

 28   en fin 1991 et que début 1992, les instances judiciaires ont commencé à


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  1   intervenir en la matière. Et cela a été poursuivi en justice."

  2   Alors, vous n'avez pas examiné ce document à ce moment-là, mais autre

  3   chose.

  4   Votre conseil vous a demandé si vous vouliez dire que l'enquête était

  5   en cours.

  6   Et ensuite :

  7   "Il y a eu des conclusions de tirées partant des dates avancées qu'il

  8   était difficile de le faire étant donné que les tribunaux étaient en cours

  9   de création et que l'autorité militaire avait été en place jusqu'au

 10   printemps 1992."

 11   Alors, je pense que nous sommes d'accord sur le fait d'être en

 12   désaccord sur ce point, mais je pense que M. Trosic estime qu'il a

 13   compétence d'enquêter ou de demander à ce que des enquêtes soient

 14   diligentées dans le Srem occidental. Il veut donc aller à Ilok et exhumer

 15   le corps en question. Le voyez-vous, cela ?

 16   R.  Je me suis penché sur la version anglaise, parce qu'en version serbe je

 17   ne vois pas les deux dernières lignes. Je vois que Jagoda Nulic [phon],

 18   l'épouse de cet homme, est originaire de Trpinje, et Milorad Trosic est

 19   également originaire de Trpinje. Ils sont originaires du même endroit et je

 20   constate même qu'ils sont voisins. Ça peut ne rien vouloir dire, mais je

 21   voudrais qu'on en prenne bonne note aussi.

 22   Q.  Ma question était celle de savoir si vous étiez d'accord avec moi pour

 23   dire que ce procureur, M. Trosic, a donc la possibilité de diligenter une

 24   enquête sur le territoire du Srem occidental. Il ne s'agissait pas

 25   seulement d'une autorité militaire ou d'une compétence militaire en place,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne serais pas d'accord avec vous sur ce point-là. Partant de mon

 28   expérience dans le territoire du Srem occidental, la possibilité de passer,


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  1   d'arriver là-bas et de s'en aller librement du temps de la gestion

  2   militaire, ça ne tient pas debout. Le mieux pour moi, c'est de répondre je

  3  ne sais pas si Trosic pouvait ou pas. (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander le

  6   versement au dossier de cette pièce, D1006.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Admis au dossier et annoté.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 1D1006 deviendra la pièce P3229.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 10   M. STRINGER : [interprétation] Intercalaire 1 747 maintenant, s'il vous

 11   plaît, pièce à conviction 1D00939.

 12   Q.  Il s'agit de la date du 9 décembre, Monsieur Hadzic. Ceci émane du

 13   procureur public adjoint, M. -- ou Mme Branislava Matic. Et il s'agit ici

 14   d'affirmer que partant de l'article approprié du Code pénal, il convient

 15   d'interviewer la totalité des employés de l'hôpital de Vukovar qui ont

 16   travaillé là pendant l'occupation oustachi, en particulier au sujet du fait

 17   de savoir si on a enlevé des organes à des patients, si on a expérimenté

 18   avec eux le virus du SIDA et au sujet du meurtre de Jakovljevic Tomo.

 19   Est-ce que vous savez nous dire si ces questions avaient également

 20   fait partie des priorités du bureau du procureur public, Monsieur Hadzic ?

 21   R.  Je ne sais rien sur ceci et sur rien d'autre. Le procureur, c'était

 22   quelqu'un de tout à fait indépendant vis-à-vis de moi et du gouvernement.

 23   Q.  Mais il semblerait que cela avait constitué "une priorité pour ce qui

 24   est du bureau qui exprime la nécessité de conduire d'urgence des interviews

 25   avec les employés de l'hôpital de Vukovar."

 26   Le voyez-vous ?

 27   R.  Je vois ce que vous voyez, mais je le vois pour la première fois. Je

 28   n'ai aucune information à ce sujet.


Page 10582

  1   Q.  Est-ce que vous connaissiez Branislava Matic ?

  2   R.  Il se trouve que j'ai entendu parler d'elle. Je sais qu'elle a fait des

  3   études de droit avant la guerre. Je n'avais aucune idée du fait qu'elle ait

  4   été procureur public adjoint. J'ai été surpris de voir son nom, parce que

  5   je ne savais vraiment pas quel avait été le procureur public adjoint.

  6   Q.  Est-ce que vous savez nous dire si enquête il y a eu à ce sujet par les

  7   soins du bureau du procureur ?

  8   R.  Mais je vous dis que je ne sais pas pour la troisième fois en l'espace

  9   d'une minute.

 10   Q.  En fait, je crois que ma question précédente était celle de savoir si

 11   vous saviez qu'il s'agissait là d'une priorité. La dernière des questions

 12   posées était quelque peu différente. Mais si vous ne savez rien nous dire

 13   au sujet de ce qui aurait été fait, moi je veux bien accepter votre

 14   réponse.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Peut-on nous montrer l'intercalaire 420,

 16   s'il vous plaît, il s'agit de la pièce à conviction P2918.

 17   Q.  Monsieur Hadzic, en attendant l'affichage de cette pièce, pour ce qui

 18   est de l'hôpital de Vukovar et des choses que l'on dit s'y être produites

 19   avant la chute de Vukovar, les expérimentations de prélèvement d'organes,

 20   il y a eu des récits qui ont été véhiculés par les médias pendant tout ce

 21   temps-là.

 22   R.  Il y a eu plein de choses de véhiculées par les médias. Mais compte

 23   tenu de l'expérience qui était la mienne, j'ai été plutôt circonspect,

 24   parce que tout n'était pas vrai, ni du côté croate, ni du côté serbe. Les

 25   choses étaient exagérées à outrance.

 26   M. STRINGER : [interprétation] S'agissant de ce document qu'on a sur

 27   l'écran, la pièce P2918, j'aimerais qu'on nous affiche la page 18, s'il

 28   vous plaît, en version anglaise. J'étais plutôt certain d'avoir aussi la


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  1   référence en B/C/S, mais je m'excuse, il semble que je ne l'aie pas. Ce que

  2   nous sommes en train de chercher, c'est le point 6, intitulé : Informations

  3   importantes. Voilà. Merci.

  4   Q.  Au point (a), on évoque le massacre d'enfants du groupe ethnique serbe

  5   au jardin d'enfants de Borovo. Il est indiqué qu'il n'y a rien pour

  6   confirmer ce rapport, donc on reviendra sur la chose plus tard. Peut-être

  7   pourrais-je indiquer aussi qu'il s'agit d'un document émanant du 1er

  8   District militaire daté du 20 février 1992, et cela se rapporte au

  9   nettoyage du champ de bataille et à la reconstruction de Vukovar et autres

 10   secteurs. C'est ce dont il est question dans ce rapport. Et on parle aussi

 11   des choses qui ont été faites pendant la période qui a suivi la fin du

 12   conflit à Vukovar et autour de celui-ci.

 13   Au point 6, alinéa (b), on parle de l'incinération des cadavres à

 14   l'hôpital de Vukovar et de transport des restes, et on a tiré la conclusion

 15   de dire que c'était complètement dénué de fondement. Le rapport émanait de

 16   la certains organes de la SAO de Krajina, de certains médecins de l'hôpital

 17   de Vukovar et de la presse locale fort peu objective.

 18   Paragraphe suivant, au haut de la page 19 en version anglaise, on dit

 19   que les informations sont le fruit d'interventions de personnes peu

 20   qualifiées et qu'il s'agit de fabrications politiques dénuées de toute

 21   correction, ce qui risque de porter atteinte à la réputation de la

 22   commission. Et on recommande de porter plainte à l'égard du ministre de la

 23   Santé de la SAO de la Krajina, M. Mladen Jovic, et du directeur de

 24   l'hôpital de Vukovar, M. Kardasevic Branislav.

 25   Alors, on fait référence ici à la SAO de la Krajina, Monsieur Hadzic.

 26   D'après moi, en fait, on parle de la SAO de la SBSO. Vous êtes d'accord

 27   avec moi ?

 28   R.  Là, oui, je suis d'accord avec vous.


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  1   Q.  Ce M. Mladen Jovic avait-il occupé des fonctions quelconques au niveau

  2   du gouvernement de la SBSO ?

  3   R.  Oui, il a été ministre de la Santé. C'est ce qu'on a su de lui.

  4   Q.  Merci.

  5   R.  Mais je sais aussi qui était ce commandant Kardasevic.

  6   Q.  Oui, allez-y.

  7   R.  Ce commandant Kardasevic était l'administrateur militaire de l'hôpital

  8   nommé par les autorités militaires. Il était originaire de Novi Sad ou de

  9   Belgrade. Il n'est pas originaire de notre région. Il s'agissait là d'un

 10   officier de la JNA.

 11   Q.  Ce qu'on voit dans ce document, Monsieur Hadzic, c'est qu'une

 12   conclusion a été tirée par ladite commission disant, en fait, que ces dires

 13   au sujet de ce qui s'était passé dans l'hôpital de Vukovar, au niveau des

 14   prélèvements d'organes, et cetera, c'étaient des choses fabriquées de

 15   toutes pièces qui avaient été énoncées auprès des médias par des membres de

 16   votre gouvernement à vous.

 17   R.  Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'était pas le fait des

 18   membres de notre gouvernement. Ce sont des rumeurs qui ont couru dans

 19   Vukovar. Et ce Kardasevic était directeur de l'hôpital. Les membres du

 20   gouvernement, eux, ont essayé de vérifier si c'était vrai ou pas. Lorsque

 21   Vesna Bosanac, un témoin à vous, est venue témoigner ici, mon avocat a dit

 22   que dans une émission de télévision à Belgrade j'avais démenti la chose,

 23   j'avais dit que ce n'était pas vrai pour ce qui est des événements allégués

 24   à l'hôpital de Vukovar et de ce qui lui avait été reproché au niveau de

 25   l'opinion publique à elle, Vesna Bosanac, et j'ai dit que ce n'était pas

 26   vrai. Parce qu'on l'avait accusée d'avoir fait des choses terribles.

 27   Et si vous me le permettez. Je m'excuse. Pour ce qui est de ce jardin

 28   d'enfants et des enfants dont on a parlé, on sait exactement qui c'est qui


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  1   a placé cette information.

  2   Q.  On y arrivera. On y arrivera. Peut-être pas tout de suite aujourd'hui.

  3   Il se peut qu'on en parle demain.

  4   M. STRINGER : [interprétation] Puis-je demander l'affichage de

  5   l'intercalaire -- excusez-moi un instant. Intercalaire 1 748, ce qui

  6   correspond à la pièce 1D1086.

  7   Q.  Monsieur Hadzic, en page 9 900 du compte rendu, lors de votre

  8   interrogatoire au principal, vous avez dit, comme vous l'avez dit

  9   aujourd'hui, que vous n'êtes jamais allé intervenir dans les activités des

 10   autorités judiciaires. Reconnaissez-vous ce document ? Pétition en faveur

 11   de la libération de notre camarade et ami, Slobodan Jurisic.

 12   R.  Est-ce qu'on peut voir une date ici ?

 13   Q.  C'est justement ce que j'allais vous poser comme question, parce qu'il

 14   semble qu'il n'y ait pas de date ici, d'après ce que je puis voir. Mais

 15   avant de parler de la journée en question, je voulais vous demander si vous

 16   reconnaissez le document et votre signature. Il s'agit de la cinquième ou

 17   sixième à compter du haut dans la colonne de gauche.

 18   R.  Je ne me souviens pas de ce document. Et je ne suis pas du tout sûr

 19   qu'il s'agisse là de ma signature ou pas.

 20   Q.  Mais est-ce que vous vous souvenez de cela ?

 21   R.  Oui, je me souviens du cas de Slobodan Jurisic, de son affaire.

 22   Q.  Il a été condamné pour crimes, et cette demande est une demande qui

 23   implore sa libération. Est-ce que vous vous en souvenez ?

 24   R.  Je ne me souviens pas de cette demande, mais je me souviens qu'il avait

 25   été accusé de plusieurs crimes à Vukovar après l'arrivée des forces serbes.

 26   Q.  Et vous dites que vous n'avez pas signé de demande implorant sa

 27   libération de prison ?

 28   R.  Je vous dis que je ne me souviens pas l'avoir signée.


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  1   M. STRINGER : [interprétation] Je demande l'affichage de l'onglet 1 710,

  2   pièce D02802, s'il vous plaît.

  3   Q.  Monsieur Hadzic, nous allons commencer maintenant à parler des

  4   événements de Velepromet le 20 décembre 1991.

  5   Cette image, Monsieur Hadzic, que vous avez à l'écran a déjà été

  6   montrée plusieurs fois dans ce procès. Est-ce que vous pouvez nous dire si

  7   vous reconnaissez cette photo ?

  8   R.  Oui, je pense reconnaître cette photo. C'est la zone de stockage. Ce

  9   sont les dépôts de Velepromet.

 10   Q.  Oui. Et plusieurs éléments de preuve montrent qu'une réunion a eu lieu

 11   à Velepromet le 20 novembre 1991. Je vais vous demander de vous munir du

 12   stylet, avec l'aide de l'huissier, et de nous indiquer, en fait, deux

 13   choses.

 14   Dans un instant, nous allons regarder une séquence vidéo que vous

 15   avez déjà visionnée plusieurs fois. Elle vous montre vous, debout, à

 16   l'extérieur de Velepromet, accompagné d'autres personnes en uniforme, et

 17   d'autres personnes ne sont pas en uniforme. Et je vais vous poser la

 18   question suivante. Premièrement, si vous le voyez, indiquez-nous l'endroit

 19   où vous étiez dans la séquence vidéo mais sur cette photo. Et si vous avez

 20   besoin de revoir la séquence vidéo, nous allons la passer, si vous le

 21   désirez. Mais peut-être que vous le savez comme cela.

 22   R.  Non, j'ai besoin de d'abord revisionner la séquence vidéo. Je ne m'y

 23   suis rendu qu'une seule fois, donc j'ai besoin de m'aider de la séquence

 24   vidéo.

 25   Q.  Très bien.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Dans ce cas-là, je demande l'affichage de la

 27   pièce P1971, c'est l'onglet 996.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]


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  1   M. STRINGER : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation. En tout cas,

  2   pas besoin d'interprétation. Ce ne sont que des images…

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. STRINGER : [interprétation]

  5   Q.  Est-ce que cela vous a aidé, Monsieur Hadzic, est-ce que cela vous a

  6   aidé à vous souvenir d'où vous vous trouviez à Velepromet ?

  7   R.  Je peux essayer. Tous les bâtiments se ressemblent. Et donc, je vais

  8   vous indiquer où cela aurait pu avoir lieu. Je pense que c'est là, mais je

  9   n'en suis pas sûr.

 10   Q.  Pourriez-vous indiquer un numéro 1 à l'intérieur du cercle, s'il vous

 11   plaît.

 12   R.  [Le témoin s'exécute]

 13   Q.  Nous avons énormément d'éléments de preuve sur la réunion qui a eu lieu

 14   ce jour-là. Qu'il y avait une pièce. Qu'il y avait des bureaux -- qu'il y a

 15   un bureau. Qu'il y avait plusieurs chaises. Est-ce que vous pourriez

 16   entourer et indiquer un numéro 2 à l'endroit, pour autant que vous vous en

 17   souveniez, où la réunion a eu lieu.

 18   R.  Je ne suis pas sûr à 100 % à présent, mais je crois que ce bâtiment se

 19   trouvait sur le côté. C'est peut-être celui-ci, mais je n'en suis pas sûr.

 20   Q.  Je voudrais m'assurer que vous vous orientiez sur cette photo.

 21   Alors, pour vous, quand vous êtes entré dans le complexe de

 22   Velepromet, d'où veniez-vous -- mais terminons d'abord la question

 23   précédente. Vous avez oublié d'indiquer un numéro 2.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Pourriez-vous entourer et indiquer un numéro 3 pour nous dire l'endroit

 26   par lequel vous êtes entré dans Velepromet.

 27   R.  Je pense que le portail se trouve là.

 28   Q.  Donc, d'après vos souvenirs, la réunion a eu lieu à l'opposé extrême de


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  1   l'entrée ?

  2   R.  Oui, c'est ce que je pense. Maintenant, à savoir si c'est bien là ou si

  3   c'est dans le bâtiment d'à côté, je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr. Mais

  4   je sais que cela formait un L quand je suis sorti de là. Je ne sais pas si

  5   je suis sorti de ce côté-là ou de l'autre côté du L. Ici, je tournais le

  6   dos à la partie fermée. Je ne sais pas.

  7   Q.  Je vais repasser la séquence vidéo et je vais faire pause plusieurs

  8   fois et vous demander d'identifier certaines personnes, Monsieur Hadzic.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. STRINGER : [interprétation]

 11   Q.  Il n'est plus sur l'image, mais un homme est entré au tout début de la

 12   séquence vidéo. Il était en premier plan et il portait une barbe. Est-ce

 13   que vous savez qui est cet homme ?

 14   R.  C'est Rade Leskovac. Pas celui-là; celui avant lui.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Revenons quelques secondes en arrière,

 16   alors, et essayons de faire un arrêt sur image sur l'homme qui porte une

 17   barbe au premier plan.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est lui.

 20   M. STRINGER : [interprétation]

 21   Q.  Nous sommes à 6 minutes 24 de la séquence vidéo.

 22   Et, Monsieur Hadzic, à ce moment-là, il était bien ministre adjoint chargé

 23   des informations pour le gouvernement de SBSO ?

 24   R.  Je ne sais pas s'il était ministre adjoint, ministre assistant. Mais le

 25   ministre était Ilija Petrovic.

 26   Q.  Merci.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Nous pouvons continuer.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]


Page 10589

  1   M. STRINGER : [interprétation]

  2   Q.  Très bien. Nous vous voyons là avec Arkan. Je ne veux pas revenir sur

  3   le grand désaccord que nous avions avant les vacances judiciaires sur la

  4   question de savoir si vous vous étiez rendu à Velepromet avec Arkan, mais,

  5   néanmoins, je dois y revenir quelques instants.

  6   Tout d'abord, nous allons parler de la réunion dans un instant, mais

  7   Arkan était bien une des personnes qui étaient présentes à la réunion ?

  8   R.  Il était à l'intérieur, mais il n'était pas un participant officiel à

  9   la réunion. Je pense qu'il se trouvait dans la pièce pendant que j'y étais,

 10   mais brièvement.

 11   Q.  Mais avant les vacances judicaires d'été, vous vous souvenez que je

 12   vous aie dit qu'Arkan vous accompagnait, en fait, et qu'il assurait votre

 13   sécurité lors de votre voyage à Velepromet, et nous avions consulté des

 14   déclarations à cet effet ?

 15   R.  Oui, je me souviens de cela.

 16   Q.  Et est-ce que vous confirmez, est-ce que vous maintenez encore

 17   aujourd'hui qu'il ne vous a pas accompagné, que c'étaient vos deux autres

 18   agents de sécurité qui vous ont accompagné à Velepromet ?

 19   R.  Oui. Dans la voiture, il y avait le conducteur. Moi, j'étais assis à

 20   l'avant, et le Dr Sava Stupar était derrière moi avec une autre personne --

 21   L'INTERPRÈTE : Dont le nom était inaudible pour l'interprète.

 22   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je dois préciser que

 23   dans le fait convenu numéro 60, nous avons des éléments qui montrent qu'en

 24   fait Arkan s'est rendu à Velepromet avec M. Hadzic. Il s'agit d'un fait

 25   convenu et il provient des éléments de preuve de l'affaire Dokmanovic.

 26   Donc, je ne sais pas si vous avez besoin davantage de temps pour que je

 27   pose des questions à ce sujet.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous avons consigné votre


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  1   commentaire, Monsieur Stringer.

  2   M. STRINGER : [interprétation] Continuons avec la séquence vidéo, s'il vous

  3   plaît.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. STRINGER : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette personne, Monsieur Hadzic ?

  7   R.  C'est un soldat d'Arkan. On le surnommait Cope. Je ne connais pas son

  8   vrai nom.

  9   Q.  Quel était son surnom ?

 10   R.  Cope. J'ai vu ces images lorsque les cuisiniers d'Erdut ont déposé et

 11   ils l'ont appelé comme cela. Moi, je ne me souviens pas de son vrai nom. Je

 12   ne m'en souviens pas, en fait.

 13   Q.  Nous sommes à -- quelle est la cote temps pour la séquence vidéo ? Sept

 14   minutes, 8 secondes. Très bien.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. STRINGER : [interprétation]

 17   Q.  Nous voyons M. Jaksic sur ces images, Monsieur Hadzic, vous pouvez le

 18   confirmer ?

 19   R.  Oui. Oui, c'est Dusan Jaksic.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. STRINGER : [interprétation] Avant de lever l'audience pour aujourd'hui,

 22   Monsieur Hadzic [comme interprété], j'aimerais passer en revue encore une

 23   séquence vidéo, et puis nous pourrons terminer pour la journée et nous

 24   reprendrons demain. C'est l'onglet 995, pièce P210.140. Et, là encore, il

 25   n'y a pas de retranscription. Ce ne sont que des images.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. STRINGER : [interprétation]

 28   Q.  C'est difficile à distinguer, mais l'homme qui est debout à côté


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  1   d'Arkan, à sa droite, donc à gauche de l'écran, est-ce que vous le

  2   reconnaissez ?

  3   R.  Celui à gauche ? Tout à fait à gauche ? Non. Je ne vois pas grand-

  4   chose. Je n'arrive pas à le voir. Mais passez la vidéo peut-être et je me

  5   concentrerai sur cette personne-là, parce que là c'est très trouble.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. STRINGER : [interprétation]

  8   Q.  Est-ce que vous avez pu reconnaître cette personne ?

  9   R.  Non. Non, je ne l'ai pas reconnue.

 10   Q.  Tout à l'heure, est-ce que vous avez reconnu quelqu'un qui s'appelle

 11   Milorad Stricevic ?

 12   R.  Non.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. STRINGER : [interprétation]

 15   Q.  Et l'homme, là, qui porte les lunettes de soleil, les lunettes aux

 16   verres fumés ?

 17   R.  Je pense que c'est un homme de Jagodina, de Serbie. Je crois que

 18   c'était un président de municipalité là-bas. Son prénom c'était Jovan, je

 19   crois. Il connaissait Dokmanovic. C'étaient des amis. C'était donc un

 20   président d'une municipalité. Jagodina et Vukovar étaient des villes

 21   jumelles, elles étaient jumelées, et c'est comme cela qu'ils se

 22   connaissaient.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que nous

 25   pouvons en rester là pour aujourd'hui.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.


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  1   Madame la Greffière vient de me dire que la photographie qui a été annotée

  2   par M. Hadzic n'a pas fait l'objet d'une demande de versement et nous

  3   allons donc la perdre si nous ne le faisons pas avant de lever l'audience.

  4   M. STRINGER : [interprétation] Oui, merci. Nous demandons le versement de

  5   cette photographie.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est admis. Quelle sera sa

  7   cote ?

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, la photo annotée

  9   deviendra la pièce P3230.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 11   Monsieur Stringer, juste une question de calendrier. Que prévoyez-

 12   vous pour demain ?

 13   M. STRINGER : [interprétation] Je pense qu'il me resterait quatre heures,

 14   peut-être un petit peu plus de quatre heures, des 32 heures.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je pense que vous êtes un petit peu

 16   optimiste. Je crois qu'il vous reste moins de trois heures.

 17   M. STRINGER : [interprétation] Mardi, à la fin de la journée, la greffière

 18   d'audience m'a dit qu'il me restait huit heures. Et dans un courriel…

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Nous vérifierons cela pour

 20   demain. Quoi qu'il en soit, de combien de temps aurez-vous besoin ?

 21   M. STRINGER : [interprétation] Tout d'abord, je ne vais pas demander de

 22   temps supplémentaire. Donc, si nos 32 heures s'épuisent demain, elles

 23   s'épuiseront demain. Et s'il y a débordement sur lundi, je crois que

 24   j'utiliserai l'intégralité du temps qui m'a été imparti.

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Enfin, je crois que je

 26   comprends la différence de calcul. Je pense que vous aviez 32 [comme

 27   interprété] heures. Et je dois vérifier si vous en aviez 32, comme vous le

 28   dites.


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  1   Quoi qu'il en soit, cela veut dire que le prochain témoin ne viendra pas

  2   lundi; c'est bien cela ? Maître Zivanovic, je suppose que vous allez

  3   prendre du temps pour vos questions supplémentaires ?

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui. J'ai prévu presque deux jours.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Deux jours ?

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Cela prendrait alors

  8   presque toute la semaine prochaine. Très bien. Nous allons y réfléchir et

  9   nous reviendrons sur ce sujet. Nous allons voir comment prévoir les choses

 10   pour le témoin suivant.

 11   Si c'est tout pour aujourd'hui, l'audience est levée.

 12   --- L'audience est levée à 14 heures 03 et reprendra le jeudi 28 août 2014,

 13   à 9 heures 00.

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