Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 1er septembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  6   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  7   Avant que je demande au greffier de nous citer le numéro de l'affaire, je

  8   tiens à préciser que nous allons siéger en application de l'article 15 bis,

  9   étant donné que le Juge Delvoie est absent.

 10   M. le Greffier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour, Messieurs les Juges.

 12   Il s'agit de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les présentations, je vous prie.

 14   M. STRINGER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 15   Pour l'Accusation, Douglas Stringer; Mme Clanton; et notre commis à

 16   l'affaire, Thomas Laugel; ainsi que notre stagiaire, Moritz von Normann.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.

 18   La Défense.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Pour la

 20   Défense de Goran Hadzic, Zoran Zivanovic et Christopher Gosnell.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci.

 22   Avant que je ne convie M. Stringer à continuer son contre-interrogatoire,

 23   je tiens à préciser à M. Hadzic le rappel habituel qui consiste à dire

 24   qu'il est encore tenu par sa déclaration solennelle.

 25   A vous, Monsieur Stringer.

 26   M. STRINGER : [interprétation] Quelques questions administratives à titre

 27   préliminaire, Monsieur le Juge. Cela se rapporte à l'achèvement du contre-

 28   interrogatoire aujourd'hui de M. Hadzic. Tout d'abord, je tiens à dire qu'à


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  1   l'occasion du contre-interrogatoire, il y a eu, probablement, cinq

  2   documents au plus que j'ai omis de faire verser au dossier alors que je les

  3   ai évoqués avec M. Hadzic. Plutôt que de revenir vers ces documents à

  4   présent, je suis en train de me pencher sur le contre-interrogatoire pour

  5   voir ce qui c'est dit, et je demanderais à cet effet l'autorisation des

  6   Juges de la Chambre de présenter une demande par écrit pour fournir les

  7   références relatives au compte rendu afin que les Juges de la Chambre

  8   puissent se retrouver dans ce compte rendu. Et je crois que c'est une façon

  9   plus efficace de procéder. Ça, c'est une première des requêtes que j'avais

 10   eue à formuler. Ensuite --

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, mais avant que vous ne passiez au

 12   deuxième sujet. Il me semble que ce que vous suggérez est une chose qui

 13   pourrait fort bien fonctionner, mais en alternative, vous pourriez voir

 14   avec la Défense pendant la pause et convenir d'un versement au dossier, ça

 15   vous permettra de gagner du temps plutôt que de faire des requêtes écrites.

 16   Je ne m'attends pas à ce que vous répondiez tout de suite, mais je crois

 17   que vous pourriez, vous et Me Zivanovic, vous pencher sur le sujet.

 18   M. STRINGER : [interprétation] Certainement, Monsieur le Juge. Je serais

 19   fort heureux d'en discuter avec M. Zivanovic pendant la pause pour voir si

 20   nous arrivons à trouver une solution.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] S'agissant de cette première question, ce

 22   que je voudrais dire, c'est que nous préfèrerions qu'il y ait une requête

 23   écrite.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Vous ne voulez pas reconsidérer le sujet

 25   ? Peut-être après cette discussion-là allez-vous déterminer qu'il n'y a

 26   aucune préoccupation. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé cette

 27   alternative.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois qu'il s'agit de plus d'un seul


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  1   document et je suis dans une perplexité qui est celle de me demander si

  2   j'arriverais à me pencher sur le tout pendant la pause. Mais je vais faire

  3   la tentative qu'il faut.

  4   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Quand j'ai dit "pendant la pause", je

  5   n'ai pas pensé à la pause de 30 minutes que nous allons faire tout à

  6   l'heure. Vous pourriez le faire d'ici à demain.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ah, ça, c'est une bien meilleure option.

  8   Merci.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien.

 10   M. STRINGER : [interprétation] On peut faire un brouillon de la requête

 11   pour le remettre au conseil de la Défense et voir ce qu'il va répondre, et

 12   alors, nous allons venir vers les Juges de la Chambre avec une solution ou

 13   alors présenter la requête en bonne et due forme.

 14   Alors, Monsieur le Juge, ce que je voudrais demander, c'est demander un

 15   versement au dossier de la pièce 6561, qui ne porte qu'une référence MFI.

 16   C'est un document que j'avais demandé à verser la semaine passée. Me

 17   Zivanovic a demandé que la Défense avait requis de la part de l'Accusation

 18   la filière de communication de ce document. L'information a été communiquée

 19   à Me Zivanovic. Je ne sais pas quelle est la position présentée par la

 20   Défense à présent, mais nous demanderions un versement au dossier.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zivanovic.

 22   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vais juste commencer à écrire un mail à

 23   M. Stringer, parce que c'est un document qui m'a été communiqué ce matin.

 24   Nous aimerions revérifier la chose. Nous aimerions vérifier et voir si ce

 25   document a véritablement été véhiculé ou envoyé par le gouvernement de la

 26   Serbie ou pas. D'après mes souvenirs, ce document n'est pas complet et je

 27   voudrais procéder à une double vérification avant que de fournir mon

 28   consentement.

 


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ça me semble assez équitable.

  2   M. STRINGER : [interprétation] Eh bien, troisième point, Monsieur le Juge.

  3   Enfin, je ne suis pas sûr de savoir si c'est véritablement nécessaire ou

  4   pas, mais avec tout le respect qui est dû à tout un chacun, je demanderais

  5   30 minutes de plus pour terminer mon contre-interrogatoire ce matin. Il y a

  6   un certain nombre de points que j'aimerais placer sous un éclairage

  7   particulier et je voudrais évoquer avec M. Hadzic un certain nombre de

  8   choses qui avaient de tout temps été sur ma liste. Alors, en tout état de

  9   cause, je demanderais aux Juges de la Chambre de bien vouloir se pencher

 10   sur l'éventualité de nous accorder 30 minutes de plus, ce qui nous

 11   fournirait un total de 70 plutôt qu'un total de 40 minutes.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Cette demande vous est accordée,

 14   Monsieur Stringer.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   LE TÉMOIN : GORAN HADZIC [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Contre-interrogatoire par M. Stringer : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Monsieur Hadzic, un certain nombre de questions

 20   rapides maintenant pour parler de sujets que nous avons déjà évoqués à

 21   l'occasion du contre-interrogatoire. Les quelques premières questions, en

 22   page 9 425 du compte rendu d'audience -- pour ce qui est de

 23   l'interrogatoire au principal, si je ne m'abuse. Vous avez parlé des

 24   événements de Plitvice au début du mois d'avril ou fin du mois de mars

 25   1991, lorsque vous avez été mis aux arrêts. Et vous avez précisé qu'à cette

 26   époque, lors de votre arrestation, on vous a dépossédé de vos documents et

 27   de certains biens personnels et que vous vous étiez rendu à Zagreb par la

 28   suite pour essayer de récupérer ces objets auprès de la police. Et vous


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  1   avez aussi dit que lorsque vous êtes allé voir la police à Zagreb pour

  2   récupérer ces affaires, vous y étiez allé avec un ami à vous. Ma question

  3   est celle de savoir qui est cette personne qui vous a accompagné quand vous

  4   êtes retourné à Zagreb pour récupérer vos affaires ?

  5   R.  C'est un ami de classe, originaire de mon village. Il est né à la même

  6   année que moi. Il s'appelle Alavana, Marko.

  7   Q.  Autre question je voulais vous poser -- ça se rapporte à la page 10 252

  8   du compte rendu d'audience de votre contre-interrogatoire. Vous avez

  9   mentionné une secrétaire et un chauffeur à vous. Et ça date de la période

 10   où vous avez été président de la RSK. Alors, je voudrais savoir qui avait

 11   été votre secrétaire à l'époque ?

 12   R.  C'était une dame de Knin. Elle s'appelait Nena Sain. Elle s'appelle

 13   toujours comme cela, parce qu'elle est encore en vie.

 14   Q.  Est-ce que vous aviez eu une secrétaire ou un assistant administratif

 15   quelconque à l'époque de la SBSO en 1991 lorsque vous étiez au gouvernement

 16   d'Erdut ?

 17   R.  Non, je n'avais pas de secrétaire lors de l'époque du gouvernement à

 18   Erdut. Il y avait un secrétaire du gouvernement, Jovan Pejakovic. Il était

 19   le secrétaire du gouvernement tout entier; c'est-à-dire, pas mon secrétaire

 20   personnel.

 21   Q.  Merci.

 22   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Juge, il y a un autre point qui

 23   se rapporte à la pièce à conviction 65 ter 1458. Nous n'avons pas besoin de

 24   le faire afficher sur nos écrans. Lors des auditions, il a été examiné un

 25   document confidentiel FBI [comme interprété]. C'est un document

 26   confidentiel, nous l'avons abordé à huis clos partiel, nous avons crée une

 27   version expurgée, et nous demanderions un versement au dossier de ce 65 ter

 28   1458 en tant que pièce expurgée.


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Est-ce que la Défense a une objection à

  2   formuler ?

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'essaie de voir de quel document il

  4   s'agit, parce que je n'arrive pas encore --

  5   M. STRINGER : [interprétation] Bon, j'aimerais alors demander au greffier

  6   de nous le faire afficher sur nos écrans quand même.

  7   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas d'objection.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, Monsieur Stringer, si j'ai bien

  9   compris, vous avez demandé un versement au dossier à nouveau ? C'est devenu

 10   une référence 65 ter ou quoi ?

 11   M. STRINGER : [interprétation] Non. En fait, je n'avais pas demandé un

 12   versement au dossier à l'époque. Quand j'ai dit "redemander un versement",

 13   je me suis mal exprimé. C'est à présent expurgé et on peut procéder au

 14   versement au dossier.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier et annoté.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P3234, Messieurs

 17   les Juges.

 18   M. STRINGER : [interprétation] Et nous pouvons vous indiquer de quelles

 19   pages du compte rendu d'audience il s'agit lors d'un huis clos partiel, et

 20   cette partie-là pourra devenir publique puisque le document a été expurgé.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bien. On procédera de la sorte.

 22   M. STRINGER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Hadzic, autre éclaircissement encore -- ce n'est pas le

 24   dernier des éclaircissements que nous allons vous demander. Quand est-ce

 25   que vous avez eu votre première rencontre avec Slobodan Milosevic ? Etant

 26   donné qu'à l'occasion de l'interrogatoire principal à la date du 4 juillet,

 27   page 9 387, vous avez répondu à l'une des questions de M. Zivanovic au

 28   sujet du moment où vous aviez rencontré M. Milosevic, je crois que vous


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  1   aviez mentionné que vous l'avez rencontré lors d'une brève rencontre d'une

  2   délégation des membres du Parti démocratique serbe venus de la Croatie, et

  3   ça s'est passé après une émission de télévision relative à l'armement des

  4   Croates après que l'on ait diffusé le film relatif à Spiegel. Je pense que

  5   vous avez ajouté que c'était peut-être un mois avant Plitvice, peut-être

  6   plus d'un mois ? Est-ce que c'est ce qui est le meilleur des souvenirs que

  7   vous pouvez avoir au sujet de la première fois que vous avez rencontré

  8   Slobodan Milosevic ?

  9   R.  Je crois que c'était fin février 1991, mais je ne me suis pas entretenu

 10   avec lui à ce moment-là.

 11   Q.  La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est la chose

 12   suivante : quelques jours plus tard, lors de votre interrogatoire au

 13   principal le 10 juillet, on en reparle, et quand on vous a demandé quand

 14   est-ce que vous avez rencontré Slobodan Milosevic, vous avez dit que vous

 15   aviez mentionné précédemment que vous aviez eu un contact. Peut-être au

 16   mois de septembre 1991, lorsque le Pr Raskovic vous avait appelé de Knin

 17   pour faire partie d'une délégation du Parti démocratique serbe.

 18   Je ne sais pas si vous vous êtes mal exprimé, si vous avez fourché de la

 19   langue, si vous aviez eu l'intention de le dire ou s'il y avait eu une

 20   interprétation erronée, mais c'est consigné au compte rendu. Et on y voit

 21   "sept 1991", alors moi je voulais tirer la chose au clair, afin de faire

 22   préciser que c'était bien avant, en février, me semble-t-il, que vous avez

 23   dit ?

 24   R.  Oui. C'était Raskovic qui nous avait contactés. Et ça se passe au mois

 25   de février 1991. Et une première fois au téléphone, on s'est parlé, lui et

 26   moi, en début septembre. C'était un premier entretien que nous avons eu,

 27   tous les deux.

 28   Q.  Et c'est la conversation que vous avez décrite et qui se rapportait aux


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  1   négociations de Borovo Selo avec M. Wijnaendts ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Chose suivante, Monsieur Hadzic.

  4   M. STRINGER : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous affiche la pièce à

  5   conviction 65 ter 4869.4.

  6   Q.  Monsieur Hadzic, il s'agit d'un arrêt sur image en provenance d'un

  7   enregistrement vidéo qu'on a vu, je pense, jeudi passé. La référence de la

  8   vidéo c'est la pièce P244. Vous allez vous souvenir du fait qu'on l'a vue.

  9   R.  Oui, je m'en souviens.

 10   Q.  Et il y a eu une confusion, un débat, au sujet du nom de ce monsieur,

 11   alors j'essaierai de faire tirer la chose au clair.

 12   Nous sommes en train de voir ici une émission de télévision avec une

 13   inscription en cyrillique. Est-ce que vous pouvez nous donner lecture de ce

 14   qui est écrit.

 15   R.  Je peux vous en donner lecture. Je me tromperais à nouveau. C'est une

 16   prédisposition perceptive. Je n'ai jamais entendu parler de cet homme. La

 17   première association c'était Filipovic, mais ici on dit Zeljko Filipsic.

 18   Filipsic, originaire de Bilje.

 19   Q.  Bon.

 20   M. STRINGER : [interprétation] Un autre éclaircissement, ou plutôt, un

 21   rectificatif, Monsieur le Président. Je suis en train de me pencher sur la

 22   page 10 671. Lorsque nous avions parlé de cet enregistrement vidéo, c'est

 23   le nom le nom de Filipovic qui a été consigné au compte rendu d'audience,

 24   et au compte rendu je vous ai laissé entendre qu'il s'agissait d'un dénommé

 25   Filipovic. Et si je l'ai dit, j'ai fourché de la langue. Ce que je voulais

 26   dire, c'est qu'il s'agissait de quelqu'un qui s'appelait Filipcic.

 27   Q.  Alors, est-ce qu'on peut être d'accord, du moins pour ce qui est

 28   visible sur l'écran, que cette personne s'appelle Filipcic ?


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  1   R.  Je viens de vous le dire, c'est ce qui est écrit, Zeljko Filipsic. Et

  2   là, je suis d'accord, ce n'est pas Filipovic.

  3   Q.  Point suivant, Monsieur Hadzic, et une fois de plus, cela se rapporte

  4   au contre-interrogatoire --

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vois en ligne 9 -- non, plutôt, page 9,

  7   ligne 1, une fois de plus, une erreur pour ce qui est du nom de famille

  8   dudit témoin. On a consigné "Filipcic" au lieu de "Filipsic."

  9   M. STRINGER : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Hadzic, peut-être pourriez-vous nous dire si vous connaissez

 11   ce monsieur qui est sur la photo ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez nous épeler le nom de famille lettre par lettre

 14   tel que c'est consigné sur l'écran.

 15   R.  Vous voulez dire en serbe, dans ma langue ?

 16   Q.  Oui.

 17   R.  F-i-l-i-p-s-i-c. Ce serait peut-être plus facile pour les interprètes

 18   si je le mettais en caractère latin ?

 19   Q.  Oui, s'il vous plaît.

 20   R.  F-i-l-i-p-s-i-c.

 21   Q.  Merci.

 22   M. STRINGER : [interprétation] Avant que je n'oublie, Monsieur le

 23   Président, Monsieur le Juge, je voudrais procéder à un versement au dossier

 24   de cette pièce, il s'agit de la pièce 65 ter 4869.4.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ce sera versé au dossier et annoté.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 3235, Messieurs

 27   les Juges.

 28   M. STRINGER : [interprétation]

 


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  1   Q.  Monsieur Hadzic, la semaine passée, jeudi passé, nous avons parlé de

  2   deux événements contenus dans l'acte d'accusation. Le premier événement se

  3   rapporte à la disparition d'un certain nombre de personnes originaires de

  4   Dalj Planina qui étaient du groupe ethnique hongrois et dont le nom de

  5   famille était Pap, c'est ce qu'on a mentionné, et je voudrais rectifier une

  6   erreur que j'ai faite et je crois que ça prêtait à confusion dans votre

  7   esprit à vous parce que je n'ai pas dit la chose comme il se devait, et je

  8   voudrais rectifier maintenant mon erreur et vous demander de nous faire un

  9   commentaire à ce sujet. Nous nous sommes servis d'une interview que vous

 10   aviez accordée en votre qualité de suspect avec M. Dzuro en 2002, et à

 11   l'époque vous lui avez dit, au sujet de la population hongroise qui

 12   résidait dans le secteur de Dalj Planina, que vous aviez connu quelqu'un

 13   dont le surnom était Sabonija ?

 14   R.  Non, non, vous avez mal prononcé. Le surnom c'est Sobonja.

 15   Q.  Merci. A l'occasion du contre-interrogatoire effectué par mes soins,

 16   j'ai laissé entendre qu'il s'agissait d'un membre de la famille Pap et vous

 17   n'avez pas été d'accord avec ce que j'ai dit. Et je voudrais que les choses

 18   soient rectifiées : ce monsieur, le dénommé Sobonja, si je ne m'abuse,

 19   était le frère ou le cousin d'une personne qui est venue témoigner dans ce

 20   procès.

 21   R.  Oui.

 22    M. STRINGER : [interprétation] A cet effet, je voudrais demander un huis

 23   clos partiel très brièvement, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 26   Messieurs les Juges.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 10696-10697 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre, Maître

 


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  1   Zivanovic.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je crois que j'ai déjà précisé que cette

  3   partie-là de l'entretien a été donnée au moment où M. Hadzic avait reçu

  4   l'acte d'accusation de M. Milosevic, et toutes ses réponses découlent de

  5   cet acte d'accusation de M. Milosevic. Et j'ai déjà dit que j'allais

  6   préciser cela lors des questions supplémentaires que j'allais poser. Nous

  7   en avons parlé, et d'après ce dont je me souviens, nous en avons parlé il y

  8   a deux ou trois jours, quelque chose comme ça.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, si je vous comprends bien, la

 10   demande de M. Stringer, à savoir pour que ceci soit bien en ordre, que M.

 11   Stringer demande le versement au dossier de ce document écrit ? Et comme

 12   l'a indiqué M. Stringer, c'est aux seules fins de récusation, parce que

 13   cela ne correspond pas à sa déclaration précédente.

 14   [Le conseil de la Défense se concerte]

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, encore une fois, je

 16   souhaite revoir cette partie-là du document avant que je ne vous donne mon

 17   point de vue.

 18   M. STRINGER : [interprétation] Numéro 65 ter --

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Peut-être que nous pourrions reporter

 20   cette demande et que Me Zivanovic pourra regarder cette partie-là du

 21   document pendant la pause.

 22   M. STRINGER : [interprétation] Oui. Je souhaitais simplement ajouter que

 23   nous avons parlé de deux événements distincts : le premier qui est évoqué

 24   au paragraphe 27 de l'acte d'accusation, et l'autre porte sur les gens de

 25   Klisa, au paragraphe 29 -- l'événement décrit au paragraphe 29. Pour que

 26   vous sachiez, Monsieur le Président, dans le paragraphe 27, M. Dzuro ne

 27   parlait pas de l'acte d'accusation de Slobodan Milosevic. Il lisait en

 28   réalité un extrait de la déclaration en tant que témoin de M. Hadzic. Ça


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  1   n'est que par rapport au paragraphe 29 et l'événement qui est décrit au

  2   sujet de Klisa que M. Dzuro a demandé à ce moment-là à M. Hadzic de lire un

  3   passage de l'acte d'accusation de M. Milosevic ainsi qu'une partie de sa

  4   déclaration en tant que témoin.

  5   Donc, c'est un peu complexe. Nous pouvons remettre tout ceci au

  6   conseil de la Défense, et vous pourrez vous consulter. Et peut-être que

  7   nous pourrons arriver à un accord sur ce point.

  8   Q.  Monsieur Hadzic, lors de votre interrogatoire principal le 14 juillet,

  9   on vous a posé une question au sujet d'Ilok, et votre avocat vous a demandé

 10   si oui ou non vous étiez entré à Ilok après que les Croates aient quitté la

 11   ville ?

 12   "Avez-vous mis en place des organes du SBSO à l'époque sur ce

 13   territoire ?"

 14   Vous avez répondu :

 15   "Non, nous n'avons créé aucun organe représentant le pouvoir ou les

 16   autorités. Nous n'avions pas accès physiquement à l'époque. Parce qu'il y

 17   avait une administration militaire à Ilok. Et tout était coupé."

 18   Vous souvenez-vous de votre déposition ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens. Je me souviens du moment où les Croates sont

 20   partis et que l'armée a repris le contrôle et a tout occupé.

 21   Q.  Ensuite, à la page 9 726, votre avocat vous a demandé si vous étiez à

 22   Ilok ou dans la région autour d'Ilok lorsque les Croates sont partis et ont

 23   quitté Ilok.

 24   Vous avez dit :

 25   "Non, je n'étais ni à Ilok ni dans la région autour d'Ilok, et je n'avais

 26   aucune information directe hormis ce que j'ai appris des médias."

 27   Vous souvenez-vous de cela ?

 28   R.  Oui, je m'en souviens.


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  1   M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant

  2   afficher l'intercalaire -- intercalaire 1 087. Numéro 65 ter 4974.06.

  3   Q.  On vous a posé une question au sujet d'Ilok, à savoir si vous y êtes

  4   allé ou non, c'est M. Dzuro qui vous a posé la question, Monsieur Hadzic.

  5   Je souhaite vous montrer la réponse que vous avez donnée à l'époque.

  6   M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la page

  7   51, s'il vous plaît, de ce document.

  8   Q.  M. Dzuro vous a demandé --

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Est-ce que nous pourrions

 10   voir le texte en B/C/S, s'il vous plaît, à l'écran.

 11   M. STRINGER : [interprétation] Je vais vous donner le numéro de page dès

 12   que je l'ai. Je ne l'ai pas pour l'heure.

 13   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 14   M. STRINGER : [interprétation] La version B/C/S de ce document se trouve

 15   dans le prétoire électronique. Elle est donc disponible.

 16   Peut-être que nous pourrions essayer d'afficher le 4974.06C, la lettre C

 17   est importante. Il s'agit d'une version abrégée. Peut-être que le document

 18   comporte cette expurgation que les Juges de la Chambre souhaitaient éviter,

 19   mais cela nous permettra d'avancer plus rapidement. Ça y est, je crois.

 20   Q.  Monsieur Hadzic, je regarde bien évidemment l'anglais, et aux deux

 21   tiers de la page environ, M. Dzuro pose la question suivante :

 22   "Parlons d'Ilok. Vous vous êtes rendu à Ilok après la prise de contrôle de

 23   cette ville par la JNA ?"

 24   Et vous avez répondu en disant :

 25   "J'ai dit que j'ai traversé Ilok. Donc, je m'y suis rendu."

 26   Vladimir Dzuro :

 27   "Et ensuite, vous êtes allé à Ilok dès le départ des Croates le 17 octobre

 28   1991 ?"


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  1   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, veuillez poursuivre, Monsieur

  2   Stringer. J'ai une petite difficulté technique, mais cela ne devrait vous

  3   empêcher de continuer.

  4   M. STRINGER : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

  5   Q.  Monsieur Hadzic, ensuite, M. Dzuro vous pose la question suivante :

  6   "Vous êtes-vous rendu à Ilok dès le départ des Croates le 17 octobre 1991

  7   ?"

  8   Et encore une fois, vous avez répondu :

  9   "Je ne me souviens pas y être allé tout de suite après, je veux parler de

 10   deux ou trois jours après, peut-être une semaine ou dix jours après.

 11   "Je me souviens d'avoir rencontré le colonel Grahovac, qui commandait la

 12   ville. Il s'agissait d'une conversation courtoise, que celle que nous avons

 13   eue, parce qu'Ilok avait été placée sous administration militaire."

 14   M. STRINGER : [interprétation] Et ensuite, nous pouvons passer à la page

 15   suivante pour que chacun puisse voir. Bon, il s'agit de la fin de votre

 16   réponse au sujet d'Ilok. Page 52, s'il vous plaît.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'un document qui

 18   ne comporte qu'une page, Monsieur Stringer.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Soit.

 20   Q.  Donc, Monsieur Hadzic, en dépit de ce que vous avez dit lors de votre

 21   interrogatoire principal, vous avez dit à M. Dzuro que vous pouviez vous

 22   rendre à Ilok en l'espace d'une semaine, voire dix jours, après le départ

 23   de la population croate à la mi-octobre, n'est-ce pas ?

 24   R.  Cela n'est pas exact, Monsieur le Procureur. Vous vous êtes trompé. Et

 25   cela, vous pouvez le constater au niveau du débat sur les termes que j'ai

 26   eu avec Dzuro. J'ai dit que j'ai traversé Ilok, et en toute logique la

 27   réponse à la question serait oui parce que j'ai traversé Ilok, mais je ne

 28   pouvais pas traversé Ilok avant le 20 octobre lorsque Vukovar a été


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  1   libérée. Lorsque je suis allé de Pacetin à Vukovar, ça n'est qu'à ce

  2   moment-là que j'ai pu traverser Ilok. Et j'ai dit que je n'ai pas fait ceci

  3   pendant un court laps temps ou peu de temps après. Cela a dû se passer 15

  4   jours, voire 20 jours après.

  5   Je n'ai pas terminé. Donc, cela pouvait être 15 à 20 jours plus tard, mais,

  6   bien évidemment, cela devait être plus d'un mois après. J'ai rencontré par

  7   hasard le colonel Grahovac et nous avons passé quelques minutes à nous

  8   entretenir dans la rue.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande

 10   le versement au dossier de cet extrait de l'entretien en tant que suspect

 11   de M. Hadzic, le numéro 4974.06C.

 12   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez m'accorder quelques instants,

 13   s'il vous plaît.

 14   Veuillez poursuivre, Monsieur Stringer.

 15   M. STRINGER : [interprétation] J'allais demander le versement au dossier de

 16   cet extrait, mais je ne vais pas le faire en réalité. J'ai lu les passages

 17   pertinents de cet entretien en tant que suspect de M. Hadzic, ceux-ci ont

 18   été consignés au compte rendu d'audience, et j'ai posé les questions que je

 19   souhaitais à M. Hadzic. Donc, je pense que le compte rendu suffit sur cette

 20   question.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 22   M. STRINGER : [interprétation]

 23   Q.  Pouvons-nous nous mettre d'accord pour dire qu'en 2002, vous avez dit à

 24   M. Dzuro qu'en réalité, c'étaient sept à dix jours ou une semaine à dix

 25   jours après le départ des Croates d'Ilok que vous vous y êtes rendu ?

 26   R.  Je n'ai pas dit cela. M. Dzuro m'a demandé si oui ou non j'étais allé à

 27   Ilok tout de suite après le départ des Croates, et j'ai dit non. Et je ne

 28   suis certainement pas allé un ou deux jours après. Je lui ai dit que cela


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  1   s'est passé après, et je vois maintenant que je lui ai donné un cadre

  2   temporel qui était certainement plus court que la réalité.

  3   Q.  Alors, pour nous assurer d'être sûrs de ce que vous avez dit à M.

  4   Dzuro, nous allons donc entendre la vidéo qui correspond à votre entretien

  5   en tant que suspect.

  6   M. STRINGER : [interprétation] Pour les interprètes, il s'agit du numéro

  7   4964.06 [comme interprété]. Nous allons attendre que les interprètes

  8   trouvent le passage.

  9   L'INTERPRÈTE : Nous sommes prêts.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 12   "Vladimir Dzuro : Alors, nous allons revenir à la question d'Ilok.

 13   Vous êtes-vous rendu à Ilok après que la JNA en ait pris le contrôle ?

 14   Goran Hadzic : Non --

 15   Vladimir Dzuro : Vous êtes-vous rendu à Ilok tout de suite après le

 16   départ des Croates le 17 octobre ?

 17   Goran Hadzic : Je ne me souviens pas y être allé tout de suite après, en

 18   l'espace de deux ou trois jours peut-être. Non, c'était en l'espace d'une

 19   semaine ou de dix jours.

 20   Je me souviens avoir rencontré le colonel Grahovac, qui commandait la

 21   ville. Il s'agissait simplement d'une conversation courtoise parce qu'Ilok

 22   avait été placée sous administration militaire."

 23   M. STRINGER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Hadzic, après avoir vu cela, cela vous rappelle-t-il vos

 25   propos lorsque vous avez été interrogé par M. Dzuro ? Vous dites y être

 26   allé sept ou dix jours après le 17 octobre 1991 ?

 27   R.  J'ai entendu sept à dix jours au niveau de l'interprétation. Je ne sais

 28   pas si vous faites exprès ou si vous ne m'avez pas simplement entendu dire


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  1   sur ces images que j'y suis allé dix à 15 jours après.

  2   Q.  Je ne souhaite pas y passer plus de temps. Peut-être que nous pourrions

  3   réentendre la vidéo et peut-être que les interprètes peuvent traduire cela

  4   pour M. Hadzic. Et les interprètes peuvent-ils nous dire si

  5   l'interprétation lors de cet entretien est exacte, car nous avons une

  6   semaine à dix jours dans le texte qui a été interprété.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Donc, je souhaite que nous regardions à

  8   nouveau la vidéo, et nous allons interpréter comme l'a suggéré M. Stringer.

  9   [Diffusion de la cassette vidéo]

 10   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 11   "Vladimir Dzuro : Alors, nous allons revenir -- revenir à la question

 12   d'Ilok. Vous êtes-vous rendu à Ilok après que la JNA en ait pris le

 13   contrôle ?

 14   Goran Hadzic : J'ai dit que j'avais traversé Ilok. Donc, j'y suis allé.

 15   Vladimir Dzuro : Vous êtes-vous rendu à Ilok tout de suite après le départ

 16   des Croates le 17 octobre 1991 ?

 17   Goran Hadzic : Je ne me souviens pas y être allé tout de suite après. Je

 18   crois que j'y suis allé dix à 15 jours.

 19   Je me souviens avoir rencontré le colonel Grahovac" --

 20   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Il y avait une erreur au

 22   niveau de l'interprétation faite par l'interprète qui était là lors de

 23   l'entretien de M. Hadzic en tant que suspect. L'interprète a dit dix à 15

 24   jours.

 25   M. STRINGER : [interprétation] C'est effectivement ce que l'interprète

 26   vient de nous dire maintenant, donc nous allons considérer que c'est cette

 27   réponse-là qui est exacte.

 28   Q.  Vous étiez donc à Ilok au début du mois de novembre 1991 ? Au début du


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  1   mois de novembre, dix à 15 jours après le 17 octobre, vous étiez à Ilok ?

  2   Donc, au début du mois de novembre ?

  3   R.  Ceci n'est pas exact. J'ai déjà répondu à cette question-là. M. Dzuro

  4   m'a posé la question, et moi j'ai répondu sans vraiment réfléchir, au

  5   débotté. Je n'avais rien à cacher, mais j'ai dit que j'ai répondu à la

  6   question de M. Dzuro et j'ai dit que j'avais traversé Ilok. Je n'aurais pas

  7   pu traverser Ilok avant le 20 octobre. Je ne pouvais pas traverser Ilok

  8   parce qu'il y avait des combats en raison de Vukovar. Et lorsque j'ai dit

  9   "après dix à 15 jours," j'aurais dû dire "après un mois". Ça, c'est

 10   l'erreur que j'ai commise.

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ligne 3, M. Hadzic a parlé du mois de

 12   novembre et non pas du mois d'octobre.

 13   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Monsieur Hadzic, veuillez répéter votre

 14   réponse, la réponse que vous avez donnée à la question qui vous a été posée

 15   par M. Stringer, si vous vous en souvenez.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je m'en souviens.

 17   Et maintenant, je vais répéter pour la troisième fois. Lors de l'entretien

 18   en qualité de suspect, je ne pouvais pas dater très précisément ce moment.

 19   C'est le problème que j'ai. Je ne pouvais pas traverser Ilok avant le 20

 20   novembre lorsqu'on pouvait traverser Vukovar, que Vukovar était libre,

 21   parce qu'il faut traverser Vukovar, Backa Palanka et ensuite Novi Sad. Je

 22   ne pouvais pas traverser Ilok avant le 20 novembre. Lorsque Dzuro m'a posé

 23   la question, je lui ai donné une réponse hâtive. Je ne savais pas qu'il

 24   voulait laisser entendre qu'il y avait eu quelque chose comme une réunion à

 25   cet endroit. Donc, la réponse que j'ai donnée à ce M. Dzuro n'était pas

 26   vraiment très précise.

 27   M. STRINGER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant

 28   afficher le P61.50, s'il vous plaît. Il s'agit de l'intercalaire 111, s'il


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  1   vous plaît.

  2   Q.  Monsieur Hadzic, il s'agit encore là d'une question qui a été abordée

  3   lors de votre interrogatoire principal. Vous en avez parlé dans votre

  4   déposition dans ce cadre-là, ce formulaire a été remis à Vukovar et cela

  5   portait sur la création du Parti démocratique serbe au mois d'août 1990.

  6   Vous souvenez-vous avoir vu ce formulaire lors de votre interrogatoire

  7   principal ?

  8   R.  Oui, je m'en souviens.

  9   Q.  Et lors de votre interrogatoire principal, vous avez fait remarquer que

 10   la date de la signature est celle du mois d'août 1992 [comme interprété],

 11   d'après la date du formulaire, formulaire préimprimé qui était daté du mois

 12   de juin 1990. Vous n'avez pas été très clair, mais vous avez laissé

 13   entendre qu'il y avait un problème au niveau de l'authenticité de ce

 14   document. Est-ce que vous remettez en cause l'authenticité du document ?

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il ne s'agit pas, en fait, de la date qui

 16   se trouve sur le formulaire. Il s'agit du journal officiel de Croatie, et

 17   on voit ici le numéro en haut de la page, ou la date, ou en tout cas l'en-

 18   tête.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Au niveau de l'en-tête, on voit la date du

 20   25 juin 1990, n'est-ce pas ?

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est exact.

 22   M. STRINGER : [interprétation]

 23   Q.  Et lors de votre interrogatoire principal, vous avez fait remarquer,

 24   Monsieur Hadzic, que le journal officiel était daté du mois de juin 1990,

 25   même si le formulaire était du mois d'août, et je ne sais pas si vous avez

 26   mis en cause ce document ou si vous remettiez en cause l'authenticité de ce

 27   document. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de ce document qui vous

 28   semble pas tout à fait normal ?


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  1   R.  Bon, d'après mon souvenir, en qualité du président du conseil

  2   municipal, j'avais le devoir de m'immatriculer dans l'Etat dans lequel je

  3   me trouvais, c'était la Croatie, qui faisait partie de la RSFY. Et c'est ce

  4   que j'ai fait au niveau de la municipalité de Vukovar. Je ne sais pas

  5   pourquoi il y a un problème au niveau de la date et pourquoi les choses ont

  6   été faites de cette manière. En tout cas, il s'agit bien de ma signature.

  7   Je ne le nie pas.

  8   M. STRINGER : [interprétation] Alors, regardons maintenant pendant quelques

  9   instants l'intercalaire 1 686, qui correspond au numéro 65 ter 6553. Et je

 10   vais vous soumettre l'idée suivante, ce qui s'est passé ici.

 11   Ce que nous voyons dans le texte anglais - lorsque ce document s'affichera

 12   - il s'agit en fait d'un formulaire vierge et qui comporte la date du 25

 13   juin 1990 en haut. Et si vous regardez la dernière page en B/C/S de ce

 14   journal officiel.

 15   Q.  Et, Monsieur Hadzic, ici -- peut-être que vous ne pouvez pas me dire si

 16   le B/C/S correspond à l'anglais. Nous avons les deux documents à l'écran

 17   actuellement, mais je vais vous soumettre la question suivante : alors, ce

 18   qui s'est passé, c'est que les formulaires pour différentes

 19   immatriculations avaient été publiés au journal officiel en juin 1990, je

 20   veux parler des formulaires vierges, et ensuite ce que vous avez fait, vous

 21   avez pris le formulaire vierge de juin 1990, au moment où ceci a été

 22   publié, vous l'avez rempli et vous l'avez renvoyé en août 1990. C'est la

 23   raison pour laquelle votre signature se trouve sur ce formulaire.

 24   Ce n'est pas ainsi que les choses se passaient à l'époque ?

 25   R.  Je ne peux répondre ni par oui ni par non à cette question. Je vous ai

 26   dit que la signature correspondait bien à la mienne, mais pour ce qui est

 27   des autres éléments, je ne sais pas très bien quoi vous dire.

 28   Q.  Lors de votre contre-interrogatoire, Monsieur Hadzic, nous avons


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  1   regardé un document qui se trouve à l'intercalaire 561, numéro 65 ter 1278.

  2   Il s'agissait d'un article extrait de "Politika", la page 2, s'il vous

  3   plaît, de l'anglais. Il s'agit là de l'article qui est intitulé : Nous

  4   sommes en faveur de la paix et d'un accord. Ceci portait sur votre visite à

  5   Beli Manastir le 25 septembre 1992. Nous avons abordé ce document ensemble,

  6   vous en souvenez-vous, et je vous avais posé une question à propos de

  7   Borivoje Zivanovic à l'époque ? Vous en souvenez-vous ?

  8   R.  Je me souviens que nous avons parlé de M. Borivoje Zivanovic à

  9   plusieurs reprises. Toutefois, il faudrait que vous me montriez ce document

 10   pour me rafraîchir la mémoire. Enfin, je le vois, mais j'ai du mal à le

 11   lire, les caractères sont trop petits. Pourrait-on l'agrandir ?

 12   Q.  Voyons si nous parvenons à vous rafraîchir la mémoire. Je vous

 13   demandais quelles étaient les observations sur la question de savoir si le

 14   Bataillon belge des forces du maintien de la paix des Nations Unies aurait

 15   dû être retiré de Beli Manastir. En page 10 259, vous dites --

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je proposerais que

 17   l'on remette le texte à M. Hadzic afin qu'il l'ait sous les yeux avant de

 18   répondre.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Examinons la toute fin de l'article intitulé

 20   : Nous sommes en faveur de la paix et d'un accord. C'est la toute dernière

 21   partie de cet article. Il est question de l'avis de Zivanovic. Le

 22   paragraphe commence ainsi :

 23   "De l'avis de Zivanovic, même au cours de ces journées critiques au cours

 24   desquelles le retour des réfugiés de Baranja était annoncé, les Belges ne

 25   sont pas parvenus à dissimuler leur parti pris en faveur des Croates."

 26   Et puis, plus loin, il est dit :

 27   "'Nous exigeons, et nous le ferons officiellement par le biais du

 28   gouvernement de la RSK, nous exigeons, donc, que les forces des Nations


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  1   Unies situées en Baranja appartenant au Bataillon belgo- luxembourgeois

  2   soient retirées de Baranja,' et ces propos sont attribués à Zivanovic."

  3   Et ensuite, il est dit que vous étiez d'accord avec cette déclaration et

  4   que vous aviez promis que le gouvernement allait transmettre officiellement

  5   la demande aux autorités compétentes.

  6   Q.  C'est en page 10 259 de votre contre-interrogatoire, je vous ai posé

  7   des questions à ce sujet. Je vous ai dit que vous étiez d'accord avec M.

  8   Zivanovic sur la question de la FORPRONU. Vous avez dit :

  9   "Non, c'est une observation faite par le journaliste. J'ai dit que je la

 10   transmettrais au gouvernement dans la limite de mes prérogatives, mais je

 11   ne voulais pas qu'il se retire, et cela ne relevait pas non plus de mes

 12   compétences."

 13   Vous souvenez-vous avoir répondu cela ?

 14   R.  Oui, je m'en souviens. C'est effectivement ce qui s'est passé, et c'est

 15   exactement ce que j'ai dit.

 16   M. STRINGER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la pièce 4890.1,

 17   intercalaire 1 715. C'est un extrait vidéo très bref.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]   

 20   "Le président de la République de la Krajina serbe, Goran Hadzic --"

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise n'a pas le numéro 65 ter

 22   du document correspondant.

 23   M. STRINGER : [interprétation] 4890.1.

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise précise avoir trouvé le

 25   document.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 28   "Le président de la République de la Krajina serbe, Goran Hadzic, a déclaré


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  1   hier qu'il demanderait à la FORPRONU le retrait du Bataillon belgo-

  2   luxembourgeois de Baranja, étant donné que, comme il l'indique, le

  3   Bataillon fait preuve d'une conduite inappropriée. Sur ce point, le comité

  4   national de coopération avec la FORPRONU a déclaré qu'ils étaient au

  5   courant de plaintes des représentants de la République de la Krajina serbe

  6   à propos de la conduite du Bataillon belgo-luxembourgeois. Les autorités

  7   compétentes ne sont pas en mesure d'annoncer des mesures concrètes visant à

  8   la résolution de ce problème."

  9   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 10   M. STRINGER : [interprétation] Pourrait-on maintenant obtenir la vidéo

 11   4818.2, intercalaire 1714.

 12   M. STRINGER : [interprétation] Bien, réessayons une fois encore. Nous avons

 13   besoin de la bande audio également.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 16   "Nous n'accepterons jamais ce chantage. D'après le quotidien belge

 17   'Le soir', il s'agit là de la réaction du gouvernement belge à la demande

 18   du président de la République serbe de Krajina, Goran Hadzic, demande

 19   visant au retrait immédiat des Casques bleus belges de Baranja et leur

 20   remplacement par des soldats d'autres pays. La Belgique précise également

 21   que le gouvernement n'a aucunement l'intention de renoncer à ses

 22   obligations à l'égard des Nations Unies et rejette les allégations du

 23   dirigeant serbe selon lesquelles les membres de son détachement fait état

 24   d'un parti pris."

 25   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. STRINGER : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Hadzic, en dépit de ce que vous avez dit en réponse à mes

 28   questions dans le cadre de votre contre-interrogatoire sur cette question,


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  1   vous souhaitiez, en réalité, le retrait du Bataillon belge, et vous pensiez

  2   qu'une telle demande relevait effectivement de votre mandat puisque vous

  3   faisiez état de cette demande publiquement. Cela n'est-il pas exact ?

  4   R.  Non, ça n'est pas exact. Il s'agit d'une observation qui portait sur la

  5   rencontre en Baranja et des propos de Borivoje Zivanovic. Il s'agit ici de

  6   propos tenus par des journalistes auxquels est associée ma photo. Je ne me

  7   souviens pas avoir écrit ou demandé cela. Il est dit que les représentants

  8   du gouvernement de Krajina appelaient à ce retrait et non pas le président,

  9   qu'ils avaient demandé le remplacement, ou je ne sais plus ce qui a été

 10   dit, concernant le Bataillon belge. Le problème, c'est que les Belges

 11   avaient des armes lourdes dans leurs véhicules et qu'ils les dirigeaient

 12   vers la population civile lorsqu'ils procédaient à leurs patrouilles. Ceci

 13   provoquait une certaine nervosité au sein de la population, notamment des

 14   femmes et des enfants, et ils ne gardaient pas la frontière. C'est là que

 15   les problèmes ont commencé à s'aggraver.

 16   M. STRINGER : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier,

 17   d'abord, de l'article de presse 65 ter 1278, ainsi que les deux extraits

 18   vidéos que nous venons de voir, 4818.1 et 48 -- pardon, 4818.2 et 4890.1.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Y a-t-il des objections de la part de la

 20   Défense ?

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Ces documents sont versés au

 23   dossier. Qu'on leur attribue une cote, s'il vous plaît.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 01278 de la liste 65 ter

 25   devient la pièce P3236.

 26   Le document 04890.1 de la liste 65 ter devient P3237.

 27   Et le numéro 04818.2 devient la pièce P3238.

 28   M. STRINGER : [interprétation]


Page 10714

  1   Q.  Monsieur Hadzic, à plusieurs reprises au cours de votre déposition et

  2   dans la déclaration que vous avez faite à la Chambre de première instance à

  3   l'ouverture du procès, vous avez parlé de votre fuite, du fait que vous ne

  4   vous étiez pas rendu au Tribunal au moment de votre mise en accusation. Et

  5   vous avez précisé en audience à huis clos partiel les raisons ayant motivé

  6   votre choix. Je ne vais pas évoquer avec vous les raisons que vous avez

  7   présentées, mais j'aimerais parler plutôt de votre fuite et de votre statut

  8   de fugitif après votre mise en accusation en 2004.

  9   Ma thèse est que vous n'avez jamais eu l'intention de vous rendre

 10   volontairement à ce Tribunal. On l'a constaté au moment de votre déposition

 11   en tant que témoin de la Défense dans l'affaire Dokmanovic en 1998. Il

 12   s'agit du document 2320 de la liste 65 ter, page 3 118 du compte rendu

 13   Dokmanovic.

 14   Lorsque le Procureur a procédé à votre contre-interrogatoire dans cette

 15   affaire, il vous a dit ceci, et c'est en haut de la page qui est affiché à

 16   l'écran :

 17   "Le soir du 27 juin 1997, après vous êtes rendu compte de l'arrestation de

 18   M. Dokmanovic, vous avez fui la Slavonie orientale et vous avez traversé le

 19   Danube en bateau, n'est-ce pas ?"

 20   Vous avez réfuté cette allégation.

 21   Vous avez dit que vous aviez traversé Erdut et que vous vous étiez

 22   rendu à Novi Sad avec votre fils. Mais vous avez nié le fait que vous étiez

 23   en fuite. Et à la ligne 13, le Procureur vous dit que :

 24   "Vous étiez parti le même jour que le jour de l'arrestation de M.

 25   Dokmanovic ?"

 26   Et vous avez répondu :

 27   "Ceci n'a rien à voir avec son arrestation."

 28   Mais sur ce point, Monsieur Hadzic, n'est-il pas exact que dès 1997,


Page 10715

  1   lorsque d'autres accusés en rapport avec ces événements ont été arrêtés,

  2   vous êtes parti, vous avez quitté immédiatement la Croatie et vous êtes

  3   dirigé vers la Serbie ? N'est-il pas exact que vous ayez fait cela afin

  4   d'éviter votre arrestation et votre transfert devant ce Tribunal ?

  5   R.  Non, ça n'est pas exact. Je ne veux pas prendre la défense de ce

  6   Tribunal face à ce que vous dites, mais comment auraient-ils pu m'arrêter

  7   dans la mesure où je n'étais pas en accusation ? Comment renverser les

  8   choses ? Comment arrêter quelqu'un avant que cette personne soit accusée ?

  9   Aller à Novi Sad, en Croatie, ce sont des choses tout à fait différentes.

 10   Je ne voulais pas que mes enfants s'intègrent en Croatie. Je ne voulais pas

 11   qu'ils aillent à l'école en Croatie, et j'ai quitté la Croatie comme nombre

 12   de mes amis et collègues l'ont fait. Toutefois, au moment de l'arrestation

 13   de Dokmanovic, il y a eu possibilité de réintégration pacifique. J'ai

 14   quitté le secteur, comme je l'ai dit, dans mon véhicule. J'étais avec mon

 15   fils, Srecko, à ce moment-là. Il était à côté de moi. Il avait dix ans à

 16   l'époque.

 17   Q.  M. Dokmanovic faisait l'objet d'un acte d'accusation secret,

 18   confidentiel. Vous ignoriez à ce moment-là si vous-même ne faisiez pas

 19   l'objet de ce même type d'acte d'accusation ?

 20   R.  Ce pourrait être vrai en partie, mais ça n'est pas vrai. Je suis

 21   désolé. J'avais été mis en accusation en Croatie. Ces actes d'accusation

 22   avaient été retirés dans l'intervalle, mais à l'époque je ne le savais pas.

 23   C'était une situation difficile avec la Croatie. J'étais accusé de choses

 24   que j'ignorais, dont je n'avais même pas eu connaissance. Les charges qui

 25   avaient été portées contre moi en Croatie avaient été abandonnées. Les

 26   choses dont je suis accusé ici n'étaient pas les mêmes que celles pour

 27   lesquelles j'étais mis en cause en Croatie.

 28   M. STRINGER : [interprétation] Examinons l'intercalaire 1 619, la pièce


Page 10716

  1   6546 de la liste 65 ter.

  2   Q.  Et pour ce faire, Monsieur Hadzic, nous allons passer à la date du 13

  3   juillet 2004. Vous étiez à Novi Sad. Et lorsque l'acte d'accusation vous

  4   concernant a été communiqué aux autorités de Serbie, ça correspond à la

  5   journée où vous avez sauté dans votre véhicule et où vous avez fui avant de

  6   vous cacher pendant les sept années qui ont suivi.

  7   Passons à la page suivante, vous y verrez une photo, je crois.

  8   Veuillez montrer la photo suivante. Page suivante, s'il vous plaît.

  9   C'est bien vous, ici, n'est-ce pas, debout devant votre maison le jour

 10   pendant lequel vous êtes monté dans cette voiture et que vous avez pris la

 11   fuite ?

 12   R.  Je n'ai pas pris cette photo. Je ne sais pas qui a pris cette photo. Et

 13   je ne sais pas de quel jour il s'agit. Je ne suis pas en mesure de vous

 14   dire qu'il s'agit de ce jour-là. Peut-être avez-vous raison, mais je ne

 15   sais pas qui a pris la photo.

 16   Q.  Vous avez reçu des informations selon lesquelles vous veniez d'être mis

 17   en accusation par le Tribunal, et c'est à ce moment-là que vous êtes monté

 18   dans votre voiture et que vous avez pris la fuite, n'est-ce pas ?

 19   R.  J'ai reçu un certain nombre d'informations qui, pour la plupart,

 20   étaient inexactes. C'est probablement là la 30e information que j'ai reçue

 21   qui s'est avérée exacte. C'était une demi-information, en somme.

 22   Q.  Et c'est à ce moment-là que vous avez fui et que vous vous êtes caché,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Vous me demandez maintenant de confirmer quelque chose qui n'est pas

 25   contesté. Chacun sait que j'ai pris la fuite et que je suis resté en fuite

 26   pendant sept ans. Pour ce qui est de cette photo --

 27   L'INTERPRÈTE : Malheureusement, l'interprète n'a pas compris la fin de la

 28   réponse.


Page 10717

  1   M. STRINGER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Hadzic, l'interprète n'a pas compris la dernière partie de

  3   votre réponse. Vous alliez dire quelque chose à propos de la photo.

  4   R.  Je dis simplement que je ne sais pas quand la photo a été prise. J'ai

  5   l'impression, d'après vos questions, que vous dites que cette photo a été

  6   prise le jour même de ma fuite. Je n'en sais rien.

  7   M. STRINGER : [interprétation] Examinons l'intercalaire 1 579, il s'agit du

  8   numéro 6505 de la liste 65 ter.

  9   Q.  Monsieur Hadzic, il s'agit d'un mémo interne qui a été rédigé par M.

 10   Dzuro et qui concerne en partie ses rapports -- ses contacts avec vous sur

 11   l'entretien qualité de suspect qu'il était en train d'organiser en 2002. Et

 12   vous voyez ici que le 16 janvier 2002 il écrit que :

 13   "A 11 heures du matin, Dzuro a appelé Goran Hadzic à son bureau à la

 14   société pétrolière Nis à Novi Sad. Après quelques explications

 15   préliminaires, Goran Hadzic a accepté une rencontre le dimanche 20 janvier

 16   2002, à 11 heures, au Park Hôtel de Novi Sad."

 17   Vous souvenez-vous que M. Dzuro a pris contact avec vous  - je sais que

 18   cela fait longtemps - mais vous souvenez-vous néanmoins que M. Dzuro, donc,

 19   a pris contact avec vous pour organiser cet entretien ?

 20   R.  Je lui ai parlé, mais je ne sais plus à quelle date.

 21   Q.  Bien. Examinons la page suivante de la version en anglais de ce

 22   document. Il évoque la rencontre du 20 janvier, et il dit que :

 23   "A 11 heures, Dzuro et quelqu'un d'autre ont rencontré Goran Hadzic à

 24   l'hôtel Park de Novi Sad et que la rencontre s'est déroulée" --

 25   M. STRINGER : [interprétation] Me Zivanovic souhaite intervenir, Monsieur

 26   le Président. Je m'interromps.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pourrait-on voir ce document dans sa

 28   version non expurgée ?


Page 10718

  1   M. STRINGER : [interprétation] Les parties expurgées renvoient à d'autres

  2   choses que faisait M. Dzuro en rapport avec d'autres affaires et d'autres

  3   enquêtes. Nous pourrions communiquer ce document au conseil. Nous pourrions

  4   le faire. J'aimerais d'abord y jeter un œil. Mais, en tout cas, les parties

  5   expurgées concernent des éléments qui sont sans rapport avec M. Hadzic.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas

  7   le présenter à M. Hadzic. Mais, en tout état de cause, je me satisferais

  8   d'une communication à moi-même.

  9   M. STRINGER : [interprétation] Bien. Si je peux poursuivre mon contre-

 10   interrogatoire, néanmoins, nous allons fournir une version non expurgée au

 11   conseil. C'est un mémo interne qui a trait à un certain nombre de choses

 12   que faisait M. Dzuro à l'époque. Nous pourrions transmettre ce document à

 13   la partie adverse pendant la pause, mais j'aimerais terminer mon contre-

 14   interrogatoire sur ce point et, d'ailleurs, conclure mon contre-

 15   interrogatoire avant la pause.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zivanovic, ceci vous convient-il

 17   ? M. Stringer poursuit et vous examinez le document pendant la pause et

 18   vous évaluez si oui ou non le fait de ne pas l'avoir obtenu précédemment

 19   pose problème ?

 20   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, ceci me convient. Merci.

 21   M. STRINGER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Hadzic, M. Dzuro écrit ceci :

 23   "La rencontre s'est déroulée de manière relativement amicale, mais le lobby

 24   de l'hôtel était surveillé par quelque dix à 15 gardes du corps. Hadzic a

 25   informé Dzuro qu'il était armé d'un pistolet et qu'il n'hésiterait pas à

 26   s'en servir au cas où on essayerait de l'arrêter. Hadzic a accepté d'être

 27   entendu en tant que suspect et l'entretien a été fixé au 1er mars 2002, à

 28   10 heures, à Novi Sad."


Page 10719

  1   Le fait est que vous n'avez jamais eu l'intention de vous rendre au

  2   Tribunal, n'est-ce pas ? Et ici, vous avez même indiqué que vous

  3   n'hésiteriez pas à faire usage de la force pour éviter de devoir vous

  4   rendre devant le Tribunal; c'est bien exact ?

  5   R.  Non, ça n'est pas exact. C'était un homme tout à fait convenable. Et

  6   l'idée d'être arrêté ne m'a jamais traversé l'esprit. Permettez-moi une

  7   remarque, toutefois, car les Juges de la Chambre pourraient se faire une

  8   impression erronée de la situation. Cet hôtel, le Park Hôtel, c'est l'un

  9   des plus gros hôtels de Novi Sad. Le propriétaire est décédé aujourd'hui.

 10   C'était un homme d'affaires assez controversé, comme on dit parfois en

 11   Serbie. Je ne sais pas pourquoi, mais il avait de nombreux gardes du corps

 12   qui se trouvaient là et qui le suivaient dans trois véhicules distincts là

 13   où il se rendait. Ils se trouvaient là dans le lobby. Moi, je n'étais venu

 14   qu'avec mon chauffeur; les autres, je ne les connaissais même pas.

 15   C'étaient ses gardes du corps à lui.

 16   Q.  Vous avez informé M. Dzuro que vous étiez armé d'un pistolet et que

 17   vous n'hésiteriez pas à en faire usage au cas où quelqu'un tenterait de

 18   vous arrêter ?

 19   R.  Je ne crois pas avoir dit cela. Je ne suis pas aussi stupide que cela.

 20   Dokmanovic avait été arrêté par quelque 30 soldats. C'est en tout cas ce

 21   que j'ai entendu dire. Même si Dokmanovic n'était pas franchement

 22   dangereux. Et au point de vue juridique et politique, j'en savais

 23   suffisamment pour savoir que des policiers étrangers ne pourraient pas

 24   procéder à mon arrestation à Novi Sad. Ce n'est pas sérieux. Comment de

 25   telles choses ont-elles pu être inscrites dans ce document ? Seule la

 26   police de Serbie aurait pu m'arrêter. Dokmanovic a été arrêté dans une zone

 27   sous protection des Nations Unies et ce sont les forces des Nations Unies

 28   qui ont procédé à son arrestation. Si ce n'était pas triste, je trouverais


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  1   ça drôle. C'est vrai que je portais un pistolet en permanence, ça n'est pas

  2   un secret et ça n'est pas non plus quelque chose que je conteste, mais mon

  3   pistolet était là pour assurer ma protection personnelle. Et j'avais

  4   d'ailleurs un permis de port d'armes en règle. Je ne l'ai jamais utilisé,

  5   et je n'ai jamais menacé qui que ce soit, d'ailleurs.

  6   Q.  Mais vous avez dit à M. Dzuro que vous aviez ce pistolet sur vous, non

  7   ?

  8   R.  Non. Pourquoi l'aurais-je fait ? Je ne suis pas fou. M. Dzuro est un

  9   homme bien, poli, il n'a rien dit de mal. Il n'a rien dit de travers. Il

 10   s'est excusé chaque fois qu'il s'exprimait d'une manière qui aurait pu être

 11   mal comprise. Je ne l'ai pas menacé. Bien au contraire, je l'aurais protégé

 12   si l'on avait menacé. Il était dans ma ville. J'étais prêt à le protéger

 13   dans ma ville, de mon propre corps s'il l'avait fallu. J'étais son hôte, et

 14   c'est très important dans notre région du monde. Si quelqu'un devait s'en

 15   prendre à une personne qui est mon invité, eh bien, cela aurait été pire

 16   que de s'en prendre à moi-même ou de me tuer. C'est tout à fait faux, ce

 17   que vous dites. Pour ce qui est de me rendre ou non, j'en ai parlé en

 18   séance à huis clos, et si vous voulez, je peux vous le répéter à huis clos.

 19   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, ceci conclut mon

 20   contre-interrogatoire.

 21   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Merci, Monsieur Stringer.

 22   Oui, Maître Zivanovic.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je me propose de procéder à mes questions

 24   supplémentaires avant [comme interprété] la pause.

 25   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, effectivement. Nous sommes juste à

 26   quelques minutes de la pause, alors prenons-la dès à présent, et nous nous

 27   retrouverons à 11 heures.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 27.

 


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  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  2   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Zivanovic, est-ce que vous

  3   êtes prêt ?

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que nous ne

  5   commencions, j'aimerais faire référence à la proposition faite par

  6   l'Accusation s'agissant du document 4974.08. Dans l'affichage électronique

  7   le document comporte 24 pages, et nous, on nous a fourni un document de

  8   sept pages. Nous souhaiterions voir ce document, en effet, après les

  9   audiences d'aujourd'hui, et nous reviendrons vers vous ultérieurement,

 10   c'est-à-dire demain.

 11   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Fort bien.

 12   Nouvel interrogatoire par M. Zivanovic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Hadzic.

 14   R.  Bonjour.

 15   Q.  Je vais commencer par des questions qui vous ont été posées par

 16   l'Accusation au premier jour du contre-interrogatoire, à savoir le 17

 17   juillet. Et je vous donnerais lecture d'une partie d'une affirmation faite

 18   par lui -- faite lorsqu'il a posé sa question en pages 9 942 et 9 943. La

 19   question se lisait comme suit :

 20   "Le fait est, Monsieur Hadzic, que la réintégration pacifique de la SBSO,

 21   de la Slavonie de l'Est, dont on a parlé au fil du procès, ça avait pu être

 22   réalisé pour la Slavonie occidentale et pour la Krajina de Knin également,

 23   si vous, en votre qualité de leader du peuple serbe en Croatie, je veux

 24   dire de leader politique, aviez évoqué autre chose, si ce n'est la

 25   séparation de la population aux fins d'aboutir à la création d'un Etat

 26   serbe sur le territoire de la Croatie. N'est-ce pas vrai ? Alors, il est

 27   question de réintégration pacifique qui aurait pu être réalisée au fil de

 28   vos activités que vous avez exercées en tant que leader si vous aviez voulu


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  1   que cela se produise. Mais vous n'avez pas voulu que ça se produise."

  2   Alors, moi, j'aimerais vous demander d'abord ceci -- enfin, je voudrais

  3   d'abord que nous tirions les choses bien au clair. Vous avez répondu ce que

  4   vous avez répondu. Le Procureur, lui, comme vous pouvez le voir, a affirmé

  5   que la réintégration pacifique, ça avait été uniquement un fait lié à votre

  6   volonté pure et simple en votre qualité de leader. Alors, j'aimerais que

  7   vous nous indiquiez si cela est vrai ou pas.

  8   R.  Cela n'est pas vrai. En fait, c'est à 100 % faux. Je ne pouvais pas en

  9   décider, pas même à concurrence de 1 ‰. Donc, il n'y a de la vérité pas

 10   même pour 1 ‰.

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire quel avait été l'état d'esprit parmi les Serbes

 12   de la Krajina de Knin à l'époque ? Et savez-vous nous dire aussi si parmi

 13   eux il y avait une conviction qui était celle de pouvoir rester sur ce

 14   territoire sans l'existence d'une République de la Krajina serbe ?

 15   R.  On vient de parler de l'année 1991, et la République de la Krajina

 16   serbe a été créée plus tard, elle. Lorsque j'ai commencé à coopérer avec

 17   eux, ça s'est passé en début 1992 seulement. Au fil de l'année 1991, l'état

 18   d'esprit, d'après ce que j'ai pu savoir au fil des activités déployées par

 19   le SDS, c'est qu'ils ne pouvaient pas subsister dans le cadre d'une Croatie

 20   de la façon qui avait été proposée par cette Croatie. Leur sécurité aurait

 21   été mise en péril. Et c'était leur opinion. Ils n'étaient donc pas sûrs de

 22   la fiabilité des autorités de la République de Croatie. Et, on le sait, ils

 23   avaient érigé des barricades du fait de leur peur justement.

 24   Q.  Peut-être ma question a-t-elle été quelque peu pas trop vaste. Mais

 25   bon, ce qui m'intéresse, ce n'est pas un aspect spécifique à l'année 1991

 26   ou 1992, mais s'agissant de toute la période où vous avez occupé les

 27   fonctions de président de la République de la Krajina serbe, c'est-à-dire

 28   1992 et 1993. Et ce qui m'intéressait, c'était de savoir quel était l'état


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  1   d'âme ou d'esprit de cette population serbe au sein de la République de la

  2   Krajina serbe. Dites-nous s'il y avait eu des doutes pour ce qui est de

  3   l'éventualité de rester là au cas où il n'y aurait pas d'autorités de la

  4   République de la Krajina serbe, à savoir où il y aurait arrivée d'autorités

  5   croates sur les lieux ?

  6   R.  Ils ne faisaient pas confiance aux autorités croates, et s'il n'y avait

  7   pas eu des instances serbes du pouvoir, la population serbe ne serait pas

  8   restée.

  9   Q.  Une fois de plus, je souhaite revenir vers cette époque, l'année 1992-

 10   1993. D'après ce que vous avez pu apprendre, donc, une chose qui

 11   découlerait de votre expérience à vous, je veux dire, et des contacts que

 12   vous avez eus avec la partie croate, des contacts que vous avez eus avec

 13   les négociateurs de la communauté internationale, quelle est l'impression

 14   que vous vous êtes faite au sujet de la présence ou non du souhait des

 15   autorités croates de garder la population serbe sur ce territoire ? Je vais

 16   vous parler de la Krajina de Knin, de la Slavonie de l'Est et de la

 17   Slavonie de l'Ouest.

 18   R.  Moi, je n'ai pas remarqué ce souhait véritable. On a fait des

 19   déclarations formelles, mais en substance, le souhait de voir le peuple

 20   serbe y rester n'était pas.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il est advenu du peuple serbe

 22   qui résidait en Croatie, ce qu'il en a été de cette population serbe une

 23   fois que les forces croates ont réintégré la Slavonie occidentale et la

 24   Krajina de Knin.

 25   R.  Eh bien, là, il y a eu le plus grand des nettoyages ethniques en Europe

 26   après la Deuxième Guerre mondiale. Les Serbes ont pratiquement disparu de

 27   ce territoire. Ils sont restés en traces, comme le diraient les chimistes.

 28   Q.  Pouvez-vous nous dire qu'il est advenu de la partie de la population


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  1   qui n'est pas partie, qui est restée sur le territoire de la Slavonie

  2   occidentale et de la Krajina de Knin à l'occasion de ces opérations Eclair

  3   et Tempête ?

  4   R.  Eh bien, ils ont souffert grandement. Il y a eu beaucoup de victimes.

  5   Vous avez pu voir cela. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre disposent

  6   de ces informations, mais on a pu voir quel a été l'entretien tel qu'il

  7   s'est déroulé à Brioni. Lorsqu'ils ont forgé leur plan, ils ont dit que

  8   formellement on allait assurer la sécurité de cette population mais qu'en

  9   substance le plan était de faire en sorte que tous les Serbes soient

 10   expulsés de Croatie. Et ceux qui y ont cru, qui sont restés, c'étaient des

 11   personnes âgées. Pour l'essentiel, ces gens-là ont été abattus. Et jusqu'à

 12   présent, pour autant que je le sache, il n'y a eu personne de condamné. Il

 13   y a eu quelques tentatives de juger certaines personnes à Zagreb, mais

 14   personne n'a encore été condamné.

 15   Q.  Tout à l'heure, je vous ai donné lecture de la question du Procureur,

 16   où, entre autres, il a été dit que vous ne souhaitiez pas une réintégration

 17   pacifique. Vous vouliez qu'il y ait une séparation des peuples.

 18   Ma question est celle-ci : cette réintégration de la Krajina de Knin et de

 19   la Slavonie occidentale, est-ce que ça s'est traduit par des séparations

 20   des peuples ou pas ?

 21   R.  La réintégration de la SAO de la Krajina -- de la Krajina de Knin et

 22   Slavonie occidentale s'est faite par la force. La partie croate, de façon

 23   unilatérale, a nettoyé ces territoires et a procédé à la séparation du

 24   peuple serbe et du peuple croate. Rien ne dépendait de moi. Ça a été fait

 25   par les Croates, comme ils l'ont fait. Et malheureusement, ils ont

 26   bénéficié du soutien d'une partie de la communauté internationale à cet

 27   effet.

 28   Q.  En parlant des opérations Tempête et Eclair, je dirais qu'il s'est


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  1   passé pas mal de temps depuis, il s'est passé plus de 20 ans. D'après vous,

  2   d'après ce que vous en savez, les autorités ont autorisé à ce jour le

  3   retour des Serbes qui ont été expulsés de la Krajina de Knin et de la

  4   Slavonie occidentale --

  5   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Oui, Monsieur Stringer.

  6   M. STRINGER : [interprétation] L'Accusation va faire objection s'agissant

  7   de cette filière de questions parce qu'il s'agit d'événements qui se sont

  8   passés en 1995, après les parties pertinentes liées à l'acte d'accusation,

  9   et on s'aventure dans du tu quoque. Mais toujours est-il que la chose la

 10   plus importante c'est que la Chambre a entendu déjà beaucoup de témoignages

 11   ou beaucoup d'éléments de preuve au fil de ce procès à ce sujet. Ce sont

 12   des choses qui ne sont pas contestées s'agissant de ce qui s'est passé avec

 13   la population serbe dans ce secteur en 1995, et nous estimons que l'on

 14   consacre un temps précieux des Juges de la Chambre pour aborder des

 15   questions qui n'ont aucune importance marginale ou qui constituent du tu

 16   quoque et dont il a beaucoup été question.

 17   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zivanovic.

 18   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je cite les questions posées par

 19   l'Accusation, où l'Accusation a affirmé que M. Hadzic avait insisté --

 20   excusez-moi d'avoir parlé si vite. Il a insisté sur la séparation des

 21   peuples. Et ce que je voulais tirer au clair, c'est le fait de savoir si,

 22   effectivement, il y a eu séparation des peuples; et si ça s'est produit,

 23   quand est-ce que ça s'est produit et pourquoi cela s'est-il produit. Et ma

 24   toute dernière question était celle-ci : la séparation des peuples existe-

 25   t-elle encore ou pas ?

 26   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Et après cela, vous allez de l'avant.

 27   Parce que vous avez dit que la dernière question, vous vouliez parler de la

 28   dernière question sur le sujet, pas de la dernière question dans vos


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  1   questions complémentaires. En d'autres termes, ce que je suis en train de

  2   vous suggérer, pour répondre à l'objection soulevée par M. Stringer, c'est

  3   d'essayer d'en finir avec ce sujet avec la dernière des questions que vous

  4   aviez à poser.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

  6   Q.  Je ne sais pas si M. Hadzic a déjà répondu --

  7   R.  Je n'ai pas encore répondu, mais je peux répondre. Il y a toujours

  8   séparation des peuples, parce que les Serbes sont loin d'être revenus dans

  9   les territoires croates en question dans les nombres qu'ils avaient

 10   représentés en 1991-1992. Ils ont peut-être été 10 % à retourner là-bas, et

 11   même ceux qui sont rentrés là-bas ont eu des problèmes.

 12   Q.  Savez-vous me dire si vous savez ce qu'il est advenu des foyers, des

 13   maisons, des appartements de ces personnes qui ont quitté la Croatie en

 14   1995 ?

 15   R.  Les logements ont été systématiquement confisqués, ceux qui se

 16   trouvaient dans les villes. Et une grande partie des maisons ont été

 17   systématiquement détruites, plastiquées, ou plutôt, mises à feu. Il y a

 18   plus eu de mises à feu que de plasticages.

 19   Q.  Le Procureur a également affirmé ici que vous aviez souhaité avoir des

 20   territoires serbes avec prédominance serbe par expulsion de non-Serbes.

 21   D'après ce que vous en savez, est-ce que ces maisons dont on a fait partir

 22   les Serbes en 1991 et jusqu'en 1993, ça a été incendié ou détruit ?

 23   R.  D'après ce que j'en sais, la vérité est celle dire qu'il n'y a pas eu

 24   mise à feu, il n'y a pas eu destruction, et je crois que c'est

 25   proportionnellement inverse par rapport à ce qui s'est passé avec les

 26   maisons serbes. Vous avez entendu les témoignages de M. Dzakula et autres

 27   qui ont parlé de destruction systématique de 44 villages en Slavonie

 28   occidentale. Et il y en a eu d'autres en 1991 et 1992, mais en 1995 ça a


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  1   été systématique, l'expulsion et la destruction des maisons. Les Juges de

  2   la Chambre ont pu entendre parler de l'exemple d'Ilok, où les Serbes de

  3   Slavonie occidentale ont été installés temporairement dans ces maisons et

  4   les ont préservées et puis sont partis. Les Croates sont revenus dans des

  5   maisons tout à fait entières, où même les meubles étaient restés sur place.

  6   Q.  Entre autres, Monsieur Hadzic, si vous vous en rappelez, nous avons eu

  7   l'occasion de voir bon nombre de vidéos de Vukovar et nous avons entendu

  8   bon nombre de témoignages au sujet de l'état dans lequel se trouvait cette

  9   ville après la fin des activités de combat. On a pu voir que c'est une

 10   ville qui était pratiquement détruite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de

 11   vous demander si vous avez eu l'opportunité d'apprendre qu'au fil des

 12   combats il y a eu destruction seulement de maisons appartenant à des non-

 13   Serbes ou non ?

 14   R.  Vukovar a été détruite de façon non sélective. On a détruit les maisons

 15   des Serbes et des Croates. Je crois qu'il y a eu, à mon avis, là une guerre

 16   imbécile, qui a fait qu'on a détruit inutilement les constructions et les

 17   vies humaines. Et j'ai pu voir cela lorsque nous sommes entrés dans Vukovar

 18   le 20 novembre. On ne peut pas décrire par des mots ordinaires l'aspect

 19   terrible des choses que nous y avons trouvées.

 20   Q.  Est-ce que, d'après ce que vous en savez, la destruction de ces maisons

 21   s'est faite à l'occasion des activités de combat ou par la suite, lorsqu'il

 22   n'y a plus eu de combats du tout ?

 23   R.  D'après ce que j'en sais, et la vérité est, tout un chacun le sait, que

 24   les destructions sont survenues lorsqu'il y a eu des combats.

 25   Q.  Une partie du contre-interrogatoire a été consacrée par l'Accusation au

 26   plan Vance ainsi qu'à l'attitude que vous aviez adoptée vis-à-vis de ce

 27   plan. Je me propose pour ma part de donner lecture d'une partie de la

 28   question posée par le Procureur, page 10 378. Ça s'énonce comme suit :


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  1   "Vous venez de nous dire que vous n'aviez pas eu à vous occuper de

  2   problèmes de logement et de relogement. En fait, Monsieur Hadzic, ce n'est

  3   pas vrai. Vous avez été le négociateur en chef lors des pourparlers

  4   internationaux qui se sont déroulés au sujet du plan Vance, et dans le plan

  5   Vance votre implication était liée au logement et relogement. Comment

  6   pouvez-vous affirmer que vous n'aviez pas participé à la solution du

  7   problème de logement et de relogement ?"

  8   Alors, ici, vous pouvez voir transpirer deux affirmations faites par

  9   l'Accusation. Je vais commencer par la première, à savoir que vous avez été

 10   le négociateur en chef lors des pourparlers internationaux liés au plan

 11   Vance. Moi, ce qui m'intéresse, d'après ce que vous en savez, c'est de vous

 12   demander de dire ici si vous avez été l'un des négociateurs en chef aux

 13   pourparlers du plan Vance ?

 14   R.  Je n'ai pas été le négociateur en chef. J'ai eu une fois une réunion

 15   avec M. Goulding et une fois avec M. Vance. Mais c'était tout à fait

 16   secondaire. Je crois que j'ai été le dernier de la liste des négociateurs.

 17   Moi, je n'ai donc pas été le négociateur en chef, j'ai été un négociateur

 18   d'importance secondaire. Cela est la vérité. Et donc, non seulement cette

 19   affirmation se trouve être inexacte, mais le reste se trouve inexact aussi.

 20   Mais je vous répondrai lorsque vous me poserez la question.

 21   Q.  Pouvez-vous nous dire, d'après ce que vous en savez, qui a été ou qui

 22   ont été les négociateurs en chef pour ce qui est du plan Vance ?

 23   R.  Je n'ai pas eu à l'époque des informations complètes, mais d'après ce

 24   qu'il me semble, c'était l'Etat fédéral, la RSFY. Et la Serbie; Slobodan

 25   Milosevic et certains de ses collaborateurs. Je ne sais pas vous dire qui

 26   au juste. Mais la Serbie et la RSFY étaient impliquées. Ça se passait à

 27   Belgrade, et la partie adverse était à Zagreb. Nous, on ne nous demandait

 28   rien du tout. Nous, on nous faisait savoir telle chose au sujet de ce qui


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  1   se passait. C'est ce que nous disait M. Vance. Nous ne pouvions rien

  2   changer du tout, rien d'important du moins. Et pour ce qui est de cette

  3   question, il est tout à fait incorrect d'établir un lien au sujet de ces

  4   transferts, logement et relogement, et l'établissement d'un lien avec le

  5   plan Vance. C'est des thèses qui sont interchangeables, là. Je n'ai jamais

  6   eu à m'en occuper lorsque j'étais président de la région ou président de la

  7   république. Le plan Vance, lui, parlait du retour des réfugiés. C'était une

  8   obligation qui était la nôtre, et nous voulions que toutes ces personnes

  9   rentrent chez elles une fois que les conditions seraient mises en place.

 10   Q.  On y arrivera. On arrivera à ce sujet-là. Je voulais juste aborder

 11   l'aspect négociation pour que les choses soient dites de façon claire.

 12   Quand vous dites que vous ne pouviez rien changer du tout, est-ce que

 13   vous parlez de vous-même ou est-ce que vous parlez d'une façon générale des

 14   représentants de la République de la Krajina serbe ou de la SBSO ?

 15   R.  En ce qui me concerne personnellement, je ne pouvais rien changer du

 16   tout, et toute la partie de la SBSO ne pouvait rien changer. Nous ne

 17   faisions qu'exprimer des appréhensions liées à la sécurité de la

 18   population. Nous proposions, pour notre part, que la FORPRONU garde plus

 19   fermement la frontière, qu'elle empêche les incursions de la partie croate,

 20   et ils ne l'ont pas fait. Ils garantissaient la sécurité. Ces garanties

 21   n'étaient pas d'un niveau très élevé, mais j'ai dû les accepter parce que

 22   nous n'avions pas le choix. Je n'avais pas d'autre choix. Je voulais que la

 23   guerre cesse. C'était cela l'objectif que je poursuivais, moi.

 24   Q.  Est-ce que vous étiez à même d'influer éventuellement sur la

 25   modification de ce plan, faire en sorte que certaines dispositions du plan

 26   soient modifiées ? Est-ce qu'il en a été question du tout ?

 27   R.  Non, il n'en a pas été question, et je ne le pouvais pas. Ce plan avait

 28   été accepté par Zagreb et Belgrade et par les Nations Unies. Ça a été


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  1   formellement accepté et signé. Nous, nous n'avons même pas eu à signer.

  2   Q.  D'après votre façon de comprendre le plan Vance-Owen, qui avait

  3   l'obligation de mettre le plan et de garantir son application sur le

  4   territoire du SBSO et de la Krajina, je veux parler de la Krajina

  5   occidentale et de la région de Knin dans la Krajina ?

  6   R.  Il y avait deux étapes, de la manière dont j'ai compris les choses.

  7   Tout d'abord, au niveau de la première étape, les Nations Unies devaient

  8   surveiller tout cela. Les garanties étaient données par la RSFY. Et à

  9   partir de ce moment-là, la FORPRONU garantissait tout. Ce n'était pas

 10   simplement mon point de vue; telle était la teneur de cet accord. Et la

 11   FORPRONU a endossé la responsabilité pour toutes les questions de sécurité

 12   sur l'ensemble du territoire.

 13   Q.  Et vous avez entendu la question du Procureur, question dans laquelle

 14   il -- je vais répéter cette partie :

 15   "Le plan Vance et votre participation à cet plan concernait

 16   essentiellement l'installation ou la réinstallation ?"

 17   Veuillez nous dire si c'est la manière appropriée d'interpréter ce

 18   plan, c'est-à-dire que l'ensemble du plan Vance-Owen consistait

 19   essentiellement à évoquer les questions d'installation et de réinstallation

 20   ?

 21   R.  Cela n'est pas le cas, parce que ceci ne concerne que la dernière

 22   étape. Il y avait d'autres étapes également ainsi que les conditions

 23   préalables qui devaient être réunies. Donc, bien évidemment, ceci n'est pas

 24   exact.

 25   Q.  Lorsque vous dites que c'était la dernière étape, vous souvenez-vous si

 26   oui ou non le plan Vance avait envisagé quelque chose portant sur la

 27   sécurité des personnes qui vivaient dans les régions placées sous la

 28   protection des Nations Unies; et dans le cas où ce plan envisageait ce


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  1   genre de chose, de quoi s'agissait-il ?

  2   R.  Eh bien, cela s'appelait des zones protégées. Le plan Vance prévoyait

  3   la sécurité de la population dans ces régions, donc ceci était apparent,

  4   clair, d'après le nom.

  5   Q.  Est-ce que cela comprenait l'ensemble de la population ou simplement

  6   les minorités qui vivaient là à l'époque ?

  7   R.  Le plan, lorsque nous l'avons négocié et lorsque ce plan a été adopté,

  8   eh bien, c'était tout à fait l'inverse. Ceci n'avait rien à voir avec les

  9   minorités mais avec la majorité, et tous les peuples habitaient dans ces

 10   régions. Mais les Serbes craignaient ne pas être protégés correctement. Le

 11   plan Vance offrait la garantie d'une protection aux Serbes vivant en

 12   Croatie, c'est-à-dire que les Croates n'allaient pas les attaquer, et la

 13   phase suivante consistait à offrir des garanties au niveau de la sécurité

 14   de l'ensemble de la population, y compris les minorités et la majorité.

 15   Q.  Lorsque vous étiez en contact avec les représentants de la communauté

 16   internationale, vous avez eu l'occasion de lire un certain nombre de

 17   documents portant sur des plaintes car certaines minorités ethniques

 18   n'étaient pas protégées, en particulier les Croates qui vivaient sur le

 19   territoire de la République de la Krajina serbe. D'après ce que vous savez,

 20   ces représentants, lors de leurs discussions ou pourparlers avec vous, vous

 21   ont-ils fait part de leurs craintes au niveau de la protection de

 22   l'ensemble de la population, s'agissant en particulier d'attaques armées

 23   qui étaient menées en deçà des lignes de séparation ?

 24   R.  Je n'ai jamais parlé de cela, même si j'ai reçu un rapport qui

 25   précisait qu'en Slavonie orientale le Bataillon russe avait riposté avec

 26   des tirs contre les Croates. Ils n'ont jamais riposté. Même si les Croates

 27   ont attaqué, ils cherchaient un abri, ce qui aurait permis à l'armée croate

 28   de mener ces incursions. C'était l'information dont je disposais.


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  1   Q.  Et ces représentants de la communauté internationale vous ont-ils

  2   jamais fourni une quelconque explication dans le cadre de ces échanges que

  3   vous aviez eus avec eux ? Pourquoi n'ont-ils pas rempli cette obligation

  4   qui était la leur, à savoir de protéger les frontières d'incursions de la

  5   part de l'armée croate dans certaines régions --

  6   M. STRINGER : [interprétation] Monsieur le Président, nous nous opposons à

  7   cette question. Nous ne sommes pas d'accord car nous estimons que cela ne

  8   permet pas de définir les obligations des soldats du maintien de la paix

  9   dans le cadre du plan Vance lorsqu'il y avait des opérations militaires en

 10   cours, actives.

 11   M. LE JUGE HALL : [aucune interprétation]

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Alors, ma question ne portait pas sur le

 13   fait de savoir si oui ou non il y avait des opérations militaires en tant

 14   que telles.

 15   M. STRINGER : [interprétation] Ce qui a été évoqué ici, Monsieur le

 16   Président, c'est que M. Hadzic vient de dire que toutes les fois que les

 17   Croates attaquaient, ils se mettaient à l'abri - bon, il voulait parler de

 18   la FORPRONU - et ce qui permettait à l'armée croate de mener à bien ces

 19   incursions. Et ensuite, la question a été posée : ces représentants de la

 20   communauté internationale ont-ils jamais fourni une réponse compte tenu des

 21   contacts que vous aviez eus avec eux, une explication sur le fait de savoir

 22   pourquoi ils n'avaient pas rempli cette obligation qui était la leur de

 23   protéger la frontière des incursions de l'armée croate ?

 24   Et nous faisons valoir que cette obligation ne signifiait pas être engagé

 25   dans des opérations militaires ou de protéger les populations civiles lors

 26   d'attaques de la part de l'armée croate. On peut ne pas être d'accord ou en

 27   tout être d'accord sur le fait de ne pas être d'accord sur ce que prévoyait

 28   le plan Vance, et je pense que Me Zivanovic ne décrit pas comme il se doit


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  1   ce que prévoyait véritablement le plan Vance.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] D'après ce que je sais, le plan Vance

  3   prévoyait qu'il fallait garantir la sécurité de la population dans les

  4   zones protégées des Nations Unies, et donc cela implique ou sous-entend

  5   qu'il fallait les protéger des incursions armées de l'autre côté de la

  6   frontière.

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Ecoutez, dans la mesure où ceci est

  8   pertinent ou pas lorsque Chambre devra rendre ses décisions, puis-je

  9   suggérer que vous abordiez cette question-là lors de vos plaidoiries, car

 10   il y a des réponses, à mon sens, que l'on ne peut pas fournir si vous ne

 11   détaillez pas davantage vos questions.

 12   Veuillez poursuivre, Maître Zivanovic.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Pardonnez-moi, Monsieur Hadzic. Je vous demande de bien vouloir répéter

 15   votre réponse, si vous vous souvenez toujours de la question que je vous ai

 16   posée.

 17   R.  Oui, eh bien --

 18   Q.  Si vous souhaitez que je répète la question --

 19   R.  Non, cela n'est pas nécessaire. Tout d'abord, je dois dire que MM.

 20   Vance ou Goulding ont dit ce que j'ai maintenant appris de la bouche d'une

 21   des parties. S'ils avaient entendu cela, les Serbes ne seraient pas restés.

 22   Les Serbes seraient partis s'ils avaient dit qu'ils ne garantissaient pas

 23   leur sécurité. Ils ont garanti leur sécurité. C'est en tout cas ce qu'ils

 24   nous ont dit. Mais comme je l'ai déjà dit, au cours des actions menées par

 25   les Croates, ils ne les ont pas empêchées. Et, de surcroît, il n'y avait

 26   pas de sanctions contre la Croatie compte tenu de ces violations du plan

 27   Vance.

 28   Q.  Cela n'est pas tout à fait clair au niveau du compte rendu d'audience.


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  1   Bon, maintenant, cela va bien. Pardonnez-moi.

  2   Une autre question qui a été soulevée est la suivante -- en réalité, cela

  3   concernait le déménagement et la réinstallation. Le Procureur vous a posé

  4   une question que je vais vous lire maintenant, 10 369 est le numéro de page

  5   :

  6   "En vertu du plan Vance, avec lequel vous étiez d'accord, n'est-ce pas en

  7   vertu de ce plan Vance que ces Croates n'étaient plus là, ceux qui devaient

  8   revenir, le retour des réfugiés, n'est-ce pas ? C'était ce qui était censé

  9   se produire."

 10   Voici ce qui m'intéresse. Compte tenu de la façon dont la question a été

 11   posée, pourriez-vous nous dire, si vous le savez, si le plan Vance ne

 12   concernait que le retour des Croates qui étaient partis ou est-ce que cela

 13   concernait également tous les réfugiés qui avaient quitté leurs maisons,

 14   leurs foyers, pendant les opérations de guerre, quelle que soit leur

 15   appartenance ethnique ?

 16   R.  A ma manière de comprendre les choses, le plan Vance portait sur toutes

 17   les personnes, tous les réfugiés, indépendamment de leur appartenance

 18   ethnique. Si c'eût été différent, il eût été inutile d'en parler. Parce que

 19   cela aurait signifié qu'il y avait discrimination.

 20   Q.  Veuillez me dire, s'il vous plaît, en vous fondant sur les contacts que

 21   vous avez eus avec les représentants de la communauté internationale, et en

 22   particulier s'agissant de ce sujet qui nous intéresse maintenant, aviez-

 23   vous l'impression que ces personnes se souciaient autant du retour des

 24   réfugiés croates que des réfugiés serbes, donc des réfugiés croates dans la

 25   République de la Krajina serbe ou le retour des réfugiés serbes en Krajina,

 26   je veux parler des régions qui étaient déjà placées sous le contrôle des

 27   forces armées croates ?

 28   R.  Eh bien, non, ce n'était pas de la même manière. Ils ne se


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  1   préoccupaient que des Croates. Et ils ne se souciaient pas du tout des

  2   Serbes. C'était différent à 100 %. Ce n'est pas qu'il y avait quelques

  3   différences, il y avait de très grandes différences. Les Serbes de Slavonie

  4   occidentale étaient censés, par exemple, quitter leur hébergement

  5   provisoire en Croatie pour aller quelque part, et personne ne savait ce

  6   qu'il fallait leur dire et eux ne savaient pas où se rendre, parce que les

  7   Croates étaient censés partir et ne pouvaient que se rendre sur la lune

  8   parce que leurs maisons avaient été brûlées.

  9   Donc, pour répondre à votre question, ma réponse est celle-ci : non, ils ne

 10   se sont pas souciés ou pris soin des Serbes de façon adéquate, comme ils

 11   l'ont fait des Croates.

 12   Q.  Au cours de ces pourparlers, avez-vous peut-être entendu dire qu'ils

 13   avaient un plan, qu'ils préparaient un plan pour le retour de ces réfugiés,

 14   et en particulier de réfugiés de Slavonie occidentale ? Je parle, en

 15   réalité, de leur retour en direction de la Croatie.

 16   R.  Non, ceci n'est pas une question qui a été abordée du tout. D'après ces

 17   négociateurs et hauts représentants des Nations Unies, ces personnes

 18   n'étaient pas un problème pour eux, ils n'étaient pas considérés comme des

 19   êtres humains. Et cela ne les intéressait pas. Tout ce qui les intéressait,

 20   c'était que les Croates reviennent à cet endroit-là. Et quelquefois je

 21   disais, car j'étais en colère, je disais : Alors, où doivent-ils aller ?

 22   Ils doivent aller dans le Danube ? Ou, comme j'ai dit il y a quelques

 23   instants, sur la lune ? Parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer en Croatie.

 24   Q.  Vous souvenez-vous de leur réponse dans le cas où vous deviez leur

 25   poser cette question ou si quelqu'un d'autre leur posait cette même

 26   question ?

 27   R.  Alors, je me souviens comment moi je posais la question. Car je ne

 28   posais pas la question directement. En général, je présentais une


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  1   introduction pour pouvoir expliquer la situation et je disais comment se

  2   comporte la communauté internationale vis-à-vis des Serbes comme si nous

  3   étions des rebelles. Nous n'étions pas reconnus comme si nous étions des

  4   sauvages, en quelque sorte, alors que la Croatie était un Etat membre des

  5   Nations Unies qui était reconnu, et on demande aux Serbes de résoudre ce

  6   problème et on précise qu'on ne peut pas résoudre ce problème avec la

  7   Croatie. Et moi, je disais qu'étant donné que la Croatie fait partie de la

  8   communauté internationale, dans ce cas il faut à la fois traiter avec les

  9   Serbes et avec les Croates. Et dans la mesure où ils tentent de résoudrent

 10   le problème avec nous, ils doivent également le résoudre avec les Croates.

 11   Et ils ont dit : Non, non, non, c'est à vous de vous en occuper et de

 12   résoudre le problème. Nous ne voulons pas parler avec la Croatie. En

 13   réalité, ils ne voulaient absolument pas parler de la question du retour

 14   des Serbes en Croatie et ils justifiaient cela en disant qu'ils n'avaient

 15   pas le mandat pour le faire. Moi, je pense qu'ils avaient le mandat pour le

 16   faire, et d'un point de vue juridique et d'un point de vue humain, ceci

 17   n'aurait pas pu être résolu simplement de cette manière où une des parties

 18   avait le dessus.

 19   Q.  Alors, moi, je vais revenir maintenant à une question qui porte sur vos

 20   contacts avec des représentants de la communauté internationale, encore une

 21   fois, s'agissant de certaines dispositions du plan Vance, et ceci concerne

 22   la question du désarmement. Vous vous souvenez certainement que d'après les

 23   dispositions du plan Vance, le désarmement, entre autres, avait été

 24   envisagé. Donc, voici ce qui m'intéresse : lors de vos contacts avec les

 25   représentants de la communauté internationale, ont-ils insisté pour que ce

 26   désarmement soit appliqué, indépendamment de ces attaques qui avaient déjà

 27   été évoquées au plateau de Miljavac, Maslenica, et cetera ?

 28   R.  Tout d'abord, ils souhaitaient que ceci soit appliqué à 100 %, et nous


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  1   leur avons remis les armes lourdes en vertu de ce système de double

  2   verrouillage. Et ensuite, lorsque la Croatie a mené des attaques, eh bien,

  3   ces armes sont des armes que nous avons prises pour pouvoir nous défendre.

  4   Pendant un mois ou deux, ils ne se sont pas plaints. Mais ensuite, encore

  5   une fois, ils ont demandé à ce que nous rendions ces armes, même s'ils ne

  6   garantissaient pas la sécurité dans ces régions. Et ils n'ont pas pu, parce

  7   qu'il a été établi que de toute façon ils n'avaient jamais assuré cette

  8   sécurité sur le terrain. Nous avions donc un double problème : la peur

  9   constante de ces attaques de la part de la Croatie, et ensuite les Nations

 10   Unies qui ne nous protégeaient pas. Et nos soldats étaient à la frontière,

 11   protégeant le territoire, ne savaient pas à quel moment les Croates

 12   allaient attaquer. Et sur le terrain, il n'y avait pas de forces chargées

 13   du maintien de l'ordre, et donc nous étions confrontés à des crimes car

 14   nous ne pouvions pas tout contrôler de part et d'autre. Nous n'avions qu'un

 15   nombre limité d'hommes.

 16   Q.  Veuillez préciser ce point, s'il vous plaît : vous dites qu'ils avaient

 17   insisté pour que ces armes soient rendues après les combats, après la fin

 18   des combats. Qu'est-ce que cela signifie, "après la fin des combats" ?

 19   Veuillez nous dire cela de façon plus précise. Qu'est-ce que l'on entendait

 20   par là, "fin des opérations de combat" ou "fin des combats" ?

 21   R.  Eh bien, après l'événement qui s'est déroulé sur le plateau de

 22   Miljavac, nous pensions qu'il n'y aurait pas d'autres événements lorsque la

 23   situation s'est calmée. Ils ne nous ont pas vraiment demandé de le faire

 24   lorsque les combats faisaient rage et qu'il y avait encore des fusillades.

 25   Et leur sens moral n'était pas aussi faible. Mais ensuite, ils nous ont

 26   demandé de le faire.

 27   Q.  Et ensuite, lorsque l'armée de la République de la Krajina serbe se

 28   procurait des armes à nouveau, quand cela s'est-il passé ? Après les


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  1   attaques ou dans d'autres situations ?

  2   R.  Eh bien, encore une fois, ils devaient accepter cela dans le cas où la

  3   Croatie attaquait par surprise ou si nous obtenions des informations sur le

  4   fait que la Croatie allait attaquer d'un jour à l'autre. Je dois vraiment

  5   vous dire que très honnêtement, moi, je ne m'occupais pas de ces questions

  6   militaires, pas de façon très précise, donc je ne peux pas en parler sous

  7   serment.

  8   Q.  Alors, je souhaite que nous abordions un autre sujet qui a été souligné

  9   par le Procureur lors de son contre-interrogatoire. Cela porte sur la

 10   personne de Zeljko Raznjatovic, alias Arkan. Une des informations de

 11   l'Accusation consistait à dire qu'Arkan était votre garde du corps chargé

 12   de votre sécurité. Je vais vous lire la question. Cela se trouve à la page

 13   9 945. Alors, le document se lit comme suit :

 14   "Monsieur Hadzic, en réalité, Arkan assurait votre sécurité à de nombreuses

 15   reprises, et pas seulement pendant toute l'année de 1991, mais également en

 16   1992 et 1993. Cela n'est-il pas exact ?"

 17   Vous avez répondu à cette question-là, et je souhaite que nous la

 18   précisions. D'après ce que vous savez, bien évidemment, peut-être que vous

 19   ne pouvez pas être suffisamment précis, mais pourriez-vous nous dire au

 20   cours de cette période, entre 1991 et 1993, combien de personnes Zeljko

 21   Raznjatovic avait-il sous son commandement ?

 22   R.  Je n'ai pas d'information précise. Moi, je ne pouvais pas les

 23   dénombrer. Je me souviens simplement de ce qu'il a déclaré publiquement

 24   devant les médias, à la télévision, et quelques-uns des commentaires de mes

 25   chauffeurs et amis qui étaient mieux informés que moi. Parce que

 26   quelquefois il exagérait. Et je crois que c'était de l'ordre de 100 et 200,

 27   250 hommes maximum. En général, c'était autour de 100 hommes.

 28   Q.  Savez-vous environ quel type d'armes ils avaient ?


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  1   R.  Arkan et certains des officiers de haut rang avaient des Hecklers, des

  2   Hecklers et Koch. Ce sont des fusils qui sont très chers. Et les autres

  3   avaient des armes d'infanterie dernier cri. D'autres avaient des fusils

  4   automatiques, des choses comme ça. C'est ce que j'ai pu constater lorsque

  5   je venais dans ce centre. J'ai vu les gardes, et ils contrôlaient cette

  6   route en quelque sorte, route que je devais emprunter.

  7   Q.  Zeljko Raznjatovic, Arkan, était-il arrivé avec son unité en Slavonie,

  8   Baranja et Srem occidental pour pouvoir assurer votre sécurité ? Je parle

  9   de vous personnellement.

 10   R.  Non. Bien sûr que non. Lorsqu'il est arrivé, il ne savait sans doute

 11   même pas qui j'étais. Moi, je ne savais, en tout cas, pas qui il était. Et

 12   je n'ai jamais eu de garde du corps de plus de cinq ou six hommes qui

 13   assuraient ma sécurité en une seule journée et au même moment. Je crois que

 14   j'en ai déjà parlé. J'ai déjà donné tous les noms de mes gardes du corps

 15   entre 1991 et 1993, et ensuite, entre 1996 et 1997, car je les ai

 16   réactivés. Et Zeljko Raznjatovic avait une unité de combat. Et d'après ce

 17   que je savais, cet homme n'était le garde du corps de personne. Il était

 18   venu combattre avec des armes à long canon. C'est ce que j'ai pu voir.

 19   Q.  Au cours de cette période entre 1991 et 1993, voire même peut-être plus

 20   tard, avez-vous jamais donné des ordres, des instructions à Zeljko

 21   Raznjatovic, alias Arkan ?

 22   R.  Jamais. Et en me déplaçant sur le terrain, je n'ai vu personne qui lui

 23   ait donné des ordres. Je n'ai aucune connaissance à cet effet. Je n'ai

 24   jamais assisté à aucune de leurs réunions, avec Biorcevic, par exemple. Je

 25   ne pouvais pas voir cela.

 26   Q.  En 1991, une telle unité dirigée par lui devait-elle venir en Slavonie,

 27   Baranja et Srem occidental pour assurer votre propre sécurité ?

 28   R.  Eh bien, ça, c'est tout à fait faux. Même le simple fait de demander ce


Page 10741

  1   genre de chose. Aujourd'hui, avec le recul, je peux dire aux Juges de la

  2   Chambre que lorsque je vois tout cela, compte tenu de ce que je sais

  3   aujourd'hui, eh bien, je n'avais pas besoin d'avoir une quelconque personne

  4   chargée de ma sécurité. Je n'avais pas eu d'accident. Je n'ai jamais été

  5   impliqué dans un quelconque événement. En 1991, j'avais ce chauffeur, qui

  6   était mon garde du corps aussi, et il m'a suggéré de faire venir Japundzic

  7   parce qu'il ne conduisait pas bien. Et comme ils l'ont dit, nous nous

  8   voyions plus en dehors de notre travail que pendant le travail parce que ce

  9   n'était pas utile qu'ils assurent ma protection. Je n'ai jamais entendu

 10   dire de quiconque, à l'exception d'Arkan et de Badza, que j'étais en

 11   danger. Je n'ai même pas entendu parler de cela de la part des Croates. Ils

 12   parlaient, simplement. Ils disaient : Oh, vous n'avez pas une très bonne

 13   sécurité. Mais en 1991, je n'ai jamais renforcé mon équipe de gardes du

 14   corps. Je n'avais que ces deux hommes-là que j'ai gardés.

 15   Q.  [hors micro]

 16   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 18   Q.  Sur la même page, l'Accusation, entre autres, a suggéré l'idée que vous

 19   le voyiez en dehors de votre travail et que vous le voyiez beaucoup pour

 20   améliorer votre position, ou en tout cas votre influence vis-à-vis des

 21   autorités, et il vous a promis d'intimider les autres en votre nom.

 22   Ce genre de chose était-il nécessaire en 1991 ? Est-ce exact ?

 23   R.  Ce n'est pas exact. C'est complètement déformé. Qui plus est, je pense

 24   que c'est à l'opposé que les choses se sont passées. J'étais déjà devenu

 25   président à l'époque où je ne le connaissais même pas. Et lorsqu'il a fait

 26   son apparition, de mon point de vue, c'était un obstacle. Parce que, du

 27   point de vue de ses comportements, des incidents qu'il provoquait, il

 28   n'était pas très apprécié par les Serbes que je contactais à Pacetin,


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  1   Bobanje [phon], Trpinja et autres. Les Serbes de là ne l'appréciaient pas.

  2   Il portait atteinte à mon autorité, il n'élevait pas mon autorité. Je ne le

  3   voyais pas de bon gré, et c'était quelqu'un que je n'aimais pas rencontrer.

  4   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Monsieur

  5   le Juge, juste pour dire que je ne sais pas si nous avons été d'accord sur

  6   la caractérisation faite par M. Hadzic pour ce qui est du contre-

  7   interrogatoire. On a parlé de ce que M. Zivanovic a reporté du contre-

  8   interrogatoire. Peut-être que M. Zivanovic pourrait nous donner la

  9   référence appropriée. Je ne pense pas que l'Accusation a besoin du contre-

 10   interrogatoire. Elle dit que M. Hadzic a fréquenté de façon sociale Arkan

 11   pour améliorer sa position. Moi, je pense avoir utilisé des termes de lien

 12   qu'il avait eu avec Arkan. Je ne pense pas avoir parlé, moi, du fait de

 13   s'être "socialisé", d'avoir "fréquenté" Arkan, et je ne pense pas que la

 14   chose ait été correctement interprétée.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas pris lecture de cette partie du

 16   compte rendu. Peut-être est-ce une erreur d'interprétation de ma part, mais

 17   je me propose de le faire à présent. Je fais référence à la page 9 945 du

 18   compte rendu d'audience, ligne 6 :

 19   "Vous étiez souvent associé à lui. Vous l'avez fait parce que ceci

 20   augmentait vos attributions et ça vous permettait d'intimider les autres

 21   par le fait même d'avoir eu des liens avec Zeljko Raznjatovic, Arkan."

 22   Q.  Alors, savez-vous nous dire, Monsieur, si votre réponse précédente a

 23   englobé ce que je viens de vous citer, ou avez-vous autre chose à ajouter ?

 24   R.  Oui. Ce que vous venez de lire a couvert la chose. Je dirais, moi, à

 25   l'opposé de l'intimidation, ceci, et les Juges de la Chambre vont pouvoir

 26   s'en rendre compte par le biais des témoignages de témoins, je n'ai jamais

 27   intimidé personne. C'est plutôt le contraire qui serait vrai.

 28   Q.  Pouvez-vous nous dire si vous avez eu l'occasion de le rencontrer parce


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  1   que vous le convoquiez ou parce que lui faisait appel à vous, ou est-ce que

  2   ça se passait d'une façon autre ?

  3   R.  Je ne me souviens pas d'avoir cherché à le voir, peut-être exception

  4   faite d'une ou deux fois où je suis allé le voir en raison de Klis [phon].

  5   C'est là que je me suis rendu au centre. Je l'ai rencontré soit sur la

  6   route, soit quelque part en ville ou dans la campagne. Ou alors, j'arrivais

  7   et il arrivait après moi. Au début, j'avais considéré que c'était fortuit,

  8   puis après je me suis dit qu'il était en train de me suivre. Il venait à

  9   Erdut, dans la cour du siège du gouvernement, et il faisait son apparition

 10   sans que j'aie fait appel à sa présence, bien entendu. Et lorsqu'il m'a

 11   présenté des menaces au sujet du plan Vance, j'ai définitivement compris

 12   qu'il était en train de me suivre, de me talonner. Enfin, il avait menacé

 13   Babic, et j'ai reconnu cette menace comme étant une menace adressée à moi

 14   aussi parce qu'il avait dit à Babic qu'il ferait en sorte que ses enfants

 15   soient abattus. Mais si je dois être sincère, il ne m'a jamais menacé

 16   directement, moi.

 17   Q.  Entre autres, pour ce qui est des services de sécurisation fournis par

 18   Zeljko Raznjatovic, Arkan, le Procureur vous a posé certaines questions

 19   liées à son déplacement vers Velepromet et sa présence là-bas vers le 20

 20   novembre 1991. Je me propose de vous donner lecture de cette page du compte

 21   rendu d'audience, 9 557 :

 22   "N'est-il pas vrai de dire qu'il vous a fourni des services de sécurisation

 23   lorsque vous vous étiez déplacé vers les locaux de Velepromet à Vukovar le

 24   20 novembre 1991 ?

 25   "Réponse : Ce n'est pas vrai. Il n'a pas fourni de service de sécurisation

 26   sur ma route vers Erdut en 1991, 1992 ou 1993."

 27   En page 9 958, lorsqu'on vous a parlé d'une partie de votre conversation

 28   avec l'enquêteur Dzuro, on a cité les raisons pour lesquelles Zeljko


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  1   Raznjatovic, Arkan, s'était rendu à Velepromet. Et vous avez répondu en

  2   page 9 958, vous avez dit :

  3   "Nous avions besoin de cela. Il ne s'agissait pas d'avoir à nous infiltrer

  4   dans le secteur. Nous ne voulions pas qu'il y ait des incidents dans

  5   Vukovar parce qu'Arkan avait suffisamment d'autorité pour ce qui était

  6   d'être à même d'empêcher ce genre d'incident."

  7   Vous souvenez-vous de cette partie de l'interrogatoire ?

  8   R.  Moi, je m'en souviens. Mais il se peut qu'il s'agisse d'une différence

  9   entre le serbe et le croate, on parle de "pouvoir", et moi j'avais parlé

 10   d'"autorité". Je ne sais pas si c'est la même chose. Parce que, quand on

 11   parle de pouvoir, c'est qu'il a des attributions. Quand je parle

 12   d'autorité, c'est une autorité dont il bénéficie sans avoir d'attributions.

 13   C'est à peu près la nuance que j'entendais.

 14   Q.  Je sais ce que vous voulez dire, vous parliez d'"autorité" dont il

 15   jouissait. Et c'est ce qui est dit dans le texte original. Ce que je

 16   voulais pour ma part, c'est vous demander ceci : qu'entendiez-vous à

 17   l'époque lorsque vous avez dit "nous avions besoin de cela" ?

 18   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi d'interrompre, mais je crois que

 19   le conseil fait référence à l'interview du témoin en sa qualité de suspect

 20   par M. Dzuro. Or, M. Hadzic a fait une déclaration de ce genre dans son

 21   témoignage au niveau de l'affaire Dokmanovic, et non pas dans l'interview

 22   qu'il a eue en sa qualité de suspect.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président,

 24   Monsieur le Juge. C'est moi qui me suis trompé.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris la question.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Oui, c'est ce que vous avez, en effet, dit, mais dans votre témoignage

 28   dans l'affaire Dokmanovic. Et c'est moi qui me suis trompé lorsque j'ai


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  1   cité la source de vos propos.

  2   Et je vais reprendre ma question. Que vouliez-vous, donc, dire quand vous

  3   avez déclaré "nous en avions besoin" ?

  4   R.  Quand j'ai dit "nous", j'ai pris un pronom pour parler du gouvernement.

  5   C'est le gouvernement qui en avait besoin, pour empêcher d'éventuels

  6   incidents à Velepromet parce que certains membres du gouvernement avaient

  7   eu des craintes et n'osaient pas aller à Vukovar. Moi, j'ai dit que

  8   j'allais y aller à tout prix. Je n'avais rien à craindre. Et eux ont

  9   demandé des garanties supplémentaires - le Dr Hadzic avait insisté en

 10   particulier à ce sujet - et c'est là qu'on avait convié Arkan à assurer des

 11   services de sécurité à l'intention du gouvernement tout entier. Et c'est là

 12   que commencent les thèses interchangées qui ont fait courir des rumeurs

 13   disant qu'Arkan avait assuré ma sécurité et que la JNA en avait profité.

 14   Donc, on a profité de l'occasion pour dire qu'il m'accompagnait, moi. Or,

 15   ce n'est pas vrai, il ne m'a jamais accompagné, moi.

 16   Q.  Monsieur Hadzic, je vais vous donner lecture d'une autre partie des

 17   questions posées par l'Accusation et je vais dire quelle a été votre

 18   réponse. Je ne pense pas, toutefois, que nous aurons le temps de vous

 19   entendre répondre. Je vais quand même vous poser la question et vous aurez

 20   le temps de penser à votre réponse pendant la pause.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Page 9 966.

 22   Q.  "En quelle capacité est-il debout à côté de vous ? Pour quelle raison

 23   se trouve-t-il là-bas avec vous à l'occasion de cette conférence de presse

 24   à Erdut ?

 25   "Réponse : Il m'est difficile de répondre maintenant, étant donné qu'Arkan

 26   est mort, et je ne sais pas vous le dire maintenant. Je ne suis pas sûr du

 27   fait de savoir pourquoi il est debout là-bas pendant qu'il y a cette

 28   interview, ou alors je ne sais pas s'il est venu plus tard pour s'arrêter


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  1   de façon à être dans le cadre de l'image."

  2   Et on vous a demandé ceci :

  3   "Question : Est-ce que c'était l'une des occasions que vous avez décrite où

  4   il s'efforçait d'être près de vous ou de vous suivre de façon à être le

  5   plus près possible de vous ?

  6   "Réponse : Eh bien, c'est ce qui se passait tout le temps. Et ça, c'est

  7   l'une des situations ou l'un des cas de figure de ce genre."

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je vois l'heure, Messieurs les Juges. Je

  9   pense que c'est l'heure de la pause.

 10   M. LE JUGE HALL : [interprétation] J'ai entendu le point que vous vouliez

 11   évoquer en lui disant qu'il aurait le temps d'y penser. Mais est-ce que

 12   ceci n'est pas une chose où l'on pourrait entendre la réponse dès à présent

 13   ? On peut, bien sûr, faire la pause, mais…

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Nous pouvons prendre la pause parce qu'il y

 15   a beaucoup d'autres questions à poser par la suite.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Bon. Alors, on prend la pause. On fait

 17   la pause maintenant.

 18   --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.

 19   --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

 20   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zivanovic, veuillez poursuivre.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Hadzic, vous vous souvenez toujours de ma question, ou de la

 23   citation de la question de M. Stringer, pour être précis ? Rappelez-moi ce

 24   que vous avez dit en réponse. Vous avez dit que vous ne saviez pas qu'il se

 25   trouvait à côté de vous sur la photo. Voici ma question : d'après vous,

 26   Arkan aimait-il la publicité ?

 27   R.  Oui, effectivement, c'était là l'une de ses principales

 28   caractéristiques. C'est la raison pour laquelle il a essayé d'engager van


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  1   Lynden, le journaliste, à ses côtés. Je me souviens de quelque chose

  2   d'autre concernant cet entretien. Lorsque le Procureur m'a montré tout

  3   cela, le journaliste m'a posé des questions sur la visite du maire de

  4   Belgrade. Je n'étais pas avec lui à ce moment-là. Je n'ai pas pu le

  5   recevoir. Toutefois, j'ai vu sur la photo que c'est quelqu'un d'autre qui

  6   l'a reçu au nom du gouvernement. J'y ai vu Arkan également, et je crois que

  7   c'était le Dr Hadzic. Mais je suppose qu'il était à côté de moi parce qu'il

  8   penserait que le journaliste lui poserait des questions sur la visite en

  9   question. Il était toujours à la télévision, tous les jours. Sa photo

 10   aurait tout à fait pu être prise même en mon absence. Mais je pense qu'il

 11   était là parce qu'il s'attendait à ce qu'on lui pose des questions sur la

 12   visite, parce que je crois que l'homme en question lui rendait visite à lui

 13   également. Peut-être que cela explique la situation. Il serait peut-être

 14   intéressant de vous parler de la situation en matière de sécurité. Je ne

 15   vous l'ai pas dit, mais peut-être que la Chambre de première instance

 16   serait intéressée à savoir cela. Lorsque j'ai perdu l'élection, Martic a

 17   envoyé la police pour confisquer mon véhicule --

 18   M. STRINGER : [interprétation] Excusez de mon interruption, Messieurs les

 19   Juges. J'examine l'article 90 sur la déposition de témoins, 90(F), qui dit

 20   que la Chambre de première instance contrôle la bonne conduite de la

 21   déposition, le monde et la présentation des éléments de preuve, afin de

 22   veiller à une présentation effective et efficace de ces éléments de preuve

 23   et éviter une perte de temps inutile. Beaucoup de ce que nous venons

 24   d'entendre n'est en fait que la répétition d'éléments déjà apportés au

 25   cours de l'interrogatoire principal. Je sais que mon contradicteur renvoie

 26   à un certain nombre de questions qui ont été posées à M. Hadzic au cours du

 27   contre-interrogatoire, mais, en réalité, le témoin se contente largement de

 28   répéter ce qu'il a déjà dit par le passé. Il ne s'agit pas, donc, à


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  1   proprement parler, de questions supplémentaires puisque M. Hadzic semble

  2   prendre la parole pour répéter des informations qui ont déjà été données

  3   dans le cadre du contre-interrogatoire sans nécessairement qu'on lui pose

  4   la question et qu'il fasse avancer les choses. Il nous semble qu'il s'agit

  5   là, donc, d'une utilisation du temps qui n'est pas appropriée, et il ne

  6   s'agit pas, à notre sens, d'une bonne manière de procéder à des questions

  7   supplémentaires.

  8   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zivanovic, vous alliez répondre ?

  9   M. ZIVANOVIC : [interprétation] En effet.

 10   Je pose toutes mes questions afin de tirer au clair les réponses

 11   apportées par l'accusé aux questions de l'Accusation, et je cite toutes les

 12   questions posées par le Procureur, questions en rapport étroit avec les

 13   thèmes abordés par l'Accusation au cours du contre-interrogatoire. Et

 14   d'après ce que je vois, M. Hadzic donne les réponses qui lui semblent

 15   appropriées.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Les observations qui sont à la base de

 17   l'objection de M. Stringer ne sont pas tout à fait étrangères à la présente

 18   affaire. Ainsi, dans ce sens, Maître Zivanovic, je vous rappelle la

 19   nécessité de concentrer vos questions sur des thèmes ou des questions qui

 20   ont été soulevés dans le cadre du contre-interrogatoire et à propos

 21   desquels vous souhaitez obtenir des précisions en préparation des arguments

 22   que vous serez amené à présenter à la Chambre de première instance.

 23   Monsieur Hadzic, je vous invite à écouter la question et à limiter votre

 24   réponse à la portée de la question. La formulation de la question ne doit

 25   pas vous servir de prétexte, en quelque sorte, à offrir des informations

 26   que vous souhaitez introduire d'une manière ou d'une autre dans votre

 27   déposition.

 28   C'est au conseil de la Défense de vous guider dans cet exercice, et


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  1   j'invite donc Me Zivanovic à garder la maîtrise de son interrogatoire.

  2   M. ZIVANOVIC : [interprétation] J'y veillerai, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur Hadzic, je ne sais plus très bien ce qu'il en est de la

  4   question que je vous ai posée avant cette interruption. Je crois que vous

  5   avez commencé à répondre, mais vous avez été interrompu.

  6   Souhaitez-vous répondre à la question que je vous ai posée ou

  7   souhaitez-vous ajouter quelque chose d'autre ? Si vous souhaitez y

  8   répondre, eh bien, je vous invite à le faire.

  9   M. LE JUGE HALL : [interprétation] C'est très précisément le problème

 10   soulevé par M. Stringer. Ce n'est pas au témoin de choisir s'il souhaite

 11   dire quelque chose. Il doit se contenter de répondre à la question que vous

 12   lui avez posée.

 13   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Simplement, Monsieur le Président, je ne

 14   sais pas si M. Hadzic avait fini de répondre à la question. D'où ma

 15   question.

 16   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Eh bien, procédons rapidement, s'il vous

 17   plaît.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais vous parler de la question de la

 19   sécurité, parce que le Procureur m'a posé une question à ce sujet. On m'a

 20   demandé si Arkan assurait ma sécurité. Je voulais vous dire que ça n'était

 21   pas le cas et je voulais simplement vous expliquer comment j'assurais ma

 22   propre sécurité.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 24   Q.  Ma question concerne directement l'affirmation du Procureur selon

 25   laquelle Arkan assurait votre sécurité. Fallait-il qu'il assure votre

 26   sécurité, notamment à Erdut, au cours de la réunion avec le maire ?

 27   R.  Non, c'était inutile. A 20 kilomètres à la ronde au moins, il était

 28   impossible que l'ennemi intervienne et qu'il y ait activité de sa part.


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  1   Donc, il était inutile qu'il assure ma sécurité.

  2   Q.  Et a-t-il fallu qu'il assure votre sécurité au cours de l'entretien

  3   avec le journaliste de la télévision ?

  4   R.  Non plus, non. Il n'était là que pour que sa photo soit prise, ou il

  5   attendait peut-être qu'on l'interviewe après moi.

  6   Q.  Au cours du contre-interrogatoire, la pièce P2715 vous a été montrée.

  7   C'est l'intercalaire 742.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Page 34 de la version en anglais.

  9   J'aimerais examiner ce passage rapidement.

 10   Q.  Avant-dernier paragraphe. Pas besoin d'afficher la version en B/C/S. Le

 11   général Panic s'exprime ici, et je vais vous donner lecture de la première

 12   phrase où il dit :

 13   "C'est une personne qui avait de bons contacts avec la presse, et la presse

 14   l'aimait pour plusieurs raisons. Il parlait plusieurs langues, et c'est la

 15   raison pour laquelle les médias étrangers gardaient contact avec lui.

 16   C'était un hôte agréable."

 17   Ma question est donc celle-ci : ce que le général Panic dit à propos

 18   d'Arkan, Zeljko Raznjatovic, est-il exact ?

 19   R.  Vraisemblablement, il était mieux informé que moi, mais je crois que

 20   c'était vrai, effectivement, qu'il était en bons termes avec les

 21   journalistes étrangers.

 22   M. STRINGER : [interprétation] Je vous présente mes excuses pour intervenir

 23   une fois encore, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir montré ce document à

 24   M. Hadzic pendant son contre-interrogatoire. J'aimerais savoir si le

 25   conseil pourrait nous donner une référence indiquant à quel moment j'aurais

 26   pu le faire.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Ce document lui a été montré, mais peut-

 28   être pas cette partie précise du document. En tout état de cause, je n'ai


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  1   pas l'intention de poser d'autres questions à propos de ce document.

  2   Q.  Monsieur Hadzic, le représentant du Procureur vous a également

  3   interrogé à propos d'une réunion que vous avez eue avec Zeljko Raznjatovic,

  4   Arkan, et van Lynden, le journaliste néerlandais.

  5   M. ZIVANOVIC : [interprétation] C'est en page 9 960.

  6   Q.  Vous vous souvenez sans doute de sa déposition devant le Tribunal.

  7   R.  Oui, je m'en souviens.

  8   Q.  J'aimerais revenir sur une partie de sa déclaration ou de sa déposition

  9   à propos, précisément, de cette rencontre à la pâtisserie. Pourriez-vous me

 10   dire si ce qu'il a dit à l'époque est vrai -- ou, plutôt, pouvez-vous me

 11   dire quelques mots sur cette rencontre et sur la communication entre vous;

 12   si, en d'autres termes, vous avez personnellement pris part à la

 13   conversation entre Zeljko Raznjatovic, Arkan, et van Lynden ? Avez-vous

 14   participé activement à cette discussion ?

 15   R.  Non, je n'y ai pas participé du tout. On m'a simplement présenté à cet

 16   homme. L'on m'a un peu dupé, et c'est la raison pour laquelle je m'y suis

 17   retrouvé. Un ami que je connaissais m'a dit : Rencontrons-nous à la

 18   pâtisserie. Et puis, dix, 15 minutes plus tard, j'y suis arrivé et il m'a

 19   dit : Je te présente à ce journaliste. Il est très important. Il travaille

 20   pour la CIA. Je m'en souviens très bien. Nous nous sommes serrés la main,

 21   et peut-être que je suis resté là pendant cinq minutes. Ensuite, j'ai

 22   appris qu'Arkan voulait obtenir des armes de sa part. Il voulait suivre

 23   Arkan, il voulait le filmer, filmer des entretiens avec lui pour CNN ou

 24   d'autres chaînes de télévision étrangères, et j'ai dit au revoir et je suis

 25   parti parce que je me suis dit que c'était fou qu'un journaliste soit aussi

 26   fournisseur d'armes. Comment était-ce possible ?

 27   Q.  Si vous vous en souvenez, quelle langue parlaient-ils ensemble ?

 28   R.  Ils parlaient en anglais. Mon niveau d'anglais était assez limité à


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  1   l'époque, mais j'ai compris certaines parties de la conversation. Il était

  2   question d'armes, et cetera. Et s'il travaillait pour la CIA, comment

  3   pouvait-il vendre des armes ? Personne ne l'aurait autorisé à le faire. Il

  4   a demandé quelques pistolets d'une marque particulière, d'un modèle

  5   particulier, et tout ceci n'avait aucun sens. Et van Lynden, bien entendu,

  6   a refusé. D'ailleurs, il n'aurait pas pu répondre à ce genre de demande.

  7   Alors, moi je suis reparti. Je me suis assis à la table des gens avec

  8   lesquels j'étais arrivé et j'ai quitté les lieux peu de temps après, après

  9   avoir payé la note.

 10   Q.  Au cours du contre-interrogatoire, le représentant du Procureur a

 11   précisé en aparté, si je puis dire, qu'Arkan était commandant de la Garde

 12   des Volontaires serbe. En tout cas, c'est ce qu'il a affirmé, et vous

 13   l'avez confirmé, pour autant que vous l'ayez su ?

 14   R.  Oui, en effet.

 15   Q.  A la page 10 000, on lit également qu'il a conservé le commandement des

 16   unités de la Garde des Volontaires serbe dans le cadre d'opérations menées

 17   dans la République de la Krajina serbe. A votre connaissance, Zeljko

 18   Raznjatovic, alias Arkan, a-t-il jamais participé à des opérations de

 19   combat et était-il le commandant d'une quelconque unité ?

 20   R.  Je ne sais pas s'il a participé personnellement. Il a été élu député au

 21   sein de l'assemblée de Serbie, et je crois qu'il a abandonné ses activités

 22   militaires. Je n'étais pas proche de lui, je n'étais pas en termes

 23   particulièrement bons avec lui, et j'ai juste entendu en écoutant les

 24   médias et les conversations que j'ai eues avec Mile Novakovic que certains

 25   de ses hommes avaient effectivement participé à des combats aux alentours

 26   de Bratunac. Mais ce n'était pas Arkan. C'étaient ses hommes, c'est ainsi

 27   qu'on les appelait, ceux qui faisaient partie de l'armée de la République

 28   de la Krajina serbe. Je ne sais pas comment on les appelait vraiment à


Page 10754

  1   l'époque. Certains les appelaient les Tigres, en tout cas.

  2   Q.  Le représentant du Procureur vous a montré un document.

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] P1937, intercalaire 803. Page 10 003. Je

  4   pense que c'est à la page 2. Examinons la page 2.

  5   Q.  Je vais tenter de trouver le passage qui m'intéresse pour vous sur

  6   cette page en B/C/S, passage correspondant ou décrivant vos contacts avec

  7   Arkan. Oui, voilà, il s'agit du deuxième paragraphe en anglais. Je pense

  8   que c'est le deuxième paragraphe de la première colonne en B/C/S. Oui.

  9   Voyez-vous ce passage ?

 10   R.  Comment commence le paragraphe ?

 11   Q.  "L'ancien homme fort de la République de Krajina serbe" --

 12   R.  Oui, ça y est, je le vois.

 13   Q.  Bien. Il est dit :

 14   "J'étais ici avec Arkan tous les jours, des bombes explosaient de toutes

 15   parts, en raison de mon courage personnel," semble dire le texte, "et c'est

 16   la raison pour laquelle Zeljko participait aux sessions du gouvernement."

 17   Pouvez-vous nous dire si vous avez jamais prononcé cette phrase à la

 18   journaliste qui vous interviewait à l'époque ?

 19   R.  Je peux vous dire que c'est un énorme mensonge. Je ne comprends même

 20   pas qu'on ait pu imaginer ou écrire quelque chose de tel. Je n'ai jamais

 21   prononcé le moindre mot de cette phrase. Aucune bombe n'explosait autour de

 22   moi. Arkan n'était pas là. Je ne me suis jamais assis autour d'une même

 23   table avec lui. C'est probablement elle qui a inventé tout cela à Belgrade,

 24   mais je ne sais pas pourquoi.

 25   Q.  Très bien. Dites-moi, pendant la guerre, étiez-vous chez vous à Pacetin

 26   sans interruption ?

 27   R.  Je ne veux pas faire d'erreur. Pendant la guerre, peut-être que je me

 28   suis trouvé là à deux reprises seulement pendant cinq minutes pour rendre


Page 10755

  1   visite à ma mère et à mon père. Mais je ne pouvais pas y être parce que la

  2   maison ne convenait pas. Elle n'avait même pas de toit digne de ce nom. Si

  3   un obus de mortier était tombé dessus, il aurait tué tout le monde. Nous

  4   n'avions même pas de cave dans laquelle nous cacher. Ce n'est pas seulement

  5   que je n'étais pas là, même si j'avais voulu, je n'aurais…

  6   Q.  Vous avez déjà, d'une certaine manière, répondu à la question que

  7   j'allais vous poser, mais j'aimerais que les choses soient clairement

  8   consignées au compte rendu. Est-il exact qu'Arkan était avec vous à Pacetin

  9   chaque jour, devant chez vous, alors que des obus de mortier tombaient

 10   autour de vous ?

 11   R.  Arkan ne s'est jamais trouvé avec moi devant chez moi.

 12   Q.  Est-il vrai qu'il a participé à des réunions du gouvernement parce

 13   qu'il était courageux ? Je crois que c'est bien ce qu'elle essaye de dire

 14   ici, cette journaliste, n'est-ce pas ?

 15   R.  Mais non, c'est tout à fait faux, et c'est sans rapport avec la

 16   réalité. C'est de la folie pure. Ce n'est pas que les gens assistaient aux

 17   réunions du gouvernement parce qu'ils étaient courageux. Les membres du

 18   gouvernement y assistaient, qu'ils aient été courageux ou non. Et si Arkan

 19   y assistait, ce n'était pas en qualité de membre du gouvernement.

 20   Q.  A la cinquième page de la version en anglais de cet article, on lit,

 21   entre autres, que vous auriez dit que lorsque la situation est devenue

 22   extrêmement difficile à Knin, la réponse à l'appel à la mobilisation a été

 23   de 8 %; est-ce exact ? Est-ce là le reflet exact de la réalité ?

 24   R.  Si je me souviens bien, à ce moment-là il n'y a pas eu

 25   d'enregistrement. La journaliste a pris des notes. Et après, en ce qui

 26   concerne cette information particulière, après Maslenica, Spanovic, Stojan

 27   m'a dit que la réponse à l'appel à la mobilisation avait été extrêmement

 28   faible à Knin, moins de 10 % en tout cas, pour le premier appel. Alors, je


Page 10756

  1   ne sais pas si elle a obtenu cette information de ma part ou auprès de

  2   quelqu'un d'autre, mais cette information n'est pas infondée. Il s'agit du

  3   premier jour de l'attaque contre Maslenica. Par la suite, la réponse à la

  4   mobilisation a été plus positive.

  5   Q.  A la troisième page de ce même document, il est dit que vous avez dit

  6   que vous aviez commencé à vous laisser pousser la barbe au début de la

  7   guerre; est-ce exact ?

  8   R.  Non. Non. C'est une conclusion erronée qu'elle a tirée, ou peut-être

  9   l'a-t-elle entendu dire de la bouche de quelqu'un d'autre. Je me souviens

 10   pas de ces détails imbéciles en général, mais je me souviens du moment où

 11   j'ai commencé à me laisser pousser la moustache et la barbe. La moustache

 12   en 1991, lorsque j'appartenais à l'armée; et la barbe au printemps de 1990,

 13   après le second tour des élections croates, c'est-à-dire un an avant le

 14   début de la guerre.

 15   Q.  Autre chose que je voulais vous demander, page 4 de la version en

 16   anglais, à savoir que Seselj était un invité qu'on n'avait pas convié à

 17   venir dans la Krajina.

 18   R.  J'aimerais voir le contexte. J'aimerais que vous me montriez la version

 19   en langue serbe, s'il vous plaît. Je crois qu'il faut relever la page.

 20   Q.  Il faut aller un peu vers la droite ? Ou plutôt, vers la gauche ?

 21   Voilà.

 22   R.  Je crois que c'est la page suivante. Ça doit être la page d'après, en

 23   haut.

 24   Q.  Je crois que c'est un peu --

 25   R.  Je vois. Il faut juste zoomer la colonne de gauche.

 26   Q.  Le premier paragraphe. C'est bien cela.

 27   R.  Je dois vous dire que j'étais en conflit véritable avec M. Seselj. Il

 28   était un invité que nous ne souhaitions pas recevoir, en ce qui me concerne


Page 10757

  1   et d'autres personnes aussi. Mais je ne le rencontrais pas, lui. Je ne sais

  2   pas quand est-ce qu'il venait, et lui, il ne venait pas dire qu'il était

  3   là.

  4   Q.  En page 10 012, le Procureur vous a demandé, entre autres, des choses

  5   au sujet d'une réunion au ministère de la Défense de Serbie où se trouvait

  6   le général Simovic, qui était ministre à l'époque, et où vous avez été

  7   présent, et Arkan aussi, ainsi qu'une personne surnommée Kum. Vous vouliez

  8   dire quelque chose, puis on vous a interrompu lors de la réponse. Et je

  9   vous convierais maintenant à nous le dire, si tant est que vous aviez autre

 10   chose à dire.

 11   R.  Je voulais dire que Simovic m'avait convié à venir à cette réunion de

 12   Belgrade, soit par le biais de sa secrétaire, voire par le secrétaire du

 13   gouvernement chez nous. J'y suis allé, et il y avait Arkan et cet homme que

 14   je ne connaissais pas. Et je ne savais même pas comment il s'appelait. Je

 15   n'ai même pas pris part aux propos qui s'y sont tenus. Je ne suis pas

 16   intervenu, enfin, quand j'ai vu que cette rencontre informelle n'était pas

 17   sérieuse du tout.

 18   Q.  Si mes souvenirs sont bons, je crois que vous vouliez expliquer comment

 19   la réunion avait été convoquée, mais il se peut que je me trompe moi aussi.

 20   R.  Je n'arrive pas maintenant à m'en souvenir. Je crois que ma

 21   concentration est un peu en chute libre.

 22   Q.  Je ne vais donc pas insister sur ce point-là à présent. En page 10 008,

 23   j'aimerais que nous tirions un point au clair. A cette fin, je vous

 24   donnerai lecture de la question posée et de la réponse donnée et vous nous

 25   direz à quoi cela se rapporte au juste : 

 26   "Question : Si l'on continue quelques lignes plus bas, vous avez dit que

 27   certaines personnes avaient objecté au fait qu'Arkan ait assisté à ces

 28   sessions du gouvernement de la RSK.


Page 10758

  1   "Réponse : Je respectais les connaissances du domaine militaire, et

  2   c'est la raison pour laquelle il avait été présent aux sessions.

  3   "Question : Alors, Monsieur Hadzic, on laisse entendre, en fait, qu'Arkan

  4   était présent aux sessions de l'assemblée de la RSK puisque vous vouliez

  5   qu'il soit présent. N'était-ce pas la raison pour laquelle il était là, en

  6   raison de ses connaissances militaires ?"

  7   Et puis, vous avez dit :

  8   "Non, c'est absolument inexact. Je n'ai pas dit cela et je ne pense pas

  9   qu'on ait pu considérer la chose de façon censée. D'après l'interprétation

 10   que j'en ai faite, j'ai appris qu'il était là et il n'était pas membre du

 11   gouvernement. Il n'avait aucune influence à exercer au niveau de l'ordre du

 12   jour et il n'a pas été présent lors des réunions. J'ai été présent aux

 13   réunions du gouvernement, et il se peut que deux ou trois fois Arkan

 14   n'était pas là. Mais je ne le sais pas, cela. C'est des conclusions qui ont

 15   été tirées par des journalistes, et je n'ai rien dit de ce genre moi-même."

 16   Alors, je vois ici qu'il est question de la présence d'Arkan à des sessions

 17   de l'assemblée, et puis on parle aussi de sessions du gouvernement. Alors,

 18   moi, ce que j'ai voulu qu'on tire au clair, c'est ceci : pouvez-vous faire

 19   la lumière sur la réponse donnée ? Est-ce qu'on parle des sessions de

 20   l'assemblée, des sessions du gouvernement ou des deux ?

 21   R.  Moi, je pensais qu'on parlait des sessions de l'assemblée. Arkan

 22   pouvait venir tout seul et il s'asseyait en tant qu'invité, et personne ne

 23   pouvait le mettre dehors. Il venait en qualité de député de la République

 24   de Serbie. Alors, moi, j'ai dit que c'étaient des bêtises et j'ai dit que

 25   c'étaient des bêtises que d'affirmer que c'était un expert en matière

 26   militaire. Il n'intervenait pas, et on ne lui posait pas de questions, on

 27   ne lui demandait aucun conseil en matière militaire. Ni cette instance-là

 28   ni quelque autre instance que ce soit n'avaient décidé de questions


Page 10759

  1   militaires. Et je n'ai jamais été présent à des sessions du gouvernement où

  2   il y aurait eu Arkan de présent. D'après des informations obtenues à titre

  3   complémentaire, il aurait été présent une seule fois lorsque Martic a dit

  4   qu'il avait été présent à une session du gouvernement où ils s'étaient

  5   disputés tous les deux. On parle du gouvernement de la Krajina à Knin.

  6   C'est ce que j'ai cru comprendre, il n'est pas question dans ce contexte-là

  7   du gouvernement de la Slavonie, Baranja et Srem occidental.

  8   Q.  [hors micro]

  9   L'INTERPRÈTE : Micro.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez expliquer, je vous prie, parce que la réponse

 12   que vous avez donnée -- et je vais vous donner réponse [comme interprété]

 13   de la première phrase :

 14   "J'ai pensé que cela se rapportait aux sessions de l'assemblée où Arkan

 15   pouvait venir de son propre gré et s'asseoir en tant qu'invité parce que

 16   personne ne pouvait l'expulser, et il a alors été présent une fois…"

 17   Que voulez-vous dire au juste ?

 18   R.  De mon expérience, je sais que lorsque Arkan est venu à cette session

 19   de l'assemblée, il n'a pas été invité. Il est entré et il s'est assis.

 20   Aucune instance officielle ne l'a convié à venir. Il s'est assis et il est

 21   resté. D'autres personnes étaient venues pour assister, parce que personne

 22   n'avait vérifié les pièces d'identité ou vérifier si on était convié à

 23   venir ou pas. C'est ce que je voulais dire.

 24   Q.  Le Procureur vous a montré un autre document, la pièce P1845.

 25   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Intercalaire 1 282. Peut-on nous afficher

 26   la page 69 en version B/C/S, qui est l'original, et la page 73 dans la

 27   traduction anglaise.

 28   Peut-être devrions-nous commencer à la page précédente de la version


Page 10760

  1   originale.

  2   Q.  Si vous le voyez, au bas de la page, c'est Zivota Panic qui entame son

  3   exposé. Et il dit qu'Arkan a accompli ses missions de façon très bonne sur

  4   le territoire. Il avait été dissident à un moment donné puis on l'a ramené,

  5   et cetera. Mais il rend un mauvais service à la Yougoslavie.

  6   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous

  7   plaît.

  8   Q.  Il convient de le faire venir et de lui confier une mission. Doivent le

  9   convoquer ceux qui l'ont envoyé là-bas. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a

 10   envoyé là-bas. Mais Arkan, toujours est-il, s'est trouvé à Bijeljina,

 11   Zvornik et dans les parages de Sarajevo, à Knin, et ainsi de suite.

 12   Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Vous avez parlé d'un

 13   déplacement à Bijeljina suite à une convocation en vue d'une réunion avec

 14   Fikret Abdic. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous êtes allé à

 15   Zvornik lorsque Arkan s'y est trouvé ?

 16   R.  Je ne suis allé dans aucune de ces villes, exception faite de

 17   Bijeljina, qui est sur la route entre Knin et Vukovar. Et je ne savais pas

 18   du tout où Arkan était en train de faire la guerre et je ne savais pas avec

 19   qui il convenait de tout ceci. Je n'ai pas eu de conversation, je n'ai pas

 20   eu de réunion pour discuter avec lui sur ces sujets-là.

 21   Q.  A la phrase suivante, on dit :

 22   "Quelqu'un le contrôle, quelqu'un lui confie des missions. Il faut voir de

 23   qui il s'agit, parce que ce n'est certainement pas nous qui lui confions

 24   des missions."

 25   Alors, on dit ici qu'Arkan faisait partie de vos effectifs de sécurité.

 26   Est-ce que les membres de vos effectifs de sécurité allaient à Zvornik,

 27   Sarajevo, et ainsi de suite, sans que vous n'y alliez vous-même ?

 28   R.  Ils n'allaient nulle part sans moi-même. Quand ils avaient du temps


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  1   libre, ils allaient chez leurs familles respectives pour se reposer. Et je

  2   n'ai jamais dévié de mon chemin entre Knin et Vukovar, et mes effectifs de

  3   sécurité ne sont allés nulle part sans que je n'y aille. Ça n'a rien à voir

  4   avec moi. Et Arkan ne faisait pas partie de mes effectifs de sécurité.

  5   Q.  Vu que -- il y a une partie du document qui a été citée dans ce

  6   document par le Procureur, et je vous donnerais lecture des réponses que

  7   vous avez apportées. Page 10 041 :

  8   "Avant la pause, nous avons regardé le P1845.

  9   "M. Stringer : Et effectivement, la page en B/C/S que nous souhaitons est

 10   la page 62 dudit document en B/C/S, qui se termine par le numéro ERN 4965.

 11   Et vers le bas -- c'est ça. Merci. Vers le bas de la page, je devrais dire

 12   le tiers du bas, où Panic parle des expulsions et que cela est surveillé en

 13   permanence par les Aigles blancs et les Chetniks. Monsieur Hadzic, Zivota

 14   Panic était au courant de ceci, c'est ce que vous dites dans votre

 15   déposition. Vous dites que vous ne saviez rien aussi à propos des activités

 16   de Zivota Panic et de ces Aigles blanc à Lovas au cours de cette période ?

 17   "Réponse : Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne savais rien à ce

 18   sujet.

 19   "Question : Eh bien, en avril de l'année 1992, lorsque ceci s'est passé,

 20   vous auriez pu vous rendre dans cette région, n'est-ce pas ? Vous pouviez

 21   vous déplacer et aller dans le Srem occidental.

 22   "Réponse : Oui, cela correspondait à la République de la Krajina serbe et

 23   était libre. Et ensuite, au paragraphe suivant, il dit : Nous devons avoir

 24   une confrontation importante avec Arkan et les Aigles blancs. Et il dit :

 25   Arkan est dirigé par Hadzic."

 26   Alors, veuillez me dire, s'il vous plaît -- en fait, je vais finir de lire

 27   la citation de façon à ne pas être obligé d'y revenir plus tard.

 28   "M. Stringer : Pourrions-nous afficher l'intercalaire 459, c'est la pièce


Page 10762

  1   1845, à la page 86 dans la version anglaise et la page 62, 63, dans la

  2   version en B/C/S.

  3   "Question : Monsieur Hadzic, il s'agit là du compte rendu de la présidence

  4   de RSFY qui s'est tenue en avril 1992, le 16 avril. Vous souvenez-vous du

  5   poste qu'occupait M. Panic à l'époque ?

  6   "Réponse : Je crois qu'il était commandant dans la 1ère Région militaire,

  7   mais je n'en suis pas sûr à 100 %.

  8   "Question : Nous pouvons revenir à la page 2 de ce document, où il est

  9   précisé qu'à l'époque de cette réunion il était le chef d'état-major par

 10   intérim de l'état-major principal de la JNA. Etes-vous en désaccord avec

 11   cela ?

 12   "Réponse : Je suis d'accord. Je suis simplement un peu perplexe. Je savais

 13   qu'il avait été nommé commandant de la 1ère Région militaire, mais je ne

 14   savais pas qu'il avait été nommé commandant.

 15   "Question : Nous allons passer à la page 86…"

 16   Je vais m'arrêter là, et je souhaite que vous nous fournissiez une

 17   explication à ce stade s'agissant de ce que nous pouvons voir à l'écran. Le

 18   général Panic disait qu'Arkan était à Bijeljina, Zvornik, autour de

 19   Sarajevo et à Knin. Il a dit : Quelqu'un est en train de lui confier des

 20   missions. Il y a quelqu'un qui le dirige. Vous avez eu l'occasion

 21   d'entendre cela à cette réunion, que quelqu'un a dit que vous, vous étiez

 22   en train de le diriger, qu'Arkan était dirigé par Hadzic.

 23   Veuillez me dire, s'il vous plaît, ceci : pensez-vous, au moment où le

 24   général Panic parlait à cette réunion, était-il sincère ? Etait-il honnête

 25   lorsqu'il a dit que c'est vous qui dirigiez Arkan, ou était-il sincère

 26   lorsqu'il a dit qu'il ne savait pas que c'était vous qui dirigiez Arkan ?

 27   R.  Ecoutez, je ne pense pas qu'il était sincère lorsqu'il a dit que

 28   c'était moi. Mais il n'était pas sincère non plus lorsqu'il a dit qu'il ne


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  1   savait pas qui c'était. Parce qu'avant cela, Panic avait dit qu'Arkan

  2   menait à bien sa mission, et donc cela voulait dire que c'était la JNA qui

  3   le dirigeait. Et ensuite, il s'est rendu compte du fait qu'il s'était

  4   trompé, qu'il avait fait une erreur, et c'est Arkan qui était dirigé par

  5   l'armée, et l'armée c'était une seule et même armée. Donc, c'est Panic qui

  6   mentait parce qu'il parlait devant la présidence, qui est l'organe le plus

  7   important en Yougoslavie, organe qui l'avait nommé. Et il a menti parce

  8   qu'il a inventé ça de toutes pièces en disant que c'était moi. Tout le

  9   monde comprenait qu'il mentait. Je suis sûr que tout le monde l'a compris à

 10   l'époque et le comprend encore ainsi aujourd'hui. Je n'avais rien à voir

 11   avec Arkan. Je n'avais aucune information quelle qu'elle soit au sujet des

 12   travaux d'Arkan ou qui était derrière tout ce qu'il faisait. Evidemment,

 13   Panic savait cela fort bien, mais il ne souhaitait pas le dire.

 14   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, me dire si vous pouvez en conclure en

 15   regardant le texte, ou peut-être que vous le savez d'une autre source,

 16   quelles missions le général Panic avait-il à l'esprit lorsqu'il a dit

 17   qu'Arkan pouvait les mener à bien de façon très efficace ?

 18   R.  Je ne peux que supposer que Panic était content des actions qu'il

 19   menait en Slavonie et en Baranja, lorsqu'il était membre du corps de

 20   Biorcevic. Je ne peux que supposer cela, car je n'ai entendu personne,

 21   aucun membre de l'armée, le critiquer sur ce pont. Je n'ai jamais assisté à

 22   ces réunions-là sur ces questions-là. Personne ne m'a fait de rapport

 23   oralement ou verbalement de ces questions-là.

 24   Q.  Avez-vous eu l'occasion, soit de voir, soit d'entendre dire que

 25   quelques officiers de haut rang aient dit quelque chose de positif au sujet

 26   du comportement de Zeljo Raznjatovic, alias Arkan, et de son unité ?

 27   R.  Oui, j'ai eu des occasions de ce genre. Dans les journaux, le général

 28   Biorcevic faisait l'éloge de cet homme, et lui et Badza ont reçu des armes


Page 10764

  1   en guise de trophée. Et il se déplaçait dans ces cercles-là à Belgrade, et

  2   donc il se trouvait en présence d'hommes d'influence. A l'époque, je ne

  3   pouvais pas faire cela, et je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer ces

  4   gens-là et de les côtoyer comme le faisait Arkan.

  5   Q.  Savez-vous ou vous souvenez-vous de quelles personnes lui ont remis ces

  6   armes en guise de trophée pour le féliciter pour ce qu'il avait fait ?

  7   R.  C'était le commandant du Corps de Novi Sad, Biorcevic. C'était le même

  8   général qui, après la libération de Vukovar, a été reçu par le général

  9   Panic, qui était le chef d'état-major principal. Et c'était son second ou

 10   son supérieur, en tout cas, au niveau de la structure hiérarchique. Panic

 11   l'a félicité à cette occasion-là. Et c'était un des collaborateurs les plus

 12   proches de Panic.

 13   Q.  Entre autres, j'ai cité une partie de question qui portait sur les

 14   Chetniks de Jovic, les Aigles blancs. Alors, pour être plus précis, ce que

 15   le général Panic a dit au sujet de Lovas, de Jovic et tout cela.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le même

 17   document à la page 67, s'il vous plaît. Page 67 de l'original, et en

 18   anglais ce sera la page 70. Est-ce que nous pouvons faire défiler le texte

 19   anglais vers le bas, s'il vous plaît. Peut-être qu'il faudrait passer à la

 20   page suivante dans la version anglaise. Ça y est.

 21   Q.  Alors, le premier paragraphe dans la version anglaise ainsi que dans

 22   l'original. C'est ce que vous trouverez au premier paragraphe. Voici ce

 23   qu'a dit Borisav Jovic. Il a dit, alors :

 24   "Lorsqu'il s'agit des Aigles et d'Arkan, je crois que l'armée devrait tous

 25   les arrêter conformément à notre ordre."

 26   Veuillez nous dire si oui ou non vous vous souvenez du point de vue de

 27   Borisav Jovic à l'époque ?

 28   R.  Je crois qu'il était le président par intérim de la présidence de la


Page 10765

  1   RSFY, ce qui signifie qu'il était le numéro un au sein du commandement

  2   Suprême.

  3   Q.  Le commandement Suprême, le commandement Suprême des forces armées de

  4   la RSFY, c'est cela que vous vouliez dire ?

  5   R.  Oui, tout à fait. A l'époque, il s'agissait toujours de la JNA, mais il

  6   était le numéro un à la tête du commandement Suprême.

  7   Q.  Merci. Alors, à l'époque, lorsque ceci s'est passé, et compte tenu des

  8   propos du général Panic que je vous ai rapportés, et j'ai même cité une

  9   partie de son discours lorsqu'il a dit que c'était vous qui dirigiez Arkan,

 10   avez-vous été informé des conditions qui nécessitaient l'arrestation

 11   d'Arkan ? Vous a-t-on parlé de cela ?

 12   R.  Non, pas du tout. Tout le monde savait à l'époque qu'il était inféodé à

 13   Belgrade ou qu'il avait été directement subordonné et contrôlé par

 14   Belgrade, qu'il n'avait rien à voir avec les Serbes de Krajina et qu'il

 15   était arrivé en qualité de membre d'une institution fédérale. C'est ainsi

 16   qu'il se comportait. Personne de Belgrade ne m'a jamais envoyé un rapport

 17   écrit ou oral, ou personne ne s'est plaint de son comportement dans la

 18   région.

 19   Et je comprends pourquoi, parce que tout un chacun savait que je

 20   n'étais pas responsable de cela. Et ça, c'est l'explication la plus

 21   logique.

 22   Q.  Alors, le 21 juillet, l'Accusation vous a montré un autre document, il

 23   s'agit de la pièce P1878.

 24   Il vous a également montré quelque chose. Alors, pour éviter de

 25   reformuler ça, je vais vous lire la question directement.

 26   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher, s'il vous plaît, la

 27   pièce P878, intercalaire numéro 531.

 28   "Question : Monsieur Hadzic, alors, en attendant l'affichage du document,


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  1   il s'agit du Conseil de la Défense suprême de la FRY en juillet 1992, deux

  2   mois environ après la réunion de la présidence dont nous venons de parler.

  3   Zivota Panic a assisté à cette réunion. Et je vais vous demander de

  4   regarder plus particulièrement la page 14 de l'anglais et 16 du B/C/S. Et

  5   donc, au mois de juillet 1992, voici ce que dit Panic : On avait dit de

  6   nombreuses choses au sujet d'Arkan. Des mesures avaient été prises.

  7   Cependant, il faut vous tourner vers Goran Hadzic pour comprendre ce que

  8   fait Arkan. Il le garde près de lui comme un garde du corps. Et ensuite, au

  9   passage suivant, Bulatovic dit la chose suivante : Arkan est en train de

 10   devenir de plus en plus fort. Et cela signifie qu'il y a quelqu'un derrière

 11   ces gens-là. Mais la question maintenant, Monsieur Hadzic, encore une fois,

 12   au mois de juillet 1992, la question qui est posée est celle-ci : c'est

 13   Zivota Panic qui a raison, n'est-ce pas, et donc, si quelqu'un souhaitait

 14   savoir où trouver Arkan et ce qu'il était en train de faire, il suffit de

 15   vous trouver, vous, parce qu'Arkan était proche de vous parce qu'il était

 16   votre garde du corps ?"

 17   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir examiner la page suivante du même

 18   document. Nous n'avons pas encore vu cette page. En anglais, c'est en fait

 19   la même page. On peut donc conserver la page actuelle.

 20   Slobodan Milosevic était également présent à cette réunion et il dit ceci -

 21   - la question était celle-ci :

 22   "A-t-il des unités ?"

 23   Slobodan Milosevic répond :

 24   "Je ne le crois pas. Non, d'après les informations que j'ai obtenues

 25   de notre ministère, il n'a pas d'unités. Donc, Arkan était également un

 26   volontaire à l'époque où l'armée agissait sur le champ de bataille et il

 27   était placé sous le commandement de l'armée. Il n'agissait pas seul."

 28   Voici ma question : pensez-vous que Slobodan Milosevic, qui ici fait


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  1   part des informations dont il dispose, n'avait pas d'autres informations ?

  2   R.  Ce qu'il dit à la fin, à savoir qu'il était sous le commandement de

  3   l'armée, c'est vrai. Ce qu'il dit avant cela, qu'il n'avait pas

  4   d'information, je ne sais pas s'il dit la vérité ou non. Je pense que

  5   Milosevic savait très bien ce que faisait Arkan et qui se cachait derrière

  6   Arkan. Je pense que, contrairement à moi, il était pleinement informé.

  7   Q.  Pouvez-vous expliquer pourquoi le général Panic l'a mis une fois encore

  8   en rapport avec vous ? Pourquoi prétend-il qu'Arkan était votre garde du

  9   corps ? Pourquoi, en d'autres termes, établissait-il un nouveau lien entre

 10   lui et vous ?

 11   R.  Je crois qu'il essayait de duper tous ceux qui étaient présents. Parce

 12   que chacun savait qu'il n'avait rien à voir avec moi. A la page précédente,

 13   Bulatovic disait qu'il parcourait en voiture l'Herzégovine avec des plaques

 14   de police. Tout le monde savait que c'était un mensonge éhonté, qu'Arkan

 15   bénéficiait de l'appui de Belgrade. Vous voyez ce qui se trouve à la page

 16   suivante dans la version serbe.

 17   Q.  C'est à la page précédente. Toutefois, en anglais, c'est sur la page

 18   que l'on voit ici, à la première ligne tout en haut.

 19   R.  Et je peux vous dire n'avoir jamais été en Herzégovine, que ce soit

 20   pendant ou avant la guerre.

 21   Q.  Le Procureur vous a montré un document, le document 1908. Page du

 22   compte rendu 10 047.

 23   A la page 10 049, il vous a posé une question dont je vais vous

 24   donner lecture. Sa question était celle-ci, et il citait le général Panic.

 25   M. STRINGER : [interprétation] Excusez-moi. Il me semble que cette

 26   question a été posée à huis clos partiel, Monsieur le Président.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, peut-être, effectivement.   

 28   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Souhaitez-vous que nous passions à huis

 


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  1   clos partiel afin que vous puissiez poser votre question, Maître Zivanovic

  2   ?

  3   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Maître Zivanovic, l'interprétation se

  8   poursuivait de votre dernière question et je n'ai malheureusement pas

  9   entendu ce que vous venez de dire.

 10   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je peux le répéter en audience publique. Je

 11   disais simplement à M. Hadzic que je n'allais pas lui montrer les documents

 12   auxquels il venait de faire référence puisque ces documents figurent déjà

 13   au dossier et qu'ils n'ont pas fait l'objet de questions dans le cadre du

 14   contre-interrogatoire.

 15   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Je croyais vous avoir entendu dire autre

 16   chose.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Non, non. Enfin, si, je disais simplement

 18   que l'heure était venue de lever l'audience.

 19   M. LE JUGE HALL : [interprétation] Très bien. Nous allons lever l'audience

 20   jusqu'à demain matin 9 heures.

 21   --- L'audience est levée à 14 heures 00 et reprendra le mardi 2 septembre

 22   2014, à 9 heures 00.

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