Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 10 octobre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-04-75-T, le Procureur contre Goran Hadzic.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. La présentation des parties,

 11   s'il vous plaît, à commencer par l'Accusation, s'il vous plaît.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Matthew Olmsted

 13   et Thomas Laugel du côté de l'Accusation.

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Du côté de la Défense.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Du côté de la

 17   Défense représentant les intérêts de Goran Hadzic, Goran Hadzic [comme

 18   interprété] et Christopher Gosnell.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   Et le compte rendu d'audience doit consigner que nous siégeons aujourd'hui

 21   en vertu de l'article 15 bis, M. le Juge Mindua étant absent.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, c'est à vous.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   LE TÉMOIN : VOJIN SUSA [Reprise]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   Contre-interrogatoire par M. Olmsted : [Suite]

 28   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Susa. M. l'Huissier va vous remettre

 


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  1   deux déclarations écrites.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, s'il vous plaît,

  3   afficher le 1D2318, à l'intercalaire 261, s'il vous plaît. Est-ce que nous

  4   pouvons l'avoir à nouveau à l'écran.

  5   Q.  Monsieur Susa, hier, vous avez dit dans votre déposition que c'était

  6   Miroslav Vasic qui vous avait relu en serbe votre déclaration du mois de

  7   janvier 1998; c'est exact ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Et je vous demande de bien vouloir regarder votre déclaration du mois

 10   de janvier 1998. Je souhaite attirer votre attention sur la dernière page

 11   de cette déclaration, vous trouverez ce qu'on appelle une certification de

 12   la part de l'interprète du TPIY et vérifiée par le Greffe du TPIY qui

 13   certifie qu'elle a "oralement traduit la déclaration susmentionnée de

 14   l'anglais vers le serbe en présence de M. Vojin Susa (et autres personnes

 15   présentes) qui semble avoir entendu et compris la traduction de ladite

 16   déclaration."

 17   Ensuite, au point 4, l'interprète certifie que :

 18   "Vojin Susa a admis que les faits et les questions exposés dans sa

 19   déclaration, tels que traduits par moi, sont conformes à la vérité autant

 20   qu'il le sache et d'après ce dont il se souvient…"

 21   Et ensuite, nous voyons dans l'original que l'interprète a signé cette

 22   certification et l'a datée.

 23   Monsieur Susa, c'est bien l'interprète du TPIY qui vous a lu la déclaration

 24   en langue serbe, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non. Elle m'interprétait ce qui était dit au fur et à mesure. Mais à la

 26   fin, elle n'a pas pris un document écrit du début à la fin pour me le lire

 27   à nouveau. Je confirme par la présente que pendant l'entretien elle m'a

 28   tout interprété correctement. A l'époque, je ne le savais pas.


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  1   Q.  Mais la certification ne porte pas sur l'entretien. Elle porte sur la

  2   déclaration écrite, Monsieur Susa. Est-ce que vous dites que ce qui est

  3   certifié ici est inexact ?

  4   R.  Dans une certaine mesure, au fond, ceci n'est pas exact. Cette

  5   déclaration que j'ai lue, cette déclaration en serbe, qui a été confirmée

  6   en déclarant que ceci était exact n'est pas vrai. L'interprète n'avait pas

  7   de texte sous les yeux qu'elle m'aurait relu.

  8   Q.  Alors, simplement pour confirmer, au niveau de la première page, nous

  9   voyons qu'un représentant du bureau du Procureur, M. Stefan Waespi, a

 10   également assisté à cet entretien lorsque cette déclaration vous a été

 11   relue.

 12   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardon, pardonnez-moi si j'interromps, mais

 13   je n'ai pas vu que Stefan Waespi était présent au moment où la déclaration

 14   lui a été relue. Je ne le vois pas dans la déclaration.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] C'est sur la première page, toutes les

 16   personnes présentes, et on précise que cette personne n'était présente

 17   qu'un des jours. Stefan Waespi est cité ici, c'est le dernier nom.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 19   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne me suis pas opposé au fait que Stefan

 20   Waespi n'était pas présent et n'a pas assisté à l'entretien, mais le fait

 21   qu'il n'était pas présent lorsque la déclaration a été relue au témoin.

 22   Cela ne figure pas dans la déclaration. Ou, en tout cas, je ne vois aucune

 23   référence à cela.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une

 25   objection valable. Alors, je peux poser la question au témoin et lui dire

 26   que M. Waespi était là au moment où la déclaration lui a été relue, et nous

 27   pensons que c'est le cas, comme cela est précisé au niveau de la première

 28   page de la déclaration.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Allez-y.

  2   M. OLMSTED : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Susa, M. Waespi était là également lorsque votre déclaration

  4   vous a été relue, n'est-ce pas ?

  5   R.  Moi, je fais valoir que cette déclaration ne m'a pas été relue. Je ne

  6   peux pas vous dire qui était dans la pièce à ce moment-là. Il y avait

  7   plusieurs personnes. Je ne connais pas M. Waespi. Cela doit être un des

  8   enquêteurs du bureau du Procureur.

  9   Q.  La personne qui a mené l'entretien pour pouvoir recueillir cette

 10   déclaration, cette personne était là au moment où vous avez signé votre

 11   déclaration après qu'on vous l'ait relue ?

 12   R.  Cela remonte à un certain temps. Je ne peux pas vous dire véritablement

 13   qui était là au moment où on m'a montré la fin de ma déclaration. Mais

 14   j'insiste pour dire que l'intégralité de la déclaration en anglais ne m'a

 15   pas été relue. Alors que je parlais, tout a été interprété, à la fois mes

 16   propos et ce que les personnes présentes me disaient.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le P2518, il

 18   s'agit de l'intercalaire 1.

 19   Q.  Monsieur Susa, je vais maintenant revenir sur la Loi de la RSFY sur les

 20   tribunaux militaires.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder la page 2,

 22   s'il vous plaît.

 23   Q.  Je souhaite attirer votre attention encore une fois sur l'article 9.

 24   Nous en avons parlé à la fin de la journée hier. Et vous vous souviendrez

 25   avoir dit dans votre déposition qu'un membre de la Défense territoriale

 26   pouvait être considéré comme un personnel militaire, en vertu de l'article

 27   9, et pouvait être considéré comme un civil qui remplissait des obligations

 28   militaires précises.


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  1   Tout d'abord, je suis d'accord avec vous qu'un membre de la Défense

  2   territoriale était un civil en vertu des lois de la RSFY qui régissaient

  3   l'armée, mais admettez-vous qu'il soit possible que pour accomplir

  4   certaines "missions militaires particulières", on parle ici de civils qui,

  5   dans ce cas, ont un contrat à durée déterminée afin d'accomplir certaines

  6   missions pour l'armée, qu'il s'agisse d'un coiffeur ou d'un mécanicien

  7   automobile, par exemple ?

  8   R.  Hier, vous avez clairement indiqué à juste titre que je ne suis pas

  9   expert en matière de loi qui s'applique à l'armée. Et lorsque j'ai passé un

 10   examen à la faculté de droit, à ce moment-là je suis tombé sur ce genre

 11   d'article. Maintenant, vous me demandez d'interpréter des dispositions

 12   juridiques que je ne connais pas. Alors, permettez-moi de vous dire que ces

 13   dispositions s'appliquent à un nombre très important de personnes, pas

 14   seulement le coiffeur, le boulanger, et cetera, dans l'armée, il ne s'agit

 15   pas de personnel militaire. Je crois qu'ils sont communément appelés civils

 16   et qu'il s'agit de civils qui servent dans l'armée, la JNA.

 17   Q.  Alors la Défense territoriale de la SBSO que vous décrivez, je crois,

 18   vous en avez parlé hier ou avant-hier, vous décrivez cela comme étant une

 19   garde villageoise désordonnée ne faisait pas partie des forces armées de la

 20   RSFY, et c'est la raison pour laquelle la SBSO devant sa grande assemblée

 21   nationale a rendu sa décision du 9 octobre 1991, décision qui souhaitait

 22   placer la Défense territoriale sous le commandement des forces armées de la

 23   RSFY, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact. Vous avez parlé de différentes étapes. D'emblée,

 25   effectivement, au début nous n'avions que nos gardes villageoises. Ces

 26   gardes villageoises, avec l'arrivée de Radovan Stojicic, Badza, ont été

 27   intégrées à la Défense territoriale du SBSO. Et cette Défense territoriale-

 28   là a ensuite été resubordonnée aux unités de la JNA.


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  1   Q.  Alors, vous avez dit dans votre déposition ou alors -- plutôt, vous

  2   venez de parler de Radovan Stojicic, c'était un membre du MUP serbe, n'est-

  3   ce pas, cet homme n'était pas un membre de l'armée ?

  4   R.  Oui, mais à ce moment-là, les compétences étaient mêlées. On ne savait

  5   pas, on ne savait pas quelles dispositions avaient été prises entre le MUP

  6   et l'armée, et nous ne savions pas ce qu'il fallait faire sur le terrain.

  7   Et nous les avons acceptés en tant que forces qui venaient de la République

  8   socialiste fédérative de Yougoslavie.

  9   Q.  Et la question que je vous pose, en fait, ou par rapport à votre

 10   dernière question, vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir qui

 11   avait compétence, que ce soit l'armée ou la police ? Vous avez simplement

 12   supposé que l'un ou l'autre avait compétence ?

 13   R.  Nous savions que les deux étaient compétents, mais nous ne savions pas

 14   comment ces compétences étaient réparties.

 15   Q.  Avez-vous jamais parlé de la question de savoir qui était compétent

 16   avec le MUP serbe ou avec le commandement de la JNA ?

 17   R.  Alors, nous pensions que nous n'étions pas qualifiés en la matière, et

 18   nous n'avons pas jugé que cela fût utile, parce que cela relevait, comme

 19   c'était effectivement le cas, comme nous le pensions, du territoire de la

 20   République socialiste fédérative de Yougoslavie.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Alors, passons à la page 2 de cette loi

 22   maintenant, s'il vous plaît. 

 23   Q.  Monsieur Susa, j'entends bien ce que vous dites sur le fait de ne pas

 24   être un expert en matière de droit militaire, mais ma question sera une

 25   question d'ordre général de façon à ce que vous puissiez suivre. Alors, je

 26   vais regarder maintenant l'article 15 [comme interprété], qui cite certains

 27   exemples de cas où les tribunaux militaires sont compétents pour juger les

 28   civils ou autres personnes qui ne tombent pas dans la définition de


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  1   personnel, qui ne cadrent pas avec la définition du personnel militaire. Si

  2   vous regardez les crimes qui sont énumérés au paragraphe 1, il s'agit soit

  3   de crimes commis contre l'Etat ou crimes commis contre l'armée, aux

  4   chapitres 15 et 20 du Code de procédure pénale de la RSFY, n'est-ce pas ?

  5   R.  Alors, j'admets que cette possibilité existe. Mais, aujourd'hui, je ne

  6   peux pas vous dire quel est le sens de chaque texte de loi. Je ne peux pas

  7   vous en rendre le sens de façon exacte aujourd'hui, il faudrait que je me

  8   rafraîchisse la mémoire. C'est surtout dû au fait que cette loi n'a pas été

  9   en vigueur pendant longtemps maintenant.

 10   Q.  Alors, le Code de procédure pénale de la RSFY a été versé au dossier,

 11   donc je ne vais pas aborder cela, mais bon, j'accepte votre réponse. Alors

 12   conformément à cette loi, les tribunaux militaires étaient exclusivement

 13   compétents pour juger ces crimes, qu'ils aient été commis par des civils ou

 14   par des membres de l'armée, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je pense que oui.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder la page 3,

 17   s'il vous plaît.

 18   Q.  Les paragraphes, la fin du paragraphe [comme interprété] 13, évoque

 19   d'autres circonstances dans lesquelles les tribunaux militaires sont

 20   compétents pour juger des personnes qui ne sont pas rattachées à l'armée.

 21   Je souhaite particulièrement attirer votre attention sur le dernier

 22   paragraphe, le paragraphe 4 de l'article 13, qui précise que les tribunaux

 23   militaires sont compétents pour juger les prisonniers de guerre pour crimes

 24   de guerre en vertu du chapitre 16 du Code de procédure pénale de la RSFY.

 25   Alors, dans le contexte du conflit qui faisait rage en SBSO, cela signifie

 26   que des prisonniers de guerre croates relevaient de la compétence exclusive

 27   des tribunaux militaires, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact.


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  1   M. OLMSTED : [interprétation] Et si nous pourrons regarder l'article 15,

  2   s'il vous plaît, je crois que cela se trouve sur la même page du prétoire

  3   électronique.

  4   Q.  Nous constatons que si un membre de l'armée ou un civil commet un délit

  5   au pénal en tant que coauteur ou en tant que complice, et si les crimes,

  6   les crimes commis par les civils relèvent de la compétence d'un tribunal

  7   qui n'est pas un tribunal militaire, dans ce cas le tribunal non militaire

  8   juge également le membre de l'armée, exception faite des crimes qui

  9   relèvent du paragraphe 4 relatifs aux prisonniers de guerre.

 10   Monsieur Susa, ceci signifie que les tribunaux civils avaient compétence

 11   pour juger des crimes commis conjointement par un civil et par un membre de

 12   l'armée qui ne relève pas dans ce cas de l'article 13, n'est-ce pas ?

 13   R.  J'en conclus d'après l'article 15, au paragraphe 1, que cela pourrait

 14   bien être le cas.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder

 16   l'article 16.

 17   Q.  Dans le cas où l'accusé a le statut de militaire et que ce statut cesse

 18   d'exister le jour où l'acte d'accusation est confirmé, et si le délit au

 19   pénal ne relève pas de l'article 13, aux paragraphes 1 et 2, le tribunal

 20   non militaire est compétent pour juger l'affaire, ce qui signifie que des

 21   crimes relevant de l'article 13, qui ont été commis par un soldat qui n'est

 22   plus un membre de l'armée avant sa mise en accusation, que son cas relève

 23   néanmoins de la compétence des tribunaux civils ?

 24   R.  Oui, et le tribunal qui était compétent était celui qui avait lancé les

 25   poursuites, il devait se déclarer compétent en la matière.

 26   Q.  Alors, vous avez dit hier que les instances judiciaires ou que les

 27   compétences judiciaires du SBSO à juger des crimes étaient limitées en

 28   raison des pouvoirs extraordinaires dont disposait l'armée, d'après la


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  1   législation en vigueur qui régissait la menace imminente de guerre. Alors,

  2   vous faisiez référence à quel texte de loi ?

  3   R.  Alors je faisais, en particulier, référence à cette loi-ci, ainsi que

  4   des dispositions particulières relatives à la menace imminente de guerre,

  5   ce qui est toujours la même chose qu'un état de guerre. Je crois que dans

  6   un cas comme celui-là, toutes ces dispositions avaient un sens différent.

  7   Q.  Alors, j'ai regardé cet acte législatif et je n'ai vu aucune

  8   disposition évoquant l'élargissement de la compétence lorsqu'il y a menace

  9   imminente de guerre. Veuillez nous indiquer quel autre texte législatif

 10   permet d'étendre la compétence des tribunaux militaires dans le cas d'une

 11   menace imminente de guerre ?

 12   R.  Non, à ce stade je ne sais pas, je ne peux rien vous dire sur le

 13   fonctionnement d'une telle loi. Tout ce que je puis dire c'est que tous les

 14   crimes qui ont été commis sur le terrain ont été traités par des procureurs

 15   militaires et des tribunaux militaires. S'il y avait une quelconque

 16   difficulté, ils avaient l'obligation de se déclarer non compétents et de

 17   nous renvoyer les affaires en question, mais ils n'ont pas fait cela. Ils

 18   pensaient peut-être que nous n'étions pas suffisamment bien organisés.

 19   C'est possible.

 20   Q.  Alors, regardons maintenant quelques exemples de la manière dont était

 21   appliquée cette loi de la RSFY sur les tribunaux militaires.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons maintenant le numéro 65 ter 6677,

 23   intercalaire 165, s'il vous plaît.

 24   Q.  Je crois que vous avez eu l'occasion de voir ce document lors de la

 25   séance de récolement. Il s'agit d'une requête déposée le 11 juin 1992 par

 26   le juge d'instruction militaire au tribunal militaire de Belgrade, la

 27   requête porte sur l'affaire contre Dusan Boljevic et Jagoda, que vous avez

 28   citée hier lors de votre déposition. Vous saviez que Dusan Boljevic était


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  1   un membre de la TO de la Baranja lorsqu'il a commis des crimes de guerre

  2   contre des civils croates, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela et cela ne relevait pas de mes

  4   fonctions non plus. C'étaient les agences en charge de différentes actions

  5   qui étaient responsables de ce genre de choses.

  6   Q.  Dans votre déclaration 2014, vous avez dit que le SUP de Beli Manastir

  7   a déposé un rapport au pénal au procureur militaire contre Boljevic, n'est-

  8   ce pas ?

  9   R.  C'est exact. C'est ce qui s'est passé.

 10   Q.  Et la police civile avait l'obligation de vous informer des crimes,

 11   indépendamment du fait de savoir s'ils pensaient que l'auteur était un

 12   civil ou un membre de l'armée ?

 13   R.  Dans ce cas-ci, c'est effectivement ce qu'ils ont fait. Ils devaient

 14   enquêter sur les lieux du crime et enquêter sur les éventuels suspects.

 15   Q.  Alors, ma question n'a pas vraiment portée là-dessus. Ma question était

 16   la suivante : s'ils ont connaissance d'un crime, ils ont l'obligation d'en

 17   informer les autorités compétentes, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, oui. C'est ce que j'ai confirmé.

 19   Q.  Au paragraphe 1, nous pouvons constater que les tribunaux militaires

 20   ont placé M. Boljevic dans la catégorie des civils. Alors, si vous regardez

 21   le deuxième paragraphe, le juge d'instruction note que l'accusation de vol

 22   de matériel militaire a été rejetée précédemment. C'eut été un crime contre

 23   l'armée qui aurait relevé de l'article 13 de la Loi sur les tribunaux

 24   militaires, n'est-ce pas ?

 25   R.  Alors, je dois vous préciser qu'il s'agit du document définitif. Alors,

 26   le début de l'affaire contre les Boljevic était une affaire qui portait sur

 27   des crimes beaucoup plus graves, à savoir meurtres multiples. Et ce passage

 28   n'illustre pas la totalité ou n'est pas le reflet de la totalité de


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  1   l'affaire. Au cours de l'enquête, il avait été accusé de crimes beaucoup

  2   plus graves. Si tel n'avait pas été le cas…

  3   Q.  Alors, je vais y venir. Merci, Monsieur Susa. Alors, je vais vous

  4   demander de bien vouloir vous concentrer sur ce délit mineur, en quelque

  5   sorte, de vol de matériel militaire, et cela relevait exclusivement, n'est-

  6   ce pas, des tribunaux militaires, parce que c'est un crime contre l'armée,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Ah, oui. S'agissant de cette question-là, oui.

  9   Q.  Alors, si nous continuons à lire le deuxième paragraphe, le juge

 10   d'instruction conclut que s'agissant des accusations restantes, comme vous

 11   l'avez laissé entendre - il s'agissait de crimes, de meurtres, et de crimes

 12   de guerre - ne fait pas partie de la catégorie des crimes qui relève de la

 13   compétence des tribunaux militaires à l'égard de civils, ce qui est déclaré

 14   à l'article 13 de la Loi sur les tribunaux militaires. Alors, en se fondant

 15   là-dessus, il conclut que les tribunaux militaires n'ont pas compétence en

 16   la matière. Ce qui est une façon correcte d'appliquer la loi, n'est-ce pas,

 17   la loi que nous avons vue précédemment ?

 18   R.  Oui, c'eut été correct même si cela avait été appliqué bien avant, pas

 19   seulement le 11 juin 1992 lorsqu'ils nous ont renvoyé cette affaire mais

 20   qui, à mon avis, pour des motifs qui, à mon sens, n'étaient pas légitime.

 21   Mais ils auraient dû être saisis de cette affaire pour enquêter sur les

 22   crimes beaucoup plus graves. De toute façon, nous avons accepté d'être

 23   saisis de l'affaire et nous avons jugé Boljevic. Alors, il n'y a aucun

 24   conflit en matière de compétence.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 26   document, s'il vous plaît.

 27   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document recevra une cote et sera

 28   versé.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 6677 recevra la cote

  2   P3725 [comme interprété].

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran le

  4   numéro 65 ter 6679, intercalaire 167, s'il vous plaît.

  5   Q.  Et là encore, Monsieur Susa, vous avez eu la possibilité d'examiner

  6   cela pendant la séance de récolement. Il s'agit là d'une décision d'un

  7   tribunal militaire de Belgrade qui date du 20 avril 1992. Vous pouvez voir

  8   que cette décision a été prise un mois avant que l'on ne mette fin au

  9   danger de guerre immédiat sur le territoire de la RSFY; est-ce exact ?

 10   R.  Oui, c'est exact.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner avec moi le

 12   premier paragraphe et le deuxième paragraphe.

 13   Q.  Donc là, il s'agit de Mile Stevanovic et Dragan Jasovic qui sont accusé

 14   de vols aggravés et meurtre alors qu'ils étaient membres d'un détachement

 15   militaire de Vukovar.

 16   Est-ce que vous étiez au courant de cela ?

 17   R.  Non, parce que vous voyez bien que c'est une affaire qui a été jugée

 18   dans le tribunal du district de Belgrade en passant par les organes

 19   d'enquête militaire.

 20   Q.  Autrement dit, vous n'êtes pas au courant de cela ?

 21   R.  Non.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant, page 2.

 23   Q.  Paragraphes 3 et 4. On voit quelles sont les raisons de la terminaison

 24   de leur contrat, la raison de cela tient du statut du Stevanovic, qui est

 25   un militaire, et on a mis fin à son engagement car ce crime n'était pas

 26   couvert par l'article 13 et le tribunal n'était pas compétent pour le juger

 27   en vertu de l'article 16 de la Loi sur les tribunaux militaires. On peut

 28   voir qu'en ce qui concerne l'autre coauteur, eh bien, on a mis fin à la


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  1   procédure en vertu de l'article 15 de la Loi sur les tribunaux militaires.

  2   Est-il exact de dire qu'ici on applique correctement les articles 15

  3   et 16 de la Loi sur les tribunaux militaires que l'on vient d'examiner ?

  4   R.  Ecoutez, je devrais examiner cela plus en profondeur, mais bon. De

  5   façon générale, je pourrais dire que ceci est exact, mais il faudrait quand

  6   même vérifier tous les détails. Bon, au moment de la commission des crimes,

  7   cette personne était un militaire. Est-ce que vu que ce n'était plus un

  8   militaire, à partir du moment où il n'est plus militaire, est-ce qu'il

  9   relève de la compétence d'un tribunal civil ou non, je ne sais pas. Il

 10   faudrait que j'examine les lois à ce sujet de plus près. En tout cas, nous

 11   n'avons jamais été compétents pour juger de cette affaire, et donc je n'ai

 12   aucune information à ce sujet.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander à

 14   verser ce document.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Il va être versé. Je demande une

 16   cote.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 6679 devient la pièce à

 18   conviction P3276.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] On va regarder encore une décision semblable,

 21   65 ter 6680, intercalaire 168.

 22   Q.  Peut-être que vous êtes au courant de cela parce que, d'après la façon

 23   dont je comprends les choses, cette décision a été revue par la suite par

 24   les tribunaux de la SBSO ou de la RSK. Il s'agit d'une décision prise le 22

 25   avril [comme interprété] 1992, prise par un tribunal militaire de Belgrade

 26   concernant Risto Buha et autres membres de la TO de Jankovci. Etes-vous au

 27   courant de cela ?

 28   R.  Oui, je suis au courant de l'événement, qui a été très douloureux pour


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  1   moi. Et je suis aussi, par conséquent, au courant de cette affaire.

  2   Q.  Le président du tribunal militaire de Belgrade informe le tribunal de

  3   la SBSO à Vukovar qu'il en est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas

  4   compétent de juger de l'affaire le 31 mars 1992. Donc, là, on se trouve à

  5   une date qui précède de deux mois la date de la terminaison de la situation

  6   de menace de guerre imminente dans la RSFY ?

  7   R.  Là, vous avez une décision qui a été prise le 31 mars 1992, et puis la

  8   date du document c'est le 22 mai 1992. Donc, oui, on voit bien que ce

  9   procès a eu lieu pour meurtres multiples. Malheureusement, je peux ajouter

 10   qu'il s'agissait du meurtre multiple commis contre mes amis.

 11   Q.  Vous savez que M. Buha et les autres auteurs de ces crimes ont été

 12   acquittés, acquittés par un tribunal de la RSK ?

 13   R.  Eh bien, j'ai été surpris et choqué quand j'ai vu cela, et je l'ai

 14   compris en me préparant pour déposer ici. Mais je n'étais pas du tout au

 15   courant de cela jusqu'à il y a un mois à peu près.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

 17   dossier.

 18   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé. Je vais demander une cote.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 6680 devient la pièce P3277.

 20   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 21   M. OLMSTED : [interprétation]

 22   Q.  Les décisions que nous venons d'examiner démontrent que la fin de la

 23   situation de menace de guerre imminente en RSFY n'avait aucun impact sur la

 24   compétence des tribunaux militaires. En revanche, ce qui comptait à

 25   l'époque, c'était de constater si l'auteur était membre de la JNA au moment

 26   de l'acte criminel et au moment de la mise en accusation; est-ce exact ?

 27   R.  En partie, oui. Parce qu'un grand nombre de cas ont été transmis vers

 28   nos tribunaux avant la terminaison de la situation de menace de guerre


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  1   imminente. Vous nous avez cité quelques exemples qui vont dans votre sens,

  2   mais ce n'était pas la règle.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

  4   6672, intercalaire 163.

  5   Q.  C'est difficile à lire, Monsieur Susa.

  6   R.  Vous avez tout à fait raison de le dire.

  7   Q.  Donc, là, nous avons toute une série de dossiers d'affaires qui

  8   relèvent du procès ou de l'affaire concernant Momcilo Vekic. Est-ce que

  9   vous savez qui c'est, Momcilo Vekic ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Pages 1 et 2 sont les plaintes au pénal du 10 mars 1992 qui ont été

 12   portées par le SUP de Vukovar.

 13   Et il s'agissait du vol d'une grande quantité de maïs du village de

 14   Ludvinci en 1992. Ce village se trouve à côté de Glogova [comme

 15   interprété], n'est-ce pas ?

 16   R.  Ecoutez, je ne sais pas. C'est peut-être un petit hameau que je ne

 17   connais pas.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Page suivante, page 3 en anglais -- en

 19   réalité, on peut rester pour l'instant sur la page 2 dans l'original. Et

 20   page 3 dans la version anglaise.

 21   Q.  Donc, là, on voit que Momcilo Vekic était le commandant du QG de la TO

 22   de Ludvinci. Est-ce que vous le voyez ?

 23   R.  Ecoutez, j'ai du mal. Pourriez-vous agrandir le texte ou me dire où

 24   cela se trouve exactement sur l'écran dans le texte ?

 25   Q.  Je vais voir si je peux vous aider. Je l'ai marqué en anglais, mais pas

 26   en B/C/S.

 27   R.  C'est peut-être la première page, là où vous avez toutes les

 28   informations ?


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  1   Q.  Non, non. Merci de votre proposition, mais -- c'est peut-être le

  2   dernier paragraphe ou l'avant-dernier paragraphe sur la page ? C'est le

  3   tout dernier paragraphe. On peut lire :

  4   "Vu que Momcilo Vekic, la personne qui fait l'objet de la plainte, est le

  5   commandant du QG de la TO de Ludvinci…"

  6   Et ainsi de suite.

  7   R.  Oui. Maintenant, je me retrouve à peu près. Même s'il reste assez

  8   illisible, j'ai l'impression que je l'ai vu, que je l'ai compris.

  9   M. OLMSTED : [interprétation] Page 16 dans les deux versions, s'il vous

 10   plaît.

 11   Q.  Donc, on voit que le procureur de la RSK s'est dessaisi de l'affaire au

 12   mois d'avril 1992. Et pas pour des raisons de fond, mais parce que l'accusé

 13   a volé ce maïs du champ avec l'approbation du QG de la TO qui était au

 14   courant, donc, de cela. Est-ce que vous le voyez ?

 15   R.  Je ne le vois pas, mais je veux bien vous croire. Enfin, j'accepte ce

 16   que vous dites. Je n'arrive pas à le lire, mais j'accepte que ceci peut

 17   être vrai, ce que vous avez lu, parce que moi, je n'arrive pas à le lire.

 18   Le texte n'est vraiment pas lisible pour moi.

 19   Q.  Je vous présente mes excuses, et je suis d'accord avec vous. Donc, là,

 20   nous nous trouvons dans un cas de figure où la police de la SBSO et puis

 21   les organes judiciaires ont fait une enquête et ont entamé une procédure

 22   contre le commandant de la TO du cru; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

 25   dossier.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui. La cote, s'il vous plaît.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 6672 va devenir la

 28   pièce P3278.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  2   M. OLMSTED : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Susa, il est exact, n'est-ce pas, qu'à quelques exceptions

  4   près, les tribunaux militaires de la JNA n'ont pas entamé de procédures

  5   contre les Serbes de la SBSO quand ils ont commis des crimes contre la

  6   population non-serbe, qu'il s'agisse de civils ou de militaires ?

  7   R.  Ceci n'est pas exact. Cette constatation ne correspond pas à la vérité

  8   et c'est un jugement général. Car ceci a pu se produire mais n'était pas

  9   une chose courante ou systématique.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de poursuites

 11   entamées par les tribunaux militaires contre les Serbes qui ont commis des

 12   crimes contre de non-Serbes ? Donnez-nous un chiffre ou citez-nous quelques

 13   exemples.

 14   R.  Ecoutez, je ne peux pas me livrer à de telles conjectures. Mais ces

 15   informations existent dans les archives des institutions judiciaires qui se

 16   sont livrées à des statistiques. Moi, je n'ai pas de chiffres. Tout chiffre

 17   que je vous donnerais serait une pure conjecture, et je préfère ne pas me

 18   lancer dans des conjectures.

 19   Q.  Très bien. Je vais vous poser une question. Nous avons parlé de

 20   l'affaire Boljevic, de l'affaire Buha. Est-ce que vous pouvez me citer un

 21   autre exemple où les Serbes de la SBSO ont commis des crimes contre des

 22   non-Serbes dans la SBSO et, donc, nous donner l'exemple où de véritables

 23   poursuites au pénal ont été entamées contre ces auteurs ?

 24   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire, qu'au départ ils dépendaient des

 25   tribunaux militaires, qu'ils étaient compétents pour les juger, et ensuite

 26   on les a transférés dans la SBSO ?

 27   Q.  Oui. Parce que vous nous avez dit qu'un grand nombre de ces affaires

 28   ont été transférées aux organes judiciaires de la SBSO, et ceci, au début


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  1   de l'été 1992. Et je vous pose la question suivante : pouvez-vous citer un

  2   autre exemple mis à part l'exemple Buha et Boljevic ?

  3   R.  Vous n'avez pas très bien compris ce que je vous ai dit. Moi, je vous

  4   ai dit qu'un grand nombre d'affaires nous a été transféré. Mais moi, je

  5   n'ai pas dit que là, il s'agissait des auteurs où les Serbes ont commis des

  6   crimes, ont lésé les Croates. J'ai dit qu'il y avait un grand nombre

  7   d'affaires de façon générale. Cela étant dit, je ne sais pas quel était le

  8   nombre précis de cas qui relèvent de la catégorie que vous venez de citer.

  9   Eh bien, je ne saurais vous répondre car je n'étais pas censé le savoir.

 10   Cela ne m'intéressait pas. C'est quelque chose qui était su et connu des

 11   officiels des différents tribunaux de la région.

 12   Q.  Mais vous saviez que la JNA ne s'est pas acquittée correctement de ses

 13   devoirs de poursuites au pénal et vous saviez, n'est-ce pas, aussi que les

 14   officiers de la JNA ont pris part dans les pillages et autres crimes contre

 15   la population non-serbe, y compris des expulsions ?

 16   R.  Ecoutez, là, ce sont des généralités que vous me donnez. Cela étant

 17   dit, moi, je ne peux pas vous citer des exemples, parce que je ne les ai

 18   pas. Moi, je peux éventuellement vous faire part des rapports que j'ai

 19   reçus des différents organes judiciaires, mais à présent je ne les possède

 20   pas et je ne peux pas vous citer d'exemples précis. Il est arrivé que tout

 21   le monde abuse de ses fonctions et du pouvoir qui était le leur, y compris

 22   les officiers de la JNA; je peux vous citer quelques exemples.

 23   Malheureusement, il n'y a pas eu de poursuites d'entamées contre ces

 24   individus.

 25   Q.  Monsieur Susa, mais c'est cela que je vous demande. Donc, vous saviez

 26   que les membres de la JNA étaient auteurs de crimes et qu'ils n'étaient pas

 27   poursuivis pour ces crimes ?

 28   R.  Moi, je n'ai pas parlé de crimes. Moi, j'ai parlé d'abus. Et là, je


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  1   pensais à Ilok, où on a exporté un grand nombre de biens. Ecoutez, on

  2   n'avait peut-être même pas la preuve d'un crime commis. Peut-être que toute

  3   la compétence a été transférée ailleurs. Pour moi, les crimes, c'est tout

  4   autre chose que ces abus que j'ai évoqués.

  5   Q.  Mais vous êtes d'accord pour dire que l'expulsion constitue un crime

  6   sérieux, grave ?

  7   R.  Oui, bien sûr.

  8   Q.  Plus tôt cette semaine, vous avez dit que vous avez pris part à une

  9   réunion à Dalj dans la librairie municipale. Je pense que vous avez

 10   mentionné le mois d'août 1991. Cette réunion s'est tenue le 18 août 1991;

 11   est-ce exact ?

 12   R.  C'était une réunion informelle, pas officielle. Mais c'est la bonne

 13   date, celle que vous venez de me donner.

 14   Q.  Et au moment de cette réunion dans la librairie municipale, quand on

 15   parle de la librairie municipale, cela se déroulait dans le bureau de Goran

 16   Hadzic à Dalj ?

 17   R.  Ecoutez, à l'époque, on n'avait même pas de bureaux du gouvernement

 18   puisque le gouvernement n'était pas encore créé.

 19   Q.  Mais ce bâtiment est devenu par la suite le bureau de M. Hadzic à Dalj,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne me suis jamais rendu dans ce bureau de Dalj et je n'ai jamais

 22   participé aux sessions de travail du gouvernement dans les bureaux de Dalj

 23   ou dans ce bureau-là.

 24   M. ZIVANOVIC : [interprétation] La question a été posée et répondue.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Je ne vous ai pas entendu, excusez-moi,

 26   Monsieur Zivanovic.

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à la question,

 28   "Cette bibliothèque municipale dans laquelle la réunion  s'est tenue,


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  1   c'était bien le bureau de Goran Hadzic à Dalj ?"

  2   Réponse : "Non."

  3   Et ensuite, question : "Mais c'est dans ce bâtiment que se trouvait par la

  4   suite le bureau de Goran Hadzic à Dalj, son bureau dans le cadre de son

  5   travail de président ?"

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Ecoutez, je ne comprends pas les remarques,

  7   mais je vais passer à autre chose.

  8   Q.  Donc, lors de cette réunion informelle, M. Hadzic vous a nommé ministre

  9   de la Justice et il a aussi nommé Slavko Dokmanovic à leurs positions comme

 10   les autres ?

 11   R.  Non, non, non. On a tout simplement évoqué différentes fonctions. On a

 12   évoqué des gens qui pourraient se voir attribuer différentes fonctions.

 13   Mais Slavko Dokmanovic était une personnalité contestée, vu qu'à Vukovar,

 14   alors qu'il était maire de Vukovar, il s'est fait beaucoup d'ennemis. Au

 15   moment de cette réunion, nous nous étions réunis de façon informelle pour

 16   essayer de concevoir notre collaboration à l'avenir, mais il n'y a pas eu

 17   de nominations.

 18   Q.  Veuillez examiner votre déclaration du mois de janvier 1998, et je vais

 19   vous demander d'examiner le paragraphe 12 de ladite déclaration.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] En anglais c'est la page 5, je ne sais pas

 21   quelle est la page en B/C/S. En tout cas, c'est le paragraphe 12.

 22   Q.  Voici ce qui est écrit ici :

 23   "M. Dokmanovic a été nommé tout comme moi. Et je pense que cela a eu lieu

 24   le 18 août 1991 à Dalj."

 25   C'est exact, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, mais je voudrais rajouter quelque chose. Je pense que la date

 27   n'est pas bonne. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais nous avons

 28   été nommés aux postes de ministres au moment de l'assemblée et par


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  1   l'assemblée. Là, il s'agit d'une discussion, mais officiellement le

  2   gouvernement a commencé à fonctionner après la session de travail de

  3   l'assemblée qui nous a constitués et nommés.

  4   Q.  Donc, autrement dit, il y avait pas de gouvernement dans la SBSO avant

  5   le 25 septembre 1991 ?

  6   R.  Mais c'est parfaitement clair. Il ne pouvait pas y avoir de

  7   gouvernement vu que l'assemblée n'avait pas nommé et constitué le

  8   gouvernement. Parce que c'est l'assemblée qui nomme le gouvernement.

  9   Q.  Eh bien, lors de cette réunion du 18 août, mis à part ces nominations,

 10   vous avez parlé de quoi d'autre ?

 11   R.  Cette réunion qui a eu lieu le 18 août, eh bien, ce n'était pas

 12   vraiment une réunion où vous aviez une personne qui parlait et que tous les

 13   autres l'écoutaient. Non, tout le monde parlait, et vous aviez des groupes

 14   de gens qui se parlaient entre eux, ou se préparaient pour l'avenir. Moi,

 15   par exemple, j'ai passé toute la réunion avec différents juges de Vukovar,

 16   M. Vojnovic, Stankovic, et cetera. Et nous nous tenions dans un coin et

 17   nous discutions de notre travail à l'avenir. Je me souviens qu'il y avait

 18   un autre groupe avec Radovan Stojicic, Badza. Je pense que Hadzic était

 19   dans une autre pièce plus petite à côté, il discutait avec quelqu'un aussi.

 20   Pendant toute la réunion, rien ne s'est produit ou -- enfin à aucun moment

 21   vous n'aviez une personne qui parlait et tous les autres qui écoutaient.

 22   Q.  Vous avez dit qu'avant cette réunion, que vous avez rencontré Goran

 23   Hadzic une fois à Belgrade dans l'Association de patriotiques.

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Est-ce l'Association des Serbes de Croatie ?

 26   R.  Officiellement, il s'agit de l'Association des émigrés serbes, avec sa

 27   base à Belgrade. Et donc les Serbes du monde entier venaient là-bas.

 28   Q.  Et qui était à la tête de cette association à l'époque ?


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  1   R.  M. Brana Crncevic.

  2   Q.  Et vous avez rencontré M. Hadzic là-bas au mois de juillet 1991; c'est

  3   cela ?

  4   R.  Ce n'était pas vraiment une réunion. On s'est rencontrés en passant.

  5   Moi, je ne suis pas allé là-bas pour le voir et il n'est pas venu là-bas

  6   pour me voir.

  7   Q.  Etait-ce au mois de juillet ?

  8   R.  Pourquoi pas. Mais je ne suis pas sûr de la date.

  9   Q.  Dans le paragraphe 26 de votre déclaration de 2014, vous dites que sur

 10   invitation de Milos Vojnovic, vous avez pris part à la création du

 11   gouvernement civil de la SBSO qui était sous contrôle serbe. Vous dites, de

 12   plus, que plusieurs autres collègues se sont joints à vous "des collègues

 13   avec qui vous aviez des réunions quotidiennes." C'est votre déclaration de

 14   2014, Monsieur.

 15   R.  Oui. De quel paragraphe parlez-vous ?

 16   Q.  Paragraphe 26. Et vous dites, et je vais répéter cela, que sur

 17   invitation de Milos Vojnovic, vous avez commencé à participer à la création

 18   du gouvernement civil de la SBSO sous contrôle serbe, et ensuite vous avez

 19   dit que plusieurs collègues se sont joints à vous, des collègues avec qui

 20   vous aviez des réunions quotidiennes.

 21   Voici ma première question : A quel moment ces réunions quotidiennes ont eu

 22   lieu ?

 23   R.  Cela a commencé au début du mois de juillet -- excusez-moi, non,

 24   j'étais encore à Vinkovci au mois de juillet 1991. Donc, au début du mois

 25   d'août, ils venaient me voir dans l'appartement où j'étais en

 26   convalescence.

 27   Q.  Et qui a participé à ces réunions quotidiennes ?

 28   R.  Il ne s'agissait pas de réunions quotidiennes. Il s'agissait plutôt des


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  1   gens qui venaient pour parler des activités futures pour ce qui est des

  2   juridictions. Il y avait Slobodan Kovacevic, Jovan Ajdukovic, Vojnovic. Je

  3   ne suis pas sûr si Sremac venait. Il est possible que j'aie cité son nom

  4   également. Et je pense qu'il y avait un ou deux collègues que je ne

  5   connaissais pas jusqu'alors. Ces autres, je les connaissais depuis un

  6   certain temps, et c'est pour cette raison que je me souviens qu'ils étaient

  7   présents à ces réunions.

  8   Q.  Et à la fin du paragraphe, il est dit qu'à l'une de ces réunions, pour

  9   laquelle vous avez dit que ce n'était pas des réunions quotidiennes mais,

 10   en tout cas, ces réunions ont eu lieu, les personnes présentes vous ont dit

 11   que Goran Hadzic, qui avait le mandat de créer le gouvernement, avait une

 12   grande confiance en vous, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, c'est probablement vrai, puisque nous nous connaissions déjà.

 14   Q.  En tant que ministre de la Justice de la SBSO, vous aviez un adjoint et

 15   trois assistants qui vous soumettaient des rapports, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, c'est vrai.

 17   Q.  Pouvez-vous nous donner leurs noms ?

 18   R.  Jovan Ajdukovic, Sinisa Puskar, Vojo Ore. Ils se succédaient. Il ne

 19   s'agissait pas toujours des mêmes personnes. Ensuite, Nenad Stankovic. Il y

 20   en a eu plusieurs, mais je ne me souviens pas de tous les noms. Stevo

 21   Peulic également plus tard, qui s'occupait de la mise en place des

 22   sanctions au pénal.

 23   Q.  J'aimerais que vous ne regardiez plus votre déclaration pour le moment

 24   et regardez le document L1, qui se trouve à l'intercalaire 31.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit de la gazette officielle de la

 26   SBSO. Et regardez la page 63 en anglais. Cela correspond à la page 21 dans

 27   l'original.

 28   Q.  Je crois que vous avez témoigné que les juges et procureurs étaient


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  1   nommés par la Grande Assemblée nationale de la SBSO en octobre 1991, et

  2   nous voyons ici la liste des personnes qui ont été nommées à ces postes.

  3   L'exception faite de Bela, les autres personnes étaient Serbes ?

  4   R.  Oui, ils sont restés sur ce territoire.

  5   Q.  Cela reflétait la politique de la SBSO et du gouvernement de la RSK

  6   pour nommer des Serbes aux postes au sein du système judiciaire, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Non, ce n'est pas vrai. Nous aurions aimé profiter des connaissances de

  9   nos collègues qui n'étaient pas Serbes, mais malheureusement, il n'y en pas

 10   eu. Et l'un de mes assistants au ministère plus tard était une Croate.

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic. Oui, je le

 12   vois également. Il faut qu'il soit consigné des non-Serbes dans le compte

 13   rendu.

 14   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, c'est un problème pour ce qui est de

 15   compte rendu. Page 25, ligne 3, il est dit :

 16   "Nous aurions aimé profiter des connaissances de nos collègues qui étaient

 17   Serbes."

 18   C'est ce qui est consigné dans le compte rendu.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Et le témoin a dit ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Qui n'étaient pas Serbes.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Bien. Maintenant, cela est consigné

 22   au compte rendu. Merci.

 23   M. OLMSTED : [interprétation]

 24   Q.  Vous avez dit que vous aviez un ministre qui était une femme croate,

 25   quelle était sa fonction officielle ?

 26   R.  Elle était mon adjointe et elle était secrétaire du ministère de la

 27   Justice pendant une période de temps, pendant que le siège du ministère se

 28   trouvait à Ilok. Sinon, elle était en charge de l'administration.


Page 12155

  1   Q.  Nous voyons dans cette décision que Milos Vojnovic a été nommé

  2   président de la Cour suprême de la SBSO basée à Vukovar. En tant que

  3   président de la Cour suprême, il supervisait le travail des tribunaux et il

  4   donnait des opinions juridiques également aux tribunaux, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est vrai.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 1D1008,

  7   à l'intercalaire 232.

  8   Q.  Nous voyons qu'il était également votre assistant.

  9   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit. Si vous pensez que dû au fait qu'il a été

 10   nommé président de la Cour suprême ou de district dans la première phase,

 11   on aurait dû, donc, l'exclure du ministère, je ne serais pas d'accord avec

 12   vous, puisqu'on manquait de cadres. Et le travail des tribunaux n'avait pas

 13   commencé au moment il a été nommé. Seulement le tribunal du district a

 14   commencé à travailler.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 16   versement de ce document.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document sera admis.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D1008 reçoit la cote P3279.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 20   M. OLMSTED : [interprétation]

 21   Q.  Lorsqu'au début du mois de novembre 1991 le système judiciaire de la

 22   SBSO a commencé à fonctionner, les juridictions se sont concentrées sur les

 23   enquêtes et les procès concernant des crimes commis par les non-Serbes,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Au contraire, non. Très vite, nous nous sommes concentrés sur la vie

 26   quotidienne et les crimes ont été la plupart du temps commis par les Serbes

 27   pour ce qui est de la vie quotidienne. Et nous avions déjà établi le

 28   système. C'était au début du fonctionnement du système. Mais nous n'étions


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  1   toujours pas tout à fait opérationnels en tant que ministère de la Justice.

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons P3228.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Encore une fois, il y a un problème au

  5   niveau de l'interprétation. Le témoin a dit :

  6   "Nous ne fonctionnions pas en tant que ministère de la Justice avec toutes

  7   nos capacités."

  8   Et il a utilisé un autre terme.

  9   M. OLMSTED : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Susa, est-ce que vous pouvez corriger cela ?

 11   R.  Je n'ai pas pensé au ministère, mais au système judiciaire dans son

 12   intégralité.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher P3228,

 14   à l'intercalaire 187.

 15   Q.  Il s'agit du mémorandum du 10 décembre 1991 émanant du procureur du

 16   district envoyé au gouvernement de la SBSO. M. Trosic dit que le bureau du

 17   procureur a commencé à fonctionner au début du mois de novembre 1991, et

 18   ensuite il écrit ceci :

 19   "Pour le moment, nous nous occupions la plupart du temps de

 20   l'identification des criminels oustachi et des procès intentés à leur

 21   encontre, la protection de la propriété à Vukovar, mais également dans le

 22   district tout entier. Aujourd'hui, nous avons reçu plus de 70 plaintes au

 23   pénal et nous avons engagé des poursuites au pénal et il est réel de

 24   s'attendre à ce que les premiers procès commencent peu de temps après

 25   l'établissement des tribunaux du district serbe.

 26   "Notre travail n'est pas statique…"

 27   Ensuite, il demande des véhicules, plus de véhicules.

 28   D'abord, la juridiction, donc, menait des enquêtes et intentait des


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  1   poursuites au pénal dans le district entier, comme cela est dit dans le

  2   rapport de M. Trosic, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, oui. C'était sur le territoire entier de la Slavonie, Baranja et

  4   Srem occidental, à savoir les tribunaux procédaient sur la base des

  5   plaintes au pénal déposées par le parquet.

  6   Q.  Et le système judiciaire ou de juridiction s'occupait la plupart du

  7   temps de l'identification des criminels oustachi, puisque c'était la

  8   priorité du gouvernement de la SBSO, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, non, ce n'était pas la priorité du gouvernement. Trosic pouvait,

 10   dans un certain sens, orienter le travail du parquet, puisqu'il collectait

 11   beaucoup d'informations concernant les crimes commis, mais il n'y avait pas

 12   d'auteurs de ces crimes identifiés et il ne pouvait pas s'occuper de cela.

 13   C'était peut-être une stratégie du parquet, et je n'avais rien à voir avec

 14   cette stratégie. Mais pour ce qui est des activités quotidiennes, il y

 15   avait des procès au pénal intentés contre les Serbes. D'ailleurs, c'étaient

 16   les Serbes qui se trouvaient en détention.

 17   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Je vais dire que le nom de

 18   Cosic, comme consigné au compte rendu, n'est pas exact. C'est à la ligne 22

 19   de la page 27 et à la ligne 6 de la page 28.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] C'est vrai, il s'agit de M. Trosic, T-r-o-s-

 21   i-c.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas bien consigné non plus. Il faut

 23   une lettre R, c'est Trosic. Maintenant, ça va.

 24   M. OLMSTED : [interprétation]

 25   Q.  Oui, excusez-moi d'avoir mal prononcé cela.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on regarde une

 27   vidéo. Intercalaire 113. Et je crois que les interprètes ont la

 28   transcription en anglais et en B/C/S.


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  1   Oui, nous pouvons commencer.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "Journaliste : La télévision croate a émis hier soir le message de Franjo

  5   Tudjman aux Croates qu'ils rentrent sur leurs foyers abandonnés.

  6   Rade Leskovac, adjoint du ministre chargé de l'information au

  7   gouvernement de la SBSO, s'il vous plaît, ce que cela veut dire, ce

  8   message.

  9   Rade Leskovac : Le commentaire de la télévision croate où il est dit

 10   que Franjo Tudjman et les responsables appellent les Croates et les

 11   responsables appellent les Croates à ce qu'ils retournent dans leurs foyers

 12   abandonnés ne représente qu'encore une nouvelle tentative des responsables

 13   et de Tudjman pour montrer leur cynisme connu. A savoir, ils veulent cette

 14   fois-ci faire montrer à l'opinion publique européenne qu'ils veulent

 15   changer la thèse de l'exode, à savoir que de ces territoires serbes ce sont

 16   les Croates plutôt, et non les Serbes, qui sont exilés, et nous savons que

 17   cela n'est pas exact. Je veux dire par là que la déclaration de Franjo

 18   Tudjman, c'est une déclaration personnelle, et que les pouvoirs et les

 19   ingérences du gouvernement croate et des autorités croates sur notre

 20   territoire ne peuvent pas être appliqués. Nous sommes une région serbe où

 21   le peuple serbe a dit clairement qu'il veut vivre dans une unité fédérale,

 22   communauté fédérale, ensemble avec d'autres peuples qui veulent rester en

 23   Yougoslavie, et appliquer les lois que nous avons adoptées, et non pas les

 24   lois adoptées par le gouvernement croate.

 25   Journaliste : Est-ce que vous savez quel est le nombre de Croates qui ont

 26   été compromis ?

 27   Rade Leskovac : Pour le moment, nous n'avons pas ces statistiques. Mais

 28   nous savons que le plus grand nombre de Croates sur nos territoires serbes


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  1   se sont compromis et ont collaboré avec les Oustachi de façon active, et

  2   ils vont être jugés pour ces crimes. Donc, ils peuvent retourner, mais il y

  3   aura des procès au pénal contre eux."

  4   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. OLMSTED : [interprétation]

  6   Q.  Rade Leskovac, il était adjoint du ministre de l'Information de la

  7   SBSO, et c'est lui qui a accordé cet entretien, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'il était adjoint ou assistant de M.

  9   Ilija Petrovic.

 10   Q.  Et lorsqu'on lui a posé la question concernant le nombre de Croates qui

 11   se sont compromis, il a répondu que :

 12   "…la plupart des Croates sur nos territoires serbes se sont compromis

 13   et ils ont activement coopéré avec les Oustachi, et qu'ils allaient être

 14   jugés pour leurs crimes."

 15   C'était la position officielle du gouvernement de la SBSO, n'est-ce

 16   pas ?

 17   R.  Je n'en suis pas tout à fait certain. Puisque je pense qu'il s'agissait

 18   de son point de vue personnel. Et à l'époque, on ne pouvait pas savoir s'il

 19   s'agissait d'une majorité ou d'une minorité, puisque nous n'avons jamais

 20   fait de déclaration officielle.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 22   versement de ce document.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, cette séquence

 25   vidéo obtient la cote P2380 [comme interprété].

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 1D846,

 28   à l'intercalaire 190.


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  1   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, je ne sais pas -- je ne sais

  2   pas si la cote de cette pièce a été correctement consignée.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote devrait être P3280. Merci,

  4   Monsieur le Conseil.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Maître Zivanovic.

  6   Q.  Monsieur Susa, nous voyons à l'écran un mémorandum ou information du 21

  7   novembre 1991 émanant du procureur du district, encore une fois de M.

  8   Trosic, au ministère de l'Information de la SBSO et à tous les tribunaux de

  9   la SBSO. M. Trosic demande que tous les dossiers, tous les documents et

 10   tous les moyens de preuve lui soient remis qui sont relatifs au génocide

 11   commis contre le peuple serbe, et donne les instructions pour que tous les

 12   accusés et tous les témoins soient interrogés pour ce qui est du génocide

 13   commis contre le peuple serbe sans aucune exception. Ici, encore une fois,

 14   nous voyons quelle est la priorité des organes judiciaires, à savoir que

 15   c'était intenter des procès au pénal contre les non-Serbes pour les crimes

 16   commis contre les Serbes ?

 17   R.  Encore une fois, il ne s'agit pas de procès au pénal déjà intenté. Il

 18   s'agit seulement d'un aspect du travail du bureau du procureur. Et ce n'est

 19   pas certainement pas la première chose sur la liste des activités du bureau

 20   du procureur.

 21   Q.  Mais il est clair dans cette lettre que c'était la priorité des organes

 22   judiciaires, n'est-ce pas ?

 23   R.  Dans cette lettre, on voit que c'était l'une des activités de cet

 24   organe, mais dans la lettre je ne vois nulle part une seule phrase où il

 25   est dit que c'était la priorité. Mais il s'agissait certainement de l'une

 26   des activités de cet organe.

 27   Q.  Les tribunaux de la SBSO et de la RSK ne faisaient que déposer des

 28   plaintes au pénal contre les non-Serbes pour les crimes du génocide, n'est-


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  1   ce pas ?

  2   R.  Je ne sais pas si des plaintes au pénal ont été déposées par nous pour

  3   les crimes du génocide. Je pense qu'il y avait plus de plaintes au pénal

  4   pour les crimes commis par les Serbes contre les Croates et pas l'inverse.

  5   Peut-être que cette déclaration n'est pas tout à fait exacte. Les gens de

  6   cet organe peuvent vous confirmer cela. Mais en aucun cas on ne peut pas

  7   dire qu'on ne faisait qu'accuser des Croates pour des crimes commis contre

  8   les Serbes.

  9   Q.  Ce n'était pas ma question. Peut-être que cela ne vous a pas été

 10   correctement interprété. Ma question portait sur le crime du génocide. Et

 11   lorsqu'il s'agit de ce crime, il n'y avait que des enquêtes menées par

 12   rapport aux crimes commis contre les Serbes et il n'y avait jamais de

 13   procès au pénal pour des crimes du génocide contre les Serbes devant les

 14   tribunaux de la SBSO et du RSK ?

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Excusez-moi. Encore une fois, je ne sais

 17   pas si le témoin a dit -- je n'ai pas écouté, je ne suis pas tout à fait

 18   certain, mais dans la ligne 17, il est dit :

 19   "Peut-être que cet acte d'accusation est exact."

 20   Je ne sais pas -- je ne crois pas que le témoin ait dit cela, et je ne sais

 21   pas de quel acte d'accusation il s'agit.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai posé ma question

 23   encore une fois puisque le témoin n'a pas répondu à ma première question.

 24   Je vais lui poser la question encore une fois.

 25   Q.  Monsieur Susa, j'ai posé encore une fois ma question, et je ne parlais

 26   que du crime du génocide.

 27   R.  J'ai compris. Lorsqu'il s'agit du crime du génocide, je pense qu'il n'y

 28   a pas eu d'enquête, aucune enquête menée dans des cas où le crime de


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  1   génocide a été commis. Et corrigez-moi si j'ai tort.

  2   Q.  Nous allons revenir sur cette question. Vous avez mentionné au

  3   paragraphe 153 de votre déclaration de 2014 - et vous n'avez pas besoin de

  4   regarder à moins que vous ne souhaitiez vous rafraîchir la mémoire - vous

  5   dites que les premiers procès pour des crimes de guerre dans la RSK ont été

  6   menés devant le tribunal de Beli Manastir contre Dusan Boljevic. C'est

  7   vrai, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je pense que oui. Il y avait peut-être d'autres procès avant ce procès,

  9   mais pour ce qui est de ce procès-là, je sais avec certitude que cela a été

 10   fait.

 11   Q.  Et il a été condamné en 1995, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, c'est vrai.

 13   Q.  Et vous n'êtes pas en mesure de citer le nom d'un autre Serbe qui a été

 14   jugé pour des crimes de guerre devant les tribunaux de la SBSO ou du RSK ?

 15   R.  Si je m'étais occupé de cela, je pourrais m'en souvenir. Mais je ne

 16   suis pas compétent de donner mes évaluations là-dessus. Et je me souviens

 17   de ce cas puisque c'était un cas qui était important.

 18   Q.  Vous avez témoigné cette semaine que le Code pénal du RSK a aboli la

 19   peine de mort pour des crimes du droit commun. Mais d'après le Code pénal

 20   de la RSFY, qui était toujours appliqué sur le territoire du RSK, le

 21   génocide et les crimes de guerre étaient toujours sanctionnés par la peine

 22   de mort, n'est-ce pas ?

 23   R.  Malheureusement, nous n'avions pas de compétences pour modifier des

 24   lois fédérales. Mais pour ce qui est de notre loi, de notre code pénal,

 25   nous avons pu faire des modifications de ce code pénal.

 26   Q.  Les tribunaux du RSK ont continué à appliquer le Code pénal de la RSFY

 27   en 1992 et 1993, jusqu'à ce que le Code pénal de la RSFY ait cessé d'être

 28   appliqué par la suite, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je ne sais pas comment le système fonctionnait sur le territoire de la

  2   RSFY. Toutes les républiques avaient leur propre code pénal, et pour ce qui

  3   est des crimes communs, cela était régi par le code pénal fédéral. Mais

  4   dans ce code pénal fédéral, il n'y avait pas de définition d'infraction

  5   pénale. C'était au niveau des républiques que cela se faisait. Et le code

  6   pénal fédéral était le code de procédure pénale.

  7   Q.  Mais ma question était très concrète : les tribunaux du RSK ont

  8   continué à appliquer le Code pénal de la RSFY en 1992 et 1993, n'est-ce pas

  9   ?

 10   R.  Non. Pour ce qui est de la procédure pénale, c'était le code de

 11   procédure pénale qui était appliqué. Pour ce qui est du code pénal, des

 12   sanctions et des infractions pénales concrètement définies, c'était le Code

 13   pénal de la République de Serbie qui était appliqué. Et c'est le premier

 14   code qui a été modifié par nous et nous avons adopté notre propre code

 15   pénal.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons maintenant 1D1029. C'est à

 17   l'intercalaire 141 -- non, excusez-moi, 241. Je pense que je pourrais en

 18   finir avec ce document avant la pause. Regardons la page 2 puisque la

 19   première page ne contient que la lettre d'accompagnement.

 20   Q.  Il s'agit du mémorandum du 11 décembre 1991 du procureur de district

 21   Trosic envoyé au juge d'instruction du tribunal de première instance de

 22   Vukovar, où il est dit que la commission chargée de l'identification de la

 23   JNA a dressé une liste de plaintes au pénal concernant les crimes du

 24   génocide commis par les Oustachi contre le peuple serbe et demande au

 25   tribunal de commencer en urgence l'interrogatoire de témoins concernant ces

 26   crimes.

 27   Monsieur Susa, il s'agit d'un autre exemple où on voit que le système

 28   judiciaire de la SBSO, les organes judiciaires, s'est occupé en priorité


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  1   des enquêtes concernant les crimes commis contre la population serbe,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Non, il s'agit d'un exemple tragique de l'identification des crimes des

  4   Oustachi, et le tribunal devait s'occuper de cela en urgence pour pouvoir

  5   rassembler des moyens de preuve. Nous voyons ici les victimes de ces

  6   crimes.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  8   versement de ce document.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, 1D1029 reçoit la

 11   cote P3281.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Et je pense, Monsieur le Président --

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, c'est le moment propice pour

 15   faire la pause, Monsieur Olmsted.

 16   M. OLMSTED : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Susa, nous allons faire la

 18   pause de 30 minutes.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 02. 

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

 22   Olmsted.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Monsieur Susa, avant la pause, nous avons parlé des enquêtes menées à

 25   propos du génocide. Je souhaite vous montrer un ou deux exemples des

 26   enquêtes menées par les instances judiciaires de la SBSO à la fin de

 27   l'année 1991 et au début de l'année 1992.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le 1D977,


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  1   s'il vous plaît, à l'écran. Il s'agit de l'intercalaire 220.

  2   Q.  Il s'agit là d'une demande d'enquête datée du 9 décembre 1991.

  3   L'affaire concerne l'affaire contre Josip Horvat, ainsi que deux autres

  4   Croates, qui sont accusés d'avoir commis des actes de génocide contre un

  5   certain nombre de Serbes aux mois de septembre et octobre 1991, à Luzac.

  6   Alors, voici un exemple d'une enquête qui a été menée dans le cadre

  7   d'accusations de génocide alléguées contre des victimes serbes, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Veuillez, s'il vous plaît, me montrer la deuxième page.

 10   La page suivante, s'il vous plaît.

 11   Q.  Oui, bien sûr.

 12   R.  Oui, il s'agit d'une enquête portant sur le crime de génocide.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher

 14   le 1D1102, à l'intercalaire 251.

 15   Q.  Ici, nous pouvons lire qu'il s'agit d'une recommandation, à savoir

 16   qu'il faut mener une enquête. Ceci est établi par le bureau du procureur

 17   public de Vukovar à l'intention du tribunal de première instance. Au point

 18   3, je dois dire que ceci porte sur la même affaire que celle que nous avons

 19   abordée il y a quelques instants. Au point 3, on peut lire :

 20   "Lancer un mandat d'arrêt à l'intention du premier accusé, Josip Horvat, au

 21   centre de rassemblement de Sremska Mitrovica et le placer sous la garde du

 22   tribunal de Vukovar qui a son siège provisoirement à Dalj."

 23   M. Horvat était l'un des détenus du KP Dom de Sremska Mitrovica, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  C'est possible. Je ne sais pas.

 26   Q.  Vous avez, dans votre déposition, parlé de cette liste de 20 à 30

 27   Croates qui avaient été soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre et

 28   que le juge d'instruction avait sur sa liste, et que ces personnes étaient


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  1   allées dans la prison de Sremska Mitrovica. Vous ne savez pas si son nom

  2   était sur la liste ?

  3   R.  Je ne connais aucun des noms qui figure sur la liste, et je ne sais pas

  4   si on m'a jamais montré cette liste. Il s'agit de personnes que je ne

  5   connaissais vraiment pas.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

  7   au dossier du 1D977 et du 1D1102, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé et admis.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, 1D977 recevra la

 10   cote P3282, et le 1D1102 recevra la cote P3283.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons afficher

 12   maintenant le 1D999, à l'intercalaire 224.

 13   Q.  Il s'agit d'un rapport au pénal daté du 13 janvier 1992 qui a été

 14   établi par le bureau du procureur public du district de Vukovar, et accuse

 15   Nikola Ivankovic ainsi que quatre autres croates d'avoir commis un crime de

 16   génocide en décembre 1991 à Paulin Dvor contre 16 Serbes et un Hongrois.

 17   Il s'agit, encore une fois ici, d'un exemple d'une affaire de

 18   poursuite pour crimes de guerre dont ont été saisis les tribunaux du SBSO;

 19   c'est exact ?

 20   R.  Apparemment, oui.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ce document sera admis et versé au

 24   dossier.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 1D999 reçoit la cote P3284.

 26   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher à l'écran,

 28   s'il vous plaît, le P3262, à l'intercalaire 256.


Page 12168

  1   Q.  Monsieur Susa, ce qui va être affiché à l'écran, c'est votre lettre du

  2  27 novembre 1991 que vous avez écrite à l'intention du commandant de la 1ère

  3   Région militaire, ce sur quoi vous avez témoigné un plus tôt cette semaine.

  4   Veuillez regarder le troisième paragraphe, s'il vous plaît, où vous dites,

  5   concernant les prisonniers de guerre croates détenus au KP Dom de Sremska

  6   Mitrovica :

  7   "Il est clair que lors de poursuites judiciaires par la suite, toutes les

  8   personnes qui ont commis des crimes contre les forces armées relèveront de

  9   la compétence des tribunaux militaires."

 10   Monsieur Susa, ceci cadre avec l'article 13 de la Loi sur les tribunaux

 11   militaires que nous avons regardé au début de la journée d'aujourd'hui,

 12   étant donné que les crimes contre les forces armées relèvent du chapitre 20

 13   du Code de procédure pénale de la RSFY, cela relève de la compétence

 14   exclusive des tribunaux pénaux militaires, n'est-ce pas ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Ensuite, vous dites :

 17   "Mais il était également clair que les personnes qui ont commis des crimes

 18   contre la population civile auront à répondre de leurs actes devant des

 19   tribunaux civils qui ont une compétence territoriale qui est spécifique, à

 20   savoir celle qui existe déjà et qui fonctionne déjà dans la région

 21   militaire serbe."

 22   Donc, vous faites valoir que telle était la position du gouvernement du

 23   SBSO, que les prisonniers de guerre croates de Vukovar ou d'ailleurs qui,

 24   prétendument, ont commis des crimes contre la population civile devaient

 25   être jugés en SBSO par les tribunaux du SBSO, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, tel était mon point de vue. C'est exact.

 27   Q.  Ce n'était pas seulement votre position, mais la position du

 28   gouvernement aussi ?


Page 12169

  1   R.  Je crois que la plupart des membres du gouvernement ne comprenait cela

  2   si bien que cela. Mais je crois que telle était la position adoptée par le

  3   gouvernement.

  4   Q.  Ça, c'était la position de Goran Hadzic aussi, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, effectivement, c'était sa position.

  6   Q.  Et donc, tel était votre point de vue, c'est-à-dire indépendamment de

  7   l'article 13 de la loi de la RSFY sur les tribunaux militaires, les

  8   tribunaux militaires avaient une compétence exclusive sur ces prisonniers

  9   de guerre, n'est-ce pas ?

 10   R.  Alors, nous devions nous assurer que c'était bien des prisonniers de

 11   guerre. A ce moment-là, la commission chargée d'enquêter sur les crimes

 12   n'était pas au courant de cela et n'avait pas les données suffisantes.

 13   Q.  Regardons la déclaration 2014. Au paragraphe 105, où vous fournissez

 14   des éléments de preuve au sujet de la réunion de Velepromet le 20 novembre

 15   1991, et vous commencez par dire qu'on vous a informé à cette réunion du

 16   transfert des prisonniers de guerre pendant la journée à différents

 17   endroits en Serbie, y compris Sremska Mitrovica, un endroit près de Nis, et

 18   Zrenjanin. Et ensuite, vous déclarez, et je vous cite :

 19   "Je souhaite clairement indiquer que nous, les autorités civiles, nous

 20   n'avons pris aucune décision sur l'endroit où devaient être emmenées ces

 21   personnes et comment ces prisonniers de guerre allaient être traités. Dans

 22   cette phase initiale, mais par la suite également, les autorités militaires

 23   à elles seules étaient responsables de toutes questions se rapportant aux

 24   prisonniers de guerre."

 25   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Page 38, ligne 7, veuillez préciser,

 26   "compétence ratione materiae et compétence territoriale."

 27   M. OLMSTED : [interprétation]

 28   Q.  Donc, vous avez utilisé le terme de "prisonniers de guerre", et l'idée


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  1   que je vous soumets, c'est que vous saviez qu'il s'agissait de prisonniers

  2   de guerre.

  3   R.  A ce moment-là, lorsqu'on les traitait comme tels, comme prisonniers de

  4   guerre, personne ne pouvait le savoir. Au moment où les enquêtes étaient

  5   menées, ils ne devaient même pas porter un uniforme. C'est quelque chose

  6   qui aurait dû être établi à ce moment-là. Ils faisaient partie d'un groupe

  7   et auraient dû faire partie d'un groupe de prisonniers de guerre à

  8   l'époque, cela ne signifie pas qu'il s'agissait de personnes en uniforme

  9   qui portaient des armes.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Maître Zivanovic.

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il semblerait que ce soit une citation de

 12   la déclaration qu'il aurait donnée à l'Accusation.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Merci. Si cela est la façon dont ceci a été

 14   interprété, c'est inexact. Il s'agit de la déclaration de 2014 qui a été

 15   donnée à la Défense.

 16   M. ZIVANOVIC : [interprétation] D'après ce que je sais, cela faisait partie

 17   de sa déclaration qui a été intégrée -- une partie de sa déclaration qui a

 18   été donnée à l'Accusation et qui a été intégrée à cette déclaration-ci, et

 19   par la suite il a commenté cela, si je ne me trompe pas.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Je crois que le conseil de la Défense vient

 21   de nous donner un élément de preuve. Je pense que c'est totalement

 22   inconvenant.

 23   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Bon, j'essaie simplement de fournir une

 24   explication. Vous voyez la référence ici. 117.

 25   M. OLMSTED : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Susa --

 27   M. ZIVANOVIC : [interprétation] A la fin du paragraphe, pardon.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Je vois la note en bas de page, Maître


Page 12171

  1   Zivanovic.

  2   Q.  Alors, Monsieur Susa, il s'agit bien de votre déclaration de 2014 que

  3   vous avez signée au mois d'août de cette année, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Et ceci a été rédigé en langue serbe, n'est-ce pas ?

  6   R.  Celle-ci a été écrite en serbe, c'est exact, oui.

  7   Q.  Et avant de la signer, vous l'avez lue assez attentivement. Si nous

  8   regardons la page de couverture, il a fallu un certain nombre de jours pour

  9   rassembler tous les éléments de la déclaration ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Et je suppose que vous maintenez ce qui est dit dans cette déclaration

 12   ?

 13   R.  Oui, oui, tout à fait.

 14   Q.  Il est exact, n'est-ce pas, que la JNA estimait également que ces

 15   prisonniers étaient des prisonniers de guerre et qui, donc, étaient en

 16   droit de bénéficier des dispositions du droit international en la matière

 17   sur la protection des prisonniers de guerre, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, c'est exact.

 19   Q.  Alors, moi, je vous soumets l'idée suivante : si vous voulez suivre le

 20   même raisonnement logique que cette lettre du 27 novembre 1993, les

 21   tribunaux du SBSO auraient pu exercer leur compétence ratione materiae et

 22   territoriale sur des auteurs serbes qui avaient commis des crimes contre

 23   des civils en SBSO, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je n'ai pas compris votre question. Ma position était la suivante :

 25   tous les auteurs, tous les civils qui avaient commis des crimes contre les

 26   civils relevaient de notre compétence. Des officiers militaires qui

 27   commettaient des crimes contre des civils ou des militaires relevaient de

 28   la compétence des tribunaux militaires. Donc, je ne vois pas en quoi il y a


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  1   une quelconque confusion sur ce point.

  2   Q.  Alors, l'idée que je vous soumets, c'est qu'en vertu de la Loi sur les

  3   tribunaux militaires, les tribunaux militaires étaient compétents en

  4   matière de prisonniers de guerre. C'est ce que vous avez déclaré dans votre

  5   déclaration de 2004 [comme interprété], c'est ce que vous saviez et pensiez

  6   le 20 novembre. Vous avez également dit dans votre déposition que c'est

  7   ainsi que l'envisageait la JNA. Dans cette lettre, vous précisez que vous

  8   êtes compétent en la matière s'agissant de ces individus et que les

  9   tribunaux du SBSO doivent être les tribunaux qui les jugent. Et l'idée que

 10   je vous soumets, c'est qu'on pourrait dire la même chose au sujet des

 11   Serbes qui relèvent ou non de cette Loi sur les tribunaux militaires et que

 12   eux aussi auraient pu être poursuivis en SBSO pour des crimes qu'ils

 13   auraient commis contre des civils, n'est-ce pas ?

 14   R.  A moins que ces personnes ne portaient un uniforme, étaient membres de

 15   la TO et que ces personnes avaient été resubordonnées à la JNA. Dans ce

 16   cas, oui. Mais l'armée devait s'en charger. C'est l'armée qui les arrêtait

 17   et qui appliquait la procédure.

 18   Q.  Alors, vous dites qu'il y a exception pour les prisonniers de guerre

 19   mais pas pour les Serbes qui portaient l'uniforme ?

 20   R.  Nous ne demandons pas à ce qu'il y ait une quelconque exception. Il

 21   s'agit simplement d'exemples politiques, et rien n'est fait. Si vous

 22   souhaitez agir, il est important d'avoir à l'appui des documents officiels.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le P3200 à

 24   l'écran, s'il vous plaît, à l'intercalaire 149.

 25   Q.  On vous a montré cette note interne du colonel Maksimovic envoyée au

 26   colonel Gligorevic en 1991.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrons passer à la page 2

 28   dans les deux versions, s'il vous plaît.


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  1   Q.  Il est dit dans ce document que vous, M. Hadzic et les autres membres

  2   de cette délégation "souhaitaient inspecter les prisonniers". Lors de

  3   l'interrogatoire principal, vous avez dit dans votre déposition que

  4   c'étaient les représentants de la JNA qui avaient suggéré cette idée et

  5   vous avaient même provoqués pour que vous rendiez visite à ces prisonniers.

  6   Vous conviendrez, n'est-ce pas, Monsieur Susa, que nulle part dans votre

  7   déclaration de 2014, et ni même dans votre déclaration de 2008 ou dans

  8   votre déposition dans l'affaire Dokmanovic, n'avez-vous affirmé cela ?

  9   R.  Alors, il y a une pléthore de faits, et des faits complémentaires

 10   peuvent être liés à ces faits-là. Tout ce que j'ai dit peut être interprété

 11   de façon différente une demi-heure après. On peut établir le lien entre ces

 12   faits et quelque six ou cinq autres faits. Il faut tenir compte d'une série

 13   de conversations et de circonstances, dont je me souviens pas aujourd'hui.

 14   Tout ce que j'ai dit dans ma déclaration, cela a pris des jours, ainsi que

 15   toutes mes dépositions devant le Tribunal, ce sont des choses que j'estime

 16   être conformes à la vérité.

 17   Q.  Au paragraphe 125 de votre déclaration de 2014 - vous pouvez le

 18   regarder si vous le souhaitez - vous identifiez les passages de cette note

 19   interne en particulier qui d'après vous ne correspond pas à la vérité.

 20   R.  Pardonnez-moi. Veuillez répéter le numéro du paragraphe, s'il vous

 21   plaît.

 22   Q.  125. Dans ce paragraphe, vous identifiez les passages dans cette note

 23   interne en particulier que vous jugez non conformes à la vérité. Mais de la

 24   manière je le lis, vous ne parlez absolument pas de rapport dans votre

 25   déclaration, à savoir que la délégation du SBSO souhaitait inspecter les

 26   prisonniers, n'est-ce pas ?

 27   R.  La délégation ne souhaitait pas inspecter les prisonniers, et ce que

 28   j'ai dit en réalité est beaucoup plus long que ce qui figure au paragraphe


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  1   125. J'en ai dit beaucoup plus que ce qui est cité dans ce paragraphe, et

  2   la Défense a sans doute estimé que ce qui figure ici était suffisant.

  3   Q.  Au cours de cette visite à Sremska Mitrovica, vous avez confronté un

  4   des officiers de la JNA avec le fait qu'un des prisonniers sur la liste ne

  5   se trouvait plus au KP Dom, n'est-ce pas ?

  6   R.  J'en ai parlé dans ma déposition de façon indirecte. On ne m'a remis

  7   aucune liste. J'avais reçu un rapport sur ce sujet de la part de mes

  8   enquêteurs qui se trouvaient à la prison.

  9   Q.  Et M. Hadzic était là au moment où vous avez eu cette confrontation

 10   avec les représentants de la JNA, n'est-ce pas ?

 11   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi. Je ne sais pas de quelle

 12   confrontation il s'agit.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Alors, c'est le paragraphe 124 de cette

 15   déclaration qui m'intéresse, c'est ce que je cite, et je suppose que le

 16   conseil de la Défense connaît ce paragraphe, mais je ne pense pas qu'il

 17   soit nécessaire pour fonder ma question. Je crois que je peux poser cette

 18   question au témoin sans pour autant aborder sa déclaration de 2014 parce

 19   que dans sa réponse précédente il était en train de fournir une

 20   explication.

 21   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Au paragraphe 125, on ne parle pas du tout

 22   de confrontation, et moi, j'ai compris que l'Accusation citait ce

 23   paragraphe-là.

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Non. Alors, si c'est ainsi que vous avez

 25   compris cela, pardonnez-moi. Telle n'était pas mon intention. Maintenant

 26   que je vous ai parlé de sa déclaration, donc je vais poser mes questions.

 27   Q.  Monsieur Susa, vous avez confirmé qu'il y avait eu cette confrontation

 28   qui portait sur la liste des personnes, et la question que je vous pose


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  1   c'est que M. Hadzic a également assisté ou était là au moment où il y a eu

  2   cette confrontation.

  3   R.  Je crois qu'il n'a même pas entendu cette conversation. Il était assis

  4   dans une grande pièce de l'hôtel, il y avait cinq ou six tables que l'on

  5   avait rassemblées. L'homme que j'ai vu - je ne connais pas son nom - a pris

  6   part à la conversation avec moi, et Jovan Ajdukovic était là aussi, lorsque

  7   je l'ai prévenu au sujet de ce qui avait été avancé par les enquêteurs et à

  8   propos desquels il souhaitait me prévenir aussi. Je ne suis même pas sûr

  9   que Goran Hadzic ait entendu cette partie-là de la conversation.

 10   Q.  Alors, regardons dans votre déclaration de 2014, le paragraphe 124. Le

 11   dernier tiers de ce paragraphe, où vous dites dans votre déposition ou, en

 12   tout cas, vous avez consigné dans votre déclaration que vous vous êtes

 13   plaint auprès de certains officiers mais pas auprès de Vujic que les gens

 14   dont les noms figuraient sur la liste disparaissaient de Sremska

 15   Mitrovica….

 16   Et vous poursuivez cette conversation. Ensuite, à la fin, vous dites :

 17   "Goran Hadzic était là et a assisté à cette conversation mais n'a pas

 18   participé parce qu'il semblerait qu'il n'ait été au courant de ce dont il

 19   s'agissait."

 20   N'est-ce pas ?

 21   R.  Non, non, non. Non, il ne savait pas de quoi il s'agissait, et moi,

 22   j'ai dit simplement qu'il ne savait rien au sujet de cela. Il était assis à

 23   4 ou 5 mètres de là, il n'a sans doute rien entendu, et je ne pense pas que

 24   ce thème-là était un sujet dont il était au courant de toute façon.

 25   Q.  Donc, votre déclaration de 2014 est inexacte sur ce point; c'est exact

 26   ?

 27   R.  Ma déclaration sur ce point est exacte, donc je ne sais pas de quel

 28   passage vous voulez parler quand vous dites que c'est inexact. Au cours de


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  1   cette conversation, si vous pensez à la conversation qui a eu lieu entre

  2   nous tous, il y avait dix interlocuteurs. Donc, cette conversation que j'ai

  3   eue avec cet homme a également été entendue par Jovan Ajdukovic, qui était

  4   assis à côté de moi. Nous avons parlé des faits. Goran Hadzic n'a pas pris

  5   part à cette conversation. Il était assis à quelque 4 ou 5 mètres de là.

  6   Peut-être qu'il l'a entendue, peut-être qu'il ne l'a pas entendue, mais

  7   quoi qu'il en soit il n'a pas pris part à cette conversation et il ne

  8   savait rien à ce sujet. Voilà, pour l'essentiel, la teneur de ma

  9   déclaration dans cette déclaration.

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez nous relire votre dernière phrase au paragraphe

 11   124.

 12   Q.  "Goran Hadzic a assisté à la réunion, mais il n'a pas pris à la

 13   discussion parce qu'il n'était pas au courant de la teneur de la

 14   conversation."

 15   Alors, quand bien même il eut entendu, il n'a pas pris part activement à la

 16   discussion.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, je voudrais être

 18   sûr que ce qui se trouve sur le compte rendu est exact.

 19   Monsieur Susa, la dernière phrase lit comme suit :

 20   "Goran Hadzic était aussi présent pendant la conversation, mais il n'y a

 21   pas pris part parce que…"

 22   Pourriez-vous lire ce qui suit, "parce que…" ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] "…parce qu'apparemment il n'avait pas

 24   d'information ou de connaissance au sujet de ce thème."

 25   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, donc il s'agit là

 26   d'un problème de traduction.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Apparemment. Moi, je ne peux lire que la

 28   version en anglais.


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  1   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

  2   M. OLMSTED : [interprétation]

  3   Q.  A la page 3 du document, s'il vous plaît, c'est le mémorandum que nous

  4   avons ici. C'est à la page 3 en anglais, la page 2 dans l'original. Le

  5   colonel Maksimovic dit que vous avez dit que vous alliez amener une équipe

  6   armée pour rejoindre le travail de l'équipe d'enquête de la JNA. Et

  7   ensuite, ce même colonel dit qu'il vous a dit que vous devriez parler de

  8   cela avec le général Vasiljevic.

  9   Monsieur Susa, au moment de la réunion le 10 décembre, aucun juge de la

 10   SBSO, aucun procureur n'a pris part au travail opérationnel dans la prison.

 11   C'est pour cela que le colonel Maksim [comme interprété] parle de l'avenir.

 12   Il vous dit qu'à l'avenir, vous allez devoir obtenir une autorisation avant

 13   que les juges ne viennent ?

 14   R.  Ceci n'est absolument pas vrai. C'est complètement faux, ce que le

 15   colonel a dit. La seule chose qui est exacte ici, c'est que nos organes

 16   d'enquête ont pris part à la procédure. Ils avaient déjà reçu la permission

 17   dans ce sens du commandant du 1er District militaire.

 18   Q.  Comme le colonel Maksimovic vous le conseille, vous et M. Hadzic, vous

 19   avez rencontré M. Vasiljevic et le colonel Maksimovic à Sremska Mitrovica,

 20   dans la prison de Sremska Mitrovica quelques jours plus tard; est-ce exact

 21   ?

 22   R.  Non. Moi, je n'ai pas rencontré le général Vasiljevic. Je ne sais pas

 23   si Goran Hadzic l'a rencontré.

 24   Q.  Après votre visite de la prison de Sremska Mitrovica du 10 décembre,

 25   est-ce que vous avez écrit à la JNA, à la présidence de la RSFY, à la

 26   République de Serbie concernant les prisonniers croates tenues dans la

 27   prison ?

 28   R.  Avant notre première arrivée dans le KPD de Sremska Mitrovica, j'ai


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  1   envoyé une lettre au commandant du 1er District de Srem qui a permis

  2   l'entrée aux commandants du 1er District militaire dans le KPD. Et c'est

  3   lui qui a permis aux opérationnels d'entrer dans le KPD. Ensuite, je n'ai

  4   plus jamais écrit.

  5   Q.  Donc, vous n'avez jamais écrit à la JNA pour parler des terribles

  6   conditions qui prévalaient et que vous avez vues ?

  7   R.  Non, je ne me suis pas occupé de cela. Ces conditions n'étaient pas

  8   terribles. Elles étaient mauvaises. Elles auraient pu être meilleures.

  9   Q.  Eh bien, vous avez utilisé des mots plus forts que cela au cours de

 10   votre déposition. Mais moi, je vous ai demandé si vous ne ressentiez pas le

 11   besoin de vous adresser, d'écrire au 1er District militaire au sujet de ces

 12   terribles conditions qui prévalaient ou, comme vous dites maintenant, de

 13   ces conditions moyennement insupportables qui prévalaient ?

 14   R.  Mais moi, je peux parler des conditions terribles, si vous le voulez.

 15   Parce qu'à chaque fois qu'un homme est enfermé, il se trouve dans une

 16   situation terrible. Je pensais que la Croix-Rouge allait s'occuper de ces

 17   prisonniers de guerre. Je pensais qu'ils allaient s'en occuper et je ne

 18   pensais pas donc que je devais écrire quoi que ce soit.

 19   Q.  Monsieur Susa, je vous dis que les informations qui se trouvent dans ce

 20   mémorandum sont exactes, et que la déposition que vous avez fournie au

 21   cours de l'interrogatoire principal et à présent, eh bien, vous avez

 22   fabriqué cela pour fuir la responsabilité de ce que vous avez fait, ce que

 23   vous avez dit, vous et M. Hadzic, pendant la visite à la prison ?

 24   R.  Pendant la visite de la prison, nous n'avons rien fait. Ce que j'ai dit

 25   devant les Juges est vrai et je le maintiens. La plupart d'informations

 26   données par ce monsieur ne reflètent pas les faits et la réalité.

 27   Q.  Monsieur Susa, les éléments de preuve recueillis en l'espèce montrent

 28   que Dusan Boljevic qui, non seulement était le seul Serbe chargé des crimes


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  1   de guerre par les tribunaux de la SBSO et de la RSK, mais de plus, c'était

  2   le seul Serbe qui a fait l'objet d'un procès devant des tribunaux de la

  3   SBSO et de la RSK pour un crime grave commis contre la population non-serbe

  4   en 1991. C'était bien le cas ?

  5   R.  Je vous ai dit que je ne disposais pas de ces informations. Et je ne

  6   devrais pas les avoir. Vous devrez vous adresser aux dirigeants de ces

  7   organes judiciaires qui doivent avoir ces informations.

  8   Q.  Donc, en tant que ministre de la Justice, vous ne pensez pas qu'il est

  9   important de savoir si les crimes commis contre la population non-serbe en

 10   1991, pendant le conflit, avaient fait l'objet des enquêtes et des

 11   poursuites ?

 12   R.  Je dois vous dire que les compétences du ministère de la Justice sont

 13   bien définies. Il s'agit là d'un organe exécutif qui ne se mêle pas aux

 14   procédures des tribunaux. Si jamais si je m'en mêlais, eh bien, ceci ne

 15   serait pas accepté et je ne le faisais pas.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais vous demander à voir le document 65

 17   ter 6566.

 18   Q.  Donc, ici, nous avons une lettre du 9 novembre 1991 qui vient du

 19   tribunal du district de Knin adressé au ministre serbe des Affaires

 20   intérieures de la RSK et son ministre.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Et je vais vous demander de voir la dernière

 22   page.

 23   Q.  On voit que vous, le ministre de la Justice, que vous avez reçu un

 24   exemplaire de cette lettre.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Si vous revenez sur la page 1. Q.  Vous allez

 26   voir que c'est une lettre qui vient du juge Kresovic, et il dit que :

 27   "La cour a fait une enquête au sujet de Cedo Budisavljevic et quatre autres

 28   membres du poste de police à propos des meurtres de Nedo [phon] et de ses


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  1   deux fils et de sa fille, dont les corps ont été jetés dans un puits dans

  2   le village --"

  3   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas entendu le nom.

  4   M. OLMSTED : [interprétation]

  5   Q.  "-- au mois d'octobre 1991."

  6   Tout d'abord, les auteurs et les victimes sont tous Serbes; est-ce exact ?

  7   R.  Oui. Je dirais que oui.

  8   Q.  On va rester sur la première page dans l'original et la page 2 en

  9   anglais. Kresovic écrit que quand l'équipe d'enquête a vérifié le puits où

 10   se trouvait la famille de Rakic, ils ont découvert 40 autres corps

 11   ensevelis dans cette fosse, des corps des Croates. Et il dit en avoir

 12   informé le président de la cour suprême de la RSK et le ministre de la

 13   Justice de la RSK.

 14   Kresovic ensuite continue :

 15   "Comment enlever les corps de la famille Rakic sans enlever de la fosse,

 16   sans identifier les corps des Croates ? Est-ce qu'il faut enlever tous les

 17   corps qui s'y trouvent ? Que faire pour que la FORPRONU ne prenne pas

 18   connaissance de cette fosse et de tous les corps qui s'y trouvent, et que

 19   se passerait-il si la FORPRONU apprend et demande que l'on fasse sortir

 20   tous ces corps du puits ? Et comment justifier cela devant l'opinion

 21   publique nationale et internationale ?"

 22   Et ensuite, il dit qu'il s'agit là "d'un problème politique".

 23   Monsieur Susa, c'était la politique du gouvernement de la RSK de ne pas

 24   faire d'enquête sur les crimes commis contre la population non-serbe, et

 25   cette politique était en vigueur avant l'arrivée de la FORPRONU; est-ce

 26   exact ?

 27   R.  Je ne sais pas quelle était la politique de ce gouvernement. Moi, j'ai

 28   voulu que l'on fasse ce travail. Moi, j'ai appuyé complètement le juge


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  1   Kresovic pour qu'il continue la procédure parce qu'il est clair que cette

  2   procédure était déjà entamée.

  3   Q.  Les 40 Croates, les corps des 40 Croates, victimes, on a jamais fait

  4   une enquête au sujet de leurs morts, n'est-ce pas, par les autorités de la

  5   RSK ?

  6   R.  Les autorités de la RSK n'étaient pas censées faire une enquête à ce

  7   sujet. C'était le tribunal du district de Knin qui devait le faire, M.

  8   Kresovic était à la tête de ce tribunal. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas

  9   fait l'enquête, si ils n'ont pas fait d'enquête, et le cas échéant, qui lui

 10   interdit de faire l'enquête.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, on va verser cela au

 12   dossier.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé, et je vais demander la cote.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 65 ter 6566 va devenir la pièce P3285.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 16   M. OLMSTED : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur Susa, le gouvernement de la RSK et de la SBSO avaient pour

 18   priorité de poursuivre en justice les non-Serbes qui ont commis des crimes

 19   de guerre, de génocide, et cetera, mais ce même gouvernement devait

 20   poursuivre aussi, et c'était une priorité, les non-Serbes pour les crimes

 21   commis contre l'Etat en vertu du Code pénal de la RSFY et de son article 15

 22   ?

 23   R.  Ce n'était pas une priorité. C'était une des tâches et pas une des

 24   tâches du gouvernement mais des tribunaux. Le gouvernement ne pouvait pas

 25   poursuivre qui que ce soit en justice.

 26   Q.  Donc, le gouvernement n'avait pas son mot à dire par rapport aux

 27   décisions prises par l'appareil judiciaire quand il s'agissait de décider

 28   s'il fallait poursuivre en justice ou non les non-Serbes accusés de


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  1   rébellion armée prévue par l'article 15. C'est ce que vous dites ?

  2   R.  Oui. Le gouvernement n'a pas son mot à dire là-dedans.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander maintenant à voir le

  4   document 1D1022. A l'intercalaire 238.

  5   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, avant de

  6   poursuivre, je voudrais revoir ce document.

  7   Monsieur Susa, vous avez dit que :

  8   "Les autorités de la RSK n'étaient pas supposées de poursuivre cette

  9   enquête. C'est le tribunal du district de Knin qui devait s'en occuper."

 10   Pourriez-vous me dire ce que vous voulez dire par là ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont les tribunaux qui sont responsables

 12   des enquêtes, des procédures judiciaires, des procès. Le gouvernement ne

 13   peut pas se mêler à cela. L'assemblée a transféré cette compétence sur les

 14   juges et sur les organes judiciaires.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. Je n'ai pas besoin d'en savoir

 16   plus pour l'instant.

 17   Monsieur Olmsted, vous pouvez poursuivre.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Merci.

 19   Q.  Ce que nous avons sous nos yeux c'est une directive de travail

 20   obligatoire qui date du 9 mars 1992 et vous l'adressez à l'appareil

 21   judiciaire de la RSK. Hier, nous avons vu une autre directive de travail

 22   obligatoire que vous avez faite par rapport au transfert de bien. Vous

 23   étiez le ministre de la justice à l'époque, c'est vous qui avez écrit cela

 24   ?

 25   R.  En principe, oui, au cas par cas. Je ne pouvais pas intervenir. Je ne

 26   pouvais pas dire comment il fallait agir dans une affaire précise, mais je

 27   pouvais donner des instructions générales par rapport à un problème

 28   général.


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  1   Q.  Là, c'est bien plus qu'une opinion qui vient de vous. Là, nous avons

  2   une directive qui a un caractère obligatoire, comment procédez dans son

  3   travail. Et on va voir ce que vous dites :

  4   "En ayant analysé la structure de crimes commis récemment, nous avons

  5   remarqué que la part des enquêtes, des actes d'accusation, des procédures

  6   au pénal contre des personnes qui ont pris part de quelle que façon que ce

  7   soit dans l'organisation ou de la mise en œuvre de la rébellion armée

  8   contre l'Etat de la RSFY ou la RSK est négligente."

  9   Ensuite, vous demandez aux procureurs de la république d'organiser

 10   immédiatement des réunions de comité ou de coordination avec la police et

 11   qu'ils demandent que "l'on rassemble rapidement les moyens de preuve contre

 12   toutes les personnes pour lesquelles on a toute raison de croire qu'elles

 13   ont commis des crimes ou sont toujours en train de commettre des crimes

 14   prescrits par les articles 15 et 16 du Code pénal de la RSFY."

 15   Monsieur Susa, donc là vous ne faites pas part de votre point de vue

 16   mais aussi du point de vue de la position adoptée par le gouvernement ?

 17   R.  Eh bien, ici je communique directement avec les organes judiciaires,

 18   donc c'est mon point de vue à moi. Si c'était une position du gouvernement,

 19   le document aurait été signé - parce qu'on n'était pas encore créé à

 20   l'époque - par Zdravko Zecevic.

 21   Et vous me demandez s'il s'agissait là d'un élément important dans le

 22   système judiciaire. Evidemment que c'était quelque chose de très important,

 23   parce qu'il s'agit là d'un crime des plus graves que l'on puisse commettre.

 24   Si vous n'êtes pas d'accord avec moi et si vous pensez que des infractions

 25   relevant du droit civil sont plus importantes pour vous, soit, mais moi je

 26   n'étais pas de cet avis.

 27   Q.  Vous avez dit qu'au mois de mars 1992, le gouvernement de la RSK

 28   n'était pas encore créé. Mais est-ce que c'était la position adoptée par le


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  1   gouvernement de la SBSO ? Parce que là, vous agissez en tant que ministre

  2   de la Justice.

  3   R.  A l'époque -- ah, oui, oui, oui. A l'époque, j'étais déjà membre du

  4   gouvernement de la RSK. C'était le mois de mars ou un autre mois. Parce

  5   qu'une partie du gouvernement de la RSK a été créée au mois de février

  6   1992, mais tous les ministères n'avaient pas encore été créés.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que

  8   ceci soit versé au dossier.

  9   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versé au dossier. Ceci va recevoir

 10   une cote.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D1022 va recevoir la cote 3286.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Merci.

 14   Maintenant, je vais demander à voir sur l'écran 1D1020, intercalaire 236.

 15   Q.  Monsieur Susa, sous nos yeux, nous avons un mémorandum du 7 avril 1992

 16   qui vient du procureur de la république, Milorad Trosic, et qui est envoyé

 17   à la Cour suprême de la RSK. Et si vous regardez les premiers paragraphes,

 18   vous voyez que M. Trosic écrit justement par rapport à votre directive, qui

 19   a un caractère obligatoire, et il indique que le SUP de Vukovar a réussi à

 20   assembler un grand nombre de plaintes au pénal concernant à peu près 2 000

 21   Oustacha en leur absence. Donc, un mois après votre directive, l'appareil

 22   judiciaire et la police ont rassemblé un grand nombre de plaintes contre la

 23   population non-serbe ?

 24   R.  Je ne dirais pas que ceci s'est produit un mois après ma directive.

 25   J'ai dit qu'un mois après, on fait le rapport. Et là, vous avez l'état des

 26   faits à cette date-là, parce que cela faisait un an que l'on rassemblait

 27   les matériels, les documents concernant les plaintes contre les individus

 28   non-serbes.


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  1   Q.  Je n'ai pas très bien compris votre réponse. Parce que, si j'ai bien

  2   compris, les tribunaux de la SBSO ont commencé à exister au début du mois

  3   de novembre 1991, et là nous nous trouvons à une date cinq mois plus tard.

  4   Donc, il s'agit des enquêtes, des dossiers et des plaintes recueillis au

  5   cours des cinq derniers mois ?

  6   R.  Moi, je ne parle pas des enquêtes. Je parle des documents rassemblés

  7   concernant des crimes commis, et de nombreuses entités, de nombreuses

  8   organisations et organes ont pris part à cela.

  9   Il s'agissait des actes comprenant des meurtres, des incendies

 10   volontaires, des pillages commis dans la région. Il existait une

 11   documentation recueillie par tous les moyens possibles concernant ces

 12   crimes. Et à la date donnée au mois d'avril 1992, le nombre des cas qui ont

 13   fait l'objet des enquêtes s'élève à peu près à 2 000. Et je dois ajouter

 14   aussi qu'un tout petit nombre de dossiers ci-nommés ont fait ensuite

 15   l'objet de véritables enquêtes et d'actes d'accusation.

 16   Q.  Mais là, il s'agit d'une tâche énorme, n'est-ce pas ? Cette activité où

 17   il s'agit de faire des enquêtes et de porter des plaintes contre les

 18   Oustachi in absentia, eh bien, cela demande un gros effort de l'appareil

 19   judiciaire et mobilise des ressources sérieuses ?

 20   R.  Si on veut faire ce travail sérieusement en établissant des faits, oui,

 21   effectivement, il s'agit d'un gros effort. C'est comme cela que nous le

 22   prenions.

 23   Q.  M. Trosic parle de votre directive et il dit que cette directive ne

 24   présentait pas une garantie suffisante que les tribunaux de la RSK vont

 25   mener à bien les procédures au pénal contre les Oustacha pour les crimes

 26   commis en violation des articles 15 et 16, en disant :

 27   "Ces crimes dépendent strictement de la compétence des tribunaux

 28   militaires."


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  1   Monsieur Susa, c'est l'interprétation correcte de l'article 13 de la Loi

  2   sur les tribunaux de la RSFY ?

  3   R.  Je suis content de voir que mes juges connaissent bien les lois en

  4   vigueur et les interprètent correctement.

  5   Q.  M. Trosic, ensuite, demande que la Cour suprême donne son opinion quant

  6   à la poursuite des procédures au pénal par les tribunaux de la RSK contre

  7   des Oustacha en violation des articles 15 et 16, et ceci, le plus

  8   rapidement possible.

  9   "En sachant que les procédures au pénal contre la plupart des

 10   Oustacha ne se trouvent pas sur notre territoire, tout ceci doit commencer

 11   avant l'arrivée des forces de l'ONU."

 12   Donc, il s'agissait de terminer ces procédures contre la population non-

 13   serbe pour violation des articles 15 et 16 avant l'arrivée de l'ONU ?

 14   R.  Je ne sais pas quel état l'objectif. Moi, je n'ai pas pris part à cela.

 15   Q.  Les autorités de la RSK savaient que les forces de l'ONU vont

 16   interpréter ces procédures au pénal comme une tentative d'empêcher la

 17   population non-serbe de retourner dans la région conformément au plan Vance

 18   ?

 19   R.  Vous faites une erreur grossière, et je dois vous le dire, parce que

 20   vous oubliez ce grand nombre de victimes. Vous oubliez le nombre de

 21   victimes. A cause de ces victimes et de leurs familles, je vous demande de

 22   tenir compte des victimes aussi.

 23   Parce que nous n'avions pas capturé 2 000 personnes pour que l'ONU

 24   les libère. Moi, j'aurais été content de présenter l'ONU avec les listes

 25   des personnes tuées et disparues. L'ONU m'aurait aidé dans mon entreprise.

 26   Vous pouvez poser la question à Trosic, car c'est lui qui a écrit cela.

 27   Q.  Pourriez-vous répéter.

 28   R.  J'aurais été content que l'ONU participe à tout cela, qu'ils nous


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  1   aident à établir les faits, qu'ils nous aident à jeter la lumière sur ces

  2   crimes et traduire en justice tous les criminels, qu'ils soient jugés en

  3   Croatie ou en Serbie, chez nous, devant les tribunaux militaires ou civils,

  4   peu importe.

  5   Q.  Monsieur Susa, je ne sais pas si vous avez entendu les interprètes qui

  6   vous ont demandé de ralentir votre débit pour que tout ce que vous dites

  7   soit interprété.

  8   R.  Je m'excuse. Merci.

  9   Q.  Pour ce qui est du chapitre 15 du Code pénal de la RSFY, qui couvre les

 10   crimes contre l'Etat, ce qui est mentionné dans votre directive ainsi que

 11   dans le mémorandum de M. Trosic envoyé à la Cour suprême, ces crimes

 12   incluent les crimes énumérés dans l'article 119; à 124, rébellion armée; et

 13   ensuite l'article 136, l'entreprise commune pour des activités hostiles. Ce

 14   type de crimes n'inclut pas les victimes, les personnes qui sont dans des

 15   tombes, mais plutôt l'Etat, n'est-ce pas ? C'était la RSK ou la République

 16   fédérale yougoslave, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je n'ai pas compris l'interprète. Qu'est-ce que cela veut dire, avec

 18   des gens, du nombre de gens qui sont dans des tombes ? Peut-être que

 19   l'interprète n'a-t-il pas compris ce que vous venez de dire.

 20   Q.  Votre dernière réponse était par rapport aux victimes, ce que

 21   j'apprécie. Et ce que je vous demande est de savoir si, conformément au

 22   chapitre 15 du Code pénal de RSFY, crimes contre l'Etat, pour ce qui est de

 23   ces crimes, les victimes ne sont pas des personnes mais plutôt l'Etat,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Vous me demandez de commenter la position du procureur de la

 26   république, M. Milorad Trosic. Et je ne sais pas ce qu'il a voulu dire

 27   lorsqu'il a fait référence aux chapitres 15 et 16 du Code pénal. Et je ne

 28   pourrais vraiment pas aujourd'hui commenter ses propos.


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  1   Q.  Bien, mais ce n'était pas seulement M. Trosic qui a fait référence au

  2   chapitre 15. Vous avez parlé de cela dans votre directive obligatoire que

  3   nous avons déjà vue il y a quelques instants, n'est-ce pas ?

  4   R.  Si c'est comme cela, nous avons une situation qui est très simple. Il

  5   ne s'agit pas des crimes les plus graves mais des crimes commis contre les

  6   forces armées, contre l'ordre de la République fédérative socialiste de

  7   Yougoslavie. C'est le même principe que nous appliquions les uns par

  8   rapport aux autres. Au même moment, sur le territoire de la République de

  9   Croatie, il y avait un grand nombre d'affaires et de procès de ce type-là.

 10   Peut-être que je ne me souviens pas de cela, mais tout cela a été fait sur

 11   le principe de réciprocité.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que ce document peut être versé au

 13   dossier ?

 14   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D1020 devient la pièce avec la cote

 16   P3287.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Pour que nous puissions voir le contexte

 19   complet, j'aimerais qu'on affiche le document 1D1021, à l'intercalaire 237.

 20   Q.  On voit le mémorandum daté du 14 avril 1992 émanant du président de la

 21   Cour suprême de la RSK envoyé au bureau du procureur au niveau de la

 22   république. Nous voyons que M. Vojnovic a répondu au mémorandum de M.

 23   Trosic daté d'une semaine auparavant, autorisant le bureau du procureur à

 24   commencer les procès conformément aux chapitres 15 et 16 jusqu'à trouver la

 25   solution finale concernant les questions dont il était question avec

 26   l'assistant du ministre de la Justice le 10 [comme interprété] avril.

 27   A quel assistant du ministre M. Vojnovic a-t-il fait référence ?

 28   R.  Je pense qu'il a fait référence à M. Lukovic. Je ne suis pas tout à


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  1   fait certain, mais je pense que c'était lui.

  2   Q.  Par rapport à votre directive obligatoire et par rapport à la décision

  3   de la Cour suprême qu'on a déjà vue, des procès au pénal ont été intentés à

  4   l'encontre de dizaines de milliers de non-Serbes concernant des crimes

  5   commis contre l'Etat, conformément au chapitre 15, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne suis pas certain pour ce qui est de ce nombre que vous venez de

  7   mentionner. Parce que nous n'avions pas de documents concernant ce grand

  8   nombre de personnes, et nous ne disposions pas de suffisamment de papier

  9   non plus. Je ne sais pas comment cette information vous est parvenue.

 10   Q.  Nous allons revenir sur ce sujet, Monsieur Susa.

 11   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement du document.

 12   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D0121 [comme interprété] devient la

 14   pièce avec la cote P3288.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 16   M. OLMSTED : [interprétation] Il s'agit de quelques exemples de ces procès

 17   conformément au chapitre 15. D'abord, j'aimerais qu'on affiche le document

 18   de la liste 65 ter qui porte le numéro 6668, à l'intercalaire 161.

 19   Q.  C'est une plainte au pénal qui porte la date du 5 février 1992.

 20   R.  Excusez-moi, mais je ne vois rien.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir l'original. La

 22   date se trouve en haut à gauche.

 23   Q.  Nous voyons le nom du premier accusé, qui a été identifié comme étant

 24   un Croate, et ensuite on voit la liste de noms d'autres personnes.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 3 en

 26   anglais et la page 12 dans l'original.

 27   Q.  Nous voyons que les accusés non-serbes sont au nombre de 173. Et après

 28   cela, il y a un paragraphe où on voit les accusations portées contre eux, à


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  1   savoir c'est l'infraction pénale décrite à l'article 136 du Code pénal,

  2   entreprise hostile à la nation serbe.

  3   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, Maître Zivanovic.

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Je ne vois pas où il est dit qu'ils ont été

  5   accusés.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Ils ont été accusés. Ce sont des accusations

  7   portées contre eux. Cela précède le dépôt de l'acte d'accusation.

  8   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Mais je pense qu'ils ont toujours le statut

  9   de suspects.

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Certainement. Ils sont innocents jusqu'à la

 11   preuve du contraire. Et l'Accusation ne veut pas dire que ces accusations

 12   ont été déposées de façon appropriée et qu'il y avait des fondements

 13   appropriés pour accuser ces non-Serbes.

 14   Q.  Regardons quelles sont ces accusations portées contre eux à la fin du

 15   document conformément à l'article 136 du chapitre 15 du Code pénal de la

 16   RSFY. Cela correspond à votre directive obligatoire et le mémorandum du

 17   président de la Cour suprême, M. Trosic, n'est-ce pas ?

 18   R.  Vous êtes en erreur. Il s'agit d'une plainte au pénal de la police. Et

 19   nous ne sommes pas obligés de procéder sur la base de ces plaintes au pénal

 20   s'il n'y a pas suffisamment de moyens de preuve pour qu'il n'y ait pas de

 21   doute raisonnable. Vous pouvez avoir 150 000 personnes qui sont énumérées

 22   dans une plainte au pénal comme celle-ci, mais cela ne veut rien dire pour

 23   le tribunal. Moi, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, et j'ai besoin de

 24   savoir s'il y a des fondements suffisants pour qu'une plainte au pénal soit

 25   déposée.

 26   Q.  Cela est en conformité avec votre directive où il est dit que pour ce

 27   qui est de tels cas, il faudrait mener des enquêtes, en fait, je vais citer

 28   dans la directive.


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  1   "Par rapport à ce qui a été dit concernant le dépôt des plaintes au pénal

  2   et des procès au pénal intentés contre des suspects et concernant des

  3   jugements," et cetera, et cetera.

  4   Donc, il s'agit d'une plainte au pénal qui est en conformité avec votre

  5   demande qui figure dans votre directive ?

  6   R.  On ne peut pas faire un lien entre ma directive et cette plainte au

  7   pénal parce que cet organe ne connaît pas la teneur de ma directive. Et

  8   justement à cause du fait qu'il y avait un grand nombre de telles plaintes

  9   au pénal, on m'a demandé que ces plaintes au pénal soient prises en

 10   considération. Et j'ai encouragé d'une certaine façon les tribunaux et les

 11   parquets de voir de quoi il s'agissait. Je n'ai pas encouragé la police de

 12   déposer ce grand nombre de plaintes au pénal. Ou s'il y avait des doutes ou

 13   des éléments qui -- des doutes, ils devaient les soumettre dans ce nombre

 14   ou même plus.

 15   M. OLMSTED : [interprétation] Je vois l'heure. J'ai encore une question.

 16   Q.  Vous avez dit qu'on vous a demandé de vous occuper de cela. Qui vous a

 17   demandé cela ?

 18   R.  Les organes des affaires intérieures qui nous ont dit qu'ils avaient

 19   déposé un grand nombre de plaintes au pénal et que nous, nous n'avions

 20   toujours pas commencé à travailler là-dessus. En principe c'était vrai,

 21   mais nous avions une position quelque peu différente par rapport à cela.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Nous allons faire la pause de 30

 24   minutes, et nous allons reprendre à 12 heures 45.

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 17.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   --- L'audience est reprise à 12 heures 46.

 28   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avant que le témoin


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  1   ne pénètre dans le prétoire, je voudrais vous signaler une erreur que j'ai

  2   remarquée soit dans la traduction soit dans le compte rendu d'audience.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Il s'agit de la page 52, lignes 16 à 17, le

  5   témoin a dit -- enfin il est écrit que le témoin a dit :

  6   "Le gouvernement a transféré toutes les compétences dans ce domaine aux

  7   tribunaux et leurs organes."

  8   Le témoin, je dois corriger ce qui est écrit, n'a pas parlé "du

  9   gouvernement" mais il a parlé de "l'assemblée."

 10   M. OLMSTED : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux demander à la

 11   Défense de faire une demande de vérification de traduction en bonne et due

 12   forme.

 13   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, oui, il faudrait que vous

 14   précédiez comme cela, Maître Zivanovic.

 15   M. ZIVANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, je voudrais vous

 17   poser quelques questions de calendrier. Vous avez besoin de combien de

 18   temps pour le contre-interrogatoire ?

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Je voudrais utiliser tout le temps qui m'est

 20   alloué.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Vous avez besoin de tout le temps qui

 22   vous est alloué.

 23   A 2 heures moins cinq vous devez vous interrompre, puisque la Défense

 24   souhaite soulever une question de procédure.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Monsieur Susa, je voudrais vous montrer encore quelques documents; il

 27   s'agit de plaintes au pénal.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter


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  1   6669, qui se trouve à l'intercalaire 162.

  2   Est-il possible d'agrandir l'original parce qu'on ne voit pas très bien.

  3   Q.  Donc, il s'agit d'une nouvelle plainte au pénal du 10 février 1992.

  4   Elle ressemble à celle que l'on vient de voir. Donc, on voit qu'ici le

  5   suspect, c'est un Croate.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Et je vais vous demander d'examiner la page 6

  7   en anglais, page 13 dans l'original.

  8   Q.  On peut voir que cette plainte au pénal concerne 176 suspects, et

  9   ensuite nous avons toute une série de noms, la liste de noms. Et là, c'est

 10   un autre exemple de non-Serbes accusés en vertu de l'article 136 du

 11   chapitre 15 du Code pénal de la RSFY pour participation à la rébellion en

 12   1990, 1991 ?

 13   R.  Oui, je ne vois pas très bien, mais je suis d'accord avec vous.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Et je vais demander maintenant à voir un

 15   autre document de la sorte. Il s'agit du document 65 ter 6674, à

 16   l'intercalaire 164. Veuillez agrandir l'original.

 17   Q.  Donc là, nous avons une plainte au pénal du 5 avril [comme interprété]

 18   1992, donc là encore il s'agit des Croates.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Et à la page 3 en anglais, et page 100 dans

 20   l'original. Est-il possible de voir la page suivante en anglais, s'il vous

 21   plaît. La page en B/C/S étant bonne. La page suivante en anglais, s'il vous

 22   plaît. C'est la bonne page. Merci.

 23   Q.  On voit que là, on a 1 432 suspects qui figurent dans cette plainte, et

 24   là on voit que c'est encore un de ces exemples des non-Serbes accusés en

 25   vertu de l'article 136 du Code pénal pour association de malfaiteurs dans

 26   le cadre des hostilités en 1990, 1991.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] On peut peut-être agrandir l'original.

 28   Q.  Est-ce que vous le voyez ?


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  1   R.  Oui, oui, je suis d'accord. C'est vrai que je ne vois rien, mais j'ai

  2   l'impression que tout cela est fait selon le même modèle et dans le même

  3   contexte. Même si vous agrandissez l'original, cela ne va servir à rien

  4   parce que cette image est trop sombre. C'est cela qui la rend invisible.

  5   Q.  On peut quand même essayer d'agrandir un peu. Parce que ce qui

  6   m'intéresse, c'est surtout le premier paragraphe où on parle de l'article

  7   136. La troisième ligne.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Pouvez-vous agrandir article 136 dans

  9   l'original.

 10   Q.  Monsieur Susa, est-ce que vous voyez que l'on parle de l'article 136 ?

 11   Est-ce que vous voyez cela ?

 12   R.  Oui. 136, alinéa 1, point 1, ainsi que l'article 24, alinéa 1, et

 13   cetera.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander à

 15   verser au dossier 6668, 6669 et 6670 [comme interprété].

 16   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Versés au dossier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira des pièces P3289, P3290 et

 18   P3291, dans l'ordre.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. OLMSTED : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Susa, j'ai encore un document qui ressemble à cela, mais il

 22   n'est pas facile à lire. On peut essayer, si vous voulez.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Donc, il s'agit du document 65 ter 6698, qui

 24   se trouve à l'intercalaire 294. Il faut agrandir l'original.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous n'avons pas de traduction pour ce

 26   document.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] On va revenir là-dessus plus tard.

 28   Voici la traduction sur l'écran.


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  1   Mais en attendant, je vais demander que l'on agrandisse l'original

  2   pour que le témoin puisse l'examiner de plus près.

  3   Q.  Monsieur Susa, ce que nous avons sous nos yeux, c'est la  première des

  4   décisions datant du 20 décembre qui mettent fin à la détention des Croates

  5   détenus pour procéder à un échange des prisonniers. Il s'agit des détenus

  6   croates.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir l'original aussi.

  8   Et est-ce qu'on peut afficher la page suivante.

  9   Q.  Nous voyons que l'échange de prisonniers a eu lieu le 28 -- non, j'ai

 10   tort. L'accord sur l'échange des prisonniers a été conclu le 28 novembre

 11   1993 à Zagreb.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page suivante

 13   dans l'original. Il faut l'agrandir.

 14   Q.  Nous voyons qu'il s'agit également de la date du 20 décembre 1993 et il

 15   s'agit de la décision qui porte sur la cessation de détention pour un

 16   Croate qui a été également accusé d'avoir servi dans l'armée ennemie. Et je

 17   sais que c'est un peu difficile pour vous, Monsieur Susa, mais il s'agit de

 18   l'échange de prisonniers qui a été conclu. Et voilà ma question pour vous :

 19   Monsieur Susa, les non-Serbes ont été donc condamnés conformément au

 20   chapitre 15, pour ce qui est des crimes d'avoir servi dans l'armée ennemie,

 21   ils ont été détenus par la suite, jugés et une peine leur a été prononcée,

 22   et beaucoup d'entre eux ont été échangés en tant que prisonniers, n'est-ce

 23   pas ?

 24   R.  C'est possible. Mais admettons que cela soit vrai. A vrai dire, je n'ai

 25   pas tout à fait compris ce texte.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Revenons à la première page du document. Et

 27   il faut agrandir la partie inférieure de la page.

 28   Q.  Peut-être que maintenant pouvez-vous voir qu'il s'agit de la décision


Page 12198

  1   portant sur la cessation de la détention pour qu'il y ait un échange de

  2   prisonniers ?

  3   R.  Monsieur le Procureur, mais allez-y, puisque je pourrais passer toute

  4   une heure à regarder comme cela ce document.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Il faut que je dise que pour ce qui est de

  6   cette décision, au troisième paragraphe, on peut lire que la personne en

  7   question a été accusée le 17 mars 1993 d'avoir commis des crimes qui sont

  8   énumérés au chapitre 15 du Code pénal de la RSFY.

  9   Q.  Vu le fait que l'acte d'accusation a été dressé en 1993, voudriez-vous

 10   modifier votre témoignage pour dire que le Code pénal de la RFY ne

 11   s'appliquait pas à la RSK en 1993 ?

 12   R.  Après la formation de l'Etat commun, cette loi ne pouvait être

 13   appliquée que pendant la période pendant laquelle nous n'avions pas notre

 14   propre loi, notre propre code. A un moment donné, l'Etat de Yougoslavie a

 15   été formé de la Serbie et du Monténégro, et nous devions appliquer ce code

 16   parce que nous n'avions pas d'autre code pénal.

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P3292.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 22   M. OLMSTED : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Susa, vous saviez que les membres de la police de la RSK ont

 24   participé à la commission des crimes contre la population non-serbe qui

 25   était restée dans cette zone en 1992 et 1993, n'est-ce pas ?

 26   R.  Si cela faisait l'objet de plaintes au pénal, oui. Dans d'autres cas,

 27   je peux vous dire que je n'étais pas au courant de cela.

 28   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons P2847, à l'intercalaire 287.


Page 12199

  1   Q.  J'aimerais vous montrer un rapport des Nations Unies daté du 27 juillet

  2   1992.

  3   M. OLMSTED : [interprétation] Et j'aimerais qu'on passe à la page 5 dans

  4   l'original et à la page 4 dans la version en serbe.

  5   Q.  Et j'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe numéro 15.

  6   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir ce paragraphe dans

  7   la version en serbe.

  8   Q.  Nous voyons qu'il s'agit du rapport du secrétaire général des Nations

  9   Unies dans lequel il dit que les non-Serbes ainsi que leurs biens, leurs

 10   propriétés, ont été la cible de l'expulsion par le biais de menaces et

 11   d'autres actes d'intimidation et que leurs propriétés qu'ils avaient

 12   abandonnées ont été pillées, démolies ou occupées. Et ensuite, il dit qu'un

 13   observateur de la police civile des Nations Unies a reçu des rapports que

 14   la police ou de "milicija" a été directement ou indirectement impliquée à

 15   ces incidents.

 16   Monsieur Susa, c'était la situation sur le territoire de la SBSO ainsi que

 17   le territoire de la RSK, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ce n'était pas une situation typique. J'aimerais voir ici les noms des

 19   auteurs. Il a une contradiction, puisque dans les maisons incendiées ou

 20   démolies, personne ne pouvait habiter. Et c'étaient des cas qui étaient en

 21   minorité.

 22   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons la pièce P1957.1, à l'intercalaire

 23   88.

 24   Q.  Je vais vous montrer une note officielle du 12 octobre 1992 par la

 25   Sûreté de l'Etat de la Serbie.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Passons à la page 3 en anglais et à la page 4

 27   dans l'original.

 28   Q.  Nous pouvons voir que dans cette note il est question d'une séance de


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  1   l'assemblée de la RSK qui s'est tenue à Vukovar le 28 septembre 1992, et

  2   lors de cette séance beaucoup de questions ont été soulevées qui

  3   concernaient le travail de la police et du système judiciaire. Et vous-même

  4   ainsi que Milan Martic, vous avez été appelés à rendre compte de cela. Et

  5   vous dites que les attaques les plus violentes étaient contre Martic

  6   "concernant la conduite illicite de la police ainsi que d'autres crimes, le

  7   pillage," et cetera.

  8   Vous souvenez-vous de cette discussion à la séance de l'assemblée de

  9   la RSK en septembre 1992 ?

 10   R.  Je ne me souviens pas des détails, mais je me souviens que des gens ont

 11   été, donc, appelés à rendre compte vu les manquements dans le travail du

 12   ministère de l'Intérieur. Et entre nous et le ministère de la Défense, il y

 13   avait également des points de vue opposés. Il n'y avait pas vraiment

 14   d'attaques, mais il y avait des -- des gens ont été, donc, invités à rendre

 15   compte, et après il y avait des attaques contre Martic. Moi, j'ai été

 16   également invité à parler en tant que responsable de certains manquements

 17   ou de certains disfonctionnements, et je pense que j'ai réussi à parler de

 18   cela comme il le fallait. Il y avait également des manquements pour ce qui

 19   est du travail du ministère de l'Intérieur, de Martic.

 20   Q.  Et pour ce qui est de ces disfonctionnements, il y avait des crimes qui

 21   ont été commis par la police de RSK, en particulier des crimes commis

 22   contre la population non-serbe qui était restée dans la RSK ?

 23   R.  Lors de cette séance de l'assemblé, on ne parlait pas de cela de cette

 24   façon-là. J'ai accusé le ministère de l'Intérieur ainsi que Martic, dans un

 25   certain sens, parce qu'il y avait des disfonctionnements dans leur travail.

 26   Et je ne disposais pas d'informations qui auraient pu être en lien avec des

 27   accusations d'une personne ou d'une autre. Et je ne accepte pas ces

 28   évaluations arbitraires, puisque d'après cela personne n'est responsable.


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  1   Q.  Vous avez mentionné des manquements au travail de la police. La police

  2   ne déposait pas de plaintes au pénal pour ce qui est de crimes commis

  3   contre la population non-serbe, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je n'étais pas au courant d'événements. Je savais que leurs plaintes au

  5   pénal n'étaient pas rédigées de façon appropriée, que des procès-verbaux

  6   des enquêtes sur les lieux n'étaient pas rédigés comme il le fallait et

  7   qu'ils insistaient constamment à ce que les détentions provisoires soient

  8   prolongées pour ce qui est des personnes détenues. Pour moi, à ce moment-

  9   là, à cette séance de l'assemblée, c'était la chose la plus importante à

 10   parler. Je n'étais au courant d'aucun crime qui aurait été commis par un

 11   membre du SUP ou de la police.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons 1D2991, à l'intercalaire 271. C'est

 13   le rapport relatif au travail du ministère de la Justice et de

 14   l'Administration pour la période allant du 28 mai 1992 au 1er mars 1993.

 15   Est-ce qu'on peut maintenant afficher la page 8.

 16   Q.  Il s'agit de votre rapport, n'est-ce pas, Monsieur Susa ?

 17   R.  Oui, c'est mon rapport.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 3 dans les

 19   deux versions. Je pense que peut-être pourrions-nous afficher la page

 20   précédente dans la version en anglais. Bien.

 21   Q.  Dans ce rapport vous dites que :

 22   "Dans certaines zones, telles que Vukovar, les organes judiciaires ne

 23   rencontrent pas toujours une situation où la coopération avec les organes

 24   de l'intérieur comme il le faut. Les organes judiciaires se sont vu dire

 25   par la police qu'ils ne seraient pas au service des tribunaux ou des

 26   bureaux de procureur dans la zone."

 27   Ensuite il est dit :

 28   "Des rapports au pénal ne sont pas déposés et des auteurs de crimes connus


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  1   ne sont pas arrêtés puisqu'ils sont de 'grands libérateurs'."

  2   C'était un problème réel en 1992 et 1993, Monsieur Susa, n'est-ce pas ? Non

  3   seulement sur le terrain de la SBSO mais partout sur le territoire de la

  4   RSK ?

  5   R.  Oui, c'était un problème partout.

  6   Q.  La personne qui était considérée comme étant le grand libérateur était

  7   Slobodan Jurisic, que vous avez mentionné, me semble-t-il, dans votre

  8   déclaration de 2014.

  9   R.  Oui, c'est la personne qui a commis des crimes et nous l'avons

 10   poursuivie.

 11   Q.  Il était accusé du meurtre de deux membres croates de la famille Alicic

 12   et non pas Elincic [phon] en février 1992, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je crois que oui. Je ne peux pas être tout à fait sûr au niveau de la

 14   date. Je crois que le nom de famille Alic est exact.

 15   Q.  Et l'affaire n'a jamais parvenu jusqu'au stade du procès, n'est-ce pas

 16   ? Donc, en 2000 c'est le tribunal de district de Belgrade qui a délivré un

 17   acte d'accusation distinct et qui a condamné Jurisic, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je ne pense pas que ce soit vrai. Nous avons intenté une action en

 19   justice contre Jurisic. Je n'ai pas d'information aujourd'hui à cet égard,

 20   mais je crois que des poursuites ont été lancées contre lui sur notre

 21   territoire. Je crois que Jurisic a échappé, ensuite il a capturé à nouveau,

 22   et je sais qu'à terme il a été condamné pour ce crime.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Alors regardons le 1D102 -- pardonnez-moi, le

 24   1D1086, à l'intercalaire 250. Est-ce que nous pouvons agrandir l'original,

 25   s'il vous plaît.

 26   Q.  Il s'agit d'une pétition demandant la libération de notre ami et

 27   camarade Slobodan Jurisic, la pétition précise :

 28   "Nous ne devons pas permettre à des résistants et des combattants,


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  1   des hommes aussi respectables et corrects que Slobodan Jurisic, nous ne

  2   devons pas permettre sa détention en prison. Nous ne pouvons pas permettre

  3   qu'il soit accusé de chose qu'il n'a pas faite, d'avoir un procès mis en

  4   scène qui ensuite pourrait être utilisé par la suite pour d'autres procès

  5   contre d'autres résistants aussi."

  6   C'est ainsi que se termine la pétition en exigeant la remise en

  7   liberté de Jurisic.

  8   Voici un exemple, Monsieur Susa, n'est-ce pas, de l'attitude qui

  9   prévalait à l'égard des grands libérateurs dont faisait preuve la police

 10   sur l'ensemble du territoire de la RSK, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, la conclusion à laquelle vous êtes parvenu est erronée. Il ne

 12   s'agit pas d'une pétition. C'est une pétition émanant d'un certain nombre

 13   de personnes; il ne s'agit pas d'une pétition qui émane des forces de la

 14   police. Je crois qu'on ne peut pas en déduire au vu de ce document que la

 15   police ne faisait pas son travail. Je pense que quelqu'un était gêné par le

 16   fait que cet homme était en prison.

 17   Q.  Parce qu'on considérait que c'était un grand libérateur ?

 18   R.  Je ne le sais pas, cela. Je ne connais pas cet homme, Jurisic.

 19   Q.  Alors, veuillez regarder la sixième signature qui se trouve sur la

 20   liste, s'il vous plaît.

 21   M. OLMSTED : [interprétation] Veuillez faire défiler le texte un petit peu

 22   vers la gauche.

 23   Q.  C'est la signature de qui ?

 24   R.  Je n'arrive pas vraiment à voir distinctement.

 25   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir la sixième

 26   signature, s'il vous plaît.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas à qui appartient cette

 28   signature.


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  1   M. OLMSTED : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Susa, ça c'est la signature de Goran Hadzic, n'est-ce pas ?

  3   R.  Bon, j'admets que c'est possible. Je ne connais pas sa signature, mais

  4   je pense que c'est possible. S'il l'a dit lui-même, qu'il a confirmé et que

  5   vous me le répétez à nouveau, je ne peux pas contester cela.

  6   Q.  Alors, Monsieur Susa, je pense que vous connaissez sa signature puisque

  7   vous avez travaillé pour lui pendant un certain nombre d'années.

  8   R.  Eh bien, ce n'est pas parce que je travaillais avec lui que je connais

  9   forcément sa signature. J'ai vu tellement de signatures, que je ne peux pas

 10   reconnaître une signature sous cette forme-là, à moins que la signature ne

 11   soit également dactylographiée. Ceci est assez illisible. Je reconnais

 12   certaines de ces signatures. Je peux distinguer ce qui est écrit ici.

 13   Q.  Alors, veuillez nous dire qui d'autre a signé ce document, je veux

 14   parler de gens que vous connaissez ?

 15   R.  Je crois que je connais Vladimir Nudic [phon]. C'est le frère de la

 16   femme de Goran. Il s'agit là tous de gens de Vukovar. Je ne les connais pas

 17   vraiment.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Messieurs les Juges, puis-je verser au

 19   dossier le document 1D2991, qui est le document précédent, ainsi que le

 20   1D1087 [comme interprété], s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Ceci sera versé et recevra une cote.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Les cotes desdits documents seront

 23   respectivement les P3293 et P3294.

 24   M. OLMSTED : [interprétation]

 25   Q.  Alors, les pouvoirs judiciaires ou les instances judicaires étaient

 26   susceptibles d'être influencés, n'est-ce pas ? Je veux parler en

 27   particulier des années 1992 et 1993.

 28   R.  Oui, des pressions ont été exercées, mais il n'y a pas eu d'influence


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  1   d'exercée. C'était suffisamment difficile de travailler avec ce genre de

  2   pression, mais nous n'avons pas été influencés dans nos jugements par les

  3   hommes politiques. Et j'ai toujours soutenu le personnel des chambres des

  4   tribunaux et je les ai toujours félicités concernant leur persévérance et

  5   leurs principes dont ils ne dérogeaient pas, puisqu'ils respectaient la

  6   loi. Oui, pour ce qui est des pressions, c'est certain qu'il y avait des

  7   pressions.

  8   Q.  Et ces pressions se manifestaient également sous la forme de nomination

  9   des juges et des procureurs, n'est-ce pas ?

 10   R.  Qu'entendez-vous par là ? Vous voulez parler de quelle pression

 11   s'agissant de la nomination de certaines personnes à certains postes ?

 12   Q.  Alors, je vais vous donner un exemple.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] P3081 à l'écran, intercalaire numéro 80

 14   [comme interprété].

 15   Q.  Je suis sur le point de vous montrer le procès-verbal de la séance de

 16   l'assemblée de la RSK datée du 20 avril 1993. Nous l'avons abordée

 17   rapidement hier.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 10

 19   de l'original et passer à la page 15 de la version anglaise, s'il vous

 20   plaît.

 21   Q.  Nous pouvons lire que c'est vous qui prenez la parole ici et vous

 22   proposez que soient élus un certain nombre de juges. Et sur cette liste, la

 23   liste que vous proposez --

 24   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page --

 25   non, à la page 10 de l'original.

 26   Q.  Josip Nikolajevic. Je pense que ma prononciation est peut-être erronée.

 27   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page

 28   suivante, s'il vous plaît.


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  1   Q.  Djuro Havica [phon] [comme interprété].

  2   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 18

  3   de l'anglais, 11 de l'original.

  4   Q.  Nous pouvons lire qu'un des députés qui a assisté à cette séance a

  5   déclaré qu'il ne pouvait accepter la proposition de Josip Nikolajevic qui

  6   était d'appartenance ethnique croate.

  7   M. OLMSTED : [interprétation] Veuillez regarder la page suivante de

  8   l'original.

  9   Q.  Vous avez répondu en disant que Nikolajevic avait autorisé la

 10   publication de textes qui parlaient de façon positive de l'ensemble de

 11   notre lutte.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Je crois que nous pouvons conserver la même

 13   page, mais page 19 de la version anglaise.

 14   Q.  Le député a ensuite répondu en disant :

 15   "Je ne permettrai pas à un Croate de rendre un quelconque jugement

 16   dans ce cas de figure, et cela est hors de question également."

 17   M. OLMSTED : [interprétation] Page 13 de l'original, page 21 de la

 18   version anglaise, s'il vous plaît.

 19   Q.  Nous voyons que vous dites, vers le bas, je crois :

 20   "Pour ce qui est de M. Nikolajevic, je ne peux pas apporter un quelconque

 21   jugement sur ce sujet. Cependant, je souhaite simplement que telle ne soit

 22   pas la position définitive et position de principe, à savoir que les

 23   personnes qui ne sont pas d'appartenance ethnique serbe ne peuvent pas

 24   travailler pour les instances judiciaires. Cela ne serait pas bien. Il y a

 25   peut-être certains d'entre nous qui ont un meilleur choix. Peut-être que

 26   c'est encore le cas. Il s'agit des Serbes et de Hongrois. Cela ne serait

 27   pas bien qu'il y ait une connotation particulière où on pourrait comprendre

 28   que nous étions en train d'éliminer de telles personnes."


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  1   Vous, en tant qu'avocat travaillant pour le gouvernement, vous étiez

  2   inquiet à cause de ce rejet d'un candidat à un poste judiciaire en raison

  3   de son appartenance ethnique, n'est-ce pas ?

  4   R.  Alors, dans tous les travaux que j'ai effectués et jusqu'à cette phrase

  5   que vous venez de citer, j'ai toujours défendu mes points de vue et j'en

  6   suis toujours fier. Je suis toujours fier de ce que j'ai fait en tant

  7   qu'avocat et conseil. Non, moi, je n'étais pas candidat à ce poste et je

  8   n'ai jamais occupé ce poste-là. Je prônais toujours le recrutement de

  9   cadres qualifiés et professionnels, même si cela n'était pas toujours une

 10   tâche aisée, même si un certain nombre de personnes ne pouvait pas accepter

 11   cela, parce qu'elles ont été les victimes pendant la guerre, mais j'ai

 12   toujours réussi à faire passer cette idée.

 13   Je n'avais aucune crainte à l'égard d'une quelconque force

 14   internationale. Ceci est l'illustration de mon approche, mon attitude

 15   personnelle à l'égard de ce problème et reflète également ma vision du

 16   monde.

 17   Q.  Alors, en tant que solution que vous recommandez, vous avez suggéré

 18   qu'ils proposent un Serbe ou un Hongrois mieux qualifié, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non. Ce que j'ai dit ici, simplement, c'est qu'il y a peut-être des

 20   gens qui étaient meilleurs que nous et qu'il fallait y réfléchir,

 21   indépendamment du fait de savoir s'ils étaient Croates ou Hongrois. Et,

 22   malgré cela, déjà à l'assemblée suivante, M. Nikolajevic a été élu juge. Je

 23   ne vois pas cette partie du texte, mais je me souviens de ce que je pensais

 24   à l'époque par rapport à tout ce que l'on disait à ce moment-là. Je ne

 25   faisais pas l'éloge des Serbes. D'aucuns pensent ici que les Serbes sont

 26   des Serbes et sont meilleurs simplement parce qu'ils sont Serbes.

 27   Malheureusement, ceci n'est pas exact.

 28   Q.  Voyez-vous, au compte rendu, Monsieur Susa, on peut lire -- je pense


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  1   que c'est tout en bas de l'original, vous avez déclaré :

  2   "…cela ne serait pas bien. Il y a certains d'entre nous qui ont peut-être

  3   un meilleur choix à faire…"

  4   Et je crois que nous devons passer à la page suivante. Et le texte se

  5   poursuit :

  6   "…peut-être qu'ils le sont toujours. Il s'agit des Serbes et des Hongrois."

  7   Et ensuite, vous déclarez que cela ne serait pas bien, qu'il y aurait une

  8   connotation particulière attachée à cela. C'est ce que vous avez dit,

  9   Monsieur Susa, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui. Mais ceci a été mal rédigé dans ce document par le procès-

 11   verbaliste. Je ne pense pas aux Serbes ou aux Hongrois. Je parle de

 12   l'élimination de gens comme Nikolajevic. Je n'ai jamais pensé qu'il serait

 13   bien de croire que nous allions éliminer ce genre de personnes.

 14   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page 14

 15   de l'original et la page 21 de la version anglaise, s'il vous plaît. Encore

 16   une fois, page 21 de la version en anglais et page 14 de l'original. Bien,

 17   merci. Non.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit des pages exactes.

 19   M. OLMSTED : [interprétation] Pardonnez-moi. Alors, s'agit-il de la page 21

 20   de la version anglaise ? Oui ? D'accord.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la page 21 du prétoire

 22   électronique.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Peut-être qu'en fait, ce n'est pas la bonne

 24   page. C'est en bas de la page anglaise.

 25   Q.  S'agissant de Djuro Pavlica, un autre candidat au poste de juge, cette

 26   même assemblée a soulevé cette question que :

 27   "Ce candidat avait jugé certaines affaires contre une douzaine de

 28   Serbes de Lapac, et c'est ainsi que nous les connaissions, c'était au début


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  1   de notre lutte dans la Krajina et pour défendre le peuple serbe."

  2   Monsieur Susa, quelle était cette affaire concernant cette douzaine de

  3   Serbes de Lapac, pourquoi ont-ils été jugés ?

  4   R.  C'est sans doute pour deux raisons : par les autorités militaires

  5   judiciaires croates, ils ont été arrêtés pour actes de rébellion --

  6   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande au témoin de bien

  7   vouloir répéter sa réponse.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'étais pas moi-même avocat, mais je savais

  9   ce qui s'y est passé parce que je lisais la presse.

 10   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Monsieur Olmsted, les interprètes

 11   demandent au témoin de répéter sa réponse.

 12   M. OLMSTED : [interprétation] Oui.

 13   Q.  Monsieur Susa, veuillez répéter votre réponse.

 14   R.  Oui, je vais répéter ma réponse. Pardonnez-moi. De nombreuses

 15   personnes, y compris ces Serbes de Lapac, ont été poursuivies en Croatie

 16   par les autorités militaires croates, elles les ont poursuivies toutes, et

 17   ensuite il y a eu des personnes qui ont été jugées pour acte de rébellion

 18   armée. Et outre cela, les tribunaux civils croates nous ont poursuivis,

 19   nous, pour avoir été à l'origine du démantèlement de l'ordre

 20   constitutionnel croate. Ceci valait également pour l'affaire contre les

 21   Serbes de Lapac et tous les autres Serbes de la région de Krajina, des

 22   régions serbes, et cetera.

 23   M. OLMSTED : [interprétation] Et donc, page 24 de l'anglais et page 16 de

 24   l'orignal.

 25   Q.  Je vous soumets l'idée qu'à la fin de ce débat concernant ces deux

 26   candidats, l'assemblée a voté contre ces nominations. En réalité, ils ne

 27   sont pas devenus juges, n'est-ce pas ?

 28   R.  Alors, je ne sais pas à propos de M. Pavlica. Je crois qu'il a eu


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  1   d'autres fonctions après. Pour ce qui est de M. Nikolajevic, on lui a

  2   refusé le droit de juger des affaires, mais lors de la séance de

  3   l'assemblée suivante il a pu passer. Moi, je souhaitais insister sur le

  4   caractère professionnel et humain de ces personnes, et pour moi cela ne

  5   faisait pas l'ombre d'un doute. Je ne pouvais moi-même ni nommer ni

  6   remplacer quelqu'un en qualité de juge. C'était quelque chose que seule

  7   l'assemblée pouvait faire. Et dans le cas qui nous intéresse, l'assemblée

  8   était influencée par un certain nombre de personnes et de groupes, et ils

  9   n'ont pas pu accepter ma proposition. Pour la séance de l'assemblée

 10   suivante, j'ai réussi à bien me préparer. A mieux me préparer. Il se peut

 11   que les tensions étaient moins importantes à ce moment-là, mais finalement

 12   tout s'est bien passé.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 14   document 65 ter 6689.

 15   Q.  Monsieur, vous avez eu l'occasion d'examiner ce document pendant la

 16   séance de récolement ? Et ce document se trouve sur la liste des pièces de

 17   la Défense.

 18   R.  Oui, j'ai vu ce document.

 19   Q.  Il s'agit de l'organigramme du ministère de la Justice et de

 20   l'Administration et ainsi que des autorités judiciaires de la RSK en temps

 21   de guerre. Ici, on voit la liste de tous les employés et fonctionnaires du

 22   ministère de la Justice, ainsi que des autorités judicaires, ainsi que des

 23   bureaux du procureur, n'est-ce pas ?

 24   R.  Cela devrait être ainsi.

 25   Q.  La date du rapport est la date du mois de mars 1994, mais on y voit des

 26   postes qui existaient au ministère de la Justice et dans les organes

 27   judiciaires de la RSK vers la fin de l'année 1993 ?

 28   R.  Je ne suis pas certain de cela. Je n'ai pas travaillé sur cet


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  1   organigramme. C'était quelqu'un qui est venu occuper la fonction du

  2   ministre de la Justice après mon départ, donc la situation prévalant à la

  3   fin de 1993 et pendant cette période de temps-là, ce n'est pas la même.

  4   Non.

  5   Q.  L'exception faite de quelques Hongrois, les gens dont les noms sont

  6   énumérés dans le document sont tous des Serbes, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'était quelque chose qui était inévitable parce que les Croates

  8   avaient quitté le territoire. Et tous ceux qui étaient présents à une ou à

  9   une autre séance de l'assemblée, les gens que je connaissais, ont été

 10   nommés et ils ont commencé à faire leur travail. Mais pour ce qui est

 11   d'autres personnes qui n'étaient pas présentes, donc c'était cela le

 12   problème, parce que ces personnes n'étaient pas là. Ce n'était pas parce

 13   que personne ne voulait les nommer à ces postes.

 14   Q.  J'ai examiné le document et je n'ai pas trouvé le nom de Nikolajevic

 15   sur cette liste. Est-ce que vous avez réussi à trouver son nom sur la liste

 16   ?

 17   R.  Je n'ai même pas cherché à le retrouver. Nikolajevic travaillait au

 18   tribunal. Il n'était peut-être pas juge, mais assistant du juge, mais je

 19   sais qu'il travaillait au tribunal. Je ne sais pas si entre-temps il a été

 20   nommé juge ou il est resté à travailler en tant qu'assistant.

 21   Q.  Pouvez-vous citer les noms d'autres juges croates qui étaient employés

 22   du tribunal en 1993 ?

 23   R.  Je pense qu'il y en a eu, mais je ne peux pas vous dire qui ils

 24   étaient. Pour moi, tous étaient égaux. Et je les respectais tous s'ils

 25   s'acquittaient bien de leur travail.

 26   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 27   versement de ce document au dossier.

 28   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] En tant que pièce P3295.

  2   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

  3   M. OLMSTED : [interprétation]

  4   Q.  Vous avez témoigné de votre rôle pour ce qui est de l'abolition des

  5   tribunaux militaires en 1993. Et vous avez proposé cela parce que lorsque

  6   ces tribunaux militaires ont été formés, le pouvoir de M. Hadzic en tant

  7   que président a été confirmé, n'est-ce pas ?

  8   R.  Non. Vous n'avez pas compris cela de façon appropriée. D'abord, les

  9   tribunaux militaires n'ont jamais été formés en tant qu'organes

 10   indépendants parce que nous ne disposions pas de suffisamment de cadres. La

 11   constitution de la RSK a conféré le pouvoir à M. Hadzic de nommer des

 12   juges, des procureurs et d'autres organes judiciaires en temps de guerre.

 13   Et cela n'avait rien à voir avec ses pouvoirs ultérieurs concernant ces

 14   organes. Le problème est apparu parce qu'au moment où il était nécessaire

 15   de nommer ces organes, personne n'a consulté M. Hadzic là-dessus. Les

 16   consultations et l'élection ont été faites au niveau du ministère de la

 17   Défense et au niveau du ministère de l'Intérieur. Ils n'ont pas consulté

 18   non plus le ministre de la Justice et de l'Administration même si la

 19   plupart des cadres ont été retirés des tribunaux. Il y avait même des cas

 20   où, pour ce qui est du travail des organes judiciaires militaires créés de

 21   cette façon-là, il y avait des gens qui n'étaient pas des professionnels

 22   qui travaillaient. Pour moi, c'était une situation dangereuse.

 23   Q.  M. Hadzic partageait votre attitude concernant l'abolition de ces

 24   tribunaux militaires, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je répète, il était d'accord pour dire que l'élection des organes

 26   jusqu'alors n'était pas constitutionnelle, et s'il n'avait pas été d'accord

 27   avec cela, nous aurions pu nous trouver dans une situation où ces choses-là

 28   ne pouvaient plus être réparées. Cela aura été une situation irrémédiable.


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  1   Ces pouvoirs ont été conférés par l'assemblée à M. Hadzic. Et à ce moment-

  2   là, il devait utiliser ces pouvoirs qui lui ont été conférés par

  3   l'assemblée, il devait les exercer.

  4   M. OLMSTED : [interprétation] Regardons le document 65 ter 6690,

  5   l'intercalaire 178.

  6   Q.  Il s'agit de la pétition des représentants de Banija et Kordun du 29

  7   [comme interprété] mars 1993. Regardons le début de la pétition.

  8   M. OLMSTED : [interprétation] Et ensuite, la page 2 dans les deux versions.

  9   Q.  Dans la pétition, les représentants de cette région sont pour que le

 10   tribunal militaire reste à fonctionner dans leur zone puisqu'il y avait

 11   beaucoup de contrebandes et d'autres crimes.

 12   D'abord, selon vous, les tribunaux militaires ont été établis de façon

 13   illégale ou non constitutionnelle, et vous avez fait référence aux

 14   tribunaux qui se trouvaient dans la SAO de Krajina; et en particulier dans

 15   Banija et Kordun ?

 16   R.  J'ai fait référence à tous les tribunaux militaires. Et je vais vous

 17   dire pourquoi ces tribunaux militaires ont commencé à fonctionner.

 18   C'étaient les seuls, d'ailleurs, qui ont commencé à fonctionner.

 19   Q.  J'aimerais maintenant savoir, pour ce qui est de ces tribunaux

 20   militaires qui vous causaient des problèmes, ces tribunaux se trouvaient

 21   dans la SAO de la Krajina et non pas dans la SBSO, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui, ces tribunaux militaires n'existaient pas sur le territoire de la

 23   SBSO. Et pour ce qui est de la SAO de la Krajina, je vous répète que ces

 24   tribunaux n'existaient que sur le territoire de Banija et Kordun.

 25   Q.  Et il est vrai que les autorités municipales ou des villages voulaient

 26   que ces tribunaux militaires soient opérationnels et fonctionnent puisque

 27   ces tribunaux s'occupaient des infractions pénales telles que contrebandes

 28   et d'autres crimes de ce domaine-là ?


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  1   R.  Et ici, je vous dirais que c'était le contraire. Regardez comment Milos

  2   Vukcevic s'est comporté et quels étaient les juges qui étaient bons juges

  3   pour lui ? Seulement ceux qui le connaissaient. Et cela s'est passé

  4   uniquement à Banija et Kordun. C'est parce que les maires de ces

  5   municipalités voulaient avoir les juges qu'ils connaissaient et qui ne leur

  6   causaient pas beaucoup de problèmes. C'était la zone où il y avait de la

  7   contrebande avec Cazin et Krajina de Cazin.

  8   Q.  Répétez la dernière phrase.

  9   R.  Les juges qu'ils connaissaient sur le terrain leur convenaient puisque

 10   c'étaient leurs amis, qu'ils connaissaient dans cette région, et le peuple

 11   ne s'opposait pas, ne se révoltait pas. C'étaient les fonctionnaires au

 12   niveau des municipalités qui se sont révoltés ou qui se sont plaints.

 13   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier du

 14   document.

 15   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P3296. Merci.

 17   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci.

 18   M. OLMSTED : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 65 ter

 19   6693, l'intercalaire 181.

 20   Q.  Nous voyons le document du 9 juin 1993. Il s'agit de la dépêche de

 21   Milan Martic qu'il a envoyée à tous les SUP et tous les postes de sécurité

 22   publique de la RSK où il les informe des décisions adoptées par le Conseil

 23   suprême de la Défense de la RSK. Monsieur Susa, c'est le conseil présidé

 24   par M. Hadzic à l'époque, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, il présidait ce conseil, et il occupait cette position primus

 26   inter partes, le premier parmi les égaux. Et les décisions ont été prises

 27   par un consensus. Oui, du point de vue formel, il présidait ce conseil.

 28   Q.  Regardons le point 4. Nous voyons qu'il est dit à ce point qu'il y


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  1   aurait des procès sommaires pour tous tirs d'armes à feu illicites et les

  2   tribunaux civils vont être saisis de cela, comme cela a été convenu avec le

  3   ministère de la Justice. C'est un exemple où le Conseil de la Défense

  4   suprême, donc, fait exécuter le décret présidentiel de M. Hadzic ?

  5   R.  Non, Goran Hadzic ne pouvait pas avoir juridiction sur les tribunaux

  6   civils. En temps de guerre, c'étaient des tribunaux militaires qui

  7   s'occupaient de cela. Il ne fallait pas former des tribunaux militaires, et

  8   ils disent : Ce sont les tribunaux civils qui vont être saisis de ces

  9   affaires et ils vont appliquer les lois militaires.

 10   Q.  Ralentissez votre débit, Monsieur Susa, puisque les interprètes ont

 11   besoin du temps pour interpréter ce que vous dites.

 12   Fin janvier 1993 et début février 1993, M. Hadzic a exercé ses pouvoirs en

 13   temps de guerre pour faire mettre en œuvre un certain nombre de décrets, y

 14   compris les décrets par lesquels il a conféré la juridiction aux tribunaux

 15   civils pour ce qui est affaires militaires ?

 16   R.  Si cela s'était passé, dans ce cas-là cela aurait été le moyen légal

 17   pour le faire. Mais je pense que pendant ce temps-là, je n'étais plus

 18   ministre de la Justice et de l'Administration, et je ne peux pas témoigner

 19   là-dessus.

 20   M. OLMSTED : [interprétation] Je demande le versement au dossier du

 21   document en question.

 22   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la cote P3297. Merci.

 24   M. OLMSTED : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Susa, Goran Hadzic n'a jamais exercé ses pouvoirs

 26   présidentiels pour créer des tribunaux militaires et des bureaux du

 27   procureur dans la RSK, n'est-ce pas ?

 28   R.  Lui, non, mais d'autres ont agi en son nom sans son approbation.


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  1   Q.  C'est parce que -- c'est pourquoi j'ai posé la question. M. Hadzic n'a

  2   jamais établi les tribunaux militaires dans la RSK pendant qu'il était

  3   président; est-ce vrai ?

  4   R.  C'est vrai.

  5   M. OLMSTED : [interprétation] Monsieur le Président, je vois l'heure.

  6   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Oui, en effet, Monsieur Olmsted,

  7   merci.

  8   Monsieur Susa, on doit lever l'audience pour cette semaine, et vous devez

  9   revenir dans le prétoire lundi, à 9 heures. Je vous rappelle que vous êtes

 10   toujours témoin, vous avez prêté serment, et vous ne pouvez parler avec les

 11   parties ou avec qui que ce soit de votre témoignage. Merci. Maintenant, M.

 12   l'Huissier va vous raccompagner hors du prétoire.

 13   [Le témoin quitte la barre]

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 27   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 12218-12219 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 10   [Audience publique]

 11   M. LE JUGE DELVOIE : [interprétation] Merci. L'audience est levée.

 12   --- L'audience est levée à 14 heures 04 et reprendra le lundi, 13 octobre

 13   2014, à 9 heures 00.

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