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1 Le mercredi 19 mars 2014
2 [Audience de Règle 98 bis]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
9 Affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
11 Maître Ivetic, si vous êtes prêt.
12 M. IVETIC : [interprétation] Je le suis, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer. Et l'ordonnance
14 portant au calendrier a précisé que vous disposez d'une heure pour votre
15 réponse.
16 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.
17 Bonjour, Messieurs les Juges. La Défense et le général Mladic réitèrent que
18 le général Mladic n'a jamais eu l'intention ni n'a ordonné de crimes et
19 qu'il a agi de façon honorable à tout moment pour défendre son peuple et
20 son pays pendant un conflit. Nous souhaitons insister, nos pensées
21 accompagnent toutes les personnes qui ont perdu des proches. Par ces mots,
22 Messieurs les Juges, nous aimerions commencer en répondant à l'utilisation
23 de la déposition de la part de l'Accusation, déposition du Témoin RM070.
24 L'Accusation n'a pas fourni d'éléments de preuve pendant ses arguments qui
25 puissent démontrer que le général Mladic savait que ces méfaits allaient
26 être commis ou qu'on lui en avait fait rapport. La Défense souligne qu'il
27 est prouvé que lorsque le général Mladic avait connaissance de crimes
28 commis par d'autres, il a toujours ordonné de faire désarmer et arrêter les
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1 auteurs, d'entamer des enquêtes et de les poursuivre. Un exemple frappant
2 donné à la fois lors de la présentation des arguments de la Défense et de
3 l'Accusation concerne la formation des Tigres d'Arkan à Sanski Most et
4 l'ordre donné de retirer les paramilitaires. Rien n'indique que le général
5 Mladic a agi différemment s'agissant de ces méfaits.
6 La Défense relève que l'Accusation ne peut pas se fonder sur le témoignage
7 pour avis de RM070 comme tendant approuver une intention génocidaire. Le
8 Témoin RM070 lui-même a insisté et a dit que tous les Serbes n'étaient pas
9 les mêmes. A la page du compte rendu 17 652, le témoin a déclaré :
10 "Parce que si certains Serbes n'avaient pas été là, elle n'aurait pas été
11 là aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens bien parmi les Serbes."
12 A la page 20 805 du compte rendu d'audience, l'Accusation invite les Juges
13 de la Chambre à se pencher sur les six objectifs stratégiques car ils
14 indiqueraient un plan commun qui englobe l'intention génocidaire. La
15 Défense aimerait insister sur le fait que nous faisons valoir la même
16 position que celle des Chambres dans l'affaire Stakic, Krajisnik et
17 Sikirica, qui ont conclu qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve pouvant
18 démontrer que cette doctrine politique générale spécifique contenait une
19 intention génocidaire. De plus, Messieurs les Juges, un expert, Robert
20 Donia, témoin à charge, a reconnu que le général Mladic avait donné des
21 avertissements fermes et avait exprimé ses inquiétudes s'agissant de la
22 création des six objectifs stratégiques.
23 A ce stade-ci, Messieurs les Juges, la Défense aimerait vous dire qu'elle
24 est consciente du point de vue des Juges de la Chambre communiqué le 19
25 juillet 2012, à savoir que "il se pourrait qu'il n'y ait pas de fondement
26 factuel étayant que Ratko Mladic nourrissait une intention."
27 J'aimerais à présent brièvement me pencher sur la pièce P431, le PV de la
28 16e Séance de l'assemblée. A la page 33 dans le prétoire électronique, page
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1 37 de la version papier, le général Mladic est cité. Il aurait dit :
2 "J'aimerais faire une suggestion : adoptons une vision selon laquelle nous
3 sommes contre la guerre mais que nous combattrons si on nous attaque, et
4 nous ne voulons pas une guerre contre les Musulmans en tant que peuple, ni
5 contre les Croates en tant que peuple, mais une guerre contre ceux qui ont
6 dirigé ces peuples contre nous et qui nous les ont opposés."
7 En outre, à la page 35 du prétoire électronique, page 39 dans la version
8 papier, le général Mladic est cité, il aurait dit :
9 "Mais cela ne veut pas dire que les Musulmans doivent être expulsés ou
10 noyés. Le ministre le ferait, c'est dommage que l'on n'ait pas enregistré
11 ses propos hier. Bref, comme je l'ai dit, ils se sont tous réunis chez moi.
12 On a bu un verre. Ceux de mon village et du village avoisinant étaient là,
13 des Serbes et des Musulmans, et tous doivent prendre soin les uns des
14 autres."
15 Ces extraits battent en brèche l'intention génocidaire. De plus, à la page
16 20 813 du compte rendu, l'Accusation elle-même fait référence à la pièce
17 P431, page 49, pour laquelle la Défense a découvert une erreur à la page 37
18 de cette même pièce, page 33 dans le prétoire électronique. Le passage
19 pertinent se retrouve juste avant le passage dont je viens de vous donner
20 lecture. L'Accusation insinue que déplacer des personnes d'un endroit à
21 l'autre constitue une campagne organisée de nettoyage ethnique. Il s'agit
22 là d'une interprétation complètement prise hors de son contexte et
23 incompatible avec les mots suivants dont je viens de vous donner lecture.
24 Hier, l'Accusation a également repris des déclarations personnelles et des
25 propos de l'accusé pour prouver que les chefs d'accusation visés à l'acte
26 d'accusation étaient fondés. Nous aimerions rappeler aux Juges de la
27 Chambre le principe in dubio pro reo qui s'applique en l'espèce et nous
28 aimerions demander instamment aux Juges de la Chambre de tenir compte du
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1 fait que ces propos ont été pris hors contexte par l'Accusation hier.
2 De plus, Messieurs les Juges, l'Accusation a, à tort, fait référence aux
3 événements de 1991 et à des événements portant sur la Croatie pour essayer
4 d'établir l'intention du général Mladic et pour alléguer que des crimes lui
5 étaient imputés. Je me réfère là aux pages 20 807 et 20 808 du compte
6 rendu.
7 La Défense répète que cette période de temps et que ce sujet vont au-delà
8 de la portée de l'acte d'accusation et, à plusieurs reprises, la Défense a
9 soulevé des objections à cet égard. Si l'Accusation n'a pas été capable
10 d'établir la responsabilité pénale pour les événements repris dans la
11 période couverte par l'acte d'accusation, elle ne peut dès lors pas
12 allonger cette période de temps pour y inclure l'année 1991 et les
13 événements en Croatie sans en notifier comme il se doit l'accusé et sans
14 demander de modifier l'acte d'accusation.
15 Dès le début de sa réponse, l'Accusation à la page 20 803 du compte rendu,
16 a fait référence à des représentants de la police comme étant des membres
17 de l'entreprise criminelle commune. Messieurs les Juges, j'aimerais vous
18 rappeler les arguments avancés par la Défense lundi, qui s'appuyaient sur
19 l'expert à charge, M. Theunens, et les éléments de preuve à charge
20 démontrant que la police n'a pas été subordonnée au général Mladic et que
21 le général Mladic a tout essayé dans le cadre de son autorité pour prévenir
22 le ministre de la police et Radovan Karadzic des actions de la police et
23 des unités paramilitaires qui agissaient sous les auspices de la police. Là
24 encore, je vous renvoie aux pièces P3095, P5133, et P5065, entre autres.
25 Passons à un autre sujet, Messieurs les Juges. A la page 20 817 et à la
26 page 20 818 du compte rendu, l'Accusation a laissé entendre que la
27 destruction de sites de patrimoines culturels non-serbes était des preuves
28 de l'intention génocidaire et d'une campagne génocidaire qui a été menée.
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1 Cela étant, l'Accusation n'a pas inclus ces éléments dans l'acte
2 d'accusation dans la partie relevant du génocide. Si l'Accusation essaie
3 par là d'indiquer que la Chambre et que les Juges de la Chambre devraient
4 déduire une intention génocidaire des circonstances entourant l'entreprise
5 criminelle commune alléguée, les Juges de la Chambre ne pourront dès lors
6 pas se fonder sur des événements non référencés concernant la destruction.
7 Messieurs les Juges, la Défense a minutieusement repris les éléments de
8 preuve portant sur les lieux de culte et leur destruction présumée, et nous
9 avons également exprimé nos inquiétudes sur la qualité de ces éléments de
10 preuve qui, à nos yeux, ne sont pas crédibles. Je ne vais pas vous en dire
11 plus sur ce point, à part, en terminant, en vous disant que l'Accusation
12 n'a pas donné d'éléments de preuve plus détaillés sur ce sujet pour étoffer
13 les bribes d'éléments de preuve sur lesquelles nous avons attiré
14 l'attention des Juges de la Chambre pendant nos arguments lundi.
15 En outre, à la page du compte rendu d'audience 20 803, l'Accusation affirme
16 avec audace que la prise d'otages du personnel des Nations Unies, et que la
17 Défense n'a pas soulevé dans le cadre de ses argument relevant de l'article
18 98 bis, est un signe que cela correspond à l'objectif commun derrière
19 l'entreprise criminelle commune, ce qui constitue l'intention génocidaire.
20 En outre, la prise d'otages n'est pas correctement plaidée aux chefs 1 et 2
21 de l'acte d'accusation.
22 Comme l'Accusation et la Défense ont fait valoir dans le cadre de nos
23 arguments en vertu de l'article 98 bis, il s'agit d'une jurisprudence bien
24 établie devant le Tribunal que d'appliquer l'entreprise criminelle commune
25 à des crimes d'intention spécifique. Cependant, à la lumière du manque de
26 précision dans cet acte d'accusation-ci, ceci pourrait avoir des
27 conséquences indésirables et importantes s'agissant de l'équité envers
28 l'accusé et le développement de la jurisprudence à l'avenir.
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1 De la manière la plus succincte possible, la Défense va maintenant aborder
2 la discussion qui porte sur la directive 7 et 7.1 présentée par
3 l'Accusation, que vous retrouverez à la page du compte rendu d'audience 20
4 835. L'Accusation a affirmé que la directive 7.1 a repris entièrement la
5 directive 7, ce qui est contraire au libellé sans équivoque de la directive
6 7.1 établie par le général Mladic. Effectivement, si vous regardez la pièce
7 P1470, à la page 2 de l'anglais, juste au-dessus de la rubrique tâches pour
8 la VRS, la seule partie de la directive 7 qui est reprise sont les détails
9 complémentaires sur les intentions et possibilités des forces ennemies qui
10 figurent, comme il a été dit, dans la directive 7, et des rapports du
11 renseignement quotidien de l'état-major. Pour ce qui est des tâches qui
12 reviennent à la VRS, il est simplement dit : "Sur la base de la directive 7
13 [comme interprété]", et le texte se poursuit en élaborant en détail les
14 différentes tâches sans pour autant mentionner les dispositions
15 controversées, à savoir le fait de rendre la vie insupportable pour les
16 civils, contenues dans la directive 7.1.
17 Par conséquent, l'argument de l'Accusation à l'égard de cette directive est
18 malvenu. La pièce P1465, le plan Krivaja, ne contient pas ce libellé de la
19 directive 7 qui visait à rendre la vie insupportable pour les civils, et,
20 en réalité le texte ne contient aucun ordre illégal. En outre, la pièce
21 P1084 citée par l'Accusation est une simple carte que le général Mladic a
22 signé après avoir terminé l'opération Krivaja 95 et la carte ne comporte
23 aucun ordre illégal visant les civils. Par conséquent, ceci n'est pas
24 disponible au vu des éléments de preuve présentés et rien ne laisse
25 entendre que l'opération Krivaja et la directive 7.1 prônaient un
26 quelconque objectif ou intention criminelle. La position qu'a adoptée
27 l'Accusation hier concernant l'opération Krivaja est contraire à leur
28 déclaration liminaire à la page du compte rendu d'audience 486 et contraire
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1 aux conclusions également de leur expert militaire, Richard Butler.
2 Messieurs les Juges, je vais maintenant passer à quelques autres faits
3 marquants. Pour ce qui est de nos arguments concernant la responsabilité
4 des acteurs tiers, l'Accusation, à la page du compte rendu d'audience 20
5 824 et suivantes, s'est concentrée essentiellement sur Prijedor et n'a pas
6 présenté de contre-arguments ou de citations aux éléments de preuve au
7 dossier s'agissant des municipalités restantes et des localités qui
8 constituaient le sujet de nos arguments d'origine.
9 L'Accusation a consacré beaucoup de temps à la question du commandement et
10 du contrôle du général Mladic et des infrastructures de la JNA et du
11 matériel qui a été repris par la VRS. La Défense, pour les besoins du 98
12 bis, n'a pas soulevé la question du commandement et du contrôle sur la VRS
13 comme une question pour présenter un argument de non-lieu. Plutôt, nos
14 arguments ont été très succincts et très clairs, à savoir les arguments
15 portant sur le commandement et le contrôle effectif que nous avons soulevés
16 portaient sur des acteurs qui ne faisaient pas partie de la VRS, notamment
17 la police, les paramilitaires, les Tigres d'Arkan, et les Skorpions. Les
18 arguments de l'Accusation font preuve d'une méconnaissance à cet effet et
19 ne permettent pas de réfuter nos arguments sur ce thème.
20 L'Accusation a brièvement abordé la question des Skorpions mais a mal
21 interprété les arguments de la Défense.
22 Je vais demander à bien vouloir passer à huis clos partiel pour pouvoir
23 aborder la question de la déposition d'un témoin protégé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel,
25 s'il vous plaît.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
27 Messieurs les Juges.
28 [Audience à huis clos partiel]
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21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce qu'à un moment
23 donné vous pourriez développer un petit peu quelle est la position de
24 l'Accusation, à savoir que ceci est contraire à ce que l'on retrouve à la
25 page du compte rendu d'audience 486, s'il vous plaît, lors de leur
26 déclaration liminaire, s'il vous plaît.
27 M. IVETIC : [interprétation] Lors de la déclaration liminaire de
28 l'Accusation, celle-ci a précisé que l'opération militaire dirigée contre
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1 la 28e Division de l'enclave de Srebrenica aux fins d'empêcher les
2 incursions de la BiH ne constituait pas une action militaire illégitime,
3 mais une action militaire légitime. Et donc leur déduction hier, en disant
4 que l'opération Krivaja à cet effet était la preuve d'une intention
5 criminelle est contraire, d'après la Défense, à ce qu'ils ont admis au
6 niveau de leurs déclarations liminaires, à savoir que l'opération militaire
7 n'était pas illégitime. C'est notre argument sur ce point et ce qui
8 correspond à au terme que j'ai utilisé.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde la page 486 et l'objectif et
10 l'Accusation a ajouté que Krivaja 95 avait un autre objectif, c'était tout
11 sauf légitime. Donc, j'essaie de comprendre exactement comment ceci
12 contredit les propos de l'Accusation qui a dit qu'il ne s'agissait pas
13 simplement d'une action militaire, il s'agissait de protéger les civils
14 musulmans qui se trouvaient à des postes d'observation des Nations Unies,
15 des groupes opérationnels, afin de chasser la population musulmane de
16 l'enclave dans la partie urbanisée de l'enclave et de créer une catastrophe
17 humanitaire. Et donc, il y avait un objectif double qui est contredit par
18 ce qui a été dit hier.
19 M. IVETIC : [interprétation] Ceci est contredit parce ce qui figure dans
20 l'ordre portant sur Krivaja 95 --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous signalez une contradiction sur
22 ce qu'a dit l'Accusation à la page 486 par rapport à ce que l'Accusation a
23 dit hier. Et c'est ce que j'essaie de comprendre à la lecture de la page
24 486 et après avoir entendu les propos de l'Accusation hier.
25 M. IVETIC : [interprétation] D'après mon souvenir, l'Accusation a dit que
26 l'opération en tant que telle n'était pas illégitime par rapport à ce qui
27 s'est passé après et ils ont évoqué l'objectif complémentaire et ont dit
28 que c'était illégitime. Et, à mon sens, cet objectif complémentaire n'est
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1 pas mentionné dans la directive 7.1 du général Mladic ni dans l'ordre
2 d'attaquer de Krivaja 95, n'est pas signé non plus par le général Mladic
3 sur la carte après cette opération.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous vous opposez essentiellement
5 au fait que l'Accusation a adopté cette position qui n'est pas étayée par
6 un quelconque élément de preuve ce qui, bien sûr, ne correspond pas à ce
7 qu'ils ont dit hier lors des déclarations liminaires et ne correspond pas à
8 ce qu'ils ont dit hier.
9 M. IVETIC : [interprétation] Vous l'avez dit de façon plus succincte que
10 moi.
11 Rien dans les arguments de l'Accusation n'ont permis de réfuter les
12 arguments de la Défense s'agissant des Skorpions.
13 L'Accusation, à la page du compte rendu d'audience 20 853, a soulevé la
14 question de l'entrepôt de Kravica et a donné une description des événements
15 à cet endroit, qui n'est pas étayé par les éléments de preuve au dossier.
16 Plutôt, la Chambre de première instance devrait se pencher sur les éléments
17 ou la déposition de RM374, un témoin protégé qui, dans sa déposition, a dit
18 qu'il y avait un autocar qui emmenait des Musulmans à l'entrepôt de
19 Kravica, qui ont été gardés par des policiers à bord de l'autocar. Les
20 Musulmans à bord de l'autocar ont pris le contrôle de l'autocar, ont
21 maîtrisé les policiers et ont commencé à échanger des coups de feu depuis
22 l'intérieur de l'autocar avec d'autres policiers qui se trouvaient à
23 l'extérieur de l'autocar. C'est ainsi qu'un des policiers a été tué et
24 qu'un autre a été blessé. Pages du compte rendu d'audience 12 755 à 12
25 779.
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7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel, s'il
8 vous plaît.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
10 Messieurs les Juges.
11 [Audience à huis clos partiel]
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25 [Audience publique]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
27 M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie, Messieurs les Juges, Madame
28 la Greffière d'audience.
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1 A la page du compte rendu d'audience 20 850 à 20 851, l'Accusation a
2 contesté la qualification de Kingori en tant que témoin principal pour
3 étayer le génocide à Sarajevo [comme interprété]. Ils ont démontré que pour
4 eux ce témoin était très important pour étayer leur thèse, l'Accusation n'a
5 pas abordé les divergences entre sa déposition et celle de différents
6 officiers de la FORPRONU, ce qui rend donc la déposition de Kingori
7 invraisemblable.
8 Par rapport à Skrljevita, page du compte rendu d'audience 20 831,
9 l'Accusation affirme que les éléments de preuve ont démontré que des
10 officiers de la VRS seraient intervenus pour libérer les auteurs. Mais les
11 éléments de preuve n'étayent pas cette affirmation. La pièce P2371 porte la
12 date du 10 septembre 1993 et elle est rédigée sur un papier à l'en-tête du
13 conseil municipal du SDS de Sanski Most, et non pas au nom d'une quelconque
14 unité ou formation de la VRS. Il s'agit d'une lettre qui a été signée par
15 le président du conseil municipal du SDS de Sanski Most et aussi par un
16 capitaine qui était un commandant de bataillon au sein de la VRS. Compte
17 tenu de l'existence de cette en-tête, il est tout à fait clair que cela a
18 été émis en la capacité personnelle et non pas en tant qu'un document
19 officiel de la VRS. En outre, le contenu de cette lettre revient uniquement
20 à des questions de moralité et des faits atténuants, tandis qu'ils
21 demandent au tribunal militaire de "prendre cela en considération et de le
22 juger de manière équitable."
23 La thèse de l'Accusation s'est effondrée. Maintenant, ils peuvent essayer
24 d'élargir --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux vous interrompre,
26 Maître.
27 M. IVETIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez parlé de quel jugement ?
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1 M. IVETIC : [interprétation] D'un jugement équitable et juste.
2 La thèse de l'Accusation s'est effondrée. Ils peuvent maintenant essayer
3 d'élargir le cadre de l'acte d'accusation pour démontrer l'intention et ils
4 peuvent essayer d'élargir le cadre sur la prise d'otages et la destruction
5 de lieux de culte pour renforcer leur thèse, pour démontrer l'existence
6 d'une action concertée entre les membres allégués de l'entreprise
7 criminelle commune. Toutefois, ils n'ont pas expliqué comment il se peut
8 qu'il y ait une action concertée entre les membres présumés de l'entreprise
9 criminelle commune compte tenu des éléments de preuve clairs en l'espèce de
10 différends qui n'ont pas pu être réconciliés entre le général Mladic et les
11 membres du SDS, tels que Karadzic, des éléments de preuve démontrant que le
12 président Karadzic a cherché à écarter le général Mladic de ses fonctions
13 et a donné des ordres directement aux unités de la VRS en contournant le
14 général Mladic. La Défense cite à cet effet la pièce P501, où le général
15 Mladic essaie de trouver qui a donné pour consigne au Corps de Sarajevo de
16 se servir de bombes aériennes contre Sarajevo, un ordre qui n'a pas été
17 donné par l'état-major principal. En outre, l'Accusation n'a pas démontré
18 comment il se peut qu'il y ait eu concertation lorsque Mladic et Karadzic
19 ont eu des différends et se sont opposés quant à l'utilisation d'Arkan et
20 d'autres groupes paramilitaires. Bref, la théorie de l'Accusation ne
21 fonctionne que si l'on ne tient pas compte de la moitié des éléments de
22 preuve de l'instance et la présente Chambre de première instance doit
23 prendre en considération l'ensemble des éléments de preuve.
24 Lundi, la Défense a brièvement abordé la question des pièces P1547, P2141,
25 P2142, D410 et P816, qui portaient sur les échanges de prisonniers et les
26 conditions. L'Accusation n'a pas présenté d'éléments de preuve pour
27 contredire cela.
28 La Défense demande instamment à la Chambre de première instance
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1 d'accepter que les exceptions à l'approche basée sur les chefs d'accusation
2 sont essentielles pour maintenir l'objectif de l'article 98 bis. Avoir une
3 présomption contre l'acquittement de l'accusé des chefs individuels au sein
4 d'un chef d'accusation est une chose, mais exclure toute opportunité que
5 cela se produise va au-delà de ce qui est nécessaire pour empêcher que ne
6 se produise le danger d'une application au coup par coup de l'article 98
7 bis. Une approche générale par la Chambre de première instance serait
8 contraire à l'aspect fondamental de l'objectif de cet article, à savoir :
9 faire en sorte que l'on garantisse que l'accusé est jugé rapidement, de
10 faire respecter le critère d'un procès dans le respect du droit et de
11 donner la possibilité à l'Accusation de se servir de cette approche basée
12 sur les chefs d'accusation pour masquer l'insuffisance de sa preuve dans
13 leurs allégations individuelles. Déclarer que cette approche est basée sur
14 les chefs d'accusation doit s'appliquer en l'espèce conformément à la
15 jurisprudence revient à confirmer que l'article 98 bis n'est rien d'autre
16 qu'un tigre de papier, qu'il n'a aucune application pratique pour la
17 Défense par le simple fait que la Chambre de première instance applique une
18 interprétation restrictive à outrance de cet article.
19 Devant ce Tribunal, la Chambre d'appel dans l'affaire Tadic a affirmé
20 que la notion d'"objectif commun" doit être employée de manière appropriée
21 uniquement à l'entreprise criminelle commune lorsque l'accusé a partagé
22 l'intention de participer à l'entreprise criminelle commune et de réaliser
23 l'objectif délictueux de celle-ci. De plus, l'accusé doit prévoir la
24 commission possible par d'autres membres du groupe d'infractions qui ne
25 constituent pas l'objet du dessein délictueux commun; paragraphe 220 de
26 l'arrêt en appel Talic.
27 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, le critère de l'article
28 98 bis est de déterminer si les charges sont suffisantes pour les chefs
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1 retenus contre l'accusé. A la page 20 812, l'Accusation affirme qu'une
2 "campagne génocidaire d'une efficacité brutale" s'est produite. Aucun
3 élément de preuve n'a été présenté susceptible de justifier une conclusion
4 générale factuelle de génocide. Leur propre expert Tabeau a présenté des
5 éléments de preuve qui mettent en exergue qu'il existe simplement des
6 petites différences au niveau des pertes subies par les différents groupes
7 ethniques.
8 Nous sommes profondément convaincus que les charges retenues ne sont
9 pas suffisantes pour les chefs 1 et 2 puisque l'Accusation n'a pas démontré
10 pour quelle raison -- n'a pas démontré par des éléments de preuve dignes de
11 foi que le général Mladic ait rejoint de manière délibérée l'entreprise
12 criminelle commune avec le dessein commun en pouvant prévoir que d'autres
13 risqueraient de recourir au génocide pour réaliser cet objectif. Et enfin,
14 nous invitons les Juges de la Chambre de première instance à se pencher sur
15 l'envergure des conséquences si tant d'acteurs devaient être inclus en tant
16 qu'auteurs partageant l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune
17 à la lumière de la spécificité de l'acte d'accusation.
18 Avec cela, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je tiens à
19 vous remercier de mon équipe de nous avoir écoutés. Nous avons terminé.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Le Juge Moloto a une
21 question à vous poser.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] A la lumière de l'objection de la
23 Défense à l'Accusation portant sur la période qui précède le 12 mai 1992,
24 quel est l'argument de la Défense, comment la Chambre de première instance
25 devrait-elle interpréter le paragraphe 5 du quatrième acte d'accusation
26 modifié ?
27 M. IVETIC : [interprétation] Je vais essayer de m'en procurer un.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous en donner lecture.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Je vous en prie.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] "Ratko Mladic a commis chacun des
3 crimes reprochés de concert avec d'autres de par sa participation à
4 plusieurs entreprises criminelles communes reliées, chacune d'entre elle
5 étant décrite dans la suite. Radovan Karadzic et à partir de la date du 12
6 mai 1992, Ratko Mladic ont été les membres principaux d'une entreprise
7 criminelle commune principale qui a duré depuis au moins octobre 1991
8 jusqu'en novembre 1995."
9 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, la
10 Défense souhaite que les Juges de la Chambre interprètent l'acte
11 d'accusation comme il est censé être interprété sur la base de la
12 jurisprudence. Ici, au paragraphe 5, la participation du général Mladic est
13 alléguée comme ayant commencé à partir du 12 mai 1992. Donc, c'est à cette
14 date-là que l'on fixe son entrée dans l'entreprise criminelle commune.
15 L'acte d'accusation cite à l'annexe des événements pour lesquels il est
16 allégué qu'est engagée la responsabilité du général Mladic en se polarisant
17 sur la période qui suit le 12 mai 1992. Nous avons cité la jurisprudence
18 relative à l'entreprise criminelle commune qui permet de voir que la
19 notification de l'entreprise criminelle commune doit être spécifique quant
20 aux événements précis allégués comme ayant constitué une partie de
21 l'entreprise criminelle commune. Donc, l'identité des personnes ou la
22 manière précise de la participation de l'accusé à ces événements-là,
23 d'après nous, aurait dû figurer à l'acte d'accusation et, donc, affirmer
24 que cela limite la responsabilité pénale du général Mladic à la période qui
25 suit le 12 mai 1992.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je voudrais juste vérifier que je vous
27 ai bien compris.
28 La Défense objecte à l'affirmation de l'Accusation selon laquelle il
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1 convient d'imputer à M. Mladic les actions qui précèdent le 12 mai, mais la
2 Défense ne s'oppose pas à ce que l'Accusation parle d'événements qui
3 concernent d'autres participants ayant participé à l'entreprise criminelle
4 commune et qui ont été commis avant le 12 mai 1992.
5 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai deux questions pour vous, alors.
7 La première porte sur la pièce P501. Vous nous dites que c'est là que l'on
8 voit que le général Mladic essaie de savoir qui a donné pour consigne au
9 Corps de Sarajevo d'utiliser les bombes aériennes contre Sarajevo, un ordre
10 qui n'a pas été donné par l'état-major principal.
11 Est-ce que vous pourriez nous dire où exactement cela se trouve dans la
12 pièce P501.
13 M. IVETIC : [interprétation] Si je peux retrouver cela, je pourrais vous
14 répondre.
15 De mémoire, il est dit dans ce document : Nous avons des informations selon
16 lesquelles vous êtes en train de planifier l'utilisation des bombes
17 aériennes contre Sarajevo. Tenez-nous informés. Dites-nous, s'il vous plaît
18 - je n'ai pas le document ici - comment est-ce que cela a été généré
19 puisque l'état-major principal est susceptible de donner ou d'émettre cela.
20 Le commandement Suprême a émis directement un ordre qui normalement aurait
21 dû être donné à l'état-major principal. C'est de mémoire.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Il faudrait peut-être vérifier.
23 M. IVETIC : [interprétation] Oui, pendant la pause, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, essayez de nous retrouver cela.
25 Et puis, une autre question.
26 Vous avez souligné de manière réitérée que le général Mladic n'a
27 jamais donné d'ordre qui n'aurait pas été approprié. Alors, vous vous
28 rappellerez certainement la conversation par téléphone interceptée que nous
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1 avons pu écouter où il souhaite attaquer Pofalici, où ne résident pas de
2 nombreux Serbes.
3 Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, tout d'abord, comment
4 est-ce que la Chambre devrait interpréter cela ? Comment devons-nous
5 comprendre cette conversation par téléphone et cette observation sur
6 Pofalici qu'il convient d'attaquer parce qu'il n'y a pas beaucoup de Serbes
7 qui y vivent ?
8 Si M. Mladic souhaite vous consulter, est-ce que vous pouvez peut-
9 être le faire maintenant.
10 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
12 [Le conseil de la Défense se concerte]
13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
14 [La Chambre de première instance se concerte]
15 M. IVETIC : [interprétation] Après avoir recueilli l'avis de mon confrère
16 et du général Mladic sur cette interception alléguée, je dois répéter
17 encore une fois que nous avions opposé une objection quant à l'authenticité
18 de nombreuses conversations interceptées, et je pense que nous avons
19 également soulevé une objection quant à cette interception plus
20 précisément.
21 Mais quant à son contenu, eh bien, nous pouvons interpréter ces propos
22 différemment. Lorsque les attaques sont menées par la VRS sur des
23 formations ennemies à des endroits spécifiques, si jamais il y a des Serbes
24 qui vivent à côté, il y a toujours un risque de riposte ou de représailles
25 contre ces Serbes-là par les forces de l'ABiH. Donc, cette conversation
26 interceptée peut se lire autrement. Il se peut qu'il y ait là un sens
27 différent, donc quelque chose qui nous permettrait d'en déduire l'innocence
28 de l'accusé sur ce point. Donc, c'est au sens de limiter la capacité de
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1 l'ennemi de lancer des représailles contre des civils amis qui pourraient
2 se trouver dans cette zone.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien. Alors, à ce moment-là,
4 j'ai une question de suivi pour voir si nous sommes d'accord là-dessus.
5 Donc, cette conversation, toujours cette conversation par téléphone, si
6 elle est fiable, si elle est authentique et si rien n'est dit au sujet
7 d'une cible militaire qui serait située à Pofalici, mais là il s'agit
8 plutôt en fait de parler de tirer sur Pofalici. Et nous n'avons pas
9 remarqué qu'on ait mentionné où que ce soit ailleurs qu'il s'agirait d'une
10 cible militaire spécifique là-bas, donc est-ce que vous pourriez nous
11 signaler cela si jamais vous en connaissez l'existence.
12 M. IVETIC : [interprétation] D'après les témoignages que nous avons eus, il
13 y a eu une discussion sur des plans d'artillerie au sein de l'armée au
14 sujet des différentes localités identifiées sur la carte, et je ne pense
15 pas qu'on ait identifié véritablement un endroit très précisément. C'est
16 tout ce de quoi je me souviens en parlant de cela. Bien entendu, nous
17 allons présenter pendant la présentation de nos moyens plus d'éléments là-
18 dessus qui ne sont pas pertinents dans le cadre de 98 bis. Mais tout ce
19 dont je me souviens, c'est cela. Effectivement, vous avez raison de dire
20 que dans le cadre de la conversation on ne parle pas dans le détail de quoi
21 que ce soit de plus précis au sujet d'une cible qui serait située à
22 Pofalici. Mais je pense que nous avons des cartes qui ont des codes de
23 différentes cibles annotées là-dessus. Certains commandants auraient pu se
24 servir de ces termes-là pour parler de ces cibles autres. Mais,
25 effectivement, je n'en sais pas plus.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons des éléments de
27 preuve qui nous permettraient de nous pencher sur des cartes plus précises
28 ou quelque chose qui nous permettrait de voir qu'à Pofalici il y avait
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1 effectivement des cibles militaires ? Je ne pense pas que vous pourriez
2 improviser là-dessus, que vous le sauriez sur-le-champ.
3 M. IVETIC : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 M. IVETIC : [aucune interprétation]
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, comme vous le savez, on
8 vous invite à rester assis, s'il vous plaît. Vous pouvez vous consulter
9 avec votre défenseur. Mais, s'il vous plaît, restez assis, ce faisant.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur Orie, je vais m'asseoir. Mais je peux
11 vous aider à résoudre cette question.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne reçois pas de traduction en
13 anglais. Un instant. Un instant, s'il vous plaît. Parce que je n'entends
14 pas de traduction anglaise de vos propos. Est-ce qu'il y a un problème ?
15 Voilà, maintenant j'entends l'anglais.
16 Monsieur Ivetic, s'il y a quoi que ce soit que M. Mladic veut dire, eh
17 bien, vous pouvez le faire en son nom.
18 [Le conseil de la Défense se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment vous avez fini votre
20 consultation, Maître Ivetic.
21 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Je voudrais ajouter que le général vient
22 de me rappeler que sa maison se trouve à Pofalici et qu'avant cette
23 période, les forces de l'ABiH sont entrées en conflit avec la population
24 serbe du cru et ont lancé une opération de combat contre eux et les ont
25 forcés à quitter leurs foyers, que sa maison a été incendiée et qu'il y
26 avait donc la présence de l'ennemi à Pofalici.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si ceci est
28 consigné au compte rendu d'audience ou que ce soit en l'espèce, en tout
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1 cas, M. Mladic n'est pas censé déposer dans cette affaire à moins qu'il ne
2 se présente comme témoin dans quel cas il va être contre-interrogé.
3 Donc, je vous remercie de l'information que vous venez de me donner
4 mais je ne vois pas comment on peut en bénéficier en l'espèce et comment on
5 peut l'encadrer dans la procédure.
6 Donc M. Mladic veut à nouveau vous consulter. Eh bien, je propose que l'on
7 prenne la pause à présent. M. Mladic peut vous consulter, et s'il y a quoi
8 que ce soit à ajouter on peut le faire juste après la pause.
9 Monsieur Groome, je vous adresse la parole mais à vous aussi, ça vous
10 concerne aussi, Monsieur Ivetic. Je me demande s'il ne faudrait pas prendre
11 une pause plus longue peut-être pour que M. Groome puisse se préparer --
12 bon, vous n'aurez pas la pause que Me Ivetic a eue, à savoir pas la même
13 période de temps parce qu'il avait pu quand même se préparer depuis 2
14 heures 30 hier. Mais peut-être qu'on va pouvoir vous accorder une demi-
15 heure supplémentaire pour vous préparer.
16 M. GROOME : [interprétation] Merci. De toute façon, nous n'aurons pas
17 besoin de plus d'une heure pour nous préparer.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et donc si vous avez besoin
19 d'une demi-heure et pas plus, eh bien, très bien, on va prendre donc cette
20 pause-là et on va reprendre nos travaux à 11 heures.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.
22 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de donner la parole au Procureur
24 pour la duplique, je m'adresse à M. Ivetic, on vous a posé une question au
25 sujet du document P501.
26 M. IVETIC : [interprétation] La cote correcte est P581.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, maintenant c'est plus clair.
28 M. IVETIC : [interprétation] C'est le document qui tient en une page qui
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1 parle de cela. Et vous avez posé la question au sujet de Pofalici. Et j'ai
2 été en mesure, en effet, de retrouver les éléments de preuve témoignant de
3 la présence de l'ennemi à Pofalici. Cela se trouve à la page du compte
4 rendu d'audience 15 544, où on parle justement du mois de mai 1992. Il
5 s'agit du Témoin Donia qui a confirmé que les forces musulmanes ont
6 commencé des combats contre la population civile serbe à Pofalici, et nous
7 avons aussi un élément de preuve dans le compte rendu d'audience page 8
8 172, qui tient de l'année 1994, et là nous avons une confirmation de l'ONU
9 où on voit que l'ABiH tirait justement de cette direction. Et donc, ce sont
10 les références que je peux vous donner.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez quoi que ce soit
12 de plus précis par rapport aux conversations interceptées ? Parce que si
13 cette conversation s'avère être authentique, nous avons des références de
14 sorte : Tire là-bas, autour de Dobovojeska, autour de la rue Djakovica et
15 Humska. Donc, là, ce n'est pas très clair, ce n'est pas très précis. On n'a
16 pas vraiment l'impression qu'on fait référence à une cible très précise sur
17 laquelle il faut tirer. Vous pouvez définir cela, peut-être pas tout de
18 suite --
19 M. IVETIC : [interprétation] Par rapport à ces deux références qui figurent
20 au compte rendu d'audience, celle qui concerne l'année 1994, eh bien, on
21 dit que c'est autour de l'église serbe à Pofalici. En ce qui concerne le Dr
22 Donia et sa déposition, on parle d'une période, mais il s'agit quand même
23 d'une référence de nature assez générale, sans précision.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, peut-être que les parties
25 peuvent se mettre d'accord sur l'emplacement exact de la rue mentionnée
26 dans la conversation interceptée. Peut-être que c'est une toute petite rue,
27 qui fait pas plus que 50 mètres, ou peut-être une longue rue. Et ceci nous
28 aiderait, effectivement, pour mieux comprendre votre explication. Peut-être
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1 que les parties peuvent se mettre d'accord là-dessus, et donc, ceci nous
2 serait utile, en tout état de cause.
3 Maintenant, nous poursuivons --
4 [La Chambre de première instance se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis, je voudrais aussi dire pour le
6 compte rendu d'audience qu'apparemment il y avait un problème avec
7 l'interprétation, un problème avec les micros, et M. Mladic était inquiet à
8 ce sujet apparemment. Donc, maintenant on comprend pourquoi il s'est levé
9 et pourquoi il est intervenu, et maintenant on comprend qu'il est intervenu
10 pour cela. On le comprend, donc.
11 Monsieur Groome, est-ce que vous êtes prêt à poursuivre ?
12 M. GROOME : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 Monsieur le Président, par rapport à la question de Pofalici, je voudrais
14 rappeler les Juges de la Chambre que nous avons reçu des moyens de preuve
15 du Témoin RM511 au sujet des décisions concernant les tirs et les cibles.
16 Et vous allez vous rappeler de cela, il s'agissait d'une carte militaire
17 qui vous a été présentée, c'est un document sur l'armée. Je suis sûr que
18 vous allez vous en rappeler.
19 Donc, tout d'abord, je voudrais évoquer la façon dont M. Ivetic a parlé des
20 arguments du Procureur. Il en a parlé à plusieurs reprises et donné
21 plusieurs exemples. Par exemple, aujourd'hui il a dit :
22 "Au niveau du compte rendu d'audience 20 803, le Procureur affirme
23 audacieusement que le fait d'avoir pris le personnel de l'ONU, c'est
24 quelque chose que la Défense n'a pas soulevé dans son argument 98 bis et
25 c'est indicatif de l'existence de l'objectif commun qui est derrière
26 l'entreprise criminelle commune qui constitue l'intention génocidaire."
27 Il a aussi attiré votre attention sur T20805, où a fait une
28 interprétation toute particulière de nos arguments concernant les six
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1 objectifs stratégiques.
2 Moi, j'ai lu à nouveau le transcript à la page donnée, et je pense
3 que notre position est très claire. Je peux tout simplement vous dire que
4 vous n'avez pas besoin d'entendre à nouveau ces arguments. Vous pouvez tout
5 simplement lire à nouveau nos arguments et l'interprétation de M. Ivetic.
6 M. Ivetic, ensuite, a parlé de la 16e Session de travail de
7 l'assemblée. Et voici ce que je peux dire à ce sujet : le discours décousu
8 et long de Mladic lors de la 16e Session de l'assemblée traite de
9 différents sujets. Disséquer ce discours et ensuite proposer à la Chambre
10 la façon dont il faut l'interpréter, c'est quelque chose qui ne devrait pas
11 être soulevé aujourd'hui. Nous avons parlé de cela lors de présentation de
12 nos arguments. Nous allons en parler en détail au moment de notre
13 réquisitoire. Nous pensons que la Chambre est tout à fait en mesure de lire
14 le discours de M. Mladic, et la Chambre va pouvoir, donc, tirer ses propres
15 conclusions pour prendre la déclaration qu'il convient de prendre à ce
16 stade de la procédure.
17 En ce qui concerne les auteurs qui ne sont pas membres de la VRS, Me
18 Ivetic a, à plusieurs reprises, soulevé l'argument au sujet des auteurs qui
19 relevaient de la police. Et parfois, il a fait un amalgame avec les
20 arguments concernant ces forces-là avec les arguments concernant les
21 paramilitaires. M. Ivetic a parlé des moyens de preuve après que les
22 exécutions de masse à Srebrenica aient eu lieu, et ceci concerne Trnovo ou
23 bien les éléments de preuve documentaires entre le mois de septembre et le
24 mois d'octobre 1995. Me Ivetic a présenté cette preuve comme s'il
25 s'agissait des crimes commis par le MUP de la RS en 1992.
26 Cependant, chacun de ces documents vient après les incidents qui sont
27 énumérés dans l'acte d'accusation dans lesquels les forces de la police ont
28 participé et ont commis des crimes côte à côte avec la VRS. Et parfois, il
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1 s'agissait de crimes qui étaient commis dans les lieux de détention, tels
2 que Keraterm ou Omarska. Ces documents sont venus plusieurs années plus
3 tard.
4 Si on prend ces documents et si on les examine dans leur intégralité,
5 les documents reflètent que les membres de l'entreprise criminelle commune
6 ont continué à utiliser les paramilitaires alors qu'ils savaient qu'ils
7 avaient commis des crimes.
8 Me Ivetic, aussi, suggère que le Procureur n'a pas parlé de certains
9 événements, de certains incidents où les paramilitaires ou le MUP étaient
10 les auteurs identifiés. En réalité, le Procureur a parlé de chaque tableau
11 du tableau A dont M. Ivetic a parlé et a expliqué de façon détaillée de
12 quelle façon s'articulait le partenariat des différents protagonistes de
13 l'entreprise criminelle commune.
14 Ensuite, RM070. La Défense suggère que l'utilisation de la déposition
15 de RM070 et de la violence sexuelle concerne les crimes dont Mladic n'était
16 pas au courant.
17 Cependant, nous allons parler du cahier de Mladic. Si vous examinez la
18 pièce P357 à la page 67, vous allez voir qu'une réunion a eu lieu le 14
19 janvier 1993 entre Mladic et Slobodan Milosevic, Milosevic a donné à Mladic
20 une liste de Musulmans qui devaient être libérés de leur détention. Mladic
21 note qu'une des femmes, et là, je cite : "C'est une femme qui se trouve
22 dans la prison d'Elez à Miljevnina."
23 Nous vous demandons aussi d'examiner à nouveau le cahier de Mladic du
24 mois de novembre 1993, à la page 13, où il dit clairement qu'elle est la
25 femme, il donne le nom des femmes qui sont placées en détention.
26 De plus, on demande aux Juges de la Chambre d'examiner la déposition
27 de RM048 qui a eu lieu à huis clos. Mladic savait très bien que les femmes
28 étaient détenues et n'a rien fait pour mettre fin à ces violences sexuelles
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1 qui sont devenues systématiques, infligées aux femmes et hommes en Bosnie.
2 Il faut aussi avoir à l'esprit la page 45 de la pièce 338, le rapport
3 de l'aptitude au combat de l'état-major principal pour 1993, où on dit de
4 façon explicite que les allégations de viol et autres crimes font partie
5 d'une "campagne brutale anti-serbe et qui se déroule dans les médias."
6 Ewa Tabeau, eh bien, tout ce qu'on peut dire c'est qu'on demande aux
7 Juges de la Chambre de revoir le rapport d'Ewa Tabeau dans son intégralité,
8 on va voir que la Défense déforme les preuves.
9 En ce qui concerne les événements, les pertinences des éléments qui
10 se sont déroulés avant le 12 mai, là, je vais être assez bref. Je pense
11 qu'il faut tout simplement avoir à l'esprit un cas de meurtre pour
12 comprendre que là nous avons un mens rea et la planification des actes qui
13 se sont déroulés plus tard. Donc, là, nous avons donc une préméditation.
14 Mladic a aussi soulevé un certain nombre d'objections par
15 l'admissibilité de moyens de preuve. Vous avez entendu l'argument de la
16 Défense, nous pensons que ces éléments de preuve ont été versés au dossier
17 et ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut en discuter.
18 Les différences entre Karadzic et Mladic. M. Ivetic a dit que le
19 rapport entre Karadzic et Mladic était tel que l'entreprise criminelle
20 commune ne pouvait pas exister avant que se pose la question de la présence
21 d'Arkan à Sanski Most. Il nous faudrait beaucoup de temps pour décrire de
22 façon utile le rapport qui prévalait entre ces deux hommes. Mais je pense
23 qu'il est important d'avoir à l'esprit le contexte de la période concernée
24 quand on examine le rapport entre ces deux hommes. Par exemple, la
25 situation concernant Arkan a eu lieu en 1995, mais il faut placer cela dans
26 le contexte, et c'est cela qui va nous aider à comprendre.
27 Tout ce que je vais dire par rapport à ce qu'a dit M. Ivetic, c'est
28 que les rapports professionnels qui prévalaient entre M. Karadzic et Mladic
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1 ont toujours très bien fonctionné et ont toujours fonctionné. A aucun
2 moment pendant la période couverte par l'acte d'accusation les tensions
3 entre Karadzic et Mladic n'étaient au point de compromettre leur
4 participation respective ou contributions au plan criminel commun ou bien
5 ne sont arrivés à un niveau des problèmes tels qu'ils pouvaient
6 compromettre le rapport qui existait entre les subordonnés et les
7 supérieurs hiérarchiques entre Mladic et Karadzic.
8 Pendant la période pertinente à l'acte d'accusation, il y a eu des
9 moments où il y a eu des désaccords entre les membres de l'entreprise
10 criminelle commune quant à la meilleure façon d'obtenir les objectifs, mais
11 les Juges ont reçu de nombreux éléments de preuve qui prouvent que ces
12 objectifs sont restés les mêmes pendant toute la période couverte par
13 l'acte d'accusation.
14 A présent, je vais donner la parole à Me McCloskey qui va aussi
15 soulever quelques questions au sujet de Srebrenica.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.
17 Monsieur McCloskey, vous pouvez poursuivre.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
19 Messieurs les Juges. Je ne vais pas être bien long aujourd'hui.
20 Me Ivetic a évoqué brièvement la directive 7, et nous avons entendu
21 ses arguments, je ne veux rien dire à ce sujet. Je veux tout simplement
22 répéter une chose, à savoir vous demandez d'examiner bien ce document parce
23 que les documents parlent pour eux-mêmes parce que ces deux documents ne
24 peuvent pas être séparés, le document 7 et 7.1, le document de Radovan
25 Karadzic et de Ratko Mladic. Ces deux documents sont cohérents, tout comme
26 le président Karadzic et Ratko Mladic se soutenaient mutuellement et
27 avaient des activités cohérentes.
28 Me Ivetic attire votre attention sur les contradictions dans les
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1 propos liminaires du Procureur. J'ai entendu les questions du Président de
2 la Chambre, et je pense que ceci a bien expliqué la chose, à savoir le
3 Procureur a toujours dit qu'il y avait deux objectifs dans l'attaque de
4 l'enclave, un objectif étant légitime et l'autre n'était pas légitime. Et,
5 à présent, je vais aborder quelques arguments soulevés par Me Ivetic.
6 Me Ivetic a présenté le témoignage de RM374 concernant Kravica, et
7 j'aimerais brièvement revenir sur certains éléments-clés à cet égard. Le
8 Témoin RM374 a rencontré le colonel Beara à Zvornik. Vous vous souviendrez
9 de cette déposition. Il a également rappelé qu'il avait reçu, qu'il avait
10 entendu une histoire d'un conducteur de bus qui avait dit qu'il se trouvait
11 dans l'entrepôt de Kravica lorsqu'un Musulman avait pris le fusil d'un
12 Serbe, et que tant de Musulmans que des Serbes ont été abattus.
13 Alors, cette version est peut-être probable. Mais l'Accusation
14 estime, qu'en fait, ce qu'il se passait c'est qu'un Musulman à l'entrepôt a
15 pris le fusil d'un policier serbe, a tué par balle un Serbe, en a blessé un
16 autre, et qu'il y a eu des pertes des deux côtés.
17 Il existe deux interprétations sur l'entrepôt de Kravica. La première
18 consistant à dire que c'est ce qui a mis le feu aux poudres et c'est ce qui
19 a provoqué le meurtre de 800 à 1 000 hommes; l'autre version, l'autre
20 interprétation, c'est que suite aux exécutions, un Musulman a pris le fusil
21 d'un Serbe et en a tué un.
22 La première version, d'après l'Accusation, n'est pas plausible. La
23 deuxième quant à elle, l'est. Si les Juges de la Chambre ne sont pas
24 d'accord avec l'interprétation de l'Accusation et concluent que les deux
25 versions sont plausibles, nous comprendrons que vous aurez l'obligation de
26 pencher pour la version de la Défense. Si vous le faites, nous aimerions
27 vous rappeler que les hommes qui sont décédés à l'entrepôt de Kravica le
28 soir du 13 juillet étaient voués à la mort et ont été tués dans le cadre de
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1 cette opération de meurtre.
2 Mais lorsque vous apprécierez cela, n'oubliez pas non plus la
3 déposition du Témoin RM256. J'aimerais vous montrer une image tirée de la
4 pièce P1539, page 60, il s'agit d'un carnet de route qui a été abordé
5 pendant le témoignage de M. Blaszczyk. Et dans ce carnet de route, nous
6 voyons une photographie de l'entrepôt de Kravica, et des corps se trouvent
7 devant l'entrepôt. Vous vous souviendrez de la séquence vidéo bien connue
8 où Petrovic et Borovcanin sont en voiture, passent du côté gauche au côté
9 droit de la route, et nous voyons là des corps devant l'entrepôt, des
10 hommes qui tournent le dos à l'entrepôt, et puis nous entendons des tirs de
11 mitrailleuse, et la séquence vidéo s'arrête.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que nous avons des petits
13 problèmes avec l'affichage à l'écran, est-ce que vous pourriez nous dire
14 quelle est la page pertinente pour que nous puissions y accéder
15 directement.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que cela -- est-ce que le problème
17 vient de se présenter ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas pour moi. Mais donnez-moi la
19 page --
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pièce P1539, page 60.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je la vois. Merci. Veuillez continuer.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Malheureusement, j'aurais aimé vous
23 montrer d'autres images -- ces photographies sont à l'envers. Je vous ai
24 dit qu'ils étaient passés de droite à gauche, et ici l'autocar se trouve à
25 gauche des corps. Je vous inviterais donc à vous concentrer sur la
26 photographie où l'on voit les corps, et dites-vous que l'autocar se trouve
27 à gauche de ces corps, et pas à droite comme nous montrent les deux photos
28 l'une à côté de l'autre.
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1 Donc, vous avez là le côté ouest de l'entrepôt, là où se trouvent les
2 corps. Et c'est là que se trouve le Témoin RM256, pas très loin de cette
3 ouverture. Et il est entassé avec ces autres hommes. De l'autre côté de
4 l'entrepôt, du côté est, d'après sa déposition, se trouvait un autre
5 survivant, le Témoin RM274.
6 Et le premier témoin, le Témoin RM256, nous a décrit les
7 circonstances. Il a dit qu'un homme était arrivé, un Musulman, qu'on a fait
8 entrer dans l'entrepôt, et que l'entrepôt était tellement plein à craquer
9 qu'il ne pouvait même pas s'asseoir quelque part, et il s'en est plaint,
10 puis des tirs commencent et des personnes sont blessées dans l'entrepôt. On
11 lance des grenades à main, et cet homme a survécu à cela.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Parallèlement, le Témoin RM274 est, au même
14 moment, du côté est de l'entrepôt, et dans sa déclaration il dit qu'il a
15 entendu des tirs à l'extérieur et ces tirs ont duré un certain temps.
16 L'interprétation la plus raisonnable de cet élément de preuve consisterait
17 à dire que les exécutions en masse ont commencé au moment où le Témoin
18 RM256 nous le décrit, c'est-à-dire lorsque cette personne arrive à
19 l'entrepôt, l'entrepôt qui est plein à craquer, on ouvre le feu. Ensuite,
20 l'événement des mains brûlées a lieu. Les personnes qui sont là réagissent
21 à ce qui est en train de se passer dans l'entrepôt. Et le Témoin RM256,
22 quant à lui, est à l'intérieur de l'entrepôt. Il aurait dû entendre ce qui
23 se passait à l'extérieur. Il aurait entendu. Une arme automatique fait du
24 bruit. En fait, nous pensons que ces mains qui ont été brûlées l'ont été
25 avant tout cela. En outre, un soldat de la police spéciale a apporté des
26 éléments de preuve disant qu'on lui avait demandé d'arrêter la circulation
27 dans le village de Kravica. Il le fait. Et qu'il entend les tirs juste
28 après cela. Donc, les choses sont un petit peu confuses. Il y a
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1 effectivement deux versions plausibles pour nous : une version est
2 raisonnable et l'autre ne l'est pas.
3 Je vous remercie de votre attention.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
5 Monsieur Groome, est-ce que cela conclut les arguments du bureau du
6 Procureur ou est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter ?
7 M. GROOME : [interprétation] Oui, c'est tout pour le bureau du Procureur.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, ceci conclut l'audience
9 d'aujourd'hui. Les Juges de la Chambre ont entendu les arguments, arguments
10 qui nous aideront à décider si l'article 98 bis du Règlement s'applique en
11 l'espèce ou pas. Les Juges de la Chambre vont apprécier les arguments qui
12 leur ont été présentés. Et étant donné que des arguments bien particuliers
13 ont été présentés, nous allons rendre une décision, une décision orale. Je
14 crois que nous n'avons pas encore fixé la date de cette décision.
15 Nous allons donc lever l'audience pour aujourd'hui sine die.
16 L'audience est levée.
17 --- L'audience est levée à 11 heures 30, sine die.
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