Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 23 juin 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire et autour de celui-ci.

  7   Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, nous citer le numéro de

  8   l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 10   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   La Chambre a été informée du fait que le bureau du Procureur voulait

 13   évoquer des questions à titre préliminaire.

 14   M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons un sujet

 15   à aborder. J'aurais dû être plus clair parce que j'aurais dû préciser un

 16   huis clos partiel pour l'évoquer.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Alors peut-être pourrions-nous

 18   passer à huis clos pour quelques instants.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Messieurs les

 20   Juges.

 21   [Audience à huis clos]

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 13  Pages 22778-22780 expurgées. Audience à huis clos.

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant que nous sommes en audience

 14   publique, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure à huis clos, à

 15   savoir que nous n'allons pas siéger le 25 juillet, qui est la dernière

 16   journée de travail avant les vacances d'été, et il était prévu de siéger.

 17   La Chambre voit que M. Mladic est revenu dans le prétoire et se félicite

 18   d'apprendre qu'il s'est remis de sa maladie.

 19   Maître Stojanovic, est-ce que vous êtes prêt à interroger le témoin ?

 20   Monsieur Skrba, vous allez d'abord être interrogé par Me Stojanovic. Celui-

 21   ci est le conseil de la Défense de l'accusé.

 22   Avant que de continuer, Maître Stojanovic, Monsieur Skrba, je voudrais vous

 23   dire qu'il y a plusieurs journées qui se sont écoulées depuis votre

 24   présence ici, mais je tiens à préciser que vous êtes encore tenu par la

 25   déclaration solennelle que vous avez faite devant cette Chambre.

 26   Veuillez commencer, Maître Stojanovic.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   LE TÉMOIN : MILOS SKRBA [Reprise]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

  3   Q.  [interprétation] Monsieur Skrba, bonjour.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Nous revoici au bout d'un moment de nouveau ensemble dans ce prétoire.

  6   Et je voudrais, pour le compte rendu d'audience, que nous entendions

  7   lentement votre nom et prénom.

  8   R.  Je m'appelle Skrba Milos.

  9   Q.  Veuillez indiquer aux Juges de la Chambre si à un moment donné, au bout

 10   d'un entretien avec la Défense du général Mladic, vous auriez fait une

 11   déclaration par écrit ?

 12   R.  Oui.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais qu'on

 14   nous affiche au prétoire électronique le 1D1604 de la liste 65 ter. Et je

 15   souhaite que d'abord nous nous penchions sur la page numéro 1.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez donné le bon

 18   numéro, Monsieur Stojanovic, parce que j'ai l'impression qu'on a du mal à

 19   le trouver.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais répéter, Messieurs les Juges. Le

 21   document porte la cote 65 ter 1D0604.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Shin.

 23   M. SHIN : [interprétation] Oui. Je me suis levé pour essayer d'aider mon

 24   confrère, mais j'ai l'impression qu'il avait dit 1D0611, mais je vais

 25   confier le soin à mon éminent confrère de vérifier si la référence est

 26   bonne.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est peut-être en effet une confusion. Je

 28   voudrais que nous nous penchions ensemble sur le document. Nous l'avons, à


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  1   mon avis, sur nos écrans maintenant.

  2   Je vais répéter la référence 65 ter que j'ai pour ne pas contribuer à la

  3   confusion : 1D01604.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je regarde l'avenant B à votre

  5   requête, Maître Stojanovic. Et là, je trouve une référence qui est la

  6   référence mentionnée par M. Shin. Je ne sais pas si c'est le bon numéro ou

  7   pas, c'est une tout autre question, mais penchons-nous donc davantage sur

  8   la question.

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, le numéro que vous avez cité a été

 11   téléchargé comme étant la déclaration de M. Batinic, donc je crois que vous

 12   devriez trouver une autre référence.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous essayer le

 14   1D1611, comme M. Shin nous l'a dit tout à l'heure.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, M. Shin a pris le risque de

 16   s'exposer à des accusations d'interférence, mais je crois qu'il a donné la

 17   bonne référence.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact. Il s'agit d'une erreur de

 19   frappe, et je m'en excuse.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous l'avons sur l'écran maintenant.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est cela. On va continuer avec le

 22   1D01611, qui se trouve sur nos écrans à présent.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez sous les yeux votre déclaration.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je voudrais savoir si les renseignements liés à votre identité, votre

 27   nom, le nom de votre père, la date de naissance, et le reste, correspondent

 28   à la vérité, et de nous dire si la signature au bas de la page est bien la


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  1   vôtre ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Merci.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander maintenant à ce que nous

  5   nous penchions sur la dernière page du document en question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a moyen de télécharger

  7   une version anglaise où il y aurait le nom du père et également tel que

  8   nous voyons cela écrit dans l'original ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous allons le faire très rapidement,

 10   Monsieur le Juge.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez sous les yeux la dernière page de la

 12   déclaration écrite. Je vous demande à présent si la signature que nous

 13   voyons là est bien votre signature à vous ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. Maintenant que vous avez fait votre déclaration solennelle, et

 16   affirmé dire la vérité, est-ce que vous maintenez intégralement la

 17   déclaration que vous avez faite, et est-ce que c'est au mieux de vos

 18   souvenirs ce que vous nous avez dit ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais à ce

 22   que l'on verse au dossier de cette affaire le 65 ter 01611.

 23   M. SHIN : [interprétation] Aucune objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la référence serait

 25   laquelle ?

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1611 recevra la cote

 27   D524, Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.


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  1   Monsieur le Témoin, est-ce que vous pouvez nous confirmer que le nom de

  2   votre père est Simo ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  5   Continuons.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  7   Je propose à ce que l'on verse au dossier également les pièces connexes qui

  8   portent les références 65 ter 1D02042.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourriez-vous donner la liste

 10   entière, et dès qu'il y aura une objection, on entendra Me Shin nous dire

 11   son opinion au sujet de la référence en question.

 12   La référence suivante c'est laquelle, Maître Stojanovic ?

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] La référence suivante serait le 1D02043 du

 14   65 ter; ensuite 1D02044; puis le document 65 ter 1D02045; puis le 1D02046;

 15   et enfin le 1D02047.

 16   M. SHIN : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez nous

 19   donner les références appropriées.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D0642 recevra la référence

 21   D525.

 22   Le document 1D2043 recevra la cote D526.

 23   Le document 1D2044 recevra la cote D527.

 24   Le document 1D2045 recevra la cote D528.

 25   Le document 1D2046 recevra la cote D529.

 26   Et le document 1D2047 recevra la cote D530, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Le D525 au D550 [comme interprété]

 28   inclus seront donc versés au dossier.


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  1   Continuons.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Avec votre autorisation, Monsieur

  3   le Président, je donnerais un bref résumé de la déclaration de ce témoin-

  4   ci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le Témoin Milos Skrba jusqu'à la guerre a

  7   vécu et travaillé à Sarajevo à la cité de Pofalici. Il a quitté sa maison

  8   ayant redouté les contrôles au quotidien effectués par les Bérets verts.

  9   Cette décision s'est avérée bonne car, en mai 1992, il y a eu un massacre

 10   et un exode de la population serbe de Pofalici. Il a rejoint les rangs de

 11   l'armée de la Republika Srpska à proximité du village de Petrovici, où il

 12   s'était réfugié. Il a pris les fonctions de commandant adjoint d'une

 13   compagnie au sein du 2e Bataillon de la Brigade mécanisée de Sarajevo. Et,

 14   suite à la mort du chef de cette compagnie en été 1992, il est devenu chef

 15   de compagnie lui-même dans le secteur sur l'axe de communication, Lukavica-

 16   Pale.

 17   Le témoin infirme que sa compagnie n'a pas possédé d'armes d'artillerie

 18   lourde dans -- à sa disposition. Il n'a jamais reçu ni ordre écrit ni ordre

 19   verbal de la part du commandement du bataillon pour ce qui est de tirer sur

 20   des installations civiles. Il n'a jamais donné un tel ordre à ses unités

 21   subordonnées non plus.

 22   Il parle également des convois humanitaires qui sont passés sans entrave

 23   par les territoires contrôlés par l'armée de la Republika Srpska.

 24   Au sujet de l'événement qui, à l'acte d'accusation porte la désignation G-

 25   18, à savoir Markale II. Il dit qu'au mois d'août 1995, il s'est trouvé au

 26   village de Studenkovici, et il est certain que sur ce secteur-là il n'y

 27   avait pas eu de mortiers de 120 millimètres.

 28   Quant à l'événement indiqué à l'acte d'accusation par un F-1, le témoin dit


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  1   dans sa déposition que le site de Baba Stijena dans le secteur de la

  2   défense tenu par sa compagnie n'a pas au fil de toute l'année 1992 et plus

  3   tard non plus disposé d'armes à lunette, et il n'y a jamais eu de tirs

  4   depuis ces positions-là.

  5   Pour finir, il précise que s'agissant de ses positions sur la hauteur de

  6   Sirokaca ne permettaient pas de voir la cité de Sirokaca parce qu'en

  7   contrebas des positions tenues par eux, ils ne pouvaient pas voir le

  8   terrain où se trouve la rue de Zagrici.

  9   Avec votre autorisation, ce serait tout, Messieurs les Juges.

 10   Je voudrais poser quelques questions supplémentaires au témoin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, Monsieur

 12   Stojanovic, je voudrais dire qu'à la page 10, ligne 1, on peut lire je

 13   dirais D525 jusqu'à D50 [comme interprété], moi, je pense que j'ai dit 530,

 14   en tout cas quel que soit le chiffre consigné au compte rendu d'audience,

 15   je voudrais signaler que je voulais dire 530.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez évoqué dans votre déclaration les

 18   événements concernant l'aide humanitaire à travers son passage à travers le

 19   territoire contrôlé par l'armée de la Republika Srpska. Pourriez-vous dire

 20   aux Juges de quel territoire s'agit-il, d'après votre expérience ?

 21   R.  C'était la seule voie de communication entre l'est de Sarajevo et Pale

 22   et encore plus loin jusqu'à la Serbie et jusqu'au monde entier [comme

 23   interprété]. Cet axe de communication était le seul praticable à partir de

 24   l'est de Sarajevo, c'est là que se trouvait la population civile, l'armée

 25   de la Republika Srpska, et cetera. Donc, c'est là que se déroulaient la vie

 26   civile et la vie militaire. Les convois passaient pratiquement tous les

 27   jours. Ils ne pouvaient pas passer par un autre chemin.

 28   Q.  Ces convois humanitaires, se sont-ils dirigés vers la partie de


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  1   Sarajevo dirigée, contrôlée par l'ABiH ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et pourriez-vous dire aux Juges à quel niveau ils entraient dans la

  4   partie de Sarajevo contrôlée par l'ABiH ?

  5   R.  Au niveau de l'aéroport et au niveau de Grbavica. Là, où se trouve le

  6   pont de la Fraternité et de l'Unité, c'était son nom avant.

  7   Q.  Est-ce que pendant toute la durée de la guerre à aucun moment en tant

  8   que commandant de votre compagnie, est-ce que vous avez reçu l'ordre

  9   d'empêcher ou prohiber le passage de ces convois à travers le territoire

 10   que vous contrôliez ?

 11   R.  Les instructions qui nous avons reçues étaient de laisser passer toute

 12   l'aide humanitaire, tous les véhicules qui la transportaient. Nous ne

 13   contrôlions pas d'ailleurs ces convois. Il y avait un poste de police

 14   militaire qui effectuait ces contrôles, mais ce que je peux vous dire c'est

 15   que ces convois passaient de façon régulière par notre territoire. Je vous

 16   parle surtout de la route de l'axe de communication que nous contrôlions.

 17   Q.  Merci. Dans votre déclaration, vous avez mentionné les événements de

 18   1992, plus précisément le mois de mai 1992, concernant Pofalici, un

 19   quartier de Sarajevo. Que savez-vous au sujet de cela, que s'est-il passé

 20   au mois de mai 1992 ce qui concernait la population serbe ?

 21   R.  Un exode en masse s'est produit à cause de l'attaque par les forces

 22   musulmanes. Je n'étais pas présent. Moi, je suis parti le 4 avril 1992.

 23   J'ai vu que la situation était très lugubre, difficile, à l'époque dans ce

 24   quartier. Et comme j'avais de la famille sur le territoire habité en

 25   majorité par la population serbe, eh bien, je suis parti. Et d'ailleurs

 26   j'avais raison, l'avenir a montré que j'ai eu raison de partir parce que la

 27   situation était vraiment difficile. Bon, je n'étais pas présent. Je ne peux

 28   pas vous parler de première main, mais des voisins, des amis m'ont parlé,


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  1   m'ont décrit la situation telle qu'elle prévalait, elle était vraiment

  2   difficile.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander

  4   que l'on examine le document qui, aujourd'hui, est marqué en tant que

  5   document D526. Malheureusement, ce n'est pas ce document. Je vais vous

  6   demander de montrer le document 65 ter 1D02044.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du document qui comporte la

  8   cote D527, Monsieur le Président.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. C'est bien le document que je

 10   voulais vous montrer.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, êtes-vous en mesure d'identifier sur cette carte le

 12   territoire contrôlé par votre compagnie ?

 13   R.  On voit ici du début à la fin le territoire contrôlé par ma compagnie,

 14   on voit que c'est un territoire boisé, difficile d'accès. Il n'était pas

 15   facile de tirer avec des armes de précision à partir de cet endroit,

 16   justement à cause du manque de visibilité.

 17   Q.  Est-ce que votre compagnie a été déployée le long de la route ?

 18   R.  Oui, exactement. Le long de la route. Exactement de la façon dont c'est

 19   écrit sur la carte.

 20   Q.  En ce qui concerne les positions de votre compagnie pendant les années

 21   de la guerre, est-il arrivé qu'il y ait des attaques avec des armes

 22   d'artillerie, d'infanterie ?

 23   R.  Mais je n'ai pas compris. Est-ce qu'on a essuyé des tirs ou bien est-ce

 24   qu'on a tiré ?

 25   Q.  Est-ce que vous avez essuyé des tirs de l'artillerie, de l'infanterie

 26   et des tirs venus de l'ABiH ?

 27   R.  Oui, cela nous est arrivé très souvent.

 28   Q.  Pendant la guerre entre 1992 et 1995, est-ce que vous avez déplacé de


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  1   quelle que façon que ce soit vos lignes par rapport à la ligne que l'on

  2   voit ici ?

  3   R.  Cette ligne, nous l'avons établie au début de l'année 1992 et elle n'a

  4   jamais bougé. On est restés là pendant les quatre années.

  5   Q.  Et est-ce que vous aviez des protections ou des espèces de barrières de

  6   protection entre les tranchées et les positions ?

  7   R.  Nous avions effectivement des protections, des barrières de protection,

  8   des paravents. On a utilisé toutes sortes de matériaux pour nous protéger,

  9   aussi bien le long de la route que le long des tranchées. Sinon, on ne

 10   pouvait pas se déplacer.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander que l'on donne au témoin

 12   le stylet bleu et je vais demander au témoin d'encercler en utilisant ce

 13   stylet ce lieu-dit que l'on appelle Baba Stijena.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est dans cette direction-là, justement au

 15   niveau de ce tournant, que se trouve Baba Stijena.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 17   Q.  Je vais vous demander d'écrire BS à côté, juste à côté de ce petit

 18   point ou de ce petit cercle que vous avez inscrit.

 19   R.  [Le témoin s'exécute]

 20   Q.  Pourriez-vous aussi essayer de nous montrer sur la carte l'emplacement

 21   de la rue de Zagrici ? Et si vous réussissez à trouver la rue, veuillez

 22   l'encercler.

 23   R.  Elle se trouve au-dessous de Sirokca. Je vais essayer de vous le

 24   montrer sur la carte. C'est pas très clair, mais je pense que c'est bien

 25   cela.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous voyez sur la carte "Zagrici" ?

 27   R.  Oui, oui. Ce n'est pas très clair, mais je le vois. Je pense que c'est

 28   bien cela. Si vous pouvez agrandir la carte, je verrais mieux, mais…


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  1   Q.  Malheureusement, non, parce que dans ce cas, on perdrait les

  2   annotations que vous venez de faire.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Donc, très bien, pour le compte rendu

  4   d'audience, cela se trouve au milieu de la photo.

  5   Q.  Vous avez annoté la carte et vous avez inscrit un cercle à côté du nom

  6   de la rue "Zagrici". Et puis, je vais vous demander aussi de me dire si

  7   vous savez où se trouve Palez ?

  8   R.  Oui. C'est au sud de Trebevic. Tout le sud de Trebevic s'appelle Palez.

  9   Et Palez, eh bien, vous avez de la broussaille qui pousse. On peut à peine

 10   passer par là. Il y a pas de chemin. Il n'y a jamais eu d'activité. Parce

 11   que c'est aussi une région très rocheuse et montagneuse, difficile d'accès.

 12   Q.  Veuillez aussi nous annoter l'endroit de la montagne qui correspond à

 13   ce mont Palez, que l'on appelle Palez.

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Et veuillez aussi au milieu de ce cercle inscrire la lettre P.

 16   R.  [Le témoin s'exécute]

 17   Q.  [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, pourriez-vous

 19   épeler le nom de cette zone qui commence par la lettre P que le témoin

 20   vient d'inscrire sur la carte ou annoter sur la carte.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bien sûr. On le voit déjà à la page 15,

 22   ligne 22. P-a-l-e-z, avec un diacritique. Merci.

 23   Q.  Et j'ai encore une question au sujet de ce document. D'après votre

 24   meilleur souvenir, quelle est la distance qui sépare Baba Stijena de la rue

 25   Zagrici ?

 26   R.  Plus de mille mètres, je suis sûr. Et ce n'est pas très bien vu. Notre

 27   visibilité allait jusqu'à la forêt, un cimetière qui se trouvait là, et on

 28   voyait pas au-delà. Donc, c'était un cimetière avec des arbres verts, de la


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  1   verdure. Mais je dirais que la distance est de mille mètres ou même

  2   davantage.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, nous avons une

  4   carte sous nos yeux, à l'échelle, d'ailleurs. Si le témoin disait que la

  5   distance était de 2 kilomètres, cela ne changerait rien à la carte. Parce

  6   qu'ici, on voit qu'il s'agit d'une distance de 7-, 800 mètres. Evidemment,

  7   vous pouvez toujours tenir compte de la différence d'altitude, mais

  8   pourquoi ne pas faire cela de la façon la plus exacte possible, sans

  9   s'appuyer sur des impressions vagues du témoin. On peut tout simplement se

 10   concentrer sur les détails qu'il nous fournis.

 11   Et puis, j'ai une autre question, pour vous et pour M. Shin. Est-ce que

 12   l'on a contesté l'emplacement de cette rue qui vient d'être annotée par le

 13   témoin ? Zagrici, est-ce que l'emplacement de cette route a été contesté ?

 14   M. SHIN : [interprétation] A cause de l'échelle, nous sommes en train de la

 15   vérifier, mais il s'agit d'une localité précise.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ça en est une autre chose que

 17   d'établir si ce sont des maisons dans la rue qui nous intéressent ou bien

 18   l'emplacement même de la rue. Mais je pense que nous en avons parlé en

 19   détail pendant la présentation des moyens du Procureur.

 20   Maître Stojanovic, si vous voulez contester ce qu'on dit les témoins

 21   pendant la présentation des moyens du Procureur, essayez de répondre à ces

 22   informations de façon précise plutôt de nous donner une multitude de

 23   détails quant à l'emplacement exact de certaines zones ou certains

 24   endroits.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai posé

 26   cette question pour répondre à une déclaration de l'expert du Procureur qui

 27   a pris des mesures et qui a mesuré les distances entre différentes

 28   positions. Mais nous allons présenter notre expert aussi pour répondre plus


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  1   précisément à ces affirmations.

  2   Q.  Mais, Monsieur le Témoin, en ce qui concerne ce lieu-dit Baba Stijena,

  3   quand vous y étiez, pendant la période où vous y étiez à aucun moment en

  4   1992 ou 1993, est-ce que vous disposiez des armes de précision à cet

  5   endroit ?

  6   R.  Non, jamais.

  7   Q.  Mais est-ce qu'il était possible d'ailleurs d'avoir une position à

  8   partir de laquelle vous pouviez avec les tirs d'infanterie -- justement à

  9   partir de cet endroit-là, de Baba Stijena ?

 10   R.  Non, non, il était impossible de poser quoi que ce soit à cet endroit,

 11   parce qu'il s'agit là d'un rocher extrêmement pentu. Il était absolument

 12   impossible de placer quoi que ce soit là-dessus. Nous avions d'autres

 13   endroits, d'autres positions, mais pas à Baba Stijena. Il n'était pas

 14   possible d'avoir une position de défense à Baba Stijena.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions

 16   pour vous, et c'est le Procureur qui va poursuivre.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, j'ai oublié de demander le

 18   versement au dossier de cette carte, telle qu'annotée par le témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D527 qui vient d'être annoté par le

 20   témoin, donc Madame la Greffière, quelle sera la cote de ce document ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D531, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier, cette pièce.

 23   Mais avant de commencer le contre-interrogatoire, Monsieur le Témoin, est-

 24   ce que vous pourriez nous dire, parce que vous nous avez dit qu'on vous a

 25   tiré dessus, et ce sont les tireurs embusqués qui vous ont tiré dessus aux

 26   endroits où vous vous trouviez, là où vous étiez au niveau de vos

 27   positions. On vous a tiré dessus à partir de quel endroit exactement ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, vous avez une maison habitée par des


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  1   civils, et c'est à partir de cet endroit-là que l'on nous a tiré dessus.

  2   Cette maison se trouve à Debelo Brdo. Et comme en 1992 cette aire de

  3   communication n'était pas protégée, et nous avons essayé des tirs de façon

  4   quotidienne. Nous avons eu beaucoup de pertes au niveau de la population

  5   civile et même de l'armée.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Debelo Brdo ne se trouve pas sur la

  7   carte ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, mais je vois à peu près où se

  9   trouvait Debelo Brdo, c'est au-dessus de Cicin Han. Là, vous avez une

 10   région verte, enfin un carré vert, et c'est là que se trouve Debelo Brdo.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous avons vu l'emplacement

 12   de Debelo Brdo. Nous avons des cartes qui montrent l'emplacement de Debelo

 13   Brdo. Un instant, s'il vous plaît.

 14   Vous avez dit qu'il était presque impossible d'utiliser vos positions comme

 15   des positions à partir desquelles vous pouviez tirer à l'aide des armes de

 16   précision; vous vous souvenez de cela ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour quelle raison exactement

 19   vous ne pouviez pas utiliser de telles armes à partir de vos positions ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que la visibilité était mauvaise, et

 21   puis nous n'avions pas de cibles, vu que de l'autre côté de la ligne leurs

 22   forces étaient dans des fortifications, dans des bunkers, on n'avait pas de

 23   visibilité. Nous, nous étions une unité de défense, nous avions et nous

 24   tenions une position de défense. Nous n'avons jamais effectué d'attaques.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il existe donc une différence

 26   entre ne pas utiliser des armes de précision et ne pas se trouver sur la

 27   position qui vous permet d'utiliser de telles armes.

 28   Alors, est-ce que vous ne le faisiez pas ou bien vous ne pouviez pas le


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  1   faire à cause des positions qui étaient les vôtres à l'époque ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne le faisons pas, et même si on le

  3   voulait, on ne pouvait pas à cause des positions qui étaient les nôtres. On

  4   n'a jamais eu des armes de précision, et on en n'a jamais demandé, parce

  5   qu'on ne pouvait pas les utiliser.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous m'expliquer comment on

  7   peut vous tirer dessus avec des armes de précision, alors que vous n'êtes

  8   pas en mesure de riposter, peu importe si vous le faisiez ou non,

  9   expliquez-moi comment cela peut-il produire ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Notre unité n'était pas intéressée par

 11   essayer, nous n'étions pas intéressés d'essayer d'attraper les gens dans la

 12   forêt. Alors qu'eux, il était dans leur intérêt de couper notre axe de

 13   communication, donc ils ont utilisé tous les moyens à leur disposition pour

 14   empêcher le passage des gens, de la marchandise, et cetera, le long de la

 15   route.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la question qui m'intéresse, ce que

 17   vous avez besoin pour pouvoir utiliser les tirs de précision, eh bien,

 18   c'est une certaine visibilité, un objectif.

 19   Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment dans une direction vous aviez

 20   cette visibilité, et dans la direction opposée, vous ne l'aviez pas.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cela dépend des objectifs, qu'est-ce

 22   que vous voulez obtenir. Cela dépend des objectifs des deux côtés. Nous

 23   n'avions pas ces intentions parce que nous ne savions pas sur quoi tirer,

 24   et, de toute façon, eux aussi ne pouvaient pas couper la communication

 25   n'importe où. Ils ne pouvaient la couper qu'au niveau de Baba Stijena, et à

 26   un autre niveau au-dessus de la forêt, et donc on a plutôt décidé de

 27   construire des barrières, des paravents pour empêcher toute visibilité sur

 28   la route.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu sans toutefois

  2   répondre à la question que je vous ai posée. Je ne vais pas poursuivre.

  3   Monsieur Shin, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin.

  4   M. SHIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skrba, c'est M. Shin qui va

  6   vous poser ses questions. Il se trouve sur votre droite, et il représente

  7   les intérêts du Procureur.

  8   Contre-interrogatoire par M. Shin :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Skrba.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Je voudrais commencer par quelques questions concernant vos positions

 12   au niveau de la VRS.

 13   Q.  Dans votre déclaration, au niveau du paragraphe 6, vous avez dit que

 14   vous faisiez partie de la 2e Compagnie de l'infanterie au niveau du 2e

 15   Bataillon de la 1ère Smbr. Pourriez-vous nous dire quel a été votre grade à

 16   l'époque ?

 17   R.  J'ai été à l'époque un soldat de première classe. Je ne faisais pas

 18   partie de l'active, mais de la réserve à l'époque.

 19   Q.  Pour que les choses soient parfaitement claires. Avant de devenir le

 20   commandant de compagnie, vous étiez l'adjoint du commandant de compagnie. A

 21   quel moment vous êtes devenu l'adjoint du commandant de compagnie ?

 22   R.  Je l'ai devenu au mois de mai 1992.

 23   Q.  Etait-ce le premier poste que vous avez eu au sein de l'armée ?

 24   R.  De quoi parlez-vous, je ne comprends pas.

 25   Q.  Est-ce que vous aviez un poste avant de devenir l'adjoint du commandant

 26   ?

 27   R.  Non, je n'avais aucun poste avant.

 28   Q.  Dans votre déclaration au niveau du paragraphe 15, vous dites que vous


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  1   assuriez "le commandant du 2e Bataillon de l'infanterie." Pourriez-vous

  2   nous expliquer ce que vous avez dit cela ? Etait-ce le même poste que celui

  3   que vous aviez en tant que commandant de compagnie ?

  4   R.  Mais, ici, c'est un autre poste. Parce que vers la fin de l'année 1993,

  5   je suis passé dans le commandement du bataillon, où j'ai été l'adjoint du

  6   commandant chargé des arrières. C'était en 1994 et 1995.

  7   Q.  Bien. Et puis encore un point, vous avez dit fin 1993, 1994/1995. Mais

  8   à quel moment exactement vous prenez vos fonctions au niveau du

  9   commandement de bataillon ?

 10   R.  Je pense que c'était vers la fin de l'année 1993, et je suis resté à

 11   cette position, à ce poste, jusqu'à la fin de la guerre 1995.

 12   Q.  Est-ce que votre grade a changé aussi ?

 13   R.  Oui, mon grade aussi a changé.

 14   Q.  Et quel a été votre grade par la suite ?

 15   R.  Sergent.

 16   Q.  Je voudrais revenir sur l'époque où vous étiez commandant de compagnie.

 17   Il y avait combien de pelotons dans votre compagnie ?

 18   R.  Trois.

 19   Q.  Il y avait combien de soldats placés sous votre commandement à l'époque

 20   ?

 21   R.  Il y en avait à peu près 160. Mais cela a beaucoup changé. Il y a eu

 22   beaucoup de blessés, et cetera.

 23   M. SHIN : [interprétation] Peut-être que le moment est bon pour prendre une

 24   pause.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela vous convient --

 26   M. SHIN : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   [Le témoin quitte la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et

  2   reprendre à 11 heures moins dix.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  4   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin dans le

  6   prétoire, je souhaite tout d'abord consigner au compte rendu d'audience,

  7   Monsieur Shin, le fait que vous avez certainement reçu un exemplaire ou un

  8   papier de la demande que vous avez formulée un peu plus tôt.

  9   M. SHIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci beaucoup.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je souhaite que vous portiez

 11   attention à la question suivante. Le 11 juin, je souhaite parler de la

 12   pièce P3059, la Chambre de première instance avait demandé à l'Accusation

 13   de vérifier l'exactitude de la traduction anglaise de la pièce à conviction

 14   P3059. Le 17 juin, l'Accusation a informé la Chambre ainsi que la Défense

 15   par le biais d'une communication officieuse qu'il y avait une traduction

 16   qui avait été téléchargée, traduction revue et corrigée dans le prétoire

 17   électronique, sous le numéro 1D0528-8804-00-ET, et a demandé à ce que ce

 18   document remplace la traduction existante. Les Juges de la Chambre

 19   souhaitent entendre le point de vue de la Défense s'agissant de la nouvelle

 20   version de ce document.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, si vous êtes prêt, vous

 23   pouvez poursuivre.

 24   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur Skrba, juste avant la pause, nous parlions de votre compagnie

 26   lorsque vous étiez commandant de compagnie en 1992 et 1993. Et vous nous

 27   avez dit que vous aviez 160 hommes, environ, placés sous votre

 28   commandement. C'est ce que vous nous avez expliqué.


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  1   Alors, nous allons poursuivre sur ce même thème. En qualité de

  2   commandant de compagnie, vous donniez des ordres à vos sections et vous

  3   pensiez que ces ordres seraient suivis, n'est-ce pas ? C'est ce que vous

  4   avez expliqué lorsque vous avez parlé du commandement et du contrôle,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et en qualité de commandant de compagnie et donc le dirigeant de la

  8   compagnie, vous étiez responsable de la sécurité de vos hommes, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et vos hommes, en réalité, se tournaient vers vous, puisque vous étiez

 12   le commandant.

 13   R.  Oui, oui.

 14   Q.  Et il s'agit d'une responsabilité que vous preniez très au sérieux,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors, outre le fait de garantir la sécurité de vos hommes, la prise de

 18   conscience de la situation, autrement dit le fait de savoir où vous étiez

 19   et où se trouvaient les unités de la VRS et où vous, vous étiez sur le

 20   terrain, cela, c'étaient des éléments importants ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et s'agissant de la connaissance que vous aviez de la situation, vous

 23   deviez également connaître les activités des autres unités de la VRS;

 24   c'était un minimum pour éviter des tirs inappropriés et de ce que certaines

 25   armées appellent des tirs amis ?

 26   R.  Veuillez me répéter la question. Cela n'est pas très clair.

 27   Q.  Alors, dans le cadre de la connaissance de la situation, il fallait que

 28   vous connaissiez l'endroit où se trouvaient les autres unités de la VRS


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  1   dans votre secteur. Là, il s'agit d'une connaissance de la situation,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  En principe, oui. Et dans la plupart des cas, nous savions cela, mais

  4   pas toujours. Nous avions ces barrières naturelles qui nous empêchaient de

  5   savoir exactement ce qui se passait.

  6   Q.  Alors, peut-être que nous allons aborder cela de plus près, mais pour

  7   l'instant : pour garantir la sécurité de vos hommes, si votre unité avait

  8   besoin d'appui d'autres unités de la VRS, évidemment, tout naturellement,

  9   c'est quelque chose que vous demanderiez ?

 10   R.  Oui, absolument, nous demanderions cela au commandant du bataillon.

 11   Q.  Parlons maintenant de la zone de responsabilité de votre compagnie.

 12   M. SHIN : [interprétation] Je souhaite maintenant afficher le D527, s'il

 13   vous plaît.

 14   Q.  En attendant l'affichage de ce document, vous le reconnaîtrez

 15   certainement, Monsieur Skrba, c'est un document que vous venez de regarder.

 16   Et --

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pardon. Vous étiez sur le point de dire quelque chose ?

 19   R.  Je souhaitais dire que lorsque nous parlons de la compagnie, la

 20   compagnie comprenait les réservistes. Et, simplement, pour que ce soit

 21   clair, il ne s'agissait pas de soldats de carrière. Il s'agissait de

 22   réservistes qui pour la plupart étaient des hommes plus âgés, ils avaient

 23   40 ans ou plus. Des hommes d'un certain âge.

 24   Q.  Alors, cette carte montre à quel endroit se trouvait la zone de

 25   responsabilité de votre compagnie.

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Alors, veuillez regarder la partie droite. Il y a une flèche qui

 28   indique le flanc droit de votre zone de responsabilité, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Alors, cette flèche rouge indiquée par la lettre K indique un endroit

  3   qui s'appelait Knjeginac. Nous allons en parler plus tard. Et donc, cela

  4   servira de référence par la suite.

  5   R.  [aucune interprétation]

  6   Q.  Alors, quelle unité se trouvait sur votre gauche, à gauche de la zone

  7   de responsabilité de la 2e Compagnie ?

  8   R.  La 3e Compagnie. Cela faisait partie également du 2e Bataillon, la 3e

  9   Compagnie. La 3e Compagnie.

 10   Q.  Alors, est-il exact qu'à gauche de la 3e Compagnie, il y avait la 6e

 11   Compagnie ?

 12   R.  Nous n'avions pas six compagnies. Notre bataillon comprenait quatre

 13   compagnies.

 14   Q.  Vous en êtes tout à fait sûr ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Nous allons peut-être aborder cette question un peu plus tard. Alors,

 17   quelle unité se trouvait à gauche de la 3e Compagnie dans ce cas ?

 18   R.  C'est ce qu'on appelait -- eh bien, c'était une compagnie différente.

 19   C'étaient la 1ère Compagnie et la 4e Compagnie.

 20   Q.  Laquelle de ces deux compagnies se trouvait tout de suite à gauche de

 21   la 3e Compagnie ?

 22   R.  Je crois qu'il s'agissait de la 4e Compagnie.

 23   Q.  Monsieur Skrba, connaissez-vous quelqu'un qui répond au nom de

 24   capitaine Predrag Trapara ?

 25   R.  Alors, je connais ce nom, mais cet homme ne faisait pas partie de notre

 26   bataillon. Il se trouvait dans un autre bataillon, pas dans le nôtre.

 27   Q.  Vous voulez dire pendant toute la durée de la guerre ou pendant un

 28   temps limité seulement pendant la guerre ?


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  1   R.  Il n'a jamais fait partie de notre bataillon pendant toute la durée de

  2   la guerre.

  3   Q.  Et donc, Monsieur, si je devais vous dire qu'il commandait la 5e

  4   Compagnie du 2e Bataillon, vous estimeriez que cela n'est pas exact ?

  5   R.  Eh bien, c'était le commandant d'une compagnie, mais cet autre

  6   bataillon pendant la guerre, eh bien, nous faisions partie du 3e Bataillon,

  7   et eux, c'était le 2e Bataillon. Et je ne sais pas pour quelle raison ceux-

  8   ci ont été interchangés. C'est la raison pour laquelle vous les mélangez.

  9   C'est la raison pour laquelle vous les mélangez. Le 1er et le 3e Bataillon.

 10   A ce moment-là, eux étaient le 2e Bataillon, et nous, le 3e, au début de la

 11   guerre. Ensuite, cela a changé, et nous, nous sommes devenus le 2e

 12   Bataillon, et eux sont devenus le 3e Bataillon. Et peut-être qu'il y avait

 13   plus de cinq compagnies dans cet autre bataillon, c'est possible. Parce que

 14   moi, je n'avais rien à voir avec eux, je veux dire, physiquement parlant.

 15   Je ne sais pas. Il s'agissait d'une unité complètement distincte. Nous

 16   n'avions rien à voir avec eux. Cela faisait partie d'un autre secteur du

 17   territoire. Eux et nous.

 18   Q.  Alors, une question peut-être pour qu'au moins s'agissant de votre

 19   compagnie, nous soyons tout à fait au clair : qui commandait votre

 20   bataillon ?

 21   R.  Le capitaine de première classe Blagoje Kovacevic commandait mon

 22   bataillon.

 23   Q.  Et ce, pendant toute la durée de la guerre ?

 24   R.  Non. Non, pas au début, au tout début en 1992. Parce que nous faisions

 25   partie de la 1ère Brigade de Romanija. Donc, jusqu'à ce que soit constituée

 26   la 1ère Brigade de Sarajevo.

 27   Q.  Donc, après cela, qui a commandé votre bataillon ?

 28   R.  Alors, pendant un court laps de temps, c'était Dragan Vucetic. Je ne


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  1   sais pas si cela est cité quelque part.

  2   Q.  Dragan Vucetic. Et vous dites pendant un cours laps de temps. Et donc,

  3   après lui ?

  4   R.  Et ensuite, Blagota Kovacevic est venu après. Blagoje Kovacevic. A la

  5   fin de l'année 1992.

  6   Q.  Et il a été commandant jusqu'à la fin de la guerre ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Bien. Alors, revenons à cette carte et votre zone de responsabilité

  9   maintenant. Quelle unité se trouvait immédiatement à droite, tout à fait à

 10   droite ?

 11   R.  L'unité de Pale, mais je ne sais rien au sujet de sa création. Il

 12   s'agissait d'une unité de Pale, une compagnie. Je ne communiquais pas avec

 13   eux, donc je ne sais pas.

 14   Q.  Et cela faisait-il partie de votre bataillon ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Cela faisait partie de quel bataillon ?

 17   R.  C'était une unité de Pale. Je ne dispose pas d'information. Je n'ai

 18   jamais posé de questions. Cela ne m'a jamais vraiment intéressé.

 19   Q.  Alors, nous allons poursuivre.

 20   Alors, vous affirmez dans votre déclaration - au paragraphe 7 -que les

 21   forces musulmanes face à votre compagnie "disposaient de positions derrière

 22   les lignes exclusivement dans des installations civiles et des maisons

 23   civiles."

 24   Alors, nous allons aborder cette question plus avant, mais pour

 25   l'instant, je souhaite vous demander où se trouvait votre compagnie au

 26   niveau de votre zone de responsabilité. Dans l'affaire Karadzic - à la page

 27   du compte rendu d'audience 29 191 - on vous a posé une question s'agissant

 28   de savoir d'où provenaient vos informations sur la localisation des forces


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  1   musulmanes, et vous avez répondu :

  2   "Nous avons pu le voir par nous-mêmes."

  3   Vous souvenez-vous de cette citation ?

  4   R.  Peut-être. Nous étions assez proches les uns des autres. Et lorsqu'il y

  5   avait des tirs, moi je pouvais voir d'où provenaient les tirs, s'ils

  6   provenaient des casemates fortifiées ou des bois. Nous ne cessions

  7   d'évaluer l'origine des tirs car ils ne cessaient de changer de positions,

  8   et nous l'observions. Il fallait savoir d'où provenaient les tirs. Cela, il

  9   fallait le savoir.

 10   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise demande à ce que le

 11   témoin répète la dernière partie de la réponse du témoin.

 12   M. SHIN : [interprétation] 

 13   Q.  Monsieur Skrba, veuillez répéter la fin de votre dernière phrase. Les

 14   interprètes n'ont pas pu saisir ce que vous avez dit.

 15   R.  Nous devions savoir d'où ils tiraient avec différents types d'armes

 16   parce que nous montions la garde devant ce terrain, cette caractéristique

 17   du terrain. Et toutes les fois qu'ils tiraient, nous repérions l'origine du

 18   tir, et parce que nous étions proches les uns des autres, je veux parler de

 19   leurs tranchées et des nôtres, nous pouvions voir et distinguer où se

 20   trouvaient leurs tranchées et contre-tranchées.

 21   Q.  Et dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, vous avez poursuivi

 22   en disant :

 23   "Ces positions", à savoir les positions musulmanes, "étaient si proches

 24   qu'on pouvait les observer depuis nos positions. Nos positions en termes

 25   tactiques étaient meilleures que les leurs."

 26   Vous maintenez votre déposition dans l'affaire Karadzic, n'est-ce pas ?

 27   R.  Eh bien, je ne dirais pas que -- bon, je ne sais pas quelles positions

 28   étaient les meilleures, car leurs positions se trouvaient dans la forêt


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  1   alors que nous, nous étions quasiment sur la route, route ouverte comme des

  2   tirs aux pigeons, et donc nous étions obligés de mettre en place différents

  3   systèmes de boucliers. Nous avons creusé des tranchées et fait toutes

  4   sortes de choses pour nous protéger.

  5   Q.  Monsieur Skrba, dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, vous

  6   avez dit que vos positions, les positions de votre compagnie, étaient

  7   meilleures en termes tactiques que les positions des Musulmans qui étaient

  8   en face de vous. Est-ce que vous êtes en train de modifier votre déposition

  9   maintenant ?

 10   R.  Non, je ne change pas ma déposition, mais je pense que d'une certaine

 11   manière nos positions étaient plus favorables car nous étions sur un

 12   terrain plus élevé au niveau de la route, alors qu'eux étaient dans la

 13   forêt. En termes tactiques, nos positions étaient meilleures parce que nous

 14   étions sur la route, alors qu'eux étaient dans la forêt. Mais pour ce qui

 15   est des combats, eux étaient en meilleure posture.

 16   Q.  Mais vous reconnaissez que sur un plan tactique vos positions étaient

 17   mieux ?

 18   R.  Dans certains cas.

 19   Q.  Dans votre déclaration dans l'affaire Karadzic - page 19 du document en

 20   question, si c'est nécessaire, je vais vous l'afficher :

 21   "Nos positions étaient, sur un plan tactique, meilleures que les positions

 22   des Musulmans, et nous aurions pu, si nous l'avions voulu, les détruire en

 23   leur jetant des pierres sans même utiliser des armes."

 24   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit ?

 25   R.  Oui, je maintiens ce que j'ai dit. Alors, ça, c'est la position que je

 26   viens de décrire il y a quelques instants. Nos positions étaient meilleures

 27   que les leurs.

 28   Q.  Maintenant, je vais parler du matériel que vous aviez dans votre


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  1   compagnie, les armes que vous possédiez.

  2   Dans l'affaire Karadzic, vous avez témoigné en disant que votre compagnie

  3   possédait des fusils, y compris des armes automatiques et des armes semi-

  4   automatiques; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Alors, je souhaite maintenant vous poser des questions sur d'autres

  7   armes -- types d'armes. Votre compagnie disposait-elle également de

  8   mitrailleuses M53 ?

  9   R.  Très peu. Oui, mais très peu.

 10   Q.  Est-ce que votre compagnie disposait des mitrailleuses M54 [comme

 11   interprété] ?

 12   R.  Au début, non. Plus tard, vers la fin de l'année, nous avons reçu une

 13   ou deux mitrailleuses M54.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, je souhaite revenir sur

 15   les M53 lorsque le témoin a dit qu'ils en avaient mais qu'ils en avaient

 16   très peu.

 17   Combien de mitrailleuses aviez-vous ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Trois.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et s'agissant des M54 [comme

 20   interprété], vous en aviez combien ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Deux au début de l'année 1993. Au début, nous

 22   n'en avions pas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Shin.

 24   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Monsieur Skrba, est-ce que nous comprenions bien votre déposition

 26   lorsque vous dites que votre compagnie ne disposait pas de mortiers ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Alors, savez-vous qu'il y avait d'autres compagnies d'infanterie au


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  1   sein de la 1ère Smbr qui disposaient de mortiers ? Le saviez-vous ?

  2   R.  Non, je ne savais pas. Mais le commandement du bataillon devait

  3   certainement être au courant car c'est eux qui décidaient de l'emplacement

  4   des mortiers.

  5   Q.  Maintenant que vous nous dites que vous étiez officier de carrière ou

  6   officier intégré au commandement du bataillon à la fin de l'année 1993,

  7   vous-même, vous étiez au courant aussi, n'est-ce pas, dans ce cas ?

  8   R.  Eh bien, c'était le rôle des officiers opérationnels. Moi, je

  9   m'occupais de logistique, l'approvisionnement en nourriture, et cetera.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répondre à la question, s'il

 11   vous plaît. Vous auriez dû être au courant, que vous l'étiez ou non. Eh

 12   bien, dois-je comprendre que vous n'étiez pas au courant; c'est ça ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais au courant de mortiers de 82

 14   millimètres, oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et votre autre réponse était vague. Vous

 16   avez dit que d'aucuns devaient être au courant, alors on vous a posé la

 17   question directement et on vous a demandé si vous, vous saviez qu'il y

 18   avait des mortiers, et vous auriez dû répondre : Oui, je savais qu'il y

 19   avait des mortiers de 82 millimètres.

 20   Veuillez garder ceci à l'esprit, s'il vous plaît. Alors, si vous dites que

 21   d'aucuns auraient dû être au courant, non, cela ne convient pas. Ça n'est

 22   pas une bonne réponse, à savoir si vous saviez ou qui apparemment était au

 23   courant.

 24   Veuillez poursuivre.

 25   M. SHIN : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Skrba, s'agissant de votre position au niveau du commandement

 27   du bataillon, en tant que commandant adjoint chargé de la logistique, c'est

 28   un poste qui s'occupe essentiellement de réapprovisionnement en munitions


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  1   au bataillon, n'est-ce pas ? C'est un poste qui implique le

  2   réapprovisionnement en munitions ?

  3   R.  Oui, entre autres.

  4   Q.  Et dans les deux ans où vous étiez intégré au commandement du bataillon

  5   en tant que commandant adjoint chargé des questions logistiques, vous avez

  6   pu constater qu'il y avait des obus de mortier et ainsi que des obus de

  7   mortier de 60 millimètres qui étaient envoyés aux unités du bataillon;

  8   c'est exact, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Alors --

 11   R.  Oui, oui.

 12   Q.  -- je vais revenir sur votre compagnie et les armes dont disposait

 13   votre compagnie. Votre compagnie disposait-elle d'Osa ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Et des Zolja ?

 16   R.  Nous n'avions que des lance-roquettes à main, des RV -- RB.

 17   L'INTERPRÈTE : Nous n'avons pas entendu le reste de la réponse.

 18   M. SHIN : [interprétation]

 19   Q.  Les interprètes n'ont pas pu entendre la fin de votre réponse. Veuillez

 20   la répéter, s'il vous plaît.

 21   R.  Alors, dans les premiers jours, nous avions ce que nous, nous appelons

 22   des RB, qui étaient des lance-roquettes à main, et des grenades à

 23   l'intention de l'infanterie.

 24   Q.  D'accord. Je souhaite maintenant passer à un autre sujet.

 25   M. SHIN : [interprétation] Et je souhaite donc afficher une autre carte

 26   maintenant, s'il vous plaît. Est-ce que je peux afficher le D526. Je crois

 27   que la cote est exacte.

 28   Q.  Alors, en attendant l'affichage, dans votre déclaration, paragraphe --


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  1   à un endroit, "un mortier de 82 millimètres au mois d'août 1995." Et vous

  2   parlez également d'une carte sur laquelle vous avez indiqué l'emplacement

  3   dudit mortier. Est-ce que vous reconnaissez cette carte, s'agit-il bien de

  4   la carte que vous avez annotée pour indiquer l'emplacement de ce mortier de

  5   82 millimètres ? Je veux parler de ce cercle rouge.

  6   R.  Oui, c'est ce que j'ai annoté. On appelle ça la petite tour. Il y a

  7   Palej [phon], cette colline, et c'est sur la colline que se trouvait un

  8   mortier de 82 millimètres. Je ne sais pas vous dire combien de pièces de

  9   mortiers il y avait au juste là-bas.

 10   Q.  Bien. Alors, si on se souvient des annotations que vous avez faites à

 11   la carte précédente, du côté droit par rapport à la zone de responsabilité

 12   de votre compagnie, il y a eu une flèche rouge là où il y a le début de

 13   Knjeginac, du K de ce mot. Alors, est-ce que vous pouvez dire aux Juges de

 14   la Chambre où se trouvait cette position de mortier de 82 millimètres dans

 15   cette zone de responsabilité couverte par vous-même ?

 16   R.  C'est une colline. Je ne sais pas de qui c'était la zone de

 17   responsabilité. Je ne pense pas que cela ait été la nôtre. C'était un petit

 18   promontoire. C'était couvert, oui, par notre bataillon, mais est-ce que

 19   c'est tombé sous notre coupe à nous, à notre compagnie, je ne pense pas

 20   qu'on nous l'ait dit. Jamais on ne nous a dit cela, et je n'ai pas eu de

 21   contact avec cette zone en ma qualité de commandant. Je crois que c'était

 22   lié ou couvert par le commandement du bataillon.

 23   Q.  Monsieur Skrba, vous nous dites que vous n'êtes pas sûr que cela ait

 24   fait partie de votre de zone de responsabilité. Est-ce que ça veut dire que

 25   vous pensez qu'il se peut que cela ait été le cas ?

 26   R.  Je ne pense pas. Nous avons rien eu à voir avec. Ils ont été

 27   subordonnés au commandement du bataillon et ils avaient une communication

 28   avec le commandement de bataillon. Il n'y avait pas de transmission avec


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  1   mon unité, donc ça veut dire que nous n'avions aucune attribution vis-à-vis

  2   de cette unité-là et nous n'avons pas eu de contact non plus.

  3   Q.  Mais, du moins, on peut dire que c'était tout à fait près de votre zone

  4   de responsabilité à vous, n'est-ce pas ?

  5   R.  Au vu de la carte, c'est relativement près. Mais physiquement parlant,

  6   si vous allez voir comment les choses se présentent, c'est assez loin quand

  7   même. Il y a une petite route ou un chemin qui zigzague, et il y a sûrement

  8   quelque 2 kilomètres à parcourir jusqu'à ces positions-là.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Skrba, si l'on compare vos

 10   annotations sur la pièce D527 avec les deux flèches qui sont tracées dessus

 11   pour expliquer quelle était votre zone de responsabilité à vous, ces

 12   annotations sur cette carte, ça tombe sous le secteur englobé par les deux

 13   flèches en question. Alors, avant que de dépenser par trop de temps sur ce

 14   point-là, seriez-vous d'accord avec ce que je viens de dire ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord. Mais je vous explique

 16   comment se présente le terrain. Si vous venez à vous déplacer sur le

 17   terrain, vous verrez que cela n'est pas le cas.

 18   Parce que ce que j'ai annoté, c'est une espèce de falaise, et d'un

 19   côté il y a mon unité. On a du mal à y aller à pied, et encore moins par un

 20   autre mode de communication ou de transport. Donc, de ce côté-là de la

 21   colline, je n'avais rien à voir. Mon unité n'avait rien à aller chercher.

 22   C'est l'une des failles du mont Trebevic, et on a ce mont qui surplombe,

 23   donc c'est séparé physiquement parlant de nous. C'est près, oui, mais les

 24   obstacles naturels font que cela était séparé de nous. Sur la carte, ça

 25   peut paraître très près et que cela fait partie de notre zone de

 26   responsabilité à nous, mais en réalité, sur le terrain, les choses se

 27   présentent de façon tout à fait autre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les annotations ont été faites par


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  1   vous.

  2   Veuillez continuer.

  3   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Monsieur Skrba, vous avez dit aux Juges de cette Chambre que ce que

  5   vous saviez au sujet de cette unité, c'est qu'ils possédaient des mortiers

  6   de 82 millimètres et que c'était une compagnie faisant partie de votre

  7   bataillon à vous. Est-ce que nous vous avons bien compris ?

  8   R.  Vous ne m'avez pas bien compris. Je ne sais pas si c'était une

  9   compagnie ou un peloton. Je vous ai dit que je ne savais pas non plus

 10   combien de pièces de mortiers ils avaient. Je sais qu'il y avait eu des

 11   mortiers de 82 millimètres, et c'est tout.

 12   Q.  Bien. Je vais vous poser des questions concrètes au sujet de l'époque

 13   que vous avez été au commandement du bataillon. C'est-à-dire, fin 1993,

 14   vers la fin de la guerre donc. Alors, vous avez été au commandement du

 15   bataillon et vous avez appris que telle unité ou telle compagnie ou tel

 16   peloton s'y trouvait ?

 17   R.  Ça ne m'intéressait pas. Je n'ai pas posé de questions et je ne l'ai

 18   pas appris. Ça ne m'intéressait pas du tout.

 19   Q.  Vous étiez au commandement du bataillon. Et vous nous avez dit que vous

 20   avez réapprovisionné cette unité avec des obus de 82 millimètres, mais vous

 21   ne saviez pas où l'unité se trouvait ?

 22   R.  C'est cela.

 23   Q.  Bon, je vais aller de l'avant.

 24   Parlons maintenant de ce que vous avez évoqué au sujet de l'emplacement

 25   précis de ce mortier de 82 millimètres.

 26   Dans votre témoignage de l'affaire Karadzic, on vous a posé des questions à

 27   ce sujet. Et si on se penche maintenant sur la carte, on peut voir qu'il y

 28   a une partie en jaune qui fait une espèce de courbe avec l'emplacement de


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  1   cette position de mortier de 82 millimètres. Alors, pour être clair, c'est

  2   la route qui relie Lukavica et Pale, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous nous avez dit que le cercle ou la courbe que vous avez tracé :

  5   "C'était très près de ce qui se trouvait en haut et en bas."

  6   Alors, c'est ce que vous dites à la page 29 195 du compte rendu. Et

  7   on y dit :

  8   "Il semble que cela ne soit pas si près de la route mais que ce soit plus

  9   près de la route blanche."

 10   Alors, est-ce que c'est ce que vous maintenez ?

 11   R.  Je crois que ce n'est pas tout à fait exact. Velesici, ça se trouve de

 12   l'autre côté de Sarajevo.

 13   Q.  Bon. Il y a peut-être eu une erreur dans le témoignage dans l'affaire

 14   Karadzic. Alors, on va se pencher sur la carte pour déterminer

 15   l'emplacement précis desdits mortiers.

 16   M. SHIN : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous affiche la pièce 65 ter

 17   307 -- non, j'ai dit trop vite le chiffre, 30795.

 18   Q.  Et en attendant l'affichage de cette pièce, Monsieur Skrba -- voilà,

 19   c'est sur nos écrans. Je peux poser ma question.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, pourrions-nous d'abord

 21   essayer de tirer au clair ce que le témoin a dit exactement, page 37, ligne

 22   11.

 23   Monsieur Skrba, M. Shin vous a donné lecture de ce que vous avez dit dans

 24   votre témoignage dans l'affaire Karadzic : 

 25   "Et quand on vous a parlé de ce cercle rouge qui se trouvait lié à la

 26   route, vous avez dit que c'était près - alors, là, ce n'est pas clair - où

 27   on voit en haut et en bas."

 28   Alors, quelle est cette route qui va vers le haut ou vers le bas ?


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  1   Est-ce que ça porte un nom ? Est-ce qu'on peut s'y référer ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la carte que j'ai ici, je l'ai annoté.

  3   C'est cette partie. Cette partie qui fait des circonvolutions, ça va

  4   jusqu'au sommet de Trebevic. Il y a un village, Medzlusi, et Blizaci, et un

  5   autre village, Studenkovici. C'était --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Non. Un instant.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, vous avez Studenkovici ici, et à 30 ou

  8   50 mètres de là, se trouvaient des mortiers de 82 millimètres. Donc, c'est

  9   non loin de cette route sinueuse. C'est une route macadamisée.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, cette partie sinueuse de la

 11   route, est-ce que ça porte un nom ou est-ce que c'est juste une partie

 12   sinueuse ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la route qui va au sommet de Trebevic.

 14   Je ne sais pas comment ça s'appelle, cette route. Elle est juste sinueuse.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez continuer, Monsieur Shin.

 16   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Donc, Monsieur Skrba, lorsque vous avez dit que ce cercle rouge

 18   indiquait l'emplacement de mortiers de 82 millimètres non loin de la route

 19   sinueuse, est-ce que c'est --

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin d'attendre la fin de la

 21   question avant de répondre, parce que, autrement, on dit -- vous dites

 22   "oui" et on ne sait pas à quoi vous avez dit oui.

 23   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 24   M. SHIN : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Skrba, vous parlez l'anglais ?

 26   R.  Non, je n'ai pas compris.

 27   Q.  Non, c'est de ma faute. La question était celle de savoir lorsque vous

 28   avez dit que ces mortiers de 82 millimètres étaient près de cette route


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  1   sinueuse qui va en haut et en bas, vous avez parlé de la route reliant

  2   Studenkovici et la route en jaune qui relie Lukavica et Pale, n'est-ce pas

  3   ?

  4   R.  Vous n'avez pas bien compris. Cette route sinueuse, ça va jusqu'au

  5   somment de Trebevic. C'est la route principale, ça. Cette petite partie va

  6   vers Studenkovici. Là, au carrefour du village de Studenkovici. Et cette

  7   petite route sinueuse vers le sommet du mont Trebevic, il y a un village,

  8   Studenkovici, qui va de l'autre côté du sommet de Trebevic. Et au

  9   carrefour, à 30 ou 50 mètres, se trouvaient ces mortiers de 82 millimètres.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Shin.

 11   Maintenant, nous avons eu la fin de la réponse.

 12   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Alors, ces lignes rouges que vous avez annotées sur la carte pendant

 14   votre témoignage dans l'affaire Karadzic, c'est ce que vous avez décrit

 15   comme étant des routes en terre que vous avez eu à parcourir lorsque vous

 16   avez vu des positions de mortier; c'est bien cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et dans l'affaire Karadzic - ce serait la page de compte rendu

 19   d'audience 29 197 - on vous a demandé si ces routes en terre ont été

 20   indiquées en rouge et ont été sous le contrôle du Corps de Sarajevo-

 21   Romanija pendant le conflit. Vous avez dit que c'étaient des routes sur

 22   votre territoire où vous pouviez vous déplacer librement. Est-ce que vous

 23   maintenez ce que vous avez dit dans l'affaire Karadzic ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et, en fait, lorsqu'on vous a posé des questions plus tard pour parler

 26   de véhicules qui pouvaient se déplacer librement par ces routes, vous avez

 27   parlé de "véhicules de tourisme". Alors, est-ce que vous maintenez cela ?

 28   R.  Oui, pour l'essentiel, je le maintiens. Parce que c'était une route


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  1   très étroite et très sinueuse et on ne pouvait pas y faire passer des

  2   véhicules lourds.

  3   Q.  Mais vous avez été d'accord avec l'Accusation dans l'affaire Karadzic

  4   pour dire qu'une jeep pouvait passer par là. Est-ce que vous le maintenez ?

  5   R.  Oui. Une jeep, c'est relativement petit.

  6   Q.  Je voudrais passer à un autre sujet. Nous n'allons plus avoir besoin de

  7   cette carte.

  8   Alors, Monsieur Skrba, dans le paragraphe 1 de votre déclaration,

  9   vous avez dit que vous êtes allé au village de Petrovici en avril 1992. Et

 10   une fois arrivé là-bas, au paragraphe 3, vous nous dites : "La population

 11   locale s'était auto-organisée et s'est déplacée vers les abords de ce

 12   village serbe pour défendre leurs maisons." Vous l'indiquez sur une carte

 13   pour indiquer quelles sont les lignes de la défense.

 14   M. SHIN : [interprétation] Je demande à ce que cette carte nous soit

 15   affichée. Il s'agit de la pièce D525. Je voudrais que l'on nous affiche la

 16   partie droite où on voit Trebevic, et j'aimerais que l'on zoome quelque

 17   peu. Peut-être devrions-nous aller un peu plus vers le sud.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, un peu vers le bas --

 19   M. SHIN : [interprétation] Oui, en effet. Merci.

 20   Q.  Bien. Nous pouvons voir une ligne rouge un peu plus à gauche par

 21   rapport au mot Trebevic. Vous l'avez indiquée pour montrer l'emplacement de

 22   la ligne de la défense de ce village, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  On vous a demandé de faire d'autres annotations lors de votre

 25   témoignage dans l'affaire Karadzic.

 26   M. SHIN : [interprétation] J'aimerais, à ce titre, que l'on nous affiche la

 27   pièce 65 ter 7 -- 30784. Et pendant que nous attendons ceci, Monsieur le

 28   Président, je crois avoir omis de demander un versement au dossier de la


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  1   pièce 65 ter 30795, qui est la carte précédemment affichée sur nos écrans.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30795 se voit attribuer la

  4   cote P6597.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce P6597 sera donc versé au dossier.

  6   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  [aucune interprétation]

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je m'excuse. Il y a six chiffres alors

  9   qu'il faudrait qu'il n'y en ait que cinq. Le compte rendu a dû se tromper.

 10   M. SHIN : [interprétation] Oui. Je me suis peut-être trompé moi-même. La

 11   carte que j'ai demandée est le 65 ter 30784. Et une fois que ce sera

 12   affiché, cette carte, on pourra peut-être zoomer d'abord sur nos écrans

 13   sans parler de détails autres.

 14   Q.  Alors, Monsieur Skrba, est-ce que vous reconnaissez cette carte ? C'est

 15   bien celle qu'on a vue tout à l'heure, mais avec des annotations en plus

 16   que vous y avez apportées dans votre témoignage de l'affaire Karadzic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et on voit votre signature et la date du 22 octobre 2012 un peu plus

 19   bas à droite, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vers le bas, juste au-dessus de la lettre S de Sarajevo, on voit P. Le

 22   voyez-vous ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et vous avez indiqué ceci pour montrer l'emplacement du village de

 25   Petrovici; c'est bien cela ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  La ligne rouge que nous y voyons, non pas la première des lignes rouges

 28   indiquant la ligne de la défense mais la ligne supplémentaire en rouge qui


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  1   commence vers le village de Miljevici au milieu de la carte, puis ça va

  2   vers le bas, là où il y a cette lettre P; c'est ce que vous avez annoté

  3   pour montrer la route entre Miljevici et Petrovici, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et sur cette carte on voit que ça passe par les villages de Miljevici

  6   et Gojkovici, Kozarevici, et ça va jusqu'à Petrovici, et c'est le P qu'on a

  7   mentionné.

  8   R.  Oui, oui, c'est exact.

  9   Q.  Merci, Monsieur Skrba.

 10   M. SHIN : [interprétation] Je voudrais que le 65 ter 30786 [comme

 11   interprété] soit versé au dossier.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30784 se voit attribuer la

 14   cote P6598, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce P6598 est versé au dossier.

 16   M. SHIN : [interprétation]

 17   Q.  Pour mieux voir Petrovici et d'autres endroits encore, j'ai besoin

 18   d'une autre carte, c'est une autre carte qu'on vous a également montrée

 19   dans l'affaire Karadzic.

 20   M. SHIN : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche à présent le 65

 21   ter 30782.

 22   Et en attendant son affichage, je tiens à vous dire que vous reconnaîtrez

 23   que c'est une partie zoomée de la carte de ce qui figure au prétoire

 24   électronique 54, de la pièce P3 de l'Accusation.

 25   Q.  Alors, Monsieur Skrba, vous reconnaîtrez en bas à droite votre

 26   signature et la date, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Au bas de cette carte, nous pouvons voir des lettres en cyrillique pour


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  1   indiquer 1ère Smbr. Et au lieu du M, on voit Petrovici. Vous le voyez ?

  2   R.  Je le vois.

  3   Q.  Sur cette carte, en haut à gauche, nous voyons le village de Miljevici

  4   juste sous le triangle avec un petit drapeau portant un numéro 3. Le voyez-

  5   vous ?

  6   R.  Je vois Miljevici.

  7   Q.  Au vu de cette carte, il apparaît clairement que pour partir du nord

  8   aux fins d'arriver jusqu'à Petrovici, il faut passer par Miljevici,

  9   Gojkovici, et Kozarevici, n'est-ce pas ?

 10   R.  Miljevici sur la carte, c'est Donje Miljevici. Moi, j'ai parlé de

 11   Gornji Miljevici. C'est au tournant même. Il y a Stanarici, je n'allais pas

 12   jusqu'à Kozarevici. C'est sous la route, et moi j'allais vers Petrovici. Il

 13   y a un petit tournant pour aller à Kozarevici depuis Stanarici. Et si vous

 14   le voulez, je peux vous l'indiquer le cheminement, mais il y a une ligne en

 15   noir déjà.

 16   Q.  Essayons de procéder ainsi. Monsieur Skrba, êtes-vous en train de nous

 17   dire qu'il y a un village qui s'appelle Donje Miljevici et qui se trouve au

 18   sud de Kozarevici ?

 19   R.  Eh bien, sur cette carte indiquée par Miljevici, c'est Donje Miljevici,

 20   plus en haut c'est ce qu'on trouve, c'est pas marqué, mais ça se trouve

 21   Gornji, ça se trouve plus haut, et ça s'appelle Gornji Miljevici. Il y a

 22   deux villages, Gornji et Donje Miljevici. Moi, j'ai parcouru cette route

 23   par Gornji Miljevici/Stanojevici pour Petrovici, je n'allais pas vers

 24   Kozarevici.

 25   Q.  Essayons de garder les choses et les présenter de façon simple. Dans

 26   votre déclaration, on dit que la ligne de la défense était dans les

 27   environs de Petrovici, et la ligne que vous avez tracée se trouvait être

 28   près de Miljevici; mais c'est assez loin ? Ce n'est pas tout de suite à


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  1   proximité de Petrovici.

  2   R.  Je me souviens pas d'avoir dit à l'entrée de Petrovici. J'ai parlé de

  3   l'accès aux agglomérations serbes, de l'accès à ces agglomérations, et

  4   c'est plus près de Trebevici, c'était plus habité par des Serbes que par

  5   des Musulmans, de Miljevici à Knjeginaci à gauche. J'ai tracé une ligne

  6   pour indiquer qu'à gauche et à droite de cette ligne en direction de

  7   Trebevic il y a plus de population serbe. Et c'est là que nous avions

  8   établi en avril 1992 des patrouilles et des lignes de défense.

  9   Q.  Mais, en tout état de cause, la ligne de la défense ne se trouvait pas

 10   aux approches ou aux abords de Petrovici; est-ce bien exact ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Avant que de quitter cette carte, pour dire les choses de façon

 13   complète, j'indiquerais qu'au milieu on voit un petit triangle, puis on

 14   voit un "82 mm". Est-ce que c'est l'emplacement des mortiers de 82

 15   millimètres ?

 16   R.  Ce que j'ai dessiné moi-même vous voulez dire ?

 17   Q.  Oui.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   M. SHIN : [interprétation] Nous demandons un versement au dossier de cette

 21   carte, Monsieur le Président.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que de le faire, je voudrais

 23   poser une question. Ligne 45, -- page 45, ligne 1, M. Shin vous avait dit

 24   que :

 25   "La ligne de la défense ne se trouvait pas aux abords de Petrovici ?"

 26   Et le témoin a dit non. Alors, est-ce que c'est exact ou est-ce que ce

 27   n'est pas exact ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas exact, la ligne ne se trouvait


Page 22822

  1   pas à l'entrée de Petrovici, mais de Miljevici tel qu'indiqué sur la carte.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  3   M. SHIN : [interprétation] Pour que les choses soient dites de façon

  4   complète, je renvoie les Juges de la Chambre au paragraphe 3 où le témoin

  5   indique exactement ce qu'il a voulu annoter au sujet de Petrovici et de la

  6   ligne de défense à proximité de ce village serbe.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, une cote doit être

  8   assignée à cet extrait de la carte P3.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document deviendra la pièce P6599,

 10   Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P6599 est versé au dossier.

 12   M. SHIN : [interprétation]

 13   Q.  Je vais passer à un autre sujet, Monsieur Skrba. Votre compagnie

 14   faisait partie du 1er Smbr, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Donc, en sa qualité de compagnie, votre unité était subordonnée au 1er

 17   Smbr ?

 18   R.  Non. Nous étions subordonnés au commandement du 2e Bataillon, et c'est

 19   le bataillon qui lui était subordonné à la 1ère Brigade mécanisée de

 20   Sarajevo, au Smbr.

 21   Q.  Bien. Dans votre déclaration, paragraphe 16, vous dites :

 22   "Dans mon unité pendant toute l'année 1992 il n'y a pas eu de tireurs

 23   d'élite, pas plus qu'en décembre 1992, pas plus que non plus pendant la

 24   durée entière de la guerre."

 25   Alors, j'aimerais que nous en parlions de façon plus détaillée. Vous faites

 26   référence à des tirs de tireurs embusqués depuis les positions tenues par

 27   l'ABiH à plusieurs endroits de la déclaration. Aux paragraphes 8, [comme

 28   interprété] et 16. Vous en avez parlé également lors de l'interrogatoire au


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  1   principal, vous avez expliqué aussi que votre unité avait été exposée à des

  2   tirs de tireurs embusqués qui se trouvaient sur les positions de l'ABiH.

  3   Est-ce bien exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous pouvez, tout d'abord, nous dire si vous saviez où se

  6   trouvait la 4e Compagnie du 2e Bataillon, où est-ce qu'elle était déployée

  7   à peu près ?

  8   R.  Sur mon aile gauche, à peut-être un kilomètre et demi ou un peu plus.

  9   Q.  Est-ce que vous avez connu le commandant de ce peloton qui s'appelait

 10   Slobodan Tusevljak ?

 11   R.  Je crois qu'il y a confusion une fois de plus. C'est les bataillons.

 12   Tusevljak, c'était là où se trouvait Preljak [phon], il n'était pas dans

 13   mon bataillon à moi.

 14   Q.  Bien. Toujours est-il que ce M. Tusevljak, vous l'avez connu. Saviez-

 15   vous qu'en sa qualité de chef de peloton -- non, je vais reformuler cela.

 16   En sa qualité de chef de peloton en mai 1992, il y avait un tireur d'élite

 17   qui a été envoyé par son commandant de bataillon pour neutraliser des

 18   tireurs embusqués de l'ABiH. Vous le saviez ou pas ?

 19   R.  Je vais vous dire, ce Slobodan Tusevljak, j'ai fait sa connaissance

 20   après la guerre. Je ne savais pas où il se trouvait pendant la guerre. Je

 21   ne savais pas non plus dans quel peloton ou compagnie il se trouvait. Je ne

 22   sais pas quelles étaient les positions tenues par lui pour ce qui est des

 23   lignes de défense de Sarajevo.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez répondre à

 25   la question. La question était celle de savoir si vous aviez connu ou su

 26   qu'un tireur d'élite, anti-tireur embusqué, avait été envoyé à l'unité

 27   placée sous le commandement -- vous pouvez m'aidez, Monsieur Shin ?

 28   M. SHIN : [interprétation] Oui, le commandant du bataillon.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Il a été envoyé par le commandant

  2   du bataillon pour neutraliser des tirs de tireurs embusqués de l'ABiH. La

  3   question ne se rapportait pas à tout ce que vous avez dit. Est-ce que vous

  4   saviez qu'un tireur d'élite a été envoyé pour neutraliser les tirs de

  5   tireurs d'élite de l'ABiH ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai dit que je ne le savais pas. J'ai

  7   dit que je ne connaissais même pas cet homme, et je savais encore moins où

  8   il se trouvait. Je n'ai fait sa connaissance qu'après la guerre, quand tout

  9   était fini.

 10   M. SHIN : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Skrba, je vais essayer de vous poser la question différemment.

 12   Sauriez-vous être d'accord qu'un commandant de bataillon qui envoie un

 13   tireur embusqué à un peloton, eh bien, que c'est une façon très efficace

 14   pour répondre aux tirs des tireurs embusqués venant de l'ennemi ?

 15   R.  Non. Pour moi, ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que ce soit

 16   efficace, mais on peut avoir des opinions divergentes.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, je regarde l'heure.

 18   M. SHIN : [interprétation] Oui, effectivement, je vais prendre la pause à

 19   présent. Je vous présente mes excuses. Je n'ai pas regardé l'heure.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on demander au témoin de quitter le

 21   prétoire et l'accompagner.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et nous

 24   allons reprendre nos travaux à 12 heures 10.

 25   --- L'audience est suspendue à 11 heures 52.

 26   --- L'audience est reprise à 12 heures 14.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant d'avoir le témoin

 28   dans le prétoire, je voudrais brièvement aborder la pièce à conviction


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  1   D505.

  2   Le 13 juin, vendredi dernier, la Chambre a demandé au Greffe de télécharger

  3   avec la traduction en B/C/S de ce document sous le numéro ID092434, de la

  4   télécharger donc, et l'ajouter à la pièce D505. Elle est versée au dossier.

  5   En même temps, la Chambre a demandé au Procureur d'informer la Chambre

  6   d'éventuelles objections par rapport à cela, et ceci, en l'espace de deux

  7   jours ouvrés.

  8   Ce même jour, le Procureur a informé la Chambre et la Défense par un

  9   courriel qu'ils n'avaient pas d'objection à ce que la traduction du

 10   document D505 soit téléchargée. Et donc, maintenant, le document se trouve

 11   dans le système du prétoire électronique. Nous l'avons dit pour le compte

 12   rendu d'audience.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, vous pouvez poursuivre.

 15   M. SHIN : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Skrba, juste avant la pause, nous avons parlé de la façon

 17   efficace de s'opposer aux tirs des tireurs embusqués. Je vous ai demandé si

 18   riposter par des tirs des armes de précision serait une façon efficace de

 19   répondre aux tirs des tireurs embusqués, et vous avez dit que d'après vous

 20   ce n'était pas le cas. Est-ce que vous pensez que si vous répondez avec des

 21   tirs des tireurs embusqués aux tirs des tireurs embusqués, est-ce que vous

 22   pensez que ce serait inefficace ?

 23   R.  Ecoutez, je ne suis pas un officier de carrière, et je ne peux pas

 24   vraiment vous parler en termes de doctrine ou stratégie. Moi, je peux vous

 25   dire ce que j'ai pu voir. Et si vous voulez vraiment poser des questions

 26   professionnelles et spécifiques par rapport à ce qui est convenable de

 27   faire ou non, il faudrait poser la question aux officiers plus expérimentés

 28   que moi, qui ont fait des écoles.


Page 22826

  1   Q.  Monsieur Skrba, vous étiez commandant de compagnie; 160 vies

  2   dépendaient de vous. Vous avez dit que pendant 1992 et 1993, vous avez

  3   essuyé des tirs des tireurs embusqués qui venaient de l'ABiH. Est-ce que

  4   vous voulez nous dire qu'il n'est pas efficace de répondre aux tirs des

  5   tireurs embusqués en ripostant par des tirs des tireurs embusqués ?

  6   R.  Ecoutez, nous n'avions pas de tireurs embusqués, donc je ne sais pas

  7   comment répondre à la question posée. Je n'étais même pas dans la situation

  8   de réagir comme cela. Alors, je ne sais pas comment répondre, je ne sais

  9   pas si c'est une façon efficace ou non. Nous n'avons jamais vraiment eu de

 10   tireurs embusqués, nous, au niveau de nos positions. Et ce qu'on faisait,

 11   c'était de répondre par des tirs d'armes d'infanterie ou de fusils

 12   automatiques à ces tirs des tireurs embusqués. On se défendait tant bien

 13   que mal.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, avant la pause, vous lui

 15   avez posé cette même question, à savoir si le témoin pensait qu'il serait

 16   efficace de répondre de cette façon-là, et le témoin a répondu. Il a

 17   répondu qu'il ne pensait pas que c'était le cas, qu'il y avait différentes

 18   écoles de pensée et que d'après lui ce n'était pas efficace. Donc, Monsieur

 19   Shin, vous lui avez demandé son point de vue, il vous l'a donné. Vous

 20   pouvez poursuivre maintenant.

 21   M. SHIN : [interprétation] Très bien. Je vais le faire, Monsieur le

 22   Président.

 23   Q.  Monsieur Skrba, vu que votre unité était exposée aux tirs des tireurs

 24   embusqués, est-ce que vous avez, à aucun moment, demandé au commandement de

 25   bataillon de vous donner des tireurs embusqués ?

 26   R.  Non, on n'y a jamais pensé. Pourquoi ? Parce que nous n'avions pas

 27   suffisamment de visibilité. On ne savait pas sur quoi tirer, on n'avait pas

 28   de cible.


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  1   Q.  Maintenant, nous allons parler de ce document que vous avez déjà vu.

  2   M. SHIN : [interprétation] Je vais demander à voir le document du Procureur

  3   672. P672.

  4   Q.  En attendant, Monsieur Skrba, je vais essayer de vous expliquer de quoi

  5   il s'agit. C'est un document que vous avez déjà vu dans votre déposition

  6   dans l'affaire Karadzic. La date est celle du 29 octobre 1993. Il s'agit

  7   d'un document qui est adressé par la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo au

  8   Corps de Sarajevo-Romanija. Ici, le commandant de brigade informe le

  9   commandant du corps du fait que la brigade possède des fusils avec des

 10   viseurs optiques, aussi des fusils automatiques avec des viseurs optiques

 11   et des mitrailleuses munies des mêmes viseurs de précision. Ils avaient

 12   aussi des fusils de précision munis de lumière infrarouge et de silencieux.

 13   Est-ce que vous voyez tout cela ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Donc, ici, nous voyons qu'une trentaine de fusils figurent parmi

 16   l'équipement de la 1ère Brigade motorisée de Sarajevo. Et vous voyez donc

 17   que cette brigade disposait de ces armes ?

 18   R.  Sans doute que oui. Ecoutez, moi, je n'étais pas responsable de la

 19   brigade, donc je ne sais pas quoi vous répondre au sujet de la brigade. Je

 20   ne sais pas si la brigade avait ces armes, oui ou non.

 21   Q.  Donc, vous, vous n'étiez pas au courant de cela, même pas pendant que

 22   vous étiez commandant de bataillon, qui est placé juste au-dessous du

 23   niveau de brigade ?

 24   R.  Oui, c'est vrai.

 25   Q.  Très bien. Nous allons passer à un autre sujet, et nous n'avons plus

 26   besoin de ce document.

 27   Monsieur Skrba, en tant que commandant d'une compagnie d'infanterie, est-il

 28   exact de dire que vous pouviez demander à bénéficier d'un appui en mortiers


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  1   ?

  2   R.  Oui, je pouvais le faire. Et il m'est arrivé de le faire.

  3   Q.  Et vous vous êtes adressé à qui pour demander cet appui en mortiers ?

  4   R.  Je me suis adressé à la personne de charge qui était de garde, à

  5   l'opérationnel, donc, du commandement du bataillon, parce qu'il n'y avait

  6   que le commandant qui pouvait décider du déploiement d'un mortier.

  7   Q.  A quel moment vous l'avez fait ?

  8   R.  A chaque fois qu'il y avait des attaques lourdes en cours, qu'on

  9   essuyait des grosses pertes, des attaques violentes. Parfois, les combats

 10   duraient deux ou trois heures, parce qu'ils ont essayé à plusieurs reprises

 11   de percer ces lignes et de couper cet axe de communication coûte que coûte.

 12   Q.  Sauriez-vous nous dire à combien de reprises au cours de l'année 1993

 13   vous avez demandé à bénéficier de l'appui des mortiers ?

 14   R.  Ecoutez, je ne les ai pas comptées, mais cela s'est produit à plusieurs

 15   reprises.

 16   Q.  Aussi en 1992 ?

 17   R.  Oui, car c'était deux années très importantes pendant lesquelles cet

 18   axe de communication n'était pas en sécurité. Après, on s'est équipés de

 19   paravents, l'on a fabriqué des rideaux, des paravents pour qu'ils ne

 20   puissent pas nous voir, donc ils ne pouvaient pas nous tirer dessus avec

 21   des armes d'infanterie. En revanche, ils pouvaient entendre des grosses

 22   voitures passer, et dans ces cas-là il est arrivé qu'ils nous tirent dessus

 23   tout simplement, avec des mortiers ou autres types d'artillerie.

 24   Q.  Quand vous avez reçu ce renfort en mortiers, vous les avez placés où ?

 25   R.  On les a placés aux endroits que j'ai consacrés pour cela, où j'ai

 26   demandé qu'on les place.

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire à présent en ce qui concerne ces mortiers de 82

 28   millimètres -- parce que vous nous avez dit qu'il y en avait plus qu'un. Et


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  1   vous avez aussi parlé de "peloton" quand vous avez parlé de [inaudible]. Et

  2   vous nous avez dit aussi que vers la fin de l'année 1993 jusqu'à la fin de

  3   la guerre, vous avez été l'adjoint du commandant chargé de la logistique et

  4   vous étiez chargé de l'approvisionnement en obus de mortiers. Est-ce que

  5   vous pouvez nous dire combien y avait-il de mortiers de 82 millimètres

  6   déployés sur cette position ?

  7   R.  Ecoutez, je ne saurais répondre à cette question. Moi, j'ai été

  8   lieutenant. Au-dessous de moi, vous aviez le commandant du peloton et puis

  9   le commandant du peloton des mortiers, et quand ils voulaient obtenir de la

 10   munition pour ce peloton de mortier, eh bien, ils s'adressaient au

 11   commandant de ce peloton chargé de la logistique et c'est lui qu'il leur

 12   fournissait davantage de mortiers. Moi, je ne sais pas combien il y en

 13   avait.

 14   Q.  Vous avez parlé d'un "peloton" de mortier de 82 millimètres. Est-ce que

 15   vous savez qu'un peloton des mortiers de 82 millimètres devraient compter

 16   au moins trois mortiers ?

 17   R.  Ecoutez, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu quel était leur nombre. Je

 18   n'ai jamais vu où ils étaient déployés. Je n'ai pas beaucoup d'information

 19   au sujet des lance-roquettes, des mortiers parce que je n'ai vraiment pas

 20   beaucoup d'information à ce sujet. Donc, je vous demanderais de ne pas me

 21   poser de telle question.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas à vous de demander au

 23   Procureur de vous poser un certain type de questions et pas d'autres. Vous

 24   pouvez répondre de façon très simple et brève aux questions posées. Si vous

 25   ne le savez pas quel est le nombre de mortiers déployés à cet endroit, eh

 26   bien, vous pouvez tout simplement dire : Je ne sais pas. Donc, veuillez

 27   fournir des réponses brèves.

 28   Monsieur Shin, vous pouvez poursuivre.


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  1   M. SHIN : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet, et pour cela je

  2   vais demander de passer à huis clos partiel.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  5   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

  5   M. SHIN : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Skrba, je souhaite maintenant passer à un autre sujet.

  7   Dans votre déclaration au paragraphe 16, vous abordez une caractéristique

  8   du terrain appelé Baba Stijena. Nous en avons entendu parler déjà

  9   aujourd'hui.

 10   Et je souhaite procéder pas à pas pour qu'il n'y ait aucune

 11   confusion. Dans votre déposition, dans l'affaire Karadzic, à la page du

 12   compte rendu d'audience 29 190, vous dites que Baba Stijena était toujours

 13   sous le contrôle du Corps de Sarajevo-Romanija. Vous maintenez ce que vous

 14   avez dit dans votre déposition ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Effectivement dans votre déclaration, au paragraphe 16, vous dites :

 17   "La caractéristique du terrain Baba Stijena se trouvait dans ma zone de

 18   responsabilité."

 19   Chose que nous avons pu constater un peu plus tôt en regardant la carte;

 20   c'est exact ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Alors, lors de votre déposition dans l'affaire Karadzic, 29 189, vous

 23   reconnaissez que Baba Stijena offrait une très bonne vue ou une vue

 24   excellente de cette partie-là de Sarajevo. Et vous maintenez également ?

 25   R.  Oui, une partie de Sarajevo.

 26   Q.  Mais depuis cet endroit, on pouvait très bien voir cette partie-là de

 27   Sarajevo qui se trouvait au nord ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Au paragraphe 16 de votre déclaration, vous parlez d'une photographie

  2   qui montre Baba Stijena. Mais moi, je souhaite vous montrer une autre

  3   photographie, photographie que vous avez vue au cours de votre déposition

  4   dans l'affaire Karadzic.

  5   M. SHIN : [interprétation] Je souhaite afficher maintenant le P2429, s'il

  6   vous plaît.

  7   Q.  Monsieur Skrba, lors de votre déposition dans l'affaire Karadzic, vous

  8   avez reconnu cet endroit qui est indiqué ici, Baba Stijena; vous maintenez

  9   cela ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Et, en réalité, vous admettiez qu'il s'agit là d'une position du SRK au

 12   niveau de Baba Stijena; c'est exact ?

 13   R.  Il s'agit d'une des tranchées qui se trouve à gauche de Baba Stijena.

 14   Il s'agit du sommet en réalité, le haut de cette élévation, en réalité.

 15   Q.  Alors, cette position que nous sommes en train de regarder est une

 16   position qui était tenue par votre compagnie; c'est exact ?

 17   R.  Oui. Si vous souhaitez que je l'explique davantage, l'image nous montre

 18   la route empruntée par les véhicules, et à gauche l'endroit où l'on peut

 19   voir ce bâtiment, c'est là qu'il y avait la tranchée. Et, un peu plus bas,

 20   se trouve Baba Stijena, ce rocher. Et ensuite de l'autre côté, on ne le

 21   voit pas ici, il y a également une tranchée, car ces routes étaient

 22   sécurisées. Et sur l'image, on voit distinctement la route. En fait, c'est

 23   la rue principale lorsqu'on quitte la partie est de Sarajevo.

 24   Q.  Monsieur Skrba, vous ne cessez d'utiliser le terme de "tranchée", mais

 25   ce que nous voyons devant nous est en réalité une structure en brique ou en

 26   béton, n'est-ce pas, ou une construction en brique ou en béton ?

 27   R.  Il s'agit d'un abri pour les soldats, mais la terre que l'on voit

 28   correspond à la tranchée, et c'est un abri où les gens, où les hommes


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  1   pouvaient venir s'abriter pendant la journée. Tout le monde n'était pas

  2   dans la tranchée en même temps. Deux ou trois hommes ou un homme devait

  3   monter la garde, et les autres, au nombre de deux ou trois, se reposaient

  4   dans le bâtiment. C'est ainsi que cela fonctionnait.

  5   Q.  Monsieur Skrba, nous avons ici une description de ce que nous avons

  6   sous les yeux de façon à ce que les Juges puissent comprendre ce qu'ils

  7   regardent.

  8   M. SHIN : [interprétation] Alors, je vais maintenant visionner cinq

  9   secondes d'une séquence vidéo correspondant à la pièce 22509K.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. SHIN : [interprétation] Ces cinq secondes étaient fort rapides, mais je

 12   crois que nous avons pu voir cet endroit très strictement.

 13   M. SHIN : [interprétation] Pourrions-nous réentendre ce passage.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin, je suppose que vous

 17   n'avez pas l'intention de vous reposer sur un quelconque texte écrit ?

 18   M. SHIN : [interprétation] C'est exact. Simplement sur l'image.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. SHIN : [interprétation]

 21   Q.  Alors, d'après cette position -- en tout cas, au niveau de la première

 22   image, on pouvait voir la ville en contrebas, ce qui correspond à ce que

 23   vous nous avez dit, qu'il était possible de voir une partie de Sarajevo

 24   depuis cet endroit ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, vous avez également dit

 27   que cette partie-là de la route était exposée, chose que vous avez

 28   également expliquée ici; c'est exact ?


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  1   R.  Eh bien, on voit cette partie de la ville très bien. Sur les images que

  2   nous avons vues, Djure Djakovica, cette rue-là. Et par temps clair, on le

  3   distingue très bien, en particulier ce quartier de la ville, et on voit la

  4   rue Djure Djakovica. C'est la rue où je suis né. C'était le nom de cette

  5   rue avant la guerre. Je ne sais pas quel nom porte cette rue aujourd'hui.

  6   Etant donné que je suis né à Sarajevo, je connaissais assez bien la ville.

  7   Q.  La question que je vous ai posée est : cette partie-là de la route

  8   était-elle exposée ? C'était ça ma question.

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et en raison de cela, c'est vous qui avez dit que cette route faisait

 11   constamment l'objet de tirs de tireurs embusqués et de tir de mortiers ?

 12   R.  Je ne sais pas de quelle position. Vous voulez parler de la rue ou de

 13   cette partie-là de la ville ?

 14   Q.  Moi, je veux parler de cette partie de Baba Stijena que nous avons

 15   regardée. Il s'agissait d'une position qui était exposée et faisait l'objet

 16   de tirs de tireurs embusqués et de tirs de mortiers; c'est exact ?

 17   R.  Oui, oui.

 18   Q.  Alors, vous avez également dit dans votre déposition dans l'affaire

 19   Karadzic que :

 20   "Les gens, et en particulier les civils, étaient souvent blessés ou tués

 21   dans cette partie-là entre Baba Stijena et Kuce."

 22   Page du compte rendu d'audience 21 990.

 23   Et dans ce quartier, où vous dites que les gens étaient souvent blessés ou

 24   tués, c'est l'endroit que nous avons vu ?

 25   R.  Eh bien, pardonnez-moi, mais je regrette que l'image ne soit pas un peu

 26   plus large sur les côtés. On voit au niveau de cette tranchée sur quelque

 27   50, 70 mètres, il y a quelque chose qui ressemble à une rive. Il n'y avait

 28   pas de forêt à cet endroit-là. C'est ouvert de l'autre côté, et c'est là


Page 22840

  1   que nous avons essuyé le plus nombre de pertes, je veux dire pertes en vie

  2   humaine et pertes de matériel. Il s'agit d'un endroit qui est à 50, 60,

  3   voire 70 mètres de long. C'était ouvert. Et il n'y avait qu'une clôture

  4   basse qui longeait la route sur toute sa longueur.

  5   Q.  Alors, dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, Monsieur Skrba,

  6   vous avez également précisé que si les forces du SRK à Baba Stijena étaient

  7   prises pour cible par les tireurs embusqués de l'ABiH, ils ripostaient, et

  8   ils ripostaient "lorsque la vie des gens était mise en danger. Ce n'est

  9   qu'à cette occasion-là que nous ripostions." Est-ce que vous maintenez

 10   cette partie-là de votre déposition ?

 11   R.  Oui, oui.

 12   Q.  Compte tenu des tirs constants dont vous avez parlé et de ce que vous

 13   affirmez, à savoir que les gens étaient souvent blessés et tués, il est

 14   clair que dans ce secteur la vie des gens était constamment mise en danger,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et vous nous avez dit que les positions de l'ABiH étaient

 18   "exclusivement dans des installations civiles et des maisons de civils."

 19   Il serait exact, n'est-ce pas, de dire que lorsque vous avez riposté,

 20   c'était contre ces endroits qui n'étaient que des installations civiles ou

 21   qui correspondaient à des maisons de 

 22   civils ?

 23   R.  Depuis les maisons -- non, dans les maisons, il n'y avait personne. La

 24   population était partie. Donc, il n'y avait que les forces qui tiraient sur

 25   nos positions qui se trouvaient là, et ces forces tiraient sur nos

 26   fortifications également. Et de façon générale, dans ce secteur, il y a des

 27   maisons, il y a des propriétés, des villas, et l'ensemble de la population

 28   était partie. Il n'y avait pas de civils.


Page 22841

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne vous a posé de question au

  2   sujet des civils. Il semblerait que cela vous préoccupe. Mais la question

  3   qui vous a été posée était celle-ci : lorsqu'on vous a tiré dessus depuis,

  4   comme vous l'avez expliqué, depuis les maisons, vous aviez l'habitude de

  5   riposter contre eux, et je dois apporter une correction, vous ripostiez

  6   contre ces tirs qui n'avaient pris pour cible que les installations civiles

  7   et les maisons des civils.

  8   Donc, la question est de savoir si vous avez riposté contre ce que vous

  9   décrivez comme étant les tirs qui avaient pris pour cible les installations

 10   civiles et les maisons des civils ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans certains cas, nous le faisions; dans

 12   d'autres cas, non. Mais ces installations civiles se trouvaient dans la

 13   zone de combat. Mais il n'y avait pas de civils à cet endroit-là. C'est

 14   cela qu'il faut comprendre. Cet endroit se trouvait à 100 mètres de nos

 15   lignes, je veux parler des lignes de tir. Il y avait environ 150 mètres

 16   entre nos lignes. Et il n'y avait personne dans ces maisons. Il y avait des

 17   tirs de tireurs embusqués qui se produisaient à différents moments de la

 18   journée. Quelquefois c'était le matin, quelquefois c'était dans l'après-

 19   midi, quelquefois en début de soirée, quelquefois -- eh bien, cela n'était

 20   pas à intervalle régulier, mais c'était de façon intermittente et

 21   imprévisible. Et c'est la raison pour laquelle cette photographie nous le

 22   montre très bien, ce talus que l'on voit. Nous n'aurions pas construit ce

 23   talus si nous n'avions pas voulu protéger la circulation et les gens qui

 24   empruntaient cette route.

 25   M. SHIN : [interprétation]

 26   Q.  Donc, Monsieur Skrba, lorsque vous avez affirmé dans votre déclaration

 27   que les positions de l'ABiH se trouvaient exclusivement dans des

 28   installations civiles et des maisons de civils, vous ne vouliez pas


Page 22842

  1   entendre par là qu'il y avait des civils à l'intérieur; c'est cela ? C'est

  2   ainsi que nous devons comprendre vos propos ?

  3   R.  Oui, il n'y avait pas de civils à cet endroit-là.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  5   Juges, une digression. Si M. Shin pouvait préciser à quel endroit dans la

  6   déclaration du témoin il a parlé d'installations exclusivement civiles. Je

  7   souhaite qu'il précise à quel paragraphe cela a été mentionné.

  8   M. SHIN : [interprétation] Oui, je serais tout à fait heureux de le faire.

  9   Le paragraphe [comme interprété] D524, paragraphe 7, et je vais lire la

 10   phrase dans son intégralité : "Ces unités musulmanes avaient également

 11   leurs positions derrière les lignes exclusivement dans des installations

 12   civiles et des maisons de civils."

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Président. Nous

 14   avons eu un problème au niveau de la traduction, il s'agissait d'une

 15   question sémantique. Alors, c'est clair maintenant, nous savons de quoi

 16   nous parlons.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si l'original ne dit "dans les

 18   installations et des maisons exclusivement civiles," dans ce cas, il faut

 19   corriger ce qui est dit.

 20   Que dit l'original dans ce cas, Maître Stojanovic ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Dans l'original on peut lire : Les unités

 22   en profondeur avaient leurs positions exclusivement dans des installations

 23   et des maisons civiles. En profondeur. Et c'est ce à quoi je pensais. Et je

 24   pensais que nous avions un problème à ce niveau-là, mais nous n'en avons

 25   pas.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ceci nous permet de voir un autre

 27   aspect qui est intéressant.

 28   Monsieur le Témoin, vous dites avoir tiré sur l'ennemi qui se  trouvait à


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  1   une centaine de mètres.

  2   Mais Me Stojanovic - il faut vérifier - dit que dans votre

  3   déclaration originale, vous avez dit que ces unités musulmanes avaient

  4   leurs positions derrière les lignes. Est-ce que cela signifie en profondeur

  5   ?

  6   Je suis toujours perplexe. Alors, je m'en remets aux parties. Je ne

  7   sais pas si derrière les lignes, cela correspond à en profondeur ou pas, si

  8   ça correspond à 5 mètres ou 200 ou 500 mètres. Moi, je ne sais pas ce que

  9   cela signifie.

 10   Monsieur Shin.

 11   M. SHIN : [interprétation]

 12   Q.  Je souhaite aller un peu plus en avant s'agissant de cette phrase. Un

 13   peu plus tôt, vous avez parlé de tirs qui provenaient des positions de

 14   l'ABiH qui se trouvaient à une centaine de mètres de vous. Vous ripostiez à

 15   cela; c'est exact ?

 16   Il faut dire oui ou non. Vous avez hoché la tête, mais il faut que cela

 17   puisse être consigné au compte rendu d'audience. 

 18   R.  Oui. Uniquement et exclusivement contre ces caractéristiques ou cette

 19   partie du terrain d'où provenaient les tirs. Donc, ces bâtiments et ces

 20   troupes ou ces hommes.

 21   Q.  Alors, vous avez riposté et tiré sur les endroits d'où provenaient les

 22   tirs. Autrement dit, vous n'avez jamais essuyé des tirs des unités

 23   musulmanes qui se trouvaient en profondeur, donc derrière la ligne de front

 24   ?

 25   R.  Si. Nous étions exposés aux tirs d'artillerie et aux mortiers et autres

 26   armes qui pouvaient tirer à une telle distance.

 27   Q.  Vous nous avez dit que vous avez riposté lorsque la vie des hommes

 28   était en danger. Est-ce que vous avez riposté à ces tirs d'artillerie et


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  1   aux mortiers -- ou est-ce que vous avez tiré sur ces positions où se

  2   trouvaient l'artillerie et les mortiers ?

  3   R.  Non. Comment aurions-nous pu le faire ? Nous disposions de fusils qui

  4   ne pouvaient pas tirer à cette distance-là, et cela se trouvait en dehors

  5   de la portée des armes d'infanterie dont nous disposions.

  6   Q.  Monsieur Skrba, vous nous avez déjà expliqué que vous pouviez tirer à

  7   partir de plusieurs mortiers de 82 millimètres. C'est ainsi que vous

  8   ripostiez au tir à ces positions en profondeur ?

  9   R.  Nous avions pour habitude d'informer le commandant du bataillon, et

 10   ensuite au niveau du bataillon ou au niveau de la brigade - je ne sais plus

 11   lequel des deux - une décision était prise, à savoir s'il fallait riposter

 12   ou pas. Si le tir entrant était assez important, dans ce cas ils

 13   ripostaient. Sinon, ils ne ripostaient pas.

 14   Q.  Simplement pour que nous soyons clairs, ces tirs tirés de mortiers de

 15   82 millimètres provenaient de ces unités de l'ABiH en profondeur; c'est

 16   exact ?

 17   R.  Non. Je veux parler plus particulièrement des mortiers. Ces mortiers

 18   étaient uniquement défensifs; autrement dit, lorsque leurs unités nous

 19   attaquaient, à ce moment-là nous utilisions des mortiers. Et, en réalité,

 20   le commandement utilisait les mortiers pour pouvoir se défendre.

 21   Q.  Et est-ce que vous nous dites, en réalité, que ces mortiers n'ont

 22   jamais été tirés et n'ont jamais pris pour cible la partie du territoire en

 23   profondeur, autrement dit, derrière la ligne de front musulmane ?

 24   R.  Non. A ce moment-là, nous faisions un rapport où nous expliquions que

 25   nous étions exposés aux tirs. Et ensuite, le commandant du bataillon

 26   devrait rendre un rapport à la brigade. Il y avait des unités au sein de la

 27   brigade qui pouvaient tirer sur de telles cibles. Nous, nous n'avions pas

 28   les armes adéquates pour ce faire.


Page 22845

  1   Q.  Bien. Alors, je vais procéder pas à pas.

  2   Tout d'abord, vous avez dit qu'il y avait des unités au sein de la

  3   brigade qui pouvaient tirer sur de telles cibles. Alors, ce que vous nous

  4   dites en somme, c'est que c'est la brigade qui a tiré sur ces cibles. Ce

  5   n'est pas votre compagnie qui a tiré, mais la brigade; c'est exact ?

  6   R.  Eh bien, la compagnie ne disposait pas d'armes d'artillerie ou de

  7   pièces d'artillerie. Je vous l'ai dit déjà. Quelqu'un qui avait les armes

  8   adéquates pouvait le faire. Et à savoir avec quoi ils ont tiré, quelle

  9   arme, le moment où ils ont tiré, je ne le sais pas.

 10   Q.  Je crois que vous suivez parfaitement ce que je suis en train de dire.

 11   Donc, votre compagnie ne disposait pas de pièces d'artillerie. En revanche,

 12   la brigade disposait de pièces d'artillerie. Donc, c'est la brigade qui

 13   tirait sur ces positions de l'ABiH en profondeur, autrement dit, les

 14   positions qui, comme il a été précisé, se trouvaient exclusivement dans des

 15   installations et des maisons civiles.

 16   R.  Alors, moi, comment suis-je censé vous le dire, si je ne sais pas s'ils

 17   ont tiré ou pas ? Comment puis-je vous le dire si je ne sais pas s'ils ont

 18   tiré ou pas ?

 19   Q.  Monsieur Skrba, vous avez dit aux Juges de cette Chambre avoir utilisé

 20   des mortiers de 82 millimètres à plusieurs occasions en 1992 et 1993

 21   lorsque vous étiez commandant de compagnie. Et ensuite, vous n'alliez pas

 22   vérifier lorsque ceux-ci ont été tirés, si véritablement il y avait eu des

 23   tirs ou pas ?

 24   R.  Pardon, je vous ai dit dans quels cas nous les utilisions, en cas de

 25   défense. Et lorsque nous étions attaqués, dans ce cas nous appelions notre

 26   commandant pour qu'il fasse venir ou qu'il utilise des tirs d'artillerie

 27   pour nous appuyer. Dans d'autres cas, nous ne savions pas ce qui se passait

 28   et où se trouvaient les mortiers. Nous étions simplement une compagnie


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  1   d'infanterie, nous attendions le long de la frontière, et nous attendions

  2   pour savoir ce qu'il fallait faire.

  3   Q.  Alors, vous faisiez partie d'une compagnie d'infanterie qui avait fait

  4   venir ces mortiers de 82 millimètres par le biais de votre commandement de

  5   bataillon. Vous ne savez pas si, oui ou non, ces mortiers ont été tirés

  6   derrière les lignes musulmanes en profondeur. C'est ce que vous dites aux

  7   Juges de cette Chambre ?

  8   R.  Moi, je vous dis que je ne sais pas s'ils ont tiré derrière les lignes.

  9   Je sais qu'ils ont tiré quelquefois devant nous, avant nous, pour pouvoir

 10   nous protéger. Mais il était inutile -- il n'était pas nécessaire de tirer

 11   derrière les lignes.

 12   Q.  Vous nous avez dit que les positions de l'unité de l'ABiH en face de

 13   vous se trouvaient à une centaine de mètres de l'endroit où se trouvait

 14   votre compagnie. Vous, en tant que commandant de compagnie et d'infanterie,

 15   est-ce que vous auriez tiré des mortiers de 82 millimètres sur une cible

 16   qui se trouvait à une centaine de mètres de l'endroit où se trouvaient vos

 17   hommes ?

 18   R.  Je crois que oui. Et c'est ainsi qu'on tirait.

 19   Q.  Vous ne pensez pas que c'est trop proche de vos propres positions ?

 20   R.  Je ne pense pas que ce soit trop proche. Je crois que la distance est

 21   bonne et que l'on a tiré avec succès.

 22   Q.  Alors parlons maintenant d'une autre partie de ce que vous avez

 23   déclaré. Vous dites que les unités musulmanes tiraient depuis leurs

 24   positions en profondeur et tiraient sur votre unité. Vous nous avez dit que

 25   la brigade n'a pas riposté. Est-ce que vous nous dites que personne n'a

 26   riposté lorsque ces tirs provenaient de positions qui se trouvaient à

 27   l'arrière ou, en tout cas, en profondeur ?

 28   R.  Vous refusez de comprendre ce que je suis en train de dire au niveau de


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  1   la hiérarchie du commandement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez nous l'expliquer, Monsieur,

  3   si vous avez l'impression que M. Shin n'a pas bien compris, mais de

  4   "refuser de comprendre" n'est pas quelque chose auquel nous nous attendons

  5   de la part d'un témoin.

  6   Veuillez poursuivre, Monsieur Shin.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi si je me suis mal exprimé. Mais

  8   je souhaitais vous parler de la manière dont était structuré le

  9   commandement. Nous, en tant commandants de compagnie, nous sommes

 10   subordonnés à des bataillons, et les bataillons sont subordonnés à la

 11   brigade. Et lorsque nous, nous demandons au bataillon de nous fournir un

 12   appui, à savoir que ces mortiers doivent être tirés devant nous, dans ce

 13   cas nous obtenons cela.

 14   Mais pour ce qui est des tirs d'artillerie derrière les lignes et de

 15   l'emploi de munitions, et cetera, honnêtement je peux rien dire à ce sujet,

 16   et je sais rien non plus. Je n'ai pas l'information détaillée là-dessus car

 17   je n'ai jamais de ma vie -- je n'ai jamais été proche d'une quelconque

 18   pièce d'artillerie, et je sais encore moins quelque chose à ce sujet.

 19   A savoir s'ils ont vraiment tiré ailleurs, je ne sais pas cela, la décision

 20   revenait au commandant. Et c'est ce que je voulais préciser. Je ne sais

 21   rien à ce sujet. L'artillerie dont disposait la brigade, eh bien, était

 22   contrôlée uniquement par le commandant de la brigade. Et ces batteries

 23   également, ces unités, ces pièces d'artillerie, avaient leurs propres --

 24   ces unités d'artillerie avaient leurs propres chefs, à savoir s'il

 25   s'agissait d'officiers chargés du commandement, de commandants, je ne sais

 26   pas. Nous n'avions rien, nous n'avions aucun lien avec l'artillerie. Et le

 27   Procureur ne cesse de me poser des questions sur l'artillerie et

 28   l'artillerie, et cetera, et cetera.


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  1   Je ne sais vraiment rien là-dessus.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous demander la chose

  3   suivante.

  4   Vous avez expliqué --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- vous avez parlé de l'emplacement et

  7   du type d'armements que les unités musulmanes avaient en leur possession,

  8   j'ai donc considéré -- enfin vous êtes en train de dire non de la tête.

  9   Mais dites-nous qui a-t-il d'erroné dans ce que je viens de dire.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qui est erroné c'est que j'aurais déclaré

 11   que je savais où se trouvaient en profondeur les unités musulmanes. Il n'y

 12   a qu'un seul endroit que j'ai mentionné, c'était en contrebas de mes

 13   positions, et c'est de là que j'ai entendu des tirs en train d'être faits.

 14   Mais je ne les ai pas vus.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous donner lecture du

 16   paragraphe 7 de votre déclaration :

 17   "Les unités musulmanes du côté adverse possédaient différents types

 18   d'armements, tous types d'armes d'infanterie, de lance-roquettes portatifs,

 19   tels que des mortiers, puis des Sirokca et -- "

 20   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors quels sont les types d'armes que

 22   les Musulmans avaient possédés à moins de 100 mètres de vos positions et

 23   vous avez décrit cela entre Sirokca et Suk Bunar, et parlons un peu de Baba

 24   Stijena et de la distance qu'il y avait. Alors, vérifions la dernière des

 25   choses que vous avez mentionnée. Quelle est la distance séparant Baba

 26   Stijena et le reste ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'est plus près que la rue où j'ai

 28   dit qu'il y a eu l'événement de tirs des tireurs embusqués - j'ai oublié


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  1   son nom - c'est plus près que l'événement qu'on a mentionné tout à l'heure.

  2   Donc c'est plus près de Baba Stijena, l'endroit où j'ai parlé des mortiers

  3   que Zadveci [phon].

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, sur la carte on voit que ces deux

  5   endroits sont à peu près à la même distance de Sirokaca.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais les mortiers étaient plus près de là

  7   où nous nous trouvions que l'événement que vous avez mentionné, l'autre.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez des connaissances détaillées

  9   au sujet de l'emplacement de ces mortiers. Si vous dites que c'était là

 10   plutôt que là, que c'était plus près de tel endroit, --

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous répète une fois de plus : j'ai entendu

 12   les obus qui sont tirés de là et qui ont atterri sur nos positions. Je l'ai

 13   entendu. Je l'ai mentionné. Et ce n'est que là que j'ai pu les situer, que

 14   ces mortiers. Je les ai entendus de mes oreilles. Je ne les ai pas vus. Je

 15   ne les ai pas localisés. C'est de ce secteur-là qu'on nous tirait dessus.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais demander un soutien à l'artillerie,

 17   qu'avez-vous dit à ces gens-là, qu'avez-vous dit qu'il fallait faire ?

 18   Parce que -- est-ce que vous avez dit : Est-ce que vous devez, s'il vous

 19   plaît, tirer à 100 mètres de nos positions et laisser le reste en

 20   profondeur tranquille ? Parce que là, vous nous dites que vous saviez d'où

 21   venaient les tirs de mortier.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit la même chose : j'ai entendu à

 23   partir de quel endroit on tirait des obus dessus. Je ne les ai pas vus ces

 24   endroits. Je peux pas commenter autre chose.

 25   Nous avons demandé un soutien, nous avons demandé un soutien aux unités

 26   d'infanterie, pas pour ce qui est de l'artillerie, nous ne savions pas où

 27   étaient déployées leurs pièces d'artillerie. Si on le savait, on aurait

 28   demandé à ce que ce soit ciblé. Mais nous savions juste cet endroit-là.


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  1   Est-ce qu'il y a eu des reconnaissances par les nôtres ou autre chose, je

  2   ne le sais. Et peut-être le commandement de la brigade ou de l'artillerie

  3   savait où il fallait tirer. Mais, moi, je l'ignore. Donc, nous, on pouvait

  4   rapporter ce qu'on entendait.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Shin.

  6   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur Skrba, tout à l'heure vous nous avez dit, en parlant de

  8   mortiers, je cite :

  9   "Je n'ai pas d'information détaillée parce que jamais de la vie je n'ai été

 10   pas même à proximité d'une pièce d'artillerie, et j'en sais encore moins."

 11   Alors, Monsieur Skrba, est-ce que vous êtes en train de dire aux Juges de

 12   cette Chambre-ci que vous avez, par le biais du commandement du bataillon,

 13   demandé à ce que l'on tire aux mortiers de 82 millimètres sans rien savoir

 14   au sujet de ces mortiers, sans rien savoir au sujet de leurs pouvoirs de

 15   destruction ?

 16   R.  Que vous le croyez ou pas; vraiment pas. Pour ce qui est des mortiers

 17   de 82 millimètres, je ne savais même pas de quoi ça avait l'air les obus de

 18   82 millimètres, je ne savais pas non plus comment tirer avec.

 19   Q.  Est-ce que vous aviez eu l'occasion d'apprendre le pouvoir de

 20   destruction d'un mortier de 82 millimètres ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Et quand même vous avez demandé à ce qu'on s'en serve à plusieurs

 23   reprises en 1992 et 1993 -- vous avez demandé à ce que ces mortiers de 82

 24   millimètres soient utilisés par le commandement de votre bataillon.

 25   R.  Oui, on a demandé à ce qu'on soit aidé, et ils nous ont bien aidés.

 26   M. SHIN : [interprétation] Je crois que l'heure est venu de faire une

 27   pause, Monsieur le Juge.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai une question complémentaire.


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  1   Donc, vous réclamiez des tirs de mortier de 82 millimètres, sans pour

  2   autant savoir quel était leur pouvoir destructeur et de même vous n'avez

  3   pas su dire à votre commandement où tirer. Vous ai-je bien compris ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous contrôlions cette partie-là de la route.

  5   Nous savions à peu près de quelle cote on était en train de nous tirer

  6   dessus, l'armée musulmane je veux dire. Ces cotes-là -- enfin, on ne nous

  7   tirait pas dessus de toutes les positions possibles. A certains moments, on

  8   nous tirait dessus à partir d'un endroit. A un autre moment, on nous tirait

  9   dessus à partir d'un autre endroit. Ils avaient des coordonnées pour ce qui

 10   est des emplacements des tirs. L'unité des mortiers et le commandement du

 11   bataillon savaient à partir de quel secteur on nous tirait dessus.

 12   Ils savaient quel est le secteur de Baba Stijena qu'il fallait viser,

 13   et ils ont tiré. Moi, en ma qualité de chef de compagnie, je ne disais pas

 14   : Il faut tirer là ou il faut tirer là-bas. Il y avait des gens qui

 15   calculaient les choses et qui tenaient compte de tout ceci. Quand je

 16   demandais au commandement des tirs, le commandant adjoint ou le chef de

 17   peloton savait. Je disais, par exemple, le secteur de Baba Stijena ou du

 18   numéro 8, et il savait de quel secteur je parlais. Il savait que c'est dans

 19   cette partie-là qu'il fallait tirer.

 20   Je vais vous donner un autre exemple. Le Kugina Kuca et le carrefour.

 21   Nous avions demandé à ce que l'on tire vers les endroits à partir desquels

 22   on nous tirait dessus. On leur rapportait l'endroit qui était celui qui

 23   était l'origine du tir.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'était plus loin que 100

 25   mètres ? C'était plus en profondeur, n'est-ce pas ? Le "osmica", le numéro

 26   8 -- vous avez parlé de Raskrsce [phon], du carrefour, est-ce que ça se

 27   trouve à 100 mètres de là où vous étiez ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était à 100 mètres ou 200 mètres.


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  1   Debelo Brdo, c'était à peut-être 200 mètres de là où on se trouvait, nous

  2   autres. C'est la route qui va de Sirokaca à Zlatiste. Ils s'étaient

  3   déployés sur cette partie-là de la route. Si vous avez une carte, vous

  4   pouvez le voir. Cette voie de communication se trouvait là où il y a des

  5   maisons civiles. Et si vous avez la carte, montrez-la-moi, je vous

  6   expliquerai de quoi ça avait l'air et où se trouvent ces bâtiments-là ou

  7   ces sites. Vous comprendrez plus facilement si je vous montre sur la carte

  8   ou sur une image.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ces positions variées qui viennent

 10   d'être mentionnées, la Chambre souhaite qu'on les localise exactement sur

 11   la carte pour mieux comprendre le témoignage de ce témoin. Mais nous allons

 12   d'abord faire une pause.

 13   Nous allons reprendre à 2 heures moins 20.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous partirons lorsque le témoin

 16   aura quitté le prétoire.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   --- L'audience est suspendue à 13 heures 22.

 19   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin ne vienne

 22   dans le prétoire, je voudrais demander à ce qu'une attention particulière

 23   soit attribuée à la déclaration de témoin de Stevan Valjevic, qui est le

 24   Témoin GRM301.

 25   Il y a eu une requête en application du 92 ter pour ce qui est de deux

 26   déclarations faites par ce témoin; dont la déclaration première qui est

 27   dans l'affaire Karadzic, avenant A, et il y a une déclaration

 28   complémentaire de faite en 2014. Alors, pour ce qui est de la déclaration à


Page 22854

  1   l'origine dans l'affaire Karadzic qui se trouve à l'avenant A, il y a une

  2   différence qui se trouve au prétoire électronique - en application du 65

  3   ter, il s'agirait de la pièce 1D02530 - et la Chambre voudrait obtenir une

  4   explication par les soins de la Défense pour ce qui est du pourquoi et du

  5   comment de la présence de deux versions différentes, et il convient

  6   d'informer les Juges de la Chambre de la version que la Défense a

  7   l'intention de verser au dossier. Et l'Accusation voudrait, bien entendu,

  8   le savoir, ce que nous voulons savoir aussi, mais nous allons d'abord

  9   procéder au contre-interrogatoire de M. Skrba et en finir.

 10   A vous, Monsieur Shin.

 11   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Une question d'intendance d'abord. L'Accusation voudrait demander le

 13   versement au dossier du petit clip vidéo, qui est la pièce 65 ter 22509K.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce 22509K se voit attribuer désormais

 16   la cote P6600, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

 18   M. SHIN : [interprétation] Et par surcroît, je voudrais faire remarquer que

 19   juste avant la pause, il y a eu une requête de faite par l'Accusation qui

 20   est la nécessité de parler ou de préciser les différents sites. Il s'agit

 21   de la pièce P3, page 76 du prétoire électronique. On parle de Suk Bunar,

 22   Sirokca, et nous allons nous efforcer de faire en sorte que des

 23   informations complémentaires soient fournies à cet effet au niveau de la

 24   carte.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   M. SHIN : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   M. SHIN : [aucune interprétation]


Page 22855

  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   M. SHIN : [aucune interprétation]

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. SHIN : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allez-y.

  6   M. SHIN : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Skrba, juste avant la pause, vous nous avez dit que des tirs

  8   de mortier de 82 millimètres avaient été demandés, et vous avez précisé que

  9   vous aviez coutume d'indiquer un secteur. Vous disiez, par exemple, Baba

 10   Stijena, et eux savaient exactement où est-ce qu'il convenait de tirer.

 11   Vous ne leur fournissiez pas de coordonnées exactes.

 12   Alors, d'abord, que les choses soient clairement dites, quand vous dites

 13   "eux", de qui parlez-vous ? Eux, ils savaient où tirer, de qui parlez-vous

 14   là ? Qui c'est les "ils" ?

 15   R.  C'est ceux qui se servaient de ces mortiers.

 16   Q.  Est-ce que vous savez où ces gens se trouvaient-ils -- d'abord, est-ce

 17   que vous parlez de soldats qui étaient là-bas pour se servir des mortiers ?

 18   R.  Non, c'est pas littéralement qu'il fallait l'entendre. Je ne sais pas

 19   comment fonctionnait le système, mais nous, on appelait le commandement. Le

 20   commandement leur donnait l'ordre. Et nous, on disait au commandement :

 21   Dans tel et tel secteur, dans par exemple Baba Stijena, on a besoin d'un

 22   soutien. Et eux avaient leurs coordonnées pour savoir où tirer, et c'est là

 23   qu'ils nous apportaient leur soutien, sur le secteur où nous demandions

 24   leur intervention ou leur soutien.

 25   Q.  Bien. Mais, en tout état de cause, selon la façon dont vous êtes en

 26   train de le décrire, le choix des cibles était effectué à un niveau de

 27   commandement plus élevé et non pas au niveau de votre compagnie ?

 28   R.  Oui. C'est eux qui commandaient ces tirs.


Page 22856

  1   Q.  Bien. Je vais maintenant passer à un autre sujet. Monsieur Skrba, dans

  2   votre déclaration, au paragraphe 15, vous faites état d'une carte où vous

  3   avez indiqué l'emplacement du mortier de 82 millimètres -- ou j'aurais

  4   peut-être dû dire "des mortiers" parce qu'il y a un pluriel d'utilisé.

  5   "Et c'était le seul endroit de la route où il y avait des positions de

  6   mortier. Alors, j'affirme qu'il n'y a pas eu d'autres positions à proximité

  7   et qu'il n'a pas eu de mortiers de 120 millimètres."

  8   Alors, vous, vous avez parlé de mortiers de 82 [comme interprété]

  9   millimètres. Dans l'affaire Karadzic, page du compte rendu d'audience 29

 10   198, on vous a demandé à quelle période de temps se rapportaient vos propos

 11   que je viens de vous lire, et dans votre témoignage de l'affaire Karadzic,

 12   vous avez dit :

 13   "Pendant la période 1992 à 1993, et périodiquement jusqu'à la fin de la

 14   guerre."

 15   Alors, d'abord, est-ce que vous maintenez vos propos tenus dans votre

 16   témoignage de l'affaire Karadzic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bien. Quand vous dites là-bas qu'il n'y avait pas eu de mortiers de 120

 19   millimètres à proximité, et lorsque vous parlez de périodicité jusqu'à la

 20   fin de la guerre, qu'est-ce que cela veut dire, cette "périodicité" ? A

 21   combien de reprises ou à quelle fréquence passiez-vous par là-bas ?

 22   R.  J'allais souvent d'un endroit à l'autre, selon les situations. Par

 23   exemple, à Studenkovici, ce village qui est mentionné dans le cas de

 24   l'événement ici présent, c'est un tout petit village assez inaccessible. On

 25   ne peut y accéder que l'été. Il y a trois ou quatre maisons là-bas. Et je

 26   crois que vous comprendrez mieux si je vous disais que pendant la guerre il

 27   y avait des réfugiés là-bas. Si je vous dis que maintenant, dans ce

 28   village, personne n'habite là, c'est vous dire quel type de village c'est.


Page 22857

  1   Par conséquent, dans ce village, j'avais eu un oncle, le frère de ma mère,

  2   qui a habité là-bas parce qu'il a fui Sarajevo. Il s'est réfugié là-bas. Il

  3   y avait une famille Trivkovic et une famille Laskanovic --

  4   Q.  Monsieur Skrba, un instant. Je me dois de vous interrompre. Peut-être

  5   trouvez-vous appropriée la nécessité d'apporter des informations

  6   complémentaires. Mais je vais revenir à ma question.

  7   Quand vous dites "périodiquement", à quelle fréquence faites-vous

  8   référence ? Vous pouvez expliquer par la suite, si nécessaire.

  9   R.  Souvent, c'était tous les mois ou tous les deux mois. Des fois, c'était

 10   plus fréquent. J'allais voir mon oncle dans ce village parce que nous

 11   avions des liens de parenté, et j'ai vu qu'il n'y avait aucune espèce de

 12   mortiers, et il n'y a jamais eu de mortiers là. Lui, il a fui Sarajevo --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question était

 14   celle de savoir à quelle fréquence. Une fois, cinq fois, dix fois, 20 fois

 15   ? A peu près.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous parlez d'une fois par mois ou une fois

 17   par an ? Vous parlez en termes de mois ou d'année ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle que ce soit la période.

 19   Dites-nous à quelle fréquence vous y êtes allé.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Des fois, j'y allais deux fois par mois. Des

 21   fois, j'y allais une fois par mois. Des fois, une fois tous les deux mois.

 22   Cela dépendait des nécessités.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, en moyenne, dix fois par an ? Est-

 24   ce qu'on doit comprendre la chose ainsi, à peu près ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Shin.

 27   M. SHIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur Skrba, vous êtes en train de parler de Studenkovici. Et puis,


Page 22858

  1   vous avez parlé de Palez un peu plus tôt dans la journée.

  2   J'aimerais vous montrer une carte que vous avez déjà vue précédemment. Mais

  3   avant que de le faire, je dirais que dans votre témoignage dans l'affaire

  4   Karadzic, on vous a posé des questions au sujet de Palez, et vous avez dit

  5   -- enfin, on vous a demandé si cela faisait partie de votre zone de

  6   responsabilité ou de celle de votre compagnie.

  7   Alors, on vous a demandé aussi -- l'Accusation vous a demandé de montrer

  8   sur la carte l'emplacement de ces sites.

  9   On a comparé la carte précédente et Palez, et on a dit :

 10   "Est-ce que cela tombait dans la zone de responsabilité qui était la

 11   vôtre. Est-ce que vous êtes d'accord ?"

 12   Et vous avez répondu :

 13   "Oui."

 14   Alors, est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit dans le procès

 15   Karadzic ?

 16   R.  Oui. Mais je peux vous donner davantage d'informations.

 17   Donc, Palez, c'est le versant sud d'une partie de Trebevic. Donc, ce n'est

 18   pas un lieu-dit, c'est tout le versant sud qui est couvert de maquis et de

 19   rochers. Donc, c'est une partie du mont de Trebevic, ou de la colline de

 20   Trebevic.

 21   Q.  Donc, vous avez dit au Procureur que cela se trouvait dans votre zone

 22   de responsabilité.

 23   Au cours de la déposition dans l'affaire Karadzic, on vous a demandé si

 24   vous acceptiez que Palez se trouvait dans votre zone de responsabilité.

 25   Et vous avez répondu que c'était le cas jusqu'en 1993, parce que,

 26   pour la suite, vous n'en étiez pas sûr.

 27   Donc, on va dire qu'au moins jusqu'en 1993, Palez était dans votre zone de

 28   responsabilité, n'est-ce pas ?


Page 22859

  1   R.  Oui.

  2   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, les références pour la

  3   première question se trouvent à la page T29200, pour la première question,

  4   donc; et pour la deuxième, page 22 903 [comme interprété] du compte rendu

  5   d'audience.

  6   Q.  Maintenant, nous allons examiner deux cartes. Tout d'abord, nous allons

  7   regarder la carte que vous avez marquée comme dépendant de votre zone de

  8   responsabilité.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Là, vous êtes allé un peu trop vite avec

 10   les chiffres. Donc, la première c'est 29 200. La deuxième vous avez dit 22

 11   000, mais ce n'est peut-être pas bon.

 12   M. SHIN : [interprétation] Oui, effectivement, j'ai prononcé un peu trop

 13   rapidement les chiffres.

 14   Le deuxième chiffre, c'est 29 203.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 16   M. SHIN : [interprétation] Je vais demander à voir le document D527.

 17   Q.  Monsieur Skrba, vous reconnaissez cette carte car vous avez dit que

 18   c'était bien votre zone de responsabilité, la zone de responsabilité de

 19   votre compagnie.

 20   R.  Oui.

 21   M. SHIN : [interprétation] Apparemment, mon écran ne fonctionne pas mais --

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le mien non plus.

 23   M. SHIN : [interprétation] Maintenant on le voit. Je vous remercie.

 24   Q.  On va à nouveau essayer de trouver Knjeginac sur la carte.

 25   M. SHIN : [interprétation] Et je vais vous demander d'examiner une autre

 26   carte, P6599. Nous l'avons vue aujourd'hui plus tôt aussi.

 27   Q.  En haut de la carte, au milieu, immédiatement sur la gauche à côté du

 28   mot Knjeginac, on voit le mot Palez. Est-ce que vous l'avez trouvé ?


Page 22860

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et c'est quelque chose qui va être pertinent tout à l'heure, si vous

  3   regardez plus vers la gauche, un peu plus bas en petites lettres sous

  4   Miljevici, juste en dehors de ce rectangle, on peut voir Prljevo Brdo,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   M. SHIN : [interprétation] Maintenant, je voudrais vous montrer un

  8   document; 65 ter 30648.

  9   Q.  Monsieur Skrba, c'est un document que vous avez déjà vu. Et en

 10   attendant de le revoir, je vais vous rappeler que c'est un document qui

 11   vient du Corps de Sarajevo-Romanija en date du 9 mai 1995, et vous voyez

 12   cela en haut à gauche du document. En haut à droite, on peut voir qu'il

 13   s'agit là de l'opération appelée Talas 2. On va examiner la dernière page

 14   en anglais et en B/C/S et vous allez voir que ce document a été signé par

 15   le général Milosevic. Est-ce que vous le voyez, Monsieur Skrba ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Maintenant, je voudrais demander que l'on retourne à la première page

 18   en anglais et en B/C/S. Monsieur Skrba, je voudrais attire votre attention

 19   sur le deuxième paragraphe. Complètement au bout de ce paragraphe, nous

 20   voyons que les objectifs de

 21   l'opération incluent :

 22   "De placer une grande partie de la vieille ville sous le contrôle du

 23   feu où il s'agit d'aboutir à l'objectif ultime, à savoir la victoire

 24   ultime."

 25   Est-ce que vous le voyez ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Maintenant, le paragraphe 4, deuxième page en anglais, la première en

 28   B/C/S, nous voyons que le paragraphe commence par : "J'ai décidé…"


Page 22861

  1   Et au niveau du deuxième tiers de ce paragraphe, on peut lire :

  2   "Créer une position plus favorable du point de vue de la tactique pour les

  3   forces du corps d'armée pour casser définitivement le pouvoir de la défense

  4   de l'ennemi et pour placer la plupart de la vieille ville sous le contrôle

  5   des armes."

  6   Monsieur Skrba, où se trouve la Vieille ville ?

  7   R.  C'est la vieille ville de Sarajevo. Bascarsija. A l'est de Sarajevo.

  8   Q.  Donc, cela inclut aussi Bascarsija, n'est-ce pas ? C'est pour ça que

  9   vous avez mentionné Bascarsija ?

 10   R.  C'est la même chose. Bascarsija ou Carsija, c'est la même chose.

 11   Q.  Et la vieille ville va jusqu'au marché de Markale, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je ne suis pas sûr de ses frontières, mais cela se trouve à peu près à

 13   ce niveau-là. Donc, la vieille ville, c'est la vieille partie de la ville;

 14   alors que Markale, c'est peut-être la partie de la ville qui s'appelle

 15   Centre, ou c'est peut-être encore la vieille ville. Ecoutez, je ne sais

 16   pas.

 17   Q.  Nous avons d'autres éléments de preuve à ce sujet.

 18   Monsieur Skrba, on va revenir sur ce document. Le paragraphe 5.1, en

 19   anglais c'est la page 3, en B/C/S c'est la page 2. C'est le paragraphe 5.1.

 20   Et cinq lignes en partant d'en bas de ce paragraphe, vous pouvez voir :

 21   "Le feu incessant des mortiers de 82 millimètres et de 120 millimètres."

 22   Ensuite, on peut lire :

 23   "Tout va être planifié par le chef adjoint de l'artillerie, le commandant

 24   Savo Simic, et par le chef du 1er Système de feu de l'artillerie."

 25   Est-ce que vous l'avez trouvé ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Le commandant Savo Simic, il se trouve dans le Corps de Sarajevo-

 28   Romanija, dans le commandement de ce corps, n'est-ce pas ?


Page 22862

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et vous savez que le commandant Simic était, en réalité, le chef de

  3   l'artillerie de votre brigade jusqu'à la fin de l'année 1994; est-ce exact

  4   ?

  5   R.  Ecoutez, je n'en suis pas sûr.

  6   Q.  [hors micro]

  7   R.  Je sais qu'il était dans l'artillerie. Mais est-ce qu'il était dans

  8   l'artillerie du corps d'armée ou bien de la brigade, je ne suis pas sûr.

  9   Q.  Très bien. Nous allons poursuivre.

 10   Maintenant, le paragraphe 6, qui se trouve en bas de la page anglaise, la

 11   page 4, et la page 3 en B/C/S. Bien, voici ce que l'on peut lire :

 12   "Les forces qui vont mener à bien les opérations de combat à Debelo Brdo et

 13   dans ce secteur vont être appuyées par un peloton de 82 millimètres et une

 14   batterie de 120 millimètres qui vont se trouver dans le secteur Trebevic-

 15   Palez…"

 16   Est-ce que vous l'avez trouvé ?

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Cela se trouve où exactement ?

 18   M. SHIN : [interprétation] Le paragraphe 6. Tout en bas de la page en

 19   anglais.

 20   Q.  L'avez-vous trouvé, Monsieur Skrba ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et encore une référence. Paragraphe 7.1a, en anglais page 5, en B/C/S

 23   page 4. Nous voyons que là on peut lire :

 24   "Les unités de la 1ère Brigade motorisée et du Corps de Sarajevo-Romanija…"

 25   Où on fait référence aux unités contenant "des mortiers de 82

 26   millimètres et de 120 millimètres."

 27   Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous voyez cette partie-là ?

 28   R.  Oui.


Page 22863

  1   Q.  Maintenant, une question rapide : est-ce que vous savez ce que veut

  2   dire DIO ? C'est une abréviation que l'on voit dans le texte.

  3   R.  Oui, une partie. Cela signifie que certains hommes pourront intégrer la

  4   1ère Brigade motorisée. Cette opération avait été planifiée au niveau du

  5   corps mais a été mise en œuvre par certains hommes de la 1ère Brigade

  6   motorisée.

  7   Q.  Monsieur Skrba, si vous ne connaissez pas la réponse, soit. Savez-vous

  8   ce que signifie "diverzantsko-izvidacki-odred", ce que cela signifie ?

  9   R.  Oui, je sais.

 10   Q.  Et je vais vous l'épeler -- pour la sténotypiste, je vais l'épeler,

 11   s'il vous plaît, d-i-v-e-r-z-a-n-t-s-k-o - i-z-v-i-d-a-c-k-i.

 12   Monsieur Skrba, si vous regardez ce document, admettez-vous que ce document

 13   montre que le SRK disposait de mortiers de 120 millimètres actifs dans le

 14   secteur de Palez ?

 15   R.  Je crois et j'affirme toujours que des mortiers de 120 millimètres

 16   n'ont jamais été déployés à Palez. Je vous ai dit qu'il y avait des

 17   mortiers de 82 millimètres à cet endroit, mais j'affirme qu'il n'y a jamais

 18   eu de mortiers de 120 millimètres sur le territoire de Palez, sur cette

 19   colline.

 20   Q.  Alors, nous allons revenir sur votre point de vue sur la question, mais

 21   nous allons tout d'abord regarder un autre document.

 22   M. SHIN : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de

 23   ce document, le numéro 65 ter 30648, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 30648 reçoit la cote P6601.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 6601 est versée au dossier.

 27   M. SHIN : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Skrba --


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  1   M. SHIN : [interprétation] Pardonnez-moi, puis-je demander tout d'abord

  2   l'affichage du document 30873, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Shin, vous avez dit 30873 ?

  4   M. SHIN : [interprétation] Je crois que c'est 30873. Pardonnez-moi, je

  5   crois j'avais dit -- non, en réalité, c'est le 30783. 30783.

  6   Q.  Monsieur Skrba, il s'agit ici également d'un document du Corps de

  7   Sarajevo-Romanija. Nous constatons au niveau de la deuxième page - si nous

  8   pourrions rapidement passer à cette deuxième page - que ce document est

  9   signé par le commandant Savo Simic. Voyez-vous cela, Monsieur Skrba ?

 10   R.  Oui, je le vois.

 11   Q.  Et nous venons de voir son nom dans le document précédent. Ici, on

 12   précise qu'il s'agit d'un employé de bureau au sein de l'artillerie. Au

 13   niveau des dernières lignes de cette page, juste au-dessus de la signature,

 14   nous constatons d'après les instructions en regard des numéros 3 et 5 que

 15   ces instructions portent sur des actions qui ont été menées entre le 11 mai

 16   1995 et le 15 mai 1995. Autrement dit, quelques jours après les dates

 17   mentionnées dans le document précédent. Voyez-vous cela, Monsieur Skrba ?

 18   L'avez-vous trouvé, Monsieur Skrba ? C'est les phrases qui correspondent

 19   aux numéros 3 et 5.

 20   R.  Oui, tout à fait.

 21   Q.  Au niveau de la première page - si nous pouvons revenir à la première

 22   page, s'il vous plaît, dans la version anglaise et en B/C/S, s'il vous

 23   plaît - au point 1B, correspondant à Bravo, on peut lire :

 24   "L'appui de tir pour la Brigade motorisée 3/1 et le SRK DIO … qui mènent

 25   B/D à Debelo Brdo et Vranjaca sera effectué en utilisant des batteries de

 26   mortiers de 120 millimètres (quatre pièces d'artillerie) du secteur de

 27   Palez; des mortiers de 82 millimètres MM [comme interprété] du secteur de

 28   Prljavo Brdo…"


Page 22865

  1   Voyez-vous cela ?

  2   R.  Oui. Je crois que c'est une erreur. Des mortiers de 82 millimètres

  3   étaient à Palez à l'endroit que j'ai indiqué, alors que les mortiers de 120

  4   millimètres se trouvaient à Prljevo Brdo. D'où l'erreur. Tout le document

  5   est erroné et l'ordre est erroné suite à cela. Il doit s'agir d'une erreur

  6   typographique ou quelque chose de ce genre.

  7   Q.  Monsieur Skrba, conviendrez-vous que le capitaine Predrag Trapara est

  8   venu témoigner ici qu'il y avait trois mortiers de 82 millimètres à Prljevo

  9   Brdo ?

 10   R.  Il y avait plusieurs mortiers à Prljevo Brdo. Je ne sais pas combien il

 11   y en avait. Je sais qu'il y en avait. Peut-être que Predrag le sait mieux

 12   que moi car c'était dans la zone de responsabilité de sa propre compagnie,

 13   qui était la 4e Compagnie.

 14   Q.  Maintenant, si je regarde les informations que contient ce document

 15   ainsi que les dates, vous conviendrez, n'est-ce pas, que ce document semble

 16   avoir un lien avec le document précédent qui émanait du général Milosevic

 17   et que nous venons de voir; c'est exact ?

 18   R.  Je crois que oui.

 19   Q.  Simplement pour que ce soit complet, Monsieur Skrba, ce b/d signifie

 20   "borbena dejstva", ou combat, n'est-ce pas, "combat activities" en anglais

 21   ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et en nous fondant sur ce document du commandant Savo Simic, admettez-

 24   vous qu'il y avait une batterie de mortiers de 120 millimètres avec quatre

 25   canons dans le secteur de Palez au moment où ce document a été rédigé ?

 26   R.  Non.

 27   M. SHIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si je dois

 28   poursuivre. Je ne suis pas en mesure de finir dans les quelques minutes qui


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  1   suivent, mais nous n'aurons pas besoin de beaucoup de temps lors du volet

  2   d'audience de demain matin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, vous allez commencer au

  4   début de l'audience de demain. Combien de temps vous faut-il ?

  5   M. SHIN : [interprétation] Dix minutes environ.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons terminer cela

  7   demain matin.

  8   Avant de lever l'audience, Monsieur Skrba, je souhaite vous donner pour

  9   instruction de ne vous entretenir avec personne de votre déposition, que ce

 10   soit la déposition que vous avez donnée aujourd'hui, de celle que vous avez

 11   déjà donnée et de celle que vous allez donner. Nous souhaitons vous revoir

 12   demain matin à 9 heures 30 dans ce même prétoire. Vous pouvez maintenant

 13   suivre l'huissier.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience, et nous

 17   reprendrons demain matin, le mardi 24 juin, dans ce même prétoire à 9

 18   heures 30.

 19   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mardi, 24 juin

 20   2014, à 9 heures 30.

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