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1 Le mercredi 16 juillet 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
6 prétoire et aux personnes qui nous assistent.
7 Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, citer la cote de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est
9 l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 La Chambre a appris que l'Accusation avait une question préliminaire à
12 soulever
13 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, très brièvement.
14 L'Accusation tient à vous informer que nous avons reçu la traduction
15 complète pour le document 30939 de la liste 65 ter qui a été admis au
16 dossier sous la référence P6643 par le biais du Témoin Blasko Rasevic. La
17 traduction anglaise actuelle est partielle, et, à titre de référence, le
18 document a été utilisé le 8 juillet et il a été évoqué en pages du compte
19 rendu d'audience 23 630 à 23 633. La traduction complète a été téléchargée
20 dans le système du prétoire électronique sous la cote ID Y016-6522ET, et
21 nous souhaitons que cette traduction complète remplace désormais la
22 traduction actuellement existante dans le système du prétoire électronique
23 et qui, elle, n'est pas complète.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez, s'il vous
25 plaît, remplacer la traduction existante de la pièce P6643 par le document
26 ID Y016-6522ET.
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6643 est admise au dossier.
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1 Maître Lukic, si la traduction actuellement téléchargée vous pose problème,
2 j'aimerais que vous nous le signaliez dans les 48 heures à venir.
3 Veuillez, s'il vous plaît, faire venir le témoin dans la salle d'audience.
4 Entre-temps, je vais m'occuper de quelques questions procédurales. Pour
5 commencer, la portée et la traduction de la pièce D314. Le 27 juin 2013, un
6 cahier de notes manuscrit contenant des conversations interceptées et
7 couvrant la période qui va du 20 avril jusqu'au 9 mai 1995 a été admis au
8 dossier sous pli scellé en tant que pièce D314. Le document a été admis au
9 dossier par le truchement du Témoin RM279. Les questions posées par la
10 Défense se limitaient aux questions relatives à la date qui figurait à la
11 page de garde de ce cahier de notes. La pièce D314 compte 110 pages et ne
12 comporte pas une traduction anglaise. Les Juges de la Chambre aimeraient
13 entendre la Défense sur le sujet. La Défense doit se prononcer quant à son
14 intention de demander le versement au dossier du cahier de notes dans sa
15 totalité ou alors de la page de garde seulement. J'ai évoqué la date du "27
16 juin 2013", il se peut que je me sois trompé et qu'il s'agisse de 2014.
17 Mais en tout cas, la pièce en question porte la cote D314.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 LE TÉMOIN : DRAGAN MILANOVIC [Reprise]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Milanovic.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que la
24 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition
25 est toujours en vigueur. M. Lukic va maintenant continuer son
26 interrogatoire principal.
27 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
28 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Milanovic.
2 R. Bonjour.
3 Q. Hier, nous nous sommes arrêtés au moment où je vous ai posé une
4 question quant à l'aide qui a été distribuée à la population à Foca au
5 début du conflit, pendant les premiers quelques jours. Avez-vous
6 personnellement pris part à cela ?
7 R. Oui. J'ai déjà expliqué que nous avons déposé dans un entrepôt tous les
8 aliments que nous avons trouvés dans différents magasins. Puis deux hommes,
9 feu mon père, Pero Milanovic, et un autre homme, M. Elez, ils ont distribué
10 tous ces approvisionnements en vivres à la population et sans tenir compte
11 de l'appartenance ethnique des habitants.
12 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche au prétoire
13 électronique le document 1D4512.
14 Q. Ceci est un rapport de la Radio Belgrade. La date, c'est le 8 avril
15 1992. Le reportage a été fait par Velibor Ostojic. Alors, pour commencer,
16 j'aimerais vous demander si vous savez qui est Velibor Ostojic.
17 R. Oui, je le sais. Il a été député à l'assemblée de la Bosnie-
18 Herzégovine. Et si mes souvenirs sont bons, il est originaire du village de
19 Celebici. Par ailleurs, il a fait partie de la cellule de Crise à Foca.
20 Q. Dans ce rapport, au premier paragraphe, on peut lire vers le milieu du
21 paragraphe ce qui suit : La police serbe a agi de façon indépendante
22 pendant deux jours. Tout le territoire couvert par la municipalité est
23 protégé par la Défense territoriale serbe.
24 Au paragraphe suivant, on indique, je cite : "Dès que les négociations
25 entre les représentants des différents partis du peuple serbe et musulman
26 ont été entamées quant à la définition des territoires et quant à la
27 distribution des postes dans les autorités locales d'une façon paisible et
28 démocratique, une unité de Musulmans s'est attaquée aux positions occupées
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1 par la Défense territoriale serbe le long de Foca."
2 Alors, ma question pour vous serait la suivante : étiez-vous au courant du
3 fait qu'à l'époque des négociations étaient en cours entre les
4 représentants politiques des Serbes et des Musulmans pour se partager le
5 territoire de la municipalité de Foca et pour distribuer les postes au sein
6 des autorités locales ?
7 R. J'en ai déjà parlé. Des négociations ont été menées dès que la cellule
8 de Crise a été créée et suite au départ des représentants du peuple serbe
9 de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. Donc, je sais que ces négociations
10 ont été menées après la mise sur pied des cellules de Crise. Je pense que
11 je l'ai déjà évoqué dans mes réponses précédentes.
12 Q. Au dernier paragraphe, il est indiqué :
13 "Au nom de la cellule de Crise du peuple serbe dans la municipalité de
14 Foca, nous faisons appel à tous les citoyens, quelle que soit leur
15 appartenance ethnique, de maintenir ou de préserver la paix, puisque la
16 Défense territoriale serbe et la police serbe de la ville contrôlent tous
17 les points d'entrée et de sortie dans la ville."
18 Avez-vous eu l'occasion d'entendre à la Radio Belgrade ou ailleurs en
19 écoutant la radio ces proclamations de la cellule de Crise où l'on faisait
20 appel à la population pour préserver la paix, comme cela vient d'être
21 évoqué ? En avez-vous entendu parler à la radio ?
22 R. Personnellement, je n'ai rien entendu à la radio, mais mes parents qui
23 restaient à la maison - parce que moi, comme je l'ai déjà indiqué, je me
24 trouvais sur la ligne du front non loin de Zugovici à protéger la propriété
25 serbe et la vie des Serbes - mes parents, donc, ont entendu ce reportage de
26 Velibor Ostojic, et je pense qu'ils me l'on raconté par téléphone. Ils
27 m'ont informé qu'ils avaient entendu cette proclamation faite par Velibor
28 Ostojic à la radio.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au
2 dossier de ce document.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4512 recevra la cote
5 D577, Messieurs les Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D577 est admise au dossier.
7 Puis-je vous poser une question supplémentaire ? Vous dites que vous avez
8 apporté tous les approvisionnements en vivres que vous avez trouvés dans
9 différents magasins dans un entrepôt. Alors, sur quelle base l'avez-vous
10 fait ? Comment avez-vous pu prendre ces aliments pour les déposer dans un
11 entrepôt ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque la guerre a éclaté, tous les magasins
13 ont été cambriolés. La cellule de Crise a recommandé que les habitants qui
14 ont des approvisionnements en vivres doivent apporter ces
15 approvisionnements pour qu'ils puissent être distribués, parce que, bien
16 sûr, la population ne s'attendait pas à un tel développement et personne
17 n'avait rien de prévu. Donc, nous avons pris tout ce que nous avons trouvé
18 au niveau des aliments dans une cave de vin, j'avais suffisamment d'espace
19 pour pouvoir déposer tous ces vivres, et nous avons utilisé cette cave
20 comme un entrepôt. Et c'est ainsi que nous avons procédé.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous également pris des vivres
22 qui se trouvaient dans des magasins dont les propriétaires n'étaient pas
23 des Serbes ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je vous l'ai déjà expliqué. Ces vivres,
25 nous les avons pris des magasins qui appartenaient à l'Etat conformément
26 aux recommandations que nous avons reçues.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, je n'avais pas entendu ce point.
28 Vous pouvez poursuivre.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de poser une question,
2 Maître Lukic.
3 Savez-vous pourquoi il y a des expurgations dans la traduction anglaise ?
4 M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Nous avons reçu ce
5 document tel quel -- ou, plutôt, c'est tel quel qu'il figure dans l'EDS.
6 C'est donc l'Accusation qui a téléchargé ce document tel quel dans l'EDS.
7 Nous n'avons rien annoté, nous n'avons rien changé à ce document. Peut-être
8 que l'Accusation peut vous expliquer de quoi il s'agit. Et peut-être a-t-on
9 tout simplement éliminé des nouvelles qui figuraient dans le document et
10 qui n'étaient pas pertinentes. En tout cas, nous avons une partie du texte
11 qui est couvert de noir et qui n'est pas visible.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Les interprètes nous ont signalé que nos voix se chevauchent, ils nous
15 ont demandé de ne pas le faire, donc veuillez, s'il vous plaît, faire une
16 petite pause avant de répondre à ma question.
17 R. Très bien. Merci.
18 M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher dans le système du prétoire
19 électronique le document 15651 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
20 Q. Monsieur Milanovic, nous avons sous les yeux un document qui émane de
21 la cellule de Crise où la cellule de Crise y ordonne que Hasan Pilav, une
22 personne d'appartenance ethnique musulmane manifestement, originaire de
23 Foca, soit mis en liberté et qu'il soit relâché du quartier pénitentiaire
24 de Foca. Ceci est-il conforme aux allégations que vous avez avancées, à
25 savoir que la cellule de Crise dirigeait la vie dans tous ses aspects dans
26 la municipalité de Foca ?
27 R. Ceci confirme mes allégations. La cellule de Crise prenait ses
28 décisions, elle dirigeait la Défense territoriale et la police militaire.
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1 Ici, nous avons une attestation où l'on demande la mise en liberté de la
2 personne emprisonnée, à savoir de Hasan Pilav. On indique que cette
3 personne a déjà été interrogée par les membres de la police de Foca. Je
4 vois aussi le cachet, un tampon de la municipalité de Foca, et la signature
5 du président de la cellule de Crise. Donc, cela confirme mes allégations
6 suivant lesquelles jusqu'au début du mois de juin, la cellule de Crise, et
7 jusqu'au moment où un groupe opérationnel ou un état-major opérationnel a
8 été mis en place, donc jusqu'à ce moment-là, c'était la cellule de Crise
9 qui adoptait toutes les décisions et qui, pratiquement, contrôlait la vie
10 dans tous ses aspects dans la ville.
11 Q. Merci.
12 M. LUKIC : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au
13 dossier de ce document.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je vais vous
15 demander sur la base de quoi la cellule de Crise adoptait ses décisions
16 qui, par la suite, étaient exécutées par la police militaire ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] La cellule de Crise, tout simplement,
18 représentait les autorités locales à l'époque. Et les autorités locales
19 avaient les compétences nécessaires pour prendre ce genre de décisions.
20 Lorsqu'il y a eu des entretiens avec les Musulmans pour distribuer les
21 postes dans les autorités locales, ces discussions n'ont pas abouti, les
22 Musulmans les ont quittés, et c'est alors que la cellule de Crise a assumé
23 toutes les compétences sur le territoire de la municipalité.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les autorités militaires ont-elles
25 accepté que la police militaire s'assure de l'exécution des décisions
26 prises par la cellule de Crise ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, les autorités militaires
28 n'existaient toujours pas. Il n'y avait que la Défense territoriale et la
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1 police militaire, qui, par ailleurs, avaient pratiquement été mises sur
2 pied par la cellule de Crise.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand vous dites "police
4 militaire", cela nous fait penser à une structure organisée de façon
5 hiérarchique.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est l'appellation que nous utilisions.
7 Nous parlions de police militaire, mais, en fait, c'était une unité créée
8 par la cellule de Crise. Par la suite, cette unité sera intégrée dans les
9 unités militaires et deviendra la police militaire proprement dite. Mais
10 nous l'appelions police militaire dès le départ parce que cette unité
11 s'assurait du maintien de l'ordre et de la paix dans la ville.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
13 Vous pouvez poursuivre.
14 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je souhaite demander le versement au
15 dossier du document --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous n'avons toujours pas la cote,
17 Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 15651 recevra la cote D578,
19 Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Milanovic, suite au repli des forces musulmanes de la ville de
23 Foca, est-ce qu'il y a eu des attaques contre les positions serbes et
24 contre les villages habités par les Serbes ?
25 R. Suite au repli des forces musulmanes armées, ces forces ont continué à
26 faire des incursions sur le territoire de la municipalité de Foca. Ils
27 incendiaient les maisons dans des villages serbes, ils tuaient les civils
28 s'ils les trouvaient sur place, ils s'attaquaient aux lignes de défense que
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1 nous avions créées pour défendre les territoires serbes. Donc, ces attaques
2 se sont poursuivies sans relâche à cette époque.
3 Q. Est-ce qu'il y a eu des victimes civiles sur le territoire de la
4 municipalité de Foca contrôlé par les autorités serbes ?
5 R. Le nombre total de victimes civiles s'élève à une centaine, d'après ce
6 que j'ai pu apprendre, sur le territoire contrôlé par les forces serbes, et
7 parmi ces civils il y a eu surtout des personnes âgées, des femmes et des
8 enfants.
9 Je sais que lors de la Saint-Nicolas en 1992, dans le secteur du
10 village de Josanica, 69 personnes ont été tuées - peut-être que le chiffre
11 n'est pas tout à fait précis - entre autres, on a tué une petite fille qui
12 s'appelait Danka, qui avait 2 ans; un petit garçon qui s'appelait Drazen,
13 âgé de 6 ans; et une autre petite fille âgée de 12 ans. C'était un
14 événement épouvantable. Je me trouvais à Belgrade à ce moment-là puisque je
15 suivais un traitement, mais je sais qu'il y a eu également des blessés qui
16 sont allés ailleurs pour se faire traiter. Et les familles ont été
17 dévastées par ce tour des événements.
18 Q. Les interprètes n'ont pas bien saisi la fin de votre réponse.
19 R. Mais à la fin, je dis --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Maître
21 Lukic, veuillez, s'il vous plaît, répéter votre réponse [comme interprété].
22 Voire, il nous faut que le témoin répète la dernière partie de sa réponse.
23 Monsieur le Témoin, je vais vous donner lecture de l'interprétation que
24 nous avons reçue et puis je vous serai reconnaissant de bien vouloir
25 compléter votre réponse. Vous avez dit que c'était une nouvelle
26 épouvantable, "surtout pour toutes les personnes blessées qui avaient été
27 blessées et qui étaient allées ailleurs pour se faire traiter." Et puis,
28 vous avez ajouté autre chose. Pourriez-vous le répéter ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] La population de la ville a également été très
2 émue. Je le sais parce que je l'ai entendu dire par mes parents, puisque
3 nous étions en contact permanent par téléphone.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
6 Q. Au cours des combats qui se menaient dans la ville même de Foca à
7 partir du 8 avril 1992, est-ce qu'il y a eu des maisons d'incendiées dans
8 la ville de Foca ?
9 R. Dans la ville de Foca, il y a eu des maisons incendiées. Le 11 avril,
10 me semble-t-il, les premières maisons ont été incendiées. Et il s'agissait
11 de maisons serbes. C'étaient la maison du regretté Mico Krnojelac, la
12 maison et le restaurant de la famille de Grujic, la maison de la famille de
13 Kovac et Kovacevic. Je ne me souviens plus d'autres noms de famille en ce
14 moment, mais il s'agissait de quelques dix à 12 maisons serbes dans le
15 secteur de Donje Polje, un quartier qui était contrôlé par les Musulmans,
16 comme je l'ai déjà indiqué, à partir du 8 jusqu'à 12 avril. Et je pense que
17 c'était le 11 que ces maisons ont été incendiées.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, permettez-moi de poser
19 une question au témoin.
20 Monsieur le Témoin, vous en avez dit beaucoup sur les victimes civiles, et
21 vous nous avez donné des détails, y compris des noms des victimes, entre
22 autres, les noms des enfants. Quelle est la source de vos informations ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mes parents sont la source des informations
24 dont je dispose, puisqu'à l'époque je suivais un traitement. Je vous l'ai
25 déjà indiqué.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je le sais, et je sais que vous
27 étiez en contact par téléphone avec eux sans interruption. Mais vos parents
28 représentent-ils la seule source d'interprétation concernant tous les
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1 détails que vous avez présentés et concernant le nombre des victimes ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des monuments aux victimes, et tous ces
3 monuments montrent bien que les victimes étaient de religion orthodoxe,
4 donc d'appartenance ethnique serbe. Et puis, par la suite, lorsque je suis
5 revenu à Foca --
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'appartiens à une association, une
8 organisation de vétérans de Foca, et chaque année nous marquons un
9 anniversaire de ces événements.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
11 Maître Lukic, à vous.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de poser une autre
13 question. Vous avez indiqué que des maisons serbes ont été incendiées.
14 Qu'en est-il des maisons non serbes ? Est-ce qu'il y a eu des maisons non
15 serbes qui ont été incendiées elles aussi ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce jour-là, non, mais au cours des jours
17 suivants, oui.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
19 M. LUKIC : [interprétation]
20 Q. Puisque nous avons abordé cette question, je vais en profiter pour vous
21 poser une autre question connexe. Est-ce qu'il y a eu des maisons
22 musulmanes d'incendiées dans votre rue ?
23 R. Oui. C'est ce que je viens de dire à M. le Président. Il arrivait que
24 des groupes isolés qui ne faisaient pas partie de la Défense territoriale
25 ou de quelque autre unité organisée, pendant que la Défense territoriale
26 était déployée le long des lignes de défense, ces groupes, ils allaient
27 cambrioler les maisons. Et pour ne pas laisser de traces, ces groupes les
28 incendiaient par la suite. C'étaient des groupes qui n'étaient contrôlés
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1 par personne. Il s'agissait de gens qui étaient venus d'ailleurs.
2 Et dans ma rue, plusieurs maisons ont été incendiées ce jour-là. Je suis
3 revenu de la ligne du front et j'ai retrouvé les sapeurs-pompiers qui
4 s'appliquaient à éteindre l'incendie, mais c'étaient des maisons d'ancienne
5 construction, construites en se servant de ce qu'on appelle "cerpic", c'est
6 une sorte de bois -- et je ne sais pas si vous savez exactement quel type
7 de bois. En tout cas, ces maisons ont brûlé. Quant aux maisons plus
8 modernes, seuls les toits ont été brûlés ou peut-être certaines parties de
9 la maison qui étaient construites en bois.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, permettez-moi encore une
11 question. Est-ce que vous pourriez apporter quelques explications
12 complémentaires quant aux groupes qui ont été responsables de ces incendies
13 ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des groupes qui venaient de
15 l'extérieur, de Serbie et du Monténégro, on les appelait des "chiens de
16 guerre". Et moi, je me suis un peu occupé de cette question, donc j'ai
17 quelques connaissances sur ce point. C'est ce qui se passe dans toutes les
18 guerres, il y a des gens qui s'organisent par eux-mêmes dans le but de
19 réaliser des pillages et ce, dans leur unique intérêt personnel. Alors, ils
20 se rendent dans une ville. Ils ne font pas partie des actions organisées
21 par la Défense territoriale, mais ils pillent et volent en général des
22 éléments d'équipement technique, en tout cas des objets qu'ils peuvent
23 transporter sans moyens de locomotion et qui sont destinés à les enrichir
24 personnellement.
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Par rapport à ces incendies et à d'autres, j'aimerais maintenant vous
27 poser quelques questions supplémentaires. Pendant la guerre, est-ce qu'il y
28 avait des gens qui étaient prêts à se venger ?
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1 R. Croyez-moi, cela aussi, ça pouvait arriver. Par exemple, si le fils
2 d'un homme était tué ou si le père d'un homme était tué, le fils et le père
3 concernés par ce décès avaient envie de se venger et de tuer eux-mêmes.
4 Lorsque les habitants entendaient parler d'une mort violente et d'une
5 situation dans laquelle plusieurs soldats serbes avaient été tués alors
6 qu'ils défendaient le territoire, ces gens, s'ils étaient en possession
7 d'armes, il était très difficile de les contrôler. C'est là que ce que l'on
8 appelait la police militaire intervenait. Enfin, ce n'est pas qu'on
9 l'appelait, c'était la police militaire. Et c'est dans cette situation
10 qu'elle opérait. Elle arrêtait ces personnes, mais entre-temps ces
11 dernières avaient pu provoquer des dégâts, elles avaient pu mettre le feu à
12 une maison ou faire des choses de ce genre.
13 Q. Jusqu'à quel moment est-ce que vous avez participé au travail d'unités
14 militaires organisées sur le territoire de la ville de Foca ?
15 R. Je n'ai pas participé au travail d'unités militaires organisées, Maître
16 Lukic. J'étais membre de la Défense territoriale de la municipalité de
17 Foca, et j'en ai fait partie jusqu'au 26 mai. Après avoir été blessé - et
18 j'ai été blessé le 26 mai 1992 - j'ai cessé mes activités. Mais c'est
19 seulement au début du mois de juin que les services militaires et un
20 commandement militaire ont été créés.
21 Q. Je vous remercie. Où se trouvait votre unité au moment où vous avez été
22 blessé ?
23 R. Mon unité tenait la ligne d'Osanica à ce moment-là, pas très loin du
24 relais de télévision, sur la route qui mène au pont qui enjambe la rivière
25 Osanica. Et de l'autre côté de la rivière, ou plutôt, de ce cours d'eau, il
26 y avait des positions musulmanes fortifiées.
27 Q. Quelle a été la gravité de vos blessures ?
28 R. J'ai été blessé au combat car les Musulmans ont attaqué nos lignes de
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1 défense. J'ai été blessé assez grièvement. Une balle -- moi, j'étais en
2 position couchée, donc une balle a pénétré au niveau de mon épaule droite
3 pour ressortir en dessous de ma hanche gauche. L'autre balle a pénétré mon
4 corps au niveau du genou droit, et cette balle a provoqué beaucoup plus de
5 dégâts par la suite. Elle a eu des répercussions plus longues, cette autre,
6 ce qu'on appelle une balle dum-dum, une balle à fragmentation qui sort d'un
7 fusil automatique et qui a une forme obtus au sommet, et il y a une espèce
8 de croix en haut de cette balle. Les unités musulmanes utilisaient ce genre
9 de balles parce que lorsqu'une balle de ce type est tirée et qu'elle touche
10 une personne ou un objet, après une trajectoire irrégulière, elle détruit
11 tout simplement tout ce qui se trouve sur le passage.
12 Depuis ce moment-là -- enfin, moi, j'étais tout près des lignes ennemies,
13 j'étais à peine à 5 ou 6 mètres des lignes ennemies, donc j'ai eu la hanche
14 fracturée en 23 endroits et un autre os du bassin a été complètement
15 détruit. J'ai passé un an alité, ensuite je suis resté en chaise roulante,
16 et c'est seulement trois ans plus tard que j'ai réussi à me tenir debout
17 avec des béquilles. Les documents médicaux existent à l'appui de mes dires,
18 ils émanent de Foca, de Belgrade, et des centres de rééducation
19 thérapeutique où j'ai été soigné par la suite.
20 Q. Est-ce que vous êtes, à quelque moment que ce soit, devenu membre de
21 l'armée de la Republika Srpska ? Vous faisiez partie des formations
22 relevant de la Défense territoriale, vous en avez été membre jusqu'au 26
23 mai 1992. Mais est-ce que jusqu'à ce moment-là vous aviez fait partie de la
24 VRS, et si oui, à quel moment ?
25 R. Non. J'ai toujours dit que ce n'est qu'au début du mois de juin que les
26 instances de l'armée de la Republika Srpska ont été créées, à Foca, en tout
27 cas.
28 Q. Je voudrais conclure par la question suivante : est-ce que vous-même ou
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1 des membres de votre famille ont subi des difficultés personnelles de la
2 part de criminels en uniforme, de ces "chiens de guerre", comme vous les
3 avez appelés ?
4 R. Comme je l'ai déjà souligné en répondant à l'une des questions qui
5 m'ont été posées précédemment, ces hommes qui se regroupaient en ville,
6 ayant commencé à s'y concentrer à un certain moment, sont arrivés jusqu'à
7 ma maison. Ils ne s'occupaient pas de savoir si la maison appartenait à un
8 Serbe ou à un Musulman. Mon père se trouvait devant la maison, et ils ont
9 remarqué qu'il y avait un entrepôt contenant des boissons alcoolisées à
10 côté de la maison. Ils ont contraint mon père à ouvrir l'entrepôt et à
11 charger le plus grand nombre possible de récipients plein d'alcool à bord
12 de leurs véhicules. Moi, j'étais à l'intérieur de la maison. Ma mère m'a
13 appelé, et, bien entendu, comme je possédais des armes, j'ai pris mes armes
14 personnelles. Lorsque je me suis trouvé au bas des escaliers et qu'ils ont
15 vu que j'étais armé, ils ont simplement su que, premièrement, j'étais sobre
16 et que, deuxièmement, ils étaient arrivés à un endroit dont ils ne
17 sortiraient sans doute pas en possession des objets qu'ils étaient venus
18 chercher. Je les ai désarmés, je les ai forcés à partir, j'ai appelé la
19 police, et ensuite je suppose que la police les a expulsés de la ville.
20 Q. J'ai dit que c'était ma dernière question tout à l'heure, mais j'en ai
21 encore une à vous poser. La police militaire arrêtait-elle ces bandits ?
22 R. Oui. Il y avait pas mal d'arrestations. Un jour, un homme appartenant à
23 ce genre de groupe a été tué. A un endroit où les gens n'étaient pas censés
24 prolonger leur marche, cet homme s'est arrêté, et bien qu'il ait été
25 averti, les policiers ont tiré sur lui. Il était membre de ces unités qui
26 venaient dans la ville sans y avoir été invitées.
27 Q. Merci, Monsieur Milovanovic. C'est tout ce que j'ai à vous demander
28 pour le moment.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
2 Monsieur Milovanovic, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous
3 avez quelque information que ce soit au sujet de personnes placées en
4 détention, disons, à partir du 12 ou 13 avril, dans le centre pénitentiaire
5 de la ville ? Est-ce que vous auriez des informations sur le sort de ces
6 prisonniers ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'étais tout le temps sur les lignes de
8 défense, donc vraiment je n'avais rien à faire avec ce qui se passait en
9 ville, et en particulier, rien à faire avec ce qui se passait dans la
10 prison. Je n'ai pas la moindre idée à ce sujet.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aurais une question encore à vous
13 poser. Vous avez expliqué quelle était la situation au moment où ces
14 criminels sont arrivés à votre domicile et ont tenté de s'emparer du plus
15 grand nombre possible de récipients plein d'alcool, de boissons
16 alcoolisées. Combien étaient-ils lorsqu'ils sont arrivés chez vous ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Deux.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une question de ma part. Vous
20 nous avez parlé de l'arrestation de personnes qui faisaient partie de ces
21 groupes et vous avez même dit que l'un de ces hommes avait été tué. Auriez-
22 vous quelques noms de membres de ces groupes qui ont été arrêtés ou
23 connaîtriez-vous le nom de la personne qui a été tuée ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je sais vraiment pas. C'étaient des gens
25 qui venaient de l'extérieur, et je ne connais absolument pas leurs noms.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais une fois qu'ils ont été arrêtés, je
27 suppose qu'ils ont été identifiés ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est fort probable que la police les ait
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1 identifiés. Mais pour ma part, je n'ai pas eu de détail sur les suites de
2 l'enquête à ce sujet.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auriez-vous des informations
4 personnelles ? Sauriez-vous personnellement quelque chose au sujet de ces
5 arrestations ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit, ces hommes qui sont
7 arrivés chez moi ont été arrêtés. J'ai entendu dire que dans d'autres lieux
8 de la ville, des hommes du même genre qui essayaient de voler ici ou là ont
9 été arrêtés également et qu'il y avait en fait un carrefour à partir duquel
10 personne ne pouvait continuer son chemin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ma question concernait la source de
12 vos informations par rapport aux personnes arrêtées, non pas seulement sur
13 le seuil de votre maison, mais en particulier des informations sur le sort
14 de cet homme qui a été tué au poste de contrôle.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, les habitants de la ville savent
16 tout, comme on dit chez nous, parce que le récit a circulé, a été repris et
17 a continué à circuler. Et si quelque chose concernait un habitant de la
18 ville, tout le monde se mettait à en parler, le récit se transmettait d'une
19 personne à l'autre. Et donc, les gens qui se trouvaient sur place au moment
20 des faits transmettaient ce qu'ils savaient à ce sujet.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi aussi, j'ai une question. Une
23 seule question, Monsieur. Me Lukic vous a interrogé au sujet de ces "chiens
24 de guerre" qu'il a décrits comme étant des hommes portant un uniforme. Est-
25 ce qu'ils étaient en uniforme ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'ils étaient en uniforme.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que vous ne l'avez pas dit.
28 C'est la raison pour laquelle je vous rappelle qu'un uniforme a été
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1 mentionné par Me Lukic et que j'essaye d'obtenir confirmation de votre part
2 quant au fait qu'ils portaient ou ne portaient pas l'uniforme. Est-ce
3 qu'ils portaient un uniforme ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils n'avaient absolument aucun uniforme.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, est-ce que vous êtes
7 prête à contre-interroger le témoin ?
8 Mme BIBLES : [aucune interprétation]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milanovic, vous allez
10 maintenant être contre-interrogé par Mme Bibles, que vous voyez sur votre
11 droite.
12 Madame Bibles, veuillez procéder.
13 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 Contre-interrogatoire par Mme Bibles :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Milovanovic.
16 R. Bonjour.
17 Q. J'ai quelques questions bien précises à poser au sujet de votre
18 déposition. D'abord, est-ce qu'on vous a jamais surnommé Cuba, C-u-b-a ?
19 R. Non, ce n'était pas Cuba, c'était Cuba. Parce qu'on a une lettre chez
20 nous qui représente le son "Ch". C'était mon surnom depuis que j'étais tout
21 petit.
22 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez fait partie ou agi au
23 côté du SDS avant la guerre ?
24 R. Non.
25 Q. Aviez-vous des relations avec le SDS pendant la guerre ?
26 R. Non. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours fait partie
27 de l'opposition.
28 Q. Qu'est-ce que vous entendez par le mot "opposition" ?
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1 R. Eh bien, le SDS est un parti représenté au parlement en Republika
2 Srpska, et pour le moment je suis membre du SDP qui est un parti
3 d'opposition. Et avant d'être membre du SDP, j'étais membre du SNS.
4 Q. Est-il exact que vous étiez une estafette travaillant pour le poste de
5 la JNA à Ustikolina à un certain moment de votre vie ?
6 R. Oui. L'organisation de l'armée populaire yougoslave, tant qu'elle a
7 existé, était telle qu'il existait des effectifs de réserve pour les cas de
8 nécessité. Donc, j'étais membre des forces de réserve et j'étais estafette
9 pour le poste militaire de Ustikolina.
10 Q. Pouvez-vous nous dire à quel moment vous avez occupé ces fonctions ?
11 R. Eh bien, quand on finit son service militaire, on reçoit une
12 affectation dans les forces de réserve, et j'ai sans doute été estafette
13 les cinq dernières années, si je me souviens bien.
14 Q. Pourriez-vous nous dire dans quelle période exacte cela se situe ?
15 Quelles sont ces cinq années ?
16 R. Je l'ai déjà dit. Jusqu'à la guerre, j'ai exercé les fonctions
17 d'estafette. Et la réserve, elle se crée dès que vous avez terminé votre
18 service militaire. Dès que vous sortez du rang des conscrits, vous devenez
19 membre des forces de réserve. C'était comme ça.
20 Q. Est-il exact que vous avez occupé ces fonctions jusqu'au début de
21 l'année 1992, autrement dit ?
22 R. Oui.
23 Q. Conviendriez-vous avez moi que les installations qui existaient à
24 Ustikolina englobaient un dépôt de carburant et une caserne ?
25 R. A Ustikolina, il y avait un certain nombre d'installations, en
26 particulier des dépôts de carburant et un dépôt de munitions et d'armes.
27 Q. Et c'étaient des entrepôts où on gardait des munitions et des armes,
28 n'est-ce pas, à cet endroit-là ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous conviendriez donc que Foca bénéficiait d'une présence importante
3 de la JNA jusqu'au début du conflit et pendant le début du conflit, n'est-
4 ce pas ?
5 R. Oui.
6 Mme BIBLES : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P3030.
7 C'est l'avant-dernière page en anglais et la dernière page en B/C/S qui
8 m'intéressent sur les écrans.
9 Q. Monsieur Milovanovic [comme interprété], j'aimerais maintenant revenir
10 sur ce que vous avez dit dans votre déposition au sujet des pelotons et
11 détachements qui étaient organisés de façon spontanée et au sujet de leur
12 équipement. Vous avez dit que tout cela avait commencé en mars 1992.
13 Lorsque le document s'affichera à l'écran, vous y trouverez un
14 rapport de la JNA datant du 20 mars 1992 qui décrit les conclusions et
15 fournit l'appréciation de la situation sur le territoire de Bosnie-
16 Herzégovine dans la zone de responsabilité de la 2e Région militaire. Sur
17 la page en B/C/S qui s'affiche en ce moment à l'écran, vous verrez un
18 graphique qui monte le nombre d'hommes serbes vivant dans les municipalités
19 armées par la JNA. Et si vous regardez l'entrée correspondant au numéro 22,
20 est-ce que vous voyez que Foca figure à ce niveau-là dans le texte ?
21 R. Oui.
22 Q. Donc, vous voyez, ce graphique montre qu'il y avait à peu près 3 000
23 hommes à Foca qui étaient armés par la JNA à la date du 20 mars 1992.
24 J'aimerais maintenant que nous passions à la page 6 en anglais et
25 page 8 en B/C/S sur les écrans. Et lorsque la page s'affichera, Monsieur,
26 je vous demanderais de vous pencher sur un passage qui se trouve à peu près
27 au milieu de la page, sous la lettre majuscule E, et je cite :
28 "Dans le secteur de la 4e Région militaire et les municipalités de Koljevic
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1 [comme interprété], Foca, Cajnice et Gorazde, les unités de volontaires
2 recensent 6 500 hommes. (Ces unités avaient été créées plus tôt par le 4e
3 Corps.)"
4 Alors, Monsieur, n'est-il pas exact que d'après ce rapport il est montré
5 que des milliers d'hommes serbes de Foca avaient été, en fait, entraînés et
6 armés par la JNA dans une période antérieure ?
7 R. Je ne sais pas comment les appréciations étaient faites par l'armée
8 yougoslave, est-ce que c'était suite à une procédure particulière ou quoi;
9 mais en tout cas, nous, nous avons reçu nos armes de la Défense
10 territoriale de Foca pratiquement le jour même où le conflit a éclaté.
11 Avant cela, nous n'avions aucune connaissance à ce sujet.
12 Q. Monsieur Milovanovic [comme interprété], ce graphique montre que les
13 forces serbes, des milliers d'hommes appartenant à ces forces à Foca, ne se
14 sont pas contentées de s'organiser spontanément mais ont reçu un appui
15 important de la part de l'une des plus fortes armées du monde. Est-ce que
16 vous êtes d'accord avec cela ?
17 R. Non, parce que je répète : au début, lorsque nous avons commencé à
18 organiser des tours de garde et des patrouilles, nous n'avions que nos
19 propres armes, à savoir quelques fusils de chasse. Et c'est seulement
20 ensuite que le conflit a éclaté. A ce moment-là, la Défense territoriale
21 nous a remis des M-47, qui sont des fusils très démodés, et ce sont
22 seulement quelques rares hommes qui ont obtenu des semi-automatiques et des
23 automatiques.
24 Q. Nous allons maintenant passer à un sujet différent. Vous avez dit dans
25 votre déposition que Miroslav Stanic était président de la cellule de
26 Crise. Est-il vrai qu'il avait la mainmise sur tous les aspects de la vie à
27 Foca ?
28 R. Non, ce n'était pas son cas à lui personnellement, mais la cellule de
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1 Crise, oui. Et la cellule de Crise se composait de dix hommes à peu près en
2 dehors de lui, si je me souviens bien.
3 Q. Est-ce que l'état-major de la cellule de Crise avait son quartier
4 général à Cerezluk ?
5 R. Avant le début du conflit, oui. Une fois que le conflit a éclaté et que
6 la ville est tombée sous le contrôle de la Défense territoriale, le
7 quartier général a été déplacé dans l'immeuble de la mairie.
8 Q. Est-ce que M. Stanic était commandant de la Défense territoriale
9 pendant tout le mois d'avril 1992 ?
10 R. M. Cedo Zelovic a commandé la Défense territoriale avant la guerre et a
11 continué à le faire après le début de la guerre. M. Stanic a présidé la
12 cellule de Crise et commandé la Défense territoriale. D'ailleurs, c'est en
13 citant ces deux fonctions qu'il se présentait. Et ce sont les fonctions qui
14 étaient apposées à côté de sa signature à l'époque et que l'on trouve dans
15 les documents que Me Lukic a montrés en particulier.
16 Q. J'aimerais maintenant vous montrer une vidéo assez courte d'une
17 interview menée par -- une interview de M. Stanic pendant la guerre. Il
18 décrit un événement pertinent par rapport à votre déposition, donc j'aurai
19 quelques questions à vous poser après la diffusion de ces images.
20 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons regarder
21 le document 65 ter numéro 27978J. Les cabines ont reçu une transcription.
22 Je ne suis pas sûre que les interprètes aient eu la possibilité de lire ce
23 texte à l'avance. Nous devrons peut-être le repasser deux fois.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Diffusons-le deux fois.
25 Mme BIBLES : [interprétation] Je demanderais à Mme Stewart de s'en occuper.
26 Merci.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 Mme BIBLES : [interprétation] Nous allons maintenant diffuser ces images
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1 une deuxième fois accompagnées de l'interprétation.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
4 "Le Parti démocratique serbe a laissé de côté toutes ses activités
5 politiques pour commencer à organiser de son propre chef la population
6 serbe parce que des nuages noirs étaient en train de s'amonceler visant
7 cette population. Le SDS a rapidement constitué huit bataillons qui étaient
8 conduits et pour certains d'entre eux sont toujours conduits par des
9 officiers serbes qui faisaient partie des forces de réserve à cette époque-
10 là. Le SDS a œuvré à l'organisation militaire et à l'approvisionnement
11 matériel de ces bataillons. Je tiens à signaler quelque chose que je n'ai
12 jamais dit en public pendant ces trois ou quatre années. Au moment où un
13 bataillon était en cours d'inspection sur le mont Zlataj, j'ai vu une scène
14 magnifique : les hommes du bataillon étaient alignés par compagnies,
15 l'unité de l'intendance était sur le côté, et au-dessus d'eux flottait le
16 drapeau serbe tricolore avec la croix et les quatre S planté sur le tronc
17 creux d'un bouleau. Les Serbes avec leurs symboles nationaux en toute
18 illégalité, puisque c'était en juin 1991."
19 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
20 Mme BIBLES : [interprétation]
21 Q. Monsieur, le Juge Fluegge vous a demandé qu'est-ce que vous entendiez
22 par pelotons organisés spontanément, et vous avez préfacé votre réponse par
23 une explication qui évoquait des récits transmis de génération en
24 génération et concernant les crimes dont les Serbes avaient été victimes,
25 vous avez parlé d'unités de ce genre au cours de la Deuxième Guerre
26 mondiale.
27 M. Stanic a décrit l'organisation spontanée des Serbes en disant
28 qu'elle avait apparemment concerné la création de huit bataillons dont l'un
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1 faisait l'objet d'une inspection en juin 1991. Donc, je tiens à ce que les
2 choses soient bien précisées. Lorsqu'on parle d'organisation "spontanée",
3 lorsque vous le faites, est-ce que vous utilisez cette expression de la
4 même façon ou avec le même sens que le sens donné par M. Stanic lorsqu'il
5 parle de "l'organisation spontanée" du peuple serbe dans cette interview ?
6 R. Non. M. Stanic parle tout le temps du Parti démocratique serbe, de son
7 action. Je vous ai dit que je n'étais pas membre du Parti démocratique
8 serbe, que je n'en ai jamais été membre, et que je ne connais pas les
9 activités de ce parti.
10 Mais connaissant personnellement M. Stanic, je crois qu'il a dit cela
11 davantage dans une veine littéraire, pour obtenir une certaine admiration
12 de la part de son public. Quant à la véracité exacte de ce qu'il disait à
13 ce moment-là, je n'en suis pas tout à fait sûr, parce que l'organisation ne
14 concernait à l'époque qu'une organisation de voisins et d'habitants du
15 secteur, du quartier. C'est seulement en juin 1992 que des groupes ont été
16 mis en place qui ont été mis sur pied dans le cadre d'une action des
17 autorités militaires.
18 Q. Monsieur Milanovic, je vous soumets l'idée suivante : longtemps avant
19 le mois de mars 1992, les forces serbes avaient commencé à s'organiser à
20 Foca, à s'entraîner, à armer et à se donner les conditions de combattre
21 pour la cause serbe. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette
22 proposition ?
23 R. Je n'ai pas été au courant de cela.
24 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
25 versement au dossier du document 65 ter numéro 27978J.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
27 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 27978J devient la pièce à
28 conviction P6679. Mais, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous ne
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1 sommes pas encore en possession de cette vidéo.
2 Mme BIBLES : [interprétation] Le CD est sur le bureau de Mme Stewart et
3 sera disponible pendant la prochaine pause.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. l'Huissier pourrait peut-être
5 apporter son aide dans ce cas pour lever les obstacles à l'admission de
6 cette pièce.
7 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, à ce moment, je vais
8 changer la direction de mon interrogatoire --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est admise au dossier de l'espèce.
10 Nous allons faire une pause et reprendre à 11 heures moins dix. Le témoin
11 peut sortir de la salle, escorté par l'huissier.
12 [Le témoin quitte la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc faire 20 minutes de
14 pause.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
16 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons que l'on
18 fasse entrer le témoin dans le prétoire, je voudrais d'abord que l'on
19 s'occupe de la question suivante concernant le D576 : le 15 juillet, le
20 document D576 a été versé comme élément de preuve, et la traduction
21 anglaise contient un texte supplémentaire à la page 3 qui n'existe pas dans
22 la version en B/C/S. Les parties ont été informées de ce problème par la
23 Chambre le 11 juillet et le 14 juillet par les voies de communication
24 informelles. Jusque-là, les parties n'ont pas donné à la Chambre une
25 explication, et la Chambre invite les parties à clarifier ce point le plus
26 rapidement possible.
27 [Le témoin vient à la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, vous pouvez
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1 continuer.
2 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Monsieur, ce matin, vous avez dit que vous vous souveniez de
4 l'association des vétérans. Veselinko Simovic est-il bien le président de
5 cette organisation ?
6 R. Non.
7 Q. Pour vous poser encore quelques questions sur cette association, est-ce
8 que cette association de vétérans est ouverte aux personnes qui sont
9 membres de la Défense territoriale ?
10 R. Elle est ouverte à tous ceux qui ont été membres de la Défense
11 territoriale ou à tout membre d'unité militaire. Il s'agit d'une
12 association de vétérans, qui s'appelle en fait l'association des
13 combattants, et le président est Goran ou Gordan Kalajdzic. Et n'importe
14 qui peut devenir membre de cette association à laquelle je viens de faire
15 mention.
16 Q. Pourrais-je vous demander d'épeler le nom de cet homme dont vous venez
17 juste de parler et qui est le président de cette association ?
18 R. K-a-l-a-j-d-z-i-c.
19 L'INTERPRÈTE : Le Z et le C portent un tréma [sic], note de l'interprète.
20 R. C'est une association de citoyens comme toute autre association de
21 citoyens, sauf que cela concerne des personnes qui ont fait la guerre.
22 Q. Lorsque votre section et d'autres unités serbes ont été intégrées dans
23 la Défense territoriale de Foca, est-ce que votre commandant de bataillon
24 était Zoran Vukovic ?
25 R. Oui.
26 Q. Et pour préciser un nom que vous avez utilisé ce matin dans la
27 transcription temporaire, page 3, à la ligne 7, lorsque vous décriviez
28 votre père et une autre personne qui distribuaient ce que je crois être des
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1 vivres. Le nom sur le transcript, le nom indiqué est cela de Pero Elez.
2 Est-ce que ce commandant Pero s'appelait bien Pero Elez ?
3 R. Ce n'est pas bien orthographié. Pero Milanovic, mon père, et Gavro Elez
4 sont les noms qui ont été mentionnés. Les noms que j'ai mentionnés.
5 L'ACCUSÉ : [hors micro]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderais de ne pas parler à
7 voix haute.
8 Mme BIBLES : [interprétation]
9 Q. Je voudrais maintenant passer au moment où vous avez été blessé. Est-ce
10 que cela s'est fait à Gorazde ?
11 R. Non, non pas à Gorazde. A la ligne de démarcation, la ligne de
12 séparation administrative entre la municipalité de Foca et celle de
13 Gorazde, dans un lieu qui s'appelle Osanica.
14 Q. Est-ce que Osanica ne se trouve pas à Gorazde ?
15 R. Maintenant, oui. Mais à l'époque, c'était la frontière entre les
16 municipalités de Gorazde et de Foca. Osanica est à environ 18 kilomètres de
17 Gorazde, je pense.
18 Q. A cette date-là, qui vous a donné l'ordre de vous rendre sur ces lieux
19 ?
20 R. Comme je l'ai déjà dit, nous y avons été pendant un certain temps parce
21 que c'était la ligne de séparation et la ligne de défense pour la
22 municipalité serbe de Foca. Et de l'autre côté, comme je l'ai déjà dit
23 également, il y avait des forces musulmanes fortifiées qui protégeaient la
24 municipalité de Gorazde. La municipalité et les villes, ce sont des
25 concepts totalement différents.
26 Q. Monsieur --
27 R. C'est --
28 Q. -- je vous demanderais de répondre à ma question. Qui vous a donné
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1 l'ordre de vous rendre sur ces lieux ?
2 R. Bien, l'ensemble du bataillon se trouvait sur cette ligne. C'était une
3 question de déploiement, et cela faisait déjà un mois que nous nous
4 trouvions sur les lieux. Et cet ordre a été donné par la cellule de Crise.
5 C'était la cellule de Crise qui donnait les ordres à la Défense
6 territoriale à ce moment-là.
7 Q. Pour passer à autre chose maintenant, hier et aujourd'hui, vous avez
8 parlé du pénitencier. Est-ce que c'est l'endroit connu sous le nom de KP
9 Dom ?
10 R. Oui.
11 Mme BIBLES : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la pièce
12 574 à l'écran. Il s'agit d'une demande du commandement du Groupe tactique
13 de la Foca.
14 Q. Monsieur, lorsque cela apparaîtra à l'écran, vous verrez qu'il s'agit
15 là d'une demande du KP Dom signée par le commandant Miro Stanic en date du
16 8 mai 1992. Vous, à l'époque, vous combattiez toujours dans le cadre de la
17 Défense territoriale sur ces lieux, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que votre unité a fait des prisonniers ?
20 R. Non.
21 M. LUKIC : [interprétation] Désolé, je n'ai pas d'objection; simplement,
22 nous ne voyons rien apparaître à l'écran, donc --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous non plus.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous avons quelque chose
25 d'affiché à l'écran.
26 Mme BIBLES : [interprétation]
27 Q. Monsieur, à cette date, le 8 mai 1992, est-ce que vous pourriez nous
28 dire qui était le gardien du KP Dom ?
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1 R. Je vous promets que je ne le savais pas, parce que je n'avais pas de
2 contact avec le KP Dom.
3 Q. Bien. Je pense que j'ai peut-être déjà posé la question concernant ce
4 document --
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je pourrais poser une
6 question maintenant ?
7 Monsieur, est-ce que Miro Stanic est la même personne que Miroslav Stanic,
8 qui était le président de la cellule de Crise ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
11 Mme BIBLES : [interprétation] Merci. Nous allons maintenant passer au
12 document qui vous a été présenté hier --
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant -- vous allez mentionner un
14 numéro, et ensuite, donc, j'ai une question à poser au témoin.
15 Mme BIBLES : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce D576.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons laisser pour l'instant
17 ce document à l'écran.
18 Monsieur Milanovic, si vous réserviez des pièces pour les prisonniers de
19 guerre, qui, à votre sens, était responsable de la détention de ces
20 personnes emprisonnées dans ces pièces ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] A mon sens, ceux qui demandaient à réserver
22 ces pièces étaient les personnes responsables de ces gens.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, ceux qui ont fait des
24 prisonniers de guerre sont encore responsables de ceux qui sont détenus,
25 même s'ils sont détenus au KP Dom ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai dit ceux qui ont demandé, et là vous
27 dites que c'est M. Miro Stanic ou Miroslav Stanic, qui était le président
28 de la cellule de Crise.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il dit "Veuillez approuver", est-ce
2 que cela signifie que la cellule de Crise est responsable des prisonniers
3 de guerre ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la phrase suivante, il dit : Les lieux
5 seront utilisés de manière temporaire, et une fois que l'on n'en aura plus
6 besoin, nous les laisserons en bon état. Donc, il dit qu'il s'occupera de
7 cela.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, en quoi est-ce que le
9 commandement du Groupe tactique de la Foca a quelque chose à voir avec cela
10 ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 mai, le groupe tactique n'existait pas
12 encore à Foca.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, néanmoins, c'est ce que le
14 document dit, n'est-ce pas ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je vous ai dit il y a un instant,
16 lorsque l'on regardait la vidéo, que cela ressemblait à M. Miro Stanic,
17 parce qu'il était un genre de bohémien qui aimait bien s'en vanter, et il a
18 probablement signé sans être parfaitement conscient de ce qu'il faisait en
19 tant que commandant. Il était néanmoins président de la cellule de Crise.
20 Et je ne peux pas lire ce qui est dit sur le tampon.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en haut, il est dit "Commandement
22 du groupe tactique de la Foca." "Commanda" et --
23 M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé, mais si l'on pouvait un petit
24 peu agrandir.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] On ne peut pas voir correctement.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux pas voir. Ça ressemble plus à "PT".
27 Enfin, je ne sais pas très bien.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, s'il était possible --
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce à quoi ça rassemble pour moi en tous
2 les cas.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si l'on pouvait un petit peu agrandir
4 la partie gauche de ce document. Et si, alors, c'étaient les lettres "PT",
5 qu'est-ce que ces lettres représenteraient ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le groupe tactique -- quelles sont les
8 abréviations que l'on utiliserait dans votre langue pour le groupe tactique
9 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] "TG". Cela ressemble clairement à un "P".
11 Peut-être que c'est "PJ". Je ne vois pas très bien.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si c'était un "P" et un "J", qu'est-
13 ce que cela voudrait dire, à votre sens ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Bibles.
16 Mme BIBLES : [interprétation]
17 Q. Monsieur, en fait, aujourd'hui, dans la transcription provisoire
18 d'aujourd'hui à la page 13, ligne 1, vous avez dit que le service militaire
19 et le commandement militaire étaient établis à Foca depuis le début du mois
20 de juin. Pourriez-vous nous expliquer très brièvement ce que vous savez de
21 ce processus ?
22 R. Bien, j'ai été blessé le 26 mai, et à ce moment-là, donc, je me
23 trouvais à l'hôpital et je ne sais pas comment les choses ont évolué. Mais
24 je sais simplement que c'était au début de juin et que c'était une période
25 de transformation qui s'est poursuivie pendant un certain temps, pendant
26 assez longtemps même.
27 Q. [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question peut-être. Est-ce que vous
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1 pensez qu'il est possible de faire des prisonniers de guerre si l'on n'est
2 pas une autorité militaire ou une unité militaire ou un militaire ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, en fait, il semble clairement que la
4 cellule de Crise à un moment donné, avant que les autorités militaires ne
5 soient créées, ils étaient ceux qui étaient responsables de l'autorité
6 militaire et pensaient pouvoir le faire. Je ne voudrais pas entrer dans des
7 considérations concernant la situation parce qu'en fait cela n'est pas de
8 mon domaine de compétence.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Madame
10 Bibles.
11 Mme BIBLES : [interprétation] Si l'on pouvait passer au P0 -- je pense que
12 c'est le 575. C'est, je pense, la réponse à la requête que nous avons sous
13 les yeux.
14 Q. Je vais vous demander de regarder les lignes qui commencent par
15 "Conformément à la requête par…," et cetera. Est-ce que vous seriez
16 d'accord pour dire que c'est la réponse à la requête et que cela indique
17 clairement qu'il y a eu une requête provenant du commandement de TG de la
18 Foca ?
19 R. Pour autant que je le sache, le TG n'existait pas encore. Je ne sais
20 pas qui a écrit cela, parce qu'il est fait référence ici au 8 janvier --
21 non, excusez-moi, au 8 mai.
22 Q. Monsieur, ne diriez-vous pas là que cela fait référence à une requête
23 du 8 mai 1992 du commandement TG de la Foca, qui est le document que nous
24 venons juste de voir ?
25 R. Il ne disait pas "TG" il y a un instant. Il disait "PJ" ou autre chose.
26 Et maintenant, c'est une réponse, n'est-ce pas ? Oui, c'est une réponse. Et
27 ces installations leur sont données. Mais qui a écrit cela et pourquoi et
28 comment, là, j'avoue ne pas comprendre.
Page 24168
1 Q. Merci. Maintenant, je vais passer à autre chose.
2 Hier, nous avons regardé un document qui semblait être un accord de remise
3 des armes concernant les Musulmans du village de Trosanj. Vous souvenez-
4 vous de ces questions qui vous ont été posées hier ?
5 R. Oui.
6 Q. Le Juge Moloto vous a posé une question sur les Musulmans dans ce
7 village en vous demandant si, après cet accord, ils allaient vivre
8 normalement. Et un peu plus loin dans votre déposition, à la page 24 134 de
9 la transcription, vous avez dit :
10 "La population musulmane qui est restée à Foca a continué de vivre
11 normalement autant que faire possible, et cela concernait les populations
12 musulmane et serbe en conditions de guerre."
13 Et ensuite, vous avez continué en parlant de l'aide humanitaire qui a été
14 apportée aux habitants.
15 Monsieur, ce Tribunal a entendu des éléments de preuve selon lesquels les
16 Musulmans de ce même village qui avaient signé cet accord ont été attaqués
17 le 3 juillet 1992. Cette déposition indique qu'un civil non armé -- des
18 civils musulmans ont été tués et que les survivants ont été soumis à des
19 délits sexuels terribles pendant des mois et des années.
20 Et je vous dis donc que ces accords comme celui que l'on mentionne dans le
21 D576 faisaient partie d'un plan pour éliminer plus facilement les Musulmans
22 qui vivaient encore à Foca. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'intention
23 réelle des forces serbes qui était de créer une Foca purement serbe ?
24 R. Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que lorsque je vous ai répondu
25 à une des questions précédentes, je vous ai dit que les Musulmans et les
26 Serbes avaient quitté la ville même avant cela. C'est-à-dire que personne
27 ne se sentait en sécurité. Et il y avait aucune intention, à mon sens, de
28 mettre en place une municipalité de Foca qui serait ethniquement pure.
Page 24169
1 Q. Est-il exact qu'en septembre 1992, Foca était composée ou était à 99 %
2 composée de Serbes ?
3 R. Je ne suis pas au courant de cela. En septembre, j'étais encore à
4 Belgrade, j'étais sous traitement médical, et je ne sais vraiment pas.
5 Mme BIBLES : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la pièce
6 P355, à la page 66 en anglais et en version B/C/S.
7 Q. Monsieur, il s'agit là d'un extrait d'un carnet de notes de Ratko
8 Mladic qui indique qu'il se rendait à une réunion à Foca le 17 septembre
9 1992.
10 Si vous regardez le premier tiers en haut de la page, vous verrez que
11 Miroslav Stanic est indiqué comme étant le responsable de la présidence de
12 la Guerre.
13 R. Je vois cela.
14 Q. Voyez-vous là, après avoir noté que "Foca était supposée être le
15 deuxième centre islamique des Musulmans en Europe" et était à 51 % musulman
16 avant le rapport -- ou, excusez-moi, avant la guerre, il indique maintenant
17 que le pourcentage de Serbes à Foca est de
18 99 % ? N'est-il pas vrai, Monsieur, que Foca, au début -- au cours des
19 premiers mois de la guerre en 1992, était en fait devenue pratiquement, sur
20 le plan ethnique, purement serbe ?
21 R. Je ne sais pas. C'est ce que M. Miroslav Stanic a dit ici. Je vous ai
22 déjà dit ce que je pense de M. Miroslav Stanic.
23 Q. Merci.
24 Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres
25 questions à poser au témoin.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles.
27 Maître Lukic, avez-vous d'autres questions complémentaires à poser au
28 témoin ?
Page 24170
1 M. LUKIC : [interprétation] Quelques-unes seulement.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît. Non, non -- si
3 vous dites simplement quelques-unes, donc je pense que, à moins que je dise
4 non, il devrait y en avoir beaucoup ou il ne devrait peut-être pas en
5 avoir, c'est que vous pouvez poursuivre, Maître Lukic. Je m'excuse.
6 M. LUKIC : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.
7 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
8 Q. [interprétation] Monsieur Milanovic, je n'ai que quelques questions à
9 vous poser. Ma collègue vous a posé une question concernant votre
10 appartenance à la JNA et aux forces de réserve. Ce qui a été établi, c'est
11 que jusqu'au début de 1992, vous étiez un membre de ces forces. Quand est-
12 ce vous avez reçu votre dernière mission pour la JNA, ou plutôt, la force
13 de réserve de la JNA ?
14 R. En 1991, ou plutôt, pendant la deuxième moitié de l'année 1991, la JNA
15 est passée d'Ustikolina en amenant tous ses munitions, ses armes et son
16 carburant. Ce matériel a été mis dans des camions et amené en Serbie ou
17 ailleurs, mais pratiquement tout avait été déménagé d'Ustikolina.
18 La dernière tâche qui m'incombait était celle du poste militaire 6141
19 d'Ustikolina, et à un moment donné au mois de février, on nous a appelés,
20 on nous a demandé de distribuer des documents d'appel une fois de plus. Et
21 j'ai déjà expliqué cela. C'est quelque chose qui existait dans notre pays
22 pour les forces des réservistes. Si quelque chose devait se produire, les
23 Serbes et les Musulmans auraient été appelés, et l'on ma donné pour mission
24 de distribuer ces formulaires d'appel. Néanmoins, aucune des personnes qui
25 se trouvait là ne souhaitait répondre à cet appel. Soit les gens n'étaient
26 pas chez eux, et nous ne les avons donc pas trouvés chez eux, soit ils ne
27 voulaient pas recevoir ces formulaires d'appel, et cetera.
28 M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions brièvement
Page 24171
1 sur la pièce P3030. C'est un document qui vous a été présenté par
2 l'Accusation. Et il me faut la page correspondante de la version anglaise.
3 Donc, page 6 de la version B/C/S qui correspond à la page 8 de la version
4 en anglais.
5 Q. Puisque vous n'étiez pas un membre du SDS, je ne peux pas vous poser de
6 questions relatives aux armes distribuées aux unités de volontaires de ce
7 parti, mais qu'en est-il des armes qui ont été distribuées avant la guerre
8 ? Bref, savez-vous quelque chose au sujet de la distribution des armes vis-
9 à-vis de la Défense territoriale ?
10 R. C'était seulement après le début du conflit à Foca que nous avons reçu
11 des armes de la part de la Défense territoriale de Foca.
12 Q. Donc, vous ne savez rien du tout au sujet de la distribution des armes
13 ?
14 R. Je ne savais rien avant cette date.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
17 Questions de la Cour :
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous avons la pièce P3030
19 affichée à l'écran, j'aimerais que le témoin examine la page 6 de la
20 version anglaise, et je dois avouer que je ne sais pas quelle est la page
21 correspondante de la version B/C/S.
22 M. LUKIC : [interprétation] C'est la page 8 dans la version B/C/S.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la page 8. Je pense qu'il va
24 falloir revenir à la page précédente. Monsieur, veuillez lire en votre for
25 intérieur le paragraphe 5, qui concerne les forces volontaires dans la zone
26 de la 2e Région militaire, de la 2e VO. Et une fois que vous aurez terminé
27 votre lecture de cette page-ci, veuillez, s'il vous plaît, nous le signaler
28 pour que nous puissions passer à la page suivante.
Page 24172
1 R. Page suivante.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, passer à la
3 page suivante de la version B/C/S. Et si vous avez tout lu -- ce ne sont
4 pas les chiffres qui m'intéressent en premier lieu. Il suffit de lire le
5 texte jusqu'à la fin du (c).
6 R. C'est fait.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous nous expliquer
8 de quelle façon les unités de volontaires sont traitées dans ce document,
9 document de nature militaire ? Nous y lisons de différents détails
10 concernant les endroits où les volontaires se trouvent, ces endroits étant
11 apparemment indiqués sur une carte, et puis on souligne : Les unités de
12 volontaires ne font pas partie de la structure hiérarchique de la JNA et de
13 la Défense territoriale. Par conséquent, un nombre important de volontaires
14 sont exclus des rangs de la JNA et de la TO au sens militaire de ce terme.
15 Et tout ceci se passe au mois de mars 1992.
16 R. D'après ce que je peux constater en lisant le document, c'est le
17 commandement militaire qui s'en occupait. Mais de quelle façon et avec qui,
18 vraiment, je n'en sais rien.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose la question parce que votre
20 réponse pourrait nous être utile pour comprendre de quelle façon un nombre
21 important d'unités étaient subordonnées à la hiérarchie alors qu'en même
22 temps ces unités ne faisaient pas partie des structures de l'armée
23 régulière.
24 R. Mais je n'y comprends rien. Je vous ai déjà expliqué tout ce qui
25 concernait la mise sur pied de ma section, de mon peloton, tout ce qui
26 concernait les activités de la TO au départ. Alors, qu'est-ce que l'armée a
27 fait, avec qui l'a-t-elle fait, vraiment, je ne suis pas au courant de ces
28 éléments.
Page 24173
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous êtes au courant des
2 activités de l'armée et du fait que la JNA distribuait des armes en nombres
3 importants ?
4 R. Non.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous quelque chose au sujet de
6 cette distribution d'armes qui a été organisée par le SDS ?
7 R. Je ne sais rien de concret, mais j'ai entendu dire des choses sur la
8 base desquelles on peut déduire que le SDS a été impliqué dans des
9 activités de ce type ou que le parti a coopéré à des activités de ce type.
10 Mais personnellement, je n'ai pas de connaissances à ce sujet.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous des raisons concrètes pour
12 mettre en doute ce qui est écrit dans ces documents --ou, plutôt, dans ce
13 document-ci ?
14 R. C'est un document militaire. Je ne peux ni le confirmer ni l'infirmer.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
16 Les parties au procès souhaitent-elles poser de nouvelles questions au
17 témoin ? Non.
18 Si tel est le cas, Monsieur Milanovic, votre déposition vient de
19 toucher à sa fin. Je tiens à vous remercier d'être venu à La Haye et
20 d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les
21 parties au procès et par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon
22 voyage de retour.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
24 [Le témoin se retire]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous profiter du
26 temps qu'il nous reste pour régler quelques autres questions. Pour
27 commencer, j'aimerais enchaîner sur la question qui a été évoquée ce matin,
28 à savoir avez-vous l'intention de demander le versement au dossier du
Page 24174
1 carnet de notes dans sa totalité, Maître Lukic ? Je parle de la pièce D314.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je dois avouer que je n'ai pas eu le
3 temps de vérifier. Probablement, nous n'allons pas demander son versement
4 au dossier. Mais probablement. Bien sûr, je ne peux pas donner de promesse
5 ferme. Mais le document compte 110 pages.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un décalage entre l'original en
7 B/C/S et la traduction anglaise au niveau de la pièce D576. Avez-vous une
8 réaction à cela ? Madame Bibles.
9 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Juge, il va falloir que je
10 procède à des vérifications pour vous communiquer ma position par la suite.
11 Je crois que je me rappelle de cette question, mais il va falloir que je
12 vérifie avec mes juristes.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, il y a une autre
14 question à régler et qui concerne la mise à jour des rapports d'expert.
15 Le 5 juin 2014, la Chambre a instruit la Défense à remettre des mises à
16 jour mensuelles sur le progrès effectué au niveau des rapports d'expert. Le
17 rapport suivant de ce type doit être remis le 21 juillet. Les Juges de la
18 Chambre demandent à la Défense d'inclure dans ses écritures, en tant que
19 pièces jointes, les deux mises à jour que les Juges de la Chambre et
20 l'Accusation ont reçues par e-mail le 3 juin et le 20 juin 2014.
21 Je parle des écritures qui ont été [comme interprété] remises le 20
22 juillet. A cette date-là, les Juges de la Chambre ont demandé à la Défense
23 de se pencher sur les trois témoins qui figurent sur la liste de la Défense
24 en tant que témoins expert mais qui n'ont pas été évoqués dans les mises à
25 jour précédentes. Il s'agit de Dragomir Keserovic, de Goran Krcic [comme
26 interprété] --
27 L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien entendu.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et de Zoran Stankovic.
Page 24175
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite ajouter ceci : Maître Lukic,
3 il y a peu de temps, nous avons entendu la déposition d'un témoin qui a
4 déposé en tant qu'expert dans une autre affaire devant ce Tribunal, et il
5 nous a semblé que ce témoin avait ses propres points de vue quant à la
6 nécessité de fournir des sources. Lorsqu'on rédige ce rapport d'expert, les
7 sources doivent être citées lorsqu'on constate que certains faits se sont
8 produits. Vous avez pu le comprendre sur la base des questions que nous
9 avons posées à ce témoin concernant son expertise passée. Les Juges de la
10 Chambre ont été préoccupés par la qualité de son rapport d'expert et par
11 les critères qu'il a suivis en le rédigeant. Veuillez, s'il vous plaît, le
12 garder à l'esprit.
13 M. LUKIC : [interprétation] Absolument. Nous n'avons pas cité à la barre ce
14 témoin en tant que témoin expert, et j'espère que nos témoins expert
15 rédigeront leurs rapports bien différemment de la façon dont il a rédigé le
16 sien, d'après ce qu'il a expliqué.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Apparemment, ce professeur a
18 établi, en fait, une distinction importante entre un ouvrage scientifique
19 d'une part et un rapport d'expert d'autre part. Et c'est ce qui nous
20 préoccupe.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce que les Juges de la Chambre
23 suggèrent aux parties au procès : si nous prenions une pause maintenant,
24 les Juges de la Chambre aimeraient entendre les réponses aux questions qui
25 viennent d'être posées après la pause, donc concernant la page 3,
26 concernant le versement au dossier du carnet de notes dans sa totalité ou
27 non. Vous aurez quelques moments pour consulter les personnes compétentes
28 en la matière. Et après la pause, nous allons, par ailleurs, donner lecture
Page 24176
1 d'une décision et d'un ordre.
2 Nous allons donc prendre une pause. Soyons généreux, reprenons nos travaux
3 à midi. Et le débat sur ces questions procédurales ne doit pas prendre plus
4 de dix à 15 minutes.
5 Nous allons faire une pause maintenant.
6 --- L'audience est suspendue à 11 heures 34.
7 --- L'audience est reprise à 12 heures 01.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Penchons-nous d'abord sur la question
9 qui n'a pas encore été résolue. A savoir, le volume de la pièce 314.
10 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci. On vient de
11 m'apprendre que dans ce document, nous souhaitons demander le versement au
12 dossier seulement des pages 1, 2 et de la dernière page. Mais le problème,
13 c'est que c'est un document de l'Accusation, donc il va falloir que
14 l'Accusation nous aide quelque peu, Mme January [comme interprété] sans
15 doute.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, l'Accusation est encouragée à vous
17 venir en aide. C'est bien compris.
18 Veuillez, s'il vous plaît, télécharger dans le système les pages
19 pertinentes. Il faut vérifier aussi si une traduction existe pour chacune
20 de ces pages dont vous souhaitez demander le versement au dossier. Et puis,
21 nous invitons l'Accusation à présenter des objections, si elle souhaite le
22 faire, par rapport à ce nombre de pages. Voilà une question de réglée.
23 La deuxième question concerne les trois pages plutôt que deux pages
24 au niveau de la pièce D576.
25 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La dernière page
26 en anglais est une traduction de quelque chose qui ne figure pas dans
27 l'original en B/C/S. Il est, par ailleurs, évident qu'il faut l'expurger et
28 garder seulement les deux premières pages en anglais qui sont une
Page 24177
1 traduction de l'original en B/C/S.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez, s'il vous plaît, revoir
3 ce document puis le télécharger dans le système du prétoire électronique,
4 et nous donnerons un ordre à Mme la Greffière pour remplacer la traduction
5 anglaise existante par la nouvelle traduction expurgée.
6 M. LUKIC : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, désolé, c'est en fait un document de
8 la Défense. Oui, Maître Lukic, j'ai oublié que Mme Bibles ne nous a pas
9 fourni son explication pour défendre un document de l'Accusation, mais tout
10 simplement pour aider la Défense.
11 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous sommes censés télécharger le
12 document dans le système ? Avons-nous votre permission d'éliminer ou
13 d'écarter ces deux pages qui sont de trop ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, en fait, il s'agit d'une seule
15 page.
16 M. LUKIC : [interprétation] Ou d'éliminer cette page qui est de trop.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cette page doit être
18 écartée de la traduction anglaise. Alors, il va falloir télécharger le
19 document dans le système de nouveau. Et puisque c'est un document qui a
20 déjà été admis au dossier, seulement après ce nouveau téléchargement, les
21 Juges de la Chambre ordonneront à Mme la Greffière de remplacer la
22 traduction anglaise existante par cette nouvelle traduction anglaise qui ne
23 comptera que deux pages au lieu de trois.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, s'il s'agit seulement
26 d'écarter une page, alors Mme la Greffière a déjà reçu nos instructions à
27 cet égard une fois téléchargé le nouveau document qui ne compte que deux
28 pages et qui est identique au document déjà existant, mis à part le fait
Page 24178
1 que la troisième page doit être écartée. Vous pouvez procéder avec le
2 remplacement.
3 Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, je peux peut-être vous
4 être utile au niveau de la pièce D314 aussi. J'ai consulté nos juristes, et
5 nous n'avons pas d'objection à soulever si l'on demande le versement au
6 dossier des pages 1, 2 et 110. Donc, le document peut être admis.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons examiner ce document
8 immédiatement dans le système du prétoire électronique pour voir seulement
9 si une traduction -- voyons voir. C'est la pièce D314.
10 La traduction ne semble pas exister, me semble-t-il. Donc, il n'y pas
11 d'objection de soulevée, Maître Lukic, mais il faut préparer une traduction
12 pour les pages 1, 2 et pour la dernière page.
13 Cette question réglée, je vais passer à deux autres sujets qui nous
14 intéressent. Pour commencer, je vais vous donner l'ordre quant à la remise
15 des rapports sur l'état de santé de l'accusé.
16 Ceci est une ordonnance de la Chambre concernant les écritures à
17 remettre au niveau des rapports médicaux en l'espèce. Actuellement, il y a
18 trois systèmes de remise des rapports médicaux.
19 Pour commencer, il y a des rapports des experts médicaux qui doivent être
20 remis au moins tous les quatre mois conformément à une ordonnance de la
21 Chambre et à sa décision du 14 mars 2014.
22 Deuxièmement, il y a les rapports hebdomadaires soumis par le médecin à
23 charge et qui sont soumis au Greffe et déposés en vertu d'une ordonnance de
24 la Chambre qui date du 4 juin 2013. Cette ordonnance donnée par la Chambre
25 se trouve aux pages du compte rendu d'audience 12 016 et 12 017.
26 Et finalement, il y a des rapports médicaux spéciaux que le Greffe soumet
27 aux Juges de la Chambre lorsque l'accusé exprime des craintes quant à son
28 état de santé dans le prétoire ou ailleurs lorsqu'il se trouve dans les
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1 locaux du TPIY. Une telle situation de ce type s'est produite pour la
2 première fois dans le prétoire le 29 août 2012, et notre consigne au niveau
3 de ces rapports a été enregistrée dans la décision rendue par la Chambre
4 par rapport à la requête de la Défense où l'on demande une modification des
5 modalités du procès. C'est une requête qui date du 13 mars 2013.
6 Alors, en ce qui concerne ces trois types de rapports différents, les Juges
7 de la Chambre, maintenant, en ajoutent un quatrième. Si l'accusé se sent
8 mal et il ne récuse pas son droit d'être présent dans la salle d'audience,
9 les Juges de la Chambre vont recevoir un formulaire qui intitulé "Absence
10 du prétoire pour cause de maladie," c'est un formulaire qui doit être
11 complété par l'accusé et par le personnel du quartier pénitentiaire.
12 Par conséquent, la Chambre ordonne au Greffe de joindre à ce rapport
13 ou de remettre par la suite un rapport médical rédigé par le médecin en
14 charge. Ce rapport doit décrire l'état de santé actuel de l'accusé et, si
15 possible, présenter une évaluation du temps pendant lequel l'accusé sera
16 absent du prétoire suite à sa maladie. Le rapport doit être remis dès que
17 possible dès le premier jour de l'absence du témoin et une copie doit être,
18 par ailleurs, remise dès que possible aux parties au procès.
19 Ceci est la fin de l'ordonnance rendue par la Chambre.
20 La dernière question pour aujourd'hui qu'il faut régler est une décision
21 orale quant à l'admission des pièces P6565 et P6566 qui portent
22 actuellement une cote provisoire.
23 Les Juges de la Chambre ont étudié les arguments des parties au
24 procès concernant l'admissibilité de deux documents portant les cotes 65
25 ter 10691 et 28476, documents qui se sont vus attribuer des cotes
26 provisoires P6565 et P6566 le 4 juin au cours de la déposition du Témoin
27 Zdravko Cvoro.
28 La Défense soulève une objection quant à l'admission au dossier des pièces
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1 P6565 et P6566, en affirmant que les documents ne comportent pas
2 suffisamment d'indice de leur authenticité. Plus concrètement, la Défense
3 affirme que les documents ne comportent pas de signature ou de tampon et
4 que la Défense, par conséquent, est incapable de déterminer leur provenance
5 avec certitude. Ces arguments se trouvent aux pages du compte rendu
6 d'audience 22 150 et 22 152.
7 Dans sa réponse, l'Accusation a indiqué que la pièce P6565 a été obtenue de
8 la part de l'agence du renseignement de la RS, qui s'appelle OBS, et cela,
9 le 27 novembre 2002. Par ailleurs, ce document a été admis au dossier dans
10 l'affaire Krajisnik sous la cote P744. Pour ce qui est de la pièce P6566,
11 l'Accusation affirme que le document a été confisqué dans le QG ou dans le
12 siège du ministère de la Défense de la BH au moins de juin 1995 et que, par
13 ailleurs, la teneur du document a été confirmée par le Témoin RM802.
14 Ces arguments se trouvent aux pages du compte rendu d'audience 22 150 à 22
15 151, 22 127 à 22 128, 22 154 à 20 -- ah, apparemment ma langue a fourché.
16 Donc, je reprends toute la série des sources qui figurent dans le compte
17 rendu d'audience. Je repars à zéro. Donc, pages du compte rendu d'audience
18 22 150 à 22 151, 22 127 à 22 128,
19 22 154 à 22 156, ainsi que la page du compte rendu d'audience 22 248.
20 Le document P6565 est un rapport des services de renseignements datant du 6
21 mars 1992, émanant donc des services de sécurité de l'Etat de la Bosnie-
22 Herzégovine à Sarajevo et portant sur les événements qui ont eu lieu à
23 Sarajevo entre les 1er et 4 mars 1992. Il comporte des renseignements qui,
24 entre autres, indiquent que des groupes de Serbes de Pale ont reçu un
25 entraînement au sabotage à la caserne de la JNA de Kalinovik et qu'un grand
26 nombre de Serbes de Pale ont reçu des armes des mains d'un officier de
27 réserve de la JNA.
28 Le document P6566 est un rapport de renseignement manuscrit soumis à "le
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1 chef de la sécurité" et déposé par le ministre de la Défense de la Bosnie-
2 Herzégovine le 1er mai 1992. Il décrit les événements survenus à Sarajevo
3 entre septembre 1991 et mars 1992 et comporte des renseignements relatifs à
4 l'entraînement militaire dispensé dans les locaux de la caserne Viktor
5 Bubanj à des unités du SDS composées de Serbes originaires de Pale, de
6 Foca, de Sokolac, de Zenica et de Celinac, qui, suite à cet entraînement,
7 ont reçu l'autorisation de conserver les équipements qui leur avaient été
8 dispensés.
9 S'agissant du contenu de ces documents, la Chambre estime que les deux
10 documents sont pertinents par rapport aux accusations recensées dans les
11 parties relatives à Sarajevo et aux municipalités de l'acte d'accusation
12 et, par conséquent, exprime sa détermination quant à la valeur probante de
13 ces éléments.
14 La Chambre fait remarquer d'emblée qu'aucun de ces documents ne
15 comporte un sceau ou une signature. Lorsque le Témoin Zdravko Cvoro a vu
16 ces documents qui lui ont été soumis, il a affirmé n'avoir aucune
17 connaissance de leur contenu et a fait valoir qu'en vertu du droit ces
18 documents auraient dû comporter un numéro d'enregistrement, ce qui n'est
19 pas le cas. Ceci figure aux pages 22 226 à 22 229 du compte rendu
20 d'audience.
21 Etant donné le rôle du témoin en tant que président du Conseil
22 exécutif de Pale, la Chambre a été incapable de comprendre à partir de la
23 déposition du témoin comment il se fait qu'il ait eu connaissance de
24 l'aspect que devaient présenter des rapports de renseignements d'Etat de la
25 Bosnie-Herzégovine. Il fait remarquer que ces rapports comportent des
26 renseignements détaillés relatifs, entre autres, aux activités des plus
27 hauts responsables politiques, des hauts responsables militaires, des
28 responsables du service de sécurité d'Etat et du service de sécurité
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1 publique en fonction sur le territoire de la Republika Srpska, de la
2 Bosnie-Herzégovine et de la Serbie --
3 [aucune interprétation]
4 -- la Chambre fait remarquer que les documents en question ont été
5 saisis ou recueillis par les instances officielles de la Republika Srpska
6 et de Bosnie-Herzégovine. Elle considère, par ailleurs, que ces documents
7 ne comportent ni sceau ni signature mais que, à cet égard, la de Défense
8 n'a pas démontré suffisamment les raisons justifiant de considérer ces
9 documents comme privés de fiabilité. La Chambre fait remarquer que le
10 contenu de ces documents est contesté. Le Témoin RM802, entre autres, a
11 attesté de la réalité des événements évoqués dans ce document. Le Témoin
12 Zdravko Cvoro a attesté de l'absence de réalité de ces événements. Ceci
13 n'est toutefois pas un fondement suffisant pour estimer que les documents
14 en question ne sont pas fiables.
15 Par ailleurs, en l'absence de déclarations précises de la part de la
16 Défense pour contester la façon dont ces documents ont été obtenus ou la
17 raison pour laquelle leur contenu serait dépourvu de fiabilité de façon
18 inhérente, la Chambre admet les déclarations de l'Accusation selon
19 lesquelles ils ont été obtenus d'instance pertinente en l'espèce et
20 considère que leur valeur probante est suffisante afin d'être versées au
21 dossier.
22 Ce sont les raisons pour lesquelles la Chambre admet ces deux
23 documents au dossier pièces P6565 et P6666 [comme interprété], et ceci est
24 la fin de la décision de la Chambre.
25 Y a-t-il d'autres questions que les parties voudraient
26 évoquer ?
27 Mme BIBLES : [interprétation] Non, pas pour le moment, Monsieur le
28 Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous allez rester assis et
2 garder le silence. Nous allons suspendre l'audience pour aujourd'hui.
3 Maître Lukic, nous vous revoyons demain. Est-ce que votre témoin serait
4 disponible demain ?
5 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous reprendrons nos débats
7 demain, jeudi 17 juillet, 9 heures 30 du matin, dans cette même salle.
8 --- L'audience est levée à 12 heures 22 et reprendra le jeudi 17 juillet
9 2014, à 9 heures 30.
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