Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 16 juillet 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire et aux personnes qui nous assistent.

  7   Madame la Greffière, veuillez, s'il vous plaît, citer la cote de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Ceci est

  9   l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   La Chambre a appris que l'Accusation avait une question préliminaire à

 12   soulever

 13   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, très brièvement.

 14   L'Accusation tient à vous informer que nous avons reçu la traduction

 15   complète pour le document 30939 de la liste 65 ter qui a été admis au

 16   dossier sous la référence P6643 par le biais du Témoin Blasko Rasevic. La

 17   traduction anglaise actuelle est partielle, et, à titre de référence, le

 18   document a été utilisé le 8 juillet et il a été évoqué en pages du compte

 19   rendu d'audience 23 630 à 23 633. La traduction complète a été téléchargée

 20   dans le système du prétoire électronique sous la cote ID Y016-6522ET, et

 21   nous souhaitons que cette traduction complète remplace désormais la

 22   traduction actuellement existante dans le système du prétoire électronique

 23   et qui, elle, n'est pas complète.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, veuillez, s'il vous

 25   plaît, remplacer la traduction existante de la pièce P6643 par le document

 26   ID Y016-6522ET.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6643 est admise au dossier.


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  1   Maître Lukic, si la traduction actuellement téléchargée vous pose problème,

  2   j'aimerais que vous nous le signaliez dans les 48 heures à venir.

  3   Veuillez, s'il vous plaît, faire venir le témoin dans la salle d'audience.

  4   Entre-temps, je vais m'occuper de quelques questions procédurales. Pour

  5   commencer, la portée et la traduction de la pièce D314. Le 27 juin 2013, un

  6   cahier de notes manuscrit contenant des conversations interceptées et

  7   couvrant la période qui va du 20 avril jusqu'au 9 mai 1995 a été admis au

  8   dossier sous pli scellé en tant que pièce D314. Le document a été admis au

  9   dossier par le truchement du Témoin RM279. Les questions posées par la

 10   Défense se limitaient aux questions relatives à la date qui figurait à la

 11   page de garde de ce cahier de notes. La pièce D314 compte 110 pages et ne

 12   comporte pas une traduction anglaise. Les Juges de la Chambre aimeraient

 13   entendre la Défense sur le sujet. La Défense doit se prononcer quant à son

 14   intention de demander le versement au dossier du cahier de notes dans sa

 15   totalité ou alors de la page de garde seulement. J'ai évoqué la date du "27

 16   juin 2013", il se peut que je me sois trompé et qu'il s'agisse de 2014.

 17   Mais en tout cas, la pièce en question porte la cote D314.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   LE TÉMOIN : DRAGAN MILANOVIC [Reprise]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Milanovic.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous rappeler que la

 24   déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition

 25   est toujours en vigueur. M. Lukic va maintenant continuer son

 26   interrogatoire principal.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 28   Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Milanovic.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Hier, nous nous sommes arrêtés au moment où je vous ai posé une

  4   question quant à l'aide qui a été distribuée à la population à Foca au

  5   début du conflit, pendant les premiers quelques jours. Avez-vous

  6   personnellement pris part à cela ?

  7   R.  Oui. J'ai déjà expliqué que nous avons déposé dans un entrepôt tous les

  8   aliments que nous avons trouvés dans différents magasins. Puis deux hommes,

  9   feu mon père, Pero Milanovic, et un autre homme, M. Elez, ils ont distribué

 10   tous ces approvisionnements en vivres à la population et sans tenir compte

 11   de l'appartenance ethnique des habitants.

 12   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche au prétoire

 13   électronique le document 1D4512.

 14   Q.  Ceci est un rapport de la Radio Belgrade. La date, c'est le 8 avril

 15   1992. Le reportage a été fait par Velibor Ostojic. Alors, pour commencer,

 16   j'aimerais vous demander si vous savez qui est Velibor Ostojic.

 17   R.  Oui, je le sais. Il a été député à l'assemblée de la Bosnie-

 18   Herzégovine. Et si mes souvenirs sont bons, il est originaire du village de

 19   Celebici. Par ailleurs, il a fait partie de la cellule de Crise à Foca.

 20   Q.  Dans ce rapport, au premier paragraphe, on peut lire vers le milieu du

 21   paragraphe ce qui suit : La police serbe a agi de façon indépendante

 22   pendant deux jours. Tout le territoire couvert par la municipalité est

 23   protégé par la Défense territoriale serbe.

 24   Au paragraphe suivant, on indique, je cite : "Dès que les négociations

 25   entre les représentants des différents partis du peuple serbe et musulman

 26   ont été entamées quant à la définition des territoires et quant à la

 27   distribution des postes dans les autorités locales d'une façon paisible et

 28   démocratique, une unité de Musulmans s'est attaquée aux positions occupées


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  1   par la Défense territoriale serbe le long de Foca."

  2   Alors, ma question pour vous serait la suivante : étiez-vous au courant du

  3   fait qu'à l'époque des négociations étaient en cours entre les

  4   représentants politiques des Serbes et des Musulmans pour se partager le

  5   territoire de la municipalité de Foca et pour distribuer les postes au sein

  6   des autorités locales ?

  7   R.  J'en ai déjà parlé. Des négociations ont été menées dès que la cellule

  8   de Crise a été créée et suite au départ des représentants du peuple serbe

  9   de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine. Donc, je sais que ces négociations

 10   ont été menées après la mise sur pied des cellules de Crise. Je pense que

 11   je l'ai déjà évoqué dans mes réponses précédentes.

 12   Q.  Au dernier paragraphe, il est indiqué :

 13   "Au nom de la cellule de Crise du peuple serbe dans la municipalité de

 14   Foca, nous faisons appel à tous les citoyens, quelle que soit leur

 15   appartenance ethnique, de maintenir ou de préserver la paix, puisque la

 16   Défense territoriale serbe et la police serbe de la ville contrôlent tous

 17   les points d'entrée et de sortie dans la ville."

 18   Avez-vous eu l'occasion d'entendre à la Radio Belgrade ou ailleurs en

 19   écoutant la radio ces proclamations de la cellule de Crise où l'on faisait

 20   appel à la population pour préserver la paix, comme cela vient d'être

 21   évoqué ? En avez-vous entendu parler à la radio ?

 22   R.  Personnellement, je n'ai rien entendu à la radio, mais mes parents qui

 23   restaient à la maison - parce que moi, comme je l'ai déjà indiqué, je me

 24   trouvais sur la ligne du front non loin de Zugovici à protéger la propriété

 25   serbe et la vie des Serbes - mes parents, donc, ont entendu ce reportage de

 26   Velibor Ostojic, et je pense qu'ils me l'on raconté par téléphone. Ils

 27   m'ont informé qu'ils avaient entendu cette proclamation faite par Velibor

 28   Ostojic à la radio.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au

  2   dossier de ce document.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4512 recevra la cote

  5   D577, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D577 est admise au dossier.

  7   Puis-je vous poser une question supplémentaire ? Vous dites que vous avez

  8   apporté tous les approvisionnements en vivres que vous avez trouvés dans

  9   différents magasins dans un entrepôt. Alors, sur quelle base l'avez-vous

 10   fait ? Comment avez-vous pu prendre ces aliments pour les déposer dans un

 11   entrepôt ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque la guerre a éclaté, tous les magasins

 13   ont été cambriolés. La cellule de Crise a recommandé que les habitants qui

 14   ont des approvisionnements en vivres doivent apporter ces

 15   approvisionnements pour qu'ils puissent être distribués, parce que, bien

 16   sûr, la population ne s'attendait pas à un tel développement et personne

 17   n'avait rien de prévu. Donc, nous avons pris tout ce que nous avons trouvé

 18   au niveau des aliments dans une cave de vin, j'avais suffisamment d'espace

 19   pour pouvoir déposer tous ces vivres, et nous avons utilisé cette cave

 20   comme un entrepôt. Et c'est ainsi que nous avons procédé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous également pris des vivres

 22   qui se trouvaient dans des magasins dont les propriétaires n'étaient pas

 23   des Serbes ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je vous l'ai déjà expliqué. Ces vivres,

 25   nous les avons pris des magasins qui appartenaient à l'Etat conformément

 26   aux recommandations que nous avons reçues.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, je n'avais pas entendu ce point.

 28   Vous pouvez poursuivre.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de poser une question,

  2   Maître Lukic.

  3   Savez-vous pourquoi il y a des expurgations dans la traduction anglaise ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Nous avons reçu ce

  5   document tel quel -- ou, plutôt, c'est tel quel qu'il figure dans l'EDS.

  6   C'est donc l'Accusation qui a téléchargé ce document tel quel dans l'EDS.

  7   Nous n'avons rien annoté, nous n'avons rien changé à ce document. Peut-être

  8   que l'Accusation peut vous expliquer de quoi il s'agit. Et peut-être a-t-on

  9   tout simplement éliminé des nouvelles qui figuraient dans le document et

 10   qui n'étaient pas pertinentes. En tout cas, nous avons une partie du texte

 11   qui est couvert de noir et qui n'est pas visible.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Les interprètes nous ont signalé que nos voix se chevauchent, ils nous

 15   ont demandé de ne pas le faire, donc veuillez, s'il vous plaît, faire une

 16   petite pause avant de répondre à ma question.

 17   R.  Très bien. Merci.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher dans le système du prétoire

 19   électronique le document 15651 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur Milanovic, nous avons sous les yeux un document qui émane de

 21   la cellule de Crise où la cellule de Crise y ordonne que Hasan Pilav, une

 22   personne d'appartenance ethnique musulmane manifestement, originaire de

 23   Foca, soit mis en liberté et qu'il soit relâché du quartier pénitentiaire

 24   de Foca. Ceci est-il conforme aux allégations que vous avez avancées, à

 25   savoir que la cellule de Crise dirigeait la vie dans tous ses aspects dans

 26   la municipalité de Foca ?

 27   R.  Ceci confirme mes allégations. La cellule de Crise prenait ses

 28   décisions, elle dirigeait la Défense territoriale et la police militaire.


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  1   Ici, nous avons une attestation où l'on demande la mise en liberté de la

  2   personne emprisonnée, à savoir de Hasan Pilav. On indique que cette

  3   personne a déjà été interrogée par les membres de la police de Foca. Je

  4   vois aussi le cachet, un tampon de la municipalité de Foca, et la signature

  5   du président de la cellule de Crise. Donc, cela confirme mes allégations

  6   suivant lesquelles jusqu'au début du mois de juin, la cellule de Crise, et

  7   jusqu'au moment où un groupe opérationnel ou un état-major opérationnel a

  8   été mis en place, donc jusqu'à ce moment-là, c'était la cellule de Crise

  9   qui adoptait toutes les décisions et qui, pratiquement, contrôlait la vie

 10   dans tous ses aspects dans la ville.

 11   Q.  Merci.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au

 13   dossier de ce document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je vais vous

 15   demander sur la base de quoi la cellule de Crise adoptait ses décisions

 16   qui, par la suite, étaient exécutées par la police militaire ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] La cellule de Crise, tout simplement,

 18   représentait les autorités locales à l'époque. Et les autorités locales

 19   avaient les compétences nécessaires pour prendre ce genre de décisions.

 20   Lorsqu'il y a eu des entretiens avec les Musulmans pour distribuer les

 21   postes dans les autorités locales, ces discussions n'ont pas abouti, les

 22   Musulmans les ont quittés, et c'est alors que la cellule de Crise a assumé

 23   toutes les compétences sur le territoire de la municipalité.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les autorités militaires ont-elles

 25   accepté que la police militaire s'assure de l'exécution des décisions

 26   prises par la cellule de Crise ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, les autorités militaires

 28   n'existaient toujours pas. Il n'y avait que la Défense territoriale et la


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  1   police militaire, qui, par ailleurs, avaient  pratiquement été mises sur

  2   pied par la cellule de Crise.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand vous dites "police

  4   militaire", cela nous fait penser à une structure organisée de façon

  5   hiérarchique.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, c'est l'appellation que nous utilisions.

  7   Nous parlions de police militaire, mais, en fait, c'était une unité créée

  8   par la cellule de Crise. Par la suite, cette unité sera intégrée dans les

  9   unités militaires et deviendra la police militaire proprement dite. Mais

 10   nous l'appelions police militaire dès le départ parce que cette unité

 11   s'assurait du maintien de l'ordre et de la paix dans la ville.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   Vous pouvez poursuivre.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, je souhaite demander le versement au

 15   dossier du document --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous n'avons toujours pas la cote,

 17   Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 15651 recevra la cote D578,

 19   Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Milanovic, suite au repli des forces musulmanes de la ville de

 23   Foca, est-ce qu'il y a eu des attaques contre les positions serbes et

 24   contre les villages habités par les Serbes ?

 25   R.  Suite au repli des forces musulmanes armées, ces forces ont continué à

 26   faire des incursions sur le territoire de la municipalité de Foca. Ils

 27   incendiaient les maisons dans des villages serbes, ils tuaient les civils

 28   s'ils les trouvaient sur place, ils s'attaquaient aux lignes de défense que


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  1   nous avions créées pour défendre les territoires serbes. Donc, ces attaques

  2   se sont poursuivies sans relâche à cette époque.

  3   Q.  Est-ce qu'il y a eu des victimes civiles sur le territoire de la

  4   municipalité de Foca contrôlé par les autorités serbes ?

  5   R.  Le nombre total de victimes civiles s'élève à une centaine, d'après ce

  6   que j'ai pu apprendre, sur le territoire contrôlé par les forces serbes, et

  7   parmi ces civils il y a eu surtout des personnes âgées, des femmes et des

  8   enfants.

  9   Je sais que lors de la Saint-Nicolas en 1992, dans le secteur du

 10   village de Josanica, 69 personnes ont été tuées - peut-être que le chiffre

 11   n'est pas tout à fait précis - entre autres, on a tué une petite fille qui

 12   s'appelait Danka, qui avait 2 ans; un petit garçon qui s'appelait Drazen,

 13   âgé de 6 ans; et une autre petite fille âgée de 12 ans. C'était un

 14   événement épouvantable. Je me trouvais à Belgrade à ce moment-là puisque je

 15   suivais un traitement, mais je sais qu'il y a eu également des blessés qui

 16   sont allés ailleurs pour se faire traiter. Et les familles ont été

 17   dévastées par ce tour des événements.

 18   Q.  Les interprètes n'ont pas bien saisi la fin de votre réponse.

 19   R.  Mais à la fin, je dis --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Maître

 21   Lukic, veuillez, s'il vous plaît, répéter votre réponse [comme interprété].

 22   Voire, il nous faut que le témoin répète la dernière partie de sa réponse.

 23   Monsieur le Témoin, je vais vous donner lecture de l'interprétation que

 24   nous avons reçue et puis je vous serai reconnaissant de bien vouloir

 25   compléter votre réponse. Vous avez dit que c'était une nouvelle

 26   épouvantable, "surtout pour toutes les personnes blessées qui avaient été

 27   blessées et qui étaient allées ailleurs pour se faire traiter." Et puis,

 28   vous avez ajouté autre chose. Pourriez-vous le répéter ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] La population de la ville a également été très

  2   émue. Je le sais parce que je l'ai entendu dire par mes parents, puisque

  3   nous étions en contact permanent par téléphone.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Au cours des combats qui se menaient dans la ville même de Foca à

  7   partir du 8 avril 1992, est-ce qu'il y a eu des maisons d'incendiées dans

  8   la ville de Foca ?

  9   R.  Dans la ville de Foca, il y a eu des maisons incendiées. Le 11 avril,

 10   me semble-t-il, les premières maisons ont été incendiées. Et il s'agissait

 11   de maisons serbes. C'étaient la maison du regretté Mico Krnojelac, la

 12   maison et le restaurant de la famille de Grujic, la maison de la famille de

 13   Kovac et Kovacevic. Je ne me souviens plus d'autres noms de famille en ce

 14   moment, mais il s'agissait de quelques dix à 12 maisons serbes dans le

 15   secteur de Donje Polje, un quartier qui était contrôlé par les Musulmans,

 16   comme je l'ai déjà indiqué, à partir du 8 jusqu'à 12 avril. Et je pense que

 17   c'était le 11 que ces maisons ont été incendiées.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, permettez-moi de poser

 19   une question au témoin.

 20   Monsieur le Témoin, vous en avez dit beaucoup sur les victimes civiles, et

 21   vous nous avez donné des détails, y compris des noms des victimes, entre

 22   autres, les noms des enfants. Quelle est la source de vos informations ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mes parents sont la source des informations

 24   dont je dispose, puisqu'à l'époque je suivais un traitement. Je vous l'ai

 25   déjà indiqué.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je le sais, et je sais que vous

 27   étiez en contact par téléphone avec eux sans interruption. Mais vos parents

 28   représentent-ils la seule source d'interprétation concernant tous les


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  1   détails que vous avez présentés et concernant le nombre des victimes ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a des monuments aux victimes, et tous ces

  3   monuments montrent bien que les victimes étaient de religion orthodoxe,

  4   donc d'appartenance ethnique serbe. Et puis, par la suite, lorsque je suis

  5   revenu à Foca --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] J'appartiens à une association, une

  8   organisation de vétérans de Foca, et chaque année nous marquons un

  9   anniversaire de ces événements.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 11   Maître Lukic, à vous.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de poser une autre

 13   question. Vous avez indiqué que des maisons serbes ont été incendiées.

 14   Qu'en est-il des maisons non serbes ? Est-ce qu'il y a eu des maisons non

 15   serbes qui ont été incendiées elles aussi ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce jour-là, non, mais au cours des jours

 17   suivants, oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Puisque nous avons abordé cette question, je vais en profiter pour vous

 21   poser une autre question connexe. Est-ce qu'il y a eu des maisons

 22   musulmanes d'incendiées dans votre rue ?

 23   R.  Oui. C'est ce que je viens de dire à M. le Président. Il arrivait que

 24   des groupes isolés qui ne faisaient pas partie de la Défense territoriale

 25   ou de quelque autre unité organisée, pendant que la Défense territoriale

 26   était déployée le long des lignes de défense, ces groupes, ils allaient

 27   cambrioler les maisons. Et pour ne pas laisser de traces, ces groupes les

 28   incendiaient par la suite. C'étaient des groupes qui n'étaient contrôlés


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  1   par personne. Il s'agissait de gens qui étaient venus d'ailleurs.

  2   Et dans ma rue, plusieurs maisons ont été incendiées ce jour-là. Je suis

  3   revenu de la ligne du front et j'ai retrouvé les sapeurs-pompiers qui

  4   s'appliquaient à éteindre l'incendie, mais c'étaient des maisons d'ancienne

  5   construction, construites en se servant de ce qu'on appelle "cerpic", c'est

  6   une sorte de bois -- et je ne sais pas si vous savez exactement quel type

  7   de bois. En tout cas, ces maisons ont brûlé. Quant aux maisons plus

  8   modernes, seuls les toits ont été brûlés ou peut-être certaines parties de

  9   la maison qui étaient construites en bois.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, permettez-moi encore une

 11   question. Est-ce que vous pourriez apporter quelques explications

 12   complémentaires quant aux groupes qui ont été responsables de ces incendies

 13   ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des groupes qui venaient de

 15   l'extérieur, de Serbie et du Monténégro, on les appelait des "chiens de

 16   guerre". Et moi, je me suis un peu occupé de cette question, donc j'ai

 17   quelques connaissances sur ce point. C'est ce qui se passe dans toutes les

 18   guerres, il y a des gens qui s'organisent par eux-mêmes dans le but de

 19   réaliser des pillages et ce, dans leur unique intérêt personnel. Alors, ils

 20   se rendent dans une ville. Ils ne font pas partie des actions organisées

 21   par la Défense territoriale, mais ils pillent et volent en général des

 22   éléments d'équipement technique, en tout cas des objets qu'ils peuvent

 23   transporter sans moyens de locomotion et qui sont destinés à les enrichir

 24   personnellement.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Par rapport à ces incendies et à d'autres, j'aimerais maintenant vous

 27   poser quelques questions supplémentaires. Pendant la guerre, est-ce qu'il y

 28   avait des gens qui étaient prêts à se venger ?


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  1   R.  Croyez-moi, cela aussi, ça pouvait arriver. Par exemple, si le fils

  2   d'un homme était tué ou si le père d'un homme était tué, le fils et le père

  3   concernés par ce décès avaient envie de se venger et de tuer eux-mêmes.

  4   Lorsque les habitants entendaient parler d'une mort violente et d'une

  5   situation dans laquelle plusieurs soldats serbes avaient été tués alors

  6   qu'ils défendaient le territoire, ces gens, s'ils étaient en possession

  7   d'armes, il était très difficile de les contrôler. C'est là que ce que l'on

  8   appelait la police militaire intervenait. Enfin, ce n'est pas qu'on

  9   l'appelait, c'était la police militaire. Et c'est dans cette situation

 10   qu'elle opérait. Elle arrêtait ces personnes, mais entre-temps ces

 11   dernières avaient pu provoquer des dégâts, elles avaient pu mettre le feu à

 12   une maison ou faire des choses de ce genre.

 13   Q.  Jusqu'à quel moment est-ce que vous avez participé au travail d'unités

 14   militaires organisées sur le territoire de la ville de Foca ?

 15   R.  Je n'ai pas participé au travail d'unités militaires organisées, Maître

 16   Lukic. J'étais membre de la Défense territoriale de la municipalité de

 17   Foca, et j'en ai fait partie jusqu'au 26 mai. Après avoir été blessé - et

 18   j'ai été blessé le 26 mai 1992 - j'ai cessé mes activités. Mais c'est

 19   seulement au début du mois de juin que les services militaires et un

 20   commandement militaire ont été créés.

 21   Q.  Je vous remercie. Où se trouvait votre unité au moment où vous avez été

 22   blessé ?

 23   R.  Mon unité tenait la ligne d'Osanica à ce moment-là, pas très loin du

 24   relais de télévision, sur la route qui mène au pont qui enjambe la rivière

 25   Osanica. Et de l'autre côté de la rivière, ou plutôt, de ce cours d'eau, il

 26   y avait des positions musulmanes fortifiées.

 27   Q.  Quelle a été la gravité de vos blessures ?

 28   R.  J'ai été blessé au combat car les Musulmans ont attaqué nos lignes de


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  1   défense. J'ai été blessé assez grièvement. Une balle -- moi, j'étais en

  2   position couchée, donc une balle a pénétré au niveau de mon épaule droite

  3   pour ressortir en dessous de ma hanche gauche. L'autre balle a pénétré mon

  4   corps au niveau du genou droit, et cette balle a provoqué beaucoup plus de

  5   dégâts par la suite. Elle a eu des répercussions plus longues, cette autre,

  6   ce qu'on appelle une balle dum-dum, une balle à fragmentation qui sort d'un

  7   fusil automatique et qui a une forme obtus au sommet, et il y a une espèce

  8   de croix en haut de cette balle. Les unités musulmanes utilisaient ce genre

  9   de balles parce que lorsqu'une balle de ce type est tirée et qu'elle touche

 10   une personne ou un objet, après une trajectoire irrégulière, elle détruit

 11   tout simplement tout ce qui se trouve sur le passage.

 12   Depuis ce moment-là -- enfin, moi, j'étais tout près des lignes ennemies,

 13   j'étais à peine à 5 ou 6 mètres des lignes ennemies, donc j'ai eu la hanche

 14   fracturée en 23 endroits et un autre os du bassin a été complètement

 15   détruit. J'ai passé un an alité, ensuite je suis resté en chaise roulante,

 16   et c'est seulement trois ans plus tard que j'ai réussi à me tenir debout

 17   avec des béquilles. Les documents médicaux existent à l'appui de mes dires,

 18   ils émanent de Foca, de Belgrade, et des centres de rééducation

 19   thérapeutique où j'ai été soigné par la suite.

 20   Q.  Est-ce que vous êtes, à quelque moment que ce soit, devenu membre de

 21   l'armée de la Republika Srpska ? Vous faisiez partie des formations

 22   relevant de la Défense territoriale, vous en avez été membre jusqu'au 26

 23   mai 1992. Mais est-ce que jusqu'à ce moment-là vous aviez fait partie de la

 24   VRS, et si oui, à quel moment ?

 25   R.  Non. J'ai toujours dit que ce n'est qu'au début du mois de juin que les

 26   instances de l'armée de la Republika Srpska ont été créées, à Foca, en tout

 27   cas.

 28   Q.  Je voudrais conclure par la question suivante : est-ce que vous-même ou


Page 24150

  1   des membres de votre famille ont subi des difficultés personnelles de la

  2   part de criminels en uniforme, de ces "chiens de guerre", comme vous les

  3   avez appelés ?

  4   R.  Comme je l'ai déjà souligné en répondant à l'une des questions qui

  5   m'ont été posées précédemment, ces hommes qui se regroupaient en ville,

  6   ayant commencé à s'y concentrer à un certain moment, sont arrivés jusqu'à

  7   ma maison. Ils ne s'occupaient pas de savoir si la maison appartenait à un

  8   Serbe ou à un Musulman. Mon père se trouvait devant la maison, et ils ont

  9   remarqué qu'il y avait un entrepôt contenant des boissons alcoolisées à

 10   côté de la maison. Ils ont contraint mon père à ouvrir l'entrepôt et à

 11   charger le plus grand nombre possible de récipients plein d'alcool à bord

 12   de leurs véhicules. Moi, j'étais à l'intérieur de la maison. Ma mère m'a

 13   appelé, et, bien entendu, comme je possédais des armes, j'ai pris mes armes

 14   personnelles. Lorsque je me suis trouvé au bas des escaliers et qu'ils ont

 15   vu que j'étais armé, ils ont simplement su que, premièrement, j'étais sobre

 16   et que, deuxièmement, ils étaient arrivés à un endroit dont ils ne

 17   sortiraient sans doute pas en possession des objets qu'ils étaient venus

 18   chercher. Je les ai désarmés, je les ai forcés à partir, j'ai appelé la

 19   police, et ensuite je suppose que la police les a expulsés de la ville.

 20   Q.  J'ai dit que c'était ma dernière question tout à l'heure, mais j'en ai

 21   encore une à vous poser. La police militaire arrêtait-elle ces bandits ?

 22   R.  Oui. Il y avait pas mal d'arrestations. Un jour, un homme appartenant à

 23   ce genre de groupe a été tué. A un endroit où les gens n'étaient pas censés

 24   prolonger leur marche, cet homme s'est arrêté, et bien qu'il ait été

 25   averti, les policiers ont tiré sur lui. Il était membre de ces unités qui

 26   venaient dans la ville sans y avoir été invitées.

 27   Q.  Merci, Monsieur Milovanovic. C'est tout ce que j'ai à vous demander

 28   pour le moment.


Page 24151

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

  2   Monsieur Milovanovic, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous

  3   avez quelque information que ce soit au sujet de personnes placées en

  4   détention, disons, à partir du 12 ou 13 avril, dans le centre pénitentiaire

  5   de la ville ? Est-ce que vous auriez des informations sur le sort de ces

  6   prisonniers ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'étais tout le temps sur les lignes de

  8   défense, donc vraiment je n'avais rien à faire avec ce qui se passait en

  9   ville, et en particulier, rien à faire avec ce qui se passait dans la

 10   prison. Je n'ai pas la moindre idée à ce sujet.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aurais une question encore à vous

 13   poser. Vous avez expliqué quelle était la situation au moment où ces

 14   criminels sont arrivés à votre domicile et ont tenté de s'emparer du plus

 15   grand nombre possible de récipients plein d'alcool, de boissons

 16   alcoolisées. Combien étaient-ils lorsqu'ils sont arrivés chez vous ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Deux.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une question de ma part. Vous

 20   nous avez parlé de l'arrestation de personnes qui faisaient partie de ces

 21   groupes et vous avez même dit que l'un de ces hommes avait été tué. Auriez-

 22   vous quelques noms de membres de ces groupes qui ont été arrêtés ou

 23   connaîtriez-vous le nom de la personne qui a été tuée ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je sais vraiment pas. C'étaient des gens

 25   qui venaient de l'extérieur, et je ne connais absolument pas leurs noms.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais une fois qu'ils ont été arrêtés, je

 27   suppose qu'ils ont été identifiés ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est fort probable que la police les ait


Page 24152

  1   identifiés. Mais pour ma part, je n'ai pas eu de détail sur les suites de

  2   l'enquête à ce sujet.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Auriez-vous des informations

  4   personnelles ? Sauriez-vous personnellement quelque chose au sujet de ces

  5   arrestations ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai déjà dit, ces hommes qui sont

  7   arrivés chez moi ont été arrêtés. J'ai entendu dire que dans d'autres lieux

  8   de la ville, des hommes du même genre qui essayaient de voler ici ou là ont

  9   été arrêtés également et qu'il y avait en fait un carrefour à partir duquel

 10   personne ne pouvait continuer son chemin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ma question concernait la source de

 12   vos informations par rapport aux personnes arrêtées, non pas seulement sur

 13   le seuil de votre maison, mais en particulier des informations sur le sort

 14   de cet homme qui a été tué au poste de contrôle.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, les habitants de la ville savent

 16   tout, comme on dit chez nous, parce que le récit a circulé, a été repris et

 17   a continué à circuler. Et si quelque chose concernait un habitant de la

 18   ville, tout le monde se mettait à en parler, le récit se transmettait d'une

 19   personne à l'autre. Et donc, les gens qui se trouvaient sur place au moment

 20   des faits transmettaient ce qu'ils savaient à ce sujet.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi aussi, j'ai une question. Une

 23   seule question, Monsieur. Me Lukic vous a interrogé au sujet de ces "chiens

 24   de guerre" qu'il a décrits comme étant des hommes portant un uniforme. Est-

 25   ce qu'ils étaient en uniforme ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit qu'ils étaient en uniforme.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je sais que vous ne l'avez pas dit.

 28   C'est la raison pour laquelle je vous rappelle qu'un uniforme a été


Page 24153

  1   mentionné par Me Lukic et que j'essaye d'obtenir confirmation de votre part

  2   quant au fait qu'ils portaient ou ne portaient pas l'uniforme. Est-ce

  3   qu'ils portaient un uniforme ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils n'avaient absolument aucun uniforme.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, est-ce que vous êtes

  7   prête à contre-interroger le témoin ?

  8   Mme BIBLES : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Milanovic, vous allez

 10   maintenant être contre-interrogé par Mme Bibles, que vous voyez sur votre

 11   droite.

 12   Madame Bibles, veuillez procéder.

 13   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Contre-interrogatoire par Mme Bibles :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Milovanovic.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  J'ai quelques questions bien précises à poser au sujet de votre

 18   déposition. D'abord, est-ce qu'on vous a jamais surnommé Cuba, C-u-b-a ?

 19   R.  Non, ce n'était pas Cuba, c'était Cuba. Parce qu'on a une lettre chez

 20   nous qui représente le son "Ch". C'était mon surnom depuis que j'étais tout

 21   petit.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez fait partie ou agi au

 23   côté du SDS avant la guerre ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Aviez-vous des relations avec le SDS pendant la guerre ?

 26   R.  Non. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours fait partie

 27   de l'opposition.

 28   Q.  Qu'est-ce que vous entendez par le mot "opposition" ?


Page 24154

  1   R.  Eh bien, le SDS est un parti représenté au parlement en Republika

  2   Srpska, et pour le moment je suis membre du SDP qui est un parti

  3   d'opposition. Et avant d'être membre du SDP, j'étais membre du SNS.

  4   Q.  Est-il exact que vous étiez une estafette travaillant pour le poste de

  5   la JNA à Ustikolina à un certain moment de votre vie ?

  6   R.  Oui. L'organisation de l'armée populaire yougoslave, tant qu'elle a

  7   existé, était telle qu'il existait des effectifs de réserve pour les cas de

  8   nécessité. Donc, j'étais membre des forces de réserve et j'étais estafette

  9   pour le poste militaire de Ustikolina.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire à quel moment vous avez occupé ces fonctions ?

 11   R.  Eh bien, quand on finit son service militaire, on reçoit une

 12   affectation dans les forces de réserve, et j'ai sans doute été estafette

 13   les cinq dernières années, si je me souviens bien.

 14   Q.  Pourriez-vous nous dire dans quelle période exacte cela se situe ?

 15   Quelles sont ces cinq années ?

 16   R.  Je l'ai déjà dit. Jusqu'à la guerre, j'ai exercé les fonctions

 17   d'estafette. Et la réserve, elle se crée dès que vous avez terminé votre

 18   service militaire. Dès que vous sortez du rang des conscrits, vous devenez

 19   membre des forces de réserve. C'était comme ça.

 20   Q.  Est-il exact que vous avez occupé ces fonctions jusqu'au début de

 21   l'année 1992, autrement dit ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Conviendriez-vous avez moi que les installations qui existaient à

 24   Ustikolina englobaient un dépôt de carburant et une caserne ?

 25   R.  A Ustikolina, il y avait un certain nombre d'installations, en

 26   particulier des dépôts de carburant et un dépôt de munitions et d'armes.

 27   Q.  Et c'étaient des entrepôts où on gardait des munitions et des armes,

 28   n'est-ce pas, à cet endroit-là ?


Page 24155

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous conviendriez donc que Foca bénéficiait d'une présence importante

  3   de la JNA jusqu'au début du conflit et pendant le début du conflit, n'est-

  4   ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P3030.

  7   C'est l'avant-dernière page en anglais et la dernière page en B/C/S qui

  8   m'intéressent sur les écrans.

  9   Q.  Monsieur Milovanovic [comme interprété], j'aimerais maintenant revenir

 10   sur ce que vous avez dit dans votre déposition au sujet des pelotons et

 11   détachements qui étaient organisés de façon spontanée et au sujet de leur

 12   équipement. Vous avez dit que tout cela avait commencé en mars 1992.

 13   Lorsque le document s'affichera à l'écran, vous y trouverez un

 14   rapport de la JNA datant du 20 mars 1992 qui décrit les conclusions et

 15   fournit l'appréciation de la situation sur le territoire de Bosnie-

 16   Herzégovine dans la zone de responsabilité de la 2e Région militaire. Sur

 17   la page en B/C/S qui s'affiche en ce moment à l'écran, vous verrez un

 18   graphique qui monte le nombre d'hommes serbes vivant dans les municipalités

 19   armées par la JNA. Et si vous regardez l'entrée correspondant au numéro 22,

 20   est-ce que vous voyez que Foca figure à ce niveau-là dans le texte ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc, vous voyez, ce graphique montre qu'il y avait à peu près 3 000

 23   hommes à Foca qui étaient armés par la JNA à la date du 20 mars 1992.

 24   J'aimerais maintenant que nous passions à la page 6 en anglais et

 25   page 8 en B/C/S sur les écrans. Et lorsque la page s'affichera, Monsieur,

 26   je vous demanderais de vous pencher sur un passage qui se trouve à peu près

 27   au milieu de la page, sous la lettre majuscule E, et je cite :

 28   "Dans le secteur de la 4e Région militaire et les municipalités de Koljevic


Page 24156

  1   [comme interprété], Foca, Cajnice et Gorazde, les unités de volontaires

  2   recensent 6 500 hommes. (Ces unités avaient été créées plus tôt par le 4e

  3   Corps.)"

  4   Alors, Monsieur, n'est-il pas exact que d'après ce rapport il est montré

  5   que des milliers d'hommes serbes de Foca avaient été, en fait, entraînés et

  6   armés par la JNA dans une période antérieure ?

  7   R.  Je ne sais pas comment les appréciations étaient faites par l'armée

  8   yougoslave, est-ce que c'était suite à une procédure particulière ou quoi;

  9   mais en tout cas, nous, nous avons reçu nos armes de la Défense

 10   territoriale de Foca pratiquement le jour même où le conflit a éclaté.

 11   Avant cela, nous n'avions aucune connaissance à ce sujet.

 12   Q.  Monsieur Milovanovic [comme interprété], ce graphique montre que les

 13   forces serbes, des milliers d'hommes appartenant à ces forces à Foca, ne se

 14   sont pas contentées de s'organiser spontanément mais ont reçu un appui

 15   important de la part de l'une des plus fortes armées du monde. Est-ce que

 16   vous êtes d'accord avec cela ?

 17   R.  Non, parce que je répète : au début, lorsque nous avons commencé à

 18   organiser des tours de garde et des patrouilles, nous n'avions que nos

 19   propres armes, à savoir quelques fusils de chasse. Et c'est seulement

 20   ensuite que le conflit a éclaté. A ce moment-là, la Défense territoriale

 21   nous a remis des M-47, qui sont des fusils très démodés, et ce sont

 22   seulement quelques rares hommes qui ont obtenu des semi-automatiques et des

 23   automatiques.

 24   Q.  Nous allons maintenant passer à un sujet différent. Vous avez dit dans

 25   votre déposition que Miroslav Stanic était président de la cellule de

 26   Crise. Est-il vrai qu'il avait la mainmise sur tous les aspects de la vie à

 27   Foca ?

 28   R.  Non, ce n'était pas son cas à lui personnellement, mais la cellule de


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  1   Crise, oui. Et la cellule de Crise se composait de dix hommes à peu près en

  2   dehors de lui, si je me souviens bien.

  3   Q.  Est-ce que l'état-major de la cellule de Crise avait son quartier

  4   général à Cerezluk ?

  5   R.  Avant le début du conflit, oui. Une fois que le conflit a éclaté et que

  6   la ville est tombée sous le contrôle de la Défense territoriale, le

  7   quartier général a été déplacé dans l'immeuble de la mairie.

  8   Q.  Est-ce que M. Stanic était commandant de la Défense territoriale

  9   pendant tout le mois d'avril 1992 ?

 10   R.  M. Cedo Zelovic a commandé la Défense territoriale avant la guerre et a

 11   continué à le faire après le début de la guerre. M. Stanic a présidé la

 12   cellule de Crise et commandé la Défense territoriale. D'ailleurs, c'est en

 13   citant ces deux fonctions qu'il se présentait. Et ce sont les fonctions qui

 14   étaient apposées à côté de sa signature à l'époque et que l'on trouve dans

 15   les documents que Me Lukic a montrés en particulier.

 16   Q.  J'aimerais maintenant vous montrer une vidéo assez courte d'une

 17   interview menée par -- une interview de M. Stanic pendant la guerre. Il

 18   décrit un événement pertinent par rapport à votre déposition, donc j'aurai

 19   quelques questions à vous poser après la diffusion de ces images.

 20   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons regarder

 21   le document 65 ter numéro 27978J. Les cabines ont reçu une transcription.

 22   Je ne suis pas sûre que les interprètes aient eu la possibilité de lire ce

 23   texte à l'avance. Nous devrons peut-être le repasser deux fois.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Diffusons-le deux fois.

 25   Mme BIBLES : [interprétation] Je demanderais à Mme Stewart de s'en occuper.

 26   Merci.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Nous allons maintenant diffuser ces images


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  1   une deuxième fois accompagnées de l'interprétation.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "Le Parti démocratique serbe a laissé de côté toutes ses activités

  5   politiques pour commencer à organiser de son propre chef la population

  6   serbe parce que des nuages noirs étaient en train de s'amonceler visant

  7   cette population. Le SDS a rapidement constitué huit bataillons qui étaient

  8   conduits et pour certains d'entre eux sont toujours conduits par des

  9   officiers serbes qui faisaient partie des forces de réserve à cette époque-

 10   là. Le SDS a œuvré à l'organisation militaire et à l'approvisionnement

 11   matériel de ces bataillons. Je tiens à signaler quelque chose que je n'ai

 12   jamais dit en public pendant ces trois ou quatre années. Au moment où un

 13   bataillon était en cours d'inspection sur le mont Zlataj, j'ai vu une scène

 14   magnifique : les hommes du bataillon étaient alignés par compagnies,

 15   l'unité de l'intendance était sur le côté, et au-dessus d'eux flottait le

 16   drapeau serbe tricolore avec la croix et les quatre S planté sur le tronc

 17   creux d'un bouleau. Les Serbes avec leurs symboles nationaux en toute

 18   illégalité, puisque c'était en juin 1991."

 19   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 20   Mme BIBLES : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, le Juge Fluegge vous a demandé qu'est-ce que vous entendiez

 22   par pelotons organisés spontanément, et vous avez préfacé votre réponse par

 23   une explication qui évoquait des récits transmis de génération en

 24   génération et concernant les crimes dont les Serbes avaient été victimes,

 25   vous avez parlé d'unités de ce genre au cours de la Deuxième Guerre

 26   mondiale.

 27   M. Stanic a décrit l'organisation spontanée des Serbes en disant

 28   qu'elle avait apparemment concerné la création de huit bataillons dont l'un


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  1   faisait l'objet d'une inspection en juin 1991. Donc, je tiens à ce que les

  2   choses soient bien précisées. Lorsqu'on parle d'organisation "spontanée",

  3   lorsque vous le faites, est-ce que vous utilisez cette expression de la

  4   même façon ou avec le même sens que le sens donné par M. Stanic lorsqu'il

  5   parle de "l'organisation spontanée" du peuple serbe dans cette interview ?

  6   R.  Non. M. Stanic parle tout le temps du Parti démocratique serbe, de son

  7   action. Je vous ai dit que je n'étais pas membre du Parti démocratique

  8   serbe, que je n'en ai jamais été membre, et que je ne connais pas les

  9   activités de ce parti.

 10   Mais connaissant personnellement M. Stanic, je crois qu'il a dit cela

 11   davantage dans une veine littéraire, pour obtenir une certaine admiration

 12   de la part de son public. Quant à la véracité exacte de ce qu'il disait à

 13   ce moment-là, je n'en suis pas tout à fait sûr, parce que l'organisation ne

 14   concernait à l'époque qu'une organisation de voisins et d'habitants du

 15   secteur, du quartier. C'est seulement en juin 1992 que des groupes ont été

 16   mis en place qui ont été mis sur pied dans le cadre d'une action des

 17   autorités militaires.

 18   Q.  Monsieur Milanovic, je vous soumets l'idée suivante : longtemps avant

 19   le mois de mars 1992, les forces serbes avaient commencé à s'organiser à

 20   Foca, à s'entraîner, à armer et à se donner les conditions de combattre

 21   pour la cause serbe. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec cette

 22   proposition ?

 23   R.  Je n'ai pas été au courant de cela.

 24   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 25   versement au dossier du document 65 ter numéro 27978J.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 27978J devient la pièce à

 28   conviction P6679. Mais, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, nous ne


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  1   sommes pas encore en possession de cette vidéo.

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Le CD est sur le bureau de Mme Stewart et

  3   sera disponible pendant la prochaine pause.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. l'Huissier pourrait peut-être

  5   apporter son aide dans ce cas pour lever les obstacles à l'admission de

  6   cette pièce.

  7   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, à ce moment, je vais

  8   changer la direction de mon interrogatoire --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- est admise au dossier de l'espèce.

 10   Nous allons faire une pause et reprendre à 11 heures moins dix. Le témoin

 11   peut sortir de la salle, escorté par l'huissier.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc faire 20 minutes de

 14   pause.

 15   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 16   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons que l'on

 18   fasse entrer le témoin dans le prétoire, je voudrais d'abord que l'on

 19   s'occupe de la question suivante concernant le D576 : le 15 juillet, le

 20   document D576 a été versé comme élément de preuve, et la traduction

 21   anglaise contient un texte supplémentaire à la page 3 qui n'existe pas dans

 22   la version en B/C/S. Les parties ont été informées de ce problème par la

 23   Chambre le 11 juillet et le 14 juillet par les voies de communication

 24   informelles. Jusque-là, les parties n'ont pas donné à la Chambre une

 25   explication, et la Chambre invite les parties à clarifier ce point le plus

 26   rapidement possible.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, vous pouvez


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  1   continuer.

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur, ce matin, vous avez dit que vous vous souveniez de

  4   l'association des vétérans. Veselinko Simovic est-il bien le président de

  5   cette organisation ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Pour vous poser encore quelques questions sur cette association, est-ce

  8   que cette association de vétérans est ouverte aux personnes qui sont

  9   membres de la Défense territoriale ?

 10   R.  Elle est ouverte à tous ceux qui ont été membres de la Défense

 11   territoriale ou à tout membre d'unité militaire. Il s'agit d'une

 12   association de vétérans, qui s'appelle en fait l'association des

 13   combattants, et le président est Goran ou Gordan Kalajdzic. Et n'importe

 14   qui peut devenir membre de cette association à laquelle je viens de faire

 15   mention.

 16   Q.  Pourrais-je vous demander d'épeler le nom de cet homme dont vous venez

 17   juste de parler et qui est le président de cette association ?

 18   R.  K-a-l-a-j-d-z-i-c.

 19   L'INTERPRÈTE : Le Z et le C portent un tréma [sic], note de l'interprète.

 20   R.  C'est une association de citoyens comme toute autre association de

 21   citoyens, sauf que cela concerne des personnes qui ont fait la guerre.

 22   Q.  Lorsque votre section et d'autres unités serbes ont été intégrées dans

 23   la Défense territoriale de Foca, est-ce que votre commandant de bataillon

 24   était Zoran Vukovic ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et pour préciser un nom que vous avez utilisé ce matin dans la

 27   transcription temporaire, page 3, à la ligne 7, lorsque vous décriviez

 28   votre père et une autre personne qui distribuaient ce que je crois être des


Page 24162

  1   vivres. Le nom sur le transcript, le nom indiqué est cela de Pero Elez.

  2   Est-ce que ce commandant Pero s'appelait bien Pero Elez ?

  3   R.  Ce n'est pas bien orthographié. Pero Milanovic, mon père, et Gavro Elez

  4   sont les noms qui ont été mentionnés. Les noms que j'ai mentionnés.

  5   L'ACCUSÉ : [hors micro]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demanderais de ne pas parler à

  7   voix haute.

  8   Mme BIBLES : [interprétation]

  9   Q.  Je voudrais maintenant passer au moment où vous avez été blessé. Est-ce

 10   que cela s'est fait à Gorazde ?

 11   R.  Non, non pas à Gorazde. A la ligne de démarcation, la ligne de

 12   séparation administrative entre la municipalité de Foca et celle de

 13   Gorazde, dans un lieu qui s'appelle Osanica.

 14   Q.  Est-ce que Osanica ne se trouve pas à Gorazde ?

 15   R.  Maintenant, oui. Mais à l'époque, c'était la frontière entre les

 16   municipalités de Gorazde et de Foca. Osanica est à environ 18 kilomètres de

 17   Gorazde, je pense.

 18   Q.  A cette date-là, qui vous a donné l'ordre de vous rendre sur ces lieux

 19   ?

 20   R.  Comme je l'ai déjà dit, nous y avons été pendant un certain temps parce

 21   que c'était la ligne de séparation et la ligne de défense pour la

 22   municipalité serbe de Foca. Et de l'autre côté, comme je l'ai déjà dit

 23   également, il y avait des forces musulmanes fortifiées qui protégeaient la

 24   municipalité de Gorazde. La municipalité et les villes, ce sont des

 25   concepts totalement différents.

 26   Q.  Monsieur --

 27   R.  C'est --

 28   Q.  -- je vous demanderais de répondre à ma question. Qui vous a donné


Page 24163

  1   l'ordre de vous rendre sur ces lieux ?

  2   R.  Bien, l'ensemble du bataillon se trouvait sur cette ligne. C'était une

  3   question de déploiement, et cela faisait déjà un mois que nous nous

  4   trouvions sur les lieux. Et cet ordre a été donné par la cellule de Crise.

  5   C'était la cellule de Crise qui donnait les ordres à la Défense

  6   territoriale à ce moment-là.

  7   Q.  Pour passer à autre chose maintenant, hier et aujourd'hui, vous avez

  8   parlé du pénitencier. Est-ce que c'est l'endroit connu sous le nom de KP

  9   Dom ?

 10   R.  Oui.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher la pièce

 12   574 à l'écran. Il s'agit d'une demande du commandement du Groupe tactique

 13   de la Foca.

 14   Q.  Monsieur, lorsque cela apparaîtra à l'écran, vous verrez qu'il s'agit

 15   là d'une demande du KP Dom signée par le commandant Miro Stanic en date du

 16   8 mai 1992. Vous, à l'époque, vous combattiez toujours dans le cadre de la

 17   Défense territoriale sur ces lieux, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Est-ce que votre unité a fait des prisonniers ?

 20   R.  Non.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Désolé, je n'ai pas d'objection; simplement,

 22   nous ne voyons rien apparaître à l'écran, donc --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous non plus.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, nous avons quelque chose

 25   d'affiché à l'écran.

 26   Mme BIBLES : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, à cette date, le 8 mai 1992, est-ce que vous pourriez nous

 28   dire qui était le gardien du KP Dom ?


Page 24164

  1   R.  Je vous promets que je ne le savais pas, parce que je n'avais pas de

  2   contact avec le KP Dom.

  3   Q.  Bien. Je pense que j'ai peut-être déjà posé la question concernant ce

  4   document --

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je pourrais poser une

  6   question maintenant ?

  7   Monsieur, est-ce que Miro Stanic est la même personne que Miroslav Stanic,

  8   qui était le président de la cellule de Crise ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Merci. Nous allons maintenant passer au

 12   document qui vous a été présenté hier --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant -- vous allez mentionner un

 14   numéro, et ensuite, donc, j'ai une question à poser au témoin.

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Il s'agit donc de la pièce D576.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons laisser pour l'instant

 17   ce document à l'écran.

 18   Monsieur Milanovic, si vous réserviez des pièces pour les prisonniers de

 19   guerre, qui, à votre sens, était responsable de la détention de ces

 20   personnes emprisonnées dans ces pièces ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] A mon sens, ceux qui demandaient à réserver

 22   ces pièces étaient les personnes responsables de ces gens.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, ceux qui ont fait des

 24   prisonniers de guerre sont encore responsables de ceux qui sont détenus,

 25   même s'ils sont détenus au KP Dom ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai dit ceux qui ont demandé, et là vous

 27   dites que c'est M. Miro Stanic ou Miroslav Stanic, qui était le président

 28   de la cellule de Crise.


Page 24165

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il dit "Veuillez approuver", est-ce

  2   que cela signifie que la cellule de Crise est responsable des prisonniers

  3   de guerre ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la phrase suivante, il dit : Les lieux

  5   seront utilisés de manière temporaire, et une fois que l'on n'en aura plus

  6   besoin, nous les laisserons en bon état. Donc, il dit qu'il s'occupera de

  7   cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, en quoi est-ce que le

  9   commandement du Groupe tactique de la Foca a quelque chose à voir avec cela

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 8 mai, le groupe tactique n'existait pas

 12   encore à Foca.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, néanmoins, c'est ce que le

 14   document dit, n'est-ce pas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je vous ai dit il y a un instant,

 16   lorsque l'on regardait la vidéo, que cela ressemblait à M. Miro Stanic,

 17   parce qu'il était un genre de bohémien qui aimait bien s'en vanter, et il a

 18   probablement signé sans être parfaitement conscient de ce qu'il faisait en

 19   tant que commandant. Il était néanmoins président de la cellule de Crise.

 20   Et je ne peux pas lire ce qui est dit sur le tampon.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais en haut, il est dit "Commandement

 22   du groupe tactique de la Foca." "Commanda" et --

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé, mais si l'on pouvait un petit

 24   peu agrandir.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] On ne peut pas voir correctement.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je ne peux pas voir. Ça ressemble plus à "PT".

 27   Enfin, je ne sais pas très bien.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, s'il était possible --


Page 24166

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce à quoi ça rassemble pour moi en tous

  2   les cas.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si l'on pouvait un petit peu agrandir

  4   la partie gauche de ce document. Et si, alors, c'étaient les lettres "PT",

  5   qu'est-ce que ces lettres représenteraient ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le groupe tactique -- quelles sont les

  8   abréviations que l'on utiliserait dans votre langue pour le groupe tactique

  9   ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] "TG". Cela ressemble clairement à un "P".

 11   Peut-être que c'est "PJ". Je ne vois pas très bien.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si c'était un "P" et un "J", qu'est-

 13   ce que cela voudrait dire, à votre sens ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Bibles.

 16   Mme BIBLES : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, en fait, aujourd'hui, dans la transcription provisoire

 18   d'aujourd'hui à la page 13, ligne 1, vous avez dit que le service militaire

 19   et le commandement militaire étaient établis à Foca depuis le début du mois

 20   de juin. Pourriez-vous nous expliquer très brièvement ce que vous savez de

 21   ce processus ?

 22   R.  Bien, j'ai été blessé le 26 mai, et à ce moment-là, donc, je me

 23   trouvais à l'hôpital et je ne sais pas comment les choses ont évolué. Mais

 24   je sais simplement que c'était au début de juin et que c'était une période

 25   de transformation qui s'est poursuivie pendant un certain temps, pendant

 26   assez longtemps même.

 27   Q.  [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question peut-être. Est-ce que vous


Page 24167

  1   pensez qu'il est possible de faire des prisonniers de guerre si l'on n'est

  2   pas une autorité militaire ou une unité militaire ou un militaire ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, en fait, il semble clairement que la

  4   cellule de Crise à un moment donné, avant que les autorités militaires ne

  5   soient créées, ils étaient ceux qui étaient responsables de l'autorité

  6   militaire et pensaient pouvoir le faire. Je ne voudrais pas entrer dans des

  7   considérations concernant la situation parce qu'en fait cela n'est pas de

  8   mon domaine de compétence.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Madame

 10   Bibles.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Si l'on pouvait passer au P0 -- je pense que

 12   c'est le 575. C'est, je pense, la réponse à la requête que nous avons sous

 13   les yeux.

 14   Q.  Je vais vous demander de regarder les lignes qui commencent par

 15   "Conformément à la requête par…," et cetera. Est-ce que vous seriez

 16   d'accord pour dire que c'est la réponse à la requête et que cela indique

 17   clairement qu'il y a eu une requête provenant du commandement de TG de la

 18   Foca ?

 19   R.  Pour autant que je le sache, le TG n'existait pas encore. Je ne sais

 20   pas qui a écrit cela, parce qu'il est fait référence ici au 8 janvier --

 21   non, excusez-moi, au 8 mai.

 22   Q.  Monsieur, ne diriez-vous pas là que cela fait référence à une requête

 23   du 8 mai 1992 du commandement TG de la Foca, qui est le document que nous

 24   venons juste de voir ?

 25   R.  Il ne disait pas "TG" il y a un instant. Il disait "PJ" ou autre chose.

 26   Et maintenant, c'est une réponse, n'est-ce pas ? Oui, c'est une réponse. Et

 27   ces installations leur sont données. Mais qui a écrit cela et pourquoi et

 28   comment, là, j'avoue ne pas comprendre.


Page 24168

  1   Q.  Merci. Maintenant, je vais passer à autre chose.

  2   Hier, nous avons regardé un document qui semblait être un accord de remise

  3   des armes concernant les Musulmans du village de Trosanj. Vous souvenez-

  4   vous de ces questions qui vous ont été posées hier ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Le Juge Moloto vous a posé une question sur les Musulmans dans ce

  7   village en vous demandant si, après cet accord, ils allaient vivre

  8   normalement. Et un peu plus loin dans votre déposition, à la page 24 134 de

  9   la transcription, vous avez dit :

 10   "La population musulmane qui est restée à Foca a continué de vivre

 11   normalement autant que faire possible, et cela concernait les populations

 12   musulmane et serbe en conditions de guerre."

 13   Et ensuite, vous avez continué en parlant de l'aide humanitaire qui a été

 14   apportée aux habitants.

 15   Monsieur, ce Tribunal a entendu des éléments de preuve selon lesquels les

 16   Musulmans de ce même village qui avaient signé cet accord ont été attaqués

 17   le 3 juillet 1992. Cette déposition indique qu'un civil non armé -- des

 18   civils musulmans ont été tués et que les survivants ont été soumis à des

 19   délits sexuels terribles pendant des mois et des années.

 20   Et je vous dis donc que ces accords comme celui que l'on mentionne dans le

 21   D576 faisaient partie d'un plan pour éliminer plus facilement les Musulmans

 22   qui vivaient encore à Foca. Est-ce que vous êtes d'accord sur l'intention

 23   réelle des forces serbes qui était de créer une Foca purement serbe ?

 24   R.  Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que lorsque je vous ai répondu

 25   à une des questions précédentes, je vous ai dit que les Musulmans et les

 26   Serbes avaient quitté la ville même avant cela. C'est-à-dire que personne

 27   ne se sentait en sécurité. Et il y avait aucune intention, à mon sens, de

 28   mettre en place une municipalité de Foca qui serait ethniquement pure.


Page 24169

  1   Q.  Est-il exact qu'en septembre 1992, Foca était composée ou était à 99 %

  2   composée de Serbes ?

  3   R.  Je ne suis pas au courant de cela. En septembre, j'étais encore à

  4   Belgrade, j'étais sous traitement médical, et je ne sais vraiment pas.

  5   Mme BIBLES : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la pièce

  6   P355, à la page 66 en anglais et en version B/C/S.

  7   Q.  Monsieur, il s'agit là d'un extrait d'un carnet de notes de Ratko

  8   Mladic qui indique qu'il se rendait à une réunion à Foca le 17 septembre

  9   1992.

 10   Si vous regardez le premier tiers en haut de la page, vous verrez que

 11   Miroslav Stanic est indiqué comme étant le responsable de la présidence de

 12   la Guerre.

 13   R.  Je vois cela.

 14   Q.  Voyez-vous là, après avoir noté que "Foca était supposée être le

 15   deuxième centre islamique des Musulmans en Europe" et était à 51 % musulman

 16   avant le rapport -- ou, excusez-moi, avant la guerre, il indique maintenant

 17   que le pourcentage de Serbes à Foca est de 

 18   99 % ? N'est-il pas vrai, Monsieur, que Foca, au début -- au cours des

 19   premiers mois de la guerre en 1992, était en fait devenue pratiquement, sur

 20   le plan ethnique, purement serbe ?

 21   R.  Je ne sais pas. C'est ce que M. Miroslav Stanic a dit ici. Je vous ai

 22   déjà dit ce que je pense de M. Miroslav Stanic.

 23   Q.  Merci.

 24   Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai pas d'autres

 25   questions à poser au témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles.

 27   Maître Lukic, avez-vous d'autres questions complémentaires à poser au

 28   témoin ?


Page 24170

  1   M. LUKIC : [interprétation] Quelques-unes seulement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît. Non, non -- si

  3   vous dites simplement quelques-unes, donc je pense que, à moins que je dise

  4   non, il devrait y en avoir beaucoup ou il ne devrait peut-être pas en

  5   avoir, c'est que vous pouvez poursuivre, Maître Lukic. Je m'excuse.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.

  7   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

  8   Q.  [interprétation] Monsieur Milanovic, je n'ai que quelques questions à

  9   vous poser. Ma collègue vous a posé une question concernant votre

 10   appartenance à la JNA et aux forces de réserve. Ce qui a été établi, c'est

 11   que jusqu'au début de 1992, vous étiez un membre de ces forces. Quand est-

 12   ce vous avez reçu votre dernière mission pour la JNA, ou plutôt, la force

 13   de réserve de la JNA ?

 14   R.  En 1991, ou plutôt, pendant la deuxième moitié de l'année 1991, la JNA

 15   est passée d'Ustikolina en amenant tous ses munitions, ses armes et son

 16   carburant. Ce matériel a été mis dans des camions et amené en Serbie ou

 17   ailleurs, mais pratiquement tout avait été déménagé d'Ustikolina.

 18   La dernière tâche qui m'incombait était celle du poste militaire 6141

 19   d'Ustikolina, et à un moment donné au mois de février, on nous a appelés,

 20   on nous a demandé de distribuer des documents d'appel une fois de plus. Et

 21   j'ai déjà expliqué cela. C'est quelque chose qui existait dans notre pays

 22   pour les forces des réservistes. Si quelque chose devait se produire, les

 23   Serbes et les Musulmans auraient été appelés, et l'on ma donné pour mission

 24   de distribuer ces formulaires d'appel. Néanmoins, aucune des personnes qui

 25   se trouvait là ne souhaitait répondre à cet appel. Soit les gens n'étaient

 26   pas chez eux, et nous ne les avons donc pas trouvés chez eux, soit ils ne

 27   voulaient pas recevoir ces formulaires d'appel, et cetera.

 28   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que nous nous penchions brièvement


Page 24171

  1   sur la pièce P3030. C'est un document qui vous a été présenté par

  2   l'Accusation. Et il me faut la page correspondante de la version anglaise.

  3   Donc, page 6 de la version B/C/S qui correspond à la page 8 de la version

  4   en anglais.

  5   Q.  Puisque vous n'étiez pas un membre du SDS, je ne peux pas vous poser de

  6   questions relatives aux armes distribuées aux unités de volontaires de ce

  7   parti, mais qu'en est-il des armes qui ont été distribuées avant la guerre

  8   ? Bref, savez-vous quelque chose au sujet de la distribution des armes vis-

  9   à-vis de la Défense territoriale ?

 10   R.  C'était seulement après le début du conflit à Foca que nous avons reçu

 11   des armes de la part de la Défense territoriale de Foca.

 12   Q.  Donc, vous ne savez rien du tout au sujet de la distribution des armes

 13   ?

 14   R.  Je ne savais rien avant cette date.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 17   Questions de la Cour : 

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous avons la pièce P3030

 19   affichée à l'écran, j'aimerais que le témoin examine la page 6 de la

 20   version anglaise, et je dois avouer que je ne sais pas quelle est la page

 21   correspondante de la version B/C/S.

 22   M. LUKIC : [interprétation] C'est la page 8 dans la version B/C/S. 

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la page 8. Je pense qu'il va

 24   falloir revenir à la page précédente. Monsieur, veuillez lire en votre for

 25   intérieur le paragraphe 5, qui concerne les forces volontaires dans la zone

 26   de la 2e Région militaire, de la 2e VO. Et une fois que vous aurez terminé

 27   votre lecture de cette page-ci, veuillez, s'il vous plaît, nous le signaler

 28   pour que nous puissions passer à la page suivante.


Page 24172

  1   R.  Page suivante.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, passer à la

  3   page suivante de la version B/C/S. Et si vous avez tout lu -- ce ne sont

  4   pas les chiffres qui m'intéressent en premier lieu. Il suffit de lire le

  5   texte jusqu'à la fin du (c).

  6   R.  C'est fait.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Pourriez-vous nous expliquer

  8   de quelle façon les unités de volontaires sont traitées dans ce document,

  9   document de nature militaire ? Nous y lisons de différents détails

 10   concernant les endroits où les volontaires se trouvent, ces endroits étant

 11   apparemment indiqués sur une carte, et puis on souligne : Les unités de

 12   volontaires ne font pas partie de la structure hiérarchique de la JNA et de

 13   la Défense territoriale. Par conséquent, un nombre important de volontaires

 14   sont exclus des rangs de la JNA et de la TO au sens militaire de ce terme.

 15   Et tout ceci se passe au mois de mars 1992.

 16   R.  D'après ce que je peux constater en lisant le document, c'est le

 17   commandement militaire qui s'en occupait. Mais de quelle façon et avec qui,

 18   vraiment, je n'en sais rien.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous pose la question parce que votre

 20   réponse pourrait nous être utile pour comprendre de quelle façon un nombre

 21   important d'unités étaient subordonnées à la hiérarchie alors qu'en même

 22   temps ces unités ne faisaient pas partie des structures de l'armée

 23   régulière.

 24   R.  Mais je n'y comprends rien. Je vous ai déjà expliqué tout ce qui

 25   concernait la mise sur pied de ma section, de mon peloton, tout ce qui

 26   concernait les activités de la TO au départ. Alors, qu'est-ce que l'armée a

 27   fait, avec qui l'a-t-elle fait, vraiment, je ne suis pas au courant de ces

 28   éléments.


Page 24173

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous êtes au courant des

  2   activités de l'armée et du fait que la JNA distribuait des armes en nombres

  3   importants ?

  4   R.  Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous quelque chose au sujet de

  6   cette distribution d'armes qui a été organisée par le SDS ?

  7   R.  Je ne sais rien de concret, mais j'ai entendu dire des choses sur la

  8   base desquelles on peut déduire que le SDS a été impliqué dans des

  9   activités de ce type ou que le parti a coopéré à des activités de ce type.

 10   Mais personnellement, je n'ai pas de connaissances à ce sujet.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous des raisons concrètes pour

 12   mettre en doute ce qui est écrit dans ces documents --ou, plutôt, dans ce

 13   document-ci ?

 14   R.  C'est un document militaire. Je ne peux ni le confirmer ni l'infirmer.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 16   Les parties au procès souhaitent-elles poser de nouvelles questions au

 17   témoin ? Non.

 18   Si tel est le cas, Monsieur Milanovic, votre déposition vient de

 19   toucher à sa fin. Je tiens à vous remercier d'être venu à La Haye et

 20   d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les

 21   parties au procès et par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon

 22   voyage de retour.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   [Le témoin se retire]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrions-nous profiter du

 26   temps qu'il nous reste pour régler quelques autres questions. Pour

 27   commencer, j'aimerais enchaîner sur la question qui a été évoquée ce matin,

 28   à savoir avez-vous l'intention de demander le versement au dossier du


Page 24174

  1   carnet de notes dans sa totalité, Maître Lukic ? Je parle de la pièce D314.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je dois avouer que je n'ai pas eu le

  3   temps de vérifier. Probablement, nous n'allons pas demander son versement

  4   au dossier. Mais probablement. Bien sûr, je ne peux pas donner de promesse

  5   ferme. Mais le document compte 110 pages.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un décalage entre l'original en

  7   B/C/S et la traduction anglaise au niveau de la pièce D576. Avez-vous une

  8   réaction à cela ? Madame Bibles.

  9   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Juge, il va falloir que je

 10   procède à des vérifications pour vous communiquer ma position par la suite.

 11   Je crois que je me rappelle de cette question, mais il va falloir que je

 12   vérifie avec mes juristes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, il y a une autre

 14   question à régler et qui concerne la mise à jour des rapports d'expert.

 15   Le 5 juin 2014, la Chambre a instruit la Défense à remettre des mises à

 16   jour mensuelles sur le progrès effectué au niveau des rapports d'expert. Le

 17   rapport suivant de ce type doit être remis le 21 juillet. Les Juges de la

 18   Chambre demandent à la Défense d'inclure dans ses écritures, en tant que

 19   pièces jointes, les deux mises à jour que les Juges de la Chambre et

 20   l'Accusation ont reçues par e-mail le 3 juin et le 20 juin 2014.

 21   Je parle des écritures qui ont été [comme interprété] remises le 20

 22   juillet. A cette date-là, les Juges de la Chambre ont demandé à la Défense

 23   de se pencher sur les trois témoins qui figurent sur la liste de la Défense

 24   en tant que témoins expert mais qui n'ont pas été évoqués dans les mises à

 25   jour précédentes. Il s'agit de Dragomir Keserovic, de Goran Krcic [comme

 26   interprété] --

 27   L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien entendu.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et de Zoran Stankovic.


Page 24175

  1   [La Chambre de première instance se concerte]   

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite ajouter ceci : Maître Lukic,

  3   il y a peu de temps, nous avons entendu la déposition d'un témoin qui a

  4   déposé en tant qu'expert dans une autre affaire devant ce Tribunal, et il

  5   nous a semblé que ce témoin avait ses propres points de vue quant à la

  6   nécessité de fournir des sources. Lorsqu'on rédige ce rapport d'expert, les

  7   sources doivent être citées lorsqu'on constate que certains faits se sont

  8   produits. Vous avez pu le comprendre sur la base des questions que nous

  9   avons posées à ce témoin concernant son expertise passée. Les Juges de la

 10   Chambre ont été préoccupés par la qualité de son rapport d'expert et par

 11   les critères qu'il a suivis en le rédigeant. Veuillez, s'il vous plaît, le

 12   garder à l'esprit.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Absolument. Nous n'avons pas cité à la barre ce

 14   témoin en tant que témoin expert, et j'espère que nos témoins expert

 15   rédigeront leurs rapports bien différemment de la façon dont il a rédigé le

 16   sien, d'après ce qu'il a expliqué.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Apparemment, ce professeur a

 18   établi, en fait, une distinction importante entre un ouvrage scientifique

 19   d'une part et un rapport d'expert d'autre part. Et c'est ce qui nous

 20   préoccupe.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà ce que les Juges de la Chambre

 23   suggèrent aux parties au procès : si nous prenions une pause maintenant,

 24   les Juges de la Chambre aimeraient entendre les réponses aux questions qui

 25   viennent d'être posées après la pause, donc concernant la page 3,

 26   concernant le versement au dossier du carnet de notes dans sa totalité ou

 27   non. Vous aurez quelques moments pour consulter les personnes compétentes

 28   en la matière. Et après la pause, nous allons, par ailleurs, donner lecture


Page 24176

  1   d'une décision et d'un ordre.

  2   Nous allons donc prendre une pause. Soyons généreux, reprenons nos travaux

  3   à midi. Et le débat sur ces questions procédurales ne doit pas prendre plus

  4   de dix à 15 minutes.

  5   Nous allons faire une pause maintenant.

  6   --- L'audience est suspendue à 11 heures 34.

  7   --- L'audience est reprise à 12 heures 01.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Penchons-nous d'abord sur la question

  9   qui n'a pas encore été résolue. A savoir, le volume de la pièce 314.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, merci. On vient de

 11   m'apprendre que dans ce document, nous souhaitons demander le versement au

 12   dossier seulement des pages 1, 2 et de la dernière page. Mais le problème,

 13   c'est que c'est un document de l'Accusation, donc il va falloir que

 14   l'Accusation nous aide quelque peu, Mme January [comme interprété] sans

 15   doute.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, l'Accusation est encouragée à vous

 17   venir en aide. C'est bien compris.

 18   Veuillez, s'il vous plaît, télécharger dans le système les pages

 19   pertinentes. Il faut vérifier aussi si une traduction existe pour chacune

 20   de ces pages dont vous souhaitez demander le versement au dossier. Et puis,

 21   nous invitons l'Accusation à présenter des objections, si elle souhaite le

 22   faire, par rapport à ce nombre de pages. Voilà une question de réglée.

 23   La deuxième question concerne les trois pages plutôt que deux pages

 24   au niveau de la pièce D576.

 25   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La dernière page

 26   en anglais est une traduction de quelque chose qui ne figure pas dans

 27   l'original en B/C/S. Il est, par ailleurs, évident qu'il faut l'expurger et

 28   garder seulement les deux premières pages en anglais qui sont une


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  1   traduction de l'original en B/C/S.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez, s'il vous plaît, revoir

  3   ce document puis le télécharger dans le système du prétoire électronique,

  4   et nous donnerons un ordre à Mme la Greffière pour remplacer la traduction

  5   anglaise existante par la nouvelle traduction expurgée.

  6   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, désolé, c'est en fait un document de

  8   la Défense. Oui, Maître Lukic, j'ai oublié que Mme Bibles ne nous a pas

  9   fourni son explication pour défendre un document de l'Accusation, mais tout

 10   simplement pour aider la Défense.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous sommes censés télécharger le

 12   document dans le système ? Avons-nous votre permission d'éliminer ou

 13   d'écarter ces deux pages qui sont de trop ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, en fait, il s'agit d'une seule

 15   page.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Ou d'éliminer cette page qui est de trop.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que cette page doit être

 18   écartée de la traduction anglaise. Alors, il va falloir télécharger le

 19   document dans le système de nouveau. Et puisque c'est un document qui a

 20   déjà été admis au dossier, seulement après ce nouveau téléchargement, les

 21   Juges de la Chambre ordonneront à Mme la Greffière de remplacer la

 22   traduction anglaise existante par cette nouvelle traduction anglaise qui ne

 23   comptera que deux pages au lieu de trois.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, s'il s'agit seulement

 26   d'écarter une page, alors Mme la Greffière a déjà reçu nos instructions à

 27   cet égard une fois téléchargé le nouveau document qui ne compte que deux

 28   pages et qui est identique au document déjà existant, mis à part le fait


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  1   que la troisième page doit être écartée. Vous pouvez procéder avec le

  2   remplacement.

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges, je peux peut-être vous

  4   être utile au niveau de la pièce D314 aussi. J'ai consulté nos juristes, et

  5   nous n'avons pas d'objection à soulever si l'on demande le versement au

  6   dossier des pages 1, 2 et 110. Donc, le document peut être admis.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons examiner ce document

  8   immédiatement dans le système du prétoire électronique pour voir seulement

  9   si une traduction -- voyons voir. C'est la pièce D314.

 10   La traduction ne semble pas exister, me semble-t-il. Donc, il n'y pas

 11   d'objection de soulevée, Maître Lukic, mais il faut préparer une traduction

 12   pour les pages 1, 2 et pour la dernière page.

 13   Cette question réglée, je vais passer à deux autres sujets qui nous

 14   intéressent. Pour commencer, je vais vous donner l'ordre quant à la remise

 15   des rapports sur l'état de santé de l'accusé.

 16   Ceci est une ordonnance de la Chambre concernant les écritures à

 17   remettre au niveau des rapports médicaux en l'espèce. Actuellement, il y a

 18   trois systèmes de remise des rapports médicaux.

 19   Pour commencer, il y a des rapports des experts médicaux qui doivent être

 20   remis au moins tous les quatre mois conformément à une ordonnance de la

 21   Chambre et à sa décision du 14 mars 2014.

 22   Deuxièmement, il y a les rapports hebdomadaires soumis par le médecin à

 23   charge et qui sont soumis au Greffe et déposés en vertu d'une ordonnance de

 24   la Chambre qui date du 4 juin 2013. Cette ordonnance donnée par la Chambre

 25   se trouve aux pages du compte rendu d'audience 12 016 et 12 017.

 26   Et finalement, il y a des rapports médicaux spéciaux que le Greffe soumet

 27   aux Juges de la Chambre lorsque l'accusé exprime des craintes quant à son

 28   état de santé dans le prétoire ou ailleurs lorsqu'il se trouve dans les


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  1   locaux du TPIY. Une telle situation de ce type s'est produite pour la

  2   première fois dans le prétoire le 29 août 2012, et notre consigne au niveau

  3   de ces rapports a été enregistrée dans la décision rendue par la Chambre

  4   par rapport à la requête de la Défense où l'on demande une modification des

  5   modalités du procès. C'est une requête qui date du 13 mars 2013.

  6   Alors, en ce qui concerne ces trois types de rapports différents, les Juges

  7   de la Chambre, maintenant, en ajoutent un quatrième. Si l'accusé se sent

  8   mal et il ne récuse pas son droit d'être présent dans la salle d'audience,

  9   les Juges de la Chambre vont recevoir un formulaire qui intitulé "Absence

 10   du prétoire pour cause de maladie," c'est un formulaire qui doit être

 11   complété par l'accusé et par le personnel du quartier pénitentiaire.

 12   Par conséquent, la Chambre ordonne au Greffe de joindre à ce rapport

 13   ou de remettre par la suite un rapport médical rédigé par le médecin en

 14   charge. Ce rapport doit décrire l'état de santé actuel de l'accusé et, si

 15   possible, présenter une évaluation du temps pendant lequel l'accusé sera

 16   absent du prétoire suite à sa maladie. Le rapport doit être remis dès que

 17   possible dès le premier jour de l'absence du témoin et une copie doit être,

 18   par ailleurs, remise dès que possible aux parties au procès.

 19   Ceci est la fin de l'ordonnance rendue par la Chambre.

 20   La dernière question pour aujourd'hui qu'il faut régler est une décision

 21   orale quant à l'admission des pièces P6565 et P6566 qui portent

 22   actuellement une cote provisoire.

 23   Les Juges de la Chambre ont étudié les arguments des parties au

 24   procès concernant l'admissibilité de deux documents portant les cotes 65

 25   ter 10691 et 28476, documents qui se sont vus attribuer des cotes

 26   provisoires P6565 et P6566 le 4 juin au cours de la déposition du Témoin

 27   Zdravko Cvoro.

 28   La Défense soulève une objection quant à l'admission au dossier des pièces


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  1   P6565 et P6566, en affirmant que les documents ne comportent pas

  2   suffisamment d'indice de leur authenticité. Plus concrètement, la Défense

  3   affirme que les documents ne comportent pas de signature ou de tampon et

  4   que la Défense, par conséquent, est incapable de déterminer leur provenance

  5   avec certitude. Ces arguments se trouvent aux pages du compte rendu

  6   d'audience 22 150 et 22 152.

  7   Dans sa réponse, l'Accusation a indiqué que la pièce P6565 a été obtenue de

  8   la part de l'agence du renseignement de la RS, qui s'appelle OBS, et cela,

  9   le 27 novembre 2002. Par ailleurs, ce document a été admis au dossier dans

 10   l'affaire Krajisnik sous la cote P744. Pour ce qui est de la pièce P6566,

 11   l'Accusation affirme que le document a été confisqué dans le QG ou dans le

 12   siège du ministère de la Défense de la BH au moins de juin 1995 et que, par

 13   ailleurs, la teneur du document a été confirmée par le Témoin RM802.

 14   Ces arguments se trouvent aux pages du compte rendu d'audience 22 150 à 22

 15   151, 22 127 à 22 128, 22 154 à 20 -- ah, apparemment ma langue a fourché.

 16   Donc, je reprends toute la série des sources qui figurent dans le compte

 17   rendu d'audience. Je repars à zéro. Donc, pages du compte rendu d'audience

 18   22 150 à 22 151, 22 127 à 22 128, 

 19   22 154 à 22 156, ainsi que la page du compte rendu d'audience 22 248.

 20   Le document P6565 est un rapport des services de renseignements datant du 6

 21   mars 1992, émanant donc des services de sécurité de l'Etat de la Bosnie-

 22   Herzégovine à Sarajevo et portant sur les événements qui ont eu lieu à

 23   Sarajevo entre les 1er et 4 mars 1992. Il comporte des renseignements qui,

 24   entre autres, indiquent que des groupes de Serbes de Pale ont reçu un

 25   entraînement au sabotage à la caserne de la JNA de Kalinovik et qu'un grand

 26   nombre de Serbes de Pale ont reçu des armes des mains d'un officier de

 27   réserve de la JNA.

 28   Le document P6566 est un rapport de renseignement manuscrit soumis à "le


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  1   chef de la sécurité" et déposé par le ministre de la Défense de la Bosnie-

  2   Herzégovine le 1er mai 1992. Il décrit les événements survenus à Sarajevo

  3   entre septembre 1991 et mars 1992 et comporte des renseignements relatifs à

  4   l'entraînement militaire dispensé dans les locaux de la caserne Viktor

  5   Bubanj à des unités du SDS composées de Serbes originaires de Pale, de

  6   Foca, de Sokolac, de Zenica et de Celinac, qui, suite à cet entraînement,

  7   ont reçu l'autorisation de conserver les équipements qui leur avaient été

  8   dispensés.

  9   S'agissant du contenu de ces documents, la Chambre estime que les deux

 10   documents sont pertinents par rapport aux accusations recensées dans les

 11   parties relatives à Sarajevo et aux municipalités de l'acte d'accusation

 12   et, par conséquent, exprime sa détermination quant à la valeur probante de

 13   ces éléments.

 14   La Chambre fait remarquer d'emblée qu'aucun de ces documents ne

 15   comporte un sceau ou une signature. Lorsque le Témoin Zdravko Cvoro a vu

 16   ces documents qui lui ont été soumis, il a affirmé n'avoir aucune

 17   connaissance de leur contenu et a fait valoir qu'en vertu du droit ces

 18   documents auraient dû comporter un numéro d'enregistrement, ce qui n'est

 19   pas le cas. Ceci figure aux pages 22 226 à 22 229 du compte rendu

 20   d'audience.

 21   Etant donné le rôle du témoin en tant que président du Conseil

 22   exécutif de Pale, la Chambre a été incapable de comprendre à partir de la

 23   déposition du témoin comment il se fait qu'il ait eu connaissance de

 24   l'aspect que devaient présenter des rapports de renseignements d'Etat de la

 25   Bosnie-Herzégovine. Il fait remarquer que ces rapports comportent des

 26   renseignements détaillés relatifs, entre autres, aux activités des plus

 27   hauts responsables politiques, des hauts responsables militaires, des

 28   responsables du service de sécurité d'Etat et du service de sécurité


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  1   publique en fonction sur le territoire de la Republika Srpska, de la

  2   Bosnie-Herzégovine et de la Serbie --

  3   [aucune interprétation]

  4   -- la Chambre fait remarquer que les documents en question ont été

  5   saisis ou recueillis par les instances officielles de la Republika Srpska

  6   et de Bosnie-Herzégovine. Elle considère, par ailleurs, que ces documents

  7   ne comportent ni sceau ni signature mais que, à cet égard, la de Défense

  8   n'a pas démontré suffisamment les raisons justifiant de considérer ces

  9   documents comme privés de fiabilité. La Chambre fait remarquer que le

 10   contenu de ces documents est contesté. Le Témoin RM802, entre autres, a

 11   attesté de la réalité des événements évoqués dans ce document. Le Témoin

 12   Zdravko Cvoro a attesté de l'absence de réalité de ces événements. Ceci

 13   n'est toutefois pas un fondement suffisant pour estimer que les documents

 14   en question ne sont pas fiables.

 15   Par ailleurs, en l'absence de déclarations précises de la part de la

 16   Défense pour contester la façon dont ces documents ont été obtenus ou la

 17   raison pour laquelle leur contenu serait dépourvu de fiabilité de façon

 18   inhérente, la Chambre admet les déclarations de l'Accusation selon

 19   lesquelles ils ont été obtenus d'instance pertinente en l'espèce et

 20   considère que leur valeur probante est suffisante afin d'être versées au

 21   dossier.

 22   Ce sont les raisons pour lesquelles la Chambre admet ces deux

 23   documents au dossier pièces P6565 et P6666 [comme interprété], et ceci est

 24   la fin de la décision de la Chambre.

 25   Y a-t-il d'autres questions que les parties voudraient 

 26   évoquer ?

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Non, pas pour le moment, Monsieur le

 28   Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous allez rester assis et

  2   garder le silence. Nous allons suspendre l'audience pour aujourd'hui.

  3   Maître Lukic, nous vous revoyons demain. Est-ce que votre témoin serait

  4   disponible demain ?

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous reprendrons nos débats

  7   demain, jeudi 17 juillet, 9 heures 30 du matin, dans cette même salle.

  8   --- L'audience est levée à 12 heures 22 et reprendra le jeudi 17 juillet

  9   2014, à 9 heures 30.

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