Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 27 août 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 51.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, à tout le monde dans le

  6   prétoire et autour du prétoire.

  7   Je demande, Madame la Greffière, d'appeler l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire numéro IT-09-92-T, le Procureur

 10   contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Nous sommes en retard aujourd'hui à cause des problèmes techniques, et

 13   c'est exactement la raison pourquoi nous nous sommes déplacés dans le

 14   prétoire numéro II. Nous ne siégeons pas aujourd'hui dans le prétoire

 15   numéro I.

 16   Nous allons passer à huis clos maintenant.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes en audience à huis

 18   clos, à présent, Monsieur le Président.

 19   [Audience à huis clos]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.


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  1   Maître Lukic, est-ce que vous pouvez citer votre témoin suivant ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin n'est pas ici. Nous avons besoin

  3   d'une pause pour faire cela, nous avons besoin d'informer le Service d'Aide

  4   aux Victimes et aux Témoins pour le localiser, pour l'informer de son

  5   besoin de comparaître.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et vous avez besoin de

  7   combien de temps ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Pas plus qu'une demi-heure.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause

 10   d'une demi-heure, et nous allons reprendre à 12 heures 10.

 11   --- L'audience est suspendue à 11 heures 40.

 12   --- L'audience est reprise à 12 heures 11.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de demander à la Défense de citer

 14   le témoin suivant, je voudrais aborder un aspect de sa déposition attendue.

 15   La Défense a versé 29 pièces connexes pour le Témoin Velimir Dunjic. La

 16   Chambre souhaite rappeler les parties qu'elle n'accepte pas d'être inondée

 17   par des pièces connexes, et ceci concerne aussi bien la longueur des

 18   documents que le nombre de documents. La Chambre préfère entendre le témoin

 19   parler des documents pendant la déposition.

 20   Et je vais vous demander d'avoir à l'esprit cela au moment où le

 21   témoin entre dans le prétoire pour déposer.

 22   Mis à part cela, Maître Lukic, je n'insiste pas de recevoir cette

 23   explication immédiatement, mais je vous rappelle que vous nous devez encore

 24   une explication au sujet des cartes.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Hier, je me suis entretenu avec M. Traldi et

 26   Mme Bibles, et Mme Bibles a dit que M. Shin devrait s'entretenir avec M.

 27   Stojanovic au sujet de ces cartes.

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, effectivement. C'est un témoin de M.


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  1   Shin. Mais vu qu'il y a eu déjà des discussions, c'est la Défense qui doit

  2   annoncer sa position. Et je pense qu'il a envoyé à la Défense plusieurs e-

  3   mails à ce sujet.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous n'allons pas passer trop

  5   de temps là-dessus aujourd'hui, mais nous demandons à recevoir des

  6   informations le plus rapidement possible.

  7   La dernière question, Monsieur Lukic, le Témoin Dunjic, le dernier témoin

  8   prévu pour cette semaine. Nous allons peut-être terminer sa déposition

  9   avant la fin de cette semaine. Et est-ce que votre témoin suivant est prêt,

 10   est-ce qu'il est déjà à La Haye ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes en train de le préparer. En

 12   attendant, je lui ai donné déjà quelques documents qu'il a commencé à lire.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, j'espère que nous

 14   n'allons pas perdre de temps.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'espère que demain matin, il sera prêt.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander que l'on fasse entrer

 17   le témoin suivant, s'il vous plaît.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Dunjic. Avant de

 20   commencer votre déposition, d'après les dispositions de notre Règlement de

 21   procédure et de preuve, vous devez prononcer la déclaration solennelle. Le

 22   texte de cette déclaration vous est remis.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 24   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 25   LE TÉMOIN : VELIMIR DUNJIC [Assermenté]

 26   [Le témoin répond par l'interprète]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Dunjic. Veuillez vous

 28   asseoir.


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  1   Monsieur Dunjic, Me Stojanovic va vous poser des questions en premier lieu,

  2   il se trouve à votre gauche. Me Stojanovic est le conseil de M. Mladic,

  3   conseil de la Défense de M. Mladic.

  4   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dunjic.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Avant tout, je vous prie de décliner votre nom de famille et votre

  8   prénom, pour que cela soit consigné au compte rendu.

  9   R.  Je m'appelle Dunjic Velimir.

 10   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire si, à un moment donné, vous avez donné une

 11   déclaration à la Défense de M. Radovan Karadzic, c'était une déclaration

 12   écrite ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous êtes apparu dans cette affaire en tant que témoin ?

 15   R.  Oui.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on afficher le

 17   document 1D02401, est-ce qu'on peut l'afficher dans le système du prétoire

 18   électronique.

 19   Q.  Monsieur Dunjic, regardez la dernière page du document affiché à

 20   l'écran devant vous. Monsieur Dunjic, est-ce que c'est votre signature, la

 21   signature qu'on voit dans ce document ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que la date est le 12 novembre 2012, apposée par vous-même ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que pendant la séance de récolement pour éventuellement

 26   témoigner dans l'affaire du général Mladic, on vous a demandé de

 27   complémenter cette déclaration ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher dans le système du

  2   prétoire électronique le document numéro 1D02401A. Il nous faut la première

  3   page de ce document.

  4   Q.  Monsieur Dunjic, est-ce que la signature sur cette page est votre

  5   signature ?

  6   R.  Oui, c'est ma signature et mon paraphe également.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière

  8   page du même document, s'il vous plaît.

  9   Q.  Est-ce que sur la dernière page de cette déclaration figure votre

 10   signature, et est-ce que vous avez apposé la date de votre main ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Voilà ma question suivante : après avoir prononcé la déclaration

 13   solennelle aujourd'hui dans ce prétoire, dites-nous si vous maintenez

 14   toujours les déclarations que vous avez faites à la Défense de M. Karadzic

 15   par écrit, y compris le complément à cette déclaration que vous avez fait à

 16   la Défense de M. Mladic ? Est-ce que vous avez fait ça selon vos meilleures

 17   connaissances et souvenirs ?

 18   R.  Oui, je maintiens cette déclaration, ainsi que son complément.

 19   Q.  Merci.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose le

 21   versement au dossier des déclarations de Dunjic Velimir portant le numéro

 22   1D02401 et 1D02401A.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble qu'il y ait un problème avec

 24   votre microphone.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 26   Juges. Nous n'avons pas d'objection pour ce qui est du versement au dossier

 27   de ces déclarations.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je suppose, Monsieur le Témoin,


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  1   que si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui, vos réponses

  2   seraient les mêmes aujourd'hui, n'est-ce pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelles sont les

  5   cotes pour ces documents.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2401 reçoit la cote D598,

  7   et le document 1D2401A reçoit la cote D599.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D598 et D599 sont versés au dossier.

  9   Maître Stojanovic, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser

 10   au témoin.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Avec votre

 12   permission, j'aimerais proposer au versement au dossier de cette affaire

 13   des moyens de preuve qu'on avait proposés portant des numéros et, en même

 14   temps, nous respectons vos suggestions concernant le raccourcissement de la

 15   liste. Il s'agit de 27 documents qui portent le numéro 1D02402 jusqu'à

 16   1D02428.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons proposé de réduire le nombre

 18   de documents, et non pas de réduire ce nombre à 29, donc vous pouvez donc

 19   voir quel est le nombre de documents qui vont être présentés par le biais

 20   de ce témoin et quel est le nombre de documents restants, et quel est le

 21   nombre également de pièces connexes.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Dunjic, j'aimerais vous poser quelques questions, mais avant

 24   cela, j'aimerais lire le résumé de votre déclaration.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec la permission de la Chambre.

 26   Le Témoin Dunjic Velimir était un militaire actif qui était commandant du

 27   bataillon de blindé au sein de la 49e Brigade motorisée à Sarajevo dans le

 28   cadre du 2e Corps de la JNA au moment où la guerre a commencé en 1991. Il a


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  1   été muté en Croatie, et à partir de mois d'août 1992 jusqu'au mois de

  2   janvier 1993, il était au poste du commandant de la Brigade d'Igman dans le

  3   cadre du Corps de Sarajevo-Romanija.

  4   Après avoir démis de ses fonctions, il a joint les rangs de la VJ où

  5   il a été engagé dans les garnisons de Pozarevac jusqu'à l'année 1994, quand

  6   il a demandé de quitter la VJ, l'armée de Yougoslavie.

  7   Dans sa déclaration, il parle de la situation au sein de la Brigade

  8   d'Igman à l'époque où il était son commandant. Il parle de son déploiement,

  9   de sa zone de la défense, et des combats qui ont été menés par cette

 10   brigade. Il avance qu'au sein de sa brigade, il n'y avait pas de tireurs

 11   embusqués. Il est dit également que le déploiement de combat de son unité

 12   n'était pas tel qui donnait la possibilité pour les activités de tireurs

 13   embusqués. Les unités de l'ABiH n'avaient pas non plus de possibilités pour

 14   les activités de tireurs embusqués sur son unité.

 15   Mais il savait, en personne, que l'armée de BiH tirait de fusils de

 16   tireurs embusqués sur les positions de la VRS sur les cibles civiles dans

 17   la zone de Nedzarici, de Rajlovac, de Vogosca, et sur la voie de

 18   communication menant à Pale. Lui-même, il était cible des activités de

 19   tireurs embusqués dans la zone de Rajlovac.

 20   Au sein de sa brigade, il disposait de pièces d'artillerie,

 21   organisées au sein du MAD, de la Division d'artillerie mixte, et parmi ces

 22   pièces d'artillerie, il y avait des obusiers de 120 millimètres et de

 23   mortiers de 82 et de 120 millimètres. Dans la brigade, il avait également

 24   un lance-roquettes multiple de type Oganj. Jamais il n'utilisait de pièces

 25   d'artillerie pour tirer sur les bâtiments ou installations civiles ou sur

 26   les civils. Ces pièces d'artillerie ont été exclusivement utilisées pour

 27   rejeter des attaques ennemies et pour neutraliser des points de feu ennemi.

 28   Après avoir pris le commandement de la Brigade d'Igman, il a placé sous son


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  1   commandement l'unité de Branislav Gavrilovic, et il dit que cette unité n'a

  2   commis aucun crime pendant qu'elle était placée sous son commandement.

  3   Par la zone de la défense de sa brigade passaient des convois

  4   humanitaires, ainsi que des membres des Nations Unies en se dirigeant vers

  5   Sarajevo. Tous ces convois pouvaient se diriger vers leurs destinations

  6   finales, bien qu'il ait été au courant de quelques cas de l'abus de cette

  7   liberté de mouvement, dont il parle plus en détail dans sa déclaration.

  8   Q.  Maintenant, j'aimerais vous poser seulement quelques questions en vous

  9   demandant quelques clarifications.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et j'aimerais qu'on affiche 1D598,

 11   paragraphe 3. Il faut afficher le paragraphe numéro 3.

 12   Q.  Où Monsieur Dunjic, vous dites, entre autres, -- on va attendre que

 13   cela soit affiché à l'écran devant vous.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Lukic -- Maître Stojanovic,

 15   vous avez appelé cette pièce P598. Est-ce que vous avez plutôt pensé à la

 16   pièce D598 ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je m'excuse, oui. Je pensais à la pièce

 18   D598.

 19   Q.  Au paragraphe 3, vous dites, entre autres, en parlant du mois de

 20   septembre 1991, c'est la partie centrale de votre déclaration, vous dites

 21   que sur la base de l'autorisation du général du corps, le général

 22   Djurdjevac, vous avez appelé tous les volontaires qui voulaient être

 23   formés, et composé des unités de réserve pour recompléter ces unités,

 24   puisqu'il n'y avait plus de combattants de l'appartenance ethnique

 25   musulmane, croate ou albanaise.

 26   J'aimerais savoir pourquoi vous avez appelé ces volontaires. Quelles

 27   étaient d'autres raisons pour cela, à l'exception faite des raisons que

 28   vous avez mentionnées dans la déclaration, à savoir qu'il n'y avait plus de


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  1   soldats d'appartenance ethnique musulmane, croate ou albanaise ?

  2   R.  Le système de recomplètement des unités de la JNA était le système dans

  3   le cadre duquel dans chaque unité il fallait avoir des soldats de

  4   différentes appartenances ethniques, des Musulmans, des Croates, des

  5   Albanais, des Macédoniens et des Serbes. Par les décisions des autorités

  6   politiques de la Slovénie et de la Croatie, et sur la base de l'appel de M.

  7   Alija Izetbegovic, les soldats de ces appartenances ethniques ne

  8   répondaient pas à l'appel concernant leur service militaire au sein de la

  9   JNA. Il y avait des déserteurs concernant notre unité, et cela concerne

 10   également des soldats d'appartenance ethnique albanaise. Il y avait des

 11   déserteurs dans notre unité, et c'est comme cela que l'aptitude au combat a

 12   été menacée dans le cadre de notre unité.

 13   Pour ce qui est de ma spécialité militaire est d'être dans des unités

 14   des chars. Un char ne peut pas être utilisé au combat s'il n'y a pas de

 15   membres de l'équipage et l'aptitude au combat est menacée. Et dans

 16   l'ancienne JNA, l'activité au combat était toujours au degré maximum.

 17   Q.  Est-ce que cet appel au service au sein de la JNA concernait seulement

 18   des recrues d'un peuple ?

 19   R.  Non, cela concernait toutes les recrues, indépendamment de leur

 20   appartenance ethnique. Je peux appuyer ce que je viens de dire par le fait

 21   suivant, le commandant de la brigade était M. Enver Hadzihasanovic. C'était

 22   mon supérieur hiérarchique direct et qu'il venait à Vojkovici, où je

 23   m'occupais de la formation.

 24   Q.  Qui est Enver Hadzihasanovic ?

 25   R.  Enver Hadzihasanovic était colonel à l'époque, et il était commandant

 26   de la 49e Brigade motorisée, et moi, j'étais commandant de la division de

 27   blindés au sein de cette brigade.

 28   Q.  Et pendant la guerre ?


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  1   R.  Pendant la guerre, il est passé du côté de l'ABiH, il était commandant

  2   du corps. Et, d'après mes informations, bien que je n'aie pas fait de

  3   recherches là-dessus, il était également accusé par ce Tribunal. Je ne sais

  4   pas s'il a été condamné par ce Tribunal ou pas.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux vous interrompre

  6   ici. A la page 43 du compte rendu, à la ligne 18, on a entendu

  7   l'interprétation disant que vous avez parlé de la 49e Brigade motorisée et

  8   on voit au compte rendu qu'il s'agit de la 94e Brigade motorisée. Quelle

  9   est l'appellation correcte de la brigade ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la 49e Brigade.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 13   Q.  Passons maintenant au paragraphe numéro 4 de votre déclaration. Dans

 14   votre déclaration, vous parlez de -- on va attendre que la version en

 15   anglais soit affichée et la bonne page dans la version en anglais. Vous

 16   parlez, dans ce paragraphe, de votre déclaration, entre autres, du fait que

 17   votre brigade, pendant la période pendant laquelle vous commandiez la

 18   Brigade d'Igman, que votre brigade se trouvait dans un nœud double.

 19   J'aimerais que vous expliquiez à la Chambre ce que vous avez entendu sous

 20   cette expression dérivée.

 21   R.  Ma brigade avait des positions à l'est, au pied de l'Igman. Sur le mont

 22   Igman, sur les hauteurs, il y avait les forces de l'ABiH. Vers Pazaric

 23   [phon] et vers Tarcin [phon] se trouvait le Bataillon de Hadzici. Les

 24   compagnies étaient déployées de Zrnovica à Drozovina [phon], et face à nous

 25   se trouvaient les forces de l'ABiH sur l'élévation qui s'appelait Ormanj.

 26   A l'ouest de ces unités se trouvaient le Bataillon de Ratkovica, dont les

 27   positions se trouvaient à Veli et à Zelenik [phon] et à Sastav [phon], dans

 28   la direction de la Brigade d'Ilijas. Face à nous, sur une partie de ce


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  1   théâtre de guerre, se trouvaient les unités du HVO. Et entre nous et la

  2   Brigade d'Ilijas se trouvait les unités de l'ABiH dans la direction de

  3   Breza.

  4   Le Bataillon d'Osijek était déployé à Osijek, plus tard à Azici et à

  5   Doglodi. Et en face de ce bataillon se trouvaient les forces de Sarajevo,

  6   cela veut dire que nous étions encerclés, complètement encerclés et notre

  7   position n'était pas favorable d'un point de vue tactique par rapport aux

  8   forces de l'ABiH. La seule issue que nous avions dans la direction du

  9   commandement du corps ou vers le territoire plus large tenu par les unités

 10   de l'armée de la Republika Srpska se trouvaient dans la direction de

 11   Rajlovac, de Vogosca, et via l'usine Pretis dans la direction de Semisovac

 12   et plus loin vers Pale.

 13   Il s'agissait d'une situation qui n'était pas logique et le fait qu'à vol

 14   d'oiseau du commandement de ma brigade jusqu'au commandement du corps il y

 15   avait entre 2 500 et 3e000 mètres, à savoir 3 kilomètres, et par cette

 16   route qui nous a été imposée, le trajet était de plus de 100 kilomètres.

 17   Q.  Monsieur Dunjic, c'est ce que vous avez dit dans votre déclaration. Je

 18   vous prie de nous dire ce qui ne figure pas dans votre déclaration par

 19   rapport à ce sujet. Je voulais vous demander si la position de votre unité

 20   par rapport aux élévations autour de Sarajevo, si vous le savez, est-ce que

 21   la situation était la même quand il s'agissait d'autres brigades du Corps

 22   Sarajevo-Romanija ?

 23   R.  Dans le cadre de ce corps, il y avait entre 18 000 et 22 000 soldats; 4

 24   000 soldats ont été tués lors de la guerre; entre 7 et 8000 ont été

 25   blessés. Il y avait 13 brigades. De ces 13 brigades, huit brigades se

 26   trouvaient en contact direct avec les forces de l'ABiH, avec les forces du

 27   1er Corps de l'armée BiH, donc, dans la direction de la ville. Et de ces

 28   huit brigades, six brigades se trouvaient dans une situation défavorable du


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  1   point de vue tactique. Et en tant que militaire et en tant qu'officier

  2   formé, je suis surpris de voir des appellations ou des dires que nous

  3   étions aux élévations dominantes de la ville.

  4   La Brigade de Rajlovac se trouvait au pied d'Igman d'un côté et au pied de

  5   Sokolje de l'autre côté. Ma brigade se trouvait au pied d'Ormanj et au pied

  6   d'Igman. La Brigade d'Ilidza se trouvait au pied d'Igman. La 1ère et la 2e

  7   Brigades Sarajevo se trouvaient au pied d'Igman et au pied de Mojmilo. Ce

  8   sont des élévations dominantes. On peut vérifier cela facilement, à savoir

  9   le déploiement des forces de l'armée BiH.

 10   Q.  S'il vous plaît, j'aimerais porter votre attention sur le paragraphe 11

 11   de votre déclaration.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de le faire, j'aimerais

 13   demander une clarification.

 14   Monsieur Dunjic, à la ligne 7 et à la ligne 8 de la page 47 [comme

 15   interprété], il a été consigné au compte rendu que vous avez dit :

 16   "Du commandement de ma brigade et jusqu'au commandement du corps, il n'y

 17   avait qu'entre 2 500 et 3 000 kilomètres."

 18   Je suppose que vous avez voulu dire "mètres" et non pas "kilomètres".

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mètres.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette clarification.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais

 22   également apporter une correction au compte rendu. A la page 46, ligne 2,

 23   où a été consigné quelque chose qui diffère de ce que le témoin a dit, à

 24   savoir que l'unité se trouvait au pied de Mojmilo, et non pas à Mojmilo.

 25   Puisque le témoin a dit que l'unité se trouvait déployée au pied d'Igman et

 26   au pied de Mojmilo.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous voulez que

 28   cela soit vérifié, vous devriez le faire avec le témoin et non pas procéder


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  1   à la correction du compte rendu puisqu'il ne s'agit pas de votre travail.

  2   Est-ce que vous avez dit à Mojmilo ou au pied de Mojmilo ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Au pied de Mojmilo.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  5   Continuez, Maître Stojanovic.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  7   Q.  Maintenant, vous pouvez regarder le paragraphe 11 de votre déclaration,

  8   où vous avez parlé des activités des pièces d'artillerie musulmanes et vous

  9   avez cité un exemple par rapport à cela à Kobilja Glava. Et maintenant,

 10   j'aimerais vous poser la question suivante : est-ce qu'il y a eu d'autres

 11   exemples comme celui-ci au centre de Hadzici, qui se trouvait dans la zone

 12   de la défense de votre brigade ?

 13   R.  Oui. Ces attaques contre les unités de ma brigade étaient quotidiennes,

 14   presque quotidiennes. Et on peut voir cela dans les rapports que j'ai

 15   envoyés au commandement du corps pendant que j'étais commandant de la

 16   brigade.

 17   Q.  Est-ce qu'il y avait des activités des pièces d'artillerie sur les

 18   hôpitaux se trouvant dans la zone de la défense de la Republika Srpska ?

 19   R.  Oui, à deux reprises, si je me souviens bien. Une fois, l'hôpital de

 20   Zica a été pilonné, à Blazuj. Et autour de l'hôpital, il n'y avait pas

 21   aucune position des soldats de ma brigade ou quoi que ce soit d'autre qui

 22   aurait pu provoquer le pilonnage de cet hôpital.

 23   Q.  Et finalement, est-ce qu'il y a eu des attaques pendant les fêtes

 24   religieuses serbes sur les positions d'artillerie de votre unité ?

 25   R.  C'était une pratique habituelle qui a été reprise à la Deuxième Guerre

 26   mondiale. Les forces musulmanes ont fait cela probablement parce qu'ils ont

 27   pensé que les soldats de ma brigade étaient libérés ce jour-là, à Noël, au

 28   Nouvel An serbe, et c'est pour cela qu'elle pilonnait les positions de ma


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  1   brigade à ces jours-là.

  2   Q.  Merci, Monsieur Dunjic.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas l'intention de continuer.

  4   J'aimerais réduire la liste de documents à six documents, dont le témoin

  5   parle en répondant à mes questions.

  6   Et je proposerais le versement au dossier, les documents 1D02403, ensuite

  7   1D02404, qui parlent de pilonnage de Hadzici. Ensuite, le document 1D02408

  8   et 1D02415, qui parlent de pilonnage de l'hôpital à Blazuj. Ensuite,

  9   1D02426, qui parle de l'attaque par les pièces d'artillerie des forces

 10   musulmanes la veille de Noël. Et le témoin a répondu à des questions

 11   concernant ces documents.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, je ne peux pas

 14   trouver ce que vous nous avez annoncé, c'est-à-dire les six documents.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr si j'ai mentionné cela.

 16   Je n'ai pas dit 1D02414. Messieurs les Juges, je regarde le compte rendu

 17   d'audience, et je voudrais demander le versement de ce document, parce que

 18   cela corrobore le pilonnage, les cas de pilonnage de cibles civiles. Il

 19   s'agit du document 1D02414.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, nous allons les accepter

 21   séparément, nous les traiterons séparément.

 22   1D02403, oui.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, vous pouvez les

 24   inscrire au compte rendu d'audience, pas d'objection concernant les pièces

 25   à conviction associées.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour aucune. Très bien.

 27   Maintenant, quelle sera la cote pour le 1D02403.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote D600, Monsieur le


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  1   Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis.

  3   1D02404.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote D601, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis. Maintenant, 1D04208 [comme

  6   interprété].

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote D602, Monsieur le

  8   Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis. 1D02415.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote D603, Messieurs les

 11   Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 1D02 -- pardon, admis. La pièce est

 13   admise. 1D02426.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la cote D604, Messieurs les

 15   Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis. 1D02414.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote D605, Messieurs

 18   les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Admis comme pièce à conviction.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je voudrais

 21   maintenant remercier le témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Dunjic, vous allez maintenant

 23   être contre-interrogé par M. Jeremy. M. Jeremy se trouve à votre droite, il

 24   est le conseil de l'Accusation.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 26   Contre-interrogatoire par M. Jeremy :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 28   R.  Bonjour.


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  1   Q.  J'aimerais commencer le contre-interrogatoire en précisant les dates

  2   exactes auxquelles vous étiez le commandant de la Brigade d'Igman. Dans

  3   votre déclaration, le D598, donc votre déclaration préalable, au paragraphe

  4   4, vous avez indiqué que vous étiez le commandant de la brigade entre août

  5   1992 et janvier 1993. Pourriez-vous, s'il vous plaît, préciser la date

  6   exacte à laquelle vous avez été nommé ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, vous ne citez pas

  8   exactement la déclaration. La déclaration dit à partir d'août à septembre

  9   1992, mais je comprends que vous demandiez simplement une précision, mais

 10   ce n'est pas sur la base d'une citation exacte de la déclaration.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Merci pour la correction, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Monsieur le Témoin, à quel moment exactement avez-vous été nommé commandant

 15   de la Brigade d'Igman ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de la date exacte.

 17   C'était vers la fin du mois d'août 1992. A la fin du mois d'août 1992, et

 18   je suis resté à ce poste jusqu'à la mi-janvier 1993. Et pendant cette

 19   période, j'ai été commandant de la brigade.

 20   M. JEREMY : [interprétation]

 21   Q.  Et vous avez été renvoyé en tant que commandant de la brigade Igman à

 22   la mi-janvier 1993; est-ce exact ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Il est également exact de dire que ce renvoi n'était pas volontaire ?

 25   R.  Non, ce n'était pas volontaire.

 26   Q.  Merci. Monsieur Dunjic, passons maintenant à l'usine Pretis à Vogosca,

 27   qui fournissait votre brigade en munitions; est-ce exact ?

 28   R.  Pas uniquement ma brigade, mais également toutes les autres unités de


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  1   la VRS. Ma brigade était l'une d'entre elles.

  2   Q.  C'est bien noté. Je voudrais vous montrer une demande particulière de

  3   munitions que vous avez faite à l'usine Pretis en septembre 1992, donc au

  4   cours du premier mois de votre nomination en tant que commandant de la

  5   Brigade Igman.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que nous pourrions

  7   maintenant demander à ce que soit affichée la pièce 31124 de la liste 65

  8   ter.

  9   Q.  Monsieur Dunjic, sur l'écran que vous avez devant vous, vous avez une

 10   demande de munitions qui émane de vous en votre capacité de commandant de

 11   la Brigade d'Igman, c'est une demande faite à l'usine Pretis. Et vous voyez

 12   qu'elle est en date du 23 septembre 1992, et que cette demande a été signée

 13   par vous. Si vous regardez la deuxième page de la version anglaise, vous y

 14   verrez apposer votre signature.

 15   R.  Je n'ai pas signé cela.

 16   Q.  Donc la signature que nous voyons ici dans la version B/C/S n'est pas

 17   votre signature; est-ce exact ?

 18   R.  Non, ce n'est pas ma signature, non.

 19   Q.  Pourriez-vous donc expliquer pourquoi est-ce que quelqu'un enverrait un

 20   document avec votre nom et votre signature --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, la traduction anglaise

 22   dit "pour le commandant". Est-ce que c'est --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et en version B/C/S, il est

 24   clairement dit "le commandant".

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez regarder cela à

 26   l'esprit lorsque vous continuerez votre interrogatoire.

 27   M. JEREMY : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Dunjic, si un document est signé en votre nom, est-ce que vous


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  1   pourriez nous expliquer si vous voyez ce document avant qu'il soit signé

  2   par quelqu'un d'autre en votre nom ?

  3   R.  Permettez-moi de dire qu'en ce qui me concerne il n'y a là aucun

  4   litige, c'est quelque chose qui a été signé par l'assistant du commandant

  5   pour la logistique. Un de ses devoirs était de faire les demandes de

  6   munitions et d'autres approvisionnements, et il s'appelait Milas Taka.

  7   Q.  Et avant qu'un document ne soit signé en votre nom, est-ce que vous

  8   demandiez à voir le document; est-ce exact ?

  9   R.  Si j'étais présent, oui. Si j'étais présent. Permettez-moi d'essayer

 10   d'expliquer. Il arrivait que je me trouve ailleurs sur les positions d'un

 11   bataillon, et il se peut quelques fois qu'il y ait un besoin urgent de

 12   munitions et, alors à ce moment-là, l'assistant du commandant pour la

 13   logistique était à ce moment-là responsable de cela. C'était une procédure

 14   normale, une pratique normale au sein de la JNA et de la VRS et dans toutes

 15   les armées du monde.

 16   Q.  Et donc, ai-je bien compris, c'est l'assistant du commandant pour la

 17   logistique qui a signé le document en votre nom, et il agissait sous votre

 18   autorité; est-ce exact ?

 19   R.  Oui, à certains moments; non, à d'autres. Il y avait des cas où je

 20   n'étais même pas au courant de ce qu'il avait fait. C'était la guerre, et

 21   il n'y a aucun litige sur ce point. Moi-même, j'aurais pu également signer

 22   ce document.

 23   Q.  Merci. Si nous regardons maintenant la demande de munitions dans le

 24   document et en nous concentrant particulièrement sur la taille des obus qui

 25   ont été commandés, pouvez-vous confirmer que vous n'étiez pas autorisé à

 26   utiliser des obus de ce calibre sans l'autorité de vos officiers supérieurs

 27   ?

 28   R.  Je n'ai pas compris votre question, pas du tout.


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  1   Q.  Bien. Je vais essayer de recommencer. Le document fait référence à des

  2   obus de calibres différents. Nous avons donc les 120 millimètres, 100

  3   millimètres, 105 millimètres et 122 millimètres.

  4   R.  Bien, vous savez, d'après ma déclaration, que nous avions un bataillon

  5   d'artillerie mixte qui utilisait ces munitions, les munitions de ces

  6   calibres. Vous pouvez le voir dans ma déclaration.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pourriez attendre

  8   la question ? Parce que je pensais que M. Jeremy allait vous demander

  9   quelque chose, une question différente.

 10   M. JEREMY : [interprétation]

 11   Q.  Ma question, Monsieur Dunjic, est la suivante : est-ce que des obus

 12   d'un tel calibre pouvaient être utilisés par vous sans l'autorisation de

 13   votre commandant qui, dans ce cas, si j'ai bien compris, était le général

 14   Ganic [comme interprété] ?

 15   R.  Je pouvais le faire. Chaque commandant de brigade avait le droit

 16   d'utiliser ces calibres en cas d'attaque de l'armée de la BiH pour défendre

 17   les positions des troupes et la population civile qui faisait l'objet de

 18   l'attaque. Nous parlons ici de guerre, ce n'est pas un jeu d'échec.

 19   Q.  Merci pour cette précision. Lorsque vous avez dit "je pouvais le

 20   faire", cela signifie que vous pouviez utiliser des obus de ce calibre sans

 21   autorisation de votre officier hiérarchique; est-ce exact ? Est-ce bien ce

 22   que vous dites ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Bien. Dans le dernier paragraphe de ce document, nous pouvons voir que

 25   ces approvisionnements et ces munitions étaient nécessaires "pour

 26   participer à la défense du territoire, de l'ensemble du territoire, qui

 27   étaient de la zone de responsabilité de la brigade" et je cite également,

 28   "pour éliminer tous les groupes, les cibles humaines à la frontière de


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  1   notre territoire."

  2   Vous êtes d'accord que cette déclaration signifie qu'aucune

  3   distinction n'était faite entre les civils et les militaires à la frontière

  4   de votre territoire; est-ce exact ?

  5   L'ACCUSÉ : [hors micro]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic.

  7   L'ACCUSÉ : [hors micro]

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] A la frontière ou dans les régions

  9   frontalières des positions des unités de ma brigade, il y avait des unités

 10   de l'ABiH, donc s'il y avait quoi que ce soit concernant la destruction de

 11   la vie de groupes de cibles, qui étaient des ennemis, cela concernait des

 12   soldats.

 13   M. JEREMY : [interprétation]

 14   Q.  Donc, d'après votre réponse, je suppose que vous pensiez qu'il n'y

 15   avait aucun civil sur la frontière de votre domaine de responsabilité; est-

 16   ce exact ?

 17   R.  Ces positions, notamment celles qui étaient face à Igman ou Ormanj,

 18   n'étaient pas des lieux habités par des civils.

 19   Q.  Donc, lorsque vous tiriez sur ces zones, vous le faisiez en pensant

 20   qu'il n'y avait aucun civil qui habitait dans ces zones; est-ce exact ?

 21   R.  Nous tirions sur l'ennemi, sur des unités ennemies, et sur leurs

 22   positions de tir.

 23   Q.  Et vous dites donc qu'il n'y avait pas de zones civiles ou de civils

 24   dans ces zones où se trouvaient des unités ennemies et leurs positions de

 25   tir; est-ce exact ?

 26   R.  Peut-être qu'il y en avait quelques-uns quelque part, parce que si les

 27   forces ennemies tiraient sur nous depuis un lieu civil, ce n'était plus,

 28   donc, une installation civile, mais une cible militaire légitime. Donc,


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  1   nous tirions sur ces cibles militaires légitimes, indépendamment du lieu où

  2   elles pouvaient se trouver.

  3   Q.  Bien.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander le

  5   versement de ce document comme étant une pièce à conviction de

  6   l'Accusation.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31124 reçoit la cote P6701.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 6701 est admise au dossier.

 10   M. JEREMY : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Dunjic, aux paragraphes 14 et 15 de votre déclaration, D598,

 12   vous parlez de l'aide humanitaire.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher ce document,

 14   le D598, s'il vous plaît. Et si on pouvait passer à la page 6 de la version

 15   anglaise et 3 de la version B/C/S.

 16   Q.  Monsieur, dans le paragraphe 14, vous dites que la zone de

 17   responsabilité de la Brigade Igman était spécifique avec des membres des

 18   Nations Unies et différents convois humanitaires passant par cette zone. Et

 19   vous continuez en disant apporter ou acheminer l'aide vers Sarajevo.

 20   Dans le même paragraphe, vous parlez de certains problèmes associés à

 21   cette aide humanitaire, et vous terminez le paragraphe en disant :

 22   "Néanmoins, tous les convois étaient autorisés à passer."

 23   Puis, au paragraphe 15, vous parlez d'un convoi que vous avez laissé passer

 24   le 29 septembre 1992. Donc, ma question est la suivante : est-ce que vous

 25   vous souvenez d'un autre convoi à cette date que vous n'avez pas voulu

 26   laisser passer, vous n'avez pas voulu qu'il puisse entrer dans Sarajevo ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  Je voudrais maintenant vous montrer un document en rapport à cela.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant voir

  2   afficher à l'écran le document 31119 de la liste du 65 ter.

  3   Q.  Monsieur Dunjic, vous avez sur l'écran devant vous un rapport du MUP de

  4   la RS à Ilidza. Il est en date du 29 septembre 1992, et vous pouvez voir en

  5   bas de la version en B/C/S que ce document comporte une signature.

  6   Dans le premier paragraphe, nous pouvons lire qu'un convoi de la

  7   FORPRONU a été arrêté et que le personnel de l'UNHCR dans le convoi

  8   transportait à peu près une centaine de lettres envoyées à des personnes de

  9   nationalité musulmane, et nous pouvons lire que ces lettres contenaient

 10   plusieurs devises. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose, est-ce que

 11   vous avez un souvenir de ce convoi en particulier ?

 12   R.  C'est le même convoi auquel j'ai fait référence dans lequel il y avait

 13   des personnes d'origine afro-asiatique. C'est le même convoi. Si vous

 14   essayez de dire qu'il y avait deux convois, non, non pas du tout, il n'y

 15   avait qu'un seul convoi. J'ai fait référence à ce convoi dans ma

 16   déclaration.

 17   Q.  Bien. Dans le deuxième paragraphe, nous lisons que :

 18   "Le problème était que quatre des conducteurs du convoi étaient de

 19   nationalité musulmane, et le commandant de la Brigade d'Igman, le

 20   commandant Velimir Dunjic a refusé de les laisser passer, et a donné un

 21   ultimatum aux officiers de la FORPRONU et aux responsables de l'UNHCR qui

 22   était le suivant :

 23   "Tout d'abord, il faudrait que le lendemain, ils puisent lui donner

 24   une garantie que le convoi ne comportera aucun conducteur musulman."

 25   Donc je passe le numéro 2.

 26   Le numéro 3 :

 27   "Qu'une garantie soit également donnée qu'ils ne transportaient

 28   aucune lettre ou de denrée alimentaire à l'intention des Musulmans à


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  1   Sarajevo."

  2   Numéro 4 :

  3   "Le commandant Dunjic confisquera l'ensemble du convoi ou des camions

  4   si l'un de ces trois points n'est pas respecté."

  5   Le commandant Dunjic à qui il est fait référence dans ce document, du

  6   MUP de la RS, c'est bien vous, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, c'est bien moi.

  8   Q.  Donc, il est également correct que lorsque vous dites dans votre

  9   déclaration que tous les convois étaient autorisés à passer, en fait sur la

 10   base de ce document, on peut dire que tous les convois pouvaient passer à

 11   la condition de respecter vos conditions, et l'une de ces conditions étant

 12   que les convois ne transportent de denrées alimentaires à l'intention des

 13   Musulmans; est-ce exact ?

 14   R.  Cela n'est pas exact. Il s'agissait d'une note officielle, d'une

 15   description par les membres de la police à Ilidza. Ça, je le reconnais.

 16   Néanmoins, je suis désolé que vous n'ayez pas l'ordre, mon ordre, l'ordre

 17   que j'avais envoyé aux membres de la FORPRONU. Je me souviens de

 18   l'intégralité de cet ordre qui stipulait que tout matériel compromettant et

 19   hommes compromettants seraient interdits dans les convois, et ces convois

 20   devaient être annoncés, ainsi que le lieu, l'heure, et à quel moment ils

 21   passeraient par cette zone sous responsabilité de l'unité. Dans un ordre,

 22   qu'il faut avoir, j'ordonnais aux unités subordonnées de se montrer

 23   correctes, c'est-à-dire, de rester professionnel envers les membres de la

 24   FORPRONU. Et ce convoi dont vous parlez a été autorisé à passer. Il est

 25   passé et a atteint sa destination finale.

 26   Q.  Et lorsque vous parlez de votre ordre qui stipulait que tout matériel

 27   compromettant devait être interdit dans ce convoi, alors, sur la base de ce

 28   rapport, le matériel compromettant incluait les denrées alimentaires à


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  1   l'intention des Musulmans à Sarajevo; est-ce exact ?

  2   R.  Pas du tout. Ce n'est pas mon rapport. C'est un rapport qui a été

  3   rédigé par un membre du MUP.

  4   Pour ce qui est du matériel compromettant, cela englobait les armes

  5   et les armes et les munitions, chose que nous avons à deux reprises trouvée

  6   dans un convoi. Nous avons même trouvé de la poudre à canon dans des

  7   citernes à oxygène. Est-ce que nous aurions dû laisser passer cela dans la

  8   zone de responsabilité de notre brigade ou par la zone sous responsabilité

  9   de notre brigade ? Des approvisionnements pour les troupes ennemies, cela

 10   peut être considéré comme du matériel compromettant, et non pas les denrées

 11   alimentaires.

 12   Q.  Bien. Pour préciser, je sais que c'est presque l'heure de la

 13   pause, mais vous dites donc que les informations contenues dans ce rapport

 14   émanant du MUP de la RS ne sont pas exactes; est-ce ce que vous dites ?

 15   R.  En grande partie, oui, incorrectes. Tout d'abord, il n'y avait

 16   aucune interdiction concernant les membres -- enfin Musulmans, pour ce qui

 17   était du passage par notre zone de responsabilité. Et je pense qu'à un

 18   moment donné, je pense que c'était en décembre, nous avons laissé 1 000

 19   Musulmans passer par la zone sous responsabilité de notre brigade. Il

 20   s'agissait de familles de Sarajevo qui souhaitaient quitter Sarajevo. Donc,

 21   cela ne tient pas du tout de dire que je leur interdisais de passer, mais

 22   je ne souhaitais pas permettre un commandant du côté opposé à passer par

 23   une zone sous responsabilité de ma brigade.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez

 25   exactement par "hommes compromettants" qui étaient interdits dans le convoi

 26   ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela signifiait des commandants, des

 28   officiers, et des soldats de l'armée de la BiH, de la Bosnie-Herzégovine.


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  1   Parce que les unités de la FORPRONU autorisaient des abus. Et dans ma

  2   déclaration, j'ai dit que le 29 septembre 1992, qui est ce à quoi

  3   l'Accusation fait référence, il y avait 100 hommes d'origine afro-

  4   asiatique, d'un certain âge, comme le stipulait leurs passeports, qui sont

  5   venus à Sarajevo pour étudier. Ils ont été autorités à passer. C'est de ce

  6   convoi dont il s'agissait, et il s'agissait là d'hommes qui pouvaient nous

  7   mettre en danger, c'est ce que j'entendais par compromettant.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans mon expérience en tant que militaire…

 10   M. JEREMY : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Dunjic, vous avez fait référence à cela.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy --

 13   M. JEREMY : [interprétation] Oui, vous avez raison, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure.

 15   Monsieur Dunjic, nous allons donc lever l'audience, et nous aimerions

 16   vous revoir demain -- oh là là, excusez-moi, je me trompe totalement. Nous

 17   allons simplement faire une pause maintenant, et nous reprendrons dans 20

 18   minutes. Est-ce que vous voulez bien suivre l'huissier pour profiter donc

 19   de cette pause, et nous reprendrons à 13 heures 35.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons donc à 2 heures

 22   moins 25.

 23   --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.

 24   --- L'audience est reprise à 13 heures 44.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant qu'on fasse entrer le

 26   témoin.

 27   Monsieur Lukic, le Témoin Ratko Adzic, vous avez versé une pièce connexe.

 28   Vous en avez annoncé une autre, 65 ter 1D05147. Nous n'avons pas entendu


Page 24904

  1   davantage d'informations à ce sujet. Si vous avez fait exprès, très bien.

  2   Sinon --

  3   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, je me suis trompé.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Eh bien, dans ce cas-là,

  5   j'imagine que nous allons verser au dossier le document 1D05147.

  6   C'est une pièce à conviction, enfin, une pièce connexe.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas s'il y a des objections.

  9   Apparemment, il n'y en a pas.

 10   Madame la Greffière, veuillez nous donner la cote pour le document 1D05147.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote D606.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D606 est versé au dossier.

 13   Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Monsieur Dunjic, je voudrais vous poser encore quelques questions et,

 16   ceci par rapport au document que nous avons examiné avant la pause. Est-ce

 17   que je vous ai bien compris, est-ce que vous pensez que le rapport

 18   concernant ce convoi se porte sur le même convoi que celui que vous

 19   décrivez dans le paragraphe 15 de votre déclaration ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Le convoi dans le paragraphe 15 de votre déclaration parle d'une

 22   centaine d'hommes quittant Sarajevo; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous êtes d'accord pour dire que le document sous nos yeux ne parle pas

 25   d'une centaine d'hommes ?

 26   R.  Je ne sais pas. Je suis d'accord avec vous, mais je ne vois pas

 27   pourquoi.

 28   Q.  Je vois qu'on parle d'une centaine de lettres et pas d'une centaine


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  1   d'hommes. Est-ce que vous êtes sûr que c'est le même convoi ?

  2   R.  Si mes souvenirs sont exacts, à l'époque il n'y avait pas deux convois.

  3   C'est le seul convoi. Et c'est la police qui a arrêté ce convoi. C'est la

  4   police qui contrôlait cela. Il y a eu des lettres. Une interprète avait des

  5   lettres et de l'argent. Et tout cela, nous les avons laissés passer, et ces

  6   gens d'origine afro-asiatique qui, selon moi - et j'étais un soldat

  7   chevronné - c'étaient des instructeurs qui, par la suite, ont combattu

  8   contre nous faisant partie des unités des Moudjahidines.

  9   Q.  Une dernière question sur ce document, quand on lit le paragraphe 15,

 10   vous parlez donc de ces hommes, une centaine d'hommes qui se trouvent dans

 11   le convoi, ils sont en train de partir de Sarajevo, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Maintenant, je vais demander d'examiner le document devant vous --

 14   M. JEREMY : [interprétation] La deuxième page.

 15   Q.  -- où on peut lire :

 16   "Après un entretien avec le chef de la SJB d'Ilidza, nous avons laissé le

 17   convoi passer en direction de Sarajevo, même si le commandement de l'armée

 18   serbe avait promis de ne plus laisser de convois traverser le territoire

 19   serbe à moins que les conditions exigées ne soient remplies."

 20   Monsieur Dunjic, vous êtes d'accord que ce convoi partait en direction de

 21   Sarajevo, ne sortait pas de Sarajevo ?

 22   R.  Non, non. Je ne dispose pas de ces informations-là et je ne me souviens

 23   pas de cela. Je me souviens de ce convoi qui partait dans une autre

 24   direction, il était en train de quitter Sarajevo, de sortir de Sarajevo en

 25   direction de Pazarici.

 26   Q.  Donc, dans ce document on dit qu'un convoi entre à Sarajevo. Cela ne

 27   vous aide pas à rafraîchir votre mémoire et vous rappeler qu'il y avait en

 28   effet un autre convoi, un convoi qui se dirigeait vers Sarajevo, différent


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  1   du convoi décrit dans le paragraphe 15 ?

  2   R.  Non. Je ne me souviens pas de l'existence d'un autre convoi. Je me

  3   souviens de celui mentionné dans la déclaration, parce qu'il était assez

  4   rare que deux convois passent en une seule journée.

  5   Et puis, je peux vous donner une autre information pour vous aider. Dans

  6   cet avis, cette mise en garde que nous avons communiquée à la FORPRONU leur

  7   demandant d'annoncer le passage de chaque convoi en indiquant l'heure et

  8   l'endroit du passage, cette mise en garde a été adressée à la FORPRONU pour

  9   leur propre sécurité parce que moi, en tant que commandant de brigade,

 10   j'aurais été responsable si quoi que ce soit leur arrivait. Et, d'ailleurs,

 11   par la suite, j'ai écrit un ordre qui corrobore cela. Je l'ai adressé à mes

 12   unités subordonnées et je leur ai expliqué de quelle façon ils devaient se

 13   comporter avec la FORPRONU.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Eh bien, je vais demander que ce document soit

 15   versé au dossier. Il s'agit du document 65 ter 31119. C'est la prochaine

 16   pièce à conviction du Procureur.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31119 reçoit la cote P6702.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 20   M. JEREMY : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Dunjic, maintenant je voudrais parler de Branislav Gavrilovic,

 22   dont vous parlez dans le paragraphe 13 de votre déclaration. C'est le

 23   paragraphe 13 de votre déclaration.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant.

 25   Monsieur le Témoin, est-ce que vous connaissez le nom de Jovo Divjak ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez où il était le 29

 28   septembre 1992 ?


Page 24907

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas où il était. Je sais que

  2   c'est un Serbe qui a trahi le peuple serbe et qui s'est rangé du côté des

  3   unités musulmanes.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-il à Sarajevo ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était un des commandants du combat

  6   armé, combat adressé contre le peuple serbe.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous adressez une lettre avec M.

  8   Divjak, qui est un commandant à Sarajevo, eh bien, dans ce cas, vu que M.

  9   Divjak assure une position de commandement à Sarajevo, eh bien, dans ce

 10   cas-là ce convoi serait dirigé vers Sarajevo ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas très bien compris votre

 12   question. Mais, de toute façon, moi, si j'avais rencontré M. Divjak dans ce

 13   convoi, je l'aurais arrêté --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Ce n'est pas cela la question.

 15   Voici ma question : si dans le convoi se trouvait une lettre adressée à M.

 16   Divjak, et si ce même M. Divjak exerce une position de commandement à

 17   Sarajevo même, alors ce n'est pas logique d'envoyer cette lettre à

 18   l'extérieur de Sarajevo. Si cette lettre lui est adressée, il serait

 19   beaucoup plus logique de délivrer cette lettre à Sarajevo. Est-ce que vous

 20   êtes d'accord avec moi ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] En partie, oui. Car oui, cette lettre pourrait

 22   être dirigée à M. Divjak et envoyée de Sarajevo parce que M. Divjak a passé

 23   une grande partie de son commandement à Igman. Donc, c'était un commandant

 24   des unités. Ce convoi était dirigé vers Pazaric, qui avait une

 25   communication directe avec les unités à Igman.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   Vous pouvez poursuivre.

 28   M. JEREMY : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur, je voudrais parler avec vous de Branislav Gavrilovic. Vous

  2   l'avez mentionné dans le paragraphe 13 de votre déclaration. On voit cela

  3   sur l'écran. Voici ce que vous avez dit :

  4   "Dans ma zone de responsabilité, quand j'y suis arrivé, il y avait aussi

  5   l'unité de Branislav Gavrilovic. Au bout d'un moment, il s'est mis sous le

  6   commandement de la brigade et n'a plus commis de crimes qui font infraction

  7   aux conventions de Genève pendant que j'étais le commandant."

  8   Tout d'abord, Branislav Gavrilovic, son surnom, c'est Brne, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et il était membre de l'armée serbe entre le mois d'avril 1992 et le

 11   mois de septembre 1993 ?

 12   R.  Ne vous êtes-vous pas trompé avec les dates ?

 13   Q.  Non.

 14   R.  Moi j'étais là en 1993, enfin, jusqu'à la mi-janvier 1993, et je pense

 15   qu'il a continué à faire partie de l'armée de la Republika Srpska. Bon,

 16   pendant que j'étais le commandant là-bas, il faisait partie de l'unité.

 17   Pour la suite, je ne sais pas. D'ailleurs, cela ne m'intéressait plus.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

 19   14500.

 20   Q.  Et, Monsieur Dunjic, en attendant cela, le colonel Spasoje Cojic, il a

 21   pris votre suite à la tête de la Brigade d'Igman ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et là, vous allez voir un certificat qui vient du général Cojic, en

 24   date du 18 décembre 1993. Et dans ce certificat, on voit que le colonel

 25   Cojic affirme que M. Gavrilovic fait partie de la VRS, et ceci, entre le

 26   mois d'avril 1992 et le 10 septembre 1993. Est-ce que vous saviez qu'il est

 27   resté au sein de la VRS jusqu'à cette date-là ? Peut-être que ceci va vous

 28   aider à vous rappeler.


Page 24909

  1   R.  Ecoutez, cela ne m'aide pas du tout. Moi, j'affirme que Branislav

  2   Gavrilovic était membre de mon unité pendant que j'étais le commandant de

  3   cette unité. Ceci découle de ce document. Que s'est-il passé par la suite,

  4   qui faisait partie de quelle unité, écoutez, je ne le sais pas, cela ne

  5   m'intéressait pas.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais proposer ce

  7   document au versement au dossier en tant que pièce à conviction de

  8   l'Accusation.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 14500 reçoit la cote P6703.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier.

 12   M. JEREMY : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Dunjic, lorsque vous avez pris le commandement de la Brigade

 14   d'Igman en août 1992, Gavrilovic avait à peu près 80 hommes dans son unité,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  D'après certains rapports, il y en a eu entre 20 et 30. Mais au sein de

 17   cette unité, il y avait plus précisément 70 hommes, ce qui représentait 2,5

 18   % de la composition de mon unité, puisqu'au sein de ma brigade, j'avais 3

 19   000 soldats.

 20   Q.  Par rapport au nombre d'hommes dans son unité, j'aimerais vous montrer

 21   une autre pièce.

 22   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on maintenant afficher à l'écran le

 23   document 65 ter qui porte le numéro 1112 [comme interprété].

 24   Q.  Monsieur Dunjic, à l'écran devant vous, nous voyons la fiche de soldes

 25   en septembre 1992 pour le détachement de volontaires, et en haut à la page,

 26   la première page, on voit la date du 5 novembre 1992.

 27   M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la

 28   dernière page du document.


Page 24910

  1   Q.  Nous voyons dactylographié votre nom. J'admets qu'il n'y a pas votre

  2   signature manuscrite. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?

  3   R.  Non. Mais je ne vois rien que je pourrais contester dans ce document.

  4   Mais je ne le reconnais pas. Je ne l'ai jamais vu auparavant.

  5   Q.  Lorsque vous dites que vous ne voyez rien qui pourrait être contesté,

  6   vous étiez au courant de paiements de cette nature, des paiements provenant

  7   du commandant de la Brigade d'Igman pour les unités de volontaires ?

  8   R.  Votre constatation, malheureusement, n'est pas exacte. Par la première

  9   décision de la cour suprême de la Republika Srpska, qui porte le numéro

 10   1/92, les unités de volontaires avaient les mêmes droits et les mêmes

 11   obligations et ces unités étaient intégrées au sein des unités de l'armée

 12   de la Republika Srpska. Je répète encore une fois que ces unités avaient

 13   les mêmes droits, les mêmes obligations. Chaque soldat de la Republika

 14   Srpska avait un salaire mensuel puisqu'à cause des activités de combat, ils

 15   ne pouvaient pas avoir d'autres revenus pour subvenir aux besoins de sa

 16   famille. Et d'autres soldats dans d'autres unités étaient payés de la même

 17   façon, sans aucune différence par rapport au montant de leur solde.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Jeremy, puis-je poser une

 19   question ?

 20   Est-ce que nous regardons le même document dans les deux versions ?

 21   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Et si j'ai bien

 22   compris, la façon à laquelle ce document a été traduit en anglais est la

 23   première page et la dernière page du document, ainsi que les titres, mais

 24   toutes les entrées pour les 64 noms n'ont pas été traduites dans le

 25   document.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   M. JEREMY : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Dunjic, partant de votre réponse, j'ai compris qu'il ne s'agit


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  1   pas de désaccord entre nous. J'ai tout simplement voulu que vous confirmiez

  2   que la Brigade d'Igman payait l'unité de volontaires comme cela est

  3   mentionné dans le document pour le mois de septembre 1992.

  4   R.  Je formulerais cela d'une autre façon. Merci de m'avoir montré ce

  5   document, puisque vous venez de confirmer qu'il y avait 64 membres, et

  6   avant cela, il a été dit qu'il y avait 80 membres. Je vous ai corrigé, mais

  7   on voit maintenant qu'il y avait moins de volontaires. C'est la première

  8   chose.

  9   La deuxième chose, votre constatation que la brigade payait les volontaires

 10   ne tient pas. Les volontaires étaient membres de l'armée de la Republika

 11   Srpska. Mais ils s'appelaient détachement de volontaires, qui était composé

 12   de membres du peuple serbe qui sont nés sur le territoire donné, à savoir à

 13   Pofalici, à Alipasino. Par exemple, Gavrilovic, Branislav est né à

 14   Alipasino Polje, dans ce quartier d'Alipasino Polje. Donc, il ne faut pas

 15   que vous pensiez qu'il s'agissait des volontaires qui seraient venus

 16   d'autres régions et que la brigade les payait.

 17   Q.  Regardons ce document de plus près.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Peut-on afficher la page numéro 2, s'il vous

 19   plaît.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page 2 dans le document original ou

 21   dans la version en anglais ?

 22   M. JEREMY : [interprétation] Dans le document original et dans la

 23   traduction en anglais.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez d'expliquer que -- permettez-

 25   moi de jeter un coup d'œil. Oui, à la page 2, on ne voit que le numéro 1

 26   par rapport à 64 alors qu'à la page 2, dans le document original, nous

 27   voyons 24 noms.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Et je pense que les noms n'ont pas été


Page 24912

  1   traduits par les traducteurs à partir de numéro 2 jusqu'au numéro 63, mais

  2   seulement le nom figurant au numéro 64.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

  4   M. JEREMY : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Dunjic, à l'écran devant vous, nous voyons en haut à gauche

  6   une appellation, "Brigade, 2e Brigade d'Igman" ensuite, "Compagnie Savo

  7   Derikonja".

  8   Savo Derikonja était l'appellation de l'unité commandée par Gavrilovic,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, c'est vrai.

 11   Q.  Et il est vrai, n'est-ce pas, d'ailleurs vous avez confirmé cela, qu'en

 12   septembre 1992, au sein de cette unité, il y avait au moins 64 hommes ?

 13   R.  J'ai dit qu'il y en a eu 70, d'après mes souvenirs.

 14   Q.  Et étant donné que cette unité faisait partie de votre brigade et que

 15   vous étiez commandant de la brigade, cette unité relevait de votre

 16   responsabilité, n'est-ce pas ?

 17   R.  Dans ma déclaration, j'ai dit qu'après avoir pris le commandement de la

 18   brigade, j'ai trouvé toutes les unités là-bas. Entre autres, l'unité que

 19   vous venez de mentionner.

 20   Q.  Et en tant qu'unités au sein de votre brigade, cette unité aurait dû

 21   exécuter vos ordres, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 24   au dossier de ce document en tant que pièce à conviction de l'Accusation.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31122 reçoit la cote P6704.

 27   M. GROOME : [interprétation] Est versé au dossier.

 28   M. JEREMY : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Dunjic, j'aimerais maintenant qu'on parle des événements qui

  2   se sont passés dans votre zone de responsabilité en novembre 1992. En

  3   préparation pour cela, vous connaissez la personne du nom de Ratko Radic,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Le défunt Ratko Radic.

  6   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre qui était cette personne ?

  7   R.  Ratko Radic était le président de la municipalité de Hadzici.

  8   Q.  Merci. Maintenant, vous souvenez-vous que le 12 novembre 1992, votre

  9   commandement a fait le tour de votre brigade ?

 10   R.  A quel commandement faites-vous référence ?

 11   Q.  Regardons un document en lien avec cela, et peut-être que ma question

 12   vous apparaîtra plus claire.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P356, qui est

 14   donc le carnet de notes de M. Mladic, carnet manuscrit des notes de M.

 15   Mladic. Il s'agit de la pièce P00356. Et, si nous pouvions passer à la page

 16   164 en version anglaise et B/C/S, s'il vous plaît. Bien. Est-ce que vous

 17   pourriez passer à la page -- sur le prétoire électronique, est-ce que l'on

 18   pourrait avoir la version dactylographiée de ce carnet de notes plutôt que

 19   l'original. Donc la version dactylographiée, la transcription en B/C/S.

 20   Voici donc un scan du carnet de notes d'origine, et là, nous avons donc une

 21   transcription de ce carnet, transcription dactylographiée en B/C/S. Ça

 22   devrait être la page 1 -- 164 dans la version B/C/S, s'il vous plaît. Non,

 23   c'est une page avant, me semble-t-il. Là, nous avons la page 165, s'il vous

 24   plaît.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- sur le front, et je vois là le nom de

 26   M. Dunjic. Est-ce que c'est à cela que vous faites référence.

 27   M. JEREMY : [interprétation] Si l'on pouvait revenir une page en arrière

 28   d'abord, et ensuite nous reviendrons à cela.


Page 24914

  1   Q.  Donc, Monsieur Dunjic, à l'écran devant vous, vous avez --

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la

  3   version anglaise également de cette page, s'il vous plaît.

  4   M. JEREMY : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Dunjic, sur l'écran devant vous, nous avons donc une entrée

  6   concernant le carnet de notes de M. Mladic, et elle est en date du 12

  7   novembre 1992.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page en

  9   anglais. Non, maintenant c'est bon.

 10   M. JEREMY : [interprétation]

 11   Q.  Et nous voyons le sous-titre "Rapport du matin des commandants".

 12   L'heure, 7 heures 45 à 8 heures 10.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la page

 14   suivante dans les deux versions, s'il vous plaît. Une page plus loin.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes maintenant --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page en anglais

 17   maintenant. Il faut revenir à une page en arrière et donner la page

 18   suivante en B/C/S. Voilà, nous y sommes.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Nous y sommes.

 20   Q.  Bien. Maintenant, Monsieur Dunjic, je voudrais attirer votre attention

 21   sur le point 4, SRK, nous lisons :

 22   "Le front est calme. Hier, j'ai fait le tour de la Brigade d'Igman. Dunjic

 23   reste. Une petite partie du mont Igman est sous contrôle. Nous aurions pu

 24   faire plus."

 25   C'est un rapport par le commandant de la Brigade d'Igman, ce n'est pas dit

 26   de manière spécifique dans le carnet de notes, mais je suppose que c'était

 27   une visite, un tour de votre brigade fait par le général Galic. Vous

 28   souvenez-vous d'une visite particulière faite ce jour-là ?


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  1   R.  Je ne me souviens pas de ce jour en particulier parce que M. Galic, en

  2   tant que général et commandant du corps, avait déjà visité la brigade à

  3   plusieurs reprises. Mais je peux facilement dire qu'il était là ce jour-là.

  4   Je n'ai aucune raison de ne pas être d'accord avec vous ou de ne pas vous

  5   croire.

  6   Q.  Et tout au long de la période pendant laquelle vous étiez commandant de

  7   la Brigade d'Igman, le général Galic était votre commandant, n'est-ce pas ?

  8   Il était le commandant de la RSK; est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, je regarde à nouveau

 11   l'heure, et l'idée est de lever l'audience pour la journée, et non pas de

 12   faire une pause cette fois-ci. Est-ce que vous pensez que c'est le bon

 13   moment.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Oui, tout à fait, c'est le bon moment.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, Monsieur Dunjic, nous

 16   allons lever l'audience pour la journée. Cette fois-ci, c'est vraiment la

 17   bonne. Je voudrais vous rappeler que vous ne devriez ni parler ni

 18   communiquer de quelle que façon que ce soit avec qui que ce soit concernant

 19   votre témoignage, le témoignage d'aujourd'hui ou le témoignage que vous

 20   ferez demain.

 21   Nous souhaitons vous revoir demain matin à 9 heures 30 dans cette

 22   même salle d'audience numéro II. Vous pouvez suivre l'huissier.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui,

 25   et nous reprendrons demain matin, jeudi, 28 août, à 9 heures 30, demain

 26   matin dans ce même prétoire.

 27   --- L'audience est levée à 14 heures 15 et reprendra le jeudi, 28 août

 28   2014, à 9 heures 30.