Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 16 septembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire et autour de celui-ci. Madame la Greffière, veuillez, je vous

  7   prie, citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Il n'y a pas de sujets préliminaires à aborder. La Défense est-elle prête à

 12   citer à comparaître son témoin suivant ? Le témoin peut donc être acheminé

 13   dans le prétoire.

 14   Entre-temps -- oui, Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu d'audience,

 16   Messieurs les Juges, je voudrais faire noter que le témoin a reçu une

 17   admonestation en application du 90(E) dans l'affaire Karadzic, et je crois

 18   qu'il serait approprié de faire la même chose dans cette affaire-ci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela dépendra des questions que vous

 20   allez poser au question [comme interprété]. Et s'il vient à un moment où

 21   nous estimerions que, suite aux questions posées par la Défense ou

 22   l'Accusation, il soit nécessaire de mettre en garde le témoin et de lui

 23   expliquer ses droits, nous allons le faire.

 24   Entre-temps, s'agissant de ce Témoin Indjic, le Témoin Indjic a remis

 25   quatre carnets de notes le 5 septembre de cette année au Greffier. Cela a

 26   été confié au personnel de la Chambre. Nous n'avons pas encore eu

 27   l'occasion de lire ce qui s'y trouve. Nous avons fait faire des copies pour

 28   les remettre aux parties et celles-ci pourront présenter des écritures si


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  1   elles estiment la chose nécessaire.

  2   Suite à cela, la Chambre va donner des instructions au Greffier pour que

  3   ces copies soient distribuées aux parties intéressées. Les Juges de la

  4   Chambre ne vont pas en prendre lecture mais attendront les arguments

  5   présentés par les parties en présence.

  6   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Vujasin.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Vujasin, avant que vous ne

 10   commenciez à témoigner, le Règlement prévoit la lecture d'une déclaration

 11   solennelle. Ce texte vous est tendu à présent. Je vous prie d'en donner

 12   lecture.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : MIHAJLO VUJASIN [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Vujasin. Veuillez vous

 18   asseoir, je vous prie.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez d'abord être interrogé par Me

 21   Stojanovic. Vous allez le voir à votre gauche. Me Stojanovic est l'un des

 22   conseils de la Défense de M. Mladic. Vous pouvez commencer.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 24   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vujasin.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Je vais vous demander, en raison du compte rendu d'audience, de

 28   prononcer lentement votre nom et prénom.


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  1   R.  Je m'appelle Mihajlo Vujasin.

  2   Q.  Monsieur Vujasin, est-ce qu'à un moment donné vous avez fait une

  3   déclaration pour le compte de la Défense de M. Radovan Karadzic sous forme

  4   écrite ?

  5   R.  Oui.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander, Messieurs les Juges, à

  7   ce qu'au prétoire électronique on nous affiche le 65 ter 1D04072. Je vais

  8   demander à ce que l'on se penche sur la dernière page de ce document.

  9   Q.  Monsieur Vujasin, est-ce que c'est bien votre signature qu'on voit ici

 10   ? Et la date qui est à gauche en dessous de cette déclaration, c'est

 11   inscrit par vos soins, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, oui, tout à fait.

 13   Q.  Lors du récolement pour ce qui est de votre comparution dans ce

 14   prétoire, je vous ai parlé des procédures qui sont mises en œuvre et je

 15   vais vous demander à ce titre si, maintenant que vous avez fait une

 16   déclaration solennelle au prétoire, lorsque vous avez apporté des réponses

 17   aux questions qui vous ont été posées, est-ce que vous avez entièrement dit

 18   la vérité, ce que vous avez dit ?

 19   R.  Oui. J'ai voulu dire qu'il y avait eu des erreurs de grammaire, mais le

 20   reste a été gardé tel que formulé au départ.

 21   Q.  Merci.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais à ce

 23   que dans les éléments de preuve de cette affaire l'on verse la déclaration

 24   de Mihajlo Vujasin, qui porte la référence 65 ter 1D04072.

 25   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous n'avons pas

 26   d'objection de façon générale pour ce qui est du versement au dossier de

 27   cette déclaration. Toutefois, nous pensons que les pièces connexes, qui

 28   sont nombreuses, risquent d'avoir un impact sérieux sur des parties de


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  1   déclaration, ce qui fait que nous demanderions à ce qu'une cote MFI lui

  2   soit attribuée en attendant de voir quelles sont les pièces connexes qui

  3   seront en fait et en réalité versées au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que ceci vous

  5   pose un problème ? Parce que, bien entendu, bon nombre de paragraphes vont

  6   perdre leur valeur probante s'il n'y a pas de versement des pièces

  7   connexes, mais il serait peut-être bon de lui attribuer une cote à des fins

  8   d'identification de façon à pouvoir nous pencher sur le sujet de façon

  9   appropriée.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, je me suis

 11   conformé aux suggestions que vous avez apportées de procéder à une

 12   réduction du nombre des pièces et nous avons l'intention de proposer neuf

 13   documents qui sont directement liés et qui découlent de la déclaration

 14   faite par ce témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame la Greffière, quelle sera

 16   la cote que nous allons lui attribuer ?

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4072 recevra la cote

 18   D641.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ce D641 est marqué à des fins

 20   d'identification.

 21   Veuillez continuer.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, je me propose,

 23   Messieurs les Juges, de donner lecture d'un résumé de la déclaration de

 24   Vujasin Mihajlo, qui dit que :

 25   Il était militaire d'active. Au moment où il y a eu les hostilités, il se

 26   trouvait en fonction à la base aérienne de Rajlovac. Lorsque la JNA s'est

 27   retirée de la Bosnie-Herzégovine, il a été chargé de bon nombre de missions

 28   par le commandant adjoint de la Brigade de Rajlovac jusqu'au 16 septembre


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  1   1992, et à cette date-là il devient chef du génie au commandement du Corps

  2   de Sarajevo-Romanija et il reste à ces fonctions-là jusqu'à la fin de la

  3   guerre.

  4   Il parle dans sa déclaration de la stratégie du Corps Sarajevo-

  5   Romanija s'agissant de Sarajevo tout en soulignant que son rôle avait été

  6   défensif, exception faite de certaines rectifications çà et là des

  7   positions tactiques. La mission avait consisté à bloquer le 1er Corps de

  8   l'ABiH et à entraver son utilisation sur d'autres fronts en Bosnie-

  9   Herzégovine.

 10   L'ABiH, dans ce secteur, avait avec ses unités occupé des côtes

 11   prédominantes par rapport à la cité de Rajlovac, ce qui fait que les

 12   positions de cette unité ont été constamment exposées à des tirs vers des

 13   cibles militaires et civiles dans Rajlovac et dans les cités serbes

 14   environnantes.

 15   Ni lui ni sa brigade n'ont jamais reçu ni ordre oral ni ordre écrit

 16   de la part des commandements supérieurs pour ce qui est de procéder à des

 17   attaques contre des civils en ville, voire contre des moyens de transport

 18   publics, pas plus qu'il ne leur a été ordonné d'utiliser des fusils à

 19   lunette ou autres armes, bien qu'ils aient été conscients du fait que les

 20   installations civiles avaient été utilisées à mauvais escient par les

 21   unités de l'ABiH à des fins militaires.

 22   L'aide humanitaire de Sarajevo passait par Rajlovac et il n'a pas été

 23   procédé à des obstructions pour ce qui est de son accession à la ville. Il

 24   en va de même pour ce qui est de l'approvisionnement de la ville de

 25   Sarajevo en gaz.

 26   Il a témoigné du fait d'être présent à Nisici lors des essais des

 27   effets de l'utilisation de bombe aérienne, mais il n'a aucune connaissance

 28   concrète au sujet des propriétés de l'utilisation de cette arme-là.


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  1   Il parle également de l'attitude de la VRS vis-à-vis des formations

  2   paramilitaires sur le secteur de la zone de responsabilité de défense de sa

  3   brigade et il affirme que la position du commandement de la VRS vis-à-vis

  4   de l'existence des unités paramilitaires avait été négative. Ils avaient

  5   reçu des ordres pour faire en sorte que ces formations soient expulsées,

  6   voire placées sous un commandement unifié.

  7   Pour finir, il témoigne de l'attitude de la VRS, à savoir de son

  8   unité à lui, et des autorités civiles à Rajlovac et il a jugé que ces

  9   rapports avaient été mauvais.

 10   Q.  Alors, après ce petit résumé de votre déclaration, Monsieur Vujasin, je

 11   souhaiterais vous demander de parcourir brièvement un certain nombre de

 12   questions qui découlent de ladite déclaration.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et pendant que nous avons encore la pièce

 14   D641, je voudrais que nous nous penchions sur le paragraphe 5 de ladite

 15   déclaration --

 16   Q.  -- où vous dites --

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] A ce titre, j'aimerais qu'en B/C/S on nous

 18   affiche la page suivante. La page en anglais est la bonne. Je me propose de

 19   me référer seulement à la première phrase du paragraphe 5.

 20   Q.  Au paragraphe 5, vous dites que :

 21   "Il y a eu complètement des unités de guerre de la base aérienne sur des

 22   bases de bénévolat et il y a eu création de deux unités complétées par des

 23   volontaires du groupe ethnique serbe et une unité de ressortissants du

 24   groupe ethnique musulman."

 25   Alors, j'aimerais que vous expliquiez ce que vous entendiez par là dans

 26   votre déclaration lorsque vous avez dit qu'il y avait eu complètement des

 27   unités sur des bases de bénévolat.

 28   R.  C'est une question qui est plutôt difficile, à laquelle il est


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  1   difficile de répondre. Mais en somme, cela se résumerait à dire ceci. Tout

  2   d'abord, l'armée a une composition en temps de paix et en temps de guerre.

  3   Alors, pour ce qui est du temps de paix, ce sont des soldats qui sont dans

  4   des casernes; mais pour ce qui est des temps de guerre, on complète les

  5   effectifs par le biais du ministère de la Défense, en passant par les

  6   municipalités et autres. Lorsqu'on procède à une mobilisation, les gens ne

  7   répondaient pas tous aux appels sous les drapeaux. C'est d'abord et en

  8   premier lieu les Musulmans qui ne répondaient pas aux appels. Et un bon

  9   nombre de Serbes avaient eu une attitude négative : "Vous ne nous convoquez

 10   que nous autres et les Musulmans ne viennent pas. Eux, ils se préparent

 11   pour la guerre." Et c'était déjà en mars, avril 1992, c'était donc au début

 12   de la guerre. Je me souviens bien du fait qu'à la mobilisation il n'y a pas

 13   eu de réponse aux appels sous les drapeaux.

 14   Il y est venu des Musulmans. On s'est entretenus avec eux. Il ne s'agissait

 15   pas de les envoyer à des entraînements. Alors, on leur a demandé : "Mais

 16   que se passe-t-il ?" Et ils disaient qu'ils n'avaient pas d'approbation de

 17   la part des leurs. Le commandement Suprême en avait connaissance. Belgrade

 18   avait connaissance de la chose, je parle de l'état-major principal au

 19   niveau de l'armée. Ils disaient qu'il était impossible de compléter les

 20   effectifs de façon habituelle. Et on a promulgué, donc, une décision qui

 21   était celle de passer au bénévolat.

 22   Ceux qui voulaient répondre aux appels sous les drapeaux venaient

 23   compléter les unités de guerre. A titre concret, lorsqu'on avait complété

 24   des effectifs, on procédait comme pour l'ex-JNA --

 25   Q.  Je vais vous demander de parler plus lentement pour le compte rendu

 26   d'audience, et il faut que nous soyons très concrets.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non. Je vous demande non

 28   seulement d'être plus lent lorsque vous parlez, mais de faire des pauses


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  1   entre la question et la réponse, parce que les interprètes ont besoin d'un

  2   laps de temps pour vous rattraper.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Vujasin, je vais vous interrompre pour le moment. Il faut être

  6   concret. Est-ce que, conformément à ce que vous venez de nous dire, il y a

  7   eu des personnes qui sont venues et qui sont issues du peuple bosnien ou du

  8   peuple croate qui avaient rejoint les rangs de la JNA de leur plein gré ?

  9   R.  Nous ne pouvions pas compléter les effectifs de la JNA. Nous avons donc

 10   décidé de faire appel aux gens sur une base de bénévolat, et ces gens-là

 11   venaient parce qu'il y avait des unités qu'il fallait compléter. Et ils

 12   venaient dans l'armée si elle restait là.

 13   Et on ne savait pas s'ils allaient rester là ou pas. Donc, la plupart

 14   de ces gens-là, c'étaient des unités ou des gens qui étaient des Serbes qui

 15   ont complété ces unités. Mais ils n'ont pas été les seuls à avoir été

 16   convoqués parce qu'ils étaient prévus au niveau de l'organigramme pour les

 17   temps de guerre.

 18   Q.  Ecoutez, excusez-moi. Je fais des pauses; je dois tenir compte du

 19   compte rendu d'audience.

 20   Je vous renvoie maintenant vers le paragraphe 21 de votre

 21   déclaration, la déclaration D641, où vous parlez de la remise du contrôle à

 22   l'égard de l'aéroport aux Nations Unies à Sarajevo. Et vous dites que vous

 23   avez été à même d'apprendre que le général Mladic avait donné l'ordre de ne

 24   pas tirer une seule balle en direction de l'aéroport. L'aéroport était donc

 25   confié aux Nations Unies. Cette décision a été très mal accueillie par la

 26   population.

 27   Dites-nous, je vous prie, en quelques mots seulement, d'abord,

 28   pourquoi la population a-t-elle accueilli cela de façon négative, mis à


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  1   part le fait de rester encerclée à double titre ?

  2   R.  Ecoutez, voyez-vous, lorsque l'on a mis un terme à ce blocus, il y a eu

  3   une séparation de population. Ni les uns ni les autres ne pouvaient partir

  4   de leurs zones. Et qu'est-ce qu'il y a de négatif ? Eh bien, ce qui est

  5   négatif, c'est que cette partie-là du territoire entre Hadzici via Ilidza,

  6   Vogosca, Rajlovac et Ilijas se trouve être coupée. Cette population s'est

  7   trouvée donc encerclée dans une espèce d'enclave. Elle ne pouvait pas

  8   subsister sur ce territoire s'il n'y avait pas de libre communication

  9   routière, économique et toute autre. En confiant l'aéroport à quelqu'un

 10   d'autre, on avait coupé cette possibilité parce que le seul passage c'était

 11   là. Lorsqu'on a remis l'aéroport à l'ONU, la population s'est presque

 12   révoltée. Donc, ils ont très mal pris la chose, parce qu'ils se trouvaient

 13   mis à l'écart. Et le problème c'est que personne n'avait consulté la

 14   population, ni le président de l'assemblée municipale, ni les responsables

 15   militaires, ni les autres, et cela a été très mal pris par la population.

 16   Il fallait donc apaiser les gens et faire en sorte qu'ils acceptent la

 17   chose.

 18   Q.  Merci. Quand vous avez dit que le général Mladic a donné l'ordre de

 19   faire en sorte qu'aucune balle ne soit tirée en direction de l'aéroport,

 20   veuillez nous préciser quand est-ce que vous avez ouï dire cela ? Est-ce

 21   que vous l'avez entendu directement de la bouche du général Mladic ou est-

 22   ce qu'on vous l'a transmis ?

 23   R.  Entre-temps, il y a eu une réunion de convoquée à Lukavica où les

 24   représentants de l'armée de cette région étaient censés venir. Au nom de la

 25   brigade de Rajlovac, j'étais présent à ladite réunion. Nous étions 20 ou 25

 26   personnes en tout. Et à cette réunion, entre autres, il a été question de

 27   la situation politique, on a parlé de ce qui se passait, des raisons, et

 28   cetera. La décision a été prise par les instances supérieures, celle de


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  1   confier l'aéroport à l'ONU. Nous avions dit que ce n'était pas une bonne

  2   chose. Il a dit qu'il ne fallait pas tirer une seule balle en direction de

  3   l'aéroport parce que le gouvernement de la Republika Srpska avait pris

  4   cette décision et il fallait se conformer à celle-ci. Nous étions très

  5   surpris, nous étions dans une situation sans issue, et il fallait bien

  6   qu'on manifeste notre mécontentement. Donc, la mission, le devoir confié,

  7   c'était de ne pas tirer en direction de l'aéroport. Par la suite, on a eu

  8   de gros problèmes, mais on y viendra.

  9   Q.  Merci.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais vous demander de prêter attention

 11   à ce paragraphe 23. Je vais demander à ce qu'on nous affiche la page

 12   suivante en version anglaise --

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que vous ne fassiez, Maître

 14   Stojanovic, je voudrais revenir vers la clarté de la question posée tout à

 15   l'heure. Vous avez demandé si M. Mladic avait donné cet ordre et s'il

 16   l'avait ouï dire directement de sa bouche ou s'il a été à une réunion où

 17   l'on a dit que Mladic l'avait dit. Et ensuite, il a précisé qu'il fallait

 18   se conformer à une décision prise par le gouvernement.

 19   Alors, est-ce qu'on répond en la question en disant qu'il a entendu de la

 20   bouche de Mladic, ou est-ce qu'à cette réunion on a fait part de la

 21   décision prise par le gouvernement et qui a été convoyée lors de cette

 22   réunion ? Est-ce que vous pouvez tirer la chose au clair.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Justement, c'est

 24   ce que je voulais faire à l'instant, et c'est la raison pour laquelle j'ai

 25   demandé à ce que l'on se penche sur la suite du paragraphe 23.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais ce qu'on voudrait entendre,

 27   c'est est-ce qu'il l'a entendu de la bouche du général Mladic ou pas ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Certainement.


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  1   Q.  Monsieur Vujasin, est-ce que vous l'avez entendu dire de la bouche de

  2   M. Mladic ou pas ?

  3   R.  Il n'y a pas eu de civils à cette réunion. Il n'y a pas eu d'instances

  4   civiles. Il n'y avait que des officiers, soit des officiers d'active, soit

  5   des officiers de réserve. J'ai entendu la chose de sa bouche directement.

  6   Q.  Bon. Je vous prie maintenant de prêter attention au paragraphe

  7   23, où vous dites que le général Mladic a organisé une réunion avec tous

  8   les représentants de la Brigade de Lukavica, où vous avez été

  9   personnellement présent au devant de la Brigade de Rajlovac et vous êtes en

 10   train de mentionner les propos tenus par le général Mladic.

 11   Ma question est celle-ci : est-ce que c'est justement à cette réunion dont

 12   vous parlez au paragraphe 23 qu'il y a eu des propos de prononcés que vous

 13   venez de reprendre, à savoir prononcés par M. Mladic ?

 14   R.  Oui, cela a été dit à cette réunion-là.

 15   Q.  Merci. Je vais vous demander de vous pencher sur le paragraphe 49.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Au document D641.

 17   Q.  Où vous dites que vous aviez des informations disant que les civils

 18   serbes n'avaient pas l'autorisation de sortir de la ville de Sarajevo.

 19   Est-ce que vous pouvez étoffer votre propos à l'attention des Juges pour ce

 20   qui est des informations que vous aviez reçues et des motifs pour lesquels

 21   on ne permettait pas à la population serbe, civile, je veux dire, de

 22   quitter Sarajevo, qui se trouvait placée sous le contrôle de l'ABiH à ce

 23   moment-là ?

 24   R.  Je m'excuse, mais c'est un problème qui est plutôt complexe. En

 25   réalité, les barrages routiers qui ont été placés à certains points,

 26   surtout aux points de contact entre les Musulmans et les Serbes, pour ce

 27   qui est d'entrer et sortir dans la ville, il y avait des barrages serbes,

 28   il y avait des barrages musulmans. Alors, pour ce qui est de sortir de la


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  1   ville, à certains barrages routiers on ne laissait pas partir. Certains

  2   pouvaient passer sans difficulté. Et je le sais parce que sur le territoire

  3   serbe, à titre concret chez moi, à Rajlovac, il est resté des femmes et des

  4   membres de la famille qui sont restés là alors que les autres étaient de

  5   l'autre côté, donc certains ne pouvaient pas quitter la ville pour venir

  6   chez nous en aucune façon.

  7   Et lorsque les conflits ont commencé, ça s'est détérioré. Donc, déjà, le

  8   passage était difficile avant qu'il y ait eu conflit. Alors, cela a été mis

  9   à profit par certains groupes d'individus qui ont demandé de l'argent pour

 10   laisser passer les gens de la ville vers le territoire serbe.

 11   Et voilà, on voit quelqu'un arriver, on l'étreint, on l'embrasse, et on a

 12   toujours demandé : Combien tu as payé ? Voilà. Donc, sans qu'il y ait une

 13   organisation particulière, il était difficile de communiquer entre les deux

 14   parties. Moi, je me suis employé en faveur de faire en sorte que la chose

 15   se fasse sans problème de notre côté à nous, et par la suite j'ai eu, moi,

 16   des difficultés avec les autorités civiles.

 17   Q.  Et que saviez-vous des raisons pour lesquelles les autorités, les

 18   autorités musulmanes, n'avaient pas permis ce flux de citoyens et de civils

 19   ?

 20   R.  Je pense que la raison principale était, d'une part, parce qu'il y

 21   avait des accusés de l'autre côté. Nous avions donc une situation avec des

 22   différentes ethnies, nous avions des Serbes, des Croates, en fonction de la

 23   zone de responsabilité, et cela a été présenté à la communauté

 24   internationale en disant qu'ils étaient les seuls à être dans leur droit.

 25   Ils ont essayé de montrer que leur position était la seule qui était la

 26   bonne et que celle des autres ne l'était pas. Il était donc nécessaire de

 27   montrer à la communauté internationale qu'il y avait différents groupes

 28   ethniques. Et ceci, par la suite, a donné ce qui s'est passé par la suite


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  1   en 1991-1992, et tous ceux qui partaient le faisaient dans des situations

  2   de stress. Et ils arrivaient comme de véritables squelettes ambulants.

  3   Q.  Est-ce que nous pourrions maintenant regarder le paragraphe 61 de votre

  4   déclaration, dans lequel vous dites -- lorsque vous décrivez les relations

  5   avec les autorités civiles pendant la période où vous vous trouviez à

  6   Rajlovac, vous dites que vous aviez de mauvaises relations avec les

  7   autorités civiles au niveau local --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber s'est levé.

  9   M. WEBER : [interprétation] Mes excuses d'interrompre, Monsieur Stojanovic,

 10   mais c'est le paragraphe qui pose quelques problèmes à l'Accusation, et je

 11   pense qu'il serait bon de le faire savoir à Me Stojanovic. Dans ce

 12   paragraphe, il est fait référence à une déclaration de Jovo Bozic qui a été

 13   montrée au témoin, et il n'est pas clair à quoi le témoin fait référence

 14   dans le texte de ce paragraphe au paragraphe 61.

 15   Et je voulais simplement dire à la Chambre et à la Défense qu'il

 16   s'agit là d'une déclaration qui est une déclaration RS SDB qui a été

 17   enregistrée le 17 décembre 1992, et cela est téléchargé et disponible sous

 18   la cote 16018 dans la liste de Mladic du 65 ter.

 19   Merci, Monsieur le Président. Et merci, Maître Stojanovic.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ne pense

 22   pas que nous aurons de problème à cet égard, et c'est la raison pour

 23   laquelle je souhaitais présenter un document dont je voudrais parler. Donc,

 24   je ne pense pas qu'il soit nécessaire de regarder ce document. Nous prenons

 25   cela en compte, à moins que vous ne croyiez que cela soit nécessaire. Je ne

 26   pense pas que ce soit le cas, et j'ai revu cela avec le témoin.

 27   Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je voudrais poursuivre.

 28   Q.  Donc, Monsieur, Monsieur Vujasin --


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, je pense que ce

  2   serait normal par rapport à la Chambre et à l'autre partie que l'on donne

  3   la cote du 65 ter en rapport avec ce document dans l'affaire Mladic. Je

  4   pense que c'est une obligation qui vous revient.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et je voudrais

  6   simplement montrer ce document dans le cadre de cette affaire dans la liste

  7   des documents du 65 ter, si je vous ai bien compris. Je voudrais, en fait,

  8   présenter ce document.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Bien, je vous avais mal compris,

 10   j'avais cru comprendre qu'il n'était pas nécessaire de le montrer au

 11   témoin. Mais veuillez poursuivre, et n'oubliez pas que la cote dans le

 12   cadre de la liste du 65 ter qui est valable pour cette affaire figure au

 13   procès-verbal d'audience.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Je voudrais donc poser une question.

 15   Je propose que nous regardions ce document de la liste du 65 ter. Est-ce

 16   que l'on pourrait avoir le document 1D04096.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de la cote -- je suis un peu

 18   perdu.

 19   Monsieur Weber, vous aviez donné une autre cote.

 20   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que nous avons la même

 22   déclaration à deux reprises dans le système du prétoire électronique --

 23   parce que Me Stojanovic, maintenant, a une autre --

 24   M. WEBER : [interprétation] Non, il me semble que ce soit un document

 25   différent que ceux qui sont associés ou connexes dans l'affaire Karadzic.

 26   Je ne pense pas que ce soit une déclaration de M. Bozic.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de -- Maître Stojanovic, est-

 28   ce que vous pourriez nous dire si vous avez l'impression qu'il s'agit du


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  1   même document que celui auquel il a été fait référence dans le paragraphe

  2   61 de la déclaration, ou s'agit-il d'un document différent ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne veux pas

  4   créer plus de confusion que cela.

  5   Ce document qui figure au paragraphe 61 et qui est indiqué comme

  6   faisant partie de la liste du 65 ter concerne l'affaire Karadzic. Nous ne

  7   l'avons pas placé dans la liste des documents potentiels que nous voudrions

  8   utiliser dans l'affaire Mladic. Ce document ne figure pas sur notre liste.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je considère donc que vous essayez

 10   d'abord d'obtenir la permission de le faire figurer sur votre liste du 65

 11   ter; est-ce bien cela ?

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Non, je

 13   n'envisage pas d'utiliser ce document. Je ne souhaite pas du tout

 14   l'utiliser. Il ne figure pas sur notre liste et je n'envisageais même pas

 15   de l'utiliser avec le témoin. J'allais simplement utiliser cet autre

 16   document qui concerne la même question.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous dites que vous ne voulez

 18   pas l'utiliser avec le témoin et vous l'affichez à l'écran, je voudrais --

 19   enfin, c'est un peu --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est un autre document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais lorsque vous parlez d'un autre

 22   document ou du document, est-ce que vous pouvez clairement indiquer qu'est-

 23   ce que ce document que nous avons actuellement à l'écran. Est-ce que c'est

 24   un document qui, vous l'avez dit, ne figure pas sur votre liste du 65 ter ?

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le document qui est affiché à l'écran

 26   figure sur notre liste du 65 ter et porte la cote 1D04096.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et est-ce qu'il est fait référence

 28   à ce document quelque part dans la déclaration telle qu'elle a été


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  1   enregistrée dans le cadre de l'affaire Karadzic ? Ou est-ce que l'on ne

  2   trouve nulle part mention de ce document dans la déclaration ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Ce document est mentionné dans la première

  4   phrase du paragraphe 61 de la déclaration du témoin. Néanmoins, il n'y est

  5   pas fait référence. C'est l'événement en tant que tel auquel il est fait

  6   référence.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Une

  8   seconde, s'il vous plaît. Une seconde.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, oui, vous dites

 10   que le document est mentionné dans la première phrase du paragraphe 61, ce

 11   qui n'est pas exact. La première phrase ne fait mention d'aucun document.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je m'excuse si j'ai parlé du document,

 13   Messieurs les Juges. Je voulais simplement dire l'événement, l'événement

 14   dont parle ce document.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous êtes corrigé. Après avoir dit

 16   que le document était mentionné, vous avez dit que c'est l'événement lui-

 17   même.

 18   Monsieur Weber.

 19   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, d'après nos

 20   vérifications, il y avait beaucoup de documents, donc il se peut que Me

 21   Stojanovic pourrait confirmer cela et nous en serions ravis. Ce document

 22   qui est à l'écran, pour moi, est associé au paragraphe 85 de la

 23   déclaration, c'est-à-dire vers la fin de la déclaration. Et c'est

 24   simplement l'information dont je dispose, donc…

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, tout d'abord, j'ai

 26   quelques difficultés à trouver cela au paragraphe 61, où il n'y a pas

 27   d'événement qui soit décrit; c'est plutôt une situation plus qu'un

 28   événement.


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  1   Deuxièmement, M. Weber vous suggère que le document que nous sommes

  2   en train de voir à l'heure actuelle est peut-être le même que le document

  3   auquel il est fait référence dans le paragraphe 85 de cette déclaration.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact. Il figure également dans le

  5   paragraphe 85, paragraphe qui fait un commentaire sur l'ensemble des

  6   documents que la Défense de Karadzic a déposés, et je voudrais réduire cela

  7   en accord avec les instructions qui m'ont été données.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous voulez introduire -- en fait,

  9   nous savons tous maintenant que le document est qui affiché à l'écran

 10   maintenant correspond au 1D8447 dans l'affaire Karadzic et que vous

 11   souhaitez poser des questions au témoin. Veuillez poursuivre. Cela aurait

 12   été mieux de le faire sans créer autant de confusion.

 13   Veuillez poursuivre.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, pour que les choses

 16   soient claires, devons-nous comprendre que le document 17258 de la liste du

 17   65 ter est totalement retiré, maintenant, des éléments de preuve en rapport

 18   avec le paragraphe 61 ?

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Nous

 20   n'avons pas mis ce document sur notre liste et nous n'envisageons pas

 21   d'utiliser ce document qui concerne l'affaire Karadzic.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans cette déclaration -- vous retirez

 23   cela de la déclaration ? Bien, merci. Devons-nous donc comprendre que le

 24   1D04096 n'est pas la même chose que le 1D8447 [comme interprété] dont a

 25   parlé M. Weber ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que ce n'est pas la même chose.

 27   Il correspond --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai cru comprendre que le document


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  1   16018 correspond à la déclaration Bozic à laquelle il est fait référence au

  2   paragraphe 61, Monsieur Weber.

  3   M. WEBER : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez donc confirmé. Et cela,

  5   maintenant, n'est plus sur la liste. Ce qui signifie que la partie de la

  6   déclaration qui commence par "On m'a montré la déclaration de Rajlovac en

  7   tant que président…," et cetera, que cette partie devrait donc être

  8   expurgée, parce qu'en fait vous n'utilisez pas ce document. Donc, tous les

  9   commentaires afférents au document, à ce que dit le document, n'ont plus

 10   aucune valeur probante.

 11   Donc, Maître Stojanovic, il va falloir faire une nouvelle version de

 12   la déclaration.

 13   Et nous allons maintenant donc poursuivre. Vous êtes en train de

 14   montrer au témoin le document auquel il est fait référence au paragraphe 85

 15   et qui, dans l'affaire Karadzic, était connu sous la cote 1D8447 et qui

 16   est, dans cette affaire, connu sous la cote 1D04096. Veuillez poursuivre.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Donc, Monsieur Vujasin, nous avons maintenant réglé ce malentendu

 19   concernant les chiffres et les cotes. Moi, ce que je voudrais vous demander

 20   maintenant, je voudrais vous demander de vous concentrer sur cette première

 21   phrase du paragraphe 61. C'est là où vous dites -- en fait, ce n'est plus

 22   affiché à l'écran maintenant. Mais si vous vous souvenez, vous disiez que

 23   vous aviez des relations qui n'étaient pas très bonnes avec les autorités

 24   civiles au niveau local parce qu'elles avaient des attentes irréalistes par

 25   rapport à la brigade et demandaient plus que ce que la brigade ne pouvait

 26   faire. Qu'est-ce que tout cela concernait ?

 27   R.  Tout d'abord, je voudrais dire que la municipalité de Rajlovac avait

 28   été créée assez tardivement en février de cette année et incluait certains


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  1   territoires. Tout le monde souhaitait être le chef sur ses propres terres.

  2   Donc, l'unité qui avait été créée tardivement était supposée libérer

  3   la totalité du territoire, c'est-à-dire que le territoire soit libre pour

  4   que l'on puisse mettre en place des instances d'autorité dans le meilleur

  5   intérêt de tous. Néanmoins, cela ne pouvait se faire en une nuit en

  6   utilisant simplement un crayon et un papier. Et les autorités, Bozic et les

  7   autres, Rajlovac était forte économiquement parce qu'il y avait donc des

  8   usines, des entreprises --

  9   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Est-ce que l'on pourrait éteindre les

 10   autres micros pour que les interprètes puissent entendre.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, il y avait beaucoup d'installations dans

 12   les lieux et l'on essayait de libérer la région où se trouvait la

 13   municipalité. Et la pression était très forte sur les personnes qui se

 14   trouvaient à Rajlovac, c'est-à-dire les femmes, les enfants et les

 15   réfugiés, de façon à résoudre le problème. Mais l'important était d'essayer

 16   de trouver une solution à la zone de --

 17   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est-à-dire, c'est inclus dans la

 19   municipalité et c'est une terre qui appartenait à la municipalité, et

 20   c'était irréaliste. C'était une demande irréaliste. Et ces demandes

 21   irréalistes signifiaient donc qu'il fallait utiliser de la force, faire des

 22   sacrifices importants et faire beaucoup d'autres choses.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 24   Q.  Il faut vraiment que je vous interrompe.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour que je comprenne bien, Monsieur

 26   Vujasin, vous avez dit que la municipalité a été créée en février de cette

 27   année. De quelle année s'agit-il ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] 1992.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Très brièvement, est-ce que vous avez eu des problèmes avec les membres

  3   de votre unité également de ce fait ?

  4   R.  Tout d'abord, au sein de l'unité même, j'avais des problèmes. Les gens

  5   qui se trouvaient là-bas, j'avais des problèmes avec eux. Et également avec

  6   la municipalité. Lorsque je dis la municipalité, je parle de structures

  7   civiles, le SDS. Nous voulions d'abord les libérer et nous pensions

  8   qu'ensuite ce serait bon. Mais cela appelait à d'importants sacrifices.

  9   Q.  Merci.

 10   R.  Bien, j'ai essayé -- je veux dire, j'ai essayé de ne pas répondre à

 11   leurs demandes, mais, en fonction de la situation, d'essayer de conserver

 12   ce que nous avions.

 13   Q.  Dans ce document - et je vous demanderais de bien vouloir y jeter un

 14   œil - il est dit, entre autres choses, qu'un groupe de soldats mécontents a

 15   demandé le renvoi du commandant de la Brigade de Rajlovac.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous dire où est-ce que

 17   vous avez pris cette portion du texte.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Ligne 3 de ce document. C'est à la

 19   deuxième et à la troisième lignes.

 20   Q.  Il est dit qu'ils ont demandé le renvoi du commandant de la Brigade de

 21   Rajlovac, le lieutenant-colonel Golijanin, et le chef d'état-major, le

 22   capitaine de première classe Mihajlo Vujasin. Et les raisons sont

 23   indiquées, les raisons à cette demande de renvoi.

 24   Il est dit, entre autres, que les soldats n'étaient pas protégés et

 25   qu'ils étaient exposés au quotidien aux tirs en provenance de Sokolje.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page

 27   suivante en anglais.

 28   Q.  C'étaient des tirs qui émanaient des Bérets verts. En un mot, le groupe


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  1   auquel il est fait mention a demandé à ce que Sokolje soit repris et

  2   nettoyé aussi rapidement que possible.

  3   Les raisons mentionnées ici, est-ce que cela correspond au problème

  4   auquel vous faites référence lorsque vous parlez de vos relations avec les

  5   autorités civiles ?

  6   R.  Oui, oui. Oui, c'est exact. Cela correspond tout à fait. Donc, il n'y

  7   avait rien, je veux dire --

  8   Q.  Merci. Monsieur Vujasin, je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et, Messieurs les Juges, je souhaiterais

 10   maintenant proposer que nous versions au dossier une liste "abréviée

 11   [phon]" de pièces à conviction. Je voudrais donc demander le versement au

 12   dossier de trois cartes que le témoin a annotées et qui portent les cotes

 13   suivantes sur la liste du 65 ter : 1D031009 [comme interprété], 1D031010

 14   [comme interprété], 1D04095.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela figure quelque part dans

 16   la déclaration, Maître Stojanovic ?

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ces documents

 18   ont été mentionnés. Et je souhaiterais attirer votre attention au

 19   paragraphe 22 de la déclaration de ce témoin au regard de tout ceci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez mentionné trois documents.

 21   Est-ce que vous pourriez nous dire où nous pouvons trouver chacune de ces

 22   documents ?

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Au paragraphe 22, le document 1D8445 est

 24   mentionné. Il s'agit donc d'un document qui figure sur la liste du 65 ter

 25   dans l'affaire Karadzic. Le 1D03110, ce sera la cote dans notre affaire.

 26   Puis, il y a le document au paragraphe 22 qui est indiqué comme étant le

 27   document 1D8445A, qui correspond à notre document 1D04095.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il en manque encore un. Le troisième. Où


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  1   peut-on trouver ce troisième document ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le troisième document -- permettez-moi de

  3   regarder.

  4   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que le troisième

  5   document figure au paragraphe 4. Et l'Accusation n'a aucune objection au

  6   versement au dossier des cartes.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le 1D8444, au paragraphe 4 de la

  8   déclaration du témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela correspond au document 1D03109;

 10   est-ce bien cela ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il correspond au document 1D03109. C'est

 12   bien cela, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Un simple "oui" aurait suffi.

 14   Maître Stojanovic, nous avons maintenant les trois cartes. Y a-t-il autre

 15   chose dont vous souhaitiez demander le versement au dossier ?

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une liste, un tableau de concordance ?

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, la liste que nous avons fournie à

 21   l'Accusation également en rapport avec les documents que nous allons

 22   utiliser et qui sont des pièces connexes lorsque nous interrogerons ce

 23   témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez remis cela à la

 25   Chambre ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je dois admettre que je n'en suis pas sûr.

 27   Ça a été fait par le commis à l'affaire. Mais je pense que la réponse

 28   serait oui.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons reçu que l'annexe B à la

  2   requête du 65 ter avec les pièces connexes comme vous l'avez indiqué, et là

  3   nous voyons également quelques cotes de la liste du 65 ter dans l'affaire

  4   Karadzic. Mais ce n'est pas réellement ce que l'on peut appeler une liste

  5   de concordance.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que nous savons exactement

  7   quelle liste -- quelles cotes, en fait, exactement -- permettez-moi

  8   simplement de poser une question. Une seconde, s'il vous plaît.

  9   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, Mme la Greffière

 11   était en train de montrer un document avec, en bas de ce document, la date

 12   du 16 septembre 2014, alors que la Chambre a reçu une liste qui présente

 13   des similitudes mais avec la date du 5 septembre 2014.

 14   Dois-je considérer que la liste du 16 septembre est celle à laquelle vous

 15   faites référence ?

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que c'est exact, Monsieur le

 17   Président. Et je pense que dans cette liste vous avez les informations

 18   concernant l'affaire Karadzic, la liste du 65 ter dans cette affaire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vient de me dire et Mme la Greffière

 20   m'a expliqué que la date qui figure en bas de cette page, c'est une

 21   nouvelle impression de ce document.

 22   A quel moment avez-vous remis et quelle liste avez-vous remise le plus

 23   récemment et à qui l'avez-vous remise ? Et peut-être pourriez-vous nous

 24   dire combien de documents figurent sur cette liste. Donc, la liste que vous

 25   voulez utiliser, combien de documents ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il y a au total 32 documents et la

 27   déclaration du témoin. J'ai réduit le nombre de documents sur cette liste

 28   et je propose aujourd'hui qu'on verse au dossier au total neuf documents de


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  1   cette liste. J'ai seulement voulu souligner cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Où on peut trouver la liste de neuf

  3   documents que vous voulez qu'ils soient versés au dossier ? Ou vous dites

  4   qu'il n'y a pas de liste ?

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai une liste séparée, Monsieur le

  6   Président, et il s'agit de la liste où figurent ces neuf documents.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'Accusation a reçu

  8   l'information concernant ces neuf documents que vous voulez qu'ils soient

  9   versés au dossier ?

 10   M. WEBER : [interprétation] J'ai 32 documents. J'aimerais savoir quels sont

 11   les neuf documents de ces 32 --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Stojanovic, pendant

 13   l'interrogatoire du témoin, vous avez déjà utilisé 25 minutes pour poser

 14   des questions et 16 minutes ont été utilisées, perdues en quelque sorte,

 15   pour tirer au clair ces choses qui n'étaient pas claires.

 16   La même chose arrive maintenant. Puisque nous devons comparer des

 17   documents.

 18   D'abord, le premier document, c'est le document 1D03109 que vous voulez

 19   qu'il soit versé au dossier. C'est la carte annotée. Ensuite, 1D03110, on a

 20   vu cela également. Ensuite -- quel est le document suivant sur la liste des

 21   documents que vous voulez proposer au versement au dossier ? Quel est le

 22   document sur cette liste-là ? Je sais que le troisième document apparaît un

 23   peu plus loin en bas de la liste.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel est le document suivant pour le

 26   versement au dossier ?

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] 1D04082 de la liste 65 ter.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est 1D04082. C'est le document


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  1   qui, sur la liste 65 ter -- est-ce que c'est le document de la liste 65 ter

  2   dans l'affaire Mladic ou est-ce qu'il s'agit de l'ordre du commandant du

  3   Groupe opérationnel de Vogosca ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où peut-on trouver ce document dans

  6   cette déclaration ?

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Ce document est mentionné dans la

  8   déclaration, Monsieur le Président, au paragraphe -- au paragraphe -- juste

  9   un instant, s'il vous plaît. C'est au paragraphe 74 de la déclaration du

 10   témoin.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous savez maintenant

 12   ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin des numéros des documents de

 13   la liste 65 ter pour ce qui est de neuf documents que vous voulez qu'ils

 14   soient versés au dossier et qui doivent être téléchargés dans l'affaire

 15   Mladic. Nous avons besoin des numéros de la liste 65 ter qui correspondent

 16   aux numéros de ces documents dans l'affaire Karadzic ainsi que les numéros

 17   de paragraphe où ces documents sont mentionnés dans la déclaration du

 18   témoin. Pouvez-vous dresser cette liste pendant la pause de 20 minutes,

 19   puisque nous allons faire la pause maintenant --

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourquoi n'avez-vous pas fait cela

 22   vous-même ? Pourquoi devons-nous insister là-dessus, puisqu'on a travaillé

 23   de façon chaotique ?

 24   Nous nous attendons à ce que la liste soit prête après la pause, sans

 25   faute, concernant les informations auxquelles vous avez fait référence,

 26   après quoi nous allons nous occuper de toutes ces choses-là.

 27   Nous allons faire la pause après que le témoin sorte du prétoire.

 28   Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre M. l'Huissier.


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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 10 heures 55.

  3   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

  4   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  7   Monsieur le Président.

  8   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 18   Entre-temps, j'aimerais dire la chose suivante à l'utilisation des

 19   documents de la part du bureau du Procureur pendant la présentation des

 20   moyens de preuve de la Défense.

 21   Pendant le témoignage de Milenko Indjic, la Défense s'est plainte

 22   concernant certains documents utilisés par l'Accusation pendant le contre-

 23   interrogatoire qui n'étaient pas communiqués de façon appropriée ni ajoutés

 24   à la liste de pièces 65 ter. Cela se trouve à la page 25 154 jusqu'à 25 164

 25   du compte rendu.

 26   [Le témoin vient à la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre considère que cette question

 28   a été résolue mais invite les parties à voir la décision dans l'affaire


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  1   Stanisic et Simatovic du 26 août 2011 où cette question a été analysée plus

  2   en détail.

  3   Est-ce que l'Accusation est prête à commencer son contre-interrogatoire de

  4   ce témoin ?

  5   M. WEBER : [interprétation] Oui. Mais avant, moi, j'aimerais informer la

  6   Chambre que Me Stojanovic m'a informé de huit documents qu'ils veulent

  7   proposer au versement au dossier, et je vais proposer quelques autres

  8   documents au versement au dossier pendant le contre-interrogatoire.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons parcourir la liste après le

 10   contre-interrogatoire. Mais, Monsieur Weber, est-ce qu'il y aura des

 11   objections concernant les documents qui ont déjà une cote ?

 12   M. WEBER : [interprétation] Non, mais je vais parler avec Me Stojanovic,

 13   comme j'ai déjà dit, pour ce qui est de la déclaration par rapport à

 14   laquelle nous allons peut-être avoir des objections à soulever puisqu'il

 15   n'y a pas de pièces connexes dont le versement a été demandé avec cette

 16   déclaration.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une correction.

 19   Maître Stojanovic, la déclaration du témoin qui a reçu une cote aux fins

 20   d'identification, D641, ce matin, a un numéro 65 ter différent par rapport

 21   au numéro indiqué dans votre liste. Le bon numéro est 1D4096. C'est ce que

 22   Mme la Greffière d'audience a remarqué. S'il vous plaît, vérifiez cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que sur la liste que nous avons

 24   maintenant la déclaration du témoin qui est mentionnée deux fois : d'abord,

 25   dans une première catégorie, en tant que déclaration; et, encore une fois,

 26   en tant qu'une pièce connexe. Et comme cela a été dit par le Juge Fluegge,

 27   le numéro 65 ter n'a pas été mentionné de façon correcte et cela a été

 28   corrigé aux fins du compte rendu, et je vous invite à vérifier cela.


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  1   Monsieur Vujasin, maintenant, M. Weber va commencer son contre-

  2   interrogatoire. Il est conseil du bureau du Procureur et il se trouve à

  3   votre droite.

  4   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Contre-interrogatoire par M. Weber :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Vujasin.

  7   R.  Bonjour.

  8   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P355 [comme

  9   interprété], la page 29 dans le document en B/C/S et la page 28 dans la

 10   traduction en anglais.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, vous allez voir l'entrée du 30 mai 1992 de l'un des

 12   carnets du général Mladic concernant la réunion avec les commandants des

 13   unités du Corps Sarajevo-Romanija. Je vais attendre un peu que cela

 14   s'affiche à l'écran.

 15   M. GROOME : [interprétation] Il faut afficher la page 29 dans le document

 16   en B/C/S.

 17   Q.  Dans cette entrée au niveau du point 2 sur cette page, nous voyons

 18   apparaître votre nom, et il est écrit que vous êtes le commandant de la 1ère

 19   Brigade d'infanterie légère à Rajlovac, de la 1ère Lpbr dans l'original.

 20   Est-ce qu'il est vrai que vous occupiez ce poste en fin du mois de mai 1992

 21   ?

 22   R.  Oui. Ce qui est écrit au point numéro 2, c'est vrai.

 23   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la réunion dont vous avez parlé aujourd'hui qui

 24   a eu lieu à Lukavica ?

 25   R.  Oui. Mais je ne savais pas que cette réunion avait eu lieu un samedi,

 26   mais il s'agit de cette réunion-là.

 27   Q.  Pour que les choses soient tout à fait claires, dites-nous s'il s'agit

 28   de la seule réunion à laquelle vous avez participé avec le général Mladic


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  1   entre les mois de mai et septembre 1992 ?

  2   R.  Il n'y avait pas d'autres réunions jusqu'à ce que je ne sois arrivé au

  3   commandement du Corps Sarajevo-Romanija. Donc, entre le 15 et le 16

  4   septembre 1992, il n'y avait pas d'autres réunions.

  5   Q.  Merci.

  6   Pendant cette réunion, les commandants de diverses brigades ont

  7   présenté des rapports concernant leurs zones d'opération. Vous pouvez voir

  8   également le nom du colonel Milosevic, qui parle du nombre d'effectifs qui

  9   étaient placés sous leur commandement.

 10   Et entre parenthèses, au point 2, il est dit : "(A peu près 850)".

 11   Pour ce qui est de cette réunion à cette date-là, est-ce qu'il est vrai que

 12   vous avez fait un rapport au général Mladic en disant que vous aviez 850

 13   personnes sous votre commandement ?

 14   R.  C'est ce qui est écrit ici, mais 850 est le nombre de personnes qui

 15   pouvaient être à la disposition à Rajlovac, qui pouvaient porter des armes

 16   et qui étaient aptes à porter les armes. Mais il y en a eu parmi eux qui ne

 17   pouvaient pas porter des armes. Donc, 850 était le nombre de l'effectif au

 18   total, y compris le président de la municipalité. Ce n'était pas le nombre

 19   de personnes qui portaient des armes; c'était le nombre total des personnes

 20   qui étaient à la disposition à Rajlovac.

 21   M. WEBER : [aucune interprétation] 

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous parler

 23   plus fort, s'il vous plaît, et pourriez-vous parler dans le microphone.

 24   Puisque je vois que le microphone est éloigné de vous…

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Les 850 personnes, entre parenthèses, c'est le

 26   nombre de personnes qui se trouvaient sur le territoire de toute la

 27   municipalité de Rajlovac qui avaient une obligation militaire, mais ce

 28   n'était pas le nombre de personnes qui avait des armes sur le territoire de


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  1   la municipalité de Rajlovac.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Bien, nous allons revenir sur ce nombre concernant un autre document

  4   plus tard. Et j'aimerais qu'on montre une autre page de ce carnet.

  5   M. WEBER : [interprétation] C'est la page 35 en B/C/S et la page 34 dans la

  6   traduction en anglais.

  7   Q.  Il s'agit ici de la réunion à laquelle vous n'avez pas été présent. Il

  8   s'agit plutôt d'une conversation qui a eu lieu après votre réunion, d'après

  9   l'entrée dans ce carnet, dans l'après-midi du 30. Il s'agit de la

 10   conversation avec le colonel Wilson, où il est dit :

 11   "Le secrétaire général m'a demandé de vous transmettre le message dès que

 12   possible pour que le pilonnage de Sarajevo cesse, et il exprime sa

 13   préoccupation pour ce qui est de la destruction de la ville de Sarajevo."

 14   Monsieur le Témoin, je vous dis qu'il y avait la destruction de Sarajevo à

 15   cause des pilonnages de la VRS qui ont eu lieu où votre réunion s'est

 16   tenue. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire cela ?

 17   R.  Je ne connais pas cette information. Je ne suis pas certain par rapport

 18   à cela. Je ne peux pas répondre à votre question.

 19   Pour ce qui est de la zone de responsabilité de la Brigade de

 20   Rajlovac, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de tirs dans la direction de

 21   la ville de Sarajevo.

 22   Q.  Bien. Nous allons voir quelles étaient d'autres activités de votre

 23   brigade à l'époque. Maintenant, j'aimerais qu'on affiche d'autres points

 24   dans ce carnet.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 26   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez dit que ce que vous

 28   pouvez dire est qu'il n'y avait pas de tirs de la zone de responsabilité de


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  1   Rajlovac, pouvez-vous nous dire à quelle période vous avez fait référence ?

  2   Je vous poser la question maintenant, et non pas à M. Weber. Pouvez-

  3   vous nous dire quand c'était ? Est-ce que ça a duré pendant un mois,

  4   pendant des années ou pendant des jours ? Et si oui, quelles années, quels

  5   mois ou quels jours ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que pour ce qui est de la réunion qui

  7   a eu lieu, c'est le rapport concernant l'après-midi de ce jour-là. Il n'y a

  8   pas eu de tirs dans la direction de la ville. Et j'ai appris plus tard que

  9   ce jour-là, il y a eu l'attaque contre Osijek, Otes, la caserne à Butile,

 10   et c'est pour a qu'il y avait des tirs d'Ahatovici sur les positions de la

 11   Brigade de Rajlovac. Donc, c'est pour cela que je dis qu'on ne pouvait pas

 12   tirer sur la ville ce jour-là, pas du tout.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que cela concernerait les

 14   jours précédents, avant que le colonel Wilson soit venu pour demander que

 15   le pilonnage cesse ? Est-ce qu'il est vrai qu'il n'y a pas eu de tirs, de

 16   pilonnage, les jours ou la semaine avant la réunion entre le colonel Wilson

 17   et le général Mladic ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas affirmer cela. Il y avait des

 19   tirs le 4 avril, où l'attaque a été lancée à la caserne de Sokolje. Donc,

 20   il y avait des tirs de défense à partir du 4 avril, la date à laquelle la

 21   caserne a été attaquée. Presque jusqu'au 13, il y avait des activités de

 22   combat des deux côtés. Tous les trois ou quatre jours, cela recommençait,

 23   il y avait des tirs des deux côtés.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et après le 13 ? Puisque la réunion a eu

 25   lieu le 30 mai, à savoir six semaines plus tard, dites-moi ce qui s'est

 26   passé pendant ces six semaines concernant des tirs ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai bien compris votre

 28   question. Est-ce qu'on peut me répéter encore une fois votre question ?


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  1   Est-ce que les interprètes peuvent me répéter votre question ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, peut-être que je peux répéter la

  3   question.

  4   Je vous ai posé la question concernant la période de temps pendant laquelle

  5   vous avez dit qu'il n'y avait pas de tirs provenant de la Brigade de

  6   Rajlovac. J'ai voulu savoir si cela était le cas pendant la période

  7   précédant le 30 mai. Vous avez expliqué qu'entre le 4 et le 13 avril, il y

  8   avait des tirs dans le contexte de l'attaque contre la caserne.

  9   J'aimerais savoir maintenant s'il y avait des tirs provenant de la Brigade

 10   de Rajlovac entre le 13 avril et la date à laquelle la réunion en question

 11   a eu lieu, à savoir le 30 mai 1992 ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des tirs de la part des membres de

 13   la Brigade de Rajlovac qui étaient venus de Mijatovica Kosa, de Sokolje, de

 14   leurs maisons là-bas. Je me souviens très bien qu'il s'agissait des gens

 15   qui ont fui leurs maisons, qu'ils étaient venus dans la caserne de

 16   Rajlovac, où ils sont restés, et ils regardaient leurs maisons où les gens

 17   entraient pour piller les appareils électroménagers. Et un soldat - je ne

 18   peux pas vous dire son nom - il était très nerveux et il a tiré d'un

 19   mortier qui nous est resté de la JNA, et il a tiré sur sa propre maison

 20   pour que sa maison ne soit pas pillée. Donc, il y avait des tirs.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était juste un incident ou est-ce

 22   qu'il y avait d'autres incidents plus fréquents ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est tout ce que j'en sais. Il est possible

 24   qu'il y avait d'autres tirs d'autres zones, puisque la ligne a été établie

 25   vers la Brigade de Vogosca, vers la station-service de Bozic [phon], vers

 26   Stupska Petlja, au-dessus du dépôt. Cette ligne a été établie par cet axe-

 27   là. Il y avait des tirs émanant de leurs positions et il y avait des tirs

 28   d'autodéfense.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pas de Rajlovac, si je vous ai bien

  2   compris ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas de Rajlovac. Non, il n'y avait pas de

  4   tirs de la caserne, pour autant que j'en sache.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Weber.

  6   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

  7   document de la liste 65 ter 1D04089. C'est le document qui est mentionné au

  8   paragraphe 76 de la déclaration de ce témoin, et je vais l'utiliser

  9   brièvement puisqu'il ne figure pas sur la liste de pièces connexes que Me

 10   Stojanovic a proposées au versement au dossier.

 11   Q.  Monsieur, c'est le document du 15 juin 1992. Il s'agit de la demande de

 12   la 1ère Brigade légère motorisée de Rajlovac. Vous avez envoyé cette

 13   demande en tant que commandant de la brigade au Corps de Sarajevo-Romanija.

 14   Est-ce qu'il est vrai que vous avez continué à être le commandant de la

 15   Brigade de Rajlovac jusqu'à 15 juin 1992 ?

 16   R.  Oui, c'est vrai. J'étais le commandant lorsque Doljanic Rajko est parti

 17   jusqu'à l'arrivée de Golijanin. Donc, pendant cette période-là, j'étais le

 18   commandant de la brigade.

 19   Q.  Nous allons éclaircir cela. Donc, Milos Golijanin est venu vous

 20   remplacer à ce poste, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dans ce document, pouvez-vous me dire ce que cela veut dire, la 1ère

 23   lmBr ?

 24   R.  Nous l'avons baptisée comme cela puisqu'il n'y avait pas de personnel,

 25   il n'y avait rien. Nous voulions avoir des véhicules ou des blindés, et

 26   j'ai demandé qu'une compagnie de chars soit transmise. C'est pour cela

 27   qu'on l'a appelée la brigade légère mécanisée, mais cette brigade n'existe

 28   pas dans l'organigramme. C'était ce que nous, les commandants qui étaient


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  1   restés à Rajlovac, voulions avoir comme brigade.

  2   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation propose que ce document soit versé

  3   au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4089 reçoit la cote

  6   P6744.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce document est versé au dossier en

  8   tant que pièce à conviction.

  9   M. WEBER : [interprétation] J'ai une question d'intendance à soulever

 10   concernant ce document puisque je vois que c'est un doublon du document

 11   proposé au versement au dossier par l'Accusation, le document 65 ter 11917,

 12   juste pour éviter que cela ne soit proposé au versement plus tard.

 13   Est-ce qu'on peut maintenant afficher le document 1D04082, s'il vous plaît.

 14   Ce document est mentionné au paragraphe 74 de la déclaration du témoin.

 15   Q.  Monsieur Vujasin, il s'agit d'un ordre daté du 6 juin 1992 émanant du

 16   commandant du Groupe opérationnel de Vogosca, il s'agit de Vukota Vukovic,

 17   colonel. Est-il exact de dire que ce colonel Vukovic était le commandant de

 18   ce groupe opérationnel en juin 1992, et il est resté à ces fonctions

 19   jusqu'en automne 1992 ?

 20   R.  Ce colonel Vukota Vukovic était un professeur à Rajlovac. Au début du

 21   conflit, il se trouvait à Vogosca et il avait été chargé de sécuriser le

 22   pont de Vogosca. Lorsque la JNA s'est retirée le 13 de Rajlovac, il est

 23   resté là --

 24   Q.  Monsieur, Monsieur, excusez-moi de vous interrompre. Je voudrais que

 25   nous soyons efficaces. Il n'est point nécessaire de nous donner

 26   l'historique complet de toutes les personnes qui sont évoquées. Répondez à

 27   la question.

 28   Est-il exact de dire que le colonel Vukovic était le commandant de ce


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  1   Groupe opérationnel de Vogosca entre juin 1992, au moins, et il est resté à

  2   ce poste jusqu'à probablement la fin de l'année ?

  3   R.  Il est difficile de répondre par un oui ou un non. Parce que le groupe

  4   opérationnel a été créé pour des missions concrètes. Je ne sais pas s'il

  5   avait reçu des ordres pour ce qui est de ces parties-là, mais c'était

  6   l'officier le plus haut gradé, donc il avait les compétences nécessaires

  7   pour réunifier la partie est. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été

  8   créé, cette Brigade de Sarajevo. En d'autres termes --

  9   Q.  Parcourons l'ordre quelque peu. Dans le premier paragraphe, le colonel

 10   Vukovic nomme ce Trifunovic pour lui confier toute une série de missions.

 11   L'ordre dit :

 12   "Sa tâche consistera à maintenir et fortifier les positions actuelles et

 13   mettre en place un système de tirs d'après les positions naturelles et les

 14   lignes de la défense.

 15   "Il convient d'avoir en état de combattre un tiers des effectifs pour

 16   assurer la préparation de l'unité au combat, procéder à la formation des

 17   unités pour utilisation des armes lourdes, assurer la formation des

 18   effectifs pour ce qui est de l'utilisation des armes personnelles et se

 19   déplacer de façon à dissimuler la présence des troupes par des moyens de

 20   camouflage." 

 21   Au point suivant, numéro 2, on mentionne que vous êtes le commandant de la

 22   brigade. Et on indique que vos tâches à vous seront les mêmes que celles

 23   qui avaient été confiées au commandant précédent, à savoir au capitaine

 24   Trifunovic.

 25   Est-ce que vous voyez cette information ? Et dites-nous si j'ai bien

 26   compris ce qui est dit ici ?

 27   R.  Oui. Oui.

 28   Q.  Au paragraphe 42 de votre déclaration, vous dites que :


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  1   "La Brigade de Rajlovac n'a pas disposé d'armes lourdes excédant un

  2   calibre de 82 millimètres."

  3   D'après ce document, il semblerait que l'une de vos tâches avait

  4   consisté à former l'unité à l'utilisation d'armes d'artillerie lourde.

  5   Pouvez-vous expliquer la raison pour laquelle le colonel Vukovic vous

  6   aurait confié ce type de mission de formation des unités si vous n'avez pas

  7   possédé d'armes d'artillerie lourde, comme vous venez de nous l'expliquer ?

  8   R.  C'est une mission de nature générale confiée à Miladin, et pour ne pas

  9   qu'il y ait réitération de ce qui est dit au point 1 et au point 2, donc il

 10   s'agit de former les hommes, les effectifs, à l'utilisation des armes qu'on

 11   a. Il convient de garder dans la réserve un tiers des effectifs pour qu'il

 12   y ait de quoi répondre à des situations imprévues. Donc, il n'a pas disposé

 13   de toutes les informations nécessaires au sujet de tout ce que nous avions

 14   à notre disposition.

 15   Je dois vous dire que Rajlovac c'était une base. On ne savait pas ce

 16   qui était resté là, ce qui avait été emporté. Et c'est cela le point auquel

 17   on veut en arriver. On ne sait pas quelles sont les armes qui ont été

 18   prises par la défense antiaérienne. Est-ce que la JNA a tout emporté ? Est-

 19   ce qu'on en a gardé à l'aéroport à Vogosca ou ailleurs ? Donc, comme je

 20   vous l'ai dit, lui, en avril, il est parti au carrefour près de Vogosca, ce

 21   qui fait que je ne peux pas savoir --

 22   Q.  Monsieur, Monsieur, est-il exact de dire qu'à l'époque où vous vous

 23   trouviez à la Brigade de Rajlovac, vous aviez disposé, en fait, d'armes qui

 24   avaient excédé le calibre de 82 millimètres ? C'est ce que je voudrais

 25   affirmer.

 26   R.  Je ne peux pas --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne serait-il pas équitable de donner

 28   lecture au témoin de la ligne qui se trouve après celle que vous avez lue


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  1   au sujet des 82 millimètres, et ce, à commencer par le début.

  2   M. WEBER : [interprétation] Oh, fort bien, Monsieur le Juge. Je m'excuse si

  3   j'ai donné lieu à une confusion lors de ma question.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous aider à mieux comprendre votre

  5   déclaration. Vous dites que vous avez eu des problèmes de munitions et que

  6   :

  7   "On a toujours ressenti des pénuries, en particulier de munitions ou

  8   d'artillerie. La Brigade de Rajlovac n'a pas possédé d'armes lourdes

  9   excédant le calibre de 82 millimètres. Au début, nous avions disposé de

 10   quatre mortiers de 82 millimètres."

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je lis 120, Monsieur --

 12   M. WEBER : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Juge. Vous lisez mieux

 13   que moi ce matin.

 14   Q.  "… 120 millimètres."

 15   Alors, on va s'arrêter là. On ne va pas parler des fusils à lunette.

 16   Alors, vous avez disposé d'armes qui avaient excédé les 82

 17   millimètres mentionnés tout à l'heure ?

 18   R.  Il y en avait eu trois ou quatre de ces mortiers qui étaient restés à

 19   la caserne de Rajlovac. C'étaient des mortiers de 120 millimètres. On en

 20   avait trois ou quatre. Et le reste, c'étaient des 82 millimètres.

 21   Je ne sais pas où on a transféré telle ou telle autre armée. D'après

 22   l'organigramme de l'ex-JNA, on avait donné les 120 millimètres aux unités

 23   d'infanterie. Est-ce que c'est resté là ou pas, je ne sais pas vous le

 24   dire. Je sais qu'ils étaient au total trois ou quatre.

 25   Et quand on parle de ces munitions de pièces d'artillerie, c'est à

 26   cela qu'on pense. C'est du moins la façon dont j'ai compris cette partie du

 27   texte. Et ça se rapporte à la première période. Par la suite --

 28   Q.  Monsieur, tant qu'on est encore sur ce document, vous avez fait


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  1   référence à la formation du personnel à l'utilisation des armes. Est-il

  2   exact de dire que la Brigade de Rajlovac avait possédé des fusils M-76 et

  3   M-48 ?

  4   R.  C'est exact. L'entrepôt complet est resté. De là à savoir ce qu'il y

  5   avait, je sais que nous avions distribué des armes aux Serbes et aux

  6   Musulmans, ce qui fait que l'unité avait possédé ce type de fusils, en

  7   effet. Oui, c'est bien cela.

  8   Q.  Monsieur, quand vous dites ils avaient ce type d'arme, vous faites

  9   référence à votre brigade, n'est-ce pas ?

 10   R.  Il convient d'établir un lien : la base avait possédé ces armes, la

 11   brigade aussi. Les effectifs ont été approvisionnés en armes. Mais

 12   Rajlovac, je ne sais pas si vous vous êtes penchés sur la carte au cours de

 13   vos préparatifs, c'était une zone de transit et c'est par là que l'on

 14   armait les gens. C'est suite aux ordres de Vukota Vukovic qu'on a

 15   complètement équipé la Brigade de Kosevo à Rajlovac. Il y avait un régiment

 16   qui était venu de Zadar. On les avait reçus là. Donc, il y avait pas mal

 17   d'armes là.

 18   Q.  Monsieur, bon, penchons-nous sur l'ordre en question. Vous l'avez

 19   exécuté, cet ordre ? Vous avez procédé à l'entraînement du personnel pour

 20   l'utilisation des armes d'infanterie, y compris les M-76 et les M-48 ?

 21   R.  Oui. Une bonne partie des effectifs connaissait ces armes déjà. Il y

 22   avait un sergent-chef qui était venu de Serbie, et tout ce qu'on avait

 23   récupéré à Rajlovac, on l'a donné à ceux qui avaient à peu près 18 ans ou

 24   plus et qui n'avaient pas pu faire leur service militaire. On a donc

 25   procédé à une formation de ces jeunes pour qu'ils sachent utiliser ces

 26   armes sans se faire tuer tout de suite. Donc, on les a formés sur le tas,

 27   là où ils se trouvaient.

 28   Q.  Est-il exact de dire que certains de vos hommes avaient monté des


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  1   instruments de visée optique posés sur ces fusils et ça faisait partie du

  2   matériel qu'on leur avait donné à titre personnel ?

  3   R.  Alors, pour ce qui est de ces instruments de visée, ça a été fabriqué

  4   par l'usine Zrak.

  5   Q.  Monsieur, moi, je ne vous ai pas demandé où est-ce que ça a été

  6   fabriqué. La question était simple : est-ce exact de dire que certains de

  7   vos hommes avaient placé ces instruments de visée sur leurs fusils et que

  8   ça faisait partie du kit qu'on leur avait confié à titre personnel ?

  9   R.  Oui, oui, c'est exact. Mais ces instruments de visée optique, ils ne

 10   pouvaient pas les garder puisqu'ils avaient quitté la zone de

 11   responsabilité. Il faut revenir un peu en arrière et voir que ces

 12   instruments de visée optique avaient été fournis avant le conflit. Ce n'est

 13   pas les officiers qui avaient distribué cela. Quand je dis les officiers,

 14   c'est les officiers qui étaient restés à Rajlovac.

 15   Q.  Cette Chambre a déjà eu l'occasion d'entendre des témoignages pour

 16   faire comprendre que ce type de fusil avait été utilisé par des tireurs

 17   d'élite. Alors, est-ce qu'à proximité de votre brigade il y a eu des

 18   individus qui ont été formés pour ce qui est de l'utilisation des M-76 et

 19   des M-48 en tant que fusils, et votre déclaration ne fait pas état d'une

 20   formation ou d'un entraînement à l'intention de tireurs d'élite

 21   professionnels ?

 22   R.  Pour autant que je le sache, il n'y a pas eu de formation. Il se peut

 23   qu'il y ait quelqu'un qui dispensait une espèce de formation. Parce qu'ils

 24   avaient eu des fusils de ce type, je ne sais pas s'ils se sont entraînés à

 25   tirer ailleurs. Mais je sais qu'il n'y a pas eu de formation organisée pour

 26   ce type d'activité; ces jeunes soldats ont prêté serment le 28 juin, à la

 27   St-Vitus, et il y a eu un rapport fait par moi auprès de Vukota Vukovic à

 28   Rajlovac. On a commencé à les former à partir de ce jour-là et on les a


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  1   confiés à Jovica Jovic, ce sergent-chef. Mais jusque-là, il n'y a pas eu de

  2   formation particulière à cet effet.

  3   Il s'agissait de jeunes soldats. Est-ce que quelqu'un est venu avant cela

  4   pour former les gens dans la Lika [phon] ou dans des unités d'infanterie,

  5   ça, je ne peux pas vous l'affirmer, mais ça n'a pas été organisé par le

  6   commandement supérieur et ça n'a pas été non plus organisé pour le Groupe

  7   opérationnel de Vogosca.

  8   Q.  Bien.

  9   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne vais pas demander un

 10   versement au dossier de ce document étant donné que Me Stojanovic a déjà

 11   indiqué que c'était l'une des pièces connexes qu'il voulait faire verser au

 12   dossier lui-même.

 13   L'Accusation va donc passer à la pièce P4357 pour la faire afficher à

 14   l'attention du témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant cet affichage, Monsieur le

 16   Témoin, votre déclaration nous dit que la Brigade de Rajlovac n'avait pas

 17   comporté de tireurs d'élite professionnels de formés. Alors, si j'ai bien

 18   compris ce que vous nous avez dit ici, vous ne pouvez pas exclure la

 19   possibilité qu'il y ait eu des gens au sein de la brigade qui avaient reçu

 20   une formation à cet effet précédemment, et que ça n'a pas été une

 21   organisation de votre part, pour ce qui est de l'utilisation de ce type de

 22   fusils, et qu'il se pouvait que des instruments de visée optique avaient

 23   été montés sur les fusils qui avaient été mis à la disposition de votre

 24   brigade à vous. Est-ce que je vous ai bien compris ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce type de circonstances, je dirais

 27   que l'affirmation au terme de laquelle il n'y avait pas eu de tireurs

 28   d'élite de formés au sein de la Brigade de Rajlovac n'est pas une partie


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  1   tout à fait claire de la situation ou tout à fait précise de la situation

  2   telle qu'elle se présentait au niveau de la brigade.

  3   Mais allons de l'avant.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, vous avez devant vous un document daté du 25 juin 1992 qui

  6   constitue une requête émanant du colonel Hasic, qui est commandant adjoint

  7   du Corps de Sarajevo-Romanija chargé de la logistique, et il est dit à

  8   l'état-major dans son ordre que :

  9   "Partant de l'entretien du général Mladic avec les différents commandants

 10   au sein de l'armée, il convient d'assurer le matériel suivant pour les

 11   besoins de la Brigade de Rajlovac."

 12   Et on voit dans cette requête qu'on parle de huit fusils à lunette. Est-ce

 13   que j'ai bien compris, est-ce qu'il s'agit de fusils à lunette au nombre de

 14   huit ?

 15   R.  Oui. On voit aussi des uniformes de camouflage -- en effet, c'est le

 16   commandement du corps qui avait demandé 50 uniformes. On a eu beaucoup de

 17   personnes qui ont été tuées devant la porte, à la sortie de la porte. On

 18   voyait, par exemple, que des personnes qui sortaient de la cuisine étaient

 19   touchées par balle --

 20   Q.  Monsieur, Monsieur, on y arrivera. Je vous ai tout simplement demandé

 21   de me répondre si, oui ou non, il est fait référence à huit snipers et que

 22   cela veut probablement dire huit fusils à lunette.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le témoin l'a confirmé.

 24   M. WEBER : [interprétation] Bien.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, et on parle aussi de pistolets plus bas.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Est-il exact de dire qu'il y a eu une demande de faite pour les besoins


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  1   de la Brigade de Rajlovac et que ça vient de vous ? Vous êtes l'officier en

  2   commandement de la brigade qui formule une demande auprès du commandement

  3   du Corps de Sarajevo-Romanija à l'intention de général Mladic ?

  4   R.  On parle ici du 25 juin 1992, n'est-ce pas ?

  5   Q.  C'est la date qui est indiquée sur le document, Monsieur.

  6   R.  Je crois qu'un mois ou un mois et demi avant cela, Milos Golijanin est

  7   venu, il était lieutenant-colonel, et c'est lui qui avait pris les

  8   fonctions. Je ne pense pas avoir formulé cette demande moi-même. Ça doit

  9   venir de ce lieutenant-colonel ou des gens de la logistique. Ça doit avoir

 10   été demandé par certains soldats pour empêcher les morts à Rajlovac suite à

 11   tir de tireurs embusqués, et nous n'avions pas de quoi riposter. C'est venu

 12   de la Brigade de Rajlovac. Sans quoi, on n'aurait pas demandé ce type

 13   d'arme.

 14   Q.  Bien, bien. Mais pour tirer les choses au clair, Milos Golijanin,

 15   lorsque lui a pris le commandement à l'égard de la brigade, vous, vous

 16   étiez resté commandant adjoint, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je suis resté là jusqu'au 15 septembre. Non, excusez-moi, ça doit avoir

 18   été envoyé par nous alors que j'étais en fonction. Excusez-moi, j'avais

 19   confondu les dates.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, essayons de tirer

 21   les choses au clair. Lorsque vous avez précédemment parlé de la même

 22   demande, vous aviez indiqué une date, et vous avez dit :

 23   "Je crois que cela n'est pas venu de moi comme demande, ça a probablement

 24   été fait par lui…"

 25   Je crois comprendre que vous vous êtes corrigé, mais les interprètes n'ont

 26   pas pu entendre le dernier des noms que vous avez mentionnés. Vous avez

 27   parlé de M. Golijanin, puis vous avez parlé de vous-même, puis vous avez

 28   dit : "ou alors, c'est venu de…" Alors, vous avez mentionné un nom et les


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  1   interprètes n'ont pas entendu.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Les instances de la logistique, puisqu'il y

  3   avait demande de pistolets et autre. Ça devait venir, donc, des services de

  4   logistique.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, maintenant, nous avons tiré la

  6   chose au clair. Vous venez de nous indiquer ce que les interprètes n'ont

  7   pas réussi à saisir.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un autre éclaircissement. Lorsque vous

  9   vous êtes corrigé au niveau des dates, est-ce qu'il convient d'entendre que

 10   c'est une demande que vous avez faite vous-même ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous le dire. C'est venu de la

 12   Brigade de Rajlovac. C'est sûrement les instances de la logistique qui s'en

 13   sont chargées. Et c'est probablement ces services-là de la Brigade de

 14   Rajlovac qui se sont adressés au commandant du corps pour que ça aille plus

 15   vite. J'imagine que ces fusils nous ont été envoyés, parce que si ça

 16   n'avait pas été envoyé, l'unité aurait créé une section qui se chargerait

 17   de lutter contre les tireurs embusqués. Ce que je voulais dire, c'est qu'on

 18   ne les a probablement pas reçus, bien que la demande ait été faite.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 20   Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande à ce que l'on affiche la

 22   pièce 65 ter 31254.

 23   Q.  Monsieur, vous allez voir un document du 27 juillet 1992 qui est une

 24   demande émanant de Milos Golijanin à l'époque où il était commandant de la

 25   Brigade de Rajlovac. Au tout début de la demande, on dit :

 26   "Nous vous informons par la présente que compte tenu du nombre de soldats

 27   et de types d'armements à la disposition de l'unité, nous avons en notre

 28   possession un nombre suffisant de complets de combat et d'armes spécifiques


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  1   d'artillerie, exception faite des types de munitions et moyens techniques

  2   que nous vous demandons de bien vouloir nous fournir pour compléter ce que

  3   nous avons en notre possession."

  4   Et au point 2, on voit balles de 7,9 millimètres pour fusils à lunette.

  5   Vous voyez cette information ?

  6   R.  Je le vois.

  7   Q.  Ce que je voulais dire, à savoir c'est la chose suivante : votre

  8   brigade n'aurait pas demandé autant de balles pour des fusils à lunette si

  9   vous n'aviez pas disposé de ces fusils à lunette et de tireurs pour

 10   utiliser ce type d'arme. Est-ce que vous seriez donc d'accord avec moi pour

 11   dire qu'à l'époque vous aviez à votre disposition les effectifs qui

 12   utilisaient ce type d'arme ?

 13   R.  Ces balles de fusils à lunette, c'est des balles qui sont destinées à

 14   des armes plus précises. C'est des balles qui ont été utilisées par le M-

 15   48, et le fusil M-48 tirait mieux. Ce n'est pas un fusil de sniper. C'est

 16   des M-48 où on avait posé des instruments de visée. Ça permettait de mieux

 17   cibler, de mieux viser les cibles. On avait demandé trois ou quatre caisses

 18   de ce type de balles, et c'est pour cela qu'on les avait demandées. Je ne

 19   sais pas combien de balles il y a dans chaque caisse. On voit, de fait, que

 20   nous n'avions pas ce type de munitions. On demandait à compléter notre

 21   armement avec ce type de munitions parce que nous ne les avions pas. Et on

 22   voit qu'il y a demande d'autres types de munitions aussi.

 23   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, moi, j'ai posé ma question

 24   au sujet de ce document. Je demande à ce que ce soit versé au dossier. Et

 25   je vous demande si l'heure est venue de faire la pause.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais avant que de prendre la pause.

 27   Vous dites qu'il ne s'agit pas de fusils à lunette, mais on voit à la

 28   ligne 17 que vous faites demande de huit fusils à lunette.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] On a renouvelé la demande. C'est exact. On ne

  2   nous les a pas fournis, donc on a redemandé à ce que ce soit envoyé.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause.

  5   Monsieur le Témoin, veuillez -- oui, Monsieur le Procureur, vous voulez

  6   demander un versement au dossier.

  7   M. WEBER : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin peut s'en aller.

  9   Monsieur le Témoin, vous pouvez vous en aller et revenir ici dans 20

 10   minutes.

 11   Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31254 se voit attribuer la

 13   cote P6745, Messieurs les Juges.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

 16   Nous allons reprendre nos travaux à midi et quart.

 17   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

 18   --- L'audience est reprise à 12 heures 18.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons le témoin, qu'il entre

 20   dans le prétoire.

 21   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez, je

 22   peux vous lire les documents suivants qui vont être utilisés.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

 24   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation va demander à ce que l'on utilise

 25   le document 31253 de la liste du 65 ter.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons, je pense que

 27   je n'avais pas -- non, en fait, je laisse cela pour plus tard.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, devant vous, vous avez une requête du 24 septembre 1992

  4   émanant du colonel Vukovic qui demande à Pretis de fournir 30 fusils de 120

  5   millimètres et mortiers et 40 obus de 105 millimètres à la Brigade de

  6   Rajlovac. Est-ce exact de dire que des obus de 105 millimètres sont des

  7   munitions d'artillerie lourde ?

  8   R.  De 105 millimètres, c'est bien ce que vous voulez dire ? Ce que l'on a

  9   ici, donc, 40 pièces de 105 millimètres.

 10   Q.  Oui, Monsieur, c'est ce à quoi je fais référence.

 11   R.  Je pense que c'est pour les armes d'artillerie.

 12   Q.  Oui. Ce qui amène la question suivante : quelles sont les pièces

 13   d'artillerie dont vous disposiez, ou est-il exact de dire que dans votre

 14   brigade vous avez des obusiers de 105 millimètres ?

 15   R.  Quarante pièces. Bien, c'est l'arsenal de combat ? Je ne sais pas.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous arrêter

 17   tout de suite. La question était la suivante : est-ce que vous aviez des

 18   obusiers de 105 millimètres dans votre brigade ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment de cette requête, je ne sais pas,

 20   mais ça aurait pu venir d'Ilijas. Cela aurait pu venir d'Ilijas, d'autres

 21   unités. C'est ce qui est possible.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur, je voudrais simplement dire que vous êtes en train d'essayer

 24   de minimiser l'artillerie de votre brigade dans votre témoignage en disant

 25   que vous n'aviez pas de pièces d'artillerie supérieure à 82 millimètres.

 26   Est-ce que vous avez d'autres commentaires à cet égard ?

 27   R.  Non, je ne pense pas que l'on puisse dire cela. Il y avait ce problème

 28   de munitions. Et également, ce problème de munitions d'artillerie, lorsque


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  1   cela a été demandé, il y a eu un lien entre les brigades. La Brigade de

  2   Rajlovac n'en avait pas, ça, je le sais. Donc, Vukota Vukovic, c'était le

  3   24 septembre, si on avait des munitions, c'était facile d'aller obtenir des

  4   armes dans une autre unité à 10 kilomètres de là au maximum. C'est ce que

  5   je veux vous dire. Je ne suis pas en train de minimiser ce que vous dites,

  6   mais je ne peux pas confirmer non plus. Nous n'avions pas nos propres

  7   armes.

  8   Q.  Bien.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Une question simplement.

 10   A la page 46, ligne 6, il vous est posé une question :

 11   "Est-il exact que des obus de 105 millimètres sont des munitions

 12   d'artillerie lourde ?"

 13   Vous n'avez pas répondu à cette question. Pourriez-vous y répondre,

 14   s'il vous plaît ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense. Ces munitions --

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Merci.

 17   M. WEBER : [interprétation]

 18   Q.  Et juste concernant cette réponse - ce n'est pas clair pour moi - est-

 19   ce que vous avez obtenu des armes d'artillerie lourde auprès d'autres

 20   unités ? Y a-t-il eu des occasions où cela s'est produit ? Est-ce que c'est

 21   ce que vous étiez en train d'essayer de nous dire ?

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation.

 24   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Est-ce que vous entendez maintenant

 25   la cabine anglaise ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons vous entendre maintenant.

 27   Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous plaît, répéter votre réponse parce

 28   que nous n'avions pas entendu l'interprétation auparavant.


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  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous aviez obtenu des armes d'artillerie lourde auprès

  3   d'autres unités ?

  4   R.  C'est ce que je disais. Si vous avez des munitions pour vos besoins,

  5   c'est-à-dire que l'on a une unité qui a cet arsenal et qui travaille sur

  6   certaines cibles qui ont été fixées sur la carte, et c'est la raison pour

  7   laquelle Vukota Vukovic a dit que Rajlovac était très probablement

  8   l'objectif -- je veux dire, mais --

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez répondre à la question.

 10   Est-ce que vous avez obtenu des armes d'artillerie lourde auprès d'autres

 11   unités ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, nous n'en avons pas eu.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, je voudrais vous poser une

 14   autre question : pourquoi est-ce que votre unité a demandé des munitions si

 15   vous n'aviez pas d'obusiers et si vous n'aviez pas obtenu d'armes auprès

 16   d'autres unités ? Quelle est la raison de cette demande d'obus ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Si c'est ce qui est demandé et si notre unité

 18   dispose de ces armes, ils auraient pu utiliser ces obus en fonction de leur

 19   propre plan. Et pour ce qui est des armes, elles seraient utilisées pour

 20   tirer. Elles peuvent venir d'autres unités, parce que ça dépendait de la

 21   portée des terrains sur lesquels elles se trouvaient. Donc, ils pouvaient

 22   observer ce qu'une unité demandait.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à ma

 24   question. Pourquoi demander des obus de 105 millimètres, 40 pièces, s'il

 25   n'y avait pas d'armes permettant de tirer ces obus ? Et si vous n'avez pas

 26   eu d'armes que vous vous êtes fournis auprès d'autres unités, pourquoi

 27   demander, donc, ces obus ? Alors qu'il n'y a pas d'utilisation pour ces

 28   obus.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces obus, ces obus, lorsqu'on les reçoit, ils

  2   sont remis aux unités qui disposent de ces armes, et ensuite celles-ci

  3   peuvent tirer à la demande de ceux qui ont fourni les obus, ces munitions.

  4   Et je pense que maintenant j'ai donné la réponse que je devais donner.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous pensez réellement qu'une

  6   autre unité utilisait ces munitions, pourquoi est-ce que l'autre unité n'a

  7   pas demandé ces obus ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] L'autre unité qui a demandé les obus l'a

  9   demandé pour ses propres objectifs, c'est-à-dire pour ses propres buts ou

 10   cibles dans leur zone de défense.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai pas de questions

 12   supplémentaires.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ces obus ont été demandés par

 14   votre unité. Pourquoi est-ce que votre unité a demandé ces obus si vous

 15   n'aviez pas les armes vous permettant de tirer ces obus ? C'est la question

 16   qui vous a été posée par le Juge.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces obus ont probablement été demandés pour

 18   des cibles qui étaient du côté de l'ennemi, et l'unité qui était la plus

 19   proche aurait pu, donc, s'occuper de cela --

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous arrête tout de suite. Vous ne

 21   répondez pas à ma question.

 22   Pourquoi est-ce que votre unité a fait la demande de ces munitions si

 23   vous n'aviez pas les armes pour tirer ces obus ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'on était déjà le 24 septembre et

 25   que, très probablement, le -- oui ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais m'arrêter là parce que le

 27   procès-verbal d'audience montre bien que vous ne répondez pas à ma

 28   question. Merci beaucoup.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais voir si je vous ai bien compris.

  2   Est-ce que je vous comprends bien lorsque vous dites que le groupe des

  3   opérations aurait pu demander ces munitions de façon à ce qu'elles soient

  4   utilisées, même si ce n'était pas par vos armes d'artillerie, mais par

  5   d'autres armes d'artillerie au sein du groupe d'opération pour servir la

  6   Brigade de Rajlovac, c'est-à-dire qu'ils tireraient ces munitions à votre

  7   demande sur des cibles que vous auriez identifiées et qui auraient pu être

  8   différentes des cibles que d'autres unités au sein du groupe des opérations

  9   aurait identifiées ? Est-ce que c'est ainsi que je dois comprendre votre

 10   réponse ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur. Oui, c'est bien cela.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Est-il exact que vous pouviez demander un soutien de l'artillerie

 17   lourde auprès d'unités avoisinantes ?

 18   R.  C'est exact, oui, tout à fait.

 19   Q.  Ces unités avoisinantes, en 1992, incluaient la Brigade de Vogosca et

 20   la Brigade d'Ilidza, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne sais pas si c'était le cas, mais les unités avoisinantes

 22   pouvaient soutenir Rajlovac même de l'autre coté de la rue. La 1ère Brigade

 23   de Sarajevo pouvait apporter un soutien en matière de tirs, oui, c'est

 24   exact.

 25   Q.  Bien. Pour que je puisse comprendre, vous pouviez communiquer et

 26   appeler le soutien de la partie qui se trouvait au sud de ce cercle

 27   intérieur où se trouvait la 1ère Brigade mécanisée de Sarajevo; est-ce exact

 28   ? Ça, c'était dans la partie encerclée qui était en face de vous.


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  1   R.  C'est exact, mais cela devait passer par le commandement et le corps.

  2   Il fallait que cela passe par le commandement du corps pour être approuvé,

  3   pour que les tirs soient synchronisés.

  4   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait demander le

  5   versement de ce document.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31253 reçoit la cote P6746,

  8   Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 10   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais maintenant

 11   parler d'autre chose qui, en fait, est en rapport avec mes préoccupations

 12   par rapport au 90(E). Je ne sais pas si vous voulez attendre jusqu'à ce que

 13   j'aie une question spécifique, ou est-ce que ce serait plus équitable de le

 14   faire savoir au témoin avant d'entamer ce sujet en particulier ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais en parler au témoin dès à

 16   présent.

 17   Monsieur le Témoin, si l'on vous posait une question et que vous répondiez

 18   à cette question d'une façon qui pourrait vous incriminer, vous pourriez

 19   objecter à faire une déclaration en réponse à cette question.

 20   La Chambre peut vous obliger à répondre à la question, mais une telle

 21   réponse ne pourrait pas être utilisée comme élément de preuve contre vous.

 22   Donc, si vous avez une préoccupation par rapport à une réponse véridique à

 23   toute question qui pourrait suivre risquerait de vous incriminer, n'hésitez

 24   pas à me le faire savoir si vous souhaitez faire objection à la réponse à

 25   cette question.

 26   Est-ce que cela est clair pour vous ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.


Page 25629

  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Vujasin, est-il exact de dire que le village d'Ahatovici était

  3   peuplé de populations provenant de différentes ethnies avant la guerre ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-il exact de dire que les forces du Corps de Sarajevo-Romanija sont

  6   entrées dans le village d'Ahatovici à la fin de mai 1992 ?

  7    R.  En 1992, début juin.

  8   Q.  Est-il exact de dire qu'ils sont entrés fin mai 1992, ou est-ce que

  9   vous êtes en train de dire que non, ça ne s'est pas produit avant le début

 10   du mois de juin de cette même année ?

 11   R.  Oui, le début. Oui, oui. Je ne sais pas si c'était un jour avant ou

 12   après. En fait, c'est fin mai, début juin.

 13   Q.  Bien. Nous allons regarder quelques documents qui nous permettront

 14   peut-être de revoir cela.

 15   Avant d'entrer dans le village, est-il exact qu'Ahatovici avait été

 16   encerclé et que l'armée avait publié un ultimatum pour que ceux qui se

 17   trouvaient encore à l'intérieur du village se rendent ?

 18   R.  Ahatovici n'avait pas été encerclé. Le village n'était pas encerclé et

 19   l'armée n'avait pas émis d'ultimatum. Il n'était pas encerclé. L'armée n'a

 20   pas publié d'ultimatum. Il s'agissait de deux villages qui étaient

 21   avoisinants et qui avaient des gardes chacun de son côté. Et c'étaient des

 22   unités qui s'étaient armées et qui assuraient la garde de leurs propres

 23   villages.

 24   Q.  Bien.

 25   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait maintenant

 26   demander à ce que soit affiché le document 02613 de la liste du 65 ter.

 27   Q.  Monsieur, il s'agit d'un bulletin du MUP du SR BiH en date du 30 mai

 28   1992. Et au premier paragraphe, ce bulletin indique :


Page 25630

  1   "Les Bérets verts et les autres formations paramilitaires musulmanes qui

  2   ont attaqué des parties de Dobrosevici MZ hier, le 29 mai 1992, ont été

  3   repoussés et expulsés de l'école à Dobrosevici.

  4   "Et du village de Bioce à Ilijas SO, ensuite ils ont été encerclés

  5   dans le village d'Ahatovici. L'armée serbe a émis un ultimatum à l'encontre

  6   de ces groupes paramilitaires dans le village d'Ahatovici leur demandant de

  7   se rendre ce même jour, le 30 mai 1992, à 18 heures au plus tard."

  8   Et je vous dis, sur la base de ce document qui à l'époque était un document

  9   contemporain, que ce sont là les événements qui se sont produits. Etes-vous

 10   d'accord avec cela ?

 11   R.  C'est possible. C'est possible. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu un

 12   ultimatum, pour autant que je sache. Il est possible -- c'est possible, je

 13   veux dire; mais, néanmoins, il n'y avait pas d'ultimatum.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Weber, pour être équitable

 15   envers le témoin, lorsque vous avez posé cette question, c'était basé sur

 16   le fait que votre déclaration indiquait que le village d'Ahatovici avait

 17   une population d'origine ethnique mélangée et vous aviez laissé

 18   l'impression que lorsque vous avez dit que le village avait été encerclé,

 19   c'étaient les civils qui étaient encerclés. Ce document parle d'encercler

 20   les paramilitaires.

 21   M. WEBER : [interprétation] Je comprends. Je vais aller un petit peu plus

 22   loin -- et je vous remercie de votre préoccupation, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 24   M. WEBER : [interprétation] Et merci.

 25   Q.  Juste pour préciser les choses, nous avons regardé les matériels et ce

 26   qui figurait dans le carnet de note du général Mladic, à savoir que vous

 27   étiez commandant de la Brigade de Rajlovac à cette date, et est-il exact de

 28   dire qu'Ahatovici se trouvait dans la zone de responsabilité de la Brigade


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  1   de Rajlovac ?

  2   R.  Oui. Oui, parce que Rajlovac englobait ces 850 personnes auxquelles

  3   Mladic a fait référence, donc Ahatovici et tous ces villages se trouvent à

  4   l'intérieur de ce territoire.

  5   Q.  Et Monsieur, en plus -- comme l'a dit le Juge Moloto, en plus des

  6   paramilitaires qui étaient encerclés dans le village d'Ahatovici, je vous

  7   dis qu'il y avait également des civils qui se trouvaient à l'intérieur du

  8   village à ce moment-là; est-ce exact ?

  9   R.  Oui

 10   Q.  Est-il exact de dire que les groupes paramilitaires musulmans à

 11   l'intérieur du village ont refusé de se rendre et que le village a été

 12   pilonné ?

 13   R.  Je ne peux pas dire cela avec certitude. Tout ce que je sais, c'est que

 14   lorsque je me trouvais à Lukavica, où j'ai eu une réunion avec le général

 15   Mladic, que l'échange de tirs de mortier avait déjà débuté.

 16   Q.  Est-ce que je vous ai bien compris, en tant que commandant de brigade,

 17   vous étiez au courant de ces opérations qui se sont produites, d'après ce

 18   document, le 29 mai jusqu'au début de juin 1992 ? Cette opération n'était

 19   pas une opération isolée qui s'est déroulée à l'époque où vous étiez à

 20   Lukavica, c'est ça que je veux dire.

 21   R.  Je ne savais pas qu'il y avait des informations stipulant que les

 22   casernes de Butile avaient été attaquées dans la zone de responsabilité

 23   d'Ahatovici où se trouvaient les Musulmans, et ensuite certaines positions

 24   ont été attaquées vers le passage dans les zones montagneuses en direction

 25   d'Ilijas, et que ce passage avait été attaqué, donc j'ai commencé -- enfin,

 26   les tirs ont commencé. J'ai été informé qu'Ahatovici était attaqué, que la

 27   région était attaquée, et que ces autres utilisaient des mortiers. Et

 28   l'échange de tirs de mortier a duré un certain temps. C'était l'information


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  1   que l'on avait, et ceci a demandé cinq ou six jours. Et ensuite, il y a eu

  2   donc une évolution spontanée des événements.

  3   Q.  Bien. Passons à ce point, donc.

  4   Une fois que le village d'Ahatovici a été sécurisé par le SRK, est-il exact

  5   de dire que plusieurs centaines de personnes d'appartenance ethnique

  6   musulmane, y compris des femmes et des enfants, ont été emmenées dans les

  7   casernes de Rajlovac où ils ont été détenus ?

  8   R.  Bien, j'aimerais revenir un petit peu en arrière. Ce que vous venez de

  9   dire est exact concernant les casernes à Rajlovac, parce que de tous les

 10   côtés il était impossible de passer pour aller vers Ilidza et en bas vers

 11   la ville. Donc, c'était la seule possibilité vers Rajlovac de créer, donc,

 12   une zone où l'on pouvait bouger, et ça a été fait par des officiers

 13   responsables --

 14   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Est-ce que l'on pourrait demander au

 15   témoin de ralentir.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous

 17   ralentir et reprendre là vous avez dit que : "Il n'était que possible en

 18   direction de Rajlovac de créer une zone pour se déplacer, et cela a été

 19   fait par les officiers, les principaux…" Est-ce que vous pourriez reprendre

 20   à partir de là.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est comme cela : il n'y avait pas, en fait,

 22   d'endroit où les mettre, donc, pour qu'ils soient en sécurité, et c'était

 23   là ce qui était important. Nous devions leur offrir la sécurité parce que,

 24   comme nous l'avons dit, lorsque ça s'est produit, ça venait de tous les

 25   côtés. Nous avons juste réussi à les maintenir dans les casernes de

 26   Rajlovac et les sécuriser.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Vous avez dit que ceci a été fait par les officiers principaux qui


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  1   restaient sur place. Pourriez-vous nous donner leurs noms ?

  2   R.  Bien, vous pouvez voir, d'après ce que vous avez vu auparavant, qu'il y

  3   avait Vukota Vukovic qui se trouvait au poste de commandement de ce --

  4   enfin, c'est là où il se trouvait. Et nous parlons des principaux officiers

  5   militaires qui sont restés à l'école. Apostolovski, je pense qu'il se

  6   trouvait là, dans cette partie, et ensuite les responsables principaux de

  7   Rajlovac, les réservistes qui connaissaient ces personnes. Je veux dire par

  8   là, les personnes dans cette région. Il s'agissait donc de ces officiers

  9   principaux. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes. Ça, je ne peux

 10   pas vous le dire. Tout ce que je sais, c'est que -- oui, parmi eux, et je

 11   ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'étais pas présent, donc je ne suis pas

 12   à même de vous en dire plus.

 13   Q.  Est-ce que Mirko Krajisnik se trouvait là ?

 14   R.  Il était à Rajlovac. Il est de Zabrdje. Et je pense que plus tard il a

 15   joué un rôle important pour que ces gens soient sauvés des paramilitaires

 16   et d'autres gens qui voulaient faire du mal à ces gens.

 17   Q.  Je ne suis pas certain que vous ayez répondu à ma question. Est-ce que

 18   Mirko Krajisnik était présent à Ahatovici au moment où des gens ont été

 19   emmenés des villages à la caserne ?

 20   R.  Je ne sais pas s'il y était présent en personne, mais je sais que dans

 21   la caserne il a joué un rôle important pour sauver ces personnes.

 22   Q.  Est-ce qu'il est vrai de dire que les gens qui ont été emmenés

 23   d'Ahatovici, que les hommes ont été séparés des femmes et des enfants ?

 24   R.  Je ne dispose pas d'information exacte concernant l'organisation de

 25   l'hébergement de ces gens dans la caserne. Mais je suppose que cela a été

 26   fait, que des hommes ont été séparés des autres.

 27   Q.  Est-ce qu'il est vrai de dire que vous étiez au courant des situations

 28   où des gens qui étaient dans la caserne ont été passés à tabac ?


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  1   R.  Tout à l'heure, j'ai dit que Mirko Krajisnik a joué le rôle le plus

  2   important dans la caserne. Et une fois, j'ai été présent au moment où on

  3   nous a tiré dessus. Ils ont essayé de terroriser ces gens, mais nous avons

  4   essayé de prévenir cela le plus possible --

  5   Q.  Vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai voulu savoir si vous étiez

  6   au courant de situations où des gens qui étaient gardés dans la caserne

  7   étaient passés a tabac ?

  8   R.  Non, je ne suis pas au courant de cela.

  9   M. WEBER : [aucune interprétation]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne nie pas qu'il y ait eu de tels cas, mais

 11   je n'étais pas présent.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne niez pas qu'il y ait peut-être

 13   eu de telles situations, que cela se soit peut-être passé --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais pourquoi vous ne niez pas cela

 16   ? Sur la base de quoi ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] La haine était énorme dans le peuple de

 18   Pofalici. Il y avait des réfugiés qui étaient venus à Rajlovac de la Bosnie

 19   centrale, de la Bosnie occidentale. Il y avait des réfugiés qui étaient

 20   venus à Rajlovac. Et il ne fallait pas vraiment les mettre tous ensemble.

 21   C'est pour cela que je nie pas qu'il y a eu des passages à tabac, des gens

 22   qui ont été maltraités, des gens innocents. C'est pour cela que je dis que

 23   je ne nie pas cela.

 24   Et nous avons pris toutes les mesures possibles, et le commandement

 25   également a pris des mesures pour que cela soit évité. On leur a donné de

 26   quoi à manger, à boire. On les a isolés pour qu'il n'y ait pas d'incidents

 27   comme cela, pour éviter que des grenades ne soient jetées. C'est pour cela

 28   que je dis que je ne nie pas qu'il y a eu peut-être de tels cas.


Page 25635

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous étiez commandant dans cette

  2   caserne, n'est-ce pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais commandant, mais en même temps je

  4   n'étais pas commandant dans la caserne. Puisque l'objectif était de

  5   préserver la caserne, puisqu'à 15 à 20 mètres il y avait des paramilitaires

  6   musulmans, à Sokolje, jusqu'à la station-service juste en face de la

  7   caserne, et seulement les rails de la voie ferrée nous séparaient. La

  8   caserne était pratiquement vide. D'où les autres se trouvaient sur le

  9   terrain à Zabrdje, dans la zone de responsabilité de Zabrdje, à

 10   Dobrosevici, autour d'Ahatovici, à Hrasnica, et cetera.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donné une réponse très longue,

 12   mais vous avez dit que dans une certaine mesure vous étiez commandant, mais

 13   en même temps vous n'étiez pas commandant. Qui a décidé où ces gens se

 14   trouvant dans la caserne seraient hébergés ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à votre question.

 16   Puisque moi, je ne prenais pas de telles décisions. Je sais que ces gens

 17   ont été escortés dans la caserne par les membres de l'armée, mais pas par

 18   les membres des formations paramilitaires. C'étaient les officiers de

 19   l'armée qui les ont escortés dans la caserne.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Qui

 21   était commandant de ces unités de l'armée ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était au moment où il s'agissait toujours

 23   des unités de la TO, et ces unités ont obtenu des armes de la JNA. Et ces

 24   unités devaient être placées sous le commandement de la VRS, de l'armée de

 25   la Republika Srpska, mais personne n'était venu. Les gens étaient restés

 26   chez eux. Et les officiers du commandement de Rajlovac qui s'y trouvaient -

 27   -

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous arrête là. Qui


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  1   commandait ces officiers ? A qui étaient subordonnés ces officiers ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est difficile de dire qu'ils aient été

  3   subordonnés à qui que ce soit. Pour ce qui est des officiers qui étaient

  4   restés dans la caserne, il y avait des officiers de la 33e Base de

  5   l'Aviation.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'ils n'étaient pas subordonnés à vous,

  7   à qui d'autre ils étaient subordonnés ? Vous dites qu'il est difficile de

  8   dire cela, mais dites-le-nous. Puisque le même jour il y a eu une réunion à

  9   Lukavica où le général Mladic était présent, qui, semble-t-il, était en

 10   position de commander la Brigade de Rajlovac, la Brigade de Rajlovac qui

 11   existait apparemment; sinon, vous n'auriez pas eu la réunion avec le

 12   général Mladic en tant que représentant de la Brigade de Rajlovac. Nous

 13   avons vu ce rapport. Qui d'autre pouvait être commandant si ce n'était pas

 14   vous ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me suis rendu à la réunion de Rajlovac. Il

 16   y avait d'autres officiers du commandement qui étaient plus âgés que moi et

 17   qui ne voulaient pas y aller, en fait. Et c'est pour cela que je suis parti

 18   pour prendre part à cette réunion en tant que représentant du commandement

 19   de Rajlovac.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Arrêtez-vous là. Qui étaient ces

 21   officiers supérieurs ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Vukota Vukovic, qui était de l'école, donc il

 23   était resté là-bas. Lasta Apostolovski, il était commandant pour ce qui est

 24   de son grade. Ensuite, Mrkic Ljuban, je pense qu'il était commandant

 25   également. Donc, il y avait des officiers supérieurs par rapport à moi, qui

 26   avaient des grades supérieurs par rapport à moi.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait des officiers de la

 28   Brigade de Rajlovac, n'est-ce pas ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait des officiers qui étaient restés

  2   à Rajlovac. Avant cela, ils auraient dû être subordonnés à la Brigade de

  3   Rajlovac.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est toujours pas clair. La Brigade

  5   de Rajlovac vous a envoyé en tant que représentant de la brigade dans les

  6   réunions avec le général Mladic. Vous avez dit qu'il y avait des officiers

  7   supérieurs, mais vous dites qu'ils ne faisaient pas partie de la Brigade de

  8   Rajlovac. De quelle unité faisait-ils partie alors ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me permettez, il faut que je revienne

 10   en arrière. La 130e base était le commandement supérieur, où il y avait de

 11   la brigade qui a été formée, et des membres de ces écoles qui étaient

 12   professeurs ou enseignants dans ces écoles. Dans ces académies militaires.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si nous lisons le document, nous

 14   pouvons voir le compte rendu où il est dit que l'armée serbe a décrété un

 15   ultimatum à ces groupes paramilitaires. Alors, à qui il a été fait

 16   référence à l'armée serbe, sinon à la Brigade de Rajlovac, qui a rencontré

 17   en même temps le général Mladic ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait Butile et Ilidza, peut-être

 19   quelqu'un de là-bas a lancé un ultimatum pour qu'ils se rendent. Peut-être

 20   de Butile. Branko Tesanovic était commandant à Butile, qui était la caserne

 21   la plus proche de ce site où les événements se sont passés. Peut-être que

 22   quelqu'un d'entre eux a lancé cet ultimatum. Et à Rajlovac, lorsque cela

 23   s'est passé, j'ai fait retirer certaines unités puisque j'ai pensé que

 24   Rajlovac allait tomber. Donc, j'ai fait retirer les unités qui étaient

 25   parties à Ahatovici. Et j'ai essayé de sauver Rajlovac puisque j'ai eu peur

 26   que ceux de Sokolje allaient entrer à Rajlovac. C'est pour cela que je dis

 27   que --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Si je


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  1   vous ai bien compris, vous dites que vous avez demandé que les unités

  2   rentrent à Rajlovac, et en même temps vous dites que des officiers

  3   supérieurs ont pris des femmes et des enfants pour les emmener dans la

  4   caserne de Rajlovac, et vous dites que vous avez dit qu'il reviennent à

  5   Rajlovac. Cela veut dire que vous auriez pris la responsabilité pour ce qui

  6   est de ces femmes et de ces enfants qui se trouvaient dans la caserne de

  7   Rajlovac.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas tout à fait compris votre

  9   question. Je m'excuse.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que dans de telles

 11   circonstances, n'importe qui a lancé un ultimatum, vous avez dit :

 12   "… j'ai fait retirer certaines unités. Je leur ai dit de revenir à

 13   Rajlovac…"

 14   C'est ce que vous avez dit dans votre réponse il y a quelques minutes. De

 15   quelles unités s'agissait-il ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait un groupe qui est venu pour nous

 17   appuyer d'Ilijas. Un groupe, à peu près une vingtaine d'hommes. Et ce

 18   groupe, ils sont venus lorsque cela a commencé. Je leur ai dit, par un

 19   coursier probablement, qu'ils reviennent puisque Rajlovac allait tomber

 20   s'ils restaient autour d'Ahatovici. Puisque les activités de combat

 21   duraient déjà depuis quatre ou cinq jours, j'ai dit qu'ils devaient revenir

 22   à Rajlovac. J'ai dit cela à ce groupe qui était venu pour nous aider. Il

 23   est venu d'Ilijas.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ils étaient sous votre

 25   commandement, apparemment, et vous auriez pu leur dire de revenir. Donc,

 26   ils obéissaient à vos ordres.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas ordonné cela. Je les ai priés de

 28   revenir pour sauver Rajlovac puisque Rajlovac allait tomber, et elle ne


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  1   devait pas tomber puisque -- c'est pour cela qu'ils sont revenus. Ils le

  2   savaient et c'est pour cela qu'ils sont revenus. C'est pour cela qu'ils

  3   sont revenus.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ils sont revenus dans la caserne de

  5   Rajlovac ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce groupe d'Ilijas, oui, ce groupe est revenu

  7   dans la caserne de Rajlovac.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] A Rajlovac, dans la caserne, pour sécuriser la

 10   caserne.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, dites-nous s'ils sont

 12   revenus avec des enfants et des femmes, ou des femmes et des enfants sont

 13   revenus à une autre occasion ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout de suite après le début des activités de

 15   combat, ils sont revenus dans la caserne. Et des femmes et des enfants,

 16   plus tard, lorsque tout a été fini. Des femmes et des enfants sont venus à

 17   Rajlovac par la suite.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui les accompagnait ? Qui

 19   accompagnait ces femmes et ces enfants ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question

 21   puisque je ne le sais pas. Je ne sais pas qui d'entre ces officiers

 22   supérieurs les escortait. J'ai appris plus tard que Bosnic, représentant de

 23   la TO pour l'assemblée municipale de Rajlovac, je pense qu'il y était.

 24   Ensuite, des représentants des autorités civiles de la municipalité, et il

 25   y en avait également dans un grand nombre. Donc, je ne sais pas qui d'autre

 26   s'y trouvait.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce qui

 28   est de cela.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais poser une question de suivi

  2   par rapport à la dernière question posée par le Président. Vous nous avez

  3   dit que l'armée avait amené ces civils dans la caserne. Vous vous souvenez

  4   d'avoir dit cela ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était l'armée, mais il y avait les

  6   représentants de la municipalité également qui se sont occupés de cela.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous avez parlé des l'armée et

  8   des unités militaires, est-ce que vous avez fait référence aux membres de

  9   la VRS ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pensé aux membres des unités de la TO; à

 11   tous ceux qui portaient des armes, autrement dit. Pour moi, c'étaient tous

 12   les membres de l'armée. J'ai fait référence à ces personnes lorsque j'ai

 13   dit les membres de l'armée.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et plus précisément pour ce qui est de

 15   cette zone, c'était la Brigade de Rajlovac qui s'y trouvait, n'est-ce pas ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui était placée sous votre

 18   commandement à l'époque ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais comment ? Il faut que je vous

 20   expliquer cela puisque --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce n'est pas ma question. Je vous ai

 22   posé la question pour savoir s'ils se trouvaient placés sous votre

 23   commandement.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Comment pensez-vous "placés sous mon

 25   commandement" ?

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est ce que je vous ai posé comme

 27   question.

 28   Mais passons à une autre question. A la page 57 du compte rendu, vous


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  1   avez dit -- il faut que je trouve la phrase en question. A la page 57,

  2   lignes 10 à 13, vous avez dit :

  3   "J'ai déjà mentionné que Mirko Krajisnik a joué un rôle important là-

  4   bas. A une occasion, j'ai été présent où ils ont failli nous tirer dessus.

  5   Ils ont voulu terroriser ces gens. Nous avons essayé de prévenir cela le

  6   plus possible."

  7   Voilà ma question pour vous : qui étaient les personnes qui vous ont

  8   tiré dessus ou presque et qui ont terrorisé ces gens ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit qu'il y avait des groupes et des

 10   groupuscules qui ne voulaient pas accepter qu'il y ait un seul

 11   commandement. Il y avait des groupes de cinq ou six et ils avaient

 12   quelqu'un qui était resté à Sarajevo, et peut-être qu'ils voulaient que

 13   cette personne soit échangée. Ils voulaient régler des comptes, et nous

 14   avons essayé d'éviter que cela se passe

 15    Et Mirko, il était en civil et non pas en uniforme. Il avait des

 16   armes parce qu'on lui a tiré dessus. Et moi aussi, j'ai rencontré quelques-

 17   uns de ces groupes et je me suis sauvé de justesse.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez

 19   poursuivre.

 20   M. WEBER : [interprétation] J'ai encore des questions portant sur ce sujet.

 21   Avant cela, j'aimerais que le document 65 ter 2613 soit versé au dossier.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02613 reçoit la cote P6747.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 25   M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65 ter

 26   31264. Il nous faut la page numéro 19 de ce document.

 27   R.  Monsieur le Témoin, vous allez voir une partie de votre déposition dans

 28   l'affaire Karadzic. Je vais lire des questions et des réponses une fois le


Page 25643

  1   document affiché à l'écran. La partie où on parle des gens - cela commence

  2   à la ligne 2 - par rapport à cela, on vous a posé la question suivante :

  3   "Monsieur le Témoin, la Chambre de première instance a entendu des

  4   témoignages disant qu'un grand nombre de ces gens avaient été malmenés,

  5   passés à tabac et détenus dans des conditions inhumaines. Est-ce que vous

  6   étiez au courant de cela ?"

  7   Votre réponse dans l'affaire Karadzic était :

  8   "Je savais que ces gens n'étaient passés à tabac ou à autre chose. Il y

  9   avait des situations où un individu ou deux individus étaient battus. Il y

 10   avait de la rage. Et nous avions d'énormes problèmes pour que cela soit

 11   évité, pour éviter que ces individus fassent cela. Nous avions des

 12   problèmes pour éviter que ces choses malheureuses ne se passent. Il y avait

 13   des gens qui avaient des fusils, et comment pouvais-je savoir si l'une de

 14   ces personnes allait ouvrir le feu sur ces gens ? Ce n'était pas bien. Mais

 15   il n'était pas agréable même de penser que cela pouvait se passer, et cela

 16   ne s'était pas passé heureusement."

 17   Je vous ai lu cette partie puisqu'au début de votre réponse vous dites que

 18   des gens n'étaient pas passés à tabac ou à autre chose comme cela, et

 19   ensuite vous déclarez :

 20   "Il y avait des situations où une personne ou deux étaient battues."

 21   Est-ce vrai de dire que vous, en personne, vous étiez au courant de ces

 22   situations ? C'était votre déposition précédente ?

 23   R.  Oui, je savais cela, mais nous essayions de prévenir cela. Ils ont tiré

 24   sur Mirko. Et donc, lorsque nous leur amenions de la nourriture, je n'ai

 25   pas dit cela et d'autres choses --

 26   Q.  Je vais vous poser des questions simples. Pour ce qui est de ce type de

 27   situation, pouvez-vous nous dire combien de telles situations il y avait ?

 28   R.  Je ne le sais pas. Deux ou trois, ou peut-être plus.


Page 25644

  1   Q.  Et ces deux ou trois situations de ce type-là, c'était pendant que vous

  2   étiez commandant de la brigade en fin mai et en juin 1992, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, jusqu'à ce qu'ils ne soient partis pour Sarajevo de chez nous,

  4   jusqu'à ce qu'ils ne soient partis du côté des Musulmans.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous parler

  6   dans le microphone et pourriez-vous répéter votre dernière réponse.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était jusqu'à ce qu'ils ne soient rendus aux

  8   Musulmans à Sarajevo.

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Et quand cela s'est passé ?

 11   R.  Je ne sais pas, cinq ou six jours après leur arrivée sur place. Ils

 12   sont restés au maximum une semaine chez nous, je pense.

 13   Q.  Si j'ai bien compris, vous dites que vous étiez au courant de deux ou

 14   trois cas où des passages à tabac se sont passés pendant ces cinq ou six

 15   jours. Et qui passaient à tabac ces gens, comment ils s'appelaient ?

 16   R.  Marko ou Janko, je ne connais pas leurs noms. Je sais qu'ils étaient

 17   membres des formations paramilitaires qui n'acceptaient aucun commandement.

 18   Il y en avait un certain qui s'appelait Sok. Et je sais qu'il a passé à

 19   tabac une personne, que c'était un règlement de compte. Et j'ai appris

 20   qu'il est marié avec une Musulmane, qu'il a un enfant. Il s'agissait d'un

 21   règlement de compte. Mais je ne connais pas les prénoms.

 22   Q.  Est-ce que vous savez qui est Mile Stojanovic ?

 23   R.  Mile Stojanovic, il est arrivé à Rajlovac dix ou 15 jours avant cet

 24   événement. Il s'est présenté comme étant sergent-chef. Je lui ai demandé

 25   quel était son grade et il m'a dit sergent-chef en réserve, et il a voulu

 26   qu'un bataillon de transport soit créé au sein de la brigade pour qu'il y

 27   travaille. C'est tout ce que je sais. Je sais que son épouse et son enfant

 28   étaient restés dans la ville. Et je pense qu'il venait là-bas pour être en


Page 25645

  1   contact avec --

  2   Q.  Est-ce qu'il était placé sous votre commandement ?

  3   R.  Il était là-bas. Je lui ai dit d'aller dans le bataillon où il y avait

  4   des véhicules. Mais admettons qu'il y était…

  5   Q.  Monsieur le Témoin, vous continuez à minimiser votre rôle. Je vous ai

  6   posé une question vraiment simple pour savoir s'il était sous votre

  7   commandement ? Il est venu dans votre caserne. Vous lui avez donné des

  8   instructions. Donc, il était sous votre commandement ? Vous étiez son

  9   commandant, n'est-ce pas ?

 10   R.  Il faut que je dise encore une chose. Admettons qu'il était sous mon

 11   commandement, il aurait pu se rendre dans l'autre unité. Moi, je ne pouvais

 12   pas le contrôler. Et je n'étais pas certain de le voir exécuter des tâches

 13   qui lui étaient confiées, puisque la situation était toujours chaotique et

 14   rien ne fonctionnait comme il fallait.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question suivante, Monsieur Weber. Le

 16   témoin est évasif, il évite de répondre à vos questions.

 17   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 31236 de

 18   la liste 65 ter. Il s'agit d'un article qui a été publié et qui n'a pas été

 19   traduit, donc je vais le lire.

 20   Q.  Monsieur le Témoin, c'est un article daté du 17 décembre 1992 de

 21   l'agence AFP, "Agence France Presse", par rapport aux activités de la

 22   commission chargée d'enquêter sur les crimes de guerre à Sarajevo. Je vous

 23   montre cela puisque j'aimerais vous confronter avec ce qu'étaient les

 24   informations publiquement répandues.

 25   L'article parle d'une expérience d'une personne et j'aimerais qu'on discute

 26   de cela.

 27   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher la partie

 28   qui se trouve à la page 2 de cet article.


Page 25646

  1   Q.  En haut de la page affichée, on peut lire comme suit :

  2   "De Butile, ceux qui étaient avec lui étaient amenés à Rajlovac où des

  3   hommes et des femmes étaient séparés et ils ont été mis dans dix [comme

  4   interprété] citernes, 80 hommes dans une citerne, et 130 femmes et enfants

  5   à peu près dans l'autre. Il n'y avait pas assez de place pour s'étendre au

  6   sol."

  7   Je continue à lire --

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Deux paragraphes plus loin :

 10   "Un homme, on l'a fait sortir à 10 heures du soir et on l'a ramené à 10

 11   heures du matin, et il a été tellement roué de coups qu'il est décédé une

 12   heure plus tard."

 13   Je vous dis que ces gens ont été battus jusqu'à la mort lorsqu'ils se

 14   trouvaient dans la caserne de la Brigade de Rajlovac dont vous étiez

 15   commandant. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire cela ?

 16   R.  Non. C'est parce que je pense que ce n'était pas possible d'assurer

 17   leur sécurité par ces paramilitaires. J'assume toute la responsabilité pour

 18   dire que ce sont eux qui se sont occupés de la sécurité de ces personnes.

 19   C'est pour cela que j'ai eu un conflit avec Bozic, puisque j'ai essayé de

 20   sauver la vie de ces gens. Il est possible que cela se soit passé. Je ne

 21   nie pas cela. Mais je ne peux pas dire que cela a été fait par la Brigade

 22   de Rajlovac. Mais par d'autres, par ceux qui n'obéissaient pas. Lorsque

 23   vous avez parlé de Stojanovic, pour savoir s'il pouvait sauver quoi que ce

 24   soit ou qui que ce soit, ou la police --

 25   Q.  Monsieur, on y arrivera dans quelques instants.

 26   Est-ce que vous savez nous dire ce qui s'est passé avec le groupe de

 27   prisonniers qui ont été emmenés en autocar depuis la caserne et ont été

 28   abattus ?


Page 25647

  1   R.  Je ne le sais pas.

  2   Q.  Bon, penchons-nous sur un certain nombre d'autres informations.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de le faire, est-ce que vous

  4   avez jamais entendu parler de personnes qui auraient été emmenées à bord

  5   d'un autocar pour être tuées ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai ouï dire qu'ils ont été emmenés à Pale,

  7   qu'ils étaient censés être transportés vers Pale. Ça, je sais que ça s'est

  8   passé. Et ils ont péri sur le territoire contrôlé par les forces

  9   musulmanes.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Donc, vous avez

 11   eu connaissance du fait que des personnes ont été emmenées à bord d'un

 12   autocar et que ces personnes ont été tuées.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces personnes ont péri.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, si vous me le permettez,

 16   j'ai encore quelques questions à poser au sujet de ce document avant la

 17   pause. Je vois que l'heure est venue de faire la pause. Ou alors,

 18   préfèreriez-vous que nous poursuivions après la pause ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De combien de temps vous pensez avoir

 20   besoin ?

 21   M. WEBER : [interprétation] Je crois que je pourrais utiliser le temps qui

 22   m'a été attribué pour ce témoin, donc les deux heures. Je vais vérifier --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Moi, je vous demande combien

 24   de temps il vous faut avant la pause. Est-ce qu'il s'agit de trois minutes,

 25   ou peut-être plus de cinq…

 26   M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas vous le garantir. Je ne peux pas

 27   dire que ça va faire trois minutes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Et si j'ai bien compris, il vous


Page 25648

  1   est difficile de fournir des garanties au sujet du temps qu'il vous faudra

  2   pour poser la totalité de vos questions. La Chambre a pris bonne note de la

  3   chose.

  4   Nous allons d'abord faire notre pause.

  5   Il convient d'abord de faire sortir le témoin du prétoire.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause et nous

  8   allons reprendre à 2 heures moins 20.

  9   --- L'audience est suspendue à 13 heures 18.

 10   --- L'audience est reprise à 13 heures 43.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous sommes en train

 12   d'attendre le témoin, je voudrais brièvement évoquer les pièces connexes

 13   relatives au Témoin GRM246. La Chambre prend note du fait que le 11 juin,

 14   la Défense a présenté une requête de versement de 46 pièces connexes en

 15   corrélation avec la déclaration 92 ter du Témoin GRM246. La Chambre fait

 16   remarquer que le document portant la référence 65 ter 1D04253 a été placé

 17   deux fois sur la liste, ce qui fait 45 pièces connexes, et c'est bien plus

 18   que ce que la Chambre aurait souhaité avoir.

 19   La Chambre, donc, convie la Défense à réduire de façon considérable le

 20   nombre des pièces connexes, par exemple, en demandant un versement de ces

 21   documents par le biais de l'interrogatoire au principal.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si vous êtes prêt, vous

 24   pouvez continuer.

 25   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 26   Au sujet de ce que nous venons d'évoquer tout à l'heure, est-ce que vous

 27   pourriez dire au bureau du Procureur quelles sont les pièces qui ont été

 28   versées au dossier, ce qui fait que ceux qui seront demandés par nos soins


Page 25649

  1   à des fins de versement au dossier, on en prenne bonne note pendant

  2   l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire. Ce serait grandement

  3   apprécié.

  4   Q.  Monsieur Vujasin, je vous souhaite la bienvenue. Bon retour dans ce

  5   prétoire. Je vais continuer avec cet article où l'on parle de l'autocar.

  6   L'article parle, à la page que vous avez sous les yeux, pour dire que :

  7   "Le caporal Mile Stojanovic, qui avait été chargé de la sécurité,

  8   s'était vu confier 57 hommes à des fins d'échange pour des prisonniers

  9   tenus par les forces bosniennes à Kobilja Glava. Et ça n'a pas marché."

 10   Alors, est-ce bien la même personne qui est évoquée ici, tel que ce

 11   que vous avez dit en page 67 au sujet de "un homme qui avait travaillé pour

 12   une compagnie de transport."

 13   R.  Oui, Mile Stojanovic, c'est le même homme.

 14   Q.  Bien. L'article se poursuit et il dit : "La fois d'après lorsqu'ils ont

 15   été emmenés, ça s'est passé à quelques jours plus tard. La tâche a été

 16   effectuée par des hommes lourdement armés, et ils portaient des lunettes de

 17   vue de nuit. Il y en avait encore 55 qu'on a entassés dans l'arrière d'un

 18   autocar qui a été escorté de deux véhicules privés."

 19   Monsieur, est-il exact de dire que ces véhicules ont quitté la caserne avec

 20   ces gens à bord ?

 21   R.  Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas vu ce rapport.

 22   Je ne le sais pas. Je ne peux pas vous en parler.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne recevons pas d'interprétation.

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demandent si

 25   maintenant on peut les entendre.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous entends.

 27   Reprenez votre réponse.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas exactement si c'est les mêmes


Page 25650

  1   gens. Je ne sais pas si cet autocar a quitté Rajlovac. Je ne suis pas au

  2   courant de cet événement. Je ne suis pas au courant du fait que l'on ait pu

  3   emmener des personnes de Rajlovac.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, cet article se poursuit et décrit la façon dont l'autocar est

  6   arrivé à un endroit appelé Sokolina, et on y voit la description de ce qui

  7   s'est passé. Les gardiens serbes de l'autocar ont dit qu'il y avait quelque

  8   chose de -- enfin, que le moteur était en panne, et puis une attaque a

  9   commencé avec des armes automatiques et des grenades. Et puis, à la fin de

 10   l'article, l'individu dit qu'il s'est évadé lors de l'attaque et il a

 11   trouvé 47 personnes tuées. Est-ce que vous le saviez, cela ?

 12   R.  Non.

 13   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons, je vous prie.

 17   M. WEBER : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas  plausible de voir

 19   des personnes en France à même de lire cette information en 1992, et vous,

 20   en votre qualité de commandant de la Brigade de Rajlovac, vous n'avez pas

 21   eu à connaître la même chose. Auriez-vous un commentaire à ce sujet ?

 22   R.  Oui. Quand est-ce que ce document a-t-il été rédigé ? Moi, je suis au

 23   courant de l'événement parce que j'ai entendu parler de la chose. On m'a

 24   dit qu'il y avait eu une embuscade et qu'il y avait eu beaucoup de morts.

 25   Ça, je le sais. Mais je ne sais pas que l'on ait emmené des gens de

 26   Rajlovac, qui est-ce qui les a emmenés, quels ont été les moyens techniques

 27   ou mécaniques utilisés, et je ne peux pas vous confirmer cela. Mais une

 28   fois que ça s'est passé, j'ai entendu parler d'événements, mais comment ils


Page 25651

  1   sont sortis, à bord de quels véhicules, qui est-ce qui les a escortés, dans

  2   quelle direction ils sont partis, je ne le sais pas. Ça échappait à mon

  3   contrôle à moi, c'est-à-dire au contrôle de la Brigade de Rajlovac.

  4   De moi. Et de Mirko. Vous pouvez lui poser la question à lui aussi.

  5   Ça n'était plus sous notre contrôle. Qui était dans l'escorte, une chose

  6   que vous mentionnez aussi, je ne sais pas…

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes font savoir qu'ils n'ont

  8   pas compris la fin de votre réponse.

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, si c'est important, veuillez répéter la fin de votre réponse.

 11   R.  J'ai dit que je ne savais pas qui étaient ces gens, je ne sais pas qui

 12   est-ce qui a pris en charge ces gens, comment ils ont quitté la caserne,

 13   dans quelle direction ils sont partis. Je ne suis pas au courant de la

 14   chose. J'ai appris qu'il y a eu des morts, qu'il y avait eu une embuscade

 15   de dressée sur le territoire musulman, c'est-à-dire entre les territoires

 16   musulman et serbe. Je ne sais pas qui était dans l'embuscade. Je ne sais

 17   pas vous parler non plus de l'axe de déplacement parce que je ne le sais

 18   pas.

 19   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de

 20   ce document.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document --

 23   M. STOJANOVIC : [aucune interprétation]

 24   M. WEBER : [interprétation] Je pense que je sais ce que M. Stojanovic va

 25   demander. Une cote à des fins d'identification en attendant la traduction.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet.

 27   Madame la Greffière, quelle sera la cote ?

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 31236 se voit attribuer la référence


Page 25652

  1   P6748, Messieurs les Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est une cote MFI.

  3   Une petite question pour le témoin : est-ce que vous avez enquêté au sujet

  4   de ces événements qui se sont produits dans votre zone de responsabilité ou

  5   à proximité de celle-ci et où il se peut que vos propres subordonnés aient

  6   été impliqués ? Est-ce que vous avez enquêté à quelque moment que ce soit ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas pu enquêter à ce moment-là. Quand

  8   je suis arrivé au corps, j'ai appris qu'il n'y avait pas eu d'enquête.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais attendez. Ma question n'était pas

 10   celle de savoir si vous pouviez le faire mais si vous l'aviez fait. Donc,

 11   d'une façon évidente, vous n'avez pas effectué d'enquête.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on n'en a pas fait.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Weber.

 14   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation peut demander

 15   l'affichage de la pièce P353 une fois de plus. Nous avons besoin de la page

 16   114 tant au niveau de l'original que de la traduction anglaise.

 17   Q.  Monsieur, vous allez avoir sous les yeux sous peu un autre extrait du

 18   carnet de notes du général Mladic daté du 7 juin 1992. On fait référence

 19   ici à une réunion que le général Mladic a eue avec le général Milovanovic

 20   et avec le Pr Nikola Koljevic.

 21   J'aimerais qu'on se penche sur une partie de la déclaration faite par le Pr

 22   Koljevic. Je crois que cela se trouve plutôt vers le bas du tiers de la

 23   page que vous avez sous les yeux. Le général, dans ses notes, indique que

 24   le professeur a déclaré ceci :

 25   "Un grand nombre de prisonniers, 600 à Rajlovac. A Ilidza, il y a aussi des

 26   femmes et enfants."

 27   Est-ce que vous voyez cette information-là ?

 28   R.  Oui, je le vois au bas.


Page 25653

  1   Q.  Alors, comment se fait-il que le Pr Koljevic ait eu vent de la présence

  2   de 600 individus gardés prisonniers à Rajlovac ?

  3   R.  Je ne sais pas. Ce chiffre-là, on n'était pas aussi nombreux au total.

  4   Je ne sais pas d'où ce chiffre vient, vraiment pas. Ça ne pouvait pas faire

  5   autant de personnes à mon avis.

  6   Q.  Monsieur, il y avait des centaines de personnes qui étaient détenues

  7   dans les casernes, n'est-ce pas, et dont vous étiez responsable ?

  8   R.  La sécurité, protéger ces personnes ? Je veux dire, il y avait un

  9   certain nombre de personnes. Mais je ne saurais vous dire combien.

 10   Q.  Monsieur, est-il exact de dire que la Brigade de Rajlovac utilisait des

 11   prisonniers musulmans pour leur faire faire un travail physique sur les

 12   lignes de front ?

 13   R.  A l'époque, personne n'allait travailler. Les personnes qui étaient

 14   détenues et dont on s'occupait, aucune d'entre elles ne sont allées sur les

 15   lignes de front. Les lignes n'avaient pas été établies. Rien n'avait été

 16   fait. Et comme je l'ai dit, il y avait cette possibilité que quelqu'un

 17   demande à une personne ou prenne un homme pour lui faire faire quelque

 18   chose, ce qui ne signifie pas que c'était quelque chose qui était accepté,

 19   que l'on avait demandé l'autorisation, que l'autorisation avait été donnée.

 20   Ça, je ne peux pas vous le dire.

 21   Q.  Bien. Merci.

 22   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait maintenant

 23   avoir le document 13835 de la liste du 65 ter, s'il vous plaît.

 24   Q.  Monsieur, il s'agit là d'un rapport du 21 août 1992 émanant du gardien

 25   de la prison, Branko Vlaco, de la municipalité serbe de Vogosca. Et le

 26   rapport stipule :

 27   "Conformément à la requête de la Brigade de Rajlovac à des fins de travaux

 28   physiques, 29 prisonniers ont été emmenés à l'extérieur pour travailler."


Page 25654

  1   Qui dans la Brigade de Rajlovac avait l'autorité nécessaire pour demander à

  2   ces prisonniers d'effecteur un travail physique ?

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] L'autorité de les laisser sortir ou

  4   l'autorité de leur accorder --

  5   M. WEBER : [interprétation] L'autorité de faire cette demande parce que le

  6   document fait référence à la requête.

  7   Q.  Qui pouvait faire ce genre de demande ?

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   L'INTERPRÈTE : Les interprètes ont des problèmes à entendre le témoin. Il y

 10   a trop de micros ouverts en même temps.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. Maître Stojanovic.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Juste une phrase : je pense que ces deux

 13   documents ne correspondent pas. La version B/C/S et la version anglaise --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair, Monsieur Weber, vous voyez

 15   une liste de 21 personnes dans le document original et 29 personnes dans

 16   l'autre document. Les dates sont différentes. Est-ce que vous pourriez

 17   faire attention que nous ayons les bons documents.

 18   M. WEBER : [interprétation] Je m'en excuse, c'est notre erreur. Au moment

 19   du téléchargement, nous avons fait une erreur.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il semble que vous faisiez référence à

 21   la Brigade de Rajlovac, donc, à ce moment-là, il faut garder le document en

 22   anglais mais trouver la version correspondante en B/C/S.

 23   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, que diriez-vous de cela

 24   : je vais passer à un autre sujet et je reviendrai sur ce point par la

 25   suite, une fois qu'il aura été réglé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, je vais changer totalement de sujet. Je reviendrai à ce que


Page 25655

  1   nous venons de discuter par la suite.

  2   Au paragraphe 13 de votre déclaration, vous avez indiqué que pour rendre

  3   compte au commandant du corps, vous aviez été nommé comme responsable du

  4   génie ayant pour tâche de protéger le mouvement des unités.

  5   Une simple question : de qui avez-vous reçu cet ordre, c'est-à-dire rendre

  6   compte en tant que chef du génie ?

  7   R.  Du commandant du corps, qui à l'époque était Stanislav Galic.

  8   Q.  Bien. J'aimerais discuter un petit peu de vos tâches à ce poste.

  9   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait avoir le

 10   document 31255 de la liste du 65 ter.

 11   Q.  Il s'agit d'un ordre émanant du Manojlo Milovanovic, qui est donc

 12   l'adjoint au commandant des différents corps en date du 26 avril 1994, et

 13   cela inclut la RSK [comme interprété].

 14   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant passer à

 15   la page suivante dans la version anglaise.

 16   Q.  Au point 2, il est dit que :

 17   "Les unités de génie devaient être utilisées exclusivement aux fins

 18   d'opérations de combat, comme la construction de routes militaires pour

 19   l'approvisionnement et les évacuations, la fortification et la mise en

 20   place d'obstacles, dans la zone à 10 kilomètres des lignes de front."

 21   Est-ce que cela décrit de manière précise vos responsabilités lorsque vous

 22   faisiez partie du commandement du corps ?

 23   R.  Je pense que cela décrit, effectivement, les tâches et les obligations

 24   du chef du génie, oui. Oui, cela correspond aux tâches et devoirs du chef

 25   du génie.

 26   Q.  Dans la mesure où votre poste -- puisque vous étiez donc dans les

 27   unités du génie et qu'elles devaient être utilisées exclusivement à des

 28   fins de combat, est-il exact de dire que vous étiez au courant du type


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  1   d'équipement utilisé pendant l'opération et des constructions nécessaires

  2   pour assurer des tirs réussis à partir d'un certain point ?

  3   R.  Il est indiqué ici que la tâche principale consistait à sécuriser le

  4   mouvement des personnes et l'évacuation des personnes, donc il n'y a là

  5   rien qui me soit inconnu. Je sais quels étaient les devoirs et les

  6   responsabilités, oui.

  7   Q.  Vous n'avez pas réellement répondu à ma question. A votre poste, est-ce

  8   que vous étiez au courant du type d'équipement qui était utilisé pendant

  9   les opérations pour la construction de ce qui serait nécessaire pour

 10   assurer des tirs réussis à partir d'un lieu donné ?

 11   R.  Oui, je savais ce qui était nécessaire et je savais comment nous

 12   pouvions le faire. Et que c'était l'approche pour chaque mission, c'est-à-

 13   dire que l'on utilisait les moyens les plus favorables à notre disposition.

 14   Donc, effectivement, je suis au courant de cela, oui.

 15   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement de ce

 16   document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31255 reçoit la cote P6749,

 19   Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Au paragraphe 51 de votre déclaration, vous faites mention d'un cas où

 23   l'on a testé une bombe aérienne à Nisici. Est-ce que vous pouvez nous dire

 24   quand est-ce que ces essais ont eu lieu ?

 25   R.  Je ne connais pas la date. Je sais que le général Galic y était. Cela a

 26   été testé à Nisici, sur place, et je pense que c'est la première bombe qui

 27   a été testée sur le territoire couvert par le Corps de Sarajevo-Romanija.

 28   Q.  Procédons pas à pas. Mis à part le général Galic, qui d'autre était


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  1   présent à ce test ?

  2   R.  Je ne le sais pas. Je sais que le général Galic y était. Ensuite, un

  3   technicien de Hadzici, de l'institut de l'entretien et de réparation de

  4   Hadzici. Je ne peux pas vous confirmer si le général Mladic y était ou pas.

  5   Je suis certain que cela a été consigné quelque part.

  6   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document 31264

  7   de la liste 65 ter. Et il faut afficher la page 7.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, nous allons maintenant examiner votre déposition

  9   précédente concernant le même événement. Pouvez-vous nous dire si c'était

 10   en 1993 ou 1994 ?

 11   R.  Je ne connais pas la date exacte. C'était peut-être à la fin 1993 ou le

 12   début 1994. Et je pense que le temps était mauvais. Mais je ne connais pas

 13   la date. La première bombe qui a été testée a été testée à Nisici, sur

 14   place, sur un site déterminé.

 15   Q.  Voilà ce que vous avez dit dans l'affaire Karadzic. On commence en haut

 16   de la page :

 17   "J'étais à Nisici avec le commandement du corps, au plateau de Nisici, et

 18   ensuite une bombe aérienne a été testée. Jusqu'alors, je ne savais pas que

 19   ces bombes étaient fabriquées. Pendant le test, j'ai compris que c'était

 20   une bombe aérienne ordinaire qui a été laissée par la JNA. Cette bombe a

 21   été trouvée dans des entrepôts. Donc, cette bombe se trouvait sur le

 22   territoire de la Republika Srpska ou sur le territoire de la fédération.

 23   Cette bombe a été testée, et certains moteurs ont été montés là-dessus.

 24   J'étais présent au moment où une telle bombe a été lancée. Je ne me

 25   trouvais pas sur le site où -- précis d'où cela a été lancé. J'étais un peu

 26   éloigné. Mais cela n'avait pas été, en fait, lancé puisque le moteur n'a

 27   pas fonctionné. Jusqu'à ce moment-la, je n'avais pas d'information

 28   concernant de telles bombes et le fait que des moteurs pouvaient être


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  1   montés sur ces bombes."

  2   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit à l'époque ?

  3   R.  Oui. Mais je ne sais pas si la traduction est bonne, puisque ici on

  4   peut lire que la bombe n'a pas été lancée. Elle a été activée mais pas

  5   lancée. Je ne sais pas si quelque chose a été ajouté dans la traduction ou

  6   omis, mais ça a été tiré. La bombe a été tirée, lancée. Il faut que le

  7   moteur fonctionne, parce que c'est l'élément le plus important, et une

  8   bombe aérienne a les caractéristiques qu'elle a.

  9   Q.  Puisqu'il n'est pas clair ce que vous avez entendu lorsque je lisais,

 10   je vais répéter.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, le témoin nous dit que

 12   les moteurs fonctionnaient. La première question était de savoir si le

 13   témoin a déposé de cette façon-là dans l'affaire Karadzic. Seulement après

 14   avoir éclairci cela, nous pourrons continuer à discuter pour ce qui est de

 15   l'exactitude de cela.

 16   M. WEBER : [interprétation]

 17   Q.  Je vais commencer à la ligne 6 dans le compte rendu de votre déposition

 18   précédente, où il est dit :

 19   "Cela a été testé, et des moteurs ont été montés sur la bombe. J'étais --

 20   au moment où une telle bombe a été lancée, a été tirée. Je ne me trouvais

 21   pas sur le site précis du lancement de la bombe. J'étais un peu éloigné,

 22   sur le côté. Mais cela n'a jamais été lancé puisque les moteurs ont cessé

 23   de fonctionner. Jusqu'à ce moment-là, je ne disposais pas d'information

 24   concernant de telles -- le plus important."

 25   Pouvez-vous confirmer ce que vous avez dit dans votre déposition dans

 26   l'affaire Karadzic ?

 27   R.  Donc, les moteurs ont cessé de fonctionner et les résultats escomptés

 28   n'étaient pas obtenus. Et j'ai dit que la bombe n'a pas été lancée puisque


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  1   un moteur a cessé de fonctionner. Je ne sais pas où était la faute.

  2   A Nisici, donc, on a testé cette bombe, mais l'un des moteurs a cessé de

  3   fonctionner.

  4   Q.  Est-ce que ce que je viens de lire correspond à ce que vous avez dit

  5   lors de votre déposition dans l'affaire Karadzic ?

  6   R.  Bien, la bombe a été lancée à ce moment-là. Donc, cela correspond à ce

  7   que j'ai dit dans ma déposition dans l'affaire Karadzic.

  8   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que vous avez --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais que cela soit tout à fait

 10   clair.

 11   Monsieur le Témoin, M. Weber vous a lu une partie du compte rendu de votre

 12   déposition dans l'affaire Karadzic. Une partie de votre déposition dans

 13   l'affaire Karadzic où il est dit que cette bombe aérienne n'a jamais été

 14   lancée, cela peut être compris comme ceci : la bombe n'a jamais été tirée

 15   sur ce site.

 16   J'aimerais que vous nous disiez si ce que M. Weber vient de vous lire

 17   correspond à votre déposition dans l'affaire Karadzic, c'est la première

 18   chose; et la deuxième chose, c'est que vous dites que oui, que la bombe a

 19   été tirée.

 20   Regardons ce que M. Weber vous a lu pour ce qui est de votre

 21   déposition précédente :

 22   "… mais la bombe n'a pas été lancée puisque l'un des moteurs n'a pas

 23   fonctionné."

 24   Est-ce ce que vous avez dit dans l'affaire Karadzic ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque la bombe a été lancée, la bombe a été

 26   lancée, eh bien, a été lancée, mais un moteur a cessé de fonctionner. Mais

 27   je ne sais pas comment cela a été consigné, donc il faut revenir en arrière

 28   pour voir si cela a été correctement consigné.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous dites aujourd'hui que la bombe

  2   a été lancée, est partie, mais que l'un des moteurs sur la bombe n'a pas

  3   fonctionné ou a cessé de fonctionner. Est-ce que j'ai bien compris votre

  4   déposition aujourd'hui ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est peut-être parce que le compte

  7   rendu de la déposition du témoin dans l'affaire Karadzic n'est pas parfait,

  8   et peut-être serait-il utile de vérifier cela pour voir s'il y a une

  9   erreur, et pour informer les parties dans l'affaire Karadzic également.

 10   M. WEBER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur le Témoin, aux paragraphes 52 et 53 de votre déclaration, vous

 14   dites que vous ne saviez pas qu'il y avait des bombes aériennes modifiées.

 15   Au paragraphe 52, vous dites :

 16   "Je ne connais pas le type ni la qualité des moteurs de roquettes qui ont

 17   été utilisés pour lancer des bombes aériennes modifiées."

 18   Je vous dis que votre déclaration n'est pas exacte puisque vous étiez

 19   présent lors du test à Nisici où une bombe aérienne modifiée a été lancée

 20   et où l'un des moteurs a cessé de fonctionner ou bien il y a eu un problème

 21   lors du lancement de la bombe. Etes-vous d'accord pour cela ?

 22   R.  Je n'ai pas vu cette bombe, pas une seule fois. J'étais à côté de la

 23   rampe de lancement. J'ai vu lorsque la bombe a explosé. Et pour ce qui est

 24   du rapport, vous pouvez voir dans le rapport que l'un des moteurs ne

 25   fonctionnait pas. Moi, je n'ai pas eu accès à ces moteurs, à cette pièce

 26   d'artillerie. Je ne m'occupais pas de cela, de ces moteurs, de ces pièces

 27   d'artillerie. Et je sais que le général Galic n'était pas content puisque,

 28   en tant que membre d'unité d'artillerie, il s'attendait à avoir de


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  1   meilleurs résultats concernant cette pièce d'artillerie, cette bombe.

  2   Q.  Mais vous venez de confirmer ce que je vous ai posé comme question. A

  3   savoir, votre déclaration où vous dites que vous n'avez pas de connaissance

  4   concernant la qualité de ces moteurs de roquettes n'est pas exacte, parce

  5   que vous avez dit dans votre réponse que vous avez eu une occasion de voir

  6   cela, et c'est à ce moment-là que vous avez vu l'un des moteurs qui ne

  7   fonctionnait pas. Donc, votre déclaration n'est pas véridique ?

  8   R.  Non. Non, non, je n'ai pas vu cela. Lorsque la bombe a explosé, en

  9   fait, la cible attendue n'a pas été touchée, et c'est pour cela que lui

 10   n'était pas content. Mais moi, je ne pouvais pas connaître tous ces moyens

 11   techniques, ces moteurs, et cetera.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le moment pour lever l'audience.

 13   Mais le Juge Fluegge a une courte question à poser.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez dit que cette bombe

 15   aérienne n'a pas fonctionné de façon appropriée. Mais est-ce que vous

 16   l'avez vue voler ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai pas vu la rampe de lancement. Ils

 18   se trouvaient au pied d'une colline et ils tiraient sur une autre colline

 19   boisée où il n'y avait pas de personnes. Il n'y avait pas de Serbes, il n'y

 20   avait pas de Musulmans. Je n'ai entendu qu'un bruit de l'explosion de la

 21   bombe. Mais Galic n'était pas content puisque la cible n'a pas été touchée

 22   et les résultats n'étaient pas les résultats attendus.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai voulu tout simplement savoir si

 24   vous avez vu cette bombe aérienne en train de voler à un moment donné et

 25   vous avez dit que non. Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons lever l'audience pour

 27   la journée.

 28   Monsieur le Témoin, nous aimerions vous revoir demain matin. Votre


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  1   interrogatoire devrait être terminé demain matin lors des premières

  2   sessions de la matinée. Nous aimerions donc vous revoir demain matin à 9

  3   heures 30. Mais je voudrais tout d'abord vous rappeler que vous ne devriez

  4   parler ni communiquer avec personne de quelque façon que ce soit concernant

  5   votre témoignage, votre témoignage d'aujourd'hui et le fait que vous allez

  6   continuer à témoigner demain.

  7   Est-ce que les choses sont claires pour vous ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre

 10   l'huissier.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui.

 13   Et nous reprendrons demain matin, mercredi 17 septembre, à 9 heures 30,

 14   dans le même prétoire.

 15   --- L'audience est levée à 14 heures 20 et reprendra le mercredi 17

 16   septembre 2014, à 9 heures 30.

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