Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 22 septembre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, je vous prie.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

  8   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre

  9   Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 11   Il n'y a pas de sujet préliminaire à aborder d'après ce qu'on nous a fait

 12   savoir, chose qui signifie que nous pouvons continuer tout de suite.

 13   Maître Lukic, est-ce que la Défense est prête à citer son témoin suivant ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Oui, nous sommes

 15   prêts. Nous convions M. Bozidar Krnojelac à témoigner via "videolink".

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Voyons d'abord si la communication

 17   vidéo est en train de fonctionner.

 18   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Nous sommes là.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous vous voyons et nous vous

 20   entendons.

 21   Je crois que nous pouvons commencer par la déclaration solennelle.

 22   Monsieur le Témoin, veuillez faire la déclaration solennelle dont le texte

 23   vous est tendu. Est-ce que je peux vous convier à donner lecture de cette

 24   déclaration solennelle à présent.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 26   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : BOZIDAR KRNOJELAC [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Krnolejac. Vous allez

  3   d'abord être interrogé par Me Lukic. J'espère que vous pouvez le voir.

  4   Maître Lukic, veuillez commencer.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Interrogatoire principal par M. Lukic :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Krnojelac.

  8   R.  Oui, bonjour.

  9   Q.  Pour les besoins du compte rendu d'audience, je vous prie de nous

 10   donner votre nom et prénom.

 11   R.  Je m'appelle Bozidar Krnojelac. Je suis fils de Milorad Krnojelac.

 12   Q.  Merci. Est-ce que vous avez fait, auprès des représentants de la

 13   Défense du général Mladic, à un moment donné, une déclaration solennelle ?

 14   R.  Oui.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que le greffier voudrait bien tendre le

 16   texte de la déclaration au témoin afin qu'il l'ait sous les yeux.

 17   Q.  Est-ce que vous avez devant vous la première page de votre déclaration

 18   ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous voyez votre signature sur cette page ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette signature ?

 23   R.  C'est ma signature à moi.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez tourner à la dernière page à présent, je vous

 25   prie. Est-ce que vous voyez là votre signature ?

 26   R.  Oui, c'est la même signature, la mienne.

 27   Q.  Merci. Je vais vous demander aujourd'hui ce qui suit : s'agissant des

 28   questions qui vous ont été posées par mes confrères, dites-moi si vous


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  1   répondriez la même chose à présent ?

  2   R.  A 100 %.

  3   Q.  Merci.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais proposer pour versement au dossier

  5   la déclaration de M. Krnojelac afin d'en faire une pièce à conviction.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez, je vous prie,

  7   nous donner la référence, la cote de ce document.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Justement, parce que nous ne l'avons pas sur

  9   l'écran, j'étais en train de me pencher sur la copie papier. Je m'en

 10   excuse.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être pourrais-je vous aider. Ça

 12   devrait être le 1D1653, n'est-ce pas ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est exactement la cote de ce document.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons -- vous avez demandé

 15   au témoin s'il allait fournir les mêmes réponses et il a dit oui.

 16   Monsieur le Témoin, ayant lu votre déclaration, s'agissant des réponses que

 17   vous avez apportées, sont-elles conformes à la vérité ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] A 100 %.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je n'entends pas d'objection.

 20   Monsieur le Greffier, une référence.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce serait le D650, 6-5-0.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ça sera versé au dossier.

 23   Vous pouvez continuer, Maître Lukic.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais déclarer

 25   le résumé de la déclaration de ce témoin et j'aurai quelques questions,

 26   avec votre autorisation, à lui poser.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le témoin a été informé de la

 28   finalité de la lecture de ce résumé ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, donc.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Krnojelac, Bozidar est né le 8 décembre

  4   1967 à Foca. Avant la guerre en Bosnie-Herzégovine, il a travaillé pour le

  5   compte de l'entreprise Maglic. C'est un vétéran de guerre et un invalide.

  6   Le témoin va témoigner au sujet d'événements qui se sont produits au cours

  7   d'une grève dans la compagnie Focatrans qui a conduit à une division

  8   ethnique entre Musulmans et Serbes. Une intervention de la part des

  9   effectifs spéciaux de la police au sein de la compagnie a conduit à une

 10   répression diligentée contre les Serbes.

 11   Le témoin va témoigner au sujet de la façon dont les deux groupes

 12   ethniques, serbes et musulmans, se sont armés eux-mêmes, comment les

 13   cellules de Crise ont été mises sur pied des deux côtés, la cellule des

 14   Serbes étant conduite par Miro Stanic et celle des Musulmans par Saimpasic.

 15   Le peuple serbe de Foca s'est auto-organisé du fait de la nécessité de se

 16   défendre eux-mêmes, lorsque le conflit armé à Foca a commencé le 8 avril

 17   1992, lorsqu'il y a eu une attaque de la part du côté musulman. Et du fait

 18   de ces escarmouches, les civils musulmans ont commencé à quitter Foca aux

 19   côtés de leurs groupes armés.

 20   Le témoin a fait partie de la garde villageoise avec ses propres

 21   frères. Il a fait partie de l'unité de Nikolic. Il a expliqué le rôle de

 22   son père au sein du KP Dom de Foca et il va témoigner pour dire que son

 23   père a été nommé par la cellule de Crise municipale de Foca.

 24   La situation dans Foca était chaotique et a échappé à tout contrôle.

 25   Certains individus voulaient se venger de crimes commis par les Musulmans,

 26   alors qu'il y a eu bon nombre d'individus ou de groupes qui ne pouvaient ni

 27   être contrôlés, ni faire l'objet d'influence quelconque de la part des

 28   autorités civiles, voire militaires.


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  1   Ceci a été le résumé de sa déclaration, et j'aurais quelques

  2   questions à lui poser.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous pouvez

  4   attirer mon attention sur l'endroit où il est dit exactement que cette

  5   intervention des effectifs de la police spéciale a conduit vers la

  6   répression à l'égard des Serbes ? Où est-ce que cela se trouve ?

  7   M. LUKIC : [interprétation] Paragraphe 3, mais j'ai quelques questions à

  8   poser à ce sujet.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, paragraphe 3, mais où est-ce qu'on

 10   constate qu'il y a eu de la répression à l'égard des Serbes ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] J'ai des questions à poser à ce titre. Peut-

 12   être que les explications pourront être entendues de la part d'autres

 13   témoins dans cette affaire.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous êtes en train de résumer une

 15   déclaration, et s'agissant des questions quelles qu'elles soient que vous

 16   avez à poser, moi je pense avoir le droit de vous demander où est-ce qu'on

 17   trouve le passage concret que vous avez rendu public pour ce qui est du

 18   résumé de la déclaration.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai cru comprendre

 20   qu'il fallait résumer le témoignage de ce témoin, pas seulement sa

 21   déclaration.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous êtes censé faire un résumé de

 23   ce que nous n'avons pas encore entendu. Donc, il faut que vous fassiez un

 24   résumé d'une déclaration, et il ne convient pas d'anticiper sur le

 25   témoignage que vous vous attendez à obtenir de la part d'un témoin.

 26   Est-ce que je dois comprendre, par conséquent, que la réponse de ce

 27   que vous avez donné comme lecture ne se trouve pas dans la déclaration au

 28   paragraphe 3 pour ce qui est de la répression à l'égard des Serbes ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ceci étant compris, je vous convie

  3   la prochaine fois à vous limiter à ce que vous avez reçu dans la

  4   déclaration elle-même.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce, indépendamment des questions

  7   complémentaires que vous avez à poser au témoin.

  8   Allez-y.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Monsieur Krnojelac, vous venez d'entendre ce que les Juges de la

 11   Chambre ont formulé comme observation au sujet de mon résumé. Mon résumé

 12   n'est pas un élément de preuve. L'élément de preuve, c'est votre

 13   déclaration qui est versée au dossier et ce sera le témoignage que vous

 14   apporterez aujourd'hui.

 15   Je vous prie donc d'enchaîner avec le paragraphe 3 au sujet de ce qui

 16   s'est passé à Focatrans. J'aimerais aussi que vous nous indiquiez

 17   brièvement tout ce qui s'est passé dans Focatrans.

 18   R.  Focatrans était --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux demander l'aide de

 20   Mme la Greffière de l'autre côté de la communication vidéo pour s'assurer

 21   du fait que le témoin est en train de parler de façon suffisamment forte et

 22   près du micro afin que les interprètes à La Haye puissent entendre ce qu'il

 23   dit, les interprètes ayant exprimé des problèmes d'audition.

 24   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Messieurs les

 25   Juges, j'ai rapproché le micro du témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a demandé si

 27   vous pouviez nous dire ce qui s'était passé à Focatrans.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais faire une petite introduction pour


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  1   présenter le type de compagnie. Il s'agissait de transport de passagers et

  2   de marchandises. Il y avait des Serbes et des Musulmans qui y

  3   travaillaient. Il y a eu des malentendus entre leur directeur et la partie

  4   serbe, où il a été plus avenant à l'égard de ses compatriotes ou de ses co-

  5   ressortissants du groupe ethnique que des Serbes, et il y a eu des

  6   incidents. Et à ce moment-là, on a fait venir des membres d'une unité

  7   spéciale pour juguler la grève qui avait été entamée.

  8   Et il y a eu l'incident qui s'est produit : on a mis les Serbes d'un côté

  9   et il y a eu une rixe entre la police et les ressortissants serbes qui

 10   étaient là en ville. Ils ont eu recours à la force, les effectifs spéciaux

 11   de M. Vikic. Il n'y avait pas que des membres de la police spéciale. Il y

 12   avait des policiers venus d'ailleurs aussi.

 13   Ce qui fait que cela a généré de la révolte et une partition entre la

 14   population serbe et la population musulmane dans Foca.

 15   Ça a duré quelques jours. Ça n'a pas duré qu'une journée. Ça s'est étiré

 16   sur plusieurs journées. On a interdit tout rassemblement de plus de trois

 17   personnes, et on n'avait pas le droit de se déplacer à plus de trois

 18   ensemble. Tous les soirs, on fouillait les gens qui étaient dans les

 19   restaurants ou dans différentes boîtes, et on ne pouvait plus vivre comme

 20   avant. Et puis, est venu le jour J : ils ont expulsé toute la population

 21   qui était sortie en ville pour l'emmener vers la gare routière. Et il y a

 22   eu beaucoup de gens, beaucoup de personnes sont sorties dans les rues, on a

 23   commencé à nous taper dessus. Et voilà comment les choses se sont passées.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Laissez-moi vous demander ceci : est-ce que vous avez pris part

 26   personnellement à ces événements ?

 27   R.  Je me trouvais à côté de la gare routière lorsqu'on a commencé à

 28   tabasser, et on a commencé aussi à taper les gens avec des matraques, il y


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  1   a eu des gaz lacrymogènes et tout le reste.

  2   Q.  Merci.

  3   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais brièvement passer au paragraphe 4.

  4   Q.  Vous y avez parlé de l'armement, l'armement des deux populations en

  5   présence.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Avez-vous des informations directes au sujet de cet armement, et si

  8   oui, dites-nous quoi ?

  9   R.  Eh bien, j'ai des informations directes. J'étais garçon de café, je

 10   travaillais dans mon restaurant, et on a commencé à faire circuler des

 11   rumeurs. Et d'ailleurs, c'est dans les restaurants que vous êtes assez

 12   informé de ce qui se passe. Et j'ai eu de part et d'autre des contacts et

 13   des récits qui disaient que les Musulmans et les Serbes étaient en train de

 14   s'armer. Au niveau des Serbes, c'était le Parti démocratique serbe. Chez

 15   les Musulmans, c'était le SDA qui s'en était chargé. Ce qui fait qu'on a

 16   mentionné Sajo Saimpasic, qu'on connaissait tous très bien, qui était un

 17   entrepreneur privé. Il avait des épiceries dans Foca. Et chez les Serbes,

 18   c'était le parti qui avait exercé de façon normale ses activités. Et chaque

 19   parti, en fait, avait cherché à approvisionner son propre peuple.

 20   Q.  Paragraphe 6 maintenant. Vous y évoquez la population serbe de Foca qui

 21   a commencé à s'auto-organiser en créant des gardes villageoises.

 22   R.  [aucune interprétation]

 23   Q.  S'agissant de cette auto-organisation, qui est-ce qui a eu un rôle

 24   prépondérant ?

 25   R.  C'est les partis politiques qui ont eu un rôle prépondérant. Les chefs

 26   des partis tant du SDA que du SDS, surtout.

 27   Q.  Est-ce qu'à l'époque il y avait eu création d'une cellule de Crise du

 28   côté musulman et du côté serbe, et si oui, dites-nous où se trouvaient ces


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  1   cellules de Crise ?

  2   R.  Juste avant la guerre, oui, je ne sais pas vous dire si c'était un mois

  3   ou deux mois ou trois mois avant, mais il y avait eu une cellule de Crise

  4   chez les Serbes et chez les Musulmans. Chez les Musulmans, ça se trouvait à

  5   Focatrans, au siège de la société. Et pour les Serbes, à Cerezluk, dans une

  6   maison privée. Je ne sais pas à qui elle appartenait, mais c'était

  7   certainement à Cerezluk que se trouvait cette maison.

  8   Q.  Est-ce que c'est toujours le même Focatrans ?

  9   R.  Oui, on parle de la même entreprise. A la gare routière, oui.

 10   Q.  Paragraphe 8 maintenant, s'il vous plaît. Vous y dites que votre maison

 11   a été mise à feu pendant les combats. Quand les combats ont-ils commencé à

 12   Foca ? On a cela dans le paragraphe 6. Vous avez dit le 8 avril là, donc

 13   c'est là qu'il y a eu un premier conflit armé. Est-ce que vous pouvez nous

 14   dire, puisque les combats ont commencé le 8, jusqu'à quand vous êtes resté

 15   chez vous, dans votre maison ?

 16   R.  Le 8, vers 10 heures ou 11 heures, il y a eu les premiers tirs de

 17   survenus. Moi, j'étais à ma maison, puis il y a eu une petite trêve. Enfin,

 18   j'y suis resté jusqu'au 11, et on a quitté la maison parce qu'on a vu que

 19   les autres maisons des Serbes étaient abandonnées. Il y avait Arsenije et

 20   Sretenije, des oncles qui avaient des maisons là-bas. On est allés chez

 21   eux. Ma maison a été mise à feu. Plus tard, lorsque les Musulmans se sont

 22   retirés -- si vous voulez, je peux vous dire pourquoi nous avons quitté nos

 23   maisons.

 24   Q.  Dites-le-nous.

 25   R.  A côté de ma maison, il y a la vieille école Ivan Goran Kovacic, qui a

 26   été déménagée vers un site autre; c'était donc une école abandonnée. C'est

 27   là que se sont rassemblées les unités des Musulmans. Certains d'entre eux

 28   portaient des bérets verts. C'est pour cela qu'on les avait appelés les


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  1   Bérets verts. Il y avait des gens venus d'ailleurs aussi, probablement. Ils

  2   ont commencé à se rassembler dans cet établissement, et nous nous sommes

  3   sentis pas en sécurité du tout. On avait peur pour nos vies et on est

  4   partis au soir du 11 vers Cerezluk.

  5   Q.  Et quand votre maison a-t-elle été mise à feu; le savez-vous ?

  6   R.  Elle a été mise à feu deux ou trois jours plus tard, lorsqu'ils se

  7   retiraient en direction de la sortie de la ville Donje Polje et le pont à

  8   côté du KP Dom. Ils se sont retirés en direction de Gorazde, tant l'armée

  9   que la population.

 10   Q.  Merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic. Deux ou trois jours plus

 12   tard, est-ce que vous pouvez demander au témoin d'étoffer son propos, deux

 13   ou trois jours après quoi au juste ?

 14   M. LUKIC : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Krnojelac, vous avez entendu le Juge Orie. Au bout de trois ou

 16   quatre jours, suite à quoi ? Quel événement y a-t-il eu ? Mise à feu du

 17   début des conflits ou de votre départ ?

 18   R.  Suite à mon départ de la maison. La maison n'a pas été mise à feu

 19   pendant qu'on y était mais quand on a quitté cette maison. Si M. le Juge

 20   n'a pas compris ce que j'ai dit, je dirais que lorsqu'ils étaient en train

 21   de se retirer, c'était d'abord contrôlé par les forces musulmanes. Et

 22   lorsqu'elles se sont retirées, non seulement on a mis à feu ma maison mais

 23   dix ou 12 autres maisons de propriétaires qui étaient du groupe ethnique

 24   serbe.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais rectifier le compte rendu page 10,

 26   ligne 24, il est dit "lorsque nous étions en train de nous retirer." Non,

 27   le témoin n'a pas parlé du retrait d'eux-mêmes mais du retrait des forces

 28   musulmanes.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez demander à ce que ceci soit

  2   vérifié. Vous ne pouvez pas modifier le compte rendu, mais vous pouvez

  3   faire vérifier si le compte rendu a repris exactement les propos du témoin.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais le témoin l'a déjà dit.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Je suis en train justement de demander à ce

  6   que le témoin a dit soit repris par le compte rendu, en effet.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je peux toujours -- mais ce n'est pas encore un

  8   compte rendu.

  9   Q.  Alors, qu'avez-vous dit, Monsieur le Témoin, pendant que je parlais ?

 10   R.  Je n'ai pas dit que c'était nous qui nous retirions. C'étaient les

 11   forces musulmanes qui se retiraient. Nous, on avait quitté nos maisons.

 12   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander un éclaircissement.

 14   Vous nous avez dit que vous étiez parti parce que c'est trois jours après

 15   que vous soyez parti qu'on avait mis à feu votre maison. Et puis, vous

 16   parlez de Musulmans qui étaient en train de se retirer à un moment donné

 17   dans le temps. Est-ce que vous voulez dire que c'est vous qui les avez

 18   repoussés, les Musulmans s'étaient retirés, et donc le territoire n'était

 19   plus occupé ni par des Serbes, ni par des Musulmans ? C'était déserté comme

 20   territoire ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je voudrais savoir d'abord si vous parlez

 22   de ma maison ou d'un autre endroit ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit que vous avez quitté

 24   votre lieu de résidence. Les Musulmans se retirant ont brûlé votre maison -

 25   -

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je veux être clair. Ils ne se sont pas

 27   retirés le jour où nous sommes partis de là. J'ai dit deux ou trois jours

 28   après, après bon nombre de combats.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne conteste pas la chose. Ma question

  2   était seulement celle de savoir : quand vous êtes parti de là, les

  3   Musulmans, quelques jours plus tard, se sont retirés. Alors, est-ce que ça

  4   signifie que le secteur où se trouvait votre maison n'était sous le

  5   contrôle d'aucune des parties au conflit ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire que ça n'appartenait à

  7   personne. C'était un territoire qui avait été occupé par les Musulmans. La

  8   maison, elle, elle était vide, c'est sûr.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous nous avez aussi dit qu'ils

 10   s'étaient retirés --

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Trois jours après les combats.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuons.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Lorsque votre maison a été incendiée, est-ce que ce serait-il le cas

 15   d'autres maisons aussi ?

 16   R.  Je l'ai déjà dit, dix à 12 autres maisons aussi étaient incendiées. En

 17   fait, c'est un secteur où se trouvait la limite, la limite avec le secteur

 18   où il y avait une majorité musulmane près de la colline de Celovina. C'est

 19   plus ou moins à cet emplacement-là que cela se trouvait.

 20   Q.  Cela n'a pas été consigné. Je vais vous le redemander : à qui

 21   appartenaient ces maisons qui ont été incendiées ?

 22   R.  C'étaient toutes des maisons serbes.

 23   Q.  Le Juge voulait savoir si à un moment quand les Musulmans se

 24   retiraient, après trois à quatre jours de combat, si cela a bien eu lieu ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Donc, ces maisons ont été incendiées. J'aimerais savoir si pendant une

 27   période ce secteur a été vide ? Dès lors, comment les Musulmans savaient

 28   que les Serbes étaient partis de ce secteur ?


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  1   R.  Eh bien, il y avait des combats. Le secteur n'était pas vide. Et au fur

  2   et à mesure que les Serbes avançaient, les Musulmans se retiraient.

  3   Q.  Qu'est-il advenu de la majorité civile musulmane ?

  4   R.  Il faut revenir au tout début pour expliquer cela. Juste avant le début

  5   des combats, avant le 8 avril, un mois avant cela, je dirais, à ce moment-

  6   là il y avait déjà des rumeurs disant qu'un conflit allait éclater, mais

  7   personne ne savait exactement ce qu'il allait arriver. Et les Musulmans et

  8   les Serbes sont retournés dans leurs villages d'origine. Certains étaient

  9   retournés chez eux, et ceux qui sont restés, tout le monde écoutait --

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que nous avons perdu la connexion.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vérifions cela. Vérifions cela avec le

 12   Greffe ici et là-bas.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre quelques instants

 15   pour voir si nous pouvons rétablir la connexion.

 16   Madame la Greffière, vous qui êtes là-bas, est-ce que vous pouvez nous

 17   confirmer que vous nous entendez et que vous nous voyez à nouveau ? Nous ne

 18   vous entendons pas, Madame, mais nous vous voyons.

 19   Madame la Greffière, veuillez nous dire quelques mots pour savoir si la

 20   liaison audio fonctionne à nouveau, parce que jusqu'à présent nous

 21   n'entendons rien. Si vous m'entendez, je vous demanderais de bien vouloir

 22   vérifier que votre micro est allumé.

 23   Revérifions si le son fonctionne, s'il vous plaît.

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On nous dit qu'il a fallu redémarrer le

 26   système.

 27   Nous attendons toujours. Nous attendons de rétablir la liaison.

 28   Apparemment, ça ne fonctionne toujours pas.


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  1   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire une pause, et je vais

  3   demander à tout le monde de rester jusqu'à ce que la liaison soit rétablie.

  4   Nous allons donc faire une pause, pas sine die, mais sine hora.

  5   L'audience est suspendue.

  6   --- La pause est prise à 10 heures 10.

  7   --- La pause est terminée à 10 heures 17.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vérifions si la liaison refonctionne,

  9   s'il vous plaît. Pouvez-vous me le confirmer ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Messieurs les

 11   Juges, nous vous entendons et nous vous voyons.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous entendons et nous vous voyons

 13   également.

 14   Maître Lukic, veuillez continuer.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Q.  Monsieur Krnojelac, est-ce que vous nous entendez ?

 17   R.  Oui, oui.

 18   Q.  Je vous ai demandé quand les forces musulmanes s'étaient retirées et ce

 19   qui était arrivé à la population musulmane; vous vous en souvenez ?

 20   R.  Oui, oui, oui.

 21   Q.  Et vous avez commencé à nous expliquer cela en détail. J'aimerais

 22   savoir si la population de Foca a commencé à se déplacer avec les forces

 23   musulmanes qui venaient d'ailleurs ?

 24   R.  Est-ce que je peux vous donner davantage de détails, parce que --

 25   Q.  Nous n'avons pas beaucoup de temps.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Monsieur Traldi.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Je pense qu'il est un petit peu tard, mais la

 28   question me semblait directrice.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Veuillez continuer,

  2   Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation]

  4   Q.  Vous avez commencé à nous expliquer les choses dans les détails.

  5   R.  A faire des remarques longues, oui.

  6   Q.  Effectivement. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire brièvement ce

  7   qu'il est advenu des civils d'appartenance ethnique musulmane ?

  8   R.  Eh bien, j'ai commencé à vous le dire. J'ai commencé par vous dire

  9   comment une partie d'entre eux, la première partie, s'était rendue dans les

 10   villages. Cette partie-là est restée. Et nous écoutions tous les médias,

 11   nous avions des journalistes également qui avaient relaté que plus de 100

 12   000 Chetniks serbes allaient arriver, et, bien sûr, cela a révolté et

 13   intimidé la population musulmane qui s'est retirée vers Gorazde avec ses

 14   propres unités. Voilà brièvement comment les choses se sont passées. Et le

 15   nom du journaliste est Cetmekovic [phon]. Il a fait des déclarations de la

 16   sorte et elles étaient tout à fait erronées. Et tout cela n'a fait que

 17   semer davantage de confusion. Les gens étaient terrorisés, mais il n'y

 18   avait pas d'unités de la sorte. Alors, vous n'avez pas posé cette question-

 19   là, mais je voudrais ajouter qu'il y avait très peu de gens qui venaient de

 20   la Garde serbe et des Aigles blancs. Et il exagérait, il exagérait les

 21   choses, il a dit qu'il en avait 5 000. Non, il n'y a pas 5 000 personnes à

 22   Foca qui pouvaient combattre, encore moins 5 000 volontaires et Chetniks

 23   serbes, comme il les appelait.

 24   Q.  Vous avez parlé de Semso Tucakovic. Quelle était son appartenance

 25   ethnique et d'où venait-il ?

 26   R.  Eh bien, je crois qu'il est évident de par son nom qu'il était

 27   Musulman. Alors, de là savoir s'il venait de Sarajevo ou d'ailleurs, je ne

 28   sais pas. Mais il ne venait pas de Foca, c'est sûr. Et peut-être qu'il


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  1   obtenait ses informations d'ailleurs, de l'extérieur. Il ne diffusait pas

  2   ses informations de Foca.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic. Alors, j'ai une ou deux

  4   questions à poser.

  5   Alors, combien d'Aigles blancs y avait-il et combien de gardes serbes ?

  6   Est-ce que vous pourriez répondre ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, vous me posez une question ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous ai posé une question.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis sûr qu'il n'y en avait pas plus de

 10   100. Non, pas plus de 100.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment est-ce que vous le savez ? Est-

 12   ce que vous les avez vus ? D'où proviennent ces informations ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai vu, j'ai vu les deux.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Les Aigles blancs se trouvaient au centre

 16   culturel et les membres de la Garde serbe étaient en ville.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand les avez-vous vus ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Au début de la guerre, à partir du 20 avril.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Je voudrais rebondir sur ce que le Juge Orie vient de nous dire et je

 22   crois cela se rapporte au paragraphe 9 de votre déclaration. Est-ce que

 23   vous vous êtes rendu personnellement au KP Dom, au centre culturel, au

 24   bâtiment pénitencier, et si oui, en quelle qualité ?

 25   R.  Je me suis rendu au KP Dom et j'y suis allé pour protéger ma famille.

 26   Q.  Au KP Dom ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Quel était le rôle des Aigles blancs que vous avez vus autour du KP Dom


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  1   ?

  2   R.  Quand je suis arrivé au KP Dom, ils étaient déjà à l'intérieur et ils

  3   tenaient déjà certains prisonniers. Ils se trouvaient à l'intérieur des

  4   murs du KP Dom.

  5   Q.  Quel type d'uniforme portaient-ils ?

  6   R.  L'insigne des Aigles blancs sur la manche gauche. Ils portaient un

  7   uniforme de treillis. Certains avaient des bérets. Et certains, même, sur

  8   leurs couvre-chefs portaient une cocarde.

  9   Q.  Est-ce qu'il y avait des insignes de la JNA qui étaient arborés ?

 10   R.  Non.

 11   Q.  Qui amenait des prisonniers au KP Dom ?

 12   R.  La Garde serbe et des hommes de la Défense territoriale. Je dirais la

 13   population au sens large, mais je ne sais pas au nom de qui ils agissaient.

 14   En tout cas, c'étaient des gens de la Défense territoriale, principalement

 15   la Garde serbe.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il exact que vous avez dit que les

 17   Aigles blancs avaient des prisonniers au KP Dom ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Lorsque je suis arrivé avec mon père,

 19   après le 20, donc, il y avait déjà des prisonniers au KP Dom.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à vous poser. Vous

 22   avez dit que vous vous êtes rendu à partir du 20 avril au KP Dom et qu'à

 23   partir de ce moment-là vous avez vu les Aigles blancs et les membres de la

 24   Garde serbe là-bas. J'aimerais savoir si cela a eu lieu bien après ou au

 25   moment où la population musulmane était en train de partir ou venait de

 26   partir ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Les Musulmans étaient partis. La plupart des

 28   Musulmans étaient déjà partis à ce moment-là.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, avant leur départ, vous n'avez pas

  2   vu les Aigles blancs ou les gardes serbes, vous avez dit que c'étaient eux

  3   qui avaient mené cette population-là à tort de partir ? Est-ce que vous

  4   pouvez confirmer cela ou pas, ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec

  5   ce que je viens de dire ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous confirmer qu'ils étaient là même

  7   avant, parce que lorsque je suis parti de chez moi, lorsque je suis allé à

  8   Cerezluk, la Garde serbe était là, et je les ai revus au KP Dom. Je ne sais

  9   pas quand les Aigles blancs sont arrivés, mais la Garde serbe était déjà à

 10   Foca le 11, ça, c'est sûr. Peut-être qu'elle est même arrivée avant, mais

 11   le 11, elle y était.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais tout à l'heure, vous nous avez dit

 13   qu'il y en avait 100 tout au plus --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, pas plus de 100.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment savez-vous qu'ils étaient

 16   là bien avant le 20 ? Est-ce que vous vous êtes rendu là-bas ? Qu'est-ce

 17   qu'il s'est passé ? Comment pouvez-vous être sûr qu'il n'y en avait pas

 18   plus de 100 ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis parti de chez moi le 11 et je suis

 20   allé à Cerezluk. Je les ai vus là-bas. Je les ai rencontrés. Ils portaient

 21   des uniformes et il y était mis "Garde serbe", je l'ai vu sur l'uniforme.

 22   C'est comme cela que j'ai pu les distinguer de nous, la population locale.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y en avait d'autres qui étaient

 24   un petit peu plus loin de là où vous étiez, en tout cas, comment est-ce que

 25   vous pouvez exclure cette possibilité ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'exclus pas cette possibilité. Je vous ai

 27   donné un chiffre approximatif. Je ne les ai pas comptés. C'est ce que j'ai

 28   vu. Et, d'après moi, il n'y en avait pas plus de 100.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est ce que vous avez observé

  2   personnellement et c'est ce que vous pensez ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous pensez que le total s'élevait

  5   à ce nombre-là. Très bien. Merci.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils se relayaient. Tous les -- je ne sais pas,

  7   un groupe restait 15 jours puis il partait. Un autre groupe venait le

  8   remplacer. Et cela a continué un mois. Mais ils se relayaient, ils ne sont

  9   pas tous arrivés en même temps.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je crois que nous nous sommes

 11   exprimés en même temps tout à l'heure, alors je répète ma question. Je vous

 12   ai dit que le nombre que vous avez mentionné découlait de ce que vous aviez

 13   vu personnellement et vous l'avez confirmé.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez dit que vous ne pouviez pas

 16   exclure la possibilité qu'il y en ait eu d'autres mais que vous ne les

 17   aviez pas vus.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Foca est une toute petite ville. S'il y en

 19   avait plus, on les aurait vus. Je suis quasi sûr qu'il n'y en avait pas

 20   plus.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Lukic.

 22   Ah, je regarde l'heure. Nous avons fait une brève pause. Et le Juge Moloto

 23   a une question à vous poser.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quelle était l'appartenance ethnique

 25   des prisonniers au KP Dom ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire à mon arrivée ou d'un point

 27   de vue général au KP Dom ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous avez dit qu'il y avait des


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  1   prisonniers entre les mains des Aigles blancs au KP Dom. A ce moment-là,

  2   quelle était l'appartenance ethnique de ces prisonniers-là ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait des Serbes et des Musulmans.

  4   C'étaient des prisonniers d'avant la guerre, ils étaient au KP Dom, et les

  5   nouveaux prisonniers étaient Musulmans.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais poser une question à cet

  8   égard également.

  9   Comment savez-vous cela sur les prisonniers, comment savez-vous combien il

 10   y en avait et comment savez-vous quelle était la proportion de prisonniers

 11   musulmans ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas donné de chiffres.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, je vous demande combien il y

 14   en avait.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne me suis jamais rendu

 16   dans cette partie-là de la prison, donc je ne peux pas vous dire combien il

 17   y en avait, d'un côté ou de l'autre.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comment savez-vous, alors, qu'il y

 19   avait des prisonniers musulmans ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais présent lorsqu'on les a emmenés.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Combien de prisonniers ont été

 22   emmenés ? Combien en avez-vous vus ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne les ai pas dénombrés un par un à la

 24   porte, je ne sais pas vraiment. J'étais avec mon père dans son bureau, et

 25   l'entrée n'est pas très près du bureau, donc je ne peux pas vous donner un

 26   chiffre exact.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lorsque vous avez vu ces prisonniers

 28   entrer, qu'est-ce qui vous a fait dire que c'étaient des Musulmans ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, nous revenons à la même chose. Foca est

  2   une petite ville. Nous nous connaissons. Nous nous connaissons tous.

  3   J'avais des amis, j'avais des connaissances. Ils étaient parmi eux. Tout le

  4   monde savait qui était Croate, qui était Serbe, qui était Musulman. C'est

  5   dans ce genre de municipalité que l'on vivait -- ils vivaient. Tout le

  6   monde savait tout sur les autres.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends bien cela. Mais on a

  8   également emmené des Serbes lorsque vous étiez au bureau de votre père;

  9   pouvez-vous le confirmer ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois dire qu'une fois la Garde serbe a

 11   emmené son propre soldat. Je crois qu'il avait provoqué des problèmes, mais

 12   il y avait également des Serbes qui ont été emmenés par la police militaire

 13   parce qu'ils n'ont pas voulu répondre à l'appel à mobilisation.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Combien ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous donner de chiffre. Je ne

 16   sais pas. Mais pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas répondu

 17   à l'appel à la mobilisation. Une dizaine, je dirais, pendant que j'y étais.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, de combien de temps aurez-

 20   vous besoin encore ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Deux minutes.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vous propose de continuer

 23   l'interrogatoire principal -- mais j'ai une question à poser.

 24   Vous avez dit que l'on avait emmené des Serbes et que vous les avez vus.

 25   Mais avant cela, vous avez dit que les Serbes et les Musulmans étaient des

 26   prisonniers d'avant la guerre, qu'ils étaient au KP Dom et que les nouveaux

 27   prisonniers étaient des Musulmans.

 28   Est-il exact, donc, Monsieur, que les nouveaux prisonniers incluaient des


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  1   Serbes également ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Et laissez-moi préciser, il y avait

  3   des Musulmans et quelques Serbes.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Avez-vous un nom d'un de ces

  5   prisonniers ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas. Mais je ne m'en souviens pas.

  7   Cela s'est passé il y a 20 ans, vous savez.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parmi les Serbes, avez-vous un nom d'un

  9   Serbe, d'un prisonnier serbe ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Jovica Kostovic ou Kostovac, c'était mon

 11   professeur quand j'étais à l'école. Aleksandar Eric. Il y en avait

 12   d'autres, une dizaine environ. Aleksandar Eric était mon voisin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, s'il vous plaît.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Lorsque vous nous avez parlé des prisonniers musulmans, vous avez

 19   mentionné les Aigles blancs.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  La Garde serbe.

 22   R.  Oui, c'est exact.

 23   Q.  Les prisonniers étaient emmenés au KP Dom par la police militaire;

 24   c'est bien ce que vous avez dit ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Y avait-il une caserne militaire dans le village de Foca ?

 27   R.  Oui, il y avait une caserne militaire dans les années 1960, et ensuite

 28   elle a été déménagée à Visegrad. A Foca, il n'y avait pas beaucoup d'unités


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  1   de la JNA à Foca.

  2   Q.  A combien de kilomètres se trouve Ustikolina de Foca ?

  3   R.  Ustikolina est éloignée à environ 12, 13 kilomètres. Cela représente

  4   cinq minutes pour y aller en voiture.

  5   Q.  Et à Livade, quel type d'installations y avait-il ?

  6   R.  Il y avait des casernes qui dataient des années 1960. Il s'agissait

  7   d'endroits de stockage de produits, de l'huile, du sucre, de la farine, et

  8   cetera.

  9   Q.  Par rapport à la ville de Foca, à combien de kilomètres se trouvait le

 10   village de Livade ?

 11   R.  A 3 kilomètres.

 12   Q.  Vous nous avons mentionné aujourd'hui les membres de la Garde serbe et

 13   des Aigles blancs. Pouvez-vous nous dire comment se comportaient-ils envers

 14   la population serbe à Foca ?

 15   R.  A vrai dire, je ne peux rien dire de bien à propos de leur

 16   comportement. Pour le moins que je puisse dire, ils étaient agressifs. Ils

 17   criaient et nous injuriaient. Et je n'ai des propos que très peu élogieux à

 18   leur égard.

 19   Q.  Monsieur Krnojelac, merci. Nous vous avons posé toutes les questions

 20   que nous voulions vous poser.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, merci.

 22   Avant la pause, encore quelques questions pour vous, Monsieur Krnojelac, si

 23   vous me le permettez. D'où venaient les Aigles blancs et les membres de la

 24   Garde serbe ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils sont venus de Pljevlje et ils étaient

 26   originaires de Serbie. Foca se trouve à un croisement entre le Monténégro

 27   et la Serbie. Il s'agit d'un endroit stratégique.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


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  1   Nous allons prendre une pause maintenant, Monsieur Krnojelac.

  2   Nous allons reprendre à 11 heures.

  3   Veuillez vous lever, s'il vous plaît.

  4   [Le témoin quitte la barre via vidéoconférence

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 42.

  6   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

  7   [Le témoin vient à la barre via vidéoconférence]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vérifions si le lien vidéo

  9   fonctionne.

 10   Madame la Greffière, je vous vois, mais je ne vous ai toujours pas

 11   entendue.

 12   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Messieurs les

 13   Juges, nous nous voyons et nous vous entendons bien. Est-ce que vous nous

 14   entendez ?

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous vous entendons bien.

 16   Monsieur le Témoin, maintenant, il y aura un contre-interrogatoire par Me

 17   Traldi, qui est avocat de la Défense.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  C'est la deuxième fois que vous témoignez ici, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous avez témoigné dans l'affaire qui a été menée contre votre père,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Vous avez dit la vérité lors de votre précédent témoignage, n'est-ce

 28   pas ?


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  1   R.  Oui, la vérité à 100 %, et je maintiens au jour d'aujourd'hui toutes

  2   les paroles que j'ai prononcées à cette occasion.

  3   Q.  Pendant la guerre, est-ce que votre surnom était Mika ?

  4   R.  Mijka.

  5   Q.  Merci, Monsieur. J'aimerais maintenant que l'on revienne sur la

  6   chronologie de votre témoignage. Vous nous avez dit que vous avez quitté

  7   votre maison et que vous êtes parti à Cerezluk, et maintenant j'aimerais

  8   que l'on continue sur les événements qui ont suivi, c'est-à-dire lorsque

  9   vous avez rejoint la garde villageoise à Cerezluk. C'est ce qui s'est

 10   passé, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et vous avez d'abord commencé à exercer des fonctions de garde aux

 13   environs du 12 avril 1992, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, c'est à peu près cela. Peut-être pas le premier jour, mais le

 15   troisième ou le quatrième jour, nous avons quitté la maison et nous sommes

 16   allés vivre chez mon oncle. Par respect pour les membres de ma famille,

 17   nous voulions, en fait, participer à cette garde villageoise. Par

 18   solidarité, en quelque sorte.

 19   Q.  Ce que vous nous disiez là, c'est que votre parent du nom de Vitomir,

 20   il revenait de sa garde, et vous et votre frère Spomenko, vous reprenez la

 21   garde, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et vous faisiez la garde auprès du réservoir à eau, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, c'étaient les citernes. Un réservoir à eau, oui, c'est bien cela.

 25   Q.  Vous et les autres gardes, à cette époque, vous aviez des fusils M-48,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Pas tous. Juste Vitomir. Mon frère et moi, nous n'avions pas de fusils.

 28   Q.  Lorsque vous étiez là en tant que garde, est-ce qu'un autre garde vous


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  1   prêtait son fusil de sorte que vous soyez également muni d'un fusil ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Votre commandant, le commandant de la garde, s'appelait Dragan Vujicic;

  4   c'est bien cela ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Le 20 avril, il est venu jusqu'à la citerne et il vous a dit que ce

  7   n'était plus la peine que vous soyez là, que vous gardiez cette position ?

  8   R.  Oui, c'est exact.

  9   Q.  Et quelques jours avant cet événement, lorsque vous nous avez parlé de

 10   "la libération de Foca par les Serbes," vous nous en avez parlé lors de

 11   votre précédent témoignage, n'est-ce pas, "la libération de Foca par les

 12   Serbes" ?

 13   R.  Oui, on parlait en utilisant ces termes.

 14   Q.  Donc, le commandant Vujicic vous a dit d'aller dans le lycée à Aladza

 15   afin qu'on vous assigne l'évaluation, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, il s'agissait d'une mobilisation. Il fallait que tous les hommes

 17   s'y rendent pour qu'on leur donne leur future mission. Il s'agissait de la

 18   Défense territoriale qui avait été formée et il s'agissait là d'une

 19   mobilisation des hommes valides, aptes à combattre, de 18 à 60 ans. Il

 20   s'agissait d'hommes qui étaient, donc, tenus de se rendre dans ce lycée.

 21   Q.  Et vous aviez été mobilisé pour faire partie de la Défense territoriale

 22   à cette époque, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous aviez été reçu par un homme du nom de Dragan Lakovic, que l'on

 25   surnommait Prle; est-ce bien ça ?

 26   R.  Lakovic, oui, c'est ça.

 27   Q.  Et vous aviez été mobilisé concrètement dans le peloton d'intervention

 28   de la Défense territoriale; c'est bien cela ?


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28  


Page 25969

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et M. Vujicic, qui était commandant des gardes, était également devenu

  3   commandant de ce peloton; c'est bien cela ?

  4   R.  Non. Moi, je n'étais pas assigné à faire partie de son peloton, mais

  5   dans un autre peloton. Et ensuite, en fait, ces deux pelotons ont été

  6   regroupés et ils ne sont devenus qu'un seul peloton. Il y avait une

  7   vingtaine de personnes dans un peloton, une dizaine dans l'autre.

  8   Q.  Et M. Lakovic a nommé Vujicic pour qu'il devienne commandant; c'est

  9   bien cela ?

 10   R.  Croyez-moi, je ne sais pas qui l'avait nommé.

 11   Q.  Il y avait donc un peloton d'intervention, et, en fait, chaque

 12   bataillon comportait un peloton d'intervention ?

 13   R.  A ma connaissance, il n'y avait pas de bataillons. Mais il y avait

 14   plusieurs pelotons d'intervention.

 15   Q.  J'aimerais maintenant que l'on revienne sur une partie de votre

 16   témoignage lors d'une audience du procès qui a eu lieu contre votre père.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Et je vous demande de présenter le document 65

 18   ter 31316, page 55 dans le prétoire électronique. Sur le compte rendu

 19   d'audience, il s'agit de la page 7 410.

 20   Q.  Oui. Commençons par la ligne 12, où on vous avait posé une question :

 21   "Comment cela se fait-il que Vujicic était votre commandant ? Qui l'avait

 22   nommé ?"

 23   Et vous aviez répondu :

 24   "Ma nomination se faisait dans le lycée --"

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie d'être très attentif car il

 27   n'y a pas de version B/C/S. Je vous prie d'écouter attentivement pendant

 28   que Me Traldi lit la version en anglais.


Page 25970

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.

  2   M. TRALDI : [interprétation]

  3   Q.  "Comment se fait-il que M. Vujicic était votre commandant ?"

  4   Vous nous aviez répondu que :

  5   "Il avait été nommé dans le lycée par un homme qui, en fait, donnait des

  6   ordres, Lakovic, je vous en ai parlé. Je ne sais pas si son prénom était

  7   Dragan; mais ce que je sais, c'est que son surnom était Prle. Je ne sais

  8   pas qui l'avait nommé commandant des gardes, car je ne suis venu que le 12.

  9   Peut-être qu'il a été choisi par d'autres personnes. Dans tous les cas,

 10   Lakovic l'avait nommé commandant du peloton d'intervention, et chaque

 11   bataillon avait un peloton d'intervention. Et nous, nous faisions partis du

 12   peloton d'intervention du 1er Bataillon."

 13   Alors, est-ce que ce témoignage rafraîchit votre mémoire quant au fait que

 14   Dragan Lakovic avait nommé à cette époque M. Vujicic à la tête du

 15   commandement du peloton d'intervention ?

 16   R.  Je répète que je n'en sais rien, qu'il n'y avait pas de bataillons à ma

 17   connaissance à cette époque. Lakovic était au lycée à ce moment-là, mais je

 18   ne sais pas si c'est lui qui avait précisément nommé Vujicic. Il avait des

 19   listes. Mais je ne peux pas dire à 100 % qui l'avait nommé comme commandant

 20   de bataillon. Et je ne sais pas d'où vous sortez ces assertions. Je ne me

 21   souviens pas d'avoir dit qu'il y avait un 1er Bataillon.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous pouvons

 23   maintenant vérifier l'enregistrement audio de votre témoignage de l'époque.

 24   Dans le compte rendu, on peut lire que vous avez dit : "… nous avions un

 25   peloton d'intervention qui était rattaché au 1er Bataillon."

 26   Si vous affirmez maintenant que cela est erroné, on peut le vérifier, on

 27   peut vérifier si vous l'aviez dit ou non.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord.


Page 25971

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais maintenant vous demander de

  2   vous souvenir si le peloton était rattaché à un bataillon, s'il y avait un

  3   bataillon. Et nous, pour ce qui est de notre part, nous allons le vérifier

  4   par l'enregistrement audio de cette audience.

  5   Veuillez continuer, Maître Traldi.

  6   M. TRALDI : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, vous avez quitté le lycée pour aller à Livade ?

  8   M. TRALDI : [aucune interprétation]

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. TRALDI : [interprétation]

 11   Q.  Et vous vous y êtes rendu afin d'obtenir une arme et votre uniforme;

 12   est-ce bien cela ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et vous, personnellement, vous aviez eu un fusil automatique ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  A Livade, y avait-il un entrepôt de la Défense territoriale, un

 17   entrepôt dans lequel était stocké le matériel ?

 18   R.  Oui. J'en ai parlé. Il y avait un entrepôt où étaient stockés les armes

 19   et les uniformes.

 20   Q.  Et avez-vous entendu qu'à cette époque, il y avait des civils musulmans

 21   qui étaient enfermés dans cet entrepôt ?

 22   R.  Oui. Il y avait des Serbes et des Musulmans. Cela se trouvait pas loin

 23   de la rue. Il y avait un gratte-ciel, un immeuble, et la Garde serbe avait

 24   amené ces hommes là.

 25   Q.  Et est-ce que vous avez entendu que les Musulmans qui étaient enfermés

 26   dans cet entrepôt étaient après acheminés, emmenés au KP Dom ?

 27   R.  Oui, c'est possible.

 28   Q.  Et ce même jour, le 20 avril 1992 --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Traldi, pouvez-vous essayer de

  2   définir s'il l'avait entendu ou cela s'était véritablement produit et qu'il

  3   l'avait entendu ?

  4   M. TRALDI : [interprétation] D'accord.

  5   Q.  Je vais revenir à ma question précédente. Est-ce que vous aviez entendu

  6   que les Musulmans qui étaient dans l'entrepôt de la Défense territoriale

  7   étaient ensuite acheminés au KP Dom, et vous nous avez répondu :

  8   "Oui, c'est possible."

  9   Que pensiez-vous pour cette réponse, "oui, c'est possible" ?

 10   R.  C'est possible, oui. Ce n'est pas moi qui les avais amenés au KP Dom.

 11   Je ne suis pas sûr à 100 %, mais c'est possible.

 12   Q.  Ma question était très précise, concrète : est-ce que vous aviez

 13   entendu à cette époque qu'ils y avaient été amenés ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Ce même jour, le 20 avril 1992, vous avez découvert que votre père

 16   était devenu le chef, le dirigeant, du KP Dom ?

 17   R.  Je ne l'avais pas découvert. En fait, mon père m'avait montré la

 18   décision dans laquelle il était expressément écrit qu'il était nommé chef

 19   du KP Dom.

 20   Q.  Lorsque vous nous dites que c'est le "conseil de direction" qui l'y

 21   avait nommé --

 22   R.  Maintenant, on parle de conseil de direction. Et à l'époque, on disait

 23   conseil -- en fait, c'était un conseil exécutif de la commune.

 24   Q.  Ensuite, vous êtes allé voir votre supérieur hiérarchique et vous lui

 25   avez demandé d'aller à votre père au KP Dom, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et vous avez continué à y aller au cours des 20 jours qui ont suivi,

 28   n'est-ce pas ?


Page 25973

  1   R.  Oui, c'est bien cela. Je ne connais pas le nombre de jours exact, mais

  2   il s'agit d'une vingtaine de jours environ.

  3   Q.  Et vous y restiez de 7 heures du matin à 3 heures de l'après-midi ?

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Vous avez continué à faire ce travail jusqu'au 15 mai 1992, n'est-ce

  6   pas ?

  7   R.  Oui, j'ai été convié à aller à Preljuca pour une opération.

  8   Q.  Je vais vous poser des questions à ce sujet dans un instant. Mais avant

  9   ceci, je vous demande si pendant que vous étiez au KP Dom, vous faisiez

 10   encore partie de la Défense territoriale, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et vous aviez votre fusil qui vous était confié à vous par la Défense

 13   territoriale, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous avez dit que vous êtes parti parce qu'on vous a demandé à

 16   Preljuca. Est-ce que c'est le commandant Vujicic qui vous a dit d'aller là-

 17   bas ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Qui, alors ?

 20   R.  Cosovic, surnommé Cosa. Nous faisions partie d'une seule et même unité

 21   à l'époque.

 22   Q.  Et c'était le détachement de Dragan Nikolic, cette unité, n'est-ce pas

 23   ?

 24   R.  Après, le nom était détachement de Dragan Nikolic.

 25   Q.  Quand que vous êtes rentré du front à Preljuca, vous viviez à l'hôtel

 26   Zelengora en compagnie de vos parents, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. C'était en haut, tout à fait en haut, à l'hôtel de Zelengora.

 28   Q.  Et il y avait eu des forces serbes qui avaient également leur QG dans


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  1   cet hôtel, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non. Il y avait des militaires, mais ce n'était pas un commandement qui

  3   se trouvait là.

  4   Q.  Cette Chambre a entendu le témoignage d'un témoin qui a fait partie du

  5   détachement de Dragan Nikolic, un dénommé --

  6   L'INTERPRÈTE : Dont l'interprète n'a pas saisi le nom.

  7   M. TRALDI : [interprétation]

  8   Q.  -- compte rendu d'audience page 24 392, on lui a demandé :

  9   "Où est-ce que votre détachement avait-il eu son QG ?"

 10   Et lui a répondu :

 11   "A Foca, dans une chambre de l'hôtel Zelengora."

 12   Alors, ce détachement de Dragan Nikolic avait son QG à l'hôtel en question,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Si Cosa était le commandement en question, c'est vrai. Mais il n'y

 15   avait personne d'autre. Il y avait une partie du détachement qui se

 16   trouvait à Foca. Ceux qui étaient originaires de villages étaient descendus

 17   à l'hôtel. Ceux qui étaient dans la localité elle-même sont restés chez

 18   eux. Et si vous appelez un homme un commandement, alors je veux bien que ce

 19   soit vrai.

 20   Q.  On vous a posé des questions dans votre témoignage Krnojelac au sujet

 21   de quelqu'un d'autre et je voudrais que nous revenions vers cette partie-là

 22   de votre témoignage.

 23   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais que nous revenions vers la pièce 65

 24   ter 31316, page 88, s'il vous plaît.

 25   Q.  On vous a posé des questions au sujet d'un dénommé Branko Banovic,

 26   surnommé Bota. Vous en souvenez-vous de celui-là ?

 27   R.  Oui. Lui aussi, il a subi des séquelles pendant la guerre et il est

 28   invalide.


Page 25975

  1   Q.  On vous avait demandé :

  2   "Il a fait partie de l'unité Dragan Nikolic pendant la guerre, n'est-ce

  3   pas, en juin 1992, n'est-ce pas ?"

  4   R.  Nous, on ne l'appelait pas Dragan Nikolic --

  5   Q.  [aucune interprétation]

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont entendu qu'une partie de ce que le

  7   témoin a dit parce que M. Traldi a continué à parler.

  8   M. TRALDI : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, vous avez répondu à cette question en disant :

 10   "Je ne me souviens pas si cette unité avait existé avant que je n'aie été

 11   blessé. Et pour autant que je le sache, partant de ce que mes amis m'ont

 12   dit, ça n'a été le cas qu'après."

 13   Vous souvenez-vous de cette partie-là de votre témoignage ?

 14   R.  Ceci est exact. Après, on l'appelait Dragan Nikolic, mais c'est une

 15   fois que j'aie été blessé qu'on l'a appelé ainsi. Le nom lui a été donné

 16   parce qu'un combattant de cette unité a été tué, est mort au combat, et

 17   donc c'est après qu'il soit tué qu'on a donné à l'unité son nom à lui. Et

 18   ça s'est produit après ma blessure. Donc, ce que je vous ai dit est exact.

 19   Q.  J'essaye de comprendre votre témoignage. Vous avez dit dans votre

 20   déclaration que vous faisiez partie du détachement de Dragan Nikolic,

 21   n'est-ce pas ?

 22   M. TRALDI : [interprétation] Et j'aimerais que le témoin se penche sur les

 23   paragraphes 10 à 15 de sa déclaration.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous prie de ne

 25   pas interrompre M. Traldi, parce que quoi que vous disiez, ça ne risque pas

 26   d'être interprété parce que les interprètes ne peuvent pas interpréter deux

 27   personnes qui parlent en même temps.

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]


Page 25976

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous fais remarquer que pendant que

  2   je vous ai formulé ce conseil, vous m'avez également interrompu.

  3   Je vous prie d'attendre que l'intervenant termine sa phrase avant que de

  4   dire quoi que ce soit.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse. Ça ne se répétera plus.

  6   M. TRALDI : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, quand vous dites dans les paragraphes 10 et 15 de la

  8   déclaration que vous faisiez partie du détachement de Dragan Nikolic, est-

  9   ce que vous affirmez que le détachement ne s'appelait pas ou s'appelait

 10   comme cela pendant que vous en faisiez partie ?

 11   R.  Ça ne s'appelait pas ainsi. Je vous ai dit que ce nom lui a été donné

 12   une fois que j'aie été blessé et que l'armée de la Republika Srpska ait été

 13   créée. Tant que nous étions membres de la TO, nous étions une unité

 14   d'intervention. Nous étions sous le commandement de Branislav Cosovic,

 15   surnommé Cosa, et nous faisions partie d'un peloton d'intervention.

 16   Q.  Ce que je voudrais dire, donc, c'est que votre témoignage dans

 17   l'affaire Krnojelac en répondant à cette question n'a pas été complet. Vous

 18   avez dit que l'unité n'existait pas avant que vous n'ayez été blessé, alors

 19   que cette unité existait, selon ce que vous nous avez dit aujourd'hui,

 20   avant que vous n'ayez été blessé, mais on a changé son nom. Et donc, votre

 21   témoignage dans l'affaire précédente se trouve avoir été incomplet, n'est-

 22   ce pas ?

 23   R.  Eh bien, si vous voulez. Moi, je maintiens la fois passée et ce que

 24   j'ai dit cette fois-ci.

 25   Q.  Vous nous dites que cette unité a reçu le nom de Dragan Nikolic, vous

 26   nous l'avez dit au compte rendu temporaire, lignes 1 et 2 de la page 35. Et

 27   vous dites que ce nom de Dragan Nikolic lui a été donné "une fois que vous

 28   étiez blessé, lorsqu'il y a eu création de l'armée de la Republika Srpska."


Page 25977

  1   Cette unité est devenue, en fait, une partie intégrante de l'armée de la

  2   Republika Srpska, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, c'est à ce moment-là qu'on lui a donné le nom en question.

  4   Q.  Et pendant que vous avez été déployé vous-même à l'époque, mai et juin

  5   1992, vous avez été déployé à un certain nombre d'endroits - et je m'excuse

  6   par avance de ma prononciation - mais les lieux avaient englobé Zebina

  7   Suma, Osanice et Tjeniste, n'est-ce pas ?

  8   R.  Osanice, Zebina Suma et Tjeniste, non. Nous, on était de l'autre côté.

  9   On a été aussi à Tjeniste. C'est là que j'ai été blessé.

 10   Q.  Est-ce que c'est le commandant Cosovic qui vous a donné l'ordre d'aller

 11   à ces endroits-là ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Savez-vous qui est-ce qui lui donnait ses ordres à lui ?

 14   R.  Je ne sais vraiment pas. Moi, j'étais sergent --

 15   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien compris s'il a dit "j'étais

 16   sergent" ou "j'étais soldat".

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter une fois

 18   de plus ? Qu'avez-vous ajouté après avoir dit que vous ne saviez pas ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'étais soldat, simple soldat.

 20   M. TRALDI : [interprétation]

 21   Q.  Tjeniste, c'est l'endroit où vous avez été blessé, n'est-ce pas ?

 22   R.  La colline Kosot, mais c'est à Tjeniste, oui.

 23   Q.  Et vous étiez déployé à Tjeniste en compagnie de l'unité de Jovan

 24   Vukovic, n'est-ce pas ?

 25   Q.  Jovan Vukovic avait déjà là-bas une unité à lui.

 26   Q.  Et lui avait été le commandant d'une façon générale, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Une fois que vous avez été blessé, on vous a emmené à l'hôpital de


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  1   Foca, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ce jour-là, oui. Le lendemain, on m'a transporté en hélicoptère à

  3   l'académie médicale militaire, la VMA.

  4   Q.  Et vous avez été transporté par hélicoptère ?

  5   R.  Oui, oui.

  6   Q.  Vous avez été traité à l'académie médicale militaire pendant un certain

  7   temps, puis on vous a transféré vers l'institut appelé Rudo ?

  8   R.  Pour être plus précis, j'ai passé un mois à l'hôpital de la VMA, et

  9   ensuite on m'a transféré vers Rudo.

 10   Q.  Et vous êtes resté à Rudo jusqu'au 25 décembre 1992, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est exact.

 12   Q.  Et ce n'est que là, à ce moment-là, que vous êtes rentré à Foca.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  A ce moment-là, vos parents vivaient dans un appartement à Gornje Polje

 15   ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Et cet appartement était une propriété de KP Dom de Foca, n'est-ce pas

 18   ?

 19   R.  Je ne sais pas si c'est le KP Dom. C'était un Musulman qui habitait

 20   dans cet appartement avant cela, oui. Je ne sais pas s'il travaillait au KP

 21   Dom ou pas.

 22   Q.  Ce Musulman s'appelait Pasa Granov. Il avait un droit de locataire ?

 23   R.  Non. C'était un appartement que j'avais obtenu à titre provisoire de la

 24   municipalité, et de nos jours encore j'habite dans cet appartement.

 25   Q.  Cet appartement se trouvait à un étage plus bas par rapport à

 26   l'appartement de vos parents, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non. C'est dans une autre partie de la ville, tout à fait autre.

 28   Q.  Mais cela a été équipé ou rééquipé de façon à répondre à vos besoins du


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  1   fait de vos blessures, n'est-ce pas ?

  2   R.  On a réaménagé, oui, on peut s'exprimer ainsi.

  3   Q.  Et vous vous êtes approché de la direction du gouvernement municipal

  4   pour faire les arrangements nécessaires ?

  5   R.  A l'époque, c'était un président qui se trouvait à la tête de cette

  6   institution. Maintenant, c'est un directeur.

  7   Q.  Et c'est là que vous avez nommé un individu qui s'appelle Radojica

  8   Mladjenovic; c'est bien cela ?

  9   R.  C'est exact.

 10   Q.  Et à l'époque -- avant que d'aller vers cet appartement, vous êtes allé

 11   le voir une fois, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et vous avez trouvé des gens qui étaient en train de travailler à son

 14   rééquipement ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et l'un des hommes travaillant là-bas répondait au prénom d'Atif,

 17   n'est-ce pas ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Et il avait été gardé au KP Dom à l'époque, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et il était Musulman, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Votre frère Spomenko, ensuite, a reçu un appartement pour l'occuper

 24   alors que cet appartement, précédemment, était occupé par un Musulman ?

 25   R.  Oui. C'étaient des appartements dont disposait la municipalité et ils

 26   avaient été occupés par des Musulmans auparavant, oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, une partie du problème

 28   a été transgressé par le fait que "précédemment était en propriété de,"


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  1   alors que le témoin avait dit qu'il y avait eu des droits de locataire.

  2   Donc, vous devriez être plus précis lorsque vous formulez vos questions

  3   d'après ce que le témoin a utilisé comme termes. Comme cela, vous n'aurez

  4   pas à vous rectifier comme vous venez de le faire.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Je prends bonne note, Monsieur le Président.

  6   Q.  Monsieur, je tiens maintenant à vous parler et vous poser des questions

  7   au sujet d'événements qui se sont produits à Foca lorsque vous êtes parti.

  8   Au paragraphe 14 de votre déclaration, vous dites :

  9   "A plusieurs reprises, les Musulmans ont quitté Foca pour des raisons qui

 10   étaient les leurs et suite à une demande de leur part pour rejoindre des

 11   territoires qui étaient gouvernés par les autorités musulmanes."

 12   Mais bon nombre de Musulmans ont quitté les lieux pendant que vous n'étiez

 13   pas à Foca, n'est-ce pas ?

 14   R.  La plupart d'entre eux étaient partis quand j'y étais. Les autres sont

 15   partis plus tard, alors que je n'y étais plus moi-même.

 16   Q.  Pour ce qui est de laisser de côté maintenant les différents ratios, à

 17   l'époque où vous êtes rentré en décembre, ils étaient à peu près tous

 18   partis, n'est-ce pas ?

 19   R.  Quatre-vingt-dix pour cent, pour sûr, si ce n'est pas plus, oui.

 20   Q.  Vous avez dit au paragraphe 16 de votre déclaration qu'il y a eu des

 21   pelotons sous le commandement de Zaga, Gojko, Pero, Coso. Et vous avez dit

 22   que : "Aucun d'entre eux n'avait rien à voir avec la VRS, mais ils étaient

 23   en train d'intervenir de façon autonome."

 24   R.  Exactement.

 25   Q.  Le peloton de Coso est celui que vous avez mentionné comme étant

 26   l'unité de Dragan Nikolic ?

 27   R.  Plus tard, ça s'est appelé l'unité de Dragan Nikolic, en effet.

 28   Q.  Et vous avez dit ce matin que vous avez fait partie, au final, de la


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  1   VRS, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je n'ai pas bien compris votre question.

  3   Q.  Il y a quelques instants de cela, vous nous avez dit que l'unité de

  4   Dragan Nikolic a fini par faire partie de la VRS; vous souvenez-vous de

  5   cela ?

  6   R.  Je vous ai dit que lorsqu'il y a eu création de la VRS, cette unité-là

  7   s'est donnée pour nom Dragan Nikolic, mais ça ne s'est pas passé pendant

  8   que moi j'étais là-bas. Ça ne s'est pas passé avant le 22. Il n'y a pas eu

  9   de VRS et ça ne s'appelait pas Dragan Nikolic. Ça ne s'est appelé ainsi que

 10   par la suite.

 11   Q.  Pour éviter toute ambiguïté, ce que je voudrais vous dire, c'est que

 12   cette unité est devenue partie intégrante de l'armée de la Republika

 13   Srpska. Est-ce que vous savez nous dire si cela est bien vrai ou pas ?

 14   R.  Ce n'est pas vrai. J'en ai fait partie et je sais très bien comment

 15   nous nous appelions. Lorsque je suis parti à Belgrade, ce n'est qu'après

 16   que c'est devenu Dragan Nikolic, et on lui a donné le nom d'un jeune homme

 17   qui a été tué au combat et qui faisait partie de cette unité. Lui

 18   s'appelait Dragan Nikolic.

 19   Q.  La Chambre a entendu des témoignages de la part d'un témoin qui

 20   s'appelle Simovic et qui a dit que ce détachement de Drago Nikolic recevait

 21   des ordres de Marko Kovac, le commandant de ce Groupe tactique de Foca, et

 22   le Kovac en question répondait de ses activités auprès de ses supérieurs.

 23   Est-ce que vous avez des informations qui pourraient permettre de confirmer

 24   cela, de dire que c'est vrai ou pas ?

 25   R.  Marko Kovac ne s'y trouvait pas pendant que j'y étais, a Avant que je

 26   ne sois blessé. Marko Kovac n'existait pas. Il n'est venu qu'après.

 27   Lorsqu'il y a eu l'armée de la Republika Srpska, il a été nommé commandant,

 28   d'après ce que j'en sais.


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  1   Q.  Peut-être cela nous permettrait-il de gagner du temps si je dis les

  2   choses ainsi : lorsque vous dites que cette unité n'a pas fait partie de la

  3   VRS, êtes-vous en train de parler seulement du temps où vous avez été

  4   blessé, c'est-à-dire après le 22 juin 1992 ?

  5   R.  C'est ce que je suis en train de vous dire. La VRS n'existait pas avant

  6   le 22 juin 1992.

  7   Q.  Et vous nous avez dit qu'à l'époque vous ne saviez pas qui était la

  8   personne qui donnait des ordres à votre commandant, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne cherchais pas à le savoir, oui, c'est cela.

 10   Q.  Au paragraphe 17 de la déclaration, vous parlez des crimes qui figurent

 11   à l'acte d'accusation, et vous dites :

 12   "Toute personne qui était plus forte ou plus folle, à quelque point de vue

 13   que ce soit, a pu commettre des actes tels que les conseils de la Défense

 14   me l'ont précédemment expliqués au sujet de Foca et des événements au sujet

 15   desquels le général Mladic se trouve être accusé."

 16   Alors, est-ce que l'équipe de la Défense vous aurait informé des

 17   chefs d'accusation à l'encontre du général Mladic s'agissant de Foca; c'est

 18   bien cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et l'équipe de la Défense vous a-t-elle informé du fait qu'il y a eu

 21   plusieurs événements qui se sont produits alors que vous n'étiez pas à Foca

 22   ?

 23   R.  Tout ça à Foca, ça s'est passé tant que je n'y étais pas. C'est plus

 24   tard, donc, lorsque je n'étais plus dans l'armée, à un moment où je n'étais

 25   plus combattant.

 26   Q.  Je crois que nous allons parler maintenant du KP Dom, Monsieur. Votre

 27   père a été condamné de crimes contre l'humanité pour ce qui est des crimes

 28   commis au KP Dom, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Moi, je trouve que mon père n'est pas coupable. Oui, il a été condamné.

  2   Et il a n'a certainement pas enfreint des lois quelles qu'elles soient.

  3   Q.  Lorsque vous avez appris que votre père avait été nommé au KP Dom, il

  4   vous a dit qu'il y avait des Aigles blancs là-bas et qu'ils gardaient des

  5   Musulmans en détention; est-ce bien exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et vous, vous êtes allé au KP Dom pour protéger votre père à l'égard

  8   des Aigles blancs et de cette Garde serbe; est-ce bien exact ?

  9   R.  Oui, parce que nous savions tous quel type d'hommes c'étaient, ces

 10   gens-là, et quelle était la façon dont ils se comportaient.

 11   Q.  Quand vous dites type d'hommes, c'était une réputation d'auteurs de

 12   crimes qu'ils avaient, non ?

 13   R.  On avait tous peur d'eux, oui, c'est vrai. Je ne sais pas s'ils en ont

 14   commis, des crimes. Moi, pendant que j'y étais, il n'y a pas eu de

 15   problèmes.

 16   Q.  Vous dites qu'il n'y avait pas de problèmes. C'est qu'ils ne vous

 17   avaient jamais menacé, vous, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ils ne pouvaient pas me menacer. J'avais un fusil et je n'avais peur de

 19   rien, absolument de rien.

 20   Q.  Et vous ne les avez pas vus menacer votre père, n'est-ce pas ?

 21   R.  Quand j'étais présent, non, mais mon père m'a dit qu'ils l'avaient

 22   menacé.

 23   Q.  Mais ces mêmes gens dont vous aviez peur étaient des gens qui

 24   assuraient la garde des détenus musulmans, ils étaient en garde de cette

 25   partie de la prison où se trouvaient les détenus musulmans, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Les Aigles blancs sont partis du KP Dom avant que vous ne partiez à

 28   Preljuca vers le 15 mai, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et dans l'affaire Krnojelac, vous avez témoigné pour dire que quand

  3   vous êtes parti -- ou, plutôt, on va demander l'affichage de la page du

  4   compte rendu pertinente.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Il s'agit de la pièce 65 ter 31316, page 78,

  6   et le passage que je voudrais que vous voyiez se trouve en ligne 7.

  7   Q.  On vous a demandé :

  8   "Après le départ des Aigles blancs, vous êtes resté pour protéger votre

  9   père mais ce à l'égard d'autres personnes, non pas à l'égard des Aigles

 10   blancs; c'est bien cela ?"

 11   Et vous avez répondu :

 12   "Déjà à cette époque, et peut-être même avant, l'armée avait pris en charge

 13   cette partie-là du KP Dom où se trouvaient les Musulmans, et personne

 14   [comme interprété] savait ce que mon père y faisait et quelles étaient ses

 15   fonctions."

 16   Alors, j'arrête là. Quand vous dites que : "… l'armée a pris en charge

 17   cette partie-là du KP Dom," de quelle armée parlez-vous, en fait ?

 18   R.  La Défense territoriale. Pour moi, toute personne qui disposait d'un

 19   fusil était un soldat. Et à l'époque, c'était la Défense territoriale, la

 20   TO. En fait, c'étaient des anciens gardes qui s'étaient distingués sur la

 21   ligne de front et qui étaient revenus ou qui avaient repris leurs anciens

 22   boulots de gardes qu'ils occupaient avant la guerre.

 23   Q.  Concentrons-nous sur les personnes qui étaient détenues là-bas à

 24   présent. Vous considériez qu'il aurait été difficile de surveiller les

 25   détenus qui étaient emmenés au KP Dom, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et ce, parce qu'emmener une personne au KP Dom privait cette personne-

 28   là de tout, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je ne vois pas ce que vous voulez dire.

  2   Q.  Regardons la page 64 de ce même document, la déposition dans l'affaire

  3   Krnojelac. Je me concentre sur la ligne 13. Vous venez de nous dire qu'il

  4   aurait été difficile pour votre père de voir les gens qui étaient emmenés.

  5   Mais concentrons-nous sur votre réponse précédente, donc ligne 8. Je

  6   cite :

  7   "Il y avait un ordre de travail permanent. Une obligation de travail. Mais

  8   connaissant mon père, je savais qu'il lui était difficile de regarder ces

  9   personnes être emmenées là-bas. Et, bien sûr, il lui était très difficile

 10   d'observer tout cela et de ne pouvoir rien faire à ce sujet, de ne pas

 11   pouvoir aider."

 12   Ensuite vient une question :

 13   "Je voudrais vous demander ce que vous entendez par 'il lui était difficile

 14   d'observer tout cela.'"

 15   Votre réponse:

 16   "Eh bien, le fait d'emmener des personnes au KP Dom lui-même. On prive

 17   quelqu'un de sa liberté, on le prive de tout."

 18   Ma question était la suivante : emmener quelqu'un au KP Dom privait cette

 19   personne de tout, n'est-ce pas, comme vous venez de le voir dans votre

 20   déposition lors du procès de votre père ?

 21   R.  Quand je dis "privé de liberté" cela ne veut pas dire que la personne

 22   en question était privée de tout. Bien sûr, la liberté, c'est ce qu'il y a

 23   de plus cher dans la vie. Si on n'est pas libre, quel sens a notre vie ?

 24   Q.  Bon, votre père et vous-même saviez que ces personnes étaient privées

 25   de leur liberté et qu'il n'y avait aucune raison juridique justifiant cela

 26   ?

 27   R.  Pour certaines personnes, oui; pour d'autres, non. Les personnes qui

 28   avaient des armes étaient coupables, mais les autres étaient privées de


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  1   leur liberté sans raison valable.

  2   Q.  Concentrons-nous sur les lignes 23 à 25 du même document à présent,

  3   s'il vous plaît. On vous pose une question sur votre père :

  4   "En d'autres mots, il savait que l'on privait des gens de liberté pour

  5   aucune raison valable juridiquement ?"

  6   Et votre réponse : "Toute personne normale le savait."

  7   Donc, c'est bien vrai, toute personne normale à Foca savait qu'on emmenait

  8   des gens au KP Dom et qu'on les privait de liberté sans aucune raison

  9   valable ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Je dirais qu'il y a eu une réponse à cette

 12   question déjà --

 13   L'INTERPRÈTE : Le témoin parle en même temps.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Page 44, ligne 23, je crois qu'on a déjà

 16   répondu à cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y a eu une certaine

 18   ambiguïté, et nous autorisons M. Traldi à reposer sa question et nous lui

 19   permettons de revenir sur sa déposition dans l'affaire contre son père.

 20   Veuillez continuer, Monsieur Traldi.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Merci.

 22   Q.  Monsieur, est-ce que vous vous souvenez de cette déposition dont je

 23   viens de vous donner lecture ou est-ce que vous voulez que je vous relise

 24   vos propos ?

 25   R.  Non, non. Je m'en souviens.

 26   Q.  Et cette déposition dans le procès intenté contre votre père est

 27   véridique, n'est-ce pas ? Toute personne normale à Foca savait que les gens

 28   qui étaient emmenés là-bas étaient privés de leur liberté sans aucune


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  1   raison valable d'un point de vue juridique ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et vous avez dit tout à l'heure que la Défense territoriale avait pris

  4   le territoire où les Musulmans étaient détenus. Le garde de ce secteur

  5   était Savo Todorovic, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Il a également été condamné pour crimes contre l'humanité devant un

  8   tribunal de Bosnie pour le rôle qu'il a joué au KP Dom, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je conclus mon

 11   interrogatoire. Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Traldi.

 13   Maître Lukic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires à poser au

 14   témoin ? Il nous reste environ cinq minutes jusqu'à la pause. Si vous avez

 15   besoin de huit à dix minutes, bien entendu, nous allons prolonger un petit

 16   peu le volet d'audience.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Si vous me le permettez, je préfèrerais faire

 18   la pause à présent parce que j'ai besoin de retrouver un document pour

 19   éclaircir les choses et portant sur la VRS et sa présence ou non à Foca.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous êtes en train de nous dire

 21   que les questions de M. Traldi nécessitent davantage de temps --

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui, cinq minutes. Cinq, six minutes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous préférez les prendre après la

 24   pause.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons reprendre à 12

 27   heures 15, et nous aimerions revoir le témoin à ce moment-là.

 28   [Le témoin quitte la barre via vidéoconférence]


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  1   --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.

  2   --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

  3   [Le témoin vient à la barre via vidéoconférence]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vérifions d'abord si la liaison

  5   fonctionne bien.

  6   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Nous vous

  7   confirmons que nous vous voyons et que nous vous entendons.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je ne vous vois pas et je ne vous

  9   entends pas. J'espère voir enclenché le bon bouton.

 10   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Messieurs les

 11   Juges, nous vous voyons et nous vous entendons. Est-ce que c'est le cas

 12   chez vous également ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Apparemment tout fonctionne bien.

 14   Me Lukic va à présent poser ses questions supplémentaires.

 15   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 16   Q.  [interprétation] Monsieur Krnojelac, rebonjour.

 17   R.  Rebonjour.

 18   Q.  Je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais je vais vous donner

 19   lecture de quelque chose et je vais demander l'affichage du document dans

 20   le prétoire.

 21   M. LUKIC : [interprétation] P2838.

 22   Q.  Monsieur Krnojelac, je vais vous expliquer de quoi il retourne. Il

 23   s'agit d'un document du Groupe tactique de Foca de la République serbe de

 24   Bosnie-Herzégovine daté du 29 juin 1992, c'est-à-dire sept jours après

 25   votre blessure. Ce document a été rédigé à ce moment-là. Regardons la

 26   dernière page à présent.

 27   M. LUKIC : [interprétation] La page 2 dans les deux versions.

 28   Q.  Nous voyons que le document a été signé par le commandant, le colonel


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  1   Marko Kovac. Et le tampon nous indique ce que commandait le colonel Kovac à

  2   l'époque, c'est-à-dire l'état-major de la Défense territoriale de la

  3   municipalité serbe de Foca.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Revenons à la page 1.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Bon, c'est un détail, mais je ne sais pas si

  7   Me Lukic suggère qu'il y a une erreur dans la traduction. Le tampon est

  8   plutôt petit, mais quoi qu'il en soit, la traduction fait référence à la

  9   SAO Herzégovine plutôt qu'à la municipalité de Foca.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Le cercle intérieur.

 11   Revoyons le tampon à l'écran, s'il vous plaît, et agrandissons-le. Voilà.

 12   La partie inférieure de ce tampon.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-en lecture dans la version

 14   originale.

 15   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qu'allez-vous nous lire, Maître Lukic

 17   ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire le cercle extérieur en haut : 

 19   "République serbe de Bosnie-Herzégovine." Maintenant, le milieu --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en bas, que voit-on ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] "Municipalité serbe de Foca."

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le cercle du milieu ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] "Région autonome serbe d'Herzégovine."

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le cercle intérieur à présent.

 25   M. LUKIC : [interprétation] "Etat-major de la Défense territoriale."

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je pense que nous avons donné

 27   lecture de l'intégralité du tampon et nous pouvons donc suivre la version

 28   originale.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je constate que cela manque dans la version

  2   traduite, voilà pourquoi mon confrère a probablement soulevé une objection

  3   sur la municipalité serbe de Foca.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Et nous sommes d'accord pour dire qu'il

  5   manque une ligne et que la région autonome figure dans la traduction.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela étant éclairci, je vous

  7   invite à continuer, Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Donc, Monsieur Krnojelac, on vous a demandé -- non, en fait, vous avez

 10   déclaré que l'armée de Republika Srpska n'existait pas à l'époque, avant

 11   votre blessure dans la municipalité territoriale de Foca. Et nous, nous

 12   avançons que cela est confirmé dans le document qui a été versé au dossier

 13   par l'Accusation. Nous pouvons passer en revue ce document. Nous y voyons

 14   que c'est le futur qui est utilisé : "Par la présente, j'ordonne

 15   l'utilisation des hommes mobilisés et armés, créant les choses suivantes…"

 16   le Groupe tactique de Foca, la 1ère Brigade d'infanterie de Foca et la 2e

 17   Brigade d'infanterie de Foca.

 18   Et puis, au paragraphe 4, une date butoir est fixée quant au début de tout

 19   cela. Je cite le paragraphe 4 : "Les unités seront établies à partir du 5

 20   juillet 1992."

 21   Donc, est-ce que vous maintenez ce que vous nous avez dit, à savoir que

 22   l'armée de la Republika Srpska n'a pas été créée ?

 23   R.  Oui, oui. Et je le dis en toute responsabilité, l'armée de Republika

 24   Srpska n'existait pas avant ma blessure.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je pense que cette

 26   question est aussi directrice que l'on pourrait le vouloir. Et ce n'est pas

 27   la première fois que nous voyons que des tampons sont utilisés et qu'ils ne

 28   sont pas toujours mis à jour. Quoi qu'il en soit, votre question est


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  1   directrice parce que le document nous dit - et je ne parle pas du tampon -

  2   le document, à la page 1, nous parle de la Republika Srpska. Et votre

  3   affirmation est non seulement directrice mais suggère aussi des conclusions

  4   inappropriées qui devraient venir plus tard dans le procès. En effet, si je

  5   regarde le document -- attendez, j'essaye de retrouver le passage.

  6   Vous nous avez dit que ce document montre clairement que la VRS n'existait

  7   pas à ce moment-là --

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La page 1.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, non, non. Je n'ai pas dit que la VRS

 11   n'existait pas du tout. J'ai dit dans le secteur de Foca, elle n'existait

 12   pas, elle ne fonctionnait pas.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fonctionner ou exister, ce n'est pas la

 14   même chose, Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Ou n'existait pas dans le secteur de Foca.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quoi qu'il en soit, nous parlons du

 17   Groupe tactique de Foca. Donc, de Foca.

 18   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur la base de l'ordre de l'état-major

 20   principal --

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- de l'armée de la République serbe.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Non, non. Si vous regardez plus bas --

 24   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Me Lukic donne une citation, mais les

 25   interprètes ne savent pas quelle est cette citation.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que pour l'anglais, la citation

 27   vient du premier paragraphe. Quoi qu'il en soit, Maître Lukic, il s'agit

 28   d'une argumentation plutôt que de l'interrogatoire d'un témoin. Montrer


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  1   certains passages d'un document au témoin et lui demander s'il peut le

  2   confirmer, il n'y a pas de problème à cela, mais ce qui est plus sujet à

  3   débat, c'est la conclusion à tirer du contexte. Ce n'est pas au témoin de

  4   décider de la conclusion. Contentez-vous de lui poser des questions sur les

  5   faits.

  6   Vous pouvez demander au témoin de confirmer ce qui est écrit sur le

  7   tampon. Vous ne devez pas lui poser de questions à cet égard. Contentez-

  8   vous de donner lecture et nous vous suivrons. Et M. Traldi a d'ailleurs dit

  9   qu'il était d'accord avec vous sur le contenu du tampon, mais ce n'est pas

 10   la bonne méthode d'interrogatoire d'un témoin.

 11   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si je puis ajouter quelque chose. La

 13   question n'était pas liée à Foca. Vous avez demandé :

 14   "Est-ce que vous maintenez ce que vous avez déclaré, à savoir que l'armée

 15   de Republika Srpska n'avait pas été créée ?"

 16   M. LUKIC : [interprétation] Mais je --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissons cela de côté. Si vous avez

 18   d'autres questions, veuillez les poser au témoin, Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, non seulement il a été

 20   suggéré au témoin qu'il mentait, mais dans le procès de son père également,

 21   mais il a confirmé qu'il n'y avait pas de VRS dans le secteur de Foca. Il

 22   ne parlait pas d'autres secteurs.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous êtes en train

 24   d'argumenter encore une fois. La fiabilité et la crédibilité d'un témoin

 25   peuvent être débattues devant un tribunal par les parties. S'il y a une

 26   question de fait qui a besoin davantage d'information sur une question, à

 27   vous de poser des questions au témoin et de lui demander s'il est d'accord

 28   ou pas; en l'occurrence, que le tampon confirme ce que vous avez déclaré.


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  1   Continuons.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

  3   Q.  Monsieur Krnojelac, nous voyons que M. Kovac est mentionné ici. Peut-

  4   être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'aimerais

  5   savoir si vous pouviez nous dire quel était son poste avant votre blessure

  6   ? Se trouvait-il à Foca ?

  7   R.  Je vous dis en toute responsabilité que cet homme ne se trouvait pas à

  8   Foca pendant que j'étais soldat, donc il n'est arrivé qu'après ma blessure.

  9   Et son poste, je ne sais pas.

 10   Q.  Merci. La question de savoir si des bataillons avaient été créés a été

 11   abordée à la page 20, ligne 4. Lors du procès de feu votre père, on vous a

 12   donné lecture de votre déposition. On vous a demandé si quelqu'un vous

 13   avait informé des unités qui avaient été créées ? Est-ce que quelqu'un vous

 14   avait fait rapport à cet égard ? Est-ce que vous saviez si des unités

 15   pouvaient être créées à Foca ?

 16   R.  Non, personne. Personne ne m'a donné d'information à ce sujet. Et je

 17   maintiens aujourd'hui que, à ma connaissance, il n'y avait pas de

 18   bataillons jusqu'à ma blessure. Après, lorsque la VRS a été créée, lorsque

 19   des brigades et des bataillons ont été créés, oui; mais avant ma blessure,

 20   non. Non, ça n'existait pas, absolument pas.

 21   Q.  Merci.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Regardons à présent le document 65 ter --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai des questions supplémentaires à

 24   poser.

 25   Lors du procès de votre père, vous avez parlé de bataillons, et aujourd'hui

 26   vous êtes en train de nous dire qu'il n'y avait pas de bataillons. Vous

 27   nous avez dit tout d'abord que personne ne vous avait informé de ce qui

 28   avait été créé et de ce qui n'avait pas été créé. Et ensuite, vous avez


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  1   ajouté que les bataillons n'avaient été créés que plus tard.

  2   Il s'agit là d'éléments contradictoires encore. Si personne ne vous a

  3   donné d'information à ce sujet, comment dès lors pouvez-vous savoir que les

  4   brigades et les bataillons n'avaient pas été créés avant votre blessure, si

  5   vous n'en saviez rien ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la

  7   question de M. Lukic, alors. Personne ne m'a informé pendant que j'étais

  8   soldat. Plus tard, donc après ma blessure, je l'ai appris de mon frère et

  9   d'autres camarades dans l'unité. J'ai appris que l'armée de Republika

 10   Srpska avait été créée et que des unités avaient été créées à ce moment-là,

 11   des bataillons, des brigades ou autres. Mais pendant que j'étais soldat,

 12   cela n'existait pas.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'avez pas de connaissances

 14   personnelles de tout cela, vous en avez entendu parler de la part de votre

 15   frère et de la part d'autres collègues plus tard; c'est bien cela ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas ce que vous avez entendu. Je

 17   suis en train de vous dire que jusqu'au 22 juin 1992, c'est-à-dire à la

 18   date où j'ai été blessé, jusqu'à ce moment-là il n'avait pas d'armée de

 19   Republika Srpska ni de bataillons qui existaient.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sous serment --

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le sais parce que j'étais présent.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et après avoir prononcé la

 23   déclaration solennelle dans le procès de votre père, vous avez déposé et

 24   vous avez parlé de bataillons, et à présent vous êtes en train de nous dire

 25   que vous nous assurez que ces bataillons n'étaient pas là. Et cela n'est

 26   pas cohérent. Est-ce que vous avez une explication pourquoi avez-vous fait

 27   une déposition différente lors du procès de votre père par rapport à

 28   aujourd'hui ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui a traduit cela, je ne sais

  2   pas comment cela a été traduit, mais je vous le dis, j'aimerais entendre

  3   cette bande où l'on dit que j'ai prononcé que j'ai affirmé cela. Mais moi,

  4   je vous dis que je ne l'ai pas affirmé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'aimerais informer les parties

  6   du fait que le service CLSS est en train de réécouter les bandes-son. Les

  7   résultats seront disponibles, peut-être pas pendant la déposition de ce

  8   témoin, mais très bientôt. Et j'informerai le témoin tout à l'heure de ne

  9   communiquer à quiconque comme d'habitude pour que les parties puissent

 10   encore avoir l'occasion de voir si elles désirent investiguer davantage sur

 11   la véracité de ces propos, mais nous devons attendre la vérification du

 12   service CLSS.

 13   Le témoin nous dit pour l'instant qu'il s'agit probablement d'une erreur,

 14   et nous avons la chance de pouvoir le vérifier et nous allons le faire.

 15   Est-ce que vous avez d'autres questions, Maître Lukic ?

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je demande l'affichage du document de la

 17   liste 65 ter 14203 de la liste de l'Accusation.

 18   Q.  Monsieur Krnojelac, je ne sais pas si vous voyez le document à l'écran.

 19   Est-ce que vous le voyez ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Très bien. Je vais vous dire, alors, de quoi il parle. C'est un

 22   document très bref qui nous dit : République serbe de Bosnie-Herzégovine,

 23   municipalité serbe de Foca, bâtiment pénal et correctionnel Foca, c'est-à-

 24   dire le KP Dom de Foca, daté du 15 mai 1992.

 25   Ce document est envoyé à la cellule de Crise de la municipalité serbe de

 26   Foca. Et il nous dit dans le corps du texte :

 27   "Veuillez trouver en pièce jointe la demande du détenu Enes Zekovic,

 28   demande de libération, que nous vous transmettons pour action. Nous avons


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  1   reçu cette demande le 15 mai de cette année."

  2   Pièce jointe 1, et la signature nous dit garde d'active Milorad Krnojelac.

  3   A l'époque, vous étiez toujours auprès de votre père. Est-ce que vous

  4   savez, est-ce que votre père vous a dit s'il ne pouvait pas libérer des

  5   détenus, des prisonniers du KP Dom de Foca, ou plutôt, que cela relevait de

  6   la cellule de Crise de la municipalité de Foca ?

  7   R.  Comme le document le montre, il n'avait absolument rien à voir avec les

  8   détenus qui étaient emprisonnés au KP Dom de Foca.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement de ce document.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire, j'aimerais demander

 11   au témoin s'il connaît Enes Zekovic ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne connaissais pas M. Enes Zekovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A en juger du nom, et je me tourne vers

 14   les parties, s'agit-il d'un Serbe, d'un Musulman, d'un Croate ? Est-ce que

 15   vous pouvez identifier grâce au nom l'appartenance ethnique ? Nous allons

 16   demander aux parties de convenir de cela. Comme cela, nous ne devrons pas

 17   poser la question au témoin.

 18   M. LUKIC : [interprétation] C'est un nom musulman.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'Accusation est-elle d'accord ? Très

 20   bien. Donc, les parties sont d'accord. Nous n'avons pas besoin de poser

 21   cette question au témoin.

 22   Alors -- d'abord, admettons ce document.

 23   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, Monsieur le

 25   Greffier, quelle sera la cote ?

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce D651.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D651 est versée au dossier.

 28   M. LUKIC : [interprétation]


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  1   Q.  Dans l'appartement que vous utilisiez temporairement, vous avez

  2   mentionné qu'il y avait un dénommé Atif qui y travaillait. Ce dénommé Atif,

  3   est-ce qu'il vous rendait visite après la guerre ? Est-ce que vous l'avez

  4   vu après la guerre ?

  5   R.  Oui, et même lors du procès contre mon père, j'avais apporté une lettre

  6   qu'il avait écrite à mon père dans laquelle il le remerciait d'avoir averti

  7   sa famille qu'il était en vie et qu'il était en bonne santé. Et nous avions

  8   même eu l'occasion une fois de prendre un café ensemble. Cela s'est passé

  9   il y a deux ans lors de sa visite à Foca.

 10   Q.  Merci, Monsieur Krnojelac. C'est toutes les questions que nous avons

 11   voulu vous poser.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps, je peux avertir les parties

 13   que j'ai demandé d'être informé des suites, ceci est donc une demande

 14   informelle, et j'ai obtenu un e-mail dans lequel il est écrit ce que le

 15   témoin a dit en B/C/S et la traduction en anglais qui a été enregistrée

 16   dans le compte rendu d'audience, et les vérifications dans le service de

 17   traduction montrent que la traduction est exacte dans la version B/C/S et

 18   dans la version en anglais, et il mentionne le terme de "bataillon" -- qui

 19   est à peu près le même terme dans les deux langues, et on y fait mention du

 20   1er Bataillon.

 21   Si les parties estiment qu'il est nécessaire de regarder plus en

 22   détail cela, ils auront l'occasion de le faire, mais je demande que

 23   quelqu'un fasse un signe urgent s'il remarque une incohérence ou quelque

 24   chose qui ne va pas, mais apparemment il n'y a pas d'erreur majeure dans

 25   cette première traduction.

 26   Je vais d'abord le montrer à mes collègues et ensuite les parties.

 27   Mais, Maître Lukic, vous avez d'autres questions ?

 28   Maître Traldi, vous avez des questions ?


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Je vais être très bref.

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. TRALDI : [interprétation] Je demande qu'on affiche le document P2838,

  4   c'est le premier document que Me Lukic a utilisé lors du contre-

  5   interrogatoire [comme interprété].

  6   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Traldi :

  7   Q.  [interprétation] Et sur la page 1 dans la version B/C/S --

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Traldi, le témoin ne peut pas

  9   le voir, le document. Il faudra que vous le lisiez.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Cela devrait faire partie des documents qu'il

 11   possède.

 12   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Traldi.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Je demande qu'on montre le point 1 dans la

 15   version B/C/S et la page 2 en anglais.

 16   Q.  On y fait mention de la formation d'un groupe tactique et de brigades.

 17   Il est dit que :

 18   "La 1ère Brigade d'infanterie légère 2b -- et l'autre brigade légère 1b,

 19   4b, 5b et 6b."

 20   Et je pense qu'il serait honnête que je vous dise que lorsqu'on mentionne

 21   la 1ère, la 2e, la 3e, la 5e, la 6e et la 7e Brigades b, il s'agit de

 22   bataillons qui existaient à cette époque, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je vois que la date qui est mentionnée est la date du 29/6. Et

 24   j'affirme que pendant que j'étais soldat jusqu'au 22 juin, il n'y avait

 25   aucun bataillon qui existait à cette époque.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Messieurs les

 27   Juges.

 28   L'ACCUSÉ : [hors micro] 


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute, Monsieur

  2   Mladic.

  3   Une question pour le témoin.

  4   Questions de la Cour : 

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il est écrit dans ce document que la

  6   Brigade légère d'infanterie de Foca devait être composée d'hommes venant de

  7   plusieurs bataillons, et si on y voit la date du 29 juin, cela voudrait

  8   dire qu'entre le 22, et c'est le jour où vous avez été blessé, et le 29,

  9   entre le 22 et le 29, il avait fallu former des bataillons et ensuite la

 10   Brigade d'infanterie légère de Foca composée des membres de bataillon eux-

 11   mêmes formés au cours de ces six ou sept jours précédents.

 12   Si vous voulez faire un commentaire sur ce que je viens de dire, vous

 13   pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire.

 14   R.  A vrai dire, je ne suis pas un expert militaire et je ne sais pas

 15   précisément comment cela se fait, mais je sais et j'affirme qu'à la date du

 16   22 juin il n'y avait pas d'armée de la Republika Srpska.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Il n'y a pas d'autres

 18   questions de la part des Juges.

 19   Monsieur le Témoin, je souhaiterais vous remercier d'être venu ici dans ce

 20   prétoire et je souhaite vous remercier d'avoir répondu aux questions qui

 21   vous ont été posées par les parties et aux questions posées par la Chambre.

 22   Maintenant, je m'adresse aux parties. Cela -- je souhaite un agréable

 23   retour à la maison au témoin.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Au revoir.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous pouvons maintenant arrêter

 26   la transmission vidéo.

 27   [Le témoin se retire par vidéoconférence]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous pouvons maintenant


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  1   continuer avec l'interrogatoire du nouveau témoin. Nous avons pris un petit

  2   peu de retard ce matin. Ou alors, nous pouvons faire une pause maintenant

  3   de sorte que vous ayez la possibilité d'interroger le témoin sans

  4   interruption.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Me Stojanovic a dit qu'il était prêt à

  6   interroger maintenant le témoin.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez l'interroger

  8   maintenant et faire une pause ensuite, ou faire une pause maintenant et

  9   avoir 55 minutes à votre disposition pour l'interrogatoire ? Cela est plus

 10   que ce que vous avez demandé comme temps alloué, mais comme ça, vous ne

 11   risquez pas d'être interrompu.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous êtes d'accord, je propose qu'on

 13   fasse une pause maintenant et que l'on continue après cette pause.

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le compte rendu, les parties

 17   recevront ce premier rapport, mais il ne s'agit pas d'un rapport officiel.

 18   J'ai déjà parcouru les éléments principaux de ce rapport et il faudra que

 19   je donne les instructions au témoin pour la non-divulgation des

 20   informations.

 21   Nous allons faire une pause maintenant et nous reprenons à 13 heures

 22   20.

 23   --- L'audience est suspendue à 13 heures 01.

 24   --- L'audience est reprise à 13 heures 26.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que le témoin

 26   rentre dans le prétoire.

 27   Le prochain témoin est M. Sokolovic ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est bien cela, Monsieur le Juge.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre qu'il rentre dans

  2   la salle d'audience.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Sokolovic.

  5   Je vous demande de faire votre déclaration solennelle, et vous avez

  6   un texte qui va vous aider et qui est devant vous.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : MILORAD SOKOLOVIC [Assermenté]

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Sokolovic. Veuillez vous

 12   asseoir.

 13   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Sokolovic, c'est d'abord Me

 15   Stojanovic qui va vous poser des questions. Il est le conseil de Défense de

 16   M. Mladic.

 17   Maître Stojanovic, je vous donne la parole.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 19   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Sokolovic. Je vous demande aux fins

 21   du compte rendu d'audience de nous donner votre nom et prénom exact

 22   doucement.

 23   R.  Je m'appelle Milorad Sokolovic. On m'appelle Mile.

 24   Q.  Monsieur Sokolovic, est-ce qu'à un moment donné, à la Défense du

 25   général Mladic, vous avez fait une déclaration sous forme écrite sur les

 26   questions que l'on vous a posées ?

 27   R.  Oui.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande, Messieurs les Juges, que l'on


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  1   affiche le document 65 ter 1D01695.

  2   Q.  Monsieur Sokolovic, étant donné que c'est votre première comparution,

  3   vous allez voir devant vous la première page de la déclaration. Et je vous

  4   prie, après avoir jeté un œil sur cette première page, de nous dire si

  5   c'est votre signature en bas de la déclaration et si les informations de la

  6   déclaration sont les bonnes ?

  7   R.  Oui, c'est exact, et c'est bien ma signature.

  8   Q.  Merci. 

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on regarde la

 10   dernière page de ce document.

 11   Q.  Sur le document qui est affiché devant vous, est-ce qu'on peut lire

 12   votre signature et est-ce que c'est vous qui avez écrit la date de votre

 13   main ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et aujourd'hui, lorsque vous avez fait la déclaration solennelle,

 16   lorsque vous nous avez dit que vous direz la vérité et rien que la vérité,

 17   est-ce que vous donneriez les mêmes réponses comme celles qui sont écrites

 18   dans la déclaration et est-ce que ces réponses sont le reflet de votre

 19   mémoire, de vos souvenirs ?

 20   R.  Oui. Les déclarations que j'ai faites sont le reflet de mes souvenirs,

 21   et si je devais me prononcer à nouveau sur ces questions, je dirais

 22   exactement la même chose.

 23   Q.  Merci.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense que c'est le

 25   bon moment pour demander que le document qui selon le 65 ter porte la cote

 26   1D01695 soit versé au dossier.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce D652, Messieurs les


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  1   Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'objection, la pièce

  3   D652est versée au dossier.

  4   Maître Stojanovic, vous pouvez continuer.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais continuer maintenant à lire le

  6   résumé de la déclaration de Milorad Sokolovic. C'est à Rogatica, quand la

  7   guerre a commencé, et il était à la tête dans le service de la compagnie de

  8   l'électricité de la commune de Rogatica.

  9   Ensuite, il y a rejoint la cellule de Crise. Et à la fin du mois de mai de

 10   l'année 1992, lorsqu'un comité exécutif a été formé, il a été nommé chef de

 11   ce comité jusqu'en octobre 1993. Et à la suite de cette date, il a repris

 12   ses fonctions au sein de l'entreprise.

 13   Il parle des négociations qui ont eu lieu et des accords qui ont lieu avec

 14   la cellule de Crise de la SDA et la division de Rogatica en une commune

 15   serbe et une communauté musulmane.

 16   Il a été mis au courant des incidents qui ont eu lieu, dont des combats

 17   interethniques et la mort des civils serbes le jour de la St-Georges en

 18   1992, le 10 mai 1992, dans le village de Zivaljevina.

 19   Les tensions se sont intensifiées et ont culminé le 21 mai 1992 lorsqu'un

 20   jeune homme, Mihajlovic Drazenko, a été tué, et les Musulmans avaient

 21   refusé de remettre le corps à la famille du jeune homme. Le commandant

 22   avait alors dit que s'ils s'obstinaient à refuser à rendre le corps, le

 23   corps allait être repris par force.

 24   Et c'est à partir de ce moment-là que les conflits armés ont véritablement

 25   commencé.

 26   Jusqu'à cette époque, la population est devenue plus homogène et il y a eu

 27   des mouvements de la population vers les villages de Stjenice et Kozici. En

 28   avril 1992, des autocars ont quitté ces villages vers la ville de Sarajevo.


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  1   Il a été estimé que plus de 3 000 Musulmans ont quitté de cette façon le

  2   village de Rogatica avant le 21 mai 1992.

  3   Quand le conflit a éclaté à Rogatica, la population restante s'est

  4   organisée et est partie vers Gorazde et Zepa de sorte qu'un petit nombre de

  5   familles musulmanes sont restées dans Rogatica.

  6   Il s'agit là d'un résumé de la déclaration du témoin, et avec votre

  7   permission, Messieurs les Juges, j'aimerais poser quelques questions au

  8   témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous donne la parole, Maître

 10   Stojanovic.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le paragraphe

 12   9 de la pièce qui porte la cote D6523.

 13   Q.  Et, Monsieur le Témoin, vous avez l'occasion de voir ce document devant

 14   vous.

 15   Dans le paragraphe 9, vous dites que les représentants des Musulmans ont

 16   accepté cette proposition et que lors d'une séance dans le secrétariat

 17   municipal de Rogatica on avait proposé que la communauté de Rogatica soit

 18   divisée en deux communautés, une communauté serbe et une communauté

 19   musulmane. Ma question est la suivante : pouvez-vous nous dire comment

 20   s'est faite cette division ? Qu'est-ce qui s'est passé au juste sur le

 21   terrain à Rogatica à cette époque ?

 22   Vous pouvez voir sur l'écran le compte rendu d'audience et je vous prie

 23   d'attendre que le compte rendu soit terminé pour commencer à parler, à nous

 24   donner la réponse.

 25   R.  Je vais être bref. Le temps nous a montré qu'on avait -- en fait, on

 26   avait essayé de trouver une solution aux tensions naissantes. Il y avait

 27   des cellules de Crise. Le Parti démocratique serbe était au pouvoir après

 28   les élections multipartites.


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  1   Et je me suis trouvé au sein de cette équipe qui avait été élargie.

  2   Car moi et des partenaires à moi, nous n'étions pas membres du Parti

  3   démocratique serbe. Les réunions se faisaient par l'intermédiaire de

  4   délégations spéciales et il y avait un chef de la cellule de Crise. Moi, je

  5   représentais, en fait, la cellule de Crise du Parti démocratique serbe et

  6   j'avais eu l'occasion de m'adresser au dirigeant musulman de leur cellule

  7   de Crise. Nous voulions juguler les tensions et éviter le pire, et le pire

  8   pour nous c'était un conflit armé.

  9   Q.  Je vais vous interrompre maintenant et je vais vous poser une question.

 10   Est-ce que la décision qui a été prise lors de l'assemblée de la

 11   municipalité sous-entendait, en fait, une division territoriale de la

 12   municipalité de Rogatica ?

 13   R.  Oui. On avait estimé que l'une des solutions -- à cette époque, en

 14   Bosnie-Herzégovine, il y avait déjà eu pratique de diviser les

 15   municipalités en communes, et nous avons donc estimé que cela serait une

 16   bonne solution d'envisager une division territoriale. Ce qui, en fait,

 17   concrètement se reflétait par la création d'une communauté à majorité de

 18   population musulmane et une communauté à majorité de population serbe.

 19   Cette proposition a été examinée et a été proposée à l'assemblée de la

 20   municipalité de Rogatica, donc la proposition de diviser la municipalité en

 21   deux communautés.

 22   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire quel avait été votre point de vue ? Et

 23   comment avez-vous été nommé chef de la cellule de Crise, alors que vous

 24   n'étiez pas membre du Parti démocratique serbe et que vous apparteniez à

 25   une toute autre orientation politique, vous faisiez partie du parti

 26   socialiste ?

 27   R.  Je vais essayer de répondre à cette question. J'étais homme d'affaires,

 28   originaire de Rogatica. J'avais des connaissances et j'avais des liens avec


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  1   les syndicats. J'étais président de la municipalité pendant deux mandats et

  2   ensuite vice-président de la municipalité pendant deux autres mandats. Mon

  3   affiliation politique était connue, j'appartenais au parti socialiste, donc

  4   à l'orientation gauche. Et j'étais l'une des personnes avec une biographie

  5   politique sur laquelle les gens portaient un regard plutôt clément, et le

  6   jour lorsque plus personne ne savait ce qu'il fallait faire alors qu'il y

  7   avait détérioration claire et évidente des relations interethniques, étant

  8   donné que nous étions à cette époque une communauté multiethnique, on

  9   m'avait demandé à prendre la fonction de chef de la cellule de Crise.

 10   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez maintenant jeter un œil et regarder le

 11   paragraphe 13, dans lequel vous dites que suite à tout ce processus, à tous

 12   ces événements dont vous nous avez déjà parlé, vous dites que les

 13   équipements, le matériel de la Défense territoriale étaient divisés et

 14   distribués à la communauté serbe et à la communauté musulmane.

 15   R.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Monsieur Traldi.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je crois qu'il est

 18   dit que ceci s'est passé après le processus dont il a été question à

 19   l'instant et je ne suis pas tout à fait sûr de quel processus on est en

 20   train de parler. Alors, j'aurais demandé de poser la question de façon plus

 21   claire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pouvez tirer la

 23   chose plus au clair ou reformuler.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois que c'est parfaitement équitable

 25   de le faire. Merci.

 26   Q.  Au paragraphe 13, vous avez parlé de ce sujet, et je me dois de vous

 27   demander si ce processus de distribution du matériel de la Défense

 28   territoriale entre les Serbes et les Musulmans avait eu lieu avant ou après


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  1   la décision relative à la création des deux municipalités de Rogatica ou

  2   après ?

  3   R.  Oui, la question, vous avez eu raison de la poser. Ceci s'est fait

  4   avant. L'atmosphère a d'abord voulu qu'il y ait eu un partage de la police.

  5   Et à Rogatica, nous avons procédé à un partage des locaux. Il y a eu deux

  6   postes de police avec deux entrées différentes dans le même immeuble. Il en

  7   va de même pour ce qui est de la TO. Et dans la cave de cet immeuble, il y

  8   avait des entrepôts tant de la police que de la Défense territoriale. Donc,

  9   je parle ici du matériel.

 10   Parce que moi, je ne sais pas ce qu'ils avaient comme armes et je ne sais

 11   pas comment ils s'étaient procurés ces armes ou comment ils les ont

 12   utilisées. Ici, nous parlons de matériel qui se trouvait là à l'instant.

 13   On a d'abord commencé à partager les rangs de la police, mais c'était dans

 14   une ambiance assez détendue que s'était tenue une session, et il y a eu

 15   deux postes de police qui se sont créés à titre formel dans le même

 16   immeuble.

 17   Par la suite, et là je ne sais pas vous dire si ça s'est passé au

 18   bout de 15 ou 20 jours, il y a eu un partage du matériel et des locaux de

 19   la Défense territoriale. Et, une fois de plus, je crois qu'il doit y avoir

 20   des procès-verbaux à cet effet, mais je crois que tout s'est fait de façon

 21   concertée et digne de ce nom. Chacun a continué à faire son travail dans le

 22   même bâtiment, sur le territoire de la municipalité de Rogatica toute

 23   entière.

 24   Q.  Merci. Je vais vous demander de prêter attention à ce qui figure au

 25   paragraphe 14, où vous dites par la suite que les Musulmans ont quitté

 26   Rogatica pour aller en direction de Zepa et de Gorazde. La direction

 27   politique, quant à elle, et l'autorité musulmane se sont occupées de

 28   l'organisation de ce départ des Musulmans.


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28  


Page 26011

  1   D'abord, je veux vous demander ceci : est-ce que Zepa, territorialement

  2   parlant et administrativement parlant, à l'époque, c'est-à-dire en 1992,

  3   faisait, oui ou non, partie de la municipalité de Rogatica ?

  4   R.  Zepa, qui est la plus grande des communautés locales de la municipalité

  5   de Rogatica, dont le siège se trouve à 40 kilomètres du centre-ville,

  6   c'était la communauté locale la plus grande, en fait, et cela a été

  7   représenté de façon équitable au niveau de sa population musulmane. Mais je

  8   vous rappelle qu'à Rogatica il y avait eu deux tiers de Musulmans et un

  9   tiers à peu près de Serbes.

 10   Une fois de plus, je voudrais vous dire ceci : dès le départ, nous avons eu

 11   un partage déterminé, et un certain nombre de personnes des villages

 12   environnants étaient allés à Zepa, chez les leurs. Et ce départ à bord

 13   d'autocars, je ne sais pas si ça s'est fait de façon spontanée. Je sais que

 14   ça a été organisé par une entreprise de Rogatica, et il est parti des

 15   dizaines d'autocars et de véhicules, beaucoup de véhicules privés, en

 16   direction de Sarajevo. Et moi, j'ai des renseignements approximatifs qui

 17   disent qu'il devait s'agir de 2 500 à 3 000 Musulmans. Cela nous dit que de

 18   là, à ce moment-là, la moitié de la population musulmane est partie de son

 19   plein gré pour aller s'installer à Sarajevo et à Zepa.

 20   Excusez, vous m'avez dit quelle était la direction. J'ai oublié de dire que

 21   la deuxième moitié de ce groupe ethnique musulman est partie de façon

 22   organisée, avec la direction musulmane à la tête, dans deux axes : sud-est

 23   en direction de Medjedja, pour aller à Gorazde; et vers l'ouest vers

 24   Vragolovo [phon], Sijenica [phon], pour arriver dans la vallée de la Praca

 25   et Ustipraca, pour arriver une fois de plus à Gorazde.

 26   Je vous le dis d'ores et déjà pour ce qui est de dire par où on est passé.

 27   Et on est passé par des territoires qui étaient habités pour l'essentiel

 28   par des Musulmans. Ces territoires sont restés vides, pratiquement. Les


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  1   habitants étaient partis, et je dirais que ce qu'il y avait comme maisons

  2   serbes ont été détruites. Et il y a eu des meurtres de commis sur la route,

  3   sur l'un et sur l'autre des deux dits axes. La population serbe a eu des

  4   victimes sur ces axes pendant la période en question.

  5   Q.  Est-ce qu'un processus analogue s'est opéré pour ce qui est des départs

  6   de la population serbe depuis Rogatica ?

  7   R.  Oui, il y a eu deux phases. Lors de ces périodes de trouble, mois de

  8   mars, début avril, il y a eu beaucoup de Serbes qui sont partis, qui ont

  9   emmené leurs enfants vers le territoire, pour l'essentiel, de la Serbie.

 10   Et il y a eu des déplacements de population vers la banlieue ou la

 11   périphérie de Rogatica. Les gens allaient vers leur groupe ethnique à eux,

 12   ce qui fait que les Serbes, en grande partie, ont quitté le centre-ville de

 13   Rogatica, et à un moment donné Rogatica avait été pratiquement contrôlé

 14   rien que par des Musulmans.

 15   Q.  Monsieur Sokolovic, je vous remercie. Je vous confie au contre-

 16   interrogatoire de mon confrère, M. le Procureur.

 17   R.  Je vous remercie aussi.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'avais exactement la même chose à

 19   l'esprit. Il faut donner l'opportunité à l'Accusation de contre-interroger.

 20   Monsieur Sokolovic, vous allez être contre-interrogé par M. Traldi. Vous

 21   allez le voir à votre droite. M. Traldi est le conseil de l'Accusation dans

 22   cette affaire.

 23   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 25   R.  Bonjour.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous montrer la pièce à

 27   conviction P3913 sur nos écrans, s'il vous plaît.

 28   Q.  Monsieur, nous voyons ici un rapport au sujet des activités de la


Page 26013

  1   cellule de Crise de la municipalité serbe de Rogatica pour la période

  2   avril-juin 1992. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous pencher déjà

  3   sur ce rapport ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Est-ce que vous avez participé à son élaboration ?

  6   R.  Absolument. J'avais insisté pour qu'un tel document soit rédigé et pour

  7   qu'il soit adopté suivant une procédure appropriée.

  8   Q.  Et à qui cela a-t-il été envoyé ?

  9   R.  Eh bien, en premier lieu, on l'a envoyé à tous les députés de

 10   l'assemblée municipale quand que ça a été étudié. On avait parlé déjà de la

 11   création d'une municipalité serbe de Rogatica. On l'a envoyé donc à toute

 12   une série d'adresses et à des niveaux plus élevés du pouvoir, donc pas rien

 13   qu'à des instances locales.

 14   Q.  Quand vous parlez de "instances plus élevées", est-ce que cela englobe

 15   également la présidence de la Republika Srpska ?

 16   R.  Je pense que oui. Mais en premier lieu, il s'agissait de contacter les

 17   personnes qui étaient chargées de tout ceci, le président de l'assemblée

 18   municipale, les personnes qui étaient chargées de coordonnées les activités

 19   des différentes municipalités, ce qui fait que nous l'avons bel et bien

 20   envoyé à plusieurs adresses.

 21   Q.  Il est dit ici cellule de Crise, au premier paragraphe, que ça a été

 22   créé à l'occasion de la session du comité principal du SDS. Ce rapport a-t-

 23   il été aussi envoyé au SDS au niveau de la république ?

 24   R.  Tout d'abord, je dirais que cette cellule de Crise composée par ces

 25   personnes qui vont du numéro 1 au numéro 22, ça a été organisé pour le

 26   niveau municipal. Et ça n'a pas fait l'objet, pour autant que je le sache,

 27   d'un débat ou d'une prise de décision ou d'un entérinement au niveau du

 28   Parti démocratique serbe.


Page 26014

  1   Q.  Je pense que vous avez répondu à quelque chose que je ne vous ai pas

  2   demandé. Ma question était simple : est-ce que ce rapport envoyé au SDS a

  3   fait l'objet d'un envoi au niveau de la république ?

  4   R.  Non, je ne pense pas. Mais il y avait des membres du comité principal

  5   de Rogatica qui avaient accès à ce genre de document et peut-être qu'ils le

  6   relayaient, oui.

  7   Q.  Et une de ces personnes était l'un des membres du comité principal de

  8   Rogatica, Rajko Kusis ?

  9   R.  Kusic, oui.

 10   Q.  Nous voyons son nom au point 5; vous pouvez le confirmer ?

 11   R.  Oui. Kusic.

 12   Q.  Je crois que par votre réponse vous voulez nous dire que le document

 13   nous donne deux S avec des diacritiques mais que la dernière lettre devrait

 14   être un C avec un diacritique; c'est bien cela ?

 15   R.  Oui, c'est ça, Kusic, à la fin.

 16   Q.  Les personnes que nous voyons énumérées dans cette liste sont des

 17   Serbes ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et le QG de la cellule de Crise, à ce moment-là, se trouvait dans

 20   l'usine de "sladanel" [phon], n'est-ce pas ?

 21   R.  Non, c'est l'usine de malt, Slada Tvornica.

 22   Q.  A quelle fréquence étiez-vous présent au QG ?

 23   R.  En fait, certaines séances avaient lieu de temps en temps, de façon

 24   spontanée, en fonction des besoins. Je crois que j'ai participé à toutes

 25   les séances.

 26   Q.  Et vous avez été présent au sein de cette cellule de Crise pendant près

 27   de trois mois, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est exact.


Page 26015

  1   Q.  Grosso modo, combien de jours avez-vous passés au QG sur ces trois

  2   mois, pour autant que vous vous en souveniez ?

  3   R.  Voyez-vous, ce n'était pas le siège, le QG officiel. C'étaient des

  4   bureaux. Nous avions des bureaux à l'usine de malt. Et puis, après les

  5   événements le jour de la St-Georges en 1992, nous avons dû déménager. Et le

  6   siège de l'administration, appelons cela comme ça, de la municipalité de

  7   Rogatica a déménagé dans les bâtiments de l'administration de l'usine de

  8   malt.

  9   Q.  Donc, cela a eu lieu après le 20 mai 1992 ?

 10   R.  Après la St-Georges, et plus précisément après le 20 mai, oui.

 11   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais consulter un autre document à

 12   présent.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, il n'y a pas eu de

 14   réponse à votre question. Mais c'est à vous de voir.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.

 16   J'avais oublié.

 17   Q.  Pendant cette période après la St-Georges, jusqu'au moment où vous avez

 18   arrêté d'être le président de la cellule de Crise, combien de fois, à

 19   quelle fréquence, étiez-vous présent dans cette usine ?

 20   R.  Bien, c'était mon lieu de travail. Déjà en mai j'étais président du

 21   conseil exécutif, et c'était dans ces bureaux-là que plusieurs réunions ont

 22   eu lieu. Et les réunions de la cellule avaient toujours lieu l'après-midi.

 23   Q.  Vous savez, le temps de présence sur le lieu de travail dépend d'une

 24   personne à l'autre. Est-ce que vous, vous y étiez quatre jours par semaine,

 25   cinq jours par semaine, sept jours par semaine ?

 26   R.  Je ne comprends pas votre question. Vous voulez dire du travail actif

 27   au sein de la cellule de Crise ?

 28   Q.  Non. Je voudrais juste savoir pour l'instant à quelle fréquence vous


Page 26016

  1   vous trouviez dans ce bâtiment que vous décrivez comme étant votre lieu de

  2   travail ? Est-ce que c'était une fois par semaine, quatre fois par semaine,

  3   sept fois par semaine ?

  4   R.  Non. J'y étais en principe tous les jours, sauf si j'étais en

  5   déplacement pour affaires ou si je devais participer à une réunion qui

  6   avait lieu ailleurs.

  7   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais passer à un autre document, sauf si

  8   les Juges de la Chambre ont d'autres questions à poser à ce sujet.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas le cas. Veuillez continuer.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P3909, s'il

 11   vous plaît.

 12   Q.  Nous voyons ici, Monsieur, un rapport relatif au travail du comité

 13   exécutif de la municipalité de Rogatica daté du 1er octobre 1993. Est-ce

 14   bien votre nom et votre signature sur la page de couverture ?

 15   R.  Non. C'est la signature du secrétaire du conseil exécutif. Il était

 16   secrétaire de l'assemblée et du conseil exécutif. Et pendant la période

 17   précédente, pendant que la cellule de Crise était active, il était

 18   secrétaire de la cellule de Crise également.

 19   Q.  Et est-ce qu'il y a bien un "za" en serbe avant votre titre pour

 20   signifier qu'il vous représentait et qu'il a signé en votre nom ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce que vous avez également participé à la rédaction de ce rapport ?

 23   R.  Dans l'esprit, oui. Je connaissais le contenu. C'est le secrétaire qui

 24   a donné les grandes lignes, et moi j'ai étoffé.

 25   Q.  [aucune interprétation]

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 33 dans la

 27   version anglaise et 30 dans la version B/C/S, s'il vous plaît. Ce qui

 28   m'intéresse, c'est la partie en dessous des trois X tout en bas, tout en


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  1   bas de la page pour la version anglaise.

  2   Q.  Tout comme le rapport précédent, ce rapport-ci a été envoyé à des

  3   membres du comité et aussi au commandement de la Brigade de Rogatica; vous

  4   pouvez le confirmer ?

  5   R.  Oui. Mais je voudrais préciser une chose. Ce rapport a été copié en 100

  6   exemplaires. Nous avons distribué 50 copies aux membres de l'assemblée de

  7   Rogatica et le reste à différentes institutions. Les membres de la

  8   présidence, du gouvernement, les membres de l'assemblée républicaine, du

  9   parlement, et cetera, et cetera.

 10   Q.  Mais aussi à la Brigade de Rogatica, au commandement du Corps de la

 11   Drina ? Une copie leur a été envoyée, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, oui. Et aux structures de la police aussi, aux organes de la

 13   police. Nous devions, en fait, envoyer et diffuser le plus largement

 14   possible ce document.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page suivante en anglais, s'il

 16   vous plaît.

 17   Q.  Ça a également été envoyé au siège de l'armée bosnienne de Serbie,

 18   n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, et également au ministère de la Défense.

 20   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page 5 dans la

 21   version en anglais et la page 4 dans la version B/C/S.

 22   Q.  Sous le point 2, nous pouvons y lire que :

 23   "Les membres du conseil étaient Serbes et qu'ils avaient été élus aux

 24   premières élections multipartites de 1990 et qu'ils étaient au nombre de 20

 25   --"

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pardonnez-moi, Messieurs les Juges. Nous

 27   n'avons pas reçu d'interprétation pour une partie de la question de Me

 28   Traldi.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Traldi, pouvez-vous reprendre,

  2   s'il vous plaît. C'est à partir de quel moment que vous n'avez pas eu de

  3   traduction, Maître Stojanovic ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Quasiment à partir du début de la question

  5   qui a été posée.

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie, Maître Traldi, de

  8   reprendre au début.

  9   M. TRALDI : [interprétation] D'accord.

 10   Q.  Si j'ai bien compris -- est-ce que vous m'entendez maintenant, est-ce

 11   que vous avez la traduction de mes propos ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Je lis le second paragraphe, sous le point 2, qui dit :

 14   "La constitution de l'assemblée municipale de Rogatica, qui était

 15   auparavant une municipalité serbe, comme les députés le savaient, cela

 16   s'est produit à la fin du mois de décembre 1991, et les membres du conseil

 17   étaient des Serbes élus pendant les premiers élections multipartites de

 18   l'année 1990 et ils étaient au nombre de 20. Dans la constitution de

 19   l'assemblée municipale de Rogatica et sur instruction de la direction du

 20   serbe [comme interprété] démocratique serbe, il y avait également des

 21   présidents de différentes municipalités au nombre de 11."

 22   Je vais m'arrêter là. Monsieur, vous nous avez que l'assemblée municipale

 23   était composée exclusivement de membres serbes ?

 24   R.  Je vais faire une précision très importante. Ce que nous voyons ici, il

 25   s'agit d'un document datant de 1991. En fait, il s'agit d'une période assez

 26   calme, inerte, et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'assemblée municipale

 27   tenue pendant cette période.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous ne vous avons


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  1   pas posé cette question. Nous ne vous avons pas demandé s'il y a eu une

  2   assemblée qui s'est tenue. On vous a demandé : est-ce que l'assemblée

  3   municipale était composée exclusivement de membres serbes ?

  4   Le témoin vient de confirmer que c'était bien le cas.

  5   Maître Traldi, vous pouvez continuer.

  6   M. TRALDI : [interprétation]

  7   Q.  Dans le paragraphe 2 de votre déclaration, Monsieur le Témoin, vous

  8   nous avez dit dans une partie pertinente --

  9   M. TRALDI : [interprétation] Et j'aimerais qu'on l'affiche sur l'écran, il

 10   s'agit du document D652.

 11   Q.  A la fin du deuxième paragraphe, vous avez dit :

 12   "A la fin de l'année 1991 et au début de l'année 1992, j'ai été député au

 13   sein de l'assemblée municipale de Rogatica."

 14   Vous, dans ce paragraphe, vous ne dites pas que cette assemblée ne s'est

 15   jamais tenue ou que vous n'aviez pas exercé vos fonctions, c'est-à-dire que

 16   l'assemblée n'avait pas exercé ses fonctions à cette période ?

 17   R.  Il faut préciser quelque chose. J'ai été président de l'assemblée

 18   municipale de Rogatica de 1983 à 1985. J'ai été député de l'assemblée

 19   municipale de Rogatica à partir de l'année 1978 et ce, jusqu'en 2008.

 20   Q.  Vous avez lu deux phrases et aucune de ces deux phrases ne correspond à

 21   la phrase que j'ai lue, moi. Vous dites que :

 22   "A la fin de l'année 1991 et au début de l'année 1992, j'ai exercé la

 23   fonction de député au sein de l'assemblée municipale de Rogatica."

 24   Et vous ne dites pas dans cette partie de la déclaration que

 25   l'assemblée ne tenait pas de réunion ou qu'elle n'exerçait pas ses

 26   fonctions, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je souhaite vraiment que les choses soient claires. Je n'ai pas très

 28   bien compris de quelle période vous parlez.


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  1   Q.  La question se réfère à la période fin de l'année 1991 et début de

  2   l'année 1992, période à laquelle vous étiez député au sein de l'assemblée

  3   municipale de Rogatica ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et lorsque vous en parlez dans votre déclaration, vous ne dites pas ce

  6   que vous avez dit dans votre témoignage aujourd'hui, et c'est qu'aucune

  7   assemblée ne s'est tenue au cours de cette période ?

  8   R.  S'il vous plaît, il s'agit de deux périodes différentes. J'avais été

  9   député au sein de l'assemblée municipale de Rogatica à partir des élections

 10   multipartites qui se sont tenues en 1991 et ce, jusqu'en 1992.

 11   Et lorsque la municipalité de Rogatica a été divisée en deux communautés,

 12   moi j'ai continué à exercer mes fonctions au sein de l'assemblée municipale

 13   de la communauté serbe.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous revenir sur le document

 15   précédent.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'espère que vous

 17   êtes conscient que vous n'avez pas répondu à la question qui vous a été

 18   posée. Lorsque vous parlez de la fin de l'année 1991 et le début de l'année

 19   1992, où vous étiez député de l'assemblée municipale, vous ne faites pas

 20   mention du fait qu'il n'a pas eu de réunion d'organisée.

 21    Si vous pouvez répondre à cette question maintenant, je vous prie de

 22   le faire, et dans le cas contraire, Me Traldi va continuer.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été membre régulier et député au sein de

 24   l'assemblée municipale en 1991 et 1992, et je faisais partie donc du

 25   conseil élu pendant les élections multipartites.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Penchons-nous sur le document précédent pour

 27   que les choses soient dites clairement, le P3909, page 5 en anglais et page

 28   4 en B/C/S.


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  1   Q.  Et là, c'est le rapport que vous avez envoyé, et vous dites qu'on a

  2   envoyé cela à la présidence, au QG de l'armée et autres destinataires.

  3   Alors, vous et le secrétaire, vous dites que :

  4   "Il y a eu création de l'assemblée municipale de Rogatica, précédemment

  5   municipalité serbe de Rogatica, comme les gens du conseil le savent, qui

  6   s'est réalisée fin décembre 1991…"

  7   Donc, vous êtes en train d'informer la présidence, le QG, la police, le

  8   Corps de la Drina, les membres de l'assemblée, c'est-à-dire les députés,

  9   pour leur dire qu'il y a eu à telle date création de l'assemblée, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Ecoutez, s'il vous plaît, ici nous parlons d'une constatation. Dans les

 12   archives existantes, on dit qu'il y a eu création de l'assemblée municipale

 13   serbe de Rogatica conformément à ce qui était convenu à l'occasion de ces

 14   sessions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, ça a été fait en parallèle.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans les deux documents, il est fait

 18   mention de l'assemblée municipale de Rogatica. Est-ce qu'il y a eu deux

 19   institutions qui avaient porté le même nom à l'époque, à savoir fin 1991 et

 20   début 1992 ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y a eu deux instances. Parce que

 22   c'était plus une décision politique d'après moi. Et l'assemblée municipale

 23   qui a été élue lors des élections multipartites, elle continuait à

 24   fonctionner. Et d'après ce que j'en sais, ils ont tenu une seule réunion à

 25   laquelle je n'ai pas pris part.

 26   M. TRALDI : [interprétation]

 27   Q.  Donc, d'abord, ce que je veux dire, c'est que vous êtes en train de

 28   présenter un rapport à l'attention du président, du QG principal et autres


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  1   au sujet de l'assemblée qui a été mise en place fin décembre 1991; c'est

  2   bien cela ?

  3   R.  Ecoutez, nous avons d'abord élaboré un rapport pour l'assemblée

  4   municipale de Rogatica, et en premier lieu dans la partie où il y a eu

  5   existence d'une municipalité serbe de Rogatica, et là je parle de 1992.

  6   Q.  Est-ce que vous êtes en train de nous dire dans votre témoignage que

  7   les informations que vous avez fournies à la présidence, au QG principal et

  8   autres n'étaient pas exactes ?

  9   R.  Je pense que tout était exact et -- excusez-moi, mais la partie

 10   introductive vous le montre. Je parle d'une période où j'ai été président

 11   du conseil exécutif de l'assemblée municipale de Rogatica, et l'intention

 12   qui était la mienne et celle du conseil exécutif, c'était d'englober cette

 13   période dans notre rapport. Et, en substance, suite à cette introduction,

 14   j'ai présenté ce qui s'était passé entre mon élection à la présidence du

 15   conseil exécutif jusqu'à la fin de mon mandat.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Traldi, est-ce qu'on pourrait

 17   peut-être essayer de trouver une formulation. Parce que nous sommes en

 18   train de parler de façon évidente de deux assemblées municipales. Il y en a

 19   une qui a été élue assemblée municipale de Rogatica. Et l'autre, si j'ai

 20   bien compris, a été créée en décembre 1991; celle-là, il faudrait qu'on

 21   l'appelle l'assemblée municipale du mois de décembre. Ce qui fait que nous

 22   avons une qualification différente de deux assemblées municipales

 23   différentes. Je propose que nous poursuivions de la sorte, mais pas

 24   aujourd'hui, demain.

 25   Monsieur le Témoin, je vous prie de faire une distinction entre ces deux

 26   assemblées municipales de façon claire, celle qui a été élue à Rogatica et

 27   l'assemblée municipale de Rogatica du mois de décembre.

 28   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Je voudrais d'abord vous


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  1   donner instruction pour vous dire que vous ne devez vous entretenir avec

  2   personne au sujet de votre témoignage, communiquer ou parler de quelque

  3   façon que ce soit à ce sujet avec quiconque. Et je vous demande de revenir

  4   demain matin à 9 heures 30 dans ce même prétoire.

  5   Vous pouvez maintenant suivre l'huissier.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour aujourd'hui

  9   et nous allons reprendre demain matin, mardi 23 septembre, dans ce même

 10   prétoire à 9 heures 30 du matin.

 11   --- L'audience est levée à 14 heures 21 et reprendra le mardi, 23 septembre

 12   2014, à 9 heures 30.

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