Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 2 octobre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes à

  6   l'intérieur du prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Je vais demander à Mme la Greffière de citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. C'est

  9   l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Même s'il est exact que nous avions encore quelques points à

 12   résoudre, je vais demander que l'on introduise le témoin dans le prétoire

 13   immédiatement.

 14   Et puis, en attendant, je pourrai peut-être aborder un de ces points. Le

 15   Procureur a informé les parties du fait qu'il a découvert une erreur dans

 16   la traduction anglaise du document P2900, qui a été versé par Ewan Brown le

 17   12 décembre de l'année dernière. Plusieurs pages n'étaient pas en bon ordre

 18   puis plusieurs pages manquaient. La traduction anglaise revue et corrigée a

 19   été téléchargée dans le système de prétoire électronique et porte le numéro

 20   ID B003-2526-1ET.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous souhaitez que l'original

 23   de ce document soit remplacé par le nouveau ?

 24   M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Oui, en effet,

 25   on demande cela.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière, on vous

 27   demande donc de remplacer le document qui à présent a la cote P2900 par le

 28   document dont je viens de vous donner le numéro.


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  1   Maître Lukic, s'il y a des problèmes, vous avez 48 heures pour réagir.

  2   Bonjour, Monsieur Davidovic.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que vous êtes

  5   toujours sous serment; à savoir, vous êtes tenu par la déclaration

  6   solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition. M. Jeremy

  7   va poursuivre son contre-interrogatoire.

  8   LE TÉMOIN : BRANKO DAVIDOVIC [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vu que nous n'allons pas siéger la

 11   semaine prochaine, il faudrait tout faire pour terminer la déposition du

 12   témoin suivant aujourd'hui.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Contre-interrogatoire par M. Jeremy : [Suite]

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Davidovic.

 16   R.  Bonjour.

 17   Q.  Dans votre déclaration, vous parlez d'un lieu de détention dont je

 18   voudrais parler avec vous, il s'agit de la prison de Betonirka.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Je vais vous demander de voir le paragraphe 32

 20   de votre déclaration, et je vais demander qu'on l'affiche sur l'écran.

 21   C'est la page 8 en anglais qui m'intéresse et la page 10 en B/C/S.

 22   Q.  Monsieur Davidovic, dans le paragraphe 32, quand vous parlez de cette

 23   prison de Betonirka, vous dites :

 24   "Comme je l'ai déjà dit, ce ne sont pas les militaires qui ont fait venir

 25   les gens dans la prison. C'est quelque chose qui dépendait de la police."

 26   Donc, ici, vous faites référence aux personnes capturées que l'on a fait

 27   venir dans la prison de Betonirka; est-ce exact ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Là, c'étaient les personnes capturées pendant des opérations de

  2   ratissage, et vous avez pris part à ce ratissage vers la fin du mois de

  3   mai, début du mois de juin; est-ce exact ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Donc, vous dites que les personnes que vous avez rencontrées ou à qui

  6   vous aviez affaire pendant les opérations de ratissage à Hrustovo et

  7   Vrhpolje, vous voulez dire qu'aucune de ces personnes rencontrées à ce

  8   moment-là n'a été amenée dans la prison de Betonirka ?

  9   R.  En ce qui concerne les personnes avec qui j'ai eu des contacts, non,

 10   aucune.

 11   Q.  Donc, vous dites, aucune des personnes avec qui vous avez eu des

 12   contacts n'a été amenée dans la prison de Betonirka. D'accord, j'ai compris

 13   cela. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ou est-ce que vous savez si

 14   d'autres personnes ont été emmenées de cette zone-là à Betonirka, les

 15   personnes de Vrhpolje et Hrustovo ?

 16   R.  Ecoutez, j'étais commandant d'un bataillon, et je ne sais pas quelle

 17   était la situation au niveau des autres unités. Je sais que les éléments de

 18   mon bataillon n'ont arrêté personne et n'ont fait venir personne dans le

 19   camp de Betonirka.

 20   Q.  Monsieur Davidovic, dans le paragraphe 32, vous ne parlez pas seulement

 21   de votre bataillon. Vous dites que les militaires n'ont pas fait venir ces

 22   gens à Betonirka; est-ce exact ?

 23   R.  C'est ce je pensais, et je ne disposais pas d'autres informations.

 24   D'ailleurs, nous n'avons pas reçu l'ordre d'arrêter --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous arrêter

 26   là. Dans votre déclaration, on peut lire :

 27   "Comme je l'ai déjà dit, ce ne sont pas les militaires qui ont fait venir

 28   ces gens."


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  1   Donc, c'est ce que vous croyez, n'est-ce pas, même si dans votre

  2   déclaration vous ne dites pas "je crois que" ? Dans votre déclaration, on

  3   dit, ce ne sont pas les militaires qui les ont fait venir. Maintenant, vous

  4   nous dites que ce qui se passait dans les autres unités, eh bien, que vous

  5   n'étiez pas au courant de cela. Et donc, je peux en arriver à la conclusion

  6   que vous ne saviez pas si ces personnes arrêtées ont été amenées à

  7   Betonirka.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas quelle était la

  9   situation en ce qui concerne les autres unités, mais je ne peux qu'affirmer

 10   qu'en ce qui concerne mon unité --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous ne pouvez rien à ce

 12   sujet. Donc, quand vous dites que les militaires ne les ont pas fait venir,

 13   c'est une déclaration qui concerne ce que vous croyez et pas les faits que

 14   vous connaissiez.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Davidovic, à la page 3, ligne

 16   1, Me Jeremy vous a posé une question. Il dit :

 17   "Ici, vous faites référence aux personnes que l'on a capturées et fait

 18   venir dans la prison de Betonirka? "

 19   Et, vous avez dit :

 20   "Oui."

 21   Et voici ma question : qui a arrêté ces gens ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les informations que je possède, la

 23   plupart des gens ont été amenés par les policiers, donc les employés du

 24   centre de Sécurité de Sanski Most.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ce n'est pas la question que je

 26   vous ai demandée. J'ai demandé qui les a capturés, pas qui les a fait venir

 27   dans la prison.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas où est-ce qu'ils les


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  1   ont trouvés. Je suppose qu'ils les ont interviewés, qu'ils ont parlé avec

  2   eux.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Donc, vous n'êtes pas au

  4   courant. Très bien. Merci. Vous ne savez pas.

  5   Maître Jeremy.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Maintenant, je vais demander de voir une pièce

  7   à conviction par rapport à cela, il s'agit de la pièce P2900. C'est

  8   justement la pièce que nous venons de corriger. Il y a un problème avec la

  9   pagination, mais nous allons nous en occuper.

 10   Je vais demander de voir d'abord la page 14 en anglais et la page 18 en

 11   B/C/S.

 12   Q.  Monsieur Davidovic, en attendant de voir cela, le chef de sécurité

 13   publique de Sanski Most était Mirko Vrucinic, n'est-ce pas ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, je ne comprends pas.

 15   J'ai demandé au Greffier de remplacer l'ancien par le nouveau, donc je ne

 16   comprends pas ce qui s'est passé, pourquoi cela n'a pas été fait. Parce

 17   que, vu que vous êtes en train de poser des questions au témoin par rapport

 18   au document P2900, à un moment donné vous devez quand même nous dire où

 19   nous allons trouver cela dans le nouvelle version, parce que là on traite à

 20   nouveau de l'ancienne version qui va être remplacée.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais le faire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Dans ce cas, je vais demander que l'on voie la

 24   page 2 de la pièce P2900 en anglais et page 8 -- c'est la page correcte en

 25   B/C/S.

 26   Q.  Monsieur Davidovic, ici, c'est un rapport de la SJB de Sanski Most en

 27   date du 18 août 1992. C'est envoyé au service de sécurité publique, au

 28   centre de sécurité publique, CSB, le centre national.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] On va voir la page 21 en B/C/S.

  2   Q.  Et là, on voit que c'est le chef du SJB, Mirko Vrucinic, qui a signé

  3   cela.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Je vais revenir maintenant sur la page 2 en

  5   anglais et la page 8 [comme interprété] en B/C/S.

  6   Q.  Monsieur Davidovic, en haut du texte, vous voyez qu'il existe des

  7   centres de rassemblement et d'enquête dans les municipalités.

  8   On peut lire : Pendant la durée du conflit armé, deux centres de

  9   rassemblement et d'enquête ont été établis à Sanski Most.

 10   Ensuite, le paragraphe suivant, on parle donc de la création de cet

 11   endroit. Et puis, le troisième paragraphe. Et surtout la première page

 12   [comme interprété] m'intéresse. On peut lire :

 13   "La plupart des personnes, à peu près 90 % des personnes, ont été amenées

 14   par l'armée en tant que prisonniers. Ils sont venus des zones où il y a eu

 15   des combats."

 16   Le paragraphe suivant, on peut lire --

 17   M. JEREMY : [interprétation] La page suivante en B/C/S.

 18   Q.  On peut lire :

 19   "L'armée a fait venir des prisonniers des zones dans lesquelles il y a eu

 20   des opérations de combat. L'armée les a fait venir par autocars et par

 21   camions, les a hébergés dans les centres mentionnés, mais n'a pas fait de

 22   listes des personnes amenées. C'est l'armée qui les a fait venir de façon

 23   habituelle, en procédant aux patrouilles et suite aux ordres portant

 24   détention."

 25   Donc, Monsieur Davidovic, le chef du centre de Sécurité de Sanski Most

 26   devait être au courant, devait savoir si c'est bien les militaires qui ont

 27   fait venir les prisonniers dans la prison de Betonirka ?

 28   R.  Permettez-moi, je ne suis pas encore au courant de ça. Mais peut-être


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  1   que Mirko Vrucinic pensait que la Défense territoriale c'est aussi l'armée

  2   --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui aurait été le cas n'est pas

  4   quelque chose qui nous intéresse. Je vous demande de nous dire ce que vous

  5   savez et pas vous livrer à des conjectures.

  6   Monsieur Jeremy, vous avez montré le document au témoin. Dans ce document,

  7   on dit clairement que l'armée a fait venir des prisonniers dans les lieux

  8   de détention. Il dit qu'il n'est pas au courant de cela. Je pense qu'on ne

  9   peut pas aller plus loin parce que le témoin, apparemment, n'a pas

 10   suffisamment de connaissances pour aider la Chambre par rapport à ce point.

 11   En attendant, je voudrais vous dire que la nouvelle version du document

 12   P2900 est téléchargée. Dorénavant, vous pouvez utiliser cette version-là du

 13   document.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Je vais passer à un autre document, mais je

 15   vais corriger les pages.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y en a pas beaucoup. S'il n'y a pas

 17   eu de changement dans le numéro des pages, parce que vous nous avez montré

 18   la page de garde, la page avec la signature et la page 2. Si la page 2 est

 19   toujours la page 2, dans ce cas il n'est pas besoin d'expliquer quoi que ce

 20   soit ou donner d'autres informations.

 21   M. JEREMY : [interprétation] La page de garde est maintenant la page 14. La

 22   page avec la signature est la page 16. Et la deuxième page est la page 15

 23   dans la version en langue anglaise.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant, nous l'avons dans le

 25   compte rendu d'audience, donc vous n'avez plus besoin de vous donner

 26   d'autres informations.

 27   M. JEREMY : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Davidovic, je voudrais revenir sur le paragraphe 32 de votre


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  1   déclaration.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander que ce paragraphe soit à

  3   nouveau sur l'écran.

  4   Q.  Dans les deux dernières phrases du paragraphe 32, vous avez dit :

  5   "Il est aussi égal que les militaires n'ont pas envoyé des détenus à

  6   Manjaca et n'ont pas non plus assuré la sécurité de ces convois. Tout cela

  7   était la responsabilité des autorités civiles."

  8   Par rapport à cette partie-là de votre déclaration, je voudrais vous

  9   montrer un autre document. C'est le document P2409.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, peut-être que la

 11   première question à poser au témoin est comme suit : pensez-vous que

 12   l'armée n'a pas assuré la sécurité de ce convoi et n'a pas envoyé les

 13   détenus à Manjaca ? Le croyez-vous ou le savez-vous ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que mon unité n'a envoyé personne où

 15   que ce soit et n'a escorté personne.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Autrement dit, est-ce que je

 17   vous ai bien compris, vous ne savez pas si d'autres unités appartenant à

 18   l'armée ont envoyé les gens à Manjaca ou bien ont assuré la sécurité de ces

 19   convois ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les informations dont je dispose, les

 21   soldats de la 6e Brigade d'infanterie de Sanski Most n'ont jamais envoyé

 22   qui que ce soit à Manjaca ou escorté qui que ce soit là-bas.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, ce n'est pas ce qui est

 24   écrit dans votre déclaration, mais maintenant c'est corrigé, vous dites que

 25   votre unité n'a pas fait cela, mais sur la base des informations que vous

 26   avez, d'autres unités ne l'ont pas fait non plus, mais on n'est pas sûr

 27   quant à la source de votre information ou la fiabilité.

 28   Monsieur Jeremy, si vous montrez un document au témoin, vous ne devez pas


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  1   poser des questions trop longues, vu que vous êtes aidé par le document.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Monsieur Davidovic, quand vous dites que les autres unités de la 6e

  4   Brigade d'infanterie Sanska n'ont pas envoyé les prisonniers à Manjaca,

  5   quelle est la base de cette connaissance, de cette affirmation ?

  6   R.  Eh bien, j'ai participé aux réunions au niveau du commandement de la

  7   brigade, et notre chef du QG n'a jamais mentionné que les membres de nos

  8   unités ont envoyé des gens à Manjaca.

  9   Q.  Est-ce que le nom du colonel Stevanovic [comme interprété] vous dit

 10   quelque chose ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Si je vous dis que c'était l'adjoint du commandant chargé du

 13   renseignement et de la sécurité du 1er Corps de Krajina, est-ce que cela

 14   rafraîchit votre mémoire ?

 15   R.  Non.

 16   M. JEREMY : [interprétation] On va examiner la pièce P2409, s'il vous

 17   plaît.

 18   Q.  Monsieur Davidovic, ici, nous voyons que c'est un document en date du 4

 19   juin 1992. Et ici, on voit les conclusions de la cellule de Crise de la

 20   municipalité serbe de Sanski Most. Il s'agit de la session qui a eu lieu le

 21   4 juin 1992.

 22   Vous pouvez voir qu'ils ont adopté ces conclusions, et c'est le premier

 23   point qui m'intéresse. Je vais vous lire :

 24   "Mirko Vrucinic, Nedjelko Rasula et le colonel Nedo Anicic seront

 25   responsables de résoudre la question des prisonniers et de la question de

 26   leur catégorisation et de leur transfert à Manjaca. La première catégorie,

 27   les hommes politiques; la deuxième, les extrémistes nationalistes; la

 28   troisième, les gens qui ne sont pas bienvenus dans la municipalité de


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  1   Sanski Most.

  2   "Dans cet esprit, il faut parler avec le colonel Stevilovic du 1er Corps de

  3   la Krajina."

  4   Donc, c'est un document qui date du 4 juin 1992. C'est immédiatement après

  5   l'opération de ratissage à laquelle a participé la 6e Brigade, et surtout à

  6   Hrustovo et dans Mahala, Vrhpolje; est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Merci.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres

 10   questions.

 11   Q.  Merci, Monsieur Davidovic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, je vous remercie. 

 13   Des questions supplémentaires ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Quelques questions seulement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Je demande que l'on garde le même document sur

 17   l'écran.

 18   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 19   Q.  [interprétation] Monsieur Davidovic, je vous souhaite bonjour encore

 20   une fois.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  La cellule de Crise de la municipalité serbe de Sanski Most, d'après

 23   vous et au meilleur de vos connaissances, est-ce que cette cellule de Crise

 24   peut donner des ordres à l'officier chargé de la sécurité appartenant au

 25   1er Corps d'armée ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  En ce qui concerne notre langue, quand on lit ce qui est écrit, parler

 28   avec le colonel Stevilovic, est-ce que cela concerne l'avenir, quelque


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  1   chose qu'il faut faire à l'avenir ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Est-ce que vous savez qui avait la responsabilité du corps de Manjaca ?

  4   R.  Non.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé au témoin comment

  6   interpréter "parler", et vous lui avez demandé si cela veut dire parler à

  7   l'avenir. La façon dont je comprends l'anglais ne me donne aucune autre

  8   possibilité. Parler avec, ça veut dire parler avec, avoir un entretien.

  9   Donc, je vous demande pourquoi vous avez posé cette question. Pourquoi vous

 10   parlez de votre langue alors que dans l'anglais, d'après ce que je peux

 11   voir, il n'y a pas de doute quant à la signification.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, au moins on peut en arriver à la

 13   conclusion que je n'étais pas le seul à avoir été surpris par les questions

 14   posées, parce qu'on lui a posé la question de savoir si son unité n'a

 15   jamais transporté les prisonniers à Manjaca. Alors, qu'est-ce qu'on voit

 16   dans ce document, quel est l'élément d'information que l'on retrouve dans

 17   ce document ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'ils ont discuté de trois catégories

 19   dans lesquelles il faut classer les prisonniers et que quelqu'un devrait

 20   s'entretenir avec M. Stevilovic, et c'est la seule chose qui découle de ce

 21   document, je parle seulement de ce document. Ensuite, le contexte dans

 22   lequel ce document a été présenté, c'est autre chose, et cela peut-être met

 23   une perspective un peu différente à ce document.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Bien.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Vu que nous devons gagner du temps et que le

 27   colonel Basara, de toute façon, va déposer, il vaudrait mieux lui poser des

 28   questions au sujet de son appartenance ou non à la cellule de Crise, donc


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  1   je vais zapper sur toutes ces questions-là.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous sommes dans le temps

  3   de toute façon pour aujourd'hui. Nous n'allons pas avoir des problèmes de

  4   calendrier a priori. Bon, j'étais un peu surpris quand vous m'avez dit que

  5   vous alliez contre-interroger le témoin.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Non, je voulais poser mes questions

  7   supplémentaires.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas comment vous allez

  9   utiliser les connaissances de ce témoin. Ce n'est pas toujours la même

 10   chose de lui demander s'il a des connaissances ou bien s'il pense que, mais

 11   bon, c'est à vous de décider. Vous pouvez poursuivre.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  On vous a montré, Monsieur le Témoin -- ou, plutôt, on vous a posé la

 14   question suivante à la page du compte rendu d'audience d'hier 26 514, à

 15   partir de la ligne 10 et plus loin -- 26 514, donc, ligne 10 et plus loin.

 16   On vous a demandé si vous travailliez de concert avec la Défense

 17   territoriale et avec la sécurité publique au moment où on vous assuriez la

 18   sécurité de ces installations. Et on parle de la date du 20 avril 1992.

 19   Est-ce que vous savez qui était à la tête de la Défense territoriale de

 20   Sanski Most le 20 avril ?

 21   R.  Le colonel Nedjelko Anicic.

 22   Q.  Et qui était à la tête du centre de la sécurité publique ?

 23   R.  Mirko Vrucinic.

 24   Q.  L'armée a-t-elle donné des ordres à la Défense territoriale de Sanski

 25   Most ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  A-t-elle donné des ordres au centre de sécurité publique, je suppose

 28   que non ?


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Et puis, encore une petite question : par rapport à ce que vous savez

  3   au sujet de la cellule de Crise, il vous est arrivé d'assister à des

  4   sessions de travail de la cellule de Crise pour remplacer Basara, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Que vous a dit le colonel Basara quand il vous est arrivé de le

  8   remplacer ? Est-ce que vous pouviez voter, par exemple, à sa place ?

  9   R.  Non, je ne pouvais pas voter.

 10   Q.  Très bien. Donc, vous ne pouviez pas voter. Est-ce qu'il vous a dit que

 11   lui, qu'il pouvait voter quand il s'agit de prendre les décisions de la

 12   cellule de Crise ?

 13   R.  Il nous a dit qu'il n'était pas membre de la cellule de Crise mais

 14   qu'il se rendait de temps en temps aux réunions de la cellule de Crise.

 15   Q.  Hier, à la page du compte rendu - et là, j'aborde un autre thème - 26

 16   532, on vous a montré le document P2502.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je pense que c'est un document qui est sous pli

 18   scellé, je ne suis pas sûr, mais c'est la déclaration d'un témoin. Le

 19   Témoin RM708.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Oui, c'est moi qui me suis trompé.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je fais simplement référence au document. Il

 22   n'est même pas affiché à l'écran. Bien, nous l'avons maintenant, en fait.

 23   C'est bon.

 24   Q.  Hier, vous nous avez parlé de Hrustovo et du décès des trois

 25   combattants qui se dirigeaient vers Hrustovo. Y avait-il eu un ultimatum

 26   avant que les militaires ne commencent à se diriger vers Hrustovo ?

 27   R.  Oui. Il y avait eu une annonce qui avait tout à fait l'air d'un

 28   ultimatum, mais c'était une demande plus qu'autre chose. Une demande qui


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  1   s'adressait à tous ceux qui avaient des armes, et il leur  était demandé de

  2   déposer les armes pour éviter les combats et éviter de se battre.

  3   Q.  Est-ce que l'on a mentionné les civils dans cette demande ?

  4   R.  Non, il n'était pas fait mention des civils. La seule chose qui avait

  5   été demandée, c'était simplement de déposer les armes et de les remettre.

  6   Q.  Après cette requête, cette demande ou cet ultimatum, quel que soit le

  7   nom que vous utilisez, qu'est-il arrivé aux civils de Hrustovo ?

  8   R.  Si vous me le permettez, j'aimerais vous parler de la conversation avec

  9   le représentant du village que j'avais invité à venir me parler.

 10   Q.  Nous avons cela dans votre déclaration préalable. Est-ce que vous savez

 11   ce qui est arrivé aux civils ? Est-ce qu'ils sont restés ? Est-ce qu'ils

 12   sont partis ? Que leur est-il arrivé aux civils à Hrustovo ?

 13   R.  En dehors du fait que j'ai déclaré cela dans ma déclaration préalable,

 14   et le cas dont j'ai parlé et dont j'ai été témoin, je n'ai pas d'autres

 15   informations. C'est tout ce que je sais.

 16   Q.  Merci, Monsieur Davidovic. C'est tout ce que nous souhaitions vous

 17   demander.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Jeremy, est-ce que vous

 19   avez d'autres questions ? D'abord, j'aurais peut-être, moi, une ou deux

 20   questions à poser au témoin.

 21   Questions de la Cour : 

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Davidovic, cet ultimatum

 23   s'adressait à qui ?

 24   R.  Aux villageois de Hrustovo et Vrhpolje qui étaient là et à ceux qui

 25   étaient avec eux.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ces villages étaient

 27   essentiellement peuplés de Musulmans ?

 28   R.  Oui, on pourrait le dire, qu'ils étaient peuplés à 100 % de Musulmans.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A qui devaient-ils rendre leurs armes ?

  2   R.  Ils étaient supposés nous remettre leurs armes, soit à nous les

  3   militaires, soit au centre de sécurité publique.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous dites les militaires,

  5   c'était à quel moment précisément ? Juste avant le début de juin, c'est-à-

  6   dire vers la fin du mois de mai ?

  7   R.  C'était à un moment donné au mois d'avril, fin avril, début mai. Je ne

  8   sais pas exactement. C'est dans ma déclaration. Je ne m'en souviens pas

  9   exactement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'était toujours à l'époque de la

 11   JNA, si je puis me permettre de dire cela.

 12   R.  Je ne connais pas la date exacte et à quel moment la JNA est devenue la

 13   VRS, à quel moment ce changement s'est produit.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons en rester là sur ce

 15   point.

 16   Est-ce qu'il y a eu également un ultimatum envoyé aux villages serbes ?

 17   R.  Non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il une raison qui explique qu'ils

 19   n'aient pas reçu un tel ultimatum ?

 20   R.  Parce que la majorité de la population serbe, c'est-à-dire les hommes

 21   en bonne santé, avait répondu aux appels et ralliait diverses unités. Ils

 22   avaient donc reçu des armes de manière légale et les utilisaient pour

 23   diverses activités.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il y avait des Serbes qui n'étaient

 25   pas dans l'armée, n'est-ce pas ?

 26   R.  Il y en avait, et ces personnes avaient également des armes. Je suppose

 27   qu'ils gardaient les armes pour se protéger parce que l'unité n'était pas

 28   toujours déployée sur le territoire de Sanski Most.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, les Serbes

  2   étaient autorisés, enfin ceux qui n'étaient pas membres de l'armée, étaient

  3   autorisés à garder leurs armes pour se défendre, alors que les Musulmans

  4   avaient reçu un ultimatum pour déposer et rendre les armes parce que vous

  5   pensiez qu'ils les utiliseraient à d'autres fins. Est-ce bien ainsi que je

  6   dois comprendre ce que vous avez dit ?

  7   R.  Oui, en fait, oui, mais il n'y en avait pas beaucoup, pour autant que

  8   je le sache, mais je ne peux pas vraiment vous parler de tout avec

  9   certitude.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous étiez dans cette région

 11   pendant cette période. Pourriez-vous nous dire quel est le résultat final

 12   en termes de victimes ? Est-ce que vous pourriez nous donner une idée du

 13   nombre de Serbes décédés suite aux combats, à des crimes exécutés, et

 14   combien de Musulmans finalement ont été tués soit en cours de combat ou

 15   soit du fait d'activités criminelles pendant cette période temps

 16   relativement courte, disons après -- enfin, au cours du mois de mai, juin,

 17   après les ultimatums ?

 18   R.  Je ne sais pas. Je ne connais pas les faits. Je sais simplement que

 19   tout au long de la guerre, 472 hommes appartenant à ma brigade ont été

 20   tués, plus de 2 000 ont été blessés. Et pour ce qui est de l'ensemble de la

 21   zone pendant cette période dont vous parlez, je ne sais pas vraiment. Je ne

 22   voudrais pas faire d'erreur en vous disant quelque chose. Et si vous me le

 23   permettez --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Dans votre

 25   brigade, il y avait tous ceux -- tous ceux qui ont été tués, s'agissaient-

 26   ils de Serbes ou s'agissaient-ils de personnes ayant une autre appartenance

 27   ethnique ?

 28   R.  Je pense -- en fait, je sais que l'un d'entre eux était un Musulman,


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  1   mais il est décédé de causes naturelles. Je pense qu'il y a eu un ou deux

  2   cas de personnes qui ont été tuées mais qui n'étaient pas des Serbes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je comprends d'après votre réponse

  4   que vous ne savez pas combien de Musulmans ont été tués pendant cette

  5   période. Cette Chambre a reçu des éléments de preuve concernant des

  6   Musulmans qui ont été tués et des éléments de preuve que, je pense, vous

  7   avez remis en question hier quant à leur véracité. Mais ceci mis à part,

  8   est-ce que vous avez une idée du nombre de Musulmans tués pendant les

  9   combats ou dans le cadre d'activités criminelles par des personnes portant

 10   des armes ? Que l'on parle de crimes ou de combats, ce n'est pas ce qui

 11   nous intéresse. Mais est-ce que vous avez une idée du nombre de Musulmans

 12   qui ont été tués ?

 13   R.  Je ne sais pas. Je ne peux que vous répéter ce que j'ai entendu. Et je

 14   n'ai personnellement aucune idée. Je m'excuse, est-ce que vous me permettez

 15   de dire que je suis vraiment désolé pour toutes les victimes, mais c'est ce

 16   qui s'est produit. Ça s'est produit.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, maintenant, que ce soit simplement

 18   arrivé, c'est autre chose. Dites-nous ce que vous avez entendu concernant

 19   le nombre de Musulmans qui ont été tués à Sanski Most. Combien ? Est-ce que

 20   vous avez entendu parler d'un nombre de personnes tuées ?

 21   R.  Tout au long de cette période, d'après ce que j'ai entendu, il y en a

 22   environ 200 ou à peu près qui ont été tuées.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, est-ce que vous avez

 24   d'autres questions pour le témoin ?

 25   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 27   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jeremy :

 28   Q.  [interprétation] Monsieur Davidovic, on vous a montré un document en


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  1   date du 4 juin 1992 qui concerne les différentes catégories de prisonniers

  2   qui ont été emmenés à Manjaca, et il est fait référence là à une

  3   consultation avec le colonel Stevilovic. Vous souvenez-vous de cela ?

  4   Bien --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où est-ce que le document dit qu'ils

  6   devaient être emmenés à Manjaca ? Est-ce que je pourrais le revoir ?

  7   M. JEREMY : [interprétation] Oui, tout à fait. Est-ce que nous pourrions

  8   maintenant voir affichée la pièce P2409.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi de ne pas avoir…

 10   M. JEREMY : [interprétation] Donc, juste dans la première phrase, la numéro

 11   un, vous voyez --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, je vois.

 13   M. JEREMY : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde. Oui.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Référence est faite aux différentes catégories

 16   et aux déportations à Manjaca.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, s'il vous plaît. Oui.

 18   Veuillez poursuivre.

 19   M. JEREMY : [interprétation]

 20   Q.  Il vous a été demandé si le langage laissait entendre que c'était une

 21   conversation qui devait se tenir dans l'avenir et vous avez dit que vous

 22   étiez d'accord avec cela. Maintenant, en rapport avec cela, je voudrais

 23   vous montrer un document qui en découle.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir le document

 25   P3255 affiché à l'écran, s'il vous plaît. Merci.

 26   Q.  Bien, nous voyons que c'est un document en date du 6 juin 1992 qui

 27   émane du poste de sécurité publique de Sanski Most et qui est signé par le

 28   chef du poste de sécurité de la police, le chef intérimaire, Mirko


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  1   Vrucinic. Je voudrais attirer votre attention sur le premier paragraphe, où

  2   l'on peut lire :

  3   "Conformément à l'accord signé avec le commandement du Corps de Banja Luka

  4   (colonel Stevilovic) et avec le département de la police de Banja Luka et

  5   du centre des services de Sécurité de Banja Luka, Stevo Markovic, nous vous

  6   envoyons un groupe de personnes qui ont été capturées pendant les

  7   opérations de combat dans la municipalité de Sanski Most ainsi que des

  8   personnes qui ont coopéré avec elles dans la préparation d'un soulèvement

  9   armé dans la municipalité de Sanski Most."

 10   Monsieur Davidovic, vous serez d'accord pour dire qu'il semblerait qu'il y

 11   a eu une conversation avec M. Stevilovic et qu'il était impliqué dans le

 12   transport de ces prisonniers vers le camp de Manjaca, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je dois dire que Manjaca était une installation militaire qui existait

 14   déjà. C'était une installation qui appartenait aux militaires. Qui a fait

 15   quoi pendant la guerre, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'avant

 16   la guerre il s'agissait déjà d'une installation militaire.

 17   Q.  Merci. Juste une dernière question. Vous avez fait référence à des

 18   victimes dans votre unité, et dans votre déclaration vous avez fait

 19   référence à quatre documents qui contenaient des détails sur les blessures

 20   et les décès de membres de votre unité. Je voudrais simplement que l'on

 21   précise que ces blessures et ces décès se sont produits en septembre et

 22   octobre 1995; est-ce exact ?

 23   R.  Si c'est ce que nous voyons dans le document, alors c'est bien cela.

 24   Q.  Merci.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Juste une petite chose concernant ces documents

 27   --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez déjà appelé le


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  1   témoin, vous l'avez contre-interrogé, posé des questions supplémentaires et

  2   reposé d'autres questions.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais simplement expliquer pourquoi il a

  4   mentionné ces documents de 1995, si vous pouviez lui poser la question,

  5   parce que c'est en raison du poste qu'il occupait à l'époque.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. J'ai demandé à propos du début de

  7   l'année 1992. Donc, maintenant, je comprends qu'indépendamment des raisons

  8   éventuelles pour lesquelles il a fait référence aux chiffres de 1995, je

  9   comprends pourquoi il n'a pas répondu à ma question. C'est-à-dire que -- en

 10   fait, il peut avoir de bonnes raisons pour cela.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Sa déclaration concerne 1992, mais ces

 12   documents datent de 1995.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons nous pencher

 14   sérieusement sur ces documents, et il se peut que le témoin ait eu ses

 15   propres raisons pour faire référence à ces documents. Donc, nous en restons

 16   là.

 17   Monsieur Davidovic, cela conclut votre déposition devant ce Tribunal. Je

 18   voudrais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes

 19   les questions qui vous ont été posées par l'équipe de la Défense ou de

 20   l'Accusation ou par les Juges, et je vous souhaite un bon retour dans votre

 21   foyer.

 22   Vous pouvez suivre l'huissier.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, juste une question pour

 24   M. Lukic.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Il n'a pas demandé le versement des pièces

 27   connexes. Je ne sais pas s'il envisage de le faire.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Je pensais que nous allions faire cela dans le


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  1   cadre des procédures administratives.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous n'avons pas besoin du témoin

  3   pour cela.

  4   [Le témoin se retire]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pourrions peut-être utiliser

  6   les cinq minutes qui nous restent pour ces pièces connexes. Regardons cela.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai parlé à mon

  8   éminent confrère hier et j'ai été informé du fait qu'il pourrait faire

  9   objection aux premières pièces connexes en dehors de la déclaration

 10   préalable. Il s'agit donc du document 1D20348.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous m'accordez simplement une

 12   seconde. Bien, voyons voir ce que nous avons. Nous avons -- tout d'abord,

 13   la déclaration préalable; le deuxième, c'est la traduction qui était encore

 14   en attente.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui. C'est la raison pour laquelle

 16   l'Accusation, tel que je l'ai comprise, envisageais de faire objection.

 17   Cette traduction devait être finalisée hier, mais j'ai vérifié hier matin

 18   et cela n'avait pas encore été traduit. Donc, je propose simplement

 19   d'accorder une cote MFI.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une objection

 21   à cela, Monsieur Jeremy ?

 22   M. JEREMY : [interprétation] Non, Monsieur le Président, mais c'est un

 23   extrait d'un document beaucoup plus important, donc je me réserve le droit

 24   peut-être d'ajouter des extraits supplémentaires si nous pensons que cela

 25   peut vous donner une idée plus large du contexte.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je vois que Me Lukic ne s'oppose

 27   pas à cette suggestion.

 28   Donc, Madame la Greffière, le document 1D02034 recevra une cote.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D676, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et reçoit une cote provisoire MFI.

  3   Nous allons maintenant passer à la liste. 1D03069, qui recevra quelle cote

  4   ?

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote D679, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier. 1D03448.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote D678.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier. 1D03449.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote 679, Messieurs les Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier. 1D03450.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cote D680, Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Et c'est tout.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout parce que les autres

 15   documents auxquels il est fait référence ont déjà été versés en tant

 16   qu'éléments de preuve.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je voudrais donc très brièvement,

 19   parce qu'il nous reste deux minutes, aborder les autres documents qui sont

 20   toujours en attente. J'ai pu comprendre que deux traductions anglaises

 21   révisées ont été reçues par l'Accusation, qu'elles ont été téléchargées

 22   dans le prétoire électronique, et je vais aborder chacune d'entre elles.

 23   Pour le P4971, la nouvelle traduction anglaise téléchargée dans le prétoire

 24   électronique est maintenant connue sous le numéro ID 0082-0954-1.

 25   Madame la Greffière, il vous est donc demandé de remplacer l'ancienne

 26   traduction anglaise par la nouvelle traduction.

 27   Je passe maintenant au document P5023. La nouvelle version de la traduction

 28   anglaise a été téléchargée dans le prétoire électronique sous le numéro ID


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  1   0607-1691-1.

  2   Madame la Greffière, il vous est donc demandé de remplacer l'ancienne

  3   traduction anglaise par la nouvelle traduction qui a été téléchargée et

  4   avec le numéro que je viens d'indiquer.

  5   Je pense que j'en ai fini avec ces questions administratives. Je crois

  6   qu'il n'y a rien en attente.

  7   Monsieur Jeremy, je vois que Mme Stewart se cache derrière la colonne, mais

  8   elle confirme en opinant du chef que j'ai bien traité de toutes les

  9   questions en attente.

 10   Nous pouvons donc faire une pause.

 11   Est-ce que la Défense est prête à appeler le témoin suivant après la pause

 12   ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous sommes prêts, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il n'y a pas de mesures de protection

 15   pour M. Petkovic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Pas de mesures de protection.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense a demandé une demi-heure et

 18   l'Accusation 45 minutes, à l'heure actuelle.

 19   Nous faisons maintenant une pause et nous reviendrons à 11 heures moins

 20   dix.

 21   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 22   --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin entre dans

 24   le prétoire, escorté par l'huissier.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Petkovic.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de déposer, il vous est


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  1   demandé, d'après les Règles de ce Tribunal, de faire une déclaration

  2   solennelle. Le texte vous est remis maintenant, et j'aimerais vous inviter

  3   à lire cette déclaration solennelle.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  5   vérité, toute la vérité et rien que la vérité, Messieurs les Juges.

  6   LE TÉMOIN : SVETOZAR PETKOVIC [Assermenté]

  7   [Le témoin répond par l'interprète]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur

  9   Petkovic.

 10   Monsieur Petkovic, vous serez d'abord interrogé par Me Stojanovic, qui se

 11   trouve à votre gauche. Me Stojanovic est le conseil de M. Mladic.

 12   La parole est à vous, Maître Stojanovic.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. Bonjour, Messieurs les Juges.

 14   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Petkovic.

 16   R.  Bonjour, également.

 17   Q.  Pourriez-vous décliner votre identité lentement pour l'audience.

 18   R.  Svetozar, nom de mon père Ilija, Petkovic. Je suis né le 27 janvier

 19   1947 dans l'ancienne République du Monténégro.

 20   Q.  Merci. Monsieur Petkovic, avez-vous fait une déclaration préalable

 21   auprès de l'équipe de la Défense du général Mladic concernant les

 22   événements à Foca par écrit ?

 23   R.  Oui.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que nous

 25   pourrions avoir dans le prétoire électronique le document 1D01693 de la

 26   liste du 65 ter.

 27   Q.  Monsieur Petkovic, vous pouvez voir devant vous -- c'est votre première

 28   comparution devant ce Tribunal ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Je voudrais vous demander de regarder l'écran devant vous. Vous y voyez

  3   là une déclaration, et je vous demande de me dire s'il s'agit là de votre

  4   signature sur cette page ?

  5   R.  Oui, je l'ai signée devant vos confrères qui m'ont interrogé.

  6   Q.  Merci.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant voir

  8   la dernière page de ce document.

  9   Q.  Est-ce que votre signature figure également à la dernière page de ce

 10   document, accompagnée de la date où vous avez signé la déclaration ? Et

 11   avez-vous ajouté la date en l'écrivant à la main ?

 12   R.  Oui, c'est la date où ils sont venus et où j'ai signé la déclaration en

 13   confirmant sa véracité.

 14   Q.  Merci. Vous venez de prononcer la déclaration solennelle. Si je venais

 15   à vous poser les mêmes questions aujourd'hui qui vous ont été posées au

 16   moment où vous avez fourni cette déclaration, est-ce que vos réponses

 17   seraient les mêmes ?

 18   R.  Bien évidemment. Je n'aurais rien changé à ce qui a été consigné dans

 19   la déclaration préalable et je peux confirmer qu'elle reflète mes propos.

 20   Q.  Merci.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite demander

 22   le versement au dossier de la déclaration préalable du témoin, Svetozar

 23   Petkovic. La déclaration porte la cote 1D01693 de la liste 65 ter.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01693 reçoit la cote

 26   D681, Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D681 est admise au dossier.

 28   Maître Stojanovic, vous pouvez continuer. Vous pouvez soit donner lecture


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  1   d'un résumé de la déclaration du témoin ou lui poser des questions

  2   supplémentaires, si vous en avez.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Avec votre

  4   permission, je vais donner lecture du résumé de la déclaration fournie par

  5   M. Svetozar Petkovic.

  6   Lorsque la guerre a éclaté, il était enseignant au centre des écoles

  7   secondaires à Foca. A partir de 1993, il a travaillé comme professeur à la

  8   faculté de médecine et d'odontostomatologie.

  9   Lorsque la guerre a éclaté à Foca, la cellule de Crise lui a confié la

 10   tâche d'assurer l'approvisionnement en vivres et en équipement pour la

 11   population et pour les unités cantonnées à Foca.

 12   Au moment où les premiers conflits armés d'envergure ont eu lieu dans la

 13   ville même de Foca les 8 et 9 avril 1992, les médias ont présenté de

 14   fausses informations concernant l'arrivée de 5 000 Chetniks depuis le

 15   Monténégro. Par conséquent, la plupart de la population musulmane a quitté

 16   la ville, prise de peur.

 17   Aux mois d'avril, de mai et de juin 1992, sur le territoire de la

 18   municipalité de Foca, fonctionnaient des groupes armés et des individus qui

 19   ne suivaient pas un commandement unique. Par conséquent, c'était une

 20   situation d'anarchie totale.

 21   La cellule de Crise n'avait pas la possibilité ni la force de mettre

 22   un terme au manque de discipline de ces groupes et de ces soi-disant

 23   commandants individuels.

 24   Suite à la libération de Foca, la ville n'avait aucune communication

 25   d'établie avec les autorités militaires et civiles en dehors de Foca, et

 26   cela, pendant plusieurs mois.

 27   Le témoin a personnellement pris connaissance du fait que vers la fin

 28   du mois de juin 1992, un groupe d'officiers de la JNA est arrivé à Foca.


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  1   Ces officiers se sont mis à la disposition de la cellule de Crise de Foca.

  2   C'est alors qu'au début du mois de juin ou vers la fin du mois de

  3   juin, on a créé la brigade. Quant au témoin, il s'est vu confier la

  4   fonction du commandant au sein du QG de l'intendance. Il a, par ailleurs,

  5   été chargé de s'occuper des activités humanitaires et de satisfaire aux

  6   besoins de la population de Foca sans tenir compte de l'appartenance

  7   ethnique des habitants. Il a été témoin oculaire des conflits qui ont

  8   éclaté entre le commandement de la VRS et de différents groupes

  9   paramilitaires au cours desquels la VRS s'est efforcée de faire fonctionner

 10   ces groupes dans le cadre d'un système de commandement unique et de

 11   subordination hiérarchique.

 12   Le témoin affirme que Marko Kovac, commandant d'une unité militaire à

 13   Foca, au cours de l'année 1992, n'a pas réussi à assurer totalement la

 14   débandade de ces unités et n'a pas réussi à les expulser du territoire de

 15   la municipalité de Foca.

 16   Avec votre permission, Messieurs les Juges, je souhaite maintenant

 17   poser quelques questions au témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, Maître

 19   Stojanovic.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   J'aimerais que nous nous concentrions sur le paragraphe 3 du document D681,

 22   il s'agit donc de la déclaration préalable du témoin, et je souhaite

 23   qu'elle soit affichée dans le prétoire électronique.

 24   Q.  Monsieur Petkovic, ma question serait la suivante : dans votre

 25   déclaration, vous dites qu'on se servait des chaînes de radio pour semer

 26   des informations erronées ou fausses. Pouvez-vous dire aux Juges de la

 27   Chambre si vous avez pu l'entendre personnellement ?

 28   R.  Messieurs les Juges, je me trouvais à bord d'une voiture où nous avions


Page 26566

  1   l'habitude de suivre la chaîne de radio qui s'appelait la Radio de

  2   Sarajevo. A un moment donné, le journaliste Semso Tockakovic a indiqué en

  3   parlant à la radio que 5 000 Chetniks armés devaient arriver du Monténégro.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, permettez-moi de

  5   vous interrompre. Vous êtes maintenant en train de nous raconter ce que

  6   vous avez entendu dire à la radio, mais cela figure déjà dans votre

  7   déclaration préalable. La question posée concerne seulement le fait de

  8   savoir si vous avez entendu ces dires personnellement en écoutant la radio.

  9   Vous avez expliqué que vous écoutiez la radio pendant que vous vous

 10   trouviez à bord d'une voiture. Alors, je ne sais pas si vraiment cette

 11   émission publique à la radio est quelque chose de litigieux parmi les

 12   parties au procès, mais toujours est-il que le témoin a indiqué avoir

 13   entendu la chose de ses propres oreilles. Donc, essayons d'être succincts

 14   dans la mesure du possible.

 15   Maître Stojanovic, essayez de formuler vos questions de façon à diriger le

 16   témoin et ne posez pas de questions sur des choses évidentes. Et surtout,

 17   ne demandez pas au témoin de répéter ce qui figure déjà dans sa déclaration

 18   préalable.

 19   Vous pouvez continuer.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Au paragraphe 7 de votre déclaration préalable --

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et j'aimerais que ce paragraphe soit

 23   affiché

 24   Q.  -- vous parlez du fait qu'à la fin du mois de juin ou au début du mois

 25   de juillet 1992, une brigade a été créée officiellement. J'aimerais que

 26   vous nous disiez qui commandait les combats et les unités de la Défense

 27   territoriale à Foca jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment où la brigade a

 28   été mise sur pied de façon officielle ?


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  1   R.  Eh bien, le commandant de la cellule de Crise était Miroslav Stanic,

  2   mais les choses se passaient d'une façon assez chaotique. Il y avait un

  3   grand nombre de groupes paramilitaires qui ne se pliaient à aucune

  4   discipline et se livraient à des pillages et à l'expulsion arbitraire de la

  5   population. Donc, les unités n'étaient pas organisées sur le plan militaire

  6   dans la région. Tout était plutôt chaotique. On s'armait de façon

  7   chaotique. Et un véritable commandement n'existait pas. Nous n'avions pas

  8   de commandement qui pouvait nous diriger dans la bonne direction et imposer

  9   ses ordres de façon à ce que nous puissions nous acquitter de nos tâches de

 10   la meilleure façon possible.

 11   Q.  Merci. Je vais en terminer avec la question suivante. Au paragraphe 8

 12   de votre déclaration préalable, vous dites que vous êtes sûr que Marko

 13   Kovac, en tant que commandant, n'a pas réussi à assurer la débandade de ces

 14   unités paramilitaires. Sur la base de quoi dites-vous que vous en êtes

 15   absolument sûr ?

 16   R.  J'ai eu plusieurs conversations avec lui à ce sujet. Il a essayé de

 17   contacter ces unités paramilitaires et il a essuyé des refus. Par ailleurs,

 18   j'ai été présent au moment où les citoyens, avec une personne de Serbie --

 19   il s'agit, en fait, d'un citoyen qui vendait de l'électroménager. Et il

 20   était censé transporter ces biens vers la Serbie, mais un soi-disant

 21   commandant d'un groupe paramilitaire qui s'appelait Pero Elez a confisqué

 22   le camion avec tous les biens qui se trouvaient à bord, et j'étais présent

 23   dans le QG du commandement lorsque cet homme est venu voir Marko Kovac, le

 24   propriétaire, en demandant son aide pour que ses biens lui soient rendus

 25   puisque ces paramilitaires lui avaient demandé 5 000 marks allemands pour

 26   lui rendre ses biens.

 27   Marko lui a conseillé de ne pas essayer de récupérer ses biens et de ne pas

 28   leur donner de l'argent non plus, parce que même s'il leur donnait la somme


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  1   demandée, ils allaient le tuer. J'en ai déduit que Marko était totalement

  2   incapable de régler les comptes avec ces unités ou de leur donner des

  3   ordres.

  4   Par ailleurs, j'étais présent sur les lieux dans la région pendant

  5   que les unités paramilitaires y étaient actives. Marko devait s'occuper

  6   d'une longue ligne du front le long de laquelle les combattants étaient

  7   déployés. En même temps, ces unités paramilitaires se livraient à des

  8   pillages dans la ville. J'ai entendu dire beaucoup de mauvaises choses sur

  9   leur compte même si je n'ai pas toujours assisté à tous les incidents, mais

 10   je sais qu'ils se livraient à des pillages.

 11   Q.  Monsieur Petkovic, merci de vos réponses.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai plus de

 13   questions à poser.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 15   Madame MacGregor, êtes-vous prête à entamer le contre-interrogatoire du

 16   témoin ?

 17   Mme MacGREGOR : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Oui, je

 18   suis prête. Permettez-moi seulement de m'installer.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Petkovic, vous allez à présent

 20   être contre-interrogé par Mme MacGregor. Elle se trouve sur votre droite.

 21   Et elle représente l'Accusation.

 22   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 23   Contre-interrogatoire par Mme MacGregor :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Petkovic.

 25   R.  Bonjour.

 26   Q.  Dans votre déclaration préalable, vous mentionnez le nom de Miro

 27   Stanic, le chef de la cellule de Crise. Est-ce que vous le connaissiez

 28   personnellement ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et connaissiez-vous Petko Cancar, le maire de la ville de Foca, le

  3   connaissiez-vous personnellement ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et connaissiez-vous personnellement Vojislav Maksimovic, un homme

  6   politique des rangs du parti SDS ? Est-ce que vous le connaissiez ?

  7   R.  Oui, je le connaissais personnellement.

  8   Q.  Et qu'en est-il de Velibor Ostojic, le ministre de l'Information, le

  9   connaissiez-vous personnellement ?

 10   R.  Oui, lui aussi, je le connaissais.

 11   Mme MacGREGOR : [interprétation] L'Accusation souhaite avoir affiché à

 12   l'écran le document 03579 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 13   Q.  Monsieur Petkovic, vous verrez affiché à l'écran le procès-verbal d'une

 14   émission passée à la radio de Belgrade le 14 avril 1992.

 15   Mme MacGREGOR : [interprétation] Et j'aimerais que nous nous concentrions

 16   sur les quelques premiers paragraphes de la version anglaise. J'aimerais

 17   donc que ces paragraphes soient agrandis.

 18   Q.  Vous pouvez voir entre parenthèses, en haut de la page, ceci : "Velibor

 19   Ostojic de Foca."

 20   Je vais maintenant vous donner lecture de la transcription de cette

 21   émission :

 22   "Les combats se sont poursuivis aujourd'hui à Foca. Ces combats ont été

 23   farouches et ils sont arrivés à leur pinacle vers 15 heures, au moment où

 24   la Défense territoriale a souhaité libérer les habitants dans des lieux les

 25   plus dangereux de Donje Polje où le Parti de l'Action démocratique et ses

 26   combattants fonctionnaient comme un véritable bunker et y avaient installé

 27   des nids de tireurs de précision."

 28   Monsieur Petkovic, est-il nécessaire de vous répéter ma question ? Il me


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  1   semble que oui.

  2   Donc, dans cette transcription, on évoque la Défense territoriale serbe,

  3   est-ce que vous avez compris que c'était la Défense territoriale serbe qui

  4   était évoquée dans cette transcription et qu'il s'agissait de la Défense

  5   territoriale à Foca ?

  6   R.  Je crois que oui. Mais ce n'était pas une unité organisée, pas

  7   particulièrement.

  8   Q.  J'aimerais maintenant passer à la question qui est posée par le

  9   présentateur : 

 10   "Donc, si je vous ai bien compris, nous n'avons pas une situation où une

 11   partie tient Foca sous son contrôle, mais plutôt les combats sont toujours

 12   en cours ?"

 13   A quoi M. Ostojic répond :

 14   "La Défense territoriale serbe contrôle une grande partie de la ville, et

 15   notamment la zone où se trouve la communauté locale. La Défense

 16   territoriale serbe dans sa totalité se trouve dans la communauté locale de

 17   Foca."

 18   Est-ce que cette description fournie par Ostojic reflète la situation à

 19   Foca telle que vous avez pu voir vers le 14 avril 1992 ?

 20   R.  C'est plus ou moins la façon dont les choses se sont développées. Je ne

 21   sais pas si ces forces étaient, à l'époque, appelées des Défense

 22   territoriale parce que je sais que tout se déroulait d'une façon très peu

 23   organisée. Et lorsque nous avons été recrutés au sein des unités, on ne

 24   tenait pas compte de notre spécialisation. Par ailleurs, nous étions

 25   déployés dans des différentes parties du territoire. Je ne sais pas si on

 26   désignait ces unités par le nom de Défense territoriale, mais je sais que

 27   c'est la cellule de Crise --

 28   Q.  Monsieur Petkovic, nous souhaitons entendre votre témoignage jusqu'à la


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  1   fin aujourd'hui pour que vous ne soyez pas obligé de rester à La Haye

  2   pendant une période de temps prolongée. Donc, veuillez, s'il vous plaît,

  3   tout simplement répondre aux questions je vous pose.

  4   Donc, le 14 avril 1992, êtes-vous d'accord avec le fait que Ostojic était

  5   capable de communiquer des nouvelles relatives à Foca au monde extérieur ?

  6   R.  D'après mes connaissances, il ne pouvait pas le faire. Les lignes

  7   téléphoniques étaient coupées jusqu'au moment où quelqu'un est venu nous

  8   aider pour les rétablir, surtout avec la Serbie, de façon à ce que nous

  9   puissions communiquer avec le QG de Velecevo qui avait son siège dans

 10   l'ancienne prison féminine.

 11   Q.  Vers le 14 avril 1992, est-ce que vous aviez des réunions avec Velibor

 12   Ostojic, des réunions où vous le rencontriez personnellement et avec une

 13   certaine régularité ?

 14   R.  Il se trouvait toujours à la cellule de Crise, dans ses locaux. Velibor

 15   Ostojic n'était pas un membre de la déclaration, mais il y passait tout son

 16   temps. Vojislav Maksimovic et Petko Cancar n'étaient pas membres de la

 17   cellule de Crise non plus, mais ils assistaient aux réunions. Moi aussi,

 18   j'y venais souvent, et c'est là-bas que je lei rencontrais. Cependant, je

 19   signale qu'il n'a pas passé beaucoup de temps à Foca; d'ailleurs, je serais

 20   étonné d'apprendre qu'il est resté à Foca jusqu'à la date que vous venez

 21   d'indiquer.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame MacGregor, permettez-moi de

 23   demander une précision au témoin.

 24   Monsieur le Témoin, vous dites que d'après vos connaissances, Velibor

 25   Ostojic n'était pas en situation de communiquer avec le monde extérieur le

 26   14 avril 1992 et avec les médias. Alors, quand vous avez dit qu'il n'était

 27   pas en position de le faire, qu'est-ce que vous entendez par là ? Voulez-

 28   vous dire par là qu'il n'occupait pas une position ou un poste qui le lui


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  1   permettait ? Qu'est-ce que vous vouliez dire ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Il

  3   n'était pas membre de la cellule de Crise. Mais dans le gouvernement

  4   précédent, il avait exercé les fonctions du ministre de l'Information.

  5   Alors, je ne sais pas s'il était capable de transférer des informations et

  6   de quelle façon. Je ne le sais pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'êtes pas en train de nous

  8   dire qu'en fait, il ne se trouvait même pas à Foca ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Si, il est venu à Foca. Il y était, mais

 10   pendant une période de temps très courte.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Fort bien.

 12   Vous pouvez continuer, Madame MacGregor.

 13   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. L'Accusation

 14   souhaite demander le versement au dossier du document 03579 dans le

 15   dossier, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 3579 reçoit la cote P6810,

 18   Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 20   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-on

 21   afficher à présent la pièce P2824, s'il vous plaît.

 22   Q.  Monsieur Petkovic, le document que vous verrez affiché à l'écran dans

 23   quelques instants est un message envoyé par Velibor Ostojic au gouvernement

 24   serbe à Sarajevo. La date de ce message est le 30 avril 1992. Je vais vous

 25   demander d'examiner - je vous signale, par ailleurs, que le texte est un

 26   peu difficile à déchiffrer - mais je vous demande d'examiner ce qui figure

 27   en haut de la page vers la gauche, je parle de la première page.

 28   Est-ce que vous pouvez voir ici les mots "télécopie envoyée par" ?


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  1   R.  Non, je ne le vois pas.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous vous pencher sur l'en-tête

  3   de la télécopie. Voyez-vous les mots "télécopie envoyée", et puis nous

  4   voyons quelque chose qui ressemble à un numéro de téléphone ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois.

  6   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Maintenant, je vais vous demander de prendre quelques moments pour lire

  8   la teneur du document. Est-ce que vous pouvez voir le document affiché à

  9   l'écran, est-ce que vous pouvez le déchiffrer ?

 10   R.  La Défense territoriale serbe dans la région de Foca a continué à

 11   prendre aujourd'hui --

 12   Q.  Ce n'est pas la peine d'en donner lecture à voix haute. Vous pouvez

 13   lire le texte en votre for intérieur.

 14   Avez-vous pu lire le document ?

 15   R.  Je l'ai lu.

 16   Q.  Le 30 avril 1992, Ostojic a été en mesure de communiquer avec les

 17   autorités qui se trouvaient en dehors de Foca et de discuter avec elles des

 18   conditions prévalant à Foca à ce moment-là; ai-je raison de l'affirmer ?

 19   R.  Je ne suis pas sûr qu'il ait été possible de communiquer, d'autant plus

 20   qu'il y a eu des coupures d'électricité. Puis, à un moment donné, nous

 21   avons été approvisionnés en électricité depuis le Monténégro. Mais je ne

 22   suis pas sûr qu'il ait été possible de communiquer avant la mise en place

 23   d'un poste de communication -- de transmission radio.

 24   Je vous signale, en revanche, que le Monténégro se trouvait très près de

 25   Foca. Il était peut-être possible d'envoyer des rapports de là-bas. On

 26   pouvait aller au Monténégro en une heure. Envoyer un rapport depuis le

 27   Monténégro, c'était faisable.

 28   Mme MacGREGOR : [interprétation] L'Accusation souhaite avoir le document


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  1   15186 de la liste 65 ter.

  2   Q.  Le document qui sera affiché à l'écran dans quelques instants est un

  3   rapport portant sur les activités relatives à l'organisation des

  4   institutions judiciaires sur le territoire de la municipalité de Foca. Le

  5   document en tant que tel ne porte pas de date, mais je vous invite à vous

  6   pencher sur la première phrase du document, qui se lit comme suit :

  7   "Le groupe de travail au sein du ministère de la Justice a visité Foca les

  8   24 et 25 juin 1992. Une réunion a été organisée avec le président du comité

  9   exécutif du SO Foca."

 10   Alors, je m'arrête ici. A en juger par ce document, les représentants du

 11   gouvernement ont été en mesure de se déplacer, de venir à Foca et d'en

 12   rendre rapport en s'adressant aux autorités civiles; ai-je raison de

 13   l'affirmer ?

 14   R.  Je n'ai aucune connaissance à ce sujet.

 15   Mme MacGREGOR : [interprétation] Messieurs les Juges, l'Accusation demande

 16   le versement au dossier de ce document.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 15186 reçoit la cote P6811,

 19   Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 21   Mme MacGREGOR : [interprétation]

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  Aux dates du 24 et 25 juin, ils n'ont pu venir à Foca qu'en passant par

 24   le Monténégro. J'en suis certain. Mais je ne sais pas s'ils ont vraiment

 25   profité de cette possibilité, s'ils se sont vraiment servis de cette route,

 26   s'ils ont vraiment suivi ce parcours.

 27   Q.  Merci.

 28   Au cours de votre déposition d'aujourd'hui, pages du compte rendu


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  1   d'audience 28 et 29, vous avez parlé d'un événement au cours duquel Pero

  2   Elez a confisqué un camion qui avait des appareils électroménagers [comme

  3   interprété] à son bord. Vous souvenez-vous d'avoir évoqué cet événement

  4   aujourd'hui ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et savez-vous à peu près à quelle date cet événement s'est produit, cet

  7   événement dont vous avez été témoin oculaire ?

  8   R.  Cela s'est passé à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai.

  9   Cet événement s'est produit tout au début de la guerre, donc il devait

 10   s'agir du mois d'avril ou du mois de mai. Je ne me souviens plus de la date

 11   exacte. Ou alors, peut-être même au mois de juin. Mais je ne me souviens

 12   plus de la date avec exactitude.

 13   Q.  D'après vos connaissances, est-ce que Pero Elez a été placé sous le

 14   contrôle de Marko Kovac à un moment donné ?

 15   R.  Il n'écoutait pas du tout ce que Marko Kovac lui disait et celui-ci

 16   n'était pas du tout en mesure de lui donner des ordres. D'après ce que j'en

 17   sais, il dirigeait l'unité sur le plan militaire seulement jusqu'au moment

 18   où la brigade et le Groupe tactique ont été créés. Et tout le monde a été

 19   intégré à l'armée de la Republika Srpska.

 20   Q.  Donc, vous diriez que cette incorporation a eu lieu à quelle date à peu

 21   près ?

 22   R.  Le 28 juin, si mes souvenirs sont exacts, parce que j'ai été présent au

 23   moment où la première brigade a été créée. Donc, ce n'est qu'après cela que

 24   le Groupe tactique a été créé.

 25   Je n'étais pas au courant parce que j'étais souvent absent; je me rendais

 26   en Serbie, je me rendais au Monténégro pour chercher de l'aide humanitaire,

 27   de sorte que j'ai été souvent absent de la ville et je n'étais pas au

 28   courant de tous les détails quant, surtout, à la date de la création du


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  1   Groupe tactique. Je sais qu'un Groupe tactique a été créé. Cajnica [phon],

  2   Karlovik [phon], Kacak [phon] faisaient tous partie de ce Groupe tactique,

  3   si mes souvenirs sont exacts, parce qu'ils ne sont pas très précis.

  4   Mme MacGREGOR : [interprétation] Je vais demander le document 65 ter 17405.

  5   Q.  J'ai demandé que l'on vous montre un document, c'est un certificat qui

  6   vient de la VRS [comme interprété] de la municipalité de Foca et date de

  7   l'année 2008. C'est un certificat qui concerne Pero Elez où on certifie

  8   qu'il a pris part à la guerre, et cela, sur la base des informations

  9   officielles des forces armées de la Republika Srpska et de l'ex-

 10   Yougoslavie. La date, comme vous pouvez voir, va du 6 avril 1992 au 10

 11   décembre 1992; est-ce exact ? Est-ce que vous voyez cette période ?

 12   R.  Oui. Mais, vous savez, on a fourni ces certificats à pas mal de gens,

 13   peu importe s'ils se battaient ou non. Donc, on les a comptés parmi les

 14   militaires depuis le début de la guerre même s'ils ne se sont pas battus

 15   dans l'armée. De sorte que je ne sois pas étonné de voir que Pero Elez, qui

 16   était un paramilitaire, ait reçu un tel document, un tel certificat.

 17   Q.  Est-ce que vous savez que le 10 décembre, Pero Elez a été blessé,

 18   grièvement blessé ?

 19   R.  J'ai entendu dire cela.

 20   Mme MacGREGOR : [interprétation] Le Procureur demande à verser le document

 21   65 ter 17405.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17405 reçoit la cote P681

 24   [comme interprété].

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 26   Mme MacGREGOR : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document.

 27   Q.  Monsieur Petkovic, quel était votre rôle, si toutefois vous en avez eu

 28   un, dans le SDS de Foca, surtout parmi les cadres du SDS de Foca ?


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  1   R.  J'ai été membre du SDS depuis le premier jour. Je n'avais aucun rôle.

  2   Plus tard, vu que j'étais un sportif, je connaissais pas mal de gens en

  3   Serbie et au Monténégro, et donc ils voulaient que j'essaie de trouver de

  4   l'aide humanitaire pour aider les Musulmans, les Bosniaques, les Croates à

  5   survivre. J'ai passé pas mal de temps à aller chercher l'aide humanitaire à

  6   Monténégro ou en Serbie.

  7   Et puis, j'ai 19 mois dans mon livret militaire. Vous avez dit que Pero

  8   avait ses stages dans l'armée de compter depuis le premier jour de la

  9   guerre. Bon, cela ne m'étonne pas. Moi, j'avais mon obligation de travail

 10   aussi à cette époque-là, parce que j'étais professeur à la faculté de

 11   médecine et --

 12   Q.  Monsieur, étiez-vous membre de la cellule de Crise de Foca ?

 13   R.  [aucune interprétation]

 14   Q.  Nous avons parlé tout à l'heure d'Ostojic, de Cancar, de Maksimovic et

 15   de Stanic. Ces individus ont pris part à des réunions qui ont eu lieu dans

 16   votre appartement au début de l'année 1992; est-ce exact ?

 17   R.  Etait-ce vraiment une réunion de la cellule de Crise, je ne sais pas.

 18   Je peux vous dire que j'ai assisté à des réunions à plusieurs reprises sans

 19   avoir été pour autant membre de la cellule de Crise.

 20   Q.  Je vous ai demandé si ces personnes ont participé aux réunions dans

 21   votre appartement ?

 22   R.  Ecoutez, je ne vous entends pas très bien. Pouvez-vous parler un peu

 23   plus fort.

 24   Q.  Oui. Vous pouvez aussi augmenter le volume de l'écoute.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous aider le témoin, s'il vous

 26   plaît, Monsieur l'Huissier.

 27   Mme MacGREGOR : [interprétation]

 28   Q.  Maksimovic, Ostojic, Cancar et Stanic ont-ils participé aux réunions


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  1   dans votre appartement à Foca au début de l'année 1992 ?

  2   R.  Maksimovic et Ostojic étaient des réfugiés. C'est vrai qu'ils sont

  3   venus chez moi dans l'appartement. J'étais aussi ami avec Stanic, et il me

  4   rendait visite tout comme je lui rendais visite en tant qu'amis, amis de

  5   famille. Mais je ne vois pas de quelles réunions vous parlez. Peut-être

  6   qu'on pouvait se retrouver pour manger ensemble, pour boire un coup

  7   ensemble.

  8   Q.  Monsieur Petkovic, je vais être encore plus précise. Je ne vous ai pas

  9   parlé de visites amicales ou des réunions quand vous vous réunissiez pour

 10   boire un coup ou manger un morceau. Je parle des réunions où vous vous

 11   réunissiez pour parler de l'organisation politique des Serbes à Foca.

 12   Je vous pose la question parce que la Chambre a reçu des dépositions

 13   indiquant que ces individus ont participé aux réunions qui se sont

 14   déroulées dans votre appartement pour discuter de cette organisation

 15   politique.

 16   Mme MacGREGOR : [interprétation] Et je demande à la Chambre d'examiner la

 17   pièce de la Défense P982, paragraphe 2.

 18   Q.  [aucune interprétation]

 19   R.  C'est complètement faux. Je ne sais même pas si Velibor Ostojic est

 20   jamais venu chez moi.

 21   Q.  Merci. Dans votre déclaration, dans le paragraphe 5, vous parlez de la

 22   prison de femmes de Velecevo. Vous dites qu'elle était vide le 20 avril

 23   1992, au moment où la cellule de Crise y a emménagé. Vous le savez parce

 24   que vous êtes allé à l'époque dans cette prison, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Les Juges ont aussi entendu dire que vous étiez présent à Velecevo tard

 27   dans la soirée du 26 avril 1992 avec Ostojic, Stanic, Maksimovic, Cancar,

 28   Milan Ivancic et Stojan Blagojevic.


Page 26580

  1   Mme MacGREGOR : [interprétation] Et, Monsieur le Président, je fais

  2   référence à une déposition que je souhaite citer à huis clos partiel parce

  3   que ceci pourrait découvrir l'identité du témoin parce que c'est un témoin

  4   protégé.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va d'abord entendre la réponse du

  6   témoin.

  7   Mme MacGREGOR : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez été présent ce soir-là là-bas

  9   avec ces individus, Monsieur Petkovic ?

 10   R.  J'y suis allé souvent. Je ne sais pas si j'étais présent ce soir-là

 11   précisément, parce que je ne me souviens pas de la date. Bon, vous avez

 12   mentionné Ivancic. Je me souviens de lui en tant que militaire. Je ne sais

 13   même pas d'où il est venu. Je sais que pendant un moment, mais un moment

 14   assez bref, il a été à Foca. Il avait un grade, mais je ne sais même pas

 15   quel était ce grade. Parce que, vous savez, ces questions militaires, cela

 16   ne m'intéressait pas beaucoup.

 17   Q.  Pour quelle raison vous vous rendiez souvent à la prison de Velecevo,

 18   et là je me réfère tout particulièrement au mois d'avril 1992 ?

 19   R.  J'ai été nommé au poste du commandement du logis. Cela voulait dire que

 20   je devais être présent dans cet endroit à chaque fois que je n'étais pas en

 21   voyage pour aller chercher de l'aide humanitaire. Et comme j'étais ami avec

 22   Maksimovic et Stanic avant la guerre, il est tout naturel que j'aie eu des

 23   contacts avec ces gens. Maksimovic n'avait pas de voiture, il me demandait

 24   souvent de l'emmener à Velecevo de la ville. A un moment donné, Maksimovic

 25   a même habité chez moi.

 26   Q.  Veuillez écouter la question que je vous pose. Vous n'avez pas été

 27   nommé avant la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet. Donc,

 28   là, on parle du mois d'avril 1992. Pendant cette période-là, mis à part les


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  1   occurrences où vous avez été le chauffeur de Maksimovic pour l'emmener à

  2   Velecevo, est-ce que vous aviez d'autres responsabilités qui exigeaient que

  3   vous soyez présent à Velecevo ?

  4   R.  Non, je n'avais pas d'autres obligations.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. Je

  6   voudrais attirer votre attention sur le paragraphe 2 de la déclaration du

  7   témoin, qui évoque justement la période qui fait l'objet de la question du

  8   Procureur, où il dit quelles étaient ses fonctions qui lui avaient été

  9   confiées par la cellule de Crise au début du conflit.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle est l'objection ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Eh bien, il n'est pas vrai que le témoin

 12   ait dit qu'il a été nommé au mois de juin seulement pour s'occuper de

 13   l'aide humanitaire alors qu'il a dit autre chose. Il a dit qu'il a été

 14   nommé à ce poste depuis le début du conflit, sauf qu'au début c'est la

 15   cellule de Crise qui lui a confié ces fonctions et cette mission, et après

 16   c'était l'armée, à partir du mois de juin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi la page, donnez-moi la ligne,

 18   s'il vous plaît, là où Mme MacGregor a cité à tort le témoin. Où l'on cite

 19   le témoin dans la question à laquelle vous objectez ?

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] A la page 41, lignes 12 à 17.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne pense pas que Mme MacGregor était

 22   en train de citer le témoin. Mais si c'est une objection, ce que vous

 23   auriez dû faire, eh bien, c'est de dire, Objection, page telle et telle,

 24   ligne telle et telle, on cite à tort la déposition du témoin.

 25   C'est comme cela que l'on procède, plutôt que de vous lancer dans des

 26   explications longues.

 27   Moi, je ne vois pas de citation. Vous vouliez citer le témoin ?

 28   Mme MacGREGOR : [interprétation] Non, moi, j'ai voulu tout simplement dire


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  1   ce qu'a dit le témoin par rapport à son rôle à une certaine date. Et j'ai

  2   l'impression qu'il a dit qu'il a été nommé plus tard.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. On va continuer. Ayez à l'esprit

  4   ce que M. Stojanovic vient de dire.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, j'ai une question pour le témoin.

  6   Monsieur le Témoin, à la page 41, lignes 15 à 16, on vous a posé la

  7   question suivante :

  8   "… est-ce que vous aviez d'autres devoirs ou responsabilités qui exigeaient

  9   que vous soyez présent à Velecevo ?"

 10   Et vous avez répondu :

 11   "Je n'avais pas du tout de responsabilités."

 12   A la page 41, ligne 2 [comme interprété], vous dites :

 13   "J'ai été nommé en fonction de la fonction que j'avais. J'étais le

 14   commandant du logis et j'étais supposé d'être là," dans la prison de

 15   Velecevo, "à chaque fois que je n'étais pas en déplacement professionnel."

 16   Mais vous étiez supposé faire quoi à Velecevo quand vous n'étiez pas en

 17   voyage d'affaires ? Et d'ailleurs, je dois dire que ceci contredit ce que

 18   vous avez dit tout à l'heure, à savoir que vous n'aviez aucune

 19   responsabilité par rapport à Velecevo. Est-ce que vous avez entendu ma

 20   question ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous expliquer cela --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, non. Je vais vous arrêter. Parce

 24   que vous avez dit que vous étiez supposé être là pendant que vous n'étiez

 25   pas en voyage. Vous avez aussi dit que vous n'aviez pas de responsabilités,

 26   pas de missions du tout.

 27   Laquelle des deux affirmations est vraie ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas de responsabilités confiées par


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  1   la cellule de Crise. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'étais chargé de

  2   m'occuper du logis et d'aller chercher l'aide humanitaire,

  3   l'approvisionnement. C'est sans doute un malentendu. Parce que moi, je ne

  4   faisais pas partie de la cellule de Crise.

  5   Parce que ce sont des gens qui me transmettaient des ordres et des

  6   instructions quant à ce que je devais faire, des instructions qui venaient

  7   de la cellule de Crise.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez ma question. Vous n'avez pas

  9   répondu à la question, parce que je ne vous ai posé aucune question au

 10   sujet de la cellule de Crise. Vous avez dit que vous étiez supposé être là

 11   à Velecevo, dans la prison des femmes de Velecevo, à chaque fois que vous

 12   n'étiez pas en train de voyager. Donc, pourquoi vous étiez là-bas ? Que

 13   deviez-vous faire là-bas ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Rien. Il fallait juste que je me présente. Je

 15   n'étais même pas obligé d'y être. Il fallait que je me présente pour faire

 16   un rapport concernant mon travail humanitaire, mes allées et venues, et

 17   cetera.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous deviez faire un rapport

 19   devant qui ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me présentais au chef chargé des arrières,

 21   M. Zelovic, parce que c'est avec lui que j'avais le plus de contacts.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai une ou deux questions tout de

 24   même.

 25   Zelovic était le chef des arrières, mais de quoi exactement ? Ou le chef

 26   chargé de la logistique, c'est ce que vous avez dit.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était responsable du dépôt où l'on

 28   entassait la nourriture, les vêtements. C'est de là que l'on distribuait


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  1   cela à la population. Mais moi, je l'appelais "chef".

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Mais c'était donc la personne

  3   chargée de la logistique de quoi exactement ? D'une unité, de la cellule de

  4   Crise ? Vous nous avez décrit ce qu'il faisait, mais…

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la cellule de Crise qui lui a confié

  6   cette fonction. Il est devenu responsable du dépôt, et donc c'était le

  7   directeur, le chef. C'est comme cela qu'on l'appelait, chef ou directeur.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il a été nommé au poste du chef

  9   chargé de la logistique, il a été nommé par la cellule de Crise. C'est ce

 10   que vous nous dites ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Sans doute que oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, sans doute --

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne suis pas au courant de cela,

 14   mais sans doute que oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez bien souligné que vous n'avez

 16   pas reçu de responsabilités de la cellule de Crise. Au début du paragraphe

 17   2, on peut lire : "Au début du conflit, la cellule de Crise m'a confié des

 18   activités concernant…," et ensuite vous expliquez cela. Il y a un instant,

 19   vous avez dit : "Lui aussi, il a été chargé de…," et là vous parlez du chef

 20   chargé de la logistique.

 21   Pourquoi, alors, dans votre déposition vous dites que c'est la cellule de

 22   Crise qui vous a confié ces responsabilités alors qu'aujourd'hui au cours

 23   de votre déposition vous niez cela, vous niez que c'est la cellule de Crise

 24   qui vous ait confié cette responsabilité ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est à peu près tous ces gens au niveau de la

 26   cellule de Crise qui m'ont confié ces missions. Moi, je donnais l'aide

 27   humanitaire à ce chef. Cela faisait partie d'un dépôt. Il faisait partie

 28   sans doute aussi de la cellule de Crise. Il était sans doute dirigé par la


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  1   cellule de Crise. C'est comme ce qu'ils me demandaient à faire à moi, ils

  2   me disaient où je devais aller chercher de l'aide. Ils passaient des

  3   commandes pour aider les gens.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit aujourd'hui au cours de la

  5   déposition que vous étiez chargé de fournir l'aide humanitaire à la

  6   population. Dans votre déclaration, on peut lire que vous avez été chargé

  7   de fournir la nourriture et l'équipement à la population et aux unités de

  8   Foca.

  9   Est-ce que vous avez fourni l'équipement et la nourriture aux unités

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je recevais des entreprises, je le

 12   transférais, et ensuite tout cela se retrouvait dans ce dépôt commun et

 13   dans la Croix-Rouge. C'est eux qui distribuaient cela à la population de

 14   Foca. Sans doute aux unités aussi, parce qu'il fallait qu'ils se

 15   nourrissent, il fallait qu'ils s'habillent.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration, on peut lire

 17   qu'on vous a "confié la mission d'approvisionner en équipement et en

 18   nourriture la population et les unités." Si c'est votre explication, celle

 19   que vous venez de nous donner, je n'ai pas d'autres questions.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais moi, j'en ai une.

 21   Vous parlez des unités, les unités qui dépendaient de qui ? Les unités de

 22   qui, de quel organe ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce qu'on prétendait, c'étaient des unités

 24   mobilisées par la cellule de Crise pour défendre la ville et pour libérer

 25   la ville.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ces unités dépendaient de qui, étaient

 27   affiliés à quel organe ou institution ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] A la ville, à la cellule de Crise. Je ne sais


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  1   pas comment appeler cela. Il y en a un qui disait qu'il s'agissait de la

  2   Défense territoriale de la ville. Je ne suis pas vraiment au courant de

  3   leur affiliation et des noms qu'on leur donnait.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas. Est-ce qu'ils

  5   faisaient partie de la Défense territoriale ? Est-ce que c'était les unités

  6   de la cellule de Crise à proprement dit ? Parce que vous dites ne pas

  7   savoir. Mais, en revanche, vous dites qu'ils dépendaient de la cellule de

  8   Crise, mais après vous vous corrigez et vous dites, Non, de la Défense

  9   territoriale.

 10   Pouvez-vous répéter la réponse ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si vous me comprenez.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non. C'est pour cela que je vous pose

 13   la question.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était pour les unités engagées sur la ligne

 15   de front, pour les combattants. C'est pour eux que j'emmenais de la

 16   nourriture et de l'équipement. Mais aussi pour la population dans la ville.

 17   Donc, pour tout le monde.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais arrêtez-vous là. Les combattants

 19   dont vous parlez, ils étaient affiliés à quelle institution, ces unités

 20   avec les combattants ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment le dire, c'étaient les

 22   unités de la défense de la ville, mais c'est la cellule de Crise qui les

 23   commandait. Je ne sais pas comment vous expliquer cela.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, ils étaient commandés par la

 25   cellule de Crise. Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous voulions prendre la pause. Vous

 27   avez besoin de combien de temps ?

 28   Mme MacGREGOR : [interprétation] Eh bien, j'ai deux petites questions à


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  1   poser concernant la prison de Velecevo et ensuite j'en aurais terminé. Je

  2   pourrais le faire avant la pause.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je voudrais poser la question

  4   à la Défense, est-ce que cela vous convient ? Sinon, on peut prendre la

  5   pause maintenant.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, oui, très bien, Monsieur le

  7   Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  9   Madame MacGregor.

 10   Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Le témoin qui a parlé de la prison de Velecevo a aussi dit que l'on

 12   pouvait communiquer à partir de la prison avec d'autres postes à l'aide des

 13   lignes téléphoniques ou des Motorola.

 14   Quand vous vous rendiez dans la prison, est-ce que vous avez remarqué

 15   cela ?

 16   R.  Non. Je sais que même les combattants n'avaient pas de Motorola. Ne

 17   parlons pas de la prison, il n'y en avait pas dans la prison. Toutes les

 18   liaisons téléphoniques étaient coupées à partir du moment où il n'y avait

 19   pas d'électricité.

 20   Q.  Excusez-moi. Ma question c'est simplement de savoir si vous l'avez vu,

 21   et votre réponse c'est non.

 22   Ma dernière question --

 23   R.  Non.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   R.  [aucune interprétation]

 26   Mme MacGREGOR : [interprétation] L'Accusation n'a pas d'autres questions,

 27   Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


Page 26588

  1   Nous allons donc faire la pause.

  2   Pourriez-vous nous donner une estimation, Maître Stojanovic, du temps dont

  3   vous avez besoin ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Une dizaine de minutes, Messieurs les

  5   Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons maintenant faire une

  7   pause une fois que le témoin aura quitté le prétoire.

  8   Et nous aimerions vous revoir d'ici dix [comme interprété] minutes,

  9   Monsieur le Témoin.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à midi 25.

 12   --- L'audience est suspendue à 12 heures 02.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 28.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame MacGregor, il vous a été

 15   proposé de donner une référence à huis clos partiel. La Chambre peut se

 16   satisfaire de ne pas l'entendre.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il suffirait -- si vous nous donnez une

 19   cote P -- la cote P n'est pas confidentielle, et nous pourrons toujours à

 20   ce moment-là avoir la possibilité de vérifier. Comme nous l'avons fait pour

 21   le précédent, je pourrais vérifier ça immédiatement.

 22   Mme MacGREGOR : [interprétation] Est-ce que vous voulez que je le fasse

 23   maintenant ?

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous nous donnez la cote P -- nous

 25   n'avons pas besoin d'autre chose.

 26   Mme MacGREGOR : [interprétation] La pièce porte la cote P2935.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 28   Maître Stojanovic, avez-vous d'autres questions à poser au témoin, des


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  1   questions complémentaires ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Juste quelques questions, Monsieur le

  3   Président.

  4   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

  5   Q.  [interprétation] Monsieur, à une réponse posée par l'Accusation -- ou à

  6   une question, plutôt, posée par l'Accusation, vous avez parlé de la prison

  7   à Velecevo. Jusqu'à quand est-ce que la cellule de Crise a été installée

  8   dans la prison des femmes de Velecevo ?

  9   R.  La cellule de Crise y est arrivée aux alentours du 15 ou du 20 avril.

 10   Elle a occupé les installations de l'ancienne prison de femmes qui étaient

 11   vides. Il y avait simplement là un gardien ou un couple de gardiens qui

 12   assuraient la maintenance des lieux. Et je sais que la cellule de Crise y

 13   est restée jusqu'au moment de la création des brigades et jusqu'au moment

 14   où le Groupe tactique d'artillerie a été créé. Et ensuite, je ne sais pas

 15   ce qui s'est passé et combien de temps encore elle est restée dans ces

 16   lieux.

 17   Q.  Merci. Il vous a été demandé si vous aviez vu un Motorola. Est-ce que

 18   vous connaissez quoi que ce soit concernant la portée de cette radio connue

 19   sous le nom de Motorola ?

 20   R.  Je dirais, 500 à 1 000 mètres, je pense, mais je ne le sais pas. Je

 21   suis sûr qu'à l'époque il n'y en avait aucun là-bas. Les lignes

 22   téléphoniques étaient coupées. Et les seules qui fonctionnaient encore

 23   étaient celles qui se trouvaient dans le réseau urbain. Nous n'avions aucun

 24   lien avec le monde extérieur. Si quelqu'un souhaitait communiquer avec

 25   quelqu'un d'autre, il devait se rendre au Monténégro pour parler aux

 26   membres de sa famille qui avaient fui les lieux.

 27   Q.  Est-ce que les routes étaient praticables pendant cette période, en

 28   mai, juin, juillet 1992 ? Est-ce que l'on pouvait prendre la route de Foca


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  1   à travers le territoire de Bosnie-Herzégovine vers Pale ou Sokolac ?

  2   R.  Non. On ne pouvait le faire que depuis le Monténégro, soit en passant

  3   par Plevlje ou Scepan Polje, vers Foca.

  4   Q.  Permettez-moi de vous demander pourquoi on ne pouvait pas prendre la

  5   route principale vers Pale et Sarajevo ?

  6   R.  Les unités musulmanes avaient bloqué la route en direction de Gorazde

  7   et de Kalinovik et Sarajevo. Les unités musulmanes avaient barricadé le

  8   reste de la ville. Nos unités se trouvaient à la limite de ces territoires.

  9   Q.  Merci, Monsieur Petkovic. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a une ou plusieurs

 11   questions pour vous. Oh, excusez-moi, c'est le Juge Fluegge qui a quelques

 12   questions à vous poser.

 13   Questions de la Cour : 

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste une question concernant votre

 15   formation. Dans le paragraphe en rapport avec cela dans votre déclaration,

 16   vous nous dites que vous étiez enseignant dans une école secondaire en

 17   photographie [comme interprété]. Quelle était votre spécialité ? Qu'est-ce

 18   que vous enseigniez ?

 19   R.  J'étais un professeur d'éducation physique jusqu'en 1993, où je suis

 20   allé à la faculté de médecine, où j'ai travaillé pendant 13 ans jusqu'à ma

 21   retraite.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez enseigné à la

 23   faculté dentaire ?

 24   R.  La même chose, c'est-à-dire l'éducation physique.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il des questions complémentaires,

 27   Madame MacGregor ?

 28   Monsieur Petkovic, cela conclut donc votre déposition. Nous vous remercions


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  1   d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes les questions qui vous

  2   ont été posées par l'Accusation, la Défense ou les Juges. Et je vous

  3   souhaite un bon retour dans votre pays.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

  6   [Le témoin se retire]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps, Monsieur Weber, la Chambre

  8   a reçu une liste de pièces connexes pour le Témoin Sarenac. Si je sais

  9   encore calculer, je vois encore 22 points sur cette liste. Y a-t-il des

 10   objections du côté de l'Accusation ?

 11   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Si vous le

 12   permettez - merci de cette opportunité - l'Accusation voudrait vous donner

 13   une réponse très brève et peut-être préciser la question que vous nous avez

 14   juste posée, Monsieur le Président, concernant ces pièces.

 15   Si vous le permettez.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vous en prie.

 17   M. WEBER : [interprétation] Le 24 septembre 2014, la Défense a déposé une

 18   écriture urgente demandant d'ajouter 22 documents à la liste des pièces de

 19   la liste du 65 ter. Les documents montrent la déclaration préalable du

 20   Témoin Desimir Sarenac. La requête a été déposée durant la déposition du

 21   témoin.

 22   Tout d'abord, l'Accusation note qu'il y a 20, et non pas 22, des numéros de

 23   la liste du 65 ter qui sont listés dans l'annexe A de la requête et qui ne

 24   sont pas référencés comme faisant partie de la liste des pièces à

 25   conviction de la Défense, les exceptions étant le numéro 1D04399 de la

 26   liste du 65 ter, qui fait déjà partie de la liste des pièces de la Défense

 27   dans la liste du 65 ter; et le 65 ter 1D03057 qui est décrit sur la listes

 28   des pièces de la Défense comme étant une autre série de documents


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  1   concernant l'analyse des photos.

  2   Il n'est pas clair pour l'Accusation -- l'Accusation ne voit pas très bien

  3   quelles sont les pièces qui sont associées à la liste du 65 ter du fait que

  4   cette même liste du 65 ter est utilisée pour le premier rapport

  5   d'information Smbr en date du 13 août 1993.

  6   Nous ne connaissons pas non plus le contenu de l'analyse de photos et nous

  7   ne savons pas non plus si la Défense souhaite l'utiliser. Les parties en

  8   ont discuté et, pour l'instant, ont convenu d'utiliser sur la liste du 65

  9   ter le numéro 1D03057 pour le premier rapport d'information Smbr du 13 août

 10   1993. Et nous discuterons par la suite le sort réservé à l'analyser des

 11   photos.

 12   Ceci étant dit, la Défense a dit au paragraphe 5 de la requête qu'il y a de

 13   bonnes raisons d'ajouter des documents. L'Accusation n'est pas d'accord. La

 14   requête n'a pas été déposée en temps voulu, et les documents auparavant

 15   faisaient partie des documents du témoin dans l'affaire Karadzic.

 16   L'Accusation considère donc que la Défense aurait dû inclure les documents

 17   dans sa liste des pièces lorsqu'elle a décidé de citer M. Sarenac comme

 18   témoin ou, au moins, aurait dû demander à ce que ce soit ajouté une fois

 19   que la Défense avait complété et terminé la déclaration actuelle du témoin

 20   le 27 juillet 2014.

 21   Indépendamment de ce que nous considérons ne pas être une bonne cause,

 22   l'Accusation ne s'oppose pas à l'ajout des autres 21 documents en raison du

 23   peu de préjudice que cela nous a causé tout au long de la préparation des

 24   documents et du temps nécessaire pour la déposition du témoin.

 25   Si la Chambre autorisait l'ajout de ces documents, l'Accusation a également

 26   discuté de cela avec la Défense et apprécierait que la Défense présente par

 27   écrit une requête similaire à celle qu'elle avait déposée pour le Témoin

 28   GRM246. Ceci permettrait à l'Accusation de faire connaître ses points de


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  1   vue correctement sur chacun des documents respectifs et le faire dans une

  2   réponse écrite.

  3   Merci, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous souhaitez encore prendre une

  5   décision concernant l'admission de ces documents si nous autorisions

  6   l'ajout de ces documents à la liste du 65 ter ?

  7   M. WEBER : [interprétation] Oui, mais plus important, nous aimerions donner

  8   notre point de vue particulier sur les documents. En raison de la nature

  9   des documents, nous aimerions pouvoir le faire par écrit.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais au vu de la décision qui sera

 11   prise, c'est-à-dire si nous acceptons ou n'acceptons pas cela. Un instant,

 12   s'il vous plaît.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que je pourrais

 15   entendre la position de la Défense par rapport à ce que M. Weber vient de

 16   dire.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. J'ai

 18   effectivement discuté avec mon éminent confrère juste avant cette session

 19   et nous avons abordé tous ces points, et j'avais compris les choses

 20   différemment. J'avais compris qu'il ne s'opposait pas à l'admission de ces

 21   documents mais -- en fait, à l'ajout des documents à la liste du 65 ter. Et

 22   ils veulent que nous fassions une demande par écrit concernant l'admission

 23   des documents, et nous sommes prêts à le faire si, bien entendu, les

 24   documents sont ajoutés à notre liste du 65 ter.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   Monsieur Weber, je suppose que cela ne demande pas d'autre réponse.

 27   M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, la Chambre fait droit à la

  2   requête demandant l'ajout des documents à la liste du 65 ter. Je ne vais

  3   pas faire la liste de tous ces documents, parce que l'étape suivante, eh

  4   bien, vous serez invité à faire une requête par écrit pour que M. Weber ait

  5   la possibilité de répondre avant que la Chambre décide de cette admission,

  6   et à ce moment-là il sera clair dans quelle liste se fera l'ajout sur la

  7   liste du 65 ter et ce qui a été autorisé.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que c'est l'inverse, mais

 10   soyons pratiques.

 11   M. Weber sourit, donc il semble qu'il sait effectivement se montrer

 12   pratique.

 13   Est-ce que nous pouvons donc accepter cela et dire que nous voudrions

 14   recevoir cela d'ici une semaine ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est tout à fait

 16   possible.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, nous faisons droit à votre

 18   requête et nous attendons la soumission par écrit de la Défense en rapport

 19   avec les pièces connexes concernant la déclaration préalable du témoin de

 20   M. Sarenac.

 21   D'autres questions ? Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres.

 22   Ceci signifie que nous allons lever l'audience. Nous avons une semaine, la

 23   semaine qui suit, où il n'y a pas d'audience. C'est-à-dire que nous

 24   reprendrons donc le 13 octobre, à 9 heures 30 du matin, et je pense que

 25   nous serons à nouveau dans le prétoire numéro I. L'audience est levée.

 26   --- L'audience est levée à 12 heures 45 et reprendra le lundi 13 octobre

 27   2014, à 9 heures 30.

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