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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
6 prétoire et autour de celui-ci.
7 Madame la Greffière, je vous prie, de nous citer le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Il n'y a pas de sujet préliminaire qui devrait être abordé, ce qui signifie
12 que nous pouvons tout de suite commencer avec l'interrogatoire du témoin
13 suivant.
14 Et je crois que la Défense a cité à comparaître maintenant M. Mladjenovic,
15 n'est-ce pas ?
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Faites donc entrer le témoin dans
18 le prétoire.
19 Monsieur Stojanovic, vous avez demandé 15 minutes de plus par rapport au
20 temps habituellement imparti. La Chambre ne fait pas objection à cela. En
21 même temps, nous vous demandons de toujours prendre en compte la nécessité
22 de prêter attention à la façon dont vous utilisez votre temps.
23 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladjenovic.
25 Avant que vous ne témoigniez, le Règlement prévoit la lecture d'une
26 déclaration solennelle dont le texte vous est tendu. Je vous invite à nous
27 en donner lecture.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
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1 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
2 LE TÉMOIN : RADOJICA MLADJENOVIC [Assermenté]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur
5 Mladjenovic.
6 Monsieur Mladjenovic, vous allez d'abord être interrogé par M. Stojanovic,
7 que vous verrez à votre gauche. M. Stojanovic est le conseil de la Défense
8 de M. Mladic.
9 Monsieur Stojanovic, vous pouvez commencer.
10 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
11 Q. [interprétation] Bonjour une fois de plus. Bonjour, Monsieur
12 Mladjenovic.
13 R. Bonjour.
14 Q. Je vous demanderais pour les besoins du compte rendu d'audience de nous
15 dire assez lentement quel est votre nom et votre prénom.
16 R. Je m'appelle Radojica Mladjenovic, fils de Rado et Dunja, je suis né à
17 Mestrevci [phon], municipalité de Foca, le 20 novembre 1949.
18 Q. Merci. Veuillez nous indiquer, Monsieur Mladjenovic, si à un moment
19 donné pour le compte de la Défense de M. Mladic vous avez fait une
20 déclaration sous forme écrite ?
21 R. Oui.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais qu'au
23 prétoire électronique l'on nous affiche le 1D01654 de la liste 65 ter.
24 Q. Monsieur Mladjenovic, vous allez voir devant vous le texte de la
25 première page d'une déclaration, et je vais vous demander maintenant si la
26 signature que vous voyez devant vous c'est bien la vôtre ?
27 R. C'est exact, c'est bien ma signature.
28 Q. Merci. Je vais demander maintenant qu'on nous affiche la dernière page
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1 de ce document. Monsieur Mladjenovic, une fois de plus, je vous demande si
2 sur cette page nous voyons votre signature, et quelque chose d'écrit de
3 votre main ?
4 R. Oui, c'est exact.
5 Q. Merci. Monsieur Mladjenovic, est-ce que lors du récolement pour votre
6 comparution au Tribunal en ce jour, nous avons bel et bien déterminé qu'il
7 conviendrait de tirer un certain nombre de choses au clair pour que la
8 déclaration que vous avez faite soit mieux comprise ?
9 R. C'est exact. J'ai pensé que ce ne serait pas une perte de temps que de
10 le préciser, mais en substance je dirais que dans la déclaration les choses
11 sont restées telles quelles, on a juste textualisé autrement un certain
12 nombre de paragraphes.
13 Q. Puisque nous devons parcourir, techniquement parlant, ce que vous avez
14 rectifié, je voudrais que vous prêtiez attention au paragraphe 2 de votre
15 déclaration, le texte vous sera montré dans quelques instants. Et je dirais
16 que dans la dernière phrase, d'après vous, il convient d'ajouter après les
17 mots "était le seul Serbe", rajouter un bout de phrase qui serait
18 "titulaire de la liste électorale serbe…", cela signifie, autrement dit,
19 qu'il convient de le lire. "Cela signifie que j'étais le seul Serbe
20 titulaire de la liste électorale serbe parmi les cinq partis qui se sont
21 présentés à la veille des élections de 1990."
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, on vous a convié à
23 indiquer à partir de quel texte vous êtes en train de nous lire.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je suis en train de lire, Monsieur le
25 Juge, le paragraphe 2 de la déclaration, et j'en suis à la dernière phrase
26 de ce paragraphe 2.
27 Puis-je continuer ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation]
2 Q. Monsieur Mladjenovic, je vais vous demander maintenant de vous pencher
3 sur le paragraphe 5 de votre déclaration, faites-le avec moi. Là, vous nous
4 avez --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, avant que de
6 continuer, la phrase que vous avez voulu lire du paragraphe 2, dans la
7 nouvelle version n'a pas été consigné au compte rendu. Donc, je vous prie
8 d'en redonner lecture.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
10 Q. Au paragraphe 2, cette dernière phrase devrait s'énoncer maintenant
11 comme suit : "Ceci signifie que j'étais le seul Serbe, titulaire de la
12 liste électorale parmi les cinq partis se présentant aux élections en
13 1990."
14 Merci.
15 Au paragraphe 5, maintenant, M. Mladjenovic, dans la deuxième phrase, après
16 "lors du partage entre le SDS et le SDA", avez-vous dit qu'il convenait
17 d'ajouter : "Les autres partis politiques n'ont pas été trop pris en
18 considération".
19 Est-ce que c'est bien ce qu'il faut ajouter ?
20 R. C'est exact. Parce que nous avions constitué une majorité absolue.
21 Q. Merci. Est-ce qu'il serait alors juste de donner lecture du texte
22 entier de la phrase selon vous ?
23 R. Je pense, oui.
24 Q. Cela se lit comme suit : "Lors du partage entre le SDS et le SDA, les
25 autres partis politiques n'ont pas eu à être consultés outre mesure. A un
26 moment donné, il y a eu accord entre les deux partis en question, ce qui
27 fait que le SDS s'est vu attribuer la TO par le biais de la fonction du
28 directeur où, jusque-là, c'était Sulejman Pilav qui a exercé ces fonctions,
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1 et ce, de façon égale entre Serbes, Musulmans et Croates, alors que le
2 département militaire a été confié au SDA."
3 Est-ce que c'est bien ce qu'il convient de comprendre ?
4 R. Oui.
5 Q. Merci. Je vous demanderais donc de prêter attention au paragraphe 11,
6 ensemble, avec moi, où --
7 R. Je ne l'ai pas sous les yeux.
8 Q. Ça va venir. Alors, là --
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, j'aimerais qu'on zoome un peu, s'il
10 vous plaît. Merci.
11 Q. Vous avez indiqué là qu'il convenait de tirer au clair la phrase 2 de
12 façon à ce que celle-ci se lise comme suit : "Conformément aux
13 recommandations, étant donné que Foca", et là, il convient de dire la
14 municipalité de Foca, "comptait une légère majorité de la population
15 musulmane, le président de la cellule de Crise", et il faut rajouter
16 "serbe", "devait devenir président du SDS de Foca." Et ensuite : "Petko
17 Cancar, avocat de par sa profession, a été le premier président du SDS à
18 Foca. Et moi, Mladjenovic Radojica, j'ai été président adjoint, et Miroslav
19 Stanic, secrétaire du parti.
20 "Du fait de l'élection de M. Cancar au parlement national de Bosnie-
21 Herzégovine, et du fait de mon élection aux fonctions de comité exécutif de
22 la municipalité de Foca, Miroslav Stanic est devenu président du SDS, ce
23 qui fait que dans la cellule de Crise serbe, il y avait en plus de Miroslav
24 Stanic, il y a Josip Milicic, le président de l'assemblée municipale serbe,
25 moi en ma qualité de président du conseil exécutif, et d'autres membres."
26 Est-ce que cette explication suffit pour ce qui est de ce qui a été
27 consigné ?
28 R. La substance est tout à fait exacte. Je sais que le Tribunal n'ignore
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1 pas le fait que la cellule de Crise avait compté 15 membres, en sus des
2 personnes énumérées, il y en avait d'autres encore. Ça a été publié à la
3 gazette officielle de l'assemblée municipalité de Foca.
4 Q. Merci. Je voudrais maintenant que nous prêtions attention à la teneur
5 du paragraphe 14.
6 Vous avez souhaité apporter des explicatifs à la phrase numéro 2 de ce
7 paragraphe qui, désormais, doit se lire comme suit : "MM. Varajic et Dzemo
8 Aganovic sont venus à l'assemblée municipale, et je leur ai remis en
9 manuscrit les 16 points qui devaient être acceptés par la partie musulmane
10 pour mettre un terme à tout conflit armé.
11 "Varajic a jeté un coup d'œil sur les revendications de la partie serbe et
12 il m'a seulement dit : 'Tu n'aurais pas dû me faire venir du tout.'
13 "A ce moment-là, on entendait partout venir des obus en provenance des
14 positions musulmanes depuis donc Sukovac, et il y a eu riposte serbe du
15 côté est de la ville, sous Zabrana."
16 Est-ce que le texte ainsi énoncé et complété est ce qui correspond à vos
17 souvenirs ?
18 R. C'est tout à fait authentique et véridique.
19 Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que les choses soient
20 dites de façon concrète, pour ne pas perdre notre temps lors de l'audition.
21 Q. J'attirerais votre attention aussi sur un rectificatif au paragraphe
22 18. J'aimerais qu'on se penche dessus. A la dernière phrase, on dit --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut également faire
24 afficher l'anglais et zoomer ?
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, excusez-moi.
26 Q. "Et ce, d'après les registres du CK, ils étaient 3 000."
27 Alors, je voudrais que l'on mette : "D'après le registre du CK, ils étaient
28 plus de 3 000."
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1 R. Le CK, c'est la Croix-Rouge. C'est une abréviation pour Croix-Rouge,
2 donc il est question ici des fichiers de la Croix-Rouge.
3 Q. Merci. Maintenant que nous avons apporté ces explicatifs et
4 éclaircissements demandés par vous, Monsieur Mladjenovic, je voudrais vous
5 demander si cette --
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, avant que de
7 poser cette question, je voudrais obtenir une explication.
8 Vous avez dit le CK. On vient d'expliquer que c'était la Croix-Rouge. Mais
9 vous avez changé aussi un mot. Dans l'original : Ils étaient à peu près 3
10 000.
11 Et maintenant vous dites plus de 3 000. Est-ce que vous pouvez demander au
12 témoin ce qu'il entend à dire au juste.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Certes, Monsieur le Juge. Nous sommes en
14 train de nous pencher sur la version en B/C/S, mais je vais poser la
15 question.
16 Q. Monsieur Mladjenovic, paragraphe 18 une fois de plus. Est-ce que dans
17 l'original vous avez bel et bien mentionné le fait qu'ils étaient plus de 3
18 000 hommes ?
19 R. Mesdames et Messieurs, ces chiffres évoluaient d'un jour à l'autre,
20 d'une semaine à l'autre, et ce, de façon dramatique. Dans une première
21 vague, le chiffre a été consigné par la Croix-Rouge de Foca et de Pluzine,
22 et ils étaient à peu près 3 000.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, en effet. "A peu près", bon,
24 mais on nous a traduit ici dans l'original "about", "vers 3 000," or vous
25 avez dit plus de 3 000. Quel est le bon mot à mettre dans la déclaration ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La chose étant tirée au clair, Maître
27 Stojanovic, veuillez continuer.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
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1 Q. Monsieur Mladjenovic, maintenant que nous avons procédé à l'apport
2 d'éclaircissement dans le texte de votre déclaration, et maintenant que
3 vous avez fait une déclaration solennelle dans ce prétoire même disant que
4 vous allez témoigner aux meilleures de vos connaissances et de vos
5 souvenirs, et que vous direz la vérité et rien que la vérité, toute la
6 vérité, est-ce que vous maintenez l'intégralité de cette déclaration ainsi
7 faite et modifiée tout à l'heure ?
8 R. Oui, et je la maintiens comme étant la mienne. Elle est destinée à
9 cette Chambre, bien entendu.
10 Q. Merci.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander
12 le versement au dossier de la déclaration de Mladjenovic Radojica, qui
13 porte la référence 65 ter 1D01654.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1654 recevra la cote
16 D697, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier et annoté.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Messieurs les
19 Juges, je me propose de donner lecture de la déclaration de ce témoin,
20 ensuite je poserai un certain nombre de questions.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, continuez comme vous venez de nous
22 l'indiquer, Monsieur Stojanovic.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le Témoin, Mladjenovic Radojica, après les
24 premières élections pluripartites en Bosnie-Herzégovine en l'an 1990, a été
25 le premier à être élu sur la liste du SDS pour devenir président du comité
26 exécutif de la municipalité de Foca, et il a exercé ces fonctions jusqu'à
27 la fin de la guerre.
28 Il a été un participant direct aux négociations pour ce qui est de la
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1 constitution des autorités et le partage des secteurs dans la municipalité
2 de Foca. Il parle dans sa déclaration de différentes opinions et fonctions
3 que devaient se partager les cadres du SDS et du SDA, il parle des
4 problèmes interethniques survenus après les conflits de Focatrans ainsi que
5 de la montée des tensions interethniques.
6 Juste avant le début de la guerre à Foca, il a participé, à la date du 8
7 avril 1992, à une tentative de partage pacifique du pouvoir qui n'a pas
8 abouti, bien que les deux parties prenantes aux négociations aient signé au
9 préalable un document relatif au partage du pouvoir au niveau local. Parce
10 que le même jour, dès l'après-midi, la partie musulmane a renoncé au texte
11 de l'accord déjà signé. Les combats se sont intensifiés, et le témoin sait
12 que la partie musulmane a commencé à tirer en direction de l'église au
13 moyen d'un lance-roquettes ou mortiers improvisés. Cela a conduit à des
14 combats en ville qui se sont étalés sur plusieurs jours.
15 Fin juillet 1992, la partie serbe a réussi à établir le contrôle à l'égard
16 de la majeure partie du territoire de la municipalité de Foca. Le témoin a
17 personnellement connaissance du fait que les Musulmans ont quitté Foca sans
18 être chassés de là, parce qu'ils ont suivi leurs dirigeants qui sont
19 partis, voyant qu'ils allaient être mis militairement en défaite. Il dit
20 qu'il n'est pas question de l'existence d'un plan ou d'un ordre aux termes
21 desquels les Musulmans étaient censés quitter Foca. Ils sont partis en
22 autocars et en voitures automobiles en direction de Gorazde.
23 Enfin, le témoin nous parle des positions prises par le général Mladic à
24 l'égard des formations paramilitaires, et il nous dit qu'il sait que le KP
25 Dom de Foca avait été confié au ministère de la Justice de la Republika
26 Srpska, et que la nomination de Krnojelac aux fonctions de directeur du KP
27 Dom a été motivée par le fait qu'il s'agissait d'un enseignant sérieux et
28 de quelqu'un qui avait un grade de capitaine de première classe.
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1 Maintenant, je me propose de poser, avec votre autorisation Messieurs les
2 Juges, un certain nombre de questions à ce témoin.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, je vous en prie.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation]
5 Q. Monsieur Mladjenovic, je vous prie de vous pencher sur ce document qui
6 porte désormais la cote D697, paragraphe 3, et de nous dire - je dis bien
7 paragraphe 3 - de nous dire ce que vous avez raconté au sujet des efforts
8 investis pour que, suite à ces élections pluripartites en 1992, ils soient
9 mis en œuvre les résultats des élections et soit procédé un partage des
10 différents secteurs au niveau des autorités locales. Est-ce qu'il y avait
11 eu un accord pour ce qui est des modalités de fonctionnement du pouvoir en
12 place ?
13 R. Les accords sur la ligne établie par le SDS et le SDA, qui étaient les
14 facteurs déterminants du point de vue de la solution de toutes les
15 questions en matière de cadres, de personnels, se sont faits difficilement.
16 Mis à part le fait que lors de la session de l'assemblée à la date du 25
17 décembre 1990 - disons que là, les choses se sont passées assez facilement
18 - M. Lojo et moi, on a été élus de façon plutôt sans entrave. Par la suite,
19 il y a des choses qui ont été convenues mais qui n'ont pas été réalisées
20 jusqu'au début des conflits. Je parle du 8 avril 1992. Je parle de la TO et
21 de tout le reste.
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'au prétoire électronique,
23 on nous affiche le document de la liste 65 ter 1D04509. Page 2, s'il vous
24 plaît. Nous devons revenir au début du texte en B/C/S. D'abord, la page 2.
25 Q. Monsieur Mladjenovic, dans le coin inférieur gauche, est-ce que c'est
26 bien votre signature ?
27 R. Oui, précisément. Ma signature manuscrite et dactylographiée.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Revenons à la première page en B/C/S, s'il
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1 vous plaît.
2 Q. D'après ce protocole daté du 4 mars 1992, au nom du SDS, comme il est
3 écrit là, vous êtes arrivé à un accord avec le SDA, qui était à l'époque --
4 ou plutôt, Taib Lojo a participé à ces pourparlers. J'aimerais savoir si
5 cet accord a été mis en œuvre dans la pratique ?
6 R. Non. Parce qu'en fait il n'y avait pas suffisamment de temps. Donc, le
7 4 avril -- non, en fait le 4 mars. C'est la date -- peut-être, peut-être,
8 donc, mais cela n'a pas abouti. Je pense que seul le procureur adjoint a
9 été nommé ou quelqu'un d'autre ou plusieurs autres personnes qui étaient
10 candidates.
11 Alors, pour toutes ces autres questions, ce qui est repris ici n'a pas du
12 tout abouti. Jusqu'au 8 avril, M. Sulejman Pilav était à la tête de la
13 Défense territoriale conjointe, et ensuite il a été nommé chef de la
14 cellule de Crise du SDS, donc il avait une double casquette.
15 Q. A l'époque, est-ce que vous aviez des informations sur l'armement des
16 citoyens dans la municipalité de Foca ?
17 R. A vrai dire, et étant donné que je suis sous serment, des rumeurs
18 circulaient dans la ville sur l'armement de Serbes et de Musulmans et sur
19 la façon dont cet armement avait eu lieu, soit en ouvrant cette ligne
20 Focatrans qui est bien connue, c'est-à-dire une ligne d'autocar entre
21 Istanbul, Foca, et puis Split et Foca, qui, soi-disant, avait été mise sur
22 pied pour transporter des touristes. Donc, ce flou a continué de se
23 développer au sein de Focatrans et a contribué à un sentiment de haine
24 entre les deux peuples et même les Monténégrins, parce qu'il y en avait
25 quelques-uns dans cette entreprise, Focatrans. Voilà ce que j'ai à vous
26 dire.
27 Q. Merci.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier du
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1 document 65 ter 1D04509.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D04509 reçoit la cote
4 D698, Messieurs les Juges.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Au paragraphe 13, je demande l'affichage
7 du document D697 à l'écran, s'il vous plaît.
8 Q. Au paragraphe 13, vous parlez d'une réunion qui a eu lieu le 8 avril
9 1992. Paragraphe 13.
10 J'aimerais que vous expliquiez aux Juges de la Chambre où cette
11 réunion a eu lieu, réunion entre les plus hauts représentants du camp serbe
12 et musulman de Foca.
13 R. Est-ce que vous pourriez me montrer le paragraphe dès le début, s'il
14 vous plaît. Alors, est-ce que c'est le document que nous devions signer ?
15 Q. Je vous invite à regarder le paragraphe 13, Monsieur.
16 R. 13 ? D'accord.
17 Q. Vous dites là une réunion a eu lieu le 8 avril 1992.
18 Alors, je vous pose une question là-dessus.
19 R. Ah, oui, je vois.
20 Q. Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre où a eu lieu
21 cette réunion ?
22 R. La réunion a eu lieu dans mon bureau, à l'initiative de feu M. Taib
23 Lojo, président de l'assemblée, et dans la pratique, il était président du
24 conseil de la Défense nationale ex officio. Cette réunion a compté sur la
25 présence de tous les membres du comité exécutif qui avaient été élus à ce
26 poste-là par l'assemblée. Je me souviens des cinq personnes. Moi, j'étais
27 le sixième. Ensuite, il y avait Taib Lojo et mon secrétaire prenait des
28 notes pour le procès-verbal. Vous voulez que je vous donne les noms ?
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1 Q. Non, non, ce n'est pas nécessaire.
2 R. Ces personnes ont été légitimement et légalement élues à la séance
3 conjointe de l'assemblée, donc des Musulmans et des Serbes ensemble. Et ce
4 jour-là --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que votre première phrase a
6 déjà répondu à la question, Monsieur.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, effectivement, merci.
9 Q. Quel était l'objectif de cette réunion, Monsieur Mladjenovic ?
10 R. Cette réunion avait pour objectif de faire une dernière tentative, en
11 effet, étant donné qu'il y avait eu tellement de discussions, plus
12 particulièrement entre moi-même et M. Taib à l'époque, avions discuté pour
13 trouver une solution afin d'empêcher la guerre. Nous étions même prêts à
14 diviser le territoire sur une base réciproque, donc personne ne se
15 déplacerait de ses terres. En gros, les communes ou les villages locaux où
16 se trouvait la population et où il y avait une prédominance d'une
17 appartenance ethnique, par exemple musulmane et bosnienne, eh bien, ce
18 territoire serait annexé au territoire du camp musulman, même s'il y avait
19 là-bas des quelques familles serbes, et vice versa.
20 Q. Un instant, s'il vous plaît, je vais vous arrêter là. J'aimerais
21 savoir, pour autant que vous vous en souveniez, combien de temps cette
22 réunion a eu lieu ?
23 R. Je crois qu'elle a commencé vers 8 heures. Elle a dû durer une heure,
24 une heure 30, et puis une explosion a eu lieu. Sous la colline de Celovine,
25 ça, c'est le KP Dom, le centre culturel. Et à l'époque, le personnel du KP
26 Dom a été libéré. Je ne sais vraiment pas qui les a libérés, mais des
27 Serbes et des Musulmans ont été libérés. Même les assassins. Et ils ont
28 commencé à courir vers la colline, à entrer dans la forêt. Et puis, cette
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1 explosion a eu lieu. Moi, j'étais dos à ce secteur-là. Nous avons tous
2 sursauté. Nous nous sommes levés d'un bon, et puis c'était la panique. Nous
3 avons commencé à réfléchir à quoi faire, et puis ensuite, il y a eu un
4 couvre-feu qui nous a été imposé --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense, Maître Stojanovic, qu'une fois
6 que le témoin a répondu à votre question, vous pouvez passer directement à
7 la question suivante. Mis à part le fait que les arguments de l'Accusation
8 ou de la Défense seraient considérablement modifiés par le fait de savoir
9 que cette réunion a duré trois heures ou une demi-heure, je crois que la
10 pertinence, étant donné la longueur de la réponse, n'était pas très élevée.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation]
12 Q. A un moment, est-ce que vous avez conclu un accord, vu que vous étiez
13 des négociateurs ce jour-là ?
14 R. Oui. Le secrétaire de la municipalité, un Musulman, avait un petit peu
15 compliqué les choses. Mais, comme vous pouvez le voir par les signatures,
16 un accord a été atteint. Moi, j'ai l'original signé avec plusieurs stylos,
17 crayons, et cetera. Mais c'est un document authentique --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez répondu à la question.
19 Veuillez continuer, Maître Stojanovic.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Je demande l'affichage du document
21 D582, s'il vous plaît.
22 Q. Monsieur Mladjenovic, s'agit-il du texte de l'accord, accord que vous
23 avez signé avec les autres ce jour-là ?
24 R. Le texte et son contenu sont exacts dans sa version complète. Mais
25 cette version-ci n'est pas complète. On ne voit qu'une seule partie de ma
26 signature et une partie de la signature de Taib, alors qu'il y avait cinq
27 ou six signataires. Moi, j'ai l'original et tous les participants, tous les
28 présents à la réunion ont reçu une copie qu'ils ont pu garder, et moi, j'ai
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1 noté dans mon carnet qui était censé faire quoi, puisque la cellule de
2 Crise était censée faire ce que la police était censée faire. On l'appelait
3 "milicija" à ce moment-là. Et puis, M. Taib et moi-même avions également
4 des obligations. Nous étions censés imposer un couvre-feu, diffuser
5 l'information aux médias, mettre en place un état d'urgence ou des mesures
6 d'urgence. Je pense que c'est là le dernier point.
7 Q. Merci. Alors, sur le document d'origine, est-ce que l'on voit votre
8 signature et celle de M. Taib ?
9 R. Oui. Et aussi au total, il y avait cinq ou six personnes.
10 Q. Je vais conclure mon interrogatoire. J'aimerais savoir qui est à
11 l'origine du fait que cet accord n'a pas été mis en œuvre à Foca ?
12 R. Moi, j'espérais du plus profond de mon cœur que nous y arrivions, en
13 tout cas sur la base de ces points-là. Vous voyez ici qui était chargé de
14 quoi, le KP Dom, et cetera. Mais les membres du comité exécutif, M.
15 Varajic, un camarade d'école, leur a passé la demande de la cellule de
16 Crise qui avait été dictée par le ministre Ostojic. Nous étions toujours
17 dans la municipalité et, à ce moment-là, il y a eu un coup de canon. Nous
18 nous sommes séparés. Nous sommes chacun partis de notre côté --
19 Q. Non, la question était de savoir, d'après vous, qui était à l'origine
20 du manque de mise en œuvre de cet accord et qui a commencé le conflit à
21 Foca ?
22 R. Eh bien, le camp musulman évidemment. C'étaient les premiers à avoir
23 commencé à tirer, et puis, deuxièmement, ils n'ont jamais répondu par
24 l'affirmative lorsqu'on leur a demandé s'ils l'acceptaient. Donc, on n'a
25 jamais su s'ils avaient accepté ou rejeté l'accord.
26 Q. Merci, Monsieur Mladjenovic.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser,
28 Messieurs les Juges.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
2 Madame Bibles, êtes-vous prête pour le contre-interrogatoire ?
3 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladjenovic, c'est Mme Bibles
5 qui va procéder à votre contre-interrogatoire à présent. Elle se trouve à
6 votre droite et elle représente le bureau du Procureur.
7 Veuillez continuer.
8 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Contre-interrogatoire par Mme Bibles :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
11 R. Bonjour.
12 Q. Monsieur, j'aimerais passer en revue vos éléments de preuve de façon
13 chronologique. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que la municipalité
14 serbe de Foca a été créée le 24 [comme interprété] décembre 1991 ?
15 R. La municipalité serbe de Foca a été formée, si je ne m'abuse, le 25
16 décembre 1991. Conformément au modèle qui avait été mis en place au niveau
17 républicain. Je vous parle de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine.
18 Q. Monsieur, au paragraphe 10 de votre déclaration, votre déclaration dans
19 l'affaire Mladic, vous décrivez la création de l'assemblée du peuple serbe.
20 Alors, pour que les choses soient claires, est-ce que vous parlez bien de
21 l'assemblée de Foca ? C'est une question simple.
22 R. Est-ce que c'est quelque chose qui est mis par écrit ?
23 Q. Je pense que --
24 R. Je ne vois pas dans quel contexte vous me posez des questions sur le
25 général Mladic. Il n'était pas là. Il n'était pas présent --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter, Monsieur. Mme
27 Bibles a fait référence à votre déclaration que vous avez donnée, et je
28 vois que vous êtes en train de lire le compte rendu. Mais écoutez, écoutez
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1 l'interprétation qui est faite dans votre langue. Je pense que cela
2 pourrait éviter une confusion telle que celle-ci.
3 Madame Bibles, veuillez répéter votre question.
4 Mme BIBLES : [interprétation]
5 Q. Oui, je vais répéter ma question, Monsieur. J'aimerais tout d'abord
6 savoir si, étant donné que vous êtes en train de lire le compte rendu, si
7 vous comprenez l'anglais à l'écrit ou à l'oral ?
8 R. Non.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je me suis trompé lorsque j'ai dit
10 que le témoin était en train de lire le compte rendu. Apparemment, il était
11 en train de lire ce qui est affiché dans le prétoire électronique.
12 Veuillez continuer.
13 Mme BIBLES : [interprétation]
14 Q. Alors, Monsieur, je vous demande quelque chose de simple. Dans votre
15 déclaration en l'espèce, vous avez décrit la création de l'assemblée du
16 peuple serbe. J'aimerais savoir si vous décrivez dans ce paragraphe
17 l'assemblée de Foca ?
18 R. Oui, oui. Et je parle des représentants qui ont été légitimement élus
19 au sein du parti socialiste et qui sont devenus députés.
20 Q. Non, je vous demandais si vous parliez bien de l'assemblée de Foca.
21 Alors, au paragraphe 10, lorsque vous parlez de la procédure, vous
22 expliquez que : "Suivant ce modèle, sans aucune initiative particulière
23 d'un niveau supérieur, ils ont demandé de créer des organes 'juste au cas
24 où'."
25 Alors, j'aimerais vous poser quelques questions sur cette partie de votre
26 déclaration. Mais avant cela, je voudrais confirmer la chose suivante. Est-
27 ce que vous avez été présent à la séance élargie du Parti démocratique
28 serbe, de son conseil principal et du comité exécutif qui a eu lieu à
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1 Sarajevo le 14 février 1992 ?
2 R. Oui, oui.
3 Q. Alors, je voudrais à présent passer une séquence audio d'une
4 déclaration que vous avez prononcée devant cet organe; une minute, 26. A
5 l'attention des interprètes, la traduction en anglais commence au début du
6 compte rendu jusqu'à la deuxième page, ligne 6. Pour B/C/S, en bas de la
7 première page, jusqu'à ligne 14, page 2.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Devons-nous passer cette séquence à deux
9 reprises, Madame Bibles, pour que les interprètes vérifient que ce qui est
10 entendu correspond bien au compte rendu ?
11 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demande à Mme Bibles
12 de donner la cote du document.
13 Mme BIBLES : [interprétation] J'ai oublié de donner la cote, document 65
14 ter 19025A [comme interprété]. Et nous allons devoir jouer la séquence deux
15 fois.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Les interprètes vont rester
17 silencieux et vont vérifier si tout correspond. Allons-y.
18 [Diffusion de la cassette audio]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons continué jusqu'à 1 minute,
20 29:3.
21 Alors, Monsieur, nous allons repasser la séquence vidéo. Et les Juges de la
22 Chambre vont entendre l'interprétation.
23 [Diffusion de la cassette audio]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
25 "Radojica Mladjenovic : Je vous parle au nom du comité exécutif serbe de la
26 municipalité de Foca et l'autre meurt lentement. Je ne veux pas participer
27 au débat ici aujourd'hui, mais j'aimerais poser quelques questions
28 auxquelles je voudrais obtenir des réponses, c'est-à-dire moi, en tant que
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1 représentant du peuple de la municipalité de Foca, le peuple serbe de la
2 municipalité de Foca, étant donné que nous avons tout fait, fait tout ce
3 que le centre nous avait demandé de faire, et étant donné les instructions
4 que nous avons reçues dans ce domaine lors de la création de l'assemblée
5 serbe et du comité exécutif. Nous avons bien avancé dans le travail du
6 comité exécutif pour une raison simple, en tout cas pour ce qui est de
7 quelques questions opérationnelles qui, nous l'espérons, nous permettront
8 d'encercler le territoire serbe de la municipalité de Foca au sein de la
9 Région autonome serbe d'Herzégovine. Bien sûr, nous ne pensons pas résoudre
10 la question du territoire serbe en Bosnie et Herzégovine partiellement.
11 Pour ces raisons, je pense qu'il est nécessaire, dans un premier temps,
12 créer des municipalités serbes sans tenir compte des frontières des
13 municipalités existantes, c'est le cas pour nous, et nous ne tiendrons pas
14 compte de cela. De la même manière…"
15 [Fin de la diffusion de cassette audio]
16 Mme BIBLES : [interprétation] Merci.
17 Q. Monsieur, est-ce que vous convenez qu'il s'agissait là de votre voix
18 que l'on entend et que vous vous êtes exprimé le 14 février 1992 ?
19 R. Oui, oui.
20 Q. Dans cet enregistrement audio de 1992, nous vous avons entendu dire que
21 lors de la création de l'assemblée serbe et du comité exécutif de Foca, que
22 vous aviez fait tout ce que le bureau central vous avait demandé, d'après
23 les instructions. Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit là des
24 instructions qui avaient été reçues du conseil principal du SDS ?
25 R. En ce qui concerne les instructions du bureau central, comme on le
26 prétend ici, eh bien, tout appartenait à la municipalité de Foca, et la
27 structure répétait tout simplement celle qui avait lieu au niveau
28 républicain. Donc, le 25 décembre 1992, nous avons créé notre assemblée, et
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1 le peuple de Foca, les Musulmans et les Serbes --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissons le témoin terminer sa réponse,
3 Maître Bibles.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Les Musulmans et les Serbes avaient connu des
5 expériences très négatives par le passé et tout le monde avait peur de tout
6 le monde. Etant donné la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre
7 mondiale --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répondez à la question, s'il vous plaît.
9 La question était la suivante : S'agissait-il des instructions que vous
10 avez reçues du conseil principal du SDS ?
11 Vous avez commencé par répondre : "S'agissant des instructions que l'on
12 aurait reçues du bureau central," pourquoi mettez-vous un conditionnel là ?
13 Ce n'est pas vous qui avez mis en œuvre cela ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] "Le bureau central" peut être interprété de
15 plusieurs façons, en fonction des différents cas de figure.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous avez utilisé ces
17 mots ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais terminer ma réponse.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne vous le permets pas. Est-ce
20 que vous avez utilisé ces mots ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai fait. C'est ce que j'ai dit.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, Madame Bibles.
23 Mme BIBLES : [interprétation]
24 Q. Monsieur, les Juges de la Chambre ont reçu des éléments de preuve selon
25 lesquels quelques jours avant la création de l'assemblée de Foca, le
26 conseil principal du SDS avait délivré des instructions détaillées selon
27 lesquelles les assemblées serbes devaient être créées.
28 La thèse de l'Accusation en l'espèce est la suivante : La création
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1 d'organes municipaux serbes séparés à Foca a eu lieu et était le résultat
2 direct d'un plan de la part des dirigeants serbes de Bosnie qui a été
3 appliqué dans toute la Bosnie. La contradiction qui existe entre votre
4 déclaration écrite en l'espèce en 2014 et vos propos de 1992 font ressortir
5 que vous étiez en train d'essayer de cacher ce plan commun pour la création
6 d'un Etat serbe en Bosnie-Herzégovine.
7 Qu'avez-vous à dire à cela ?
8 R. Alors, si vous avez écouté attentivement, dans une partie, il est dit
9 que ce qui est en cours de création ne doit pas être contraire à ce qu'il
10 se passe dans toute la Bosnie-Herzégovine, et pour rendre les choses encore
11 plus claires, je dois dire que l'assemblée municipale de Foca, pendant tous
12 les efforts qui ont été réalisés, n'est jamais devenue opérationnelle avant
13 le 8 avril 1994. Même pas le comité exécutif qui a été créé le 3 avril.
14 Donc, cela ne cadre pas du tout avec votre affirmation. En d'autres mots,
15 il n'y a pas eu de préparatifs, et d'après les informations que nous avions
16 de la part des organes de la JNA sur l'armée et d'autres composantes, les
17 Musulmans et les Croates bénéficiaient d'un gros avantage, parce que les
18 Serbes pensaient que la Bosnie-Herzégovine allait rester en Yougoslavie et
19 que nous ne devrions avoir qu'une seule armée qui devrait contribuer à
20 résoudre les problèmes.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous êtes en train de vous
22 écarter de la question.
23 Mme Bibles vous a posé une question, et je vais essayer de résumer --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma seule intention est d'éclaircir les choses.
25 C'est tout ce que je désire faire. Je ne veux pas m'écarter du sujet, non.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Bibles vous dit simplement que dans
27 votre déclaration vous dites qu'il s'agissait de notre initiative, alors
28 que dans la bande audio vous dites que vous avez fait tout ce que le bureau
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1 central vous avait demandé de faire et que vous avez agi conformément aux
2 instructions reçues dans ce domaine lorsque a été créée l'assemblée serbe
3 et le comité exécutif.
4 Mme Bibles semble voir une contradiction dans entre ce que vous avez
5 déclaré et ce qu'elle a entendu dans la bande audio et vous demande de
6 faire un commentaire sur cela particulièrement, c'est-à-dire la
7 contradiction entre ces deux éléments : s'agit-il de votre initiative ou
8 est-ce que vous aviez suivi des instructions.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des instructions, dans la
10 mesure où nous avions des représentants au sein des autorités républicaines
11 et que l'un d'entre eux était M. Maksimovic, président du Club des députés,
12 nous avons utilisé cette information pour reprendre, si je peux dire, ce
13 qui se faisait au niveau républicain. En d'autres termes, au sein de
14 l'assemblée nationale des Serbes en Bosnie-Herzégovine, comme on l'appelait
15 au départ, de façon à ce que si certaines situations devaient se produire,
16 nous soyons, disons, préparés. C'est tout.
17 L'autre point discuté a été le peu de réactivité --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre. Il me semble
19 que Mme Bibles ne vous parle pas d'un exemple et d'une assemblée nationale
20 des Serbes en Bosnie-Herzégovine, mais elle vous parle simplement
21 d'instructions qui vous ont été données par le conseil principal du SDS.
22 Donc, il semblerait que vous ne parliez pas de la même chose. Est-ce que
23 vous avez ou n'avez pas reçu d'instructions que vous avez suivies, comme
24 vous l'avez dit, et qui provenaient du bureau central; tel que je comprends
25 les choses, Mme Bibles a compris dans votre déclaration que vous faites
26 référence au conseil municipal du SDS et non pas à l'assemblée nationale
27 des Serbes en Bosnie-Herzégovine.
28 Est-ce que vous pourriez vous concentrer sur cela et répondre à ce point.
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1 Madame Bibles, c'est si je vous ai bien comprise.
2 Mme BIBLES : [hors micro] C'est exact.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Si nécessaire, je peux répéter que j'ai
4 insisté sur le fait que tout ceci ne concerne que la municipalité de Foca.
5 Si vous le souhaitez, nous pourrions à nouveau réécouter la bande audio et
6 vous pourrez entendre que cela concerne Foca.
7 En tout état de cause, les accords de Dayton avaient divisé la
8 municipalité de Foca en deux.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne dit qu'il ne s'agit pas de
10 Foca. Vous dites avoir suivi toutes les instructions, et nous avions
11 compris que c'était dans le contexte de Foca.
12 Le problème, c'est que dans votre déclaration vous dites que ce
13 n'était pas sans initiative particulière émanant d'un niveau supérieur,
14 alors que Mme Bibles vous dit que dans la bande audio, vous avez dit que
15 vous avez appliqué toutes les instructions reçues, à savoir que cela
16 signifie qu'il y a eu une initiative émanant de l'échelon supérieur, parce
17 qu'il y avait donc des instructions. C'est tout. Rien de plus.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends ce que vous dites, tout à fait.
19 Je pense que les contacts avec le bureau central, conformément à la
20 hiérarchie, étaient assez rares et ne se produisaient que lorsque cela
21 était nécessaire, et ces contacts étaient entre moi-même - et pas
22 uniquement moi-même, je n'essaie pas de justifier ce que j'ai fait - mais
23 également avec toutes les autres personnes qui se trouvaient au cœur des
24 événements et qui simultanément étaient des représentants de Foca, soit en
25 tant que députés ou dans d'autres instances.
26 Donc ces contacts peuvent finalement être considérés comme étant
27 quelque chose qui était des recommandations informelles du bureau central
28 plutôt que des ordres, parce qu'il y avait pas eu d'ordres en tant que
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1 tels.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez reçu des
3 instructions du bureau central lors de la mise en place de ces instances
4 serbes à Foca ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Aucune instruction n'avait été reçue
6 concernant la mise en place de ces instances. Nous n'avons fait que suivre
7 le modèle en place suite au modèle de la Bosnie-Herzégovine. Les Serbes
8 d'un côté, les Musulmans et les Croates des deux côtés, et les dates
9 peuvent être --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une explication
11 pour nous expliquer pourquoi dans ce discours vous dites : "Et considérant
12 les instructions que nous avions reçues dans ce domaine", parce que
13 maintenant vous êtes en train de dire que vous n'avez pas reçu
14 d'instructions, cela exige une explication, pourquoi est-ce que vous avez
15 dit que vous aviez reçu des instructions et pourquoi est-ce que maintenant
16 vous dites que vous n'en aviez pas reçues.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement au pluriel, parce que, comme je
18 l'ai dit, il y avait diverses sources, notamment les députés de
19 l'assemblée, le président du Club des députés. Donc, j'ai utilisé le
20 pluriel. Je n'avais personnellement reçu aucune directive concernant la
21 mise en place de ces instances, parce qu'il n'y avait pas de gouvernement
22 de formé au niveau de la Serbie, mais uniquement au niveau de l'assemblée.
23 Par la suite, nous avons élu de nouveaux membres au comité exécutif une
24 fois que nous avons pris des chemins séparés avec les autres membres de
25 l'administration.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est votre explication, j'inviterai
27 Mme Bibles à vous poser sa question suivante.
28 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais je regarde
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1 l'heure. Je pense que le moment est venu de faire une pause.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est l'heure de la pause.
3 Monsieur le Témoin, nous allons donc faire une pause, et nous nous
4 retrouverons dans 20 minutes. Vous pouvez suivre l'huissier, qui va vous
5 raccompagner hors du prétoire.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprendrons à 11 heures.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
10 Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.
12 Mme BIBLES : [interprétation] Je pourrais utiliser encore quelques secondes
13 pour demander le versement de la pièce 10925 [comme interprété] de la liste
14 du 65 ter, dont nous avons entendu un enregistrement audio.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10925A reçoit la cote
17 P6834.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P6834 est versé au dossier.
19 Mme BIBLES : [interprétation] Et pour accélérer les choses pour les deux
20 prochaines questions, je voudrais demander à ce qu'on affiche maintenant la
21 pièce P3038.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Bibles.
24 Mme BIBLES : [interprétation] Merci.
25 Q. Monsieur, il y a un document que l'on est en train d'afficher à
26 l'écran, il s'agit du document P3038, et j'aimerais que vous puissiez
27 regarder ce document. Je vais vous montrer deux pages sur ce document, et
28 ensuite je vais vous poser une question.
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1 Le document que nous voyons afficher à l'écran indique qu'il émane du
2 conseil principal du SDS, et il est intitulé "Instructions pour
3 l'organisation et l'opération et le fonctionnement des instances du peuple
4 serbe en Bosnie-Herzégovine en situation d'urgence", et il est en date du
5 19 décembre 1991.
6 Bien, si nous pouvions maintenant passer aux pages 7 dans les deux
7 versions, anglaise et B/C/S, nous pourrions regarder le point 4.
8 Monsieur, vous voyez au point 4 de cette page que les instructions
9 s'adressent en partie à la "réunion et la proclamation d'une assemblée du
10 peuple serbe dans la municipalité composée d'hommes de l'assemblée,
11 représentants du peuple serbe à l'assemblée municipale et des présidents
12 des conseils locaux du SDS."
13 Je vais m'arrêter là. Mais est-il exact, Monsieur, que c'est
14 justement ce qui s'est produit à Foca le 25 décembre 1991 ?
15 R. C'est exact, l'assemblée s'est réunie sous la présidence du président
16 du conseil municipal du SDS, le défunt Miro Stanic, qui était le président
17 du parti à l'époque, et c'est à ce moment-là que l'assemblée a été formée
18 et s'est composée de l'ensemble des personnes à l'assemblée serbe qui
19 étaient membres du parti réformiste, le parti communiste, et du SDS, et il
20 englobait également des membres ou, plutôt, les présidents des conseils
21 locaux du SDS dans les villages et dans les villes, une vingtaine, si je ne
22 m'abuse.
23 Q. Monsieur, nous n'allons pas regarder chaque élément de ces instructions
24 point par point. Mais est-ce que vous conviendriez qu'il est tout à fait
25 clair que ce qui se produisait à Foca est exactement ce qui est décrit dans
26 ces instructions ?
27 R. Pour ce qui est des connaissances concernant cette initiative, c'est
28 quelque chose qui était partagé avec le président du parti. S'il en a reçu,
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1 il a probablement dû recevoir quelques instructions sur la façon d'agir
2 dans la municipalité de Foca, parce que vous pouvez voir par vous-même que
3 cela le concerne.
4 Q. Monsieur, il est vrai, n'est-ce pas, que l'organisation qui s'est mise
5 en place en décembre 1991 à Foca était conforme à ces instructions qui,
6 semblerait-il, ont été données au peuple serbe dans l'ensemble de la
7 Bosnie, n'est-ce pas ?
8 R. Il semble que cela pourrait être vrai.
9 Q. Merci. Nous allons maintenant laisser ce document et nous allons très
10 rapidement voir deux autres points, Monsieur.
11 Tout d'abord, vous avez été élu en tant que président du comité exécutif de
12 l'assemblée du peuple serbe à Foca; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Et ensuite, Monsieur, si nous avançons dans le temps, le 3 avril 1992,
15 l'assemblée de la municipalité serbe de Foca a mis en place la cellule de
16 Crise de Foca; est-ce exact ?
17 R. C'est exact. Le 3 et le 4 -- en fait, le 3 avril 1992.
18 Q. Et si nous pouvions avoir maintenant le document 8611B de la liste du
19 65 ter affiché à l'écran, et je demanderais à ce que l'on affiche la page 2
20 de l'original et la page 3 de la version anglaise.
21 Monsieur, ce document qui est affiché à l'écran est un extrait du journal
22 officiel de la municipalité serbe de Foca. Nous voyons donc une liste de
23 personnes qui commence par Miroslav Stanic. Nous attendons quelques
24 secondes pour que cette liste s'affiche.
25 Pendant que nous faisons cela -- oups, il semble que la liste figure là en
26 version B/C/S ou…
27 R. Oui, oui.
28 Q. Bien. Deuxièmement, sur la liste --
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1 R. Oui, oui, oui.
2 Q. Le deuxième nom sur la liste est le président du parti et le président
3 de la municipalité, et je pense qu'il s'agit de Josef Milicic, n'est-ce pas
4 ?
5 R. Oui, le deuxième. Et le troisième -- je suis le troisième, et ainsi de
6 suite, donc, jusqu'au numéro 15.
7 Q. Et est-ce que vous pouvez --
8 R. C'était sur la base de la réunion qui s'est tenue.
9 Q. Monsieur, pouvez-vous confirmer que la liste des personnes ici est
10 celle de la cellule de Crise de Foca ?
11 R. Pas Foca. Plutôt, la partie serbe du peuple de Foca, si je peux dire
12 les choses ainsi, parce que les Musulmans avaient également leurs propres
13 cellules de Crise.
14 Q. Merci. Merci pour cette précision.
15 Mme BIBLES : [interprétation] Et, Monsieur le Président, je voudrais
16 maintenant demander le versement de la pièce 8611B de la liste du 65 ter,
17 c'est-à-dire toute la section concernant la création de la cellule de
18 Crise.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 8611B de la liste du 65 ter
21 reçoit la cote P6835.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.
23 Mme BIBLES : [interprétation]
24 Q. Monsieur, un peu plus tôt aujourd'hui, je pense que c'est sur le compte
25 rendu provisoire d'audience à la page 16, vous avez indiqué que Velibor
26 Ostojic était présent à Foca le 8 avril 1992; est-ce exact ?
27 R. Je pense, oui. Je pense - je ne sais pas trop comment le dire - je
28 pense qu'il faisait partie de la cellule de Crise ou, en tous les cas, il
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1 était sur les lieux de la cellule de Crise mais ce n'est pas non plus tout
2 à fait probable. Je pense qu'il était dans une des maisons de famille,
3 parce qu'il semblait vraiment effrayé. Je ne sais pas trop comment le dire.
4 Mais il est venu et il a dicté ces 16 points, et je les ai remis à M.
5 Varajic et Dzemo Aganovic. Par la suite, bien entendu. Plus tard, bien sûr.
6 Q. Et, Monsieur, est-il exact qu'outre le fait qu'il était ministre de
7 l'Information de la Republika Srpska, Ostojic était également, à l'époque,
8 le commissaire d'état de la municipalité de Foca ?
9 R. A un moment donné, il était le premier commissaire et, par la suite, il
10 y a eu un changement, Vojislav Maksimovic, et ensuite il ne semblait pas
11 être la bonne solution. Et le poste a été repris par le député Mijetovic de
12 Trebinje.
13 Q. Monsieur, vous faisiez partie de la cellule de Crise. Vous étiez
14 également président du comité exécutif, donc vous aviez un rôle important à
15 Foca. Donc, seriez-vous d'accord pour dire que vous étiez une personne dans
16 la municipalité de Foca qui avait fait des efforts pour comprendre ce qui
17 se produisait et s'était produit à Foca en avril et mai 1992 ?
18 R. Vous n'avez pas raison sur chaque point. J'aurais aimé que ce soit le
19 cas. Parce que déjà au mois de mai, beaucoup de choses étaient différentes
20 et semblaient différentes. Des unités que personnes n'avaient invitées
21 étaient arrivées et sur le motif, bien entendu, de piller et d'autres, bien
22 entendu, et moi -- ou plutôt, Foca, en tant que ville, je pense --
23 Q. Monsieur, je m'excuse. Je pense que ma question n'était pas précise et
24 peut-être que je pourrais repréciser les choses pour que cela ait un petit
25 peu plus de sens.
26 Au paragraphe 15 de votre déclaration au préalable, vous avez discuté
27 certaines choses comme, par exemple, le fait que vous avez appris la
28 libération des prisonniers du KP Dom, et vous avez décrit un moment donné
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1 qu'il se battait autour du centre de santé. Et maintenant, vous avez
2 expliqué - et c'est là que je voudrais préciser les choses - il semblerait
3 que vous expliquiez que vous étiez au courant de cela parce que vous
4 écoutiez les informations que donnaient les opérateurs radio.
5 D'abord, est-ce que cela est exact ? Est-ce que c'est ainsi que vous
6 obteniez des informations ?
7 R. Je veux vous dire la vérité. Personne ne les avait invités, ces
8 paramilitaires. Il y avait environ 70 hommes --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, écoutez la question
10 et répondez à la question. Mme Bibles vous a dit ce qu'elle aimerait
11 entendre. Est-ce que, donc, vous avez reçu ces informations en écoutant ou,
12 en tous les cas, partiellement en écoutant les opérateurs radio ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Les opérateurs radio de la radio "Ham" ou
14 Radio Sarajevo, si c'est ce que vous voulez dire. Cinq mille Chetniks
15 arrivant à Foca. C'est ce que la radio Sarajevo a annoncé. Et --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter maintenant. Si vous
17 voulez que cette Chambre inclue votre déposition lorsque nous nous
18 pencherons sur cette affaire, alors je vous conseillerais de répondre aux
19 questions. Personne ne vous a demandé ce qui a été radiodiffusé. Ce qui
20 vous a été demandé était la question suivante : Est-ce que vous avez reçu
21 des informations en écoutant ces opérateurs radio ?
22 Est-ce que c'est le cas ou pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Mais si les opérateurs de la radio "ham"
24 sont considérés comme étant des personnes qui donnent des informations à la
25 radio, alors je pense que - et c'était là la question - c'est ce que je
26 voulais dire dans ma réponse. Donc, alors je peux accepter cela.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Ce n'est pas ce que vous devez nous
28 autoriser à dire, mais vous devez nous dire si les informations que vous
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1 avez reçues, vous les avez reçues en écoutant les programmes diffusés par
2 la radio, les opérateurs de la radio ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Bibles.
5 Mme BIBLES : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant passer à autre
6 chose et confirmer simplement -- est-ce qu'en fait, nous pourrions demander
7 l'affichage de la pièce 2820.
8 Q. Monsieur, il s'agit d'un rapport de la Radio Belgrade concernant les
9 événements à Foca. C'est un rapport de Velibor Ostojic. Vous avez confirmé
10 qu'Ostojic se trouvait dans la municipalité de Foca le 8 avril 1992.
11 R. Oui, oui.
12 Q. Vous -- en fait, est-ce que vous pourriez confirmer qu'ils racontaient
13 au monde extérieur ce qui se produisant, les événements à Foca le 8 avril
14 1992 ?
15 R. Ça, je ne le sais pas, et je n'étais pas présent. Pour ce qui est de ce
16 texte -- oh, d'accord.
17 Q. Passons maintenant à la pièce 2824. Il s'agit, Monsieur, d'un rapport
18 d'Ostojic - qui va bientôt être affiché à l'écran - en date du 30 avril
19 1992. Vous voyez la version en B/C/S qui vient de s'afficher. Vous voyez
20 qu'Ostojic indique que la Défense territoriale serbe de la Foca a libéré la
21 région d'Ustikolina, il indique également que la TO serbe à Foca fait des
22 efforts dans le reste de cette région pour nettoyer - et il utilise le
23 terme "ciscenje". Est-ce que vous pouvez simplement nous dire si, oui ou
24 non, vous savez si Ostojic se trouvait à Foca le 30 avril 1992 ?
25 R. Je ne me souviens pas du 30. Je peux simplement expliquer cela, je suis
26 venu dans la municipalité en tant que représentant civil ou plutôt j'ai
27 informé ou j'ai plutôt activité le comité exécutif le 19. Donc le 30, je ne
28 sais pas, parce que lui-même avait admis qu'il avait l'impression de nous
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1 embêter et il s'est rendu à Pale, je pense. Donc, je ne peux pas vraiment
2 dire, vous pouvez me croire.
3 Q. Bien. Maintenant, essayons d'aller un petit peu plus lentement, si vous
4 le permettez. Si j'ai bien compris votre déposition, Ostojic, si je dois le
5 comprendre le 19, ou pendant cette période, avait l'impression qu'il vous
6 ennuyait. Je pense que c'est bien la phrase que vous avez utilisée "nous
7 ennuyer", est-ce que cela signifie les autorités dans la municipalité de
8 Foca ?
9 R. Nous ennuyer. Bien, il l'a dit lui-même.
10 Q. Bien. Et ensuite, Ostojic est retourné à Pale ?
11 R. Il est allé à Pale, parce que le gouvernement devait être mis en place,
12 et cetera, et cetera.
13 Q. Revenons maintenant au document qui s'affiche à l'écran. Est-ce que
14 vous pouvez confirmer que les événements décrits dans ce rapport sont
15 exacts ?
16 R. Laissez-moi un instant, je vous prie. Je ne suis pas trop sûr. Je ne
17 suis pas trop sûr que cela soit tout à fait exact. Ou alors c'est une demi-
18 vérité. Parce que dans ces milieux-là ruraux, il y avait aussi des forces
19 musulmanes. Ce n'est pas tout à fait fiable cette information, d'après moi.
20 Q. On va aller de l'avant. Je veux parler de certaines de ces forces. Et
21 je crois qu'on peut enlever ça de nos écrans.
22 Alors, vous avez parlé de forces serbes qui avaient libéré Foca, alors je
23 voudrais vous poser un certain nombre de questions s'agissant d'un groupe
24 de quelque 60 hommes auquel vous avez fait référence en disant que c'était
25 le bataillon de Belgrade.
26 Vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce groupe était dirigé par un
27 homme dont le nom de famille était Lainovic, L-a-i-n-o-v-i-c ?
28 R. Non. Ça, c'est un remplacement de thèse. Le groupe de Belgrade,
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1 c'étaient des gens qui étaient du cru mais qui vivaient à Belgrade, ils
2 étaient de Celebici, Zejt [phon], et Mestrovac, c'étaient des gens qui
3 étaient nés là, ils sont venus et ils se sont retirés lorsque la JNA s'est
4 retirée. S'agissant de Lainovic, il s'agit d'un groupe spécial qui a fichu
5 une telle pagaille dans Foca que ça s'est répandu sur l'Herzégovine tout
6 entière pratiquement parce que leur slogan c'était rien que le pillage et
7 pillage uniquement.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, y avait-il un groupe connu
9 sous le nom de bataillon de Belgrade ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous les appelions bataillon de Belgrade parce
11 que --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-ce un groupe d'à peu près 60
13 hommes ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, une soixantaine. Ils étaient tous
15 originaires de la région.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, je ne vous le demande pas. Je ne
17 vous demande pas d'où ils étaient originaires ces hommes-là. Je vous ai
18 parlé de leur nombre.
19 Alors qui les conduisait ? Qui était à leur tête ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était un dénommé Bodiroga. Je
21 ne suis pas trop sûr de son prénom. Un homme assez âgé. Ils portaient un
22 uniforme.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé ce qu'ils
24 portaient, je vous ai demandé qui est-ce qui les commandait ?
25 Est-ce que ce Lainovic avait quoi que ce soit avoir avec le groupe ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bodiroga, j'ai dit. Non, lui, il avait un
27 groupe à lui.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez répondu.
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1 Veuillez continuer.
2 Mme BIBLES : [interprétation] Merci.
3 Q. Est-ce que vous pouvez nous confirmer le fait que ce bataillon de
4 Belgrade avait participé à des événements à Foca au sujet de cette
5 libération de Foca et puis qu'ils se sont retirés ces hommes-là vers la mi-
6 mai 1992 ?
7 R. Ce soi-disant bataillon de Belgrade est venu après le 15 avril. Après
8 le 15 avril. Et une bonne partie de cette unité était déployée et affectée
9 à la sécurisation de l'hôpital qui, dirais-je, se trouvait à 2 ou 3
10 kilomètres en aval par rapport à la ligne de démarcation, en direction de
11 Gorazde, le long de la Drina.
12 Q. Est-il exact de dire qu'ils ont quitté Foca ou qu'ils se sont retirés -
13 -
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Est-ce qu'on peut d'abord recevoir
15 une réponse à la question précédente.
16 Est-ce qu'ils ont pris part aux événements liés à la libération de Foca ?
17 Ou est-ce qu'on doit comprendre que vous avez répondu que la sécurisation
18 de l'hôpital faisait partie intégrante de l'opération ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Suite à cela, ils ont été
20 subordonnés, militairement parlant, à la Défense territoriale, c'est-à-dire
21 au QG de la Défense territoriale serbe, jusqu'à cette date-là.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites après, à quelle date
23 ont-ils été subordonnés au QG de la Défense territoriale ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous répondre de façon précise,
25 s'ils se sont retirés vers le 15 mai, et s'ils sont arrivés le 15 avril.
26 Là, je ne peux vraiment pas formuler de supposition, mais ils n'ont commis
27 aucun acte répréhensible en soi.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous avez dit : "Je ne peux pas
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1 faire, formuler de supposition" vous avez dit autre chose. Les interprètes
2 n'ont pas saisi ce que vous avez dit après.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous le dire avec certitude,
4 ils ont par la suite fait partie de la TO.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame Bibles.
6 Mme BIBLES : [interprétation]
7 Q. Peut-être serait-il utile pour nous, Monsieur, de vous montrer la
8 partie de témoignage que vous avez fournie dans l'affaire Karadzic.
9 Mme BIBLES : [interprétation] Et j'aimerais à ce titre que l'on nous
10 affiche le 65 ter 31459.
11 Q. Monsieur, il s'agit de votre témoignage daté du 5 avril 2013.
12 Mme BIBLES : [interprétation] Et j'aimerais à ce titre que nous nous
13 penchions sur la page 31.
14 Q. Nous ne l'avons pas cette transcription en B/C/S, donc vous n'avez pas
15 besoin de regarder sur l'écran. Je vais essayer de donner lecture des
16 parties pertinentes à votre intention.
17 Alors si voir vous aide, moi, je veux bien. Alors, ça commence à la ligne
18 4, on vous a demandé :
19 "Monsieur Mladjenovic, on vient de parler des forces serbes qui sont
20 restées dans le secteur de Foca après le retrait de la JNA.
21 "Les autorités civiles de Foca sont étroitement liées aux autorités
22 militaires dans la poursuite de leurs objectifs communs, n'est-ce pas ?"
23 Et vous avez répondu : "Je dois vous reprendre tout de suite. Les
24 formations militaires et les paramilitaires qui ont fait leur apparition au
25 tout début de la guerre à Foca - à la date du 15 mai, l'armée de la
26 Republika Srpska a été mise en place, donc ils se sont retirés, ceux-là. Il
27 ne s'agissait pas d'un bataillon. Ils étaient une soixantaine à peu près,
28 et on les appelait comme ça parce qu'ils étaient venus de Belgrade. Alors,
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1 c'est ainsi qu'on les appelait, c'est tout."
2 Est-ce que vous maintenez votre témoignage pour ce qui est du retrait
3 desdites unités à la date du 15 mai 1992 ?
4 R. Pour autant que je m'en souvienne, ils se sont retirés le 15, au plus
5 tard, lorsque la JNA était censée se retirer. Je pense donc que c'était le
6 15.
7 Q. Merci. Est-il vrai de dire aussi qu'après le 12 mai 1992, lorsqu'il y a
8 eu création de la VRS, la situation militaire dans la municipalité serbe de
9 Foca était plus organisée et les choses s'étaient améliorées ?
10 R. La situation s'était améliorée, mais seulement une fois qu'il y ait eu
11 création le 28 juin 1992 d'une brigade légère de Foca. Et c'est depuis ce
12 moment-là qu'il y a eu une structure aménagée du point de vue militaire.
13 Puis, par la suite, il y a eu un groupe tactique, et ainsi de suite. Tout
14 ce qui s'est passé avant --
15 Q. Non, merci. Merci.
16 Je voudrais attirer votre attention sur la date ou sur la tenue de la 16e
17 Assemblée de la Republika Srpska à la date du 12 mai 1992 à Banja Luka.
18 Avez-vous été présent lors de cette session de l'assemblée ?
19 R. Non. Je n'étais pas député, moi.
20 Q. Est-ce que vous savez qui est-ce qui a représenté Foca lors de la tenue
21 de cette assemblée ?
22 R. Je pense le savoir. Bien entendu, s'ils y sont allés ou s'ils pouvaient
23 y aller, ça devait être Vojislav Maksimovic et Petko Cancar, parce que eux
24 étaient députés élus dans les rangs du groupe ethnique serbe.
25 Q. Quand avez-vous appris que Ratko Mladic était à la tête de la VRS ?
26 R. Je pense que j'ai appris cela deux ou trois jours après la prise de la
27 décision, lors de la tenue de cette décision, lorsqu'il y a eu donc
28 décision de créer une armée de la Republika Srpska.
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1 Q. Je voudrais maintenant me pencher sur des interactions entre la cellule
2 de Crise de Foca et le comité exécutif de Foca, pour ce qui est deux
3 organes en question et du gouvernement au niveau de la république après le
4 12 mai 1992.
5 Mme BIBLES : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous affiche le 65 ter
6 15977, s'il vous plaît.
7 Q. Alors, il y a eu une requête de la part du gouvernement de la Republika
8 Srpska qui est adressée à la cellule de Crise de Foca, et je vais vous
9 demander si vous savez qui Veljko Kostovic se trouverait être ? Je vois que
10 vous êtes en train de vous pencher sur le document en B/C/S --
11 R. Veljko ?
12 Q. Excusez ma prononciation.
13 R. Oui, je connais Veljko Kostovic. La signature, oui, je la vois. Il
14 était directeur de la gazette officielle de la Republika Srpska.
15 Q. Monsieur, on voit qu'il s'agit en fait d'un document daté du 23 mai
16 1992, avec un cachet du gouvernement de la République serbe de Bosnie-
17 Herzégovine, et on demande à ce monsieur d'être dans la maison d'édition de
18 cette gazette officielle de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.
19 Donc, partant de votre réponse, vous confirmez que la requête avait
20 été approuvée par ce gouvernement de la Republika Srpska à l'intention de
21 la cellule de Crise ?
22 L'INTERPRÈTE : Le témoin, inaudible.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter votre
24 réponse.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Très sincèrement, je ne crois pas que ce soit
26 passé par la cellule de Crise, parce que ce M. Kostovic, à l'époque,
27 séjournait au village … à côté du village de Borovnici, un kilomètre à peu
28 près. Ils ont là une maison familiale. Et il se peut que suivant la filière
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1 militaire --
2 Mme BIBLES : [interprétation]
3 Q. Monsieur --
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi.
5 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est adressé à la cellule
7 de Crise de Foca et non pas à M. Kostovic. Donc, ça devrait avoir été reçu
8 par la cellule de Crise de Foca, et celle-ci aurait probablement communiqué
9 avec M. Kostovic au sujet de la requête qui y figurait. Ne pensez-vous pas
10 cela ? Je vois que vous hochez de la tête. Mais il faut que vous vous
11 exprimiez --
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. J'étais membre de la cellule
13 de Crise moi-même, mais à compter du 19 avril --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant. Je voulais juste savoir si
15 ce document était adressé à la cellule de Crise. Je ne vous demande pas si
16 vous aviez été membre de la cellule de Crise.
17 Merci, Madame Bibles. Vous pouvez continuer.
18 Mme BIBLES : [interprétation]
19 Q. Monsieur, --
20 R. Probablement.
21 Q. -- à la page provisoire numéro 38, vous avez décrit cet individu comme
22 étant le directeur de la gazette officielle de la Republika Srpska. Alors,
23 je voulais dire que la requête avait été approuvée par la cellule de Crise
24 de Foca, n'est-ce pas ?
25 R. Jusqu'à après la guerre.
26 Q. Merci.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais ce n'est pas une réponse.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Très probablement.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais les deux choses ne sont pas la
2 même chose, Madame Bibles. Alors, ayant été en position de le voir, ça ne
3 signifie pas qu'il y avait eu une approbation ou une autorisation de la
4 cellule de Crise. Mais on peut laisser les choses telles quelles. Vous
5 confirmez qu'il avait pris cette position et qu'il avait gardé cette
6 position jusqu'à la fin de la guerre.
7 Continuez.
8 Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais demander un versement de la pièce
9 15977.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Jusqu'à l'an 2000, à peu près.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 15977 reçoit la cote P6836,
13 Messieurs les Juges.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
15 Mme BIBLES : [interprétation]
16 Q. Monsieur, je voudrais que nous nous penchions sur un exemple de
17 l'autorité locale à Foca serbe qui contacte le niveau de la république.
18 Mme BIBLES : [interprétation] Alors, j'aimerais à ce titre qu'on nous
19 affiche la pièce P2822 sur nos écrans, s'il vous plaît.
20 Q. C'est un document signé par Miroslav Stanic, daté du 18 juin 1992.
21 C'est en train d'être affiché. Et ça se rapporte à des décisions permettant
22 aux Musulmans de quitter la municipalité de Foca. Vous pouvez voir le
23 numéro dont je viens de parler à mi-page. Et on dit : "Le QG de guerre a
24 discuté la question avec l'envoyé du gouvernement de la République serbe
25 pour conclure ce qui suit…"
26 Alors, qui a été l'envoyé ou l'émissaire ?
27 R. Laissez-moi voir la date. Je pense qu'il doit s'agir du Pr Vojislav
28 Maksimovic, Dr Vojislav Maksimovic. Je peux même être sûr de la chose,
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1 parce que c'étaient ses fonctions à l'époque. Oui.
2 Q. Et je voudrais qu'on se penche maintenant sur le numéro 5, qui
3 demanderait de passer à la page 2 de la version en B/C/S.
4 Alors, Monsieur, j'attire votre attention sur le paragraphe 5 de ce
5 document.
6 On y décrit le fait que le comité exécutif devrait dresser une liste
7 de biens qui resteraient à Foca, donc qui devraient rester à Foca.
8 Est-ce que c'étaient des biens qui étaient en possession de Musulmans
9 en train de s'en aller ?
10 R. Absolument pas. Le comité exécutif, vous allez probablement le voir
11 tout à l'heure, a formulé des dispositions pour ce qui est de la protection
12 des biens de Musulmans et de Serbes. Parce que bon nombre de Serbes étaient
13 partis à Belgrade, en Serbie, voire au Monténégro, donc il s'agissait des
14 biens des uns et des autres, de leurs maisons, appartements, et cetera. Je
15 ne sais pas ce qu'on avait à l'esprit pour ce qui est des entreprises. La
16 chose, la question ne se posait pas. Et c'est le travail de la cellule de
17 Crise.
18 Q. Mais vous, vous étiez membre du comité exécutif, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Est-ce que cette liste a été rédigée ou pas ?
21 R. Moi, je ne m'en souviens pas. Laissez-moi me pencher encore un peu
22 dessus.
23 Ce document, je ne le reconnais pas, je ne le connais pas pour dire vrai.
24 Dans une variante, on confie des missions au comité exécutif, mais croyez-
25 moi bien que ce document-là, moi, je ne m'en souviens pas du tout.
26 Q. Quand nous nous sommes penchés pour la première fois sur ce document,
27 je vous ai demandé si les biens étaient des biens appartenant à des
28 Musulmans, et vous avez apporté une réponse disant qu'il s'agissait de
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1 biens qui étaient en possession de Serbes, s'agissant de maisons,
2 appartements. Ai-je bien compris, pour ce qui est de biens auxquels on a
3 fait référence ?
4 R. Pour ce qui est du conseil exécutif, je dirais qu'il y ait eu un ordre
5 ou un projet d'ordre pour la composante de la police militaire afin de
6 faire imprimer des instructions afin que tous les appartements serbes et
7 musulmans abandonnés, parce qu'ils n'ont pas tous été abandonnés jusqu'à la
8 fin, bien entendu, alors il s'agissait de mettre des scellés dessus et que
9 la police militaire et la police civile suivent les choses, et cela a été
10 fait. Je dirais même qu'on avait commencé à utiliser ces appartements dans
11 des temps d'anarchie à Foca, et je suis intervenu auprès du gouvernement
12 pour demander de l'aide afin de surmonter les difficultés. Et on a mis un
13 terme à l'utilisation de ces biens par la suite. Je pense qu'il doit y
14 avoir un imprimé de ces instructions et de règlements pour ce qui est de la
15 surveillance par les soins de la police militaire et de la police civile.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux demander un
17 éclaircissement s'agissant d'une réponse antérieure.
18 Mme BIBLES : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé du comité exécutif qui a
20 formulé la -- cela a disparu de l'écran. Donnez-moi un instant.
21 Vous avez dit : "Parce que le comité exécutif avait formulé des
22 dispositions relatives à la protection des biens des Musulmans et des
23 Serbes de façons différentes," alors est-ce que vous pouvez expliquer parce
24 que ce n'est pas clair.
25 En quoi la protection de la propriété appartenant aux Musulmans et
26 aux Serbes se trouvait être différente ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument pas, vous n'avez pas bien compris.
28 Le même document était censé être collé sur les portes d'entrée des biens
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1 des Serbes et des Musulmans ayant quitté leurs logements. Et on en a chargé
2 la police civile, on appelait cela la milice à l'époque, mais c'était la
3 police civile et la police militaire qui étaient censées contrôler, parce
4 qu'un grand nombre de Serbes, au début de la guerre, avaient également
5 quitté les lieux en passant par Pluzine ou ailleurs, que sais-je.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez continuer, Madame Bibles.
7 Mme BIBLES : [interprétation]
8 Q. Vous nous avez décrit cette propriété ou ces biens comme étant des
9 appartements ou maisons de Serbes. Alors, au 5, on dit que le comité
10 exécutif a dressé une liste de biens qui resteraient à Foca. Ça
11 signifierait que c'étaient des biens qui ne pouvaient pas être transportés
12 en aucun cas.
13 Alors quels types de biens -- ça ne semble pas être des appartements ou des
14 maisons. Quel est le type de propriété auquel on fait référence ici ?
15 R. Si je vous ai bien comprise, et je pense que oui, dans les commerces
16 musulmans et serbes, il y avait des biens intermédiaires qui se trouvaient
17 là. Et lorsque le comité exécutif a créé une commission - et la
18 documentation complète existe de nos jours encore - il y a des machines qui
19 ont été évacuées, mais pour être évacuées il fallait casser des murs aussi,
20 et on a posé dans un entrepôt central. Il y avait des tôles, il y avait des
21 tuiles, et cetera, et cetera. Et il y a un registre d'établi qui existe de
22 nos jours encore.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il y a une raison de
25 mauvaise interprétation. Vous avez fait référence au paragraphe 5, pour ce
26 qui est de "biens qui ne pouvaient être transportés dans quelle que
27 circonstance que ce soit", alors qu'on lit ici "circonstances existantes".
28 C'est différent. Est-ce que vous pouvez tirer cela au clair.
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1 Mme BIBLES : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai un autre éclaircissement à
3 demander. Madame Bibles, vous avez parlé de types de propriété - en page
4 44, ligne 5 - et ça ne semble pas être des maisons ou des appartements.
5 Alors, en fait, que ça pourrait être compris comme étant des appartements
6 ou des maisons qui constituent des biens ne pouvant pas être transportés.
7 Mme BIBLES : [interprétation] Alors, pour ce qui est des circonstances
8 existantes, c'est exact. Je pense avoir prêté à confusion dans ma question
9 et je m'en excuse. Maintenant, je vais passer à un sujet autre.
10 Q. Monsieur, vous avez parlé de Serbes qui ont quitté la municipalité de
11 Foca. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que les Musulmans aussi ont
12 quitté la municipalité de Foca ?
13 R. Oui. Dans les premières journées, les uns et les autres ont commencé à
14 s'en aller.
15 Q. Monsieur, vous serez donc d'accord avec moi pour dire qu'en mai et juin
16 1992 et, par la suite, il y a des Musulmans qui ont été gardés à différents
17 endroits de la municipalité de Foca, et ce, contre leur volonté ?
18 R. Cela est très possible - je ne le nie pas - si vous avez notamment à
19 l'esprit ceci. Mais j'aimerais que nous parlions de cas concrets, parce que
20 si on parle de différents [inaudible] ou d'autres sites, j'aimerais qu'on
21 me pose des questions concrètes.
22 Q. Bon. On va parler d'abord du KP Dom auquel vous faites référence au
23 paragraphe 20 de votre déclaration. En fait, dans ce paragraphe 20, vous
24 parlez du "KP Dom et de l'incident du KP Dom".
25 Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par "incident"
26 ?
27 R. Est-ce que vous pourriez me montrer ce paragraphe, s'il vous plaît,
28 afin d'éviter toute confusion ? Si vous parlez des tous premiers jours,
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1 c'est-à-dire les 7 et 8 avril, tous les détenus ont été libérés du KPZ et
2 ils se sont éparpillés, ils ont grimpé une pente, ils sont arrivés dans une
3 forêt, une forêt dense, et c'est là qu'on les pourchassés. Il y avait
4 plusieurs prisonniers qui s'y trouvaient et ils étaient de différences
5 appartenances ethniques.
6 Allez-y.
7 Q. Alors, regardez l'écran. Votre déclaration s'y trouve et c'est la pièce
8 D697. Au paragraphe 20, première phrase, vous dites : "S'agissant de
9 l'incident du KP Dom de Foca", est-ce que c'est bien à cela que vous faites
10 référence lorsque vous parlez du début du mois d'avril ?
11 R. Oui.
12 Q. Alors, conviendrez-vous que le 9 juin 1992 --
13 R. Les prisonniers ont été libérés avant cela. Ici, on parle de la
14 nomination de M. Krnojelac et au gardien du KPZ de l'époque. Mais je peux
15 vous l'expliquer, si vous le désirez.
16 Q. Alors, essayons d'abord de comprendre le contexte du paragraphe 20.
17 Lorsque vous parlez d'un "incident", vous faites référence au 7 ou au 8
18 avril 1992; est-ce que c'est bien cela ?
19 R. Oui, et à leur libération, vous avez raison.
20 Q. Donc, Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord que les Musulmans étaient
21 détenus au KP Dom contre leur volonté au mois de mai et au mois de juin
22 1992 également ?
23 R. Je ne peux pas vous affirmer avec toute certitude quand les Musulmans
24 sont partis ou que les Musulmans sont partis du KP Dom parce que la ligne
25 de séparation du 14, si je ne m'abuse, lorsque Krnojelac a été nommé garde,
26 eh bien, la ligne de séparation courait le long du centre de soins de santé
27 qui est très loin du KP Dom.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vous arrête encore une fois,
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1 Monsieur. La question était simplement de savoir si des Musulmans étaient
2 détenus au KP Dom contre leur volonté au mois de mai et au mois de juin
3 1992.
4 Oui ou non ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] On les y a emmenés, je suppose que c'était
6 contre leur volonté. Je pense que des enquêtes ont eu lieu pendant ces
7 mois-là pour savoir s'ils avaient des armes, s'ils avaient été mêlés à
8 l'acheminement d'armes ou autres.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne répondez pas à la question,
10 Monsieur. Veuillez écouter attentivement la question suivante de Mme
11 Bibles.
12 Mme BIBLES : [interprétation]
13 Q. Avant de vous poser la question suivante, je vais demander l'affichage
14 du document 65 ter 31399, s'il vous plaît.
15 Vous avez là, Monsieur, une demande du 9 juin 1992 du garde temporaire du
16 KP Dom envoyé à la présidence de guerre de Foca.
17 Tout d'abord, vous constaterez que cela montre qu'une semaine avant cette
18 demande, la même demande avait été envoyée à la cellule de Crise de Foca.
19 Regardez le deuxième paragraphe à présent, et je cite : "470 prisonniers --
20 "
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce ne sont pas des prisonniers.
22 Des personnes.
23 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, effectivement. Pardon.
24 Q. Je cite : "470 personnes ont été capturées pendant les opérations de
25 guerre et 10 personnes de nationalité serbe se trouvent à l'institution
26 pénitentiaire et correctionnel de Foca. Il y a également huit personnes
27 condamnées qui avaient purgé leur peine déjà auparavant. Outre cela, au
28 cours du dernier mois et demi, environ 550 personnes capturées sont passées
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1 par cette institution."
2 Monsieur, est-il exact que --
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez d'abord la question, Monsieur.
4 Mme BIBLES : [interprétation]
5 Q. Etant donné que des personnes sont mentionnées séparément, est-il exact
6 que les chiffres mentionnés ici portent sur des non-Serbes ?
7 R. C'est possible, mais je n'ai pas suivi l'évolution. Je n'étais pas
8 chargé de ces questions-là, sauf lorsqu'il fallait répondre à des demandes
9 d'approvisionnement en nourriture ou de matériels sanitaires. Je ne connais
10 pas ce document. Je vois que l'on y parle également d'armes aux fins de
11 sécurité, mais je ne suis pas au courant de cela.
12 Q. Nous voyons qu'il s'agit d'une demande pour poser des mines le long de
13 la grille qui entoure une partie du KP Dom. Alors, j'allais vous demander
14 si vous êtes au courant du fait que cela a été fourni ou pas.
15 R. Mais s'il y a eu une telle demande, l'approvisionnement a dû se faire
16 de l'armée probablement, par la route qui mène vers la forêt où ils ont été
17 libérés.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous vous en savez
19 quelque chose, est-ce que vous êtes en train de deviner ce qu'il aurait pu
20 se passer ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu ce document auparavant, il
22 est nouveau. Je n'en sais rien. Je ne me suis jamais rendu au KP Dom, parce
23 que je n'avais pas besoin de le faire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne savez rien sur les mines,
25 si elles ont été fournies ou pas, et si des champs de mines ont été placés
26 ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible, mais je ne peux pas vous dire
28 que c'est vrai, en toute certitude.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.
2 Mme BIBLES : [interprétation]
3 Q. Monsieur, est-ce que vous estimez, est-ce que vous êtes en train
4 d'affirmer que pendant la guerre, le KP Dom était une prison militaire ?
5 R. Au début seulement. On l'a utilisée pour interroger des détenus.
6 Ensuite, il a été transféré et dépendait de la compétence du ministère de
7 la Justice, comme cela avait été le cas auparavant, parce qu'en général
8 c'est le ministère de la Justice qui est chargé des installations
9 pénitentiaires et correctionnelles. Et je parle du gouvernement de
10 Republika Srpska.
11 Q. Je demande l'affichage de la dernière page du document, s'il vous
12 plaît.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut-il être un petit peu plus
14 clair lorsqu'il dit qu'il dépendait au début du ministère de la Justice, et
15 qu'ensuite, à la fin aussi.
16 Et entre les deux, qui était responsable de ce centre ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Les structures nationales. Alors, je dois
18 vraiment réfléchir afin de ne pas vous dire de bêtises. Ça aurait pu être
19 la structure militaire locale ou la Défense territoriale où ces personnes
20 étaient emmenées pour interrogatoire.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, "cela aurait pu" et "cela était",
22 ce sont deux choses différentes. Est-ce que vous savez qui avait la
23 responsabilité de ce centre ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire dans la prison ?
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, la personne qui était responsable de
27 la prison était M. Krnojelac, qui était professeur de mathématiques et
28 capitaine de première classe réserviste.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais était-il sous le contrôle de
2 l'armée ou pas ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été nommé au nom des autorités civiles
4 afin de préserver les biens qui se trouvaient dans le complexe du KP Dom,
5 c'est-à-dire les bâtiments agricoles, et cetera, parce que c'était
6 quelqu'un de consciencieux.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que l'armée était d'une
8 façon ou d'une autre impliquée dans la garde des prisonniers ou dans
9 l'administration de la prison ?
10 Si vous le savez, dites-le-nous; si vous ne le savez pas, dites-le-nous
11 aussi.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ce que je sais c'est qu'il y avait des
13 gardes qui avaient travaillé avant la guerre au KP Dom. Maintenant à savoir
14 si on en a ajouté des nouveaux, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'ils
15 venaient de l'armée. Je pense que les gardes qui travaillaient au KP Dom
16 avant la guerre ont continué d'y travailler.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous pensez et ce que vous
18 croyez, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ce sont les
19 faits. Alors, est-il un fait que les gardes qui étaient au KP Dom sont
20 restés les mêmes pendant la guerre, mais cela n'exclut pas le fait non plus
21 que d'autres qui appartenaient à l'armée n'y étaient pas, ou y étaient.
22 Donc, vous ne répondez pas vraiment à la question.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question de suivi.
24 Qui était le supérieur de M. Krnojelac ? A qui faisait-il rapport ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était censé faire rapport au ministère de
26 la Justice. Donc, je pense que c'était à M. Mandic, si je ne m'abuse. Le
27 ministre de la justice était M. Mandic.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, vous pensez cela. Merci. Encore
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1 une question.
2 A la page 48, lignes 20 à 22, on vous a posé la question suivante : "Est-ce
3 que vous affirmez que pendant la guerre, le KP Dom était une prison
4 militaire ?"
5 Et votre réponse était la suivante : "Seulement au début il était utilisé
6 pour interroger les détenus", et cela n'a pas vraiment répondu à la
7 question. Mais ensuite vous continuez, et vous ajoutez : "Il est passé sous
8 la compétence du ministère de la Justice."
9 Que voulez-vous dire par "par la suite", "après cela" ? A quelle période de
10 temps faites-vous référence, là ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné le système de communications, je
12 ne peux vous dire exactement quelle période a été couverte, en tout cas
13 pour le ministère de la Justice. Le centre dépendait de sa compétence, mais
14 je ne peux pas vous donner de cadre temporel bien précis parce que je ne
15 suis pas sûr.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et avant de relever de la compétence
17 du ministère de la Justice, de qui relevait-il ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] La Défense territoriale ou des unités de
19 l'armée serbe ou de l'état-major opérationnel, comme on l'appelait au début
20 jusqu'à la création d'unités régulières le 28 juin, qui est la Saint-Vitus,
21 et c'était en 1992.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore une question.
24 Vous nous avez dit que vous étiez membre de la cellule de Crise. Est-ce que
25 vous avez jamais été membre de la Commission de guerre ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Franchement, je crois que la Commission de
27 guerre est apparue en 1995, pendant le bombardement de Foca. Avant cela --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne vous ai pas posé cette
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1 question-là. Si vous regardez le document qui se trouvait à l'écran tout à
2 l'heure, le document daté du 18 juin, il est adressé à l'état-major
3 opérationnel du comité exécutif de la municipalité de serbe de Foca mais il
4 émane de la municipalité serbe de Foca et sa Commission de guerre. Donc
5 nous sommes en 1992 et pas 1995.
6 Est-ce qu'en 1992, vous avez jamais été membre de la Commission de guerre,
7 Monsieur ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le commissaire était M. Maksimovic à
9 l'époque, et moi j'étais au niveau du comité exécutif. Cela étant, nous
10 nous sommes rencontrés, mais je n'étais pas membre du bureau du
11 commissaire.
12 Toutes mes excuses. Je pense que vous faisiez référence à la présidence.
13 Voilà pourquoi j'ai parlé de l'année 1995 lorsque la présidence a été
14 créée.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne faisais pas référence.
16 Mme BIBLES : [interprétation] Je regarde l'heure, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense qu'il est temps de faire
18 une pause.
19 Raccompagnons tout d'abord le témoin, s'il vous plaît.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures 25.
22 --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.
23 --- L'audience est reprise à 12 heures 30.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, nous avons pris la parole
25 fréquemment. Est-ce que vous pourriez nous donner une indication du temps
26 dont vous aurez besoin ?
27 Mme BIBLES : [interprétation] Je pense que je terminerai lors de la
28 première moitié de ce volet d'audience et nous avons déjà prévenu la
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1 Défense de se préparer pour le témoin suivant.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ces informations.
3 Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais demander le versement du document
4 31399, qui est le document à l'écran.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P6837, Messieurs les
7 Juges.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis.
9 [Le témoin vient à la barre]
10 Mme BIBLES : [interprétation]
11 Q. Pour brièvement conclure le dernier domaine de votre déposition,
12 Monsieur, est-il exact que vous ne vous êtes jamais rendu au KP Dom pendant
13 la guerre ?
14 R. Non.
15 Q. Soyons clairs. Si j'ai bien compris les questions [sic], les questions
16 que vous avez posées avant la pause, est-ce que vous êtes au courant de ce
17 qui s'est passé au KP Dom pendant la guerre ?
18 R. Dans des déclarations de plusieurs témoins, j'ai vu qu'il y a eu des
19 tortures et probablement eu des mauvais traitements de certaines personnes.
20 Ces personnes ont peut-être été rouées de coups avec des battes, et cetera.
21 Mais, je ne crois pas qu'il y ait eu des battes de baseball de présentes à
22 Foca puisque c'est impossible --
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez. Eclaircissons les choses.
24 Est-ce que vous vous êtes rendu au KP Dom pendant la guerre ?
25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
26 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui --
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous vous êtes rendu au KP
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1 Dom pendant la guerre ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'y suis pas allé, mais à la demande qui a
3 été faite, j'ai fourni des aliments et aussi des produits sanitaires.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas la question. Vous avez
5 dit que vous n'êtes pas allé au KP Dom. Merci beaucoup.
6 Mme BIBLES : [interprétation]
7 Q. Monsieur, j'aimerais à présent changer de sujets.
8 Mme BIBLES : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D576 à
9 l'écran.
10 Q. Il s'agit d'un accord de reddition d'armes avec des Musulmans au
11 village de Trosanj. Est-ce que vous avez participé aux négociations avec ce
12 village ?
13 R. Oui. Et aussi avec un autre village, mais celui-ci, oui.
14 Q. Est-ce que vous reconnaissez votre signature à l'écran sur le document
15 ?
16 R. Oui. Oui. Oui, oui.
17 Q. Il s'agit de vos seules preuves attestant des connaissances que vous
18 aviez à propos de ce village, n'est-ce pas ?
19 R. C'est exact. J'ai parlé avec des gens. Il y en avait trois là-bas, en
20 présence du commandant territorial de l'armée serbe, et nous avons convenu
21 de ce que nous avons convenu. Vous voyez dans ces conclusions ce que vous
22 voulez en déduire, mais j'attends que vous vous me posiez d'autres
23 questions.
24 J'ai aussi parlé aux représentants du village de Jelec.
25 Q. Est-ce que vous avez signé un document semblable avec les représentants
26 de ce village-là ?
27 R. Je crois que oui, mais je ne l'ai pas gardé. Mais il serait logique que
28 si j'ai signé celui-ci, que j'ai signé l'autre, parce qu'en essence,
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1 c'était le même accord.
2 Q. Vous avez expliqué que le commandant, le commandant territorial de
3 l'armée serbe était présent. Est-ce que vous pouvez nous dire qui il était
4 ?
5 R. Non, pas territorial. Unité locale, plutôt. C'était un bataillon ou
6 quelque chose du genre.
7 Q. Alors, peut-être qu'on peut corriger cela.
8 L'INTERPRÈTE : Réponse du témoin qui a parlé en même temps et qui était
9 inaudible pour les interprètes.
10 Mme BIBLES : [interprétation]
11 Q. Monsieur, au compte rendu, on voit que vous avez déclaré : "J'ai parlé
12 avec des gens. Il y en avait trois là-bas, en présence du commandant
13 territorial de l'armée serbe, et nous avons convenu de ce que nous avons
14 convenu."
15 Alors, pour vous, qui était ce commandant ?
16 R. Oui. Je crois que son nom de famille était Vukovic, si ma mémoire est
17 bonne. Alors, ça fait longtemps, mais je crois qu'il s'appelait Vukovic, de
18 son nom de famille. Il n'a fait qu'être présent. Il a emmené des gens là-
19 bas pour discuter et cela a eu lieu dans mon bureau.
20 Q. Est-ce que cela aurait pu être Zoran Vukovic ?
21 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans leur hiérarchie, il y avait
22 plusieurs Vukovic. C'est un nom courant.
23 Q. Est-ce que vous avez eu d'autres contacts personnels avec les
24 villageois de Trosanj après la signature de cet accord ?
25 R. Non. Et je vais vous demander d'être attentive. Dans l'un des points --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, vous n'êtes pas là pour
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1 suggérer à Mme Bibles sur quoi elle devrait se concentrer. Veuillez
2 répondre aux questions.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses.
4 Mme BIBLES : [interprétation]
5 Q. Si je vous ai bien compris --
6 R. Je n'ai pas contacté. Je n'ai pas contacté --
7 Q. Merci, Monsieur. Passons à autre chose.
8 Vous avez répété à plusieurs reprises dans votre déposition et aussi dans
9 votre déclaration au paragraphe 18, qu'au début de la guerre, et là, vous
10 parlez des Serbes qui quittaient Foca, certaines choses. Alors, je voudrais
11 passer en revue quelque chose qui vous appartient et qui date de 1993.
12 Je demande l'affichage du document 65 ter 2370, s'il vous plaît, page 24 en
13 anglais et page 17 en B/C/S.
14 Il s'agit là, Monsieur, du PV de la 26e Séance de l'assemblée nationale de
15 Republika Srpska qui a eu lieu le 2 avril 1993. Nous allons voir un
16 discours qui a été prononcé par M. Cancar, Petko de son prénom.
17 Je voudrais que vous vous concentriez, Monsieur, sur la partie qui se
18 trouve au dernier paragraphe, je crois, dans votre langue, ou dans la
19 version originale.
20 Et je pense que nous devrions passer à la page suivante dans la version
21 anglaise, oui, je pense que c'est au milieu de la page, vers le bas, dans
22 la section dans le document anglais où il est dit : "Camarades délégués" --
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que vous devriez également
24 dire au témoin où cela se trouve dans la version B/C/S. Je pense que c'est
25 le troisième paragraphe.
26 Mme BIBLES : [interprétation]
27 Q. Ça devrait être le début du troisième paragraphe. Est-ce que vous voyez
28 cela "Camarades délégués" ?
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1 R. Oui. "Messieurs, membres du parlement," voilà, c'est là. Donc il s'agit
2 là du discours de Cancar.
3 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Il dit : "Chers délégués, comment puis-je me l'expliquer et comment
5 puis-je en particulier convaincre les Serbes à Foca que Foca peut être
6 resté vert, et dans toute la municipalité de Foca sur l'ensemble du
7 territoire," et je ne vais pas entrer dans tous ces domaines "la
8 municipalité la plus importante de l'ancienne Bosnie-Herzégovine, et chaque
9 partie de cette municipalité est entre les mains des Serbes."
10 Et ensuite, en bas de ce paragraphe, dans les deux versions, et nous
11 regarderons la section qui commence par : "Ce message oblige…"
12 Est-ce que vous le voyez dans le texte d'origine, Monsieur ?
13 R. Un instant, si vous permettez. J'essaie. J'ai lu là jusqu'à la fin.
14 Q. En bas de la page, il finit sa déclaration en disant : "Ce message
15 oblige à la fois cette instance supérieure et moi-même en tant que
16 représentant de Foca, et je me comporterai conformément à leurs souhaits,
17 parce qu'il n'y a qu'un seul peuple qui vit sur le territoire de Foca, et
18 il n'y a qu'une seule religion qui y est pratiquée…"
19 J'arrêterai la citation sur ces mots.
20 Monsieur, en avril 1993, est-il exact qu'il n'y avait qu'un seul peuple qui
21 vivait à Foca ?
22 R. Je ne pense pas que cela soit exact. Mais sur le plan de la majorité,
23 la population majoritaire, oui. Mais ce n'est pas tout à fait exact.
24 Il y avait des mariages mixtes, et ce n'est pas nécessaire d'entrer dans
25 ces détails maintenant, mais pour autant que cela me concerne, pas de
26 problème, mais…
27 Q. Monsieur --
28 R. Mais c'est sa déclaration.
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1 Q. Monsieur, n'est-il pas vrai ou est-il vrai que la modification de la
2 composition ethnique de la municipalité était telle que le nom de la ville
3 Foca a été changé pour refléter la nouvelle composition ethnique ?
4 R. C'était une action inutile et sans fondement parce que tout le monde
5 savait que --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne vous a demandé de faire de
7 commentaire. La première question est de savoir : Est-ce que --
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- la composition de la municipalité, la
10 composition ethnique était telle que le nom de la municipalité a été
11 modifié pour refléter cela.
12 Est-ce exact ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que cela était la raison. Je
14 peux vous donner une explication.
15 Mme BIBLES : [interprétation]
16 Q. Est-ce que --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendons voir si Mme Bibles vous
18 demande une explication.
19 Mme BIBLES : [interprétation]
20 Q. Est-ce que le nom de la ville de Foca a été changé pour un autre nom ?
21 R. J'ai compris cela.
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. Je ne pense pas que c'était la raison principale.
24 Q. Quel est le nouveau nom ?
25 R. Ah, oui, oui, le nom a été changé. Le nouveau nom était Srbinje.
26 Q. Et qu'est-ce que cela signifie ?
27 R. Cela signifie que ceux qui ont proposé cela -- et dites-moi, permettez-
28 moi déjà de le dire que j'étais contre cela pour d'autres raisons. Pour que
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1 les choses soient claires, je --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne vous a demandé si vous étiez
3 pour ou contre. Il vous a été demandé ce que signifie ce mot Srbinje.
4 C'était là la question, que signifie Srbinje.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un nom de ville qui correspond à
6 Trebinje, Ljubinje, Srbinje. Voilà, c'était là l'analogie, et rien d'autre.
7 Je pense que personne n'avait pensé au peuple.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cela n'avait rien à voir avec
9 Serbdom. C'est comme Trebinje, Ljubinje. Donc rien à voir avec Serbdom ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le nom même, cette partie a été insérée.
11 C'est vrai. Cela fait partie du mot, oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Le sens de ce mot, c'est la seule
13 chose qui vous avait été demandée.
14 Madame Bibles.
15 Mme BIBLES : [interprétation]
16 Q. Et, Monsieur, si je pouvais maintenant -- est-ce que nous pourrions
17 d'abord avoir la pièce P355, à la page 66 dans la version anglaise et dans
18 la version originale.
19 Monsieur, ce que vous allez voir afficher à l'écran est une partie du
20 carnet de notes de Ratko Mladic. Il a enregistré dans ce carnet de notes ce
21 qui figure ici à Foca lors d'une réunion le 17 septembre 1992.
22 Bien, Monsieur, nous voyons que Miroslav Stanic est indiqué comme étant à
23 la tête de la présidence de Guerre. Et si nous regardons ensuite, il y a un
24 petit symbole de quelque chose qui ressemble à un astérisque ou à une
25 étoile. Nous voyons là une note, et je cite -- non, c'est le deuxième,
26 excusez-moi : "Foca devait être le deuxième centre islamique pour les
27 Musulmans" --
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, on ne parle pas. Pas de
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1 conversation audible pour les autres, s'il vous plaît.
2 Est-ce que vous pourriez reprendre, Madame Bibles.
3 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. "Foca était supposée être le deuxième centre islamique pour les
5 Musulmans en Europe.
6 "La population de Foca avant la guerre était de 42 000, sur lesquels
7 environ 51 % étaient des Musulmans, et 49 % des Serbes et des Monténégrins
8 ?
9 "Maintenant, le pourcentage de Serbes à Foca est de 99 %."
10 Bien, Monsieur, il est exact que Foca est devenue une municipalité serbe;
11 est-ce exact ?
12 R. Il semblerait, sur la base des chiffres donnés ici, que cela ait été le
13 cas. Il ne s'agissait pas de 42, mais de 41 513, mais cela ne signifie pas
14 grand-chose dans le contexte de cette question.
15 Bien, quoi d'autre ? Miroslav Stanic. Ça, c'était son point de vue.
16 51, 49, oui, ce serait grosso modo cela. Oui, vous pouvez continuer.
17 Q. La question était de savoir si la municipalité de Foca est devenue une
18 municipalité serbe.
19 R. C'est ce qu'indiquent les chiffres, oui. D'après les commentaires de M.
20 Stanic.
21 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas d'autre
22 question pour le témoin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles.
24 Une question. Vous avez fait référence au commentaire de M. Stanic. Est-ce
25 que vous contestez qu'à l'époque, le pourcentage de Serbes ait été de 99 %
26 à Foca ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça ne change rien, qu'il y ait un point de
28 pourcentage de plus ou de moins. Mais c'était grosso modo cela, à un
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1 pourcentage de point de près. Ça ne signifie pas grand-chose. Mais avec le
2 décompte qui avait été fait, ça devait être cela.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'était devenu une ville à
4 prédominance serbe ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, oui. Aujourd'hui, ce n'est plus le
6 cas.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, y avait-il d'autres
8 questions dans le cadre du contre-interrogatoire ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Quelques-unes, Monsieur le Président, avec
10 votre autorisation.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
12 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
13 Q. [interprétation] Monsieur, Monsieur Mladjenovic, des questions vous ont
14 été posées concernant des discussions avec la délégation du village de
15 Trosanj.
16 C'est ce qui m'intéresse. Pourriez-vous nous dire et dire à la Chambre si
17 lors des discussions il y a eu mention du désarmement des résidents du
18 village de Trosanj et des alentours, indépendamment de l'appartenance
19 ethnique de la population ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Quelles étaient les conclusions concernant ce désarmement ?
22 R. Ces documents montrent que tous les Musulmans et les Serbes se sont vu
23 demander de déposer les armes et on devait également leur remettre des
24 certificats en échange des armes qu'ils rendaient et, lorsque le tout
25 serait revenu à la normale, ces armes leurs seraient rendues. J'ai reçu des
26 informations au bout de quelques jours selon lesquelles cet accord n'avait
27 pas été respecté, et qu'ils avaient commencé à cacher des armes dans les
28 boîtes à ordures, et cetera, sous l'influence de certains. Et ces gens
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1 m'ont dit beaucoup de choses vraies. Je ne pense pas que cela intéresserait
2 la Cour.
3 Mais c'était vrai. C'était vrai.
4 Q. Nous pouvons nous arrêter là pour l'instant.
5 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander
6 l'affichage dans le prétoire électronique de la pièce D576, à nouveau.
7 Q. Dans un instant, vous verrez affiché cet accord.
8 Au paragraphe 1, référence est faite aux armes remises par l'ensemble des
9 Musulmans.
10 Et au paragraphe 2, il est fait référence à la remise des armes de
11 l'ensemble des Serbes.
12 Et il y a ce point supplémentaire qui concerne ceux qui ne sont pas
13 engagés dans des formations militaires.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais donc ralentir. Merci, Monsieur le
16 Président.
17 Q. Voilà ce qui m'intéresserait et que je voudrais vous entendre dire à la
18 Cour.
19 Cette partie de la phrase et cette partie de la conclusion concernant la
20 remise des armes de Serbes qui ne sont pas engagés dans les formations
21 militaires.
22 R. Eh bien, il s'agit de ménages ruraux, de personnes d'âge moyen, et cela
23 concerne l'ensemble des personnes qui possédaient des armes personnellement
24 ou à qui on avait remis des armes. Vous voyez ? Les forces de réserve de la
25 Défense territoriale, Serbes et Musulmans avaient des armes à longs barils
26 qui leur avaient été distribués et ils donnent pour la police des deux
27 côtés qui -- des armes leur avaient été remises par le poste de police.
28 Donc, cela concernait tout un chacun. Et, bien entendu, ces documents, ces
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1 certificats devaient être émis de façon à ce que l'on puisse leur rendre
2 les armes une fois que la situation serait revenue à la normale.
3 J'espère c'est clair maintenant.
4 Q. Au moment où vous étiez sur le point de conclure cet accord, y a-t-il
5 eu des informations selon lesquelles dans le village de Trosanj il y avait
6 des personnes qui n'étaient pas enregistrées en tant que résidents de ce
7 village ?
8 R. On peut supposer cela sur la base de tout ce qui a suivi mais, bien
9 entendu, je n'avais aucune idée et je ne faisais pas ce genre d'hypothèses.
10 Et, par la suite, lorsqu'ils ont abandonné ou, je ne sais pas, lorsqu'ils
11 ont commencé à délaisser cela, à ce moment-là, oui, j'ai entendu le
12 responsable de cette unité en parler. Et j'en ai également parlé à Jelec un
13 petit peu.
14 Q. Bien.
15 R. Avec M. Ljubo Ninkovic qui était un de nos voisins et qui était une
16 personne d'influence, et je l'ai su, donc, par des voies parallèles. Et il
17 a été dit que le commandant Besevic est à l'origine du non-respect de cet
18 accord, en fait, et que les armes avaient été recueillies et les choses ont
19 commencé ainsi, et il est arrivé en hélicoptère, il a tout détruit. C'était
20 un commandant, je pense.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, est-ce que vous
22 pourriez me permettre de demander une précision.
23 Monsieur Mladjenovic, vous avez parlé désarmement du peuple et vous avez
24 dit que cela concernait tout le monde.
25 D'après ce que vous avez dit, est-ce que vous pouvez expliquer la
26 différence entre le libellé du paragraphe 1 et du paragraphe 2 ? Pourquoi
27 est-ce que les choses sont rédigées de manière différente ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, pour être tout à fait honnête, moi-même
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1 et ces personnes, nous n'avions aucune objection. Nous avions tout
2 simplement décidé que cela concernerait les deux peuples, les deux
3 communautés, et que peut-être cela était juste renforcé, que l'on avait
4 insisté sur le fait que les deux devaient être désarmées. C'est ainsi que
5 je comprends les choses, et je pense que ce que c'est que l'on entendait,
6 essentiellement.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez expliquer la
8 différence ? Au paragraphe 1, il est dit que les Musulmans doivent remettre
9 les armes légales et illégales. Au paragraphe 2, il dit que les Serbes
10 doivent déposer leurs armes, s'ils ne peuvent pas s'engager dans des
11 formations militaires.
12 Donc, ça fait une légère différence. Pourquoi ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, c'est différent. En fait, je
14 suppose que même les Musulmans, certains étaient dans des formations
15 militaires. Et probablement également des Serbes qui faisaient partie de
16 formations militaires. Néanmoins, pour ceux qui n'en faisaient pas partie,
17 cela les concernait et ça concernait les deux. Et les deux, s'il y avait
18 des formations, mais dans quelles mesures, je ne sais pas. Je ne sais pas
19 combien ont participé des deux côtés.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez signé cet accord. Pourquoi
21 est-ce que vous n'avez pas écrit en disant que cela concernait les deux
22 peuples ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bien, j'avais compris que cela concernait
24 les deux peuples. Cela aurait pu être formulé dans une seule phrase.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je suppose que --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Les personne qui ont signé.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que ce n'était pas le cas.
28 Et, Maître Stojanovic, veuillez poursuivre.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'ai une autre question en rapport
2 avec cela.
3 Quelle était l'autorité des autorités civiles de la municipalité serbe de
4 Foca qui aurait été proclamée unilatéralement par les Serbes, si je vous ai
5 bien compris, pour recevoir des armes des Musulmans ? Pourquoi est-ce qu'un
6 Serbe ne devait pas déposer ses armes et les remettre aux autorités
7 bosniaques ou musulmanes de Foca ?
8 Quelle était la base de cette autorité ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de vous dire cela.
10 Des plans des lieux, dans les premiers jours de la guerre et vous
11 pouvez voir que c'est ce qui se produit le 24 avril, ce qui signifie que la
12 guerre était déjà bien avancée, et que les gens essayaient de sauver ce qui
13 pouvait l'être. Jelec, Trosanj sont toutes des régions rurales. Néanmoins,
14 les autorités civiles avaient pour tâche, lors de cette période, et il y
15 avait là un certain nombre de Musulmans sur place, de tout d'abord
16 préserver la paix et ensuite de protéger les biens de toutes sortes de
17 revanches, qui caractérisent les populations des Balkans qui cherchent à se
18 venger lorsqu'il y a des personnes qui ont été tuées. Et également pour
19 conserver et préserver et conserver notre énergie, parce que nous avions
20 une pénurie chronique d'électricité depuis un certain nombre d'années.
21 C'était le premier investissement qui avait été fait en République Srpska.
22 Donc, il y avait toute une gamme et série d'actions qui ont été
23 recommandées et mises en place pour la protection des biens appartenant aux
24 deux communautés, comme par exemple, sceller les appartements, et cetera.
25 Mais néanmoins, lorsqu'il s'agit de mettre le feu, là c'était autre chose.
26 Mais je suis ouvert à toute question.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas vraiment là une réponse à
28 mes questions, mais je vais essayer de les reformuler.
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1 Qu'est-ce qui fait que les autorités serbes pouvaient imposer ces règles
2 aux villages à prédominance musulmane ? Quelle était leur autorité qui leur
3 permettait de faire cela ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas quelque chose qui était imposé.
5 C'était une intention, l'intention de préserver et protéger les habitants
6 locaux. Parce que les responsables des villages et des villes avaient fui.
7 C'était là le problème. Et vous pouvez trouver cela dans différents
8 documents qui émanaient du côté musulman, et pas de moi. Vous pouvez me
9 croire, tout le monde s'était sauvé, personne ne les avait expulsés, et les
10 gens, bien entendu, ont continué à vivre.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
13 Q. Pouvez-vous nous dire, si vous vous en souvenez, en 1992, quel était le
14 code de Foca ?
15 R. Bien, le code postal de Foca était je pense 071. J'avoue que je ne
16 connais pas grand-chose aux codes postaux. Je pense que le code postal
17 était 71330. Pour ce qui est du code pour le téléphone, honnêtement, je ne
18 m'en souviens pas.
19 Q. Bien. Je ne vais pas vous demander d'autres questions sur ce point,
20 parce que je voulais vous montrer un document de toute façon.
21 Maintenant, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est la
22 suivante : dans votre souvenir, concernant les premiers jours de guerre à
23 Foca, c'est-à-dire après le 8 avril 1992, qui exerçait un contrôle physique
24 et réel sur le KP Dom à Foca ?
25 R. Quelle date ?
26 Q. Le 8 avril 1992.
27 R. Je dirais définitivement des unités musulmanes, parce que Donje Polje
28 était à 80 % au moins peuplée de Musulmans, pas loin du bâtiment de
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1 l'hôpital, mais je dirais sept ou huit jours. Peut-être que maintenant,
2 vous pourriez me donner un petit peu de temps pour y réfléchir et je
3 pourrais vous dire les choses avec plus de précision.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que nous
5 pourrions maintenant demander à ce que le document P985 dans le prétoire
6 électronique soit affiché. P985.
7 Q. Bien. Paragraphe 2. Il s'agit d'un document en date de 1998 envoyé par
8 le gardien Zoran Sekulovic, qui a envoyé ce document au ministère de la
9 Justice, document dans lequel il informe le ministère de la Justice que
10 jusqu'au 18 avril 1992, les Bérets verts se trouvaient au KP Dom à Foca et
11 à partir du 18 avril 1992, le nettoyage des installations ont commencé
12 ainsi que le recueil des documents.
13 Et à cet égard, le ministère a instauré une obligation de travail au
14 KP Dom à partir du 20 avril 1992.
15 Est-ce que ce document vous rafraîchit la mémoire, et seriez-vous
16 d'accord avec la position exprimée par Zoran Sekulovic concernant le délai
17 ou la période pendant laquelle les forces musulmanes étaient responsables
18 du KP Dom sur le plan physique et militaire ?
19 R. Bien entendu, j'étais proche, mais je n'osais pas le dire, parce que je
20 ne suis pas sûr. C'était donc le deuxième gardien du KP Dom après le renvoi
21 de M. Krnojelac qui est allé travailler dans une école. Et qu'est-ce qui
22 s'est passé par la suite, tout le monde le sait.
23 Probablement que cette opération était possible, mais je ne voulais
24 pas me lancer dans des conjectures, parce que je n'étais pas tout à fait
25 sûr.
26 Q. Une question de plus concernant ce document.
27 L'expérience et les connaissances que vous avez acquises et que vous
28 avez expliquées au Procureur pendant le contre-interrogatoire concernant la
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1 libération de tous les camarades du KP Dom de Foca, est-ce que cela s'est
2 fait avant le 18 avril 1992 ?
3 R. Vous voulez dire la composition avant la guerre ?
4 Q. Je vais reformuler ma question. Les prisonniers qui étaient incarcérés
5 dans le KP Dom de Foca sont-ils partis, se sont-ils sauvés, ont-il été
6 libérés du KP Dom avant le 18 avril 1992 ?
7 R. Même avant le 8, parce que les poursuites ont continué le 5 et le 6.
8 Certains ont été repris, et ensuite ils se sont rendus à Poska [phon],
9 mais, bon, je ne veux pas vous embêter avec les détails, mais ils ont été
10 libérés.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais demander aux parties quel
12 est le litige que vos questions couvrent ? Est-ce que cela fait partie de
13 la présentation des éléments de l'Accusation, à savoir que jusqu'au 8 avril
14 il n'y avait pas de population mixte de détenue ? Et j'ai l'impression que
15 dans la présentation des éléments de l'Accusation, cela concerne la
16 détention des Musulmans et des non-Serbes après cette période, une fois que
17 les Serbes ont pris le contrôle. Donc, maintenant, quelle est la pertinence
18 de ce qui s'est produit avant et qui s'est sauvé et qui ne s'est pas sauvé
19 ? Il ne semble pas que cela fasse partie de cette affaire, Maître
20 Stojanovic.
21 Le témoin peut encore et encore y faire référence, et il ne lui a rien été
22 demandé…
23 Mais, est-ce que vous pourriez me dire quel est le sujet de ce litige entre
24 vous-même et Mme Bibles à cet égard ?
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est ce que je pense, mais Mme Bibles et
26 moi-même pouvons tirer les choses au clair. Je crois que lors d'un
27 témoignage précédent dans ce prétoire même, nous avons eu une question de
28 laissée en suspens pour savoir qui a relâché les personnes condamnées qui
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1 se trouveraient dans la prison de Foca. Et si la chose n'est pas contestée,
2 et si nous sommes d'accord pour dire que c'étaient les autorités musulmanes
3 qui contrôlaient le KP de Foca, la prison de Foca, moi, je n'ai pas besoin
4 de poser des questions autres là-dessus.
5 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, ma seule question au
6 témoin se rapportait à la gestion du KP Dom, et c'est le fait d'avoir
7 mentionné un incident dans sa déclaration. J'ai voulu déterminer si cela
8 était pertinent pour ce qui est de l'acte d'accusation. Ce n'était pas le
9 cas, donc on est allés de l'avant.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
11 Monsieur Stojanovic, peut-être serait-il plutôt conseillé de répondre à ce
12 qu'a dit l'Accusation plutôt que de faire des réponses alors qu'il y a eu
13 des remarques non-demandées au témoin de formulées, et en réponse vous
14 posez des questions.
15 Veuillez continuer, je vous prie.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que, Monsieur le Président, ceci
17 signifie qu'il n'est point nécessaire d'aborder le sujet avec l'Accusation
18 pour harmoniser nos positions ? Si c'est le cas, je veux bien accepter cela
19 si ce n'est pas pertinent. Et je me propose de terminer avec une autre
20 question à poser à M. Mladjenovic.
21 Q. Monsieur Mladjenovic, on vous a présenté un document lié à la
22 nomination d'une personne pour ce qui est du directeur de la gazette
23 officielle de la Republika Srpska. La question était celle de savoir si la
24 cellule de Crise de l'autogestion locale avait des attributions quelles
25 qu'elles soient ou des compétences quelles qu'elles soient pour ce qui est
26 de la procédure de nomination du directeur d'un établissement public, tel
27 que la gazette officielle de la Republika Srpska ?
28 R. Je vais vous dire tout de suite, ça, c'est une nouveauté pour ce qui
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1 est de voir que l'on ait pu s'adresser à la cellule de Crise. Cela est
2 possible. Mais la pratique qu'il voulait, que lorsqu'on a commencé à faire
3 fonctionner les choses le 19 avril 1992, ce comité exécutif était mis en
4 place, toutes les propositions devaient être envoyées au comité exécutif
5 puis en direction des ministères pour approbation par les soins du conseil
6 exécutif.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps à nouveau.
8 On avait demandé si l'on pouvait autoriser la personne de quitter Foca. Il
9 ne s'agit pas d'autorité de nomination, et ça va au-delà du point qui a été
10 évoqué par l'Accusation. Et je dois dire qu'il ne m'est pas apparu
11 clairement dans son intégralité le fait de savoir quelle était la
12 pertinence que l'Accusation trouvait dans ce document, mais toujours est-il
13 que la chose simple est celle de dire qu'on voulait le laisser partir, et
14 ce, pour aller à Pale. Donc il n'y a rien au sujet des nominations. La
15 seule raison c'était de savoir pourquoi ils voulaient qu'il s'en aille.
16 Alors, les questions relatives à l'autorité, à la compétence, n'ont pas été
17 choses amorcées par le contre-interrogatoire. Mis à part ce fait, c'est
18 complètement dénué de pertinence.
19 Continuez.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'en termine avec les
21 questions supplémentaires à l'intention de ce témoin.
22 Q. Et je tiens à remercier M. Mladjenovic au nom de l'équipe de la Défense
23 du général Mladic.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
25 Est-ce que ces questions posées par la Défense ont donné lieu à de
26 nouvelles questions à poser par l'Accusation, Madame Bibles ?
27 Mme BIBLES : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, étant donné que les Juges de la
2 Chambre n'ont pas d'autres questions à vous poser, ceci met un terme à
3 votre témoignage dans ce prétoire. Nous vous remercions d'avoir fait ce
4 long voyage jusqu'à La Haye pour répondre aux questions qui vous ont été
5 posées. Peut-être avez-vous répondu plus que ce que les questions qui vous
6 ont été posées par les parties en présence ou par les Juges de la Chambre
7 ne l'exigeaient, mais je vous souhaite un bon retour chez vous.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Orie, moi, je vous demanderais 20
9 secondes. Je tiens à saluer toutes les personnes présentes dans ce prétoire
10 --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Non, point n'est
12 nécessaire.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ne craignez rien, je ne vais rien adresser à
14 une personne concrète.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que personne de ces personnes
16 présentes ne s'attend à des salutations de votre part. Si vous le
17 souhaitez, vous pouvez le faire à l'extérieur du prétoire d'une façon que
18 vous jugerez appropriée.
19 Mais pour le moment, vous pouvez quitter le prétoire en compagnie de
20 l'huissier.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 [Le témoin se retire]
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce qu'il serait
25 peut-être préférable de faire une pause maintenant et de convier le témoin
26 suivant après la pause ? Ça vous donnera le temps jusqu'à et quart passé ou
27 plutôt --
28 Je crois que le langage corporel de M. Mladic nous fait comprendre
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1 qu'il est d'accord pour ce qui est de faire une pause un peu plus tôt que
2 d'habitude.
3 Alors, nous allons faire une pause et reprendre à 2 heures moins 25.
4 --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.
5 --- L'audience est reprise à 13 heures 37.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense est prête à citer
7 son témoin suivant ?
8 Maître Stojanovic.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin suivant,
10 c'est Savkic Tomislav. Pour des raisons que nous avons déjà évoquées, nous
11 avons sauté le témoin qui était prévu à sa place, M. Lelek.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre a obtenu cette
13 information et accepte intégralement les mesures qui ont été prises pour ce
14 qui est du changement de l'ordre de comparution desdits témoins.
15 Madame Bibles.
16 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrais-je
17 tirer quelque chose au clair au sujet du témoin qui vient de s'en aller.
18 J'avais l'intention de demander un versement au dossier du discours tenu
19 par Petko Cancar au niveau de l'assemblée, et plutôt que de le faire, je
20 vais proposer les pages 124 et 125 de la pièce 65 ter 2370.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'est-il pas vrai de dire que vous
22 avez donné lecture de la totalité de ce que vous vouliez ou peut-être avez-
23 vous procédé à une sélection de lignes choisies dans son discours. Laissez-
24 moi un instant.
25 Maître Stojanovic, auriez-vous une objection à formuler pour ce qui est de
26 procéder à une sélection de ce qui devrait être versé au dossier ?
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pas du tout, Messieurs les Juges.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez téléchargé les
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1 portions sélectionnées de façon distincte du reste ? Et je vois que Mme
2 Stewart a l'air de vouloir intervenir --
3 Mme BIBLES : [interprétation] Ce sera le 2370A.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça n'a pas encore été téléchargé.
5 Bon, ce sera téléchargé : 2370A. Je demanderais à la Greffière de bien
6 vouloir réserver une cote.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2370A, une fois téléchargé,
8 se verra attribuer la cote P6838, Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce sera réservé jusqu'à l'achèvement
10 du téléchargement.
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Savkic. Avant que vous
13 ne commenciez à témoigner, le Règlement de procédure et de preuve requiert
14 de votre part une déclaration solennelle. Ce texte vous est tendu par
15 l'huissier. Je vous prierais de donner lecture de la déclaration
16 solennelle.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
19 LE TÉMOIN : TOMISLAV SAVKIC [Assermenté]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Savkic. Vous pouvez vous
22 asseoir, je vous prie.
23 Monsieur Savkic, vous allez d'abord être interrogé par Me Stojanovic. Vous
24 allez le voir à votre gauche. Me Stojanovic est le conseil de la Défense de
25 M. Mladic.
26 Maître Stojanovic, à vous.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
28 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
Page 27107
1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Savkic.
2 R. Bonjour.
3 Q. Je vais vous demander, pour les besoins du compte rendu d'audience, de
4 prononcer lentement votre nom de famille et votre prénom.
5 R. Savkic Tomislav.
6 Q. Merci. Monsieur Savkic, est-ce qu'à un moment donné vous avez fait pour
7 le compte de la Défense du général Mladic, et pour être plus concret, à
8 moi-même, une déclaration en réponse aux questions que je vous ai
9 communiquées par écrit ?
10 R. Oui.
11 Q. Merci.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander, Messieurs les Juges, à
13 ce que l'on nous présente au prétoire électronique le document 65 ter
14 1D01771.
15 Q. Monsieur Savkic, vous avez devant vous une première page de ladite
16 déclaration. Je vais vous demander maintenant si ceci est bel et bien votre
17 signature qu'on voit sur cette page ?
18 R. Oui.
19 Q. Merci.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander maintenant à ce qu'on
21 nous affiche la dernière page du même document.
22 Q. Monsieur Savkic, est-ce que la signature et la date qui figurent sur
23 cette page, c'est quelque chose d'apposer par vous ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci. Je vais vous demander maintenant de nous dire si hier soir et
26 hier d'une façon générale, lors du récolement en vue de votre témoignage
27 devant cette Chambre, vous m'avez bel et bien indiqué que vous vouliez
28 procéder à deux petits compléments ou rectificatifs dans votre déclaration
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1 ?
2 R. Oui.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais qu'on nous
4 montre le paragraphe 29 de la déclaration du témoin.
5 Q. Dans la phrase : "Il a été proposé un groupe de travail constitué par
6 six représentants éminents des Serbes et des Musulmans." N'avez-vous pas
7 dit qu'il fallait entendre composé par six notables de chaque côté ?
8 R. Oui, parce qu'on voit plus loin qu'il y a en six de part et d'autre.
9 Q. Pour que le compte rendu d'audience soit tout à fait clair, il faudrait
10 lire la phrase comme suit : "On a proposé un groupe de travail composé par
11 six représentants éminents de chaque côté parmi les Serbes et les
12 Musulmans…"
13 Ensuite, je voudrais vous demander si cela correspond bel et bien à ce que
14 vous nous avez dit ?
15 R. Oui, oui.
16 Q. Merci. Je vais demander à ce que l'on prête attention maintenant au
17 paragraphe 50 du texte de la déclaration.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, Messieurs les Juges, afin que les
19 choses soient bien précises, parce que dans la version anglaise les choses
20 sont consignées correctement, mais en version B/C/S, on parle des bourgades
21 de Pijoke [phon].
22 Q. On a inscrit Pijoke, or il fallait entendre Pijuke; est-ce exact ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Bien. Maintenant qu'on a rectifié et que vous venez de faire une
25 déclaration solennelle dans ce prétoire pour dire la vérité, rien que la
26 vérité et toute la vérité, est-ce que s'agissant des mêmes questions qu'il
27 vous aurait été posées, vous apporteriez les mêmes réponses que celles qui
28 figurent dans le texte de la déclaration ?
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1 R. Oui.
2 Q. Merci.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que le
4 moment est venu de procéder à un versement au dossier de cette déclaration
5 de ce témoin, qui porte la référence 1D01771 au niveau de la liste 65 ter.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 1D01771 se voit attribuer la cote
8 D699, Messieurs les Juges.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D699 est admise au dossier.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, à ce stade-ci,
11 j'aimerais également que quatre documents mentionnés dans la déclaration
12 soient versés au dossier. Ils portent les cotes suivantes, cotes 65 ter
13 1D02321, 1D02322, 1D03094 et 1D03095.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.
15 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous soulevons une
16 objection sur un de ces documents, le document portant la cote 1D03094, qui
17 est une déclaration d'une autre personne, comme nous l'avons indiqué dans
18 notre réponse à la requête en application de l'article 92 ter du Règlement.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, quelle est la raison
20 pour laquelle nous devons admettre ce document qui est une déclaration d'un
21 autre témoin ?
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la raison qui nous a
23 incitée à demander le versement de cette déclaration est la suivante. Il
24 s'agit d'un document pertinent en l'espèce qui porte principalement sur le
25 statut et la position de la personne qui a fait la déclaration, et le
26 contenu de la déclaration est aussi pertinent. En effet, le témoin décrit
27 les mêmes événements que ce témoin-ci va aborder, et ces événements sont
28 couverts dans l'acte d'accusation.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas de critères admissibles
2 pour des pièces connexes, Maître Stojanovic. Il faudrait que ce document
3 soit indispensable, et sans ce document nous ne pourrions comprendre la
4 déposition du témoin.
5 Or, je vous propose de traiter de la question comme l'Accusation l'a
6 proposé, à savoir que vous devez dans un premier temps essayer d'obtenir
7 des informations de la part du témoin, l'information sur les mêmes sujets
8 repris dans la déclaration de M. Sulejmanovic, et ensuite nous verrons s'il
9 s'agit là d'un document indispensable et nous nous prononcerons sur son
10 admission.
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette déclaration a été faite à qui
13 exactement, Maître Stojanovic ?
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Cette déclaration a été faite au poste de
15 sécurité publique à Milici le 31 mai 1993, et il s'agit d'un témoin qui a
16 comparu en l'espèce il y a environ dix jours.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci veut dire que cela ne relève pas
18 directement de l'article 92 bis ou 92 ter du Règlement.
19 Monsieur Traldi, je vois que vous vous êtes levé.
20 M. TRALDI : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Cependant,
21 nous ne voyons aucune raison justifiant le fait ce témoin dispose d'un
22 fondement quant à ses connaissances et pour déterminer qui avait été
23 prisonnier des forces serbes pendant la guerre. Donc, nous voyons aucune
24 assurance nous indiquant que la déclaration a été prise de façon
25 nécessaire. En conclusion, nous estimons qu'il ne s'agit pas là d'une
26 déclaration indispensable pour comprendre la déposition de ce témoin-ci, et
27 donc les critères d'admission ne sont pas remplis.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, les articles 92 bis ou ter sont
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1 en général utilisés -- quoi qu'il en soit pour l'instant il n'y a pas
2 d'objection sur trois des documents dont le versement au dossier a été
3 demandé. Nous allons donc les admettre au dossier. Et nous verrons comment
4 l'interrogatoire principal évolue sur les événements qui sont couverts par
5 la déclaration de M. Sulejmanovic, et nous verrons en temps voulu.
6 Madame la Greffière, le document 65 ter 1D02321 reçoit quelle cote… ?
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote D700, Messieurs les Juges.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La D700 est admise au dossier.
9 Ensuite le document suivant qui porte la cote 023 [comme interprété]
10 pour les deux derniers chiffres, sinon c'est la même cote que le document
11 précédent. Quelle sera sa cote… ?
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D701.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.
14 Le document 1D03095, quelle sera sa cote… ?
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D702, Messieurs les Juges.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est également admis au
17 dossier. Nous attendrons de voir ce qu'il en est pour le dernier document
18 dont le versement a été demandé et nous nous prononcerons sur son
19 attribution d'une cote comme pièce connexe, Maître Stojanovic.
20 C'est à vous.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, je vais à présent
22 donner lecture du résumé de la déclaration du témoin.
23 Le Témoin Tomislav Savkic est diplômé en génie électrique et pendant
24 l'année 1992 il a été nommé à la Défense de la mine de bauxite de Milici. A
25 partir du 1er novembre 1992, il a pris les fonctions du commandant du 1er
26 Bataillon d'infanterie à Milici, et à partir du 1er novembre 1993, il a été
27 élu président de l'assemblée municipale de Milici et est resté en poste
28 jusqu'à la fin de la guerre. Il déposera sur les problèmes entre les
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1 différentes ethnies dans le secteur de Vlasenica après la chute de la
2 Yougoslavie, il parlera de la constitution des autorités dans la
3 municipalité de Vlasenica, de dissensions quant à la division des
4 départements, et chargé de la municipalité. Il a bien connu la question de
5 l'armement des Musulmans, l'obstruction de mobilisation de la part des
6 dirigeants politiques du côté musulman, ainsi que la détérioration de la
7 situation sécuritaire suite à plusieurs événements qui ont été à
8 l'initiative des Musulmans déjà au deuxième semestre de l'année 1991.
9 Les dirigeants politiques au pouvoir ont essayé d'arriver à une séparation
10 territoriale pacifique et a constitué de nouvelles municipalités. De même,
11 le 13 avril 1992, l'assemblée municipale de Vlasenica, suite à ses propres
12 conclusions, a adopté un accord sur la séparation territoriale et la
13 constitution de nouvelles municipalités, mais après avoir reçu des
14 informations selon lesquelles les Musulmans étaient en train de préparer
15 une attaque totale sur Vlasenica, les unités de la JNA et une compagnie de
16 la TO de Sekovici sont entrées dans la ville sans combattre.
17 Les Musulmans ont quitté Vlasenica en trois phases, elles ont commencé en
18 1991, plus particulièrement après le 21 avril 1992, lorsque des réfugiés
19 serbes ont commencé à arriver à Vlasenica de plusieurs municipalités qui
20 étaient sous le contrôle des autorités musulmanes.
21 En parallèle à ce processus, les formations paramilitaires musulmanes ont
22 mené plusieurs opérations de sabotage, et des civils serbes et des employés
23 de la mise de bauxite en ont été victimes. Le témoin nous parle de ses
24 connaissances quant à la création du centre de Susica, des heurts dans les
25 villages alentours, Drum, Pijuke, Gradina et Zaklopaca et des combats qui
26 ont eu lieu entre la VRS et l'ABiH avant la déclaration des zones de
27 sécurité de Srebrenica et Zepa.
28 Enfin, il nous parle de ses connaissances quant à la lutte armée de la
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1 brigade de Milici et d'autres parties des forces armées de Republika Srpska
2 avec l'appui de la colonne de la 28e Division de l'ABiH, les informations
3 qu'il a reçues de différentes sources quant au nombre de pertes dans la
4 colonne de la 28e Division de l'ABiH le long de la route de leur
5 déplacement et de leur percée. Et, enfin, les informations qu'on lui a
6 données en 1998, c'est le représentant du CICR qui lui a donné ces
7 informations, eh bien, tout cela montre que de 2 600 dépouilles ou membres
8 ont été retrouvés. Il s'agit des participants à la colonne et ces
9 dépouilles ou ces membres ont été récupérés.
10 Ceci conclut le résumé de la déclaration du témoin. Si vous me le
11 permettez, je voudrais poser quelques questions à présent.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
13 M. STOJANOVIC : [interprétation]
14 Q. Monsieur Savkic, est-ce que nous pourrions maintenant regarder ensemble
15 ce document D699, et est-ce que vous pourriez vous intéresser au paragraphe
16 30 où vous parlez de cet accord concernant la séparation des territoires
17 dans la municipalité de Vlasenica et la constitution d'une nouvelle
18 municipalité.
19 Au vu de ce qu'à quoi vous avez fait référence au paragraphe 29 de votre
20 déclaration, est-ce que vous pourriez dire à la Cour si vous étiez un des
21 participants à ces discussions ?
22 R. Oui. Je figure au numéro 4. Dans la version serbe.
23 Q. Pourriez-vous dire à la Cour si ces discussions entre les populations
24 musulmanes et les Serbes à Vlasenica ont abouti à un accord particulier sur
25 une résolution pacifique des problèmes qui s'étaient accumulés ?
26 R. Oui.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous faites
28 référence au numéro 4. Numéro 4 de quoi ? Il semble que vous ayez des
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1 documents sous les yeux que vous n'êtes pas supposé avoir. Et s'il y a des
2 documents que vous aimeriez consulter, vous devriez d'abord demander la
3 permission. Ça, c'est le premier point.
4 Et, Maître Stojanovic, vous sembliez avoir facilement accepté cette
5 réponse, donc il semblerait que vous sachiez de quoi parle le témoin,
6 n'est-ce pas ?
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Très honnêtement, je ne sais pas, Monsieur
8 le Président. Je peux juste supposer de quoi il s'agit, et je pensais --
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, le témoin dit : Oui,
10 je figure au numéro 4 dans les pages en serbe. Et ensuite, vous continuez.
11 Et vous ne savez pas à quoi le témoin fait référence. Donc ce n'est pas
12 uniquement vos questions qui sont importantes, mais également les réponses
13 pour comprendre.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de
15 problème à demander de quoi il s'agit.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous auriez dû le faire avant que
17 je ne le fasse.
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Bien.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Paragraphe quoi ? Paragraphe 4 de
20 quoi, Monsieur le Témoin ? Au numéro 4.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un paragraphe. J'ai été
22 précis. J'ai dit que dans la signature, je figure au numéro 4. En tant que
23 représentants de la population serbe --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de quel document parlez-vous ? Cela
25 n'est pas clair pour nous. Nous ne savons pas à quel document vous faites
26 référence.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle du document dans ce paragraphe,
28 c'est-à-dire le protocole de l'accord concernant la séparation de la
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1 municipalité de Vlasenica. C'est écrit ici.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est clair maintenant. Mais nous
3 n'avions pas vu ce document.
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon intention, et
5 j'en ai notifié mes confrères de l'Accusation, j'envisage à utiliser ce
6 document et peut-être qu'à ce moment-là, ce serait plus clair.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je me demande si je témoin n'avait
8 pas un document différent sous les yeux à l'écran.
9 Est-ce que vous faites référence à un document qui est à l'écran,
10 affiché à l'écran devant vous, ou est-ce que vous faites référence à un
11 autre document ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Le juriste, Me Stojanovic, m'a gentiment
13 demandé de regarder le paragraphe 30, et le paragraphe 30 se lit comme suit
14 : "Cet accord…"
15 En fait, ça, c'était la question du conseil.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je vais essayer de faire plus
17 court. Je comprends parfaitement que le paragraphe 30 fasse référence à un
18 document, un document que la Chambre n'a pas, mais il semblerait que vous
19 avez un exemplaire sous les yeux.
20 Maintenant, Maître Stojanovic, la façon dont j'ai traité cela, c'est de
21 montrer également ce document à la Chambre, parce que quoi que ce soit sur
22 lequel vous vous mettiez d'accord avec l'Accusation, la Chambre a néanmoins
23 un rôle à jouer dans ce prétoire également.
24 Donc, essayez de faire en sorte que les choses soient organisées de
25 manière à ce que nous recevions également les éléments de preuve et les
26 documents.
27 M. TRALDI : [interprétation] Pour que les choses soient tout à fait claires
28 dans le compte rendu d'audience, nous avions compris qu'il envisageait
Page 27116
1 d'utiliser l'accord, comme l'a dit Me Stojanovic. Nous n'avions pas compris
2 que cela signifiait que nous étions d'accord avec le fait que la Défense
3 ait des exemplaires papier de documents que nous n'avions pas vus avec elle
4 et nous demanderions également à ce qu'un exemplaire de ces documents que
5 le témoin a devant lui nous soit remis.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Stojanovic, organisez-vous
7 et poursuivez.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président. Pour être
9 tout à fait clair, est-ce que nous pourrions maintenant avoir le document
10 de la liste du 65 ter, le 02894, dans le prétoire électronique.
11 Q. Monsieur Savkic, ce document que vous voyez maintenant devant vous,
12 est-ce que c'est le document dont vous parliez dans votre déclaration au
13 paragraphe 30 ?
14 R. Oui.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant avoir
16 la dernière page de ce document dans la version anglaise comme dans la
17 version en B/C/S.
18 Q. Permettez-moi de vous demander si ce que je supposais était exact
19 lorsque vous avez dit que vous êtes en quatrième position en tant que
20 signataire de ce document ?
21 R. Oui, en tant que représentant de la population serbe.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter tout confusion en anglais,
23 ce n'est pas la dernière page du document, c'est l'avant-dernière page,
24 c'est-à-dire la page 6, page 6 de ces sept pages. Mais maintenant cela
25 étant corrigé, je vous demanderais de bien vouloir poursuivre.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation]
27 Q. Au point 4, le nom Tomo Savkic, est-ce que cela correspond à votre nom,
28 Tomislav Savkic, et est-ce que c'est là votre signature ?
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1 R. Oui, oui, c'est ma signature. On peut le voir ici. Et nous Serbes,
2 autrement, lorsque les gens ont des longs très noms, nous les
3 raccourcissons, comme ailleurs, d'ailleurs, dans le monde. Et au lieu de
4 parler de Tomislav, on parle de Tomo.
5 Q. Merci. Est-ce que vous étiez également présent à l'assemblée municipale
6 de Vlasenica lorsque la question concernant la possibilité d'adopter ce
7 document et cet accord a été discutée ?
8 R. Oui.
9 Q. Quel était l'objectif d'un tel accord signé entre les représentants des
10 peuples serbes et musulmans à Vlasenica ?
11 R. Cela est bien expliqué au paragraphe 8 de cet accord et c'est justement
12 sur la page où se trouvent les signatures, c'est-à-dire à la page 7.
13 Néanmoins, cela est dans le noir, pour autant que je puisse voir, mais de
14 toute façon, j'ai l'original sous les yeux.
15 Q. Et il s'agit de la page 6 dans la version anglaise. Et j'aimerais
16 maintenant vous demander de nous dire, en utilisant vos propres mots, quel
17 était l'objectif ultime de cet accord ?
18 R. L'objectif ultime de cet accord était le suivant : la situation qui
19 prévalait alors dans la municipalité de Vlasenica devait être réglée comme
20 suit. L'administration devait fonctionner complètement ou, plutôt,
21 l'autogouvernement ou l'auto-administration. Parce que la direction de la
22 municipalité, déjà depuis le mois de juillet 1991, n'était pas à même
23 d'exercer ses fonctions de base. Et en réalité, tous, c'est-à-dire
24 l'ensemble des 21, depuis le responsable au plus bas de l'échelle jusqu'au
25 président du conseil exécutif, ils devaient porter des pistolets ou des
26 revolvers, et nous avons dit ici très clairement que nous faisons cela de
27 la meilleure façon pour le peuple. Et je parle là du fonctionnement du
28 gouvernement et de l'administration, c'est ce que l'on peut voir dans ce
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1 paragraphe.
2 Q. Merci. Lors de cette session de l'assemblée qui s'est tenue le 13 avril
3 1992, en fait, au paragraphe 30, vous faites référence à cette assemblée. Y
4 a-t-il eu des objections lors de cette réunion, sur la base de ce protocole
5 ? Est-ce qu'il a été adopté par le truchement d'une conclusion adoptée par
6 l'assemblée ?
7 R. Oui, il a été adopté le truchement d'une conclusion adoptée par
8 l'assemblée. Je pense qu'il s'agissait de la conclusion numéro 2. Néanmoins
9 - et je répète néanmoins - il y avait également d'autres conclusions,
10 quatre autres, qui étaient très importantes. Mais ce texte a été adopté
11 sans modifications.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant avoir
13 le document 1D03502 de la liste du 65 ter. Le document se trouve dans le
14 prétoire électronique.
15 Q. Monsieur Savkic, s'agit-il là du document dont vous avez parlé dans
16 votre déclaration et dont vous parlez aujourd'hui dans ce prétoire ?
17 R. Oui.
18 Q. Ce paragraphe, ou cet article 2 de la conclusion, est-ce précisément ce
19 dont vous parliez aujourd'hui en réponse à mes questions ?
20 R. Oui. C'est ce que l'on peut voir si l'on regarde le sens, et j'espère
21 que cela a été correctement traduit en anglais.
22 Q. Merci.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce
24 document 02894 de la liste du 65 ter, ainsi que du document 1D03502. Est-ce
25 que l'on pourrait demander à ce qu'ils soient versés au dossier.
26 M. TRALDI : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02894 reçoit la cote D703.
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1 Et le document 1D3502 reçoit la cote D704, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document 703 et le document 704 sont
3 versés au dossier.
4 Une question. Est-ce qu'il y avait un litige par rapport à ce que nous
5 avons entendu, à savoir qu'il y a eu une réunion et que cet accord,
6 l'accord a été adopté par l'assemblée municipale ? Est-ce qu'il y avait un
7 litige sur ces faits ? En dehors des circonstances. Parce qu'ils ne nous
8 ont pas encore été présentés.
9 M. TRALDI : [interprétation] Les documents reflètent ce qu'ils reflètent.
10 Et l'accord qui a été conclu, je ne pense pas qu'il y ait eu de litige sur
11 ce point.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
13 Maître Stojanovic, pourquoi ne pas essayer de voir cela avant, plutôt que
14 de passer du temps sur ce point dans le prétoire. Bien. Les choses étant ce
15 qu'elles sont, quelquefois.
16 Y a-t-il d'autres questions, Maître Stojanovic, et de combien de temps
17 avez-vous encore besoin ou est-ce qu'il s'agissait là de tout pour votre
18 interrogatoire principal ?
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas encore terminé. J'ai encore
20 deux documents et deux autres questions dont je voudrais traiter.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je vous demanderais d'y réfléchir
22 ce soir et voir s'il y a des points qui font l'objet d'un litige, et voir
23 cela avec M. Traldi, et nous pourrons continuer demain.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. S'il n'y a pas
25 de litige, nous accepterons cela avec plaisir.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, de toute façon, vous êtes lié par
27 le devoir, je dirais, et il serait bon de ne pas passer du temps dans le
28 prétoire sur des points qui ne font pas l'objet d'un litige.
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1 Monsieur Savkic, nous allons donc lever l'audience pour aujourd'hui. Nous
2 vous reverrons demain matin à 9 heures 30 dans ce même prétoire. Et entre-
3 temps, je voudrais vous rappeler que vous ne devriez parler avec personne,
4 ni communiquer avec qui que ce soit concernant votre déposition et le
5 témoignage que vous avez fait ici aujourd'hui, ni parler non plus de la
6 déposition que vous ferez ici demain.
7 Est-ce que cela est clair pour vous ? Vous pouvez suivre l'huissier.
8 Monsieur Traldi.
9 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et je crois que je
10 n'ai pas été tout à fait précis avant de demander à ce que l'on nous
11 remette éventuellement un exemplaire de ces documents.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
13 M. TRALDI : [interprétation] Nous aimerions l'avoir avant demain matin.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que le témoin
15 pourrait revenir pendant une seconde, et je m'en excuse.
16 Vous êtes en possession de documents et vous les avez consultés. J'aimerais
17 savoir d'où ils proviennent ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont mes documents personnels. Ce sont des
19 originaux de ces documents-ci, les documents dont nous avons parlé
20 aujourd'hui. C'est-à-dire l'accord, et puis aussi la décision de
21 l'assemblée municipale, et cetera.
22 J'ai déjà eu de mauvaises expériences dans le prétoire. Le bureau du
23 Procureur m'a présenté des faux lors du procès de Momo Krajisnik. Donc, par
24 mesure de précaution, j'ai pris mes documents.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je dois comprendre que
28 jusqu'à présent vous n'avez fait référence qu'au protocole et vous n'avez
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1 consulté que le protocole sur lequel on vous a posé des questions ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous devez vous décider : soit
4 vous les laissez dans votre chambre d'hôtel demain, soit si vous désirez
5 les apporter avec vous, il n'y a pas de problème. Mais vous devrez donner
6 l'occasion aux représentants du Procureur de consulter ces documents. Je
7 suis sûr qu'ils en prendront grand soin. Me Stojanovic pourrait également y
8 jeter un œil, et puis la Section de Protection des Victimes et des Témoins
9 vous les remettra avant d'entrer dans le prétoire ou encore aujourd'hui
10 dans l'après-midi.
11 Donc à vous de décider. Si vous voulez les avoir avec vous demain, vous
12 devrez les remettre pour qu'ils soient inspectés, ou si vous préférez, si
13 vous décidez que vous n'en avez plus besoin, vous devrez les laisser.
14 Monsieur Traldi, je suppose que vous acceptez la réponse du témoin et que
15 vous êtes d'accord que le témoin ait avec lui les documents qu'il désirait
16 avoir.
17 M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, si vous voulez re-
19 consulter ces documents demain, vous devrez les remettre temporairement à
20 M. l'Huissier. A vous de choisir ?
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis en plus, vous auriez déjà dû
23 montrer le document que vous avez utilisé aujourd'hui, vous devrez remettre
24 l'original pour inspection au bureau du Procureur. Si vous voulez utiliser
25 d'autres documents demain, vous devrez également les remettre aux
26 représentants du bureau du Procureur.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand est-ce qu'on va me les rendre ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je suppose que cela ne
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1 vous prendra pas longtemps, de consulter les documents. Vous pouvez faire
2 des copies, je dirais, d'ici 30 minutes à une heure. Et puis, bien sûr, la
3 Défense devrait également avoir l'occasion de les consulter.
4 M. TRALDI : [interprétation] Oui, je pense que c'est un délai raisonnable,
5 Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela veut dire que d'ici 16
7 heures, nous pourrons vous rendre les documents. Maître Stojanovic, cela
8 vous va ?
9 Quoi qu'il en soit, vous allez les recevoir plus tard dans l'après-midi.
10 Est-ce que cela vous convient ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Quatre documents.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quatre documents. Est-ce que vous en
13 avez d'autres ?
14 Si vous en avez d'autres, vous devriez les laisser chez vous, si vous ne
15 voulez pas les utiliser. Si vous les consulter demain, il faut les remettre
16 maintenant. Si vous en avez sur vous et que vous ne voudrez pas les
17 consulter demain, vous les prenez avec vous et vous les laissez dans votre
18 Chambre d'hôtel. C'est à vous de voir.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Six, alors. Six au total. Six documents.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les autres, laissez-les dans votre
21 Chambre d'hôtel demain. Vous comprenez ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, oui, j'ai compris.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous vous rendrons six documents
24 tout à l'heure, dans l'après-midi.
25 Toutes mes excuses de vous avoir demandé de revenir, et les
26 instructions que je vous ai données sont toujours d'actualité.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que les parties, sans plus
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1 attendre, vont consulter les documents et s'assureront, avec l'aide de M.
2 l'Huissier, que ces documents soient rendus au témoin.
3 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain,
4 mercredi, 22 octobre, dans ce même prétoire, la salle d'audience numéro I,
5 à 9 heures 30.
6 --- L'audience est levée à 14 heures 23 et reprendra le mercredi, 22
7 octobre 2014, à 9 heures 30.
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