Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 21 octobre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire et autour de celui-ci.

  7   Madame la Greffière, je vous prie, de nous citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Il n'y a pas de sujet préliminaire qui devrait être abordé, ce qui signifie

 12   que nous pouvons tout de suite commencer avec l'interrogatoire du témoin

 13   suivant.

 14   Et je crois que la Défense a cité à comparaître maintenant M. Mladjenovic,

 15   n'est-ce pas ?

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Faites donc entrer le témoin dans

 18   le prétoire.

 19   Monsieur Stojanovic, vous avez demandé 15 minutes de plus par rapport au

 20   temps habituellement imparti. La Chambre ne fait pas objection à cela. En

 21   même temps, nous vous demandons de toujours prendre en compte la nécessité

 22   de prêter attention à la façon dont vous utilisez votre temps.

 23   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Mladjenovic.

 25   Avant que vous ne témoigniez, le Règlement prévoit la lecture d'une

 26   déclaration solennelle dont le texte vous est tendu. Je vous invite à nous

 27   en donner lecture.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la


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  1   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  2   LE TÉMOIN : RADOJICA MLADJENOVIC [Assermenté]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur

  5   Mladjenovic.

  6   Monsieur Mladjenovic, vous allez d'abord être interrogé par M. Stojanovic,

  7   que vous verrez à votre gauche. M. Stojanovic est le conseil de la Défense

  8   de M. Mladic.

  9   Monsieur Stojanovic, vous pouvez commencer.

 10   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour une fois de plus. Bonjour, Monsieur

 12   Mladjenovic.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Je vous demanderais pour les besoins du compte rendu d'audience de nous

 15   dire assez lentement quel est votre nom et votre prénom.

 16   R.  Je m'appelle Radojica Mladjenovic, fils de Rado et Dunja, je suis né à

 17   Mestrevci [phon], municipalité de Foca, le 20 novembre 1949.

 18   Q.  Merci. Veuillez nous indiquer, Monsieur Mladjenovic, si à un moment

 19   donné pour le compte de la Défense de M. Mladic vous avez fait une

 20   déclaration sous forme écrite ?

 21   R.  Oui.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais qu'au

 23   prétoire électronique l'on nous affiche le 1D01654 de la liste 65 ter.

 24   Q.  Monsieur Mladjenovic, vous allez voir devant vous le texte de la

 25   première page d'une déclaration, et je vais vous demander maintenant si la

 26   signature que vous voyez devant vous c'est bien la vôtre ?

 27   R.  C'est exact, c'est bien ma signature.

 28   Q.  Merci. Je vais demander maintenant qu'on nous affiche la dernière page


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  1   de ce document. Monsieur Mladjenovic, une fois de plus, je vous demande si

  2   sur cette page nous voyons votre signature, et quelque chose d'écrit de

  3   votre main ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Merci. Monsieur Mladjenovic, est-ce que lors du récolement pour votre

  6   comparution au Tribunal en ce jour, nous avons bel et bien déterminé qu'il

  7   conviendrait de tirer un certain nombre de choses au clair pour que la

  8   déclaration que vous avez faite soit mieux comprise ?

  9   R.  C'est exact. J'ai pensé que ce ne serait pas une perte de temps que de

 10   le préciser, mais en substance je dirais que dans la déclaration les choses

 11   sont restées telles quelles, on a juste textualisé autrement un certain

 12   nombre de paragraphes.

 13   Q.  Puisque nous devons parcourir, techniquement parlant, ce que vous avez

 14   rectifié, je voudrais que vous prêtiez attention au paragraphe 2 de votre

 15   déclaration, le texte vous sera montré dans quelques instants. Et je dirais

 16   que dans la dernière phrase, d'après vous, il convient d'ajouter après les

 17   mots "était le seul Serbe", rajouter un bout de phrase qui serait

 18   "titulaire de la liste électorale serbe…", cela signifie, autrement dit,

 19   qu'il convient de le lire. "Cela signifie que j'étais le seul Serbe

 20   titulaire de la liste électorale serbe parmi les cinq partis qui se sont

 21   présentés à la veille des élections de 1990."

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, on vous a convié à

 23   indiquer à partir de quel texte vous êtes en train de nous lire.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je suis en train de lire, Monsieur le

 25   Juge, le paragraphe 2 de la déclaration, et j'en suis à la dernière phrase

 26   de ce paragraphe 2.

 27   Puis-je continuer ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Mladjenovic, je vais vous demander maintenant de vous pencher

  3   sur le paragraphe 5 de votre déclaration, faites-le avec moi. Là, vous nous

  4   avez --

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, avant que de

  6   continuer, la phrase que vous avez voulu lire du paragraphe 2, dans la

  7   nouvelle version n'a pas été consigné au compte rendu. Donc, je vous prie

  8   d'en redonner lecture.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 10   Q.  Au paragraphe 2, cette dernière phrase devrait s'énoncer maintenant

 11   comme suit : "Ceci signifie que j'étais le seul Serbe, titulaire de la

 12   liste électorale parmi les cinq partis se présentant aux élections en

 13   1990."

 14   Merci.

 15   Au paragraphe 5, maintenant, M. Mladjenovic, dans la deuxième phrase, après

 16   "lors du partage entre le SDS et le SDA", avez-vous dit qu'il convenait

 17   d'ajouter : "Les autres partis politiques n'ont pas été trop pris en

 18   considération".

 19   Est-ce que c'est bien ce qu'il faut ajouter ?

 20   R.  C'est exact. Parce que nous avions constitué une majorité absolue.

 21   Q.  Merci. Est-ce qu'il serait alors juste de donner lecture du texte

 22   entier de la phrase selon vous ?

 23   R.  Je pense, oui.

 24   Q.  Cela se lit comme suit : "Lors du partage entre le SDS et le SDA, les

 25   autres partis politiques n'ont pas eu à être consultés outre mesure. A un

 26   moment donné, il y a eu accord entre les deux partis en question, ce qui

 27   fait que le SDS s'est vu attribuer la TO par le biais de la fonction du

 28   directeur où, jusque-là, c'était Sulejman Pilav qui a exercé ces fonctions,


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  1   et ce, de façon égale entre Serbes, Musulmans et Croates, alors que le

  2   département militaire a été confié au SDA."

  3   Est-ce que c'est bien ce qu'il convient de comprendre ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. Je vous demanderais donc de prêter attention au paragraphe 11,

  6   ensemble, avec moi, où --

  7   R.  Je ne l'ai pas sous les yeux.

  8   Q.  Ça va venir. Alors, là --

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, j'aimerais qu'on zoome un peu, s'il

 10   vous plaît. Merci.

 11   Q.  Vous avez indiqué là qu'il convenait de tirer au clair la phrase 2 de

 12   façon à ce que celle-ci se lise comme suit : "Conformément aux

 13   recommandations, étant donné que Foca", et là, il convient de dire la

 14   municipalité de Foca, "comptait une légère majorité de la population

 15   musulmane, le président de la cellule de Crise", et il faut rajouter

 16   "serbe", "devait devenir président du SDS de Foca." Et ensuite : "Petko

 17   Cancar, avocat de par sa profession, a été le premier président du SDS à

 18   Foca. Et moi, Mladjenovic Radojica, j'ai été président adjoint, et Miroslav

 19   Stanic, secrétaire du parti.

 20   "Du fait de l'élection de M. Cancar au parlement national de Bosnie-

 21   Herzégovine, et du fait de mon élection aux fonctions de comité exécutif de

 22   la municipalité de Foca, Miroslav Stanic est devenu président du SDS, ce

 23   qui fait que dans la cellule de Crise serbe, il y avait en plus de Miroslav

 24   Stanic, il y a Josip Milicic, le président de l'assemblée municipale serbe,

 25   moi en ma qualité de président du conseil exécutif, et d'autres membres."

 26   Est-ce que cette explication suffit pour ce qui est de ce qui a été

 27   consigné ?

 28   R.  La substance est tout à fait exacte. Je sais que le Tribunal n'ignore


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  1   pas le fait que la cellule de Crise avait compté 15 membres, en sus des

  2   personnes énumérées, il y en avait d'autres encore. Ça a été publié à la

  3   gazette officielle de l'assemblée municipalité de Foca.

  4   Q.  Merci. Je voudrais maintenant que nous prêtions attention à la teneur

  5   du paragraphe 14.

  6   Vous avez souhaité apporter des explicatifs à la phrase numéro 2 de ce

  7   paragraphe qui, désormais, doit se lire comme suit : "MM. Varajic et Dzemo

  8   Aganovic sont venus à l'assemblée municipale, et je leur ai remis en

  9   manuscrit les 16 points qui devaient être acceptés par la partie musulmane

 10   pour mettre un terme à tout conflit armé.

 11   "Varajic a jeté un coup d'œil sur les revendications de la partie serbe et

 12   il m'a seulement dit : 'Tu n'aurais pas dû me faire venir du tout.'

 13   "A ce moment-là, on entendait partout venir des obus en provenance des

 14   positions musulmanes depuis donc Sukovac, et il y a eu riposte serbe du

 15   côté est de la ville, sous Zabrana."

 16   Est-ce que le texte ainsi énoncé et complété est ce qui correspond à vos

 17   souvenirs ?

 18   R.  C'est tout à fait authentique et véridique.

 19   Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que les choses soient

 20   dites de façon concrète, pour ne pas perdre notre temps lors de l'audition.

 21   Q.  J'attirerais votre attention aussi sur un rectificatif au paragraphe

 22   18. J'aimerais qu'on se penche dessus. A la dernière phrase, on dit --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce qu'on peut également faire

 24   afficher l'anglais et zoomer ?

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, excusez-moi.

 26   Q.  "Et ce, d'après les registres du CK, ils étaient 3 000."

 27   Alors, je voudrais que l'on mette : "D'après le registre du CK, ils étaient

 28   plus de 3 000."


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  1   R.  Le CK, c'est la Croix-Rouge. C'est une abréviation pour Croix-Rouge,

  2   donc il est question ici des fichiers de la Croix-Rouge.

  3   Q.  Merci. Maintenant que nous avons apporté ces explicatifs et

  4   éclaircissements demandés par vous, Monsieur Mladjenovic, je voudrais vous

  5   demander si cette --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, avant que de

  7   poser cette question, je voudrais obtenir une explication.

  8   Vous avez dit le CK. On vient d'expliquer que c'était la Croix-Rouge. Mais

  9   vous avez changé aussi un mot. Dans l'original : Ils étaient à peu près 3

 10   000.

 11   Et maintenant vous dites plus de 3 000. Est-ce que vous pouvez demander au

 12   témoin ce qu'il entend à dire au juste.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Certes, Monsieur le Juge. Nous sommes en

 14   train de nous pencher sur la version en B/C/S, mais je vais poser la

 15   question.

 16   Q.  Monsieur Mladjenovic, paragraphe 18 une fois de plus. Est-ce que dans

 17   l'original vous avez bel et bien mentionné le fait qu'ils étaient plus de 3

 18   000 hommes ?

 19   R.  Mesdames et Messieurs, ces chiffres évoluaient d'un jour à l'autre,

 20   d'une semaine à l'autre, et ce, de façon dramatique. Dans une première

 21   vague, le chiffre a été consigné par la Croix-Rouge de Foca et de Pluzine,

 22   et ils étaient à peu près 3 000.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, en effet. "A peu près", bon,

 24   mais on nous a traduit ici dans l'original "about", "vers 3 000," or vous

 25   avez dit plus de 3 000. Quel est le bon mot à mettre dans la déclaration ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La chose étant tirée au clair, Maître

 27   Stojanovic, veuillez continuer.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.


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  1   Q.  Monsieur Mladjenovic, maintenant que nous avons procédé à l'apport

  2   d'éclaircissement dans le texte de votre déclaration, et maintenant que

  3   vous avez fait une déclaration solennelle dans ce prétoire même disant que

  4   vous allez témoigner aux meilleures de vos connaissances et de vos

  5   souvenirs, et que vous direz la vérité et rien que la vérité, toute la

  6   vérité, est-ce que vous maintenez l'intégralité de cette déclaration ainsi

  7   faite et modifiée tout à l'heure ?

  8   R.  Oui, et je la maintiens comme étant la mienne. Elle est destinée à

  9   cette Chambre, bien entendu.

 10   Q.  Merci.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais demander

 12   le versement au dossier de la déclaration de Mladjenovic Radojica, qui

 13   porte la référence 65 ter 1D01654.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1654 recevra la cote

 16   D697, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier et annoté.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Messieurs les

 19   Juges, je me propose de donner lecture de la déclaration de ce témoin,

 20   ensuite je poserai un certain nombre de questions.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, continuez comme vous venez de nous

 22   l'indiquer, Monsieur Stojanovic.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le Témoin, Mladjenovic Radojica, après les

 24   premières élections pluripartites en Bosnie-Herzégovine en l'an 1990, a été

 25   le premier à être élu sur la liste du SDS pour devenir président du comité

 26   exécutif de la municipalité de Foca, et il a exercé ces fonctions jusqu'à

 27   la fin de la guerre.

 28   Il a été un participant direct aux négociations pour ce qui est de la


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  1   constitution des autorités et le partage des secteurs dans la municipalité

  2   de Foca. Il parle dans sa déclaration de différentes opinions et fonctions

  3   que devaient se partager les cadres du SDS et du SDA, il parle des

  4   problèmes interethniques survenus après les conflits de Focatrans ainsi que

  5   de la montée des tensions interethniques.

  6   Juste avant le début de la guerre à Foca, il a participé, à la date du 8

  7   avril 1992, à une tentative de partage pacifique du pouvoir qui n'a pas

  8   abouti, bien que les deux parties prenantes aux négociations aient signé au

  9   préalable un document relatif au partage du pouvoir au niveau local. Parce

 10   que le même jour, dès l'après-midi, la partie musulmane a renoncé au texte

 11   de l'accord déjà signé. Les combats se sont intensifiés, et le témoin sait

 12   que la partie musulmane a commencé à tirer en direction de l'église au

 13   moyen d'un lance-roquettes ou mortiers improvisés. Cela a conduit à des

 14   combats en ville qui se sont étalés sur plusieurs jours.

 15   Fin juillet 1992, la partie serbe a réussi à établir le contrôle à l'égard

 16   de la majeure partie du territoire de la municipalité de Foca. Le témoin a

 17   personnellement connaissance du fait que les Musulmans ont quitté Foca sans

 18   être chassés de là, parce qu'ils ont suivi leurs dirigeants qui sont

 19   partis, voyant qu'ils allaient être mis militairement en défaite. Il dit

 20   qu'il n'est pas question de l'existence d'un plan ou d'un ordre aux termes

 21   desquels les Musulmans étaient censés quitter Foca. Ils sont partis en

 22   autocars et en voitures automobiles en direction de Gorazde.

 23   Enfin, le témoin nous parle des positions prises par le général Mladic à

 24   l'égard des formations paramilitaires, et il nous dit qu'il sait que le KP

 25   Dom de Foca avait été confié au ministère de la Justice de la Republika

 26   Srpska, et que la nomination de Krnojelac aux fonctions de directeur du KP

 27   Dom a été motivée par le fait qu'il s'agissait d'un enseignant sérieux et

 28   de quelqu'un qui avait un grade de capitaine de première classe.


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  1   Maintenant, je me propose de poser, avec votre autorisation Messieurs les

  2   Juges, un certain nombre de questions à ce témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, je vous en prie.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Mladjenovic, je vous prie de vous pencher sur ce document qui

  6   porte désormais la cote D697, paragraphe 3, et de nous dire - je dis bien

  7   paragraphe 3 - de nous dire ce que vous avez raconté au sujet des efforts

  8   investis pour que, suite à ces élections pluripartites en 1992, ils soient

  9   mis en œuvre les résultats des élections et soit procédé un partage des

 10   différents secteurs au niveau des autorités locales. Est-ce qu'il y avait

 11   eu un accord pour ce qui est des modalités de fonctionnement du pouvoir en

 12   place ?

 13   R.  Les accords sur la ligne établie par le SDS et le SDA, qui étaient les

 14   facteurs déterminants du point de vue de la solution de toutes les

 15   questions en matière de cadres, de personnels, se sont faits difficilement.

 16   Mis à part le fait que lors de la session de l'assemblée à la date du 25

 17   décembre 1990 - disons que là, les choses se sont passées assez facilement

 18   - M. Lojo et moi, on a été élus de façon plutôt sans entrave. Par la suite,

 19   il y a des choses qui ont été convenues mais qui n'ont pas été réalisées

 20   jusqu'au début des conflits. Je parle du 8 avril 1992. Je parle de la TO et

 21   de tout le reste.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'au prétoire électronique,

 23   on nous affiche le document de la liste 65 ter 1D04509.  Page 2, s'il vous

 24   plaît. Nous devons revenir au début du texte en B/C/S. D'abord, la page 2.

 25   Q.  Monsieur Mladjenovic, dans le coin inférieur gauche, est-ce que c'est

 26   bien votre signature ?

 27   R.  Oui, précisément. Ma signature manuscrite et dactylographiée.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Revenons à la première page en B/C/S, s'il


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  1   vous plaît.

  2   Q.  D'après ce protocole daté du 4 mars 1992, au nom du SDS, comme il est

  3   écrit là, vous êtes arrivé à un accord avec le SDA, qui était à l'époque --

  4   ou plutôt, Taib Lojo a participé à ces pourparlers. J'aimerais savoir si

  5   cet accord a été mis en œuvre dans la pratique ?

  6   R.  Non. Parce qu'en fait il n'y avait pas suffisamment de temps. Donc, le

  7   4 avril -- non, en fait le 4 mars. C'est la date -- peut-être, peut-être,

  8   donc, mais cela n'a pas abouti. Je pense que seul le procureur adjoint a

  9   été nommé ou quelqu'un d'autre ou plusieurs autres personnes qui étaient

 10   candidates.

 11   Alors, pour toutes ces autres questions, ce qui est repris ici n'a pas du

 12   tout abouti. Jusqu'au 8 avril, M. Sulejman Pilav était à la tête de la

 13   Défense territoriale conjointe, et ensuite il a été nommé chef de la

 14   cellule de Crise du SDS, donc il avait une double casquette.

 15   Q.  A l'époque, est-ce que vous aviez des informations sur l'armement des

 16   citoyens dans la municipalité de Foca ?

 17   R.  A vrai dire, et étant donné que je suis sous serment, des rumeurs

 18   circulaient dans la ville sur l'armement de Serbes et de Musulmans et sur

 19   la façon dont cet armement avait eu lieu, soit en ouvrant cette ligne

 20   Focatrans qui est bien connue, c'est-à-dire une ligne d'autocar entre

 21   Istanbul, Foca, et puis Split et Foca, qui, soi-disant, avait été mise sur

 22   pied pour transporter des touristes. Donc, ce flou a continué de se

 23   développer au sein de Focatrans et a contribué à un sentiment de haine

 24   entre les deux peuples et même les Monténégrins, parce qu'il y en avait

 25   quelques-uns dans cette entreprise, Focatrans. Voilà ce que j'ai à vous

 26   dire.

 27   Q.  Merci.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier du


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  1   document 65 ter 1D04509.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D04509 reçoit la cote

  4   D698, Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Au paragraphe 13, je demande l'affichage

  7   du document D697 à l'écran, s'il vous plaît.

  8   Q.  Au paragraphe 13, vous parlez d'une réunion qui a eu lieu le 8 avril

  9   1992. Paragraphe 13.

 10   J'aimerais que vous expliquiez aux Juges de la Chambre où cette

 11   réunion a eu lieu, réunion entre les plus hauts représentants du camp serbe

 12   et musulman de Foca.

 13   R.  Est-ce que vous pourriez me montrer le paragraphe dès le début, s'il

 14   vous plaît. Alors, est-ce que c'est le document que nous devions signer ?

 15   Q.  Je vous invite à regarder le paragraphe 13, Monsieur.

 16   R.  13 ? D'accord.

 17   Q.  Vous dites là une réunion a eu lieu le 8 avril 1992.

 18   Alors, je vous pose une question là-dessus.

 19   R.  Ah, oui, je vois.

 20   Q.  Est-ce que vous pourriez expliquer aux Juges de la Chambre où a eu lieu

 21   cette réunion ?

 22   R.  La réunion a eu lieu dans mon bureau, à l'initiative de feu M. Taib

 23   Lojo, président de l'assemblée, et dans la pratique, il était président du

 24   conseil de la Défense nationale ex officio. Cette réunion a compté sur la

 25   présence de tous les membres du comité exécutif qui avaient été élus à ce

 26   poste-là par l'assemblée. Je me souviens des cinq personnes. Moi, j'étais

 27   le sixième. Ensuite, il y avait Taib Lojo et mon secrétaire prenait des

 28   notes pour le procès-verbal. Vous voulez que je vous donne les noms ?


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  1   Q.  Non, non, ce n'est pas nécessaire.

  2   R.  Ces personnes ont été légitimement et légalement élues à la séance

  3   conjointe de l'assemblée, donc des Musulmans et des Serbes ensemble. Et ce

  4   jour-là --

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que votre première phrase a

  6   déjà répondu à la question, Monsieur.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, effectivement, merci.

  9   Q.  Quel était l'objectif de cette réunion, Monsieur Mladjenovic ?

 10   R.  Cette réunion avait pour objectif de faire une dernière tentative, en

 11   effet, étant donné qu'il y avait eu tellement de discussions, plus

 12   particulièrement entre moi-même et M. Taib à l'époque, avions discuté pour

 13   trouver une solution afin d'empêcher la guerre. Nous étions même prêts à

 14   diviser le territoire sur une base réciproque, donc personne ne se

 15   déplacerait de ses terres. En gros, les communes ou les villages locaux où

 16   se trouvait la population et où il y avait une prédominance d'une

 17   appartenance ethnique, par exemple musulmane et bosnienne, eh bien, ce

 18   territoire serait annexé au territoire du camp musulman, même s'il y avait

 19   là-bas des quelques familles serbes, et vice versa.

 20   Q.  Un instant, s'il vous plaît, je vais vous arrêter là. J'aimerais

 21   savoir, pour autant que vous vous en souveniez, combien de temps cette

 22   réunion a eu lieu ?

 23   R.  Je crois qu'elle a commencé vers 8 heures. Elle a dû durer une heure,

 24   une heure 30, et puis une explosion a eu lieu. Sous la colline de Celovine,

 25   ça, c'est le KP Dom, le centre culturel. Et à l'époque, le personnel du KP

 26   Dom a été libéré. Je ne sais vraiment pas qui les a libérés, mais des

 27   Serbes et des Musulmans ont été libérés. Même les assassins. Et ils ont

 28   commencé à courir vers la colline, à entrer dans la forêt. Et puis, cette


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  1   explosion a eu lieu. Moi, j'étais dos à ce secteur-là. Nous avons tous

  2   sursauté. Nous nous sommes levés d'un bon, et puis c'était la panique. Nous

  3   avons commencé à réfléchir à quoi faire, et puis ensuite, il y a eu un

  4   couvre-feu qui nous a été imposé --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense, Maître Stojanovic, qu'une fois

  6   que le témoin a répondu à votre question, vous pouvez passer directement à

  7   la question suivante. Mis à part le fait que les arguments de l'Accusation

  8   ou de la Défense seraient considérablement modifiés par le fait de savoir

  9   que cette réunion a duré trois heures ou une demi-heure, je crois que la

 10   pertinence, étant donné la longueur de la réponse, n'était pas très élevée.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 12   Q.  A un moment, est-ce que vous avez conclu un accord, vu que vous étiez

 13   des négociateurs ce jour-là ?

 14   R.  Oui. Le secrétaire de la municipalité, un Musulman, avait un petit peu

 15   compliqué les choses. Mais, comme vous pouvez le voir par les signatures,

 16   un accord a été atteint. Moi, j'ai l'original signé avec plusieurs stylos,

 17   crayons, et cetera. Mais c'est un document authentique --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous avez répondu à la question.

 19   Veuillez continuer, Maître Stojanovic.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui. Je demande l'affichage du document

 21   D582, s'il vous plaît.

 22   Q.  Monsieur Mladjenovic, s'agit-il du texte de l'accord, accord que vous

 23   avez signé avec les autres ce jour-là ?

 24   R.  Le texte et son contenu sont exacts dans sa version complète. Mais

 25   cette version-ci n'est pas complète. On ne voit qu'une seule partie de ma

 26   signature et une partie de la signature de Taib, alors qu'il y avait cinq

 27   ou six signataires. Moi, j'ai l'original et tous les participants, tous les

 28   présents à la réunion ont reçu une copie qu'ils ont pu garder, et moi, j'ai


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  1   noté dans mon carnet qui était censé faire quoi, puisque la cellule de

  2   Crise était censée faire ce que la police était censée faire. On l'appelait

  3   "milicija" à ce moment-là. Et puis, M. Taib et moi-même avions également

  4   des obligations. Nous étions censés imposer un couvre-feu, diffuser

  5   l'information aux médias, mettre en place un état d'urgence ou des mesures

  6   d'urgence. Je pense que c'est là le dernier point.

  7   Q.  Merci. Alors, sur le document d'origine, est-ce que l'on voit votre

  8   signature et celle de M. Taib ?

  9   R.  Oui. Et aussi au total, il y avait cinq ou six personnes.

 10   Q.  Je vais conclure mon interrogatoire. J'aimerais savoir qui est à

 11   l'origine du fait que cet accord n'a pas été mis en œuvre à Foca ?

 12   R.  Moi, j'espérais du plus profond de mon cœur que nous y arrivions, en

 13   tout cas sur la base de ces points-là. Vous voyez ici qui était chargé de

 14   quoi, le KP Dom, et cetera. Mais les membres du comité exécutif, M.

 15   Varajic, un camarade d'école, leur a passé la demande de la cellule de

 16   Crise qui avait été dictée par le ministre Ostojic. Nous étions toujours

 17   dans la municipalité et, à ce moment-là, il y a eu un coup de canon. Nous

 18   nous sommes séparés. Nous sommes chacun partis de notre côté --

 19   Q.  Non, la question était de savoir, d'après vous, qui était à l'origine

 20   du manque de mise en œuvre de cet accord et qui a commencé le conflit à

 21   Foca ?

 22   R.  Eh bien, le camp musulman évidemment. C'étaient les premiers à avoir

 23   commencé à tirer, et puis, deuxièmement, ils n'ont jamais répondu par

 24   l'affirmative lorsqu'on leur a demandé s'ils l'acceptaient. Donc, on n'a

 25   jamais su s'ils avaient accepté ou rejeté l'accord.

 26   Q.  Merci, Monsieur Mladjenovic.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser,

 28   Messieurs les Juges.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

  2   Madame Bibles, êtes-vous prête pour le contre-interrogatoire ?

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladjenovic, c'est Mme Bibles

  5   qui va procéder à votre contre-interrogatoire à présent. Elle se trouve à

  6   votre droite et elle représente le bureau du Procureur.

  7   Veuillez continuer.

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Contre-interrogatoire par Mme Bibles :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Monsieur, j'aimerais passer en revue vos éléments de preuve de façon

 13   chronologique. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que la municipalité

 14   serbe de Foca a été créée le 24 [comme interprété] décembre 1991 ?

 15   R.  La municipalité serbe de Foca a été formée, si je ne m'abuse, le 25

 16   décembre 1991. Conformément au modèle qui avait été mis en place au niveau

 17   républicain. Je vous parle de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine.

 18   Q.  Monsieur, au paragraphe 10 de votre déclaration, votre déclaration dans

 19   l'affaire Mladic, vous décrivez la création de l'assemblée du peuple serbe.

 20   Alors, pour que les choses soient claires, est-ce que vous parlez bien de

 21   l'assemblée de Foca ? C'est une question simple.

 22   R.  Est-ce que c'est quelque chose qui est mis par écrit ?

 23   Q.  Je pense que --

 24   R.  Je ne vois pas dans quel contexte vous me posez des questions sur le

 25   général Mladic. Il n'était pas là. Il n'était pas présent --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter, Monsieur. Mme

 27   Bibles a fait référence à votre déclaration que vous avez donnée, et je

 28   vois que vous êtes en train de lire le compte rendu. Mais écoutez, écoutez


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  1   l'interprétation qui est faite dans votre langue. Je pense que cela

  2   pourrait éviter une confusion telle que celle-ci.

  3   Madame Bibles, veuillez répéter votre question.

  4   Mme BIBLES : [interprétation]

  5   Q.  Oui, je vais répéter ma question, Monsieur. J'aimerais tout d'abord

  6   savoir si, étant donné que vous êtes en train de lire le compte rendu, si

  7   vous comprenez l'anglais à l'écrit ou à l'oral ?

  8   R.  Non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je me suis trompé lorsque j'ai dit

 10   que le témoin était en train de lire le compte rendu. Apparemment, il était

 11   en train de lire ce qui est affiché dans le prétoire électronique.

 12   Veuillez continuer.

 13   Mme BIBLES : [interprétation]

 14   Q.  Alors, Monsieur, je vous demande quelque chose de simple. Dans votre

 15   déclaration en l'espèce, vous avez décrit la création de l'assemblée du

 16   peuple serbe. J'aimerais savoir si vous décrivez dans ce paragraphe

 17   l'assemblée de Foca ?

 18   R.  Oui, oui. Et je parle des représentants qui ont été légitimement élus

 19   au sein du parti socialiste et qui sont devenus députés.

 20   Q.  Non, je vous demandais si vous parliez bien de l'assemblée de Foca.

 21   Alors, au paragraphe 10, lorsque vous parlez de la procédure, vous

 22   expliquez que : "Suivant ce modèle, sans aucune initiative particulière

 23   d'un niveau supérieur, ils ont demandé de créer des organes 'juste au cas

 24   où'."

 25   Alors, j'aimerais vous poser quelques questions sur cette partie de votre

 26   déclaration. Mais avant cela, je voudrais confirmer la chose suivante. Est-

 27   ce que vous avez été présent à la séance élargie du Parti démocratique

 28   serbe, de son conseil principal et du comité exécutif qui a eu lieu à


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  1   Sarajevo le 14 février 1992 ?

  2   R.  Oui, oui.

  3   Q.  Alors, je voudrais à présent passer une séquence audio d'une

  4   déclaration que vous avez prononcée devant cet organe; une minute, 26. A

  5   l'attention des interprètes, la traduction en anglais commence au début du

  6   compte rendu jusqu'à la deuxième page, ligne 6. Pour B/C/S, en bas de la

  7   première page, jusqu'à ligne 14, page 2.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Devons-nous passer cette séquence à deux

  9   reprises, Madame Bibles, pour que les interprètes vérifient que ce qui est

 10   entendu correspond bien au compte rendu ?

 11   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demande à Mme Bibles

 12   de donner la cote du document.

 13   Mme BIBLES : [interprétation] J'ai oublié de donner la cote, document 65

 14   ter 19025A [comme interprété]. Et nous allons devoir jouer la séquence deux

 15   fois.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Les interprètes vont rester

 17   silencieux et vont vérifier si tout correspond. Allons-y.

 18   [Diffusion de la cassette audio]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons continué jusqu'à 1 minute,

 20   29:3.

 21   Alors, Monsieur, nous allons repasser la séquence vidéo. Et les Juges de la

 22   Chambre vont entendre l'interprétation.

 23   [Diffusion de la cassette audio]

 24   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 25   "Radojica Mladjenovic : Je vous parle au nom du comité exécutif serbe de la

 26   municipalité de Foca et l'autre meurt lentement. Je ne veux pas participer

 27   au débat ici aujourd'hui, mais j'aimerais poser quelques questions

 28   auxquelles je voudrais obtenir des réponses, c'est-à-dire moi, en tant que


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  1   représentant du peuple de la municipalité de Foca, le peuple serbe de la

  2   municipalité de Foca, étant donné que nous avons tout fait, fait tout ce

  3   que le centre nous avait demandé de faire, et étant donné les instructions

  4   que nous avons reçues dans ce domaine lors de la création de l'assemblée

  5   serbe et du comité exécutif. Nous avons bien avancé dans le travail du

  6   comité exécutif pour une raison simple, en tout cas pour ce qui est de

  7   quelques questions opérationnelles qui, nous l'espérons, nous permettront

  8   d'encercler le territoire serbe de la municipalité de Foca au sein de la

  9   Région autonome serbe d'Herzégovine. Bien sûr, nous ne pensons pas résoudre

 10   la question du territoire serbe en Bosnie et Herzégovine partiellement.

 11   Pour ces raisons, je pense qu'il est nécessaire, dans un premier temps,

 12   créer des municipalités serbes sans tenir compte des frontières des

 13   municipalités existantes, c'est le cas pour nous, et nous ne tiendrons pas

 14   compte de cela. De la même manière…"

 15   [Fin de la diffusion de cassette audio]

 16   Mme BIBLES : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Monsieur, est-ce que vous convenez qu'il s'agissait là de votre voix

 18   que l'on entend et que vous vous êtes exprimé le 14 février 1992 ?

 19   R.  Oui, oui.

 20   Q.  Dans cet enregistrement audio de 1992, nous vous avons entendu dire que

 21   lors de la création de l'assemblée serbe et du comité exécutif de Foca, que

 22   vous aviez fait tout ce que le bureau central vous avait demandé, d'après

 23   les instructions. Etes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit là des

 24   instructions qui avaient été reçues du conseil principal du SDS ?

 25   R.  En ce qui concerne les instructions du bureau central, comme on le

 26   prétend ici, eh bien, tout appartenait à la municipalité de Foca, et la

 27   structure répétait tout simplement celle qui avait lieu au niveau

 28   républicain. Donc, le 25 décembre 1992, nous avons créé notre assemblée, et


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  1   le peuple de Foca, les Musulmans et les Serbes --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissons le témoin terminer sa réponse,

  3   Maître Bibles.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Les Musulmans et les Serbes avaient connu des

  5   expériences très négatives par le passé et tout le monde avait peur de tout

  6   le monde. Etant donné la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre

  7   mondiale --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Répondez à la question, s'il vous plaît.

  9   La question était la suivante : S'agissait-il des instructions que vous

 10   avez reçues du conseil principal du SDS ?

 11   Vous avez commencé par répondre : "S'agissant des instructions que l'on

 12   aurait reçues du bureau central," pourquoi mettez-vous un conditionnel là ?

 13   Ce n'est pas vous qui avez mis en œuvre cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] "Le bureau central" peut être interprété de

 15   plusieurs façons, en fonction des différents cas de figure.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous avez utilisé ces

 17   mots ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais terminer ma réponse.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne vous le permets pas. Est-ce

 20   que vous avez utilisé ces mots ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai fait. C'est ce que j'ai dit.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, Madame Bibles.

 23   Mme BIBLES : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, les Juges de la Chambre ont reçu des éléments de preuve selon

 25   lesquels quelques jours avant la création de l'assemblée de Foca, le

 26   conseil principal du SDS avait délivré des instructions détaillées selon

 27   lesquelles les assemblées serbes devaient être créées.

 28   La thèse de l'Accusation en l'espèce est la suivante : La création


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  1   d'organes municipaux serbes séparés à Foca a eu lieu et était le résultat

  2   direct d'un plan de la part des dirigeants serbes de Bosnie qui a été

  3   appliqué dans toute la Bosnie. La contradiction qui existe entre votre

  4   déclaration écrite en l'espèce en 2014 et vos propos de 1992 font ressortir

  5   que vous étiez en train d'essayer de cacher ce plan commun pour la création

  6   d'un Etat serbe en Bosnie-Herzégovine.

  7   Qu'avez-vous à dire à cela ?

  8   R.  Alors, si vous avez écouté attentivement, dans une partie, il est dit

  9   que ce qui est en cours de création ne doit pas être contraire à ce qu'il

 10   se passe dans toute la Bosnie-Herzégovine, et pour rendre les choses encore

 11   plus claires, je dois dire que l'assemblée municipale de Foca, pendant tous

 12   les efforts qui ont été réalisés, n'est jamais devenue opérationnelle avant

 13   le 8 avril 1994. Même pas le comité exécutif qui a été créé le 3 avril.

 14   Donc, cela ne cadre pas du tout avec votre affirmation. En d'autres mots,

 15   il n'y a pas eu de préparatifs, et d'après les informations que nous avions

 16   de la part des organes de la JNA sur l'armée et d'autres composantes, les

 17   Musulmans et les Croates bénéficiaient d'un gros avantage, parce que les

 18   Serbes pensaient que la Bosnie-Herzégovine allait rester en Yougoslavie et

 19   que nous ne devrions avoir qu'une seule armée qui devrait contribuer à

 20   résoudre les problèmes.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que vous êtes en train de vous

 22   écarter de la question.

 23   Mme Bibles vous a posé une question, et je vais essayer de résumer --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma seule intention est d'éclaircir les choses.

 25   C'est tout ce que je désire faire. Je ne veux pas m'écarter du sujet, non.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Bibles vous dit simplement que dans

 27   votre déclaration vous dites qu'il s'agissait de notre initiative, alors

 28   que dans la bande audio vous dites que vous avez fait tout ce que le bureau


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  1   central vous avait demandé de faire et que vous avez agi conformément aux

  2   instructions reçues dans ce domaine lorsque a été créée l'assemblée serbe

  3   et le comité exécutif.

  4   Mme Bibles semble voir une contradiction dans entre ce que vous avez

  5   déclaré et ce qu'elle a entendu dans la bande audio et vous demande de

  6   faire un commentaire sur cela particulièrement, c'est-à-dire la

  7   contradiction entre ces deux éléments : s'agit-il de votre initiative ou

  8   est-ce que vous aviez suivi des instructions.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est des instructions, dans la

 10   mesure où nous avions des représentants au sein des autorités républicaines

 11   et que l'un d'entre eux était M. Maksimovic, président du Club des députés,

 12   nous avons utilisé cette information pour reprendre, si je peux dire, ce

 13   qui se faisait au niveau républicain. En d'autres termes, au sein de

 14   l'assemblée nationale des Serbes en Bosnie-Herzégovine, comme on l'appelait

 15   au départ, de façon à ce que si certaines situations devaient se produire,

 16   nous soyons, disons, préparés. C'est tout.

 17   L'autre point discuté a été le peu de réactivité --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous interrompre. Il me semble

 19   que Mme Bibles ne vous parle pas d'un exemple et d'une assemblée nationale

 20   des Serbes en Bosnie-Herzégovine, mais elle vous parle simplement

 21   d'instructions qui vous ont été données par le conseil principal du SDS.

 22   Donc, il semblerait que vous ne parliez pas de la même chose. Est-ce que

 23   vous avez ou n'avez pas reçu d'instructions que vous avez suivies, comme

 24   vous l'avez dit, et qui provenaient du bureau central; tel que je comprends

 25   les choses, Mme Bibles a compris dans votre déclaration que vous faites

 26   référence au conseil municipal du SDS et non pas à l'assemblée nationale

 27   des Serbes en Bosnie-Herzégovine.

 28   Est-ce que vous pourriez vous concentrer sur cela et répondre à ce point.


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  1   Madame Bibles, c'est si je vous ai bien comprise.

  2   Mme BIBLES : [hors micro] C'est exact.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Si nécessaire, je peux répéter que j'ai

  4   insisté sur le fait que tout ceci ne concerne que la municipalité de Foca.

  5   Si vous le souhaitez, nous pourrions à nouveau réécouter la bande audio et

  6   vous pourrez entendre que cela concerne Foca.

  7   En tout état de cause, les accords de Dayton avaient divisé la

  8   municipalité de Foca en deux.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne dit qu'il ne s'agit pas de

 10   Foca. Vous dites avoir suivi toutes les instructions, et nous avions

 11   compris que c'était dans le contexte de Foca.

 12   Le problème, c'est que dans votre déclaration vous dites que ce

 13   n'était pas sans initiative particulière émanant d'un niveau supérieur,

 14   alors que Mme Bibles vous dit que dans la bande audio, vous avez dit que

 15   vous avez appliqué toutes les instructions reçues, à savoir que cela

 16   signifie qu'il y a eu une initiative émanant de l'échelon supérieur, parce

 17   qu'il y avait donc des instructions. C'est tout. Rien de plus.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends ce que vous dites, tout à fait.

 19   Je pense que les contacts avec le bureau central, conformément à la

 20   hiérarchie, étaient assez rares et ne se produisaient que lorsque cela

 21   était nécessaire, et ces contacts étaient entre moi-même - et pas

 22   uniquement moi-même, je n'essaie pas de justifier ce que j'ai fait - mais

 23   également avec toutes les autres personnes qui se trouvaient au cœur des

 24   événements et qui simultanément étaient des représentants de Foca, soit en

 25   tant que députés ou dans d'autres instances.

 26   Donc ces contacts peuvent finalement être considérés comme étant

 27   quelque chose qui était des recommandations informelles du bureau central

 28   plutôt que des ordres, parce qu'il y avait pas eu d'ordres en tant que


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  1   tels.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez reçu des

  3   instructions du bureau central lors de la mise en place de ces instances

  4   serbes à Foca ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Aucune instruction n'avait été reçue

  6   concernant la mise en place de ces instances. Nous n'avons fait que suivre

  7   le modèle en place suite au modèle de la Bosnie-Herzégovine. Les Serbes

  8   d'un côté, les Musulmans et les Croates des deux côtés, et les dates

  9   peuvent être --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez une explication

 11   pour nous expliquer pourquoi dans ce discours vous dites : "Et considérant

 12   les instructions que nous avions reçues dans ce domaine", parce que

 13   maintenant vous êtes en train de dire que vous n'avez pas reçu

 14   d'instructions, cela exige une explication, pourquoi est-ce que vous avez

 15   dit que vous aviez reçu des instructions et pourquoi est-ce que maintenant

 16   vous dites que vous n'en aviez pas reçues.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Probablement au pluriel, parce que, comme je

 18   l'ai dit, il y avait diverses sources, notamment les députés de

 19   l'assemblée, le président du Club des députés. Donc, j'ai utilisé le

 20   pluriel. Je n'avais personnellement reçu aucune directive concernant la

 21   mise en place de ces instances, parce qu'il n'y avait pas de gouvernement

 22   de formé au niveau de la Serbie, mais uniquement au niveau de l'assemblée.

 23   Par la suite, nous avons élu de nouveaux membres au comité exécutif une

 24   fois que nous avons pris des chemins séparés avec les autres membres de

 25   l'administration.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est votre explication, j'inviterai

 27   Mme Bibles à vous poser sa question suivante.

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais je regarde


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  1   l'heure. Je pense que le moment est venu de faire une pause.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est l'heure de la pause.

  3   Monsieur le Témoin, nous allons donc faire une pause, et nous nous

  4   retrouverons dans 20 minutes. Vous pouvez suivre l'huissier, qui va vous

  5   raccompagner hors du prétoire.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprendrons à 11 heures.

  8   --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.

  9   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Messieurs les Juges --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles.

 12   Mme BIBLES : [interprétation] Je pourrais utiliser encore quelques secondes

 13   pour demander le versement de la pièce 10925 [comme interprété] de la liste

 14   du 65 ter, dont nous avons entendu un enregistrement audio.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 10925A reçoit la cote

 17   P6834.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document P6834 est versé au dossier.

 19   Mme BIBLES : [interprétation] Et pour accélérer les choses pour les deux

 20   prochaines questions, je voudrais demander à ce qu'on affiche maintenant la

 21   pièce P3038.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Bibles.

 24   Mme BIBLES : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Monsieur, il y a un document que l'on est en train d'afficher à

 26   l'écran, il s'agit du document P3038, et j'aimerais que vous puissiez

 27   regarder ce document. Je vais vous montrer deux pages sur ce document, et

 28   ensuite je vais vous poser une question.


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  1   Le document que nous voyons afficher à l'écran indique qu'il émane du

  2   conseil principal du SDS, et il est intitulé "Instructions pour

  3   l'organisation et l'opération et le fonctionnement des instances du peuple

  4   serbe en Bosnie-Herzégovine en situation d'urgence", et il est en date du

  5   19 décembre 1991.

  6   Bien, si nous pouvions maintenant passer aux pages 7 dans les deux

  7   versions, anglaise et B/C/S, nous pourrions regarder le point 4.

  8   Monsieur, vous voyez au point 4 de cette page que les instructions

  9   s'adressent en partie à la "réunion et la proclamation d'une assemblée du

 10   peuple serbe dans la municipalité composée d'hommes de l'assemblée,

 11   représentants du peuple serbe à l'assemblée municipale et des présidents

 12   des conseils locaux du SDS."

 13   Je vais m'arrêter là. Mais est-il exact, Monsieur, que c'est

 14   justement ce qui s'est produit à Foca le 25 décembre 1991 ?

 15   R.  C'est exact, l'assemblée s'est réunie sous la présidence du président

 16   du conseil municipal du SDS, le défunt Miro Stanic, qui était le président

 17   du parti à l'époque, et c'est à ce moment-là que l'assemblée a été formée

 18   et s'est composée de l'ensemble des personnes à l'assemblée serbe qui

 19   étaient membres du parti réformiste, le parti communiste, et du SDS, et il

 20   englobait également des membres ou, plutôt, les présidents des conseils

 21   locaux du SDS dans les villages et dans les villes, une vingtaine, si je ne

 22   m'abuse.

 23   Q.  Monsieur, nous n'allons pas regarder chaque élément de ces instructions

 24   point par point. Mais est-ce que vous conviendriez qu'il est tout à fait

 25   clair que ce qui se produisait à Foca est exactement ce qui est décrit dans

 26   ces instructions ?

 27   R.  Pour ce qui est des connaissances concernant cette initiative, c'est

 28   quelque chose qui était partagé avec le président du parti. S'il en a reçu,


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  1   il a probablement dû recevoir quelques instructions sur la façon d'agir

  2   dans la municipalité de Foca, parce que vous pouvez voir par vous-même que

  3   cela le concerne.

  4   Q.  Monsieur, il est vrai, n'est-ce pas, que l'organisation qui s'est mise

  5   en place en décembre 1991 à Foca était conforme à ces instructions qui,

  6   semblerait-il, ont été données au peuple serbe dans l'ensemble de la

  7   Bosnie, n'est-ce pas ?

  8   R.  Il semble que cela pourrait être vrai.

  9   Q.  Merci. Nous allons maintenant laisser ce document et nous allons très

 10   rapidement voir deux autres points, Monsieur.

 11   Tout d'abord, vous avez été élu en tant que président du comité exécutif de

 12   l'assemblée du peuple serbe à Foca; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et ensuite, Monsieur, si nous avançons dans le temps, le 3 avril 1992,

 15   l'assemblée de la municipalité serbe de Foca a mis en place la cellule de

 16   Crise de Foca; est-ce exact ?

 17   R.  C'est exact. Le 3 et le 4 -- en fait, le 3 avril 1992.

 18   Q.  Et si nous pouvions avoir maintenant le document 8611B de la liste du

 19   65 ter affiché à l'écran, et je demanderais à ce que l'on affiche la page 2

 20   de l'original et la page 3 de la version anglaise.

 21   Monsieur, ce document qui est affiché à l'écran est un extrait du journal

 22   officiel de la municipalité serbe de Foca. Nous voyons donc une liste de

 23   personnes qui commence par Miroslav Stanic. Nous attendons quelques

 24   secondes pour que cette liste s'affiche.

 25   Pendant que nous faisons cela -- oups, il semble que la liste figure là en

 26   version B/C/S ou…

 27   R.  Oui, oui.

 28   Q.  Bien. Deuxièmement, sur la liste --


Page 27061

  1   R.  Oui, oui, oui.

  2   Q.  Le deuxième nom sur la liste est le président du parti et le président

  3   de la municipalité, et je pense qu'il s'agit de Josef Milicic, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  Oui, le deuxième. Et le troisième -- je suis le troisième, et ainsi de

  6   suite, donc, jusqu'au numéro 15.

  7   Q.  Et est-ce que vous pouvez --

  8   R.  C'était sur la base de la réunion qui s'est tenue.

  9   Q.  Monsieur, pouvez-vous confirmer que la liste des personnes ici est

 10   celle de la cellule de Crise de Foca ?

 11   R.  Pas Foca. Plutôt, la partie serbe du peuple de Foca, si je peux dire

 12   les choses ainsi, parce que les Musulmans avaient également leurs propres

 13   cellules de Crise.

 14   Q.  Merci. Merci pour cette précision.

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Et, Monsieur le Président, je voudrais

 16   maintenant demander le versement de la pièce 8611B de la liste du 65 ter,

 17   c'est-à-dire toute la section concernant la création de la cellule de

 18   Crise.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 8611B de la liste du 65 ter

 21   reçoit la cote P6835.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est versé au dossier.

 23   Mme BIBLES : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, un peu plus tôt aujourd'hui, je pense que c'est sur le compte

 25   rendu provisoire d'audience à la page 16, vous avez indiqué que Velibor

 26   Ostojic était présent à Foca le 8 avril 1992; est-ce exact ?

 27   R.  Je pense, oui. Je pense - je ne sais pas trop comment le dire - je

 28   pense qu'il faisait partie de la cellule de Crise ou, en tous les cas, il


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  1   était sur les lieux de la cellule de Crise mais ce n'est pas non plus tout

  2   à fait probable. Je pense qu'il était dans une des maisons de famille,

  3   parce qu'il semblait vraiment effrayé. Je ne sais pas trop comment le dire.

  4   Mais il est venu et il a dicté ces 16 points, et je les ai remis à M.

  5   Varajic et Dzemo Aganovic. Par la suite, bien entendu. Plus tard, bien sûr.

  6   Q.  Et, Monsieur, est-il exact qu'outre le fait qu'il était ministre de

  7   l'Information de la Republika Srpska, Ostojic était également, à l'époque,

  8   le commissaire d'état de la municipalité de Foca ?

  9   R.  A un moment donné, il était le premier commissaire et, par la suite, il

 10   y a eu un changement, Vojislav Maksimovic, et ensuite il ne semblait pas

 11   être la bonne solution. Et le poste a été repris par le député Mijetovic de

 12   Trebinje.

 13   Q.  Monsieur, vous faisiez partie de la cellule de Crise. Vous étiez

 14   également président du comité exécutif, donc vous aviez un rôle important à

 15   Foca. Donc, seriez-vous d'accord pour dire que vous étiez une personne dans

 16   la municipalité de Foca qui avait fait des efforts pour comprendre ce qui

 17   se produisait et s'était produit à Foca en avril et mai 1992 ?

 18   R.  Vous n'avez pas raison sur chaque point. J'aurais aimé que ce soit le

 19   cas. Parce que déjà au mois de mai, beaucoup de choses étaient différentes

 20   et semblaient différentes. Des unités que personnes n'avaient invitées

 21   étaient arrivées et sur le motif, bien entendu, de piller et d'autres, bien

 22   entendu, et moi -- ou plutôt, Foca, en tant que ville, je pense --

 23   Q.  Monsieur, je m'excuse. Je pense que ma question n'était pas précise et

 24   peut-être que je pourrais repréciser les choses pour que cela ait un petit

 25   peu plus de sens.

 26   Au paragraphe 15 de votre déclaration au préalable, vous avez discuté

 27   certaines choses comme, par exemple, le fait que vous avez appris la

 28   libération des prisonniers du KP Dom, et vous avez décrit un moment donné


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  1   qu'il se battait autour du centre de santé. Et maintenant, vous avez

  2   expliqué - et c'est là que je voudrais préciser les choses - il semblerait

  3   que vous expliquiez que vous étiez au courant de cela parce que vous

  4   écoutiez les informations que donnaient les opérateurs radio.

  5   D'abord, est-ce que cela est exact ? Est-ce que c'est ainsi que vous

  6   obteniez des informations ?

  7   R.  Je veux vous dire la vérité. Personne ne les avait invités, ces

  8   paramilitaires. Il y avait environ 70 hommes --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, écoutez la question

 10   et répondez à la question. Mme Bibles vous a dit ce qu'elle aimerait

 11   entendre. Est-ce que, donc, vous avez reçu ces informations en écoutant ou,

 12   en tous les cas, partiellement en écoutant les opérateurs radio ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Les opérateurs radio de la radio "Ham" ou

 14   Radio Sarajevo, si c'est ce que vous voulez dire. Cinq mille Chetniks

 15   arrivant à Foca. C'est ce que la radio Sarajevo a annoncé. Et --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter maintenant. Si vous

 17   voulez que cette Chambre inclue votre déposition lorsque nous nous

 18   pencherons sur cette affaire, alors je vous conseillerais de répondre aux

 19   questions. Personne ne vous a demandé ce qui a été radiodiffusé. Ce qui

 20   vous a été demandé était la question suivante : Est-ce que vous avez reçu

 21   des informations en écoutant ces opérateurs radio ?

 22   Est-ce que c'est le cas ou pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Mais si les opérateurs de la radio "ham"

 24   sont considérés comme étant des personnes qui donnent des informations à la

 25   radio, alors je pense que - et c'était là la question - c'est ce que je

 26   voulais dire dans ma réponse. Donc, alors je peux accepter cela.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Ce n'est pas ce que vous devez nous

 28   autoriser à dire, mais vous devez nous dire si les informations que vous


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  1   avez reçues, vous les avez reçues en écoutant les programmes diffusés par

  2   la radio, les opérateurs de la radio ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Bibles.

  5   Mme BIBLES : [interprétation] Merci. Je voudrais maintenant passer à autre

  6   chose et confirmer simplement -- est-ce qu'en fait, nous pourrions demander

  7   l'affichage de la pièce 2820.

  8   Q.  Monsieur, il s'agit d'un rapport de la Radio Belgrade concernant les

  9   événements à Foca. C'est un rapport de Velibor Ostojic. Vous avez confirmé

 10   qu'Ostojic se trouvait dans la municipalité de Foca le 8 avril 1992.

 11   R.  Oui, oui.

 12   Q.  Vous -- en fait, est-ce que vous pourriez confirmer qu'ils racontaient

 13   au monde extérieur ce qui se produisant, les événements à Foca le 8 avril

 14   1992 ?

 15   R.  Ça, je ne le sais pas, et je n'étais pas présent. Pour ce qui est de ce

 16   texte -- oh, d'accord.

 17   Q.  Passons maintenant à la pièce 2824. Il s'agit, Monsieur, d'un rapport

 18   d'Ostojic - qui va bientôt être affiché à l'écran - en date du 30 avril

 19   1992. Vous voyez la version en B/C/S qui vient de s'afficher. Vous voyez

 20   qu'Ostojic indique que la Défense territoriale serbe de la Foca a libéré la

 21   région d'Ustikolina, il indique également que la TO serbe à Foca fait des

 22   efforts dans le reste de cette région pour nettoyer - et il utilise le

 23   terme "ciscenje". Est-ce que vous pouvez simplement nous dire si, oui ou

 24   non, vous savez si Ostojic se trouvait à Foca le 30 avril 1992 ?

 25   R.  Je ne me souviens pas du 30. Je peux simplement expliquer cela, je suis

 26   venu dans la municipalité en tant que représentant civil ou plutôt j'ai

 27   informé ou j'ai plutôt activité le comité exécutif le 19. Donc le 30, je ne

 28   sais pas, parce que lui-même avait admis qu'il avait l'impression de nous


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  1   embêter et il s'est rendu à Pale, je pense. Donc, je ne peux pas vraiment

  2   dire, vous pouvez me croire.

  3   Q.  Bien. Maintenant, essayons d'aller un petit peu plus lentement, si vous

  4   le permettez. Si j'ai bien compris votre déposition, Ostojic, si je dois le

  5   comprendre le 19, ou pendant cette période, avait l'impression qu'il vous

  6   ennuyait. Je pense que c'est bien la phrase que vous avez utilisée "nous

  7   ennuyer", est-ce que cela signifie les autorités dans la municipalité de

  8   Foca ?

  9   R.  Nous ennuyer. Bien, il l'a dit lui-même.

 10   Q.  Bien. Et ensuite, Ostojic est retourné à Pale ?

 11   R.  Il est allé à Pale, parce que le gouvernement devait être mis en place,

 12   et cetera, et cetera.

 13   Q.  Revenons maintenant au document qui s'affiche à l'écran. Est-ce que

 14   vous pouvez confirmer que les événements décrits dans ce rapport sont

 15   exacts ?

 16   R.  Laissez-moi un instant, je vous prie. Je ne suis pas trop sûr. Je ne

 17   suis pas trop sûr que cela soit tout à fait exact. Ou alors c'est une demi-

 18   vérité. Parce que dans ces milieux-là ruraux, il y avait aussi des forces

 19   musulmanes. Ce n'est pas tout à fait fiable cette information, d'après moi.

 20   Q.  On va aller de l'avant. Je veux parler de certaines de ces forces. Et

 21   je crois qu'on peut enlever ça de nos écrans.

 22   Alors, vous avez parlé de forces serbes qui avaient libéré Foca, alors je

 23   voudrais vous poser un certain nombre de questions s'agissant d'un groupe

 24   de quelque 60 hommes auquel vous avez fait référence en disant que c'était

 25   le bataillon de Belgrade.

 26   Vous êtes d'accord avec moi pour dire que ce groupe était dirigé par un

 27   homme dont le nom de famille était Lainovic, L-a-i-n-o-v-i-c ?

 28   R.  Non. Ça, c'est un remplacement de thèse. Le groupe de Belgrade,


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  1   c'étaient des gens qui étaient du cru mais qui vivaient à Belgrade, ils

  2   étaient de Celebici, Zejt [phon], et Mestrovac, c'étaient des gens qui

  3   étaient nés là, ils sont venus et ils se sont retirés lorsque la JNA s'est

  4   retirée. S'agissant de Lainovic, il s'agit d'un groupe spécial qui a fichu

  5   une telle pagaille dans Foca que ça s'est répandu sur l'Herzégovine tout

  6   entière pratiquement parce que leur slogan c'était rien que le pillage et

  7   pillage uniquement.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, y avait-il un groupe connu

  9   sous le nom de bataillon de Belgrade ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous les appelions bataillon de Belgrade parce

 11   que --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etait-ce un groupe d'à peu près 60

 13   hommes ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, une soixantaine. Ils étaient tous

 15   originaires de la région.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, je ne vous le demande pas. Je ne

 17   vous demande pas d'où ils étaient originaires ces hommes-là. Je vous ai

 18   parlé de leur nombre.

 19   Alors qui les conduisait ? Qui était à leur tête ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était un dénommé Bodiroga. Je

 21   ne suis pas trop sûr de son prénom. Un homme assez âgé. Ils portaient un

 22   uniforme.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé ce qu'ils

 24   portaient, je vous ai demandé qui est-ce qui les commandait ?

 25   Est-ce que ce Lainovic avait quoi que ce soit avoir avec le groupe ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bodiroga, j'ai dit. Non, lui, il avait un

 27   groupe à lui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous avez répondu.


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  1   Veuillez continuer.

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Merci.

  3   Q.  Est-ce que vous pouvez nous confirmer le fait que ce bataillon de

  4   Belgrade avait participé à des événements à Foca au sujet de cette

  5   libération de Foca et puis qu'ils se sont retirés ces hommes-là vers la mi-

  6   mai 1992 ?

  7   R.  Ce soi-disant bataillon de Belgrade est venu après le 15 avril. Après

  8   le 15 avril. Et une bonne partie de cette unité était déployée et affectée

  9   à la sécurisation de l'hôpital qui, dirais-je, se trouvait à 2 ou 3

 10   kilomètres en aval par rapport à la ligne de démarcation, en direction de

 11   Gorazde, le long de la Drina.

 12   Q.  Est-il exact de dire qu'ils ont quitté Foca ou qu'ils se sont retirés -

 13   -

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Est-ce qu'on peut d'abord recevoir

 15   une réponse à la question précédente.

 16   Est-ce qu'ils ont pris part aux événements liés à la libération de Foca ?

 17   Ou est-ce qu'on doit comprendre que vous avez répondu que la sécurisation

 18   de l'hôpital faisait partie intégrante de l'opération ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact. Suite à cela, ils ont été

 20   subordonnés, militairement parlant, à la Défense territoriale, c'est-à-dire

 21   au QG de la Défense territoriale serbe, jusqu'à cette date-là.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites après, à quelle date

 23   ont-ils été subordonnés au QG de la Défense territoriale ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous répondre de façon précise,

 25   s'ils se sont retirés vers le 15 mai, et s'ils sont arrivés le 15 avril.

 26   Là, je ne peux vraiment pas formuler de supposition, mais ils n'ont commis

 27   aucun acte répréhensible en soi.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous avez dit : "Je ne peux pas


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  1   faire, formuler de supposition" vous avez dit autre chose. Les interprètes

  2   n'ont pas saisi ce que vous avez dit après.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous le dire avec certitude,

  4   ils ont par la suite fait partie de la TO.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame Bibles.

  6   Mme BIBLES : [interprétation]

  7   Q.  Peut-être serait-il utile pour nous, Monsieur, de vous montrer la

  8   partie de témoignage que vous avez fournie dans l'affaire Karadzic.

  9   Mme BIBLES : [interprétation] Et j'aimerais à ce titre que l'on nous

 10   affiche le 65 ter 31459.

 11   Q.  Monsieur, il s'agit de votre témoignage daté du 5 avril 2013.

 12   Mme BIBLES : [interprétation] Et j'aimerais à ce titre que nous nous

 13   penchions sur la page 31.

 14   Q.  Nous ne l'avons pas cette transcription en B/C/S, donc vous n'avez pas

 15   besoin de regarder sur l'écran. Je vais essayer de donner lecture des

 16   parties pertinentes à votre intention.

 17   Alors si voir vous aide, moi, je veux bien. Alors, ça commence à la ligne

 18   4, on vous a demandé :

 19   "Monsieur Mladjenovic, on vient de parler des forces serbes qui sont

 20   restées dans le secteur de Foca après le retrait de la JNA.

 21   "Les autorités civiles de Foca sont étroitement liées aux autorités

 22   militaires dans la poursuite de leurs objectifs communs, n'est-ce pas ?"

 23   Et vous avez répondu : "Je dois vous reprendre tout de suite. Les

 24   formations militaires et les paramilitaires qui ont fait leur apparition au

 25   tout début de la guerre à Foca - à la date du 15 mai, l'armée de la

 26   Republika Srpska a été mise en place, donc ils se sont retirés, ceux-là. Il

 27   ne s'agissait pas d'un bataillon. Ils étaient une soixantaine à peu près,

 28   et on les appelait comme ça parce qu'ils étaient venus de Belgrade. Alors,


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  1   c'est ainsi qu'on les appelait, c'est tout."

  2   Est-ce que vous maintenez votre témoignage pour ce qui est du retrait

  3   desdites unités à la date du 15 mai 1992 ?

  4   R.  Pour autant que je m'en souvienne, ils se sont retirés le 15, au plus

  5   tard, lorsque la JNA était censée se retirer. Je pense donc que c'était le

  6   15.

  7   Q.  Merci. Est-il vrai de dire aussi qu'après le 12 mai 1992, lorsqu'il y a

  8   eu création de la VRS, la situation militaire dans la municipalité serbe de

  9   Foca était plus organisée et les choses s'étaient améliorées ?

 10   R.  La situation s'était améliorée, mais seulement une fois qu'il y ait eu

 11   création le 28 juin 1992 d'une brigade légère de Foca. Et c'est depuis ce

 12   moment-là qu'il y a eu une structure aménagée du point de vue militaire.

 13   Puis, par la suite, il y a eu un groupe tactique, et ainsi de suite. Tout

 14   ce qui s'est passé avant --

 15   Q.  Non, merci. Merci.

 16   Je voudrais attirer votre attention sur la date ou sur la tenue de la 16e

 17   Assemblée de la Republika Srpska à la date du 12 mai 1992 à Banja Luka.

 18   Avez-vous été présent lors de cette session de l'assemblée ?

 19   R.  Non. Je n'étais pas député, moi.

 20   Q.  Est-ce que vous savez qui est-ce qui a représenté Foca lors de la tenue

 21   de cette assemblée ?

 22   R.  Je pense le savoir. Bien entendu, s'ils y sont allés ou s'ils pouvaient

 23   y aller, ça devait être Vojislav Maksimovic et Petko Cancar, parce que eux

 24   étaient députés élus dans les rangs du groupe ethnique serbe.

 25   Q.  Quand avez-vous appris que Ratko Mladic était à la tête de la VRS ?

 26   R.  Je pense que j'ai appris cela deux ou trois jours après la prise de la

 27   décision, lors de la tenue de cette décision, lorsqu'il y a eu donc

 28   décision de créer une armée de la Republika Srpska.


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  1   Q.  Je voudrais maintenant me pencher sur des interactions entre la cellule

  2   de Crise de Foca et le comité exécutif de Foca, pour ce qui est deux

  3   organes en question et du gouvernement au niveau de la république après le

  4   12 mai 1992.

  5   Mme BIBLES : [interprétation] Et j'aimerais qu'on nous affiche le 65 ter

  6   15977, s'il vous plaît.

  7   Q.  Alors, il y a eu une requête de la part du gouvernement de la Republika

  8   Srpska qui est adressée à la cellule de Crise de Foca, et je vais vous

  9   demander si vous savez qui Veljko Kostovic se trouverait être ? Je vois que

 10   vous êtes en train de vous pencher sur le document en B/C/S --

 11   R.  Veljko ?

 12   Q.  Excusez ma prononciation.

 13   R.  Oui, je connais Veljko Kostovic. La signature, oui, je la vois. Il

 14   était directeur de la gazette officielle de la Republika Srpska.

 15   Q.  Monsieur, on voit qu'il s'agit en fait d'un document daté du 23 mai

 16   1992, avec un cachet du gouvernement de la République serbe de Bosnie-

 17   Herzégovine, et on demande à ce monsieur d'être dans la maison d'édition de

 18   cette gazette officielle de la République serbe de Bosnie-Herzégovine.

 19   Donc, partant de votre réponse, vous confirmez que la requête avait

 20   été approuvée par ce gouvernement de la Republika Srpska à l'intention de

 21   la cellule de Crise ?

 22   L'INTERPRÈTE : Le témoin, inaudible.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter votre

 24   réponse.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Très sincèrement, je ne crois pas que ce soit

 26   passé par la cellule de Crise, parce que ce M. Kostovic, à l'époque,

 27   séjournait au village … à côté du village de Borovnici, un kilomètre à peu

 28   près. Ils ont là une maison familiale. Et il se peut que suivant la filière


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  1   militaire --

  2   Mme BIBLES : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi.

  5   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document est adressé à la cellule

  7   de Crise de Foca et non pas à M. Kostovic. Donc, ça devrait avoir été reçu

  8   par la cellule de Crise de Foca, et celle-ci aurait probablement communiqué

  9   avec M. Kostovic au sujet de la requête qui y figurait. Ne pensez-vous pas

 10   cela ? Je vois que vous hochez de la tête. Mais il faut que vous vous

 11   exprimiez --

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. J'étais membre de la cellule

 13   de Crise moi-même, mais à compter du 19 avril --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant. Je voulais juste savoir si

 15   ce document était adressé à la cellule de Crise. Je ne vous demande pas si

 16   vous aviez été membre de la cellule de Crise.

 17   Merci, Madame Bibles. Vous pouvez continuer.

 18   Mme BIBLES : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, --

 20   R.  Probablement.

 21   Q.  -- à la page provisoire numéro 38, vous avez décrit cet individu comme

 22   étant le directeur de la gazette officielle de la Republika Srpska. Alors,

 23   je voulais dire que la requête avait été approuvée par la cellule de Crise

 24   de Foca, n'est-ce pas ?

 25   R.  Jusqu'à après la guerre.

 26   Q.  Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais ce n'est pas une réponse.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Très probablement.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais les deux choses ne sont pas la

  2   même chose, Madame Bibles. Alors, ayant été en position de le voir, ça ne

  3   signifie pas qu'il y avait eu une approbation ou une autorisation de la

  4   cellule de Crise. Mais on peut laisser les choses telles quelles. Vous

  5   confirmez qu'il avait pris cette position et qu'il avait gardé cette

  6   position jusqu'à la fin de la guerre.

  7   Continuez.

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais demander un versement de la pièce

  9   15977.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Jusqu'à l'an 2000, à peu près.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 15977 reçoit la cote P6836,

 13   Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 15   Mme BIBLES : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur, je voudrais que nous nous penchions sur un exemple de

 17   l'autorité locale à Foca serbe qui contacte le niveau de la république.

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Alors, j'aimerais à ce titre qu'on nous

 19   affiche la pièce P2822 sur nos écrans, s'il vous plaît.

 20   Q.  C'est un document signé par Miroslav Stanic, daté du 18 juin 1992.

 21   C'est en train d'être affiché. Et ça se rapporte à des décisions permettant

 22   aux Musulmans de quitter la municipalité de Foca. Vous pouvez voir le

 23   numéro dont je viens de parler à mi-page. Et on dit : "Le QG de guerre a

 24   discuté la question avec l'envoyé du gouvernement de la République serbe

 25   pour conclure ce qui suit…"

 26   Alors, qui a été l'envoyé ou l'émissaire ?

 27   R.  Laissez-moi voir la date. Je pense qu'il doit s'agir du Pr Vojislav

 28   Maksimovic, Dr Vojislav Maksimovic. Je peux même être sûr de la chose,


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  1   parce que c'étaient ses fonctions à l'époque. Oui.

  2   Q.  Et je voudrais qu'on se penche maintenant sur le numéro 5, qui

  3   demanderait de passer à la page 2 de la version en B/C/S.

  4   Alors, Monsieur, j'attire votre attention sur le paragraphe 5 de ce

  5   document.

  6   On y décrit le fait que le comité exécutif devrait dresser une liste

  7   de biens qui resteraient à Foca, donc qui devraient rester à Foca.

  8   Est-ce que c'étaient des biens qui étaient en possession de Musulmans

  9   en train de s'en aller ?

 10   R.  Absolument pas. Le comité exécutif, vous allez probablement le voir

 11   tout à l'heure, a formulé des dispositions pour ce qui est de la protection

 12   des biens de Musulmans et de Serbes. Parce que bon nombre de Serbes étaient

 13   partis à Belgrade, en Serbie, voire au Monténégro, donc il s'agissait des

 14   biens des uns et des autres, de leurs maisons, appartements, et cetera. Je

 15   ne sais pas ce qu'on avait à l'esprit pour ce qui est des entreprises. La

 16   chose, la question ne se posait pas. Et c'est le travail de la cellule de

 17   Crise.

 18   Q.  Mais vous, vous étiez membre du comité exécutif, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que cette liste a été rédigée ou pas ?

 21   R.  Moi, je ne m'en souviens pas. Laissez-moi me pencher encore un peu

 22   dessus.

 23   Ce document, je ne le reconnais pas, je ne le connais pas pour dire vrai.

 24   Dans une variante, on confie des missions au comité exécutif, mais croyez-

 25   moi bien que ce document-là, moi, je ne m'en souviens pas du tout.

 26   Q.  Quand nous nous sommes penchés pour la première fois sur ce document,

 27   je vous ai demandé si les biens étaient des biens appartenant à des

 28   Musulmans, et vous avez apporté une réponse disant qu'il s'agissait de


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  1   biens qui étaient en possession de Serbes, s'agissant de maisons,

  2   appartements. Ai-je bien compris, pour ce qui est de biens auxquels on a

  3   fait référence ?

  4   R.  Pour ce qui est du conseil exécutif, je dirais qu'il y ait eu un ordre

  5   ou un projet d'ordre pour la composante de la police militaire afin de

  6   faire imprimer des instructions afin que tous les appartements serbes et

  7   musulmans abandonnés, parce qu'ils n'ont pas tous été abandonnés jusqu'à la

  8   fin, bien entendu, alors il s'agissait de mettre des scellés dessus et que

  9   la police militaire et la police civile suivent les choses, et cela a été

 10   fait. Je dirais même qu'on avait commencé à utiliser ces appartements dans

 11   des temps d'anarchie à Foca, et je suis intervenu auprès du gouvernement

 12   pour demander de l'aide afin de surmonter les difficultés. Et on a mis un

 13   terme à l'utilisation de ces biens par la suite. Je pense qu'il doit y

 14   avoir un imprimé de ces instructions et de règlements pour ce qui est de la

 15   surveillance par les soins de la police militaire et de la police civile.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux demander un

 17   éclaircissement s'agissant d'une réponse antérieure.

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez parlé du comité exécutif qui a

 20   formulé la -- cela a disparu de l'écran. Donnez-moi un instant.

 21   Vous avez dit : "Parce que le comité exécutif avait formulé des

 22   dispositions relatives à la protection des biens des Musulmans et des

 23   Serbes de façons différentes," alors est-ce que vous pouvez expliquer parce

 24   que ce n'est pas clair.

 25   En quoi la protection de la propriété appartenant aux Musulmans et

 26   aux Serbes se trouvait être différente ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Absolument pas, vous n'avez pas bien compris.

 28   Le même document était censé être collé sur les portes d'entrée des biens


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  1   des Serbes et des Musulmans ayant quitté leurs logements. Et on en a chargé

  2   la police civile, on appelait cela la milice à l'époque, mais c'était la

  3   police civile et la police militaire qui étaient censées contrôler, parce

  4   qu'un grand nombre de Serbes, au début de la guerre, avaient également

  5   quitté les lieux en passant par Pluzine ou ailleurs, que sais-je.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez continuer, Madame Bibles.

  7   Mme BIBLES : [interprétation]

  8   Q.  Vous nous avez décrit cette propriété ou ces biens comme étant des

  9   appartements ou maisons de Serbes. Alors, au 5, on dit que le comité

 10   exécutif a dressé une liste de biens qui resteraient à Foca. Ça

 11   signifierait que c'étaient des biens qui ne pouvaient pas être transportés

 12   en aucun cas.

 13   Alors quels types de biens -- ça ne semble pas être des appartements ou des

 14   maisons. Quel est le type de propriété auquel on fait référence ici ?

 15   R.  Si je vous ai bien comprise, et je pense que oui, dans les commerces

 16   musulmans et serbes, il y avait des biens intermédiaires qui se trouvaient

 17   là. Et lorsque le comité exécutif a créé une commission - et la

 18   documentation complète existe de nos jours encore - il y a des machines qui

 19   ont été évacuées, mais pour être évacuées il fallait casser des murs aussi,

 20   et on a posé dans un entrepôt central. Il y avait des tôles, il y avait des

 21   tuiles, et cetera, et cetera. Et il y a un registre d'établi qui existe de

 22   nos jours encore.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il y a une raison de

 25   mauvaise interprétation. Vous avez fait référence au paragraphe 5, pour ce

 26   qui est de "biens qui ne pouvaient être transportés dans quelle que

 27   circonstance que ce soit", alors qu'on lit ici "circonstances existantes".

 28   C'est différent. Est-ce que vous pouvez tirer cela au clair.


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  1   Mme BIBLES : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai un autre éclaircissement à

  3   demander. Madame Bibles, vous avez parlé de types de propriété - en page

  4   44, ligne 5 - et ça ne semble pas être des maisons ou des appartements.

  5   Alors, en fait, que ça pourrait être compris comme étant des appartements

  6   ou des maisons qui constituent des biens ne pouvant pas être transportés.

  7   Mme BIBLES : [interprétation] Alors, pour ce qui est des circonstances

  8   existantes, c'est exact. Je pense avoir prêté à confusion dans ma question

  9   et je m'en excuse. Maintenant, je vais passer à un sujet autre.

 10   Q.  Monsieur, vous avez parlé de Serbes qui ont quitté la municipalité de

 11   Foca. Etes-vous d'accord avec moi pour dire que les Musulmans aussi ont

 12   quitté la municipalité de Foca ?

 13   R.  Oui. Dans les premières journées, les uns et les autres ont commencé à

 14   s'en aller.

 15   Q.  Monsieur, vous serez donc d'accord avec moi pour dire qu'en mai et juin

 16   1992 et, par la suite, il y a des Musulmans qui ont été gardés à différents

 17   endroits de la municipalité de Foca, et ce, contre leur volonté ?

 18   R.  Cela est très possible - je ne le nie pas - si vous avez notamment à

 19   l'esprit ceci. Mais j'aimerais que nous parlions de cas concrets, parce que

 20   si on parle de différents [inaudible] ou d'autres sites, j'aimerais qu'on

 21   me pose des questions concrètes.

 22   Q.  Bon. On va parler d'abord du KP Dom auquel vous faites référence au

 23   paragraphe 20 de votre déclaration. En fait, dans ce paragraphe 20, vous

 24   parlez du "KP Dom et de l'incident du KP Dom".

 25   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par "incident"

 26   ?

 27   R.  Est-ce que vous pourriez me montrer ce paragraphe, s'il vous plaît,

 28   afin d'éviter toute confusion ? Si vous parlez des tous premiers jours,


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  1   c'est-à-dire les 7 et 8 avril, tous les détenus ont été libérés du KPZ et

  2   ils se sont éparpillés, ils ont grimpé une pente, ils sont arrivés dans une

  3   forêt, une forêt dense, et c'est là qu'on les pourchassés. Il y avait

  4   plusieurs prisonniers qui s'y trouvaient et ils étaient de différences

  5   appartenances ethniques.

  6   Allez-y.

  7   Q.  Alors, regardez l'écran. Votre déclaration s'y trouve et c'est la pièce

  8   D697. Au paragraphe 20, première phrase, vous dites : "S'agissant de

  9   l'incident du KP Dom de Foca", est-ce que c'est bien à cela que vous faites

 10   référence lorsque vous parlez du début du mois d'avril ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Alors, conviendrez-vous que le 9 juin 1992 --

 13   R.  Les prisonniers ont été libérés avant cela. Ici, on parle de la

 14   nomination de M. Krnojelac et au gardien du KPZ de l'époque. Mais je peux

 15   vous l'expliquer, si vous le désirez.

 16   Q.  Alors, essayons d'abord de comprendre le contexte du paragraphe 20.

 17   Lorsque vous parlez d'un "incident", vous faites référence au 7 ou au 8

 18   avril 1992; est-ce que c'est bien cela ?

 19   R.  Oui, et à leur libération, vous avez raison.

 20   Q.  Donc, Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord que les Musulmans étaient

 21   détenus au KP Dom contre leur volonté au mois de mai et au mois de juin

 22   1992 également ?

 23   R.  Je ne peux pas vous affirmer avec toute certitude quand les Musulmans

 24   sont partis ou que les Musulmans sont partis du KP Dom parce que la ligne

 25   de séparation du 14, si je ne m'abuse, lorsque Krnojelac a été nommé garde,

 26   eh bien, la ligne de séparation courait le long du centre de soins de santé

 27   qui est très loin du KP Dom.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vous arrête encore une fois,


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  1   Monsieur. La question était simplement de savoir si des Musulmans étaient

  2   détenus au KP Dom contre leur volonté au mois de mai et au mois de juin

  3   1992.

  4   Oui ou non ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] On les y a emmenés, je suppose que c'était

  6   contre leur volonté. Je pense que des enquêtes ont eu lieu pendant ces

  7   mois-là pour savoir s'ils avaient des armes, s'ils avaient été mêlés à

  8   l'acheminement d'armes ou autres.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne répondez pas à la question,

 10   Monsieur. Veuillez écouter attentivement la question suivante de Mme

 11   Bibles.

 12   Mme BIBLES : [interprétation]

 13   Q.  Avant de vous poser la question suivante, je vais demander l'affichage

 14   du document 65 ter 31399, s'il vous plaît.

 15   Vous avez là, Monsieur, une demande du 9 juin 1992 du garde temporaire du

 16   KP Dom envoyé à la présidence de guerre de Foca.

 17   Tout d'abord, vous constaterez que cela montre qu'une semaine avant cette

 18   demande, la même demande avait été envoyée à la cellule de Crise de Foca.

 19   Regardez le deuxième paragraphe à présent, et je cite : "470 prisonniers --

 20   "

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce ne sont pas des prisonniers.

 22   Des personnes.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, effectivement. Pardon.

 24   Q.  Je cite : "470 personnes ont été capturées pendant les opérations de

 25   guerre et 10 personnes de nationalité serbe se trouvent à l'institution

 26   pénitentiaire et correctionnel de Foca. Il y a également huit personnes

 27   condamnées qui avaient purgé leur peine déjà auparavant. Outre cela, au

 28   cours du dernier mois et demi, environ 550 personnes capturées sont passées


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  1   par cette institution."

  2   Monsieur, est-il exact que --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez d'abord la question, Monsieur.

  4   Mme BIBLES : [interprétation]

  5   Q.  Etant donné que des personnes sont mentionnées séparément, est-il exact

  6   que les chiffres mentionnés ici portent sur des non-Serbes ?

  7   R.  C'est possible, mais je n'ai pas suivi l'évolution. Je n'étais pas

  8   chargé de ces questions-là, sauf lorsqu'il fallait répondre à des demandes

  9   d'approvisionnement en nourriture ou de matériels sanitaires. Je ne connais

 10   pas ce document. Je vois que l'on y parle également d'armes aux fins de

 11   sécurité, mais je ne suis pas au courant de cela.

 12   Q.  Nous voyons qu'il s'agit d'une demande pour poser des mines le long de

 13   la grille qui entoure une partie du KP Dom. Alors, j'allais vous demander

 14   si vous êtes au courant du fait que cela a été fourni ou pas.

 15   R.  Mais s'il y a eu une telle demande, l'approvisionnement a dû se faire

 16   de l'armée probablement, par la route qui mène vers la forêt où ils ont été

 17   libérés.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous vous en savez

 19   quelque chose, est-ce que vous êtes en train de deviner ce qu'il aurait pu

 20   se passer ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu ce document auparavant, il

 22   est nouveau. Je n'en sais rien. Je ne me suis jamais rendu au KP Dom, parce

 23   que je n'avais pas besoin de le faire.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne savez rien sur les mines,

 25   si elles ont été fournies ou pas, et si des champs de mines ont été placés

 26   ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible, mais je ne peux pas vous dire

 28   que c'est vrai, en toute certitude.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

  2   Mme BIBLES : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, est-ce que vous estimez, est-ce que vous êtes en train

  4   d'affirmer que pendant la guerre, le KP Dom était une prison militaire ?

  5   R.  Au début seulement. On l'a utilisée pour interroger des détenus.

  6   Ensuite, il a été transféré et dépendait de la compétence du ministère de

  7   la Justice, comme cela avait été le cas auparavant, parce qu'en général

  8   c'est le ministère de la Justice qui est chargé des installations

  9   pénitentiaires et correctionnelles. Et je parle du gouvernement de

 10   Republika Srpska.

 11   Q.  Je demande l'affichage de la dernière page du document, s'il vous

 12   plaît.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut-il être un petit peu plus

 14   clair lorsqu'il dit qu'il dépendait au début du ministère de la Justice, et

 15   qu'ensuite, à la fin aussi.

 16   Et entre les deux, qui était responsable de ce centre ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Les structures nationales. Alors, je dois

 18   vraiment réfléchir afin de ne pas vous dire de bêtises. Ça aurait pu être

 19   la structure militaire locale ou la Défense territoriale où ces personnes

 20   étaient emmenées pour interrogatoire.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, "cela aurait pu" et "cela était",

 22   ce sont deux choses différentes. Est-ce que vous savez qui avait la

 23   responsabilité de ce centre ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire dans la prison ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, la personne qui était responsable de

 27   la prison était M. Krnojelac, qui était professeur de mathématiques et

 28   capitaine de première classe réserviste.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais était-il sous le contrôle de

  2   l'armée ou pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a été nommé au nom des autorités civiles

  4   afin de préserver les biens qui se trouvaient dans le complexe du KP Dom,

  5   c'est-à-dire les bâtiments agricoles, et cetera, parce que c'était

  6   quelqu'un de consciencieux.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que l'armée était d'une

  8   façon ou d'une autre impliquée dans la garde des prisonniers ou dans

  9   l'administration de la prison ?

 10   Si vous le savez, dites-le-nous; si vous ne le savez pas, dites-le-nous

 11   aussi.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ce que je sais c'est qu'il y avait des

 13   gardes qui avaient travaillé avant la guerre au KP Dom. Maintenant à savoir

 14   si on en a ajouté des nouveaux, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'ils

 15   venaient de l'armée. Je pense que les gardes qui travaillaient au KP Dom

 16   avant la guerre ont continué d'y travailler.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous pensez et ce que vous

 18   croyez, cela ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ce sont les

 19   faits. Alors, est-il un fait que les gardes qui étaient au KP Dom sont

 20   restés les mêmes pendant la guerre, mais cela n'exclut pas le fait non plus

 21   que d'autres qui appartenaient à l'armée n'y étaient pas, ou y étaient.

 22   Donc, vous ne répondez pas vraiment à la question.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question de suivi.

 24   Qui était le supérieur de M. Krnojelac ? A qui faisait-il rapport ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était censé faire rapport au ministère de

 26   la Justice. Donc, je pense que c'était à M. Mandic, si je ne m'abuse. Le

 27   ministre de la justice était M. Mandic.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, vous pensez cela. Merci. Encore


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  1   une question.

  2   A la page 48, lignes 20 à 22, on vous a posé la question suivante : "Est-ce

  3   que vous affirmez que pendant la guerre, le KP Dom était une prison

  4   militaire ?"

  5   Et votre réponse était la suivante : "Seulement au début il était utilisé

  6   pour interroger les détenus", et cela n'a pas vraiment répondu à la

  7   question. Mais ensuite vous continuez, et vous ajoutez : "Il est passé sous

  8   la compétence du ministère de la Justice."

  9   Que voulez-vous dire par "par la suite", "après cela" ? A quelle période de

 10   temps faites-vous référence, là ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné le système de communications, je

 12   ne peux vous dire exactement quelle période a été couverte, en tout cas

 13   pour le ministère de la Justice. Le centre dépendait de sa compétence, mais

 14   je ne peux pas vous donner de cadre temporel bien précis parce que je ne

 15   suis pas sûr.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et avant de relever de la compétence

 17   du ministère de la Justice, de qui relevait-il ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] La Défense territoriale ou des unités de

 19   l'armée serbe ou de l'état-major opérationnel, comme on l'appelait au début

 20   jusqu'à la création d'unités régulières le 28 juin, qui est la Saint-Vitus,

 21   et c'était en 1992.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore une question.

 24   Vous nous avez dit que vous étiez membre de la cellule de Crise. Est-ce que

 25   vous avez jamais été membre de la Commission de guerre ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Franchement, je crois que la Commission de

 27   guerre est apparue en 1995, pendant le bombardement de Foca. Avant cela --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne vous ai pas posé cette


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  1   question-là. Si vous regardez le document qui se trouvait à l'écran tout à

  2   l'heure, le document daté du 18 juin, il est adressé à l'état-major

  3   opérationnel du comité exécutif de la municipalité de serbe de Foca mais il

  4   émane de la municipalité serbe de Foca et sa Commission de guerre. Donc

  5   nous sommes en 1992 et pas 1995.

  6   Est-ce qu'en 1992, vous avez jamais été membre de la Commission de guerre,

  7   Monsieur ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Le commissaire était M. Maksimovic à

  9   l'époque, et moi j'étais au niveau du comité exécutif. Cela étant, nous

 10   nous sommes rencontrés, mais je n'étais pas membre du bureau du

 11   commissaire.

 12   Toutes mes excuses. Je pense que vous faisiez référence à la présidence.

 13   Voilà pourquoi j'ai parlé de l'année 1995 lorsque la présidence a été

 14   créée.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne faisais pas référence.

 16   Mme BIBLES : [interprétation] Je regarde l'heure, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense qu'il est temps de faire

 18   une pause.

 19   Raccompagnons tout d'abord le témoin, s'il vous plaît.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures 25.

 22   --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.

 23   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, nous avons pris la parole

 25   fréquemment. Est-ce que vous pourriez nous donner une indication du temps

 26   dont vous aurez besoin ?

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Je pense que je terminerai lors de la

 28   première moitié de ce volet d'audience et nous avons déjà prévenu la


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  1   Défense de se préparer pour le témoin suivant.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de ces informations.

  3   Mme BIBLES : [interprétation] J'aimerais demander le versement du document

  4   31399, qui est le document à l'écran.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il reçoit la cote P6837, Messieurs les

  7   Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   Mme BIBLES : [interprétation]

 11   Q.  Pour brièvement conclure le dernier domaine de votre déposition,

 12   Monsieur, est-il exact que vous ne vous êtes jamais rendu au KP Dom pendant

 13   la guerre ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Soyons clairs. Si j'ai bien compris les questions [sic], les questions

 16   que vous avez posées avant la pause, est-ce que vous êtes au courant de ce

 17   qui s'est passé au KP Dom pendant la guerre ?

 18   R.  Dans des déclarations de plusieurs témoins, j'ai vu qu'il y a eu des

 19   tortures et probablement eu des mauvais traitements de certaines personnes.

 20   Ces personnes ont peut-être été rouées de coups avec des battes, et cetera.

 21   Mais, je ne crois pas qu'il y ait eu des battes de baseball de présentes à

 22   Foca puisque c'est impossible --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez. Eclaircissons les choses.

 24   Est-ce que vous vous êtes rendu au KP Dom pendant la guerre ?

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui --

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous vous êtes rendu au KP


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  1   Dom pendant la guerre ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'y suis pas allé, mais à la demande qui a

  3   été faite, j'ai fourni des aliments et aussi des produits sanitaires.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas la question. Vous avez

  5   dit que vous n'êtes pas allé au KP Dom. Merci beaucoup.

  6   Mme BIBLES : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, j'aimerais à présent changer de sujets.

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D576 à

  9   l'écran.

 10   Q.  Il s'agit d'un accord de reddition d'armes avec des Musulmans au

 11   village de Trosanj. Est-ce que vous avez participé aux négociations avec ce

 12   village ?

 13   R.  Oui. Et aussi avec un autre village, mais celui-ci, oui.

 14   Q.  Est-ce que vous reconnaissez votre signature à l'écran sur le document

 15   ?

 16   R.  Oui. Oui. Oui, oui.

 17   Q.  Il s'agit de vos seules preuves attestant des connaissances que vous

 18   aviez à propos de ce village, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est exact. J'ai parlé avec des gens. Il y en avait trois là-bas, en

 20   présence du commandant territorial de l'armée serbe, et nous avons convenu

 21   de ce que nous avons convenu. Vous voyez dans ces conclusions ce que vous

 22   voulez en déduire, mais j'attends que vous vous me posiez d'autres

 23   questions.

 24   J'ai aussi parlé aux représentants du village de Jelec.

 25   Q.  Est-ce que vous avez signé un document semblable avec les représentants

 26   de ce village-là ?

 27   R.  Je crois que oui, mais je ne l'ai pas gardé. Mais il serait logique que

 28   si j'ai signé celui-ci, que j'ai signé l'autre, parce qu'en essence,


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  1   c'était le même accord.

  2   Q.  Vous avez expliqué que le commandant, le commandant territorial de

  3   l'armée serbe était présent. Est-ce que vous pouvez nous dire qui il était

  4   ?

  5   R.  Non, pas territorial. Unité locale, plutôt. C'était un bataillon ou

  6   quelque chose du genre.

  7   Q.  Alors, peut-être qu'on peut corriger cela.

  8   L'INTERPRÈTE : Réponse du témoin qui a parlé en même temps et qui était

  9   inaudible pour les interprètes.

 10   Mme BIBLES : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, au compte rendu, on voit que vous avez déclaré : "J'ai parlé

 12   avec des gens. Il y en avait trois là-bas, en présence du commandant

 13   territorial de l'armée serbe, et nous avons convenu de ce que nous avons

 14   convenu."

 15   Alors, pour vous, qui était ce commandant ?

 16   R.  Oui. Je crois que son nom de famille était Vukovic, si ma mémoire est

 17   bonne. Alors, ça fait longtemps, mais je crois qu'il s'appelait Vukovic, de

 18   son nom de famille. Il n'a fait qu'être présent. Il a emmené des gens là-

 19   bas pour discuter et cela a eu lieu dans mon bureau.

 20   Q.  Est-ce que cela aurait pu être Zoran Vukovic ?

 21   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans leur hiérarchie, il y avait

 22   plusieurs Vukovic. C'est un nom courant.

 23   Q.  Est-ce que vous avez eu d'autres contacts personnels avec les

 24   villageois de Trosanj après la signature de cet accord ?

 25   R.  Non. Et je vais vous demander d'être attentive. Dans l'un des points --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, vous n'êtes pas là pour


Page 27088

  1   suggérer à Mme Bibles sur quoi elle devrait se concentrer. Veuillez

  2   répondre aux questions.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Toutes mes excuses.

  4   Mme BIBLES : [interprétation]

  5   Q.  Si je vous ai bien compris --

  6   R.  Je n'ai pas contacté. Je n'ai pas contacté --

  7   Q.  Merci, Monsieur. Passons à autre chose.

  8   Vous avez répété à plusieurs reprises dans votre déposition et aussi dans

  9   votre déclaration au paragraphe 18, qu'au début de la guerre, et là, vous

 10   parlez des Serbes qui quittaient Foca, certaines choses. Alors, je voudrais

 11   passer en revue quelque chose qui vous appartient et qui date de 1993.

 12   Je demande l'affichage du document 65 ter 2370, s'il vous plaît, page 24 en

 13   anglais et page 17 en B/C/S.

 14   Il s'agit là, Monsieur, du PV de la 26e Séance de l'assemblée nationale de

 15   Republika Srpska qui a eu lieu le 2 avril 1993. Nous allons voir un

 16   discours qui a été prononcé par M. Cancar, Petko de son prénom.

 17   Je voudrais que vous vous concentriez, Monsieur, sur la partie qui se

 18   trouve au dernier paragraphe, je crois, dans votre langue, ou dans la

 19   version originale.

 20   Et je pense que nous devrions passer à la page suivante dans la version

 21   anglaise, oui, je pense que c'est au milieu de la page, vers le bas, dans

 22   la section dans le document anglais où il est dit : "Camarades délégués" --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que vous devriez également

 24   dire au témoin où cela se trouve dans la version B/C/S. Je pense que c'est

 25   le troisième paragraphe.

 26   Mme BIBLES : [interprétation]

 27   Q.  Ça devrait être le début du troisième paragraphe. Est-ce que vous voyez

 28   cela "Camarades délégués" ?


Page 27089

  1   R.  Oui. "Messieurs, membres du parlement," voilà, c'est là. Donc il s'agit

  2   là du discours de Cancar.

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Il dit : "Chers délégués, comment puis-je me l'expliquer et comment

  5   puis-je en particulier convaincre les Serbes à Foca que Foca peut être

  6   resté vert, et dans toute la municipalité de Foca sur l'ensemble du

  7   territoire," et je ne vais pas entrer dans tous ces domaines "la

  8   municipalité la plus importante de l'ancienne Bosnie-Herzégovine, et chaque

  9   partie de cette municipalité est entre les mains des Serbes."

 10   Et ensuite, en bas de ce paragraphe, dans les deux versions, et nous

 11   regarderons la section qui commence par : "Ce message oblige…"

 12   Est-ce que vous le voyez dans le texte d'origine, Monsieur ?

 13   R.  Un instant, si vous permettez. J'essaie. J'ai lu là jusqu'à la fin.

 14   Q.  En bas de la page, il finit sa déclaration en disant : "Ce message

 15   oblige à la fois cette instance supérieure et moi-même en tant que

 16   représentant de Foca, et je me comporterai conformément à leurs souhaits,

 17   parce qu'il n'y a qu'un seul peuple qui vit sur le territoire de Foca, et

 18   il n'y a qu'une seule religion qui y est pratiquée…"

 19   J'arrêterai la citation sur ces mots.

 20   Monsieur, en avril 1993, est-il exact qu'il n'y avait qu'un seul peuple qui

 21   vivait à Foca ?

 22   R.  Je ne pense pas que cela soit exact. Mais sur le plan de la majorité,

 23   la population majoritaire, oui. Mais ce n'est pas tout à fait exact.

 24   Il y avait des mariages mixtes, et ce n'est pas nécessaire d'entrer dans

 25   ces détails maintenant, mais pour autant que cela me concerne, pas de

 26   problème, mais…

 27   Q.  Monsieur --

 28   R.  Mais c'est sa déclaration.


Page 27090

  1   Q.  Monsieur, n'est-il pas vrai ou est-il vrai que la modification de la

  2   composition ethnique de la municipalité était telle que le nom de la ville

  3   Foca a été changé pour refléter la nouvelle composition ethnique ?

  4   R.  C'était une action inutile et sans fondement parce que tout le monde

  5   savait que --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne vous a demandé de faire de

  7   commentaire. La première question est de savoir : Est-ce que --

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- la composition de la municipalité, la

 10   composition ethnique était telle que le nom de la municipalité a été

 11   modifié pour refléter cela.

 12   Est-ce exact ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que cela était la raison. Je

 14   peux vous donner une explication.

 15   Mme BIBLES : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce que --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendons voir si Mme Bibles vous

 18   demande une explication.

 19   Mme BIBLES : [interprétation]

 20   Q.  Est-ce que le nom de la ville de Foca a été changé pour un autre nom ?

 21   R.  J'ai compris cela.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  Je ne pense pas que c'était la raison principale.

 24   Q.  Quel est le nouveau nom ?

 25   R.  Ah, oui, oui, le nom a été changé. Le nouveau nom était Srbinje.

 26   Q.  Et qu'est-ce que cela signifie ?

 27   R.  Cela signifie que ceux qui ont proposé cela -- et dites-moi, permettez-

 28   moi déjà de le dire que j'étais contre cela pour d'autres raisons. Pour que


Page 27091

  1   les choses soient claires, je --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Personne ne vous a demandé si vous étiez

  3   pour ou contre. Il vous a été demandé ce que signifie ce mot Srbinje.

  4   C'était là la question, que signifie Srbinje.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est un nom de ville qui correspond à

  6   Trebinje, Ljubinje, Srbinje. Voilà, c'était là l'analogie, et rien d'autre.

  7   Je pense que personne n'avait pensé au peuple.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, cela n'avait rien à voir avec

  9   Serbdom. C'est comme Trebinje, Ljubinje. Donc rien à voir avec Serbdom ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le nom même, cette partie a été insérée.

 11   C'est vrai. Cela fait partie du mot, oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Le sens de ce mot, c'est la seule

 13   chose qui vous avait été demandée.

 14   Madame Bibles.

 15   Mme BIBLES : [interprétation]

 16   Q.  Et, Monsieur, si je pouvais maintenant -- est-ce que nous pourrions

 17   d'abord avoir la pièce P355, à la page 66 dans la version anglaise et dans

 18   la version originale.

 19   Monsieur, ce que vous allez voir afficher à l'écran est une partie du

 20   carnet de notes de Ratko Mladic. Il a enregistré dans ce carnet de notes ce

 21   qui figure ici à Foca lors d'une réunion le 17 septembre 1992.

 22   Bien, Monsieur, nous voyons que Miroslav Stanic est indiqué comme étant à

 23   la tête de la présidence de Guerre. Et si nous regardons ensuite, il y a un

 24   petit symbole de quelque chose qui ressemble à un astérisque ou à une

 25   étoile. Nous voyons là une note, et je cite -- non, c'est le deuxième,

 26   excusez-moi : "Foca devait être le deuxième centre islamique pour les

 27   Musulmans" --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, on ne parle pas. Pas de


Page 27092

  1   conversation audible pour les autres, s'il vous plaît.

  2   Est-ce que vous pourriez reprendre, Madame Bibles.

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  "Foca était supposée être le deuxième centre islamique pour les

  5   Musulmans en Europe.

  6   "La population de Foca avant la guerre était de 42 000, sur lesquels

  7   environ 51 % étaient des Musulmans, et 49 % des Serbes et des Monténégrins

  8   ?

  9   "Maintenant, le pourcentage de Serbes à Foca est de 99 %."

 10   Bien, Monsieur, il est exact que Foca est devenue une municipalité serbe;

 11   est-ce exact ?

 12   R.  Il semblerait, sur la base des chiffres donnés ici, que cela ait été le

 13   cas. Il ne s'agissait pas de 42, mais de 41 513, mais cela ne signifie pas

 14   grand-chose dans le contexte de cette question.

 15   Bien, quoi d'autre ? Miroslav Stanic. Ça, c'était son point de vue.

 16   51, 49, oui, ce serait grosso modo cela. Oui, vous pouvez continuer.

 17   Q.  La question était de savoir si la municipalité de Foca est devenue une

 18   municipalité serbe.

 19   R.  C'est ce qu'indiquent les chiffres, oui. D'après les commentaires de M.

 20   Stanic.

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Juge, je n'ai pas d'autre

 22   question pour le témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Bibles.

 24   Une question. Vous avez fait référence au commentaire de M. Stanic. Est-ce

 25   que vous contestez qu'à l'époque, le pourcentage de Serbes ait été de 99 %

 26   à Foca ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça ne change rien, qu'il y ait un point de

 28   pourcentage de plus ou de moins. Mais c'était grosso modo cela, à un


Page 27093

  1   pourcentage de point de près. Ça ne signifie pas grand-chose. Mais avec le

  2   décompte qui avait été fait, ça devait être cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'était devenu une ville à

  4   prédominance serbe ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, oui. Aujourd'hui, ce n'est plus le

  6   cas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, y avait-il d'autres

  8   questions dans le cadre du contre-interrogatoire ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Quelques-unes, Monsieur le Président, avec

 10   votre autorisation.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 12   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 13   Q.  [interprétation] Monsieur, Monsieur Mladjenovic, des questions vous ont

 14   été posées concernant des discussions avec la délégation du village de

 15   Trosanj.

 16   C'est ce qui m'intéresse. Pourriez-vous nous dire et dire à la Chambre si

 17   lors des discussions il y a eu mention du désarmement des résidents du

 18   village de Trosanj et des alentours, indépendamment de l'appartenance

 19   ethnique de la population ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Quelles étaient les conclusions concernant ce désarmement ?

 22   R.  Ces documents montrent que tous les Musulmans et les Serbes se sont vu

 23   demander de déposer les armes et on devait également leur remettre des

 24   certificats en échange des armes qu'ils rendaient et, lorsque le tout

 25   serait revenu à la normale, ces armes leurs seraient rendues. J'ai reçu des

 26   informations au bout de quelques jours selon lesquelles cet accord n'avait

 27   pas été respecté, et qu'ils avaient commencé à cacher des armes dans les

 28   boîtes à ordures, et cetera, sous l'influence de certains. Et ces gens


Page 27094

  1   m'ont dit beaucoup de choses vraies. Je ne pense pas que cela intéresserait

  2   la Cour.

  3   Mais c'était vrai. C'était vrai.

  4   Q.  Nous pouvons nous arrêter là pour l'instant.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander

  6   l'affichage dans le prétoire électronique de la pièce D576, à nouveau.

  7   Q.  Dans un instant, vous verrez affiché cet accord.

  8   Au paragraphe 1, référence est faite aux armes remises par l'ensemble des

  9   Musulmans.

 10   Et au paragraphe 2, il est fait référence à la remise des armes de

 11   l'ensemble des Serbes.

 12   Et il y a ce point supplémentaire qui concerne ceux qui ne sont pas

 13   engagés dans des formations militaires.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais donc ralentir. Merci, Monsieur le

 16   Président.

 17   Q.  Voilà ce qui m'intéresserait et que je voudrais vous entendre dire à la

 18   Cour.

 19   Cette partie de la phrase et cette partie de la conclusion concernant la

 20   remise des armes de Serbes qui ne sont pas engagés dans les formations

 21   militaires.

 22   R.  Eh bien, il s'agit de ménages ruraux, de personnes d'âge moyen, et cela

 23   concerne l'ensemble des personnes qui possédaient des armes personnellement

 24   ou à qui on avait remis des armes. Vous voyez ? Les forces de réserve de la

 25   Défense territoriale, Serbes et Musulmans avaient des armes à longs barils

 26   qui leur avaient été distribués et ils donnent pour la police des deux

 27   côtés qui -- des armes leur avaient été remises par le poste de police.

 28   Donc, cela concernait tout un chacun. Et, bien entendu, ces documents, ces


Page 27095

  1   certificats devaient être émis de façon à ce que l'on puisse leur rendre

  2   les armes une fois que la situation serait revenue à la normale.

  3   J'espère c'est clair maintenant.

  4   Q.  Au moment où vous étiez sur le point de conclure cet accord, y a-t-il

  5   eu des informations selon lesquelles dans le village de Trosanj il y avait

  6   des personnes qui n'étaient pas enregistrées en tant que résidents de ce

  7   village ?

  8   R.  On peut supposer cela sur la base de tout ce qui a suivi mais, bien

  9   entendu, je n'avais aucune idée et je ne faisais pas ce genre d'hypothèses.

 10   Et, par la suite, lorsqu'ils ont abandonné ou, je ne sais pas, lorsqu'ils

 11   ont commencé à délaisser cela, à ce moment-là, oui, j'ai entendu le

 12   responsable de cette unité en parler. Et j'en ai également parlé à Jelec un

 13   petit peu.

 14   Q.  Bien.

 15   R.  Avec M. Ljubo Ninkovic qui était un de nos voisins et qui était une

 16   personne d'influence, et je l'ai su, donc, par des voies parallèles. Et il

 17   a été dit que le commandant Besevic est à l'origine du non-respect de cet

 18   accord, en fait, et que les armes avaient été recueillies et les choses ont

 19   commencé ainsi, et il est arrivé en hélicoptère, il a tout détruit. C'était

 20   un commandant, je pense.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, est-ce que vous

 22   pourriez me permettre de demander une précision.

 23   Monsieur Mladjenovic, vous avez parlé désarmement du peuple et vous avez

 24   dit que cela concernait tout le monde.

 25   D'après ce que vous avez dit, est-ce que vous pouvez expliquer la

 26   différence entre le libellé du paragraphe 1 et du paragraphe 2 ? Pourquoi

 27   est-ce que les choses sont rédigées de manière différente ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, pour être tout à fait honnête, moi-même


Page 27096

  1   et ces personnes, nous n'avions aucune objection. Nous avions tout

  2   simplement décidé que cela concernerait les deux peuples, les deux

  3   communautés, et que peut-être cela était juste renforcé, que l'on avait

  4   insisté sur le fait que les deux devaient être désarmées. C'est ainsi que

  5   je comprends les choses, et je pense que ce que c'est que l'on entendait,

  6   essentiellement.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez expliquer la

  8   différence ? Au paragraphe 1, il est dit que les Musulmans doivent remettre

  9   les armes légales et illégales. Au paragraphe 2, il dit que les Serbes

 10   doivent déposer leurs armes, s'ils ne peuvent pas s'engager dans des

 11   formations militaires.

 12   Donc, ça fait une légère différence. Pourquoi ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, c'est différent. En fait, je

 14   suppose que même les Musulmans, certains étaient dans des formations

 15   militaires. Et probablement également des Serbes qui faisaient partie de

 16   formations militaires. Néanmoins, pour ceux qui n'en faisaient pas partie,

 17   cela les concernait et ça concernait les deux. Et les deux, s'il y avait

 18   des formations, mais dans quelles mesures, je ne sais pas. Je ne sais pas

 19   combien ont participé des deux côtés.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez signé cet accord. Pourquoi

 21   est-ce que vous n'avez pas écrit en disant que cela concernait les deux

 22   peuples ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bien, j'avais compris que cela concernait

 24   les deux peuples. Cela aurait pu être formulé dans une seule phrase.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je suppose que --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Les personne qui ont signé.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que ce n'était pas le cas.

 28   Et, Maître Stojanovic, veuillez poursuivre.


Page 27097

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et j'ai une autre question en rapport

  2   avec cela.

  3   Quelle était l'autorité des autorités civiles de la municipalité serbe de

  4   Foca qui aurait été proclamée unilatéralement par les Serbes, si je vous ai

  5   bien compris, pour recevoir des armes des Musulmans ? Pourquoi est-ce qu'un

  6   Serbe ne devait pas déposer ses armes et les remettre aux autorités

  7   bosniaques ou musulmanes de Foca ?

  8   Quelle était la base de cette autorité ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de vous dire cela.

 10   Des plans des lieux, dans les premiers jours de la guerre et vous

 11   pouvez voir que c'est ce qui se produit le 24 avril, ce qui signifie que la

 12   guerre était déjà bien avancée, et que les gens essayaient de sauver ce qui

 13   pouvait l'être. Jelec, Trosanj sont toutes des régions rurales. Néanmoins,

 14   les autorités civiles avaient pour tâche, lors de cette période, et il y

 15   avait là un certain nombre de Musulmans sur place, de tout d'abord

 16   préserver la paix et ensuite de protéger les biens de toutes sortes de

 17   revanches, qui caractérisent les populations des Balkans qui cherchent à se

 18   venger lorsqu'il y a des personnes qui ont été tuées. Et également pour

 19   conserver et préserver et conserver notre énergie, parce que nous avions

 20   une pénurie chronique d'électricité depuis un certain nombre d'années.

 21   C'était le premier investissement qui avait été fait en République Srpska.

 22   Donc, il y avait toute une gamme et série d'actions qui ont été

 23   recommandées et mises en place pour la protection des biens appartenant aux

 24   deux communautés, comme par exemple, sceller les appartements, et cetera.

 25   Mais néanmoins, lorsqu'il s'agit de mettre le feu, là c'était autre chose.

 26   Mais je suis ouvert à toute question.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas vraiment là une réponse à

 28   mes questions, mais je vais essayer de les reformuler.


Page 27098

  1   Qu'est-ce qui fait que les autorités serbes pouvaient imposer ces règles

  2   aux villages à prédominance musulmane ? Quelle était leur autorité qui leur

  3   permettait de faire cela ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas quelque chose qui était imposé.

  5   C'était une intention, l'intention de préserver et protéger les habitants

  6   locaux. Parce que les responsables des villages et des villes avaient fui.

  7   C'était là le problème. Et vous pouvez trouver cela dans différents

  8   documents qui émanaient du côté musulman, et pas de moi. Vous pouvez me

  9   croire, tout le monde s'était sauvé, personne ne les avait expulsés, et les

 10   gens, bien entendu, ont continué à vivre.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 13   Q.  Pouvez-vous nous dire, si vous vous en souvenez, en 1992, quel était le

 14   code de Foca ?

 15   R.  Bien, le code postal de Foca était je pense 071. J'avoue que je ne

 16   connais pas grand-chose aux codes postaux. Je pense que le code postal

 17   était 71330. Pour ce qui est du code pour le téléphone, honnêtement, je ne

 18   m'en souviens pas.

 19   Q.  Bien. Je ne vais pas vous demander d'autres questions sur ce point,

 20   parce que je voulais vous montrer un document de toute façon.

 21   Maintenant, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est la

 22   suivante : dans votre souvenir, concernant les premiers jours de guerre à

 23   Foca, c'est-à-dire après le 8 avril 1992, qui exerçait un contrôle physique

 24   et réel sur le KP Dom à Foca ?

 25   R.  Quelle date ?

 26   Q.  Le 8 avril 1992.

 27   R.  Je dirais définitivement des unités musulmanes, parce que Donje Polje

 28   était à 80 % au moins peuplée de Musulmans, pas loin du bâtiment de


Page 27099

  1   l'hôpital, mais je dirais sept ou huit jours. Peut-être que maintenant,

  2   vous pourriez me donner un petit peu de temps pour y réfléchir et je

  3   pourrais vous dire les choses avec plus de précision.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, est-ce que nous

  5   pourrions maintenant demander à ce que le document P985 dans le prétoire

  6   électronique soit affiché. P985.

  7   Q.  Bien. Paragraphe 2. Il s'agit d'un document en date de 1998 envoyé par

  8   le gardien Zoran Sekulovic, qui a envoyé ce document au ministère de la

  9   Justice, document dans lequel il informe le ministère de la Justice que

 10   jusqu'au 18 avril 1992, les Bérets verts se trouvaient au KP Dom à Foca et

 11   à partir du 18 avril 1992, le nettoyage des installations ont commencé

 12   ainsi que le recueil des documents.

 13   Et à cet égard, le ministère a instauré une obligation de travail au

 14   KP Dom à partir du 20 avril 1992.

 15   Est-ce que ce document vous rafraîchit la mémoire, et seriez-vous

 16   d'accord avec la position exprimée par Zoran Sekulovic concernant le délai

 17   ou la période pendant laquelle les forces musulmanes étaient responsables

 18   du KP Dom sur le plan physique et militaire ?

 19   R.  Bien entendu, j'étais proche, mais je n'osais pas le dire, parce que je

 20   ne suis pas sûr. C'était donc le deuxième gardien du KP Dom après le renvoi

 21   de M. Krnojelac qui est allé travailler dans une école. Et qu'est-ce qui

 22   s'est passé par la suite, tout le monde le sait.

 23   Probablement que cette opération était possible, mais je ne voulais

 24   pas me lancer dans des conjectures, parce que je n'étais pas tout à fait

 25   sûr.

 26   Q.  Une question de plus concernant ce document.

 27   L'expérience et les connaissances que vous avez acquises et que vous

 28   avez expliquées au Procureur pendant le contre-interrogatoire concernant la


Page 27100

  1   libération de tous les camarades du KP Dom de Foca, est-ce que cela s'est

  2   fait avant le 18 avril 1992 ?

  3   R.  Vous voulez dire la composition avant la guerre ?

  4   Q.  Je vais reformuler ma question. Les prisonniers qui étaient incarcérés

  5   dans le KP Dom de Foca sont-ils partis, se sont-ils sauvés, ont-il été

  6   libérés du KP Dom avant le 18 avril 1992 ?

  7   R.  Même avant le 8, parce que les poursuites ont continué le 5 et le 6.

  8   Certains ont été repris, et ensuite ils se sont rendus à Poska [phon],

  9   mais, bon, je ne veux pas vous embêter avec les détails, mais ils ont été

 10   libérés.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais demander aux parties quel

 12   est le litige que vos questions couvrent ? Est-ce que cela fait partie de

 13   la présentation des éléments de l'Accusation, à savoir que jusqu'au 8 avril

 14   il n'y avait pas de population mixte de détenue ? Et j'ai l'impression que

 15   dans la présentation des éléments de l'Accusation, cela concerne la

 16   détention des Musulmans et des non-Serbes après cette période, une fois que

 17   les Serbes ont pris le contrôle. Donc, maintenant, quelle est la pertinence

 18   de ce qui s'est produit avant et qui s'est sauvé et qui ne s'est pas sauvé

 19   ? Il ne semble pas que cela fasse partie de cette affaire, Maître

 20   Stojanovic.

 21   Le témoin peut encore et encore y faire référence, et il ne lui a rien été

 22   demandé…

 23   Mais, est-ce que vous pourriez me dire quel est le sujet de ce litige entre

 24   vous-même et Mme Bibles à cet égard ?

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est ce que je pense, mais Mme Bibles et

 26   moi-même pouvons tirer les choses au clair. Je crois que lors d'un

 27   témoignage précédent dans ce prétoire même, nous avons eu une question de

 28   laissée en suspens pour savoir qui a relâché les personnes condamnées qui


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  1   se trouveraient dans la prison de Foca. Et si la chose n'est pas contestée,

  2   et si nous sommes d'accord pour dire que c'étaient les autorités musulmanes

  3   qui contrôlaient le KP de Foca, la prison de Foca, moi, je n'ai pas besoin

  4   de poser des questions autres là-dessus.

  5   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, ma seule question au

  6   témoin se rapportait à la gestion du KP Dom, et c'est le fait d'avoir

  7   mentionné un incident dans sa déclaration. J'ai voulu déterminer si cela

  8   était pertinent pour ce qui est de l'acte d'accusation. Ce n'était pas le

  9   cas, donc on est allés de l'avant.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   Monsieur Stojanovic, peut-être serait-il plutôt conseillé de répondre à ce

 12   qu'a dit l'Accusation plutôt que de faire des réponses alors qu'il y a eu

 13   des remarques non-demandées au témoin de formulées, et en réponse vous

 14   posez des questions.

 15   Veuillez continuer, je vous prie.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que, Monsieur le Président, ceci

 17   signifie qu'il n'est point nécessaire d'aborder le sujet avec l'Accusation

 18   pour harmoniser nos positions ? Si c'est le cas, je veux bien accepter cela

 19   si ce n'est pas pertinent. Et je me propose de terminer avec une autre

 20   question à poser à M. Mladjenovic.

 21   Q.  Monsieur Mladjenovic, on vous a présenté un document lié à la

 22   nomination d'une personne pour ce qui est du directeur de la gazette

 23   officielle de la Republika Srpska. La question était celle de savoir si la

 24   cellule de Crise de l'autogestion locale avait des attributions quelles

 25   qu'elles soient ou des compétences quelles qu'elles soient pour ce qui est

 26   de la procédure de nomination du directeur d'un établissement public, tel

 27   que la gazette officielle de la Republika Srpska ?

 28   R.  Je vais vous dire tout de suite, ça, c'est une nouveauté pour ce qui


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  1   est de voir que l'on ait pu s'adresser à la cellule de Crise. Cela est

  2   possible. Mais la pratique qu'il voulait, que lorsqu'on a commencé à faire

  3   fonctionner les choses le 19 avril 1992, ce comité exécutif était mis en

  4   place, toutes les propositions devaient être envoyées au comité exécutif

  5   puis en direction des ministères pour approbation par les soins du conseil

  6   exécutif.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps à nouveau.

  8   On avait demandé si l'on pouvait autoriser la personne de quitter Foca. Il

  9   ne s'agit pas d'autorité de nomination, et ça va au-delà du point qui a été

 10   évoqué par l'Accusation. Et je dois dire qu'il ne m'est pas apparu

 11   clairement dans son intégralité le fait de savoir quelle était la

 12   pertinence que l'Accusation trouvait dans ce document, mais toujours est-il

 13   que la chose simple est celle de dire qu'on voulait le laisser partir, et

 14   ce, pour aller à Pale. Donc il n'y a rien au sujet des nominations. La

 15   seule raison c'était de savoir pourquoi ils voulaient qu'il s'en aille.

 16   Alors, les questions relatives à l'autorité, à la compétence, n'ont pas été

 17   choses amorcées par le contre-interrogatoire. Mis à part ce fait, c'est

 18   complètement dénué de pertinence.

 19   Continuez.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'en termine avec les

 21   questions supplémentaires à l'intention de ce témoin.

 22   Q.  Et je tiens à remercier M. Mladjenovic au nom de l'équipe de la Défense

 23   du général Mladic.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   Est-ce que ces questions posées par la Défense ont donné lieu à de

 26   nouvelles questions à poser par l'Accusation, Madame Bibles ?

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, étant donné que les Juges de la

  2   Chambre n'ont pas d'autres questions à vous poser, ceci met un terme à

  3   votre témoignage dans ce prétoire. Nous vous remercions d'avoir fait ce

  4   long voyage jusqu'à La Haye pour répondre aux questions qui vous ont été

  5   posées. Peut-être avez-vous répondu plus que ce que les questions qui vous

  6   ont été posées par les parties en présence ou par les Juges de la Chambre

  7   ne l'exigeaient, mais je vous souhaite un bon retour chez vous.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur Orie, moi, je vous demanderais 20

  9   secondes. Je tiens à saluer toutes les personnes présentes dans ce prétoire

 10   --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Non, point n'est

 12   nécessaire.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ne craignez rien, je ne vais rien adresser à

 14   une personne concrète.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que personne de ces  personnes

 16   présentes ne s'attend à des salutations de votre part. Si vous le

 17   souhaitez, vous pouvez le faire à l'extérieur du prétoire d'une façon que

 18   vous jugerez appropriée.

 19   Mais pour le moment, vous pouvez quitter le prétoire en compagnie de

 20   l'huissier.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   [Le témoin se retire]

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce qu'il serait

 25   peut-être préférable de faire une pause maintenant et de convier le témoin

 26   suivant après la pause ? Ça vous donnera le temps jusqu'à et quart passé ou

 27   plutôt --

 28   Je crois que le langage corporel de M. Mladic nous fait comprendre


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  1   qu'il est d'accord pour ce qui est de faire une pause un peu plus tôt que

  2   d'habitude.

  3   Alors, nous allons faire une pause et reprendre à 2 heures moins 25.

  4   --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.

  5   --- L'audience est reprise à 13 heures 37.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense est prête à citer

  7   son témoin suivant ?

  8   Maître Stojanovic.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, le témoin suivant,

 10   c'est Savkic Tomislav. Pour des raisons que nous avons déjà évoquées, nous

 11   avons sauté le témoin qui était prévu à sa place, M. Lelek.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. La Chambre a obtenu cette

 13   information et accepte intégralement les mesures qui ont été prises pour ce

 14   qui est du changement de l'ordre de comparution desdits témoins.

 15   Madame Bibles.

 16   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être pourrais-je

 17   tirer quelque chose au clair au sujet du témoin qui vient de s'en aller.

 18   J'avais l'intention de demander un versement au dossier du discours tenu

 19   par Petko Cancar au niveau de l'assemblée, et plutôt que de le faire, je

 20   vais proposer les pages 124 et 125 de la pièce 65 ter 2370.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais n'est-il pas vrai de dire que vous

 22   avez donné lecture de la totalité de ce que vous vouliez ou peut-être avez-

 23   vous procédé à une sélection de lignes choisies dans son discours. Laissez-

 24   moi un instant.

 25   Maître Stojanovic, auriez-vous une objection à formuler pour ce qui est de

 26   procéder à une sélection de ce qui devrait être versé au dossier ?

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pas du tout, Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez téléchargé les


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  1   portions sélectionnées de façon distincte du reste ? Et je vois que Mme

  2   Stewart a l'air de vouloir intervenir --

  3   Mme BIBLES : [interprétation] Ce sera le 2370A.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ça n'a pas encore été téléchargé.

  5   Bon, ce sera téléchargé : 2370A. Je demanderais à la Greffière de bien

  6   vouloir réserver une cote.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2370A, une fois téléchargé,

  8   se verra attribuer la cote P6838, Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce sera réservé jusqu'à l'achèvement

 10   du téléchargement.

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Savkic. Avant que vous

 13   ne commenciez à témoigner, le Règlement de procédure et de preuve requiert

 14   de votre part une déclaration solennelle. Ce texte vous est tendu par

 15   l'huissier. Je vous prierais de donner lecture de la déclaration

 16   solennelle.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : TOMISLAV SAVKIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Savkic. Vous pouvez vous

 22   asseoir, je vous prie.

 23   Monsieur Savkic, vous allez d'abord être interrogé par Me Stojanovic. Vous

 24   allez le voir à votre gauche. Me Stojanovic est le conseil de la Défense de

 25   M. Mladic.

 26   Maître Stojanovic, à vous.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 28   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Savkic.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Je vais vous demander, pour les besoins du compte rendu d'audience, de

  4   prononcer lentement votre nom de famille et votre prénom.

  5   R.  Savkic Tomislav.

  6   Q.  Merci. Monsieur Savkic, est-ce qu'à un moment donné vous avez fait pour

  7   le compte de la Défense du général Mladic, et pour être plus concret, à

  8   moi-même, une déclaration en réponse aux questions que je vous ai

  9   communiquées par écrit ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Merci.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander, Messieurs les Juges, à

 13   ce que l'on nous présente au prétoire électronique le document 65 ter

 14   1D01771.

 15   Q.  Monsieur Savkic, vous avez devant vous une première page de ladite

 16   déclaration. Je vais vous demander maintenant si ceci est bel et bien votre

 17   signature qu'on voit sur cette page ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Merci.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander maintenant à ce qu'on

 21   nous affiche la dernière page du même document.

 22   Q.  Monsieur Savkic, est-ce que la signature et la date qui figurent sur

 23   cette page, c'est quelque chose d'apposer par vous ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci. Je vais vous demander maintenant de nous dire si hier soir et

 26   hier d'une façon générale, lors du récolement en vue de votre témoignage

 27   devant cette Chambre, vous m'avez bel et bien indiqué que vous vouliez

 28   procéder à deux petits compléments ou rectificatifs dans votre déclaration


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  1   ?

  2   R.  Oui.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais qu'on nous

  4   montre le paragraphe 29 de la déclaration du témoin.

  5   Q.  Dans la phrase : "Il a été proposé un groupe de travail constitué par

  6   six représentants éminents des Serbes et des Musulmans." N'avez-vous pas

  7   dit qu'il fallait entendre composé par six notables de chaque côté ?

  8   R.  Oui, parce qu'on voit plus loin qu'il y a en six de part et d'autre.

  9   Q.  Pour que le compte rendu d'audience soit tout à fait clair, il faudrait

 10   lire la phrase comme suit : "On a proposé un groupe de travail composé par

 11   six représentants éminents de chaque côté parmi les Serbes et les

 12   Musulmans…"

 13   Ensuite, je voudrais vous demander si cela correspond bel et bien à ce que

 14   vous nous avez dit ?

 15   R.  Oui, oui.

 16   Q.  Merci. Je vais demander à ce que l'on prête attention maintenant au

 17   paragraphe 50 du texte de la déclaration.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, Messieurs les Juges, afin que les

 19   choses soient bien précises, parce que dans la version anglaise les choses

 20   sont consignées correctement, mais en version B/C/S, on parle des bourgades

 21   de Pijoke [phon].

 22   Q.  On a inscrit Pijoke, or il fallait entendre Pijuke; est-ce exact ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Bien. Maintenant qu'on a rectifié et que vous venez de faire une

 25   déclaration solennelle dans ce prétoire pour dire la vérité, rien que la

 26   vérité et toute la vérité, est-ce que s'agissant des mêmes questions qu'il

 27   vous aurait été posées, vous apporteriez les mêmes réponses que celles qui

 28   figurent dans le texte de la déclaration ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Merci.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois que le

  4   moment est venu de procéder à un versement au dossier de cette déclaration

  5   de ce témoin, qui porte la référence 1D01771 au niveau de la liste 65 ter.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 1D01771 se voit attribuer la cote

  8   D699, Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D699 est admise au dossier.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, à ce stade-ci,

 11   j'aimerais également que quatre documents mentionnés dans la déclaration

 12   soient versés au dossier. Ils portent les cotes suivantes, cotes 65 ter

 13   1D02321, 1D02322, 1D03094 et 1D03095.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous soulevons une

 16   objection sur un de ces documents, le document portant la cote 1D03094, qui

 17   est une déclaration d'une autre personne, comme nous l'avons indiqué dans

 18   notre réponse à la requête en application de l'article 92 ter du Règlement.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, quelle est la raison

 20   pour laquelle nous devons admettre ce document qui est une déclaration d'un

 21   autre témoin ?

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la raison qui nous a

 23   incitée à demander le versement de cette déclaration est la suivante. Il

 24   s'agit d'un document pertinent en l'espèce qui porte principalement sur le

 25   statut et la position de la personne qui a fait la déclaration, et le

 26   contenu de la déclaration est aussi pertinent. En effet, le témoin décrit

 27   les mêmes événements que ce témoin-ci va aborder, et ces événements sont

 28   couverts dans l'acte d'accusation.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il ne s'agit pas de critères admissibles

  2   pour des pièces connexes, Maître Stojanovic. Il faudrait que ce document

  3   soit indispensable, et sans ce document nous ne pourrions comprendre la

  4   déposition du témoin.

  5   Or, je vous propose de traiter de la question comme l'Accusation l'a

  6   proposé, à savoir que vous devez dans un premier temps essayer d'obtenir

  7   des informations de la part du témoin, l'information sur les mêmes sujets

  8   repris dans la déclaration de M. Sulejmanovic, et ensuite nous verrons s'il

  9   s'agit là d'un document indispensable et nous nous prononcerons sur son

 10   admission.

 11   [La Chambre de première instance se concerte] 

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette déclaration a été faite à qui

 13   exactement, Maître Stojanovic ?

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Cette déclaration a été faite au poste de

 15   sécurité publique à Milici le 31 mai 1993, et il s'agit d'un témoin qui a

 16   comparu en l'espèce il y a environ dix jours.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci veut dire que cela ne relève pas

 18   directement de l'article 92 bis ou 92 ter du Règlement.

 19   Monsieur Traldi, je vois que vous vous êtes levé.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous. Cependant,

 21   nous ne voyons aucune raison justifiant le fait ce témoin dispose d'un

 22   fondement quant à ses connaissances et pour déterminer qui avait été

 23   prisonnier des forces serbes pendant la guerre. Donc, nous voyons aucune

 24   assurance nous indiquant que la déclaration a été prise de façon

 25   nécessaire. En conclusion, nous estimons qu'il ne s'agit pas là d'une

 26   déclaration indispensable pour comprendre la déposition de ce témoin-ci, et

 27   donc les critères d'admission ne sont pas remplis.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, les articles 92 bis ou ter sont


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  1   en général utilisés -- quoi qu'il en soit pour l'instant il n'y a pas

  2   d'objection sur trois des documents dont le versement au dossier a été

  3   demandé. Nous allons donc les admettre au dossier. Et nous verrons comment

  4   l'interrogatoire principal évolue sur les événements qui sont couverts par

  5   la déclaration de M. Sulejmanovic, et nous verrons en temps voulu.

  6   Madame la Greffière, le document 65 ter 1D02321 reçoit quelle cote… ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote D700, Messieurs les Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La D700 est admise au dossier.

  9   Ensuite le document suivant qui porte la cote 023 [comme interprété]

 10   pour les deux derniers chiffres, sinon c'est la même cote que le document

 11   précédent. Quelle sera sa cote… ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D701.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 14   Le document 1D03095, quelle sera sa cote… ?

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D702, Messieurs les Juges.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est également admis au

 17   dossier. Nous attendrons de voir ce qu'il en est pour le dernier document

 18   dont le versement a été demandé et nous nous prononcerons sur son

 19   attribution d'une cote comme pièce connexe, Maître Stojanovic.

 20   C'est à vous.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge, je vais à présent

 22   donner lecture du résumé de la déclaration du témoin.

 23   Le Témoin Tomislav Savkic est diplômé en génie électrique et pendant

 24   l'année 1992 il a été nommé à la Défense de la mine de bauxite de Milici. A

 25   partir du 1er novembre 1992, il a pris les fonctions du commandant du 1er

 26   Bataillon d'infanterie à Milici, et à partir du 1er novembre 1993, il a été

 27   élu président de l'assemblée municipale de Milici et est resté en poste

 28   jusqu'à la fin de la guerre. Il déposera sur les problèmes entre les


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  1   différentes ethnies dans le secteur de Vlasenica après la chute de la

  2   Yougoslavie, il parlera de la constitution des autorités dans la

  3   municipalité de Vlasenica, de dissensions quant à la division des

  4   départements, et chargé de la municipalité. Il a bien connu la question de

  5   l'armement des Musulmans, l'obstruction de mobilisation de la part des

  6   dirigeants politiques du côté musulman, ainsi que la détérioration de la

  7   situation sécuritaire suite à plusieurs événements qui ont été à

  8   l'initiative des Musulmans déjà au deuxième semestre de l'année 1991.

  9   Les dirigeants politiques au pouvoir ont essayé d'arriver à une séparation

 10   territoriale pacifique et a constitué de nouvelles municipalités. De même,

 11   le 13 avril 1992, l'assemblée municipale de Vlasenica, suite à ses propres

 12   conclusions, a adopté un accord sur la séparation territoriale et la

 13   constitution de nouvelles municipalités, mais après avoir reçu des

 14   informations selon lesquelles les Musulmans étaient en train de préparer

 15   une attaque totale sur Vlasenica, les unités de la JNA et une compagnie de

 16   la TO de Sekovici sont entrées dans la ville sans combattre.

 17   Les Musulmans ont quitté Vlasenica en trois phases, elles ont commencé en

 18   1991, plus particulièrement après le 21 avril 1992, lorsque des réfugiés

 19   serbes ont commencé à arriver à Vlasenica de plusieurs municipalités qui

 20   étaient sous le contrôle des autorités musulmanes.

 21   En parallèle à ce processus, les formations paramilitaires musulmanes ont

 22   mené plusieurs opérations de sabotage, et des civils serbes et des employés

 23   de la mise de bauxite en ont été victimes. Le témoin nous parle de ses

 24   connaissances quant à la création du centre de Susica, des heurts dans les

 25   villages alentours, Drum, Pijuke, Gradina et Zaklopaca et des combats qui

 26   ont eu lieu entre la VRS et l'ABiH avant la déclaration des zones de

 27   sécurité de Srebrenica et Zepa.

 28   Enfin, il nous parle de ses connaissances quant à la lutte armée de la


Page 27113

  1   brigade de Milici et d'autres parties des forces armées de Republika Srpska

  2   avec l'appui de la colonne de la 28e Division de l'ABiH, les informations

  3   qu'il a reçues de différentes sources quant au nombre de pertes dans la

  4   colonne de la 28e Division de l'ABiH le long de la route de leur

  5   déplacement et de leur percée. Et, enfin, les informations qu'on lui a

  6   données en 1998, c'est le représentant du CICR qui lui a donné ces

  7   informations, eh bien, tout cela montre que de 2 600 dépouilles ou membres

  8   ont été retrouvés. Il s'agit des participants à la colonne et ces

  9   dépouilles ou ces membres ont été récupérés.

 10   Ceci conclut le résumé de la déclaration du témoin. Si vous me le

 11   permettez, je voudrais poser quelques questions à présent.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Savkic, est-ce que nous pourrions maintenant regarder ensemble

 15   ce document D699, et est-ce que vous pourriez vous intéresser au paragraphe

 16   30 où vous parlez de cet accord concernant la séparation des territoires

 17   dans la municipalité de Vlasenica et la constitution d'une nouvelle

 18   municipalité.

 19   Au vu de ce qu'à quoi vous avez fait référence au paragraphe 29 de votre

 20   déclaration, est-ce que vous pourriez dire à la Cour si vous étiez un des

 21   participants à ces discussions ?

 22   R.  Oui. Je figure au numéro 4. Dans la version serbe.

 23   Q.  Pourriez-vous dire à la Cour si ces discussions entre les populations

 24   musulmanes et les Serbes à Vlasenica ont abouti à un accord particulier sur

 25   une résolution pacifique des problèmes qui s'étaient accumulés ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous faites

 28   référence au numéro 4. Numéro 4 de quoi ? Il semble que vous ayez des


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  1   documents sous les yeux que vous n'êtes pas supposé avoir. Et s'il y a des

  2   documents que vous aimeriez consulter, vous devriez d'abord demander la

  3   permission. Ça, c'est le premier point.

  4   Et, Maître Stojanovic, vous sembliez avoir facilement accepté cette

  5   réponse, donc il semblerait que vous sachiez de quoi parle le témoin,

  6   n'est-ce pas ?

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très honnêtement, je ne sais pas, Monsieur

  8   le Président. Je peux juste supposer de quoi il s'agit, et je pensais --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, le témoin dit : Oui,

 10   je figure au numéro 4 dans les pages en serbe. Et ensuite, vous continuez.

 11   Et vous ne savez pas à quoi le témoin fait référence. Donc ce n'est pas

 12   uniquement vos questions qui sont importantes, mais également les réponses

 13   pour comprendre.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de

 15   problème à demander de quoi il s'agit.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous auriez dû le faire avant que

 17   je ne le fasse.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bien.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Paragraphe quoi ? Paragraphe 4 de

 20   quoi, Monsieur le Témoin ? Au numéro 4.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne s'agit pas d'un paragraphe. J'ai été

 22   précis. J'ai dit que dans la signature, je figure au numéro 4. En tant que

 23   représentants de la population serbe --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais de quel document parlez-vous ? Cela

 25   n'est pas clair pour nous. Nous ne savons pas à quel document vous faites

 26   référence.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle du document dans ce paragraphe,

 28   c'est-à-dire le protocole de l'accord concernant la séparation de la


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  1   municipalité de Vlasenica. C'est écrit ici.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. C'est clair maintenant. Mais nous

  3   n'avions pas vu ce document.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon intention, et

  5   j'en ai notifié mes confrères de l'Accusation, j'envisage à utiliser ce

  6   document et peut-être qu'à ce moment-là, ce serait plus clair.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je me demande si je témoin n'avait

  8   pas un document différent sous les yeux à l'écran.

  9   Est-ce que vous faites référence à un document qui est à l'écran,

 10   affiché à l'écran devant vous, ou est-ce que vous faites référence à un

 11   autre document ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Le juriste, Me Stojanovic, m'a gentiment

 13   demandé de regarder le paragraphe 30, et le paragraphe 30 se lit comme suit

 14   : "Cet accord…"

 15   En fait, ça, c'était la question du conseil.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je vais essayer de faire plus

 17   court. Je comprends parfaitement que le paragraphe 30 fasse référence à un

 18   document, un document que la Chambre n'a pas, mais il semblerait que vous

 19   avez un exemplaire sous les yeux.

 20   Maintenant, Maître Stojanovic, la façon dont j'ai traité cela, c'est de

 21   montrer également ce document à la Chambre, parce que quoi que ce soit sur

 22   lequel vous vous mettiez d'accord avec l'Accusation, la Chambre a néanmoins

 23   un rôle à jouer dans ce prétoire également.

 24   Donc, essayez de faire en sorte que les choses soient organisées de

 25   manière à ce que nous recevions également les éléments de preuve et les

 26   documents.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Pour que les choses soient tout à fait claires

 28   dans le compte rendu d'audience, nous avions compris qu'il envisageait


Page 27116

  1   d'utiliser l'accord, comme l'a dit Me Stojanovic. Nous n'avions pas compris

  2   que cela signifiait que nous étions d'accord avec le fait que la Défense

  3   ait des exemplaires papier de documents que nous n'avions pas vus avec elle

  4   et nous demanderions également à ce qu'un exemplaire de ces documents que

  5   le témoin a devant lui nous soit remis.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maître Stojanovic, organisez-vous

  7   et poursuivez.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] D'accord, Monsieur le Président. Pour être

  9   tout à fait clair, est-ce que nous pourrions maintenant avoir le document

 10   de la liste du 65 ter, le 02894, dans le prétoire électronique.

 11   Q.  Monsieur Savkic, ce document que vous voyez maintenant devant vous,

 12   est-ce que c'est le document dont vous parliez dans votre déclaration au

 13   paragraphe 30 ?

 14   R.  Oui.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant avoir

 16   la dernière page de ce document dans la version anglaise comme dans la

 17   version en B/C/S.

 18   Q.  Permettez-moi de vous demander si ce que je supposais était exact

 19   lorsque vous avez dit que vous êtes en quatrième position en tant que

 20   signataire de ce document ?

 21   R.  Oui, en tant que représentant de la population serbe.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter tout confusion en anglais,

 23   ce n'est pas la dernière page du document, c'est l'avant-dernière page,

 24   c'est-à-dire la page 6, page 6 de ces sept pages. Mais maintenant cela

 25   étant corrigé, je vous demanderais de bien vouloir poursuivre.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 27   Q.  Au point 4, le nom Tomo Savkic, est-ce que cela correspond à votre nom,

 28   Tomislav Savkic, et est-ce que c'est là votre signature ?


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  1   R.  Oui, oui, c'est ma signature. On peut le voir ici. Et nous Serbes,

  2   autrement, lorsque les gens ont des longs très noms, nous les

  3   raccourcissons, comme ailleurs, d'ailleurs, dans le monde. Et au lieu de

  4   parler de Tomislav, on parle de Tomo.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous étiez également présent à l'assemblée municipale

  6   de Vlasenica lorsque la question concernant la possibilité d'adopter ce

  7   document et cet accord a été discutée ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Quel était l'objectif d'un tel accord signé entre les représentants des

 10   peuples serbes et musulmans à Vlasenica ?

 11   R.  Cela est bien expliqué au paragraphe 8 de cet accord et c'est justement

 12   sur la page où se trouvent les signatures, c'est-à-dire à la page 7.

 13   Néanmoins, cela est dans le noir, pour autant que je puisse voir, mais de

 14   toute façon, j'ai l'original sous les yeux.

 15   Q.  Et il s'agit de la page 6 dans la version anglaise. Et j'aimerais

 16   maintenant vous demander de nous dire, en utilisant vos propres mots, quel

 17   était l'objectif ultime de cet accord ?

 18   R.  L'objectif ultime de cet accord était le suivant : la situation qui

 19   prévalait alors dans la municipalité de Vlasenica devait être réglée comme

 20   suit. L'administration devait fonctionner complètement ou, plutôt,

 21   l'autogouvernement ou l'auto-administration. Parce que la direction de la

 22   municipalité, déjà depuis le mois de juillet 1991, n'était pas à même

 23   d'exercer ses fonctions de base. Et en réalité, tous, c'est-à-dire

 24   l'ensemble des 21, depuis le responsable au plus bas de l'échelle jusqu'au

 25   président du conseil exécutif, ils devaient porter des pistolets ou des

 26   revolvers, et nous avons dit ici très clairement que nous faisons cela de

 27   la meilleure façon pour le peuple. Et je parle là du fonctionnement du

 28   gouvernement et de l'administration, c'est ce que l'on peut voir dans ce


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  1   paragraphe.

  2   Q.  Merci. Lors de cette session de l'assemblée qui s'est tenue le 13 avril

  3   1992, en fait, au paragraphe 30, vous faites référence à cette assemblée. Y

  4   a-t-il eu des objections lors de cette réunion, sur la base de ce protocole

  5   ? Est-ce qu'il a été adopté par le truchement d'une conclusion adoptée par

  6   l'assemblée ?

  7   R.  Oui, il a été adopté le truchement d'une conclusion adoptée par

  8   l'assemblée. Je pense qu'il s'agissait de la conclusion numéro 2. Néanmoins

  9   - et je répète néanmoins - il y avait également d'autres conclusions,

 10   quatre autres, qui étaient très importantes. Mais ce texte a été adopté

 11   sans modifications.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant avoir

 13   le document 1D03502 de la liste du 65 ter. Le document se trouve dans le

 14   prétoire électronique.

 15   Q.  Monsieur Savkic, s'agit-il là du document dont vous avez parlé dans

 16   votre déclaration et dont vous parlez aujourd'hui dans ce prétoire ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Ce paragraphe, ou cet article 2 de la conclusion, est-ce précisément ce

 19   dont vous parliez aujourd'hui en réponse à mes questions ?

 20   R.  Oui. C'est ce que l'on peut voir si l'on regarde le sens, et j'espère

 21   que cela a été correctement traduit en anglais.

 22   Q.  Merci.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 24   document 02894 de la liste du 65 ter, ainsi que du document 1D03502. Est-ce

 25   que l'on pourrait demander à ce qu'ils soient versés au dossier.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Pas d'objection, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 02894 reçoit la cote D703.


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  1   Et le document 1D3502 reçoit la cote D704, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document 703 et le document 704 sont

  3   versés au dossier.

  4   Une question. Est-ce qu'il y avait un litige par rapport à ce que nous

  5   avons entendu, à savoir qu'il y a eu une réunion et que cet accord,

  6   l'accord a été adopté par l'assemblée municipale ? Est-ce qu'il y avait un

  7   litige sur ces faits ? En dehors des circonstances. Parce qu'ils ne nous

  8   ont pas encore été présentés.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Les documents reflètent ce qu'ils reflètent.

 10   Et l'accord qui a été conclu, je ne pense pas qu'il y ait eu de litige sur

 11   ce point.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 13   Maître Stojanovic, pourquoi ne pas essayer de voir cela avant, plutôt que

 14   de passer du temps sur ce point dans le prétoire. Bien. Les choses étant ce

 15   qu'elles sont, quelquefois.

 16   Y a-t-il d'autres questions, Maître Stojanovic, et de combien de temps

 17   avez-vous encore besoin ou est-ce qu'il s'agissait là de tout pour votre

 18   interrogatoire principal ?

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai pas encore terminé. J'ai encore

 20   deux documents et deux autres questions dont je voudrais traiter.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je vous demanderais d'y réfléchir

 22   ce soir et voir s'il y a des points qui font l'objet d'un litige, et voir

 23   cela avec M. Traldi, et nous pourrons continuer demain.

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. S'il n'y a pas

 25   de litige, nous accepterons cela avec plaisir.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, de toute façon, vous êtes lié par

 27   le devoir, je dirais, et il serait bon de ne pas passer du temps dans le

 28   prétoire sur des points qui ne font pas l'objet d'un litige.


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  1   Monsieur Savkic, nous allons donc lever l'audience pour aujourd'hui. Nous

  2   vous reverrons demain matin à 9 heures 30 dans ce même prétoire. Et entre-

  3   temps, je voudrais vous rappeler que vous ne devriez parler avec personne,

  4   ni communiquer avec qui que ce soit concernant votre déposition et le

  5   témoignage que vous avez fait ici aujourd'hui, ni parler non plus de la

  6   déposition que vous ferez ici demain.

  7   Est-ce que cela est clair pour vous ? Vous pouvez suivre l'huissier.

  8   Monsieur Traldi.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et je crois que je

 10   n'ai pas été tout à fait précis avant de demander à ce que l'on nous

 11   remette éventuellement un exemplaire de ces documents.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Nous aimerions l'avoir avant demain matin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, est-ce que le témoin

 15   pourrait revenir pendant une seconde, et je m'en excuse.

 16   Vous êtes en possession de documents et vous les avez consultés. J'aimerais

 17   savoir d'où ils proviennent ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sont mes documents personnels. Ce sont des

 19   originaux de ces documents-ci, les documents dont nous avons parlé

 20   aujourd'hui. C'est-à-dire l'accord, et puis aussi la décision de

 21   l'assemblée municipale, et cetera.

 22   J'ai déjà eu de mauvaises expériences dans le prétoire. Le bureau du

 23   Procureur m'a présenté des faux lors du procès de Momo Krajisnik. Donc, par

 24   mesure de précaution, j'ai pris mes documents.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je dois comprendre que

 28   jusqu'à présent vous n'avez fait référence qu'au protocole et vous n'avez


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  1   consulté que le protocole sur lequel on vous a posé des questions ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous devez vous décider : soit

  4   vous les laissez dans votre chambre d'hôtel demain, soit si vous désirez

  5   les apporter avec vous, il n'y a pas de problème. Mais vous devrez donner

  6   l'occasion aux représentants du Procureur de consulter ces documents. Je

  7   suis sûr qu'ils en prendront grand soin. Me Stojanovic pourrait également y

  8   jeter un œil, et puis la Section de Protection des Victimes et des Témoins

  9   vous les remettra avant d'entrer dans le prétoire ou encore aujourd'hui

 10   dans l'après-midi.

 11   Donc à vous de décider. Si vous voulez les avoir avec vous demain, vous

 12   devrez les remettre pour qu'ils soient inspectés, ou si vous préférez, si

 13   vous décidez que vous n'en avez plus besoin, vous devrez les laisser.

 14   Monsieur Traldi, je suppose que vous acceptez la réponse du témoin et que

 15   vous êtes d'accord que le témoin ait avec lui les documents qu'il désirait

 16   avoir.

 17   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, si vous voulez re-

 19   consulter ces documents demain, vous devrez les remettre temporairement à

 20   M. l'Huissier. A vous de choisir ?

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et puis en plus, vous auriez déjà dû

 23   montrer le document que vous avez utilisé aujourd'hui, vous devrez remettre

 24   l'original pour inspection au bureau du Procureur. Si vous voulez utiliser

 25   d'autres documents demain, vous devrez également les remettre aux

 26   représentants du bureau du Procureur.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand est-ce qu'on va me les rendre ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je suppose que cela ne


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  1   vous prendra pas longtemps, de consulter les documents. Vous pouvez faire

  2   des copies, je dirais, d'ici 30 minutes à une heure. Et puis, bien sûr, la

  3   Défense devrait également avoir l'occasion de les consulter.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Oui, je pense que c'est un délai raisonnable,

  5   Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, cela veut dire que d'ici 16

  7   heures, nous pourrons vous rendre les documents. Maître Stojanovic, cela

  8   vous va ?

  9   Quoi qu'il en soit, vous allez les recevoir plus tard dans l'après-midi.

 10   Est-ce que cela vous convient ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord. Quatre documents.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quatre documents. Est-ce que vous en

 13   avez d'autres ?

 14   Si vous en avez d'autres, vous devriez les laisser chez vous, si vous ne

 15   voulez pas les utiliser. Si vous les consulter demain, il faut les remettre

 16   maintenant. Si vous en avez sur vous et que vous ne voudrez pas les

 17   consulter demain, vous les prenez avec vous et vous les laissez dans votre

 18   Chambre d'hôtel. C'est à vous de voir.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Six, alors. Six au total. Six documents.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les autres, laissez-les dans votre

 21   Chambre d'hôtel demain. Vous comprenez ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Oui, oui, j'ai compris.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous vous rendrons six documents

 24   tout à l'heure, dans l'après-midi.

 25   Toutes mes excuses de vous avoir demandé de revenir, et les

 26   instructions que je vous ai données sont toujours d'actualité.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que les parties, sans plus


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  1   attendre, vont consulter les documents et s'assureront, avec l'aide de M.

  2   l'Huissier, que ces documents soient rendus au témoin.

  3   Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous reprendrons demain,

  4   mercredi, 22 octobre, dans ce même prétoire, la salle d'audience numéro I,

  5   à 9 heures 30.

  6   --- L'audience est levée à 14 heures 23 et reprendra le mercredi, 22

  7   octobre 2014, à 9 heures 30.

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