Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 22 octobre 2014

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Madame la Greffière, je vous prie, de bien vouloir citer le numéro de

  7   l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Peut-on faire venir le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

 12   En attendant, il y a une question préliminaire à aborder découlant de ce

 13   que nous avons fait hier, pour le cas où l'Accusation n'y verrait pas

 14   d'inconvénient, je vais commencer avec. Parce que la Chambre a été informée

 15   du fait que l'Accusation avait fait télécharger la pièce 65 ter 02370A, ce

 16   sont des extraits de transcription ou d'un PV de réunion de sessions de

 17   l'assemblée de la Republika Srpska, la 26e notamment, qui a été versée au

 18   dossier par le biais du Témoin Radojica Mladjenovic. Je fais référence au

 19   compte rendu du 21 octobre, et d'une cote provisoire qui est la cote P6838.

 20   La Chambre a cru comprendre qu'on allait verser au dossier les pages 124 et

 21   125, ainsi que la page 1.

 22   Donc le P6838 sera versé au dossier de la sorte. S'il y a des

 23   problèmes à cet effet, la Défense aura la possibilité de soulever la

 24   question dans les 48 heures qui viennent.

 25   Bonjour, Monsieur Savkic.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai cru comprendre que vous avez

 28   récupéré les documents que vous nous aviez confiés hier.


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  1   Alors, si souhaitez consulter l'un quelconque de ces documents, et

  2   ils étaient au nombre de six, il faudra d'abord que vous m'en demandiez

  3   l'autorisation et me dire quel est le document que vous souhaitez

  4   consulter.

  5   Est-ce que les choses sont claires ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Je voudrais également vous rappeler

  8   que vous êtes encore tenu par la déclaration solennelle que vous avez faite

  9   au tout début de votre témoignage.

 10   M. Stojanovic va maintenant continuer avec ses deux dernières questions

 11   pour ce qui est de son interrogatoire au principal.

 12   LE TÉMOIN : TOMISLAV SAVKIC [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 15   Interrogatoire principal par M. Stojanovic : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 17   R.  Bonjour.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la pièce

 19   D699 au prétoire électronique, s'il vous plaît. Et je voudrais attirer

 20   l'attention de tout un chacun sur le paragraphe 32 de la déclaration du

 21   témoin.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, au paragraphe 32, vous parlez de renseignement

 23   obtenu disant que les Musulmans s'apprêtaient à lancer une attaque

 24   généralisée sur Vlasenica pour s'en emparer et établir ou mettre en place

 25   leur pouvoir à cet endroit-là.

 26   Est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre comment vous vous étiez

 27   procuré ces informations-là ?

 28   R.  Eh bien, je dirais que c'est tout à fait par hasard. Une employée qui


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  1   était chargée de nettoyer les bureaux à l'assemblée municipale a travaillé

  2   dans le bureau de Redzic Izet, le président de l'assemblée municipale, elle

  3   a trouvé là un agenda, et si mes souvenirs sont bons, à la date du 13

  4   avril, on a retrouvé les notes qu'il a prises et qui laissaient entendre ce

  5   qui était en train de se préparer du côté du SDA. Ça c'est d'un.

  6   De deux : des personnes qui étaient préoccupés tous comme nous, nous ont

  7   fait savoir que le 20 avril à Cerska, on avait fait s'aligner une unité, où

  8   on a donné un commandant, on a nommé un commandement, sous la direction

  9   d'un nom que d'une personne --

 10   L'INTERPRÈTE : Dont le nom a échappé à l'interprète.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais le document que j'ai évoqué en premier

 12   était le document ou l'information principale permettant de tout voir.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, si vous ne voyez

 14   pas d'inconvénient, j'aimerais demander un éclaircissement. Vous avez dit

 15   qu'il y avait une femme de ménage et vous avez parlé d'un agenda qui a été

 16   retrouvé avec des notes. Mais c'étaient les notes de la part de qui ? Parce

 17   que le carnet ou l'agenda n'était pas celui de la femme de ménage,

 18   j'imagine.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] L'agenda appartenait au président du conseil

 20   exécutif de la municipalité de Vlasenica, M. Redzic Izet.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, l'information ne vient pas de

 22   cette femme de ménage, parce que le président de l'assemblée municipale

 23   devait forcément déjà disposer de cette information, non ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Le président du conseil exécutif dans son

 25   agenda, sous la date que je vous ai indiquée, avait pris des notes, et dans

 26   ces notes, on comprenait clairement tout ce qui était en cours de

 27   gestation. Je peux vous l'expliquer si vous nous l'affichez sur l'écran.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire. Merci.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux ajouter une question

  2   ? Est-ce que vous avez vu cet agenda ou est-ce que c'est la femme de ménage

  3   qui a convoyé, véhiculé cette information vers vous ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas vers moi. Elle l'a transmis aux gens qui,

  5   à l'époque, avaient résidé là-bas à Vlasenica et qui travaillaient avec

  6   nous, nous autres qui faisions partie du conseil chargé de la coopération

  7   interethnique, c'est-à-dire les gens qui ont rédigé l'accord dont nous

  8   avons parlé hier. Bien entendu, l'information a été véhiculée suivant

  9   différentes filières vers le MUP et la Défense territoriale.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mes questions visaient à faire

 11   comprendre qu'elle avait pris ces notes pour les montrer auxdites personnes

 12   ou est-ce qu'elle a regardé pour dire aux autres ce qui y était contenu ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Elle leur a montré cela, elle leur a donné

 14   l'agenda. Et il n'y avait pas que l'agenda, il y avait une feuille de

 15   papier où on avait inscrit en haut "troupeau à égorger", et puis il y avait

 16   une liste de notables serbes sur le territoire entier de la municipalité de

 17   Vlasenica.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous auriez une copie de

 19   cette page ou est-ce que vous savez où est-ce qu'une copie de ceci pourrait

 20   être retrouvée ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Cet exemplaire-là, je l'ai apporté, je l'ai

 22   donné à mon avocat, et je l'ai apporté lors du procès de M. Radovan

 23   Karadzic. Ça a été versé au dossier de la cour de Bosnie-Herzégovine, et

 24   ainsi de suite. C'est quelque chose qui a été utilisé depuis pas mal de

 25   temps déjà.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je vois M. Stojanovic qui est en

 27   train de hocher de la tête pour dire oui. Est-ce que vous avez l'intention

 28   de demander un versement au dossier de cette pièce ?


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est la

  2   démarche suivante que j'avais l'intention de faire.

  3   Q.  Mais pour les besoins du compte rendu d'audience, je voudrais que le

  4   témoin nous dise clairement quelles étaient les fonctions d'Izet Redzic à

  5   l'époque au sujet duquel il a été dit que c'étaient des notes lui

  6   appartenant.

  7   R.  Izet Redzic était président du conseil exécutif de l'assemblée

  8   municipale de Vlasenica; ça, c'est incontestable. Il exerçait le pouvoir

  9   là-bas en compagnie de ses collaborateurs.

 10   Q.  Merci.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'était une digression, Messieurs les

 12   Juges, parce que ce qui a été consigné en page 3, ligne 2 n'était pas tout

 13   à fait clair. Il y avait une différence entre ce que le témoin a répondu

 14   maintenant et à cet endroit-là.

 15   Je voudrais maintenant qu'on nous affiche le 65 ter 1D03503.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire d'une manière générale si

 17   vous avez déjà eu l'occasion de voir le manuscrit du président du conseil

 18   exécutif de l'époque au sein de la municipalité de Vlasenica ?

 19   R.  Oui. Il avait travaillé dans la même entreprise que moi. Il s'agit de

 20   l'entreprise, mines de bauxite à Milici. Il était ingénieur en mécanique.

 21   Il travaillait dans une autre unité de production, parce que moi j'étais

 22   dans l'entretien des installations électriques. Mais nous avons été

 23   ensemble à la première année de notre école secondaire, du lycée. Et c'est

 24   absolument son écriture. Pour autant que je le sache, il n'a pas contesté

 25   tout ceci non plus, lui.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Messieurs les

 27   Juges, étant donné l'apparence ou la présentation de ce document, je

 28   voudrais demander ceci.


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  1   Q.  En haut, le texte qui a été tapé à la machine, c'est quoi ? C'est quoi,

  2   ça ?

  3   R.  Eh bien, ça, c'est une copie de la page de l'agenda qui a été publié

  4   dans le journal qui s'appelait "Glasnik" [phon], la gazette. Ça s'appelait

  5   "La Voix de Birca". Et il y a un petit texte d'accompagnement, puis une

  6   photocopie de ce qui se trouvait dans le carnet de notes.

  7   Q.  Dans une partie de ce texte à droite, sous la date du 13 avril 1992, il

  8   est inscrit ceci :

  9   "La commission a bien œuvré compte tenu des conditions."

 10   Et l'alinéa en dessous dit : "Troupeau à égorger."

 11   Est-ce que cet alinéa, c'est précisément ce que vous nous avez dit

 12   tout à l'heure ?

 13   R.  Oui. C'est l'une des entrées dont j'ai parlé, parce qu'avec ce

 14   document, il y avait une feuille, avec intitulé "troupeau à égorger" puis,

 15   une liste des éminents notables du groupe ethnique serbe. Je n'ai pas dit

 16   que c'était l'intelligentsia tout entière, mais c'étaient des notables

 17   serbes de la municipalité de Vlasenica, et y compris Milici. Je crois que

 18   j'étais en troisième position de la liste. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, la

 19   liste, je ne l'ai pas vue, parce qu'on sait où la liste est allée.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez dire où cette liste a fini son parcours ?

 21   R.  L'original de cette page a été emporté par le lieutenant-colonel de

 22   l'unité des blindés, Radovan Tacic, qui avait dit qu'il porterait ceci à

 23   l'institut de Belgrade ou d'Uzice. Lors du retrait des 40 chars dont il

 24   était le commandant, il a emporté cela en Serbie et ce tribunal-ci et les

 25   différents tribunaux, les procureurs de Bosnie et de Serbie devraient

 26   retrouver ce M. Radovan Tacic qui est encore vivant, et lui, il doit

 27   forcément savoir où est-ce que cela se trouve. Mais il y a beaucoup de

 28   personnes qui l'ont vu. L'une de ces personnes à avoir vu cette liste a


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  1   témoigné ici. Il est décédé entre-temps. Il s'appelait Zoran Jovanovic, il

  2   a témoigné dans l'affaire Karadzic. En position numéro 7, il y avait son

  3   frère, un jeune homme qui vivait de façon tout à fait modeste. Il allait à

  4   l'école secondaire. Il ne comprenait pas pourquoi ce jeune homme se

  5   trouvait sur la liste, et je sais qu'il a été l'une des personnes à avoir

  6   vu la liste et lu la totalité des noms.

  7   Q.  Merci.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire ceci,

  9   parce qu'il nous semble clair qu'un certain nombre de Serbes devaient être

 10   tués après la prise de Vlasenica suite à attaque massive.

 11   Est-ce que vous pouvez nous dire exactement où est-ce que vous trouvez le

 12   terme d'attaque ou indication claire disant que les Serbes devaient être

 13   tués ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a deux positions ou deux entrées -- trois

 15   entrées, plutôt.

 16   Si vous vous penchez sur l'alinéa suivant :

 17   "Contacter Beslagic, le président de l'assemblée municipale de Tuzla, pour

 18   s'adresser à nos réfugiés."

 19   Puis ensuite, on dit :

 20   "L'état-major commandera toutes les opérations."

 21   Ce qui est très important aussi, c'est à gauche sous les noms en question.

 22   Il est inscrit ceci : "Isko doit libérer" --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On doit aller à la page suivante en

 24   anglais.

 25   Veuillez continuer maintenant.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] "Isko doit libérer les enfants de toute

 27   obligation de l'école secondaire pour vendredi et lundi. Assurer la

 28   présence d'un engin et un médecin au Finale." Alors, un inducteur, un


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  1   engin, et sortir les enfants du centre scolaire secondaire, il peut y avoir

  2   deux raisons à cela. L'une des raisons --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'est-ce que cela dit, mis à part

  4   les motifs ? Moi, je vois qu'Isko doit sortir les enfants de l'école

  5   secondaire pour vendredi et lundi. Ce qui nous laisse entendre qu'on les

  6   laisse partir vendredi et lundi.

  7   Mais qu'est-ce qui vous semble être si clair ici… ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais on dit inducteur. Inducteur. C'est, dans

  9   toute l'armée du monde, un appareil qui permet de faire sauter des

 10   explosifs. C'est une amorce. Et on doit faire sortir les enfants musulmans,

 11   parce que c'est des enfants musulmans qu'il est en train de parler ici, et

 12   les enfants serbes doivent gardés là, ou alors faire sauter le tout avec

 13   cet inducteur. Or, Isko c'est Isko Jasarevic, un officier, qui a par la

 14   suite été nommé commandant adjoint chargé du moral des troupes dans le

 15   détachement de Cerski. Dans sa biographie, que vous avez dans les

 16   chroniques de l'ABiH, il est dit qu'il s'est notablement fait remarquer

 17   pour ce qui est de la formation des effectifs de la Ligue patriotique en

 18   mars 1992.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'essaie de

 20   comprendre ce qui découle de façon claire de ce document. C'est sur cela

 21   que je me concentre plutôt que sur des informations de toile de fond que

 22   vous semblez posséder.

 23   Où est-ce que l'on dit qu'il y aura une attaque de lancée sur Vlasenica ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit ce que je viens de dire. Je

 25   vais vous dire maintenant ce qui suit. Et maintenant, il convient de

 26   revenir vers la droite de la page. On a inscrit "organisation aux fins de

 27   défense" --

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais que nous revenions vers la


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  1   première page du document en version anglaise pour que vous puissiez

  2   suivre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, oui.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, sous cet alinéa, on a des noms :

  5   "Organisation pour la défense". Dans tous les documents de leur côté, quand

  6   il est question de lancer des attaques contre nos villages ou chose

  7   analogue --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai des difficultés pour

  9   comprendre "organisation pour la défense", est-ce que c'est une indication

 10   claire disant qu'on attaquerait Vlasenica. Alors, si vous nous dites que

 11   cela découle clairement de la chose, qui semble être un document copier-

 12   coller, mais j'essaie de comprendre. Parce que vous avez dit qu'il y avait

 13   deux choses de claires. D'abord, attaque de Vlasenica, et ensuite, une

 14   liste de Serbes à tuer.

 15   Ces deux choses-là, j'essaie de voir où est-ce que le document, sans

 16   ambiguïté aucune, nous l'indique. Et vous nous avez dit que l'attaque était

 17   une chose à déduire du fait de ces trois personnes qui sont nommées pour

 18   l'organisation de la défense.

 19   Les Serbes devant être tués, où est-ce qu'on trouve dans ce document-ci

 20   maintenant ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que c'est ce qu'il convient

 22   d'entendre par "troupeau à égorger", et je vous ai dit où la liste se

 23   trouve. Je vous ai également dit que lorsqu'il s'agit d'Isko et des

 24   préparatifs, il s'agit d'un sabotage. Dans toutes les armées du monde, on

 25   comprend ce qui est fait avec un dispositif d'induction. Il n'y a pas

 26   d'officiers au-delà du grade de sergent pour aller jusqu'au général, sans

 27   parler de lycéens formés en la matière, en matière technique, qui ne savent

 28   pas ce qu'est l'affectation d'un dispositif à induction.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons un peu si j'ai bien compris.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez d'abord

  3   commencer par nous expliquer ce que vous entendez par là ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans tous les effectifs, dans toutes les

  5   armées du monde --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dites-moi ce que vous comprenez être

  7   un dispositif d'induction.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Un dispositif d'induction c'est un appareil

  9   qui est utilisé très souvent dans le génie ou dans les entreprises de

 10   construction ou dans les entreprises qui détruisent des choses à

 11   l'explosif. On pose des grilles, on pose des réseaux avec des explosifs et

 12   des détonateurs. Les fils électriques sont raccordés aux deux pôles de

 13   l'appareil. Très souvent, c'est une source d'énergie électrique par

 14   induction. Et si vous avez déjà vu des films américains ou autres, vous

 15   avez une manette en haut, alors quand on veut faire sauter les choses, soit

 16   on appuie sur la manette, soit on tourne la manette, selon le fabricant de

 17   ce dispositif. Et cela permet d'activer et de faire exploser les charges.

 18   Moi, en ma qualité d'homme du génie, j'ai compris cela ainsi.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, apparemment ceci est

 20   une partie importante de ce que vous présentez comme élément de preuve. La

 21   traduction de ce document nous dit quelque chose de tout à fait autre,

 22   parce qu'on parle de docteur plutôt que d'inducteur. Par conséquent, je

 23   suis quelque peu dans la confusion pour ce qui est de vous voir ne pas

 24   avoir vérifié cette partie-là des pièces à conviction. Et la traduction,

 25   notamment…

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page

 27   suivante en anglais une fois de plus.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Parce que c'est là que ça apparaît.


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  1   "Isko doit laisser partir les enfants de l'école secondaire de vendredi à

  2   lundi. Assurer" - c'est difficile à comprendre - "engin et docteur," et on

  3   voit "Fisola" ou "Finale". Bon, est-ce que vous pouvez nous lire, je vous

  4   prie, ce qui est écrit ici. Quel est l'engin qui doit être assuré ou

  5   sécurisé ? Et qu'est-ce que ça veut dire, docteur, là ?

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je pose la question au témoin pour

  8   le moment.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, qu'est-ce qu'on lit ? Est-ce que

 11   vous pouvez le voir ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, I-n-d-u-k-t-o-r, "Induktor". La

 13   première lettre I.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, ce que je parle, c'est le mot qui

 15   se trouve juste avant. C'est le dernier mot de la quatrième ligne --

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] "Assurer M-o-t," ça doit être ensuite un O,

 17   "motor". Ça peut être moteur. Et alors, c'est M-o-t, qui ne sont pas

 18   contestés, et l'autre lettre ça ressemble à un I, mais c'est plutôt un O.

 19   Alors, un moteur. Un moteur, c'est un groupe électrogène, par induction.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il d'un inducteur avec un moteur

 21   ? Comment doit-on comprendre ces deux termes ensemble ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Après le terme "moteur", il y a la conjonction

 23   "et", "un moteur et un inducteur." Un moteur et un inducteur de Finale.

 24   C'est le nom de la société qui est une société qui traite du bois et

 25   d'autres matériaux. On n'a jamais parlé de médecin en Finale, c'est le

 26   terme "inducteur" qui est utilisé dans cette phrase. Ensuite, on parle de

 27   lundi et vendredi. Et cela correspond à ce qui se trouve avant le terme

 28   "inducteur".


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais alors, un inducteur, s'agit-

  2   il d'une composante ou de quelque chose qui est communément utilisé avec du

  3   matériel électronique ? S'agit-il d'une composante de matériel électronique

  4   habituellement utilisée ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je suis ingénieur électrique et cela

  6   n'existe pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que ça n'existe pas. Attendez

  8   --

  9   On y parle d'un inducteur. Un inducteur est une composante spécifique d'un

 10   engin explosif, ou s'agit-il de quelque chose qui est utilisé dans des

 11   nombreux appareils, c'est-à-dire cela représente la petite partie d'un

 12   circuit électrique utilisé avec de nombreux appareils électriques ou

 13   techniques ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela n'existe pas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous dites -- qu'est-ce que vous

 16   nous dites ? Qu'est-ce qui n'existe pas ? Un inducteur n'existe pas ? C'est

 17   cela que vous voulez nous dire ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, Isko était professeur de philosophie

 19   et un officier réserviste de l'armée. Vous ne trouverez pas le terme

 20   d'inducteur lorsque vous parlez de la philosophie. Cependant, s'il s'agit

 21   d'une école pour officiers réservistes, un inducteur c'est le dispositif

 22   que j'ai décrit. Si vous allez à l'école militaire, c'est un terme que vous

 23   entendrez.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien qu'un inducteur n'est pas

 25   un sujet important quand on enseigne la philosophie. Mais je souhaite

 26   connaître le caractère spécifique où, lorsqu'on parle d'un engin explosif,

 27   il s'agit de quelque chose de particulier. Un moteur qui, semble-t-il, est

 28   évoqué également, et lorsque je pense à un moteur, je ne pense pas qu'un


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  1   moteur soit nécessaire ou soit propre à l'utilisation d'un engin explosif.

  2   Alors, la question que je vous pose, eh bien, c'est la même

  3   s'agissant d'un inducteur. Un inducteur, est-ce un dispositif électronique

  4   ou électrique qui est propre à un engin explosif ou s'agit-il plutôt d'une

  5   composante électrique ou électronique qui est utilisée dans les machines à

  6   laver ou avec de l'équipement radio ? C'est ça que j'essaie de comprendre.

  7   Pourquoi concluez-vous en voyant le terme "inducteur" qu'il s'agit de

  8   quelque chose destiné à un engin explosif ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, pourquoi n'a-t-on fait sortir que

 10   les enfants musulmans de l'école secondaire, et ce, un vendredi ? Pourquoi

 11   ? C'était un capitaine et réserviste. Pourquoi les enfants musulmans ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir vous

 13   concentrer sur ma question.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Et un enseignant.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous concentrer sur ma

 16   question. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, dans ce cas nous allons

 17   en rester là.

 18   Maître Stojanovic, je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer davantage

 19   là-dessus. Je ne sais pas dans quelle partie du document on peut lire qu'il

 20   n'y a que les enfants musulmans que l'on doit faire sortir de l'école,

 21   apparemment, le vendredi et qu'il y a un lien avec des engins explosifs, et

 22   ensuite on parle du lundi. Cela est quelque peu surprenant.

 23   Veuillez nous éclairer là-dessus, s'il vous plaît, avec le témoin. Mais

 24   vérifiez toujours la traduction auparavant, s'il vous plaît, de façon à ce

 25   que nous ne confondons pas les médecins et les inducteurs. Merci.

 26   Je vous en prie.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] D'accord. Nous allons nous efforcer de le

 28   faire, Monsieur le Président, Messieurs les Juges. Alors, la traduction du


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  1   document est le document qui était téléchargé dans le prétoire

  2   électronique, et nous nous sommes sentis obligés de préciser cela avec le

  3   témoin, et ensuite nous allons essayer de vérifier la traduction.

  4   Q.  Monsieur le Témoin, à l'époque, c'est-à-dire à la mi-avril 1992,

  5   comment étaient les relations interethniques sur le terrain dans la

  6   municipalité de Vlasenica ?

  7   R.  Ecoutez, Messieurs, nous étions -- ou, plutôt, six d'entre nous avaient

  8   été choisies comme des personnes qui se respectaient le plus. Nous nous

  9   appréciions beaucoup les uns les autres, ce qui est encore le cas, nous

 10   nous estimons chacun, tous. Pendant que le Pr Dzana était président du SDA,

 11   nous pouvions contrôler la situation à Vlasenica sans problème. Cependant,

 12   les principaux problèmes ont surgi lorsqu'il s'agissait d'exercer le

 13   pouvoir. Izet Redzic était le président du comité exécutif. Aucun Serbe ne

 14   l'aurait approché pour lui demander une faveur, et ce, pour de nombreuses

 15   raisons. La même personne avec laquelle nous communiquions, nous ne

 16   communiquons pas seulement avec lui, mais il y avait Sefo Saracevic, qui

 17   était le secrétaire de l'assemblée municipale. Il y avait également Mustafa

 18   Imamovic qui était le président du conseil municipal, et lui se sentait

 19   toujours menacé et incapable d'exercer son pouvoir. A un moment donné, il a

 20   décidé d'armer tous ses collègues, à savoir 21 d'entre eux, y compris lui-

 21   même et le président de la municipalité, et deux portiers, ils avaient des

 22   armes de poing pendant les heures de travail et en dehors des heures de

 23   travail.

 24   Q.  Je vais vous arrêter là pendant quelques instants.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 26   Juges, est-ce que nous pouvons regarder la première page de l'anglais de ce

 27   document, s'il vous plaît.

 28   Q.  L'homme que vous venez de décrire, en parlant de son comportement, s'il


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  1   s'agit là de son écriture et de ses propos, on lit que : "L'état-major

  2   général va diriger toutes les opérations."

  3   Alors, moi, je vais poser la question suivante : aviez-vous une

  4   quelconque connaissance de l'état-major général de l'époque, de quoi

  5   parlait-il à la date du 13 avril 1992 ?

  6   R.  Messieurs, c'est tout à fait clair. A l'époque, il n'y avait pas

  7   d'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska, d'après la

  8   constitution yougoslave et la constitution de la BiH --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question ne porte pas sur ce que

 10   l'état-major n'était pas. La question porte sur quel est cet état-major

 11   général qui est cité ici.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] L'état-major général cité ici était l'état-

 13   major principal de la Ligue patriotique, et il est tout à fait clair que

 14   l'on sait qui étaient les membres de la Ligue patriotique.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment savez-vous que c'est ce que

 16   est entendu ici ? Est-ce votre manière d'interpréter le document ou avez-

 17   vous des raisons particulières de croire que c'est ce à quoi correspond

 18   l'état-major général ici dans ce texte ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je ne sais pas qui parmi les Musulmans

 20   aurait dirigé les opérations, hormis l'état-major général des Bérets verts.

 21   Ça, c'est une chose.

 22   Et puis, effectivement, oui, je savais ce qui se passait. Il y avait

 23   des millions de faits qui pouvaient être prouvés. Et de nombreux faits

 24   étaient connus à l'époque et aujourd'hui aussi.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je m'en remets à Me Stojanovic.

 26   C'est à lui de choisir parmi ces millions de faits, parce qu'à ce stade il

 27   se peut qu'il y en ait trop, compte tenu des trois minutes qu'il vous

 28   reste, Maître Stojanovic. Il y a 45 minutes, vous avez commencé.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, je vais me conformer à ce que vous

  2   dites, Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  3   Et pourrions-nous maintenant regarder le paragraphe 20 de votre

  4   déclaration, le D699, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas censé parler à voix

  6   haute. Vous savez quelles sont les conséquences de cela.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Veuillez, je vous prie, regarder le paragraphe 20 de votre déclaration,

  9   s'il vous plaît, où vous parlez de la création de formations paramilitaires

 10   de la Ligue patriotique et du HOS. Lorsque vous avez fourni vos réponses il

 11   y a quelques instants, je souhaite vous demander une question précise.

 12   Aviez-vous des connaissances concrètes qu'en avril 1992, des unités de la

 13   Ligue patriotique et du HOS étaient opérationnelles déjà à Vlasenica et à

 14   Birac ?

 15   R.  Oui. Un seul exemple : en septembre, des membres de la Ligue

 16   patriotique avaient été alignés à Tuzla, et c'était au mois de novembre. Et

 17   ensuite, à Vlasenica, le HOS ou, plutôt, le Parti du Droit croate du

 18   général Pajovic [phon], des membres du HOS déambulaient dans le village en

 19   plein jour, tout à fait librement.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le

 21   versement au dossier du 1D03503 au dossier, s'il vous plaît.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je demande à ce que le témoin enlève ses

 24   écouteurs.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Première question, est-ce que vous

 26   comprenez l'anglais ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous souhaitez que j'enlève mes écouteurs.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devez tout d'abord les remettre,


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  1   vos écouteurs, s'il vous plaît.

  2   Vous devez tout d'abord répondre à ma question, comprenez-vous

  3   l'anglais ? Lisez-vous l'anglais ou non ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas répondre à cette question.

  5   Autrefois, je pouvais lire l'anglais et je -- couramment. Mais je ne peux

  6   pas dire aujourd'hui que je connais cette langue.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ce que vous nous avez dit nous

  8   suffit. Il y a donc une question que nous n'allons pas aborder en présence

  9   du témoin.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur le Président, il serait

 11   peut-être plus rapide de poser quelques questions au sujet du document. Je

 12   demande à ce document reçoive une cote MFI, et ensuite, à la fin de la

 13   déposition dudit témoin, je vais aborder cette question.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons procéder de cette

 15   façon. Madame la Greffière, un numéro, s'il vous plaît.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 1D3503 reçoit la cote D705, Monsieur

 17   le Président, Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, marqué aux fins d'identification.

 19   Maître Stojanovic, vous avez posé une question au témoin qui donne lieu à

 20   un tel nombre de questions qu'il eut été préférable de ne pas aborder ce

 21   sujet lors des trois dernières minutes de votre interrogatoire principal.

 22   Mais bon, veuillez conclure maintenant, rapidement, votre interrogatoire.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 24   Juges, est-ce que nous pouvons maintenant afficher à nouveau le D699,

 25   paragraphe 42, s'il vous plaît.

 26   Q.  Rapidement, Monsieur le Témoin, 42. Oui, ici, vous parlez d'un sabotage

 27   qui a été menée par les formations paramilitaires musulmanes, le 27 mai

 28   1992, et moi. Je vais vous poser une question qui porte sur le bien-fondé


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  1   de vos renseignements, à savoir que ceci s'est passé à la manière dont vous

  2   le décrivez ici dans ce paragraphe.

  3   R.  Alors j'ai vu tout ceci, je l'ai vécu. Ce Tribunal a vu des documents

  4   pertinents à la fois lors des procès de Radovan Karadzic et de Momcilo

  5   Krajisnik. Il existe des rapports criminels, d'enquêtes criminelles. Il y a

  6   les auteurs qui ont commis les crimes, et ce qui est encore plus important,

  7   un nombre de Musulmans qui ont été impliqués ici, notamment Mirsad

  8   Sulejmanovic. Je peux vous donner de nombreux noms.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, quelle est votre

 10   connaissance personnelle de ces auteurs ? Je ne vous parle pas de ce que

 11   vous avez appris en regardant les documents, que savez-vous personnellement

 12   au sujet de cet événement ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi-même j'étais à Milici à l'époque. Ma

 14   compagnie, ma société Boksit transportait du minaret du puits de la mine

 15   jusqu'à la fonderie. Et la route longeait Konjevic Polje. C'était un convoi

 16   qui comportait 30 véhicules. Et sur le chemin du retour --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien, vous avez appris cela.

 18   Moi, ce que je souhaite vous poser comme question c'est si vous aviez une

 19   quelconque connaissance des auteurs. Les avez-vous vus, avez-vous recueilli

 20   des informations sur qui a commis ce crime, dont vous nous avez parlé ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Les survivants, les chauffeurs. L'un d'entre

 22   eux était un de mes voisins, Milan Dukic. Nous avons grandi ensemble. Nous

 23   sommes nés dans le même village de Dubrica. Lui, il m'a tout dit. Nous

 24   vivions à côté de ces personnes-là jusqu'à récemment, jusqu'à une date

 25   récente, et vous pouvez trouver sa déclaration sur le sujet.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ce qui figure dans sa

 27   déclaration, c'est aux parties de décider si elles souhaitent ou non

 28   présenter sa déclaration. Que vous a-t-il dit au sujet des auteurs ? Ce


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  1   qu'il a vu au moment où tout ceci s'est passé. A-t-il identifié un auteur,

  2   connaissait-il l'auteur ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'a tout dit. Il m'a dit comment ils

  4   avaient préparé une embuscade. Que lui était un des chauffeurs, un

  5   chauffeur de camion. Il a mentionné le nom de personnes particulières qu'il

  6   avait reconnues parmi -- l'homme connu sous le nom de Taran. Vous trouverez

  7   d'autres noms dans sa déclaration également. Personnellement, je ne m'en

  8   souviens pas aujourd'hui, mais si je devais voir sa déclaration, cela

  9   m'aiderait.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous n'allons pas vous remettre

 11   sa déclaration maintenant.

 12   Dois-je comprendre que ce que vous avez lu dans sa déclaration correspond à

 13   ce qu'il vous a dit. Est-ce ainsi, plus ou moins, que nous devons

 14   comprendre votre déposition ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'a d'abord relaté cela, et ensuite, il a

 16   fait une déclaration au poste de sécurité publique de Milici. Il s'agit

 17   d'une des personnes avec laquelle j'ai eu ce type de conversation.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la teneur de la déclaration, dans la

 19   mesure où vous êtes au courant de celle-ci, correspond à ce qu'il vous a

 20   dit. C'est cela…

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, je vais terminer avec une dernière question.

 26   Avez-vous eu l'occasion d'assister à un enterrement, d'assister à

 27   l'enterrement des salariés de l'usine dans lequel vous travailliez et qui

 28   ont été les victimes de ces événements tragiques ?


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  1   R.  Malheureusement, rarement. Au mois de mai de l'année 1992, nous

  2   enterrions des gens tous les jours. Nous pourrions regarder les dates et

  3   aborder une date après l'autre…

  4   Q.  Merci beaucoup. Nous n'allons pas insister sur ce point.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges,

  6   j'en ai terminé avec mon interrogatoire principal. Par conséquent, je ne

  7   vais pas verser au dossier ce document puisque vous avez indiqué qu'il

  8   s'agit d'une déclaration de témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ce document n'est pas versé.

 10   Bien, il nous reste cinq minutes. Monsieur Traldi, apparemment c'était

 11   pertinent s'agissant du versement au dossier de l'autre document. Pourriez-

 12   vous commencer avec cela et voir si nous pouvons abordé cette question

 13   avant la pause.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Je ne suis pas sûr de terminer cette série de

 15   question, mais bon.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 17   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous allez

 20   maintenant être contre-interrogé par M. Traldi, qui est à votre droite, et

 21   M. Traldi est un avocat de l'Accusation.

 22   Monsieur Traldi.

 23   M. TRALDI : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur, on vous a posé une question ce matin au sujet d'un document

 25   que vous avez identifié comme étant le carnet d'Izet Redzic. Quand avez-

 26   vous vu ce document pour la première fois ?

 27   R.  Je crois que c'était entre le 16 et le 18 avril environ, quelque chose

 28   comme ça.


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  1   Q.  Vous voulez parler de l'année 1992 ?

  2   R.  Si c'est le document en question, oui, c'est cela que je veux dire.

  3   Q.  Donc, à partir du 14 avril 1992, nous allons commencer par là, vous

  4   aviez quitté Vlasenica et vous étiez allé à Milici; c'est exact ?

  5   R.  Le 13 avril. La séance de l'assemblée municipale s'est tenue le 13

  6   avril.

  7   Q.  Non, telle n'était pas ma question. La question que je vous ai posée

  8   c'est qu'à partir du 14 avril, vous aviez quitté la municipalité de

  9   Vlasenica, et vous vous étiez rendu dans la municipalité de Milici, n'est-

 10   ce pas ?

 11   R.  Je vis à cet endroit qui s'appelle Milici.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée est de

 13   savoir si à ce moment-là vous êtes allé de Vlasenica à Milici. A savoir si

 14   vous habitiez ou pas est une tout autre question. Quelquefois les gens se

 15   trouvent dans un endroit où ils n'habitent pas.

 16   Vous êtes-vous rendu à ce moment-là, à la date mentionnée par M. Traldi,

 17   êtes-vous allé de Vlasenica à Milici ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'y vis. J'y passe mes nuits.

 19   M. TRALDI : [interprétation]

 20   Q.  Donc, vous n'étiez plus à Vlasenica lorsque ce document a été découvert

 21   par une femme de ménage, comme vous avez dit ?

 22   R.  Eh bien, en tant que membre de ce conseil, je voyageais tous les jours.

 23   Vous n'avez, semble-t-il, pas lu l'accord. Je me rendais de Milici à

 24   Vlasenica tous les jours, et ensuite je me rendais à Sarajevo. Je ne peux

 25   pas vous rendre compte ou vous expliquez qu'est-ce qui s'est passé chaque

 26   jour.

 27   Ma femme y était. Ma belle-mère y était.

 28   Q.  Alors, je vous pose la question au sujet du 14 à cause de votre


Page 27146

  1   déposition antérieure dans l'affaire Krajisnik.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaite afficher le numéro 65 ter 31466,

  3   page 105, s'il vous plaît.

  4   Q.  Je suppose que vous avez dit la vérité quand vous avez déposé, d'après

  5   vos meilleurs souvenirs. C'est ce que vous dites aujourd'hui ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Au milieu de cette page, le conseil de la Défense vous pose une

  8   question au sujet des Musulmans qui ont quitté Vlasenica. Il dit --

  9   M. TRALDI : [interprétation] Et cela se trouve à la ligne 14.

 10   Q.  Il vous demande : "Quelle était la conséquence des départs de Musulmans

 11   que vous venez de décrire ?"

 12   Et vous dites : "Eh bien, le départ des Musulmans a instillé la peur dans

 13   tout un chacun, les Serbes et les Musulmans."

 14   Et ensuite, à la ligne 21, vous décrivez des rumeurs, vous dites qu'il y

 15   avait de la propagande dans ces rumeurs, et vous dites ceci : "Mais je ne

 16   peux pas vous en dire davantage, parce que le 14 j'étais déjà à Milici; je

 17   n'étais plus à Vlasenica."

 18   Autrement dit, d'après ce que vous savez personnellement, vous ne pouvez

 19   pas nous en dire davantage quant aux événements à Vlasenica entre le 14 et

 20   le 20 avril, vu que vous étiez déjà à Milici ?

 21   R.  Monsieur, vous m'avez demandé si j'avais des informations à ce sujet.

 22   Moi, j'aurais pu apprendre cela à Milici, tout comme à Vlasenica --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous arrêter

 24   là. Là, vous changez de sujet. C'est autre chose que de savoir si vous

 25   auriez pu apprendre quelque chose tout en étant à Milici. M. Traldi vous

 26   dit que vous avez dit aujourd'hui que vous alliez entre Milici et

 27   Vlasenica, alors que dans l'autre affaire vous avez dit que vous ne saviez

 28   pas ce qui s'était passé à Vlasenica vu que vous étiez à Milici. Autrement


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  1   dit, il n'y a pas de base concernant vos connaissances au sujet des

  2   événements qui se sont déroulés à Vlasenica.

  3   Et M. Traldi met l'accent sur cette contradiction. Est-ce que vous

  4   avez une explication ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ai dit que j'avais ces connaissances

  6   jusqu'au 18. Mais je n'ai pas dit où j'étais.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est cela votre explication, M.

  8   Traldi va vous poser la question suivante.

  9   Mais uniquement après la pause.

 10   Nous allons prendre une pause, et je vous demande de bien vouloir suivre

 11   l'huissier.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons à 10 heures 55.

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin arrive, j'ai

 17   deux questions à poser à Me Stojanovic au sujet du document qui a reçu une

 18   cote MFI à présent.

 19   Tout d'abord, dans la traduction, tout en haut, on a une référence au

 20   numéro 12, alors que dans la traduction on parle de l'annexe numéro 16/,

 21   mais je ne retrouve pas ce qui est écrit dans l'original. Et puis la

 22   question qui se pose aussi, c'est de savoir quelle est cette annexe. C'est

 23   une annexe par rapport à quoi ?

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous continuons, Monsieur Savkic.

 26   M. TRALDI : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, on va poursuivre avec les questions au sujet de cette page

 28   dans ce cahier.


Page 27148

  1   Au cours de votre déposition dans l'affaire Krajisnik, vous n'avez pas du

  2   tout mentionné cela, n'est-ce pas ?

  3   R.  Si, mais d'une autre façon. Je suis sûr que j'en ai parlé. Je ne me

  4   souviens pas précisément, parce que ma déposition dans cette affaire a duré

  5   cinq jours. Vous avez un compte rendu qui s'étale sur 50 pages. Mais c'est

  6   très important pour ce Tribunal de constater que tout ce que j'ai appris au

  7   sujet de Vlasenica, c'est mon ami, un ami de ma famille, Radovan

  8   Bjelanovic, qui m'a donné toutes les informations au sujet de Vlasenica. A

  9   l'époque, il était le chef du poste de sécurité. C'est lui qui m'a informé

 10   de façon permanente au sujet de la situation qui prévalait dans Vlasenica

 11   et même au-delà de Vlasenica.

 12   Q.  Est-ce lui qui vous a parlé de ce cahier, de ce qui se trouve dans ce

 13   prétendu cahier ?

 14   R.  Eh bien, vous allez peut-être le trouver dans le compte rendu, à

 15   plusieurs endroits. Mais c'est sans doute lui qui me l'a dit, est-ce qu'il

 16   était présent sur place. Et puis, il m'a aussi informé des affaires en

 17   cours dans le poste de sécurité publique à Vlasenica, dont il était le chef

 18   à l'époque.

 19   Q.  Je vais vous demander de vous concentrer sur les questions que je vous

 20   pose.

 21   Donc, je suppose que vous ne vous souvenez pas à présent si c'est M.

 22   Bjelanovic qui vous a parlé de ce cahier, de ce qui est écrit dans ce

 23   cahier. Est-ce que vous avez dit oui ou non en répondant à la question ?

 24   R.  Toutes les informations importantes et qui viennent du poste de

 25   sécurité publique de Vlasenica, je les ai reçues en parlant avec mon ami de

 26   famille, qui était le chef du poste --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, est-il vrai que vous n'êtes

 28   pas sûr si c'est M. Bjelanovic qui vous a parlé de ce qui est écrit dans


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  1   ces cahiers ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez deux hommes, Radomir Bjelanovic ou

  3   peut-être Goran Zivanovic, mais je pense que c'est Radomir Bjelanovic.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous n'êtes pas sûr.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais comment voulez-vous que je sois sûr avec

  6   le temps qui s'est écoulé depuis…

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais personne ne jette le blâme sur vous

  8   à cause de cela. On vous pose une question simple. Vous répondez à la

  9   question posée. On vous demande si vous êtes sûr ou non de cela. C'est la

 10   question qui se pose. Et personne ne dit que vous êtes coupable de ne pas

 11   savoir quelque chose.

 12   M. TRALDI : [interprétation]

 13   Q.  Mais à l'époque où ce document a été découvert, vous ne l'avez pas vu,

 14   vous avez tout simplement entendu parler de ce document, et c'est une de

 15   ces deux personnes qui vous a parlé de ce document, n'est-ce pas ?

 16   R.  Etait-ce l'original ou non ? Ecoutez, je ne voudrais pas répondre de

 17   façon catégorique. Je ne sais pas si j'ai vu l'original du document ou bien

 18   une photocopie du document. Moi, je suis sûr l'avoir vu à l'époque.

 19   Q.  Vous ne savez pas si l'on a ajouté quoi que ce soit à ce document après

 20   sa découverte ?

 21   R.  Ce que j'ai vu correspond à la page que j'ai vue sur l'écran. J'ai vu

 22   toutes les informations importantes que j'ai évoquées, je les ai vues dans

 23   ce document. Et à l'époque, j'ai compris qu'il s'agissait -- enfin, pour

 24   moi, c'était le même document, à l'époque et maintenant.

 25   Q.  Je pose la question à nouveau.

 26   Vous ne savez pas si on a rajouté quoi que ce soit au document qui a été

 27   trouvé entre le moment où il a été trouvé et le moment où vous l'avez vu

 28   pour la première fois ?


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  1   R.  Pourriez-vous répéter la question ? Parce que je pense que la

  2   traduction n'est pas bonne.

  3   Q.  Vous ne savez pas si l'on a ajouté quoi que ce soit au document entre

  4   le moment où il a été trouvé et le moment où le voyez pour la première

  5   fois, n'est-ce pas ?

  6   R.  Mais écoutez, je ne pouvais évidemment pas savoir si on ajouté quoi que

  7   ce soit pendant cette période qui a duré quelques jours.

  8   Q.  Et au mois d'avril 1992, où nous avions la fête de Ramadan, la fête

  9   musulmane, c'est au mois d'avril qu'elle tombait, en 1992 ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et c'est la fête du mouton, on égorge des moutons pour la fête. C'est

 12   les Musulmans qui font cela pour fêter la fin du Ramadan ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et en ce qui concerne l'organisation de la défense, début du mois

 15   d'avril 1992, est-ce que vous pouvez nous dire si à ce moment-là il y a un

 16   conflit à Bijeljina et à Zvornik ?

 17   R.  Oui, oui.

 18   Q.  N'est-il pas logique d'arriver à la conclusion que les gens qui

 19   habitent dans les municipalités proches étaient inquiets à cause de ces

 20   conflits, étaient inquiets que les conflits ne débordent sur le territoire

 21   de leur municipalité et qu'ils voulaient se défendre ?

 22   R.  Ecoutez, à l'époque, ce qui les préoccupait, c'était surtout l'entrée

 23   de l'armée croate dans la Posavina. Nous étions aussi inquiets à cause de

 24   ce que l'armée croate régulière a fait aux Serbes entre Derventa et Brod et

 25   Modrica. Ce qu'ils ont fait aux Serbes, ils le feront aussi aux Musulmans.

 26   Cela est arrivé à moi plus tôt. Et vous savez, nous étions mille fois plus

 27   inquiets à cause de cela, les uns comme les autres, parce que nous avions

 28   vu les uns comme les autres qu'il n'y avait pas d'Etat qui allait nous


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  1   protéger. C'est pour cela que nous nous sommes assis autour d'une table de

  2   négociation pour nous mettre d'accord.

  3   Et quand vous parlez de la fête de Bajram, eh bien, c'était le 4

  4   avril. Et ici, sur la première page, on parle de notre travail. Et revenons

  5   sur la page. Vous allez très bien voir qu'on est arrivés à la conclusion

  6   que la commission a fait son travail correctement, compte tenu des

  7   conditions qui prévalaient. Et la commission, c'est personne d'autre que

  8   nous. Donc, la commission ne pouvait travailler qu'à partir du 13.

  9   Q.  Vous avez confirmé que vous ne saviez pas si tout ce qui se trouve dans

 10   le document se trouvait dans le document à l'origine, autrement dit si quoi

 11   que ce soit a été ajouté au document ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vous ai dit ça.

 14   M. TRALDI : [interprétation]

 15   Q.  Eh bien, pour boucler les questions par rapport à ce thème-là, voici ce

 16   que je vous dis, dans l'affaire Krajisnik, on vous a posé la question

 17   suivante, on vous a demandé pourquoi cet accord, ce protocole n'a pas tenu

 18   la route. Vous avez répondu dans une longue réponse où vous avez parlé des

 19   spéculations, vous avez parlé de la propagande, mais à aucun moment vous

 20   n'avez parlé de la page du cahier. Donc, voici ce que je vous dis. Je vous

 21   dis que vous avez appris que ce cahier existe entre votre déposition dans

 22   l'affaire Karadzic et le jour d'aujourd'hui, et au mois d'avril 1992, vous

 23   n'étiez pas au courant de l'existence des ce cahier.

 24   R.  Monsieur Traldi, c'est très facile de vous montrer que vous avez tort.

 25   Je vais vous demander de me montrer à nouveau cette page sur l'écran, et

 26   vous allez voir que ceci vient de la publication "La Voix de Birca" du 3

 27   mai --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête, Monsieur le Témoin. Ce


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  1   que le document dit n'est pas la question qui nous intéresse à présent. Ce

  2   qui nous intéresse, c'est de savoir à quel moment vous avez appris

  3   l'existence de cela.

  4   Voici ce que M. Traldi vous dit. Vu que vous n'avez pas du tout parlé

  5   de ce document dans votre déposition de l'affaire Krajisnik, il en arrive à

  6   la conclusion et il vous dit que vous avez appris l'existence de ce

  7   document uniquement après votre déposition dans l'affaire Krajisnik. Il ne

  8   dit pas que le document n'existait pas à l'époque. Il dit que vous n'étiez

  9   pas au courant de l'existence de ce document, que vous n'avez appris

 10   l'existence de ce document qu'après votre déposition dans l'affaire

 11   Krajisnik.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Toute la population de Vlasenica, les

 13   Musulmans et les Serbes, était au courant de l'existence de ce document. Il

 14   a été publié dans "La voix de Birca". Je l'ai chez moi parmi mes documents,

 15   et d'ailleurs vous pouvez voir très bien une page de ce journal officiel.

 16   Donc, ce que vous dites ne tient pas la route tout simplement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Traldi.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

 19   19819.

 20   Q.  Donc, ici, nous avons une décision en date du 4 avril 1992 portant sur

 21   la création de la cellule de Crise de la municipalité serbe de Vlasenica.

 22   C'est quelque chose qui est signé en votre nom vu que ce jour-là vous étiez

 23   à Tuzla avec le général Jankovic; est-ce exact ?

 24   R.  Non, non. J'étais en compagnie du général Jankovic le 3 avril, alors

 25   que là nous sommes à la date du 4 avril. C'est tout au moins ce qui est

 26   écrit sur le document que je vois.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

 28   31468, page 28.


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  1   Q.  On vous a montré ce même document dans l'affaire Karadzic pendant votre

  2   déposition.

  3   Je me suis trompé avec le numéro de la page. C'est la page 36.

  4   Donc, là, en haut de la page, c'est là qu'on vous pose une question au

  5   sujet de ce document. Ligne 4 : "Le 4 avril, je l'ai quelque part dans un

  6   des paragraphes ici. J'étais à Tuzla à l'époque, et ensuite" -- l'avocat

  7   vous dirige vers un paragraphe de votre déclaration.

  8   Mais vous dites : "J'essaie d'expliquer. Ici, c'est écrit le 4 avril.

  9   C'est pour ça que ma signature n'y est pas. En ce qui concerne le

 10   paragraphe de ma déclaration, à un moment donné on y dit que… le 4 avril

 11   1992, j'étais à Tuzla. Je suis allé voir le général Jankovic. Mais il n'y a

 12   rien à contester ici. Le 4 avril, vous savez que c'était grosso modo le

 13   début de la guerre."

 14   Votre déposition dans l'affaire Karadzic indique que ceci a été signé en

 15   votre nom le 4 avril parce que, justement, vous étiez à Tuzla avec le

 16   général Jankovic. Est-ce que vous le maintenez ?

 17   R.  C'est la traduction qui n'est pas bonne. A nouveau, la traduction n'est

 18   pas bonne. Je n'ai pas dit cela. Mais ce que j'ai dit c'est comme suit --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous contestez exactement

 20   ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je conteste.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Tout cela va être vérifié. Si

 23   vous dites que vos propos n'ont pas été bien traduits dans l'affaire

 24   Karadzic, nous allons réécouter votre déposition et nous allons voir si

 25   vous avez vraiment dit cela. Donc, si c'est une question de traduction,

 26   nous allons écouter cela et vous n'avez pas besoin de nous donner d'autres

 27   explications à moins que…

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans cette déclaration dans l'affaire Karadzic


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  1   et dans ma déclaration ici, j'ai dit clairement que le 3 avril j'étais à

  2   Tuzla en compagnie du général Savo Jankovic. Vous pouvez comparer les deux

  3   déclarations et vous allez arriver à cette conclusion-là, c'est sûr. Mais

  4   maintenant, quand j'ai vu ce document, vu que c'est la première fois que je

  5   l'ai vu, je n'ai pas vu que c'était le mois d'avril. C'est tout à fait

  6   possible que j'aie dit que j'y étais à ce moment-là, mais dans les deux

  7   déclarations, celle que j'ai faite pour la Défense de Karadzic comme celle-

  8   ci pour la Défense de Mladic, j'ai clairement dit que j'étais à Tuzla avec

  9   le général Jankovic. Mais cette période-là qui concerne cette décision,

 10   cette fausse décision que le bureau du Procureur a essayé de présenter et

 11   de faire entrer dans le dossier, eh bien --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de nous parler des

 13   faits. En ce qui concerne les allégations et les accusations, vous pouvez

 14   en parler au conseil de la Défense. Si vous avez suivi ce que Me Stojanovic

 15   a dit au sujet de falsification, eh bien, vous pouvez vous préoccuper de

 16   cela. Mais pour l'instant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de nous parler

 17   des faits. Donc, ce que vous avez dit dans l'affaire Karadzic, apparemment

 18   vous ne le contestez plus, vous avez dit que la signature du document n'est

 19   pas la vôtre parce que vous étiez à Tuzla où vous êtes allé voir le général

 20   Jankovic. Le 4 avril.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai que ce n'est pas ma signature. Mais

 22   en ce qui concerne la date -- enfin, la signature n'est pas la mienne.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne conteste pas cela, on voit bien

 24   que ce n'est pas votre signature. Mais si vous vous trompez, réfléchissez à

 25   cela, permettez cette possibilité de vous être trompé, au lieu d'accuser

 26   d'emblée nos interprètes en disant qu'ils ont mal fait leur travail. Parce

 27   que moi, je n'accepterai plus un tel comportement.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Très bien.


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  1   M. TRALDI : [interprétation]

  2   Q.  Vous avez aussi dit au sujet de ce document, "On va être clair." Je

  3   cite : "Soyons clairs, les cellules de Crise ont été créées à chaque fois

  4   que la situation était critique pour la population."

  5   La cellule de Crise de Vlasenica a été créée, en réalité, le 4 avril

  6   1992; vous l'avez dit ?

  7   R.  Non, ce n'est pas vrai. Moi, je ne suis pas au courant de cela, car

  8   entre le 30 mai [comme interprété] jusqu'au 11 avril, ce groupe était en

  9   train de mettre en place cet accord, celui qui est en pièce jointe ici, et

 10   qui a été par la suite adopté par l'assemblée. Stanic et les autres

 11   faisaient partie de ce groupe --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Savez-vous si la cellule de Crise a été

 13   créée le 4 avril ? Le savez-vous, oui ou non ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous n'êtes pas au courant,

 16   ou bien est-ce que la cellule de Crise n'a pas été créée à cette date-là ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de cette réunion-là, on l'a peut-être

 18   créée. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas assisté à la réunion.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On ne vous a pas demandé si vous étiez à

 20   là, oui ou non. Donc, vous permettez la possibilité que la cellule de Crise

 21   ait été créée le 4 avril, autrement dit ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Autant que je sache, non.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'êtes pas sûr de cela ? Parce

 24   que si vous le savez, dites-moi à quelle date cela a été fait.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas parce que je n'étais pas là. Si

 26   jamais si cette cellule de Crise a été créée à cette date-là, je n'ai pas

 27   été présent.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le témoin ne sait pas à quel


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  1   moment la cellule de Crise a été créée, si elle a été créée.

  2   M. TRALDI : [interprétation] Je demande à verser ce document.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31468 --

  5   Le document 1989 [comme interprété] recevra la cote P6839.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous parlez à haute

  7   voix encore une fois et je vais vous éloigner de ce prétoire. Cela fait

  8   deux ou trois fois aujourd'hui que vous avez parlé à haute voix. Vous savez

  9   comment vous devez communiquer avec les conseils sans soulever la voix,

 10   sans parler à haute voix, sans être entendu par les autres.

 11   Vous pouvez poursuivre.

 12   M. TRALDI : [interprétation]

 13   Q.  Dans la municipalité de Milici, en 1992 il y avait bien une présidence

 14   de Guerre, n'est-ce pas, mais vous n'étiez pas membre de cette présidente

 15   de Guerre, n'est-ce pas ?

 16   R.  Quelle présidence de Guerre ? Celle du mois de mai 1992 ou bien celle

 17   du mois de juillet 1995 ?

 18   Q.  Moi, je vous ai dit qu'en 1992, dans la municipalité de Milici, il y

 19   avait une présidence de Guerre et que vous n'étiez pas membre de cette

 20   présidence ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et je pense que vous avez anticipé la question suivante. Il y avait

 23   aussi une présidence de Guerre dans la municipalité de Milici au début du

 24   mois de juillet 1995 ?

 25   R.  Il y en a eu, mais tout fonctionnait comme s'il n'y en a jamais eu.

 26   Parce qu'il y avait encore l'assemblée, le comité exécutif, mais suite à la

 27   décision prise pas Radovan Karadzic ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas

 28   qui, à l'assemblée nationale, oui, effectivement, cette présidence de


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  1   Guerre a existé et cette présidence de Guerre était censée envoyer des

  2   rapports mensuels.

  3   Q.  Et vous étiez le président à l'époque de cette présidence de Guerre ?

  4   R.  Oui, parce qu'en tant que président de la municipalité, j'étais en même

  5   temps le président de la présidence de Guerre.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

  7   04480.

  8   Q.  Ici, c'est un rapport que vous avez envoyé en tant que président de la

  9   présidence de Guerre le 18 août 1995.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Et je vais demander à voir la page 2 en

 11   anglais, s'il vous plaît.

 12   Q.  Au point 2, vous avez écrit : "Nous pensons que vous savez quelle est

 13   la situation au point de vue de sécurité dans la municipalité de Milici,

 14   mais pour vous citer un exemple, les trois dernières fois que nous avons

 15   passé au crible la municipalité de Milici et ses environs, 35 Turcs … ont

 16   été tués et trois ont été capturés."

 17   Donc, ce que je vous dis : dans vos documents officiels, il était tout à

 18   fait normal pour vous de parler des Musulmans de Bosnie comme des Turcs, et

 19   là il s'agit de documents officiels ?

 20   R.  Non, non, non. Seulement de leurs soldats.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander le versement de ce document.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 4480 va recevoir la cote

 24   P6840.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est versé au dossier.

 26   M. TRALDI : [interprétation]

 27   Q.  Nous allons rester encore un moment dans l'année 1995. Dans le

 28   paragraphe 76 de votre déclaration, vous avez décrit comment les corps des


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  1   Musulmans pour lesquels vous dites qu'ils ont été tués au mois de juillet

  2   1995 en traversant la route Konjevic Polje --

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu les autres.

  4   M. TRALDI : [interprétation]

  5   Q.  -- et Djugum étaient collectés et ensuite enterrés dans plusieurs

  6   tombes ou fosses le long de la route. J'ai quelques questions à ce sujet.

  7   Tout d'abord, là, vous ne mentionnez pas Nova Kasaba, mais c'est de

  8   cette route-là que vous parlez, la route qui relie Nova Kasaba et Konjevic

  9   Polje, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Cette zone se trouve à proximité de la frontière entre Milici et

 12   Vlasenica et la municipalité de Bratunac ?

 13   R.  Si vous considérez que Milici et Vlasenica constituent une seule

 14   municipalité, la réponse est oui.

 15   Q.  En 1995, Milici et Vlasenica étaient deux municipalités séparées,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je vais vous reposer la question. Là, il s'agit de la zone frontalière

 19   entre les municipalités de Milici, Vlasenica et Bratunac, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, c'est la zone entre les municipalités qui -- à l'époque, c'était

 21   la guerre. Entre Bratunac et la municipalité musulmane de Vlasenica.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Je voudrais voir le document 65 ter 31486.

 23   Q.  Et, en attendant, Nova Kasaba faisait partie de la municipalité de

 24   Milici, n'est-ce pas ?

 25   R.  En 1992, vous aviez un accord qui dit clairement que Nova Kasaba fait

 26   partie de la municipalité de Vlasenica musulmane.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, c'est un peu plus clair. Mais vu


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  1   que mon collègue ne peut pas suivre l'anglais, la réponse qui commence à la

  2   page 36, lignes 6, 7 et 8, devrait être plus claire, et il faudrait poser

  3   une question supplémentaire parce que ce n'est pas la réponse qu'a donnée

  4   le témoin.

  5   Parce qu'ici il est écrit qu'il a dit, donc, c'est entre la municipalité

  6   musulmane et la municipalité de Vlasenica. Il n'a pas dit cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, dans une réponse,

  8   vous avez dit que Nova Kasaba se trouve entre la municipalité musulmane et

  9   la municipalité de Vlasenica. C'est ce qui est écrit au compte rendu

 10   d'audience. C'est ce que les interprètes ont dit. Est-ce que vous avez dit

 11   cela ou bien est-ce que vous avez dit autre chose ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Nova Kasaba est un lieu habité qui, avec le

 13   partage qui a été fait le 13 avril 1992, a été attribué à la municipalité

 14   musulmane de Vlasenica.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 16   M. TRALDI : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce qu'il y avait un gouvernement qui était opérationnel dans la

 18   municipalité musulmane de Vlasenica au mois de juillet 1995 ?

 19   R.  Au mois de juillet 1995, non, pas là-bas.

 20   Q.  Alors, ceci est une image qui a été préparée par notre unité chargée

 21   des cartes géographiques partant d'informations internes. Pour que vous

 22   puissiez vous orienter, je dirais qu'on voit Nova Kasaba au bas, puis on

 23   voit le terrain de foot au nord de la route, et ensuite il y a deux

 24   triangles que l'on marque par Nova Kasaba (1996) et Nova Kasaba (1999).

 25   Est-ce que vous voyez ces annotations, je vous prie ?

 26   R.  Nova Kasaba (1999), oui. Ce n'est pas Nova Kasaba. C'est le territoire

 27   de la municipalité de Bratunac. Le ruisseau que vous voyez à l'ouest de ces

 28   trois maisons, c'est là que se trouve la frontière entre les municipalités


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  1   Vlasenica et Milici. Parce que ce triangle où on voit (1999), ça fait

  2   partie de la municipalité de Bratunac parce que ça se trouve à droite de la

  3   rivière Jadar. L'inscription 1996 se trouve en profondeur de la

  4   municipalité de Bratunac.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez répéter la

  6   dernière partie de votre réponse où vous avez parlé de Nova Kasaba (1999).

  7   Vous avez dit quoi ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le territoire de la municipalité de

  9   Bratunac.

 10   M. TRALDI : [interprétation]

 11   Q.  Dans quelle municipalité se trouve le terrain de football ?

 12   R.  Le terrain de football se trouve sur le territoire de la municipalité -

 13   et j'ai indiqué la frontière déjà - ça se trouve sur le territoire de l'ex-

 14   municipalité de Vlasenica, mais suite au partage de 1992, ça fait partie de

 15   la municipalité musulmane de Vlasenica, et c'est ce qui est inscrit.

 16   Q.  Quelle est l'autorité municipale en exercice qui était au pouvoir en

 17   1995 ? Etait-ce la municipalité serbe de Vlasenica ou était-ce Milici ?

 18   R.  De fait, jusqu'au partage qui s'est fait après la guerre, cela a été le

 19   no man's land. La municipalité de Milici se terminait bien avant Kasaba,

 20   après le village de Vukcic Polje, et ça allait jusqu'au pic Kapava Stijena.

 21   On ne le voit pas ici.

 22   Q.  Les triangles que nous voyons ici sur la carte, ça désigne deux fosses

 23   communes dont a eu connaissance le bureau du Procureur, où on a enseveli

 24   des corps. Est-ce que ceci coïncide avec le souvenir que vous avez gardé de

 25   l'endroit où on a enterré les corps dont vous avez parlé vous-même ?

 26   R.  Ce qui est inscrit, Nova Kasaba (1999), cette fosse-là, je ne l'ai

 27   jamais vue et je n'ai pas vu les exhumations qui ont été faites là.

 28   S'agissant de la fosse, oui, ça devrait être là, cette fosse, là où il y a


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  1   l'inscription 1996. Ça se trouve au-delà d'une route et d'un passage à

  2   niveau, là où les forces armées de la 28e Division ont opéré la plus grande

  3   des percées possibles en direction de Cerska. Là, il y a eu beaucoup de

  4   morts. On a pu les voir, ceux-là. Et j'imagine que l'unité chargée de

  5   l'assainissement a enterré ces cadavres là à côté du ruisseau, et c'est là

  6   qu'on a enseveli les corps en question.

  7   Q.  Là où il y a l'inscription 1996, vous n'ignorez pas, n'est-ce pas, le

  8   fait qu'il y a eu des exhumations de faites dans ce secteur en 1996 ?

  9   R.  On a excavé à plusieurs reprises à cet endroit-là. Je ne peux pas me

 10   souvenir maintenant du fait de savoir s'il s'agissait de l'année 1996 ou

 11   d'une année autre.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, avant que de reprendre,

 13   je vais demander à ce que cette carte soit versée au dossier, et je

 14   demanderais une référence.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31486 reçoit la cote P6841,

 17   Messieurs les Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

 19   Je vais vous poser une question, Monsieur le Témoin. Vous avez dit

 20   précédemment que Nova Kasaba (1999), ça ne pouvait pas être Nova Kasaba

 21   parce que ce ruisseau avait constitué une démarcation. Alors au vu de cette

 22   carte, seriez-vous d'accord avec moi pour dire que Nova Kasaba (1996), le

 23   triangle qui l'indique, se trouve du même côté de ce ruisseau, tout comme

 24   Nova Kasaba (1999). Ces triangles, l'un et l'autre, se trouvent à l'est du

 25   ruisseau en question. Etes-vous d'accord avec moi pour ce qui est de ce

 26   fait ou pas ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Les triangles sont à l'emplacement tel

 28   qu'annoté. Ce triangle, je ne sais pas. Avant la guerre il y avait là des


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  1   maisons, et de nos jours encore il y a des maisons à cet endroit-là. Et je

  2   ne sais pas --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La raison pour laquelle je vous pose la

  4   question c'est parce que vous avez dit que ça ne pouvait pas être Nova

  5   Kasaba, étant donné que ce ruisseau constituait la frontière, alors j'ai

  6   cru comprendre qu'il y avait peut-être une confusion et que vous avez peut-

  7   être pensé que Nova Kasaba (1999) se retrouverait de l'autre côté du

  8   ruisseau par rapport à Nova Kasaba (1996); or, au vu de la carte, moi, je

  9   vois que les deux se trouvent du même côté de ce ruisseau, à l'est.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai bien dit que la frontière des

 11   municipalités de Vlasenica et de Bratunac, et là je vous demande de vous

 12   pencher sur la droite par rapport à (1999), on voit Svilile d'inscrit. Et

 13   vous voyez la cote 296 avec un ruisseau qui descend. C'est là que se trouve

 14   la frontière entre les municipalités. Ça passe entre ces maisons. Cette

 15   maison-là, c'est un restaurant, et ça s'appelle Djugum, cette

 16   agglomération.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ma préoccupation, il

 18   se peut qu'il y ait une interprétation différente de faite. Vous avez fait

 19   référence à autre chose.

 20   Monsieur Traldi.

 21   M. TRALDI : [interprétation]

 22   Q.  Puisque vous avez laissé entendre que Nova Kasaba, le site de (1996),

 23   peut fort bien être le site dont vous avez parlé, j'aimerais que vous vous

 24   penchiez sur une autre pièce à conviction, qui est la pièce P1834, page 32,

 25   s'il vous plaît.

 26   Alors, pendant qu'on en parle et pendant qu'on attend l'affichage, je

 27   dirais aux Juges de la Chambre qu'il existe bon nombre d'éléments de preuve

 28   pour ce qui est de l'emplacement de cette fosse commune, et il y a des


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  1   experts, M. Haglund et M. Baraybar, qui en ont parlé dans leurs

  2   témoignages.

  3   Alors, page 32 du document, s'il vous plaît. Ce sont des photographies et

  4   j'aimerais qu'on zoome une page.

  5   M. Haglund a analysé ces fosses et il y a eu des exhumations en 1996, c'est

  6   ce qui est indiqué par la présence d'un triangle. On a découvert là 27 sur

  7   un total de 33 avaient des mains liées dans le dos. On voit deux photos. On

  8   voit que les mains de cet homme avaient été ligotées. Est-ce que vous voyez

  9   cela ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Ce que je vous dis, c'est que votre témoignage au sujet de

 12   l'enterrement de personnes le long de cette route, il serait agi de

 13   personnes tuées alors qu'elles essayaient de traverser la route, c'est

 14   faux, parce que la grande majorité de ces individus avaient été retrouvés

 15   avec les mains liées dans le dos. Ils ont été capturés, ligotés et

 16   exécutés.

 17   Est-ce que vous avez un commentaire à faire ?

 18   R.  Le 13 juillet, je suis passé par cette route-là.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quelle année parlez-vous ? Vous

 20   parlez du 13 juillet. De quelle année ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] 1995.

 22   Et dans cette partie-là, sur la droite, vers Svilile, j'ai vu des corps,

 23   des cadavres. J'ai vu derrière ces maisons dont j'ai déjà parlé qu'il n'y

 24   avait pas de cadavres. Les cadavres ont été recroquevillés comme ceci. Mais

 25   moi, je voudrais vous dire en ma qualité de président de l'assemblée

 26   municipale, lors de la tentative de percée faite par la 28e Division au-

 27   dessus de Gornji Mratinci, deux combattants de mon ex-bataillon ont été

 28   emmenés en tant que prisonniers par les Musulmans.


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  1   Jusqu'à ce jour, on ne sait rien de leur sort. Il se peut que ce sont

  2   justement ces deux hommes-là.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on les cherche

  4   encore ?

  5   L'INTERPRÈTE : Le président, inaudible.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] On les cherche encore.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que ces deux sur la photo, ça

  8   pouvait être ceux-là ?

  9   Monsieur Traldi --

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Parce que jusqu'à nos jours,

 11   on ne sait rien de leur sort.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous êtes en train de nous dire

 13   c'est qu'il est possible que les hommes que vous avez perdus ont été

 14   probablement capturés et tués et que c'est peut-être ceux-là ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils ont été capturés et emmenés. Il se

 16   peut que ce soit justement ces deux-là. Et j'espère que les ADN seront

 17   récupérées par les familles. Cela se peut.

 18   Est-ce que vous voulez que je vous donne leurs noms ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, y a-t-il des

 20   identifications ADN à avoir été réalisées ?

 21   M. TRALDI : [interprétation] Oui, on a confirmé que les victimes de cette

 22   fosse avaient été des Musulmans.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous ne sommes guère

 24   intéressés par ce que vous voudriez laisser entendre ou vos théories,

 25   allégations. Ces corps-là, les ADN ont été analysées. On a identifié ces

 26   corps comme étant, donc, des personnes qui ne sont pas celles que vous

 27   dites pouvoir être.

 28   Je vous prie de vous en tenir à des connaissances factuelles qui sont


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  1   les vôtres en répondant aux questions plutôt que de laisser de la place à

  2   ce qui semble être le fruit de votre imagination plutôt que des éléments de

  3   faits.

  4   Monsieur Traldi, veuillez continuer.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que j'ai dit est un fait.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, encore un commentaire comme

  7   ceci et on met un terme à votre témoignage devant cette Chambre, parce que

  8   vous n'êtes pas ici dans un club chargé de débattre de différents sujets.

  9   Vous êtes ici témoin pour répondre à des questions et vous devez écouter

 10   attentivement les questions qui vous sont posées, tout comme les

 11   instructions qu'on vous a données.

 12   Est-ce que les choses sont claires ? Vous êtes cité à comparaître par le

 13   Défense, et il est important pour nous d'entendre les témoignages présentés

 14   par les gens de la Défense comme il est important pour nous d'entendre tous

 15   les éléments de preuve et tous les témoignages, mais il faut que nous

 16   puissions le faire.

 17   Veuillez continuer.

 18   M. TRALDI : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, je voudrais maintenant que nous parlions de ce que vous avez

 20   dit au sujet de 1992.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Et à ce sujet, l'Accusation voudrait que l'on

 22   nous affiche la pièce P188.

 23   Q.  Il s'agit d'un rapport du Corps de la Bosnie de l'est et destiné à

 24   l'état-major, daté du 7 juin 1992. J'attire votre attention sur le point 8.

 25   En anglais, je crois que nous devrons passer pour cela à la page 2. On y

 26   lit ce qui suit : "Dans le secteur de Zvornik, nous avons quelque 500

 27   prisonniers, et dans le secteur de Vlasenica, environ 800."

 28   Le voyez-vous, cela ?


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  1   R.  Je le vois.

  2   Q.  A ce moment-là, et on est en juin 1992, Zvornik et Vlasenica, c'était

  3   la zone de responsabilité du Corps de la Bosnie de l'est, n'est-ce pas ?

  4   R.  Le 7 juin … c'est possible.

  5   Q.  Ce qu'on voit ici sont des échanges fonctionnels entre les

  6   municipalités et l'état-major au sujet de prisonniers qui sont gardés à ce

  7   moment-là à cet endroit-là, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je n'ai pas tout lu. Donnez-moi le temps, je vous prie, de le lire.

  9   Enfin, si vous me le permettez, j'aimerais lire le tout.

 10   Q.  Mais, Monsieur, tout ce que je vous ai demandé, ça se rapportait au

 11   point 8 et c'est une phrase seulement. J'imagine que vous avez déjà lu

 12   cette phrase ?

 13   R.  Oui, je l'ai lue.

 14   Q.  Alors, ces 800 hommes à Vlasenica ont été gardés au camp de Susica,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne sais pas. On ne le voit nulle part, cela. Et je ne comprends pas,

 17   parce que là-haut, on dit 1990, 7 juin 1990.

 18   Q.  Pouvons-nous tomber d'accord sur le fait qu'en juin 1990, il n'y avait

 19   pas d'armée de la Republika Srpska et qu'il n'y avait pas de Corps de

 20   Bosnie de l'est ?

 21   R.  Je ne sais pas. S'agissant du Corps de la Bosnie de l'est, je n'en sais

 22   rien. A titre officiel, j'avais eu à défendre la mine pendant cette époque-

 23   là, donc je ne sais pas vous en dire grand-chose. Mais ici, on dit 1990, et

 24   c'est tout ce que je vois.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous n'êtes pas

 26   convié à faire des commentaires sur la date. La Chambre a vu la date. Les

 27   parties en présence peuvent aussi voir cette date. Ce qui vous a été posé

 28   comme question c'est de nous confirmer le fait qu'on présente un rapport


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  1   sur la présence de 800 prisonniers à Vlasenica, ont-ils été gardés au camp

  2   de Susica en 1992, à votre connaissance.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucune information à ce sujet. Je n'en

  4   avais aucune non plus à l'époque.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   Monsieur Traldi.

  7   M. TRALDI : [interprétation]

  8   Q.  A ce moment-là, vous ne faisiez pas partie du Corps de la Bosnie de

  9   l'est et qui a envoyé des rapports à l'intention de l'état-major, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R. Non, non, vous vous trompez là. Le 7 juin, le 7 juin. C'est entre le 1er

 12   mai et le 18 juillet que nous avons sans cesse eu à combattre sur la route

 13   en direction de Rudnik, de la mine. C'est facile de s'en souvenir, le 10

 14   juin on a incendié un village qui est juste avant l'emplacement de la mine.

 15   Q.  Monsieur, je pense que vous avez répondu à une autre question, pas à

 16   celle que je vous ai posée.

 17   Je vais essayer comme suit. Lorsque vous étiez commandant au niveau de la

 18   mine, qui est-ce qui vous donnait des ordres ?

 19   R.  Quand j'étais commandant de la défense de la mine, je suis arrivé là

 20   après la tentative de percée, donc ça devait être vers le 18 juillet, je

 21   suis arrivé donc le 18 juillet à la mine.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, -- Monsieur le

 23   Témoin, une fois de plus, nous avons la même situation, ça n'a pas été la

 24   question qui vous a été posée. Qui est-ce qui vous donnait les ordres à ce

 25   moment-là ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, le commandant de cette brigade

 27   était un dénommé Andric, je n'arrive plus à me souvenir de son prénom. Mais

 28   pour ce qui est de la mine en tant que telle, personne ne me donnait des


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  1   ordres. Personne.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ça c'est déjà une réponse à la

  3   question qui vous a été posée et on aurait pu entendre il y a deux minutes

  4   déjà.

  5   Veuillez continuer.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Nous devrions maintenant nous pencher sur la

  7   pièce P6564.

  8   Q.  Il est question ici d'instruction donnée par Branko Djeric qui était

  9   premier ministre de la Republika Srpska à l'époque, destinée à l'entreprise

 10   Boksit pour ce qui est donc de donner du carburant à Romanijaprevoz DD de

 11   Pale, c'est daté du 24 mai 1992. A l'époque, donc, les autorités de Pale

 12   avaient pu communiquer avec l'entreprise de Boksit, n'est-ce pas ?

 13   R.  Bien, la question vous devez la poser à M. Dukic. C'est lui qui était

 14   directeur de l'entreprise Boksit.

 15   Q.  Et Boksit c'était la plus grande des entreprises dans le secteur et ça

 16   employait quelque 3 200 personnes, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et M. Dukic était membre du comité principal du SDS et du comité

 19   exécutif, n'est-ce pas ?

 20   R.  Ça, c'est peut-être déjà une période où on a mis un terme à toutes les

 21   activités du Parti démocratique serbe. Vous avez les documents afférents

 22   pour ce qui est donc de la cessation des activités du SDS. Ça ne

 23   m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous interromps à

 25   nouveau. Est-ce qu'il était membre du comité principal du SDS ? Et est-ce

 26   qu'à l'époque ça existait, ça fonctionnait, c'est une question autre. Est-

 27   ce que M. Dukic était membre ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il n'a jamais été membre du comité


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  1   principal du SDS.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Il semble que vous ne savez pas

  3   et vous pensez que ce n'est pas le cas.

  4   Bon, continuons, Monsieur Traldi.

  5   M. TRALDI : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce qu'il était membre du comité exécutif du Parti démocratique

  7   serbe ?

  8   R.  A cette époque-là, non. Je ne sais pas jusqu'à quel moment il avait été

  9   membre du comité exécutif, et là, c'est une fonction tout à fait autre.

 10   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous affiche la

 11   pièce P3735, s'il vous plaît.

 12   Q.  Il s'agit de la municipalité serbe de Vlasenica, la décision porte sur

 13   la nomination d'une Commission de guerre. Vous voyez qu'il y a une date, à

 14   savoir celle du 16 juin 1992 ?

 15   R.  Oui, je vois.

 16   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous affiche la

 17   pièce P3046, s'il vous plaît.

 18   Q.  Ici, il s'agit d'une décision émanant du président Karadzic confirmant

 19   la nomination des membres de la Commission de guerre de Vlasenica. Et on

 20   voit la date qui est celle du 17 juin 1992 ?

 21   R.  17 juin.

 22   Q.  Monsieur, je vous montre ces documents parce qu'au paragraphe 83 de

 23   votre déclaration, vous dites : "Nous étions incapables d'entrer en contact

 24   avec la direction militaire et celle de l'Etat de façon immédiate parce que

 25   les transmissions ne marchaient pas et les routes n'étaient pas

 26   praticables."

 27   Alors, je vous montre que ces documents disent que votre témoignage à cet

 28   effet n'est pas conforme à la vérité, parce que ça été rapide et


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  1   fonctionnel comme transmission du point de vue des lignes militaires et

  2   politiques au mois de juin 1992, n'est-ce pas ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je crois qu'il serait

  4   plus équitable à l'égard du témoin que de lui montrer le paragraphe 83 afin

  5   qu'il voit exactement ce qu'il a dit à cela, et ce, avant qu'il ne réponde.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, qu'on montre au témoin le

  7   paragraphe 83, il n'a qu'à le lire pendant la pause et la question pourra

  8   lui être posée à nouveau après la pause.

  9   Monsieur Traldi, vous avez cité une partie, un fragment de ce paragraphe.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. J'ai cité la

 11   partie concrète qui commence à la fin en disant que cela n'était clairement

 12   pas conforme à la vérité, partant des documents que je viens de lui

 13   montrer.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur le Témoin, nous

 15   souhaitons vous revoir ici après la pause. Je vous prie de suivre

 16   l'huissier, et je vous prie de revenir ici dans 20 minutes.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant la pause, Monsieur Traldi, en

 19   l'absence du témoin, je voudrais dire qu'il se pourrait que M. Stojanovic

 20   ait des préoccupations au niveau du mot "plus tard" qui se trouve être

 21   mentionné dans le paragraphe, et le contexte dans lequel ce "plus tard"

 22   apparaît n'est pas tout à fait clairement défini. Peut-être que cela peut

 23   constituer le point d'interrogation que Me Stojanovic aurait à l'esprit.

 24   Donc, j'aimerais que vous gardiez cela à l'esprit pour ce qui est de

 25   l'interrogatoire que vous allez avoir s'agissant du témoin un peu plus tard

 26   sur le sujet.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et juste pour les

 28   besoins du compte rendu d'audience pour faciliter les préparatifs, je


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  1   dirais que je ne suis pas certain pour ce qui est de pouvoir en finir à la

  2   première moitié de la session prochaine.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Nous allons commencer avec la

  4   session suivante à midi 20.

  5   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

  6   --- L'audience est reprise à 12 heures 21.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque j'ai parlé des tests d'ADN un

  8   peu plus tôt, des examens ADN - et permettez-moi de retrouver cela -

  9   lorsque j'ai dit un peu plus tôt que ces corps à partir desquels ont été

 10   pris des échantillons d'ADN, il ne s'agit pas de l'homme que vous avez

 11   évoqué.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, ce que j'ai fait à ce moment-là,

 14   j'ai fait référence à ce qui était présenté comme élément de preuve à cet

 15   égard. Si je me souviens bien, ceci n'a pas été contesté, en tout cas

 16   l'identification n'a pas été contestée par la Défense et il ne s'agit pas

 17   d'une constatation factuelle de la Chambre, mais simplement une référence

 18   aux éléments de preuve présentés. C'est maintenant consigné au compte rendu

 19   d'audience.

 20   Monsieur Traldi, c'est à vous.

 21   M. TRALDI : [interprétation]

 22   Q.  Avez-vous, Monsieur le Témoin, regardé le paragraphe 83 pendant la

 23   pause ?

 24   R.  Je ne le trouve nulle part.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Le D699, si je me souviens bien.

 26   Q.  Je vais vous demander de lire à voix basse ce paragraphe-là et de nous

 27   dire quand vous avez terminé votre lecture.

 28   R.  Ça y est, je l'ai lu.


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  1   Q.  Avant la pause, nous avons vu un rapport de l'état-major du Corps de

  2   Bosnie orientale daté du 7 juin, une demande émanant du premier ministre

  3   envoyée à la compagnie de bauxite de Milici datée du 24 mai et des

  4   communications entre la municipalité serbe de Vlasenica à l'attention de M.

  5   Karadzic le 16 juin, et Karadzic confirmant par cette décision, la décision

  6   du 17 juin de la municipalité serbe de Vlasenica.

  7   Je vous ai soumis votre déposition sur ce point, vous n'avez pas pu entrer

  8   en contact avec les dirigeants militaires et des autorités à l'époque et

  9   que ceci n'était pas conforme à la vérité parce qu'au début de la guerre la

 10   communication fonctionnait bien entre Vlasenica et Milici et les dirigeants

 11   de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non. Au début -- en tout cas, moi, j'estime que le mois d'avril

 13   correspondait au début, et le 19 mai. Lorsque la JNA était toujours dans la

 14   région, et c'est ça. C'est clair à mes yeux. C'est ça le début. A partir du

 15   19 mai, c'était autre chose, une période différente, il s'agissait

 16   d'établir l'armée de la Republika Srpska.

 17   Q.  Alors, j'ai deux questions de suivi courtes à vous poser sur ce point.

 18   Lorsque vous avez dit qu'il n'y avait pas de communications, vous vouliez

 19   parler de la période qui précédait le 19 mai; c'est exact ?

 20   R.  Oui, avril, mai. Disons, oui, toute cette période de transition. Et

 21   cela concerne ce paragraphe-ci.

 22   Q.  Et au début du mois d'avril, vous avez dit dans votre déposition que

 23   vous avez rencontré le général Jankovic au début du mois d'avril, de la

 24   JNA, et que vous avez pu vous rendre à Tuzla au début du mois d'avril.

 25   Donc, vous communiquiez avec lui à ce moment-là, vous aviez un système de

 26   transmission qui fonctionnait ?

 27   R.  Oui, ça c'est le mois de mars, le 4 mars.

 28   Q.  Monsieur, pourriez-vous répéter la date que vous venez de citer ? Peut-


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  1   être que ceci n'a pas été consigné correctement.

  2   R.  Oui, c'est le 4 mars, le 4 mars 1992. Le jour qui a suivi l'entrée de

  3   l'armée croate, moi j'étais au commandement du général -- du général Savo

  4   Jankovic. Je viens de citer son nom.

  5   Q.  Je souhaite brièvement aborder un ou deux des événements qui se sont

  6   déroulés au mois d'avril -- non, pardonnez-moi, aux mois de mai et juin

  7   1992, dont vous parlez dans votre déclaration.

  8   Aux paragraphes 52 à 54, vous parlez de ce que vous appelez l'événement qui

  9   s'est déroulé à Zaklopaca le 16 mai 1992.

 10   Lorsque vous parlez de "l'événement", plus de 60 hommes musulmans ont été

 11   tués à Zaklopaca ce jour-là, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Au paragraphe 53, vous dites que : "Ceci s'est produit lorsque des

 14   soldats de la JNA qui avaient quitté Tuzla et des amis et des membres de la

 15   famille des soldats qui étaient morts à Milici ont décidé de se venger sur

 16   le village musulman le plus proche."

 17   Comment avez-vous appris cela ?

 18   R.  Cela, je l'ai appris -- j'ai appris ce qui correspondait à la vérité

 19   d'un homme qui était là le 16 mai et qui venait témoigner ici au procès de

 20   Radovan Karadzic. Voilà, ça c'est la vérité, au sens propre du terme.

 21   Q.  Pourriez-vous citer le nom de ce témoin dans l'affaire Karadzic ? Et si

 22   vous le souhaitez, nous pouvons passer à huis clos partiel.

 23   R.  Non, non. Non, non, cela n'est pas nécessaire. Il a parlé publiquement.

 24   Tout le monde le connaît, les Musulmans et les Serbes. C'est Bozidar

 25   Trisic.

 26   Q.  Donc, l'information que vous nous donnez aujourd'hui, c'est quelque

 27   chose qui provenait de M. Trisic en 2013 ?

 28   R.  Oui. Au sens original du terme, oui, tel qu'il s'est exprimé ici. Et


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  1   c'est quelque chose que j'avais appris un peu plus tôt également. Le bureau

  2   du procureur fédéral -- en réalité, c'est de lui que je l'ai appris. Ce

  3   qu'il a dit devant ce Tribunal en 2013, c'est quelque chose que j'avais

  4   entendu de sa bouche également.

  5   Q.  Maintenant, je souhaite parler du camp de Susica. Aux paragraphes 65 à

  6   67 [comme interprété] de votre déclaration, vous fournissez des

  7   informations sur qui était détenu à Susica, qui avait décidé de détenir des

  8   Musulmans à cet endroit et des prisonniers musulmans qui ont été emmenés du

  9   camp de Batkovic à Bijeljina.

 10   Quand vous a-t-on parlé la première fois de ces personnes détenues à

 11   Susica en tant que prisonniers ?

 12   R.  Alors, les prisonniers de Susica, eh bien, cela correspond sans doute à

 13   cette période-là -- c'était peut-être à la fin de l'année 1992. En 1992. Je

 14   crois que c'était la fin. Voire même peut-être plus tôt. Et compte tenu de

 15   tous les endroits où je me trouvais, au front également. C'était peut-être

 16   un peu plus tôt aussi. Peut-être. Je ne peux pas être très précis à cet

 17   égard aujourd'hui. Cela est certainement -- bon, alors, si je suis

 18   retourné, disons, avant le 1er novembre… je ne peux pas vraiment vous dire

 19   cela avec exactitude. Peut-être que c'était lorsque je suis devenu

 20   commandant de ce bataillon. Peut-être. Peut-être plus tôt aussi, mais j'en

 21   doute. Car une fois que j'étais là-haut à Rudnik pendant 48 jours, 48 jours

 22   consécutifs, et pendant 30 jours aussi. Donc, 78 jours.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 24   ter 31466, page 244, s'il vous plaît.

 25   Q.  A la ligne 11, on vous a posé la question suivante : "Saviez-vous à ce

 26   moment-là que ce camp avait été créé ?" S'agissant de Susica.

 27   Vous avez répondu en disant : "Je déclare qu'à ce moment-là je n'étais pas

 28   au courant de l'existence du camp de Susica. Je déclare cela en toute


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  1   responsabilité."

  2   On vous a posé la question ensuite : "Quand avez-vous appris son existence

  3   pour la première fois ?"

  4   Vous avez répondu en disant : "Je l'ai découvert beaucoup plus tard, et

  5   cela par l'intermédiaire d'un autre homme serbe. Et je dois dire --"

  6   Pouvez-vous faire défiler vers le bas, s'il vous plaît.

  7   Et ensuite, la question vous est reposée : quand ? Et en bas de la page,

  8   lignes 23 et 24, vous dites : "Il se peut que… c'était à la fin de l'année

  9   1993, peut-être en 1994."

 10   Vous n'avez pas dit la vérité devant la Chambre dont était saisie l'affaire

 11   Krajisnik lorsque vous avez dit cela, n'est-ce pas ?

 12   R.  J'ai dit quelque chose d'analogue aujourd'hui. Je ne sais pas comment

 13   ceci vous a été interprété. J'ai dit cela aujourd'hui également, en 1992,

 14   voire peut-être plus tard…

 15   Q.  Je vais maintenant passer à la page 246 du même document. Tout en bas

 16   du document, à la ligne 23, vous avez dit : "Lorsque j'ai su que cela

 17   existait, j'ai posé la question à un homme, un Serbe, je lui ai demandé ce

 18   qui se passait à Susica, et il m'a dit : Ne t'inquiètes pas, j'en ai parlé

 19   avec un des mes amis," passons à la page suivante, "un voisin, qui est

 20   Musulman, et voici ce qu'il m'a dit au sujet du camp de Susica."

 21   Et pour résumer votre déposition sur les dix prochaines phrases à venir, et

 22   je pense que mes confrères vont me corriger si mon résumé n'est pas exact,

 23   vous dites avoir entendu que les nuits étaient difficiles à Vlasenica même

 24   s'il y avait un couvre-feu qui avait été imposé. Il y avait encore une

 25   population musulmane ou des personnes appartenant au groupe ethnique

 26   musulman et certaines d'entre elles retournaient dans ces pièces pour y

 27   passer la nuit et rentraient chez elles le matin.

 28   Vous avez dit dans votre déclaration devant cette Chambre que vous


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  1   connaissiez des personnes qui avaient été détenues à cet endroit. Chose que

  2   vous n'avez pas dite à la Chambre Krajisnik ?

  3   R.  Alors, tout ce que j'ai dit correspond à la vérité, mais vous

  4   interprétez cela de façon erronée. C'est quelque chose qui m'a été dit par

  5   un homme et c'est un Musulman qui le lui a dit. Voilà ce que vous venez de

  6   lire au début.

  7   Q.  Je souhaite être tout à fait précis. Au paragraphe 37 de votre

  8   déclaration, à la fin du paragraphe, pièce D699, vous dites : "J'ai entendu

  9   dire qu'un certain nombre de soldats musulmans ont été fait prisonniers par

 10   nos soldats et qu'ils ont été installés à cet endroit."

 11   Et voici ma question : vous n'avez pas communiqué cette information à la

 12   Chambre Krajisnik, à savoir que vous saviez qu'il y avait des personnes qui

 13   étaient détenues à cet endroit, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne me souviens pas de mes propos, mais je ne le retrouve pas ici.

 15   J'ai déposé pendant cinq jours dans l'affaire Krajisnik. Mais je sais que

 16   dans cet endroit que vous appelez un camp, il y avait d'abord des réfugiés

 17   de Gorazde qui y ont été installés. C'est ce que j'ai dit en premier. Ça,

 18   j'en suis sûr. Et ensuite, il y a eu des Musulmans avec leurs familles qui

 19   sont arrivés. Ces familles y passaient une nuit, et ensuite, le lendemain,

 20   ces personnes rentraient, et ceci aux fins de garantir leur sécurité. Voici

 21   ce que disait un Musulman. Je m'en souviens, c'était dans le bureau d'un

 22   avocat qui s'appelait Todorovic. Je savais alors et je sais aujourd'hui

 23   qu'à ce moment-là, les 200 premiers prisonniers - alors, je ne me souviens

 24   pas du chiffre exact, cela figure quelque part dans le document - de Maline

 25   ont été installés dans ce centre de rassemblement et, à partir de là, ont

 26   été transférés à Batkovic. Bien sûr que c'est quelque chose que j'ai appris

 27   plus tôt, ou plutôt, c'est un fait de notoriété publique --

 28   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Veuillez


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  1   éteindre les micros inutiles.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais vu des Musulmans de Vlasenica.

  3   Je n'ai jamais vu de prisonniers dans ce camp de Susica, bien évidemment,

  4   parce que je les ai vus une fois lorsque je suis arrivé à Vlasenica, ils

  5   dégageaient la forêt au-dessus de la route goudronnée à l'entrée de

  6   Vlasenica. Et si, d'aventure, ces personnes étaient originaires de Susica.

  7   M. TRALDI : [interprétation]

  8   Q.  Qu'est-ce qui vous a fait penser ou croire que ces personnes étaient

  9   originaires de Susica ?

 10   R.  Alors, si elles étaient de Susica. Je ne sais pas quelle interprétation

 11   vous avez entendue.

 12   Q.  Je vais vous poser la question différemment. Nous avons parlé de

 13   Susica. C'est vous qui avez parlé de ces personnes qui déblayaient la forêt

 14   au-dessus de la route goudronnée. Pourquoi avez-vous parlé de ces

 15   personnes-là dans le contexte de Susica ?

 16   R.  Oui. Si ces personnes étaient originaires de Susica.

 17   Q.  Je ne pense pas que vous ayez répondu à ma question. Vous parliez de

 18   Susica. C'est vous qui avez évoqué ce groupe de personnes. Pourquoi - dans

 19   le contexte de Susica - avez-vous parlé de ce groupe de personnes qui

 20   dégageaient la route goudronnée ?

 21   R.  Si ces personnes étaient de Susica. C'est la troisième fois que je vous

 22   le dis. Je ne sais pas comment ils vous interprètent tout cela.

 23   Q.  Alors, je ne vais pas insister davantage.

 24   A quelle date environ avez-vous vu ces personnes ?

 25   R.  Je ne peux pas… bon, je crois que je commettrais une erreur si je vous

 26   citais simplement le mois.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 28   partiel, s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  3   Monsieur le Président, Messieurs les Juges.

  4   [Audience à huis clos partiel]

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 25   [Audience publique]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 27   M. TRALDI : [interprétation] En audience publique, ceci met un terme à mon

 28   contre-interrogatoire.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge a une question à poser

  2   avant de permettre à la Défense de poser des questions supplémentaires au

  3   témoin.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, il y a une date à propos de

  5   laquelle je souhaite avoir une précision.

  6   On vous a posé une question, et on vous a posé une question encore

  7   une fois au sujet de la réunion avec le général Jankovic à Tuzla. A la page

  8   50, lignes 3 et 4, vous avez dit que : "C'était le 4 mars."

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un peu plus tôt aujourd'hui - cela se

 11   trouve à la page 31 - vous avez dit, aux lignes 5 à 7 : "Regardez la

 12   déclaration présentée dans l'affaire Karadzic et dans cette déclaration-ci.

 13   Il est clairement précisé que le 3 avril, j'étais à Tuzla en présence du

 14   général Savo Jankovic, le 3 avril."

 15   Laquelle de ces deux affirmations est exacte ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, il est vrai qu'au commandement de

 17   Savo Jankovic, que j'étais là le jour qui a suivi l'entrée des troupes

 18   croates à Brod. Et j'ai dit dans la déclaration présentée dans l'affaire

 19   Karadzic, alors je ne sais pas exactement, j'ai dit que c'était le 3 ou le

 20   4, je sais que c'était le jour qui a suivi l'entrée des troupes croates à

 21   Brod. Vous pouvez vérifier. Cela n'est pas contesté.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est vous qui vous êtes contredit.

 23   Vous avez d'abord parlé du 3 avril, et plus tard vous avez dit au début du

 24   mois de mars. Laquelle de ces deux propositions est exacte dans votre

 25   déposition d'aujourd'hui ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 4 mars.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, pourquoi un peu plus tôt

 28   aujourd'hui avez-vous dit que c'était le 3 avril ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Le 3 avril, l'armée croate est entrée à Brod

  2   dans la Posavina. Et moi-même, j'étais là le lendemain, et je sais pourquoi

  3   je m'en souviens, le colonel Stublincevic est arrivé de Brod --

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Telle n'était pas ma question. Je

  5   n'ai plus de questions à vous poser.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avez-vous des

  7   questions supplémentaires à poser au témoin ?

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons encore

  9   une difficulté, je le crains, et je souhaite préciser un point avec votre

 10   permission. Je souhaite préciser qu'à la ligne 57 -- page 57, pardonnez-

 11   moi. Ligne 7 du compte rendu provisoire. Et ligne 57 -- pardonnez-moi, page

 12   57, ligne 4 de "LiveNote". Pour que tout ceci soit clair --

 13   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 14   Q.  [interprétation] Monsieur Savkic, encore une fois, s'il vous plaît,

 15   procédons lentement. Veuillez dire aux Juges de la Chambre, pour autant que

 16   vous vous en souveniez, à quel moment, quand êtes-vous venu chez le général

 17   Savo Jankovic ?

 18   R.  Le 4 mars 1992.

 19   Q.  Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il nous faut insister. Un peu plus tôt,

 21   vous nous avez expliqué en détail, en tout cas ceci a été abordé dans le

 22   détail, la raison pour laquelle vous n'aviez pas signé ce document dans

 23   lequel il a été dit que la cellule de Crise avait été créée. C'est un

 24   document qui était daté du 4 avril. Et nous en avons parlé, nous l'avons

 25   abordé dans le détail, vous aviez expliqué dans une affaire précédente que

 26   vous ne pouviez pas signer ledit document parce que vous aviez une réunion

 27   la veille ou le jour même, le 3 ou 4 avril, avec le général Jankovic.

 28   Bon, là, nous parlions du 3 et du 4 avril.


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  1   En réponse à des questions qui vous ont été posées par M. le Juge Fluegge,

  2   vous avez confirmé encore une fois qu'il s'agissait du mois d'avril, car

  3   vous avez dit que c'était le jour qui a suivi l'entrée de l'armée croate à

  4   Brod. Vous avez dit que ça, ça s'est passé le 3 avril, et maintenant vous

  5   revenez au mois de mars. Alors, ceci prête vraiment à confusion, et je

  6   souhaitais simplement vous expliquez cela, lorsqu'à trois ou quatre

  7   reprises vous changez les dates et vous passez du mois d'avril au mois de

  8   mars.

  9   Avez-vous une réponse définitive à nous donner, ou est-ce la réponse que

 10   vous avez fournie à Me Stojanovic qui est votre dernier mot ? S'agit-il du

 11   3 avril ou du 3 mars ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas très bien compris ce que vous avez

 13   dit. La réunion avec Jankovic ou l'entrée de l'armée croate ? Quelle est la

 14   date que vous souhaitez que je -- bon, quelle est la date qui vous

 15   intéresse ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La date de la réunion avec Jankovic.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais avec Jankovic le 4 mars 1992 à Tuzla.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, l'autre date, la date de l'entrée

 19   de l'armée croate à Brod, c'était à quelle date cela ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était la veille, le 3 mars 1992.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, c'est à vous.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

 23   Juges, avec votre permission, pouvons-nous afficher une nouvelle fois le

 24   D705, c'est une cote provisoire qui a été attribuée à ce document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai posé la question, Maître

 26   Stojanovic, au sujet de ce document. Nous souhaitons avoir vos réponses le

 27   plus rapidement possible.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est précisément la raison pour


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  1   laquelle je souhaite afficher ce document, et j'ai une question à cet égard

  2   à poser au témoin.

  3   Q.  Monsieur le Témoin, dans la version en B/C/S, au milieu de la partie

  4   supérieure du document, il y a une partie de texte rédigée à l'aide d'un

  5   crayon qui dit pièce jointe numéro 12. Et dans la traduction anglaise qui a

  6   été téléchargée, on peut lire : pièce jointe numéro 16.

  7   Voyez-vous ces deux numéros ?

  8   R.  Alors, annexe numéro 12.

  9   Q.  Et à droite, vous avez une traduction anglaise, tout en haut, la

 10   première ligne --

 11   R.  Oui, oui, on peut lire numéro 16.

 12   Q.  Alors, voici ma question : savez-vous qui a écrit ce texte ? C'est

 13   l'écriture de qui ? Je veux parler de la pièce jointe numéro 12 écrite au

 14   crayon ?

 15   R.  Alors, ça c'est mon écriture. Et je le dis aux fins du procès de

 16   Radovan Karadzic.

 17   Q.  Qu'est-ce qui vous a motivé ? Pourquoi avez-vous écrit cela au crayon,

 18   cette pièce jointe numéro 12 ? Cela est censé apporter quoi ?

 19   R.  Alors, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, premièrement, les

 20   dirigeants de la Ligue patriotique avaient été nommés, parce que tous ses

 21   membres, Ferhid Hodzic --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il y a un malentendu. Je

 23   vais vous arrêter là. Lorsque vous avez écrit au crayon "annexe 12",

 24   c'était une annexe qui correspondait à quoi exactement ?

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'était une pièce jointe. Mais avant cela,

 26   il faudrait que je regarde mon texte pour pouvoir vous répondre avec

 27   précision. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est que cela concerne la

 28   date en l'espèce. Alors, à la première entrée, on dit que la commission


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  1   travaillait bien compte tenu des circonstances.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse semblait prometteuse,

  3   "Ceci était une piète jointe." A quoi ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, dans le procès de Radovan Karadzic,

  5   c'était une pièce jointe qui était liée à ce que j'ai dit parce qu'Izet

  6   Redzic n'avait qu'une seule objection, à savoir il contestait la date.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Je vais vous arrêter là pendant quelques instants. Avez-vous fourni un

  9   certain nombre de documents à l'équipe de Défense de Karadzic, documents

 10   qui sont des pièces jointes à cette déclaration ?

 11   R.  Une centaine environ.

 12   Q.  Merci. Alors, vous souvenez-vous -- alors, je vais reformuler ma

 13   question. Avez-vous jamais, dans une autre affaire - et je veux parler

 14   précisément de l'affaire Karadzic ou de l'affaire Mladic - avez-vous jamais

 15   annoté ce document et précisé qu'il s'agissait de l'annexe 16 ? Si vous

 16   vous en souvenez.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il est clair que

 18   l'original précise que c'est le numéro "12".

 19   Pourquoi vous ennuyez le témoin avec quelque chose qui est tout à fait

 20   évident ? Il s'agit d'un problème de transcription ou de traduction. Vous

 21   avez commencé par cela et vous refaites la même chose. C'est inutile.

 22   Veuillez reposer votre question.

 23   Non, non, Monsieur le Témoin.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, il y a une raison --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'êtes pas censé interrompre.

 26   Je vous prie de bien vouloir reformuler votre question.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président,

 28   Messieurs les Juges. J'espère que j'ai fourni des réponses à vos questions


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  1   concernant la provenance de ce document.

  2   Q.  Alors maintenant, je vais vous poser simplement cette question-ci :

  3   Monsieur Savkic, pouvez-vous nous dire quand vous avez écrit cela ? A quel

  4   moment ? Etait-ce avant, ou après, ou pendant votre déposition dans

  5   l'affaire Karadzic ?

  6   R.  Bien, bien avant ma déposition.

  7   Q.  Merci. Et je vais en terminer avec cette question-ci. Cela porte sur

  8   une question du Procureur concernant les informations que vous aviez au

  9   sujet des événements qui se sont déroulés dans le village de Zaklopaca.

 10   Outre les renseignements que vous avez reçus d'une personne dont vous

 11   nous avez donné le nom, y avait-il d'autres renseignements dont vous

 12   disposiez au sujet des événements de Zaklopaca ce jour-là ?

 13   R.  J'ai lu des déclarations de personnes musulmanes qui ont été présentées

 14   à ce Tribunal, ainsi qu'aux tribunaux de Lukavac de Bosnie-Herzégovine, et

 15   je ne sais pas à qui d'autre ces personnes ont remis ces déclarations, donc

 16   j'ai eu l'occasion de voir ce qu'avaient écrit les Musulmans -- ou ces

 17   personnes musulmanes.

 18   Bozidar Trisic, alors, voici ce qu'il m'a dit. Ce qu'il m'a dit m'a surpris

 19   car je ne pouvais jamais supposer qu'il y avait des gardes villageoises

 20   conjointes, les Musulmans et les Serbes ensemble, comment ils

 21   réglementaient le passage des Musulmans et des Serbes, et cetera. Et ce

 22   jour-là, en particulier, il a dit qu'il y avait une fête, les Serbes et les

 23   Musulmans ensemble, enfin, lorsque -- bon, les tirs -- il y a eu des tirs à

 24   la fois contre les maisons serbes et les maisons musulmanes, ce qui est

 25   contraire à d'autres dépositions entendues ici, à savoir que Zaklopaca

 26   était un village complètement musulman.

 27   Q.  Merci, Monsieur Savkic. La Défense n'a plus de questions à vous poser.

 28   Je vous remercie d'avoir trouvé la force de venir témoigner à La Haye.


Page 27188

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous d'autres questions ? Si tel

  4   n'est pas le cas, ceci met un terme à votre déposition, Monsieur Savkic, en

  5   l'espèce. Je souhaite vous remercier chaleureusement d'être venu à La Haye

  6   et d'avoir répondu à nos questions, questions qui vous ont été posées par

  7   l'une des parties, par la Défense, et je vous souhaite un bon voyage de

  8   retour.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

 11   [Le témoin se retire]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, une question en

 13   instance concernant le document qui a été marqué aux fins d'identification.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Nous maintenons notre objection.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous fondez sur quoi ?

 16   M. TRALDI : [interprétation] Le manque de connaissance du témoin concernant

 17   l'état d'origine du document lorsqu'il a été trouvé, il ne se souvient pas

 18   de qui lui a remis un exemplaire du document et la valeur probante très

 19   limitée dudit document dans ces circonstances-là.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai un point de vue tout à fait

 22   différent. Et je pense que le témoin a clairement expliqué comment il avait

 23   recueilli des informations au sujet de la provenance du document, et je

 24   pense que ce document est pertinent dans le contexte de la déclaration de

 25   ce témoin-ci.

 26   Et pour ce qui est de la question de l'appréciation de la valeur probante

 27   de ce document, eh bien, c'est aux Juges de la Chambre d'en décider.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, cela devrait être pertinent à


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  1   l'égard de cette affaire. Et les Juges de la Chambre devront revenir vers

  2   vous, Monsieur Traldi.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Malheureusement, je ne dispose pas des

  4   références du compte rendu d'audience concernant les points qui sont

  5   contestés. Je suis disposé à vous fournir ces références à la fin de la

  6   journée d'aujourd'hui, et dans ce cas Me Stojanovic pourra vous répondre

  7   demain. Il semble ne pas être d'accord sur le manque de connaissance du

  8   témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont reporter

 10   leur décision sur le versement au dossier de ce document, ce qui permettra

 11   aux parties de présenter d'autres arguments oraux - mais pas plus tard que

 12   demain, au plus tard demain.

 13   Si nous n'avons pas d'information de l'une ou de l'autre partie, la Chambre

 14   rendra sa décision en se fondant simplement sur les arguments présentés

 15   jusqu'à maintenant.

 16   La Défense peut-elle appeler son témoin suivant ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait. Nous allons appeler le témoin, M.

 18   Trivko Pljevaljcic.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

 20   prétoire.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Avant que l'huissier ne quitte le prétoire, je

 22   souhaite lui demander s'il est en possession des résumés de déclaration de

 23   témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que nous allons d'abord

 25   attendre que le témoin entre dans le prétoire et ensuite l'huissier

 26   distribuera les documents concernant Trivko Pljevaljcic.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi de vous


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  1   interrompre, mais avant que le témoin n'entre, je voudrais vous demander de

  2   proroger le temps accordé pour l'interrogatoire principal.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous répondre de la même façon.

  4   Nous n'avons pas à présent de raison de vous refuser cela. Mais de l'autre

  5   côté, je dois remarquer que vous demandez presque régulièrement à avoir

  6   plus de temps, et si on regarde combien de temps la Défense a utilisé, en

  7   partie à cause d'une très mauvaise préparation, et parce que la Défense ne

  8   s'est pas concentrée sur les questions qui sont vraiment importantes --

  9   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- eh bien, vous devez comprendre qu'à

 11   cause de tout cela la Chambre ne va pas continuer à vous accorder

 12   systématiquement du temps supplémentaires. C'est pour cela que nous avons

 13   l'article 92 ter, et donc je vous mets en garde tout simplement.

 14   Monsieur Pljevaljcic, avant le début de votre déposition, le Règlement de

 15   procédure et de preuve exige que vous fassiez une déclaration solennelle

 16   vous engageant à dire la vérité.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : TRIVKO PLJEVALJCIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Pljevaljcic. Vous pouvez

 22   vous asseoir.

 23   Vous allez être interrogé tout d'abord par M. Lukic, qui est sur votre

 24   gauche. C'est le conseil de M. Mladic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 26   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Pljevaljcic.

 28   R.  Bonjour.


Page 27191

  1   Q.  Je vous demanderais de vous présenter pour le compte rendu d'audience.

  2   R.  Je m'appelle Trivko Pljevaljcic.

  3   Q.  L'huissier n'est pas là, de sorte que je vais vous communiquer la

  4   déclaration plus tard.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Mais je vais demander de montrer dans le

  6   système du prétoire électronique le document 1D1671.

  7   Q.  Monsieur Pljevaljcic, sur l'écran mais aussi devant vous vous avez un

  8   document. Et est-ce que vous avez donné une déclaration à l'équipe de la

  9   Défense du général Mladic.

 10   R.  Oui, je vois cela. J'ai donné une déclaration, c'est bien ma signature.

 11   Q.  Vous avez anticipé la question que j'allais vous poser par rapport à la

 12   signature. Maintenant, nous allons examiner la dernière page.

 13   Est-ce que vous voyez la signature ici sur cette page-là ? Est-ce que vous

 14   la reconnaissez ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Est-ce que tout est vrai et exact dans cette déclaration ?

 17   R.  Oui, tout est vrai, et je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui

 18   est écrit dans ma déclaration.

 19   Q.  Si aujourd'hui je vous posais les mêmes questions, est-ce que vous

 20   répondriez en principe de la même façon ?

 21   R.  Je répondrais exactement de la même façon.

 22   Q.  Merci.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, nous demandons que la déclaration

 24   de ce témoin, 1D1671, soit versée au dossier.

 25   M. JEREMY : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1671 va recevoir la cote

 28   D706.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D706 est versée au dossier.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Je vais lire la déclaration de ce témoin. C'est une déclaration assez

  4   courte, ensuite je vais lui poser quelques questions et je vais poser des

  5   questions très précises au témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Allez-y.

  7   M. LUKIC : [interprétation] M. Pljevaljcic est né à Foca le 6 août 1995.

  8   Avant le conflit, il a travaillé à Foca, dans l'entreprise Focatrans.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Où cela se trouve-t-il dans la

 10   déclaration, à savoir le fait qu'il travaillait dans l'entreprise Focatrans

 11   ? Vous avez dit qu'il était juriste ou …

 12   M. LUKIC : [interprétation] Non, non, non. Non, non. Je n'ai pas demandé

 13   cela.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'étais un peu surpris qu'il soit

 15   juriste. Mais Focatrans.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Apparemment, ce n'est pas dans la déclaration.

 17   Je le vois à présent.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, si moi, si j'arrive à le

 19   retrouver en dix secondes, alors que vous qui avez écrit aussi bien le

 20   résumé que la déclaration, comment se fait-il que vous n'étiez pas en

 21   mesure de le faire.

 22   Vous pouvez poursuivre.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Pendant le conflit, le témoin faisait partie de

 24   la 3e Compagnie du 5e Bataillon couvrant la zone de Foca à Crvena Ravan. A

 25   partir de 1995, le témoin a travaillé dans le KP Dom de Foca.

 26   Le témoin va parler de la grève à Focatrans. Il va expliquer que c'était un

 27   événement important qui a creusé l'écart entre les Serbes et les Musulmans,

 28   ainsi que la division sur la base ethnique à Foca. Les unités de la police


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  1   spéciale de Sarajevo ont pris part dans les événements entourant la grève

  2   de l'entreprise Focatrans.

  3   Le témoin va expliquer que les premiers barrages à Foca ainsi que

  4   activités militaires organisées venaient du côté des Musulmans. Ils ont eu

  5   lieu à proximité de la mosquée d'Aladza et à Dobro Polje.

  6   Les Serbes se sont armés en utilisant les dépôts de la Défense

  7   territoriale. Les premiers conflits ont été provoqués par le côté musulman.

  8   Le témoin va expliquer les attaques sur les villages entourant Foca.

  9   D'après le témoin, les civils partaient de Foca à cause de ces

 10   conflits qui ont eu lieu au mois d'avril 1992.

 11   D'après le témoin, la mosquée d'Aladza était utilisée pour des

 12   besoins militaires par les forces musulmanes au début du conflit. Un Serbe

 13   appelé Trifkovic a été tué des tirs venus de la mosquée d'Aladza.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, où est-ce qu'on voit

 15   cette histoire de grève, l'importance de la grève dans la suite des

 16   événements ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Moi, j'étais en train de lire la déclaration.

 18   Apparemment, il y avait plusieurs versions de la déclaration. Vous pouvez

 19   voir que cette déclaration a été signée seulement le 10 juillet 2014.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, vous auriez dû

 21   faire un nouveau résumé après la signature. Mais si je vous ai bien

 22   compris, vous avez eu plus de trois mois pour le faire. Vous ne pouvez pas

 23   présenter au public le résumé d'une déposition alors qu'on n'avait pas

 24   déposé à ce sujet.

 25   Donc, pour l'instant, nous allons tout simplement ignorer le résumé

 26   que vous venez de lire et nous informons le public que le résumé ne reflète

 27   pas entièrement la déclaration, même si certains éléments dans le résumé

 28   s'y trouvent.


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  1   Vous pouvez poursuivre.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   J'ai des questions pour ce témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Essayez d'être précis. Nous

  5   suivions de près votre interrogatoire principal, d'autant que vous avez

  6   demandé à avoir plus de temps.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais poser une question au

  8   témoin lui demandant de nous donner une explication, donc cela va durer

  9   peut-être, prendre plus de temps.

 10   Q.  Monsieur Pljevaljcic, que savez-vous au sujet de l'organisation et de

 11   l'enregistrement des partis politiques ethniques en Bosnie-Herzégovine ?

 12   R.  Dans les années 1990, les partis nationaux de Bosnie-Herzégovine ont

 13   commencé à être créés. Il est clair que le fait que de tels partis

 14   nationaux aient été créés ne faisait du bien à aucun peuple. On a ressenti

 15   les divisions lors des rassemblements organisés par différents partis. On a

 16   entendu des mots qui blessent. Et les Serbes ont envoyé au tribunal

 17   constitutionnel de Bosnie-Herzégovine une demande demandant qu'on arrête

 18   d'enregistrer les partis à vocation nationaliste ou nationale. Mais la cour

 19   suprême de Bosnie-Herzégovine a refusé cela, a rejeté la demande, et vu que

 20   les autres avaient déjà créé leurs partis, les Serbes, au bout de quelques

 21   mois, étaient obligés de créer leur parti eux aussi.

 22   En ce qui concerne le SDA, le premier rassemblement a eu lieu à Foca.

 23   Il y a eu entre 100 000 et 200 000 personnes, peut-être 20 à 30 000

 24   personnes de Sandzak, et ils ont utilisé des mots très durs parlant des

 25   Serbes. On a noué les drapeaux des Croates et des Musulmans, et c'était un

 26   signe reflétant leur alliance, reflétant leurs objectifs communs. Lors du

 27   rassemblement, on a utilisé des mots très durs pour parler des Serbes. Ils

 28   ont même dit publiquement que Foca était une ville musulmane, qu'il fallait


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  1   la modifier, qu'il fallait la lier avec Sandzak et Kosovo, plus loin

  2   ensuite avec la Turquie, et avec les autres pays islamiques plus loin. Les

  3   Serbes ont tenu un rassemblement au cours de la même année, à l'automne.

  4   D'après moi, c'était un rassemblement sans excès, très digne. Les Musulmans

  5   étaient aussi invités à participer au rassemblement. Voilà, donc, les

  6   premiers problèmes ont apparu à Foca dans les années 1990, les premières

  7   frictions.

  8   Q.  Mais il ne fallait pas --

  9   R.  Vous ne m'avez pas permis de parler de Focatrans. L'histoire de

 10   Focatrans a eu lieu avant.

 11   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde l'heure. Il est le moment de

 13   prendre la pause.

 14   Je vais vous demander de revenir dans 20 minutes, Monsieur le Témoin.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, la première question que

 17   vous avez posée n'a rien à voir avec la déclaration du témoin.

 18   Et ensuite, cette question était beaucoup trop large.

 19   Et puis, troisièmement, rien ne me dit que ce témoin est

 20   particulièrement apte à parler de tout cela.

 21   Quatrièmement, le témoin, en répondant à la question, a parlé des

 22   événements mêlés à ses opinions personnelles, et les événements qu'il a

 23   décrits ne nous ont pas donné la base factuelle lui permettant de parler de

 24   ces événements.

 25   Si vous continuez comme cela, le temps supplémentaire que vous avez

 26   demandé ne va pas vous être alloué.

 27   Nous levons la séance pour une pause, et reprenons dans 20 minutes, à 1

 28   heure 40.


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  1   --- L'audience est suspendue à 13 heures 22.

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, vous pouvez poursuivre.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais juste vous informer que j'ai

  8   raccourci la liste de questions à poser, et ceci par rapport à la

  9   déclaration plus courte. De sorte que je n'aurai pas besoin probablement du

 10   temps supplémentaire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous venez d'utiliser 13 minutes jusqu'à

 12   présent.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Pljevaljcic, je vais vous poser une question au sujet des

 15   Musulmans restés à Foca et au sujet du paragraphe 14 de votre déclaration.

 16   Les Musulmans ont-ils été rassemblés à certains endroits à Foca ?

 17   R.  Vu que Foca était la deuxième municipalité en Bosnie-Herzégovine après

 18   Niksic dans l'ex-Yougoslavie, donc la deuxième municipalité la plus large

 19   d'après son territoire. Les villages autour de Foca se trouvent à 20 ou 30

 20   kilomètres de là, et ils étaient Musulmans pour la plupart. Quand le

 21   conflit a commencé, la plupart des Musulmans avaient quitté Foca. Ces

 22   civils, il fallait s'en occuper, et donc il y avait plusieurs centres de

 23   rassemblement. Et on les a placés dans les KP Dom. Il y en a qui sont

 24   restés à Codor Mahala, mais là c'étaient des centres de rassemblement plus

 25   petits. Il y en a qui sont restés dans les villages, mais il était très

 26   difficile d'assurer la sécurité de ces gens. Et comme la guerre devenait de

 27   plus en plus violente, vous aviez des combattants serbes qui avaient péri

 28   au combat, et leurs familles, leurs cousins, ont voulu se venger, de sorte


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  1   que la cellule de Crise était obligée de s'occuper de la population civile

  2   musulmane.

  3   A tous ces endroits, vous aviez des gardes, donc les gardes étaient

  4   assurées. Un incident s'est produit à Codor Mahala où un volontaire de

  5   Serbie a été tué par les gardes serbes parce qu'il a essayé d'entrer par la

  6   force dans cette maison habitée par les civils. Il a été tué. La cellule de

  7   Crise et la population serbe de Foca ont eu de graves problèmes pendant

  8   plusieurs jours après cela --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que je peux

 10   vous arrêter.

 11   Monsieur Lukic, j'interromps parce que j'essaie de vous aider. Vous laissez

 12   le témoin, depuis deux minutes et demie, répondre à quelque chose qui n'est

 13   pas votre question. Quoi qu'il dise, ce n'était pas la réponse à la

 14   question posée. Donc, si vous voulez rester dans le cadre de 30 minutes,

 15   essayez de contrôler le témoin.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 17   Q.  Donc, vous avez anticipé plusieurs questions que j'ai voulu vous poser

 18   par la suite. Voici la question que je voudrais vous poser : les civils

 19   gardés, est-ce qu'ils pouvaient quitter les endroits où ils se trouvaient ?

 20   On ne parle pas de KP Dom.

 21   R.  Des civils musulmans ?

 22   Oui, absolument, ils pouvaient partir de là. Mais la plupart d'entre eux ne

 23   voulaient pas, à l'époque, partir parce qu'ils ne savaient pas où aller.

 24   Leurs familles se trouvaient peut-être dans des endroits différents, mais

 25   en général ils ne voulaient pas partir au départ. Jusqu'au moment où ils

 26   ont appris où se trouvent les leurs. Et au bout d'une dizaine de jours, la

 27   plupart ont quitté le territoire de la municipalité.

 28   Q.  Est-ce qu'ils pouvaient sortir et se rendre dans leurs boutiques pour


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  1   acheter ce dont ils avaient besoin ?

  2   R.  Oui, mais vous savez, c'était la guerre, et vous aviez des gens qui

  3   volaient dans des commerces, dans les fonds de commerce, dans des

  4   boutiques. Il n'y avait pratiquement rien sur les étagères. Mais d'un autre

  5   côté, ce qu'il y avait pour les Serbes, il l'avait pour eux pour aussi. Il

  6   y avait aussi la Croix-Rouge, et cetera.

  7   Q.  Votre famille a-t-elle accueilli quelqu'un dans sa maison ? Là, je

  8   parle des Musulmans.

  9   R.  Oui. Mon cousin qui habite juste à côté de moi dans mon village a

 10   accueilli une dame qui travaillait dans le tribunal de Foca. Elle avait

 11   deux enfants en bas âge. Son nom de famille était Kuloglija. Elle a passé

 12   quelques jours chez moi, et ensuite je l'ai ramenée dans la ville où elle

 13   est allée chez ma belle-fille, et elle a quitté la ville ensuite. Elle est

 14   vivante au jour d'aujourd'hui encore. Ses enfants sont grands aujourd'hui.

 15   Q.  Monsieur Pljevalcic, merci. Ce sont toutes les questions que je voulais

 16   vous poser. Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Lukic.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, j'ai une question de suivi.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vous a posé une question, Monsieur

 21   le Témoin, au sujet de la possibilité de partir de ces maisons. Et vous

 22   avez dit qu'ils pouvaient sortir, qu'ils pouvaient se rendre, par exemple,

 23   dans des boutiques pour faire leurs courses. Mais la question que je vous

 24   pose est comme suit : l'ont-ils fait ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je n'étais pas là pour le voir, mais

 26   je sais que la ville était libre, qu'il n'y avait plus de Musulmans armés

 27   dans la ville.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé cela. Je


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  1   vous ai demandé s'ils sortaient de chez eux, oui ou non ? Et si vous ne le

  2   savez pas, vous pouvez le dire.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui a été enfermé ou bien placé

  4   dans ces maisons. Je ne le sais pas --

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce n'est pas la question que je

  6   vous ai posée. Vous avez dit qu'ils pouvaient sortir. Je vous ai demandé

  7   tout simplement s'ils sortaient effectivement, oui ou non ? Et si vous ne

  8   le savez pas, vous pouvez me le dire aussi.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est vrai qu'ils sortaient, parce que je

 10   les voyais dans la ville. Et d'ailleurs, ces mêmes personnes, avec un

 11   permis approprié, ont quitté la ville.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous les avez vus sortir

 13   de ces centres de rassemblement ou d'hébergement ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas qui a été enfermé, donc je ne

 15   peux pas vous dire une telle ou telle personne était enfermée dans un

 16   centre et je l'ai vue dans la ville. Je ne sais pas si vous m'avez compris.

 17   J'ai vu un grand nombre de Musulmans dans la ville --

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne parle pas de Musulmans en

 19   général. Je parle des Musulmans hébergés ou placés dans ces endroits que

 20   vous venez de décrire. Donc, vous ne savez pas s'ils quittaient vraiment

 21   ces endroits pour se rendre dans la ville.

 22   Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une petite question de suivi.

 24   Vous avez dit -- et je vérifie juste si vous avez vraiment dit cela.

 25   Je ne sais pas qui était enfermé là-bas ou bien qui était placé dans ces

 26   établissements. Est-ce que vous avez bien dit cela ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, êtes-vous prêt pour


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  1   votre contre-interrogatoire ?

  2   M. JEREMY : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pljevaljcic, maintenant c'est

  4   M. Jeremy qui va vous poser ses questions dans le cadre de son contre-

  5   interrogatoire. C'est le conseil du bureau du Procureur. Il se trouve sur

  6   votre droite.

  7   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jeremy.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

  9   Contre-interrogatoire par M. Jeremy :

 10   Q.  [interprétation] Et bonjour, Monsieur Pljevaljcic.

 11   R.  Bonjour.

 12   Q.  Dans le paragraphe 4 de votre déclaration, vous avez dit que vous

 13   faisiez partie de la 3e Compagnie du 5e Bataillon. Il y avait combien

 14   d'hommes dans cette compagnie ?

 15   R.  Il y en avait à peu près 70, parfois 80. La situation changeait au gré

 16   des jours.

 17   Q.  Je ne l'ai pas vu dans votre déclaration, mais vous étiez le commandant

 18   de cette 3e Compagnie, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous combattiez à Foca, et les combats ont commencé le 8 avril 1992 ?

 21   R.  Oui, c'est exact.

 22   Q.  Et à ce moment-là, vous montiez la garde dans votre village, le village

 23   d'Orahovo; est-ce exact ?

 24   R.  Entre Foca -- enfin, c'est dans la vallée de Foca.

 25   Q.  Pourriez-vous répéter la réponse parce que les interprètes ne vous ont

 26   pas compris.

 27   R.  Mon village n'est pas très loin. Donc, il commence avec la banlieue de

 28   Foca et ensuite s'étale sur une longueur de 5 à 6 kilomètres.


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  1   Q.  Mais il est exact que pendant que vous gardiez votre village d'Orahovo,

  2   vous n'étiez pas dans la ville de Foca, n'est-ce pas ?

  3   R.  Eh bien, vous ne défendez pas la ville en étant dans la ville. Vous ne

  4   défendez pas le village en étant dans le village. Nous avons monté nos

  5   gardes à la périphérie de Foca. A Aladza, car notre village commençait à

  6   partir d'Aladza déjà. C'est limitrophe avec Aladza. Donc, on était dans la

  7   banlieue de Foca pour défendre notre village.

  8   Q.  Je vais vous poser la question autrement.

  9   Au cours des premiers quatre ou cinq jours du conflit, étiez-vous

 10   dans la ville même de Foca ou bien étiez-vous en train de garder votre

 11   village en étant, donc, aux confins de votre village à Orahovo ?

 12   R.  Vous voyez, mon unité était à la sortie de Foca. La ligne était là, la

 13   ligne qui gardait le village. Mais quand les combats ont commencé, c'est

 14   l'artillerie des Musulmans qui a commencé, mais les combats d'artillerie

 15   ont commencé de Donje Polje et ont pris la direction d'Aladza. De sorte

 16   qu'une partie des combattants a pris part aux combats d'artillerie.

 17   Q.  Monsieur Pljevaljcic, le conflit a commencé le 8 avril 1992. Au cours

 18   de ces premiers jours du conflit, quatre ou cinq jours, étiez-vous dans la

 19   ville de Foca, oui ou non ?

 20   R.  Le premier jour des combats d'infanterie, il m'est arrivé d'entrer dans

 21   la banlieue de Foca, la banlieue d'Aladza. Aladza se trouve à 300 mètres de

 22   la ligne. C'est là que le premier combattant serbe s'est fait tuer. Moi,

 23   accompagné de quelques soldats, eh bien, nous avons ensemble pris part aux

 24   combats d'infanterie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, maintenant, on peut se poser la

 26   question de savoir ce que l'on entend par la ville de Foca.

 27   Vous étiez à quelle distance de la ville même de Foca ? Trois cents, 400,

 28   500 mètres, 1 kilomètre ?


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  1   Donc, je parle de la distance qui sépare vos positions et la ville même de

  2   Foca.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous étions à 1 kilomètre du centre de Foca.

  4   Parce que Foca n'est pas une grande ville.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un kilomètre est 1 kilomètre, qu'il

  6   s'agisse d'une distance qui sépare le centre d'une petite ville et ses

  7   environs ou bien d'une grande ville et ses environs.

  8   Vous pouvez poursuivre.

  9   M. JEREMY : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, vous avez dit que vous avez été blessé le 14 juillet 1992.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et vous avez été blessé à Cerova Ravan; est-ce exact ?

 13   R.  Cerova Ravan, en direction de Gorazde, à 15, 20 kilomètres; sur la

 14   frontière administrative entre Foca et Gorazde.

 15   Q.  Est-ce bien là-bas que vous avez été blessé -- et je vais vous dire

 16   pourquoi je pose la question, parce que dans votre déclaration vous avez

 17   dit que vous avez été blessé à Cerva Ravna. Cerova Ravan et Cerva Ravna,

 18   est-ce le même endroit ?

 19   R.  Oui. J'ai été blessé à Cerova Ravan.

 20   Q.  Et c'est la frontière entre Foca et Gorazde, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, sur la rive droite de la Drina.

 22   Q.  Vous avez été blessé pendant une opération militaire qui s'est déroulée

 23   dans la région, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, j'ai été blessé lors d'une attaque des forces musulmanes lancées

 25   contre nos positions.

 26   Q.  Donc je crois comprendre que vous avez répondu par un oui.

 27   Vous n'étiez plus dans le service militaire d'active à ce moment-là,

 28   n'est-ce pas ?


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  1   R.  Non. Non.

  2   Q.  Après avoir été blessé vous avez été à Belgrade pour vous remettre de

  3   vos blessures, n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Et vos blessures étaient graves, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est exact aussi.

  7   Q.  Ensuite, vous êtes revenu à Foca de Belgrade en 1993, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Quand au juste ?

 10   R.  Voyez-vous, vers la fin 1992, je suis revenu un peu pour dix ou 15

 11   jours, puis je suis retourné à Belgrade et j'ai été à Belgrade pour me

 12   remettre, et puis je suis revenu un jour ou deux puis je suis allé à Igalo

 13   pour me faire soigner dans une station de cure thermale. Et au bout de deux

 14   ans, j'ai fini par me remettre.

 15   Q.  Donc, après votre blessure en mi-juillet 1992, vous allez à Belgrade,

 16   et j'ai cru comprendre que pendant la période qui a suivi vous êtes revenu

 17   à Foca pour y passer dix, 15, 16 jours au total; est-ce bien exact ?

 18   R.  C'est exact. Je suis revenu une seule fois dans le courant de cette

 19   année un peu avant l'hiver, j'ai passé une dizaine de jours, et puis je

 20   suis retourné.

 21   Q.  Et vous vous souvenez de ce mois en 1993 où vous êtes revenu à Foca,

 22   lequel c'était ?

 23   R.  Je n'arrive pas à m'en souvenir.

 24   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du fait de savoir si c'était dans la

 25   première moitié de l'année ou la deuxième moitié de l'année ? Etait-ce

 26   l'hiver ou était-on au printemps déjà ?

 27   R.  Je crois que c'était la première moitié, mais je ne suis pas trop sûr,

 28   parce qu'après je suis allé à Igalo sur le littoral, la côte, une station


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  1   thermale.

  2   Q.  Bien. En 1993, vous êtes devenu président de l'Association des

  3   invalides de guerre à Foca, n'est-ce pas ? Je vois que vous hochez de la

  4   tête, mais il faut que vous répondiez à voix haute pour que ce soit

  5   consigné.

  6   R.  Oui, c'est exact. C'est exact.

  7   Q.  Est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que cette nomination a eu

  8   lieu ? Vous souvenez-vous de la date ?

  9   R.  On peut vérifier. Mais je crois que c'était un peu avant l'automne.

 10   Mais on peut retrouver la date de sa création de façon tout à fait précise.

 11   Q.  Merci. Pendant que vous étiez président de cette Association des

 12   invalides de guerre à Foca, où étiez-vous basé ?

 13   R.  On avait notre siège au bâtiment de l'assemblée municipale de Foca.

 14   Q.  Donc c'était dans Foca ville ?

 15   R.  Oui. C'est le bâtiment de l'assemblée municipale parce que c'est

 16   l'assemblée municipale qui nous a cédé un bureau.

 17   Q.  Ensuite, vous êtes devenu vice-président de l'organisation des anciens

 18   combattants, des vétérans; c'est bien cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et pendant cette période-là, vous aviez pour siège le même endroit que

 21   lorsque vous étiez vice-président de cette organisation ou association des

 22   vétérans ?

 23   R.  Oui, on avait changé de bureau seulement. Ce n'était pas le même

 24   bureau. C'était un bureau à côté. C'était dans le même bâtiment, et même de

 25   nos jours c'est dans le même bâtiment.

 26   Q.  Merci. En 1995, vous êtes allé travailler au KP Dom de Foca; est-ce

 27   bien exact ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Merci. J'aimerais qu'on passe au paragraphe 6 de votre déclaration où

  2   vous parlez de Josanica. Et dans ce paragraphe, vous faites référence à une

  3   attaque lancée par les forces musulmanes contre le village de Josanica en

  4   décembre 1992. Alors, pendant ces événements, est-ce que vous étiez encore

  5   en train de vous remettre de vos blessures à Belgrade ?

  6   R.  Josanica, ça s'est passé le 19 décembre 1992. Et il se peut que -- et

  7   je vous ai d'ailleurs dit que c'était juste avant l'hiver que j'étais

  8   retourné là-bas pour dix ou 15 jours à Foca.

  9   Q.  Avez-vous été témoin oculaire de ces événements de Josanica, ceux que

 10   vous décrivez au paragraphe 6 de votre déclaration ?

 11   R.  Oui. Oui. J'étais là-bas lorsque ça s'est passé et je crois que ça

 12   avait été une chose terrible à Foca. Ça avait été un grand crime de commis

 13   contre le peuple serbe, et personne n'a jamais été poursuivi en justice

 14   pour cela.

 15   Q.  Monsieur le Témoin, pendant que vous étiez en train de vous remettre de

 16   vos blessures graves, c'était à cette époque-là, n'est-ce pas ?

 17   R.  Mais je vous ai dit, il se peut que je me sois trouvé à Foca à ce

 18   moment-là. Mais après mes blessures, j'ai été complètement inapte au

 19   combat, j'ai des papiers à cet effet, une commission médicale militaire m'a

 20   déclaré inapte au service.

 21   Q.  Merci. Vous nous avez dit que vous avez été blessé mi-juillet 1992.

 22   Vous nous avez dit que c'était grave et que votre --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, avant que d'aller de

 24   l'avant, je voudrais vérifier quelque chose au niveau de l'une des

 25   réponses.

 26   On vous a demandé quelque chose au sujet de Josanica et des événements. Et

 27   vous avez dit que vous avez été témoin oculaire de ces événements. Où vous

 28   trouviez-vous au juste ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, les choses ne vous ont pas été bien

  2   traduites. Je n'étais pas un témoin oculaire. J'étais à Foca. Et j'étais à

  3   Foca le jour où ça s'est passé. C'est ce que j'ai dit. J'ai vu des choses,

  4   des souffrances de cette population qui a réussi à s'en sortir. C'est cela

  5   que je voulais dire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais la question qui vous a été

  7   posée est celle de savoir si vous avez été témoin oculaire de Josanica, tel

  8   que décrit dans votre paragraphe 6 de la déclaration. Vous avez répondu par

  9   dire : Oui. Vous avez commencé par dire oui dans votre réponse. Ensuite,

 10   vous avez parlé des horreurs subies.

 11   Alors moi, je vous propose d'écouter attentivement la question, parce que

 12   quand vous dites, oui, ça voulait dire ou ça laissait entendre que vous

 13   avez été témoin oculaire. Enfin, maintenant les choses sont tirées au

 14   clair. Donc, je vous prie, de prêter une oreille attentive aux questions.

 15   Continuez, Monsieur Jeremy.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Mais si vous le permettez,

 18   Josanica c'est à 15 ou 20 kilomètres de Foca. Je ne pouvais pas être témoin

 19   oculaire. Ou alors on m'a pas bien traduit la question.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons vérifier cela. Mais au

 21   moins a-t-on tiré les choses au clair. Je vous ai demandé d'écouter

 22   attentivement les questions qu'on vous pose.

 23   Veuillez continuer, Monsieur Jeremy.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Dans le paragraphe 15 de votre déclaration, Monsieur le Témoin, vous

 26   faites référence à Jabuka, et vous dites que c'était le premier des

 27   édifices religieux à être détruits dans Foca. Alors, ici, vous faites

 28   référence à une église, l'église de Jabuka, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui. Et en plus des souffrances subies par les civils serbes, on a mis

  2   le feu à une église orthodoxe serbe.

  3   Q.  Vous n'avez pas été témoin oculaire non plus lorsque cette église a été

  4   mise à feu ?

  5   R.  Non, je n'ai pas été témoin oculaire, mais j'ai vu des photos de ce qui

  6   est resté. J'ai vu des photos d'une vieille femme qui rassemblait des

  7   cercueils pour y mettre ces morts, et les tombes ou les pierres tombales

  8   qu'on voit sur les photos confirme ce qui s'est passé pour Josanica, pour

  9   Jabuka, pour Miljevina aussi. Ce sont des localités qui se trouvent aux

 10   alentours de Foca.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, au paragraphe 6 de votre déclaration, deuxième

 12   phrase, on peut lire ce qui suit : "Au fil du conflit qui a duré presque

 13   quatre ans, je suis resté presque au même endroit."

 14   Alors, d'après ce que vous venez de nous dire au sujet des différents

 15   déplacements qui ont été les vôtres pendant cette période de conflit,

 16   comment la Chambre doit-elle comprendre cette partie-là de votre

 17   déclaration ?

 18   R.  Le fait est que j'ai été blessé, il y a un document militaire à cet

 19   effet, le 14 juillet à l'endroit qui s'appelle Sip, secteur Cerova Ravan,

 20   plateau de Cerova. Le deuxième fait c'est que ma compagnie se trouvait au

 21   même endroit, aux mêmes positions, lorsqu'il y a eu les accords de Dayton.

 22   Ça, c'est un fait.

 23   Les Musulmans ont souvent attaqué, mais nous avons riposté de façon

 24   plus véhémente encore et plus vigoureuse. Et il se peut qu'ils aient percé

 25   nos lignes à certains moments, mais nous les reprenions par la suite.

 26   C'était pendant que j'y étais, et la même chose s'est passée plus tard

 27   lorsque je n'y étais plus.

 28   Q.  Merci.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] A moins que les Juges de la Chambre n'aient

  2   des questions à poser, moi je voudrais passer à autre chose et j'en

  3   terminerais avec ce volet.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question. La fête de la St-Nicholas

  5   dans le calendrier orthodoxe, c'est quand au juste ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le 19 décembre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Pas d'autres questions.

  8   Je vois l'heure, Monsieur Jeremy. Peut-être l'heure est-elle venue de lever

  9   l'audience pour aujourd'hui.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Oui. J'ai d'autres questions pour ce qui est

 11   de mon contre-interrogatoire, mais je vais en terminer là pour le moment.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je comprends.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons lever

 15   l'audience pour aujourd'hui. Nous voudrions vous voir demain matin à 9

 16   heures 30 dans le même prétoire. Entre-temps, je vous donne instruction de

 17   ne parler à personne ou de ne communiquer avec personne, de qui qu'il

 18   s'agisse, peu importe, au sujet de votre témoignage d'aujourd'hui ou du

 19   témoignage que vous allez fournir demain. Donc, pas de conversation et pas

 20   de communication à ce sujet.

 21   Vous pouvez maintenant suivre l'huissier et quitter le prétoire.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience. Nous

 25   allons reprendre demain, le 23 octobre, à 9 heures 30 du matin dans ce même

 26   prétoire, prétoire numéro I.

 27   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le jeudi, 23 octobre

 28   2014, à 9 heures 30.