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1 Le lundi 10 novembre 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et autour du prétoire.
7 Madame la Greffière, s'il vous plaît, citer le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Monsieur le Juge. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
10 Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Est-ce que la Défense est prête à citer son témoin prochain ?
13 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est M. Tomislav
14 Puhalac.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce qu'on peut faire entrer le
16 témoin dans le prétoire.
17 Et, entre-temps, je vais soulever quelques questions. La première question
18 c'est la question liée aux pièces connexes, D534 c'est la première pièce
19 qui a été présentée avec la déclaration de Stevan Veljovic.
20 Pendant le témoignage de Stevan Veljovic, ce document D534 a reçu une cote
21 MFI aux fins d'identification en attente de sa traduction. La Défense a
22 contacté le Service de traduction et a reçu une version de la traduction de
23 ce document qui est identique à la version qui est déjà téléchargée dans le
24 système du prétoire électronique. Donc, par conséquent, la Chambre verse au
25 dossier la pièce D534 avec une cote définitive.
26 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Puhalac. Avant de
28 commencer votre témoignage, d'après notre Règlement de procédure et de
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1 preuve, vous devez prononcer la déclaration solennelle. M. l'Huissier va
2 vous remettre le texte de la déclaration solennelle.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
4 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
5 LE TÉMOIN : TOMISLAV PUHALAC [Assermenté]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Puhalac. Veuillez vous
8 asseoir.
9 Monsieur Puhalac, c'est d'abord Me Ivetic qui va vous poser des questions,
10 et il se trouve à votre gauche. Me Ivetic est membre de l'équipe de la
11 Défense de M. Mladic.
12 Maître Ivetic, vous pouvez commencer votre interrogatoire principal.
13 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
14 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
15 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pouvez-vous décliner votre identité
16 aux fins du compte rendu.
17 R. Je m'appelle Tomislav Puhalac.
18 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on regarde le
19 document 1D4400 dans le système du prétoire électronique.
20 Q. Monsieur, à l'écran, on voit la déclaration écrite que vous avez faite
21 dans l'affaire Karadzic. D'abord, j'aimerais savoir si vous vous souvenez
22 d'avoir fait cette déclaration à l'équipe de la Défense de M. Karadzic ?
23 R. Je me souviens de cela.
24 M. IVETIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la dernière page
25 de ce document.
26 Q. On y voit une signature. Pouvez-vous nous dire à qui appartient cette
27 signature ?
28 R. C'est ma signature.
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1 Q. Après avoir signé cette déclaration dans l'affaire Karadzic, est-ce
2 que, la semaine dernière, avez-vous eu l'occasion de relire cette même
3 déclaration avec moi et est-ce que vous avez eu l'occasion de vérifier si
4 tout a été correctement consigné dans la déclaration ?
5 R. Oui.
6 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on passe au paragraphe 2 de votre
7 déclaration. C'est à la première page dans les deux versions de votre
8 déclaration. Dans le deuxième paragraphe, Monsieur, dites-nous si vous
9 aimeriez apporter des corrections par rapport aux appellations des
10 localités énumérées ici ?
11 R. Oui. Sokolac, c'est pas Sokoldju [phon]. Il faut qu'il y figure Sokolu
12 [phon]. Donc, il faut corriger et il faut qu'il y figure au Sokolu.
13 Q. Merci, Monsieur.
14 Je vois que la deuxième localité en serbe est consignée comme étant
15 Lukavica alors que dans la version en anglais, c'est Lukavac. Pouvez-vous
16 nous dire lequel de ces deux noms est correct pour ce qui est de la
17 localité du Bureau central national de la sécurité ?
18 R. C'est Lukavica qui est correct, et c'est le nom de l'endroit qui est
19 dans la version en serbe. Lukavac, c'est une autre ville en Bosnie-
20 Herzégovine dans la Bosnie centrale.
21 Q. Merci.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Où se trouve le nom de Sokolac au
23 paragraphe 2 ?
24 M. IVETIC : [interprétation] En anglais, c'est Sokoc, S-o-k-o-c, et c'était
25 l'erreur qui a été corrigée.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La quatrième ligne du bas du
27 paragraphe 2.
28 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut tourner à la page 6 en
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1 anglais maintenant, et à la page 3 dans la version en serbe.
2 Q. Dans le tiers supérieur du paragraphe 12, nous voyons qu'il est dit que
3 la personne mentionnée dans ce paragraphe est de la Serbie et en anglais,
4 on voit le nom "Dzindzic" et en serbe, "Dzidic". J'aimerais savoir comment
5 s'appelait cette personne exactement, la personne qui a été emmenée au MUP
6 de la Serbie.
7 R. Dzidic.
8 Q. Et quelle était son appartenance ethnique ? Pour que tout soit clair,
9 l'appartenance ethnique de la personne dont le nom de famille était Dzidic
10 et qui a été amenée de la Serbie ?
11 R. De l'appartenance ethnique bosnienne.
12 M. IVETIC : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page 8 en
13 anglais et à la page 4 dans la version en serbe, s'il vous plaît.
14 Q. En bas du paragraphe 16 de la déclaration, encore une fois, je vois le
15 mot Sokoc, S-o-k-o-c. C'est le nom du lieu. Est-ce qu'il faut que cela soit
16 corrigé, comme vous avez déjà dit ?
17 R. Oui. Il faut qu'il y figure Sokolac. S-o-k-o-l-a-c.
18 Q. Monsieur le Témoin, mis à part ces quelques corrections que vous avez
19 apportées ce matin, est-ce que vous maintenez le reste de votre déclaration
20 écrite comme étant exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Et étant donné que vous avez prononcé la déclaration solennelle
23 aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que
24 vos réponses seraient les mêmes, comme les réponses que vous avez données
25 dans la déclaration, et est-ce que ces réponses seraient véridiques ?
26 R. Oui.
27 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander le
28 versement de ce document, du document 1D0440, en tant que pièce à
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1 conviction publique.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.
3 Madame la Greffière.
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4400 reçoit la cote D758.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.
6 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
7 J'ai un bref résumé que je vais lire au public.
8 Le témoin a joint le département de la sûreté d'Etat, le SDB, de la
9 République socialiste de Bosnie-Herzégovine en 1977 et, par la suite, il
10 exerçait des différentes fonctions pour ce qui est de ce département
11 d'Etat. Après l'éclatement de la guerre, il travaillait au sein du
12 département pour les stupéfiants et pour la lutte contre la toxicomanie. A
13 partir du début de la guerre jusqu'en 2005, il a travaillé au sein du SMP
14 du Bureau national central de la République serbe.
15 D'après le témoin, la coalition du HDZ croate et du SDA musulman au
16 sein du MUP de la Bosnie-Herzégovine a fait tout pour que les membres
17 serbes du MUP soient discriminés et pour qu'ils soient empêchés de
18 participer à la prise de décision et aux activités délicates du SDB et du
19 MUP.
20 Cette même coalition a permis la formation des unités paramilitaires
21 au sein du MUP, y compris les formations armées des criminels. Des
22 responsables de l'Etat musulman ont par la suite organisé l'armement des
23 formations paramilitaires et des organes paraétatiques en leur distribuant
24 des armes illégales.
25 Le MUP de la Bosnie-Herzégovine a commencé la mobilisation et
26 l'entraînement des membres des forces de réserve qui étaient loyaux au SDA
27 alors que les criminels notoires avaient été accrédités par le MUP, et ces
28 personnes ont commencé à harceler les membres serbes du SDB. Le témoin a
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1 été arrêté à Bistrik par les criminels lourdement armés qui portaient des
2 bérets verts. Ils lui ont pris son pistolet de service et l'ont menacé à le
3 tuer en présence de sa famille. Lorsqu'il a fait un rapport là-dessus au
4 CJB à Sarajevo, ils ont refusé de prendre des mesures nécessaires.
5 Les Serbes au sein du SDB de la Bosnie-Herzégovine n'étaient plus employés
6 au début d'avril 1992 et ils ont été expulsés de Sarajevo. On entrait dans
7 leurs appartements par effraction et les pillait par la suite, et ceux qui
8 sont restés à Sarajevo ont été torturés ou tués.
9 J'aimerais à présent poser quelques questions.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
11 M. IVETIC : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, regardez, s'il vous plaît, le paragraphe 4 de votre
13 déclaration à la première page en serbe et à la deuxième page en anglais.
14 Dans ce paragraphe, vous avez identifié une personne qui s'appelle Branko
15 Kvesic, un Croate qui est devenu chef du SDB. Est-ce qu'il est resté à
16 cette fonction pendant toute la durée de la guerre ?
17 R. Non, il a quitté Sarajevo au début de la guerre et, avec quelques
18 autres cadres, il est parti à Mostar.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est Branko ou Brane ?
20 M. IVETIC : [interprétation]
21 Q. Est-ce qu'il s'appelle Branko ou Brane ?
22 R. Je ne suis pas tout à fait certain. Mais je pense que son nom de
23 famille est Kvesic.
24 Q. Maintenant, est-ce qu'on peut afficher le paragraphe 7 de votre
25 déclaration à la page 3 en anglais et à la page 2 en serbe. Vous avez
26 mentionné dans ce paragraphe "des informations vérifiées" concernant la
27 formation des organes paramilitaires et paraétatiques de la part des
28 responsables de l'Etat musulman de Bosnie. Pouvez-vous être plus précis
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1 pour ce qui est de ces informations vérifiées, à quelles informations
2 vérifiées avez-vous fait référence et vous êtes-vous appuyé ?
3 R. Vers la fin de l'année 1991 et en début de 1992, j'ai pu remarquer que
4 cela a été fait, et mes collègues également ont pu voir cela. Donc, c'eut
5 été les observations de mes collègues et mes propres observations sur
6 lesquelles je me suis appuyé.
7 Q. Merci. J'aimerais vous poser des questions concernant votre position au
8 sein du service de sécurité nationale serbe. Est-ce que ce service avait un
9 bureau ou un représentant à Trnovo pendant 1992 ?
10 R. Non, nous n'avions pas de bureau ni notre représentant à Trnovo.
11 Q. Bien.
12 M. IVETIC : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche la pièce
13 P6889 dans le prétoire électronique.
14 Q. Monsieur, ce document est le rapport concernant les activités et les
15 opérations du conseil municipal du SDS de Trnovo du 1er janvier au 31 mai
16 1992. Et après avoir vu la première page du rapport et l'en-tête, pouvez-
17 vous nous dire si c'est le format habituel du rapport que vous receviez de
18 votre service, de votre organisation ?
19 R. Non, ce n'est pas le document de notre service, du service auquel je
20 travaillais.
21 M. IVETIC : [interprétation] Et si nous regardons la dernière page dans les
22 deux versions.
23 Q. Dans la partie réservée à la signature en bas de ce rapport, on peut
24 lire Odjeljenje SDB Trnovo, en serbe. Quel est votre commentaire pour ce
25 qui est de cette appellation de l'organe qui est évoqué ici comme étant
26 l'auteur du document ?
27 R. Ce département n'existe pas, et il ne s'agit pas d'un document du
28 département de SDB de Trnovo, pas du tout. Je fais référence à cela puisque
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1 Trnovo appartenait au centre de Sécurité de Sarajevo auquel je travaillais.
2 Je peux vous dire que ce document n'émane pas de ce service.
3 Q. Quel était l'acronyme qui avait été utilisé pour indiquer votre
4 organisation pendant 1992 ?
5 R. A partir du mois d'avril, c'était SNB, le Service de sécurité
6 nationale.
7 Q. Bien.
8 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, il faut que je dise que
9 j'ai lu l'appellation de cet organe en anglais, puisque dans la traduction
10 en anglais on voit le "service de la Sûreté d'Etat", alors que dans le
11 document en serbe on voit l'acronyme "SDB". J'ai voulu attirer l'attention
12 de la Chambre là-dessus. Je ne sais pas s'il faut réviser ce document pour
13 voir si la traduction correspond à l'original, mais c'est ce qu'on voit
14 dans le document et l'acronyme également --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que l'acronyme est
16 important puisque le témoin nous a dit que ça a changé ?
17 M. IVETIC : [interprétation] C'est correct.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez annoncé cela comme étant une
19 pièce à conviction, mais il s'agit d'un document qui a reçu une cote aux
20 fins d'identification, une cote MFI, n'est-ce pas ?
21 M. IVETIC : [interprétation] Je m'excuse.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que vous avez eu cela à
23 l'esprit.
24 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Je m'excuse d'avoir commis cette erreur.
25 Parce que je ne disposais pas du numéro complet du document.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est le document qui a été versé par
27 l'Accusation.
28 Vous avez entendu la question concernant la traduction. Et, s'il vous
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1 plaît, assurez-vous que l'acronyme et le texte complet soient vérifiés pour
2 voir s'il n'y a pas de problème concernant cela.
3 Je sais pourtant, Maître Ivetic, que parfois des explications ne sont pas
4 toujours bienvenues de la part de la Défense s'il s'agit des traductions.
5 Mais nous allons trouver une solution à ce problème.
6 M. IVETIC : [interprétation] J'apprécie cela, Monsieur le Président. Merci.
7 J'aimerais maintenant qu'on affiche un autre document de la liste 65 ter
8 qui porte le numéro 1D04409.
9 Q. Une fois le document affiché à l'écran, Monsieur le Témoin, j'aimerais
10 vous poser la première question, et c'est la question suivante : est-ce que
11 vous connaissez ce document ? Maintenant, on voit le document affiché à
12 l'écran. Est-ce que vous connaissez ce document ?
13 R. Oui.
14 Q. Et permettez-moi de vous poser la question suivante : est-ce que ces --
15 quel est le lien de ce document et les informations contenues au paragraphe
16 7 de votre déclaration ?
17 R. Cela corrobore ma déclaration puisque ce document est arrivé au siège
18 du service et il a été traité par mes collègues.
19 Q. Et la personne qui a fait cette déclaration est la même personne qui a
20 été identifiée au paragraphe numéro 7 ?
21 R. Oui.
22 Q. Vous avez dit que vos collègues ont recueilli cette déclaration. Savez-
23 vous comment cette déclaration a été recueillie de cette personne ?
24 R. A l'époque où cette personne a été arrêtée, un entretien d'information
25 a été mené et il y a eu aussi une enquête sur les lieux, et on m'a transmis
26 toutes ces informations.
27 M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, passons à la page 4 du document en
28 serbe.
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1 Q. Il semble qu'il y ait une version de la déclaration manuscrite avec le
2 même texte en serbe, et j'aimerais vous demander : est-ce que vous en savez
3 quelque chose, pour ce qui est de cette version manuscrite, par rapport à
4 la déclaration qui a été recueillie de cette personne ?
5 R. Cette même personne l'a écrite.
6 Q. Lorsque vous dites "cette même personne", vous faites référence à vos
7 collègues ou à la personne identifiée dans la déclaration ?
8 R. Non, non. Je sais qu'à l'époque -- parce que j'ai vu que cette copie
9 manuscrite a été transmise. Et la personne mentionnée dans la déclaration
10 l'a écrite.
11 Q. Merci.
12 M. IVETIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document au
13 dossier, Messieurs les Juges, et j'aimerais que vous lui attribuiez une
14 cote.
15 Mme MacGREGOR : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. L'Accusation
16 soulève une objection car nous n'avons pas suffisamment de fondement pour
17 le versement au dossier de ce document-là. Je regarde le document, il n'a
18 pas de cachet, de tampon, ni d'annotation officielle, pas de signature non
19 plus. Et la déclaration du témoin ne nous donne pas suffisamment de
20 fondement pour l'admettre.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
22 M. IVETIC : [interprétation] Au paragraphe 7 de la déclaration du témoin,
23 on identifie une personne. J'ai présenté le document au témoin et il a
24 déclaré qu'il avait des connaissances personnelles sur ce document et que
25 c'était la personne mentionnée au paragraphe 7 qui l'avait rédigé. Donc, je
26 pense qu'il y a suffisamment de fondement pour cela. L'Accusation a raison,
27 il n'y a pas de signature et il n'y a pas d'en-tête, mais cela n'a aucune
28 incidence sur l'admission du document. Il faudrait parler du poids de
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1 l'élément de preuve ou d'autres éléments.
2 Mme MacGREGOR : [interprétation] Messieurs les Juges, les éléments de
3 preuve apportés par le témoin nous disent qu'il connaît le document, que ce
4 document a été rédigé par ses collègues et que l'entretien a eu lieu, et il
5 nous parle également de la façon dont les informations ont été réunies. Il
6 dit qu'il a vu le document. Mais cela ne nous donne pas d'information sur
7 la rédaction du document, sur la façon dont l'entretien a été mené, comment
8 les informations ont été récupérées. Donc, en fait, il se contente de dire
9 qu'il a vu le document. Donc, nous n'avons pas suffisamment d'information
10 sur le document lui-même.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre vont étudier
12 l'admission de ce document. Nous allons lui attribuer une cote provisoire.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4409 reçoit la cote D759,
14 Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D759 reçoit une cote
16 provisoire.
17 Maître Ivetic, alors, si vous présentez encore une document tel que celui-
18 ci, je dois vous dire que cela m'a pris un petit peu de temps pour
19 déterminer de quoi nous étions en train de parler, parce que vous aviez
20 demandé au témoin s'il connaissait ce document, mais moi, personnellement,
21 j'ai dû passer quelques minutes pour bien comprendre les choses, relire les
22 questions et les réponses que vous avez posées et que le témoin a données.
23 M. IVETIC : [interprétation] Toutes mes excuses. J'en prends bonne note.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être qu'il faudra également
25 vérifier la traduction ici car les bribes de connaissances que j'ai dans
26 cette langue me font dire que la déclaration écrite à la main nous parle du
27 19 mars 1956 -- en tout cas, on a une date, là, le 19 mars 1956. C'est
28 peut-être une date de naissance. C'est peut-être une erreur commise dans
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1 l'en-tête, donc il faudrait une vérification.
2 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Juge. Il faudrait
3 peut-être soumettre ce document au service CLSS pour vérification, le
4 document rédigé à la main.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, d'où vient ce document ?
6 Car cela est souvent un élément important --
7 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit d'une pièce à conviction qui a été
8 utilisée dans le procès Karadzic avec ce témoin, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais d'où vient-il ?
10 M. IVETIC : [interprétation] Je ne sais pas.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes sérieux lorsque
12 vous dites que vous êtes en train de vous fonder sur un document, tout en
13 sachant que l'Accusation pourrait émettre certains doutes sur l'origine de
14 ce document, et vous nous donnez comme seul élément qu'il s'agissait d'un
15 document utilisé par la Défense dans l'affaire Karadzic. Vous n'avez pas
16 vérifié les choses et vous n'avez pas posé de questions supplémentaires.
17 M. IVETIC : [interprétation] Il a été authentifié par le témoin dans deux
18 procès, donc je pense que je suis à même de me fonder sur cet élément
19 d'authentification, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez faire ce que vous voulez.
21 Bon, le témoin nous dit qu'il -- le témoin nous avance certaines choses,
22 mais Mme MacGregor aura des questions à lui poser, vous devez vous y
23 attendre. Et vous auriez dû prévoir cela plutôt que de vous contenter de
24 nous donner comme explication que le document avait été utilisé dans une
25 autre affaire.
26 Mais si vous avez d'autres informations, les Juges de la Chambre les
27 étudieront une fois que vous les aurez partagées avec l'Accusation, et les
28 Juges de la Chambre se prononceront sur son admission ou pas.
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1 Veuillez continuer.
2 M. IVETIC : [interprétation] Oui. Et, là encore, je tiens à répéter,
3 Messieurs les Juges, que le paragraphe 7 de la déclaration du témoin nous
4 donne des détails sur l'entretien lui-même, comment cela s'est passé. Donc,
5 je propose ce document comme un élément d'information supplémentaire. Si
6 vous me le permettez, j'ai encore quelques questions à poser.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais essayer de relire le paragraphe
8 7.
9 J'ai peut-être une vision différente de ce que constituent des détails.
10 Veuillez continuer -- ah non, le Juge Fluegge avait une question.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, j'ai une question à poser au
12 témoin.
13 Monsieur, est-ce que vous avez jamais rencontré Senad Memic ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui l'a arrêté et qui a mené cet
16 interrogatoire ou cet entretien avec lui ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Les forces de police du poste de police
18 d'Ilidza, et l'interrogatoire a été mené par des membres du service de
19 sûreté nationale.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me donner un
21 nom ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne sais pas. Je connais des noms de
23 personnes qui travaillaient là-bas, mais je ne sais pas qui a rédigé ce
24 document-ci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Maître Ivetic.
27 M. IVETIC : [interprétation]
28 Q. Monsieur, alors, dernière catégorie de questions pour vous. J'aimerais
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1 savoir si votre agence avait des informations sur les activités du MUP de
2 Bosnie-Herzégovine en formant l'unité de Seve ?
3 R. Oui, nous avions des informations selon lesquelles cette unité avait
4 été formée et qu'elle opérait de façon illégale.
5 Q. D'après vos informations, qui au sein du MUP de Bosnie-Herzégovine
6 était derrière cette formation et les opérations de l'unité de Seve ?
7 R. Les plus hauts représentants officiels.
8 Q. Le compte rendu n'a pas repris l'organisation. Est-ce que vous pourriez
9 nous redire le service en particulier que vous avez mentionné pour cela
10 soit consigné, s'il vous plaît.
11 R. AID.
12 Q. Très bien. Et vous avez déterminé que cette unité opérait de façon
13 illégale. Quel type d'activités illégales menait cette unité de Seve ?
14 R. D'après nos informations, elle était censée déstabiliser, semer le
15 trouble et inciter à tout cela.
16 Q. Est-ce que vous avez des informations particulières sur la façon dont
17 elle essayait d'inciter tout cela, la déstabilisation, le malaise ?
18 R. Dans ma déclaration, je parle d'un exemple et de la façon dont deux
19 membres de l'unité ont été tués lorsqu'ils ont essayé de provoquer et de
20 semer des troubles au Monténégro. Ils ont été tués à cause d'une gestion
21 non professionnelle et puis, plus tard, leurs cartes de service ont été
22 retrouvées sur eux.
23 Q. Très bien. Est-ce que vous savez d'autres détails sur les activités de
24 cette unité de Seve ?
25 R. Des informations venaient de différents services et ces informations
26 disaient que l'unité était opérationnelle et puis, plus tard, ces
27 informations ont été confirmées dans des articles de journaux. Il y a aussi
28 eu des affirmations et les souvenirs de certains Musulmans qui se
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1 trouvaient à Sarajevo à l'époque. Beaucoup de documents à ce sujet ont été
2 publiés, et ce, récemment, et vous pouvez retrouver des informations à cet
3 égard dans des déclarations qui ont été faites à la presse, et ces
4 déclarations ont été faites par les personnes qui se trouvaient à Sarajevo.
5 Q. Très bien. Merci, Monsieur, d'avoir répondu à mes questions.
6 M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai plus de questions à poser, Messieurs
7 les Juges.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
9 Maître Ivetic, avant de donner l'occasion à l'Accusation de contre-
10 interroger le témoin, j'aimerais vous dire la chose suivante. Si la
11 déclaration, l'aveu, a été fait après la saisie d'un camion contenant
12 beaucoup d'armes, il doit y avoir davantage de documents, outre une
13 déclaration isolée, il doit y avoir d'autres aveux pour étayer tout cela ?
14 Cela aiderait grandement les Juges de la Chambre pour établir
15 l'authenticité et le contexte de ce document si l'on peut retrouver des
16 traces d'un tel événement, donc les dates, la quantité d'armes, et cetera.
17 Cela nous donnerait quelques éléments de contexte pour mieux déterminer
18 l'authenticité du document. Ce n'était qu'une suggestion.
19 Je me tourne aussi vers l'Accusation à ce sujet. Les Juges de la Chambre
20 apprécieraient d'obtenir davantage d'informations si vous en avez sur la
21 façon dont la police a agi pour produire ce document.
22 Madame MacGregor, est-ce que vous êtes prête à contre-interroger le témoin
23 ?
24 Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui. Je dois prendre mon pupitre. Mais en
25 attendant, je vais demander l'affichage d'un document, il s'agit d'un
26 document portant la cote provisoire 6889.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et, Monsieur Puhalac, je dois vous
28 dire que vous allez être contre-interrogé à présent par Mme MacGregor. Vous
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1 la trouverez à votre droite. Elle représente le bureau du Procureur.
2 Contre-interrogatoire par Mme MacGregor :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Puhalac. J'ai demandé de réafficher
4 le document sur lequel Me Ivetic vous a posé des questions. Est-ce que vous
5 reconnaissez le document qui est affiché à l'écran ?
6 R. Non, je n'ai pas eu l'occasion de voir le document auparavant. Si vous
7 me parlez de la période précédente.
8 Q. Mais on vous a montré ce document lors de la préparation de votre
9 témoignage, le conseil de la Défense l'a fait aujourd'hui, n'est-ce pas ?
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. Outre le fait que le conseil de la Défense vous ait montré ce document
12 lors de la préparation de votre déposition, vous n'aviez jamais vu ce
13 document ?
14 R. C'est exact. Je n'avais jamais vu ce document auparavant.
15 Q. Et vous n'aviez pas de connaissances personnelles sur la rédaction de
16 ce document, n'est-ce pas ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Merci.
19 Mme MacGREGOR : [interprétation] Je n'ai plus besoin d'avoir le document à
20 l'écran.
21 Q. Aux fins de compte rendu, vous avez déposé en tant que témoin à
22 décharge dans l'affaire Karadzic en mars 2013; vous pouvez le confirmer ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Et d'après votre déclaration, qui est versée au dossier à présent, vous
25 n'étiez pas membre d'un parti politique quelconque pendant la guerre, mais
26 vous avez rejoint le SDS en 2008 ?
27 R. Oui, c'est exact.
28 Q. Et non seulement vous étiez membre, mais en novembre 2012 vous avez été
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1 élu au poste de président de la municipalité de Rogatica pour le SDS ?
2 R. Non, je n'ai pas été élu président du SDS, j'ai été élu à la tête de la
3 municipalité, j'étais candidat avec d'autres partis. C'est quelqu'un
4 d'autre qui était à la tête du SDS. Moi, je n'étais que membre du SDS.
5 Q. Et quel est votre poste actuel au sein de la municipalité ?
6 R. Je suis à la tête de la municipalité ou chef de la municipalité.
7 Q. Mais vous êtes toujours membre du SDS ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Merci. Je voudrais à présent passer à la période que vous avez passée à
10 Sarajevo au début de la guerre. Vous avez quitté Sarajevo avec votre
11 famille le 1er avril 1992 ?
12 R. C'est exact.
13 Q. D'après votre déclaration au paragraphe 15, la pièce D758, à ce
14 paragraphe-là, après le 1er avril vous avez essayé à plusieurs reprises de
15 retourner à votre bureau du MUP à Sarajevo. Votre déclaration fait
16 référence à un événement à Vraca pendant lequel la police serbe a été la
17 cible de tirs lorsqu'elle a essayé d'entrer dans le bâtiment de l'école des
18 affaires intérieures. Donc, cet événement que vous décrivez et qui a eu
19 lieu à Vraca, a eu lieu le 4 avril ?
20 R. Oui, c'est exact.
21 Q. Dans l'affaire Karadzic, vous avez déclaré la chose suivante :
22 "Après ce qui s'est passé le 4 avril à Vraca, j'ai arrêté d'essayer de
23 retourner au MUP de Bosnie-Herzégovine…"
24 Est-il exact, donc, Monsieur, que le 4 avril 1992, vous n'étiez plus à
25 Sarajevo, mais à Sokolac ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Et à partir de ce jour-là et jusqu'à la fin de la guerre, vous n'êtes
28 jamais retourné à Sarajevo dans la partie tenue par les Bosniaques ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. Et tous les éléments que vous avez apportés sur ce qui s'est passé à
3 Sarajevo après le 4 avril se fondent sur des informations que vous aviez
4 obtenues d'autres personnes ?
5 R. Pour la période allant jusqu'au mois d'avril, je vous parle de mes
6 observations personnelles. Mais à partir du mois d'avril, étant donné que
7 je travaillais au sein d'un service qui se trouvait dans la partie
8 orientale de Sarajevo, dans le bâtiment de l'entreprise Energoinvest, pour
9 être plus précis, je parle d'affirmations et d'informations qui provenaient
10 de personnes qui vivaient à Sarajevo, entre autres. Il y avait d'autres
11 informations comme les communiqués à la radio, et cetera.
12 Mme MacGREGOR : [interprétation] Je demande l'affichage du document portant
13 la cote provisoire D759.
14 Q. Monsieur, je demande le réaffichage à l'écran de la déclaration de M.
15 Memic dont vous avez parlé pendant votre interrogatoire principal.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D759 ?
17 Mme MacGREGOR : [interprétation] D759, je pense. Le document est déjà à
18 l'écran. C'est celui que je voulais voir.
19 Q. Monsieur, vous n'étiez pas à Sarajevo, comme nous venons de l'établir,
20 le 14 avril 1992; est-ce bien exact ?
21 R. C'est exact.
22 Q. Et vous n'avez pas vu M. Memic faire cette déclaration ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Vous ne savez pas où il était lorsqu'il a fourni cette déclaration ?
25 R. Je suppose qu'il était au poste de police d'Ilidza.
26 Q. Et vous ne savez pas combien de temps il avait été détenu avant de
27 fournir cette déclaration ?
28 R. Si je me souviens bien, il n'était pas en garde à vue. L'interrogatoire
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1 a eu lieu suite à un accord entre les Serbes et les Bosniens.
2 Q. Dans l'affaire Karadzic, dans votre déposition, vous n'avez pas parlé
3 de la version manuscrite de ce document, et aujourd'hui vous affirmez que
4 c'est M. Memic qui l'a rédigée, n'est-ce pas ?
5 R. On ne m'a pas posé de question là-dessus. Et je vois à présent la
6 version manuscrite --
7 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de bien vouloir répéter
8 la dernière partie de sa réponse.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter la dernière partie de
10 votre réponse, Monsieur.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas la version manuscrite sous les
12 yeux à l'époque, mais d'après mes souvenirs je crois que oui, c'est cela,
13 c'est cette version. C'est la même version, mais manuscrite.
14 Mme MacGREGOR : [interprétation]
15 Q. Aujourd'hui, en réponse à une question du Juge Fluegge, vous avez
16 déclaré que vous ne saviez pas qui a rédigé le document, le document
17 manuscrit -- non, pardon, que vous ne saviez pas qui avait rédigé le
18 document. Je cite là la page 14 du compte rendu provisoire d'aujourd'hui.
19 Donc, vous ne savez pas qui a rédigé ce document ? Sur la base de vos
20 connaissances personnelles, vous ne savez pas; vous confirmez ?
21 R. La déclaration est venue au service où moi je me trouvais par le
22 truchement du département officiel. C'est lui qui l'a envoyée.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
24 M. IVETIC : [interprétation] La question du conseil, sans le compte rendu
25 lui-même dans l'affaire Karadzic, ne reprend pas le libellé exact des
26 propos dans l'affaire Karadzic. Je me réfère à la page 35 097. La question
27 qui a été posée était :
28 "Est-ce que vous avez vu cette version manuscrite à l'époque ?"
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1 Et la réponse était :
2 "Oui."
3 Donc, ce que l'Accusation affirme n'est pas exact.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame MacGregor.
5 Mme MacGREGOR : [interprétation] Non, ma question portait sur qui avait
6 rédigé la version manuscrite.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-nous la ligne exacte.
8 M. IVETIC : [interprétation] Alors, je vais vous donner la ligne exacte. En
9 tout cas, je vais vous re-citer la phrase :
10 "Lorsque vous avez déposé dans l'affaire Karadzic, vous n'avez pas précisé
11 que vous étiez au courant qu'il existait une version manuscrite du
12 document…"
13 Mme MacGREGOR : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et la dernière partie de la
15 question était analogue.
16 Maître Ivetic, merci de nous avoir aidés.
17 Mme MacGREGOR : [interprétation]
18 Q. Bien, alors, comme Me Ivetic vient de nous le dire, Monsieur, vous
19 avez, dans votre déposition, déclaré que vous aviez vu la version
20 manuscrite de cette déclaration, et aujourd'hui vous nous avez dit que l'on
21 ne vous a pas posé de questions sur la version manuscrite de la déclaration
22 dans l'affaire Karadzic. Alors, ma question est la suivante : avez-vous des
23 connaissances personnelles quant à l'identité du rédacteur de la version
24 manuscrite ?
25 R. Oui, des collègues d'Ilidza ont envoyé une déclaration par écrit, et je
26 crois que cette déclaration avait été écrite par l'homme avec qui
27 l'interrogatoire avait eu lieu. En pratique, il n'arrivait jamais que les
28 choses se fassent différemment de ce que je viens de vous expliquer.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame MacGregor, j'ai une question à
2 poser. Qui a attiré votre attention sur ce document lorsque vous avez
3 déposé dans l'affaire Karadzic ? Est-ce que c'est vous qui avez apporté ce
4 document ou est-ce qu'on vous a montré ce document ? Est-ce que vous vous
5 en souvenez ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a montré le document, si ma mémoire est
7 bonne.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous étiez déjà au courant de ce
9 document lorsqu'on vous l'a présenté à ce moment-là ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand l'aviez-vous vu pour la première
12 fois ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand il a été rédigé, lorsqu'il est venu à
14 Pale.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment est-il arrivé à Pale ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Par courrier normal. Nous avions un service à
17 Ilidza, mais pas seulement à Ilidza. Il y avait plusieurs unités de
18 l'organisation dans la région au centre de Sarajevo et toutes les données
19 étaient concentrées en un seul point. Le service était organisé comme cela.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Est-ce que vous avez des
21 souvenirs précis ? Est-ce que c'est vous qui aviez ouvert l'enveloppe ?
22 Est-ce que c'était un dimanche ? Est-ce que vous avez des souvenirs quels
23 qu'ils soient qui vous disent que vous avez vu ce document là-bas ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Le document était intéressant, c'est pour cela
25 que je m'en souviens. Et cela a attiré mon attention parce qu'on y parlait
26 d'un grand nombre d'armes et de la façon dont ces armes avaient été
27 obtenues. Alors, je ne pense pas que c'est moi qui ai ouvert l'enveloppe;
28 ce n'était pas mon travail. Mais nous avons analysé le document, nous
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1 l'avons passé en revue, et je me souviens très bien du moment où il est
2 arrivé sous cette forme-là.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelles ont été les conséquences avec ce
4 Senad Memic ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Après l'interrogatoire, si ma mémoire
6 est bonne, il est rentré chez lui. Je ne sais plus si un PV a été établi,
7 mais ce document doit se trouver quelque part dans le service.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire la chose
9 suivante : était-il courant que quand quelqu'un est arrêté avec des armes
10 dans son camion et qu'il dit pendant l'entretien qu'il a livré des milliers
11 de pièces d'armes semblables à celui qui se trouve dans son camion, vous
12 terminez cet entretien en lui disant : Ecoutez, je vous remercie de cet
13 entretien, vous pouvez rentrer chez vous en tant qu'homme libre ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'était pas la chose courante que de
15 procéder comme cela. Mais le temps était turbulent, le conflit avait tout
16 juste commencé, et on a fait des concessions des deux côtés. On a laissé
17 passer des choses. C'est ce que je pense. Je pense qu'il y a eu une entente
18 à haut niveau, au niveau du MUP, au niveau des dirigeants politiques, et
19 c'est pour cela qu'il n'y a pas eu de détention. Ils ont discuté là-dessus
20 et ils ont décidé qu'ils n'allaient pas donner suite, c'était un geste --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais puis-je vous demander -- ne
22 pas nous dire ce que vous pensez qui s'est peut-être produit, mais nous
23 dire les choses dont vous êtes sûr. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les
24 faits, pas les conjectures. Donc, je vous ai demandé s'il était chose
25 courante que l'on libère les gens dans de telles circonstances.
26 Voici pourquoi je vous pose la question : vous voudriez savoir à qui ces
27 armes allaient être livrées pour essayer de faire ce que vous pouvez pour
28 limiter les dégâts causés par ces armes. Mais il n'y a pas eu d'entretien
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1 de suivi ? Répondez-nous si vous le savez; si vous ne le savez pas, non.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que l'on n'a pas gardé cet homme
3 longtemps. Je sais qu'on l'a libéré. Je sais que c'était un geste de bonne
4 volonté pour ne pas encore creuser le conflit. On a essayé de tout faire
5 pour éviter le conflit, et en dépit de ces actes criminels, on a essayé de
6 calmer la situation. C'est ce qu'a fait le côté serbe pour essayer de
7 calmer la situation plutôt que de poursuivre le conflit.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'il n'a pas été gardé
9 longtemps en détention. Est-ce que vous savez à quel moment il a été arrêté
10 et pendant combien de temps il a été placé en détention, même si ce n'était
11 pas une détention longue ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Il a passé en détention
13 provisoire 24 heures. C'était la loi qui définissait cela. Mais je ne suis
14 pas vraiment sûr de cela. Donc, avant de décider d'une mise en détention.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez quel jour il a été
16 arrêté, quelle date ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Si je n'avais pas vu la date sur le
18 document, je n'aurais pas été capable de me rappeler de la date.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais maintenant que vous avez la date,
20 est-ce que maintenant vous vous en souvenez ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, je ne peux pas vous confirmer cela.
22 Je serais trop ambitieux en affirmant que je me rappelais de cette date.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Le Juge Moloto a une question.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je regarde l'heure. On peut le faire
25 après la pause.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai oublié la pause en posant la
27 question au témoin, j'aurais pas dû.
28 Nous allons prendre une pause.
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1 Monsieur le Témoin, veuillez suivre l'huissier. Nous voulons vous demander
2 de revenir dans 20 minutes.
3 [Le témoin quitte le prétoire]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin avait déjà enlevé ses
5 écouteurs, il n'a peut-être pas entendu cela, mais on va informer le témoin
6 du moment de retour. Nous allons prendre une pause et reprendre à 10 heures
7 55.
8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
9 --- L'audience est reprise à 10 heures 58.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant le témoin, nous allons
11 aborder une autre question, il s'agit du document D676 avec un numéro MFI.
12 Au cours de la déposition de Branko Davidovic, le document D676 a
13 reçu une cote MFI en attendant de recevoir une traduction à jour. Les deux
14 parties se sont mises d'accord depuis sur la version revue et corrigée de
15 la traduction qui se trouve dans le document 1D09-3853. La Chambre, donc,
16 demande au Greffe d'ajouter la traduction revue et corrigée du document
17 D676 et verse le document D676 au dossier.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a une question à poser au
20 témoin.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Puhalac, quand vous avez reçu
22 ces aveux dans votre bureau de Sarajevo, est-ce que c'est arrivé avec une
23 page de garde ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous l'avez vue ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, c'est comme cela que l'on procédait.
27 On n'a jamais reçu de document sans cela.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-il possible d'avoir ce document,
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1 de le voir ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que c'est possible. Je pense que cela
3 se trouve dans le service. Je ne l'ai pas sur moi, en tout cas.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, on ne vous a pas donné cela au
5 moment où vous avez reçu ce document ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Parce que sans cela, il n'est pas
8 vraiment facile de déterminer d'où vient ce document ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que vous ne savez pas ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas -- enfin, je vous ai dit que je
12 savais exactement d'où est venu ce document et je vous ai dit ce que je
13 savais, mais je me suis dit qu'il est tout à fait logique d'avoir une page
14 de garde.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ecoutez, moi non plus je ne vous
16 comprends pas. Parce que, tout à l'heure, vous avez dit qu'il existait bien
17 une page de garde; et maintenant, vous dites qu'il devait y avoir une page
18 de garde. Autrement dit, vous imaginez qu'il y en a une.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, il devait y en avoir une parce que
20 tous les documents arrivaient avec une lettre accompagnant le document,
21 avec une page de garde.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites quelle a été la
23 pratique en cours, mais je vous demande si ce document, concrètement, est
24 venu accompagné d'une page de garde.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous dites que vous n'avez pas
27 accès à ce document à présent.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 Mme MacGREGOR : [interprétation] Je vais demander à voir le document D758.
3 C'est la déclaration du témoin.
4 Q. Monsieur Puhalac, j'ai demandé au Greffier de vous montrer votre
5 déclaration, le paragraphe 3, de le mettre sur l'écran. Et je voudrais
6 attirer votre attention sur ce qui suit.
7 "Vu que j'étais membre du service de la sûreté d'Etat pendant plusieurs
8 années et que j'ai participé de par mon activité professionnelle dans le
9 recueil des informations ayant trait à la sécurité et à la politique, je
10 peux dire que je suis tout à fait compétent pour vous parler des événements
11 dans la zone d'activités de Sarajevo-Romanija et qui se sont produits juste
12 avant la guerre et au début de la guerre."
13 Et ensuite, dans le paragraphe 4, vous dites -- et aussi dans les
14 paragraphes 7 et 11, vous avez déposé au sujet de la contrebande d'armes
15 des forces musulmanes à Sarajevo avant la guerre. Vous avez parlé
16 aujourd'hui de la déclaration de M. Memic. Donc, vous devez savoir aussi
17 qu'avant la guerre à Sarajevo, les Serbes de Sarajevo étaient armés pendant
18 cette même période, y compris par la police. Vous souvenez-vous de cela ?
19 R. Non. J'ai parlé uniquement de choses dont j'ai connaissance.
20 Mme MacGREGOR : [interprétation] Je vais demander à voir le document P3792.
21 Q. Je demande un document qu'on vous a montré au cours de votre déposition
22 dans l'affaire Karadzic. C'est un rapport du ministère des Affaires
23 intérieures, Tihomir Glavas, qui était chef du poste de sécurité publique
24 d'Ilidza, et ce rapport date du 20 septembre 1993.
25 Vous connaissez M. Glavas, n'est-ce pas ? Est-ce que vous savez qui
26 est M. Glavas ?
27 R. Je l'ai rencontré pendant la guerre. Je ne sais pas à quel moment
28 exactement, mais en tout cas, au moment où il est devenu le chef du poste
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1 de police d'Ilidza.
2 Q. Et vous connaissiez aussi Tomo Kovac, qui était le commandant du poste
3 d'Ilidza ?
4 R. Je le connaissais aussi avant la guerre.
5 Mme MacGREGOR : [interprétation] Je vais demander à voir la page 2 dans les
6 deux versions du document, le deuxième paragraphe. Dans ce paragraphe, M.
7 Glavas parle de réunions organisées par Tomislav Kovac au début de l'année
8 1991. En lisant le document, on peut lire ce qui suit :
9 "Mis à part l'obligation pour les Serbes de se rassembler et de se préparer
10 à la guerre au cours de ces réunions qui se sont déroulées à Dobrinja,
11 Ilidza et Blazuj, il a été aussi convenu qu'une activité intense devrait
12 être prévue et entreprise pour armer des citoyens de nationalité serbe. Des
13 armes ont été transportées de Ravna Romanija, Pale, Sokolac, Kalinovik, du
14 village de Nedzarici [comme interprété], du village de Susica [comme
15 interprété], Hadzici, la caserne de Jusuf Dzonlagic, Lukavica et Nedzarici
16 et Trnovo."
17 Q. Monsieur Puhalac, d'après ce que vous avez dit vous-même, vous savez ce
18 qui s'est passé dans Sarajevo avant la guerre et vous pouvez en parler.
19 Vous avez dit vous-même que vous êtes compétent pour en parler. Mais est-ce
20 que vous continuez à dire que vous ne saviez pas que la police serbe, au
21 cours de l'année 1991 et 1992, a armé les Serbes de Sarajevo ?
22 R. Ecoutez, cela me paraît complètement impossible. Je ne sais pas à qui
23 est adressé ce document.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a demandé si
25 vous étiez au courant de cela. Vous avez dit "non". Maintenant, vous vous
26 demandez et vous faites des commentaires au sujet de raisons qui ont pu
27 pousser l'auteur du document à écrire ce qu'il a écrit. Cela n'est pas
28 nécessaire.
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1 Madame MacGregor, vous pouvez poursuivre.
2 Mme MacGREGOR : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une question --
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais rien à ce sujet.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous ne pouvez même pas
6 imaginer que cela s'est produit en 1991. Mais dans ce document, on parle
7 aussi des événements qui se sont produits au cours de l'année 1992, y
8 compris la distribution d'armes. Est-ce que vous seriez moins surpris si on
9 parlait de telles activités du MUP pour l'année 1992 ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Les gens que je connaissais -- je ne suis pas
11 au courant de cela. Je ne sais qu'ils ont essayé d'armer les gens ou qui
12 que ce soit d'autre.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, vous n'êtes pas au courant
14 de cela.
15 Mme MacGREGOR : [interprétation] Je vais demander à avoir le document 65
16 ter 03838.
17 Q. Monsieur, vous connaissez M. Momcilo Mandic, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Au mois de mars 1992, il avait un poste de haut niveau, n'est-ce pas,
20 et c'était dans le MUP ?
21 R. Oui.
22 Q. Ce que vous voyez sous vos yeux, c'est un entretien avec M. Mladic
23 [comme interprété] qui a été publié.
24 Mme MacGREGOR : [interprétation] Et je vais demander à voir la deuxième
25 page en anglais, et je pense que c'est la page 2 en B/C/S. Et puis peut-
26 être que j'aurais besoin d'un petit peu d'aide pour cela. La troisième
27 page, à vrai dire.
28 Q. Ce n'est pas très lisible. Etes-vous en mesure de le voir, celle devant
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1 vous, Monsieur le Témoin ?
2 R. Oui. Oui, je le vois.
3 Mme MacGREGOR : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le
4 Président.
5 Je ne suis pas sûre si c'est la bonne page en B/C/S, donc je vais peut-être
6 vous donner lecture en anglais, et puis mes collègues qui parlent le B/C/S
7 vont m'aider. Ce qui m'intéresse, c'est la fin du premier paragraphe sur la
8 deuxième page en anglais, où on peut lire "comment avez-vous aidé les
9 Serbes…"
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page en B/C/S.
11 Mme MacGREGOR : [aucune interprétation]
12 M. IVETIC : [interprétation] C'est la page suivante, la colonne suivante, à
13 peu près au deuxième tiers de la page.
14 Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci. Merci.
15 Mme Stewart vient de m'aider aussi.
16 Q. Monsieur le Témoin, je voudrais vous demander de voir ce paragraphe où
17 il est écrit "comment avez-vous aidé les Serbes ?" Et voici ce qui est
18 écrit :
19 "Bien sûr, plus tard j'ai pris le côté des Serbes et du MUP serbe en aidant
20 les Serbes de toutes les façons que je pouvais."
21 "De quelle façon les avez-vous aidés ?"
22 "R. Je leur ai donné ou bien j'ai mis à leur disposition des voitures de
23 fonction, j'ai recruté et j'ai pris dans la police les Serbes proposés par
24 Radovan Karadzic et Rajko Dukic, mais je leur ai aussi donné du matériel de
25 communication, d'équipement. On a même livré des armes aux postes de police
26 serbe, par exemple, Pale, Sokolac. Nous avons pris et partagé autant qu'il
27 a été nécessaire."
28 Vous venez de répondre au Juge Orie à la page 30 du compte rendu
Page 28050
1 d'audience, vous avez dit :
2 "Les gens que je connaissais au MUP, les professionnels du MUP, je ne suis
3 au -- enfin, je ne sais pas s'ils ont jamais armé les citoyens réguliers ou
4 qui que ce soit d'autre."
5 Maintenant, en lisant cet entretien de M. Mandic, est-ce que vous savez si
6 vous saviez si les membres du MUP ont pris part à l'armement des Serbes ?
7 R. Si la question concerne ce texte fait par M. Mandic, ici il parle en
8 tant que leader serbe et adjoint du ministre, c'est lui qui a été
9 responsable de la distribution des armes à la police, l'équipement à la
10 police, du recrutement de policiers, il parle de cela. Bien sûr qu'ici on
11 parle des armes qui étaient à la disposition du MUP. Peut-être qu'il était
12 un peu partial quand il parlait de cela, quand il parlait du poste de
13 police de Pale ou de Sokolac. En tout cas, c'est comme cela que
14 j'interprète ce document.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous vous livrez à
16 des conjectures, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. La
17 question que l'on vous a posé est de savoir si après avoir lu cet
18 entretien, est-ce que vous vous rappelez si vous savez si les membres du
19 MUP ont pris part à l'armement de la population serbe, ou bien si vous
20 maintenez ne rien savoir à ce sujet. Maître Ivetic.
21 M. IVETIC : [hors micro]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je n'étais pas au courant.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre
25 maintenant, Mme MacGregor.
26 M. IVETIC : [interprétation] Je me suis levé, parce que j'ai un problème
27 parce que là on mêle des pommes et des poires. Parce que la première
28 question était la question qui relève de l'armement de la population
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1 civile, et ici dans ce document on n'en parle pas, et aussi parle de
2 "Serbes", et dans ce document on parlait des Serbes, et c'est pour cela que
3 je n'ai pas soulevé d'objection parce que quand on parle de "Serbes", cela
4 implique aussi la police serbe.
5 Mais ce document n'a rien à voir avec la question posée par Mme MacGregor,
6 à savoir la question qui portait sur l'armement de la population civile. En
7 tout cas, ce n'est pas de cela que l'on parle dans la portion du document
8 qui a été lu au témoin.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut poursuivre.
10 Mme MacGREGOR : [interprétation]
11 Q. Une dernière question au sujet de ce document, le document que vous
12 avez sous les yeux, Monsieur Puhalac. Si vous regardez la dernière question
13 en anglais et la dernière question en bas en B/C/S :
14 "A quel moment avez-vous commencé à fournir l'équipement aux Serbes, au SDS
15 ?
16 "R. Cela a commencé vers la fin de l'année 1991, au début de l'année
17 1992…"
18 Est-ce que vous êtes d'accord que pendant cette période, M. Mladic [comme
19 interprété] était toujours à la tête du MUP ?
20 R. Oui, oui, il faisait partie du MUP.
21 Q. Merci.
22 Mme MacGREGOR : [interprétation] Je n'ai plus besoin de ce document, et
23 l'Accusation ne propose pas ce document au versement au dossier à ce
24 moment.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous pouvez passer à votre
26 question suivante.
27 Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci.
28 Q. Monsieur Puhalac, dans votre déclaration, vous faites mention de
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1 l'ordre du ministre du MUP de 1991, Alija Delimustafic, portant sur la
2 mobilisation des forces de police de réserve.
3 Mme MacGREGOR : [interprétation] C'est au paragraphe 8, aux fins du compte
4 rendu.
5 Q. En fait, à l'époque, les Serbes étaient également mobilisés, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Oui.
8 Mme MacGREGOR : [interprétation] Peut-on, s'il vous plaît, faire
9 l'affichage du document de la liste 65 ter qui porte le numéro 16864. En
10 attendant que le document soit affiché à l'écran, je vais dire qu'il s'agit
11 du document intitulé "Instructions", daté du 21 septembre 1991, et nous
12 voyons le nom de M. Karadzic, et cela a été envoyé aux conseils municipaux
13 du SDS.
14 Q. C'est un bref document, et je vais lire aux fins du compte rendu :
15 "La mobilisation de forces de la police de réserve est en cours. Il y a des
16 rumeurs disant que les forces sont en train d'être mobilisées à 100 %, bien
17 que les organes de la République ne puissent mobiliser que seulement 50 %.
18 Il y a également des rumeurs disant que seulement les Musulmans sont
19 mobilisés ou que les Serbes ne répondent pas à l'appel à la mobilisation,
20 ce qui va mener à la création de la police musulmane et les conditions qui
21 vont mener à la guerre civile.
22 "Je demande à ce que vous suiviez cela par rapport à ce qui est
23 susmentionné. Les Serbes doivent répondre à l'appel à la mobilisation pour
24 ce qui est des forces de la police de réserve.
25 "Informez-nous sur l'évolution de la situation."
26 Est-ce que c'est un exemple d'instruction portant sur la mobilisation
27 des membres serbes de la police de réserve ?
28 R. Je vois ce document pour la première fois. Je crois qu'il est
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1 authentique et qu'il est écrit par M. Karadzic.
2 Mme MacGREGOR : [interprétation] L'Accusation demande le versement du
3 document 16864 de la liste 65 ter.
4 M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 16864 reçoit la cote P6900.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P6900 est versée au dossier.
8 Mme MacGREGOR : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus
9 besoin de ce document.
10 Q. Votre témoignage est qu'à la fin du mois d'avril et au début de mois de
11 mai 1992, à Sarajevo, il y avait des Bérets verts lourdement armés et qui
12 prenaient des postes de police. Au paragraphe 13 de votre déclaration, vous
13 dites cela. Mais vous n'étiez pas à Sarajevo à l'époque, on a déjà parlé de
14 cela, n'est-ce pas ?
15 R. A partir du 1er avril, non, je n'étais pas à Sarajevo.
16 Q. Donc, vous deviez recevoir ces informations des entretiens avec des
17 Serbes quittant Sarajevo et d'autres sources, n'est-ce pas ?
18 R. A quel événement faites-vous référence ?
19 Q. Je fais référence au fait que Sarajevo était plein de Bérets verts
20 armés qui prenaient des postes de police. Est-ce que vous avez entendu cela
21 des sources que vous avez interviewées et d'autres sources ?
22 R. Tout habitant de Sarajevo pouvait voir les membres des Bérets verts
23 armé, et je les ai rencontrés aux barrages et dans la ville, faisant partie
24 de ces mêmes formations.
25 Mme MacGREGOR : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le paragraphe
26 13 de la pièce D758.
27 Q. Monsieur le Témoin, dans le paragraphe dont je fais référence, il est
28 question plus précisément de la fin d'avril et du début de mai, lorsque
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1 vous n'étiez pas là-bas. J'ai tout simplement essayé de voir quand vous
2 avez reçu les informations portant sur cette période de temps, les
3 informations concernant les Bérets verts. Vous pouvez voir vous-même la
4 déclaration et le paragraphe 13 de votre déclaration. De qui avez-vous
5 obtenu ces informations ?
6 R. Les informations concernant le meurtre du policier Pero Petrovic et que
7 le poste de police a été pris par les formations paramilitaires m'ont été
8 transmises par Lazar Bojanic, qui a survécu par hasard à cela. Ils
9 pensaient qu'il était mort, mais il était sans conscience. Après avoir
10 quitté Sarajevo, il en a témoigné. Il a témoigné du fait que Juka Prazina a
11 pris la maison de la police, qui était l'institution de la police
12 professionnelle, et les médias ont transmis cette information et la
13 télévision de Sarajevo a également diffusé cela.
14 Q. Est-ce que vous avez également collecté les informations portant sur
15 les opérations Serbes à succès à Sarajevo, fin avril et début mai ?
16 R. Pour ce qui est des opérations serbes à succès ? Lesquelles ? Je n'ai
17 pas compris votre question.
18 Q. Des opérations qui ont été menées par des forces serbes à Sarajevo
19 pendant cette période de temps-là, à savoir vers la fin avril et début mai,
20 est-ce que vous avez entendu parler de ces opérations ?
21 R. Nous collections les informations portant sur tous les aspects de
22 sécurité. Peut-être pourrais-je répondre à une question plus concrète,
23 parce que je ne sais sur quoi vous avez fait référence.
24 Mme MacGREGOR : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce 6605.
25 Q. Monsieur le Témoin, il s'agit d'un entretien avec Milovan Bjelica qui
26 été publié, il était président du conseil exécutif du SDS de Sokolac.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que c'est une pièce qui porte
28 la lettre P ?
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1 Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui, c'est la pièce P.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
3 Mme MacGREGOR : [interprétation] La version en B/C/S ne contient qu'une
4 page et il faut afficher la page numéro 3 en anglais.
5 Q. Pour ce qui est de cet entretien, on a posé une question à M. Bjelica
6 pour savoir comment ils armaient le peuple.
7 La réponse qu'il a donnée est comme suit :
8 "Le Parti démocratique serbe a organisé toutes les activités portant sur la
9 préparation et l'organisation du peuple pour la défense. Puisque nous
10 avions compris que dans l'armée dans l'ancienne JNA il y a eu une grande
11 trahison, nous devions nous rendre dans des entrepôts militaires pour
12 lesquels nous avons supposé qu'ils ne seraient pas en notre possession et
13 nous avons pris les armes de ces dépôts d'armes. Les activistes du SDS ont
14 joué un rôle important là-dessus. D'abord, nous avons pris de l'équipement
15 et des armes de l'Herzégovine occidentale et nous les avons ramenées à
16 Romanija. Ensuite, nous avons pris de l'équipement qui se trouvait à Visoko
17 en Bosnie centrale, ensuite dans les municipalités de Sarajevo qui
18 n'étaient pas sous notre contrôle. Notre plus succès a été la prise des
19 armes et de l'équipement à Faletici."
20 Monsieur Puhalac, à Faletici se trouvait l'entrepôt contenant des armes
21 pour Sarajevo, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Et M. Bjelica continue en répondant à la question suivante :
24 "Nous leur avons volé cela de leurs mains. Nous nous sommes mis
25 d'accord avec le ministre de la Défense de l'époque et avec un homme qui
26 était de la sécurité du Corps de Sarajevo."
27 Ensuite, au paragraphe suivant, il décrit l'opération :
28 "Nous avons fait cela dans la nuit en avril 1992. Il y avait un groupe de
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1 jeunes hommes, activistes du SDS, et je les menais … la première nuit, nous
2 avons pris les pièces d'artillerie et des armes.
3 "Il y avait à peu près 300 canons d'artillerie, entre 35 000 et 50 000
4 fusils et d'autres équipements." Je saute une phrase.
5 "Ensuite, des attaques violentes ont été lancées contre la caserne. L'unité
6 du colonel Dragoljub Milosevic nous a aidés, à savoir la 1ère Brigade de
7 Romanija, qui nous a aidés le deuxième jour de cette opération…"
8 Mme MacGREGOR : [interprétation] Ensuite, il faut qu'on fasse défiler la
9 page en anglais pour qu'on voie le bas de la page.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il faut que vous passiez à
11 la page suivante.
12 Mme MacGREGOR : [interprétation] Oui, excusez-moi. Il faut qu'on passe à la
13 deuxième page.
14 Q. "…le deuxième jour, nous avons réussi à amener tout l'équipement et
15 toutes les armes à Romanija, et c'était seulement en trois jours qu'on a
16 fait cela."
17 D'abord, est-ce qu'ici il est fait référence à Dragomir Milosevic, dans le
18 texte que je viens de lire ?
19 R. Vous me posez la question à moi pour savoir s'il s'agit de Dragomir
20 Milosevic ?
21 Q. Oui. Est-ce que c'est comme ça que vous avez compris ce texte ?
22 R. Je ne sais pas à qui pensait M. Bjelica, mais si vous me permettez de
23 dire ce que j'en pense, je pense qu'il a fait référence à lui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que la question factuelle
25 serait comme suit : Monsieur le Témoin, connaissez-vous un colonel qui
26 s'appelle Dragoljub Milosevic ou pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Dragoljub, non.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et Dragomir ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait la connaissance de Dragomir
2 Milosevic à la caserne à Lukavica. Je ne me souviens pas quand, mais je
3 sais qu'il y était. C'était le colonel Milosevic. Et d'après mes souvenirs,
4 c'était Dragomir, et non pas Dragoljub.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
6 Vous pouvez poursuivre, Madame MacGregor.
7 Mme MacGREGOR : [interprétation]
8 Q. Donc, mis à part les attaques menées par les Bérets verts que vous avez
9 mentionnés et qui se trouvaient à Sarajevo à l'époque, il y avait les
10 forces du SDS qui étaient aidées par la JNA et qui lançaient des attaques
11 contre Sarajevo, n'est-ce pas ?
12 M. IVETIC : [interprétation] Je soulève une objection pour ce qui est de la
13 forme de la question posée, puisqu'il est dit que la JNA les aidait. Dans
14 le document, il est dit qu'il y a eu une trahison de la part de la JNA.
15 L'aide a été fournie par le ministre de la Défense et par un autre qui
16 était membre de l'organe chargé de la sécurité du Corps de Sarajevo.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant.
18 Madame MacGregor, lorsque vous avez dit que la JNA les aidait, dites-nous
19 sur quelle partie du document vous avez fait référence ?
20 Mme MacGREGOR : [interprétation] Je m'appuie sur les témoignages entendus
21 par cette Chambre, et non pas sur ce document --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
23 Mme MacGREGOR : [interprétation] -- mais pour ce qui est de ce témoin, je
24 retire la référence à la JNA, pour que les choses soient simples.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous pouvez poser votre question
26 encore une fois au témoin de la façon à laquelle vous voulez la poser.
27 Mme MacGREGOR : [interprétation] Bien sûr. Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Fin avril et début mai, saviez-vous que les forces du SDS menaient des
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1 attaques à succès à Sarajevo ?
2 R. Ici, il s'agit du départ des membres de la caserne à Faletici, à savoir
3 de l'entrepôt des armes. Et je sais que les armes ont été prises à Faletici
4 puisque les casernes étaient bloquées. Et cet entrepôt des armes, c'est le
5 lieu où il y avait des conflits à Faletici. Ce sont les informations dont
6 je dispose par rapport à cela. Mais je ne sais pas qui a participé à cette
7 saisie des armes dans cet entrepôt puisque la lutte a été menée autour de
8 cet entrepôt. Les forces serbes ou d'autres forces voulaient s'emparer de
9 ces armes, et je sais que ces armes ont été prises dans cet entrepôt de
10 Faletici, qui était un entrepôt militaire des armes.
11 Q. Nous n'avons plus besoin de ce document et nous pouvons le retirer de
12 l'écran. Monsieur Puhalac, ma question portait sur vos connaissances -- non
13 pas les informations contenues dans ce document, sur vos connaissances
14 concernant les sources d'information avec lesquelles vous avez parlé et
15 concernant vos collègues avec lesquels vous avez parlé, vos connaissances
16 portant sur les conditions prévalant à Sarajevo fin avril et début mai
17 1992. Etiez-vous au courant du fait que pendant cette période de temps-là,
18 les forces serbes - et là, je fais référence à la TO serbe, au MUP et à la
19 JNA contrôlée par les Serbes - que pendant cette période de temps-là, ils
20 ont fait le siège de Sarajevo ? Est-ce que vous étiez au courant de cela ?
21 R. Les barrages ont été érigés des deux côtés. Le cercle autour de
22 Sarajevo a été bouclé par les forces de Sarajevo où les points de contrôle
23 ont été établis, et le côté serbe a établi ses propres points de contrôle.
24 On peut dire que Sarajevo a été bloqué par ces points de contrôle des deux
25 côtés; les points de contrôle se trouvaient les uns face aux autres. Dans
26 une telle situation où les uns avaient peur des autres et tous avaient peur
27 de l'éclatement d'un conflit, les deux côtés ont érigé des barrages. C'est
28 la vérité.
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1 Mme MacGREGOR : [interprétation] Je n'ai plus de questions pour ce témoin,
2 Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame MacGregor.
4 Maître Ivetic.
5 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas de
6 questions supplémentaires pour le témoin. Je voudrais seulement le
7 remercier d'avoir répondu à mes questions précédentes.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque la Chambre n'a pas de questions
9 pour le témoin, cela nous mène au terme de votre déposition, Monsieur
10 Puhalac. Nous voudrions vous remercier d'être venu ici après un long voyage
11 et d'avoir répondu à toutes les questions posées par les parties et par les
12 Juges de la Chambre. Vous pouvez maintenant quitter le prétoire et nous
13 vous souhaitons bon retour chez vous.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
15 [Le témoin se retire]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut vérifier la déclaration du
17 témoin. Par exemple, j'ai vu la partie qui a été lue qui portait sur Juka
18 Prazina et sur le fait qu'il avait pris le poste de police. L'année n'a pas
19 été correctement consignée. Il est dit que c'était le "4 avril 1992" dans
20 le document original; la traduction, "1994." Donc, il faudrait examiner
21 tout cela attentivement.
22 M. IVETIC : [interprétation] Je vais envoyer ce document au service de
23 traduction pour vérifier l'original et la traduction --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 M. IVETIC : [interprétation] -- et également s'il y a des corrections à
26 apporter à ce document et à sa traduction.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre que le témoin
28 suivant entre dans le prétoire. Maître Stojanovic, c'est vous qui allez
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1 poser des questions au témoin suivant. Et il s'appelle comment ?
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'appelle Komad, Trifko.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons attendre que le
4 témoin entre dans le prétoire.
5 Mme MacGREGOR : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
6 autorisation, je vais quitter le prétoire.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, vous allez mener le
8 contre-interrogatoire de ce témoin ?
9 Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous allons nous occuper d'une
11 autre question entre-temps, il s'agit de la déclaration expurgée de Ratomir
12 Maksimovic, c'est le document 65 ter 1D04058a. La Chambre note que la
13 déclaration expurgée de la déclaration de ce témoin, du Témoin Ratomir
14 Maksimovic, porte le numéro 65 ter 1D04058a a été téléchargé dans le
15 prétoire électronique et la version non expurgée est la déclaration du
16 témoin qui porte le numéro 65 ter 1D04058, qui avait une cote aux fins
17 d'identification MFI, a obtenu une cote définitive, qui est D686, pendant
18 le témoignage du témoin Maksimovic.
19 La Chambre aimerait savoir si l'Accusation a des objections pour que la
20 version non expurgée soit remplacée par la version expurgée de la
21 déclaration de ce témoin et, par conséquent, pour ce qui est de l'admission
22 du document au dossier, du document qui porte le numéro 65 ter 1D04058a.
23 Madame Bibles, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cela
24 ?
25 Mme BIBLES : [interprétation] Nous allons répondre à ça après la pause
26 suivante.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, pour ce qui est du témoin
28 précédent, je vois que le dernier paragraphe de sa déclaration a été
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1 expurgé. Je ne sais pas si c'était le cas dans l'affaire Karadzic.
2 M. IVETIC : [interprétation] Oui, cela a été fait dans l'affaire Karadzic
3 vu une objection précédente de l'Accusation pour ce qui est de cette
4 affaire et vu, également, l'ordonnance qui a été rendue dans cette affaire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas du tout ce qui s'est
6 passé dans l'affaire Karadzic par rapport à cela.
7 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Komad. Oui, bonjour,
9 parce que nous sommes toujours dans la matinée.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Komad. Avant de
12 commencer votre déposition, selon notre Règlement de procédure et de
13 preuve, vous devez prononcer la déclaration solennelle. Le texte vous est
14 remis par M. l'Huissier.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 LE TÉMOIN : TRIFKO KOMAD [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Komad, veuillez vous
20 asseoir. Monsieur Komad, Me Stojanovic va d'abord vous poser des questions.
21 Et il se trouve à votre gauche. Me Stojanovic est le conseil de Défense de
22 M. Mladic.
23 Vous avez la parole, Maître Stojanovic.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
26 Q. [interprétation] Monsieur Komad, bonjour.
27 R. Bonjour.
28 Q. Je vous prie de décliner votre identité pour que cela soit consigné au
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1 compte rendu. Et parlez lentement, s'il vous plaît.
2 R. Je m'appelle Trifko Komad.
3 Q. Monsieur Trifko, est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe
4 de la Défense de M. Karadzic, et c'était une déclaration par écrit, n'est-
5 ce pas ?
6 R. Oui.
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant, s'il vous plaît,
8 afficher le document 65 ter 1D016 -- 1D04474.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous dire s'il s'agit
10 d'un document ou de deux documents qui portent ces deux numéros distincts,
11 1D016, 1D04474 ?
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, ce sont deux documents. Le premier
13 est 1D01652 et c'est l'annexe à la déclaration faite par le témoin à
14 l'équipe de la Défense du général Mladic.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est maintenant le troisième document
16 que vous venez de mentionner, Maître Stojanovic. Vous avez mentionné 1D016
17 et ensuite, 1D04474 et vous venez de dire qu'il y a le document qui porte
18 le numéro 1D01652.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Je me suis corrigé.
20 C'est le document 1D04474. C'est le document dont l'affichage, j'ai
21 demandé. Alors que le document qui commence par 1D016 n'existe pas. Ce
22 document n'existe pas. Et j'ai apporté une correction au niveau du numéro
23 de cet autre document.
24 Q. Monsieur Komad, vous voyez devant vous cette déclaration et j'aimerais
25 maintenant que vous regardiez la dernière page de ce document.
26 R. Oui, je la vois.
27 Q. Regardez maintenant cette page. C'était la dernière page du document.
28 Et dites-nous si, sur cette page, on voit votre signature manuscrite et la
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1 date qui figure sur ce document ?
2 R. Oui, c'est ma signature.
3 Q. Merci. Lorsque nous avons examiné ce document lors de la séance de
4 récolement pour vous préparer à votre témoignage devant ce Tribunal, est-ce
5 qu'aujourd'hui, après avoir prononcé la déclaration solennelle, vous
6 donneriez les mêmes réponses que les réponses que vous avez données à
7 l'époque à l'équipe de la Défense de M. Radovan Karadzic ?
8 R. Oui. Je maintiens ce que j'ai dit dans cette déclaration.
9 Q. Merci.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le
11 versement au dossier du document qui porte le numéro 65 ter 1D04474.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection.
13 Madame la Greffière, donnez-nous une cote.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D4474 reçoit la cote D760.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
17 Q. Monsieur Trifko, vous avez également fait une déclaration à la Défense
18 du général Mladic, n'est-ce pas ? Vous avez répondu aux questions posées
19 par vous par rapport à vos connaissances de certains événements auxquels
20 portaient ces questions ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document 65
24 ter 1D01652.
25 Q. Monsieur Trifko, est-ce qu'on voit sur ce document votre signature
26 également ?
27 R. Oui, c'est ma signature.
28 Q. Je vous remercie.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut regarder la dernière
2 page du document.
3 Q. Est-ce que sur cette page on voit la signature et la date apposée par
4 vous ?
5 R. Oui.
6 Q. Merci. Lors de la séance de récolement, est-ce que vous nous avez dit
7 que vous estimiez qu'il fallait ajouter quelques mots à ces déclarations
8 pour comprendre mieux l'intégralité de la déclaration ?
9 R. Oui.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on
11 affiche dans le système du prétoire électronique le paragraphe 3 de la
12 déclaration de ce témoin, qui porte le numéro 65 ter 1D01652. C'est le
13 paragraphe 3.
14 Q. Monsieur Trifko, est-ce que vous estimiez qu'il était nécessaire
15 d'ajouter un mot dans la deuxième phrase de ce paragraphe devant le mot "la
16 conscience du peuple serbe" et après le mot "lever le niveau de" ?
17 R. Oui. J'ai voulu que le mot "conscience spirituelle" soit ajouté à cela.
18 Q. Merci. Et est-ce qu'après cela le texte de la première phrase se lirait
19 comme ceci :
20 "La communauté religieuse serbe ainsi que le fait de lever le niveau de la
21 conscience du peuple serbe…"
22 Est-ce que ce serait correct comme cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Merci. Au paragraphe 4 de votre déclaration, au niveau de ce paragraphe
25 vous nous avez dit que --
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, ce que vous venez de
27 lire, Maître Stojanovic, ne contient pas le mot "spirituel" et je pense que
28 c'était exactement le mot que le témoin a voulu ajouter, n'est-ce pas, ou
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1 bien c'est moi qui aie tort ?
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge, le témoin vient
3 d'ajouter le mot ou adjectif "spirituel", "conscience spirituelle" du
4 peuple serbe.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Si vous étiez resté à ce niveau,
6 il n'y aurait pas eu de confusion. Mais vous avez commencé à lire la ligne
7 dans le texte après l'ajout de ce mot, la ligne qui était déjà tout à fait
8 claire. Et ensuite, dans la traduction en anglais, le mot "spirituel" était
9 omis. Maintenant, nous avons cela à nouveau. Continuez.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Au paragraphe 4, Monsieur Trifko, est-ce que vous avez dit que le nom
12 de la faculté mentionnée, et je parle de la dernière ligne du paragraphe 4,
13 donc, pour le nom de la faculté, il faudrait ajouter "faculté musulmane de
14 théologie", le mot "théologie" n'y est pas ?
15 R. Oui, c'était mon commentaire, il fallait ajouter le mot "théologie",
16 "faculté musulmane de théologie pour toute l'Europe".
17 Q. Merci. Et au paragraphe 5, est-ce que vous avez fait remarquer, à la
18 ligne 7 de la version anglaise et à la ligne 6 pour la version B/C/S, qu'au
19 lieu de l'année "2000" il faudrait avoir la date "jusqu'à 1992", donc
20 remplacer "2000" par "1992"; est-ce bien exact ?
21 R. Oui.
22 Q. Merci.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je demande à présent de pouvoir afficher
24 le paragraphe 17, s'il vous plaît.
25 Q. Ligne 1, dans les deux versions, vous aviez dit que les choses seraient
26 plus claires d'ajouter après les mots "au début du mois d'avril" l'année
27 "1992". Faudrait-il ajouter cette date ?
28 R. Oui. Je voulais ajouter l'année pour que nous sachions à quoi nous
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1 faisions référence clairement.
2 Q. Merci. Et pour en terminer avec ce sujet-là, passons à présent au
3 paragraphe 18, s'il vous plaît, dernière ligne. Est-ce que vous nous avez
4 bien dit que vous pensiez qu'il fallait apporter un éclaircissement en
5 ajoutant le mot "du SDS" après "secrétaire du conseil exécutif" ?
6 R. Oui, j'ai demandé d'ajouter cela pour, encore une fois, plus de clarté,
7 pour que l'on sache de quel secrétaire je parlais de l'organe en question.
8 Q. Merci. A présent nous avons apporté des éclaircissements à votre
9 déclaration. Je voudrais vous poser la question suivante : vous venez de
10 prononcer la déclaration solennelle, si je vous posais les mêmes questions
11 aujourd'hui, est-ce que vous fourniriez les mêmes réponses ?
12 R. Oui, et je maintiens ce que j'ai déclaré à la Défense du général
13 Mladic.
14 Q. Merci.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le
16 versement de cette déclaration portant la cote 65 ter 1D01652.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, dans votre réponse
18 écrite, vous nous avez fait savoir que vous ne vous opposiez pas au
19 versement d'une déclaration, et pas de "déclarations" au pluriel.
20 Mme BIBLES : [interprétation] Oui. Effectivement, c'est ce que j'ai dit
21 dans ma requête. Mais nous ne nous opposerons à aucun versement des
22 déclarations.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1652 reçoit la cote D761,
25 Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier. Bien
27 que votre requête préalable mentionne l'annexe A et l'annexe B et demande
28 l'autorisation de présenter les éléments de preuve et pas la déclaration.
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1 Alors, je regarde l'heure, Maître Stojanovic, il est temps de faire une
2 pause.
3 Nous allons faire une pause de 20 minutes, Monsieur, nous aimerions
4 vous revoir après cela, et nous reprendrons à 12 heures 15. Veuillez suivre
5 l'huissier.
6 Maître Stojanovic, de combien de temps aurez-vous besoin ?
7 [Le témoin quitte la barre]
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais donner
9 lecture du résumé et après cela je n'ai que deux questions brèves à poser
10 au témoin.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause,
12 et nous reprendrons à 12 heures 15.
13 --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.
14 --- L'audience est reprise à 12 heures 21.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes mes excuses pour la reprise
16 tardive.
17 Maître Stojanovic, vous allez nous donner lecture du résumé dans quelques
18 instants, mais je pense qu'il vaut mieux attendre que le témoin entre dans
19 le prétoire, même si nous n'avons pas besoin qu'il soit présent pendant la
20 lecture du résumé de cette déclaration.
21 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais profiter de
22 ce temps mort pour vous faire savoir que nous n'avons pas d'objection quant
23 au document expurgé, 1D04058a. La version expurgée proposée ne fait pas
24 l'objet d'une objection de notre part.
25 [Le témoin vient à la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, le Greffe reçoit
27 pour instruction dès lors de remplacer le document 1D4058 par le document
28 1D4058a. Et la pièce D686 est admise au dossier.
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1 Maître Stojanovic, c'est à vous.
2 Monsieur le Témoin, Me Stojanovic va à présent vous donner lecture du
3 résumé de votre déclaration pour que le public soit au courant de son
4 contenu afin de suivre les questions que l'on va vous poser par la suite.
5 Maître Stojanovic, c'est à vous.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
7 Le Témoin Trifko Komad est professeur de sociologie et a été formé à cela,
8 et jusqu'à l'éclatement de la guerre, il vivait et travaillait à Sarajevo.
9 Il a occupé plusieurs postes, tels que secrétaire de l'association
10 automobile de Bosnie-Herzégovine, et à partir de 1986 il a fait partie de
11 la conférence républicaine de l'alliance socialiste de Bosnie-Herzégovine
12 chargée de questions portant sur la Défense nationale et d'affaires
13 religieuses.
14 Il nous parle des rassemblements et de l'association d'intellectuels
15 serbes à la fin des années 1990 et de la nécessité d'une organisation
16 publique en Bosnie-Herzégovine, parce qu'à ce moment-là il restait deux
17 peuples constitutifs en Bosnie-Herzégovine qui avaient déjà, par le
18 truchement de partis politiques, le SDA et le HDZ, développé leurs propres
19 méthodologies politiques à une organisation multipartite.
20 Il a participé au travail technique et au travail d'organisation, il
21 a préparé le programme du nouveau parti, et après l'assemblée fondatrice du
22 SDS en juillet 1990, il est devenu membre au conseil principal et plus tard
23 du conseil exécutif du conseil principal du SDS, et automatiquement membre
24 du conseil politique du SDS. Et enfin, secrétaire du conseil exécutif du
25 conseil principal du SDS.
26 Il va nous parler du rôle de Radovan Karadzic dans la vie politique
27 en Bosnie-Herzégovine, les intentions et les objectifs du peuple serbe, il
28 va nous parler de comment les tensions politiques et internationales ont
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1 été surmontées et aussi de la façon dont les dissensions sectaires se
2 manifestaient dans le parti, et il va nous illustrer tout cela en apportant
3 des commentaires sur plusieurs conversations interceptées auxquelles ont
4 participé Radovan Karadzic et lui-même.
5 Il met en lumière ses connaissances sur des documents contenant les
6 variantes A et B et portant sur l'organisation des autorités dans les
7 municipalités dans l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine et les raisons pour
8 lesquelles des cellules de Crise ont été créées dans les municipalités et
9 leurs rôle et missions.
10 Il est sorti de Sarajevo le 6 avril 1992 et a laissé derrière lui
11 dans la ville ses parents, qui ont péri là-bas suite à des mauvais
12 traitements et à des persécutions. Sa sœur, quant à elle, est devenue
13 invalide. Plus tard, il a assumé les responsabilités impliquant l'escorte
14 et l'organisation de convois humanitaires sur le territoire de la
15 Fédération de Bosnie-Herzégovine jusqu'à la fin de l'année 1992, moment
16 auquel il a commencé à travailler au bureau du gouvernement de Republika
17 Srpska à Belgrade.
18 Dans l'ajout à sa déclaration qu'il a donnée à l'équipe de la Défense
19 du général Mladic, il explique en détail le point de vue du peuple serbe,
20 de la communauté religieuse serbe et des tentatives visant à effacer le
21 patrimoine spirituel serbe en Bosnie-Herzégovine avant la guerre. Il a des
22 connaissances indirectes sur les tensions interethniques à Foca avant la
23 guerre et a déclaré qu'il avait eu l'occasion de rencontrer le général
24 Mladic à plusieurs reprises et que cela lui a permis d'avoir une idée de
25 son point de vue et du point de vue de la VRS pour les activités des unités
26 paramilitaires.
27 Voilà, je m'arrête ici, Messieurs les Juges. Je vais demander le
28 versement de cette déclaration et des documents connexes, et je pense que
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1 nous nous sommes mis d'accord avec l'Accusation quant à cela, qui n'a pas
2 d'objection. Je vais vous donner les cotes des pièces, si vous me le
3 permettez.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle déclaration voulez-vous verser au
5 dossier ? Je pense que vous avez déjà demandé le versement de deux
6 déclarations. Elles sont donc admises au dossier, donc je me demande ce
7 qu'il reste comme déclaration.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la déclaration qui
9 porte la cote D760 mentionne dans quatre paragraphes des conversations
10 interceptées sur lesquelles le témoin a fait des commentaires, et
11 j'aimerais demander le versement de ces conversations interceptées
12 également.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, c'est tout ce qu'il
14 reste à verser au dossier, si j'ai bien compris. Ce sont des pièces
15 connexes.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez les citer une par une. Monsieur
18 Mladic, ne parlez pas à voix haute. Vous connaissez les règles.
19 J'ai les cotes ici. Premier document, RM 65 ter 1D04475. Pas d'objection,
20 Madame Bibles ?
21 Mme BIBLES : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D04475 reçoit la cote
24 D762, Messieurs les Juges.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la cote ?
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D762.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le document 1D04476 ?
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D763.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le document 1D04477 ?
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D774 [comme interprété].
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et 1D04478 ?
4 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] D765.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces D762 à D765, comprise, sont
6 versées au dossier.
7 Veuillez continuer.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
9 Je demande l'affichage à présent dans le prétoire électronique de la pièce
10 D761, paragraphe 20, s'il vous plaît.
11 Q. Monsieur Komad, vous dites là que vous avez eu l'occasion de rencontrer
12 le général Mladic, et je vais vous demander d'expliquer aux Juges de la
13 Chambre quand cela a eu lieu, pour autant que vous vous en souveniez, et où
14 ces réunions ont eu lieu ?
15 R. La première fois que j'ai rencontré le général Mladic, c'était à Pale
16 en mai 1992, lorsque le général Mladic est arrivé en hélicoptère. Il venait
17 de Knin, je crois. Il est arrivé à Pale et son hélicoptère a atterri près
18 d'un complexe qui s'appelle Kikinda où les dirigeants serbes séjournaient à
19 l'époque. Je pense que c'était la première fois que les dirigeants de la
20 république se réunissaient avec le général Mladic, et à cette occasion ils
21 ont discuté des principes d'organisation du peuple serbe en matière de
22 défense. Je n'étais pas le principal intervenant là-bas. Je n'ai fait que
23 participer, et c'était surtout le général Mladic et M. Karadzic qui se sont
24 exprimés.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la deuxième fois que vous l'avez
26 rencontré ?
27 R. C'était en juillet 1993 lorsqu'un groupe de Serbes des Etats-Unis est
28 arrivé. Ils acheminaient de l'aide humanitaire. Ils ont fait leur demande
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1 au bureau de Belgrade où je travaillais à l'époque et c'est moi qui a
2 escorté ce groupe. Nous étions censés remettre cette aide humanitaire à
3 l'état-major principal de Han Pijesak. La deuxième partie de l'aide
4 humanitaire a été acheminée à Pale aux dirigeants politiques. Et à
5 l'époque, j'étais l'un de ceux qui étaient chargés de l'acheminement de
6 cette aide. Il faisait mauvais, si ma mémoire est bonne. Le général Mladic
7 est arrivé du mont Treskavica, encore une fois en hélicoptère, et nous
8 avons passé cette journée-là ensemble avec les Américains. La plupart
9 d'entre eux étaient des représentants de l'église orthodoxe serbe de
10 Chicago. Le général Mladic voulait accueillir ces personnes pour les
11 remercier personnellement de ce qu'elles avaient fait, et c'est ce que nous
12 avons fait.
13 Et puis, la troisième fois que je l'ai rencontré, c'était à Belgrade. Cette
14 rencontre a été très brève. Nous ne nous sommes vus qu'en passant. Moi, je
15 travaillais au bureau, il est monté, nous nous sommes salués et c'est tout.
16 Voilà pour mes rencontres avec le général Mladic.
17 Q. Est-ce que vous vous souvenez de la réunion à Belgrade, quand a-t-elle
18 eu lieu ?
19 R. Non, je ne peux pas vous dire exactement quand elle a eu lieu. Je ne me
20 souviens pas de la date. Je me tromperais si je vous donnais une date.
21 Q. Encore une question. Au paragraphe 9 de votre déclaration, et je
22 demande qu'on l'affiche à l'écran.
23 Dans ce paragraphe, Monsieur Komad, vous abordez l'attitude vis-à-vis du
24 clergé orthodoxe serbe et vous donnez quelques exemples. Est-ce que vous
25 pourriez expliquer aux Juges de la Chambre si vous aviez des informations
26 de première main ou des informations indirectes quant à ce qu'il est advenu
27 de l'église orthodoxe serbe pendant ces années-là dans le territoire qui
28 était contrôlé par la Fédération de Bosnie-Herzégovine ?
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1 R. Dans ma déclaration, je me suis fortement concentré sur l'état
2 spirituel du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine avant la guerre. J'ai mis
3 en avant plusieurs faits qui portent sur la négligence des communautés
4 religieuses serbes et même des tentatives de les faire disparaître. J'ai
5 illustré cela par plusieurs faits dans ma déclaration écrite, mais je
6 voudrais également ajouter que ce processus de discrimination et cette
7 tentative d'effacer cette communauté ont été décrits par M. Ala Ukovic
8 [phon] dans son livre sur "Le génocide spirituel". Il donne des
9 informations précises sur ce qu'il s'est passé en Bosnie-Herzégovine. Je
10 vais vous donner quelques exemples. La guerre a continué cette
11 discrimination agressive, ce traitement discriminatoire vis-à-vis des
12 églises serbes et de la communauté religieuse serbe en Bosnie-Herzégovine.
13 Et d'après les informations reprises dans ce livre, 170 églises et
14 monastères ont été détruits. De plus, 116 d'entre eux ont été endommagés --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si un expert a écrit quoi que ce
16 soit à ce sujet dans ces livres, la Défense a l'occasion de citer à la
17 barre cet expert. Ce qui nous intéresse, ce sont vos connaissances
18 personnelles, et pas ce que d'autres ont écrit. Donc, restons-en-là. Je ne
19 vous ai pas arrêté tout de suite, mais je le fais maintenant parce que nous
20 parlons d'avis et peut-être des éléments d'expert qui ne sont censés être
21 donnés par un témoin de fait.
22 Maître Stojanovic, est-ce que vous avez d'autres questions ?
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Je n'ai plus de questions. Je voudrais remercier M. Komad, et j'en conclus
25 là mon interrogatoire. Je laisse l'Accusation poser ses questions.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Komad, c'est Mme Bibles
27 qui va à présent vous contre-interroger. Elle représente le bureau du
28 Procureur. Elle se trouve à votre droite.
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1 Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Contre-interrogatoire par Mme Bibles :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
4 R. Bonjour.
5 Q. J'aimerais commencer par éclaircir quels sont les éléments pour
6 lesquels, dans votre déclaration, vous avez des connaissances directes.
7 Alors, regardons tout d'abord la pièce D61, paragraphes 15 à 17, qui
8 abordent plusieurs éléments, notamment Foca. Ma question est la suivante :
9 est-ce que vous étiez à Foca à un moment ou l'autre du mois d'avril au mois
10 de décembre 1992 ?
11 R. Non.
12 Q. Ai-je bien compris, alors, qu'aucun des éléments que vous apportez sur
13 Foca ne découle directement de vos observations des événements à Foca ?
14 R. C'est exact.
15 Q. Merci. Et je crois qu'à la page du compte rendu provisoire numéro 54,
16 ainsi qu'au paragraphe 20 de la pièce D761, vous avez parlé d'une réunion à
17 Pale à l'hôtel Kikinda. Est-ce que vous étiez présent pendant toute la
18 durée de la réunion ?
19 R. Non, pas toute la réunion. Non pas pendant toute la réunion, mais pour
20 la plupart, oui.
21 Q. Est-ce que vous étiez là lorsque Tintor a décrit ce qu'il fallait faire
22 des couples mixtes ?
23 R. Non.
24 Q. Passons à présent à votre autre déclaration, la pièce D760, paragraphe
25 29. Vous y indiquez que vous êtes parti de la Bosnie-Herzégovine à la fin
26 de l'année 1992 ou vers le début de l'année 1993 et que vous êtes parti à
27 Belgrade. Est-ce que vous pourriez nous donner des dates plus précises,
28 s'il vous plaît ?
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1 R. Je pense que c'est en janvier 1993. Mais si vous me le permettez, je
2 tiens à dire que j'allais et venais. Je me rendais à Belgrade et je
3 revenais à Pale. J'étais soit à Belgrade soit à Pale de façon permanente.
4 Donc, on peut dire que je faisais des allers-retours entre les deux. En
5 fait, j'avais pour tâche de former un bureau à Belgrade, et donc, après
6 cela, je retournais à Pale. Et les choses étaient difficiles. Les lignes
7 téléphoniques n'étaient pas très fiables, donc je devais retourner à Pale
8 pour effectuer ce que je devais faire. Je ne sais pas si je suis clair,
9 mais je faisais des allers-retours.
10 Q. Cela répond à ma question. A présent, pendant que vous étiez à Belgrade
11 pendant les années de la guerre, avec quels organes du gouvernement serbe
12 avez-vous collaboré ?
13 R. Principalement les dirigeants. En fait, dans la pratique, avec tout le
14 monde, mais principalement avec les organes qui étaient au pouvoir suite à
15 l'assemblée et d'autres organes, mais c'étaient plutôt des organes civils
16 que des organes militaires.
17 Q. Merci.
18 R. Alors, si vous voulez que je vous donne plus d'information, je peux le
19 faire. Moi, je m'occupais d'aide humanitaire, de protection des réfugiés,
20 des personnes blessées. J'avais des contacts avec les organes militaires
21 pour la prise en charge des personnes blessées.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour que les choses soient claires, il
23 s'agissait d'organisations civiles serbes de Serbie, et pas de la Republika
24 Srpska ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] De Republika Srpska, et puis parfois avec les
26 organes de Serbie, le cas échéant. Avec les deux. C'était la fonction du
27 bureau, il fallait que nous établissions le lien entre les différents
28 organes de coopération et on nous demandait une aide.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
2 Mme BIBLES : [interprétation]
3 Q. Ce n'est pas très clair. Pourriez-vous donc nous donner le nom de ce
4 bureau pour lequel vous travailliez à partir de 1993 et jusqu'à la fin de
5 la guerre ?
6 R. Le bureau de la Republika Srpska, c'était cela son nom. C'était un
7 organe de la Republika Srpska. Par la suite, cela prendra la forme de la
8 représentation du gouvernement de la Republika Srpska. Et ce bureau ou cet
9 organe existe au jour d'aujourd'hui, mais son nom a changé. Aujourd'hui, on
10 appelle cet organe la représentation de la Republika Srpska. Avant la
11 guerre, c'était le bureau de la Republika Srpska.
12 Q. Quand vous aviez besoin de remonter la chaîne de commandement, est-ce
13 que vous faisiez un rapport ou bien vous faisiez une demande auprès de
14 Momcilo Mandic ?
15 R. Momcilo a été, pendant un certain temps, le directeur du bureau de la
16 Republika Srpska. Il y a travaillé en même temps que moi.
17 Q. Merci. Maintenant, nous allons passer à un autre sujet.
18 Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais demander à avoir 65 ter 31576 sur
19 l'écran.
20 Q. Dans votre déclaration D760, dans le paragraphe 30, vous contestez un
21 certain nombre de faits déjà jugés dans l'affaire Mladic.
22 Mme BIBLES : [interprétation] Et, Monsieur le Président, nous en avons déjà
23 parlé, il y a un courriel dans ce sens, mais je pense qu'il est important
24 de préciser que dans D760, dans le paragraphe 30, on fait référence au fait
25 jugé 1946 de l'affaire Karadzic. Le fait jugé dans notre affaire est le
26 fait 69 [comme interprété] --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai été vraiment surpris que la
28 Défense, sans aucune explication ultérieure, commente sur un fait jugé venu
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1 d'une autre affaire dont on ne sait rien. Nous n'en avons pas encore parlé
2 entre nous au sein de la Chambre, mais nous nous préparions à le faire.
3 J'ai été tout simplement surpris.
4 Donc, Maître Stojanovic, je ne sais pas ce que vous voulez que les Juges de
5 la Chambre fassent avec votre commentaire au sujet d'un fait jugé venu
6 d'une autre affaire. Parce que nous ne savons absolument pas de quoi il
7 s'agit.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, au cours de la
9 préparation avec ce témoin, nous avons pu vérifier que le fait jugé dans
10 l'affaire Radovan Karadzic est identique au fait jugé et la décision de la
11 Chambre en l'espèce, numéro 69 en l'espèce. Donc, c'est le même fait, le
12 même texte. Et nous en avons informé aussi bien la Chambre que le bureau du
13 Procureur.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel moment vous nous avez informés de
15 cela ? Peut-être que je ne l'ai pas vu -- ah, d'accord, ce matin. Hm-hm. On
16 va vérifier cela.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont reçu un
18 courriel ce matin à 8 heures 53.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Ecoutez, je ne l'ai pas
20 encore lu, mais peut-être que ceci explique. Mais vous devriez peut-être
21 nous en avertir. Et donc, je me corrige, vous nous avez informés de cela,
22 bien que très tardivement, et que ce n'est pas la meilleure façon de
23 procéder.
24 Est-il possible d'avoir le texte des deux faits pour voir s'il s'agit
25 exactement du même texte. Est-ce que vous pourriez lire, pour le compte
26 rendu d'audience, les deux faits, celle de l'affaire Karadzic et celle de
27 l'affaire Mladic. Est-ce que vous les avez sous la main ?
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous les lire ? Pourriez-vous
2 les lire ? Commencez avec celle de l'affaire Karadzic.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Le 21 novembre 1991, l'assemblée des
4 Serbes de Bosnie a proclamé comme faisant partie du territoire de la
5 Yougoslavie fédérale toutes les municipalités, toutes les communautés, tous
6 les lieux habités où la plupart des citoyens serbes ont préféré rester au
7 sein de la Yougoslavie et l'ont dit clairement.
8 Nous avons comparé cela avec le fait jugé 79 en l'espèce et il s'agit
9 exactement du même texte, mot pour mot.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Exactement le même texte ? Pouvez-vous
11 lire le texte du fait jugé 79 ?
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, malheureusement, je
13 ne parle pas très bien l'anglais, je ne peux pas vous lire cela. Mais ce
14 matin, j'ai demandé à mes collègues de vérifier et ils m'ont dit que le
15 texte était exactement le même.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, je vais le vérifier moi-même. Et
17 Mme Bibles peut continuer.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire, Maître Stojanovic,
19 il serait très utile de nous donner le numéro des faits jugés dans cette
20 affaire-ci et de l'utiliser, plutôt que d'utiliser les faits jugés d'une
21 autre affaire, parce que cela nous aurait évité toutes ces discussions. Et
22 on aurait gagné du temps et donc, à l'avenir, veuillez vous référer aux
23 faits jugés en l'espèce.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit du numéro 79 en l'espèce.
25 Me Stojanovic l'a indiqué plus tôt.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Ecoutez, c'était une déclaration de
27 l'affaire Karadzic et c'est pour cela que nous nous sommes dits qu'il
28 vaudrait mieux vous avertir de cette façon-là, vu que ce paragraphe, qui
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1 vient de l'affaire Karadzic, se trouve aussi dans la déclaration du témoin
2 dans l'affaire Karadzic. Merci de votre compréhension.
3 Mme BIBLES : [interprétation]
4 Q. Monsieur, nous avons entendu la description du fait jugé 79 en
5 l'espèce. Sous vos yeux, Monsieur, sur l'écran est une décision prise. Il
6 s'agit d'une session de l'assemblée des Serbes de Bosnie du 21 novembre
7 1991 où on peut lire, dans le premier paragraphe :
8 "Les territoires des municipalités, des communes locales et des lieux
9 habités où plus de 50 % du corps électoral serbe à voté pour l'option d'un
10 Etat commun restant le même…"
11 Et ensuite, on continue :
12 "…seront considérés comme des territoires de l'Etat fédéral de
13 Yougoslavie."
14 Monsieur, vous avez contesté ces faits jugés, mais avec quelques petites
15 différences insignifiantes, cette décision se retrouve exactement dans le
16 texte du fait jugé; n'est-ce pas exact, Monsieur ?
17 R. Voyez-vous, je ne faisais pas partie des organes de l'assemblée. Je
18 n'étais pas un député. Je n'avais aucun rapport avec les organes de
19 l'assemblée. Donc, c'est une décision de l'assemblée, et bien sûr que je
20 suis au courant de cela. Mais je ne vois pas quelle est la question que
21 vous me posez.
22 Q. Monsieur, n'est-il pas exact que le fait jugé que je viens de vous
23 lire, on le retrouve dans la décision de l'assemblée des Serbes de Bosnie
24 passée, le 21 novembre 1991 ?
25 R. Oui. Il est vrai que là, c'est le texte original.
26 Q. Merci.
27 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à verser le
28 document 31576.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31576 reçoit le numéro
3 P6901.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'aurais pas dû le verser au dossier.
5 J'aurais dû lui donner une cote auparavant. P6901 est versée au dossier.
6 Monsieur le Témoin, dans le fait jugé, on dit que c'est exactement cela que
7 l'assemblée a dit. Maintenant, on peut débattre de savoir si c'était bien
8 ou non que de prendre cette décision, mais le fait jugé dit tout simplement
9 ce que l'assemblée a fait, rien d'autre. Donc, dans ce sens, ce fait jugé
10 semble être sans défaut parce qu'il correspond entièrement à la décision de
11 l'assemblée. Donc, ce n'est pas très intelligent que de le faire de cette
12 façon-là. Je ne comprends pas, même avec l'explication de Me Stojanovic, à
13 quoi cela sert, comment comprendre cela. Parce que Mme Bibles vous a lu la
14 décision, elle dit bien cela, alors comment vous pouvez dire que ce n'est
15 pas cela que l'assemblée voulait faire promouvoir ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Où est-ce que j'ai dit cela ?
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans votre déclaration.
18 M. LE JUGE ORIE : Dans votre déclaration, vous dites que le fait jugé n'est
19 pas correct, n'est pas exact. On va l'examiner. Le dernier paragraphe de
20 votre déposition dans l'affaire Karadzic.
21 Mme BIBLES : [interprétation] C'est le paragraphe 30.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la deuxième partie du
23 paragraphe 30.
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il vaudrait mieux montrer au
25 témoin la deuxième partie du paragraphe 30 pour qu'il puisse vraiment
26 examiner cela.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela n'a rien à voir.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y a pas encore eu une décision
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1 de prise. Il s'agit du document D758 -- excusez-moi, D760.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit dans le dernier paragraphe
3 :
4 "Je peux vous dire ce qui suit, que ces faits jugés ne sont pas exacts, ne
5 sont pas corrects…"
6 Voici ce que vous avez dit. Et on vient de vous le lire et c'est exactement
7 ce qu'a proclamé l'assemblée. Et votre explication n'a rien à voir avec les
8 faits, que ceci correspond exactement à la proclamation de l'assemblée.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La page suivante en anglais.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela se trouve ici.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas avoir dit que ces faits
13 jugés ne sont pas exacts. Dans ma déclaration, j'ai tout simplement
14 confirmé qu'une commune locale représente une instance sociale de base,
15 rien d'autre. Je me souviens avoir parlé de cela dans la déclaration de M.
16 Karadzic. Je ne suis pas sûr avoir dit que le fait jugé n'est pas vrai,
17 n'est pas exact.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous l'avez attaché à la
19 déclaration ce matin même.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Stojanovic vous a demandé si vous les
22 avez passés en revue, si vous donnez les mêmes réponses et si tout cela est
23 exact. Quand avez-vous lu cette déclaration pour la dernière fois ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Cette déclaration, je l'ai lue en arrivant ici
25 à La Haye.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans votre déclaration, vous dites
27 clairement quelle est votre déposition, n'est-ce pas ? Bon, écoutez, vous
28 nous avez dit ce matin que c'était exact, que c'était vrai. Mais bon, peut-
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1 être que vous n'avez pas lu cela avec beaucoup d'attention avant d'entrer
2 dans le prétoire.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais est-ce que vous voyez le texte
4 qui se trouve sur la gauche sur l'écran. C'est ce paragraphe qui est très
5 long, le dernier paragraphe sur votre page, la première -- sur la page de
6 gauche devant vous, c'est votre déclaration dans l'affaire Karadzic. La
7 première phrase, veuillez la regarder.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et ici, on peut lire : "Ces faits
10 jugés ne sont pas corrects." Ai-je raison de le dire ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce qui est écrit dans le texte.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ce matin, vous avez dit que cela
13 était vrai.
14 Bon, on va poursuivre.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
16 Mme BIBLES : [interprétation]
17 Q. Maintenant, je voudrais parler de votre déclaration dans l'affaire
18 Mladic, D761. Dans le paragraphe 19, par rapport aux convois, vous avez dit
19 :
20 "Il arrivait que les chefs du cru ou des commandants s'approprient toute
21 l'aide humanitaire, et cela était justifié en disant que les gens et
22 l'armée n'avaient pas suffisamment à manger pour eux. Les leaders
23 politiques serbes ont analysé cela et sont arrivés à la conclusion qu'on ne
24 pouvait plus tolérer cela et ils ont crée une structure qui permettait le
25 passage de l'aide humanitaire, et j'ai été nommé par les hommes politiques
26 de coordonner ces passages, ces convois, pendant une période donnée en
27 1992."
28 Est-ce que vous avez cessé de coordonner cela ?
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1 R. Avant --
2 Mme BIBLES : [aucune interprétation]
3 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
4 LE TÉMOIN : [interprétation] A la fin de l'année 1992, quand je suis parti
5 à Belgrade.
6 Mme BIBLES : [interprétation] Je vais demander à avoir le document P6770.
7 C'est un document qui est sous pli scellé, il ne faudrait pas le montrer.
8 Le corps du document peut être montré.
9 Q. Donc, c'est une note officielle, vous allez le voir, concernant le
10 convoi d'aide humanitaire britannique venu par une organisation qui
11 s'appelle "Serious Road Trip". Il s'agit du fait que le convoi a été stoppé
12 à Mostar au niveau du point de contrôle. On voit la date, le 20 octobre
13 1992. C'est une note officielle qui est adressée au département de guerre
14 d'Ilidza, au service de la Sûreté d'Etat, le ministère de l'Intérieur de la
15 RS, et on y explique que l'on a confisqué l'équipement médical parce qu'il
16 ne possédait pas la documentation valable les accompagnant. Dans le
17 troisième paragraphe, l'auteur du document dit :
18 "Les instruments ont été confisqués et immédiatement remis à l'hôpital Zica
19 à Blazuj…"
20 Il ajoute aussi :
21 "Les instruments en question étaient des instruments qui étaient d'une
22 importance vitale pour notre hôpital…"
23 Monsieur, n'est-il pas exact que votre politique consistait à prendre le
24 contenu de convoi, de se l'approprier, au lieu de renvoyer le convoi à sa
25 destination ?
26 R. La politique était d'escorter le convoi jusqu'à sa destination, de ne
27 rien confisquer; par exemple, il m'est arrivé d'escorter un convoi qui se
28 dirigeait en direction de Sarajevo, et à Sarajevo j'ai remis le camion
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1 chargé des biens parce que ces biens étaient destinés à Sarajevo. Il en
2 allait de même avec Gorazde où le pouvoir était détenu par la Fédération de
3 Bosnie-Herzégovine.
4 Q. Monsieur, vous ne parlez certainement pas du convoi qui est décrit dans
5 ce document qui date du 20 octobre, n'est-ce pas ?
6 R. Non --
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit de la politique, et pas ce
8 qui s'est passé sur le terrain.
9 Mme BIBLES : [interprétation]
10 Q. On va examiner un autre document concernant un autre convoi.
11 Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais demander à voir le document
12 P6771. A nouveau, c'est un document qui est sous pli scellé, il ne faudrait
13 pas le montrer en public, mais on peut montrer le texte du document.
14 Q. Donc, là, à nouveau, c'est un document qui concerne le convoi
15 humanitaire britannique de la même organisation "Serious Road Trip". A
16 nouveau, c'est un document qui est daté du 17 décembre 1992 et il s'agit
17 des événements qui se sont produits le 16 décembre 1992. Il s'agit de
18 quelque chose qui est envoyé au département de guerre d'Ilidza. On va
19 regarder le paragraphe qui se trouve à la moitié du texte, où il est écrit
20 :
21 "Ils ont apporté de la documentation valable à bord du convoi, dont ils ont
22 reçu la permission pour le passage, mais ils devaient laisser derrière eux
23 à Ilidza un tiers de la charge et ils avaient vraiment du mal à accepter
24 cela."
25 Donc, ici, ce que l'on voit, on voit que même quand les documents sont
26 valables, la Republika Srpska confisquait un tiers du contenu du convoi
27 tout simplement pour laisser passer le convoi ?
28 R. Ecoutez, je ne peux pas dire que c'était la politique de la Republika
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1 Srpska. Ce n'était pas notre politique de faire cela. Notre politique était
2 d'envoyer tout cela à la destination. Mais je n'exclus pas la possibilité
3 que des choses pareilles se soient produites. Nous ne pouvions pas
4 contrôler tout. Comme le savez, les circonstances étaient telles qu'il
5 n'était pas possible de tout contrôler.
6 Mme BIBLES : [interprétation] Nous pouvons enlever ce document de l'écran.
7 Q. Maintenant, je vais à nouveau passer à un autre sujet. Dans le document
8 D760, votre déclaration Karadzic, paragraphe 9, vous dites que vous étiez
9 membre du comité central du SDS et du comité exécutif. Vous n'étiez pas élu
10 à ces postes, n'est-ce pas ?
11 R. J'ai été élu au poste du secrétaire, mais j'ai été aussi nommé
12 directement au poste du comité principal. C'est-à-dire que quand j'ai été
13 élu pour faire partie du parlement, le président, en vertu du statut, avait
14 le droit de nommer les gens pour qu'ils fassent partie donc du comité
15 principal. En ce qui concerne la position du secrétaire, j'ai été élu,
16 donc, comme secrétaire du comité exécutif suite à une compétition publique,
17 publiée.
18 Q. Autrement dit, vous avez été sélectionné par Radovan Karadzic pour
19 faire partie du comité principal ?
20 R. En ce qui concerne le comité principal, j'ai été élu suite à un avis de
21 concours public. En ce qui concerne le comité principal, j'ai été nommé
22 directement pour faire partie de ce comité.
23 Q. Cela veut dire que c'est Radovan Karadzic qui vous a sélectionné pour
24 ce poste ?
25 R. Oui.
26 Q. Maintenant, on va parler de votre déclaration dans l'affaire Karadzic,
27 D760. Dans le paragraphe 19, vous dites que le rapport entre les organes
28 centraux et locaux du SDS était assez complexe et qu'au niveau local il y a
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1 eu beaucoup d'animosité et beaucoup d'infractions en direction de Sarajevo
2 et par la suite Pale, et ceci, de Banovina [comme interprété]. Dans le
3 paragraphe 21, vous dites que les dirigeants de la Krajina, et vous donnez
4 quelques noms de ces dirigeants, étaient coopératifs au départ mais que
5 vous avez commencé à avoir des problèmes déjà au mois de juillet 1991. Je
6 vais parler de cela avec vous avant la pause.
7 Mme BIBLES : [interprétation] Au niveau du compte rendu d'audience, 65 ter
8 20251.
9 Q. Nous voyons la transcription d'une conversation interceptée entre
10 Karadzic et les représentants du parti à Prijedor, Simo Miskovic et Srdo
11 Srdic. Un certain Radomir Neskovic aussi participe à cette conversation.
12 Tout d'abord, Neskovic est-il de Sarajevo ?
13 R. Oui. Mais je voudrais aussi vous donner l'explication suivante, il
14 était, avec moi, membre du comité exécutif.
15 Q. Oui. De Sarajevo.
16 R. Oui. Je dirais même qu'il est originaire de Pale.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, attendez la
18 question.
19 Mme BIBLES : [interprétation]
20 Q. Dans cette conversation, vous pouvez voir que M. Neskovic se trouve à
21 Prijedor.
22 Mme BIBLES : [interprétation] Et je vais vous demander de rester sur la
23 première page en B/C/S.
24 Q. Regardez le bas de la première page en B/C/S. Ici, on voit Neskovic qui
25 décrit un problème à Prijedor, il dit que les députés du cru demandent à
26 avoir plus de responsabilités. Maintenant, nous allons passer à la page 2
27 en anglais [comme interprété], et voici ce qu'il dit :
28 "Ils ne reconnaissent aucune autorité ici, surtout si vous mentionnez
Page 28090
1 Sarajevo."
2 Est-ce l'exemple de cette animosité dont vous faites part ?
3 R. Oui, c'est à peu près cela. Mais permettez-moi de vous expliquer
4 pourquoi ici on dit que Neskovic est à Prijedor. Cela vous intéresse-t-il
5 ou non ?
6 Q. Non. Nous allons en venir à cela. Donc, si vous regardez le compte
7 rendu, vous avez voir que Karadzic répond et il dit :
8 "Et voici ce que vous devez leur dire : Tous ceux qui ne veulent pas
9 respecter la politique du parti et mettre en œuvre la politique du parti
10 mais qui font sa propre politique, qu'ils signent ici, qu'ils quittent
11 leurs postes dans la municipalité, et nous allons placer d'autres personnes
12 à leur place."
13 Monsieur le Témoin, n'est-il pas exact que quand vous avez eu ces problèmes
14 au sein du SDS, Karadzic pouvait, et c'est ce qu'il faisait d'ailleurs,
15 changer la composition des différents comités, et cetera, au niveau local ?
16 R. Ecoutez, dans les faits, les choses ne se présentaient pas comme cela.
17 Parce que la décision qui a été mise en œuvre, c'était la décision prise
18 par le comité principal et par le parti. Il ne pouvait pas faire ce qu'il
19 dit là. Peut-être qu'il a réagi comme cela, mais dans la pratique il ne
20 pouvait pas le faire.
21 Q. Je pense que nous pouvons terminer cela rapidement avant la pause. A la
22 page 4 en anglais et page 3 en B/C/S, vos pouvez voir un certain Trifko, et
23 on parle de lui dans la conversation. Vous étiez présent dans la pièce au
24 moment où cette conversation a eu lieu ?
25 R. Je ne me souviens pas de cela.
26 Q. Est-ce que vous faisiez cela, est-ce que vous vérifiiez auprès de
27 Karadzic ?
28 R. Je n'ai pas compris. Pourriez-vous être plus claire ?
Page 28091
1 Q. Est-ce que le sceau de la municipalité a été donné à quelqu'un de
2 Sarajevo qui est par la suite parti dans une autre partie de la Republika
3 Srpska ?
4 R. Nous n'avions pas de sceaux des municipalités, seulement du parti.
5 Q. Est-ce que vous avez des raisons de douter que ce soit vous dans cette
6 transcription de cette conversation ?
7 R. J'ai dit que je ne me souviens pas de ce détail. Mais je ne peux que
8 confirmer que nous ne disposions pas de sceaux des municipalités, seulement
9 des sceaux du parti.
10 Q. Continuons. Dans la transcription de cette conversation, en bas de la
11 page 12 en anglais --
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de le faire.
13 Mme BIBLES : [interprétation] Excusez-moi.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La municipalité n'utilisait-elle pas
15 le sceau du parti pour cette municipalité ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est du parti, oui; mais pour ce
17 qui est des organes de la municipalité, non. Puisque ces organes des
18 municipalités avaient leurs propres sceaux.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais Mme Bibles vous a posé la
20 question concernant les sceaux des municipalités, et vous avez dit qu'il
21 n'y en avait pas. Et ici, dans cette transcription, Karadzic demande si le
22 document qui lui a été remis porte le tampon de la municipalité.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] La municipalité comme une entité
24 sociopolitique est séparée du parti du SDS, et avec tout --
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai compris cela.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Et les municipalités utilisaient de ses
27 propres -- leurs propres sceaux. Et les sceaux du parti n'avaient rien à
28 voir avec les sceaux des municipalités.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai compris cette partie. Mais M.
2 Karadzic, ici, pose la question à la personne à qui il dit Trifko, et nous
3 pensons que c'est vous-même, pour savoir si le document qui lui a été remis
4 porte le tampon de la municipalité, le document pour lequel Trifko dit
5 qu'il a été donné à Neskovic. Maintenant, vous nous avez dit que les
6 municipalités avaient leurs propres sceaux, et Karadzic veut voir si le
7 document est authentique, et il fait référence au tampon de la municipalité
8 qui figure sur ce document.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Le parti ne pouvait pas disposer des sceaux
10 des municipalités. Seulement l'organisation municipale du SDS pouvait
11 disposer d'un sceau.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Mme Bibles vous a posé la question concernant les sceaux des
14 municipalités, et non pas du parti.
15 Mme BIBLES : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, je confirme que nous ne
18 disposions pas des sceaux des municipalités.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, je vois l'heure.
20 Mme BIBLES : [interprétation] J'ai été trop optimiste lorsque j'ai dit que
21 nous allions finir avec cette partie avant la pause.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous
23 allons reprendre à 13 heures 40. Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre M.
24 l'Huissier et quitter le prétoire.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 --- L'audience est suspendue à 13 heures 20.
27 --- L'audience est reprise à 13 heures 40.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant le témoin, Maître
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1 Ivetic, dans votre courriel ce matin, vous avez dit que le fait jugé 80 a
2 été refusé ?
3 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que j'ai corrigé cela. J'ai parlé de
4 la première décision portant sur le fait jugé, la première décision des
5 Juges.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bon, dans ce cas-là, nous
7 comprenons de quoi il s'agit.
8 Mme BIBLES : [interprétation] Bien, pour gagner du temps, nous pouvons
9 aller sur le bas de la page en anglais, la page 12. Et en ce qui concerne
10 la version en B/C/S, eh bien -- peut-être qu'il n'est pas possible de
11 bouger la page à présent.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 Mme BIBLES : [interprétation]
14 Q. Monsieur, eh bien, maintenant, nous allons avancer par rapport à cette
15 conversation interceptée. Nous allons passer à la page 12 en anglais et à
16 la page 9 en B/C/S. Monsieur, en bas de la page, nous voyons la page en
17 anglais, je ne suis pas sûre où cela se trouve en anglais, mais, donc, on
18 propose à Karadzic de démanteler le comité et de nommer dix personnes pour
19 faire partie de ce comité. Est-ce que vous le voyez ?
20 R. [hors micro]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas entendu
22 l'interprétation.
23 Mme BIBLES : [interprétation] Mais le micro du témoin est allumé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais maintenant, ça fonctionne.
25 Pourriez-vous répéter ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la page sous mes yeux, dans une langue que
27 je comprends, on ne trouve pas mes mots, on ne voit pas que je prends part
28 à la conversation.
Page 28094
1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'était pas la question.
2 Mme BIBLES : [interprétation]
3 Q. Non, non, ce n'est pas vous qui dites cela. Mais si vous regardez le
4 milieu de la page, c'est Srdjo qui parle et il suggère à Karadzic, donc, de
5 démanteler le comité et de nommer dix personnes pour faire partie du
6 comité. Est-ce que vous le voyez ?
7 R. Oui, je le vois. Oui, oui, c'est Srdjo qui parle. Moi, j'ai
8 l'impression que vous disiez que c'était moi qui disait cela. Donc, Srdjo
9 était un dirigeant de Prijedor. Il propose au président quelque chose, mais
10 cette décision aurait dû être prise par le parti. Là, il ne s'agit que
11 d'une proposition que Srdjo fait à Radovan Karadzic.
12 Q. Monsieur, savez-vous que le lendemain, le 11 septembre 1991, Simo
13 Miskovic et M. Stakic étaient nommés aux postes de président et de vice-
14 président de l'assemblée du SDS de Prijedor ?
15 R. Oui.
16 Mme BIBLES : [interprétation] Je vais demander à verser au dossier le
17 document 20251.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
19 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
20 Mme BIBLES : [interprétation] On peut verser tout simplement le compte
21 rendu.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Si vous voulez faire cela, nous
23 avons aussi cette feuille supplémentaire qui se trouve dans le système de
24 prétoire électronique et il faudrait modifier cela.
25 Maître Stojanovic, vous n'avez pas d'objection. Est-ce que cela veut dire
26 que vous ne contestez pas le compte rendu de la conversation interceptée, à
27 savoir que ce compte rendu reflète bel et bien la conversation ?
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je vais vous
2 demander, donc, de réserver une cote pour les comptes rendus de ces
3 conversations interceptées dans les deux langues. Et on va séparer le
4 document audio de ces comptes rendus, de ces transcriptions.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document qui, à présent, a le numéro
6 65 ter 20251 va recevoir la cote P6902.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, nous attendons que le
8 document soit téléchargé et nous réservons cette cote.
9 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous demander
10 d'examiner, ici, le document 65 ter 7101.
11 Q. Il s'agit du compte rendu de la réunion du SDS de Prijedor qui a eu
12 lieu le 11 septembre 1991.
13 Mme BIBLES : [interprétation] C'est la dernière page qui m'intéresse, la
14 page 5 -- ou plutôt, la page 4 en anglais et la page 5 dans la langue
15 originale.
16 Q. Monsieur, ici, nous voyons Simo Miskovic qui vient d'être élu et il
17 s'adresse à l'assemblée. Nous voyons aussi une personne au sujet de
18 laquelle je voudrais vous poser quelques questions. En anglais, on dit que
19 c'est M. Neskovic qui vient du comité exécutif du SDS de Sarajevo. Est-ce
20 bien M. Neskovic, d'après vous ?
21 R. Je pense que c'était bien lui, que c'était Radomir Neskovic.
22 Q. Merci. Monsieur, vous voyez, ici, la description qui dit que le travail
23 des comités locaux est crucial pour le fonctionnement du parti ?
24 R. Oui, je vois cela.
25 Q. Et vous êtes d'accord pour dire que tel était le rapport entre le
26 comité au niveau local et le comité central ou les partis ?
27 R. Ecoutez, il y avait les comités locaux, mais il y avait aussi les
28 comités au niveau de la municipalité. Donc, vous aviez un comité au niveau
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1 de la république, le comité principal, ensuite il y avait les comités
2 municipaux, et puis vous aviez les comités locaux. Donc, entre les comités
3 locaux et le comité principal au niveau de la république, vous aviez
4 différents comités des municipalités, dont le comité de la municipalité de
5 Prijedor faisait partie.
6 Q. Est-ce que vous êtes d'accord que les rapports qui prévalaient entre
7 ces comités reflétaient la hiérarchie que vous venez de décrire ?
8 R. Oui.
9 Mme BIBLES : [interprétation] Je vais demander à verser le document 65 ter
10 7101.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 7101 va recevoir la cote
13 P6903.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.
15 Mme BIBLES : [interprétation]
16 Q. Maintenant, Monsieur, je voudrais parler de rapport dont vous parlez
17 dans votre déclaration, entre différentes personnalités au niveau local et
18 Karadzic.
19 Mme BIBLES : [interprétation] Et pour cela, je vais demander à avoir le
20 document 65 ter 20414.
21 Q. Il s'agit d'une conversation interceptée entre Brdjanin et Karadzic et
22 c'est daté du 30 octobre 1991.
23 Monsieur le Témoin, nous voyons que Brdjanin a téléphoné à Karadzic pour se
24 plaindre du fait qu'une soirée dansante a été organisée après que plusieurs
25 soldats de la Krajina aient été tués.
26 Mme BIBLES : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste une clarification. Je vois au
28 compte rendu la date du 30 octobre 1991; et dans le document, le 31.
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1 Mme BIBLES : [interprétation] Oui. Excusez-moi, Monsieur le Juge. Il faut
2 que la date du 31 octobre figure également dans le compte rendu.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
4 Mme BIBLES : [interprétation] Merci à vous pour cette clarification.
5 Q. Nous voyons quelle était la réaction de Karadzic à cela, et il dit :
6 "Mon gars, faites votre travail. Ne m'appelez pas pour des problèmes
7 mineurs.
8 "Je ne suis pas votre baby-sitter. Vous avez le pouvoir entre vos
9 mains, vous avez les présidents des municipalités et vous pouvez exercer ce
10 pouvoir par le biais de ces présidents jusqu'à ce que notre autonomie soit
11 réalisée. Vous ne pouvez pas m'appeler pour chaque détail. Vous devriez
12 exercer le pouvoir de façon rigoureuse et complète. Même un seul oiseau ne
13 devrait survoler la Krajina, et il ne faut pas qu'il y ait la pénurie des
14 hommes de la Krajina pour l'armée. Vous devez établir tout cela…"
15 Juste au-dessus de cette partie de la transcription, Brdjanin a dit que
16 quelqu'un lui a demandé d'appeler Karadzic et de lui parler de tout cela.
17 Il dit que c'était "Kupresanin". Qui était Kupresanin ?
18 R. Kupresanin était également activiste dans la Krajina. Au début, il a
19 formé un parti indépendant. Je n'arrive pas à me souvenir du nom de ce
20 parti, mais je sais que par la création du SDS il a joint les rangs du
21 parti du SDS. Cet autre parti, donc, a intégré le SDS. Et il était l'un des
22 responsables dans la Krajina pour ce qui est du parti. C'était Vojislav
23 Kupresanin.
24 Q. Alors, peut-on être d'accord pour dire que Kupresanin et Brdjanin
25 parlaient tous les deux ensemble d'une question, et après cela Karadzic a
26 été appelé par rapport à la même question ?
27 R. Je ne peux pas confirmer que cela s'est déroulé ainsi. Je peux que
28 supposer que cela ait été le cas puisque je ne dispose pas de source
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1 d'information fiable. Mais je ne peux pas confirmer cela.
2 Q. Monsieur le Témoin, seriez-vous d'accord ou pas pour dire qu'il est
3 évident pour ce qui est de cette conversation et d'autres conversations que
4 le SDS a donné des instructions et des directives, ainsi que des
5 approbations aux représentants de la RAK ?
6 R. Sur le terrain, oui.
7 Mme BIBLES : [interprétation] Je demande le versement du document 65 ter
8 20414 -- et nous allons créer le document 20414a qui ne contiendrait que la
9 transcription de la conversation.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, il faut réserver une cote pour
11 ce document.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Pour le document 20414a, cela sera
13 P6904.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, Madame Bibles, nous allons attendre
15 que cela soit prêt.
16 Le témoin a répondu à la question, mais lorsque vous avez dit que pour ce
17 qui est de cette conversation et d'autres communications il semble que --
18 je ne sais pas à quoi vous avez fait référence. Mais il semble que le
19 témoin ait compris cela…
20 Mme BIBLES : [interprétation] Excusez-moi, je vais clarifier ça pour le
21 compte rendu. J'ai fait référence à la conversation précédente, le document
22 précédent que j'ai montré au témoin pendant le contre-interrogatoire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous auriez dû utiliser le
24 singulier et non pas le pluriel. Continuez.
25 Mme BIBLES : [interprétation]
26 Q. Monsieur le Témoin, en fait, vous avez déjà témoigné et vous avez dit
27 que mis à part Brdjanin et Kupresanin, Predrag Radic et Radislav Vukic
28 étaient également de la Krajina et qui régulièrement demandaient des
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1 conseils de Karadzic, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, c'étaient les personnes qui, au niveau de Banja Luka et de la
3 Krajina, s'occupaient de tout cela. Ces communications existaient. Pour
4 être franc, c'est ce que j'ai dit dans ma déclaration écrite, j'ai dit
5 qu'il y avait des situations où certains groupes ou certains individus se
6 comportaient de façon indépendante et ne respectaient pas les principes
7 adoptés. Et cela arrivait puisqu'il s'agissait, sur nos territoires, pour
8 la première fois la possibilité d'avoir plusieurs partis politiques. Il y
9 avait des partis qui luttaient pour le pouvoir, pour dominer. Et je pense
10 qu'il s'agissait de deux facteurs qui ont influé sur l'apparition de ce
11 type de phénomènes et de situations où on avait des comportements comme
12 celui-ci.
13 Q. Et dois-je comprendre que finalement, lorsqu'il s'agit des autorités
14 centrales du SDS et des conseils locaux, que ces questions ou ces
15 situations étaient résolues ?
16 R. La plupart du temps, c'était par un dialogue que cela était résolu.
17 Neskovic est parti, par exemple, à Prijedor pour parler aux gens là-bas au
18 nom du conseil pour trouver une solution conformément au statut du parti et
19 conformément à la politique adoptée par le parti. A savoir, d'appliquer des
20 méthodes démocratiques à des situations qui nécessitaient une solution
21 démocratique.
22 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un autre sujet et qu'on revienne à
23 votre déclaration D760, dans l'affaire Karadzic, au paragraphe 23, où vous
24 dites que les variantes A et B étaient les variantes sur lesquelles
25 travaillaient les généraux de la JNA, mais ces variantes n'ont pas été
26 adoptées. Monsieur le Témoin, l'Accusation avance que ces instructions qui
27 ont été émises le 19 décembre 1991 ont été émises par le conseil principal
28 du SDS, et on les mentionnait en faisant référence habituellement aux
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1 variantes A et B, aux instructions dans ces deux variantes. J'aimerais
2 donner quelques exemples pour ce qui est de la mise en œuvre de ces
3 instructions.
4 Mme BIBLES : [interprétation] D'abord, regardons P3771.
5 Q. Il s'agit du procès-verbal de la 6e réunion du conseil exécutif à Kljuc
6 qui a eu lieu le 23 décembre 1991.
7 R. Je peux vous demander quelque chose ? Je peux poser une question,
8 Monsieur le Président ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Si à la fin de votre déposition
10 vous estimez qu'il y a quelque chose d'important à dire, vous aurez
11 l'occasion de le faire. Mais tout d'abord, écoutez les questions et
12 répondez-y. A moins que ce soit une question pratique, par exemple : Puis-
13 je obtenir une copie papier de ma déclaration ? Ce genre de questions, vous
14 pouvez les poser. Mais à part cela, si vous voulez parler du fond de votre
15 déposition, non.
16 Mme BIBLES : [interprétation]
17 Q. Merci.
18 R. Je voulais demander, en fait, de quel conseil exécutif vous parliez.
19 Vous avez parlé d'une "réunion du conseil exécutif", et je voulais savoir
20 lequel.
21 Q. Il s'agit de la 6e réunion du comité exécutif du conseil municipal du
22 SDS de Kljuc qui a eu lieu le 23 décembre 1991.
23 R. D'accord. D'accord. Merci.
24 Q. A la page 1 dans les deux versions, où on voit AD-1, il est dit :
25 "Veljko Kondic a informé à la réunion des instructions pour l'organisation
26 des activités du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine. Tous les organes
27 devront agir conformément aux instructions. Quiconque n'est pas prêt à
28 assumer ses devoirs devra le dire immédiatement et cela ne sera pas retenu
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1 contre lui."
2 Plus bas dans la même page en anglais et page suivante dans la version
3 originale, on voit, juste en dessous [comme interprété] de composition de
4 la cellule de Crise, et on dit que Kondic a pris la parole et qu'il a dit :
5 "Cela veut dire que toutes les suggestions et les missions découlant des
6 instructions sont acceptées dans leur intégralité."
7 Ensuite, le document continue et parle de la mise sur pied d'une cellule de
8 Crise et décrit ses membres. J'aimerais savoir, Monsieur, si vous étiez au
9 courant que le comité exécutif du SDS de Kljuc agissait conformément aux
10 instructions du 19 décembre 1991 ?
11 R. Non.
12 Q. Merci.
13 Mme BIBLES : [interprétation] Passons à présent à la pièce P3773.
14 Q. Il s'agit là du PV d'une réunion du conseil municipal de Prijedor du
15 SDS qui s'est tenue le 27 décembre 1991. Nous y voyons à la page 1 dans les
16 deux versions, au titre "proceedings" en anglais, "procédures", l'on voit
17 que Miskovic, présent du conseil municipal du SDS de Prijedor, a donné
18 lecture des instructions qui ont été transmises au conseil municipal du SDS
19 de Prijedor par l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine. Le
20 document mentionne ensuite :
21 "Vu qu'il y a deux versions, seule la version numéro II qui est pertinente
22 pour la municipalité de Prijedor a fait l'objet d'une lecture.
23 "Après avoir lu tous les points repris dans les parties A et B de la
24 deuxième version, Miskovic a expliqué ce qui avait été fait jusqu'à présent
25 s'agissant des instructions."
26 Si l'on regarde le bas de la page en anglais à présent, Monsieur - je ne
27 suis pas sûr d'où cela se trouve pour le B/C/S - c'est la même page, on
28 voit les mots : "Les raisons et les fonctions ont été expliquées pour la
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1 création de la cellule de Crise municipale et les états-majors locaux sur
2 le territoire de la municipalité."
3 Monsieur, en qualité de secrétaire du conseil exécutif du SDS, membre du
4 conseil principal, est-ce que vous étiez au courant que le conseil
5 municipal du SDS de Prijedor agissait conformément à ces instructions ?
6 R. Non, parce qu'on voit dans un paragraphe qu'il s'agit de l'assemblée du
7 peuple serbe. L'assemblée est un organe étatique; moi, j'avais une fonction
8 dans le parti. Dans ma déclaration, j'ai dit déjà que je n'avais jamais
9 participé à des séances d'organes qui avaient adopté ces variantes, et j'ai
10 aussi expliqué qu'aucun organe n'avait consigné ni à son ordre du jour, ni
11 mis un sceau, ni signé une quelconque de ces variantes. Je ne sais pas si
12 l'assemblée du peuple serbe a adopté quoi que ce soit; cela aurait pu avoir
13 lieu, mais je ne suis pas au courant. Au point 1 de l'ordre du jour, vous
14 voyez que l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine est citée.
15 Q. Dans votre déclaration, vous indiquez que les variantes A et B, que ces
16 instructions n'ont jamais vu le jour. Mais après avoir vu ce document-ci,
17 est-ce que vous changez d'avis à cet égard ? Est-ce que vous pensez qu'en
18 fait les variantes A et B et les instructions y afférentes ont été mises en
19 œuvre ?
20 R. Dans ma déclaration, j'ai dit que les organes du Parti démocratique
21 serbe, c'est-à-dire le conseil principal, le conseil exécutif, les
22 commissions et les comités, n'avaient pas officiellement passé en revue ces
23 documents. Maintenant, de là à savoir s'ils ont étudié ces documents, cela
24 aurait été officieux. Si cela avait été officiel, nous aurions eu
25 consignation, il y aurait eu signature et cela aurait été repris dans le
26 protocole. Et c'est ce que j'ai dit dans ma déclaration que j'ai signée, et
27 je maintiens ce que j'y ai dit.
28 Q. Monsieur, s'il s'agissait d'instructions secrètes à l'époque, est-ce
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1 que vous n'êtes pas d'accord, alors, que dès lors nous ne serions pas
2 passés par la procédure formelle que vous venez de décrire ?
3 R. Ça serait passé par la procédure formelle, mais cela aurait été un
4 document confidentiel ou secret. Moi, je ne nie pas avoir entendu parler de
5 cela. Comme je l'ai dit dans ma déclaration, d'ailleurs, j'ai entendu dire
6 qu'on en parlait, qu'on parlait de choses de ce genre, mais j'ai également
7 dit que je n'ai participé à aucune réunion où les organes du parti avaient
8 adopté ce genre de choses et que je n'ai jamais entendu parler d'une telle
9 adoption.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis un petit peu confus, Monsieur.
11 Tout à l'heure, vous nous avez dit que : Le document parle de l'assemblée
12 du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine. Mais le document émane du SDS. Le
13 SDS est un parti. Et je crois que dans votre déclaration vous nous dites
14 que : Aucun des organes du parti n'avait discuté ou adopté ce document. Or,
15 il semble qu'il y a clairement eu une discussion. En tout cas, à un moment
16 lors d'une réunion du parti. Ce n'est pas une assemblée, un organe
17 étatique, mais c'est une réunion de parti. Je suis un petit peu perdu.
18 Votre explication a semé le trouble dans mon esprit. Est-ce que vous pouvez
19 vous expliquer, s'il vous plaît.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai réagi au document
21 que j'ai sous les yeux et qui dit au point 1 que la mise en œuvre des
22 décisions et des points de vue pris par l'assemblée du peuple serbe de
23 Bosnie-Herzégovine faisait l'objet de l'ordre du jour. C'est ce que je vois
24 dans ce document. Donc, je parle du point 1. On dit :
25 "A l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine…"
26 Et moi, j'ai réagi par rapport à cela. Je ne peux pas discuter de documents
27 de l'assemblée; je n'étais pas membre de l'assemblée. Mais j'ai dit tout à
28 l'heure que les organes du Parti démocratique serbe en tant que parti n'ont
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1 jamais étudié ces documents à une réunion, en tout cas pour autant que je
2 ne le sache, et j'aurais dû être au courant de ce genre de réunions. J'ai
3 entendu parler de rumeurs, certes, et les rumeurs disaient qu'on étudiait
4 cela, mais moi-même, personnellement, je n'ai jamais participé à cela.
5 J'espère que c'est clair.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'aucun des organes du
7 parti n'avait discuté ou adopté ce document. Alors, pour la partie qui
8 parle de l'adoption, je suis d'accord avec vous, le document indique que
9 les instructions étaient transmises au conseil municipal du SDS par
10 l'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine. Mais il est clair,
11 n'est-ce pas, que pendant cette réunion, qui est une réunion du parti,
12 parce qu'en haut du document on voit "Parti démocratique serbe de Bosnie-
13 Herzégovine", et l'objet dit qu'il s'agit d'une réunion du parti où ces
14 instructions étaient expliquées, proposées, des actions ont été prises. Ça
15 semble différent de ce que vous avez dit lorsque vous avez déclaré : Nous
16 n'avons jamais discuté de cela, ni adopté cela. Alors, est-ce que vous êtes
17 d'accord avec moi, il semble que ce sujet ait été abordé à cette réunion ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je vous le répète, je maintiens ce que
19 j'ai déclaré, et si vous avez des éléments de preuve montrant qu'un organe
20 du SDS a étudié la question, montrez-le-moi.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, la mise en œuvre semble faire
22 partie de ce qui a été abordé à cette réunion. Et c'est dans cette mesure-
23 là que je vous dirais qu'un élément de preuve montrant cela se trouve à
24 l'écran juste devant vous en ce moment même.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais le document ne dit nulle part que
26 c'étaient des documents du Parti démocratique serbe, on ne montre pas que
27 ces documents, que ces textes ont été adoptés par un organe du SDS, quels
28 qu'ils soient.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Restons-en-là.
2 Veuillez continuer, Madame Bibles.
3 Mme BIBLES : [interprétation] Je regarde l'heure.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 Pourriez-vous nous donner une indication du temps dont vous auriez besoin
6 demain ?
7 Mme BIBLES : [interprétation] Je dirais, 30 à 40 minutes. Mais je
8 terminerai dans un volet d'audience.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Demain, vous resterez dans les délais
10 impartis.
11 Monsieur Komad, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous allons
12 vous revoir demain matin, nous espérons conclure votre déposition demain
13 matin. Nous vous reverrons à 9 heures 30 dans cette même salle d'audience.
14 Mais, avant cela, je devrais aussi vous avertir que vous n'avez le droit de
15 discuter avec quiconque de votre déposition, que ce soit celle
16 d'aujourd'hui ou celle que vous ferez demain. Donc ne parlez à personne ou
17 ne communiquez à personne de la teneur de votre déposition. Je vous prie de
18 bien vouloir suivre M. l'Huissier à présent.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de me dire
21 que le document 65 ter 20414a ou la pièce P6904 est à présent téléchargée
22 dans le prétoire électronique.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière,
25 vous connaissez la cote qui a été réservée pour ce document.
26 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est la pièce P6904 qui avait
27 été réservée pour le document 20414a.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le document à présent a été
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1 téléchargé. La pièce P6904 est admise au dossier.
2 Nous levons l'audience pour aujourd'hui, et reprendrons demain,
3 mardi, 11 novembre, à 9 heures 30.
4 --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mardi, 11 novembre
5 2014, à 9 heures 30.
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