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1 Le mercredi 19 novembre 2014
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 39.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le
6 prétoire et autour de celui-ci.
7 Madame la Greffière, veuillez, je vous prie, citer le numéro de l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Peut-on faire entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît. Et
12 pendant que nous attendons son arrivée, j'aimerais aborder un certain
13 nombre de sujets.
14 Je crois comprendre que l'Accusation avait souhaité évoquer quelque chose
15 au sujet du P3761 pour dire que cela n'a pas été téléchargé intégralement
16 au prétoire électronique.
17 M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour.
19 M. WEBER : [interprétation] Oui, c'est exact. Nous demanderions à ce que
20 soit donné instruction au juriste de la Chambre de remplacer la version
21 présente de la pièce P3761 par la version réexaminée et revue qui est
22 téléchargée au 65 ter 03098A.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je n'en ai pas gardé le souvenir,
24 mais il faudrait que je me penche sur le fait de savoir si nous avions pris
25 en considération ou si nous avons été conviés à faire en sorte que soient
26 versés plus de documents que téléchargés à ce moment-là. Est-ce que vous
27 pouvez nous dire de quels documents il s'agit et ce qui a été ajouté ou qui
28 manquait ?
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1 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Juge, je devrais vérifier pendant
2 la pause. Mais je crois que cela découle d'une décision suite à une requête
3 de l'Accusation pour ce qui est d'un versement direct de documents.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le sais, cela. Il semblerait que
5 le ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska et des services de
6 Sécurité du centre de Banja Luka sont placés en corrélation avec cette
7 dépêche numéro 11.
8 Nous avons un descriptif. Mais je me demande si nous nous sommes déjà
9 penchés sur ce document et quels sont les éléments sur lesquels nous nous
10 sommes penchés et quels sont les éléments qui ont été rajoutés.
11 M. WEBER : [interprétation] Je crois qu'il y a une liste entière de
12 prisonniers qui a été rajoutée, et nous souhaiterions rattacher cela au
13 document alors que cela n'avait pas été téléchargé précédemment.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. J'imagine que la Défense s'est
15 également penchée sur cette liste de prisonniers et qu'il y a eu
16 confirmation du fait que l'on devait prêter attention ou pas à ceci.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Sarenac. Peut-être
19 êtes-vous surpris de voir trois Juges à la place de deux Juges.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Juge.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, pour des raisons urgentes, je n'ai
22 pas été capable d'être présent. C'est la raison pour laquelle hier vous
23 avez eu deux Juges à siéger et aujourd'hui vous en voyez trois.
24 J'ai lu dans le compte rendu d'audience la mise en garde du Juge Moloto
25 d'hier, à savoir que vous ne deviez parler à personne de votre témoignage.
26 Maintenant, je vous rappelle autre chose, à savoir que vous avez fait une
27 déclaration solennelle hier disant que vous allez dire la vérité, toute la
28 vérité et rien que la vérité. Je vous rappelle que vous êtes encore tenu
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1 par ladite déclaration solennelle.
2 M. Weber va poursuivre son contre-interrogatoire.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, merci.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
5 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 LE TÉMOIN : RAJKO SARENAC [Reprise]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 Contre-interrogatoire par M. Weber : [Suite]
9 M. WEBER : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on nous affiche la
10 pièce à conviction P4583, page 278 de la version en B/C/S et la page 324 de
11 la version anglaise.
12 Q. Monsieur Sarenac, je n'ai pas voulu vous dédaigner, mais j'ai voulu
13 d'abord demander l'affichage de ce qui nous intéresse. Et je vous dis
14 maintenant bonjour.
15 R. Bonjour.
16 Q. Vous allez voir tout à l'heure sur votre écran -- et là je vois que la
17 bonne page s'est déjà affichée en anglais.
18 Vous allez voir devant vous une partie de l'exposé du président Karadzic à
19 l'occasion de la 50e Session de l'assemblée nationale qui s'est tenue les
20 15 et 16 avril 1995 à Sanski Most. Hier, nous avons levé l'audience
21 lorsqu'on avait parlé des opérations à Kupres début avril 1992. Je voudrais
22 maintenant vous donner lecture d'une partie de ce qu'il a dit.
23 Vers le bas de la page que vous avez sous les yeux --
24 M. WEBER : [interprétation] Et je précise à l'intention des Juges que c'est
25 au milieu de la page dans la traduction.
26 Q. -- le président Karadzic dit :
27 "Messieurs, nous avons demandé les officiers qu'on avait demandés. J'ai
28 demandé Mladic. Le général Ninkovic, qui était à l'époque colonel, et le
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1 général Perisic sont venus me voir avant, et j'ai remarqué que Mladic avait
2 fait des déclarations ouvertes ou publiques pour les journaux. Il se
3 trouvait déjà à Knin."
4 M. WEBER : [interprétation] Alors, maintenant, je crois que nous avons
5 besoin de la page suivante en B/C/S.
6 Q. "Je l'ai suivi, et en compagnie du général Krajisnik, on est allés voir
7 le général Kukanjac et nous avons entendu ses ordres et sa façon de
8 commander au sujet de Kupres et Knin. Nous avons passé des nuits et des
9 nuits chez le général Kukanjac dans son bureau à l'époque."
10 Alors, est-ce que vous saviez que M. Karadzic avait prêté une oreille
11 attentive aux ordres donnés par le général Mladic au sujet de Kupres, et
12 ce, à partir du cabinet du général Kukanjac ?
13 R. C'est la première fois que j'en entends parler. Je ne l'ai pas su
14 jusqu'à présent, et je ne l'ai pas appris à l'époque non plus.
15 Q. Merci. On a terminé avec ce document maintenant.
16 Je voudrais passer à autre chose maintenant. Parlons d'abord de la 1ère
17 Brigade motorisée de la Garde. Au paragraphe 9 de votre déclaration, vous
18 avez dit que cette 1ère Brigade de la Garde :
19 "Recevait tous ses ordres de l'état-major principal de la VRS (de la part
20 du commandant et du chef de l'état-major)."
21 Est-il exact de dire que tous les ordres destinés à la 1ère Brigade de la
22 Garde venaient du général Mladic et du général Milovanovic ?
23 R. Eh bien, ça, c'est la filière de subordination militaire. J'essaie de
24 me rappeler les choses, je crois que nous avons été rattachés en notre
25 qualité d'unité au Corps de Sarajevo-Romanija ou à un autre corps, puis
26 nous ne pouvions pas -- enfin, nous pouvions recevoir des ordres
27 directement de la part des supérieurs hiérarchiques de l'unité dont nous
28 avons fait partie à partir de ce rattachement, à titre temporaire du moins.
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1 Q. Ai-je bien compris, à moins que vous n'ayez été resubordonné à un autre
2 corps, vos ordres vous venaient directement, voire de la part du général
3 Mladic, voire de la part du général Milovanovic ?
4 R. Ça, c'est la filière habituelle. Mais si nous sommes resubordonnés en
5 notre qualité de 1ère Brigade motorisée de la Garde, par exemple, au
6 commandant ou commandement du Corps de Sarajevo-Romanija, dans ce cas de
7 figure-là, nous ne pouvions recevoir nos ordres que de la part du
8 commandant du Corps de Sarajevo-Romanija ou d'un autre officier sous les
9 ordres duquel nous aurions été placés à ce moment-là.
10 Q. Bien.
11 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation va demander l'affichage de la
12 pièce P4995 à l'intention du témoin.
13 Q. Monsieur Sarenac, ceci est un document daté du 12 janvier 1993 et c'est
14 un ordre de l'état-major principal de la VRS portant création d'une 1ère
15 Brigade motorisée de la Garde. Le document émane du général Mladic et ça a
16 été signé pour lui par les soins du général Milovanovic. Au début de
17 l'ordre, il est fait référence à un autre ordre daté du 15 décembre 1992
18 émanant du commandant de l'armée de la Republika Srpska, qui a été donné
19 suite à une requête venant du commandant suprême.
20 Est-il exact de dire que le général Mladic a procédé à la mise en place
21 d'une 1ère Brigade motorisée de la Garde en décembre 1992 suite à la
22 demande formulée par le président Karadzic ?
23 R. Je n'y étais pas à l'époque, et je n'ai pas eu l'occasion de voir ce
24 document, donc je ne sais rien vous dire à ce sujet. C'est la première fois
25 que je vois ce document maintenant.
26 Q. Bon. Peut-être pourriez-vous nous aider au niveau du paragraphe
27 suivant. Dans cet ordre, on parle des trois affectations de la Brigade de
28 la Garde, et la troisième dit :
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1 "Permettre au commandement Suprême d'intervenir directement en cas de mise
2 en péril des axes vitaux, des secteurs ou installations vitales."
3 Alors, est-il exact de dire que la 1ère Brigade motorisée de la Garde était
4 une unité permettant de manœuvrer, ce qui fait qu'on pouvait la déployer
5 dans n'importe quelle partie du territoire de la Republika Srpska ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce que vous saviez que la création de cette 1ère Brigade de la
8 Garde avait été achevée à la date du 19 janvier 1993 ?
9 R. Ça, c'était un souhait formulé par les autorités. Mais ce n'est pas
10 tout à fait vrai.
11 Q. Bien. Penchons-nous alors sur un certain nombre d'autres choses. Mais
12 avant que de le faire, je souhaiterais que nous nous penchions sur la
13 structure du QG de commandement. En 1993 et 1994, le commandant de la 1ère
14 Brigade de la Garde était le colonel Milenko Lazic; est-ce bien exact ?
15 R. Le premier commandant c'était le colonel Rajak, le deuxième commandant
16 était le colonel Lasic, ensuite le lieutenant-colonel Lalovic, et je ne
17 vais pas vous les énumérer tous. Et le quatrième c'était Samardzic.
18 Q. Bien. Vous avez mentionné Mirko Trivic dans votre déclaration. Lui, il
19 était commandant adjoint de la brigade, n'est-ce pas ?
20 R. Il était chef d'état-major et adjoint du commandant de la brigade, et
21 ce, jusqu'en été 1994 à peu près. Il a été transféré à ce moment-là pour
22 devenir commandant de la Brigade de la Romanija. Et à sa place, il y a eu
23 l'arrivée du lieutenant-colonel Lalovic, Dragan. Il était le lieutenant-
24 colonel à l'époque.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que je peux
26 vous interrompre ?
27 M. WEBER : [interprétation] Bien sûr.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a mentionné quatre
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1 commandants de la brigade. Le quatrième nom n'a pas été consigné.
2 Je crois qu'il a dit qu'il n'avait pas à donner les noms de tous les
3 autres, puis il a rajouté un quatrième nom. Ce quatrième nom doit être
4 consigné parce qu'il l'a dit.
5 M. WEBER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Juge.
6 Q. Monsieur Sarenac, vous avez entendu la question du Juge Fluegge. Est-ce
7 que vous pouvez répéter le nom du dernier commandant de la brigade ?
8 R. Zdravko Samardzic. Samardzic, Zdravko.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et les interprètes n'ont pas entendu
10 le nom de la brigade que le témoin a mentionnée à la ligne 23 ou 24, page
11 6.
12 M. WEBER : [interprétation]
13 Q. Vous avez parlé de Mirko Trivic et vous avez dit qu'il avait été
14 réaffecté pour devenir commandant, puis là votre réponse se termine. Est-ce
15 que vous pouvez répéter cette partie de la phrase ?
16 R. Je ne sais pas vous parler de Trivic, Mirko. Le lieutenant-colonel
17 Trivic, Mirko, lors de mon arrivée à la brigade, il était chef d'état-major
18 et il était le suppléant du commandant de la brigade. Il est resté à
19 exercer ces fonctions jusqu'en été 1994. A l'été 1994, il a été transféré
20 pour devenir commandant d'une brigade du Corps de l'Herzégovine. Et à sa
21 place, il y a eu un commandant qui faisait déjà partie des rangs de la
22 brigade et qui s'appelait Djurdjevic.
23 Q. Monsieur, vous étiez le commandant adjoint chargé du moral et des
24 affaires religieuses de la brigade, n'est-ce pas ?
25 R. C'est exact.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que les choses soient tout à
27 fait claires, la question posée par le Juge Moloto n'a pas reçu une réponse
28 appropriée. Tout ceci se rapporte à la 1ère Brigade motorisée de la Garde;
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1 est-ce bien exact ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Là, vous êtes en train de me faire revenir en
3 arrière ? Quoi, tout cela ? Ce que j'ai dit au sujet de Trivic, Djurdjevic
4 et des différents commandants ?
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non. Vous nous avez dit les noms des
6 quatre commandants de brigade, mais vous n'avez pas donné le nom de la
7 brigade. Est-ce qu'il s'agissait bien de la 1ère Brigade motorisée de la
8 Garde, celle que vous évoquez lorsque vous avez parlé de ces quatre
9 commandants ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de la 1ère Brigade motorisée de la
11 Garde dont je faisais partie. Et j'étais commandant adjoint chargé du moral
12 des troupes, des affaires religieuses et juridiques.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
14 Je crois que maintenant les choses sont tout à fait claires.
15 M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. J'apprécie votre
16 assistance. Je suis en train de regarder deux écrans simultanément et je
17 n'ai pas pu suivre le tout. Je vous suis reconnaissant de nous avoir aidés.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On sait qu'il y a des problèmes avec
19 le LiveNote.
20 M. WEBER : [interprétation]
21 Q. Monsieur, Zeljko Stupar était le commandant adjoint chargé du
22 renseignement et de la sécurité au niveau de la brigade; est-ce bien exact
23 ?
24 R. C'est vrai. Malheureusement, il n'est plus vivant, il est décédé.
25 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite faire afficher la pièce
26 65 ter 1061 pour que le témoin puisse la voir.
27 Q. Monsieur, vous allez voir maintenant un document de l'état-major
28 principal de la VRS daté du 24 janvier 1993. Il s'agit d'un ordre émanant
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1 du général Mladic au sujet du déploiement initial de la 1ère Brigade de la
2 Garde. Lorsque ceci sera affiché --
3 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on zoome à l'intention du témoin
4 le paragraphe 1 de cet ordre.
5 Q. -- je vous demanderais de nous confirmer le fait que cette brigade,
6 votre brigade, était composée des bataillons qui sont énumérés dans ce
7 document ?
8 R. Oui, ça, c'était la formation telle que prévue pour cette brigade.
9 Q. L'ordre indique qu'il y avait un bataillon mécanisé et deux bataillons
10 motorisés. Alors cette brigade motorisée avait disposé de chars et de
11 blindés ?
12 R. Oui, c'est exact.
13 Q. Il est fait référence aussi à un bataillon d'artillerie mixte. Est-il
14 exact de dire que votre brigade possédait des mortiers de 120 millimètres
15 et des pièces d'artillerie ?
16 R. Oui. Certaines pièces d'artillerie, mais bon, il y avait des pièces
17 d'artillerie, oui.
18 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande un versement au dossier,
19 c'est le document 65 ter 1061.
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, la référence pour
22 ce 65 ter 1061, ce sera quoi ?
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P6927, Messieurs les
24 Juges.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, ce P6927 sera versé au dossier.
26 M. WEBER : [interprétation]
27 Q. Monsieur Sarenac, je voudrais maintenant que nous parlions des
28 opérations de la 1ère Brigade motorisée de la Garde en printemps 1993 dans
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1 la partie est de la Bosnie.
2 Vous en parlez de ces opérations aux paragraphes 11 à 16 et au paragraphe
3 18 de votre déclaration. Avant que d'aborder le sujet en tant que tel, ma
4 question est celle-ci : est-il exact de dire que cette brigade avait été
5 déployée dans les secteurs de Cerska, Bratunac, Skelani et Srebrenica entre
6 mars et fin avril 1992 ?
7 R. La brigade avait été envoyée de là où elle se trouvait pour accomplir
8 des missions de combat suite à ordres de l'état-major principal, ce qui
9 fait que je ne comprends pas très bien votre question. Vous avez parlé de
10 déploiement. Il n'y a pas eu de déploiement. Nous sommes allés directement
11 accomplir une mission de combat.
12 Q. Les tâches que vous exécutiez, vous les exécutiez dans la région de
13 Bratunac, Cerska, Skelani et Srebrenica, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Au paragraphe 11, à la fin de ce paragraphe dans votre déclaration,
16 vous avez dit ce qui suit :
17 "Après les activités de combat à succès, nous avons été envoyés pour
18 libérer des villages serbes entre Bratunac et Srebrenica."
19 Est-ce qu'il est vrai que cela s'est passé après votre mission à Cerska,
20 c'est ce que vous avez dit, et après la libération de Cerska ?
21 R. Oui, c'était après cette date-là.
22 Q. Pendant les opérations de la VRS pour occuper des zones de Cerska et
23 Konjevic Polje, des civils musulmans fuyaient de ces zones et se
24 dirigeaient vers Tuzla ou Srebrenica. Vous étiez au courant de cela, n'est-
25 ce pas ?
26 R. Nous ne menions pas la guerre avec des civils. Nous menions la guerre
27 avec des unités de la Brigade de Srebrenica, les unités armées, mais je ne
28 sais pas si vous pensez que c'est un problème en moi. S'il y avait des gens
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1 qui se trouvaient sur leur chemin --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui vous a été posée était
3 de savoir si vous étiez au courant du fait que des civils fuyaient. La
4 question n'a pas été posée pour savoir si vous attaquiez des civils.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne savais pas.
6 M. WEBER : [interprétation]
7 Q. Monsieur, je vais vous dire la chose suivante : les unités de la VRS,
8 en fait, attaquaient et pilonnaient des civils musulmans qui passaient par
9 les lignes de la VRS; est-ce que c'est vrai ?
10 R. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu de tel cas. En fin de compte, la
11 1ère Brigade motorisée de la Garde n'était pas la seule brigade qui était
12 censée exécuter ces tâches.
13 M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document de la
14 liste 65 ter qui porte le numéro 09563, pour que le témoin puisse le voir.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, lorsque vous avez
16 souligné que la 1ère Brigade motorisée de la Garde n'était pas la seule
17 unité dans cette zone, est-ce que vous avez voulu dire par là qu'il y avait
18 peut-être d'autres unités ou que vous ne savez pas si cela s'est passé du
19 tout, ou vous dites que cela s'est peut-être passé, mais que cela était
20 fait par une autre unité ? Pouvez-vous tirer cela au clair.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Il faut que vous me compreniez bien. Des
22 civils dans la zone où il y avait des activités de combat, pourquoi ces
23 civils y étaient ? C'est la première chose. Et la deuxième chose, je
24 n'étais pas au courant de cela, de la présence des civils dans la zone des
25 combats.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La première question est pourquoi
27 ils y étaient. Si vous ne savez pas s'il y en avait eu, alors vous n'êtes
28 pas en mesure de répondre à la deuxième question. Par conséquent, il n'est
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1 pas utile de poser cette question.
2 Poursuivez, Monsieur Weber.
3 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Monsieur, ici on voit le rapport de combat de Vinko Pandurevic daté du
5 2 mars 1993. J'aimerais attirer votre attention sur la première partie du
6 document. Ici, le commandant de la Brigade de Zvornik informe le
7 commandement du Corps de la Drina qu'à peu près à 8 heures 30 du matin, des
8 colonnes de civils et des soldats ont été repérées de Udrc et Rasevo qui se
9 dirigeaient vers Konjevic Polje, et on tirait sur les colonnes en utilisant
10 toutes les armes disponibles.
11 Votre brigade, Monsieur, a opéré dans cette zone. Comment ne saviez-vous
12 pas que la VRS pilonnait et attaquait des colonnes de civils musulmans
13 pendant ces opérations ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit d'une citation erronée,
16 puisqu'il y est dit que la Brigade de la Garde opérait sur cet axe. Cerska
17 est une zone beaucoup plus large que la zone mentionnée dans ce document.
18 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, la brigade opérait dans
19 une série de zones à l'époque, donc c'est une question correcte.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourriez-vous être plus précis
21 et reformuler votre question.
22 M. WEBER : [interprétation]
23 Q. Monsieur le Témoin --
24 M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas comment je poserai une question
25 plus précise.
26 Q. -- pouvez-vous nous expliquer, Monsieur le Témoin, comment il est
27 possible que vous n'ayez pas été au courant du fait que la Brigade de
28 Zvornik utilisait toutes les armes qui étaient disponibles pour tirer sur
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1 la colonne où se trouvaient également des civils musulmans, puisque vous
2 participiez à ces opérations dans la zone à l'époque ?
3 R. Le commandant de la Brigade de Zvornik fait rapport portant sur les
4 activités de sa brigade. Il ne fait pas mention nulle part de la Brigade de
5 la Garde, et je dois dire que j'émets des réserves pour ce qui est de son
6 rapport, puisque je ne savais pas qu'il a fait ce rapport.
7 Q. Est-ce que vous pouvez admettre la possibilité que la Brigade de
8 Zvornik ait participé à ces activités pendant les opérations menées en
9 Bosnie orientale en mars 1993 ?
10 R. Je ne le savais pas. C'est son commandement supérieur qui devrait être
11 au courant de cela et pas moi.
12 Q. Monsieur le Témoin, nous allons voir quelques autres documents. Mais
13 vous opériez, en fait, en coordination avec le Corps de la Drina à ce
14 moment-là, n'est-ce pas ?
15 R. Oui, mais chacun avait une zone de responsabilité précise et une zone
16 d'opération concrète.
17 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation propose ce document au versement
18 au dossier.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame la Greffière.
20 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 9563 reçoit la cote P6928.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P6928 est versé au dossier.
22 M. WEBER : [interprétation]
23 Q. Au paragraphe 12 de votre déclaration, vous parlez de la colline
24 Kevaric [phon] au-dessus de Srebrenica. Est-ce qu'il est vrai que votre
25 brigade a réussi à prendre cette colline le 16 avril 1993 et de hisser le
26 drapeau de la Republika Srpska sur un relais de la télévision ?
27 R. Je pense que cela est vrai, et c'est parce que vous m'avez demandé de
28 vous donner une date précise ou quelque chose d'autre, mais cela s'est
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1 passé ainsi. C'est la réalité.
2 Q. Monsieur, vous n'êtes pas obligé d'expliquer à chaque fois. Quoi que ce
3 soit, je vais vous poser des questions concrètes et vous devrez répondre de
4 la même façon pour que nous puissions avancer.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez mentionné une date. Et pour ce
6 qui est de cet événement, le témoin a dit que des choses se sont passées à
7 peu près ainsi. Il vous a demandé si la date que vous avez demandée est une
8 date à confirmer par le témoin. Donc, il faut que vous soyez honnête envers
9 le témoin. Je pense que dans ces circonstances, vous auriez dû lui poser la
10 question pour lui demander, concernant ces informations et ses
11 connaissances, s'il savait la date de ces événements.
12 M. WEBER : [interprétation] Je vais essayer de le faire et de clarifier
13 cela.
14 Q. Monsieur, en mai 1993, votre brigade a pris part à la libération de
15 Zepa et de Gorazde ?
16 R. Oui. En mai 1993 ? Non, il ne s'agissait pas de la libération de Zepa
17 et de Gorazde. Il s'agissait des activités de combat autour de Zepa et
18 autour de Gorazde.
19 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la pièce
20 P4324.
21 Q. C'est l'ordre de combat du 1er mai 1993 émanant de l'état-major
22 principal de la VRS. L'ordre porte sur la libération de Zepa et de Gorazde
23 et émane du général Milovanovic. Nous voyons à la première page que ce
24 document, cet ordre a été adressé à plusieurs commandements, y compris le
25 commandement du Corps de la Drina, de l'Herzégovine et de Sarajevo-
26 Romanija, à votre brigade et au Groupe tactique de Visegrad.
27 M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 6 en B/C/S
28 et la page 8 en anglais.
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1 Q. En haut de la page qui est affichée à votre écran --
2 M. WEBER : [interprétation] Et, Monsieur le Président, il s'agit de la
3 partie qui se trouve en bas de la page dans la traduction du document.
4 Q. -- nous voyons la partie portant sur les tâches des unités. Pour ce qui
5 est de la première tâche, le Corps de la Drina, renforcée par la 1ère
6 Brigade de la Garde et par d'autres formations --
7 M. WEBER : [interprétation] Et il faut passer à la page suivante dans la
8 traduction, maintenant.
9 Q. La citation continue :
10 "…il faut qu'ils arrivent le plus tôt possible sur la rive droite de la
11 rivière Drina, de libérer Zepa et Gorazde, et de placer sous son contrôle
12 la ville de Gorazde et la région de la Podrinje tout entière."
13 C'étaient les ordres à l'époque, n'est-ce pas ? Vous les avez reçus, n'est-
14 ce pas ?
15 R. Oui, nous avons reçu ces ordres.
16 Q. Vous avez reçu ces ordres-là, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 10 dans la
19 traduction en anglais. Et pour ce qui est de la version en B/C/S, j'invite
20 le témoin à regarder le bas de la page qui est affichée à l'écran devant
21 lui.
22 Q. Monsieur le Témoin, en bas de la page affichée à votre écran, et cela
23 se trouve dans la partie inférieure de la traduction, dans l'ordre il est
24 dit que la 1ère Gmtbr, avec un bataillon avec la 1ère Brigade de Podrinje,
25 avec une compagnie doivent lancer une attaque dans la direction de Zepa.
26 Votre brigade a mené cette attaque, n'est-ce pas ?
27 R. La brigade a opéré conformément à la tâche qui lui a été confiée sur
28 l'axe menant vers Zepa et non pas sur la ville de Zepa. Mais la brigade
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1 donnée n'était pas arrivée jusqu'à la destination.
2 Q. Bien.
3 M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la page 7 dans le document
4 original et la page 11 dans la traduction.
5 Q. Dans le premier tiers du texte de la page affichée, l'ordre continue en
6 vous donnant des instructions suivantes :
7 "Il faut permettre à la population civile, de façon organisée, de sortir de
8 la région de Zepa et se diriger dans la région de, soi-disant, Bosnie
9 centrale."
10 Est-ce ce que votre brigade a reçu comme ordre, également ?
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection.
12 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il serait honnête envers le
14 témoin de lire la phrase entière.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à la question.
16 Mais si vous pensez qu'il faut qu'on parle aussi du contexte plus large,
17 vous pouvez donc poser cette question et parler de ce contexte plus large
18 lors des questions supplémentaires. Je pense que cela sera le moment le
19 plus approprié pour faire cela, Maître Stojanovic.
20 Continuez, Monsieur Weber.
21 M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P5173.
22 Je ne sais pas si les Juges ont des questions pour ce qui est de ce dernier
23 document affiché à l'écran. Excusez-moi, je n'ai pas posé cette question
24 avant d'avoir retirer ce document.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Juste un instant, s'il vous plaît.
26 Continuez, Monsieur Weber.
27 M. WEBER : [interprétation] Je demande qu'on affiche maintenant la pièce
28 P5173.
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1 Q. Monsieur Sarenac, ce document du 22 mai 1993 est un ordre de combat de
2 l'état-major principal de la VRS portant sur la libération de la zone plus
3 large de Gorazde et il a été envoyé par le général Mladic. Ce document a
4 été envoyé aux commandements du Corps de la Drina, du Corps de Sarajevo-
5 Romanija et au commandement de la 1ère Brigade de la Garde. Et tout cela,
6 on peut voir sur la première page. Maintenant, passons au point 2.
7 Au point 2, le général Mladic ordonne ce qui suit :
8 "La tâche de l'armée de la RS est de mener des opérations offensives et --"
9 et dans l'original, il est dit de "nettoyer la région de la Podrinje
10 centrale. Ensuite, de disperser et détruire des forces armées musulmanes
11 dans la zone plus large de Gorazde et de permettre aux civils musulmans de
12 partir (déplacement) vers d'autres zones (vers la partie centrale de
13 l'ancienne BiH) ou d'accepter…"
14 M. WEBER : [interprétation] Ensuite, il faut passer à la page suivante dans
15 la traduction.
16 Q. "…les autorités de la Republika Srpska et de créer les conditions
17 nécessaires à permettre le retour de la population serbe sur les rives
18 gauche et droite de la rivière Drina."
19 Monsieur, c'étaient vos tâches pendant la libération de Gorazde; est-ce
20 vrai ?
21 R. Ce sont les tâches qui ont été confiées à toutes les unités qui ont
22 pris part à la libération de -- je ne peux pas dire Gorazde. Puisque nous
23 n'avons pas libéré Gorazde. Lors de ces opérations offensives, nous ne
24 sommes pas entrés dans la ville de Gorazde. Nous avons été arrêtés lors de
25 ces activités offensives. Mais oui, c'était l'ordre émanant du commandement
26 supérieur.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Malheureusement, la question ne
28 portait pas sur ce qui s'était passé sur le terrain mais sur le fait de
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1 savoir si vous avez reçu ces ordres. Je pense que vous auriez dû dire, Oui,
2 c'étaient les ordres que nous avons reçus, ou, Non, ce n'étaient pas les
3 ordres que nous avons reçus.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons reçu les ordres, sans aucun doute.
5 Et vous voyez dans le contenu de cet ordre quels étaient les destinataires
6 de cet ordre.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est cet ordre-là que vous avez reçu,
8 et non pas un autre ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis en train de lire cet ordre. Donc nous
10 avons reçu un ordre comme celui-ci ou cet ordre-là, si c'est l'ordre qui
11 est identique à l'ordre qu'on a reçu.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui est identique à quoi ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il s'agit de l'ordre identique nous avons
14 reçu, alors --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui est identique à quoi ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] A un autre type de document. S'il s'agit de
17 l'ordre portant sur l'exécution des opérations offensives dans le cas de
18 Gorazde, alors nous avons reçu cet ordre. Mais je ne l'ai pas sur moi dans
19 ma poche pour vous dire, Voilà, c'est l'ordre que nous avons reçu. Je lis
20 l'ordre qui est affiché à l'écran comme vous-même.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] On ne vous a pas posé la question pour
22 nous dire si cet ordre est identique à l'ordre que vous avez reçu. On vous
23 a posé la question pour savoir si vous arrivez à vous souvenir s'il s'agit
24 ici de l'ordre que vous avez reçu pendant l'exécution de ces opérations,
25 pendant les combats.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être pourrait-on clarifier encore
27 davantage cela. L'ordre, il porte sur la libération de Gorazde. Il y a
28 peut-être d'autres choses mentionnées dans ce document, dans cet ordre,
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1 mais il faut qu'on se concentre sur la libération de Gorazde.
2 Est-ce que vous avez reçu l'ordre portant sur la libération de Gorazde ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me souviens qu'on menait les opérations
4 vers Gorazde. Nous avons reçu cet ordre à la Brigade de la Garde puisque,
5 sans avoir reçu l'ordre, nous n'aurions pas pu mener des opérations de
6 combat dans la direction de Gorazde ou entre Rudo et Gorazde -- ou, plutôt,
7 entre Rogatica et Gorazde. Donc nous avons reçu cet ordre-là et nous avons
8 opéré conformément à cet ordre.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et vous avez été arrêté après cela.
10 Vous n'étiez pas en mesure de libérer Gorazde, si je vous ai bien compris.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cela s'est passé ainsi. Et les forces
12 internationales sont entrées à Gorazde.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
14 M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P3071.
15 Q. Monsieur Sarenac, il s'agit du rapport du 30 mai 1993, c'est le rapport
16 de l'état-major principal de la VRS, et le rapport contient les conclusions
17 concernant l'évaluation de la situation. Principalement de la situation
18 dans la région de Podrinje pendant le printemps 1993. Et ce document a été
19 retrouvé avec des notes du général Mladic en 2008.
20 M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la page 3 dans le
21 document original et la page 4 dans la traduction en anglais.
22 Q. Sur cette page, Monsieur le Témoin, nous voyons une partie relative à
23 la situation opérationnelle et stratégique et aux problèmes y afférents.
24 Peut-on maintenant afficher la partie inférieure de la page. Dans le
25 deuxième paragraphe de cette partie dans le rapport, il est dit ce qui suit
26 :
27 "Les représentants de l'état-major principal de l'armée de la Republika
28 Srpska se trouvent dans la zone des opérations du Corps de la Drina depuis
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1 le mois de janvier cette année. Ils sont au poste de commandement avancé,
2 sont concentrés sur la planification des opérations à venir, et ils
3 commandent certaines opérations pour mener ces tâches, à savoir pour
4 libérer la zone tout entière de la Podrinje."
5 Est-ce qu'il est vrai que le général Mladic était l'un des représentants de
6 l'état-major principal de la VRS qui commandaient à partir des positions
7 dans la Podrinje; plus précisément, aux postes de commandement avancé du
8 Corps de la Drina ?
9 R. Je ne le sais pas. Je ne suis pas au courant de cela, et je ne sais pas
10 si le général Mladic se trouvait au poste de commandement avancé. Je ne le
11 sais pas.
12 Q. Et quels sont les représentants de l'état-major principal de la VRS
13 pour lesquels vous savez qu'ils y étaient ?
14 R. Je ne sais pas non plus qui étaient ces représentants. Puisque moi,
15 j'étais avec mon unité sur le terrain pour exécuter cette tâche de combat,
16 et je n'avais pas le droit pour poser des questions pour savoir qui était
17 où.
18 Q. Dans le paragraphe suivant, il est décrit comment la tâche a été menée,
19 et il est dit :
20 "L'objectif stratégique est formulé."
21 Et :
22 "Il ne faut pas que la rivière Drina reste la frontière avec la Serbie."
23 Monsieur, vos opérations de combat avaient pour objectif de parvenir à cet
24 objectif stratégique ?
25 R. Ma tâche était d'exécuter des tâches de combat avec mon unité, et non
26 pas des objectifs politiques.
27 Q. Monsieur, je ne vous ai pas posé la question concernant la politique.
28 Il s'agissait de l'objectif stratégique des batailles, des combats, dont
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1 vous faisiez partie. Etiez-vous au courant de cela ou pas ?
2 R. Je sais que j'ai exécuté ma tâche de combat. Mais si vous me demandez
3 quels étaient les objectifs stratégiques, je peux vous dire que je n'étais
4 pas au courant de cela. Je ne saurais répondre à cette question. Je sais
5 que ce que je faisais et avec qui j'étais. Mais pour ce qui est des
6 événements politiques, je n'en sais rien.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous avons obtenu la réponse à
8 cette question.
9 Monsieur Weber.
10 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si le
11 moment est propice pour faire la pause, ou je pourrais continuer puisque je
12 dois poser des questions portant sur ce document.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors nous allons faire la pause.
14 Le témoin peut sortir du prétoire. Nous allons faire une pause de 20
15 minutes.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de prendre la pause, la Chambre
18 est un peu confuse pour ce qui est de la pièce P3761, que vous avez voulu
19 joindre à ce document. Il s'agit d'un document de deux pages qui contient
20 la liste des noms des prisonniers de Kljuc. L'annexe A, qui a été jointe à
21 la requête de l'Accusation pour verser au dossier les documents dans le
22 prétoire, donc directement, concernant les municipalités, les numéros ERN
23 en anglais vont de 0301-8622 à 0301-8624, ce qui veut dire qu'il y a trois
24 pages. Oui, 22, 23 et 24.
25 Et ce que nous avons dans les deux versions dans le prétoire électronique
26 est le document composé de trois pages : la première page étant le document
27 daté du 29 août 1992; la deuxième page -- permettez-moi de jeter un coup
28 d'œil. Oui, la deuxième et la troisième pages contiennent la liste de 67
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1 noms. Donc la Chambre est un peu confuse puisqu'elle ne sait pas quels sont
2 les éléments nouveaux à être téléchargés dans le prétoire électronique.
3 M. WEBER : [interprétation] Je ne connais pas très bien cela, je lis dans
4 les documents que j'ai reçus. J'aimerais demander qu'on parle de cela lors
5 du volet suivant de l'audience pour pouvoir vous informer là-dessus.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai déjà adopté la même approche pour
7 ce qui est de la Défense, puisque nous voudrions savoir ce que vous vouliez
8 qu'on fasse pour que des pages supplémentaires -- deux pages
9 supplémentaires soient incluses. Et j'ai déjà dit à plusieurs reprises à la
10 Défense que même si le texte est préparé pour vous, c'est votre
11 responsabilité de vérifier le texte puisque vous allez lire le texte.
12 M. WEBER : [interprétation] J'ai compris cela et je suis d'accord avec
13 vous.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne peux pas dire que moi-même je
15 procède ainsi, mais au moins j'essaie de faire de mon mieux et de
16 comprendre ce dont nous parlons.
17 Donc nous allons faire une pause de 20 minutes, et vous pouvez y réfléchir
18 pendant la pause.
19 Monsieur Traldi.
20 M. TRALDI : [interprétation] Je suis arrivé pour parler de ce document
21 puisque c'est ma faute, la faute que j'ai commise ce matin. Je peux fournir
22 une explication brève à la Chambre.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous avons cela et puisque nous
24 avons parlé de cela, si vous pouvez faire cela en une ou deux minutes, nous
25 allons apprécier cela.
26 M. TRALDI : [interprétation] L'annexe au document pour être versée
27 directement dont vous avez parlé il y a quelques instants explique la
28 pertinence de ce document. Je pense que c'est la page 87, il y est dit que
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1 le document fait référence au fait qu'au moins 1 161 non-Serbes avaient été
2 transférés de Kljuc au camp de Manjaca. Et cela est illustré par la liste
3 entière qui a été téléchargée en tant que 03098A et par l'annexe qui se
4 trouve à la fin de la liste complète. Mais cela n'est pas lisible à la page
5 d'introduction et sur les deux pages de la liste qui ont été téléchargées
6 en tant que document 65 ter 03098 et qui ont été par la suite versées au
7 dossier en tant que pièce P3761.
8 Donc les deux -- les numéros ERN que nous avons évoqués dans notre requête
9 reflètent correctement les numéros qui ont été téléchargés mais ne se
10 rapportent qu'à une partie du document, la partie du document qui ne
11 reflète pas tout à fait ce dont la Chambre a été informée par l'Accusation
12 pour ce qui est des documents à être versés au dossier et ne reflète pas
13 non plus le fondement sur lequel nous nous sommes appuyés pour demander le
14 versement de ce document.
15 Je me suis entretenu brièvement avec Me Lukic ce matin là-dessus, et si
16 j'ai bien compris, la Défense n'a pas d'objection. Mais je ne lui ai pas
17 parlé pendant cette dernière heure.
18 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, pour ce qui est de cette
19 requête, nous avons dit que nous n'avions pas d'objection au versement de
20 ce document entier.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela veut dire que le document tout
22 entier est à verser au dossier, non seulement les deux premières pages de
23 la liste, la liste complète, pour que l'Accusation puisse déterminer quel
24 est le nombre total des prisonniers de Kljuc qui étaient détenus à l'époque
25 là-bas.
26 M. TRALDI : [interprétation] Bien sûr, c'est à la Chambre de déterminer et
27 d'évaluer cela.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour cela que j'ai dit qu'"il a
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1 été demandé de déterminer cela." Donc j'ai bien choisi les mots.
2 Juste un instant, s'il vous plaît.
3 Oui, c'était une erreur. Il s'agissait de la version en anglais, mais ce
4 n'était pas le cas. Et puis, c'est vrai que ceci ne pouvait pas être déduit
5 à partir du courriel envoyé par rapport à cela.
6 M. TRALDI : [interprétation] Oui, c'est vrai. C'est ma faute.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non. Le courriel est bon, mais je
8 ne l'ai peut-être pas lu suffisamment en détail.
9 Madame la Greffière, je vous demande de remplacer le document qui se trouve
10 dans le système du prétoire électronique sous la cote P3761, dans les deux
11 langues en trois pages, par le document 65 ter 03098a. Et il doit s'agir du
12 même document avec des pages supplémentaires contenant la liste des
13 prisonniers de Kljuc. Merci.
14 Nous allons reprendre à 10 heures 55.
15 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
16 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que l'on fasse entrer le
18 témoin dans le prétoire.
19 Monsieur Weber.
20 M. WEBER : [interprétation] J'ai encore une question d'intendance et je
21 voudrais en parler rapidement. Il s'agit de la pièce P6926, qui a été
22 versée hier. Après le travail d'hier, la cabine nous a informé d'une erreur
23 de traduction dans le document et il faudrait lire "l'armée serbe". Nous
24 sommes reconnaissants à la cabine d'avoir averti le Procureur de cette
25 erreur et nous demandons que la traduction modifiée soit remplacée dans le
26 système de prétoire électronique et dans le dossier dès qu'elle sera
27 disponible.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je pense que la Défense est
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1 d'accord.
2 Et puis, je pense qu'il y avait aussi une question concernant la
3 pièce P6126, je pense que les parties voulaient s'exprimer là-dessus.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 6926 [comme interprété]. Je me suis mal
6 exprimé. Je pense que vous vouliez faire part de vos commentaires à ce
7 sujet.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est l'article de journal de Vreme.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, tout d'abord, les parties
10 doivent encore se mettre d'accord sur l'endroit où était publié Vreme. En
11 Serbie, sans doute. Ensuite --
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. WEBER : [interprétation] Je n'étais pas dans le prétoire quand on a
14 parlé de cela, et c'est M. Jeremy qui en a parlé avec la Défense et je vais
15 lui demander de m'informer de cela.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, on va attendre de
17 recevoir cette information. On ne veut pas l'oublier.
18 M. WEBER : [interprétation] Merci.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
20 M. WEBER : [interprétation] Est-il possible d'avoir la page 1 en B/C/S et
21 la page 2 en anglais.
22 Q. Donc, nous avons discuté cette histoire du rapport qui est venu de
23 l'état-major principal du 30 mai 1993, et je voudrais vous poser des
24 questions à ce sujet. Donc, la question s'est posée quant à la situation
25 qui prévalait à Podrinje. Je vais vous demander d'examiner le bas de la
26 page et qui est le premier paragraphe en entier traduit. Cela commence en
27 disant :
28 "La perte du pont de Podrinje et les opérations de combat intenses dans la
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1 région ainsi que dans d'autres endroits de la vallée de la Drina, tout cela
2 a provoqué une peur importante auprès de la population et des combattants
3 musulmans…"
4 Est-il exact que tout cela était le résultat des opérations de la VRS, et
5 vous, vous avez pris part à ces opérations ?
6 R. Ici, il s'agit d'une évaluation, une évaluation faite par quelqu'un. Je
7 suppose que c'est vrai, en partie, car tout le monde craint la guerre. Et
8 les gens, la population de ces villages a sûrement eu peur, et surtout la
9 population musulmane devait avoir peur.
10 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à voir la page 4 en B/C/S et
11 la page 5 dans la traduction.
12 Q. Je vais vous demander d'examiner le bas de la page. Ici, on voit trois
13 problèmes principaux énumérés. Ceci intervient après la discussion
14 concernant les opérations de la VRS qui devaient s'arrêter après le 17
15 avril à cause de l'opinion publique.
16 Donc, le point deux [comme interprété] :
17 "Empêcher la population musulmane de revenir dans les villages et
18 villes qu'ils avaient abandonnés au préalable."
19 Ensuite, on parle d'une éventualité des opérations à venir, donc il s'agit
20 de discuter de ces éventualités-là.
21 M. WEBER : [interprétation] Et puis la page suivante, s'il vous plaît.
22 Q. Au milieu de la page --
23 M. WEBER : [interprétation] Et c'est aussi au milieu de la page en anglais.
24 Q. -- dans le rapport, on dit :
25 "La propagande et les attaques ont pour but de faire naître le
26 sentiment de vivre dans un ghetto. Ceci doit avoir pour résultat le départ
27 progressif de la population, et ceux qui seront partis auront du mal à
28 revenir et hésiteraient à revenir."
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1 Ensuite, le paragraphe suivant :
2 "Cela signifie que les opérations d'attaque à Podrinje sont possibles
3 et même nécessaires pour infliger des pertes aux forces musulmanes à
4 l'extérieur des zones démilitarisées, pour créer un sentiment d'insécurité
5 généralisé parmi les soldats et la population civile à cause de
6 l'encerclement et l'isolement complet de leur territoire de ces prétendues
7 zones sûres."
8 Donc, après le mois de mai 1993, l'objectif de la VRS était toujours
9 de faire partir la population musulmane, de les faire vivre dans des
10 ghettos, dans les enclaves qui comprenaient la ville de Srebrenica, Zepa et
11 Gorazde ?
12 R. Non, ce n'est pas exact. Ces zones étaient proclamées zones
13 démilitarisées, il s'agissait de désarmer les troupes de combat et tout
14 cela devrait être fait dans toute la région de Podrinje, et dans ce cas il
15 n'y aurait pas eu de provocation du côté serbe. Car pendant toute la
16 période de la guerre, ils ont attaqué sans cesse l'armée serbe, la
17 population serbe de ces zones-là.
18 Q. Monsieur, ce que vous dites est contredit par le document de l'état-
19 major principal de la VRS que nous sommes en train de regarder par les deux
20 ordres et par ce rapport. Donc, les arguments du Procureur que je vous
21 présente ici tiennent à dire que vous avez pris part aux activités de
22 propagande en tant qu'assistant du commandement chargé du moral et des
23 affaires religieuses. Et donc, votre réponse n'est absolument pas crédible.
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Tout d'abord, une objection. Le Procureur
26 dit qu'ici il s'agit d'un document de l'état-major principal. Le document
27 qui est devant nous ne montre pas la signature, le sceau, et ni l'auteur.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous faites des commentaires,
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1 vous parlez du contenu du document, Monsieur Stojanovic.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je ne veux pas faire de commentaires, mais
3 c'est tout de même une objection. Tout d'abord, on ne sait pas d'où vient
4 ce document, on ne sait pas quelle est sa filière de conservation. Tout
5 cela doit être tiré au clair avant de permettre au témoin de répondre.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est déjà versé au dossier.
7 Vous ne pouvez maintenant parler ou mettre en question l'authenticité de ce
8 document. Je ne sais pas ce qui a été fait à l'époque, je ne sais si nous
9 avons pris une décision à ce sujet précis; c'en est d'un.
10 Ensuite, à l'en-tête du document, on peut lire : "L'état-major
11 principal de l'armée de la Republika Srpska." Rien que pour cela, M. Weber
12 a tout à fait le droit de présenter le document de la façon dont il l'a
13 présenté au témoin. Donc, les deux objections, la première est rejetée, et
14 la deuxième n'est pas adéquate car vous ne pouvez pas contester
15 l'authenticité d'une pièce à conviction.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en ce qui concerne l'objection
18 que vous avez soulevée par rapport à la question posée, si vous avez
19 objecté par rapport à ces deux points, eh bien, cette objection est
20 rejetée.
21 Monsieur le Témoin, M. Weber vous dit que ce que vous nous dites est
22 contredit aussi bien par ce document-ci que par les autres documents qui
23 vous ont été présentés. Le Procureur prétend que les objectifs qui figurent
24 dans ce document étaient des vrais objectifs, et que vous, de par votre
25 fonction, vous avez participé à cela.
26 M. WEBER : [interprétation]
27 Q. En tant qu'assistant du commandant chargé du moral, les questions
28 juridiques et religieuses de la brigade, vous avez pris part à la
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1 promulgation de ce sentiment parmi la population musulmane des enclaves.
2 R. Je n'étais pas en mesure de le faire. La technologie dont je disposais,
3 l'équipement que j'avais ne me permettait pas de mettre en œuvre cela. Donc
4 a priori ce n'est pas possible. Je ne vois pas comment j'aurais pu réaliser
5 cet objectif. Qu'est-ce que j'aurais pu utiliser ? La radio ? Je n'avais
6 pas de radio. La télé ? Eh bien, je n'avais pas de télé non plus. Peut-être
7 par différents signes ? On n'avait même pas de signes à la disposition.
8 Donc, il ne m'était pas possible de faire cela. Donc, techniquement
9 parlant, nous n'étions pas en mesure de faire cela. Même si on voulait le
10 faire, on ne pouvait pas le faire.
11 M. WEBER : [interprétation] Eh bien, je voudrais passer à un autre sujet.
12 J'ai d'autres documents à présenter au témoin. Je peux le faire par la
13 suite.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
15 M. WEBER : [interprétation]
16 Q. Dans les paragraphes 19 à 22 de votre déclaration, vous parlez des
17 opérations conjointes menées avec le Corps de Sarajevo-Romanija au mois de
18 juillet et au mois d'août 1993. Est-ce exact que l'opération dont vous
19 parlez est l'opération Lukavica [comme interprété] 93 ?
20 R. L'opération dont je parle ? Moi, je ne parle pas d'opération; moi, je
21 réponds aux questions. On peut parler de Lukavac 93, oui.
22 Q. Monsieur, je vous demande de nous dire au sujet de cette déclaration,
23 quand vous parlez des événements du mois de juillet et du mois d'août 1993,
24 quand vous parlez de ces événements, vous parlez de l'opération Lukavac 93
25 ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à montrer la pièce pour le
28 bureau du Procureur 31616.
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1 Q. Ici, nous avons un ordre du général Galic du 11 juillet 1993 demandant
2 que l'on poursuivre les opérations de combat conformément au plan Lukavac
3 93. On voit que cet ordre a été envoyé à un certain nombre de brigades, y
4 compris la Brigade de la Garde, et ceci est du poste de commandement
5 avancé. Est-il exact de dire que ce poste de commandement avancé se
6 trouvait à Jahorina ?
7 R. Je suppose que oui, mais où cela se trouvait-il exactement, je ne sais
8 pas.
9 Q. Monsieur, dans le paragraphe 19 de votre déclaration, vous dites que la
10 brigade devait donc agir de concert avec le Corps de Sarajevo-Romanija à
11 partir de Bijele Vode dans la Jahorina. C'est là que se trouvait le poste
12 de commandement avancé, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, c'était la ligne de départ pour le combat, c'est de là que nous
14 sommes partis. Le poste de commandement avancé du Corps de Sarajevo-
15 Romanija, je ne sais où il se trouvait à l'époque. Sans doute à Lukavica,
16 mais je ne suis pas sûr de l'endroit exact. Peut-être était-ce à Jahorina.
17 Q. Bien. On va poursuivre en lisant cet ordre.
18 M. WEBER : [interprétation] Et je vais demander d'avoir la page 2 dans les
19 deux langues.
20 Q. Au point 4.1 de cet ordre, le général Galic donne l'ordre à la 1ère
21 Brigade mécanisée de Sarajevo, Smbr, de tenir "sous le blocus" la ville de
22 Sarajevo, et d'assurer la sécurité de Lucevik et de coordonner ses travaux
23 avec la 2e Brigade de Sarajevo.
24 M. WEBER : [interprétation] Je vais vous demander de tourner la page.
25 Q. Et le général Galic dit :
26 "Après que la 1ère Gmtbr sort pour s'emparer de Pjevac et de Bojiste, ils
27 vont s'emparer de la zone de Lucevik, ceci dans le cadre d'une action
28 coordonnée avec la 1ère Gmtbr pour libérer la route entre Trnovo et
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1 Sarajevo."
2 Monsieur, à l'époque, c'étaient les ordres que vous aviez reçus ?
3 R. Oui, ce sont les ordres que la 1ère Brigade motorisée de la Garde avait
4 reçus à l'époque. Donc, ensuite, nous devions faire suivre l'ordre le long
5 de la chaîne de commandement.
6 Q. Donc, pendant que vous meniez ces opérations à Trnovo, la ville de
7 Sarajevo était sous le siège ?
8 R. Je ne sais pas cela. A l'époque, je ne faisais pas partie du Corps de
9 Sarajevo-Romanija. Là, nous avons agi de concert avec ce corps d'armée
10 uniquement dans le cadre de cette opération-là, une opération précise.
11 Q. Monsieur, pourriez-vous répéter ce que vous venez de dire ?
12 R. J'ai dit que nous avons reçu cet ordre du Corps de Sarajevo-Romanija;
13 autrement dit, ce n'est pas notre ordre. Sur la base de cet ordre, nous
14 avons fait suivre les ordres concernant les activités en direction de
15 Trnovo. De Jahorina vers Trnovo. Je ne sais pas si vous m'avez compris.
16 Q. Merci de cette explication. Dans le paragraphe 20 de votre déclaration,
17 vous mentionnez une date précise, le 11 juillet 1993, et vous dites que :
18 Mon unité côte à côte avec les unités de la SRK sont entrées à Trnovo, et
19 le commandant de l'état-major principal de la VRS était à la tête de ces
20 unités.
21 Les autres unités de la SRK auxquelles vous faites référence étaient la 1ère
22 Brigade mécanisée de Sarajevo et la 2e Brigade de Sarajevo; est-ce exact ?
23 R. Je ne sais pas comment nous sommes entrés à Trnovo ni avec qui. En ce
24 qui concerne les autres brigades, toutes les brigades qui ont pris part aux
25 activités en direction de Trnovo sont arrivées. Je ne sais pas quand, mais
26 sans doute que ces brigades sont arrivées ce jour-là et le lendemain.
27 M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande le versement de ce
28 document.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 65 ter 3161 [comme
3 interprété] va recevoir la cote P6929.
4 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais demander une question par
6 rapport à la dernière réponse.
7 Vous avez dit qu'il y avait des unités qui sont arrivées plus tard que
8 votre unité. Est-ce que c'étaient les unités de la 1ère Brigade mécanisée
9 de Sarajevo et de la 2e Brigade mécanisée de Sarajevo ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me demandez s'il s'agit bien de ces
11 unités-là. Eh bien, je ne peux pas vous dire quelles sont ces unités en ce
12 qui concerne leurs noms ou numéros. Mais les unités qui faisaient partie du
13 Corps de l'Herzégovine ou de Sarajevo-Romanija sont entrées à Trnovo
14 derrière nous, après nous, sans combat, après que la première unité est
15 entrée à Trnovo.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous dites ces unités. Est-ce qu'il
17 s'agit là des unités qui font l'objet de ma question ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne peux pas vous donner les
19 numéros ou les noms de ces unités.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais moi, je ne comprends toujours pas.
21 Car dans la réponse que vous venez de donner, vous parlez des unités de la
22 SRK et puis du Corps de l'Herzégovine, alors que dans votre déclaration
23 vous ne parlez que des unités, en parlant des unités qui ont participé à
24 l'activité concernant Trnovo, que c'étaient les unités appartenant au Corps
25 de Sarajevo-Romanija. Mais est-ce que c'étaient les seules unités qui ont
26 pris part à l'opération ou bien est-ce que le Corps de l'Herzegovine a
27 aussi pris part à cela ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous expliquer la situation telle
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1 qu'elle prévalait à l'époque. Nous nous trouvions dans la zone de
2 responsabilité du Corps de Sarajevo-Romanija, et comme vous pouvez le voir
3 ici, nous avons reçu à l'époque l'ordre du commandement du Corps Sarajevo-
4 Romanija et nous avons exécuté cet ordre. Mais après l'entrée d'une petite
5 unité - le commandant de l'état-major principal faisait partie de cette
6 unité - les autres unités du Corps de Sarajevo-Romanija sont entrées dans
7 Trnovo après nous, et du Corps de l'Herzégovine. Donc, des deux corps
8 d'armée. Ces unités sont arrivées de deux directions différentes. Je peux
9 aussi vous donner les directions d'arrivée de ces unités.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que je vous ai
11 demandé. Lorsque vous avez dit que le commandant de l'état-major faisait
12 partie d'un tout petit groupe à accéder à cet endroit, vous avez parlé du
13 commandant de l'état-major de quoi ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Général Mladic, de l'armée de la Republika
15 Srpska.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous nous dites qu'il était avec
17 vous lorsque ce petit groupe est entré dans Trnovo ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il était avec moi. Moi, j'étais avec lui,
19 plutôt. Il a plus de mérite que moi dans tout ceci.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question.
21 Continuons.
22 M. WEBER : [interprétation]
23 Q. Je vais changer de sujet et nous allons en terminer avec deux sujets
24 plutôt courts, et j'aurai fini. Est-il exact de dire que le général Mladic
25 a ordonné l'arrestation des membres de la FORPRONU et d'organisations
26 humanitaires internationale lors des frappes aériennes de l'OTAN contre des
27 installations et les unités de la Republika Srpska ?
28 R. Quand ?
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1 Q. On va se pencher sur des éléments concrets.
2 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la pièce 65
3 ter 31617.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être le témoin peut-il nous
5 répondre d'ores et déjà à la question. Quand il dit quand, je dis n'importe
6 quand.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsqu'on parle de l'opération Lukavac 93, il
8 n'y a jamais eu d'ordre de donné en ce sens à personne. Si on parle d'une
9 date ultérieure, ce qui s'est passé à ce moment-là, moi je n'étais plus à
10 cet endroit, je n'étais plus sur les lieux.
11 M. WEBER : [interprétation]
12 Q. Monsieur, j'ai essayé de ne pas confondre les sujets. Je vous ai dit
13 que nous allions changer de sujets, et le sujet que j'ai abordé maintenant
14 c'est le fait de savoir si le général Mladic a, à quelque moment que ce
15 soit, donné l'ordre d'arrêter des membres de la FORPRONU en cas de frappes
16 aériennes de l'OTAN contre les unités et les installations de la Republika
17 Srpska ?
18 R. Ça, c'est une question assez vaste quand vous dites à quelque moment
19 que ce soit. On parle de résultats concrets. Il y a eu cela. Mais je
20 n'étais plus dans la 1ère Brigade de la Garde. J'étais à Bileca, et je ne
21 sais pas quoi vous répondre, moi. Je n'ai pas de renseignement en ce sens -
22 -
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Arrêtez-vous là. La question était celle
24 de savoir si vous avez eu à connaître du fait que le général Mladic ait
25 ordonné l'arrestation des membres de la FORPRONU à quelque moment que ce
26 soit. Avez-vous donc eu vent d'un ordre du général Mladic de cette nature,
27 ou est-ce que vous dites, Non, je n'ai pas eu à connaître d'ordre de ce
28 genre ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'en ai entendu parler, mais moi, je n'ai pas
2 reçu un ordre de ce genre. J'ai ouï dire qu'il y a eu des personnes
3 attachées à des poteaux d'éclairage. Maintenant, je ne sais pas comment, et
4 ce serait donc des conjectures de ma part et je ne veux pas en parler. Je
5 suis disposé à vous dire ce que je sais. Là, je ne sais pas vous répondre
6 parce que ce n'était pas de mon temps.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est complètement compris. Quand avez-
8 vous eu vent de la chose ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, vous êtes en train de me faire
10 revenir 20 ans en arrière. Il s'est passé beaucoup de temps depuis. Je
11 pense l'avoir appris par le biais de la télévision, des informations ou de
12 la presse. C'est comme ça que j'ai dû l'apprendre. La population en a parlé
13 aussi. Que voulez-vous que je vous dise ? Vous le savez vous aussi.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question est celle de savoir comment
15 l'avez-vous appris, mais à l'écoute de votre réponse, je pense avoir
16 compris que vous l'avez appris par les médias ou les rumeurs qui ont couru.
17 Est-ce qu'il y a eu d'autres sources d'information, mis à part les sources
18 que vous avez mentionnées ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Monsieur Weber, continuez.
21 M. WEBER : [interprétation]
22 Q. Vous étiez, Monsieur, membre de la 1ère Brigade de la Garde, vous
23 faisiez partie de la structure du commandement de cette brigade en 1994,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage du 65 ter
27 31617 pour que le témoin puisse le voir.
28 Q. Il s'agit d'un ordre de la part de l'état-major principal de la VRS
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1 daté du 19 avril 1994. Il s'agit d'un ordre du général Mladic à l'attention
2 du corps de la VRS et de votre brigade, et d'autres unités également
3 étaient saisies, ou plutôt, leurs commandements. On voit qu'il s'agit d'un
4 ordre verbal émanant du président de la Republika Srpska, M. Radovan
5 Karadzic. J'attire votre attention sur le point 4 de cet ordre, où le
6 général Mladic dit :
7 "Prendre tout de suite des mesures de sécurité renforcée et de contrôle à
8 l'égard de la FORPRONU ainsi que des organisations humanitaires
9 internationales. Dans le cas de frappes aériennes massives à l'encontre des
10 unités de la RS et des installations de celles-ci, les désarmer et les
11 arrêter, confisquer leurs armes et leur matériel de combat pour l'utiliser
12 pour le PVB," à savoir pour "la lutte antiaérienne."
13 Monsieur, en votre qualité de membre de ce QG du commandement qui a reçu ce
14 genre d'ordre, comment se fait-il que vous n'ayez pas eu à connaître qu'il
15 y a eu un ordre de ce genre ?
16 R. Est-ce qu'avant que de répondre je peux savoir de quelle date il s'agit
17 ici ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avril 1994, Monsieur le Témoin. Le 19
19 avril, plus exactement.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je vous ai déjà répondu, je vous ai dit
21 où est-ce que j'étais à ce moment. A l'époque de cet ordre -- nous parlons
22 de 1994, n'est-ce pas ? Oui, 1994. Je ne me souviens plus. Je ne me
23 souviens pas de cet ordre-là.
24 M. WEBER : [interprétation]
25 Q. Monsieur, ce que j'affirme à votre attention, c'est ceci : le général
26 Mladic a bel et bien donné des ordres de ce genre en 1994, ou plutôt, en
27 avril 1994.
28 R. Il se peut que j'aie été en permission ou que j'aie été envoyé quelque
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1 part. Mais moi, je ne me souviens pas de cet ordre-là.
2 Q. Bien.
3 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande un versement au dossier de
4 ce document.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31617 se voit attribuer la
7 cote P6930, Messieurs les Juges.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P6930 est versé au dossier.
9 M. WEBER : [interprétation]
10 Q. Monsieur, je vais passer à mon dernier sujet à aborder avec vous
11 aujourd'hui.
12 Au paragraphe 9 de votre déclaration, vous dites que :
13 "La brigade s'est battue contre l'ennemi de façon honorable et il n'y a eu
14 aucun crime de commis de sa part."
15 C'est ce que vous nous affirmez dans votre témoignage, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Dans les rangs de l'armée, le fait d'abandonner de son propre gré
18 quelqu'un ou quelque chose, c'est une infraction grave ?
19 R. C'est quelque chose de passible de cour martiale, et ce genre de délit
20 est commis devant un peloton d'exécution.
21 M. WEBER : [interprétation] Je voudrais qu'on montre au témoin la pièce
22 P5060.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce qu'au paragraphe
24 9, à la lumière des dix derniers mots, vous interprétez ici un crime qui
25 est de nature interne ?
26 M. WEBER : [interprétation] Je vois ceci comme un complément. C'est une
27 affirmation générale qui est suivie d'informations plus concrètes liées à
28 ce que vous venez de dire.
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1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. WEBER : [interprétation] Je ne pense pas que les choses soient dites de
3 façon tout à fait claire.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, la Chambre est plutôt
7 portée sur le fait d'interpréter la dernière partie de cette phrase,
8 quelque chose apportant un rajout ou un complément ou expliquant ce qui a
9 été dit précédemment. Parce qu'il a été question de se combattre à l'ennemi
10 de façon honorable.
11 Bien entendu, je ne voudrais pas maintenant débattre de tout ceci devant le
12 témoin. Mais partant de la première question posée par vous, lorsque l'on
13 lirait les choses de façon différente et en interprétant les choses de
14 façon différente, choses d'ailleurs à interpréter et tirer au clair avec le
15 témoin, mais apparemment, il y a plusieurs façons de comprendre la teneur
16 de sa déclaration et il faudrait voir ce qu'il entendait par là.
17 Et je crois qu'il nous faudrait ne pas continuer dans cette lignée de
18 questions avant que d'avoir explicité la signification de sa déclaration à
19 cet endroit-là.
20 M. WEBER : [interprétation] Eh bien, je ne vois pas de problème. Je crois
21 qu'on peut poser la question au témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous laisse le soin d'en décider.
23 M. WEBER : [interprétation]
24 Q. Monsieur, lorsque vous dites que vous avez accompli vos missions de
25 façon honorable en vous battant contre les soldats de l'ennemi et il n'y a
26 pas eu de crimes de commis à l'égard des soldats de l'ennemi et de la
27 population civile, alors je voudrais maintenant vous demander ce que vous
28 aviez voulu dire par là ?
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1 Est-ce que vous avez voulu dire que ce genre de chose, ce serait
2 l'accomplissement de missions de combat et tout ce qui en fait partie, ou
3 vous avez voulu faire la distinction entre ce qui se trouve dans cette
4 partie du texte et les trois éléments que vous listez à ce sujet ?
5 M. WEBER : [interprétation] Et j'ai une version en B/C/S de disponible. Si
6 vous voulez, je peux la lui montrer. Je crois que Mme Stewart attire mon
7 attention sur le fait que dans la version en B/C/S, il n'y a pas de tiret
8 et de différent point d'indiqué tel que ceci se présente dans la
9 traduction.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être pourrait-on le mettre sur
11 nos écrans.
12 M. WEBER : [interprétation] J'aimerais qu'on nous affiche le paragraphe 9.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais de quelle façon ceci se trouve
14 être placé en corrélation avec l'abandon d'un poste lorsqu'on est de
15 service.
16 M. WEBER : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire une
18 distinction au niveau du paragraphe ? Peut-être cela nous permettrait-il
19 d'avancer plus facilement.
20 M. WEBER : [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]
22 M. WEBER : [interprétation] On y faudrait peut-être ne pas faire référence
23 aux différents paragraphes.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois qu'il faudrait le faire de la
25 sorte.
26 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la pièce à
27 conviction P5060.
28 Q. Monsieur, vous avez un ordre daté du 7 novembre 1994 émanant du général
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1 Mladic. Il est question ici d'abandon de poste au niveau de la 1ère Brigade
2 de la Garde, poste de commandement avancé dans le secteur du village
3 d'Ostojici. Le général Mladic demande à ce que l'on mette aux arrêts et que
4 l'on poursuivre au pénal vous-même et le colonel Stupar pour avoir
5 abandonné un poste de commandement avancé de votre plein gré. Est-il exact
6 de dire que vous avez commis ce genre de crime et que vous avez quitté
7 votre poste de commandement pour aller à Kalinovik ?
8 R. Monsieur le Procureur, Monsieur Weber, je suis fort aise de vous voir
9 poser cette question ici pour que l'on puisse en parler de façon publique.
10 Ça fait 20 ans que je souffre de ce sujet-là. Vous m'avez libéré de ma
11 colère et de ma souffrance. Et à partir de ce moment-ci, je considère que
12 je me trouve être réhabilité. Je vais vous dire la vérité.
13 Cet ordre --
14 Q. Monsieur, moi, je ne vous ai pas demandé cela --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non.
16 Monsieur le Témoin, écoutez-moi. Ecoutez-moi, je vous prie.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous prie.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous écoute.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Weber vous a posé une question. Que
21 cela vous soulage émotionnellement ou pas, le fait d'avoir eu cette
22 question, ce n'est pas la raison pour laquelle la question a été posée. Si
23 vous êtes content qu'il ait abordé le sujet, c'est bon, mais je vous prie
24 de vous concentrer sur la réponse. Et la question était celle-ci : Avez-
25 vous commis un crime, un délit d'abandon de poste de commandement en allant
26 à Kalinovik ?
27 L'avez-vous fait ou pas ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
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1 Et -- non, mais je vais -- est-ce que je peux compléter ma réponse.
2 Permettez-moi. Ça me concerne. Que c'est quelqu'un d'autre qui devrait en
3 parler, mais ce que je voudrais vous dire c'est que cet ordre est un faux.
4 C'est un abus, c'est un abus de fonctions de la part de quelqu'un d'autre,
5 qui n'est pas le -- un ordre émanant du général Mladic. Ce n'est pas un
6 ordre émanant du général Mladic. Il a été rédigé derrière son dos.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vais vous
8 interrompre.
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas posé cette question.
11 Je vous ai demandé s'il [comme interprété] a commis ce crime, et M. Weber
12 vous a posé la question, et vous avez répondu que vous n'avez pas commis ce
13 crime. Puis, vous avez ajouté autre chose qui semble perturber M. Mladic
14 que -- à qui je demande de se rasseoir. Monsieur Mladic, rasseyez-vous.
15 Asseyez-vous, Monsieur Mladic.
16 L'INTERPRÈTE : Mladic, de façon audible.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Qu'on laisse le témoin répondre.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ne parlez pas à voix haute.
19 Bon, je ne sais pas en réalité, mais si la Défense est surprise par ce
20 document ou prise par surprise, on va peut-être leur donner plus de temps
21 pour explorer le sujet. Mais je crois comprendre qu'il n'y a pas eu de
22 surprise du tout, donc s'il n'y a des sujets à aborder au-delà, la Défense
23 se proposera de le faire lorsqu'elle vous posera ses questions
24 supplémentaires. Moi, je vous demande maintenant de répondre aux questions
25 qui vous sont posées par M. Weber, et vous avez répondu de façon claire,
26 vous n'avez pas commis ce délit. Le fait d'avoir ajouté des éléments qui
27 n'ont pas été demandés, à savoir que le document qui vous a été montré est
28 un faux.
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1 Bon. Question suivante pour M. Weber.
2 M. WEBER : [interprétation]
3 Q. Monsieur, vous avez été mis en détention suite à cet ordre, Monsieur,
4 n'est-ce pas ?
5 R. Oui.
6 M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question à poser.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.
8 Maître Stojanovic, avez-vous des questions à poser ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'en ai quelques-unes, Monsieur le
10 Président, et je ne pense pas que ça va durer longtemps. Je respecte
11 grandement l'effort investi par notre témoin.
12 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
13 Q. [interprétation] Tout en prenant en considération votre expérience et
14 votre grade, je voudrais que vous le disiez aux Juges de la Chambre, est-ce
15 qu'un document officiel de l'état-major principal de la Republika Srpska
16 devrait ou pas avoir à la fin du texte une signature et un cachet du
17 commandant ou de l'instance qui a donné l'ordre en question ?
18 R. Oui.
19 Q. La deuxième chose que j'aurais à vous demander c'est de nous dire
20 si un document, qui émanerait de l'état-major principal de l'armée de la
21 Republika Srpska, constituant conclusions sur l'évaluation de la situation
22 sur un champ de bataille sous-entendrait la nécessité de voir ce type de
23 conclusions communiqué aux unités subordonnées dans une armée organisée ?
24 R. Oui. Je vais --
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, oui.
26 M. WEBER : [interprétation] Les questions sont directrices.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est très directeur comme
28 question, mais le témoin a déjà répondu. Je vous prie de vous abstenir de
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1 poser des questions directrices.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais le faire, Monsieur le Président.
3 Je vais demander l'affichage au prétoire électronique du P3071.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, c'est une dernière mise
5 en garde. Nous ne voulons pas que vous vous leviez et que vous parliez à
6 voix haute. Si vous continuez à vous comporter de la sorte, on vous
7 éloignera du prétoire.
8 Continuons.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur, Mon Colonel, vous voyez sur votre écran un document que l'on
11 vous a demandé de commenter tout à l'heure. On dit que cela émane de
12 l'état-major principal de la VRS. Il y a le numéro et la date, puis
13 ensuite, en haut à droite, on ne voit qu'un trait. Ma question pour vous
14 est celle-ci : est-ce qu'un document de ce genre, intitulé Conclusions de
15 l'état-major et évaluation de la situation, c'est censé être communiqué aux
16 unités subordonnées de la VRS ?
17 R. C'est normal. On ne voit pas à qui ça a été envoyé. On ne sait même pas
18 si ça a été envoyé à quelqu'un.
19 Q. Merci. Penchons-nous sur la dernière page de ce document. Ma question
20 est celle-ci : avez-vous, au fil de votre longue carrière, eu l'occasion de
21 voir un document qui à la fin du texte ne comporte ni signature, ni cachet,
22 ni le nom de l'auteur de ce document ?
23 R. Je n'ai jamais vu un document de ce genre. C'est un document qui n'a
24 aucune validité, à mon avis.
25 Q. Merci. Je vais vous demander autre chose : est-ce que lors de toutes
26 ces années de la guerre, à quelque moment que ce soit, on vous aurait donné
27 des informations opérationnelles disant que dans le cadre ou parmi les
28 membres de la FORPRONU, il y aurait des personnes qui auraient pour mission
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1 de guider l'aviation dans ces tirs ou frappes contre les installations de
2 l'armée de la Republika Srpska ?
3 R. C'est une forme de guerre spéciale, cela. Bon nombre d'armées dans le
4 monde utilisent ce genre de procédé ou de façons de faire contre ses
5 adversaires. Ça a été le fait de la FORPRONU et des forces internationales
6 sur le territoire. Ils avaient une réponse à tout et ils avaient les moyens
7 de tout faire. Et à l'occasion de la conduite de nos opérations de combat,
8 nous savions quelles étaient les limites de notre pouvoir.
9 Q. Merci. Autre question encore : est-ce qu'en cas de frappes aériennes de
10 l'OTAN contre les unités et les installations de la VRS, d'après les
11 positions adoptées par votre unité, ça signifierait le fait de voir la
12 FORPRONU se ranger d'un côté d'une partie au conflit ?
13 R. Oui. Et on s'y opposerait par tous les moyens à notre disposition.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
15 M. WEBER : [interprétation] Il a déjà répondu, mais c'est une question qui
16 incite à émettre des conjectures et c'était directeur.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Stojanovic, ces trois
18 commentaires devraient vous permettre de formuler vos questions de façon
19 plus appropriée.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, je vais en terminer.
21 Q. Lors de mes préparatifs pour votre comparution ici, j'ai eu l'occasion
22 de prendre connaissance d'un document qui vous a été montré en dernier lieu
23 par les soins de l'Accusation. Je vous prie d'essayer, sans émotion,
24 d'expliquer ou d'essayer d'expliquer aux Juges de la Chambre pourquoi vous
25 avez répondu comme vous avez répondu, à savoir qu'à votre avis il n'y a eu
26 aucun délit au pénal de commis et aucune trahison de commise par vous. Mais
27 soyez bref, je vous prie.
28 R. Alors, si ça me concerne -- si vous me le permettez.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Un instant. Vous pouvez
2 répondre à une partie de cette question. S'agissant des raisons pour
3 lesquelles vous avez répondu de la façon dont vous avez répondu, ça n'a pas
4 de pertinence pour nous. Mais ce que vous ressentez, ce n'est pas pour nous
5 une chose revêtant une importance primordiale. Vous êtes d'avis que vous
6 n'avez pas commis de crime. Et à ce sujet, vous pouvez nous parler des
7 circonstances factuelles sur lesquelles se base cette opinion qui est la
8 vôtre. Dites-nous, donc, ce qui s'est passé, mais brièvement, je vous prie.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Les faits, d'abord - je le dis - cet ordre
10 n'est pas signé par le commandant, par le général Mladic. C'est un faux et
11 c'est un abus de fonction commis par une personne autre.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête. Je vous interromps une
13 fois de plus.
14 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que je ne suis jamais allé
16 à Kalinovik et je n'ai pas commis ce délit, et après que j'aie été arrêté,
17 deux jours après, on a constaté que ça n'avait rien à voir avec moi, donc
18 ce serait des faits. Mais votre opinion au sujet du fait de savoir si ce
19 document est un faux ou pas, c'est une question qui doit être abordée par
20 les parties en présence. Il ne vous appartient pas à vous de développer des
21 arguments ou des explications. Mais vous pouvez parler du fait que vous
22 n'avez pas commis de délit.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais d'abord vous dire ceci. Je faisais
24 partie de la 1ère Brigade mécanisée de la Garde. J'avais un haut niveau de
25 pouvoir et je bénéficiais d'une grande autorité à l'égard des unités au
26 complet. Et quelqu'un n'a pas aimé. La Brigade de la Garde a eu son
27 cheminement pour ce qui est du temps de la guerre et beaucoup de
28 responsabilités et d'attitudes professionnelles à l'égard de
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1 l'accomplissement de ces tâches. Certaines personnes n'ont pas apprécié non
2 plus. Une fois, l'unité a vu ses effectifs au complet, et je parle d'un
3 niveau de bataillon, s'en aller, s'enfuir, et au bout d'un jour ou deux, la
4 partie adverse est arrivée là et s'est emparée du matériel abandonné.
5 Et pour dire que cela faisait partie de la zone de responsabilité de la
6 brigade, alors que ces chars et ce bataillon n'avaient jamais été placés
7 sous le commandement de la Brigade de la Garde, quelqu'un a donc fait
8 consciemment en sorte d'accuser la Brigade de la Garde pour désertion. Et
9 deuxièmement, les officiers qui étaient placés au poste de commandement
10 avancé, c'était nous deux, nous deux, l'officier. Alors, cela n'est pas
11 vrai, tout cela. On a mis en accusation les officiers qui étaient dans le
12 secteur dans la zone de responsabilité, à savoir deux officiers dont moi,
13 et je dirais ce n'est pas vrai.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, simple, vous dites que l'unité se
15 situait au niveau d'un bataillon. Quel est le nom de cette unité ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était une unité qui était extérieure à la
17 Brigade motorisée de la Garde. C'était une unité qui est tombée, qui était
18 sous l'autorité et le commandement du Corps de Sarajevo-Romanija.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous ai pas demandé qui a commandé
20 cette unité. Ma question était celle de savoir quel était le nom de cette
21 unité ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas vous donner son numéro. C'était
23 un bataillon de blindé, et un bataillon mécanisé appartenant au Corps de
24 Sarajevo-Romanija.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous avez parlé de personnes ou de
26 groupes qui n'avaient pas apprécié tout ceci. Est-ce que vous savez nous
27 donner des noms ou nous décrire autrement le groupe auquel vous avez fait
28 allusion ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vous ai peut-être pas bien compris. Vous
2 avez parlé de quel groupe ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que quelqu'un s'est servi
4 de tout ceci pour accuser les officiers qui assumaient des responsabilités
5 à ce niveau. Et ensuite, vous avez dit qu'ils vous ont accusé, et vous avez
6 dit que ce n'était pas vrai. Alors, qui vous a accusé ? Quelles personnes
7 vous ont accusé de tout ceci ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été mis en accusation par les officiers
9 qui avaient exercé un commandement à l'égard de ce bataillon. Ils ont
10 accusé la Brigade de la Garde et les personnes qui assumaient des
11 responsabilités au niveau de la Brigade de la Garde qui se trouvait à ce
12 moment-là au poste de commandement avancé, au IKM. Est-ce que je peux
13 continuer ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, est-ce que vous avez des noms ?
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être, avec mes
16 excuses, faudrait-il autoriser le témoin à dire ceci en audience à huis
17 clos partiel.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas obtenu
19 d'interprétation. Moi, j'ai posé une question, et je m'attends à ce que le
20 témoin réponde à la question.
21 Est-ce que vous avez des noms de personnes qui vous ont mis en accusation ?
22 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais répéter ce que j'ai dit tout à
23 l'heure, Monsieur le Président, excusez-moi.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, Maître Stojanovic.
25 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous ai demandé, si -- pour, j'ai
26 indiqué que si le témoin ressent la nécessité de passer à huis clos partiel
27 pour mentionner ces noms. Si lui, il ne le demande pas, moi, je n'ai pas de
28 problème à ce sujet.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas de raison particulière
2 pour ce qui est de passer à huis clos partiel; or, le témoin ne l'a pas
3 demandé.
4 Est-ce que vous savez nous donner des noms de personnes qui vous ont mis en
5 accusation ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des gens qui se protégeaient. Je ne
7 peux pas vous donner les noms en public, peut-être pouvons-nous passer à
8 huis clos partiel ou huis clos.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour quelle raison ne pouvez-vous pas
10 nous les donner ces noms ? Ou peut-être pourriez-vous expliquer à huis clos
11 partiel les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas les dire en audience
12 publique.
13 Passons à huis clos partiel.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
15 maintenant.
16 [Audience à huis clos partiel]
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3 [Audience publique]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous d'autres questions à poser,
5 Maître Stojanovic ?
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, nous n'avons pas d'autres questions à
7 poser à ce témoin.
8 Q. Et nous aimerions remercier le colonel au nom du général Mladic d'avoir
9 témoigné dans cette affaire et d'avoir comparu devant cette Chambre.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Donc vous n'avez plus de
11 questions.
12 M. WEBER : [interprétation] Nous n'avons pas de questions.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a une ou plusieurs
15 questions à vous poser. Monsieur le Juge Moloto, je m'adresse à vous, est-
16 ce que vous pensez que vous pouvez ces questions en quelques minutes.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai seulement une question, mais cela
18 dépendra de la réponse, de combien de temps j'aurai besoin pour cela.
19 Questions de la Cour :
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit que vous étiez détenu
21 suite à ces allégations. Qui vous a détenu ?
22 R. Le plus probablement celui qui a écrit l'ordre. On m'a ordonné --
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Excusez-moi. Vous auriez dû voir cette
24 personne qui est venue pour vous dire vous êtes mis en détention. Donc je
25 ne m'attends pas à ce que vous nous dites qui était derrière tout cela.
26 Mais vous auriez dû voir la personne qui physiquement vous a mis en
27 détention. Qui était cette personne ?
28 R. Il y avait deux policiers qui ont été désignés ainsi que le "komandir",
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1 le chef de l'unité, pour nous emmener en prison.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Comment s'appelaient-ils ?
3 R. Je ne connais pas leurs noms.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit qu'ils ont été en charge
5 de vous emmener en détention, en prison. Qui leur a donné cette tâche ?
6 R. Le colonel Vucetic, Ratko leur a confié cette tâche.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Je n'ai plus de questions.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez plus de questions.
9 Alors, Monsieur Sarenac, ceci met un terme à votre déposition. J'aimerais
10 vous remercier -- mais, en fait, avant cela, j'aimerais vous poser une
11 brève question.
12 M. Weber vous a posé ce matin une question et j'ai eu l'impression que vous
13 l'aviez peut-être mal comprise. Cette question était la question à laquelle
14 vous avez répondue ceci : Nous n'avions pas de poste de radio, télévision,
15 comment pouvions-nous intimider les Musulmans ou faire répandre la peur
16 parmi les Musulmans ? Vous vous souvenez peut-être de cette question et de
17 la réponse que vous avez donnée ?
18 R. Oui, je m'en souviens. Je me souviens de tout, de la question et de la
19 réponse.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. J'ai eu l'impression que vous
21 aviez peut-être mal compris la question. Donc je vais essayer de --
22 R. Non, non, je n'ai pas mal compris la question.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut d'abord voir si vous avez bien
24 compris la question. J'aimerais vous poser une question similaire - je
25 regarde M. Weber pour voir si j'ai bien compris sa question - et je vais
26 vous inviter à répondre à cette question.
27 M. Weber vous a posé la question pour savoir si vous, en exécutant vos
28 tâches en tant que commandant adjoint chargé du moral, des questions liées
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1 au culte et chargé des questions juridiques, si vous avez, en exerçant vos
2 tâches, soutenu les opérations par rapport auxquelles M. Weber, sur la base
3 des documents, a considéré qu'il s'agissait des opérations dont l'objectif
4 était les objectifs énumérés dans ces documents, y compris que les
5 Musulmans devaient quitter les territoires ou, s'ils avaient déjà quitté
6 les territoires, qu'ils ne devaient plus y retourner. C'est ce que M. Weber
7 vous a dit, qu'en faisant votre travail, vous avez soutenu ce qu'il a lu
8 comme étant l'objectif de ces opérations qui figurent dans ces documents.
9 Pouvez-vous nous donner des commentaires là-dessus ?
10 R. M. Weber a posé cette question et je l'ai comprise de la façon suivante
11 : comme j'étais, moi, également dans cette chaîne où on faisait répandre la
12 peur et on faisait la propagande, j'ai dit que nous n'avions pas de moyens
13 techniques pour pouvoir répandre cette propagande et pour semer la terreur
14 --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de vous arrêter là puisque
16 c'est peut-être là où il y a eu le malentendu. Je pense que M. Weber a
17 également dit qu'en exécutant vos tâches en tant que commandant adjoint
18 chargé du moral, des questions juridiques et des questions liées au culte,
19 indépendamment du fait si vous utilisiez des postes radio ou de télévision,
20 que vous avez soutenu les opérations dont l'objectif était celui qu'on peut
21 retrouver dans ces documents, que vous avez également participé, également
22 soutenu ou faisiez partie de tout cela, de tous ces procédés dont
23 l'objectif était ce qui a été dit.
24 R. Vous devez comprendre que c'était la guerre et qu'il y avait trois
25 parties belligérantes. Et nous faisons la guerre. La guerre violente, avec
26 beaucoup de sang répandu, avec beaucoup de blessés, avec beaucoup de
27 personnes disparues. Il y a beaucoup de traumatismes qui sont présents dans
28 tous les groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine et les souffrances, et
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1 tout ça, c'est difficile. Et je pense que j'ai été suffisamment clair et
2 que vous avez pu comprendre ma position.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, au moins j'ai l'impression
4 que vous avez fait des commentaires par rapport à la question posée et que
5 cela est clair maintenant.
6 Est-ce qu'il y a besoin de poser d'autres questions, des questions de suivi
7 ? Non.
8 J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à toutes
9 les questions des parties et des Juges, et je vous souhaite bon retour chez
10 vous.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, permettez-moi de vous
12 remercier moi aussi, et je suis content d'avoir été convoqué en tant que
13 témoin dans cette affaire, et je vous souhaite également bon travail. Et
14 j'aimerais saluer tous vos collaborateurs, et en particulier le général
15 Mladic. Il était mon commandant pendant la guerre, je vous prie de
16 comprendre cela.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je pense que l'Unité qui s'occupe
18 des Victimes et des Témoins vous a dit de ne pas faire ce que vous venez de
19 faire, n'est-ce pas ? Mais vous l'avez quand même fait. Cela n'est pas
20 apprécié. Mais maintenant, vous pouvez suivre M. l'Huissier.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on ne m'a pas dit cela dans l'Unité qui
22 s'occupe des Victimes et des Témoins.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier cela. Mais si on
24 vous a dit que vous ne deviez pas saluer personnellement l'accusé, nous
25 allons vérifier cela.
26 Monsieur Weber.
27 M. WEBER : [interprétation] Pour ce qui est du compte rendu, je pense que
28 le témoin a salué le général Mladic.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il a fait cela brièvement.
2 Vous pouvez maintenant suivre M. l'Huissier. Et je vous souhaite bon retour
3 chez vous.
4 [Le témoin se retire]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, pour ce qui est de
6 contestation éventuelle de l'authenticité de n'importe quel document qui a
7 été déjà versé au dossier, ça devrait être fait sous la forme d'une requête
8 pour réexamen de la décision portant sur l'admission de ce document, et non
9 pas de dire au témoin que vous pensez que ce document est un faux. Si vous
10 avez des faits concernant ses connaissances là-dessus, alors il faut que
11 vous présentiez ces faits. C'est la façon la plus appropriée pour s'occuper
12 de cela. Et je pense que les deux documents par rapport auxquels vous avez
13 posé des questions pour savoir s'il avait déjà vu un document non signé, eh
14 bien, la Chambre avait vu des documents non signés, donc le témoin n'a
15 peut-être pas regardé cela très bien à l'époque ou peut-être omis quelque
16 chose.
17 Mais nous pouvons toujours discuter de l'authenticité des documents.
18 D'abord, il faut soulever cette question au moment où le document est
19 proposé au versement. Et je pense que pour ce qui est de la question par
20 rapport à l'authenticité de ce document, cette question n'a pas été
21 soulevée. Il n'y avait pas d'objection soulevée au versement de ce
22 document, si j'ai bien compris, pour ce qui est de l'authenticité de ce
23 document. Mais si vous contestez l'authenticité du document, vous pouvez
24 déposer une requête pour ce qui est du réexamen de la décision portant sur
25 la décision de ce document et, dans ce cas-là, il faudrait demander le
26 versement par le biais d'un autre témoin et cela serait donc la façon la
27 plus appropriée de procéder.
28 Nous allons faire la pause maintenant, la pause de 20 minutes, et nous
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1 reprenons à 12 heures 40.
2 Est-ce que la Défense est prête à citer à la barre son témoin suivant ?
3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 19.
4 --- L'audience est reprise à 12 heures 43.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin entre dans le
6 prétoire, étant donné qu'on a commencé avec un léger retard, si nous
7 pouvons travailler un peu plus d'une heure -- nous allons poser cette
8 question aux parties pour savoir s'il est possible d'en finir avec le
9 témoignage de ce témoin aujourd'hui, puisque sa déclaration est très
10 courte.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que cela peut se faire, Monsieur
12 le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que M. MacDonald hoche la tête
14 en signe de réponse affirmative.
15 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Djeric. Je vous prie
17 de prononcer la déclaration solennelle.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
19 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
20 LE TÉMOIN : ZORAN DJERIC [Assermenté]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Djeric.
23 C'est d'abord Me Stojanovic qui va vous poser des questions. Il se trouve à
24 votre gauche. Et il est conseil de la Défense de M. Mladic.
25 Vous avez la parole, Maître Stojanovic.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
28 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, bonjour et bienvenu dans ce
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1 prétoire. Je vous prie de décliner votre identité pour que cela soit
2 consigné au compte rendu, et parlez lentement, s'il vous plaît.
3 R. Je m'appelle Djeric, Zoran.
4 Q. Monsieur Djeric, est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe
5 de la Défense de M. Mladic à un moment donné, et c'était une déclaration
6 écrite ?
7 R. Oui.
8 M. STOJANOVIC : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche le document de la
9 liste 65 ter dans le prétoire électronique, ce document porte le numéro
10 1D01692.
11 Q. Monsieur Djeric, à l'écran devant vous, vous voyez la déclaration, et
12 est-ce que vous pouvez dire à la Chambre si la signature qui se trouve sur
13 cette page est votre signature ?
14 R. Oui.
15 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la dernière
16 page de ce document.
17 Q. Monsieur Djeric, est-ce que la signature qu'on voit à la dernière page
18 de cette déclaration est votre signature et est-ce que vous avez apposé
19 cette date ?
20 R. Oui, c'est ma signature, et j'ai apposé cette date.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, peut-on maintenant
22 afficher le paragraphe 7 de la déclaration du témoin.
23 Q. Dans la première phrase, on voit la date. Je cite : "Seulement en
24 novembre 1992…"
25 Monsieur Djeric, dites-nous si lors de la séance de récolement vous m'avez
26 dit qu'au niveau de ce paragraphe il devrait y figurer "seulement en
27 décembre 1992" ?
28 R. Oui, c'est exact. Il faut apporter une correction au niveau de cette
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1 phrase.
2 Q. Merci. Après avoir apporté cette correction pour ce qui est de la date,
3 dites-moi si aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions, après que
4 vous avez prononcé la déclaration solennelle, vos réponses seraient-elles
5 les mêmes que les réponses que vous avez fournies dans la déclaration
6 écrite affichée à l'écran devant vous ?
7 R. Oui.
8 Q. Merci.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je propose que la déclaration écrite de M.
10 Djeric, Zoran soit versée au dossier, qui porte le numéro 1D01692, le
11 numéro de la liste 65 ter.
12 M. MacDONALD : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à ça.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1692 reçoit la cote D788.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D788 est versée au dossier.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs, maintenant je donnerais lecture
17 du résumé de la déclaration du Témoin Djeric, Zoran.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration est composée d'une page
19 et demie. Je suppose que le résumé est encore plus court.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.
21 Le Témoin Djeric, Zoran a travaillé à Rogatica dans l'industrie du bois
22 avant l'éclatement de la guerre. C'est là où il travaillait au moment où
23 les événements liés à la guerre se sont produits en 1992 dans sa ville. Il
24 témoigne de la dégradation des relations entre les groupes ethniques à
25 partir de l'automne 1991, de l'armement des Musulmans, de l'organisation
26 des villageois pour monter la garde et du départ des gens de sa région pour
27 rejoindre les rangs du Corps de la Garde nationale et pour aller à Vukovar.
28 En avril 1992, avec sa famille, il a quitté la ville de Rogatica pour des
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1 raisons préventives, étant donné qu'il habitait le quartier de la ville où
2 la population musulmane était en majorité. Dès qu'il est arrivé dans son
3 village natal, il a joint les rangs de la garde villageoise serbe auto-
4 organisée.
5 Jusqu'à la mi-1992, ils n'avaient pas de contacts avec la VRS et ils
6 agissaient de façon tout à fait indépendante sur le principe de l'auto-
7 organisation. Seulement en fin juin 1992 ou début juillet 1992, ces unités
8 auto-organisées ont été intégrées au sein d'un système uni.
9 En décembre 1992, après l'attaque contre Sjemec, il a été affecté
10 dans la section de mortier de la Brigade de Rogatica, où il est resté
11 jusqu'à la fin de la guerre.
12 Il sait qu'un groupe de la population musulmane, en décembre 1992, à
13 bord d'un autocar, est parti de Rogatica dans la direction d'Olovo, mais
14 puisque les Musulmans ne les ont pas accueillis, une fois retournés à
15 Rogatica, les autorités municipales les ont hébergés dans le bâtiment qui
16 s'appelait Rasadnik. D'ailleurs, dans sa maison, il a permis à ses
17 camarades musulmans d'être hébergés dans sa maison. Mais après l'éclatement
18 des conflits et de la guerre, il ne pouvait pas leur garantir la sécurité
19 et ils ont quitté sa maison.
20 Finalement, il dit qu'il n'est au courant d'aucun ordre illicite à
21 l'encontre des Musulmans ou d'activités organisées dirigées contre des
22 civils musulmans.
23 Monsieur le Président, c'était le résumé de la déclaration de ce
24 témoin. Et permettez-moi de poser une brève question à ce témoin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez le faire.
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-on afficher la pièce D778 dans le
27 prétoire électronique. Paragraphe numéro 4 de la déclaration.
28 Q. Monsieur Djeric, vous voyez le paragraphe 4 de votre déclaration
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1 affiché à l'écran. Et dans ce paragraphe, vous dites que vous êtes parti de
2 la ville pour des raisons préventives. Vous avez quitté votre maison
3 puisque l'évacuation n'était pas possible. Pouvez-vous expliquer à la
4 Chambre ce qu'étaient les vraies raisons de votre départ, pourquoi vous
5 avez décidé en avril 1992 de quitter Rogatica avec votre famille ?
6 R. Dans la rue que j'habitais avant le début de la guerre, donc à
7 Rogatica, il y avait une dizaine de maisons serbes. Les autres maisons
8 étaient musulmanes. Donc, vu que nous étions minoritaires dans la
9 municipalité et dans cette rue-là, nous étions obligés de procéder à
10 l'évacuation par précaution, car il était évident qu'il allait y avoir un
11 conflit bientôt. Vu qu'il n'était pas possible de procéder à l'évacuation
12 par la suite, nous avons décidé de le faire à temps. Et le temps a montré
13 que cette décision avait été la bonne, utile pour ma famille notamment,
14 mais aussi pour les autres Serbes de ma rue. Et je peux aussi ajouter autre
15 chose si vous voulez, mais bon, je pense que cela vous suffit.
16 Q. Dans le quartier de Rogatica où vous habitiez, y a-t-il eu d'autres
17 familles serbes qui, avant le début du conflit, avaient quitté Rogatica
18 pour les mêmes raisons que vous ?
19 R. Oui. Je pense que je l'ai dit dans ma déclaration. Il y a eu d'autres
20 gens qui ont décidé de partir parce que nous étions dans une position qui
21 ne nous permettait pas de procéder à l'évacuation en direction de la rue
22 Karanfil [phon], qui se trouve à l'est, là où il y avait une majorité de la
23 population serbe. Donc nous nous trouvions dans un quartier industriel, et
24 on ne pouvait pas circuler dans les autres directions, mis à part l'est,
25 surtout la nuit quand il y a eu des événements désagréables.
26 Q. Et puis, la dernière question : vos voisins musulmans ont-ils aussi
27 quitté Rogatica avant le début du conflit ?
28 R. D'après ce que je savais, parce que je fréquentais ces gens-là aussi,
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1 ce sont surtout les femmes et les enfants qui partaient. Aussi par mesure
2 de précaution, parce que personne ne pouvait savoir quelle allait être la
3 date du conflit, à quel moment le conflit allait éclater, et quelle allait
4 être la nature de ce conflit.
5 Q. Merci. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser, Monsieur Djeric.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
7 Avant de donner la possibilité au Procureur de vous contre-interroger, j'ai
8 une question à vous poser, et ceci par rapport à votre déclaration. Est-ce
9 que vous avez étudié l'acte d'accusation concernant M. Mladic ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, on ne me l'a pas présenté. Mais bon, je
11 suis au courant de quelques détails.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que savez-vous au sujet des chefs
13 d'accusation par rapport aux événements qui se sont déroulés à Rasadnik ?
14 Est-ce que vous savez de quoi il est accusé là-bas ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne ces événements qui se sont
16 déroulés à Rasadnik, et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai dit dans ma
17 déclaration, un groupe de gens qui avaient été hébergés là-bas au mois de
18 décembre --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Pourriez-vous
20 nous dire ce que vous savez au sujet des chefs d'accusation qui figurent
21 dans l'acte d'accusation et qui concernent les événements qui sont déroulés
22 à Rasadnik ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais écoutez, on ne m'a montré l'acte
24 d'accusation. Je n'ai vraiment pas pu voir l'acte d'accusation. Je ne sais
25 pas quels sont les chefs concernant Rasadnik. Peut-être le nettoyage
26 ethnique ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu cela.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration, on peut lire :
28 "En ce qui concerne l'événement de Rasadnik auquel on fait référence à
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1 l'acte d'accusation", et ensuite vous dites ce que vous en savez. Et c'est
2 pour cela que je vous demande si vous savez ce qui se trouve dans l'acte
3 d'accusation concernant les événements de Rasadnik.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je sais, c'est qu'un certain nombre de
5 Musulmans avaient été hébergés là-bas. Bon, il y en avait que je
6 connaissais même. C'est ce que j'ai dit dans ma déclaration. Si j'ai bien
7 compris la question que vous me posez.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, la question était simple : dans
9 votre déclaration, vous parlez de l'acte d'accusation et de ce qu'il s'y
10 trouve par rapport à l'événement à Rasadnik, et je me suis demandé si vous
11 saviez ce qui est écrit exactement dans l'acte d'accusation au sujet de
12 Rasadnik. Mais si j'ai bien compris, vous ne savez pas quel est le chef
13 d'accusation concernant Rasadnik dans l'acte d'accusation qui concerne M.
14 Mladic. Ça va. Ce n'est pas un problème.
15 Donc, est-ce que vous le savez ? Vous le savez ou vous ne le savez pas ?
16 Puisque si vous ne le savez pas, vous n'avez qu'à nous le dire.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
19 Monsieur MacDonald.
20 C'est M. MacDonald qui va vous poser ses questions. M. MacDonald représente
21 les intérêts du bureau du Procureur, et il se trouve sur votre droite.
22 Contre-interrogatoire par M. MacDonald :
23 Q. [interprétation] Dans les paragraphes 3 et 4, vous dites que vous êtes
24 parti à Borike et que vous avez rejoint la garde serbe au mois d'avril
25 1992. Votre commandant là-bas était Rajko Kusic, n'est-ce pas ?
26 R. Oui, c'est exact.
27 Q. Autrement dit, vous faisiez partie de la Défense territoriale de
28 Rogatica; est-ce exact ?
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1 R. Oui.
2 Q. Votre unité était déployée dans différentes sections et pelotons,
3 n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la première phrase dans le
6 paragraphe 6. On va le lire :
7 "Au moins à la mi-1992, nous n'avions pas de contacts avec l'armée et nous
8 fonctionnions littéralement sur les principes de l'auto-organisation."
9 Mais ce qui est exact, c'est que vers la fin du mois d'avril 1992, votre
10 commandant, Rajko Kusic, faisait des rapports concernant l'endroit où se
11 trouvait votre unité, votre mission et les armes que vous possédiez en
12 envoyant ces rapports à la JNA, n'est-ce pas ?
13 R. Ecoutez, là où j'étais, c'était vraiment les gardes villageoises qui
14 étaient organisées, et nous avons passé pas mal de temps là-bas jusqu'au
15 moment où nous avons été invités à nous présenter à un autre endroit.
16 C'était déjà le début de la guerre.
17 Q. Qui vous a demandé de vous présenter à un autre endroit ?
18 R. Quand je me suis présenté sur la ligne de démarcation en 1992, j'ai
19 reçu un appel du commandement. C'était après l'attaque sur nos positions à
20 la montagne de Sjemec au mois de décembre 1992.
21 Q. Dans la réponse précédente, vous avez dit que vous avez passé la
22 plupart du temps là-bas jusqu'au moment où l'on vous a demandé de vous
23 rendre à d'autres endroits.
24 Donc, si j'ai bien compris, c'est au mois d'avril 1992 qu'on vous a
25 demandé d'aller ailleurs, à un autre endroit. Ai-je raison d'avoir compris
26 cela de cette façon-là ?
27 R. Non, non. Justement, à l'époque -- je vous ai dit qu'à l'époque on
28 montait la garde villageoise là-bas pour assurer la sécurité de notre
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1 village.
2 M. MacDONALD : [interprétation] Je vais demander à avoir à présent le
3 document P06814.
4 Q. C'est un rapport qui date du 30 avril 1992 concernant l'aptitude au
5 combat des unités de la Défense territoriale. Cela vient du commandement du
6 bataillon de la Défense territoriale à Rogatica, signé par Rajko Kusic.
7 M. MacDONALD : [interprétation] Je vais demander à voir la page 4 en
8 anglais et la page 2 en B/C/S.
9 Q. Monsieur Djeric, je vais vous demander de voir ce qui est écrit en bas
10 du document en B/C/S, trois unités, et est-ce que vous voyez les propos
11 ici, "le détachement basé sur un principe territorial, Borike" ?
12 R. Oui, je le vois.
13 Q. Et donc, dans la première partie, on dit :
14 "Déployer des pelotons et des sections."
15 Et ensuite, on liste différentes zones où il fallait que ces unités soient
16 déployées. Est-ce que vous avez été déployé dans ces zones-là ?
17 R. A un moment donné au début du mois de mai, j'étais chargé de la
18 sécurité du poste de commandement avancé à Borike. Donc c'est quelque chose
19 que j'avais à faire en plus de monter la garde villageoise, et ceci
20 jusqu'au début du mois de décembre.
21 Q. Donc vous assuriez la sécurité du poste de commandement avancé, n'est-
22 ce pas ?
23 R. Oui, pendant un certain temps. Ensuite, on nous a demandé de revenir
24 pour monter la garde villageoise.
25 Q. Qui vous a donné l'ordre d'assurer la sécurité du poste de commandement
26 avancé à Borike au début du mois de mai ?
27 R. Eh bien, c'est le poste de commandement avancé qui nous a donné
28 l'ordre. C'était au mois de mai, je suis sûr. Je ne sais pas si c'était
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1 vraiment au début du mois de mai.
2 Q. Vous avez reçu les ordres du poste de commandement avancé. Est-ce que
3 vous pouvez nous dire qui se trouvait à ce poste ? Qui était celui qui vous
4 a donné les ordres et qui se trouvait donc au poste de commandement avancé
5 ?
6 R. Ecoutez, on nous a commandé cela oralement. On nous a demandé de nous
7 présenter à Borike pour assurer la sécurité du poste de commandement
8 avancé.
9 Q. Oui, je comprends que cela vient du commandant du poste de commandement
10 avancé. Mais qui était le commandant du poste de commandement avancé ?
11 R. Ecoutez, c'étaient les unités de la Défense territoriale de ce village,
12 de Borike.
13 Q. Peut-être pouvons-nous retourner sur le document qui est devant vous.
14 Vous allez voir dans les deux paragraphes suivants les mots suivants : "Le
15 contrôle et la fermeture de l'axe," et ensuite on parle donc des
16 différentes régions, et ensuite nous avons la liste des armes que possédait
17 l'unité.
18 Est-ce que vous reconnaissez les armes ici présentées comme étant celles
19 que vous possédiez à l'époque dans votre unité ?
20 R. Ecoutez, c'étaient des fusils surtout, des fusils semi-automatiques,
21 des M48, et des fusils automatiques.
22 M. MacDONALD : [interprétation] Peut-être pourrions-nous revenir sur la
23 première page de ce document.
24 Q. En haut de ce document, est-ce que vous voyez les mots suivants :
25 "Suite à l'ordre daté du 21 avril 1992, je soumets par la présente le
26 rapport…"
27 Est-ce que vous les voyez ?
28 R. Oui.
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1 M. MacDONALD : [interprétation] Je vais demander que le Procureur montre à
2 présent le document P06813. Je voudrais le voir sur l'écran.
3 Q. Donc là, c'est un ordre du commandement de la 1ère Brigade de Romanija,
4 envoyé au bataillon de la Défense territoriale de Rogatica, demandant que
5 des rapports soient envoyés concernant l'aptitude au combat des unités de
6 la Défense territoriale. Est-ce que vous voyez la date de cet ordre, à
7 savoir le 21 avril 1992 ?
8 R. Oui.
9 Q. Donc, votre commandant, Rajko Kusic, répond à cet ordre lui demandant
10 d'envoyer un rapport concernant l'aptitude au combat de votre unité, parmi
11 d'autres; est-ce exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Monsieur le Témoin, votre commandant donc répond à un ordre venu du
14 commandement de la brigade, et ceci montre que vous étiez bel et bien en
15 contact avec l'armée, et ce document contredit ce que vous avez dit, n'est-
16 ce pas ?
17 R. Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas de lien. Mais notre commandement,
18 peut-être qu'ils avaient des liens. Ils ont dû avoir un contact, quant à
19 eux.
20 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous lire la première phrase du paragraphe
21 6 de votre déclaration :
22 "Au moins à la mi-1992, nous n'avions pas de contacts avec l'armée."
23 Ceci n'est pas exact, n'est-ce pas ?
24 R. Ecoutez, ce sont les informations que je possédais. Je ne me souviens
25 pas peut-être de tout cela. Peut-être que je n'ai pas compris tout.
26 Q. Merci. Maintenant je voudrais montrer une vidéo --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire, Monsieur --
28 Vous avez dit que vous ne vous rappeliez pas des dates. Mais dans votre
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1 déclaration, vous dites on nous a demandé de nous présenter au point de
2 rassemblement à Borike, et c'est là que nous devions recevoir des
3 consignes, mais ensuite vous continuez pour dire que cela ne s'est pas
4 produit avant le mois de juillet 1992.
5 Mais il y a quelques instants, vous nous avez dit que vous vous êtes rendu
6 au poste de commandement avancé vers la fin du mois de mai ou au début du
7 mois de juin, en tout cas avant le mois de juillet, donc ceci contredit
8 votre déclaration préalable et nous donne des indications temporaires assez
9 précises. Est-ce que vous avez une explication ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'était une toute petite période de
11 sept jours, pas plus, on a assuré la sécurité de cet endroit. Et ensuite on
12 est revenu pour assurer la sécurité de nos villages. Bon, peut-être que je
13 n'ai pas vraiment respecté la chronologie. Donc, on n'était pas engagé tout
14 le temps. C'était l'époque qui le voulait.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, il y avait un poste de
16 commandement avancé et on vous a donné l'ordre de vous rendre là-bas. Quand
17 vous dites cela, cela indique aussi qu'il ne s'agissait pas là seulement de
18 l'auto-organisation. Vous êtes d'accord avec moi ? Même s'il ne s'agit que
19 d'une toute petite période de temps, vous faisiez partie d'un contexte,
20 d'une organisation qui vous dépasse, qui dépasse l'auto-organisation,
21 n'est-ce pas ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Par la suite, effectivement, nous
23 faisions partie d'une organisation mieux organisée, plus complexe.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, ce que je vous dis est ce qui suit
25 : n'ayant pas mentionné les cinq ou six jours, vous pouvez induire en
26 erreur le lecteur et lui donner une fausse image de la situation telle
27 qu'elle prévalait vraiment.
28 Si vous avez quoi que ce soit à ajouter à ce sujet, vous pouvez le faire.
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1 Sinon, c'est le Procureur qui peut poursuivre.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je n'ai pas vraiment de commentaire. Bon,
3 peut-être que j'ai omis de dire quelque chose dans ma déclaration.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, vous pouvez
5 continuer.
6 M. MacDONALD : [interprétation] Eh bien, je vais demander à voir la vidéo.
7 Nous avons fourni le compte rendu aux équipes, et nous avons fourni, donc,
8 le compte rendu et on peut la regarder à deux reprises.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons besoin de regarder cela à
10 deux reprises, de sorte que vous puissiez tout suivre.
11 M. MacDONALD : [interprétation] Excusez-moi, je vous présente mes excuses.
12 Il s'agit de la vidéo V0004451 [comme interprété].
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. MacDONALD : [interprétation]
15 Q. Monsieur Djeric --
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il aurait fallu regarder à deux reprises
17 pour que les Juges puissent comprendre de quoi il s'agit dans la vidéo.
18 M. MacDONALD : [interprétation] J'ai voulu tout simplement demander quelle
19 était la personne dans la vidéo.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
21 Vous pouvez poser la question.
22 Est-ce que vous reconnaissez la personne qui parle dans la vidéo ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui est-ce ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Rajko Kusic, le commandant de la Brigade
26 légère de Rogatica.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si vous faites cela la
28 prochaine fois, essayez de ne pas montrer au témoin le nom qui est bien
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1 visible sur la vidéo. Donc maintenant, on va écouter à nouveau pour savoir
2 ce qu'il nous dit dans la vidéo.
3 M. MacDONALD : [interprétation] Est-ce que je m'arrête pour poser la
4 question ?
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. A moins que dans la portion
6 suivante il y a des informations qui puissent vous aider, mais si cela est
7 limité à la portion en question, allez-y.
8 On va procéder par coupure.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
11 "Le début de la 1ère Brigade légère de Podrinje était assez caractéristique.
12 L'embryon de la brigade a été créé le 6 mars 1992. Il s'agissait d'un
13 détachement avancé de la 216e Brigade de l'ex-JNA, avec son siège à Han
14 Pijesak. Après la mobilisation et les événements concernant la sécession de
15 la Croatie et de la Slovanie, et quand la JNA a décidé de se retirer, et
16 après la proclamation de la mobilisation en Bosnie-Herzégovine, la
17 mobilisation de la 216e Brigade a eu lieu.
18 Une partie des conscrits de la municipalité de Rogatica, qui n'était pas
19 déployée dans la 216e Brigade, faisait partie de la Défense territoriale de
20 l'ex-armée yougoslave sur le territoire de la municipalité de Rogatica. Et
21 moi, je faisais partie de cela, avec quelques autres collègues de ma
22 municipalité.
23 Vu que la Défense territoriale ne fonctionnait pas et que la SDA a créé ses
24 forces en passant par le MUP et les Bérets verts, la Défense territoriale
25 ne fonctionnait plus. Autrement dit, l'armée musulmane s'est créée avec
26 l'aide du MUP et le SDA. On a décidé donc à cause de tout cela qu'un
27 certain nombre de conscrits militaires allaient faire partie de la 216e
28 Brigade. Il s'agissait de volontaires. Ils étaient stationnés à Gucevo et à
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1 Han Pijesak et un bataillon des conscrits de cette région se trouvait aussi
2 à Gucevo. Donc, nous nous sommes rassemblés sur la base du volontariat, on
3 était au nombre de 50, et nous voulions donc rejoindre la défense de notre
4 pays. Et donc, on a formé un peloton un peu renforcé qui est resté sur la
5 localité de Borike, qui est sorti le 6 mars 1992 sous le commandement de la
6 216e Brigade. Donc, c'était vraiment le début de la brigade."
7 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
8 M. MacDONALD : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
9 d'audience, je précise que nous nous sommes arrêtés à la portion 02:13:03.
10 Q. Monsieur Djeric, ceci est votre commandant qui dit que l'unité est
11 venue à Borike le 6 mars 1992 et que vous avez été placé sous le
12 commandement de la 216e Brigade. Vous deviez certainement savoir que
13 l'unité à laquelle vous aviez accédé était placée sous le commandement de
14 la brigade à ce moment-là ?
15 R. Oui. J'étais dans les effectifs de réserve de la 216e Brigade de
16 Montagne à Han Pijesak.
17 Q. Quand avez-vous été membre de ce corps dans la réserve ?
18 R. Avant le début de la guerre, en 1990, 1991, même en automne 1991,
19 lorsque les rangs de l'unité ont été quittés par les Musulmans. C'est nous
20 qui avons recomplété les effectifs de ladite unité.
21 Q. Si je vous ai bien compris, en automne 1991, vous faisiez partie des
22 effectifs renforcés de la 216e Brigade en tant que corps de réserve, n'est-
23 ce pas ?
24 R. J'avais eu une affectation pour temps de guerre avant les événements de
25 1990, et on allait faire des exercices, nous exercer à Han Pijesak avant
26 les conflits.
27 M. MacDONALD : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous passe le
28 clip suivant.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais juste demander quelque chose :
2 ce 6 mars, qui est mentionné comme étant le renouveau ou ce genre de chose,
3 est-ce que ça vous rappelle des activités qui auraient déjà été présentes
4 s'agissant du 6 mars dont parle M. Kusic ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'étais à Rogatica à l'époque. Je ne suis pas
6 très au courant. Je ne suis pas au courant du fait que ces gens soient
7 allés sur ce territoire. Il y avait des activités de travail dans les
8 entreprises encore, ce qui fait que je ne suis pas très au courant du tout
9 ce qui s'est passé au tout début.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous dites les entreprises, en
11 anglais ça peut être interprété comme compagnies ou entreprises.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de l'organisation de travail où nous
13 étions employés. A titre concret, c'était dans l'industrie du bois que je
14 travaillais.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'étiez pas impliqué d'une
16 façon quelle qu'elle soit dans tout ce qui est évoqué au sujet du
17 redéploiement de l'unité mentionnée par M. Kusic ? Parce que vous dites que
18 vous n'étiez pas très au courant. Là, les choses ne sont pas tout à fait
19 claires. Est-ce que vous étiez au courant ou pas ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] En partie, oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que saviez-vous au juste ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je savais qu'il y avait création d'une unité
23 qui, d'après les propos du commandant, avait été l'embryon de ce qui était
24 censé devenir une armée serbe sur ces territoires.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez témoigné précédemment
26 pour dire que vous aviez été envoyé pour sécuriser un poste de commandement
27 avancé avant le mois de juillet, était-ce dans ce même contexte au niveau
28 de l'unité que ça s'est passé ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu certains officiers, et les gens que
2 j'ai trouvés là-bas, ce ne sont pas des gens que j'avais rencontrés avant,
3 lorsque je suis allé sécuriser le poste de commandement avancé.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De quels hommes parlez-vous maintenant ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Les hommes qui étaient en compagnie du
6 commandant Kusic à ce moment-là.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Certes. Mais ce commandant Kusic a parlé
8 de Borike ? Est-ce qu'il y avait eu plusieurs unités et plusieurs postes de
9 commandement ou il y avait une seule unité ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. D'après ce que j'en sais, c'est cela
11 même.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, continuez.
13 Est-ce qu'on va voir la deuxième partie de la vidéo ?
14 Nous allons maintenant réécouter et revoir la deuxième partie de la vidéo.
15 Je vous prie d'écouter attentivement.
16 [Diffusion de la cassette vidéo]
17 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
18 "La compagnie qui faisait partie de la 216e Brigade en compagnie de
19 ce bataillon a d'abord pris part aux opérations à Visegrad à compter du 18
20 jusqu'au 22 avril 1992, là où elle a éliminé les Bérets verts; à savoir
21 l'insurrection qui a été conduite par les Musulmans aux fins de créer une
22 frontière vis-à-vis de la Serbie et la séparation de la Yougoslavie, ça
23 avait été l'objectif principal poursuivi.
24 Du fait de l'intervention de ce bataillon de la 216e Brigade du Corps
25 d'Uzice, on avait voulu apaiser la situation; donc, il ne s'agissait pas
26 d'activité offensive, mais il s'agissait de protéger la population serbe.
27 Et du 18 au 22 avril, elle est restée dans les rangs de la 216e Brigade
28 pour assurer la sécurité de la population et pour restaurer l'ordre dans le
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1 secteur de Podrinje, de Visegrad, de Medjedja, Ustipraca et Gorazde."
2 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
3 M. MacDONALD : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
4 d'audience, je précise que la vidéo a été stoppée à l'endroit 33:22:08
5 [comme interprété].
6 Q. Alors, lorsque vous avez rejoint les rangs de cette unité à Borike,
7 votre compagnie a participé à des opérations de combat à Visegrad en
8 compagnie de la 216e Brigade et elle a continué à exister au sein de cette
9 216e Brigade dans la région. Ça, vous devez forcément le savoir ?
10 R. Oui, je le sais partant de ce qu'il a dit ici. Et lors de mon séjour
11 là-bas, on me l'a fait savoir. Mais moi, je n'ai pas pris part à ces
12 activités offensives. Je sais, toutefois, que cet événement s'est produit.
13 Et on voit que cela est mentionné sur dans cet enregistrement vidéo.
14 M. MacDONALD : [interprétation] Je vais demander maintenant à voir et à
15 écouter la dernière partie de la vidéo.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, allons-y.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
19 "Du fait de sa décision du 19 mai relative à la création de l'armée
20 de la Republika Srpska, les choses sont devenues claires, et nous nous
21 sommes dirigés dans cette voie, nous nous sommes conformés aux instructions
22 relatives à la création de l'unité avec tous les éléments du système de
23 commandement et de contrôle."
24 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
25 M. MacDONALD : [interprétation]
26 Q. Monsieur Djeric, votre unité a rejoint les rangs de la VRS le 19 mai
27 1992, n'est-ce pas ?
28 R. Oui. Jusque-là, l'ex-armée populaire yougoslave était la seule
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1 formation militaire ou puissance militaire légitime et légale sur les
2 territoires de la Bosnie-Herzégovine. A compter de ce 19 mai, il y a
3 création désormais de l'armée de la Republika Srpska.
4 Q. Monsieur le Témoin --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut aussi répondre
6 à votre question. La question était celle de savoir si votre unité avait
7 rejoint les rangs de la VRS le 19 mai, une fois que celle-ci a été créée,
8 n'est-ce pas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
10 M. MacDONALD : [interprétation] L'Accusation demande le versement au
11 dossier de ce clip vidéo.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, j'imagine que vous
13 êtes en train d'attendre l'obtention de disque dur nécessaire.
14 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est presque le cas. Alors, Madame la
16 Greffière, une fois que vous aurez reçu ce disque, est-ce que vous pouvez
17 attribuer une cote à la vidéo.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 22430b se voit attribuer la
19 cote P6931, Messieurs les Juges.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce P6931 est versé au dossier.
21 M. MacDONALD : [interprétation] Je vais maintenant passer au dernier sujet,
22 Monsieur le Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y, Monsieur MacDonald.
24 M. MacDONALD : [interprétation]
25 Q. Monsieur Djeric, à la fin de votre déclaration, vous dites :
26 "Aucun des ordres dont j'ai eu à connaître n'était illégal."
27 Alors, pour que les choses soient dites de façon claire, est-ce que vous
28 accepteriez qu'il y ait pu y avoir des ordres illégaux mais que vous n'en
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1 avez pas eu connaissance vous-même ?
2 R. Je n'ai pas eu à connaître de ce type d'ordre. Je ne peux pas affirmer
3 qu'il n'y a pas eu. Mais d'après les choses qui m'ont été communiquées, je
4 sais que les ordres donnés étaient conformes aux conventions de Genève, aux
5 activités de combat et aux nécessités découlant des événements.
6 M. MacDONALD : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Messieurs
7 les Juges. Merci.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur MacDonald.
9 Maître Stojanovic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires pour
10 ce témoin ?
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.
12 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais à ce
14 que cet enregistrement vidéo qui porte cette référence P6931, si j'ai bien
15 consigné la chose, j'aimerais demander de l'aide pour voir une fois de plus
16 le segment allant de 01:40 à 02:00.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter les
18 références du fragment à repasser, ça n'a pas été consigné comme il faut.
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais répéter, Messieurs les Juges. Nous
20 demanderions l'aide de Mlle Janet pour ce qui est de nous repasser le
21 passage allant de 01:40 jusqu'à 02:00.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut nous le repasser.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
26 "Nous avons rassemblé quelque 50 volontaires qui voulaient se joindre
27 à la défense de l'Etat et il y a eu création d'un peloton renforcé qui est
28 resté sur le site de Borike."
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1 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci de votre aide.
3 Q. Monsieur Djeric, dans ce fragment, que vous avez eu l'occasion
4 d'entendre pour une troisième fois maintenant, Kusic dit :
5 "Nous nous sommes rassemblés comme des volontaires, une cinquantaine de
6 volontaires, et nous avions exprimé le souhait de nous joindre à la défense
7 de l'Etat…"
8 Ma question est celle-ci : est-ce que vous, à quelque moment que ce soit à
9 cette époque-là, ou jusqu'à nos jours, vous avez eu des informations
10 quelles qu'elles soient au sujet du fait de savoir comment ces gens-là
11 s'étaient rassemblés à compter du 6 mars 1992 ?
12 R. Comme dans la déclaration de M. Kusic, à savoir que tout cela était
13 organisé sur la base volontaire. Je peux dire que la situation était
14 difficile à l'époque dans cette région, et les gens se sont auto-organisés
15 pour des raisons préventives, pour éviter que les événements de l'année
16 1941 ne se reproduisent. C'est ce que j'en sais pour ce qui est de cette
17 organisation au début.
18 Q. Vu vos dernières réponses fournies aux questions de mon éminent
19 collègue, M. le Procureur, je vais vous poser une dernière question.
20 Dans votre village, dites-nous quand vous avez reçu les informations
21 officielles et quand vous vous êtes organisés en tant que membres de la VRS
22 ?
23 R. C'était après la création de cela, après le 19 mai, puisque c'est à ce
24 moment-là que nous avons joint les rangs de la VRS, étant donné que jusqu'à
25 cette date-là la JNA était la seule force armée légitime sur ce territoire.
26 Nous avons compris que cette force armée n'existait plus, cette force en
27 laquelle nous avions confiance, et nous avons dû faire quelque chose pour
28 nous organiser. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris.
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1 Q. Et vous, en personne, dites-nous quand vous avez reçu la première
2 affectation militaire pour vous rendre dans une unité organisée de la VRS ?
3 R. Après les premières activités de combat, à savoir le 20 décembre, par
4 écrit. Il s'agissait d'un rapport écrit que j'ai reçu. Et après cela, je me
5 suis rendu sur la première ligne de front puisque la veille il y avait eu
6 des combats dans cette zone de Pesurici et de Sjemec.
7 Q. Monsieur Djeric, je vous remercie. Au nom de l'équipe de la Défense du
8 général Mladic, je vous remercie d'avoir témoigné aujourd'hui dans ce
9 prétoire. Nous n'avons plus de questions pour vous.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Djeric, lorsque vous avez
11 dit que la veille il y avait des activités de combat dans la zone plus
12 large de… de quoi ? Puisque les interprètes n'ont pas saisi le nom de cette
13 zone ou de cette région.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la région plus large de la
15 montagne de Sjemec et du village de Pesurici.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Je ne sais pas si vous avez des
17 questions à poser en ce moment. Mais moi, j'ai une ou deux questions à vous
18 poser, Monsieur Djeric.
19 Questions de la Cour :
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, revenons au paragraphe 8
21 où vous avez commenté l'incident qui est arrivé à Rasadnik et qui est
22 mentionné dans l'acte d'accusation. Cet incident s'est produit en août,
23 mais vous avez fait des commentaires de quelque chose qui s'est passé en
24 décembre -- mais laissons cela de côté, vous avez dit que les Musulmans ont
25 été envoyés à bord d'autocars, ensuite leur entrée à été refusée. Et
26 lorsqu'ils sont retournés à Rogatica, vous avez dit que :
27 "Les autorités municipales les ont hébergés dans le bâtiment qui s'appelle
28 Rasadnik."
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1 Vous dites que cela s'est passé en 1992. Pourquoi ont-ils été hébergés dans
2 ce bâtiment de Rasadnik par les autorités municipales ?
3 R. Ils ont été envoyés vers Olovo à bord d'un autocar sur la ligne de
4 séparation pour procéder à un échange --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que nous pouvons retrouver dans
6 votre déclaration. J'aimerais savoir quand on leur a refusé l'entrée sur ce
7 territoire et quand ils sont retournés à Rogatica, pourquoi ils ont été mis
8 dans le bâtiment à Rasadnik ?
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi ?
11 R. Pour des raisons de sécurité, ils ne pouvaient plus revenir dans les
12 régions où ils vivaient auparavant puisqu'il y avait des activités de
13 guerre. Et pour éviter que quoi que ce soit ne leur arrive de mal, ils ont
14 été hébergés dans ce bâtiment.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'était en décembre ?
16 R. Oui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on leur a permis de choisir
18 entre plusieurs possibilités ? Par exemple, est-ce qu'ils leur ont demandé
19 s'ils voulaient partir chez eux ? Et s'ils ne voulaient pas revenir chez
20 eux, est-ce qu'alors ils les ont mis dans le bâtiment de Rasadnik ? Est-ce
21 que c'est comme cela que cela s'est passé ? Est-ce que vous étiez présent à
22 ce moment-là ?
23 R. Non. Et je ne sais pas si d'autres possibilités leur ont été mises à la
24 disposition, mis à part cette possibilité de partir vers Olovo pour être
25 échangés là-bas.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a quelques instants, je vous ai
27 posé la question pour savoir s'ils avaient un choix. Vous avez dit que oui.
28 Et à ma question suivante, vous avez dit que vous ne savez pas. Est-ce que
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1 vous êtes conscient du fait que cela sème la confusion dans cette Chambre ?
2 R. Je sais qu'on leur a proposé de partir à Olovo pour y être échangés. Je
3 ne sais pas s'il s'agissait de leur propre choix ou pas, puisque je n'ai
4 pas participé à ces événements. A ce moment-là, je me trouvais déjà à la
5 ligne de front, fin décembre --
6 M. LUKIC : [interprétation] Je pense que ce "oui" a été consigné dans le
7 compte rendu où il ne devait pas être consigné.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendons que la traduction soit prête,
9 Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi. Je pense que "oui" dans la ligne
11 18 [comme interprété] à la page 81 ne devrait pas y être.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les interprètes nous ont déjà informés
13 du problème. Mais il est clair maintenant que le témoin ne peut pas nous
14 dire si ces personnes avaient le choix libre, ces personnes qui ont été
15 mises dans le bâtiment à Rasadnik.
16 Je n'ai plus de questions pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
17 Non.
18 Monsieur Djeric, cela met un terme à votre déposition devant ce Tribunal,
19 et j'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir répondu aux
20 questions des parties et des Juges de la Chambre, je vous souhaite bon
21 retour chez vous.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci à vous pour m'avoir permis de parler
23 devant cette instance judiciaire.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre M.
25 l'Huissier.
26 [Le témoin se retire]
27 [La Chambre de première instance se concerte]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que nous avons la décision que je
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1 pourrais lire, je ne veux pas faire prolonger la durée de l'audience, à
2 moins que vous me disiez que sept minutes seraient suffisantes. A moins que
3 la Défense ne me pousse, ne m'encourage à continuer, Maître Lukic. Tout est
4 clair.
5 Et nous allons lever l'audience, et nous allons reprendre demain,
6 jeudi, 20 novembre, à 9 heures 30 dans cette même salle d'audience numéro
7 I.
8 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le jeudi, 20
9 novembre 2014, à 9 heures 30.
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