Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 2 février 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 31.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, s'il vous plaît, citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Monsieur les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 10   Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Je vois qu'il n'y a pas de question préliminaire, alors on peut faire

 13   entrer le témoin dans le prétoire.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Zupljanin. Avant de

 17   commencer votre témoignage, d'après notre Règlement de procédure et de

 18   preuve vous devez prononcer la déclaration solennelle. M. l'Huissier va

 19   vous va vous remettre le texte de la déclaration solennelle. Je vous prie

 20   de lire la déclaration solennelle.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN : SLOBODAN ZUPLJANIN [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur

 26   Zupljanin.

 27   Monsieur Zupljanin, Me Lukic va vous poser des questions d'abord. Et lui,

 28   il se trouve à votre gauche. Me Lukic est conseil de Défense de M. Mladic.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tout le

  2   monde.

  3   Interrogatoire principal par M. Lukic :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Zupljanin.

  5   R.  Bonjour.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier pourrait remettre à M.

  7   Zupljanin sa déclaration. Mais avant cela, il faut montrer la déclaration à

  8   l'Accusation.

  9   Q.  Monsieur Zupljanin, je vous prie de décliner votre identité aux fins du

 10   compte rendu.

 11   R.  Je m'appelle Slobodan Zupljanin.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher à nos

 13   écrans 1D1710.

 14   Q.  Monsieur Zupljanin, vous voyez à l'écran devant vous et vous avez

 15   également une copie papier de ce document. Dites-nous si vous voyez la

 16   signature qui figure dans ce document ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette signature ?

 19   R.  Oui, c'est ma signature.

 20   Q.  Merci.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la dernière page de

 22   ce document, s'il vous plaît.

 23   Q.  Est-ce que vous voyez la signature sur cette page et est-ce que vous la

 24   reconnaissez ?

 25   R.  Oui, je vois la signature, et c'est ma signature.

 26   Q.  Vous avez eu l'occasion d'examiner votre déclaration. Dites-nous si

 27   c'est la déclaration que vous avez faite aux membres de l'équipe de Défense

 28   du général Mladic ?


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  1   R.  Oui. C'est le contenu de la déclaration que j'ai faite à la date

  2   indiquée aux membres de l'équipe d'enquêteurs.

  3   Q.  Est-ce dans cette déclaration tout est fidèlement consigné par rapport

  4   à ce que vous avez dit ?

  5   R.  Oui, la teneur de la déclaration reflète ce que j'ai dit aux membres de

  6   l'équipe de Défense.

  7   Q.  Est-ce que cette déclaration exacte est véridique ?

  8   R.  Tout ce que j'ai dit et qui a été consigné dans la déclaration est

  9   exact et véridique.

 10   Q.  Si je vous posais aujourd'hui les mêmes questions, est-ce que vous

 11   donneriez les mêmes réponses ?

 12   R.  Oui. En principe, la teneur de mes réponses serait la même. Peut-être

 13   que j'utiliserais d'autres formulations, mais l'essentiel serait le même.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement de la déclaration

 15   de M. Zupljanin au dossier.

 16   Mme BIBLES : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection à ce versement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, donnez-nous une

 18   cote.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D01710 reçoit la cote

 20   D887.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D887 est versé au dossier.

 22   Maître Lukic, vous pouvez poser d'autres questions au témoin si vous en

 23   avez ou lire le résumé de la déclaration du témoin.

 24   M. LUKIC : [interprétation] J'ai quelques questions, mais d'abord je vais

 25   lire le résumé de la déclaration de ce témoin.

 26   Slobodan Zupljanin va témoigner sur la situation militaire et politique

 27   dans la municipalité de Kotor Varos.

 28   En octobre 1991, il a été mobilisé au sein de la 122e Brigade d'infanterie


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  1   légère qui a été déployée en Croatie.

  2   Le 8 [comme interprété] mars 1992, la brigade a été transférée à Knezevo,

  3   en Bosnie-Herzégovine. Il était commandant de la 5e Compagnie de la brigade

  4   qui a été déployée dans le village de Maslovare, la municipalité de Kotor

  5   Varos. A l'époque, la brigade était composée des officiers musulmans et

  6   croates d'active. La mission de la brigade était de prévenir des conflits

  7   interethniques, de désarmer des unités paramilitaires et de s'assurer que

  8   les voies de communication soient ouvertes.

  9   Slobodan Zupljanin a déclaré que des incidents ont éclaté en avril 1992.

 10   Kotor Varos était entouré des villages musulmans et croates. Et du point de

 11   vue militaire, Kotor Varos était encerclé.

 12   Slobodan Zupljanin a vu que des Musulmans et des Croates circulaient dans

 13   la ville et dans des villages en portant des armes automatiques librement.

 14   Il sait que des Musulmans et des Croates combattaient en Croatie et qu'ils

 15   avaient de l'expérience militaire.

 16   Il a participé aux négociations portant sur la reddition des armes.

 17   Certains des villages ont rendu des armes, tels que les villages musulmans

 18   de Garici et de Siprage, ainsi que le village croate de Zabrdje, et ces

 19   villages sont restés intacts pendant toute la durée de la guerre.

 20   M. Zupljanin a participé en personne aux négociations avec les Musulmans et

 21   les Croates pour apaiser les tensions et éviter les conflits. Pendant l'une

 22   de ces tentatives de négocier avec eux, il a été blessé dans une embuscade

 23   tendue par les formations musulmano-croates. Il n'y avait pas d'activités

 24   de combat à l'époque. Son chauffeur a été également blessé et une autre

 25   personne qui a participé aux négociations, Predrag Bejic [phon], a été

 26   tuée.

 27   M. Zupljanin était présent au moment où la brigade musulmano-croate de la

 28   zone de Kotor Varos, qui était composée de 1 300 [comme interprété]


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  1   combattants, s'est rendue à la 22e Brigade d'infanterie. Les soldats

  2   ennemis ont été par la suite transférés à la République de Croatie à bord

  3   de 26 autocars. L'unité de M. Zupljanin avait pour mission de sécuriser

  4   l'accueil des unités musulmano-croates, les désarmer et de les faire partir

  5   de Kotor Varos. D'autres unités ont eu la tâche de les escorter. Tout s'est

  6   passé sans incident.

  7   M. Zupljanin a également pris part de façon active dans la zone de Vlasic à

  8   la réception de plus de 5 000 civils et 1 500 soldats d'appartenance

  9   ethnique croate qui avaient quitté Travnik et Bugojno en fuyant les forces

 10   musulmanes. Son unité était en charge de la réception de ces civils et

 11   soldats croates. L'unité de M. Zupljanin a approvisionné de la nourriture,

 12   les soins médicaux et l'hébergement pour ces gens.

 13   C'était le résumé de la déclaration de M. Zupljanin.

 14   Je vais lui poser quelques questions maintenant.

 15   Q.  Monsieur Zupljanin, nous avons vu dans votre déclaration que vous avez

 16   été blessé et que vous étiez à l'hôpital et par la suite chez vous pour

 17   vous remettre. Vous avez été blessé le 25 juin 1992. Pendant combien de

 18   temps vous étiez hospitalisé ?

 19   R.  J'ai été blessé dans la matinée du 25 juin 1992. J'ai été opéré au

 20   centre médical et militaire à Banja Luka où il y avait beaucoup de

 21   personnes blessées. Pendant une certaine période de temps, je devais être

 22   dans l'un des couloirs de l'hôpital puisque toutes les chambres étaient

 23   occupées. Et si je me souviens bien, j'ai été à l'hôpital deux semaines. Je

 24   ne pouvais pas, donc, être actif dans mon unité pendant trois mois. J'ai

 25   été absent de l'unité pendant trois mois.

 26   Q.  Pendant votre traitement, est-ce que vous deviez vous rendre sur le

 27   terrain; et, si oui, pourquoi, si vous vous souvenez de cela ?

 28   R.  En principe, pour ce qui est de mon hospitalisation, un médecin de


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  1   bataillon me rendait visite régulièrement puisqu'il fallait longtemps

  2   s'occuper de mes plaies et poser des bandages. Pendant tout le mois de

  3   juillet, j'étais immobilisé, puisque j'étais blessé au niveau de deux

  4   jambes, la jambe droite et la jambe gauche, du pelvis jusqu'aux pieds. Et

  5   les membres de la brigade me rendaient visite régulièrement. Souvent le

  6   commandant venait pour voir quel était mon état de santé.

  7   La première fois je suis sorti de ma maison, si je me souviens bien, à la

  8   mi-août 1992, au moment où deux soldats étaient venus, c'était le chauffeur

  9   du bataillon et un autre soldat, pour me dire que ce matin-là, à savoir le

 10   14 août 1992, un massacre a eu lieu contre des soldats serbes dans la zone

 11   de Vigoste. Donc des soldats musulmans du village de Vecici, sur la route

 12   menant d'Obodnik à Vasiljevic Brdo, dans la zone du village de Orahovo, à

 13   savoir Potok et Vigoste, ont intercepté une camionnette de notre unité à

 14   bord de laquelle se trouvaient des soldats et de la nourriture, parce que

 15   tous les matins on transportait de la nourriture sur nos positions. Etant

 16   donné qu'il s'agissait d'une des camionnettes rares qui conduisait entre

 17   Kotor Varos et Maslovare, souvent à bord de cette camionnette il y avait

 18   des civils. Ce matin-là, on m'a dit que dans la camionnette il y avait 27

 19   personnes, dont 13 ont été tuées et 14 ont été blessées.

 20   On m'a dit que la panique s'était emparée des soldats serbes mais également

 21   de la population locale. Et ils ont demandé si, avec leur assistance, je

 22   pouvais me rendre là-bas sur le pont sur la rivière Vigosta, qui se trouve

 23   à 3 ou 4 kilomètres du lieu de ce massacre, pour soutenir des soldats et

 24   des blessés et pour apaiser la situation. Sans hésitation, avec l'aide des

 25   membres de ma famille, je me suis rhabillé, et avec l'aide de soldats qui

 26   étaient venus me voir et en utilisant des moyens orthopédiques, je suis

 27   arrivé à bord d'une voiture jusqu'à ce lieu.

 28   Il y avait déjà des soldats et des villageois. Il y avait des


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  1   personnes que je ne connaissais pas. La situation était très tendue. L'une

  2   des personnes présentes qui portait l'uniforme militaire et qui avait un

  3   fusil de type M-48 que je n'ai pas reconnu comme étant membre de mon unité,

  4   par la suite cela s'est avéré vrai, il m'a menacé en appuyant le canon de

  5   son fusil sur ma poitrine puisqu'il pensait que j'étais responsable de ce

  6   qui s'était passé à nos soldats. Il a dit que notre rapport avec l'ennemi

  7   n'était pas suffisamment sévère. Cette situation s'est calmée. Il n'y avait

  8   pas d'autres incidents. Et ce soldat qui portait le fusil s'est retiré. Et

  9   à un moment donné, il y avait d'autres personnes qui étaient arrivées et on

 10   a essayé de leur expliquer que dans la zone des activités de combat,

 11   lorsque vous avez un ennemi devant vous, il est possible d'avoir des

 12   situations diverses. Je pense que ce matin-là nous avons réussi à apaiser

 13   la situation.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, des questions spécifiques

 15   ne nécessitent pas des réponses qui durent cinq minutes. Donc, si vous

 16   voulez continuer à poser des questions de façon efficace à ce témoin,

 17   concentrez-vous sur ce que nous devrions entendre dans les réponses du

 18   témoin.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Zupljanin, est-ce que vous vous êtes adressé aux civils ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Quelle était leur réaction ?

 23   R.  Je m'adressais à des civils. Ils voulaient se venger contre la

 24   population musulmane sans attendre. Mais ce matin-là, nous avons réussi à

 25   éviter que cela soit fait.

 26   Q.  Merci, Monsieur Zupljanin. C'étaient toutes les questions que j'ai

 27   voulu vous poser.

 28   R.  Merci.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

  2   Madame Bibles, vous avez la parole et vous pouvez commencer votre contre-

  3   interrogatoire de ce témoin.

  4   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Zupljanin, Mme Bibles va

  6   maintenant procéder au contre-interrogatoire. Elle se trouve à votre droite

  7   et elle est conseil du bureau du Procureur.

  8   Madame Bibles, vous avez la parole.

  9   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Contre-interrogatoire par Mme Bibles :

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 12   R.  Bonjour.

 13   Mme BIBLES : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 14   document de la liste 65 ter qui porte le numéro 31901. Il faut afficher la

 15   page numéro 1 dans les deux versions.

 16   Q.  Dans le paragraphe 7 de votre déclaration, vous avez parlé de la

 17   transformation de votre unité, qui était une unité de la JNA, à une unité

 18   qui allait devenir une unité de la VRS, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, j'en ai parlé dans ce paragraphe.

 20   Q.  Ce que nous voyons à l'écran, c'est ce paragraphe-là qui a été rédigé

 21   en 1994, et il s'agit d'un bref historique du 2e Bataillon. Est-ce que vous

 22   reconnaissez cet article ?

 23   R.  Je ne me souviens pas d'avoir vu cet article auparavant.

 24   Q.  Dans le premier paragraphe de l'article, on voit la description du

 25   bataillon à la date du 7 mai 1992, et il est question de : "Jeunes gens

 26   serbes qui ont voulu être membres de l'unité en toute vitesse." Voyez-vous

 27   cela ?

 28   R.  Oui, mais il ne s'agit pas de cela. Ils ont tout simplement répondu à


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  1   l'appel à la mobilisation.

  2   Q.  Dans le deuxième paragraphe, on peut lire : "Les minarets des mosquées

  3   de Vecici tremblaient à la mention des Chetniks de Maslovare qui se

  4   rassemblaient à Borje."

  5    Votre bataillon était une unité militaire serbe du début de mai 1994,

  6   n'est-ce pas ?

  7   R.  Cette unité était une unité serbe, oui, en principe. Mais à l'époque,

  8   dans la composition du bataillon, il y avait Nijaz Vrabac, capitaine de

  9   première classe, qui était chef du peloton de mortiers, et Alojzije

 10   Gasparevic, qui était chef d'une unité de canon de type Zis. Il était

 11   commandant de cette unité d'artillerie antichar. Il était commandant de

 12   cette unité en Slavonie et il est revenu dans le bataillon. Mais ses pièces

 13   d'artillerie ont été transférées au mont Vlasic. Bien sûr, à un moment

 14   donné, et je ne me souviens pas exactement quand, ils ont quitté le

 15   bataillon.

 16   Q.  Et vous serez d'accord pour dire que le bataillon, votre bataillon, le

 17   2e Bataillon, était une unité militaire qui soutenait la République serbe,

 18   n'est-ce pas, la Republika Srpska ?

 19   R.  Je ne peux pas être tout à fait d'accord avec vous. Seulement en

 20   partie. C'était le bataillon qui faisait partie de la JNA et par la suite

 21   faisait partie de l'armée de la Republika Srpska de Bosnie-Herzégovine et

 22   par la suite de la Republika Srpska. Mais les tâches du bataillon étaient

 23   tout à fait claires. Les unités du bataillon devaient soutenir toute la

 24   population sur le territoire de la municipalité de Kotor Varos.

 25   Q.  A la page 3 en anglais, et je crois que ça correspond à la page 2 dans

 26   le document original, nous pouvons voir une série de villages énumérés en

 27   bas de la page dans la version en anglais, c'est dans le premier

 28   paragraphe.


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  1   Nous devons maintenant retrouver la liste des lieux où le 2e

  2   Bataillon était actif, à Hrvacani, à Vakovci [phon], à Sipore [phon], et

  3   cetera, à Vrbanjci également. Est-ce que vous voyez cette liste des lieux ?

  4   R.  Il s'agit des lieux que vous avez mentionnés. Des éléments de

  5   bataillon se trouvaient dans la zone plus large de ces villages que vous

  6   avez énumérés.

  7   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que votre bataillon, le 2e Bataillon, a

  8   été engagé dans tous ces lieux, toutes ces localités énumérées dans ce

  9   paragraphe ?

 10   R.  Le 2e Bataillon était engagé pour désarmer les formations

 11   paramilitaires pour protéger la population et pour éviter que des groupes

 12   de sabotage de la vallée de Lasva ne fassent l'intrusion dans la --

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 15   Mme BIBLES : [interprétation]

 16   Q.  Pouvez-vous regarder la liste des villages en bas du paragraphe et me

 17   dire si vous ou votre bataillon ou des éléments de votre bataillon ont été

 18   engagés dans ces localités entre 1992 et 1994.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez trouver cela dans la

 20   colonne au milieu de la page, dans le premier paragraphe.

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Merci.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai vu cette liste. Des éléments de mon

 23   bataillon ou des unités de mon bataillon ne se trouvaient pas dans la zone

 24   du village de Sokolina et Visevica, mais dans la zone d'autres villages.

 25   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 26   versement du document 65 ter 31901.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31901 reçoit la cote P7089.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

  2   Mme BIBLES : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant parler des choses qui ne

  4   figurent pas dans votre déclaration de témoin, à savoir des événements de

  5   1992 dans les villages de Vecici et Grabovica.

  6   Au paragraphe 15 de votre déclaration de témoin, que vous avez signée le 4

  7   juillet 2014, vous dites que votre bataillon a été relocalisé dans la zone

  8   de Vlasic début novembre 1992. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que

  9   c'était pendant la même période pendant laquelle il y avait des meurtres

 10   survenus à Grabovica en novembre 1992 ?

 11   R.  Le bataillon a été relocalisé dans la zone de Vlasic après les

 12   événements à Grabovica en 1992. Donc la première unité --

 13   Q.  Merci. Vous avez répondu à ma question.

 14   La question concernant la résistance de Vecici à Kotor Varos était une

 15   question militaire importante pour la VRS de juillet à novembre 1992 ?

 16   R.  Oui, il s'agissait d'une question militaire importante mais également

 17   d'une question civile importante.

 18   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que les gens qui se sont rendus à

 19   Grabovica en novembre 1992 étaient des gens qui fuyaient Vecici, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  D'après nos renseignements, il s'agissait des gens qui étaient sortis

 22   du village de Vecici, qui avaient quitté le village de Vecici.

 23   Q.  Nous allons à présent passer une séquence vidéo, un court extrait, qui

 24   est la pièce P850. Il s'agit d'actions de la VRS à Kotor Varos en juillet

 25   1992. J'aimerais que vous regardiez la séquence vidéo, et après j'aurai

 26   quelques questions à vous poser.

 27   Mme BIBLES : [interprétation] Alors pour les cabines des interprètes, nous

 28   commencerons à la page 2 dans les deux versions linguistiques vers le


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  1   milieu du paragraphe qui commence par l'intervenant journaliste Ajder.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que les documents ont déjà été

  3   révisés ou devons-nous les jouer deux fois ?

  4   Mme BIBLES : [interprétation] Ils ont déjà été révisés.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous devrons pas les jouer à

  7   deux reprises. Veuillez continuer.

  8   Mme BIBLES : [interprétation] Nous allons commencer à 3 minutes, 59

  9   secondes.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 12   "Hier et aujourd'hui, les forces aériennes de la République serbe de

 13   Bosnie-Herzégovine ont pris part aux opérations finales menées

 14   conjointement par les troupes de la République serbe de Bosnie-Herzégovine

 15   et des unités spéciales de la police qui ont tirées sur des cibles ennemies

 16   sélectionnées. Le nombre de pertes parmi les paramilitaires croates et

 17   musulmans a dépassé 300 personnes, avec un grand nombre de blessés lors des

 18   combats d'hier et d'aujourd'hui seulement. Les extrémistes musulmans et

 19   croates ont essuyé 100 pertes, blessés et morts et environ 200 personnes

 20   ont été blessées. Leurs propres civils, des femmes musulmanes, des enfants,

 21   et des personnes âgées, sont pris en otage par les extrémistes qui les

 22   torturent et les tuent. Hier entre 16 heures et 17 heures, dans le

 23   voisinage du village de Rujevica sur la route allant de Maslovare et à

 24   Kotor Varos, des ennemis ont torturé et ont tué de façon bestiale Stevan

 25   Markovic et Obrad Bubic. Ils ont également tué Milan Stevilovic et ont

 26   capturé Nova Petrusic. Une cérémonie de commémoration a eu lieu aujourd'hui

 27   en l'honneur de Milan Stevilovic au centre de Banja Luka de l'armée

 28   populaire yougoslave."


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  1   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Aux fins du compte rendu, nous sommes allés

  3   jusqu'à 4 minutes, 52 secondes.

  4   Q.  Monsieur, dans cette séquence vidéo, nous voyons là des activités de

  5   combat et un bombardement aérien dans un village. Est-ce que vous êtes

  6   d'accord pour dire que ce village était Vecici ?

  7   R.  Je pense que oui. C'est ce qui est décrit dans la séquence vidéo. Mais

  8   je dois vous dire qu'à ce moment-là moi j'étais à l'hôpital.

  9   Q.  Mais, Monsieur, vous êtes d'accord qu'il s'agit bien d'avions de la VRS

 10   ?

 11   R.  Plus tard lorsqu'on m'a rendu visite à l'hôpital, j'ai appris que ces

 12   avions étaient des avions de l'armée de Republika Srpska ou de la JNA, je

 13   ne sais pas exactement.

 14   Q.  Est-ce que vous savez où ces avions étaient basés ?

 15   R.  Non, je ne sais pas.

 16   Q.  Est-ce que vous savez si, en juillet 1992, la force aérienne de la VRS

 17   était commandée par le général Ninkovic ?

 18   R.  Je vous confirme que c'était le général Ninkovic.

 19   Q.  Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'afin de procéder à des

 20   frappes aériennes telles que celles que nous avons observées dans la

 21   séquence vidéo, quelqu'un sur le terrain devait fournir des détails à la

 22   filière hiérarchique pour que l'avion soit au courant de ce qu'il fallait

 23   faire ?

 24   R.  Je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous pourriez me

 25   l'expliquer, s'il vous plaît ?

 26   Q.  Je vais essayer d'être plus claire. La force aérienne de la VRS a dû

 27   bombarder cet emplacement précis grâce à l'aide d'unités sur le terrain à

 28   Kotor Varos ?


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  1   R.  Je ne peux vous confirmer cela, non. Je n'étais pas dans l'unité à ce

  2   moment-là.

  3   Q.  Alors revenons au moment où vous êtes reparti dans votre unité, vous et

  4   votre bataillon aviez pris part à différentes opérations à Vecici, n'est-ce

  5   pas ?

  6   R.  Oui. Le bataillon, oui. Moi, je n'ai pas participé à Vecici parce que

  7   je n'étais pas dans l'unité le 29 juin lorsqu'il y a eu une opération à

  8   Vecici. Je n'étais pas non plus là en juillet, lorsque des formations

  9   paramilitaires à Vecici ont été convoquées.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, peut-être qu'il y a eu un

 11   malentendu. Vous avez posé une question au témoin sur le moment où vous

 12   étiez retourné dans votre unité, et il vous répond en parlant d'un autre

 13   moment. Soyez plus claire, s'il vous plaît.

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   Q.  Alors, la période dont je vous parle, Monsieur, porte sur le moment

 16   après votre retour ou votre remise en service en août 1992 jusqu'au mois de

 17   novembre 1992. J'aimerais savoir si vous ou une partie de votre bataillon

 18   aviez participé à des opérations à Vecici pendant cette période ?

 19   R.  Pendant cette période, il n'y a pas eu de combat jusqu'au moment où la

 20   population a quitté Vecici. A ce moment-là, le secteur a été nettoyé. Et à

 21   la fin du mois d'octobre, il y a eu des négociations à la demande des

 22   soldats et des civils de Vecici qui voulaient négocier les conditions de

 23   reddition.

 24   Mme BIBLES : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P440 à

 25   l'écran, s'il vous plaît.

 26   Q.  Alors, vous avez là un ordre d'opérations de combat signé par le

 27   colonel Novakovac. Monsieur, le colonel Dusan Novakovac était le commandant

 28   de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et à la fin du mois d'octobre, début novembre 1992, vous, vous étiez au

  3   commandement du 2e Bataillon de la 22e Brigade, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact. Mais le 2e Bataillon n'était pas dépendant de la 1ère

  5   Brigade d'infanterie légère. Donc je ne recevais pas mes ordres du

  6   commandant Novakovac.

  7   Q.  Justement, c'est ce que j'essaie d'éclaircir. Donc, vous, vous

  8   commandiez le 2e Bataillon. Le colonel Novakovac commandait la 1ère Brigade

  9   légère de Kotor Varos ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Et ces deux unités étaient partie intégrante du Groupe opérationnel de

 12   Vlasic avec à sa tête Janko Trivic.

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc vous faisiez directement rapport à Janko Trivic, tout comme le

 15   colonel Novakovac ?

 16   R.  Oui. Moi, j'étais subordonné au colonel Trivic en qualité de commandant

 17   de bataillon, d'un bataillon qui faisait partie de la 28e Brigade commandée

 18   par Novakovac. Et Novakovac était chargé de la brigade qui faisait partie

 19   du groupe opérationnel dont le commandant était Trivic.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Bibles, est-ce que vous pouvez

 21   éclaircir les noms que vous avez cités ?

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Je pense que Novakovic est le nom que je

 23   voulais dire.

 24   Q.  Est-ce que c'est bien cela, Monsieur ?

 25   R.  Dusan Novakovic.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons le nom exact à présent.

 27   Merci.

 28   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.


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  1   Q.  Alors, passons à la dernière page de cet ordre, page 3 en anglais, page

  2   2 en B/C/S. Nous voyons là une liste des unités. Les unités que nous voyons

  3   là, Monsieur, en bas de la signature, elles étaient sous le commandement du

  4   colonel Novakovic dans la 1ère Brigade légère de Kotor Varos ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Et nous voyons le commandement [sic] de Grabovica au milieu de la

  7   liste. La base se trouvait à Grabovica.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez dit "commandement de

  9   Grabovica". Vous vouliez dire "compagnie de Grabovica" ?

 10   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, pardon. Ligne 24, page 16 provisoire du

 11   compte rendu. Merci, Monsieur le Juge, d'avoir attiré mon attention là-

 12   dessus. Donc il s'agit bien de la "compagnie de Grabovica".

 13   Q.  Monsieur, est-ce que cette unité était basée à Grabovica ?

 14   R.  D'après ce que je sais, la compagnie de Grabovica était déployée à

 15   Grabovica, oui.

 16   Q.  Et est-ce que le commandant de la compagnie de Grabovica était à

 17   l'époque Mile - et je vais épeler le nom de famille - K-l-j-a-j-i-c ?

 18   R.  Ce n'était pas Mile Kljujic, mais il y avait quelqu'un à la 1ère Brigade

 19   d'infanterie légère qui s'appelait Mile Kljajic. C'est peut-être lui, mais

 20   je n'en suis pas sûr à 100 %. Les commandants de compagnie suivaient les

 21   ordres du commandement de la brigade et changeaient souvent.

 22   Q.  Est-ce que vous savez de combien d'hommes se composait cette compagnie

 23   de Grabovica ?

 24   R.  Non, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas si la compagnie était

 25   au complet, mais je dirais qu'il y avait approximativement 100 hommes.

 26   Q.  Cent hommes. C'est ce que vous avez dit, hein ? Donc vous supposez

 27   qu'il y avait 100 hommes là-bas ?

 28   R.  J'ai dit oui, je suppose. Je n'en suis pas sûr. Il devait y en avoir


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  1   environ 100, étant donné les informations que j'avais de la compagnie

  2   d'infanterie légère. Et je suppose aussi qu'à l'époque il devait y avoir

  3   environ 100 hommes.

  4   Q.  Revenons à ce document, page 1 en anglais et même page en B/C/S, s'il

  5   vous plaît, point 3. Nous voyons :

  6   "Certaines forces de la 2-22 lpbr bloqueront les forces ennemies au village

  7   de Dabovci."

  8   Est-ce que cela fait référence au 2e Bataillon de la 22e Brigade ?

  9   R.  Au vu de l'ordre, oui, c'était le 2e Bataillon de la 22e Brigade. Mais

 10   je vous le répète, moi, je n'ai jamais reçu d'ordres de quel que commandant

 11   que ce soit qui n'était pas mon supérieur direct. Je n'ai jamais reçu ce

 12   genre d'ordres et je n'ai jamais appliqué ce genre d'ordres.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que votre langue a fourché,

 14   Madame Bibles. Le nom qui est repris est Dabovci et pas Dabovici.

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Juge.

 16   Q.  Donc, Monsieur, pour les opérations, si j'ai bien compris votre

 17   réponse, vous receviez vos ordres de Trivic et vous délivriez ensuite des

 18   ordres à votre bataillon dans le cadre de cette opération ou en menant les

 19   responsabilités pour votre unité dans le cadre de cette opération ?

 20   R.  Non, ce n'est pas cela. Je n'ai pas reçu d'ordres pour cette opération

 21   du commandant Trivic. Il n'y a pas eu d'action du tout. Nous étions dans

 22   notre secteur de déploiement et il y avait une compagnie qui se trouvait

 23   là-bas et qui était stationnée là-bas pendant longtemps.

 24   Q.  Donc vous dites que ce qui se trouve à l'écran à présent n'est pas

 25   juste, en tout cas pour les informations sur le 2e Bataillon ?

 26   R.  Je ne sais pas s'il y a une erreur là. Je suppose que le commandant de

 27   la 1ère Brigade de Kotor Varos a donné un ordre à sa propre brigade et,

 28   d'après la procédure, il devait également informer les autres unités,


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  1   notamment la mienne, celles qui se trouvaient dans le voisinage. Donc,

  2   peut-être que là, ce document nous montre uniquement un document qui a été

  3   envoyé à titre d'information.

  4   Q.  Alors, je vais vous montrer à présent et aborder votre participation

  5   dans l'opération de Vecici.

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P2884 à

  7   l'écran, s'il vous plaît. Page 4 en anglais et page 3 en B/C/S. Vous avez

  8   là un extrait du PV d'une séance extraordinaire de la présidence de Guerre

  9   de Kotor Varos qui a eu lieu le 1er novembre 1992.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de passer à ce document-ci, le

 11   document que nous avons consulté il y a quelques instants et que l'on vous

 12   a montré, Monsieur, nous décrit des opérations. Alors, d'après les

 13   informations vous avez vues dans ce document, j'aimerais savoir si ces

 14   opérations ont eu lieu dans le secteur de Vecici ou pas ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas votre question. Qu'est-ce

 16   que vous voulez dire ? A quelle partie faites-vous référence lorsque vous

 17   me demandez si cela se trouve dans le secteur de Vecici ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que nous pouvons remontrer le

 19   document à l'écran --

 20   Mme BIBLES : [interprétation] Oui, pièce P440. Page 1.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons à nouveau le document à

 22   l'écran. Au paragraphe 1, il est fait référence aux citoyens du village de

 23   Vecici, et cetera. Ensuite, je pense qu'on vous a demandé de vous

 24   concentrer sur le paragraphe 3, qui dit :

 25   "Certaines forces de la 2-22 Brigade d'infanterie légère bloqueront les

 26   forces ennemies du village de Dabovci…"

 27   Alors, moi, je parle de cette partie-là. Est-ce que cela se trouve dans le

 28   secteur de Vecici ou pas ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, je comprends maintenant votre question,

  2   Monsieur le Juge. L'axe Dabovci-Vasiljevici se trouve, oui, dans le

  3   voisinage du village de Vecici.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, on vous a posé des

  5   questions sur la période allant du mois d'août 1992 au mois de novembre

  6   1992, et vous avez répondu à Mme Bibles en disant que :

  7   "Pendant cette période, il n'y a pas eu de combat jusqu'au départ de la

  8   population de Vecici."

  9   Est-ce que je dois comprendre par là que tout ceci a eu lieu au

 10   moment où la population a quitté Vecici ? J'essaie de comprendre là.

 11   J'essaie de comprendre la chronologie. Est-ce que ceci a eu lieu avant le

 12   départ de la population de Vecici, est-ce que cela a eu lieu en même temps,

 13   ou est-ce que cela a eu lieu après ? Est-ce que vous le savez ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce que je voulais vous dire, et c'est la

 15   vérité, c'est que cet ordre -- en fait, le 2e Bataillon n'a jamais mis en

 16   œuvre cet ordre, ni la 1ère Brigade d'infanterie légère. Et je le répète

 17   également, cet ordre comporte une date et cette date  précède le départ des

 18   soldats et des civils du village de Vecici. Et je le répète également, la

 19   2e Compagnie d'infanterie du 2e Bataillon a été déployée dans le secteur

 20   d'un village serbe qui jouxtait le village de Vecici, et elle a été

 21   déployée là-bas avant. Moi, je n'ai pas mené des activités de combat

 22   particulières conformément à cet ordre que nous voyons ici.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous venez de dire qu'il n'y avait

 24   pas de combat; mais si je lis ce document, il est dit qu'il y a eu des

 25   ordres de combat en tout cas.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais cela ne veut pas dire qu'un ordre de

 27   combat a été délivré au bataillon. C'était impossible. Cela a été délivré

 28   par le commandant d'une autre unité.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous avez dit qu'il n'y a pas

  2   eu de combat à Vecici. Vous n'avez pas dit que cette unité n'a pas

  3   participé au combat. Vous avez dit qu'il n'y a pas eu de combat, point.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] A ces dates-là, il n'y a pas eu de combat du

  5   tout à Vecici.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je suis toujours un petit peu

  7   perdu. Au paragraphe 3, parle-t-on du secteur de Vecici ? Apparemment, vous

  8   nous dites que oui. Mais il semble que ces ordres de combat aient été

  9   envoyés à une unité. Alors, pourquoi vous me dites qu'il n'y a pas eu de

 10   combat du tout dans le secteur de Vecici, alors que cet ordre parle d'une

 11   attaque à mener là-bas ?

 12   J'essaie de comprendre, Monsieur.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous savez, ce n'est pas la seule occurrence

 14   où un ordre de combat a été envoyé et puis qu'il n'a pas été mené. Enfin,

 15   entre la délivrance d'un ordre et l'opération, les choses peuvent changer,

 16   et c'est probablement ce qui s'est passé dans ce cas-ci. Il y a eu des

 17   négociations, et je sais qu'il y a eu des négociations intenses sur le

 18   départ de la population du village de Vecici.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc votre explication c'est que oui,

 20   peut-être que cela a été ordonné, mais ça n'a jamais eu lieu dans les

 21   faits.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est une possibilité.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, si vous dites qu'il n'y a

 24   pas de combat, et ensuite vous dites que vous pensez que cela n'a pas eu

 25   lieu, alors vous semblez pas être sûr de la mise en œuvre des ordres de

 26   combat. Mais vous insistez quand même sur le fait que cela s'est peut-être

 27   passé comme cela.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'en suis sûr. Je suis sûr que le 2e


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  1   Bataillon n'a pas mené d'opération de combat suite à cet ordre. Alors,

  2   lorsque je vous ai dit que c'était possible, je parlais des ordres qui

  3   étaient envoyés aux unités de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Kotor

  4   Varos.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Madame Bibles.

  6   Mme BIBLES : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, n'est-il pas vrai que vous étiez en contact avec le colonel

  8   Novakovic quotidiennement du 1er novembre jusqu'au moins au 5 novembre

  9   pendant que cette opération était menée ?

 10   R.  Nous étions en contact vers ces dates-là, et même avant, en qualité

 11   d'officiers de commandement d'unités qui étaient voisines.

 12   Mme BIBLES : [interprétation] Alors, passons à présent à la pièce P2880

 13   [comme interprété], page 4 en anglais et page 3 en B/C/S, s'il vous plaît.

 14   Q.   Et, Monsieur, le document qui va s'afficher à l'écran est un passage

 15   d'une réunion de la séance extraordinaire de la présidence de guerre de

 16   Kotor Varos du 1er novembre 1992. En haut du document, on voit que vous

 17   faites partie des présents. On voit également que le capitaine Balaban se

 18   trouvait à la réunion le 1er novembre. C'était l'officier chargé du

 19   renseignement et de la sécurité pour le 1er Corps de la Krajina, n'est-ce

 20   pas ?

 21   R.  Oui, j'ai participé à cette réunion, ainsi qu'à d'autres réunions de la

 22   présidence de Guerre lorsque le commandant de brigade m'a informé que je

 23   devais y participer. Le capitaine Balaban, quant à lui, a également

 24   participé aux réunions où moi j'ai participé. Je sais qu'il était membre

 25   des organes de la sécurité du 1er Corps de la Krajina.

 26   Q.  Et, à ce titre, le capitaine Balaban devait faire rapport au 1er Corps

 27   de la Krajina son commandement sur les événements qui avaient eu lieu à

 28   Kotor Varos, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Probablement. Même si je n'étais pas au courant des compétences du

  2   capitaine Balaban.

  3   Q.  Dans ce document, nous voyons que Djukanovic [comme interprété], le

  4   président de la présidence de guerre --

  5   R.  C'est Djekanovic. Djekanovic.

  6   Q.  Donc, Djekanovic parle des questions à Vecici notamment qui ont découlé

  7   de l'interdiction du commandement de corps aux civils de quitter Vecici

  8   avant leur reddition complète, la reddition de leurs armes.

  9   Nous voyons dans ce document que vous déclarez que vous vouliez qu'un ordre

 10   soit délivré par la filière de commandement avec des instructions sur ce

 11   qu'il fallait faire. Je voudrais commencer par vous demander s'il y avait

 12   eu à ce moment-là une modification récente dans la structure du

 13   commandement et, par "récente" j'entends la semaine avant cette réunion-là.

 14   Vous pouvez le confirmer ?

 15   R.  Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Il n'y a pas eu de modification

 16   dans la structure de commandement quelques semaines avant cela. Elle a eu

 17   lieu une semaine avant cette réunion-là. Cette modification a eu lieu le 23

 18   ou le 24 octobre. Et du 24 octobre au 1er novembre, il n'y a que six ou sept

 19   jours qui se sont écoulés.

 20   Q.  Très bien. Et Janko Trivic, dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est

 21   lui qui assumait le commandement ?

 22   R.  Oui, Janko Trivic avait deux casquettes. Il a repris le commandement de

 23   la 22e Brigade d'infanterie de Peulic notamment.

 24   Q.  Alors, est-ce que vous, vous avez compris à l'époque que l'ancien

 25   commandant de brigade avait été remplacé, notamment parce qu'il n'avait pas

 26   pu résoudre la question de Vecici ?

 27   R.  Je ne suis pas sûr à 100 % que c'est bien cela la raison principale. Je

 28   pense qu'il y a eu différentes circonstances qui ont fait que l'on a fait


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  1   un échange entre Trivic et Peulic.

  2   Q.  Mais, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le fait de ne pas

  3   avoir pu résoudre le problème de Vecici a contribué à cela ?

  4   R.  Eh bien, que je sache, le commandant du corps d'armée n'était pas

  5   mécontent avec le commandement de Peulic. Cela étant dit, je permets cette

  6   possibilité.

  7   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je regarde l'heure. On

  8   vient de passer dix minutes l'heure de la pause habituelle.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre la pause.

 10   Monsieur le Témoin, veuillez suivre l'huissier. Nous allons reprendre dans

 11   20 minutes. Je vous demande de revenir.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 15   --- L'audience est reprise à 10 heures 54.

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, vous pouvez continuer.

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, je vais vous demander d'examiner la page 3 en

 20   anglais et la page 2 en B/C/S.

 21   Donc, vous allez voir le 2 novembre 1992, la continuation de la session

 22   extraordinaire de la présidence de Guerre. On peut voir le colonel

 23   Blagojevic. C'était lui qui était l'assistant du commandant du 1er Corps de

 24   la Krajina chargé de la sécurité et du renseignement, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je pense qu'il a été chargé de la sécurité, donc il était l'assistant

 26   du commandant du 1er Corps de la Krajina chargé de la sécurité. Je ne suis

 27   pas sûr du volet renseignement que vous avez évoqué.

 28   Q.  Et ici, on peut lire :


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  1   "Il a reçu des ordres explicites du général Mladic disant que personne ne

  2   pouvait quitter Vecici avant la reddition des armes sans condition."

  3   Et dans l'avant-dernier paragraphe, on voit que le commandant Trivic dit à

  4   la présidence de Guerre :

  5   "Monsieur le Président, vous devez essayer de convaincre Karadzic que la

  6   seule bonne façon de résoudre Vecici est de demander une reddition sans

  7   condition aucune."

  8   Vous étiez vous aussi pour cette solution ?

  9   R.  Moi, j'ai préconisé l'option qui avait été convenue lors de la

 10   précédente session de la présidence de Guerre, à savoir que l'on propose la

 11   reddition, donc que l'on rende les armes, que l'on remette les prisonniers

 12   et les cadavres, et après cela tous les habitants de Vecici pouvaient

 13   partir où ils voulaient, s'ils voulaient partir, bien sûr.

 14   Q.  Autrement dit, votre réponse c'est un oui, vous vouliez vous aussi

 15   demander une reddition sans condition de Vecici ?

 16   R.  C'était une décision du commandement militaire et moi j'étais obligé de

 17   respecter les décisions de mon commandement. Et c'est pour cela que je l'ai

 18   demandé. Car on avait différentes idées quant à la façon dont il fallait

 19   résoudre la situation, c'est pour cela que j'ai demandé à recevoir les

 20   instructions directes de mon commandant supérieur.

 21   Q.  Et vous étiez en faveur de ce que vous ont dit vos commandants, ce

 22   qu'ils vous ont demandé de faire ?

 23   R.  Non. Moi, je n'avais pas à être en faveur et ne pas être en faveur.

 24   Moi, je n'avais qu'à exécuter les ordres reçus par mes commandants.

 25   Q.  Etiez-vous présent au moment où les représentants musulmans de Vecici

 26   ont été emmenés de la façon dont c'est décrit dans ce document ?

 27   R.  Je pense que oui. Je ne me souviens pas de tout cela en détail, mais je

 28   pense que oui.


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  1   Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant je vais demander à vous montrer le

  2   document P3743, c'est un extrait de la réunion de la présidence de Guerre

  3   de Kotor Varos qui s'est tenue le 3 novembre 1992. Et nous avons vu le

  4   document en B/C/S sur l'écran.

  5   Q.  Maintenant, je vais vous dire que vous avez été présent à cette session

  6   de la présidence de Guerre; est-ce exact ?

  7   R.  Oui, j'étais présent.

  8   Q.  Sous le numéro -- le troisième paragraphe, enfin le deuxième

  9   paragraphe, le troisième [comme interprété] alinéa, on peut lire que vous

 10   avez informé la présidence de Guerre du fait que les soldats de Vecici ont

 11   abandonné le village ainsi que la population civile.

 12   Est-ce que vous avez informé la présidence de cela parce que vous avez été

 13   le plus impliqué dans les opérations concernant Vecici ?

 14   R.  Non, pas pour ça. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons un extrait

 15   du compte rendu, donc ici vous n'avez pas tout ce qui a été dit au moment

 16   de la session de la présidence de Guerre. On ne trouve que des extraits. Il

 17   est exact que j'ai informé la présidence de Guerre. Car nous avons reçu les

 18   informations des unités, notamment de la 2e Compagnie et des autres unités,

 19   que l'on a abandonné le village.

 20   Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant nous allons examiner P852. Là,

 21   nous avons des extraits du compte rendu de la 116e réunion de la présidence

 22   de Guerre de Kotor Varos qui a eu lieu le 4 novembre 1992.

 23   Q.  Vous conviendrez que vous avez été présent vous aussi à la session, que

 24   vous avez été présent ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Ici, on peut lire que vous avez informé la présidence de Guerre au

 27   sujet de plusieurs choses, y compris la reddition de 150 soldats et civils

 28   de Vecici. Etait-ce quelque chose dont la présidence de Guerre n'avait pas


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  1   de connaissance au moment de la réunion ?

  2   R.  Non, je ne pense pas qu'il s'agisse là des informations qui n'étaient

  3   pas connues par la présidence de Guerre. Et d'ailleurs je n'ai pas fait un

  4   rapport à la présidence de Guerre. Je n'étais pas obligé de le faire. J'ai

  5   été un commandant d'unité et je me devais d'informer mon commandement

  6   supérieur. Tout ce que j'ai fait c'était d'informer la présidence de Guerre

  7   des informations reçues entre les deux sessions de la présidence de Guerre.

  8   Q.  Vous avez dit qu'en tant que commandant d'unité vous deviez répondre à

  9   votre commandement supérieur. Avez-vous fait un rapport à votre supérieur

 10   hiérarchique, vous lui avez dit que 150 hommes ont été capturés ?

 11   R.  Quand j'ai reçu ces informations, j'ai informé personnellement le

 12   commandant de la brigade, Trivic, des informations reçues par le commandant

 13   de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Kotor Varos, le colonel Novakovic.

 14   Q.  Est-ce que vous avez aussi informé votre commandant du fait qu'il y

 15   avait aussi des femmes qui se sont rendues dans ce groupe ?

 16   R.  Au moment de la réunion du bataillon, j'ai transmis l'information reçue

 17   par le colonel Novakovic.

 18   Q.  Est-ce que cela comprenait l'information qu'il y avait aussi des femmes

 19   dans le groupe des gens ?

 20   R.  Oui, en effet.

 21   Q.  Et il y avait aussi des enfants dans le groupe ?

 22   R.  Je ne dirais pas vraiment les enfants, mais je dirais des jeunes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des jeunes, c'est un concept assez flou.

 24   Quelles sont les informations que vous possédiez à ce sujet ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] L'info que j'ai reçue du colonel Novakovic

 26   indiquait qu'il y avait 150 hommes, il y avait donc des combattants, mais

 27   aussi des civils, des femmes et des enfants.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Bibles vous a demandé si vous les


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  1   avez informés qu'il y avait des femmes dans le groupe. Vous avez répondu

  2   que vous avez informé votre commandant de ce que vous saviez. Et vous

  3   n'avez pas répondu à la question en répondant comme cela. Ce n'est qu'à la

  4   deuxième tentative que vous avez répondu à la question.

  5   Et maintenant, la chose se répète. Vous dites : Des jeunes. Bon, je

  6   comprends qu'on vous a dit qu'il y avait des enfants dans le groupe.

  7   Pourquoi n'avez-vous pas répondu directement à la question plutôt que de

  8   répondre à plusieurs reprises ?

  9   Donc, ayez ça à l'esprit, s'il vous plaît.

 10   Madame Bibles.

 11   Mme BIBLES : [interprétation]

 12   Q.  Est-ce qu'on vous a informé aussi qu'il y avait des hommes qui ont

 13   rendu les armes dans le groupe ?

 14   R.  [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit quelque chose, mais cela

 16   n'a pas été traduit.

 17   Pourriez-vous répéter cela ? Ou bien, est-ce que vous avez commencé à

 18   répondre ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez demandé pourquoi je n'ai pas

 20   répondu dans ma première réponse. Moi, j'ai dit que j'ai informé mon

 21   commandement --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons entendu ce que vous avez dit

 23   et je vous demande de répondre aux questions directement et d'avoir cela à

 24   l'esprit. Ayez cela à l'esprit et écoutez la question.

 25   Mme BIBLES : [interprétation]

 26   Q.  Est-ce que vous avez aussi été informé du fait que les hommes dans le

 27   groupe avaient rendu leurs armes ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Maintenant, nous allons revenir sur le document sous nos yeux. Nous

  2   allons voir dans le document suivant que Pejic dit que l'organisation des

  3   convois de départ doit avoir lieu le plus rapidement possible, et je cite :

  4   "Pejic, Zupljanin, Balaban et Novakovic doivent décider du sort des soldats

  5   capturés."

  6   Donc, ici, on parle de 150 hommes tenus à Grabovica ?

  7   R.  Eh bien, quand on lit la phrase, c'est à cette conclusion-là qu'on

  8   arrive. Mais cela étant dit, je ne pouvais pas prendre une telle décision.

  9   Il y a deux raisons pour cela au moins. Tout d'abord, cela ne s'est pas

 10   produit dans la zone du déploiement du 2e Bataillon. Et ensuite, moi, je ne

 11   pouvais agir que sur ordre de mon commandant supérieur direct. Aucune autre

 12   personne, y compris Pejic, ne pouvait me donner des ordres.

 13   Q.  A la fin de la réponse, vous avez donné un nom que nous n'avons pas

 14   saisi. Pourriez-vous le répéter.

 15   R.  Pejic.

 16   Q.  Vous êtes d'accord pour dire que les gens tenus à Grabovica étaient de

 17   la responsabilité de la VRS, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ils tombaient sous la responsabilité du VRS aussi, vu qu'ils se

 19   trouvaient dans la zone du déploiement de la 1ère Brigade d'infanterie

 20   légère de Kotor Varos, qui faisait partie de la VRS.

 21   Q.  Le capitaine Balaban, l'officier chargé de la sécurité du 1er Corps de

 22   la Krajina, est resté sur les lieux, en commençant par les négociations

 23   dont on a parlé, jusqu'à la capture des hommes de Vecici. Il a toujours été

 24   sur les lieux au moment où vous vous êtes rencontré, le 4 novembre 1992, il

 25   a discuté avec vous du sort des hommes capturés.

 26   Est-il resté à votre proximité de jour-là ?

 27   R.  Pas seulement ce jour-là. Il lui est arrivé même avant de se rendre la

 28   zone du déploiement de notre unité. Donc je dirais que c'est tout à fait


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  1   possible, ce que vous dites.

  2   Q.  Maintenant, je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit aux

  3   lignes 10 à 12 du compte rendu temporaire d'aujourd'hui à la page 30.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de le faire --

  5   Mme BIBLES : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- pourriez-vous me montrer où on voit

  7   cela dans le document ?

  8   Mme BIBLES : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, le capitaine Balaban était-il présent ce jour-là ? Parce que

 10   dans ce document, on dit que Pejic, Zupljanin, Balaban et Novakovic

 11   allaient décider du sort de prisonniers. Est-ce que cela voulait dire que

 12   Balaban était présent ?

 13   Mme BIBLES : [aucune interprétation]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez que je vous réponde ?

 15   Mme BIBLES : [interprétation]

 16   Q.  Oui.

 17   R.  Je sais que ce jour-là, Balaban était présent lors des sessions de la

 18   présidence et il a aussi participé aux négociations qui entouraient tout

 19   cela.

 20   Q.  Monsieur, pourriez-vous vous mettre un tout petit plus loin du micro

 21   parce que les interprètes ont du mal à vous comprendre. Vous êtes un peu

 22   trop près du micro.

 23   Nous n'avons pas entendu la fin de votre réponse : "…mais je sais que

 24   Balaban a, en effet, assisté à des sessions de la présidence," et ensuite

 25   vous avez ajouté quelque chose, mais nous n'avons pas entendu ce que vous

 26   avez dit. Pourriez-vous répéter cela.

 27   R.  Je pense que ce jour-là, il a participé à presque toutes les réunions.

 28   Q.  Savez-vous où il travaillait au cours de ces quelques jours quand il


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  1   n'a pas été présent à la réunion ?

  2   R.  Non, je ne le sais pas.

  3   Q.  Dans la réponse que vous avez donnée à la page 30, lignes 10 à 12, vous

  4   avez dit que la décision à laquelle on fait référence dans ce document, que

  5   vous ne pouviez pas prendre cette décision-là car votre décision devait

  6   découler des ordres donnés par votre commandement supérieur direct. Donc,

  7   pour prendre une décision concernant le sort de ces soldats, il fallait que

  8   cette décision vienne du commandement supérieur, n'est-ce pas ?

  9   R.  Il est clair que je ne pouvais pas prendre une décision à ce sujet de

 10   façon indépendante. Moi, j'ai dit, donc, que je pouvais recevoir un ordre

 11   de mon supérieur direct et que j'étais tenu d'agir en fonction de cet

 12   ordre.

 13   En ce qui concerne la responsabilité, le colonel Novakovic, d'après

 14   ce que je savais et d'après ce qu'il a dit clairement lui-même, il a été

 15   là-bas. C'est ce qu'il m'a dit. Et dans ce sens, je dirais que c'était lui

 16   qui était responsable de cela. Sa responsabilité était impliquée dans cela.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez faire une

 18   différence claire entre les faits et les suppositions. Le fait que vous ne

 19   pouvez rien faire sans recevoir les instructions claires ne veut pas

 20   forcément dire que vous ne l'avez jamais fait. Donc je vais vous demander

 21   d'être très clair.

 22   Vous avez fait une référence à ce que Novakovic a dit. Où est-ce qu'on peut

 23   trouver cela ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai relaté ce qu'il a dit au sujet de

 25   la reddition de 150 hommes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une déclaration qu'il a faite devant qui

 27   ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai entendu, car le colonel Novakovic m'a


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  1   dit cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc "sa déclaration" voulait dire qu'il

  3   vous a dit cela; c'est cela ? Parce que je ne comprends pas très bien les

  4   termes utilisés.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, vous avez bien compris.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il ne s'agit pas d'une déclaration

  7   prise dans le cadre d'une procédure ou autre chose, une déposition ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi aussi, j'ai une question.

 11   Vous avez dit que les seuls qui pouvaient décider du sort des prisonniers,

 12   c'étaient ceux qui étaient placés en haut. Est-ce que vous dites que tout

 13   ce qui a pu se passer avec ces soldats capturés s'est passé poursuivant les

 14   ordres venus du plus haut ? C'est la règle qui prévoyait dans l'armée ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, pas forcément.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pas forcément, mais ça aurait pu se

 17   produire, n'est-ce pas ? Il aurait pu se passer que les gens d'un rang

 18   moins élevé décident du sort des prisonniers capturés sans en avoir reçu

 19   les ordres de leur supérieur hiérarchique ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je

 21   voulais dire qu'en théorie, il existe des situations où vous n'êtes pas

 22   obligé de suivre les ordres venus d'en haut dans le cas où ces ordres sont

 23   contraires aux conventions internationales ou aux lois en vigueur.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que vous pouvez me citer un

 25   exemple illustrant cela, quand on n'a pas exécuté un ordre parce que cet

 26   ordre n'était pas conforme au droit international ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas connaissance de cela.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.


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  1   Madame Bibles, vous pouvez poursuivre.

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 31887

  3   de la liste 65 ter.

  4   Q.  Vous allez voir qu'il s'agit d'un extrait du procès-verbal de la séance

  5   de la présidence de Guerre de Kotor Varos du 4 [comme interprété] novembre

  6   1992. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que cela aurait pu être le

  7   lendemain du meurtre des hommes à Grabovica ?

  8   R.  C'était soit la veille, soit le lendemain de cet événement.

  9   Q.  Sur la base des informations dont vous disposiez à l'époque, n'est-il

 10   pas vrai que ces hommes ont été tués le 4 novembre 1992 ?

 11   R.  Le 3 ou 4. Je ne suis pas tout à fait certain vu le temps qui s'est

 12   écoulé depuis.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, Mme la Greffière

 14   d'audience m'a informé que le document 65 ter 31887 n'a pas été

 15   correctement cité. Il ne s'agit pas du document dont l'affichage vous avez

 16   demandé.

 17   Peut-être pourriez-vous passer à un autre sujet et on va essayer

 18   entre-temps de résoudre cela.

 19   Mme BIBLES : [interprétation] Peut-on alors afficher 31887.

 20   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière vient de m'informer

 22   qu'elle ne dispose pas de résultats de la recherche pour ce qui est du

 23   document qui porte le numéro 31887. Mais cela a changé, et apparemment

 24   maintenant c'est dans notre système. Regardons ce document.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   Mme BIBLES : [interprétation]

 27   Q.  Très bien. Monsieur le Témoin, nous voyons qu'il s'agit de la réunion

 28   de la présidence de Guerre du 5 novembre 1992. Nous voyons que vous avez


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  1   été présent à cette réunion ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et il n'y a pas de mention de 150 hommes dont il était question la

  4   veille -- au moins la veille, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, on ne voit pas cela dans ce procès-verbal. On ne voit pas ce

  6   chiffre.

  7   Q.  Dans le dernier point, il est dit qu'une commission pour ce qui est du

  8   butin de guerre a été établie. Et je peux dire maintenant que la Chambre a

  9   vu des moyens de preuve concernant le fait que des objets de valeur des

 10   gens qui s'étaient rendus à Grabovica restaient sur le terrain.

 11   Est-ce que vous savez, étant donné que vous étiez présent à la

 12   réunion, si cette commission a été établie par rapport à ce butin de guerre

 13   ?

 14   R.  Je ne sais pas pour quelle raison la commission a été établie,

 15   mais je sais qu'une commission a été formée qui se rendait sur le terrain

 16   pour, donc, collecter certains objets.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Bibles, je pense que la

 18   traduction en anglais ne comprend pas tout ce qui figure dans la version en

 19   B/C/S.

 20   Mme BIBLES : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur

 21   le Juge. Nous allons demander que cela soit traduit. Et à présent, je ne

 22   demande pas le versement de ce document.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais le témoin a répondu à la

 24   question sur la base de ce qu'il a pu lire. Donc, pour que la Chambre

 25   puisse comprendre la déposition du témoin, étant donné qu'il a dit que le

 26   chiffre n'est pas mentionné, et moi j'allais lui poser la question pour

 27   savoir comment il se faisait qu'il n'y a pas de référence du tout à des

 28   personnes tuées, et encore moins aux chiffres, donc il est difficile de


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  1   poser cette question au témoin alors que dans le document cela ne figure

  2   pas.

  3   Mme BIBLES : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, pour ce qui est des 150 hommes, est-ce que vous

  5   pouvez nous dire si cette question a été discutée à la réunion ?

  6   R.  Je n'arrive pas à me souvenir si cette question a été discutée à la

  7   réunion. Mais je sais une autre chose. Puisque le colonel Novakovic m'avait

  8   dit qu'il en a informé certains membres de la présidence de Guerre et le

  9   président de la présidence de Guerre concernant ces hommes tués. Je ne peux

 10   pas me souvenir comment la réunion s'est déroulée et sur quoi portaient les

 11   discussions, toutes les discussions.

 12   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, nous allons demander

 13   que cela soit traduit. Je suis d'accord avec vous, cela n'est pas une

 14   traduction satisfaisante.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons attendre que cette

 16   traduction soit faite.

 17   Vous venez de dire que le colonel Novakovic vous a dit qu'il avait informé

 18   là-dessus le président de la présidence de Guerre et certains des membres

 19   de la présidence de Guerre par rapport à cela. Par rapport à quoi ? A quoi

 20   vous avez fait référence exactement ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait référence à cet événement qui est

 22   survenu à Grabovica.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A savoir qu'un grand nombre d'hommes ont

 24   été tués, n'est-ce pas ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'ils se sont rendus ou qu'ils ont été

 26   capturés, puisque le colonel Novakovic a d'abord parlé des combats. Après

 27   quoi, il a dit qu'un certain nombre d'hommes se sont rendus. Je pense que

 28   cela couvrait l'un et l'autre.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez parlé des combats et de

  2   la reddition. Moi, je parle du fait que des hommes ont été tués. Pourriez-

  3   vous répondre à cette question ? Est-ce que Novakovic a parlé de cela avec

  4   le président de la présidence de Guerre ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a dit qu'il avait parlé de cela aussi.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et, encore une fois, je vais vous

  7   poser la même question. Pourquoi n'avez-vous pas donné cette réponse tout

  8   de suite, vous avez tourné autour du pot avant d'avoir répondu. Pourquoi ?

  9   Dites-nous sur quoi portait la discussion à la réunion.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à me souvenir des détails des

 11   discussions menées à la réunion, mais je crois que --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si je vous dis que

 13   vous avez tourné autour du pot, ce n'est pas un commentaire. Ce n'est pas

 14   le début d'un débat.

 15   S'il vous plaît, pourriez-vous répondre à ma question pour me dire si

 16   cela a été mentionné pendant la réunion de la présidence de Guerre.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce meurtre.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je crois que oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Le témoin pourrait peut-être nous

 21   dire déjà si dans la version en votre langue vous avez une référence à ces

 22   meurtres ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas voir cela dans cette version,

 24   mais je voudrais dire qu'il s'agit d'un extrait du procès-verbal de la

 25   réunion qui ne reflète pas toute la réunion.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez répondu à

 27   ma question, à savoir qu'il n'est pas possible de retrouver cela dans le

 28   procès-verbal, dans l'extrait du procès-verbal de la réunion qui est


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  1   affiché à nos écrans.

  2   Monsieur Lukic, vous êtes plus en mesure de voir ce qui figure dans le

  3   document et ce qui ne figure pas. Je ne vous demande pas à voir cela

  4   maintenant, mais pendant la pause, vous pourriez peut-être nous aider en

  5   tant que locuteur de cette langue et aider Mme Bibles pour que nous

  6   puissions savoir de quoi il s'agit.

  7   Mme BIBLES : [interprétation] Nous avons entendu le témoin lire, le témoin

  8   [comme interprété] 2 dans la langue originale.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas notre pratique, puisque nos

 10   interprètes ne sont pas traducteurs, mais nous allons faire cela dans des

 11   conditions exceptionnelles et je vais demander au témoin de lire cela

 12   lentement. Mais encore, Madame Bibles, ce n'est pas notre mode de travail.

 13   Et les interprètes, donc, vont m'accuser de ne pas avoir appliqué les

 14   règles de ce Tribunal par rapport à cela.

 15   Mais peut-être que nous pourrions demander au témoin de lire

 16   lentement, à voix haute, le reste du document.

 17   Mme BIBLES : [interprétation]

 18   Q.  D'abord, le point 2, pouvez-vous le lire, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi ne commençons-nous pas par le

 20   point 1 ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Le point 2…

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Bibles, est-ce que vous avez une

 23   raison pour ne pas commencer avec le point 1 ? Il s'agit le plus

 24   probablement du procès-verbal de la 116e séance, de la séance précédente.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Il vaut mieux qu'on lise cela.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, commençons par le point 1.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] "Le point 1, l'extrait du procès-verbal de la

 28   116e séance de la présidence de Guerre."


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  1   A été adopté sans objection.

  2   "Le point 2 : Pour ce qui est de la situation sur le terrain qui prévalait

  3   hier, la présidence de Guerre a été informée par le lieutenant-colonel

  4   Novakovic qui a souligné qu'hier dans la soirée il y avait des activités de

  5   combat à Duboka et qu'aujourd'hui, il faut procéder à l'assainissement du

  6   terrain. Savo Tepic a informé la présidence de Guerre sur le convoi

  7   organisé et il a dit que tout s'est passé sans obstacle et en sécurité.

  8   Zarko Mikic a souligné qu'il fallait procéder à l'assainissement du terrain

  9   à Grabovica."

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous également lire le point 3,

 11   s'il vous plaît.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] "Le point 3 : Dans le cadre de ce point du

 13   procès-verbal, une discussion concernant des recrues militaires non

 14   déployées à été menée. Et on est arrivés à la conclusion pour former une

 15   commission concernant l'enregistrement du butin de guerre collecté. La

 16   séance a pris fin à 8 heures 15."

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Madame Bibles, je pense que nous

 18   devrions demander la traduction officielle de ce document. Je pense que

 19   c'est important. Je ne sais pas si vous avez eu l'intention de demander le

 20   versement du document, mais dans ce document, on voit que l'accent est mis

 21   sur la nécessité de l'assainissement du terrain, ce qui pourrait être

 22   pertinent.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Je demanderais qu'une cote aux fins

 24   d'identification soit accordée à ce document jusqu'à ce qu'une traduction

 25   officielle ne soit communiquée.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 27   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31887 reçoit la cote P7090

 28   MFI aux fins d'identification.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux fins d'identification.

  2   Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant, regardez l'extrait du procès-

  3   verbal du 6 novembre 1992 de la présidence de Guerre Kotor Varos. C'est

  4   P3705.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est le numéro ? La cote P.

  6   Mme BIBLES : [interprétation] P3705.

  7   Q.  Nous voyons que vous avez été présent à cette réunion. Et j'aimerais

  8   attirer votre attention sur la fin du point 2 :

  9   "Djukanovic [comme interprété] parle du fait que la veille, il se trouvait

 10   à Grabovica pour surveiller l'assainissement du terrain et l'assainissement

 11   de l'école."

 12   Monsieur, sur la base des informations dont vous disposez, est-ce que selon

 13   vous, au moins certains des hommes qui se sont rendus ont été tués à

 14   l'école à Grabovica ?

 15   R.  Oui, c'est ce que j'ai pu voir dans les informations que j'ai reçues.

 16   Q.  Est-ce qu'il y avait des détails dans ces informations concernant le

 17   massacre ou concernant le nettoyage du terrain, l'assainissement du terrain

 18   lors de la réunion ?

 19   R.  Je pense que non, qu'on n'a pas discuté en détail de tout cela lors de

 20   la réunion, puisque - et c'est ce qu'on peut voir dans les documents - et

 21   par aux informations transmises du colonel Novakovic, la présidence de

 22   Guerre, au moins son président, étaient au courant de tous les événements.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce que vous avez rendu compte à Janko Trivic du

 24   fait que 150 hommes avaient été tués à Grabovica ?

 25   R.  Oui, j'ai fait un rapport à l'attention du colonel Trivic. Je ne sais

 26   pas si j'ai mentionné ce chiffre, mais je me souviens très bien de lui

 27   avoir dit que sur la base des informations que j'avais, ces idiots là-haut

 28   avaient commis un massacre.


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  1   Q.  Donc, vous saviez que ces meurtres étaient un crime, n'est-ce pas ?

  2   R.  A l'époque je les ai caractérisés comme étant un massacre puisque je

  3   savais que cela était vraiment un crime.

  4   Q.  Est-ce que Trivic vous a dit d'assurer la sécurité des lieux du crime

  5   pour faire une enquête sur les lieux ?

  6   R.  Trivic m'a demandé si les membres de mon unité auraient pris part à ce

  7   massacre. J'ai répondu que non. Et il m'a dit qu'il allait parler au

  8   colonel Novakovic. Donc, je n'ai pas reçu d'instruction pour faire quoi que

  9   ce soit pour sécuriser les lieux du crime.

 10   Q.  Donc, pour autant que vous le sachiez, il n'y a pas eu d'enquête de la

 11   part de la VRS concernant le meurtre de ces 150 hommes à Grabovica ?

 12   R.  Je n'ai pas d'information eu égard à cela. Je sais que j'ai transmis

 13   ces informations au colonel Trivic, mais je ne sais pas ce qu'il avait fait

 14   par la suite.

 15   Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

 16   document 31911 de la liste 65 ter. Et en attendant que le document soit

 17   affiché --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit, Monsieur le Témoin, que

 19   vous avez informé le colonel Trivic du massacre.

 20   Qui vous a parlé de cet événement ? Qui vous a appris que cet événement

 21   s'était produit ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Novakovic.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous avez fait vous-même

 24   quelque chose pour s'assurer qu'une enquête soit menée portant sur cet

 25   événement ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà ce que j'ai dû faire. J'ai informé le

 27   colonel qui était mon supérieur hiérarchique et, selon la chaîne du

 28   commandement, le colonel Trivic aurait dû informer le commandement du corps


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  1   là-dessus. Mais je ne sais pas s'il a fait cela. Je sais que lors de la

  2   réunion de la présidence de Guerre, nous avons tous condamné ce qu'il avait

  3   été fait et que nous étions tous d'accord pour qu'une enquête soit

  4   diligentée et que des commissions soient formées. Mais je ne sais pas si

  5   ces commissions ont été formées.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous avez demandé qu'une

  7   enquête soit diligentée et vous nous avez dit que c'était la présidence de

  8   Guerre devait -- en fait, d'abord, est-ce que vous étiez certain que vos

  9   subordonnés n'avaient rien à voir avec ce crime, le crime commis ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'en suis certain puisqu'ils ne se trouvaient

 11   pas sur les lieux. Physiquement, ils n'y étaient pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez dit que vous avez demandé

 13   qu'une enquête soit menée. Et ce que nous voyons dans le procès-verbal de

 14   la réunion de la présidence de Guerre est que, d'abord, il a été insisté à

 15   ce qu'on procède à l'assainissement du terrain et nous voyons le rapport

 16   portant sur les événements qui se sont produits le lendemain, à savoir que

 17   l'école a été nettoyée. Est-ce que n'avez-vous pas dit quelque chose comme

 18   ceci. L'enquête n'aurait pas dû être menée comme cela, à savoir que toutes

 19   les traces possibles du crime ont été nettoyées ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais pas qui allait faire cela et

 21   quand pour ce qui est de cet assainissement. Et cela ne faisait pas partie

 22   de mes compétences.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne trouvons rien dans le procès-

 24   verbal par rapport à cela. On ne voit nulle part dans le procès-verbal

 25   l'appel à ce qu'une enquête soit menée. C'est plutôt le contraire, ce qui y

 26   figure. Pourriez-vous nous dire s'il y avait des documents appuyant ce que

 27   vous venez de dire, que vous avez demandé qu'une enquête soit menée ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas demandé cela en personne. Mais


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  1   j'ai dit qu'on a parlé de cela pendant la séance de la présidence de

  2   Guerre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit :

  4   "Nous avons tous demandé qu'une enquête soit diligentée."

  5   "Que nous tous", et je cite ce que vous avez dit. Mais je peux en conclure

  6   que vous en personne vous avez été présent, mais pouvez-vous nous dire si

  7   on peut, dans le document, trouver mention de ce que vous avez dit, à

  8   savoir que tout le monde a demandé qu'une enquête soit menée ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que le document tout entier pourrait

 10   appuyer mes propos, le procès-verbal de toute la réunion, et non pas

 11   seulement un extrait du procès-verbal.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Madame Bibles, est-ce qu'il y a

 13   d'autre chose mis à part cet extrait du procès-verbal ?

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Non.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez les informations à

 16   nous donner pour ce qui est de où nous pourrions trouver cela ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la présidence de Guerre qui s'occupait

 18   de cela. Je ne sais pas où se trouvent ces archives de guerre. Mais à

 19   l'époque, cela se trouvait dans la municipalité.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame Bibles.

 21   Mme BIBLES : [interprétation] Peut-on afficher le document 31911 de la

 22   liste 65 ter.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, c'est l'article du 5 novembre 1992 où on voit

 24   l'interview que vous avez accordée. A la première page en B/C/S, et c'est à

 25   la page 2 en anglais, nous voyons cet article et on voit qu'il y a une

 26   citation de ce que vous avez dit en disant que c'était une victoire du

 27   renseignement de l'armée de la Republika Srpska.

 28   Et six lignes plus loin en anglais, je ne sais pas où cela se trouve


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  1   exactement dans votre langue, vous dites que vous avez provoqué la défaite

  2   des fanatiques musulmans. Et dans la phrase suivante, vous dites :

  3   "C'est de cette façon-là qu'ils ont eu le destin mérité."

  4   Est-ce que vous avez fait référence aux hommes de Vecici en disant cela ?

  5   R.  Aux extrémistes de Vecici, et non pas à la population tout entière de

  6   Vecici.

  7   Q.  Quelle partie de l'article avez-vous citée ?

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous demandez cela, vous devriez

  9   dire au témoin où se trouve cela, puisqu'on a trois articles sur la même

 10   page. De quel article s'agit-il ?

 11   Mme BIBLES : [aucune interprétation]

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   Mme BIBLES : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, je crois que c'est l'article qui est encadré, qui se trouve

 15   sur cette page à droite.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir cela ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à lire cet article. Les

 18   caractères sont trop petits.

 19   Mme BIBLES : [interprétation]

 20   Q.  Merci.

 21   L'INTERPRÈTE : La note de l'interprète : Mme Bibles a dit en citant une

 22   phrase de l'article qu'"il a réussi à les avoir mis sur la corde raide."

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir encore plus cela ?

 24   Je n'arrive pas à voir le texte entier.

 25   Mme BIBLES : [interprétation]

 26   Q.  C'est dans la colonne à gauche, qui se trouve en dessous de la partie

 27   qui est en gras --

 28   R.  Oui, maintenant, je peux voir l'article en question. Est-ce qu'on peut


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  1   faire défiler le texte vers le bas encore un peu plus ?

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore un peu plus vers le bas. Et je

  3   pense que vous pouvez poser votre question maintenant, puisque c'est le

  4   paragraphe qui n'est pas [comme interprété] à gauche et qui n'est pas en

  5   gras.

  6   Mme BIBLES : [interprétation] Merci.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, je pense que vous pouvez maintenant lire cet

  8   extrait. Dites-nous ce que vous avez cité et est-ce que c'est vrai ?

  9   R.  C'est approximatif. Ici, il s'agit des extrémistes. Puisque dans le

 10   texte qui suit, je me suis exprimé de façon précise concernant le

 11   traitement qui a été réservé aux femmes, aux enfants et aux personnes

 12   âgées. Les extrémistes étaient notre cible militaire, et non pas des

 13   femmes, des enfants et des personnes âgées.

 14   Q.  Monsieur, s'agissant des 150 hommes sur lesquels vous avez déjà déposé

 15   et sur lesquels vous nous avez confirmé que leur meurtre avait constitué un

 16   crime, j'aimerais savoir si vous avez des informations quant au lieu

 17   d'ensevelissement de leurs corps ?

 18   R.  Il y avait des informations mais plutôt générales à ce sujet. Mais vous

 19   savez, tout cela était secret. On n'en parlait pas beaucoup. Et j'ai

 20   entendu quelqu'un dire - je ne sais plus qui exactement - mais j'ai entendu

 21   dire que ces corps avaient été enterrés quelque part dans la direction de

 22   Plitska.

 23   Mme BIBLES : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Messieurs les

 24   Juges.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question à poser sur ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. M. le Juge Moloto a une question.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, vous dites que d'après ce


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  1   document -- et je vais vous donner lecture de ce que je voulais vous

  2   demander et vous me confirmerez si vos propos sont exacts. Alors, je cite :

  3   "Voilà comment ils ont eu le sort qu'ils méritaient."

  4   Est-ce que vous voyez cette phrase ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, dans ma version dans ma langue, je vois

  6   :

  7   "Les extrémistes ont reçu la punition qu'ils méritaient."

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quelle était cette punition ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour nous, les extrémistes ont été punis de la

 10   façon suivante : ils sont été liquidés ou faits prisonniers. Dans mon

 11   bataillon, environ 60 soldats ont été tués et 100 ont été blessés par ces

 12   extrémistes.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous arrête là. Vous dites qu'ils

 14   étaient censés être liquidés ou faits prisonniers. Je ne vous demande pas

 15   quelles étaient les options. Je vous ai demandé ce qu'il était advenu de

 16   ces personnes. Est-ce qu'ils ont été liquidés ou est-ce qu'ils ont été fait

 17   prisonniers ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, certains ont été éliminés

 19   et d'autres ont été faits prisonniers.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Par "éliminés", vous voulez dire

 21   liquidés ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc ces personnes ont été faites

 24   prisonnières, n'est-ce pas ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Certains extrémistes ont été tués lors des

 26   combats qui ont eu lieu contre les unités de la 1ère Brigade d'infanterie

 27   légère et la 1ère Brigade de Knezevo.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et ceux auxquels vous n'avez pas


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  1   permis de quitter Kotor Varos non armés, vous avez dû les désarmer. Et

  2   après les avoir désarmés, vous avez dit qu'ils ont été liquidés, n'est-ce

  3   pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, vous avez mal compris.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Un instant. Je suis en train de lire

  6   ce document où on vous cite comme ayant dit :

  7   "Nos attentes sont devenues réalité. Etant donné que nous n'avons pas

  8   laissé les fanatiques musulmans partir de Kotor Varos armés même s'ils

  9   avaient proclamé qu'ils n'auraient besoin d'eux qu'à Travnik. Et donné

 10   qu'il y avait de plus en plus de conflits qui avaient lieu entre les armées

 11   croate et musulmane, nous avons délibérément ouvert une issue à partir de

 12   l'encerclement de Vecici afin de les mettre sur la corde raide."

 13   Alors, moi, je comprends par là que vous ne leur avez pas permis de partir

 14   armés et que vous les avez envoyés vers leur sort qui, comme vous l'avez

 15   expliqué, était la liquidation. C'est bien cela ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je crois que vous n'avez pas bien

 17   compris.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, comment dois-je comprendre cela

 19   ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà comment il faut comprendre cela. Il n'y

 21   a pas eu seulement 150 personnes qui sont parties de Vecici. Il y a eu

 22   plusieurs groupes --

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Non, nous parlons ici des Musulmans --

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais là, il s'agit d'un article de journal.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui. Mais écoutez-moi, s'il vous

 26   plaît. Je ne veux pas me concentrer sur les chiffres. On parle ici de

 27   fanatiques musulmans, et vous avez dit à Mme Bibles que ce n'étaient pas

 28   les civils.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Juge, si je puis vous aider. En

  2   fait, il y a un chiffre qui est cité un petit peu plus haut dans le texte.

  3   On parle de 500 combattants extrémistes et du fait que 60 ont été tués au

  4   combat. Et peut-être qu'il faudrait regarder l'intégralité du texte.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je regarde, mais je ne vois pas de

  6   chiffre, non.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est peut-être à la page précédente

  8   en anglais, alors.

  9   M. LUKIC : [interprétation] C'est un petit peu plus haut dans la version en

 10   B/C/S également. Il faut peut-être remonter dans le texte.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, remontons dans la version en

 12   B/C/S également.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vois 500 maintenant. Quoi

 14   qu'il en soit, ma question reste la même. Indépendamment du fait que les

 15   Musulmans aient été moins nombreux que 500 ou plus nombreux que 500,

 16   j'aimerais savoir si leur sort a été d'être liquidé, quel que ce soit leur

 17   nombre ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que nous devons

 18   comprendre de cet article lorsqu'il est dit dans l'article qu'ils ont été

 19   désarmés et qu'ensuite ils ont été envoyés vers leur sort, pour citer

 20   l'article ? Expliquez-moi cela, s'il vous plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur, la cible militaire, c'était les

 22   extrémistes. Ces extrémistes devaient en priorité être éliminés.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je n'ai pas beaucoup de temps. Je

 24   comprends tout cela. Ce que je vous demande, Monsieur, c'est la chose

 25   suivante. Vous nous avez dit que vous les avez désarmés, mais il y a

 26   quelques minutes, vous aviez déclaré qu'ils devaient être soit liquidés,

 27   soit faits prisonniers. Donc ils ont été désarmés, il n'y a plus de combat.

 28   Ils sont prisonniers. Vous avez décidé qu'il fallait les liquider et ils


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  1   ont été liquidés.

  2   Ma question est la suivante : comment devons-nous comprendre cette

  3   partie de votre déposition à ce stade-ci ? Vous nous avez dit qu'ils ont

  4   été liquidés. Y a-t-il une autre explication ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, les extrémistes devaient être soit

  6   liquidés ou faits prisonniers. C'était une cible militaire légitime --

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, vous nous l'avez dit. Vous nous

  8   avez dit qu'il y avait deux choix possibles, liquidation ou prisonnier.

  9   Vous nous l'avez dit, tout cela est fini. Donc, ne répétez pas ce que vous

 10   m'avez déjà dit.

 11   Alors, je vois que vous ne réagissez pas. Ma question suivante dès lors est

 12   de savoir si -- je vais vous poser ma question d'abord, Monsieur, ne

 13   m'interrompez pas. Au titre de la convention internationale à laquelle vous

 14   avez fait référence tout à l'heure, avez-vous décidé de les liquider parce

 15   que c'étaient des fanatiques ? Est-ce que c'est là-dessus que vous vous

 16   êtes basé ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois m'expliquer brièvement.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Répondez à ma question avant de vous

 19   expliquer. Vous pourrez vous expliquer par la suite. Je vous répète ma

 20   question : est-ce que c'est dans le cadre des conventions internationales

 21   que vous avez décidé de les liquider parce qu'il s'agissait de fanatiques ?

 22   Dites-moi oui ou non, et puis vous pourrez vous expliquer.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non --

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez dit que je pouvais m'expliquer.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois vous informer qu'il s'agit là


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  1   d'un exercice incendie qui a lieu tous les premiers lundis du mois à 12

  2   heures. Donc, ne faites pas attention aux sirènes que vous entendez,

  3   Monsieur, il ne s'agit juste que d'un exercice.

  4   Expliquez-vous à présent, je vous en prie.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, allez-y.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc ces extrémistes pouvaient soit être

  7   liquidés pendant le combat ou faits prisonniers. Je ne voulais rien sous-

  8   entendre plus dans ce concept de punition.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous ai donné l'occasion de vous

 10   expliquer sur la raison pour laquelle vous avez répondu non.

 11   Alors, je vais vous poser ma question suivante à présent : qui les a

 12   liquidés ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après les informations que j'ai reçues du

 14   colonel Novakovic, lorsqu'il a dit que des événements horribles avaient eu

 15   lieu là-bas, j'ai appris que ces événements avaient principalement impliqué

 16   la population civile serbe, et il a déclaré que ses services de sécurité et

 17   ses soldats n'étaient pas capables d'empêcher que ces événements n'aient

 18   lieu.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, mais pour vous, vous venez de

 20   nous dire que cela n'entrait pas dans le cadre des conventions

 21   internationales. J'aimerais savoir si vous considérez ce genre de meurtre

 22   comme constituant un crime ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maintenant, dites-moi si les auteurs

 25   des meurtres ont été traduits en justice ou ont été arrêtés pour leurs

 26   actes ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Maître Lukic, pourriez-vous nous dire de combien de temps vous aurez besoin

  3   pour vos questions supplémentaires ?

  4   M. LUKIC : [interprétation] Pas plus de 20 minutes, j'espère pour pouvoir

  5   terminer en 15 minutes.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons d'abord faire la

  7   pause et puis vous aurez l'occasion de poser vos questions supplémentaires.

  8   Faisons sortir le témoin du prétoire, s'il vous plaît. J'aimerais vous

  9   revoir dans 20 minutes, Monsieur.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre midi 25.

 12   --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.

 13   --- L'audience est reprise à 12 heures 33.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin nous

 16   rejoigne, Maître Lukic, je voulais vous dire que je crois que les Juges de

 17   la Chambre n'ont pas encore reçu les informations qu'ils désiraient

 18   recevoir s'agissant des témoins expert, du moins, les informations étaient

 19   trop vagues. Sans entrer dans les détails maintenant, j'aimerais vous

 20   demander de vérifier de combien d'informations vous disposez ou de quelles

 21   informations vous ne disposez pas pour l'instant, pour que les Juges de la

 22   Chambre soient informés.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, vous allez à présent entendre

 25   des questions supplémentaires de la part de Me Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 28   Q.  [interprétation] Rebonjour, Monsieur Zupljanin.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P440, s'il

  2   vous plaît.

  3   Q.  Ce document vous a déjà été montré, Monsieur, il est daté du 30 octobre

  4   1992. Vous aviez déclaré qu'il n'y avait pas de combat parmi des civils qui

  5   sont restés. Et dans ce document, au point 1, nous voyons que :

  6   "Les citoyens du village de Vecici ont eu l'occasion de persuader les

  7   formations militaires de rendre leurs armes à l'armée de Republika Srpska."

  8   Et plus bas il est dit :

  9   "Il a été décidé de permettre le départ et l'évacuation de la population

 10   civile en échange des corps de trois soldats tués et en échange de trois

 11   soldats capturés de la VRS."

 12   Et puis la dernière phrase :

 13   "Le convoi pour la population partira à 7 heures le 1er novembre 1992."

 14   Est-ce que vous savez si un convoi a été effectivement organisé pour

 15   transporter ces civils ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  A l'époque, même s'il y a eu des opérations de combat reprises dans le

 18   document, il est aussi dit que le convoi était censé partir à 7 heures du

 19   matin le 1er novembre 1992. J'aimerais savoir si vous êtes au courant de

 20   combats qui ont eu lieu entre le 30 octobre et le 1er novembre ?

 21   R.  Mon unité n'a pas participé aux opérations de combat, mais je ne sais

 22   pas pour la 1ère Brigade légère d'infanterie de Kotor Varos.

 23   Q.  Merci.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Document suivant, la pièce P443.

 25   Q.  Nous allons voir un passage du PV de la présidence de Guerre de Kotor

 26   Varos datée du 2 novembre 1992.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous répéter la cote. 

 28   M. LUKIC : [interprétation] P443.


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  1   Q.  Dernier paragraphe, il est dit que : "Le capitaine Balaban a réuni des

  2   représentants de Vecici pour négocier." Ensuite, on voit leurs noms. Et

  3   apparemment, ils sont retournés à Vecici. J'aimerais savoir si le 2

  4   novembre lorsque les négociations avaient toujours lieu, si les combats

  5   étaient toujours en cours ou s'il n'y avait que des négociations à l'époque

  6   ?

  7   R.  Que je sache, non, il n'y avait que des négociations en cours.

  8   Q.  Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Regardons à présent la pièce P…

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, est-ce que vous comprenez

 11   l'anglais ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas très bien.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je ne vais pas intervenir à ce

 14   stade-ci.

 15   Veuillez continuer, Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Je demande l'affichage de la pièce

 17   P2884, s'il vous plaît.

 18   Ce document comprend plusieurs passages du procès-verbal. Sur la page qui

 19   est déjà à l'écran, j'aimerais vous demander de consulter le bas de la

 20   page, le point 2 pour la version en B/C/S. Désolé, le point 3. En anglais,

 21   c'est tout en bas de la page.

 22   Q.  Nous voyons que c'est vous qui intervenez à ce moment-là.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Il faut passer à la page suivante en anglais,

 24   car c'est celle que je vais citer.

 25   Q.  Tout en haut de la version anglaise, le point 3 de la version en B/C/S

 26   en bas de la première page, il est dit que vous, le capitaine S. Zupljanin,

 27   avez évoqué la possibilité de mettre en service une ligne d'autocars vers

 28   Siprage. Et cette discussion a eu lieu le 2 novembre 1992.


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  1   J'aimerais savoir s'il a été facile d'organiser cette ligne d'autocars à

  2   l'époque et si c'est vous qui y aviez travaillé ?

  3   Q.  Oui, nous y travaillions. Nous étions en communication constante avec

  4   Siprage et je pense que nos communications avec la population civile

  5   étaient excellentes. Il y avait les représentants des Musulmans de Siprage

  6   au village, et ce, parce que les civils, les résidents de Siprage voulaient

  7   qu'il n'y ait pas de heurts chez eux. La VRS avait également un avantage à

  8   ce que tout cela se fasse sur une base quotidienne ou hebdomadaire. Et les

  9   unités militaires sont passées par Siprage pour atteindre leur position à

 10   Vlasic. Donc, nous avons créé ces liens avec ces personnes pendant toute

 11   cette période de temps. Les résidents de Siprage pouvaient circuler sans

 12   encombre vers Kotor Varos ou ailleurs s'ils le désiraient et, de même, nos

 13   soldats pouvaient passer par le village lorsqu'ils devaient rejoindre leurs

 14   positions. Donc, nous nous faisions confiance les uns aux autres.

 15   L'INTERPRÈTE : Micro, s'il vous plaît.

 16   M. LUKIC : [interprétation]

 17   Q.  Donc, parallèlement, j'aimerais savoir si vous étiez au courant du fait

 18   que des formations de l'ABiH se trouvaient à Vlasic, qui venaient de

 19   Siprage ?

 20   R.  Eh bien, nous avons appris d'une source fiable qu'une attaque sur nos

 21   positions a eu lieu du 12 au 14 septembre 1992. Et parmi les victimes, des

 22   soldats musulmans du secteur de Rijecica y étaient et qu'il y a eu beaucoup

 23   aussi de pertes de combattants de Siprage. Mais cela n'a pas donné lieu à

 24   des ripostes de notre part à Siprage. Nous avons continué à développer

 25   cette bonne coopération pour préserver la paix et une bonne entente.

 26   Q.  Merci. Revenons à Vecici à présent.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Page 1 de ce document en B/C/S et la page

 28   suivante en anglais. Donc, c'est deux pages plus loin en anglais. Il s'agit


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  1   d'un extrait du procès-verbal du 1er novembre 1992, il s'agit du procès-

  2   verbal de la présidence de Guerre de Kotor Varos. Au milieu de la page en

  3   B/C/S, on peut lire : "Le capitaine Stojan Zupljanin."

  4   R.  Slobodan Zupljanin.

  5   Q.  S. Donc, on voit S. Ici, on dit :

  6   "Le capitaine S. Zupljanin a dit qu'il était entièrement pour la solution

  7   proposée auparavant pour résoudre le problème de Vecici…"

  8   Pourriez-vous nous dire quelle était la solution que vous préconisiez ?

  9   R.  Moi, je voulais qu'ils rendent leurs armes et que tout le monde puisse

 10   quitter Vecici et partir là où ils voulaient partir, à condition que l'on

 11   rende aussi les corps de trois de nos soldats tués au combat ainsi que de

 12   nous rendre trois prisonniers.

 13   Q.  Bien.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander D852, s'il vous

 15   plaît.

 16   Q.  On vous a déjà montré l'extrait du procès-verbal de la présidence de

 17   Guerre de Kotor Varos en date du 4 novembre. On vous a dit que c'est Pejic,

 18   Zupljanin et Balaban, ainsi que le lieutenant-colonel Novakovic qui vont

 19   décider du sort des combattants arrêtés. Et il s'agit de la date du 4

 20   novembre.

 21   Par rapport à cela, je vais vous demander d'examiner le document du

 22   Procureur P441. Donc, n'oubliez pas que l'on a confié cette mission à ces

 23   quatre personnes le 4 novembre.

 24   On a sous nos yeux un rapport du commandement du Corps de la Krajina datant

 25   du 14 novembre 1992, où on dit que, le point 2 dans le  paragraphe 2 -- on

 26   le dit, donc, au milieu du paragraphe, à peu près 40 membres des Bérets

 27   verts ont été tués et à peu près 200 d'entre eux ont été capturés.

 28   "On a commencé à les massacrer en masse, et tout cela à cause de quatre


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  1   soldats blessés et un soldat tué au sein de la Brigade d'infanterie légère

  2   de Kotor Varos et parce que l'on a brûlé les soldats blessés à Gola Planina

  3   (à Jajce)."

  4   Donc, là, c'est quelque chose qui a été écrit le même jour où la présidence

  5   de Guerre vous a confié une tâche. Est-ce que vous savez si Pejic, Balaban

  6   et Novakovic avaient quoi que ce soit à faire avec la mise en œuvre de la

  7   mission qu'on vous a confiée le 4 novembre 1992 où il s'agissait de décider

  8   du sort réservé à ces personnes ?

  9   R.  Non, vous n'avez pas très bien interprété les choses. Pejic, qui était

 10   présent lors des sessions de la présidence de Guerre, a dit cela, mais moi

 11   je n'étais pas censé l'écouter, ni moi ni les autres. Pejic ne pouvait pas

 12   confier des missions à l'armée, surtout pas à l'armée. Peut-être pouvait-il

 13   confier des missions à la police, mais pas à l'armée.

 14   Q.  Ce qui m'intéresse, moi, c'est que le 4 novembre, au moment où on parle

 15   de cela, au moment de la présidence de Guerre, et le 4 novembre, quand le

 16   rapport du 1er Corps de la Krajina a été fait, la veille on avait déjà tué

 17   les gens; est-ce exact ?

 18   R.  Je ne suis pas sûr de cela, mais je suppose que oui.

 19   Q.  Merci.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander à examiner le

 21   document 65 ter 31887.

 22   Q.  Il s'agit de la date du 5 novembre, donc un extrait de la présidence de

 23   Guerre, la 117e Session.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A présent, c'est le document P7090,

 25   avec une cote MFI.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Vous avez lu cela. On n'a pas traduit ce que l'on voit au niveau du

 28   deuxième paragraphe, et je vais vous lire cela :


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  1   "Savo Tepic a informé d'un convoi organisé qui est passé en toute

  2   sécurité."

  3   Voici la question que je voudrais vous poser : est-ce que vous savez dans

  4   combien de groupes l'on a fait sortir les gens de Vecici ?

  5   R.  D'après les informations que je possédais, tout d'abord, une partie des

  6   civils a quitté Vecici au sein d'un convoi, Vecici, Vrbanjci, Kotor Varos,

  7   en direction de Banja Luka. La partie des gens qui ne voulaient pas partir

  8   comme cela et qui sont partis en direction de Jezica, à savoir au niveau de

  9   la région de Grabovica au sens large du terme et plus loin en direction de

 10   Skender Vakuf, eh bien, il y avait trois groupes là-bas. Certains se sont

 11   battus avec les unités de la VRS, d'autres unités se sont rendues à la

 12   Brigade de Knezevo, et puis d'autres unités se sont rendues à la 1ère Brigade

 13   légère de Kotor Varos.

 14   Q.  Mis à part les gens tués à Grabovica, est-ce que le transport des

 15   autres se déroulait sans aucun problème, ou bien est-ce qu'il y en a eu

 16   d'après ce que vous savez ?

 17   R.  Que je sache, il n'y a pas eu de problème au cours du transport.

 18   Q.  Vous nous avez dit que vous avez informé votre commandant, Trivic, de

 19   ce que le lieutenant-colonel Novakovic vous a dit. Le lieutenant-colonel

 20   Novakovic était le commandant de l'unité dont certaines parties se

 21   trouvaient à l'époque à Grabovica; est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous nous avez dit que la présidence de Guerre a été informée des

 24   meurtres à Grabovica; exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Est-ce que vous, en tant que commandant de bataillon, c'était un

 27   bataillon qui n'a pas été déployé à Grabovica, donc est-ce que vous avez pu

 28   de votre propre gré mettre en œuvre ou lancer une enquête quelconque ?


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  1   R.  Non, je ne pouvais pas.

  2   Q.  Vous étiez obligé d'informer votre commandant, mais est-ce que vous

  3   étiez obligé d'informer qui que ce soit d'autre des événements mis à part

  4   votre commandant ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Merci. Et puis, le dernier document.

  7   M. LUKIC : [interprétation] 65 ter 31911.

  8   Q.  On va revenir sur ce texte. En haut de la page, nous voyons que

  9   le journal en question a été publié jeudi, le 5 novembre 1992, où on

 10   pouvait lire : "Kotor Varos, le 4 novembre," et on informe donc de cela.

 11   Vous souvenez-vous de la date de l'interview ?

 12   R.  Non, je ne me souviens pas de cela avec précision.

 13   Q.  Quand vous parlez de la liquidation des extrémistes, pourriez-vous nous

 14   dire de quoi vous parlez exactement ?

 15   R.  Il y a eu des combats avec la Brigade de Knezevo au-dessus de Jezica,

 16   en direction de Knezevo. C'est là qu'il y a eu des combats. C'est de cela

 17   que je parle.

 18   Q.  Dans le texte, on dit qu'il y a eu plus que 60 victimes du côté des

 19   combattants musulmans. Je n'ai pas d'autres questions par rapport à cela.

 20   Monsieur Zupljanin, ce sont toutes les questions que je voulais vous poser.

 21   Merci d'avoir répondu à mes questions.

 22   R.  Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Bibles, vous n'avez pas versé

 24   ce document.

 25   Mme BIBLES : [interprétation] Je voudrais demander à verser à présent le

 26   document 31911.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La cote, Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote 7091.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

  2   Monsieur le Témoin, avant de donner la possibilité à Mme Bibles de poser

  3   quelques questions supplémentaires, moi j'ai une question concernant le

  4   paragraphe 19 de votre déclaration. Vous dites ici que vous avez été le

  5   premier à préparer et à envoyer au commandement le rapport concernant

  6   l'événement à Koricanske Stijene où la 22e Brigade a joué un rôle positif

  7   quand ils ont aidé les blessés.

  8   Pourriez-vous nous dire à quoi vous faites référence exactement ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est cet événement au cours duquel l'on a

 10   massacré la population civile à Koricanske Stijene, il s'agissait de la

 11   population de Prijedor, et cette localité se trouve dans la zone de

 12   déploiement de la 22e Brigade.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites que vous avez aidé les

 14   blessés. Mais il n'y avait pas beaucoup de blessés parce que la plupart des

 15   gens ont été tués, n'est-ce pas ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde la Défense. Vous avez dit que

 18   vous avez préparé un rapport et que vous l'avez envoyé à votre

 19   commandement. Est-ce que nous pouvons trouver cela parmi les pièces à

 20   conviction ? Car les Juges de la Chambre, pour mieux comprendre les

 21   éléments de preuve, vous devez examiner la façon dont on a écrit ce

 22   rapport.

 23   Est-ce que vous avez un exemplaire de cela ? Est-ce que c'était un rapport

 24   écrit ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de rapport écrit, mais je sais que

 26   l'on a communiqué un rapport par écrit au commandement du corps en passant

 27   par nos services de transmission. Et j'en ai parlé avec le lieutenant-

 28   colonel ou avec le colonel Peulic.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et votre rôle qui était un rôle positif,

  2   est-ce que c'est de cela que vous avez parlé, ou bien est-ce que vous avez

  3   décrit l'événement dans son intégralité ? A savoir que la plupart des gens

  4   se sont faits tuer, qu'il y en a très peu qui ont survécu. J'aimerais bien

  5   voir ce rapport. Je voudrais voir de quelle façon on a écrit ce rapport.

  6   Peut-être que le témoin peut nous dire d'ores et déjà et les parties

  7   peuvent essayer de voir si le rapport est disponible, donc peut-être que le

  8   témoin peut répondre.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand nous avons appris que ce massacre a eu

 10   lieu, un massacre dont les victimes étaient des civils - donc à Koricanske

 11   Stijene - Peulic a été informé de cela, et il a immédiatement envoyé une

 12   partie des soldats sur place. C'était soit la police militaire, soit le

 13   peloton de reconnaissance. Et ils sont revenus pour dire que c'était un

 14   véritable massacre de la population civile qui a eu lieu là-bas. Et à ce

 15   moment Peulic a ordonné, je pense, à cette section de reconnaissance, mais

 16   aussi à la section de la police militaire, d'essayer de voir s'ils peuvent

 17   aider, s'ils peuvent sauver des gens. Par la suite, j'ai appris, mais pas

 18   ce jour-là.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qu'y avait-il décrit dans ce

 20   rapport ?

 21   Madame Bibles.

 22   Mme BIBLES : [interprétation] Monsieur le Président, je veux vous demander

 23   d'examiner le document 65 ter 6644, c'est le rapport du 1er KK du lieutenant

 24   Peulic concernant cet événement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va le regarder.

 26   Donc vous avez dit quoi ? Vous avez dit qu'un massacre a eu lieu et que de

 27   nombreux civils ont été tués, exécutés, et que quelques-uns ont survécu à

 28   cet événement et que vous avez été en mesure de les aider. C'est cela que


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  1   vous avez écrit ? Ou bien y avait-il autre chose ? Est-ce que vous avez dit

  2   : Nous avons entendu qu'il y avait des gens qui étaient blessés et on est

  3   allés les aider ? Donc, pourriez-vous me dire comment vous avez écrit ce

  4   rapport.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc j'ai dit que nous avons été informés d'un

  6   massacre qui s'est produit dans la zone du déploiement de la brigade, qu'un

  7   grand nombre de personnes ont été tuées et que la brigade a pris des

  8   mesures pour en apprendre davantage pour aider les survivants éventuels. Je

  9   pense que c'est cela que nous avons écrit dans ce rapport.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 11   Est-il possible d'avoir le document 65 ter 6640 sur l'écran.

 12   Donc vous voyez le rapport où on dit clairement qu'un génocide contre

 13   la population civile a été perpétré en les tuant, en les jetant dans la

 14   rivière. Donc, là, nous avons une description sans équivoque d'un massacre.

 15   Je vois que le lieutenant-colonel Peulic a bel et bien envoyé ce document.

 16   Est-ce qu'on peut trouver quelque part des informations témoignant que vous

 17   avez aussi participé à l'élaboration de ce rapport et à son envoi ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si c'est documenté. Car quand

 19   vous écrivez un rapport, vous l'écrivez par la main, ensuite on l'envoie au

 20   service de transmission, qui le retape et l'envoie par la suite. C'est

 21   toujours le commandant qui écrit le rapport, mais d'autres personnes

 22   faisant partie du commandement peuvent aussi élaborer des rapports. Cela

 23   dépend des tâches confiées.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez dit que vous avez préparé

 25   ce rapport. C'est ce que je dois comprendre ou bien…

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ai proposé en grandes lignes ce qui

 27   devait se trouver dans le rapport.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment vous avez appris cela ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelqu'un est venu au commandement chez Peulic

  2   pour dire ce qui s'est passé. Et ensuite, Peulic nous a informés de cela,

  3   nous au niveau du commandement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai toujours pas compris quel a été

  5   vraiment votre rôle là-dedans. Le rapport est clair.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'avais pas vraiment de rôle

  7   spécifique. Au moment où nous avons reçu l'info, quand nous avons appris ce

  8   qui s'est produit, nous avons choisi immédiatement de dire toute la vérité

  9   à notre commandement au sujet de cet événement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, donc, ici j'ai

 11   l'impression qu'on voit clairement -- maintenant on sait que Peulic, à un

 12   moment donné, a fait un rapport, même si la date n'est pas très claire.

 13   Est-ce que c'est vraiment le 21, est-ce que c'est en août ? Mais est-ce que

 14   les parties sont d'accord sur la date de la présence de Peulic à Koricanske

 15   Stijene ? Etait-ce le 28 août ?

 16   Mme BIBLES : [interprétation] Le 21 août.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] 21 août. Je ne suis pas vraiment sûr

 18   comment lire l'original, parce qu'on peut lire 8. Mais aussi le 6. Mais ce

 19   n'est pas forcément contradictoire.

 20   Monsieur Lukic, vous souhaitez verser ce document ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Merci.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 06644 reçoit la cote D888.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D888 est versé au dossier.

 25   D'autres questions ?

 26   Mme BIBLES : [interprétation] Brièvement, Monsieur le Président. Je

 27   voudrais revenir sur le document P852.

 28   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Bibles :


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  1   Q.  [interprétation] Monsieur, est-ce que vous vous souvenez que la plupart

  2   des réunions de la présidence de Guerre ont eu lieu tôt le matin, vers 8

  3   heures ?

  4   R.  Oui, tôt le matin, vers 8 heures.

  5   Q.  Et on voit sur l'écran le document auquel a fait référence M. Lukic le

  6   4 novembre 1992. Ici, on parle de 8 heures du matin. Est-ce que cela

  7   correspond à votre meilleur souvenir de la réunion ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et maintenant, je vais demander à avoir le document P441, et j'ai parlé

 10   avec vous dans mon contre-interrogatoire.

 11   Mme BIBLES : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander d'examiner

 12   la page 3 dans les deux versions.

 13   Q.  Monsieur, seriez-vous d'accord pour dire à 19 heures, à la fin de ce

 14   rapport -- donc le fait que c'est écrit à 19 heures indiquait qu'il s'agit

 15   là d'un rapport écrit ou envoyé le soir ? Ou plutôt, reçu du corps le soir.

 16   R.  Je ne vois pas cela. Je ne vois pas 19 heures.

 17   Q.  Regardez le bas de la page.

 18   Mme BIBLES : [interprétation] Et peut-être que nous pourrions agrandir

 19   cela.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est dans le cachet.

 21   Mme BIBLES : [interprétation]

 22   Q.  Dans le cachet, donc.

 23   R.  Oui, il est possible qu'il s'agit de 19 heures. Car avant cela,

 24   normalement, les unités envoyaient leurs propres rapports au corps d'armée.

 25   Q.  Est-il raisonnable d'en arriver à la conclusion que le meurtre de 150

 26   hommes a eu lieu à un moment entre 8 heures 10 du matin et 19 heures du

 27   soir le 4 novembre 1992 ?

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites entre les deux ?


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  1   Mme BIBLES : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez au témoin d'interpréter le

  3   document, de faire une conclusion. Demandez-lui ce qu'il sait --

  4   Mme BIBLES : [interprétation] J'ai voulu aller trop vite. Je vous présente

  5   mes excuses.

  6   Q.  Après avoir vu ces deux documents et quand vous pensez à ce que vous

  7   saviez à l'époque, est-ce que vous pensez que ces hommes ont été tués à un

  8   moment donné entre 8 heures 10 du matin et 19 heures du soir le 4 novembre

  9   1992 ?

 10   R.  Vous parlez des victimes de Koricanske Stijene ?

 11   Q.  Non, je parle des hommes à Grabovica.

 12   R.  Oui, c'était sans doute pendant cette période-là, car le matin nous

 13   n'avions pas cette information.

 14   Mme BIBLES : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce

 15   témoin.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, j'ai attendu le dernier

 17   moment… est-ce que vous avez d'autres questions ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Non.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de problème.

 20   Vous avez demandé au témoin s'il faisait référence au document P440. Donc

 21   on a la description claire dans ce document : la 1ère Brigade d'infanterie

 22   légère de Kotor Varos procédait à une attaque avec certains de ses

 23   éléments, et tout y est décrit. Et donc, on va évidemment écouter la

 24   réponse du témoin, mais vous devriez savoir que vous nous forcez à choisir

 25   entre ce qui est écrit dans ce document et ce que le témoin dit.

 26   C'est le document P440. J'ai voulu attirer votre attention là-dessus, et vu

 27   que vous n'aviez pas d'autres questions --

 28   M. LUKIC : [interprétation] Vous pourriez peut-être vérifier d'autres


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  1   documents de la sorte, parce qu'on a utilisé le présent pour décrire les

  2   activités qui allaient avoir lieu à l'avenir. C'était le cas dans les

  3   documents de la sorte. Et vous allez voir qu'on envisage d'établir un poste

  4   de commandement le 1er novembre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais c'est très clair : Procède à

  6   l'attaque, et ensuite on décide ce qui doit être fait -- bon.

  7   Je ne veux pas aller plus loin. Veuillez ne pas oublier que si vous posez

  8   ces questions, eh bien, la Chambre ne va pas arrêter de lire les documents.

  9   Monsieur, je vous remercie d'être venu et d'avoir répondu à toutes les

 10   questions que l'on vous a posées, par les parties et par les Juges, et nous

 11   vous souhaitons un bon voyage de retour.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie moi aussi.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez maintenant suivre Mme

 14   l'Huissière et quitter le prétoire.

 15   Et je préfère que la déclaration soit remise à la partie qui l'avait

 16   fournie, et dans ce cas-là c'était la Défense.

 17   [Le témoin se retire]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord nous allons faire la pause. Est-

 19   ce que la Défense est prête à citer le témoin suivant après la pause ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est M. Davor

 21   Kolenda.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause, et nous

 23   allons reprendre à 13 heures 40.

 24   --- L'audience est suspendue à 13 heures 17.

 25   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On attend que le témoin entre dans le

 27   prétoire.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Kolenda. Je suppose

  3   que vous êtes M. Kolenda.

  4   Monsieur Kolenda, avant de commencer votre déposition, selon notre

  5   Règlement, vous devez prononcer la déclaration solennelle dont le texte

  6   vous est remis par Mme l'Huissière. Je vous invite à prononcer la

  7   déclaration solennelle.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : DAVOR KOLENDA [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Kolenda.

 13   Monsieur Kolenda, c'est Me Lukic qui va vous poser des questions en

 14   premier. Il est à votre gauche et il est conseil de Défense de M. Mladic.

 15   Maître Lukic, vous avez la parole.

 16   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 17   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kolenda.

 18   R.  Bonjour.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander, Madame

 20   l'Huissière, que l'on remette la déclaration écrite à M. Kolenda.

 21   Q.  Monsieur Kolenda, pouvez-vous décliner votre identité pour que cela

 22   soit consigné au compte rendu, s'il vous plaît.

 23   R.  Je m'appelle Davor Kolenda.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher 1D1705, s'il vous plaît.

 25   Q.  Monsieur Kolenda, est-ce que vous avez fait une déclaration aux membres

 26   de l'équipe de Défense du général Mladic ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  A l'écran, vous voyez le document et vous l'avez également en copie


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  1   papier. Est-ce que vous voyez la signature et est-ce que vous la

  2   reconnaissez ?

  3   R.  Oui, c'est ma signature.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher à présent la dernière page.

  5   Nous pouvons voir la dernière page à nos écrans à présent.

  6   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la signature qui figure à la dernière page

  7   ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Est-ce que c'est votre signature ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Vous avez eu l'occasion d'examiner ce document et j'aimerais savoir si

 12   ce qui est consigné dans ce document a été consigné correctement et

 13   exactement ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que ce que vous nous avez dit et ce qui a été consigné dans

 16   cette déclaration exacte et véridique ? Est-ce que cela reflète la réalité

 17   ?

 18   R.  J'ai fait la déclaration en juillet 1993. C'était une déclaration

 19   similaire. Et je pense que ces deux déclarations sont identiques.

 20   Q.  Si je vous posais les mêmes questions aujourd'hui, est-ce que vous

 21   répondriez à ces questions de la même façon ?

 22   R.  Etant donné que je suis témoin oculaire, oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous vous rapprocher un peu du

 24   microphone ou parler un peu plus fort.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, vous n'avez pas obtenu

 26   la réponse à l'une de vos questions, à savoir si la déclaration reflète de

 27   façon exacte et véridique les propos du témoin.

 28   M. LUKIC : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, cela n'a pas été consigné au compte rendu. Dites-

  2   nous si ce qui figure dans cette déclaration écrite reflète exactement ce

  3   que vous avez dit ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, le témoin a fait référence

  7   à une déclaration du mois de juillet 1993.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Il a dit qu'il avait fait une autre déclaration

  9   identique en 1993 à une autre juridiction.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous ne savons pas à quel organe il

 11   a fait cette déclaration.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Au service de sécurité du HVO, du Conseil de

 13   Défense croate.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Continuez.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Après cela, j'aimerais demander le

 17   versement de la déclaration de M. Kolenda.

 18   M. BOS : [interprétation] : Pas d'objection, Monsieur le Président.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle sera la cote

 20   ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D0705 [comme interprété]

 22   reçoit la cote D889.

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je vais maintenant lire le résumé de la

 25   déclaration de M. Kolenda, et je n'aurai pas de questions à lui poser pour

 26   le moment.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Allez-y.

 28   M. LUKIC : [interprétation] En 1993, M. Kolenda occupait le poste du chef


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  1   des affaires générales et du secrétaire général du HVO, du Conseil de

  2   Défense croate, à Travnik.

  3   Etant donné qu'il était responsable au sein du HVO et au sein de la

  4   République croate d'Herceg-Bosna, M. Kolenda va déposer sur les

  5   échauffourées armées entre les Musulmans et les Croates en Bosnie centrale

  6   et sur l'exode de la population croate de la Bosnie centrale le 7 juin

  7   1993.

  8   M. Kolenda a essayé de négocier avec la FORPRONU pour que la FORPRONU aide

  9   la population croate à quitter la zone de Travnik en sécurité, mais les

 10   représentants de la FORPRONU ont refusé de le faire. C'est la raison pour

 11   laquelle il a commencé à négocier avec les Serbes pour ce qui est de

 12   l'évacuation des civils blessés et des civils qui ne pouvaient pas marcher,

 13   des personnes âgées, des femmes et des enfants par le territoire tenu par

 14   les Serbes.

 15   Lorsque les Musulmans ont coupé la route qui passait par Bukovica, un

 16   grand nombre de recrues militaires ont commencé à se diriger vers Galica et

 17   le territoire tenu par les Serbes avec les civils.

 18   Il va parler du mouvement de plusieurs milliers de femmes, d'enfants,

 19   d'hommes et de soldats qui passaient par le mont Vlasic et Kupres, par le

 20   territoire serbe, et il va parler également de l'aide humanitaire et de

 21   l'aide médicale fournie par les Serbes pendant leur passage par ce

 22   territoire.

 23   Davor Kolenda va expliquer quel élément militaire du HVO était

 24   hébergé à Manjaca pendant plusieurs jours pendant le mouvement décrit ci-

 25   dessus, jusqu'à ce que des voitures n'aient été fournies pour leur

 26   transport ailleurs. Il va témoigner du fait que l'hébergement a été fourni

 27   pour des raisons humanitaires et sans aucun motif criminel, et c'est ainsi

 28   qu'il va réfuter les assertions du Témoin expert Ewan Brown.


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  1   Le 12 juin 1993, les soldats croates ont été emmenés de Manjaca à

  2   Vares sur le territoire en Bosnie-Herzégovine tenu par les Croates.

  3   C'était le bref résumé de la déclaration du témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il n'y a pas d'autres questions à

  7   poser, Maître Lukic, pourriez-vous nous aider pour nous dire si,

  8   généralement parlant, ce moyen de preuve réfute les assertions de M. Ewan

  9   Brown ou seulement des extraits de ces documents --

 10   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit des extraits du rapport de M. Ewan

 11   Brown sur Manjaca où il a dit que cela fonctionnait en tant qu'un camp en

 12   1993 où il y avait des soldats du HVO à l'époque.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est clair pour ce qui est de cet

 14   extrait.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, bien que Me Lukic

 17   n'ait pas de questions à vous poser, cela ne veut pas dire que votre

 18   déposition n'est pas importante, puisque nous l'avons sous forme écrite.

 19   Maintenant, c'est M. Bos du bureau du Procureur qui va vous poser des

 20   questions dans le cadre du contre-interrogatoire.

 21   Monsieur Bos, vous avez la parole.

 22   M. BOS : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Contre-interrogatoire par M. Bos :

 24   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kolenda.

 25   Monsieur le Témoin, avant l'éclatement du conflit militaire entre l'armée

 26   BiH et le HVO en juin 1993, vous aviez le poste du ministre au gouvernement

 27   à Travnik pour ce qui est du secteur non marchand, les informations, les

 28   affaires générales et les réfugiés, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  En tant que personne responsable pour ce qui est des questions de

  3   réfugiés, je suppose que vous aviez accès aux données et que vous étiez au

  4   courant des informations concernant le nombre de réfugiés qui étaient

  5   entrés dans la municipalité de Travnik à l'époque, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Donc vous étiez au courant du fait qu'il y avait un exode de la Krajina

  8   dans la période entre le début du conflit et la mi-1993 et que plus de 18

  9   000 Musulmans de Bosnie de la Krajina ont été enregistrés seulement dans la

 10   municipalité de Travnik ?

 11   R.  D'après mes informations, il y en a eu 17 600 en juin 1993.

 12   Q.  Donc cela fait près de 18 000. Je voudrais également que vous me

 13   confirmiez que les réfugiés de Krajina étaient expulsés, chassés,

 14   quotidiennement de ce secteur par la VRS ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  On en a déjà parlé au début, mais je voudrais vous demander de

 17   confirmer que dans votre déclaration vous avez dit que le 2 septembre 1993,

 18   le SIS du HVO a pris effet ?

 19   R.  Je pense que c'était au mois de juillet, mais je ne sais plus quel jour

 20   exactement.

 21   Q.  Je vais vous montrer la déclaration. Mais cette déclaration est-elle

 22   bien presque identique mot pour mot au contenu de votre déclaration que

 23   vous avez faite à la Défense du général Mladic ?

 24   R.  Je dirais à 95 %, oui.

 25   Q.  Et donc, les 5 % qui restent, c'est justement la partie sur laquelle

 26   j'aimerais vous poser des questions, car elles ont été retirées.

 27   M. BOS : [interprétation] Je vais demander au Greffe de bien vouloir

 28   afficher le document 65 ter 31926, s'il vous plaît.


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  1   Q.  Et c'est votre déclaration SIS. Je voudrais tout d'abord attirer votre

  2   attention sur la dernière page, qui est la page 10 en B/C/S. Pouvez-vous me

  3   confirmer que c'est bien votre signature que l'on voit là ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Ensuite, regardez la page 7 en B/C/S, page 8 en anglais. A cette page-

  6   là, la page 7 en B/C/S, je voudrais que vous vous concentriez sur le bas de

  7   la page, au bas de la page en page 8, et je vais vous donner lecture de la

  8   phrase :

  9   "On m'a demandé d'accorder un entretien à la télévision de Banja Luka et de

 10   présenter les événements de Travnik, ce que j'ai fait."

 11   Voyez-vous la phrase ?

 12   R.  Je suis désolé, mais je ne vois pas très bien, c'est trop petit. Si Mme

 13   l'Huissière peut m'aider, on peut peut-être agrandir la page. Mais quoi

 14   qu'il en soit, oui, effectivement, j'ai accordé un entretien à la

 15   télévision de Banja Luka. 

 16   M. BOS : [interprétation] Essayons d'agrandir l'écran. C'est le bas de la

 17   page.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez agrandi la version en anglais mais

 19   pas celle en croate.

 20   M. BOS : [interprétation]

 21   Q.  Un instant.

 22   R.  D'accord.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que nous pouvons enlever la

 24   version anglaise de l'écran pour que le témoin puisse bien voir la partie

 25   agrandie.

 26   M. BOS : [interprétation] Merci.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas nécessaire. Je vois bien à

 28   présent.


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  1   M. BOS : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que c'est assez grand à présent, Monsieur Kolenda ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Donc, comme je le disais, l'avant-dernière phrase nous dit :

  5   "On m'a demandé d'accorder un entretien à la télévision de Banja Luka et de

  6   présenter les événements à Travnik, ce que j'ai fait."

  7   Est-ce que vous voyez la phrase ?

  8   R.  Oui, oui.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, nous pouvons remettre la

 10   version anglaise à présent.

 11   M. BOS : [interprétation] Je vais lire également la dernière phrase dans un

 12   instant, mais avant cela je voudrais poser une question sur cette phrase-

 13   ci.

 14   Q.  Cet entretien à la télévision de Banja Luka, il a bien eu lieu peu

 15   après l'évacuation de tous les civils de votre part du secteur contrôlé par

 16   les Serbes de Kalesija, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, le 7 juin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passons à la page suivante en B/C/S,

 18   alors.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. La déclaration a été faite directement

 20   après mon arrivée à Galica. Je suis arrivé à Galica, escorté, après la fin

 21   de la mission de l'unité de protection. Nous les avons suivis, et l'un de

 22   mes collègues est arrivé là-bas en dernier le 7 juin.

 23   M. BOS : [interprétation]

 24   Q.  Très bien. Alors, cette phrase correspond directement au paragraphe 8

 25   de votre déclaration, mais la phrase suivante - et je vais vous en donner

 26   lecture - ne se retrouve pas dans votre déclaration, et il est dit dans

 27   cette phrase :

 28   "Les Serbes ont voulu utiliser leur faveur pour l'utiliser dans les médias


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  1   et ils le voulaient."

  2   Bon, cette traduction anglaise n'est pas très claire. Est-ce que vous

  3   pourriez nous expliquer ce que cela veut dire lorsque vous avez fait cette

  4   déclaration ?

  5   R.  Je voulais expliquer ce qui s'était réellement passé sur le terrain,

  6   c'est-à-dire que nous avions besoin d'aide pour évacuer les civils, les

  7   blessés, les enfants et une partie de la force armée. Et les Serbes, et

  8   c'est patent, l'utilisaient pour en faire de la propagande ou pour montrer

  9   au monde qu'ils suivaient le droit international et d'autres éléments du

 10   droit humanitaire. Ils voulaient que cela soit diffusé au public, que tout

 11   le monde le voit.

 12   Q.  Et est-il exact qu'après cet entretien à la télévision de Banja Luka,

 13   vous aviez également fait une déclaration à l'agence de presse Reuters ? Et

 14   que trois jours plus tard, vous avez également fait une déclaration au camp

 15   de Manjaca ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Regardons à présent un communiqué de presse qui a été publié après

 18   votre arrivée au camp de Manjaca.

 19   M. BOS : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter 31928,

 20   s'il vous plaît.

 21   Q.  J'espère que nous pourrons agrandir le document pour que vous puissiez

 22   le lire, Monsieur Kolenda. Mais il s'agit d'un article, je vous le dis

 23   d'ores et déjà - et cela se trouve dans la première partie du document -

 24   d'un journaliste qui s'appelle V. Dubocanin, daté du 15 juin 1993, intitulé

 25   : "Davor Kolenda, secrétaire général du Conseil de la Défense croate à

 26   Travnik, sur la genèse du conflit musulmano-croate en ex-Bosnie-Herzégovine

 27   : Le diable de Bajram."

 28   Est-ce que vous voyez cette partie ? Cela se trouve dans la première partie


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  1   du document.

  2   Alors, dans cet article, vous expliquez davantage le conflit qui a eu lieu

  3   entre les Musulmans de Bosnie et les Croates à Travnik et vous exprimez

  4   votre gratitude parce que vous êtes arrivé à un accord avec les Serbes, et

  5   aussi vous abordez la question de l'invasion du diable musulman. Alors, je

  6   voudrais savoir si vous vous souvenez d'avoir accordé cet entretien à M.

  7   Dubocanin ?

  8   R.  Alors, quand je suis arrivé à Galica, qui se trouve sur le mont Vlasic

  9   qui surplombe Travnik, j'ai accordé un entretien à une équipe de télévision

 10   que la VRS avait fait venir là-bas. Elle a duré à peu près 45 minutes. Et

 11   lors de cet entretien, j'ai expliqué la genèse des événements à partir de

 12   1992, lorsque les premiers événements ont éclaté avec la participation de

 13   l'ABiH, jusqu'au moment où nous avons été chassés de Travnik.

 14   Q.  Je voudrais à présent vous demander, Monsieur, de regarder la dernière

 15   partie du document --

 16   M. BOS : [interprétation] Page 2 dans les deux versions.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez un instant. Monsieur, vous

 18   venez de nous expliquer que vous avez accordé un entretien à la télévision.

 19   Est-ce que cet entretien a été mené par M. Dubocanin ou est-ce que c'était

 20   un autre entretien ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai aucune idée de qui est M. Dubocanin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 23   M. BOS : [interprétation]

 24   Q.  J'attire votre attention, Monsieur, à présent sur la dernière partie de

 25   ce document, et vous avez déclaré -- et je vous cite ce qui est dit dans le

 26   document. On vous a posé des questions sur le traitement infligé aux

 27   personnes au camp de Manjaca et sur votre accueil. Vous avez déclaré :

 28   "Nous avons été bien reçus et bien accueillis, et nous devons aux Serbes


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  1   des remerciements. Je n'ai pas de critique quelle qu'elle soit à faire sur

  2   le traitement dans le centre d'accueil de Manjaca. Tout d'abord, les

  3   membres du HVO ont été logés. Et on nous a traités très humainement."

  4   Est-ce que c'est bien ce que vous avez déclaré aux médias sur votre

  5   traitement et celui des soldats du HVO au camp de Manjaca ?

  6   R.  Quand je vous ai répondu il y a quelques instants, je vous ai dit que

  7   c'était arrivé à Galica, avant Manjaca. Alors, pour cet entretien-ci,

  8   franchement 22 ans après, je ne m'en souviens pas. Mais en gros, oui,

  9   c'était cela. Je ne me souviens pas d'avoir accordé un entretien à M.

 10   Dubocanin; cela étant, il y avait beaucoup d'équipes de journaliste à

 11   Manjaca et ils voulaient tous entendre des déclarations. J'ai été incapable

 12   de me souvenir du nom des journalistes ou des soldats qui voulaient prendre

 13   des déclarations ou en faire.

 14   Mais d'un point de vue général, aujourd'hui je peux vous dire qu'en ce qui

 15   concerne le traitement au centre d'accueil de Manjaca, oui, ce traitement

 16   était juste et correct.

 17   Q.  Alors, je voudrais que nous revenions maintenant à votre déclaration de

 18   1993, entretien du SIS dans lequel vous parlez également de votre

 19   traitement au camp de Manjaca.

 20   M. BOS : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter 31926 à

 21   nouveau à l'écran, s'il vous plaît. Page 9 du document dans les deux

 22   versions.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que l'on peut agrandir à nouveau la

 24   version en croate, s'il vous plaît. J'arrive à suivre l'anglais, mais si

 25   j'ai la possibilité de voir le texte dans ma langue maternelle, ce serait

 26   plus facile, et je le dis pour éviter toute erreur.

 27   M. BOS : [interprétation]

 28   Q.  Très bien. J'espère que cela sera possible -- est-ce que c'est assez


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  1   grand, là, Monsieur ?

  2   R.  Oui. Merci. Oui, c'est bien.

  3   Q.  Regardez le haut de la page 9, il est dit :

  4   "Dans l'intervalle, le 9 juin 1992, nous avons organisé le nettoyage et

  5   nous avons fabriqué des latrines."

  6   Cette phrase correspond au paragraphe 43 de votre déclaration actuelle,

  7   mais ensuite, en 1993, dans le cadre du SIS, vous avez continué et vous

  8   avez dit, et je cite à nouveau :

  9   "Nous n'avions rien à manger du moment où nous sommes partis de Kalesija

 10   jusqu'au 10 juin 1993. Le 10 juin 1993, nous avons enfin obtenu notre

 11   premier repas qui était un quignon de pain. Le 11 juin 1993, le bureau

 12   régional de Caritas à Banja Luka est arrivé, et nous avons tous eu la

 13   diarrhée après avoir bu du lait de leur cargaison."

 14   Alors, si on continue à lire votre déclaration du SIS, vous y dites :

 15   "Les journalistes sont venus encore deux fois de plus et nous ont dit que

 16   les civils avaient été transférés vers la Croatie."

 17   La déclaration SIS continue, et cela n'est pas repris dans votre

 18   déclaration actuelle, et je lis à nouveau :

 19   "Le 11 juin 1993, l'équipe de télévision de l'armée serbe est arrivée et

 20   nous a maltraités toute la journée, nous a demandé de crier à l'unisson que

 21   : 'La Bosnie est aussi serbe que Moscou est russe. Nous sommes les soldats

 22   du HVO.' J'ai protesté contre ce traitement et les termes que l'on nous

 23   obligeait de dire. J'ai informé tous les soldats de cela et ils m'ont

 24   soutenu."

 25   Monsieur Kolenda, à quels soldats faites-vous référence là ?

 26   R.  Tous les soldats, à peu près 882 hommes, qui sont venus dans le centre

 27   de rassemblement de Manjaca. Ils étaient à peu près 500 au sein du HVO et

 28   de la police. Les autres étaient en âge de combattre, à savoir ils étaient


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  1   âgés entre 18 et 55 ans, mais ils ne faisaient pas partie tous des unités

  2   militaires. Nous avons été hébergés dans deux étables, à peu près 450 dans

  3   une et 250 dans l'autre. Ces étables ou ces hangars avaient leurs

  4   commandants. On nous a dit qu'il fallait organiser la vie à l'intérieur du

  5   centre de rassemblement et que l'armée de la Republika Srpska allait nous

  6   garder.

  7   Il y avait deux commandants de ces pièces, et ils ont décidé que moi, à

  8   travers les contacts avec les soldats de la Republika Srpska, j'allais donc

  9   représenter tous les prisonniers. Donc je me suis rendu dans les deux

 10   pièces, j'ai parlé avec les commandants, je leur ai dit que je protestais à

 11   cause de ce mauvais traitement qui a duré toute la journée. Parce que,

 12   personnellement, je trouvais que cela n'était pas conforme au droit

 13   international. Mais j'aurais pu comprendre aussi qu'ils avaient besoin

 14   d'une espèce de propagande.

 15   Q.  Et donc, est-ce qu'ils se sont tous ressentis humiliés par le

 16   traitement réservé aux prisonniers par la VRS ?

 17   R.  Quand on vous fait sortir toute une journée, 880 personnes alignées,

 18   alors qu'il fait plus que 30, donc vous dites nous sommes des prisonniers

 19   de l'armée de la Republika Srpska, la Bosnie est un pays serbe tout comme

 20   Moscou est un pays russe, et vous devez le répéter une centaine de fois

 21   pour que ceci soit enregistré par toutes les caméras, évidemment que ce

 22   n'est pas bien, évidemment que vous vous sentez bafoué par cela, humilié.

 23   Nous n'étions pas de véritables prisonniers. Nous n'avons pas été capturés

 24   au cours des combats.

 25   M. BOS : [interprétation] Eh bien, je voudrais à présent demander le

 26   versement de la déclaration de M. Kolenda telle que donnée au SIS.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31926 reçoit la cote P71


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  1   [comme interprété].

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. BOS : [interprétation] Je voudrais aussi demander le versement du

  4   communiqué de presse, 65 ter 31928.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31928 reçoit la cote P7093.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7093 est versé au dossier.

  8   Monsieur Bos.

  9   M. BOS : [interprétation] Je voudrais corriger le compte rendu. Il

 10   faudrait changer "7129" par "7029".

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous l'avons corrigé. Nous l'avons

 12   corrigé.

 13   Monsieur Kolenda, nous levons la séance pour la journée. Je vais vous

 14   demander de revenir demain à 9 heures 30. Mais avant de partir, je vous

 15   demande de ne parler, de ne communiquer avec qui que ce soit au sujet de

 16   votre déposition, qu'il s'agisse de ce que vous avez dit jusqu'à présent ou

 17   bien ce qu'il vous reste encore à dire. Si vous m'avez bien compris, vous

 18   pouvez suivre Mme l'Huissière.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons la séance pour la journée et

 22   nous reprenons demain mardi le 3 février, à 9 heures 30 du matin dans cette

 23   même salle d'audience.

 24   --- L'audience est levée à 14 heures 18 et reprendra le mardi, 3 février

 25   2015, à 9 heures 30.

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