Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 16 février 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre

 10   Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Maître Lukic, la Chambre a été informée que vous avez une question

 13   préliminaire à soulever.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Bonjour.

 15   Nous sommes dans une situation où nous aurons besoin de nos collègues à

 16   Belgrade pour ce qui est de l'interrogatoire de nos témoins. Etant donné

 17   que M. Petrusic ne peut pas être avec nous, la Défense demande à la Chambre

 18   de remplacer Me Petrusic avec Sasa Lukic. Nous avons besoin de lui pour ce

 19   qui est de la semaine prochaine pour ce qui est d'un ou deux témoins.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez de Me Sasa Lukic comme si

 21   tout le monde le connaissait.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Il est dans notre équipe depuis le début

 23   du procès.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Il a travaillé dans l'équipe de Défense de M.

 26   Beara et il est notre assistant juridique. Il est juriste à Belgrade.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il a les qualifications

 28   nécessaires.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. LUKIC : [interprétation] Si vous avez besoin de plus de détails, nous

  4   pouvons les communiquer par écrit, si cela est nécessaire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons voir si nous avons besoin de

  6   plus détails.Nous allons voir si son expérience suffit, et nous allons vous

  7   informer là-dessus.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'autres questions

 10   préliminaires. Alors, nous pouvons faire entrer le témoin dans le prétoire.

 11   Monsieur Traldi, vous avez une heure et six minutes par rapport au temps

 12   qui vous a été imparti.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Je pense que j'aurais besoin d'une demi-heure

 14   par rapport à ce temps-là.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Puhalic. 

 17   Monsieur Puhalic, avant de continuer, je voudrais vous rappeler que vous

 18   êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 19   début de votre déposition pour dire la vérité, toute la vérité et rien que

 20   la vérité. M. Traldi va maintenant continuer son contre-interrogatoire.

 21   Monsieur Traldi, vous avez la parole.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   LE TÉMOIN : SLAVKO PUHALIC [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Contre-interrogatoire par M. Traldi : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 27   R.  Bonjour. Avant de continuer ma déposition, pourrais-je expliquer

 28   quelque chose ?


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela est pertinent pour cette

  2   affaire, vous pouvez le faire.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Etant donné que M. le Procureur m'a posé

  4   une question l'autre jour concernant des autocars qui arrivaient de la

  5   région de Hambarine, de Tukovi, de Rakovcani et d'autres lieux, à ce

  6   moment-là je n'ai pas bien compris la question. Par la suite, je me suis

  7   souvenu pourquoi je ne me trouvais pas dans le camp de Trnopolje. Le 19

  8   juillet, mon frère s'est fait tuer dans cette zone, et pendant quatre ou

  9   cinq jours je n'étais pas dans le camp de Trnopolje et c'est pour cela que

 10   je n'ai pas pu me souvenir de ces autocars qui affluaient. C'est tout.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Traldi.

 12   M. TRALDI : [interprétation]

 13   Q.  Ce matin, j'aimerais poser des questions eu égard à la vidéo que Me

 14   Lukic vous a montrée la semaine dernière. Vous avez dit que les

 15   journalistes qu'on a vus se trouvaient à l'enceinte avec le barbelé, et non

 16   pas les prisonniers. Si c'était le cas, nous aurions pu voir le barbelé

 17   d'un côté, du côté des prisonniers, entre les journalistes et les

 18   prisonniers ?

 19   R.  Oui, précisément, puisque le barbelé se trouvait autour du magasin et

 20   non pas autour du camp. Donc cela encerclait le magasin. Parce qu'il y

 21   avait ce magasin pour des outils agricoles --

 22   Q.  Je comprends votre explication, c'est ce que vous avez dit également

 23   lors de l'interrogatoire principal. Mais j'aimerais être très bref pour ce

 24   qui est de sujet puisque vous avez déjà témoigné là-dessus, à savoir que

 25   vous n'étiez pas là-bas.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Et j'aimerais que Mme Stewart montre le P206,

 27   il s'agit d'une version plus longue de la visite. Je ne vais pas montrer

 28   toute la vidéo mais juste un extrait qui commence à 8:23.9.


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  1   Q.  C'est la vue de Trnopolje à seulement quelques mètres du croisement des

  2   deux routes dont on a parlé jeudi dernier. Il s'agit de deux routes qui se

  3   trouvent près de l'enceinte du camp, n'est-ce pas, qui passent autour du

  4   camp ?

  5   R.  Je ne sais pas. Je ne vois rien sur cette image

  6   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que l'image a été prise du croisement de

  7   ces deux routes ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et à l'avant-plan, ce qui n'est pas tout à fait net, nous voyons un

 10   homme en uniforme. Ensuite, on a un poteau entre lui et les prisonniers, la

 11   route à droite sur l'écran et également un certain nombre de poteaux.

 12   R.  Oui.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Maintenant, Mme Stewart va nous montrer une

 14   séquence qui commence à 9 minutes et 13 secondes.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être devriez-vous dire quel est

 16   le temps pour ce qui est de cette image.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Traldi a dit que cela commence à 8

 18   minutes et 23 secondes.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai pas entendu cela.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous avez dit qu'il y a

 21   un poteau là-bas. Le témoin a apparemment confirmé ce que vous venez de

 22   dire. Est-ce qu'on peut voir exactement où se trouve le premier poteau ?

 23   Est-ce que Mme l'Huissier peut nous aider ? Je vois une personne, le

 24   premier poteau. Est-ce que Mme l'Huissier peut nous aider ?

 25   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, le poteau que j'ai

 26   mentionné se trouve à droite de l'homme en uniforme.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est comme une sorte de barreau en

 28   fer.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour ce qui est du premier poteau -

  3   -

  4   M. TRALDI : [interprétation] Je vois qu'il y a à droite sur l'image un

  5   certain nombre de poteaux qui encerclent le camp de l'autre côté. Et si on

  6   passe à l'arrêt sur image suivant, nous allons voir de quel endroit cela a

  7   été pris.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que cela a été pris de

  9   l'endroit où se trouve le croisement des routes… Juste un instant, s'il

 10   vous plaît.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le croisement, de quelle direction cela

 13   a été filmé par rapport au croisement ? Du nord, du sud, de l'est ? Puisque

 14   c'est un croisement -- et vous dites que cela paraîtra plus clair si on

 15   continue à regarder d'autres arrêts sur image.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, on va d'abord voir cela.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher l'arrêt

 19   sur image à 9 minutes et 13 secondes. Il ne faut pas -- nous n'avons pas

 20   besoin de l'enregistrement audio pour ce qui est de cette séquence. Est-ce

 21   qu'on peut regarder cette séquence qui commence à 9 minutes, 13 secondes,

 22   et s'arrête à 9 minutes, 30 secondes.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. TRALDI : [interprétation]

 25   Q.  Nous avons clairement vu que le barbelé est entre ces gens, entre les

 26   prisonniers et la caméra et entre les prisonniers et la route qui se trouve

 27   à droite sur cet arrêt sur image, n'est-ce pas ?

 28   R.  C'est à droite. Il s'agit d'un barbelé ou d'un simple fil en acier. Ce


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  1   n'est pas un barbelé. Non, il n'y avait pas de barbelé. C'est 1 mètre 10 ou

  2   1 mètre et 20 centimètres de hauteur.

  3   Q.  Je comprends que vous avez des problèmes pour ce qui est du terme

  4   "barbelé". Mais vous serez d'accord avec moi pour dire que ces gens sont

  5   encerclés par ce barbelé avant par rapport à cet arrêt sur image et à

  6   droite ?

  7   R.  Non. Les gens n'étaient pas encerclés, n'étaient pas détenus.

  8   Q.  Nous voyons ce fil en acier de différents côtés par rapport à ces

  9   hommes. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir été à un moment dans le camp

 10   et que ce fil était là autour d'eux ?

 11   R.  Non. J'étais dans le camp. Et les hommes qu'on a vus tout à l'heure

 12   dans l'enceinte du magasin, là, il y avait un passage derrière le premier

 13   poteau. Et deux autres poteaux qu'on a vus étaient, en fait, des poteaux

 14   d'un portail par lequel les hommes entraient pour chercher de l'ombre

 15   puisqu'il faisait très chaud. Et il y avait peut-être quelques individus

 16   qui ont pénétré dans cette enceinte pour trouver de l'ombre. Personne n'a

 17   été détenu par la force là-bas et personne n'a été emmené par la force là-

 18   bas.

 19   Q.  Monsieur le Témoin, excusez-moi de vous avoir interrompu. Ma question

 20   était très concrète : vous vous souvenez avoir été dans le camp vous-même

 21   et d'avoir vu du fil autour de ce groupe de personnes de différents côtés

 22   ou que vous n'avez pas pu voir quelque chose comme cela pendant que vous

 23   étiez là-bas ?

 24   R.  Non, je n'ai pas pu voir cela pendant que j'y étais.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait expliquer

 26   ce que portail veut dire dans ce contexte.

 27   Vous avez dit qu'il y avait un portail --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait d'un passage ouvert -- on peut


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  1   le voir entre les deux poteaux. Mme l'Huissier a montré cette image. On

  2   voit qu'il n'y a pas de porte, en fait. C'est juste deux poteaux. C'était

  3   un passage ouvert, et des gens entraient dans l'enceinte pour se protéger

  4   du soleil qui tapait fort ce temps-là. Il s'agissait d'une sorte

  5   d'installation préfabriquée.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, si le

  7   portail est une ouverture, en fait, cela veut dire que s'il n'y a pas de

  8   portail, il y a au moins une sorte de passage. Je veux dire que s'il y a le

  9   barbelé ou quelque chose comme cela et s'il y a le portail, cela veut dire

 10   que c'est un passage par lequel des gens passent, n'est-ce pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agissait d'une sorte de passage, de

 12   portail, qui était ouvert, et les gens y passaient.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Donc vous soulignez que vous

 14   pouviez y passer, alors que je vous dis qu'il y a un endroit par où vous

 15   pouvez passer. Cela veut dire que dans d'autres endroits, vous ne pouvez

 16   pas passer puisqu'il y a une sorte de clôture ou quelque chose d'autre de

 17   ce type-là. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire cela ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme on peut voir dans cette image, il y

 19   avait une sorte de clôture. Mais si je me souviens bien, même par cette

 20   clôture en fil en acier qui était en dessous du barbelé, des gens ont fait

 21   un trou pour pouvoir y passer dans l'enceinte du magasin. Puisque dans

 22   l'enceinte de ce magasin, il y avait des arbres et ils s'asseyaient à

 23   l'ombre de ces arbres.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, à la page 8,

 25   ligne 12, j'espère avoir dit : "S'il n'y a pas de portail, vous ne pouvez

 26   pas passer par ce portail." Mais je ne me souviens pas d'avoir dit cela.

 27   Continuez, Monsieur Traldi.

 28   M. TRALDI : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, j'en ai fini avec ce sujet. Maintenant, j'aimerais

  2   vous poser une question concernant un groupe qui s'appelle Manijakosi, que

  3   vous avez mentionné dans votre déclaration. Ce groupe a été formé par

  4   Milenko Slijepcevic, qui appartenait à votre bataillon, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je n'ai pas compris votre question.

  6   Q.  Vous avez mentionné un groupe qui s'appelle Manijakosi dans votre

  7   déclaration. Vous avez mentionné ce groupe qui s'appelle Manijakosi, et je

  8   vous demande si ce groupe a été formé par Milenko Slijepcevic, des hommes

  9   de son bataillon de la 43e Brigade de la VRS ?

 10   R.  Je ne peux pas répondre à votre question. Je ne sais pas qui a formé ce

 11   groupe. Je sais que ce groupe s'appelait comme cela, c'est tout ce que je

 12   sais.

 13   Q.  Maintenant, je voudrais qu'on parle de vos tâches. Tout d'abord, vous

 14   étiez la seule personne s'appelant Slavko Puhalic à Trnopolje, n'est-ce pas

 15   ?

 16   R.  Oui. Slavko Puhalic, oui, mais il y avait d'autres noms de famille.

 17   Enfin, il y avait d'autres personnes qui portaient mon nom de famille

 18   également…

 19   Q.  Vous avez dit dans votre déposition que vous vous occupiez de

 20   l'approvisionnement en nourriture pour Trnopolje. La nourriture arrivait

 21   dans le camp, entre autres, de la base logistique ?

 22   R.  Oui, c'était sur l'ordre du commandant Kuruzovic, et cela arrivait

 23   également de la Croix-Rouge.

 24   Q.  Et le chef de la base logistique était Mirko Mudrinic, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, je pense que oui.

 26   Q.  Est-ce que vous vous connaissiez ?

 27   R.  Très peu.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on afficher le document 65 ter 01740


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  1   [comme interprété]. Il ne faut pas que ce document soit diffusé à

  2   l'extérieur du prétoire, mais on peut en parler en audience publique.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 07 ?

  4   M. TRALDI : [interprétation] 07140.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  6   M. TRALDI : [interprétation]

  7   Q.  C'est le rapport de la base logistique à Cirkin Polje du 17 juin 1992.

  8   A la première page, il est question des véhicules qui ont été mobilisés.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Peut-on passer à la page 4 dans les deux

 10   versions, s'il vous plaît. Monsieur le Témoin, je ne pense pas que cela

 11   soit la page numéro 4 en anglais. Je pense que je n'ai pas bien noté cela

 12   dans mes notes. Est-ce qu'on peut afficher la page 8 en anglais maintenant.

 13   Q.  En dessous du point 41, on dit que la base logistique de Cirkin Polje a

 14   été utilisée pour distribuer la nourriture à l'intention de la police au

 15   centre, à Prijedor II, à des unités de l'armée à Prijedor II,

 16   Autotransport, à l'hôpital, Trnopolje, Keraterm, et puis d'autres endroits.

 17   Je voudrais juste que vous nous confirmiez que c'est bien de cette base

 18   logistique que Trnopolje obtenait de la nourriture ?

 19   R.  Oui, cela a aussi eu lieu.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Page 7 à présent, s'il vous plaît, en B/C/S,

 21   et page 13 en anglais. Pardon, page 12 en anglais.

 22   Q.  Nous voyons là un addendum au rapport. Il est dit :

 23   "Le 15 juin 1992, plusieurs membres de l'état-major de la Défense

 24   territoriale de l'armée serbe et des membres de la base logistique de

 25   Cirkin Polje ont participé de façon permanente à la sécurité de Trnopolje,"

 26   entre parenthèses, centre de réfugiés, "et se sont adressés aux dirigeants

 27   (commandement) de la base logistique pour mettre en lumière le problème de

 28   pénurie de carburant en raison duquel ils ne sont pas à même de mener les


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  1   missions de sécurité à Trnopolje."

  2   Est-ce qu'au point 3 vous voyez bien votre nom, Monsieur ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et il est dit que vous avez pris une Mercedes et que vous avez pris

  5   part à des activités à Trnopolje et à des travaux pour la police militaire.

  6   J'aimerais savoir si cela vous rafraîchit la mémoire quant au fait de

  7   savoir si le 15 juin, vous étiez toujours en activité à Trnopolje et vous

  8   étiez en mesure de vous adresser à la base logistique de Cirkin Polje à

  9   propos d'un véhicule que vous avez pris d'un autre homme ?

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

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 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22   Q.  Mais, Monsieur --

 23   R.  Attendez. Ce qui est écrit ici --

 24   Q.  Monsieur, vous êtes allé un petit peu au-delà de ma question. Je vais

 25   vous poser des questions de suivi beaucoup plus précises sur ce que vous

 26   venez de me dire.

 27   Tout d'abord, vous avez parlé du 9 ou du 10 août comme étant la

 28   date à laquelle vous avez pris le véhicule. Est-ce que vous êtes en train


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  1   de nous dire que vous étiez toujours à Trnopolje le 9 ou 10 août ?

  2   R.  Je n'ai pas dit août. J'ai dit juin. J'ai dit le 8 juin. Peut-être le 8

  3   ou le 9.

  4   Q.  Et cette Mercedes était verte, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, une 300D.

  6   Q.  Et c'est au mois d'août qu'on vous l'a remise formellement par contrat

  7   ?

  8   R.  Oui. Mais je pense qu'elle se trouvait toujours sur la liste de

  9   l'armée.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement de ce document sous

 11   pli scellé, Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 7140 reçoit la cote P7129.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier sous

 15   pli scellé.

 16   M. TRALDI : [interprétation]

 17   Q.  Vous avez dit tout à l'heure, Monsieur - non, en fait, c'était jeudi

 18   que vous aviez dit cela – vous avez déclaré que vous aviez une pièce qui se

 19   trouvait au bâtiment du centre culturel, le Dom, et vous avez convenu avec

 20   moi que c'est à cet endroit-là que vous discutiez avec les prisonniers. En

 21   fait, vous aviez mené aussi des interrogatoires dans cette pièce-là, non ?

 22   R.  Je ne suis pas sûr. Il y avait deux pièces. La première se trouvait au

 23   Dom, oui. Je ne sais pas comment la décrire. On pouvait y dormir. Et puis,

 24   entre le Dom et le centre médical ou le dispensaire, il y avait une autre

 25   petite pièce où j'ai discuté à quelques reprises avec des gens du cru. On

 26   les soupçonnait d'avoir des armes chez eux. Et j'ai discuté avec eux pour

 27   essayer d'éviter des dérives telles que la revanche.

 28   Q.  Donc vous les interrogiez dans cette pièce ?


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  1   R.  Non. On ne faisait que discuter. Je ne pouvais interroger personne

  2   parce que – comment dire ? – je n'avais pas reçu d'ordre pour

  3   interrogatoire. Moi, je n'étais pas un policier militaire, contrairement à

  4   ce qui est dit là. Moi, je n'avais qu'un ceinturon blanc qu'un ami m'avait

  5   donné. Je n'avais pas d'autre ceinturon à porter. Peut-être qu'à cause de

  6   ce ceinturon, on a pensé que je faisais partie de la police militaire, mais

  7   ce n'était pas le cas. J'étais juste un simple soldat.

  8   Q.  Je veux être sûr de bien vous comprendre, Monsieur. Vous êtes en train

  9   de nous dire que M. Mudrinic, et vous nous avez dit que vous le

 10   connaissiez, n'a pas dit la vérité lorsqu'il a déclaré que vous étiez un

 11   membre de la police militaire. Et lorsque vous avez discuté avec les

 12   Musulmans qui supposément avaient des armes chez eux, vous ne faisiez que

 13   discuter avec eux pour éviter que des actes de revanche aient lieu. Vous ne

 14   les avez pas interrogés même si à l'époque, c'était la procédure standard.

 15   Est-ce que j'ai bien compris ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Jeudi dernier, vous nous avez dit que vous aviez des contacts

 18   privilégiés avec Kuruzovic, que vous étiez le lien entre lui et ces autres

 19   hommes. Est-ce que je peux en déduire par là que dans le camp vous étiez

 20   connu et que l'on savait qui vous étiez ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, vous avez parlé de tout

 23   cela, donc je vous demande si vous êtes bien conscient du fait que les gens

 24   qui se trouvaient à Trnopolje – notamment M. Gutic, le Serbe que vous avez

 25   aidé au dispensaire – ont déposé sous serment ici au Tribunal dans d'autres

 26   affaires et ont déclaré que vous avez mené des interrogatoires dans cette

 27   pièce et que là-bas des gens ont été roués de coups; vous le savez ?

 28   R.  Je ne vois pas de quel Serbe vous parlez.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Regardons, alors, le document 65 ter 32011,

  2   s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que cela s'affiche,

  4   Monsieur Traldi, lorsque vous avez posé une question au témoin sur le

  5   rapport, vous avez déclaré qu'il faisait partie de la police militaire,

  6   alors que le rapport dit qu'il travaillait pour la police militaire. Ce

  7   n'est pas exactement la même chose.

  8   Veuillez continuer.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Vous avez là un passage de la déposition de M. Gutic dans l'affaire

 11   Tadic. Il a déposé sous serment.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Page 5, s'il vous plaît.

 13   Q.  Et le conseil de M. Tadic, M. Kay, a posé une question à M. Gutic : 

 14   "Est-ce que Slavko Puhalic avait un bureau dans ce bâtiment ?"

 15   La réponse de M. Gutic :

 16   "Comme je l'ai dit, Slavko Puhalic et le commandant passaient une grande

 17   partie de leur temps dans ces bureaux pendant qu'ils se trouvaient dans le

 18   camp, mais Slavko Puhalic avait également un bureau qui se trouvait dans un

 19   autre bâtiment au-delà de ce grand bâtiment, l'ancien bureau de la

 20   municipalité locale. Il y avait quelques petits bureaux, et c'est là que

 21   Slavko prenait également les prisonniers pour les interroger lorsqu'ils

 22   étaient interrogés, lorsqu'ils les interrogeaient, et c'est là aussi que

 23   certains ont été roués de coups."

 24   C'est ça la vérité, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 2.

 27   Q.  On lui pose des questions sur des gens qui ont été sortis de Trnopolje.

 28   Et sa réponse est la suivante :


Page 31696

  1   "Oui, cela a eu lieu à plusieurs reprises. J'ai vu deux fois ou même plus

  2   un véhicule de la police, une camionnette, où il y avait un policier qui

  3   est venu au camp avec une liste, et le commandant adjoint venait, Slavko

  4   Puhalic. Il lui remettait le document. Ils en discutaient. Ils le

  5   regardaient. Et puis, Slavko donnait cette liste au commandant de poste. Et

  6   ensuite, avec les soldats, avec les gardes, il se rendait au camp et

  7   cherchait les gens qui se retrouvaient dans la liste. Et une fois qu'ils

  8   les ont trouvés, ils les emmenaient dans la camionnette et partaient."

  9   Vous avez également participé à cela, lorsque les gens étaient sortis de

 10   Trnopolje, n'est-ce pas ?

 11   R.  Ce n'est pas que je participais à emmener les gens et à les faire

 12   sortir. Il y avait une liste, peut-être deux, qui étaient entre les mains

 13   de la police lorsqu'elle venait, et les gens qui se trouvaient sur ces

 14   listes - je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'étaient des membres

 15   de certain parti politique ou de formation militaire – eh bien, je devais

 16   aller les chercher. Je ne pouvais pas désobéir. Il y avait des ordres. Et

 17   si quelqu'un était recherché, quelle que soit la raison, je ne la

 18   connaissais pas, eh bien, je devais aller chercher cette personne et cette

 19   personne devait partir pour être interrogée. Ce qui s'est passé par la

 20   suite, je n'en sais rien. Mais oui, je dirais qu'à une à deux reprises --

 21   peut-être trois ou quatre, maximum, j'ai participé, oui, lorsque la police

 22   est venue. Et je pense que même une fois la police militaire est venue.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 24   32007, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En attendant qu'il s'affiche, j'ai

 26   une question à poser au témoin. Que voulez-vous dire par : "J'ai participé

 27   lorsque la police est venue" ? Vous avez participé à quoi ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je devais exécuter. Le commandant Kuruzovic


Page 31697

  1   m'avait demandé de les rejoindre, d'aider ces gens. J'ai demandé si ces

  2   personnes étaient là, et si elles y étaient, elles devaient se présenter.

  3   Si elles n'étaient pas là, alors la police repartait sans personne. Et à

  4   deux ou trois reprises, j'étais présent lorsque cela a eu lieu. Alors,

  5   quand j'ai dit "participé", je voulais dire que je savais que ces choses se

  6   passaient, oui.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez dit :

  8   "Je devais exécuter."

  9   Mais qu'est-ce que vous deviez exécuter ? Vous parliez des ordres que vous

 10   aviez reçus ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le commandant était absent et il m'a dit

 12   d'être présent, d'être là, et de m'assurer que la personne était bien

 13   emmenée. Je ne me souviens plus s'il y avait un laissez-passer, mais peut-

 14   être que ces gens avaient été sur les listes du CICR, donc nous devions

 15   vraiment consigner le nombre exact de personnes et nous devions savoir qui

 16   exactement était emmené.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Traldi.

 18   M. TRALDI : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, vous avez là un extrait de l'affaire Tadic, la déposition de

 20   Mustafa Mujkanovic, qui était détenu à Trnopolje. A la première page, on

 21   lui demande s'il a été roué de coups à Trnopolje. Il répond par

 22   l'affirmative, il dit :

 23   "Oui, à plusieurs reprises."

 24   M. TRALDI : [interprétation] Page suivante, s'il vous plaît.

 25   Q.  Ensuite, on lui demande où exactement. Sa réponse : C'était dans un

 26   bâtiment à côté du centre que l'on appelait le "laboratoire".  Est-ce que

 27   c'est bien la pièce à laquelle vous faisiez référence lorsque vous avez dit

 28   que vous discutiez avec des personnes dans une pièce ?


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  1   R.  Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Je ne sais plus si c'était le

  2   laboratoire ou une autre partie du bâtiment. Je ne sais plus.

  3   Q.  Alors, au début du bas de cette page-ci –-

  4   M. TRALDI : [interprétation] Enfin, tout en bas de la page.

  5   Q.  -- une réponse commence. Et avant cela on lui demande, je cite : "Est-

  6   ce que vous avez reconnu les personnes qui ont participé aux rouages de

  7   coups ?" La réponse :

  8   "Oui, Slavko de Prijedor, un capitaine…"

  9   M. TRALDI : [interprétation] Et puis, on doit passer à la page suivante.

 10   Q.  "J'ai vu un insigne, trois étoiles, donc c'était un capitaine -- et il

 11   m'a interrogé. Je ne sais pas, il était boucher à Prijedor. Je pense que

 12   son nom de famille était 'Puhovski' ou quelque chose du genre…"

 13   Alors, Monsieur, même s'il ne s'est pas souvenu parfaitement de votre nom

 14   de famille, il parlait bien de vous ?

 15   R.  Non, il ne parlait pas de moi. Je n'étais pas capitaine. Il y avait un

 16   autre Slavko. Je ne me souviens plus de son nom de famille, mais lui, il

 17   était capitaine, oui. Donc, non, je ne peux pas accepter et admettre ces

 18   accusations. Il ne cite pas mon nom nommément, et moi, je n'ai jamais eu

 19   quelque rang que ce soit. J'étais juste un simple soldat.

 20   Je ne suis pas en train de nier que ces choses aient eu lieu. Mais lorsque

 21   ces quelques cas ont eu lieu au tout début, c'est-à-dire des rouages de

 22   coups, des blessures, cela a eu lieu à une ou deux reprises, en tout cas

 23   moi j'ai eu connaissance d'un ou deux événements de la sorte, j'ai toujours

 24   appelé le médecin - je ne me souviens plus de son nom - c'était Idriz

 25   quelque chose. Tous les matins il me demandait quoi faire avec un certain

 26   patient. Je ne sais pas si quelqu'un de l'extérieur est venu l'après-midi

 27   quand nous, nous étions partis pour rouer de coups quelqu'un ou le

 28   poignarder. Je ne sais pas, il n'y a pas eu de rapports là-dessus.


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  1   Q.  Je vous interromps, Monsieur. Mais vous étiez le seul Slavko de

  2   Prijedor qui étiez boucher, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui, je m'appelle Slavko. J'étais boucher. Maintenant, à savoir s'il y

  4   avait d'autres bouchers dans les gardes, je n'en sais rien.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Passons à la page 4, s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Vous ne savez pas s'il y avait

  7   d'autres bouchers. Mais est-ce que vous êtes au courant d'un certain Slavko

  8   à Prijedor qui était boucher ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quel était son nom de famille ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de tous les noms de

 12   famille, vous savez. Mais je pense que nous étions trois ou quatre dans le

 13   métier à s'appeler Slavko.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne vous souvenez pas d'aucun

 15   de ces noms de famille ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'avais plus de temps pour y réfléchir,

 17   peut-être que je m'en souviendrais, oui. Mais là, non. C'était il y a

 18   longtemps, vous savez, et j'ai arrêté de travailler il y a très longtemps.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous les avez vus lorsque

 20   vous étiez à Trnopolje ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. Très

 22   souvent, j'y passais en voiture et par les endroits où le commandant

 23   Kuruzovic était. Je ne passais pas beaucoup de temps à circuler et à

 24   rencontrer tous les gardes.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'en avez jamais vu aucun près

 26   du bâtiment que M. Mujkanovic a décrit dans sa déposition ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque j'y étais, eh bien, le matin, pendant

 28   que je devais m'occuper de l'approvisionnement, oui, j'y étais. Enfin, pour


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  1   l'après-midi, je n'en sais rien, je ne sais pas si quelqu'un y allait. Moi,

  2   je n'ai vu que le capitaine qui se trouvait à l'entrée, ce Slavko.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous dites que le capitaine à

  4   l'entrée s'appelait Slavko. Est-ce qu'il était boucher ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur Traldi.

  7   M. TRALDI : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, pour des raisons d'efficacité, je vais vous parler d'une

  9   autre page à présent, la page 4 du document. M. Mujkanovic décrit le rouage

 10   de coups. Il dit qu'il a été roué de coups avec une batte de baseball, des

 11   câbles, des bottes, à la main également, et une chaise a été utilisée.

 12   Puis, à la page 6, il confirme qu'il a perdu connaissance suite au rouage

 13   de coups après un coup très, très fort. Alors, ce qu'il dit là, c'est la

 14   vérité, n'est-ce pas ? Il a été roué de coups jusqu'à en perdre de

 15   connaissance en votre connaissance au camp de Trnopolje, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Monsieur, dans l'affaire Karadzic et en l'espèce, vous avez déclaré,

 18   mais cela ne se retrouve pas dans votre déclaration, vous avez déposé et

 19   déclaré que vous étiez absent du camp de Trnopolje pendant de longues

 20   périodes de temps à l'été 1992, que vous ne vous souvenez pas des dates

 21   précisément, date de votre retour et non plus de la date à laquelle vous

 22   êtes reparti. Alors, ce que j'avance, c'est que vous l'avez fait parce que

 23   vous êtes au courant du fait qu'il ne s'agit pas uniquement d'allégations,

 24   que des crimes graves ont été commis en votre présence à Trnopolje à l'été

 25   1992 et que vous avez participé aux opérations du camp et aux

 26   interrogatoires des prisonniers qui étaient détenus là-bas. Est-ce que vous

 27   avez un commentaire à apporter à cela, Monsieur ?

 28   R.  Oui, j'ai un commentaire. Je n'ai rien fait de tout ce que vous venez


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  1   d'affirmer et je n'ai participé à rien du tout. Peut-être que oui, j'ai

  2   insulté quelqu'un à un moment ou l'autre. Peut-être que j'ai bousculé

  3   quelqu'un si on m'a insulté, si on m'a traité de Chetnik. Mais je n'ai

  4   jamais, jamais participé aux meurtres ou aux viols, non.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, ceci conclut mon

  6   contre-interrogatoire. J'ai encore une question à consigner au compte

  7   rendu. Je vois qu'il est l'heure de faire la pause. Qu'en pensez-vous ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous pouvons le faire en l'absence

  9   du témoin.

 10   Mais avant cela, Monsieur, dans votre dernière réponse, vous avez déclaré

 11   que ce qui est raconté sur vous et les meurtres et les viols n'est pas

 12   vrai. Mais la plupart des questions que l'on vous a posées portaient sur

 13   les interrogatoires et les rouages de coups, pas sur des meurtres et des

 14   viols. Donc, qu'en est-il des rouages de coups, Monsieur ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai dit que peut-être lors de

 16   discussions on m'a insulté, on m'a traité de Chetnik, mais moi j'étais un

 17   soldat de l'armée populaire yougoslave, et puis ensuite c'est devenu la

 18   Défense territoriale ou quelque chose du genre. Et ce que je vous ai dit,

 19   en fait, c'est que peut-être que, bon, oui, j'ai insulté quelqu'un

 20   lorsqu'on m'a insulté. Peut-être que j'ai bousculé quelqu'un, oui. Mais

 21   quant à participer à des rouages de coups, non. Peut-être que cela a eu

 22   lieu. Je sais que certaines fois cela a eu lieu, il y a eu des rapports qui

 23   ont été faits au commandant Kuruzovic. Et j'ai réagi à chaque fois auprès

 24   du Dr Idriz - je ne sais plus son nom de famille - lorsque je me rendais

 25   dans la pièce le matin, il me disait si quelqu'un avait été blessé ou

 26   poignardé par quelqu'un de l'extérieur qui était venu et il me demandait

 27   quoi faire. Donc, oui, je ne peux pas affirmer que ce genre de chose n'a

 28   jamais eu lieu. Elles ont eu lieu. Mais maintenant, savoir qui y a


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  1   participé, je ne sais pas. Et pour les gens qui ont été roués de coups,

  2   oui, je suis allé les voir, je leur ai demandé ce qui leur était arrivé, ce

  3   qu'on leur avait fait, et ils me disaient que, eh bien, quelqu'un portant

  4   un uniforme de l'armée ou de la police était venu, peut-être même quelqu'un

  5   en jogging était venu. Mais quoi qu'il en soit, ces personnes ont eu

  6   l'autorisation de pénétrer dans l'enceinte par les gardes. Mais ce n'était

  7   pas un camp. Voilà.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand vous avez poussé quelqu'un, est-ce

  9   que vous auriez pu blesser la personne en le faisant ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que non.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne le pensez pas ou bien ce n'était

 12   pas le cas ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Plutôt "non" que "oui".

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 15   Nous allons prendre une pause. Je vous demanderais de revenir dans 20

 16   minutes.

 17   Monsieur Traldi, que voulez-vous consigner au compte rendu ?

 18   Le témoin peut quitter le prétoire.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   M. TRALDI : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais demander une

 21   expurgation du compte rendu d'audience temporaire, page 16 [comme

 22   interprété], ligne 25. Et je demande cela parce que j'ai demandé que ce

 23   document ne soit pas diffusé au public.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais demander que cette expurgation

 25   soit faite.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Et la deuxième --

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   M. TRALDI : [interprétation] J'ai été informé que mes notes ne sont pas


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  1   correctes en ce qui concerne l'appartenance ethnique de M. Gutic. Je

  2   présente mes excuses aux Juges de la Chambre pour cela. Et on ne va pas se

  3   fonder sur ce que je fais sur cette suggestion erronée.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est pertinent que de

  5   connaître l'appartenance ethnique de cette personne ?

  6   M. TRALDI : [interprétation] Non. Non, je n'ai pas demandé au témoin de

  7   confirmer cela. Mais bon, je me suis mal exprimé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous ne savez pas si c'était

  9   un Serbe ? Monsieur Traldi, vous ne savez pas s'il était Serbe ?

 10   M. TRALDI : [interprétation] On m'a dit qu'il ne l'était pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause

 12   et revenir dans 20 minutes, à 11 heures moins cinq.

 13   --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.

 14   --- L'audience est reprise à 10 heures 58.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez quelques

 17   questions pour le témoin, n'est-ce pas ?

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, alors.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de voir le dernier document

 21   présenté par mon confrère, 65 ter 32007. A partir de la ligne 23 sur cette

 22   page. Ce monsieur, Mustafa Mujkanovic, décrit deux passages à tabac. Et je

 23   vais demander de voir la page suivante, s'il vous plaît. A la ligne 7, nous

 24   pouvons voir le nom de l'homme qui l'a pris pour l'interroger, Mladen

 25   Mitrovic. Et ensuite, nous avons besoin de voir le bas de la page.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 27   Q.  [interprétation] Et on lui pose la question, je cite :

 28   "Question : Quand on vous a emmené au laboratoire pour vous passer à tabac,


Page 31705

  1   est-ce que vous avez reconnu les gens qui ont pris part à cela ?

  2   "Réponse : Oui, un certain Slavko de Prijedor, un capitaine de son grade.

  3   Autrement dit, j'ai vu des insignes, trois étoiles…"

  4   M. LUKIC : [interprétation] Et ensuite, vous pouvez lire le reste du

  5   paragraphe.

  6   Q.  Vous nous avez dit, Monsieur, que vous n'étiez pas un capitaine. Est-ce

  7   que vous aviez les trois étoiles sur votre uniforme ?

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Et cet homme, dans la ligne 7 -- je vais vous lire ce qu'il a dit :

 10   "Monsieur, les uniformes que portaient ces hommes, avaient-ils des

 11   quelconques insignes sur leurs uniformes ?"

 12   Quels insignes aviez-vous sur vos uniformes ?

 13   R.  Rien sauf le ceinturon blanc qui m'a été donné par un policier

 14   militaire. Parce que je l'ai emmené à la police militaire pour emmener un

 15   homme, je pense qu'il s'appelait Saban. Ce n'était peut-être pas Saban,

 16   c'était son frère. Bon, je l'ai emmené au niveau du commandement militaire

 17   quand je suis parti. Ils m'ont demandé d'emmener un homme à Trnopolje et je

 18   leur ai demandé s'ils avaient un ceinturon, et ils m'ont dit -- et tout ce

 19   qu'ils avaient, c'était un ceinturon blanc, rien d'autre.

 20   Q.  On va arrêter la lecture du compte rendu. Je vais vous demander : est-

 21   ce que vous faisiez partie de la police militaire ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Vous faisiez partie de quelle unité ?

 24   R.  La 43e de la TO -- enfin, la 43e Brigade, je pense. Parce que je suis

 25   arrivé de Croatie en tant que soldat de la JNA, donc j'ai rejoint cette

 26   unité.

 27   Q.  Le commandant Kuruzovic, il était à la tête de quoi exactement ?

 28   R.  Je ne sais pas s'il a été à la tête de la TO ou bien de la cellule de


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  1   Crise. Je ne sais pas.

  2   Q.  A l'époque où vous étiez à Trnopolje, est-ce que vous faisiez partie de

  3   cette unité à la tête de laquelle se trouvait le commandant Kuzurovic ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Merci. Est-ce que vous portiez ce chapeau appelé la cocarde ?

  6   R.  Non. Ma famille était pro-yougoslave, un esprit partisan, je dirais.

  7   Q.  A la ligne 9, quand on a posé la question à cet homme pour lui demander

  8   si ces hommes portaient des insignes, voici ce qu'il a dit, et je le cite :

  9   "Oui, oui, oui, en effet. Ils portaient des cocardes aussi sur leurs

 10   chapeaux. Ce sont des chapeaux ronds…"

 11   M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de voir la page 4 de ce

 12   document, s'il vous plaît.

 13   Q.  Tout d'abord, quel est l'accent que vous avez quand vous parlez ?

 14   R.  Ijkavien.

 15   Q.  Voici ce qui est écrit ici :

 16   "Ces gens qui étaient dans la pièce quand on vous a passé à tabac pour la

 17   première fois, est-ce qu'il y en avait qui parlaient les dialectes du cru ?

 18   "Réponse : Aucun. 

 19   "Question : Et quel était ce dialecte qu'ils parlaient que vous avez pu

 20   reconnaître ?

 21   "Réponse : Le dialecte de la Serbie-et-Monténégro. Des gens venus de

 22   l'extérieur, le plus probablement."

 23   Donc, pourriez-vous nous dire pour le compte rendu d'audience : est-ce que

 24   vous avez le même accent que les gens en Serbie ?

 25   R.  Non.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, nous avons besoin de la page 2,

 27   ligne 5.

 28   Donc, là, c'est le deuxième passage à tabac de cet homme. Et pour le


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  1   deuxième homme, il a mentionné les hommes qui ont pris part au deuxième

  2   passage à tabac, Mitrovic et Goran Nisevic.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La question posée à cette personne ne

  4   concernait pas les passages à tabac. Cet homme a été emmené par ces hommes.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison.

  6   Q.  Est-ce que vous savez qui est Goran Nisevic ?

  7   R.  Je ne m'en souviens pas. C'étaient sans doute des gardiens, peut-être

  8   même des voisins. Il y avait beaucoup de gens qui étaient des voisins qui

  9   venaient là.

 10   Q.  Est-ce qu'il y avait un danger de vengeance ?

 11   R.  Sans doute que oui. Je me souviens qu'un matin je suis arrivé, une

 12   femme est sortie. Elle a dit que son époux n'était pas là depuis deux ou

 13   trois jours. Et ensuite, il m'a ordonné de rester et de passer la nuit dans

 14   le centre de rassemblement. Je l'ai accepté. Je suis resté avec cet

 15   Albanais. Je suis resté deux ou trois jours. Il n'y avait rien de

 16   particulier qui s'est produit là-bas. La jeune fille était là ce soir-là --

 17   Q.  Ce que vous me racontez là, est-ce que cela a quoi que ce soit à voir

 18   avec la vengeance ?

 19   R.  Non, non. C'est juste pour vous dire que rien ne s'est passé ce jour-

 20   là. Quelqu'un est venu chercher cet homme. Bon, il y avait un gardien qui

 21   était accompagné du commandant Kuruzovic. Bon, je ne sais pas s'il a dit de

 22   qui il s'agissait. Toujours est-il que Kuruzovic est venu faire sortir cet

 23   homme. Il n'est pas revenu. C'était peut-être la vengeance. Je ne sais pas.

 24   Q.  A la page du compte rendu d'audience 31 667 [comme interprété], je vais

 25   vous lire ce que vous avez dit. Voici la question :

 26   "Question : Vous savez que l'on a tué des détenus dans le camp de

 27   Trnopolje; exact ?

 28   "Réponse : Cela est arrivé une ou deux fois. C'est quelque chose que j'ai


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  1   entendu dire."

  2   Est-ce qu'il y a eu des meurtres dans le centre de Trnopolje ? Qu'avez-vous

  3   entendu dire ?

  4   R.  Que je sache, il n'y a pas eu un seul meurtre. J'ai entendu dire qu'un

  5   vieillard est mort de mort naturelle. Et quand le médecin m'a demandé ce

  6   qu'il fallait faire, j'ai dit qu'il fallait l'enterrer et c'est ce qu'ils

  7   ont fait.

  8   Q.  Là, il s'agit de la mort naturelle.

  9   R.  [aucune interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler de meurtres ?

 11   R.  Que je sache, à deux reprises, il y a eu des meurtres. Une fois, les

 12   gens sont partis quelque part à l'extérieur du camp. Un soldat les a

 13   accompagnés pendant qu'ils étaient à la maison. Ils sont partis sans doute

 14   en cherchant quelque chose, de l'argent ou quelque chose. Et la patrouille

 15   est passée par là et ils les ont tués. Ce jeune homme est rentré. Il est

 16   revenu. Il m'a raconté ce qui s'est passé. Moi, je suis allé voir le

 17   commandant Kuruzovic le lendemain, je l'ai informé de la situation. Et

 18   immédiatement après avoir pris connaissance de cela, on s'est assis dans la

 19   voiture et on est allé voir avec la police de Kozarac ce qui s'est passé.

 20   Et puis, c'était donc une fois.

 21   Et une autre fois, je ne sais pas s'il a donné deux laissez-passer à deux

 22   personnes pour aider un homme. Il fallait faire quelque chose, je ne sais

 23   plus quoi. Et est-ce que cet homme a tué ces gens par la suite ? Je pense

 24   que oui, et je pense qu'il a subi un procès, qu'il a été traduit en

 25   justice. Enfin, je ne sais pas s'il y en a eu. En tout cas, c'est quelque

 26   chose qui s'est produit en dehors du centre de Trnopolje.

 27   Q.  Merci. On vous a montré le document P7126. Ce document est intitulé :

 28   "Le résultat du recensement de la population de Bosnie-Herzégovine en 1993,


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  1   le résultat selon les municipalités (les communes locales)." Mon collègue a

  2   montré ce document, P3791, un rapport de "Kozarski Vjesnik". Ce qui

  3   m'intéresse, c'est comme suit : est-ce que vous savez si dans la

  4   municipalité de Prijedor, si on a fait le recensement de la population en

  5   1993 ?

  6   R.  Que je sache, non. C'est quelque chose que l'on fait tous les dix ans à

  7   peu près.

  8   Q.  Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, quel est le titre de ce

 10   document ? Vous avez parlé d'un titre. Quel est le titre ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] Le titre ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Titre.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Non, j'ai parlé de la faute de frappe.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, oui, c'est vrai que c'est peut-être

 15   bien écrit au compte rendu d'audience, mais j'avais l'impression d'avoir

 16   entendu "faute de frappe" et pas "titre" en anglais. Vous pouvez continuer.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Est-il possible de voir sur nos écrans

 18   le document 65 ter 07157, s'il vous plaît.

 19   Q.  On voit qu'il s'agit là d'un rapport sur le travail d'une base des

 20   arrières qui date du mois de septembre 1992.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de voir la dernière page, s'il

 22   vous plaît. Et j'ai besoin de la page 2 pour les deux versions.

 23   Q.  Vous connaissez Mirko Mudrinic, n'est-ce pas ?

 24   R.  [aucune interprétation]

 25   Q.  Je pense que c'est le chef de la base des arrières.

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   Q.  Quelle a été la compétence du commandant Kuruzovic par rapport à cette

 28   base de la logistique ?


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  1   R.  Je ne sais pas. Je pense que la cellule de Crise se trouvait là, mais

  2   je ne sais pas quelle a été vraiment sa compétence.

  3   Q.  Est-ce que vous vous êtes rendu dans la base logistique ?

  4   R.  Oui, à plusieurs reprises.

  5   Q.  Pourriez-vous nous dire quel est le rapport entre la cellule de Crise

  6   et la base logistique ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Est-ce que vous savez que cette base des arrières a bel et bien

  9   fonctionné au mois de septembre 1992 ?

 10   R.  Non, je ne suis pas sûr de cela, parce que je ne sais pas de quelle

 11   période il s'agit. Parce qu'à l'époque, j'étais déjà au front. Sans doute

 12   que oui. Je n'en suis pas sûr.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de voir le document P3708, s'il

 14   vous plaît.

 15   Q.  Et avant d'avoir ce document sur l'écran, qui vient du commandant du

 16   1er Corps de la Krajina et qui date du 9 juillet 1992, avez-vous reçu le

 17   rapport indiquant qu'il est possible que des forces musulmanes attaquent le

 18   centre de rassemblement de Trnopolje ?

 19   R.  Oui, Monsieur Kuruzovic disait cela.

 20   Q.  Ici, on voit au niveau du quatrième paragraphe - peut-être que c'est le

 21   quatrième :

 22   "Un groupe de 30 à 40 extrémistes du village de Kozarac à proximité

 23   de Prijedor planifient une attaque sur le camp de prisonniers dans le

 24   village de Trnopolje…"

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le dernier paragraphe sous petit 1.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Donc, est-ce qu'aujourd'hui vous savez s'il y avait encore à l'époque

 28   des groupes armés au-dessus de Kozarac, et ceci, au mois de juillet 1992 ?


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  1   R.  Oui, je sais que l'armée y est allée, est allée les poursuivre jusqu'à

  2   la Sava à peu près. Je ne sais pas pendant de combien de temps cela a duré.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, on va examiner P3891.

  4   Q.  C'est l'aperçu des conclusions adoptées par le conseil exécutif de la

  5   municipalité de Prijedor. Il s'agit, en fait, en bas de la page, des

  6   résumés de conclusions de la cellule de Crise. Il s'agit donc des

  7   conclusions, des ordres et des décisions de la cellule de Crise et de la

  8   présidence de Guerre.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Il faut afficher la page 3 dans les deux

 10   versions. Il faut afficher le troisième paragraphe en partant du bas de la

 11   page en anglais et le troisième paragraphe en partant du haut dans la page

 12   dans la version en B/C/S.

 13   Q.  Où il est dit : "Conclusions numéro," tel, "pour interdire que des

 14   individus d'Omarska, Trnopolje et Keraterm soient relâchés au cas par cas.

 15   Signé par la cellule de Crise, la présidence de Guerre."

 16   Saviez-vous qui pouvait décider de relâcher des personnes de Trnopolje ?

 17   R.  C'était le commandant Kuruzovic. Sans son autorisation, personne ne

 18   pouvait sortir ou s'éloigner ou quitter le centre, de se rendre chez lui ou

 19   de se rendre à Prijedor ou à Banja Luka; en tout cas, de sortir du camp.

 20   Puisqu'il était nécessaire de passer par des points de contrôle et…

 21   Q.  Savez-vous de qui lui, il recevait ses ordres ?

 22   R.  Je ne sais pas. Peut-être de la cellule de Crise ou de la police ou de

 23   l'armée. Je ne le sais pas.

 24   Q.  Monsieur Puhalic, merci. C'étaient toutes les questions que j'ai voulu

 25   vous poser.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de demander à M. Traldi s'il a des

 27   questions supplémentaires à poser au témoin, j'aimerais dire la chose

 28   suivante.


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  1   Questions de la Cour : 

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez expliqué

  3   qu'un ceinturon blanc vous a été donné par des gens de la police militaire.

  4   Je pense que vous avez dit : On m'a demandé si je voulais en prendre un, et

  5   ensuite vous avez accepté cela. Pouvez-vous nous dire qui vous a demandé

  6   cela ?

  7   R.  Je ne sais pas qui m'a demandé cela, l'un des policiers militaires, au

  8   moment où je suis passé pour emmener ce monsieur à Trnopolje. J'avais une

  9   paire de pantalons un peu trop large pour moi, qui tombait, et c'est pour

 10   cela que j'ai demandé une ceinture. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient qu'un

 11   ceinturon blanc. Je l'ai pris, ce ceinturon blanc, et je ne crois pas qu'il

 12   y ait eu une sorte de badge de la police militaire là-dessus. J'ai pris ce

 13   ceinturon blanc. Je les ai remerciés et je suis parti.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous ne connaissiez pas ce

 15   policier militaire, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je pense que c'était Stevica Sredic, peut-être. D'ailleurs, c'est mon

 17   ami. Il était avec moi en Croatie.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est justement la raison pour laquelle

 19   je vous ai posé cette question, c'est parce que vous avez dit que c'était

 20   un policier militaire. Mais en même temps, vous dites que c'est votre ami.

 21   Dans l'une de vos réponses précédentes - et je fais référence à la page 13

 22   du compte rendu - vous avez dit :

 23   "J'avais un ceinturon blanc qu'un ami m'avait donné puisque je n'avais pas

 24   d'autre ceinture."

 25   C'est pourquoi je suis un peu confus. D'un côté vous dites que c'était un

 26   policier militaire, et de l'autre vous dites que c'était votre ami. Est-ce

 27   que c'était votre ami ou pas ?

 28   R.  Oui, oui. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était mon ami.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand je vous ai posé cette question il

  2   y a une minute, j'ai dit la chose suivante : pourriez-vous nous dire qui

  3   était cette personne qui vous a donné la ceinture. Je vais vous lire votre

  4   réponse. Vous avez dit :

  5   "Non. Je ne sais pas qui était ce policier militaire qui était là-bas

  6   lorsque je suis revenu pour conduire ce monsieur à Trnopolje. Mon pantalon

  7   était trop large, il tombait, et c'est pour cela que je leur ai demandé de

  8   me donner une ceinture que je pouvais utiliser. Ils m'ont donné un

  9   ceinturon blanc qui, je crois, avait une sorte d'insigne de la police

 10   militaire là-dessus. Je l'ai accepté. Je les ai remerciés et je suis parti.

 11   C'est tout."

 12   Ensuite, je vous ai posé la question encore une fois :

 13   "Mais la personne qui vous a donné cela était un policier militaire que

 14   vous ne connaissiez pas ?"

 15   Ensuite, vous avez dit :

 16   "Je ne sais pas. Je crois que son nom était Stevica Sredic. C'est mon ami.

 17   J'étais avec lui en Croatie."

 18   Donc votre réponse a changé dans l'espace d'une minute. Vous avez dit

 19   que vous ne connaissiez pas ce policier militaire, et ensuite vous avez dit

 20   que c'était votre ami. Avez-vous une explication pour ce changement soudain

 21   dans votre déposition ?

 22   R.  J'ai expliqué cela et, en même temps, j'ai essayé de me souvenir

 23   de cette personne qui m'a donné la ceinture. Je connaissais certaines

 24   personnes qui se trouvaient là-bas. J'ai essayé de me souvenir de cette

 25   personne. Je pense - en fait, je suis certain - qu'il s'agit de cette

 26   personne-là.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais passer à un autre sujet.

 28   Connaissez-vous M. Mujkanovic ?


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  1   R.  Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Connaissez-vous M. Gutic ?

  3   R.  Je ne connais pas Gutic. Je pense, pour ce qui est de Gutic, qu'il y

  4   avait un monsieur qui s'appelait Gutic qui était technicien dans le service

  5   pour l'aide.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous une raison concrète pour

  7   laquelle vous pensez que ces personnes auraient mentionné votre nom ou

  8   auraient fait référence à vous d'une autre façon et auraient menti

  9   concernant votre implication aux passages à tabac ?

 10   R.  Je ne sais pas. Croyez-moi, je vous ai expliqué cela, que je n'étais

 11   pas la personne qu'eux, ils ont mentionnée. Et Gutic, si vous pensez qu'il

 12   s'agissait de Gutic, lui, il était avec Dr Egerlic [phon]. Je ne sais pas

 13   s'il était médecin ou technicien. Je ne les voyais pas très souvent. Et je

 14   ne connais pas M. Mujkanovic.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit :

 16   "… j'ai expliqué que je ne suis pas la personne à laquelle ils ont fait

 17   référence."

 18   Nous avons entendu vos réponses par rapport à M. Mujkanovic, mais pour ce

 19   qui est de l'autre personne, il semble qu'il n'y ait aucun doute que cette

 20   personne a fait référence à vous, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je sais pas. Probablement qu'il a parlé de moi, mais je ne sais pas

 22   pour quelle raison. Peut-être que je n'ai pas pu aider quelqu'un. Peut-être

 23   que c'est à cause de cela qu'il a fait cela, pour se venger. Je ne sais pas

 24   pour quelle raison il a fait cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je vais m'arrêter là.

 26   Et j'ai une dernière question à vous poser : quel est le dialecte parlé par

 27   les personnes qui grandissaient à Prijedor ?

 28   R.  C'est l'ijkavien.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que ce dialecte est parlé en

  2   Serbie ou pas ? Si vous le savez, dites-le-nous. Et si vous ne le savez

  3   pas, dites-le-nous aussi.

  4   R.  Je pense qu'en Serbie c'est l'ékavien qu'on parle.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela pourrait peut-être faire

  6   disparaître le malentendu. A la page 26, à la ligne 6, pour la même raison,

  7   il faudrait examiner cette partie en anglais.

  8   Monsieur Traldi, avez-vous des questions supplémentaires pour ce témoin ?

  9   M. TRALDI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, Monsieur Puhalic, on est arrivé

 11   au terme de votre témoignage. Je voudrais vous remercier d'être venu à La

 12   Haye et d'avoir répondu à toutes les questions posées par les parties et

 13   par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite bon voyage de retour chez

 14   vous. Vous pouvez maintenant suivre Mme l'Huissier et quitter le prétoire.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également. Je pense que j'ai

 16   pu vous aider dans la mesure du possible.

 17   [Le témoin se retire]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut faire entrer le témoin suivant

 19   dans le prétoire.

 20   Entre-temps, je vais lire la décision qui a été rendue par la Chambre

 21   concernant le versement de documents présentés par le biais du témoignage

 22   de Vladimir Lukic le 8, le 9 et le 10 septembre 2014.

 23   Cinq documents que l'Accusation a proposés au versement ont obtenu des

 24   cotes aux fins d'identification lors du contre-interrogatoire du Témoin

 25   Lukic. Ce sont les pièces P6730, P6733, P6734, P6740 et P6742.

 26   Le 18 décembre 2014, l'Accusation a fait remarquer dans un courriel qu'elle

 27   ne demandait plus l'admission de la pièce P6730. Par conséquent, ce

 28   document recevra la marque non admis.


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  1   La pièce P6733 a reçu une cote aux fins d'identification dans l'attente

  2   d'une traduction en B/C/S. La traduction a été téléchargée dans le prétoire

  3   électronique sous le numéro d'identification 0000-5130a-BCST. Cela était

  4   indiqué dans le courriel du 8 janvier 2015.

  5   On donne instruction à Mme le Greffier de joindre la traduction à la pièce

  6   P6733, et la Chambre fait verser au dossier la pièce P6733.

  7   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons nous occuper

  9   d'autres pièces avec la cote P plus tard.

 10   Bonjour, Monsieur Radinkovic. Monsieur Radinkovic, avant de commencer

 11   votre déposition, selon notre Règlement de procédure et de preuve, vous

 12   devez prononcer la déclaration solennelle dont le texte vous est remis par

 13   Mme l'Huissier.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

 15   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 16   LE TÉMOIN : RADOMIR RADINKOVIC [Assermenté]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Radinkovic. Vous pouvez

 19   vous asseoir.

 20   Monsieur Radinkovic, c'est d'abord Me Stojanovic qui va vous poser des

 21   questions. Il se trouve à votre gauche. Me Stojanovic est conseil de

 22   Défense de M. Mladic.

 23   Vous avez la parole, Maître Stojanovic.

 24   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Radinkovic.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Je vous prie, conformément à notre procédure, de décliner votre

 28   identité.


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  1   R.  Je m'appelle Radomir Radinkovic.

  2   Q.  Monsieur Radinkovic, est-ce que vous avez fait une déclaration à

  3   l'équipe de Défense de M. Karadzic ? Est-ce qu'il s'agit d'une déclaration

  4   par écrit ?

  5   R.  Oui.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce qu'on peut

  7   afficher dans le prétoire électronique -- qui porte le numéro de la liste

  8   65 ter 1D0295a [comme interprété].

  9   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous répéter le numéro du

 11   document.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est 1D02395a. Peut-on afficher la

 13   dernière page du document.

 14   Q.  Monsieur Radinkovic, vous pouvez maintenant voir le document affiché à

 15   l'écran. Pouvez-vous dire à la Chambre si à la dernière page de ce

 16   document, vous reconnaissez votre signature, pour que votre réponse soit

 17   consignée au compte rendu ? Est-ce que c'est votre signature ?

 18   R.  Oui, c'est ma signature.

 19   Q.  Est-ce que la date du 8 décembre 2013, à gauche du document, est

 20   apposée également de votre main ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Merci. Après avoir prononcé la déclaration solennelle pour dire la

 23   vérité, est-ce qu'aujourd'hui, après avoir examiné ce qui est écrit ici,

 24   vous maintenez les réponses que vous avez données à l'époque et que ces

 25   réponses sont exactes et véridiques ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Aujourd'hui, si je vous posais les mêmes questions, vos réponses

 28   seraient-elles les mêmes ?


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  1   R.  Oui, absolument.

  2   Q.  Merci.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que la

  4   déclaration du Témoin Radinkovic, Radomir, soit versée au dossier, qui

  5   porte le numéro 65 ter 1D02395a.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection ?

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Juste une remarque. En dessous du

  8   paragraphe 40, il y a une référence au document portant la cote P3724, et

  9   c'est la cote P de l'affaire Karadzic, la pièce de l'Accusation. Dans ce

 10   cas, dans cette affaire, ce document porte la cote P2908.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D2395a reçoit la cote

 13   D900.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 15   La déclaration 1D -- D900 est versée au dossier.

 16   J'ai une question à vous poser, Maître Stojanovic. Souvent, le format des

 17   déclarations recueillies par la Défense est tel que nous savons qui a

 18   recueilli la déclaration, quand et qui était présent à ce moment-là. Dans

 19   ce cas-là, il y a quelques différences par rapport à cette déclaration.

 20   Est-ce qu'on peut --

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai peut-être tort, Maître Stojanovic,

 23   par rapport à cela. Oui, on vous a posé la question eu égard à la

 24   déclaration recueillie par l'équipe de Défense de Karadzic. Mais pour ce

 25   qui est des dates, des personnes présentes et des personnes qui ont

 26   recueilli cette déclaration, ce sont des choses qui sont toujours

 27   intéressantes, mais j'admets que cela n'est pas le cas lorsqu'il s'agit des

 28   déclarations de l'affaire Karadzic et lorsque vous les utilisez dans


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  1   l'affaire Mladic.

  2   Continuez.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, maintenant,

  4   j'aimerais proposer le tableau concernant les faits déjà jugés qu'on a

  5   préparé suivant vos instructions concernant des situations similaires et

  6   qui porte le numéro 65 ter 1D05332. Nous le proposons au versement au

  7   dossier.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela figure sur la liste ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il serait utile de voir cela à

 12   l'écran.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est donc là le tableau de concordance

 14   des faits déjà jugés qui figurent dans la déclaration du témoin. Oui. Et le

 15   numéro 1D02395a.

 16   Continuez, Maître Stojanovic.

 17   Oui, Madame Edgerton.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'étais confus par le fait que ce que

 22   nous avons sur notre écran est le tableau de concordance, ce qui n'est pas

 23   tout à fait le même tableau que j'ai vu avant d'être revenu dans le

 24   prétoire. Ce qui a été joint à la requête 92 ter. Mais il est clair

 25   maintenant que ce tableau de concordance affiché à l'écran fait référence

 26   au document 1D02395a.

 27   Il n'y a pas d'autres objections de la part de l'Accusation ?

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Juste une remarque, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Dans ce tableau de concordance, on voit

  3   pour une raison le texte d'un fait déjà jugé, au pluriel, 465, 473 et 484,

  4   et ce n'est pas tout à fait exact. Nous pouvons voir ce que le témoin va

  5   dire concernant ces faits et leur signification, mais nous devons être

  6   prudents et nous ne pouvons pas nous appuyer seulement sur ce qui figure

  7   dans ce tableau de concordance des faits jugés.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, quelle est la raison

  9   pour laquelle le texte de ces faits déjà jugés ne reflète pas le texte des

 10   faits que la Chambre a fait verser au dossier ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous nous sommes appuyés sur le texte des

 12   faits déjà jugés. Nous avons utilisé ce texte et cela est dans notre

 13   décision. Mais s'il y a des discordances, nous allons certainement vérifier

 14   cela.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Soit il s'agit du fait que vous

 16   avez fait référence aux faits déjà jugés dans l'affaire Karadzic et non pas

 17   dans l'affaire Mladic, ou… ?

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, oui, la déclaration est de l'affaire

 19   Karadzic et fait partie de la déclaration qui est affichée à l'écran, et

 20   nous allons demander que cela soit versé au dossier. C'est aux paragraphes

 21   8, 9, 10, 11 et 13 de la déclaration de ce témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Cela arrive quand on reprend des

 23   déclarations d'autres affaires. Mais continuons. Et d'après ce que j'ai

 24   compris, les observations ne sont une objection.

 25   Madame la Greffière, quelle sera la cote du tableau de concordance ?

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D5332 reçoit la cote D901,

 27   Messieurs les Juges.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis.


Page 31723

  1   Veuillez continuer.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Stojanovic, j'ai encore une

  3   petite question d'éclaircissement. Alors, dans cette colonne, nous avons le

  4   "texte des faits jugés". Est-ce que ces faits jugés sont cités

  5   littéralement de notre affaire, l'affaire Mladic, ou ont-ils été repris de

  6   l'affaire Karadzic ? Parce que ce que je vois dans ce tableau, en tout cas

  7   cette colonne-là, ce n'est pas clair. J'aimerais avoir quelques

  8   explications. Est-ce que cela porte sur l'affaire Mladic ou Karadzic ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si j'ai bien compris ce que notre commis à

 10   l'affaire a fait, Monsieur le Juge, il s'agit de faits jugés dans notre

 11   affaire, l'affaire Mladic, qui correspondent totalement aux faits jugés

 12   dans l'affaire Karadzic.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, Maître Stojanovic, je crois

 14   que cela n'est pas juste. Par exemple, le fait jugé dans l'affaire Mladic

 15   portant le numéro 473 dit :

 16   "Les détenus au camp de Manjaca ont été témoins de rouages de coups qui ont

 17   été infligés à d'autres détenus."

 18   Et si vous regardez la liste que vous venez de verser au dossier, le "texte

 19   du fait jugé" portant la même cote est différent. Donc je voulais juste

 20   consigner au compte rendu que, apparemment, ces faits jugés sont repris

 21   dans l'affaire Karadzic et pas dans notre affaire en l'espèce.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il en va de votre

 23   responsabilité de vous reposer sur le travail de votre commis à l'affaire,

 24   mais au bout du compte, c'est vous qui êtes responsable de la véracité de

 25   ce que vous proposez. Et je vous demande instamment de vérifier les choses.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président, je le

 27   ferai certainement. Et nous allons vérifier s'il y a des différences.

 28   Et si vous me le permettez, Monsieur le Président, j'aimerais demander le


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  1   versement au dossier de deux autres documents qui accompagnent cette

  2   déclaration. Le premier est le document 1D -– non. pardon, c'est le

  3   document 65 ter portant la cote 038.

  4   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine anglaise demandent de bien

  5   vouloir éteindre les micros qui ne sont plus utilisés. Merci.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que la cote du document 65

  7   ter doit être 07038, et pas 038.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est bien la référence que

  9   vous avez donnée, Maître Stojanovic ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. 07038.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. S'il n'y a pas d'objection, Madame

 12   la Greffière, quelle sera la cote ?

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 07038 reçoit la cote D902,

 14   Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D902 est admise au dossier.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense qu'il est temps de faire la

 17   pause. Et après la pause, j'aimerais donner lecture du résumé de la

 18   déclaration du témoin et puis poser quelques questions au témoin, si vous

 19   le permettez.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez annoncé que vous alliez

 21   demander le versement au dossier de deux documents. Je n'en ai entendu

 22   qu'un. Est-ce qu'il y en a un autre…

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, non, non, Monsieur le Président. En

 24   fait, l'autre document porte déjà une cote P, donc je n'ai pas besoin de

 25   demander son versement au dossier.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous n'avez demandé le versement au

 27   dossier que d'un seul document, mais vous aviez dit deux. Nous avons

 28   corrigé cela.


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  1   Nous allons prendre une pause.

  2   Monsieur, nous allons faire une pause de 20 minutes. Nous aimerions

  3   vous revoir après ce laps de temps. Nous n'allons pas à ce moment-là nous

  4   concentrer sur des questions administratives et nous allons entrer dans le

  5   vif du sujet quant à votre déclaration. Veuillez suivre Mme l'Huissière,

  6   s'il vous plaît.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  8   [Le témoin quitte la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 12 heures 20.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 00.

 11   --- L'audience est reprise à 12 heures 27.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de demander au témoin suivant

 13   d'être escorté dans le prétoire -- non, allez-y, Madame la Greffière, parce

 14   que j'ai une annonce très, très courte à faire.

 15   Il s'agit du Témoin Ratko Skrbic qui est prévu de déposer la semaine

 16   prochaine, le 23 février.

 17   L'Accusation a indiqué qu'elle ne devrait pas contre-interroger le

 18   témoin si aucune autre information n'est obtenue outre celles contenues

 19   dans la déclaration.

 20   Maître Lukic, cela veut dire que vous êtes invité à reporter de nouveau la

 21   déposition de ce témoin. Nous devons vérifier avec vous si vous avez

 22   l'intention de poser des questions supplémentaires au témoin, parce que

 23   c'est la condition à laquelle l'Accusation ne va pas poser de questions

 24   lors du contre-interrogatoire. Si c'est le cas, je vous invite à en

 25   discuter avec le Greffe. Je ne sais pas si un entretien a déjà été convenu

 26   ou a déjà eu lieu pour voir qu'elles pourraient être les implications

 27   pratiques de l'interrogatoire de ce témoin par voie de vidéoconférence, et

 28   ce, afin de ne pas modifier la qualité du témoin qui est un témoin en vertu


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  1   de l'article 92 ter du Règlement et qui devrait déposer au titre de

  2   l'article 92 bis.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je voudrais juste ajouter, Monsieur

  4   le Président, qu'à ce stade-ci nous avons trois témoins à Belgrade qui

  5   pourraient déposer par cette voie-là.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous devez rencontrer le Greffe.

  7   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais prenez note également du fait que

  9   le Greffe aura ses propres arrangements à faire. Ensuite, nous déciderons.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et il est clair également que le

 11   témoin ne sera pas appelé la semaine prochaine.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Très bien.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer, Maître Stojanovic,

 16   les Juges de la Chambre ont été informés que le prétoire électronique ne

 17   fonctionne pas ou, en tout cas, a quelques problèmes. Je ne sais pas si

 18   cela a été réglé. Non, on me dit que non, cela ne fonctionne pas du tout.

 19   Donc je vous invite à commencer par donner lecture du résumé du témoin, et

 20   puis si vous avez des questions supplémentaires à poser au question [comme

 21   interprété], le témoin disposera d'une version expurgée de sa déclaration.

 22   Et puis, dès que vous aurez besoin de demander l'affichage de certains

 23   documents qui ne peuvent pas être affichés dans le prétoire électronique à

 24   cause de ce problème technique, soit affichez au projecteur une copie

 25   papier, soit nous devrons arrêter parce que nous ne pouvons pas continuer

 26   sans consulter les documents pertinents. Parallèlement, je vous invite

 27   également à voir si vous pouvez organiser votre interrogatoire principal de

 28   sorte qu'il n'y ait pas de perturbations, donc peut-être commencez par des


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  1   questions qui n'ont pas besoin d'affichage de documents dans le prétoire

  2   électronique.

  3   Bien, cela est consigné au compte rendu. Veuillez continuer.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Si vous me le permettez, Monsieur le

  5   Président, j'aimerais donner lecture du résumé de la déclaration du Témoin

  6   Radinkovic.

  7   Le Témoin Radomir Radinkovic, au moment où la guerre a éclaté en Bosnie-

  8   Herzégovine, a été mobilisé en qualité d'officier de bureau chargé de la

  9   sécurité et des affaires du renseignement au sein du 1er Corps de la

 10   Krajina, au grade de sergent d'état-major. Il a mené à bien plusieurs

 11   missions là-bas jusqu'à la fin de la guerre, notamment une partie de son

 12   service militaire dans le camp de prisonniers de guerre de Manjaca dès sa

 13   création jusqu'à son démantèlement.

 14   Il était assuré de procéder à l'évaluation de la sécurité des prisonniers

 15   de guerre, de l'appui à la sécurité pour le camp et du travail opérationnel

 16   avec les prisonniers de guerre. Il faisait rapport au commandant supérieur

 17   et proposait des mesures de protection. Ces rapports étaient envoyés au

 18   commandement supérieur au moins une fois par semaine et, le cas échéant,

 19   tous les jours.

 20   Dans sa déclaration, il décrit la configuration du camp, les bâtiments où

 21   les prisonniers de guerre se trouvaient, ainsi que la structure et

 22   l'organisation de la sécurité des prisonniers et le rôle de la police

 23   civile dans le cadre de la sécurité du camp. Il explique en détail la façon

 24   dont les prisonniers de guerre étaient traités dès leur arrivée et il parle

 25   du tri également.

 26   Il déclare qu'une commission d'accueil existait, composée du commandant du

 27   camp, d'un médecin, d'un policier militaire et d'un organe de sécurité et

 28   de renseignement, qui identifiait les personnes qui arrivaient, qui les


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  1   informait de leurs droits et de leurs responsabilités, et qui par la suite

  2   s'assurait qu'un examen médical avait lieu et qu'ils étaient placés au bon

  3   endroit dans le camp.

  4   Le témoin explique que certains événements ont eu lieu au camp de Manjaca.

  5   Ces événements portaient sur le transport et l'arrivée de prisonniers de

  6   guerre de Prijedor, Kljuc et Sanski Most vers Manjaca. Après leur admission

  7   au camp, ils étaient traités conformément au statut de prisonniers de

  8   guerre repris dans les conventions de Genève relatives à la réglementation

  9   et vérification, l'approvisionnement en nourriture suffisant et régulier,

 10   l'eau potable qui leur était fournie en quantités suffisantes, les soins

 11   médicaux, des visites régulières du CICR et du logement, qui était des lits

 12   pour des officiers qui étaient prisonniers de guerre, et le reste des

 13   prisonniers dormaient sur de la paille et disposaient de suffisamment de

 14   couvertures.

 15   Enfin, il parle de son point de vue sur les faits jugés, les enquêtes et

 16   les mesures qui ont été prises à l'encontre du personnel de sécurité du

 17   camp qui, illégalement, avait mené certaines activités et de leur

 18   poursuite.

 19   L'INTERPRÈTE : Note des interprètes de la cabine anglaise : Les interprètes

 20   viennent de terminer la lecture du résumé et n'ont pas entendu la première

 21   question de Me Stojanovic.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, les interprètes de la

 23   cabine anglaise viennent de préciser qu'ils viennent de terminer la lecture

 24   de votre résumé et qu'ils n'ont pas entendu votre première question. Donc

 25   je vous invite à reposer la question au témoin pour qu'elle soit consignée

 26   et interprétée.

 27   Veuillez continuer.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


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  1   Q.  Monsieur Radinkovic, je voudrais juste vous demander d'expliquer aux

  2   Juges de la Chambre à quoi ressemblait la sécurité interne et externe à

  3   Manjaca. Qu'impliquaient ces deux formes de sécurité ?

  4   R.  La sécurité interne ne reprenait que la partie isolée où se trouvaient

  5   les prisonniers de guerre. La sécurité externe, quant à elle, reprenait la

  6   totalité du camp; c'est-à-dire, des fils barbelés à 2 mètres de hauteur et

  7   il n'y avait qu'un portait par lequel les pris pouvaient entrer, et tout

  8   cela était entouré de fil barbelé. Outre ce fil barbelé extérieur, les

  9   hangars où les prisonniers se trouvaient étaient également clôturés par un

 10   autre type de fil de 2 mètres de haut également. Ces locaux-là étaient

 11   verrouillés en permanence, et seule la police militaire pouvait

 12   déverrouiller ces bâtiments lorsque des personnes étaient emmenés pour

 13   interrogatoire, et cetera. Et puis, seule la patrouille de la police

 14   militaire pouvait avoir accès à ces endroits-là, les policiers militaires

 15   qui étaient de garde. Et puis, pour les civils, c'était le CICR qui était

 16   là. De temps en temps, des journalistes aussi pouvaient entrer dans le

 17   secteur et voir les prisonniers de guerre.

 18   Q.  Merci. Je vais faire une pause de quelques instants pour attendre que

 19   les interprètes aient terminé. Ma prochaine question porte sur les

 20   inspecteurs de la police civile. Vous abordez cela dans votre déclaration.

 21   J'aimerais savoir s'ils avaient l'occasion d'entrer dans ce secteur-là, et

 22   si oui, quelle était la procédure suivie ? Est-ce qu'ils pouvaient

 23   également avoir des contacts avec les prisonniers de guerre ?

 24   R.  La police civile ne pouvait pas entrer dans ce périmètre du tout. On

 25   l'appelait le deuxième périmètre de sécurité. Elle ne pouvait aller que

 26   dans les bureaux où nous, nous nous trouvions, les organes de la sécurité,

 27   et où nous interrogions ces personnes. Donc, dans la partie ouverte. La

 28   police civile ne pouvait circuler que là-bas, et comme je l'ai dit,


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  1   certains prisonniers étaient emmenés là-bas pour interrogatoire de temps en

  2   temps.

  3   Q.  Lorsqu'il y avait interrogatoire avec un inspecteur de la police

  4   civile, est-ce que l'un d'entre vous – un membre de la sécurité pour ce

  5   bâtiment-là ou quelqu'un de l'administration - participait à

  6   l'interrogatoire ou était présent ?

  7   R.  Ah, non, pas du tout. Nous étions une structure militaire, et eux,

  8   c'était une structure civile. Ils faisaient leur travail, et nous, nous

  9   faisions le nôtre. Nous, nous étions chargés des patrouilles militaires à

 10   fournir pour escorter la personne interrogée. Et puis, ils devaient nous

 11   faire rapport de ce qu'ils faisaient.

 12   Q.  Lorsque vous receviez de nouveaux prisonniers de guerre, lorsqu'un

 13   nouveau groupe arrivait, lorsque vous suiviez la procédure en place,

 14   j'aimerais savoir si vous avez remarqué s'il y avait des personnes qui

 15   portaient des blessures visibles ?

 16   R.  Oui, malheureusement. Il y a plus de cas de ce genre que ce que nous

 17   espérions. J'insiste, malheureusement, et c'est la raison pour laquelle

 18   nous avons introduit cet examen médical pendant l'admission des

 19   prisonniers, pour évaluer la gravité des blessures, des bleus ou autres. Un

 20   grand groupe avait été emmené d'un centre de rassemblement, et les gens de

 21   ce groupe étaient très émaciés, se portaient très mal, et c'est pour cela

 22   que nous avons commencé à tout consigner.

 23   Q.  Lorsque vous receviez quelqu'un à Manjaca, lorsque des gens arrivaient,

 24   j'aimerais savoir si vous avez remarqué que l'une ou l'autre personne avait

 25   des blessures visibles, et si oui, où cela était-il consigné ?

 26   R.  Alors, en cas de blessures, la commission dont je vous ai parlé faisait

 27   rapport au commandant du camp, et nous, nous formulions des propositions

 28   s'il y avait des blessures graves. Nous proposions, par exemple, de


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  1   transférer ces personnes dans un hôpital. Et étant donné que le médecin qui

  2   était là ne pouvait pas prodiguer des soins appropriés, ces personnes

  3   étaient transférées vers l'hôpital de Prijedor.

  4   Q.  A l'intérieur du complexe de Manjaca, y avait-il une infirmerie ou ce

  5   genre de local pour pouvoir soigner les gens ?

  6   R.  Oui. Nous appelions cela le point médical. Dans une pièce, il y avait

  7   du personnel soignant qui était toujours de garde, une personne, et au

  8   moins un médecin. Et dans cette infirmerie, des médicaments étaient

  9   disponibles, des antibiotiques, pour soigner les prisonniers. Et ceux qui

 10   étaient de garde de chaque pavillon pouvaient réveiller les policiers de

 11   garde et demander de l'aide si cela était nécessaire. Et il y a eu des cas

 12   où à 3 heures du matin quelqu'un avait besoin d'être transporté à l'hôpital

 13   et ce transport a été organisé.

 14   Q.  Comment fonctionnait ce service de la commission, les représentants des

 15   prisonniers vis-à-vis de l'administration du camp ?

 16   R.  Chaque pavillon, chaque hangar, comme nous l'appelions, avait un

 17   superviseur et un représentant de haut rang qui était habilité à aller

 18   jusqu'au portail et dire aux policiers ce dont il avait besoin. Puis,

 19   ensuite, ce message était transmis au service, et nous prenions la décision

 20   quant à ce que nous devions faire.

 21   Q.  Y a-t-il eu un moment où l'administration du camp a influencé les

 22   prisonniers quant à leur représentant ?

 23   R.  Ils avaient une cuisine dans la partie fermée et c'est là qu'ils

 24   préparaient ces plats, et ils avaient l'entière responsabilité de cette

 25   cuisine improvisée.

 26   Q.  Merci. Et puis, je vais vous poser la question au sujet d'un nom précis

 27   que vous mentionnez, le médecin Eniz Sabanovic. Savez-vous quel a été le

 28   sort réservé à ce médecin ? Est-ce que vous savez jusqu'à quel moment est-


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  1   il resté à Manjaca ?

  2   R.  Il est resté jusqu'au moment où il a été échangé. Je ne sais pas quelle

  3   a été la date de son échange, mais il est parmi les premiers à être venus.

  4   Il a été là en tant que médecin depuis le départ et il est resté jusqu'au

  5   moment où il a été échangé. Nous l'avons nommé comme médecin chargé de ces

  6   prisonniers de guerre. Il s'acquittait de cette mission avec beaucoup de

  7   sérieux et nous en avons été contents ainsi que les prisonniers.

  8   Q.  Merci. Je vous remercie de l'aide que vous nous avez apportée avec

  9   votre déposition.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stojanovic.

 11   Monsieur Radinkovic, c'est Mme Edgerton, qui se trouve sur votre droite,

 12   qui va vous poser ses questions. Elle est ici en tant que conseil du bureau

 13   du Procureur.

 14   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 15   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Radinkovic. Peut-être vous souvenez-

 16   vous de moi parce que je vous ai contre-interrogé il y a deux ans.

 17   R.  Oui. Je vous souhaite le bonjour. Je me souviens de vous, et d'ailleurs

 18   mes souvenirs sont positifs.

 19   Q.  Eh bien, je vais vous poser des questions à nouveau aujourd'hui. Et je

 20   voudrais commencer en tirant au clair quelques questions que l'on voit

 21   aujourd'hui dans votre déclaration pour que tout ceci soit un peu plus

 22   cohérent. Quand vous avez dit dans votre déclaration que vous avez déposé

 23   devant le tribunal de district de Banja Luka contre un groupe de policiers

 24   militaires qui ont été poursuivis pour avoir passé à tabac Filipovic et

 25   Bender jusqu'à ce que leur mort s'ensuive, c'était en 2006, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et ces policiers militaires, c'étaient des policiers militaires de la

 28   VRS, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui, qui ont été chargés, d'ailleurs, de la sécurité du camp.

  2   Q.  Là, il ne s'agissait pas d'un procès devant un tribunal militaire,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  Ils ont fait un traitement de police, enfin, de la recherche, pour voir

  5   ce qu'ils ont fait --

  6   Q.  Non, non, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Je ne vous ai pas

  7   demandé ce que les militaires ont fait. Je vous ai demandé s'il s'agissait

  8   là d'un procès militaire.

  9   R.  Non, c'était un procès jugé devant un tribunal civil de Banja Luka.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Stojanovic.

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection, car la question n'est pas

 12   précise. A deux reprises, on a parlé d'un "procès militaire" et je ne vois

 13   pas ce que cela veut dire exactement. Est-ce que cela veut dire que c'est

 14   un procès qui se déroule devant un tribunal militaire ou bien est-ce qu'il

 15   s'agit d'un procès intenté contre des militaires ? On ne peut pas vraiment

 16   parler d'un "procès militaire" parce que cela peut induire en erreur.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a répondu à la question, et

 18   apparemment, pour lui, cela n'a posé aucun problème, donc l'objection, même

 19   si vous l'avez soulevée après la réponse, est rejetée.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation]

 21   Q.  Et ces policiers-là, où vous avez déposé dans leur procès, ont été

 22   condamnés pour les meurtres et autres crimes associés, et c'est le groupe

 23   auquel vous faites référence dans le paragraphe 30 de votre déclaration;

 24   est-ce exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Bien. Maintenant, je voudrais que l'on soit plus clair quant à vos

 27   fonctions à Manjaca. Vous étiez chargé du renseignement et de la sécurité.

 28   En tant que tel, vous deviez interroger les prisonniers ? C'est ce que vous


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  1   faisiez à Manjaca, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. C'était un de mes objectifs, entre autres.

  3   Q.  Autrement dit, vous deviez parler avec les gens qu'on vous emmenait et

  4   vous deviez déterminer s'ils étaient capturés au cours des activités de

  5   combat; est-ce exact ?

  6   R.  Oui, nous devions, si nous ne disposions pas de suffisamment

  7   d'information au sujet de la personne capturée, obtenir des informations

  8   que nous allions pouvoir ensuite utiliser dans le domaine de la sécurité.

  9   Q.  Autrement dit, les informations concernant les unités militaires d'où

 10   ils venaient éventuellement, le type d'unité, la taille de cette unité, et

 11   cetera.

 12   R.  Oui, entre autres. Mais surtout, il faut avoir à l'esprit le fait qu'on

 13   était au début de la guerre, en 1992, et il y avait donc des informations

 14   qui étaient importantes pour détecter des préparations contre la VRS. Il

 15   fallait recueillir toutes les informations pertinentes qui pouvaient nous

 16   servir pour organiser notre défense de la sécurité.

 17   Q.  Et votre supérieur hiérarchique était l'assistant du commandant du 1er

 18   Corps de la Krajina chargé de la sécurité; exact ?

 19   R.  Oui, c'était le supérieur hiérarchique de toute notre équipe qui

 20   travaillait à Manjaca, et c'est à lui que nous envoyions nos rapports.

 21   Q.  Et c'était le colonel Bogojevic, que vous avez mentionné dans votre

 22   déclaration ?

 23   R.  Avant cela, c'était le lieutenant-colonel Stevilovic, qui est mort, et

 24   à sa place est venu Bogojevic.

 25   Q.  Et Bogojevic était membre de l'équipe du 1er Corps de la Krajina,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et donc, il pouvait donner des ordres directs à vous, mais il pouvait


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  1   vous passer les ordres venus de ses supérieurs, n'est ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est comme cela que cela a fonctionné. Nous envoyions nos

  3   rapports au commandement, mais nous recevions aussi d'autres rapports du

  4   commandement du 1er Corps de la Krajina.

  5   Q.  Donc les rapports dont vous avez parlé dans votre déclaration dans les

  6   paragraphes 14 et 15, il s'agit de rapports qui passaient par différents

  7   endroits. Tout d'abord, il fallait remonter la chaîne de commandement en

  8   passant par le colonel Bogojevic jusqu'au général Talic, mais aussi vers le

  9   colonel Popovic, n'est-ce pas ?

 10   R.  Nous, en tant qu'organe de sécurité, nous étions demandés d'envoyer

 11   toutes les informations du point de vue de sécurité au commandant du camp

 12   et il fallait aussi les envoyer à notre supérieur hiérarchique au niveau du

 13   département. Et nous informions aussi le commandant du camp de ce qui se

 14   passe pour qu'il soit au courant de ce qui se passe au niveau de la

 15   sécurité, parce que c'était très important qu'il soit au courant de cela.

 16   Q.  Je voudrais vous demander de confirmer certaines choses, mais avant --

 17   avant de parler de cela, je veux parler d'autre chose. Nous avons entendu

 18   des dépositions d'autres officiers chargés de sécurité en l'espèce qui nous

 19   ont parlé de la chaîne de commandement ou de responsabilité qui prévalait à

 20   l'extérieur [comme interprété] de la VRS et je voudrais vous demander si

 21   vous pouviez me confirmer cela. Donc l'officier chargé de la sécurité et du

 22   renseignement, c'était un organe professionnel responsable de la police

 23   militaire; est-ce exact ?

 24   R.  C'est exact. Le bataillon de la police militaire était en partie en

 25   charge du 1er Corps de la Krajina. Le commandement du corps pouvait

 26   l'utiliser automatiquement de par leur position. Mais évidemment, nous

 27   étions tous des professionnels, donc dans cette équipe nous nous

 28   acquittions de nos fonctions comme des professionnels. Et en ce qui


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  1   concerne les rapports, les notes officielles, eh bien, nous les envoyions

  2   en suivant notre ligne de commandement.

  3   Q.  Concernant la police militaire, la police militaire était subordonnée

  4   directement, professionnellement, à l'organe chargé de la sécurité et du

  5   renseignement; est-ce exact ? C'est comme cela que les choses

  6   fonctionnaient dans l'ABiH ?

  7   R.  Oui, précisément. C'est pour cela qu'un détachement de la police

  8   militaire a été chargé de la sécurité du camp, justement parce qu'il

  9   dépendait directement du commandement du 1er Corps de la Krajina, où il

 10   faisait partie du service de sécurité tout simplement.

 11   Q.  On va parler davantage du camp et on va voir si vous pouvez confirmer

 12   des informations que vous m'avez commandées dans l'affaire Karadzic. Vous

 13   pouvez confirmer, n'est-ce pas, que les prisonniers qui sont venus dans le

 14   camp de Manjaca étaient emmenés dans le camp de Manjaca au mois de juin,

 15   juillet et au mois d'août 1992, et ces prisonniers venaient de Kljuc, de

 16   Prijedor et de Sanski Most, parmi d'autres endroits; est-ce exact ?

 17   R.  Oui, je peux vous confirmer cela. Et c'est justement dans cet ordre-là

 18   aussi que les choses se faisaient. Donc il y avait Kljuc, ensuite les gens

 19   de Kljuc qui sont arrivés, ensuite les gens de Prijedor ou de Sanski Most.

 20   Mais ils arrivaient toujours de façon séparée. Jamais ils ne sont arrivés

 21   ensemble.

 22   Q.  Et la population du camp, il y en avait des milliers, n'est-ce pas,

 23   dans le camp ? Et à un moment donné, il y avait 4 000 ou 4 500 détenus.

 24   Est-ce que vous pouvez le confirmer ?

 25   R.  Je ne l'ai pas confirmé. Il n'y a jamais eu plus que de 2 000, 2 300 ou

 26   2 400 personnes, parce que 4 403 prisonniers de guerre en tout sont passés

 27   par le camp de Manjaca. Il y en avait qui partaient, d'autres qui venaient,

 28   donc vous ne pouviez jamais à un moment donné avoir 4 000 personnes dans le


Page 31739

  1   camp. Parce qu'il n'y avait pas de place pour 4 000 personnes dans le camp.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant que le système de prétoire

  3   électronique fonctionne, je vais demander à voir la déposition de M.

  4   Radinkovic dans l'affaire Karadzic. Il s'agit du document 65 ter numéro

  5   32013.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, heureusement que le système de

  7   prétoire électronique fonctionne à nouveau.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce que je peux vous demander s'il est

  9   possible de baisser un peu la température dans le prétoire de quelques

 10   degrés, si c'est possible de le faire avant la pause.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, avec quelques degrés de moins, on

 12   ne va pas avoir très froid, mais c'est vrai qu'il fait assez chaud –-

 13   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme la Greffière a déjà demandé cela.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Le document 65 ter 32013. Et je vais

 18   demander à avoir la page 8, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Apparemment, on a toujours un problème

 20   avec le système du prétoire électronique. Ce que l'on pourrait faire, c'est

 21   de prendre une pause anticipée, une pause qui va durer jusqu'à 1 heure 25,

 22   et ensuite il nous resterait encore 50 minutes avant la pause.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] En réalité, je pourrais lire la déposition

 24   parce qu'il s'agit là du compte rendu d'audience. Ce n'est pas quelque

 25   chose qui a été traduit vers le B/C/S, parce que c'est le compte rendu.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on a quelque chose sur nos écrans.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] La page 8, s'il vous plaît, dans ce cas.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va continuer.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Radinkovic, nous avons déjà parlé de cela quand vous avez

  3   déposé il y a deux ans. Vous avez dit qu'au maximum, à un moment donné, il

  4   y avait 2 000 personnes parce qu'il y avait des gens qui partaient et

  5   d'autres qui arrivaient. Et ensuite, je vous ai rappelé la déposition que

  6   vous avez donnée devant le tribunal d'Etat au cours d'une de vos

  7   dépositions. Et vous avez dit à la ligne 6 --  7, et je vous ai dit :

  8   "… et là, vous avez dit que le nombre des gens a fluctué."

  9   Qu'à un moment donné, il y en avait presque 3 000. Et qu'à un moment donné,

 10   il y avait entre 4 000 et 4 500 personnes.

 11   Et vous avez répondu à moi et aux Juges dans l'affaire Karadzic, vous avez

 12   dit, je cite :

 13   "C'est ce que j'ai dit. Il y a eu des fluctuations. Parfois il y en avait

 14   plus, parfois il y en avait moins."  

 15   Donc vous m'avez dit il y a quelques instants que la population n'a jamais

 16   dépassé 2 000, mais il y a deux ans, vous avez bel et bien dit qu'à un

 17   moment donné il y avait 4 000 ou 4 500 personnes. Donc, est-ce que vous

 18   êtes en train de changer votre déposition, la déposition que vous avez déjà

 19   faite ?

 20   R.  Non, non, je ne change pas de déposition. J'ai dit aussi dans ma

 21   déposition devant le tribunal de Sarajevo que ce nombre a varié et qu'à

 22   aucun moment il ne pouvait y avoir 4 000 personnes. Je l'ai dit à l'époque,

 23   je l'ai répété ici dans l'affaire Karadzic, j'ai dit que ce nombre a

 24   fluctué, il y en avait qui venaient, d'autres qui partaient. Et moi, je

 25   maintiens ce que j'ai dit.

 26   Q.  Bien, on va regarder ce que vous avez dit devant la cour de Sarajevo au

 27   cours de votre déposition dans l'affaire Kondic.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] 65 ter 32015. Page 68 dans le système de


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  1   prétoire électronique.

  2   Q.  Il y a deux ans, j'ai reçu votre déposition dans l'affaire Kondic, et

  3   ici, à la page 68, on vous a posé une question au sujet des prisonniers. A

  4   la ligne 7, on vous a demandé si vous étiez en mesure d'évaluer leur

  5   nombre.

  6   Et vous avez répondu :

  7   "Ecoutez, 4 000, 4 500 personnes à peu près. C'est une évaluation assez

  8   approximative. Ce n'est pas moi qui les recevais. Ce n'est pas moi qui les

  9   a envoyées pour faire l'objet d'un échange."

 10   Donc, c'est ce que vous avez dit vous-même devant la cour de

 11   Sarajevo. S'il s'agissait d'une toute petite différence, je n'insisterais

 12   pas là-dessus, mais là on parle de 4 000, 4 500 personnes. C'est une grosse

 13   différence. Est-ce que vous changez votre déposition par rapport à ce que

 14   vous avez déclaré aux juges à Sarajevo ?

 15   R.  Je ne vois pas en B/C/S cette déclaration. Je la vois en anglais. Mais

 16   je sais que j'ai dit aussi bien à Sarajevo et dans l'affaire Karadzic qu'il

 17   ne pouvait jamais y avoir autant de personnes en même temps. Mais il ne

 18   faut pas oublier qu'il existe des livres des prisonniers de guerre, et dans

 19   ces livres on pouvait à tout moment savoir exactement quel était le nombre

 20   de prisonniers dans le camp. Donc il ne nous appartenait pas de le faire.

 21   Il nous appartenait de les préparer pour les échanger et puis de faire

 22   d'autres activités telles que confiées par le commandement. On n'était pas

 23   là pour les compter.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse est bien longue, Monsieur

 25   le Témoin. Est-ce que vous avez dit devant le tribunal, et vous avez dit

 26   que vous ne pouviez pas lire cela, mais je vais vous donner lecture de cela

 27   lentement : 

 28   "Tous les registres étaient envoyés au commandement et le commandement


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  1   transmettait les registres aux autorités."

  2   Pourquoi ? Parce que le nombre est mentionné à la page précédente, et c'est

  3   la page où il est question de cela. Par conséquent, pour savoir de quoi il

  4   s'agit exactement, il faut qu'on revienne une page en arrière. C'est la

  5   première chose.

  6   La deuxième chose, si j'ai bien compris, le témoin pourrait contester

  7   ce qu'il avait dit, bien qu'il ait fait cela sans aucune ambiguïté dans

  8   l'affaire Karadzic. Est-ce qu'il y a l'enregistrement audio ? Comment cela

  9   a été transcrit ? Et quelle est la source de cela ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Pour votre information, cela a été

 11   transcrit de l'enregistrement audio du témoignage du témoin dans l'affaire

 12   contre Kondic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que cela nous est

 14   disponible, cet enregistrement ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Absolument.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous pouvons revenir à la page

 17   précédente pour voir si ces nombres sont les nombres de personnes à Manjaca

 18   à l'époque.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 20   Q.  Nous allons revenir à la page 67 du compte rendu d'audience de votre

 21   témoignage dans l'affaire Kondic. A partir de la ligne 16, la question de

 22   l'Accusation : 

 23   "Bien. Vous avez dit qu'il y avait quatre étables avec les

 24   prisonniers."

 25   Votre réponse :

 26   "Oui."

 27   "Question : Il y avait jusqu'à 3 000 personnes au total dans le camp ?

 28   "Réponse : Oui. Je ne sais pas. Je n'ai pas travaillé seul là-bas.


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  1   "Question : Mais d'après les registres et les statistiques ?

  2   "Réponse : Tous les registres étaient envoyés au commandement et le

  3   commandement les transmettait à d'autres autorités.

  4   "Question : n'est-ce pas ?

  5   Ensuite, vous avez répondu :

  6   "Je ne sais pas.

  7   "Question : Pouvez-vous nous donner un chiffre approximatif ?

  8   "Réponse : Entre 4 000 à 4 500. C'est mon estimation approximative. Je ne

  9   les recevais pas. Je ne les envoyais pas pour être échangés."

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que vous

 11   comprenez l'anglais ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous retirer vos casques pour

 14   quelques instants, s'il vous plaît.

 15   Madame Edgerton, nous voyons dans la dernière ligne le nombre de personnes

 16   qui transitaient par le camp, et vous, vous avez posé des questions à ce

 17   témoin pour savoir quel était le nombre de prisonniers à un moment donné

 18   dans le temps dans le camp. A moins que vous ne disposiez d'autres sources

 19   pour y attirer l'attention du témoin ou une autre explication pour savoir

 20   pourquoi on voit le nombre de prisonniers qui passaient par le camp de

 21   Manjaca alors qu'on parle du nombre de prisonniers qui se trouvaient à un

 22   moment donné au camp de Manjaca, je pense que nous devrions être très

 23   prudents pour ne pas conduire le témoin en erreur.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Absolument.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvons-nous maintenant revenir à la

 26   page 67, puisque je pense que ce que la question est pertinente –-

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est dans la dernière ligne.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'est la dernière ligne. Vous


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  1   avez lu cela au témoin, mais cela n'a pas été consigné au compte rendu

  2   d'aujourd'hui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela devrait être consigné au

  4   compte rendu. Vous pourriez peut-être lire, ou moi je pourrais lire cette

  5   ligne qui est l'introduction de ce qui suit à la page suivante :

  6   "Combien de personnes ont transité par le camp ?"

  7   Maintenant, nous avons le compte rendu exact. Est-ce que vous avez une

  8   explication à nous fournir pour nous dire pourquoi cela y figure, qu'entre

  9   4 000 et 4 500 personnes transitaient par le camp ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est ce qu'il a dit dans l'affaire

 11   Karadzic. Je m'excuse, Monsieur le Président et je m'excuse auprès du

 12   témoin. Mais si on revient à la page du compte rendu de son témoignage dans

 13   l'affaire Karadzic, on va voir qu'il était d'accord pour ce qui est de ce

 14   chiffre. Je vais demander que cette page de son témoignage dans l'affaire

 15   Karadzic soit versée au dossier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de base exacte pour que

 17   vous puissiez poser cette question au témoin, mais nous allons regarder

 18   cela dans l'affaire Karadzic.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous ai compris. Peut-on revenir au

 20   numéro 65 ter qui correspond à cela --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin peut à nouveau mettre ses

 22   casques.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir au document 65

 24   ter 32013. C'est le compte rendu de votre déposition dans l'affaire

 25   Karadzic, nous l'avons déjà vu. Et c'est à la page 8 du prétoire

 26   électronique.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, pourriez-vous nous dire ce que

 28   vous allez lire au témoin, comme ça nous pouvons retrouver la partie en


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  1   question.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et peut-être pourrions-nous regarder la

  4   page précédente également, puisque le nombre de personnes est mentionné sur

  5   cette page. Et nous allons savoir quelle est la question posée au témoin.

  6   C'est en bas de la page. Peut-être pourriez-vous commencer à la ligne

  7   20. Cela est la meilleure introduction à ce qui va suivre.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, merci.

  9   Q.  Monsieur Radinkovic --

 10   R.  Est-ce que je peux avoir cela en B/C/S ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que vous écoutiez attentivement.

 12   Il n'y a pas de version en B/C/S de ce document. S'il est nécessaire qu'on

 13   vous lise encore une fois la partie en question, vous pouvez demander à Mme

 14   le Procureur de vous lire cela lentement.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir la partie

 17   inférieure de la page.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Radinkovic, nous allons parler encore un peu de ce sujet pour

 20   voir quelle est votre position concernant ce sujet. Je vais lire une partie

 21   de votre contre-interrogatoire dans l'affaire Karadzic concernant le nombre

 22   de prisonniers. Je commence à lire à partir de la ligne 20 du compte rendu

 23   de votre témoignage, où je vous ai posé la question :

 24   "D'abord, vous pouvez confirmer, je suppose, qu'en particulier entre le

 25   mois de juin et le mois d'août 1992, à Manjaca, un grand nombre de

 26   prisonniers est arrivé, n'est-ce pas ?"

 27   Votre réponse :

 28   "Oui, et on voit même le nombre de prisonniers arrivés dans le camp.


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  1   "Question : Bien. Si on parle du nombre de prisonniers, à un moment donné,

  2   le plus grand nombre de prisonniers à Manjaca était plus de 3 500

  3   personnes, n'est-ce pas ?"

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Maintenant, il faut passer à la page

  5   suivante.

  6   Q.  Votre réponse :

  7   "Jamais ce nombre n'a atteint ce chiffre. Le nombre maximum était près de

  8   2 000, puisqu'il y avait des gens qui partaient et il y en avait d'autres

  9   qui arrivaient. Il y en avait qui étaient échangés ou transportés dans

 10   d'autres pays ou ailleurs."

 11   Ma question suivante :

 12   "Bien, êtes-vous tout à fait certain de ces chiffres ? Puisque je vous ai

 13   lu votre témoignage que vous avez fait en 2011 devant la cour d'Etat de

 14   Bosnie-Herzégovine, et vous avez dit lors de votre témoignage devant cette

 15   cour que le nombre de personnes dans le camp variait. A la page 29, vous

 16   avez dit qu'il y avait presque 3 000 personnes, et à la page 68, vous avez

 17   dit qu'à un moment donné il y avait peut-être 4 000 ou 4 500 personnes dans

 18   le camp."

 19   Votre réponse était :

 20   "C'est ce que j'ai dit. Ce nombre variait. Parfois il y avait moins de

 21   personnes, parfois plus de personnes. C'est ce que j'ai essayé

 22   d'expliquer."

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, retirez vos casques

 24   encore une fois.

 25   Il faut que je vous interrompe, Madame Edgerton.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, j'ai lu le compte rendu en

 27   entier avant d'expliquer ce qui s'était passé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, j'ai déjà dit qu'on


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  1   conduit le témoin en erreur puisqu'on présente le nombre de personnes qui

  2   "transitaient par le camp" comme étant le nombre de personnes étant dans le

  3   camp et qui étaient en tout cas 4 000 à 4 500 à l'époque. Donc je vois que

  4   la question qui a été posée dans l'affaire Karadzic a été posée de la même

  5   façon pour conduire le témoin en erreur que la question qui a été posée par

  6   vous aujourd'hui, et j'ai dit la même chose par rapport à cette question.

  7   Et la réponse du témoin n'est pas ambiguë puisqu'il a dit : "C'est ce que

  8   j'ai dit, ce nombre variait."

  9   Mais dans votre question, vous parlez de presque 3 000, et à un moment

 10   donné, à la page 68 - et à mon avis ce n'est pas exact - vous faites

 11   référence à 4 000 à 4 500.

 12   Donc c'est une réponse très ambiguë. Donc, dire au témoin qu'il a dit

 13   lui-même qu'il y avait entre 4 000 et 4 500 personnes, dans ce cas-là on ne

 14   peut pas admettre cela. Je pense que le témoin -- après avoir donné cette

 15   réponse, après la ligne 11 que je vois à mon écran, je pense que vous avez

 16   continué à parler, et vous n'avez plus parlé de chiffes.

 17   Donc, par rapport à notre décision qu'on avait rendue par rapport à

 18   cette façon de poser des questions qui puisse conduire le témoin en erreur

 19   et par rapport au fait que la citation des propos du témoin n'était pas

 20   exacte pour ce qui est de ce qu'il avait dit devant la cour d'Etat,

 21   continuer de parler de ces questions posées dans l'affaire Karadzic serait

 22   de la même façon inadmissible par rapport à ce qu'il a été dit aujourd'hui

 23   ici dans ce prétoire. Peut-être que personne n'était au courant de cela

 24   dans l'affaire Karadzic, à savoir que ce procédé n'était pas admissible. Je

 25   n'étais pas Juge dans cette affaire, mais je vois que vous continuez à

 26   faire exactement la même chose que ce que vous avez fait dans l'autre

 27   affaire et pour quoi on a dit que ce n'était pas admissible.

 28   Mme EDGERTON : [interprétation] Mon intention était d'expliquer au


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  1   témoin quelque chose après avoir vu le passage entier, et j'ai voulu poser

  2   des questions concernant son témoignage précédent. J'ai peut-être très mal

  3   compris cela auparavant, mais j'ai voulu voir quelles sont les parties par

  4   rapport auxquelles le témoin aurait pu être d'accord. Je n'ai pas eu

  5   l'intention de développer cela davantage mais de voir quelle est la

  6   situation exacte en posant des questions au témoin.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. C'est peut-être clair pour ce

  8   qui est de la Chambre, nous savons maintenant où sont les limites. On va

  9   demander au témoin de remettre le casque, et peut-être il vaudrait mieux ne

 10   pas parler des questions qui ne sont pas admissibles si vous voulez obtenir

 11   du témoin des explications. Ayez cela à l'esprit, Madame Edgerton.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez continuer.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation]

 15   Q.  Pour être tout à fait honnête, Monsieur Radinkovic, il semble que je

 16   n'ai pas bien compris votre réponse dans votre témoignage devant la cour

 17   d'Etat à Sarajevo, et dites-moi, s'il vous plaît, si je ne présente pas

 18   correctement votre position.

 19   Lorsque vous avez déposé devant la cour d'Etat à Sarajevo dans l'affaire

 20   Kondic, vous avez dit que, d'après vous, entre 4 000 et 4 500 personnes ont

 21   transité par le camp de Manjaca, n'est-ce pas ?

 22   R.    Oui, exactement.

 23   Puis-je ajouter quelque chose ? C'était mon estimation. Moi, je ne

 24   disposais pas de liste pour telle ou telle date concernant le nombre de

 25   personnes. En tant qu'organe chargé de la sécurité, j'ai fait cette

 26   estimation, puisqu'il n'était pas possible d'avoir plus de personnes,

 27   puisque physiquement on ne pouvait pas les accueillir dans ces localités.

 28   C'étaient 3 000 ou 3 200 personnes, et non pas 4 000 ou 4 500.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que l'heure

  2   est venue pour faire la pause.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   Nous allons faire la pause de 20 minutes, et vous devez revenir dans

  5   le prétoire dans 20 minutes. Maintenant, vous pouvez suivre Mme l'Huissier.

  6   Nous allons reprendre à 13 heures 45.

  7   [Le témoin quitte la barre]

  8   --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.

  9   --- L'audience est reprise à 13 heures 49.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que le témoin nous

 11   rejoigne, Maître Lukic, Maître Stojanovic, la déclaration du témoin a été

 12   expurgée. Elle avait déjà été téléchargée du début du mois de février. Même

 13   chose pour le tableau de concordance. Mais des copies de la déclaration

 14   expurgée ou de la nouvelle déclaration et du nouveau tableau de concordance

 15   n'ont jamais été envoyées au personnel des Chambres, ce qui a provoqué un

 16   petit peu de confusion et de malentendus.

 17   En conséquence, nous avons, nous les Juges, consulté la déclaration

 18   en vertu de l'article 92 ter du Règlement et les annexes y afférant.

 19   [Le témoin vient à la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais s'il y a d'autres nouvelles

 21   versions de cette déclaration, le personnel des Chambres devrait en

 22   recevoir une copie pour que nous soyons pleinement au courant de la

 23   situation et de ce qui a été expurgé. Nous n'avions aucune idée de tout

 24   cela avant le début de l'audience d'aujourd'hui.

 25   Madame Edgerton, veuillez continuez.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 27   Q.  Monsieur Radinkovic, je vais à présent passer à un autre domaine. Je

 28   voudrais vous demander quelques éléments sur les informations que vous et


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  1   votre équipe aviez glanées lors de vos interrogatoires. Est-il exact que

  2   votre équipe, pendant qu'il y avait accueil des prisonniers à Manjaca,

  3   s'est rendue compte qu'un grand nombre de ces détenus n'avaient pas

  4   participé au conflit armé; est-ce bien exact ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Q.  Et vous vous êtes rendus compte qu'un plus grand nombre avait été

  7   arrêté sans aucune arme ?

  8   R.  D'après les informations qui nous étaient disponibles, oui, c'est vrai.

  9   Q.  Et votre équipe a fait rapport de cela au commandement du 1er Corps de

 10   Krajina, n'est-ce pas ? Vous leur avez dit qu'il n'y avait pas de fondement

 11   pour que ces personnes dont nous venons de parler soient détenues et soient

 12   encore prisonnières, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui. Mais après nos interrogatoires et après avoir appris directement

 14   des choses de ces personnes-là ou d'autres personnes qui s'y trouvaient,

 15   nous avons pu fournir ces informations au service, donc donner nos

 16   impressions là-dessus. C'étaient des "notes", en fait, des "observations"

 17   sur l'organisation, et nous avons dit que ces personnes devraient être

 18   échangées.

 19   Q.  Est-ce qu'il y avait des personnes âgées dans ce groupe-là ?

 20   R.  Oui, oui. Particulièrement les personnes faibles et les personnes âgées

 21   et aussi quelques personnes qui étaient mineures et qui s'y trouvaient,

 22   oui.

 23   Q.  Des malades aussi ?

 24   R.  Oui, oui, certainement. Plus particulièrement les personnes qui étaient

 25   gravement malades. En général, c'étaient les personnes âgées qui étaient

 26   malades aussi, donc nous insistions et nous demandions qu'un examen médical

 27   ait lieu au centre médical, à la clinique, et certaines personnes ont été

 28   envoyées de la clinique à Genève et ailleurs pour être traitées et


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  1   soignées.

  2   Q.  Je voudrais aussi, à présent, revenir sur autre chose que vous dites

  3   dans votre déclaration --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Bien sûr.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, ce que vous venez de nous

  7   expliquer, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui devaient être

  8   échangées, et vous nous avez donné différentes catégories de personnes, les

  9   personnes âgées, les personnes fragiles ou faibles, les personnes malades,

 10   les jeunes, les mineurs. J'aimerais savoir : pourquoi vous ne les avez pas

 11   libérées ? Pourquoi fallait-il un échange, Monsieur ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avions pas le droit de détenir ni de

 13   libérer qui que ce soit. Nous avions les gens que nous avions reçus, et

 14   après les avoir pris en considération, nous formulions des propositions ou

 15   proposions certaines mesures à nos supérieurs quant aux étapes ultérieures.

 16   Ce n'est qu'après cela que nous pouvions faire quelque chose. Nous ne

 17   pouvions pas délibérément décider de quoi que ce soit. Nous ne pouvions pas

 18   les libérer non plus. Non, c'était hors de question.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais d'après ce que je viens de

 20   vous lire, j'ai compris que ce n'étaient pas vraiment des prisonniers de

 21   guerre. Ces personnes n'avaient jamais participé à des combats. C'étaient

 22   des personnes âgées, des mineurs, des malades. Donc, est-ce que vous avez

 23   une idée expliquant pourquoi vos supérieurs avaient décidé de les détenir ?

 24   Pourquoi ces personnes se sont-elles retrouvées en détention ? Pourquoi

 25   fallait-il les échanger au lieu de les libérer immédiatement vu qu'il n'y

 26   avait pas de fondement pour les détenir ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais nos supérieurs ne les avaient pas

 28   emmenés. Ils avaient été arrêtés et puis emmenés par la police civile. Ce


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  1   n'était pas l'armée. Bon, dans certains territoires, c'était l'armée qui

  2   les avait arrêtés, mais chacun avait ses raisons. Nous, nous avons reçu des

  3   documents disant qu'ils avaient fait partie d'un conflit armé ou au

  4   processus d'armement ou de l'une ou l'autre organisation. Toutes ces

  5   personnes ont été emmenées ensemble. Et nulle part il n'était écrit : Cette

  6   personne est un soldat, cette personne-là n'est qu'un complice. Toutes les

  7   personnes ont été emmenées en groupe. C'étaient tous des suspects. Et ce

  8   n'est qu'à ce moment-là, en leur parlant, que nous apprenions si certaines

  9   personnes avaient commis certains crimes ou pas, et puis nous formulions

 10   des propositions sur les échanges possibles. C'était notre proposition, et

 11   en général c'était nous qui étions à l'initiative de ces propositions.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vais vous arrêter là, Monsieur.

 13   Pourquoi n'avez-vous pas proposé de les libérer immédiatement ? Vous venez

 14   de dire qu'il n'y avait pas de raison de les détenir, et apparemment vous

 15   acceptez aussi le fait qu'une partie de ces personnes qui ont été emmenées

 16   avaient été emmenées sans fondement juridique, sans véritable

 17   justification. Pourquoi n'avez-vous pas proposé de les libérer ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, en qualité d'organe de sécurité

 19   professionnelle, nous aurions pu le faire, oui. Mais n'oubliez pas que nous

 20   étions en 1992, que c'était la guerre. Comment les libérer sachant qu'une

 21   fois qu'ils auraient quitté les locaux, 5 à 10 mètres plus loin, ils

 22   seraient liquidés par un camp ou l'autre ? On n'aurait pas pu les libérer

 23   tout simplement. Il fallait les emmener ailleurs de façon organisée. Mais

 24   notre mandat n'était que de faire des propositions pour échange, une

 25   libération organisée.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, je comprends pourquoi vous

 27   les avez échangés. Afin de les protéger contre des violences; c'est bien

 28   cela ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non pas pour les protéger de violences, si

  2   vous parlez du camp. Nous devions les protéger aussi des combats qui

  3   avaient lieu à 20 kilomètres de Banja Luka. Si ces personnes-là devaient se

  4   rendre dans cette direction-là, elles auraient été en danger. Leurs vies

  5   auraient été en danger. Une guerre était en cours. Donc on ne pouvait pas

  6   juste de les laisser partir où elles voulaient. C'était notre principe

  7   fondateur et c'est ce qui nous guidait. Je pense que c'était humain.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais les Serbes ont continué à

  9   vivre dans ces zones de guerre aussi, n'est-ce pas ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Les Serbes et les Musulmans et les Croates

 11   fidèles.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous aviez des personnes en

 13   détention et vous vous êtes rendu compte qu'elles n'avaient pas participé

 14   du tout aux combats ou qu'il n'y avait aucune raison de les détenir.

 15   Pourquoi ne les avez-vous pas renvoyées là où les Musulmans fidèles et les

 16   Serbes vivaient déjà et leur permettre de rentrer chez elles dans leurs

 17   foyers ? Pourquoi avez-vous décidé en lieu et place de cela de les échanger

 18   ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Notre proposition avait pour objectif de les

 20   laisser partir du camp de Manjaca. A savoir si cela devait se faire dans le

 21   cadre d'un échange ou d'un retour à leur lieu de résidence ou autre,

 22   c'était aux autres organes à décider. C'était au commandement, aux

 23   structures civiles. Nous, nos notes ont été envoyées à notre département et

 24   à notre commandement et au centre des services de Sécurité également. Et

 25   peut-être que là-bas ils ont décidé qu'il n'étaient pas sûr de les laisser

 26   rentrer chez eux. Je ne sais pas. Nous n'avons pas reçu de retour

 27   d'information à ce sujet.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, il y a une minute, vous avez


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  1   déclaré que vous aviez proposé un échange car une autre solution aurait été

  2   trop dangereuse. Et puis, deux minutes plus tard, vous dites que votre

  3   proposition avait pour objectif de les faire partir de Manjaca, que ce soit

  4   par un échange ou en les laissant rentrer chez eux. Ce n'est pas cohérent.

  5   Est-ce que vous avez une explication à me donner ? Pourquoi avez-vous

  6   commencé par dire que vous aviez proposé un échange et puis, deux minutes

  7   plus tard, pourquoi vous nous dites que ce n'était pas un échange, qu'il

  8   fallait juste faire en sorte qu'ils partent de Manjaca ? Est-ce que vous

  9   avez une réponse ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Si j'avais renversé l'ordre, vous auriez

 11   répondu la réponse à votre question. Parce que tout d'abord nous avons

 12   proposé cela sans recevoir de réponse, et ensuite nous avons proposé qu'ils

 13   fassent l'objet d'un échange.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Edgerton.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation]

 16   Q.  On va parler d'autre chose maintenant. Vous avez parlé d'un grand

 17   groupe de prisonniers emmenés dans un centre de collection qui était en

 18   mauvais état, pour ainsi dire.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Cela se trouve au niveau du compte rendu

 20   d'audience temporaire, page 50.

 21   Q.  C'est le groupe de 1 460 prisonniers venu d'Omarska auquel vous faites

 22   référence au paragraphe 42 de votre déclaration ?

 23   R.  Oui, c'est bien ce groupe-là. Et avant cela, un mois, peut-être, plus

 24   tôt, une image de ce camp d'Omarska ou de Keraterm avait fait le tour du

 25   monde parce que ces gens étaient vraiment faibles, maigres, ils n'avaient

 26   pas l'air bien. C'est vraiment un groupe de gens qui était dans un état

 27   critique, pour ainsi dire.

 28   Q.  Et maintenant, pour que l'histoire au sujet de ces prisonniers soit


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  1   vraiment complète, vous avez dit -- dans votre déclaration, à la page 11,

  2   paragraphe 12, vous dites qu'ils ont été enfermés dans des autocars pendant

  3   la nuit. On va essayer d'être vraiment clair à ce sujet : ce gros groupe a

  4   été emmené à Manjaca le 6 août, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne vois pas le document ici, mais je suppose que c'est vrai. Je ne

  6   m'en souviens pas exactement et je ne vois pas le document, mais je pense

  7   que c'est bien cela.

  8   Q.  Et ils sont arrivés à bord des autocars qui étaient nombreux, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Mais là, il n'y avait que 11 autocars, pas plus, et 1 460 personnes,

 11   malheureusement, ont dû se contenter d'être déplacées dans 11 autocars

 12   seulement.

 13   Q.  Et où ont-ils passé la nuit ? Etait-ce à peu près à 50 mètres à

 14   l'extérieur du périmètre du barbelé ?

 15   R.  Ils sont arrivés dans la matinée, enfin, à 3 ou 4 heures du matin, donc

 16   ils n'ont pas passé vraiment la nuit parce que c'était déjà l'aube. Ils

 17   sont venus. On ne les a pas forcés de faire cela pour des raisons

 18   particulières. Il fallait qu'ils rendent des documents, il y avait une

 19   procédure à suivre. Ils pensaient qu'ils pouvaient tout simplement les

 20   faire rentrer sans traitement préalable tous d'un coup. Bien sûr qu'on a

 21   refusé cela, c'est pour cela qu'il y a eu un petit retard et il fallait

 22   attendre pour entrer dans le camp. Et il fallait le faire pendant la

 23   journée parce qu'on ne voyait pas grand-chose.

 24   Q.  En traitant ces prisonniers, vous avez bien compris qu'ils sont venus

 25   sans papier ?

 26   R.  La plupart n'avaient pas de papiers. Mais il y en avait qui avaient des

 27   pièces d'identification. La plupart - 70 %, je dirais, presque - n'avaient

 28   pas de documents.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, pourriez-vous demander

  2   au témoin d'expliquer quelque chose ? Parce qu'il a dit à la page 75, ligne

  3   6, que :

  4   "Ils ont été emmenés là mais ils n'ont pas été forcés…"

  5   Mais forcés à faire quoi ?

  6   Mme EDGERTON : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Radinkovic, au niveau du compte rendu d'audience, par

  8   rapport à ces prisonniers, il est dit que vous avez dit :

  9   "Ils ont été emmenés là-bas et ils n'ont pas été forcés, mais je ne

 10   me souviens pas pourquoi, mais ils étaient supposés de remettre les

 11   documents conformément à la procédure."

 12   Peut-être qu'il nous manque quelque chose dans l'interprétation ou

 13   dans la transcription, mais peut-être que vous pouvez nous expliquer de

 14   quoi il s'agit exactement ?

 15   R.  C'est ce que je viens de dire. Vu qu'ils n'avaient pas de documents, la

 16   liste, les noms, prénoms, les informations les concernant, on n'avait pas

 17   cela. Ils voulaient tout simplement nous les remettre comme cela, tous d'un

 18   coup. Et moi, j'ai dit qu'on ne pouvait pas faire cela de cette façon-là,

 19   qu'il fallait attendre le jour pour qu'ils fassent des listes des gens

 20   parce qu'on était censé recevoir les gens munis des informations. Et c'est

 21   pour cela qu'on les a fait attendre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais qui devait faire les listes, alors

 23   ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Celui qui les a envoyés à Manjaca. Le service

 25   civil de Prijedor qui était responsable d'Omarska.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne comprends toujours pas ce qu'on ne

 27   les a pas obligés de faire exactement. Parce que vous dites : "Ils n'ont

 28   pas été forcés…" Mais on les a forcés de rester dans les autocars, n'est-ce


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  1   pas ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, ils n'avaient pas le droit de

  3   quitter les autocars. C'est ceux qui les ont escortés qui étaient obligés

  4   de nous apporter les documents que l'on a demandés, les listes, les

  5   documents, et cetera. Pas les prisonniers, mais c'est les escortes qui

  6   voulaient s'en débarrasser rapidement et nous les remettre rapidement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez dit qu'il valait mieux

  8   attendre et vous en avez laissé 1 430 [comme interprété] dans des autocars

  9   à attendre pendant des heures et des heures. Est-ce que vous pensez que

 10   c'est vraiment des conditions "humaines" qui prévalaient à bord de ces

 11   autocars ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, on ne savait même pas combien il y

 13   en avait dans les autocars. On ne le savait pas. On l'a appris plus tard

 14   quand ils ont commencé à sortir des autocars. On ne savait pas combien il y

 15   en avait. On ne savait pas qu'ils ne pouvaient pas tenir assis. On ne

 16   disposait pas de suffisamment d'informations pour décider d'accélérer la

 17   procédure ou commencer le traitement plus rapidement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous vous trouvez à une distance de

 19   50 mètres et vous n'êtes pas en mesure de vous apercevoir que ces gens

 20   [comme interprété] étaient pleins à craquer ? Parce que vous avez 130

 21   personnes par autocar, qui normalement accueille 50, 60 personnes, donc

 22   plus que le double de passagers qu'on pouvait normalement mettre dans un

 23   autocar. Vous ne le voyez pas d'une distance de 50 mètres ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, non. Mon bureau était à 150

 25   mètres et il ne m'appartenait pas de sortir et de les compter. La police

 26   militaire s'occupe de la sécurité interne du camp, alors que tout cela se

 27   trouve à une cinquantaine de mètres de distance par rapport à l'entrée du

 28   camp.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Madame Edgerton, j'ai besoin de deux ou trois minutes pour lire la décision

  3   que j'ai commencé à lire, donc est-il possible de conclure en une ou deux

  4   minutes.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vais peut-être poser juste une question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation]

  8   Q.  Donc, à partir du moment où votre service a été en mesure de traiter

  9   ces prisonniers venus d'Omarska, vous avez compris qu'il y en avait un

 10   grand nombre d'entre eux qui ne devaient pas être considérés comme

 11   prisonniers de guerre ? Parce qu'ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient

 12   rien d'autre ?

 13   R.  On l'a appris par la suite, parce que nous avons travaillé de façon

 14   continue et accélérée, parce que nous n'avons reçu que très peu

 15   d'information concernant leurs activités pour comprendre quelle est la

 16   situation; autrement dit, s'il y avait un besoin de faire quoi que ce soit

 17   pour les faire sortir du camp. Comme pour les autres personnes venues des

 18   autres camps, nous, au nom de notre service, nous faisions notre travail

 19   quelle que soit la documentation qui accompagnait ces prisonniers.

 20   Mme EDGERTON : [interprétation] J'en ai terminé.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Radinkovic, nous allons lever

 22   la séance pour la journée. Je vais vous demander de revenir demain à 9

 23   heures 30. Et je vais vous demander au préalable de ne pas vous entretenir

 24   avec qui que ce soit, quelle que soit cette personne, de votre déposition,

 25   ce que vous avez dit jusqu'à présent ou bien ce qui vous reste encore à

 26   dire. Est-ce que vous m'avez bien compris ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, aucun problème. Je vous ai très bien

 28   compris.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez suivre

  2   l'huissier.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je reprends la lecture de la décision

  5   lue à moitié concernant le versement des documents qui ont été versés par

  6   le Témoin Vladimir Lukic.

  7   Donc j'ai dit que la Chambre avait versé au dossier le document P6733.

  8   P6734, P6740 et P6742 ont été marqués aux fins d'identification en attenant

  9   qu'un accord se fasse entre les parties quant à la partie à verser. Le

 10   Procureur a informé la Défense et la Chambre par un courriel le 18 décembre

 11   2014 qu'il demande que six pages de la pièce P6734 soient versées au

 12   dossier en entier et a fourni des extraits des documents P6740 et P6742.

 13   Ces extraits ont le numéro 65 ter 7593a, six pages, et 2395a, 14 pages.

 14   J'ai demandé à la Défense d'indiquer sa position quant à ces trois

 15   documents. La Défense a refusé de le faire. Il y a eu des courriels

 16   d'envoyés le 8 janvier, le 8 février et le 13 février. La Chambre, donc,

 17   arrive à la conclusion que la Défense n'a pas objecté.

 18   C'est pour cela que la Chambre verse au dossier P6734.

 19   Ensuite, la Chambre verse 65 ter 7493a [comme interprété] et 2395a en tant

 20   que pièce P6740 et P6742.

 21   Les six documents versés par la Défense ont été marqués pour fins

 22   d'identification en attendant qu'il y ait un accord entre les parties quant

 23   aux parties exactes de ces documents assez longs, des parties qui doivent

 24   donc être versées au dossier. Il s'agit des documents D629, D630, D633,

 25   D634, D635 et D639. La Chambre a été informée par un courriel envoyé le 25

 26   novembre et le 11 décembre 2014 que les parties se sont mises d'accord pour

 27   dire que l'on a téléchargé les parties pertinentes de ces documents et

 28   comportant différents numéros 65 ter.


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  1   La Chambre verse donc le document en vertu de l'article 65 ter 1D5285 en

  2   tant que document D629; 1D5283 en tant que document D630; 1D2461 en tant

  3   que document D633; 1D5282 en tant que document D634; 1D5290 en tant que

  4   document D635; et 1D5881 [comme interprété] en tant que pièce à conviction

  5   D639.

  6   Avec ceci se termine la décision de la Chambre. La Chambre va décider sur

  7   le versement des pièces connexes pour le Témoin Lukic dans une décision à

  8   part.

  9   Nous levons la séance pour la journée et nous allons reprendre demain,

 10   mardi 17 février, à 9 heures 30 du matin, dans cette même salle d'audience.

 11   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mardi 17 février

 12   2015, à 9 heures 30.

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