Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 4 mars 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans ce

  6   prétoire et autour de celui-ci.

  7   Madame la Greffière, je vous prie, de nous citer le numéro de l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   La Chambre a été informée du fait qu'il y avait un sujet préliminaire à

 12   aborder par les soins de l'Accusation.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 14   Juges. Il s'agit d'un document qui est marqué à des fins d'identification

 15   qui porte la référence P7167. Le Procureur a reçu une traduction anglaise

 16   révisée. Il en a été question à la page du compte rendu d'audience 32 471 à

 17   32 473 à la date du 2 mars, et 32 480 à 32 481 à la date du 3 mars. La

 18   traduction révisée a été téléchargée au prétoire électronique sous la

 19   référence documentaire ID 0123-6836-ET. Et si la Défense n'y voit pas

 20   d'objection, nous demanderions à ce que le Juriste de la Chambre s'occupe

 21   du remplacement de la traduction existante par la version révisée pour

 22   procéder au versement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'objection. S'il y a

 24   des problèmes, la Défense aura l'opportunité de revenir sur la question une

 25   fois qu'elle se sera penchée sur le document.

 26   Le Juriste de la Chambre a donc instruction de remplacer la traduction

 27   versée présentement au dossier par la pièce P7167 nouvellement téléchargée.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et se sera versé au dossier. Je précise

  2   qu'il s'agit de la pièce P7167.

  3   Monsieur Tieger.

  4   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

  5   saisir l'opportunité pour indiquer que les rangs de l'Accusation ont été

  6   rejoints par M. Matthew Gillett, qui va s'occuper du témoin suivant.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, bienvenu au prétoire. Je crois que

  8   c'est la semaine des nouveaux arrivages des deux parties, c'est équilibré.

  9   J'aimerais maintenant qu'on fasse entrer le témoin dans le prétoire.

 10   En attendant son arrivée, je me propose de me pencher sur les pièces à

 11   conviction P5969 et P5970.

 12   La Chambre fait remarquer que la page 1 et 2 de la version en B/C/S de la

 13   pièce P5970 sont identiques à la version en B/C/S de la pièce P5969, bien

 14   que les traductions anglaises diffèrent. Alors la Chambre n'a pas trouvé de

 15   différences substantielles, et nous voulions juste faire remarquer la chose

 16   pour le compte rendu d'audience. La Chambre se fie aux parties en présence

 17   pour ce qui est de voir s'il convient de demander une vérification des

 18   traductions ou alors s'il convient d'autoriser l'Accusation à retirer l'une

 19   des pièces à conviction. Si l'Accusation a l'intention de faire la deuxième

 20   des choses ou la deuxième des variantes, la Chambre fera remarquer que la

 21   pièce P5970 se compose de plus de deux pages.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, bonjour.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, avant que de poursuivre

 26   aujourd'hui, je voulais vous rappeler que vous étiez encore tenu par la

 27   déclaration solennelle faite au début de votre témoignage, disant que vous

 28   alliez dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.


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  1   M. Traldi va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.

  2   Monsieur Traldi, à vous.

  3   LE TÉMOIN : MILIVOJE SIMIC [Reprise]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   Contre-interrogatoire par M. Traldi : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Simic.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Je voudrais que nous enchaînions sur un sujet abordé hier, on a parlé

  9   de la présence de Rade Bozovic et de l'unité de la DB serbe dans votre zone

 10   d'opérations. L'unité de Bozovic faisait partie des Bérets rouges à Doboj

 11   dont vous avez déjà parlé, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  En juin 1992, la Brigade de Teslic de la VRS a coopéré avec cette unité

 14   des Bérets rouges originaire de Doboj pour ce qui est du nettoyage des

 15   villages musulmans et croates dans la municipalité de Teslic, n'est-ce pas

 16   ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Nous resterons encore un petit peu sur Teslic, vous n'ignorez pas le

 19   fait que des milliers de Musulmans et Croates ont fini par quitter Teslic

 20   vers la fin de juillet 1992, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Ils sont partis parce qu'il y a eu des crimes de commis à leur égard,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Je n'ai pas d'information relative à des crimes. Mais étant donné qu'il

 25   y avait cette Brigade de Teslic de présente qui s'occupait garder la ville

 26   de Teslic, bon nombre de familles musulmanes et croates sont parties sans

 27   avoir à être exposées à des tortures ou quoi que ce soit d'autres étant

 28   donné que c'étaient des gens qui avaient dans les villages avoisinants des


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  1   parents ou des compatriotes.

  2   Q.  L'assemblée municipale de Teslic a adopté la décision de faire en sorte

  3   que les citoyens de Teslic qui auraient quitté Teslic avant le 1er juillet

  4   ne pourraient plus revenir, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne suis pas au courant de cette décision qui aurait été prise par

  6   l'assemblée municipale de Teslic. Cela se peut.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche maintenant la

  8   pièce 65 ter 32045. Il s'agit d'un jeu de décisions adoptées par

  9   l'assemblée municipale de Teslic à la date du 6 juillet 1992 à sa 16e

 10   Session ordinaire. Alors j'aimerais qu'on se penche sur le point 12, page 3

 11   de la version anglaise et 2 en B/C/S.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas où est-ce que vous vous

 13   dirigez, Monsieur Traldi, mais le témoin nous a dit qu'il n'avait pas eu

 14   connaissance de la décision. Et avant que de lui montrer la décision et des

 15   documents afférents, il serait peut-être utile de lui demander s'il a des

 16   connaissances quelles qu'elles soient. Parce qu'au contre-interrogatoire,

 17   on devrait se référer à ce que la partie opposée a évoqué, mais, en même

 18   temps, ça ne devrait pas être le moyen de véhiculer l'introduction d'un

 19   document tout à fait nouveau pour ce qui est des éléments de preuve

 20   documentaires dans la cause défendue par l'Accusation.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Je relève le point que vous évoquez, Monsieur

 22   le Président. Mais, en même temps, il y a souvent une décision qui peut

 23   être illustrée lorsqu'on présente des éléments à l'appui au témoin et c'est

 24   ce que j'avais l'intention de faire.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Vous pouvez le faire. Mais ne

 26   limitez votre contre-interrogatoire à ce qui a déjà été présenté comme

 27   élément.

 28   Continuez.


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  1   M. TRALDI : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, je voudrais attirer votre attention sur le point 12 relative

  3   à la décision disant que :

  4   "Tout citoyen de la municipalité de Teslic, indépendamment de son origine

  5   ethnique, qui aurait quitté le secteur avant le 1er juillet, se verrait

  6   interdire tout retour."

  7   Alors, on voit au même endroit, au point 11, qu'il y a un débat au sujet

  8   d'une mobilisation complémentaire de la totalité des citoyens serbes en

  9   juillet 1992 et ceux qui ne répondraient pas à l'appel sous les drapeaux

 10   feraient l'objet d'une procédure au pénal pour éviter de partir au service

 11   militaire.

 12   Alors, étant donné le fait que c'était dans votre zone de responsabilité,

 13   vous deviez forcément être au courant des décisions relatives à des

 14   mobilisations complémentaires et au lancement de procédures au pénal contre

 15   ceux qui ne répondaient pas à l'appel sous les drapeaux, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Donc, vous avez été au courant des décisions autres qui ont été prises

 18   à cette session. Donc, vous deviez forcément être au courant du fait que

 19   dans cette municipalité faisant partie de votre zone de responsabilité, il

 20   y a eu une décision interdisant le retour de milliers de personnes alors

 21   que ces personnes étaient parties. Vous deviez forcément le savoir ?

 22   R.  Malheureusement, je n'ai pas eu à connaître la totalité des décisions

 23   prises par la municipalité de Teslic. Cette décision ne m'a pas été

 24   communiquée, je n'ai pas été mis au courant. J'ai été mis au courant du

 25   sujet relatif à la mobilisation. Cette décision-ci, on ne me l'a pas

 26   communiquée. Moi, j'étais commandant du groupe opérationnel.

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement


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  1   au dossier de ce document.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic -- non, Monsieur Lukic.

  3   M. S. LUKIC : [interprétation] Nous nous opposons au versement de ce

  4   document au dossier étant donné que le témoin ne sait pas de quoi il s'agit

  5   et il n'a pas participé aux activités de cette instance, l'instance qui a

  6   généré le document en question.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Mais le témoin a confirmé le fait qu'il avait

  8   connaissance de certaines parties de cette décision, et ce que je voulais

  9   affirmer, c'est qu'il devait forcément être au courant des autres parties.

 10   Mais, partant de son témoignage, il ne serait pas possible de savoir qu'il

 11   n'avait eu aucune information au sujet de ce document. Et c'est la raison

 12   pour laquelle nous demandons à ce que ce soit versé au dossier, parce que

 13   ça fait partie des conclusions en résultante des activités de l'assemblée

 14   municipale.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'objection est rejetée. Ce document

 17   sera versé au dossier. Le témoin a témoigné du fait d'avoir des

 18   informations, ne serait-ce qu'au sujet d'une partie de la décision en

 19   question, ce qui suffit pour son versement.

 20   Madame la Greffière, la référence sera laquelle ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le 32045 recevra

 22   la cote P7184.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7184 est versé au dossier.

 24   Continuons.

 25   M. TRALDI : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on nous affiche le

 26   P5145, s'il vous plaît.

 27   Q.  Monsieur, il s'agit ici d'un rapport du commandement du 1er Corps de la

 28   Krajina, et notamment émanant du département chargé du renseignement et de


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  1   la sécurité. C'est daté du 12 juillet 1992, et ça se rapporte à la

  2   situation dans Teslic. C'est adressé à l'état-major principal de la VRS.

  3   C'est signé par Zdravko Djuric. Zdravko Djuric, c'est un officier du

  4   commandement du 1er Corps de la Krajina, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Je souhaite attirer votre attention sur le troisième paragraphe. On y

  7   voit référence faite à des personnes dont nous avons parlé hier. On peut

  8   voir que le commandement du 1er Corps de la Krajina décrit tout d'abord

  9   Ljubisa Petricevic comme étant l'ex-chef du département militaire à Doboj,

 10   et il se trouvait être capitaine de première classe.

 11   Est-ce que tout ceci rafraîchit votre mémoire pour ce qui est du fait de

 12   savoir si ce capitaine Petricevic était un civil ou était-ce là un soldat

 13   de la VRS ?

 14   R.  Le capitaine Petricevic était un officier de l'armée de la Republika

 15   Srpska et il se trouvait être à la tête du département militaire de Doboj.

 16   Q.  Il a également été chef de QG de la Brigade de Teslic, non ?

 17   R.  Non, il était chef du département militaire à Doboj à l'époque. Plus

 18   tard, il est venu dans une unité du groupe opérationnel, c'est-à-dire il

 19   est devenu commandant d'un bataillon. Il était donc, à ce moment précis,

 20   chef du département militaire de Doboj.

 21   Q.  Monsieur, abrégeons, il est identifié ici comme étant un capitaine de

 22   première classe.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Page 2 de la version anglaise. Et je m'excuse,

 24   c'est aussi en page 2 de la version en B/C/S.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, une partie de la

 26   réponse de ce témoin fait référence à une période ultérieure. Je voudrais

 27   que vous englobiez cet élément-là dans vos questions aussi.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Je vais le faire.


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  1   Q.  J'essaie ici de me concentrer sur le premier des aspects. Tout d'abord,

  2   au paragraphe 4 en B/C/S, on voit :

  3   "En sus des membres des Bérets rouges et employés du CSB de Doboj, les

  4   membres suivants de la Brigade de Teslic ont figuré parmi les personnes

  5   arrêtées."

  6   On parle du capitaine de première classe Ljubisa Petricevic. Il était

  7   chef d'état-major de la brigade. Ensuite, on parle de Ranko Sljuka, le

  8   commandant d'une compagnie de la police militaire. Et ensuite, on parle du

  9   chef d'un groupe de cinq ou six policiers de la police militaire faisant

 10   partie d'une compagnie de la police militaire.

 11   Alors, le rapport est daté du 12 juillet. La première question est

 12   une question liée à la chronologie : est-ce que ceci rafraîchit votre

 13   mémoire pour ce qui est de la date du 12 juillet 1992 et des hommes qui

 14   viennent d'être mentionnés comme étant des soldats faisant partie de la

 15   Brigade de Teslic de la VRS ?

 16   R.  Oui. Je parle de Petricevic, pour autant que je le sache.

 17   Q.  Monsieur, pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire. Vous avez dit

 18   quelque chose au sujet du capitaine Petricevic, mais les interprètes n'ont

 19   pas bien entendu.

 20   R.  Le capitaine Petricevic était chef du département du ministère de la

 21   Défense, le secrétariat local. Il était à la tête de ce secrétariat

 22   municipal de Teslic et de Doboj pour ce qui est de la défense. Je n'avais

 23   aucune compétence et autorité vis-à-vis de Petricevic parce que ce sont des

 24   instances des structures civiles et il n'y a que les commandements qui

 25   peuvent leur demander de procéder au complètement des unités, de fournir

 26   des ressources matérielles, et cetera. C'est tout. Autre chose, non.

 27   Q.  Pour être tout à fait précis, Monsieur, ce que je voudrais vous dire

 28   ici, c'est que le commandement du corps dit que ces hommes étaient membres


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  1   de la Brigade de VRS à Teslic et que l'information que vous fournissez est

  2   erronée.

  3   Avez-vous un commentaire à nous apporter ?

  4   R.  Non. Les soldats en question, oui; Petricevic, non. Les autres, j'ai

  5   dit que oui. Petricevic, non. Lui, il était à la tête du département

  6   militaire à Doboj à l'époque, ce capitaine Petricevic.

  7   Q.  Vous dites qu'il est devenu capitaine plus tard. Alors, est-ce que vous

  8   savez nous dire à quel moment il est devenu capitaine au sein de la VRS ?

  9   R.  Il était déjà capitaine. Plus tard, il est devenu commandant d'un

 10   bataillon, mais pas dans la Brigade de Teslic, mais dans la Brigade de

 11   Doboj. Il s'agit de l'automne 1992 à peu près.

 12   Q.  Pour finir, Monsieur, je voudrais qu'on en finisse avec ces éléments de

 13   preuve --

 14   M. TRALDI : [interprétation] A moins que les Juges de la Chambre n'aient

 15   des questions à poser.

 16   Q.  Je voudrais en arriver au témoignage que vous avez fourni concernant la

 17   conversation que vous aviez eue avec le général Mladic. Vous avez dit que

 18   c'était dans un club de retraités à Doboj que ça s'est passé en août 1995,

 19   et il vous aurait dit que quelque 2 000 personnes auraient été tuées

 20   pendant la nuit en question.

 21   Alors, savez-vous nous dire combien de jours ou de semaines après les

 22   événements le général Mladic a-t-il décrit dans cette conversation ce fait-

 23   là ?

 24   R.  Je ne m'en souviens pas exactement. L'entretien a eu lieu début août

 25   1992. Je ne sais pas à combien de jours après le crime, mais c'était début

 26   août. C'était peut-être le 2, le 3 ou le 4 août 1992. C'est là que le

 27   général Mladic est venu au commandement du corps à Doboj pour rencontrer le

 28   commandant du corps, le général Talic, et quelques autres officiers à ses


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  1   côtés probablement pour cette raison-là, mais il était aussi venu pour voir

  2   quelle était la situation sur le front et obtenir les informations

  3   concernant les unités du corps, jusqu'où elles étaient arrivées, ce qui

  4   était fait, ce qu'il fallait faire, et cetera.

  5   Q.  Et quelles étaient les unités qui à l'époque --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que de passer à cela, on a

  7   consigné les choses comme étant situées au mois d'août 1992 à deux

  8   reprises. Est-ce que vous avez bien dit 1992 ou est-ce que vous avez eu une

  9   autre année à l'esprit ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé du début août 1992.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, je vous prie.

 12   M. TRALDI : [interprétation]

 13   Q.  Vous nous avez dit qu'il vous avait parlé à vous, au général Talic et à

 14   certaines autres personnes qui étaient en sa présence pour ce qui est des

 15   informations relatives aux unités du corps, jusqu'où elles étaient

 16   arrivées, et cetera. Quelles étaient les unités du corps et que faisaient-

 17   elles à l'époque où le général Mladic avait eu cette conversation avec vous

 18   ? Quelles étaient les activités particulières au sujet desquelles il s'est

 19   enquis ?

 20   R.  Les unités du corps étaient en offensive, on était en train d'opérer

 21   une percée du corridor. Odzak, à l'époque, avait déjà été pris. Derventa

 22   était placé sous notre contrôle. Et c'est là que les unités avaient atteint

 23   le point Bijelo Brdo, entre Derventa et Brod. C'est là qu'il y a eu de

 24   farouches combats entre la VRS et les forces du Conseil croate de la

 25   Défense. Le général Talic avait demandé à ce qu'on lui présente la

 26   situation sur le front en lignes brèves, et il a voulu parler des besoins

 27   des unités pour la suite des opérations. J'ai été présent.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je vous prie de


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  1   réexaminer l'année en question, parce qu'hier le compte rendu parle de

  2   "1995", et compte tenu du contexte il faudrait y accorder une attention

  3   tout à fait particulière.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Oui, c'est bien 1995, après les

  5   victimes de Srebrenica. Moi, j'avais parlé au début de 1992, et puis j'ai

  6   poursuivi dans la même lancée. Je me suis trompé d'année, excusez-moi.

  7   C'est moi qui me suis trompé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tiré au clair maintenant.

  9   M. TRALDI : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez dit qu'il avait été question de la percée du corridor, les

 11   unités du corps qui étaient impliqués dans une opération offensive, et

 12   qu'il y avait d'âpres combats entre les unités de la VRS et du HVO. C'est

 13   donc une description précise de ce que le 1er Corps de la Krajina avait

 14   fait en été 1995 [comme interprété], mais ce n'est pas du tout ce qui se

 15   passait en été 1995 ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 17   M. S. LUKIC : [interprétation] Mais est-ce que nous sommes en train de

 18   parler maintenant de 1992 ou de 1995 ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La ligne suivie par les questions posées

 20   va devoir être élucidée.

 21   M. S. LUKIC : [interprétation] Je vous en remercie.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Je vais reprendre ma question.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 24   M. TRALDI : [interprétation]

 25   Q.  Il y a quelques instants de cela, quand je vous ai demandé quelles

 26   étaient les activités particulières auxquelles étaient vouées les unités du

 27   corps à l'époque et au sujet de quoi le général Mladic vous a posé des

 28   questions, vous avez dit que ces unités étaient impliquées dans des


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  1   activités offensives visant à opérer une percée dans le corridor. Alors,

  2   c'étaient des unités qui se trouvaient à un endroit appelé Bijelo Brdo. Et

  3   vous avez fourni une description exacte de ce que les unités du 1er Corps

  4   de la Krajina avaient fait en été 1992, mais ce n'est pas du tout la

  5   description de ce que les unités de ce 1er Corps de la Krajina avaient fait

  6   en été 1995. Donc le reste de la conversation où vous décrivez la chose, ça

  7   se rapporte aux activités de l'été 1992, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est moi qui me suis trompé. J'avais parlé de 1992, et puis j'ai

  9   enchaîné sur 1992. En 1995, les unités du corps avaient libéré le

 10   territoire jusqu'aux rives de la Sava, et ce, jusqu'au sud-ouest d'Ozren.

 11   Vozuca avait été assiégé, c'était sous attaque des forces croato-

 12   musulmanes, et c'est à cet endroit-là que les unités du corps avaient

 13   beaucoup de choses à faire. Et le général Talic a présenté un rapport au

 14   général Mladic sur la situation dans cette partie-là du front, et il

 15   s'agissait d'un territoire où on avait mis en place des autorités civiles

 16   de la Republika Srpska.

 17   Q.  Vous nous avez donné une description toute différente du reste de la

 18   conversation quand je vous ai posé la question il y a quelques instants.

 19   Moi, je vous dis que votre souvenir de cette conversation n'est pas fiable.

 20   Est-ce que vous avez quoi que ce soit à ajouter ?

 21   R.  Non, je me souviens. Bon, je me suis un peu trompé d'année. Comme on

 22   parlait de l'année 1992, j'étais plutôt concentré sur l'année 1992 et j'ai

 23   oublié que cela s'est produit en 1995. Bon, j'étais un peu focalisé sur les

 24   événements de 1992, mais je me souviens très bien de cet événement de 1995.

 25   Donc il s'agissait d'un rapport fait par le général Talic au général

 26   Mladic.

 27   Q.  Vu que vous vous souvenez très bien de cela, je vais vous poser encore

 28   quelques questions au sujet de certains détails de la réunion.


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  1   Par exemple, est-ce que Milan Martic a assisté à la réunion ?

  2   R.  Si mes souvenirs sont exacts, oui.

  3   Q.  Et vous avez dit que le général Talic était en train d'informer le

  4   général Mladic de la situation qui prévalait sur la ligne de front. A quel

  5   moment de cette réunion d'information le général Mladic vous a informés,

  6   vous et le général Talic que 2 000 personnes ont été tuées cette nuit-là.

  7   R.  Je me souviens très bien que le général Mladic, en entrant, à peine

  8   s'est-il assis, il a dit : Mes frères, quelque chose de terrible est

  9   arrivé. Ceci n'aurait jamais dû se produire, sans que je le sache et sans

 10   que je donne mon accord pour cela. Et ce n'est qu'après cela que le général

 11   Talic s'est assis et il a commencé à faire son rapport sur la situation sur

 12   le terrain. Il a demandé donc au général Talic de lui faire un rapport

 13   bref, rapide, concis sur la situation sur le terrain au niveau des unités

 14   du corps d'armée.

 15   Q.  Tout d'abord, Monsieur, pourriez-vous me dire, est-ce que vous dites

 16   que le général Mladic est entré en disant que 2 000 personnes ont été tuées

 17   et qu'ensuite -- laissez-moi terminer la question. Est-ce que vous dites

 18   donc qu'il est entré en disant que 2 000 personnes se sont fait tuer et

 19   ensuite, vous-même, le général Talic et lui-même, donc, vous avez continué

 20   à vous occuper de vos affaires habituelles ?

 21   R.  Il est entré. Il a dit : Mes frères, quelque chose de terrible s'est

 22   produit. Ceci n'aurait pas dû se produire et je n'étais pas au courant de

 23   cela, je n'ai pas donné l'ordre pour cela. A peu près 2 000 personnes ont

 24   été tuées cette nuit-là. C'est ce qu'il nous a dit. Voici, c'étaient ses

 25   paroles.

 26   Ensuite, nous nous sommes assis autour de la table et ensuite s'en est

 27   suivie une conversation entre le commandant du corps d'armée et le

 28   commandant de l'état-major principal sans que l'on intervienne, nous, les


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  1   autres.

  2   Q.  Vous étiez à la retraite à l'époque ?

  3   R.  J'étais à la retraite, retraité de l'armée yougoslave. Je suis resté

  4   tout de même dans l'armée de la Republika Srpska à la demande du général

  5   Talic pour travailler dans la zone de Doboj. Donc, j'ai été retraité d'une

  6   armée, j'ai continué à travailler dans une autre armée.

  7   Q.  Donc, ils parlaient des opérations militaires qui n'arrivaient pas dans

  8   votre zone de responsabilité, parce que vous, vous étiez chargé de la

  9   coopération avec les structures civiles, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et pourquoi Milan Martic était-il présent ?

 12   R.  Je ne sais pas. Milan Martic, le général Talic et Mladic se

 13   connaissaient très bien. Sans doute que le commandant du corps l'a

 14   convoqué. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qui l'a invité.

 15   Q.  Vous avez dit qu'on vous a informé du meurtre de ces gens. Et donc vous

 16   avez bien compris qu'il s'agissait de meurtres de ces gens, que ces gens

 17   ont été tués ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et vous avez dit cela à qui ?

 20   R.  A personne. Je n'ai eu besoin d'informer qui que ce soit de cela.

 21   Après, quand j'ai fait le tour des secrétariats de Défense nationale, les

 22   présidents des municipalités, ils avaient appris des choses et moi, je les

 23   ai informés de la réunion que j'ai eue avec le général Mladic en leur

 24   disant exactement ce qu'ils nous avaient dit à l'époque.

 25   Q.  Je ne suis pas sûr avoir compris la réponse. Vous n'avez dit à personne

 26   que 2 000 personnes ont été tuées, ou bien est-ce que vous avez dit aux

 27   présidents des municipalités, aux secrétaires de la Défense nationale de

 28   Doboj que 2 000 personnes avaient été tuées ?


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  1   R.  Oui. J'ai dit ce que le général Mladic nous a dit, à savoir qu'à peu

  2   près 2 000 personnes ont disparu et ont été tuées, des gens originaires de

  3   Srebrenica.

  4   Q.  Vous avez dit tout à l'heure -- ou plutôt, vous n'avez pas dit tout à

  5   l'heure qu'il a fait référence précisément à Srebrenica. Pourquoi avez-vous

  6   pensé que c'est de cela qu'il s'agissait ?

  7   R.  Quand il s'est assis avec le général Talic, il nous a dit que tout cela

  8   est arrivé à Srebrenica et aux alentours et Srebrenica.

  9   Q.  Est-ce que vous avez pu comprendre qui étaient les auteurs de ces

 10   meurtres ?

 11   R.  Non. Je n'ai pas pu comprendre cela et je ne l'ai pas su à l'époque.

 12   Q.  Mais vous devriez savoir, n'est-ce pas, que les gens détenus à

 13   Srebrenica étaient détenus par les forces de la VRS et du MUP de la

 14   Republika Srpska, donc avant qu'ils soient assassinés ?

 15   R.  Oui, c'est le général Mladic qui l'a dit, mais je l'ai vu aussi à la

 16   télévision. Bon, c'est ce que le général Mladic a dit lors de la réunion au

 17   commandement du corps d'armée.

 18   Q.  Et il y a eu toute une série de procès, aussi bien ici qu'en Bosnie, où

 19   l'on a jugé les membres du MUP de la Republika Srpska ou bien de la VRS

 20   pour les crimes commis à Srebrenica. Et vous n'avez jamais dit publiquement

 21   ce que vous saviez au sujet de ces événements, ou bien, ce que vous dites

 22   savoir au sujet de ces événements. Vous n'avez jamais dit cela dans le

 23   cadre, donc, d'aucun de ce procès.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Mais je vais vous poser la question encore plus précisément. Donc, vous

 26   n'avez jamais dit publiquement ou vous n'avez jamais déposé dans aucun de

 27   ces nombreux procès concernant les événements à Srebrenica ce que vous

 28   saviez au sujet de ce meurtre en masse, au sujet du génocide commis là-bas;


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  1   est-ce exact ?

  2   R.  Oui, c'est vrai, je n'avais jamais parlé.

  3   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  4   M. TRALDI : [interprétation]

  5   Q.  La dernière question que j'ai à vous poser. Vous ne l'avez jamais dit

  6   publiquement avant de venir déposer ici pour la Défense du général Mladic,

  7   pour les mêmes raisons, votre déposition au sujet de cette conversation

  8   n'était pas cohérente ce matin, et la raison de cette incohérence tient du

  9   fait que ce que vous avez dit ne correspond pas à la vérité, parce que

 10   cette conversation n'a jamais eu lieu. Est-ce exact ?

 11   R.  Non. J'étais présent. C'est ce qui est arrivé.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai quelques questions à poser au

 14   témoin.

 15   Dans votre déposition aujourd'hui, vous avez dit que le général Mladic a

 16   dit que sans qu'il sache, sans qu'il le permette, 2 000 personnes ont été

 17   tuées cette nuit-là. Quand vous dites "cette nuit-là", vous voulez dire la

 18   nuit avant de le rencontrer, la nuit avant de venir le voir ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela s'est produit quelques jours auparavant,

 20   on était au début août. On était au début août alors que les événements à

 21   Srebrenica se sont produits au cours de la deuxième moitié du mois de

 22   juillet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour vous il était clair qu'il parlait

 24   de meurtres plutôt que des personnes mortes au combat ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il donné d'autres explications ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] A vrai dire, il ne voulait pas nous donner

 28   d'autres explications. Il a tout simplement informé brièvement le


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  1   commandant du corps d'armée de cela, nous, les autres on a entendu ce qu'il

  2   a dit. Et ensuite il a demandé tout simplement au commandant du corps

  3   d'armée de l'informer de la situation au niveau du corps d'armée et de ces

  4   unités. Donc, il n'a pas vraiment fait des commentaires. Je pense qu'il ne

  5   voulait pas le faire, qu'il n'avait pas envie de le faire. Voilà, il a dit

  6   ce qu'il a dit, et c'est ce que j'ai entendu

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris, le

  8   commandement du corps d'armée n'avait pas de connaissance à ce sujet, alors

  9   que le général Mladic était au courant de ce qui s'est passé ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Le commandant du corps d'armée avait

 11   autant d'informations que moi, des informations venues par d'autres canaux,

 12   on a entendu parler de cela à la télévision, à la radio. Mais on n'avait

 13   pas d'information précise, et la première information officielle précise

 14   nous est arrivée de la bouche du général Mladic quand il nous a dit ce

 15   qu'il nous a dit au commandement du corps d'armée.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous dites que vous ne disposiez

 17   que des informations superficielles. "Le commandement du corps avait autant

 18   d'informations que moi, des informations venues des rumeurs, de ce que l'on

 19   disait, de ce que l'on racontait à la radio, à la télévision."

 20   Est-ce que cela veut dire qu'avant que le général Mladic ne vous informe de

 21   2 000 personnes tuées la nuit, qu'il y avait déjà des émissions à la

 22   télévision, à la radio, qu'on en parlait déjà dans les médias ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Surtout la Radio Sarajevo, la Télé

 24   Sarajevo, de Tuzla. Et même les médias croates ont déjà parlé de cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et que disait-on dans ces émissions ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] On disait qu'un génocide était commis par

 27   l'armée serbe, que l'on a tué 8 000 personnes ou davantage, voilà c'est ce

 28   que disait ces émissions, ce qu'on disait dans les médias. Pendant


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  1   plusieurs jours, on nous rabattait les oreilles avec ces événements de

  2   Srebrenica. Et la première information de première main que l'on a reçue,

  3   c'était celle du général Mladic qui nous a dit ce qui s'est passé, et

  4   comment.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous avez reçu des

  6   informations précises au moment où le général Mladic est venu vous voir à

  7   l'état-major principal. Donc, quelle était cette information précise que

  8   vous avez reçue qui vous informait davantage que ce que vous avez entendu

  9   dans les médias ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Il nous a dit que 2 000 personnes, à peu près

 11   2 000 personnes ont été tuées cette nuit-là sans qu'il en donne

 12   l'approbation, sans qu'il soit au courant de cela. Et c'était bien loin des

 13   informations transmises dans les médias pendant plusieurs jours avant qu'il

 14   n'arrive chez nous.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais que disait-on dans les médias ? Où

 16   se trouvait la différence ? Parce que vous avez dit que dans les médias on

 17   parlait du génocide, que l'on parlait de la mort enfin du meurtre de 7 000

 18   [comme interprété] personnes. Mais il y avait quelle différence par rapport

 19   à ce que vous avez appris par la suite du général Mladic ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, rien. Enfin, tout simplement il nous a

 21   dit qu'on a exagéré ce chiffre. Il nous a dit qu'il était impossible qu'il

 22   y ait eu autant de victimes sans qu'il soit au courant, sans qu'il donne

 23   son approbation. Donc, il s'agissait des exagérations, des chiffres

 24   exagérés qui ne correspondaient pas à la réalité de choses. C'est ce qu'on

 25   a appris.

 26   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 27   M. LUKIC : [interprétation] Nous devons intervenir. Et je vais demander que

 28   ce monsieur enlève ses écouteurs.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous enlever vos écouteurs,

  2   s'il vous plaît, un instant, Monsieur le Témoin. Vous pouvez garder vos

  3   lunettes, mais enlevez vos écouteurs.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Vous pouvez lui demander s'il parle anglais.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous parlez anglais ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la réponse à la question que je

  8   vous ai posée en anglais que vous venez de me donner. Donc je vais vous

  9   demander de quitter le prétoire et de revenir.

 10   [Le témoin quitte la barre]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, Maître Lukic, à qui je

 12   m'adresse ?

 13   Apparemment, il y avait un problème de traduction.

 14   M. LUKIC : [interprétation] C'est M. Sasa Lukic peut vous en parler. Où est

 15   le problème ?

 16   M. S. LUKIC : [interprétation] Le témoin parlait du nombre de personnes

 17   tuées à Srebrenica dont on faisait état par les médias de Sarajevo, il a

 18   parlé de 8 000 personnes et davantage.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va vérifier cela.

 20   Est-ce qu'on peut demander au témoin de revenir dans le prétoire.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous nous avez dit

 24   ce que l'on racontait dans les médias de Sarajevo, vous avez dit que c'est

 25   un chiffre exagéré qu'ils donnaient.

 26   Pourriez-vous nous dire quel était le chiffre qu'ils évoquaient dans les

 27   médias, en ce qui concerne le nombre de victimes ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils parlaient de 8 000 ou 10 000 personnes,


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  1   encore davantage.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous ne pouviez pas

  3   croire qu'autant de personnes auraient été tuées sans que le général Mladic

  4   le sache ou bien sans qu'il donne son approbation. Mais en ce qui concerne

  5   le chiffre de 2 000 personnes, est-ce que vous pensiez que c'était un

  6   chiffre plausible et que l'on pouvait donc tuer 2 000 personnes sans en

  7   informer le général Mladic, est-ce que cela vous semblait possible ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris qu'une telle chose aurait pu se

  9   produire sans qu'il le sache, sans qu'il donne son approbation parce qu'il

 10   nous l'a dit lui-même. Quelqu'un a fait cela de façon organisée mais en

 11   secret, et on travaillait contre lui, contre les intérêts de l'armée de la

 12   Republika Srpska, contre les intérêts du peuple serbe. C'est l'impression

 13   que j'ai eue. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais sur la base de quoi exactement ?

 15   Sur la base de ces quelques mots prononcés par le général Mladic ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il n'a fait aucune référence à

 18   quelqu'un qui travaillerait de façon organisée contre les intérêts. Il n'a

 19   rien dit à ce sujet.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge a une question pour

 23   vous.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Simic, vous avez écouté donc

 25   le général Mladic, ses propos, pendant cette réunion à Doboj. A-t-il parlé

 26   de "Srebrenica" précisément, a-t-il prononcé ce mot ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc il a fait une référence direct à


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  1   Srebrenica en disant que c'est là que ces crimes ont eu lieu ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Il a parlé du crime commis à

  3   Srebrenica.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et il a utilisé le mot "Srebrenica" ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il a prononcé le mot "Srebrenica".

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Essayez de vous rappeler précisément

  7   ce qu'il a dit. A-t-il fait référence à un événement qui s'est déroulé la

  8   veille de votre rencontre ou bien plusieurs jours avant votre rencontre ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Plusieurs jours, parce que cela s'est produit

 10   quelques jours auparavant, avant qu'on ne le rencontre à Doboj.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous pose cette question parce

 12   qu'à la page 19, lignes 1 et 2, vous avez dit :

 13   "Ce qu'il nous a dit était que 2 000 personnes avaient été tuées la

 14   veille, sans qu'il sache ou sans qu'il donne son accord pour cela."

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Etait-ce la veille ou plusieurs jours

 17   auparavant ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Il est venu plusieurs jours après cela. Mais

 19   quand il est venu à Srebrenica, il a appris de l'événement le lendemain,

 20   donc il nous a dit que c'était un événement dont il a eu connaissance à

 21   Srebrenica et qui se serait produit la veille de son arrivée à Srebrenica.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous nous avez dit à plusieurs

 23   reprises que le général Talic et les autres officiers n'ont pas parlé de

 24   cela avec le général Mladic. Il l'a dit, et ensuite vous avez continué à

 25   discuter d'autres choses, de la situation sur le terrain.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le général Mladic n'était pas d'humeur de

 27   parler de cela. Il est venu s'occuper de problèmes qui l'intéressaient

 28   précisément et qu'il est venu apprendre dans le commandement du corps


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  1   d'armée. Il voulait savoir quelle était la situation dans nos unités.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans votre déclaration, au paragraphe

  3   28, et je vais vous donner lecture à votre phrase, vous dites :

  4   "Au gré de la conversation, nous avons pu comprendre qu'il parlait des

  5   événements qui ont eu lieu après la chute de Srebrenica."

  6   Alors que maintenant vous dites qu'il n'y a pas eu de conversation à ce

  7   sujet par la suite.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'était très bref, cette conversation qui

  9   s'en est suivie, quelques minutes, pas plus. On n'a même parlé une demi-

 10   heure. C'était, en réalité, quelques minutes après ce qu'il a dit. Après,

 11   il ne voulait plus en parler, ni avec le commandement du corps d'armée.

 12   C'était une décision qui était la sienne. Et ils ont commencé à traiter des

 13   raisons précises de son arrivée au sein du commandement du corps d'armée.

 14   C'était une conversation très brève.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et donc, il y a bien eu une

 16   conversation qui s'en est suivie alors ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Pas pendant que j'étais présent.

 18   Quelques instants, voilà, ce que j'ai voulu dire, quelques instants. Moi,

 19   je suis allé assister à une réunion dans le cadre duquel le commandement de

 20   corps d'armée devait informer le général Mladic de la situation sur le

 21   terrain au niveau de notre corps. C'est pour cela que j'ai pris part à la

 22   réunion. Cette réunion a duré une heure.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends cela, mais ce que je ne

 24   comprends pas, c'est que vous nous dites qu'il n'y a pas eu de conversation

 25   et que finalement cette conversation a duré plusieurs minutes.

 26   Alors que plus tôt aujourd'hui, vous avez dit, et cela figure à la

 27   page 13, ligne 21 et par la suite :

 28   "Et après cela, le général Talic s'est assis et le commandement du


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  1   corps l'a informé de la situation sur le terrain. Il ne voulait plus

  2   entendre de commentaires à ce sujet."

  3   Autrement dit, j'en arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu de

  4   conversation à ce sujet.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais si, pendant quelques minutes. Il

  6   n'y a pas eu de débat. Le général, sûrement, ne voulait pas qu'on en parle.

  7   Voilà, il nous a dit ce qu'il nous a dit. Et ensuite, il fallait que Talic

  8   l'informe de la situation au niveau des unités du corps d'armée ou des

  9   événements sur le terrain.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et le général Mladic vous a-t-

 11   il dit au cours de cette conversation que les gens tués à Srebrenica

 12   étaient gardés par le MUP de la Republika Srpska et par l'armée de la

 13   Republika Srpska ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai encore une question.

 17   Vous a-t-il dit qu'il avait été à Srebrenica ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, il est allé à Srebrenica. Justement,

 19   c'est le jour où l'on a fait partir la population civile. On a vu cela à la

 20   télévision. Bon, il fallait escorter les femmes, les enfants, et organiser

 21   leur départ par autocars en direction de Tuzla et de Kladanj. Je sais cela…

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez parlé de sa

 23   présence à Srebrenica, oui ou non ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, au cours de ces quelques minutes, il

 25   nous a dit ce qu'il nous a dit, ce qui s'est passé, il a dit que c'était

 26   terrible, que c'était la chose la plus terrible qui aurait pu se produire.

 27   Bon, cela a duré quelques minutes, et ensuite on n'en a plus parlé. Sans

 28   doute n'avait-il pas envie de parler de cela davantage et que l'on discute


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  1   de cela, et il n'était pas nécessaire de le faire de toute façon. Ensuite,

  2   on a continué à parler d'autres choses. Cela ne me semblait pas utile.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A t-il jamais parlé de sa propre

  4   présence à Srebrenica, outre ce que vous avez appris des médias ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ce jour-là, ces jours-là, il était

  6   lui-même à Srebrenica. C'est comme ça que j'ai compris la chose.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'était ma question : est-ce qu'il

  8   vous a dit que cela s'est passé le jour où lui-même se trouvait à

  9   Srebrenica ou la veille ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. C'est ce que j'ai compris de ses

 11   propos. Malgré cela, quelqu'un a fait cela dans son dos, et ça, c'était

 12   terrible.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous une explication à nous

 14   fournir, tuer 2 000 personnes en une seule nuit, cela requiert des efforts

 15   considérables. A-t-il parlé de cela, a-t-il dit que c'était un groupe ou

 16   une personne qui était à l'origine de ça ? A-t-il parlé de ce qui s'était

 17   passé ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas du tout. Il ne nous l'a pas expliqué.

 19   Il n'était pas de bonne humeur, il était un petit peu en colère aussi, et

 20   il ne souhaitait vraiment pas que nous commentions cela car cela lui

 21   pesait. Non, non, nous n'avons fait aucun commentaire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et d'après cette conversation, vous avez

 23   compris qu'il ne s'agissait pas de personnes qui étaient mortes au combat,

 24   mais de personnes que l'on avait délibérément tuées ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Des gens que l'on avait capturés et que l'on

 26   avait tués. C'étaient des prisonniers qui avaient été tués. C'est cela…

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il dit quelque chose ou avez-vous

 28   appris quelque chose à ce sujet; autrement dit, que les personnes faites


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  1   prisonnières ont été tuées et que cela doit faire l'objet d'une enquête,

  2   n'est-ce pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A-t-il parlé d'une quelconque enquête

  5   qui aurait été menée ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'a rien dit. Pas à ce moment-là. A savoir

  7   si quelque chose a été fait, cela, je ne le sais pas. Mais il n'y a rien

  8   dit, non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous, vous avez compris que les

 10   personnes tuées avaient été faites prisonnières. Dois-je entendre par là

 11   que ces personnes ont été capturées par les forces serbes ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avez-vous d'autres

 14   questions à poser ?

 15   M. S. LUKIC : [interprétation] Hier, j'ai dit que j'aurais besoin de dix à

 16   15 minutes, mais je crois qu'en réalité j'aurais besoin d'un peu plus de

 17   temps aujourd'hui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu de ces circonstances, nous

 19   allons entendre vos questions supplémentaires après la pause. C'est

 20   compréhensible que vous ayez besoin d'un temps supplémentaire.

 21   Monsieur le Témoin, nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes. Nous

 22   allons avoir une pause.

 23   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu de ce qui a été annoncé,

 26   autrement dit, il y a des photographes dans le bâtiment aujourd'hui, notre

 27   pause sera donc un peu plus longue. Nous reprendrons à 11 heures 05.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 37.


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  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 07.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons l'arrivée du témoin dans

  3   le prétoire.

  4   J'ai une très brève question que je pourrais évoquer de la déposition de

  5   Nevko [comme interprété] Vlaski; P6889. Je vais m'arrêter là.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, la caméra se trouve

  8   entre vous et nous. On vous a informé du fait que le photographe va être

  9   parmi nous pendant deux minutes pour prendre une photographie panoramique.

 10   Il va entrer dans le prétoire, prendre sa photo et on vous demande

 11   simplement de rester assis à votre place, comme toutes les personnes ici

 12   dans le prétoire.

 13   M. Lesic entre dans le prétoire et va donc prendre sa photo panoramique

 14   pour que celle-ci puisse figurer sur le site internet du Tribunal.

 15   Les Juges de la Chambre apprécient la coopération dont ont fait preuve

 16   toutes les personnes présentes dans ce prétoire.

 17   Maître Lukic, si vous êtes prêt à poser vos questions supplémentaires au

 18   témoin, c'est à vous.

 19   M. S. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Nouvel interrogatoire par M. S. Lukic :

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel et Monsieur.

 22   R.  Bonjour à vous.

 23   Q.  Hier, mon confrère, M. Traldi, vous a posé une question à la page du

 24   compte rendu d'audience 32 531, lignes 5 à 15, il vous a demandé si le

 25   général Talic était au courant du fait que des civils traversaient Doboj en

 26   venant de Prijedor. Avez-vous abordé cela avec le général Talic ?

 27   R.  Je n'ai jamais parlé de cela, et je ne vois pas pourquoi ils

 28   traverseraient Doboj en venant de Prijedor, alors que c'était encerclé.


Page 32592

  1   Nous parlons de quelle année ?

  2   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le témoin peut-il se rapprocher du

  3   microphone, s'il vous plaît ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous rapprocher du microphone,

  5   Monsieur le Témoin, de façon à ce que les interprètes puissent mieux vous

  6   entendre.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord, d'accord.

  8   M. S. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Mon confrère, M. Traldi, vous a également demandé si vous étiez un

 10   membre de la présidence de Guerre de la municipalité de Doboj. Vous

 11   souvenez-vous de la date à laquelle vous êtes devenu membre de la

 12   présidence de Guerre ?

 13   R.  Après avoir reçu le poste de commandant du groupe opérationnel, à

 14   savoir 1992, le 15 mai, ils ont dit que le commandant du groupe

 15   opérationnel devait forcément être un membre de ce qu'ils appelaient la

 16   cellule de Crise.

 17   Q.  Merci. Et à quelle fréquence participiez-vous aux travaux de cet organe

 18   ?

 19   R.  Pour autant que je m'en souvienne, trois ou quatre fois. Bon, ce que je

 20   veux dire, est lorsqu'ils m'appelaient, lorsqu'ils me demandaient de venir,

 21   j'ai pris part à trois ou quatre reprises. Mais plus tard lors des

 22   opérations, je n'étais pas autorisé à le faire. Je n'ai pas pu venir

 23   assister. Voilà, c'est tout.

 24   Q.  Merci. Alors, quelle était votre tâche, votre fonction ?

 25   R.  Où ?

 26   Q.  Au niveau de la cellule de Crise.

 27   R.  Alors, je devais assister en qualité de commandant des unités dans la

 28   zone de responsabilité, c'est-à-dire sur le territoire de la municipalité


Page 32593

  1   de Doboj. Il fallait simplement que je sois là en tant que commandant, et

  2   si j'avais des commentaires à faire concernant les travaux des organes, des

  3   secrétariats, de la municipalité, et cetera, dans ce cas-là, je pouvais

  4   soumettre cela à cet endroit-là. Il n'y avait pas d'autres plans. Les plans

  5   militaires étaient élaborés par le commandement du corps.

  6   Q.  Merci. Les autorités civiles de la ville de Doboj, ont-elles mis à

  7   disposition certaines choses à l'armée ?

  8   R.  Le secrétaire à la Défense nationale de la municipalité avait

  9   l'obligation de réapprovisionner les unités, d'envoyer des hommes ainsi que

 10   de la nourriture toutes les fois que les unités le demandaient. Alors, pour

 11   ce qui est des armes et du matériel, cela se faisait par l'intermédiaire de

 12   l'armée et des services militaires ou des départements militaires.

 13   Q.  Merci. Hier, mon confrère M. Traldi vous a également posé une question

 14   au sujet des quatre S serbes en tant que symbole qui figurent sur le

 15   drapeau serbe.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors ce signe, s'agit-il d'un signe nationaliste ou s'agit-il d'un

 18   symbole national représentant un peuple ?

 19   R.  Il s'agit du symbole national du peuple serbe où qu'ils soient.

 20   Q.  Merci. Hier, on vous a montré une série de documents déclarant que

 21   quelqu'un avait été libéré pour pouvoir se rendre sur le front. Quel était

 22   votre point de vue sur la question, ou, plutôt, sur la question des hommes

 23   que l'on envoyait au front plutôt que de les garder en détention ?

 24   R.  Alors, c'était le point de vue de tous les commandants, et nous avions

 25   reçu des ordres à cet effet des commandements supérieurs, tout soldat

 26   détenu par la police militaire ou la police civile devait faire l'objet

 27   d'un entretien. Si une personne de ce type n'avait pas commis de crime,

 28   elle devait être relâchée pour rejoindre leur unité en temps de guerre.


Page 32594

  1   Q.  Hier, on vous a également posé une question au sujet d'une unité qui

  2   s'appelait Vukovi sa Vucjak, les Loups de Vucjak. On vous a montré un

  3   document à cet effet, qui déclarait qu'à un moment donné en 1992, ces Loups

  4   ont été intégrés à l'armée de la Republika Srpska. Et vous avez également

  5   dit --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander à ce que le témoin enlève ses

  8   écouteurs.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que le témoin comprend

 10   l'anglais un peu.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Oui, j'avais oublié, pardonnez-moi.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 13   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaite dire en quelques mots que je me

 14   suis levé car je souhaitais m'opposer à la façon dont on parle de la teneur

 15   du document, et je vais demander à mon confrère de reformuler sa question.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous estimez -- vous voulez -

 17   - Maître Lukic. Alors nous serons peut-être obligés de demander au témoin

 18   de quitter le prétoire. Le mieux est de nous reporter au compte rendu

 19   d'hier, puisque c'était hier. Cela évite tout différend au sujet de ce qui

 20   a été dit.

 21   Monsieur le Témoin…

 22   M. S. LUKIC : [interprétation] Je vous en prie.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 24   M. S. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le document P03826,

 25   s'il vous plaît.

 26   Q.  Alors au niveau du premier paragraphe de ce document, on peut lire que

 27   le bataillon du STO de Prnjavor, de Vucjak, est par la présente

 28   resubordonné à la 327e Brigade motorisée et sera complètement intégré à


Page 32595

  1   celle-ci.

  2   Savez-vous à qui ils étaient rattachés avant cela ?

  3   R.  Alors, d'après ce que je sais, avant cela ils étaient à Vucjak, et ce,

  4   de façon indépendante.

  5   Q.  Merci.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je demande une précision au sujet du

  7   terme "de façon indépendante".

  8   Monsieur Simic, quelqu'un commandait-il cette unité, cette STO de Prnjavor

  9   ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux rien vous dire à ce sujet parce que

 11   cela se trouvait en dehors de ma zone de responsabilité. Prnjavor est assez

 12   loin de Doboj. Je n'avais pas de contact avec eux, donc je ne peux pas

 13   répondre à votre question, je ne le sais pas.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 15   M. S. LUKIC : [interprétation] Alors, je souhaite maintenant visionner une

 16   vidéo, qui est le P7173.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. S. LUKIC : [interprétation] Nous devrions l'entendre une deuxième fois,

 19   je crois.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne nous a pas été traduit, parce

 22   que nous ne disposons pas de la transcription, nous l'avons déjà reçue

 23   auparavant. Le témoin a pu l'entendre dans sa langue, à moins que quelqu'un

 24   insiste pour l'entendre deux fois, nous allons simplement nous souvenir ou

 25   relire le compte rendu d'audience en anglais. Donc, il est inutile de le

 26   traduire ou de le visionner deux fois.

 27   M. S. LUKIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Encore une fois, nous avons eu l'occasion d'entre le général Talic sur


Page 32596

  1   ces images, il explique quels sont les objectifs du corridor ? Alors quelle

  2   était la situation au plan humanitaire dans la partie occidentale du pays ?

  3   R.  Dans ma zone de responsabilité, il n'y avait pas de difficulté

  4   particulière.

  5   Q.  Et dans la partie occidentale de la Republika Srpska autour de Banja

  6   Luka ?

  7   R.  Eh bien, je ne le sais pas. J'ai entendu dire qu'il y avait certaines

  8   régions qui étaient critiques, autrement dit, mises en danger ou en danger

  9   d'un point de vue humanitaire, j'ai entendu cela des médias, et je ne sais

 10   rien d'autre.

 11   Q.  D'après ce dont vous vous souvenez et d'après ce que vous savez, est-ce

 12   une des raisons pour lesquelles le corridor a été ouvert ?

 13   R.  Oui, parce qu'à la manière dont j'ai compris les choses, lorsque nous

 14   avons préparé cela avec le commandement du corps et s'agissant de la mise

 15   en œuvre de tout cela, eh bien, nous sommes parvenus à la conclusion que

 16   s'il n'y avait pas eu un corridor, dans ce cas, il n'y aurait pas eu la

 17   Republika Srpska.

 18   Q.  Merci. J'en ai terminé avec ce document. Je n'ai pas d'autres questions

 19   à vous poser, Monsieur le Témoin. Je souhaite saisir cette occasion pour

 20   vous remercier d'avoir répondu à l'invitation de la Défense et d'être venu

 21   témoigner ici, et je parle en mon nom et ainsi qu'au nom de l'ensemble de

 22   l'équipe de Défense du général Ratko Mladic.

 23   R.  Je vous remercie également.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 25   Tout d'abord, je souhaite que soit consigné au compte rendu d'audience le

 26   fait que la vidéo que vous avez vue, que la transcription de cette vidéo se

 27   trouve aux pages du compte rendu d'audience 32 534 du compte rendu d'hier.

 28   M. le Juge Fluegge souhaite poser une question, ensuite la parole sera


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  1   donnée à l'Accusation, si elle souhaite poser d'autres questions au témoin.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite afficher le D921; la page

  3   5 de l'anglais et la page correspondante en B/C/S.

  4   Monsieur Simic, vous disposez d'une copie papier de votre déclaration sous

  5   les yeux, pourriez-vous regarder, s'il vous plaît, le paragraphe 28.

  6   A l'écran, nous avons la page suivante en B/C/S.

  7   Je constate ici qu'au paragraphe 28, il y a plusieurs phrases qui sont

  8   soulignées et qui correspondent aux termes suivants d'après votre

  9   déclaration, qui sont les propos, d'après ce que vous dites, tenus par M.

 10   Mladic. Pourquoi cela est-il souligné ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Ce n'est pas moi, moi, je n'ai

 12   rien souligné. J'ai fait une déclaration que j'ai remise aux avocats de

 13   Ratko Mladic, et ce n'est pas moi qui ai souligné cela, je ne sais pas.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas non plus demandé à ce

 16   que ceci soit souligné ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Monsieur Traldi, avez-vous d'autres questions à poser au témoin ?

 20   M. TRALDI : [interprétation] Je serai très bref.

 21   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Traldi :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur, lorsque vous avez répondu à une question de

 23   mon confrère, à la page du compte rendu provisoire d'aujourd'hui, page 30,

 24   vous avez dit :

 25   "C'était le point de vue de tous les commandements, et nous avons reçu des

 26   ordres à cet effet des commandements supérieurs, autrement dit, les soldats

 27   qui étaient détenus par la police militaire ou par la police civile

 28   devaient faire l'objet d'un entretien. Dans le cas où ces personnes


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  1   n'avaient pas commis des crimes, elles devaient être libérées et envoyées

  2   dans leurs unités en temps de guerre."

  3   Les Juges de la Chambre ont vu et reçu cette décision portant sur la

  4   mise en liberté des soldats dont nous avons longuement parlé. La décision

  5   précise qu'ils ont admis avoir commis ces crimes, nous avons vu que vous

  6   avez signé la demande de libération. Donc, la question que je vous soumets

  7   : c'est qu'en réalité la position, c'est que les soldats qui avaient commis

  8   des crimes contre les Croates et les Musulmans devaient être libérés,

  9   envoyés au front. C'est ça la vérité, n'est-ce pas ?

 10   R.  Non, c'étaient les tribunaux qui décidaient de ce genre de chose, si

 11   quelqu'un avait commis un crime, dans ce cas, cette personne devait être

 12   tenue pénalement responsable. L'unité n'était pas à la recherche de ces

 13   personnes-là, les soldats qui n'avaient pas commis de crime et on a pu le

 14   prouver, eh bien, ces soldats-là devaient réintégrer leurs unités.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Messieurs les

 16   Juges.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Simic, donc c'était la dernière

 19   question qu'on souhaitait vous poser. Ceci conclut votre déposition. Nous

 20   vous remercions beaucoup d'être venu jusqu'à La Haye et pour avoir répondu

 21   à toutes les questions qui vous ont été posées par les parties, par les

 22   Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup de m'avoir traité

 24   équitablement.

 25   [Le témoin se retire] 

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Je vais enchaîner brièvement sur un sujet,

 28   parce qu'on a vu le document, où il y avait un problème de signature. Il


Page 32599

  1   s'agit, je crois de la pièce P7193 MFI. Le service de traduction du CLSS

  2   s'en occupe, et je crois que nous allons bientôt avoir un rapport.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, mais c'est consigné. Nous ne savons

  4   pas ce que ça va donner comme rapport, mais nous savons faire preuve de

  5   patience.

  6   Est-ce qu'il y a autre chose ?

  7   M. TRALDI : [interprétation] Je voudrais vous demander l'autorisation de

  8   m'excuser.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, oui, vous êtes excusé.

 10   Est-ce que la Défense est prête pour son témoin suivant ?

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le témoin

 12   suivant est Blagojevic Mladen.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on attendra que le témoin soit

 14   acheminé vers le prétoire.

 15   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Blagojevic, j'imagine

 17   que c'est bien vous.

 18   Avant que vous ne commenciez à témoigner, vous êtes censé faire une

 19   déclaration solennelle dont le texte vous est tendu par l'huissier.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : MLADEN BLAGOJEVIC [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, je vous

 25   prie.

 26   Monsieur Blagojevic, vous allez être d'abord interrogé par M. Stojanovic,

 27   qui se trouve à votre gauche. Me Stojanovic est l'un des conseils de la

 28   Défense de M. Mladic.


Page 32600

  1   Vous pouvez y aller, Monsieur Stojanovic.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  3   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

  4   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Blagojevic.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Je vous prie, pour les besoins du compte rendu d'audience de nous

  7   prononcer lentement votre nom et prénom.

  8   R.  Je m'appelle Mladen Blagojevic.

  9   Q.  Monsieur Blagojevic, est-ce qu'à un moment donné vous avez fait une

 10   déclaration à la Défense du général Mladic sous forme écrite ?

 11   R.  Oui.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demanderais à ce

 13   qu'au système du prétoire électronique on nous affiche le document 65 ter

 14   1D01663.

 15   Q.  Monsieur Blagojevic, vous avez l'occasion de voir devant vous une

 16   première page de la déclaration dont nous aimerions savoir si vous savez

 17   reconnaître la signature qui s'y trouve ?

 18   R.  Oui, en effet.

 19   Q.  De qui est-ce, la signature ?

 20   R.  C'est la mienne.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la dernière

 22   page du même document, s'il vous plaît.

 23   Q.  Monsieur Blagojevic, est-ce que sur cette page-ci vous reconnaissez la

 24   signature et la date qui se trouve sous celle-ci ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  De qui est la signature ?

 27   R.  C'est la mienne.

 28   Q.  Et la date, c'est vous qui l'avez inscrite ?


Page 32601

  1   R.  Oui. C'est moi qui ai signé et inscrit cela.

  2   Q.  Merci.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je voudrais qu'on se

  4   penche sur le paragraphe 6 de cette déclaration.

  5   Q.  Monsieur Blagojevic, lors du récolement pour votre témoignage dans ce

  6   prétoire, est-ce que vous n'avez pas dit qu'à des fins de précision, il

  7   faudrait procéder à une petite correction ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'entendons pas d'interprétation.

  9   Est-ce que vous pouvez recommencer.

 10   Q.  Monsieur Blagojevic, lors du récolement pour votre témoignage

 11   d'aujourd'hui dans ce prétoire, n'avez-vous pas dit qu'aux fins de préciser

 12   cette déclaration, au paragraphe 6, page 2, plutôt que "dans le village de

 13   Suceska", il faudrait entendre "vers le village de Suceska" ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Merci. Au paragraphe 7, et là j'attire votre attention sur le

 16   paragraphe 7. En version anglaise, c'est sur la même page, mais en version

 17   B/C/S, c'est sur la suivante. N'avez-vous pas dit qu'à des fins de

 18   précision plus grande pour ce qui est de votre déplacement, dans cette

 19   première phrase, après les mots "et le général Mladic", il faudrait

 20   indiquer :

 21   "Avec le prêtre susmentionné, il se dirige vers Bratunac avec lequel il

 22   part vers l'église, et nous qui étions dans l'escorte, nous allons vers le

 23   commandement de la brigade pour mettre du carburant dans le véhicule puis

 24   nous revenons vers l'église de Srebrenica, suite à quoi nous escortons le

 25   véhicule du général Mladic pour revenir à Bratunac. Ce faisant, le général

 26   Mladic va vers l'église de Bratunac," et le texte est le même alors que

 27   vous précisez que vous, avec votre véhicule, vous partez vers le

 28   commandement de la brigade.


Page 32602

  1   R.  En effet.

  2   Q.  Merci. Une fois ceci précisé, est-ce qu'aujourd'hui, alors que vous

  3   venez de prêter serment dans ce prétoire, si je venais à vous poser les

  4   mêmes questions, fourniriez-vous des réponses identiques et est-ce que cela

  5   correspondrait au meilleur souvenir que vous avez gardé de ces événements ?

  6   R.  Oui.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je propose que l'on

  8   procède au versement au dossier de la déclaration de Blagojevic, Mladen,

  9   qui porte la référence 1D01663.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gillett, pas d'objection ?

 11   M. GILLETT : [interprétation] Non, pas d'objection, Monsieur le Président.

 12   Merci de poser la question.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, la pièce 1D1663

 15   recevra la cote D922.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce D922 est versé au dossier.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Messieurs les

 18   Juges, je souhaiterais donner lecture d'un résumé de la déclaration de ce

 19   témoin.

 20   Le Témoin Blagojevic, Mladen, au fil de l'année 1995, se trouvait être

 21   membre d'un peloton de la police militaire incorporé à la Brigade de

 22   Bratunac. Il se souvient du fait que le 13 juillet 1995, une section de la

 23   police militaire s'est vue désignée pour escorter le général Mladic dans le

 24   secteur de Bratunac et Srebrenica. Ils se sont déplacés à bord d'un

 25   véhicule appelé Pinz, et il se souvient que dans la section ils étaient

 26   huit ou neuf membres de la police militaire de la Brigade de Bratunac.

 27   Ce jour-là, ils ont escorté le véhicule du général Mladic et son escorte

 28   permanente. Ils ont traversé Potocari dans le secteur du village de Suceska


Page 32603

  1   où le général Mladic s'est adressé à des soldats de la VRS pour les

  2   féliciter d'une opération réalisée avec succès.

  3   Suite à cela, ils vont jusqu'à Srebrenica. Et après avoir mis du carburant

  4   dans leur véhicule au commandement de la brigade, ils sont revenus à

  5   Srebrenica pour se rendre alors jusqu'à l'église de Bratunac, et ensuite

  6   pour aller au commandement de la Brigade de Bratunac.

  7   Le témoin indique qu'en escortant le véhicule du général Mladic, ils se

  8   sont ensuite dirigés vers Konjevic Polje. Il se souvient aussi que lors du

  9   passage par le village de Sandici, ils se sont arrêtés. Le général Mladic

 10   est sorti du véhicule en voyant du côté droit de la route une centaine de

 11   Musulmans qui s'étaient rendus. Il s'est adressé à ces derniers d'une façon

 12   fort conciliante, et ce, pour leur dire de ne rien craindre car ils

 13   allaient être échangés contre des Serbes prisonniers. Il a demandé s'il y

 14   avait des malades et s'ils avaient besoin d'un médecin. Personne n'a levé

 15   la main. Ils ont ensuite continué vers Konjevic et ils se sont arrêtés

 16   brièvement à côté d'un poste où il y avait une permanence de plusieurs

 17   policiers de la police civile. Il n'est pas sûr du fait de savoir si le

 18   général Mladic était sorti à ce moment-là de son véhicule, mais il se

 19   souvient que par la porte ou la fenêtre de son véhicule, il a grondé les

 20   policiers parce qu'ils étaient plutôt décontractés, ils avaient l'air de se

 21   faire bronzer et de ne rien faire du tout. Le témoin affirme

 22   catégoriquement que la déposition de Momir Nikolic indiquant qu'il s'était

 23   entretenu avec le général Mladic à ce poste et indiquant que le général

 24   Mladic lui aurait montré de la main quelque chose pour indiquer que les

 25   Musulmans allaient être liquidés n'était pas conforme à la vérité et que

 26   c'était plutôt un récit inventé de toutes pièces.

 27   Il est certain du fait que ce jour-là à Konjevic Polje, il n'a pas vu

 28   Momir Nikolic, personne qu'il connaît fort bien. Ce dernier n'a pas


Page 32604

  1   rencontré le général Mladic à ce carrefour, pas plus qu'à quelque autre

  2   partie du parcours entre Bratunac jusqu'à Han Pijesak, où ils ont quitté le

  3   général Mladic qui a poursuivi, avec son escorte, son voyage vers Crna

  4   Rijeka.

  5   Messieurs les Juges, ce serait le résumé de la déclaration de ce témoin, et

  6   avec votre autorisation, je me proposerais de lui poser quelques petites

  7   questions encore.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y comme vous l'entendez.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je voudrais qu'on se penche une fois de

 10   plus sur ce paragraphe numéro 6 du document qui porte la référence

 11   désormais de D922.

 12   Q.  Et à ce titre, pour être encore plus précis, Monsieur Blagojevic, je

 13   voudrais vous demander si vous arrivez à vous rappeler ceci. Dans le

 14   secteur du village de Suceska, ou plutôt, dans le secteur en direction du

 15   village de Suceska, qu'a dit le général Mladic aux soldats de la VRS qui se

 16   trouvaient là ?

 17   R.  Oui, je m'en souviens. Si mes souvenirs sont bons, le général Mladic a

 18   remercié ces soldats d'une opération conduite avec succès. Et il a dit à la

 19   fin qu'il fallait se laver les pieds et qu'il fallait continuer la marche

 20   vers Zepa. C'est ce que j'ai gardé comme souvenir des propos du général

 21   Mladic.

 22   Q.  Je vous demande vous pencher sur le paragraphe 11 de votre déclaration

 23   maintenant. Vous y parlez de ce que vous avez gardé en mémoire du moment où

 24   vous avez passé le carrefour de Konjevic Polje. Est-ce que vous savez nous

 25   dire quelle serait, d'après vous, l'heure approximative la plus exacte à

 26   laquelle vous êtes passé par là ?

 27   R.  Si je m'en souviens bien, il devait être 3 heures et demie, 4 heures de

 28   l'après-midi. C'était dans l'après-midi, plutôt vers 4 heures.


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  1   Q.  Merci. Je vais en terminer avec la question suivante, Monsieur

  2   Blagojevic. Où avez-vous résidé après la guerre s'agissant du territoire de

  3   la Bosnie-Herzégovine ?

  4   R.  Après la guerre ?

  5   Q.  Oui, après la guerre.

  6   R.  J'ai résidé à Bratunac après la guerre. Et en 1998, je suis parti aux

  7   USA, parce que le père de ma femme et son frère à elle avaient été internés

  8   au camp musulman de Silos et ils ont été libérés par la Croix-Rouge et ils

  9   ont pu choisir un Etat tiers où ils iraient vivre. Ils sont partis, eux, en

 10   1997, et ils m'ont envoyé une lettre de créance -- enfin, ils ont envoyé

 11   une lettre à ma femme. C'est elle qui en a été le titulaire. Et moi, je

 12   suis parti en 1998, en compagnie de ma femme et de notre fils qui avait à

 13   l'époque 13 mois.

 14   Q.  Combien de temps avez-vous résidé en Amérique ?

 15   R.  Huit ans.

 16   Q.  Est-ce qu'à l'occasion de votre entrée aux USA et l'obtention d'un visa

 17   de résidence, on vous a posé des questions au sujet de votre participation

 18   à la guerre ?

 19   R.  Lors de notre départ, on est allés à Belgrade avant de partir, à l'IOM,

 20   c'est ainsi que s'appelait cette organisation où on présentait une demande.

 21   J'ai complété des imprimés où on nous a, de fait, trompés. On nous a menti,

 22   et on m'a dit de ne pas parler de quelle que participation que ce soit à la

 23   guerre pour un départ plus rapide et pour un regroupement familial.

 24   Q.  Est-ce que vous avez déclaré ceci ou pas ?

 25   R.  Non, parce que j'ai prêté une oreille attentive à ce qu'on m'avait dit.

 26   Q.  Est-ce que vous avez par la suite eu des problèmes avec les autorités

 27   des Etats-Unis d'Amérique ?

 28   R.  Oui, j'ai eu des problèmes, parce que d'après la loi américaine, ceci


Page 32606

  1   est considéré comme étant une entrée illégale sur le territoire. J'ai été

  2   jugé là-bas et j'ai demandé à être déporté vers mon pays.

  3   Q.  Est-ce que vous avez été déporté ?

  4   R.  Oui, j'ai été déporté. En 2006, me semble-t-il. Je ne suis pas très sûr

  5   du mois de la déportation. Mais je suis rentré en Bosnie-Herzégovine.

  6   Q.  Une fois arrivé en Bosnie-Herzégovine, qu'est-il advenu de vous ?

  7   R.  A l'arrivée à l'aéroport de Sarajevo, j'ai été arrêté par la SIPA, on

  8   m'a dit que j'étais suspecté de la perpétration d'un crime de guerre. Et

  9   j'ai été condamné en Bosnie-Herzégovine à sept ans de prison.

 10   Q.  Est-ce que vous avez purgé votre peine ?

 11   R.  J'ai purgé cinq ans et 11 mois. Et on m'a donné 13 mois de peine avec

 12   sursis. Donc j'ai purgé ma peine. Mais tant que je vivrai, je m'efforcerai

 13   de prouver le contraire, parce que je ne me sens pas du tout coupable de

 14   quoi que ce soit.

 15   Q.  Ce jugement rendu vous a-t-il exonéré ou acquitté de certains chefs

 16   d'accusation qui vous étaient reprochés au départ ?

 17   R.  Oui, oui. Je ne sais plus combien de chefs d'accusation il y avait,

 18   mais j'ai été condamné pour un chef seulement. Et même pour celui-ci, je ne

 19   me sens guère coupable de ce que cette cour de Bosnie-Herzégovine a

 20   prononcé comme jugement à mon égard.

 21   Q.  Monsieur Blagojevic, merci d'avoir répondu à mes questions.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je viens d'en

 23   terminer avec les questions que j'avais eu à poser lors de mon

 24   interrogatoire principal.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

 26   Avant que de poursuivre, une question tout à fait concrète. Vous nous avez

 27   dit qu'on vous avait indiqué qu'il ne fallait pas indiquer votre

 28   participation à la guerre lorsque vous avez rempli ce formulaire. Y a-t-il


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  1   eu une question concrète au sujet de votre participation à la guerre ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Si mes souvenirs sont bons, on avait

  3   demandé si j'avais été membre d'une armée, et si oui, laquelle. Dans ma

  4   déclaration, j'ai dit que j'étais dans la JNA. Et pour ce qui est de ma

  5   participation dans les rangs de la VRS, je ne l'ai pas indiquée parce que

  6   ces gens de l'organisation concernée m'ont dit de ne pas l'indiquer. Et je

  7   ne suis pas le seul à avoir parti de la Bosnie vers l'Amérique, et ces

  8   gens-là ont fait la même chose que moi. Je n'avais rien à redouter.

  9   Pendant les huit années en question, je suis venu deux fois en

 10   Bosnie-Herzégovine parce que mes parents sont restés là-bas. Je ne suis pas

 11   parti en Amérique pour me cacher.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je n'ai pas voulu le laisser

 13   entendre non plus. Mais vous étiez, toutefois, conscient du fait que vous

 14   n'avez pas répondu à la question de façon complète et conforme à la vérité

 15   parce que vous avez omis d'apporter une partie de la réponse, n'est-ce pas

 16   ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qu'on nous a soufflé de faire pour

 18   partir plus vite et pour opérer un regroupement familial plus vite. Je

 19   n'étais pas conscient du fait que cela avait été un délit aux yeux du

 20   législateur américain.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez quand même su que vous

 22   n'aviez pas dit toute la vérité ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez maintenant être contre-

 25   interrogatoire par M. Gillett. Il s'agit du représentant du bureau du

 26   Procureur qui se trouve à votre droite.

 27   A vous, Monsieur le Procureur.

 28   M. GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Messieurs les


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  1   Juges, je vous demande un petit instant.

  2   Contre-interrogatoire par M. Gillett :

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Blagojevic. Je me propose de vous

  4   poser un certain nombre de questions au nom du bureau du Procureur. Si

  5   l'une quelconque de ces questions n'est pas claire, indiquez-le, je ferai

  6   de mon mieux pour être plus clair.

  7   D'abord, vous avez parlé du jugement rendu pour fraude lors de votre

  8   immigration aux Etats-Unis, et vous avez été sanctionné de 12 mois de

  9   prison; ça été un jugement suspendu ?

 10   R.  Je ne suis pas trop sûr de ce qui a été prononcé. Quand on m'a demandé

 11   d'aller au tribunal pour être jugé par l'Amérique, j'ai dit que je l'avais

 12   fait, oui, et j'ai demandé à être déporté. Alors, comment cela est-il

 13   qualifié, est-ce que c'est qualifié comme un jugement déjà rendu ou pas, je

 14   l'ignore. Me comprenez-vous ?

 15   M. GILLETT : [interprétation] Je voudrais qu'on nous affiche la pièce P1517

 16   sur nos écrans, s'il vous plaît.

 17   Q.  Et si on se penche maintenant sur la page 1 au niveau de l'intitulé, on

 18   dit : "Jugement". En version B/C/S et en version anglaise. Une fois qu'on

 19   aura pu lire votre nom et votre date de naissance, et si on saute les trois

 20   lignes qui suivent, on pourra voir que :

 21   "Vous avez été condamné pour fraude relative à l'immigration, paragraphe

 22   1546(a) du Code américain. Sentence prononcée 12 mois de prison."

 23   Donc, êtes-vous d'accord avec moi pour dire que vous avez été condamné à 12

 24   mois de prison ?

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. Je crois qu'il serait juste et

 26   équitable à l'égard du témoin pour, par exemple, donner lecture de ce qui

 27   est indiqué jusqu'au bout de la phrase s'agissant de la peine.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas exactement à quoi vous


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  1   faites référence, Maître Stojanovic, ici. N'est-ce pas là une question

  2   qu'on pourrait évoquer lors des questions supplémentaires ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, oui, Monsieur le Président. Je crois

  4   que ça nous prendrait moins de temps que de donner lecture de la phrase

  5   jusqu'au bout. C'est tout.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, pouvez-vous vous conformer à

  7   cette suggestion, Monsieur Gillett.

  8   M. GILLETT : [interprétation]

  9   Q.  La partie pertinente dit :

 10   "Peine prononcée 12 mois de prison, suspendue pour déportation en Bosnie-

 11   Herzégovine, à la date du 15 novembre 2006, et gardé en prison conformément

 12   à la décision prise par le tribunal."

 13   Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que vous avez été condamné à

 14   12 mois et que la peine a été suspendue ?

 15   R.  C'est ce que j'ai dit. Si vous considérez que c'est un jugement. Moi,

 16   je veux bien, mais je ne pense pas avoir été condamné. Puisque j'ai demandé

 17   moi-même à être déporté des Etats-Unis d'Amérique.

 18   Q.  Penchons-nous maintenant sur la page 2 de ce document, au

 19   paragraphe 1, au paragraphe 1 entier dans les versions anglaise et B/C/S,

 20   on voit le fondement factuel selon lequel vous avez été condamné. On dit

 21   que :

 22   "La nuit du 13 au 14 juillet 1995, à l'école primaire de Vuk Karadzic (qui

 23   est maintenant connue sous le nom de Branko Radicevic) à Bratunac,

 24   municipalité de Bratunac, lorsque dans cette école il y avait plusieurs

 25   centaines de civils d'hommes musulmans, l'un des hommes présent du groupe

 26   ethnique bosnien avait fait son apparition à la fenêtre de l'école, suite à

 27   quoi il y a eu une mitraillette de pointée vers la fenêtre sur un véhicule

 28   Pinzgauer et vous auriez tiré en direction de cet homme, et autre homme


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  1   bosnien qui se trouvait à l'intérieur de la même salle, les balles ont

  2   touché la fenêtre et le mur autour de cette fenêtre."

  3   Ça c'est le fondement factuel sur lequel se base votre jugement ?

  4   R.  Oui, j'ai été condamné pour cela, mais je me sens pas coupable du tout.

  5   Q.  Une mitrailleuse Browning, Monsieur, c'est une arme plutôt lourde, non

  6   ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et vous êtes d'accord pour dire que l'on utilise pour cette arme la

  9   munition d'un calibre de 12,7 millimètres, et c'est un gros calibre ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et cette arme peut être utilisée aussi comme une arme antiaérienne;

 12   exact ?

 13   R.  Je n'en suis pas sûr, mais je pense que oui.

 14   Q.  Monsieur, en ce qui concerne cette condamnation en Bosnie pour avoir

 15   commis des crimes contre l'humanité ou des actes inhumains, vous avez été

 16   condamné à une peine de prison de sept ans ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et on a confirmé votre condamnation en appel ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je vais revenir sur les événements du 13 juillet 1995 à Bratunac dans

 21   un petit peu de temps.

 22   Mais je voudrais vous poser la question suivante. Mirko Jankovic, c'était

 23   lui le commandant de la section de la police militaire de la Brigade de

 24   Bratunac au mois de juillet 1995; exact ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et son assistant c'était Mile Petrovic; est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et Momir Nikolic était le chef chargé de la sécurité et du


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  1   renseignement au sein de la Brigade de Bratunac; est-ce exact ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc vous connaissiez tous ces gens, vous les connaissiez assez bien au

  4   mois de juillet 1995; est-ce exact ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Quand vous étiez chargé de cette mission d'accompagnement du général

  7   Mladic le 13 juillet 1995, est-ce que vous avez vu Jankovic, Petrovic, et

  8   Momir Nikolic dans un véhicule de la FORPRONU à Konjevic Polje ?

  9   R.  Non.

 10   Q.  Monsieur, quand aux Etats-Unis vous avez fait l'objet d'une enquête

 11   dans le cadre d'une fraude enfreignant les lois de l'immigration, vous avez

 12   donné des déclarations aux différents agents des Etats-Unis, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   M. GILLETT : [interprétation] Je vais demander avoir le document 65 ter

 15   32111. Et nous allons peut-être avoir besoin de quelques instants pour

 16   avoir ce document sur l'écran, donc si le moment est opportun, je pense

 17   qu'on peut prendre la pause d'ores et déjà.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, nous pourrions

 19   prendre la pause à présent, et nous allons parler de cela après la pause.

 20   Monsieur le Témoin, je vais vous demander de revenir dans 20 minutes. Et

 21   vous pouvez à présent suivre l'huissier.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons reprendre nos

 24   travaux à 12 heures, 25 minutes.

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 05.

 26   --- L'audience est reprise à 12 heures 27.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant le témoin, je

 28   voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, plus tôt, au sujet de


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  1   la question qui concerne la déposition de Nedjo Vlaski. P688 [comme

  2   interprété] a été marqué aux fins d'identification à cause d'une objection

  3   soulevée par la Défense quant à l'origine du document. C'est quelque chose

  4   qui peut être trouvé au niveau du compte rendu d'audience 27 822 jusqu'à

  5   823 et 27 846.

  6   Le 20 janvier cette année, le Procureur a conseillé la Chambre sur le fait

  7   que les parties discutent toujours au sujet de ce document. Ils ont demandé

  8   à la Chambre de ne pas prendre de mesures avant de voir quelle serait

  9   l'issue de ces discussions. C'est quelque chose qui se trouve au niveau du

 10   compte rendu d'audience, page 30 242.

 11   Et les positions des parties doivent être communiquées à la Chambre

 12   par rapport au document P6889. Je ne m'attends pas à ce que vous me

 13   répondiez immédiatement, mais je m'attends tout de même à avoir la réponse

 14   des parties d'ici la fin de la semaine.

 15   [Le témoin vient à la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Jeremy [comme interprété].

 17   M. GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur Blagojevic, vous avez dit que vous avez été interrogé par les

 19   autorités américaines au sujet de la condamnation pour infraction aux lois

 20   d'immigration des Etats-Unis d'Amérique. Est-ce que vous vous souvenez si

 21   votre premier entretien a été enregistré par vidéo ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Est-ce que vous contestez cela ? Est-ce que vous contestez le fait que

 24   votre entretien du 15 octobre 2004 a fait l'objet d'un enregistrement vidéo

 25   ?

 26   R.  Non, je ne conteste pas, mais je ne me souviens pas que l'on ait

 27   enregistré cela.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. GILLETT : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, je vous ai posé une question avant la pause et je vous ai

  3   demandé si vous avez éventuellement vu Jankovic, Petkovic [comme

  4   interprété] et Momir Nikolic à proximité de Konjevic Polje.

  5   M. GILLETT : [interprétation] Et si on examine le document 65 ter 32111 sur

  6   l'écran, page 11, et si on examine le dernier paragraphe, et je voudrais

  7   rappeler pour tout le monde que les pages B/C/S et anglaises de ce document

  8   correspondent, à savoir que les paragraphes de chaque page correspondent.

  9   Q.  Donc, Monsieur, ici, nous avons deux pages de ces rapports des

 10   entretiens des autorités américaines avec vous. Et si on examine la

 11   dernière page ici, on voit à la deuxième page [comme interprété] que l'on

 12   peut lire :

 13   "Blagojevic a dit qu'il a vu Jankovic, Petrovic et Momir Nikolic dans un

 14   véhicule de la FORPRONU à proximité de Konjevic Polje au moment où

 15   Blagojevic escortait des autocars pour des prisonniers musulmans en

 16   direction de Zvornik."

 17   Donc vous avez dit que vous les avez vus en train de suivre ces autocars

 18   pleins de prisonniers, mais moi, je vous dis que vous les avez vus, en

 19   réalité, le 13 juillet. Parce que les Juges de la Chambre ont entendu la

 20   déposition de Momir Nikolic à ce sujet, et je vais vous dire ce qu'il a

 21   dit. Il a dit, et cela se trouve au niveau du compte rendu d'audience 11

 22   944 du 3 juin 2013, voici ce qu'il a dit :

 23   "Question : Merci. Maintenant, passons à un autre sujet. Est-ce que vous

 24   avez fait un autre voyage le long de la route Bratunac-Konjevic Polje plus

 25   tard ce même jour, le 13 juillet ?

 26   "Réponse : Oui, j'y suis allé encore une fois.

 27   "Question : Je vais vous arrêter et poser la question suivante : pourriez-

 28   vous nous dire avec qui vous y êtes allé et à bord de quel véhicule ?


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  1   "Réponse : J'y suis allé le même jour, dans l'après-midi, avec le

  2   commandant de la police militaire, Mirko Jankovic, et l'adjoint du

  3   commandant de la Brigade de Bratunac chargé de la police militaire, Milo

  4   Petrovic. On y est allés dans un blindé de transport de troupes du

  5   Bataillon hollandais de la FORPRONU, car plus tôt cette journée, au niveau

  6   de la Brigade de Bratunac, nous disposions de quelques blindés de transport

  7   de troupes."

  8   Maintenant, je vais demander que l'on examine la déposition de Mile

  9   Petrovic qui a parlé de cette même chose, et c'est quelque chose que vous

 10   pouvez trouver au niveau du compte rendu d'audience du 9 février 2015, 31

 11   344 à 345 [comme interprété] :

 12   "Question : Vous étiez d'accord avec Nikolic pour dire que le 13 juillet

 13   vous vous êtes rendu à bord d'un blindé de transport de troupes de Bratunac

 14   à Konjevic Polje ?

 15   "Réponse : Oui, je suis allé avec lui et Mirko.

 16   "Question : Mirko Jankovic ?

 17   "Réponse : Oui.

 18   "Question : C'était un blindé de transport de troupes volé de l'ONU ?

 19   "Réponse : Oui.

 20   "Question : Il était de couleur blanche et il avait des inscriptions de

 21   l'ONU en grosses lettres noires ?

 22   "Réponse : Exact."

 23   Monsieur, maintenant que vous avez entendu ce que les Juges ont entendu,

 24   est-ce que vous êtes d'accord pour accepter la possibilité que quand vous

 25   avez vu ces trois personnes à bord de ce véhicule à proximité de Konjevic

 26   Polje, que vous les avez vus le 13 juillet 1995 ?

 27   R.  Non. J'affirme en toute responsabilité que je ne les ai pas vu ce jour-

 28   là à Konjevic Polje.


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  1   Q.  Et vous maintenez donc ce que vous avez dit dans votre déclaration, à

  2   savoir que vous êtes absolument sûr que vous n'avez pas vu Momir Nikolic le

  3   13 juillet ?

  4   R.  Oui, j'affirme ne pas l'avoir vu ce jour-là quand nous escortions le

  5   général Mladic à Konjevic Polje. Peut-être était-il à Konjevic Polje, mais

  6   moi, je ne l'ai pas vu ce jour-là, au moment où nous avons escorté le

  7   général Mladic.

  8   Q.  Avez-vous, comme cela a été dit aux autorités américaines, vu ces trois

  9   sur un blindé de transport de troupes à proximité de Konjevic Polje à aucun

 10   moment ?

 11   R.  Non. Moi, j'ai dit que j'ai entendu dire qu'ils ont été à Konjevic

 12   Polje à bord d'un blindé de transport de troupes de la FORPRONU, Petrovic

 13   Mile et Momir Nikolic, mais je ne les ai pas vus. J'ai entendu dire cela.

 14   Q.  Donc, dans le bas du paragraphe de la page 11, il est dit que vous avez

 15   dit avoir vu ces trois personnes à bord d'un véhicule de l'ONU, en réalité,

 16   vous le contestez. Vous dites que ce n'est pas exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Je vais vous poser des questions au sujet de la localité de Nova

 19   Kasaba, qui se trouve à côté du terrain de foot. Est-ce que vous savez où

 20   cela se trouve ?

 21   R.  Oui, je suppose que je le sais.

 22   Q.  Au moment où vous avez escorté le général Mladic le 13 juillet, vous

 23   vous êtes arrêté à ce moment-là avec lui et il s'est adressé aux

 24   prisonniers qui étaient donc sur le terrain du foot ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je vais vous faire entendre ce que vous avez dit aux agents américains

 27   à ce sujet.

 28   M. GILLETT : [interprétation] Je vais demander à avoir le document 32112,


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  1   l'enregistrement numéro 13, qui se trouve à une 01:07:18 à 01:09:46.

  2   C'est aux pages 63 à 65 du transcript de cette vidéo.

  3   Monsieur le Président, parce que c'est écrit aussi bien en anglais et en

  4   B/C/S, et parce que les cabines ont le compte rendu, je me demande s'il est

  5   vraiment nécessaire de le montrer à deux reprises, ou bien si une fois

  6   suffit.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense nous avons besoin de la

  8   transcription en anglais. Je regarde les parties. S'il s'agit des questions

  9   et des réponses, si nous pouvons suivre l'anglais, et si la Défense peut

 10   suivre le B/C/S, donc je pense - et je demande les conseils à mes collègues

 11   - mais si l'on conteste l'exactitude de la traduction du transcript, on va

 12   l'entendre par la suite.

 13   Donc on pourrait continuer.

 14   M. GILLETT : [interprétation] Merci. Donc je vais demander à présent de

 15   voir la vidéo numéro 13.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 18   "Et vous dites que vous êtes arrêté au niveau du terrain de foot de Nova

 19   Kasaba ?

 20   Oui.

 21   Est-ce que les prisonniers étaient sur le terrain de foot à l'époque ?

 22   Oui.

 23   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. GILLETT : [interprétation] Sur le compte rendu, c'est à la moitié de la

 25   page 63 du compte rendu.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais nous avons commencé où

 27   exactement.

 28   M. GILLETT : [interprétation] En ce qui concerne l'heure indiqué, c'est


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  1   01:07:18.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  4   "Donc vous avez dit que vous vous êtes arrêté au niveau du terrain de foot

  5   à Nova Kasaba ?

  6   Oui.

  7   Est-ce que les prisonniers étaient sur le terrain de foot à l'époque ?

  8   Réponse : Oui.

  9   Et qui était là pour les garder ?

 10   L'armée. L'armée et la police. Est-ce que c'était la police spéciale, je ne

 11   sais pas.

 12   Est-ce que Mladic a parlé à ces prisonniers ?

 13   Oui.

 14   Savez-vous ce qu'il a dit là-bas ?

 15   Toujours le même.

 16   Vous y êtes resté combien de temps ?

 17   Pareil.

 18   Et ensuite vous avez continué en direction de Vlasenica ?

 19   Oui.

 20   Vers le QG du Corps de la Drina ?

 21   Oui, mais on s'est arrêté une fois avant le corps."

 22   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. GILLETT : [interprétation] On peut arrêter là. Donc nous nous sommes

 24   arrêtés à 1:08:34.

 25   Q.  Monsieur Blagojevic, vous avez entendu ce qui est dit là. Est-ce que

 26   vous l'avez bien compris, vous n'étiez pas en mesure de suivre --

 27   M. GILLETT : [interprétation] Puisque tout est traduit vers l'anglais, il

 28   est peut-être mieux d'entendre la vidéo.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que j'ai fait, vous savez on

  2   est tout à fait capable d'augmenter le son.

  3   M. GILLETT : [interprétation] Je veux parler du son de la vidéo, parce que

  4   justement la traduction est enregistrée dans la vidéo.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, on va le faire encore

  6   une fois sans traduction, et comme cela, on suit tout en anglais.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout d'abord, on va demander au

  8   témoin s'il reconnaît, s'il se reconnaît dans la vidéo.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez montrer encore une fois cette

 12   vidéo.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. GILLETT : [interprétation] On peut s'arrêter là. On s'est arrêtés à 1

 15   heure, 8 minutes, et 25 secondes.

 16   Q.  Tout d'abord, Monsieur Blagojevic, vous avez dit qu'il a dit la même

 17   chose aux prisonniers. Donc, quand vous avez dit qu'il a dit la même chose,

 18   vous voulez dire qu'il a dit la même chose que ce qu'il a dit aux

 19   prisonniers de Sandici, du pré de Sandici ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et les prisonniers étaient assis par terre dans ce terrain de foot;

 22   exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc, quand vous avez dit qu'ils ont été gardés par l'armée, vous

 25   vouliez dire par l'armée de la Republika Srpska ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous avez vu Mladic donner l'ordre aux soldats de la VRS

 28   d'enregistrer ces prisonniers présents à Nova Kasaba ?


Page 32620

  1   R.  Non.

  2   Q.  Est-ce que vous avez été le témoin de mauvais traitement infligé aux

  3   prisonniers musulmans à Nova Kasaba le 13 juillet au moment où vous vous

  4   êtes arrêté là ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Monsieur, voici ce qu'un des prisonniers musulmans présents à Nova

  7   Kasaba ce jour-là a dit.

  8   M. GILLETT : [interprétation] Il s'agit du compte rendu d'audience, page 9

  9   567.

 10   "Question : On a parlé de cet événement quand un prisonnier a été tué par

 11   balle sur le terrain de foot de Nova Kasaba. Est-ce que vous pouvez nous

 12   décrire cet événement ?

 13   "Réponse : Alors que Mladic était présent et faisait un discours, un des

 14   jeunes s'est levé. Je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que les soldats

 15   serbes l'ont enlevé des rangs où on était assis. Il était vers la fin du

 16   rang. Ils ont commencé à le battre avec leurs crosses de fusil, et l'un

 17   d'entre eux l'a tué par balle avec son fusil. Mladic était tout près et il

 18   n'a pas réagi. On l'a jeté ensuite dans un ruisseau. Et il nous a dit --

 19   ils nous ont dit que si d'autres se comportent de la même façon que lui, eh

 20   bien, qu'ils allaient être tués."

 21   Q.  Vous avez décrit avec beaucoup de détails cette mission quand vous avez

 22   accompagné M. Mladic, mais vous n'avez pas décrit les événements à Nova

 23   Kasaba ? Et là, je parle de votre déclaration qui maintenant figure parmi

 24   les pièces à conviction en tant que pièce D922.

 25   R.  J'affirme en toute responsabilité que cet événement ne s'est pas

 26   produit sur ce stade pendant que j'étais là avec le général Mladic.

 27   Q.  Je vais répéter la question. Vous avez décrit les autres événements au

 28   cours de cette mission quand vous avez eu à accompagner le général Mladic


Page 32621

  1   le 13 juillet avec beaucoup de détails; en revanche, vous n'avez pas décrit

  2   cet arrêt qui est intervenu au courant de cette mission ?

  3   R.  Dans ma déclaration, j'ai dit qu'entre Bratunac et Vlasenica, le

  4   général Mladic s'est arrêté à deux reprises. La première fois, au niveau de

  5   Sandici; la deuxième fois, à Nova Kasaba, au stade de foot.

  6   Q.  Si je vous donnais un exemplaire de votre déclaration, est-ce que vous

  7   pourriez nous montrer l'endroit où vous décrivez les événements survenus le

  8   13 juillet à Nova Kasaba, ou est-ce que vous acceptez ma proposition à

  9   savoir que vous l'avez mentionné, mais sans pour autant donner de détails

 10   ou de description de cet événement ?

 11   R.  J'ai déjà dit qu'on s'est arrêtés à Sandici, que c'est là qu'il s'est

 12   adressé aux gens, et qu'il a raconté à peu près la même histoire quand il

 13   s'est adressé aux Musulmans à Kasaba, qu'il leur a dit à peu près la même

 14   chose que ce qu'il a dit aux Musulmans de Sandici.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on vous a posé une

 16   question au sujet de la déclaration que vous avez fournie à la Défense de

 17   Mladic. On ne vous a pas demandé ce que vous avez dit aux enquêteurs

 18   américains dans cette déclaration-là. Et la question que l'on vous pose est

 19   comme suit : est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous n'avez pas

 20   donné de détails au sujet de cet arrêt à Nova Kasaba quand M. Mladic s'est

 21   adressé aux Musulmans présents sur le terrain de foot ? Donc c'est la

 22   question que l'on vous pose : pourquoi cela n'est pas relaté en détail dans

 23   votre déclaration, la déclaration que vous avez fournie à la Défense de M.

 24   Mladic ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Mais je vous le dis, je n'ai

 26   pas l'intention de dissimuler quoi que ce soit. Bon, il y a eu ces deux

 27   arrêts. La raison pour laquelle je n'en ai pas parlé -- eh bien, j'ai parlé

 28   du terrain de sport, mais je n'ai pas évoqué dans le détail ce qui s'est


Page 32622

  1   passé lorsqu'il y a eu cette allocution du général Mladic.

  2   M. GILLETT : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, moi, je vous soumets l'élément suivant : vous n'avez pas

  4   donné les détails de ce qui s'est passé à Nova Kasaba parce que ces

  5   Musulmans de Bosnie, ce qu'ils ont dit dans leur déposition correspond à la

  6   vérité, qu'il y a eu des meurtres qui se sont déroulés à cet endroit-là

  7   lorsque Mladic était là. C'est la raison pour laquelle vous ne décrivez

  8   absolument pas les événements qui se sont déroulés à Nova Kasaba le 13

  9   juillet dans la déclaration que vous remettez à la Défense.

 10   R.  Je répète encore une fois que lorsque j'étais dans le stade, lorsque le

 11   général Mladic y était, il n'y a pas eu un seul événement qui s'est

 12   produit. Le général ne l'aurait pas autorisé. Encore une fois, je répète

 13   que cet événement-là n'a pas eu lieu en présence du général et de moi-même

 14   à ce stade. Je dis ceci en pleine connaissance de cause.

 15   Q.  Monsieur, en toute connaissance de cause, vous avez dit auparavant que

 16   vous n'avez pas vu Mladic donner un ordre aux soldats de la VRS pour que

 17   ces derniers enregistrent les prisonniers. Savez-vous que Zoran Malinic,

 18   qui était à la tête du 65e Régiment de Protection, a dit dans sa déposition

 19   que Mladic a effectivement donné des instructions aux soldats de la VRS à

 20   Nova Kasaba le 13 juillet pour que ceux-ci enregistrent les prisonniers ?

 21   M. GILLETT : [interprétation] A votre intention, Messieurs les Juges, il

 22   s'agit du document P155, page 65, page du compte rendu d'audience 15 376.

 23   Q.  Je vais répéter ma question, Monsieur. Savez-vous que Zoran Malinic,

 24   qui était à la tête du 65e Régiment de Protection, a dit que Mladic avait

 25   ordonné aux soldats de la VRS d'enregistrer les prisonniers ? Admettez-vous

 26   que cela s'est passé ainsi ?

 27   R.  Je ne sais pas, mais j'admets que cela est possible. Mais que je ne

 28   sais rien à ce sujet.


Page 32623

  1   Q.  Zoran Malinic a également dit qu'un prisonnier musulman de Bosnie a été

  2   tué à Nova Kasaba le 13 juillet. Donc, reconnaissez-vous que cela est

  3   également possible et que vous l'avez oublié ?

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette question n'est pas claire à mon sens.

  6   Veuillez la répéter, s'il vous plaît.

  7   M. GILLETT : [interprétation]

  8   Q.  Zoran Malinic a également dit qu'un prisonnier musulman de Bosnie a été

  9   tué à Nova Kasaba le 13 juillet, et je fais remarquer que l'Accusation

 10   conteste les détails de son récit, mais il a dit que cela s'est passé.

 11   Admettez-vous que c'est possible que cela s'est déroulé lorsque vous et le

 12   général Mladic, vous étiez à Nova Kasaba ?

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Une réponse a déjà été fournie à cette

 15   question.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je crois qu'il serait équitable envers le

 18   témoin que de citer le passage en question qui correspond au discours de M.

 19   Mladic.

 20   M. GILLETT : [interprétation] Pas de problème. Si vous le souhaitez,

 21   Messieurs les Juges, je peux retrouver cette partie-là de sa déposition. Je

 22   crois que le point de vue du témoin est déjà assez clair sur ce point, mais

 23   étant donné que la Défense l'a demandé, il n'y a pas de problème, je peux

 24   me reporter au compte rendu.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, bien sûr, si vous êtes disposé

 26   à le faire, soit. Mais effectivement, la Défense peut aborder cette

 27   question-là lors de ses questions directrices [comme interprété]. Cela

 28   permettrait peut-être d'accélérer les choses…


Page 32624

  1   M. GILLETT : [interprétation] Ce que vous suggérez est préférable, je

  2   crois. Le point de vue du témoin est clair. Permettez-moi simplement de

  3   vérifier le compte rendu.

  4   En réalité, je n'ai pas reçu de réponse encore à cette question. Si la

  5   Défense souhaite afficher le compte rendu d'audience pour pouvoir présenter

  6   davantage de détails, soit.

  7   Q.  Mais je souhaite recueillir votre réponse, Monsieur. Admettez-vous,

  8   compte tenu du récit qu'a donné Zoran Malinic, que c'est possible qu'un

  9   prisonnier musulman de Bosnie ait été tué à Nova Kasaba le 13 juillet en

 10   présence de vous-même et du général Mladic ?

 11   R.  Je vous le répète encore une fois, lorsque j'étais là dans le stade,

 12   lorsque le général était là, pas une seule balle n'a été tirée. Autrement

 13   dit, on aurait pu l'entendre. Je ne conteste pas le fait de savoir si cela

 14   s'est produit avant ou après, mais lorsque nous étions dans le stade à

 15   Kasaba, il n'y a pas eu un seul coup de fusil.

 16   Q.  Merci. Nous allons poursuivre.

 17   M. GILLETT : [interprétation] A moins que vous n'ayez des questions sur ce

 18   point, Messieurs les Juges.

 19   Q.  Lorsque vous avez escorté M. Mladic le 13 juillet, vous êtes revenu au

 20   QG de la Brigade de Bratunac, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et lorsque vous êtes revenu, Momir Nikolic vous a ordonné d'aller

 23   monter la garde devant l'école Vuk Karadzic dans laquelle se trouvait des

 24   prisonniers à Bratunac; c'est exact ?

 25   R.  Je ne me souviens pas si c'était Momir Nikolic ou Mirko Jankovic. Je ne

 26   sais pas qui a dit cela. Alors, si c'était Momir Nikolic ou Mirko Jankovic,

 27   je ne peux pas vous le dire avec certitude.

 28   M. GILLETT : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65


Page 32625

  1   ter 32111, page 18, s'il vous plaît. Merci. Ce document devrait encore être

  2   sur nos écrans. Page 18, s'il vous plaît, avant-dernier paragraphe.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, permettez-moi de poser la

  4   question suivante.

  5   Monsieur Blagojevic, vous a-t-on donné l'ordre de garder les prisonniers

  6   qui se trouvaient à l'école Vuk Karadzic ? Et qui vous a donné cet ordre ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'est-ce que vous voulez dire par là, par

  8   écrit ou oralement ?

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, que ce soit l'un ou l'autre.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je vous le dis, lorsque nous avions

 11   raccompagné M. Mladic, et cela devait être 11 heures ou minuit le soir,

 12   nous sommes arrivés au commandement de la police militaire. Je ne me

 13   souviens pas avec certitude. Je ne sais pas si c'était Jankovic, le

 14   commandant de la police militaire, ou Momir Nikolic qui nous a dit de nous

 15   poster devant l'école Vuk Karadzic.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous êtes-vous

 17   rendu à l'école Vuk Karadzic ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et sur l'ordre de quelqu'un, n'est-ce

 20   pas ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 23   M. GILLETT : [interprétation]

 24   Q.  Alors, si nous regardons l'avant-dernier paragraphe qui se trouve sur

 25   cette page, on peut lire :

 26   "On lui a demandé s'il a vu des personnes que l'on faisait monter à bord

 27   des autocars. Blagojevic a déclaré qu'il n'a pas vu de prisonniers dans les

 28   autocars à l'époque, mais il les a vus suivre l'escorte de Mladic après


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  1   être rentré à Bratunac, lorsque Nikolic lui a donné l'ordre de monter la

  2   garde devant l'école."

  3   Et ceci vous rafraîchit-il la mémoire ?

  4   R.  Je vous le répète, je ne peux pas vous dire avec certitude si c'était

  5   Nikolic ou si c'était Jankovic. Je ne peux pas être sûr à 100 %.

  6   Q.  Donc, en réalité, vous ne pouvez pas être sûr d'avoir vu Momir Nikolic

  7   le 13 juillet, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne m'en souviens pas.

  9   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 10   M. GILLETT : [interprétation]

 11   Q.  Et vous ne pouvez pas être sûr non plus -- bon, attendez, je vais

 12   revenir à ce que vous avez dit dans votre déclaration, ce que vous avez

 13   déclaré à la Défense.

 14   M. GILLETT : [interprétation] Si nous regardons le paragraphe 12. Il s'agit

 15   du D922. Moi, je souhaite que nous regardions la page 3 de la version

 16   anglaise, le paragraphe 12.

 17   Q.  La deuxième phrase, qui va s'afficher d'un instant à l'autre, se lit

 18   comme suit :

 19   "Ce dont je suis tout à fait sûr, c'est que ce jour-là, le 13 juillet, je

 20   n'ai pas vu Momir Nikolic, que je connaissais très bien personnellement."

 21   En fait, vous avez vu Momir Nikolic le 13 juillet, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je vous l'ai déjà dit, je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas si c'était

 23   Jankovic qui nous l'a dit ou si c'était Nikolic. C'est-à-dire que je n'en

 24   suis pas sûr, je ne m'en souviens pas. Lorsque nous sommes rentrés après

 25   avoir escorté Mladic, je ne sais pas si c'était Jankovic qui nous l'a dit

 26   ou si c'était Nikolic.

 27   Q.  Cette phrase est inexacte lorsque vous dites que vous êtes tout à fait

 28   sûr que ce jour-là, le 13 juillet, vous n'avez pas vu Momir Nikolic, que


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  1   vous connaissiez très bien personnellement. Donc ceci n'est pas exact ?

  2   Cette phrase n'est pas exacte ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection. Objection. C'est une citation

  4   erronée. La phrase se lit différemment :

  5   "Je suis sûr que c'était à Konjevic Polje," et mon confrère n'a pas cité ce

  6   passage-là, "je n'ai pas vu le nom de Momir Nikolic."

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, pas du tout, ça n'est pas ce que

  8   dit la déclaration en anglais. Bon, il y a peut-être -- si c'est un

  9   problème de traduction, on peut le faire vérifier. Mais en réalité, M.

 10   Gillett cite correctement l'extrait de la déclaration en anglais --

 11   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez lire attentivement avant

 13   d'intervenir ou de soulever une objection, Maître Stojanovic.

 14   M. GILLETT : [interprétation]

 15   Q.  Donc cette phrase, et je vais la relire, cette phrase au paragraphe 12

 16   de votre déclaration :

 17   "Ce dont je suis tout à fait sûr, c'est que ce jour-là, le 13

 18   juillet, je n'ai pas vu Momir Nikolic, que je connaissais très bien

 19   personnellement." Cette phrase n'est pas exacte. Vous n'êtes pas tout à

 20   fait sûr du tout, n'est-ce pas ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais répéter

 22   encore une fois que je crois que nous sommes manifestement en présence d'un

 23   problème. Il manque un terme dans la traduction anglaise. Et en B/C/S, cela

 24   n'a pas ce sens-là.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Regardons ce document --

 26   M. GILLETT : [interprétation] Je regarde maintenant la version en B/C/S --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se peut qu'il y ait un problème de

 28   traduction à ce niveau-là, car en B/C/S, je vois qu'au niveau de la


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  1   deuxième phrase on parle du 13 juillet également en tout cas et on parle de

  2   Konjevic Polje, et dans la même phrase on parle de Momir Nikolic. Donc il

  3   faudrait faire vérifier cela et faire en sorte qu'on y prête une attention

  4   toute particulière.

  5   M. GILLETT : [interprétation] Merci.

  6   Q.  Monsieur, est-ce que vous me permettez --

  7   M. GILLETT : [interprétation] A moins que vous n'ayez d'autres questions,

  8   Messieurs les Juges, sur cette question-là.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, mais j'ai une observation à faire.

 10   Maître Stojanovic, vous devriez faire attention et présenter des

 11   traductions correctes plutôt que de commencer à soulever des objections par

 12   rapport à la manière dont procède M. Gillett. Car, en réalité, le fait de

 13   s'opposer à ce qu'il dit, qu'il utilise les documents que vous-même avez

 14   fournis et qui ne sont pas exacts, c'est vous qui auriez dû vérifier cela

 15   déjà en premier lieu avant de venir dans le prétoire plutôt que de semer la

 16   confusion pour M. Gillett.

 17   Nous n'avons pas d'autres questions. Monsieur Gillett, c'est à vous.

 18   M. GILLETT : [interprétation]

 19   Q.  Alors, je vais revenir en arrière dans le temps et parler de la journée

 20   du 13 juillet, mais un peu plus tôt, vous avez parlé des événements qui se

 21   sont déroulés dans le pré ou le champ de Sandici lorsque vous assuriez

 22   l'escorte de Mladic le long de la route Bratunac-Konjevic Polje. Dans votre

 23   déclaration, vous dites que Mladic s'est entretenu avec les prisonniers de

 24   Sandici et que vous, vous avez pu entendre tout ce qu'il a dit ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et lorsque Mladic s'entretenait avec les prisonniers, il leur a dit

 27   d'aller demander à leurs concitoyens, les Musulmans de Bosnie, de se

 28   rendre, ceux qui se trouvaient à proximité de là; est-ce exact ?


Page 32629

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Il leur a également dit qu'ils avaient été trompés par Naser Oric;

  3   c'est exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et qu'ils avaient été trompés par le président de Bosnie, je suppose

  6   que vous entendiez par là le président Izetbegovic ?

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Alors, si nous nous penchons sur le paragraphe 8 de votre déclaration,

  9   j'espère que ce paragraphe a été correctement traduit, nous constatons que

 10   vous y faites une description du discours prononcé par Mladic devant les

 11   prisonniers de Sandici. Et vous dites ici --

 12   M. GILLETT : [interprétation] A la page suivante de la version anglaise.

 13   Q.  Au milieu du paragraphe :

 14   "Le général s'est adressé à eux de façon très conciliante, il leur a dit

 15   qu'ils ne devaient pas avoir peur, qu'ils allaient être échangés contre des

 16   Serbes emprisonnés, et leur a demandé si quelqu'un était malade et si

 17   quelqu'un avait besoin de voir un médecin. D'après mon souvenir, personne

 18   n'a répondu. J'étais à proximité de lui et j'ai entendu tout cela."

 19   Et vous n'avez pas évoqué le fait que Mladic a dit aux prisonniers qu'il

 20   fallait qu'ils disent aux autres de se rendre ?

 21   R.  Non, je n'ai pas dit cela. C'est exact, je n'en ai parlé.

 22   Q.  Vous savez, Monsieur, que la plupart des Musulmans qui se sont rendus

 23   ce jour-là ont ensuite été emmenés et exécutés à des endroits comme

 24   l'entrepôt de Kravica et comme les villes de Bratunac et de Zvornik, n'est-

 25   ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Combien de prisonniers avez-vous vus dans le champ de Sandici; vous en

 28   souvenez-vous ?


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  1   R.  Bien, je ne les ai pas comptés. Je ne les ai pas dénombrés. Je ne sais

  2   pas. Je ne sais pas exactement combien il y en avait. D'après mes

  3   estimations, bon, j'ai déclaré qu'il y en avait une centaine, peut-être

  4   davantage. Ils étaient en groupe. Bon, moi, je n'étais pas en train de les

  5   compter et je n'avais pas le temps -- eh bien, ce que je veux dire, c'est

  6   que nous devions assurer la sécurité à cet endroit où se trouvait le

  7   général.

  8   M. GILLETT : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

  9   ter 32111. Encore une fois, le rapport des enquêtes menées par les

 10   autorités américaines. Page 19, le deuxième paragraphe, s'il vous plaît.

 11   Est-ce que nous pouvons afficher la version anglaise, s'il vous plaît. Je

 12   ne vois que le B/C/S sur la partie droite de l'écran. Merci.

 13   Q.  Le troisième paragraphe à partir du haut déclare ce qui suit :

 14   "En se dirigeant vers Bratunac, sur la droite (sud), il y avait un pré très

 15   grand à Sandici où les gens se sont rendus de la colonne de Musulmans,

 16   personnes qui se trouvaient dans les collines et qui se dirigeaient vers

 17   Tuzla là où elles étaient détenues. Il y avait les soldats de la VRS, et il

 18   pensait qu'il y avait également des unités de la police spéciale qui

 19   gardaient les prisonniers. Blagojevic a dit que leur commandant était

 20   Ljubisa Boroc.

 21   "Blagojevic a déclaré qu'il n'était pas sûr s'agissant du nombre de

 22   prisonniers qui étaient détenus à cet endroit, éventuellement 500 à 1 000.

 23   Il n'y avait que des hommes et des femmes et des enfants qui s'étaient

 24   rendus à Potocari. D'après lui, il s'agissait d'hommes qui étaient des

 25   Musulmans de Srebrenica, et lorsqu'on lui a posé des questions, il a dit

 26   qu'il savait cela et a affirmé que c'est le général Mladic qui les avait

 27   appelés ainsi."

 28   Ceci vous rafraîchit-il la mémoire, il y avait environ 500 à 1 000


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  1   prisonniers dans ce champ à Sandici ?

  2   R.  Alors, j'ai dit que c'est possible, peut-être qu'il y en avait 300 à

  3   500 à 1 000. Eh bien, je ne sais pas. Ils étaient là-haut dans le champ.

  4   Alors, à savoir combien ils étaient, je ne peux pas vous le dire avec

  5   exactitude. Je ne peux pas vous donner de chiffre exact. Il se peut qu'il

  6   en ait eu peut-être jusqu'à 500, vers 500.

  7   Q.  Alors, vous déclarez ici que c'est possible qu'il y en ait eu jusqu'à 1

  8   000. Est-ce que vous admettez qu'il ait pu y en avoir autant ou est-ce que

  9   vous le contestez ?

 10   R.  Je le conteste, qu'il y en ait eu jusqu'à 1 000. Encore une fois, je ne

 11   peux pas vous le dire avec exactitude, je ne sais pas s'ils étaient 300,

 12   500, 400. C'est possible. Peut-être qu'il y en avait jusqu'à 500 ou autour

 13   de 500. Ou 500 environ.

 14   Q.  Monsieur, je vais vous poser une question au sujet du commandant de la

 15   police spéciale que vous évoquez.

 16   M. GILLETT : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 17   ter 18954, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En attendant son affichage, je

 19   souhaite poser une question au témoin.

 20   Monsieur, vous avez dit que - ceci se trouve à la page 66, lignes 21 et 22

 21   - "Eh bien, j'ai dit que c'est possible qu'il y avait environ de 300 à 500

 22   à 1 000 personnes."

 23   Et cinq lignes plus bas, vous dites : "Je le conteste, je conteste qu'il

 24   ait pu y avoir jusqu'à 1 000 personnes."

 25   Alors, qu'est-ce que vous contestez ? Le fait qu'il y en ait eu jusqu'à 1

 26   000, puisque vous dites entre 500 et 1 000 ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je conteste qu'il y en ait eu 1 000 pour ce

 28   qui est de mon champ de visibilité de cet endroit.


Page 32633

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourquoi avez-vous dit que "ça

  2   relevait du possible qu'il ait pu y en avoir entre 300, 500, voire 1 000" ?

  3   Pourquoi avez-vous dit cela ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je vous le dis très simplement, dans

  5   ce champ, à première vue, bon, c'était comme ça, ils étaient nombreux.

  6   Alors, pour ce qui est de ce chiffre, ce que j'ai dit, je n'en suis pas

  7   sûr. Mais je vous le dis aujourd'hui. Aujourd'hui, alors que je repars en

  8   arrière et que tous ces souvenirs me reviennent, je doute qu'il n'y en ait

  9   pas eu 500.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'est pas approprié, en fait, de

 11   parler de vos souvenirs. Il s'agit d'une question sérieuse ici.

 12   C'est à vous.

 13   M. GILLETT: [interprétation] Merci.

 14   Q.  Monsieur Blagojevic, reconnaissez-vous la personne qui se trouve sur

 15   cette image ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Qui est-ce ?

 18   R.  Ljubisa Borovcanin.

 19   Q.  Et c'est lui qui est le commandant de la police spéciale que vous avez

 20   vu à Sandici, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je crois que oui. Commandant de la police spéciale.

 22   Q.  Alors, pour préciser, vous pensez qu'il était le commandant de la

 23   police spéciale que vous avez vu à Sandici. Est-ce que je vous ai bien

 24   compris ?

 25   R.  Je crois que c'est lui. Je n'en suis pas tout à fait sûr à 100 %. Mais

 26   la police spéciale, c'était la police spéciale pour nous. Ils portaient des

 27   uniformes bleus. Ils ne portaient pas les mêmes uniformes que les uniformes

 28   que l'armée. Ils avaient des uniformes différents, et on les appelait la


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  1   police spéciale. Et je crois que lui commandait cette police spéciale.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite revenir un petit peu en

  3   arrière et revenir à la question du nombre.

  4   Vous dites -- bon, vous ne savez pas exactement, mais cela, d'après vous,

  5   se trouve entre 300 et 500. Bon, cela relève du champ du possible, n'est-ce

  6   pas ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pourquoi dans votre déclaration

  9   avez-vous dit qu'il y en avait autour de 100 ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne sais pas. Moi, je vous dis,

 11   encore une fois, que je ne les ai pas comptés, mais lorsque --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Vous nous avez

 13   expliqué tout cela. Un peu plus tôt, vous avez dit jusqu'à 1 000;

 14   maintenant, vous dites : Eh bien, aujourd'hui, moi, je vous dis que ça doit

 15   être entre 300 et 500 environ, dans cet ordre d'idée.

 16   Et dans votre déclaration, vous parlez de 100, vous dites "100

 17   environ", ce qui est un chiffre beaucoup plus bas par rapport à ce que vous

 18   nous dites aujourd'hui. Et je vous pose la question, je souhaite avoir une

 19   explication, pourquoi avez-vous avancé ce chiffre de "100", alors

 20   qu'aujourd'hui vous nous dites que c'est 300 ou 500 [comme interprété] fois

 21   de plus que ce que vous avez dit là ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne sais pas maintenant. Bon,

 23   je ne sais pas pourquoi j'ai évoqué ce chiffre de 100.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez dit cela dans votre

 25   déposition. Vous avez dit que c'était la vérité. Et vous avez corrigé des

 26   détails mineurs dans votre déclaration. Pourquoi n'avez-vous corrigé cette

 27   erreur-ci ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Honnêtement, je ne sais pas.


Page 32635

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Gillett.

  2   M. GILLETT: [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, la personne qui se trouve à l'écran devant vous - je veux

  4   parler, bien sûr, de la personne qui se trouve au premier plan - c'est le

  5   commandant de la police spéciale que vous avez évoqué ou qui est cité dans

  6   le rapport, il s'agit de Ljubisa Boroc. En réalité, il s'agit de Ljubomir

  7   Borovcanin que l'on voit sur cette image, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   M. GILLETT : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de

 10   cette photo --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   M. GILLETT : [interprétation] -- il s'agit de la pièce 18954, pour

 13   les besoins du compte rendu d'audience.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera le P7185.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

 17   M. GILLETT: [interprétation] Merci.

 18   Q.  Monsieur, il a été présent, lui, lorsque vous et Mladic avez été au pré

 19   de Sandici, n'est-ce pas ? Je parle de Ljubomir Borovcanin.

 20   R.  Non. Pour autant que je m'en souvienne, il n'était pas là-bas.

 21   Q.  Vous réalisez forcément que peu de temps après que vous vous soyez

 22   arrêté à ce pré de Sandici en compagnie de Mladic, les prisonniers qui

 23   étaient des Musulmans de là-bas ont été emmenés pour être exécutés à

 24   l'entrepôt de Kravica, n'est-ce pas ?

 25   R.  Ça, je ne le sais pas. Je ne savais pas où est-ce qu'on les avait

 26   emmenés. Je n'étais plus là.

 27   Q.  Monsieur, vous avez mentionné le fait que vous ayez connu en juillet

 28   1995 un dénommé Mile Petrovic, n'est-ce pas ?


Page 32636

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Avez-vous ouï dire qu'il avait tué des prisonniers musulmans ?

  3   R.  Je l'ai entendu. Enfin, j'en ai entendu parler dans la déclaration de

  4   Momir Nikolic, c'est lui qui aurait affirmé avoir tué des Musulmans à

  5   Konjevic Polje. C'est ce que j'ai appris, et je l'ai lu dans la déclaration

  6   de Momir Nikolic.

  7   Q.  Quand avez-vous lu cette déclaration ?

  8   R.  Pendant que j'étais en Amérique. J'ai lu cela sur l'écran de mon

  9   ordinateur.

 10   Q.  Vous souvenez-vous de l'année ?

 11   R.  Je ne suis pas trop sûr. Peut-être 2004, 2005. Mais je ne suis pas du

 12   tout sûr.

 13   M. GILLETT : [interprétation] Messieurs les Juges, je me propose de passer

 14   à un autre sujet maintenant. Je me demande à  combien de minutes nous

 15   trouvons-nous de la pause --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes très près de la pause. En

 17   fait, il est temps de faire la pause.

 18   Monsieur, on vous demande de revenir dans 20 minutes. Vous pouvez suivre

 19   l'huissier à présent.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 2 heures moins

 22   le quart.

 23   --- L'audience est suspendue à 13 heures 24.

 24   --- L'audience est reprise à 13 heures 45.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, j'ai encore un point où

 26   nous attendons les informations des parties. Il s'agit de la déposition de

 27   Slavko Puhalic.

 28   Au cours de sa déposition du 12 février de cette année, D899, c'est une


Page 32637

  1   vidéo et a été marqué d'identification en attendant de recevoir les

  2   informations de la Défense, y compris la date et l'endroit où la vidéo a

  3   été tournée, ainsi que le nombre de cadres qui font partie de la vidéo. Et

  4   c'est quelque chose que vous allez trouver au niveau du compte rendu

  5   d'audience 31 649 à 651.

  6   Et donc, nous ne nous attendons pas à recevoir la réponse immédiatement,

  7   mais informez-nous et le plus rapidement possible de cela, si possible

  8   encore cette semaine.

  9   Et de toute façon, je dois vous rappeler la date limite, à savoir le

 10   9 mars, à savoir lundi prochain.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gillett, vous pouvez poursuive.

 14   M. GILLETT : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Blagojevic, nous avons déjà parlé du fait que l'on vous a

 16   ordonné d'aller garder l'école Vuk Karadzic à Bratunac le soir du 13

 17   juillet. Et d'autres policiers militaires sont allés avec vous là-bas pour

 18   monter la garde, n'est-ce pas ? Je parle des policiers militaires de la

 19   Brigade de Bratunac.

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous souvenez-vous des personnes qui vous ont accompagné ?

 22   R.  Oui, je me souviens de plusieurs d'entre eux, mais pas de tous.

 23   Q.  Vous souvenez-vous des noms des policiers militaires qui sont allés

 24   avec vous ?

 25   R.  Oui. Milovan Mitrovic, le chauffeur. Le commandant du véhicule,

 26   Slobodan Miletic. Je pense que Pero Andric y était aussi. Borivoje Tolic

 27   [phon] et puis, il y en avait d'autres. Je ne me souviens pas leurs noms.

 28   Q.  Pero Andric, peut-être ?


Page 32638

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Quand vous êtes arrivé à l'école Vuk Karadzic, y avait-il d'autres

  3   membres de la VRS ou de la police militaire déjà présents sur les lieux ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Savez-vous qui ils étaient ?

  6   R.  Vous voulez les noms ? Vous me demandez quels étaient leurs noms ? Et

  7   est-ce que ce sont plutôt les policiers militaires qui vous intéressent ou

  8   bien les soldats ?

  9   Q.  Eh bien, si vous pouvez nous donner des noms des membres du VRS

 10   présents au moment où vous arrivez à l'école de Vuk Karadzic, vous pouvez

 11   nous les donner, s'il vous plaît.

 12   R.  Je ne me souviens pas vraiment des noms, mais il y avait aussi les

 13   membres de la police civile là-bas. La police vêtue des uniformes bleus. Il

 14   n'y avait pas que l'armée. Mais je ne me souviens pas de noms.

 15   Q.  Est-ce que vous souvenez si les policiers militaires étaient de la

 16   Brigade de Bratunac ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Quand vous êtes allé monter votre tour de garde avec les autres membres

 19   de votre groupe de policiers militaires, vous étiez armé, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et en montant la garde, vous étiez où exactement ? Vous vous trouviez

 22   où ?

 23   R.  Est-ce qu'on peut me donner une image montrant l'école et l'espace

 24   autour de l'école ou un plan ? Et je vous montrerai cela.

 25   Q.  Si je vous disais que vous étiez devant l'école de Vuk Karadzic, est-ce

 26   que cela vous semble correct ?

 27   R.  Devant l'école, mais pas vraiment devant l'école. En arrivant, on était

 28   plus à droite en direction de la municipalité.


Page 32639

  1   Q.  Pendant que vous étiez là-bas, des Serbes de Bosnie armés ont pris les

  2   prisonniers musulmans, les ont fait sortir des autocars, ils les ont tués

  3   derrière l'école Vuk Karadzic; est-ce exact ?

  4   R.  Quand ?

  5   Q.  Pendant que vous étiez présent le soir ou plutôt la nuit du 13 juillet

  6   1995.

  7   R.  Non. Je n'ai pas été témoin de meurtres.

  8   Q.  Est-ce que vous savez si vous avez vu ou entendu que des Serbes de

  9   Bosnie armée fassent descendre les prisonniers musulmans des autocars pour

 10   les tuer derrière l'école Vuk Karadzic le 13 juillet ?

 11   R.  Je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas vu.

 12   M. GILLETT : [interprétation] Je vais demander le document 65 ter 32111.

 13   Encore une fois, il s'agit de cette enquête aux Etats-Unis, et c'est la

 14   page 4 qui m'intéresse.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais demander un point de

 16   précision.

 17   Parce que vous avez dit que vous l'avez entendu, mais vous ne l'avez pas

 18   vu.

 19   Qu'est-ce que vous avez entendu ? Vous avez entendu dire que cela s'est

 20   produit par la suite, ou bien vous avez entendu des tirs ? Que cela veut

 21   dire, "je l'ai entendu" ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Par la suite, je l'ai entendu qu'il y en avait

 23   qui on fait sortir des Musulmans et qui les ont tués. Et le matin, j'ai vu

 24   plusieurs corps devant l'école. Mais on est arrivés devant l'école, il

 25   était peut-être minuit. Le matin, à l'aube, j'ai vu devant l'école, sur le

 26   côté droit de l'école, trois, quatre, cinq cadavres, j'ai vu.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que vous avez entendu des tirs

 28   ?


Page 32640

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la nuit ? Oui, j'ai entendu des tirs à

  2   plusieurs reprises.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des tirs à proximité ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  6   M. GILLETT : [interprétation]

  7   Q.  Des tirs, ces tirs que vous avez entendus, il y en a-t-il qui venaient

  8   de l'intérieur de l'école Vuk Karadzic ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Je vais vous lire un extrait de ce rapport qui est toujours sur

 11   l'écran, et je commence cinq lignes plus bas où on peut lire :

 12   "Jusqu'à la chute de Srebrenica, Blagojevic était responsable de la

 13   sécurité du général Mladic pendant 12 à 24 heures. Après la relève,

 14   Blagojevic et huit autres policiers militaires ont reçu l'ordre d'aider à

 15   la sécurité des prisonniers musulmans de l'école élémentaire à Bratunac.

 16   Blagojevic a déclaré qu'en arrivant sur les lieux ce soir, il a vu à peu

 17   près une vingtaine ou une trentaine d'autocars alignés le long de la route

 18   devant l'école et qu'ils descendaient jusqu'au stade.

 19   "Blagojevic a décrit l'école élémentaire, donc la classe 1 à 8, que

 20   c'était un bâtiment de trois étages avec des salles de classe à chaque

 21   étage. Blagojevic n'est pas entré dans l'école pendant que les prisonniers

 22   y étaient. Il était dans le camion devant l'école en montant la garde avec

 23   huit autres policiers. Pendant la nuit, Blagojevic a vu des civils serbes

 24   armés prendre des prisonniers dans les autocars. Ils les prenaient dans les

 25   autocars, il y en avait que l'on frappait avec la crosse de leurs fusils en

 26   les emmenant à l'école.

 27   "Blagojevic a entendu plusieurs tirs, et ensuite ces civils

 28   revenaient sans les prisonniers. Pendant la soirée, Blagojevic a aussi


Page 32641

  1   entendu des tirs des armes automatiques qui venaient de l'intérieur de

  2   l'école. Il a déclaré que de nombreux prisonniers musulmans ont peut-être

  3   essayé de s'échapper. Blagojevic a dit qu'il est entré à l'école le

  4   lendemain matin et a vu des corps de dix à 15 hommes musulmans dans le

  5   couloir au deuxième étage, des corps des gens tués."

  6   Q.  Vous avez dit que vous avez entendu des tirs de l'intérieur de l'école

  7   et que le lendemain vous avez vu dix à 15 hommes musulmans au niveau du

  8   couloir au deuxième étage qui ont été tués. Est-ce que vous avez vu ces

  9   Serbes bosniens entrer dans l'école et tuer les prisonniers ?

 10   R.  Non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu les tirs. C'était dans la

 11   matinée. J'étais fatigué, nous avions été occupés à escorter le général

 12   pendant toute la journée. J'ai entendu ces tirs et cela m'a réveillé. Vers

 13   2 ou 3 heures du matin, on a commencé à entendre des tirs qui venaient de

 14   l'école. On entendait des bruits qui indiquaient que ces Musulmans ont

 15   essayé de s'échapper, de s'enfuir de l'école.

 16   Q.  Vous étiez en train de monter la garde. Est-ce que vous avez essayé de

 17   voir qui tirait à l'intérieur de l'école ?

 18   R.  Notre mission était de garder les civils de Bratunac vu qu'il y avait

 19   beaucoup de Musulmans emprisonnés et enfermés là-bas. Et peu de soldats,

 20   parce que toute notre armée a été transférée à Zepa, donc il y avait peu de

 21   soldats qui assuraient la garde. Puis, j'ai entendu dire aussi que la

 22   police civile et la police civile [comme interprété] allaient de porte en

 23   porte pour ramasser tout ce qui bouge pour monter la garde, pour garder les

 24   Musulmans qui se trouvaient à l'école et autour de l'école.

 25   Q.  Vous n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée. Vous, vous

 26   étiez en train de garder l'école de Vuk Karadzic, vous étiez armé. Est-ce

 27   que vous avez essayé de comprendre qui était en train de tirer à

 28   l'intérieur de l'école ?


Page 32642

  1   R.  Non, parce que je n'avais pas l'autorisation de le faire.

  2   Q.  Et qui vous a donné le pouvoir de tirer avec un fusil mitrailleur

  3   Browning sur la fenêtre de l'école, parce que vous avez dit qu'un Musulman

  4   a essayé de s'échapper ?

  5   R.  J'ai clairement dit que ce n'est pas moi qui ai tiré. C'est vrai qu'on

  6   a utilisé un Browning cette nuit, mais ce n'est pas moi qui ai tiré cette

  7   nuit-là. On a tiré à partir du Browning ce soir-là en direction de l'école,

  8   mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Moi, j'étais là pour escorter le

  9   général Mladic, et je plaide non coupable par rapport à cela. Je le dis

 10   depuis le début de ma déposition.

 11   Q.  Alors, qui a tiré dans ce cas ? D'après vous.

 12   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a tiré. Lorsqu'on a pu entendre ces

 13   coups de feu vers 2 heures ou 3 heures du matin, lorsqu'on a entendu des

 14   tirs d'un fusil automatique qui provenaient de l'école, moi je venais de

 15   m'endormir. J'avais le Browning juste à côté de moi. Et je me suis dirigé à

 16   pied, c'est comme si on se rend de la gare à l'école, alors je me suis

 17   dirigé vers la droite après le bâtiment municipal.

 18   Q.  Monsieur, vous avez parlé d'un certain nombre de meurtres qui se sont

 19   déroulés à l'école Vuk Karadzic. Avez-vous fait un rapport de cela ? En

 20   avez-vous informé la chaîne de commandement ? Je veux parler des meurtres

 21   qui se sont déroulés le 13 juillet dans la soirée.

 22   R.  Je crois que nos supérieurs hiérarchiques étaient au courant. Je n'y

 23   étais pas tout seul. Non, je n'ai pas présenté un rapport à ce sujet.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je souhaite demander une

 25   précision par rapport à une de vos réponses précédentes.

 26   Lorsque ce Browning, ce fusil -- qu'on a tiré avec cette arme, est-ce que

 27   vous étiez absent à ce moment-là ? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut

 28   comprendre ce que vous dites ? Ou est-ce que vous étiez endormi à côté de


Page 32643

  1   l'arme ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, je vous l'ai dit, lorsqu'il y a eu

  3   ces coups de fusil qui provenaient d'un fusil automatique et d'armes

  4   d'infanterie tirés depuis l'école lorsque les Musulmans ont tenté de

  5   s'échapper, c'est à ce moment-là qu'on a tiré. C'est ce qu'on m'a dit en

  6   tout cas. Et ils ont dit, Les Musulmans tentent de s'évader, et c'est à ce

  7   moment-là qu'on a tiré.

  8   Je me suis donc réveillé à ce moment-là, et peut-être que dix minutes plus

  9   tard j'ai retiré ce Browning qui était sur un Pinzgauer, et ensuite je suis

 10   allé marcher en direction du bâtiment municipal qui se trouvait à droite de

 11   l'école.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous étiez là pour monter la garde

 13   ? Donc vous entendez les tirs depuis l'intérieur de l'école ? Vous vous

 14   réveillez et vous dites, Bon, allons nous promener. C'est comme ça qu'il

 15   faut que je comprenne votre déposition ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je suis allé marcher une demi-heure

 17   plus tard parce que cette fusillade n'a duré que très peu de temps. Ce

 18   n'était pas long. Je ne sais pas combien de temps exactement cela a duré,

 19   mais cela m'a réveillé. Et cela m'a fait sortir de mon sommeil de façon

 20   assez brusque. Et ensuite, tout s'est calmé. Je suis allé marcher plus

 21   tard. Je n'étais pas en train de marcher au moment où on pouvait entendre

 22   les coups de feu. Est-ce que vous me comprenez ?

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je comprends ce que vous dites.

 24   Mais je remarque également que vous avez dit après dix minutes, et

 25   maintenant vous dites après une demi-heure environ.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas combien de temps cela a duré,

 27   dix à 15 minutes, mais la fusillade avait cessé. Tout était calme. Il

 28   n'avait pas de bruit du tout. A savoir si c'était dix, 15 ou 20 minutes


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  1   après, je ne sais pas. De toute façon, on ne pouvait absolument pas

  2   entendre de coups lorsque j'ai quitté le véhicule.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, lorsque vous avez quitté le

  4   véhicule vous étiez là, vous montiez la garde, n'est-ce pas ? Vous avez

  5   laissé votre arme sans que quelqu'un ne soit responsable de votre arme ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il y avait d'autres hommes qui se

  7   trouvaient là. Il y avait des militaires et des membres de la police

  8   militaire. Et le véhicule n'est pas laissé sans que personne ne le

  9   surveille.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, qui était responsable du véhicule

 11   qui transportait, en fait, des armes relativement lourdes. Qui était

 12   responsable à ce moment-là de l'arme ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que

 14   c'est simplement lorsque nous sommes mis en route, nous qui assurions

 15   l'escorte ou qui étions les gardes du corps du général, ils m'ont dit que

 16   moi j'étais responsable du Browning, mais ils ne m'ont pas dit que j'étais

 17   à proprement parler responsable de cela. Lorsque j'ai quitté le véhicule,

 18   donc, je suis allé me dégourdir les jambes pour me réveiller. Ce n'est pas

 19   seulement moi qui étais fatigué, mais il y avait d'autres personnes qui

 20   étaient fatiguées aussi.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela, je le comprends. J'entends ce

 22   que vous dites lors de vos réponses. Mais personne, apparemment, à ce

 23   moment-là n'était responsable du Browning; c'est cela ? Parce que vous,

 24   vous l'étiez avant, mais pas de façon officielle, c'est ce que vous dites.

 25   Qui était responsable à ce moment-là de cette arme ? Qui avait la

 26   responsabilité de cette arme ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, moi, j'ai quitté le véhicule. N'importe

 28   qui, n'importe quel membre de la police militaire ou un militaire, le cas


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  1   échéant, pouvait utiliser cette arme. Ce n'était pas mon arme à moi.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi. Bon, il y a -- je n'ai

  4   pas compris les réponses que vous avez fournies au Juge Président de la

  5   Chambre.

  6   Vous dites que vous étiez endormi et vous avez été réveillé par des

  7   coups de feu qui provenaient de l'école.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Alors, quand le Browning a tiré

 10   en direction de l'école, où étiez-vous, vous-même ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'étais là-bas dans la rue, à 100 ou 150

 12   mètres de l'endroit où se trouvait le Browning.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est la question que vous a posée le

 14   Président de la Chambre, et il me semblait que vous n'aviez pas répondu à

 15   la question.

 16   C'est à vous, Monsieur Gillett.

 17   M. GILLETT: [interprétation]

 18   Q.  Monsieur, vous vous rendez compte du fait que cinq témoins ont dit dans

 19   leur déposition que c'est vous qui avez tiré le Browning à la date du 13

 20   juillet à l'école Vuk Karadzic dans l'événement que vous venez de décrire

 21   pendant votre procès où vous avez été condamné pour crime contre l'humanité

 22   ? Vous le savez, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui. Mais je répète encore une fois, le Browning a tiré. Moi, ce n'est

 24   pas moi qui l'ai utilisé. Il est vrai que j'ai été condamné par la cour de

 25   Bosnie-Herzégovine, j'ai purgé ma peine, mais je ne me sens pas coupable.

 26   Q.  Monsieur, vous avez dit --

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Lorsque vous êtes revenu de votre

 28   marche et que vous avez entendu qu'on tirait le Browning alors que vous,


Page 32646

  1   vous étiez responsable du Browning, avez-vous mené votre enquête pour

  2   savoir qui a tiré avec cette arme ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, j'ai enquêté là-dessus, j'ai posé

  4   des questions, j'ai demandé qui a tiré. Et la réponse que j'ai obtenue,

  5   c'est : Cela ne te regarde pas.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Gillett.

  7   M. GILLETT: [interprétation]

  8   Q.  Qui vous a répondu cela ?

  9   R.  Eh bien, ces policiers militaires et ces militaires, les troupes qui

 10   étaient là.

 11   Q.  Monsieur, vous avez parlé de meurtres à l'intérieur de l'école. Il est

 12   vrai aussi, n'est-ce pas, que ce soir-là il y avait des prisonniers

 13   musulmans qui étaient psychologiquement instables, des malades mentaux qui

 14   étaient des prisonniers, et que l'on a fait sortir en les traînant à

 15   l'extérieur de l'école et ils ont été tués ?

 16   R.  Veuillez répéter cette question, s'il vous plaît.

 17   Q.  Vous avez parlé de meurtres qui se sont déroulés à l'intérieur de

 18   l'école. Mais il est vrai, n'est-ce pas, qu'un Musulman de Bosnie -- un

 19   homme qui était handicapé mental, on l'a fait descendre de l'autocar en le

 20   traînant, l'autocar était garé à l'extérieur de l'école, et c'est la police

 21   militaire qui a fait cela, et ensuite on l'a tué ?

 22   R.  Non, moi, je n'ai rien dit à ce sujet. J'ai dit avoir entendu un coup

 23   de feu dans l'école, mais je n'ai rien dit au sujet de cette personne

 24   handicapée.

 25   Q.  Alors, je ne vous demande pas si vous avez dit cela précédemment. Je

 26   vous demande si cela est arrivé le 13 juillet ?

 27   R.  Je ne sais rien à ce sujet. Je ne suis pas au courant de cela.

 28   Q.  Alors, le lendemain matin, le 14 juillet, vous étiez toujours en train


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  1   de monter la garde devant l'école en présence de la police militaire à

  2   l'école Vuk Karadzic, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et vous y êtes resté jusqu'à 15 heures ou 16 heures de l'après-midi,

  5   vous avez monté la garde devant l'école, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je suis resté jusqu'à la fin, mais je ne me souviens pas de l'heure

  7   exacte. Oui, je suis resté.

  8   Q.  Reconnaissez-vous que vous êtes resté là jusqu'à 15 heures, voire 16

  9   heures, avant de vous rendre à Zvornik avec ce convoi d'autocars ?

 10   R.  Alors, je peux être d'accord avec vous, mais je ne suis pas sûr de

 11   l'heure. C'est possible. Je ne sais pas si c'était 14 heures ou 15 heures.

 12   L'heure, je ne sais pas; mais avec le reste, je suis d'accord.

 13   M. GILLETT : [interprétation] Est-ce que nous pouvons -- je vois

 14   l'heure, alors est-ce que nous pouvons rapidement poser cette question-ci.

 15   Numéro 65 ter 32112. Il s'agit de la transcription -- transcription

 16   page 87 du premier entretien que vous avez eu avec les autorités

 17   américaines. Il y avait un représentant du TPIY qui a assisté à cet

 18   entretien également. Page 87, s'il vous plaît.

 19   Q.  Je vais vous lire l'anglais, et je vous soumets la chose suivante, il

 20   s'agit du 14 juillet --

 21   M. GILLETT : [interprétation] Je souhaite que nous repartions en arrière et

 22   que nous regardions la page précédente, la page 86.

 23   Alors, la dernière phrase sur cette page, où on peut lire :

 24   "Jusqu'à quand êtes-vous resté à l'école ce jour-là ?"

 25   Et si nous passons à la page suivante.

 26   Q.  En anglais :

 27   "Toute la journée. Toute la journée du lendemain jusqu'à 15 heures ou 16

 28   heures de l'après-midi," et ça, c'est comment votre réponse a été


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  1   interprétée.

  2   Reconnaissez-vous maintenant que vous êtes resté là jusqu'à 15 heures ou 16

  3   heures ?

  4   R.  C'est ce que j'ai dit, mais s'agissant de l'heure -- bon, oui. Enfin,

  5   bon, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'était 15 heures ou 16 heures.

  6   L'heure n'a pas d'importance. Cela aurait pu être à 14 heures ou 15 heures

  7   ou 16 heures. Alors, si j'ai dit cela, oui, c'est possible. Oui, je suis

  8   d'accord.

  9   Q.  C'est possible ou vous êtes d'accord ? Etes-vous d'accord avec ce qui

 10   est dit ici, ce que vous avez déclaré auparavant ?

 11   R.  Je ne peux pas être sûr à 100 % au sujet de l'heure. Je ne peux pas

 12   vous donner l'heure exacte. Cela remonte à 20 ans.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Témoin, bon, au moment où

 14   vous avez fait une déclaration, vous n'avez pas donné d'heure exacte. Vous

 15   avez dit 15 heures ou 16 heures. Etes-vous d'accord pour dire qu'il aurait

 16   pu s'agir de 15 heures ou de 16 heures ? Ceci n'est pas une heure exacte.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je suis d'accord.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   M. GILLETT : [interprétation] Sommes-nous proche de la pause ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons dépassé l'heure de la pause.

 21   M. GILLETT : [interprétation] Pardonnez-moi.

 22   J'ai encore des questions à poser à ce témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ce serait une demi question, nous

 24   pourrions peut-être envisager cette possibilité. Dans le cas contraire --

 25   M. GILLETT : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons donc lever l'audience pour

 27   aujourd'hui.

 28   Maître Stojanovic.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, avant de lever l'audience, Monsieur

  2   le Président, une demande que j'ai déjà communiquée au bureau du Procureur.

  3   J'ai un rendez-vous médical demain, et j'en ai averti les uns et les autres

  4   que si nous ne terminons pas aujourd'hui, je souhaitais -- dans le cas où

  5   je souhaite m'adresser à vous à nouveau dans le cadre des questions

  6   supplémentaires, dans ce cas, ce sera mon collègue Branko Lukic qui prendra

  7   la parole.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si l'Accusation n'a pas

  9   d'objection à cet égard, Me Lukic a assisté à tout l'interrogatoire et le

 10   contre-interrogatoire de ce témoin.

 11   M. GILLETT : [interprétation] Pas d'objection de la part de l'Accusation.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, M. Branko Lukic pourra

 13   poser des questions dans le cadre des questions supplémentaires posées par

 14   la Défense.

 15   Oui, Maître Stojanovic.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, encore une phrase, ce

 17   qui m'a été suggéré par M. Mladic. Si l'Accusation n'a plus beaucoup de

 18   temps et fait preuve d'une certaine compréhension, si l'Accusation n'a pas

 19   besoin de temps supplémentaire, peut-être que nous pourrions terminer

 20   aujourd'hui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, c'est impossible de terminer

 22   aujourd'hui, car j'ai des engagements ailleurs également.

 23   Et M. Gillett, outre cela, vous avez besoin de combien de temps encore ?

 24   M. GILLETT : [interprétation] Quinze ou 20 minutes. Cela dépend des

 25   réponses du témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, en aucune façon nous ne pouvons

 27   terminer aujourd'hui.

 28   Nous levons l'audience pour aujourd'hui, Monsieur le Témoin, et nous


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  1   souhaitons vous revoir demain matin à 9 heures 30. Bon, vous savez combien

  2   de temps va être consacré au contre-interrogatoire, et nous pensons

  3   terminer votre déposition demain relativement tôt.

  4   Avant que vous ne quittiez ce prétoire, je souhaite vous donner les

  5   instructions suivantes - que vous devez prendre très au sérieux - vous ne

  6   devez vous entretenir ou communiquer avec personne de quelle que manière

  7   que ce soit concernant votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition

  8   que vous avez donnée aujourd'hui ou la déposition que vous allez faire

  9   demain. Si cela est clair pour vous, vous pouvez suive l'huissier.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est tout à fait clair.

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience pour

 13   aujourd'hui, et nous reprendrons demain matin, le jeudi 5 mars, à 9 heures

 14   30 dans ce même prétoire numéro I.

 15   --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le jeudi, 5 mars 2015,

 16   à 9 heures 30.

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