Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 32651

  1   Le jeudi, 5 mars 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans ce prétoire

  6   et à l'extérieur du prétoire.

  7   Il y a quelques points que je souhaite soulever, mais je vais tout d'abord

  8   demander à Mme la Greffière de citer l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

 10   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Donc, tout d'abord, je voudrais dire pour le compte rendu d'audience à une

 13   question qui nous reste d'hier, à savoir c'est une phrase dans la

 14   déclaration du témoin présent, au paragraphe 12. Hier, nous avons remarqué,

 15   c'est quelque chose qui était clair pour les gens de l'extérieur, mais on a

 16   remarqué donc que le mot "Konjevic Polje" ne se trouvait pas dans la

 17   traduction anglaise.

 18   Donc, si vous voulez quand on regarde cela à première vue, c'est ce qui

 19   manquait mais on a tout de même demandé au CLSS de vérifier s'il y avait

 20   autre chose qui manquait parce que le témoin a dit qu'il n'a pas vu Momir

 21   Nikolic le 13 juillet et, effectivement, il n'y a pas d'autres éléments

 22   d'information, donc on n'a pas besoin de la traduction nouvelle. Ce qu'il

 23   faudrait lire dans la traduction anglaise est ce qui suit, c'est la

 24   correction donc :

 25   "Je suis absolument certain que ce jour-là, le 13 juillet, à Konjevic Polje

 26   je n'ai pas vu Momir Nikolic, que je connaissais très bien à titre

 27   personnel."

 28   Voilà donc, c'est chose faite à présent. Maintenant, on n'a plus à se poser


Page 32652

  1   la question de savoir quelle est la signification de Konjevic Polje dans la

  2   traduction anglaise.

  3   Ensuite, je vais aborder la question d'une visioconférence éventuelle pour

  4   Ratko Skrbic qui devait peut-être se dérouler.

  5   Donc le 16 février, la Chambre a demandé à la Défense de remettre à

  6   plus tard la déposition de Ratko Skrbic jusqu'à ce qu'elle puisse dire aux

  7   Juges si la Défense souhaite poser des questions supplémentaires au témoin

  8   et s'il allait y avoir une requête supplémentaire pour la visioconférence

  9   de ce témoin.

 10   La Chambre prend note du fait que depuis cette date, le nom de Skrbic est

 11   réapparu sur le calendrier de la Défense. Cela étant dit, la Chambre n'a

 12   pas été informée des questions supplémentaires. Donc vu que nous n'avons

 13   pas reçu les informations supplémentaires de la Défense, la Chambre en

 14   arrive à la conclusion qu'il n'y aurait pas de question supplémentaire, mis

 15   à part l'attestation, qu'il n'y aura pas non plus de contre-interrogatoire,

 16   et que donc Skrbic peut être rajouté à la liste supplémentaire des témoins

 17   qui vont déposer par le biais de la visioconférence.

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va passer à huis clos partiel pour un

 20   bref moment.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 22   Monsieur le Président.

 23   [Audience à huis clos partiel]

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 32653

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 10   Eh bien, je vais peut-être aborder encore un point, il s'agit de la pièce

 11   P1719 [comme interprété].

 12   Le 17 décembre de l'année dernière, le Procureur a envoyé un courriel à la

 13   Chambre en disant que la Défense a déclaré avoir reçu une version plus

 14   lisible de la pièce P7019. Cette version, avec et accompagné donc de sa

 15   traduction vers la langue anglaise, a été téléchargée dans le système du

 16   prétoire électronique.

 17   La Chambre donc demande au Greffe de remplacer la pièce P7019 avec une

 18   version revue et corrigée, et ceci sous le numéro 65 ter 06444a.

 19   De plus, on demande au Greffe d'informer la Chambre et les parties de ce

 20   remplacement, et puis demande aux parties de faire part des éléments

 21   d'information nouveaux et éventuels par rapport au versement, et ceci, en

 22   l'espace de sept jours à partir du jour d'aujourd'hui.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Blagojevic.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de continuer, je voudrais vous

 27   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

 28   avez prononcée au début de votre déposition. M. Gillett va continuer son


Page 32654

  1   contre-interrogatoire.

  2   Vous pouvez poursuivre.

  3   M. GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président et Messieurs les

  4   Juges.

  5   LE TÉMOIN : MLADEN BLAGOJEVIC [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Contre-interrogatoire par M. Gillett : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Blagojevic. Hier, à la fin de la

  9   journée, nous avons parlé des événements qui se sont déroulés dans l'école

 10   Vuk Karadzic à Bratunac le 14 juillet. Donc, ce jour-là, les prisonniers

 11   musulmans, eh bien, on les a fait sortir de l'école et on les a fait monter

 12   à bord des autocars; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Au fur et à mesure que l'on faisait sortir les prisonniers de l'école

 15   et qu'on les faisait monter dans les autocars, certains parmi eux ont été

 16   passés à tabac, ont reçu des mauvais traitements; est-ce exact ?

 17   R.  Non. On les dépêchait pour qu'ils entrent dans les autocars le plus

 18   rapidement possible, pour qu'ils se dépêchent tout simplement.

 19   Q.  Les membres de la police de la Republika Srpska ont passé à tabac et

 20   infligé des mauvais traitements à ces prisonniers musulmans au fur et à

 21   mesure qu'ils montaient dans les autocars; est-ce exact ?

 22   R.  Mais je vous dis qu'il est arrivé qu'on pousse quelqu'un pour accélérer

 23   le processus pour qu'il rentre le plus rapidement possible dans les

 24   autocars, et il y avait aussi bien de la police militaire que de l'armée

 25   là-bas.

 26   Q.  Un des policiers qui faisait cela était Sreten Micic, n'est-ce pas ?

 27   Sreten Micic; est-ce exact ?

 28   R.  Oui.


Page 32655

  1   Q.  Et Sreten Micic a pris part au passage à tabac des prisonniers au fur

  2   et à mesure qu'on les faisait monter dans les autocars, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non, ce n'est pas exact. Il les a poussés pour qu'ils rentrent le plus

  4   rapidement possible dans les autocars.

  5   M. GILLETT : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

  6   32111, page 20, et je vais demander à le voir sur l'écran. Il s'agit d'un

  7   rapport d'enquête. J'ai fait référence à ce rapport plusieurs fois au cours

  8   du contre-interrogatoire. C'est l'avant-dernier paragraphe qui m'intéresse,

  9   et là, à nouveau, en B/C/S, on va être à la même page qu'en anglais.

 10   Q.  On peut lire :

 11   "Blagojevic, on lui a demandé s'il a vu que l'on passe à tabac ou bien

 12   qu'on inflige de mauvais traitements aux prisonniers, et il a répondu que

 13   'oui'. Il a dit qu'à l'entrée de l'école, on prenait les prisonniers, on

 14   les faisait monter dans les autocars, et il a bien vu que la police civile

 15   a infligé des mauvais traitements et a passé à tabac des prisonniers. Il a

 16   particulièrement identifié un policier qui s'appelait Sreten Micic."

 17   Monsieur le Témoin, est-ce qu'après avoir lu cela, vous pouvez être

 18   d'accord avec moi pour dire que l'on a battu les prisonniers et qu'on leur

 19   a infligé des mauvais traitements quand on les a fait sortir de l'école

 20   pour les faire monter dans les autocars ?

 21   R.  Mais je vous répète encore une fois : on les a poussés pour qu'ils

 22   montent dans les autocars le plus rapidement possible. On a crié, on les a

 23   poussés, et c'est tout.

 24   Q.  Monsieur Blagojevic, il y a des prisonniers musulmans qui ont été tués

 25   à l'extérieur de l'école Vuk Karadzic à Bratunac le 14 juillet; est-ce

 26   exact ?

 27   R.  Cela est arrivé -- enfin, on a entendu des tirs derrière l'école.

 28   Derrière l'école, donc.


Page 32656

  1   Q.  Mais vous avez vu des prisonniers se faire tuer, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non.

  3   M. GILLETT : [interprétation] Est-il possible d'avoir le document 65 ter

  4   32112. C'est le compte rendu de l'entretien filmé. Et je vais demander à

  5   voir la page 82 de cet entretien.

  6   Q.  Donc, la troisième question à partir du bas :

  7   "D'accord. Vous avez dit que le lendemain … que certains prisonniers ont

  8   été tués à l'extérieur de l'école. Pourriez-vous m'expliquer ce qui s'est

  9   passé ?"

 10   M. GILLETT : [interprétation] Et ensuite, la page suivante.

 11   Q.  "Réponse : Ils ont été tués derrière l'école en direction du hangar.

 12   "Question : Que s'est-il passé ?

 13   "Réponse : Je ne sais pas.

 14   "Question : Comment savez-vous qu'ils ont été tués ? Est-ce que vous l'avez

 15   vu ou… ?

 16   "Réponse : J'ai vu que l'on a fait sortir certains gens de l'autocar et je

 17   les ai vus se faire tuer.

 18   "Question : Qui les a fait sortir de l'autocar ?

 19   "Réponse : Je ne connais pas ces gens-là."

 20   Donc, Monsieur, il apparaît que vous avez bel et bien vu les prisonniers

 21   musulmans que l'on a fait sortir de l'autocar pour les tuer ?

 22   R.  Je répète que je les ai vus les faire sortir de l'autocar, et ensuite

 23   c'était derrière l'école. Moi, j'étais devant l'école, et eux, ils étaient

 24   derrière l'école, et il y avait un hangar derrière l'école. Donc, derrière

 25   l'école. Donc je ne pouvais pas le voir. Je ne pouvais pas être le témoin

 26   du meurtre. J'ai entendu des tirs, mais je n'ai pas entendu le meurtre se

 27   faire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous faites


Page 32657

  1   référence à quelle déclaration, cet entretien fait aux Etats-Unis ou bien

  2   la déclaration donnée à la Défense du général Mladic ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la déclaration qui fait l'objet des

  4   questions du Procureur. Moi, j'ai bien dit que je n'ai pas vu le meurtre.

  5   Je les ai vus en train de les emmener derrière l'école.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La déclaration dit, et cela a été

  7   enregistré : "J'ai vu que l'on a fait sortir des gens de l'autocar et je

  8   les ai vus en train de se faire tuer." Donc, de la façon dont je comprends

  9   la langue anglaise, vous les avez vus se faire tuer, alors que maintenant

 10   vous dites autre chose. Parce que maintenant vous répétez une chose, alors

 11   qu'à l'époque vous en avez dit une autre, et donc M. Gillett essaie de

 12   réconcilier les deux et de voir pourquoi il y a une différence. Pourquoi

 13   maintenant vous dites ne pas avoir vu cela, parce que maintenant vous les

 14   avez vus disparaître derrière l'école et c'est tout ce que vous auriez vu.

 15   M. LUKIC : [interprétation] C'est expliqué sur la page précédente.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça, c'est ce que le témoin a dit plus

 17   tard, alors que là nous avons ce qu'il a dit tout à l'heure.

 18   Et, Maître Lukic, ce n'est pas à vous de nous dire ce que le témoin a dit

 19   avant et ce n'est pas à vous de nous dire que ce qu'il a dit avant explique

 20   ce qu'il dit maintenant. Parce que là, vous vous lancez dans une

 21   argumentation, alors que c'est moi qui ai posé la question au témoin.

 22   Donc, c'est notre problème -- ou, plutôt, c'est le problème de M.

 23   Gillett et c'est à lui de s'en occuper, Monsieur Blagojevic.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous ai dit que je n'ai pas vu

 25   personnellement le meurtre se faire. En revanche, je les ai vus faire

 26   sortir quelques Musulmans de l'autocar et les emmener derrière, mais je

 27   n'ai pas vu personnellement cela.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pourquoi alors à l'époque vous avez


Page 32658

  1   dit que vous les avez vus en train de se faire tuer ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je n'ai pas bien compris la

  3   question. C'est derrière l'école, donc je ne pouvais pas le voir. Je ne

  4   l'ai pas vu personnellement de mes propres yeux. Je ne pouvais pas le voir.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible de remonter aussi

  6   l'écran pour voir ce qui figure en B/C/S.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gillett, ce n'est pas une

  8   traduction du CLSS. C'est la transcription d'une interview,

  9   l'interprétation a été faite par d'autres services. Donc, il serait bien de

 10   vérifier cela. Et ça serait bien de vérifier, donc, si c'est vraiment la

 11   bonne interprétation des propos du témoin.

 12   M. GILLETT : [interprétation] Je vais vérifier cela, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 14   M. GILLETT : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Blagojevic, les gens qui ont emmené les prisonniers derrière

 16   l'école et qui les ont tués, est-ce qu'ils étaient vêtus des uniformes ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Quels étaient ces uniformes ?

 19   R.  Je ne me souviens pas du type d'uniforme, mais il me semble bien qu'il

 20   s'agissait des uniformes.

 21   Q.  Etaient-ce des uniformes de l'armée ?

 22   R.  Je ne sais pas si c'étaient des uniformes militaires ou bien des

 23   uniformes de la police, des uniformes de couleur bleue.

 24   Q.  Donc, autrement dit, il s'agissait soit des uniformes de la police,

 25   soit des uniformes de l'armée ?

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   Q.  Et vous et la police militaire qui était présente disposiez toujours de

 28   ce mitrailleur Browning qui était juste à l'extérieur de l'école ?


Page 32659

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Donc vous étiez armés, vous étiez là pour garder les prisonniers

  3   musulmans, mais vous n'avez rien fait pour empêcher ces gens de les faire

  4   sortir des autocars et de les tuer ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Autrement dit, vous êtes d'accord pour dire que vous n'avez rien fait

  7   pour essayer de les empêcher de faire cela ?

  8   R.  Je n'osais pas le faire.

  9   Q.  Ce même jour, vous avez escorté une colonne d'autocars chargés de

 10   prisonniers musulmans de Bratunac à Rocevic; est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et Mile Janjic était dans le même véhicule que vous pendant votre

 13   escorte ?

 14   R.  C'est possible, mais je n'en suis pas sûr.

 15   Q.  A Rocevic, les prisonniers musulmans ont été remis aux soldats de la

 16   Brigade de Zvornik; est-ce exact ?

 17   R.  Est-ce que c'étaient les soldats de la Brigade de Zvornik ou la police

 18   militaire, je ne sais pas, parce que moi j'étais vraiment au bout de la

 19   colonne. J'étais à la queue de la colonne, et donc je ne sais pas qui a

 20   remis les prisonniers.

 21   M. GILLETT : [interprétation] Est-il possible d'avoir le document 65 ter

 22   3211 [comme interprété], encore un rapport d'enquête, et c'est la page 4

 23   qui m'intéresse.

 24   Q.  Si vous examinez l'avant-dernière phrase ou la quatrième phrase qui dit

 25   :

 26    "Plus tard ce matin-là, Blagojevic et huit autres policiers

 27   militaires ont reçu l'ordre d'assurer la sécurité en suivant une colonne

 28   d'autocars partant de Bratunac. La colonne est passée par Kravica jusqu'à


Page 32660

  1   Rocevic, c'est là que les prisonniers ont été remis entre les mains des

  2   militaires de la Brigade de Zvornik. Les prisonniers, on les a fait sortir,

  3   on les a fait entrer à l'école, et ils ont été retenus dans le hall de

  4   sport de l'école. Blagojevic et les six [comme interprété] autres policiers

  5   militaires sont retournés à Bratunac le lendemain. Ils se sont vus assigner

  6   des tâches militaires de routine telles que de monter la garde sur le pont

  7   ou bien au niveau des points de contrôle."

  8   Est-ce exact que ces prisonniers ont été remis aux militaires de

  9   Zvornik à Rocevic ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Mais il y a quelques instants, vous avez dit que vous n'étiez pas sûr

 12   si c'était le cas ?

 13   R.  Vous m'avez demandé si on les a remis à la police militaire de la

 14   Brigade de Zvornik. Moi, j'ai dit que j'étais à la queue de la colonne. Je

 15   ne sais pas qui était à la tête de la colonne. Je ne sais pas qui a remis

 16   ces gens, s'ils ont remis ces gens. Je ne pouvais pas le voir. Qui a fait

 17   en sorte que la remise des prisonniers se fasse, je ne sais pas. Mais on

 18   les a donnés aux soldats de la Brigade de Zvornik.

 19   Q.  Qui vous a ordonné de remettre les prisonniers ?

 20   R.  Je ne sais pas. On nous a dit tout simplement d'assurer l'escorte du

 21   convoi pour que personne ne les attaque le long de la route. Qui a donné

 22   cet ordre, je ne sais pas.

 23   Q.  Qui vous a donné l'ordre d'escorter la colonne ?

 24   R.  Je ne me souviens pas.

 25   M. GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite à présent

 26   verser le document 32111. Il s'agit de toute une série de rapports

 27   d'enquête auxquels j'ai fait référence au cours de la déposition du témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.


Page 32661

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32111 reçoit la cote P7186.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est le rapport, ce n'est pas le

  3   compte rendu.

  4   M. GILLETT : [interprétation] Oui, c'est le rapport.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de pages ?

  6   M. GILLETT : [interprétation] Vingt et une pages.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ce document P7186 est versé au

  8   dossier.

  9   M. GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et en ce qui

 10   concerne la transcription de la vidéo, vu qu'il n'était pas toujours très

 11   clair quand est-ce qu'on posait une question et quand on répondait à la

 12   question au moment où je l'ai montrée, moi, ce que je propose de faire,

 13   c'est d'extraire les portions qui ont été lues au témoin pendant sa

 14   déposition ou que l'on a fait voir au témoin et de faire un document à part

 15   avec la sélection de ces extraits.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, que pensez-vous de cette

 17   sélection d'un certain nombre de pages dans la transcription de la vidéo de

 18   l'interrogatoire du témoin ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Mon confrère, Me Stojanovic, m'a informé, c'est

 20   lui qui est plus au courant de cette question, qu'il serait préférable que

 21   nous disposions de l'intégralité du texte et pas seulement d'une sélection,

 22   parce que --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je pense que la pratique courante

 24   consiste à --

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je sais que --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- si une sélection est réalisée par

 27   l'Accusation, la Défense a le loisir d'ajouter toutes parties du texte

 28   qu'elle considère pertinentes par rapport au contexte.


Page 32662

  1   Encore une fois, Maître Lukic, s'il y a des questions particulières qui

  2   n'ont aucun rapport contextuel avec les parties choisies par l'Accusation

  3   dans le texte, bien entendu, vous pouvez les soumettre au témoin, et vous

  4   n'avez pas besoin de les verser au dossier d'une autre façon.

  5   M. GILLETT : [interprétation] Si --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Maître Gillett.

  7   M. GILLETT : [interprétation] Si cela peut accélérer les choses, nous

  8   n'avons pas d'objection quant au versement de l'intégralité de la vidéo.

  9   Nous n'avons pas de problème non plus par rapport au versement au dossier

 10   d'extraits qui n'ont pas été entendus en audio.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je propose que l'Accusation et la

 12   Défense se retrouvent, que l'Accusation explique à la Défense quel est le

 13   choix qu'elle a à l'esprit, et si vous, de votre côté, voulez ajouter quoi

 14   que ce soit, vous pouvez compléter le choix de pages de transcription.

 15   M. GILLETT : [interprétation] Et --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous procèderons de cette façon, et nous

 17   réserverons une question [comme interprété] relative aux extraits ou à

 18   l'intégralité de la vidéo du témoin pour plus tard.

 19   M. GILLETT : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le numéro de

 22   pièce devient P7187.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce numéro est donc maintenu.

 24   M. GILLETT : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Q.  Une dernière question, Monsieur Blagojevic. Hier pendant votre

 26   déposition, la Défense, en page 32 605 du compte rendu d'audience, jusqu'à

 27   la page 32 606, vous a posé la question suivante :

 28   "Question : Lorsque vous étiez sur le point d'entrer aux Etats-Unis et que


Page 32663

  1   vous avez reçu votre visa d'immigration, est-ce qu'on vous a interrogé au

  2   sujet votre participation à la guerre ?

  3   "Réponse : Avant de partir pour les Etats-Unis, nous sommes allés à

  4   Belgrade et nous avons rencontré l'IOM. C'était le nom de l'organisation.

  5   Il nous a fallu remplir une demande écrite. Mais, en fait, ils nous ont un

  6   peu induits en erreur en nous disant de ne rendre compte de quelle que

  7   participation que ce soit à la guerre dans le but d'accélérer notre

  8   autorisation d'immigrer."

  9   Donc vous dites que cette organisation, dont le nom est IOM en anglais,

 10   vous a induit en erreur en vous indiquant de ne pas parler de votre

 11   appartenance à la VRS; c'est bien cela ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Avant cela, vous avez déclaré que vous aviez laissé ce renseignement

 14   hors du questionnaire, ce renseignement concernant votre participation à la

 15   VRS, donc vous n'avez pas fait figurer dans le formulaire de l'immigration,

 16   parce que vous auriez entendu des membres de votre famille vous dire que

 17   c'était une façon plus aisée de pénétrer aux Etats-Unis; c'est bien cela ?

 18   R.  C'est l'organisation qui nous a dit de ne pas rendre compte de notre

 19   participation à la guerre afin d'accélérer les choses et de faciliter la

 20   réunification familiale.

 21   Q.  Ce n'était pas l'objet de ma question. Ma question consistait à vous

 22   demander si, par le passé, vous aviez dit que vous n'aviez pas inscrit ce

 23   renseignement dans le formulaire parce que des membres de votre famille

 24   vous auraient dit que c'était une façon d'accélérer votre processus de

 25   demande de permis d'immigration ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous demandez quelque chose d'un peu

 27   différent au témoin en cet instant par rapport à ce que vous lui avez

 28   demandé il y a quelques minutes. Un peu plus tôt, vous avez dit au témoin


Page 32664

  1   qu'il aurait déclaré qu'il avait entendu des membres de sa famille dire que

  2   c'était "une façon plus aisée d'entrer aux Etats-Unis", vous n'avez pas

  3   parlé de processus d'accélération.

  4   M. GILLETT : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais répéter

  5   l'intégralité de ma première question.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   M. GILLETT : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur, ma première question était la suivante : un peu plus tôt,

  9   vous avez déclaré que vous n'aviez pas inscrit ce renseignement concernant

 10   votre participation à la VRS dans les formulaires d'immigration parce que

 11   vous auriez entendu des membres de votre famille dire que c'était une façon

 12   plus aisée d'entrer aux Etats-Unis; exact ?

 13   R.  Non, je n'ai pas entendu des membres de ma famille dire cela. C'est ce

 14   que nous a dit un représentant de l'organisation IOM de Belgrade afin

 15   d'accélérer les choses.

 16   M. GILLETT : [interprétation] J'aimerais que l'on diffuse la vidéo dont le

 17   numéro 65 ter est 32155, et la partie de la vidéo qui m'intéresse va du

 18   "timecode" 00:38:00 à 00:40:35.

 19   Avant de commencer la diffusion, je ferais remarquer une nouvelle fois que

 20   tout est dit en anglais et en B/C/S, donc je propose qu'il n'y ait pas

 21   d'interprétation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nos interprètes seront surpris

 23   d'entendre qu'il est plus facile de fonctionner sans interprétation, mais

 24   dans les circonstances, je suis d'accord qu'il serait préférable que

 25   l'original soit diffusé sans autre explication.

 26   M. GILLETT : [interprétation] Je vous remercie.

 27   [Diffusion de la cassette vidéo]

 28   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]


Page 32665

  1    "Nous avons déjà discuté de ce point plusieurs fois. Je vous l'ai déjà

  2   montré. Lorsque vous avez rempli les formulaires et que vous avez énuméré

  3   vos états de service militaire à partir de 1990 et jusqu'à 1992, pourquoi

  4   l'avez-vous fait de la façon dont vous l'avez fait ?

  5   Pourquoi est-ce que le destinataire -- enfin, la personne qui a reçu

  6   la lettre de garantie, et je l'ai remplie de cette façon simplement pour

  7   venir ici.

  8   Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé de votre service militaire à

  9   Bratunac dans ce formulaire ?

 10   J'avais peur de n'être pas autorisé à venir ici si parlais.

 11   Est-ce que quelqu'un vous a dit cela ? Est-ce que quelqu'un vous a expliqué

 12   cela ?

 13   Les autres qui sont venus avant m'ont dit ça.

 14   Les autres membres de la famille ou… ?

 15   Des gens qui sont venus ici avant.

 16   Mais qui, par exemple ?

 17   Les parents de mon épouse, le frère de mon épouse.

 18   D'accord. Est-ce que vous savez si ces personnes ont reçu des instructions

 19   précises à Belgrade concernant la nécessité de ne pas faire figurer ce

 20   renseignement dans le formulaire ?

 21   Je ne suis pas sûr.

 22   Est-ce que c'était quelque chose qui était connu de tous dans la famille ?

 23   C'était plutôt dans la famille. C'était du bouche à oreille d'une personne

 24   à une autre.

 25   Donc, lorsque vous avez rempli votre demande à Belgrade, un représentant du

 26   gouvernement ou quelqu'un, en tout cas, vous a dit de ne pas mentionner ce

 27   renseignement ?

 28   En effet. [comme interprété]


Page 32666

  1   D'accord, Monsieur."

  2   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  3   M. GILLETT : [interprétation] Nous pouvons arrêter la diffusion ici.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donc commencé la diffusion à

  5   38 minutes à partir du début et nous en sommes arrivés à 40:31:08.

  6   M. GILLETT : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur, donc, en fait, vous avez entendu les membres de votre famille

  8   vous dire qu'il serait préférable de ne pas faire figurer ce renseignement

  9   concernant votre participation à la VRS dans le formulaire de

 10   l'immigration; exact ?

 11   R.  Eh bien, il est possible que j'en ai entendu parler. Mais, je répète

 12   encore une fois, peut-être que je ne me suis pas rappelé de le redire ici,

 13   mais je vous dis que cette organisation, l'Organisation internationale

 14   chargée de l'immigration, nous a dit de ne pas rendre compte de notre

 15   participation dans la dernière guerre. Et ce n'était pas seulement un

 16   membre de la famille qui a dit cela, j'ai fait ce qu'avaient fait avant moi

 17   des centaines et des centaines d'autres familles. Donc, c'est

 18   l'organisation qui disait cela et j'ai respecté ce qu'ils ont dit.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais une autre précision. Est-ce

 20   qu'ils ont vous dit personnellement que c'était la façon dont les choses

 21   devraient se passer ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, personnellement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre déposition à cet instant contredit

 24   clairement ce que nous avons entendu dans votre interview qui vient d'être

 25   diffusée par vidéo. Est-ce que vous avez d'autres explications quant aux

 26   raisons pour lesquelles un certain nombre de questions vous ont été posées

 27   précisément sur ce point et expliquant qu'aujourd'hui vous donniez des

 28   explications assez différentes des réponses que vous aviez fournies dans


Page 32667

  1   l'interview filmée ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dis qu'il est possible que je ne me

  3   rappelle pas tout parfaitement. Mais après avoir tout passé en revue, après

  4   avoir discuté aux gens qui, comme moi, avaient un problème, je veux dire

  5   ils ont dit un certain nombre de choses qui m'ont rafraîchi la mémoire au

  6   sujet de ce qui s'était passé à Belgrade avec l'Organisation internationale

  7   pour l'immigration. Je vous dis aujourd'hui que cette organisation qui se

  8   trouvait à Belgrade, qui s'appelle donc OUI [comme interprété] nous a dit

  9   de ne pas rendre compte de notre participation à la guerre.

 10   Pendant les années que j'ai passées aux Etats-Unis, mes huit années aux

 11   Etats-Unis, j'y suis allé deux fois. Ce n'est pas que j'avais quelque chose

 12   à cacher, mais je vous dis que j'ai omis de dire cela dans ma demande

 13   d'immigration. Cependant, dans cette demande d'immigration, je ne me

 14   rappelle pas exactement, mais je crois qu'il y avait quelque chose qui

 15   disait que j'avais participé à une armée étrangère. Je ne considérais pas

 16   une question qui concernait une éventuelle participation à une armée

 17   étrangère. Je ne considérais pas l'armée de la Republika Srpska comme une

 18   armée étrangère.

 19   Donc les gens qui nous ont aidé à remplir cette demande d'immigration pour

 20   aller aux Etats-Unis nous ont dit ne pas parler de notre participation à la

 21   dernière guerre afin de pouvoir partir plus rapidement et d'obtenir une

 22   réunification familiale plus rapide. Je dis cela en toute responsabilité

 23   aujourd'hui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Gillett.

 25   M. GILLETT : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, mais

 26   j'ajouterais cet extrait du document 65 ter numéro 32155 à ma demande de

 27   versement au dossier, et je pense que je devrais en discuter avec la

 28   Défense pour ajouter ce passage de la vidéo aux pièces versées au dossier.


Page 32668

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien entendu, nous pouvons

  2   rediffuser ce document et le faire consigner au compte rendu d'audience. Je

  3   pense que la meilleure façon de traiter de la question, c'est que les pages

  4   correspondantes transcrites de la vidéo devraient être versées au dossier

  5   de façon à devenir une pièce à conviction en bonne et due forme.

  6   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que tout figure au compte rendu

  8   d'audience. En général, je lis toujours le compte rendu d'audience. Je ne

  9   l'ai pas fait au fur et à mesure de son apparition, je ne l'ai pas fait

 10   pendant ces quelques instants, parce que nous avions le texte anglais de

 11   l'interview. Mais donc, nous avons déjà cette interview retranscrite dans

 12   le compte rendu.

 13   Toutefois, je pense qu'il serait bon, pour pouvoir vérifier

 14   l'exactitude des mots utilisés -- de l'interprétation, que tout figure au

 15   compte rendu d'audience.

 16   M. GILLETT : [interprétation] Nous nous en assurerons.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans la pièce à conviction, je veux

 18   dire.

 19   M. GILLETT : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous en avez terminé de vos

 21   questions.

 22   Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] J'ai quelques questions simplement à poser,

 24   Monsieur le Président. Je vous remercie.

 25   Dans l'intérêt du compte rendu d'audience, il a été dit hier au témoin

 26   qu'il y avait un témoin de l'Accusation qui affirmait s'être retrouvé

 27   devant le général Mladic à l'époque des faits à Konjevic Polje au moment où

 28   un détenu a été tué. Nous appelons votre attention, Monsieur le Président,


Page 32669

  1   Messieurs les Juges, sur la déposition du Témoin de l'Accusation RM253 en

  2   date du 12 juin 2013, page 1 254, dans laquelle --

  3   M. GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

  4   je remarque simplement que c'est un témoin différent de celui auquel je

  5   faisais référence dans ma question hier. Donc, pour éviter toute ambiguïté.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous souhaitez

  8   soumettre au témoin un autre élément extrait d'une déposition de témoin,

  9   pour peu qu'il s'agisse d'un interrogatoire pertinent, vous pouvez le

 10   faire. De la même façon que M. Gillett a pu indiquer au témoin ce qu'avait

 11   dit un autre témoin, vous pouvez agir de même dans le même contexte. Mais

 12   il est entendu que vous avez déjà appelé l'attention sur une page de compte

 13   rendu pertinente, donc nous pouvons suivre du côté des Juges. Si vous avez

 14   d'autres questions à poser au témoin, vous pouvez le faire.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je souhaitais

 16   simplement faire consigner cela au compte rendu d'audience.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Puisque nous n'avons pas de référence précise -

 19   - non, nous n'en avons pas.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, je pense que M. Gillett, lorsqu'il

 21   a agi de cette façon, aurait dû citer le numéro exact de la page de compte

 22   rendu d'audience, en tout cas cela aurait été préférable, de façon à ce que

 23   nous puissions vérifier la source exacte des questions.

 24   Veuillez procéder.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 27   Q.  [interprétation] Monsieur Blagojevic, bonjour.

 28   R.  Bonjour.


Page 32670

  1   Q.  Vous avez entendu hier que c'est moi qui allais vous poser des

  2   questions au nom de Me Stojanovic ?

  3   R.  Oui, je l'ai entendu.

  4   Q.  Lorsque vous avez parlé aux enquêteurs aux Etats-Unis, est-ce que vous

  5   leur avez dit, à un moment ou à un autre de ces diverses rencontres que

  6   vous avez eues avec eux, que vous vous êtes arrêté à Konjevic Polje ?

  7   R.  Eh bien, je me rappelle pas. Mais je sais que nous ne nous sommes pas

  8   arrêtés à Konjevic Polje.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que tout soit clair au compte

 10   rendu d'audience, Maître Lukic, moi, j'ai entendu la question que vous

 11   venez de poser dans les termes suivants :

 12   "Est-ce que vous leur avez dit à quel que moment que ce soit au cours de

 13   toutes ces rencontres…"

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais pas "est-ce que vous m'avez

 16   dit."

 17   M. LUKIC : [interprétation] Non, il ne s'agissait pas de "moi", mais de

 18   "eux".

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, tout est clair.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 21   Q.  Monsieur le Témoin, aujourd'hui nous nous sommes penchés sur un

 22   document, et j'aimerais que nous y revenions, le document 65 ter numéro

 23   32112.

 24   M. LUKIC : [interprétation] C'est la page 82, celle qui a été utilisée par

 25   mon collègue de l'Accusation, que j'aimerais voir s'afficher à l'écran.

 26   Q.  En B/C/S, Monsieur le Témoin, vous verrez, le passage qui m'intéresse

 27   se trouve en bas de page. Donc nous avons là la question qui est la

 28   suivante :


Page 32671

  1   "Vous dites que le lendemain matin, certains prisonniers ont été tués

  2   à l'extérieur de l'école. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est exactement

  3   passé ?

  4   "Réponse : Derrière l'école. Derrière l'école, ils étaient là-bas, du côté

  5   du hangar."

  6   Affichage de la page suivante à l'écran, je vous prie. Au milieu de la

  7   page, nous voyons la question suivante :

  8   "Comment savez-vous qu'ils ont été tués ? Est-ce que vous avez vu…"

  9   Et votre réponse est la suivante :

 10   "J'ai vu quelques personnes que l'on faisait sortir des autobus et

 11   quelqu'un qui les a tuées. Et maintenant…" Et c'est là que vous terminez

 12   votre réponse.

 13   Est-ce qu'au moment où vous vous êtes interrompu, vous souhaitiez modifier

 14   votre déclaration quant à l'endroit où ces personnes auraient été tuées,

 15   selon ce que vous avez dit à la page précédente ?

 16   R.  Non, j'ai dit que ces personnes ont été emmenées derrière l'école dans

 17   la direction du hangar. Et puisque, pour ma part, je me trouvais devant

 18   l'école, je ne pouvais pas voir ce qui se passait derrière l'école dans la

 19   direction du hangar, donc je n'ai rien à modifier à ce que j'ai dit. J'ai

 20   dit cela et c'est ce qui s'est passé, ils les ont emmenées derrière

 21   l'école.

 22   Q.  Je vous remercie, Monsieur Blagojevic. C'est tout ce que je voulais

 23   vous demander.

 24   R.  Je vous en prie.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Blagojevic, j'ai une question

 26   de suivi sur la même problématique.

 27   Questions de la Cour : 

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si quelqu'un vous demande comment vous


Page 32672

  1   savez que ces personnes ont été tuées, est-ce que vous avez vu ces

  2   personnes se faire tuer, étant donné vos réponses durant l'audition

  3   d'aujourd'hui, je me serais attendu à une réponse du genre : Non, je ne

  4   l'ai pas vu parce que je ne pouvais pas le voir puisque je me trouvais

  5   devant l'école et que eux étaient derrière l'école, plutôt que de vous

  6   entendre dire que vous les avez vus se faire emmener et se faire tuer.

  7   Pouvez-vous expliquer ces différences ?

  8   R.  Comment je peux l'expliquer ? Eh bien, ce que j'ai vu c'est qu'ils ont

  9   été, par plusieurs soldats --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, non. Ce qui m'intéresse, c'est

 11   que vous me disiez comment vous expliquez la différence entre ce que vous

 12   avez dit à l'époque aux Etats-Unis et ce que vous nous dites ici

 13   aujourd'hui ?

 14   R.  Eh bien, je vous dis que, physiquement, je n'ai pas vu les meurtres.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que vous avez déclaré ici aujourd'hui

 16   dans votre déposition est tout à fait clair pour nous. Mais ce que les

 17   parties ont peut-être quelque peu de difficulté à gérer, c'est la raison

 18   pour laquelle vous vous êtes exprimé de façon différente lorsque vous avez

 19   été interrogé à l'époque ?

 20   R.  Mais même aux Etats-Unis, quand je répondais à leurs questions, j'ai

 21   répondu qu'on les avait emmenés derrière l'école.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous avez également dit, lorsqu'on

 23   vous a demandé est-ce que vous les avez-vous vus, vous avez confirmé dans

 24   votre réponse que vous les aviez vus se faire emmener et se faire tuer. Par

 25   conséquent, Monsieur le Témoin, vous êtes en train de nous dire la moitié

 26   de ce que vous avez dit aux Etats-Unis, et j'appelle votre attention sur le

 27   fait que vous avez également confirmé les avoir vus.

 28   R.  Là-bas non plus je n'ai pas confirmé avoir vu. Je me contente


Page 32673

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 32674

  1   simplement de répéter encore une fois --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, écoutez, ce n'est pas la peine

  3   de le faire. Votre témoignage d'aujourd'hui est tout à fait clair.

  4   Maître Lukic, lorsque vous avez soumis cette partie de son interrogatoire

  5   au témoin, j'ai remarqué que l'interprétation faite aujourd'hui était un

  6   peu différente de ce que nous voyons sur le papier. Une seconde, s'il vous

  7   plaît, que je retrouve ce passage que vous avez cité.

  8   La différence étant que dans la version anglaise de l'interview, on trouve

  9   les mots : "Je les ai vus être emmenés … et se faire tuer," alors que selon

 10   les interprètes que nous avons entendus lorsque vous avez lu ce passage, il

 11   aurait été dit : "J'ai vu qu'on a fait descendre certaines personnes de

 12   l'autobus et que quelqu'un les a tués." Ce qui crée un lien un peu plus

 13   direct le fait d'avoir vu le meurtre, puisqu'il est question de

 14   "quelqu'un".

 15   Alors, j'aimerais beaucoup que cette partie du texte soit vérifiée

 16   pour déterminer si c'est la traduction faite à l'époque de cette réponse du

 17   témoin qui est exacte, ou plutôt l'interprétation dans laquelle nous

 18   entendons "Je les ai vus se faire tuer," ou bien si l'interprétation

 19   correcte est "Quelqu'un les a tués."

 20   Nous n'avons pas besoin que le témoin vérifie cela, mais j'aimerais

 21   beaucoup que ce point soit traité dans le plus grand détail parce que les

 22   parties pourraient peut-être s'entendre sur une traduction exacte. Avec

 23   l'aide du CLSS, la question peut être résolue.

 24   Monsieur Gillett.

 25   M. GILLETT : [interprétation] Encore une question dans mes questions

 26   supplémentaires -- ou, plutôt, dans ma réplique aux questions

 27   supplémentaires.

 28   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Gillett :


Page 32675

  1   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, à la page 20, ligne 5 du compte

  2   rendu temporaire, il vous est dit que :

  3   "Dans tous les interrogatoires, vous avez indiqué vous être arrêté à

  4   Konjevic Polje ?

  5   "Réponse : Eh bien, je ne me rappelle pas, mais je sais que nous ne nous

  6   sommes pas arrêtés à Konjevic Polje."

  7   La déclaration que vous avez faite à la Défense dans la présente procédure,

  8   que l'on trouve dans la pièce D922, paragraphe 9, se lit comme suit :

  9   "Après que le général se soit adressé aux Musulmans de Sandici qui avaient

 10   été faits prisonniers, nous avons pris la route de Konjevic Polje, où nous

 11   nous sommes arrêtés brièvement au poste de contrôle tenu par la police où

 12   se trouvaient plusieurs policiers civils de service."

 13   Donc, au cours de questions supplémentaires, votre réponse a été un peu

 14   différente de la déclaration que l'on trouve au paragraphe 9 du texte

 15   écrit, n'est-ce pas ?

 16   R.  J'ai dit que nous revenions de Sandici et que le général Mladic s'est

 17   arrêté brièvement. Maintenant, est-ce que cela s'est passé par la fenêtre

 18   ou par la portière de la voiture qui était ouverte, en tout cas il s'est

 19   adressé à ces policiers civils en leur disant qu'ils ne faisaient

 20   pratiquement rien. Nous ne nous sommes pas arrêtés à Konjevic Polje.

 21   C'était une réflexion faite en passant.

 22   M. GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 23   je n'ai pas d'autres questions pour le témoin.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Gillett.

 25   Monsieur le Témoin, ceci met un terme à votre déposition. Nous tenons à

 26   vous remercier d'avoir parcouru cette très longue distance pour venir

 27   jusqu'à La Haye répondre aux questions vous ont été posées. Je vous

 28   souhaite un bon retour à votre domicile. Vous pouvez sortir de la salle en


Page 32676

  1   suivant M. l'Huissier.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

  3   [Le témoin se retire]

  4   M. GILLETT : [interprétation] Monsieur le Président, pendant que le témoin

  5   sort de la salle, j'indique simplement dans l'intérêt du compte rendu

  6   d'audience qu'hier, lorsque j'ai parlé de ce témoin de l'Accusation qui

  7   avait déclaré que Mladic était présent lorsqu'un Musulman de Bosnie a été

  8   tué à Nova Kasaba, j'ai donné la référence de la page pertinente du compte

  9   rendu d'audience, et comme vous le voyez, il s'agit de la page 32 620 du

 10   compte rendu d'audience.

 11   Et je me demandais si moi-même et M. McCloskey pouvions être excusés avant

 12   l'entrée dans la salle du témoin suivant.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, je vous prie.

 14   Maître Lukic, lorsque vous dites qu'aucune référence n'a été fournie, pour

 15   ma part, je m'appuie sur ma mémoire, j'ai compris cela comme étant un

 16   reproche que vous adressiez à M. Gillett pour n'avoir pas donné de

 17   référence et j'ai pensé que vous alliez vérifier. Apparemment, vous ne

 18   l'avez pas fait, parce que M. Gillett a donné une référence. Cela est

 19   consigné très clairement au compte rendu d'audience. Je vous demanderais la

 20   prochaine fois de vérifier les choses avant de formuler de tels propos.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Je vous prie de m'excuser

 22   si j'ai formulé de fausses accusations. Je n'ai pas pu vérifier dans

 23   l'immédiat parce que notre compte rendu --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je l'ai fait.

 25   M. LUKIC : [interprétation] -- parce que notre compte rendu n'est pas

 26   actualisé en temps réel.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je l'ai fait pour vous.

 28   M. LUKIC : [interprétation] D'accord. Je vous remercie.


Page 32677

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je peux vous dire que c'est exact. M.

  2   Gillett n'est pas ici depuis longtemps, je ne sais pas s'il accepte

  3   facilement les excuses. Je sais qu'à ma gauche et à ma droite les excuses

  4   sont confirmées, et à ma droite et à ma gauche également de temps en temps.

  5   Nous allons faire une pause et reprendrons à 11 heures moins dix.

  6   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

  7   --- L'audience est reprise à 10 heures 53.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons l'arrivée dans le

  9   prétoire du témoin suivant.

 10   C'est vous, Maître Ivetic, qui allez interroger le témoin.

 11   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, Messieurs les Juges. Le témoin

 12   suivant est Branko Volas. Il n'a pas de mesures de protection, conformément

 13   à l'article 92 ter.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   Je vais brièvement aborder une question qui concerne le P6698.

 16   Le 31 octobre de l'année dernière, le Procureur a envoyé un courriel aux

 17   Juges de la Chambre en informant du fait qu'il était disposé à préparer un

 18   mémoire et présenter un argument dans le prétoire concernant l'enquête et

 19   sur les différences qui existent dans la pièce P6698.

 20   Les Juges de la Chambre fixent à l'Accusation un délai pour présenter son

 21   écriture. La Chambre de première instance note également qu'une ordonnance

 22   a été rendue, l'original en B/C/S se trouve à la pièce P6698 et demande à

 23   l'Accusation de nous fournir la version correcte. La question concerne les

 24   pages du compte rendu d'audience 24 794, 24 804, 24 829 et 24 831.

 25   Je vous ai parlé de délai. Le délai sera la semaine prochaine, mardi, en

 26   fin de journée.

 27   Puis-je demander aux parties, s'il vous plaît, d'essayer d'être le plus

 28   efficace possible de façon à ce que le témoin puisse quitter La Haye avant


Page 32678

  1   le week-end. Et, au total, il a été prévu une heure et 30 minutes pour le

  2   contre-interrogatoire et 30 minutes pour la Défense. Par conséquent, deux

  3   heures au total. Cela devrait pouvoir être possible compte tenu du temps

  4   d'audience d'aujourd'hui.

  5   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Volas. Je vous demande

  7   de bien vouloir rester debout pendant quelques instants, s'il vous plaît.

  8   Bonjour, Monsieur Volas. Avant que vous ne déposiez, le Règlement de

  9   procédure et de preuve exige que vous prononciez une déclaration

 10   solennelle, dont le texte vous est remis à l'instant.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 12   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir.

 14   LE TÉMOIN : BRANKO VOLAS [Assermenté]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Volas, vous allez d'abord être

 18   interrogé par Me Ivetic que vous trouverez sur votre gauche. Me Ivetic est

 19   un membre de l'équipe de la Défense de M. Mladic.

 20   C'est à vous, Maître Ivetic.

 21   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 22   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur. Veuillez nous donner vos

 23   noms et prénoms de façon à ce qu'ils puissent être consignés correctement

 24   au compte rendu d'audience.

 25   R.  Je m'appelle Branko Volas. Je suis né en 1954 à Kljuc. Mon père

 26   s'appelle Luka et ma mère, Rosa. Je vis à Zabrdje. Je suis père de deux

 27   enfants et je suis à la retraite.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65


Page 32679

  1   ter 1D1624 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

  2   Q.  Monsieur, veuillez nous dire à qui appartient la signature que nous

  3   voyons sur la première page de cette déclaration de témoin ?

  4   R.  C'est ma signature.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite que nous regardions la dernière

  6   page du document dans le prétoire électronique.

  7   Q.  Monsieur, sur cette page, il y a une signature au-dessus d'une date.

  8   Veuillez nous dire à qui appartient cette signature.

  9   R.  C'est ma signature.

 10   Q.  Monsieur, après avoir signé cette déclaration à la date précisée, avez-

 11   vous eu l'occasion de relire entièrement cette déclaration en langue serbe

 12   pour vous assurer que tout a été consigné correctement dans ladite

 13   déclaration ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Tout a-t-il été consigné correctement dans cette déclaration ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Si je devais vous poser des questions aujourd'hui en me fondant sur les

 18   mêmes thèmes que ceux qui sont abordés dans votre déclaration écrite, vos

 19   réponses aujourd'hui, pour l'essentiel, seraient-elles les mêmes que les

 20   informations contenues dans la déclaration écrite ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Monsieur, étant donné que vous avez prononcé une déclaration

 23   solennelle, à savoir que vous allez dire la vérité, cela signifie-t-il que

 24   les réponses telles que consignées dans votre déclaration sont véridiques ?

 25   R.  Oui.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, la Défense demande le

 27   versement au dossier du 1D1624. Il n'y a pas de pièces connexes liées à

 28   cette déclaration.


Page 32680

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le 1D1624 reçoit

  3   la cote D923.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D923 est versé au dossier.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je dispose d'un bref

  6   résumé, qui a été expliqué au témoin.

  7   Le Témoin Branko Volas dit dans sa déposition qu'avant que le conflit

  8   n'éclate à Kljuc, en dehors des forces de police, il y avait des forces

  9   armées serbes et musulmans mixtes qui avaient été créées par la Défense

 10   territoriale et se trouvaient en ville.

 11   Les premiers événements de Kljuc étaient dus à des extrémistes

 12   musulmans qui ont attaqué des autocars qui transportaient des soldats non

 13   armés de la JNA qui avaient été démobilisés, revenus du front croate et ont

 14   posé une embuscade au commandant adjoint du poste de police de Kljuc et

 15   l'ont tué.

 16   Dans certains villages habités par des Musulmans, des postes de

 17   contrôle ont été établis qui contrôlaient la circulation des Serbes. Après

 18   ces événements, le chaos s'est installé, ce qui a duré jusqu'à ce que les

 19   autorités politiques soient mises en place. Après la création des autorités

 20   civiles, ils ont ordonné que tous les citoyens de Kljuc soient protégés. Et

 21   toute personne qui n'était pas en possession d'armes illégales et qui ne

 22   présentait pas une menace aux yeux de la Republika Srpska pouvait rester à

 23   Kljuc.

 24   Toutes les personnes qui avaient des membres de leurs familles ou

 25   amis dans des pays tiers ont tenté de quitter Kljuc pour se rendre dans un

 26   endroit où il n'y avait pas de guerre. C'est ce qu'ont fait les Musulmans,

 27   les Croates et les Serbes. Le corridor était fermé et la liaison avec la

 28   Serbie a été coupée, donc il y avait moins de nourriture et moins de


Page 32681

  1   médicaments disponibles. Ces conditions étaient difficiles pour tous les

  2   citoyens de Kljuc. Il était compréhensible que d'aucuns souhaitaient

  3   partir.

  4   Ceci conclut le résumé public de ce témoin.

  5   Q.  Avant d'aborder certains points de votre déclaration, Monsieur,

  6   veuillez nous dire quel poste vous avez occupé pendant la guerre et à

  7   quelle formation vous apparteniez ?

  8   R.  Oui. J'ai été mobilisé au mois de février de l'année 1992. C'était

  9   encore la JNA, la 13e Brigade de Krajina, et son quartier général se

 10   trouvait à Banja Luka. Moi, j'étais un officier chargé des opérations au

 11   niveau du commandement de la brigade. Et lorsqu'il y a eu des troubles qui

 12   ont été notés à Kupres, sur le plateau de Kupres, notre unité a été

 13   déployée le long de la ligne de démarcation entre les Croates, les

 14   Musulmans et le territoire serbe. Et j'y suis resté jusqu'au 24 juin 1992,

 15   date à laquelle j'ai été transféré à la 17e Brigade de Kljuc pour être le

 16   commandant adjoint chargé des questions de renseignement et de sécurité au

 17   sein du bataillon que l'on mettait en place à ce moment-là. Jusqu'au 16

 18   juillet, à Donja Previja, des membres de cette unité ont été recrutés, on

 19   les a formés et préparés au déploiement. Vers le 17 août, nous avons été

 20   transférés dans le secteur de Grmec, en direction de Bihac, le secteur de

 21   Grmusa, où nous sommes restés pendant une vingtaine de jours le long de la

 22   ligne de démarcation, et à ce moment-là j'ai été nommé commandant du 3e

 23   Bataillon.

 24   Au début du mois d'août, nous avons été envoyés en permission, et après

 25   cela nous nous sommes occupés de nos différentes missions conformément aux

 26   ordres que nous avions reçus du commandement. Nos tâches consistaient

 27   surtout à tenir la ligne de séparation entre les parties belligérantes.

 28   Q.  Je souhaite maintenant regarder la page 2 de votre déclaration, et je


Page 32682

  1   souhaite que nous regardions ensemble le deuxième paragraphe dudit

  2   document.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Donc je vous demande de bien vouloir afficher

  4   cela.

  5   Q.  Et vous parlez de forces armées serbes et musulmanes mixtes qui avaient

  6   été mises en place par la Défense territoriale. Je souhaite vous poser une

  7   question au sujet des forces de police d'active et de réserve. Qui

  8   composait ces forces dont vous parlez ?

  9   R.  Eh bien, à l'époque, avant la fin du mois de mai, il y avait à la fois

 10   des Serbes et des Musulmans qui faisaient partie des réservistes de la

 11   police, et il y avait sans doute également aussi la Défense territoriale.

 12   Etant donné que moi-même j'étais intégré à une de ces unités, j'ai remarqué

 13   cela lorsque je suis revenu en permission du plateau de Kupres dans ma rue

 14   à l'extérieur du bâtiment  où j'étais - il faut savoir que Kljuc est une

 15   petite ville - j'ai remarqué qu'il y avait à la fois des Musulmans et des

 16   Serbes ensemble qui patrouillaient ensemble les rues. Des patrouilles

 17   existaient à l'époque, il s'agissait d'assurer la sécurité de différentes

 18   installations, de bâtiments et de différentes entreprises.

 19   Q.  Alors, s'agissant de ces forces mixtes serbes et musulmanes qui

 20   patrouillaient la ville, qu'est-il arrivé au moment où le conflit a éclaté

 21   dans la municipalité de Kljuc ?

 22   R.  Cela, je ne peux pas vous le dire, car c'était un moment critique, je

 23   rentrais de permission de Kupres, et ce qui s'est passé après, je ne le

 24   sais pas. En mon absence, je ne pouvais pas savoir s'il s'agissait encore

 25   de patrouilles mixtes ou d'unités mixtes.

 26   Q.  Veuillez regarder maintenant le paragraphe 3 de votre déclaration sur

 27   la même page. Veuillez nous donner un cadre temporel correspondant à ces

 28   événements, à savoir lorsqu'il y a eu cette attaque contre un autocar des


Page 32683

  1   soldats de la JNA et cette embuscade et le meurtre de ce commandant adjoint

  2   du poste de police. Veuillez nous donner un cadre temporel pour que nous

  3   puissions comprendre à quel moment ces événements se sont déroulés.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A quel paragraphe sommes-nous --

  5   M. IVETIC : [interprétation] Paragraphe 3.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Paragraphe 3.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais, cela s'est passé le 27 mai. A ce

  8   moment-là, j'étais à une vingtaine de kilomètres du lieu de l'incident, et

  9   j'ai remarqué que dans l'intervalle des policiers réservistes avaient été

 10   appelés. J'en connaissais certains, et ils m'en ont parlé. On a tiré sur un

 11   convoi de véhicules militaires et M. Stojakovic, commandant adjoint de la

 12   police, a été tué.

 13   Après quoi, je suis rentré chez moi pour voir ma femme et mes enfants, pour

 14   voir où nous en étions, pour voir comment les choses se déroulaient. Je

 15   voyais qu'il y avait de l'inquiétude de part et d'autres. Il y avait des

 16   ambulances et autres véhicules d'urgence qui circulaient dans la ville plus

 17   qu'à l'accoutumée. Donc, tout a commencé ces jours-là.

 18   M. IVETIC : [interprétation]

 19   Q.  Dans ce même paragraphe, vous dites que :

 20   "Dans certains villages et localités qui étaient majoritairement habités

 21   par les Musulmans, ils ont mis en place des postes de contrôle et ont

 22   contrôlé le déplacement des Serbes."

 23   Veuillez nous dire de quels villages il s'agit ici ?

 24   R.  Ce jour-là, le frère de ma femme était allé rendre visite à son père

 25   dans le village de Pec, qui se trouve entre Sanski Most et Kljuc. Et

 26   lorsqu'il a traversé Krasulje en autocar, il se rendait à Sanski Most, le

 27   véhicule a été arrêté. Il connaissait les personnes qui étaient là. Il a

 28   constaté que ces personnes étaient armées, qu'il s'agissait de Musulmans.


Page 32684

  1   Ils n'ont créé aucune difficulté, ils ont permis aux gens de poursuivre

  2   leur route. Mais à cet endroit-là, Stojakovic a été tué par la suite. Cela,

  3   je le sais de source sûre. Je ne sais rien d'autre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, le témoin a dit qu'il

  5   sait quelque chose en se fondant sur des sources sûres. Bien sûr, il

  6   revient à la Chambre de décider de la fiabilité des faits. Veuillez poser

  7   une question là-dessus.

  8   M. IVETIC : [interprétation]

  9   Q.  Vous avez entendu ce que viennent de dire les Juges de la Chambre.

 10   Veuillez nous donner plus de renseignements sur ces sources d'information

 11   dont vous venez de nous parler.

 12   R.  Cette information, je la tiens du frère de ma femme, qui m'a vu ce

 13   jour-là et que j'ai vu ce jour-là. Il me l'a dit et je l'ai cru, et c'est

 14   la seule source fiable dont je dispose.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur le Témoin, vous

 16   nous avez dit que votre beau-frère a passé ces postes de contrôle. Avez-

 17   vous constaté cela vous-même, personnellement, lorsque vous êtes passé à

 18   ces postes de contrôle ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Entre mon village, Zabrdje, et Kljuc, il

 20   y a une localité --

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu le nom de ladite localité.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] -- que j'ai traversée après tous ces

 23   événements. Je n'ai pas vu, je n'ai remarqué personne étant armé ou qui

 24   était non armé et qui était le long de la route. Il n'y avait pas de

 25   difficulté non plus dans ce secteur.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre seule source de connaissance,

 27   c'est votre beau-frère.

 28   Vous avez dit également que quelqu'un a été tué à ce poste de contrôle plus


Page 32685

  1   tard, M. Stojakovic. Quelle est votre source à cet égard ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connais ce secteur. J'ai traversé cet

  3   endroit à plusieurs reprises, le village de Krasulje, où Stojakovic a été

  4   tué. On a une très belle visibilité à cet endroit. On peut voir à la fois

  5   les véhicules et les personnes. Et c'était une route qui était contrôlée

  6   par eux. C'était une route sûre et ils lui ont sans doute tiré dessus.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous dites qu'ils lui ont sans

  8   doute tiré dessus. Vous pensez que c'est là qu'on lui a tiré dessus, mais

  9   vous n'en êtes pas sûr. C'est ainsi que je dois comprendre votre déposition

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, après l'arrivée de l'autocar à Kljuc,

 12   la police a été informée du fait que cet événement avec l'autocar et les

 13   passagers dans l'autocar s'était produit. La police est sortie, elle est

 14   venue enquêter, et c'est comme cela que les choses se sont passées.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quelle est votre source précise

 16   s'agissant du meurtre de M. Stojakovic, tué par qui ? Qui vous l'a dit ?

 17   L'avez-vous vu vous-même ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Non, à ce moment-là, je n'étais pas

 19   à cet endroit-là. J'étais à une vingtaine de kilomètres de là, comme je

 20   vous l'ai dit. C'est les personnes qui étaient avec lui qui me l'ont dit,

 21   des membres de la police qui étaient avec lui dans la voiture. Je crois

 22   qu'il y avait plus d'une voiture. Toutes les personnes ont essuyé des tirs

 23   mais ont réussi à se retirer et à s'échapper.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 25   Maître Ivetic.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que nous pouvons regarder la page 4 dans les deux langues de

 28   votre déclaration. Je souhaite vous poser une question au sujet du


Page 32686

  1   paragraphe 13 dudit document.

  2   Monsieur, au paragraphe 13, vous dites :

  3   "Les Serbes étaient armés de façon légale par l'intermédiaire de l'armée."

  4   Qu'est-ce que vous vouliez dire ici ? Quelles personnes serbes étaient

  5   ainsi armées ?

  6   R.  Je ne peux dire cela qu'au sujet des Serbes qui avaient été mobilisés

  7   et intégrés aux unités de la JNA à l'époque. Alors, bien évidemment, comme

  8   ces personnes ont été mobilisées, elles ont reçu des armes. A savoir s'il y

  9   a eu un armement illégal ou non, je ne le savais pas, puisque moi-même je

 10   faisais partie déjà d'une unité.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La JNA était une armée mixte, n'est-ce

 12   pas ? J'entends par là qu'il y avait des Croates, des Musulmans et des

 13   Serbes qui composaient la JNA ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et tous les membres de l'armée

 16   auraient été légalement armés par la JNA, n'est-ce pas ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce qui comprend les Musulmans et les

 19   Croates, n'est-ce pas ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ceux qui ont répondu à l'appel à la

 21   mobilisation.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La JNA -- alors, nous ne parlons pas

 23   de quelque chose qui a été créé pendant la guerre, nous parlons de la JNA

 24   qui existait avant la guerre.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Avant la guerre, les unités n'ont pas armé les

 26   hommes lorsque les hommes étaient à la maison. On ne leur a remis des armes

 27   qu'au moment où les hommes se sont rassemblés à un endroit donné,

 28   lorsqu'ils ont été mobilisés. Nous n'avions pas d'armes à la maison. On


Page 32687

  1   nous remettait une arme seulement au moment de la mobilisation et lorsque

  2   l'unité a été créée.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Qui a armé les Serbes à ce moment-là,

  4   légalement j'entends ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, à ce moment-là, les unités qui étaient

  6   responsables, à savoir les échelons au-dessus de ceux de la brigade. Dans

  7   les conditions qui prévalaient avant la guerre, il y avait des

  8   commandements chargés du développement des unités de partisans qui étaient

  9   responsables de telles tâches.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, la question que je vous pose,

 11   c'est quelle autorité armait ces personnes qui étaient légalement armées,

 12   ces Serbes ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il ne s'agissait pas des autorités. Il

 14   s'agissait de la JNA, qui était l'armée officielle, qui était cantonnée

 15   dans la caserne de la JNA. Là, il y avait dans la caserne du matériel. Et

 16   sur les ordres du commandement supérieur, ces commandements chargés du

 17   développement de tout cela apportaient des armes à l'endroit où les hommes

 18   se rassemblaient. Et lorsque les hommes étaient mobilisés, ils venaient à

 19   ce centre de rassemblement et c'est là qu'on leur remettait les armes. Cela

 20   n'avait pas d'importance qu'ils soient Musulmans, Croates ou Serbes, c'est

 21   ce qui se passait.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous dites que les Serbes ont été

 23   armés légalement et armés par la JNA, donc je suppose que la JNA n'a pas

 24   armé les Croates et les Musulmans. C'est comme ça je l'entends d'après ce

 25   que vous dites.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne nous comprenons pas. J'ai dit qu'au

 27   mois de février 1992, c'était toujours la JNA qui existait, et au sein des

 28   unités de la JNA - par exemple, il y avait l'unité des partisans - il y


Page 32688

  1   avait nos unités particulières qui comprenaient à la fois des Musulmans et

  2   des Croates. Bien sûr, ils ont reçu des armes à ce moment-là.

  3   Mais plus tard, ces hommes ont conservé leurs armes et ont quitté les

  4   unités. Certains hommes sont restés au sein de ces unités, mais de nombreux

  5   hommes sont partis et ont conservé leurs armes.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

  7   Maître Ivetic.

  8   M. IVETIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, au nom du général Mladic et du reste de l'équipe, je vous

 10   remercie d'avoir répondu à mes questions.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Ceci met un terme à mon interrogatoire

 12   principal.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.

 14   Avant de donner la parole à l'Accusation pour que celle-ci puisse contre-

 15   interroger le témoin, j'ai une question que je souhaite vous poser

 16   concernant le paragraphe 14. C'est un paragraphe fort court, donc je vais

 17   vous le lire dans son intégralité : 

 18   "Au moment des événements cités dans l'acte d'accusation, je me trouvais

 19   dans le théâtre des opérations de Kupres. Je ne sais rien au sujet du

 20   nombre de victimes et ni de l'événement en tant que tel."

 21   Nous ne savons pas exactement de quel type d'événement il s'agit. Il s'agit

 22   d'événements cités dans l'acte d'accusation, ces événements sont nombreux.

 23   Veuillez nous dire quel événement vous aviez en tête lorsque vous avez dit

 24   que vous n'aviez pas de connaissances au sujet du nombre de victimes et de

 25   l'événement en tant que tel ? A quel événement pensiez-vous ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit lorsque vous m'avez posé la

 27   question où j'étais et ce que j'ai fait lorsque tous ces événements se sont

 28   produits. J'ai dit que le 24 juin j'étais à Kupres, à une centaine de


Page 32689

  1   kilomètres de l'endroit où cet événement s'est déroulé. Ensuite, j'étais à

  2   Donja Previja lors de la mobilisation du bataillon --

  3   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous

  4   n'entendons plus le témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit, "J'ai été à 100

  6   kilomètres de là," mais de quel événement parlez-vous ? Qu'est-ce que

  7   c'était ? Expulsion de gens, des meurtres, des blessures infligées, des

  8   gens qui ont été licenciés ? Quels sont les événements auxquels vous faites

  9   référence dans le paragraphe en question, le paragraphe 14, et je vous

 10   demande de bien vouloir me préciser cela.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] La dernière question concernait les événements

 12   à Velagici. Prhovo, et cetera. Donc, sans doute que c'était ça la question.

 13   C'est pour cela que j'ai dit que je ne savais pas quel a été le nombre de

 14   victimes. Je ne sais même pas où cela s'est produit et qui a fait cela.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous ne savez pas de quel événement

 16   vous parlez, parce que vous n'avez de connaissances. Mais de quel événement

 17   ? Vous ne savez pas de quel événement vous avez parlé quand vous avez dit

 18   que vous n'aviez pas de connaissances sur ce sujet ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on placer le micro en face du

 21   témoin.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc je vous ai demandé s'il est exact

 24   que quand vous avez dit que vous n'aviez pas des informations précises au

 25   sujet de certains événements, est-il exact que vous ne savez pas quels sont

 26   ces événements ?

 27   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne savez pas quels étaient


Page 32690

  1   ces événements ? Vous-même, vous ne vous en souvenez pas. Très bien.

  2   Mais est-ce que vous avez examiné l'acte d'accusation ? Est-ce que

  3   vous savez quels sont les événements, les incidents mentionnés dans l'acte

  4   d'accusation ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. On m'a posé des questions et j'ai

  6   répondu. Et je me suis dit que vu que l'acte d'accusation concernait le

  7   territoire de la municipalité de Kljuc, qu'on allait me poser des questions

  8   au sujet des événements qui se sont produits sur le territoire de la

  9   municipalité de Kljuc.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'ils vous ont énuméré ces

 11   événements, est-ce qu'ils vous les ont décrits ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, vous me dites que vous

 14   n'avez pas d'informations au sujet de quelque chose et vous ne savez même

 15   pas ce que c'est ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris que

 17   plus tard, par ouï-dire. On en a parlé. Mais bon, ce ne sont pas les faits.

 18   Moi, je ne sais pas vous dire si cela correspond à la vérité ou non. J'en

 19   ai entendu parler. C'était des ouï-dire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais par rapport à beaucoup

 21   d'événements, vous avez dit que vous avez appris ça des autres. Autrement

 22   dit, vous ne savez pas si c'était vrai ou non, parce que vous l'avez appris

 23   des autres et vous étiez à 20 kilomètres de là, quand vous avez, par

 24   exemple, appris que M. Stojakovic s'est fait tuer, vous étiez 20 kilomètres

 25   plus loin ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai entendu dire cela. Il a été tué et

 27   j'ai assisté aux funérailles de cet homme.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, si vous êtes prêt, vous


Page 32691

  1   pouvez commencer.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

  3   On peut commencer tout de suite. J'ai pensé que j'allais avoir besoin

  4   d'une heure et demie et je vais diminuer ce temps, j'aurais besoin d'une

  5   heure. Peut-être que je regretterai ma décision d'ici une heure, mais voilà

  6   ce que je peux vous dire d'ores et déjà.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Essayez de faire cela.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Contre-interrogatoire par M. Jeremy :

 10   Q.  [interprétation] Monsieur, je vais vous demander d'examiner le

 11   paragraphe 14 de votre déclaration. On vient d'en parler. L'événement qui

 12   est mentionné dans l'acte d'accusation est un événement qui s'est produit à

 13   Kljuc à peu près à la date du 1er juin 1992, à savoir l'assassinat de 77

 14   hommes au moins dans l'école de Velagici.

 15   Si je vous ai bien compris, à l'époque de cet événement, vous étiez à

 16   Kupres ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Un autre événement que l'on mentionne dans l'acte d'accusation par

 19   rapport à Kljuc se déroulait le 10 juillet 1992, il s'agissait-là du

 20   meurtre d'à peu près 144 personnes, au moins 144 personnes à Biljani. Si

 21   j'ai bien compris votre déposition aujourd'hui, vous êtes revenu de Kupres

 22   le 24 juin 1992. Ensuite, vous avez été transféré à la 17e Brigade en tant

 23   qu'assistant du commandant chargé de l'intelligence et de la sécurité.

 24   Donc, étiez-vous présent à Kljuc à la date de cet incident, à savoir le 10

 25   juillet 1992 ?

 26   R.  Non, je n'étais pas présent à Kljuc. J'étais l'assistant du commandant

 27   du bataillon qui se trouvait à 12, 13 kilomètres de Kljuc, dans la région

 28   de Donja Previja.


Page 32692

  1   Q.  Pourriez-vous répéter ce que vous avez dit ? La fin de la réponse.

  2   Qu'est-ce que vous avez dit exactement ? Vous avez dit que vous étiez

  3   l'assistant du commandant du bataillon qui avait son QG à Donja Previja,

  4   qui est à 12 ou 13 kilomètres de Kljuc, dans la zone de… et on n'a pas

  5   entendu le nom de la zone.

  6   R.  Donja Previja, à 12 ou 13 kilomètres de Kljuc, en direction de Ribnik

  7   et Banja Luka. D'un côté, vous avez Biljani; et de l'autre côté, vous avez

  8   Donja Previja et puis Kljuc.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous parler

 10   plus fort.

 11   M. JEREMY : [interprétation] 

 12   Q.  Par rapport à ces événements qui se sont produits à Kljuc de façon

 13   générale, vous avez dit que des gens en parlaient, et dans le cadre de ce

 14   que vous entendiez, est-ce que vous avez entendu dire que Marko Tomaca

 15   [phon] [comme interprété] qui était le commandant d'une compagnie et qui

 16   était aussi le commandant en second d'une brigade, eh bien, est-ce que vous

 17   avez entendu dire aussi qu'il a pris part à cet événement qui s'est déroulé

 18   à Biljani ?

 19   R.  Non. On se connaissait avant la guerre. Je n'ai pas eu de contacts

 20   après la guerre avec lui, et je ne l'ai plus vu. D'autant qu'à l'époque,

 21   une partie de l'unité était sur d'autres foyers d'opération; Bihac, Jajce,

 22   et cetera. Il n'y a eu pas de contacts vraiment entre les unités. Donc, je

 23   ne sais pas ce qui s'est passé vraiment.

 24   Q.  Autrement dit, vous n'avez pas eu de contacts avec Marko Samardzic

 25   [comme interprété] pendant la guerre, entre 1992 et 1995 ?

 26   R.  Non. Je ne l'ai pas vu du tout. Je ne sais même pas où il se trouvait à

 27   l'époque.

 28   Q.  Pourriez-vous répéter la réponse ?


Page 32693

  1   R.  Je n'ai pas eu de contacts avec lui, je ne l'ai pas vu

  2   pendant la guerre. Je ne sais pas où il se trouvait. Je ne l'avais jamais

  3   vu dans le 2e Bataillon. De toute façon, nous n'avons eu de contact avec le

  4   2e Bataillon qu'après la deuxième moitié du mois de juillet 1992 au niveau

  5   du théâtre des opérations de Drmisa [phon], à une centaine de kilomètres de

  6   Kljuc.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous parler un peu plus fort et

  8   vous rapprocher du micro. Parce que les interprètes, il paraît, ne vous

  9   entendent pas.

 10   M. JEREMY : [interprétation]

 11   Q.  Donc, vous avez parlé d'un plateau. Quel est ce plateau ? Les

 12   interprètes n'ont pas entendu le nom de ce plateau où vous vous trouviez.

 13   Pourriez-vous répéter cela ?

 14   R.  Grmec, sur le territoire de Bosanska Krupa et Bihac, en direction de la

 15   rivière Una.

 16   Q.  Aujourd'hui, vous avez dit que vous avez été nommé commandant du 3e

 17   Bataillon à peu près au mois de septembre ou au mois d'août 1992. Vous avez

 18   été remplacé au poste de commandement du 3e Bataillon à la fin du mois

 19   d'octobre 1994; est-ce exact ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et vous avez été remplacé par Bozo Davidovic; est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et vous avez été remplacé au poste du commandement du 3e Bataillon

 24   parce qu'il y a eu des préoccupations que vous alliez quitter les positions

 25   de votre bataillon, les positions de l'époque; est-ce exact ?

 26   R.  Non, je ne pense pas que cela ne faisait pas partie de l'acte

 27   d'accusation. Il s'agissait d'autre chose.

 28   Q.  Vous parlez de l'acte d'accusation. Quel acte d'accusation ? Quel est


Page 32694

  1   cet acte d'accusation dont vous parlez ?

  2   R.  Bien, sans doute l'acte d'accusation qui est pertinent en l'espèce.

  3   Q.  Donc quand vous dites qu'il y avait autre chose dans l'acte

  4   d'accusation, vous vouliez dire quoi exactement ?

  5   R.  Pouvez-vous répéter la question ? Parce que je n'ai pas compris la

  6   question.

  7   Q.  Je vous ai suggéré que vous avez été remplacé au poste de commandant du

  8   3e Bataillon parce qu'il y avait à l'époque des préoccupations que vous

  9   alliez quitter la position de votre bataillon au mois d'octobre 1994 et que

 10   vous étiez en train de faire en sorte de pouvoir le faire.

 11   Et vous, vous me répondez :

 12   "Non, ce n'était pas cela l'acte d'accusation. C'était autre chose."

 13   De quoi parlez-vous exactement ? Quelle est cette autre chose ou autre

 14   raison que vous avez évoquée ?

 15   R.  Parce que je n'ai jamais fait l'objet d'un procès disciplinaire ou

 16   judiciaire. J'ai été tout simplement renvoyé dans une autre unité. J'ai été

 17   affecté à une autre unité, sans autre complication.

 18   Q.  On va examiner une pièce à conviction qui concerne justement cela.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander à voir le document P362, et

 20   c'est le cahier du général Mladic. On va voir la page 115 en anglais et la

 21   page 114 en B/C/S.

 22   Excusez-moi. Est-il possible de voir la version en B/C/S de ce journal,

 23   celle qui est dactylographiée ?

 24   Q.  Monsieur, sur l'écran, on voit donc le carnet du général Mladic et on

 25   parle de quelque chose qui s'est produit le 13 octobre 1994. Donc une

 26   réunion a lieu avec les commandants de corps de la Krajina, le 1er et le 2e

 27   Corps de la Krajina, et puis on voit d'autres corps d'armée aussi qui sont

 28   mentionnés.


Page 32695

  1   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander maintenant à avoir la page

  2   120 en B/C/S et 121 en anglais.

  3   Q.  Donc je vais vous demander d'examiner ce qui est écrit en bas de la

  4   page, on voit qu'on parle d'un certain Mitrovic. C'est le colonel Mikajlo

  5   Mitrovic, qui était le chef de la sécurité interne [comme interprété],

  6   n'est-ce pas, du corps ?

  7   R.  Je le connaissais. Mais je ne sais pas quelles ont été ses fonctions.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter votre réponse et

  9   parler un peu plus fort, parce qu'on n'arrive pas à vous entendre…

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je connaissais personnellement le colonel

 11   Mitrovic. Je ne sais pas quelle a été sa fonction au niveau du commandement

 12   du corps d'armée.

 13   M. JEREMY : [interprétation]

 14   Q.  Bien.

 15   M. JEREMY : [interprétation] On va passer à la page suivante.

 16   Q.  Donc je vais vous demander d'examiner le deuxième paragraphe, où on

 17   peut lire :

 18   "- Au niveau du 3e Bataillon de la 17e Brigade - il a été prouvé que le

 19   capitaine de première classe Branko Volas s'est arrangé avec des officiers

 20   et les commandants de la compagnie pour quitter la position du bataillon."

 21   Donc, c'est de cela qu'on parle ici, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Donc, ici, à la lecture de cela, on peut en arriver à la conclusion que

 24   vous étiez en train de vous organiser pour pouvoir quitter la position du

 25   bataillon. Pourriez-vous nous dire à quoi cela fait-il référence ?

 26   R.  Je pense que c'est le colonel Mitrovic qui pensait cela, c'est son

 27   opinion personnelle. A l'époque, moi, j'ai suivi les ordres qui m'ont été

 28   donnés par mon commandement supérieur, et il ne s'agissait pas de quitter


Page 32696

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 32697

  1   les positions mais de faire sortir les soldats sur une position de réserve

  2   pour mieux agir.

  3   Q.  Mais c'est à cause de ça -- c'est à cause de la décision que vous avez

  4   prise que vous avez été remplacé au poste de commandant du bataillon,

  5   n'est-ce pas ?

  6   R.  Ce n'était pas ma décision. Je n'ai rien fait d'autre que d'exécuter

  7   l'ordre qui m'a été donné par mon commandement.

  8   Q.  Et vous avez été affecté à quel poste après avoir été démis du poste de

  9   commandant de bataillon ?

 10   R.  A un moment donné, j'étais dans la 15e Brigade de Bihac, où j'étais le

 11   commandant de compagnie, et après j'ai été nommé au poste de commandant de

 12   bataillon. Et je suis resté à ce poste jusqu'à la fin de la guerre.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, les Juges se posent la

 14   question de savoir, pas seulement par rapport à votre contre-

 15   interrogatoire, mais par rapport à la déposition de ce témoin, quelle est

 16   vraiment la pertinence.

 17   Car nous ne voyons rien dans la déclaration du témoin concernant sa

 18   fonction, et cetera. Evidemment, dans le résumé 65 ter, on voit beaucoup

 19   d'informations dont on ne voit pas de trace dans la déclaration. Bon, il y

 20   a un problème avec le témoin, on se pose la question de savoir si c'était

 21   un officier fiable ou non. On passe quand même beaucoup de temps à discuter

 22   de cela.

 23   Est-ce que vous pourriez boucler cela assez rapidement ou bien nous

 24   expliquer exactement quelle est la pertinence de tout cela ?

 25   M. JEREMY : [interprétation] Eh bien, j'ai voulu tout simplement voir

 26   pourquoi il a quitté ce poste de commandant de bataillon. Ce n'est pas

 27   quelque chose qui se trouve dans la déclaration. Si cela ne vous intéresse

 28   pas --


Page 32698

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je sais pas. Apparemment

  2   quelqu'un, à un moment donné, était un peu inquiet par rapport à ce témoin,

  3   peut-être l'accusé, peut-être non, donc il a été remplacé à son poste de

  4   commandant de bataillon. Lui, il dit que ce n'était pas le cas, qu'il n'a

  5   jamais eu de procès disciplinaire ou quelconque.

  6   Bon, on s'éloigne, c'est loin de ce qui nous intéresse. Est-ce que nous

  7   allons écouter encore longtemps toutes ces explications, tous ces détails ?

  8   M. JEREMY : [interprétation] Eh bien, le Procureur considère qu'ici nous

  9   avons un exemple flagrant de l'exercice du commandement et du contrôle de

 10   l'accusé quand il se préoccupe, donc, des actes de cette personne, de cet

 11   officier. Peu de temps après, celui-ci est démis de ses fonctions.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vois. Par rapport à ce qui

 13   figure dans le résumé en vertu de l'article 65 ter, oui, effectivement, on

 14   pourrait s'attendre à recevoir de tels éléments d'information. Mais c'est

 15   vrai que nous ne l'avons reçu aussi qu'aujourd'hui.

 16   Mais bon, on va en parler rapidement. Essayez donc de traiter de cela

 17   assez rapidement.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Oui, très bien. Je pense que de toute façon

 19   nous avons abordé suffisamment cette question.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, si le Procureur va nous donner sa

 22   position, la Défense aussi peut donner sa position. Je pense qu'il est

 23   important et juste de l'entendre.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je suis intervenu au cours

 25   du contre-interrogatoire pour autre chose, mais maintenant je vais vous

 26   donner la possibilité de nous dire quelle est votre position par rapport à

 27   cela. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il existe une

 28   telle différence entre le résumé 65 ter et la déclaration du témoin ?


Page 32699

  1   J'apprécierais cela. Vous pouvez le faire rapidement.

  2   M. IVETIC : [interprétation] En ce qui concerne le résumé 65 ter, je ne

  3   sais pas qui l'a préparé. De toute façon, ce n'est pas moi qui l'ai fait.

  4   Je pense que tout simplement que nous n'avions pas toutes les informations

  5   au moment où nous l'avons fait. La déclaration est datée à une date

  6   ultérieure, avant [comme interprété] la date limite pour présenter le

  7   résumé en vertu de l'article 65 ter.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous dites que le

  9   témoin va déposer au sujet de la composition de son bataillon et de ses

 10   activités, vous ne pouvez pas nous dire : "Ecoutez, je ne sais pas de quoi

 11   il allait déposer." Il va déposer au sujet des questions que vous lui

 12   poserez. Cela dépendra des questions que vous allez lui poser. C'est de

 13   vous que cela dépend.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Donc, par rapport à ce qui vient d'être montré

 15   à la Défense [comme interprété], la Défense considère que cela démontre que

 16   les informations qui remontaient la chaîne de commandement n'étaient pas

 17   toujours fiables. Et vu ce que le témoin vient de nous dire, ceci démontre

 18   que ce qui a été rapporté dans cette réunion ne correspond pas à ce que ce

 19   le témoin dit être les faits de l'époque.

 20   Et donc, c'est la position de la Défense.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Jeremy.

 22   M. JEREMY : [interprétation] Très bien. Je vais revenir donc sur la zone de

 23   Kljuc.

 24   Q.  Et surtout le paragraphe 3 de votre déclaration qui m'intéresse, donc

 25   Kljuc en 1992. Dans ce paragraphe, le paragraphe numéro 3, vous avez parlé

 26   des préparatifs à la guerre, des préparatifs effectués par les "extrémistes

 27   musulmans". Les dirigeants serbes de Kljuc se sont, quant à eux, aussi

 28   organisés du point de vue militaire au cours des mois qui ont précédé le


Page 32700

  1   conflit; est-ce exact ?

  2   R.  Vu qu'à l'époque j'étais engagé dans l'unité, je ne peux pas vous dire

  3   ce que faisaient les dirigeants serbes de la municipalité de Kljuc. Je ne

  4   le sais pas. Quelles sont ces autorités serbes, les dirigeants serbes dont

  5   vous parlez ? Est-ce que vous parlez de la Défense territoriale ou bien des

  6   hommes politiques ?

  7   R.  Je voudrais vous montrer une pièce à conviction par rapport à cela

  8   justement, et puis cela va répondre à vos préoccupations.

  9   M. JEREMY : [interprétation] Mais cela étant dit, on n'est pas loin du

 10   moment de la pause, et j'aurais besoin de cinq minutes à peu près.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, après cela, vous allez avoir besoin

 12   de combien de temps ?

 13   M. JEREMY : [interprétation] Eh bien, je pense que j'ai utilisé à peu près

 14   20 minutes, donc je vais finir au cours de la session après la pause.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre la pause.

 16   Mais réfléchissez à cela. Le témoin a dit qu'il ne sait rien au sujet d'un

 17   thème, puis il ne sait que quelques éléments par rapport à autre chose. On

 18   ne sait pas quelles sont ses sources. Il faudrait peut-être réévaluer la

 19   pertinence de sa déposition en général.

 20   Donc, réfléchissez à cela, et dites-nous après la pause de combien de temps

 21   vous aurez encore besoin.

 22   Nous allons prendre une pause, Monsieur le Témoin, et je vais vous

 23   demander de revenir d'ici 20 minutes. Vous pouvez suivre l'huissier. Et

 24   nous allons donc continuer après la pause.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 10.

 27   --- L'audience est suspendue à 11 heures 51.

 28   --- L'audience est reprise à 12 heures 12.


Page 32701

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que le témoin pénètre

  2   dans le prétoire sous escorte.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, veuillez poursuivre, je

  5   vous prie.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, à la fin de la dernière partie de la séance avant

  8   la pause, nous discutions des dirigeants serbes de Kljuc. C'est un point

  9   sur lequel je reviendrai. Mais pour le moment, j'aimerais que nous

 10   changions de sujet et que nous nous concentrions sur le paragraphe 7 de

 11   votre déclaration écrite dans laquelle vous parlez du fait que des

 12   Musulmans faisaient partie de la police de Kljuc. Nous en avons d'ailleurs

 13   déjà parlé avant la journée d'aujourd'hui.

 14   Donc, en paragraphe 7 de votre déclaration écrite, nous lisons :

 15   "Il y a eu plusieurs cas de personnes d'appartenance ethnique musulmane qui

 16   sont restées dans la VRS et au sein de la police civile. Toute personne

 17   souhaitant continuer son travail dans la police était dans ce cas."

 18   Alors, Monsieur, afin de préciser le sens de ce paragraphe de votre

 19   déclaration en le resituant de le contexte de ce que vous nous avez dit ce

 20   matin, je crois comprendre que votre position consiste à dire que jusqu'à

 21   ce que le conflit éclate à Kljuc, la police était d'appartenance ethnique

 22   mixte, mais qu'à partir d'un certain moment, vous n'êtes plus en mesure de

 23   dire si oui ou non elle a continué à être d'appartenance ethnique mixte;

 24   c'est bien cela ?

 25   R.  Par la suite, je connais un seul cas d'un personne croate qui est

 26   demeurée au sein des forces de police jusqu'à la fin de la guerre. Il a

 27   continué son travail au sein de la police de la Republika Srpska.

 28   Q.  Je vous remercie. J'aimerais que nous changions une nouvelle fois de


Page 32702

  1   sujet et que nous parlions maintenant du licenciement des personnes qui

  2   perdaient leur travail, dont il est question au paragraphe 10 de votre

  3   déclaration. Dans ce paragraphe 10, vous déclarez que seuls les

  4   représentants du SDA et du HDZ ont été remplacés par des Serbes et que tous

  5   les autres citoyens qui respectaient la constitution et les lois de la

  6   Republika Srpska pouvaient demeurer dans la municipalité de Kljuc et y

  7   travailler.

  8   Alors, Monsieur, en fait, en juillet 1992, la présence de Guerre de la

  9   municipalité de Kljuc a décidé que seuls les responsables d'appartenance

 10   ethnique serbe pouvaient occuper ces positions qui étaient considérées

 11   comme particulièrement importantes à Kljuc, n'est-ce pas ?

 12   R.  Eh bien, pour autant que je puisse le voir, dans ma déclaration il est

 13   n'est pas question de responsables, mais d'employés.

 14   Q.  Bien, Monsieur. Mais votre position consiste-t-elle à dire, lorsque

 15   nous lisons des propos qui étaient les suivants, "Tous les autres citoyens

 16   respectueux de la constitution et des lois de la Republika Srpska pouvaient

 17   demeurer dans la municipalité de Kljuc et y travailler", votre position

 18   consiste-t-elle à dire que vous excluez de cette phrase toute personne

 19   occupant une position importante à la municipalité de Kljuc ? C'est bien

 20   cela ? Donc, il existe à votre avis une catégorie supplémentaire de

 21   représentants du SDS et du HDZ qui ont été démis de leurs fonctions ?

 22   R.  Je pense que les responsables et les directeurs ou cadres font partie

 23   des employés. C'est une catégorie d'employés. Je n'ai pas fait de

 24   distinctions entre ces deux catégories, et je ne connais aucune décision

 25   qui ait interdit de travail les représentants de l'une ou l'autre de ces

 26   catégories.

 27   Q.  Eh bien, penchons-nous sur une pièce à conviction en rapport avec ce

 28   point.


Page 32703

  1   M. JEREMY : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

  2   numéro 03070.

  3   Q.  Et Monsieur, je ne mets pas en cause le fait que les responsables et

  4   cadres sont une certaine catégorie d'employés, c'est tout à fait clair. Et

  5   j'aimerais que ce le soit pour vous. Nous voyons donc que ce document est

  6   une décision de la présidence de guerre de la municipalité de Kljuc,

  7   décision rendue le 21 juillet 1992. Nous voyons en bas du document le nom

  8   d'un président de la présidence de guerre, Jovo Banjac. Connaissiez-vous

  9   Jovo Banjac, Monsieur ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Dans quelles conditions l'avez-vous connu ?

 12   R.  M. Banjac a été pendant quelque temps le directeur de l'entreprise de

 13   travaux publics pour laquelle je travaillais.

 14   Q.  L'avez-vous connu pendant la guerre alors qu'il occupait ce poste de

 15   président de la présidence de Guerre ?

 16   R.  Je l'ai connu alors qu'il occupait les fonctions du président de

 17   l'assemblée. Quant à la présidence de Guerre, c'était une sorte de

 18   structure civile, et alors que je faisais partie d'une unité militaire, je

 19   n'avais pas de contacts avec cette institution.

 20   Q.  Donc, vous n'avez pas assisté à quelle que rencontre que ce soit avec

 21   Jovo Banjac, n'est-ce pas ?

 22   R.  Officiellement, je n'en ai pas le souvenir. Mais il est possible qu'une

 23   fois ou deux, nous ayons pris un café ensemble.

 24   Q.  Bien. Concentrons-nous sur cette décision et plus particulièrement sur

 25   le paragraphe 1, qui se lit comme suit :

 26   "Seuls les responsables d'appartenance ethnique serbe peuvent occuper des

 27   postes de cadres, des postes pouvant donner accès à des renseignements ou

 28   des postes impliquant la protection de biens publics, et tout poste


Page 32704

  1   important pour le fonctionnement de l'économie."

  2   Donc, vous conviendrez que cette décision se concentre simplement sur le

  3   type de postes qui peuvent être occupés, mais ne dit rien au sujet des

  4   qualités requises de la part des occupants de ces postes quant à leur

  5   appartenance au SDA ou au HDZ ?

  6   R.  Eh bien, je ne sais pas ce que je devrais vous répondre concrètement à

  7   cette question.

  8   Q.  Eh bien, Monsieur, dans votre déclaration écrite, vous avez déclaré que

  9   les seules personnes qui ne pouvaient pas rester dans ces postes étaient

 10   des représentants du SDA ou du HDZ. Alors qu'ici, nous avons sous les yeux

 11   une décision officielle qui indique que les personnes occupant des

 12   catégories particulières de postes ne pouvaient être que des personnes

 13   d'appartenance ethnique serbe. Et ce que je souhaite préciser avec votre

 14   concours, c'est le fait que dans ce document, on ne trouve pas la moindre

 15   mention du fait que ces personnes pouvaient être membres du SDA ou du HDZ,

 16   ce que vous dites être en contravention totale avec la possibilité

 17   d'occuper des postes d'importance dans votre déclaration écrite.

 18   R.  Ce document est une décision provenant d'une autorité, et je le vois

 19   pour la première ici.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 21   de ce document en tant que pièce suivante de l'Accusation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière -- Maître Ivetic.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Me Lukic fait savoir qu'il pense qu'une autre

 24   version de ce document est peut-être déjà versée au dossier. Il me semble

 25   me souvenir que ce document ait déjà été soumis à un autre témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est fort possible.

 27   Madame la Greffière, avant de poursuivre plus loin, je vous prierais de

 28   bien vouloir vérifier dans le prétoire électronique si ce document défini


Page 32705

  1   par son numéro 65 ter est déjà versé au dossier.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document

  3   utilisé en ce moment qui porte le numéro 03070 ne fait pas partie des

  4   pièces à conviction.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'en fait pas partie. Eh bien, dans

  6   ces conditions, Monsieur Jeremy, pourriez-vous, je vous prie, vérifier si

  7   peut-être il fait partie des pièces à conviction sous un autre numéro 65

  8   ter ?

  9   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous vérifierons.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand pensez-vous pouvoir le faire ?

 11   M. JEREMY : [interprétation] Dans les 30 minutes à venir, je pense.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Eh bien, nous laissons ce

 13   point de côté pour quelques instants, et vous nous rappellerez dans 30

 14   minutes que vous en avez déjà demandé le versement au dossier.

 15   Veuillez procéder -- ou plutôt, ne nous le rappelez pas.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   Q.  Monsieur le Témoin, j'aimerais maintenant que nous passions à un autre

 18   sujet dont vous parlez dans votre déclaration écrite au paragraphe 6, à

 19   savoir le départ de la population de Kljuc.

 20   Dans ce paragraphe 6, vous déclarez :

 21   "Je déclare solennellement que les dirigeants politiques de Kljuc ont

 22   invité instamment tous les habitants de Kljuc, quelle que soit leur

 23   appartenance ou affiliation, à vivre en paix les uns avec les autres."

 24   J'aimerais explorer ce que vous pouvez savoir au sujet des dirigeants

 25   politiques de Kljuc et de leurs intentions. Connaissiez-vous Veljko Kondic,

 26   président du Conseil exécutif du SDS ?

 27   R.  Oui. Pendant un certain temps, il a été le directeur de l'entreprise

 28   dans laquelle je travaillais.


Page 32706

  1   Q.  Avez-vous assisté à des réunions avec lui ?

  2   R.  Officiellement, non. Alors jusqu'à peut-être -- je me souviens pas de

  3   la date exacte, la fin de l'année 1993 lorsqu'au sein de la municipalité il

  4   y a eu des différends, il y a eu des réunions. Je ne sais pas si on peut

  5   considérer qu'il s'agissait de réunions, mais j'ai assisté à une séance du

  6   conseil municipal du SDS de Kljuc. Mais cela s'est passé au cours du

  7   deuxième semestre de l'année 1993, je crois.

  8   Q.  Et donc vous-même, vous étiez membre de ce comité municipal de Kljuc ?

  9   R.  J'étais membre du SDS, mais je n'étais pas membre de ce conseil. En

 10   tout cas, pas à l'époque où cela a été établi. Il est vrai qu'il y a eu

 11   cooptation d'un certain nombre de personnes. Et certaines personnes

 12   assistaient à ces séances. Je ne sais pas pour quelle raison, mais, moi, je

 13   n'ai assisté qu'à une seule de ces séances.

 14   Q.  Et vous étiez membre de ce conseil pendant la guerre ?

 15   R.  Non, je n'ai assisté qu'à cette séance-là. J'étais membre. Je sais que

 16   j'étais là. Je ne me souviens pas avoir pris part au débat. Et d'après mon

 17   souvenir, l'organisation politique revêtait d'autres formes. Je ne sais pas

 18   pourquoi ils m'avaient invité, je n'ai assisté qu'à cette séance-là.

 19   Q.  Vous étiez également membre du conseil local de Kljuc ?

 20   R.  Non. Au moment où cela a été créé, il est possible qu'ils aient eu

 21   besoin de quelqu'un en plus, quelqu'un pour siéger au conseil local. Peut-

 22   être qu'ils avaient besoin de personnes à cette époque-là, mais je m'en

 23   souviens pas, je me souviens pas d'avoir assisté aux séances de ce conseil

 24   local.

 25   Q.  Alors, poursuivons. Monsieur, à la fin de ce paragraphe 6, vous dites :

 26   "Je peux dire avec certitude que la politique menée par le SDS de Kljuc

 27   n'envisageait aucun nettoyage ethnique de la population non-serbe."

 28   Dans ce même paragraphe, vous parlez également de la panique et du chaos


Page 32707

  1   qui régnaient à Kljuc, et vous dites que non seulement les Musulmans et les

  2   Croates sont partis mais les Serbes sont partis également, et chacun

  3   pouvait choisir soit de partir soit de rester. Alors, je vais maintenant

  4   parler de ces Musulmans qui ont quitté Kljuc, il existe des éléments de

  5   preuve présentés à cette Chambre de première instance que le 4 novembre

  6   1992, Kordic a informé Mladic du fait que 2 000 Musulmans vivaient dans la

  7   municipalité de Kljuc à l'époque et qu'ils étaient auparavant 17 500. P356,

  8   page 124.

  9   Saviez-vous qu'en 1992 un nombre aussi grand de Musulmans étaient en train

 10   de quitter la ville de Kljuc ?

 11   R.  Oui. Je le remarquais lorsque je venais en permission. Je ne sais pas

 12   pour quelle raison, mais chacun pouvait constater cela en s'entretenant

 13   avec des amis, qu'il y a des gens qui partaient. Il y avait des Musulmans,

 14   mes anciens camarades de classe, qui sont restés là pendant la guerre, et

 15   je posais des questions sur nos amis communs. Certains étaient partis en

 16   Tchécoslovaquie ou en Roumanie.

 17   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Point d'interrogation page 56, ligne

 18   25. Slovénie ou Roumanie.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] De toute façon il y a beaucoup de gens que je

 20   connaissais qui n'étaient plus là.

 21   M. JEREMY : [interprétation]

 22   Q.  Alors, je vais maintenant parler de ces personnes qui ont quitté Kljuc,

 23   la politique de l'assemblée municipale de Kljuc voulait que si les gens

 24   quittaient Kljuc, ils pouvaient le faire que dans la mesure où ils étaient

 25   d'accord de ne jamais revenir ?

 26   R.  Je n'étais pas au courant d'une telle politique.

 27   Q.  Je souhaite que nous regardions un document par rapport à cette

 28   question-là.


Page 32708

  1   M. JEREMY : [interprétation] Le numéro 65 ter 31892.

  2   En attendant son affichage à l'écran, je souhaite dire aux Juges de la

  3   Chambre qu'il s'agit d'une autre version du document D430, qui a été versé

  4   par la Défense, et que nous avons regardé récemment en présence du Témoin

  5   GRM014.

  6   Q.  Donc, sur la page de couverture, la page de garde, on constate qu'il

  7   s'agit d'une décision qui a été rendue le 30 juillet 1992 par la présidence

  8   de Guerre de la municipalité de Kljuc.

  9   M. JEREMY : [interprétation] A la deuxième page, s'il vous plaît. La

 10   troisième page, s'il vous plaît. La dernière page.

 11   Q.  Nous constatons qu'il y a un numéro sur ce document et que le document

 12   est daté, contrairement à la pièce D430. Président de la présidence de

 13   Guerre, Jovo Banjac. Ceci a été dactylographié à la fin du document.

 14   M. JEREMY : [interprétation] Pouvons-nous afficher à nouveau la première

 15   page, s'il vous plaît.

 16   Q.  Donc, ici, je vais vous demander de vous reporter à l'article 1 de

 17   cette décision, où il est fait état de départ volontaire du territoire qui

 18   est autorisé sous certaines conditions telles que définies dans cette

 19   décision. Je vais vous demander de vous pencher sur l'article 2, on

 20   constate que le départ définitif en présence des familles est autorisé pour

 21   les personnes qui échangent leurs biens, leurs maisons et leurs terres et

 22   leurs appartements privés avec des personnes de régions dans lesquelles

 23   elles vont s'installer. Cet échange de biens immobiliers doit se faire au

 24   plus tard trois mois après le déménagement, sinon la municipalité de Kljuc

 25   prendra possession desdits biens immobiliers.

 26   Monsieur Volas, même si cette décision fait référence à un départ

 27   volontaire, si vous n'êtes autorisé à quitter un endroit que si vous êtes

 28   d'accord pour ne jamais y revenir et ne jamais reprendre possession de vos


Page 32709

  1   biens immobiliers, on ne peut pas considérer qu'il s'agit dans ce cas-là

  2   d'un départ volontaire ?

  3   R.  Je n'ai pas une grande connaissance de ces préceptes juridiques. Je

  4   sais pas quelles ont été les fonctions de cette présidence de Guerre. Moi,

  5   j'étais membre d'une unité militaire. Je ne peux pas vous donner mon avis

  6   sur la question de savoir si ceci se fait dans les règles ou non. Je ne

  7   sais pas quoi répondre.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, le témoin nous a dit

  9   qu'il n'était pas au courant de la politique menée. Maintenant, vous lui

 10   montrez un document où il semble que cette politique soit l'objet d'une

 11   décision, et vous commencez par lui demander si le libellé convient dans ce

 12   contexte-là, je veux dire "départ définitif".

 13   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, en fait, dans la

 14   déclaration du témoin, au paragraphe 6, il a déclaré lui-même :

 15    "Comme je l'ai déjà dit, chacun pouvait choisir soit de rester soit

 16   de partir."

 17   Le document remet en cause complètement ce point-là, c'est la raison

 18   pour laquelle je soumets cette question au témoin.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, le témoin dit qu'il n'est pas

 20   au courant d'une telle politique qui, bien sûr, sape ses propos au

 21   paragraphe 6, où il dit qu'il n'a aucune source quelle qu'elle soit. C'est

 22   une déclaration générale, c'est tout. Et maintenant, de tenter d'analyser

 23   avec lui le libellé de cette décision n'est pas utile pour les Juges de la

 24   Chambre.

 25   Veuillez poursuivre.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Je demande

 27   le versement au dossier de la pièce suivante de l'Accusation, et je n'ai

 28   pas d'autres questions à poser à ce témoin. Je vous remercie, Messieurs les


Page 32710

  1   Juges.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 31892 reçoit la cote P7188.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.

  5   Monsieur Jeremy, vous n'avez pas encore atteint le délai de 30 minutes, je

  6   crois. Mais si vous pourriez éclairer notre lanterne.

  7   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai terminé mon contre-

  8   interrogatoire. Je n'ai pas d'autres questions.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Trente minutes -- vous avez dit qu'en

 10   l'espace de ces 30 minutes vous alliez nous parler d'un certain document --

 11   M. JEREMY : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qui a déjà été versé au dossier.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Je peux vous fournir une explication et

 14   éclairer votre lanterne. Il s'agit plus d'un éclairage de lanterne. Nous

 15   n'avons pas pu trouver une autre version de ce document qui a été versé au

 16   dossier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous l'avez donc versé au dossier. Et

 18   vous maintenez cela. Alors, s'il s'avère que c'est une erreur, bien

 19   entendu, par la suite d'aucuns reviendront vers nous pour nous dire qu'il

 20   s'agit d'une erreur.

 21   Madame la Greffière, le numéro…

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 03070 est attribué à la pièce P7189.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7189 est versé au dossier.

 24   Maître Ivetic, questions supplémentaires ?

 25   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

 26   Q.  [interprétation] Au compte rendu provisoire, page 50, lignes 1 à 6, le

 27   Juge Orie, Président de la Chambre, a précisé que vous avez à peine donné

 28   les sources de vos connaissances à propos desquelles vous avez témoigné, et


Page 32711

  1   la question de l'exactitude des sources est importante. A la page 30, ligne

  2   23, à la page du compte rendu d'audience 32, ligne 2 [comme interprété],

  3   vous avez parlé des réservistes de la police qui vous ont parlé de

  4   l'événement qui s'est déroulé le 27. Pourriez-vous préciser cela pour nous,

  5   comment ces réservistes de la police étaient au courant de l'embuscade du

  6   commandant de la police le 27 mai ? Etaient-ils physiquement là à l'endroit

  7   où a eu lieu l'embuscade ?

  8   R.  Non. Cet homme-là -- eh bien, moi, j'étais parti à la pêche. Je le

  9   connaissais parce que nous travaillions dans la même entreprise. Il est

 10   passé par là, il m'a dit : Voilà ce qui s'est passé, Duca -- Dusan a été

 11   tué. Il était surnommé Duca. Nous sommes allés voir les réservistes de la

 12   police pour les en informer car la situation s'était dégradée. C'est tout

 13   ce que je savais à ce moment-là. Et il ne m'a pas parlé de l'endroit où

 14   cela s'était passé. Je l'ai appris par la suite. Et il ne pouvait même pas

 15   me dire quand cela s'était passé.

 16   Q.  S'agissant de l'embuscade et des coups tirés sur l'autocar transportant

 17   le personnel de la JNA non armé, veuillez nous dire quelles étaient vos

 18   sources qui vous ont rapporté cela ? Comment avez-vous pris connaissance de

 19   cet événement ?

 20   R.  Ces élections -- je dois dire qu'à l'époque il y avait la radio locale

 21   de Kljuc qui fonctionnait encore, et c'était au moment d'une de mes

 22   permissions qu'il y a eu ces élections. Cela se trouvait à 2 ou 2

 23   kilomètres et demi de chez moi. Il y a des gens qui étaient à proximité qui

 24   ont tout vu et tout entendu. Moi-même, j'ai vu que certains camions avaient

 25   été détruits, qu'on les a déblayés, on les a placés sur le sentier en terre

 26   battue. J'ai vu les autocars recouverts de traces de sang et de traces de

 27   balles. C'était une preuve que j'ai vue moi-même.

 28   Q.  Alors, dans la version anglaise, on rapporte vos propos comme suit :


Page 32712

  1   "Ces élections -- à l'époque, je dois dire que la radio locale de Kljuc

  2   fonctionnait encore, et c'était lors d'une de mes permissions qu'il y a eu

  3   ces élections."

  4   Avez-vous parlé d'"élections" ou avez-vous parlé d'autre chose ?

  5   R.  Je voulais parler de sources d'information, si j'ai bien compris votre

  6   question.

  7   Q.  Oui, oui. Donc vous utilisez "izvori", et non pas "izbori".

  8   R.  Oui, exactement.

  9   Q.  Veuillez nous dire, s'il vous plaît, s'agissant des camions qui ont été

 10   détruits et que l'on a déblayés pour les mettre sur le chemin en terre

 11   battue, où se trouvait cet endroit ?

 12   R.  Il s'agit d'autocars, et non pas de camions. Le village de Volasi, dans

 13   ce secteur-là. C'est là qu'il y a l'ancienne route qui mène à Banja Luka,

 14   une ancienne route autrichienne. On les a placés là parce qu'ils ne

 15   pouvaient plus être utilisés. Et il était manifeste que tout ceci s'était

 16   passé en raison du conflit armé.

 17   Q.  Pour être tout à fait clair, cet endroit près de Volasi, d'après vous -

 18   - supprimez cela, s'il vous plaît. Les véhicules, les autocars, étaient

 19   arrivés là et provenaient d'une direction différente par rapport à

 20   l'endroit où l'attaque avait eu lieu ? Etait-ce à l'endroit où vous avez vu

 21   les autocars ?

 22   R.  Non, non, non. L'attaque s'est déroulée au moment où les autocars sont

 23   arrivés à Kljuc, autrement dit, depuis Bosanski Petrovac. Et juste avant

 24   Kljuc, cette attaque a eu lieu. Les autocars, d'une manière ou d'une autre,

 25   on les a mis de côté, placés à cet endroit pour qu'ils n'entravent pas la

 26   circulation. Peut-être deux ou trois jours plus tard, je ne sais pas, mais

 27   j'ai vu cela en passant. J'ai vu ces autocars.

 28   Q.  Merci encore, Monsieur, pour avoir répondu à mes questions.


Page 32713

  1   M. IVETIC : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser dans le

  2   cadre des questions supplémentaires.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.

  4   Pas d'autres questions, Monsieur Jeremy ?

  5   M. JEREMY : [interprétation] Non, Messieurs les Juges.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que les Juges de la Chambre

  7   n'ont pas d'autres questions à vous poser, Monsieur Volas, ceci met un

  8   terme à votre déposition dans ce prétoire. Nous souhaitons vous remercier

  9   beaucoup pour être venu à La Haye et pour avoir répondu à toutes les

 10   questions qui vous ont été posées, questions posées par les parties,

 11   questions posées par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon

 12   retour chez vous. Vous pouvez maintenant suivre l'huissier.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   [Le témoin se retire]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, j'ai une question qui s'adresse à

 16   la Défense. La Défense est-elle prête à interroger son prochain témoin ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes justement en train d'en parler.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense est-elle prête à citer à la

 19   barre son prochain témoin après la pause ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Ce témoin est arrivé hier seulement, en fin

 21   d'après-midi. Je l'ai vu pendant un certain temps. Et comme vous le savez,

 22   il a demandé des mesures de protection, et nous avons parlé de cela, bien

 23   sûr. Mais peut-être que si je le vois -- eh bien, on peut le faire venir,

 24   et si je le vois, on peut aborder la question de sa déposition après la

 25   pause dans ce cas.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous besoin d'une pause plus longue

 27   peut-être dans ce cas, une heure ? Ou nous pouvons avoir une pause d'une

 28   demi-heure.


Page 32714

  1   M. LUKIC : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprendrons dans ce cas à 13

  3   heures 15 jusqu'à 14 heures 15.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il nous faut utiliser ce temps.

  6   Néanmoins, vous êtes le seul conseil de la Défense dans le prétoire. Mais

  7   peut-être qu'à titre exceptionnel, les Juges de la Chambre m'autoriseraient

  8   à vous libérer après lecture de deux décisions.

  9   Donc, dans ces conditions-là, vous pouvez disposer.

 10   Et je vois que M. Mladic est représenté par deux membres de l'équipe de la

 11   Défense de M. Mladic, Me Lukic et Me Ivetic. Je vais simplement lire deux

 12   décisions.

 13   Alors, je souhaite aborder les questions en suspens concernant le document

 14   D759.

 15   Les Juges de la Chambre ont maintenant abordé certaines questions

 16   concernant le document D759 versé lors de la déposition du Témoin Puhalic

 17   le 10 novembre 2014, document qui a reçu une cote provisoire pour

 18   l'instant. Tout d'abord, je souhaite faire remarquer et consigner au compte

 19   rendu d'audience que le 29 janvier 2015, la Défense a cité en référence le

 20   document D758 en lieu et place du D759. Confer la page du compte rendu

 21   d'audience 30 885.

 22   Deuxièmement, le 10 février, la Chambre de première instance a été informée

 23   par courriel par la Défense que la traduction des deux versions du document

 24   D759 sont maintenant disponibles et ont été téléchargées dans le prétoire

 25   électronique. La traduction de la version dactylographiée de la déclaration

 26   a reçu la cote 1D19-1256, et la traduction de la version manuscrite a reçu

 27   la cote 1D19-1259.

 28   L'Accusation a répondu le même jour par courriel pour dire qu'elle ne


Page 32715

  1   s'opposait pas aux traductions.

  2   Mme la Greffière, par la présente, est invitée à remplacer l'ancienne

  3   traduction par les deux nouvelles traductions qui se trouvent dans le

  4   prétoire électronique.

  5   Dans ce même courriel, l'Accusation a fait valoir à nouveau son objection à

  6   l'égard de la pièce D759, en précisant que la Défense n'avait pas

  7   suffisamment posé les fondements par le truchement de ce témoin ou par tout

  8   autre moyen et que le document ne comporte ni sceau, ni quelque tampon

  9   officiel, ni signature.

 10   La Chambre de première instance, d'emblée, estime que l'absence de tout

 11   cachet ou signature ne signifie pas qu'un document ne peut pas être versé

 12   au dossier. Au paragraphe 7 de la déclaration du témoin, le Témoin Puhalic

 13   précise que :

 14   "La confession d'un certain Senahid Memic qui figure dans une

 15   déclaration, un des participants à l'importation illégale d'armes en

 16   Bosnie-Herzégovine ou quelqu'un répondant aux besoins de la partie

 17   musulmane dont les camions ont été chargés avec des armes, ceci a été

 18   intercepté par la police de Hrasnica."

 19   Le témoin n'a pas pu donner d'informations aux Juges de la Chambre

 20   sur la manière dont avait été prise sa déclaration, comment les éléments

 21   avaient été rassemblés ou qui a mené l'entretien. En réalité, lorsque

 22   l'Accusation a insisté sur ces questions-là, le témoin s'est contredit et a

 23   donné des réponses peu claires.

 24   En outre, après avoir été interrogée par les Juges de la Chambre, qui

 25   ont demandé d'où provenait le document, la Défense a simplement répondu

 26   qu'il s'agissait "d'une pièce qui provenait du procès Karadzic", page du

 27   compte rendu d'audience 28 030.

 28   Pour finir, la Chambre de première instance note que les deux


Page 32716

  1   versions, celle qui est manuscrite et celle qui est dactylographiée,

  2   manquent d'indices nécessaires qui permettraient de corroborer la

  3   déposition du témoin, à savoir la confession de M. Memic.

  4   Dans ces conditions-là, la Chambre de première instance estime qu'il

  5   n'y a pas suffisamment d'informations s'agissant de l'origine de la

  6   déclaration et, par conséquent, rejette le versement au dossier du D759

  7   sous toute réserve. Ceci conclut la décision de la Chambre de première

  8   instance sur ce point.

  9   Je vais maintenant aborder la question des pièces connexes qui ont

 10   été versées par le truchement du Témoin Veljko Maric. La Chambre de

 11   première instance va rendre sa décision sur ces pièces-là.

 12   Le 5 septembre 2014, la Défense a déposé une requête aux fins de

 13   verser au dossier la déposition écrite de Veljko Maric, a versé au dossier

 14   une déclaration de témoin ainsi que trois pièces connexes. Dans sa réponse

 15   du 19 septembre 2014, l'Accusation s'est opposée au versement de toutes les

 16   pièces connexes étant donné qu'elle estime qu'il ne s'agit pas de documents

 17   essentiels pour comprendre la déposition du témoin. Les pièces connexes

 18   comportent les numéros 65 ter conformément audit article 1D4415, 1D4416 et

 19   1D4417.

 20   La Chambre a versé au dossier la déclaration le 29 septembre 2014, et

 21   ce document a reçu la cote D730. La Chambre va maintenant se pencher sur la

 22   question du versement au dossier des pièces connexes.

 23   La Chambre de première instance rappelle que la jurisprudence

 24   s'agissant du versement au dossier de pièces en vertu des articles 92 bis,

 25   92 ter et 92 quater établit que les documents peuvent être versés s'ils

 26   constituent une partie indissociable et essentielle à la déposition du

 27   témoin. Pour répondre à ces critères, la partie demandant le versement au

 28   dossier doit démontrer que la déclaration du témoin serait incompréhensible


Page 32717

  1   ou aurait une valeur probante moindre si ces pièces connexes n'étaient pas

  2   versées au dossier.

  3   La Chambre de première instance conclut qu'aucune des pièces connexes

  4   ne répond aux conditions susmentionnées. En réalité, aux paragraphes 12 à

  5   14 et 21 à 21 [comme interprété], la déclaration du témoin est tout à fait

  6   compréhensible et a une valeur probante sans que l'on ait besoin de faire

  7   référence aux pièces connexes qui portent les numéros 65 ter 1D4415 et

  8   1D4416.

  9   De même, la Chambre de première instance estime que le paragraphe 23

 10   est compréhensible et a une valeur probante sans que soit versée au dossier

 11   la pièce connexe qui figure sur la liste 65 ter sous le numéro 1D4417.

 12   La Chambre de première instance, par conséquent, rejette le versement

 13   au dossier de toutes les pièces connexes susmentionnées. Ceci conclut la

 14   décision de la Chambre de première instance sur cette question-là.

 15   Nous allons faire une pause et reprendre à 13 heures 15.

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 56.

 17   --- L'audience est reprise à 13 heures 16.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, on nous a dit que vous

 19   souhaitiez soulever la question des mesures de protection à nouveau.

 20   M. LUKIC : [interprétation] A nouveau ? Vous avez dit "à nouveau" ?

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si, vu que nous avons pris une

 22   décision là-dessus.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas vu de décision.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, moi, je regarde la décision que

 25   nous avons prise, et je vois que votre requête a été rejetée. Donc il

 26   s'agit de la décision du 24 février, donc il n'est pas possible de dire que

 27   vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour en prendre connaissance. Donc

 28   on va passer à autre chose.


Page 32718

  1   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là, je n'ai pas bien

  2   informé le témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va le faire, on va

  4   l'informer de notre décision. On va peut-être le faire à huis clos partiel,

  5   mais toujours est-il que nous avons pris une décision.

  6   [La Chambre de première instance se concerte]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous donner lecture de la

  8   décision.

  9   M. LUKIC : [interprétation] On est en audience publique.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va passer à huis clos

 11   [comme interprété] alors.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 13   [Audience à huis clos partiel]

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 32719

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13  Pages 32719-32723 expurgées. Audience à huis clos partiel.

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 


Page 32724

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12   [Audience publique]

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les

 14   Juges, nous sommes en audience publique.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience pendant

 16   quelques instants, cinq minutes environ.

 17   --- L'audience est suspendue à 13 heures 33.

 18   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, nous attendons votre

 20   rapport. Quant au fait de déterminer si vous souhaitez le délivrer en

 21   audience publique ou à huis clos partiel, la décision vous appartient.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons recevoir le témoin en audience

 23   publique.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Donc nous demandons que pénètre dans le

 26   prétoire notre témoin suivant, M. Milos Solaja.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que le témoin soit escorté à l'intérieur

 28   du prétoire.


Page 32725

  1   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Solaja. Avant que ne

  3   commence votre audition, Monsieur Solaja, le Règlement exige que vous

  4   prononciez une déclaration solennelle, dont le texte vous est tendu à

  5   l'instant.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN : MILOS SOLAJA [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Solaja. Veuillez vous

 11   asseoir, je vous prie.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Solaja, vous serez d'abord

 14   interrogé par Me Lukic, que vous verrez sur votre gauche. Me Lukic étant le

 15   conseil de M. Mladic.

 16   Maître Lukic, si vous êtes prêt, vous pouvez procéder.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 18   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Solaja.

 20   R.  Bonjour, Honorable Avocat.

 21   Q.  Veuillez, je vous prie, dans l'intérêt du compte rendu d'audience,

 22   décliner vos nom et prénom.

 23   R.  Mes nom et prénom sont Milos Solaja.

 24   Q.  Est-ce que vous avez à un certain moment fourni une déclaration écrite

 25   à l'équipe de Défense du général Mladic ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je demande que s'affiche sur les écrans le

 28   document 1D1739.


Page 32726

  1   Q.  Monsieur Solaja, vous avez devant vous à l'écran la page 1 d'un

  2   document. Reconnaissez-vous la signature que l'on voit dans cette page ?

  3   R.  Oui, c'est ma signature.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la dernière page du

  5   document.

  6   Q.  Monsieur Solaja, vous voyez maintenant à l'écran la dernière page du

  7   document. Reconnaissez-vous la signature qui y figure ?

  8   R.  Oui, c'est la mienne.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est le mois et la date ?

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qui figure dans cette page du document comment

 12   étant la date de recueil de cette déclaration écrite ?

 13   R.  Oui, 11 juin 2014.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   Q.  Est-ce que dans cette déclaration écrite on trouve une relation fidèle

 17   de ce que vous avez déclaré aux représentants de l'équipe de Défense du

 18   général Mladic ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que les éléments qui sont décrits dans ce document sont

 21   véridiques et exacts ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Si je devais aujourd'hui vous poser les mêmes questions que celles qui

 24   vous ont été posées le jour de votre déclaration écrite, fourniriez-vous

 25   les mêmes réponses ?

 26   R.  Absolument les mêmes.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 28   nous demandons le versement au dossier de cette déclaration écrite.


Page 32727

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les

  3   Juges, le document 65 ter 1D1739 devient la pièce D924.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D924 fait désormais partie du

  5   dossier.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

  7   simplement lire rapidement un bref résumé de cette déclaration, et je

  8   n'aurai pas d'autres questions à poser au témoin.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder, Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie.

 11   En tant que membre de la brigade d'artillerie de roquette, Milos Solaja

 12   s'est trouvé sur le théâtre de guerre de la République de Croatie, et à

 13   partir du 18 juillet 1992, il était au centre de presse du 1er Corps de la

 14   Krajina, qui a été servi par des personnes d'appartenance ethnique mixte

 15   pendant toute la durée de la guerre.

 16   Il était rédacteur en chef du magasine "Krajiski Vojnik", donc

 17   magazine militaire de Krajina, du 1er Corps de la Krajina, responsable

 18   également d'une émission de télévision et actif à la radio.

 19   Il a reçu et guidé des journalistes étrangers dans la zone de

 20  responsabilité du 1er Corps de la Krajina, toute personne libre de se rendre

 21   où elle le souhaitait dans la zone en question depuis le camp de Manjaca

 22   jusqu'au centre de regroupement de Trnopolje, ainsi que dans les centres

 23   d'enquête d'Omarska et de Keraterm, ce qui montre qu'il n'y avait aucune

 24   dissimulation et que ce n'était pas l'armée qui assurait la sécurité

 25   d'Omarska et de Keraterm.

 26   Il témoignera également du fait qu'il n'existait pas de nids de

 27   mitrailleuse dans les environs de Trnopolje et qu'il n'y avait pas de

 28   barrière en fil de fer barbelé enfermant le centre de regroupement de


Page 32728

  1   Trnopolje. M. Solaja était présent lorsque Mme Penny Marshall a tourné les

  2   images montrant des détenus de Trnopolje dans la zone fermée avec un

  3   certain nombre de personnes dans la zone ouverte.

  4   Voilà un bref résumé de la déclaration du témoin. Et nous n'avons pas

  5   d'autres questions à poser à ce témoin, comme je l'ai déjà dit.

  6   Je n'ai pas distribué d'exemplaires de ce résumé aux cabines car je

  7   ne pensais pas que cette partie de l'audience commencerait comme elle

  8   commence à présent.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des exemplaires de votre résumé, vous

 10   voulez dire ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Ceci est entendu.

 13   Monsieur Traldi, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?

 14   M. TRALDI : [interprétation] Je le suis, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Solaja, vous allez maintenant

 16   être contre-interrogé par M. Traldi, que vous voyez sur votre droite. M.

 17   Traldi étant le substitut de l'Accusation.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais je

 19   souhaiterais simplement que le témoin puisse recevoir un exemplaire papier

 20   de sa déclaration écrite. Qu'il importe, bien sûr, de montrer d'abord à

 21   l'Accusation.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 26   R.  Bonjour, Honorable Représentant de l'Accusation.

 27   Q.  Monsieur, j'aimerais que nous commencions par préciser un point qui est

 28   évoqué par Me Lukic dans le résumé de votre déposition. Si j'ai bien


Page 32729

  1   compris votre déclaration écrite, vous y déclarez ne pas avoir été présent

  2   à Trnopolje au moment d'une visite réalisée par une personne alors que des

  3   prisonniers ont été filmés derrière des fils de fer barbelé mais que vous

  4   étiez présents à Trnopolje lors d'une autre visite accomplie deux jours

  5   plus tard. Ai-je bien compris votre déposition ?

  6   R.  Oui, exact.

  7   Q.  Durant cette visite du 7 août 1992, vous vous êtes rendu à Omarska

  8   après avoir visité Trnopolje, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous évoquez Keraterm dans votre déclaration écrite. Etes-vous en train

 11   de dire dans votre déposition que vous vous êtes rendu personnellement à

 12   Keraterm ce jour-là ?

 13   R.  Oui, accompagné d'un groupe de journalistes étrangers. En majorité des

 14   représentants d'agences de presse britanniques et allemandes.

 15   Q.  Est-ce le seul jour où vous avez réalisé une visite dans l'une ou

 16   l'autre de ces installations ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Donc les commentaires que vous formulez au sujet de ces installations

 19   quant à savoir ce que vous en saviez personnellement reposent sur ce que

 20   vous avez appris pendant ces visites, n'est-ce pas ?

 21   R.  Exact.

 22   Q.  Monsieur, j'aimerais maintenant que nous reprenions ce qui figure dans

 23   votre déclaration au sujet du centre de presse du 1er Corps de la Krajina.

 24   Le centre de presse faisait bien, n'est-ce pas, partie d'un organe de ce

 25   corps d'armée responsable des affaires juridiques, religieuses et du moral

 26   des troupes; c'est bien cela ?

 27   R.  C'est exact. C'était la dénomination officielle de cette instance.

 28   Q.  Lorsque vous avez servi au sein du centre de presse, qui était votre


Page 32730

  1   officier supérieur ?

  2   R.  Pendant toute cette période, il s'est agi de celui qui au départ était

  3   commandant et puis plus tard est devenu lieutenant-colonel Milovan

  4   Milutinovic.

  5   Q.  Qui était son supérieur ?

  6   R.  Son supérieur était le colonel Milutin Vukelic.

  7   Q.  Le centre de presse était bien basé dans le même immeuble que le

  8   commandement du 1er Corps de Krajina, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, non. Le centre de presse était logé dans l'immeuble voisin, qui

 10   était l'ancien foyer de l'armée populaire yougoslave et qui entre-temps

 11   était devenu le foyer de l'armée de la Republika Srpska. Aujourd'hui, c'est

 12   un immeuble qui est utilisé à des fins civiles en tant que foyer national

 13   de la Republika Srpska.

 14   Q.  Dans le rôle qui était le vôtre au centre de presse, vous aviez

 15   l'occasion de travailler aux côtés de journalistes étrangers. Et vous avez

 16   également déployé des efforts destinés à suivre les médias internationaux,

 17   en particulier s'agissant de connaître leur couverture des événements dans

 18   la zone de responsabilité du 1er Corps de Krajina, n'est-ce pas ?

 19   R.  Exact.

 20   Q.  Et ce centre de presse disposait d'un groupe d'analystes, dont vous

 21   faisiez partie de même que le commandant Milutinovic, qui travaillaient au

 22   suivi des médias internationaux, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne faisais pas partie du groupe d'analystes. Je suivais les médias

 24   internationaux, mais strictement pour des raisons professionnelles, dans le

 25   but de suivre l'évolution des opinions politiques sur la scène

 26   internationale.

 27   Q.  Vous dites que vous ne faisiez pas partie du groupe d'analystes. Mais

 28   qui en faisait partie ?


Page 32731

  1   R.  Ce groupe a varié dans sa composition. Nous n'avions pas de système de

  2   suivi de l'ensemble des informations, mais nous suivions seulement les

  3   implications politiques d'un certain nombre d'articles paraissant dans les

  4   médias internationaux. Nous ne nous servions des informations qu'à cette

  5   seule fin professionnelle, en tout cas pour autant que je le sache.

  6   Q.  Je me rends bien compte de l'importance de ce détail, mais vous n'avez

  7   pas précisément répondu à ma question. Qui faisait partie de ce groupe

  8   d'analystes, si vous en avez le souvenir ?

  9   R.  Je pense que M. Radmanovic en faisait partie, mon collègue.

 10   Q.  Et M. Radmanovic, qui était également officier au 1er Corps de la

 11   Krajina, travaillait donc dans ce centre de presse ?

 12   R.  Oui, comme les autres. Je veux dire, tous n'étaient pas officiers, mais

 13   tous avaient été mobilisés et été recrutés dans des affectations de guerre

 14   qui les ont amenés au centre de presse. Certains d'entre eux faisaient

 15   partie d'autres unités auparavant mais ont rejoint le centre de presse plus

 16   tard.

 17   Q.  Lorsque vous dites que ces informations étaient uniquement destinées à

 18   votre usage professionnel, l'un des usages qui en était fait a été de

 19   servir à vos officiers supérieurs, le commandant Milutinovic et le colonel

 20   Vukelic, qui l'appréciaient, le travail des médias étrangers pertinents,

 21   n'est-ce pas ?

 22   R.  Bien sûr. C'est une pratique courante. C'est une pratique relevant de

 23   l'analyse politique. Il s'agit d'informations qui sont à la disposition de

 24   chacun. Nous nous contentions de les résumer, de les synthétiser.

 25   Q.  Le centre de presse du 1er Corps de la Krajina publiait également des

 26   bulletins, n'est-ce pas ?

 27   R.  Il s'agissait, en fait, d'un bulletin d'information qui s'est appelé

 28   Bulletin du 5e Corps de Banja Luka de la JNA, pour devenir ensuite Bulletin


Page 32732

  1   du 1er Corps de la Krajina de l'armée de la Republika Srpska. A partir du

  2   numéro 11, ce bulletin a été baptisé "Le soldat de Krajina", et ces

  3   bulletins étaient totalement ouverts au public et contenaient des

  4   informations publiques. Ils étaient distribués dans toutes les unités du

  5   1er Corps de la Krajina.

  6   Q.  Dans ce bulletin, le centre de presse publiait un certain nombre

  7   d'articles qui affirmaient, par exemple, que le peuple serbe devait

  8   organiser militairement la protection de son identité ethnique, n'est-ce

  9   pas ?

 10   R.  Il y avait des opinions de ce genre également qui relevaient d'une

 11   vision nationale de l'identité et de l'avenir de l'identité ethnique. Mais

 12   il y avait aussi des points de vue différents dans le cadre de ce débat et

 13   qui ont été publiés dans "Le soldat de la Krajina". Nous étions un support

 14   médiatique à la rédaction duquel travaillaient des intellectuels

 15   représentant toutes sortes de domaines qui publiaient leurs points de vue

 16   qui n'étaient pas toujours identiques aux points de vue dominants, et tout

 17   ce qui était publié avait été prouvé.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 19   32142.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Je demande au conseil de l'Accusation

 21   de bien vouloir télécharger ce document dans le prétoire électronique.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Je vais dans ce cas me reposer sur ma

 23   collègue. Je crois que c'est mieux pour nous tous et toutes.

 24   Q.  Alors, ce que nous voyons à l'écran, c'est un bulletin du 1er Corps de

 25   la Krajina daté du 28 juin 1992. Nous voyons l'article intitulé : "La

 26   défense de la Krajina." Et dans le premier paragraphe de ce document, on

 27   peut lire :

 28   "La décision de la RFY de retirer la JNA de la Bosnie-Herzégovine et les


Page 32733

  1   nombreux échecs dans l'organisation et l'exécution de ces opérations de

  2   combat dans la République serbe de Krajina ont contraint le peuple serbe à

  3   s'organiser eux-mêmes pour assurer leur défense et, par conséquent, de

  4   protéger leur identité ethnique."

  5   Donc il s'agit là d'un exemple de ce bulletin d'actualité qui publie un

  6   article qui affirme que le peuple serbe devait s'organiser militairement

  7   pour protéger leur identité ethnique, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne comprends pas la question. Soyez plus précis, je vous prie. Dois-

  9   je commenter la teneur de cet article ou le fait que celui-ci a été publié

 10   ? Je vous pose la question parce que je me suis rendu au centre de presse

 11   du 1er Corps de Krajina 17 jours plus tard.

 12   Q.  Alors, vous comprenez, n'est-ce pas, qu'il s'agit d'un article publié

 13   par le centre de presse du 1er Corps de Krajina ? C'est un bulletin du 1er

 14   Corps de Krajina.

 15   R.  Oui, bien sûr.

 16   Q.  Et dans ce numéro que publie le centre de presse du 1er Corps de

 17   Krajina, on affirme que le peuple serbe doit s'organiser militairement afin

 18   de protéger leur identité ethnique ?

 19   R.  Eh bien, effectivement, cette affirmation a été publiée. Ça n'est pas

 20   moi qui suis l'auteur de cet article.

 21   Q.  Nous allons nous pencher, je crois, sur un ou deux articles dont vous

 22   êtes l'auteur, mais nous allons également nous pencher sur d'autres

 23   articles émanant de ce centre de presse. Alors, si je vous soumets un

 24   article que vous avez écrit vous-même, dans ce cas je vous soumettrais la

 25   question auparavant, avant de vous poser mes questions dessus. Sinon, nous

 26   allons tout simplement partir de l'hypothèse que ça n'est pas vous qui

 27   l'avez écrit.

 28   Alors, puisque cet article est encore sur nos écrans, le centre de presse a


Page 32734

  1   coopéré étroitement avec la presse civile, notamment Glas et la télévision

  2   de Banja Luka, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et une des missions de ce centre de presse consistait à rassembler des

  5   preuves documentaires des crimes commis contre les Serbes ?

  6   R.  On ne nous a pas confié cette mission-là officiellement. Nous

  7   disposions seulement d'informations qui nous ont été communiquées dans le

  8   cadre de notre travail en tant que journalistes. Pour ce qui est de ce type

  9   d'analyse et de la collecte d'information, il y avait d'autres organes ou

 10   institutions qui s'en occupaient. Il est vrai qu'en qualité de

 11   journalistes, ce type d'information nous parvenait.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaite que nous regardions la page 2 de

 13   la version anglaise, le milieu de la page, et le haut de la quatrième

 14   colonne en B/C/S.

 15   Q.  On peut lire que, la partie qui nous intéresse :

 16   "D'après les changements qui ont lieu au sein du 1er Corps de Krajina, la

 17   coopération avec le centre de presse du 1er Corps de Krajina se poursuit.

 18   Sa tâche pour l'essentiel consiste à rassembler des éléments d'actualité

 19   importants sur la vie, le travail et les opérations de combat du corps et

 20   de les présenter au public qui est dans la région et au public

 21   international…"

 22   Et il explique que ceci permettra de créer les conditions nécessaires

 23   à la surveillance des activités de l'armée de la République serbe en

 24   Bosnie-Herzégovine. Et ensuite :

 25    "Au cours de la dernière année de guerre, quasiment 300

 26   journalistes, caméramans et photojournalistes de 52 agences locales et 53

 27   agences internationales ont visité le centre de presse et ont abordé la

 28   question des actions menées contre le peuple serbe, et ils montrent une


Page 32735

  1   image totalement différente sur les raisons de la guerre et ses

  2   conséquences…"

  3   A la fin du paragraphe suivant, nous pouvons lire que :

  4   "Ce centre était devenu un centre qui avait pour tâche de rassembler

  5   différents témoignages au sujet du génocide contre le peuple serbe pour que

  6   ceci soit présenté comme il faut au monde entier et aux auditeurs ou

  7   lectorat du pays…"

  8   Ceci faisait partie des tâches du centre, n'est-ce pas ?

  9   R.  Comme je l'ai dit, à l'époque je n'étais pas là moi-même. Je n'ai pas

 10   pris part à la rédaction de ce texte. Même si je suis d'accord avec le fait

 11   que sur un plan professionnel, ce centre de presse servait à rassembler les

 12   différentes communications et à communiquer ceci au public, et dans ce

 13   rôle-là, il est vrai que les médias professionnels et nationaux ont pu

 14   exercer leur métier de la façon la plus professionnelle possible. Je n'ai

 15   pas participé à cela et au rôle qu'a joué ce centre de presse à ce moment-

 16   là. J'ai rejoint ce centre plus tard.

 17   Q.  Monsieur, je ne vous accuse pas d'avoir joué un quelconque rôle dans ce

 18   centre de presse, car c'eut été une accusation de ma part. Ce que je vous

 19   demande, c'est dans quelle mesure vous saviez qu'une partie de la mission

 20   de ce centre de presse consistait à relever des éléments de preuve des

 21   crimes contre les Serbes et de rapporter ces informations et de les

 22   diffuser dans les médias internationaux, entre autres ?

 23   R.  Bien sûr.

 24   M. TRALDI : [interprétation] -- numéro 65 ter 32142.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, ce document reçoit

 27   la cote P7190.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.


Page 32736

  1   M. TRALDI : [interprétation] Numéro 65 ter 32144.

  2   Q.  Il s'agit d'un article de "Krajiski Vojnik" daté du 31 [comme

  3   interprété] juin 1993. Nous voyons que cet article est écrit par vous.

  4   R.  Pouvons-nous l'agrandir, s'il vous plaît ?

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a un passage en

  6   particulier que vous souhaitez que nous regardions ?

  7   M. TRALDI : [interprétation] Oui, tout à fait. La page 2 de l'anglais et la

  8   colonne qui se trouve complètement à droite dans la version en B/C/S. Il

  9   s'agit d'un entretien avec le général Talic, le commandant du corps,

 10   intitulé : "Les Serbes constituent le peuple le plus noble."

 11   Q.  Nous voyons que vous posez une question au sujet des opérations du 1er

 12   Corps de Krajina [comme interprété]. Dans votre --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez agrandir la partie en B/C/S.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Cela se trouve au milieu de la colonne qui se

 15   trouve tout à fait à droite.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez agrandir seulement la

 17   partie centrale, s'il vous plaît, et agrandir cela peut-être encore

 18   davantage. Oui. Voici --

 19   M. TRALDI : [interprétation] En tout cas, d'après mes notes cela est juste…

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon…

 21   M. TRALDI : [interprétation] J'ai une question à poser après celle que

 22   j'avais l'intention de poser. Je vois qu'on évoque ici l'opération

 23   Corridor, mais c'est la question précédente à propos de l'opération

 24   Corridor qui m'intéresse, et je vous prie de m'en excuser.

 25   Donc je souhaite que vous portiez votre attention sur la colonne qui se

 26   trouve à gauche de celle-ci. Faites défiler le texte vers le bas, s'il vous

 27   plaît. Donc je vais revenir à mon sujet lorsque mes notes seront un peu

 28   plus précises.


Page 32737

  1   Q.  Alors, je reviens sur cette question avec le peu de temps qu'il nous

  2   reste. Au moment où vous vous êtes rendu à Prijedor, pour aller de Banja

  3   Luka à Prijedor, vous avez traversé la région de Kozarac ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Qu'avez-vous vu lorsque vous avez traversé cette région ?

  6   R.  Nous avons vu des maisons détruites.

  7   Q.  Des maisons et des mosquées détruites et endommagées, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'étaient des ruines. Moi, je ne faisais pas la différence entre les

  9   deux.

 10   Q.  Et Ostoja Barasin, un de vos collègues, a visité cet endroit en même

 11   temps que vous, n'est-ce pas ?

 12   R.  Barasin.

 13   Q.  Je vous remercie d'avoir corrigé ma prononciation. Allez-y, Monsieur.

 14   R.  Je veux dire, non, nous ne nous sommes jamais rendus à cet endroit

 15   ensemble.

 16   Q.  Vous avez parlé de -- ou vous avez dit vous être rendu à Omarska

 17   également. Saviez-vous que des journalistes n'avaient pas reçu

 18   l'autorisation de visiter Omarska, que c'est le centre de presse qui leur

 19   avait interdit ?

 20   R.  Non.

 21   M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous afficher le P2890, s'il vous

 22   plaît.

 23   Q.  Il s'agit d'un article rédigé par Roy Gutman, dont vous parlez dans

 24   votre déclaration, intitulé : "Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas

 25   d'air."

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaite que nous passions à la page 2 dans

 27   les deux langues.

 28   Q.  On peut lire dans le troisième paragraphe à partir du bas de la page


Page 32738

  1   dans les deux pages [comme interprété] :

  2   "Les autorités militaires et la Croix-Rouge locale ont admis l'existence

  3   d'un camp à Omarska mais ont refusé tout accès. 'Il y  des endroits où des

  4   extrémistes musulmans ont été rassemblés,' notamment Milutinovic," que l'on

  5   dit être "le porte-parole de l'armée yougoslave, qui a été rebaptisée armée

  6   de l'ex-JNA.

  7   "'Mais lorsqu'ils disent cela, je crois qu'ils ont déjà été

  8   déplacés.'"

  9   Là où vous êtes assis aujourd'hui, je vous pose la question suivante : vous

 10   saviez qu'il y avait encore un nombre important de prisonniers à Omarska à

 11   cette date-là, le 19 juillet 1992 ?

 12   R.  Alors, je ne sais pas s'ils étaient nombreux. J'en ai vu quelques-uns

 13   lorsque je m'y suis rendu le 7 août.

 14   Q.  Ceci vous rafraîchit-il la mémoire, autrement dit, qu'on avait refusé

 15   l'accès au camp d'Omarska aux journalistes, et c'est le centre de presse

 16   qui n'avait pas fait droit à leur demande ?

 17   R.  Je ne suis pas au courant de cela, parce que moi je ne délivrais pas de

 18   laissez-passer dans la zone de responsabilité du 1er Corps de Krajina. Je

 19   suis journaliste de profession.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite avoir une précision

 21   par rapport aux réponses précédentes.

 22   Vous dites avoir vu certains prisonniers à Omarska le 7 août. Alors, avez-

 23   vous une quelconque connaissance -- disons, dix jours avant cela, savez-

 24   vous combien de prisonniers il y avait à Omarska ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 27   M. TRALDI : [interprétation]

 28   Q.  Vous dites n'avoir pas participé directement à la délivrance de


Page 32739

  1   laissez-passer. Vous avez accompagné des journalistes qui se sont rendus

  2   dans des camps, vous saviez que des journalistes avaient besoin de ce

  3   laissez-passer qui était délivré par le centre de presse, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je vois l'heure.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   Monsieur Solaja, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Etant donné

  8   que nous ne siégeons jamais le vendredi, nous reprendrons lundi prochain, à

  9   9 heures du matin. Nous souhaitons vous revoir à ce moment-là. Mais avant

 10   de quitter ce prétoire, je dois vous enjoindre de ne parler avec personne

 11   et de ne pas communiquer de quelle que manière que ce soit avec quiconque

 12   au sujet de votre déposition, que ce soit la déposition que vous avez déjà

 13   donnée ou au sujet de la déposition que vous allez encore donner lundi. Si

 14   cela est clair pour vous, vous pouvez suivre l'huissier.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   [Le témoin quitte la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour

 18   aujourd'hui et nous reprendrons le lundi, 9 mars 2015, à 9 heures 30 du

 19   matin, dans ce même prétoire, numéro I.

 20   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le lundi, 9 mars 2015,

 21   à 9 heures 30.

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28