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1 Le mercredi 11 mars 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes présents dans
6 ce prétoire et dans ses coulisses, bonjour également à l'officier
7 instrumentaire qui se trouve dans la salle prévue pour la visioconférence.
8 Madame la Greffière, présentez-nous l'affaire.
9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
10 Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre
11 Ratko Mladic.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
13 Je crois comprendre que nous devons traiter de quelques questions
14 préliminaires avant d'entamer la déposition par visioconférence et avant
15 d'inviter le témoin à entrer dans la salle dans laquelle il déposera.
16 Maître Lukic.
17 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les
18 Juges.
19 Nous avons deux brèves questions préliminaires à aborder. Demain, nous
20 aurons peut-être besoin d'un peu plus de temps avec le témoin qui terminera
21 sa visioconférence demain, il se peut donc que nous ayons besoin d'une
22 demi-heure de plus qu'à l'accoutumée.
23 Et la deuxième question --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une demi-heure en plus de quoi,
25 exactement ? Au-delà de 14 heures 15, ou au-delà du temps qui vous avait
26 été imparti ?
27 M. LUKIC : [interprétation] Au-delà de 14 heures 15. Je ne demande pas de
28 temps supplémentaire par rapport à ce que j'ai déjà demandé.
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1 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
2 M. LUKIC : [interprétation] Je tâcherais également d'abréger mais je dois
3 présenter quatre documents à ce témoin au départ. Ce ne sont pas des
4 documents associés à sa déclaration, il faudra donc que je les présente,
5 c'est pour cela que je préfère pécher par excès de prudence et vous
6 demandez un peu plus de temps.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour demain ?
8 M. LUKIC : [interprétation] En effet.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous souhaitez dépasser les 14
11 heures 15.
12 Et qu'en est-il de la présence de M. Mladic ?
13 M. LUKIC : [interprétation] M. Mladic renonce à son droit d'être présent.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour l'ensemble de la journée ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, si M. Mladic n'est pas présent,
17 nous pourrions envisager de démarrer à 9 heures, je dois bien sûr vérifier
18 auprès de chacun pour voir si personne n'a d'autres obligations après 14
19 heures 15.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je vous informe d'ores et déjà que nous n'avons
21 rien prévu au-delà de 14 heures 15 du côté de la Défense et que nous
22 n'avons pas non plus de difficulté à commencer à 9 heures.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons rajouter une demi-
24 heure demain, il nous faut réfléchir à la question de savoir si nous devons
25 commencer à 9 heures ou continuer après 14 heures 15.
26 L'Accusation est-elle disposée à nous faire part de son point de vue sur la
27 question.
28 M. TRALDI : [interprétation] L'une ou l'autre de ces possibilités nous
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1 convient, je tâcherais moi aussi d'être efficace demain comme Me Lukic.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
3 Il va donc falloir que nous nous organisions, nous nous en remettons
4 essentiellement à Mme la Greffière. Il faudra qu'elle consulte les
5 personnes intéressées et qu'elle nous tienne informer du résultat de ses
6 consultations, et je vais quant à moi consulter mes collègues.
7 Y a-t-il une autre question que vous souhaitiez aborder, Maître Lukic ?
8 M. LUKIC : [interprétation] Non, pas pour l'instant.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. L'Accusation souhaitait soulever
10 une question également. Mais si cette question n'est pas urgente, nous
11 pourrions attendre un peu plus longtemps avant d'en débattre. Je vois que
12 les représentants du bureau du Procureur acquiescent, peut-être pourrait-on
13 la garder pour boucher un trou, mais enfin, en tout cas, pour un peu plus
14 tard.
15 Voyons si nous sommes en contact avec notre officier instrumentaire à
16 l'autre bout de la ligne.
17 Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le
18 Président, Monsieur les Juges. Je vous confirme que je vous entends et je
19 vous vois.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La qualité du son n'est pas
21 parfaite, mais néanmoins acceptable.
22 Pourriez-vous nous dire qui est présent avec vous dans la salle dans
23 laquelle vous vous trouvez ?
24 Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] A mes côtés, j'ai
25 un juriste du TPIY.
26 L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien entendu. L'interprète avait mal
27 entendu.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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1 Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Il s'agit
2 d'un technicien du TPIY, et non pas d'un juriste.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois dire que j'ai eu
4 l'occasion de mieux voir et de mieux entendre ce qui se passe de l'autre
5 côté dans le cadre d'autres visioconférences, j'invite les parties à
6 intervenir dès qu'elles considèrent que la qualité n'est plus acceptable.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame, votre micro est maintenant
9 éteint, mais c'est peut-être temps que l'on fait entrer le témoin.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avant d'entamer
13 votre déposition, le Règlement exige de votre part que vous prononciez la
14 déclaration solennelle selon laquelle vous direz la vérité, toute la
15 vérité, et rien que la vérité. Le texte vous est tendu. Je vous invite à
16 bien vouloir prononcer cette déclaration solennelle.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
18 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
19 LE TÉMOIN : TOMISLAV DELIC [Assermenté]
20 [Le témoin répond par l'interprète]
21 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Je me tourne
23 également vers les interprètes pour leur demander si la question est
24 suffisante pour pouvoir travailler ? Et ils me font savoir que ça n'est pas
25 le cas.
26 Bien. En conséquence, j'aimerais que l'on nous apporte l'assistance
27 nécessaire. Il se peut également que le témoin se trouve trop loin de son
28 micro, je propose que nous procédions à un nouveau test.
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1 Madame la Greffière, --
2 L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'il y a un décalage dans la
3 retransmission sonore.
4 Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Vous m'entendez,
5 Monsieur le Président ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame, veuillez vous asseoir de façon à
7 ce que nous ayons une situation qui se rapproche le plus possible de celle
8 dans laquelle se trouve le témoin qui, lui, est assis.
9 Pourriez-vous, s'il vous plaît, une fois encore ?
10 Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Monsieur le
11 Président, pouvez-vous nous entendre ?
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, je ne pense pas que la
13 qualité soit suffisante. Effectivement, les interprètes confirment que nous
14 ne pouvons pas travailler dans de telle condition.
15 Peut-être suffirait-il de relancer la connexion puisqu'il semblerait que le
16 problème ne soit pas dû au micro mais à la transmission proprement dite.
17 Je propose donc que nous nous déconnections avant de rétablir la
18 communication, car d'ailleurs le même constat vaut pour les images qui ne
19 sont pas de qualité suffisante.
20 Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Nous vous
21 entendez-vous maintenant, Monsieur le Président ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois. Mais pas toujours.
23 Je suggère que la communication soit interrompue avant d'être rétablie.
24 Et nous allons pendre une pause de cinq minutes. Nous reprendrons à 10
25 heures moins dix.
26 --- La pause est prise à 9 heures 43.
27 --- La pause est terminée à 9 heures 54.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois à l'écran que le micro est
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1 éteint à l'autre bout de la ligne.
2 Madame la Greffière, voulez-vous bien allumer le micro, je vous remercie.
3 Nous entendez-vous, nous voyez-vous ? Et c'est une question que je vous
4 adresse à vous, Madame, ainsi qu'au témoin.
5 Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le
6 Président, nous vous entendons et nous vous voyons.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'indique pour le compte rendu que la
8 qualité n'est pas encore idéale, et j'invite les cabines et les parties à
9 bien vouloir me faire savoir lorsqu'elles considèrent qu'elles ne sont pas
10 en mesure de travailler du fait de la mauvaise qualité de la transmission.
11 Monsieur, je vous rappelle que vous avez prononcé une déclaration
12 solennelle selon laquelle vous vous engagez à dire la vérité, toute la
13 vérité et rien que la vérité. Cette déclaration a été entendue et
14 interprétée. Nous allons maintenant entamer votre déposition. C'est Me
15 Lukic qui va procéder à votre interrogatoire principal. Me Lukic représente
16 M. Mladic.
17 Maître Lukic, vous avez la parole.
18 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Interrogatoire principal par M. Lukic :
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Delic.
21 R. Bonjour, Maître Lukic.
22 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lentement décliner votre identité afin
23 qu'elle figure au compte rendu.
24 R. Tomislav Delic. Nom de mon père, Gojko.
25 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que tous les micros dans le
26 prétoire soient éteints pendant que le témoin s'exprime.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche à l'écran
28 le document 1729, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 1D ?
2 M. LUKIC : [interprétation] 1729.
3 Q. Monsieur Delic, vous voyez un document à l'écran devant vous. Vous le
4 voyez bien ?
5 R. Oui, je le vois.
6 Q. Voyez-vous une signature sur cette page et la reconnaissez-vous ?
7 R. Oui, je la vois. C'est la mienne.
8 Q. Merci.
9 M. LUKIC : [interprétation] Examinons maintenant la dernière page de ce
10 document.
11 Q. Voyez-vous la signature qui se trouve sur cette page ?
12 R. Oui, je la vois. Je la reconnais, c'est la mienne.
13 Q. Monsieur Delic, à deux reprises, avez-vous fait une déclaration à des
14 membres de l'équipe de la Défense du général Mladic ?
15 R. Je n'ai pas compris ce que vous m'avez demandé. Est-ce que j'ai fait
16 quoi ?
17 Q. Des déclarations ?
18 R. J'ai fait la déclaration qui est ici et qui porte ma signature.
19 Q. Avez-vous eu la possibilité d'examiner cette déclaration, et la teneur
20 de cette déclaration reflète-elle fidèlement vos propos ?
21 R. Oui, oui. Exception faite de quelques endroits où l'on voit des
22 coquilles ou des erreurs de ce type.
23 Q. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez corriger ?
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la réponse du témoin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse, Monsieur
26 le Témoin, s'il vous plaît.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je n'ai rien à modifier dans cette
28 déclaration que j'ai signée.
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1 M. LUKIC : [interprétation]
2 Q. Ce que vous avez dit, ce qui figure consigné dans cette déclaration,
3 est exact et véridique ?
4 R. Oui, absolument.
5 Q. Si je devais vous reposer les mêmes questions aujourd'hui, me
6 donneriez-vous les mêmes réponses ?
7 R. Je ferais les mêmes réponses. Je ne sais pas si les mots seraient
8 ordonnés de la même manière, mais le contenu sera le même.
9 Q. Merci, Monsieur Delic.
10 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le
11 versement au dossier de cette déclaration.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection de l'Accusation.
13 Madame la Greffière, qu'on lui attribue une cote.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D1729 devient la pièce D929.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D929 est versé au dossier.
16 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous n'avons pas de
17 questions à poser à ce témoin. Je me contenterai de donner lecture du
18 résumé de sa déclaration.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites, Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] M. Delic, Tomislav, déposera sur la création
21 des partis politiques dans la région de Sanski Most. Il expliquera
22 également quelle était la situation dans la municipalité juste avant la
23 guerre.
24 M. Delic expliquera quel a été son rôle dans les tentatives faites pour
25 calmer la situation. En dépit de telles tentatives, dès le lendemain, les
26 policiers d'active et de réserve musulmans ont lancé une attaque armée et
27 ont saisi le bâtiment de la municipalité. C'est alors que les Serbes se
28 sont rendu compte que les Musulmans et le SDA ne recherchaient pas la paix.
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1 M. Delic expliquera le déroulement du processus de désarmement et son rôle
2 dans ce processus. Son bataillon a pris part au désarmement des Musulmans à
3 Hrustovo et Vrhpolje, mais seulement le troisième jour des combats. Il
4 affirme qu'aucun des membres de son bataillon n'a commis de crimes. Il
5 pense que les actes criminels ont été commis par des gens qui n'étaient pas
6 du secteur de Sanski Most. A Mahala, il a vu des individus de Banja Luka
7 pillant les maisons musulmanes abandonnées. Ces gens étaient des criminels
8 qui s'étaient habillés avec des uniformes du SOS.
9 M. Delic décrira la situation avant la fin de la guerre lorsque les Tigres
10 d'Arkan sont arrivés sur le territoire de sa municipalité.
11 M. Delic expliquera l'incidence du génocide commis pendant la Seconde
12 Guerre mondiale contre les Serbes sur les événements qui se sont produits
13 dans la municipalité de Sanski Most dans les années 1990 et dira qu'il
14 n'existait pas un seul morceau de territoire de la Krajina dans lequel les
15 Oustachi n'avaient pas commis de crimes contre les Serbes. C'est la crainte
16 que leurs voisins ne les assassinent une fois encore sans la moindre pitié
17 qui a le plus contribué à l'unité des Serbes dans cette région. Cette unité
18 n'a pas été influencée par une personne ou une organisation quelconque,
19 mais par la peur du carnage et leur souhait de demeurer dans cette région.
20 Ils ont été unis par Jasenovac, le plus grand lieu d'exécution de Serbes,
21 et par les autres charniers de la Seconde Guerre mondiale.
22 M. Delic dira ce qu'il sait sur les incidents allégués dans l'acte
23 d'accusation.
24 C'était le résumé de la déclaration.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.
26 Monsieur Jeremy, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?
27 M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
28 Juges. Oui, tout à fait.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous allez être contre-
2 interrogé par M. Jeremy. M. Jeremy est un avocat de l'Accusation. Vous
3 allez bientôt le voir s'afficher sur votre écran.
4 C'est à vous, Monsieur Jeremy.
5 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Contre-interrogatoire par M. Jeremy :
7 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Delic.
8 R. Bonjour à vous.
9 Q. Au paragraphe 3 de votre déclaration, vous parlez de votre
10 participation à la création du SDS à Sanski Most. Vous parlez d'une
11 conversation que vous avez eue avec le président Karadzic lors de
12 l'assemblée constituante du SDS à Sanski Most. Cette conversation s'est
13 déroulée au mois de septembre 1990, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Je vais avancer dans votre déclaration et passer au paragraphe 18 où
16 vous parlez du conflit auquel vous avez pris part avec votre bataillon.
17 Vous dites qu'avec votre bataillon, vous avez participé à la libération de
18 Jajce en octobre 1992, n'est-ce pas ?
19 L'INTERPRÈTE : Veuillez éteindre tous les microphones inutiles.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. JEREMY : [interprétation]
22 Q. Vous dites que vous avez été blessé à cette époque et que vous avez
23 passé une année à l'extérieur de votre unité. Vous avez passé cette année-
24 là à Sanski Most, n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Bien. Merci. Il y a une partie de votre déclaration qui s'intitule :
27 "L'incidence du génocide de la Seconde Guerre mondiale contre les Serbes
28 sur l'événement dans la municipalité de Sanski Most dans les années 1990."
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1 Il s'agit du paragraphe 11 de votre -- paragraphe 33 de votre déclaration.
2 Donc, après le paragraphe 33, vous parlez du meurtre de 28 hommes sur
3 le pont de Vrhpolje vers le 31 mai 1992.
4 Et vous déclarez : "Je suis sûr que c'était un acte de vengeance", et vous
5 laissez entendre que la raison à cela c'était le meurtre de 300 Serbes dans
6 le village de Kljevci 51 ans plus tôt.
7 Est-ce que vous en concluez que ces événements étaient motivés par la
8 vengeance en vous fondant sur une hypothèse que vous avancée, ou est-ce
9 fondé sur des informations que vous avez recueillies des auteurs mêmes de
10 ces crimes ?
11 R. Je suis parvenu à cette conclusion suite à ma façon de penser. J'ai su
12 ce qui s'était passé en 1945 à Kljevci et à Vrhpolje. Mes prédécesseurs
13 m'en ont parlé. Il y avait une fosse et un monument, qui est disparu
14 aujourd'hui. Ceci a été démoli. Ce qui est arrivé est arrivé, et c'est la
15 seule déduction que je pouvais faire en tant qu'être humain. Je ne sais pas
16 ce que je pouvais conclure d'autre. Je ne sais pas qui était à l'origine de
17 cela. Je n'étais pas là lorsque ces événements se sont déroulés, mais j'ai
18 entendu dire que cela s'était passé.
19 Q. Bien. Merci. Je souhaite maintenant changer le sujet et je souhaite
20 parler du SOS, des forces de défense serbes, dont vous parlez à plusieurs
21 reprises dans votre déclaration aux paragraphes 15, 16 et 21. Vous dites
22 que leur but était de protéger sur un plan psychologique la population
23 serbe. Cela se trouve au paragraphe 21. Monsieur Delic, vous connaissiez
24 certains membres du SOS, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Je souhaite vous montrer un document en rapport avec ces forces.
27 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65
28 ter 31868, s'il vous plaît.
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1 Q. Monsieur, vous avez sous les yeux un document qui émane de l'état-major
2 des forces de défense serbes de la municipalité serbe de Sanski Most. Il
3 est daté du 13 avril 1992. Et nous pouvons lire qu'il s'agit d'une
4 proclamation.
5 Si nous nous penchons sur le premier paragraphe de ladite proclamation, on
6 peut lire qu'il informe le peuple serbe et le grand public de la
7 municipalité serbe de Sanski Most qu'une unité des forces de défense
8 serbes, le SOS, a été créée le 12 avril 1992 à Luska Palanka [comme
9 interprété]. Et nous pouvons lire qu'il doit protéger le peuple serbe sur
10 le territoire de la municipalité de Sanski Most à un moment donné et doit
11 protéger toutes les autres personnes dont la sécurité est menacée.
12 Ce que nous pouvons lire au niveau de ce premier paragraphe cadre
13 avec ce que vous dites dans votre déclaration au sujet du fait que le SOS a
14 pour but de protéger les Serbes de la municipalité de Sanski Most, n'est-ce
15 pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Alors, quelques paragraphes plus bas, on peut lire que :
18 "Le 12 avril 1992, suite à une décision sur la création de l'unité,
19 celle-ci a été inspectée et a intégré d'autres unités, d'après la personne
20 en charge du territoire et des exigences en termes de stratégie
21 humanitaire."
22 Et donc, il semblerait que le SOS ait participé aux opérations de
23 ratissage à Mahala, Hrustovo et Vrhpolje. Vous-même, vous avez également
24 participé à ces opérations-là en qualité de membre de la 6e Brigade à la
25 fin du mois de mai et début du mois de juin 1992, n'est-ce pas ?
26 R. J'étais membre du 4e Bataillon qui tenait les positions de ce qu'on
27 appelait Greda, près de Sasina et de Vrhpolje. Tel était l'axe. Je n'étais
28 pas en ville. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cet endroit. Je n'étais
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1 pas en ville moi-même.
2 Et pour ce qui est des combats, je me trouvais sur cet axe, et je peux dire
3 qu'aucune balle n'a été tirée en direction de cet axe-là --
4 L'INTERPRÈTE : Les noms sont inaudibles, précision de l'interprète.
5 M. JEREMY : [interprétation]
6 Q. Mais vous avez pris part au désarmement de Hrustovo et Vrhpolje, n'est-
7 ce pas ?
8 R. Oui, le troisième jour de ces combats. Je souhaite insister là-dessus,
9 le troisième jour.
10 Q. Merci. A la fin de cette proclamation, on peut lire que :
11 "Tous les commandants de sections et commandants d'unités sont invités à
12 venir aux endroits mentionnés en l'espace de 24 heures suite à cette
13 proclamation, l'annonce publique, et pour recevoir les instructions de
14 travail."
15 Cela est signé par les forces de défense serbe.
16 Monsieur Delic, en tout cas pour ce qui est de la première partie du mois
17 de mai 1992, vous étiez membre du SOS, n'est-ce pas ?
18 R. Ecoutez, je n'étais pas officiellement engagé dans la SOS. Je n'ai
19 jamais participé aux actions qu'ils ont menées, je connaissais 15 garçons
20 depuis leur naissance qui en faisaient partie. Moi-même, je n'ai jamais
21 pris part à aucune de leurs actions. Je ne sais pas qui a inscrit mon nom
22 ici.
23 Q. Alors, écoutez, je souhaite que nous regardions un document en rapport
24 avec cela.
25 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser au dossier le
26 document 65 ter 31868.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 31868 reçoit la cote P7202.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7202 est versé au dossier.
2 M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons
3 afficher le 3294, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons afficher la page
4 33 de l'anglais et la page 26 du B/C/S. Il s'agit du journal de Nedjeljko
5 Rasula.
6 Q. Il s'agit du journal de Nedjelko Rasula dont vous parlez dans votre
7 déclaration aux paragraphes 3 et 4, par exemple. Je vais vous demander de
8 bien vouloir regarder le bas de la page qui se trouve à droite de la
9 version en B/C/S, on parle d'une réunion de la cellule de Crise, ceci est
10 daté du 6 mai 1992.
11 M. JEREMY : [interprétation] Pourrions-nous afficher la page suivante de la
12 version anglaise, s'il vous plaît. Je souhaite que nous regardions la page
13 de gauche dans la version en B/C/S.
14 Q. Monsieur, vous avez sous les yeux une liste de noms, allant de 1 à 33.
15 En haut de cette liste, nous voyons l'intitulé SOS.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas 33 noms sur cette liste
17 en anglais.
18 M. JEREMY : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page suivante, s'il
19 vous plaît. Nous devrions afficher la page 34. Page 35 en anglais.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous l'avions à l'écran il y a
21 quelques instants.
22 M. JEREMY : [interprétation]
23 Q. Donc nous voyons cette liste de 33 noms.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Jeremy, la page 33, de
25 l'anglais, je vois un nom différent qui n'est pas celui du témoin.
26 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je vais y venir, mais
27 je crois que le nom du témoin se trouve à la page 30 dans chaque liste.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
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1 M. JEREMY : [interprétation]
2 Q. Monsieur, nous voyons en haut de cette liste, au regard du numéro 1,
3 Dusan Saovic. C'était le commandant du SOS, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Il a été dit, en tout cas nous voyons votre nom au regard du numéro 30,
6 Tomo Delic, nom du père, Gojko. Ceci renvoie à vous, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, oui, cela doit être le cas.
8 Q. D'après Nedjeljko Rasula, le 6 mai 1992, vous étiez un des 33 membres
9 du SOS. A cette époque, au mois de mai 1992, Nedjeljko Rasula était le
10 président de la cellule de Crise de Sanski Most, n'est-ce pas ?
11 R. Oui.
12 Q. Les Juges ont entendu des éléments de preuve en l'espèce qui précisent
13 que Grgo Stojic - page du compte rendu d'audience 4 105 - Grgo Stojic était
14 la seule victime qui a survécu à une attaque près du village de Skrljevita
15 le 2 novembre 1992. Vous reconnaissez ce nom, n'est-ce pas ?
16 R. Non.
17 Q. Bien. Vous avez évoqué cet événement au paragraphe 36 de votre
18 déclaration. Pour que nous soyons tout à fait clairs, il s'agit de
19 l'événement au cours duquel un certain nombre de Croates rentraient du
20 marché le 2 novembre 1992, et ces personnes ont été interceptées par quatre
21 Serbes armés qui les ont interrogés et qui les ont ensuite exécutés, au
22 moins sept d'entre eux. Voilà l'événement en question dont vous parlez au
23 paragraphe 36 de votre déclaration, n'est-ce pas ?
24 R. Ecoutez, voilà comment les choses se sont passées. Alors, ce qui s'est
25 passé à Skrljevita, ceci n'a rien à voir avec le SOS. Ce sont des individus
26 qui sont à l'origine de cela.
27 Ceci n'avait rien à voir avec cela -- un suspect a été traduit en justice.
28 Et pour ce qui est du SOS, aucun de ces individus n'étaient membres du SOS.
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1 Il y avait un certain Dani Kajtez, qui était --
2 Q. Bon --
3 R. D'accord. D'accord.
4 Q. Nous aurons l'occasion de --
5 R. Cet événement-là n'avait rien à voir avec le SOS. Mais ce n'était pas
6 pour ce qui me concerne un événement; c'était un meurtre.
7 Q. Comme je vous l'ai dit, nous allons procéder pas à pas. Il est clair
8 que nous parlons du même événement.
9 Des éléments de preuve ont été présentés en l'espèce --
10 R. Oui, vous avez raison --
11 Q. -- à la page du compte rendu d'audience 4 075, les victimes de cet
12 événement de Skrljevita étaient à Kruhari. Kruhari se trouve à l'ouest de
13 Skrljevita, n'est-ce pas ?
14 R. Oui.
15 Q. Et vous, vous êtes originaire de Kruhari, n'est-ce pas ?
16 R. Oui, en tout cas l'entrée. Oui, à l'entrée.
17 Q. Et vous étiez le représentant du SDS de Kruhari, vous étiez membre du
18 conseil local, n'est-ce pas ?
19 R. A l'époque, c'était Ratko Ninic. Moi, j'étais déjà un soldat incorporé
20 au 5e Bataillon. Je représentais ma communauté locale sur un plan
21 politique, mais c'était Ratko Ninic qui officiellement était le
22 représentant.
23 Q. Mais lorsque vous étiez un représentant du SDS, vous viviez à Kruhari,
24 n'est-ce pas ?
25 R. Oui, c'est exact.
26 Q. Dans sa déclaration en l'espèce, à la page du compte rendu d'audience 4
27 070 à 4 071, Grgo Stojic a déclaré qu'avant les exécutions, on avait
28 demandé aux victimes où se trouvaient Ilija Tutic et Bono Tutic. Ces hommes
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1 sont des hommes que vous connaissez, n'est-ce pas ?
2 R. Ilija Tutic, c'est cela le nom que vous avez cité ?
3 Q. Oui, j'ai cité deux noms : Ilija Tutic et Bono Tutic.
4 R. Je connais Bono Tutic. C'est un Croate, c'est un Croate, n'est-ce pas ?
5 Q. Eh bien, M. Grgo Stojic sur la même page que j'ai citée a, dans sa
6 déposition, parlé d'une réunion que vous avez convoquée avec Bono Tutic sur
7 le sujet du désarmement du village de Skrljevita; vous souvenez-vous de
8 cette réunion-là ?
9 R. Oui, effectivement.
10 Q. Vous dites dans votre déclaration, et vous l'avez redit aujourd'hui,
11 que vous avez entendu dire que ces meurtres avaient été commis par
12 Danilusko Kajtez, et les Juges de cette Chambre ont entendu des éléments de
13 preuve à cet effet --
14 R. Oui, j'ai entendu cela.
15 Q. Et les Juges de cette Chambre ont entendu des éléments de preuve
16 précisant que Kajtez était un des quatre auteurs impliqués dans cet
17 événement, à la page du compte rendu d'audience 4700 [comme interprété] à
18 4701 [comme interprété].
19 Danilusko Kajtez était également originaire de Kruhari, n'est-ce pas ?
20 R. Oui. Il s'était installé à Kruhari avec ses parents. Vous le savez, les
21 gens originaires de Kruhari sont des gens très particuliers.
22 Q. Donc vous le connaissiez personnellement, n'est-ce pas ?
23 R. Oui, je le connaissais depuis le jour de sa naissance.
24 Q. Et vous dites dans votre déclaration, et encore une fois, vous avez
25 répété aujourd'hui que Danilusko Kajtez a été détenu et sanctionné pour les
26 événements en question, et dans votre déclaration, vous dites qu'il a été
27 emprisonné à Banja Luka.
28 R. Non, je n'ai pas dit qu'il a été sanctionné. J'ai dit qu'il a été
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1 traduit en justice, et qu'il a été détenu à Banja Luka. Je ne sais pas s'il
2 a été sanctionné ou pas.
3 Q. Avez-vous eu l'occasion de relire votre déclaration avant de prêter
4 serment aujourd'hui ?
5 R. Où est-ce que j'étais censé relire la déclaration ? Je ne comprends pas
6 votre question.
7 Q. Bien. On vous a demandé aujourd'hui si vous avez eu l'occasion de
8 relire votre déclaration avant de prêter serment.
9 R. Oui, oui, oui, j'ai relu ma déclaration.
10 Q. Je vais vous demander de bien vouloir regarder le paragraphe 36 de
11 ladite déclaration, paragraphe dans lequel vous évoquez les événements dont
12 nous parlons maintenant par rapport à Skrljevita et Danilusko Kajtez. Avez-
13 vous ce paragraphe maintenant sous les yeux ?
14 R. Oui.
15 Q. On peut lire ce qui suit :
16 "Pour ce qui est des meurtres de Skrljevita, j'ai entendu dire qu'ils
17 avaient été commis par Danilusko Kajtez, qui a été détenu et sanctionné
18 pour cela."
19 Donc, vous avez dit dans votre déclaration que vous saviez que Danilusko
20 Kajtez a été sanctionné ?
21 R. Oui, mais il y a deux termes qui sont employés ici, il y a le terme de
22 "sanctionné" et "puni". A mon sens, lorsque j'utilise le terme de
23 "sanctionner" et lorsque je l'interprète, eh bien, cela signifie qu'on l'a
24 mis aux arrêts pour l'empêcher de commettre d'autres crimes. Et si vous
25 dites "punir", cela signifie qu'il purge une peine d'emprisonnement. A mon
26 sens, il y a une différence entre ces deux termes, et c'est comme ça que je
27 m'exprimerais personnellement.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.
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1 Maître Lukic, vous parlez dans les deux langues. Souhaitez-vous faire
2 vérifier la traduction, c'est-à-dire si dans la déclaration d'origine le
3 terme de "sanctionner" ou de "punir" a été utilisé.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je vois le terme de "sanction" en B/C/S.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En B/C/S. Donc, Maître Lukic, si cela
6 revêt une quelconque importance, vous auriez dû vous pencher sur la
7 question auparavant. Mais nous aimerions, bien évidemment, avoir
8 l'interprétation la plus exacte. Je ne sais pas qui est à l'origine de
9 cela, mais je crois qu'il serait bon de le faire vérifier, s'agissant
10 surtout de l'emploi de ce terme.
11 M. JEREMY : [interprétation] Alors, encore une question, si vous me le
12 permettez avant la pause.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne dis pas que vous ne devriez pas
14 poursuivre, je vois simplement qu'il y a peut-être un problème au niveau du
15 terme employé.
16 Indépendamment du sens que donne le témoin à ce terme de "sanction", mais
17 lorsqu'on aborde ce type de discussion, il est important que
18 l'interprétation la plus exacte soit présentée et que l'on comprenne bien
19 le sens de ces termes.
20 C'est à vous.
21 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Q. Les Juges de cette Chambre ont entendu des éléments de preuve qui
23 précisaient que déjà au mois de décembre de l'an 2000, même s'il a passé du
24 temps en prison, le tribunal de district de Banja Luka était toujours à la
25 recherche de Danilusko Kajtez, qui n'a pas été jugé pour les événement de
26 Skrljevita. P3556.
27 Monsieur, vous n'êtes pas au courant d'une quelconque sanction ou punition
28 officielle imposée à Danilusko Kajtez avant le mois de décembre 2000,
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1 n'est-ce pas ?
2 R. Non. Vous voulez dire pour l'affaire que vous citez ?
3 Q. Oui. Je crois que votre réponse est non; c'est exact ?
4 R. Non, non, non.
5 M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais passer à un autre
6 sujet.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause, et nous
8 reprendrons à 10 heures 50.
9 Monsieur le Témoin, nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes.
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
11 --- L'audience est reprise à 10 heures 51.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Delic, nous allons continuer.
13 Et c'est M. Jeremy qui va vous poser ses questions. Il va poursuivre, donc.
14 M. JEREMY : [interprétation]
15 Q. Monsieur Delic, on va continuer à parler de Danilusko Kajtez, de
16 Skrljevita. Dans votre déclaration, vous avez dit que vous étiez sûr que
17 Kajtez ne faisait partie d'aucune unité à cette époque-là. Quand vous
18 parlez d'"unité", vous pensez aux unités militaires, n'est-ce pas ?
19 R. Oui, aux unités militaires et au SOS. Mais je sais, et d'ailleurs le
20 feu commandant Dusko avait dit que Danilusko a pris des armes et parti dans
21 une direction inconnue. Donc voilà, il est venu, il a pris les armes et il
22 est parti dans une direction inconnue. On ne sait pas ce qu'il faisait.
23 Q. Donc, vous dites qu'il a été membre des forces du SOS. Le document que
24 nous avons examiné tout à l'heure, P3294, j'espère qu'il est toujours sur
25 nos écrans --
26 M. JEREMY : [interprétation] Est-il possible de voir la pièce P3294. Et je
27 voudrais voir la page 34 en anglais et la page 27 en B/C/S.
28 Q. Et donc, on voit sur cette liste, numéro 18, une référence à Kajtez, le
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1 nom de père Gojko. Donc c'est une référence à Danilusko Kajtez, l'homme
2 dont on a parlé aujourd'hui ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc vous êtes d'accord pour dire qu'il a été membre du SOS à un moment
5 donné. Mais nous avons déjà entendu dire que Kajtez faisait partie de la 6e
6 Brigade pendant cette période-là. Il s'agit de la pièce P2420, c'est un
7 document qui vient du tribunal militaire de Banja Luka qui a libéré Kajtez
8 et l'a remis dans son unité peu de temps après ces événements au début de
9 l'année 1993.
10 Donc, il n'était pas seulement membre de la 6e Brigade mais il a aussi été
11 dans le même bataillon que vous, le 4e Bataillon ?
12 R. Danilusko Kajtez, c'est un homme malade. Je pense qu'il est malade. Il
13 n'a participé à aucune action. Que je sache, il ne faisait pas partie du 4e
14 Bataillon. Vous pouvez poser la question au commandement du bataillon.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez répondre à
16 la question. La question était de savoir si Danilusko Kajtez était aussi
17 dans le même bataillon que vous, à savoir dans le 4e Bataillon ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas au courant de cela. Parce
19 qu'il n'a jamais été avec moi sur le théâtre des opérations.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
21 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
22 examiner une autre pièce à présent. C'est une pièce qui est sous pli
23 scellé, et nous devons pour cela donc passer à huis clos partiel.
24 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
25 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
26 [Audience à huis clos partiel]
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7 [Audience publique]
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 M. JEREMY : [interprétation]
10 Q. Monsieur, vous dites dans votre déclaration que votre compagnie, à
11 savoir la 1ère Compagnie du 4e Bataillon d'infanterie faisant partie de la
12 6e Brigade, eh bien, que les soldats de cette compagnie étaient les
13 villageois de votre village natal, vous le dites dans le paragraphe 6. Et
14 vous dites qu'en tant que membre du 4e Bataillon de la 6e Brigade,
15 Danilusko Kajtez devait se trouver dans votre compagnie; est-ce exact ?
16 R. Normalement, oui, mais ce n'était pas le cas. Il n'a jamais été avec
17 moi.
18 Q. Donc, dans le paragraphe 36 de votre déclaration, vous dites, par
19 rapport à ces événements qui se sont déroulés à Skrljevita, que Kajtez
20 aurait agi d'une façon complètement indépendante. Est-ce une supposition
21 que vous faites ou bien est-ce que vous dites cela parce que vous lui avez
22 parlé ?
23 R. Mais absolument.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Absolument quoi ? Absolument une
25 supposition ou --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'ai jamais parlé avec lui de cela. Il
27 ne m'a jamais parlé de cela non plus. En revanche, quand on a entendu dire
28 que c'est lui qui était l'auteur de cela, j'ai parlé avec les gars du SOS
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1 et ils m'ont dit : Mais tu sais très bien qu'il nous a quittés. Mais il est
2 sûr et certain qu'il n'a jamais fait partie du 4e Bataillon. Je ne l'ai
3 jamais vu dans le 4e Bataillon.
4 M. JEREMY : [interprétation]
5 Q. Voici ce que je vous dis, Monsieur : la raison pour laquelle vous
6 essayez de faire une différence entre Kajtez et la VRS, de le dissocier de
7 la VRS et des SOS, et la raison pour laquelle vous dites tout cela, c'est
8 parce que vous-même, vous avez ordonné l'attaque à Skrljevita. C'est
9 correct ?
10 R. Mais non. Comment pouvez-vous dire cela ? Comment pouvez-vous dire que
11 je me distancie de cela ? Moi, je me distanciais de cet homme en tant que
12 personne. Et je ne sais pas qui vous dirait qu'il faisait bel et bien
13 partie de l'armée. Vous avez le commandant. Allez lui poser la question.
14 Vous avez ces gars qui faisaient partie du SOS. Vous n'avez qu'à leur
15 demander s'il faisait partie de leur unité. Il a pris des armes, et après
16 je ne sais pas ce qu'il a fait avec ces armes. Comment voulez-vous que je
17 donne des ordres pour Skrljevita ?
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question.
19 M. JEREMY : [interprétation] Pouvons-nous voir le document P366 sur les
20 écrans.
21 Q. Ici, c'est une lettre écrite à la main signée par Danilusko Kajtez et
22 envoyée à Vlado Vrkes.
23 Je vais vous demander d'examiner ce document. Voici ce qu'on peut
24 lire. Donc il y a plusieurs paragraphes qui m'intéressent. Dans le premier,
25 on peut lire :
26 "Vlado, mon épouse est venue me voir mardi (le 19 avril) et a dit que
27 l'avocat Tomic a dit à Neso au téléphone qu'il ne pouvait pas m'aider."
28 Le paragraphe suivant :
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1 "Cela veut dire qu'il pense qu'il allait y avoir une peine lourde et c'est
2 pour cela qu'il veut se distancier alors qu'il peut encore le faire.
3 "Je ne peux plus supporter cette enquête longue et pénible. Vous
4 travaillez tous pour mon bien prétendument mais, en réalité, rien ne se
5 passe et vous n'en avez rien à faire. Vous ne servez que vos propres
6 intérêts."
7 Ensuite, le paragraphe d'après :
8 "Vlado, tu sais comme les autres le savent combien j'ai fait pour ce foutu
9 Sanski Most."
10 Ensuite, je passe au paragraphe suivant :
11 "Ce que j'essaie de vous dire à vous tous, eh bien, c'est une question très
12 sérieuse et essayez de le prendre comme cela, parce que c'est ma seule voie
13 de sortie."
14 Ensuite, on va sauter un paragraphe. Le paragraphe d'après, en bas de la
15 page en B/C/S :
16 "Vous savez qu'à Manjaca…"
17 M. JEREMY : [interprétation] La page suivante en B/C/S.
18 Q. "…que moi et encore quelques personnes, nous avons tué 12 personnes à
19 deux reprises. L'ordre nous a été donné par l'inspecteur Mico Vujanic qui a
20 été présent et Krunic qui était le chef de la prise de Betonirka à
21 l'époque, Mile et les autres inspecteurs. Le chef de l'époque c'était
22 Vrucinic."
23 Monsieur Delic, je vais m'arrêter là. Vous êtes au courant de cet
24 événement, n'est-ce pas, dont on parle ici ? Quand un certain nombre
25 d'hommes --
26 R. [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, attendez la question
28 de M. Jeremy. N'interrompez pas.
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1 Monsieur Jeremy.
2 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Donc, voici ma question. On a vu dans le texte une référence qui est
4 faite aux 12 personnes tuées à Manjaca, et je vous demande la chose
5 suivante : est-ce que vous savez qu'un certain nombre de personnes ont
6 étouffé pendant leur transport en direction de Manjaca le 7 juillet 1992 ?
7 R. Vous me posez la question ?
8 Q. Mais oui.
9 R. En ce qui concerne ces gens qui ont étouffé - vous avez dit quoi, 12
10 personnes - écoutez, je n'ai aucune connaissance à ce sujet. Je n'ai jamais
11 entendu dire que qui que ce soit s'est étouffé à Betonirka. Je ne sais rien
12 à ce sujet parce que je n'y suis jamais allé. Je ne suis jamais allé là-bas
13 depuis que cette époque maudite a commencé.
14 Q. Très bien. Maintenant, on va revenir sur cette lettre que nous avons
15 vue, et je vais passer deux paragraphes plus loin, où on peut lire :
16 "En ce qui concerne ce dont on m'accuse, je vais me défendre en disant nous
17 sommes partis à la chasse et que nous avons fait l'objet d'une attaque. Si
18 j'écope d'une peine lourde, autrement dit, si vous ne réussissez pas à me
19 sortir de ce pétrin, je vais dire que j'ai tué sur les ordres donnés par
20 Tomo Delic et Vlado Vrkes avec l'intention de repeupler le village de
21 Skrljevita le plus rapidement possible. Et je ne vais pas avoir de peine
22 pour prouver cela devant le juge."
23 Donc, là, on fait une référence à vous, n'est-ce pas ?
24 R. Oui, on parle de moi, mais ça ne veut rien dire. Au début du texte, il
25 a dit qu'il n'en pouvait plus. Il pensait que Tomo Delic allait faire
26 quelque chose pour le libérer.
27 S'il vous avait connu à l'époque, Monsieur le Président, il vous
28 aurait accusé vous aussi pour sortir de la prison. Parce que Tomo Delic, le
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1 fils de Gojko, c'était un citoyen connu et respecté de Sanski Most qui
2 avait de l'argent et qu'il a gagné en travaillant dur. Tomo Delic, fils de
3 Gojko, Tomislav. Tout le monde le connaissait. Tout le monde le respectait.
4 Et maintenant, ici, il parle de moi. Et ce n'était pas le seul à me
5 demander de lui rendre des services. Tout le monde venait me voir pour que
6 je les aide. Je me souviens une fois, ils ont organisé des manifestations
7 et c'est moi qui ai dissipé les gens, qui leur ai demandé de rentrer chez
8 eux. Parce que moi, je ne peux pas permettre aux gens de commettre des
9 crimes.
10 Danilusko Kajtez, il était prêt à écrire n'importe quoi pour sortir de la
11 prison.
12 Q. Moi, ce que je vous dis, c'est que Danilusko Kajtez ne vous a pas écrit
13 : "Tomo, tu es un homme respecté dans mon village, aide-moi pour sortir de
14 la prison." Non, il a dit qu'il allait dire aux gens qu'il a tué sur les
15 ordres que vous lui avez donnés. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à
16 ajouter par rapport à cela ?
17 R. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je vous dis la vérité. Et vos
18 accusations, vos allégations ne sont pas vraies.
19 Q. Les Juges de la Chambre ont entendu dire que peu de temps après
20 l'attaque sur les Croates, qui a eu lieu le 2 novembre 1992, les Croates de
21 Skrljevita sont partis en direction de la Croatie, et pas seulement parce
22 que ces hommes ont été tués, mais parce qu'après ce meurtre il y a eu des
23 pillages, des mauvais traitements, des menaces. C'est la déposition qui se
24 trouve au niveau du compte rendu, page 4 075.
25 Donc, nous avons aussi entendu les éléments de preuve qui disent que vous,
26 Tomo Delic, que vous avez profité de la peur créée au moment de cette
27 attaque pour que les Croates de ce village, le village de Kruhari, vous
28 fassent cadeau de leurs biens, les Croates qui sont ensuite partis à Sanski
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1 Most. C'est la déposition du Témoin RM015, qui se trouve au niveau du
2 compte rendu d'audience à 17 132 à 17 313. C'est la vérité, n'est-ce pas ?
3 R. Non, non, ce n'est pas la vérité. Si vous voulez, je peux vous
4 expliquer pourquoi.
5 Q. On va continuer. On va continuer avec ce document.
6 Donc, je vais sauter quatre paragraphes. On peut lire -- c'est la page 3 en
7 B/C/S.
8 "Il nous reste encore un mois ou deux mois avant le début du procès,
9 donc faites quelque chose si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, on va se
10 rencontrer à la barre ou derrière les barreaux, tous ensemble - vous,
11 Vrucinic, Vujanic, Krunic, Mima et Tomo Delic, parce que - illisible -
12 ordonnait à faire cela. Pourquoi vous seriez mieux que moi, pourquoi vous
13 seriez des meilleurs Serbes que moi ?"
14 M. JEREMY : [interprétation] Ensuite, la page suivante en anglais, s'il
15 vous plaît, et la dernière page en B/C/S.
16 Q. Vers la fin, voici ce qu'il dit, donc la signature :
17 "C'est tout cette fois-ci et c'est la dernière fois que je vous écrit.
18 Votre Vojvoda, Votre Duc," et ensuite, la signature.
19 Au-dessous, on peut lire, post-scriptum :
20 "Allez voir Talic, Mladic, Karadzic, qui vous voulez, mais faites-moi
21 sortir d'ici."
22 Et la dernière phrase, le dernier paragraphe, on peut lire :
23 "Mes prisonniers et les gens qui sont en prison avec moi ici, qui viennent
24 de différentes villes, qui ont aussi tué des Balija et Oustacha, ont été
25 libérés et ce sont leurs municipalités qui les ont aidés. Il n'y a que Dane
26 qui se trouve dans cette merde jusqu'au cou et se sont les siens qui lui
27 ont foutu. Eh bien, ainsi soit-il, mes gentlemen serbes."
28 Monsieur Delic, les Juges ont reçu les éléments de preuve qui indiquent que
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1 Danilusko Kajtez a été finalement libéré de la prison le 14 mars 1995. Ceci
2 se trouve consigné dans la pièce P372. Et vous le saviez, vous saviez qu'il
3 a été libéré après vous avoir écrit cette lettre, enfin à vous, parmi
4 d'autres.
5 R. Ecoutez, je n'ai entendu parler de cette lettre qu'après la guerre.
6 Mais c'est vrai que j'étais au courant de sa sortie de prison, parce que sa
7 maison n'était pas loin de la mienne et qu'en passant par pas loin de chez
8 moi, il m'a dit : "Voilà, on m'a libéré de la prison." Mais il faut que
9 vous sachiez qu'une fois je l'ai menacé avec une arme parce que dans la
10 cour de ma maison, il s'était attaqué à un Croate.
11 Q. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'après cet incident, cet événement
12 qui s'est produit à Skrljevita, nombreux étaient les Croates qui ont quitté
13 Sanski Most et qui ont quitté Kruhari et Skrljevita. C'est un fait, n'est-
14 ce pas ?
15 R. C'est exact. Quasiment tout le monde est parti.
16 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
17 questions à poser à ce témoin.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
19 Avant de poursuivre, Monsieur le Témoin, j'aimerais revenir à une
20 question qui vous a été posée. On vous a parlé des biens appartenant à ceux
21 qui étaient partis, et l'on vous a demandé si ces biens vous avaient été
22 transmis, remis à vous. Alors, y a-t-il eu un moment donné où vous avez
23 acquis un bien qui appartenait au préalable à des gens partis ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, rien.
25 Mais c'est ainsi que les choses sont apparues.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourquoi sont-elles apparues de la
27 sorte ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Feu Mile Martic a un fils, Ivica, qui est
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1 prêtre de la paroisse de Sanski Most. En 1941, il a sauvé des membres de ma
2 famille qui allaient être tués à Sunsjari, et il s'est passé la même chose
3 50 ans plus tard. J'ai dû protéger cet homme, Milan Martic, de Danilusko
4 Kajtez. Milan Martic était dans ma cour avec ma mère, et Danilusko Kajtez a
5 dit : "Je vais vous tuer tous les deux."
6 Moi, je lui ai dit : "Mile, voici les documents, les actes de propriété de
7 ma maison à Krk. Vas-y, établit un contrat." La seule maison croate dans
8 notre communauté locale appartient à Milan Martic. Aucune autre maison
9 n'est restée intacte, mais celle-là, oui, car tout le monde savait que Tomo
10 Delic l'a protégée. Ils se sont précipités pour retourner dans leurs
11 maisons dès après la guerre. Dix jours après l'entrée de l'ABiH à Sanski
12 Most, sa femme est arrivée, a trouvé sa maison en place, mais tous les
13 objets qui s'y trouvaient, l'électroménager, et cetera, tout avait été
14 pillé. L'argent avait disparu également.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Pillé par les soldats de la BiH. M. LE JUGE
17 ORIE : [interprétation] Bien. Paragraphe 15 de votre déclaration -- peut-
18 être pourrait-on d'ailleurs vous le montrer. Le paragraphe 15, donc, parle
19 de votre bataillon qui prend part au désarmement des Musulmans. Et à la
20 fin, nous lisons :
21 "A Mahala, j'ai vu des individus de Banja Luka en train de piller les
22 maison musulmanes abandonnées. Il s'agissait de criminels qui avaient
23 revêtu un uniforme des SOS."
24 Tout d'abord, pourriez-vous nous dire qui étaient ces hommes ? Ont-ils des
25 noms ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en connais pas les noms. Lorsque je
27 suis allé voir ce qui se passait sur place, quelqu'un m'a raconté qu'ils
28 étaient venus de Banja Luka. Car tous les criminels du secteur s'étaient
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1 livrés à des actes de pillage sous la houlette des SOS. Je les ai vus
2 chasser de Mahala et j'ai vu qu'ils avaient mis des uniformes SOS pour
3 piller en toute impunité.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment être certain alors qu'il ne
5 s'agissait pas de membres SOS, si vous ne connaissez pas les noms de ces
6 individus ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que Dusko Saovic m'a dit que ces actes
8 avaient été commis sous la houlette des SOS, et un document a ensuite été
9 émis indiquant qu'ils ne devaient plus être appelés les SOS, mais qu'ils
10 deviendraient désormais partie intégrante de la 6e Brigade de Sana. Ce que
11 j'ai entendu de leur part, c'est que tout le monde pillait en se faisant
12 passer pour des membres du SOS. Je sais qu'ils n'étaient plus SOS. Ils sont
13 devenus membres de la 6e Brigade de Sana après qu'un document dans ce sens
14 ait été délivré. Je crois que le document existe toujours.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous connaissez tous les membres
16 du SOS ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas tous, mais j'en connaissais une
18 quinzaine environ.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, donc si le SOS comptait plus de 15
20 membres, vous n'auriez pas pu dire si ceux que vous avez vus portant des
21 uniformes SOS étaient oui ou non des membres de ces forces. Vous n'auriez
22 pas été en mesure de le dire, n'est-ce pas ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais leur commandant m'a dit qu'il ne
24 s'agissait pas d'hommes du SOS. Il se passait beaucoup entre Rasula, Vlado
25 et le commandant du SOS. Des disputes, des troubles, des désaccords.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le commandant du SOS était-il avec vous
27 à Mahala ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je suis allé me rendre compte de la
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1 situation, vous voulez dire ? Je ne comprends pas votre question.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question était de savoir --
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je reprends ma question : lorsque vous
5 vous êtes rendu sur place pour vous rendre compte de la situation, étiez-
6 vous accompagné du commandant du SOS ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant m'a emmené dans son véhicule. Il
8 m'a dit : "Allons-y et voyons ce qui se passe."
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous étiez donc sur place
10 ensemble.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la voiture. Nous étions dans la voiture.
12 Nous n'avons pas quitté la voiture pour nous balader à pied. Nous sommes
13 passés en voiture. En tant que simple citoyen, j'étais curieux de savoir ce
14 qui avait été détruit.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez vu des gens en train de
16 piller. L'a-t-il constaté également ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous l'avons vu tous les deux. Et après
18 cela, il a dit : "Je vais directement à Rasula pour voir ce que nous allons
19 pouvoir faire." Il m'a dit : "Celui-là vient de Banja Luka, celui-ci de
20 Prijedor." Je ne les connaissais pas, moi, ces hommes. C'est la raison pour
21 laquelle je vous dis que j'ai vu des choses, que j'étais avec lui dans sa
22 voiture, et il m'a répondu qu'il ne s'agissait pas de membres du SOS, et
23 après cela, il a décidé d'émettre le document dont je vous ai parlé.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, vous êtes allé sur place
25 avec le commandant du SOS et vous avez vu des gens revêtus d'uniformes du
26 SOS, en train de piller. Le commandant a précisé qu'il ne s'agissait pas de
27 membres de ces forces et il n'est pas sorti de son véhicule, il n'a pas
28 interpellé verbalement ces hommes en disant, Pourquoi portez-vous les
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1 uniformes du SOS ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Il a injurié l'un des hommes qui se trouvaient
3 à proximité du véhicule, mais il n'a pas voulu sortir, car il avait un
4 fusil automatique et le commandant n'avait qu'un simple pistolet. Je pense
5 qu'il le connaissait. Je pense qu'il a injurié sa mère, mais il n'est pas
6 sorti de la voiture.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Votre unité a-t-elle pris une
8 quelconque part dans le désarmement de Mahala ou dans l'attaque à Mahala ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon unité était en position à Kruhari, près de
10 la rivière Sana, ainsi que sur la berge de la Sava. Je ne pense pas que
11 quelconque soldat du 4e Bataillon se soit jamais rendu à Mahala.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous la moindre information à
13 propos de ce qui s'est passé à Mahala avant le début des pillages ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris la question.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous dites que --
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand ? A quel moment avant ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous êtes allé sur
18 place pour vous rendre compte de la situation et que vous avez assisté à
19 des pillages. Votre unité était-elle présente à l'étape préalable, c'est-à-
20 dire avant le début du pillage ? Avez-vous participé au désarmement de la
21 population de Mahala ou y a-t-il eu une attaque perpétrée contre le village
22 de Mahala ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mon unité ne se trouvait pas dans le secteur
24 de Mahala. Lorsque je suis allé sur place, à Mahala, je pense que c'était
25 quatre ou cinq jours après ces activités nocturnes et ces tirs.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre unité n'était pas là. Bien. Avez-
27 vous la moindre information concernant une attaque livrée contre Mahala ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Aucun de mes soldats n'était là.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ma question est de savoir si vous
2 avez la moindre information concernant une quelconque attaque qui aurait
3 été menée contre Mahala, contre d'éventuels combats ou activités de
4 désarmement avant que vous ne vous rendiez sur place et que vous y
5 constatiez les actes de pillage ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé à Ostoja Cukovic, qui était
7 commandant du bataillon. Ostoja Cukovic qui m'a dit donc que Mahala serait
8 désarmé, que nous devions rester en position. J'étais près de Sasina,
9 Sehovci et d'autres avec mes hommes, et les autres étaient ailleurs. Et
10 lorsque les combats ont commencé, je dois vous dire que le son des balles
11 sifflant de toutes parts était terrifiant.
12 Quant à Kruhari, Kruhari occupe une position plus élevée au-dessus de
13 la vallée de la Sana. Lorsque le feu a été ouvert de là, les balles nous
14 tombaient dessus. Donc nous avons passé plus de temps couchés à terre que
15 debout. Je ne sais pas qui tirait sur qui à ce moment-là. Je ne sais pas
16 parce que je n'y étais pas. En tout état de cause, avant cela, on m'a dit
17 que Mahala serait désarmé.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse. Une
19 dernière question, spontanément lorsque l'on vous a demandé si vous aviez
20 été membre du SOS, vous avez parlé d'une liste. Aviez-vous vu cette liste
21 auparavant, la liste qui vous a été montrée comme faisant partie du
22 journal ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu une liste. Feu le commandant Dusko m'a
24 dit : "Je vais inscrire ton nom sur ma liste." Et j'ai répondu : "L'âge ne
25 convient pas, et puis je suis également membre du 4e Bataillon." Il a
26 répondu : "Je vais le faire quand même." Et j'ai répondu : "Non, ne le fais
27 pas." Nous nous sommes rencontrés lorsque le corridor était en cours de
28 démantèlement, et alors j'étais membre du 1er Bataillon lorsque l'action a
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1 été engagée au niveau du corridor.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi une seconde.
3 Mais saviez-vous que votre nom avait été inscrit sur une liste ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le savais car un homme m'a dit qu'il avait
5 reçu un traitement qui, en fait, était le mien, mon salaire. Et il m'a dit
6 : "Patron, j'ai pris votre salaire sur la base de la liste des SOS." Je ne
7 sais pas quel était le salaire. Je ne sais pas pourquoi ils percevaient un
8 salaire, je ne sais pas pourquoi il me l'a dit. Mais, en tout cas, il me
9 l'a dit, il avait demandé mon salaire sur la base de la liste compilée par
10 le SOS.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui les payaient ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais même pas si cette
13 information était vraie ou s'il me faisait marcher. Je ne sais pas.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avons dit plus tôt que vous ne
15 saviez qui avait inscrit votre nom sur la liste; alors qu'il y a une
16 minute, vous m'avez fourni une explication tout à fait complète de la
17 manière comment votre nom a fini sur la liste puisque vous avez dit que
18 Dusko vous avait dit que -- attendez une minute, s'il vous plaît, merci de
19 ne pas m'interrompre.
20 Il y a une minute, vous nous avez dit que quelqu'un vous avait annoncé que
21 votre nom allait être placé sur la liste; alors que plus tôt, vous nous
22 avez dit que vous ne saviez rien à propos de votre inscription sur la
23 liste.
24 Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez dit ne pas savoir qui avait
25 mis votre nom sur la liste --
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé
27 là. J'avais deux bars. Ils sont venus me voir dans ces bars et m'ont dit :
28 "Boss, je vais inscrire ton nom sur la liste." Et puis quelqu'un d'autre
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1 m'a dit : "Boss, j'ai récupéré ton salaire." Encore une fois, je ne sais
2 pas si c'était une rumeur, si quelqu'un me faisait marcher. Je me suis dit
3 au départ qu'il s'agissait de simples rumeurs, le genre d'histoires que
4 l'on entend au comptoir d'un bar. Je ne savais pas que l'inscription de mon
5 nom sur une liste avait été réalisée de manière officielle.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'en saviez rien jusqu'à
7 aujourd'hui ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas officiellement. Jusqu'à aujourd'hui,
9 non.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et officieusement ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Et officieusement -- Tomo Delic était
12 mentionné partout. Chaque fois que quelqu'un avait besoin d'argent ou
13 d'autre chose, mon nom était mentionné. Ce qui illustre bien qui je suis.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.
15 Mais spontanément vous nous avez dit que votre nom était inscrit sur la
16 liste. Donc apparemment vous le saviez.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de rumeurs. Des gens venaient à
18 mon bar. Ils buvaient un verre ou deux et puis ils me disaient : "Toi aussi
19 tu fais partie de notre groupe." Mais rien n'a jamais été fait de manière
20 officielle.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, d'autres questions ?
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Quelques questions à des fins de
23 précisions.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Delic, Me Lukic va vous poser
25 quelques questions supplémentaires.
26 M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la pièce P
27 -- en fait c'est un numéro 65 ter 31868. Je n'ai pas noté la cote, si
28 toutefois ce document a été versé au dossier.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] P7202.
2 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Donc P7202.
3 Nouvel interrogatoire par M. Lukic :
4 Q. [interprétation] Monsieur Delic, on vous a montré ce document. Le
5 voyez-vous devant vous ?
6 R. Oui, je l'ai.
7 Q. C'est une proclamation, qui ne porte pas de cachet ni de signature.
8 Avez-vous vu des documents émis par le SOS ? Savez-vous s'ils ressemblaient
9 à celui-ci ? Savez-vous quelle a été la procédure de délivrance de ces
10 documents ?
11 R. Non, je n'ai vu leurs documents. Je ne sais même pas s'ils en
12 émettaient. Je ne sais pas si leurs documents ressemblaient à celui-là.
13 Mais, en fait, ça a l'air d'être l'un des leurs. Puisque je vois état-major
14 des forces de défense serbe.
15 Q. Merci. Examinons maintenant P3294. Il s'agit du journal de Nedjeljko
16 Rasula. Donnez-nous quelques instants pendant que Mme la Greffière affiche
17 ce document à l'écran à Banja Luka.
18 Vous avez vu d'abord la page 33 de l'anglais, qui est à la page 26 de la
19 version en B/C/S. Il concerne une réunion de la cellule de Crise censée se
20 tenir le 6 mai 1992, d'après le journal de M. Rasula. On n'y voit aucune
21 mention des SOS, en tout cas, à cette page.
22 M. LUKIC : [interprétation] Passons aux pages suivantes dans les deux
23 versions, s'il vous plaît. Passons à la page suivante dans les deux
24 versions, s'il vous plaît.
25 Q. Quel était la fonction de Nedjeljko Rasula au sein des SOS ? Occupait-
26 il une fonction particulière ?
27 R. Je ne sais pas. Il était représentant de la municipalité ou maire,
28 président de la cellule de Crise également. Je ne sais pas s'il avait quoi
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1 que ce soit à voir avec le SOS. Je n'en ai pas la moindre idée.
2 Q. Ici, on voit 33 noms dans la page en B/C/S. Chaque nom est associé à
3 une date de naissance, sauf le vôtre et celui de Dragan Camber.
4 R. Qui est-ce ? Je n'en sais rien. Ecoutez, si j'avais inscrit mon nom,
5 j'aurais fourni non seulement mon nom et mon prénom mais également ma date
6 de naissance. Si vous devenez membre de quelque chose, on peut s'imaginer
7 que ce quelque chose connaît votre identité complète et votre date de
8 naissance.
9 Q. C'est précisément ce sur quoi j'allais vous poser une question.
10 L'INTERPRÈTE : Le témoin interrompt le conseil.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez attendre
12 une seconde. Me Lukic doit d'abord répéter sa question. Attendez, s'il vous
13 plaît, la fin de sa question avant d'y répondre.
14 Maître Lukic.
15 M. LUKIC : [interprétation]
16 Q. Tomo, c'est votre prénom ou votre surnom ?
17 R. Dans mon activité professionnelle, on m'appelle Tomo.
18 Q. Bien. Merci. Vous nous avez dit -- nous avons votre réponse. Je pensais
19 qu'elle ne figurait pas au compte rendu, mais si, elle y est bien.
20 Vous avez dit que vous avez remis à Mile Martic les clés de votre maison à
21 Krk. Afin de préciser les choses dans le compte rendu, où se trouve Krk ?
22 R. En Croatie. C'est l'Ile de Krk, au large de Rijeka.
23 Q. Savez-vous si la famille Martic a jamais utilisé votre maison sur Krk ?
24 R. Oui, à l'époque.
25 Q. Vous souvenez-vous du nom de l'épouse de Mile Martic ? Vous dites
26 qu'elle est toujours en vie.
27 R. Slavka Martic. Son fils était prêtre de la paroisse de Sanski Most. Son
28 nom est Ivica.
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1 Q. Merci, Monsieur Delic. Je n'ai plus de questions.
2 M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé, je ne suis pas l'anglais
3 pendant que je pose mes questions et je ne suis donc pas en mesure de
4 vérifier la cadence.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça n'est pas du tout votre faute.
6 Maître Lukic, ce qu'a dit le témoin à propos de la maison à Krk n'avait
7 rien à voir avec la question que je lui avais posée; par conséquent, ce que
8 vous venez de lui demander ne découle en rien des questions qui ont été
9 posées dans le cadre de l'interrogatoire principal.
10 Y a-t-il des questions, Monsieur Jeremy ?
11 M. JEREMY : [interprétation] Oui, j'aurais une ou deux questions à poser
12 qui découlent directement des questions que vous avez adressées au témoin.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr.
14 Monsieur Delic, quelques questions supplémentaires. Vous en avez presque
15 terminé. Ecoutez avec attention.
16 Monsieur Jeremy.
17 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jeremy :
19 Q. [interprétation] Monsieur, j'aimerais revenir à Mahala dont vous avez
20 parlé avec le Président de la Chambre il y a quelques minutes et dont vous
21 parlez également dans votre déclaration.
22 Au paragraphe 11 de celle-ci, vous parlez du conflit qui a eu lieu dans la
23 localité de Mahala. Nous parlons bien du 25 ou du 26 mai 1992 ici, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Il me pose la question ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, dans votre --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me posez la question à moi ?
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans votre déclaration, vous dites
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1 : "Juste avant le conflit dans la localité de Mahala", apparemment vous
2 avez la chronologie en tête, et M. Jeremy vous demande si c'était aux dates
3 mentionnées par lui.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens plus. Je ne me souviens
5 plus de la date. C'était il y a longtemps. Je ne me souviens plus de la
6 date, mais je me souviens de l'événement. Et je vous parle des événements
7 dans la mesure où je suis en mesure de m'en souvenir.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reprenez, Monsieur Jeremy.
9 M. JEREMY : [interprétation]
10 Q. Et vous avez parlé de pillage perpétré après le conflit à Mahala. Il
11 est donc exact de dire que le pillage s'est bien déroulé après l'événement
12 que vous relatez au paragraphe 11 de votre déclaration ?
13 R. Oui, j'y étais le cinquième ou le sixième jour. Le conflit avait pris
14 fin, et c'est à ce moment-là que le pillage a commencé.
15 Q. Bien, c'est là que je veux en venir dans ma question. On vous a demandé
16 si votre unité se trouvait à Mahala avant le début du conflit, et vous avez
17 dit : Lorsque je suis allé à Mahala, je crois que c'était le quatrième ou
18 le cinquième jour après les activités et les tirs.
19 Alors, je lis au paragraphe 12 de votre déclaration que vous dites :
20 "Avant ce conflit, je suis allé à Mahala avec Ostoja Cukovic."
21 Peut-on s'accorder sur le fait, donc, que vous étiez à Mahala avant le
22 début du conflit ?
23 R. Avant le début des affrontements, j'ai reçu un appel téléphonique de
24 l'un de mes serveurs. Il a dit : "La guerre commence." Je suis allé au
25 café, je suis allé en ville, et j'ai dit : "Qu'est-ce qui se passe ?" Et
26 l'on m'a répondu que : "Les Musulmans à côté de l'école avaient pris les
27 armes et avaient commencer à nous attaquer." C'était avant le conflit. Et à
28 ce moment-là, j'ai dit : "Je vais à Mahala voir ce qui se passe," puisque
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1 je pensais que je pouvais me déplacer librement pour me rendre compte de la
2 situation. Ostoja m'a dit : "Je viens avec toi." Nous sommes montés dans ma
3 voiture et nous avons parcouru en voiture lentement la localité de Mahala.
4 On a tourné un coin et l'on a vu des gens avec des armes qui se déplaçaient
5 lorsqu'ils ont vu une voiture approcher. J'ai oublié le nom de l'école à
6 Mahala, mais les gens qui se trouvaient là avaient différents types
7 d'armes. Je suis sorti de la voiture et j'ai dit aux gens qui étaient là :
8 "Peut-on utiliser un mot plutôt qu'un autre" --
9 L'INTERPRÈTE : Malheureusement, les termes ont échappé à l'interprète.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Et les gens m'ont reconnu dans l'obscurité et
11 m'ont dit : "Tomo, c'est toi ?" Ils m'ont dit : "Qu'est-ce qui se passe ?"
12 Et j'ai dit : "Je ne sais pas." Et ensuite, il y a eu cet homme qui
13 s'appelait Irfan --
14 Q. Vous avez répondu à ma question, Monsieur le Témoin.
15 R. Très bien.
16 Q. En fait, vous n'êtes allé à Mahala que quatre ou cinq jours après le
17 début du conflit, mais vous vous y êtes trouvé aussi avant. Vous venez de
18 le préciser. Je vous en remercie.
19 Questions de la Cour :
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à vous poser. Savez-
21 vous si les Musulmans ont utilisé des armes lourdes lors des événements à
22 Mahala ou si, du côté serbe, des pièces d'artillerie ou des mortiers ont
23 été utilisés ? Avez-vous une quelconque connaissance à ce sujet ?
24 R. On tirait de toutes parts. On tirait des mortiers.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De part et d'autre ?
26 R. Oui, de part et d'autre. Cela tombait sur les parties gauche et droite
27 de la ville; une partie étant entre les mains des Musulmans et l'autre
28 partie entre les mains des Serbes.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des maisons ont-elles été touchées par
2 des tirs de mortiers ?
3 R. Oui, des maisons ont été touchées. Même dans ma rue une maison a été
4 touchée.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et des maisons ont-elles été touchées
6 par des mortiers serbes et par des mortiers musulmans ou par des mortiers
7 venant d'un seul camp seulement ?
8 R. Je ne m'occupais pas de mortiers et je ne m'occupais pas d'une escouade
9 de mortiers, donc je ne suis pas en mesure de vous dire quoi que ce soit.
10 Je ne sais pas.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'autres questions. Dans ce
12 cas, Monsieur le Témoin, ceci conclut votre déposition. Je souhaite vous
13 remercier beaucoup pour être venu à l'endroit où s'est déroulée la
14 visioconférence et d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées
15 par les parties et les Juges de la Chambre. Nous vous souhaitons un bon
16 voyage de retour.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.
18 [Le témoin se retire via vidéoconférence]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avant de poursuivre, quel
20 est le programme pour le reste de la journée ?
21 M. LUKIC : [interprétation] D'après ce que vous nous avez dit hier,
22 Monsieur le Président, nous devons poursuivre la déposition du témoin que
23 nous avons entendu ces deux derniers jours.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
26 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a dit : "J'en ai terminé."
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ce n'est pas contredit par les
28 interprètes qui se trouvent aux cabines, à titre exceptionnel, je vais vous
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1 remercier pour nous avoir servi d'interprète.
2 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine note que le témoin a parlé sur le
3 canal anglais et qu'on ne peut pas utiliser ce canal dans les deux sens.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ceci conclut donc la
5 transmission par satellite de sorte que le témoin sache qu'on ne peut plus
6 le voir.
7 M. LUKIC : [interprétation] Dans ce cas, nous allons rappeler le témoin
8 suivant, et mon collègue, Me Ivetic, va poursuivre la déposition de M.
9 Subotic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris,
11 effectivement, le témoin suivant entendu par visioconférence n'est pas
12 disponible aujourd'hui mais demain.
13 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 M. LUKIC : [interprétation] C'est que j'ai compris également.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons bien compris.
17 Nous allons tout d'abord avoir une pause, et ensuite nous allons
18 entendre la suite de la déposition de M. Subotic après la pause.
19 Nous reprendrons à midi 15.
20 --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.
21 --- L'audience est reprise à 12 heures 15.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons l'arrivée de M. Subotic
23 dans le prétoire.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes les parties intéressées m'ont
27 confirmé que nous pouvons siéger demain à partir de 9 heures, et ce,
28 jusqu'à 14 heures 15 plus tard.
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1 Donc, lorsque nous allons lever l'audience, je vais indiquer que
2 l'heure pour demain est différente. Je suppose que toutes les formalités
3 pour la renonciation de M. Mladic à être présent dans le prétoire ont été
4 complétées ou le seront.
5 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Nous avons envoyé cette demande au Greffe.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Subotic.
9 Et, encore une fois, nous avons dû donner une priorité à la
10 visioconférence et nous nous excusons de vous avoir demandé d'attendre
11 aussi longtemps.
12 Je souhaite vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la
13 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre
14 déposition. Mme Hasan va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.
15 Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les
16 Juges.
17 LE TÉMOIN : BOJAN SUBOTIC [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 Contre-interrogatoire par Mme Hasan : [Suite]
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Dans votre déclaration --
21 R. Bonjour à vous.
22 Q. -- dans votre déclaration, vous dites avoir escorté un convoi de
23 véhicules entre Nova Kasaba et Bratunac. Vous avez dirigé ce convoi avec
24 l'aide de trois soldats. Vous étiez à bord d'un BOV 7; c'est exact ?
25 R. Oui. C'est un véhicule de combat blindé de l'infanterie avec quatre
26 soldats seulement, je crois. Ou trois. Je ne m'en souviens pas précisément,
27 mais c'était autour de ce chiffre-là.
28 Q. Ces hommes étaient tous membres du 65e Régiment de Protection motorisé,
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1 n'est-ce pas ? Il s'agissait de députés ?
2 R. Oui, il s'agissait de policiers militaires. Oui, les membres du
3 Bataillon de la Police militaire qui appartenaient au Régiment de
4 Protection. Et un Praga a escorté le convoi également à l'arrière.
5 Q. Le Praga avait un commandant et un certain nombre de soldats à son
6 bord, n'est-ce pas ?
7 R. Oui, le Praga provenait du Bataillon d'artillerie qui appartenait au
8 Régiment de Protection. Ils fournissaient les tirs d'appui. Il y avait un
9 commandant et l'équipage, je crois, qui était composé de trois soldats, me
10 semble-t-il.
11 Q. Est-il exact, dans ce cas, que les deux véhicules appartenaient au 65e
12 Régiment de la Brigade motorisée ?
13 R. Oui, oui.
14 Mme HASAN : [interprétation] Alors, pour être tout à fait clair au sujet de
15 ces véhicules, je souhaite que nous regardions une séquence vidéo très
16 courte qui provient du procès Srebrenica, le P01147, V009267.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez entendre la
18 bande-son ?
19 Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
21 Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous commencions la vidéo à
22 00:22.04. Nous pouvons simplement visionner quelques secondes de cette
23 vidéo.
24 [Diffusion de la cassette vidéo]
25 Mme HASAN : [interprétation] Nous pouvons arrêter ici. C'est à 00:22:08; 22
26 minutes, 8 secondes.
27 Q. Monsieur le Témoin, ce véhicule que nous voyons à l'arrière-plan, je ne
28 prétends pas qu'il s'agit là des véhicules du 65e Régiment de Protection
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1 motorisé, mais s'agit-il là d'un BOV 7 qui était à la tête du convoi ?
2 R. Non. Je crois qu'il s'agit là d'un BOV 5 ou 6. C'est un véhicule de
3 combat qui est destiné à la défense antiaérienne. C'est un véhicule
4 analogue. Moi, j'avais une mitrailleuse, et là nous avons un fusil
5 antiaérien dont le véhicule est équipé.
6 Q. Et le véhicule que nous avons vu devant celui-ci - je souhaite que nous
7 regardions les images à nouveau - était-ce un Praga ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si le témoin ne souhaite pas revoir
9 ces images, moi, j'aimerais bien les revoir.
10 Mme HASAN : [interprétation] C'était très court. Mme Stewart, je crois, a
11 saisi l'image ici, 00:22:06; 22 minutes, 6 secondes.
12 Q. S'agit-il là du type de véhicule qui se trouvait à l'arrière du
13 convoi ?
14 R. Ceci n'est pas notre Praga. C'est un type de Praga. Nous avons des
15 Praga Jotifka [phon]. Il s'agit d'une version plus ancienne. C'est un
16 Praga, mais ce Praga ne provient pas de notre régiment. Nous avions un
17 Praga qui était un peu plus moderne. Autrement dit, c'était un véhicule
18 amélioré, d'après ce que je peux voir au niveau de cette photographie.
19 C'est un peu flou, et l'arrière-plan aussi.
20 Q. J'en ai terminé avec cette vidéo. En chemin, en direction de Bratunac,
21 je pense que vous avez dû traverser le pré de Sandici et l'entrepôt
22 agricole de Kravica. Vous savez où cela se trouve, n'est-ce pas, cet
23 entrepôt ?
24 R. Oui, grosso modo, je crois que je sais où c'est. Il y avait deux ou
25 trois bâtiments, quelque chose de rouge, quelque chose de blanc. Un
26 bâtiment rouge et blanc. C'est cela l'entrepôt ? Est-ce que c'est à cela
27 que vous pensez ?
28 Q. Cela se trouve à droite. C'est un entrepôt agricole, c'est le seul dans
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1 la région, donc je pense que nous parlons de la même chose.
2 Avez-vous entendu des coups de feu ou le son de grenades à main qui
3 explosaient lorsque vous êtes passé devant cet entrepôt et lorsque vous
4 vous êtes acheminé sur cette route ?
5 R. J'ai entendu les coups de feu tout le temps dans les collines voisines,
6 le long de la route, toute la route qui allait de Konjevic Polje à
7 Bratunac, sur tout le tronçon de cette route. Je n'ai pas remarqué qu'il y
8 ait des coups de feu plus intenses, mais à deux ou trois endroits, j'ai
9 constaté qu'il y avait des coups de feu qui étaient plus intenses, comme
10 s'il s'agissait d'une zone de combat. Voulez-vous qu'on parle de Kravica ou
11 de toute la route ?
12 Q. Moi, je veux vous parler du chemin que vous avez emprunté et de
13 l'entrepôt. Etait-ce dans cette direction-là que vous avez entendu les
14 coups de feu ?
15 R. Oui, dans ce secteur, oui. Il n'y a pas eu d'explosion, mais il y a eu
16 des coups de feu tirés tout le temps. Moi, je bougeais, et je n'ai pas
17 véritablement remarqué à quel moment ceci s'est passé de façon précise, je
18 ne m'arrêtais pas pour écouter. On a tiré tout le temps et la nuit
19 commençait à tomber, donc j'avais du mal à m'orienter. J'avais du mal à
20 distinguer où j'étais, oui, autour de Kravica, Konjevic Polje, alors que
21 nous entrions à Bratunac, oui, il y a eu des coups de feu sporadiques.
22 Q. Avez-vous vu des meules de foins entreposées devant l'entrepôt ?
23 R. Non, l'entrepôt n'était pas l'objet de ma mission. J'assurais la
24 sécurité de la colonne, à 5 ou 10 mètres de part et d'autre. Nous bougions,
25 alors des meules de foins, il y en a partout dans les champs. Ceci ne
26 faisait pas l'objet de toute mon attention, et c'eut été quelque chose dont
27 je me serais souvenu, sinon.
28 Q. Avez-vous vu des cadavres devant l'entrepôt ?
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1 R. Non, non. Des cadavres ? Non, nulle part de Kasaba à Bratunac. Je vous
2 dis que moi, j'étais censé assurer la sécurité de cette colonne et j'ai
3 essayé de m'assurer que la colonne arrivait à bon port. Je n'ai vu aucun
4 cadavre. J'ai vu des soldats et des policiers en groupes le long de la
5 route à Kravica même, avant Kravica, après Kravica, et je n'ai pas vu de
6 cadavres, non.
7 Q. Avez-vous remarqué que le bâtiment avait été endommagé, qu'il y avait
8 des traces de balles sur la façade du bâtiment; avez-vous vu cela ?
9 R. Précisément, non, je ne me suis pas concentré là-dessus. Toutes ces
10 maisons étaient couvertes de traces de balles pendant toute la durée de la
11 guerre. Quand ceci s'est passé, je ne le sais vraiment pas. Il y a eu des
12 balles de tirées, des obus qui ont endommagé Kravica au fil des ans.
13 Q. Je souhaite que vous me répondiez de façon claire. Lorsque vous êtes
14 passé devant, avez-vous vu des traces de balles sur l'entrepôt de Kravica,
15 indépendamment du fait de savoir quand ces balles ont été tirées et ont
16 laissé ces traces ?
17 R. Peut-être que oui, peut-être que non, je n'ai pas prêté attention à
18 cela. Autrement dit, l'entrepôt ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait,
19 c'était d'assurer la sécurité du transport en question. Cela remonte à 20
20 ans, je ne m'en souviens pas, s'il y avait des traces de balles sur les
21 maisons ou tout autour, cela signifie qu'il y en avait certainement aussi
22 sur l'entrepôt. Je ne me suis pas concentré sur les bâtiments autour de
23 moi, je m'étais concentré sur la colonne dont j'assurais la sécurité ainsi
24 que la circulation pour que l'on ne tire pas sur les autocars en question.
25 J'assurais la sécurité de cela. Les bâtiments n'étaient pas ce qui
26 m'importait, je ne m'en souviens vraiment pas aujourd'hui.
27 Q. Donc, vous longez la route, vous traversez le village Kravica.
28 Connaissez-vous le magasin ou le supermarché qui se trouve dans ce village
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1 qui se serait trouvé à gauche à l'époque ? Cela n'est pas très éloigné de
2 l'école, la route qui mène à l'école à Kravica.
3 R. Je ne sais pas vraiment s'il y a des magasins. Moi, j'ai traversé
4 Kravica cinq ou six fois dans toute ma vie. Je ne me suis jamais arrêté
5 dans un magasin. Je suppose qu'il y a des magasins s'il y a des gens qui y
6 vivent. Je n'ai pas vraiment compris ce que vous entendiez par là, est-ce
7 que vous me demandez si je sais s'il y a un magasin ? Sans doute.
8 Q. Ou alors, je vais vous poser la question ainsi. Lorsque vous avez
9 traversé le village de Kravica, avez-vous vu des camions ou des autocars
10 garés à cet endroit ?
11 R. Oui, sur un tronçon de la route, j'ai vu un ou deux autocars. Je ne me
12 souviens pas exactement si c'était dans le centre de Kravica ou non. De
13 toute façon, il y avait deux autocars, mais je ne peux pas vous dire avec
14 certitude où ils étaient. Je ne m'en souviens pas. Je sais que je suis
15 descendu du véhicule de combat pour qu'un de ces autocars puisse passer,
16 pour que la colonne puisse passer, mais c'est possible, c'est possible
17 qu'il y en ait eu dans le centre de Kravica.
18 Q. Lorsque vous êtes arrivé à l'école Vuk Karadzic, dans votre déclaration
19 vous parlez de la remise des prisonniers à la police civile. Vous ne dites
20 rien au sujet d'avoir vu la police militaire à Bratunac. Mais, en réalité,
21 vous l'avez vue, n'est-ce pas ?
22 R. J'ai d'abord vu la police militaire à Bratunac à l'entrée de la ville.
23 Je crois qu'ils avaient un quartier qui portait un nom particulier --
24 L'INTERPRÈTE : Nom inaudible.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] -- ils avaient un poste de contrôle. Le poste
26 de contrôle était toujours là, mais à école, je n'ai pas vu de militaires -
27 -
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir, s'il vous plaît.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] A côté de l'école, lorsque je suis arrivé,
2 étant donné que j'étais à la tête de la colonne, il y avait la police
3 civile qui était là, qui avait son propre véhicule avec des lumières
4 rotatives, et je les ai vus à ce moment-là au poste de contrôle. Autour de
5 l'école, non.
6 Mais à l'intérieur de l'école, de toute façon -- je ne suis pas
7 rentré dans la cour de l'école.
8 Mme HASAN : [interprétation]
9 Q. Et ces policiers militaires que vous avez vus dans le centre-ville, ils
10 étaient accompagnés de policiers civils et il s'agissait de la police
11 militaire ou d'hommes qui appartenaient à la police militaire de la Brigade
12 de Bratunac; c'est exact ?
13 R. Je suppose qu'il s'agissait de policiers militaires de la Brigade de
14 Bratunac, parce que là, c'est le secteur de la brigade, cet endroit, mais à
15 ce poste de contrôle-là, ils étaient seuls, autrement dit la police civile
16 n'était pas là à l'entrée de Bratunac. En ville, j'ai vu deux ou trois
17 policiers militaires, mais je ne les ai pas vus ensemble avec les hommes de
18 la police civile. Mais j'ai vu qu'il s'agissait de policiers militaires,
19 car ils portaient des ceinturons blancs et des uniformes militaires.
20 Alors, sur la question de savoir s'ils étaient en mission dans la
21 rue, je ne le sais pas. Moi, je ne faisais que passer par là.
22 Q. Vous ne niez pas, n'est-ce pas, que la police militaire a participé à
23 la sécurisation de l'école Vuk Karadzic ?
24 R. Je ne les ai pas vus. Alors, qui assurait la sécurité de l'école, cela
25 je ne le sais pas. Personnellement, non. J'ai vu la police civile. Je ne
26 suis pas entré dans l'école, donc je ne sais pas. Je ne sais pas qui était
27 à l'intérieur. Je veux dire, pas l'école en tant que telle. La cour. Je ne
28 suis pas entré dans la cour de l'école.
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1 Q. Et vous savez, n'est-ce pas, que des centaines et des centaines
2 d'hommes qui ont été détenus à Bratunac la nuit du 13 juillet ont été
3 transportés jusqu'à des écoles se trouvant à Zvornik, après quoi ils ont
4 été sommairement exécutés ? Cela, vous le savez, n'est-ce pas ?
5 R. Je ne sais pas quand ils ont été transférés et s'ils ont été exécutés.
6 J'ai vu cela dans les médias, mais je n'ai aucune connaissance personnelle
7 à ce sujet. Je n'ai rien vu de mes propres yeux. J'ai remis le convoi à la
8 police civile. Ce que la police civile a fait et quand elle a agi, je ne le
9 sais pas, parce que ces personnes-là n'étaient plus sous ma responsabilité.
10 Q. Des éléments de preuve ont été présentés en l'espèce indiquant que des
11 Musulmans blessés ont été admis à l'hôpital de Milici le 13 juillet, et
12 vous parlez d'hommes musulmans blessés qui se sont rendus ou que vous êtes
13 allé chercher à Nova Kasaba. Il s'agit d'hommes musulmans blessés qui ont
14 été admis à l'hôpital de Milici et ils ont été transférés sur l'ordre de
15 l'état-major principal à Zvornik. Faisiez-vous partie de l'escorte
16 s'agissant du transport de ces personnes ?
17 R. Alors, je ne sais pas. J'ai pansé les blessures de quatre on cinq
18 personnes, et j'ai appelé le service médical qui est arrivé de l'hôpital de
19 Milici, et ce sont ces gens-là qui les ont transportés jusqu'à l'hôpital
20 militaire. L'hôpital militaire se trouvait placé sous l'administration de
21 la police civile.
22 Le 14, je n'étais plus là. Je ne sais pas où ils ont été transférés,
23 où et quand, et ce qui est advenu de ces personnes. De toute façon, moi, je
24 les ai placées dans une ambulance et je les ai envoyées à l'hôpital. Cela,
25 je l'ai inclus dans ma note officielle pour indiquer ce que j'avais fait ce
26 jour-là, puisque j'étais le chef de patrouille.
27 Je les ai découverts -- ou, plutôt, ils m'ont été remis. Je leur ai
28 prodigué les premiers soins, et ensuite j'ai appelé le service médical. Ils
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1 ont envoyé une ambulance et je les ai envoyés à l'hôpital militaire. J'ai
2 fait tout cela conformément aux règlements de la VRS.
3 Q. Et vous dites que vous ne savez pas où ces personnes ont été
4 transportées, où et quand, et ce qui est advenu de ces personnes. Donc vous
5 n'avez pas appris que ces personnes qui ont été admises à l'hôpital de
6 Milici ont par la suite, à l'exception d'une seule personne, été exécutées
7 ? Une personne qui est décédée à l'hôpital.
8 R. Honnêtement, je ne le sais pas. Je sais qu'une personne était
9 grièvement blessée. Je crois qu'il a succombé à ses blessures dans
10 l'ambulance avant d'arriver à l'hôpital. Il avait deux blessures par balle
11 à la poitrine. Je ne me souviens pas exactement des détails. Mais pour ce
12 qui est des autres personnes, je ne sais pas, car j'avais appelé
13 l'ambulance. C'était une ambulance du service médical. Ce n'était pas le
14 service médical de l'armée, non. Et ces personnes ont été transportées à
15 l'hôpital. Cela n'était pas un hôpital militaire mais un hôpital civil, ce
16 qui signifie que la police militaire n'avait aucun pouvoir sur ces
17 personnes-là.
18 Q. Alors, je vais revenir un petit peu rapidement à la question de Nova
19 Kasaba. Dans votre déclaration, vous parlez des autocars qui transportaient
20 les femmes et les enfants qui passaient par là, je veux parler du stade de
21 Nova Kasaba. Et vous dites que certains hommes -- certains prisonniers ont
22 été autorisés à monter à bord de ces autocars. C'est exact ?
23 R. Eh bien, oui. Moi, j'étais là tout seul, et cinq personnes qui étaient
24 là ce matin-là. Je n'ai pas tout à fait saisi ce qui s'était passé, à dire
25 vrai. Le premier jour de ma patrouille, j'avais reçu un ordre qui était un
26 ordre qui s'appliquait à l'ensemble du territoire. Il fallait que je fasse
27 respecter l'ordre public. Et je ne savais rien au sujet de ce qui allait
28 advenir par la suite.
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1 Vers 10 heures ou 11 heures, si je ne me trompe pas, les autocars
2 avec des plaques d'immatriculation civiles ont commencé à passer. Il y
3 avait beaucoup de gens à bord de ces autocars, les femmes, les enfants et
4 les personnes âgées. Les autocars se sont arrêtés, d'après ce que j'ai pu
5 constater, car certains détenus qui étaient debout ou qui étaient le long
6 de la route ont reconnu certaines personnes qui étaient à bord des autocars
7 et ne souhaitaient pas être séparés de celles-ci.
8 Moi, j'avais beaucoup de prisonniers et il y avait très peu d'hommes
9 qui pouvaient assurer la sécurité de ces gens-là, sécurité digne de ce nom.
10 Je n'ai autorisé personne à entrer à bord des autocars ou à en descendre,
11 mais je ne pouvais pas réagir. Et de nombreux prisonniers ont réussi à
12 monter à bord des autocars et ont été transportés à Milici, même si j'ai
13 essayé d'empêcher cela. Bien évidemment, ils sont montés à bord des
14 autocars sans armes.
15 Q. Alors, c'est la première fois que nous entendons parler de ces
16 prisonniers qui sont montés à bord des autocars à Nova Kasaba. Ce que je
17 souhaite savoir : ces prisonniers qui sont montés à bord des autocars,
18 s'agissait-il d'enfants, de personnes âgées, d'hommes valides ? Qui étaient
19 ces personnes ?
20 R. Des hommes valides qui avaient été faits prisonniers à Nova Kasaba.
21 Alors que les autocars passaient par là, ces personnes à bord des autocars
22 --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
24 M. IVETIC : [interprétation] Je ne souhaitais pas interrompre la réponse du
25 témoin. Mais au paragraphe 32 de la déclaration, on évoque cela, et ma
26 consœur de l'Accusation déforme la déclaration puisque ce sont les
27 personnes au stade qui sont montées à bord des autocars.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.
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1 Mme HASAN : [interprétation] Je ne sais pas très bien à quel endroit il y a
2 une déformation de la déclaration.
3 M. IVETIC : [interprétation] Ligne 16.
4 "…c'est la première fois que nous entendons dire que des prisonniers
5 sont montés à bord des autocars à Nova Kasaba…"
6 Cela figure dans la déclaration.
7 Mme HASAN : [interprétation] Oui. Mais dans la question que j'ai posée en
8 premier lieu, je demandais à ce que -- je faisais référence à la première
9 fois où l'Accusation, nous avons dit que nous avons entendu dire que les
10 prisonniers sont montés à bord des autocars à Nova Kasaba.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous faites une référence à cela et
12 vous dites que c'est la première fois que vous voyez cela dans la
13 déclaration.
14 Mme HASAN : [interprétation] Oui, tout à fait, de la bouche du témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.
16 Mme HASAN : [interprétation]
17 Q. Vous dites qu'il s'agissait d'hommes valides qui sont montés à bord des
18 autocars. Avez-vous appris ce qui est advenu des hommes qui étaient à bord
19 des autocars qui transportaient les femmes, les enfants et les personnes
20 âgées en direction de Milici et de Kladanj ? Avez-vous appris que les
21 hommes ont été séparés à Tisca et que par la suite ils ont été sommairement
22 exécutés ?
23 R. Honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé après, ce qui est arrivé
24 aux autocars ou aux personnes, aux civils; les femmes, les enfants, les
25 personnes âgées, les hommes valides. Honnêtement, je ne sais pas. Cela ne
26 relevait pas de mes compétences. Et si je me souviens bien, cet endroit,
27 Tiscanica [phon], se trouve à une cinquantaine de kilomètres de l'endroit
28 où j'étais moi-même. Je ne sais pas si j'ai bien compris le toponyme
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1 correctement.
2 Q. Je crois que vous avez compris Tisca, et cela se trouvait près de Luke.
3 De toute façon, je peux continuer.
4 Vous avez dit dans votre déposition et précisé dans votre déclaration que
5 les membres de la FORPRONU se trouvaient au commandement à Nova Kasaba. Et
6 vous avez dit dans votre déposition qu'ils avaient des difficultés, et
7 vous, vous avez dit que :
8 "Eh bien, ils avaient des difficultés avec certaines de nos unités
9 militaires. C'est ce qu'ils ont dit."
10 Et ceci concernait le fait qu'on avait volé leurs armes et leur
11 matériel et les véhicules qui leur ont été volés. Vous vous souvenez de
12 votre déposition ?
13 R. Oui, je me souviens dans les grandes lignes. Un ou deux jours avant --
14 ou, plutôt, ce jour-là, ils sont venus nous voir à plusieurs reprises, nous
15 demandant de l'aide, nous, étant la police militaire. Apparemment ils
16 avaient un problème. Ils ne m'ont pas parlé à moi personnellement, mais ils
17 ont parlé à mon commandant et à l'officier qui était là. D'après ce que
18 j'ai compris, ils avaient été arrêtés dans le secteur militaire. Un
19 véhicule et des armes leur ont été enlevés, je crois, quelque chose comme
20 ça. De toute façon, ils sont venus nous demander de l'aide. Ils
21 souhaitaient que nous les protégions.
22 Q. Ce lieutenant a déposé en l'espèce au sujet de ce qui s'est passé. Il a
23 expliqué au commandant Malinic que leurs véhicules, leurs casques, leurs
24 gilets pare-balles ont été volés le long de la route entre Potocari et Nova
25 Kasaba.
26 Et voici ce qu'il a dit dans sa déposition en l'espèce, compte rendu
27 d'audience 13 384, lignes 5 à 10 :
28 "Le long de la route, il y avait des troupes des Serbes de Bosnie face à la
Page 32982
1 route. Quand ils voyaient le véhicule s'approcher, ils braquaient leurs
2 fusils AK-47 sur nous, et il fallait que l'on s'arrête. Ils nous montraient
3 tout simplement ce qu'ils voulaient et il fallait qu'on le leur remette."
4 Donc, c'est ce qu'a dit cette personne, le lieutenant Egbers. Vous, vous
5 avez dit que vous n'avez jamais parlé avec eux au sujet de ce qui s'est
6 passé, mais ici nous avons M. Egbers qui nous dit clairement qu'il
7 s'agissait de troupes des Serbes de Bosnie. Vous n'avez aucune base pour
8 affirmer qu'il s'agissait de paramilitaires ?
9 R. Ecoutez, non, je n'ai pas parlé avec eux parce que je ne parlais pas
10 leur langue, mais nos officiers leur ont parlé. Un véhicule, effectivement,
11 est venu. Et ici, vous mentionnez les fusils AK-47. Nos soldats n'ont
12 jamais demandé ces fusils. Notre fusil automatique, c'est une modification
13 de l'AK-47. Mais nos soldats n'ont jamais eu ce fusil-là, pas le fusil AK-
14 47. Cela étant dit, c'est vrai qu'il y a eu des formations paramilitaires
15 aussi.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous n'êtes pas sûr que ce sont
17 justement les paramilitaires, ceux qui ont braqué leurs fusils sur les
18 soldats de la FORPRONU ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en suis pas sûr.
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous ne pouvez pas non plus
21 confirmer ou infirmer que c'étaient des soldats de la VRS ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Moi, je ne sais pas qui les a arrêtés,
23 effectivement.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
25 Mme HASAN : [interprétation]
26 Q. A l'époque où vous assuriez la sécurité de la route, vous avez établi
27 un point de contrôle sur la route, n'est-ce pas ?
28 R. Oui. Ce point de contrôle, je l'ai établi le matin immédiatement après
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1 la première attaque. Ce n'était pas un point de contrôle. Il s'agissait
2 d'un soldat de reconnaissance, un policier militaire, que j'ai laissé sur
3 la route pour établir un lien radio avec lui. Il était là pour faire de la
4 reconnaissance. La vue sur la forêt était assez claire à partir de ce point
5 de contrôle, et je lui ai demandé de m'informer du nombre de soldats ou des
6 gens qui se trouvaient là. Et c'est dans ce contexte-là que l'on a placé le
7 point de contrôle là-bas, il s'agissait de la pure reconnaissance.
8 Q. Eh bien, nous avons entendu des éléments de preuve, et là il s'agit de
9 la déposition du lieutenant Egbers, P01629, qui dit qu'il a été arrêté au
10 niveau d'un point de contrôle à l'entrée du village de Nova Kasaba, au sud
11 de la ville. Il était au retour de Kladanj après avoir transporté les
12 réfugiés là-bas.
13 Et donc, il décrit comment il a été arrêté par des soldats
14 d'infanterie qui ont braqué leurs AK-47 sur eux. Mais il a vu des dizaines
15 de soldats hollandais de la FORPRONU qui étaient assis, arrêtés et gardés
16 par des soldats des Serbes de Bosnie, et il a dit qu'il a vu quatre
17 Mercedes de l'ONU qui étaient aussi le long de la route.
18 Ces soldats hollandais étaient tenus pendant la nuit et n'ont pas pu
19 partir avant le lendemain; est-ce exact ?
20 R. De quelle ville parlez-vous ? Vous dites "au sud de la ville". De
21 quelle ville ? Et là, j'essaie de me souvenir de quel point de contrôle
22 s'agit-il. Quelle est la ville dont on parle ?
23 Q. Au sud de la ville de Nova Kasaba.
24 R. En direction de Zvornik ou bien en direction de Milici ? Parce que si
25 c'est le point de contrôle qui était en direction de Zvornik, il était la
26 responsabilité soit de la Brigade de Zvornik, soit de la Brigade de
27 Bratunac. Pas de ma responsabilité.
28 Moi, j'étais chargé de la sécurité des patrouilles autour du poste de
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1 commandement du Bataillon de la Police militaire, à peu près un diamètre de
2 600 mètres, jusqu'au stade de Nova Kasaba, il y avait une usine Borake
3 [phon] qui se trouvait là-bas, et puis en direction du village de Susnjari.
4 En ce qui concerne le point de contrôle à Konjevic Polje, il était la
5 responsabilité de la Brigade de Zvornik. Sauf que je pense qu'à Konjevic
6 Polje --
7 Q. Je vais vous arrêter. Le lieutenant Egbers parle d'un point de contrôle
8 qui est à l'extérieur du commandement de la police militaire de ce 65e
9 Régiment de Protection motorisé. C'est un point de contrôle qui se trouvait
10 sur la route le long de laquelle vous étiez en train de patrouiller ?
11 R. Oui, mais nous, on n'a rien fait d'autre que de patrouiller. Nous, on
12 n'a jamais tenu de points de contrôle. Le point de contrôle, celui qui
13 était le plus près de nous, était tenu par la police civile de Konjevic
14 Polje. Notre police militaire, celle de notre Régiment de Protection, n'a
15 jamais eu de points de contrôle. Nous ne faisions rien d'autre que
16 patrouiller.
17 Q. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que les soldats du
18 Bataillon hollandais qui se trouvaient au niveau du commandement n'étaient
19 pas libres de partir avant le lendemain ?
20 R. En ce qui nous concerne, nous ne les avons jamais arrêtés. Ils sont
21 venus librement nous voir. Ils ont dormi chez nous. On a joué aux cartes
22 ensemble, et ils voulaient être protégés. Ils nous ont demandé de les
23 protéger.
24 En ce qui concerne le Bataillon de la Police militaire, eh bien, je
25 peux vous dire que nous ne les avons jamais arrêtés. Nous ne les avons
26 jamais capturés. Ils dormaient dans nos dortoirs à nous, avec nous.
27 Q. Eh bien, on va voir ce que le lieutenant Egbers dit. Et c'est quelque
28 chose qui se trouve dans la pièce P1629, système du prétoire électronique,
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1 page 47. Parce qu'il décrit ce qui leur est arrivé quand ils ont essayé de
2 partir. Et voici ce qu'il dit -- est-ce qu'on peut descendre.
3 A la ligne 15, on lui pose la question suivante :
4 "Est-ce que vous avez demandé que deux de vos blindés de transport de
5 troupes, détenus au niveau du point de contrôle, soient retournés à
6 Potocari ?
7 "Réponse : Il n'y avait pas de blindés de transport de troupes. On n'avait
8 que des véhicules légers de marque Mercedes. Nous avions quatre Mercedes à
9 l'époque sur nous, et j'ai demandé que trois de ces Mercedes, avec les
10 soldats de l'ONU, se rendent à Nova Kasaba pour essayer d'arriver à
11 Potocari.
12 "Question : Que s'est-il passé avec les soldats et qu'est-il arrivé aux
13 véhicules ?
14 "Réponse : Ils ont été arrêtés à 200 mètres de là, et des hommes portant
15 des AK-47 ont braqué leurs fusils sur leurs têtes, et ils devaient tous
16 rentrer à l'école et tous à bord d'une seule Mercedes à la place de trois.
17 Ils ont pris deux Mercedes, et ensuite, quand ils sont revenus, ils ne sont
18 revenus qu'à bord d'une seule Mercedes."
19 Est-ce que vous contestez ce qu'a dit le lieutenant Egbers ?
20 R. Ecoutez, je ne peux pas contester cela. Je n'étais pas avec lui, donc
21 je ne sais pas ce qu'il est arrivé. En tout cas, il ne parle pas de la
22 police militaire, il parle des hommes armés. C'est vrai qu'ils sont venus
23 nous voir à plusieurs reprises, mais on ne leur a jamais interdit de venir
24 nous voir. Bon, à la fin, ils sont restés chez nous. Ils sont venus avec
25 deux Mercedes Puch, et dans la soirée, ils sont partis à bord d'une seule
26 Mercedes et ils ne sont plus revenus. Et c'était le 12. Alors que deux
27 autres sont restés chez nous avec une Mercedes. Alors, je ne sais pas quel
28 a été leur rôle. Moi, je ne le sais pas. Peut-être que mon commandant le
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1 sait.
2 Q. Eh bien, maintenant, je vais aborder le dernier thème qui m'intéresse.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, est-ce que vous
4 savez pourquoi on a laissé une Mercedes chez vous ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, deux soldats sont restés le 12, dans
6 l'après-midi. Ils ont passé la nuit chez nous. Et le lendemain, quand ils
7 sont partis, si j'ai bien compris, ils avaient peur, parce que ce n'étaient
8 pas des véhicules blindés. Et il y avait des tirs le long de la route en
9 direction de Potocari. Donc, ils nous ont demandé de les transporter à bord
10 d'un véhicule blindé de transport de troupes. Ils voulaient qu'on les
11 transporte jusqu'à Potocari.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Madame Hasan, vous pouvez
13 poursuivre.
14 Mme HASAN : [interprétation]
15 Q. Dans votre déclaration, D926, c'est vraiment le dernier paragraphe, le
16 paragraphe 41 --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je voudrais poser une question.
18 Est-ce que vous avez fait quoi que ce soit pour retourner les véhicules
19 laissés derrière à leurs propriétaires ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, on leur a donné un certificat. C'est
21 le commandement du bataillon qui leur a donné un reçu, un certificat, pour
22 pouvoir laisser ce véhicule. Si mes souvenirs sont exacts, parce que je
23 suis resté jusqu'au bout au Bataillon de la Police militaire, ce véhicule
24 est resté chez nous, toujours. Plus tard, les forces de l'IFOR sont
25 arrivées et personne n'a jamais demandé ce véhicule. Bon, je pense qu'on
26 l'a tout simplement oublié.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous ce reçu ? Est-ce que vous
28 l'avez lu ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez vu, même si vous
3 ne l'avez pas lu ? Est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous avez vu
4 quelqu'un leur donner ce reçu, ce certificat ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été présent au bureau du commandant,
6 parce que c'est moi qui les ai transportés jusqu'à Potocari, donc le
7 commandant m'a appelé, il m'a appelé pour me donner les ordres et je les ai
8 vus en train de signer quelque chose. Bon, il y en avait un, je ne me
9 souviens plus de son grade. Ils étaient en train d'écrire quelque chose, de
10 faire un procès-verbal. Mais bon, je ne sais pas ce qui était écrit dans ce
11 document. Vraiment, en tout cas, ils ont signé tous les deux ce document.
12 Je ne me suis pas suffisamment approché de la table pour voir de quoi il
13 s'agit.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, les deux soldats de la
15 FORPRONU ont signé cela ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Un membre de la FORPRONU et mon
17 commandant. Et donc, je me suis dit qu'il s'agissait d'un reçu concernant
18 justement l'équipement.
19 Et puis l'autre était déjà à côté de mon blindé de transport de
20 troupes, en train de m'attendre, pour qu'on les transporte en toute
21 sécurité jusqu'à Potocari.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous supposez, alors, que ce
23 document que les deux personnes étaient en train de signer était un reçu,
24 sans le savoir, sans l'avoir vu ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi aussi, je veux poser une
28 question.
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1 Au sujet de ces membres de la FORPRONU, si je vous ai bien compris,
2 ils sont venus à bord de deux véhicules; c'est bien cela ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et certains sont revenus à bord d'un
5 véhicule de la FORPRONU ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était le 12, dans l'après-midi, dans la
7 soirée. Ils sont partis, mais je ne sais pas dans quelle direction.
8 Toujours est-il qu'ils sont partis.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ils n'avaient pas peur à cause des
10 combats, des tirs, ils n'avaient pas peur d'y aller alors qu'ils n'étaient
11 pas à bord d'un véhicule blindé ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le 12, et le 12, il n'y avait pas
13 encore des combats. Les combats n'ont commencé que le 13 au matin.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et pourquoi les deux autres sont-ils
15 restés pour passer la nuit chez vous ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne le sais pas. Mon commandant
17 doit le savoir, mais moi, je ne le sais pas. Peut-être qu'un officier de
18 garde le sait aussi, mais moi, je ne le sais pas.
19 Mais d'après ce que j'ai entendu dire, ils ont demandé qu'on assure
20 leur sécurité déjà le matin, pour pouvoir partir. Pourquoi étaient-ils là
21 pendant la journée, je ne sais pas, mais j'ai entendu dire qu'il y avait
22 des soldats qui les avaient arrêtés et qu'ils avaient pris leur équipement,
23 et cetera, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui relevait de mes
24 compétences, donc je ne me suis pas penché sur la question. Ce sont sans
25 doute les réfugiés et les officiers chargés de la sécurité qui se sont
26 occupés de ce problème-là.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
28 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'ils sont venus vous voir
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1 pour demander de l'escorte et ils sont partis sans l'escorte, ensuite ils
2 sont revenus. Mais pourquoi sont-ils partis alors qu'ils sont venus vous
3 voir pour être protégés, ensuite ils partent sans obtenir une escorte, une
4 sécurité quelconque ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'ils nous ont demandé d'assurer leur
6 sécurité. Cependant, à l'époque, nous n'avions pas suffisamment d'effectifs
7 pour assurer cette sécurité qu'ils demandaient. Il n'y avait que le
8 commandant, moi, cinq ou six soldats, et puis cinq ou six soldats des
9 arrières, et c'est tout. Bon, il y avait aussi les gens qui travaillaient
10 dans la cantine, et puis c'est tout, donc on n'était pas en mesure de leur
11 offrir une escorte. Ils sont venus trois à quatre fois, ils sont venus puis
12 revenus, ils ont parlé avec mon commandant, à la fin ils sont partis, mais
13 deux d'entre eux sont restés.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Hasan.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Vu qu'on a toujours cela sur l'écran, page
17 67, ligne 12, mon collègue, qui suit en B/C/S, pense qu'on ne lit pas dans
18 le compte rendu clairement qui a entendu cette histoire au sujet de soldats
19 qui les avaient arrêtés, qui leur avaient confisqué des armes, et cetera.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vais vous lire quelques
21 lignes du compte rendu d'audience. Vous avez dit :
22 "Cependant, d'après ce que j'ai entendu, ils ont demandé à bénéficier d'une
23 escorte, ils ont demandé cela ce matin-là, ensuite ils sont partis, ensuite
24 ils sont revenus ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi. Il a entendu dire que
25 des soldats les avaient arrêtés… "
26 C'est ce que vous avez dit ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce jour-là, le 12, j'ai entendu
28 dire qu'on les avait arrêtés quelque part, que des soldats les avaient
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1 arrêtés le 12, justement.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, au lieu de lire "il a
3 entendu", il faudrait lire "j'ai entendu", "je les ai entendus dire" ?
4 Parce que c'est vous qui les avez entendus dire, n'est-ce pas ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est moi.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.
7 Vous pouvez poursuivre.
8 Mme HASAN : [interprétation]
9 Q. Donc, dans votre déclaration au niveau du paragraphe 41, vous dites que
10 vous êtes sûr qu'aucune unité, qu'aucun individu n'a pris part à
11 l'opération liée à Srebrenica, et aussi que les membres du 65e Régiment de
12 Protection motorisée ne se sont pas rendus dans cette zone, y compris dans
13 Potocari, entre le 10 et le 15 juillet 1995.
14 Bon, pour commencer, quand vous parlez de "l'opération liée à
15 Srebrenica", vous faites référence à quoi exactement ?
16 R. Ecoutez, sans doute qu'on m'a posé une question au sujet d'une
17 opération, donc j'ai répondu. Sans doute que l'on a fait référence à ce qui
18 s'est passé à Srebrenica ce jour-là, parce qu'il s'agissait de la Brigade
19 de Srebrenica.
20 Bon, en ce qui concerne les soldats, il n'y a que moi qui suis allé à
21 deux reprises, moi accompagné de trois soldats. Une fois je suis allé à
22 Bratunac pour escorter un convoi, et une autre fois je suis allé,
23 accompagné de deux ou trois soldats, à Potocari pour escorter les soldats
24 de la FORPRONU. Voilà, c'est ce qu'il en est du Bataillon de la Police
25 militaire. Sinon, nous, nous étions chargés de Nova Kasaba, nous, le
26 Bataillon de la Police militaire.
27 Bon, il y avait quelques unités du Régiment de Protection qui étaient
28 sur le terrain. A Treskavica, ou ailleurs, sur les foyers des opérations de
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1 Sarajevo. Toujours est-il que le Régiment de Protection a été présent aussi
2 ailleurs, à Borike ou Treskavica, quelque chose de ce genre, mais je ne
3 sais pas où précisément.
4 Q. Dans votre déclaration ici, vous êtes assez précis, vous avez dit que
5 le 65e Régiment de Protection motorisée ne s'était pas rendu dans la région
6 de Potocari entre le 10 et le 15 juillet. Là, vous êtes bien précis. Et je
7 vais vous demander d'examiner le document 65 ter 32176. C'est la déposition
8 de Dragoslav Trisic, l'adjoint du commandant chargé des arrières dans la
9 Brigade de Bratunac, qui va déposer ici dans peu de temps en tant que
10 témoin de la Défense. Il a déjà déposé dans l'affaire Blagojevic, et vous
11 voyez cela à la première page, ligne 15, et je vais vous donner lecture de
12 cela. On lui a posé une question au sujet de la présence des soldats du
13 Régiment de Protection de Potocari ce jour-là, le 12. Et on lui demande :
14 "Question : Et vous avez dit à M. Manning que vous avez vu la protection --
15 des soldats du Régiment de Protection à Potocari ce jour-là. Vous souvenez-
16 vous avoir vu des soldats appartenant au Régiment de Protection à Potocari
17 le 12 ? Je peux vous montrer cela si vous voulez que je rafraîchisse votre
18 mémoire."
19 On lui donne la référence de la page, et voici ce qu'il dit :
20 "Oui, c'est ce que j'ai dit.
21 "Question : Donc est-ce que vous avez vu des soldats du Régiment de
22 Protection à Potocari le 12 ?
23 "Réponse : Oui, c'est ce que j'ai dit."
24 On va tourner la page. On lui demande :
25 "Question : Donc, le Régiment de Protection --"
26 C'est la ligne 10.
27 "Question : Le Régiment de Protection dont vous parlez, vous dites que
28 c'est une unité de l'état-major principal, n'est-ce pas ?
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1 "Réponse : Oui.
2 "Question : Est-ce qu'ils avaient une base qui était basée à proximité de
3 Bratunac ? Konjevic Polje, la région de Nova Kasaba ?
4 "Réponse : Oui, peut-être étaient-ils basés à Nova Kasaba, mais je ne me
5 souviens pas exactement. En tout cas, cela me dit quelque chose, ce nom de
6 Nova Kasaba."
7 Donc, Monsieur Subotic, vous ne contestez pas que le 65e Régiment de
8 Protection était présent, en réalité, à Potocari le 12 juillet,
9 conformément à la déposition de M. Trisic ?
10 R. Ecoutez, pour moi, aucun membre du 65e Régiment de Protection ne s'est
11 rendu à Potocari ce jour-là. Cela étant dit, le Régiment de Protection
12 comporte les bataillons de la police militaire, une compagnie de lance-
13 roquettes, une compagnie des chars, un bataillon d'artillerie légère. Je
14 sais que le régiment à l'époque a été aussi actif dans la zone du Corps de
15 Sarajevo-Romanija.
16 Je ne sais pas comment ce colonel ou quel que soit son grade a été en
17 mesure de reconnaître qu'il s'agissait bel et bien des soldats du Régiment
18 de Protection, puisque nous n'avons jamais porté des insignes nous
19 identifiant. Le seul moyen de l'affirmer c'était d'être en compagnie d'un
20 commandant du régiment, et ce n'est que comme cela qu'il ait pu
21 éventuellement dire que c'était bien nous, et personne d'autre. Mais il ne
22 sait même pas où on était exactement. Il pense qu'on était à Nova Kasaba.
23 Ce que je sais, en tant qu'un officier subalterne de ce Bataillon de la
24 Police militaire, est que le régiment a été engagé pas loin de Sarajevo. En
25 ce qui concerne le bataillon, le commandement du bataillon, la police
26 militaire ont été que quelques-uns là-bas. Il y avait donc quelques
27 soldats, quelques gens chargés de l'intendance, moi-même. On était là juste
28 pour patrouiller, pour assurer la sécurité.
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1 Je ne vois pas comment il aurait pu nous reconnaître, parce qu'on n'a
2 jamais arboré des insignes qui pouvaient aider à nous identifier
3 facilement. On était une unité qui n'avait pas d'insigne claire et
4 reconnaissable.
5 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il me reste
6 encore cinq ou dix minutes. Est-ce que je continue ou bien est-ce qu'on
7 prend la pause ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde la Défense --
9 M. IVETIC : [interprétation] M. Mladic dit qu'on peut continuer.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
11 Mme HASAN : [interprétation]
12 Q. Je reste sur la question de la certitude que vous avez s'agissant de ce
13 que faisait le 6e [comme interprété] Régiment de Protection motorisé.
14 Mme HASAN : [interprétation] Examinons la pièce P1696. C'est un rapport de
15 combat, rapport journalier qui porte la date du 16 juillet. Ce rapport
16 émane du commandant Vidoje Blagojevic. Il fait rapport au commandement du
17 Corps de la Drina.
18 Au premier paragraphe - et je demanderais à ce que l'on agrandisse un
19 peu les caractères de la version en B/C/S - Blagojevic indique que les
20 forces ennemies, écrasées en groupe, tentent de s'échapper de la zone de
21 Bokcin Potok, Mratinici, Pobudje, vers la direction Pobudje-Konjevic Polje,
22 Cerska et Pobudje Urkovici [phon], Arnicici [phon], Kuslac [phon]. Vous
23 voyez cela, n'est-ce pas ?
24 R. Oui.
25 Q. Et ensuite, on lit : d'après les déclarations faites par les soldats
26 ennemis, ils sont environ 2 000 dans le secteur plus large du village de
27 Pobudje. Et puis, au deuxième paragraphe, à peu près au milieu, il dit :
28 "Pendant la journée, le commandant de la brigade a rendu visite à
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1 toutes les unités qui bloquaient le repli de l'ennemi (1ère Brigade
2 d'infanterie légère de Milici, les unités du 65e Régiment motorisé de
3 protection, des parties du MUP et le 5e Bataillon du génie) ont défini
4 leurs tâches et organisé leurs actions conjointes et leurs communications."
5 Contestez-vous donc que le 65e Régiment de Protection motorisé a participé
6 à cette action, comme semble l'indiquer le commandant Blagojevic ici ?
7 R. Il y a un instant, vous parliez du 12. Or, ici, il s'agit du 16. Je ne
8 peux pas contester quoi que ce soit, mais je ne peux rien confirmer non
9 plus, car je n'étais pas au sein de l'unité à ce moment-là. Je vais vous
10 expliquer quelle avait été la situation le 12. C'était l'objet de votre
11 question. Ce rapport ou ce télégramme concerne le 16, d'après ce que je
12 vois. Par conséquent, je ne sais pas ce que faisait l'unité le 16.
13 Q. Vous venez de redire que vous n'étiez pas là. Où étiez-vous ?
14 R. Le 14, après voir m'être séparé des soldats de la FORPRONU à Potocari,
15 je suis revenu à Nova Kasaba. Avant cela, il avait été convenu que je
16 rentrerais chez moi en congé avec mon commandant et deux autres hommes, car
17 feu mon frère était un officier d'active dans le Bataillon de la Police
18 militaire et il avait été tué. Son anniversaire était le 16 et la coutume
19 dans la famille voulait que nous nous rendions au cimetière à cette date-là
20 pour honorer sa mémoire. Quelqu'un allait visiter les familles des membres
21 qui étaient morts, membres de mon unité qui étaient morts au combat, pour
22 saluer les parents.
23 Je suis parti le 14. J'ai laissé mon véhicule. J'ai fait rapport au
24 lieutenant, et c'est lui qui, personnellement, m'a emmené à Milici, à la
25 station d'autobus. Le 14 dans l'après-midi, je suis rentré à Sarajevo et
26 j'ai pris sept ou huit jours de congé. Après cela, je suis revenu à Crna
27 Rijeka, l'état-major principal, vers le 20 ou le 21, puisque je suis devenu
28 commandant de la sécurité pour l'état-major principal. Voilà ce que je
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1 sais. Je n'ai pas d'informations concernant le 16.
2 Par ailleurs, nous avions pour interdiction de discuter des
3 mouvements de nos unités alors que nous étions au repos. Je n'ai donc pas
4 cherché à savoir ce qui se passait à ce moment-là. D'ailleurs, je n'étais
5 pas situé à proximité. Ma maison se trouve à environ 200 kilomètres de la
6 base de l'unité.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous êtes parti pour Sarajevo le 14
8 en permission, comment avez-vous été informé des mouvements du 65e Régiment
9 de Protection motorisé le 15, puisque vous dites qu'entre le 10 et le 15,
10 vous étiez bien loin de Potocari ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas parlé du 15. Le Procureur m'a posé
12 des questions à propos du 12. Le 12, j'ai été au commandement du bataillon
13 et je sais que mon unité se trouvait à proximité du lieu Sarajevo-Romanija
14 --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous arrête. Examinez le paragraphe
16 41 de votre déclaration. Je demanderais à ce qu'on vous la montre.
17 Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit de la pièce D926.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voyez ce dernier paragraphe ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Au paragraphe 40 ?
20 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 41.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Entre le 10 et le 15, oui, je vois.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous maintenant répondre à ma
23 question ? Voulez-vous que je la répète ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais je peux y répondre. Je suis parti,
25 en fait, le 14. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs dans cette
26 déclaration. Mon année de naissance était fausse, par exemple. Et je n'ai
27 pas remarqué toutes les erreurs. Je vais vous dire, j'ai été au sein du
28 bataillon pendant 15 jours, jusqu'au 14.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous n'avez toujours pas répondu
2 à ma question. Comment alors savez-vous quels ont été les mouvements du
3 régiment le 15 ? Puisque le 15, vous étiez à Sarajevo.
4 Comment pouvez-vous prétendre qu'ils n'étaient pas à Potocari le 15 si vous
5 n'y étiez pas vous avec eux, puisque vous étiez, dites-vous, à Sarajevo ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre question et c'est très
7 exactement ce que je vous dis. Je parlais du 14. Alors, pourquoi ont-ils
8 tapé le 15 ? Je ne sais pas. Il y a eu de nombreuses erreurs dans ma
9 déclaration. Je suis rentré le 14. Donc, ce que je voulais dire dans ce
10 paragraphe, c'est du 10 au 14. Je suis parti dans l'après-midi du 14. Et
11 ici, je vois que l'on dit le 15.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais au départ, on vous a demandé si
13 vous souhaitiez apporter des corrections à cette déclaration. Vous avez dit
14 vouloir corriger votre date de naissance qui n'était pas 65 mais 72. Et
15 vous avez dit que c'était la seule chose que vous souhaitiez rectifier et
16 vous avez ensuite indiqué que le reste de votre déclaration était tout à
17 fait conforme à la vérité. Or, maintenant, vous dites que ce n'est plus le
18 15.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai prononcé la déclaration solennelle et je
20 dis la vérité. La vérité, c'est que je suis parti le 14. Certaines
21 corrections ont été apportées à la déclaration et je m'en tiens à cette
22 date du 14. Si j'ai fait une erreur, je m'en excuse. Si j'ai dit le 15, je
23 m'en excuse. J'ai remis le véhicule de combat personnellement au lieutenant
24 Jevdjevic et à mes soldats, et c'était le 14. Et je crois que c'est ce que
25 j'ai dit d'ailleurs la dernière fois que j'ai déposé ici devant ce
26 Tribunal. Je suis rentré le 14, croyez-moi. C'est une simple erreur de
27 date.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'attire votre attention sur le fait
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1 que cette date apparaît juste au-dessus de votre signature. Quand vous
2 l'avez signée, vous auriez dû le remarquer ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Autant pour moi. C'est mon erreur, et je m'en
4 excuse. Mais je vous l'ai dit - au cours de ma déposition précédente je
5 l'ai dit - je suis parti le 14.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas vu votre dernière
7 déposition. Nous examinons votre déclaration. Nous ne recherchons pas ce
8 que vous avez dit ailleurs. Soyez parfaitement précis.
9 Mme HASAN : [interprétation]
10 Q. Témoin, pour en finir, au cours de votre permission vous ne saviez
11 absolument pas où se trouvait votre unité, le 65e Régiment de Protection
12 motorisé, ni ce qu'il faisait, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, à partir de l'après-midi du 14, date à laquelle je suis parti à la
14 maison et au cours des journées suivantes, je ne savais pas ce que faisait
15 mon unité.
16 Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai plus de question, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
18 Y aura-t-il d'autres questions pour le témoin après la pause ?
19 M. IVETIC : [interprétation] De sept à dix minutes.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause.
21 Nous nous retrouverons après la pause, et nous allons bientôt achever
22 votre déposition. Je vous invite à bien vouloir suivre Mme l'Huissière.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
24 [Le témoin quitte la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, avant la pause, j'ai
26 constaté que vous aviez attiré l'attention du témoin à la page 68, lignes
27 15/16, sur le paragraphe 41 de sa déclaration.
28 Plus loin, en page 71, ligne 19, vous entamez votre question en
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1 disant : Restons-en sur la certitude que vous avez quant aux activités du
2 65e Régiment de Protection motorisé, examinons un autre document, et vous
3 semblez suggérer qu'il y a contradiction dans ce qu'il dit. Mais sa
4 certitude est limitée à la période du 10 au 15 juillet. Et je pense qu'on
5 l'a constaté, le témoin a remarqué que le document que vous lui avez
6 présenté, ce rapport, était daté du 16 juillet. Et il a attiré votre
7 attention sur le fait que ce dont il est question dans ce rapport de combat
8 quotidien est sans rapport avec la certitude qui est la sienne et que vous
9 lui avez rappelée. Indépendamment de la question de savoir si nous parlons
10 de la période du 10 au 15 ou du 10 au 14, le 16, en tout état de cause,
11 sort du cadre temporel à propos duquel il a exprimé ses certitudes.
12 Mme HASAN : [interprétation] J'ai peut-être mal compris sa
13 déclaration, ce que j'avais lu, et j'ai peut-être mal demandé précision au
14 témoin de sa part. Il me semble qu'il a dit : Je suis certain qu'aucune
15 unité ou personne n'a pris part à une opération en rapport avec Srebrenica,
16 alors le lien n'est pas direct --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous lui avez posé une question à propos
18 de l'opération de Srebrenica et, semble-t-il, vous avez accepté une réponse
19 relativement vague. Dans ces circonstances, vous n'auriez pas dû prendre de
20 risque et vous auriez dû demander des précisions complémentaires de sa
21 part.
22 Nous reprendrons après la pause, à 13 heures 50.
23 --- L'audience est suspendue à 13 heures 30.
24 --- L'audience est reprise à 13 heures 51.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons l'arrivée du témoin dans
26 le prétoire.
27 M. IVETIC : [interprétation] En attendant, il y a une question que j'ai
28 abordée avec le conseil de l'Accusation qui porte sur la déposition
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1 d'aujourd'hui à la page du compte rendu d'audience 58 environ sur les
2 prisonniers de Nova Kasaba étant autorisés à partir à bord d'autocars avec
3 des civils. Je crois que l'Accusation a stipulé que le témoin a dit la même
4 chose dans sa déposition en 2008 dans l'affaire Popovic à la page du compte
5 rendu d'audience 24 988 dudit procès. Donc, je n'aurai pas de questions à
6 poser sur cette question au témoin, ce qui va raccourcir énormément mes
7 questions supplémentaires.
8 Mme HASAN : [interprétation] C'est exact, Messieurs les Juges. Je retire la
9 suggestion que j'ai faite.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup d'avoir trouvé
11 une solution à ce problème sans que nous soyons obligés d'y consacrer le
12 temps des Juges de la Chambre.
13 Maître Lukic, je suppose que pour les dernières dix minutes qui restent,
14 vous n'avez pas de témoin dans l'antichambre ?
15 M. IVETIC : [interprétation] C'est exact. Nous n'avons pas d'autres témoins
16 pour aujourd'hui.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 M. LUKIC : [interprétation] Et je dois ajouter, pas de visioconférences non
19 plus.
20 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux questions
21 que je souhaite soulever après la fin de la déposition de ce témoin. Une
22 sur le carnet avec des numéros de téléphone que nous avons abordé hier, et
23 ensuite une autre question que je souhaite aborder à huis clos partiel.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
25 Mme HASAN : [interprétation] Ces deux questions sont très courtes.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est deux questions très courtes.
27 Etant donné que Me Ivetic a indiqué qu'il aurait besoin de dix minutes, à
28 ce moment-là il nous resterait dix minutes.
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1 M. IVETIC : [interprétation] Je retire mon objection quant à ce petit
2 carnet comportant des numéros de téléphone qui a été évoqué hier. Donc, une
3 des questions est résolue.
4 Mme HASAN : [interprétation] Une des questions est résolue, et nous pouvons
5 aborder cela. C'était le P7201, qui avait une cote provisoire.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, l'annuaire téléphonique, le
7 P -- je vois quelque chose de différent par rapport à ce que j'ai entendu.
8 Veuillez répéter le numéro, s'il vous plaît.
9 Mme HASAN : [aucune interprétation]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exact. P7201 est par la présente
11 versé au dossier.
12 [Le témoin vient à la barre]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Ivetic.
14 Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :
15 Q. [interprétation] Monsieur, j'ai quelques questions à vous poser. Tout
16 d'abord, est-ce que des membres chargés de la sécurité et gardes du corps
17 du général Mladic, est-ce que ces hommes-là étaient des membres du 65e
18 Régiment de Protection ?
19 R. Oui, 65e Régiment de Protection motorisé qui assurait la sécurité, et
20 moi je faisais partie de ces hommes.
21 Q. Acceptez-vous la possibilité qu'un des gardes du corps du général
22 Mladic ait été à Potocari en sa présence ?
23 R. C'est possible, oui. J'ai entendu quelques extraits. J'ai vu mes
24 collègues à ses côtés, oui.
25 Q. On vous a posé une question hier au sujet du commandant Malinic qui a
26 dit qu'un Musulman détenu avait été détenu [comme interprété] au stade de
27 football de Nova Kasaba. Vous avez dit que c'était quelque chose dont vous
28 n'étiez pas au courant. S'il s'était agi d'un policier militaire de votre
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1 patrouille de cinq hommes qui a participé à cet événement, pensez-vous
2 qu'il y aurait eu un rapport de fait, un rapport qui vous aurait été remis
3 en vertu du règlement de la police ?
4 R. Si cela était arrivé au soldat que je commandais ce jour-là, eh bien,
5 il eut fallu que je rédige un rapport et j'aurais dû en informer le
6 commandant.
7 Q. Alors, je souhaite maintenant que nous parlions de votre voyage à
8 Bratunac avec la colonne de véhicules qui s'est rendue de Nova Kasaba à
9 l'école Vuk Karadzic de Bratunac. Vous avez dit aujourd'hui que la nuit
10 avait commencé à tomber à la page du compte rendu d'audience 51, ligne 12.
11 Le véhicule de combat que vous conduisiez était-il équipé de phares que
12 vous auriez allumés pendant la nuit; et si oui, de quel type de phares
13 s'agissait-il ?
14 R. Alors, en partant, c'est-à-dire lorsque nous escortions le convoi, nous
15 utilisions les feux normaux. Après, nous avons utilisé des feux de guerre,
16 parce que sur le chemin du retour nous avons fait l'objet d'une embuscade,
17 et j'ai ordonné d'éteindre tous les feux pour que nous puissions conduire
18 avec les feux de guerre.
19 Q. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que signifie feux de guerre, à
20 quelle distance pouvez-vous voir avec des feux de guerre ?
21 R. Eh bien, 1 mètre, voire 2 mètres, simplement pour que l'on puisse voir
22 la route. Si vous êtes sur une route goudronnée, il faut aussi pouvoir
23 distinguer le véhicule qui est devant pour éviter toute forme de collision.
24 C'est simplement pour que le conducteur puisse voir où il est.
25 Q. Bien. Monsieur, au nom du général Mladic, je vous remercie d'avoir
26 répondu à mes questions, et ceci conclut mes questions supplémentaires.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.
28 Y a-t-il d'autres questions, Madame Hasan ?
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1 Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Subotic, ceci met un terme à
3 votre déposition. Je souhaite vous remercier non seulement d'être venu à La
4 Haye, mais pour avoir fait preuve d'autant de patience et pour avoir comblé
5 les temps morts, car nous avons dû entendre des témoins par
6 visioconférence. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes les questions
7 qui vous ont été posées, et je vous souhaite un bon voyage de retour.
8 Vous pouvez suivre l'huissier.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
10 [Le témoin se retire]
11 [La Chambre de première instance se concerte]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une question qui doit être
13 entendue à huis clos partiel, Madame Hasan.
14 Nous allons passer à huis clos partiel.
15 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis
16 clos partiel.
17 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
2 Nous allons lever la séance pour aujourd'hui. Nous allons reprendre nos
3 travaux, demain, jeudi, 12 mars, à 9 heures du matin - pas à 9 heures 30
4 comme d'habitude - donc à 9 heures du matin, dans cette même salle
5 d'audience, et nous allons entendre le prochain témoin par visioconférence.
6 --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le jeudi, 12 mars
7 2015, à 9 heures 00.
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