Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 11 mars 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes présents dans

  6   ce prétoire et dans ses coulisses, bonjour également à l'officier

  7   instrumentaire qui se trouve dans la salle prévue pour la visioconférence.

  8   Madame la Greffière, présentez-nous l'affaire.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

 10   Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre

 11   Ratko Mladic.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 13   Je crois comprendre que nous devons traiter de quelques questions

 14   préliminaires avant d'entamer la déposition par visioconférence et avant

 15   d'inviter le témoin à entrer dans la salle dans laquelle il déposera.

 16   Maître Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les

 18   Juges.

 19   Nous avons deux brèves questions préliminaires à aborder. Demain, nous

 20   aurons peut-être besoin d'un peu plus de temps avec le témoin qui terminera

 21   sa visioconférence demain, il se peut donc que nous ayons besoin d'une

 22   demi-heure de plus qu'à l'accoutumée.

 23   Et la deuxième question --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une demi-heure en plus de quoi,

 25   exactement ? Au-delà de 14 heures 15, ou au-delà du temps qui vous avait

 26   été imparti ?

 27   M. LUKIC : [interprétation] Au-delà de 14 heures 15. Je ne demande pas de

 28   temps supplémentaire par rapport à ce que j'ai déjà demandé.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je tâcherais également d'abréger mais je dois

  3   présenter quatre documents à ce témoin au départ. Ce ne sont pas des

  4   documents associés à sa déclaration, il faudra donc que je les présente,

  5   c'est pour cela que je préfère pécher par excès de prudence et vous

  6   demandez un peu plus de temps.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est pour demain ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] En effet.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous souhaitez dépasser les 14

 11   heures 15.

 12   Et qu'en est-il de la présence de M. Mladic ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] M. Mladic renonce à son droit d'être présent.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour l'ensemble de la journée ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, si M. Mladic n'est pas présent,

 17   nous pourrions envisager de démarrer à 9 heures, je dois bien sûr vérifier

 18   auprès de chacun pour voir si personne n'a d'autres obligations après 14

 19   heures 15.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je vous informe d'ores et déjà que nous n'avons

 21   rien prévu au-delà de 14 heures 15 du côté de la Défense et que nous

 22   n'avons pas non plus de difficulté à commencer à 9 heures.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons rajouter une demi-

 24   heure demain, il nous faut réfléchir à la question de savoir si nous devons

 25   commencer à 9 heures ou continuer après 14 heures 15.

 26   L'Accusation est-elle disposée à nous faire part de son point de vue sur la

 27   question.

 28   M. TRALDI : [interprétation] L'une ou l'autre de ces possibilités nous


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  1   convient, je tâcherais moi aussi d'être efficace demain comme Me Lukic.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

  3   Il va donc falloir que nous nous organisions, nous nous en remettons

  4   essentiellement à Mme la Greffière. Il faudra qu'elle consulte les

  5   personnes intéressées et qu'elle nous tienne informer du résultat de ses

  6   consultations, et je vais quant à moi consulter mes collègues.

  7   Y a-t-il une autre question que vous souhaitiez aborder, Maître Lukic ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Non, pas pour l'instant.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. L'Accusation souhaitait soulever

 10   une question également. Mais si cette question n'est pas urgente, nous

 11   pourrions attendre un peu plus longtemps avant d'en débattre. Je vois que

 12   les représentants du bureau du Procureur acquiescent, peut-être pourrait-on

 13   la garder pour boucher un trou, mais enfin, en tout cas, pour un peu plus

 14   tard.

 15   Voyons si nous sommes en contact avec notre officier instrumentaire à

 16   l'autre bout de la ligne.

 17   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le

 18   Président, Monsieur les Juges. Je vous confirme que je vous entends et je

 19   vous vois.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. La qualité du son n'est pas

 21   parfaite, mais néanmoins acceptable.

 22   Pourriez-vous nous dire qui est présent avec vous dans la salle dans

 23   laquelle vous vous trouvez ?

 24   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] A mes côtés, j'ai

 25   un juriste du TPIY.

 26   L'INTERPRÈTE : Si l'interprète a bien entendu. L'interprète avait mal

 27   entendu.

 28   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]


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  1   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Il s'agit

  2   d'un technicien du TPIY, et non pas d'un juriste.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dois dire que j'ai eu

  4   l'occasion de mieux voir et de mieux entendre ce qui se passe de l'autre

  5   côté dans le cadre d'autres visioconférences, j'invite les parties à

  6   intervenir dès qu'elles considèrent que la qualité n'est plus acceptable.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame, votre micro est maintenant

  9   éteint, mais c'est peut-être temps que l'on fait entrer le témoin.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, avant d'entamer

 13   votre déposition, le Règlement exige de votre part que vous prononciez la

 14   déclaration solennelle selon laquelle vous direz la vérité, toute la

 15   vérité, et rien que la vérité. Le texte vous est tendu. Je vous invite à

 16   bien vouloir prononcer cette déclaration solennelle.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 18   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 19   LE TÉMOIN : TOMISLAV DELIC [Assermenté]

 20   [Le témoin répond par l'interprète]

 21   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir. Je me tourne

 23   également vers les interprètes pour leur demander si la question est

 24   suffisante pour pouvoir travailler ? Et ils me font savoir que ça n'est pas

 25   le cas.

 26   Bien. En conséquence, j'aimerais que l'on nous apporte l'assistance

 27   nécessaire. Il se peut également que le témoin se trouve trop loin de son

 28   micro, je propose que nous procédions à un nouveau test.


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  1   Madame la Greffière, --

  2   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'il y a un décalage dans la

  3   retransmission sonore.

  4   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Vous m'entendez,

  5   Monsieur le Président ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame, veuillez vous asseoir de façon à

  7   ce que nous ayons une situation qui se rapproche le plus possible de celle

  8   dans laquelle se trouve le témoin qui, lui, est assis.

  9   Pourriez-vous, s'il vous plaît, une fois encore ?

 10   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Monsieur le

 11   Président, pouvez-vous nous entendre ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Malheureusement, je ne pense pas que la

 13   qualité soit suffisante. Effectivement, les interprètes confirment que nous

 14   ne pouvons pas travailler dans de telle condition.

 15   Peut-être suffirait-il de relancer la connexion puisqu'il semblerait que le

 16   problème ne soit pas dû au micro mais à la transmission proprement dite.

 17   Je propose donc que nous nous déconnections avant de rétablir la

 18   communication, car d'ailleurs le même constat vaut pour les images qui ne

 19   sont pas de qualité suffisante.

 20   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Nous vous

 21   entendez-vous maintenant, Monsieur le Président ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parfois. Mais pas toujours.

 23   Je suggère que la communication soit interrompue avant d'être rétablie.

 24   Et nous allons pendre une pause de cinq minutes. Nous reprendrons à 10

 25   heures moins dix.

 26   --- La pause est prise à 9 heures 43.

 27   --- La pause est terminée à 9 heures 54.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois à l'écran que le micro est


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  1   éteint à l'autre bout de la ligne.

  2   Madame la Greffière, voulez-vous bien allumer le micro, je vous remercie.

  3   Nous entendez-vous, nous voyez-vous ? Et c'est une question que je vous

  4   adresse à vous, Madame, ainsi qu'au témoin.

  5   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, Monsieur le

  6   Président, nous vous entendons et nous vous voyons.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'indique pour le compte rendu que la

  8   qualité n'est pas encore idéale, et j'invite les cabines et les parties à

  9   bien vouloir me faire savoir lorsqu'elles considèrent qu'elles ne sont pas

 10   en mesure de travailler du fait de la mauvaise qualité de la transmission.

 11   Monsieur, je vous rappelle que vous avez prononcé une déclaration

 12   solennelle selon laquelle vous vous engagez à dire la vérité, toute la

 13   vérité et rien que la vérité. Cette déclaration a été entendue et

 14   interprétée. Nous allons maintenant entamer votre déposition. C'est Me

 15   Lukic qui va procéder à votre interrogatoire principal. Me Lukic représente

 16   M. Mladic.

 17   Maître Lukic, vous avez la parole.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Delic.

 21   R.  Bonjour, Maître Lukic.

 22   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, lentement décliner votre identité afin

 23   qu'elle figure au compte rendu.

 24   R.  Tomislav Delic. Nom de mon père, Gojko.

 25   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que tous les micros dans le

 26   prétoire soient éteints pendant que le témoin s'exprime.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche à l'écran

 28   le document 1729, s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 1D ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] 1729.

  3   Q.  Monsieur Delic, vous voyez un document à l'écran devant vous. Vous le

  4   voyez bien ?

  5   R.  Oui, je le vois.

  6   Q.  Voyez-vous une signature sur cette page et la reconnaissez-vous ?

  7   R.  Oui, je la vois. C'est la mienne.

  8   Q.  Merci.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Examinons maintenant la dernière page de ce

 10   document.

 11   Q.  Voyez-vous la signature qui se trouve sur cette page ?

 12   R.  Oui, je la vois. Je la reconnais, c'est la mienne.

 13   Q.  Monsieur Delic, à deux reprises, avez-vous fait une déclaration à des

 14   membres de l'équipe de la Défense du général Mladic ?

 15   R.  Je n'ai pas compris ce que vous m'avez demandé. Est-ce que j'ai fait

 16   quoi ?

 17   Q.  Des déclarations ?

 18   R.  J'ai fait la déclaration qui est ici et qui porte ma signature.

 19   Q.  Avez-vous eu la possibilité d'examiner cette déclaration, et la teneur

 20   de cette déclaration reflète-elle fidèlement vos propos ?

 21   R.  Oui, oui. Exception faite de quelques endroits où l'on voit des

 22   coquilles ou des erreurs de ce type.

 23   Q.  Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez corriger ?

 24   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la réponse du témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter votre réponse, Monsieur

 26   le Témoin, s'il vous plaît.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je n'ai rien à modifier dans cette

 28   déclaration que j'ai signée.


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  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Ce que vous avez dit, ce qui figure consigné dans cette déclaration,

  3   est exact et véridique ?

  4   R.  Oui, absolument.

  5   Q.  Si je devais vous reposer les mêmes questions aujourd'hui, me

  6   donneriez-vous les mêmes réponses ?

  7   R.  Je ferais les mêmes réponses. Je ne sais pas si les mots seraient

  8   ordonnés de la même manière, mais le contenu sera le même.

  9   Q.  Merci, Monsieur Delic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous demandons le

 11   versement au dossier de cette déclaration.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'objection de l'Accusation.

 13   Madame la Greffière, qu'on lui attribue une cote.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D1729 devient la pièce D929.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D929 est versé au dossier.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous n'avons pas de

 17   questions à poser à ce témoin. Je me contenterai de donner lecture du

 18   résumé de sa déclaration.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites, Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] M. Delic, Tomislav, déposera sur la création

 21   des partis politiques dans la région de Sanski Most. Il expliquera

 22   également quelle était la situation dans la municipalité juste avant la

 23   guerre.

 24   M. Delic expliquera quel a été son rôle dans les tentatives faites pour

 25   calmer la situation. En dépit de telles tentatives, dès le lendemain, les

 26   policiers d'active et de réserve musulmans ont lancé une attaque armée et

 27   ont saisi le bâtiment de la municipalité. C'est alors que les Serbes se

 28   sont rendu compte que les Musulmans et le SDA ne recherchaient pas la paix.


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  1   M. Delic expliquera le déroulement du processus de désarmement et son rôle

  2   dans ce processus. Son bataillon a pris part au désarmement des Musulmans à

  3   Hrustovo et Vrhpolje, mais seulement le troisième jour des combats. Il

  4   affirme qu'aucun des membres de son bataillon n'a commis de crimes. Il

  5   pense que les actes criminels ont été commis par des gens qui n'étaient pas

  6   du secteur de Sanski Most. A Mahala, il a vu des individus de Banja Luka

  7   pillant les maisons musulmanes abandonnées. Ces gens étaient des criminels

  8   qui s'étaient habillés avec des uniformes du SOS.

  9   M. Delic décrira la situation avant la fin de la guerre lorsque les Tigres

 10   d'Arkan sont arrivés sur le territoire de sa municipalité.

 11   M. Delic expliquera l'incidence du génocide commis pendant la Seconde

 12   Guerre mondiale contre les Serbes sur les événements qui se sont produits

 13   dans la municipalité de Sanski Most dans les années 1990 et dira qu'il

 14   n'existait pas un seul morceau de territoire de la Krajina dans lequel les

 15   Oustachi n'avaient pas commis de crimes contre les Serbes. C'est la crainte

 16   que leurs voisins ne les assassinent une fois encore sans la moindre pitié

 17   qui a le plus contribué à l'unité des Serbes dans cette région. Cette unité

 18   n'a pas été influencée par une personne ou une organisation quelconque,

 19   mais par la peur du carnage et leur souhait de demeurer dans cette région.

 20   Ils ont été unis par Jasenovac, le plus grand lieu d'exécution de Serbes,

 21   et par les autres charniers de la Seconde Guerre mondiale.

 22   M. Delic dira ce qu'il sait sur les incidents allégués dans l'acte

 23   d'accusation.

 24   C'était le résumé de la déclaration.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 26   Monsieur Jeremy, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?

 27   M. JEREMY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 28   Juges. Oui, tout à fait.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous allez être contre-

  2   interrogé par M. Jeremy. M. Jeremy est un avocat de l'Accusation. Vous

  3   allez bientôt le voir s'afficher sur votre écran.

  4   C'est à vous, Monsieur Jeremy.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Contre-interrogatoire par M. Jeremy :

  7   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Delic.

  8   R.  Bonjour à vous.

  9   Q.  Au paragraphe 3 de votre déclaration, vous parlez de votre

 10   participation à la création du SDS à Sanski Most. Vous parlez d'une

 11   conversation que vous avez eue avec le président Karadzic lors de

 12   l'assemblée constituante du SDS à Sanski Most. Cette conversation s'est

 13   déroulée au mois de septembre 1990, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Je vais avancer dans votre déclaration et passer au paragraphe 18 où

 16   vous parlez du conflit auquel vous avez pris part avec votre bataillon.

 17   Vous dites qu'avec votre bataillon, vous avez participé à la libération de

 18   Jajce en octobre 1992, n'est-ce pas ?

 19   L'INTERPRÈTE : Veuillez éteindre tous les microphones inutiles.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. JEREMY : [interprétation]

 22   Q.  Vous dites que vous avez été blessé à cette époque et que vous avez

 23   passé une année à l'extérieur de votre unité. Vous avez passé cette année-

 24   là à Sanski Most, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Bien. Merci. Il y a une partie de votre déclaration qui s'intitule :

 27   "L'incidence du génocide de la Seconde Guerre mondiale contre les Serbes

 28   sur l'événement dans la municipalité de Sanski Most dans les années 1990."


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  1   Il s'agit du paragraphe 11 de votre -- paragraphe 33 de votre déclaration.

  2   Donc, après le paragraphe 33, vous parlez du meurtre de 28 hommes sur

  3   le pont de Vrhpolje vers le 31 mai 1992.

  4   Et vous déclarez : "Je suis sûr que c'était un acte de vengeance", et vous

  5   laissez entendre que la raison à cela c'était le meurtre de 300 Serbes dans

  6   le village de Kljevci 51 ans plus tôt.

  7   Est-ce que vous en concluez que ces événements étaient motivés par la

  8   vengeance en vous fondant sur une hypothèse que vous avancée, ou est-ce

  9   fondé sur des informations que vous avez recueillies des auteurs mêmes de

 10   ces crimes ?

 11   R.  Je suis parvenu à cette conclusion suite à ma façon de penser. J'ai su

 12   ce qui s'était passé en 1945 à Kljevci et à Vrhpolje. Mes prédécesseurs

 13   m'en ont parlé. Il y avait une fosse et un monument, qui est disparu

 14   aujourd'hui. Ceci a été démoli. Ce qui est arrivé est arrivé, et c'est la

 15   seule déduction que je pouvais faire en tant qu'être humain. Je ne sais pas

 16   ce que je pouvais conclure d'autre. Je ne sais pas qui était à l'origine de

 17   cela. Je n'étais pas là lorsque ces événements se sont déroulés, mais j'ai

 18   entendu dire que cela s'était passé.

 19   Q.  Bien. Merci. Je souhaite maintenant changer le sujet et je souhaite

 20   parler du SOS, des forces de défense serbes, dont vous parlez à plusieurs

 21   reprises dans votre déclaration aux paragraphes 15, 16 et 21. Vous dites

 22   que leur but était de protéger sur un plan psychologique la population

 23   serbe. Cela se trouve au paragraphe 21. Monsieur Delic, vous connaissiez

 24   certains membres du SOS, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Je souhaite vous montrer un document en rapport avec ces forces.

 27   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 28   ter 31868, s'il vous plaît.


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  1   Q.  Monsieur, vous avez sous les yeux un document qui émane de l'état-major

  2   des forces de défense serbes de la municipalité serbe de Sanski Most. Il

  3   est daté du 13 avril 1992. Et nous pouvons lire qu'il s'agit d'une

  4   proclamation.

  5   Si nous nous penchons sur le premier paragraphe de ladite proclamation, on

  6   peut lire qu'il informe le peuple serbe et le grand public de la

  7   municipalité serbe de Sanski Most qu'une unité des forces de défense

  8   serbes, le SOS, a été créée le 12 avril 1992 à Luska Palanka [comme

  9   interprété]. Et nous pouvons lire qu'il doit protéger le peuple serbe sur

 10   le territoire de la municipalité de Sanski Most à un moment donné et doit

 11   protéger toutes les autres personnes dont la sécurité est menacée.

 12   Ce que nous pouvons lire au niveau de ce premier paragraphe cadre

 13   avec ce que vous dites dans votre déclaration au sujet du fait que le SOS a

 14   pour but de protéger les Serbes de la municipalité de Sanski Most, n'est-ce

 15   pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Alors, quelques paragraphes plus bas, on peut lire que :

 18   "Le 12 avril 1992, suite à une décision sur la création de l'unité,

 19   celle-ci a été inspectée et a intégré d'autres unités, d'après la personne

 20   en charge du territoire et des exigences en termes de stratégie

 21   humanitaire."

 22   Et donc, il semblerait que le SOS ait participé aux opérations de

 23   ratissage à Mahala, Hrustovo et Vrhpolje. Vous-même, vous avez également

 24   participé à ces opérations-là en qualité de membre de la 6e Brigade à la

 25   fin du mois de mai et début du mois de juin 1992, n'est-ce pas ?

 26   R.  J'étais membre du 4e Bataillon qui tenait les positions de ce qu'on

 27   appelait Greda, près de Sasina et de Vrhpolje. Tel était l'axe. Je n'étais

 28   pas en ville. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cet endroit. Je n'étais


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  1   pas en ville moi-même.

  2   Et pour ce qui est des combats, je me trouvais sur cet axe, et je peux dire

  3   qu'aucune balle n'a été tirée en direction de cet axe-là --

  4   L'INTERPRÈTE : Les noms sont inaudibles, précision de l'interprète.

  5   M. JEREMY : [interprétation]

  6   Q.  Mais vous avez pris part au désarmement de Hrustovo et Vrhpolje, n'est-

  7   ce pas ?

  8   R.  Oui, le troisième jour de ces combats. Je souhaite insister là-dessus,

  9   le troisième jour.

 10   Q.  Merci. A la fin de cette proclamation, on peut lire que :

 11   "Tous les commandants de sections et commandants d'unités sont invités à

 12   venir aux endroits mentionnés en l'espace de 24 heures suite à cette

 13   proclamation, l'annonce publique, et pour recevoir les instructions de

 14   travail."

 15   Cela est signé par les forces de défense serbe.

 16   Monsieur Delic, en tout cas pour ce qui est de la première partie du mois

 17   de mai 1992, vous étiez membre du SOS, n'est-ce pas ?

 18   R.  Ecoutez, je n'étais pas officiellement engagé dans la SOS. Je n'ai

 19   jamais participé aux actions qu'ils ont menées, je connaissais 15 garçons

 20   depuis leur naissance qui en faisaient partie. Moi-même, je n'ai jamais

 21   pris part à aucune de leurs actions. Je ne sais pas qui a inscrit mon nom

 22   ici.

 23   Q.  Alors, écoutez, je souhaite que nous regardions un document en rapport

 24   avec cela.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons verser au dossier le

 26   document 65 ter 31868.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 31868 reçoit la cote P7202.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7202 est versé au dossier.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons

  3   afficher le 3294, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons afficher la page

  4   33 de l'anglais et la page 26 du B/C/S. Il s'agit du journal de Nedjeljko

  5   Rasula.

  6   Q.  Il s'agit du journal de Nedjelko Rasula dont vous parlez dans votre

  7   déclaration aux paragraphes 3 et 4, par exemple. Je vais vous demander de

  8   bien vouloir regarder le bas de la page qui se trouve à droite de la

  9   version en B/C/S, on parle d'une réunion de la cellule de Crise, ceci est

 10   daté du 6 mai 1992.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Pourrions-nous afficher la page suivante de la

 12   version anglaise, s'il vous plaît. Je souhaite que nous regardions la page

 13   de gauche dans la version en B/C/S.

 14   Q.  Monsieur, vous avez sous les yeux une liste de noms, allant de 1 à 33.

 15   En haut de cette liste, nous voyons l'intitulé SOS.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne vois pas 33 noms sur cette liste

 17   en anglais.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page suivante, s'il

 19   vous plaît. Nous devrions afficher la page 34. Page 35 en anglais.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous l'avions à l'écran il y a

 21   quelques instants.

 22   M. JEREMY : [interprétation]

 23   Q.  Donc nous voyons cette liste de 33 noms.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur Jeremy, la page 33, de

 25   l'anglais, je vois un nom différent qui n'est pas celui du témoin.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je vais y venir, mais

 27   je crois que le nom du témoin se trouve à la page 30 dans chaque liste.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.


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  1   M. JEREMY : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, nous voyons en haut de cette liste, au regard du numéro 1,

  3   Dusan Saovic. C'était le commandant du SOS, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Il a été dit, en tout cas nous voyons votre nom au regard du numéro 30,

  6   Tomo Delic, nom du père, Gojko. Ceci renvoie à vous, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, oui, cela doit être le cas.

  8   Q.  D'après Nedjeljko Rasula, le 6 mai 1992, vous étiez un des 33 membres

  9   du SOS. A cette époque, au mois de mai 1992, Nedjeljko Rasula était le

 10   président de la cellule de Crise de Sanski Most, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Les Juges ont entendu des éléments de preuve en l'espèce qui précisent

 13   que Grgo Stojic - page du compte rendu d'audience 4 105 - Grgo Stojic était

 14   la seule victime qui a survécu à une attaque près du village de Skrljevita

 15   le 2 novembre 1992. Vous reconnaissez ce nom, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Bien. Vous avez évoqué cet événement au paragraphe 36 de votre

 18   déclaration. Pour que nous soyons tout à fait clairs, il s'agit de

 19   l'événement au cours duquel un certain nombre de Croates rentraient du

 20   marché le 2 novembre 1992, et ces personnes ont été interceptées par quatre

 21   Serbes armés qui les ont interrogés et qui les ont ensuite exécutés, au

 22   moins sept d'entre eux. Voilà l'événement en question dont vous parlez au

 23   paragraphe 36 de votre déclaration, n'est-ce pas ?

 24   R.  Ecoutez, voilà comment les choses se sont passées. Alors, ce qui s'est

 25   passé à Skrljevita, ceci n'a rien à voir avec le SOS. Ce sont des individus

 26   qui sont à l'origine de cela.

 27   Ceci n'avait rien à voir avec cela -- un suspect a été traduit en justice.

 28   Et pour ce qui est du SOS, aucun de ces individus n'étaient membres du SOS.


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  1   Il y avait un certain Dani Kajtez, qui était --

  2   Q.  Bon --

  3   R.  D'accord. D'accord.

  4   Q.  Nous aurons l'occasion de --

  5   R.  Cet événement-là n'avait rien à voir avec le SOS. Mais ce n'était pas

  6   pour ce qui me concerne un événement; c'était un meurtre.

  7   Q.  Comme je vous l'ai dit, nous allons procéder pas à pas. Il est clair

  8   que nous parlons du même événement.

  9   Des éléments de preuve ont été présentés en l'espèce --

 10   R.  Oui, vous avez raison --

 11   Q.  -- à la page du compte rendu d'audience 4 075, les victimes de cet

 12   événement de Skrljevita étaient à Kruhari. Kruhari se trouve à l'ouest de

 13   Skrljevita, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et vous, vous êtes originaire de Kruhari, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, en tout cas l'entrée. Oui, à l'entrée.

 17   Q.  Et vous étiez le représentant du SDS de Kruhari, vous étiez membre du

 18   conseil local, n'est-ce pas ?

 19   R.  A l'époque, c'était Ratko Ninic. Moi, j'étais déjà un soldat incorporé

 20   au 5e Bataillon. Je représentais ma communauté locale sur un plan

 21   politique, mais c'était Ratko Ninic qui officiellement était le

 22   représentant.

 23   Q.  Mais lorsque vous étiez un représentant du SDS, vous viviez à Kruhari,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Dans sa déclaration en l'espèce, à la page du compte rendu d'audience 4

 27   070 à 4 071, Grgo Stojic a déclaré qu'avant les exécutions, on avait

 28   demandé aux victimes où se trouvaient Ilija Tutic et Bono Tutic. Ces hommes


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  1   sont des hommes que vous connaissez, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ilija Tutic, c'est cela le nom que vous avez cité ?

  3   Q.  Oui, j'ai cité deux noms : Ilija Tutic et Bono Tutic.

  4   R.  Je connais Bono Tutic. C'est un Croate, c'est un Croate, n'est-ce pas ?

  5   Q.  Eh bien, M. Grgo Stojic sur la même page que j'ai citée a, dans sa

  6   déposition, parlé d'une réunion que vous avez convoquée avec Bono Tutic sur

  7   le sujet du désarmement du village de Skrljevita; vous souvenez-vous de

  8   cette réunion-là ?

  9   R.  Oui, effectivement. 

 10   Q.  Vous dites dans votre déclaration, et vous l'avez redit aujourd'hui,

 11   que vous avez entendu dire que ces meurtres avaient été commis par

 12   Danilusko Kajtez, et les Juges de cette Chambre ont entendu des éléments de

 13   preuve à cet effet --

 14   R.  Oui, j'ai entendu cela.

 15   Q.  Et les Juges de cette Chambre ont entendu des éléments de preuve

 16   précisant que Kajtez était un des quatre auteurs impliqués dans cet

 17   événement, à la page du compte rendu d'audience 4700 [comme interprété] à

 18   4701 [comme interprété].

 19   Danilusko Kajtez était également originaire de Kruhari, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui. Il s'était installé à Kruhari avec ses parents. Vous le savez, les

 21   gens originaires de Kruhari sont des gens très particuliers.

 22   Q.  Donc vous le connaissiez personnellement, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, je le connaissais depuis le jour de sa naissance.

 24   Q.  Et vous dites dans votre déclaration, et encore une fois, vous avez

 25   répété aujourd'hui que Danilusko Kajtez a été détenu et sanctionné pour les

 26   événements en question, et dans votre déclaration, vous dites qu'il a été

 27   emprisonné à Banja Luka.

 28   R.  Non, je n'ai pas dit qu'il a été sanctionné. J'ai dit qu'il a été


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  1   traduit en justice, et qu'il a été détenu à Banja Luka. Je ne sais pas s'il

  2   a été sanctionné ou pas.

  3   Q.  Avez-vous eu l'occasion de relire votre déclaration avant de prêter

  4   serment aujourd'hui ?

  5   R.  Où est-ce que j'étais censé relire la déclaration ? Je ne comprends pas

  6   votre question.

  7   Q.  Bien. On vous a demandé aujourd'hui si vous avez eu l'occasion de

  8   relire votre déclaration avant de prêter serment.

  9   R.  Oui, oui, oui, j'ai relu ma déclaration.

 10   Q.  Je vais vous demander de bien vouloir regarder le paragraphe 36 de

 11   ladite déclaration, paragraphe dans lequel vous évoquez les événements dont

 12   nous parlons maintenant par rapport à Skrljevita et Danilusko Kajtez. Avez-

 13   vous ce paragraphe maintenant sous les yeux ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  On peut lire ce qui suit :

 16   "Pour ce qui est des meurtres de Skrljevita, j'ai entendu dire qu'ils

 17   avaient été commis par Danilusko Kajtez, qui a été détenu et sanctionné

 18   pour cela."

 19   Donc, vous avez dit dans votre déclaration que vous saviez que Danilusko

 20   Kajtez a été sanctionné ?

 21   R.  Oui, mais il y a deux termes qui sont employés ici, il y a le terme de

 22   "sanctionné" et "puni". A mon sens, lorsque j'utilise le terme de

 23   "sanctionner" et lorsque je l'interprète, eh bien, cela signifie qu'on l'a

 24   mis aux arrêts pour l'empêcher de commettre d'autres crimes. Et si vous

 25   dites "punir", cela signifie qu'il purge une peine d'emprisonnement. A mon

 26   sens, il y a une différence entre ces deux termes, et c'est comme ça que je

 27   m'exprimerais personnellement.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.


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  1   Maître Lukic, vous parlez dans les deux langues. Souhaitez-vous faire

  2   vérifier la traduction, c'est-à-dire si dans la déclaration d'origine le

  3   terme de "sanctionner" ou de "punir" a été utilisé.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je vois le terme de "sanction" en B/C/S.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En B/C/S. Donc, Maître Lukic, si cela

  6   revêt une quelconque importance, vous auriez dû vous pencher sur la

  7   question auparavant. Mais nous aimerions, bien évidemment, avoir

  8   l'interprétation la plus exacte. Je ne sais pas qui est à l'origine de

  9   cela, mais je crois qu'il serait bon de le faire vérifier, s'agissant

 10   surtout de l'emploi de ce terme.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Alors, encore une question, si vous me le

 12   permettez avant la pause.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne dis pas que vous ne devriez pas

 14   poursuivre, je vois simplement qu'il y a peut-être un problème au niveau du

 15   terme employé.

 16   Indépendamment du sens que donne le témoin à ce terme de "sanction", mais

 17   lorsqu'on aborde ce type de discussion, il est important que

 18   l'interprétation la plus exacte soit présentée et que l'on comprenne bien

 19   le sens de ces termes.

 20   C'est à vous.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Les Juges de cette Chambre ont entendu des éléments de preuve qui

 23   précisaient que déjà au mois de décembre de l'an 2000, même s'il a passé du

 24   temps en prison, le tribunal de district de Banja Luka était toujours à la

 25   recherche de Danilusko Kajtez, qui n'a pas été jugé pour les événement de

 26   Skrljevita. P3556.

 27   Monsieur, vous n'êtes pas au courant d'une quelconque sanction ou punition

 28   officielle imposée à Danilusko Kajtez avant le mois de décembre 2000,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Non. Vous voulez dire pour l'affaire que vous citez ?

  3   Q.  Oui. Je crois que votre réponse est non; c'est exact ?

  4   R.  Non, non, non.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais passer à un autre

  6   sujet.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir une pause, et nous

  8   reprendrons à 10 heures 50.

  9   Monsieur le Témoin, nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes.

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 11   --- L'audience est reprise à 10 heures 51.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Delic, nous allons continuer.

 13   Et c'est M. Jeremy qui va vous poser ses questions. Il va poursuivre, donc.

 14   M. JEREMY : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Delic, on va continuer à parler de Danilusko Kajtez, de

 16   Skrljevita. Dans votre déclaration, vous avez dit que vous étiez sûr que

 17   Kajtez ne faisait partie d'aucune unité à cette époque-là. Quand vous

 18   parlez d'"unité", vous pensez aux unités militaires, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, aux unités militaires et au SOS. Mais je sais, et d'ailleurs le

 20   feu commandant Dusko avait dit que Danilusko a pris des armes et parti dans

 21   une direction inconnue. Donc voilà, il est venu, il a pris les armes et il

 22   est parti dans une direction inconnue. On ne sait pas ce qu'il faisait.

 23   Q.  Donc, vous dites qu'il a été membre des forces du SOS. Le document que

 24   nous avons examiné tout à l'heure, P3294, j'espère qu'il est toujours sur

 25   nos écrans --

 26   M. JEREMY : [interprétation] Est-il possible de voir la pièce P3294. Et je

 27   voudrais voir la page 34 en anglais et la page 27 en B/C/S.

 28   Q.  Et donc, on voit sur cette liste, numéro 18, une référence à Kajtez, le


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  1   nom de père Gojko. Donc c'est une référence à Danilusko Kajtez, l'homme

  2   dont on a parlé aujourd'hui ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Donc vous êtes d'accord pour dire qu'il a été membre du SOS à un moment

  5   donné. Mais nous avons déjà entendu dire que Kajtez faisait partie de la 6e

  6   Brigade pendant cette période-là. Il s'agit de la pièce P2420, c'est un

  7   document qui vient du tribunal militaire de Banja Luka qui a libéré Kajtez

  8   et l'a remis dans son unité peu de temps après ces événements au début de

  9   l'année 1993.

 10   Donc, il n'était pas seulement membre de la 6e Brigade mais il a aussi été

 11   dans le même bataillon que vous, le 4e Bataillon ?

 12   R.  Danilusko Kajtez, c'est un homme malade. Je pense qu'il est malade. Il

 13   n'a participé à aucune action. Que je sache, il ne faisait pas partie du 4e

 14   Bataillon. Vous pouvez poser la question au commandement du bataillon.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez répondre à

 16   la question. La question était de savoir si Danilusko Kajtez était aussi

 17   dans le même bataillon que vous, à savoir dans le 4e Bataillon ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis pas au courant de cela. Parce

 19   qu'il n'a jamais été avec moi sur le théâtre des opérations.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

 22   examiner une autre pièce à présent. C'est une pièce qui est sous pli

 23   scellé, et nous devons pour cela donc passer à huis clos partiel.

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

 27  (expurgé)

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 13  Pages 32944-32945 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  6  (expurgé)

  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. JEREMY : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, vous dites dans votre déclaration que votre compagnie, à

 11   savoir la 1ère Compagnie du 4e Bataillon d'infanterie faisant partie de la

 12   6e Brigade, eh bien, que les soldats de cette compagnie étaient les

 13   villageois de votre village natal, vous le dites dans le paragraphe 6. Et

 14   vous dites qu'en tant que membre du 4e Bataillon de la 6e Brigade,

 15   Danilusko Kajtez devait se trouver dans votre compagnie; est-ce exact ?

 16   R.  Normalement, oui, mais ce n'était pas le cas. Il n'a jamais été avec

 17   moi.

 18   Q.  Donc, dans le paragraphe 36 de votre déclaration, vous dites, par

 19   rapport à ces événements qui se sont déroulés à Skrljevita, que Kajtez

 20   aurait agi d'une façon complètement indépendante. Est-ce une supposition

 21   que vous faites ou bien est-ce que vous dites cela parce que vous lui avez

 22   parlé ?

 23   R.  Mais absolument.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Absolument quoi ? Absolument une

 25   supposition ou --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'ai jamais parlé avec lui de cela. Il

 27   ne m'a jamais parlé de cela non plus. En revanche, quand on a entendu dire

 28   que c'est lui qui était l'auteur de cela, j'ai parlé avec les gars du SOS


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  1   et ils m'ont dit : Mais tu sais très bien qu'il nous a quittés. Mais il est

  2   sûr et certain qu'il n'a jamais fait partie du 4e Bataillon. Je ne l'ai

  3   jamais vu dans le 4e Bataillon.

  4   M. JEREMY : [interprétation]

  5   Q.  Voici ce que je vous dis, Monsieur : la raison pour laquelle vous

  6   essayez de faire une différence entre Kajtez et la VRS, de le dissocier de

  7   la VRS et des SOS, et la raison pour laquelle vous dites tout cela, c'est

  8   parce que vous-même, vous avez ordonné l'attaque à Skrljevita. C'est

  9   correct ?

 10   R.  Mais non. Comment pouvez-vous dire cela ? Comment pouvez-vous dire que

 11   je me distancie de cela ? Moi, je me distanciais de cet homme en tant que

 12   personne. Et je ne sais pas qui vous dirait qu'il faisait bel et bien

 13   partie de l'armée. Vous avez le commandant. Allez lui poser la question.

 14   Vous avez ces gars qui faisaient partie du SOS. Vous n'avez qu'à leur

 15   demander s'il faisait partie de leur unité. Il a pris des armes, et après

 16   je ne sais pas ce qu'il a fait avec ces armes. Comment voulez-vous que je

 17   donne des ordres pour Skrljevita ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à la question.

 19   M. JEREMY : [interprétation] Pouvons-nous voir le document P366 sur les

 20   écrans.

 21   Q.  Ici, c'est une lettre écrite à la main signée par Danilusko Kajtez et

 22   envoyée à Vlado Vrkes.

 23   Je vais vous demander d'examiner ce document. Voici ce qu'on peut

 24   lire. Donc il y a plusieurs paragraphes qui m'intéressent. Dans le premier,

 25   on peut lire :

 26   "Vlado, mon épouse est venue me voir mardi (le 19 avril) et a dit que

 27   l'avocat Tomic a dit à Neso au téléphone qu'il ne pouvait pas m'aider."

 28   Le paragraphe suivant :


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  1   "Cela veut dire qu'il pense qu'il allait y avoir une peine lourde et c'est

  2   pour cela qu'il veut se distancier alors qu'il peut encore le faire.

  3   "Je ne peux plus supporter cette enquête longue et pénible. Vous

  4   travaillez tous pour mon bien prétendument mais, en réalité, rien ne se

  5   passe et vous n'en avez rien à faire. Vous ne servez que vos propres

  6   intérêts."

  7   Ensuite, le paragraphe d'après :

  8   "Vlado, tu sais comme les autres le savent combien j'ai fait pour ce foutu

  9   Sanski Most."

 10   Ensuite, je passe au paragraphe suivant :

 11   "Ce que j'essaie de vous dire à vous tous, eh bien, c'est une question très

 12   sérieuse et essayez de le prendre comme cela, parce que c'est ma seule voie

 13   de sortie."

 14   Ensuite, on va sauter un paragraphe. Le paragraphe d'après, en bas de la

 15   page en B/C/S : 

 16   "Vous savez qu'à Manjaca…"

 17   M. JEREMY : [interprétation] La page suivante en B/C/S.

 18   Q.  "…que moi et encore quelques personnes, nous avons tué 12 personnes à

 19   deux reprises. L'ordre nous a été donné par l'inspecteur Mico Vujanic qui a

 20   été présent et Krunic qui était le chef de la prise de Betonirka à

 21   l'époque, Mile et les autres inspecteurs. Le chef de l'époque c'était

 22   Vrucinic."

 23   Monsieur Delic, je vais m'arrêter là. Vous êtes au courant de cet

 24   événement, n'est-ce pas, dont on parle ici ? Quand un certain nombre

 25   d'hommes --

 26   R.  [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, attendez la question

 28   de M. Jeremy. N'interrompez pas.


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  1   Monsieur Jeremy.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Donc, voici ma question. On a vu dans le texte une référence qui est

  4   faite aux 12 personnes tuées à Manjaca, et je vous demande la chose

  5   suivante : est-ce que vous savez qu'un certain nombre de personnes ont

  6   étouffé pendant leur transport en direction de Manjaca le 7 juillet 1992 ?

  7   R.  Vous me posez la question ?

  8   Q.  Mais oui.

  9   R.  En ce qui concerne ces gens qui ont étouffé - vous avez dit quoi, 12

 10   personnes - écoutez, je n'ai aucune connaissance à ce sujet. Je n'ai jamais

 11   entendu dire que qui que ce soit s'est étouffé à Betonirka. Je ne sais rien

 12   à ce sujet parce que je n'y suis jamais allé. Je ne suis jamais allé là-bas

 13   depuis que cette époque maudite a commencé.

 14   Q.  Très bien. Maintenant, on va revenir sur cette lettre que nous avons

 15   vue, et je vais passer deux paragraphes plus loin, où on peut lire :

 16   "En ce qui concerne ce dont on m'accuse, je vais me défendre en disant nous

 17   sommes partis à la chasse et que nous avons fait l'objet d'une attaque. Si

 18   j'écope d'une peine lourde, autrement dit, si vous ne réussissez pas à me

 19   sortir de ce pétrin, je vais dire que j'ai tué sur les ordres donnés par

 20   Tomo Delic et Vlado Vrkes avec l'intention de repeupler le village de

 21   Skrljevita le plus rapidement possible. Et je ne vais pas avoir de peine

 22   pour prouver cela devant le juge."

 23   Donc, là, on fait une référence à vous, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, on parle de moi, mais ça ne veut rien dire. Au début du texte, il

 25   a dit qu'il n'en pouvait plus. Il pensait que Tomo Delic allait faire

 26   quelque chose pour le libérer.

 27   S'il vous avait connu à l'époque, Monsieur le Président, il vous

 28   aurait accusé vous aussi pour sortir de la prison. Parce que Tomo Delic, le


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  1   fils de Gojko, c'était un citoyen connu et respecté de Sanski Most qui

  2   avait de l'argent et qu'il a gagné en travaillant dur. Tomo Delic, fils de

  3   Gojko, Tomislav. Tout le monde le connaissait. Tout le monde le respectait.

  4   Et maintenant, ici, il parle de moi. Et ce n'était pas le seul à me

  5   demander de lui rendre des services. Tout le monde venait me voir pour que

  6   je les aide. Je me souviens une fois, ils ont organisé des manifestations

  7   et c'est moi qui ai dissipé les gens, qui leur ai demandé de rentrer chez

  8   eux. Parce que moi, je ne peux pas permettre aux gens de commettre des

  9   crimes.

 10   Danilusko Kajtez, il était prêt à écrire n'importe quoi pour sortir de la

 11   prison.

 12   Q.  Moi, ce que je vous dis, c'est que Danilusko Kajtez ne vous a pas écrit

 13   : "Tomo, tu es un homme respecté dans mon village, aide-moi pour sortir de

 14   la prison." Non, il a dit qu'il allait dire aux gens qu'il a tué sur les

 15   ordres que vous lui avez donnés. Est-ce que vous avez quoi que ce soit à

 16   ajouter par rapport à cela ?

 17   R.  Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je vous dis la vérité. Et vos

 18   accusations, vos allégations ne sont pas vraies.

 19   Q.  Les Juges de la Chambre ont entendu dire que peu de temps après

 20   l'attaque sur les Croates, qui a eu lieu le 2 novembre 1992, les Croates de

 21   Skrljevita sont partis en direction de la Croatie, et pas seulement parce

 22   que ces hommes ont été tués, mais parce qu'après ce meurtre il y a eu des

 23   pillages, des mauvais traitements, des menaces. C'est la déposition qui se

 24   trouve au niveau du compte rendu, page 4 075.

 25   Donc, nous avons aussi entendu les éléments de preuve qui disent que vous,

 26   Tomo Delic, que vous avez profité de la peur créée au moment de cette

 27   attaque pour que les Croates de ce village, le village de Kruhari, vous

 28   fassent cadeau de leurs biens, les Croates qui sont ensuite partis à Sanski


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  1   Most. C'est la déposition du Témoin RM015, qui se trouve au niveau du

  2   compte rendu d'audience à 17 132 à 17 313. C'est la vérité, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non, non, ce n'est pas la vérité. Si vous voulez, je peux vous

  4   expliquer pourquoi.

  5   Q.  On va continuer. On va continuer avec ce document.

  6   Donc, je vais sauter quatre paragraphes. On peut lire -- c'est la page 3 en

  7   B/C/S.

  8   "Il nous reste encore un mois ou deux mois avant le début du procès,

  9   donc faites quelque chose si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, on va se

 10   rencontrer à la barre ou derrière les barreaux, tous ensemble - vous,

 11   Vrucinic, Vujanic, Krunic, Mima et Tomo Delic, parce que - illisible -

 12   ordonnait à faire cela. Pourquoi vous seriez mieux que moi, pourquoi vous

 13   seriez des meilleurs Serbes que moi ?"

 14   M. JEREMY : [interprétation] Ensuite, la page suivante en anglais, s'il

 15   vous plaît, et la dernière page en B/C/S.

 16   Q.  Vers la fin, voici ce qu'il dit, donc la signature :

 17   "C'est tout cette fois-ci et c'est la dernière fois que je vous écrit.

 18   Votre Vojvoda, Votre Duc," et ensuite, la signature.

 19   Au-dessous, on peut lire, post-scriptum :

 20   "Allez voir Talic, Mladic, Karadzic, qui vous voulez, mais faites-moi

 21   sortir d'ici."

 22   Et la dernière phrase, le dernier paragraphe, on peut lire :

 23   "Mes prisonniers et les gens qui sont en prison avec moi ici, qui viennent

 24   de différentes villes, qui ont aussi tué des Balija et Oustacha, ont été

 25   libérés et ce sont leurs municipalités qui les ont aidés. Il n'y a que Dane

 26   qui se trouve dans cette merde jusqu'au cou et se sont les siens qui lui

 27   ont foutu. Eh bien, ainsi soit-il, mes gentlemen serbes."

 28   Monsieur Delic, les Juges ont reçu les éléments de preuve qui indiquent que


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  1   Danilusko Kajtez a été finalement libéré de la prison le 14 mars 1995. Ceci

  2   se trouve consigné dans la pièce P372. Et vous le saviez, vous saviez qu'il

  3   a été libéré après vous avoir écrit cette lettre, enfin à vous, parmi

  4   d'autres.

  5   R.  Ecoutez, je n'ai entendu parler de cette lettre qu'après la guerre.

  6   Mais c'est vrai que j'étais au courant de sa sortie de prison, parce que sa

  7   maison n'était pas loin de la mienne et qu'en passant par pas loin de chez

  8   moi, il m'a dit : "Voilà, on m'a libéré de la prison." Mais il faut que

  9   vous sachiez qu'une fois je l'ai menacé avec une arme parce que dans la

 10   cour de ma maison, il s'était attaqué à un Croate.

 11   Q.  Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'après cet incident, cet événement

 12   qui s'est produit à Skrljevita, nombreux étaient les Croates qui ont quitté

 13   Sanski Most et qui ont quitté Kruhari et Skrljevita. C'est un fait, n'est-

 14   ce pas ?

 15   R.  C'est exact. Quasiment tout le monde est parti.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de

 17   questions à poser à ce témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 19   Avant de poursuivre, Monsieur le Témoin, j'aimerais revenir à une

 20   question qui vous a été posée. On vous a parlé des biens appartenant à ceux

 21   qui étaient partis, et l'on vous a demandé si ces biens vous avaient été

 22   transmis, remis à vous. Alors, y a-t-il eu un moment donné où vous avez

 23   acquis un bien qui appartenait au préalable à des gens partis ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, rien.

 25   Mais c'est ainsi que les choses sont apparues.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pourquoi sont-elles apparues de la

 27   sorte ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Feu Mile Martic a un fils, Ivica, qui est


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  1   prêtre de la paroisse de Sanski Most. En 1941, il a sauvé des membres de ma

  2   famille qui allaient être tués à Sunsjari, et il s'est passé la même chose

  3   50 ans plus tard. J'ai dû protéger cet homme, Milan Martic, de Danilusko

  4   Kajtez. Milan Martic était dans ma cour avec ma mère, et Danilusko Kajtez a

  5   dit : "Je vais vous tuer tous les deux."

  6   Moi, je lui ai dit : "Mile, voici les documents, les actes de propriété de

  7   ma maison à Krk. Vas-y, établit un contrat." La seule maison croate dans

  8   notre communauté locale appartient à Milan Martic. Aucune autre maison

  9   n'est restée intacte, mais celle-là, oui, car tout le monde savait que Tomo

 10   Delic l'a protégée. Ils se sont précipités pour retourner dans leurs

 11   maisons dès après la guerre. Dix jours après l'entrée de l'ABiH à Sanski

 12   Most, sa femme est arrivée, a trouvé sa maison en place, mais tous les

 13   objets qui s'y trouvaient, l'électroménager, et cetera, tout avait été

 14   pillé. L'argent avait disparu également.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Pillé par les soldats de la BiH. M. LE JUGE

 17   ORIE : [interprétation] Bien. Paragraphe 15 de votre déclaration -- peut-

 18   être pourrait-on d'ailleurs vous le montrer. Le paragraphe 15, donc, parle

 19   de votre bataillon qui prend part au désarmement des Musulmans. Et à la

 20   fin, nous lisons : 

 21   "A Mahala, j'ai vu des individus de Banja Luka en train de piller les

 22   maison musulmanes abandonnées. Il s'agissait de criminels qui avaient

 23   revêtu un uniforme des SOS."

 24   Tout d'abord, pourriez-vous nous dire qui étaient ces hommes ? Ont-ils des

 25   noms ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en connais pas les noms. Lorsque je

 27   suis allé voir ce qui se passait sur place, quelqu'un m'a raconté qu'ils

 28   étaient venus de Banja Luka. Car tous les criminels du secteur s'étaient


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  1   livrés à des actes de pillage sous la houlette des SOS. Je les ai vus

  2   chasser de Mahala et j'ai vu qu'ils avaient mis des uniformes SOS pour

  3   piller en toute impunité.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais comment être certain alors qu'il ne

  5   s'agissait pas de membres SOS, si vous ne connaissez pas les noms de ces

  6   individus ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que Dusko Saovic m'a dit que ces actes

  8   avaient été commis sous la houlette des SOS, et un document a ensuite été

  9   émis indiquant qu'ils ne devaient plus être appelés les SOS, mais qu'ils

 10   deviendraient désormais partie intégrante de la 6e Brigade de Sana. Ce que

 11   j'ai entendu de leur part, c'est que tout le monde pillait en se faisant

 12   passer pour des membres du SOS. Je sais qu'ils n'étaient plus SOS. Ils sont

 13   devenus membres de la 6e Brigade de Sana après qu'un document dans ce sens

 14   ait été délivré. Je crois que le document existe toujours.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous connaissez tous les membres

 16   du SOS ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas tous, mais j'en connaissais une

 18   quinzaine environ.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, donc si le SOS comptait plus de 15

 20   membres, vous n'auriez pas pu dire si ceux que vous avez vus portant des

 21   uniformes SOS étaient oui ou non des membres de ces forces. Vous n'auriez

 22   pas été en mesure de le dire, n'est-ce pas ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais leur commandant m'a dit qu'il ne

 24   s'agissait pas d'hommes du SOS. Il se passait beaucoup entre Rasula, Vlado

 25   et le commandant du SOS. Des disputes, des troubles, des désaccords.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le commandant du SOS était-il avec vous

 27   à Mahala ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque je suis allé me rendre compte de la


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  1   situation, vous voulez dire ? Je ne comprends pas votre question.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ma question était de savoir --

  3   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas entendu la réponse du témoin.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je reprends ma question : lorsque vous

  5   vous êtes rendu sur place pour vous rendre compte de la situation, étiez-

  6   vous accompagné du commandant du SOS ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant m'a emmené dans son véhicule. Il

  8   m'a dit : "Allons-y et voyons ce qui se passe."

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous étiez donc sur place

 10   ensemble.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la voiture. Nous étions dans la voiture.

 12   Nous n'avons pas quitté la voiture pour nous balader à pied. Nous sommes

 13   passés en voiture. En tant que simple citoyen, j'étais curieux de savoir ce

 14   qui avait été détruit.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous avez vu des gens en train de

 16   piller. L'a-t-il constaté également ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, nous l'avons vu tous les deux. Et après

 18   cela, il a dit : "Je vais directement à Rasula pour voir ce que nous allons

 19   pouvoir faire." Il m'a dit : "Celui-là vient de Banja Luka, celui-ci de

 20   Prijedor." Je ne les connaissais pas, moi, ces hommes. C'est la raison pour

 21   laquelle je vous dis que j'ai vu des choses, que j'étais avec lui dans sa

 22   voiture, et il m'a répondu qu'il ne s'agissait pas de membres du SOS, et

 23   après cela, il a décidé d'émettre le document dont je vous ai parlé.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, vous êtes allé sur place

 25   avec le commandant du SOS et vous avez vu des gens revêtus d'uniformes du

 26   SOS, en train de piller. Le commandant a précisé qu'il ne s'agissait pas de

 27   membres de ces forces et il n'est pas sorti de son véhicule, il n'a pas

 28   interpellé verbalement ces hommes en disant, Pourquoi portez-vous les


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  1   uniformes du SOS ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Il a injurié l'un des hommes qui se trouvaient

  3   à proximité du véhicule, mais il n'a pas voulu sortir, car il avait un

  4   fusil automatique et le commandant n'avait qu'un simple pistolet. Je pense

  5   qu'il le connaissait. Je pense qu'il a injurié sa mère, mais il n'est pas

  6   sorti de la voiture.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Votre unité a-t-elle pris une

  8   quelconque part dans le désarmement de Mahala ou dans l'attaque à Mahala ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon unité était en position à Kruhari, près de

 10   la rivière Sana, ainsi que sur la berge de la Sava. Je ne pense pas que

 11   quelconque soldat du 4e Bataillon se soit jamais rendu à Mahala.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous la moindre information à

 13   propos de ce qui s'est passé à Mahala avant le début des pillages ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas compris la question.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous dites que --

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand ? A quel moment avant ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que vous êtes allé sur

 18   place pour vous rendre compte de la situation et que vous avez assisté à

 19   des pillages. Votre unité était-elle présente à l'étape préalable, c'est-à-

 20   dire avant le début du pillage ? Avez-vous participé au désarmement de la

 21   population de Mahala ou y a-t-il eu une attaque perpétrée contre le village

 22   de Mahala ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon unité ne se trouvait pas dans le secteur

 24   de Mahala. Lorsque je suis allé sur place, à Mahala, je pense que c'était

 25   quatre ou cinq jours après ces activités nocturnes et ces tirs.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre unité n'était pas là. Bien. Avez-

 27   vous la moindre information concernant une attaque livrée contre Mahala ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Aucun de mes soldats n'était là.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ma question est de savoir si vous

  2   avez la moindre information concernant une quelconque attaque qui aurait

  3   été menée contre Mahala, contre d'éventuels combats ou activités de

  4   désarmement avant que vous ne vous rendiez sur place et que vous y

  5   constatiez les actes de pillage ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé à Ostoja Cukovic, qui était

  7   commandant du bataillon. Ostoja Cukovic qui m'a dit donc que Mahala serait

  8   désarmé, que nous devions rester en position. J'étais près de Sasina,

  9   Sehovci et d'autres avec mes hommes, et les autres étaient ailleurs. Et

 10   lorsque les combats ont commencé, je dois vous dire que le son des balles

 11   sifflant de toutes parts était terrifiant.

 12   Quant à Kruhari, Kruhari occupe une position plus élevée au-dessus de

 13   la vallée de la Sana. Lorsque le feu a été ouvert de là, les balles nous

 14   tombaient dessus. Donc nous avons passé plus de temps couchés à terre que

 15   debout. Je ne sais pas qui tirait sur qui à ce moment-là. Je ne sais pas

 16   parce que je n'y étais pas. En tout état de cause, avant cela, on m'a dit

 17   que Mahala serait désarmé.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de cette réponse. Une

 19   dernière question, spontanément lorsque l'on vous a demandé si vous aviez

 20   été membre du SOS, vous avez parlé d'une liste. Aviez-vous vu cette liste

 21   auparavant, la liste qui vous a été montrée comme faisant partie du

 22   journal ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai vu une liste. Feu le commandant Dusko m'a

 24   dit : "Je vais inscrire ton nom sur ma liste." Et j'ai répondu : "L'âge ne

 25   convient pas, et puis je suis également membre du 4e Bataillon." Il a

 26   répondu : "Je vais le faire quand même." Et j'ai répondu : "Non, ne le fais

 27   pas." Nous nous sommes rencontrés lorsque le corridor était en cours de

 28   démantèlement, et alors j'étais membre du 1er Bataillon lorsque l'action a


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  1   été engagée au niveau du corridor.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donnez-moi une seconde.

  3   Mais saviez-vous que votre nom avait été inscrit sur une liste ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le savais car un homme m'a dit qu'il avait

  5   reçu un traitement qui, en fait, était le mien, mon salaire. Et il m'a dit

  6   : "Patron, j'ai pris votre salaire sur la base de la liste des SOS." Je ne

  7   sais pas quel était le salaire. Je ne sais pas pourquoi ils percevaient un

  8   salaire, je ne sais pas pourquoi il me l'a dit. Mais, en tout cas, il me

  9   l'a dit, il avait demandé mon salaire sur la base de la liste compilée par

 10   le SOS.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui les payaient ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais même pas si cette

 13   information était vraie ou s'il me faisait marcher. Je ne sais pas.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avons dit plus tôt que vous ne

 15   saviez qui avait inscrit votre nom sur la liste; alors qu'il y a une

 16   minute, vous m'avez fourni une explication tout à fait complète de la

 17   manière comment votre nom a fini sur la liste puisque vous avez dit que

 18   Dusko vous avait dit que -- attendez une minute, s'il vous plaît, merci de

 19   ne pas m'interrompre.

 20   Il y a une minute, vous nous avez dit que quelqu'un vous avait annoncé que

 21   votre nom allait être placé sur la liste; alors que plus tôt, vous nous

 22   avez dit que vous ne saviez rien à propos de votre inscription sur la

 23   liste.

 24   Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez dit ne pas savoir qui avait

 25   mis votre nom sur la liste --

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé

 27   là. J'avais deux bars. Ils sont venus me voir dans ces bars et m'ont dit :

 28   "Boss, je vais inscrire ton nom sur la liste." Et puis quelqu'un d'autre


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  1   m'a dit : "Boss, j'ai récupéré ton salaire." Encore une fois, je ne sais

  2   pas si c'était une rumeur, si quelqu'un me faisait marcher. Je me suis dit

  3   au départ qu'il s'agissait de simples rumeurs, le genre d'histoires que

  4   l'on entend au comptoir d'un bar. Je ne savais pas que l'inscription de mon

  5   nom sur une liste avait été réalisée de manière officielle.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'en saviez rien jusqu'à

  7   aujourd'hui ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, pas officiellement. Jusqu'à aujourd'hui,

  9   non.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et officieusement ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Et officieusement -- Tomo Delic était

 12   mentionné partout. Chaque fois que quelqu'un avait besoin d'argent ou

 13   d'autre chose, mon nom était mentionné. Ce qui illustre bien qui je suis.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant.

 15   Mais spontanément vous nous avez dit que votre nom était inscrit sur la

 16   liste. Donc apparemment vous le saviez.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de rumeurs. Des gens venaient à

 18   mon bar. Ils buvaient un verre ou deux et puis ils me disaient : "Toi aussi

 19   tu fais partie de notre groupe." Mais rien n'a jamais été fait de manière

 20   officielle.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, d'autres questions ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Quelques questions à des fins de

 23   précisions.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Delic, Me Lukic va vous poser

 25   quelques questions supplémentaires.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la pièce P

 27   -- en fait c'est un numéro 65 ter 31868. Je n'ai pas noté la cote, si

 28   toutefois ce document a été versé au dossier.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] P7202.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge. Donc P7202.

  3   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

  4   Q.  [interprétation] Monsieur Delic, on vous a montré ce document. Le

  5   voyez-vous devant vous ?

  6   R.  Oui, je l'ai.

  7   Q.  C'est une proclamation, qui ne porte pas de cachet ni de signature.

  8   Avez-vous vu des documents émis par le SOS ? Savez-vous s'ils ressemblaient

  9   à celui-ci ? Savez-vous quelle a été la procédure de délivrance de ces

 10   documents ?

 11   R.  Non, je n'ai vu leurs documents. Je ne sais même pas s'ils en

 12   émettaient. Je ne sais pas si leurs documents ressemblaient à celui-là.

 13   Mais, en fait, ça a l'air d'être l'un des leurs. Puisque je vois état-major

 14   des forces de défense serbe.

 15   Q.  Merci. Examinons maintenant P3294. Il s'agit du journal de Nedjeljko

 16   Rasula. Donnez-nous quelques instants pendant que Mme la Greffière affiche

 17   ce document à l'écran à Banja Luka.

 18   Vous avez vu d'abord la page 33 de l'anglais, qui est à la page 26 de la

 19   version en B/C/S. Il concerne une réunion de la cellule de Crise censée se

 20   tenir le 6 mai 1992, d'après le journal de M. Rasula. On n'y voit aucune

 21   mention des SOS, en tout cas, à cette page.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Passons aux pages suivantes dans les deux

 23   versions, s'il vous plaît. Passons à la page suivante dans les deux

 24   versions, s'il vous plaît.

 25   Q.  Quel était la fonction de Nedjeljko Rasula au sein des SOS ? Occupait-

 26   il une fonction particulière ?

 27   R.  Je ne sais pas. Il était représentant de la municipalité ou maire,

 28   président de la cellule de Crise également. Je ne sais pas s'il avait quoi


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  1   que ce soit à voir avec le SOS. Je n'en ai pas la moindre idée.

  2   Q.  Ici, on voit 33 noms dans la page en B/C/S. Chaque nom est associé à

  3   une date de naissance, sauf le vôtre et celui de Dragan Camber.

  4   R.  Qui est-ce ? Je n'en sais rien. Ecoutez, si j'avais inscrit mon nom,

  5   j'aurais fourni non seulement mon nom et mon prénom mais également ma date

  6   de naissance. Si vous devenez membre de quelque chose, on peut s'imaginer

  7   que ce quelque chose connaît votre identité complète et votre date de

  8   naissance.

  9   Q.  C'est précisément ce sur quoi j'allais vous poser une question.

 10   L'INTERPRÈTE : Le témoin interrompt le conseil.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez attendre

 12   une seconde. Me Lukic doit d'abord répéter sa question. Attendez, s'il vous

 13   plaît, la fin de sa question avant d'y répondre.

 14   Maître Lukic.

 15   M. LUKIC : [interprétation]

 16   Q.  Tomo, c'est votre prénom ou votre surnom ?

 17   R.  Dans mon activité professionnelle, on m'appelle Tomo.

 18   Q.  Bien. Merci. Vous nous avez dit -- nous avons votre réponse. Je pensais

 19   qu'elle ne figurait pas au compte rendu, mais si, elle y est bien.

 20   Vous avez dit que vous avez remis à Mile Martic les clés de votre maison à

 21   Krk. Afin de préciser les choses dans le compte rendu, où se trouve Krk ?

 22   R.  En Croatie. C'est l'Ile de Krk, au large de Rijeka.

 23   Q.  Savez-vous si la famille Martic a jamais utilisé votre maison sur Krk ?

 24   R.  Oui, à l'époque.

 25   Q.  Vous souvenez-vous du nom de l'épouse de Mile Martic ? Vous dites

 26   qu'elle est toujours en vie.

 27   R.  Slavka Martic. Son fils était prêtre de la paroisse de Sanski Most. Son

 28   nom est Ivica.


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  1   Q.  Merci, Monsieur Delic. Je n'ai plus de questions.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé, je ne suis pas l'anglais

  3   pendant que je pose mes questions et je ne suis donc pas en mesure de

  4   vérifier la cadence.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça n'est pas du tout votre faute.

  6   Maître Lukic, ce qu'a dit le témoin à propos de la maison à Krk n'avait

  7   rien à voir avec la question que je lui avais posée; par conséquent, ce que

  8   vous venez de lui demander ne découle en rien des questions qui ont été

  9   posées dans le cadre de l'interrogatoire principal.

 10   Y a-t-il des questions, Monsieur Jeremy ?

 11   M. JEREMY : [interprétation] Oui, j'aurais une ou deux questions à poser

 12   qui découlent directement des questions que vous avez adressées au témoin.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien sûr.

 14   Monsieur Delic, quelques questions supplémentaires. Vous en avez presque

 15   terminé. Ecoutez avec attention.

 16   Monsieur Jeremy.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Jeremy :

 19   Q.  [interprétation] Monsieur, j'aimerais revenir à Mahala dont vous avez

 20   parlé avec le Président de la Chambre il y a quelques minutes et dont vous

 21   parlez également dans votre déclaration.

 22   Au paragraphe 11 de celle-ci, vous parlez du conflit qui a eu lieu dans la

 23   localité de Mahala. Nous parlons bien du 25 ou du 26 mai 1992 ici, n'est-ce

 24   pas ?

 25   R.  Il me pose la question ?

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, dans votre --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous me posez la question à moi ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Dans votre déclaration, vous dites


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  1   : "Juste avant le conflit dans la localité de Mahala", apparemment vous

  2   avez la chronologie en tête, et M. Jeremy vous demande si c'était aux dates

  3   mentionnées par lui.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne m'en souviens plus. Je ne me souviens

  5   plus de la date. C'était il y a longtemps. Je ne me souviens plus de la

  6   date, mais je me souviens de l'événement. Et je vous parle des événements

  7   dans la mesure où je suis en mesure de m'en souvenir.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reprenez, Monsieur Jeremy.

  9   M. JEREMY : [interprétation]

 10   Q.  Et vous avez parlé de pillage perpétré après le conflit à Mahala. Il

 11   est donc exact de dire que le pillage s'est bien déroulé après l'événement

 12   que vous relatez au paragraphe 11 de votre déclaration ?

 13   R.  Oui, j'y étais le cinquième ou le sixième jour. Le conflit avait pris

 14   fin, et c'est à ce moment-là que le pillage a commencé.

 15   Q.  Bien, c'est là que je veux en venir dans ma question. On vous a demandé

 16   si votre unité se trouvait à Mahala avant le début du conflit, et vous avez

 17   dit : Lorsque je suis allé à Mahala, je crois que c'était le quatrième ou

 18   le cinquième jour après les activités et les tirs.

 19   Alors, je lis au paragraphe 12 de votre déclaration que vous dites :

 20   "Avant ce conflit, je suis allé à Mahala avec Ostoja Cukovic."

 21   Peut-on s'accorder sur le fait, donc, que vous étiez à Mahala avant le

 22   début du conflit ?

 23   R.  Avant le début des affrontements, j'ai reçu un appel téléphonique de

 24   l'un de mes serveurs. Il a dit : "La guerre commence." Je suis allé au

 25   café, je suis allé en ville, et j'ai dit : "Qu'est-ce qui se passe ?" Et

 26   l'on m'a répondu que : "Les Musulmans à côté de l'école avaient pris les

 27   armes et avaient commencer à nous attaquer." C'était avant le conflit. Et à

 28   ce moment-là, j'ai dit : "Je vais à Mahala voir ce qui se passe," puisque


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  1   je pensais que je pouvais me déplacer librement pour me rendre compte de la

  2   situation. Ostoja m'a dit : "Je viens avec toi." Nous sommes montés dans ma

  3   voiture et nous avons parcouru en voiture lentement la localité de Mahala.

  4   On a tourné un coin et l'on a vu des gens avec des armes qui se déplaçaient

  5   lorsqu'ils ont vu une voiture approcher. J'ai oublié le nom de l'école à

  6   Mahala, mais les gens qui se trouvaient là avaient différents types

  7   d'armes. Je suis sorti de la voiture et j'ai dit aux gens qui étaient là :

  8   "Peut-on utiliser un mot plutôt qu'un autre" --

  9   L'INTERPRÈTE : Malheureusement, les termes ont échappé à l'interprète.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Et les gens m'ont reconnu dans l'obscurité et

 11   m'ont dit : "Tomo, c'est toi ?" Ils m'ont dit : "Qu'est-ce qui se passe ?"

 12   Et j'ai dit : "Je ne sais pas." Et ensuite, il y a eu cet homme qui

 13   s'appelait Irfan --

 14   Q.  Vous avez répondu à ma question, Monsieur le Témoin.

 15   R.  Très bien.

 16   Q.  En fait, vous n'êtes allé à Mahala que quatre ou cinq jours après le

 17   début du conflit, mais vous vous y êtes trouvé aussi avant. Vous venez de

 18   le préciser. Je vous en remercie.

 19   Questions de la Cour : 

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à vous poser. Savez-

 21   vous si les Musulmans ont utilisé des armes lourdes lors des événements à

 22   Mahala ou si, du côté serbe, des pièces d'artillerie ou des mortiers ont

 23   été utilisés ? Avez-vous une quelconque connaissance à ce sujet ?

 24   R.  On tirait de toutes parts. On tirait des mortiers.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De part et d'autre ?

 26   R.  Oui, de part et d'autre. Cela tombait sur les parties gauche et droite

 27   de la ville; une partie étant entre les mains des Musulmans et l'autre

 28   partie entre les mains des Serbes.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des maisons ont-elles été touchées par

  2   des tirs de mortiers ?

  3   R.  Oui, des maisons ont été touchées. Même dans ma rue une maison a été

  4   touchée.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et des maisons ont-elles été touchées

  6   par des mortiers serbes et par des mortiers musulmans ou par des mortiers

  7   venant d'un seul camp seulement ?

  8   R.  Je ne m'occupais pas de mortiers et je ne m'occupais pas d'une escouade

  9   de mortiers, donc je ne suis pas en mesure de vous dire quoi que ce soit.

 10   Je ne sais pas.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'autres questions. Dans ce

 12   cas, Monsieur le Témoin, ceci conclut votre déposition. Je souhaite vous

 13   remercier beaucoup pour être venu à l'endroit où s'est déroulée la

 14   visioconférence et d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées

 15   par les parties et les Juges de la Chambre. Nous vous souhaitons un bon

 16   voyage de retour.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie également.

 18   [Le témoin se retire via vidéoconférence]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, avant de poursuivre, quel

 20   est le programme pour le reste de la journée ?

 21   M. LUKIC : [interprétation] D'après ce que vous nous avez dit hier,

 22   Monsieur le Président, nous devons poursuivre la déposition du témoin que

 23   nous avons entendu ces deux derniers jours.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 26   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a dit : "J'en ai terminé."

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si ce n'est pas contredit par les

 28   interprètes qui se trouvent aux cabines, à titre exceptionnel, je vais vous


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  1   remercier pour nous avoir servi d'interprète.

  2   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine note que le témoin a parlé sur le

  3   canal anglais et qu'on ne peut pas utiliser ce canal dans les deux sens.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que ceci conclut donc la

  5   transmission par satellite de sorte que le témoin sache qu'on ne peut plus

  6   le voir.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Dans ce cas, nous allons rappeler le témoin

  8   suivant, et mon collègue, Me Ivetic, va poursuivre la déposition de M.

  9   Subotic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris,

 11   effectivement, le témoin suivant entendu par visioconférence n'est pas

 12   disponible aujourd'hui mais demain.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   M. LUKIC : [interprétation] C'est que j'ai compris également.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous avons bien compris.

 17   Nous allons tout d'abord avoir une pause, et ensuite nous allons

 18   entendre la suite de la déposition de M. Subotic après la pause.

 19   Nous reprendrons à midi 15.

 20   --- L'audience est suspendue à 11 heures 57.

 21   --- L'audience est reprise à 12 heures 15.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons l'arrivée de M. Subotic

 23   dans le prétoire.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Toutes les parties intéressées m'ont

 27   confirmé que nous pouvons siéger demain à partir de 9 heures, et ce,

 28   jusqu'à 14 heures 15 plus tard.


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  1   Donc, lorsque nous allons lever l'audience, je vais indiquer que

  2   l'heure pour demain est différente. Je suppose que toutes les formalités

  3   pour la renonciation de M. Mladic à être présent dans le prétoire ont été

  4   complétées ou le seront.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Nous avons envoyé cette demande au Greffe.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous asseoir, Monsieur Subotic.

  9   Et, encore une fois, nous avons dû donner une priorité à la

 10   visioconférence et nous nous excusons de vous avoir demandé d'attendre

 11   aussi longtemps.

 12   Je souhaite vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la

 13   déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

 14   déposition. Mme Hasan va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les

 16   Juges.

 17   LE TÉMOIN : BOJAN SUBOTIC [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Contre-interrogatoire par Mme Hasan : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Dans votre déclaration --

 21   R.  Bonjour à vous.

 22   Q.  -- dans votre déclaration, vous dites avoir escorté un convoi de

 23   véhicules entre Nova Kasaba et Bratunac. Vous avez dirigé ce convoi avec

 24   l'aide de trois soldats. Vous étiez à bord d'un BOV 7; c'est exact ?

 25   R.  Oui. C'est un véhicule de combat blindé de l'infanterie avec quatre

 26   soldats seulement, je crois. Ou trois. Je ne m'en souviens pas précisément,

 27   mais c'était autour de ce chiffre-là.

 28   Q.  Ces hommes étaient tous membres du 65e Régiment de Protection motorisé,


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  1   n'est-ce pas ? Il s'agissait de députés ?

  2   R.  Oui, il s'agissait de policiers militaires. Oui, les membres du

  3   Bataillon de la Police militaire qui appartenaient au Régiment de

  4   Protection. Et un Praga a escorté le convoi également à l'arrière.

  5   Q.  Le Praga avait un commandant et un certain nombre de soldats à son

  6   bord, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, le Praga provenait du Bataillon d'artillerie qui appartenait au

  8   Régiment de Protection. Ils fournissaient les tirs d'appui. Il y avait un

  9   commandant et l'équipage, je crois, qui était composé de trois soldats, me

 10   semble-t-il.

 11   Q.  Est-il exact, dans ce cas, que les deux véhicules appartenaient au 65e

 12   Régiment de la Brigade motorisée ?

 13   R.  Oui, oui.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Alors, pour être tout à fait clair au sujet de

 15   ces véhicules, je souhaite que nous regardions une séquence vidéo très

 16   courte qui provient du procès Srebrenica, le P01147, V009267.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez entendre la

 18   bande-son ?

 19   Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous commencions la vidéo à

 22   00:22.04. Nous pouvons simplement visionner quelques secondes de cette

 23   vidéo.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   Mme HASAN : [interprétation] Nous pouvons arrêter ici. C'est à 00:22:08; 22

 26   minutes, 8 secondes.

 27   Q.  Monsieur le Témoin, ce véhicule que nous voyons à l'arrière-plan, je ne

 28   prétends pas qu'il s'agit là des véhicules du 65e Régiment de Protection


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  1   motorisé, mais s'agit-il là d'un BOV 7 qui était à la tête du convoi ?

  2   R.  Non. Je crois qu'il s'agit là d'un BOV 5 ou 6. C'est un véhicule de

  3   combat qui est destiné à la défense antiaérienne. C'est un véhicule

  4   analogue. Moi, j'avais une mitrailleuse, et là nous avons un fusil

  5   antiaérien dont le véhicule est équipé.

  6   Q.  Et le véhicule que nous avons vu devant celui-ci - je souhaite que nous

  7   regardions les images à nouveau - était-ce un Praga ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même si le témoin ne souhaite pas revoir

  9   ces images, moi, j'aimerais bien les revoir.

 10   Mme HASAN : [interprétation] C'était très court. Mme Stewart, je crois, a

 11   saisi l'image ici, 00:22:06; 22 minutes, 6 secondes.

 12   Q.  S'agit-il là du type de véhicule qui se trouvait à l'arrière du

 13   convoi ?

 14   R.  Ceci n'est pas notre Praga. C'est un type de Praga. Nous avons des

 15   Praga Jotifka [phon]. Il s'agit d'une version plus ancienne. C'est un

 16   Praga, mais ce Praga ne provient pas de notre régiment. Nous avions un

 17   Praga qui était un peu plus moderne. Autrement dit, c'était un véhicule

 18   amélioré, d'après ce que je peux voir au niveau de cette photographie.

 19   C'est un peu flou, et l'arrière-plan aussi.

 20   Q.  J'en ai terminé avec cette vidéo. En chemin, en direction de Bratunac,

 21   je pense que vous avez dû traverser le pré de Sandici et l'entrepôt

 22   agricole de Kravica. Vous savez où cela se trouve, n'est-ce pas, cet

 23   entrepôt ?

 24   R.  Oui, grosso modo, je crois que je sais où c'est. Il y avait deux ou

 25   trois bâtiments, quelque chose de rouge, quelque chose de blanc. Un

 26   bâtiment rouge et blanc. C'est cela l'entrepôt ? Est-ce que c'est à cela

 27   que vous pensez ?

 28   Q.  Cela se trouve à droite. C'est un entrepôt agricole, c'est le seul dans


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  1   la région, donc je pense que nous parlons de la même chose.

  2   Avez-vous entendu des coups de feu ou le son de grenades à main qui

  3   explosaient lorsque vous êtes passé devant cet entrepôt et lorsque vous

  4   vous êtes acheminé sur cette route ?

  5   R.  J'ai entendu les coups de feu tout le temps dans les collines voisines,

  6   le long de la route, toute la route qui allait de Konjevic Polje à

  7   Bratunac, sur tout le tronçon de cette route. Je n'ai pas remarqué qu'il y

  8   ait des coups de feu plus intenses, mais à deux ou trois endroits, j'ai

  9   constaté qu'il y avait des coups de feu qui étaient plus intenses, comme

 10   s'il s'agissait d'une zone de combat. Voulez-vous qu'on parle de Kravica ou

 11   de toute la route ?

 12   Q.  Moi, je veux vous parler du chemin que vous avez emprunté et de

 13   l'entrepôt. Etait-ce dans cette direction-là que vous avez entendu les

 14   coups de feu ?

 15   R.  Oui, dans ce secteur, oui. Il n'y a pas eu d'explosion, mais il y a eu

 16   des coups de feu tirés tout le temps. Moi, je bougeais, et je n'ai pas

 17   véritablement remarqué à quel moment ceci s'est passé de façon précise, je

 18   ne m'arrêtais pas pour écouter. On a tiré tout le temps et la nuit

 19   commençait à tomber, donc j'avais du mal à m'orienter. J'avais du mal à

 20   distinguer où j'étais, oui, autour de Kravica, Konjevic Polje, alors que

 21   nous entrions à Bratunac, oui, il y a eu des coups de feu sporadiques.

 22   Q.  Avez-vous vu des meules de foins entreposées devant l'entrepôt ?

 23   R.  Non, l'entrepôt n'était pas l'objet de ma mission. J'assurais la

 24   sécurité de la colonne, à 5 ou 10 mètres de part et d'autre. Nous bougions,

 25   alors des meules de foins, il y en a partout dans les champs. Ceci ne

 26   faisait pas l'objet de toute mon attention, et c'eut été quelque chose dont

 27   je me serais souvenu, sinon.

 28   Q.  Avez-vous vu des cadavres devant l'entrepôt ?


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  1   R.  Non, non. Des cadavres ? Non, nulle part de Kasaba à Bratunac. Je vous

  2   dis que moi, j'étais censé assurer la sécurité de cette colonne et j'ai

  3   essayé de m'assurer que la colonne arrivait à bon port. Je n'ai vu aucun

  4   cadavre. J'ai vu des soldats et des policiers en groupes le long de la

  5   route à Kravica même, avant Kravica, après Kravica, et je n'ai pas vu de

  6   cadavres, non.

  7   Q.  Avez-vous remarqué que le bâtiment avait été endommagé, qu'il y avait

  8   des traces de balles sur la façade du bâtiment; avez-vous vu cela ?

  9   R.  Précisément, non, je ne me suis pas concentré là-dessus. Toutes ces

 10   maisons étaient couvertes de traces de balles pendant toute la durée de la

 11   guerre. Quand ceci s'est passé, je ne le sais vraiment pas. Il y a eu des

 12   balles de tirées, des obus qui ont endommagé Kravica au fil des ans.

 13   Q.  Je souhaite que vous me répondiez de façon claire. Lorsque vous êtes

 14   passé devant, avez-vous vu des traces de balles sur l'entrepôt de Kravica,

 15   indépendamment du fait de savoir quand ces balles ont été tirées et ont

 16   laissé ces traces ?

 17   R.  Peut-être que oui, peut-être que non, je n'ai pas prêté attention à

 18   cela. Autrement dit, l'entrepôt ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait,

 19   c'était d'assurer la sécurité du transport en question. Cela remonte à 20

 20   ans, je ne m'en souviens pas, s'il y avait des traces de balles sur les

 21   maisons ou tout autour, cela signifie qu'il y en avait certainement aussi

 22   sur l'entrepôt. Je ne me suis pas concentré sur les bâtiments autour de

 23   moi, je m'étais concentré sur la colonne dont j'assurais la sécurité ainsi

 24   que la circulation pour que l'on ne tire pas sur les autocars en question.

 25   J'assurais la sécurité de cela. Les bâtiments n'étaient pas ce qui

 26   m'importait, je ne m'en souviens vraiment pas aujourd'hui.

 27   Q.  Donc, vous longez la route, vous traversez le village Kravica.

 28   Connaissez-vous le magasin ou le supermarché qui se trouve dans ce village


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  1   qui se serait trouvé à gauche à l'époque ? Cela n'est pas très éloigné de

  2   l'école, la route qui mène à l'école à Kravica.

  3   R.  Je ne sais pas vraiment s'il y a des magasins. Moi, j'ai traversé

  4   Kravica cinq ou six fois dans toute ma vie. Je ne me suis jamais arrêté

  5   dans un magasin. Je suppose qu'il y a des magasins s'il y a des gens qui y

  6   vivent. Je n'ai pas vraiment compris ce que vous entendiez par là, est-ce

  7   que vous me demandez si je sais s'il y a un magasin ? Sans doute.

  8   Q.  Ou alors, je vais vous poser la question ainsi. Lorsque vous avez

  9   traversé le village de Kravica, avez-vous vu des camions ou des autocars

 10   garés à cet endroit ?

 11   R.  Oui, sur un tronçon de la route, j'ai vu un ou deux autocars. Je ne me

 12   souviens pas exactement si c'était dans le centre de Kravica ou non. De

 13   toute façon, il y avait deux autocars, mais je ne peux pas vous dire avec

 14   certitude où ils étaient. Je ne m'en souviens pas. Je sais que je suis

 15   descendu du véhicule de combat pour qu'un de ces autocars puisse passer,

 16   pour que la colonne puisse passer, mais c'est possible, c'est possible

 17   qu'il y en ait eu dans le centre de Kravica.

 18   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à l'école Vuk Karadzic, dans votre déclaration

 19   vous parlez de la remise des prisonniers à la police civile. Vous ne dites

 20   rien au sujet d'avoir vu la police militaire à Bratunac. Mais, en réalité,

 21   vous l'avez vue, n'est-ce pas ?

 22   R.  J'ai d'abord vu la police militaire à Bratunac à l'entrée de la ville.

 23   Je crois qu'ils avaient un quartier qui portait un nom particulier --

 24   L'INTERPRÈTE : Nom inaudible.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] -- ils avaient un poste de contrôle. Le poste

 26   de contrôle était toujours là, mais à école, je n'ai pas vu de militaires -

 27   -

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation]  Veuillez ralentir, s'il vous plaît.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] A côté de l'école, lorsque je suis arrivé,

  2   étant donné que j'étais à la tête de la colonne, il y avait la police

  3   civile qui était là, qui avait son propre véhicule avec des lumières

  4   rotatives, et je les ai vus à ce moment-là au poste de contrôle. Autour de

  5   l'école, non.

  6   Mais à l'intérieur de l'école, de toute façon -- je ne suis pas

  7   rentré dans la cour de l'école.

  8   Mme HASAN : [interprétation]

  9   Q.  Et ces policiers militaires que vous avez vus dans le centre-ville, ils

 10   étaient accompagnés de policiers civils et il s'agissait de la police

 11   militaire ou d'hommes qui appartenaient à la police militaire de la Brigade

 12   de Bratunac; c'est exact ?

 13   R.  Je suppose qu'il s'agissait de policiers militaires de la Brigade de

 14   Bratunac, parce que là, c'est le secteur de la brigade, cet endroit, mais à

 15   ce poste de contrôle-là, ils étaient seuls, autrement dit la police civile

 16   n'était pas là à l'entrée de Bratunac. En ville, j'ai vu deux ou trois

 17   policiers militaires, mais je ne les ai pas vus ensemble avec les hommes de

 18   la police civile. Mais j'ai vu qu'il s'agissait de policiers militaires,

 19   car ils portaient des ceinturons blancs et des uniformes militaires.

 20   Alors, sur la question de savoir s'ils étaient en mission dans la

 21   rue, je ne le sais pas. Moi, je ne faisais que passer par là.

 22   Q.  Vous ne niez pas, n'est-ce pas, que la police militaire a participé à

 23   la sécurisation de l'école Vuk Karadzic ?

 24   R.  Je ne les ai pas vus. Alors, qui assurait la sécurité de l'école, cela

 25   je ne le sais pas. Personnellement, non. J'ai vu la police civile. Je ne

 26   suis pas entré dans l'école, donc je ne sais pas. Je ne sais pas qui était

 27   à l'intérieur. Je veux dire, pas l'école en tant que telle. La cour. Je ne

 28   suis pas entré dans la cour de l'école.


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  1   Q.  Et vous savez, n'est-ce pas, que des centaines et des centaines

  2   d'hommes qui ont été détenus à Bratunac la nuit du 13 juillet ont été

  3   transportés jusqu'à des écoles se trouvant à Zvornik, après quoi ils ont

  4   été sommairement exécutés ? Cela, vous le savez, n'est-ce pas ?

  5   R.  Je ne sais pas quand ils ont été transférés et s'ils ont été exécutés.

  6   J'ai vu cela dans les médias, mais je n'ai aucune connaissance personnelle

  7   à ce sujet. Je n'ai rien vu de mes propres yeux. J'ai remis le convoi à la

  8   police civile. Ce que la police civile a fait et quand elle a agi, je ne le

  9   sais pas, parce que ces personnes-là n'étaient plus sous ma responsabilité.

 10   Q.  Des éléments de preuve ont été présentés en l'espèce indiquant que des

 11   Musulmans blessés ont été admis à l'hôpital de Milici le 13 juillet, et

 12   vous parlez d'hommes musulmans blessés qui se sont rendus ou que vous êtes

 13   allé chercher à Nova Kasaba. Il s'agit d'hommes musulmans blessés qui ont

 14   été admis à l'hôpital de Milici et ils ont été transférés sur l'ordre de

 15   l'état-major principal à Zvornik. Faisiez-vous partie de l'escorte

 16   s'agissant du transport de ces personnes ?

 17   R.  Alors, je ne sais pas. J'ai pansé les blessures de quatre on cinq

 18   personnes, et j'ai appelé le service médical qui est arrivé de l'hôpital de

 19   Milici, et ce sont ces gens-là qui les ont transportés jusqu'à l'hôpital

 20   militaire. L'hôpital militaire se trouvait placé sous l'administration de

 21   la police civile.

 22   Le 14, je n'étais plus là. Je ne sais pas où ils ont été transférés,

 23   où et quand, et ce qui est advenu de ces personnes. De toute façon, moi, je

 24   les ai placées dans une ambulance et je les ai envoyées à l'hôpital. Cela,

 25   je l'ai inclus dans ma note officielle pour indiquer ce que j'avais fait ce

 26   jour-là, puisque j'étais le chef de patrouille.

 27   Je les ai découverts -- ou, plutôt, ils m'ont été remis. Je leur ai

 28   prodigué les premiers soins, et ensuite j'ai appelé le service médical. Ils


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  1   ont envoyé une ambulance et je les ai envoyés à l'hôpital militaire. J'ai

  2   fait tout cela conformément aux règlements de la VRS.

  3   Q.  Et vous dites que vous ne savez pas où ces personnes ont été

  4   transportées, où et quand, et ce qui est advenu de ces personnes. Donc vous

  5   n'avez pas appris que ces personnes qui ont été admises à l'hôpital de

  6   Milici ont par la suite, à l'exception d'une seule personne, été exécutées

  7   ? Une personne qui est décédée à l'hôpital.

  8   R.  Honnêtement, je ne le sais pas. Je sais qu'une personne était

  9   grièvement blessée. Je crois qu'il a succombé à ses blessures dans

 10   l'ambulance avant d'arriver à l'hôpital. Il avait deux blessures par balle

 11   à la poitrine. Je ne me souviens pas exactement des détails. Mais pour ce

 12   qui est des autres personnes, je ne sais pas, car j'avais appelé

 13   l'ambulance. C'était une ambulance du service médical. Ce n'était pas le

 14   service médical de l'armée, non. Et ces personnes ont été transportées à

 15   l'hôpital. Cela n'était pas un hôpital militaire mais un hôpital civil, ce

 16   qui signifie que la police militaire n'avait aucun pouvoir sur ces

 17   personnes-là.

 18   Q.  Alors, je vais revenir un petit peu rapidement à la question de Nova

 19   Kasaba. Dans votre déclaration, vous parlez des autocars qui transportaient

 20   les femmes et les enfants qui passaient par là, je veux parler du stade de

 21   Nova Kasaba. Et vous dites que certains hommes -- certains prisonniers ont

 22   été autorisés à monter à bord de ces autocars. C'est exact ?

 23   R.  Eh bien, oui. Moi, j'étais là tout seul, et cinq personnes qui étaient

 24   là ce matin-là. Je n'ai pas tout à fait saisi ce qui s'était passé, à dire

 25   vrai. Le premier jour de ma patrouille, j'avais reçu un ordre qui était un

 26   ordre qui s'appliquait à l'ensemble du territoire. Il fallait que je fasse

 27   respecter l'ordre public. Et je ne savais rien au sujet de ce qui allait

 28   advenir par la suite.


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  1   Vers 10 heures ou 11 heures, si je ne me trompe pas, les autocars

  2   avec des plaques d'immatriculation civiles ont commencé à passer. Il y

  3   avait beaucoup de gens à bord de ces autocars, les femmes, les enfants et

  4   les personnes âgées. Les autocars se sont arrêtés, d'après ce que j'ai pu

  5   constater, car certains détenus qui étaient debout ou qui étaient le long

  6   de la route ont reconnu certaines personnes qui étaient à bord des autocars

  7   et ne souhaitaient pas être séparés de celles-ci.

  8   Moi, j'avais beaucoup de prisonniers et il y avait très peu d'hommes

  9   qui pouvaient assurer la sécurité de ces gens-là, sécurité digne de ce nom.

 10   Je n'ai autorisé personne à entrer à bord des autocars ou à en descendre,

 11   mais je ne pouvais pas réagir. Et de nombreux prisonniers ont réussi à

 12   monter à bord des autocars et ont été transportés à Milici, même si j'ai

 13   essayé d'empêcher cela. Bien évidemment, ils sont montés à bord des

 14   autocars sans armes.

 15   Q.  Alors, c'est la première fois que nous entendons parler de ces

 16   prisonniers qui sont montés à bord des autocars à Nova Kasaba. Ce que je

 17   souhaite savoir : ces prisonniers qui sont montés à bord des autocars,

 18   s'agissait-il d'enfants, de personnes âgées, d'hommes valides ? Qui étaient

 19   ces personnes ?

 20   R.  Des hommes valides qui avaient été faits prisonniers à Nova Kasaba.

 21   Alors que les autocars passaient par là, ces personnes à bord des autocars

 22   --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Je ne souhaitais pas interrompre la réponse du

 25   témoin. Mais au paragraphe 32 de la déclaration, on évoque cela, et ma

 26   consœur de l'Accusation déforme la déclaration puisque ce sont les

 27   personnes au stade qui sont montées à bord des autocars.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan.


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Je ne sais pas très bien à quel endroit il y a

  2   une déformation de la déclaration.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Ligne 16.

  4   "…c'est la première fois que nous entendons dire que des prisonniers

  5   sont montés à bord des autocars à Nova Kasaba…"

  6   Cela figure dans la déclaration.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Oui. Mais dans la question que j'ai posée en

  8   premier lieu, je demandais à ce que -- je faisais référence à la première

  9   fois où l'Accusation, nous avons dit que nous avons entendu dire que les

 10   prisonniers sont montés à bord des autocars à Nova Kasaba.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous faites une référence à cela et

 12   vous dites que c'est la première fois que vous voyez cela dans la

 13   déclaration.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Oui, tout à fait, de la bouche du témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivons.

 16   Mme HASAN : [interprétation]

 17   Q.  Vous dites qu'il s'agissait d'hommes valides qui sont montés à bord des

 18   autocars. Avez-vous appris ce qui est advenu des hommes qui étaient à bord

 19   des autocars qui transportaient les femmes, les enfants et les personnes

 20   âgées en direction de Milici et de Kladanj ? Avez-vous appris que les

 21   hommes ont été séparés à Tisca et que par la suite ils ont été sommairement

 22   exécutés ?

 23   R.  Honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé après, ce qui est arrivé

 24   aux autocars ou aux personnes, aux civils; les femmes, les enfants, les

 25   personnes âgées, les hommes valides. Honnêtement, je ne sais pas. Cela ne

 26   relevait pas de mes compétences. Et si je me souviens bien, cet endroit,

 27   Tiscanica [phon], se trouve à une cinquantaine de kilomètres de l'endroit

 28   où j'étais moi-même. Je ne sais pas si j'ai bien compris le toponyme


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  1   correctement.

  2   Q.  Je crois que vous avez compris Tisca, et cela se trouvait près de Luke.

  3   De toute façon, je peux continuer.

  4   Vous avez dit dans votre déposition et précisé dans votre déclaration que

  5   les membres de la FORPRONU se trouvaient au commandement à Nova Kasaba. Et

  6   vous avez dit dans votre déposition qu'ils avaient des difficultés, et

  7   vous, vous avez dit que :

  8   "Eh bien, ils avaient des difficultés avec certaines de nos unités

  9   militaires. C'est ce qu'ils ont dit."

 10   Et ceci concernait le fait qu'on avait volé leurs armes et leur

 11   matériel et les véhicules qui leur ont été volés. Vous vous souvenez de

 12   votre déposition ?

 13   R.  Oui, je me souviens dans les grandes lignes. Un ou deux jours avant --

 14   ou, plutôt, ce jour-là, ils sont venus nous voir à plusieurs reprises, nous

 15   demandant de l'aide, nous, étant la police militaire. Apparemment ils

 16   avaient un problème. Ils ne m'ont pas parlé à moi personnellement, mais ils

 17   ont parlé à mon commandant et à l'officier qui était là. D'après ce que

 18   j'ai compris, ils avaient été arrêtés dans le secteur militaire. Un

 19   véhicule et des armes leur ont été enlevés, je crois, quelque chose comme

 20   ça. De toute façon, ils sont venus nous demander de l'aide. Ils

 21   souhaitaient que nous les protégions.

 22   Q.  Ce lieutenant a déposé en l'espèce au sujet de ce qui s'est passé. Il a

 23   expliqué au commandant Malinic que leurs véhicules, leurs casques, leurs

 24   gilets pare-balles ont été volés le long de la route entre Potocari et Nova

 25   Kasaba.

 26   Et voici ce qu'il a dit dans sa déposition en l'espèce, compte rendu

 27   d'audience 13 384, lignes 5 à 10 :

 28   "Le long de la route, il y avait des troupes des Serbes de Bosnie face à la


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  1   route. Quand ils voyaient le véhicule s'approcher, ils braquaient leurs

  2   fusils AK-47 sur nous, et il fallait que l'on s'arrête. Ils nous montraient

  3   tout simplement ce qu'ils voulaient et il fallait qu'on le leur remette."

  4   Donc, c'est ce qu'a dit cette personne, le lieutenant Egbers. Vous, vous

  5   avez dit que vous n'avez jamais parlé avec eux au sujet de ce qui s'est

  6   passé, mais ici nous avons M. Egbers qui nous dit clairement qu'il

  7   s'agissait de troupes des Serbes de Bosnie. Vous n'avez aucune base pour

  8   affirmer qu'il s'agissait de paramilitaires ?

  9   R.  Ecoutez, non, je n'ai pas parlé avec eux parce que je ne parlais pas

 10   leur langue, mais nos officiers leur ont parlé. Un véhicule, effectivement,

 11   est venu. Et ici, vous mentionnez les fusils AK-47. Nos soldats n'ont

 12   jamais demandé ces fusils. Notre fusil automatique, c'est une modification

 13   de l'AK-47. Mais nos soldats n'ont jamais eu ce fusil-là, pas le fusil AK-

 14   47. Cela étant dit, c'est vrai qu'il y a eu des formations paramilitaires

 15   aussi.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous n'êtes pas sûr que ce sont

 17   justement les paramilitaires, ceux qui ont braqué leurs fusils sur les

 18   soldats de la FORPRONU ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'en suis pas sûr.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et vous ne pouvez pas non plus

 21   confirmer ou infirmer que c'étaient des soldats de la VRS ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Moi, je ne sais pas qui les a arrêtés,

 23   effectivement.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 25   Mme HASAN : [interprétation]

 26   Q.  A l'époque où vous assuriez la sécurité de la route, vous avez établi

 27   un point de contrôle sur la route, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui. Ce point de contrôle, je l'ai établi le matin immédiatement après


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  1   la première attaque. Ce n'était pas un point de contrôle. Il s'agissait

  2   d'un soldat de reconnaissance, un policier militaire, que j'ai laissé sur

  3   la route pour établir un lien radio avec lui. Il était là pour faire de la

  4   reconnaissance. La vue sur la forêt était assez claire à partir de ce point

  5   de contrôle, et je lui ai demandé de m'informer du nombre de soldats ou des

  6   gens qui se trouvaient là. Et c'est dans ce contexte-là que l'on a placé le

  7   point de contrôle là-bas, il s'agissait de la pure reconnaissance.

  8   Q.  Eh bien, nous avons entendu des éléments de preuve, et là il s'agit de

  9   la déposition du lieutenant Egbers, P01629, qui dit qu'il a été arrêté au

 10   niveau d'un point de contrôle à l'entrée du village de Nova Kasaba, au sud

 11   de la ville. Il était au retour de Kladanj après avoir transporté les

 12   réfugiés là-bas.

 13   Et donc, il décrit comment il a été arrêté par des soldats

 14   d'infanterie qui ont braqué leurs AK-47 sur eux. Mais il a vu des dizaines

 15   de soldats hollandais de la FORPRONU qui étaient assis, arrêtés et gardés

 16   par des soldats des Serbes de Bosnie, et il a dit qu'il a vu quatre

 17   Mercedes de l'ONU qui étaient aussi le long de la route.

 18   Ces soldats hollandais étaient tenus pendant la nuit et n'ont pas pu

 19   partir avant le lendemain; est-ce exact ?

 20   R.  De quelle ville parlez-vous ? Vous dites "au sud de la ville". De

 21   quelle ville ? Et là, j'essaie de me souvenir de quel point de contrôle

 22   s'agit-il. Quelle est la ville dont on parle ?

 23   Q.  Au sud de la ville de Nova Kasaba.

 24   R.  En direction de Zvornik ou bien en direction de Milici ? Parce que si

 25   c'est le point de contrôle qui était en direction de Zvornik, il était la

 26   responsabilité soit de la Brigade de Zvornik, soit de la Brigade de

 27   Bratunac. Pas de ma responsabilité.

 28   Moi, j'étais chargé de la sécurité des patrouilles autour du poste de


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  1   commandement du Bataillon de la Police militaire, à peu près un diamètre de

  2   600 mètres, jusqu'au stade de Nova Kasaba, il y avait une usine Borake

  3   [phon] qui se trouvait là-bas, et puis en direction du village de Susnjari.

  4   En ce qui concerne le point de contrôle à Konjevic Polje, il était la

  5   responsabilité de la Brigade de Zvornik. Sauf que je pense qu'à Konjevic

  6   Polje --

  7   Q.  Je vais vous arrêter. Le lieutenant Egbers parle d'un point de contrôle

  8   qui est à l'extérieur du commandement de la police militaire de ce 65e

  9   Régiment de Protection motorisé. C'est un point de contrôle qui se trouvait

 10   sur la route le long de laquelle vous étiez en train de patrouiller ?

 11   R.  Oui, mais nous, on n'a rien fait d'autre que de patrouiller. Nous, on

 12   n'a jamais tenu de points de contrôle. Le point de contrôle, celui qui

 13   était le plus près de nous, était tenu par la police civile de Konjevic

 14   Polje. Notre police militaire, celle de notre Régiment de Protection, n'a

 15   jamais eu de points de contrôle. Nous ne faisions rien d'autre que

 16   patrouiller.

 17   Q.  Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que les soldats du

 18   Bataillon hollandais qui se trouvaient au niveau du commandement n'étaient

 19   pas libres de partir avant le lendemain ?

 20   R.  En ce qui nous concerne, nous ne les avons jamais arrêtés. Ils sont

 21   venus librement nous voir. Ils ont dormi chez nous. On a joué aux cartes

 22   ensemble, et ils voulaient être protégés. Ils nous ont demandé de les

 23   protéger.

 24   En ce qui concerne le Bataillon de la Police militaire, eh bien, je

 25   peux vous dire que nous ne les avons jamais arrêtés. Nous ne les avons

 26   jamais capturés. Ils dormaient dans nos dortoirs à nous, avec nous.

 27   Q.  Eh bien, on va voir ce que le lieutenant Egbers dit. Et c'est quelque

 28   chose qui se trouve dans la pièce P1629, système du prétoire électronique,


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  1   page 47. Parce qu'il décrit ce qui leur est arrivé quand ils ont essayé de

  2   partir. Et voici ce qu'il dit -- est-ce qu'on peut descendre.

  3   A la ligne 15, on lui pose la question suivante :

  4   "Est-ce que vous avez demandé que deux de vos blindés de transport de

  5   troupes, détenus au niveau du point de contrôle, soient retournés à

  6   Potocari ?

  7   "Réponse : Il n'y avait pas de blindés de transport de troupes. On n'avait

  8   que des véhicules légers de marque Mercedes. Nous avions quatre Mercedes à

  9   l'époque sur nous, et j'ai demandé que trois de ces Mercedes, avec les

 10   soldats de l'ONU, se rendent à Nova Kasaba pour essayer d'arriver à

 11   Potocari.

 12   "Question : Que s'est-il passé avec les soldats et qu'est-il arrivé aux

 13   véhicules ?

 14   "Réponse : Ils ont été arrêtés à 200 mètres de là, et des hommes portant

 15   des AK-47 ont braqué leurs fusils sur leurs têtes, et ils devaient tous

 16   rentrer à l'école et tous à bord d'une seule Mercedes à la place de trois.

 17   Ils ont pris deux Mercedes, et ensuite, quand ils sont revenus, ils ne sont

 18   revenus qu'à bord d'une seule Mercedes."

 19   Est-ce que vous contestez ce qu'a dit le lieutenant Egbers ?

 20   R.  Ecoutez, je ne peux pas contester cela. Je n'étais pas avec lui, donc

 21   je ne sais pas ce qu'il est arrivé. En tout cas, il ne parle pas de la

 22   police militaire, il parle des hommes armés. C'est vrai qu'ils sont venus

 23   nous voir à plusieurs reprises, mais on ne leur a jamais interdit de venir

 24   nous voir. Bon, à la fin, ils sont restés chez nous. Ils sont venus avec

 25   deux Mercedes Puch, et dans la soirée, ils sont partis à bord d'une seule

 26   Mercedes et ils ne sont plus revenus. Et c'était le 12. Alors que deux

 27   autres sont restés chez nous avec une Mercedes. Alors, je ne sais pas quel

 28   a été leur rôle. Moi, je ne le sais pas. Peut-être que mon commandant le


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  1   sait.

  2   Q.  Eh bien, maintenant, je vais aborder le dernier thème qui m'intéresse.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de faire cela, est-ce que vous

  4   savez pourquoi on a laissé une Mercedes chez vous ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, deux soldats sont restés le 12, dans

  6   l'après-midi. Ils ont passé la nuit chez nous. Et le lendemain, quand ils

  7   sont partis, si j'ai bien compris, ils avaient peur, parce que ce n'étaient

  8   pas des véhicules blindés. Et il y avait des tirs le long de la route en

  9   direction de Potocari. Donc, ils nous ont demandé de les transporter à bord

 10   d'un véhicule blindé de transport de troupes. Ils voulaient qu'on les

 11   transporte jusqu'à Potocari.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Madame Hasan, vous pouvez

 13   poursuivre.

 14   Mme HASAN : [interprétation]

 15   Q.  Dans votre déclaration, D926, c'est vraiment le dernier paragraphe, le

 16   paragraphe 41 --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je voudrais poser une question.

 18   Est-ce que vous avez fait quoi que ce soit pour retourner les véhicules

 19   laissés derrière à leurs propriétaires ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, on leur a donné un certificat. C'est

 21   le commandement du bataillon qui leur a donné un reçu, un certificat, pour

 22   pouvoir laisser ce véhicule. Si mes souvenirs sont exacts, parce que je

 23   suis resté jusqu'au bout au Bataillon de la Police militaire, ce véhicule

 24   est resté chez nous, toujours. Plus tard, les forces de l'IFOR sont

 25   arrivées et personne n'a jamais demandé ce véhicule. Bon, je pense qu'on

 26   l'a tout simplement oublié.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous ce reçu ? Est-ce que vous

 28   l'avez lu ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous l'avez vu, même si vous

  3   ne l'avez pas lu ? Est-ce que vous l'avez vu, est-ce que vous avez vu

  4   quelqu'un leur donner ce reçu, ce certificat ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai été présent au bureau du commandant,

  6   parce que c'est moi qui les ai transportés jusqu'à Potocari, donc le

  7   commandant m'a appelé, il m'a appelé pour me donner les ordres et je les ai

  8   vus en train de signer quelque chose. Bon, il y en avait un, je ne me

  9   souviens plus de son grade. Ils étaient en train d'écrire quelque chose, de

 10   faire un procès-verbal. Mais bon, je ne sais pas ce qui était écrit dans ce

 11   document. Vraiment, en tout cas, ils ont signé tous les deux ce document.

 12   Je ne me suis pas suffisamment approché de la table pour voir de quoi il

 13   s'agit.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, les deux soldats de la

 15   FORPRONU ont signé cela ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non. Un membre de la FORPRONU et mon

 17   commandant. Et donc, je me suis dit qu'il s'agissait d'un reçu concernant

 18   justement l'équipement.

 19   Et puis l'autre était déjà à côté de mon blindé de transport de

 20   troupes, en train de m'attendre, pour qu'on les transporte en toute

 21   sécurité jusqu'à Potocari.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous supposez, alors, que ce

 23   document que les deux personnes étaient en train de signer était un reçu,

 24   sans le savoir, sans l'avoir vu ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi aussi, je veux poser une

 28   question.


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  1   Au sujet de ces membres de la FORPRONU, si je vous ai bien compris,

  2   ils sont venus à bord de deux véhicules; c'est bien cela ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et certains sont revenus à bord d'un

  5   véhicule de la FORPRONU ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était le 12, dans l'après-midi, dans la

  7   soirée. Ils sont partis, mais je ne sais pas dans quelle direction.

  8   Toujours est-il qu'ils sont partis.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ils n'avaient pas peur à cause des

 10   combats, des tirs, ils n'avaient pas peur d'y aller alors qu'ils n'étaient

 11   pas à bord d'un véhicule blindé ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le 12, et le 12, il n'y avait pas

 13   encore des combats. Les combats n'ont commencé que le 13 au matin.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et pourquoi les deux autres sont-ils

 15   restés pour passer la nuit chez vous ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne le sais pas. Mon commandant

 17   doit le savoir, mais moi, je ne le sais pas. Peut-être qu'un officier de

 18   garde le sait aussi, mais moi, je ne le sais pas.

 19   Mais d'après ce que j'ai entendu dire, ils ont demandé qu'on assure

 20   leur sécurité déjà le matin, pour pouvoir partir. Pourquoi étaient-ils là

 21   pendant la journée, je ne sais pas, mais j'ai entendu dire qu'il y avait

 22   des soldats qui les avaient arrêtés et qu'ils avaient pris leur équipement,

 23   et cetera, mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui relevait de mes

 24   compétences, donc je ne me suis pas penché sur la question. Ce sont sans

 25   doute les réfugiés et les officiers chargés de la sécurité qui se sont

 26   occupés de ce problème-là.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites qu'ils sont venus vous voir


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  1   pour demander de l'escorte et ils sont partis sans l'escorte, ensuite ils

  2   sont revenus. Mais pourquoi sont-ils partis alors qu'ils sont venus vous

  3   voir pour être protégés, ensuite ils partent sans obtenir une escorte, une

  4   sécurité quelconque ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'ils nous ont demandé d'assurer leur

  6   sécurité. Cependant, à l'époque, nous n'avions pas suffisamment d'effectifs

  7   pour assurer cette sécurité qu'ils demandaient. Il n'y avait que le

  8   commandant, moi, cinq ou six soldats, et puis cinq ou six soldats des

  9   arrières, et c'est tout. Bon, il y avait aussi les gens qui travaillaient

 10   dans la cantine, et puis c'est tout, donc on n'était pas en mesure de leur

 11   offrir une escorte. Ils sont venus trois à quatre fois, ils sont venus puis

 12   revenus, ils ont parlé avec mon commandant, à la fin ils sont partis, mais

 13   deux d'entre eux sont restés.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Hasan.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Vu qu'on a toujours cela sur l'écran, page

 17   67, ligne 12, mon collègue, qui suit en B/C/S, pense qu'on ne lit pas dans

 18   le compte rendu clairement qui a entendu cette histoire au sujet de soldats

 19   qui les avaient arrêtés, qui leur avaient confisqué des armes, et cetera.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vais vous lire quelques

 21   lignes du compte rendu d'audience. Vous avez dit :

 22   "Cependant, d'après ce que j'ai entendu, ils ont demandé à bénéficier d'une

 23   escorte, ils ont demandé cela ce matin-là, ensuite ils sont partis, ensuite

 24   ils sont revenus ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi. Il a entendu dire que

 25   des soldats les avaient arrêtés… "

 26   C'est ce que vous avez dit ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce jour-là, le 12, j'ai entendu

 28   dire qu'on les avait arrêtés quelque part, que des soldats les avaient


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  1   arrêtés le 12, justement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, au lieu de lire "il a

  3   entendu", il faudrait lire "j'ai entendu", "je les ai entendus dire" ?

  4   Parce que c'est vous qui les avez entendus dire, n'est-ce pas ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est moi.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  7   Vous pouvez poursuivre.

  8   Mme HASAN : [interprétation]

  9   Q.  Donc, dans votre déclaration au niveau du paragraphe 41, vous dites que

 10   vous êtes sûr qu'aucune unité, qu'aucun individu n'a pris part à

 11   l'opération liée à Srebrenica, et aussi que les membres du 65e Régiment de

 12   Protection motorisée ne se sont pas rendus dans cette zone, y compris dans

 13   Potocari, entre le 10 et le 15 juillet 1995.

 14   Bon, pour commencer, quand vous parlez de "l'opération liée à

 15   Srebrenica", vous faites référence à quoi exactement ?

 16   R.  Ecoutez, sans doute qu'on m'a posé une question au sujet d'une

 17   opération, donc j'ai répondu. Sans doute que l'on a fait référence à ce qui

 18   s'est passé à Srebrenica ce jour-là, parce qu'il s'agissait de la Brigade

 19   de Srebrenica.

 20   Bon, en ce qui concerne les soldats, il n'y a que moi qui suis allé à

 21   deux reprises, moi accompagné de trois soldats. Une fois je suis allé à

 22   Bratunac pour escorter un convoi, et une autre fois je suis allé,

 23   accompagné de deux ou trois soldats, à Potocari pour escorter les soldats

 24   de la FORPRONU. Voilà, c'est ce qu'il en est du Bataillon de la Police

 25   militaire. Sinon, nous, nous étions chargés de Nova Kasaba, nous, le

 26   Bataillon de la Police militaire.

 27   Bon, il y avait quelques unités du Régiment de Protection qui étaient

 28   sur le terrain. A Treskavica, ou ailleurs, sur les foyers des opérations de


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  1   Sarajevo. Toujours est-il que le Régiment de Protection a été présent aussi

  2   ailleurs, à Borike ou Treskavica, quelque chose de ce genre, mais je ne

  3   sais pas où précisément.

  4   Q.  Dans votre déclaration ici, vous êtes assez précis, vous avez dit que

  5   le 65e Régiment de Protection motorisée ne s'était pas rendu dans la région

  6   de Potocari entre le 10 et le 15 juillet. Là, vous êtes bien précis. Et je

  7   vais vous demander d'examiner le document 65 ter 32176. C'est la déposition

  8   de Dragoslav Trisic, l'adjoint du commandant chargé des arrières dans la

  9   Brigade de Bratunac, qui va déposer ici dans peu de temps en tant que

 10   témoin de la Défense. Il a déjà déposé dans l'affaire Blagojevic, et vous

 11   voyez cela à la première page, ligne 15, et je vais vous donner lecture de

 12   cela. On lui a posé une question au sujet de la présence des soldats du

 13   Régiment de Protection de Potocari ce jour-là, le 12. Et on lui demande :

 14   "Question : Et vous avez dit à M. Manning que vous avez vu la protection --

 15   des soldats du Régiment de Protection à Potocari ce jour-là. Vous souvenez-

 16   vous avoir vu des soldats appartenant au Régiment de Protection à Potocari

 17   le 12 ? Je peux vous montrer cela si vous voulez que je rafraîchisse votre

 18   mémoire."

 19   On lui donne la référence de la page, et voici ce qu'il dit :

 20   "Oui, c'est ce que j'ai dit.

 21   "Question : Donc est-ce que vous avez vu des soldats du Régiment de

 22   Protection à Potocari le 12 ?

 23   "Réponse : Oui, c'est ce que j'ai dit."

 24   On va tourner la page. On lui demande :

 25   "Question : Donc, le Régiment de Protection --"

 26   C'est la ligne 10.

 27   "Question : Le Régiment de Protection dont vous parlez, vous dites que

 28   c'est une unité de l'état-major principal, n'est-ce pas ?


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  1   "Réponse : Oui.

  2   "Question : Est-ce qu'ils avaient une base qui était basée à proximité de

  3   Bratunac ? Konjevic Polje, la région de Nova Kasaba ?

  4   "Réponse : Oui, peut-être étaient-ils basés à Nova Kasaba, mais je ne me

  5   souviens pas exactement. En tout cas, cela me dit quelque chose, ce nom de

  6   Nova Kasaba."

  7   Donc, Monsieur Subotic, vous ne contestez pas que le 65e Régiment de

  8   Protection était présent, en réalité, à Potocari le 12 juillet,

  9   conformément à la déposition de M. Trisic ?

 10   R.  Ecoutez, pour moi, aucun membre du 65e Régiment de Protection ne s'est

 11   rendu à Potocari ce jour-là. Cela étant dit, le Régiment de Protection

 12   comporte les bataillons de la police militaire, une compagnie de lance-

 13   roquettes, une compagnie des chars, un bataillon d'artillerie légère. Je

 14   sais que le régiment à l'époque a été aussi actif dans la zone du Corps de

 15   Sarajevo-Romanija.

 16   Je ne sais pas comment ce colonel ou quel que soit son grade a été en

 17   mesure de reconnaître qu'il s'agissait bel et bien des soldats du Régiment

 18   de Protection, puisque nous n'avons jamais porté des insignes nous

 19   identifiant. Le seul moyen de l'affirmer c'était d'être en compagnie d'un

 20   commandant du régiment, et ce n'est que comme cela qu'il ait pu

 21   éventuellement dire que c'était bien nous, et personne d'autre. Mais il ne

 22   sait même pas où on était exactement. Il pense qu'on était à Nova Kasaba.

 23   Ce que je sais, en tant qu'un officier subalterne de ce Bataillon de la

 24   Police militaire, est que le régiment a été engagé pas loin de Sarajevo. En

 25   ce qui concerne le bataillon, le commandement du bataillon, la police

 26   militaire ont été que quelques-uns là-bas. Il y avait donc quelques

 27   soldats, quelques gens chargés de l'intendance, moi-même. On était là juste

 28   pour patrouiller, pour assurer la sécurité.


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  1   Je ne vois pas comment il aurait pu nous reconnaître, parce qu'on n'a

  2   jamais arboré des insignes qui pouvaient aider à nous identifier

  3   facilement. On était une unité qui n'avait pas d'insigne claire et

  4   reconnaissable.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il me reste

  6   encore cinq ou dix minutes. Est-ce que je continue ou bien est-ce qu'on

  7   prend la pause ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde la Défense --

  9   M. IVETIC : [interprétation] M. Mladic dit qu'on peut continuer.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 11   Mme HASAN : [interprétation]

 12   Q.  Je reste sur la question de la certitude que vous avez s'agissant de ce

 13   que faisait le 6e [comme interprété] Régiment de Protection motorisé.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Examinons la pièce P1696. C'est un rapport de

 15   combat, rapport journalier qui porte la date du 16 juillet. Ce rapport

 16   émane du commandant Vidoje Blagojevic. Il fait rapport au commandement du

 17   Corps de la Drina.

 18   Au premier paragraphe - et je demanderais à ce que l'on agrandisse un

 19   peu les caractères de la version en B/C/S - Blagojevic indique que les

 20   forces ennemies, écrasées en groupe, tentent de s'échapper de la zone de

 21   Bokcin Potok, Mratinici, Pobudje, vers la direction Pobudje-Konjevic Polje,

 22   Cerska et Pobudje Urkovici [phon], Arnicici [phon], Kuslac [phon]. Vous

 23   voyez cela, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et ensuite, on lit : d'après les déclarations faites par les soldats

 26   ennemis, ils sont environ 2 000 dans le secteur plus large du village de

 27   Pobudje. Et puis, au deuxième paragraphe, à peu près au milieu, il dit :

 28   "Pendant la journée, le commandant de la brigade a rendu visite à


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  1   toutes les unités qui bloquaient le repli de l'ennemi (1ère Brigade

  2   d'infanterie légère de Milici, les unités du 65e Régiment motorisé de

  3   protection, des parties du MUP et le 5e Bataillon du génie) ont défini

  4   leurs tâches et organisé leurs actions conjointes et leurs communications."

  5   Contestez-vous donc que le 65e Régiment de Protection motorisé a participé

  6   à cette action, comme semble l'indiquer le commandant Blagojevic ici ?

  7   R.  Il y a un instant, vous parliez du 12. Or, ici, il s'agit du 16. Je ne

  8   peux pas contester quoi que ce soit, mais je ne peux rien confirmer non

  9   plus, car je n'étais pas au sein de l'unité à ce moment-là. Je vais vous

 10   expliquer quelle avait été la situation le 12. C'était l'objet de votre

 11   question. Ce rapport ou ce télégramme concerne le 16, d'après ce que je

 12   vois. Par conséquent, je ne sais pas ce que faisait l'unité le 16.

 13   Q.  Vous venez de redire que vous n'étiez pas là. Où étiez-vous ?

 14   R.  Le 14, après voir m'être séparé des soldats de la FORPRONU à Potocari,

 15   je suis revenu à Nova Kasaba. Avant cela, il avait été convenu que je

 16   rentrerais chez moi en congé avec mon commandant et deux autres hommes, car

 17   feu mon frère était un officier d'active dans le Bataillon de la Police

 18   militaire et il avait été tué. Son anniversaire était le 16 et la coutume

 19   dans la famille voulait que nous nous rendions au cimetière à cette date-là

 20   pour honorer sa mémoire. Quelqu'un allait visiter les familles des membres

 21   qui étaient morts, membres de mon unité qui étaient morts au combat, pour

 22   saluer les parents.

 23   Je suis parti le 14. J'ai laissé mon véhicule. J'ai fait rapport au

 24   lieutenant, et c'est lui qui, personnellement, m'a emmené à Milici, à la

 25   station d'autobus. Le 14 dans l'après-midi, je suis rentré à Sarajevo et

 26   j'ai pris sept ou huit jours de congé. Après cela, je suis revenu à Crna

 27   Rijeka, l'état-major principal, vers le 20 ou le 21, puisque je suis devenu

 28   commandant de la sécurité pour l'état-major principal. Voilà ce que je


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  1   sais. Je n'ai pas d'informations concernant le 16.

  2   Par ailleurs, nous avions pour interdiction de discuter des

  3   mouvements de nos unités alors que nous étions au repos. Je n'ai donc pas

  4   cherché à savoir ce qui se passait à ce moment-là. D'ailleurs, je n'étais

  5   pas situé à proximité. Ma maison se trouve à environ 200 kilomètres de la

  6   base de l'unité.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si vous êtes parti pour Sarajevo le 14

  8   en permission, comment avez-vous été informé des mouvements du 65e Régiment

  9   de Protection motorisé le 15, puisque vous dites qu'entre le 10 et le 15,

 10   vous étiez bien loin de Potocari ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas parlé du 15. Le Procureur m'a posé

 12   des questions à propos du 12. Le 12, j'ai été au commandement du bataillon

 13   et je sais que mon unité se trouvait à proximité du lieu Sarajevo-Romanija

 14   --

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous arrête. Examinez le paragraphe

 16   41 de votre déclaration. Je demanderais à ce qu'on vous la montre.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit de la pièce D926.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous voyez ce dernier paragraphe ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Au paragraphe 40 ?

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 41.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Entre le 10 et le 15, oui, je vois.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous maintenant répondre à ma

 23   question ? Voulez-vous que je la répète ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais je peux y répondre. Je suis parti,

 25   en fait, le 14. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs dans cette

 26   déclaration. Mon année de naissance était fausse, par exemple. Et je n'ai

 27   pas remarqué toutes les erreurs. Je vais vous dire, j'ai été au sein du

 28   bataillon pendant 15 jours, jusqu'au 14.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous n'avez toujours pas répondu

  2   à ma question. Comment alors savez-vous quels ont été les mouvements du

  3   régiment le 15 ? Puisque le 15, vous étiez à Sarajevo.

  4   Comment pouvez-vous prétendre qu'ils n'étaient pas à Potocari le 15 si vous

  5   n'y étiez pas vous avec eux, puisque vous étiez, dites-vous, à Sarajevo ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai compris votre question et c'est très

  7   exactement ce que je vous dis. Je parlais du 14. Alors, pourquoi ont-ils

  8   tapé le 15 ? Je ne sais pas. Il y a eu de nombreuses erreurs dans ma

  9   déclaration. Je suis rentré le 14. Donc, ce que je voulais dire dans ce

 10   paragraphe, c'est du 10 au 14. Je suis parti dans l'après-midi du 14. Et

 11   ici, je vois que l'on dit le 15.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais au départ, on vous a demandé si

 13   vous souhaitiez apporter des corrections à cette déclaration. Vous avez dit

 14   vouloir corriger votre date de naissance qui n'était pas 65 mais 72. Et

 15   vous avez dit que c'était la seule chose que vous souhaitiez rectifier et

 16   vous avez ensuite indiqué que le reste de votre déclaration était tout à

 17   fait conforme à la vérité. Or, maintenant, vous dites que ce n'est plus le

 18   15.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai prononcé la déclaration solennelle et je

 20   dis la vérité. La vérité, c'est que je suis parti le 14. Certaines

 21   corrections ont été apportées à la déclaration et je m'en tiens à cette

 22   date du 14. Si j'ai fait une erreur, je m'en excuse. Si j'ai dit le 15, je

 23   m'en excuse. J'ai remis le véhicule de combat personnellement au lieutenant

 24   Jevdjevic et à mes soldats, et c'était le 14. Et je crois que c'est ce que

 25   j'ai dit d'ailleurs la dernière fois que j'ai déposé ici devant ce

 26   Tribunal. Je suis rentré le 14, croyez-moi. C'est une simple erreur de

 27   date.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'attire votre attention sur le fait


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  1   que cette date apparaît juste au-dessus de votre signature. Quand vous

  2   l'avez signée, vous auriez dû le remarquer ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Autant pour moi. C'est mon erreur, et je m'en

  4   excuse. Mais je vous l'ai dit - au cours de ma déposition précédente je

  5   l'ai dit - je suis parti le 14.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas vu votre dernière

  7   déposition. Nous examinons votre déclaration. Nous ne recherchons pas ce

  8   que vous avez dit ailleurs. Soyez parfaitement précis.

  9   Mme HASAN : [interprétation]

 10   Q.  Témoin, pour en finir, au cours de votre permission vous ne saviez

 11   absolument pas où se trouvait votre unité, le 65e Régiment de Protection

 12   motorisé, ni ce qu'il faisait, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, à partir de l'après-midi du 14, date à laquelle je suis parti à la

 14   maison et au cours des journées suivantes, je ne savais pas ce que faisait

 15   mon unité.

 16   Mme HASAN : [interprétation] Je n'ai plus de question, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 18   Y aura-t-il d'autres questions pour le témoin après la pause ?

 19   M. IVETIC : [interprétation] De sept à dix minutes.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons faire une pause.

 21   Nous nous retrouverons après la pause, et nous allons bientôt achever

 22   votre déposition. Je vous invite à bien vouloir suivre Mme l'Huissière.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, avant la pause, j'ai

 26   constaté que vous aviez attiré l'attention du témoin à la page 68, lignes

 27   15/16, sur le paragraphe 41 de sa déclaration.

 28   Plus loin, en page 71, ligne 19, vous entamez votre question en


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  1   disant : Restons-en sur la certitude que vous avez quant aux activités du

  2   65e Régiment de Protection motorisé, examinons un autre document, et vous

  3   semblez suggérer qu'il y a contradiction dans ce qu'il dit. Mais sa

  4   certitude est limitée à la période du 10 au 15 juillet. Et je pense qu'on

  5   l'a constaté, le témoin a remarqué que le document que vous lui avez

  6   présenté, ce rapport, était daté du 16 juillet. Et il a attiré votre

  7   attention sur le fait que ce dont il est question dans ce rapport de combat

  8   quotidien est sans rapport avec la certitude qui est la sienne et que vous

  9   lui avez rappelée. Indépendamment de la question de savoir si nous parlons

 10   de la période du 10 au 15 ou du 10 au 14, le 16, en tout état de cause,

 11   sort du cadre temporel à propos duquel il a exprimé ses certitudes.

 12   Mme HASAN : [interprétation] J'ai peut-être mal compris sa

 13   déclaration, ce que j'avais lu, et j'ai peut-être mal demandé précision au

 14   témoin de sa part. Il me semble qu'il a dit : Je suis certain qu'aucune

 15   unité ou personne n'a pris part à une opération en rapport avec Srebrenica,

 16   alors le lien n'est pas direct --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous lui avez posé une question à propos

 18   de l'opération de Srebrenica et, semble-t-il, vous avez accepté une réponse

 19   relativement vague. Dans ces circonstances, vous n'auriez pas dû prendre de

 20   risque et vous auriez dû demander des précisions complémentaires de sa

 21   part.

 22   Nous reprendrons après la pause, à 13 heures 50.

 23   --- L'audience est suspendue à 13 heures 30.

 24   --- L'audience est reprise à 13 heures 51.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons l'arrivée du témoin dans

 26   le prétoire.

 27   M. IVETIC : [interprétation] En attendant, il y a une question que j'ai

 28   abordée avec le conseil de l'Accusation qui porte sur la déposition


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  1   d'aujourd'hui à la page du compte rendu d'audience 58 environ sur les

  2   prisonniers de Nova Kasaba étant autorisés à partir à bord d'autocars avec

  3   des civils. Je crois que l'Accusation a stipulé que le témoin a dit la même

  4   chose dans sa déposition en 2008 dans l'affaire Popovic à la page du compte

  5   rendu d'audience 24 988 dudit procès. Donc, je n'aurai pas de questions à

  6   poser sur cette question au témoin, ce qui va raccourcir énormément mes

  7   questions supplémentaires.

  8   Mme HASAN : [interprétation] C'est exact, Messieurs les Juges. Je retire la

  9   suggestion que j'ai faite.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup d'avoir trouvé

 11   une solution à ce problème sans que nous soyons obligés d'y consacrer le

 12   temps des Juges de la Chambre.

 13   Maître Lukic, je suppose que pour les dernières dix minutes qui restent,

 14   vous n'avez pas de témoin dans l'antichambre ?

 15   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact. Nous n'avons pas d'autres témoins

 16   pour aujourd'hui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Et je dois ajouter, pas de visioconférences non

 19   plus.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux questions

 21   que je souhaite soulever après la fin de la déposition de ce témoin. Une

 22   sur le carnet avec des numéros de téléphone que nous avons abordé hier, et

 23   ensuite une autre question que je souhaite aborder à huis clos partiel.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Ces deux questions sont très courtes.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est deux questions très courtes.

 27   Etant donné que Me Ivetic a indiqué qu'il aurait besoin de dix minutes, à

 28   ce moment-là il nous resterait dix minutes.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Je retire mon objection quant à ce petit

  2   carnet comportant des numéros de téléphone qui a été évoqué hier. Donc, une

  3   des questions est résolue.

  4   Mme HASAN : [interprétation] Une des questions est résolue, et nous pouvons

  5   aborder cela. C'était le P7201, qui avait une cote provisoire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, l'annuaire téléphonique, le

  7   P -- je vois quelque chose de différent par rapport à ce que j'ai entendu.

  8   Veuillez répéter le numéro, s'il vous plaît.

  9   Mme HASAN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est exact. P7201 est par la présente

 11   versé au dossier.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Ivetic.

 14   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

 15   Q.  [interprétation] Monsieur, j'ai quelques questions à vous poser. Tout

 16   d'abord, est-ce que des membres chargés de la sécurité et gardes du corps

 17   du général Mladic, est-ce que ces hommes-là étaient des membres du 65e

 18   Régiment de Protection ?

 19   R.  Oui, 65e Régiment de Protection motorisé qui assurait la sécurité, et

 20   moi je faisais partie de ces hommes.

 21   Q.  Acceptez-vous la possibilité qu'un des gardes du corps du général

 22   Mladic ait été à Potocari en sa présence ?

 23   R.  C'est possible, oui. J'ai entendu quelques extraits. J'ai vu mes

 24   collègues à ses côtés, oui.

 25   Q.  On vous a posé une question hier au sujet du commandant Malinic qui a

 26   dit qu'un Musulman détenu avait été détenu [comme interprété] au stade de

 27   football de Nova Kasaba. Vous avez dit que c'était quelque chose dont vous

 28   n'étiez pas au courant. S'il s'était agi d'un policier militaire de votre


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  1   patrouille de cinq hommes qui a participé à cet événement, pensez-vous

  2   qu'il y aurait eu un rapport de fait, un rapport qui vous aurait été remis

  3   en vertu du règlement de la police ?

  4   R.  Si cela était arrivé au soldat que je commandais ce jour-là, eh bien,

  5   il eut fallu que je rédige un rapport et j'aurais dû en informer le

  6   commandant.

  7   Q.  Alors, je souhaite maintenant que nous parlions de votre voyage à

  8   Bratunac avec la colonne de véhicules qui s'est rendue de Nova Kasaba à

  9   l'école Vuk Karadzic de Bratunac. Vous avez dit aujourd'hui que la nuit

 10   avait commencé à tomber à la page du compte rendu d'audience 51, ligne 12.

 11   Le véhicule de combat que vous conduisiez était-il équipé de phares que

 12   vous auriez allumés pendant la nuit; et si oui, de quel type de phares

 13   s'agissait-il ?

 14   R.  Alors, en partant, c'est-à-dire lorsque nous escortions le convoi, nous

 15   utilisions les feux normaux. Après, nous avons utilisé des feux de guerre,

 16   parce que sur le chemin du retour nous avons fait l'objet d'une embuscade,

 17   et j'ai ordonné d'éteindre tous les feux pour que nous puissions conduire

 18   avec les feux de guerre.

 19   Q.  Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que signifie feux de guerre, à

 20   quelle distance pouvez-vous voir avec des feux de guerre ?

 21   R.  Eh bien, 1 mètre, voire 2 mètres, simplement pour que l'on puisse voir

 22   la route. Si vous êtes sur une route goudronnée, il faut aussi pouvoir

 23   distinguer le véhicule qui est devant pour éviter toute forme de collision.

 24   C'est simplement pour que le conducteur puisse voir où il est.

 25   Q.  Bien. Monsieur, au nom du général Mladic, je vous remercie d'avoir

 26   répondu à mes questions, et ceci conclut mes questions supplémentaires.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.

 28   Y a-t-il d'autres questions, Madame Hasan ?


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Subotic, ceci met un terme à

  3   votre déposition. Je souhaite vous remercier non seulement d'être venu à La

  4   Haye, mais pour avoir fait preuve d'autant de patience et pour avoir comblé

  5   les temps morts, car nous avons dû entendre des témoins par

  6   visioconférence. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes les questions

  7   qui vous ont été posées, et je vous souhaite un bon voyage de retour.

  8   Vous pouvez suivre l'huissier.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   [Le témoin se retire]

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une question qui doit être

 13   entendue à huis clos partiel, Madame Hasan.

 14   Nous allons passer à huis clos partiel.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 16   clos partiel.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

  2   Nous allons lever la séance pour aujourd'hui. Nous allons reprendre nos

  3   travaux, demain, jeudi, 12 mars, à 9 heures du matin - pas à 9 heures 30

  4   comme d'habitude - donc à 9 heures du matin, dans cette même salle

  5   d'audience, et nous allons entendre le prochain témoin par visioconférence.

  6   --- L'audience est levée à 14 heures 19 et reprendra le jeudi, 12 mars

  7   2015, à 9 heures 00.

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