Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

Page 33013

  1   Le jeudi 12 mars 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est absent]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes les personnes

  6   présentes dans le prétoire et dans les coulisses.

  7   Madame la Greffière, voulez-vous présenter l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre

 10   Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Les parties ne nous ont communiqué aucune question préliminaire dont il

 13   conviendrait de parler. La Chambre a reçu un document émanant de M. Mladic

 14   renonçant à son droit d'assister à son procès aujourd'hui, ce document a

 15   été déposé hier et il nous a annoncé son retour le 16 mars, c'est-à-dire

 16   lundi prochain.

 17   Peut-on vérifier que le lien de visioconférence fonctionne bien puisque

 18   c'est ainsi que nous allons entendre la déposition du témoin suivant.

 19   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Bonjour.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me voyez-vous, m'entendez-vous ?

 21   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Bonjour, Monsieur

 22   le Président. Je confirme que nous vous voyons et que nous vous entendons.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Pourriez-vous nous dire qui  se

 24   trouve dans la salle où vous vous trouvez, à vos côtés ?

 25   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Je suis

 26   accompagnée d'un technicien du TPIY.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame.

 28   La Défense est-elle prête à appeler le témoin suivant ?


Page 33014

  1   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aucune mesure de protection n'a été

  3   demandée en faveur de M. Rodic qui sera votre témoin suivant.

  4   M. LUKIC : [interprétation] En effet.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je demanderais à l'officier

  6   instrumentaire de bien de vouloir faire entrer le témoin dans la salle de

  7   diffusion.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire via vidéoconférence]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Rodic.

 10   Monsieur Rodic, nous voyez-vous ? Nous entendez-vous ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout va bien.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Rodic, avant d'entamer votre

 13   déposition vous devez, conformément au Règlement, prononcer une déclaration

 14   solennelle dont le texte vous est présenté par Mme l'Officier

 15   instrumentaire.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je déclare solennellement que je dirai la

 17   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 18   LE TÉMOIN : MISO RODIC [Assermenté]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Rodic. Veuillez vous

 22   asseoir.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est d'abord Me Lukic qui va vous

 25   interroger, Monsieur Rodic. Vous allez le voir apparaître devant vous à

 26   l'écran. Me Lukic représente M. Mladic.

 27   Maître Lukic, allez-y.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


Page 33015

  1   Interrogatoire principal par M. Lukic :

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Rodic, bonjour.

  3   R.  Bonjour.

  4   Q.  Avez-vous fait une déclaration écrite aux membres de l'équipe de la

  5   Défense de M. Mladic ?

  6   R.  Oui, en effet.

  7   Q.  Pourriez-vous décliner votre identité afin qu'elle figure au compte

  8   rendu lentement.

  9   R.  Miso Rodic.

 10   Q.  Avant de commencer, j'aimerais informer la Chambre de quelques

 11   corrections qui ont été apportées à la déclaration du témoin.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Au paragraphe 2, dans la version anglaise --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-on avoir le numéro du document,

 14   s'il vous plaît.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président, j'aimerais

 16   que l'on demande l'affichage du 1D1713.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je ne serais pas curieux

 18   que vous m'annonciez la correction du 35 mai dans la déclaration.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, en effet.

 20   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 21   M. LUKIC : [interprétation] C'est le 31 mai.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Le 31 mai. C'est bien.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Aux paragraphes 30 et 31, il est fait mention

 24   de deux documents distincts, aucun de ces documents ne devrait être

 25   mentionné dans ces paragraphes.

 26   En revanche, on trouve une mention faite à un document au paragraphe 6 et

 27   cette mention est tout à fait appropriée.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] De quoi s'agit-il ?


Page 33016

  1   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du document 65 ter 18386 dans les

  2   paragraphes 30 et 31.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Et puis il y a aussi le paragraphe où il est

  5   question du 1D0297 [comme interprété].

  6   L'INTERPRÈTE : Semble avoir compris l'interprète.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois. Veuillez poursuivre.

  8   M. LUKIC : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 1 de ce

  9   document aux écrans.

 10   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Les numéros à supprimer aux

 11   paragraphes 30 et 31 sont 65 ter 18387 et 65 ter 1D02907.

 12   M. LUKIC : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Rodic, sur l'écran que vous avez devant vous, vous apercevez

 14   la première page du document. Vous la reconnaissez cette signature qui

 15   figure en première page ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  A qui appartient-elle ?

 18   R.  C'est la mienne.

 19   Q.  Merci.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je demande maintenant à ce que l'on affiche la

 21   dernière page de ce même document, s'il vous plaît.

 22   Q.  Voyez-vous la signature et la reconnaissez-vous ?

 23   R.  Oui, c'est encore une fois ma signature.

 24   Q.  Monsieur Rodic, avez-vous eu l'occasion de relire votre déclaration ?

 25   Sa teneur reflète-t-elle précisément ce que vous avez dit à l'équipe de la

 26   Défense de M. Mladic ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et les propos qui sont consignés correspondent-ils à la réalité, sont-


Page 33017

  1   ils véridiques et exacts ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et si je devais vous reposer les mêmes questions aujourd'hui, vos

  4   réponses seraient-elles essentiellement les mêmes ?

  5   R.  La teneur de mes réponses serait la même. Il se peut que je formule les

  6   choses différemment, mais la teneur serait identique.

  7   Q.  Je vous remercie.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Nous aimerions demander le versement au dossier

  9   de la déclaration de M. Rodic.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Il s'agit d'un versement confidentiel, si je

 11   ne m'abuse, et nous ne n'y opposons pas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, il y a une mention qui est

 13   faite à une personne en particulier dans cette déclaration et, de ce fait,

 14   elle doit être déposée de manière confidentielle.

 15   Madame la Greffière.

 16   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 1D1713 devient la pièce D930.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D930 est versé au dossier, sous pli

 18   scellé.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Je vais maintenant donner lecture du résumé de

 20   la déclaration de M.…

 21   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, et n'oubliez pas, Maître Lukic, que

 23   c'est à cause du paragraphe 31 en particulier que le document a été versé

 24   au dossier sous pli scellé. Merci de bien vouloir le garder à l'esprit en

 25   donnant lecture du résumé de la déclaration.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LUKIC : [interprétation] Oui, bien sûr, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.


Page 33018

  1   M. LUKIC : [interprétation] Votre micro est allumé, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, allez-y.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Je vais commencer par la lecture du résumé de

  4   la déclaration, si vous me le permettez, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  6   M. LUKIC : [interprétation] M. Miso Rodic a d'abord pris part pour la

  7   première fois aux activités de guerre le 21 novembre 1991 [comme

  8   interprété], lorsqu'il a été mobilisé en tant que membre de réserve de la

  9   JNA. Il s'est d'abord rendu sur le théâtre des combats en Croatie.

 10   En février 1992, le commandement de la brigade l'a envoyé à la commission

 11   du 1er Corps de la Krajina en vue de rédiger les règles relatives aux droits

 12   des combattants. Il a occupé cette fonction jusqu'au 31 mai 1992. Après son

 13   retour à Prijedor dans sa brigade, il a pris des fonctions au sein de

 14   l'organe chargé des questions de morale, questions religieuses juridiques

 15   et politiques. Début mai 1992, il a été temporairement réaffecté à l'organe

 16   renseignement et sécurité. C'est à ce moment-là que l'on peut considérer

 17   qu'il a commencé véritablement à travailler au sein de l'organe

 18   renseignement.

 19   M. Rodic dira ce qu'il sait concernant l'organisation militaire des

 20   Musulmans et des Croates dans le secteur de Prijedor.

 21   M. Rodic n'était pas présent à Prijedor le 30 mai 1992 lorsque l'attaque

 22   contre Prijedor a eu lieu. Mais dès après la capture des premiers membres

 23   des Bérets verts ayant pris part à l'attaque contre Prijedor, il a

 24   participé à leur interrogatoire et s'est rendu compte des objectifs et des

 25   intentions qui étaient les leurs dans la prise de Prijedor et la manière

 26   dont cette prise devait être effectuée.

 27   Au cours de l'interrogatoire du second lieutenant, Asim Muhic, il a

 28   découvert que ce M. Muhic avait pris part à l'entraînement des membres des


Page 33019

  1   Bérets verts alors qu'il était membre de la 6e Brigade d'infanterie de Sana

  2   de la JNA qui occupait des positions à Jasenovac.

  3   M. Rodic a interrogé M. Cirkin, soldat professionnel, adjoint au

  4   commandant militaire à Kozarac, ainsi que d'autres membres des Bérets

  5   verts.

  6   Pendant l'interrogatoire, Sead Cirkin a été catégorique en disant que

  7   ni la cellule de Crise de Kozarac ni le commandement des Bérets verts

  8   n'avait été en faveur d'une quelconque solution pacifique, et qu'ils

  9   étaient certains de gagner le conflit armé. Il soulignait qu'il serait

 10   parvenu à ses fins s'il avait disposé des armes nécessaires.

 11   D'après les informations dont dispose M. Rodic, la 43e Brigade

 12   motorisée a repoussé le recours à la force, créant ainsi une possibilité

 13   pour les Cellules de Crise des Musulmans sur le territoire de la

 14   municipalité de Prijedor d'accepter la situation existante, c'est-à-dire la

 15   Republika Srpska et la VRS. Dans ce cadre, tous les groupes ethniques

 16   présents sur le territoire de la municipalité de Prijedor auraient vu leur

 17   sécurité garantie.

 18   M. Rodic parlera de ce qu'il sait concernant les centres d'accueil

 19   dans le secteur de Prijedor et parlera des incidents allégués dans l'acte

 20   d'accusation.

 21   Voilà qui conclut la lecture du résumé de la déclaration du témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Si vous avez d'autres questions à

 23   poser au témoin, posez-les.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui, j'ai effectivement des questions à lui

 25   poser.

 26   Tout d'abord, je demanderais à ce qu'on affiche à l'écran -- et j'ai parlé

 27   avec mon collègue M. Traldi ce matin, et nous avons conclu qu'il serait bon

 28   d'examiner la liste du groupe de Slavko Ecimovic. Je demanderais donc à ce


Page 33020

  1   que l'on examine le document 1D2907 et que celui-ci soit affiché à l'écran.

  2   Q.  Monsieur Rodic, ce document figure en annexe de votre déclaration. Vous

  3   avez participé à la rédaction de la liste des personnes ayant participé à

  4   l'attaque contre Prijedor ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Combien de personnes ont effectivement participé à l'attaque menée

  7   contre Prijedor ?

  8   R.  En ce qui concerne les membres des Bérets verts, je dirais qu'il y en

  9   avait environ 150. Nous avons commencé à recueillir des renseignements afin

 10   de retrouver le nom de ces 150 individus. Nous sommes arrivés à un total de

 11   112, 112 personnes dont il paraissait assez certain qu'ils aient participé

 12   à l'attaque menée contre Prijedor. Il y avait quatre autres noms, mais leur

 13   identification présentait un moindre degré de certitude. En d'autres

 14   termes, 116 personnes ont été identifiées sur la base de différentes

 15   sources d'information.

 16   Q.  Reconnaissez-vous l'un quelconque des noms que l'on aperçois sur la

 17   première page ? Avez-vous interrogé l'un quelconque d'entre eux ?

 18   R.  Je reconnais le nom de Slavko Ecimovic; Nedzad Babic qui était mon

 19   voisin également; Kemal Alagic, Divljak, c'était aussi son surnom; je l'ai

 20   interrogé à la fin de la guerre, vers la fin 1995. Les autres, je ne pense

 21   pas les reconnaître.

 22   Q.  Avez-vous également interrogé Slavko Ecimovic ?

 23   R.  Non.

 24   Q.  Merci.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 26   document.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous demandez le versement

 28   au dossier, mais malheureusement, vous avez posé votre question alors que


Page 33021

  1   l'interprétation n'était pas encore terminée.

  2   Madame la Greffière, veuillez attribuer une cote à ce document.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document 1D2907

  4   devient la pièce D931.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D931 est ainsi versé au

  6   dossier.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Et, maintenant, j'aimerais vous demander autre chose. Nous avons vu ce

  9   que vous avez fait pendant la guerre. Que faites-vous aujourd'hui ?

 10   R.  Je suis chef du Service chargé de la protection des anciens combattants

 11   dans la ville, à la municipalité de Prijedor.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une répétition, Maître Lukic, dans

 13   la mesure où cette information se trouve déjà au premier paragraphe.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Toutes mes excuses. Vous avez raison, Monsieur

 15   le Président.

 16   J'aimerais maintenant demander l'affichage du document D767.

 17   Q.  Il s'agit d'une lettre qui accompagnait une série de documents que je

 18   vais également vous montrer. J'aimerais vous interroger sur ce que l'on

 19   voit en bas de la page, chef de service Miso Rodic. Est-ce là votre

 20   signature ?

 21   R.  Ce n'est pas la mienne. C'est la signature d'une personne habilitée au

 22   sein de mon service à signer ce type de document en mon nom, et je sais que

 23   ce document est bien sorti de mon service.

 24   Q.  Pouvez-vous nous donner le nom de cette personne ?

 25   R.  Nenad Babic. C'est l'un des fonctionnaires qui travaillent au sein de

 26   mon service, un agent administratif.

 27   Q.  Bien.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Passons à la page suivante.


Page 33022

  1   Q.  Il s'agit d'une liste de membres des forces armées. Les numéros de

  2   référence correspondant sont 1A à K. Pouvez-vous me dire ce que ça veut

  3   dire que ce VOB-8 que l'on voit inscrit ici ?

  4   R.  Cela veut dire que c'est une copie de l'original VOB-8 que je conserve

  5   au sein de mon service et qui concerne la 43e Brigade motorisée. C'est un

  6   registre que l'on tient sur les membres d'une unité particulière. Il y a

  7   des listes après cette page, des listes dactylographiées, et ces registres

  8   sont tenus manuellement en saisissant les noms dans un document de format

  9   type. Ici, ce registre indique quand un soldat rejoint une unité

 10   particulière, quand il la quitte, et apporte également des données sur la

 11   spécialité militaire de chaque homme, s'il appartient à l'infanterie ou si

 12   c'est un membre d'une unité d'artillerie, et cetera, et cetera.

 13   Et le registre est tenu tout au long de la durée de vie de l'unité en

 14   question, qu'il s'agisse de temps de paix ou de temps de guerre. Il indique

 15   également tout déploiement sur le terrain ou toute participation à

 16   d'éventuelles manœuvres.

 17   Q.  Je vous demanderais de bien vouloir ménager une brève pause après votre

 18   réponse afin de donner aux interprètes le temps de vous interpréter

 19   convenablement.

 20   R.  Ça ne devrait pas poser de difficulté. Je peux ralentir, si nécessaire.

 21   L'INTERPRÈTE : Me Lukic intervient sans laisser finir le témoin.

 22   M. LUKIC : [interprétation] -- à nos écrans, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être pourrait-on afficher la

 24   liste en B/C/S seulement et l'agrandir à l'écran.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Rodic, j'aimerais maintenant que vous examiniez le document

 27   que vous avez devant vous. J'aimerais obtenir de votre part des

 28   explications concernant les différentes entrées que l'on aperçoit sur cette


Page 33023

  1   page de gauche à droite. Choisissez un nom au hasard et parlez-nous de

  2   l'individu en question.

  3   R.  La première personne c'est Ljubomir Aramanda. Je ne sais pas si je lis

  4   bien.

  5   Q.  Oui.

  6   R.  C'est une version dactylographiée. Bon, d'abord, on trouve le numéro

  7   ici 243, première colonne. Deuxième colonne, il s'agit du prénom, du nom de

  8   famille et du nom du père de l'individu concerné. Ljubomir Aramanda, dont

  9   le père s'appelait Sreten, c'est bien de lui dont il est question à la

 10   première ligne. Ensuite, la colonne suivante indique sa date de naissance

 11   et son lieu de naissance. La colonne suivante concerne la municipalité dont

 12   il provient avant qu'il soit envoyé au sein de l'armée, et ensuite nous

 13   avons un numéro d'identification. Puis, le grade de l'individu en question

 14   et sa spécialité militaire. En l'occurrence, 11301 correspond à un code de

 15   spécialité particulière, mais je ne sais pas lequel. En d'autres termes,

 16   c'est ce numéro qui indique si c'est un membre d'une unité d'infanterie,

 17   d'artillerie, des transmissions ou de tout autre activité militaire. Et

 18   puis, l'on y voit également quelle connaissances ou compétences il a

 19   acquises au cours de sa période de service militaire obligatoire.

 20   Q.  Et la colonne suivante, on y voit la date de rattachement ?

 21   R.  Non. C'est l'unité de guerre. 8090, c'est le numéro correspondant à

 22   l'unité de guerre à laquelle la personne appartient.

 23   Q.  Et à la colonne suivante ?

 24   R.  Après cela, c'est la date de rattachement. Et ensuite, la colonne

 25   d'après, c'est la date de la sortie de la liste. Ici, on voit qu'on a écrit

 26   à deux reprises la date au moment où le soldat a rejoint l'unité et la date

 27   à laquelle le soldat a quitté l'unité.

 28   Donc, à partir du moment où le soldat quitte une unité, c'est enregistré.


Page 33024

  1   Mais ici, il est parti de son propre gré. Sinon, le plus souvent, c'est

  2   parce qu'il a été affecté à une autre unité ou parce qu'il a été

  3   démobilisé. Ou bien, parce qu'on lui a affecté une obligation de travail.

  4   Il y a d'autres raisons qui ne relèvent pas de sa volonté, à savoir si la

  5   personne est morte au combat ou blessée.

  6   Si le soldat retourne à l'unité, on l'inscrit à nouveau. Donc, celui-ci,

  7   Ljubomir Aramanda, il est revenu apparemment le 26 juin 1992 et il est

  8   resté dans l'unité jusqu'en 1993, et ensuite il a déserté.

  9   Et la colonne d'après, on voit la base de sa sortie de la liste, la raison,

 10   pour ainsi dire. S'il s'agit d'une décision d'un organe compétent, on va

 11   inscrire le nombre de cette décision, et c'est cela qui va identifier la

 12   raison de la sortie de la liste ou bien de l'introduction de quelqu'un sur

 13   la liste.

 14   Q.  Ce document, le document que nous avons, est-ce que cela représente

 15   tout le document en vertu du VOB-8 ?

 16   R.  Non, parce qu'il s'agit de deux gros registres qui contiennent les

 17   informations concernant toutes les recrues qui sont passées par la 43e

 18   Brigade; un peu plus de 10 000 personnes. Donc c'est juste un exemple.

 19   Q.  Est-ce que dans vos archives on dispose de l'intégralité du document ?

 20   R.  Bien sûr, l'original est gardé dans les archives du gouvernement, dans

 21   le ministère.

 22   Q.  Vous et votre organe, est-ce que vous pouvez apporter des modifications

 23   à ce registre ?

 24   R.  Non. Les seuls qui peuvent y apporter des modifications, c'est le

 25   ministère du Travail et des Combattants et de la protection des combattants

 26   qui fait partie du gouvernement.

 27   Q.  Quel est votre travail dans le cadre de ce registre ?

 28   R.  Au mois de février 1995, nous avons pris les dossiers militaires de ce


Page 33025

  1   qui avait été auparavant le ministère de la Défense de la Republika Srpska

  2   qui a cessé d'exister. Donc, nous communiquions aux parties intéressées les

  3   certificats qui relèvent de cette documentation pour faire valoir leurs

  4   droits. Nous faisions des mises à jour. Si le ministère compétent prend une

  5   décision concernant des changements au niveau des inscriptions, et cetera,

  6   ou bien concernant les raisons de l'inscription ou du retrait de la liste.

  7   En ce qui concerne ce VOB-8, il dépend de l'unité. Si l'unité

  8   disparaît, vous n'avez plus ce formulaire VOB-8. Toutes les informations

  9   sont inscrites par la suite dans les dossiers, dans les cartons des

 10   soldats, et dans ces cartons on trouve des informations qui vont au-delà

 11   des informations que l'on voit ici.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur, on vous a demandé si vous

 13   pouvez changer des informations qui figurent ici. Vous avez dit que non,

 14   que vous ne pouviez pas le faire, que le seul organe qui pouvait le faire

 15   c'était le ministère compétent. Mais après, vous avez dit que s'ils

 16   décidaient d'un changement, que vous le mettriez en œuvre.

 17   Est-ce que cela veut dire que vous pouviez le faire physiquement mais

 18   que vous n'aviez pas le droit, en revanche, de le faire ? Parce que comment

 19   apporter des changements -- comment mettre en œuvre les changements si vous

 20   n'avez pas le droit de changer quoi que ce soit ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] En ce qui concerne les cartons individuels de

 22   chaque recrue, ils sont gardés dans les administrations des municipalités

 23   ou des villes. Il s'agit donc des dossiers qui servent à émettre des

 24   certificats et des attestations aux citoyens quand ils cherchent à faire

 25   valoir certains droits.

 26   A partir du moment où un ministère décide que, par exemple, en ce qui

 27   concerne Aramanda Ljubomir, la date pertinente ce n'est pas le 26 juin

 28   1992, mais le 26 mai 1992, par exemple, si le ministère décide de cela, eh


Page 33026

  1   bien, nous apportons un changement dans son carton, dans le carton

  2   individuel, et nous ajoutons une remarque, à savoir que cette modification

  3   a été apportée suite à la décision prise par le ministère compétent. Donc

  4   nous, de notre propre gré, on ne peut pas le faire.

  5   Mais bon, il est évident que si vous voulez enfreindre la loi, vous

  6   pouvez apporter des modifications sans en avoir reçu des autorisations

  7   préalables. Mais je pense que cela n'est jamais arrivé.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai l'impression que c'est un

  9   système informatisé. Est-ce que vous possédez une version informatisée de

 10   cette liste ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je vous ai dit que là c'est une

 12   photocopie du VOB-8 qui se trouvait à l'époque dans les archives de la 43e

 13   Brigade motorisée. Donc c'est une liste, un tableau écrit à la main. Donc

 14   il s'agit d'un formulaire, le formulaire VOB-8, qui a été rempli dans le

 15   cadre de ce registre qui fait partie d'un cahier, d'un livre. Et ce

 16   registre s'est toujours trouvé dans la brigade, il a été rempli à la main,

 17   et là c'est une photocopie. En ce qui concerne la version imprimée du même

 18   formulaire, c'est quelque chose qui date de 1995 ou même 1996. Le ministère

 19   possède aussi bien la version imprimée de ce formulaire que la version

 20   originale telle que vous voyez à présent.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je n'ai toujours pas compris tout

 22   ce que vous voulez dire.

 23   Qu'est-ce que vous dites exactement ? Vous dites que -- qu'est-ce que

 24   vous dites ? Vous dites que cela, c'est une version dactylographiée, ou

 25   bien c'est un imprimé qui vient d'un document informatique ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si c'est vraiment imprimé ou

 27   bien si c'est dactylographié. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle a été

 28   la technique employée. Moi, j'ai l'impression qu'on l'a fait sur un engin,


Page 33027

  1   mais je ne sais pas lequel. Je n'étais pas là. Je ne l'ai pas fait. Je ne

  2   peux pas vous dire quoi que ce soit à ce sujet.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous, vous n'avez jamais disposé

  4   d'autre chose que l'exemplaire papier de cela ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous, au niveau de notre service, oui, nous

  6   n'avons que cet exemplaire.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Rodic, est-ce que le procureur de Bosnie-Herzégovine vous a

 10   demandé à recevoir des extraits qui découlent soit de ces dossiers-là ou

 11   bien d'autres dossiers ou d'autres archives ?

 12   R.  Oui. Il nous arrive souvent de leur fournir des informations. Il nous

 13   est arrivé souvent que les organes au niveau de Bosnie-Herzégovine

 14   demandent ces informations. Mais de l'autre côté, il existe chez nous une

 15   protection de données personnelles, une loi qui régit la protection des

 16   données personnelles, et donc n'importe qui ne peut pas demander à obtenir

 17   ces informations. Par exemple, en ce qui me concerne, tout le monde ne peut

 18   pas obtenir des informations me concernant, mais des organes compétents.

 19   Par exemple, vous, vous avez demandé à recevoir cet exemplaire et vous

 20   l'avez reçu.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander à

 22   verser ce document, D767. Ce document n'a pas été versé. C'est pour ça que

 23   nous devons le verser à nouveau.

 24   M. TRALDI : [interprétation] J'ai quelques questions au sujet de ce

 25   document aussi et je vais les poser au moment du contre-interrogatoire, et

 26   je voudrais réserver ma position concernant son versement avant d'entendre

 27   la réponse du témoin -- que j'entends lui poser.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, moi aussi. On va donc remettre


Page 33028

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 33029

  1   à plus tard la décision concernant ce document.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, je voudrais poser une question à

  3   ce témoin.

  4   Monsieur Rodic, vous avez dit tout à l'heure que le document que nous avons

  5   vu il y a un instant, que ce document a été signé en votre nom par une

  6   personne qui s'appelle Nenad Babic. Tout à l'heure, vous avez fait

  7   référence à un nom similaire qui figurait sur la liste des personnes qui

  8   faisaient partie des Bérets verts. Vous avez dit, page 8, ligne 21 :

  9   "Je reconnais le nom de Slavko Ecimovic, Nedzad Babic", et vous avez dit

 10   que "c'était un voisin…"

 11   Etait-ce la même personne ou bien une autre personne ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce ne sont pas les mêmes personnes. Vous

 13   n'avez pas bien entendu les noms. Ici, nous avons Nenad, et dans l'autre

 14   liste il s'agissait de Nedzad. Nedzad, c'est un prénom musulman; Nenad,

 15   c'est un prénom serbe ou croate. Babic, c'est un nom de famille qui peut

 16   appartenir aussi bien aux Serbes, aux Croates ou aux Musulmans.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur, de cette précision.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 19   Donc le document suivant, D768.

 20   Donc, à nouveau, il s'agit d'une lettre de garde, la même que celle que

 21   nous avons vue tout à l'heure. C'est la page suivante qui nous intéresse.

 22   Q.  Donc ce que l'on voit, on voit un carton, comme on disait tout à

 23   l'heure, donc un carton qui est lié à un individu. Qu'est-ce que c'est ce

 24   carton ?

 25   R.  Eh bien, c'est un carton qui comporte toutes les informations, une

 26   fiche comportant toutes les informations militaires concernant un individu.

 27   Ici, nous avons une fiche personnelle concernant Tomic Stipo. Donc, là, il

 28   s'agit d'un formulaire qui ne concernait que les officiers, les officiers


Page 33030

  1   subalternes. Les sous-officiers ne disposaient pas de telle fiche

  2   personnelle.

  3   Ici, nous avons un officier qui a fini son école, a fini ses études

  4   au niveau de l'école des officiers de réserve en 1961 [comme interprété].

  5   Bon, on voit toutes les autres informations, leur parcours, les grades.

  6   Donc, en ce qui concerne ces fiches personnelles, nous en avons à peu

  7   près 720 dans mon dossier, je pense que c'est le chiffre le plus précis que

  8   je peux vous donner; 720 personnes qui ont fait leurs études, qui ont fait

  9   les études au niveau des écoles des officiers de réserve qui ont des grades

 10   supérieurs à celui d'un sergent, donc sergent et au-delà.

 11   Et en ce qui concerne les sous-officiers et tous les grades de ces

 12   rangs, à savoir soldat de première classe, et cetera, eh bien, ils ne

 13   disposaient pas de telles fiches personnelles.

 14   Q.  Donc ici nous avons la deuxième partie concernant Tomic Stipo, la

 15   deuxième partie de sa fiche personnelle.

 16   R.  Oui. Ici, on voit toutes les informations concernant ses séjours au

 17   niveau des unités.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, il semblerait que dans

 19   la version en B/C/S que nous avons souvent deux pages -- que nous avons

 20   souvent deux pages dans un même document, alors qu'en anglais nous n'avons

 21   qu'une page électronique par papier par document électronique. Donc essayez

 22   de faire en sorte que les versions en anglais et en B/C/S se concordent.

 23   Parce que si vous voulez que l'on examine cela, eh bien, il faudrait passer

 24   sur la page suivante en anglais --

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Parce qu'en anglais maintenant il

 27   faudrait que l'on soit sur la page 4. Voilà, maintenant cela correspond.

 28   Vous pouvez poursuivre.


Page 33031

  1   M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin de voir la page suivante en

  2   anglais, et puis le côté droit du document en B/C/S.

  3   Q.  Tout n'a pas été traduit, Monsieur. Donc, pourriez-vous nous lire

  4   rapidement les grades, les dates.

  5   R.  A gauche, dans la colonne de gauche, on voit le numéro 12, les

  6   informations concernant les affectations en temps de guerre. C'est le

  7   numéro 4777/15, c'est une unité de guerre, et 15 c'est --

  8   M. LUKIC : [interprétation] Il faut revenir. Il faut revenir une page en

  9   arrière. Donc la page précédente en anglais et ce qui figure sur la gauche

 10   du document en B/C/S.

 11   Q.  Excusez-moi, Monsieur Rodic. Nous, nous voyons autre chose sur l'écran

 12   que vous. Donc, voilà, la colonne 12 ?

 13   R.  La colonne 12 démontre l'affectation de guerre de cette personne, et

 14   aussi l'endroit où cet individu doit se présenter en cas d'appel. Il peut

 15   s'agir aussi bien des opérations de guerre que des exercices militaires. Et

 16   c'est dans cette colonne-là que l'on inscrivait ce type d'information.

 17   Q.  Très bien.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Et, maintenant, je voudrais voir la page

 19   suivante en anglais et ce qui se trouve sur la droite du document en B/C/S.

 20   Q.  Donc, tout n'est pas traduit ici. Veuillez nous donner lecture --

 21   M. LUKIC : [interprétation] Mais il nous faut d'abord la page suivante en

 22   anglais, s'il vous plaît. La page suivante. Donc une page plus loin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans quelle langue ? En anglais ?

 24   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, nous y sommes. Page 14 en

 26   anglais.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, que voit-on ici sous le numéro 14 ?


Page 33032

  1   R.  On voit l'avancement en ce qui concerne les grades. On voit qu'il est

  2   sorti de l'école des officiers de réserve avec un grade d'officier de

  3   réserve. Et cette promotion a eu lieu le 1er février 1992 en tant que sous-

  4   lieutenant. Ensuite, on voit en 1962 il devient sergent, ensuite capitaine,

  5   ensuite capitaine de première classe, et ensuite commandant. Donc, on voit

  6   tout son parcours, sa carrière militaire et le grade qu'il a pu avoir au

  7   cours de sa carrière.

  8   Q.  Avez-vous réussi à vérifier quelle est l'appartenance ethnique de ce

  9   monsieur ?

 10   R.  Non, je n'ai pas prêté attention à cela.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de voir la page suivante en

 12   B/C/S. La troisième page en anglais.

 13   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 14   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin du document de droite en

 15   B/C/S.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page en B/C/S.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Montrez-nous ce qui se trouve sur la droite du

 18   document.

 19   Q.  Donc, vous avez dit que cela se trouve dans la colonne 4.

 20   R.  Oui, dans la colonne 4 on voit bien son appartenance ethnique croate et

 21   on voit aussi l'origine. A savoir -- enfin social, à savoir donc, catégorie

 22   sociale paysan, il pouvait être ouvrier, paysan, et cetera.

 23   Q.  La nationalité donc ?

 24   R.  Oui. Appartenance ethnique donc la nationalité était écrite aussi bien

 25   dans sa fiche individuelle que dans la fiche du personnel.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous m'expliquer cela. Il y a

 27   un mot qui a été enlevé. Le mot "Croate" a été rayé et on a écrit autre

 28   chose. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que l'on a écrit ?


Page 33033

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] On voit "Yougoslave" au-dessous. Donc, à un

  2   moment donné, quand on faisait encore partie de la RSFY, on pouvait se

  3   déclarer Yougoslave. C'est à peu près dix années avant la guerre. Donc un

  4   citoyen pouvait se déclarer être Yougoslave sans préciser davantage son

  5   appartenance ethnique. 

  6   Stipo Tomic a apporté une correction, et on voit sans doute la date

  7   de cette correction, et il y a sans doute un cachet aussi à côté qui a été

  8   apposé.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. L'anglais ne reflète pas

 10   cela. On ne voit pas que l'inscription manuscrite y figure.

 11   Vous pouvez poursuivre.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Très bien. Je voudrais demander que ce document

 13   soit versé au dossier. Je ne sais pas si l'Accusation a des questions à ce

 14   sujet, parce qu'on peut aussi remettre à plus tard le versement.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Deux questions brèves avant --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas d'objection à ce qu'il

 17   pose ces questions --

 18   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 19   M. TRALDI : [interprétation] En fait, c'est à M. Lukic que je voudrais

 20   poser ces questions.

 21   Tout d'abord, est-ce qu'il demande à se fonder sur toutes les fiches

 22   personnelles ou bien uniquement sur celle qu'il vient d'utiliser.

 23   Ensuite, est-ce que d'éventuels problèmes de traduction vont être réglés

 24   avant le versement.

 25   M. LUKIC : [interprétation] On peut effectivement attribuer une cote MFI.

 26   Et on peut corriger cela. Et puis, je ne veux pas verser tous ces

 27   documents, toutes ces fiches; uniquement les fiches concernant deux ou

 28   trois personnes.


Page 33034

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai l'impression qu'on en voit

  2   deux sous ce code. Le prochain --

  3   M. LUKIC : [interprétation] Drincic, Niko; et ensuite, Nesib Hodzic. Ce

  4   sont les trois fiches.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah oui, je vois. Apparemment ces fiches

  6   ne sont pas exactement les mêmes, elles sont un petit peu plus courtes ou

  7   un peu différentes. Donc, vous voulez présenter les fiches des trois

  8   personnes et vous fonder sur cela ?

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui, parce que nous avons différentes

 10   appartenances ethniques pour les trois personnes, il y en a une qui est

 11   Croate, une autre qui est Yougoslave, et puis une autre qui est Musulmane,

 12   alors c'est pour cela que l'on souhaite les présenter toutes les trois.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce que vous avez

 14   reçu les informations que vous vouliez obtenir ?

 15   M. TRALDI : [interprétation] Oui, oui, effectivement. Mais maintenant, il

 16   reste encore ce problème de traduction, donc peut-être qu'il vaudrait mieux

 17   donner la cote MFI en attendant de recevoir la traduction complète de ce

 18   document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Bon, dans ce cas, je vais

 20   demander qu'on attribue une cote MFI à ce document.

 21   Je demande que ceci soit couché au compte rendu.

 22   M. LUKIC : [hors micro]  

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, vous n'avez pas activé

 24   votre micro. Vous avez parlé du numéro --

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, D768.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, D768, marqué aux fins

 27   d'identification.

 28   Vous pouvez poursuivre.


Page 33035

  1   M. LUKIC : [interprétation] Le document suivant que nous aurons sur nos

  2   écrans, c'est le document D769.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est aussi un document qui a un

  4   numéro MFI ?

  5    M. LUKIC : [interprétation] Oui. Il n'a pas été versé parce que nous avons

  6   dit que nous allions faire venir la personne qui nous a communiqué ce

  7   document, et c'est précisément M. Rodic.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je l'ai compris.

  9   Vous pouvez poursuivre.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Donc, à nouveau, nous avons la même page. Parce que ce document a été

 12   découpé en trois documents. Ce qui nous intéresse, c'est la page 4 en

 13   B/C/S, parce qu'elle est plus lisible que la page 2. Bon, je suppose que

 14   c'est aussi la page 4 en anglais.

 15   Q.  Monsieur Rodic, nous avons sous nos yeux une fiche relevant de l'unité.

 16   Pourriez-vous nous dire ce que cela signifie ? Parce que là, nous avons

 17   donc cette fiche relevant de l'unité concernant Stefo Brisevac.

 18   R.  Oui. Je vous ai déjà dit qu'en ce qui concerne les fiches

 19   individuelles, c'étaient des fiches qui s'appliquaient uniquement aux cas

 20   des officiers. En ce qui concerne ce type de formulaire, nous les avons

 21   pour tous les membres de l'unité. Nous en avons 26 000 en ce moment. On

 22   faisait cette fiche à partir du moment où une personne était mobilisée. Et

 23   à partir de ce moment-là, tous les changements, toutes les informations

 24   concernant cette recrue, cette personne mobilisée, vont être inscrits dans

 25   ce document, le changement d'unité ou de spécialité, d'affectation, du lieu

 26   de résidence, et cetera. Donc, à partir du moment où quelqu'un devient

 27   recrue ou apte à combattre et identifié comme tel, il bénéficie d'une fiche

 28   d'information où on va trouver toutes les informations le concernant.


Page 33036

  1   Et nous devons garder ces documents 70 ans après leur création. La

  2   plus ancienne fiche que nous possédons date de 1905. Et donc, ce sont des

  3   informations disponibles au public.

  4   Q.  Est-ce quelque chose sur quoi vous vous fondez pour remettre les

  5   informations au ministère public de Bosnie-Herzégovine et les tribunaux

  6   dans ce pays ?

  7   R.  Oui. Ces archives sont souvent demandées par le bureau du procureur,

  8   mais dans certains cas de telles archives sont demandées lorsqu'une

  9   personne fait une demande de double citoyenneté ou pour un passeport. Par

 10   exemple, en Croatie, on peut demander à quelqu'un de fournir les archives

 11   de cette unité ou si quelqu'un a servi dans l'armée. C'est ce qui arrive

 12   très souvent, le document est requis lorsque quelqu'un fait une demande de

 13   double nationalité.

 14   Ensuite, au point 7, nationalité ou appartenance ethnique, c'est pour

 15   prouver l'appartenance ethnique précédente ou nationalité.

 16   En d'autres termes, lorsque quelqu'un vient demander une attestation

 17   en se basant sur ces archives du personnel, il faut vraiment indiquer quel

 18   est l'objet. Il peut s'agir de la délivrance d'un passeport, d'une double

 19   nationalité ou d'un pays tiers. Et de telles archives ou de telles

 20   informations peuvent être demandées par un organe officiel.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Alors, j'ai besoin de vos conseils. Est-

 22   ce que nous allons travailler pendant une heure --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je souhaite que nous revenions à

 24   notre volet d'audience d'une heure et demie.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 26   Alors, il nous faut maintenant le D896, qui a reçu une cote provisoire.

 27   Et, effectivement, le D769.

 28   M. TRALDI : [interprétation] J'aurais peut-être quelques questions à poser


Page 33037

  1   concernant ce document, donc j'émets des réserves pour l'instant jusqu'à ce

  2   que j'aie posé mes questions.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous faisons droit à votre demande.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Rodic, nous avons sous les yeux un document qui est intitulé :

  6   Liste de conscrits. Voyez-vous ce document à l'écran et êtes-vous à même de

  7   le lire ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  On peut lire : "Point 1, liste de conscrits, Croates, 381."

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettez-moi de demander une

 11   précision du nom qui figure dans la traduction anglaise du côté droit. Nous

 12   pouvons lire le nom de Miso Radic. Je pense que c'est une erreur de

 13   traduction. Je vais demander au témoin. Peut-être qu'il nous faut voir la

 14   dernière page en B/C/S pour voir ce que dit l'original.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Si on lit Radic, ça doit être une erreur. Il

 16   faudrait que ce soit Rodic, avec un "o", et non pas avec un "a".

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce votre signature --

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans la version serbe, on peut lire Miso

 19   Rodic, c'est exact. La signature n'est pas la mienne. C'est l'employé de

 20   bureau qui était là que j'ai déjà cité.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et sous la signature, nous voyons

 22   quelque chose qui a été écrit à la main avec un nom. Et ceci renvoie

 23   à vous ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] On peut lire chef du département, Miso Rodic.

 25   C'est moi qui suis le chef du département. Ça, c'est le poste que

 26   j'occupais. Et avant cela, on voit "za", au nom de.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] On peut y lire mon nom écrit à la main, et la


Page 33038

  1   signature est celle de l'employé qui est habilité à signer de tels

  2   documents.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

  4   M. LUKIC : [interprétation]

  5   Q.  Comment avez-vous compilé cette liste, ou plusieurs listes : une liste

  6   pour les Croates, une liste pour les Bosniens, une troisième liste pour les

  7   Slovènes, et cetera ? Quelle procédure avez-vous appliquée pour vous

  8   permettre d'identifier ces personnes et leurs groupes ethniques ? Comment

  9   avez-vous préparé cette liste ?

 10   R.  Ce que nous avons vu dans le document précédent, les archives

 11   personnelles de tous les soldats, ont été copiés électroniquement. Ils

 12   contiennent tous les différentes données que l'on trouve dans les fichiers

 13   de tous les soldats. Et ceux-ci ont été fournis.

 14   A la demande de la Défense, nous avons programmé l'ordinateur pour

 15   que celui-ci puisse constituer des lots de personnes appartenant à un

 16   groupe ethnique donné. Je pense que vous vous souvenez de la colonne numéro

 17   4 ou 7 et 8 sur lesquelles on voit appartenance ethnique. L'ordinateur

 18   pouvait reconnaître ces colonnes, il s'agissait de colonnes distinctes, et

 19   pouvait constituer des lots de groupes ethniques. Et ceci a été fait à

 20   votre demande.

 21   Q.  Dans les archives, y a-t-il davantage d'informations ou sont-ce les

 22   seules informations ?

 23   R.  Les archives contiennent d'autres informations. Les archives

 24   contiennent également des informations au sujet d'exercices militaires, de

 25   passages d'une unité à l'autre. Par exemple, Stipo Tomic a assisté à dix ou

 26   15 exercices militaires. Il a rejoint l'unité, la date de sa mobilisation,

 27   pour quelle raison, et cetera. Toutes ces informations ne figurent pas ici.

 28   A la manière dont nous avons compris la demande de la Défense, eh


Page 33039

  1   bien, nous avons compris que nous devions remettre une liste de

  2   participants à la guerre qui n'étaient pas des Serbes; autrement dit, des

  3   Croates, des Musulmans, des Bosniens, des Slovènes, des Ukrainiens, les

  4   Rom, et cetera. Et compte tenu de cette demande, nous avons programmé notre

  5   ordinateur pour que celui-ci puisse établir la liste qui est la liste que

  6   vous voyez à l'écran.

  7   Q.  Ce registre peut-il être vérifié ?

  8   R.  Oui. Si une demande officielle est faite, oui.

  9   Q.  Ce type d'archives a été créé et conservé par votre département.

 10   Pourquoi fallait-il faire cela ? Comment les citoyens peuvent-ils accéder à

 11   cela ?

 12   R.  Alors, lorsque nous utilisons ces archives, nous vérifions également

 13   les documents physiques, les fichiers des unités. Et nous utilisons ceci

 14   comme un instrument pour accélérer le processus. Si Ivo Antic, par exemple,

 15   souhaite avoir des renseignements, nous tapons son nom dans l'ordinateur et

 16   la date apparaît, et donc nous pouvons accéder à toutes les autres données

 17   le concernant -- ou son unité. Nous regardons dans ce cas les fichiers, et

 18   à la fin de ce processus nous avons un certificat ou une attestation qui

 19   est fourni, ce qui faisait l'objet de la demande ladite personne, Ivo

 20   Antic.

 21   Bon, pour les données statistiques, c'est utile aussi. Nous avions une

 22   demande particulière, on nous avait demandé de fournir une liste de

 23   personnes appartenant à différents groupes ethniques. Et de cette manière,

 24   nous pouvons parcourir la base de données beaucoup plus rapidement que

 25   manuellement, bien sûr, en utilisant un ordinateur comme cela.

 26   Q.  Alors, sous la rubrique droits des vétérans, quels droits peuvent

 27   exercer les personnes dont les noms figurent sur cette liste ?

 28   R.  Ils ont tous les mêmes droits. L'appartenance à un groupe ethnique


Page 33040

  1   n'est pas une condition préalable. La condition préalable est leur

  2   participation à la guerre. Un vétéran démobilisé reçoit un montant annuel

  3   jusqu'à l'âge de 60 ans pour avoir combattu. Au-delà de cet âge-là, ceci

  4   est transformé en versement mensuel, et à ce moment-là les vétérans

  5   reçoivent un montant à tous les mois. Si un vétéran a été blessé ou qu'il

  6   est invalide, dans ce cas il reçoit une indemnité. Et s'il est tué, sa

  7   famille peut bénéficier de sa retraite. Et l'appartenance à un groupe

  8   ethnique n'est en aucun cas une condition sine qua non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-vous regarder la dernière colonne

 10   qui concerne la date et le statut ?

 11   M. LUKIC : [interprétation] J'allais le faire.

 12   Q.  Monsieur Rodic, je vous ai posé une question au sujet de la dernière

 13   colonne étant donné que cela n'est pas très clair à mes yeux; "date du

 14   statut" ?

 15   R.  Alors lorsque l'on traite les fichiers des unités, on tente

 16   d'harmoniser les données, on repart en arrière, on revient au point donné.

 17   Et lorsque le ministère existait, il y avait au sein du ministère une

 18   communication entre les secrétariats et la base de données centrale. Et

 19   j'ai parlé des décisions qui étaient nécessaires s'agissant de faire des

 20   modifications. Et lorsque la dernière modification est entrée dans le

 21   fichier, c'est ce que l'on considère comme étant la date de statut. Cela ne

 22   représente pas la date à laquelle le fichier a été créé, cela correspond à

 23   la date de la dernière modification du fichier et lorsque les données ont

 24   été vérifiées pour la dernière fois. La date de statut, c'est cela.

 25   Et la plupart de ces dates remontent jusqu'à 2005, c'est pour autant que le

 26   ministère a existé. Les modifications opérées par la suite sont assez rares

 27   et ne se produisent que lorsque la partie intéressée a réussi à obtenir une

 28   décision du ministère à cet égard ou que la partie intéressée était


Page 33041

  1   impliquée dans une procédure judiciaire, et dans ce cas de modification

  2   était nécessaire. Ceci indique le dernier changement effectué au niveau du

  3   fichier de l'unité ou de la personne en question.

  4   Permettez-moi d'ajouter : ces changements n'avaient pas besoin d'être

  5   physiques. En d'autres termes, cela signifie qu'il y avait une

  6   catégorisation d'après les spécialités militaires, date de statut. En

  7   d'autres termes, le fichier restait inchangé et on ne changeait que la

  8   date, même si aucune modification n'était demandée. Par exemple, une

  9   procédure de vérification des données, à ce moment-là c'est cette date-là

 10   qui serait saisie, date de statut. Il s'agit d'un élément à caractère

 11   purement administratif.

 12   Q.  Monsieur Rodic, je vous remercie. Nous n'avons pas d'autre question à

 13   vous poser à ce stade. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai une question.

 15   Monsieur Rodic, la liste, telle que nous l'avons sous les yeux, c'est la

 16   liste qui comporte le nom des conscrits répartis par groupe ethnique. Ceci

 17   nous fournit-il des informations sur le fait de savoir si oui ou non ces

 18   personnes servaient entre 1991 et 1991 [comme interprété] dans l'armée ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois qu'il y a 381 Croates, c'est le

 20   chiffre qui est cité ici. Tous ces Croates étaient membres de l'armée de la

 21   Republika Srpska.

 22   Et si nous regardons la date du 16 septembre, les 381 personnes sont

 23   enregistrées ici dans le VOB-8, ce que nous avons vu au début de ma

 24   déposition.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne répondez pas à ma question. Ma

 26   question est la suivante, je souhaite savoir si, en nous fondant sur les

 27   éléments que nous avons sous les yeux, est-ce que ceci peut nous donner des

 28   informations sur le fait de savoir si ces personnes étaient membres d'une


Page 33042

  1   armée ou quelles étaient leurs activités dans ce cadre-là dans la période

  2   allant de 1991 à 1995.

  3   Alors, je vais préciser ma question à votre attention. Si quelqu'un avait

  4   rejoint la VRS en 1997, par exemple, est-ce que son nom figurait sur cette

  5   liste dans ce cas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. A la demande de la Défense, nous avons

  7   demandé à notre ordinateur de nous fournir les noms de personnes sur les 26

  8   000 ou 27 000 personnes qui devaient réunir deux conditions : à savoir que

  9   la personne a participé à la guerre; et la personne qui n'était pas

 10   d'appartenance ethnique serbe. Et voilà ce que nous avons saisi dans notre

 11   ordinateur, et ce sont les informations qui ont été saisies et qui ont été

 12   affichées. Nous pouvons donc consulter les fichiers individuels et voir les

 13   noms individuellement de chaque personne.

 14   Et dans ces fichiers, on trouve d'autres éléments d'information, on sait à

 15   quelle unité la personne appartenait et quel poste cette personne occupait.

 16   Si la Défense avait demandé des renseignements plus précis, nous aurions pu

 17   [inaudible] les dates à laquelle telle ou telle personne appartenait à

 18   telle ou telle unité. Nous sommes à même de fournir ce type d'information.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez fait votre demande

 20   par écrit ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Disposez-vous de cette demande écrite,

 23   ou est-ce que la Défense est toujours en possession de cette demande

 24   écrite ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] C'est mon enquêteur, Mitrovic, qui a envoyé la

 26   demande, donc je suis sûr qu'il en dispose encore.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez encore un

 28   exemplaire de la demande écrite qui vous a été envoyée par la Défense ?


Page 33043

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que oui. Si je me souviens bien,

  2   lorsque nous avons regardé les VOB-8, sur la page de garde on dit

  3   conformément à votre demande numéro un tel, si je ne me trompe pas. Et on

  4   pouvait le lire sur la page de garde lorsque vous m'avez demandé quelle

  5   était la signature, et je vous ai répondu que c'était l'employé habilité à

  6   le faire. Il s'agit de la demande de la Défense pour information. Sinon,

  7   nous n'aurions pas été en mesure de transmettre cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je me souviens d'avoir vu que

  9   vous avez mentionné cette demande.

 10   Alors, si vous disposez toujours de cette demande, veuillez la conserver.

 11   Maître Lukic, je vous demande de bien vouloir nous remettre un exemplaire

 12   de cette demande, comme ça nous saurions exactement de quoi il s'agit, car

 13   l'imprimé ne fournit pas les informations que je vous ai demandées.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Sur cette liste ne peut figurer que les noms

 15   des personnes qui étaient membres soit de la VJ soit de la VRS. Personne

 16   d'autre, enfin le nom d'autre personne ne pouvait pas figurer sur cette

 17   liste.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais telle n'était pas question. Moi,

 19   j'ai parlé des personnes qui ont participé à la guerre. Et ça, c'est

 20   évidemment une chose bien différente que d'être membre de la VRS.

 21   Apparemment, comme nous l'a expliqué le témoin, une autre sélection

 22   complémentaire a été faite sur le fait de savoir qui avait été engagé

 23   pendant la guerre et qui n'avait pas été engagé dans l'armée pendant la

 24   guerre, mais ces données-là, ces informations-là, ne figurent pas dans cet

 25   imprimé de cette base de données.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Permettez-moi de préciser ceci avec le témoin,

 27   si vous me le permettez.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.


Page 33044

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 33045

  1   M. LUKIC : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Rodic, dans ce registre ou dans ces archives, pouvons-nous

  3   trouver le nom de personnes qui n'ont pas pris part à la guerre ?

  4   R.  Non. L'ordinateur accomplissait deux tâches. Premièrement, il

  5   s'agissait de recueillir le nom de toutes les personnes qui avaient

  6   participé à la guerre combattant au sein de la VRS ou de la JNA auparavant.

  7   Donc, voilà les deux catégories. On ne peut pas retrouver le nom de

  8   quelqu'un dans le VOB-8 de quelqu'un qui n'a pas fait partie d'une unité

  9   donnée pendant la guerre. Il y a une information qui correspond à chaque

 10   personne, à savoir où cette personne se trouvait et à quel moment. Cette

 11   liste de 381 personnes ne contient que ce type de données-là concernant ces

 12   personnes-là. Vous n'avez pas l'information sur les dates, cela est vrai,

 13   mais toutes ces personnes ont pris part à la guerre. Et cela doit être le

 14   cas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

 16   Alors, le fait de savoir si c'est le cas ou si cela doit être le cas, il

 17   s'agit là de deux choses bien distinctes, mais d'après ce que vous dites il

 18   n'y a que ceux qui ont servi dans l'armée pendant la guerre dont les noms

 19   figurent dans cette base de données, dans le VOB-8.

 20   M. Traldi, je regarde l'heure. Nous pourrions faire deux choses, soit

 21   commencer pendant cinq minutes votre contre-interrogatoire, soit tout

 22   d'abord prendre la pause.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je m'en remets à vous, Messieurs les Juges de

 24   la Chambre.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je souhaitais vous demander

 26   quelle alternative avait votre préférence.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Dans ce cas, je suis tout à fait disposer à

 28   commencer.


Page 33046

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Rodic, vous allez être contre-

  2   interrogé par M. Traldi. M. Traldi est un avocat de l'Accusation, et vous

  3   allez bientôt le voir apparaître sur votre écran.

  4   C'est à vous, Monsieur Traldi.

  5   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  7   R.  Bonjour à vous.

  8   Q.  Alors, j'ai quelques questions à vous poser au sujet de documents que

  9   nous venons de regarder. Un des statuts qui est énuméré ici et qui

 10   correspond à certains militaires dans le D896, que vous n'avez pas évoqué

 11   lors de l'interrogatoire principal lorsque vous avez énuméré la liste des

 12   différents statuts, est traduit comme : "Déplacé, non-Serbes". Pourquoi y

 13   a-t-il une catégorie bien à part pour les non-Serbes qui ont quitté la

 14   région de Prijedor ?

 15   R.  Je suppose que ce que vous aviez à l'esprit, c'est la raison pour

 16   laquelle cette personne a été enlevée de la liste sur ce registre. Alors,

 17   il y avait une raison qui est donnée, raison pour laquelle cette personne

 18   est partie. Alors, en d'autres termes, il n'y a pas eu de demande

 19   officielle. Mais il devait exister à ce moment-là des instructions, et de

 20   telles modifications étaient effectuées par le ministère de la Défense de

 21   la Republika Srpska, donc moi, je n'ai pas lu de telles instructions.

 22   Mais je suppose que de telles conditions relevaient du ministère de la

 23   Défense parce que le ministère de la Défense respectait toujours les

 24   procédures standard. Et là, vous comprendrez les raisons pour lesquelles le

 25   nom de quelqu'un avait été enlevé du registre. Je ne sais pas pourquoi ici

 26   il est dit "non-Serbe", mais je suppose que c'était en fonction des

 27   instructions qui avaient été données par quelqu'un qui travaillait dans le

 28   ministère.


Page 33047

  1   Q.  Vous savez qu'il y avait environ 15 % des Musulmans et à peu près le

  2   même pourcentage de Croates qui figuraient sur cette liste, et dont les

  3   noms cités, précise qu'ils ont quitté la municipalité de Prijedor, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Je pourrais vérifier le fichier de chaque unité personnellement. Je

  6   n'ai pas d'exemple en tête, je suppose que ces personnes étaient mes amis.

  7   Je suppose que c'est tout ce qu'il existe dans ces registres. S'il y a un

  8   nom en particulier qui vous intéresse et si vous me faites une demande

  9   officielle, à ce moment-là je peux vous trouver le fichier individuel de

 10   telle ou telle personne, et à ce moment-là, vous pourrez voir toutes les

 11   informations la concernant. Ce que vous avez sous les yeux est un document

 12   public, dans le domaine public, et ce document reflète la vérité.

 13   Q.  Monsieur, alors je vais vous demander de vous concentrer sur la

 14   question que je vous ai posée. Vous avez répondu à ma dernière question en

 15   disant qu'à ce stade, vous n'êtes pas très sûr s'il est exact qu'environ 15

 16   % des Musulmans et 15 % de Croates dont les noms qui figurent sur cette

 17   liste ont quitté Prijedor. Est-ce que j'ai bien compris votre réponse ?

 18   R.  Non, je ne suis pas au courant de ce type d'information.

 19   Q.  Et ce document ne nous montre pas quand ces personnes ont quitté

 20   Prijedor, n'est-ce pas ?

 21   R.  J'ai essayé de vous l'expliquer. Nous avons fourni les extraits des

 22   registres. Et cet extrait que vous avez sous les yeux ne contient pas cet

 23   élément d'information, mais il existe des informations à cet égard

 24   correspondant à chaque personne.

 25   Q.  Et ces Musulmans et ces Croates dont les noms figurent dans ce

 26   document, et en regard desquels il est indiqué non-Serbes ayant quitté

 27   Prijedor, ne constituaient qu'une partie de la population parmi les milles

 28   ou des dizaines de milliers de non-Serbes qui ont quitté la municipalité de


Page 33048

  1   Prijedor pendant la guerre, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je suppose que oui. Les gens partaient, et ils ont fait partie de ce

  3   groupe-la qui est parti.

  4   Q.  Alors, vous avez dit que ce document commence à la date du 16 septembre

  5   1991, date de début, c'est-à-dire qu'en principe si quelqu'un servait dans

  6   la JNA entre le 16 et le 18 septembre 1991, et que cette personne n'a

  7   jamais été engagée dans la VRS, dans ce cas, le nom de cette personne

  8   figurait sur cette liste, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. S'il avait été noté à l'époque que cette personne avait participé

 10   ou pris part à la guerre. Je crois que cette information était également

 11   conservée à l'intention des conscrits.

 12   Q.  Et vous avez dit concernant les autres documents qu'un échantillon

 13   avait été fourni. Qui a été la personne qui a procédé à la sélection des

 14   échantillons du VOB qui serait transmis ?

 15   R.  Je suppose que c'est l'employé habilité à le faire, qui s'est chargé de

 16   cela; moi, pas.

 17   Q.  Et donc, vous ne savez pas, vous, quelles sont les personnes dont les

 18   noms figurent sur la version du VOB qui a été remise à ce Tribunal, à cette

 19   Chambre, n'est-ce pas ?

 20   R.  Non. Je sais qu'elle a été fournie, j'ai autorisé qu'on la fournisse,

 21   mais c'est tout.

 22   Q.  Et la période qui nous intéresse ici débute le 16 septembre 1991, car

 23   c'est à ce moment-là que la mobilisation a eu lieu à Prijedor sur les

 24   ordres de la JNA au sein d'unités qui étaient déployées en Croatie, n'est-

 25   ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Je vois qu'il est maintenant l'heure de faire

 28   la pause.


Page 33049

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, Monsieur Traldi.

  2   Monsieur le Témoin, nous allons ménager une pause, et nous nous

  3   retrouverons à 11 heures 00.

  4   [Le témoin quitte la barre via visioconférence]

  5   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

  6   --- L'audience est reprise à 11 heures 05.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de reprendre, j'aimerais très

  8   brièvement évoquer une question à huis clos partiel.

  9   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, nous sommes à huis

 10   clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25  (expurgé)

 26  (expurgé)

 27  (expurgé)

 28  (expurgé)


Page 33050

  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

  8  (expurgé)

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 22   Je demanderais à ce que le témoin soit accompagné à sa place dans la salle

 23   où il procède à sa déposition par visioconférence.

 24   [Le témoin vient à la barre via vidéoconférence]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, veuillez

 26   poursuivre.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la page 2

 28   de la pièce MFI D767.


Page 33051

  1   Q.  Voici une fois encore la page de garde, si je puis dire, de la partie

  2   du VOB que nous avons reçue. J'ai quelques questions supplémentaires à vous

  3   poser à son sujet.

  4   Nous voyons que la date va jusqu'au 30 mars 1996. Le VOB doit donc

  5   contenir une trace des gens qui n'ont été mobilisés qu'après la fin des

  6   combats à Prijedor, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui. Ce VOB va jusqu'au 30 mars 1996.

  8   Q.  Et si quelqu'un a été mobilisé ou a rejoint l'armée, par exemple, le 29

  9   mars 1996, son nom figurerait-il dans le registre ?

 10   R.  Oui. Mais je tiens tout de même à préciser que nous n'étions pas

 11   chargés de dresser ces listes. Nous conservions ces listes au sein de notre

 12   service, mais je ne sais pas comment elles étaient établies. Je ne peux

 13   rien dire à ce sujet.

 14   M. TRALDI : [interprétation] Je demanderais à ce que l'on affiche la page 3

 15   de la version en B/C/S seulement.

 16   Q.  Vous avez dit qu'il s'agissait là d'un échantillon. J'aimerais très

 17   rapidement examiner le début et la fin de cet échantillon. On voit qu'il

 18   démarre avec la personne 243; c'est bien exact, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, Ljubomir Aramanda.

 20   Q.  Et la dernière personne est la personne correspondant au numéro 258 sur

 21   cette page.

 22   M. TRALDI : [interprétation] Si l'on passe à la page suivante de la version

 23   en B/C/S.

 24   Q.  On voit que le premier numéro tout en haut est 434. La partie du VOB où

 25   l'on trouve, par exemple, le commandant de brigade, le colonel Arsic, en

 26   1992, ne figure pas dans ce document, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Examinons la fin de ce document, page 36 de la


Page 33052

  1   version en B/C/S.

  2   Q.  On voit le tout dernier nom, Dragan Soldat.

  3   R.  Soldat, oui.

  4   Q.  Et sachant que les noms sont classés par ordre alphabétique, personne

  5   d'autre qui par ordre alphabétique se situerait après M. Soldat ne figure

  6   dans l'échantillon de ce registre, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je le suppose. Je ne peux que vous dire qu'il s'agit de la copie

  8   authentique de l'original. En tant que chef du service concerné, je peux

  9   vous l'affirmer.

 10   Comment la liste a été établie au départ et à quel moment exactement, je ne

 11   suis pas en mesure d'en parler puisque je n'ai pas participé à

 12   l'établissement de cette liste.

 13   Q.  Avez-vous réalisé la photocopie de ce registre ?

 14   R.  Nenad Babic, qui est également habilité à communiquer des informations

 15   extraites de documents militaires, l'a fait. Je lui en ai donné l'ordre.

 16   J'ai été informé de la demande transmise par la Défense. Je l'ai approuvée.

 17   Je savais ce que voulait la Défense. Les registres VOB sont extrêmement

 18   volumineux et ils pèsent plus de 10 kilos, si cela vous parle.

 19   Il aurait été extrêmement difficile d'en faire la copie.

 20   Q.  Monsieur, ai-je bien compris que vous n'avez pas participé au processus

 21   de photocopie de ce registre; oui ou non ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin, vraisemblablement, ne nous entend

 23   plus. Il a déjà répondu en disant qu'il ne l'avait pas fait. Mais nous

 24   pouvons vous présenter tout le registre, si le Procureur souhaite

 25   l'obtenir. Nous avons essayé simplement de limiter le nombre de pages, mais

 26   nous pourrions tout à fait obtenir l'intégralité de la liste et nous

 27   serions tout à fait disposés à la lui fournir.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quelle a été la base de la


Page 33053

  1   sélection ? C'est ça qui pose problème, semble-t-il.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Nous pouvons demander à l'employé de

  3   photocopier tout ce que vous voulez.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre position est claire, Maître Lukic.

  5   Vous êtes disposé à demander à recevoir l'intégralité, les 10 kilos, si

  6   j'ai bien compris --

  7   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le Chambre sait à quoi correspondent

  9   10 kilos. Cela ne fait aucun doute dans mon esprit.

 10   Monsieur le Témoin, vous avez peut-être répondu à la question, mais nous

 11   avons perdu la connexion entre vous et nous.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, qu'avons-nous en guise de réponse

 14   ? Eh bien, nous n'avons pas encore de réponse au compte rendu.

 15   M. Traldi va répéter sa dernière question et je vous inviterais à y

 16   répondre.

 17   Allez-y, Monsieur Traldi.

 18   M. TRALDI : [interprétation]

 19   Q.  Ai-je bien compris, Monsieur, que vous n'avez pas participé au

 20   processus de photocopie de ce document; oui ou non ?

 21   R.  Vous m'avez bien compris. Je n'y ai pas participé.

 22   Q.  Avez-vous vérifié la conformité de la copie par rapport à l'original ?

 23   R.  Oui, une partie. Puisque j'avais été informé que certaines dates

 24   manquaient dans le registre, notamment la date d'intégration des militaires

 25   dans leurs unités et la date de départ de ces derniers de leurs unités.

 26   Nous avons cette information, mais je ne suis pas habilité personnellement

 27   à vous fournir l'information si vous ne la demandez pas. En revanche, je me

 28   suis assuré que cette information existait pour chaque homme concerné, et


Page 33054

  1   je précise que cette information peut être fournie si, toutefois, la

  2   demande nous en est faite.

  3   Q.  Nous voyons que Dragan Soldat est le dernier nom de cette liste. Alors,

  4   dans l'ordre alphabétique, on pourrait s'attendre à ce que Dragomir Soldat

  5   apparaisse à la page suivante, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est la dernière entrée de la page. Je ne sais pas ce qu'il y a sur la

  7   page suivante.

  8   Q.  Et vous savez que Dragomir Soldat était l'un des membres de la 43e

  9   Brigade; vous le savez, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, il faisait partie du VOB de la 43e Brigade. Tous les gens qui

 11   figurent dans ce registre faisaient partie de la brigade.

 12   Q.  Et si nous disposions de la page suivante, on y trouverait son nom.

 13   Vous savez également qu'il a été récemment condamné en Bosnie pour avoir

 14   massacré un groupe de Musulmans civils devant la mosquée de Carakovo en

 15   juillet 1992, n'est-ce pas ?

 16   R.  Je ne le sais pas, non.

 17   Q.  J'aimerais maintenant --

 18   M. TRALDI : [interprétation] Et j'en ai terminé de ce document à moins que

 19   les Juges de la Chambre aient une question à vous poser à son sujet.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas de questions à ce

 21   stade.

 22   Veuillez poursuivre.

 23   M. TRALDI : [interprétation]

 24   Q.  J'allais vous poser des questions concernant vos occupations pendant la

 25   guerre. C'est la première fois que vous témoignez devant ce Tribunal.

 26   Toutefois, vous avez été auditionné par l'équipe de la Défense de Radovan

 27   Karadzic, n'est-ce pas ?

 28   R.  En effet.


Page 33055

  1   Q.  Et savez-vous qu'un projet de déclaration a été établi à l'issue de cet

  2   entretien ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'examiner ce projet de document ?

  5   R.  Je pense que nous l'avons laissé, sachant qu'ils s'étaient engagés à me

  6   l'envoyer, mais ils ne l'ont jamais fait puisqu'ils n'ont jamais souhaité

  7   me citer à la barre des témoins. En d'autres termes, je n'ai jamais eu

  8   l'occasion d'examiner le projet de déclaration puisqu'ils ont décidé de ne

  9   pas me citer à la barre. Je ne peux que supposer que la version originale

 10   est exacte, mais je n'ai jamais eu la possibilité de la vérifier.

 11   Q.  Et savez-vous si ce document a été utilisé en tant que base

 12   d'établissement de votre déclaration dans l'affaire Mladic ?

 13   R.  Non. J'ai fourni ma déclaration sur la base des questions qui m'ont été

 14   posées. Il n'a jamais été question de mon projet de déclaration.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, il y a quelque chose

 16   qui n'est pas clair dans mon esprit.

 17   Le projet de déclaration, l'avez-vous jamais vu, Monsieur le Témoin ?

 18   Le témoin a-t-il entendu ma question ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'excuser. Je pensais que vous

 20   posiez la question à M. le Procureur, pas à moi.

 21   Lorsque la déclaration a été rédigée, je l'ai lue. J'y ai jeté un œil. Mais

 22   je ne disposais pas du temps nécessaire pour l'examiner de plus près. On

 23   m'a ensuite promis que le projet me serait envoyé. Cela ne s'est jamais

 24   produit car on a décidé de ne pas me citer à la barre.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 26   Veuillez poursuivre.

 27   M. TRALDI : [interprétation]

 28   Q.  J'en viens aux occupations qui ont été les vôtres pendant la guerre.


Page 33056

  1   Vous avez été agent de l'organe du renseignement et de la sécurité de la

  2   43e Brigade motorisée. Qui était le chef de cet organe au sein de la 43e

  3   Brigade ?

  4   R.  Le lieutenant-colonel Majstorovic pendant que je me trouvais là, et le

  5   lieutenant Toric pendant un certain temps également.

  6   Q.  Miroslav Majstorovic, lieutenant-colonel, était-il celui qui vous

  7   confiait les tâches que vous étiez censé accomplir ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Et savez-vous qui était son supérieur à lui, son supérieur direct ?

 10   R.  Il était assistant du commandant de la brigade. Je sais que le

 11   renseignement avait sa propre hiérarchie, une hiérarchie parallèle à celle

 12   de la brigade, car le renseignement faisait rapport au régiment du 1er Corps

 13   de la Krajina. Et cela se faisait à l'insu du commandant de la brigade car,

 14   en réalité, ils travaillaient selon une hiérarchie tout à fait différente.

 15   Q.  Bien. Donc, il rendait compte d'abord au colonel Stevilovic, puis

 16   ensuite au colonel Bogojevic, l'assistant du commandant chargé du

 17   renseignement et de la sécurité au niveau du 1er Corps de la Krajina ?

 18   R.  Je sais qu'au sein de l'organe de sécurité il y avait une ligne directe

 19   de rapport, de communication, qui contournait le commandant supérieur. Je

 20   ne sais pas s'il communiquait avec les deux individus dont vous venez de

 21   donner le nom, je n'ai pas les moyens de le savoir, car ces messages

 22   étaient codés et je ne suis pas en mesure de vous dire quoi que ce soit à

 23   leur sujet.

 24   Q.  Et vous, vous rendiez compte à cet homme, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui. Il était plus proche des questions de sécurité, qui ne relevait

 26   pas de mes compétences. Mais en ce qui concerne le renseignement, nous

 27   faisions partie d'un organe conjoint et il était assistant du commandant

 28   chargé à la fois de la sécurité et du renseignement. Souvent dans la


Page 33057

  1   pratique, les renseignements que nous recevions étaient communiqués au chef

  2   d'état-major de la brigade.

  3   Q.  Bien, le chef d'état-major de la brigade à la période qui nous

  4   intéresse était Radmilo Zeljaja, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, Radmilo Zeljaja.

  6   Q.  Et nous parlons du renseignement, des renseignements que vous receviez,

  7   il s'agit en partie, n'est-ce pas, des résultats des interrogatoires que

  8   vous meniez ?

  9   R.  Une partie des renseignements était obtenue par le biais

 10   d'interrogatoire, mais il existait d'autres méthodes de recueil de ces

 11   renseignements.

 12   Q.  Et vous communiquiez les résultats de ces interrogatoires au

 13   lieutenant-colonel Majstorovic, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, il y avait des réunions d'information régulières au cours

 15   desquelles nous lui communiquions les renseignements, mais nous avions

 16   également des contacts fréquents --

 17   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent que la qualité de la transmission

 18   est assez mauvaise et demandent au témoin de bien vouloir répéter.

 19   M. TRALDI : [interprétation]

 20   Q.  Nous vous invitons, Monsieur, à répéter votre réponse, et je me permets

 21   de répéter ma question.

 22   A savoir, vous transmettiez les résultas de vos interrogatoires au

 23   lieutenant-colonel Majstorovic, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et vous venez de dire qu'il y avait également des réunions régulières

 26   au cours desquelles vous lui communiquiez toutes ces informations. En

 27   somme, vous lui faisiez connaître les résultats des interrogatoires que

 28   vous meniez, n'est-ce pas ?


Page 33058

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  Avant que les interprètes aient du mal à vous entendre, vous aviez

  3   commencé à expliquer quelque chose. Vous disiez que vous aviez également

  4   "des contacts fréquents avec…" et votre réponse a été interrompue.

  5   Alors que vous apprêtiez-vous à dire ?

  6   R.  Avec le chef d'état-major de la brigade.

  7   Q.  Et concrètement, lui communiquiez-vous également le résultat des

  8   interrogatoires que vous meniez ?

  9   R.  Non. Seulement les informations qui pouvaient intéresser l'unité.

 10   Exemple, les informations relatives à l'ennemi qui auraient pu pousser à

 11   prendre certaines décisions sur l'usage de notre unité. Nous ne

 12   communiquions pas l'intégralité des informations qui découlaient des

 13   interrogatoires.

 14   Q.  Où se trouvait votre bureau à l'époque ?

 15   R.  Si je me souviens bien, au cours des deux premières semaines, mon

 16   bureau était dans la caserne Zarko Zgonjanin, dans le bâtiment où l'on

 17   trouvait les services du personnel, parce que nous avions une pénurie de

 18   locaux. Par la suite, nous nous sommes déplacés et installés dans le

 19   bâtiment administratif de la société Kozara Putevi de Prijedor. C'est à la

 20   sortie de Prijedor en direction de Banja Luka.

 21   Q.  Et la Chambre a entendu des éléments de preuve selon lesquels à l'été

 22   de 1992, le commandement de la 43e Brigade s'est aussi installé dans ce

 23   bâtiment. Alors quels étaient les membres du commandement qui comptaient

 24   également un bureau dans le bâtiment Kozara Putevi à l'époque ?

 25   R.  Je peux dire pour sûr qu'il existait un organe chargé du moral;

 26   assistant du commandant chargé du moral des troupes. Il y avait un

 27   commandant chargé des questions de renseignement et de sécurité. Et celui

 28   chargé des arrières, je pense qu'il est resté dans la caserne.


Page 33059

  1   Q.  Et où se trouvait le colonel Arsic à l'époque ?

  2   R.  Dans le bâtiment Kozara Putevi ou Prijedor Putevi.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Est-il possible d'avoir le document 65 ter

  4   32004.

  5   Q.  Ce que vous allez voir sous vos yeux sur votre écran, et ce que nous

  6   allons voir sur notre écran, eh bien, c'est une image aérienne de la partie

  7   de Prijedor où le bâtiment de Kozara Putevi se trouve.

  8   Je vais vous demander de décrire -- mais est-ce que vous pouvez

  9   décrire, sur ce bâtiment, l'endroit où se trouve le bâtiment de Kozara

 10   Putevi ?

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible que le témoin

 12   identifie le bâtiment, pour commencer.

 13   Sur cette image, vous voulez dire ?

 14   Parce que nous avons compris "sur l'immeuble", mais --

 15   M. TRALDI : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit, je me suis trompé.

 16   Voilà, je vais reformuler ma question.

 17   Q.  Monsieur, en regardant cette image, tout d'abord, est-ce que vous voyez

 18   le bâtiment de Kozara Putevi sur la photo ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous pouvez nous décrire l'endroit où se trouve le

 21   bâtiment ?

 22   R.  Oui. Il faudrait que l'on regarde à partir du même endroit. En haut, là

 23   où on voit la route principale sur la droite, vous avez une route qui

 24   tourne à droite. C'est quelque chose qui est bien visible. C'est là que

 25   nous voyons un bâtiment avec un toit rouge, et ensuite un bâtiment avec un

 26   toit bleu. Alors, le bâtiment avec un toit rouge, c'est le bâtiment de

 27   Prijedor Putevi. Derrière, il y a un gros parking. C'est là on mettait tous

 28   les engins, les camions, et cetera.


Page 33060

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 33061

  1   Q.  Et le gros bâtiment de l'autre côté de la rue qui a un toit gris, quel

  2   est ce bâtiment ?

  3   R.  Keraterm. Bon, je pense que vous disposez suffisamment d'informations à

  4   ce sujet pour que je n'aie pas besoin de vous en parler davantage.

  5   Q.  Non, je n'ai pas de questions à ce sujet pour vous en ce moment.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Mais je vais demander le versement au dossier

  7   du document 65 ter 32004.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne suis toujours pas sûr que j'ai

  9   bien compris de quoi l'on parle.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, --

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- tout n'est pas très clair encore.

 14   Donc, on va y aller progressivement.

 15   Et on va commencer là où se trouve la lettre R écrite en gros. Est-ce

 16   que vous le voyez ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je me dirige vers la gauche, on voit

 19   une route, une route qui est une route principale qui va du haut jusqu'en

 20   bas de l'image et elle n'est pas vraiment droite. Est-ce que vous la

 21   voyez ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, on va descendre le long de la

 24   route. Vous me suivez ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, dites-nous à quel endroit à

 27   peu près se trouve le bâtiment au toit rouge dont vous parliez tout à

 28   l'heure ? Est-ce au premier tiers de l'image ? A la moitié ?


Page 33062

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Voici comment je vais vous aider. Quand vous

  2   descendez le long de la route en partant du haut de la photo, vous avez une

  3   route qui coupe cette route-là. Ce n'est pas cette route-là.

  4   Il faut continuer. Vous allez voir une autre route qui coupe de part

  5   et d'autre. Celle qui mène vers le toit rouge, c'est l'entrée à Prijedor

  6   Putevi. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment précis. Elle se trouve à

  7   peu près à la moitié.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci. Est-ce que je peux

  9   vous demander d'être encore plus précis.

 10   Donc, nous descendons le long de cette route principale. Vous dites qu'il y

 11   a d'abord une route qui coupe cette route-là. Très bien. Ensuite, il y en a

 12   une autre qui va aussi de deux côtés de la route. Et vous dites que "c'est

 13   celle qui mène vers le bâtiment au toit rouge…"

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est l'entrée de Prijedor Putevi.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce -- un instant. Essayez de

 16   répondre à la question posée.

 17   Vous parlez d'un bâtiment à toit rouge. J'en vois un qui a au milieu des

 18   petites rayures blanches.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas cela. Le commandement

 20   était plus bas dans le bâtiment qui est tout près --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous avons deux bâtiments plus

 22   larges avec un toit rouge qui sont placés dans un angle l'une par rapport à

 23   l'autre de 80 [comme interprété] degrés. Ensuite, nous avons un espace au

 24   milieu qui, d'ici, ressemble à un espace ouvert avec du gravier. Et

 25   ensuite, nous avons un bâtiment à toit rouge et il y a quelques voitures

 26   entre ce bâtiment et la route principale. Est-ce bien ce bâtiment-là ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et de l'autre côté, il y a deux arbres.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois -- je ne le vois pas.


Page 33063

  1   Je vais demander autre chose.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez sous vos yeux ?

  4   Est-ce que vous avez cela sur l'écran ou est-ce que vous avez un document

  5   papier aussi sous vos yeux ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois sur l'écran.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous poser quelques détails

  8   techniques.

  9   Si je note avec le curseur l'image, est-ce que c'est quelque chose

 10   qui se voit de l'autre côté de la vidéoconférence sur vos écrans ?

 11   Madame la Greffière, pouvez-vous confirmer cela ?

 12   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Vous m'entendez ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, le témoin le

 15   voit. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais bon, j'ai l'impression qu'il

 16   voit quand même le curseur.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [interprétation] Pourriez-vous

 19   diminuer --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quand nous déplaçons notre curseur, est-

 21   ce que vous le voyez ?

 22   Mme LA GREFFIÈRE [via vidéoconférence] : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien cela.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si on déplace le curseur vers la

 26   droite, est-ce bien le bâtiment dont vous parlez ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. 

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, maintenant, c'est clair pour tout


Page 33064

  1   le monde. Comment maintenant on va le consigner au compte rendu d'audience.

  2   Est-il possible de prendre une photo, une image de l'écran avec le curseur

  3   ? Donc, de faire une capture de l'écran avec le curseur à cet endroit-là ?

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible d'annoter cela, ou le

  6   marquer, demander au témoin s'il le voit bien ? Est-ce que techniquement,

  7   on peut le faire ?

  8   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, est-ce que

 10   vous avez vu que l'on vient d'annoter la carte ? Est-ce que vous le voyez

 11   sur votre carte ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est bien cet immeuble-là.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est cela le bâtiment. Bien. Bon,

 14   je pense que cela suffit. Et cela va devenir une pièce à conviction du

 15   Procureur, ou bien est-ce que vous avez besoin d'autres annotations ?

 16   M. TRALDI : [interprétation] Eh bien, pour que les choses soient bien

 17   claires, est-il possible que le Greffe encercle aussi le gros bâtiment gris

 18   de l'autre côté de la route ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, on va le faire.

 20   M. TRALDI : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va marquer maintenant le bâtiment de

 22   Keraterm. Est-ce que vous pouvez suivre ce que l'on est en train de faire

 23   sur l'écran et nous confirmer ou infirmer.

 24   C'est bien cela ?Donc, ce que l'on vient d'annoter maintenant sur la

 25   carte à l'aide d'un cercle rouge, est-ce bien le bâtiment de Keraterm ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez besoin d'autres

 28   annotations ?


Page 33065

  1   M. TRALDI : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Et je vous

  2   remercie.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous voulez demander de verser cela.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pourriez-vous

  6   attribuer une cote à ce plan ainsi annoté ?

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7203.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui vient d'être versée au dossier.

  9   Vous pouvez poursuivre, Maître Traldi.

 10   M. TRALDI : [interprétation]

 11   Q.  Donc, vous avez dit qu'au bout de quelques nuits, vous êtes déménagé

 12   là-bas. Donc, est-il exact que vous avez été basé dans le bâtiment de

 13   Kozara Putevi à peu près à la mi-juin 1992 ?

 14   R.  Je suppose que c'est bien cela. Je sais qu'on est arrivés un peu plus

 15   tôt, avant que les autres ne soient arrivés. Mais je me souviens pas de la

 16   période exacte.

 17   Q.  Vous avez continué à être basé à Kozara Putevi pendant combien de

 18   temps ?

 19   R.  On est restés jusqu'à la fin des activités de guerre.

 20   Q.  Le colonel Arsic -- vous avez dit que vous êtes venu un peu avant que

 21   le reste du commandement n'arrive. Combien de temps après votre arrivée le

 22   colonel Arsic a-t-il commencé à être basé dans le bâtiment de Kozara

 23   Putevi ?

 24   R.  Si mes souvenirs sont exacts, je dirais 15 à 20 jours après cela.

 25   Q.  Donc, au début du mois de juillet ou fin juin 1992; c'est bien cela ?

 26   R.  Je ne me souviens pas des dates exactes. Je n'arrive pas à répondre

 27   précisément, malheureusement. Bon, je peux à peu près vous dire que c'est

 28   cela. Mais était-ce vraiment cette date-là ou une autre date, je ne


Page 33066

  1   voudrais pas être catégorique là-dessus parce que je ne suis pas en mesure

  2   de vous la donner. C'était au mois de juin ou juillet, au début de l'été.

  3   Q.  Je ne vous ai pas demandé la date exacte. Je vous ai demandé si c'était

  4   bien fin juin ou début juillet approximativement ?

  5   R.  Vous avez parlé du 15. Bon, ça, c'est un peu trop précis. Mais la

  6   deuxième chose que vous avez mentionnée, oui, c'est à peu près cela.

  7   Q.  Maintenant, je voudrais parler des interrogatoires que vous avez faits.

  8   Vous les avez menés où, ces interrogatoires ?

  9   R.  Au début, dans la caserne, dans le bureau des ressources humaines -

 10   bon, je parle de la caserne Zarko Zgonjanin - mais ça n'a pas duré

 11   longtemps. Ensuite, nous avons utilisé le bureau de la police militaire

 12   juste à l'extérieur du camp de Keraterm. Vous pouvez voir un petit bâtiment

 13   avec un toit rouge, et c'est là que se trouvaient la police militaire, la

 14   police judiciaire, et cetera. Cet endroit-là était souvent utilisé pour y

 15   mener des interrogatoires. Et puis, on a aussi utilisé parfois, dans des

 16   cas vraiment exceptionnels, cela est arrivé deux ou trois fois, on a

 17   utilisé donc à ces quelques reprises le bâtiment du commandement.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, on voit à peu près 25,

 19   30, 40 maisons ayant un toit rouge, alors je ne sais pas si vous voulez

 20   être plus précis que cela.

 21   M. TRALDI : [interprétation]

 22   Q.  Vous avez dit un bâtiment un peu à l'arrière, plus petit, avec un toit

 23   rouge. A l'arrière de quoi ?

 24   R.  Quand vous regardez cette inscription R093 et vous descendez la route

 25   en direction du bâtiment de Keraterm, que l'on a identifié tout à l'heure,

 26   on voit quelque chose de rouge et puis une ligne blanche au milieu. C'est

 27   cela le bâtiment administratif de Keraterm. C'est cela qui a été utilisé

 28   par la police militaire.


Page 33067

  1   Q.  Monsieur, je vois complètement sur la droite de Keraterm une ligne

  2   rouge et puis une petite ligne blanche, c'est complètement sur la droite, à

  3   l'extrémité. Est-ce bien cela ?

  4   R.  Non, non, non. C'est vraiment au milieu de Keraterm à la hauteur de la

  5   lettre O. Vous allez voir deux toits blancs, et ensuite on voit un toit

  6   rouge. Et on a même l'impression qu'il y a une ligne en pointillé blanche.

  7   C'est vraiment au milieu de Keraterm.

  8   Q.  Bien, j'ai peut-être compris. Si vous deviez sortir de Keraterm, c'est

  9   juste à l'extérieur de la route principale. Est-ce sous cette rue-là que se

 10   trouve cette photo ?

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait à nouveau

 12   utiliser le curseur ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Il faut --

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va essayer de le faire de la même

 15   façon que tout à l'heure.

 16   Veuillez donc nous mettre sur l'écran la pièce annotée. Voilà.

 17   Donc, maintenant, aidez-nous. Donc, voilà, le curseur se trouve sur la

 18   lettre R.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, vous descendez. Voilà, vous

 20   descendez. Descendez 10 centimètres au sud.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'y a pas de route, mais le

 22   curseur se déplace --

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Continuez. Continuez. Continuez. Continuez.

 24   Ah, revenez un peu plus haut. Maintenant, un peu vers la droite. Voilà,

 25   c'est bien cela.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voyons voir. Vous avez vu qu'on y est --

 27   que le curseur est sur le bâtiment. Est-ce que ce bâtiment se trouve en

 28   haut du curseur sur l'image ? Parce qu'en bas du curseur, on a l'impression


Page 33068

  1   que c'est Keraterm.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui. La partie stable du curseur

  3   supérieur.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-il possible de remonter un peu le

  5   curseur. Encore un petit peu. Un petit peu. Arrêtez-vous là.

  6   Est-ce bien cela --

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la partie du curseur qui bouge, elle est

  8   pile-poil sur le bâtiment.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je ne vois pas de bâtiment. Mais

 10   bon, est-il exact que ce curseur, qui ressemble à un stylo --

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, la partie du curseur qui est plus près de

 12   Keraterm est exactement sur ce bâtiment.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, d'accord. Est-il possible de marquer

 14   cela sur la carte, donc de faire un cercle autour de ce bâtiment qui est

 15   montré en ce moment par le curseur…

 16   Est-ce bien cela ? Est-ce bien le bâtiment dont vous parlez,

 17   Monsieur ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le bâtiment où a été placée la

 19   police militaire de la 43e Brigade motorisée.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

 21   Monsieur Traldi, d'autres annotations ?

 22   M. TRALDI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voici ce que je propose. Je propose que

 24   l'on remplace la photo marquée auparavant par celle-ci, parce que

 25   maintenant on a trois annotations sur la photo plutôt que deux que l'on

 26   avait au préalable.

 27   M. TRALDI : [interprétation] Je suis tout à fait d'accord avec vous,

 28   Monsieur le Président.


Page 33069

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Madame la Greffière,

  2   pourriez-vous répéter la cote que vous avez attribuée à la carte marquée

  3   précédemment.

  4   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote était P7203.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je vous demande formellement de

  6   remplacer la pièce marquée au préalable par cette nouvelle photo avec de

  7   nouvelles annotations, avec les trois annotations sur la photo.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] C'est chose faite, Monsieur le

  9   Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 11   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.

 12   M. TRALDI : [interprétation]

 13   Q.  Voilà. Maintenant, on va parler des interrogatoires. Qui vous amenait

 14   ces gens qu'il fallait interroger ?

 15   R.  En général, c'est la police militaire qui le faisait si nous avions

 16   demandé à interroger certaines personnes. Mais au moment où on a commencé à

 17   créer les unités, c'était à peu près au mois de juin 1992, et puis au

 18   moment où les organes de sécurité de ces unités ont été créés, je parle des

 19   organe de sécurité du niveau des bataillons.

 20   Q.  Et vous n'avez pas mené ces interrogatoires tout seul, n'est-ce pas ?

 21   R.  Non, jamais. Cela n'est jamais arrivé. Il y avait toujours un policier

 22   de présent puis un autre collègue. On était deux. En général, je

 23   travaillais avec Stevica. C'était le capitaine Stevica.

 24   Q.  Quand vous dites un policier, vous voulez dire un policier du poste de

 25   sécurité publique ?

 26   R.  Non. Nous avions une compagnie de police militaire qui faisait partie

 27   de la brigade et c'est cette compagnie-là qui exécutait ces tâches-là.

 28   Q.  Il y avait deux autres équipes d'inspecteurs qui interrogeaient dans ce


Page 33070

  1   bâtiment, n'est-ce pas ?

  2   R.  Bon, il y avait des interrogatoires menés par les organes de

  3   renseignement, et puis une équipe qui faisait les interrogatoires du point

  4   de vue de sécurité. Eux, ils ont surtout utilisé la section des enquêtes

  5   criminelles qui faisait partie de la police militaire.

  6   Q.  Et un des policiers militaires qui a pris part à ces interrogatoires

  7   était Dragan Radetic ?

  8   R.  Que je sache, Dragan Radetic faisait partie de la police militaire. Je

  9   pense que nous nous sommes croisés au moment des interrogatoires, peut-être

 10   une ou deux fois, pas plus. C'est pour cela que je ne suis pas vraiment sûr

 11   de lui.

 12   Q.  Et vous parlez d'interrogatoires d'un certain nombre de personnes dans

 13   votre déclaration. Pour le moment, je vais vous poser une question au

 14   niveau de Sead Cirkin. Où a-t-il été détenu lorsqu'on l'a fait venir pour

 15   que vous puissiez l'interroger ?

 16   R.  Je sais que Sead Cirkin a été fait prisonnier par la Brigade de Dubica.

 17   Nous avons reçu des informations de cette brigade. C'était un officier qui

 18   venait de Kozarac, et on nous a précisé qu'on devait le prendre en charge

 19   parce qu'il relevait de notre zone et nous étions censés poursuivre le

 20   processus. On l'a fait venir au bâtiment du commandement pour qu'il soit

 21   interrogé.

 22   J'ai déjà dit à deux ou trois reprises déjà que les interrogatoires

 23   se sont déroulés dans le bâtiment du commandement. Tel était le cas de Sead

 24   Cirkin. Je ne sais pas, en réalité, où il a été détenu et d'où il venait et

 25   où ils l'ont transporté après cela.

 26   Q.  Vous avez parlé d'Asim Muhic, détenu à Keraterm à l'époque. C'est vous

 27   qui l'avez interrogé, n'est-ce pas ?

 28   R.  Je ne pense pas que cette information soit exacte. Muhic était dans la


Page 33071

  1   caserne de Zarko Zgonjanin, la partie qui servait de centre de détention,

  2   avec des membres de la VRS qui étaient détenus là pour des raisons

  3   disciplinaires.

  4   Q.  Bien. Maintenant, je vais aborder un membre en particulier de la VRS.

  5   Au paragraphe 26 de votre déclaration, vous faites état d'un interrogatoire

  6   concernant Zoran Zigic.

  7   Il a été condamné par ce Tribunal pour crimes de guerre et crime

  8   contre l'humanité. Vous savez cela, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui. Je connais Zoran Zigic.

 10   Q.  Et les enquêtes à son encontre qui se sont déroulées pendant l'été 1992

 11   sont des enquêtes qui ont été menées, premièrement, parce qu'il a accepté

 12   des pots-de-vin; et deuxièmement, parce qu'il a commis le délit de

 13   cambriolage ?

 14   R.  Je n'ai pas suivi l'enquête de Zoran Zigic. Je ne lui ai jamais parlé

 15   de cela. J'ai été là à un moment donné lorsqu'il a été arrêté, et ensuite

 16   on l'a placé dans le même centre de détention de Muhic. Je n'ai jamais

 17   recueilli une déclaration de la part de Zoran Zigic. Cela relevait plutôt

 18   de la compétence de services de sûreté de notre département.

 19   Q.  Au paragraphe 26 dans votre déclaration, vous dites que vous pouvez

 20   confirmer avec certitude que la police militaire de la garnison de Prijedor

 21   a pris les mesures appropriées conformes à ses compétences s'agissant

 22   d'enquêtes sur des crimes commis par des membres de la VRS contre des

 23   Musulmans et des Croates. Et vous parlez de l'enquête qui a été menée dans

 24   le cas de Zoran Zigic. En réalité, vous n'avez pas participé à cette

 25   enquête, vous n'avez recueilli aucune déclaration et vous ne savez pas non

 26   plus quels sont les crimes dont on l'accusait. Est-ce que c'est bien ce que

 27   vous dites dans votre déposition aujourd'hui ?

 28   R.  Je ne peux pas répondre simplement par "oui" ou par "non." J'ai dit


Page 33072

  1   qu'au début je travaillais également en qualité d'expert juridique et je

  2   travaillais pour le département chargé des questions morales. La loi

  3   pénale, c'est ce dont je m'occupais et j'avais à m'occuper. Bon, je me suis

  4   penché sur les crimes et comment on qualifie un crime et sur des procédures

  5   qui devaient être lancées contre l'auteur. Les déclarations ont été

  6   recueillies de ces personnes lors des enquêtes --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Votre réponse est fort longue.

  8   Veuillez nous dire, s'il vous plaît, ceci. Vous dites que les

  9   enquêtes étaient menées contre Zoran Zigic. La question que je vous pose :

 10   saviez-vous sur quoi portaient ces enquêtes et les crimes dont cela

 11   relevait ? Le savez-vous ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'un des crimes était le pillage, le

 13   cambriolage. Moi, j'ai pris part à l'arrestation. Mais je ne me suis pas

 14   occupé de sa déclaration, je ne l'ai pas recueillie et je n'ai pas été le

 15   témoin du moment où il a plaidé coupable de ce crime.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La seule chose que vous savez, c'est que

 17   lorsque vous l'avez arrêté, il a été arrêté pour un cambriolage; c'est

 18   exact ? Et pour -- oui. Les actes de pillage et de cambriolage;

 19   c'est exact ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'étais là lors de ce cambriolage. J'ai

 21   entendu des rumeurs émanant d'autres sources, mais ça, c'est une autre

 22   histoire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui ont été les victimes de ce

 24   cambriolage ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Les Musulmans à Gomjenica, qui est une

 26   localité qui se trouve dans la banlieue de Prijedor.

 27   Je crois que le nom de la localité était Ganici, quelque chose comme ça.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question, merci.


Page 33073

  1   C'est à vous, Monsieur Traldi.

  2   M. TRALDI : [interprétation]

  3   Q.  Alors, pour ce qui est des rumeurs dont vous avez entendu parler, une

  4   des rumeurs dont vous avez entendu parler était la suivante : il avait été

  5   arrêté par le passé, et ensuite on l'avait relâché, n'est-ce pas ? A

  6   l'époque où vous, vous l'avez arrêté en raison de ce cambriolage.

  7   R.  Oui. Il a été placé en détention préventive pendant quelques temps. Il

  8   s'est très bien comporté en détention et dès sa libération, il a repris ses

  9   activités d'autrefois et a commis des actes délictueux.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous afficher le numéro 65 ter 32194,

 11   s'il vous plaît.

 12   Q.  Nous pouvons lire qu'il s'agit d'un document de Dusko Knezevic et le

 13   texte commence par parler d'informations, à savoir :

 14   "…notre soldat, Zoran Zigic, a été détenu pour un acte criminel tel

 15   qu'énoncé à l'article 230, au paragraphe 1…"

 16   Il y a quelques instants, vous avez dit que vous étiez expert

 17   juridique. L'article 230, vous souvenez-vous de ce que dit cet article ?

 18   R.  Non. Je ne connais pas ce document non plus.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question n'est pas de savoir si vous

 20   connaissez le document, mais si vous pouviez nous dire à quoi renvoie

 21   l'article 230, paragraphe 1 du Code de procédure pénale.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit non.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les parties peuvent-elles se mettre

 24   d'accord pour nous dire de quoi il s'agit ici.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Nous pouvons communiquer pendant la pause.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 27   M. TRALDI : [interprétation]

 28   Q.  Il y a quelques instants, vous dites qu'il s'est très bien comporté en


Page 33074

  1   détention. Si nous lisons plus avant ce document, on peut voir que le

  2   sergent Knezevic dit que :

  3   "Nous nous adressons à vous parce que", à la troisième ligne de la

  4   version anglaise, "notre unité de reconnaissance et de sabotage se prépare

  5   à se rendre sur le front à Derventa, sans doute dimanche, le 12 juillet

  6   1992. Etant donné que Zoran Zigic est un soldat fort capable, obéissant et

  7   rapide, et un de nos meilleurs experts sur les engins explosifs, nous

  8   demandons à ce qu'il soit libéré si la loi nous le permet. Nous

  9   garantissons personnellement sa présence dans le cas d'un éventuel procès

 10   en temps voulu."

 11   La réalité des faits, c'est qu'il n'a pas été relâché parce qu'il

 12   s'est très bien comporté en détention, mais il a été libéré parce que le

 13   sergent Knezevic a demandé à ce qu'il soit libéré de façon à ce qu'il

 14   puisse rejoindre son unité et aller au front ?

 15   R.  Oui. Je ne pense pas que j'ai dit qu'il avait été libéré parce que

 16   c'était un prisonnier modèle. J'ai simplement dit que --

 17   L'INTERPRÈTE : La réponse est incomplète.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons trouvé ce à quoi correspond

 19   l'article 230.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez également interrompu le

 21   témoin.

 22   Veuillez nous le dire.

 23   M. LUKIC : [interprétation] En fait, il s'agit de l'abandon illégal du

 24   front.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'article 230, ceci vous dit-il quelque

 26   chose ? Il s'agit de l'abandon illégal du front.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai un diplôme de droit, mais je ne

 28   connais pas tous les articles par cœur.


Page 33075

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous

  2   continuer votre réponse. Vous dites que vous ne pensez pas avoir jamais dit

  3   qu'il a été libéré parce que c'était un prisonnier modèle.

  4   "J'ai simplement dit que…"

  5   Et qu'est-ce que vous avez dit après ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Lors de son arrestation, il s'est très bien

  7   comporté. C'était un prisonnier modèle, cela est vrai. Mais ce n'est pas la

  8   raison pour laquelle on l'a relâché. Et je ne sais pas non plus à quel

  9   moment cela s'est passé.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Traldi.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 12   ter 32196, s'il vous plaît.

 13   Q.  Il s'agit d'une décision prise par le tribunal de première instance de

 14   Prijedor datée 9 juillet 1992. Nous pouvons y lire que Zigic est par la

 15   présente remis en liberté. Et en dessous de cette phrase, au troisième

 16   paragraphe, après l'exposé des motifs, on peut lire :

 17   "Ajouté au dossier un élément d'information qui montre qu'il est important

 18   que l'accusé soit intégré à l'unité Karlica, car il s'agit d'un soldat fort

 19   capable et qui a beaucoup de connaissances au sujet des engins explosifs."

 20   Cette unité de Zoran Karlica était commandée à ce moment-là par Dusko

 21   Knezevic et correspondait à l'unité de sabotage et de reconnaissance de la

 22   43e Brigade ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Donc, la question que je vous soumets, lorsque vous dites que la police

 25   militaire a enquêté sur Zigic, ce qui s'est passé, en réalité, c'est qu'il

 26   a été remis en liberté à la demande de son commandant pour qu'il puisse

 27   rejoindre son unité et repartir sur le front. C'est cela, la vérité; n'est-

 28   ce pas ?


Page 33076

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11   

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 33077

  1   R.  En lisant ce document attentivement, je dois vous dire qu'à la caserne

  2   Zarko Zgonjanin, des gens ont été placés en détention préventive sur les

  3   ordres du commandant de la 43e Brigade. Pour autant que je m'en souvienne,

  4   Zarko Zgonjanin était juge à Prijedor. C'était le tribunal de première

  5   instance de Prijedor.

  6   Alors, je parle de l'époque où Zigic a été placé en détention préventive

  7   pour des raisons disciplinaires appliquées par le commandant de la brigade.

  8   Là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de poursuites devant un tribunal de

  9   première instance, et je ne sais rien à ce sujet.

 10   Q.  A ce stade, je pense qu'il aurait été arrêté par la police militaire

 11   parce que c'était un soldat, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Donc, cette première arrestation, c'est la police militaire qui

 14   l'arrête, et ensuite il est relâché à la demande de son commandant. C'est

 15   ainsi que se sont déroulés les événements ?

 16   R.  Non. En réalité, vous confondez deux choses. Ma réponse est négative.

 17   Le commandant n'avait aucun pouvoir face au tribunal de première instance

 18   de Prijedor.

 19   Q.  Donc, Zigic faisait partie de l'unité de Zoran Karlica, qui était

 20   commandée par Dusko Knezevic. Nous venons de voir la demande de Knezevic

 21   demandant sa remise en liberté et la décision à cet effet qui fait état de

 22   la demande formulée par son commandant. C'est cela la vérité;

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Je le vois dans l'exposé des motifs du tribunal de Prijedor, mais je ne

 25   sais pas si ceci est conforme à la vérité ou pas. Je ne peux que citer le

 26   document. Je peux vous donner tous les chiffres et tous les faits, mais

 27   moi, je ne parle pas de cela.

 28   Q.  Alors, je vais aborder sa deuxième arrestation dans quelques instants.


Page 33078

  1   M. TRALDI : [interprétation] Mais avant d'aborder cette question-là, je

  2   demande le versement au dossier des numéros 65 ter 32195 et 32196.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   M. TRALDI : [interprétation] Pardonnez-moi, 32194 et 32196.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 32194 reçoit la cote P7204.

  7   Et le 32196 reçoit la cote P7205.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7204 et P7205 sont versés au dossier.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Numéro 65 ter, s'il vous plaît, 32199.

 10   Q.  Il s'agit là de l'arrestation dont vous parlez lorsque Zigic et Dosen

 11   ont été détenus pour cambriolage. C'est ce dont vous avez parlé il y a

 12   quelques instants, n'est-ce pas ?

 13   R.  Non. Je suppose qu'ils étaient impliqués dans plusieurs cambriolages.

 14   Moi, je ne suis au courant que d'un seul qui s'est déroulé à Gomjenica,

 15   dans la localité de Ganici. Moi, je suis au courant de ce fait-là. Si c'est

 16   ce dont il s'agit dans ce document. Mais ce document, en fait, émane du

 17   tribunal militaire de Banja Luka.

 18   Q.  Encore une fois, ils relâchent Zigic ?

 19   R.  Je ne peux pas répondre à cette question-là. Moi, je ne l'ai pas placé

 20   en détention préventive. Je ne l'ai jamais relâché. Je ne me suis jamais

 21   rendu au tribunal militaire moi-même.

 22   Pourquoi me posez-vous des questions à ce sujet-là ? Comment puis-je dire

 23   quoi que ce soit dans ma déposition à ce sujet ? Je ne peux qu'inventer des

 24   choses de toutes pièces. Je ne vous comprends pas. Il y a un tribunal de

 25   première instance, un tribunal militaire, et moi je n'avais rien à voir

 26   avec ces tribunaux, ni l'un, ni l'autre.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vous arrêter là. Vous n'êtes pas

 28   obligé de demander pourquoi on vous pose des questions. Vous devez répondre


Page 33079

  1   aux questions dans la mesure du possible.

  2   La raison pour laquelle M. Traldi vous pose cette question, c'est parce que

  3   vous, vous parlez d'enquêtes menées contre Zigic et Dosen, et c'est la

  4   raison pour laquelle il souhaite développer cette question avec vous.

  5   C'est à vous, Monsieur Traldi.

  6   M. TRALDI : [interprétation]

  7   Q.  Pour être tout à fait clair, M. Zigic n'a jamais été condamné pendant

  8   la guerre pour les nombreux crimes qu'il a commis contre les Musulmans et

  9   les Croates ?

 10   R.  Je ne sais pas.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 12   au dossier du numéro 65 ter 32199, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas soulevé d'objection, mais je pense

 15   que ce n'est pas le témoin adéquat pour verser ce document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin, dans sa déclaration, a parlé

 17   d'une enquête menée contre Zigic et Dosen, et à cet égard c'est pertinent

 18   et comporte une valeur probante. Et même si le témoin lui-même ne peut rien

 19   dire au sujet de ce document, compte tenu de la procédure communément

 20   appliquée par ce Tribunal, ce document peut être versé au dossier à ce

 21   stade.

 22   Y a-t-il d'autres objections, Maître Lukic ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Pas d'autres objections, si ce n'est qu'il n'a

 24   aucune connaissance de ce document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez que je vous renvoie à la

 26   pratique communément adoptée par cette Chambre.

 27   Madame la Greffière.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 32199 reçoit la cote P7206.


Page 33080

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document et versé au dossier.

  2   M. TRALDI : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, vous parlez d'un cambriolage commis par Zigic dont vous aviez

  4   connaissance, vous dites que ceci s'était déroulé dans la localité de

  5   Ganici à Prijedor. Vous souvenez-vous de la victime ?

  6   R.  J'ai déjà répondu. Des Musulmans de Ganici.

  7   Q.  Et si je peux vous suggérer l'idée qu'il pourrait s'agir de Hasnija

  8   Ganic, cela vous rafraîchit-il la mémoire ?

  9   R.  Non. Je ne les connais pas nommément. Je suis seulement au courant de

 10   l'affaire et des arrestations. Je n'ai eu aucun contact quel qu'il soit

 11   avec les victimes de ce cambriolage.

 12   Q.  Les Chambres de première instance ont reçu des éléments de preuve

 13   indiquant qu'à la fin de l'été 1992, le commandant de la 43e Brigade et le

 14   commandant du 1er Corps de Krajina savaient que l'unité de Zoran Karlica,

 15   dont faisait partie Zigic en tant que soldat, avait commis de graves

 16   crimes, notamment des crimes commis dans le village de Carakovo. Etiez-vous

 17   au courant des crimes commis par ces membres de l'unité de Zoran Zigic ?

 18   R.  Je ne peux pas répondre à la première partie de votre question au sujet

 19   du commandant. Ces commandants étaient au courant. Moi, je ne faisais pas

 20   partie du commandement.

 21   Q.  Je ne vous ai pas demandé si le commandement était au courant. Je vous

 22   ai demandé si vous, vous étiez au courant. Je vous ai déjà dit que les

 23   Juges de la Chambre ont reçu des éléments de preuve indiquant que le

 24   commandement était au courant.

 25   R.  Je ne sais pas quels sont les éléments que les Juges de la Chambre ont

 26   reçus. Je ne sais pas si je peux vous faire confiance lorsque vous parlez

 27   au nom des Juges de la Chambre. Je suppose que je dois faire confiance aux

 28   Juges de la Chambre.


Page 33081

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, répondez simplement

  2   à ma question.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela suffit. Répondez simplement à la

  5   question.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez reformuler votre phrase, s'il vous

  7   plaît, ou précisez-la et je répondrai, dans ce cas.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Saviez-vous que ces crimes avaient été

  9   commis par des membres de l'unité de Zigic tel que décrit par M. Traldi ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant des crimes qui ont été commis

 11   autour de Carakovo, je suis en partie au courant d'après des rumeurs. Je

 12   n'y ai pas pris part et je ne peux rien dire dans ma déposition au sujet

 13   des crimes qui ont été commis à cet endroit-là. Je sais qu'il y a des

 14   rumeurs qui circulaient à ce sujet. Je sais que des crimes ont été commis à

 15   Carakova et aux alentours de Carakova.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes au courant, mais vous n'avez

 17   pas de connaissance particulière. Si vous nous aviez dit cela tout de

 18   suite, nous aurions pu avancer plus rapidement.

 19   Si cela vous revient à l'esprit, vous pouvez faire confiance à M. Traldi,

 20   et remettez-vous en à la Défense de M. Mladic et aux Juges de cette

 21   Chambre, qui vont découvrir si oui ou non M. Traldi, ce qui n'est pas dans

 22   ses habitudes de vous induire en erreur. Donc, abstenez-vous de faire des

 23   commentaires et écoutez attentivement la question qui vous est posée.

 24   Monsieur Traldi.

 25   M. TRALDI : [interprétation]

 26   Q.  Vous ne savez pas si des enquêtes ont été menées sur ces crimes commis

 27   à Carakovo dont vous avez entendu parler, n'est-ce pas ? Ou si ?

 28   R.  Non, je ne suis pas au courant d'une telle chose.


Page 33082

  1   M. TRALDI : [interprétation] Je suis sur le point de passer à un autre

  2   sujet. Je vois que nous sommes très près de l'heure de la pause.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais j'ai une question à poser au

  4   témoin.

  5   Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que le cambriolage pour lequel vous

  6   avez arrêté M. Zigic, cambriolage contre des Musulmans, en même temps, vous

  7   dites que vous n'avez jamais parlé aux victimes.

  8   Que savez-vous de ces cambriolages, compte tenu du fait que vous

  9   savez que ces crimes ont été commis contre des Musulmans ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, je vais vous parler d'un événement bien

 11   précis.

 12   Nous avons reçu un rapport indiquant qu'un membre de la VRS avait

 13   arrêté deux personnes et les avaient détenues dans l'école élémentaire.

 14   Cette personne s'est opposée au cambriolage qui avait été commis. Et

 15   lorsque nous sommes arrivés sur place, nous avons trouvé Zigic et un autre

 16   soldat, et un troisième soldat qui était là, debout, avec sa mitraillette à

 17   l'entrée de l'école parce qu'il craignait que quelqu'un comme Zigic allait

 18   venir les libérer. Et lorsque nous sommes arrivés, il a posé son arme, il

 19   nous a permis d'entrer, il a remis les deux personnes qui avaient été

 20   arrêtées, et il était très en colère apparemment parce qu'ils avaient pris

 21   des choses à des civils.

 22   Sur le soldat qui était debout à côté de Zigic, j'ai retrouvé des

 23   bagues et d'autres bijoux. Zigic était très discipliné. Dès que nous sommes

 24   arrivés, il a posé son arme, il s'est rendu, et nous l'avons accompagné

 25   pour qu'il puisse être placé en détention préventive dans la caserne de

 26   Zarko --

 27   L'INTERPRÈTE : nom inaudible.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] -- qui était un centre de détention. Je sais


Page 33083

  1   au sujet du cambriolage qu'il avait commis, mais je n'ai pas participé plus

  2   avant aux interrogatoires ou aux enquêtes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous n'avez pas répondu à ma

  4   question, parce que je vous ai précisément demandé si vous saviez quelque

  5   chose sur le fait que les victimes de ce cambriolage étaient des Musulmans.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons retrouvé des colliers dans la poche

  7   du soldat qui était un des co-auteurs avec Zigic, et en nous fondant sur la

  8   déclaration d'un soldat qui les avait détenus dans l'école élémentaire et

  9   qui nous a dit qu'ils avaient commis ce cambriolage, ce délit, dans le

 10   village de Ganici.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ceux qui avaient commis ces

 12   cambriolages qui vous ont dit qu'ils avaient été commis en prenant pour

 13   victimes des habitants du village de Ganici; c'est bien ça ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. C'est le troisième soldat qui les avait

 15   arrêtés, car il leur en voulait de ce qu'ils avaient fait.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il vous a dit que ce sont des personnes

 17   qui vivaient au village de Ganici qui avaient été cambriolées. C'est bien

 18   ce que je dois comprendre ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Et chaque habitant du hameau en question

 20   était Musulman.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Comment savez-vous que tous les

 22   habitants du hameau étaient des Musulmans ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de six ou sept habitations. Ils

 24   étaient tous de la même famille, Ganic. Ganic, c'est un nom de famille

 25   musulman. Il y avait très peu de maisons dans ce village, et c'est comme

 26   cela que je suis parvenu à la conclusion que tous les habitants de ce

 27   hameau étaient des Musulmans.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce le même nom que


Page 33084

  1   celui que vous avez évoqué avec le témoin ? Je ne me souviens plus.

  2   M. TRALDI : [interprétation] En effet, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons prendre une pause.

  4   Je me tourne vers les parties avant de donner la parole à M. Tieger, qui

  5   est déjà debout pour la prendre. Pourrais-je me tourner vers les parties,

  6   donc, et leur demander de combien de temps il leur faut encore ? Nous

  7   allons reprendre à 13 heures. Après 13 heures, de combien de temps aurez-

  8   vous besoin, Monsieur Traldi ?

  9   M. TRALDI : [interprétation] Je pense être dans les temps, il nous faudra

 10   donc une demi-heure supplémentaire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela vous suffira-t-il, Maître Lukic,

 12   une demi-heure à peu près pour vous ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, cela suffira, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Alors, avant de prendre cette

 15   pause -- Monsieur le Témoin, nous allons nous séparer jusqu'à 13 heures.

 16   [Le témoin quitte la barre via vidéoconférence]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger.

 18   M. TIEGER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En ce qui concerne

 19   la question à propos de laquelle vous nous avez posé quelques questions

 20   justement en audience à huis clos partiel, il n'y a pas de difficulté, il

 21   n'y a pas d'objection.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tieger.

 23   Nous reprendrons à 13 heures.

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 35.

 25   --- L'audience est reprise à 13 heures 00.

 26   [Le témoin vient à la barre via vidéoconférence]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien que nous voyions toujours à l'écran

 28   que le micro à l'autre bout de la ligne est encore éteint, voyons si la


Page 33085

  1   chose s'améliore lorsque M. Traldi aura pris la parole.

  2   Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je voulais d'abord vous présenter toutes

  4   nos excuses. Nous avons affiché à l'écran les délits qui n'étaient pas les

  5   bons. Il ne s'agissait pas d'une désertion sur la ligne de front. Il

  6   s'agissait du délit consistant à avoir accepté des pots-de-vin.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, des pots-de-vin.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Et j'en ai parlé avec M. Traldi.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis ravi d'entendre que vous en avez

 10   parlé pendant la pause.

 11   Poursuivez, Monsieur Traldi.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Oui, effectivement, et nous sommes d'accord

 13   avec la partie adverse.

 14   Q.  Très brièvement, j'aimerais en revenir à la dernière question que nous

 15   avons abordée ensemble.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Et je demanderais à ce que l'on affiche le

 17   document 65 ter 32198.

 18   Q.  C'est une autre décision du tribunal militaire de Banja Luka. Et on

 19   voit dans cette décision que la peine de Mladen Dosen a été couronnée de

 20   succès et que l'on ordonne sa libération immédiate.

 21   On voit qu'il est question d'un cambriolage considéré comme un délit

 22   en application de l'article 150. Il a été arrêté avec Zigic, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne suis pas en mesure de vous le dire. Je n'en sais rien.

 24   Q.  Et sous "rationale" en anglais, à la fin du premier paragraphe, on voit

 25   une mention assez peu claire en B/C/S mais dont le traducteur dit que cette

 26   mention ressemble à Hasnija Ganic. C'est le dernier nom de l'une des

 27   victimes des crimes de Zigic, selon ce que vous nous avez dit,

 28   n'est-ce pas ?


Page 33086

  1   R.  Il existe aussi des Ganic qui habitent hors du hameau. Je ne suis donc

  2   pas en mesure de le confirmer.

  3   Q.  Et est-ce le Dosen dont vous parlez dans votre déclaration, Mladen

  4   Dosen ?

  5   R.  Non. Je ne me souviens pas avoir parlé de Dosen dans ma déclaration.

  6   Peut-être pourriez-vous me rafraîchir la mémoire.

  7   Q.  Bien, pour être efficace, je vais vous poser la question d'une autre

  8   manière : vous ne savez pas que Mladen Dosen, ou tout autre Dosen de la 43e

  9   Brigade, a été condamné vers la fin de la guerre et pendant la guerre pour

 10   des crimes qui auraient été commis contre des non-Serbes, n'est-ce pas ?

 11   R.  C'est ça.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 13   document 32198 de la liste 65 ter.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote P7207.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et il est versé au dossier.

 17   Monsieur le Témoin, vous nous avez parlé de quelqu'un d'autre qui a

 18   été arrêté avec Zigic. Qui était cette personne ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais pas son nom.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites ne pas vous souvenir d'avoir

 21   mentionné Dosen dans votre déclaration, mais je vais vous donner lecture

 22   d'une ligne dans laquelle vous dites, parmi les exemples des mesures prises

 23   par la police militaire dans la garnison de Prijedor -- vous parlez de :

 24   "…l'enquête menée sur Zoran Zigic et Dosen, également connu sous le

 25   nom de Djole, et d'autres."

 26   Alors, en quoi consistaient ces enquêtes ? Pouvez-vous nous le dire ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que Mladen Dosen est le Dosen dont le

 28   prénom ne me revenait pas. Djole et ou Djordje ne sont pas une seule et


Page 33087

  1   même personne.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ma question. Ma question

  3   est de savoir ce que vous pouvez nous dire sur l'enquête menée contre

  4   Dosen, alias Djole.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que certaines mesures avaient été

  6   prises. En tant que juriste du commandement, j'étais présent lorsque l'on

  7   cherchait à trouver un moyen d'entamer des poursuites contre Zigic et

  8   Djole, Dosen. Je connaissais Zigic en personne. En ce qui concerne Djole,

  9   Dosen, je ne connais que son surnom, Djole. Je ne le connais pas

 10   personnellement. Le commandement cherchait un moyen de les poursuivre de

 11   façon à ce qu'un tribunal civil puisse les juger.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les poursuivre pour quoi ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de Dosen, personnellement, je ne

 14   sais pas, car je n'ai pas participé à ce dossier. Je le sais pour Zigic. En

 15   ce qui concerne Dosen, on disait qu'il avait même tué des gens. Je l'ai

 16   entendu dire. Pour moi, c'est quelqu'un qui a tué d'autres gens. Le

 17   secrétaire du tribunal inférieur de Prijedor fait partie de ses victimes,

 18   mais il s'agissait en tout cas seulement de rumeurs.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous nous dites donc que vous

 20   pouvez confirmer que des mesures ont été prises, vous nous donnez l'exemple

 21   de Dosen, également connu sous le nom de Djole, mais que vous ne connaissez

 22   tout cela qu'au travers de rumeurs s'agissant, en tout cas, de Dosen. C'est

 23   bien ce que je dois comprendre de votre témoignage ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'affirme qu'effectivement des mesures ont été

 25   prises. Je n'ai jamais rien dit quant à leur conduite. Je sais simplement

 26   que le commandement a pris des mesures disciplinaires à leur encontre et

 27   que j'ai été consulté du fait de ma qualification en droit. C'est tout ce

 28   que je sais des mesures. Dans ma déclaration, je ne dis rien concernant les


Page 33088

  1   raisons qui ont poussé à prendre de telles mesures.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quelles mesures ont été prises

  3   contre lui ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] D'abord, on m'a demandé de me rendre au

  5   tribunal militaire du 1er Corps de la Krajina --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vous demande pas ce que vous étiez

  7   censé faire. Je vous demande spécifiquement quelles mesures ont été prises.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] L'intention était de le traduire devant un

  9   tribunal militaire.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Témoin, je

 11   ne vous demande pas quelle était l'intention. Je vous demande quelles

 12   mesures ont été prises à l'encontre de Dosen.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quelles autres mesures ont été

 14   prises. Je ne connaissais que la procédure ou, en tout cas, la phase

 15   initiale de la procédure devant un tribunal militaire ou civil. S'agissant

 16   des mesures concrètes, je ne peux rien vous en dire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. J'en resterai là.

 18   Lorsque vous dites que vous affirmez que des mesures ont été prises,

 19   vous ne savez pas lesquelles. En bref, c'est ainsi que je dois comprendre

 20   votre réponse ?

 21   L'INTERPRÈTE : Le témoin pourrait-il répéter sa réponse, s'il vous plaît.

 22   Nous ne l'avons pas comprise.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes invité à répéter votre

 24   réponse, aussi brièvement que celle que vous venez de fournir il y a

 25   quelques instants.

 26   Je vous avais demandé -- je vous avais soumis le fait que vous ne saviez

 27   pas quelles mesures avaient été prises, et je vous demandais si j'avais

 28   bien compris votre réponse.


Page 33089

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] En réalité, je ne comprends pas très bien ce

  2   que vous entendez par "mesures". Je vais essayer de répondre brièvement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez, passez à la question suivante,

  4   Monsieur Traldi.

  5   M. TRALDI : [interprétation]

  6   Q.  J'aimerais, Monsieur, aborder avec vous ce que vous dites à propos des

  7   installations de détention à Prijedor.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Et j'aimerais, pour ce faire, que nous

  9   examinions le document 32191 de la liste 65 ter.

 10   Q.  Vous dites dans votre déclaration que Trnopolje, Keraterm et Omarska ne

 11   devaient pas être décrits comme des "camps". C'est un document du 1er Corps

 12   de la Krajina qui porte la date du 7 septembre 1992.

 13   J'aimerais que l'on examine la page 2 de l'anglais, à peu près au milieu de

 14   cette page, et la partie supérieure de la page 3 dans la version en B/C/S.

 15   Voici ce qu'on y lit :

 16   "Le gouvernement et l'état-major de l'armée de la Republika Srpska ont fait

 17   les premiers mouvements à dessein pour montrer aux commissions

 18   susmentionnées quelles étaient leurs véritables intentions, à savoir de

 19   parvenir à une solution à la crise au fil de négociations pacifiques."

 20   Le gouvernement de la SR, comme on le lit dans le document, désigne bien le

 21   gouvernement de la Republika Srpska, n'est-ce pas ? Monsieur, avez-vous

 22   entendu ma question ?

 23   R.  Non. Je n'ai entendu que la dernière phrase. C'est clair, c'est une

 24   décision du gouvernement de la Republika Srpska, mais je n'ai pas entendu

 25   la question.

 26   Q.  Et il n'est pas seulement question du gouvernement de la Republika

 27   Srpska. On y parle également de l'état-major principal de l'armée. C'était

 28   l'état-major qui était commandé alors par le général Mladic, n'est-ce pas ?


Page 33090

  1   R.  Ça devrait être le cas. En effet, Mladic le commandait.

  2   Q.  Et --

  3   R.  Je ne comprends pas très bien la question.

  4   Q.  Monsieur, juste en dessous, il y est question des démarches que les

  5   instances que je viens de mentionner ont décidé d'entreprendre, à savoir la

  6   libération prochaine des 50 premiers prisonniers des LRZ de Manjaca et de

  7   Trnopolje.

  8   Alors "LRZ", cela veut bien dire camp de prisonniers de guerre,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne connais pas bien cette abréviation, mais il me semble que vous

 11   l'avez bien traduite. Mais enfin, je ne peux rien vous dire à ce sujet.

 12   Q.  Vous n'avez jamais entendu, dans votre carrière au sein de l'organe de

 13   sûreté et du renseignement, l'abréviation LRZ et son développement

 14   correspondant ?

 15   R.  Je m'en tiens à ma déclaration. Nous n'utilisions pas le terme de

 16   "camp".

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question n'était pas de savoir si

 18   vous utilisiez ou non ce terme. La question est de savoir si vous

 19   connaissiez cette abréviation.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Et je ne pense pas que nous ayons reçu ce

 21   document. En tout cas pas ceux que j'ai pu examiner au moment où j'ai fait

 22   ma déclaration.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez déjà répondu à ma question.

 24   Monsieur Traldi, poursuivez.

 25   M. TRALDI : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, j'avance deux choses ici.

 27   Tout d'abord, le fait que d'après les occupations qui étaient les

 28   vôtres pendant la guerre, il est difficile de croire que vous ne connaissez


Page 33091

  1   pas cette abréviation. Vous ne dites pas la vérité lorsque vous affirmez ne

  2   pas savoir de quoi il s'agit, n'est-ce pas ?

  3   R.  Vous avez le droit d'affirmer ce que vous voulez.

  4   Q.  Je vous invite à vous exprimer sur cette question. Avez-vous la moindre

  5   explication qui pourrait nous faire comprendre comment vous n'avez pas su

  6   ce que voulait dire cette abréviation commune correspondante à des camps de

  7   prisonniers de guerre alors que vous travailliez au sein de l'organe de

  8   sûreté et du renseignement pendant la guerre ?

  9   R.  L'organe s'occupait de sûreté et du renseignement. Moi, je m'occupais

 10   de la partie renseignement. Je m'occupais de l'ennemi. Mon rôle consistait

 11   à connaître l'ennemi. Je ne m'occupais pas des questions de sûreté.

 12   Toutefois, je continue d'affirmer que je n'ai jamais rencontré ce sigle LRZ

 13   dans aucun des documents qui me sont passés entre les mains.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question ne

 15   portait pas seulement sur des documents. Etes-vous en train de dire que

 16   vous n'avez jamais rencontré ce sigle, que ce soit dans des documents ou

 17   ailleurs ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] A aucun moment.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Traldi.

 20   M. TRALDI : [interprétation]

 21   Q.  Ma deuxième affirmation est celle-ci : ce que dit le 1er Corps de

 22   Krajina ici est vrai et qu'il y avait des gens à Trnopolje qui étaient des

 23   prisonniers et que Trnopolje était donc bien un camp. C'est bien la vérité,

 24   n'est-ce pas ?

 25   R.  Je ne suis pas en mesure de témoigner sur ce point.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier, Monsieur

 27   le Président, du document 65 ter 32119 [comme interprété].

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.


Page 33092

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  


Page 33093

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32119 [comme interprété]

  2   devient la cote P7208.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7208 est versée au dossier.

  4   M. TRALDI : [interprétation]

  5   Q.  A cet égard, au paragraphe 24 de votre déclaration, vous dites que

  6   Trnopolje a été créé sur ordre du commandement de la garnison de Prijedor

  7   afin d'assurer la présence d'un corridor visant à permettre l'évacuation de

  8   civils en direction de Kozarac, Trnopolje pendant des activités de combat

  9   dans le secteur général de Kozarac. Et vous avez dit que le centre

 10   d'accueil de Trnopolje avait été le premier avoir été visité par les

 11   Médecins sans frontières et les Pharmaciens sans frontières, la Croix-Rouge

 12   internationale et les journalistes.

 13   Vous conviendrez avec moi, pour être tout à fait clair, que les visites de

 14   la Croix-Rouge et des journalistes n'ont été autorisées tout au plus que

 15   pendant les deux premiers mois après la création du camp ?

 16   R.  Je pense que vous avez plus ou moins raison. Je me souviens plus de la

 17   date, puisque j'assurais personnellement la sécurité de l'une de ces

 18   délégations. Je ne sais pas si c'était Médecins sans frontières ou autres

 19   mais, en tout état de cause, je les emmenais lorsqu'ils allaient à

 20   Trnopolje. Je les accompagnais.

 21   Q.  Vous avez parlé de l'évacuation de civils de Kozarac. Vous savez que

 22   des milliers de Musulmans, des civils, ont quitté Kozarac à l'époque de

 23   l'attaque ?

 24   R.  Les chiffres correspondent effectivement à ce que vous dites. Je sais

 25   que le corridor a été utilisé. Je n'ai pas participé à l'opération de

 26   Kozarac. Mais s'agissant des informations sur l'ouverture de ce corridor

 27   pour les civils, je l'ai reçue, cette information, de Radinkovic [phon]

 28   Zeljaja. Cette information est venue du chef d'état-major, M. Zeljaja. Mais


Page 33094

  1   je n'ai pas participé à l'opération.

  2   Q.  Vous saviez que les civils à Trnopolje -- des civils de Trnopolje qui

  3   venaient de Kozarac n'avaient nulle part où repartir puisque leurs maisons

  4   avaient été détruites, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non. Les seules informations que j'ai reçues par la suite, étant donné

  6   le fait que le centre d'accueil ne relevait pas de notre compétence, la

  7   seule information, donc, concernait des activités des Bérets verts à

  8   Kozarac, où des civils, plusieurs, avaient déclaré avoir été utilisés comme

  9   bouclier humain et --

 10   Q.  Monsieur --

 11   R.  -- et Sulejman, alias Kole, était l'un des chefs qui ne les laissait

 12   pas partir. C'est tout ce que je sais.

 13   Q.  Mais en revenant de Banja Luka à Prijedor, il ne fallait-il pas passer

 14   par Kozarac ?

 15   R.  Si.

 16   Q.  Et vous saviez donc qu'il y avait eu une destruction massive

 17   d'habitations civiles, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous le constatiez vous-même en passant, n'est-ce pas ?

 20   R.  Voyez-vous, pendant les opérations de combat, la route entre Prijedor

 21   et Banja Luka, qui passait par Kozarac, n'était pas ouverte à la

 22   circulation. Toutefois, avec un colonel du corps, j'ai parcouru cette

 23   route, je l'ai empruntée à nos propres risques un ou deux jours après les

 24   combats, et j'ai constaté qu'une ou deux maisons avaient été totalement

 25   incendiées juste à côté de la route. C'est tout ce que j'ai pu voir.

 26   Q.  Avec quel colonel vous déplaciez-vous à ce moment-là ?

 27   R.  Je pense que c'était Cendic. Je pense qu'il faisait partie de la base

 28   logistique et qu'il s'occupait du soutien logistique.


Page 33095

  1   Q.  Vous souvenez-vous de son prénom ?

  2   R.  [inaudible], ou c'est -- Cendic. Enfin, c'est difficile. De toute

  3   façon, je pense qu'il venait de Serbie parce qu'il parlait le dialecte

  4   ékavien.

  5   Q.  Bien. Venons-en à Omarska.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Examinons la pièce P2895.

  7   Q.  C'est un document signé par Simo Drljaca. J'attire votre attention sur

  8   le troisième paragraphe où il est dit :

  9   "Un groupe mixte composé d'enquêteurs nationaux, publics, et des services

 10   de sécurité militaire seront responsables du travail et du classement des

 11   détenus. Ils s'organiseront selon le principe de parité. Mirko Jesic, Ranko

 12   Mijic et le lieutenant-colonel Majstorovic seront responsables de leur

 13   travail."

 14   Alors, Mirko Jesic venait du SNB, n'est-ce pas, la sûreté de l'Etat ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Ranko Mijic, SJB Prijedor, sécurité publique ?

 17   R.  C'est exact.

 18   Q.  Et le lieutenant-colonel Majstorovic était votre supérieur, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Oui, c'était mon supérieur.

 21   Q.  Et vous savez que d'autres enquêteurs chargés d'interrogatoires de

 22   l'organe de la sûreté et du renseignement de la 43e Brigade, sous la

 23   houlette du lieutenant-colonel Majstorovic, ont pris part à ces activités

 24   et à ce classement des détenus à Omarska, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non. Le lieutenant-colonel Majstorovic était à Omarska avant de devenir

 26   assistant du commandant. Il a été envoyé du 1er Corps de Krajina vers le

 27   centre d'interrogatoire d'Omarska. Lorsqu'il a été nommé commandant

 28   assistant au sein de la 43e Brigade motorisée, et qu'il est devenu mon


Page 33096

  1   supérieur, il ne s'est plus rendu --

  2   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la fin de la réponse.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il semblerait qu'effectivement,

  4   nous ayons perdu la connexion.

  5   Je vois que la liaison a été rétablie.

  6   Monsieur le Témoin, en milieu de réponse, nous vous avons perdu. Je vais

  7   vous donner lecture de ce que nous avons.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répéter ma réponse, si vous voulez.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Reprenez à partir de ce que vous avez

 10   dit, je vous cite, "lorsqu'il est devenu assistant du commandant au sein du

 11   43e Brigade motorisée et qu'il est devenu mon supérieur, il n'est plus

 12   allé", et je vous demanderais de bien vouloir reprendre à partir de ce

 13   moment-là.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] A ma connaissance, il n'est plus allé

 15   participer à des interrogatoires à Omarska.

 16   Ce que je sais, c'est qu'au moment où il a mené des interrogatoires à

 17   Omarska, eh bien, il était encore au sein du Corps de Krajina, il n'était

 18   pas encore membre de ma brigade à ce moment-là.

 19   M. TRALDI : [interprétation]

 20   Q.  Vous avez dit qu'il avait été envoyé à Omarska du 1er Corps de la

 21   Krajina. Savez-vous également qui l'a envoyé ?

 22   R.  Non.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander le document 32253 de la liste

 24   65 ter, et je suis désolé, ceci ne figure pas dans le jeu de documents qui

 25   a été remis avant ce témoignage. Je vais attirer l'attention du témoin sur

 26   un point précis de ce document.

 27   Q.  Monsieur, il s'agit d'un courrier envoyé par Drljaca, le chef du SJB de

 28   Prijedor, au CSB de Banja Luka le 13 juin 1992. Et Me Lukic me corrigera si


Page 33097

  1   je me trompe, j'en suis certain. Mais y sont décrits certains événements.

  2   Tout en bas, il est dit que :

  3   "Tous les intervenants et équipes d'experts qui ont travaillé sous la

  4   supervision de Mirko Jesic et du lieutenant-colonel Majstorovic peuvent

  5   confirmer la véracité de ces allégations."

  6   Ce qui veut dire, donc, que le 13 juin, le lieutenant-colonel Majstorovic

  7   continuait à superviser ceux qui intervenaient sur le terrain ainsi que

  8   l'équipe d'experts à Omarska, n'est-ce pas ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, nous n'avons que la

 10   version en B/C/S à l'écran à ce stade.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Je m'en rends compte, Monsieur le Président.

 12   Je ne sais pas très bien pourquoi.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La version en anglais, nous ne l'avons

 14   pas dans le système ?

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle était là, me dit-on, et elle n'y

 17   est plus.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est le paragraphe que vous étiez

 19   en train de lire, Monsieur Traldi ?

 20   M. TRALDI : [interprétation] J'ai toujours le document précédent en anglais

 21   sur l'écran.

 22   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent] 

 23   M. TRALDI : [interprétation] Apparemment, il y a un problème de

 24   téléchargement du document, mais je peux peut-être lire cela au témoin et

 25   ensuite demander que le document soit téléchargé.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'objection. Peut-être que

 27   M. Lukic peut lire l'original si lui n'a pas d'objection.

 28   M. TRALDI : [interprétation]


Page 33098

  1   Q.  Donc, voici ce que je vous dis. Le document sur nos écrans dit que le

  2   13 juin 1992, le lieutenant-colonel Majstorovic, il était toujours chargé

  3   des opérationnels et de l'équipe d'experts à Omarska, il était leur

  4   supérieur hiérarchique; est-ce exact ?

  5   R.  Oui. Sauf que je pense qu'il n'était pas encore l'assistant du

  6   commandant, pas avant la date du 30 juin. Je pense que c'était un autre, le

  7   lieutenant-colonel Todic, qui a été à sa place. Il n'est arrivé que plus

  8   tard.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Eh bien, je voudrais demander que ce document

 10   soit versé au dossier et nous allons vérifier s'il est bien téléchargé.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la cote P7209.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification.

 14   Monsieur Traldi, je regarde l'heure. Vous avez dit que vous aviez besoin

 15   d'une demi-heure ?

 16   M. TRALDI : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, Maître Lukic, est-ce que cela

 18   vous suffit, un petit plus d'une demi-heure ?

 19   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 21   M. TRALDI : [interprétation]

 22   Q.  Donc, pour terminer, Monsieur, au sujet de Keraterm, dans votre

 23   déclaration, quand vous avez parlé de cet événement qui s'est déroulé dans

 24   la nuit du 24 au 25 juillet, au cours duquel 150 personnes ont été tuées,

 25   vous avez dit que vous avez entendu parler de cela.

 26   A l'époque, vous et le commandement de la 43e Brigade, vous étiez de

 27   l'autre côté de la rue dans le bâtiment de Kozara Putevi à l'époque; est-ce

 28   exact ?


Page 33099

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et puisque vous étiez juste de l'autre côté de la rue par rapport à

  3   Keraterm, vous auriez dû être au courant des crimes commis contre les

  4   prisonniers de Keraterm : des passages à tabac, des violences sexuelles,

  5   des meurtres. Vous étiez au courant de cela, n'est-ce pas ?

  6   R.  C'est ce que l'on racontait. Mais moi, je n'ai jamais vu cela, mais

  7   c'est exactement ce que l'on disait à l'époque.

  8   Q.  Donc, vous avez entendu dire cela. Les autres personnes présentes dans

  9   le bâtiment de Kozara Putevi, là où était le commandement, ont aussi

 10   entendu ces histoires-là ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et quand vous avez entendu dire que les détenus étaient passés à tabac,

 13   violés, tués, vous n'avez pas gardé cette information pour vous, n'est-ce

 14   pas ?

 15   R.  Oui, mais je pense que les organes de sécurité disposaient davantage

 16   d'information que nous.

 17   Q.  Donc, vous en avez informé vos supérieurs hiérarchiques ? En entendant

 18   une histoire pareille, normalement on va voir son supérieur hiérarchique,

 19   non ?

 20   R.  Je pense que j'ai reçu les véritables informations au moment où

 21   quelqu'un de la sécurité a informé de cet événement. Il a dit qu'il

 22   s'agissait de la vengeance et il a dit aussi que les membres de la 43e

 23   Brigade n'ont pas pris part à cet événement. Je n'ai pas vérifié cela, mais

 24   c'est l'information que j'avais.

 25   Q.  Vous étiez juste de l'autre côté de la rue. Vous saviez que la police

 26   militaire était à Keraterm. Et vous n'avez fait aucune enquête à ce sujet;

 27   est-ce exact ?

 28   R.  Oui.


Page 33100

  1   Q.  Autrement dit, vous ne savez pas s'il y avait des soldats de la VRS

  2   parmi les auteurs parce que vous n'avez jamais fait d'enquête ?

  3   R.  La première information que j'ai reçue, c'est qu'il n'y avait pas de

  4   soldats de la VRS, qu'il s'agissait là d'une pure vengeance à cause d'un

  5   policier tué.

  6   Q.  Là, on parle des motifs. Mais on ne parle pas des auteurs, là. Parce

  7   que vous ne saviez pas qui étaient les auteurs de ces crimes. En tout cas,

  8   vous ne le saviez pas en 1992; exact ?

  9   R.  Non, et je ne l'ai pas appris par la suite non plus.

 10   Q.  Autrement dit, je vous dis qu'il n'y a pas eu d'enquête, pas parce que

 11   vous saviez que ce crime ne relevait pas de la compétence de la VRS, mais

 12   pour la même raison pour laquelle Zigic et Dosen ont été libérés après

 13   avoir été arrêtés, on les a renvoyés sur le front parce que la politique

 14   était de ne pas punir les soldats ayant commis des crimes contre les

 15   Musulmans et les Croates, même s'il s'agissait de crimes de meurtre;

 16   exact ?

 17   R.  En ce qui me concerne, moi, je n'ai jamais pensé comme cela. Je ne

 18   dispose pas de ces informations. Je n'ai jamais agi comme cela.

 19   Q.  Et parce que vous étiez de l'autre côté de la rue, vous saviez que

 20   juste avant ce crime, des centaines de prisonniers ont été amenés à

 21   Keraterm suite aux opérations de nettoyage à Brdo et Biscani; est-ce

 22   exact ?

 23   R.  Des centaines, bon, je n'étais pas au courant de cela. Ce n'est pas un

 24   chiffre dont j'avais connaissance.

 25   Q.  Mais vous saviez que l'on a nettoyé une pièce pour les accueillir ?

 26   R.  Je ne sais pas comment ils ont pu obtenir cette pièce, mais je sais

 27   qu'ils ont été placés là-dedans.

 28   Q.  Est-ce que vous savez qu'on les a tous placés dans la même pièce


Page 33101

  1   ensemble ?

  2   R.  J'ai été présent -- cette année qui vous intéresse, l'année 1992, j'ai

  3   été présent au moment où la commission internationale est venue inspecter

  4   Keraterm. Ils ont particulièrement prêté attention à la première pièce qui

  5   donnait sur la rue. C'était une pièce énorme.

  6   Q.  Monsieur, vous savez au jour d'aujourd'hui qu'on parle de la pièce

  7   numéro 3, là où on a placé les gens de Brdo et de Biscani, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je ne savais pas que c'était la pièce numéro 3. Mais je sais qu'ils ont

  9   été tués là-dedans, je l'ai entendu dire. C'est ce que l'on a raconté, on a

 10   dit qu'il s'agissait d'un acte de vengeance. J'ai même entendu parler

 11   davantage de victimes que 150, mais bon, c'est à peu près cela.

 12   Q.  Et le reste du commandement était aussi au courant de ce chiffre, du

 13   meurtre de plus de 150 personnes ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et vous dites donc que 150 personnes sont tuées de l'autre côté de la

 16   rue et que 23 ans plus tard vous ne savez même pas dans quelle pièce ces

 17   meurtres ont eu lieu. C'est ce que vous dites ?

 18   R.  Exact. C'est la première fois que j'entends parler de la pièce numéro

 19   3. Même hier, je ne l'ai pas entendu.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions pour ce témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, des questions

 22   supplémentaires pour ce témoin ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, nous avons des

 24   questions pour ce témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 27   Q.  [interprétation] Je vous souhaite bonjour à nouveau, Monsieur Rodic.

 28   R.  Bonjour.


Page 33102

  1   M. LUKIC : [interprétation] Avant de continuer, j'ai oublié de demander le

  2   versement d'un document MFI, D896.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aidez-moi. Rappelez-moi --

  4   M. LUKIC : [interprétation] C'est le dernier document. La liste des Croates

  5   et des Bosniens.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Des objections, Monsieur Traldi ?

  7   M. TRALDI : [interprétation] Nous voudrions examiner cette liste et la

  8   comparer au formulaire VOB pour voir si c'est la version complète.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, si les Juges nous demandent de fournir

 10   l'intégralité du document VOB-8, on va le faire.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, le Procureur considère qu'il va

 13   être mieux à même d'analyser les extraits en disposant de l'intégralité du

 14   document. Dans ce cas, je pense qu'il est tout à fait raisonnable de

 15   communiquer la version complète.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Oui, nous n'avons pas d'objection, mais vu que

 17   M. Rodic est là, je peux le prévenir d'ores et déjà que nous allons bientôt

 18   lui demander le document intégral.

 19   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 20   M. TRALDI : [interprétation] Eh bien, si c'est le cas, nous voudrions donc

 21   comparer cela.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne demandez pas à remettre à

 23   plus tard votre réponse ? Parce que si Me Lukic ne le demande pas, vous,

 24   vous le demanderiez ?

 25   M. TRALDI : [interprétation] Si ce n'est pas déjà son intention, non, nous

 26   ne demanderons pas à remettre à plus tard notre décision par rapport à

 27   cela.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 33103

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quelle est votre décision, alors ?

  2   M. TRALDI : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection quant au

  3   versement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une décision à ce

  5   sujet le moment venu.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qu'en est-il des documents D768,

  7   D769 ? Est-ce que vous avez des intentions ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je voudrais les verser.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et le document D767 ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Je voudrais verser tous ces documents, les

 11   quatre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, les quatre documents ont déjà leurs

 13   cotes.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, nous allons prendre notre

 16   décision en temps voulu.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Est-il possible de voir le document D767 pour

 18   que le témoin puisse savoir de quoi il s'agit.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que votre position par rapport

 20   aux autres documents est la même, à savoir pas d'objection…

 21   M. TRALDI : [interprétation] Oui. La même chose. En ce qui concerne 767, je

 22   me réserve toujours le droit de demander des extraits supplémentaires, mais

 23   on peut toujours le demander plus tard.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez toujours le faire --

 25   donc vous dites pouvoir le demander même si le document est versé tel

 26   quel ?

 27   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, nous allons


Page 33104

  1   décider du versement de ce document en temps voulu.

  2   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] La page 2, s'il vous plaît, de ce document.

  4   Q.  Monsieur Rodic, je vais vous poser une question brève au sujet de cette

  5   liste des militaires VOB-8. Mon confrère, M. Traldi, vous a posé une

  6   question au sujet de la date de la finalisation de cette liste, à savoir le

  7   30 juin 1992. Il vous a demandé aussi s'il était possible que le nom de

  8   quelqu'un soit couché sur cette liste le 29 février 1996. Est-ce que vous

  9   pouvez répondre si -- excusez-moi, mon confrère s'est levé.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Je suis vraiment désolé. Mais pour le compte

 11   rendu d'audience, je pense qu'il s'agit du mois de mars pour les deux mois.

 12   Je ne sais pas si c'est un problème d'interprétation ou bien si c'est M.

 13   Lukic qui s'est trompé.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Moi, j'ai parlé du 30 mars et de la veille, à

 15   savoir le 29 mars. J'en suis presque sûr.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous acceptez cela ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. On va continuer.

 18   Q.  Donc, Monsieur Rodic, savez-vous si l'on a ajouté un nom dans le

 19   registre du VOB-8 le 29 mars 1996 ?

 20   R.  Je vous ai dit que non, vu que nous n'inscrivions pas les données dans

 21   le VOB-8, parce qu'il n'était pas chez nous. Mais la date était celle du 16

 22   septembre 1991. Cela comprenait toutes les recrues entrées dans l'unité

 23   avant la date du 30 mars 1996. Donc, technicalement [phon] parler, il est

 24   possible que quelqu'un ait été introduit le 29 mars 1996.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous ralentir et répéter. Donc,

 26   vous avez dit : "Nous avons la garde de ce registre en ce moment. Mais

 27   technicalement [phon] parler, il aurait été possible que…"

 28   Maintenant, vous pouvez poursuivre, et puis n'allez pas trop vite,


Page 33105

  1   surtout quand vous évoquez les dates.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Donc, voici ce que j'ai dit. Du

  3   point de vue technique, il est possible, vu que la date est celle du 16

  4   septembre 1991 et le 30 mars 1996, il est possible que l'on ait inscrit le

  5   nom de quelqu'un aussi à la date du 29 mars 1996. Est-ce que ceci a été

  6   fait, je ne sais pas. Je répète que moi, j'ai reçu le VOB-8 en 2005, au

  7   mois de février. Je peux vous dire que ce qui est écrit ici correspond à la

  8   réalité des choses, mais je ne sais pas comment ces informations se sont

  9   retrouvées là-dedans.

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Mais est-ce que ces fiches personnelles pourraient témoigner de la date

 12   de l'entrée dans la VRS de quelqu'un ?

 13   R.  Oui. On trouve cela exactement dans ces fiches. En ce qui concerne les

 14   officiers, dans les fiches du personnel; et puis, en ce qui concerne les

 15   soldats, dans les fiches des unités. On voit toutes ces dates, les dates

 16   d'entrée et de sortie, et cetera.

 17   Q.  Très bien.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Tout n'est pas résolu à ce sujet, mais je

 19   voudrais maintenant demander P7203.

 20   Q.  Sur cette photo que vous avez annotée, je pense que vous avez -- enfin,

 21   si j'ai bien compris, vous avez donc encerclé le bâtiment utilisé par la

 22   police militaire. Et vous êtes allé dans ce bâtiment. Mais que voyez-vous

 23   depuis ce bâtiment quand vous regardez en direction de Keraterm ? Est-ce

 24   que vous voyez l'intérieur de l'enceinte de Keraterm ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Qui garde les gens, les Musulmans enfermés à Keraterm ?

 27   R.  Les membres du MUP, d'après ce que je savais.

 28   Q.  Vous ont-ils informé de leur travail ?


Page 33106

  1   R.  Non. Au cours du premier mois, on a été en conflit permanent, moi et ce

  2   Strejic [phon] du centre de renseignement. Nous n'avions pas accès à

  3   Keraterm, alors que nous avions besoin des informations concernant les

  4   Bérets verts. Et à chaque fois que l'on a demandé cela, on nous a refusé

  5   l'accès.

  6   Q.  Est-ce qu'il vous est arrivé d'envoyer des gens à Keraterm, vos

  7   hommes ?

  8   R.  Un événement a eu lieu. Il était à peu près minuit et demi et on

  9   n'était pas en mesure de terminer. Et vu qu'on n'avait pas les conditions

 10   réunies dans notre petit bâtiment, on a demandé que l'on mette à Keraterm

 11   une ou deux personnes qu'on était en train d'interroger, parce qu'on

 12   n'avait pas où les mettre tous. Et quand on est allé les chercher à

 13   Keraterm le lendemain, ils ne voulaient pas nous les remettre.

 14   Q.  Est-ce qu'après cela vous avez continué à envoyer des gens à Keraterm ?

 15   R.  Non, pas pendant le traitement, quand ils étaient dans notre

 16   compétence. Nous avons informé nos supérieurs hiérarchiques du manque de

 17   coopération avec les gens à Keraterm et nous avons dit que nous perdions

 18   beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements à cause de cela.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Encore, on va examiner un autre document

 20   brièvement. P7205.

 21   Q.  Nous avons déjà vu ce document portant interruption de détention pour

 22   Zoran Zigic. Nous avons vu qu'il a été libéré, et on voit aussi pourquoi,

 23   parce qu'on garantit que l'accusé allait être présent au procès, si procès

 24   il y a.

 25   C'est quelque chose qui se trouve dans le troisième paragraphe dans

 26   le dispositif, et voici ma question : est-ce que vous savez si Zoran Zigic

 27   a tué quelqu'un à Prijedor ?

 28   R.  Non. Bon, il y a eu des rumeurs, mais je n'ai pas de noms, ni


Page 33107

  1   d'identité de la personne. C'est vrai que j'ai entendu dire qu'il a tué des

  2   gens, mais qui, je ne sais pas et je ne sais pas si c'est exact.

  3   Q.  Est-ce que vous avez entendu dire qu'il a tué une jeune fille serbe,

  4   une petite fille serbe ?

  5   R.  C'est ce que l'on racontait, mais bon, je ne connais pas de détails. En

  6   ce qui concerne Djole, j'ai entendu dire qu'il a tué la greffière du

  7   tribunal, une certaine Jolenka. Je ne connais pas de détails non plus.

  8   Q.  Très bien. On va poursuivre. Et maintenant, je vais vous poser une

  9   question au sujet de Trnopolje. Est-ce que vous savez par quel moyen les

 10   gens sont arrivés à Trnopolje ?

 11   R.  Ecoutez, ce que j'ai entendu dire, par exemple, de mon chef, c'est

 12   qu'ils ont utilisé un corridor laissé ouvert pendant le combat. Ensuite,

 13   les Médecins sans frontières sont arrivés ou la Croix-Rouge. Je pense

 14   qu'ils sont arrivés d'abord dans le centre de rassemblement de Prijedor. On

 15   a reçu 50 personnes de Trnopolje et de Manjaca. On en a parlé ici, dans ce

 16   procès, devant le Tribunal. Et après le départ du premier groupe, le

 17   premier gros groupe, les Musulmans qui résidaient encore à Prijedor, dans

 18   leurs maisons, ont demandé de partir à Trnopolje, parce que pour eux, cela

 19   représentait une possibilité de partir dans un pays tiers.

 20   Je me souviens d'un cas particulier. Un gars, je ne me souviens pas

 21   de son nom, il a raconté qu'il a gagné 4 000 marks convertibles en une

 22   seule nuit parce qu'il a transporté cette nuit-là dix fois les gens jusqu'à

 23   Trnopolje. Parce qu'ils voulaient tous venir en espérant de partir pour un

 24   pays tiers, Norvège ou autres, de Trnopolje.

 25   Q.  Les gens ont compris qu'ils pouvaient partir à l'étranger. Pouvez-vous

 26   nous dire quelle était la croissance du nombre des personnes présentes à

 27   Trnopolje ?

 28   R.  Je pense qu'il y avait 1 000 personnes de plus tous les jours. Mais à


Page 33108

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 8  

 9  

10  

11  

12  

13  

14   Page intercalée pour assurer l’équivalence de pagination des

15   versions anglaise et française

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27   

28  


Page 33109

  1   partir du moment où les organisations internationales ont fait savoir

  2   qu'ils n'allaient pas laisser venir davantage de personnes, qu'ils

  3   n'allaient pas accepter davantage de dossiers, ce nombre a commencé à

  4   décroître.

  5   Q.  A la page 80, ligne 22 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, vous

  6   avez commencé à parler du bouclier humain à Kozarac. Vous avez mentionné un

  7   nom, mais ce nom ne figure pas au compte rendu d'audience. Qu'avez-vous dit

  8   exactement ? Qui a utilisé qui comme bouclier humain ? Quel a été le nom

  9   que vous avez mentionné ?

 10   R.  Sur la base des entretiens avec différentes personnes de différents

 11   sexes, les Musulmans toujours, à la recherche de Bérets verts toujours,

 12   pour savoir où ils se trouvent, où est-ce qu'on peut les retrouver, nous

 13   avons reçu des informations de plusieurs sources indiquant que les Bérets

 14   verts - parce qu'on parlait le plus souvent de Sulejman, Kole - ne

 15   voulaient pas que les gens utilisent le corridor pour sortir. Bon, ils

 16   n'ont pas vraiment évoqué le terme de "bouclier humain", mais c'est la

 17   conclusion à laquelle je suis arrivé, qu'ils étaient utilisés comme des

 18   boucliers humains.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Regardons le P7209 maintenant, s'il vous plaît.

 20   Ce document n'a pas été traduit. C'est un document qui émane du ministère

 21   de l'Intérieur, c'est-à-dire le centre de Sécurité publique à Prijedor, et

 22   daté du 13 juin 1992. Il contient des informations sur la conduite des

 23   membres du détachement spécial du CSB de Banja Luka, et se rapportant à une

 24   période précédente.

 25   Q.  Savez-vous quand les membres du détachement spécial du CSB de Banja

 26   Luka sont arrivés à Omarska ?

 27   R.  Non. Je dispose d'informations que j'ai recueillies après la guerre

 28   seulement, et j'ai appris également que ces informations n'étaient que


Page 33110

  1   partiellement exactes, et que ce centre d'interrogatoire a été établi à

  2   Omarska par le MUP. Lorsque le général Talic a dit que le commandement du

  3   1er Corps de la Krajina a participé à cela, ce n'est qu'à ce moment-là que

  4   j'ai appris cela.

  5   Q.  Qu'avez-vous appris au sujet d'Omarska et de la participation de

  6   l'armée à cela ?

  7   R.  D'après les ordres officiels que nous avons reçus, l'armée était censée

  8   monter la garde à une centaine de mètres à l'extérieur de l'enceinte, et

  9   ces gardes n'étaient pas en contact avec les gens qui se trouvaient à

 10   l'intérieur.

 11   Q.  Merci. A la page 85, ligne 15 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui,

 12   on vous a soumis la question suivante : Pendant toute la durée de l'été

 13   1992, des crimes ont été commis à Keraterm. Que savez-vous de ce qui est

 14   arrivé à Keraterm ou de ce qui se passait à Keraterm ?

 15   R.  Premièrement, j'ai dit qu'à cette époque-là nous n'étions pas autorisés

 16   à aller à l'intérieur, et nous ne cessions d'en parler avec les gens du MUP

 17   qui étaient à Keraterm. Nous faisions partie du renseignement militaire,

 18   nous ne pouvions pas obtenir d'information.

 19   Et pour ce qui est de la fusillade qu'il y a eu pendant la nuit, je

 20   ne me souviens pas à quelle date exactement, ceci s'est passé tout de suite

 21   après l'opération de Carakovo. J'ai entendu dire qu'il y a eu beaucoup de

 22   coups de feu qui ont été tirés pendant la nuit, et qu'il y avait qu'un ou

 23   deux officiers de garde au commandement, et eux m'ont dit qu'il y a eu des

 24   coups de feu. Et, par la suite, j'ai appris qu'il s'agissait de

 25   représailles. C'est ce que je sais, plus ou moins.

 26   Dans le cas où nous étions en contact avec des civils que nous avions

 27   interrogés et qui venaient de Keraterm, nous leur demandions un rapport

 28   médical s'ils avaient des traces de violence physique sur le corps, et je


Page 33111

  1   ne me souviens pas que de telles personnes soient venues me voir. Et je

  2   peux confirmer avec certitude que nous n'avons frappé personne lors des

  3   interrogatoires.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, précision, s'il vous

  5   plaît.

  6   Vous nous avez dit plusieurs fois maintenant que les meurtres de

  7   Keraterm étaient dus à des représailles. Savez-vous qui a commis ces

  8   meurtres ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Ce que je sais, c'est que --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas de noms, ni de prénoms, ni de noms

 12   de famille.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi êtes-vous si sûr ? Vous nous

 14   dites maintes et maintes fois qu'il s'agit de représailles alors que vous

 15   ne savez même pas qui a commis ces crimes ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais qu'un policier a été tué. Son surnom

 17   était Krivi, Curguz était son nom de famille, mais je ne me souviens pas de

 18   son prénom. Lors de l'opération à Carakovo. Ce sont des récits qui m'ont

 19   été rapportés par d'autres personnes, et on émettait des hypothèses sur ce

 20   qui s'était passé tout de suite après sa mort. Je ne sais pas ce qui s'est

 21   passé exactement, mais c'est ce dont les gens parlaient à ce moment-là.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous, vous avez donc pensé qu'il

 23   s'agissait de représailles ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dis pas qu'il s'agissait de

 25   représailles. Je dis simplement que j'ai entendu dire que le mobile était

 26   des représailles. Ça n'est pas ce que j'avance moi-même.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci.


Page 33112

  1   Q.  Que savez-vous ? Outre les gens de Carakovo, y avait-il d'autres

  2   prisonniers à Keraterm ?

  3   R.  Oui. Je ne sais pas grand-chose au sujet de vos inscriptions 1, 2, 3 ou

  4   5. Ça n'est pas quelque chose que j'ai vu auparavant. C'est la première

  5   fois que je vois cela, en fait.

  6   Pour ce qui est de ces pièces 1, 2, 3 ou 5, eh bien, ces pièces

  7   hébergeaient des civils, ou des prisonniers, que nous étions censés

  8   interroger. Je ne sais pas combien ils étaient. Et ils étaient là avant

  9   l'opération de Carakovo. C'est ce que j'ai pu observer. Leur interrogatoire

 10   s'est déroulé à l'intérieur de Keraterm, et au début je n'ai pas eu accès à

 11   Keraterm. Par la suite, lorsque des officiers plus haut gradés sont

 12   intervenus, j'ai à ce moment-là eu accès, mais cela ne s'est passé que plus

 13   tard.

 14   Q.  Alors, s'agissant de ce que vous pouviez entendre, avez-vous appris que

 15   des gens de Carakovo ont été tués ou toutes les personnes qui se trouvaient

 16   à Keraterm à ce moment-là ?

 17   R.  D'après les informations, je ne pense pas que l'on ait tiré sur

 18   d'autres pièces qui hébergeaient des personnes qui ne venaient pas de

 19   Carakovo. Il n'y avait que cette pièce où se trouvaient les gens de

 20   Carakovo. Je n'ai pas connaissance de chiffres précis.

 21   Q.  Je vous remercie, Monsieur Rodic. Nous n'avons pas d'autres questions à

 22   vous poser. Merci.

 23   R.  Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question de suivi par rapport à une

 25   de mes questions précédentes.

 26   Questions de la Cour :  

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ai-je bien compris, vous avez

 28   supposé que les meurtres se sont déroulés peu de temps après que cet


Page 33113

  1   officier ou ce soldat ait été tué, et donc vous avez supposé qu'il

  2   s'agissait d'un acte de représailles et que c'est la raison pour laquelle

  3   les auteurs ont tué un très grand nombre de personnes à Keraterm ?

  4   R.  Dans mes déclarations, j'ai essayé de dire que je n'ai qu'entendu

  5   parler de cela, ce n'était que du ouï-dire. J'ai entendu de la bouche de

  6   certaines personnes que ceci avait été commis en guise de représailles. Ça

  7   n'est pas quelque chose que je sais. Cela n'est que quelque chose dont j'ai

  8   entendu parler. J'ai appris cela de la bouche d'autres personnes qui ont

  9   raconté l'histoire à nouveau en disant qu'il s'agissait de représailles

 10   pour le meurtre d'untel et d'untel.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un instant, vous avez dit qu'il

 12   s'agissait de représailles. Qui vous a dit qu'il s'agissait de

 13   représailles ?

 14   R.  Quelques jours après cela, j'ai assisté à une réunion d'information du

 15   service de renseignement, et je crois que quelqu'un qui était responsable

 16   des questions de sécurité a expliqué de façon précise ce qui était arrivé

 17   cette nuit-là, que cela impliquait des civils qu'on avait fait venir de

 18   Cerakovo et qu'il s'agissait sans doute de représailles. En tout cas, c'est

 19   ce que nous savions à l'époque. Ça n'est pas quelque chose dont j'avais

 20   connaissance, et je n'essaie pas de le justifier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit également que vous ne nous

 22   avez jamais -- vous ne nous avez jamais dit qu'il s'agissait de

 23   représailles.

 24    R.  Alors, je n'ai jamais dit qu'il s'agissait de mon opinion personnelle.

 25   J'ai simplement dit que j'ai entendu dire qu'il s'agissait de représailles.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vous rappeler que vous avez

 27   dit aujourd'hui : "Je sais que c'étaient des représailles." Bon, si vous

 28   dites : "Je sais que quelqu'un a dit", il ne s'agit pas de probabilité ou


Page 33114

  1   d'éventualité dans ce cas. Vous avez dit : "Je sais qu'il s'agissait de

  2   représailles dans ce cas."

  3   R.  Je crois que la dernière partie de votre phrase est exacte. Alors, si

  4   j'ai dit cela, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Ça n'est pas ma

  5   conclusion personnelle que de dire qu'il s'agissait de représailles, et je

  6   n'ai jamais voulu affirmer cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous d'autres questions, Monsieur

  8   Traldi ?

  9   M. TRALDI : [interprétation] Ce sera très court. Est-ce que nous pouvons

 10   afficher le numéro 65 ter 32192.

 11   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Traldi :

 12   Q.  [interprétation] Il s'agit d'un rapport au pénal du ministère public de

 13   Prijedor concernant M. Zigic. On peut voir au niveau de la cinquième phrase

 14   qu'on dit de lui que c'est "…un membre de l'unité qui assure la sécurité de

 15   la prison provisoire de Keraterm à Prijedor…"

 16   Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y avait que la VRS ou que le

 17   MUP n'était pas impliqué, mais il y avait des soldats ici qui apportaient

 18   leur concours et qui permettaient d'assurer la sécurité de Keraterm, n'est-

 19   ce pas ?

 20   R.  D'après mes informations, la réponse est non. Mais étant donné que j'ai

 21   vu Zigic lorsque je suis passé par là, dans ce cas ma réponse serait

 22   affirmative. Mais je crois qu'il n'était pas là sur les ordres de

 23   quelqu'un. En tout cas, c'est mon avis personnel. Et je ne connaissais pas

 24   Keraterm à l'époque.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher le numéro 65

 26   ter 10855, s'il vous plaît. Page 3 de l'anglais et page 2 en B/C/S.

 27   Q.  En attendant son affichage, je dois vous dire qu'il s'agit d'un

 28   entretien avec Simo Drljaca en 1993. En haut de la quatrième colonne en


Page 33115

  1   page 2 en B/C/S, juste au-dessus de "de nombreuses personnes avaient le

  2   leur, Musulmans et Croates," au milieu de la page, on peut lire :

  3   "La coopération avec l'armée de la République serbe ainsi qu'avec les

  4   officiers était exceptionnelle. La coopération a eu lieu lors des

  5   opérations de nettoyage conjointes pour se débarrasser des renégats sur le

  6   terrain. Ils ont travaillé ensemble aux postes de contrôle. Il y a une

  7   intervention du groupe conjoint, il s'agissait de maintenir l'ordre public

  8   ainsi que les combats contre les groupes terroristes."

  9   Ce que dit M. Drljaca ici, c'est la vérité, il y a effectivement eu

 10   coopération entre la VRS et le MUP à Prijedor, et que cette coopération

 11   était étroite et permanente ?

 12   R.  Votre question était fort longue et vous me demandez de répondre de

 13   façon concise. Bon, ma réponse consisterait à dire : Non, ceci n'est pas

 14   tout à fait exact.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 16   au dossier de ces deux documents, numéro 65 ter 32192 et le 10855.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le 32192 reçoit la

 19   cote P7210; et le 10855, le P7211.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7210 et le P7211 sont versés au

 21   dossier.

 22   J'ai une question à vous poser, Monsieur le Témoin. C'est une question

 23   courte.

 24   Questions supplémentaires de la Cour :

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le paragraphe 28 de votre déclaration,

 26   vous dites qu'il y a eu des abus ou des violences commis par les ceinturons

 27   blancs du camp de Trnopolje. Vous utilisez le terme de "camp" ici dans ce

 28   paragraphe. Mais hormis cela, veuillez nous dire comment s'est terminée


Page 33116

  1   l'enquête dans les sévices commis ou les actes de violence commis par les

  2   ceinturons blancs du camp de Trnopolje ?

  3   R.  Alors, ça n'était pas le fait de policiers militaires, mais le fait de

  4   soldats et de citoyens qui se sont présentés comme étant des policiers et

  5   ils se sont procurés un ceinturon blanc quelque part. Nous étions contre

  6   cela, mais les organes chargés de la sécurité ont adopté des mesures pour

  7   arrêter ces personnes qui portaient de tels ceinturons. Et en qualité

  8   d'avocat moi-même, j'ai pris d'autres mesures pour empêcher cela.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, dois-je supposer que des rapports

 10   ou des notes officielles ont été rédigés à cet effet ?

 11   R.  Je suppose que ceux qui travaillaient sur ce dossier ont préparé des

 12   rapports officiels, mais personnellement, je ne l'ai pas fait. Cela ne me

 13   concernait pas directement.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, à propos de notes officielles.

 15   Lorsque vous avez interrogé ou interviewé des personnes dans le cadre de

 16   vos fonctions, rédigiez-vous des notes écrites ou des rapports écrits dans

 17   ce cas ?

 18   R.  Oui, effectivement. Nous rédigions des notes et ensuite nous en

 19   informions l'assistant du commandant. Le long de la chaîne de commandement

 20   des organes chargés du renseignement et de la sécurité, nous informions le

 21   corps de notre service. Et donc, il y a deux lignes hiérarchiques en

 22   parallèle.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, il doit y avoir une trace de ces

 24   travaux écrits sur ce que vous avez fait à l'époque, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je suppose que ceci a été conservé quelque part.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez nous dire quelles

 27   mesures vous avez entreprises contre ces personnes qui portaient des

 28   ceinturons blancs et qui ont commis des actes de violence ?


Page 33117

  1   R.  Alors, contre ces personnes qui ont utilisé à mauvais escient ces

  2   ceinturons blancs, les services de la police et les organes de la sécurité

  3   s'en sont occupés. Nous, au niveau du renseignement, nous n'avons pas

  4   traité cela. Ce que j'ai essayé de faire, mais j'ai été interrompu à

  5   plusieurs reprises, ce que je voulais vous dire, c'est que moi j'ai été

  6   recruté en tant qu'avocat dans le service du renseignement. Il fallait

  7   garantir la sécurité des citoyens et, à cet effet, nous faisions en sorte

  8   que la police militaire donne des ordres -- ou, plutôt, nous remettions des

  9   récépissés de toutes les armes remises à chaque policier militaire, et donc

 10   nous avions des traces de toutes les pièces ou équipements remis à chaque

 11   policier.

 12   Donc, après avoir fait cela, nous nous sommes rendu compte qu'il y

 13   avait eu des abus. Je ne sais pas ce qui est advenu de ces cas-là par la

 14   suite. C'était à la police criminelle de s'occuper de cela.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une seule question à vous poser.

 17   Au paragraphe 25 de votre déclaration, vous dites que les Musulmans ont

 18   reçu de l'argent pour se rendre à Trnopolje. Alors, ma question : à qui

 19   faisaient-ils ces paiements ?

 20   R.  Les citoyens qui les ont transportés, en général, à bord de

 21   camionnettes qui pouvaient transporter jusqu'à huit personnes. J'ai parlé

 22   de cette personne qui s'est vantée d'avoir gagné 4 000 marks allemands pour

 23   avoir transporté un certain nombre de personnes plusieurs fois. Certaines

 24   personnes venaient en voiture particulière ou accompagnées par des membres

 25   de leur famille. Donc ces gens sont partis de leur plein gré et étaient

 26   même disposés à verser de l'argent pour se rendre à Trnopolje.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il d'autres questions, Monsieur


Page 33118

  1   Traldi ?

  2   M. TRALDI : [interprétation] Une seule question en rapport avec les

  3   questions que vous avez posées, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je regarde et je me tourne vers les

  5   personnes qui travaillent ici et qui nous assistent. Alors, si vous n'avez

  6   qu'une seule question, je pense que vous vous pouvez nous convaincre tous.

  7   Une question, donc.

  8   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Traldi :

  9   Q.  [interprétation] En réponse à une question posée par M. le Juge, vous

 10   avez dit qu'une note officielle serait rédigée après un entretien. Mais les

 11   notes officielles étaient-elles envoyées le long de la chaîne de

 12   commandement indépendamment du fait de savoir si la personne faisant

 13   l'objet de l'entretien était quelqu'un que l'on avait des raisons de

 14   détenir ?

 15   R.  Chaque personne que j'ai vue qui a fait l'objet d'un entretien faisait

 16   l'objet d'une note écrite. Mais je trouve que votre question n'est pas très

 17   précise. Tout ce que je puis vous dire, c'est que toutes les personnes qui

 18   ont été interrogées du point de vue du renseignement -- en tout cas, nous,

 19   nous avons rédigé des notes officielles pour chaque personne, et ces notes

 20   étaient acheminées le long des deux chaînes de commandement, les deux

 21   lignes hiérarchiques parallèles; donc, le renseignement et la sécurité,

 22   ainsi que la chaîne de commandement de la 43e Brigade motorisée.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Je remercie

 24   toutes les personnes présentes de leur patience.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pas de questions qui

 26   découlent des questions des Juges de la Chambre ni de la question posée par

 27   M. Traldi ?

 28   Dans ce cas, Monsieur Rodic, ceci met un terme à votre déposition. Je


Page 33119

  1   vous remercie beaucoup d'être venu à l'endroit où a pu se dérouler cette

  2   visioconférence et d'avoir répondu à toutes les questions qui vont ont été

  3   posées. Je vous souhaite un bon retour à la maison.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons maintenant débranché cette

  6   liaison vidéo. Madame la Greffière, je vous remercie de votre aide.

  7   [Le témoin se retire via vidéoconférence]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons lever l'audience et

  9   reprendre les débats, lundi matin, à 9 heures 30, dans ce même prétoire.

 10   --- L'audience est levée à 14 heures 25 et reprendra le lundi, 16 mars

 11   2015, à 9 heures 30.

 12  

 13  

 14  

 15  

 16  

 17  

 18  

 19  

 20  

 21  

 22  

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28