Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 19 mars 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 36.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans la salle

  6   d'audience, au personnel qui nous assiste dans nos travaux.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez, s'il vous plaît, citer la cote de

  8   l'affaire.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Et, bonjour, Messieurs les Juges.

 10   Ceci est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Les Juges de la Chambre ont été informés qu'il n'y a pas de questions

 13   préliminaires à poser. Par conséquent, nous pouvons faire entrer le témoin

 14   dans la salle d'audience.

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   [Le témoin vient à la barre]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Masal.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre nos travaux, je

 20   tiens à vous rappeler que le serment que vous avez prêté au début de votre

 21   déposition, à savoir que vous direz la vérité, toute la vérité et rien que

 22   la vérité est toujours en vigueur.

 23   M. Weber va maintenant continuer son contre-interrogatoire.

 24   Monsieur Weber, vous avez la parole.

 25   M. WEBER : [interprétation] Bonjour. Et merci, Messieurs les Juges.

 26   LE TÉMOIN : DRAGISA MASAL [Reprise]

 27   [Le témoin répond par l'interprète]

 28   Contre-interrogatoire par M. Weber : [Suite]


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Mon Général.

  2   R.  Bonjour.

  3   Q.  Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés hier pour parler

  4   des activités qui ont eu lieu entre le 13 -- ou plutôt, excusez-moi, le 11

  5   et le 13 février 1993.

  6   M. WEBER : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher le document

  7   de la liste 65 ter qui porte la cote 32181.

  8   Q.  Monsieur, le document que vous avez sous les yeux est un document du

  9   commandement suprême de l'ABiH du 12 [comme interprété] février 1993, donc

 10   c'est un rapport émanant de la partie opposée.

 11   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que nous passions à la page 2 de la

 12   version anglaise et dans la version en B/C/S, il nous faut le bas de la

 13   première page.

 14   Q.  J'aimerais que vous vous concentriez sur un paragraphe particulier de

 15   ce rapport et qui concerne l'OG de Gorazde. Le rapport se lit comme suit :

 16   "Dans la zone de responsabilité de Gorazde, l'artillerie de l'ennemi a tiré

 17   sur pratiquement toutes les agglomérations comme au cours des jours passés.

 18   Nous n'avons pas d'informations concernant les personnes tuées et blessées,

 19   mais les dégâts matériels qui ont été infligés sont importants."

 20   Voilà ce qui s'est produit suite à l'ordre que vous avez donné. Donc, les

 21   zones habitées de Gorazde ont été bombardées le 11, n'est-ce pas ?

 22   R.  A lire ce rapport, on peut constater qu'il s'agit en effet de la

 23   période qui nous concerne. Toutefois, la teneur de ce rapport ne me

 24   surprend pas. Ils envoyaient les rapports au quotidien et ces rapports

 25   contenaient un niveau important de propagande, dans le sens où on y parlait

 26   toujours de dégâts importants, de pertes humaines importantes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez, s'il vous

 28   plaît, répondre à la question posée, à savoir est-ce que c'est bien ce qui


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  1   s'est produit.

  2   Est-ce que les zones habitées ont vraiment été bombardées ce jour-là

  3   ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce qu'on peut déduire en lisant ce

  5   rapport.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question n'est pas de savoir si on

  7   peut le déduire en lisant le rapport. La question est de savoir si cela

  8   s'est effectivement produit. Avez-vous des connaissances sur ce point ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] A en juger par le document qui m'a été

 10   présenté hier, nous avons vu un ordre donné pour ouvrir le feu d'artillerie

 11   sur un certain nombre de cibles se situant dans le secteur de Gorazde.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais la question qui vous est posée

 13   à présent est de savoir si les bombardements ont effectivement eu lieu,

 14   comme décrit dans le présent rapport ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je n'ai jamais reçu de

 16   rapport, des informations suivies de la part de la 3e Brigade pour me

 17   confirmer que le bombardement a effectivement eu lieu.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, êtes-vous en train de nous

 19   répondre que vous n'en savez rien ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si des tirs d'artillerie ont

 21   effectivement eu lieu.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

 23   M. WEBER : [interprétation]

 24   Q.  Dans le paragraphe suivant, on discute des menaces qui ont été lancées

 25   de bloquer le passage des convois avec l'aide humanitaire et d'en faire la

 26   cible des tirs d'artillerie féroces si les demandes faites au niveau de la

 27   mise en liberté des prisonniers n'était pas satisfaite.

 28   Vos brigades ont reçu l'ordre de tirer après cet événement ? Donc,


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  1   immédiatement après, après le 11 et le 12 février 1993, n'est-ce pas ?

  2   R.  Je n'ai pas compris le sens de la question. Mes brigades ont reçu

  3   l'ordre de tirer; je n'ai pas tout à fait compris le sens de votre

  4   question.

  5   Q.  Très bien. Monsieur, je suis en train de vous signaler que dans ce

  6   rapport, on fait état des menaces qui ont été proférées concernant les

  7   convois humanitaires. Plus précisément, on menace d'ouvrir le feu sur

  8   Medjedja si les demandes formulées n'étaient pas satisfaites.

  9   Et je vous pose la question suivante : c'est immédiatement après cet

 10   événement que vos brigades ont reçu l'ordre de tirer sur Medjedja, n'est-ce

 11   pas ?

 12   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Je ne sais pas qui a adressé ces

 13   menaces, et je ne sais pas qui a donné l'ordre de tirer sur Medjedja.

 14   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au

 15   dossier de ce document, le document 32181 de la liste 65 ter.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7229, Messieurs les

 18   Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7229 est admise au dossier.

 20   Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, je vais maintenant éplucher assez brièvement deux rapports

 23   suivants.

 24   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite présenter au témoin le

 25   document 32302 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 26   Q.  Ceci est un rapport qui ressemble au précédent, mais qui date du jour

 27   suivant. Donc, c'est un autre rapport de l'état-major du commandement

 28   suprême de l'ABiH, et il concerne les activités qui ont eu lieu le 12


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  1   février 1993.

  2   Dans le troisième paragraphe, nous pouvons lire ce qui suit : "Dans les

  3   zones d'opération à Visoko, Igman et Gorazde OG, l'agresseur", cela se

  4   réfère à vos forces, "ouvrait des tirs d'artillerie de temps en temps,

  5   ainsi que des tirs de chars, de mortiers et des tirs de PAT et de PAM

  6   contre nos positions."

  7   Vos unités n'ont pas ouvert le feu sur les zones populées [phon] de Gorazde

  8   vendredi, le 12 février 1992. Ai-je raison de l'affirmer ?

  9   R.  Non, cela ne s'est pas produit.

 10   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au

 11   dossier de ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7230, Messieurs les

 14   Juges.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7230 est admise au dossier.

 16   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

 17   document 32182 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 18   Q.  C'est un rapport de l'ABiH qui concerne leurs activités, samedi, le 13

 19   février 1993. J'essaie de trouver mon paragraphe.

 20   Au quatrième paragraphe, nous pouvons lire ce qui suit dans le

 21   rapport :"Dans l'OG IB de Gorazde et dans sa zone de responsabilité,

 22   l'agresseur a bombardé la ville de Gorazde et d'autres zones habitées du

 23   territoire libéré depuis Cajnice et Rogatica."

 24   Ce rapport montre que la 3e Brigade de Podrinje, qui avait son QG à Cajnice

 25   et à qui vous avez donné un ordre de tirer, a exécuté cet ordre et qu'elle

 26   a ouvert le feu d'artillerie sur Gorazde, n'est-ce pas ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Maintenant, on est en train de

 28   confondre ce qui est écrit dans l'ordre qui se trouve sous mes yeux et dans


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  1   l'ordre qui nous a été présenté hier. Je pense que dans l'ordre qui a été

  2   étudié hier, M. Weber a insisté surtout sur les tirs qui ont été ouverts

  3   sur le marché.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela est clair, et de toute façon,

  5   c'était une question complexe. Veuillez, s'il vous plaît, procéder par

  6   étape.

  7   M. WEBER : [interprétation] Très bien.

  8   Q.  Je vais simplifier la chose au maximum. Cet élément d'information

  9   montre que vos unités ont tiré contre les zones habitées de Gorazde encore

 10   une fois ou de nouveau; ai-je raison de l'affirmer ?

 11   R.  Je n'exclus pas cette possibilité, mais je n'ai pas été mis au courant

 12   de chaque petite action des unités qui m'étaient subordonnées.

 13   M. WEBER : [interprétation] Nous souhaitons demander le versement au

 14   dossier de ce document.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7231, Messieurs les

 17   Juges.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7231 est admise au dossier.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aimerais que l'on précise un point.

 20   Lorsque vous dites que vous n'étiez pas au courant de ce que vos

 21   subordonnés faisaient ou ne faisaient pas et s'ils exécutaient vos ordres

 22   ou pas, est-ce que vous êtes en train de dire aux Juges de la Chambre que

 23   vous, tout simplement, donniez des ordres sans vous soucier de savoir s'ils

 24   ont en effet été exécutés ? Vous ne suiviez plus ce qui s'était passé sur

 25   le terrain ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, certainement pas. Nous étions fort

 27   sérieux, nous ne jouions pas à la guerre. Tout ordre donné aux subordonnés

 28   était censé être suivi d'un rapport, un rapport contenu dans les rapports


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  1   de combat régulier. Donc, j'ai tout simplement dit que cela aurait très

  2   bien pu se produire, mais est-ce que cela s'est produit ce jour-là ou le

  3   jour suivant --

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompe. Vous

  5   avez répondu à ma question, vous m'avez expliqué que vous n'étiez pas en

  6   train de jouer.

  7   Alors, ce que vous êtes en train de dire au sujet des rapports -- en fait,

  8   je compte justement vous poser une question sur ce point. Dans votre

  9   système du commandement et du contrôle, les unités subordonnées envoient un

 10   rapport à leurs supérieurs hiérarchiques pour indiquer que les ordres

 11   donnés ont bel et bien été exécutés.

 12   Donc, êtes-vous en train de dire aux Juges de la Chambre que vous n'avez

 13   jamais reçu de tel rapport.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ce n'est pas là ce que je souhaite

 15   dire. Je recevais des rapports au quotidien.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avez-vous reçu ce rapport; oui ou non.

 17   L'avez-vous reçu ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je recevais au quotidien des rapports envoyés

 19   par mes subordonnés.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et qu'est-ce qui est indiqué dans le

 21   rapport que vous avez reçu et au sujet de l'attaque lancée le 13 juillet ?

 22   M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi de vous corriger, Monsieur le Juge.

 23   Mais il s'agit plutôt du 13 février.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Du 13 février, je vous demande pardon.

 25   Donc, quel genre de rapport avez-vous reçu au sujet de cet événement-là ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, justement, c'est ce que je suis en train

 27   d'essayer de vous dire : je ne me souviens pas ce qui était contenu dans le

 28   rapport de combat régulier envoyé par les unités subordonnées ce jour-là.


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  1   Je n'ai pas gardé le souvenir de la partie du rapport concernant cette

  2   tâche particulière qui leur a été confiée.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et quels sont les éléments dont vous

  4   êtes capable de vous rappeler quand il s'agit de ce rapport-là ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne me souviens pas de ce rapport-là en

  6   particulier. Le document a été présenté par l'Accusation, or, la chose

  7   s'est passée il y a 20 ans ou voire davantage, je ne me souviens plus de ce

  8   rapport de combat.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur, Monsieur, vous êtes venu ici

 10   à titre volontaire pour déposer justement au sujet des événements qui se

 11   sont produits il y a 20 ans. Et, maintenant, nous vous posons des questions

 12   au sujet de ces événements, et vous nous avez fait savoir que vous vous

 13   souveniez des éléments qui se sont produits il y a 20 ans, puisque,

 14   justement, c'est au sujet de ces événements-là que vous avez fourni votre

 15   déclaration préalable.

 16   Alors, vous dites que vous ne vous souvenez pas de ces éléments

 17   particuliers contenus dans le rapport qui nous concerne. Mais quels sont

 18   les éléments contenus dans ce rapport et dont vous vous souvenez ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je vous ai déjà répondu, je ne me

 20   souviens pas du rapport reçu par moi ce jour-là en particulier.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Alors, vous venez de

 22   changer votre réponse, c'est parfait.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.

 24   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais passer à un autre

 25   sujet. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser au témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, vous pouvez continuer.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Vos brigades ont également reçu l'ordre de prendre pour cible des


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  1   écoles et des mosquées, n'est-ce pas ?

  2   R.  Pas à ma connaissance.

  3   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite que l'on présente au

  4   témoin le document de la liste 65 ter qui porte la cote 32183.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répéter le

  6   numéro, la cote du document.

  7   M. WEBER : [interprétation] 32183 de la liste 65 ter.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   M. WEBER : [interprétation]

 10   Q.  Ceci est un document du 8 mars 1993, c'est un ordre qui émane de votre

 11   commandant adjoint, le colonel Parezanin. Et dans cet ordre, on donne à la

 12   2e, à la 3e et la 4e Brigades de Podrinje la consigne de tirer cinq à sept

 13   obus sur des cibles qui sont précisées dans la suite du document.

 14   Toutes les régions, toutes les zones énumérées dans cet ordre étaient

 15   habitées par des non-Serbes, n'est-ce pas ?

 16   R.  La grande majorité était des Musulmans, en effet.

 17   Q.  La 2e Brigade de Podrinje a, entre autres, reçu l'ordre de tirer sur

 18   l'école de Medjedja. Par conséquent, vos brigades ont bel et bien reçu

 19   l'ordre de tirer sur des écoles, n'est-ce pas ? Puisque nous le voyons,

 20   c'est indiqué dans cet ordre ?

 21   R.  L'ordre est signé par mon adjoint, donc je préfère ne pas fournir de

 22   commentaire.

 23   Q.  Mais, Monsieur, c'est votre commandement qui a donné l'ordre de tirer

 24   sur Medjedja si les demandes au niveau de la mise en liberté des

 25   prisonniers n'étaient pas satisfaites, et c'est ce qui s'est produit, en

 26   effet, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne sais pas s'il y a un lien entre les deux événements et si ceci a

 28   quoi que ce soit à voir avec ces demandes de mettre les prisonniers en


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  1   liberté.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, mis à part cette

  3   question des liens qui existent ou n'existent pas, est-ce que des ordres

  4   ont été donnés pour bombarder ou pour fournir un soutien en forme de tirs

  5   d'artillerie tout en prenant pour cible une école de Medjedja ? Si vous

  6   vous en souvenez, veuillez, s'il vous plaît, nous le dire; si vous ne le

  7   savez pas, dites-le tout simplement.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas parce que --

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas à expliquer pourquoi

 10   vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas, c'est tout. 

 11   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Weber.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  La 3e Brigade de Podrinje qui avait son QG à Cajnice a reçu l'ordre de

 14   tirer sur une mosquée de Gorazde, et c'est la même brigade à laquelle vous

 15   aviez donné l'ordre de tirer sur le marché, n'est-ce pas ?

 16   R.  J'ai donné l'ordre de tirer sur le secteur du marché. En ce qui

 17   concerne cet ordre-ci, non, je n'ai pas donné cet ordre.

 18   Q.  Mais ce n'était pas là ma question, Monsieur. Ma question était de

 19   savoir s'il s'agissait d'une seule et même brigade dans les deux cas de

 20   figure ?

 21   R.  Il s'agit d'une seule et même brigade. La brigade n'a pas changé.

 22   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au

 23   dossier de ce document.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7232, Messieurs les

 26   Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.

 28   Monsieur le Témoin, une question qui ne vous a pas encore été posée. Avez-


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  1   vous pris connaissance de cet ordre d'ouvrir le feu sur la mosquée de

  2   Gorazde ? Si oui, veuillez nous communiquer ce que vous en savez; et sinon,

  3   dites-le tout simplement.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   M. WEBER : [interprétation] Merci pour votre patience, Messieurs les Juges,

  8   je vais vérifier quelque chose maintenant.

  9   Q.  Je voudrais maintenant que l'on discute de l'opération qui a été menée

 10   à partir de la fin du mois de mai jusqu'au début du mois de juin 1993,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher la pièce 5173,

 14   s'il vous plaît.

 15   Q.  On voit la date du 22 mai 1993, il s'agit d'un ordre de l'état-major de

 16   la VRS pour l'opération Mac du général Mladic.

 17   Le nom codé, on peut le voir à la dernière page, juste au-dessus de la

 18   signature.

 19   On peut voir que cette consigne a été envoyée au Corps de la Drina et au

 20   Corps de Sarajevo-Romanija, SRK. Est-ce exact que l'opération Mac était une

 21   opération conjointe entre ces deux corps ?

 22   R.  Il s'agit d'une opération du Corps de la Drina avec une partie des

 23   forces, juste une partie des forces qui étaient resubordonnées au Corps de

 24   la Drina et au Corps de Sarajevo-Romanija.

 25   Q.  Maintenant, j'aimerais que vous portiez votre attention sur la deuxième

 26   partie, où le général Mladic dit : "Les activités de l'armée de la RS dans

 27   la région centrale de Podrinje avaient pour objectif de détruire les forces

 28   armées musulmanes dans la région générale de Gorazde et de permettre aux


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  1   civils musulmans de partir (de quitter) cette zone et d'aller vers d'autres

  2   territoires (dans la partie centrale de l'ancienne BH) ou d'accepter

  3   l'autorité de la Republika Srpska et créer ainsi des conditions pour que la

  4   population serbe revienne dans cette zone, donc sur les rives gauche et

  5   droite de la Drina."

  6   Cette mission reflète la position de l'armée de la Republika Srpska, sa

  7   position par rapport aux civils, son point de vue par rapport aux civils,

  8   n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, sa position envers la population civile, c'est exact.

 10   Q.  D'après cet ordre, cette opération aurait dû, en fait, se dérouler en

 11   deux phases d'une durée entre huit et dix jours, la première phase devait

 12   durer entre cinq et six jours. Et le général Mladic a ordonné que

 13   l'opération devait commencer au plus tard le 27 mai 1993. A cette époque,

 14   le Corps de la Drina et la SRK ont réalisé l'opération Mac entre le 27 mai

 15   et approximativement le 5 juin 1993, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Au cours de cette période, vos brigades ont donc réalisé la tâche qui

 18   leur avait été assignée par le général Mladic.

 19   R.  J'avais reçu une consigne du Corps de la Drina, et c'est moi qui étais

 20   chargé de faire suivre ou transmettre ces consignes aux brigades.

 21   Q.  Pendant cette opération, vos brigades avaient à nouveau attaqué,

 22   bombardé la ville de Gorazde, n'est-ce pas ?

 23   R.  Le plan d'activité d'artillerie des brigades pendant cette opération,

 24   c'est quelque chose que je n'avais pas eu l'occasion de voir de mes propres

 25   yeux, personnellement. J'étais chargé de commander et de contrôler une

 26   partie de ces opérations dans ma zone de responsabilité. Quant aux détails,

 27   c'est-à-dire à savoir si la ville de Gorazde avait été bombardée, je ne

 28   peux pas vous le dire avec certitude.


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  1   Q.  Est-ce que vous, en tant que commandant et quelqu'un qui a de

  2   l'expérience dans les activités d'artillerie et commandant de votre zone de

  3   responsabilité, est-ce réel que vous nous disiez que dans votre zone de

  4   responsabilité de Gorazde --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous parlez trop fort,

  6   et je vous prie de ne pas opiner du chef au témoin, Monsieur Mladic. S'il

  7   vous plaît, veuillez vous concentrer sur ce qui se passe dans la salle

  8   d'audience.

  9   Maître Weber, vous pouvez continuer.

 10   M. WEBER : [interprétation] D'accord. J'aimerais que l'on affiche

 11   maintenant le document 32235 de la liste 65 ter. 

 12   Q.  Il s'agit d'un article de "Los Angeles Times", daté du 31 mai 1993.

 13   Dans le titre, on peut lire : "Attaque la plus brutale dans la région de

 14   Sarajevo, dans les Balkans; bombardement de la capitale qui semble entraver

 15   l'initiative le processus de paix."

 16   J'aimerais que vous regardiez maintenant le paragraphe 3 de cet article, et

 17   je cite :

 18   "Dans l'est de la ville de Gorazde, des coups d'artillerie encore plus

 19   intensifs ont été menés, et les attaquants serbes ont réussi à briser la

 20   dernière ligne de défense de l'enclave.

 21   "Plus de 1 000 grenades, plus de 1 000 obus ont été lancés sur la

 22   ville au cours de la journée précédente. Des milliers de personnes ont

 23   essayé de fuir, de sortir de la ville. Onze soldats ont été tués et 34

 24   blessés."

 25   Est-ce que c'est comme cela qu'a été menée l'opération Mac ?

 26   R.  Non.

 27   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la deuxième page de

 28   ce document dans les deux versions, dans les deux langues.


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  1   Q.  Sur cette page, nous pouvons voir des informations qui émanent de la

  2   personne Barry Frewer, représentant de la presse pour les médias, pour la

  3   FORPRONU, et il est dit que les observateurs militaires ont vu à trois

  4   reprises que les forces serbes sont revenues dans ce territoire.

  5   R.  Je pense que c'est correct, car pendant les opérations de combat

  6   intensives dans la zone de responsabilité, ce genre de convois n'était pas

  7   autorisé à passer dans la zone.

  8   Encore une précision : l'opération Mac à cette date, les unités se

  9   trouvaient à 35 kilomètres de Gorazde. Et à la fin de l'opération, nous

 10   avions réussi à parvenir seulement jusqu'à Ustiprace, qui se trouve à 12

 11   kilomètres de Gorazde, et c'est là que l'opération a pris fin. Et vous

 12   pouvez voir, d'après ce document, c'est ce que dit ce document et la

 13   propagande de l'époque, on disait que la ville de Gorazde avait été

 14   occupée.

 15   Q.  Par rapport à Sarajevo, j'aimerais vous poser encore une question avant

 16   de continuer. Le Juge Fluegge a dit que pendant une période de 72 [comme

 17   interprété] heures, pendant laquelle avait été menée une bataille, 310 obus

 18   de mortier avaient été lancés et des obus avaient également été lancés

 19   depuis les positions serbes.

 20   Le Corps de Sarajevo-Romanija avait bombardé la ville de Sarajevo

 21   pendant l'opération Mac. Vous êtes au courant de ces événements, n'est-ce

 22   pas ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Objection.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Les questions sortent du cadre de

 26   l'interrogatoire principal.

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   M. IVETIC : [aucune interprétation]


Page 33387

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Seulement si le témoin donne des

  2   réponses qui ne rentrent pas dans le cadre de l'Accusation, là, on sort du

  3   cadre de la procédure.

  4   Et dans ce cas présent, le témoin a déjà répondu à la question. Donc,

  5   je suppose que, Maître Ivetic, je peux dire qu'il n'y a pas de problème

  6   majeur maintenant.

  7   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaiterais poser encore une

  9   question.

 10   M. WEBER : [interprétation] Avant de continuer, je souhaiterais dire que la

 11   base pour les questions que je pose par rapport à l'opération Mac, c'est

 12   que le témoin en parle dans sa déposition, et c'est pour cela que je pose

 13   ces questions.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et le témoin a répondu qu'il ne savait

 15   pas ou que la réponse à mes questions était non.

 16   Maintenant, Monsieur le Témoin, j'ai encore une question à vous poser. Nous

 17   avons regardé brièvement ce document et je pense que maintenant, vous

 18   pourriez nous aider. Vous nous avez dit que dans ce document, on peut voir

 19   qu'il y avait une propagande, c'est-à-dire qu'on disait que la ville de

 20   Gorazde était soi-disant occupée.

 21   Est-ce que vous pouvez nous dire où on peut lire cela dans ce

 22   document, c'est-à-dire que la ville de Gorazde a été occupée ? Vous nous

 23   avez dit que vos troupes sont arrivées dans un périmètre qui se trouvait à

 24   12 kilomètres de la ville.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, c'est le Procureur qui l'a lu

 26   dans ce document.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que le

 28   Procureur a lu la chose suivante, que la ville de Gorazde avait été occupée


Page 33388

  1   ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Il a dit que la Radio de Sarajevo et

  3   la Radio Gorazde ont été occupées.

  4   M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin a peut-être conclu

  5   cela sur le fondement de cette phrase --

  6   M. IVETIC : [interprétation] Compte rendu, page 14.

  7   Compte rendu, page 14, ligne 19.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ligne 19.

  9   C'est le président [comme interprété] qui a dit cela. Sur la base de ce

 10   document et la propagande selon laquelle la ville de Gorazde était

 11   apparemment occupée. C'est quelque chose qu'a dit le témoin et non le

 12   Procureur.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Ligne 19, page 13. Lignes 19 et 20 de la page

 14   13.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais vérifier cela.

 18   Les rebelles ont occupé Gorazde, oui. Je le vois, maintenant. Oui, je pense

 19   que j'ai mal compris. Apparemment, j'ai mal compris. Le témoin a mal

 20   interprété ce propos et a compris que la ville avait été occupée, prise

 21   d'assaut. Le témoin nous a dit qu'ils sont parvenus dans un périmètre qui

 22   se trouvait à 35 kilomètres de Gorazde, et ensuite à 12 kilomètres de

 23   Gorazde. Hier, le témoin a fait une distinction entre la ville de Gorazde

 24   et la région de Gorazde.

 25   Vous pouvez continuer, Maître Weber.

 26   M. WEBER : [interprétation] Je propose que ce document soit versé au

 27   dossier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.


Page 33389

  1   M. IVETIC : [interprétation] Juste un moment, Messieurs les Juges. On me

  2   dit que dans la version B/C/S de ce document, on peut lire la chose

  3   suivante : l'occupation de Gorazde. Et peut-être qu'il faudrait qu'on

  4   demande l'assistance du CLSS --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut vérifier la traduction en B/C/S

  6   et voir si c'est comme cela que cette phrase a été traduite au témoin.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je ne suis pas sûr…

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est possible de le vérifier. On peut

  9   vérifier, contrôler la traduction du document et si possible,

 10   l'interprétation.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a un problème supplémentaire. Si

 12   l'on regarde la traduction de ce document, nous pouvons voir que l'original

 13   vient du "Los Angeles Times", et c'est cet article qui a été traduit en

 14   B/C/S, et si j'ai bien compris. Ici c'est traduit, ça a été retraduit en

 15   anglais, et on se demande quel est l'original.

 16   J'ai posé cette question à Me Weber.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber, c'est à vous de répondre.

 18   M. WEBER : [interprétation] L'original est en anglais, et nous avons

 19   demandé que cette version anglaise soit traduite en B/C/S.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Dans le système du prétoire

 22   électronique, on peut y lire la cote M001-3077, et c'est l'original, et le

 23   document M001-3077-B/C/S, c'est la traduction.

 24   Maître Weber, je vous prie de vous charger de la vérification de la

 25   traduction et de voir si dans la traduction on fait mention de la ville ou

 26   de la région de Gorazde qui est occupée.

 27   Monsieur le Greffier.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a reçu la cote MFI P7233.


Page 33390

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  2   M. WEBER : [interprétation] Merci. J'aimerais que maintenant on affiche le

  3   document 03422 de la liste 65 ter, et j'aimerais que l'on affiche la page 2

  4   dans les deux langues.

  5   Q.  C'est un rapport de la FORPRONU du 4 juin 1993 envoyé par le général

  6   Morillon et concernant une réunion avec Radovan Karadzic du 3 juin.

  7   Dans le premier paragraphe, il est dit : "Il existe des évidences

  8   montrant que les forces serbes ont continué leurs attaques sur les

  9   positions BiH autour de Gorazde. Le commandement militaire serbe refuse à

 10   l'UNMO de pénétrer dans cette zone."

 11   Ensuite, on y fait mention de trois incidents qui ont eu lieu le 1er juin

 12   1993, y compris le bombardement de Dobrinje et des tirs d'élite dans

 13   l'aéroport de Sarajevo, dans lequel deux soldats français ont péri.

 14   Dans le second paragraphe, on peut lire : "J'ai attiré l'attention de M.

 15   Karadzic sur le fait que les actions à Gorazde se produisaient dans une

 16   zone protégée par les Nations Unies."

 17   Saviez-vous que la zone de Gorazde était protégée pendant que se

 18   déroulait l'opération Mac ?

 19   R.  Oui. J'étais au courant de cela, que la zone avait été déclarée

 20   zone protégée, mais les activités concernant cette zone n'avaient pas été

 21   menées à bien complètement.

 22   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation propose le versement de ce

 23   document au dossier.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote P7234.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on aborde encore un point


Page 33391

  1   avant la pause.

  2   Q.  Monsieur, je peux voir que vous avez devant vous toujours une copie de

  3   votre déposition. Regardez, s'il vous plaît, le paragraphe 15, et je vais

  4   vous poser quelques questions à propos de ce paragraphe.

  5   Dans le paragraphe 15 de votre déposition, vous dites : "Je n'ai jamais au

  6   cours de ma pratique eu des cas où des civils ont accepté ce qu'on leur

  7   avait demandé."

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Dans une autre partie de ce même paragraphe, vous dites : "Il y avait

 10   quelques villages entre Visegrad et Rogatica qui étaient ethniquement à 100

 11   % musulman. Il s'agit des villages qui se trouvaient entre Visegrad et

 12   Rogatica, comme Satorovici, Osovo, Okruglo et Burati."

 13   Et ensuite vous dites que les Musulmans habitaient dans ces régions sous

 14   contrôle de la VRS jusqu'à la signature de l'accord de Dayton. Et après,

 15   vous dites qu'ils ont quitté cette zone de leur plein gré.

 16   La date à laquelle ils ont quitté cette zone n'est pas exacte. Les

 17   habitants musulmans ont quitté cette zone dans la deuxième moitié de

 18   l'année 1994, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne peux pas affirmer que les habitants de ces villages avaient

 20   quitté cette zone pendant cette période. Une partie, oui, d'après les

 21   informations que j'avais reçues, mais je ne peux pas dire, affirmer que

 22   tous les habitants de ces villages étaient partis.

 23   Q.  Nous allons voir maintenant ce que vous avez dit lors de vos

 24   précédentes dépositions dans l'affaire Popovic.

 25   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 32310

 26   de la liste 65 ter, et plus précisément la page 21.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de regarder ce document.

 28   Témoin, vous nous dites que vous ne savez pas si ces gens sont restés là-


Page 33392

  1   bas jusqu'à la signature de l'accord de Dayton. Mais c'est pourtant ce que

  2   vous dites dans votre déposition, n'est-ce pas, et je vais lire une partie

  3   de votre déposition : "Jusqu'à la signature de l'accord de Dayton, ils sont

  4   restés dans cette zone qui se trouvait à l'époque sous le contrôle de la

  5   VRS, et ensuite ils sont partis de leur propre gré."

  6   Et maintenant, vous nous dites que vous ne savez pas s'ils sont restés

  7   jusqu'à la signature de l'accord de Dayton.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais reçu l'information que la majorité de

  9   ces habitants était restée jusqu'à la signature de l'accord de Dayton.

 10   Etant donné que j'ai quitté cette zone dans la moitié de l'année 1994,

 11   j'avais juste reçu l'information que la grande majorité de cette population

 12   était restée dans ces quatre villages.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, dans de telles circonstances, vous

 14   auriez dû faire une distinction claire entre ce que vous saviez, ce dont

 15   vous étiez sûr d'après vos conclusions personnelles, et apparemment vous

 16   n'aviez pas eu l'occasion d'avoir des conclusions personnelles à partir de

 17   la moitié de l'année 1994, donc faire une distinction entre cela et les

 18   informations selon lesquelles la plupart, la majorité de la population

 19   était restée. Donc, votre témoignage n'est pas juste, précis.

 20   Maître Weber, veuillez continuer.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, je vais maintenant lire une partie de la réponse que vous

 23   avez donnée dans l'affaire Popovic.

 24   M. WEBER : [interprétation] C'est la partie qui se trouve en bas de la

 25   page.

 26   Q.  En répondant à une question qui vous avait été posée, vous dites :

 27   "Dans ma zone, depuis le début de la guerre et jusqu'à la fin de celle-ci,

 28   il y avait quatre villages occupés, habités par des habitants purement


Page 33393

  1   musulmans. Il s'agissait de villages entre la municipalité qui appartenait

  2   à la municipalité de Rogatica et ces villages étaient les suivants :

  3   Satorovici, Osovo, Okruglo et Burati. Cette population était restée vivre

  4   sur le territoire sous contrôle de l'armée de la Republika Srpska et sous

  5   les autorités civiles serbes. Asim Hodzic, un ancien général à la retraite

  6   de l'ancienne JNA, avait décidé que cette population reste, mais quand les

  7   combats ont commencé en Bosnie-Herzégovine, il habitait dans le village de

  8   Satorovici. Etant donné qu'il était en mauvaise santé, j'avais ordonné

  9   qu'il soit transféré de Rogatica via Visegrad et Uzice jusqu'à Belgrade

 10   pour qu'il soit soigné à l'Académie médicale militaire. La population était

 11   restée dans ces villages, elle vivait en paix, et ce, jusqu'à la moitié de

 12   l'année 1994. Après, ils ont quitté ces villages en direction de Sarajevo

 13   et de la Bosnie centrale."

 14   Est-ce que vous maintenez ce que vous avez déjà dit dans votre

 15   déposition ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] Objection. En toute équité, si vous insistez

 17   sur ce sujet, vous devriez lire l'intégralité du témoignage pour

 18   inscription au compte rendu d'audience.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas à quoi vous faites

 22   référence. Si c'est une question que vous pouvez évoquer au cours des

 23   questions supplémentaires, faites-le, vous devriez le faire. Si vraiment il

 24   y a absence d'équité, si le passage n'est pas intégral et que les parties

 25   ont besoin de l'intégralité, qu'il y a absence d'équité, je vous prierais

 26   de déterminer ce que vous souhaitez ajouter à la citation et de voir si

 27   ceci peut être fait convenablement au cours des questions supplémentaires

 28   plutôt que d'intervenir durant le contre-interrogatoire.


Page 33394

  1   Je m'en remets à vous, Maître Ivetic, pour réfléchir avec attention à ce

  2   sujet et voir si la chose peut se faire ou s'il ne faudrait pas attendre

  3   les questions supplémentaires.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Président, je ne sais pas

  5   si Me Weber, en page du compte rendu 29 155 --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout va bien.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Les questions de l'Accusation, --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, pourriez-vous, je vous

  9   prie, vérifier la source fournie par Me Ivetic et décider s'il serait

 10   préférable de l'intégrer à présent ou si la question peut être laissée aux

 11   questions supplémentaires de M. Ivetic.

 12   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais apporter mon concours, il s'agit

 14   des lignes 1 à 10, donc il n'est pas nécessaire de lire toute la page.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Me Ivetic a raison, ceci peut être

 16   abordé au cours des questions supplémentaires également.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Non, c'était au cours du contre-interrogatoire

 18   de l'Accusation, Monsieur le Président.

 19   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que c'est

 20   quelque chose que Me Ivetic pourrait avoir toute liberté d'évoquer sur la

 21   base de la déclaration précédente puisqu'il est question du deuxième

 22   semestre de 1994.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez que Me Ivetic est en mesure

 24   d'appeler l'attention du témoin sur d'autres éléments de sa déposition en

 25   l'espèce.

 26   Veuillez procéder.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, est-ce que vous maintenez ce que vous avez déjà dit dans


Page 33395

  1   votre déposition ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, je vous prie, répéter la

  3   question. On vous demande, Monsieur, si ce qui vous a été cité et lu

  4   oralement et qui correspond à votre précédente déposition, si vous le

  5   maintenez.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'était une exagération de ma

  7   part, au lieu de 1995, j'ai dit 1994 au moment de ma dernière déposition.

  8   C'était un lapsus.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, est-ce que c'était une erreur --

 10   je ne comprends pas tout à fait. Est-ce que vous êtes en train de dire que

 11   vous avez commis une erreur dans votre déposition qui vient de vous êtes

 12   citée, donc votre déposition précédente, ou est-ce que vous déclarez avoir

 13   commis une erreur aujourd'hui ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] L'erreur se trouve dans ma déposition

 15   précédente. Il est certain, je suis pratiquement certain que je pensais à

 16   la fin de 1995 et ce qui a été prononcé, c'est la fin de 1994. Parce que la

 17   fin de 1995, c'est la fin de la guerre. Dans ma déposition antérieure en

 18   introduisant ma réponse, j'ai parlé de la fin de la guerre, et ensuite j'ai

 19   fait une erreur de date en parlant de 1994.

 20   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que l'heure de

 21   la pause est arrivée.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons prendre la pause.

 23   Monsieur le Témoin, je vous prierais de suivre Mme l'Huissière. Et nous

 24   souhaitons vous revoir dans cette salle dans 20 minutes.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos travaux à 11 heures

 27   moins cinq.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.


Page 33396

  1   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, si vous êtes prêt, vous

  5   pouvez procéder.

  6   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   Q.  Général Masal, vous êtes au courant de l'enlèvement qui a eu lieu le 27

  8   février 1993 au moment où un groupe de personnes armées s'est emparé des

  9   passagers musulmans d'un train et on n'a plus jamais revu ces passagers par

 10   la suite. Vous connaissez cet événement, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, j'en ai entendu parler.

 12   Q.  La ligne de chemin de fer Belgrade-Bar traversait votre zone de

 13   responsabilité à cette époque-là, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, sur une longueur d'environ 12 kilomètres.

 15   Q.  Cette ligne de chemin de fer traversait également le Sandzak, n'est-ce

 16   pas, une région frontalière séparant la Serbie du Monténégro; c'est bien ça

 17   ?

 18   R.  Non, le Sandzak n'est pas frontalier entre la Serbie et le Monténégro.

 19   Mais il s'agit d'une partie qui appartient à la Serbie.

 20   Q.  Mais la ligne de chemin de fer traversait le Sandzak, n'est-ce pas ?

 21   R.  En périphérie uniquement.

 22   Q.  La gare de Strpci, qui est l'endroit où l'enlèvement a eu lieu, faisait

 23   partie de la municipalité de Rudo, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Un plan existait, un plan visant à l'enlèvement des passagers de ce

 26   train, il existait avant le 27 février, n'est-ce pas ?

 27   R.  Non.

 28   Q.  L'enlèvement a été mené à bien en application de vos ordres n'est-ce


Page 33397

  1   pas ?

  2   R.  Non.

  3   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage du document 65

  4   ter numéro 32202 dans l'intérêt du témoin.

  5   Q.  Je vais passer en revue un certain nombre de documents liés à cet

  6   événement au cours de l'audition d'aujourd'hui.

  7   Le document que vous voyez à l'écran est le premier des documents que

  8   je vais utiliser. Il s'agit d'une lettre datant du 1er février 1993,

  9   adressée par le directeur des préparatifs de Défense à la compagnie de

 10   transport ferroviaire publique de Belgrade et, plus particulièrement, à son

 11   directeur général.

 12   Dans le premier paragraphe de ce document, nous lisons : "Il y a quelques

 13   jours, plus précisément le 28 janvier 1993, j'ai été informé par le chef de

 14   la section SPT d'Uzice, M. Zivanic, que des membres de l'armée serbe de la

 15   municipalité de Rudo arrêteront un train et en enlèveront les passagers.

 16   Toute l'opération doit se dérouler dans la section Belgrade-Bar de la ligne

 17   ferroviaire qui traverse la Bosnie-Herzégovine, plus probablement à la

 18   jonction de Strpci ou à la gare de Goles."

 19   Donc, en fait, un plan existait bel et bien, plan visant à enlever les

 20   passagers soit à Strpci, soit à Goles, avant le 27 février; c'est bien le

 21   cas, n'est-ce pas ?

 22   R.  Il n'y avait aucun plan. En tout cas, pour ce qui concerne mon

 23   commandement et les commandements de ma brigade.

 24   Q.  Dans le paragraphe suivant de la lettre, il est indiqué que les

 25   responsables de la police ferroviaire et des services de Sécurité de l'Etat

 26   du MUP de Serbie et l'assistant du ministre de la Défense de Serbie ont été

 27   contactés. Est-ce que l'une ou l'autre de ces personnes a évoqué ce fait

 28   avec vous, l'existence éventuelle d'un plan destiné à enlever les passagers


Page 33398

  1   du train ?

  2   R.  Non, personne n'a abordé ce sujet avec moi. Je ne sais pas si l'un ou

  3   l'autre de mes officiers supérieurs aurait eu des conversations avec des

  4   responsables ou les responsables que vous venez d'évoquer. En tout cas, je

  5   n'en ai jamais été informé.

  6   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de

  7   ce document.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7235.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7235 fait partie du dossier de

 11   l'espèce.

 12   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage du document 65

 13   ter numéro 32204 dans l'intérêt du témoin.

 14   Q.  Ce document date du 21 février 1993. Il s'agit d'un ordre provenant du

 15   TG de Visegrad et destiné aux 1ère, 2e, 4e et 5e Brigades de Podrinje.

 16   C'est bien vous qui avez émis cet ordre, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  L'ordre commence par les mots suivants : "Suite à une demande du

 19   commandant suprême de l'armée de la Republika Srpska…"

 20   Donc, il est fait référence à une demande de Radovan Karadzic que vous avez

 21   reçue par la voie hiérarchique, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la page 2

 24   de la traduction en anglais de ce document.

 25   Q.  Au point 4, vous avez ordonné : "Nous informer immédiatement au sujet

 26   de la capture de tout Musulman originaire du territoire de Sandzak, et si

 27   vous n'en avez aucun, organiser et mener à bien une action dont l'objectif

 28   consistera à les capturer."


Page 33399

  1   Vous avez donc ordonné à vos unités de capturer les Musulmans du Sandzak si

  2   vous n'en aviez aucun entre les mains, n'est-ce pas ?

  3   R.  J'ai donné un ordre, mais je n'ai pas donné l'ordre de capturer des

  4   civils, mais des Musulmans qui très souvent venaient du Sandzak et

  5   traversaient ma zone de responsabilité pour se rendre dans la direction de

  6   Gorazde et de Sarajevo. Ceci n'a rien à voir avec des civils.

  7   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de

  8   ce document.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7236, Monsieur le

 11   Président, Messieurs les Juges.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7236 est versée au dossier de

 13   l'espèce.

 14   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage de la pièce

 15   P6652 dans l'intérêt du témoin.

 16   Q.  Ce document date du 22 février 1993. Il s'agit d'un rapport du

 17   commandement de la 2e Brigade d'infanterie légère de Podrinje, c'est-à-dire

 18   à l'une des brigades à laquelle vous avez envoyé votre ordre la veille. Ce

 19   rapport est adressé à votre commandement et se lit comme suit : "Il n'y a

 20   aucune formation ou groupe paramilitaire au sein de la brigade couvrant

 21   notre zone d'activité de combat. Il importe de remarquer que des groupes

 22   existent qui sont placés sous le commandement de la brigade et utilisent

 23   des noms qui pourraient vous rappeler les groupes paramilitaires

 24   d'Osvetnik, Garavi, Skakavci et autres.

 25   "Tous ces groupes respectent le commandement de notre brigade, mènent

 26   à bien des missions et font partie de la compagnie d'intervention."

 27   Vous étiez donc au courant des renseignements qui figurent dans ce rapport,

 28   n'est-ce pas, puisqu'il s'agit de votre commandement ?


Page 33400

  1   R.  Oui.

  2   Q.  En fait, vous avez renvoyé ces informations dans un rapport destiné au

  3   commandement du Corps de la Drina, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Le commandant du groupe connu sous le nom de Garavi était Boban Indjic,

  6   n'est-ce pas ?

  7   M. IVETIC : [interprétation] Objection. Dans la question, il importe de

  8   préciser de quel groupe il est question eu égard aux différents groupes

  9   évoqués dans ce document. Quel groupe est concerné dans la question de M.

 10   Weber ? Je ne peux respecter mon devoir d'empêcher le témoin de

 11   s'incriminer --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi est-ce que la réponse du témoin

 13   ne pourrait pas se faire à cette question, et s'il y a le moindre risque de

 14   confusion, vous pouvez reprendre cette question pendant les questions

 15   supplémentaires, n'est-ce pas ?

 16   Laissons le témoin répondre à la question.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Le document évoque deux groupes, alors que

 18   dans la question, un seul est mentionné.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, je vous prie.

 20   L'INTERPRÈTE : Me Ivetic, inaudible.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Ivetic, M. Weber a évoqué

 22   directement un groupe.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, mon objection n'a

 24   pas été bien comprise.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien --

 26   Monsieur le Témoin, est-ce que vous comprenez l'anglais ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas un mot ? En dehors de oui ou non,


Page 33401

  1   peut-être.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Précisément.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on demander au témoin d'enlever ses

  4   écouteurs, je vous prie.

  5   Maître Ivetic, la question posée par M. Weber était la suivante : Le

  6   commandant du groupe connu sous le nom de Garavi était bien Boban Indjic.

  7   Et je vois que dans le document, il est fait mention de différents groupes

  8   se servant de noms qui pourraient vous rappeler des groupes paramilitaires,

  9   et parmi ces groupes on voit le groupe de Garavi.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Des groupes paramilitaires.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Parmi des groupes paramilitaires. Vous avez

 13   raté un nom. 

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'il y a confusion entre un

 15   nom et un autre ?

 16   M. IVETIC : [interprétation] En anglais, oui, Monsieur le Président. Le

 17   problème vient du sens du texte anglais.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je vais le lire.

 19   Monsieur Weber, est-ce que vous comprenez le texte anglais ? Ma façon de

 20   comprendre le libellé en anglais, et je vous soumets mon avis pour que vous

 21   puissiez le commenter, c'est qu'il importe de remarquer qu'il existe des

 22   groupes placés sous le commandement de la brigade qui se servent de noms

 23   qui pourraient nous rappeler les noms des groupes paramilitaires, et

 24   ensuite on met une liste des groupes paramilitaires portant le nom

 25   d'Osvetnik, Garavi, Skakavci et autres. Donc ce n'est pas une liste

 26   limitative.

 27   Je comprends ces mots comme signifiant qu'au sein du commandement de

 28   la brigade, il existe des groupes actifs dont les noms peuvent rappeler des


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  1   groupes paramilitaires portant les mêmes noms. Mais dans ce libellé, rien

  2   n'est dit quant au fait de savoir si ces groupes paramilitaires existent

  3   encore ou n'existent plus, ou s'il est question du même groupe au sein du

  4   commandement de la brigade qui utiliserait un nom utilisé précédemment par

  5   un autre. Tout cela, ce sont des éléments ouverts, n'est-ce pas ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Ouverts et --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, en ce moment, M. Weber

  8   interroge le témoin quant au fait de savoir si le commandant du groupe

  9   connu sous le nom de Garavi pourrait être le commandant d'un groupe ou de

 10   plusieurs groupe et la réponse est ouverte, et la question consiste à

 11   demander au témoin s'il s'agit de Boban Indjic.

 12   Alors d'abord, si le témoin est au courant de l'existence d'un groupe ou de

 13   plusieurs groupes, il nous le dira. Et s'il n'a pas compris la question, si

 14   la réponse à la question montre qu'il ne l'a pas comprise, vous pouvez

 15   poursuivre l'exploration sur ce point en évoquant le groupe au sein du

 16   commandement ou en lui demandant s'il faisait référence à un groupe

 17   paramilitaire dont vous pourriez penser qu'il pourrait encore exister.

 18   Donc, il y a possibilité d'explorer plus avant cette question, mais aucun

 19   besoin en ce moment précis, étant donné la question qui vient d'être posée

 20   et le caractère très ouvert des possibilités concernant ces groupes

 21   d'intervenir, car l'un de ces groupes peut faire partie du commandement de

 22   la brigade et avoir un nom qui nous rappelle un autre groupe.

 23   Le témoin peut répondre à la question.

 24   Veuillez, Monsieur le Témoin, rechausser vos écouteurs.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question qui vous

 27   a été posée - et je vais en redonner lecture à votre intention - se lisait

 28   comme suit : il vous était demandé si le commandant d'un groupe connu sous


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  1   le nom de Garavi était bien Boban Indjic.

  2   Pouvez-vous nous dire si tel était bien le nom du commandant du seul groupe

  3   connu sous le nom de Garavi ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

  5   sais que Boban Indjic était commandant d'une section d'intervention, c'est

  6   la première fois que j'entends dire qu'il aurait été commandant d'un groupe

  7   portant le nom qui vient d'être cité. A mon arrivée au sein du Groupe

  8   tactique et jusqu'à la fin de mon séjour dans ce Groupe tactique, Boban

  9   Indjic était commandant d'une section d'intervention.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 11   M. WEBER : [interprétation]

 12   Q.  Milan Lukic était commandant du groupe répondant au nom de Osvetnik,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Ça, je ne le sais pas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez répondu à la question

 16   précédente, Monsieur le Témoin, vous avez dit connaître le nom de la

 17   personne dont il était question à ce moment-là. Je vous demande si vous

 18   connaissez le nom de Milan Lukic également.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Pendant la guerre, j'ai rencontré Milan Lukic

 20   à deux reprises uniquement.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous connaissez la personne qui

 22   porte ce nom.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est connu, oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur, pendant l'enlèvement des passagers de Strpci, il y

 27   avait huit personnes d'appartenance ethnique musulmane qui ont été enlevées

 28   de ce train et qui étaient originaires de la région du Sandzak, n'est-ce


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  1   pas ? C'est bien ce qui s'est passé ?

  2   R.  C'est ce que j'ai appris.

  3   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage du document 65

  4   ter numéro 32205, dans l'intérêt du témoin.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'aurais besoin d'une précision avant

  6   que l'on commence l'examen de ce document.

  7   Monsieur Weber, à la page 29, ligne 3 du compte rendu d'audience

  8   temporaire, vous avez posé une question au témoin dans laquelle vous lui

  9   disiez que : "En fait, il avait retransmis cette information au

 10   commandement du Corps de la Drina."

 11   Et le témoin a répondu, oui. Vous parliez à ce moment-là du document

 12   concernant ces groupes paramilitaires, n'est-ce pas ?

 13   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Juge, j'aimerais revenir sur cette

 14   question après l'examen du document suivant.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] D'accord. Si vous revenez sur la

 16   question, pas de problème.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Ce document date du 28 février 1993, c'est-à-dire du lendemain de

 20   l'enlèvement. Les services de sécurité et de renseignement du Corps de la

 21   Drina, par la plume de Jovo Maric, rendent compte à l'état-major principal

 22   de la VRS. Ce rapport évoque l'enlèvement de Strpci qui est discuté dans

 23   les deux premiers paragraphes et, comme vous pouvez le constater, il est

 24   fait référence dans le deuxième paragraphe à Boban Indjic, chef du groupe

 25   armé de Garavi Sokak.

 26   Au troisième paragraphe --

 27   M. WEBER : [interprétation] Et je demanderais que l'on fasse défiler le

 28   texte pour bien montrer ce troisième paragraphe en agrandissant un peu le


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  1   texte, si possible, à l'intention du témoin.

  2   Q.  Nous voyons que le rapport stipule : "Le Groupe de Garavi Sokak a opéré

  3   au côté d'autres groupes en tant que groupes paramilitaires; toutefois,

  4   selon le dernier rapport du colonel Dragisa Masal, commandant du DG de

  5   Visegrad, ledit Masal affirme que ces groupes sont intégrés à la formation

  6   de la 2e Compagnie d'intervention et qu'ils respectent et exécutent les

  7   ordres de leur commandement. En dehors des personnes citées, Milan Lukic a

  8   également participé à l'enlèvement alors qu'il était déjà connu en tant

  9   qu'extrémiste."

 10   Ce sont bien les renseignements dont vous avez rendu compte au commandement

 11   du Corps de la Drina, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non. Ce n'est pas moi qui ai rédigé ce rapport.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tel n'était pas la question, Monsieur le

 14   Témoin. La question qui vous était posée à consister à vous demander si

 15   vous aviez retransmis les informations décrites dans ce document au

 16   commandement du Corps de la Drina. Et rien n'indiquait dans la question que

 17   vous auriez été l'auteur de ce rapport.

 18   Pourriez-vous répondre à la question qui vous a été posée, Monsieur, je

 19   vous prie.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mon commandement n'a pas envoyé un rapport au

 21   commandement du Corps de la Drina.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'est pas question de vous demander

 23   si vous avez envoyé un rapport mais si vous avez rendu compte. Il y a

 24   diverses manières de rendre compte de quelque chose.

 25   Est-ce que le contenu de ce document, tel qu'enregistré par vous, a

 26   été adressé au commandement du corps ? Est-ce qu'à quelque moment que ce

 27   soit vous avez retransmis ces informations de quelle que façon que ce soit

 28   au commandement du Corps de la Drina ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cadre d'une conversation orale avec le

  2   commandement du Corps de la Drina, j'ai informé le commandant Zivanovic des

  3   événements dans le cadre de ce que je savais de ces événements sur la base

  4   des informations que j'avais reçues du commandant de la 2e Brigade.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous répète quelle était la question

  6   qui vous était posée. Est-ce que dans cette conversation ou à quelque autre

  7   moment que ce soit, vous avez déclaré que ces groupes faisaient partie de

  8   la formation qui était la 2e Compagnie d'intervention, et est-ce que vous

  9   avez dit que ces hommes respectaient et exécutaient les ordres de leur

 10   commandement ?

 11   Qu'est-ce qui s'est passé exactement ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'ai dit qu'au sein de la compagnie

 13   d'intervention il existait des groupes qui portaient ces noms.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez également indiqué

 15   que ces hommes exécutaient les ordres de leur commandement ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vos réponses précédentes ne

 18   répondaient pas directement à la question posée compte tenu de ce que vous

 19   venez de nous dire maintenant, à savoir : Je n'ai pas envoyé ce rapport.

 20   Mais ce n'était pas là la question posée. Dans une conversation, vous avez

 21   fourni cet élément d'information au commandement du corps d'armée, si je

 22   vous ai bien compris.

 23   Vous pouvez continuer, Monsieur Weber.

 24   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au

 25   dossier du document 32205 de la liste 65 ter.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7237, Messieurs les

 28   Juges.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Général, je vais encore une fois changer de sujet pour passer à autre

  4   chose.

  5   Pendant le temps que vous avez passé en tant que commandant du TG de

  6   Visegrad, vous avez gardé des civils en prison dans votre zone de

  7   responsabilité, n'est-ce pas ?

  8   R.  Depuis le moment où j'ai assumé mes fonctions, il n'y a pas eu de

  9   civils en prison.

 10   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite présenter au témoin le

 11   document 09716 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 12   Q.  Ce que nous avons sous les yeux est un rapport du 7 octobre 1993 qui

 13   émane du TG de Visegrad et qui s'adresse à vous au sein du commandement du

 14   Corps de la Drina. Ce document concerne une demande des organes chargés du

 15   renseignement au sein du commandement du UK. Et ici, l'abréviation UK se

 16   réfère au Corps d'Uzice de l'armée yougoslave, la VJ ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et le Corps d'Uzice et le Corps de la Drina coordonnaient leurs

 19   activités en matière de sécurité et du renseignement, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Dans la première partie du rapport, il est indiqué que le commandement

 22   de l'UK demande que les civils emprisonnés et qui étaient détenus à Rudo à

 23   l'époque soient livrés.

 24   Et au paragraphe 2, vous indiquez : "Les civils emprisonnés

 25   susmentionnés ont été capturés lors d'une attaque contre Herceg Novi,

 26   conformément aux dires de l'UK, où ils se tenaient depuis le début de la

 27   guerre, après s'être enfuis de Gorazde."

 28   Et puis, au point numéro 3, vous poursuivez en disant : "Il a été transféré


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  1   de la prison de Rudo à la prison de Foca pour être échangé contre nos

  2   citoyens qui ne sont jamais partis de Gorazde."

  3   Alors, vous nous avez dit il y a quelques instants que ceci ne correspond

  4   pas à la vérité. Mais le fait est que vous avez gardé des civils

  5   emprisonnés dans votre zone de responsabilité, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je ne suis pas au courant de ce cas de figure particulier, et

  7   j'affirme, en assumant la responsabilité pleine et entière, que c'est la

  8   première fois que j'entends parler de la chose. Je ne peux pas vous dire

  9   qui a signé ce rapport à ma place, mais je vous affirme en assumant la

 10   responsabilité pleine et entière, que je n'étais pas du tout mis au courant

 11   de cette affaire.

 12   Q.  Et de quelle façon faisait-on venir des civils depuis Herceg Novi à la

 13   prison de Foca ?

 14   R.  Je ne le sais pas.

 15   Q.  La prison de Foca, c'était en fait le KP Dom, n'est-ce pas ?

 16   R.  C'est ce que j'ai entendu dire. Je ne l'ai jamais vérifié, je ne suis

 17   jamais allé.

 18   Q.  Vous dites que c'est ce que vous avez entendu dire. Mais vous l'avez

 19   appris de la part de vos subordonnés, n'est-ce pas ?

 20   R.  Foca ne fait pas partie de ma zone de responsabilité.

 21   Q.  Alors, vous l'avez appris de la part de vos supérieurs hiérarchiques,

 22   n'est-ce pas ?

 23   R.  Mais quel besoin avait-il de me faire savoir que la prison de Foca

 24   était en réalité le KP Dom. J'avais tout simplement entendu dire qu'avant

 25   la guerre cette prison, ce KP Dom, avait fonctionné.

 26   Q.  Et lorsque dans ce document vous évoquez la prison de Rudo, à quelle

 27   prison faites-vous référence ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] Objection. On représente sous un angle


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  1   trompeur la déposition de ce témoin qui est consigné dans le compte rendu

  2   d'audience.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Dans le rapport qui a été envoyé en votre nom, il est question d'une

  6   prison qui se trouverait à Rudo. De quelle prison s'agit-il ?

  7   R.  La brigade n'avait pas de prison qui lui appartenait. Il ne peut s'agir

  8   que d'une prison contrôlée par le MUP.

  9   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au

 10   dossier de ce document.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7238, Messieurs les

 13   Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7238 est admise au dossier.

 15   Monsieur Weber, avec votre permission, j'aimerais revenir brièvement à la

 16   question du groupe Garavi pour poser quelques questions supplémentaires au

 17   témoin.

 18   Monsieur le Témoin, vous nous avez dit que lors d'une conversation

 19   que vous avez eue, vous avez appris que les groupes qui portaient des noms

 20   énumérés un peu plus tôt se trouvaient à l'intérieur de votre brigade, dans

 21   les rangs de votre brigade et que ces groupes exécutaient des ordres de

 22   leurs commandants supérieurs.

 23   Alors, Garavi, c'était le nom de l'un de ces groupes. Qui se trouvait

 24   à sa tête ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, je n'en sais

 26   rien. Il s'agit des échelons inférieurs dans la chaîne hiérarchique.

 27   J'imagine qu'il devait s'agir, en fait, d'un soldat particulier, du surnom

 28   d'un soldat particulier qui fonctionnait au sein d'un groupe tactique.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, apparemment, vous étiez au courant

  2   de l'existence de ces groupes et qui étaient connus et fonctionnaient sous

  3   les noms que nous avons cités tout à l'heure.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais moi --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] -- je l'ai appris grâce aux informations qui

  7   m'ont été communiquées par l'organe chargé du renseignement au sein de la

  8   2e Brigade.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et ils vous ont tout simplement

 10   cité les noms de ces différents groupes sans préciser qui en faisait partie

 11   ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, et d'ailleurs, la question ne

 13   m'intéressait pas.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je souhaite préciser que

 15   ce document nous a déjà été présenté par le passé. Je ne sais pas sous cote

 16   il a été enregistré, quelle cote il a reçu, mais le document, nous l'avons

 17   déjà vu. Je pense d'ailleurs qu'il s'agit du document P6652.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous étiez au courant de

 19   l'existence de groupes qui portaient les noms précités au sein de la

 20   compagnie d'intervention, mais vous ne saviez pas qui se trouvait à la tête

 21   de ces groupes ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez continuer.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Dans la zone de Visegrad, la 2e Brigade de Prodinje assurait la

 26   sécurité de la prison se trouvant à Uzamnice, n'est-ce pas& ?

 27   R.  Oui.

 28   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que nous examinions le document


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  1   32208 de la liste 65 ter, s'il vous plaît. En fait, je laisse ce document

  2   de côté. Je pense que la dernière réponse du témoin suffira.

  3   Q.  Monsieur, est-il exact que les prisonniers ont été battus, roués de

  4   coups dans la prison de Uzamnice ?

  5   R.  Lorsque je suis arrivé à Visegrad, j'ai entendu dire que Milan Lukic a

  6   infligé des mauvais traitements aux prisonniers. Mais, personnellement, je

  7   ne l'ai jamais vu et je n'ai jamais pu m'en assurer. Mais j'ai appris, j'ai

  8   entendu dire que des mauvais traitements avaient eu lieu.

  9   Q.  Et de qui l'avez-vous appris ?

 10   R.  D'un commandant qui m'était subordonné.

 11   Q.  En fait, vous l'avez appris de la part de Luka Dragicevic, le

 12   commandant de la 2e Brigade de Podrinje ?

 13   R.  Oui, oui.

 14   Q.  Donc, vous reconnaissez que c'était lui qui avait reçu les fonctions du

 15   commandant et que c'était lui qui vous a transmis cet élément d'information

 16   ?

 17   R.  Nommément, je ne vous ai pas très bien compris. Je reconnais que Luka

 18   Dragicevic exerçait les fonctions du commandant de la brigade, puisque

 19   c'était bien le cas. Je crois que vous avez parlé ou évoqué le nom de Lukic

 20   à un moment donné ?

 21   Q.  Monsieur, je vous ai tout simplement demandé si les prisonniers à

 22   Uzamnice ont été roués de coups et c'est vous qui avez cité le nom de Milan

 23   Lukic comme étant justement la personne à avoir infligé de mauvais

 24   traitements aux personnes détenues, et vous avez ajouté : Je n'ai appris

 25   tout simplement que ces personnes avaient subi de mauvais traitements. Et

 26   moi, je vous ai demandé de qui l'avez-vous appris, vous avez dit : Je l'ai

 27   appris de la part d'un commandant qui m'était subordonné. Et puis il s'est

 28   avéré que ce commandant qui vous était subordonné, qui vous a transmis cet


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  1   élément d'information, que c'était Luka Dragicevic, n'est-ce pas ?

  2   R.  Moi, j'ai eu l'impression que vous avez dit Lukic Dragicevic.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, répondre tout

  4   simplement à la dernière question posée. Le commandant qui vous était

  5   subordonné, qui vous a transmis cet élément d'information, s'agissait-il

  6   bien de Luka Dragicevic, et je pense que vous pouvez répondre à la

  7   question, et alors nous allons passer à un autre sujet.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez procéder, Monsieur Weber.

 10   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite présenter au témoin le

 11   document 32207 de la liste 65 ter.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Traiterez-vous toujours du même sujet,

 13   Monsieur Weber ?

 14   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   Q.  Ceci est un rapport du 2 avril 1993 émanant du TG de Visegrad et

 16   contenant une liste de personnes emprisonnées qui se trouvaient dans la

 17   prison de la 2e Brigade de Podrinje. C'est une liste que vous avez envoyée

 18   au commandement du Corps de la Drina, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  La prison de la 2e Brigade de Podrinje que vous évoquez ici, en fait,

 21   c'est la prison d'Uzamnice, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  En haut de la page, nous voyons que le document a été envoyé au

 24   lieutenant-colonel Cerovic. Pouvez-vous nous indiquer quelle fonction il

 25   exerçait, quel poste il occupait ?

 26   R.  Il était membre du Corps de la Drina, et d'après mes souvenirs, il

 27   travaillait au sein du Département chargé du moral.

 28   Q.  Et qui vous a donné l'instruction de compiler cette liste ?


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  1   R.  Je ne saurais me prononcer avec certitude. J'imagine que la consigne a

  2   été passée par le biais de l'organe chargé du moral et que l'ordre était

  3   transmis par le Corps de la Drina à la 2e Brigade, et que la 2e Brigade a

  4   ensuite fait suivre le document à moi-même ou, plutôt, à mon QG.

  5   Q.  Vous reconnaissez que sur cette liste figurent des noms musulmans ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Aux points 3 et 4, nous voyons que les personnes qui sont citées sont

  8   nées avant 1920. Le TG de Visegrad plaçait en détention les personnes qui

  9   avaient plus de 70 ans, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne peux pas accepter cela. Depuis le moment où j'ai assumé mes

 11   fonctions, pas une seule personne n'a été détenue. Là, manifestement, il

 12   s'agit des personnes qui avaient été détenues au cours de l'année 1992 dans

 13   les installations que vous évoquez.

 14   Q.  Très bien. Et pour préciser d'où vous sortez cet élément d'information,

 15   citons à titre d'exemple les personnes qui figurent au regard des numéros 3

 16   et 4. Il est indiqué ici qu'ils se trouvent en détention depuis le jour où

 17   ils ont été capturés, le 10 octobre 1992. Est-ce à cela que vous faites

 18   référence ?

 19   R.  Mais manifestement, ce document concerne l'année 1992.

 20   Q.  Passons maintenant à la page 2 de la traduction anglaise, le point

 21   numéro 19. Ici, nous avons une petite fille musulmane âgée de 10 ans, et

 22   qui a été détenue depuis 1992; ai-je raison de l'affirmer ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Point numéro 20, c'est encore une petite fille musulmane âgée de 8 ans,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Manifestement.

 27   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement du

 28   document 32207 de la liste 65 ter au dossier.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7239, Messieurs les

  3   Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis au dossier.

  5   Mais permettez-moi de vous poser quelques questions. Vous dites que le

  6   document concerne l'année 1992. Mais pourtant, la date où le document lui-

  7   même a été rédigé, c'est le mois d'avril 1993, et l'intitulé du document se

  8   lit comme suit : Liste de personnes emprisonnées se trouvant dans la prison

  9   de la 2e Brigade d'infanterie légère de Podrinje. Il n'est pas indiqué à

 10   quel moment ils ont été placés en prison.

 11   Pouvez-vous fournir une explication pourquoi cette liste a été envoyée en

 12   votre nom, pour dire que ces personnes se trouvaient où elles se

 13   trouvaient, alors que vous le niez, et vous niez même le fait que des

 14   personnes aient été placées en détention ?

 15   Pouvez-vous fournir une explication ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas d'explication à fournir. Je

 17   maintiens toujours, en assumant une responsabilité pleine et entière, que

 18   depuis le moment où je suis arrivé sur place et pendant toute la période où

 19   j'ai exercé le rôle du commandant, je n'ai pas vu un seul civil à Uzamnice.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Mais maintenant nous avons sous les

 21   yeux un document où figure votre nom, et où nous retrouvons une liste

 22   d'individus dont certains très âgés ou très jeunes et qui sont présentés

 23   ici comme étant détenus dans la prison de la 2e Brigade d'infanterie

 24   légère.

 25   Alors, je ne dis pas que ce que vous dites ne correspond pas à la vérité,

 26   mais je souhaite obtenir une explication réaliste, donc ne répétez pas ce

 27   que vous avez déjà dit, s'il vous plaît. Comment est-il possible qu'une

 28   telle liste ait été fournie, si vous dites que personne n'était détenu,


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  1   qu'il n'y a pas eu de civils de détenus ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Manifestement, il s'agit -- enfin, je ne sais

  3   pas si cette explication vous sera acceptable, mais manifestement, il

  4   s'agit d'un document qui n'a pas été transféré le long de la chaîne du

  5   commandement, mais plutôt par le biais d'un certain nombre de services, et

  6   notamment du service chargé du moral. J'avais deux agents opérationnels qui

  7   travaillaient au QG de pair avec le chef de l'état-major, alors qui a

  8   rédigé ce document et à quelle période ce document se réfère, vraiment je

  9   ne saurais vous le dire avec exactitude.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. J'ai bien entendu votre

 11   réponse.

 12   Un autre point. Dans ce document, il est par ailleurs question d'une prison

 13   qui appartient à la brigade. Y avait-il une prison appartenant à la brigade

 14   ?

 15   M. WEBER : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, je crois avoir

 16   déjà évoqué la question.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais le témoin n'a-t-il pas évoqué

 18   de prisons qui relevaient du MUP --

 19   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent, l'interprète signale.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ah, cette prison-là se trouvait à Rudo.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, à Rudo.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 23   Vous pouvez procéder.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aurais une question d'enchaînement,

 25   en fait.

 26   Vous dites que vous n'avez pas vu un seul civil à Uzamnice.

 27   Mais aUUvez-vous entendu parler d'un civil enfermé dans cette prison

 28   ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. J'en ai entendu parler avant

  2   d'assumer le commandement à Visegrad.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et avez-vous entendu parler des

  4   civils qui auraient été détenus dans cette prison après votre arrivée ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question qui va maintenant revenir

  8   sur une partie précédente de votre témoignage.

  9   Vous avez dit que vous avez entendu parler de mauvais traitements que M.

 10   Lukic avait infligés aux prisonniers. Avez-vous lancé une enquête à cet

 11   égard ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Parce que Lukic ne faisait pas partie, il

 13   n'était pas intégré à mes unités.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'était pas votre subordonné de

 15   quelle que façon que ce soit ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 18   M. WEBER : [interprétation]

 19   Q.  Général, en réagissant à la question posée par le Juge Fluegge il y a

 20   quelques instants, vous dites qu'avant d'arriver à Visegrad et avant

 21   d'assumer vos fonctions, vous avez entendu dire ou entendu parler des

 22   civils se trouvant à Uzamnice. De la part de qui l'avez-vous appris ?

 23   R.  C'étaient des civils qui en parlaient. Et si vous voulez que je vous

 24   cite des informations concrètes, mon épouse avait une amie d'école et elles

 25   ont bavardé pendant que je ne me trouvais pas à la maison, et cette amie

 26   d'école de ma femme a expliqué qu'un parent à elle se trouvait dans ces

 27   installations qui, par ailleurs, avaient été un entrepôt avant d'assumer

 28   les fonctions d'une prison.


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  1   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je ne sais pas si nous

  2   sommes arrivés à une conclusion quant à ce document est-il déjà admis au

  3   dossier ou non. Ah, Mme Stewart m'indique que j'ai déjà demandé son

  4   versement au dossier. Merci. Et je vous présente mes excuses.

  5   Mais, Monsieur le Juge, je vois, par ailleurs, que le moment est venu de

  6   faire une pause. Et je vais passer à un autre sujet. Donc peut-être que le

  7   moment serait opportun.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous alliez revenir sur un point que

  9   j'avais essayé d'approfondir un peu plus tôt. Avez-vous toujours

 10   l'intention de le faire ?

 11   M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi si je ne vous suis pas très bien.

 12   Vous parlez des informations qu'il aurait transmises ou ne pas transmises

 13   au Corps de la Drina et au sujet des groupes que nous avons évoqués ?

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais j'ai cru comprendre que vous

 15   alliez revenir sur cette question en s'appuyant sur un document.

 16   M. WEBER : [interprétation] En effet.

 17   L'INTERPRÈTE : Le Juge Moloto inaudible.

 18   M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Donc je me demande

 19   si le moment est venu de faire une pause.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est un moment opportun pour faire

 21   une pause. Mais je tiens d'abord à délivrer une décision orale à huis clos

 22   partiel.

 23   Mais, pour commencer, faisons sortir le témoin de la salle d'audience. Nous

 24   vous reverrons dans 20 minutes, Monsieur le Témoin.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et maintenant nous allons passer à huis

 27   clos partiel.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,


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  1   Messieurs les Juges.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Nous allons faire une pause, et

  8   nous reprenons nos travaux à midi 15.

  9   --- L'audience est suspendue à 11 heures 58.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 17.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous pouvez

 12   nous dire si vous allez respecter le temps qui vous a été imparti.

 13   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai été informé que j'ai

 14   déjà utilisé deux heures et 20 minutes, et je pense que je vais respecter

 15   le temps qui m'a été imparti et qui est de quatre heures.

 16   J'en ai parlé également avec le conseil de la Défense, j'ai parlé

 17   avec eux du témoin suivant. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion de lui

 18   parler aujourd'hui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense qu'il faudrait alors dire au

 20   témoin qu'il peut partir, qu'il ne va pas déposer aujourd'hui.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, il y a encore quelque

 23   chose dont je souhaiterais que l'on discute, c'est la publication dans un

 24   journal anglais, et on ne sait pas s'il s'agit de l'original ou d'une

 25   traduction. On peut voir qu'il s'agit, ce qu'on a, c'est en fait un compte

 26   rendu de l'article du journal et non la version originale.

 27   Pouvez-vous nous dire s'il s'agit donc d'une transcription de ce qui

 28   a été écrit dans le journal et si cela correspond à l'article qui a été


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  1   publié.

  2   M. WEBER : [interprétation] Bien sûr, Messieurs les Juges. Il s'agit d'un

  3   article du "Los Angeles Times" en rapport avec l'opération Mac.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est le seul journal que nous

  5   avons mentionné aujourd'hui.

  6   Vous pouvez continuer.

  7   M. WEBER : [interprétation]

  8   Q.  Le Groupe tactique de Visegrad a participé à l'opération Zvijezda 94,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  [aucune interprétation]

 11   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 32225

 12   de la liste 65 ter.

 13   Q.  C'est un document du 3 mai 1994. Il s'agit d'une analyse de l'opération

 14   de la TG de Visegrad en rapport avec l'opération Zvijezda 94.

 15   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on passe rapidement à la

 16   dernière page de ce document.

 17   Q.  Il s'agit là de votre analyse, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on revienne maintenant à la

 20   première page dans les deux versions.

 21   Q.  Dans le premier paragraphe, dans votre analyse, il est dit que le

 22   commandant du Corps d'Herzégovine avait une idée pour lancer une opération

 23   afin de libérer le territoire de la municipalité serbe de Gorazde. La

 24   libération de Gorazde était l'objectif de l'opération Zvijezda 94, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  La municipalité serbe de Gorazde n'avait pas été établie avant cette

 28   opération, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Sur un point de vue juridique, non. Mais la municipalité de Gorazde

  2   était à la fois serbe et musulmane.

  3   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande que l'on affiche

  4   maintenant la page 4 en B/C/S et la page 5 dans la traduction anglaise.

  5   Q.  A la fin de cette analyse, dans la conclusion, vous dites : "Les unités

  6   de la TG de Visegrad ont accompli leurs objectifs dans l'opération Zvijezda

  7   94; 135 kilomètres carrés de territoire ont été libérés. Toutes les

  8   conditions étaient formées afin d'établir la municipalité serbe de Gorazde,

  9   le retour de la population sur ce territoire et les autres activités en vue

 10   de la libération complète de la ville de Gorazde."

 11   C'était là votre conclusion, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  La zone qui était comprise par cette opération incluait les villages

 14   qui se trouvaient près de la ville de Gorazde, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous faites référence du retour de la population sur votre territoire.

 17   Est-ce que vous pensez là à la population serbe ?

 18   R.  Oui.

 19   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation propose le versement au dossier du

 20   document 32225 de la liste 65 ter.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document reçoit la cote P7240.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7240 est admise au dossier.

 24   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

 25   document 3220 [comme interprété] de la liste 65 ter.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît, la

 27   cote de ce document pour le compte rendu d'audience.

 28   M. WEBER : [interprétation] C'est le document 32220.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Il s'agit d'un document du 26 mars 1994. Il s'agit d'un ordre pour les

  4   activités à entreprendre ultérieurement dans le cadre de l'opération

  5   Zvijezda 94. Il s'agit là de votre consigne adressée aux unités

  6   subordonnées et transmises également au Corps de l'Herzegovine. Et est-ce

  7   que c'est exact que cette opération a commencé à la fin du mois de mars

  8   1994 ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  J'attire maintenant votre attention sur la section numéro 2, la mission

 11   à laquelle il est fait référence dans cette partie, il est dit :

 12   "Destruction des forces ennemies dans la zone et création de conditions

 13   pour la libération de Gorazde."

 14   Il s'agit là d'une mission spécifique dont vous avez chargé vos

 15   unités, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 3 dans les

 18   deux versions, et je m'intéresse ici plus particulièrement au paragraphe 6.

 19   Q.  Sous le point 6 et par rapport au soutien d'artillerie, il est dit :

 20   "Le chef d'artillerie va déterminer les positions sur lesquelles on va

 21   tirer pendant la durée de l'opération et dira quelles sont les quantités de

 22   munitions nécessaires et approuvées par l'état-major principal de la VRS."

 23   Le général Mladic était la personne de l'état-major principal qui a

 24   approuvé ces coups d'artillerie pendant l'opération, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Alors, qui étaient la personne qui a autorisé cela ?

 27   R.  Les tirs d'artillerie des unités pendant l'opération étaient déterminés

 28   par les forces elles-mêmes. Et en ce qui concerne les quantités nécessaires


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  1   de munitions pour mener à bien cette opération, on s'adressait au

  2   commandement principal.

  3   Q.  Je vous demande en fait qui a autorisé cela pendant l'opération ?

  4   R.  Vous pensez à la quantité de munitions nécessaires pour mener à bien

  5   l'opération ?

  6   Q.  Monsieur, la formulation est la suivante : "Le chef de l'artillerie va

  7   déterminer les positions de tir et le plan de combat pendant la durée de

  8   l'opération et les quantités de munitions nécessaires d'après la décision

  9   de l'état-major de la VRS."

 10   Quelle personne de l'état-major principal, en fait, a autorisé cela

 11   pendant l'opération ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout cela ne me semble pas très clair

 13   dans ce contexte --

 14   M. WEBER : [interprétation] D'accord.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que des tirs d'artillerie avaient

 16   été approuvés par l'état-major de la VRS pendant la durée de l'opération ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, non.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que je souhaite, c'est une réponse

 19   claire.

 20   Est-ce que la quantité nécessaire de munitions avait été approuvée par

 21   l'état-major principal de la VRS ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui était la personne qui a autorisé,

 24   une personne de l'état-major principal de la VRS ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était l'adjoint du commandant de l'état-

 26   major principal, et ses décisions étaient mises en œuvre par le secteur des

 27   arrières chargé de la logistique.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Et était-ce le cas pour cette


Page 33425

  1   opération également; et qui était la personne qui a décidé de cela ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que oui, étant donné que j'ai reçu

  3   une quantité des munitions par l'intermédiaire du Corps de la Drina. Mon

  4   ordre, en fait, a été transmis selon la chaîne de commandement, et je

  5   suppose, donc, que c'est le commandement du Corps de la Drina qui a

  6   transmis ma demande à l'état-major principal.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Mais il s'agit là de

  8   supposition. Est-ce que vous supposez cela ? Dans le document, on peut lire

  9   que cela a été approuvé par l'état-major principal de la VRS.

 10   Qui a été, à cette époque, l'adjoint du commandant et qui a approuvé

 11   cette décision ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Milovanovic.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   Veuillez continuer, Maître Weber.

 15   M. WEBER : [interprétation] Je propose le versement de ce document au

 16   dossier, qui, d'après la liste 65 ter, porte la cote 32220.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P7241.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7241 est admise.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Pendant cette opération, la VRS a détruit des villages autour de la

 22   ville de Gorazde, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non.

 24   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 32230

 25   de la liste 65 ter.

 26   Q.  Il s'agit d'un document datant du 5 avril 1994. Il s'agit d'un rapport

 27   sur la situation à Gorazde, un rapport des Nations Unies, de l'UNMO, datant

 28   du 5 avril 1994.


Page 33426

  1   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher la deuxième page

  2   dans les deux versions.

  3   Q.  Il est rapporté ici, on y fait référence aux événements dans la région

  4   de Gorazde, et j'aimerais attirer votre attention sur cette phrase : "Les

  5   observateurs des Nations Unies ont pu constater que des villages ont été

  6   incendiés" --

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous avons la page

  8   correcte dans la version B/C/S ?

  9   M. WEBER : [interprétation] Je pense que oui, c'est la bonne version en

 10   B/C/S.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que le point 10 n'existe

 12   pas, car juste après le paragraphe 11 -- en fait, le paragraphe 11

 13   correspond au paragraphe 9 en B/C/S.

 14   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher la page suivante

 15   en B/C/S. Excusez-moi.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Il n'y a pas de chiffre dix dans l'original en

 18   anglais.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Il me semblerait qu'il y a des parties

 21   manquantes dans la deuxième page en anglais, et je ne vois pas le nombre 10

 22   dans la version originale en anglais.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber.

 24   M. WEBER : [interprétation] J'attire votre attention sur des informations

 25   précises ici, et j'aimerais que l'on affiche la page précédente en B/C/S,

 26   et la partie qui nous intéresse se trouve en bas de la page.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Laissez-moi un instant. Donnez-moi un

 28   instant.


Page 33427

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. WEBER : [interprétation] Il me semble qu'il y a des problèmes par

  3   rapport à la traduction, et j'aimerais que l'on lise une partie de la

  4   version en anglais.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il est possible que la version anglaise

  6   n'est pas complète également, et j'aimerais que vous trouviez cette version

  7   complète.

  8   M. WEBER : [interprétation] D'accord, Messieurs les Juges.

  9   Q.  J'aimerais que l'on prête attention à une partie de ce rapport où il

 10   est dit que : "Des villages ont été incendiés par les forces de l'ABiH. Il

 11   s'agit des villages de Kordici, Radmilovici, Nevarici, Stanici."

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est là que s'arrête la version en

 13   B/C/S.

 14   M. WEBER : [interprétation]

 15   Q.  Et ensuite, on fait mention des localités suivantes : "Ogleceva

 16   (l'école et la mosquée), Ljeskovic, Dragoli, Bosanje, comme l'ont rapporté

 17   les autorités locales. Ces villages abritaient entre 25 et 30 familles."

 18   Il s'agit de localités qui se trouvaient en dehors de la ville de Gorazde,

 19   n'est-ce pas ? Les villages que je viens de mentionner.

 20   R.  Aucun de ces villages ne m'est connu, le nom d'aucun de ces villages ne

 21   m'est connu, et je peux dire avec certitude qu'aucun de ces villages ne se

 22   trouvait dans ma zone de responsabilité. Dans ma zone de responsabilité se

 23   trouvaient les villages de Kopaci, Obarak, Ustipraca, Potkozara et Kozara.

 24   Et ces villages n'ont pas été détruits, comme le montre le retour de la

 25   population serbe dans ces villages, et c'est à ce moment-là qu'a été

 26   établie la communauté serbe de Gorazde.

 27   Q.  …on parle des villages. Le village d'Ogleceva, dans lequel se

 28   trouvaient l'école et la mosquée, se trouvait juste au sud de la ville de


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  1   Gorazde, juste à côté de Dragoli et Bosanje, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ces villages se trouvent dans la direction de Foca et ne faisaient pas

  3   partie de ma zone.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous nous dites que vous ne savez rien

  5   sur ces villages, et après vous nous dites qu'ils n'ont jamais été détruits

  6   car la population serbe est revenue dans leurs maisons.

  7   Est-ce que ce que vous avez déclaré, est-ce que ça a été interprété

  8   correctement ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je retire ma question.

 12   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais que ce document

 13   soit identifié aux fins d'identification, jusqu'à ce que les problèmes

 14   relatifs à la traduction soient résolus.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Il faudrait qu'il soit marqué aux fins

 16   d'identification jusqu'au moment -- il faut, en fait, qu'on trouve une

 17   meilleure copie, plus lisible.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pensez en haut de la page 2, où on

 19   peut juste voir la mention du haut de la ville de Gorazde, et ensuite il

 20   est difficile de lire la première ligne ou les premières lignes du

 21   document.

 22   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ligne ou lignes, au pluriel, je ne

 24   sais pas.

 25   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact, et nous n'avons pas -- la ligne

 26   10 n'apparaît pas.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber, je vous prierais de

 28   trouver la version complète en anglais, et le document va être marqué aux


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  1   fins d'identification, et je vous prie également de trouver la version

  2   correspondante en B/C/S.

  3   M. WEBER : [interprétation] C'est d'accord.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, quelle est la cote

  5   de ce document ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document est marqué aux fins

  7   d'identification et porte la cote P7242.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce 7242 est marquée aux fins

  9   d'identification.

 10   M. WEBER : [interprétation]

 11   Q.  Vous avez reçu des ordres du général Mladic pendant les opérations de

 12   Zvijezda 94, n'est-ce pas ?

 13   R.  Directement du général Grubac. Pendant l'opération Zvijezda 94, mon

 14   groupe tactique était resubordonné au sein du Corps d'Herzégovine, qui

 15   était chargé de toutes les activités de libération de la zone générale de

 16   Gorazde.

 17   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant la pièce

 18   P731.

 19   Q.  On a devant nous un ordre que vous avez donné le 11 avril 1994 et qui

 20   se rapporte à l'opération Zvijezda 94. J'aimerais attirer votre attention

 21   sur le point 7, dans lequel il est dit : "Je vous transmets le message du

 22   commandant de l'état-major principal de la VRS, du général Mladic, qui, le

 23   10 avril 1994, a rendu visite à notre zone de combat."

 24   Ensuite, vous transmettez le message du général Mladic : "Allez de l'avant

 25   énergiquement, ne vous retournez pas sur ce qui se passe autour de nous.

 26   Les Turcs doivent disparaître de ces zones."

 27   C'est un message que vous aviez transmis, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Où exactement s'était rendu le général Mladic dans votre zone le 10

  2   avril ?

  3   R.  Il s'agissait de mon poste d'observation dans la zone de Sjenokos, au-

  4   dessus de l'usine Pobjeda Gorazde. Cela s'était produit au cours de la

  5   nuit, entre le 9 et le 10 avril, si je m'en souviens bien.

  6   Il y avait un groupe de combattants auquel s'était également adressé

  7   le général Mladic, en leur disant qu'il fallait aller de l'avant et qu'il

  8   fallait libérer la zone de Gorazde.

  9   Q.  Pour que cela soit encore plus précis, où se trouvait exactement ce

 10   poste d'observation par rapport à la ville de Gorazde ?

 11   R.  Je vais essayer de vous donner des orientations géographiques plus

 12   précises. Mais, d'après mes souvenirs, il s'agit de la route allant de

 13   Gorazde vers Mesici et Rogatica, avant, en fait, Jabucko Sedlo. En tout

 14   cas, la route allant vers Rogatica.

 15   Q.  Donc, au nord de Gorazde, Monsieur, si je vous ai bien compris ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et cet endroit se trouvait à quelle distance par rapport à la ville ?

 18   R.  Si mes estimations sont bonnes, à environ 7 ou 8 kilomètres. Peut-être

 19   plus, oui, cela est bien possible.

 20   Q.  Pendant l'opération Zvijezda 94, la VRS avait commis des crimes qui

 21   comprennent le bombardement de cibles civiles à Gorazde et l'exécution

 22   sommaire de villageois qui habitaient en dehors de la ville de Gorazde.

 23   C'est ce qui s'est produit, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Ensuite, la VRS avait interdit le passage des convois vers Gorazde

 26   pendant cette opération et avait coupé l'approvisionnement en électricité

 27   et en eau vers cette zone, n'est-ce pas ?

 28   R.  J'ai parlé de l'électricité hier, et je ne sais pas exactement où se


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  1   trouvaient les sources d'approvisionnement pour la ville de Gorazde et si

  2   l'armée était en mesure de couper cet approvisionnement.

  3   Q.  Passons maintenant à un autre document.

  4   M. WEBER : [interprétation] Le document 03464 de la liste 65 ter.

  5   J'aimerais que l'on affiche la deuxième page dans les deux langues, s'il

  6   vous plaît.

  7   Q.  Devant nous se trouve un rapport des Nations Unies du 10 juin 1994

  8   concernant la situation concernant les droits de l'homme dans l'ancienne

  9   république de Yougoslavie. Ce rapport traite de la situation à Gorazde.

 10   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 3 en

 11   anglais et la page 4 en B/C/S.

 12   Q.  Le paragraphe 5 dans ce rapport, on peut lire : "L'offensive qui fait

 13   l'objet de ce rapport au cours des derniers jours du mois de mars 1994

 14   implique également le blocage des routes vers l'enclave, le blocage des

 15   passages des convois et le regroupement des troupes aux abords de la zone

 16   sécurisée."

 17   Est-ce que c'est cela qui s'est produit pendant la durée de l'opération ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et dans le paragraphe 5, on parle de l'entrée des forces des Serbes de

 20   Bosnie dans l'enclave. Et pour la date du 10 avril on parle d'attaques

 21   aériennes et d'un cessez-le-feu le 23 avril. Est-ce que ces informations

 22   sont correctes ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Dans le paragraphe 6, ce rapport dit que les deux parties ont continué

 25   leurs actions militaires après le cessez-le-feu. Et ensuite, il est dit que

 26   : "Il y a eu des destructions massives. D'après les sources

 27   internationales, 700 personnes ont été tuées pendant cette offensive et

 28   environ 1 900 [comme interprété] personnes ont été blessées. Lors de ces


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  1   opérations, il y a eu d'autres pertes humaines à cause des tirs des tireurs

  2   d'élite et d'autres incidents similaires dans la ville de Gorazde. A cause

  3   de ces incidents, environ 80 % des bâtiments ont été détruits."

  4   Donc, la réalité c'est que la VRS a tué ou blessé un grand nombre de

  5   personnes dans la ville de Gorazde pendant l'opération Zvijezda 94. C'est

  6   bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne dispose pas d'élément susceptible de savoir quel était le nombre

  8   des victimes de la partie adverse.

  9   Q.  Au paragraphe suivant de ce texte, le paragraphe 7, il est question

 10   dans ce rapport de la destruction de maisons, d'un certain nombre de

 11   personnes qui ont attesté de l'existence de viols, et d'exécutions

 12   sommaires, y compris des femmes âgées et un homme handicapé, entre autres.

 13   Ensuite, le reste du texte de ce paragraphe se lit comme suit : "A toutes

 14   les étapes de l'offensive, les villageois ont pris la fuite craignant pour

 15   leur vie et laissant derrière eux leurs maisons, leurs terres, et leurs

 16   propriétés."

 17   Encore une fois, c'est bien ce qui s'est passé dans le courant de

 18   l'opération Zvijezda 94 dans le secteur de Gorazde, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'est ce que l'on peut lire dans ce document, mais je déclare que ce

 20   n'est pas de cette façon que les choses se sont passées.

 21   Q.  Aux paragraphes 8, 9, et 10, il est question de prise pour cibles

 22   délibérées de structures civiles, et l'hôpital est évoqué précisément, en

 23   même temps que l'arrêt des approvisionnements en électricité et eau par les

 24   Serbes de Bosnie qui ont poussé les gens --

 25   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je dois m'interrompre

 26   une seconde.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, c'est la troisième fois

 28   que j'interviens. Encore une fois, je dois vous rappeler que vous risquez


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  1   de devoir sortir du prétoire. Vous n'êtes pas autorisé à parler à haute

  2   voix. C'est le dernier avertissement pour aujourd'hui.

  3   Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Dans ces paragraphes, il est également question de la façon dont les

  6   Serbes de Bosnie ont interrompu les arrivées d'eau et d'électricité, ce qui

  7   a poussé les personnes habitant dans ces lieux à faire la queue pour

  8   s'approvisionner en eau, ce qui les exposait aux tirs des tireurs

  9   embusqués.

 10   Vous voyez ces paragraphes, et je vous prierais, de nous faire savoir quand

 11   vous aurez besoin de la page suivante à l'écran. Je parle des paragraphes

 12   8, 9, et 10.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez donner au témoin le temps de

 14   lire le texte.

 15   M. WEBER : [interprétation] Bien entendu.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fini la lecture.

 17   M. WEBER : [interprétation] Peut-être pourrait-on afficher la page suivante

 18   à l'attention du témoin de façon à lui permettre de poursuivre sa lecture.

 19   Q.  Monsieur, veuillez, je vous prie, continuer la lecture de ces

 20   paragraphes à la page suivante, avec le paragraphe 10, et nous dire quand

 21   vous en aurez terminé.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous avons besoin de la page suivante

 23   en anglais également sur les écrans.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Est-ce que vous avez terminé la lecture du paragraphe 10, Monsieur ?

 26   R.  Oui, je l'ai terminé.

 27   Q.  Dans les paragraphes que vous venez de lire, vous voyez qu'il est

 28   question de ce qui s'est produit pendant l'opération en question, n'est-ce


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  1   pas ? Des cibles civiles qui ont été visées au quotidien, qu'il n'y avait

  2   plus d'eau à l'intérieur de l'enclave et des personnes qui étaient exposées

  3   aux tirs de tireurs embusqués lorsqu'elles allaient se fournir en eau ?

  4   R.  Rien de tout cela n'est exact.

  5   Q.  Des unités du Corps Sarajevo-Romanija ont participé à l'opération

  6   Zvijezda en 94, n'est-ce pas ?

  7   R.  C'était en dehors de ma zone de responsabilité, je ne sais pas dans

  8   quelle direction ces unités agissaient et quel était leur axe de

  9   déplacement.

 10   Q.  J'aimerais que nous nous concentrions sur le paragraphe 12 à présent,

 11   qui se lit comme suit dans ce rapport : "Il est permis de remarquer que

 12   l'attaque de la ville de Gorazde a impliqué le recours à des armes

 13   d'importante force de destruction."

 14   Vous avez demandé des bombes aériennes modifiées qui pouvaient être

 15   utilisées pendant cette opération, n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui. Mais c'était au tout début de l'opération.

 17   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de

 18   ce document, de ce rapport qui constitue le document 65 ter numéro 3464.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P7243.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est admise au dossier.

 22   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande à présent l'affichage du

 23   document 65 ter numéro 25361 dans l'intérêt du témoin.

 24   Q.  Il s'agit d'une demande que vous adressez en date du 3 avril 1994 à

 25   l'état-major principal de la VRS et au Corps de la Drina. Il y est question

 26   d'unités qui sont attachées au SRK et qui disposent d'un lanceur de bombes

 27   aériennes. C'est bien le secteur dont il question, n'est-ce pas, l'axe de

 28   mouvement, et il se trouve dans votre zone de responsabilité, n'est-ce pas


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  1   ? Lorsqu'on lit dans ce passage "des unités rattachées au SRK le long de

  2   l'axe Mesici-Jabucko Sedlo" ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Dans ce document, vous demandez à obtenir dix bombes aériennes

  5   modifiées FAB de 100 kilogrammes et des charges de poudre pour ces bombes.

  6   Quel était le calibre des bombes aériennes modifiées à poudre que vous

  7   demandiez ? Quelle était leur charge utile ?

  8   R.  Ces bombes n'ont jamais été fabriquées pour commencer. J'ai simplement

  9   reçu des informations selon lesquelles ceci était inexact. Il s'agissait

 10   simplement de bombes aériennes classiques qui avaient un poids de 100, 150,

 11   275 kilogrammes.

 12   Q.  Vous avez utilisé des bombes aériennes modifiées correspondant au type

 13   que vous venez de citer pendant l'opération Zvijezda 94, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, deux projectiles seulement, dont le poids était de 100

 15   kilogrammes, qui ont été tirés à partir du secteur Jabucko Sedlo. 

 16   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du

 17   document 65 ter numéro 25361.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P7244.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est admise au dossier.

 21   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande à présent l'affichage du

 22   document 65 ter numéro 32232 dans l'intérêt du témoin.

 23   Q.  C'est un document datant du 20 avril 1994, qui a des sources locales,

 24   qui rend compte du fait "qu'il y a quelques instants, deux armes de gros

 25   calibre ont explosé non loin du centre-ville, détruisant deux maisons et

 26   emportant les toits d'une vingtaine d'autres maisons."

 27   Ces deux explosions ont été provoquées par deux bombes aériennes modifiées,

 28   celles dont vous venez de nous parler en disant que vous les aviez tirées,


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  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Ceci n'est pas exact. La portée de ces deux bombes permettait de mener

  3   des activités allant jusqu'aux premières installations de l'usine, pas un

  4   mètre de plus. Donc, ce qui est écrit ici est totalement faux. C'est un

  5   rapport provenant de soldats du coin ou de civils de la région, je ne vais

  6   pas rentrer dans cette distinction pour déterminer de qui il s'agit

  7   exactement. Mais nous ne disposions pas d'armes d'une portée équivalente à

  8   celle qui est évoquée ici.

  9   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du

 10   document 65 ter numéro 32232.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P7245.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est admise au dossier.

 14   Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire de quel endroit ces bombes ont

 15   été tirées ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces bombes ont été tirées à partir d'un

 17   secteur qui se trouve au nord de l'entrée même du village de Jabucko Sedlo.

 18   Autrement dit, il s'agit d'un lieu qui fait face à Rogatica.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle était la distance de cet endroit

 20   par rapport au centre-ville de Gorazde ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que le centre de la ville de Jabucko

 22   Sedlo est éloigné du centre-ville de Gorazde de 10 ou 12 kilomètres, à peu

 23   près.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et comment ces projectiles ont-il été

 25   propulsés ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces projectiles ont été propulsés à l'aide

 27   d'un moteur de roquette provenant d'un lance-roquettes multiple Grad de

 28   122-millimètres.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la portée d'un tel système de

  2   propulsion avait été testée au préalable ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, elle a été testée avec un moteur de

  4   propulsion, deux moteurs de propulsion, et trois moteurs de propulsion.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La présente Chambre a reçu d'assez

  6   nombreux témoignages concernant les bombes aériennes modifiées, et l'un des

  7   éléments qui est apparu à plusieurs reprises, c'est que le système de

  8   propulsion de ces bombes était particulièrement imprécis et qu'il était

  9   difficile de connaître exactement l'effet qu'il pouvait avoir.

 10   Est-ce que vous auriez un commentaire sur ce point ou est-ce que vous

 11   pourriez nous dire exactement comment ces bombes aériennes ont été testées,

 12   à quel moment, à quel endroit, et comment vous avez obtenu des informations

 13   à ce sujet ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux en parler avec précision.

 15   Les bombes aériennes ont été modifiées de telle façon qu'elles soient

 16   adaptées à la réception d'un moteur de roquette provenant du lance-

 17   roquettes multiples que je viens d'évoquer. Donc, il y avait sur ces bombes

 18   des systèmes coulissant sur le corps de la bombe, qui étaient censés

 19   pouvoir guider la bombe aérienne au début de son trajet et qui permettaient

 20   de stabiliser quelque peu le parcours de la bombe, comme cela peut se faire

 21   grâce à des rails de chemin de fer ou de tramway, avec le même écartement

 22   que les rails en question. Et ces parties coulissantes devaient donc donner

 23   à la bombe sa direction initiale et la guider pendant son parcours.

 24   Les essais ont été réalisés pour tester la précision du ciblage et

 25   ont été le fait d'organes professionnels, c'est-à-dire d'ingénieurs de

 26   l'usine Pretis sur les terrains d'entraînement de Kalinovik, avec l'aide de

 27   diverses institutions professionnelles de Yougoslavie.

 28   Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Donc, sur la base de


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  1   ces essais, il a été établi des tables de tirs élaborées pour les trois

  2   types de bombes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aviez ces tables de tir à

  4   disposition pour ceux qui utilisaient ces bombes ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, c'est exact, comme pour tout

  6   autre pièce d'artillerie.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez procéder,

  8   Monsieur Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande l'affichage du document 65

 10   ter numéro 32311, page 21 dans le prétoire électronique.

 11   [La Chambre de première instance se concerte]

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur, je vais vous soumettre une autre partie de votre déposition

 14   précédente dans l'affaire Popovic. Je vais en donner lecture en commençant

 15   à la ligne 22.

 16   Une question vous est posée : "Vous avez parlé de bombes aériennes, ces

 17   armes étaient-elles interdites ?"

 18   Et vous répondez : "Non."

 19   Question suivante : "Mais je pensais que nous avions entendu dire ici que

 20   ces armes n'étaient pas particulièrement précises. Pourriez-vous nous dire

 21   quoi que ce soit sur ce point et sur la précision de ces armes ?"

 22   Et votre réponse est la suivante : "C'est précisément pour ces raisons

 23   qu'il a été nécessaire de planifier les choses en détail afin d'éviter de

 24   subir des pertes humaines de notre côté, parce que les lanceurs qui,

 25   comment est-ce que je pourrais dire, étaient fabriqués de façon

 26   relativement primitive, n'avaient pas été testés techniquement. Ils

 27   n'avaient pas été testés sur le plan balistique. Et donc, la façon dont ces

 28   armes étaient lancées ne suivait pas les calculs nécessaires, de sorte que


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  1   ces dispositifs et cet équipement n'étaient pas précis. Et très souvent, il

  2   y avait des écarts très importants entre un projectile et un autre."

  3   Monsieur, dans votre déposition aujourd'hui devant cette Chambre dans

  4   laquelle vous venez de dire que ces bombes avaient été testées et qu'elles

  5   étaient précises, ne correspond pas à la vérité, n'est-ce pas ? Ces propos

  6   sont contradictoires par rapport à votre déposition précédente, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Dans ma déposition précédente, j'ai parlé des tout débuts de

  9   l'opération et d'initiatives individuelles, donc de l'utilisation de ces

 10   dispositifs sans agrément préalable au niveau central, à savoir que si

 11   toutes les mesures que j'aie évoquées pendant ma déposition précédente

 12   n'étaient pas faites, à savoir tous ces calculs balistiques et autres, cela

 13   peut conduire à d'importantes erreurs et omissions. Et j'ai dit que les

 14   tables de calcul, les tables de tir, lorsqu'elles étaient à la disposition

 15   des hommes responsables du tir, quand tous les paramètres de calcul étaient

 16   pris en compte, alors ce défaut de précision était réduit de façon

 17   draconienne.

 18   Q.  C'est ce que vous avez dit dans votre déposition précédente, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Oui, mais j'ai parlé des cas où les tables de tir n'étaient pas

 21   utilisées et/ou tous les ajustements n'étaient pas réalisés.

 22   Q.  Monsieur, je ne trouve pas ces éléments dans votre déposition

 23   précédente, mais nous allons poursuivre la lecture de cette déposition dans

 24   l'affaire Popovic que vous avez faite.

 25   M. WEBER : [interprétation] Page 61 du prétoire électronique à l'écran, je

 26   vous prie. Nous commençons la lecture à la ligne 21 de cette page.

 27   Q.  Donc, la question qui vous est posée est la suivante : "Ces bombes

 28   aériennes dont vous nous avez parlé, pourriez-vous brièvement nous décrire


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  1   comment elles étaient tirées ? Je crois que vous avez décrit un système de

  2   lancement et des annexes, et cetera, mais pourriez-vous nous décrire

  3   comment tout cela fonctionnait ?"

  4   Et vous répondez : "De la façon la plus rapide qui soit, je vous dirais

  5   qu'il y avait un moteur et le corps du vecteur auquel on incorporait une

  6   pièce d'artillerie classique connue sous le nom de berceau. Donc, tout ce

  7   que vous avez dans le berceau, en l'absence des tubes, était soudé et

  8   suivait la direction d'un rail similaire à un rail de tramway ou de chemin

  9   de fer. Et ce dispositif était utilisé pour lancer le projectile. Il

 10   s'agissait de dispositifs de visée provenant de pièces d'artillerie qui

 11   étaient utilisées pour la confection de ce berceau.

 12   "Maintenant la bombe aérienne elle-même, dans son ensemble, demeurait

 13   inchangée. Pour la lancer ou l'expulser du dispositif que je viens de

 14   décrire, les choses se passaient à l'arrière du dispositif qui possédait un

 15   adaptateur métallique intégré, une plaque de métal ou adaptateur, avec un

 16   dispositif intégré provenant d'un moteur de roquette, dont il y avait un,

 17   deux, trois, ou quatre exemplaires, selon les cas. Et ces moteurs de

 18   roquette étaient utilisés avec un lance-roquettes multiples; plus

 19   précisément dans ce cas, c'était un lance-roquettes multiples de 122

 20   millimètres de fabrication russe, appelé Grad, et en dessous il y avait

 21   deux dispositifs coulissants qui menaient la bombe le long de ces rails. Et

 22   le troisième élément, c'était un dispositif destiné à l'activation

 23   électrique, activation du moteur en tant que tel, cette activation était

 24   réalisée sur le côté, sur le flanc du vecteur à une distance de 10 mètres

 25   environ. Puisque les moteurs de roquette une fois activés expulsaient une

 26   flamme, les bombes aériennes étaient lancées à l'aide d'un tel dispositif."

 27   Est-ce que vous maintenez cette déposition ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Il n'y avait pas de canons comme on en trouve dans l'artillerie pour

  2   guider le lancement de ces bombes aériennes modifiées, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non, non.

  4   Q.  Monsieur, est-il exact que vous avez été promu à l'état-major principal

  5   après l'opération Zvijezda 94 ?

  6   R.  Non, il n'est pas question de promotion mais de mutation

  7   professionnelle qui m'a placé au service de l'état-major principal de

  8   l'armée de la Republika Srpska.

  9   Q.  Mais le commandement que vous exerciez désormais était hiérarchiquement

 10   supérieur à celui que vous aviez exercé auparavant, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, du point de vue de l'établissement officiel, oui. Mais le mot

 12   "promotion" implique quelque chose de complètement différent. Je veux dire,

 13   si on prend le mot littéralement, une promotion implique l'obtention d'un

 14   grade supérieur.

 15   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je

 16   vois qu'il est l'heure de la pause. J'en aurais terminé pendant la partie

 17   suivante de l'audience.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Nous allons commencer par prendre

 19   la pause.

 20   Monsieur le Témoin, vous êtes invité à suivre Mme l'Huissière pour sortir

 21   de cette salle, et nous vous attendons ici dans 20 minutes.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, lorsque vous parlez de

 24   la déposition précédente du témoin concernant les bombes aériennes

 25   modifiées, pourriez-vous peut-être vous mettre d'accord avec la Défense ou

 26   établir de tout autre manière un cadre temporel susceptible de répondre --

 27   la réponse qu'a apportée le témoin lorsqu'il a commenté le fait que tout

 28   cela se passait au début de l'opération. Vous n'avez rien lu à ce sujet


Page 33442

  1   dans votre citation. Mais cela pourrait aider les Juges de la Chambre que

  2   vous disposiez d'informations complémentaires au sujet du cadre temporel.

  3   M. WEBER : [interprétation] La position de l'Accusation c'est que le cadre

  4   de sa déposition était encore valable jusqu'en 1995. Et pendant la durée de

  5   son service au sein de l'état-major principal de la VRS.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce qui signifierait que ce qui

  7   s'est passé plus tard -- enfin que cela concerne tout ce qui s'est passé

  8   avant 1995 au moins.

  9   Maître Ivetic.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Ce n'est pas la position de la Défense. Cela

 11   ne correspond pas à ce qu'a dit le témoin.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Donc, j'ai dit que cela

 13   aiderait la Chambre de disposer d'un cadre temporel. Apparemment, les

 14   parties ne sont pas d'accord sur le cadre temporel. Une attention

 15   complémentaire pourrait être accordée à cette question, ce qui aiderait la

 16   Chambre qui estime que c'est une question pertinente et qui apprécierait.

 17   Retour dans cette salle à 13 heures 35.

 18   --- L'audience est suspendue à 13 heures 16.

 19   --- L'audience est reprise à 13 heures 36.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que l'on fasse entrer le

 21   témoin dans la salle d'audience.

 22   Entre-temps, je voulais dire que je voulais profiter de l'occasion mais, en

 23   fait, il y a plusieurs questions qu'il faut aborder concernant toute une

 24   série de témoins. Je ne vais peut-être pas pouvoir m'occuper de toutes ces

 25   questions en une seule fois. Entre autres, il s'agit des questions qui

 26   restent en suspens après la déposition de Vojo Kupresanin et les questions

 27   qui restent en suspens suite au témoignage de Goran Krcmar. Donc, si les

 28   parties au procès peuvent se préparer pour les questions relatives à ces


Page 33443

  1   deux témoins et nous allons nous en occuper le moment venu et lorsque nous

  2   aurons l'occasion de le faire.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Entre-temps, vous avez la parole,

  5   Monsieur Weber.

  6   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle avoir affiché à l'écran

  7   le document 32311 65 ter, page 21 dans le système du prétoire électronique.

  8   Q.  Monsieur, je vous ai lu un extrait de votre témoignage dans l'affaire

  9   Popovic où vous décrivez le manque d'exactitude quand il s'agit de bombes

 10   aériennes modifiées. Et je voulais revenir sur cette page du compte rendu

 11   d'audience pour vous inviter à vous concentrer sur un passage précédent. Il

 12   s'agit toujours de la même page et du même contexte.

 13   Donc, à partir de la ligne 4, on vous a posé une question et on vous

 14   a posé la question suivante après vous avoir montré un ordre : "Vous

 15   souvenez-vous de l'endroit où vous vous trouviez au moment où vous avez

 16   rédigé cet ordre ? Etiez-vous toujours de permanence à Crna Rijeka ou vous

 17   trouviez-vous déjà à Zvornik ?"

 18   Et vous avez répondu : "A Crna Rijeka."

 19   Est-ce que vous confirmez cette partie de votre témoignage ?

 20   R.  Mais de quel ordre parlez-vous ?

 21   Q.  Bon, très bien, alors je vais vous montrer cet ordre qui vous a été

 22   présenté à l'époque. Il s'agit, en fait, d'une pièce connexe.

 23   M. WEBER : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher la pièce

 24   D956, enregistrée aux fins d'identification.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et où est-ce que nous trouvons ce

 26   document ? Par rapport aux paragraphes pertinents de la déclaration

 27   préalable, où est-il évoqué ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je pense qu'il s'agit du


Page 33444

  1   paragraphe 28.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  3   M. WEBER : [interprétation] Mais je vais juste vérifier. Oui, voilà, le

  4   paragraphe 28.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  6   M. WEBER : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, vous avez sous les yeux un ordre que vous commentiez dans le

  8   cadre de votre témoignage dans l'affaire Popovic. Il s'agit d'un ordre

  9   urgent émanant de l'état-major principal pour assurer le soutien sous forme

 10   d'artillerie et de roquettes aux unités participant à l'opération Spreca

 11   95, l'ordre date du 30 mars 1995 ?

 12   R.  Ah, maintenant, je vois de quoi vous parlez.

 13   Q.  Et nous voyons que même dans cet ordre on vous cite comme faisant

 14   partie d'une équipe au sein de l'état-major principal de la VRS et que vous

 15   y exercez les fonctions du chef d'artillerie, et il est question de projet

 16   d'ordre technique et tactique pour se servir de tous les équipements que

 17   nous avons cités tout à l'heure.

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et les réponses que vous avez fournies dans l'affaire Popovic,

 20   manifestement, étaient liées aux postes que vous occupiez au sein de

 21   l'état-major en 1995. Ai-je bien raison de l'affirmer ?

 22   R.  Oui.

 23   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, nous n'avons pas

 24   d'objection à soulever quant à l'admission au dossier de ce document. Nous

 25   pouvons laisser cela et en discuter pendant notre séance d'intendance, mais

 26   nous souhaitons en tout cas que le document soit admis.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Le document a été enregistré aux fins

 28   d'identification par M. le Greffier.


Page 33445

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce n'est pas la peine de lui donner

  2   une nouvelle cote, mais si les Juges de la Chambre doivent réfléchir à la

  3   possibilité de refuser l'admission de ce document, nous vous voudrions le

  4   savoir.

  5   Une autre question que je devrais adresser, en fait, à toutes les parties

  6   au procès. Compte tenu du cadre temporel et compte tenu des réponses

  7   fournies par le témoin, est-ce qu'une partie au procès a eu accès aux

  8   tables de tir évoquées par le témoin, les Juges de la Chambre seraient

  9   reconnaissants si les parties au procès pouvaient informer les Juges si ces

 10   tables sont disponibles.

 11   Monsieur le Témoin, savez-vous où ces tables de tir peuvent être retrouvées

 12   ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais vraiment pas. Je les avais à ma

 14   possession pendant que j'étais officier d'active. Je les avais entre mes

 15   mains, mais je ne sais pas où elles se trouvent actuellement.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et avez-vous une explication à fournir,

 17   parce que vous avez dit à un moment donné que ces tables étaient utilisées

 18   au départ lorsqu'on se servait des bombes aériennes.

 19   Alors maintenant, il est question de l'opération Spreca qui a eu lieu

 20   en 1995, pourquoi pensez-vous que pour cette opération-là, l'équipement n'a

 21   pas été testé, alors que vous nous avez dit que tous les équipements

 22   avaient été testés en 1994 et que vous aviez même des tables de tir.

 23   Avez-vous une explication à fournir quant à la chronologie des

 24   événements ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, d'après mes souvenirs, on

 26   m'a posé des questions au sujet des bombes aériennes, alors qu'en ce qui

 27   concerne l'opération de Spreca, du personnel qui s'occupait des lanceurs et

 28   de l'équipe qui a procédé à des préparatifs de nature technique a effectué


Page 33446

  1   toutes ces tâches sur la base des documents préexistants et des tables de

  2   tir préexistantes. Donc ce n'est pas à l'époque de l'opération Spreca que

  3   les bombes aériennes ont été utilisées pour la première fois, les bombes

  4   modifiées.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous avez n'avez pas vraiment

  6   répondu à ma question, mais passons à un autre sujet.

  7   Vous pouvez poursuivre.

  8   Mais, en fait, pourquoi n'avez-vous pas répondu à ma question ? Parce

  9   que lorsque dans les réponses que vous fournissez dans l'affaire Popovic,

 10   vous dites -- et lorsque vous dites que les bombes aériennes n'ont pas été

 11   testées, c'est bien de l'opération Spreca que vous parlez.

 12   Bon, restons-en là.

 13   Maître Ivetic.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Je note que le document en question est

 15   toujours affiché à l'écran. Si vous voulez, vous pouvez voir qu'il s'agit

 16   de vérifier le niveau de préparation des équipes, et justement, je pense

 17   qu'il s'agissait de vérifier comment les choses ont été faites pour voir si

 18   tout était mis en œuvre de façon correcte.

 19   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que les voix se chevauchent.

 20   M. WEBER : [aucune interprétation]

 21   M. IVETIC : [aucune interprétation] 

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Weber.

 23   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher, s'il vous plaît, le document

 24   32229 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

 25   Q.  Monsieur, j'ai quelques autres documents à vous montrer.

 26   Ceci est une demande adressée par le commandement du Corps de la Drina le 8

 27   avril 1995 concernant l'opération Spreca 95. La demande est adressée à

 28   l'état-major de la VRS. Et on peut y lire, je cite : "Pour dissoudre


Page 33447

  1   rapidement la résistance de l'ennemi dans le cadre de l'opération Spreca

  2   95, le chef de l'artillerie, le colonel Masal, a suggéré qu'on utilise

  3   trois FAB-250 et une fois asb, de 275 kilos, le 9 avril 1995. Veuillez,

  4   s'il vous plaît, étudier la suggestion avancée par le colonel et approuver

  5   l'utilisation des quantités indiquées."

  6   Envoyé par le général Zivanovic.

  7   Alors voilà ce que vous avez demandé aux fins de cette opération, n'est-ce

  8   pas ? Vous avez personnellement demandé que l'on utilise des bombes

  9   aériennes ?

 10   R.  Le général Zivanovic l'a demandé, et moi, je suis tombé accord avec

 11   lui.

 12   Q.  Très bien. Passons à la page suivante dans les deux versions

 13   linguistiques. Maintenant, nous avons sous les yeux la réaction du général

 14   Milovanovic, sa réponse, du même jour, le 8 avril 1995, c'est une réponse

 15   envoyée au Corps de la Drina, et on peut y lire : "Concernant votre demande

 16   … l'état-major approuve l'utilisation des moyens de tir cités,

 17   exclusivement sous la direction du colonel Dragisa Masal."

 18    Cela s'est passé pendant l'opération Streca 95, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Monsieur, je vous affirme que vous essayez d'éviter de répondre aux

 21   questions ou de modifier votre témoignage dans l'affaire Popovic, parce que

 22   c'est vous qui contrôliez l'usage des bombes aériennes modifiées en tant

 23   que membre de l'état-major principal. Voilà ce que vous êtes en train de

 24   faire aujourd'hui.

 25   R.  S'il vous plaît. Soyons précis. J'ai personnellement suivi et dirigé

 26   les préparatifs de cette opération, l'opération Spreca 1995. Mais si un

 27   colonel participait aux préparatifs de chaque activité particulière, à quoi

 28   cela ressemblerait-il ? Que ferait alors un lieutenant ou un commandant


Page 33448

  1   d'une unité inférieure ? Evidemment, j'étais chargé des préparatifs pour

  2   l'opération dans sa totalité, c'est tout à fait compréhensible.

  3   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au

  4   dossier de ce document.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7246, Messieurs les

  7   Juges.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.

  9   Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 10   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite voir afficher à l'écran

 11   le document 15428 de la liste 65 ter.

 12   Q.  Il s'agit d'un rapport de l'état-major principal, adressé au président

 13   de la république, Radovan Karadzic, daté du 15 juin 1995.

 14   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait afficher, s'il vous

 15   plaît, la page 3 dans les deux versions.

 16   Q.  Monsieur, j'aimerais attirer votre attention sur la partie qui se

 17   rapporte à la zone de sécurité de l'IBK, Corps de l'est de la Bosnie et de

 18   la situation dans ce corps. Dans ce rapport, on peut lire : "Les unités du

 19   Corps ont répondu à toutes les attaques ennemies. A Majevica, elles se sont

 20   efforcées de fortifier leurs positions, de reconnaître et de préparer les

 21   unités pour récupérer les positions qui ont été perdues; un FAB de 250

 22   kilogrammes et une bombe napalme ont été lancés depuis le village de

 23   Krstac…"

 24   On peut ensuite voir que quelque chose est écrit à la main et qui a été :

 25   "En rapport avec la réponse concernant la zone étendue de Bijeljina, et 17

 26   projectiles de 122 millimètres ont été tirés ainsi qu'un FAB de 250

 27   kilogrammes sur le village de Urajevo, et que, également il y a eu des

 28   attaques sur le village de Brcko."


Page 33449

  1   Est-ce que c'est vous qui aviez fait cela ? Vous étiez chargé de cela ?

  2   R.  Non.

  3   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation propose le versement de ce

  4   document au dossier.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a donné l'occasion au témoin

  6   d'expliquer ce qui semble être une pièce contradictoire.

  7   S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensiez lorsque vous avez

  8   parlé du lancement de projectiles comme acte de répression.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des activités du corpus de l'est de

 10   la Bosnie et n'a rien à voir avec les activités menées par le chef de

 11   l'artillerie de l'état-major principal. A cette époque, je me trouvais à

 12   Drvar, dans la partie est de la Bosnie.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc la question qui suit est la

 14   suivante : est-ce que vous niez que cela s'était produit ou vous nous dites

 15   juste que vous n'y aviez pas participé.

 16   Quelle est votre réponse ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si cela s'est produit, mais

 18   apparemment il s'agit là d'un rapport.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maître Weber, je pense qu'il faut

 20   que vous soyez très précis. Si vous dites c'est ce que vous avez fait, il

 21   faut que vous nous dites ce à quoi se réfère le mot "vous". Est-ce que vous

 22   pensez à l'ABiH ou au témoin.

 23   S'il vous plaît, soyez plus précis lorsque vous posez vos questions.

 24   Je pense que nous n'avons pas encore décidé de l'admission de ce document.

 25   Monsieur le Greffier ?

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P7247.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7247 est admise au dossier.

 28   Veuillez continuer.


Page 33450

  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Lorsque vous avez commencé à occuper le poste de chef d'artillerie au

  3   sein de l'état-major principal, vous avez rendu visite à tous les corps,

  4   n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui. Mis à part, excepté, le Corps d'Herzégovine, auquel j'ai rendu

  6   visite après six mois environ.

  7   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait que l'on affiche le

  8   document 32227 de la liste 65 ter.

  9   Q.  C'est un document datant du 24 septembre 1994. Il s'agit d'un ordre de

 10   l'état-major principal de la VRS, ordre émanant du général Milovanovic.

 11   Dans l'alinéa 1, on fait référence au chef de l'artillerie qui était

 12   supposé faire une inspection, un contrôle.

 13   Il s'agit en fait d'inspections, de contrôles que vous meniez au sein

 14   des corps, à cette époque lorsque vous êtes devenu chef d'artillerie,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Sous l'alinéa 2, nous pouvons voir l'emploi du temps, le programme de

 18   ces inspections du Corps de la VRS et des autres unités. Par rapport à ce

 19   que vous avez dit sur le Corps de l'Herzégovine, vous avez rendu visite aux

 20   autres unités conformément à cet agenda, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je n'ai pas rendu visite à toutes les unités d'artillerie. J'ai

 22   inspecté les commandements et je me suis entretenu avec les chefs

 23   d'artillerie de ces commandements. J'ai inspecté les unités d'artillerie

 24   pour lesquelles j'avais évalué qu'il fallait que je les inspecte. Il

 25   s'agissait de régiments d'artillerie les plus haut placés, d'unités

 26   d'artillerie les plus haut placées au sein de l'armée de la Republika

 27   Srpska.

 28   Q.  J'aimerais maintenant que l'on s'attarde sur le point 4. Il s'agit de


Page 33451

  1   la page suivante en anglais --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous confirmer si

  3   vous avez fait ces inspections en accord avec cet emploi du temps que nous

  4   avons ici devant nous.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas fait en accord avec cet

  6   emploi du temps car je ne me suis pas rendu au Corps de l'Herzégovine.

  7   J'exerçais différentes missions qui étaient prioritaires à cette époque et

  8   qui étaient plus importantes que cette inspection.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Est-ce que vous vous rappelez

 10   si dans la soirée du 25 octobre et jusqu'à 2 heures de la journée du 26

 11   octobre, qu'est-ce que vous aviez fait pendant ce laps de temps ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Si je me souviens bien, certaines positions

 13   dans la zone du 2e Corps de la Krajina étaient perdues et l'état-major

 14   principal avait établi dans cette zone du 2e Corps, avec le général Mladic,

 15   nous avons effectué cette mission.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer.

 17   M. WEBER : [interprétation] J'aimerais que maintenant on s'attarde sur le

 18   point 4. Il s'agit des sujets du rapport, et parmi ces sujets, on fait

 19   mention de la possibilité de regroupement, regroupement d'après le calibre.

 20   L'INTERPRÈTE : Il s'agit d'une interprétation d'après ce qui est dit, car

 21   nous n'avons pas le document affiché sur l'écran.

 22   M. WEBER : [interprétation]

 23   Q.  Et s'agit-il de KAG ou du KOG ?

 24   R.  Il s'agit du KOG, c'est en fait le groupe de corps d'artillerie.

 25   M. WEBER : [interprétation] Je pense que c'est la page suivante.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous devriez donner l'occasion, Monsieur

 27   Weber, au témoin de jeter un œil sur la page suivante.

 28   Troisième ligne, KOG. S'agit-il d'une erreur ?


Page 33452

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] KOG, non ce n'est pas cela. Il faudrait qu'il

  2   y ait écrit KAG. C'est l'abréviation pour les groupes du corps

  3   d'artillerie.

  4   M. WEBER : [interprétation]

  5   Q.  Et vous aviez alors reçu des informations de la part de ces différentes

  6   unités de corps par rapport à ce qui est mentionné ici sous le point 4 ? Et

  7   dites-nous si vous avez besoin de revoir la page précédente de ce document.

  8   R.  Non, ce n'est pas la peine. J'ai reçu, oui, des informations, des

  9   rapports, à  propos de ces sujets, des sujets que je viens de mentionner.

 10   Q.  Pendant vos inspections, vous aviez reçu des informations sur les

 11   points qui sont mentionnés sur le point 4, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui.

 13   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande que le document 32227 de

 14   la liste 65 ter soit versé au dossier.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote P7248.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est admis.

 18   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 19   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges de cette Chambre,

 20   l'Accusation n'a plus de questions à poser au témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.

 22   Maître Ivetic, avez-vous besoin de poser d'autres questions au témoin ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez nous dire de

 25   combien de temps vous avez besoin ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] J'ai besoin d'une heure à peu près.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Cela veut dire que nous ne

 28   pourrons pas terminer aujourd'hui.


Page 33453

  1   M. IVETIC : [interprétation] C'est exact.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez continuer, s'il vous plaît.

  3   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

  4   Q.  [interprétation] Hier, de la ligne 9 à la ligne 25 du document 33356,

  5   on y fait mention du passage du convoi. Est-ce que vous pouvez nous dire

  6   combien temps le convoi avait été bloqué sur les points de contrôle dans

  7   votre zone de responsabilité, et je pense ici, donc, au Groupe tactique de

  8   Visegrad ?

  9   R.  Trois jours.

 10   Q.  Pour que les choses soient claires, le convoi qui a été retenu pendant

 11   trois jours, pour quelle raison avait-il été retenu ?

 12   R.  La seule raison était que le commandement du convoi n'avait pas

 13   autorisé l'inspection comme cela avait été prévu par l'accord sur la libre

 14   circulation des convois à travers le territoire de la Republika Srpska.

 15   Q.  Et, encore une fois, pour que cela soit clair, est-ce que ce convoi

 16   dont nous parlons, est-ce qu'il a été inspecté au bout du compte ?

 17   R.  A la fin du troisième jour, avec l'intervention de la FORPRONU et

 18   l'arrivée de leurs représentants de Sarajevo, l'inspection a en effet été

 19   menée, mais une partie des observateurs sont sortis du convoi et ont été

 20   envoyés à Sarajevo, et ils sont rentrés à Sarajevo volontairement, de leur

 21   plein gré.

 22   Q.  Et lorsque les véhicules ont été inspectés, est-ce qu'on a trouvé

 23   quelque chose de suspicieux dans ces véhicules ?

 24   R.  Oui, on a trouvé des caméras, des engins de surveillance optique, des

 25   jumelles, et il me semble qu'il y avait également des téléphones

 26   satellites, des chargeurs également pour les armes.

 27   Q.  Maintenant qu'on parle du blocage des activités pour empêcher le

 28   mouvement, le passage des convois, vous nous avez dit hier, à la page 33


Page 33454

  1   354, vous aviez dit, on peut lire dans le compte rendu que les relations

  2   avec la FORPRONU étaient tendues.

  3   R.  A ce moment-là, au moment où j'étais en fonction, nous recevions des

  4   informations de nos supérieurs expliquant pour quelle raison le déplacement

  5   des convois était interdit. Donc, pour l'essentiel, en raison de

  6   malentendus divers ou d'autres raisons liées aux relations entre le

  7   commandement de la FORPRONU à Sarajevo et la partie serbe, les convois

  8   n'étaient pas toujours autorisés à pénétrer sur le territoire qui était

  9   sous le contrôle de l'armée de la Republika Srpska.

 10   Q.  Monsieur, il a été question d'une période particulière, à savoir le

 11   mois de mai 1993. Est-ce que vous vous rappelez quelle tension particulière

 12   ou quelle forme de dégradation des rapports entre la FORPRONU et la partie

 13   serbe a existé au mois de mai 1993 ?

 14   R.  Pour autant que je m'en souvienne, à ce moment-là, il y avait un danger

 15   ou, plus précisément, une menace de voir les positions de l'armée de la

 16   Republika Srpska bombardées par l'aviation du pacte de l'OTAN, pour des

 17   raisons liées à la période en question.

 18   Q.  J'aimerais maintenant que nous reprenions votre déclaration préalable.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce D941 [comme

 20   interprété], enregistrée aux fins d'identification.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous passez à un nouveau

 22   sujet ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] C'est le même sujet.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, dans ce cas-là, j'attendrai.

 25   M. IVETIC : [interprétation] D'accord. Donc, il s'agit de la pièce D942,

 26   enregistrée aux fins d'identification. Je demande l'affichage de la page 11

 27   en anglais, et de la partie qui se situe entre les pages 9 et 10 en serbe,

 28   et c'est le paragraphe 23 qui m'intéresse car il traite du sujet dont nous


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  1   sommes en train de parler.

  2   Q.  Nous parlons donc bien toujours de ces périodes pendant lesquelles les

  3   relations avec la FORPRONU étaient tendues. A cet égard, vous avez

  4   identifié un document qui date du mois d'avril 1994, dans le paragraphe 23

  5   de votre déclaration préalable, dans lequel vous déclarez que le

  6   commandement Suprême a décidé de force d'interdire le mouvement des équipes

  7   et des convois de la FORPRONU et des organisations humanitaires.

  8   Alors, j'aimerais que nous nous penchions sur la pièce P00780, qui est le

  9   document que vous citez ici, et que nous examinions plus en détail, la

 10   dernière page, dernier paragraphe de ce document du commandant suprême. Et,

 11   Monsieur, j'aimerais expliquer votre conclusion que nous venons de voir

 12   dans le paragraphe 23 de votre déclaration préalable, en le comparant à ce

 13   paragraphe du document que vous avez cité dans votre déclaration.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas très bien comment votre

 15   question a été interprétée, Maître Ivetic, mais vous avez dit "J'aimerais

 16   expliquer". Est-ce qu'en fait c'est le témoin que vous voulez inviter à

 17   expliquer ?

 18   M. IVETIC : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président,

 19   j'avais l'intention de dire "J'aimerais que le témoin explique."

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Car dans les conditions présentes,

 21   le témoin risquait de ne pas comprendre qu'il lui était demandé de faire

 22   quelque chose.

 23   Pourriez-vous, je vous prie, expliquer ceci.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, dans cet ordre, il est indiqué

 25   précisément que c'est sur la base d'une décision du commandement Suprême

 26   qu'il nous est demandé de suspendre tous les contacts, voire toutes les

 27   relations entre l'état-major principal de la VRS et le commandement des

 28   forces des Nations Unies. C'est sur la base de cette décision du


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  1   commandement Suprême qu'un ordre a été émis à l'intention de l'état-major

  2   principal et que l'état-major principal a retransmis cet ordre à toutes les

  3   unités subordonnées.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, je m'apprête à passer à

  5   un sujet qui est lié au sujet précédent mais légèrement différent. Donc, si

  6   vous aviez quelque chose à demander j'aimerais vous transmettre la parole.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Hier, une question a été évoquée au

  8   sujet de ce retard très long, c'est-à-dire du fait qu'un convoi a été

  9   retenu pendant trois semaines. L'Accusation vous a parlé de cela; vous vous

 10   en souvenez ? Le convoi a été maintenu à un poste de contrôle pendant trois

 11   semaines.

 12   M. WEBER : [interprétation] Dans mon souvenir, pour être tout à fait

 13   équitable à l'égard du témoin, ce que je lui ai dit c'est qu'aucun convoi

 14   n'avait été autorisé à pénétrer dans la zone pendant trois semaines.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant trois semaines.

 16   M. WEBER : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être ai-je mal compris. Mais je ne

 18   vois aucun problème à soulever la question car cela m'a permis de mieux

 19   comprendre le témoignage. Mais ma question n'a plus nécessité d'être.

 20   Veuillez procéder, Maître Ivetic.

 21   M. IVETIC : [interprétation] D'accord. Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Par rapport aux convois, on vous a demandé hier ce qu'il en était des

 23   pénuries alimentaires à Gorazde, qui se sont produites à plusieurs

 24   reprises, mais je vous invite à vous pencher plus particulièrement sur la

 25   page 33 365 du compte rendu d'audience quant aux sources qui vous ont été

 26   présentées, et notamment un article de l'agence France Presse sur ce sujet.

 27   Qu'avez-vous vécu pendant la guerre s'agissant de la précision des

 28   informations diffusées par les journalistes eu égard à la situation qui


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  1   prévalait dans la ville de Gorazde et ses environs ?

  2   R.  Je vais répondre en ma qualité de soldat.

  3   Si qui que ce soit devait croire toutes les informations médiatiques,

  4   qu'il s'agisse de médias électroniques ou de médias imprimés, qui ont été

  5   diffusés, alors pendant un mois de guerre tout le monde aurait dû mourir de

  6   faim dans la zone de la Bosnie-Herzégovine. Donc, la propagande a été

  7   importante s'agissant des zones protégées, en particulier de la zone

  8   protégée de Gorazde, et elle a duré pendant une grande partie de la guerre

  9   sur le territoire de Bosnie-Herzégovine.

 10   Q.  Des questions vous ont également été posées au sujet que l'absence de

 11   convois se dirigeant vers Zepa a été une cause de problèmes alimentaires.

 12   Ceci figure en pages 33 357 et 33 358 du compte rendu d'audience.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je demanderais l'affichage du document 25884

 14   [comme interprété], page 1 dans les deux versions linguistiques.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant d'agir ainsi, Maître Ivetic,

 16   puisque nous ne pourrons pas conclure le témoignage de ce témoin de toute

 17   façon, si nous sommes sur le point d'entamer l'examen d'un nouveau

 18   document…

 19   M. IVETIC : [interprétation] Je vois ce que vous voulez dire.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par conséquent, je proposerais que nous

 21   revenions sur ce point la semaine prochaine.

 22   Monsieur le Témoin, j'ai commencé à vous rappeler qu'il vous était interdit

 23   de parler ou de communiquer avec qui que ce soit au sujet de votre

 24   déposition, qu'il s'agisse de ce que vous avez déjà dit ou de ce que vous

 25   vous apprêtez à dire dans celle-ci. Nous aimerions donc vous revoir dans

 26   cette salle, lundi, à 9 heures 30, et vous pouvez maintenant sortir de la

 27   salle d'audience en suivant Mme l'Huissière.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons suspendre l'audience pour

  3   aujourd'hui, et reprendrons nos travaux, lundi --

  4   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. le Greffier vient me rappeler un

  6   point. Mais il y a peut-être eu malentendu quant à la réponse de

  7   l'Accusation est-ce qu'il y a un problème de calendrier ou de temps de

  8   préparation. J'avais cru comprendre que ce document serait déposé

  9   aujourd'hui, mais s'il y a eu mauvaise interprétation ou incompréhension,

 10   j'aimerais entendre l'Accusation sur ce point.

 11   M. TIEGER : [interprétation] Je suppose que ceci est en rapport avec la

 12   proposition d'ajournement ? Oui. Nous travaillions à cela et nous prévoyons

 13   de déposer cette réponse aujourd'hui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez la déposer aujourd'hui.

 15   M. TIEGER : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que j'avais cru comprendre.

 17   Mais, apparemment, d'autres pensaient recevoir aujourd'hui une réponse

 18   orale.

 19   Nous allons donc attendre, et la Chambre peut même, lorsqu'elle aura vu ce

 20   document et se sera fait une idée du problème de calendrier, la Chambre

 21   pourra envisager d'informer déjà les parties de façon officieuse de sa

 22   décision ou de ce qu'elle a l'intention de décider au cas où il y aurait

 23   des raisons impérieuses, non pas s'agissant de votre désir de disposer d'un

 24   temps plus ou moins long, mais je parle de raisons impérieuses que nous

 25   garderons à l'esprit quant au fait de déterminer pendant quelles semaines

 26   ou quels mois, et cetera. S'il y a une opposition très forte, une

 27   opposition réellement impérieuse, la Chambre examinera la possibilité

 28   d'envoyer déjà quelques informations vous permettant de connaître le


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  1   résultat final de ces délibérations quant à la façon de procéder.

  2   Je sais que tout le monde attend cette réponse car elle peut avoir une

  3   incidence sur vos planifications personnelles, donc nous allons rendre

  4   cette décision le plus rapidement possible.

  5   Nous suspendons pour aujourd'hui, reprenons nos débats, lundi, 23 mars, à 9

  6   heures 30, dans cette même salle d'audience.

  7   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le lundi, 23 mars

  8   2015, à 9 heures 30.

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