Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 23 mars 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite bonjour à tout le monde à

  6   l'intérieur et à l'extérieur du prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Messieurs les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre

 10   Ratko Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 12   Avant de demander au témoin d'entrer dans le prétoire, je voudrais aborder

 13   une question qui concerne la déclaration de Dragisa Masal.

 14   Le 18 mars 2015, la Défense a attiré l'attention des Juges de la Chambre

 15   sur le fait que la traduction anglaise du document D942, à savoir la

 16   déclaration du Témoin Dragisa Masal, semble inclure une portion de texte

 17   qui ne pouvait pas être trouvée dans l'original en B/C/S; tout

 18   particulièrement, il s'agissait de la première phrase du paragraphe 11, ce

 19   qui peut être trouvé au compte rendu d'audience pages 33 330 jusqu'à 33

 20   332.

 21   Le 19 mars 2015, le CLSS a précisé que le texte anglais téléchargé sous le

 22   numéro D942 correspondait avec le texte en B/C/S que le CLSS a reçu pour

 23   traduction; cependant, que le texte en B/C/S de la pièce D942 n'était

 24   cependant pas le même que celui qui avait été à l'origine donné au CLSS par

 25   la Défense. La Chambre, donc, demande à la Défense de nous dire de quoi il

 26   s'agit car cette façon de procéder n'est pas acceptable.

 27   Et je vais vous demander de m'informer aujourd'hui, et à la fin de la

 28   première session, s'il vous plaît. Le témoin est en train d'entrer, Maître


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  1   Ivetic. Nous allons conclure.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je peux répondre tout de suite.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, si vous êtes en mesure de le faire.

  4   Allez-y.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Oui, je pense que je peux le faire. Ce qui

  6   manque, le maillon qui manque dans la chronologie, eh bien, c'est le fait

  7   que la traduction anglaise qui a été téléchargée, eh bien, c'est celle que

  8   nous avons utilisée pour la session de récolement, et là, il y avait un

  9   paragraphe qui manquait, de paragraphe 23 au 27, qui ne se trouvait pas

 10   dans la traduction en anglais. Et donc on a demandé de faire une

 11   déclaration, de présenter une déclaration, mais non signée, qui était un

 12   projet de déclaration qui a été présenté au CLSS, je l'ai présenté, et

 13   ensuite j'ai commencé à préparer le témoin, le Procureur a attiré notre

 14   attention sur les deux phrases, mais qui existent dans le paragraphe 11.

 15   Donc c'est la chronologie des événements.

 16   Il y avait des petites différences entre les deux textes. Moi, je

 17   n'étais pas au courant de cela, vu que le CLSS nous a pas averti là-dessus,

 18   mais je vais envoyer les deux versions signées définitives au CLSS pour

 19   qu'ils préparent la traduction définitive en B/C/S. Ceci reflète donc ce

 20   qui se trouve dans l'original signé par le témoin en B/C/S, évidemment.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous aurions préféré apprendre

 22   tout cela avant de nous trouver face au problème, à savoir avant de

 23   s'apercevoir des différences entre l'original et la traduction anglaise du

 24   texte.

 25   Monsieur Weber, vous vouliez ajouter quelque chose ?

 26   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 27   A l'original, tout ce que nous avons fait, nous avons demandé que le

 28   paragraphe 11 soit marqué aux fins d'identification, mais nous n'avons

 


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  1   toujours pas pris de position définitive à ce sujet. Il faudrait quand même

  2   qu'on vérifie s'il n'y a pas d'autres différences. Pour nous, les choses ne

  3   sont pas encore très claires.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous auriez dû tirer au clair cela plus

  5   tôt, les détails que vous nous avez fournis aujourd'hui, ces informations.

  6   Parce que nous, on se demandait comment se fait-il qu'une chose possible

  7   ait pu se produire. Aujourd'hui, vous nous avez donné des informations,

  8   mais vous ne nous avez pas informé de cela à l'époque où nous, nous nous

  9   sommes posés la question par rapport à ces différences. Nous nous sommes

 10   même demandés à l'époque, nous nous sommes même demandés si ces deux

 11   phrases avaient été inventées et, apparemment, vous disposiez d'ores et

 12   déjà à l'époque de cette explication, mais vous ne nous l'avez pas fournie

 13   à temps.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, Maître Ivetic, je pense que vous

 16   êtes prêt à continuer.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, Monsieur Masal, je

 19   voudrais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration

 20   solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition.

 21   Maître Ivetic, vous pouvez poursuivre.

 22   LE TÉMOIN : DRAGISA MASAL [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Général, la semaine dernière, vous avez parlé des

 26   convois. Il s'agissait donc du contre-interrogatoire que j'ai commencé.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Et je voudrais vous présenter un document,

 28   25880 dans le système de prétoire électronique. En attendant de voir le


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  1   document, je vais vous dire qu'il s'agit d'un rapport de renseignement qui

  2   vient de l'organe de sécurité du renseignement de la 1ère Brigade

  3   d'infanterie légère de Podrinje en date du 31 décembre 1993, et je vais

  4   vous demander d'examiner ce qui se trouve en bas de la page dans les deux

  5   langues.

  6   Q.  En anglais, c'est la quatrième ligne en partant d'en bas. Cela concerne

  7   Zepa, et voici ce qu'on dit :

  8   "Les gens vivent bien, parce qu'il y a suffisamment de nourriture. Il y a

  9   des réserves de farine et d'autres denrées alimentaires et ces réserves

 10   sont vraiment importantes. Il y a des gens qui ont même plus que 50 kilos

 11   de farine. De grosses quantités de nourriture, de médicaments et d'autres

 12   fournitures médicales sont contrôlées par l'armée."

 13   Monsieur, est-ce que ceci correspond aux informations que vous aviez par

 14   rapport à la situation à Zepa en ce qui concerne la nourriture, les

 15   médicaments ?

 16   R.  Oui. Oui. Je recevais exactement de telles informations de mes

 17   subordonnés.

 18   Q.  Et comment avez-vous compris les informations concernant l'ABiH, à

 19   savoir ce qu'elle faisait, d'après les informations que vous disposiez,

 20   avec les médicaments, avec la nourriture ?

 21   R.  Nous avons appris que le surplus de la nourriture gardée, "gardée"

 22   entre guillemets, si vous voulez, par des gens puissants, des autorités

 23   civiles ou de l'armée, eh bien, ils ont utilisé ce surplus de denrées

 24   alimentaires pour les transférer entre les enclaves. Ensuite, ils se sont

 25   livrés au marché noir. Ils ont fait de la contrebande de cette nourriture,

 26   d'alcool, de cigarettes.

 27   Q.  Merci.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur, nous souhaitons verser ce document


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  1   comme le document de la Défense.

  2   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D957.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est versée au dossier.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais examiner le document

  7   P7229 utilisé jeudi par le Procureur. Ceci se trouve au niveau de la page

  8   du compte rendu 33 374. En attendant, je vais vous demander d'examiner la

  9   page 2 en anglais et le bas de la première page en serbe. Et là, à nouveau,

 10   nous avons un document qui vient du commandement Suprême de l'ABiH à

 11   Sarajevo. Et, en B/C/S, c'est quelque chose qui se trouve vraiment tout en

 12   bas de la page. Et sur la page en anglais, eh bien, c'est le paragraphe qui

 13   commence par Gorazde en tant que zone de responsabilité.

 14   Q.  Et voici ce qui est écrit :

 15   "En dépit des attaques lourdes de l'ennemi, des menaces de l'ennemi, nos

 16   forces tiennent toutes les lignes de défense et repoussent avec succès

 17   toutes les attaques de Chetniks."

 18   D'après vous, où avait placé l'ABiH ses lignes de Défense par rapport à la

 19   ville de Gorazde ?

 20   R.  Si vous faites référence à cette période-là, parce que la date ici

 21   mentionnée est celle du 12 février 1993, il faut dire que les positions à

 22   l'époque était à proximité de Visegrad. L'Hydroélectrane [phon] de Visegrad

 23   pouvait être touchée par les armes d'infanterie. Donc, la ville de Visegrad

 24   aussi. Donc, pendant cette période-là, les forces de l'ABiH étaient aux

 25   portes de Visegrad, Rogatica et de Rudo. A 15 kilomètres de Rudo, je

 26   dirais.

 27   Q.  Est-ce que ce changement a eu lieu après la période qui a succédé la

 28   date du 12 février 1993 ?


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  1   R.  Justement, le Groupe tactique de Visegrad, pour ces raisons-ci, avait

  2   planifié des activités de combat pour repousser les forces de l'ABiH pour

  3   qu'ils puissent plus tirer sur Rogatica, Visegrad et Rudo. Et dans le cadre

  4   de cette opération, l'on a repoussé les forces de l'ABiH à 12 kilomètres de

  5   Gorazde jusqu'à la zone d'Ustipraca.

  6   Q.  Maintenant, je vais vous demander d'examiner le document P7231. C'est

  7   quelque chose qui a été utilisé au moment du contre-interrogatoire, et cela

  8   se trouve à la page 33 377 du compte rendu d'audience.

  9   M. WEBER : [interprétation] Pour que les choses soient encore plus claires,

 10   je vais demander que l'on regarde le texte à nouveau pour nous situer dans

 11   le temps.

 12   M. IVETIC : [interprétation]

 13   Q.  Pourriez-vous nous situer dans le temps par rapport à ce texte, donc,

 14   quand vous avez réussi à repousser l'ABiH à 12 kilomètres de Gorazde ?

 15   R.  C'était l'opération Mac.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On connaît la date de cette opération.

 17   M. IVETIC : [interprétation]

 18   Q.  Là, à nouveau, c'est un document qui vient du côté de l'ABiH, et on va

 19   regarder la page 2 dans les deux langues. En haut de la page en serbe, au

 20   milieu de la page en anglais, le premier alinéa intitulé : "Demandes". Et

 21   voici ce qui est écrit ici :

 22   "OG IB Gorazde demande que le commandement Suprême donne l'ordre --"

 23   [Le conseil de la Défense se concerte]

 24   M. IVETIC : [interprétation]

 25   Q.  "OG IB Gorazde demande que le QG de VK donne l'ordre que toutes les

 26   personnes responsables qui tombent sous le coup de l'obligation militaire

 27   de Zenica, Jablanica et Konjic retournent dans leur zone de

 28   responsabilité."


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  1   Donc, OG IB Gorazde, on sait que cela veut dire le "groupe

  2   opérationnel".

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, vous avez expliqué la

  4   signification de l'abréviation "OG", mais "IB", ça veut dire quoi,

  5   "OG IB" ?

  6   M. IVETIC : [interprétation] Excusez-moi. Voilà, "IB", ça veut dire "Bosnie

  7   orientale" en anglais. On a "OG", et cela veut dire "groupe opérationnel".

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 10   M. IVETIC : [interprétation]

 11   Q.  Donc, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la puissance

 12   ou quels étaient les effectifs du groupe opérationnel de l'armée bosniaque,

 13   OG IB Gorazde ?

 14   R.  D'après les informations venues des organes de renseignement, le Groupe

 15   opérationnel de Gorazde comptait à peu près six brigades. Ils avaient un

 16   effectif qui correspondait à 15 à 16 000 personnes, trois fois supérieurs

 17   aux effectifs des unités du Groupe tactique de Visegrad.

 18   Q.  Et quelles sont les localités utilisées par ce groupe opérationnel pour

 19   placer leurs troupes et leur équipement ?

 20   R.  Le commandement du groupe opérationnel se trouvait à Gorazde même. Le

 21   commandement de plusieurs brigades se trouvait aussi à Gorazde. Ensuite, un

 22   commandement était placé dans le village d'Osanica, en direction de Foca.

 23   Un autre commandement se trouvait au nord de Gorazde, dans le rayon de

 24   l'usine militaire Pobjeda. Les lignes de défense ou les axes d'activité des

 25   brigades étaient tournés face aux unités, aux brigade, du Groupe tactique

 26   de Visegrad, en direction de Rudo, Cajnice, Visegrad, Rogatica, et en

 27   direction de Foca.

 28   Le Groupe opérationnel Gorazde de l'ABiH disposait aussi des effectifs de


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  1   réserve qui se trouvaient dans différents endroits à Gorazde au sens large

  2   du terme. Ils étaient prêts à intervenir dans le cadre des activités

  3   d'active et dans le cadre des différents axes d'activité.

  4   Q.  Veuillez être plus précis, parce que quand vous avez parlé de Gorazde

  5   au sens large du terme, est-ce que vous avez parlé de l'enclave de Gorazde

  6   ou bien de la ville de Gorazde ?

  7   R.  J'ai parlé de la ville de Gorazde. A savoir, Gorazde et ses environs,

  8   ses banlieues proches.

  9   Q.  On va prendre comme moment de référence la date à laquelle Gorazde a

 10   été déclaré zone sûre. Pourriez-vous nous dire comment peut-on comparer la

 11   force et les effectifs de l'ABiH à Gorazde avant et après la déclaration de

 12   la ville comme zone de sécurité ?

 13   R.  Les effectifs des soldats d'active de l'ABiH, en principe, n'ont pas

 14   modifié, pas beaucoup, par rapport à la proclamation de la zone de

 15   sécurité. Mais il ne faut pas oublier que Gorazde a toujours disposé d'un

 16   axe de communication ouvert en direction de Sarajevo et que l'on a utilisé,

 17   donc, cette communication pour introduire des forces fraîches, reposées,

 18   pour le retour des déserteurs et pour les unités d'intervention du 1er

 19   Corps de l'ABiH de Sarajevo.

 20   Q.  Par rapport à la situation qui prévalait à Gorazde, au niveau du compte

 21   rendu d'audience page 33 422, vous avez dit que l'opération Zvijezda 94

 22   avait pour intention de faire revenir les résidents serbes à leurs villages

 23   dans la zone de Gorazde. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment ces

 24   gens ont-ils quitté leurs villages ?

 25   R.  Pour être bref, avec le début de la guerre en Bosnie-Herzégovine, les

 26   Serbes de Gorazde tenaient à peu près la moitié du territoire. Pour être

 27   plus précis, la moitié du territoire était peuplée par la population serbe,

 28   alors que l'armée de la Republika Srpska tenait sous son contrôle un petit


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  1   peu plus que la moitié du territoire. L'armée de la Republika Srpska a donc

  2   contrôlé toute la rive droite de la Drina, quelques villages en direction

  3   de Rogatica et Cajnice, ainsi que le col de Kozara. Le reste était contrôlé

  4   par l'ABiH.

  5   Vers la fin de l'année 1992, tous les Serbes originaires de Gorazde ont été

  6   chassés de la rive droite de Drina où ils représentaient la population

  7   majoritaire. Ensuite, ils ont été aussi chassés du village d'Obarak, qui se

  8   trouve entre le village de Kopaci et Obarak. Kopaci représente aujourd'hui

  9   le chef-lieu de la région serbe de Gorazde. Et puis, dans l'autre village,

 10   Ustipraca, se trouve une grande église orthodoxe et un cimetière. Il y a

 11   d'autres villages aussi dont les Serbes ont été chassés, les Serbes de la

 12   région de Gorazde, et leurs villages ont été détruits, incendiés.

 13   Deux autres villages serbes qui comptaient environ une cinquantaine de

 14   familles sont restés - ils se trouvaient entre Grebak et Jabucko Sedlo -

 15   ces villages faisaient l'objet d'un blocus permanent. Et même à la fin de

 16   l'opération Zvijezda 94, on ne les a pas laissés partir. Là, je parle des

 17   gens qui ont survécu à tous ces événements.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander d'examiner

 19   le document 1D00588. 558. 1D558.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, je voudrais poser une

 21   question au témoin.

 22   Vous avez dit que le Groupe opérationnel Gorazde comptait à peu près six

 23   brigades, 15 000 hommes. Nous avons examiné, pourtant, un document dans

 24   lequel on dit que l'ordre demandant que les gens retournent dans la zone de

 25   responsabilité du Groupe opérationnel Gorazde, des gens donc originaires de

 26   Zenica, Jablanica et Konjic, devrait donc être mis en exécution.

 27   Donc, quand on parle 15 000 membres, est-ce que vous comptez aussi ceux qui

 28   devaient encore retourner, qui faisaient partie des unités de réserve ?


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  1   Pourriez-vous nous expliquer comment vous en êtes arrivé à ce chiffre de 15

  2   000 soldats en regardant le document où on dit qu'on attend encore le

  3   retour de ces soldats dans la zone de responsabilité du groupe

  4   opérationnel ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose qu'il s'agit ici d'un groupe qui

  6   n'est pas très grand, un groupe de recrues dont les familles étaient

  7   parties en direction de Zenica, Konjic et Jablanica. Et après avoir trouvé

  8   un hébergement, il fallait qu'ils retournent dans leurs unités respectives.

  9   Donc, pour moi, ce chiffre n'est pas très important par rapport au chiffre

 10   que j'ai avancé de 15 000.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce qu'ils faisaient partie des

 12   15 000 soldats ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je pense qu'ils étaient toujours à peu

 14   près au nombre de 15 000. Je pense qu'ils faisaient partie justement de ces

 15   15 000 soldats.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez dit que ce groupe

 17   opérationnel comptait au moins 15 000 personnes; c'est ce que vous avez

 18   dit ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 21   M. IVETIC : [interprétation]

 22   Q.  Donc, ici, nous avons une publication qui vient de la Chambre des

 23   représentants des Etats-Unis, le comité de recherche républicain concernant

 24   le terrorisme et la guerre conventionnelle, qui date du 4 mai 1994. C'est

 25   en anglais, et je vais vous lire quelque chose qui se trouve au premier

 26   paragraphe et les cinq premières lignes du deuxième paragraphe :

 27   "Cependant, alors que l'agressivité des Serbes de Bosnie a eu un rôle non

 28   déniable [phon] dans la tragédie de Gorazde, ce que l'on sait moins c'est


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  1   le rôle joué par le gouvernement bosnien et les militaires quand il

  2   s'agissait d'entamer un conflit et d'attirer l'attention de l'Ouest,

  3   surtout des Etats-Unis, et de les impliquer dans la guerre.

  4   "Les racines de cette situation dérivent des événements qui se sont

  5   déroulés à l'automne 1992, au tout début de la guerre en Bosnie. A

  6   l'époque, la région de Gorazde était un des premiers lieux où l'on a envoyé

  7   les guérillas islamistes, des volontaires d'Afghanistan (des Arabes pour la

  8   plupart d'entre eux) et des Islamistes bosniens, qui sont arrivées dans le

  9   cadre d'une campagne systématique pour combattre la population chrétienne

 10   locale pour affirmer un avantage militaire confortable."

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber.

 12   M. WEBER : [interprétation] Moi, je trouve que cette façon de lire les

 13   informations représente une façon fort directrice de présenter des

 14   informations au lieu, donc, de poser des questions directes au témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, voilà, là, c'est une

 16   leçon pour le futur. Maintenant, Me Weber a attiré notre attention là-

 17   dessus.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons un témoin ici qui a parlé de la

 19   situation qui prévalait à la fin de l'année 1992, et je lui présente un

 20   document qui nous donne le point de vue des autres sur ces événements…

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Weber.

 22   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, je pense que ceci dépasse complètement

 23   la portée de la déposition du contre-interrogatoire, je ne pense même pas

 24   que j'ai parlé de l'année 1992. Je lui ai demandé tout simplement quelle

 25   était sa position à l'époque au sein du Groupe tactique de Visegrad, et

 26   j'ai présenté à l'appui un article de journal de 1993.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, soyez très précis dans les

 28   questions. Je suis sûr que la partie du texte que vous avez lue dépasse


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  1   largement la portée du contre-interrogatoire de M. Weber.

  2   Vous pouvez poursuivre.

  3   M. IVETIC : [interprétation]

  4   Q.  Il faut que vous répondiez ou je répète ma question, Monsieur le

  5   Témoin ?

  6   R.  La réponse que j'ai apportée précédemment à la question de l'expulsion

  7   des populations serbes du territoire de Gorazde est corroborée par le

  8   document que vous venez de me montrer.

  9   Q.  L'armée de la Republika Srpska disposait d'informations en ce qui

 10   concernait les efforts déployés par les autorités de Bosnie-Herzégovine à

 11   Gorazde afin d'obtenir une intervention militaire de l'Ouest ou des Etats-

 12   Unis. De quel type d'informations disposait la VRS ?

 13   R.  Je dois reconnaître que je ne le sais pas de manière spécifique,

 14   notamment je ne sais pas ce qu'il en est de cette période-là. Tout ce que

 15   je sais, c'est que les offensives de l'ABiH vers la fin de 1992 étaient des

 16   mouvements de troupes de grande ampleur. Et en l'espace de trois ou quatre

 17   jours, la population serbe a été expulsée de la région de Gorazde. Ensuite,

 18   une fois que l'on a déclaré que Gorazde serait une zone protégée ou sûre,

 19   l'on a, du côté de l'ABiH, poursuivi les préparatifs visant à étendre le

 20   territoire et afin d'étendre le contrôle sur l'ensemble de la zone de

 21   Podrinje.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin s'écarte de la teneur de votre

 23   question. Je vous invite à bien vouloir le lui signaler et à l'interrompre

 24   la prochaine fois.

 25   Veuillez poursuivre.

 26   M. IVETIC : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur le Témoin, je vous demanderais d'être aussi précis que

 28   possible dans votre réponse. Veuillez nous dire quelles sont les


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  1   informations dont vous -- la VRS disposait quant aux efforts de l'ABiH

  2   visant à obtenir une intervention militaire une fois la zone de Gorazde

  3   déclarée zone sûre ?

  4   R.  Bien, c'est précisément ce que j'étais sur le point de vous dire. Les

  5   activités de sabotage actif et les préparatifs en vue d'une offensive et

  6   puis les offensives sur des axes spécifiques, notamment Cajnice, tout cela

  7   avait pour objectif de provoquer l'armée de la Republika Srpska quoi qu'il

  8   en coûte. Et ensuite, par voie de conséquence, la VRS aurait été exposée à

  9   des menaces; en l'occurrence, les menaces de voir l'armée de Republika

 10   Srpska victime de bombardement de l'OTAN.

 11   Q.  Bien.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Page 5 du document, je dis cela à votre

 13   attention, Messieurs les Juges, Monsieur le Président. L'on évoque, en tout

 14   cas pour la moitié du texte, précisément cette tentative visant à provoquer

 15   la VRS afin qu'il y ait réalisation de ces menaces de bombardement.

 16   Q.  Maintenant, je souhaiterais vous poser une question relative à ce qu'on

 17   l'en disait dans les médias de la situation de Gorazde. Est-ce que vous

 18   avez eu l'occasion d'entendre parler de reportages ou d'articles dans les

 19   médias faisant état de la situation à Gorazde ?

 20   R.  Je souhaiterais vous informer, tout comme les Juges de la Chambre, du

 21   fait suivant : lorsque l'opération Zvijezda 94 a été planifiée, le chef

 22   d'état-major, le général Milovanovic, étant le responsable principal de

 23   l'état-major général, et le commandant du Corps d'Herzégovine, le général

 24   Grubac, ont, et ce, de manière explicite, imposé une interdiction de tir

 25   sur le secteur de Gorazde avant que les combats commencent dans la ville de

 26   Gorazde elle-même. Toutefois, dès le début de cette opération, Radio

 27   Gorazde ainsi que d'autres médias de Bosnie-Herzégovine faisaient état, et

 28   ce, de manière quotidienne, de centaines, voire de milliers, de personnes


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  1   tuées ou blessées à Gorazde, et particulièrement dans des organes qui

  2   auraient dû être protégés de toutes activités de combat et dans des

  3   établissements qui auraient dû en être protégés.

  4   Parce que je vous le répète : tout feu d'artillerie avait été

  5   interdit sur Gorazde, et ce, jusqu'au début des combats sur le terrain à

  6   l'entrée de la ville de Gorazde précisément. Toutefois, nous avons vu le

  7   type de rapports et le type de reportages que l'on sait à propos des

  8   centaines et des milliers de personnes tuées et blessées. Tout cela, ça

  9   n'était jamais que de la propagande. Lorsque tout cela s'est terminé, on a

 10   pu voir très rapidement ce qu'il en était vraiment de la situation à

 11   Gorazde, lorsqu'ils ont pénétré dans Gorazde.

 12   Q.  Page 10 à présent de ce document. Dernier paragraphe, à la page 10 du

 13   document, et ce passage se poursuit sur la page 11.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous comprenez bien que

 15   nous avons déjà vu cela. Et lorsque vous dites "nous avons vu", ça inclut

 16   les Juges de la Chambre ? Le témoin dit : "Toutefois, nous avons vu quel

 17   type de reportages ont eu lieu." Et, bien entendu, pour bien comprendre

 18   tout cela, j'aimerais savoir s'il en est --

 19   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons environ trois articles de journaux

 20   qui ont été présentés et -- présentés au bureau du Procureur.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est à cela que fait

 22   référence le témoin.

 23   Monsieur le Témoin, à quoi faisiez-vous référence lorsque vous nous disiez

 24   : "…nous avons déjà vu le type de reportages que l'on faisait dans le monde

 25   à propos de ces centaines et de ces milliers de personnes tuées et

 26   blessées", et que tout cela n'était que de la propagande ? Veuillez nous le

 27   dire, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Bien, c'est précisément ce que nous avait


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  1   montré l'Accusation, le "Los Angeles Post", un reportage sur Radio Gorazde,

  2   et puis les observateurs qui avaient également rédigé un rapport quant à la

  3   situation.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Les observateurs, vous les incluez

  5   parmi les médias dans votre vision des choses ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis convaincu que dans la mesure où les

  7   observateurs restaient toujours à Gorazde, ils dépendaient de l'ABiH et du

  8   commandement de l'OG et de Radio Gorazde pour disposer d'informations.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça ne répond pas précisément à ma

 10   question. Toutefois, je comprends la teneur de vos propos.

 11   Je vous invite à poursuivre, Maître Ivetic.

 12   M. IVETIC : [interprétation]

 13   Q.  Je vais faire lecture de ce deuxième passage et je vous inviterais à

 14   nous livrer vos commentaires en vous fondant sur ce que vous saviez à

 15   l'époque de ce qui se passait sur le terrain, et donc, je cite :

 16   "Cela étant dit, il était désormais possible de procéder à une évaluation

 17   objective de la situation réelle à Gorazde. Il est apparu assez clairement,

 18   et ce, rapidement, que les Musulmans bosniens avaient exagéré le triste

 19   sort de la ville. Les niveaux de décès étaient nettement inférieurs aux

 20   informations initiales, l'UNHCR, le plus responsable de toutes ces sources

 21   d'information, ayant indiqué que 715 personnes avaient été tuées, 1 970

 22   blessées, dont 600 étaient gravement blessées et nécessitaient une

 23   évacuation par voie aérienne. La plupart de ces blessés, tels qu'indiqué

 24   par l'UNHCR, le Commissariat des réfugiés étaient des civils innocents.

 25   Toutefois, une inspection consécutive à l'action a révélé qu'il y avait que

 26   quelque 200 personnes avaient été tuées ou 200 blessées, dont 70 % étaient

 27   les soldats musulmans."

 28   Et voilà, je m'interromps ici et, je vous invite, Monsieur le Témoin, à


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  1   bien vouloir nous livrer vos observations quant au passage dont je viens de

  2   vous donner lecture.

  3   R.  Bien, cela correspond à ce que je vous ai dit et cela confirme

  4   également ce que j'ai dit, c'est-à-dire que depuis le début de l'opération

  5   Zvijezda 94, il y avait une interdiction d'ouvrir le feu dans l'ensemble du

  6   secteur large de Gorazde. Et suite à une inspection, l'on s'est aperçus que

  7   la plupart des morts et blessés étaient des membres de l'ABiH et qu'ils

  8   avaient été tués sur la ligne de front alors qu'il combattaient la VRS.

  9   Q.  Vous mentionnez la radio et le reportage à la radio également. Je

 10   souhaiterais faire lecture de la phrase suivante du rapport :

 11   "L'étendue des dommages subis par l'hôpital et d'autres bâtiments, sans

 12   même parler de Gorazde d'une manière générale, était nettement inférieure à

 13   ce que l'on avait prévu sur la base des reportages entendus à la radio. En

 14   effet, le 28 avril, le général Rose s'est rendu pour procéder à un tour

 15   d'inspection de l'enclave de Gorazde. Il est revenu de ce tour en faisant

 16   état de critiques à l'égard des Musulmans de Bosnie, indiquant qu'ils

 17   avaient exagéré largement le nombre de personnes blessées et les dégâts

 18   subis par la ville dans l'offensive serbe."

 19   Et je vous demanderais de bien vouloir nous livrer vos commentaires quant à

 20   cette partie de la phrase relative aux dégâts subis par les structures.

 21   R.  Ce rapport du général Rose va à l'encontre de ce qui disait la

 22   propagande d'une manière générale. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à

 23   titre personnel à Kopaci, à mon poste de commandement, lorsqu'il est venu

 24   nous rendre visite. Et pendant une demi-heure à peu près, le général Rose

 25   et moi-même avons procédé à une analyse du traitement de la FORPRONU à

 26   Gorazde. Nous avons discuté du cessez-le-feu, et le général Rose a présenté

 27   plusieurs faits, lesquels confirmaient que l'attitude de l'armée de

 28   Republika Srpska à l'égard de la FORPRONU et de ses activités était plutôt


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  1   positive. Il ne m'a fait part d'aucun commentaire quant au nombre de

  2   personnes blessées ou tuées. J'imagine que c'était une information qu'il ne

  3   souhaitait pas partager avec moi.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, y a-t-il des documents,

  5   des preuves documentaires, des sources documentaires attestant des

  6   observations faites par le général Rose ? Est-ce qu'on dispose de preuves

  7   documentaires de ce type ou on pourrait en disposer ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons ce rapport et celui de Yasushi

  9   Akashi également et ses commentaires sur ce rapport.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce rapport-ci ?

 11   M. IVETIC : [interprétation] Oui, ce rapport-ci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais tout cela dépend de

 13   l'inspection, de ce qu'a dit le général Rose après l'inspection, et

 14   j'imagine, que compte tenu des circonstances, il y aurait sans doute un

 15   rapport qu'aurait rédigé le général Rose.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Il y a également une interview de la première

 17   chaîne de télévision française qui est au paragraphe 5 et dont j'ai dit

 18   quelques mots il y a quelques instants, mais je n'ai pas parcouru

 19   l'ensemble des documents qui nous ont été communiqués pour voir s'il y

 20   avait un rapport du général Rose. Comme je vous l'ai dit, il y a le rapport

 21   de M. Yasushi Akashi à Kofi Annan faisant état de ce rapport. Je parle du

 22   rapport dont je vous parlais, c'est-à-dire celui de la commission de

 23   recherche de la Chambre des représentants américaine.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela a été versé au dossier ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] C'est le prochain document dont je souhaitais

 26   discuter avec le témoin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 28   Monsieur Weber, pour autant que vous le sachiez, il y a existence d'un


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  1   rapport Rose qui pourrait peut-être apporter quelque éclairage quant à la

  2   nature directe des preuves dont on disposerait et qui expliquerait la

  3   position du général Rose ?

  4   Veuillez poursuivre.

  5   M. IVETIC : [interprétation]

  6   Q.  Avez-vous un complément d'information quant à la situation de l'hôpital

  7   de Gorazde et des informations relatives aux dégâts subis par cet hôpital ?

  8   R.  Personnellement, je ne dispose d'aucune information. J'en ai entendu

  9   parler pour la première fois au moment où le bureau du Procureur m'a

 10   interrogé. A part cela, j'ai n'ai rien d'autre.

 11   Q.  Fort bien. Je poursuis avec le 1D2939, 12 juillet 1994, c'est le

 12   rapport de M. Akashi à M. Annan.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans l'intervalle, Monsieur le Témoin,

 14   je vous pose la question suivante, il est dit, "Inspection post-action…" et

 15   ensuite quelques lignes plus tard, il est dit : "Un tour d'inspection

 16   réalisé par le général Rose dans l'enclave de Gorazde", est-ce que vous

 17   voulez dire une inspection post-action, c'est quoi cette inspection post-

 18   action, une inspection, le tour d'inspection réalisé par le général Rose ou

 19   une autre inspection post-action qui aurait été réalisée ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais que le général Rose était là, je ne

 21   sais pas qui d'autre était là. Je suis sûr que vous le savez.

 22   Mais un bataillon de la FORPRONU et un bataillon anglais, et un bataillon

 23   ukrainien ont pénétré dans Gorazde pour prendre position sur la rive droite

 24   et gauche, l'un sur chacune des rives.

 25   Ensuite, des convois de la FORPRONU sont arrivés, les observateurs

 26   des Nations Unies, j'imagine qu'ils ont procédé à des inspections et qu'ils

 27   ont envoyé un rapport. L'on m'a fait part de leur arrivée, mais je ne

 28   savais pas quelle était leur mission. Je n'avais pas d'information de ce


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  1   type.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Dans le document, donc la lettre d'Akashi à Annan, au premier

  5   paragraphe, il est dit :

  6   "Comme cela a été demandé dans le fax du 25 juin 1994, nous avons procédé à

  7   un examen du rapport de la commission de la Chambre des représentants des

  8   Etats-Unis du 4 mai 1994 relatif à Gorazde. Nous avons estimé qu'il n'était

  9   suffisamment objectif."

 10   Et puis, au troisième paragraphe, il est indiqué que :

 11   "Nos informations indiquent que les opérations autour de Gorazde et après

 12   le 20 mars 1994, se sont déroulées de la manière décrite dans le rapport.

 13   Toutefois, nous marquons notre désaccord avec le rapport du Congrès dans

 14   l'évaluation qu'il fait, et l'interprétation qu'il apporte à la situation

 15   telle quelle, c'est-à-dire que les forces de Bosnie essayaient d'inciter

 16   l'armée de Republika Srpska --"

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation] --

 18   L'INTERPRÈTE : Le Juge Fluegge invite Me Ivetic à lire moins rapidement.

 19   M. IVETIC : [interprétation]

 20   Q.  "Les Bosniaques ont mené des activités depuis cette poche, et ils ont

 21   exprimé également au commandement de l'ABiH, les attaques de l'OTAN, une

 22   fois que les attaques ont eu lieu. Toutefois, le comportement des forces

 23   serbes pendant et après les offensives montrait clairement que le maintien

 24   des zones capturées, y compris la rive droite en face de la ville de

 25   Gorazde, est un de leurs objectifs."

 26   Nous parlons donc d'un rapport, du rapport que nous venons d'examiner, et

 27   je propose que nous examinions maintenant le grief évoqué par M. Akashi

 28   quant au caractère incorrect de l'information figurant en page 2, et


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  1   j'aimerais que vous nous fassiez part de vos commentaires quant au scénario

  2   factuel.

  3   Et, en page 2, deuxième paragraphe, M. Akashi indique :

  4   "Des allégations indiquant que des convois du Haut Commissariat aux

  5   Réfugiés ont déplacé des matériels militaires vers Gorazde, mais ces

  6   allégations sont sans fondement et ont un arrière-goût de propagande serbe,

  7   et exagération à outrance serbe. Les Serbes ont toujours été

  8   particulièrement zélés dès lors qu'il s'agissait de procéder à des

  9   perquisitions des convois du Haut Commissariat aux Réfugiés en direction de

 10   Gorazde, et à maintes occasions, ont retiré des éléments tels que des

 11   chaussures ou des sacs de couchage, arguant du fait qu'ils constituaient

 12   des matériaux militaires."

 13   Est-ce que vous pouvez nous fournir des informations concrètes sur ce

 14   sujet, Monsieur, je parle du mouvement de matériel militaire vers Gorazde ?

 15   R.  Une grande majorité des convois du HCR était O.K.; c'est-à-dire que le

 16   contenu du convoi était conforme à la déclaration. Toutefois, il ne fait

 17   aucun doute que certains véhicules de certains convois, des paquets

 18   préemballés de nourriture avaient été remplacés par des munitions. Ce

 19   n'était pas quelque chose qui se faisait à grande échelle, mais dans

 20   certains cas, on a trouvé des munitions. Et ensuite, des inspections plus

 21   détaillées de chaque convoi étaient effectuées. Les convois qui ne

 22   contenaient pas de paquets de ce type faisaient l'objet d'inspection très

 23   rapide, et on laissait ensuite passer les convois. En revanche, à chaque

 24   fois qu'il y avait un doute, qu'on se demandait s'il y avait des soupçons

 25   pendant sur le convoi, on procédait à une vérification rapide, et puis à

 26   une inspection détaillée du convoi. Mais ces cas étaient plutôt rares. Je

 27   tiens à vous le dire, j'en suis certain.

 28   Q.  Et je souhaiterais attirer votre attention sur le paragraphe suivant :


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  1   "Pour les périodes où nos observateurs ont pu faire patrouille, nous sommes

  2   certains que les hôpitaux n'ont pas été utilisés à des fins militaires. Il

  3   y a eu au moins une pièce d'artillerie à proximité du bâtiment de la Croix-

  4   Rouge, mais ceci ne représentait pas une concentration importante des armes

  5   de l'ABiH dans la petite zone de Gorazde restée sous contrôle bosniaque

  6   vers la fin de la bataille. Les observateurs ont également confirmé que

  7   l'ABiH n'avait pas utilisé leur bâtiment. Au moins deux mortiers ont été

  8   trouvés à proximité du bâtiment, et leurs véhicules ont été volés pour

  9   usage par l'ABiH."

 10   Est-ce que vous disposez d'information quant à l'utilisation de l'hôpital,

 11   le regroupement d'artillerie à proximité des bâtiments de la Croix-Rouge,

 12   ou l'utilisation de la région, c'est-à-dire la zone où étaient basés les

 13   observateurs des Nations Unies ?

 14   R.  Dans la première phase de l'opération, nous ne disposions pas de cette

 15   information. Toutefois, lorsque l'opération est arrivée à un terme, nos

 16   forces ont pu observer pleinement la ville depuis les positions que nous

 17   occupions sur les hauteurs entourant la ville. Nous avions un contrôle

 18   visuel plein et entier de l'intégralité de la ville, et nous pouvions

 19   observer chaque activité et chaque action menée où que ce soit dans la

 20   ville. Par conséquent, il est tout à fait exact qu'à proximité de certaines

 21   institutions et de certains locaux, il y avait des positions d'artillerie

 22   ou des secteurs de déploiement de certains éléments logistiques.

 23   Personnellement, je ne connaissais pas bien la ville de Gorazde. Toutefois,

 24   de nombreux officiers de la Brigade de Gorazde et de nombreux soldats

 25   connaissaient très bien la ville, ils savaient pertinemment bien dans

 26   quelle partie de la ville l'ABiH avait ouvert le feu.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Je demande le versement de ce document ainsi

 28   que le 1D00558, c'est-à-dire le rapport de la Chambre des représentants par


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  1   le groupe républicain dont on a fait état.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'objection quant versement du

  3   dossier une fois la traduction effectuée. Simplement, je tenais pour le

  4   compte rendu, qu'il soit dit que le bureau du Procureur souhaite que le

  5   dernier paragraphe du document 1D2939 -- semble faire référence à la pièce

  6   à conviction P7243.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 1D558 de la liste 65 ter sera

  9   identifiée de manière provisoire MFI D958. Et la pièce 1D2939 de la liste

 10   65 ter, aux fins d'identification D959.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D958 et D959 sont marqués aux fins

 12   d'identification.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Nous souhaiterions également que la

 14   pièce 18766 de la liste 65 ter, portant la date du 13 avril 1994, de M.

 15   Akashi, des discussions relatives aux provocations par l'ABiH et les

 16   actions militaires, qui avait fait l'objet d'un accord entre l'Accusation

 17   et la Défense, soit versée au dossier. Ainsi, les Juges de la Chambre

 18   disposeront de l'ensemble des faits constituant le scénario pour cette

 19   période.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation] Je souhaiterais simplement examiner très

 22   rapidement ce qu'il en est de ces documents au moment de la pause et je

 23   vous ferai part de ma réaction.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, j'essaie d'éviter

 25   d'utiliser les termes ayant fait l'objet d'une "présentation directement

 26   dans le prétoire", parce que nous parlons de preuves documentaires qui font

 27   état de parties de la déposition d'un témoin qui ne sont pas introduites

 28   par un témoin. C'est le type de choses auxquelles vous faites référence ?


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Oui, précisément, Monsieur le Président. J'ai

  2   été plus explicite que je n'aurais dû l'être.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, nous entendrons ce

  4   que M. Weber aura à nous dire après la pause.

  5   Mais nous aurons déjà un numéro de réservé pour cela, Monsieur le

  6   Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la cote MFI D960, Monsieur

  8   le Président, Messieurs les Juges.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce nombre est réservé. Par conséquent,

 10   nous allons entendre M. Weber suite à la pause.

 11   Est-ce que -- sinon, vous avez fini, Maître Ivetic ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il me reste encore

 13   35 questions [comme interprété]. Mais ces documents, parfois, prennent plus

 14   de temps parce qu'il faut en faire lecture au témoin, mais j'espère pouvoir

 15   aller plus rapidement après la pause.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, la pause tout d'abord,

 17   et ensuite nous reprendrons à 11 heures 10 [comme interprété].

 18   Je vous invite, Monsieur Masal, à bien vouloir suivre l'huissier.

 19   [Le témoin quitte la barre]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures

 21   moins 10.

 22   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 23   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous deviez revenir vers

 25   nous après la pause et c'est maintenant.

 26   M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Concernant le

 27   numéro 65 ter 18766, l'Accusation n'a pas d'objection que ceci soit

 28   présenté directement à l'audience. Nous avons parlé d'éléments connexes


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  1   avec la Défense. Et à ce stade, l'Accusation souhaite également verser au

  2   dossier le numéro 65 ter 09614 en tant qu'une pièce P. Nous faisons

  3   consigner au compte rendu d'audience qu'il y a également des informations

  4   liées à cela dans le document qui a été versé au dossier, le P586.

  5   Donc, nous ne nous opposons pas au versement de ce document.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous évitez d'utiliser le

  7   terme "document présenté directement à l'audience", dans ce cas vous avez

  8   plus de chance de succès. Maître Ivetic, vous n'avez pas d'objection ?

  9   Maître Ivetic, veuillez nous parler de ce document qui a été versé au

 10   dossier par l'Accusation.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Comme l'a dit M. Weber, nous en avons parlé et

 12   nous sommes d'accord là-dessus.

 13   [Le témoin vient à la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, numéro 65 ter 18766 avait

 15   reçu une cote provisoire, le D960, qui est par la présence versé au

 16   dossier.

 17   Numéro 65 ter 09614 reçoit quelle cote, s'il vous plaît ?

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7249, Messieurs les

 19   Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7249 est versé…

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai failli dire au dossier.

 23   Monsieur Weber, il semble qu'il n'y ait pas de traduction en B/C/S pour ce

 24   document.

 25   M. WEBER : [interprétation] Je ne sais pas. Si ceci a été communiqué, je ne

 26   sais pas. Si cela n'a pas été le cas, nous allons le communiquer.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, puisqu'il n'y a pas

 28   d'objection, je dois vous dire que si cela n'est pas communiqué en l'espace


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  1   d'une heure, Maître Ivetic, vous avez 24 heures pour le faire.

  2   Donc, je termine ma phrase : le P7249 est versé au dossier.

  3   M. WEBER : [interprétation] On m'a informé du fait que ceci avait été

  4   communiqué.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Maître Ivetic.

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Je souhaite maintenant que nous regardions les documents de la VRS.

  8   Regardons le numéro 65 ter 00138. En attendant l'affichage de ce document,

  9   nous constatons qu'il est daté du 16 avril 1994 et qu'il émane du général

 10   Ratko Mladic.

 11   Monsieur, alors, si on regarde les destinataires de ce document, est-ce que

 12   vous êtes l'un d'eux ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Alors, si nous regardons le document en tant que tel, à commencer par

 15   le premier point :

 16   "J'interdis strictement tout traitement inhumain, mauvais traitement,

 17   liquidation physique de la population civile, de prisonniers de guerre ou

 18   de membres d'organisations internationales.

 19   "Ceci est envoyé à tous les commandements et les membres de la VRS qui ont

 20   l'obligation d'isoler et de protéger la population civile de Gorazde en les

 21   déplaçant dans des endroits qui conviennent."

 22   Est-ce la position du général Mladic par rapport au comportement dont

 23   devaient faire preuve les membres de la VRS, et ceci cadre-t-il avec son

 24   point de vue sur la manière dont les choses devaient se dérouler dans

 25   d'autres zones de combat ?

 26   R.  J'ai déjà dit qu'au cours de cette opération, même si la propagande

 27   avançait cela, nous n'avons pas croisé de villages détruits ni de

 28   liquidation massive de civils. Nous n'avons pas eu la possibilité de voir


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  1   ce genre de chose où il restait des civils, et donc nous nous sommes rendu

  2   compte du fait que les civils avaient quitté ces localités avant même

  3   l'arrivée des militaires.

  4   Alors, pour ce qui est des autres zones de responsabilité, encore une fois,

  5   je peux dire que -- non pas avec certitude, car je n'étais pas moi-même

  6   personnellement, mais je sais que le point de vue général consistait à dire

  7   que la population civile ne devait pas être exposée aux opérations de

  8   combat et que la vie des civils ne devait pas être mise en danger.

  9   Permettez-moi de vous citer un exemple. Au cours de la dernière

 10   opération, les villages de Kosanica et Medjedja, l'ensemble de la

 11   population a été bloqué car la route près d'Ustipraca avait été coupée. Un

 12   accord a été conclu par le biais d'une transmission radio entre un groupe

 13   de combat qui se trouvait dans mon unité et le commandant de la partie

 14   adverse. Il s'agissait d'un "gentleman's agreement", et sur un plan

 15   militaire, c'était une preuve de responsabilité de laisser passer toutes

 16   les personnes à Gorazde, et ceci a déjà été présenté aux Juges de cette

 17   Chambre.

 18   Q.  Je vous remercie.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 20   document, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de décider sur ce point, Monsieur

 22   le Témoin, savez-vous à quel cachet correspond ce que l'on voit ici en bas

 23   du document, qu'est-ce que cela signale ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, le tampon carré ?

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas un tampon classique. Ce tampon

 27   carré est le tampon du commandant qui a reçu ce télégramme, et nous disons

 28   dans ce cas que cela appartient au bureau dans lequel se trouvent tous les


Page 33487

  1   documents qui sont à ce moment-là enregistrés. Tout document qui est

  2   enregistré, que ce soit un télégramme ou un document envoyé par

  3   télescripteur…

  4   Je ne peux pas lire ceci, cela n'est pas très lisible. On peut lire :

  5   Commandement du 1er, peut-être que c'est Podrinje, Brigade d'infanterie

  6   légère de Podrinje, et cetera.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'agit-il d'un tampon qui confirme

  8   réception du document par l'auteur du tampon ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous une explication à nous dire,

 11   s'agissant de nous dire pourquoi le tampon indique le 31 décembre 1995,

 12   alors que le document apparemment date du 16 avril 1994 ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y avait pas

 14   de tampon, ça c'est une première chose, et ensuite, lorsque ceci a été

 15   conservé dans les archives, ceci a été tamponné peut-être par la suite,

 16   mais je n'ai pas de véritables explications à vous fournir en ce qui

 17   concerne cela.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut supposer énormément de choses.

 19   Maître Ivetic, avez-vous d'autres commentaires à apporter sur ma question ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] Non, pas du tout. C'est un document de

 21   l'Accusation que vous avez déjà vu.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, avez-vous une

 23   explication à nous fournir quant à l'origine de ce document et cette date

 24   qui est indiquée ici ?

 25   M. WEBER : [interprétation] Pour ce qui est de la date, non. Le document

 26   illustre ce que nous savons au sujet des informations précises, à savoir

 27   pour ce qui est de la provenance de ce document…

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, tout le monde peut aisément


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  1   imaginer qu'il s'agit de la date à laquelle ce document a été classé.

  2   Alors, le tampon apparemment ne dit rien au sujet de la date de

  3   réception, mais je vais m'arrêter là pour l'instant.

  4   Vous n'avez pas d'objections, Monsieur Weber ?

  5   M. WEBER : [interprétation] Non, Monsieur le Juge. Vous avez posé la

  6   question qui a éveillé ma curiosité. Alors, cela émane de la collection du

  7   Corps de la Drina, donc il se peut effectivement s'agir d'un document

  8   d'archive.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, dans ce cas, quel

 10   sera le numéro ?

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le D961.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D961 est versé au dossier.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite maintenant regarder le numéro

 14   00132.

 15   Q.  En attendant l'affichage, Général, vous verrez qu'il est daté du 22

 16   avril 1994, et il émane également du général Mladic.

 17   Si vous regardez les destinataires -- tout d'abord, si vous regardez cet

 18   ordre, s'agit-il d'un ordre qui a été reçu par vous concernant Gorazde ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et on peut lire ici :

 21   "Etant donné qu'il y a encore des tirs de mortier d'artillerie sporadiques

 22   en direction de la ville de Gorazde malgré l'ordre donné, pour pouvoir se

 23   conformer de façon cohérente avec l'ordre du président de la RS, par la

 24   présente : …j'interdis de façon stricte tout tir d'artillerie et de mortier

 25   et de tirs antiaériens en direction de la partie de la ville de Gorazde qui

 26   se trouve sur la rive gauche de la Drina."

 27   Alors, vous souvenez-vous de cette époque-là, y avait-il des unités qui

 28   tiraient toujours sur la ville ? Et pourquoi tirait-on encore sur Gorazde à


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  1   cette date ?

  2   M. WEBER : [interprétation] Objection. C'est une question multiple.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez diviser votre question.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  5   Q.  Alors, vous souvenez-vous s'il y avait encore des unités qui tiraient

  6   sur la ville à la date où cet ordre a été donné ?

  7   R.  Oui, il y avait des tirs individuels dans le secteur de Gorazde, des

  8   tirs isolés. Il y avait ce danger imminent, à savoir si cela devait se

  9   poursuivre, que les positions de l'armée de la Republika Srpska seraient

 10   bombardées par l'OTAN, et le cessez-le-feu qui avait déjà fait l'objet d'un

 11   accord pouvait, dans ce cas, être balayé, et c'est la raison pour laquelle

 12   cet ordre nous a été envoyé.

 13   Q.  Et se passait-il quelque chose à ce moment-là qui permettrait

 14   d'expliquer ou quelle serait la cause de cela et pourquoi ces unités

 15   tiraient sur la ville ?

 16   R.  Il y avait des provocations du camp adverse. Il y avait des tirs de

 17   mortier, il y avait également des tirs rapprochés.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Le versement au dossier de ce document, s'il

 19   vous plaît.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le D962, Messieurs les Juges.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D962 est versé au dossier.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Monsieur --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que nous pourrions afficher le

 26   numéro 65 ter, parce qu'il n'est pas consigné au compte rendu d'audience.

 27   M. IVETIC : [interprétation] 00132.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.


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  1   M. IVETIC : [interprétation] Numéro 65 ter 09749.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous poser cette question-ci : y

  3   avait-il aucune difficulté s'agissant de la rive droite de la Drina à

  4   Gorazde ? Cela est confiné strictement à la rive gauche, cet ordre ? Y

  5   avait-il une différence entre la rive gauche et la rive droite, différence

  6   notable ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien évidemment il y avait ces provocations

  8   sur la rive gauche.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Y avait-il une différence au niveau

 10   de la population entre la rive droite et la rive gauche ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait aucune différence de

 12   population. La population serbe n'était pas revenue encore.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la population serbe qui était

 14   partie, est-ce que cette population avait surtout vécu sur la rive gauche

 15   ou la rive droite ou était-ce une répartition égale entre les deux rives ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] En ville, ils se trouvaient surtout sur la

 17   rive droite, mais dans la banlieue, surtout sur la rive gauche.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher le 9749.

 20   Q.  Ceci date du 7 septembre 1993, et la signature est dactylographiée,

 21   c'est celle de Dragisa Masal. Si vous regardez cet ordre, s'agit-il d'un

 22   ordre authentique que vous avez donné vous-même ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  On peut lire ici que vous avez ordonné que toutes les actions

 25   d'artillerie cessent au niveau de la ville de Gorazde, et :

 26   "S'il y a une contre-offensive, ceci doit être lancé avec

 27   l'approbation du commandement supérieur, mais seulement contre des cibles

 28   bien précises et derrière les positions de tir qui se trouvent derrière les


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  1   armes de l'artillerie de l'ennemi."

  2   Ceci est-il conforme aux ordres que vous avez reçus du commandement

  3   Suprême ou s'agit-il de quelque chose qui émane de votre propre initiative

  4   ? Comment ceci s'est-il passé ?

  5   R.  Eh bien, des ordres sont arrivés au commandement supérieur également.

  6   Cependant, c'est moi qui ai donné cet ordre-ci car quelques fois, du

  7   commandement du Corps de la Drina, nous avons reçu des ordres indiquant que

  8   nous ne devions rien faire qui soit inutile ou irresponsable, quelque chose

  9   qui pourrait perturber l'accord de cessez-le-feu qui était fragile. Et ceci

 10   concerne uniquement le cessez-le-feu, sur le maintien du cessez-le-feu et

 11   sur le maintien des conditions de paix durable sur le territoire en

 12   question.

 13   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 14   de ce document, s'il vous plaît.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 16   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera dans ce cas le D963.

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   M. IVETIC : [interprétation] Le P731 maintenant, s'il vous plaît.

 20   Q.  C'est un document qui vous a été montré lors du contre-interrogatoire

 21   au compte rendu d'audience 33 429. Il émane du TG de Visegrad, signé par

 22   vous et daté du 11 avril 1994.

 23   Et on vous pose la question au niveau du point 7 de ce document. On vous a

 24   demandé si effectivement vous avez transmis le message du général Mladic.

 25   Moi, je souhaite vous poser une question différente. En tant qu'officier de

 26   carrière, comment avez-vous compris le message du général Mladic ici, à

 27   savoir qui sont les Turcs dont il parle dans ce document ?

 28   R.  Alors, juste une phrase avant de répondre. J'ai déjà dit qu'en 1992


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  1   l'ensemble de la population serbe avait été chassé du secteur de Gorazde.

  2   Ici, on parle précisément de ce que j'ai transmis. J'ai transmis le message

  3   du général Mladic tel que je l'avais compris et comme nous l'avons compris,

  4   de façon générale.

  5   Les Turcs étaient les soldats de la partie adverse. Nous n'avions pas

  6   l'intention de les dépeindre en tant que tels, de les appeler des Turcs.

  7   Ils nous appelaient les agresseurs, les Chetniks. Nous les appelions les

  8   Turcs, quelque chose comme ça en tout cas, et ceci concerne exclusivement

  9   des soldats de la partie adverse. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai

 10   compris et c'est comme ça que l'ai interprété à mes subordonnés, officiers

 11   et subordonnés.

 12   Alors, pour ce qui est de ce secteur, à mon sens, c'était le secteur dans

 13   lequel je me trouvais moi-même, le secteur de Gorazde, ou plutôt, le

 14   secteur qui était censé être libéré pour que la population serbe puisse

 15   revenir.

 16   Q.  Le général Mladic aurait dit : "Ne faites pas attention à ce qui se

 17   fait autour de nous." Que se passait-il autour de vous à l'époque ?

 18   R.  Les frappes aériennes de l'OTAN et la menace d'une escalade du conflit

 19   et des bombardements des secteurs tenus par les Serbes.

 20   Q.  On vous a posé au sujet de -- je souhaite maintenant quitter Gorazde et

 21   aborder un autre thème.

 22   On vous a posé plusieurs questions sur Strpci. Je souhaite que nous

 23   regardions le P7235, que l'on vous a montré, une lettre qui émane du

 24   collège des chemins de fer que nous avons abordée à la page du compte rendu

 25   d'audience 33 399. A l'époque, aucune des autorités mentionnées dans la

 26   lettre - à savoir, le MUP de Serbie, le député adjoint du ministère de la

 27   Défense et les services de sûreté de la police de Serbie - personne ne vous

 28   a informé de la teneur de cette lettre ?


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  1   Pouvez-vous nous dire, Monsieur, quand vous avez vu ce document pour la

  2   première fois ou entendu dire que quelqu'un prétendait que l'armée serbe

  3   avait préparé un enlèvement de civils à bord d'un train ?

  4   R.  Alors, j'ai vu ce document pour la première fois ici.

  5   Q.  Et avez-vous jamais reçu ou eu connaissance d'un quelconque ordre

  6   émanant de la VRS qui avait préparé un tel enlèvement de la population

  7   musulmane à bord d'un train ?

  8   R.  J'ai déjà répondu en partie à la question lorsque j'ai répondu au

  9   Procureur. Pour ce qui est de cet événement-ci, l'armée de la Republika

 10   Srpska -- eh bien, à aucun moment, l'armée n'y a songé ou ne l'a planifié.

 11   Alors, cela, j'en ai été informé au moment où cela s'est passé. Etant donné

 12   que cela concernait l'enlèvement de civils, les structures militaires n'ont

 13   pas pris les mesures nécessaires, puisque c'étaient les autorités civiles

 14   qui étaient censées diligenter une enquête et lancer des poursuites. Et mon

 15   commandement, ma structure militaire, ne s'est pas occupé de cela.

 16   Alors, un simple détail. Le commandant du groupe tactique est un

 17   commandant provisoire et il a pour seule tâche d'organiser et de mener des

 18   opérations de combat dans une zone donnée et pendant un certain temps.

 19   Alors, pour ce qui est des affaires civiles et de l'obligation qui

 20   revient aux autorités civiles, le commandement n'aurait pas pu s'occuper de

 21   cela.

 22   Q.  Alors, est-ce que nous pouvons regarder maintenant le 7237, qui est un

 23   document que l'on vous a également montré dans le cadre d'une série de

 24   faits. Monsieur, je sais que le B/C/S est très peu lisible. J'espère que

 25   vous pourrez néanmoins le lire.

 26   Ce document semble être un document qui émane du commandement du Corps de

 27   la Drina, du service de renseignement et de sécurité de ce même

 28   commandement. Je souhaite que vous regardiez la personne qui est censée


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  1   avoir signé ce document. Connaissez-vous Jovo Maric ?

  2   R.  Jovo Maric était un général, le chef des défenses aériennes et de

  3   l'armée de l'air. Alors, cet homme-là, je ne sais pas du tout qui c'est.

  4   Q.  Qu'est-il advenu du Jovo Maric que vous connaissiez, vous, que vous

  5   venez de décrire comme étant général et le chef de l'état-major de l'armée

  6   de l'air et de la défense antiaérienne ?

  7   R.  Il est était chef de l'armée de l'air et de la défense aérienne. Le

  8   général Jovo Maric, c'était un pilote. Et vers la toute fin de la guerre,

  9   ou plutôt, à la fin de la guerre, malheureusement, il a perdu la vie dans

 10   un accident de la circulation.

 11   Q.  D'après vous, le général Jovo Maric a-t-il eu des responsabilités au

 12   sein du Corps de la Drina ?

 13   R.  Non, non. Non, il n'avait pas de responsabilité. Cela, je le sais. Il

 14   faisait partie de l'état-major. Il était chef d'état-major de l'armée de

 15   l'air.

 16   Q.  Et savez-vous à quel moment il a reçu ce grade de général ?

 17   R.  Je ne sais pas. Je sais que lorsque moi je suis arrivé à l'état-major

 18   en 1994, Jovo Maric était général.

 19   Q.  Avez-vous jamais entendu parler d'un colonel Jovo Maric qui travaillait

 20   au service de la sûreté et du renseignement du Corps de la Drina à l'époque

 21   où vous, vous étiez subordonné au Corps de la Drina ?

 22   R.  Non. Je connaissais Vujadin Popovic qui était à la tête du service du

 23   renseignement.

 24   Q.  Alors, je souhaite maintenant aborder des éléments qui figurent dans le

 25   document. On peut lire ici qu'un véhicule militaire de la 5e Brigade

 26   d'infanterie légère a été "saisi par la force" à Visegrad, qui était

 27   conduit par Uros Pljevacevic.

 28   Monsieur, avez-vous ordonné à quiconque de saisir par la force un véhicule


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  1   d'une brigade qui vous était subordonnée ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Dragan Sekaric est cité ici comme étant une des personnes qui ont saisi

  4   le véhicule. Avez-vous jamais entendu parler de Dragan Sekaric; à savoir,

  5   a-t-il jamais été membre d'une unité de la VRS qui vous était subordonnée ?

  6   R.  Le nom ne me dit rien du tout. Bien évidemment, c'était un fantassin,

  7   et honnêtement je ne connaissais pas les noms des soldats dans les unités

  8   subordonnées.

  9   Q.  Boban Indjic figure ici, et il est dit qu'il faisait partie de la

 10   section d'intervention de la Brigade de Visegrad. Est-ce qu'il a jamais

 11   reçu des ordres de l'état-major principal de la VRS demandant de prendre

 12   par la force des véhicules militaires utilisés pour enlever les civils du

 13   train de Strpci ?

 14   R.  Boban Indjic faisait partie de la compagnie d'intervention, pas de la

 15   section d'intervention. Il n'a jamais reçu d'ordres de moi, y compris

 16   d'ordres de combat. Il ne pouvait les recevoir que de son commandant, du

 17   commandant de sa brigade. Et personne n'a jamais pu lui donner un tel

 18   ordre, aucun supérieur hiérarchique, d'après ce que je sais.

 19   Q.  Ensuite, je voudrais examiner le document 65 ter 32206. Et je vais vous

 20   demander d'examiner la version en serbe, de lire cela attentivement et de

 21   me dire s'il s'agit là d'un document authentique dont vous êtes l'auteur.

 22   R.  Ici, nous avons un télégramme avec ma signature. A l'en-tête, on voit

 23   très bien qu'il est écrit le commandement du Groupe tactique de Visegrad.

 24   Q.  Je vais vous demander d'examiner le début de ce document et de voir si

 25   vous vous souvenez d'avoir écrit ce document.

 26   R.  Il est clair que le commandant de la brigade a bien fait cela dans sa

 27   zone d'activité et il pensait devoir faire cela apparemment.

 28   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document ? Est-ce un document


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  1   authentique ?

  2   R.  C'est le contenu d'un document qui a fait partie d'un rapport que j'ai

  3   communiqué oralement au général Zivanovic. Maintenant, je ne me souviens

  4   pas si ce rapport communiqué oralement a été suivi d'une version écrite du

  5   rapport en passant par le centre des transmissions.

  6   Je me souviens que j'ai demandé de l'aide vu que je n'avais pas d'organe de

  7   sécurité au niveau de mon commandement. J'ai demandé même à bénéficier de

  8   l'aide de la police militaire pour couper court aux événements désagréables

  9   survenus au niveau du commandement du groupe tactique. Je n'avais pas

 10   d'organe de sécurité, j'ai donc demandé de l'aide.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

 12   dossier.

 13   M. WEBER : [interprétation] Pas d'objection.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] D964.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 17   M. IVETIC : [interprétation]

 18   Q.  En page 33 416, en répondant à la question du Juge Fluegge, vous avez

 19   dit que Milan Lukic, mentionné dans un des derniers documents -- enfin, le

 20   document que nous avons présenté juste avant celui-ci, vous avez dit qu'il

 21   ne faisait pas partie de vos unités et qu'il n'était pas subordonné à votre

 22   commandement d'aucune façon.

 23   Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous pouvez affirmer qu'il n'a

 24   jamais été subordonné à vous ?

 25   R.  Vous voulez dire qu'il n'a jamais été subordonné à la brigade, parce

 26   qu'il n'a jamais pu être subordonné au commandement du groupe tactique.

 27   Parce que dans ce commandement il n'y avait que des officiers et des sous-

 28   officiers. Un petit nombre assez restreint. Cependant, sur le territoire de


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  1   Visegrad, dans la zone de la 2e Brigade, mais aussi dans la zone couverte

  2   par d'autres unités, parce que ce n'était pas la chose qui s'est produite

  3   uniquement au niveau de la 2e Brigade, il y a eu des membres qui ne

  4   faisaient pas partie de la brigade, qui n'étaient pas des recrues, pas des

  5   soldats. Autrement dit, ils agissaient de façon indépendante. Ils avaient

  6   leurs propres objectifs, intentions, et cetera.

  7   Autrement dit, il y a eu la peur --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Monsieur Weber.

  9   M. WEBER : [interprétation] A l'avenir, je voudrais que l'on cite

 10   correctement les propos des Juges, parce que je ne vois pas que le Juge

 11   Fluegge ait posé la question citée.

 12   M. IVETIC : [interprétation] A 33 416 ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va vérifier cela. Ce n'est pas de mon

 14   habitude, mais on va le faire.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En tout cas, je n'ai pas posé de

 16   question au sujet de Milan Lukic.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si la question perd de

 19   l'importance avec ce supplément d'information, mais on ne va pas aller plus

 20   loin.

 21   Est-ce que la question est la même que la question posée par le Juge

 22   Fluegge, je vais vérifier cela.

 23   Voilà, je pense que la question, telle que sur la personne qui l'a

 24   posée…

 25   [Le conseil de la Défense se concerte]

 26   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 27   Q.  Maintenant, nous allons passer à la pièce P7236, qui vous a été montrée

 28   au niveau du compte rendu d'audience, à la page 33 400, et vous avez


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  1   répondu à l'époque -- on va attendre le document.

  2   Et ceci concerne l'événement venu des unités subordonnées au sujet des

  3   Musulmans de Sandzak, et voici la réponse que vous avez donnée :

  4   "J'ai donné cet ordre, mais je n'ai pas donné l'ordre de capturer la

  5   population civile, mais les Musulmans qui voyageaient et traversaient

  6   souvent ma zone de responsabilité en direction de Gorazde et de Sarajevo.

  7   Cela n'avait rien à voir avec les civils."

  8   Pourriez-vous nous expliquer ce que ces Musulmans de Sandzak faisaient

  9   exactement quand ils traversaient votre zone de responsabilité en direction

 10   de Gorazde et de Sarajevo ?

 11   R.  Le fait que les Musulmans partaient de la Serbie, de la région de

 12   Sandzak en direction de Gorazde, ou de Sarajevo, eh bien, ils faisaient

 13   cela pour rejoindre l'armée. Et quand on a demandé qu'on les arrête pour

 14   qu'ils n'atteignent pas Gorazde, eh bien, l'objectif de cela était

 15   d'empêcher des activités de sabotage dans les arrières. Parce que nous

 16   disposions des informations indiquant qu'ils s'apprêtaient à détruire le

 17   pont bleu qui était entre Visegrad et Dobrun. Après Dobrun, vous avez les

 18   axes de communication qu'ils empruntaient. Ils contournaient les villages,

 19   et en même temps ils faisaient de la reconnaissance pour bien comprendre où

 20   se trouvaient les positions des forces de nos unités. Ce n'est pas une

 21   grande nouveauté, ce que je viens de vous annoncer, à savoir que les

 22   Bosniens de Sandzak ont fait la guerre à Gorazde, se rangeant évidemment du

 23   côté des Bosniens. Je peux même vous confirmer que l'ex-commandant de

 24   l'ABiH était originaire de Sandzak.

 25   Q.  [aucune interprétation] 

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une question supplémentaire.

 27   Est-ce que je vous ai bien compris de votre réponse que ceux qui se

 28   sont rendus là-bas, en partant de Sandzak, que c'étaient des militaires


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  1   aptes à combattre qui voulaient rejoindre l'ABiH et que c'est pour cela

  2   qu'ils empruntaient ce voyage ? Est-ce que je vous ai bien compris ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Autrement dit, c'étaient encore des

  5   civils à l'époque, s'ils n'étaient pas encore devenus militaires, il

  6   s'agissait donc tout simplement des hommes aptes à combattre ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui, quand on parle de ceux qui sont

  8   partis de Sandzak en direction de Gorazde. Mais nous disposions des

  9   informations et un ordre demandant que l'on arrête sur le front ceux qui

 10   étaient déjà les soldats de l'ABiH. Parce que le fait d'arrêter ces gens

 11   correspondait à un ordre demandant que l'on arrête les soldats sur le

 12   front.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, cela, je le comprends. Mais ceux

 14   qui voyageaient, vous dites que ceux n'étaient pas des civils, qu'il

 15   n'avait rien à voir avec les civils. En même temps, ceux-là n'étaient pas

 16   des soldats. Ils voulaient éventuellement devenir un soldat; mais ils ne

 17   l'étaient pas encore, si je vous ai bien compris, et donc je vous ai

 18   demandé de nous préciser davantage la réponse que vous avez donnée tout à

 19   l'heure.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais ils ne sont pas allés de façon

 21   individuelle. Ils se sont rassemblés dans les points de rassemblement. On

 22   les a équipés.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ils étaient équipés

 24   comment ? Qu'est-ce qu'on leur a donné ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Des armes, l'équipement militaire aussi.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, tout à l'heure, vous avez dit que

 27   c'étaient des hommes aptes à combattre qui voyageaient là-bas, qui sont

 28   partis là-bas, souhaitant peut-être rejoindre les forces armées. Mais donc


Page 33501

  1   peut-être si je vois quelqu'un armé, muni d'équipement militaire, je ne

  2   suis plus un homme apte à combattre, même si vous êtes en condition de

  3   combattre. Vous devenez, par ce fait même, un soldat. Alors que vous, dans

  4   votre réponse, vous avez dit que ce n'étaient pas des soldats.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, on leur a donné déjà à Sandzak les

  6   armes et l'équipement. Ils n'y sont pas allés les mains nues à Gorazde,

  7   non, ils étaient déjà équipés.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, les gens dans le train, ils

  9   voyagent donc armés, les gens qui voyagent dans le train ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, là il s'agissait de civils.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetic.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, je voudrais vous demander une

 13   petite précision.

 14   Donc, vous avez dit que : "Ils avaient reçu les armes et les équipements

 15   déjà à Sandzak."

 16   Et ensuite, vous avez dit que : "Ils ne sont pas partis à Sandzak sans

 17   armes."

 18   Est-ce que vous voulez dire qu'ils étaient armés déjà en partant pour

 19   Sandzak ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non, ils ne partaient pas pour Sandzak.

 21   C'était une erreur. Ils partaient pour Gorazde. Donc, ils ne sont pas

 22   dirigés à Gorazde sans armes.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation] 

 24   M. IVETIC : [interprétation]

 25   Q.  Je voudrais revenir sur la question des quatre villages musulmans qui

 26   se trouvaient dans votre de zone de responsabilité. On vous a montré une

 27   partie de votre déposition dans l'affaire Popovic, page 33 394. Moi, je

 28   voudrais en montrer une autre partie qui se trouve…


Page 33502

  1   M. IVETIC : [interprétation] A la page 32 312 du compte rendu d'audience.

  2   La page 44 de ce même compte rendu. Et je voudrais aussi demander le compte

  3   rendu dans l'affaire Popovic, 29 155. Et je vais vous demander d'agrandir,

  4   donc, les lignes 1 à 10.

  5   Q.  Voici la question :

  6   "Question : Saviez-vous, Monsieur, qu'en automne 1994, l'on a chassé

  7   les Musulmans de Satorovici et on a installé les civils serbes à la place ?

  8   Le saviez-vous ?

  9   "Réponse : Oui. Je savais qu'on les a déplacés. Je sais aussi qu'on

 10   les a déplacés de façon organisée. Je ne sais pas à quel moment cela s'est-

 11   il produit, peut-être au moment où je suis parti pour le quartier général -

 12   - principal, plutôt que pour le quartier général. Mais je sais aussi que

 13   quand ils ont dit qu'ils voulaient partir, il y a eu de réticence. A

 14   Sarajevo, ils ne voulaient pas les prendre, il y a eu des problèmes, des

 15   délais, on remettait tout cela à plus tard, au moment où on a commencé

 16   parler de transfert."

 17   Monsieur le Témoin, est-ce que vous confirmez cela, est-ce que vous

 18   avez dit la vérité quand vous avez dit exactement cela dans votre

 19   déposition dans l'affaire Popovic ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et maintenant, je voudrais vous poser la question suivante : est-ce que

 22   maintenant vous pouvez nous dire que si, quand vous avez parlé des gens qui

 23   sont partis peut-être en 1994, est-ce que vous avez parlé des quatre

 24   villages ou bien de l'un des quatre villages, à savoir le village de

 25   Satorovici ?

 26   R.  Moi, j'ai dit qu'une partie de la population est partie en 1994, c'est

 27   ce que je savais, et je l'ai dit dans ma déclaration. Le reste n'est parti

 28   que vers la fin de l'année 1995, après les accords de Dayton. Le fait est,


Page 33503

  1   donc, qu'une partie de la population est partie en 1994, et que le reste

  2   n'est parti qu'en 1995. Là, je parle des autres villages.

  3   Q.  Maintenant, le dernier point à soulever, les bombes aériennes

  4   modifiées.

  5   Au cours du contre-interrogatoire, vous avez parlé des tests de ces

  6   bombes aériennes modifiées. Quelle est la source d'information dont vous

  7   disposez quand il s'agit de votre déposition au sujet du développement, de

  8   la mise en place et des tests de ces bombes aériennes modifiées ?

  9   R.  Eh bien, pour développer des bombes aériennes et les tester par la

 10   suite, je parle des bombes aériennes sur le territoire de la Republika

 11   Srpska, eh bien, c'est mon prédécesseur, le colonel Rajko Balac, qui m'en a

 12   parlé. Des ingénieurs travaillant dans la holding de Pretis m'ont parlé

 13   aussi de cela, parce qu'ils ont été responsables du développement de ces

 14   bombes aériennes et de leurs tests consécutifs. Sur la base des

 15   informations qu'ils m'ont données, j'ai entendu dire qu'au cours de leurs

 16   activités, il leur est arrivé de coopérer avec différents organes et

 17   différents experts de l'armée yougoslave.

 18   J'ai déjà dit que j'ai rencontré personnellement les serveurs qui

 19   étaient censés servir ces armes, et je vous ai dit que j'ai vu les tableaux

 20   de tir, qu'ils pouvaient être faits qu'après avoir effectué toutes les

 21   mesures possibles et imaginables pour pouvoir tirer de ces armes, de ce

 22   système d'artillerie, des tableaux nécessaires, des mesures nécessaires

 23   pour utilisation de toute arme d'artillerie par ailleurs.

 24   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander de voir le

 25   document P7285 [comme interprété].

 26   Q.  C'est un document que vous avez examiné déjà pendant votre contre-

 27   interrogatoire.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une petite erreur qui s'est


Page 33504

  1   glissée dans le compte rendu d'audience. On disait que c'est M. Tieger et

  2   pas vous qui parlez, mais je vois que maintenant, cela a été corrigé.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Q.  Donc, Monsieur le Témoin, ce document que le Procureur vous a montré,

  5   ici, on parle de missiles terre-terre qui ont explosé près du centre-ville,

  6   on parle aussi des missiles utilisant un parachute ont été utilisés pendant

  7   la descente des bombes aériennes. Est-il exact que l'armée de la Republika

  8   Srpska a utilisé des parachutes pour faire tomber leurs bombes aériennes

  9   modifiées ?

 10   R.  Non, absolument pas, vu que ces bombes ont été tirées en tant qu'obus

 11   par des moteurs de lance-roquettes -- ou ils étaient propulsés par des

 12   moteurs. 

 13   Q.  Et par rapport aux moteurs utilisés pour lancer ces bombes, est-ce

 14   qu'on pouvait utiliser des lance-roquettes multiples pour lancer ces

 15   bombes ?

 16   R.  Non. Il s'agissait de lance-roquettes utilisant un obus simple.

 17   Q.  M. Weber vous a posé la question au sujet d'un manque de canon sur ces

 18   lanceurs de bombes aériennes. Quand on lance les obus à partir d'un lance-

 19   roquettes multiples, vous avez utilisé l'utilisation de systèmes de

 20   lancement Grad. Pourriez-vous nous expliquer comment cela fonctionne

 21   exactement ?

 22   R.  Les lance-roquettes multiples, qu'il s'agisse de la production

 23   domestique ou étrangère, et le système Grad est un système russe, sont

 24   tirés d'un canon lisse, sans crénelures. Donc, pourquoi ? Parce que cette

 25   roquette va être utilisée, propulsée par un gaz qui va donc faire en sorte

 26   que le projectile atteigne son objectif. En ce qui concerne le moteur de la

 27   roquette, il va s'éteindre au moment où le projectile est expulsé. On a

 28   utilisé exactement le même principe pour propulser la bombe aérienne


Page 33505

  1   modifiée, mais on ne pouvait pas la mettre à l'intérieur du canon, mais on

  2   l'a donc mis sur les lanceurs dont j'ai déjà parlé.

  3   Q.  Pourriez-vous nous décrire quelle était la différence entre les canons

  4   que vous avez décrits, lisses ou avec crénelures ?

  5   R.  Ecoutez, les canons conventionnels ont des crénelures qui ont un

  6   certain angle dans le canon. Un projectile ou bien un obus se trouve dans

  7   le canon. Et le projectile est donc expulsé à l'utilisation de ce gaz. Il y

  8   a un anneau qui va être stabilisé justement au cours de sa trajectoire à

  9   l'intérieur du canon. C'est cela qui stabilise le projectile.

 10   Quand on a la bombe aérienne, eh bien, il s'agit d'un canon

 11   parfaitement lisse. On utilise un autre système. Il n'y a pas de rotation

 12   de l'anneau, parce qu'il n'y a pas d'anneau et on utilise un autre type de

 13   force pour propulser cette bombe aérienne jusqu'objectif.

 14   Q.  Vous avez anticipé la question que je voulais vous poser.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Maintenant, je n'ai plus d'autres questions.

 16   Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. J'ai une question.

 18   Parce qu'on vous a posé une question au sujet des parachutes et vous avez

 19   dit qu'on n'a jamais utilisé ces parachutes, qu'au contraire, ces bombes

 20   aériennes ont été propulsées, et vous avez décrit le système utilisé. Mais

 21   moi, j'ai compris le rapport de la façon suivante : à partir d'un certain

 22   moment, à la place de tomber en chute libre, on a utilisé les parachutes

 23   pour ralentir la descente du projectile, de l'obus.

 24   Donc je n'ai pas compris la question. Il ne s'agissait pas de la

 25   propulsion de projectile. Dans la réponse, en revanche, on a parlé de cela,

 26   mais pas la question. Votre question n'a jamais porté là-dessus. Et j'ai du

 27   mal à faire un lien entre la question posée et la réponse donnée.

 28   Pourriez-vous tirer cela plus au clair parce que cela nous aiderait. Est-ce


Page 33506

  1   que le témoin peut nous expliquer exactement quelle était la situation ?

  2   Est-ce qu'on a, par exemple, utilisé ces parachutes du tout, pour quelle

  3   que raison que ce soit, avec ce type de projectile ? Je vous saurais gré de

  4   me répondre.

  5   M. IVETIC : [interprétation]

  6   Q.  Tout d'abord, dans le document qui est sur l'écran, on dit que ces

  7   projectiles ont déployé leurs parachutes pendant la dernière phase de la

  8   descente. Est-ce que la VRS a utilisé les parachutes avec les bombes

  9   aériennes modifiées de la façon décrite ici, je pense que c'est le document

 10   P7245.

 11   Est-ce que les bombes aériennes modifiées de la VRS ont utilisé les

 12   parachutes de la façon décrite ici dans ce document ?

 13   R.  Non, non. Ce n'était pas possible, d'ailleurs.

 14   Q.  Alors, peut-être serait-il bon que je pose deux questions

 15   supplémentaires.

 16   Première question, pourquoi est-ce que ce n'était pas possible ?

 17   R.  Pour une raison très simple, à savoir que nous n'avions aucun moyen de

 18   monter un parachute sur un projectile pour qu'il puisse s'ouvrir à un

 19   moment où à un autre.

 20   Puis, par ailleurs, en tant que soldat, je ne connais aucun modèle de

 21   bombe aérienne qui descende d'un avion en utilisant un parachute. Parce que

 22   le vent ferait atterrir n'importe où le projectile au lieu qu'il atterrisse

 23   à l'endroit où on le souhaitait lorsqu'il est propulsé à partir d'un

 24   système depuis la terre ou depuis les airs.

 25   Q.  Et dernière question, les bombes aériennes modifiées utilisées par la

 26   VRS utilisaient-elles dans quelle que configuration que ce soit, de quelle

 27   que façon que ce soit, un parachute ?

 28   R.  Non, non, d'aucune façon. Je n'ai même pas connaissance de ce modèle

 


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  1   existant en théorie.

  2   Q.  Merci.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Voilà qui précise les choses.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, absolument, ça précise beaucoup les

  5   choses.

  6   Monsieur Weber, avez-vous des questions supplémentaires à poser ?

  7   M. WEBER : [interprétation] Oui, deux ou trois.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  9   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Weber :

 10   Q.  [interprétation] Général Masal, j'aimerais que nous revenions au compte

 11   rendu, page 33 d'aujourd'hui, en ce qui concerne le kidnapping de Strpci,

 12   où vous dites :

 13   "En ce qui concerne cet événement, on m'a informé de ce qui s'était

 14   passé."

 15   Qui vous a fourni des informations relatives à ce qui s'était passé ?

 16   Donnez-nous le ou les noms de la ou des personnes qui vous en ont informé.

 17   R.  A ce moment-là, à ce moment précis, je n'étais pas au poste de

 18   commandement. J'étais sur le terrain. Mon officier de garde m'a appelé

 19   depuis le centre en me disant qu'il fallait que je revienne au poste de

 20   commandement. Dans l'heure ou l'heure et demie qui a suivi, j'étais sur

 21   place, et c'est à ce moment-là que l'on m'a indiqué oralement, il

 22   s'agissait de l'officier de garde du centre de commandement qui m'a dit de

 23   manière très brève que ça s'était passé, mais il ne m'a pas fourni de

 24   détails quels qu'ils soient.

 25   Q.  Permettez-moi de vous interrompre. Quel est le nom de l'officier de

 26   garde ?

 27   R.  Nedjo Mrsovic.

 28   Q.  Et qui lui a fourni ces informations à lui, ces informations dont il


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  1   s'est fait le relais auprès de vous ? Est-ce que vous pouvez nous donner le

  2   ou les noms de la ou des personnes qui ont fourni ces informations ?

  3   R.  Non, je ne connais pas leurs noms. En fait, ce qu'il m'a dit à ce

  4   moment-là, c'est que c'était l'officier de garde d'une autre brigade qui

  5   l'avait appelé, de la 2e Brigade.

  6   Q.  La 2e Brigade. Vous voulez dire la 2e Brigade de Podrinje; c'est bien

  7   ça ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc il s'agit de la Brigade de Visegrad, vous nous l'aviez déjà

 10   expliqué. Mais que faisait-il à Rudo qui lui aurait permis de savoir ce qui

 11   se passait au moment de cet enlèvement à Rudo ?

 12   R.  Si vous voulez dire le rapport des chemins de fer, là je ne peux pas

 13   vous expliquer s'il y avait quelqu'un de Visegrad à Rudo ou pas. Parce que

 14   manifestement, ils ont reçu des informations de la part de quelqu'un dont

 15   je ne sais même pas qui c'est. Je n'en ai pas la moindre idée.

 16   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 17   ne sais pas si vous avez d'autres questions sur ce point-ci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je n'ai pas d'autres questions. Je

 19   me tourne vers mes collègues qui eux non plus n'ont pas d'autres questions.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  En page 36 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber - Maître Ivetic, vous

 23   avez consacré nettement plus de 35 minutes à votre interrogatoire - est-ce

 24   que vous, vous entendez régler cela en cinq minutes ? Si c'est le cas, nous

 25   poursuivrons et nous ferons la pause à ce moment-là. En revanche, si vous

 26   envisagez d'être plus long, nous nous interromprions maintenant.

 27   M. WEBER : [interprétation] J'aurai fini avant la pause.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.


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  1   M. WEBER : [interprétation]

  2   Q.  Page 36, vous parlez de Boban Indjic qui ne pouvait recevoir d'ordre

  3   que de la part de son commandant de brigade. Est-il exact que vous faites

  4   état de Luka Dragicevic ?

  5   R.  Je parlais d'ordres de combat. Il ne pouvait avoir reçu d'ordres de

  6   combat que de son commandant, et il s'agit effectivement de Luka

  7   Dragicevic.

  8   M. WEBER : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions. Mais puisque la

  9   question a été posée de Jovo Maric et du Corps de la Drina, l'Accusation a

 10   téléchargé mais n'a pas encore fait traduire des documents liés au

 11   personnel armé de l'époque en ce qui concerne les individus à qui ont

 12   confié des tâches dans le Corps de la Drina. Il s'agit des pièces portant

 13   les cotes 32322, 32323, 32324 de la liste 65 ter. Nous en demanderons le

 14   versement au dossier au moment où la traduction sera disponible et nous

 15   donnerons également la position à la Défense de faire --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de traductions anglaises

 17   encore ?

 18   M. WEBER : [interprétation] C'est exact.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le mot "pukovnik" apparaît --

 20   M. WEBER : [interprétation] Dans les trois documents.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans les trois. Eh bien, serait-il

 22   possible de mettre un zéro, parce que cela semble être en contradiction

 23   avec les arguments de l'Accusation, et dans ce cas-là il faut tout de même

 24   que nous donnions la possibilité au témoin de nous faire part de ses

 25   commentaires.

 26   M. WEBER : [interprétation] Bien entendu. Si vous n'y voyez pas

 27   d'inconvénient, Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je souhaiterais

 28   -- puisque je n'ai pas les traductions --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, bien entendu, mais vous allez peut-

  2   être pouvoir finir les trois, et ensuite on posera des questions au témoin.

  3   Monsieur Masal, le bureau du Procureur va vous montrer trois documents qui

  4   affirment - et nous ne les avons pas encore vus - que Jovo Maric était

  5   colonel dans le Corps de la Drina. Pourriez-vous les examiner.

  6   M. WEBER : [interprétation] Peut-on fournir à l'Accusation la pièce 35322

  7   [comme interprété].

  8   Q.  Je vous invite à examiner ce document, si vous le voulez bien,

  9   Monsieur, et nous dire ce que vous en pensez une fois que vous aurez eu

 10   l'occasion de voir le document en question.

 11   R.  Je l'ai lu.

 12   Q.  Ce document s'adresse aux cinq brigades qui vous sont subordonnées --

 13   enfin, à quatre des cinq brigades, la 1ère, la 3e, la 4e et la 5e Brigades

 14   d'infanterie de Podrinje; est-ce exact ?

 15   R.  Oui, ça a été envoyé à ces brigades, mais je ne sais pas. Moi, je ne

 16   connaissais que le général Jovo Maric.

 17   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la pièce de la liste 65 ter

 18   portant la cote 32323, s'il vous plaît.

 19   Q.  Monsieur, vous voyez là une liste de personnel du Corps de la Drina,

 20   même mois que le document précédent, février 1993. Et aux fins de

 21   l'audience d'aujourd'hui, pourriez-vous, s'il vous plaît, passer en revue

 22   la première page jusqu'au numéro 4, où apparaît le nom de Jovo Maric. Vous

 23   voyez ces quatre premières inscriptions à la liste, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher la pièce 32324 de la liste 65

 26   ter pour l'Accusation, s'il vous plaît.

 27   Q.  Excusez-moi. Vous vous souvenez que cet individu qui faisait partie, à

 28   vrai dire, du corps ?


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  1   R.  Non, juste un détail. Le numéro d'identification indique qu'il est né

  2   le 1er septembre 1936. Or, le général Jovo Maric est né la même année que

  3   moi, en 1951. Donc, manifestement, là, le nom qui figure est celui d'un

  4   retraité qui a été activé et qui faisait ce type de travail pendant un

  5   certain temps.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, il ne faut pas que

  7   vous commentiez. Vous avez témoigné indiquant, ce faisant, que vous ne

  8   connaissiez pas de Jovo Maric membre du Corps de la Drina exception faite

  9   du général Jovo Maric que vous connaissiez, et M. Weber vous a présenté des

 10   documents faisant état de l'existence d'un colonel Jovo Maric.

 11   M. WEBER : [interprétation] Je pourrais continuer et poser d'autres

 12   questions, mais je demande simplement le versement au dossier de ces trois

 13   documents afin que l'on ait une trace écrite de l'existence de cet

 14   individu, Jovo Maric, dans le Corps de la Drina.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous voyons le

 16   numéro 3 apparaître à l'écran à ce moment-ci. Je pense que c'est bon.

 17   M. WEBER : [interprétation] C'est exact.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vois pas le nom --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à la première ligne.

 20   M. WEBER : [interprétation] Oui, la première ligne.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Manifestement, il y a eu un petit

 22   problème. Il s'est passé quelque chose, à vrai dire, le 2 [comme

 23   interprété] août 1993.

 24   D'autres questions de la part de Me Ivetic ?

 25   M. IVETIC : [interprétation] Non, je n'ai pas d'objection. Nous verrons les

 26   traductions.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, je vous demande de

 28   bien vouloir accorder un numéro à ces trois documents marqués aux fins

 


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  1   d'identification.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce 32322 de la liste 65 ter, MFI 72550

  3   [comme interprété]. Pièce 32333 de la liste 65 ter, MFI P7251. Et 32324 de

  4   la liste 65 ter, MFI P7252.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marquées aux fins d'identification avec

  6   les cotes P7250, 7251 et 7252.

  7   M. WEBER : [interprétation] Pas d'autres questions.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, voici qui conclut

 11   votre déposition. Toutefois, avant d'excuser le témoin, Maître Ivetic, en

 12   bref, la question des obus lancés depuis des lance-roquettes ou pas depuis

 13   des lance-roquettes, tout cela m'échappe complètement.

 14   Je comprends bien que si vous lancez une roquette depuis autre chose

 15   qu'un lance-roquette, si c'est attaché à une bombe aérienne, bien entendu,

 16   cela signifie que l'usage en sera différent. Mais il y a une logique qui

 17   m'échappe quant aux raisons pour lesquelles vous posiez toutes ces

 18   questions.

 19   Je ne vous invite pas à nous livrer des explications devant le

 20   témoin. Mais puisque le témoin va nous quitter dans quelques instants, je

 21   me demandais si, en une ou deux questions, vous pouviez apporter quelques

 22   éclaircissements. Qu'essayiez-vous de prouver précédemment ? Si vous n'avez

 23   pas besoin du témoin, nous prendrons congé du témoin et ensuite vous

 24   pourrez nous expliquer en quelques mots les raisons pour lesquelles vous

 25   posiez ces questions.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je pense pouvoir livrer ces explications en

 27   l'absence du témoin.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, nous prendrons congé


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  1   du témoin.

  2   Monsieur Masal, ceci conclut votre déposition, et je tiens à vous adresser

  3   mes remerciements. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'à La Haye et d'avoir

  4   accepté de répondre aux très nombreuses questions qui vous ont été posées

  5   par les parties au procès et par les Juges de la Chambre. Je vous souhaite

  6   un bon retour chez vous.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous voulez bien nous

 10   fournir quelques brèves explications, s'il vous plaît. Dans le cas

 11   contraire, nous ferions la pause.

 12   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les questions de

 13   M. Groome, M. Ivetic et M. Weber, l'on semblait penser que ces roquettes ne

 14   passaient pas par un tube. Et la différence entre un tube lance-roquettes

 15   avec crénelures ou sans crénelures est que ce sont deux technologies

 16   différentes - c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des crénelures,

 17   cela entraîne une rotation - mais je crois que le témoin a expliqué comment

 18   fonctionne un lance-roquettes multiple, et c'est tout ce que j'essayais de

 19   dire. J'essayais d'apporter la preuve qu'il n'y avait pas, pour une

 20   roquette, de crénelures.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui entraînerait une rotation qui en

 22   stabiliserait le vol. C'était cela que vous essayiez de prouver ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

 24   M. WEBER : [interprétation] En ce qui concerne cette explication, je crois

 25   que --

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je souhaitais simplement savoir de

 27   quoi il s'agissait. Ça m'avait complètement échappé. Je ne veux pas qu'on

 28   lance une longue discussion sur ce point. Je n'avais tout simplement pas


Page 33515

  1   compris ce que cela devait nous apprendre. Et Me Ivetic vient de nous dire

  2   qu'il voulait simplement démontrer -- bien entendu, la pertinence n'a rien

  3   à voir avec cela, et la pertinence de sa présence sur une bombe aérienne ou

  4   pas est également une autre question, mais ce que Me Ivetic voulait nous

  5   montrer, c'était que ce type de projectile lancé à partir d'un canon ou

  6   d'un tube était différent de celui des tubes d'artillerie habituels.

  7   M. WEBER : [interprétation] Oui, mais il me semble qu'il y a des éléments

  8   dans la déposition de ce témoin selon lesquels l'on suivait des rails ou

  9   des guides. Donc je ne souhaiterais pas que, lorsque l'on parle de règles,

 10   de guides, de canons, il y ait une confusion qui apparaisse.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends bien que si ces

 12   projectiles sont montés sur une bombe aérienne, bien entendu, on n'utilise

 13   plus des tubes lance-roquettes.

 14   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela va sans dire. Vous insistez,

 16   également, vous, sur ce point. Les rails ou les guides, c'est ce qui doit

 17   permettre de guider précisément ce qui est envoyé comme projectile.

 18   M. TIEGER : [interprétation] J'ai une question qui ne devrait pas être

 19   sujet à polémique qui prendra 30 secondes et que je souhaiterais régler en

 20   huis clos partiel.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai déjà reporté la pause assez

 22   longuement, donc nous verrons cela après la pause.

 23   Nous faisons la pause et nous reprenons à 12 heures 25.

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 08.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 30.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin,

 27   bonjour, Maître Domazet. Vous allez assister M. Blagojevic dans le cadre du

 28   droit qu'il a à ne pas s'incriminer lui-même en donnant des réponses

 


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  1   complètes. Inutile de vous rappeler, bien entendu, que pour tout fait dont

  2   pour lequel a déjà été condamné M. Blagojevic, il ne risque pas d'autres

  3   poursuites puisque la Règle ne permet pas une deuxième poursuite. Mais,

  4   bien entendu, pour toutes les questions qui ne relèvent pas du périmètre de

  5   son acte d'accusation et de sa condamnation, oui. Mais votre rôle se limite

  6   exclusivement à cela, et rien d'autre.

  7   Si cela est clair pour vous, nous allons poursuivre une fois que le témoin

  8   pénétra dans le prétoire.

  9   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Blagojevic, avant que vous ne

 11   déposiez ici, je vous demanderais de bien vouloir donner lecture de la

 12   déclaration sous serment qu'on vous remet à l'instant.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 14   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 15   LE TÉMOIN : VIDOJE BLAGOJEVIC [Assermenté]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Et je vous invite à

 18   bien vouloir prendre place, Monsieur Blagojevic.

 19   Monsieur Blagojevic, Me Domazet est présent dans le prétoire également, la

 20   raison étant qu'il est là pour vous prêter main-forte dans ce que l'on

 21   appelle l'article 90(E) du Règlement, ce qui signifie que vous n'êtes pas

 22   tenu de répondre à une question à partir du moment où une réponse que vous

 23   apporteriez à cette question risquerait de vous incriminer vous-même.

 24   J'imagine, pouvez-vous me le confirmer, que Me Domazet vous a

 25   expliqué ce qu'il en est de cet article 90(E) du Règlement ?

 26   L'INTERPRÈTE : Les interprètes signalent qu'ils n'entendent pas le témoin.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous rapprocher, Monsieur le

 28   Témoin, du microphone de manière à ce que les interprètes puissent vous


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  1   entendre.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je disais que je le comprends bien. Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Cela vous a été bien

  4   expliqué, inutile de vous l'expliquer à nouveau.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il serait bon d'ajuster le dossier.

  6   Le dossier est incliné vers l'arrière ce qui explique la distance du micro

  7   pour le témoin.

  8   [La Chambre de première instance se concerte]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Blagojevic, exception faite de

 10   cet élément-là, j'imagine l'on vous a dit qu'il ne fallait pas que vous

 11   saluiez ou que vous cherchiez à établir un contact avec M. Mladic au moment

 12   où vous entrez dans le prétoire.

 13   J'imagine que la Section des Victimes et Témoins vous l'a expliqué ?

 14   Pourriez-vous le confirmer. Simplement, répondez à la question. Inutile de

 15   me regarder.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on me l'a expliqué.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pourquoi l'avez-vous fait malgré

 18   tout ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'est-ce que j'ai fait ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez établi un contact visuel avec

 21   M. Mladic, vous lui avez souri et vous avez reçu une salutation identique

 22   de sa part.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, moi, je n'ai pas fait ça comme ça. J'ai

 24   regardé tout le monde. J'ai regardé mon avocat aussi. Et j'ai regardé les

 25   autres avocats et les autres personnes présentes. J'ai regardé tout le

 26   monde.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Blagojevic, vous regardiez très

 28   clairement M. Mladic et, par ailleurs, l'on vous avait donné l'instruction


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  1   de ne pas chercher à établir un contact visuel avec M. Mladic. On ne vous a

  2   pas interdit de saluer qui que ce soit. En revanche, vous avez établi ce

  3   contact avec M. Mladic, ce que les trois Juges de la Chambre ont constaté,

  4   et c'est sur ce point de votre comportement que j'attire votre attention.

  5   Mais je ne fais pas d'autre commentaire de votre part.

  6   Vous allez maintenant être entendu par M. Lukic. M. Lukic est à votre

  7   gauche. M. Lukic est le conseil de M. Mladic.

  8   Maître Lukic, je vous en prie.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur les

 10   Juges.

 11   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 12   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Blagojevic.

 13   R.  Bonjour.

 14   Q.  Aux fins du compte rendu, je vous invite à bien vouloir décliner votre

 15   identité.

 16   R.  Je suis Vidoje Blagojevic.

 17   Q.  A un moment donné, avez-vous fait une déposition à l'équipe de la

 18   Défense du général Mladic ?

 19   R.  J'ai donné des réponses aux questions posées par les conseils de la

 20   Défense de l'équipe du général Mladic.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la pièce 1D01704. Un

 22   document va apparaître à l'écran. Je vais simplement demander à ce que la

 23   page 3 du document soit affichée. Paragraphe 8.

 24   Q.  Monsieur Blagojevic, vous avez attiré mon attention sur un point de ce

 25   document. En effet, vous m'avez dit qu'il porte la date du 6 juillet. C'est

 26   ce qui figure dans le texte qui est affiché. Mais dans ce paragraphe 8 dans

 27   le document, l'on parle du 5 juillet. Vous en souvenez-vous ?

 28   R.  Oui, effectivement. Il faudrait qu'apparaisse le "5 juillet", non pas


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  1   le "6 juillet".

  2   Q.  Nous allons examiner le document ultérieurement. Donc c'est une

  3   correction qu'il faudra apporter à cette déclaration écrite. Il s'agit donc

  4   du paragraphe 8, où la date du "6 juillet" doit être remplacée par la date

  5   du "5 juillet". C'est la correction à apporter au texte.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Et je propose que nous revenions à la première

  7   page du document.

  8   Q.  Monsieur Blagojevic, voyez-vous la signature qui apparaît à l'écran, et

  9   la reconnaissez-vous ?

 10   R.  Oui, c'est la mienne. C'est ma signature.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on examiner la dernière page du document à

 12   présent, s'il vous plaît.

 13   Q.  L'on voit apparaître deux signatures sur cette dernière page. Les

 14   reconnaissez-vous ?

 15   R.  Il s'agit dans les deux cas de ma signature.

 16   Q.  Après avoir corrigé la date, peut-on affirmer que le reste de votre

 17   déclaration écrite est conforme à la réalité ? Et je vous parle de

 18   l'ensemble de votre déclaration écrite, est-elle correcte ?

 19   R.  Oui. Une fois la correction apportée à la date, et la correction est

 20   correcte, alors oui.

 21   Q.  Et qu'en est-il du reste de la déclaration écrite ? Est-ce qu'elle fait

 22   état de tout ce que vous avez dit ? Est-ce que c'est fidèle à vos propos ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Pour autant que vous le sachiez, est-ce que tout ce qui figure dans la

 25   déclaration est conforme à la réalité ?

 26   R.  Oui, c'est conforme à la réalité.

 27   Q.  Il m'arrivera de faire une pause après votre réponse avant de vous

 28   poser la question suivante. Il s'agit simplement de donner suffisamment de


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  1   temps à la traduction simultanée pour qu'elle puisse avoir lieu. Surtout,

  2   que cela ne vous désarçonne pas.

  3   Si je devais vous poser les mêmes questions que celles qui vous avaient été

  4   posées au moment où a été prise votre déclaration écrite aujourd'hui, est-

  5   ce que vous apporteriez les mêmes réponses à ces questions ?

  6   R.  Oui.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de la

  8   déclaration de M. Blagojevic, 1D017054.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction D965, Monsieur le

 12   Président, Messieurs les Juges.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D965.

 14   Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, Maître

 15   Lukic. Je vous invite à poursuivre.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Messieurs les

 17   Juges. Je souhaiterais apporter quelques précisions à propos du paragraphe

 18   8, et je souhaiterais qu'apparaisse à l'écran le document portant la cote

 19   D303, s'il vous plaît.

 20   Q.  Monsieur Blagojevic, vous avez sous les yeux à l'écran un document

 21   portant la date du 5 juillet 1995 délivré par la 1ère Brigade d'infanterie

 22   légère de Bratunac. C'est un ordre pour opération de combat active avec un

 23   numéro d'opération, qui est le numéro 1.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Ayant vu cette première page, peut-on afficher

 25   la dernière page également.

 26   Le bas du document, s'il vous plaît.

 27   Q.  Monsieur Blagojevic, au bas de la page, l'on voit dactylographié

 28   "Commandant, colonel Vidoje Blagojevic," et puis l'on voit une signature


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  1   manuscrite. La reconnaissez-vous ?

  2   R.  Oui, je la reconnais. C'est mon document. C'est moi-même qui l'ai

  3   signé. Je l'ai rédigé et je l'ai signé.

  4   Q.  S'agit-il du document dont vous parlez au paragraphe 8 ? Vous en

  5   souvenez-vous ?

  6   R.  Oui. Vous parlez de la première page --

  7   En haut à gauche, vous pouvez lire la date. Je souhaitais que cette date

  8   soit corrigée dans la déclaration de façon à ce que cela corresponde à ce

  9   qu'il y a dans le document.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Regardons maintenant la deuxième page, à la

 11   fin. Ce qui m'intéresse, c'est le point 4.

 12   Q.  A la fin de ce paragraphe, nous pouvons lire que l'aptitude au combat

 13   ou le début du combat est à 4 heures le 6 juillet 1995. Ceci est-il le

 14   reflet de la situation ?

 15   R.  Oui. Ce que nous lisons là au point 4 de cette décision, c'est exact.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez regarder le document à nouveau

 17   pour voir s'il y a des problèmes de transcription, parce qu'au niveau de la

 18   traduction anglaise je vois l'année "1993". Je suppose que tout un chacun

 19   est d'accord pour dire qu'on devrait lire "1995". Si c'est la seule chose,

 20   je ne renverrai pas ce document au service de traduction du Tribunal, le

 21   CLSS, mais s'il y a d'autres points, j'invite les parties à vérifier ceci

 22   attentivement, et s'il y a d'autres erreurs, il faudrait effectivement se

 23   repencher dessus.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Ceci a déjà été versé au dossier. Nous allons

 25   vérifier la traduction.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je ne sais pas si cela m'a

 27   échappé la dernière fois, je ne sais pas quand ceci a été versé au dossier.

 28   M. LUKIC : [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, en tout cas, maintenant, nous

  2   l'avons.

  3   C'est à vous.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Etant donné que ceci a été précisé, je souhaite

  5   maintenant lire le résumé de la déclaration de M. Blagojevic, et je n'ai

  6   pas d'autres questions.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie, lisez cette

  8   déclaration.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Les cabines de traduction disposent de ce

 10   résumé étant donné que je leur ai donné jeudi dernier. Je vois un signe de

 11   la tête.

 12   Vidoje Blagojevic était un officier de carrière, tout d'abord, dans

 13   l'armée nationale yougoslave, et ensuite, dans l'armée de la Republika

 14   Srpska.

 15   Au mois de juillet 1995, il avait le grade de colonel et c'était le

 16   commandant de la Brigade de Bratunac.

 17   Pour riposter aux excursions fréquentes des forces musulmanes de

 18   l'enclave, les dirigeants politiques et militaires ont rendu une décision

 19   aux fins d'être engagés dans des actions de combat pour réduire la zone de

 20   l'enclave et de séparer les enclaves tel que cela avait été envisagé par

 21   l'accord qui avait été signé, tout ceci dans le but d'empêcher ou de

 22   minimiser les attaques fréquentes des forces musulmanes depuis les zones de

 23   sécurité de Srebrenica et de Zepa.

 24   Le colonel Blagojevic a reçu et a donné des ordres au début du mois

 25   de juillet concernant les actions de combat à Srebrenica. Il n'a jamais

 26   reçu et n'a jamais donné d'ordres concernant des actions illégales et

 27   n'avait pas connaissance d'un quelconque plan visant à commettre des crimes

 28   en lien avec ces actions de combat.


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  1   Le colonel Blagojevic n'avait pas connaissance d'un quelconque plan

  2   qui visait à exécuter des prisonniers de Srebrenica. Il déclare que ce qu'a

  3   affirmé Momir Nikolic, à savoir que dans la soirée du 12 juillet 1995

  4   Nikolic a informé le colonel Blagojevic du plan visant à exécuter les

  5   prisonniers, que ceci n'est pas conforme à la vérité. Le colonel Blagojevic

  6   n'a pas vu Momir Nikolic dans la soirée du 12 juillet.

  7   Pendant l'opération Srebrenica, les actions de combat, nulle part et

  8   d'une quelconque manière le commandement de la Brigade de Bratunac n'a-t-il

  9   fourni un quelconque appui illégal ou aide qui viserait à détruire la vie

 10   des prisonniers de l'enclave de Srebrenica. Une telle chose n'a jamais fait

 11   l'objet d'un ordre ou d'une demande de sa part au niveau de la Brigade de

 12   Bratunac ni de ses supérieurs hiérarchiques. Et lui, en qualité de

 13   commandant, n'a jamais ordonné une telle chose à ses subordonnés.

 14   Ceci conclut le résumé de la déclaration de M. Blagojevic.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Lukic.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Blagojevic, vous allez

 18   maintenant être contre-interrogé par Mme Hasan, que vous trouvez sur votre

 19   droite. Mme Hasan est une avocate de l'Accusation.

 20   Je crois que votre distance par rapport à votre microphone et la

 21   hauteur de votre fauteuil devraient être ajustées de façon à ce que nous ne

 22   perdions pas une miette de votre déposition.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Alors, permettez-moi simplement de vous faire

 24   part de mes connaissances techniques sur ce point. Il existe un bouton qui

 25   se trouve sur la gauche qui permet de faire les ajustements nécessaires.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, il semblerait que ce

 27   soit de l'autre côté. Nous sommes assis sur les mêmes chaises, mais…

 28   veuillez vous pencher un petit peu vers l'avant de façon à ce que l'on

 


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  1   puisse ajuster votre fauteuil. M. le Greffier --

  2   M. LUKIC : [interprétation] Alors, vous appuyez sur le bouton pour faire

  3   descendre le fauteuil.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un peu plus près du microphone. Et

  5   ensuite, réajustez-le à nouveau. Non, cela n'est toujours pas bon. Bien.

  6   Maintenant que tout le monde est bien assis, nous pouvons commencer.

  7   Contre-interrogatoire par Mme Hasan :

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Blagojevic.

  9   R.  Bonjour à vous.

 10   Q.  Et vous avez été déclaré coupable par ce Tribunal en vertu de l'article

 11   7.1 du Statut pour avoir aidé et encouragé la commission de meurtres dans

 12   la ville de Bratunac en tant que crime contre l'humanité et violation des

 13   lois et coutumes de la guerre. Est-ce que vous assumez la responsabilité de

 14   votre participation à ces crimes ?

 15   R.  Alors, je vais vous dire d'emblée : c'était une décision illégale qu'a

 16   prise ce Tribunal, malheureusement.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Telle n'était pas la question. La

 18   question était de savoir si vous assumez la responsabilité d'une

 19   participation aux crimes pour lesquels vous avez été condamné. Il ne s'agit

 20   pas de savoir si c'était légal ou pas, la question ne portait pas là-

 21   dessus.

 22   Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Veuillez répéter votre question. 

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous assumez la

 25   responsabilité de votre participation aux crimes pour lesquels vous avez

 26   été condamné par ce Tribunal ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, je n'assume pas cette

 28   responsabilité-là, mais je souhaite ajouter quelque chose à cela.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois que la réponse a été fournie à

  2   la question.

  3   Madame Hasan, question suivante.

  4   Mme HASAN : [interprétation]

  5   Q.  Je suppose que lorsque vous dites "non", cela correspond également à

  6   votre condamnation pour le chef 5, persécution en tant que crime contre

  7   l'humanité en tant qu'actes sous-jacents de meurtre, de "terrorisation"

  8   [phon] de la population civile et de traitement cruel et inhumain. Je

  9   suppose que cela vaut pour cela également. Ainsi que le chef numéro 6,

 10   actes inhumains en tant que crime contre l'humanité sous la forme de

 11   transfert forcé. Ai-je raison ?

 12   R.  Et vous avez raison à quel sujet ?

 13   Q.  Que vous n'assumez pas la responsabilité pour ces crimes-là non plus.

 14   R.  Je n'assume pas la responsabilité de cela non plus.

 15   Q.  Et le compte rendu d'audience est clair, vous avez été acquitté pour

 16   votre participation dans l'opération meurtrière globale.

 17   Ce que je souhaite aborder maintenant, c'est ceci : lorsque vous

 18   étiez le commandant de la Brigade de Bratunac au mois de mai 1995, lorsque

 19   vous avez pris vos fonctions, vos unités étaient placées sous votre

 20   commandement, n'est-ce pas ?

 21   R.  Ma brigade était placée sous mon commandement, oui.

 22   Q.  Donc vous étiez, en qualité de commandant, responsable de leurs actes,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  En tant que commandant, j'étais responsable de mon commandement et de

 25   mes unités et j'étais responsable de ce qu'ils faisaient.

 26   Q.  Et votre responsabilité puisque vous étiez commandant inclut votre

 27   responsabilité pour les actes commis par ces unités, y compris les crimes ?

 28   R.  Oui. Le commandement et le contrôle que j'exerçais couvraient


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  1   l'ensemble des actes et agissements des hommes de ma brigade, oui.

  2   Q.  Etes-vous d'accord pour dire que vous étiez également responsable des

  3   prisonniers qui étaient détenus dans votre zone de responsabilité et qui

  4   étaient surveillés par des membres de votre unité ?

  5   R.  Permettez-moi de vous poser une question : de quels prisonniers

  6   s'agissait-il et qu'est-ce que vous entendez par "votre zone de

  7   responsabilité" ? S'il vous plaît, soyez plus précise.

  8   Q.  Je vous demande une question d'ordre plus général à ce stade. S'il y a

  9   des prisonniers dans la zone de responsabilité de la Brigade de Bratunac,

 10   êtes-vous dans ce cas responsables des prisonniers détenus dans cette

 11   zone ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Il doit y avoir un lapsus. En fait, il s'agit

 13   de la zone de responsabilité de Bratunac. Je pense que mon confrère -- il

 14   n'y a pas de zone de responsabilité de Bratunac, la zone de responsabilité

 15   de la Brigade de Bratunac, cela ne convient pas.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a, effectivement, une zone de

 17   Bratunac, mais il ne s'agit pas d'une description très précise.

 18   Dans ce cas, Madame Hasan, veuillez reformuler votre question.

 19   Mme HASAN : [interprétation] Merci.

 20   Q.  Alors ma question porte sur la zone de responsabilité de la Brigade de

 21   Bratunac, et plus particulièrement de savoir si vous assumez la

 22   responsabilité des prisonniers qui étaient détenus dans cette zone ?

 23   M. LUKIC : [interprétation] Encore une fois, nous devons intervenir. Peut-

 24   être vous pourriez dans un premier temps définir la zone de responsabilité

 25   de la Brigade de Bratunac.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une zone de responsabilité correspond en

 27   termes généraux à un secteur.

 28   Nous sommes, pour le moment, dans le général et non pas dans le


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  1   particulier, et vous avez dit : Je pose la question en des termes généraux.

  2   Nous n'avons pas besoin de préciser. Il faudra peut-être que nous

  3   précisions par la suite.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme Hasan a utilisé le terme de

  5   "area", "des zones de responsabilité", et non le terme de "zone".

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je crois qu'il faut préciser ce qu'il considère

  7   être sa zone de responsabilité, et d'après les règles, quelle était sa zone

  8   de responsabilité. Pour voir si, effectivement, quelqu'un avait été -- si

  9   un quelconque prisonnier faisant partie du groupe de prisonniers avait été

 10   détenu dans ce secteur, dans cette zone.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, pour l'instant, nous sommes en

 12   train de parler d'un groupe précis, disons, de prisonniers en vie. Il

 13   s'agit de savoir si, de façon théorique et de façon générale, M. Blagojevic

 14   était responsable des prisonniers, pour autant qu'il y ait des prisonniers

 15   dans la zone de responsabilité où se trouvaient les unités qu'il

 16   commandait.

 17   Telle était la question qu'a posée Mme Hasan, si je vous ai bien

 18   comprise.

 19   Mme HASAN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, je demande au témoin de

 21   répondre.

 22   Si vous souhaitez que l'on répète la question, je peux demander à Mme

 23   Hasan de répéter la question.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite entendre une question concrète,

 25   indépendamment du fait de savoir si ceci a un caractère purement pratique

 26   ou théorique.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est Mme Hasan qui formule les

 28   questions. Et si vous souhaitez entendre une autre question, c'est dommage,


Page 33528

  1   mais il vous faut répondre à la question telle qu'elle vous est posée.

  2   Est-ce que vous souhaitez que Mme Hasan répète la question ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Laissez-la répéter la question.

  4   Mme HASAN : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Blagojevic, dans votre zone de responsabilité, et vous savez

  6   quelle est votre zone de responsabilité, dans le cas où il y a des

  7   prisonniers qui se trouvent dans cette zone, quel que soit l'endroit dans

  8   cette zone, quels que soient les prisonniers, êtes- vous, dans ce cas,

  9   responsable de ces prisonniers ?

 10   R.  Je dois vous l'expliquer en des termes militaires très précis que je

 11   m'occupais de la zone de défense de la Brigade de Bratunac à l'époque des

 12   faits. Je ne vais pas essayer de définir la zone de défense de la Brigade

 13   de Bratunac. Si quelqu'un souhaite que je le fasse, je le fais volontiers.

 14   De toute façon, je n'avais pas de prisonniers dans la zone de défense de la

 15   Brigade de Bratunac. Si dans le cas où j'aurais eu des prisonniers,

 16   j'aurais été responsable de ces prisonniers.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Madame Hassan.

 18   Mme HASAN : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Blagojevic, vous êtes devenu commandant de la Brigade de

 20   Bratunac le 25 mai 1995, n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui, j'ai pris mes fonctions officiellement le 25 mai 1995, et je suis

 22   devenu commandant de la Brigade de Bratunac.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous regardions rapidement le

 24   numéro 65 ter 04202.

 25   Q.  Il s'agit là d'un document que vous avez vu auparavant, Monsieur

 26   Blagojevic. Il s'agit d'un rapport de combat régulier qui est daté du 25

 27   mai 1995.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite afficher en B/C/S la page 3, où


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  1   nous pouvons voir la partie manuscrite de ce rapport.

  2   Q.  Monsieur Blagojevic, reconnaissez-vous votre signature en bas de ce

  3   document ?

  4   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous fassions défiler un petit

  5   peu vers le bas de façon à ce que nous puissions la distinguer.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je le vois maintenant.

  7   Mme HASAN : [interprétation]

  8   Q.  Sous le point 2, il y est prévu que vous repreniez le commandement à 10

  9   heures du matin, voyez-vous cela, à 10 heures ?

 10   R.  Je le vois.

 11   Q.  C'est exact ?

 12   R.  Oui. D'après ce document et d'après ce dont je me souviens, ceci est

 13   exact.

 14   Q.  Au tout début du document, en regard du point 1, on peut lire :

 15   "L'ennemi n'a pas mené des opérations de combat contre nos forces."

 16   Le texte se poursuit au point 2 :

 17   "Nos forces n'ont pas tiré en direction de la zone démilitarisée."

 18   Il s'agit ici d'un rapport qui a été rédigé à 16 heures. Il y a une

 19   annotation qui a été faite à la main. Voyez-vous cela ?

 20   R.  Je ne la vois pas. Peut-être que c'est ailleurs, sur une autre page.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons revenir à la première

 22   page de la version en B/C/S, s'il vous plaît, où nous pouvons voir la

 23   mention manuscrite.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, maintenant, je la vois.

 25   Mme HASAN : [interprétation]

 26   Q.  En réalité, s'il y avait eu de tel tir en direction de la zone

 27   démilitarisée, c'est quelque chose qui aurait exigé que vous donniez des

 28   ordres, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Qu'est-ce qu'on peut lire ici ? Je ne vois pas que l'on ait tiré.

  2   Q.  Je vais reformuler ma question.

  3   On peut lire ici que vos forces n'ont pas ouvert le feu en direction

  4   de la zone démilitarisée. Ma question est celle-ci : dans le cas où vos

  5   forces auraient tiré, c'est quelque chose dont vous auriez été informé et

  6   vous auriez donné des ordres, n'est-ce pas, à cet effet ? Vous auriez donné

  7   des ordres à cet effet ?

  8   R.  Si mes unités subordonnées devaient ouvrir le feu sur l'enclave de

  9   Srebrenica, il y aurait eu une raison à cela. Donc si des tirs étaient

 10   venus de l'enclave, je suis sûr que j'aurais donné l'ordre de riposter et

 11   de tirer sur les endroits à partir desquels quelqu'un avait ouvert le feu.

 12   C'est ainsi que j'aurais réagi, c'est le type d'ordre que j'aurais donné à

 13   mon unité.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Regardons maintenant le numéro 65 ter 06034,

 15   s'il vous plaît. Je demande à ce que le numéro 04202 sur la liste 65 ter

 16   soit versé au dossier.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce P7253.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 20   Mme HASAN : [interprétation]

 21   Q.  Ici, nous pouvons voir qu'il s'agit d'un ordre très urgent, strictement

 22   confidentiel, et comporte un numéro qui est le 08/8-60. Gardez cela à

 23   l'esprit parce que je vais y revenir. Il s'agit d'un ordre qui émane du

 24   général Zivanovic et informe toutes les unités que - et nous pouvons voir

 25   cela dans le premier paragraphe principal - que :

 26   "A 15 heures 58" - ou deuxième paragraphe - "les forces du pacte de

 27   l'OTAN ont lancé une attaque et ont tiré sur le dépôt de Jahorinski Potok…"

 28   Voyez-vous cela ?


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  1   R.  Oui, je le vois au tout début.

  2   Q.  Il s'agissait d'un dépôt d'armes près de Pale, n'est-ce pas ?

  3   R.  Je suppose que oui. Je suppose que ceci est exact.

  4   Q.  Le général Zivanovic ordonne au point 1 par rapport à cela, que les

  5   forces du Corps de la Drina doivent être prêtes à combattre, et ordonne que

  6   le niveau de préparation au combat soit le plus haut possible et précise

  7   que tout tir sera régi par le Corps de la Drina par l'intermédiaire du

  8   tableau des signaux de Grabovica.

  9   On voit en début de cet ordre que ceci s'adresse à un certain nombre

 10   de brigades, y compris la Brigade de Bratunac. Voyez-vous cela ?

 11   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : page 70, ligne 20, remplacer Jahorina

 12   par Grabovica.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   Mme HASAN : [interprétation]

 15   Q.  Donc, c'est un ordre que vous avez reçu; c'est exact ?

 16   R.  Je suppose que cet ordre est parvenu au commandement.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document, s'il vous plaît, le 06034.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] P7254, Messieurs les Juges.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 22   Mme HASAN : [interprétation]

 23   Q.  Il se serait agi d'un ordre que vous auriez reçu -- nous parlons

 24   toujours de votre premier jour de travail en qualité de commandant de

 25   brigade, n'est-ce pas ?

 26   R.  Vous pensez que je l'ai reçu ce jour-là, le jour dont nous parlons, le

 27   25 mai ?

 28   Q.  Je vous demande si, à la date du 25 mai, qui est la date de cet ordre,


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  1   c'était le premier jour où vous avez pris vos fonctions au sein de la

  2   Brigade de Bratunac en tant que commandant ?

  3   R.  Le 25 mai 1995 était le premier jour. C'était le premier jour de mes

  4   fonctions et c'est ce jour-là que j'ai commencé à commander la Brigade de

  5   Bratunac.

  6   Q.  Et peu de temps après l'attaque par l'OTAN du dépôt d'armes, vous avez

  7   ordonné à vos unités de tirer sur l'enclave de Srebrenica, qui était

  8   habitée, n'est-ce pas ?

  9   R.  Je ne sais pas sur quoi vous vous fondez pour dire cela. Moi, je dis

 10   que cela n'est pas le cas.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Pourrions-nous regarder le numéro 65 ter

 12   06025.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'affichage de ce document,

 14   je souhaite attirer votre attention sur le fait qu'un peu plus tôt, lorsque

 15   vous avez posé une question, vous avez parlé de la réception d'un ordre à

 16   la même date que la prise de fonctions par le témoin. Et vous avez dit, "Je

 17   vous ai posé la question", et ensuite vous avez formulé votre question,

 18   mais il n'y a qu'une seule partie que vous avez formulée. Je ne sais pas si

 19   cela vous intéresse ou si le témoin a entendu tout cela, mais pour

 20   l'instant, le témoin n'a parlé dans sa déposition que du fait que l'unité

 21   avait, effectivement, reçu cela, l'ordre en question.

 22   Peut-être que vous allez relire cela par la suite. Il est inutile

 23   d'en parler tout de suite.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Alors, si nous regardons ce rapport de combat d'étape, il est daté du

 26   25 mai 1995, et il s'agit du commandement de la 1ère Brigade d'infanterie

 27   légère de Bratunac, et on voit votre nom ici en bas du document et, à la

 28   main, il est précisé que ceci a été remis à 21 heures 10 le 25 mai. Voyez-


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  1   vous cela ?

  2   R.  Je le vois.

  3   Q.  Ceci est envoyé au Corps de la Drina, et au paragraphe 3, on peut lire

  4   : "Nous avons pris des mesures conformément à votre ordre strictement

  5   confidentiel numéro 08/8-60 du 25 mai 1995."

  6   Voyez-vous cela, ici dans ce document ?

  7   R.  Oui, je le vois.

  8   Q.  Ce numéro confidentiel, si vous vous en souvenez, correspond au

  9   document que nous avons vu précédemment, l'ordre du général Zivanovic. Ceci

 10   confirme-t-il bien le fait que votre commandement a reçu cet ordre le 25

 11   mai ?

 12   R.  Cette phrase que vous venez de me lire confirme d'autres mesures qui

 13   figuraient dans le document précédent, et cela comprend ces mesures-là

 14   également. Vous n'avez lu qu'une partie du document. Vous n'avez pas lu le

 15   document dans son intégralité.

 16   Q.  Mais nous pouvons nous mettre d'accord, n'est-ce pas, pour dire que

 17   l'ordre que nous venons de voir, celui du général Zivanovic, a été reçu par

 18   le commandement de votre brigade le 25 mai, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. Ceci confirme cela de façon cohérente.

 20   Q.  Si nous regardons le point 1, il est prévu que :

 21   "Conformément à un ordre verbal donné par le colonel Lazic, nous avons tiré

 22   deux obus depuis des obusiers de 150 [comme interprété] millimètres. Un

 23   total de quatre obus ont été tirés sur la ville de Srebrenica à 19 heures

 24   07."

 25   Le texte se poursuit en disant -- ce texte prévoit que :

 26   "Des observateurs à des postes d'artillerie à Pribicevac ont rapporté que

 27   deux obus sont tombés près de Domavija, à cet endroit du terrain. Les deux

 28   autres obus n'ont pas pu faire l'objet d'une observation, mais sont tombés


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  1   sur Srebrenica."

  2   Cet endroit du terrain où est tombé l'obus, c'est près de l'hôtel dans la

  3   ville de Srebrenica, n'est-ce pas ?

  4   R.  Alors, si vous parlez au conditionnel, oui, c'est un hôtel, mais à

  5   l'époque, cela n'était pas utilisé à cet effet-là. C'était un bâtiment

  6   utilisé à des fins militaires.

  7   Q.  Et les deux autres obus, comme cela est précisé ici, les observateurs

  8   de l'artillerie à Pribicevac n'ont pas vu ces obus tomber, comme ce texte

  9   l'indique ?

 10   R.  Oui, c'est ce qui est écrit ici.

 11   Q.  Assumez-vous la responsabilité du tir de ces obus ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Je vais revenir un petit peu en arrière -- non, dans un instant, mais

 14   je vais vous poser cette question-ci maintenant : le colonel Lazic, ici,

 15   aurait donné un ordre verbal d'après ce texte, "et conformément à cela,

 16   nous, la Brigade de Bratunac, nous avons tiré les deux obus."

 17   N'est-il pas exact, Monsieur Blagojevic, que vous auriez été à ce

 18   moment-là le commandant qui a exécuté l'ordre du colonel Lazic, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  C'est un fait que le colonel Lazic a donné l'ordre verbalement. Ceci

 21   n'a pas été consigné par écrit. C'est un ordre verbal. Mais il l'a donné

 22   aux hommes qui tiraient et il était en contact avec les observateurs au

 23   poste d'artillerie qui montraient quelles cibles devaient faire l'objet de

 24   ces tirs.

 25   Q.  Alors, veuillez nous rappeler qui était le colonel Lazic ?

 26   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Est-ce que les microphones non

 27   utilisés peuvent être fermés, s'il vous plaît.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous parlons de la même personne, le


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  1   colonel Lazic - Milan, je crois, c'était son prénom, si je ne me trompe pas

  2   - il faisait partie du commandement du corps, de la partie opérationnelle

  3   du commandement, donc c'était mon supérieur hiérarchique direct.

  4   Mme HASAN : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Blagojevic, vous souvenez-vous avoir déposé dans l'affaire

  6   Karadzic ? C'était au mois de décembre 2013.

  7   R.  Oui, j'étais un témoin dans l'affaire Karadzic.

  8   Q.  Avez-vous dit la vérité dans ce procès-là ?

  9   R.  Oui, comme je dis la vérité aujourd'hui.

 10   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons rapidement, dans ce

 11   cas, regarder la déposition de M. Blagojevic dans l'affaire Karadzic,

 12   numéro 65 ter 32300. Et est-ce que nous pouvons regarder la page 40, s'il

 13   vous plaît.

 14   Q.  Et dans cette affaire, à la ligne 8, on vous a posé la question

 15   suivante :

 16   "Question : Est-ce que vous assumez la responsabilité d'avoir tiré de

 17   l'obusier sur l'enclave de Srebrenica ?

 18   "Réponse : Oui. En partie, oui.

 19   "Question : Pourquoi dites-vous 'en partie' ?

 20   "Réponse : Parce que j'ai reçu un ordre communiqué oralement par le colonel

 21   Lazic. Il était là. C'est dans le rapport. Vous l'avez lu. C'est lui qui a

 22   représenté le commandement supérieur.

 23   "Question : Oui. C'est lui qui a aussi sa part de responsabilité du côté du

 24   Corps de la Drina, comme tout autre personne qui a donné des ordres de

 25   l'état-major principal; autrement dit, n'importe qui de la présidence

 26   aurait eu sa part de responsabilité là-dedans ?

 27   "Réponse : Il ne s'agit pas de part de responsabilité. Il s'agit d'assumer

 28   la responsabilité. Il assume sa responsabilité car il a été présent et il


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  1   m'a donné cet ordre."

  2   Monsieur Blagojevic, est-ce que vous maintenez ce que vous avez dit ?

  3   R.  Oui, je maintiens ce que j'ai dit et ce que vous avez lu tout à l'heure

  4   qui figure, donc, dans le compte rendu de l'affaire Karadzic. Je ne vois

  5   pas de différence.

  6   Q.  Est-ce que vous assumez la responsabilité de vos unités qui ont tiré

  7   ces obus ?

  8   R.  Eh bien, je ne peux pas le faire car ce n'était pas moi qui étais à

  9   l'origine de ces tirs. Cette activité a été ordonnée par mon commandement

 10   supérieur, et à l'époque nous avons exécuté les ordres. C'est un fait qu'il

 11   s'agissait de pièces d'artillerie de la Brigade de Bratunac, mais cela ne

 12   résout rien concrètement. Le commandement supérieur a donné l'ordre, nous

 13   l'avons exécuté. Il s'agissait des objectifs militaires, et c'est sur ces

 14   objectifs que nous avons tiré. Ce sont les observateurs d'artillerie qui

 15   nous l'ont signalé, c'est ce que je sais.

 16   Q.  Mais vous avez dit dans l'affaire Karadzic que vous avez reçu l'ordre

 17   du colonel Lazic. Je viens de vous le lire. Donc vous recevez l'ordre du

 18   colonel Lazic. Vos unités mettent en œuvre et exécutent donc l'ordre. Et

 19   maintenant vous dites - est-ce que je me trompe - vous dites que vos unités

 20   en sont responsables et pas vous ?

 21   R.  Non. Les choses ne se présentent pas comme vous le dites. Le colonel

 22   Lazic s'est rendu sur la position d'artillerie, il a été en communication

 23   avec les observateurs, et ils ont procédé à l'action. Donc il n'a pas donné

 24   l'ordre. Non, ce n'est pas comme ça. Il s'est rendu sur la position de tir,

 25   il s'est mis en contact avec les observateurs d'artillerie, ils ont agi sur

 26   les objectifs, et voilà, la chose était faite.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous recommencer parce que vous

 28   parliez trop vite. Les interprètes n'ont pas pu vous interpréter.


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  1   Pourriez-vous recommencer.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Voilà ce que j'ai dit. Le colonel Lazic, qui

  3   venait de l'organe opérationnel du Corps de la Drina, il s'est rendu sur la

  4   position de tir de cette unité d'artillerie. Il s'est mis en contact avec

  5   les observateurs d'artillerie qui lui ont confié les objectifs. Il a

  6   ordonné qu'on tire, il y a eu des tirs, et voilà. C'est comme cela que les

  7   choses se sont faites.

  8   Moi, je n'étais pas présent, pas directement, sur place. Mais ce que je

  9   sais, je le sais parce que j'ai lu le rapport en question. Moi, je n'ai pas

 10   pris part personnellement à cette activité-là.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit que

 12   vous avez dit la vérité quand vous avez déposé dans l'affaire Karadzic et

 13   qu'aujourd'hui vous dites la vérité. C'est ce que vous avez dit.

 14   Il y a deux différences. Dans l'affaire Karadzic, vous avez dit que vous

 15   vous considériez partiellement responsable, alors qu'aujourd'hui vous avez

 16   dit que vous ne vous considériez pas du tout responsable.

 17   Ensuite, dans l'affaire Karadzic, vous avez dit que Lazic vous a donné

 18   l'ordre, alors qu'aujourd'hui vous dites que Lazic a donné l'ordre

 19   directement à l'équipe d'artillerie.

 20   Il s'agit là de deux choses différentes. C'est difficile d'accepter que

 21   vous ayez dit la vérité ici et dans l'affaire Karadzic alors que vous ne

 22   dites pas vraiment la même chose.

 23   Cela étant dit, on ne va pas passer des heures là-dessus. Mais la chose est

 24   claire.

 25   Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ? Parce que si vous

 26   avez quelque chose à ajouter, faites-le. Sinon, Mme Hasan va poursuivre

 27   avec les questions.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et je voudrais ajouter autre chose…


Page 33539

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Moloto a encore identifié une

  3   autre différence. Il va peut-être vous en faire part.

  4   Mais tout d'abord, je vous demande de vous exprimer par rapport à ce

  5   que je vous ai demandé, les différences que j'ai pu identifier, moi. Si

  6   vous voulez le faire. Et ensuite, peut-être que le Juge Moloto va aussi

  7   vous communiquer la troisième différence.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui. Je souhaite vous expliquer cela.

  9   Parce que moi, je m'exprime sur la base des faits. D'après mon meilleur

 10   souvenir. Si vous insistez pour que je vous explique pourquoi je dis

 11   partiellement.

 12   Eh bien, j'ai pu le dire uniquement parce que ces pièces d'artillerie

 13   faisaient partie de la Brigade de Bratunac. C'était la propriété de la

 14   Brigade de Bratunac. C'est pour cela que j'ai dû dire que je me considérais

 15   partiellement responsable.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il y a quelques instants, vous nous

 17   avez dit que M. Lazic a donné l'ordre en votre absence. Dans le rapport que

 18   vous avez envoyé au Corps de la Drina, et que nous avons vu il y a quelques

 19   instants, vous avez dit : "Nous avons tiré" sur Srebrenica.

 20   Vous n'avez pas dit : "Mon unité a fait cela sur l'ordre de Lazic."

 21   Vous avez dit : "Nous l'avons fait." C'est encore une différence que j'ai

 22   repérée et dont j'ai voulu vous faire part.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre ?

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, j'ai voulu tout simplement vous

 25   signaler cette différence. Maintenant, vous pouvez ajouter ce que vous

 26   voulez.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite répondre. Je souhaite m'exprimer

 28   là-dessus.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Allez-y.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, vous avez un rapport de combat quotidien

  3   qui est élaboré au niveau du commandement de la brigade. Ce rapport est

  4   écrit par une personne, un employé, un soldat de la brigade. C'est lui qui

  5   l'a écrit de la façon dont il a été écrit. Il est habituel de les écrire de

  6   façon concise et précise, parce qu'ils sont envoyés en sténo. A l'époque,

  7   je n'ai pas prêté attention à ce détail. J'aurais peut-être voulu l'écrire

  8   autrement. Je l'ai laissé tel quel parce que je n'avais pas le temps à

  9   l'époque, j'avais autre chose à faire. Mais tout ce que je vous ai dit, je

 10   vous l'ai dit conformément à mes souvenirs, en bonne foi.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi aussi, je voudrais vous poser

 12   quand même une petite question.

 13   Vous avez dit que le colonel Lazic a donné cet ordre. Est-ce que vous

 14   pouvez me dire à qui a-t-il donné cet ordre, vous avez dit, oralement ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il l'a donné à l'équipe. A l'équipe autour de

 16   la pièce d'artillerie. Enfin, celle qui était responsable de cette pièce,

 17   l'unité d'artillerie donc.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous avez dit il y a un instant

 19   que vous n'étiez pas présent. Est-ce exact, est-ce vrai ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Au moment où il a donné cet ordre ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas été présent. C'est exact,

 23   c'est la vérité.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais à nouveau, pourquoi avez-vous

 25   dit dans l'affaire Karadzic, et c'est quelque chose qui figure à la ligne

 26   12 que nous voyons sous nos yeux :

 27   "A cause de l'ordre communiqué qui m'a été communiqué oralement par

 28   le colonel Lazic…"


Page 33541

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ce qui est écrit dans le compte rendu,

  2   mais cela ne change rien de très important aux faits. Moi, je vous dis

  3   quelle a été la vérité des choses, la réalité. Et ensuite, vous pouvez

  4   vérifier tout ce que j'ai dit et essayer de trouver la vérité. Moi, je vous

  5   dis que je vous ai dit la vérité.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et puis, quelques lignes plus loin,

  7   vous avez dit, dans l'affaire Karadzic toujours :

  8   "Il assume la responsabilité de cet acte parce qu'il était là et il m'a

  9   donné cet ordre."

 10   C'est ce que vous avez dit dans l'affaire Karadzic.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais c'est ce que je dis toujours. C'est lui

 12   qui prend la responsabilité de cet acte, de cette activité militaire.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Mais vous avez dit tout de même

 14   qu'il vous a donné l'ordre à vous. C'est ce que vous avez dit. A deux

 15   reprises dans l'affaire Karadzic.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment cela a été traduit,

 17   écrit, consigné au compte rendu. Moi, j'ai dit la même chose que ce que je

 18   vous dis aujourd'hui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, peut-être que vous contestez

 20   l'exactitude de l'interprétation ou peut-être l'exactitude du compte rendu

 21   d'audience, parce que nous avons la possibilité de vérifier tout cela. Si

 22   vous souhaitez qu'on le fasse, on va le faire.

 23   Maître Lukic, je sais pas si vous avez vérifié ce qu'il a dit exactement en

 24   B/C/S. Est-ce que vous avez pu vérifier cela ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] Non. Je dois avouer que j'ai lu le compte rendu

 26   en anglais.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, si vous insistez, si vous

 28   pensez que vous n'avez pas dit cela, on va le vérifier. Si vous dites qu'il


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  1   est possible que c'est quelque chose que vous ayez dit, dans ce cas-là on

  2   ne va pas poursuivre dans ce sens.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je dis la vérité. Je n'ai pas de doute

  4   par rapport à ce que j'ai dit. Moi, je vous raconte ce dont je me souviens,

  5   je vous dis les faits dont je me souviens, et je fais de mon mieux pour me

  6   rappeler tout cela.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, c'est important pour vous aussi

  8   parce que c'est quelque chose qui est peut-être pertinent quand il s'agit

  9   d'évaluer la fiabilité et la crédibilité de votre déposition, et nous

 10   allons le vérifier pour être vraiment honnêtes avec l'accusé aussi.

 11   Madame Hasan, vous pouvez poursuivre.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Je regarde l'heure et je vois que le moment

 13   est venu pour prendre la pause.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement, vous avez tout à

 15   fait raison. Monsieur le Témoin, nous allons prendre une pause.

 16   Vous pouvez suivre Mme l'Huissière. Et nous allons reprendre nos travaux à

 17   13 heures 55.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de prendre la pause.

 20   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Domazet, on va prendre une pause.

 23   Et je voudrais vous rappeler que vous ne devez pas vous entretenir du tout

 24   avec le témoin au sujet de sa déposition. Vous pouvez parler de la pluie et

 25   du beau temps, mais pas de ce qu'il dit ici. Donc vous pouvez vous

 26   rencontrer, bien sûr, mais si vous lui parlez, il ne faut absolument pas

 27   parler de la déposition du témoin, qu'il s'agisse de ce qu'il a dit jusqu'à

 28   présent ou bien de ce qui lui reste à dire. Est-ce que vous m'avez c

 


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  1   ompris ?

  2   M. DOMAZET : [interprétation] Je n'avais aucune intention de parler avec le

  3   témoin…

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, dans ce cas-là, nous

  5   allons prendre une pause et reprendre à 14 heures.

  6   --- L'audience est suspendue à 13 heures 40.

  7   --- L'audience est reprise à 14 heures 01.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je souhaiterais revenir

  9   très brièvement sur une question. Je crois qu'il y a quelques instants,

 10   vous disiez -- ou plutôt, c'était moi qui vous disais, en page 72, que :

 11   "Je ne savais pas si cela vous intéressait de savoir si le témoin l'a

 12   reçu ou pas, mais il n'a indiqué jusque-là que seule l'unité l'avait reçu."

 13   Mais je crois que même cela, ce [comme interprété] qu'il a dit dans

 14   sa déposition. Je souhaitais simplement me corriger et je pense pas qu'il y

 15   ait lieu de poursuivre. Je souhaitais simplement corriger l'erreur que

 16   j'avais faite.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Une question à

 18   propos de M. Blagojevic. Son conseil me dit qu'on lui a expliqué ce qu'il

 19   en était de l'article 90(E) du Règlement et, toutefois, je vous laisse le

 20   soin de décider s'il y a lieu de lui fournir cette explication malgré tout.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je pense qu'il bénéficie de l'appui

 22   de son conseil. Il a discuté de cette question avec son conseil et, par

 23   conséquent, je ne pense pas qu'il y ait lieu pour les Juges de la Chambre

 24   d'intervenir au-delà de cette explication.

 25   Monsieur Tieger.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que

 27   nous allons pouvoir évoquer la question que je souhaitais évoquer sans

 28   passer par huis clos partiel. En fait, je souhaite simplement indiquer aux

 


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  1   Juges de la Chambre que s'agissant de la requête déposée à titre

  2   confidentiel le 13 mars, c'était la seule, nous n'avons pas d'objection.

  3   Donc, voilà, j'espère que ce n'est pas trop mystérieux comme façon de

  4   formuler les choses, mais ça évite de passer à huis clos partiel.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier le nombre de

  6   requêtes déposées le 13 mars. Non, non, c'est une boutade. Mais merci de

  7   nous avoir fourni cette information, Monsieur Tieger.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je vous invite à

 10   poursuivre.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Pièce 06025 de la liste 65 ter. Pourrait-on la

 12   verser au dossier, s'il vous plaît.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agissait de ?

 14   Mme HASAN : [interprétation] Il s'agissait du rapport de combat intérimaire

 15   que nous examinions.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur le Greffier.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction P7255, Monsieur le

 18   Président, Messieurs les Juges.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 20   Mme HASAN : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran, s'il vous plaît,

 21   la pièce 06024.

 22   Q.  Il s'agit d'un rapport de Mico Gavric. C'est adressé au commandement du

 23   Corps de Drina par la 1ère Brigade de Bratunac, brigade d'infanterie,

 24   légère il est dit que : "A 19 heures 7, nous avons ouvert le feu sur

 25   Srebrenica sur les ordres du colonel Lazic. Le premier missile a été

 26   envoyé, il s'agissait d'un obus 105 millimètres, portant le numéro 1120 et,

 27   à ce moment-là, le recul a été plus important et l'appareil est resté

 28   bloqué dans la position de recul, et il a fallu que l'on répare cela sur le


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  1   champ."

  2   Monsieur Blagojevic, ici, M. Gavric fait état de l'attaque contre

  3   Srebrenica, mais soit on l'a autorisée, en l'occurrence, le colonel Lazic a

  4   mené cette attaque directement sur ordre du Corps de la Drina, ou le

  5   colonel Lazic est allé vous trouver, ce que vous aviez indiqué dans

  6   l'affaire Karadzic.

  7   Donc, laquelle de ces deux versions des faits est la bonne ?

  8   R.  Permettez-moi de vous dire, tout d'abord, que le rôle de M. Gavric

  9   était chef d'artillerie. Et, au même moment, il était commandant de cette

 10   unité. Pour autant qu'on puisse en juger ici, il était là au moment où a

 11   été menée cette activité, sur les ordres de M. Pasic [comme interprété].

 12   C'est ce que je répondrais.

 13   Q.  Oui, mais ma question est la suivante : est-ce que vous avez autorisé

 14   Lazic à intimer directement au capitaine Gavric l'ordre, ou est-ce qu'au

 15   contraire, Lazic est passé par vous et c'est vous qui avez intimé l'ordre à

 16   Gavric d'ouvrir le feu ? Pourriez-vous répondre à cette question ?

 17   R.  Je n'ai pas donné l'ordre à Gavric d'ouvrir le feu. Il était en contact

 18   avec M. Lazic.

 19   Mme HASAN : [interprétation] Toutes mes excuses, Monsieur le Président.

 20   Cela n'apparaîtra pas à l'écran. Il s'agit d'un extrait de l'affaire

 21   Popovic et un extrait de la déposition de M. Gavric dans l'affaire Popovic.

 22   Et je souhaiterais vous en donner lecture et en donner lecture au témoin.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi est-ce que ça ne peut pas

 24   apparaître sur nos écrans ?

 25   Mme HASAN : [interprétation] Parce que c'est une question qui vient d'être

 26   -- dont nous venons d'avoir connaissance, ce n'est pas sur le prétoire

 27   électronique.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous allons effectivement entendre


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  1   une lecture lente et cela devrait donner à la Défense la possibilité d'agir

  2   si vous donnez la source du document, c'est-à-dire le numéro de page, et

  3   nous poursuivrons sur cette base-là et nous essaierons de télécharger le

  4   passage, pas nécessairement aux fins de versement, mais de façon à ce que

  5   la Défense ait accès à ce passage du texte.

  6   Veuillez poursuivre.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Merci. Il s'agit de la page du compte rendu

  8   d'audience 25 639, ligne 11, jusqu'à la page 26 540. Là encore, la

  9   déposition de Mico Gavric dans l'affaire Popovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et la date de la déposition était ?

 11   Parce que cela donne souvent un indice quant à l'endroit où l'on peut

 12   trouver le compte rendu d'audience.

 13   Mme HASAN : [interprétation] 1er octobre 2008.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.

 15   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Jusqu'à quelle ligne de la page

 16   suivante ?

 17   Mme HASAN : [interprétation] Ligne 3, Monsieur le Juge.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 19   Mme HASAN : [interprétation]

 20   Q.  La question posée était la suivante :

 21   "Vous avez indiqué dans votre déposition que le colonel Lazic est arrivé

 22   avec ses ordres. Que vous a-t-il dit ? Et j'imagine que c'est un ordre

 23   oral, n'est-ce pas ?

 24   "Réponse : Vous me posez une question sur un point et je ne peux vous dire

 25   que ceci. Mon commandant était là. Je n'ai pas parlé au colonel Lazic.

 26   C'est le colonel Blagojevic qui était en mesure de parler au colonel Lazic,

 27   et non moi-même."

 28   Mme HASAN : [interprétation] On me dit que l'on peut afficher le texte à


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  1   l'écran c'est Mme Stewart qui me le dit de manière à ce tout le monde

  2   puisse suivre.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, ce serait préférable, si

  4   elle pouvait le faire, ce serait fort apprécié.

  5   Mme HASAN : [interprétation]

  6   Q.  Donc je continue, ligne 18 :

  7   "Question : Le colonel Blagojevic était au commandement à ce moment-là,

  8   quelle était sa position en mai 1995, le 25 mai ?

  9   "Réponse : Il se trouve qu'il était là ce jour-là.

 10   "Question : A quel titre ?

 11   "Réponse : Il était commandant de la Brigade de Bratunac.

 12   "Question : Et quelle a été la teneur de vos discussions avec le colonel

 13   Blagojevic s'agissant de la nécessité d'obtenir une autorisation émanant

 14   d'un supérieur hiérarchique afin d'ouvrir le feu dans le respect de loi

 15   dans la zone sûre ?

 16   "Réponse : Je n'en ai pas discuté avec lui. Si un rapport arrivait, le

 17   commandant de brigade était mis au courant … et c'est tout ce que je peux

 18   vous dire."

 19   Q.  Monsieur Blagojevic, est-ce que vous contestez les propos tenus sous

 20   serment par M. Gavric dont je viens de vous faire lecture ?

 21   R.  Pourquoi voulez-vous que je le conteste ? Je ne le ferai pas.

 22   Q.  L'équipe chargée d'ouvrir le feu, donc qui a ouvert le feu sur

 23   Srebrenica, cette équipe est responsable de ses actions, n'est-ce pas ?

 24   Vous en êtes d'accord, donc l'unité qui a ouvert le feu, les membres de

 25   l'unité qui a ouvert le feu sont responsables, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui, ils sont responsables de leurs propres actes et de ce qu'ils ont

 27   fait avec l'équipement qu'ils avaient.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur les Juges, je

  2   souhaiterais le versement au dossier de la pièce 06024 de la liste 65 ter.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ferons cela une fois que ça aura

  4   été chargé. Ça déjà été téléchargé. Très bien.

  5   Je vais simplement vérifier. Ah, c'est le document précédent je comprends

  6   et non le compte rendu d'audience.

  7   Monsieur le Greffier.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

  9   P7256, Monsieur le Président, Monsieur les Juges.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 11   Madame Hasan, je regarde l'heure.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Oui, je vois qu'il ne nous reste plus de

 13   temps.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Blagojevic, nous allons lever

 15   l'audience pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain à 9 heures 30,

 16   dans cette même salle. Toutefois, avant de quitter le prétoire, je vous

 17   signale qu'instruction vous est faite de ne pas communiquer et de ne parler

 18   à personne de votre déposition, qu'il s'agisse de la déposition que vous

 19   avez faite ou de la déposition que vous allez faire, cela inclut toute

 20   conversation que vous pourriez avoir avec Me Domazet. Donc aucune

 21   discussion ne doit avoir lieu à propos de votre déposition.

 22   Si cela est clair à vos yeux, je vous invite à suivre l'huissier.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est clair.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous levons l'audience, et reprendrons

 26   mardi, 24 mars, à 9 heures 30, dans ce même prétoire, salle d'audience

 27   numéro I.

 28   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le mardi, 24 mars


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  1   2015, à 9 heures 30.

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