Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 24 mars 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas de question préliminaire

  6   d'après ce qui a été annoncé. Donc, nous attendons l'arrivée du témoin dans

  7   le prétoire.

  8   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela ne signifie pas pour autant qu'il

 10   ne faut pas citer l'affaire.

 11   Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour. Merci, Messieurs les Juges. Il

 13   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les

 16   Juges.

 17   En attendant l'arrivée du témoin dans le prétoire, je souhaitais vous

 18   d'afficher le 32300 à l'écran, s'il vous plaît. La page 40 de ce document.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. En attendant je vais utiliser notre

 20   temps pour aborder un point concernant la déposition de Goran Krcmar. Par

 21   rapport à la page 6762 [comme interprété] en attendant la traduction du

 22   document, nous souhaitons avoir un retour d'information de la part de

 23   l'Accusation, s'il vous plaît.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Blagojevic.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 27   LE TÉMOIN : VIDOJE BLAGOJEVIC [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Blagojevic, je souhaite vous

  2   rappeler que vous êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous

  3   avez prononcée hier au début de votre déposition. Mme Hasan va maintenant

  4   poursuivre son contre-interrogatoire.

  5   Contre-interrogatoire par Mme Hasan : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Blagojevic.

  7   R.  Bonjour à vous.

  8   Q.  Je souhaite aborder -- ou plutôt, clore le sujet que nous avons abordé

  9   hier. Je vais maintenant vous lire quelque chose que vous avez dit dans

 10   votre déposition dans l'affaire Karadzic concernant les obus qui ont été

 11   tirés sur l'enclave de Srebrenica le 25 mai 1995. Et vous vous souviendrez

 12   que je vous ai lu un extrait au cours duquel vous avez abordé la question

 13   de savoir ou si vous assumiez la responsabilité pour avoir tiré ces obus.

 14   Vous avez dit ceci à la ligne 22 de votre déposition de l'affaire Karadzic,

 15   vous avez dit --

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne l'avons pas à l'écran.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Page 42 [comme interprété] du numéro 65 ter

 18   32300.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça y est, c'est à l'écran, maintenant.

 20   Mme HASAN : [interprétation]

 21   Q.  Donc, à la ligne 22, et je vais vous lire cela maintenant, vous dites

 22   que :

 23   "Cela n'était pas ma décision. Je mettais en œuvre un ordre qui venait

 24   d'être donné. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Cela est très clair en

 25   termes militaires."

 26   Je souhaite donc être très clair sur votre position. Maintenez-vous ce que

 27   vous avez dit dans votre déposition dans l'affaire Karadzic ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Donc, d'accord.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous regardions le

  3   numéro 65 ter 32297, s'il vous plaît.

  4   Q.  Ce que vous allez voir s'afficher à l'écran est un rapport d'étape qui

  5   concerne la 28e Division de l'ABiH. Ce document est daté du 26 mai et vous

  6   pouvez parcourir ce document.

  7   R.  Je l'ai lu.

  8   Q.  Donc, on parle ici du 25 mai et du fait que l'ennemi a tiré des obus

  9   sur le secteur de Srebrenica et de Suceska. A 19 heures, deux obus de

 10   mortier de 82 millimètres sont tombés à côté de l'école élémentaire, et on

 11   parle du pilonnage de Suceska, et on parle ici du nombre de victimes qui

 12   ont résulté de ce pilonnage. Avez-vous autorisé vos unités ce jour-là à

 13   tirer des obus de mortier sur l'enclave de Srebrenica ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Se peut-il que l'impact des obus d'obusier aurait pu être confondu avec

 16   des obus de mortier de 82 millimètres ?

 17   R.  J'en doute. Ce rapport parle d'un secteur tout à fait différent. La

 18   distance est importante d'un endroit à l'autre.

 19   Q.  Alors, si on laisse de côté l'emplacement, l'endroit, diriez-vous que

 20   l'impact des obus d'obusier aurait pu être confondu avec l'impact provoqué

 21   par des obus de mortier de 82 millimètres ?

 22   R.  Non, moi, je ne confondrais jamais les deux. Alors, je ne peux pas

 23   parler au nom d'autres personnes.

 24   Q.  D'accord. Alors, je vais maintenant passer au document suivant.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 26   du 32297, s'il vous plaît.

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous l'intention de verser au


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  1   dossier le document qui se trouve à l'écran actuellement ?

  2   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera le P7257.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  6   Mme HASAN : [interprétation]

  7   Q.  Vous vous souviendrez du fait que ce document fait remarquer de deux

  8   obus de mortier ont été tirés à 19 heures, et vous vous souvenez du

  9   document que nous avons vu hier qui précisait que les obus d'obusier ont

 10   été tirés à 19 heures 07. Vous en souvenez-vous ?

 11   R.  C'est une question que vous posez ?

 12   Q.  Oui, tout à fait.

 13   R.  Je ne pense pas que vous avez raison sur ce point du tout. Si vous

 14   regardez le document précédent, le document que vous m'avez montré hier,

 15   vous verrez que --

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez peut-être

 17   mal compris la question. La question est de savoir si vous vous souvenez ce

 18   que dit le document, le document qui vous a été montré hier, le document

 19   qui précisait que des obus d'obusier ont été tirés à 19 heures 07. Vous

 20   souvenez-vous de ce document-là, que ce document vous a été montré ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pouvons-nous

 24   afficher le numéro 65 ter 25386, maintenant, s'il vous plaît. Ce qui va

 25   s'afficher, c'est un rapport de la FORPRONU du 7 juin 1995 qui va

 26   s'afficher à l'écran. Je souhaite que nous regardions la page 7 pour

 27   l'instant et la page 9 en B/C/S.

 28   Q.  Je vais vous demander de bien vouloir regarder le point C.1. Et en


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  1   anglais, cela se trouve en bas de la page. Il s'agit d'un rapport sur des

  2   analyses de cratère, et il est consigné ici sous ce point, heure A et heure

  3   B, et qu'il y a un impact entre 19 heures 15 et 19 heures 25. Les deux

  4   premiers chiffres, 25, correspondent à la date, 25 mai 1995.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Si nous tournons la page de la version

  6   anglaise.

  7   Q.  Nous pouvons lire que la FORPRONU enregistre le fait que cet impact, au

  8   point 5 : "Type d'arme : Pièce d'artillerie, 105 millimètres." Voyez-vous

  9   cela ?

 10   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous

 11   n'entendons pas l'orateur.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ajuster votre microphone de

 13   sorte que lorsque vous vous penchez en direction de l'écran, on puisse

 14   encore vous entendre.

 15   Veuillez répéter votre réponse, s'il vous plaît.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois le paragraphe 5. A droite, on peut

 17   lire RT 105 millimètres.

 18   Mme HASAN : [interprétation]

 19   Q.  Ici est consigné le nombre de victimes, le même nombre de victimes qui

 20   ont été consignées dans le rapport de l'armée de la BiH. Fatima Dautbasic,

 21   pardonnez-moi, je prononce peut-être mal son nom, et Mustafic Nusreta ont

 22   été blessées suite à ces tirs.

 23   En dessous, au point D.1, encore une fois, on voit l'heure ici -- le 25

 24   mai, ça c'est la date, et c'est entre 19 heures 18 et 19 heures 35. Et en

 25   B/C/S, nous pouvons passer à la page suivante.

 26   Monsieur Blagojevic, veuillez regarder au point D.1 en haut de la page,

 27   vous voyez l'heure qui est indiquée ainsi que la date d'un autre impact. La

 28   FORPRONU consigne le fait que :


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  1   "L'impact a été retrouvé sur le mur d'un magasin de bois et on ne pouvait

  2   pas l'analyser correctement parce que nous pensions que cela venait de la

  3   même direction que les obus susmentionnés.

  4   "Pièce d'artillerie : 105 millimètres."

  5   Si nous passons maintenant à la page 11 de l'anglais et la page 14 du

  6   B/C/S, vous vous souviendrez du document que nous avons regardé hier, c'est

  7   le P7255, le rapport de combat intermédiaire qui était en votre nom, qui

  8   portait sur la date du 25 mai et qui consignait le fait que deux obus ont

  9   été vus et deux obus n'ont pas été vus.

 10   Ici, sur cette page, au point 3, voyez-vous "Equipe de Srebrenica". Et au

 11   point (B), la FORPRONU consigne le fait que :

 12   "Il a été rapporté aux observateurs militaires des Nations Unies à 262930,"

 13   il s'agit d'une référence faite ici à -- pardon. "On a indiqué aux

 14   observateurs militaires des Nations Unies", il y a certains d'autres

 15   chiffres par l'officier de police, "qu'il y avait eu un pilonnage à

 16   Bucinovici entre 19 heures 05 et 19 heures 15, hier", ce qui correspond au

 17   25 mai. "Il y a eu des victimes qui ont été transportées jusqu'à l'hôpital

 18   de Srebrenica, notamment une jeune fille de 9 ans qui a été tuée; Gabelic

 19   Jasna, Almaz, blessé; une jeune fille de 12 ans, Gabelic Alma, Almaz, son

 20   bras gauche était cassé. L'équipe des observateurs des Nations Unies n'a

 21   pas pu mener d'enquête compte tenu du ROM imposé dans ce secteur par

 22   l'ABiH."

 23   Ce qui correspond à ce que nous avons vu dans le rapport de l'ABiH. Les

 24   deux obus d'obusier qui ont été tirés à 19 heures 07 qui n'ont pas été vus,

 25   ces obus sont ceux qui sont tombés sur ce village de Bucinovici, n'est-ce

 26   pas ?

 27   R.  Je ne peux pas être d'accord avec ce que vous avez dit, car hier nous

 28   avons déclaré que des pièces d'artillerie de 150 millimètres avaient été


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  1   tirées dans le secteur de Srebrenica. Quatre obus ont été tirés. Et ceci ne

  2   correspond pas à la question que vous me posez. Moi, je ne peux rien

  3   confirmer. Parce que Bucinovici - je ne sais pas exactement d'après la

  4   carte - mais bon, cela ne peut pas se trouver à une certaine distance. Et

  5   on peut voir à quelle distance cela se trouve de Srebrenica, si vous me

  6   permettez de regarder une carte.

  7   Q.  Je peux vous dire que cela se trouve dans le secteur de Suceska. Mais

  8   avançons.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier du numéro

 10   25386 au dossier, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document portera la cote P7258,

 13   Messieurs les Juges.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 15   Mme HASAN : [interprétation]

 16   Q.  Et vous auriez été au courant, n'est-ce pas, du fait que vers la même

 17   date, peu de temps après 19 heures le 25 mai, lorsque vos unités ont tiré

 18   avec des obusiers sur la zone habitée de Srebrenica, que le centre de Tuzla

 19   a également été pilonné et que 66 jeunes personnes ont été tuées ?

 20   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Je n'étais pas au courant à

 21   l'époque. Je ne sais pas.

 22   Q.  C'était le premier jour où vous avez pris vos fonctions en qualité de

 23   commandant de la Brigade de Bratunac. Et c'était la journée de la jeunesse

 24   que l'on fêtait dans la région. Donc vous ne vous souvenez pas d'un

 25   pilonnage massif du centre de Tuzla avec un nombre important de victimes ?

 26   Vous n'aviez pas connaissance de cet événement-là ?

 27   R.  Non.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Regardons le numéro 65 ter 25386, s'il vous


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  1   plaît.

  2   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  3   Mme HASAN : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est le même document que

  4   celui que nous avons à l'écran. Je souhaite que nous regardions la page 3

  5   en anglais et en B/C/S, s'il vous plaît.

  6   Q.  Il s'agit d'un rapport sur le pilonnage qui s'est déroulé. Et on peut

  7   lire :

  8   "Suite aux frappes aériennes de l'OTAN à Pale dans ce dépôt, l'armée serbe

  9   de Bosnie a eu recours à des tirs d'artillerie massifs en guise de

 10   représailles contre la ville de Tuzla. Ce qui est considéré comme une prise

 11   pour cible délibérée des troupes des Nations Unies dans le secteur protégé

 12   de Tuzla. Le pilonnage a commencé à 19 heures 10 en même temps dans la zone

 13   de protection de Tuzla… et un total de 31 impacts ont été enregistrés

 14   jusqu'à 21 heures.

 15   "Soixante six personnes ont été massacrées et 170 ont été blessées, parmi

 16   lesquelles 31 personnes ont été très grièvement blessées."

 17   Vous ne saviez pas que vers quasiment exactement à la même heure que vous

 18   avez tiré sur Srebrenica, il y avait des tirs sur Tuzla de façon

 19   concertée ?

 20   R.  Je ne le savais pas.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 22   document 25386.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document a déjà été versé au

 24   dossier.

 25   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 26   Mme HASAN : [interprétation] Le document suivant, le numéro 65 ter 17696,

 27   s'il vous plaît.

 28   Q.  En réalité, Monsieur Blagojevic, non seulement Srebrenica a été attaqué


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  1   à ce moment-là ce jour-là, non seulement Tuzla a été attaqué, mais les

  2   zones protégées de Gorazde et Bihac ainsi que Sarajevo ont été attaqués

  3   aussi. Ici, nous pouvons lire qu'il s'agit d'un câble codé des Nations

  4   Unies qui est daté du 26 mai 1995, objet : "Frappes aériennes Sarajevo." Et

  5   on peut lire ici :

  6   "Après les frappes aériennes du 25 mai 1995, toutes les zones de sécurité à

  7   l'exception de Zepa ont été pilonnées, et les Serbes de Bosnie ont tiré

  8   avec des armes d'artillerie lourdes sur cinq points de collecte d'armes

  9   autour de Sarajevo."

 10   Voyez-vous cela ?

 11   R.  Oui, je le vois.

 12   Q.  En réalité, Monsieur Blagojevic, vous deviez certainement être au

 13   courant que toutes les zones de sécurité, y compris Srebrenica sur laquelle

 14   ont tiré vos unités, à l'exception de Zepa, ont fait l'objet de tirs ce

 15   même jour ?

 16   R.  Alors, indépendamment du fait que vous dites que je devais certainement

 17   être au courant, je n'étais pas au courant.

 18   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète de la cabine anglaise : Nous n'avons

 19   pas pu entendre la fin de la phrase.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répéter la dernière partie

 21   votre phrase, s'il vous plaît. Vous dites que vous ne vous souvenez pas. Et

 22   ensuite, qu'est-ce que vous avez ajouté ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dis qu'indépendamment du fait que

 24   l'Accusation dit que je devais certainement être au courant, je n'étais pas

 25   au courant de cela. Je vous l'affirme.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Madame Hasan.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier du 17696,

 28   s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7259, Messieurs les

  3   Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Alors, passons maintenant au numéro 65 ter 062

  6   -- pardonnez-moi. 06288, s'il vous plaît.

  7   Q.  Il s'agit ici d'un ordre qui émane du général Zivanovic. Il est daté du

  8   25 mai 1995, et c'est quelque chose qui a été reçu par la Brigade de

  9   Rogatica à 0020 heures le 26 mai 1995, comme l'indique ce document.

 10   Ceci est adressé aux commandements, notamment à la Brigade d'infanterie de

 11   Bratunac. Et Zivanovic indique que :

 12   "Le 25 mai, dans l'après-midi, les aéronefs de l'OTAN faisant partie du

 13   contingent de la FORPRONU ont tiré sur les installations de l'armée de la

 14   Republika Srpska. L'armée de la Republika Srpska a riposté en conséquence

 15   en menant des actions contre les cibles qui avaient été désignées."

 16   Cet ordre vous rafraîchit-il la mémoire concernant les événements qui se

 17   sont déroulés le 25 mai, à savoir que vous avez mené des actions -- actions

 18   menées par les unités de la Brigade de Bratunac, qu'il s'agissait d'une

 19   attaque concertée ?

 20   R.  Tout d'abord, pour autant que je puisse en juger, ça n'a pas été envoyé

 21   à la Brigade d'infanterie légère de Bratunac. Où vous voyez cette

 22   information ? Pourriez-vous peut-être me l'indiquer, me dire où dans le

 23   texte cela figure ? Moi, je ne le vois pas dans le texte.

 24   Q.  Voyez-vous "very urgent", très urgent, commandement, au commandement.

 25   Vous voyez cela ?

 26   R.  Oui, je le vois bien.

 27   Q.  L'avant-dernière abréviation, première ligne. Est-ce que vous le

 28   voyez ?


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  1   R.  Oui. Là, il est écrit 1er pbr. En général, dans les documents tels que

  2   celui-ci, l'abréviation pour ma brigade ça devrait être brlpbr. Je ne sais

  3   pas dans quelle mesure c'est une erreur ou autre chose. Mais si vous

  4   examinez d'autres documents, vous constaterez aisément que c'est

  5   l'abréviation qui correspond à la brigade qui est la mienne. Peut-être que

  6   cela aussi ça l'est, mais en règle générale l'abréviation c'était 1.vrlpbr.

  7   Et je ne vois pas la lettre L apparaître ici.

  8   Q.  Très bien, Monsieur Blagojevic. Connaissez-vous une autre Brigade

  9   d'infanterie légère de Bratunac du Corps de la Drina à laquelle pourrait

 10   être adressé un ordre de ce type ?

 11   R.  Il y avait pas d'autre Brigade d'infanterie légère de Bratunac. Il n'y

 12   en avait qu'une, la 1ère Brigade d'infanterie de Bratunac, et cette brigade

 13   était sujette à mon commandement.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la pièce

 15   06288 de la liste 65 ter.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions, la

 18   Brigade d'infanterie légère de Bratunac à la quatrième ligne, c'est une

 19   indication erronée selon vous, ou est-ce que c'est un doublon ?

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   Mme HASAN : [interprétation] Vous faites référence à la Brigade de Birac,

 22   je pense, Monsieur le Juge.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, je vous remercie.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a également une Brigade de Birac, c'est

 25   exact.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction P7260, Monsieur le

 28   Président, Messieurs les Juges.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document est versé au dossier.

  2   Mme HASAN : [interprétation]

  3   Q.  Vous avez signalé au Corps de la Drina, comme on a vu dans le document

  4   que nous avons examiné hier, qu'il y avait eu bombardement, pilonnage, et

  5   que des tirs avaient été échangés dans l'enclave de Srebrenica; est-ce

  6   exact ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Mme HASAN : [interprétation] Et si nous examinons la pièce 15409 de la

  9   liste 65 ter, s'il vous plaît. J'en demande l'affichage.

 10   Q.  Vous verrez qu'il s'agit d'un rapport de l'état-major principal à

 11   l'adresse du président de la Republika Srpska faisant état de la situation

 12   sur le champ de bataille.

 13   Au point 1, on discute de la zone de responsabilité du SRK, si l'on examine

 14   le texte en anglais trois lignes à partir de la fin.

 15   Dans la version en B/C/S, Monsieur Blagojevic, vous trouverez l'ensemble du

 16   premier paragraphe sous le point 1.

 17   Il est dit, donc :

 18   "Il a bombardé à partir des avions de l'OTAN (utilisant des bombes

 19   aériennes) sur la zone de Jahorinski Potok, juste au-dessus de l'entrepôt

 20   de la base de logistique de la 27e POB [comme interprété] à une distance de

 21   500 mètres."

 22   L'on fait référence ici au bombardement de l'OTAN dont nous discutions il y

 23   a quelques instants.

 24   Page 4 de la version anglaise à présent, dont je demande l'affichage --

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Il", de qui s'agit-il, peut-on préciser

 26   ? "Il a lancé."

 27   Mme HASAN : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de l'OTAN. Dans la

 28   phrase précédente --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi d'examiner cela.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Ce serait l'ennemi. On le voit à la première

  3   ligne.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] O.K. La première ligne, "ennemi". Et la

  5   deuxième phrase, "Il a lancé"; en anglais, "He fired". Donc "Il a lancé

  6   depuis les avions de l'OTAN."

  7   Donc l'ennemi lançait des bombes depuis les avions de l'OTAN; est-ce

  8   exact ?

  9   Mme HASAN : [interprétation] C'est ce qui est écrit ici, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je le vois bien. Très bien. Nous

 12   allons poursuivre et…

 13   Mme HASAN : [interprétation] Je demande l'affichage de la page 4 de la

 14   version anglaise, page 3 version B/C/S, s'il vous plaît. L'état-major

 15   principal fait état des activités dans la zone de responsabilité du Corps

 16   de la Drina. Il s'agit du point 6. Au milieu de la page en version B/C/S.

 17   Et au 6(B), il est écrit "situation au sein du corps" et l'état-major

 18   principal indique :

 19   "Les feux ennemis ont fait l'objet de retour de tirs vers des cibles

 20   observées. Toutes les unités du corps sont aptes au combat tel que cela a

 21   été commandé. Une artillerie a été utilisée contre les enclaves de

 22   Srebrenica et de Gorazde et contre l'aéroport de Tuzla."

 23   Q.  Voyez-vous cela, Monsieur Blagojevic ?

 24   R.  Oui, je le vois.

 25   Q.  Convenez-vous que l'information fournie au Corps de la Drina avait été

 26   relayée auprès de l'état-major principal et du président de la Republika

 27   Srpska ?

 28   R.  Oui. Lorsqu'il s'agit d'attaque d'artillerie, je vois que l'information


Page 33563

  1   a été relayée.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier de la pièce

  3   15409 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier d'audience.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction P7261, Monsieur le

  6   Président.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7261 est versée au dossier.

  8   Mme HASAN : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Blagojevic, je propose que nous passions à un autre moment

 10   chronologiquement parlant, à savoir le 6 juillet 1995.

 11   Mme HASAN : [interprétation] Et je propose que nous affichions la pièce de

 12   la liste 65 ter 32320, s'il vous plaît. J'en demande l'affichage.

 13   Q.  Vous verrez ici qu'il s'agit d'un rapport émanant du commandement du

 14   Corps de la Drina au commandement de la défense antiaérienne et de la force

 15   aérienne, la défense. Et il est dit :

 16   "Nous souhaiterions vous demander l'autorisation…"

 17   Mme HASAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Messieurs

 18   les Juges.

 19   Q.  Il s'agit, à l'intention de M. Blagojevic, du deuxième télégramme ici,

 20   au bas de la page. Il y en a deux sur une page unique, et celui qui nous

 21   intéresse est celui du bas. Numéro confidentiel 21/7-501.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait que vous indiquez quelle

 23   est la date du télégramme.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Oui. Il porte la date du 8 mars 1994.

 25   Q.  Et il est dit :

 26   "Nous souhaiterions que vous nous donniez l'autorisation de reprendre pour

 27   les besoins de la Brigade d'infanterie légère de Bratunac qui dispose de

 28   lanceurs fabriqués, que vous autorisiez donc la reprise des équipements


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  1   matériels et techniques de soutien suivant de la 33e Force aérienne de

  2   défense antiaérienne…"

  3   Et puis, il est dit FAB-50. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ?

  4   R.  Je n'ai pas d'explication. Je ne suis pas un expert. Pas pour ces

  5   questions-là.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Blagojevic, si vous savez à

  7   quoi cela correspond, même si vous n'êtes pas un expert, nous vous invitons

  8   à nous le dire. Si vous nous dites que vous ne savez pas du tout ce que

  9   veut dire FAB, nous passerons à la suite.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Ça remonte

 11   à 1994, donc je n'en sais strictement rien.

 12   Mme HASAN : [interprétation]

 13   Q.  Nous affirmons qu'il s'agit d'une bombe aérienne fabriquée de 50

 14   kilogrammes, FAB. Et il est dit dans ce document que la Brigade de Bratunac

 15   dispose de lanceurs fabriqués. Qu'est-ce que ça veut dire, des lanceurs

 16   fabriqués ?

 17   R.  D'une manière très générale, ce que je peux vous dire, c'est la chose

 18   suivante. Les véhicules étaient préparés. On y plaçait des appareils qu'on

 19   utilisait pour lancer certains objets. Toutefois, au moment où j'y étais,

 20   je ne pense pas que nous avions ces choses-là. Je ne m'en souviens pas.

 21   Mais de temps à autre, il m'arrivait de voir ce genre de choses lorsque

 22   j'occupais d'autres positions, pas simplement lorsque j'étais commandant de

 23   brigade. Je peux pas vous en dire beaucoup quant au fonctionnement, aux

 24   opérations, à la manière dont on les activait. Ça, je ne pourrais pas vous

 25   le dire, en tout cas pas sans le moindre doute.

 26   Q.  Très bien. Lorsque vous parlez de certains dispositifs qui étaient

 27   montés à bord de certains véhicules, vous pourriez être un petit peu plus

 28   spécifique et nous décrire de quoi il s'agit ?


Page 33565

  1   R.  Comment voulez-vous que je vous l'explique ? Je vous ai tout dit. Moi,

  2   je ne suis pas un expert de ce type de technologie, donc je ne peux pas

  3   vous la décrire. Je ne peux que imaginer ce que c'est, mais mon imagination

  4   ne serait pas conforme la réalité. Par conséquent, je ne vais pas me livrer

  5   à cet exercice.

  6   Q.  Très bien. Nous y reviendrons, Monsieur Blagojevic.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Pouvons-nous examiner le document D303, s'il

  8   vous plaît.

  9   Et le temps que cela s'affiche, je propose que nous gérions la question du

 10   document 32320, dont je demande le versement au dossier, s'il vous plaît.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 13   P7262, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 15   Mme HASAN : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Blagojevic, vous connaissez ce document. Il s'agit d'un ordre

 17   d'opération d'un combat d'active portant la date du 5 juillet 1995. Et cela

 18   fait partie du plan d'attaque Krivaja 95.

 19   Si vous vous reportez à la page 4 du texte en B/C/S et page 4 dans la

 20   version anglaise. C'est votre document, nous le savons, Monsieur

 21   Blagojevic, vous avez déposé à propos de ce document. Et vous nous avez dit

 22   que c'est vous qui aviez élaboré ce rapport. Au point intitulé "Tâches",

 23   6.2, il est dit :

 24   "Le peloton lanceurs de roquettes 128 millimètres apportera un appui aux

 25   positions de tir dans le secteur de Kaolin.

 26   A 3 heures du matin le 6 juillet 1995, il lancera quatre projectiles

 27   (bombes aériennes de 50 kilogrammes) sur le secteur de Potocari (l'école,

 28   l'usine du 11 mars, les hauteurs de Gracic, TT-377, Kula et Orici)."


Page 33566

  1   Est-ce que vous voyez cela, Monsieur Blagojevic ?

  2   R.  Oui, je le vois.

  3   Q.  Je ne sais pas dans quelle mesure cela vous sera utile, mais ces bombes

  4   aériennes de 50 kilogrammes, "avio bombe" dans votre langue, est-ce que ce

  5   sont les mêmes bombes aériennes de 50 kilogrammes, même type de bombes

  6   aériennes de 50 kilogrammes que celles qui étaient évoquées dans le

  7   document, ou est-ce que, selon vous, il s'agit de deux types différents de

  8   bombes aériennes ?

  9   R.  Je ne peux rien dire de manière certaine, je ne peux parler que du

 10   peloton des lanceurs de roquettes 128-millimètres. Je ne sais pas quel type

 11   de bombes ils avaient. Je sais que c'était le peloton des lanceurs 128

 12   millimètres, mais je ne peux pas vous parler des bombes.

 13   Q.  Mais, Monsieur Blagojevic, c'est un ordre dont vous êtes l'auteur, vous

 14   avez intimé l'ordre au peloton de s'acquitter de cette tâche.

 15   R.  Oui, effectivement.

 16   Q. Je pense que vous savez très bien à quoi vous faisiez référence lorsque

 17   vous intimiez l'ordre de lancer des bombes aériennes de 50 kilogrammes, et

 18   ce, au nombre de quatre sur la zone de Potocari, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, cela fait effectivement partie de mon ordre, je le comprends.

 20   Q.  Eh bien, nous allons passer à la suite.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Je propose que nous examinions la pièce 304217

 22   [comme interprété] de la liste 65 ter.

 23   Q.  Et, Monsieur Blagojevic, il s'agit d'un autre rapport de combat

 24   quotidien portant la date du 6 juillet 1995.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous répéter le nombre.

 26   Mme HASAN : [interprétation] 04217 de la pièce 65 ter.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Donc je propose que nous examinions la version


Page 33567

  1   manuscrite de ce rapport, page 3 en B/C/S, et page 2 en anglais.

  2   Q.  Monsieur Blagojevic, nous pouvons, pour vous, passer à la page 4 en

  3   B/C/S, de manière à ce que vous puissiez voir la partie finale de ce

  4   document manuscrit. O.K.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Nous allons examiner le contenu de ce rapport

  6   de combat quotidien, adressé au Corps de la Drina, c'est la page suivante,

  7   donc revenez d'une page en B/C/S, s'il vous plaît. Au point 2, deuxième

  8   paragraphe, en anglais, il est dit :

  9   "Appui contre les cibles a été fourni par des lance-obus de 70 millimètres

 10   (école Potocari, usine du 11 mars, et zone du village de Potocari)."

 11   Est-ce que vous suivez, Monsieur Blagojevic.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Ces lance-obus 70 millimètres, de quoi s'agit-il ?

 14   R.  128 millimètres, il y a quelques instants, et maintenant 70

 15   millimètres, ces deux chiffres devraient être les mêmes; or, ils ne le sont

 16   pas. Moi, je trouve cela un petit peu étonnant. Ce devrait être le même

 17   chiffre, c'est-à-dire 128 millimètres. Donc peloton de lance-roquettes 128

 18   millimètres, parce qu'il n'y a pas d'autre unité de ce type.

 19   Q.  Très bien. Mais il s'agit de lance-obus ici, alors de quoi s'agit-il ?

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Lance-obus" entre guillemets, pourriez-

 21   vous nous dire à quoi cela fait référence ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça ne peut faire référence qu'au peloton de

 23   lanceurs 128 millimètres. C'est ce qui figurait dans l'ordre. Je n'ai pas

 24   signé ce rapport de combat spécifique, d'autres l'ont fait, je ne sais pas

 25   comment il pourrait dire de manière professionnelle qu'il reflète la

 26   situation correctement dans son rapport.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourrait-on examiner la signature à la

 28   fin de l'exemplaire manuscrit, s'il vous plaît, Monsieur Blagojevic.


Page 33568

  1   Est-ce que vous voyez cette signature, est-ce que vous savez à qui elle

  2   correspond ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois la signature, mais je vois aussi "z-

  4   a", le mot "za". Je suis sûr que vous pouvez le voir. Et pour le reste, je

  5   n'en sais rien. C'était peut-être un officier d'astreinte ou que c'était op

  6   ou dans le bureau dans lequel le document a été rédigé, et il l'a envoyé

  7   dans la forme présente.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une question supplémentaire.

  9   L'écriture manuscrite du texte, je ne fais pas  simplement référence à la

 10   signature, je fais référence à l'écriture, c'est l'écriture manuscrite de

 11   qui cela ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Même personne qui était probablement

 13   l'officier d'astreinte. Je ne vois pas qui d'autre cela pourrait être, il y

 14   en avait peut-être deux, peut-être qu'il y en a un qui a rédigé le

 15   document, l'autre l'a signé. Mais quoi qu'il en soit, c'était l'officier

 16   opérationnel de garde qui l'a rédigé, je ne sais pas si c'est la même

 17   personne qui l'a signé. Là, pour l'instant, je ne pourrais pas vous dire à

 18   qui appartient cette écriture manuscrite.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y a-t-il quel que fait que ce soit qui,

 21   à votre connaissance, pourrait expliquer que l'on ait utilisé, que l'on ait

 22   mis le terme "lance-obus" entre guillemets ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais il n'y a aucune règle qui dicte cela.

 24   C'est simplement quelque chose que l'on faisait, les représentants du

 25   peuple, d'une formation armée. C'est peut-être une des expressions

 26   populaires que l'on retrouve parfois dans des textes qui devaient être

 27   écrits sous une forme professionnelle militaire adéquate. Très franchement,

 28   je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas d'explication à vous fournir.


Page 33569

  1   Tout porte à croire que la référence qui est faite ici est une référence à

  2   la section de lanceurs 128 millimètres, cette section ou ce peloton dont je

  3   fais état dans mon ordre.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais maintenant vous faites en

  5   permanence référence à ce qui est apparemment une unité. Or, si on lit

  6   cela, pour le moins lorsque je lis cela, j'ai le sentiment que ce n'est pas

  7   une unité normale ou quelque chose de ce genre-là, mais plutôt quelque

  8   chose de spécial, de particulier, et que c'est la raison pour laquelle la

  9   mention figure entre guillemets.

 10   Est-ce que vous avez des commentaires à nous livrer sur

 11   l'interprétation que nous faisons du document ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans

 13   la Brigade d'infanterie légère, j'avais une batterie d'artillerie mixte,

 14   batterie d'artillerie mixte qui comprenait des obusiers et une section de

 15   lanceurs 122 millimètres, quelques canons, et quelques autres outils, dont

 16   je ne me souviens pas. La batterie était mixte, ce qui signifie qu'elle

 17   comptait toutes sortes d'équipements et d'armements. Et c'est la raison

 18   pour laquelle cela s'appelle une batterie d'artillerie mixte.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait des lanceurs dans

 20   cette batterie qui pourrait lancer des bombes aériennes modifiées ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y avait une section de lancement 128

 22   millimètres. Vous le voyez dans mon ordre. Une section, c'est une unité

 23   d'un grade inférieur à une batterie. Une batterie généralement comprend

 24   plusieurs sections.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, ma question était de

 26   savoir la chose suivante, vous disiez que vous aviez toutes sortes d'outils

 27   et d'équipements d'armement qui pouvaient être utilisés comme des lanceurs

 28   pour des bombes aériennes modifiées; c'est ce que vous nous disiez.


Page 33570

  1   Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre à ma question.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avions une section de lanceur, 128

  3   millimètres.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas répondu à la question

  5   que je vous ai posée, mais vous pouvez poursuivre, Madame Hasan.

  6   Mme HASAN : [interprétation]

  7   Q.  Vous avez parlé d'une section, vous voulez dire une plateforme, en

  8   fait, quand vous parlez des "peloton" ?

  9   R.  Peloton, section, c'est une unité organisationnelle de l'armée, qui

 10   fait partie soit d'une compagnie soit d'un bataillon.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a clairement parlé d'une

 12   unité, donc une section ou un peloton, c'est une unité de petite taille qui

 13   est encore plus petite qu'une batterie. Et on a parlé des unités, donc pas

 14   vraiment d'équipement de ces unités.

 15   Mme HASAN : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Blagojevic, vous avez ordonné des tirs des airs [comme

 17   interprété] aériennes de 50 kilos. Est-ce que ces bombes ont été lancées --

 18   enfin est-ce qu'on les a laissées tomber ou larguer des avions ?

 19   R.  Non, moi, je ne pouvais pas demander qu'on les largue des avions.

 20   Q.  Donc on les a lancées comment alors ? On les a tirées comment ?

 21   R.  On a utilisé un lanceur d'artillerie, une section d'artillerie dispose

 22   des moyens techniques pour les lancer. Moi, je ne suis pas un artilleur. Je

 23   suis un ingénieur.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les bombes aériennes modifiées sont

 25   lancées des rails, et pas de canon. Nous avons reçu des éléments de preuve

 26   nous indiquant que ces bombes aériennes modifiées normalement sont larguées

 27   depuis des avions, des aéronefs. Cependant, on les a aussi lancées en

 28   utilisant des lanceurs situés par terre à l'aide de petites roquettes


Page 33571

  1   fixées sur ces bombes, - en tout cas nous avons entendu cela - donc on a

  2   utilisé des rails, des rampes et pas vraiment de canons ou des tubes.

  3   Dans ce document, on parle de bombes de 50 kilos.

  4   Pourriez-vous nous dire comment une telle bombe, comment un tel projectile

  5   a été tiré ? Parce que vous dites que vous avez des connaissances

  6   techniques, et donc vous comprenez, je suis sûr, l'explication que je viens

  7   de faire. Et pourriez-vous nous dire donc de quelle manière ces projectiles

  8   pesant jusqu'à 50 kilos ont été lancés, tirés ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle a été la

 10   technologie utilisée.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre. Mais vous savez,

 12   même les Juges et les parties, nous sommes des profanes, mais nous avons

 13   compris comment cela fonctionne. Mais vous, vous dites, que vous n'avez pas

 14   vraiment de connaissance technique spécifique et que vous ne savez donc pas

 15   comment on a lancé, parce qu'on parle du lancement, ces bombes aériennes

 16   modifiées de 50 kilos ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je ne le sais pas.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Hasan, ou

 19   de toute façon le moment est venu pour prendre la pause. Il vous reste

 20   encore une demi-heure.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Je vous fais confiance en ce qui concerne le

 22   calcul.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas moi qui le fais. Dites-moi

 24   si vous pensez être dans votre temps.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons prendre

 27   une pause. Vous pouvez donc suivre l'huissier et ensuite vous allez

 28   revenir, et ceci d'ici une vingtaine de minutes.


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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et

  3   reprendre nos travaux à 11 heures moins cinq.

  4   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

  5   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous attendons que l'on fasse entrer le

  7   témoin dans le prétoire. Et, en attendant, je voudrais aborder une question

  8   pendante concernant la déposition de Vojo Kupresanin, D853.

  9   D853 a été marquée aux fins d'identification en attendant qu'un accord se

 10   fasse entre les parties quant aux extraits qui doivent être versés au

 11   dossier, voire page 29 668 à 29669, est-ce que les parties peuvent dire aux

 12   Juges si elles sont arrivées à se mettre d'accord ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui, effectivement.

 14   Maintenant, il nous reste la partie technique, il faudrait

 15   effectivement isoler cette portion du document.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, on attend d'entendre

 17   vos nouvelles à ce sujet.

 18   [Le témoin vient à la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, vous pouvez poursuivre.

 20   Mme HASAN : [interprétation]

 21   Q.  Ce document qu'on est en train d'examiner, c'était peut-être un

 22   document qui a été préparé par votre officier de garde ou quelqu'un d'autre

 23   qui était en train de vous aider. Vous étiez le commandant de la Brigade de

 24   Bratunac et c'est en votre nom que ce rapport a été envoyé au Corps de la

 25   Drina, et à cause de cela c'est vous qui en êtes responsable. Vous avez

 26   assumé la responsabilité du contenu de ce rapport, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, je l'assume.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Avant de verser ce document, on vient de me


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  1   dire que nous avons trouvé une copie plus lisible de ce document. Parce que

  2   vous allez voir que la page que nous avions sur l'écran tout à l'heure en

  3   B/C/S était une télécopie qui n'est absolument pas lisible. Apparemment, on

  4   a scanné une meilleure copie et on va la télécharger.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. On va lui accorder une cote

  6   provisoire. Et ensuite, on va remplacer la page télécopiée par une nouvelle

  7   page télécopiée mais plus lisible, et ce n'est qu'une des pages d'un

  8   document plus large.

  9   Mme HASAN : [interprétation] Nous avons aussi une meilleure copie de la

 10   version manuscrite de ce document.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. De toute façon, on remplace

 12   avec un document dont la qualité est meilleure, la lisibilité est

 13   meilleure.

 14   Mme HASAN : [interprétation] Exact. Et puis, dans ce document, on ne voit

 15   pas le mot "pour", "za", et donc nous allons demander que l'on change.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais c'est bien écrit "pour le

 17   commandant Vidoje Blagojevic" --

 18   Mme HASAN : [interprétation] Oui, ça va. Très bien.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est signé "pour le commandant".

 20   On va passer à autre chose.

 21   Monsieur le Greffier, veuillez nous donner la cote provisoire de ce

 22   document.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] MFI P7263.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et ce document va rester

 25   provisoire jusqu'à l'ordre contraire.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander d'examiner

 27   la pièce P41.

 28   Q.  C'est un rapport sur la situation de la FORPRONU qui date du 5 juillet


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  1   1995, 17 heures, jusqu'au 6 juillet 1995, 17 heures.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Si on examine la page 5 en anglais et en B/C/S

  3   aussi.

  4   Q.  Vous allez voir qu'ici vous avez le résumé des événements qui se sont

  5   produits le 5 et le 6 juillet 1995. Et ceci commence par 0315 jusqu'à 0322

  6   heures. Donc, 3 heures 15 du matin jusqu'à 3 heures 22 du matin. La

  7   FORPRONU informe que la VRS a tiré cinq projectiles de la proximité du

  8   poste de commandement, 6492 [comme interprété]. Deux sont tombés à 300

  9   mètres au sud de l'enceinte de Potocari.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En B/C/S, c'est "6492".

 11   Mme HASAN : [interprétation] Oui, et on peut lire CP.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   R.  Oui, je le vois, c'est le premier.

 14   Q.  Donc, ici, on fait référence aux cinq projectiles qui ont atterri à 300

 15   mètres de l'enceinte de Potocari, et à ce moment-là à peu près vous avez

 16   ordonné que l'on lance ces bombes aériennes, n'est-ce pas ? A 3 heures.

 17   R.  Je ne peux pas confirmer cela. Je ne peux pas vous confirmer cela. Je

 18   ne sais pas si cela correspond à l'ordre que j'ai donné, donc je ne peux

 19   pas vous confirmer cela.

 20   Q.  Mais vous acceptez qu'il s'agissait d'un ordre portant lancement de

 21   bombes aériennes à 3 heures du matin ?

 22   R.  Mon ordre concernait --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous répéter la réponse,

 24   Monsieur Blagojevic, et vous approcher du micro.

 25   L'huissier peut nous aider.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que mon ordre concernait l'activité

 27   d'un peloton des pièces d'artillerie de 128 millimètres. Maintenant, je ne

 28   me souviens pas de l'heure exacte qui figurait dans l'ordre, est-ce que


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  1   c'est la même heure que celle repérée par les observateurs. Donc je ne peux

  2   pas confirmer cela.

  3   Mme HASAN : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Blagojevic, on vient d'examiner votre ordre. Donc vous avez

  5   ordonné à cette section de lancer des bombes aériennes le 6 juillet à 3

  6   heures du matin. Et on a vu aussi un rapport envoyé au Corps de la Drina

  7   qui fait état de cela.

  8   La FORPRONU, en même temps, repère des projectiles qui atterrissent

  9   dans la zone de Potocari, et vous avez ordonné que l'on tire justement sur

 10   cette zone-là.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Dans la version en B/C/S, on ne parle pas de

 13   roquettes, on parle de projectiles.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, peut-être que c'est un problème

 15   d'interprétation. Je ne peux pas vérifier cela, parce que si je dis

 16   "roquettes", je ne peux pas entendre comment la cabine B/C/S va interpréter

 17   cela. Donc je passe sur le canal B/C/S pour entendre les interprètes.

 18   Merci de cette information. La cabine B/C/S a confirmé qu'ils ont

 19   interprété le mot anglais "rocket" par "roquette" en B/C/S, "rokejta"

 20   [phon].

 21   Et maintenant, on va parler de projectiles, "projektila" en B/C/S.

 22   Monsieur le Témoin, est-ce que pour vous "projektila" et "rokejta" c'est la

 23   même chose ? Est-ce que vous pourriez confirmer s'il s'agit du même tir, on

 24   a ordonné donc de tirer à 3 heures du matin ce jour-là ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, j'ai l'impression que projectile et

 26   roquette, c'est à peu près un synonyme. C'est l'impression que j'ai. Je ne

 27   suis pas un grand expert en la matière, mais j'ai l'impression que c'est à

 28   peu près la même chose.


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  1   Cependant, sur la base de telle formulation utilisée ici, je ne peux pas

  2   accepter qu'il s'agisse là de la Brigade de Bratunac, parce qu'on ne parle

  3   pas de la Brigade de Bratunac. Alors que ce n'est pas très précis --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on ne vous a pas

  5   demandé d'accepter quoi que ce soit. On vous a demandé si vous pouviez

  6   confirmer qu'il s'agit du même ordre, et apparemment vous n'êtes pas en

  7   mesure de le faire.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas exactement la même chose.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris, vous

 10   ne pouvez pas confirmer qu'il s'agit du même tir que celui que vous avez

 11   ordonné quand vous avez demandé que l'on tire à 3 heures du matin, et c'est

 12   quelque chose qu'on retrouve dans cet autre document que l'on a vu tout à

 13   l'heure ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas confirmer que ces

 15   projectiles ont été tirés des pièces d'artillerie dont je disposais. Peut-

 16   être que ces projectiles sont venus d'autres pièces d'artillerie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 18   Mme HASAN : [interprétation]

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, est-il possible de

 21   vérifier la traduction du document en B/C/S au CLSS pour qu'il vérifie sa

 22   traduction.

 23   Mme HASAN : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 25   Mme HASAN : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Blagojevic, vos supérieurs hiérarchiques, au mois de juillet

 27   1995, vous ont confié le commandement de différentes unités du MUP, des

 28   unités de l'état-major, et ceci, dans la phase des opérations de ratissage


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  1   qui ont suivi la chute de Srebrenica, et ceci, avant votre déploiement à

  2   Zepa; c'est exact, n'est-ce pas ?

  3   R.  Non.

  4   Mme HASAN : [interprétation] On va examiner la pièce P1694.

  5   Q.  Donc, ici, nous avons une proposition qui vient du colonel Ignjat

  6   Milanovic du Corps de la Drina. Il n'est plus en vie aujourd'hui. La date

  7   est celle du 15 juillet 1995. On parle de l'utilisation des forces pour

  8   procéder au ratissage du terrain en face de Zepa, et puis on y voit aussi

  9   une proposition. Et voici ce qu'on peut lire dans le dernier paragraphe, la

 10   dernière ligne :

 11   "La Brigade d'infanterie légère de Bratunac ratisse le terrain et,

 12   conformément aux ordres, doit se rendre sur la ligne ordonnée."

 13   Et ensuite, il donne un ordre :

 14   "La Brigade d'infanterie légère de Bratunac va continuer à ratisser le

 15   terrain, va nettoyer le terrain sur la route Bratunac-Konjevic Polje-

 16   Kasaba."

 17    Et ensuite, il propose :

 18   "Le commandant de la Brigade d'infanterie légère de Bratunac va être

 19   autorisé et nommé commandant de toutes les forces qui procèdent au

 20   ratissage du terrain et au nettoyage du champ de bataille à l'est de la

 21   route (Kasaba-Drinjaca) car nous n'avons personne dans le KDK à qui nous

 22   pourrions confier cette tâche."

 23   En réalité, Monsieur Blagojevic, cette proposition a été mise en

 24   œuvre, n'est-ce pas ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  Vous êtes d'accord avec moi pour dire que KDK correspond au

 27   commandement du Corps de la Drina ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et maintenant, si on examine une autre pièce, P1696, on va voir que là

  2   nous avons un rapport de combat quotidien que vous avez envoyé le 16

  3   juillet, et à nouveau nous avons une version écrite de ce document et

  4   télécopiée. Et ce qu'on peut lire ici -- il faudrait lire, si vous êtes

  5   capable de le faire, ce qui figure au niveau du point 2. Est-ce que vous le

  6   voyez, Monsieur Blagojevic ?

  7   R.  Oui, à peu près.

  8   Mme HASAN : [interprétation] On va agrandir le deuxième paragraphe, s'il

  9   vous plaît.

 10   Q.  Donc, voici ce qu'on dit ici, c'est à peu près au milieu du paragraphe

 11   en anglais :

 12   "Au cours de la journée, le commandant de la brigade a visité toutes les

 13   unités qui bloquent la sortie de l'ennemi, (la 1ère mlpbr, les unités du

 14   65e zmip, des parties du MUP, et 5e inzb), il a précisé les missions et

 15   organiser la coopération et les communications…"

 16   Est-ce que vous suivez cela ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et vous ne niez pas que ceci reflète votre rôle ?

 19   R.  Ici, on a les suppositions qui sont énumérées.

 20   Q.  Monsieur Blagojevic, je vous ai posé une question claire. Ce rapport

 21   envoyé en votre nom prouve que vous vous êtes rendu sur le terrain, que

 22   vous avez visité toutes ces unités et que vous leur avez donné l'ordre

 23   d'agir ensemble ?

 24   R.  Oui, j'ai répondu, j'ai dit que là c'est la supposition. Mais ceci n'a

 25   jamais eu lieu. C'est quelque chose qui a été écrit. Donc c'est une

 26   supposition. Vous avez des suppositions dans l'armée. Donc, là, c'est une

 27   supposition qui a été faite mais n'a pas été suivie des faits. Si vous

 28   voulez, je peux vous expliquez le problème.


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  1   Q.  Je vais passer à autre chose, Monsieur Blagojevic.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, je voudrais vous poser une

  3   question.

  4   Est-ce que vous dites vraiment qu'un tel rapport envoyé au commandement du

  5   Corps de la Drina n'était pas véridique ? Car dans le rapport, on dit que

  6   le commandant de la brigade a visité toutes les unités ce jour-là. Donc

  7   vous l'avez envoyé au commandement de la Corps de la Drina et vous n'avez

  8   pas dit la vérité ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est une supposition. Ce n'est pas

 10   quelque chose qui a eu lieu.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Autrement dit, vous avez envoyé un

 12   rapport au commandement du Corps de la Drina en ne disant pas la vérité;

 13   c'est cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Parce que ce n'est pas moi qui devais le

 15   faire. Et si vous examinez l'ordre reçu le lendemain, vous allez voir que

 16   c'est exact. Car j'ai reçu un ordre le lendemain -- enfin, non, le jour

 17   même. J'ai reçu un ordre le 16, donc, me demandant d'organiser le mouvement

 18   en direction de Zepa. Il fallait aller sur Zepa. Et voici de quoi il

 19   s'agit.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'est-ce que vous avez dit à la fin

 21   ? Pourriez-vous répéter cela ? Les interprètes ne vous ont pas entendu.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que ce même jour, j'ai reçu l'ordre

 23   de mon commandement d'organiser une unité et de partir en direction de

 24   Zepa. Donc, le 17 au matin, j'ai organisé les unités et je suis parti

 25   personnellement en direction de Zepa. Et ce rapport, oui, c'est moi qui

 26   l'ai écrit personnellement, le rapport dont vous parlez ici.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et dans ce rapport, vous dites que

 28   vous avez envoyé des fausses infos à vos commandants, c'est ce que vous


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  1   nous dites, donc ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une supposition, une supposition

  3   militaire. Autrement dit, on fait référence à une situation mais la réalité

  4   est tout autre. Et la réalité, vous la voyez dans ce qu'a fait mon unité ce

  5   jour-là, ou plutôt le lendemain.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  7   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan.

  9   Mme HASAN : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Blagojevic, est-ce que vous avez refusé d'assumer le

 11   commandement ?

 12   R.  On m'a jamais proposé le commandement.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   R.  Un instant, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas l'impression de vous

 15   avoir tout dit. Le lieutenant-colonel Ignjat Milanovic n'était pas en

 16   position de me donner un quelconque ordre, parce que moi j'étais le

 17   commandant de brigade. Il pouvait faire des propositions. Le seul qui

 18   pouvait me donner des ordres, c'était le commandant du corps d'armée ou

 19   bien son remplaçant. Ignjat Milanovic était un opérationnel, donc il avait

 20   un grade inférieur dans la hiérarchie du corps d'armée.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va y aller lentement, pas à pas.

 22   Avez-vous visité toutes les unités qui étaient en train d'empêcher le

 23   retrait de l'ennemi ? Est-ce que vous avez rendu visite à la Brigade

 24   d'infanterie légère de Milici ? Avez-vous rendu visite à cette brigade-là ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ensuite, le 65e Régiment de Protection

 27   motorisée, l'avez-vous visité ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez visité des unités

  2   du MUP ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas précisé les tâches pour

  5   ces unités ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous organisé leur action conjointe

  8   et les transmissions ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Parce que je ne pouvais pas le faire, je

 10   n'avais pas de moyen pour le faire.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, parfois vous avez des gens qui

 12   font des choses, qui se lancent dans des entreprises qu'ils ne sont pas

 13   capables d'exécuter. Mais, bon.

 14   Donc, vous avez envoyé un rapport à votre commandement, un rapport plein de

 15   mensonges; vous dites ce que vous avez fait alors que vous ne l'avez pas

 16   fait.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas un mensonge. C'étaient des

 18   suppositions. C'est le mot utilisé, le terme militaire consacré,

 19   "supositija" [phon].

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si dans le rapport on lisait, "j'ai

 21   l'intention de rendre visite", ou bien "je m'apprête à définir des

 22   missions", dans ce cas-là c'est clair, on comprend clairement que vous ne

 23   l'avez pas encore fait, mais quand on lit le texte ici, on arrive à la

 24   conclusion sans équivoque que vous l'avez fait. Et si vous ne l'avez pas

 25   fait, eh bien, ça veut dire que ce n'est pas vrai.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas fait.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si vous répétez cinq fois, donc ce

 28   rapport est complètement faux, parce que dans ce rapport il est écrit que


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  1   vous avez fait certaines choses. Peu importe si vous allez appeler cela

  2   suppositions ou autres choses, vous avez dit avoir fait quelque chose, et

  3   vous ne l'avez pas fait. Et c'est ce que vous nous avez dit.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame Hasan.

  6   Mme HASAN : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Blagojevic, n'est-il pas exact que la seule raison pour

  8   laquelle vous avez dit que là il s'agit d'une supposition, comme vous

  9   dites, tient du fait que vous n'avez pas fait ce que vous avez dit avoir

 10   fait dans votre rapport envoyé au commandement du Corps de la Drina parce

 11   que vous saviez que cette opération de ratissage avait pour objectif de

 12   rassembler les prisonniers musulmans qui ont été tués par la suite ?

 13   R.  Non, ce n'est pas exact. Parce que j'ai reçu un ordre du commandement

 14   du corps me demandant de procéder au ratissage du terrain. C'est une

 15   activité de combat et c'est ce que j'étais en train de faire. Moi, j'ai

 16   reçu l'ordre. J'étais en train de le faire. Vous m'avez montré cet ordre,

 17   donc vous l'avez vous aussi. Donc, j'ai procédé au ratissage du terrain

 18   avec ma brigade.

 19   Q.  Vous avez dit dans votre déposition - et je pense que c'est quelque

 20   chose qui figure aussi dans la déclaration préalable - que vous avez reçu

 21   un ordre vous demandant d'utiliser vos unités, et ensuite, vous êtes parti

 22   en direction de Zepa le 17 juillet avec votre unité; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander que l'on examine le document

 25   P1581. C'est un document sous pli scellé. Il ne faut pas le montrer au

 26   public.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faites référence à la déclaration;

 28   c'est bien cela ? Quel est le paragraphe ?


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, page 4, paragraphe 14,

  2   le témoin, vers la fin du paragraphe, parle de cette époque-là, il parle du

  3   moment où quatre enfants, qui n'étaient pas majeurs, ont été emmenés dans

  4   la Brigade de Bratunac, et il a que : "A l'époque, j'étais déjà avec la

  5   majorité des membres de la Brigade de Bratunac sur les positions face à

  6   l'enclave de Zepa."

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Maintenant, je comprends mieux ce

  8   à quoi vous faites référence, Madame Hasan. Je n'ai pas vu de date, je n'ai

  9   pas vu d'ordre. Mais bon, effectivement, on parle d'un mouvement en

 10   direction de Zepa, et cela se trouve dans le paragraphe 14.

 11   Mme HASAN : [interprétation]

 12   Q.  Donc là, nous avons une communication interceptée qui date du 17

 13   juillet à 12 heures 20. Et celui qui parle, c'est Badem, et c'est le nom de

 14   code de la Brigade de Bratunac, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, exact.

 16   Q.  Micic et la personne dénommée par un X. Micic vers la fin, dit :

 17   "Je suis en train de partir avec le dernier. Blagojevic est à la tête."

 18   Ensuite, il continue :

 19   "Blagojevic est à la tête."

 20   Veuillez tourner à la page en anglais et veuillez aussi descendre en B/C/S…

 21   Micic continue et il dit en disant :

 22   "Je vais informer du fait que Blagojevic est à la tête." Ensuite, une

 23   autre répétition, Blagojevic est à la tête.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez revenir en arrière en

 25   B/C/S, une page en arrière.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Donc la personne dénommée X a du mal à

 27   suivre. Donc il répète Blagojevic est à la tête, et Micic dit à la première

 28   page, il faudrait revenir sur la page 1 en anglais, il dit en s'adressant -


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  1   - enfin, c'est quelque chose qui se trouve en haut de la page :

  2   "Quatre cent sont partis.

  3   "X : 400.

  4   "Micic : Oui, à 11 heures 30.

  5   "X : Quoi ?

  6   "Micic : 11 heures 30."

  7   Et ensuite, ils parlent du nombre de bus. Donc ici, on fait référence à

  8   vous-même qui étiez à la tête de la colonne qui s'ébranlait en direction de

  9   Zepa; est-ce exact ?

 10   R.  Exact.

 11   Q.  Est-ce que c'est à peu près le moment où vous êtes parti en direction

 12   de Zepa ?

 13   R.  Oui, on est partis autour de midi, si mes souvenirs sont exacts. Le 17,

 14   donc, autour de midi.

 15   Q.  Vous êtes resté dans la zone de Zepa pendant combien de temps ?

 16   R.  Une dizaine, une quinzaine de jours. Pendant toute la durée des

 17   activités en direction de Zepa.

 18   Q.  Etes-vous revenu entre-temps à Bratunac pendant cette période de dix à

 19   15 jours ?

 20   R.  Je pense que non. J'avais une tente dans la forêt. C'est là que je

 21   dormais.

 22   Mme HASAN : [interprétation] Je voudrais examiner le document 65 ter 32298.

 23   Q.  Et je vais vous poser la question suivante : avant de partir à Zepa le

 24   14, 15 et 16 juillet, est-ce que vous passiez vos nuits dans votre

 25   appartement dans la ville de Bratunac ?

 26   R.  Non. Non, je n'ai pas dormi dans mon appartement à Bratunac, si vous

 27   faites référence à "mon appartement", dans le sens habituel du terme. Parce

 28   que j'avais une résidence à côté de la pièce où j'exerçais mon


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  1   commandement, j'avais une pièce ou je pouvais dormir, et c'est là que je

  2   dormais.

  3   Q.  Monsieur Blagojevic, pour que ce soit clair…

  4   Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander à l'huissier de remettre au

  5   témoin le stylet pour que le témoin puisse annoter ce document. Il s'agit,

  6   en fait, d'une photographie de la ville de Bratunac. Est-ce que vous pouvez

  7   l'agrandir, s'il vous plaît, de façon à ce que nous puissions avoir la

  8   totalité de l'imagine.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, avez-vous vérifié où se

 10   trouvent le nord, le sud, l'est et l'ouest ? Parce que quelquefois, ceci

 11   prête à confusion. Il est parfois difficile de retrouver cela, et

 12   quelquefois on constate que le nord est en bas, que l'ouest est en haut.

 13   Est-ce que vous avez des indications, et veuillez indiquer au témoin

 14   comment était orientée cette image.

 15   Mme HASAN : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, peut-être que nous pourrions commencer de la façon

 17   suivante. Etes-vous en mesure d'identifier le QG de la Brigade de

 18   Bratunac ?

 19   R.  Si là ici, c'est Kaolin, là où cette route s'arrête --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vous abstenir d'inscrire quoi

 21   que ce soit pour l'instant.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a remis un stylet, donc je pensais que

 23   peut-être -- bon.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous demande d'annoter quelque chose

 25   une fois seulement qu'on vous en fait une demande expresse. Alors, ce que

 26   vous avez inscrit a été effacé. Vous avez indiqué que c'était une structure

 27   assez importante qui se trouve en bas à droite de cette vue aérienne.

 28   Peut-être que nous pourrions -- peut-être que nous pourrions aider le


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  1   témoin en utilisant le curseur peut-être, sans que pour autant ce soit

  2   annoté.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ce serait mieux.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, voyez-vous le curseur qui se

  5   trouve maintenant en bas à droite, où nous voyons une structure assez

  6   importante qui, apparemment, se compose de quatre, peut-être, je ne sais

  7   pas s'il s'agit en fait de hangars ou de quatre structures à 90 degrés. Ce

  8   serait quoi ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors ça, ce serait Kaolin, l'usine de

 10   carrelage. Une partie de cette usine était l'endroit où était émergé le

 11   commandement de la Brigade de Bratunac.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, c'est à vous.

 13   Mme HASAN : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin, puis-je en réalité vous demander d'annoter

 15   l'endroit où se trouvait le commandement de la Brigade de Bratunac sur

 16   cette photographie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, vous pouvez utiliser le

 18   stylet.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame l'Huissière, veuillez nous aider.

 22   Car on vous demande précisément d'indiquer l'endroit où se trouvait le QG

 23   de la brigade avec le stylet qu'on vous a remis. Vous pouvez le faire

 24   directement sur l'écran.

 25   Mme HASAN : [interprétation]

 26   Q.  Peut-être apposer la lettre K de façon à ce que l'on comprenne qu'il

 27   s'agit là du "commandement".

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut l'annoter, de toute façon.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela se déplace, maintenant.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, au premier plan. Même si ce que j'ai

  4   inscrit devrait être un peu plus haut. C'est trop bas, en tout cas, plus

  5   bas que ce que j'avais prévu au début.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci peut être effacé et vous pouvez

  7   l'annoter à nouveau. Attendez quelques instants.

  8   Madame l'Huissière, veuillez aider le témoin. Veuillez apposer la lettre K

  9   et indiquer clairement l'endroit où se trouvait le commandement.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, cela n'est pas à l'endroit que je

 11   souhaitais annoter. C'est plus bas.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons recommencer. Nous allons

 13   recommencer. Attendez quelques instants. Cela sera effacé. Et je vous prie

 14   de bien vouloir indiquer l'emplacement la prochaine fois, l'emplacement que

 15   vous souhaitez.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux maintenant ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, faites attention, réfléchissez à

 18   l'endroit exact où vous souhaitez apposer la lettre K, et ensuite inscrivez

 19   la lettre.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez l'huissier, s'il vous plaît.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, ça n'est pas au bon endroit.

 22   C'est un peu trop bas. C'est à peu près à cet endroit-là. Je préférerais

 23   que ce soit un tout petit peu plus haut. 

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci a été consigné au compte rendu

 25   d'audience.

 26   C'est à vous, Madame Hasan.

 27   Mme HASAN : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Blagojevic, veuillez indiquer par une flèche l'endroit où se


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  1   trouve la route en direction de Konjevic Polje.

  2   R.  Je crois que c'est la route ici.

  3   Q.  Veuillez indiquer cela par les lettres K et P.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Et --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai vérifié que cela est bien inscrit

  7   sur l'image elle-même, qu'il ne s'agit pas d'une inscription sur l'écran en

  8   définitive.

  9   Le témoin a indiqué à quel endroit se trouve la route au sud de la

 10   photographie -- en bas à gauche, se trouve la route en diagonale.

 11   Veuillez inscrire les lettres KP à nouveau, mais un peu plus haut, s'il

 12   vous plaît. Si nous avons deux lettres KP, ce n'est pas grave.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ça y est.

 15   C'est à vous, Madame Hasan.

 16   Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, la route de Konjevic

 17   Polje est à l'ouest de la ville de Bratunac.

 18   Q.  Veuillez indiquer par une flèche la route en direction de Srebrenica.

 19   Et veuillez l'inscrire directement sur la photographie aérienne.

 20   R.  Cela devrait se situer ici.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez l'indiquer sur la photo elle-

 22   même, et non pas dans la zone grisée qui se trouve à droite.

 23   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 25   Mme HASAN : [interprétation]

 26   Q.  Et juste sous la flèche, sur la photographie elle-même, veuillez

 27   apposer la lettre S.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]


Page 33590

  1   Mme HASAN : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, le témoin

  2   a apposé la lettre S au-dessus de la flèche.

  3   Q.  Monsieur Blagojevic, je vais vous demander maintenant de bien vouloir

  4   entourer d'un cercle l'endroit où vous habitiez à Bratunac au mois de

  5   juillet 1995.

  6   R.  Très bien.

  7   Q.  D'après que j'ai compris, c'est là que vous passiez vos nuits, d'après

  8   ce que vous avez dit, au mois de juillet 1995, mais vous avez également un

  9   appartement dans la ville de Bratunac ? Je souhaite que vous nous

 10   l'indiquiez, s'il vous plaît.

 11   R.  A ce moment-là, je n'avais pas d'appartement. Si vous regardez un

 12   document, je suis sûr que vous l'avez dans vos archives, vous verrez que

 13   l'appartement qu'occupait mon prédécesseur sur mes ordres était un

 14   appartement sur lequel avaient été apposés des scellés. Cet appartement

 15   était vide. Personne n'y habitait à ce moment-là.

 16   Je souhaite ajouter autre chose. Ce n'est que de temps en temps vers le

 17   mois d'août que j'ai réactivé cet appartement lorsque je suis revenu de

 18   Zepa cette année-là.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

 20   Madame Hasan, lorsque vous avez demandé au témoin d'indiquer à quel endroit

 21   se trouvait son appartement et de l'encercler, le témoin a entouré la

 22   lettre K d'un cercle, ce qu'il avait annoté auparavant en indiquant qu'il

 23   s'agissait là de l'endroit où il y avait le commandement.

 24   Mme HASAN : [interprétation]

 25   Q.  Donc, au mois d'août et après cela, vous avez retiré les scellés de

 26   votre appartement. Veuillez nous indiquer à quel endroit se trouvait cet

 27   appartement dans la ville de Bratunac, s'il vous plaît.

 28   R.  Je crois que c'est ici. Encore une fois, cela bouge et mon stylet bouge


Page 33591

  1   aussi. C'est à 5, 6 ou 7 millimètres plus haut. C'est là que devrait se

  2   trouver mon annotation.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au --

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite être précis et vous dire que

  6   l'appartement, l'appartement dans lequel je me suis installé, où je me

  7   trouvais, a commencé à être opérationnel et c'était mon appartement à

  8   partir de la fin du mois d'août 1995. Pas avant.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez déjà dit cela, Monsieur

 10   Blagojevic. J'écoute attentivement chaque mot que vous prononcez.

 11   Alors, la photographie aérienne, Monsieur le Greffier, reçoit quelle cote ?

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est le P7264.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier avec la

 14   mise en garde que le témoin a légèrement modifié certaines de ces

 15   annotations.

 16   Madame Hasan, dans dix minutes il sera l'heure de la pause, et il y a deux

 17   minutes vous aviez déjà utilisé deux heures.

 18   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, cela a été un peu plus

 19   long que prévu. Je dirais, avec votre indulgence, si je pouvais avoir 15

 20   minutes supplémentaires pour en terminer sur ce sujet.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, la prochaine fois, essayez de

 22   ne pas passer cinq minutes du temps dans le prétoire sur l'endroit où se

 23   trouvait la route allant à Konjevic Polje. Ça, c'est quelque chose où vous

 24   pourriez vraiment vous mettre d'accord avec la Défense au préalable, parce

 25   que je ne peux pas imaginer que ce genre de sujets soient contestés.

 26   C'est à vous, et essayez de conserver votre rythme.

 27   Mme HASAN : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Blagojevic, vous souvenez-vous de votre poste de commandement


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  1   du 1er Bataillon qui se trouvait dans le secteur de Magasici ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Et cela se trouve le long de la route allant de Bratunac à Konjevic

  4   Polje ?

  5   R.  C'est un peu pus loin par rapport à cette route-là.

  6   Q.  Et c'est à 400 mètres de Glogova; c'est ça ?

  7   R.  A 500 mètres de cette route, environ.

  8   Q.  Lorsque vous êtes revenu de Zepa, vous étiez au commandement de la

  9   brigade aux mois de septembre et octobre 1995, n'est-ce pas ?

 10   R.  J'étais toujours au commandement de la brigade. La question est de

 11   savoir où se trouvait ce commandement.

 12   Q.  Aux mois de septembre et octobre, vous avez assisté à des réunions au

 13   commandement de la brigade qui se trouvait dans la ville de Bratunac,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, cela arrivait. L'ensemble de ma brigade se trouvait dans la zone

 16   du Corps de Sarajevo-Romanija, donc cela est tout à fait possible, oui.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous regardions maintenant le

 18   P1516.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, compte tenu d'une de

 20   vos réponses précédentes, vous avez dit : Cela dépendait de l'endroit où se

 21   trouvait le commandement. Le commandement s'est-il déplacé par rapport à

 22   l'endroit que vous avez annoté sur la photographie aérienne ? Le

 23   commandement s'est-il installé dans un autre endroit dans les mois cités

 24   par Mme Hasan, à savoir les mois de septembre et octobre ? Ou était-ce

 25   toujours au même endroit que l'endroit que vous avez indiqué sur la photo ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Les infrastructures sont restées au même

 27   endroit, dans l'usine de carrelage Kaolin. Mais moi, j'ai organisé mon

 28   commandement dans un endroit différent, dans la zone du Corps de Sarajevo-


Page 33593

  1   Romanija, et j'ai emporté avec moi le matériel nécessaire ainsi que les

  2   systèmes de transmission.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, c'est à vous.

  4   Mme HASAN : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Blagojevic, ici nous avons sous les yeux les procès-verbaux --

  6   comptes rendus des réunions de la 1ère Brigade d'infanterie légère. Ici,

  7   nous avons un extrait.

  8   Mme HASAN : [interprétation] Page 2 en B/C/S et en anglais, s'il vous

  9   plaît.

 10   Q.  Il s'agit ici d'un compte rendu de la réunion de travail du commandant

 11   avec l'état-major du commandement ainsi qu'avec les commandants de

 12   bataillon. Cette réunion s'est déroulée le 16 octobre 1995 à 8 heures. Ce

 13   document évoque en premier le nom du "colonel Blagojevic".

 14   Vous avez assisté à cette réunion, n'est-ce pas ?

 15   R.  Sans doute. C'est en tout cas ce que dit ce document, oui.

 16   Q.  Alors, si nous regardons le bas de la page, vous verrez le nom de

 17   Nikolic. Voyez-vous cela ?

 18   R.  Je le vois.

 19   Q.  Il s'agissait de Momir Nikolic, n'est-ce pas ?

 20   R.  C'est possible. A supposer que c'est lui.

 21   Q.  Des éléments de preuve ont été entendus dans ce procès qu'il s'agissait

 22   de Momir Nikolic. Et à cette réunion, il informe les participants, tout en

 23   bas dans la version anglaise :

 24   "Nous sommes actuellement engagés dans des tâches qui nous ont été confiées

 25   par l'armée de la Republika Srpska et son état-major (mesures d'hygiène et

 26   sanitaires)", dans votre langue, "asanacija".

 27   Vous souvenez-vous du fait que Momir Nikolic a informé tout un chacun à

 28   cette réunion que des tâches avaient été données à l'état-major, à savoir


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  1   "asanacija" ?

  2   R.  Alors, à vrai dire, je ne m'en souviens pas vraiment. Mais je peux vous

  3   expliquer pourquoi.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, si vous ne vous en

  5   souvenez pas, dans ce cas vous ne vous en souvenez pas.

  6   C'est à vous, Madame Hasan.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi simplement de dire ceci parce

  8   que c'est très important. C'est très important.

  9   Pour ce qui est de Momir Nikolic, tout est important. Permettez-moi

 10   de dire ceci.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si cela concerne la question, à savoir

 12   si vous vous en souvenez, vous pouvez dans ce cas nous l'expliquer. Mais si

 13   c'est en dehors de cela --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Si nous regardons l'ordre du jour qui se

 17   trouve en haut ici, au-dessus du nom de Nikolic, il est clair quel était

 18   l'ordre du jour à cette réunion-là. C'est très important.

 19   Par rapport à ce qui est écrit ici, je ne sais pas. Alors, le

 20   nettoyage, à mon sens, il s'agit d'une opération de combat tout à fait

 21   régulière. Le genre de mesures que cela comprend, et cetera --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci n'est pas pertinent quant à la

 23   réponse que vous fournissez à la réponse [comme interprété]. Vous avez dit

 24   que vous ne vous en souvenez pas. C'est tout. Maintenant, vous tirez toutes

 25   sortes de conclusions. Alors, nous nous intéressons davantage à ce dont

 26   vous vous souvenez, aux faits.

 27   Madame Hasan.

 28   Mme HASAN : [interprétation]


Page 33595

  1   Q.  Le nettoyage, "asanacija", vous saviez, Monsieur, n'est-ce pas, qu'il

  2   s'agissait là du nom utilisé pour dépeindre les opérations d'inhumation

  3   nouvelle qui se sont déroulées dans la zone de Bratunac, des corps qui ont

  4   été exhumés de fosses existantes que l'on a transportés dans la ville de

  5   Bratunac, qui sont passés devant votre commandement, devant votre

  6   appartement, et qui ont été inhumés ailleurs ? Vous le saviez, n'est-ce pas

  7   ? Ceci n'aurait pas pu vous échapper.

  8   R.  Comment cela peut-il s'agir de nettoyage ? Vous parlez de "nettoyage".

  9   Comment puis-je être d'accord avec vous là-dessus ? Comment cela peut-il

 10   correspondre à un nettoyage ? Et dans ce cas-là, on parle de re-nettoyage.

 11   Q.  Et vous êtes d'accord dans ce cas que le re-nettoyage impliquait le

 12   réensevelissement de centaines et de centaines de corps pour dissimuler les

 13   crimes qui avaient été commis ?

 14   R.  Je ne peux pas vous parler de cela car je n'ai aucun fait à ma

 15   disposition.

 16   Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, j'ai un dernier point que

 17   je souhaite aborder. Je crois que je peux conclure avant la pause.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est l'heure de faire la pause. Mais si

 19   vous dites que vous pouvez conclure en l'espace de quelques minutes, dans

 20   ce cas nous vous enjoignons à le faire.

 21   Mme HASAN : [interprétation] A cet effet, pouvons-nous passer pendant

 22   quelques instants à huis clos partiel.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 25   partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 33596-33597 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 22   M. Mladic consulte son conseil. Je propose, toutefois, que nous fassions

 23   une pause. J'aimerais vous revoir après la pause. J'imagine, Maître Lukic,

 24   que vous aurez quelques questions supplémentaires à l'adresse du témoin.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur le Président,

 26   Messieurs les Juges.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Eh bien, nous nous

 28   retrouverons dans 20 minutes. Veuillez suivre l'huissier.


Page 33599

  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je souhaite régler deux

  3   communications très rapidement.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La 7263 a été marquée aux fins

  6   d'identification. C'est la meilleure version, donc la version avec

  7   l'écriture manuscrite est…

  8   Mme HASAN : [interprétation] C'est la pièce 04271 de la liste 65 ter.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P --

 10   Mme HASAN : [interprétation] 4271.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P4271 [comme interprété], versée au

 12   dossier.

 13   Par ailleurs, j'ai reçu un rapport très bref relatif à la vérification

 14   devant porter sur certains des comptes rendus d'audience de la déposition

 15   du témoin dans l'affaire Karadzic. Je vous invite à y accorder toute votre

 16   attention, parce qu'il se peut qu'il y ait des différences sur des éléments

 17   importants de ce compte rendu d'audience. Je vous invite à ne pas laisser

 18   cela vous échapper.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela vous sera transféré par le

 21   greffier d'audience dans les plus brefs délais.

 22   Nous allons faire une pause, et nous reprenons à 12 heures 20 [comme

 23   interprété].

 24   --- L'audience est suspendue à 12 heures 03.

 25   --- L'audience est reprise à 12 heures 25.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'imagine que les parties au procès ont

 27   reçu le message du CLSS en ce qui concernait la vérification. Je pense

 28   qu'il serait bon que l'on dise ce qu'il en est au témoin par souci d'équité


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  1   et qu'on lui dise ce qu'il en est des changements proposés.

  2   Madame Hasan.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Sur ce point, Monsieur le Président, Messieurs

  4   les Juges, nous avons réécouté l'enregistrement audio. Et s'agissant du

  5   premier changement proposé, nous continuons à marquer notre désaccord avec

  6   les conclusions du CLSS. Et peut-être M. Lukic pourra-t-il nous prêter

  7   main-forte, parce qu'il est indiqué dans l'enregistrement "ils disent qu'il

  8   faudrait que l'on dise qu'ils représentaient le commandement de Posavina."

  9   Alors qu'en fait, en B/C/S, et là, Monsieur Lukic, c'est vers vous que je

 10   me tourne.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci. "Posavine komande", c'est ce qui figure

 12   dans le texte, et ça devrait être [en B/C/S].

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie ?

 14   M. LUKIC : [interprétation] Commandement supérieur.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je laisserai ce passage de

 16   côté au moment où j'en informerai le témoin. Il s'agit d'un commandement

 17   différent du sien.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est exactement cela.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je laisserai cela jusqu'à ce que

 20   se soit réglé.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais pour ce qui est de l'autre passage,

 23   tant que pour le premier que pour le deuxième changement, vous ne contestez

 24   pas les corrections restantes ?

 25   Mme HASAN : [interprétation] Non.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette question n'est pas réglée une fois

 27   pour toute, ce n'est qu'une proposition pour l'instant. A ce stade, par

 28   conséquent, je me contenterai d'évoquer ce qui ne constitue pas un point de


Page 33601

  1   désaccord entre les parties au procès.

  2   Monsieur Blagojevic, vous vous souviendrez sans doute, qu'hier certains

  3   passages de votre déposition dans l'affaire Karadzic vous avaient été

  4   présentés. Il s'agissait de l'ordre donné par le colonel Lazic. Et un assez

  5   grand nombre de questions vous avaient été posées, ce qui a amené les Juges

  6   de la Chambre, à un moment donné, à décider qu'il serait bon de vérifier la

  7   transcription de vos propos et leur exactitude.

  8   A deux égards - et c'est certainement pertinent et important - à deux

  9   égards, par conséquent, il y a proposition de correction de

 10   l'interprétation. Il y avait une troisième proposition, mais il y a

 11   désaccord entre les parties au procès -- qui ne se querellent pas mais qui

 12   n'ont pas une identité de vue. Par conséquent, il faudra procéder à des

 13   vérifications supplémentaires avec ce que nous appelons le CLSS; en

 14   l'occurrence, le Service chargé des questions de traduction et

 15   d'interprétation.

 16   Quoi qu'il en soit, je vais vous faire lecture d'un passage.

 17   L'interprétation des propos que vous avez tenus hier était, je cite :

 18   "En raison de l'ordre oral que j'ai reçu du colonel Lazic, il était

 19   là."

 20   La modification, maintenant, est la suivante, et je cite :

 21   "En raison de ce que vous avez lu, suite à l'ordre oral du colonel

 22   Lazic."

 23   Donc, voilà l'interprétation que nous retiendrons.

 24   Et puis, il y avait un autre passage qui a fait l'objet de correction, ou

 25   dont on propose une correction, et il s'agit du passage où dans

 26   l'enregistrement en anglais il est dit que vous teniez les propos

 27   suivants:

 28   "Ce n'était pas ma décision. J'exécutais un ordre immédiat."


Page 33602

  1   Que l'on propose de modifier de la manière suivante :

  2   "Ce n'était pas ma décision. C'était l'exécution d'un ordre

  3   immédiat."

  4   A toutes fins d'équité, je tenais à vous en informer parce que les

  5   questions qui vous ont été posées étaient très étroitement liées aux termes

  6   que vous aviez retenus, et dans la mesure où il semblait que

  7   l'enregistrement qui avait été fait des propos que vous aviez tenus vous

  8   posait problème, les Juges de la Chambre ont estimé qu'il y avait lieu et

  9   qu'il était important de procéder aux vérifications nécessaires. Et nous

 10   jugeons, par ailleurs, qu'il y a lieu de vous informer des corrections qui

 11   ont été apportées.

 12   Voilà, ceci étant dit, vous allez poursuivre votre déposition.

 13   J'invite Me Lukic - si vous êtes prêt, Maître Lukic - à bien vouloir

 14   poursuivre.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Nous sommes prêts, Monsieur le Président,

 16   Messieurs les Juges. Merci.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Lukic :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Blagojevic.

 19   R.  Bonjour.

 20   Q.  Je souhaite simplement résumer brièvement les corrections apportées au

 21   compte rendu d'audience de l'affaire Karadzic, telles que nous en avons

 22   entendu parler il y a quelques instants. Donc vous aviez raison de ne pas

 23   accepter la façon dont vous avaient été présentées les choses. C'est ainsi

 24   que nous comprenons les choses en tout cas. Quoi qu'il en soit, ma première

 25   question -- et je vais commencer par la fin, à vrai dire, du contre-

 26   interrogatoire d'aujourd'hui.

 27   Vous avez mentionné Momir Nikolic et la police militaire. Pourriez-

 28   vous nous dire quel était le type de contrôle que vous exerciez sur Momir


Page 33603

  1   Nikolic ces jours-là, à supposer que vous en ayez eu ?

  2   R.  Sur une période plus longue, mais au moment dont nous discutions

  3   aujourd'hui, je n'avais pratiquement aucun contrôle de commandement sur

  4   Momir Nikolic et, de la même manière, l'utilisation de la police militaire.

  5   La section de police militaire.

  6   Q.  A l'époque, qui prenait les décisions quant à l'utilisation que l'on

  7   devait faire de la section de police militaire ?

  8   R.  A un niveau hiérarchique inférieur, ça aurait pu faire l'objet d'une

  9   décision prise par Nikolic.

 10   Q.  Je vous remercie. Hier, référence a été faite au domaine de

 11   responsabilité. Sur certains documents, on voit apparaître ce terme, c'est

 12   un fait.

 13   Dans la zone de la municipalité de Bratunac, vous, en tant que

 14   commandant de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Bratunac, étiez-vous

 15   chargé de maintenir l'ordre public à Bratunac ainsi que dans les autres

 16   zones habitées de la municipalité de Bratunac ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  A qui cette tâche incombait-elle ?

 19   R.  A mon avis, ça aurait dû être la tâche essentiellement des autorités de

 20   la ville, c'est ainsi que je comprends la situation, et puis, deuxièmement,

 21   du poste de police du MUP. La police civile. Ils avaient organisé des

 22   entités chargées de cela. C'est-à-dire qu'il y avait des unités de police

 23   qui étaient chargées de cette tâche-là.

 24   Q.  Quel secteur ? Quel en était le périmètre ? Votre secteur de

 25   responsabilité, quel en était le périmètre ?

 26   R.  Au cours de la période dont nous avons parlé, une tâche spécifique

 27   m'incombait. En effet, la brigade était chargée de la défense. J'avais un

 28   secteur de défense sous ma responsabilité. Je menais des activités de


Page 33604

  1   défense jusqu'au moment où m'ont été adressés des ordres d'offensive

  2   active, et cela a eu lieu le 2 juillet 1995. C'est à cette date que l'on

  3   m'a intimé ces ordres.

  4   Le secteur de défense de la Brigade de Bratunac, cela signifie le

  5   déploiement d'unités de front face à l'ennemi. Dans la mesure où il y avait

  6   une pénurie de personnel, nous étions essentiellement basés sur la ligne de

  7   front parce que nous ne pouvions pas avoir une deuxième ou une troisième

  8   ligne. Cela aurait nécessité davantage de personnel. D'autant que la

  9   position du poste de commandement de l'unité de logistique, et cetera,

 10   relevait de la zone de responsabilité de la brigade.

 11   Par conséquent, si mon poste de commandement se situait à Kaolin -

 12   l'usine dont je parlais il y a quelques instants - alors c'était là le

 13   secteur dont j'étais chargé conjointement avec mon unité, j'en étais

 14   responsable. Mais au-delà de cela, non. Je relevais d'autres présents sur

 15   place à un moment donné.

 16   Et puis, une phrase de plus. C'est là une faiblesse importante; en

 17   effet, pour la Brigade de Bratunac, les expertises n'étaient pas présentes.

 18   Les faits -- ou les conclusions se faisaient ainsi sans que l'on se soit

 19   penché de manière précise sur les faits.

 20   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à ce que le témoin se rapproche de

 21   son microphone et à ce que l'on éteigne les microphones qui interfèrent.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais à présent que vous affichiez la

 23   pièce P7253 à l'écran, s'il vous plaît.

 24   Q.  Nous voyons apparaître le document portant la date du 25 mai 1995, y

 25   apparaît également mention de votre nom au bas du document, commandement de

 26   la 1ère Brigade d'infanterie légère de Bratunac. Cette date est la date à

 27   laquelle vous avez été nommé commandant de brigade, ce qui n'est pas

 28   contesté.


Page 33605

  1   Avant cette date-là, où vous trouviez-vous ?

  2   R.  J'étais au commandement du Corps de la Drina, dans ses instances

  3   opérationnelles.

  4   Q.  Dans quelle ville ?

  5   R.  Vlasenica.

  6   Q.  Nous avons vu que le commandant Lazic est arrivé le même jour à

  7   Bratunac. Est-ce que pour ce transfert de responsabilité il y a eu des

  8   préparations qui avaient été faites ou est-ce que vous êtes arrivé de

  9   Vlasenica à Bratunac ce jour-là ? Vous en souvenez-vous ? Est-ce que vous

 10   avez dû assumer le commandement immédiatement ?

 11   R.  Tout cela a eu lieu ce jour-là, c'est-à-dire le 25 mai 1995.

 12   Q.  Je vous remercie. Nous avons vu une correction au compte rendu

 13   d'audience aujourd'hui. Les choses ont été interprétées de la façon dont

 14   vous avez déposé aujourd'hui.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Mais voyons un peu la pièce P7256.

 16   Q.  C'est un autre document qui a été --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite préciser les choses. Nous

 18   parlons des deux points sur lesquels une correction a été faite. Ça ne

 19   couvre peut-être pas nécessairement tous les propos tenus par le témoin. Je

 20   tenais simplement à dire que ça ne portait que sur ces deux points, et non

 21   sur les passages entiers.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas été

 23   assez précis.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous invite à poursuivre.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Merci beaucoup. J'aurais dû le dire,

 26   effectivement.

 27   Q.  Nous voyons un document envoyé par Mico Gavric, chef d'artillerie. Il

 28   est dit dans ce document que :


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  1   "A 19 heures 07, le tir a été ouvert à Srebrenica sur les ordres du

  2   colonel Lazic."

  3   Vous souvenez-vous si ce jour-là, au moment où vous êtes arrivé à

  4   Bratunac, vous avez vu Mico Gavric ? A supposer que vous vous en souveniez,

  5   bien entendu.

  6   R.  Je suppose que je l'ai vu. Nous étions censés nous croiser ce jour-là.

  7   Il était un membre important de la brigade, outre les autres commandants de

  8   bataillon.

  9   Q.  Veuillez nous dire, si vous vous souvenez, à quel point le passage de

 10   témoins a eu lieu ? Est-ce qu'il y avait un alignement des troupes de

 11   l'unité ?

 12   R.  Non, les troupes de l'unité n'étaient pas alignées. Ça a eu lieu dans

 13   la salle des opérations, une grande pièce que l'on utilisait pour analyser

 14   et traiter les documents, c'est-à-dire qu'on utilisait cette salle comme

 15   lieu de travail du commandement de la brigade. C'était la plus grande pièce

 16   du bâtiment.

 17   Q.  Si vous aviez donné l'ordre à Gavric d'ouvrir le feu, est-ce qu'il

 18   aurait écrit qu'il a reçu ses ordres de la part du colonel Lazic ?

 19   R.  Non, il n'aurait pas mentionné le colonel Lazic si c'est moi qui lui

 20   avais donné ces ordres. C'est parfaitement clair, cela suit les principes

 21   du commandement.

 22   Q.  Merci. Ce jour-là, le 25 mai, avant votre arrivée, la Brigade de

 23   Bratunac avait-elle un commandant; et si oui, qui était-il ?

 24   R.  Oui, elle avait un commandant, le lieutenant-colonel Slavko Ognjenovic.

 25   Q.  M. Ognjenovic a-t-il participé à cette relève ?

 26   R.  Oui, je pense que oui.

 27   Q.  Et pour le Corps de la Drina, de qui s'agit-il ?

 28   R.  Je crois que le colonel Lazic était la. Je me souviens de personne


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  1   d'autre.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais que soit affiché un autre

  3   document. Je ne pense pas avoir de numéro. C'est une pièce de la liste 65

  4   ter portant la cote 06025. Je n'ai pas de numéro P.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la pièce portant la cote

  6   P7255.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.

  8   Q.  Voyons un peu. Nous voyons ici un document rédigé le 25 mai 1995, la

  9   même date donc. Au point 1, vous faites état de l'ouverture du feu sur

 10   Srebrenica sur base d'un ordre oral du colonel Lazic. Il est dit ici que

 11   deux obus sont tombés à proximité de Domavija. Ce site de Domavija, quelle

 12   était son utilité ?

 13   R.  Le commandement de la brigade disposait de renseignement indiquant que

 14   ce site était utilisé par le commandement Suprême, le plus haut

 15   commandement de l'enclave, et que c'était à partir de là qu'il menait ses

 16   opérations. C'était le renseignement dont nous disposions à ce moment-là.

 17   Q.  Lorsque vous dites "le plus haut niveau de commandement de l'enclave",

 18   que voulez-vous dire par là ?

 19   R.  Je veux dire le commandement de leur division, la 28e Division.

 20   Q.  Merci. On vous a montré ce qu'a dit M. Gavric dans l'affaire Popovic.

 21   Donc on vous a dit -- tout du moins on vous a lu que Gavric avait dit que

 22   vous lui aviez donné l'ordre de lancer ces deux projectiles. Quelques pages

 23   à peine de ce compte rendu ont été téléchargées. Je souhaiterais maintenant

 24   que soit affichée la pièce 1D05375. Nous y verrons une vision plus large

 25   des choses, ou du moins, nous en saurons davantage que ce qui s'est dit

 26   dans la salle d'audience ce jour-là.

 27   Je vous invite à porter votre attention sur la ligne 3 de ce texte --

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mme Hasan souhaite intervenir.


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  1   Mme HASAN : [interprétation] Ligne 7 du compte rendu, le conseil indique

  2   qu'on lui a lu que Gavric avait dit que "vous lui aviez donné l'ordre de

  3   lancer ces deux projectiles." A vrai dire, cela ne reflète pas ce que j'ai

  4   lu au témoin.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, à partir

  6   du moment où cela est contesté, nous donner la référence, page et ligne du

  7   compte rendu d'audience d'hier, où ces propos ont été tenus, Maître Lukic.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Ça va me prendre pas mal de temps parce qu'à

  9   vrai dire, je n'ai pas pris note de la ligne précise du compte rendu

 10   d'audience.

 11   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 12   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque Mme Hasan cite dans le compte

 14   rendu d'audience, nous examinons les pages 33 547 et/ou 33 548, où Mme

 15   Hasan lit un passage.

 16   A moins que je ne me trompe, Madame Hasan ?

 17   Mme HASAN : [interprétation] Je suis en train de vérifier moi-même,

 18   Monsieur le Président.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Mais nous n'avons pas ces pages. Nous n'avons

 20   qu'un compte rendu provisoire sur nos écrans.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais c'est justement le document

 22   qui a été téléchargé séparément --

 23   M. LUKIC : [interprétation] Je n'ai pas la ligne exacte où Mme Hasan a lu

 24   un passage.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai regardé le compte rendu d'hier et

 26   apparemment, nous examinons, avec mes collègues, la même page que celle

 27   citée par Mme Hasan hier.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous examinez le compte rendu,


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  1   vous le trouverez. Précisément là. Si vous regardez exactement le compte

  2   rendu qui a été cité par Mme Hasan à partir de la ligne 18 sur cette page-

  3   là.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

  5   Q.  Je vais vous donner lecture de ce qui vous a été lu hier, et vous

  6   entendrez une interprétation exacte de mes propos.

  7   "Question : Colonel Blagojevic était au commandement à ce moment-là. Quelle

  8   était sa position en mai 1995, le 25 mai ?

  9   "Réponse : Il se trouve qu'il était là ce jour-là.

 10   "Question : A quel titre ?"

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-on faire défiler le texte vers

 12   le bas, s'il vous plaît.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  "Question : Il était commandant de la Brigade de Bratunac."

 15   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaiterais maintenant voir le haut de la

 16   page, ligne 3. Je vais essayer de lire à partir de la fin de la ligne 3. Je

 17   cite à partir de la question :

 18   "Question : C'est ce que vous dites dans votre déposition, n'est-ce pas,

 19   que vous avez souhaité bénéficier de l'autorité du Corps de la Drina ?

 20   "Réponse : Quelle autorité ?

 21   "Question : L'autorité de répondre en ouvrant le tir sur la zone sûre.

 22   "Réponse : Je n'ai pas cherché cette autorisation. Il y avait quelqu'un, un

 23   responsable du Corps de la Drina, sur place. On dit que c'est le colonel

 24   Lazic. Ce que je vous dis maintenant, c'est mon avis. Je n'ai pas reçu de

 25   document écrit. Je ne fais que vous livrer mon avis."

 26   Ensuite, à la ligne 22, il est inscrit que le témoin, dans cette affaire, a

 27   dit : "il était le commandant de la Brigade de Bratunac", et il parle de M.

 28   Blagojevic.


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  1   Mais sur la page suivante, et là je souhaiterais que vous affichiez la page

  2   suivante, ligne 6, une intervention de Mme Nikolic.

  3   "Monsieur le Président, Messieurs les Juges", dit-elle, "une intervention

  4   en ce qui concerne la traduction … le témoin n'a pas dit que Blagojevic

  5   était le commandant de la Brigade de Bratunac, mais plutôt que ce jour-là,

  6   on lui avait confié la tâche, une tâche qu'il avait acceptée, d'assurer le

  7   commandement de la Brigade de Bratunac."

  8   Et puis ensuite, à la ligne numéro 12, le Juge Kwon demande :

  9   "Cette explication de Mme Nikolic vous convient-elle ?"

 10   Et M. Thayer dit :

 11   "Absolument. Je comprends ce qui s'est passé le 25 mai, Monsieur le

 12   Président."

 13   Monsieur Blagojevic, vous souvenez-vous aujourd'hui la date à

 14   laquelle vous avez repris le commandement de la Brigade de Bratunac ?

 15   C'était le 25, mais à quelle heure ? A quel moment avez-vous commencé à

 16   donner vos premiers ordres ? Vous en souvenez-vous.

 17   R.  Eh bien, il y avait une procédure de relève qui a duré de 10 heures de

 18   matin jusqu'à midi ce jour-là. Suite à quoi, j'étais censé commencer à

 19   assurer mes fonctions de commandant de brigade.

 20   Q.  L'on voit que le colonel Lazic a donné l'ordre d'ouvrir le feu à 7

 21   heures du soir ce soir-là. Cela correspondait-il aux règles d'application ?

 22   Qu'en diriez-vous ?

 23   R.  Oui, je pense que c'était conforme aux règles.

 24   Q.  Merci.

 25   R.  Parce qu'il représentait le commandement supérieur.

 26   Q.  Par ailleurs, dans sa déposition, Gavric, à la ligne 17, dit, donc même

 27   page que celle que nous avons vue tout à l'heure et que nous voyons

 28   maintenant, il dit, et je cite :


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  1   "C'est la raison pour laquelle est arrivé le colonel Lazic. Bon, je viens

  2   de comprendre en me repassant l'ensemble du film qu'il est probablement

  3   arrivé pour la relève au commandement de la Brigade de Bratunac ce jour-

  4   là."

  5   Et ensuite, cela se poursuit en page 6 du document que nous avions

  6   téléchargé, il s'agit du 1D5375, et il nous faut la ligne 15 et suivantes.

  7   M. Gavric dit, je cite :

  8   "J'estime que ce jour-là, le colonel Lazic est arrivé au nom du

  9   commandement du Corps de la Drina et a assuré la relève au commandement de

 10   la brigade."

 11   A partir de la ligne 19, le Juge Kwon demande, je cite :

 12   "Monsieur Gavric, vous a-t-on, à quel que moment que ce soit, donné un

 13   ordre, qu'il s'agisse du colonel Blagojevic ou du colonel Lazic, afin que

 14   vous tiriez un obus sur la ville de Srebrenica ?"

 15   Et le témoin répond :

 16   "Je ne m'en souviens pas à titre personnel, je ne me souviens pas si

 17   j'ai reçu un ordre à transmettre ou si c'était un ordre qui m'avait été

 18   donné directement par le colonel Blagojevic ou quelqu'un d'autre. Je ne

 19   m'en souviens vraiment pas. Je ne le sais vraiment pas."

 20   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges,

 21   afin que tout cela soit acté, et que l'on sache exactement ce que

 22   comportait la déposition de M. Gavric, nous demandons le versement au

 23   dossier de la pièce 1D5375.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de la

 26   déposition dont nous venons de faire lecture. Je ne sais pas si c'est ainsi

 27   que les choses se font à l'accoutumée, lorsque c'est lu, est-ce que cela

 28   suffit à partir du moment où c'est acté au procès-verbal, mais je vous


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  1   laisse le soin d'en décider.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si c'est tout simplement une citation --

  3   M. LUKIC : [interprétation] Ce sont les citations que nous venons de lire.

  4   Si vous pensez que cela suffit, eh bien, cela me convient, à moi aussi, que

  5   de les garder tel quel.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question que je me pose, Maître

  7   Lukic, est au sujet des lignes que vous n'avez pas lues, et où on dit que

  8   M. Blagojevic était présent, et c'est pertinent, surtout vu le contexte de

  9   sa déposition, et c'est quelque chose qui se trouve dans ce texte, et je

 10   pense que pour ces raisons-là, il serait mieux de verser l'intégralité du

 11   texte.

 12   Monsieur le Greffier, veuillez nous en donner la cote.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce D966, Monsieur le

 14   Président.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 16   Eh bien, la portion du texte à laquelle je fais référence, Maître

 17   Lukic, est la portion qui se trouve juste avant le texte que vous avez lu,

 18   26 539, la question étant : "A l'époque Blagojevic était le commandant", et

 19   ensuite, il y a la réponse : "Oui, il se trouve qu'il a été présent ce

 20   jour-là."

 21   Donc, maintenant nous avons toute la séquence qui figure au compte rendu

 22   d'audience, vous pouvez poursuivre donc.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vous remercie.

 24   Q.  Monsieur Blagojevic, voici la question que je vais vous poser : vous

 25   souvenez-vous si le 25, si vous vous êtes rendu sur les positions, là où se

 26   trouvaient les pièces d'artillerie, est-ce que vous l'avez rencontré là-

 27   bas, est-ce que vous l'avez rencontré au commandement, si vous vous

 28   souvenez de tout cela, bien sûr ?


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  1   R.  Je n'ai pu le rencontrer qu'au sein du commandement. En ce qui concerne

  2   les positions d'artillerie, eh bien, je ne me suis pas rendu sur ces

  3   positions ce jour-là.

  4   Q.  Merci. Maintenant, nous allons examiner P7257. On vous a montré ce

  5   document qui vient de l'ABiH, qui date du 26 mai 1995. C'est un document

  6   qui vient du commandement de la 28e Division. Ils informent de deux

  7   mortiers de 82 millimètres, et l'on dit que l'on a pilonné le lieu-dit de

  8   Suceska en utilisant les mortiers de 82 millimètres. Quelle est la distance

  9   qui sépare Suceska de vos positions ?

 10   R.  A vol d'oiseau, par rapport à la ligne la plus proche de ma défense

 11   jusqu'à Suceska, je dirais qu'il s'agissait d'une distance à vol d'oiseau

 12   de 12 ou 15 kilomètres, si mes souvenirs sont exacts.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous avez dit que dans le

 14   document on dit que Suceska a fait l'objet d'un pilonnage. Il s'agit plutôt

 15   de la région de Suceska, et c'est peut-être pertinent en l'espèce.

 16   Je vais poser la question au témoin : quel était le point le plus proche

 17   des lignes de défense ? Et les parties vont peut-être se mettre d'accord

 18   là-dessus, plutôt que de se fier à la mémoire.

 19   Donc, quelle est la position la plus proche quand vous avez évoqué

 20   cette distance de 12 ou 15 kilomètres ? Quel est l'endroit précis que vous

 21   aviez à l'esprit ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pensais à la ligne de défense tenue par le

 23   3e Bataillon, Pribicevac. C'est la zone de Pribicevac.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous dites, donc, que

 25   Pribicevac était directement sur la ligne de démarcation ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est la première ligne de défense du

 27   rayon du 3e Bataillon d'infanterie.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Bien, les parties, munies de


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  1   cartes, pouvaient-elles se mettre d'accord sur les distances exactes.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous allez vous rappeler qu'il y a quelques

  3   semaines, nous avons eu un témoin qui a montré sur la carte où se trouve

  4   Suceska, et il y avait des lignes de front sur cette carte. Peut-être que

  5   Mme Stewart peut le retrouver.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si possible, donnez-nous la

  7   cote de ce document.

  8   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Blagojevic, je sais que vous n'êtes pas un artilleur, mais

 11   dites-nous quelle est la portée des mortiers d'un calibre de 82 millimètres

 12   ? Vous en souvenez-vous à présent ?

 13   R.  Je n'en suis pas sûr.

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   R.  Mais je dirais 3 kilomètres, à peu près, 5 kilomètres ? Trois

 16   kilomètres, à peu près.

 17   Q.  Merci.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que les parties disposent des

 19   tableaux de tir concernant les mortiers de 82 millimètres. Cela dépend,

 20   effectivement, du pouvoir de propulsion qui va donc influer sur la portée.

 21   Mais je me souviens avoir vu de tels tableaux de tir quelque part, et vous

 22   allez pouvoir donc vous mettre d'accord là-dessus.

 23   Madame Hasan.

 24   Mme HASAN : [interprétation] M. McCloskey a fait tout à l'heure référence à

 25   la pièce P7148.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Pourquoi je vous ai posé ces questions concernant la portée d'un


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  1   mortier ? Mais maintenant, je vais vous poser la question suivante : est-ce

  2   que vous disposiez des mortiers de 82 millimètres ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et d'après ce que vous savez, est-ce qu'à partir des emplacements de

  5   ces mortiers, est-ce que vous pouviez tirer sur le village de Bucinovici

  6   dans la zone de Suceska ?

  7   R.  Je pense que cela n'a jamais été le cas. Nous ne l'avons jamais fait.

  8   C'est beaucoup trop loin.

  9   Q.  Merci.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, nous avons besoin de voir la pièce

 11   P7260.

 12   Q.  Donc, je vais vous donner le numéro qui vous a été montré par le

 13   Procureur, 65 ter 25386. On vous a dit qu'il s'agissait du pilonnage de

 14   Tuzla. On vous a demandé si vous étiez au courant de cela. Pourriez-vous

 15   nous dire quelle est la distance qui sépare Tuzla de l'endroit où vous

 16   étiez ?

 17   R.  Une centaine de kilomètres, au moins.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la cote P27258 [comme

 19   interprété].

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  On vous a aussi montré le document P7259, et c'est le document que je

 22   voudrais vous montrer en premier.

 23   A nouveau, il s'agit d'un rapport. Cette fois-ci, c'est un rapport de

 24   l'ONU. Cela a été fait le jour auprès de la relève au sein de la Brigade de

 25   Bratunac. Vous arrivez à Bratunac de Vlasenica. Et dans ce rapport, il est

 26   dit que :

 27   "Après les frappes aériennes du 25 mai 1995, toutes les zones de

 28   sécurité à part Zepa ont fait l'objet d'un pilonnage."


Page 33617

  1   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent] 

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Voici ma question. On va voir le document suivant et ensuite, je vais

  4   vous poser la question. Donc, attendez de voir le document suivant.

  5   M. LUKIC : [interprétation] C'est maintenant que nous avons besoin de voir

  6   le document P7260.

  7   Q.  Au niveau du premier point, on peut voir que ce même jour, le jour où

  8   vous prenez le commandement de la Brigade de Bratunac le 25 mai 1995 :

  9   "Dans l'après-midi, l'aviation de l'OTAN a frappé, l'aviation qui

 10   fait partie de la FORPRONU, ils ont frappé les installations de l'armée de

 11   la Republika Srpska. L'armée de la Republika Srpska a riposté de façon

 12   adéquate en tirant sur des cibles précises. Cependant, il faut s'attendre à

 13   ce que les forces musulmanes en coopération avec la FORPRONU continuent à

 14   agir sur les objectifs militaires de la Republika Srpska."

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation]  Monsieur Lukic, vous avez

 16   ajouté un mot. Vous avez dit "de façon adéquate" et ce n'est pas un mot que

 17   je peux trouver dans le document.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être pas en anglais, mais c'est un mot qui

 19   figure dans la version en B/C/S et on peut lire texto "de façon adéquate".

 20   La quatrième ligne, cinquième mot, vous allez pouvoir lire "adekvatno" en

 21   B/C/S. Donc, il faudrait peut-être revoir la traduction.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est un document du Procureur, donc

 24   c'est le Procureur qui doit vérifier la traduction, surtout par rapport à

 25   la question soulevée par Me Lukic.

 26   M. LUKIC : [interprétation]

 27   Q.  Le document suivant que je voudrais vous montrer, c'est le document

 28   suivant qui vous a été montré par le Procureur.


Page 33618

  1   M. LUKIC : [interprétation] P7261.

  2   Q.  On vous a lu un rapport qui vient de la zone de responsabilité du Corps

  3   de Sarajevo-Romanija et, au premier point, on peut lire, ce même jour, le

  4   25 mai 1995, au moment où commencent les bombardements par l'OTAN, et au

  5   moment où le commandement du Corps de la Drina met en garde contre les

  6   possibilités d'une coopération entre les forces musulmanes et les forces de

  7   la FORPRONU, une action commune, donc, eh bien, dans ce document, au

  8   premier point, et je vais vous citer cela, je vais vous donner lecture de

  9   cela :

 10   "L'ennemi : le long de toute la ligne de défense du corps d'armée a,

 11   de façon continue, agi des armes d'infanterie, de l'équipement

 12   d'artillerie, à savoir des mortiers de tous les calibres, ainsi qu'avec des

 13   fusils des tireurs embusqués, des fusils de précision."

 14   Ensuite :

 15   "Il a utilisé les mortiers et les obusiers de 105 millimètres."

 16   Et on dit que :

 17   "L'OTAN a aussi utilisé les bombes aériennes, l'aviation, au niveau

 18   de Jahorinski Potok, au-dessus du dépôt de la base de logistique numéro 27

 19   … à distance de 500 mètres."

 20   Monsieur Blagojevic, ce jour-là et les jours suivants, est-ce que

 21   vous avez été en mesure de remarquer dans la zone où vous vous trouviez à

 22   l'époque, dans la zone de Bratunac, est-ce que vous avez pu remarquer que

 23   les forces de l'ennemi de la 28e Division agissent de concert avec

 24   l'aviation de l'OTAN ?

 25   R.  Oui, nous avons suivi cela de près, tout le temps. On a pu repérer

 26   l'activité et la coopération, et c'était très clair. Et ces activités

 27   étaient dirigées contre l'armée de la Republika Srpska et contre ma brigade

 28   à moi.


Page 33619

  1   Q.  Aujourd'hui, est-ce que vous vous rappelez que ce premier jour, à

  2   savoir le lendemain, plutôt, en ce qui concerne vos positions, parce que

  3   vous avez assuré le commandement le 25 mai 1995, a-t-on tiré sur vos

  4   positions depuis Srebrenica et l'enclave de Srebrenica ?

  5   R.  On a tiré depuis l'enclave de Srebrenica sur différentes lignes de

  6   défense et à différents moments et de différentes façons. Ils ont utilisé

  7   les armes d'infanterie mais d'autres armes aussi dont ils disposaient. Le

  8   fait est qu'ils n'étaient pas démilitarisés. Aussi est-il exact qu'ils ont

  9   procédé à d'autres activités, telles que des embuscades surprises, attaques

 10   surprises, et cela a représenté de façon continue une menace pour nos

 11   soldats.

 12   Q.  Merci, Monsieur Blagojevic. Maintenant, on va revenir rapidement sur la

 13   pièce D303. Parce que là je viens de vous montrer, donc, les trois

 14   documents en question. C'est votre ordre ordonnant des activités de combat,

 15   et il s'agit d'un ordre du 5 juillet 1995. Donc nous avons vu de quoi il

 16   s'agit. Maintenant, nous allons avoir besoin -- mais je vais d'abord vous

 17   poser une question. Quand vous avez écrit cet ordre, est-ce que vous l'avez

 18   écrit tout seul ou bien est-ce que vous étiez aidé par d'autres membres du

 19   QG ? Donc, expliquez-nous comment s'est fait ce processus ?

 20   R.  Eh bien, pour élaborer cet ordre, j'ai été aidé par le chef de l'état-

 21   major, un opérationnel, un membre de l'artillerie, un responsable des

 22   arrières. Donc, vraiment, le cœur du commandement de ma brigade a pris part

 23   à l'élaboration de cet ordre. Parce qu'il a fallu évaluer la situation --

 24   Q.  Attendez. On a oublié une fonction. Vous avez parlé de l'artilleur ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Merci. Maintenant, vous allez examiner avec moi le point 6. Le

 27   Procureur vous l'a déjà montré. En B/C/S, page 3; en anglais, page 4.

 28   M. LUKIC : [interprétation] 6.2. C'est la page suivante en B/C/S. En


Page 33620

  1   anglais, nous avons la bonne page. Nous avions la bonne page en anglais, il

  2   faut revenir.

  3   Q.  En ce qui concerne le point 6.2 où on parle de cette section des

  4   lanceurs de 128 millimètres, qui fait la proposition à qui quand il s'agit

  5   de la proposition afin d'utiliser ces armes ?

  6   R.  C'est le chef d'artillerie de la brigade qui fait la proposition. Il me

  7   présente sa proposition à moi, puisque je suis le commandant de la brigade.

  8   Et il suit l'ordre bien défini par la procédure.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  J'essaie d'abréger mes questions supplémentaires et je prépare mes

 11   questions.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous souhaitez réduire

 13   encore vos questions supplémentaires, vous pouvez mettre à profit la pause

 14   pour découvrir cela.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Oui, si je disposais d'une pause, je pense que

 16   je pourrais carrément abréger mes questions supplémentaires.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Entre-temps, je vais demander aux

 18   parties d'examiner la pièce P7148 et de nous dire quelle est l'échelle de

 19   la carte.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Deux kilomètres. Un carré correspond à 2

 21   kilomètres carrés.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc il s'agit d'une échelle de 1:50 000.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne le vois pas sur la pièce. Mais

 25   bon, c'est quelque chose qui nous aide à mieux comprendre la déposition du

 26   témoin.

 27   Donc, nous allons prendre une pause, Maître Lukic, et ensuite on va voir de

 28   combien de temps vous avez encore besoin après la pause.


Page 33621

  1   Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre l'huissier.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous allez être en mesure de

  5   terminer avec ce témoin aujourd'hui ?

  6   M. LUKIC : [interprétation] Absolument. Affirmatif, Monsieur le Président.

  7   Je n'ai pas besoin de beaucoup de temps.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je m'adresse aussi à Mme Hasan…

  9   Mme HASAN : [interprétation] Moi aussi, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon. Ensuite, il nous reste encore un

 11   témoin, s'il est encore là. Est-ce qu'il doit rester ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Il est là.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on aura plus de cinq minutes

 14   avec lui ? Parce que cela dépend, est-ce que vous avez besoin de cinq

 15   minutes ou deux ou trois minutes ? Vous avez besoin de combien de temps

 16   encore ? Parce que si vous avez besoin de plus, on peut toujours commencer

 17   avec -- si vous avez besoin de plus, on ne va pas commencer avec le témoin.

 18   Mais bon, j'attends voir.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Il me faut cinq, voire dix minutes.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une pause

 21   et nous allons reprendre nos travaux à 2 heures moins le quart.

 22   --- L'audience est suspendue à 13 heures 28.

 23   --- L'audience est reprise à 13 heures 48.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, c'est à vous.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Q.  Et maintenant, je souhaite que nous regardions deux documents encore.


Page 33622

  1   Le P1694, c'est le premier. J'aurais des questions à vous poser à ce sujet.

  2   Ce document a été établi par le colonel Milanovic, Ignjat Milanovic,

  3   en juillet 1995, le 15. Dans ce document, il propose votre nomination en

  4   tant que commandant de toutes les forces engagées dans le ratissage du

  5   terrain. C'est ce qu'il propose, au point 1.

  6   Ensuite, on vous a montré le P1696. La date est celle du 16 juillet

  7   1995. Votre nom est dactylographié dans ce document et vous nous avez parlé

  8   de chaque alinéa, surtout en répondant aux questions posées par le

  9   président de cette Chambre, et vous avez répondu en disant que ceci ne

 10   s'était pas passé, ces événements-là. Vous dites qu'une supposition est

 11   quelque chose de normal. Qu'est-ce qu'une supposition ? Pouvez-vous nous

 12   définir ce terme ?

 13   R.  Alors, une supposition, c'est quelque chose dont on se sert dans des

 14   jeux, on joue à la guerre, lorsqu'on souhaite simuler une situation pour

 15   atteindre un objectif ou arriver à modifier une situation, par exemple.

 16   Dans ce sens-là. Et c'est comme cela que vous pouvez apprécier le niveau de

 17   préparation d'un commandement, son niveau de formation pour que les hommes

 18   puissent remplir certaines fonctions et mener à bien certaines missions.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, j'ai une question à poser. Est-

 20   ce que vous pensez que c'est quelque chose qui figurait dans un rapport qui

 21   relaterait ce qui s'est passé ? Parce que ce rapport évoque des choses qui

 22   se sont passées, et non pas de choses que l'on suppose ou qui sont

 23   planifiées.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est comme ça que je comprends ce terme

 25   de "supposition". C'est ce que je souhaitais réaliser.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais il s'agit ici d'un rapport de

 27   combat régulier, n'est-ce pas, quotidien, et fait état de ce qui s'est

 28   passé ce jour-là, et non pas de ce qui est censé se passer.


Page 33623

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de vous dire que si ceci est

  2   concilié, mais c'est moi qui suis à l'origine de cela. On voit que

  3   certaines choses ont été biffées à la main, ce qui signifie que c'est moi

  4   qui ai écrit cela moi-même. On peut en réalité voir mon écriture ici.

  5   M. LUKIC : [interprétation] C'est la page 3 du document, Monsieur le

  6   Président, si vous souhaitez voir l'écriture du témoin dans la version

  7   B/C/S.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Rien en anglais.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons accès à

 10   toutes les pages que nous souhaitons regarder et je vous remercie de nous

 11   avoir renvoyé la page 3.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, nous voyons cette page-ci pour

 13   la première fois.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le problème qui se pose, Monsieur le

 15   Témoin, c'est que nous ne comprenons pas ce qu'est une supposition, ce

 16   n'est pas là la question. Nous ne comprenons pas comment, dans un tel

 17   rapport, vous feriez état de suppositions plutôt que de événements qui se

 18   sont produits. Car le destinataire pourrait être induit en erreur sur des

 19   rapports concernant ce qui s'est passé. Mais premièrement, ce qui aurait pu

 20   se passer ou, deuxièmement, ce qui s'est passé. Ce n'est pas quelque chose

 21   que nous constatons souvent dans ce genre de rapports. C'est pourquoi vous

 22   avez piqué notre curiosité de la sorte. Nous aimerions savoir comment ceci

 23   fonctionne.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Blagojevic, veuillez

 25   regardez l'écriture qui se trouve en bas de cette page, au bas de cette

 26   page. Cette phrase : "Pendant la journée, le commandant de la brigade

 27   inspectait toutes les unités", est-ce encore lisible là ou est-ce que ceci

 28   a été biffé ?


Page 33624

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais j'ai ajouté, comme vous pouvez le

  2   voir, je l'ai ajouté. Il y a une flèche qui indique qu'il faut se reporter

  3   à cette partie-là du texte.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout à fait. Alors, ceci correspond à

  5   votre écriture, n'est-ce pas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et renvoie à ce texte que nous avons

  8   évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui :

  9   "Pendant la journée, le commandant de la brigade a inspecté toutes les

 10   unités", et ensuite sont énumérées les unités.

 11   Et nous voyons votre écriture en bas à gauche de ce document. Ceci

 12   vous rafraîchit-il la mémoire ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci n'est pas biffé.

 15   Vous pouvez poursuivre.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est la même écriture. C'est la même

 18   écriture. Tout ceci fait état de la même écriture.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

 21   montrer au témoin le document suivant, numéro 65 ter 04238, s'il vous

 22   plaît.

 23   Q.  Monsieur Blagojevic, vous voyez le document qui est devant vous

 24   maintenant ? Il s'agit du commandement de la 1ère Brigade d'infanterie

 25   légère de Bratunac, et ceci est daté du 16 juillet 1995, le même jour que

 26   le document intitulé "Rapport de combat". On peut lire dans ce document

 27   qu'on parle du "déploiement du bataillon dans des zones de combat, ordre :

 28   "


Page 33625

  1   Dans le premier paragraphe, on peut lire ce qui suit :

  2   "En se fondant sur un ordre strictement confidentiel établi par le

  3   commandement du Corps de la Drina le 16 juillet 1995, et dans le but de

  4   préparer l'unité en temps utile et son déploiement dans le secteur des

  5   combats, par la présente, j'ordonne…"

  6   R.  Je vois tout cela.

  7   Q.  Au point 1, on peut lire :

  8   "Le commandant du 1er Bataillon d'infanterie…"

  9   R.  Oui, effectivement. Bataillon d'infanterie; PB, cela correspond à cela.

 10   Q.  "…faire battre en retraite le bataillon dans sa zone de déploiement

 11   pour la préparer aux actions de combat."

 12   Où se trouvait la zone de déploiement du 1er Bataillon d'infanterie ?

 13   Si vous vous en souvenez.

 14   R.  Alors, il y avait son secteur de défense, donc ses lignes de défense

 15   qui sont restées après l'ordre susmentionné. Après quoi, il était

 16   nécessaire de procéder au ratissage d'une certaine zone, et cette zone

 17   avait été définie dans le document précédent. Et ensuite, après le

 18   ratissage du terrain, il y a eu l'étape de la formation pour qu'il y ait un

 19   ordre de marche en direction de Zepa.

 20   Q.  Au point 6, on peut lire que :

 21   "Le commandant du 1er Bataillon d'infanterie est responsable de la

 22   préparation du bataillon pour que celui-ci puisse accomplir sa tâche."

 23   Quel a été votre rôle au cours de ces préparatifs ? Vous en souvenez-

 24   vous ?

 25   R.  Mon rôle était décisif. C'était le plus important. C'est la raison pour

 26   laquelle je les ai rejoints dans le cadre de leur mission le lendemain.

 27   Q.  C'eut été ma question suivante. Et au point 5, on peut lire que :

 28   "L'unité doit être entièrement préparée pour l'ordre de marche qui


Page 33626

  1   doit commencer à 7 heures le 17 juillet 1995."

  2   Et vous dites que vous les avez rejoints. Vous avez rejoint le

  3   bataillon; c'est ça ? Ou vous êtes-vous rendu avec ces hommes ?

  4   R.  Alors, je me suis rendu dans le secteur Podzeplje, qui se trouvait au

  5   sud de Han Pijesak. Je suis allé dans ce secteur-là qui se trouvait à

  6   proximité de l'enclave de Zepa, du côté nord-ouest. Je ne peux pas vous

  7   donner l'emplacement exact. Il faudrait que je regarde une carte. Mais, de

  8   toute façon, c'était le secteur de Podzeplje.

  9   Q.  Combien de temps y êtes-vous resté ?

 10   R.  Alors, j'y suis resté jusqu'à la fin du mois d'août, jusqu'au 25 ou 26

 11   août.

 12   Q.  Août ou juillet ?

 13   R.  Attendez. Je n'en sais rien.

 14   Q.  Fort bien.

 15   R.  Jusqu'à la fin de ces activités, donc autour de Zepa. Je sais que ça a

 16   duré assez longtemps.

 17   Q.  Voyons la signature, maintenant, en bas du document. Est-ce que vous

 18   reconnaissez cette signature ?

 19   R.  Vous voulez dire la signature au bas de l'ordre ?

 20   Q.  Oui.

 21   R.  C'est mon document, c'est moi qui l'ai rédigé et c'est moi qui l'ai

 22   signé aussi.

 23   Q.  Monsieur Blagojevic, je vous remercie. Voilà qui conclut les questions

 24   que nous avions à vous poser.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Et nous demandons le versement au dossier de ce

 26   document de la liste 65 ter portant le numéro 04238.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Pas d'objection.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.


Page 33627

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce à conviction D967, Monsieur le

  2   Président, Messieurs les Juges.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce D967 est versée au dossier.

  4   Madame Hasan, avez-vous d'autres questions ?

  5   Mme HASAN : [interprétation] Oui, très brièvement, Monsieur le Président,

  6   Messieurs les Juges.

  7   Je souhaiterais que l'on affiche la pièce 5815 de la liste 65 ter, s'il

  8   vous plaît.

  9   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Hasan :

 10   Q.  [interprétation] On vous demandait à la page 53 du compte rendu

 11   d'audience une question relative à votre secteur de responsabilité. Vous

 12   posez une question, donc. Et nous avons l'original. Il s'agit d'une carte.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Peut-être l'huissière pourrait-elle nous aider

 14   pour remettre cette carte à M. Blagojevic afin qu'il l'examine. Et il

 15   serait bon que l'équipe de la Défense et Messieurs les Juges en disposent

 16   également.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions et compte

 19   tenu de la situation, le témoin peut être excusé. Je suis désolé qu'il

 20   doive…

 21   Mme HASAN : [interprétation] A l'écran, pièce 5815 de la liste 65 ter.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on remettre cette carte au témoin.

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et à l'équipe de la Défense.

 25   A moins, Maître Lukic, que vous renonciez au droit qui est le vôtre

 26   d'inspecter cette carte.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Il y a une traduction de cette carte.

 28   J'imagine qu'il faut un petit temps avant que ce soit téléchargé.


Page 33628

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poser votre question au témoin.

  2   Mme HASAN : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Blagojevic, vous avez pu voir la carte, et sur cette carte,

  4   vous pouvez voir ou, du moins nous pouvons vous en informer, c'est une

  5   carte qui a été retirée du commandement de la Brigade de Bratunac en 1998.

  6   C'est là qu'on l'a trouvée. Une zone y apparaît, coloriée en jaune pâle. Il

  7   s'agit du secteur de responsabilité de la Brigade d'infanterie légère de

  8   Bratunac; est-ce exact ?

  9   R.  Non. Si ce dont on parle, c'est de la période de 1995, alors non. Cette

 10   carte a été réalisée en 1992 au mois de novembre, date à laquelle a été

 11   établie la Brigade de Bratunac. Et cette carte a été élaborée pour servir

 12   des objectifs totalement différents et sur base d'éléments d'information

 13   tout à fait différents.

 14   En 1995, l'on disposait d'informations tout à fait différentes, la

 15   situation n'était pas du tout la même; les règles, les réglementations qui

 16   s'appliquaient dans l'armée de la Republika Srpska étaient ce qu'elles

 17   étaient. Cela ne fait pas référence à la période dont nous discutons. Ici,

 18   la période est celle de novembre 1992. Voilà ce dont il s'agit. Et ça n'a

 19   pas grand-chose à voir avec la situation telle qu'elle se présentait en

 20   1995.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous l'avez dit à trois reprises

 22   déjà maintenant. Mais pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si le

 23   secteur de responsabilité était plus petit en 1995 ou pas - et je vous

 24   parle de la zone du secteur géographique, puisque l'on parle d'une carte -

 25   ce secteur géographique était-il plus petit, plus grand, certaines zones de

 26   ce secteur ne relevaient-elles plus du secteur de responsabilité de la

 27   Brigade d'infanterie légère de Bratunac ? Certaines zones ont-elles été

 28   ajoutées à ce secteur par rapport à la situation de 1992 ? Veuillez, s'il


Page 33629

  1   vous plaît, nous livrer les informations concrètes sur cette question.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] La situation en 1995 était extrêmement

  3   concrète. C'était la zone de défense de la Brigade de Bratunac vis-à-vis de

  4   l'enclave de Srebrenica qui avait été définie suite aux ordres donnés par

  5   le commandement supérieur ou -- et permettez-moi de poursuivre. L'ordre

  6   suivant d'opérations actives.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous voyons une

  8   carte, nous voyons coloriée une zone devant correspondre au secteur

  9   géographique de responsabilité de la Brigade d'infanterie légère. Vous nous

 10   dites qu'en 1992 ce secteur n'était pas le même qu'en 1995. Indépendamment

 11   de toutes les décisions qui ont pu être prises ou ne pas être prises, est-

 12   ce que ce secteur était en 1995 plus grand ou plus petit que ce qui figure

 13   sur cette carte ? Quelle était la situation en 1995, telle est notre

 14   question.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux. Pour ce qui est du secteur de défense

 16   face à l'enclave de Srebrenica en 1995, beaucoup, beaucoup plus petit.

 17   C'était nettement plus défini par rapport à ce qui apparaît sur cette

 18   carte.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous parlez en permanence du

 20   secteur de défense. Or, ce dont je parle, et c'est sur cela que pose la

 21   question, porte sur le secteur de responsabilité de la Brigade d'infanterie

 22   légère de Bratunac. Nous ne vous parlons en rien d'éléments de défense ou

 23   autres. Quelle était la différence par rapport à la situation de 1992 en

 24   1995 ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, importante.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, je me livre à vous. A vous

 27   d'essayer d'amener le témoin à nous dire ce qu'il pense être le secteur de

 28   responsabilité en 1995.


Page 33630

  1   Mme HASAN : [interprétation]

  2   Q.  Donc, nous nous sommes convenus de dire, donc qu'il y avait un secteur

  3   de responsabilité de la Brigade à Bratunac en juillet 1995.

  4   Et les limites géographiques de ce secteur de responsabilité, quelles

  5   étaient-elles ? Vous en étiez le commandant. Vous devriez tout de même

  6   savoir quelles étaient les limites géographiques de ce secteur de

  7   responsabilité. Commençons par le nord. Et ensuite, nous poursuivrons.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, ne serait-il pas

  9   préférable de lui donner un stylet de manière à ce qu'il puisse tracer ces

 10   limites ?

 11   Mme HASAN : [interprétation] Absolument.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-on confier un stylet au témoin.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'on peut apporter les inscriptions sur

 15   la version B/C/S.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] M'autorisez-vous à prendre la parole sur

 17   cela ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Tout d'abord, nous souhaitons que

 19   vous indiquiez au moyen du stylet quelles étaient les limites de secteur de

 20   responsabilité en juillet 1995.

 21   C'est bien cela, Madame Hasan, juillet 1995 ?

 22   Mme HASAN : [interprétation] Oui, c'est cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juillet 1995.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais tout d'abord, je ne vois pas où sont les

 25   frontières de l'enclave. Donc, je ne vois pas la partie avant. Il faut que

 26   je dessine la ligne de front, l'avant, donc la première ligne de défense de

 27   mon unité. Or, je ne peux pas le faire ici. Ceci n'est pas une carte avec

 28   laquelle on peut travailler.


Page 33631

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Blagojevic, ne tenez aucun

  2   compte de l'enclave. Bien entendu, elle est au milieu de la carte. Cela est

  3   évident. Les limites du secteur de responsabilité de la Brigade de

  4   Bratunac, voilà ce que nous vous demandons. Est-ce que ceci correspond au

  5   secteur de responsabilité ? En ne tenant aucun compte des enclaves et des

  6   lignes de défense.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, la zone de défense de ma

  8   brigade est délimité au niveau du front par la ligne de défense face à

  9   l'ennemi. Et puis, ensuite, il y a le flanc droit et le flanc gauche. Donc,

 10   voilà. Je viens maintenant -- je pénètre dans mon territoire. Je vais dans

 11   le sens de la profondeur. Donc la profondeur du secteur est déterminée par

 12   la disposition des positions de tir, par les unités de logistique et par

 13   les postes de commandement des unités. Voilà quel est le secteur.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que vous ne comprenez pas la

 15   question que nous vous avons posée, Mme Hasan, le président et moi-même.

 16   Regarder cette mappe. La Drina est-elle la limite de la zone de

 17   responsabilité de votre brigade à l'est ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Non, pas du tout. Je ne peux pas baser la

 19   zone de défense sur ce type de surface. Non, c'est impossible. Je n'ai

 20   jamais fait rien de tel dans la pratique et sur la base des réglementations

 21   qui étaient en place à l'époque.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous serait-il de quelle que façon que

 23   ce soit possible d'indiquer sur la carte où était la limite entre les deux

 24   zones de responsabilité, zones de Zvornik d'une part, zone de la Brigade de

 25   Bratunac de l'autre. Donc, en d'autres termes, une ligne qui séparerait

 26   d'un côté la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik et la zone de

 27   responsabilité de Bratunac de l'autre.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] C'est impossible --


Page 33632

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je n'ai aucun lien avec cette brigade.

  2   Nous n'étions pas contigus avec la limite -- avec la Brigade de Zvornik. Je

  3   n'avais strictement rien à voir avec eux.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous indiquer sur la carte la

  5   limite entre votre secteur de responsabilité et le secteur de

  6   responsabilité de la brigade adjacente ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est très difficile à faire ici, parce que

  8   cette carte est à une si petite échelle. Vous avez d'autres cartes ici

  9   j'imagine.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. Est-il possible de zoomer

 11   sur une partie de la carte, la centrer davantage et agrandir, donc, cette

 12   portion-là ?

 13   Ce qui m'intéresse, c'est la zone de responsabilité. Voilà. Déplacez

 14   la carte un peu vers le haut, ensuite vers le bas, encore un petit peu. Et

 15   voilà. Et maintenant, agrandissez cela, s'il vous plaît.

 16   Voilà. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous aider ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a aucun village, aucune localité ici que

 18   je peux déchiffrer. Il ne faut pas oublier que je ne vois pas très bien à

 19   l'œil, avec l'œil gauche, parce que j'ai une déformation au niveau de la

 20   macula. Et donc, je peux à peine voir ce qui est écrit sur la carte.

 21   Veuillez me donner une autre carte ou quelque chose de plus clair. Le

 22   problème --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, on sait exactement quels

 24   sont les problèmes auxquels doit faire face le témoin et je suppose que la

 25   meilleure façon de procéder, ce serait de tout préparer et d'utiliser les

 26   15 premières minutes de la journée de demain pour aborder ce problème. Si

 27   c'est important, si cela vous est important. Parce que peut-être que vous

 28   pouvez aussi vous en passer.


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  1   Mme HASAN : [interprétation] C'est difficile de deviner l'utilité de cet

  2   exercice que l'on pourrait éventuellement reprendre demain.

  3   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  4   Mme HASAN : [interprétation]

  5   Q.  Je voudrais demander au témoin qui essaie d'annoter sur la carte la

  6   zone de défense plutôt que de nous montrer où se trouvait la zone de

  7   responsabilité.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si le témoin vous dit qu'il est

  9   incapable de lire quoi que ce soit sur la carte, les noms, les légendes, et

 10   cetera, les noms des villages, eh bien, il ne va pas pouvoir nous aider.

 11   Donc, Monsieur le Témoin, je vais vérifier cela donc tout de suite,

 12   Monsieur le Témoin, est-ce que vous seriez en mesure de nous inscrire les

 13   lignes de défense à l'aide de cette carte ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est une question très

 15   importante, cruciale pour moi. C'est ce qui est le plus important ici.

 16   C'est au cœur de nos problèmes. Et donc, je voudrais vous répondre en toute

 17   connaissance de cause et en engageant toute ma responsabilité.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, Madame Hasan, vous devriez être en

 19   mesure de trouver une carte d'ici demain qui sera telle que le témoin

 20   puisse s'y retrouver. Ou bien vous retirez la question.

 21   Mme HASAN : [interprétation] Bon, peut-être que je vais le faire si je peux

 22   lui poser une dernière question. Et je vais boucler la question avec cette

 23   dernière question.

 24   Q.  Monsieur Blagojevic, la raison pour laquelle vous refusez de

 25   reconnaître la zone de responsabilité sur cette carte tient du fait que

 26   vous rejetez toute responsabilité pour ce qui s'est produit dans cette

 27   zone-là au mois de juillet 1995; est-ce exact ?

 28   R.  Dieu m'en préserve. Cela n'a rien à voir avec la vérité. Ça n'a aucun


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  1   sens, ce que vous dites. Moi, je parle de faits. C'est tout ce qui

  2   m'intéresse.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, dans ce cas, je vais demander que ce

  4   document soit versé au dossier. 65 ter 5815.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7265.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est versé au dossier.

  9   Vous n'avez pas d'autres questions ? Est-ce que vous retirez les autres

 10   questions ?

 11   Mme HASAN : [interprétation] Oui et nous tenons -- tenons à dire qu'il

 12   refuse de --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, toutes les questions

 14   relatives à la carte, les annotations, et cetera, vous retirez cela ?

 15   Monsieur Mladic, vous ne devriez pas faire de gestes, pas de mimiques. Vous

 16   le faites encore, Monsieur Mladic.

 17   Maître Lukic, nous allons lever la séance pour la journée. Avec ceci se

 18   termine votre déposition, Monsieur Blagojevic. Donc, je vous remercie

 19   d'être venu à La Haye, d'avoir voyagé, d'avoir répondu aux questions, des

 20   nombreuses questions qui vous ont été posées par les parties et par les

 21   Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon retour, un bon voyage de

 22   retour.

 23   Et je remercie M. Domazet de l'aide qu'il a fournie au témoin. Vous pouvez

 24   suivre l'huissier à présent.

 25   [Le témoin se retire]

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je dis pour le compte rendu d'audience

 28   que M. Mladic était en train de saluer le témoin. Il n'était pas censé le


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  1   faire. Et les Juges vont réfléchir pour voir si ce mauvais comportement qui

  2   n'est pas conforme aux règles à la fin de la déposition du témoin ne

  3   devrait pas avoir comme conséquence l'absence de M. Mladic lors de la

  4   déposition du témoin suivant.

  5   Nous allons lever la séance pour aujourd'hui et nous allons reprendre nos

  6   travaux demain, mercredi le 25 mars à 9 heures 30, dans cette même salle

  7   d'audience.

  8   --- L'audience est levée à 14 heures 22 et reprendra le mercredi, 25 mars

  9   2015, à 9 heures 30.

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