Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 26 mars 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et à

  6   l'extérieur du prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, voulez-vous citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.

 11   Il n'y a pas d'information préliminaire ayant fait l'objet d'une annonce.

 12   Par conséquent, je pense pouvoir passer aux décisions des Juges de la

 13   Chambres. Nous continuerons d'entendre l'affaire aujourd'hui, malgré

 14   l'absence du Juge Fluegge pour des raisons personnelles. Et donc cela ne

 15   durera pas longtemps, comme vous pouvez le voir et, par conséquent, le Juge

 16   Moloto et moi-même avons décidé qu'il serait dans l'intérêt de l'affaire

 17   que nous continuions de l'entendre.

 18   Peut-on inviter le témoin à entrer dans le prétoire. Madame l'Huissière,

 19   veuillez l'escorter.

 20   Et puis je souhaitais évoquer deux questions. La première a trait au

 21   témoignage de Vojo Kupresanin. Le 11 décembre 2014, P7010 a été marqué aux

 22   fins d'identification au cours de la déposition de Vojo Kupresanin. En ce

 23   qui concerne ce document, le 13 février 2015, le bureau du Procureur a

 24   adressé un courriel aux Juges de la Chambre indiquant qu'il avait

 25   téléchargé sur le prétoire électronique les documents portant la cote

 26   31772a de la liste 65 ter, il s'agit de deux pages de la déclaration de

 27   Kupresanin dans l'affaire Karadzic, et demandé à ce que, sujet à l'accord

 28   de la Défense, ces pages soient versées au dossier sous la cote P7010.


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  1   Le même jour, la Chambre a adressé un courriel à la Défense afin de lui

  2   demander si elle avait des objections à ce que la pièce 31772a de la liste

  3   65 ter soit versée au dossier. A cette heure, la Défense n'a pas apporté de

  4   réponse à cette requête; par conséquent, l'instruction est donnée à la

  5   Défense de répondre dans le prétoire avant la fin de la journée.

  6   [Le témoin vient à la barre]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovicic.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je vous rappelle

 10   que vous êtes toujours tenu par les termes de la déclaration solennelle que

 11   vous avez prononcée hier au début de votre déposition. M. MacDonald va

 12   poursuivre son contre-interrogatoire.

 13   Veuillez poursuivre, Monsieur MacDonald.

 14   M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur le

 15   Juge, bonjour.

 16   LE TÉMOIN : NEDJO JOVICIC [Reprise]

 17   [Le témoin répond par l'interprète]

 18   Contre-interrogatoire par M. MacDonald : [Suite]

 19   Q.  [interprétation] Monsieur Jovicic, hier nous avons évoqué la date du 13

 20   juillet et de votre déplacement ce jour-là, vous avez quitté Bratunac pour

 21   vous rendre en direction de Konjevic Polje en compagnie de Borovcanin et de

 22   Pirocanac, vous vous êtes arrêté au champ de Sandici vers 4 heures de

 23   l'après-midi. Vous avez poursuivi votre déplacement vers Konjevic Polje,

 24   vous avez ensuite fait demi-tour et êtes revenu vers Bratunac.

 25   Sur le chemin du retour, il y a eu un appel radio de Borovcanin

 26   indiquant qu'il fallait stopper la circulation sur la route et, comme je

 27   l'ai dit hier, les Juges de la Chambre ont entendu que quelqu'un qui

 28   s'appelait Oficir et que Milenko Pepic, dont le surnom était Oficir, s'est


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  1   entendu dire qu'il fallait qu'il attende les ordres visant à interrompre la

  2   circulation.

  3   Puis ensuite, nous en sommes arrivés à vous, et Borovcanin et Pirocanac

  4   étaient ensemble sur le champ de Sandici, et c'est à ce moment-là que nous

  5   nous sommes interrompus hier. Je souhaiterais, à présent, que nous

  6   reprenions ce déplacement à l'endroit où nous nous étions interrompus. Et

  7   je souhaiterais que l'on vous montre une séquence vidéo.

  8   M. MacDONALD : [interprétation] Mais avant cela, aux fins de compte rendu

  9   et pour les Juges de la Chambre, je souhaitais vous dire qu'il s'agit d'une

 10   vidéo de la BBC identique à la vidéo de Pirocanac. Et je souhaiterais que

 11   l'on passe la vidéo à partir de 00.23.10.

 12   Q.  Mais avant cela, permettez-moi de vous dire que cela a été identifié

 13   comme étant juste derrière la maison grandement détruite, juste derrière le

 14   champ de Sandici et nous allons voir quelques hommes musulmans bosniens se

 15   rendant. Vous entendrez des éléments de dialogue, mais ce qui m'intéresse

 16   c'est le son que l'on entend en arrière-fond, notamment au moment où

 17   l'homme le plus jeune enlève son tee-shirt.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous fassions cela, une fois

 19   de plus, vous avez dit que vous alliez diffuser la version de la BBC. C'est

 20   la version qui n'a pas été versée au dossier ?

 21   M. MacDONALD : [interprétation] Ça a été versé au dossier, tant l'original

 22   de Pirocanac que la version de la BBC.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, très bien, ça m'avait échappé. Et

 24   puis ensuite, vous faites état de Pervani. Hier, nous étions -- j'essaie de

 25   m'en souvenir. C'est un nom qui ne me dit rien, Pervani, mais il se peut

 26   que ce soit quelque chose qui m'ait échappé.

 27   M. MacDONALD : [interprétation] Aux fins de compte rendu, j'étais au point

 28   9 sur la carte. C'était sur la carte, dans la zone que nous avons vue. Nous


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  1   avons vu Praga et le BOV.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.

  3   M. MacDONALD : [interprétation] Je propose que nous voyons la vidéo à

  4   présent.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  7   "Où est-ce que t'as trouvé cette chemise ? Je t'emmerde."

  8   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

  9   M. MacDONALD : [interprétation] Je crois que l'audio, on ne l'a entendu

 10   qu'à mi-chemin de la diffusion de la bande. Est-ce qu'on pourrait la

 11   diffuser à nouveau.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous estimez que ça n'était pas

 13   suffisamment fort, vous pouvez effectivement diffuser à nouveau la vidéo.

 14   Bien entendu, moi, je n'ai pas entendu l'original, mais j'ai entendu le

 15   bruit de fond sur lequel vous souhaitiez attirer notre attention. Et s'il y

 16   a quelque chose qui vous inquiète, bien entendu, l'on pourra rehausser le

 17   volume.

 18   M. MacDONALD : [interprétation] Ça n'est pas cela, Monsieur le Président.

 19   En fait, moi, je n'entendais rien du tout pendant la première moitié de la

 20   vidéo dans mes écouteurs. Ça m'est déjà arrivé avant --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons la rediffuser

 22   dans les meilleures conditions techniques possibles.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix] 

 25   "Quand est-ce que tu es arrivé là ? Et ta chemise -- le camouflage.

 26   Oui. Et où est-ce que t'as trouvé ce tee-shirt. Je t'emmerde."

 27   [Fin de la diffusion de cassette vidéo]

 28   M. MacDONALD : [interprétation] Nous faisons un arrêt sur image à 00.23.32.


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  1   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez entendu les tirs de feu d'armes

  2   automatiques et l'explosion, les bruits de fond.

  3   R.  J'ai entendu les feux de fusils automatiques, mais je n'ai pas entendu

  4   d'explosion, non.

  5   M. MacDONALD : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous nous

  6   aider une fois de plus, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Monsieur le

  7   Président, Monsieur le Juge.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je vous en prie.

  9   M. MacDONALD : [interprétation]

 10   Q.  Avant que l'on diffuse cette vidéo, cette explosion a lieu après que

 11   l'on commence à enlever son tee-shirt. Et je vous demanderais d'écouter

 12   cela avec la plus grande attention.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. MacDONALD : [interprétation] Pause à nouveau, arrêt sur image à

 15   00.23.33.

 16   Q.  Je crois qu'on entendait mieux les tirs d'armes automatiques. Juste

 17   avant la première explosion -- première rafale, il y avait une explosion.

 18   Vous l'avez entendue ?

 19   R.  J'ai entendu un son étouffé, le son d'un objet étouffé. J'entendais les

 20   échanges d'armes automatiques. Ça, je l'entendais très bien, mais pour ce

 21   qui est du reste…

 22   Q.  L'Accusation affirme que le son que vous venez d'entendre était une

 23   grenade et que cette grenade et les armes automatiques que l'on entend sont

 24   le son du début du massacre qui a eu lieu à l'entrepôt de Kravica. Est-ce

 25   que vous avez des commentaires vis-à-vis de ces affirmations de

 26   l'Accusation ?

 27   R.  Mais il est difficile de dire si c'était une grenade ou un autre

 28   explosif. Et pour ce qui est des tirs d'armes automatiques, on les entend,


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  1   mais je ne sais pas de quelle direction. Je ne sais pas d'où elles

  2   viennent. Ça, je serais incapable de vous le dire.

  3   Q.  Une dernière question avant que nous passions à la séquence vidéo

  4   suivante. Les Serbes de Bosnie que nous avons pu voir dans cet extrait

  5   n'ont pas réagi à ces feux; est-ce exact ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Peut-on passer à la séquence vidéo suivante. Là encore, vous entendrez

  8   un dialogue. C'est un homme qui descend pour se rendre et que l'on dirige

  9   de l'autre côté de la route. Mais, encore une fois, je vous demanderais

 10   d'écouter le son en toile de fond. Et c'est à 00.24.09.

 11   M. MacDONALD : [interprétation] Et je demanderais que l'on passe la vidéo

 12   de 00.23.50 à 00.24.15, s'il vous plaît.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. MacDONALD : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que vous avez entendu le bruit de cette voiture qui démarre sur

 16   les chapeaux de roues ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Lorsque Pirocanac filme cette séquence vidéo alors qu'il est à cette

 19   maison largement détruite au champ de Sandici, est-ce que vous, vous étiez

 20   à proximité de cette voiture à ce moment-là ?

 21   R.  C'est très probable, oui.

 22   Q.  Donc, si une voiture part, s'en va sur les chapeaux de roues très

 23   rapidement, vous, vous vous souvenez de ça, ce jour-là ?

 24   R.  C'était une route. Il y avait beaucoup de véhicules qui passaient; des

 25   bus, des camions de Bratunac à Konjevic Polje. Maintenant, quant à savoir

 26   qui passait à ce moment-là précis, je ne m'en souviens pas.

 27   Q.  Je ne parle pas de voitures, que les choses soient claires, qui passent

 28   ou de camions qui passent. Je parle d'une voiture qui est là sur place et


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  1   qui démarre sur les chapeaux de roues. Est-ce que cela, vous vous en

  2   souvenez ?

  3   R.  On entend très clairement dans cette séquence vidéo cela, mais je ne

  4   m'en souviens pas. C'est possible que ça ait eu lieu à ce moment-là, mais

  5   je ne m'en souviens pas.

  6   Q.  La position adoptée par l'Accusation consiste à dire qu'après que les

  7   exécutions ont commencé près de l'entrepôt de Kravica, quelqu'un a entendu

  8   qu'il s'était passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer et que

  9   cette voiture est envoyée sur les lieux pour y mener enquête. Est-ce que

 10   vous avez des commentaires vis-à-vis de cette affirmation que fait

 11   l'Accusation ?

 12   R.  Pour autant que je le sache, l'incident de Kravica a eu lieu un peu

 13   plus tard. Au moment où nous y sommes allés -- je ne sais pas quand cette

 14   vidéo a été tournée. Ça s'est passé après, je pense, l'incident de Kravica.

 15   Q.  Dernier extrait de cette vidéo, si vous le voulez bien. 00.24.15 à

 16   00.24.24.

 17   M. MacDONALD : [interprétation] Avant de passer cet extrait, Monsieur le

 18   Président, Monsieur le Juge, il s'agit de la deuxième partie de la séquence

 19   vidéo pour laquelle je souhaiterais que le témoin accorde toute son

 20   attention à l'audio. L'on entend quelques mots échangés au début. Mais ce

 21   qui m'intéresse surtout, c'est l'appel radio qu'on entend très clairement,

 22   une phrase uniquement.

 23   Je souhaiterais qu'on passe la vidéo à présent.

 24   Pour les interprètes, on est à la page 15 de la retranscription en anglais.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 27   "Laser 2 t'appelle."

 28   M. MacDONALD : [interprétation]


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  1   Q.  On a entendu la phrase "Laser 2 t'appelle". Laser 2, c'était le nom de

  2   code de Borovcanin, n'est-ce pas ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et aux fins du compte rendu, cet extrait vidéo est pausé à 00:24:24.4.

  5   Monsieur Jovicic, à ce moment-là, au moment où est filmée cette vidéo, vous

  6   n'aviez pas encore reçu cet appel de Miso Stupar qui paniquait et vous

  7   disait qu'il s'était passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer à

  8   l'entrepôt de Kravica, n'est-ce pas ?

  9   R.  Non, je ne l'avais pas reçu.

 10   Q.  Cette vidéo se poursuit, le dernier extrait que nous avons du 13 sur le

 11   champ de Sandici se termine à 00:24:35, donc peu après. J'affirme ici que

 12   c'est peu après que cette vidéo ait été tournée que vous recevez l'appel

 13   vous indiquant qu'il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se

 14   passer à l'entrepôt de Kravica. Donc c'est très peu après ce que l'on vient

 15   de voir que cet appel de Miso Stupar vous a été adressé ? C'est ce que

 16   j'affirme.

 17   R.  Après la rencontre avec le général Mladic sur le champ de Sandici, nous

 18   nous sommes rendus vers Konjevic Polje. En route vers Konjevic Polje, Miso

 19   Stupar nous a appelés, et il était paniqué, il nous a dit qu'il s'était

 20   passé quelque chose d'horrible à la ferme de Kravica. Nous avons fait demi-

 21   tour et nous nous sommes rendus sur place.

 22   Q.  Lorsque vous avez eu l'appel de Miso Stupar, vous vous êtes rendus

 23   directement vers l'entrepôt de Kravica; est-ce exact ?

 24   R.  Nous étions sur la route et nous faisions chemin sur la route Sandici-

 25   Konjevic Polje. C'est sur la route que nous avons reçu cet appel. Donc j'ai

 26   fait demi-tour à ce moment-là et je me suis rendu vers Bratunac. Et en

 27   chemin vers Bratunac, il y a cette ferme et c'est là qu'avait eu lieu

 28   l'incident.


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  1   Q.  Oui. Je souhaite qu'on soit très précis. Après avoir reçu cet appel,

  2   après avoir fait demi-tour, vous ne vous êtes arrêtés nulle part jusqu'à ce

  3   que vous arriviez à la ferme de Kravica ou à l'entrepôt de Kravica; c'est

  4   exact, n'est-ce pas ?

  5   R.  Nous nous sommes précipités vers la ferme.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous comprends bien :

  7   précipités, cela veut dire que vous ne vous êtes pas arrêtés; c'est cela ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne nous sommes arrêtés nulle part,

  9   jusqu'à plus tard.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'à ce que vous arriviez à la ferme

 11   ou entrepôt de Kravica ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Après avoir passé la ferme, c'est là que nous

 13   nous sommes arrêtés pour la première fois.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur MacDonald.

 15   M. MacDONALD : [interprétation]

 16   Q.  Que les choses soient parfaitement claires, lorsque vous faites état de

 17   "la ferme", il s'agit bien de l'entrepôt de Kravica, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui. L'endroit où avait eu lieu l'incident.

 19   Q.  Monsieur Jovicic, si l'on voit la vidéo, il y a 24 secondes où l'on

 20   filme un carton contenant des rations, et l'Accusation affirme que si l'on

 21   a filmé ce carton contenant des rations, c'était pour filmer par-dessus une

 22   séquence vidéo qui montrait l'entrepôt de Kravica. Nous avons une partie de

 23   la séquence vidéo de l'entrepôt de Kravica, c'est une autre source qui nous

 24   fournit cette vidéo, et je souhaiterais que nous examinions cela

 25   maintenant.

 26   M. MacDONALD : [interprétation] Pour l'Accusation, s'il vous plaît, la

 27   pièce P01147.

 28   Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je vous informe qu'il s'agit d'une


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  1   vidéo de compilation qui a été réalisée aux fins de ce procès.

  2   Et je demanderais à ce que l'on passe cette vidéo de 00.36.18, et ensuite

  3   on fera un arrêt sur image à l'endroit où l'image disparaît peu à peu.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

  6   "Il y a des soldats musulmans morts partout."

  7   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. MacDONALD : [interprétation] On s'est arrêté à 00.36.25.9.

  9   Q.  Est-ce que vous avez entendu les tirs ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Donc ces tirs viennent de l'endroit à côté duquel vous passez à ce

 12   moment-là, n'est-ce pas ?

 13   R.  Je ne sais pas. J'étais dans la voiture, et c'était très loin. On

 14   pouvait difficilement deviner d'où venaient les tirs. J'ai du mal

 15   maintenant, et à l'époque j'avais le même problème. J'étais dans la

 16   voiture.

 17   Q.  Nous allons voir cette même scène au ralenti maintenant.

 18   M. MacDONALD : [interprétation] Peut-on passer cette vidéo au ralenti, s'il

 19   vous plaît.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. MacDONALD : [interprétation] Arrêt sur image à 00.36.56.8.

 22   Q.  Vous avez vu les corps gisant devant l'entrepôt, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Vous souvenez-vous les avoir vus à l'époque ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  L'entrepôt de Kravica est à la droite de votre voiture, ce qui veut

 27   dire qu'à ce moment-là vous faites route de retour vers Bratunac ?

 28   R.  Nous allions de Konjevic Polje vers Bratunac, et la ferme était à notre


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  1   droite.

  2   Q.  Les corps que nous venons de voir gisent devant la partie de la maison

  3   qui est la plus proche de Konjevic Polje; c'est bien cela ?

  4   R.  Non, plus proche de Kravica, parce que l'entrepôt est à Kravica.

  5   M. MacDONALD : [interprétation] Peut-on afficher la pièce 01132, page 95,

  6   s'il vous plaît. C'est cette page-là qui m'intéresse.

  7   Q.  Il s'agit d'un cliché aérien de l'entrepôt de Kravica. Le cadre rouge

  8   indique l'entrepôt de Kravica et la flèche bleue indique la direction de

  9   Bratunac. Ce que j'affirme, c'est que les corps sont du côté de l'entrepôt

 10   qui est le plus proche de Konjevic Polje, c'est-à-dire à la droite de ce

 11   cliché. C'est bien exact, n'est-ce pas ?

 12   R.  Mais c'est la coopérative. Les corps gisaient à l'extérieur. Et cela se

 13   trouve juste à l'endroit quand vous entrez dans Kravica en arrivant de

 14   Konjevic Polje.

 15   Q.  Je vais poser cette question une fois de plus. Peut-être ma question

 16   n'est-elle pas suffisamment précise. Mais la question que je vous pose est

 17   la suivante. On voit la coopérative, l'entrepôt, dans le cadre rouge sur le

 18   cliché, puis on voit une flèche bleue qui désigne la direction de Bratunac.

 19   Les corps gisant à l'extérieur de l'entrepôt que l'on a vus sur la vidéo,

 20   ils sont plus proches de la partie de l'entrepôt qui est la plus proche de

 21   Konjevic Polje, donc sur la partie droite de la photographie ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Quand vous avez vu cette vidéo au ralenti, cet homme qui marchait

 24   devant le carré rouge [comme interprété], il a mis son pouce en l'air,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Pourriez-vous le montrer à nouveau. Je n'ai pas fait attention à cela.

 27   Q.  Très bien.

 28   M. MacDONALD : [interprétation] Peut-on donc montrer au ralenti à nouveau


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  1   la vidéo au niveau de 00.36.27.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P114 [comme interprété] ?

  3   M. MacDONALD : [interprétation] Oui.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. MacDONALD : [interprétation]

  6   Q.  L'homme que nous avons vu marcher près du bus, il a fait un signe

  7   mettant son pouce en l'air ?

  8   R.  Moi, j'avais l'impression que c'était autre chose. Moi, j'ai

  9   l'impression qu'il a juste soulevé le poing. Et c'est tout ce qu'il a fait.

 10   Q.  Très bien. On va continuer.

 11   Dans votre déclaration, vous avez dit que vous vous êtes arrêtés parce que

 12   Borovcanin devait parler avec Miso Stupar. Qui était là au moment où

 13   Borovcanin s'est arrêté pour parler avec Stupar ?

 14   R.  Quelle est la position à laquelle vous faites référence ?

 15   Q.  Vous êtes passés à côté de ce dépôt, vous êtes arrêtés, et Borovcanin

 16   s'entretient avec Stupar, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui, c'est vrai.

 18   Q.  Qui était présent au moment où Borovcanin parle avec Miso Stupar ?

 19   R.  Je ne me souviens pas. Cela n'a pas duré longtemps. Nous sommes passés

 20   à côté de la coopérative. Nous nous sommes arrêtés. Il a fallu évacuer le

 21   policier blessé. Lui et Miso, ils ont échangé quelques propos. Il lui a

 22   brièvement dit ce qui s'est passé. Ils sont partis dans un véhicule, en

 23   emmenant l'officier blessé. Tout cela n'a pas duré longtemps, c'était une

 24   rencontre très brève.

 25   Q.  Cet officier blessé, c'était Rade Cuturic, n'est-ce pas ? C'est celui-

 26   là ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et donc, on le met dans une Golf, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Il est entré dans un véhicule. Je pense que c'était une Golf. Il n'est

  2   pas entré dans notre voiture, mais dans la voiture qui était garée devant

  3   la nôtre. Donc ils l'ont mis là-dedans et ensuite ils l'ont conduit

  4   jusqu'au centre médical de Bratunac.

  5   Q.  Quand vous vous êtes arrêtés, est-ce que vous, Borovcanin ou qui ce

  6   soit d'autre, est-ce que vous êtes allés en direction des corps des

  7   Musulmans qui gisaient devant le dépôt pour voir s'il y avait des

  8   survivants ou quelqu'un que l'on pouvait soigner ?

  9   R.  A partir du moment où on a descendu de Sandici en direction de la

 10   coopérative, nous ne savions pas ce qui s'était passé là-bas. Et en passant

 11   par là, là où l'événement s'est produit, je n'ai tout d'abord même pas vu

 12   qu'il y avait quelque chose là-bas, mais j'ai entendu Borovcanin dire :

 13   "Mon Dieu, qu'est-ce que c'est cela ?" Et là, j'ai furtivement tourné la

 14   tête pour voir ces corps gisant devant. Et ensuite, on s'est arrêtés.

 15   Ljubisa a parlé très, très rapidement, très brièvement, avec Miso au sujet

 16   de cet événement. Entre-temps, ils ont placé l'officier blessé dans le

 17   véhicule. Et nous sommes tous dirigés en direction de Bratunac.

 18   Q.  Je vous ai demandé une question au sujet de cet arrêt. Quand vous vous

 19   êtes arrêtés, est-ce que vous, Borovcanin ou qui que ce soit s'est approché

 20   des corps musulmans pour voir s'il y avait des gens vivant, des gens qu'il

 21   fallait soigner ? Parce que vous avez dit avoir vu ces corps devant le

 22   dépôt. Donc vous ne l'avez pas fait ?

 23   R.  On s'est arrêtés. Miso Stupar et Borovcanin ont parlé pendant quelques

 24   secondes, ils ont échangé quelques propos. Personne n'est sorti de la

 25   voiture. Et quelques minutes plus tard, on a suivi cette voiture en

 26   direction de Bratunac.

 27   Q.  Donc la réponse est non, vous ne l'avez pas fait ?

 28   R.  Non, on n'est pas sortis. On ne s'est pas rapprochés de cela.


Page 33730

  1   Q.  Autre chose, tout à l'heure, nous avons regardé, donc, cette vidéo. On

  2   a vu les premières images de cette vidéo, le rush, et ceci dure à peu près

  3   24 secondes. Le dépôt de Kravica que nous avons vu aujourd'hui dure à peu

  4   près deux à trois secondes. Vous étiez en voiture. Vous vous êtes arrêté et

  5   vous avez examiné la scène. C'est que vous pouviez voir, cela a duré 21

  6   secondes. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas ?

  7   R.  Ecoutez, je n'ai jamais vu une autre vidéo et, d'ailleurs, je ne savais

  8   même pas que la vidéo que vous m'avez montrée, qu'elle existait. Je l'ai

  9   vue que quelques mois plus tard.

 10   Q.  Je ne vous ai pas posé la question au sujet de la vidéo. Vous étiez là.

 11   Vous vous êtes arrêté. Vous avez vu les corps. Il s'agit d'une portion de

 12   la vidéo qui dure 21 secondes qui manque, que nous n'avons pas. Donc, à

 13   part ceux qui se trouvent exactement sur la vidéo, est-ce qu'il y avait

 14   autre chose, qu'avez-vous vu d'autre ?

 15   R.  Je vous ai dit ce que j'ai vu quand je suis passé par là avec

 16   Borovcanin. Quand je suis revenu de Bratunac, je suis revenu parce que

 17   Borovcanin m'a envoyé pour voir ce qui s'était passé là-bas.

 18   Q.  Non. Nous avons vu la vidéo. Elle a été coupée. Il y a des scènes qui

 19   manquent, à partir du moment où on attend les tirs d'armes automatiques. Et

 20   ensuite, on reprend le tournage, donc ça tourne à nouveau, et maintenant,

 21   je vous demande de réfléchir à ce que vous avez vu. Est-ce que vous avez vu

 22   qu'on est en train d'exécuter encore davantage de gens au niveau du dépôt ?

 23   R.  Non. Je ne l'ai pas vu à ce moment-là. Nous sommes passés à côté de la

 24   coopérative sur notre chemin entre Sandici et Bratunac. En passant à côté,

 25   je n'ai pas compris ce qui s'était passé, je n'ai rien vu. J'ai tout

 26   simplement entendu Borovcanin dire : "Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?" Et

 27   là, j'ai tourné furtivement la tête et j'ai vu les corps. Et ensuite, il a

 28   parlé très brièvement avec Miso Stupar et on a continué en direction de


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  1   Bratunac. A l'époque, je ne savais même pas que ces gens qui étaient avec

  2   nous, assis à l'arrière, Pirocanac, qu'il était en train de tourner,

  3   d'enregistrer tout cela.

  4   Et cette vidéo que vous nous avez montrée, moi, je ne savais même pas

  5   qu'il existait un enregistrement. Je ne l'ai vue que quelques mois plus

  6   tard à la télévision.

  7   Q.  Le Procureur considère qu'on a enlevé cette partie de la vidéo, donc

  8   ces scènes-là de la vidéo, de l'enregistrement, à cause de la brutalité des

  9   scènes qu'on y voit. Et vous étiez là. Vous vous êtes arrêtés. Vous avez

 10   entendu Borovcanin parler avec Stupar. Et c'est pour cela que je vous

 11   demande de nous dire ce que vous avez vu quand vous étiez là et si vous

 12   avez vu ce qui était en train de se passer devant le dépôt de Kravica.

 13   R.  Tout d'abord, je ne sais pas si quelqu'un a effacé des scènes de cette

 14   vidéo, oui ou non, ou qui coupait des scènes de cette vidéo. Ça, je ne peux

 15   pas vous le dire.

 16   Moi, je vous ai raconté ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, eh bien, je

 17   vous l'ai raconté, et c'est tout.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien entendu ?

 19   Vous avez dit que Pirocanac était avec vous dans la voiture et que vous ne

 20   vous étiez pas rendu compte à l'époque qu'il était en train de tourner ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans une toute petite voiture comme

 23   cela, vous ne le voyez pas en train de tourner ? Vous ne voyez pas de

 24   caméra ou équipement qui lui permet de tourner ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, vous savez, depuis qu'il est arrivé,

 26   pendant tout son séjour, il tournait ce que bon lui semblait. Il portait

 27   tout le temps une caméra et je ne sais pas ce qu'il tournait, ce qu'il ne

 28   tournait pas. Cela ne m'intéressait pas. Il filmait ce qu'il voulait filmer


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  1   quand il avait envie de filmer. Et je n'étais pas conscient du fait qu'il

  2   était en train de filmer à ce moment-là. Comme j'étais concentré sur la

  3   conduite, je ne me suis pas rendu compte qu'il était en train de filmer.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous comprends

  5   maintenant. Merci.

  6   M. MacDONALD : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur Jovicic, sur la vidéo que l'on a vue, on voit un certain

  8   nombre de corps empilés devant le dépôt, on attend aussi des tirs d'armes

  9   automatiques. Nous considérons qu'à partir du moment où on arrête de

 10   filmer, que les tirs continuent et que les gens qui se trouvaient de

 11   l'autre côté du dépôt étaient en train d'être exécutés. Pendant que vous

 12   étiez là, vous pouviez entendre ces tirs d'armes automatiques qui venaient

 13   de l'autre côté, du derrière le dépôt, il s'agissait des gens qu'on était

 14   en train de tuer, n'est-ce pas ?

 15   R.  Ecoutez, on pouvait entendre des tirs. C'est évident. Et c'est quelque

 16   chose qu'on peut entendre aussi dans la vidéo. Mais je ne savais pas d'où

 17   venaient les tirs exactement, parce que moi, j'étais dans la voiture.

 18   Q.  Et quand vous êtes revenu de Bratunac, donc de ce centre médical de

 19   Bratunac, et quand vous vous êtes approché de ce dépôt de Kravica, ce que

 20   vous avez vu, vous avez vu qu'on est en train d tuer, d'exécuter les gens

 21   derrière le dépôt, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Eh bien, maintenant, je voudrais en parler plus en détail. Mais, avant

 24   de faire cela, vous êtes passé pour la première fois, donc, devant le

 25   dépôt. Après cela, vous accompagnez Cuturic jusqu'au centre médical de

 26   Bratunac; est-ce exact ?

 27   R.  Oui.

 28   M. MacDONALD : [interprétation] Est-il possible d'avoir la pièce P0477


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  1   [comme interprété].

  2   Q.  Ce que vous allez voir maintenant, c'est un extrait du registre du

  3   centre médical de Bratunac qui date du 13 juillet 1995.

  4   M. MacDONALD : [interprétation] Et je vais vous demander d'examiner la

  5   deuxième page, la deuxième page dans les deux langues, d'ailleurs. On va

  6   examiner la deuxième ligne, 1490.

  7   Q.  On voit la date, on voit l'heure, le 13 juillet 1995, à 17 heures 40,

  8   le nom Rade Cuturic, fils de Milan.

  9   Monsieur Jovicic, vous étiez avec ces gens qui étaient en train de se

 10   rendre au centre médical de Bratunac un peu avant 17 heures 40; est-ce

 11   exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Quand vous êtes arrivé au centre médical de Bratunac, Borovcanin vous

 14   demande de revenir dans le dépôt de Kravica; est-ce exact ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et vous nous avez dit qu'en revenant, vous avez vu les meurtres et les

 17   exécutions en train de se dérouler derrière le dépôt. Et quand vous êtes

 18   revenu, vous avez dit avoir vu deux hommes en train de tirer sur le côté,

 19   en direction de ce qui était derrière le dépôt.

 20   R.  [aucune interprétation]

 21   Q.  Quand j'ai dit "l'autre côté du dépôt", je veux dire l'autre côté par

 22   rapport au côté devant lequel étaient empilés les corps; donc est-ce exact

 23   ?

 24   R.  Quand vous regardez à partir de la route en direction du dépôt, eh

 25   bien, c'est sur la droite.

 26   Q.  Pour que les choses soient bien claires, on a vu les corps devant le

 27   dépôt, en direction de Konjevic Polje. Donc, quand vous revenez, après vous

 28   être arrêté dans le centre médical de Bratunac, vous avez vu les gens tirer


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  1   de l'autre côté; est-ce exact ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien entendu,

  3   Monsieur MacDonald, vous avez dit après être revenu, après votre passage

  4   par le centre médical, vous lui avez demandé s'il a vu les gens tirer de

  5   l'autre côté ? Mais, ce n'est pas très clair la façon dont vous avez posé

  6   la question. Pourriez-vous la poser d'une façon plus claire et plus

  7   articulée, parce qu'on peut avoir ici des erreurs d'interprétation.

  8   Parce que si on parle de l'autre côté, bon d'habitude, un bâtiment a

  9   quatre façades, quatre côtés. Donc, il s'agit de la paroi du côté du dépôt

 10   qui est face à la route, n'est-ce pas ? Donc, c'est sur la droite de cette

 11   paroi; c'est ça et/ou sur la gauche. Mais on ne parle pas de la paroi de

 12   l'autre côté de la route qui est de l'autre côté. Il s'agit de ce que l'on

 13   voit de la route.

 14   M. MacDONALD : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, est-ce que vous l'avez compris

 16   maintenant, Monsieur le Témoin, on parle justement du mur de ce bâtiment

 17   qui est face à la route, qui est visible de la route.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai compris.

 19   M. MacDONALD : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Jovicic, on va diviser pour vous aider ce dépôt en deux

 21   parties. Donc, sur la vidéo, on voit des corps devant une moitié du dépôt.

 22   Au retour, quand vous revenez pour vous rendre vers Konjevic Polje, vous

 23   voyez les gens tirer dans l'autre moitié en direction de Bratunac.

 24   R.  Le Juge avait remarqué à juste titre que chaque bâtiment a quatre

 25   côtés, et donc sur le côté du bâtiment face à la route, si on regarde le

 26   bâtiment depuis la route, on va voir les corps sur le côté droit. En ce qui

 27   concerne l'autre côté de ce dépôt, il n'y avait rien là-dedans. Parce que

 28   c'est le côté qui est face à Konjevic Polje. Ce bâtiment a une forme


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  1   rectangulaire. Si vous regardez la coopérative, le bâtiment de la

  2   coopérative, depuis la route, les corps étaient sur le côté droit, à

  3   l'extérieur du bâtiment.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais au retour du centre médical, ce

  5   que M. MacDonald vous demande c'est si à ce moment-là, si vous avez vu deux

  6   personnes en train de tirer du côté opposé du bâtiment, c'est-à-dire de

  7   l'autre côté par rapport à l'endroit où vous avez vu les corps ?

  8   Ai-je raison, Monsieur MacDonald ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, on va utiliser la photo, et on

 10   va utiliser le curseur, et comme cela on va se retrouver par rapport à

 11   cela.

 12   M. MacDONALD : [interprétation] C'est P01132.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, je vais demander à

 14   l'huissier de nous aider, et on va regarder l'image qui a fait l'objet de

 15   réponse du témoin tout à l'heure.

 16   Peut-on agrandir cela, s'il vous plaît.

 17   Je vais demander que l'on déplace le curseur à l'intérieur du rectangle. Je

 18   vais demander qu'on le déplace vers la droite, encore plus vers la droite,

 19   encore plus vers la droite, s'il vous plaît, vers la droite encore, encore

 20   plus vers la droite.

 21   Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez le curseur à présent ?

 22   Arrêtez-vous.

 23   Est-ce que vous voyez le curseur sur l'écran ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est tout à fait à la droite du

 26   dépôt, et juste devant le dépôt, à cet endroit-là, c'est là que vous avez

 27   dit avoir vu les corps.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Au milieu du dépôt, vous allez voir un mur


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  1   blanc qui va séparer le dépôt en deux parties, la partie gauche et la

  2   partie droite du dépôt. Pouvez-vous déplacer le curseur.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais là où se trouve le curseur,

  4   c'est là que vous avez vu les corps, est-ce à peu près à cet endroit-là que

  5   vous avez vu les corps, devant la partie droite du dépôt ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Les corps étaient, par rapport à ce mur qui

  7   est à la moitié, à partir de ce mur-là vers la droite, c'est là que se

  8   trouvaient les corps.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc devant le côté droit du

 10   dépôt.

 11   Peut-on maintenant déplacer le curseur vers la gauche, encore plus loin,

 12   voilà, arrêtez-vous là.

 13   Je pense que M. MacDonald vous demande si au retour du centre médical de

 14   Bratunac si vous avez vu des personnes en train de tirer à l'intérieur,

 15   vers l'intérieur du dépôt, et ceci au niveau de la partie gauche du dépôt,

 16   là où se trouve le curseur en ce moment-là sur l'image, sur l'écran ? Donc

 17   est-ce que vous avez vu des gens en train de tirer ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je les ai vus tirer, mais ils étaient

 19   encore sur le côté droit du dépôt, sur le côté gauche à nouveau. Il y avait

 20   une porte, et tout ce qui se passait là-bas se passait du côté droit du

 21   dépôt, à partir du mur sur la droite du mur.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je pense qu'on ne peut pas

 23   continuer avec ces questions. Je vous laisse la possibilité de poser des

 24   questions plus tard à ce sujet.

 25   M. MacDONALD : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Monsieur Jovicic, quand vous êtes revenu, vous avez vu deux hommes en

 27   train de tirer; il y avait un qui était en train de tirer, et l'autre qui

 28   était en train de charger son fusil.


Page 33737

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et à partir du moment où son fusil était chargé, il se mettait à tirer

  3   lui aussi ?

  4   R.  Ecoutez, je ne sais pas. Je ne connais pas tous ces détails. Ils

  5   étaient en train de tirer dans cette direction. Comment ils se sont

  6   organisés, je ne sais pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit "dans cette direction",

  8   et tout à l'heure on n'a pas clairement défini quelle était cette

  9   direction. Pourriez-vous poser la question au témoin ?

 10   M. MacDONALD : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Jovicic, vous avez dit :

 12   "De toute façon, ils étaient en train de tirer dans cette direction-

 13   là."

 14   Vous vouliez parler de quelle "direction" ?

 15   R.  En direction de ce bâtiment.

 16   Q.  Donc ces hommes donnaient leurs chargeurs aux autres hommes à côté

 17   d'eux pour qu'ils les remplissent, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   M. MacDONALD : [interprétation] Eh bien, je vais avoir peut-être encore une

 20   question ou peut-être pas de question du tout après la pause, c'est pour

 21   cela que je vous saurais gré de prendre la pause à présent.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va prendre une pause à

 23   présent.

 24   Je vais vous demander de revenir d'ici 20 minutes. Vous pouvez suivre

 25   l'huissier.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et

 28   reprendre à 11 heures moins dix.


Page 33738

  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

  2   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin dans le

  4   prétoire, je vais donc aborder le point suivant à l'ordre du jour sur la

  5   liste des points encore à aborder. Il s'agit de la pièce P6996, qui a

  6   également été marquée aux fins d'identification.

  7   Le P6996, c'est une conversation téléphonique interceptée entre Jovan

  8   Tintor et Mirko Jovic, marquée aux fins d'identification en attendant que

  9   la Défense formule son objection, confer les pages du compte rendu

 10   d'audience 29 692 à 29 694. La Chambre de première instance souhaite savoir

 11   de la part de la Défense si elle est en mesure de formuler ladite

 12   objection.

 13   Je ne sais pas qui va formuler cette objection et quand ce sera fait, mais

 14   cela remonte à un certain temps déjà maintenant que le document a été

 15   marqué aux fins d'identification, donc nous nous attendons à ce que

 16   l'objection soit formulée au plus tard lundi de la semaine prochaine.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous comprenons fort bien, Monsieur le

 18   Président. C'est exactement ce que nous allons faire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous aurons de vos nouvelles sur

 20   ce point.

 21   Etant donné que le témoin n'est pas encore arrivé, un autre point

 22   concernant la déposition de Goran Krcmar concernant le P7171. Ce document a

 23   été marqué aux fins d'identification en attendant un accord entre les

 24   parties concernant les extraits qui devaient être versés au dossier. La

 25   Chambre de première instance souhaite savoir si les parties sont tombées

 26   d'accord là-dessus et apprécierait être tenue informée d'un éventuel accord

 27   aujourd'hui.

 28   [Le témoin vient à la barre]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, vous souhaitiez

  2   poser une autre question au témoin, me semble-t-il.

  3   M. MacDONALD : [interprétation] Oui. Une question, mais en réalité il

  4   s'agit de deux questions.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si cela n'est pas plus que ça,

  6   soit.

  7   C'est à vous.

  8   M. MacDONALD : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Jovicic, les Juges de cette Chambre ont entendu des éléments

 10   de preuve précisant que des poignées de grenades à main ont été retrouvées

 11   à l'extérieur et autour de l'entrepôt de Kravica. Avez-vous vu à un

 12   quelconque moment des gens lancer des grenades à main à l'endroit où se

 13   trouvait cet entrepôt de Kravica ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Lorsque nous avons regardé ces images de l'entrepôt de Kravica au

 16   ralenti, je vous ai demandé si vous avez vu cet homme qui marchait le long

 17   de l'autocar en levant les pouces, et vous avez dit que cela ressemblait à

 18   un poing qui était fermé. Quel signal cela envoie-t-il, d'après vous,

 19   lorsque quelqu'un lève un poing fermé en direction d'une caméra ?

 20   R.  Je n'ai jamais vu cet homme auparavant et je ne l'ai jamais vu

 21   gesticuler de la sorte. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je ne sais

 22   même pas s'il s'est rendu compte du fait qu'on le filmait. C'est la

 23   première fois que j'ai vu ces images aujourd'hui et cet homme.

 24   M. MacDONALD : [interprétation] J'en ai terminé.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur MacDonald.

 26   Y a-t-il d'autres questions après le contre-interrogatoire, Maître

 27   Stojanovic ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Quelques questions seulement.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  2   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

  3   Q.  [interprétation] Monsieur Jovicic, simplement pour que nous puissions

  4   nous retrouver dans le temps et dans l'espace, veuillez nous dire, d'après

  5   vos souvenirs et votre connaissance, quelle distance il y a entre l'endroit

  6   que l'on appelle le champ de Sandici et l'entrepôt de Kravica ?

  7   R.  Entre le col de Sandici ou le champ de Sandici à l'entrepôt de Kravica,

  8   il y a environ 1 500 mètres, voire peut-être moins. D'après mes

  9   estimations, en tout cas, environ 1 500 mètres.

 10   Q.   Alors d'après vos souvenirs, après le départ du général Mladic de

 11   Sandici, après qu'il se soit adressé aux prisonniers, combien de temps

 12   après cela êtes-vous partis en direction de Konjevic Polje ?

 13   R.  Après très peu de temps. Nous sommes restés là pendant un très court

 14   laps de temps, et ensuite nous nous sommes dirigés vers Konjevic Polje.

 15   Q.  Avez-vous remarqué quelqu'un lorsque vous y étiez vous-même, avez-vous

 16   remarqué les prisonniers qui se trouvaient dans le champ ? Avez-vous

 17   remarqué qu'on les a emmenés de là en direction de Kravica ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  La question suivante que je souhaite vous poser est celle-ci :

 20   pourriez-vous nous donner votre estimation de la distance entre l'entrepôt

 21   de Kravica et la clinique de Bratunac, qui est une clinique ambulatoire --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il est préférable de

 23   calculer les distances sur une carte. Cela est plus utile pour les Juges de

 24   la Chambre, plutôt que de demander des estimations vagues de la part du

 25   témoin. Pourquoi ne pas vous mettre d'accord avec l'Accusation sur la

 26   distance en question plutôt que d'avoir des estimations grossières de la

 27   part du témoin.

 28   Veuillez poursuivre.


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-être que moi et l'Accusation, nous

  2   pourrions nous mettre d'accord sur la distance. Tel était le fondement de

  3   ma question, mais je vais passer maintenant à ma question suivante.

  4   Q.  Vous étiez dans une voiture. Combien de temps cela vous a-t-il pris

  5   pour parcourir cette distance entre Kravica et la clinique ambulatoire à

  6   Bratunac ?

  7   R.  Vingt à 25 minutes.

  8   Q.  Merci. Et maintenant, je souhaite que nous regardions le P1477.

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous agrandir le centre du texte,

 10   s'il vous plaît, le milieu du texte. Nous avons ici un numéro de protocole,

 11   qui est le 1491.

 12   Q.  Monsieur Jovicic, le nom de Krsto Dragicevic vous dit-il quelque chose

 13   ?

 14   R.  C'était un membre de la police spéciale du MUP de la Republika Srpska.

 15   Je crois qu'il faisait partie du Détachement de Sekovici faisant partie de

 16   la section de Skelani.

 17   Q.  Ce protocole précise que le 13 juillet 1995, il a été admis à l'hôpital

 18   ambulatoire. Savez-vous ce qui est arrivé à ce membre de votre unité ?

 19   R.  D'après ce que j'ai entendu dire, il a été blessé au cours du même

 20   événement que celui qui s'était déroulé en présence de Cuturic, à la ferme.

 21   Q.  Savez-vous quel est le nom du membre de votre unité qui a été tué au

 22   cours de cet événement ?

 23   R.  Peut-être que c'était Krsto. Je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il a

 24   été grièvement blessé et qu'il a succombé à ses blessures par la suite. Je

 25   sais qu'un membre de notre unité a été, effectivement, tué au cours de cet

 26   événement, mais je ne me souviens vraiment pas de qui c'était. Je crois que

 27   c'était Krsto.

 28   Q.  Alors, est-ce qu'à un moment vous avez entendu ou vu la personne


Page 33742

  1   blessée que l'on a transportée jusqu'à l'hôpital ambulatoire ?

  2   R.  Dès notre arrivée à cet endroit, Borovcanin m'a renvoyé. Donc j'étais

  3   là pendant un très court laps de temps. Borovcanin est descendu de voiture,

  4   et au moment où j'étais sur le point de sortir de la voiture, il m'a

  5   ordonné de me rendre directement à la ferme. C'est ce que j'ai fait, et

  6   j'ai appris là qu'un membre de notre unité avait été tué et que l'officier

  7   Rade avait été blessé.

  8   Q.  Permettez-moi de terminer avec la question suivante : quand Rade

  9   Cuturic, également connu sous le nom d'Oficir, a-t-il été tué ?

 10   R.  Je crois que c'était en 1995, dans le secteur d'Ozren.

 11   Q.  Monsieur Jovicic, nous n'avons plus de questions à vous poser. Je

 12   souhaite vous remercier au nom de la Défense de M. Mladic.

 13   R.  Merci.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stojanovic.

 16   Monsieur MacDonald, avant que vous ne posiez des questions au témoin, est-

 17   ce que je peux vous poser cette question ici : au cours de ces deux, trois

 18   dernières minutes, y a-t-il une quelconque contestation entre les parties

 19   s'agissant du sort de M. Dragicevic, qu'il a été tué, et si M. Cuturic a

 20   été tué par la suite ? Je ne sais pas comment ceci ressort du contre-

 21   interrogatoire, mais ceci a-t-il été contesté ou, en tout cas, ceci a-t-il

 22   été porté à notre connaissance depuis le moment où nous avons regardé ce

 23   registre du centre médical ?

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, parce que j'ai une

 25   certaine expérience en la matière, je ne suis pas au courant d'un

 26   quelconque point contesté ou pourquoi on insisterait sur un point plutôt

 27   qu'un autre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.


Page 33743

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le décès de quelqu'un -- bon, c'est peut-

  2   être le fait de savoir que quelqu'un est décédé et qu'il est inutile

  3   d'appeler à la barre, ceci est-ce une information utile pour les Juges de

  4   la Chambre.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela ne découle pas du contre-

  6   interrogatoire pourquoi M. Cuturic n'a pas été cité à la barre en tant que

  7   témoin ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne le pense pas. J'ai dit simplement que

  9   vous trouverez peut-être que cela est une information utile.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous comprenez

 11   pourquoi j'ai posé la question, parce que bon, outre le fait de citer à la

 12   barre le témoin pour une raison donnée, vous pourriez nous dire pourquoi

 13   vous ne pouvez pas le citer à la barre. Vous pouvez nous dire tout

 14   simplement qu'il ne va pas être pas cité à la barre parce qu'il est décédé.

 15   Veuillez garder cela à l'esprit, et que les questions supplémentaires

 16   doivent être consacrées à la précision de certaines questions qui sont

 17   contestées ou qui découlent du contre-interrogatoire.

 18   Monsieur MacDonald, avez-vous des questions supplémentaires ?

 19   M. MacDONALD : [interprétation] Pas du tout. Je vous remercie, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Jovicic, ceci

 22   conclut votre déposition. Je vous remercie d'être venu de loin pour

 23   répondre à toutes les questions qui vous ont été posées, questions qui vous

 24   ont été posées par les parties, questions qui vous ont été posées par les

 25   Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour.

 26   Vous pouvez maintenant suivre l'huissier qui va vous raccompagner et

 27   faire entrer le témoin suivant dans le prétoire.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.


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  1   [Le témoin se retire]

  2   M. MacDONALD : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à

  3   bien vouloir quitter le prétoire, étant donné que c'est ma consœur qui va

  4   prendre ma place.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez disposer.

  6   Et je vois que Mme Edgerton revient dans le prétoire.

  7   Alors, je souhaite maintenant aborder une question qui concerne la

  8   déposition de Goran Krcmar. Ça concerne des pièces connexes. Parce que, eu

  9   égard au Témoin Krcmar, il y avait 17 pièces connexes qui ont été versées

 10   en vertu de la requête 92 ter; cependant, ces pièces connexes n'ont pas été

 11   versées par le truchement du témoin dans le prétoire et ceci était dû en

 12   partie au fait que les traductions - qui n'était pas des traductions

 13   provenant du service de traduction CLSS du Tribunal - ne correspondaient

 14   pas aux originaux en B/C/S.

 15   La Chambre de première instance souhaite savoir si la Défense peut,

 16   premièrement, confirmer si oui ou non elle a toujours l'intention de verser

 17   au dossier les 17 pièces connexes ou si elle retire officiellement

 18   certaines de ces pièces connexes, voire toutes les pièces connexes; et,

 19   deuxièmement, de nous dire quand elle pense que les traductions du CLSS de

 20   ces pièces connexes seront terminées, en tout cas les pièces qui exigent

 21   une traduction.

 22   Quand pensez-vous pouvoir nous répondre sur cette question, Maître

 23   Stojanovic ?

 24   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, d'ici lundi, environ

 25   en même temps que vous nous avez demandé de vous répondre sur une question

 26   précédente.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Stojanovic.

 28   [Le témoin est introduit dans le prétoire]


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

  2   avec votre permission, je souhaite aborder une question de procédure. On

  3   m'a demandé --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin doit-il assister à cela ? Et

  5   est-ce une question tellement urgente que nous devons faire attendre le

  6   témoin ou pouvons-nous peut-être aborder cette question à la fin de ce

  7   volet d'audience, après avoir entendu le témoin, et dans ce cas lui

  8   pourrait avoir une courte pause ?

  9   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que le témoin peut assister à

 10   cela. Cela ne pose aucun problème à mes yeux. 

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce nécessaire en présence du

 12   témoin, parce que le témoin attend, ou pouvons-nous le faire à la fin de ce

 13   volet d'audience ?

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, non -- oui, nous pouvons, nous

 15   pouvons.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans cas, nous allons attendre et tout

 17   d'abord nous adresser au témoin qui attend depuis une ou deux minutes déjà,

 18   et vous reviendrez vers nous à la fin de ce volet d'audience, Maître

 19   Stojanovic.

 20   Monsieur le Témoin, je suppose que vous êtes M. Micic. Monsieur Micic,

 21   avant que vous ne prononciez la déclaration solennelle, le Règlement de

 22   procédure et de preuve exige que vous prononciez une déclaration

 23   solennelle, dont on vous remet maintenant le texte en question. Je vais

 24   vous demander de prononcer la déclaration solennelle.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je peux ? Je déclare solennellement que

 26   je vais dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : DUSAN MICIC [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,

  2   Monsieur Micic.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Micic, vous allez tout d'abord

  5   être contre-interrogé [comme interprété] par Me Ivetic qui se trouve sur

  6   votre gauche. Il est debout. Me Ivetic est un membre de l'équipe de Défense

  7   de M. Mladic.

  8   C'est à vous, Maître Ivetic.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avec l'aide de

 10   l'huissier, je peux peut-être remettre une version papier de la déclaration

 11   du témoin à la partie adverse avant de m'adresser au témoin.

 12   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 13   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez nous donner votre nom et

 14   prénom aux fins du compte rendu d'audience.

 15   R.  Bonjour à vous. Je m'appelle Dusan Micic.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Et je demande l'affichage dans le prétoire

 17   électronique du numéro 65 ter 1D4472.

 18   Q.  Monsieur, reconnaissez-vous cette déclaration qui a été recueillie dans

 19   l'affaire Karadzic ?

 20   R.  Oui.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Alors, je souhaite passer à la dernière page

 22   de cette déclaration dans les deux langues, s'il vous plaît.

 23   Q.  Reconnaissez-vous la signature que l'on voit ici ?

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   Q.  A qui appartient cette signature ?

 26   R.  C'est la mienne.

 27   Q.  La date qui est consignée ici, cela cadre-t-il avec vos souvenirs de la

 28   date à laquelle vous auriez signé cette déclaration ?


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  1   R.  Oui, tout à fait.

  2   Q.  Donc, après avoir signé ladite déclaration, avez-vous eu l'occasion de

  3   relire entièrement la déclaration pour vérifier que tout a été consigné

  4   correctement dans cette déclaration ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Et est-ce que tout a été consigné correctement dans cette déclaration ?

  7   R.  Oui, tout à fait.

  8   Q.  Alors, si je devais vous poser des questions aujourd'hui en me fondant

  9   sur les mêmes faits et sujets que ceux abordés dans votre déclaration, vos

 10   réponses aujourd'hui seraient-elles les mêmes que celles qui sont

 11   consignées dans votre déclaration écrite ?

 12   R.  Oui. Dans les grandes lignes, oui.

 13   Q.  Etant donné que vous avez prononcé une déclaration solennelle en

 14   déclarant que vous allez dire la vérité, est-ce qu'on peut en conclure que

 15   les réponses que vous donnez dans votre déclaration sont véridiques ?

 16   R.  Oui.

 17   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 18   au dossier du 1D4472. Il n'y a pas de pièces connexes.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D977.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objections, le D977 est

 22   versé au dossier.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Je vais maintenant lire un résumé de la

 24   déclaration du témoin, dont copie a été remise aux cabines de traduction.

 25   Le témoin, Dusan Micic, est né dans la municipalité de Bratunac. Au début

 26   du mois de mai 1992, il a été mobilisé et détaché à la police militaire de

 27   Bratunac, qui faisait partie de la Défense territoriale.

 28   Les membres de la police militaire qui manquaient de discipline ou


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  1   qui prenaient part à des actes criminels ont été renvoyés par le

  2   commandant. D'autres procédures contre eux ont été menées par la police

  3   civile parce que les tribunaux militaires n'existaient pas encore.

  4   Tout en patrouillant la ville, lorsqu'il est passé devant l'école Vuk

  5   Karadzic, il a vu des soldats qu'il ne reconnaissait pas qui faisaient

  6   sortir des gens de l'école. Par la suite, il s'est avéré que la majorité de

  7   ces soldats étaient des paramilitaires. Il n'a remarqué aucuns sévices à

  8   l'école.

  9   Au mois de mars 1993, le témoin a rejoint la police civile en tant

 10   que réserviste. Outre son travail de patrouilleur, il a rejoint la PJP du

 11   centre de Zvornik. Il était le commandant de la 3e Section de la 1ère

 12   Compagnie de la PJP de Zvornik. Les unités de la police spéciale, la PJP,

 13   portaient des uniformes militaires de camouflage avec des insignes de la

 14   PJP au niveau de leurs manches.

 15   Au mois de juillet 1995, puisqu'il faisait partie de la PJP, il était

 16   à Potocari et il a vu le général Ratko Mladic distribuant des cigarettes et

 17   de la nourriture aux civils musulmans. Il a constaté également que de

 18   nombreux membres de son unité ont donné de la nourriture et de l'eau aux

 19   Musulmans qui étaient rassemblés à cet endroit.

 20   Après l'enterrement de son collègue de la PJP qui avait été tué, le

 21   témoin a été envoyé avec d'autres membres de la compagnie de la PJP à

 22   Baljkovica parce qu'une unité de la VRS avait été encerclée par l'ennemi.

 23   De nombreux policiers et soldats serbes ont été tués à cet endroit, il y

 24   avait eu beaucoup de victimes; 80 personnes ont été tuées et 100 personnes

 25   ont été blessées. Les Musulmans qui opéraient une percée en direction de

 26   Tuzla venaient de tous côtés. Ceci a duré toute la journée.

 27   Ceci conclut le résumé de la déclaration du témoin.

 28   Q.  Monsieur, alors, je souhaite maintenant vous poser des questions pour


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  1   faire la clarté sur certains paragraphes de votre déclaration.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite que nous regardions tout d'abord

  3   le paragraphe 3 à la première page de votre déclaration dans les deux

  4   langues.

  5   Q.  Ici, vous dites que les policiers militaires qui ne respectaient pas

  6   les mesures disciplinaires et qui commettaient des crimes ont été renvoyés.

  7   Ceci concerne combien de policiers militaires ?

  8   R.  A ma connaissance, il s'agissait de deux ou trois cas.

  9   Q.  Bien. Maintenant, je souhaite passer au paragraphe 6 de ladite

 10   déclaration --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, de dire "peut-être deux

 12   ou trois", c'est une réponse assez vague.

 13   Veuillez nous dire si vous vous souvenez du nom des deux ou trois

 14   personnes ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne me souviens pas des noms

 16   maintenant. Le commandant était un homme qui ne tolérait aucun comportement

 17   illégal. Il s'agissait surtout de personnes qui entraient de façon illégale

 18   dans les appartements.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous dites que vous êtes au

 20   courant de deux ou trois cas. Alors, la question reste ouverte, il peut

 21   s'agir d'un cas, de cinq cas ou de personne. Donc ma question est celle-ci

 22   : vous souvenez-vous de deux ou de trois cas ou est-ce que vous n'êtes pas

 23   sûr au sujet de cela ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en souviens, mais je ne me souviens pas

 25   des noms des personnes qui étaient impliquées dans cela. Mais je suis tout

 26   à fait sûr s'agissant de ces cas-là.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous d'autres

 28   informations, de détails ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens de rien de spécifique.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

  3   M. IVETIC : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur, au paragraphe 6 de votre déclaration écrite, au bas de la

  5   page dans les deux langues, vous parlez de l'école Vuk Karadzic et dites y

  6   avoir vu des soldats que vous ne connaissiez pas retirer des individus de

  7   l'école. Pourriez-vous nous dire tout d'abord de manière précise à quelle

  8   année fait référence cette déclaration ?

  9   R.  Eh bien, dans ce paragraphe, je parlais 1992.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Et si l'on passe à la page suivante dans les

 11   deux versions linguistiques.

 12   Q.  Vous poursuivez votre description de l'incident et vous dites :

 13   "Il s'est avéré ultérieurement que la majorité de ces individus

 14   portant les uniformes étaient des membres des forces paramilitaires…"

 15   Sur quoi fondez-vous cette évaluation ?

 16   R.  Eh bien, alors que j'acquittais mes tâches habituelles, que je

 17   patrouillais les rues de la ville, j'ai eu l'occasion de voir dans la ville

 18   des hommes portant des uniformes de camouflage avec des ceinturons blancs

 19   qui étaient en travers de leur buste, mais je ne les ai pas reconnus. En

 20   tout cas, ils n'étaient pas membres de la Brigade de Bratunac, ils

 21   n'étaient pas de Bratunac. Enfin, après quelque temps, je ne sais pas

 22   combien de temps, des amis et des collègues m'ont dit que ces gens-là

 23   étaient venus d'autres zones de Serbie, peut-être de Croatie, d'autres

 24   théâtres de guerre.

 25   Q.  Très bien. Au paragraphe 10, au milieu de la page à peu près, vous

 26   évoquez un incident au cours duquel vous et vos collègues avez escorté deux

 27   bus de Musulmans vers un endroit qui s'appelle Luka. Cet incident-là, à

 28   quel moment et quelle année a-t-il eu lieu ?


Page 33752

  1   R.  Eh bien, l'année c'était 1992. Probablement au mois de mai, mais je ne

  2   me souviens pas de la date.

  3   Q.  Le paragraphe 12 à présent, qui commence au bas de la page en serbe et

  4   au bas de la page en anglais également. Au paragraphe 12, vous faites état

  5   d'une école. De quelle école parlez-vous dans ce paragraphe-ci de votre

  6   déclaration écrite ?

  7   R.  Il s'agit de l'école au centre de Bratunac qui portait le nom d'école

  8   Vuk Karadzic. Et maintenant, elle s'appelle école Branko Radicevic.

  9   Q.  Et en ce qui concerne les événements que vous décrivez au paragraphe

 10   12, ces événements-là, ils ont eu lieu à quel moment, quelle année ?

 11   R.  Là encore, c'est en 1992, au mois de mai. Je ne sais pas quelle est la

 12   date précise.

 13   Q.  Très bien. Veuillez passer au paragraphe 37 à présent, s'il vous plaît

 14   --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous passez à un autre

 16   domaine d'interrogation, je souhaiterais poser à mon tour un certain nombre

 17   de questions de suivi.

 18   Tout d'abord, vous nous dites que vous avez vu des individus portant des

 19   ceinturons blancs. Quelle signification cela a-t-il ? Un ceinturon blanc,

 20   quelle signification cela a-t-il ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Un ceinturon blanc, ça fait partie de

 22   l'uniforme de la police militaire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Autre question que je souhaiterais

 24   vous poser. Vous dites qu'ils venaient d'ailleurs. Des collègues vous ont

 25   dit qu'ils venaient d'autres secteurs, de Serbie peut-être ou de Croatie.

 26   N'y avait-il aucune certitude quant à l'endroit d'où ils venaient ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Certains venaient de Croatie, d'autres de

 28   Serbie. C'est ce que l'on disait.


Page 33753

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, en ce qui concerne le

  2   paragraphe 8 de votre déclaration écrite, vous nous dites dans ce

  3   paragraphe que l'on vous a donné ordre -- il s'agit de votre commandant, au

  4   cours d'une réunion de travail, qui vous a donné l'ordre de ne pas vous

  5   rendre dans cette école. Vous a t-il fourni des explications quant aux

  6   raisons pour lesquelles il fallait que vous ne vous rendiez pas dans cette

  7   école, à supposer que vous le sachiez ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, quelqu'un a dit lors de la réunion

  9   qu'il savait qu'il y avait un grand groupe de Musulmans qui avait été placé

 10   dans la salle de gym d'une école et qu'il ne savait pas de quoi il

 11   s'agissait, mais en tout cas il nous a interdit de nous en approcher parce

 12   qu'il ne voulait pas que nous ayons quoi que ce soit à voir avec cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais votre fonction consistait à

 14   patrouiller les rues. Est-ce qu'il y avait une raison quelle qu'elle soit

 15   qui vous aurait amené à rester bien loin de ce bâtiment ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, à mon avis personnel, dans la mesure

 17   où le commandant n'en savait strictement rien, c'est cela la raison.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, mais si j'ai une tâche à

 19   accomplir et si je n'ai pas connaissance d'un état de fait, je préfèrerais

 20   aller voir justement sur place ce qu'il en est pour avoir connaissance de

 21   ce qui s'y passe. Ce n'est peut-être pas très logique. Mais est-ce que vous

 22   avez des commentaires quant aux raisons pour lesquelles on dit : Il se

 23   passe quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, donc on n'y va pas ? Ou,

 24   au contraire : Il se passe quelque chose, on ne sait pas ce qui s'y passe;

 25   par conséquent, il serait préférable qu'on aille voir ce qui s'y passe ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, c'est ce qu'il a dit, et il faut suivre

 27   les ordres du commandant.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois. Mais vous, vous n'y êtes


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  1   pas allé. Vous, à titre personnel, vous n'avez jamais vu un grand nombre de

  2   Musulmans dans la salle ou dans l'école ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis jamais allé dans cette salle

  4   de gym. J'ai dit il y a quelques instants que quand je patrouillais les

  5   rues, je passais à proximité de l'école, le long de la rue principale, et

  6   là j'ai vu un groupe de personnes sortir. J'ai vu qu'on les conduisait pour

  7   aller boire de l'eau. Ils se comportaient normalement. Il n'y avait pas de

  8   violence, personne ne les rouait de coups.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question.

 10   Veuillez poursuivre.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, j'ai une question supplémentaire.

 12   En réponse à une question qui vous a été posée par le Président, vous

 13   nous avez dit que les ceinturons blancs faisaient partie de l'uniforme de

 14   la police militaire. Vous souvenez-vous avoir répondu cela ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans votre déclaration écrite, vous

 17   dites que ce sont les membres des forces paramilitaires et non militaires.

 18   Donc, sur quoi vous fondez-vous pour dire qu'il s'agissait de forces

 19   paramilitaires et non pas de polices militaires ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, à première vue, j'ai pensé qu'il se

 21   pouvait qu'ils soient des membres de la police militaire, parce qu'ils

 22   avaient justement ces ceinturons en travers du buste. Et puis, ensuite,

 23   j'ai entendu dire qu'il s'agissait d'unités paramilitaires. Et même les

 24   hommes membres des forces paramilitaires auraient pu porter des ceinturons

 25   blancs.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Auraient pu, dites-vous, mais est-ce

 27   qu'ils les ont effectivement portés ? C'est cela, la question que je vous

 28   pose.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien. Je ne comprends pas votre

  2   question.

  3   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites ils pouvaient, ils auraient

  4   pu, mais n'importe qui aurait pu, ça c'est une chose,  mais si vous dites

  5   que quelqu'un a fait quelque chose, c'est un fait. Maintenant, ce que je

  6   souhaite savoir c'est si vous, vous ne savez pas s'ils portaient des

  7   ceinturons blancs, ces paramilitaires, comment pouvez-vous, vous, en

  8   arriver à la conclusion qu'il s'agissait de paramilitaires ? Des civils

  9   pouvaient également porter des ceinturons blancs. Et la raison pour

 10   laquelle je vous pose la question est la suivante : vous, vous savez que

 11   les ceinturons blancs sont un élément de l'uniforme de la police militaire.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces hommes, je ne les connaissais pas.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ça, je l'ai bien compris.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, j'ai déduis de ce que j'ai vu qu'ils

 15   venaient d'ailleurs, qu'ils n'étaient pas du coin, qu'ils n'étaient pas de

 16   Bratunac.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça n'est pas cela ma question.

 18   Moi, je me moque de savoir d'où ils venaient, mais vous, vous saviez que

 19   les membres de la police militaire portaient des ceinturons blancs, que

 20   cela faisait partie de leur uniforme. Donc, sur quoi vous fondiez-vous pour

 21   en arriver à la conclusion que ces hommes-là n'étaient pas des membres de

 22   la police militaire, mais des membres des forces paramilitaires ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, des collègues, des amis me l'on

 24   appris plus tard, c'est ce qui se disait dans les environs de Bratunac et

 25   j'en suis arrivé à la même conclusion.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.

 27   Maître Ivetic.

 28   Q.  Peut-on examiner la page 6 dans les deux langues et passer au


Page 33756

  1   paragraphe 37 de votre déclaration écrite, où vous discutez de la situation

  2   à Baljkovica. Pourriez-vous décrire où se trouve cet endroit de Baljkovica

  3   ?

  4   R.  Baljkovica, c'est approximativement à une vingtaine de kilomètres de

  5   Zvornik en allant vers Tuzla.

  6   Q.  Et vous faites ici une liste des victimes, membres de vos forces. Avez-

  7   vous une idée de la taille des forces adverses engagées dans ce combat ?

  8   R.  Eh bien, une fois que les affrontements ont cessé, lorsque je revenais

  9   d'une mission, à Zvornik j'ai entendu dire que les Musulmans étaient

 10   nettement plus nombreux que nous, cinq contre un, peut-être même dix contre

 11   un.

 12   Q.  Et quelle était la taille de la police des forces combinées, police et

 13   armée, du côté serbe, à l'endroit où a eu lieu le combat ?

 14   R.  A l'endroit où je me trouvais, il y avait environ 300 hommes.

 15   Q.  Quelles armes, quels armements l'ennemi utilisait-il dans ce combat ?

 16   R.  Dans cette escarmouche, ils utilisaient toutes sortes d'armes, armes

 17   d'infanterie jusqu'à des armes d'artillerie.

 18   Q.  Et quel type de pièces d'artillerie utilisaient-ils ?

 19   R.  Je me souviens très clairement que cette nuit-là, après donc mon

 20   arrivée à Baljkovica avec mon unité, et pas très loin de mon unité - je ne

 21   sais pas à combien de kilomètres - ils avaient saisi trois pièces

 22   d'artillerie autopropulsées des forces serbes.

 23   Q.  O.K. Et ces trois pièces d'artillerie autopropulsées, ont-elles été

 24   utilisées par les Musulmans au cours de ces combats ?

 25   R.  Au cours de cette escarmouche, ils ont essentiellement utilisé ces

 26   armes d'artillerie autopropulsées.

 27   Q.  Et dans votre déclaration écrite, vous dites que vous pensez être resté

 28   sur place un jour et vous ne savez pas si vous êtes resté la nuit. Vous


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  1   n'avez pas la moindre idée de la durée de ces combats ou escarmouches sur

  2   cette zone-là ?

  3   R.  Eh bien, le combat s'est poursuivi pendant pratiquement toute la

  4   journée, depuis les petites heures du matin jusqu'au début de la soirée.

  5   Q.  Monsieur Micic, au nom du général Mladic et du reste de notre équipe,

  6   je vous remercie d'avoir répondu aux questions je vous ai posées

  7   aujourd'hui.

  8   R.  Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

 10   Monsieur Micic, pourriez-vous être un tout petit peu plus précis en ce qui

 11   concerne le moment où vous êtes arrivé ? Vous nous avez dit que vous aviez

 12   été envoyé, que vous vous étiez rendu en bus à Baljkovica. A quel moment

 13   êtes-vous parti, à quel moment êtes-vous arrivé sur place ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas précisément de la date.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est plus l'heure qui m'intéresse que

 16   la date.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je suis arrivé dans mon unité la veille

 18   au soir.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 20   Va suivre à présent le contre-interrogatoire par Mme Edgerton, que vous

 21   voyez à votre droite, Monsieur. Et, Monsieur Micic, Mme Edgerton est

 22   conseil pour le bureau du Procureur. Je vous invite à écouter attentivement

 23   ses questions et y répondre.

 24   Madame Edgerton, je vous en prie.

 25   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 26   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Micic.

 27   R.  Bonjour.

 28   Q.  Je vais commencer tout d'abord par vous poser deux ou trois questions à


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  1   propos de votre section, la section au commandement de laquelle vous étiez.

  2   Cette section comprenait une vingtaine de personnes; est-ce exact ?

  3   R.  Il y en avait plus, une trentaine.

  4   Q.  Et ces hommes venaient de Zvornik, de Milici, de Bratunac  et du poste

  5   de police de Skelani; est-ce exact ?

  6   R.  Oui. J'étais commandant de la 3e Section. Il n'y avait pas d'hommes de

  7   Zvornik, à vrai dire. Moi, je commandais la 3e Section, et les membres de

  8   ma section venaient de Milici, Skelani et Bratunac.

  9   Q.  Donc, dans votre déclaration écrite, vous affirmez - au paragraphe 32 -

 10   que vous êtes allé avec des policiers de votre poste de police à Bratunac

 11   pour assister à l'enterrement de votre collègue l'après-midi du 13. Cela

 12   signifie que la majorité des membres de votre section est restée à Sandici;

 13   est-ce exact ?

 14   R.  On peut dire cela, oui.

 15   Q.  Mais je vous ai posé la question. Donc, est-ce que oui ou non, ils sont

 16   restés à Sandici ?

 17   R.  Oui, oui, c'est exact.

 18   Q.  Donc les policiers de Milici et Skelani, les membres de l'unité

 19   spéciale de police de la 3e Section de la 1ère Compagnie de Milici et

 20   Skelani sont restés à Sandici, n'est-ce pas ? Je vous ai bien compris ?

 21   R.  Oui.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que vous n'avez peut-être pas

 23   entendu la réponse, mais il a dit, "oui", "da", a-t-il dit.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation]

 25   Q.  Pouvez-vous confirmer votre réponse ?

 26   R.  Oui, oui, c'est ce que j'ai dit, et ce que vous avez dit est exact.

 27   Q.  Mon collègue, Me Ivetic, vous a posé quelques questions relatives à

 28   votre déploiement à Baljkovica. Or, je souhaiterais vous aider un peu à


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  1   vous souvenir du moment où cela a eu lieu.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation] Et je propose que nous voyons le document

  3   de la liste 65 ter portant la cote 4082, s'il vous plaît.

  4   Q.  Il s'agit d'un rapport de combat élaboré par Ljubisa Borovcanin et

  5   portant sur la période du 10 au 20 juillet 1995, et vous savez que M.

  6   Borovcanin commandait les unités du MUP dans la zone de Zvornik au cours de

  7   cette période. Et je proposerais que vous examiniez ce qu'il est dit à

  8   propos du 15 juillet.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Traduction anglaise, page 3, et version

 10   B/C/S aussi.

 11   J'attends simplement que la version anglaise soit affichée à l'écran.

 12   Très bien. Merci.

 13   Q.  Veuillez examiner, s'il vous plaît -- juste une seconde. Le troisième

 14   paragraphe, sur cet intitulé où il est dit :

 15   ""L'après-midi", donc il s'agit, je vous rappelle, du 15 juillet, "un

 16   groupe de combat offensif du MUP, comprenant les 2e et 4e Détachements de

 17   police spéciale, et un char, un Praga, et un BOV 20/3, une section de

 18   mortier, et la 1ère Compagnie de la police spéciale de Zvornik, a été

 19   envoyée dans la direction de Donja Baljkovica et de Crni Vrh pour bloquer

 20   le secteur et éviter que des percées vers Zvornik soient réalisées par une

 21   colonne ennemie forte…"

 22   Donc, lorsque l'on parle de cette unité de police spéciale de Zvornik,

 23   c'est bien de votre unité de police spéciale qu'il s'agit ?

 24   R.  Oui, oui, c'est bien cela.

 25   Q.  Donc votre déploiement vers Baljkovica a eu lieu l'après-midi ou a

 26   commencé l'après-midi du 15 juillet 1995, ce n'est pas une erreur que de

 27   l'affirmer, n'est-ce pas ?

 28   R.  Il y a forte chance que c'était l'après-midi ou au début de la soirée


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  1   que nous soyons arrivés à Baljkovica. Pour ce qui est de Crni Vrh, là, je

  2   n'en sais rien.

  3   Q.  Très bien.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] J'en demande le versement au dossier pour

  5   l'Accusation, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, la

  8   partie de ceci a été présentée au témoin, on l'a bien lu et le témoin a

  9   indiqué dans sa déposition ce qu'il en était. Nous avons entendu qu'il n'y

 10   avait aucune déposition établissant le lien avec d'autres parties de ce

 11   document. Pour autant qu'on sache, le document, il y a un document de cinq

 12   pages, au moins dans la traduction, nous n'avons pas l'original, et nous ne

 13   savons pas du tout ce qu'il en sait des informations, quant à ce que sait

 14   ou ne sait pas le témoin.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] Mais je suis tout à fait disposée à revenir

 17   à ce document au cours du contre-interrogatoire, et il y a de forte chance

 18   que Me Ivetic change son avis.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'il changera d'avis

 20   ou pas, ça, nous le verrons bien.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Je demanderai le versement au dossier

 22   ultérieurement.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait qu'il soit marqué aux fins

 24   d'identification, compte tenu de ce que nous a annoncé Mme Edgerton quant à

 25   ce qui allait arriver.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier ?

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agirait de la pièce P7271.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marquée aux fins d'identification,

  2   P7271.

  3   Si vous avez l'intention de l'utiliser, Madame Edgerton, l'original a un

  4   texte en anglais manuscrit en haut, page du document 5, quatre pages, ça

  5   n'apparaît pas dans la version anglaise. Et, bien entendu, pour quatre

  6   pages, c'est plus facile parce que c'est ce qu'il y a dans l'original. Mais

  7   le document numéro 5 est une annotation qui laisse perplexe. Si vous

  8   entendez y consacrer du temps, dites-le-nous, et dites-nous pourquoi ça

  9   n'apparaît pas dans la version anglaise.

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous ai bien compris, Monsieur le

 11   Président, Monsieur le Juge.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Micic, vous nous avez parlé des pièces d'artillerie que les

 15   Musulmans utilisaient, et vous mentionniez que ces forces avaient saisi

 16   trois pièces d'artillerie autopropulsées des forces serbes. Et ces

 17   dernières étaient des pièces d'artillerie 76 millimètres, n'est-ce pas ?

 18   R.  Je n'y connais pas grand-chose à ce type d'équipement. Tout ce que je

 19   sais, c'est qu'il s'agissait de trois pièces d'artillerie anti-aviation

 20   autopropulsées.

 21   Q.  Donc si vous n'y connaissez pas grand-chose aux armements de défense

 22   antiaérienne, quel était le calibre ?

 23   R.  Bien, je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas expert dans ce

 24   domaine. Les calibres, je n'en sais rien.

 25   Q.  Très bien. Mais puisque vous étiez sur place à ce moment-là, vous savez

 26   probablement que ces trois pièces ont été saisies suite à ce que le

 27   commandement du Corps de la Drina -- pardon, je me reprends.

 28   Ces trois pièces ont été saisies suite à ce qu'a décrit un commandant de la


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  1   VRS comme étant une attaque kamikaze synchronisée, avec une foule

  2   d'individus se dirigeant vers vos lignes, sautant sur ces pièces pour en

  3   prendre le contrôle. Vous le savez, n'est-ce pas, tout le monde ne parlait

  4   que de cela ?

  5   R.  Comment voulez-vous que je réponde ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous êtes censé nous dire si

  7   effectivement vous le saviez.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, ce que je savais, c'était que ces pièces

  9   d'artillerie avaient été saisies un peu avant le lever du soleil parce que

 10   mes hommes qui étaient déployés sur ce secteur avaient arrêtés un certain

 11   nombre de personnes qui fuyaient les Musulmans, et c'est ainsi que j'ai

 12   entendu dire que ces pièces avaient été saisies.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation]

 14   Q.  Très bien. Alors, allons étape par étape. Vous saviez -- dans votre

 15   réponse vous l'avez dit, vous saviez que les Musulmans avaient fait des

 16   percées dans les lignes serbes; est-ce exact ?

 17   R.  Oui, oui. Oui, oui, je le savais, cela. Et c'est la raison pour

 18   laquelle j'étais sur place justement.

 19   Q.  Et vous saviez également que les forces serbes avaient perdu trois

 20   tranchées, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je n'avais pas connaissance de ces trois tranchées. J'avais entendu

 22   parler de trois pièces d'artillerie de défense antiaérienne autopropulsées.

 23   Une pièce d'artillerie c'est une chose, une tranchée c'en est une autre.

 24   Q.  Vous saviez, n'est-ce pas, que vos forces subissaient des pertes

 25   substantielles; c'est effectivement ce que vous avez dit dans votre

 26   déclaration écrite, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vous saviez qu'un membre d'une de vos compagnies avait été tué; est-ce


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  1   exact ?

  2   R.  Oui, un homme de ma compagnie, de Zvornik, a perdu la vie ce jour-là

  3   dans cette zone-là.

  4   Q.  Et vous saviez que le danger que représentaient ces forces était tel

  5   qu'un plus grand nombre de personnes allaient se retrouver isolées et

  6   encerclées ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous saviez que les forces serbes ne pouvaient pas tenir longtemps face

  9   à de telles pressions ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et si de tels combats s'étaient poursuivis, vous auriez essuyé encore

 12   davantage de pertes, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Donc, vous allez être peut-être d'accord avec moi pour dire que pour

 15   sauver les vies des policiers, des soldats, des forces serbes qui étaient

 16   sur ces lignes-là, le seul choix militaire logique était d'ouvrir un

 17   corridor à l'arrière plus tard dans la journée du 16 pour laisser les

 18   forces musulmanes passer par là ?

 19   R.  C'est ce que j'ai entendu dire par la suite. J'ai entendu dire qu'un

 20   corridor avait été ouvert par la suite. Mais bon, je n'ai pas connu le

 21   détail de tout cela. Je ne sais pas qui a pris la décision, qui a parlé de

 22   cela. Je ne sais pas tout cela.

 23   Q.  Je ne vous ai pas demandé de me dire si vous étiez au courant des

 24   décisions du commandement. Je vous ai demandé si vous étiez d'accord avec

 25   moi pour conclure que vu les circonstances, le seul choix militaire qui

 26   vous restait à faire était donc celui-là, le choix permettant de sauver la

 27   vie de vos soldats.

 28   R.  Eh bien, cela dépend de la façon de penser des uns et des autres. Il y


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  1   avait sans doute d'autres options, mais je ne sais pas si c'était la seule.

  2   En tout cas, moi, je ne peux pas en parler. Je ne sais pas. Sans doute que

  3   c'était la seule option, en effet, vu qu'on n'était pas nombreux par

  4   rapport aux forces de l'ennemi.

  5   Q.  Et puis, un autre effet de tout cela est qu'à la fin de tout cela, des

  6   milliers des Musulmans sont sortis de l'enclave, tout cela avec un minimum

  7   de blessés et tués dans vos rangs ?

  8   R.  Ecoutez, je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce que vous

  9   pouvez être plus précise ?

 10   Q.  Bien.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, vous allez reformuler

 12   la question. Je vous donnerais 20 minutes pour cela, si vous le voulez,

 13   comme ça vous pouvez reformuler votre question à l'aise.

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, oui, j'ai perdu le sens du temps.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela m'appartient de toute façon.

 16   M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider. Parce que le

 17   document que nous avons utilisé qui a été marqué aux fins d'identification,

 18   c'est un document qui a déjà été versé au dossier en tant que document

 19   P724, et c'est une version plus complète de ce rapport. La première page

 20   constitue la pièce à conviction --

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic. J'aimerais

 22   remercier mon confrère parce que c'est une information qui nous aide tous.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 24   Monsieur le Témoin, je vais vous demander de suivre l'huissier, de quitter

 25   ce prétoire et de revenir dans 20 minutes.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 15.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur…

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi encore une fois, Monsieur le

  3   Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui, c'est vrai que je vous ai

  5   donné la possibilité de nous parler, et j'ai oublié cela --

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Voilà un nouvel élément d'information que

  7   j'ai voulu vous communiquer de la part du général Mladic. Aujourd'hui, il a

  8   une réunion avec l'officier de liaison du Tribunal pénal international, et

  9   donc cette visite doit avoir lieu à peu près à 1 heure et quart. C'est pour

 10   cela que le général demande de pouvoir quitter le prétoire après la pause

 11   suivante. Il est d'accord que l'interrogatoire de ce témoin se termine

 12   aujourd'hui en son absence, mais il demande tout de même de remettre à plus

 13   tard le début de la déposition du témoin suivant si jamais il nous restait

 14   du temps pour commencer la déposition du témoin suivant aujourd'hui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que le témoin suivant,

 16   nous ne l'entendrons que lundi.

 17   Maintenant, c'est clairement couché au compte rendu. Autrement dit, M.

 18   Mladic renonce à son droit d'assister au procès pour la déposition du

 19   témoin en cours; en revanche, il ne renonce pas à son droit d'être présent

 20   pour le témoin suivant.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, pourriez-vous nous dire

 23   - et cela doit être écrit quelque part - vous avez besoin de combien de

 24   temps pour ce témoin ?

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai demandé une demi-heure.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Donc je vais être très brève après.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je propose que l'on


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  1   commence la déposition du témoin suivant et qu'on s'arrête à 1 heure 30. On

  2   ne va pas poursuivre avec sa déposition par la suite. Donc on peut

  3   commencer le témoin suivant, mais on ne va pas continuer à partir du moment

  4   où M. Mladic aura quitté le prétoire pour sa déposition [comme interprété].

  5   Et puis, autre chose -- donc, une réunion avec l'officier de liaison du

  6   Tribunal pénal international, officier de liaison --

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit d'une réunion avec l'officier de

  8   liaison de Bosnie-Herzégovine, M. Trivun Jovicic. Il a demandé à rencontrer

  9   le général Mladic à 13 heures 30 dans le quartier pénitencier.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce que je ne comprends pas, c'est

 11   pourquoi l'on a planifié une telle réunion au moment où M. Mladic doit être

 12   présent au procès.

 13   Et je vais vous demander, Maître Stojanovic, de vérifier si cette réunion

 14   ne pourrait pas avoir lieu plus tard aujourd'hui, ou bien demain, parce que

 15   nous préférons ne pas devoir arrêter d'entendre le témoin sans que l'on

 16   soit averti au préalable de réunions programmées à l'avance pendant la

 17   durée des audiences. C'est la première fois, je pense, qu'une telle chose

 18   se produit. Donc, pourriez-vous vérifier si on peut remettre à plus tard

 19   cette réunion ? C'est la première fois, donc, que cela se produit, mais à

 20   l'avenir je vais demander à M. Mladic de ne pas programmer de réunions

 21   pendant la durée des audiences.

 22   M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, c'est un représentant de l'Etat qui

 23   va rencontrer tous les détenus, et la réunion avec M. Mladic a été

 24   programmée par le quartier pénitencier. Ce n'est pas la Défense ou M.

 25   Mladic qui sont intervenus dans la programmation de cette réunion.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si c'est quelque chose qui a

 27   été annoncé, il faudrait soit changer le calendrier, parce que le quartier

 28   pénitentiaire sait exactement à quel moment se déroulent les audiences,


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  1   donc ils auraient dû nous poser la question au moment où ils ont programmé

  2   cette visite. Et nous allons parler avec le Greffe de cela et essayer de

  3   vérifier si on peut changer le programme de la visite d'aujourd'hui de

  4   sorte à ne pas avoir à perdre sans que ce soit nécessaire le temps consacré

  5   aux audiences.

  6   Donc, nous allons prendre une pause qui va durer 20 minutes, donc jusqu'à

  7   12 heures 20.

  8   --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.

  9   --- L'audience est reprise à 12 heures 22.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je voudrais parler

 11   rapidement de la question soulevée par Me Stojanovic.

 12   Tout d'abord, je dois vous dire que nous sommes contents d'apprendre que M.

 13   Mladic a renoncé à son droit d'être présent, mais quand même temps il a

 14   compris quelles étaient ses priorités, et il a montré qu'il était

 15   parfaitement conscient de cela, et nous sommes vraiment contents d'avoir

 16   entendu cela.

 17   Ensuite, nous souhaitons vous dire la chose suivante : il n'appartient pas

 18   au quartier pénitentiaire des Nations Unies de déterminer à quel moment une

 19   réunion doit avoir lieu, et surtout pas quand il s'agit d'un horaire qui

 20   est à l'intérieur des heures d'audience. L'officier de liaison, apparemment

 21   aujourd'hui, n'était pas très disponible, et je dois vous dire tout de même

 22   que les Juges de la Chambre ne sont pas d'accord avec le fait que le

 23   quartier pénitentiaire des Nations Unies ait accepté une telle réunion au

 24   moment des audiences, parce que quelle que soit l'importance de la réunion

 25   - et si j'ai bien compris, c'est une réunion de routine, il n'y avait pas

 26   vraiment d'urgence en la matière - et ces réunions doivent être organisées

 27   aux heures, aux dates qui conviennent à tout le monde.

 28   Donc même si l'officier de liaison avait peu de disponibilité pour


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  1   une telle réunion, M. Mladic était bel et bien occupé, car il devait être

  2   présent aux audiences. Il ne s'agit pas d'une question urgente, c'est pour

  3   cela que le greffier va contacter l'officier de liaison pour voir s'il y

  4   avait d'autres possibilités, d'autres disponibilités, et nous allons

  5   continuer nos travaux comme prévu.

  6   Maintenant, je vais demander que l'on fasse entrer le témoin dans le

  7   prétoire.

  8   Monsieur Tieger.

  9   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que je

 10   pourrais vous parler au sujet de la question que vous nous avez posée tout

 11   à l'heure, au sujet de la pièce MFI P7171. Donc, ce document a fait l'objet

 12   des discussions plus étendues au sujet des questions portant sur la

 13   démographie entre donc le Procureur et la Défense. Et d'ailleurs, nous nous

 14   attendions à ce qu'il y ait encore davantage de discussions à ce sujet

 15   aujourd'hui. Mais vu la demande formulée par les Juges de la Chambre, eh

 16   bien, on peut parler de façon plus particulière, plus concrète de ce

 17   document pour essayer d'obtenir un accord à ce sujet, avant donc d'aborder

 18   une discussion plus généralisée portant sur ces questions-là.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous allez pouvoir nous en parler à

 20   quel moment, alors ?

 21   M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, on va parler de cela aujourd'hui, et

 22   j'espère pouvoir vous donner une réponse d'ici lundi ou lundi.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vu que le délai pour les

 24   réponses a été défini pour mercredi prochain, je vois que vous avez tenu

 25   compte de cette date limite d'ores et déjà.

 26   M. TIEGER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, donc nous nous attendons à ce que

 28   vous nous parliez de cela lundi prochain.


Page 33769

  1   [Le témoin vient à la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous souhaite à nouveau   bienvenue

  3   dans le prétoire, Monsieur Micic. Mme Edgerton va poursuivre son contre-

  4   interrogatoire.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation]

  6   Q.  Je vais revenir sur la question qui vous a posé problème tout à l'heure

  7   avant la pause. Il s'agissait donc de l'effet de ce corridor. Nous avons

  8   entendu des informations, des moyens de preuve - y compris de M.

  9   Borovcanin, parce que nous avons parlé de ce document P724 - indiquant que

 10   des milliers de soldats musulmans ont emprunté ce corridor pendant qu'il a

 11   été ouvert. Donc, vous allez être d'accord avec moi pour dire que l'effet

 12   de ce corridor était de faire partir des milliers de Musulmans du

 13   territoire de la Republika Srpska avec un minimum de victimes du côté serbe

 14   ?

 15   R.  Oui, on peut le dire comme cela.

 16   Q.  Bien. Et j'ai une dernière question à vous poser. Après la fermeture du

 17   corridor, après les batailles à Baljkovica, après qu'elles aient pris un

 18   tour différent, votre travail au sein de la 1ère Compagnie de police

 19   spéciale était de continuer à ratisser le terrain, là d'où est venue la

 20   colonne, pour éliminer le reste éventuel des forces musulmanes.

 21   R.  Non, je ne me souviens pas qu'on ait ratissé le terrain. Je sais

 22   qu'après Baljkovica, on est retournés chez nous, dans nos postes de police,

 23   en continuant à nous occuper des tâches habituelles de la police.

 24   Q.  Votre compagnie, la 1ère Compagnie de la police spéciale, c'était une

 25   compagnie d'élite, une unité d'élite de la PJP, des hommes entraînés,

 26   chevronnés, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui, oui. C'est exact.

 28   Q.  Donc, vous me dites, à la fin de votre déposition d'aujourd'hui, que


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  1   cette force de frappe de la PJP, à partir du moment où le corridor de

  2   Baljkovica a été fermé pour laisser passer les forces musulmanes, donc, le

  3   corridor serait fermé ou a été fermé le 16 juillet, qu'après cela, vous

  4   êtes revenus à Bratunac et vous avez continué à vous occuper des

  5   occupations, des tâches habituelles de la police, rien d'autre ?

  6   R.  Bien, oui. On n'est pas restés sur le terrain. On est revenus et on a

  7   recommencé à faire notre travail habituel -- on a continué, plutôt, à faire

  8   le travail habituel de la police.

  9   Q.  Eh bien, je vais demander que l'on examine à nouveau la pièce P724.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, juste un instant.

 11   Vous avez dit :

 12   "Je ne me souviens pas avoir ratissé la zone. Je ne me souviens pas

 13   de cela."

 14   Mais ensuite, vous dites :

 15   "A la fin de Baljkovica, nous sommes revenus dans nos postes de

 16   police."

 17   Donc, si vous ne vous souvenez pas avoir ratissé la zone, si vous

 18   êtes entrés immédiatement après cela à vos postes, est-ce que je vous ai

 19   bien compris, est-ce qu'il n'y a pas eu de ratissage de terrain ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, moi je ne me souviens pas avoir

 21   ratissé le terrain avec mon unité, avec mes hommes. Mais bon, cela n'est

 22   peut-être pas valable pour toute l'unité. Je sais que mes compagnons à moi

 23   sont retournés avec moi - donc, je parle des gens de Bratunac - on est

 24   retournés et on s'est consacrés aux tâches régulières de la police.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, vous avez dit :

 26   "Je sais qu'à la fin de Baljkovica", que vous êtes retournés à vos

 27   postes. Etait-ce immédiatement après l'ouverture du corridor et

 28   immédiatement après des combats éventuels, ou bien est-ce que cela veut


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  1   dire après les opérations de combat et après avoir fait du ratissage, par

  2   exemple ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas fait de ratissage de terrain,

  4   pas du tout. Après la fin des combats, on est retournés.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,

  6   Madame Edgerton.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation]

  8   Q.  Bien. P724.

  9   C'est un rapport de M. Borovcanin. On a déjà examiné ce rapport, mais

 10   une autre version de ce rapport.

 11   Donc, Monsieur le Témoin, je vais vous demander d'examiner la page 5 dans

 12   les deux langues. Regardez, s'il vous plaît, ce qui est écrit pour la date

 13   du 18 juillet 1995. Voici ce qui est écrit ici :

 14   "Un groupe de combat du MUP, composé du 2e, du 4e et du 5e

 15   Détachements de la police spéciale ainsi que de la 1ère Compagnie de la PJP

 16   de Zvornik, a ratissé les zones de Cerska et Udrc…"

 17   Est-ce que vous dites que M. Borovcanin ment ?

 18   R.  Non, non. Non, non, il ne ment pas. Je ne peux pas dire cela. C'est

 19   tout simplement que je ne me souviens pas de cela, et donc, je ne peux pas

 20   parler de cela. Je ne me souviens pas de cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Monsieur le Témoin, vous avez tout

 22   de même exclu la possibilité d'avoir pris part à cela. Maintenant, vous

 23   dites "je ne m'en souviens pas, c'était peut-être le cas." Est-ce que vous

 24   dites que vous n'avez pas pris part à cela, et vous le dites de façon

 25   catégorique, ou bien est-ce que vous nous dites que vous avez peut-être

 26   pris part à cela mais que vous ne vous en souvenez pas ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est comme suit : je ne me souviens

 28   pas.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous pouvez poursuivre, Madame

  2   Edgerton.

  3   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  4   Mme EDGERTON : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Micic, les Juges ont reçu les éléments de preuve indiquant que

  6   l'on a tiré sur des personnes, qu'on a braqué des armes sur les personnes à

  7   Cerska le 18 juillet, et que ce sont justement les forces dont parle

  8   Borovcanin qui ont fait cela. Et maintenant, vous ne vous souvenez pas de

  9   cela parce que vous ne voulez pas être mêlé à cette histoire; c'est bien

 10   cela, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non. Moi, je n'ai pas à me mêler à cela. Moi, je n'ai peur de rien. Je

 12   ne peux pas vous dire quelque chose dont je ne me souviens pas. Il faudrait

 13   que je vous donne des preuves de ceci et de cela, donc, et je ne me

 14   souviens de rien. Est-ce que l'on a tiré sur des gens, est-ce qu'on a

 15   menacé des gens, je n'en sais rien. Si Borovcanin en a parlé, eh bien, il

 16   est au courant. Mais peut-être que les Juges ont entendu parler de cela.

 17   Pas moi.

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Et pour être plus précise, je voudrais

 19   préciser que les éléments de preuve concernant les événements du 18 juillet

 20   ne concernent pas de façon précise les forces mentionnées dans le document,

 21   donc j'ai voulu le dire pour que ce soit bien clair.

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien. Et je n'ai pas d'autres

 24   questions.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.

 26   Monsieur Ivetic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 27   M. IVETIC : [interprétation] Non. Non, Monsieur le Président. Je voudrais

 28   remercier le témoin au nom du général Mladic et de son équipe.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vu que nous n'avons pas de

  2   questions pour ce témoin non plus…

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, un document a été

  5   marqué aux fins d'identification tout à l'heure. Me Ivetic nous a dit qu'il

  6   s'agissait d'une pièce à conviction. Est-ce que vous souhaitez donc retirer

  7   la demande de verser cette pièce et on va donc garder la pièce qui est déjà

  8   là ?

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, bien sûr. Bien sûr, Monsieur le

 10   Président. Je ne l'ai pas remarqué à l'époque. Je me suis trompée, en

 11   réalité.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 13   Donc, maintenant, la chose est réglée.

 14   Monsieur Micic, je vous présente nos excuses parce que j'ai traité d'une

 15   question administrative plutôt que de vous parler à vous, mais je vous

 16   adresse la parole à présent. Je vous remercie d'être venu à La Haye pour

 17   répondre à toutes les questions posées par les parties et posées par les

 18   Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, à vous aussi, je vous souhaite une

 20   belle continuation dans votre travail.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez suivre

 22   l'huissier.

 23   [Le témoin se retire]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai reçu un message bref du quartier

 25   pénitencier qui explique brièvement la façon dont la réunion pour M. Mladic

 26   a été organisée, et voici la dernière phrase :

 27   "J'ai confirmé cela avec M. Jovicic en disant que cela ne le dérangeait pas

 28   d'attendre le retour de M. Mladic de l'audience pour faire en sorte qu'ils


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  1   se réunissent en dehors des heures d'audience."

  2   Donc, nous allons poursuivre avec nos travaux.

  3   Et je voudrais en même temps vous exprimer notre gratitude pour avoir

  4   fait preuve de flexibilité quand il s'agissait de remettre à plus tard la

  5   réunion avec l'officier de liaison.

  6   Et je vais demander à M. le Greffier d'en informer le bureau du Greffe et

  7   l'officier de liaison.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pelemis, je suppose.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Dakoje [phon].

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne prononciez la

 12   déclaration solennelle [comme interprété], le Règlement de procédure et de

 13   preuve exige que vous prononciez une déclaration solennelle, dont le texte

 14   vous est remis maintenant.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 16   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 17   LE TÉMOIN : MILORAD PELEMIS [Assermenté]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,

 20   Monsieur Pelemis.

 21   Monsieur Pelemis, vous allez en premier lieu être interrogé par Me

 22   Lukic, qui se trouve sur votre gauche. C'est le conseil de Défense de M.

 23   Mladic.

 24   C'est à vous.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Avant de commencer, j'ai besoin de l'aide de

 26   l'huissier, je dois distribuer le résumé de la déclaration du témoin. Et

 27   l'Accusation peut vérifier. Je souhaite que ces exemplaires soient

 28   distribués aux cabines d'interprètes.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les déclarations données aux cabines

  2   d'interprètes -- seulement la déclaration au témoin.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous pouvez donner ces résumés

  5   de déclaration aux cabines d'interprètes.

  6   Maître Lukic, c'est à vous.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Interrogatoire principal par M. Lukic :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Pelemis.

 10   R.  Bonjour à vous.

 11   Q.  Nous parlons la même langue, donc je vais marquer une courte pause

 12   après chacune de vos réponses à l'intention des interprètes. Je ne souhaite

 13   pas que cela sème une quelconque confusion dans votre esprit si j'attends

 14   un petit peu après votre réponse.

 15   Je vous demande de bien vouloir donner vos nom et prénom aux fins du

 16   compte rendu d'audience.

 17   R.  Je m'appelle Milorad Pelemis.

 18   Q.  Monsieur Pelemis, avez-vous remis une déclaration à l'équipe de Défense

 19   du général Mladic ?

 20   R.  Oui, j'ai remis une déclaration à Belgrade il y a un an ou deux.

 21   Q.  Avez-vous eu l'occasion de revoir votre déclaration ?

 22   R.  Oui, je l'ai relue. Ça, c'est la déclaration que j'ai donnée et je

 23   maintiens tout ce que j'ai dit dans cette déclaration.

 24   Q.  La déclaration illustre-t-elle fidèlement vos propos ?

 25   R.  Oui, tout ceci a été consigné correctement. Je n'ai pas de commentaire

 26   à apporter ni d'objection à formuler.

 27   Q.  S'agit-il d'une déclaration conforme à la vérité ?

 28   R.  Oui. Ce que j'ai dit dans la déclaration est l'exacte vérité.


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  1   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, fourniriez-

  2   vous les mêmes réponses ?

  3   R.  Oui.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher sur nos écrans le 1D1668,

  5   s'il vous plaît.

  6   Q.  A l'écran devant vous, vous trouverez la première page d'un document.

  7   Reconnaissez-vous la signature sur ce document ?

  8   R.  Oui, c'est la mienne.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la dernière

 10   page, s'il vous plaît.

 11   Q.  Monsieur Pelemis, reconnaissez-vous la signature qui figure sur cette

 12   page ?

 13   R.  La signature est la même, c'est la mienne.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous demandons le

 15   versement au dossier du 1D1668, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, quelle sera la

 17   cote, s'il vous plaît ?

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote D978.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objections, ce document

 20   est versé au dossier.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire le résumé de la déclaration de ce

 22   témoin et ensuite j'aurai plusieurs questions à lui poser. Avec votre

 23   permission, je vais commencer par lire le résumé de la déclaration du

 24   témoin.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 27   Milorad Pelemis était le commandant du 10e Détachement de Sabotage en

 28   juillet 1995. Ce témoin va dans sa déposition parler de la structure et le


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  1   fonctionnement du 10e Détachement de Sabotage, ainsi que ses tâches et

  2   l'action qu'a menée ce détachement pendant la période des faits, en

  3   particulier en juillet 1995 concernant l'opération de Srebrenica et jusqu'à

  4   la fin de l'opération à Dragasevac.

  5   Le témoin n'était dans son unité après le 12 juillet 1995 compte tenu

  6   des blessures qu'il a subies lors d'un accident de voiture ce jour-là. Par

  7   la suite, il a découvert que des membres de son unité avaient participé à

  8   la liquidation de prisonniers à la ferme de Branjevo le 16 juillet 1995. Il

  9   va dans sa déposition aborder dans le détail l'engagement de son unité à

 10   Srebrenica ainsi que des individus qui étaient habilités à engager dans les

 11   combats cette unité.

 12   M. Pelemis parlera dans sa déposition pour dire qu'aucun membre de la

 13   structure hiérarchique du 10e Détachement de Sabotage n'a exercé un

 14   quelconque commandement sur ce groupe ou n'a confié de missions à ces

 15   hommes ce jour-là, à savoir le 16 juillet 1995. A savoir, ni Petar

 16   Salapura, ni le général Mladic, ni lui-même ne commandaient ces hommes lors

 17   des exécutions qui se sont déroulées à la ferme de Branjevo.

 18   Et ceci conclut le résumé de la déclaration.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poser les questions que vous

 20   avez encore à poser au témoin maintenant, comme vous l'avez annoncé.

 21   M. LUKIC : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Pelemis, je souhaite que nous parlions de la période qui a

 23   précédé l'opération contre Srebrenica. Quels ordres avez-vous reçus avant

 24   l'opération et quels ordres avez-vous donnés vous-même, et à qui ?

 25   R.  Si nous parlons de la période qui commence le 1er juillet, nous

 26   n'avions aucun ordre à Crna Rijeka; nous défendions l'état-major principal.

 27   Ensuite, les forces de Srebrenica et de Zepa ont attaqué et sont arrivées

 28   jusqu'au portail de l'état-major principal. Et, entre-temps, un groupe du


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  1   10e Détachement de Sabotage est parti en mission à Gradacac et a transmis

  2   des informations au centre du renseignement de Doboj. Et ensuite, un autre

  3   groupe de 30 hommes environ était engagé dans la défense de l'état-major

  4   principal. Nous avons passé du temps dans ces combats avec le régiment de

  5   protection et les unités de Pijesak jusqu'au 4 juillet. Le 4 juillet,

  6   j'avais quelques jours de permission, mais j'ai reçu des ordres m'intimant,

  7   le 6 juillet, de me présenter au Corps de la Drina --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir quelque peu, s'il vous

  9   plaît, pour permettre aux interprètes de faire leur travail. Vous vous êtes

 10   arrêté en disant que le 4 juillet, vous avez eu quelques jours de

 11   permission, mais le 6 juillet on vous a demandé de vous présenter au Corps

 12   de la Drina. Veuillez reprendre à partir de là.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, le 6 juillet, j'ai été resubordonné au

 14   Corps de la Drina, et ma mission consistait à mener des opérations de

 15   reconnaissance dans la zone de la Brigade de Milici.

 16   Lors de la planification de cette opération, j'ai recruté environ 20

 17   hommes de la section de Vlasenica et nous avions dix hommes qui étaient des

 18   réservistes à Bijeljina. Le 6 juillet, je me suis présenté au général

 19   Krstic et il m'a envoyé à la Brigade de Milici pour que je rejoigne cette

 20   brigade pour mener à bien des opérations de combat dans la partie

 21   occidentale de la région de la Brigade de Milici, autour de cette colline

 22   qui s'appelle Buljim.

 23   Notre mission consistait à prendre le contrôle de trois casemates de

 24   la ligne de défense de la 28e Division et de préparer une défense qui

 25   visait à bloquer le secteur jusqu'à ce que nous soyons remplacés par le

 26   Corps de la Drina. Nous y avons passé trois jours. Et les personnes qui

 27   tenaient ces positions-là sur la ligne de front ne souhaitaient pas déminer

 28   le champ de mines et ne souhaitaient pas coopérer, donc ils ont mis des


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  1   obstacles à cela. Je n'ai pas réussi en ces deux jours à trouver le

  2   commandant de la Brigade de Milici, à lui parler. Et le 10 juillet, le

  3   commandant Pecanac est venu dans ce secteur de Pribicevac et il m'a donné

  4   des ordres. Il m'a dit que je devais me rendre au poste de commandement

  5   avancé de Pribicevac, au sud de Srebrenica, et ma mission consistait à

  6   assurer la sécurité du poste de commandement avancé de Pribicevac.

  7   M. LUKIC : [interprétation]

  8   Q.  Vous parlez tellement vite. Pecanac est allé où ? D'où venait-il ?

  9   R.  Il s'est rendu à Buljim.

 10   Q.  Et de Buljim, vous vous êtes rendu où ?

 11   R.  Alors, j'ai quitté Buljim et j'ai appelé un autre groupe de Bijeljina

 12   qui était commandé par Franz Kos et les autres hommes de Vlasenica, des

 13   hommes de la logistique, et je leur ai demandé de nous rejoindre à

 14   Bratunac. Ils sont arrivés à Bratunac vers midi ou 13 heures, et ensuite

 15   nous sommes allés tous ensemble en passant par Sase jusqu'à Pribicevac.

 16   L'unité a été accueillie par le général Zivanovic et le général Krstic.

 17   Q.  Vous souvenez-vous de la date de cela ou de l'heure ?

 18   R.  C'était vers 14 heures ou 15 heures. Nous n'aurions pas pu arriver plus

 19   tôt.

 20   Q.  Et il s'agit de quelle date ?

 21   R.  Le 10.

 22   Q.  La date exacte ?

 23   R.  10 juillet 1995.

 24   Q.  Veuillez poursuivre.

 25   R.  A cet endroit, j'ai reçu du général Krstic en présence du général

 26   Zivanovic des ordres visant à assurer la sécurité du poste de commandement

 27   avancé dans la zone au sens large du terme, ce que nous avons fait avec 30

 28   hommes. Nous avons passé le reste de la journée dans des tranchées qui


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  1   existaient autour du poste de commandement. Et ensuite, pour la première

  2   fois, j'ai vu des combats autour de Srebrenica, parce que jusqu'alors nous

  3   ne savions rien à ce sujet.

  4   Et le 11 au matin --

  5   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Alors, là, nous avons parlé de la fin de

  6   la journée du 10. Que s'est-il passé le 11 ?

  7   R.  Alors, le matin, vers 5 ou 6 heures du matin le 11, il y a eu une

  8   attaque qui a été lancée par des Musulmans de Srebrenica, et ils ont

  9   repoussé nos forces, et ce, sur une certaine distance.

 10   Vers 11 heures ou midi, nos forces ont réussi à reprendre leurs

 11   positions. Le général Zivanovic et le général Krstic m'ont confié comme

 12   mission de me rendre dans la zone de responsabilité de la Brigade de

 13   Zvornik pour aller rencontrer le colonel Pandurevic de façon à pouvoir

 14   obtenir 30 hommes de lui et, avec cette unité d'assaut, d'entrer dans

 15   Srebrenica et de prendre le contrôle de bâtiments importants dans la ville.

 16   Moi, j'étais contre l'idée d'avoir recours à cette unité parce qu'il

 17   s'agissait d'une unité d'assaut, mais les généraux Zivanovic et Krstic ont

 18   insisté et ont dit que je devais exécuter cet ordre-là. J'avais des doutes

 19   car je ne souhaitais pas avancer pour être ensuite obligé de battre en

 20   retraite et d'avoir des pertes, mais ils m'ont simplement dit que je devais

 21   faire ce que l'on me demandait de faire.

 22   Q.  Après avoir reçu cet ordre, qu'avez-vous fait ?

 23   R.  Nous avons marché de Pribicevac jusqu'à l'endroit que l'on appelle

 24   Bojna, une caractéristique du terrain où il y avait le répéteur. C'est à

 25   environ 2 kilomètres de Srebrenica. Là, j'ai retrouvé les forces de la

 26   Brigade de Zvornik et le colonel Pandurevic. Je lui ai dit que le

 27   commandement du corps avait donné l'ordre pour que ma section -- ou,

 28   plutôt, mon détachement et une section de ses forces devaient se rendre à


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  1   Srebrenica pour prendre le commandement de la division, le bâtiment

  2   municipal, le tribunal, le centre de transmissions et le poste de police.

  3   Q.  Après avoir dit cela à Pandurevic, que s'est-il passé ?

  4   R.  Pandurevic hésitait beaucoup à entrer en ville également, et ensuite

  5   Pandurevic a contacté Pribicevac et Pandurevic a refusé d'entrer dans la

  6   ville. Cependant, après une heure environ, il m'a remis une section qui

  7   était commandée par un certain Mrga, qui a été tué le 16 ou le 17. 

  8   L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il s'arrêter et répéter le nombre d'hommes

  9   dont il s'agit ?

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'interprétation. La

 11   dernière chose que nous avons entendue, c'est que l'interprète souhaitait

 12   que le témoin répète le nombre qu'il avait cité un peu plus tôt.

 13   M. LUKIC : [interprétation]

 14   Q.  Combien d'hommes se sont lancés dans l'attaque de Srebrenica ?

 15   R.  Soixante quatre.

 16   Q.  Combien de groupes avez-vous constitués ?

 17   R.  La première chose que j'ai faite, c'était de dire à tous les soldats

 18   quelles étaient les lois de la guerre. Je leur ai interdit de brûler quoi

 19   que ce soit dans la ville. Je leur ai rappelé comment il fallait traiter

 20   les civils correctement. Je leur ai dit que les blessés et les civils

 21   devaient être rassemblés dans le centre de Srebrenica ainsi que dans

 22   l'école ou le gymnase de l'école, et que c'est la police militaire qui les

 23   prendrait en charge après cela. La section de Zvornik a assumé ce rôle-là

 24   et la prise de contrôle de différentes positions revenaient au 10e

 25   Détachement de Sabotage. Donc, nous nous sommes mis en route tout de suite,

 26   et à côté de l'entrepôt de la Croix-Rouge nous avons croisé trois femmes

 27   qui étaient là, debout. Je me suis présenté à elles. Au début, elles ne

 28   m'ont pas cru. Et ensuite, j'ai demandé à l'une d'entre elles de se mettre


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  1   derrière nous et d'informer les personnes. J'ai dit que rien ne devait leur

  2   arriver, que j'avais donné des ordres à cet effet, que toutes les personnes

  3   devaient être rassemblées dans le gymnase de l'école qui se trouvait au

  4   centre de Srebrenica, et ce, pour assurer leur sécurité.

  5   Q.  Les femmes que vous avez croisées, quelle était leur appartenance

  6   ethnique ?

  7   R.  Il s'agissait de femmes musulmanes; cela se voyait par rapport aux

  8   vêtements qu'elles portaient. Elles ont été prises de court, et nous leurs

  9   avons demandé où étaient les troupes et elles nous ont répondu : Elles

 10   étaient là il y a quelques instants, elles viennent de partir. Elles ne

 11   pouvaient pas croire que l'armée serbe entrait dans la ville. Et pendant

 12   tout ce temps, les femmes nous aidaient et demandaient aux personnes qui se

 13   trouvaient à gauche et à droite de la route de sortir. Et ensuite, nous

 14   avons pris le contrôle du dernier bâtiment qui était le poste de police à

 15   Srebrenica. Il y avait environ 100 à 120 civils qui marchaient derrière

 16   nous; des femmes, des enfants et des personnes âgées. Et cinq de ces

 17   personnes âgées qui -- deux ou trois de ces personnes portaient un uniforme

 18   et deux personnes étaient dans des fauteuils roulants.

 19   Q.  Et ces civils et ces personnes blessées, à quelle distance se

 20   trouvaient-ils par rapport à vous ?

 21   R.  A 50 ou 100 mètres de nous, derrière nous, cela dépend de la situation.

 22   Nous avons à Petrica, dans cette localité, à côté de la mosquée, eu notre

 23   première escarmouche, et nous avons dû nous abriter dans un canal avec les

 24   civils. Après cela, je leur ai demandé de marcher derrière nous à une

 25   centaine de mètres et que les gars du détachement à Zvornik devaient faire

 26   en sorte qu'il y ait une distance entre nous et ils devaient s'assurer que

 27   personne ne soit tué lors des combats qui se déroulaient à ce moment-là,

 28   lorsque tout le monde avançait.


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  1   Q.  Et vous avez dû vous battre; combien d'escarmouches y a-t-il eu, à

  2   quelle fréquence, était-ce grave ?

  3   R.  Alors, l'escarmouche assez importante s'est déroulée à côté de la

  4   mosquée à Petrica, et cinq à dix soldats étaient en face de nous. Et

  5   ensuite, là où se trouvait le commandement de la 28e Division de Domovija,

  6   et nous avons dû nous battre à l'intersection des routes allant à Guber et

  7   au centre. La quatrième escarmouche s'est déroulée dans le centre. Nous

  8   avons été confrontés à deux membres et ensuite, nous avons -- ou plutôt,

  9   ils ont opposé une résistance -- ou plutôt, ont lancé une contre-offensive

 10   près du poste de police de Srebrenica. Ils étaient venus du côté gauche,

 11   ils étaient descendus de la colline, et nous avons à cette occasion-là eu

 12   quatre de nos soldats qui ont été blessés. C'était la dernière escarmouche.

 13   Q.  Quels sont les autres hommes qui sont entrés à Srebrenica avec vous ?

 14   Tout le monde est-il entré à Srebrenica ? Veuillez nous parler du

 15   déploiement de votre unité.

 16   R.  Mon unité a été déployée de la façon suivante. Nous nous sommes tout de

 17   suite mis d'accord que le long de la route sur tous les tronçons, nous

 18   devions constituer des groupes de trois ou quatre ou cinq hommes pour

 19   ratisser les maisons et autres bâtiments afin d'assurer la sécurité de la

 20   28e Division et des autorités civiles jusqu'à ce que la police civile et

 21   les organes de la sécurité arrivent pour prendre possession de leurs

 22   archives et de leurs documents.

 23   Le deuxième groupe placé sous le commandement de Drazen Erdemovic a

 24   assumé cette fonction-là. La 2e Section a été dirigée par Franz Kosovo. Et

 25   ensuite, le troisième groupe sous le commandement de Lule Jokic a pris le

 26   contrôle du tribunal de la municipalité et le commandement de la brigade,

 27   ces bâtiments-là. Et le dernier groupe composé de moi-même et de quatre ou

 28   cinq autres hommes, nous nous sommes arrêtés devant le poste de police à


Page 33785

  1   Srebrenica.

  2   Q.  [hors micro]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Pardon.

  5   Q.  Mon microphone était éteint, donc rien n'a été consigné.

  6   Le premier groupe dirigé par Franz Kos, où a-t-il été déployé ?

  7   R.  Entre l'église catholique et l'intersection des routes menant à Guber

  8   d'un côté et vers le centre de l'autre côté. C'était sur ce tronçon-là, qui

  9   correspondait environ à 500 mètres.

 10   Q.  Et le Groupe 2 ?

 11   R.  Le Groupe 2 --

 12   Q.  Dirigé par Drazen Erdemovic, comme vous l'avez dit.

 13   R.  Oui. Leur position allait de l'entrepôt de la Croix-Rouge à l'entrée de

 14   Srebrenica jusqu'à Cicevac et l'église catholique qui se trouvait dans

 15   cette localité.

 16   Q.  Quelle était la longueur de ce tronçon qui était contrôlé par le groupe

 17   de Franz Kos, à quelle distance cela se trouvait-il du centre ?

 18    R.  A une centaine de mètres, environ. Son dernier soldat était à cette

 19   distance-là du centre-ville.

 20   Q.  Alors, vous dites le dernier, vous voulez dire celui qui était le plus

 21   proche du centre-ville ou le plus éloigné ? 

 22   R.  Le plus proche.

 23   Q.  Et le Groupe 2, le soldat le plus proche ?

 24   R.  Il était à 600 mètres du centre-ville.

 25   Q.  Vous souvenez-vous de qui faisait partie du groupe que vous dirigiez

 26   lorsque vous êtes allé dans le centre-ville ?

 27   R.  La route était déjà complètement occupée et Lule Jokic m'a remis quatre

 28   hommes : il y avait Dragan Todorovic; Martic, dont je ne connaissais pas le


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  1   prénom; Aleksandar, que nous appelions Aco, dont je ne me souviens pas du

  2   nom de famille --

  3   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Page 68, page 23, il doit s'agir du

  4   Groupe 3 et non pas du Groupe 2.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et Zoran Stupar. Quatre ou cinq hommes au

  6   total, pas davantage. Et ces hommes-là sont venus me rejoindre. Et c'est

  7   Lule Jokic qui me les a envoyés.

  8   M. LUKIC : [interprétation]

  9   Q.  Alors, Drazen Erdemovic s'est rapproché du centre. A cette occasion-là,

 10   à quelle distance était-il ?

 11   R.  Drazen Erdemovic est resté au deuxième point de contrôle près de la

 12   mosquée de Petric. Je crois qu'il était à, je ne sais pas, 7- ou 800 mètres

 13   du centre. En fait, il ne s'en est jamais rapproché plus que cela. A cette

 14   occasion-là, dans un garage, dans cette partie-là de la route, il a trouvé

 15   une voiture Jugo et il m'a demandé s'il pouvait la confisquer et la prendre

 16   à Bijeljina. Moi, je lui ai dit que oui.

 17   Et dès qu'ils l'ont prise, Dragan Erdemovic s'est vu confier la tâche

 18   d'aller à la caractéristique du terrain de Bojna et de faire rapport à deux

 19   hommes qui étaient présents, membres de la Brigade de Zvornik, l'homme

 20   chargé des transmissions et le chauffeur. On lui a demandé également de

 21   pouvoir utiliser le réseau de communications et de nous dire quand le

 22   général Mladic et d'autres membres du commandement pénétreraient dans

 23   Srebrenica et d'expliquer que la route était libre pour eux, qu'ils

 24   pouvaient l'utiliser. C'est ce qu'il a fait immédiatement ensuite, il l'a

 25   fait, et donc il n'a pas passé une seule minute au centre. Il ne s'est

 26   jamais même approché du centre.

 27   Q.  Les soldats musulmans blessés, les civils, qu'en avez-vous fait ?

 28   R.  Bien, ils étaient derrière nous pendant tout ce temps-là. Et au centre,


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  1   là où on voyait l'étendard de la 28e Division, nous occupions déjà le

  2   centre. Les éléments des Brigades de Zvornik et Bratunac sont apparus, et

  3   tout ce que je sais, c'est que j'ai continué de communiquer avec l'homme

  4   qui avait à peu près 28 ans et qui avait perdu tous ses doigts suite à une

  5   explosion, et il portait un uniforme de camouflage de l'ABiH. Il avait un

  6   problème avec d'autres gars d'autres unités. J'imagine qu'ils l'ont

  7   reconnu. Je lui ai dit de rester derrière moi, et il a pu passer avec sa

  8   mère, et puis il est arrivé à proximité du poste de police. Il était vivant

  9   et en bonne santé. Moi, je n'ai permis à personne de lui faire quoi que ce

 10   soit.

 11   Et puis, il y avait deux autres blessés également qui étaient dans des

 12   fauteuils roulants. Des gens de Bratunac les ont reconnus, ils ont dit que

 13   c'étaient des criminels, et moi je sais qu'ils les accusaient d'avoir pendu

 14   deux gamins de 12 ans sur une croix et de les avoir jetés dans la rivière

 15   Drina. Je leur ai dit que personne ne devait leur faire le moindre mal. Les

 16   soldats m'ont respecté.

 17   Donc ces gens-là sont partis dans la direction du terrain de jeu avec tous

 18   les autres civils, et ensuite ils ont continué dans la direction de

 19   Potocari à pied. Ils n'ont pas attendu qu'arrive la police militaire.

 20   Q.  Vous avez mentionné deux hommes au centre de la ville. Cette

 21   escarmouche, cet échange de tirs entre les deux hommes armés au centre,

 22   comment pouvez-vous décrire cette escarmouche ?

 23   R.  Oui, oui, j'y tiens, absolument. Je tiens à vous expliquer cela. C'est

 24   à cause d'Erdemovic, et je vais vous dire pourquoi. Erdemovic m'a reproché

 25   d'être responsable de cet incident, mais j'ai expliqué qu'Erdemovic ne

 26   pouvait pas être témoin oculaire de cet incident. Peut-être qu'il en a

 27   entendu parler, il a peut-être entendu dire qu'il y avait eu des problèmes,

 28   et puis ensuite c'est dans sa tête qu'il a imaginé une histoire; ou, au


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  1   contraire, il avait déjà une idée dans sa tête alors que la vérité n'a rien

  2   à voir avec cela. La réalité était la suivante. Nous, nous étions tous au

  3   centre de la ville et nous étions en plein milieu d'une conversation, je

  4   parlais à mes gars et je leur disais de prendre le grand étendard de la 28e

  5   Division. Toutes les forces qui étaient sur nos flancs sont descendues sur

  6   le centre de la ville. Ils ont commencé à tirer en l'air en célébration. Et

  7   200 à 300 personnes étaient là au maximum. Ils célébraient leur victoire.

  8   Et à ce moment-là, depuis une maison sur le côté, deux soldats de l'ABiH se

  9   sont précipités en courant. L'un est allé à gauche, l'autre est passé

 10   devant nous et il a continué de courir vers le poste de police. Et moi, ce

 11   que j'ai pu voir, c'est qu'il avait un fusil semi-automatique dans la main

 12   droite. J'ai ouvert le feu. Moi et deux autres gars de mon unité avons tiré

 13   sur lui, mais personne n'a pu l'atteindre. Nous avons raté notre cible. Et

 14   puis ensuite, les soldats se sont moqués de moi et m'ont taquiné en disant

 15   : Bien, dis donc, pour un officier, c'est pas brillant, tu as raté. Et puis

 16   ensuite, j'ai parlé au groupe qui était au centre, et j'ai pu voir que

 17   l'autre soldat, lui, avait été atteint par une balle et qu'il était sur le

 18   bas-côté de la route. Et ensuite, cinq à dix soldats se sont rapprochés de

 19   lui pour essayer de se convaincre qu'effectivement le type en question

 20   était mort. Et puis après, ils ont pris l'arme automatique qui était sur le

 21   corps du type décédé.

 22   Et je dois dire que quand je passais au début dans la ville, lorsqu'elle a

 23   été libérée, moi j'ai pu voir quatre ou cinq soldats abattus de l'ABiH.

 24   Personne n'avait recueilli les corps pendant les combats.

 25   Erdemovic prétend que c'est moi qui avais donné cet ordre. Mais c'est

 26   complètement impossible. Puisque après, une enquête a eu lieu entre nous et

 27   on s'est aperçus qu'à ce moment-là Erdemovic était à l'endroit de Bojna et

 28   il attendait que des responsables de l'état-major et du commandement


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  1   viennent pour lui dire que la route était libre. Il était juste à côté d'un

  2   transporteur qui était renversé à 2 kilomètres et demi à peu près de

  3   l'endroit où avait eu lieu l'incident.

  4   Et puis, je peux ajouter à cela que selon lui, j'étais soit un illuminé,

  5   soit un imbécile, parce qu'il a dit lui que -- et en plus, j'avais 120

  6   personnes derrière moi qui étaient des civils, des blessés, et alors, tout

  7   à coup, il me serait venu à l'esprit de tuer un soldat. Mais vous savez,

  8   moi, d'abord, je suis un officier. Ma parole, c'est quelque chose qui

  9   compte beaucoup. J'étais encore en communication avec les gens de

 10   Srebrenica qui savent très bien que je n'ai fait aucun mal à aucun d'entre

 11   eux, et je suis encore en contact avec eux.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous aviez estimé 30

 13   minutes, mais là vous vous approchez dangereusement de 40. Vous êtes plus

 14   près de 40 que de 30.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Normalement, je demande suffisamment de temps,

 16   mais manifestement ce n'est pas le cas cette fois. Il me faudra sans doute

 17   une dizaine de minutes de plus. Toutes mes excuses, je n'ai pas demandé à

 18   disposer de plus de temps au début de mon interrogatoire.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons faire la pause, et

 20   ensuite je vous tiendrai au courant. Vous dites qu'il vous faut dix minutes

 21   de plus. En plus des 30, ou en plus des 40 que vous avez déjà prises ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] En plus des 40 que j'ai déjà prises.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause.

 24   Dix minutes accordées, cela fera 20 minutes de plus que le temps demandé.

 25   Monsieur le Témoin, nous vous invitons à revenir après avoir été escorté

 26   par l'huissière dans 20 minutes, Monsieur Pelemis.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'audience reprendra à 13 heures 40.


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  1   --- L'audience est suspendue à 13 heures 19.

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 41.

  3   [Le témoin vient à la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre, et

  5   nous allons veiller à l'heure avec beaucoup d'attention.

  6   Vous pouvez poursuivre donc.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur Pelemis, je vais vous demander de répondre de façon plus brève

  9   parce qu'il nous reste encore pas mal de sujets à couvrir.

 10   Mais tout d'abord - et je sais que là la réponse va être un peu

 11   longue - est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été vos rapports avec

 12   Drazen Erdemovic ?

 13   R.  Je connais Drazen Erdemovic depuis 1991. A l'époque, il a été

 14   membre de la Brigade de la Garde à Belgrade, c'était un militaire engagé,

 15   professionnel. Il a pris part aux combats à Vukovar, et en 1994 quand on a

 16   créé le 10e Détachement de Sabotage, il a été parmi une dizaine de Croates

 17   et Musulmans qui sont passés du côté de la Republika Srpska pour rejoindre

 18   les rangs de l'armée de la Republika Srpska.

 19   Jusqu'au moment où il signe son contrat, et jusqu'en mars 1995,

 20   Erdemovic a exécuté toutes ses tâches, et c'était un bon soldat. Il avait

 21   pas mal de connaissances. Il était zélé dans l'exécution de ses tâches et

 22   il a été promu au grade de sergent. Il a signé son contrat au mois de

 23   février et il était même le remplaçant de Franz Kos.

 24   Au mois de mars, les problèmes ont commencé à apparaître. Il a

 25   commencé à boire, il a commis quelques vols, et la cumulation de tout cela

 26   c'est qu'à peu près au mois de novembre, au mois de décembre, après avoir

 27   vendu sa maison à un réfugié d'Ilijas pour 6 000 marks allemand, cet homme

 28   est venu vraiment avec sa femme, ses enfants pour déménager dans la maison,


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  1   pour emménager dans la maison, et à ce moment-là, Erdemovic et trois autres

  2   membres d'autres unités, eh bien, ils l'ont passé à tabac. Cet homme est

  3   venu me voir à la caserne à Bijeljina, avec sa femme et ses trois enfants,

  4   et il s'est plaint de ce que Erdemovic a fait.

  5   Et donc, j'ai demandé à Erdemovic de venir pour voir cet homme, cet

  6   homme l'a reconnu immédiatement, et j'ai demandé à Erdemovic s'il avait de

  7   l'argent pour le rendre à cet homme et il m'a dit que non. Et je lui ai

  8   demandé s'il voulait que je lui donne un délai pour rendre cet argent. Il

  9   m'a répondu que non, parce qu'il y avait déjà dépensé cet argent. Et donc

 10   moi, je lui ai dit qu'en vertu du règlement, et d'ailleurs en tant

 11   qu'homme, il fallait que j'aide cet homme qui était un réfugié, réfugié de

 12   Sarajevo. Il n'avait pas où dormir. Il avait payé à Erdemovic une maison

 13   qu'il ne pouvait pas vendre, de toute façon, parce que ce n'était pas à

 14   lui, cette maison.

 15   Et donc, il fallait qu'il quitte la maison. Je lui ai ordonné de

 16   quitter la maison. Je lui ai dit d'aller déménager chez un ami, de dormir

 17   chez un ami, et je lui ai aussi pris le véhicule qu'il était en train

 18   d'utiliser, parce qu'il avait été blessé. Après il disait au sein de

 19   l'unité qu'il allait se venger.

 20   Et donc, c'était le rapport que l'on avait. Jusqu'au mois de mars

 21   1995, on avait des rapports normaux. Et ensuite, sa chute commence. Tout

 22   d'abord, il a commencé à boire, il a maltraité sa femme, sa famille. Il

 23   s'est disputé avec ses camarades, il a proféré des menaces, et ensuite il a

 24   aussi pris part aux tirs du 22 juillet.

 25   Moi, j'ai voulu l'aider, mais à la fin, mon rapport ne rimait plus à

 26   rien. J'ai essayé de l'aider parce que c'était un homme qui avait une

 27   famille. Mais tout cela n'a servi à rien.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, le témoin dit qu'il a des


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  1   documents à l'appui.

  2   Eh bien, pour pouvoir évaluer la fiabilité de la déposition du

  3   témoin, nous aimerions pouvoir examiner les documents qui témoignent de ce

  4   qui s'est passé de ces actes commis par M. Erdemovic. Je ne sais pas si

  5   c'était votre intention que de faire cela. Mais, bon, ça serait bien de

  6   voir tous ces documents, d'avoir des noms, l'acte de vente, est-ce que la

  7   victime peut confirmer cela, et cetera.

  8   Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.

  9   M. LUKIC : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous du nom de cette personne ?

 11   R.  Oui, il vit au jour d'aujourd'hui encore à Bijeljina. Il a trois

 12   enfants.

 13   Q.  Comment il s'appelle ?

 14   R.  Ljubo, je pense, Ljubo. Et cet homme est prêt à venir déposer, si

 15   besoin se présente.

 16   Q.  Vous avez parlé des tirs qui ont eu lieu le 22 juillet. Qui a pris part

 17   à cela, mis à part Erdemovic ?

 18   R.  Sept ou huit autres membres de l'unité. Le 23, quand je suis arrivé à

 19   Bijeljina, j'ai été appelé. Les organes du MUP et le service de police

 20   judiciaire m'ont informé que 53 balles ont été tirées cette nuit-là. Zigic

 21   Zijad a pris part à cela, Krmenovic Radislav, Savanovic Stanko.

 22   Q.  Bien.

 23   R.  Erdemovic Drazen -- sept personnes en tout.

 24   Q.  Qu'avez-vous demandé à vos supérieurs hiérarchiques concernant Drazen

 25   Erdemovic vers la fin de l'année 1995 ?

 26   R.  Vers la fin de l'année 1995, j'ai demandé -- enfin j'ai envoyé un

 27   mémorandum à mon commandement supérieur demandant que l'on fasse un

 28   entretien avec Drazen Erdemovic. La question s'est posée si on allait le


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  1   garder au sein de l'unité, oui ou non ? Parce qu'à cause de son

  2   comportement, il nuisait à l'unité, et donc il ne devait plus faire partie

  3   de notre unité. J'ai demandé aussi qu'un examen psychiatrique soit fait à

  4   cause de son penchant pour l'alcool; en fait, c'était déjà un alcoolique

  5   notoire. Et j'ai voulu donc qu'on discute de son sort, parce que déjà au

  6   mois d'octobre il a commencé à affirmer certaines choses, et moi j'ai voulu

  7   que l'on lui parle parce qu'il disait avoir pris part à des événements

  8   autour de Zvornik.

  9   Et donc, j'ai essayé de faire une interview, de prendre une

 10   déposition, mais il a refusé de faire la déposition. Il a refusé de

 11   participer à cela, il a refusé de répondre aux questions posées, et je

 12   n'avais plus d'autres possibilités que d'envoyer le dossier tout entier à

 13   mon commandement supérieur pour que le commandement supérieur prenne la

 14   suite.

 15   Q.  Nous n'avons plus beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire

 16   quels étaient les rapports que vous aviez avec Boskic ? Est-ce que

 17   c'étaient des bons rapports, des mauvais rapports ?

 18   R.  Ecoutez, il n'a jamais eu de bons rapports avec qui que ce soit. C'est

 19   un homme caractériel. Si vous lui donnez de l'argent, il va être avec vous.

 20   S'il ne peut pas tirer profit de vous, il ne va pas être avec vous. Je ne

 21   peux rien dire de bien au sujet de cet homme. De toutes les personnes qui

 22   ont signé l'accord, c'était la personnalité la plus problématique.

 23   Q.  Et puis, brièvement, parce que nous avons déjà dépassé le temps qui m'a

 24   été alloué et le temps supplémentaire de surcroît. Et donc, avec la

 25   permission du Président, je voudrais vous poser la question suivante. Le 12

 26   juillet, un blindé de transport de troupes se retourne. Est-ce que vous

 27   pouvez nous dire ce qui s'est passé vraiment ?

 28   R.  A 16 heures, au moment où nous avons passé à Dragasevac, un camion est


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  1   arrivé derrière nous en essayant de faire une manœuvre pour me faire peur

  2   sans doute, et il a accroché avec le côté gauche du camion le blindé de

  3   transport de troupes qui a été poussé dans un ravin d'une quarantaine de

  4   mètres de profondeur. J'étais au volant. Koljivrat Dragan était à mes

  5   côtés, ainsi que Mladen Filipovic. Je ne me souviens de rien, mis à part du

  6   moment où on a commencé à tomber dans le ravin. Et ensuite, j'ai repris

  7   connaissance dans le dispensaire de Vlasenica. C'est à ce moment-là que

  8   j'ai appris que Koljivrat Dragan s'est fait tuer alors que Filipovic était

  9   avec moi, dans le lit à côté, blessé lui aussi.

 10   Suite à une recommandation d'un médecin de Vlasenica, vu que

 11   l'hôpital de Milica [phon] était plein, il m'a proposé si jamais, si je le

 12   voulais, il m'a proposé de continuer les soins à Sekovici. Et donc, on m'a

 13   accordé un véhicule, une ambulance. Nous sommes partis à 5 heures ou 6

 14   heures de l'après-midi en direction de Sekovici le 12 juillet.

 15   Et en partant de Vlasenica, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter et

 16   j'ai dit au chef de la logistique, Dragan Todorovic, je lui ai communiqué

 17   l'ordre, vu que l'armée avait déjà appris qu'ils étaient en permission

 18   jusqu'au 22 juillet, j'ai demandé tout de même à Dragan Todorovic

 19   d'organiser les funérailles de Dragan Koljevic parce que cette tâche lui

 20   appartenait. Il était chargé normalement de la logistique. Et moi, je suis

 21   allé me faire soigner à Sekovici.

 22   A Sekovici, dans les archives, vous pouvez trouver un document qui

 23   témoigne de mon admission à l'hôpital le 12 juillet, à peu près à 6 heures

 24   de l'après-midi, où j'ai été soigné jusqu'au 19 juillet. Mon frère est venu

 25   me chercher de Belgrade, et il m'a conduit à Belgrade pour faire des tests,

 26   des clichés, et pour continuer à me faire soigner.

 27   Les tirs auxquels ont pris part cet homme dans la nuit du 22 m'ont

 28   forcé à arrêter ma convalescence et de retourner dans mon unité.


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  1   Q.  Encore une question. Brano Gojkovic, quel était son grade ?

  2   R.  Brano Gojkovic était un simple soldat. Il n'avait aucun pouvoir. Il

  3   n'était commandant de rien du tout, même pas dans un sous-groupe. Bon, il

  4   avait du courage, mais il n'était pas très responsable. Il était impossible

  5   de lui donner des responsabilités.

  6   Q.  Encore une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il était imaginable

  7   qu'il donne des ordres à Erdemovic et Kos ?

  8   R.  Non, ce n'était absolument pas possible, vu que lui c'était un simple

  9   soldat, alors qu'Erdemovic était un sergent, alors que Franz Kos était un

 10   lieutenant -- un sous-lieutenant.

 11   Et puis, il n'appartenait pas à la même unité. Ces deux-là venaient

 12   de la section de sabotage de Bijeljina, alors qu'Erdemovic était de

 13   Vlasenica. Donc il n'y avait aucun moyen pour qu'il lui donne des ordres.

 14   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Et je remercie les Juges de la patience dont

 16   ils ont fait preuve. Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 18   Monsieur McCloskey, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelemis, maintenant c'est M.

 21   McCloskey, qui est le conseil du bureau du Procureur, qui va vous poser ses

 22   questions.

 23   Vous pouvez poursuivre, Maître McCloskey.

 24   Contre-interrogatoire par M. McCloskey :

 25   Q.  [interprétation] Monsieur Pelemis, est-ce que vous reconnaissez que

 26   Drazen Erdemovic et les autres membres de votre unité ont tué, exécuté, des

 27   centaines d'hommes musulmans à la ferme de Branjevo au mois de juillet 1995

 28   ?


Page 33796

  1   R.  Oui. Oui, oui. Il y a eu des aveux. C'est sûr maintenant, ils ont pris

  2   part à cela.

  3   Q.  Donc vous savez qu'il a plaidé coupable pour sa participation à cela

  4   publiquement, donc, au mois de janvier 1996, en exécutant des centaines

  5   d'hommes côte à côte avec les membres de votre unité.

  6   Donc, Erdemovic - je reprends - a dans son plaidoyer de culpabilité

  7   admis ou avoué avoir tué des centaines de gens; c'est exact ?

  8   R.  Je n'étais pas là en 1996. Et je ne l'ai pas cru.

  9   Q.  Mais c'était la vérité, n'est-ce pas ?

 10   R.  Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, oui, je l'accepte. En ce qui

 11   concerne le nombre de victimes, je pense qu'il est un peu exagéré. Et

 12   d'ailleurs, cela a été prouvé à Sarajevo. Parce qu'il s'agit de 200

 13   personnes au maximum. Mais la vérité est que six hommes de mon unité ont

 14   pris part à cela.

 15   Q.  Mais vous vous trompez, Monsieur. Il a été prouvé en l'espèce et devant

 16   ce Tribunal qu'il s'agissait de plus de 800, 900 personnes qui ont été

 17   identifiées par l'identification de l'ADN et qui ont été déterrées des

 18   fosses communes et fosses communes secondaires. Vous ne connaissez pas les

 19   moyens de preuve qui ont été présentés à ce Tribunal ?

 20   R.  Non, non, je ne connais pas le détail. Cela ne m'a pas vraiment

 21   intéressé que de tout apprendre, de savoir si vraiment ces hommes ont pris

 22   part à cela. Au fait, la seule chose qui m'intéressait, c'était de savoir

 23   si ses hommes ont pris part à cela. Le nombre, un peu moins.

 24   Q.  Mais vous savez qu'Erdemovic a déposé en disant que c'est vous qui leur

 25   aviez ordonné d'aller tuer ces gens, et vous n'étiez pas intéressé par

 26   cela, d'apprendre cela ?

 27   R.  Ecoutez, moi, je n'ai jamais donné les ordres à Erdemovic.

 28   Q.  Mais vous auriez dû être au courant parce qu'il a plaidé coupable et il


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  1   vous a accusé, il a déposé en vertu de l'article 61, et c'est quelque chose

  2   qui est couché au compte rendu d'audience. Il s'agit d'une déposition du

  3   mois de février 1996. Il s'agit de la pièce à conviction P1673.

  4   Donc, cela ne vous a pas intéressé; vous n'étiez pas intéressé

  5   d'entendre cela, d'apprendre cela ?

  6   R.  Tout d'abord, moi, je n'ai pas pris part à cela. Personne faisant

  7   partie du commandement du Détachement de Sabotage n'a sélectionné ces gens

  8   et ne les a envoyé en mission. Ce que j'ai appris de la déposition

  9   d'Erdemovic c'est que le 16, deux officiers sont venus le chercher, deux

 10   officiers faisant partie de l'état-major principal --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on ne vous demande

 12   pas de nous raconter ce que vous êtes en train de nous raconter. On vous a

 13   posé une question précise : est-il exact que vous n'étiez pas du tout

 14   intéressé par ce que M. Erdemovic a dit à votre sujet ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Pourquoi serais-je concerné alors que je

 16   n'étais pas là. Certainement, je n'étais pas à Dragasevac le 16.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez être concerné si quelqu'un

 18   vous accuse, quand bien même qu'il s'agit d'une fausse accusation, d'après

 19   vous. En général, tout un chacun est concerné par ce type d'accusation.

 20   C'est, me semble-t-il, la question que vous pose M. McCloskey.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je suis venu témoigner ici pour faire

 22   en sorte que ma réputation ne soit pas ternie. J'ai dit à M. Erdemovic

 23   lorsqu'il s'est rendu en Serbie, il souhaitait se venger de moi parce que

 24   j'avais pris sa voiture et sa maison. Et maintenant dans sa déclaration il

 25   dit également que ce n'est qu'en arrivant à Branjevo qu'il a découvert

 26   qu'on allait leur demander d'exécuter les gens qui se trouvaient là.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vous rappeler une chose.

 28   Vous êtes venu ici pour témoigner, pour nous dire et nous parler de ce que


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  1   vous savez et non pas pour faire en sorte que votre réputation ne soit pas

  2   ternie. Vous êtes ici pour répondre aux questions, et j'enjoins aux parties

  3   d'aborder les faits et de parler des faits. C'est la raison pour laquelle

  4   vous êtes venu ici.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que vous êtes venu ici pour

  6   que votre réputation ne soit pas ternie, qu'on ne doit pas vous faire

  7   porter la faute de cela. Autrement dit, vous êtes encore concerné

  8   aujourd'hui par rapport à ce que M. Erdemovic a dit à votre sujet pour que

  9   votre nom ne soit pas entaché de quelle que manière que ce soit ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A vous, Monsieur McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  Erdemovic a tenu ces propos il y a 18 ans environ. C'est la première

 15   fois que vous êtes venu parler de cela devant un Tribunal ?

 16   R.  C'est exact.

 17   Q.  Vous n'avez remis aucune déclaration à aucune force de police à ce

 18   sujet, n'est-ce pas ?

 19   R.  Non, effectivement. Je n'ai donné une déclaration qu'il y a trois ans à

 20   la demande du bureau du Procureur de Sarajevo, et je leur ai donné une

 21   déclaration qui portait sur ce sujet-là. C'est tout ce que j'ai fait

 22   concernant l'année 1996 jusqu'à aujourd'hui.

 23   Q.  Donc, après tant d'années et tant de procès, et la déposition

 24   d'Erdemovic dans chacun de ses procès qui répétait toujours la même chose,

 25   vous n'avez rien fait jusqu'à il y a quelques années ?

 26   R.  Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Je ne comprends pas.

 27   Q.  Erdemovic remet une déclaration au juge d'instruction de Belgrade en

 28   1996, et peu de temps après il est venu ici il a plaidé coupable. Et vous,


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  1   est-ce que vous êtes allé voir un juge d'instruction ? Vous êtes-vous rendu

  2   à la police de Belgrade ? Avez-vous remis une déclaration ?

  3   R.  Non, je n'ai fait que demander aux autorités si je devais faire une

  4   déclaration. Elles m'ont répondu que, non, parce que j'avais remis des

  5   documents attestant du fait que j'étais à l'hôpital au moment des faits. Et

  6   après m'être entretenu avec d'autres membres du détachement, je sais que

  7   personne n'a allégué que j'étais à Dragasevac ce jour-là, personne n'a

  8   affirmé cela. J'avais envoyé mes hommes à Branjevo.

  9   Q.  Donc, vous avez dit dans votre déposition que le 11 juillet vous avez

 10   demandé à ce que quelqu'un ait la gorge tranchée, vous avez dit qu'il

 11   s'agissait d'une enquête entre vous; vous étiez donc concerné par cette

 12   allégation portée contre vous. Donc une enquête a-t-elle été menée entre

 13   vous au sujet de ces allégations proférées le 11 juillet, à savoir que vous

 14   avez fait trancher la gorge d'un Musulman ?

 15   R.  Lorsque je souhaitais recueillir une déclaration de ces six ou sept

 16   personnes qui se trouvaient à Branjevo, eh bien, toutes ces personnes ont

 17   refusé.

 18   Ce que je suis en train d'essayer de vous dire c'est que s'agissant

 19   du 11, je suis concerné. Je souhaite vous dire combien Drazen Erdemovic a

 20   menti à ce sujet, cette façon éhontée. Il était à des kilomètres de là. Je

 21   le sais car une cérémonie s'est déroulée à l'époque de l'événement en

 22   question.

 23   Q.  Monsieur, comme je vous l'ai déjà dit, il y a dix [comme interprété]

 24   ans déjà il a relaté ce qui s'est passé dans le centre de Srebrenica le 11

 25   juillet, il a dépeint ou parlé du fait que quelqu'un a eu la gorge

 26   tranchée, et ce, sur votre ordre, dans le centre-ville. Et de nombreuses

 27   années après, nous avons reçu des images vidéo, et sur cette vidéo nous

 28   voyons les images d'un homme dont le corps jonche le sol. Nous pouvons


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  1   regarder cette vidéo.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit du P1147.

  3   Monsieur le Président, je pense que c'est sans doute une bonne idée de

  4   prononcer l'avertissement idoine en vertu de l'article 90(E).

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'article 90(E) précise que si une

  6   réponse véridique à une réponse qui vous est posée est susceptible de vous

  7   incriminer, eh bien, dans ce cas vous pouvez vous adresser à moi de façon à

  8   ne pas être obligé de répondre à ladite question. Dans ce cas, néanmoins,

  9   nous pouvons vous contraindre à répondre à la question, mais votre

 10   déposition ne peut pas être utilisée contre vous hormis le cas de poursuite

 11   pour faux témoignage.

 12   Par conséquent, si vous estimez qu'une réponse véridique est

 13   susceptible de vous incriminer, vous pouvez vous adresser à moi. Si c'est

 14   clair, veuillez écouter attentivement la question qui va vous être posée

 15   par M. McCloskey.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Alors, je vais vous montrer une séquence vidéo qui est datée du 12

 18   juillet et qui nous montre des images du centre-ville. On commence ici à

 19   00.01.67.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 22   Q.  Alors, comment se fait-il, Monsieur Pelemis, que de nombreuses années

 23   après lesquelles M. Erdemovic dit que quelqu'un a eu la gorge tranchée sur

 24   votre ordre, nous voyons cet homme le lendemain -- ou cet homme a été

 25   retrouvé le lendemain à l'endroit où il dit que cela s'est passé, et les

 26   liquides du corps, qui s'échappent du corps et qui se déversent sur la

 27   route -- qui s'échappent du haut de son corps. Est-ce qu'Erdemovic était

 28   simplement content de ce coup-là ? Quelle explication avez-vous à nous


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  1   fournir ?

  2   R.  J'ai déjà dit qu'il y avait au moins six cadavres de ce type qui

  3   jonchaient le sol alors que nous traversions la ville. Et cet homme,

  4   d'après ce que je vois, a été tué par balles dans le dos.

  5   Q.  Vous voyez une blessure par balle sur la jambe de cet homme sur cette

  6   image ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  8   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le témoin a dit "dans le dos".

  9   Blessure par balle dans le dos.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous montrer un arrêt sur

 11   image. Veuillez nous dire à quel endroit vous pouvez constater une blessure

 12   par balle dans le dos de cette personne.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Précisément au milieu du dos, d'après ce que

 14   je peux voir.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 16   Q.  Vous avez une vision extraordinaire.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite poser une question.

 18   Est-ce qu'une blessure par balle provoquerait un saignement pareil ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Mais en même temps, ce n'est

 20   pas obligatoire. Cela dépend, tout dépend de savoir si la balle a touché

 21   les artères ou pas et s'il s'est vidé de son sang ou pas dans ce cas.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le sang vient du dos. Je vois que

 23   la veste qu'il porte est propre. Cela semble provenir du bas de son cou.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quelles sont les blessures

 25   qu'il a subies à l'avant du corps, je ne sais pas si cela provenait d'un

 26   obus, je ne sais pas si sa poitrine a été touchée. Je ne peux pas le voir

 27   sur cette photo.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation]


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  1   Q.  Les éléments de preuve en l'espèce et la déposition d'Erdemovic

  2   indiquent que vous avez dit la vérité, qu'avant d'entrer en ville, vous

  3   avez dit qu'il ne fallait pas blesser les civils, et ensuite, lorsque vous

  4   êtes venu ici dans ce secteur et que cet homme est venu vous demander de

  5   l'aide, vous avez fait en sorte que Zoran lui tranche la gorge. Et pourquoi

  6   ? Mais quelle idée aviez-vous lorsque vous avez ordonné que Zoran lui

  7   tranche la gorge ?

  8   R.  Je n'aurais pas pu ordonner cela à Zoran, parce que Zoran n'était pas

  9   là. Et je n'aurais pu donner cet ordre à personne. Comment expliquons-nous

 10   alors le sort de 150 civils et personnes blessées qui marchaient derrière

 11   moi et qui n'ont pas perdu un seul cheveu sur la tête ? Pourquoi me suis-je

 12   préoccupé de ces personnes-là et pas de cet homme ? Je vous répète qu'il y

 13   avait cinq ou six cadavres qui jonchaient le sol, que nous avons vus

 14   lorsque nous avons pris le contrôle de la ville.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir une référence, s'il vous

 16   plaît, il s'agit de Zoran qui ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Qu'est-ce qu'a dit M. Erdemovic ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne suis pas là pour répondre à ses

 21   questions.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, la question est de

 23   savoir si vous êtes disposé à nous fournir une explication lorsque vous

 24   avez fait référence à quelqu'un, vous avez fait référence à un ordre et

 25   vous avez parlé de Zoran. Veuillez nous dire de qui il s'agit. Nous

 26   souhaitons vous entendre sur ce point.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.

 28   Q.  Connaissez-vous un Zoran qui était surnommé Maric ?


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  1   R.  Non, je ne connais pas Maric.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il est l'heure de faire la

  3   pause.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour

  5   aujourd'hui. En réalité, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour la

  6   semaine.

  7   Monsieur Pelemis, nous levons l'audience. Nous allons reprendre le 30,

  8   c'est-à-dire après le week-end, le lundi, 30 mars. Nous souhaitons vous

  9   revoir ici à 9 heures 30 du matin. Mais avant que vous ne quittiez ce

 10   prétoire, je vous donne les instructions suivantes : vous ne devez vous

 11   entretenir ni communiquer avec qui que ce soit au sujet de votre

 12   déposition, que ce soit la déposition que vous avez faite aujourd'hui ou

 13   qu'il s'agisse de la déposition que vous allez donner la semaine prochaine.

 14   Est-ce clair ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends bien.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

 17   [Le témoin quitte la barre]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 19   M. LUKIC : [interprétation] J'attendais que ce témoin quitte le prétoire.

 20   Je vous demande ou je demande à mon éminent confrère M. McCloskey de nous

 21   donner une référence, car je ne l'ai pas trouvée, où Erdemovic a-t-il dit

 22   que les meurtres à la ferme de Branjevo avaient fait l'objet d'un ordre de

 23   Pelemis. J'étais sur le point de --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir échanger

 25   ce type d'informations entre vous. Cela peut être utile pour vous, Maître

 26   Lukic, lors de vos questions supplémentaires.

 27   Donc, Monsieur McCloskey, je vous demande de bien vouloir communiquer à Me

 28   Lukic les références qu'il demande.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas de problème.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela sera fait. Il n'est pas utile de le

  3   faire en audience publique.

  4   Nous levons l'audience maintenant, et nous reprendrons le lundi 30 mars, à

  5   9 heures 30 dans ce même prétoire numéro I.

  6   --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le lundi, 30 mars

  7   2015, à 9 heures 30.

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