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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire et à
6 l'extérieur du prétoire.
7 Monsieur le Greffier, voulez-vous citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier d'audience.
11 Il n'y a pas d'information préliminaire ayant fait l'objet d'une annonce.
12 Par conséquent, je pense pouvoir passer aux décisions des Juges de la
13 Chambres. Nous continuerons d'entendre l'affaire aujourd'hui, malgré
14 l'absence du Juge Fluegge pour des raisons personnelles. Et donc cela ne
15 durera pas longtemps, comme vous pouvez le voir et, par conséquent, le Juge
16 Moloto et moi-même avons décidé qu'il serait dans l'intérêt de l'affaire
17 que nous continuions de l'entendre.
18 Peut-on inviter le témoin à entrer dans le prétoire. Madame l'Huissière,
19 veuillez l'escorter.
20 Et puis je souhaitais évoquer deux questions. La première a trait au
21 témoignage de Vojo Kupresanin. Le 11 décembre 2014, P7010 a été marqué aux
22 fins d'identification au cours de la déposition de Vojo Kupresanin. En ce
23 qui concerne ce document, le 13 février 2015, le bureau du Procureur a
24 adressé un courriel aux Juges de la Chambre indiquant qu'il avait
25 téléchargé sur le prétoire électronique les documents portant la cote
26 31772a de la liste 65 ter, il s'agit de deux pages de la déclaration de
27 Kupresanin dans l'affaire Karadzic, et demandé à ce que, sujet à l'accord
28 de la Défense, ces pages soient versées au dossier sous la cote P7010.
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1 Le même jour, la Chambre a adressé un courriel à la Défense afin de lui
2 demander si elle avait des objections à ce que la pièce 31772a de la liste
3 65 ter soit versée au dossier. A cette heure, la Défense n'a pas apporté de
4 réponse à cette requête; par conséquent, l'instruction est donnée à la
5 Défense de répondre dans le prétoire avant la fin de la journée.
6 [Le témoin vient à la barre]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jovicic.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je vous rappelle
10 que vous êtes toujours tenu par les termes de la déclaration solennelle que
11 vous avez prononcée hier au début de votre déposition. M. MacDonald va
12 poursuivre son contre-interrogatoire.
13 Veuillez poursuivre, Monsieur MacDonald.
14 M. MacDONALD : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Monsieur le
15 Juge, bonjour.
16 LE TÉMOIN : NEDJO JOVICIC [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 Contre-interrogatoire par M. MacDonald : [Suite]
19 Q. [interprétation] Monsieur Jovicic, hier nous avons évoqué la date du 13
20 juillet et de votre déplacement ce jour-là, vous avez quitté Bratunac pour
21 vous rendre en direction de Konjevic Polje en compagnie de Borovcanin et de
22 Pirocanac, vous vous êtes arrêté au champ de Sandici vers 4 heures de
23 l'après-midi. Vous avez poursuivi votre déplacement vers Konjevic Polje,
24 vous avez ensuite fait demi-tour et êtes revenu vers Bratunac.
25 Sur le chemin du retour, il y a eu un appel radio de Borovcanin
26 indiquant qu'il fallait stopper la circulation sur la route et, comme je
27 l'ai dit hier, les Juges de la Chambre ont entendu que quelqu'un qui
28 s'appelait Oficir et que Milenko Pepic, dont le surnom était Oficir, s'est
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1 entendu dire qu'il fallait qu'il attende les ordres visant à interrompre la
2 circulation.
3 Puis ensuite, nous en sommes arrivés à vous, et Borovcanin et Pirocanac
4 étaient ensemble sur le champ de Sandici, et c'est à ce moment-là que nous
5 nous sommes interrompus hier. Je souhaiterais, à présent, que nous
6 reprenions ce déplacement à l'endroit où nous nous étions interrompus. Et
7 je souhaiterais que l'on vous montre une séquence vidéo.
8 M. MacDONALD : [interprétation] Mais avant cela, aux fins de compte rendu
9 et pour les Juges de la Chambre, je souhaitais vous dire qu'il s'agit d'une
10 vidéo de la BBC identique à la vidéo de Pirocanac. Et je souhaiterais que
11 l'on passe la vidéo à partir de 00.23.10.
12 Q. Mais avant cela, permettez-moi de vous dire que cela a été identifié
13 comme étant juste derrière la maison grandement détruite, juste derrière le
14 champ de Sandici et nous allons voir quelques hommes musulmans bosniens se
15 rendant. Vous entendrez des éléments de dialogue, mais ce qui m'intéresse
16 c'est le son que l'on entend en arrière-fond, notamment au moment où
17 l'homme le plus jeune enlève son tee-shirt.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous fassions cela, une fois
19 de plus, vous avez dit que vous alliez diffuser la version de la BBC. C'est
20 la version qui n'a pas été versée au dossier ?
21 M. MacDONALD : [interprétation] Ça a été versé au dossier, tant l'original
22 de Pirocanac que la version de la BBC.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, très bien, ça m'avait échappé. Et
24 puis ensuite, vous faites état de Pervani. Hier, nous étions -- j'essaie de
25 m'en souvenir. C'est un nom qui ne me dit rien, Pervani, mais il se peut
26 que ce soit quelque chose qui m'ait échappé.
27 M. MacDONALD : [interprétation] Aux fins de compte rendu, j'étais au point
28 9 sur la carte. C'était sur la carte, dans la zone que nous avons vue. Nous
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1 avons vu Praga et le BOV.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, merci.
3 M. MacDONALD : [interprétation] Je propose que nous voyons la vidéo à
4 présent.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
7 "Où est-ce que t'as trouvé cette chemise ? Je t'emmerde."
8 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
9 M. MacDONALD : [interprétation] Je crois que l'audio, on ne l'a entendu
10 qu'à mi-chemin de la diffusion de la bande. Est-ce qu'on pourrait la
11 diffuser à nouveau.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous estimez que ça n'était pas
13 suffisamment fort, vous pouvez effectivement diffuser à nouveau la vidéo.
14 Bien entendu, moi, je n'ai pas entendu l'original, mais j'ai entendu le
15 bruit de fond sur lequel vous souhaitiez attirer notre attention. Et s'il y
16 a quelque chose qui vous inquiète, bien entendu, l'on pourra rehausser le
17 volume.
18 M. MacDONALD : [interprétation] Ça n'est pas cela, Monsieur le Président.
19 En fait, moi, je n'entendais rien du tout pendant la première moitié de la
20 vidéo dans mes écouteurs. Ça m'est déjà arrivé avant --
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons la rediffuser
22 dans les meilleures conditions techniques possibles.
23 [Diffusion de la cassette vidéo]
24 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
25 "Quand est-ce que tu es arrivé là ? Et ta chemise -- le camouflage.
26 Oui. Et où est-ce que t'as trouvé ce tee-shirt. Je t'emmerde."
27 [Fin de la diffusion de cassette vidéo]
28 M. MacDONALD : [interprétation] Nous faisons un arrêt sur image à 00.23.32.
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1 Q. Monsieur le Témoin, vous avez entendu les tirs de feu d'armes
2 automatiques et l'explosion, les bruits de fond.
3 R. J'ai entendu les feux de fusils automatiques, mais je n'ai pas entendu
4 d'explosion, non.
5 M. MacDONALD : [interprétation] Madame l'Huissière, pourriez-vous nous
6 aider une fois de plus, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Monsieur le
7 Président, Monsieur le Juge.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je vous en prie.
9 M. MacDONALD : [interprétation]
10 Q. Avant que l'on diffuse cette vidéo, cette explosion a lieu après que
11 l'on commence à enlever son tee-shirt. Et je vous demanderais d'écouter
12 cela avec la plus grande attention.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. MacDONALD : [interprétation] Pause à nouveau, arrêt sur image à
15 00.23.33.
16 Q. Je crois qu'on entendait mieux les tirs d'armes automatiques. Juste
17 avant la première explosion -- première rafale, il y avait une explosion.
18 Vous l'avez entendue ?
19 R. J'ai entendu un son étouffé, le son d'un objet étouffé. J'entendais les
20 échanges d'armes automatiques. Ça, je l'entendais très bien, mais pour ce
21 qui est du reste…
22 Q. L'Accusation affirme que le son que vous venez d'entendre était une
23 grenade et que cette grenade et les armes automatiques que l'on entend sont
24 le son du début du massacre qui a eu lieu à l'entrepôt de Kravica. Est-ce
25 que vous avez des commentaires vis-à-vis de ces affirmations de
26 l'Accusation ?
27 R. Mais il est difficile de dire si c'était une grenade ou un autre
28 explosif. Et pour ce qui est des tirs d'armes automatiques, on les entend,
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1 mais je ne sais pas de quelle direction. Je ne sais pas d'où elles
2 viennent. Ça, je serais incapable de vous le dire.
3 Q. Une dernière question avant que nous passions à la séquence vidéo
4 suivante. Les Serbes de Bosnie que nous avons pu voir dans cet extrait
5 n'ont pas réagi à ces feux; est-ce exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Peut-on passer à la séquence vidéo suivante. Là encore, vous entendrez
8 un dialogue. C'est un homme qui descend pour se rendre et que l'on dirige
9 de l'autre côté de la route. Mais, encore une fois, je vous demanderais
10 d'écouter le son en toile de fond. Et c'est à 00.24.09.
11 M. MacDONALD : [interprétation] Et je demanderais que l'on passe la vidéo
12 de 00.23.50 à 00.24.15, s'il vous plaît.
13 [Diffusion de la cassette vidéo]
14 M. MacDONALD : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous avez entendu le bruit de cette voiture qui démarre sur
16 les chapeaux de roues ?
17 R. Oui.
18 Q. Lorsque Pirocanac filme cette séquence vidéo alors qu'il est à cette
19 maison largement détruite au champ de Sandici, est-ce que vous, vous étiez
20 à proximité de cette voiture à ce moment-là ?
21 R. C'est très probable, oui.
22 Q. Donc, si une voiture part, s'en va sur les chapeaux de roues très
23 rapidement, vous, vous vous souvenez de ça, ce jour-là ?
24 R. C'était une route. Il y avait beaucoup de véhicules qui passaient; des
25 bus, des camions de Bratunac à Konjevic Polje. Maintenant, quant à savoir
26 qui passait à ce moment-là précis, je ne m'en souviens pas.
27 Q. Je ne parle pas de voitures, que les choses soient claires, qui passent
28 ou de camions qui passent. Je parle d'une voiture qui est là sur place et
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1 qui démarre sur les chapeaux de roues. Est-ce que cela, vous vous en
2 souvenez ?
3 R. On entend très clairement dans cette séquence vidéo cela, mais je ne
4 m'en souviens pas. C'est possible que ça ait eu lieu à ce moment-là, mais
5 je ne m'en souviens pas.
6 Q. La position adoptée par l'Accusation consiste à dire qu'après que les
7 exécutions ont commencé près de l'entrepôt de Kravica, quelqu'un a entendu
8 qu'il s'était passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer et que
9 cette voiture est envoyée sur les lieux pour y mener enquête. Est-ce que
10 vous avez des commentaires vis-à-vis de cette affirmation que fait
11 l'Accusation ?
12 R. Pour autant que je le sache, l'incident de Kravica a eu lieu un peu
13 plus tard. Au moment où nous y sommes allés -- je ne sais pas quand cette
14 vidéo a été tournée. Ça s'est passé après, je pense, l'incident de Kravica.
15 Q. Dernier extrait de cette vidéo, si vous le voulez bien. 00.24.15 à
16 00.24.24.
17 M. MacDONALD : [interprétation] Avant de passer cet extrait, Monsieur le
18 Président, Monsieur le Juge, il s'agit de la deuxième partie de la séquence
19 vidéo pour laquelle je souhaiterais que le témoin accorde toute son
20 attention à l'audio. L'on entend quelques mots échangés au début. Mais ce
21 qui m'intéresse surtout, c'est l'appel radio qu'on entend très clairement,
22 une phrase uniquement.
23 Je souhaiterais qu'on passe la vidéo à présent.
24 Pour les interprètes, on est à la page 15 de la retranscription en anglais.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
27 "Laser 2 t'appelle."
28 M. MacDONALD : [interprétation]
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1 Q. On a entendu la phrase "Laser 2 t'appelle". Laser 2, c'était le nom de
2 code de Borovcanin, n'est-ce pas ?
3 R. Oui.
4 Q. Et aux fins du compte rendu, cet extrait vidéo est pausé à 00:24:24.4.
5 Monsieur Jovicic, à ce moment-là, au moment où est filmée cette vidéo, vous
6 n'aviez pas encore reçu cet appel de Miso Stupar qui paniquait et vous
7 disait qu'il s'était passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer à
8 l'entrepôt de Kravica, n'est-ce pas ?
9 R. Non, je ne l'avais pas reçu.
10 Q. Cette vidéo se poursuit, le dernier extrait que nous avons du 13 sur le
11 champ de Sandici se termine à 00:24:35, donc peu après. J'affirme ici que
12 c'est peu après que cette vidéo ait été tournée que vous recevez l'appel
13 vous indiquant qu'il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se
14 passer à l'entrepôt de Kravica. Donc c'est très peu après ce que l'on vient
15 de voir que cet appel de Miso Stupar vous a été adressé ? C'est ce que
16 j'affirme.
17 R. Après la rencontre avec le général Mladic sur le champ de Sandici, nous
18 nous sommes rendus vers Konjevic Polje. En route vers Konjevic Polje, Miso
19 Stupar nous a appelés, et il était paniqué, il nous a dit qu'il s'était
20 passé quelque chose d'horrible à la ferme de Kravica. Nous avons fait demi-
21 tour et nous nous sommes rendus sur place.
22 Q. Lorsque vous avez eu l'appel de Miso Stupar, vous vous êtes rendus
23 directement vers l'entrepôt de Kravica; est-ce exact ?
24 R. Nous étions sur la route et nous faisions chemin sur la route Sandici-
25 Konjevic Polje. C'est sur la route que nous avons reçu cet appel. Donc j'ai
26 fait demi-tour à ce moment-là et je me suis rendu vers Bratunac. Et en
27 chemin vers Bratunac, il y a cette ferme et c'est là qu'avait eu lieu
28 l'incident.
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1 Q. Oui. Je souhaite qu'on soit très précis. Après avoir reçu cet appel,
2 après avoir fait demi-tour, vous ne vous êtes arrêtés nulle part jusqu'à ce
3 que vous arriviez à la ferme de Kravica ou à l'entrepôt de Kravica; c'est
4 exact, n'est-ce pas ?
5 R. Nous nous sommes précipités vers la ferme.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous comprends bien :
7 précipités, cela veut dire que vous ne vous êtes pas arrêtés; c'est cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne nous sommes arrêtés nulle part,
9 jusqu'à plus tard.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Jusqu'à ce que vous arriviez à la ferme
11 ou entrepôt de Kravica ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Après avoir passé la ferme, c'est là que nous
13 nous sommes arrêtés pour la première fois.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur MacDonald.
15 M. MacDONALD : [interprétation]
16 Q. Que les choses soient parfaitement claires, lorsque vous faites état de
17 "la ferme", il s'agit bien de l'entrepôt de Kravica, n'est-ce pas ?
18 R. Oui. L'endroit où avait eu lieu l'incident.
19 Q. Monsieur Jovicic, si l'on voit la vidéo, il y a 24 secondes où l'on
20 filme un carton contenant des rations, et l'Accusation affirme que si l'on
21 a filmé ce carton contenant des rations, c'était pour filmer par-dessus une
22 séquence vidéo qui montrait l'entrepôt de Kravica. Nous avons une partie de
23 la séquence vidéo de l'entrepôt de Kravica, c'est une autre source qui nous
24 fournit cette vidéo, et je souhaiterais que nous examinions cela
25 maintenant.
26 M. MacDONALD : [interprétation] Pour l'Accusation, s'il vous plaît, la
27 pièce P01147.
28 Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je vous informe qu'il s'agit d'une
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1 vidéo de compilation qui a été réalisée aux fins de ce procès.
2 Et je demanderais à ce que l'on passe cette vidéo de 00.36.18, et ensuite
3 on fera un arrêt sur image à l'endroit où l'image disparaît peu à peu.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
6 "Il y a des soldats musulmans morts partout."
7 [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]
8 M. MacDONALD : [interprétation] On s'est arrêté à 00.36.25.9.
9 Q. Est-ce que vous avez entendu les tirs ?
10 R. Oui.
11 Q. Donc ces tirs viennent de l'endroit à côté duquel vous passez à ce
12 moment-là, n'est-ce pas ?
13 R. Je ne sais pas. J'étais dans la voiture, et c'était très loin. On
14 pouvait difficilement deviner d'où venaient les tirs. J'ai du mal
15 maintenant, et à l'époque j'avais le même problème. J'étais dans la
16 voiture.
17 Q. Nous allons voir cette même scène au ralenti maintenant.
18 M. MacDONALD : [interprétation] Peut-on passer cette vidéo au ralenti, s'il
19 vous plaît.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. MacDONALD : [interprétation] Arrêt sur image à 00.36.56.8.
22 Q. Vous avez vu les corps gisant devant l'entrepôt, n'est-ce pas ?
23 R. Oui.
24 Q. Vous souvenez-vous les avoir vus à l'époque ?
25 R. Oui.
26 Q. L'entrepôt de Kravica est à la droite de votre voiture, ce qui veut
27 dire qu'à ce moment-là vous faites route de retour vers Bratunac ?
28 R. Nous allions de Konjevic Polje vers Bratunac, et la ferme était à notre
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1 droite.
2 Q. Les corps que nous venons de voir gisent devant la partie de la maison
3 qui est la plus proche de Konjevic Polje; c'est bien cela ?
4 R. Non, plus proche de Kravica, parce que l'entrepôt est à Kravica.
5 M. MacDONALD : [interprétation] Peut-on afficher la pièce 01132, page 95,
6 s'il vous plaît. C'est cette page-là qui m'intéresse.
7 Q. Il s'agit d'un cliché aérien de l'entrepôt de Kravica. Le cadre rouge
8 indique l'entrepôt de Kravica et la flèche bleue indique la direction de
9 Bratunac. Ce que j'affirme, c'est que les corps sont du côté de l'entrepôt
10 qui est le plus proche de Konjevic Polje, c'est-à-dire à la droite de ce
11 cliché. C'est bien exact, n'est-ce pas ?
12 R. Mais c'est la coopérative. Les corps gisaient à l'extérieur. Et cela se
13 trouve juste à l'endroit quand vous entrez dans Kravica en arrivant de
14 Konjevic Polje.
15 Q. Je vais poser cette question une fois de plus. Peut-être ma question
16 n'est-elle pas suffisamment précise. Mais la question que je vous pose est
17 la suivante. On voit la coopérative, l'entrepôt, dans le cadre rouge sur le
18 cliché, puis on voit une flèche bleue qui désigne la direction de Bratunac.
19 Les corps gisant à l'extérieur de l'entrepôt que l'on a vus sur la vidéo,
20 ils sont plus proches de la partie de l'entrepôt qui est la plus proche de
21 Konjevic Polje, donc sur la partie droite de la photographie ?
22 R. Oui.
23 Q. Quand vous avez vu cette vidéo au ralenti, cet homme qui marchait
24 devant le carré rouge [comme interprété], il a mis son pouce en l'air,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Pourriez-vous le montrer à nouveau. Je n'ai pas fait attention à cela.
27 Q. Très bien.
28 M. MacDONALD : [interprétation] Peut-on donc montrer au ralenti à nouveau
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1 la vidéo au niveau de 00.36.27.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P114 [comme interprété] ?
3 M. MacDONALD : [interprétation] Oui.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 M. MacDONALD : [interprétation]
6 Q. L'homme que nous avons vu marcher près du bus, il a fait un signe
7 mettant son pouce en l'air ?
8 R. Moi, j'avais l'impression que c'était autre chose. Moi, j'ai
9 l'impression qu'il a juste soulevé le poing. Et c'est tout ce qu'il a fait.
10 Q. Très bien. On va continuer.
11 Dans votre déclaration, vous avez dit que vous vous êtes arrêtés parce que
12 Borovcanin devait parler avec Miso Stupar. Qui était là au moment où
13 Borovcanin s'est arrêté pour parler avec Stupar ?
14 R. Quelle est la position à laquelle vous faites référence ?
15 Q. Vous êtes passés à côté de ce dépôt, vous êtes arrêtés, et Borovcanin
16 s'entretient avec Stupar, n'est-ce pas ?
17 R. Oui, c'est vrai.
18 Q. Qui était présent au moment où Borovcanin parle avec Miso Stupar ?
19 R. Je ne me souviens pas. Cela n'a pas duré longtemps. Nous sommes passés
20 à côté de la coopérative. Nous nous sommes arrêtés. Il a fallu évacuer le
21 policier blessé. Lui et Miso, ils ont échangé quelques propos. Il lui a
22 brièvement dit ce qui s'est passé. Ils sont partis dans un véhicule, en
23 emmenant l'officier blessé. Tout cela n'a pas duré longtemps, c'était une
24 rencontre très brève.
25 Q. Cet officier blessé, c'était Rade Cuturic, n'est-ce pas ? C'est celui-
26 là ?
27 R. Oui.
28 Q. Et donc, on le met dans une Golf, n'est-ce pas ?
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1 R. Il est entré dans un véhicule. Je pense que c'était une Golf. Il n'est
2 pas entré dans notre voiture, mais dans la voiture qui était garée devant
3 la nôtre. Donc ils l'ont mis là-dedans et ensuite ils l'ont conduit
4 jusqu'au centre médical de Bratunac.
5 Q. Quand vous vous êtes arrêtés, est-ce que vous, Borovcanin ou qui ce
6 soit d'autre, est-ce que vous êtes allés en direction des corps des
7 Musulmans qui gisaient devant le dépôt pour voir s'il y avait des
8 survivants ou quelqu'un que l'on pouvait soigner ?
9 R. A partir du moment où on a descendu de Sandici en direction de la
10 coopérative, nous ne savions pas ce qui s'était passé là-bas. Et en passant
11 par là, là où l'événement s'est produit, je n'ai tout d'abord même pas vu
12 qu'il y avait quelque chose là-bas, mais j'ai entendu Borovcanin dire :
13 "Mon Dieu, qu'est-ce que c'est cela ?" Et là, j'ai furtivement tourné la
14 tête pour voir ces corps gisant devant. Et ensuite, on s'est arrêtés.
15 Ljubisa a parlé très, très rapidement, très brièvement, avec Miso au sujet
16 de cet événement. Entre-temps, ils ont placé l'officier blessé dans le
17 véhicule. Et nous sommes tous dirigés en direction de Bratunac.
18 Q. Je vous ai demandé une question au sujet de cet arrêt. Quand vous vous
19 êtes arrêtés, est-ce que vous, Borovcanin ou qui que ce soit s'est approché
20 des corps musulmans pour voir s'il y avait des gens vivant, des gens qu'il
21 fallait soigner ? Parce que vous avez dit avoir vu ces corps devant le
22 dépôt. Donc vous ne l'avez pas fait ?
23 R. On s'est arrêtés. Miso Stupar et Borovcanin ont parlé pendant quelques
24 secondes, ils ont échangé quelques propos. Personne n'est sorti de la
25 voiture. Et quelques minutes plus tard, on a suivi cette voiture en
26 direction de Bratunac.
27 Q. Donc la réponse est non, vous ne l'avez pas fait ?
28 R. Non, on n'est pas sortis. On ne s'est pas rapprochés de cela.
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1 Q. Autre chose, tout à l'heure, nous avons regardé, donc, cette vidéo. On
2 a vu les premières images de cette vidéo, le rush, et ceci dure à peu près
3 24 secondes. Le dépôt de Kravica que nous avons vu aujourd'hui dure à peu
4 près deux à trois secondes. Vous étiez en voiture. Vous vous êtes arrêté et
5 vous avez examiné la scène. C'est que vous pouviez voir, cela a duré 21
6 secondes. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas ?
7 R. Ecoutez, je n'ai jamais vu une autre vidéo et, d'ailleurs, je ne savais
8 même pas que la vidéo que vous m'avez montrée, qu'elle existait. Je l'ai
9 vue que quelques mois plus tard.
10 Q. Je ne vous ai pas posé la question au sujet de la vidéo. Vous étiez là.
11 Vous vous êtes arrêté. Vous avez vu les corps. Il s'agit d'une portion de
12 la vidéo qui dure 21 secondes qui manque, que nous n'avons pas. Donc, à
13 part ceux qui se trouvent exactement sur la vidéo, est-ce qu'il y avait
14 autre chose, qu'avez-vous vu d'autre ?
15 R. Je vous ai dit ce que j'ai vu quand je suis passé par là avec
16 Borovcanin. Quand je suis revenu de Bratunac, je suis revenu parce que
17 Borovcanin m'a envoyé pour voir ce qui s'était passé là-bas.
18 Q. Non. Nous avons vu la vidéo. Elle a été coupée. Il y a des scènes qui
19 manquent, à partir du moment où on attend les tirs d'armes automatiques. Et
20 ensuite, on reprend le tournage, donc ça tourne à nouveau, et maintenant,
21 je vous demande de réfléchir à ce que vous avez vu. Est-ce que vous avez vu
22 qu'on est en train d'exécuter encore davantage de gens au niveau du dépôt ?
23 R. Non. Je ne l'ai pas vu à ce moment-là. Nous sommes passés à côté de la
24 coopérative sur notre chemin entre Sandici et Bratunac. En passant à côté,
25 je n'ai pas compris ce qui s'était passé, je n'ai rien vu. J'ai tout
26 simplement entendu Borovcanin dire : "Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?" Et
27 là, j'ai tourné furtivement la tête et j'ai vu les corps. Et ensuite, il a
28 parlé très brièvement avec Miso Stupar et on a continué en direction de
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1 Bratunac. A l'époque, je ne savais même pas que ces gens qui étaient avec
2 nous, assis à l'arrière, Pirocanac, qu'il était en train de tourner,
3 d'enregistrer tout cela.
4 Et cette vidéo que vous nous avez montrée, moi, je ne savais même pas
5 qu'il existait un enregistrement. Je ne l'ai vue que quelques mois plus
6 tard à la télévision.
7 Q. Le Procureur considère qu'on a enlevé cette partie de la vidéo, donc
8 ces scènes-là de la vidéo, de l'enregistrement, à cause de la brutalité des
9 scènes qu'on y voit. Et vous étiez là. Vous vous êtes arrêtés. Vous avez
10 entendu Borovcanin parler avec Stupar. Et c'est pour cela que je vous
11 demande de nous dire ce que vous avez vu quand vous étiez là et si vous
12 avez vu ce qui était en train de se passer devant le dépôt de Kravica.
13 R. Tout d'abord, je ne sais pas si quelqu'un a effacé des scènes de cette
14 vidéo, oui ou non, ou qui coupait des scènes de cette vidéo. Ça, je ne peux
15 pas vous le dire.
16 Moi, je vous ai raconté ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, eh bien, je
17 vous l'ai raconté, et c'est tout.
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien entendu ?
19 Vous avez dit que Pirocanac était avec vous dans la voiture et que vous ne
20 vous étiez pas rendu compte à l'époque qu'il était en train de tourner ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans une toute petite voiture comme
23 cela, vous ne le voyez pas en train de tourner ? Vous ne voyez pas de
24 caméra ou équipement qui lui permet de tourner ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, vous savez, depuis qu'il est arrivé,
26 pendant tout son séjour, il tournait ce que bon lui semblait. Il portait
27 tout le temps une caméra et je ne sais pas ce qu'il tournait, ce qu'il ne
28 tournait pas. Cela ne m'intéressait pas. Il filmait ce qu'il voulait filmer
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1 quand il avait envie de filmer. Et je n'étais pas conscient du fait qu'il
2 était en train de filmer à ce moment-là. Comme j'étais concentré sur la
3 conduite, je ne me suis pas rendu compte qu'il était en train de filmer.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien. Je vous comprends
5 maintenant. Merci.
6 M. MacDONALD : [interprétation]
7 Q. Monsieur Jovicic, sur la vidéo que l'on a vue, on voit un certain
8 nombre de corps empilés devant le dépôt, on attend aussi des tirs d'armes
9 automatiques. Nous considérons qu'à partir du moment où on arrête de
10 filmer, que les tirs continuent et que les gens qui se trouvaient de
11 l'autre côté du dépôt étaient en train d'être exécutés. Pendant que vous
12 étiez là, vous pouviez entendre ces tirs d'armes automatiques qui venaient
13 de l'autre côté, du derrière le dépôt, il s'agissait des gens qu'on était
14 en train de tuer, n'est-ce pas ?
15 R. Ecoutez, on pouvait entendre des tirs. C'est évident. Et c'est quelque
16 chose qu'on peut entendre aussi dans la vidéo. Mais je ne savais pas d'où
17 venaient les tirs exactement, parce que moi, j'étais dans la voiture.
18 Q. Et quand vous êtes revenu de Bratunac, donc de ce centre médical de
19 Bratunac, et quand vous vous êtes approché de ce dépôt de Kravica, ce que
20 vous avez vu, vous avez vu qu'on est en train d tuer, d'exécuter les gens
21 derrière le dépôt, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Eh bien, maintenant, je voudrais en parler plus en détail. Mais, avant
24 de faire cela, vous êtes passé pour la première fois, donc, devant le
25 dépôt. Après cela, vous accompagnez Cuturic jusqu'au centre médical de
26 Bratunac; est-ce exact ?
27 R. Oui.
28 M. MacDONALD : [interprétation] Est-il possible d'avoir la pièce P0477
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1 [comme interprété].
2 Q. Ce que vous allez voir maintenant, c'est un extrait du registre du
3 centre médical de Bratunac qui date du 13 juillet 1995.
4 M. MacDONALD : [interprétation] Et je vais vous demander d'examiner la
5 deuxième page, la deuxième page dans les deux langues, d'ailleurs. On va
6 examiner la deuxième ligne, 1490.
7 Q. On voit la date, on voit l'heure, le 13 juillet 1995, à 17 heures 40,
8 le nom Rade Cuturic, fils de Milan.
9 Monsieur Jovicic, vous étiez avec ces gens qui étaient en train de se
10 rendre au centre médical de Bratunac un peu avant 17 heures 40; est-ce
11 exact ?
12 R. Oui.
13 Q. Quand vous êtes arrivé au centre médical de Bratunac, Borovcanin vous
14 demande de revenir dans le dépôt de Kravica; est-ce exact ?
15 R. Oui.
16 Q. Et vous nous avez dit qu'en revenant, vous avez vu les meurtres et les
17 exécutions en train de se dérouler derrière le dépôt. Et quand vous êtes
18 revenu, vous avez dit avoir vu deux hommes en train de tirer sur le côté,
19 en direction de ce qui était derrière le dépôt.
20 R. [aucune interprétation]
21 Q. Quand j'ai dit "l'autre côté du dépôt", je veux dire l'autre côté par
22 rapport au côté devant lequel étaient empilés les corps; donc est-ce exact
23 ?
24 R. Quand vous regardez à partir de la route en direction du dépôt, eh
25 bien, c'est sur la droite.
26 Q. Pour que les choses soient bien claires, on a vu les corps devant le
27 dépôt, en direction de Konjevic Polje. Donc, quand vous revenez, après vous
28 être arrêté dans le centre médical de Bratunac, vous avez vu les gens tirer
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1 de l'autre côté; est-ce exact ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien entendu,
3 Monsieur MacDonald, vous avez dit après être revenu, après votre passage
4 par le centre médical, vous lui avez demandé s'il a vu les gens tirer de
5 l'autre côté ? Mais, ce n'est pas très clair la façon dont vous avez posé
6 la question. Pourriez-vous la poser d'une façon plus claire et plus
7 articulée, parce qu'on peut avoir ici des erreurs d'interprétation.
8 Parce que si on parle de l'autre côté, bon d'habitude, un bâtiment a
9 quatre façades, quatre côtés. Donc, il s'agit de la paroi du côté du dépôt
10 qui est face à la route, n'est-ce pas ? Donc, c'est sur la droite de cette
11 paroi; c'est ça et/ou sur la gauche. Mais on ne parle pas de la paroi de
12 l'autre côté de la route qui est de l'autre côté. Il s'agit de ce que l'on
13 voit de la route.
14 M. MacDONALD : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, est-ce que vous l'avez compris
16 maintenant, Monsieur le Témoin, on parle justement du mur de ce bâtiment
17 qui est face à la route, qui est visible de la route.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai compris.
19 M. MacDONALD : [interprétation]
20 Q. Monsieur Jovicic, on va diviser pour vous aider ce dépôt en deux
21 parties. Donc, sur la vidéo, on voit des corps devant une moitié du dépôt.
22 Au retour, quand vous revenez pour vous rendre vers Konjevic Polje, vous
23 voyez les gens tirer dans l'autre moitié en direction de Bratunac.
24 R. Le Juge avait remarqué à juste titre que chaque bâtiment a quatre
25 côtés, et donc sur le côté du bâtiment face à la route, si on regarde le
26 bâtiment depuis la route, on va voir les corps sur le côté droit. En ce qui
27 concerne l'autre côté de ce dépôt, il n'y avait rien là-dedans. Parce que
28 c'est le côté qui est face à Konjevic Polje. Ce bâtiment a une forme
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1 rectangulaire. Si vous regardez la coopérative, le bâtiment de la
2 coopérative, depuis la route, les corps étaient sur le côté droit, à
3 l'extérieur du bâtiment.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais au retour du centre médical, ce
5 que M. MacDonald vous demande c'est si à ce moment-là, si vous avez vu deux
6 personnes en train de tirer du côté opposé du bâtiment, c'est-à-dire de
7 l'autre côté par rapport à l'endroit où vous avez vu les corps ?
8 Ai-je raison, Monsieur MacDonald ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, on va utiliser la photo, et on
10 va utiliser le curseur, et comme cela on va se retrouver par rapport à
11 cela.
12 M. MacDONALD : [interprétation] C'est P01132.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc, je vais demander à
14 l'huissier de nous aider, et on va regarder l'image qui a fait l'objet de
15 réponse du témoin tout à l'heure.
16 Peut-on agrandir cela, s'il vous plaît.
17 Je vais demander que l'on déplace le curseur à l'intérieur du rectangle. Je
18 vais demander qu'on le déplace vers la droite, encore plus vers la droite,
19 encore plus vers la droite, s'il vous plaît, vers la droite encore, encore
20 plus vers la droite.
21 Monsieur le Témoin, est-ce que vous voyez le curseur à présent ?
22 Arrêtez-vous.
23 Est-ce que vous voyez le curseur sur l'écran ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, c'est tout à fait à la droite du
26 dépôt, et juste devant le dépôt, à cet endroit-là, c'est là que vous avez
27 dit avoir vu les corps.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Au milieu du dépôt, vous allez voir un mur
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1 blanc qui va séparer le dépôt en deux parties, la partie gauche et la
2 partie droite du dépôt. Pouvez-vous déplacer le curseur.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais là où se trouve le curseur,
4 c'est là que vous avez vu les corps, est-ce à peu près à cet endroit-là que
5 vous avez vu les corps, devant la partie droite du dépôt ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Les corps étaient, par rapport à ce mur qui
7 est à la moitié, à partir de ce mur-là vers la droite, c'est là que se
8 trouvaient les corps.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc devant le côté droit du
10 dépôt.
11 Peut-on maintenant déplacer le curseur vers la gauche, encore plus loin,
12 voilà, arrêtez-vous là.
13 Je pense que M. MacDonald vous demande si au retour du centre médical de
14 Bratunac si vous avez vu des personnes en train de tirer à l'intérieur,
15 vers l'intérieur du dépôt, et ceci au niveau de la partie gauche du dépôt,
16 là où se trouve le curseur en ce moment-là sur l'image, sur l'écran ? Donc
17 est-ce que vous avez vu des gens en train de tirer ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je les ai vus tirer, mais ils étaient
19 encore sur le côté droit du dépôt, sur le côté gauche à nouveau. Il y avait
20 une porte, et tout ce qui se passait là-bas se passait du côté droit du
21 dépôt, à partir du mur sur la droite du mur.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je pense qu'on ne peut pas
23 continuer avec ces questions. Je vous laisse la possibilité de poser des
24 questions plus tard à ce sujet.
25 M. MacDONALD : [interprétation] Merci.
26 Q. Monsieur Jovicic, quand vous êtes revenu, vous avez vu deux hommes en
27 train de tirer; il y avait un qui était en train de tirer, et l'autre qui
28 était en train de charger son fusil.
Page 33737
1 R. Oui.
2 Q. Et à partir du moment où son fusil était chargé, il se mettait à tirer
3 lui aussi ?
4 R. Ecoutez, je ne sais pas. Je ne connais pas tous ces détails. Ils
5 étaient en train de tirer dans cette direction. Comment ils se sont
6 organisés, je ne sais pas.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit "dans cette direction",
8 et tout à l'heure on n'a pas clairement défini quelle était cette
9 direction. Pourriez-vous poser la question au témoin ?
10 M. MacDONALD : [interprétation]
11 Q. Monsieur Jovicic, vous avez dit :
12 "De toute façon, ils étaient en train de tirer dans cette direction-
13 là."
14 Vous vouliez parler de quelle "direction" ?
15 R. En direction de ce bâtiment.
16 Q. Donc ces hommes donnaient leurs chargeurs aux autres hommes à côté
17 d'eux pour qu'ils les remplissent, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 M. MacDONALD : [interprétation] Eh bien, je vais avoir peut-être encore une
20 question ou peut-être pas de question du tout après la pause, c'est pour
21 cela que je vous saurais gré de prendre la pause à présent.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. On va prendre une pause à
23 présent.
24 Je vais vous demander de revenir d'ici 20 minutes. Vous pouvez suivre
25 l'huissier.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre une pause, et
28 reprendre à 11 heures moins dix.
Page 33738
1 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
2 --- L'audience est reprise à 10 heures 52.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin dans le
4 prétoire, je vais donc aborder le point suivant à l'ordre du jour sur la
5 liste des points encore à aborder. Il s'agit de la pièce P6996, qui a
6 également été marquée aux fins d'identification.
7 Le P6996, c'est une conversation téléphonique interceptée entre Jovan
8 Tintor et Mirko Jovic, marquée aux fins d'identification en attendant que
9 la Défense formule son objection, confer les pages du compte rendu
10 d'audience 29 692 à 29 694. La Chambre de première instance souhaite savoir
11 de la part de la Défense si elle est en mesure de formuler ladite
12 objection.
13 Je ne sais pas qui va formuler cette objection et quand ce sera fait, mais
14 cela remonte à un certain temps déjà maintenant que le document a été
15 marqué aux fins d'identification, donc nous nous attendons à ce que
16 l'objection soit formulée au plus tard lundi de la semaine prochaine.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous comprenons fort bien, Monsieur le
18 Président. C'est exactement ce que nous allons faire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, nous aurons de vos nouvelles sur
20 ce point.
21 Etant donné que le témoin n'est pas encore arrivé, un autre point
22 concernant la déposition de Goran Krcmar concernant le P7171. Ce document a
23 été marqué aux fins d'identification en attendant un accord entre les
24 parties concernant les extraits qui devaient être versés au dossier. La
25 Chambre de première instance souhaite savoir si les parties sont tombées
26 d'accord là-dessus et apprécierait être tenue informée d'un éventuel accord
27 aujourd'hui.
28 [Le témoin vient à la barre]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur MacDonald, vous souhaitiez
2 poser une autre question au témoin, me semble-t-il.
3 M. MacDONALD : [interprétation] Oui. Une question, mais en réalité il
4 s'agit de deux questions.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si cela n'est pas plus que ça,
6 soit.
7 C'est à vous.
8 M. MacDONALD : [interprétation]
9 Q. Monsieur Jovicic, les Juges de cette Chambre ont entendu des éléments
10 de preuve précisant que des poignées de grenades à main ont été retrouvées
11 à l'extérieur et autour de l'entrepôt de Kravica. Avez-vous vu à un
12 quelconque moment des gens lancer des grenades à main à l'endroit où se
13 trouvait cet entrepôt de Kravica ?
14 R. Non.
15 Q. Lorsque nous avons regardé ces images de l'entrepôt de Kravica au
16 ralenti, je vous ai demandé si vous avez vu cet homme qui marchait le long
17 de l'autocar en levant les pouces, et vous avez dit que cela ressemblait à
18 un poing qui était fermé. Quel signal cela envoie-t-il, d'après vous,
19 lorsque quelqu'un lève un poing fermé en direction d'une caméra ?
20 R. Je n'ai jamais vu cet homme auparavant et je ne l'ai jamais vu
21 gesticuler de la sorte. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je ne sais
22 même pas s'il s'est rendu compte du fait qu'on le filmait. C'est la
23 première fois que j'ai vu ces images aujourd'hui et cet homme.
24 M. MacDONALD : [interprétation] J'en ai terminé.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur MacDonald.
26 Y a-t-il d'autres questions après le contre-interrogatoire, Maître
27 Stojanovic ?
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Quelques questions seulement.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
2 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
3 Q. [interprétation] Monsieur Jovicic, simplement pour que nous puissions
4 nous retrouver dans le temps et dans l'espace, veuillez nous dire, d'après
5 vos souvenirs et votre connaissance, quelle distance il y a entre l'endroit
6 que l'on appelle le champ de Sandici et l'entrepôt de Kravica ?
7 R. Entre le col de Sandici ou le champ de Sandici à l'entrepôt de Kravica,
8 il y a environ 1 500 mètres, voire peut-être moins. D'après mes
9 estimations, en tout cas, environ 1 500 mètres.
10 Q. Alors d'après vos souvenirs, après le départ du général Mladic de
11 Sandici, après qu'il se soit adressé aux prisonniers, combien de temps
12 après cela êtes-vous partis en direction de Konjevic Polje ?
13 R. Après très peu de temps. Nous sommes restés là pendant un très court
14 laps de temps, et ensuite nous nous sommes dirigés vers Konjevic Polje.
15 Q. Avez-vous remarqué quelqu'un lorsque vous y étiez vous-même, avez-vous
16 remarqué les prisonniers qui se trouvaient dans le champ ? Avez-vous
17 remarqué qu'on les a emmenés de là en direction de Kravica ?
18 R. Non.
19 Q. La question suivante que je souhaite vous poser est celle-ci :
20 pourriez-vous nous donner votre estimation de la distance entre l'entrepôt
21 de Kravica et la clinique de Bratunac, qui est une clinique ambulatoire --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, il est préférable de
23 calculer les distances sur une carte. Cela est plus utile pour les Juges de
24 la Chambre, plutôt que de demander des estimations vagues de la part du
25 témoin. Pourquoi ne pas vous mettre d'accord avec l'Accusation sur la
26 distance en question plutôt que d'avoir des estimations grossières de la
27 part du témoin.
28 Veuillez poursuivre.
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-être que moi et l'Accusation, nous
2 pourrions nous mettre d'accord sur la distance. Tel était le fondement de
3 ma question, mais je vais passer maintenant à ma question suivante.
4 Q. Vous étiez dans une voiture. Combien de temps cela vous a-t-il pris
5 pour parcourir cette distance entre Kravica et la clinique ambulatoire à
6 Bratunac ?
7 R. Vingt à 25 minutes.
8 Q. Merci. Et maintenant, je souhaite que nous regardions le P1477.
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Pouvons-nous agrandir le centre du texte,
10 s'il vous plaît, le milieu du texte. Nous avons ici un numéro de protocole,
11 qui est le 1491.
12 Q. Monsieur Jovicic, le nom de Krsto Dragicevic vous dit-il quelque chose
13 ?
14 R. C'était un membre de la police spéciale du MUP de la Republika Srpska.
15 Je crois qu'il faisait partie du Détachement de Sekovici faisant partie de
16 la section de Skelani.
17 Q. Ce protocole précise que le 13 juillet 1995, il a été admis à l'hôpital
18 ambulatoire. Savez-vous ce qui est arrivé à ce membre de votre unité ?
19 R. D'après ce que j'ai entendu dire, il a été blessé au cours du même
20 événement que celui qui s'était déroulé en présence de Cuturic, à la ferme.
21 Q. Savez-vous quel est le nom du membre de votre unité qui a été tué au
22 cours de cet événement ?
23 R. Peut-être que c'était Krsto. Je ne m'en souviens pas. Je sais qu'il a
24 été grièvement blessé et qu'il a succombé à ses blessures par la suite. Je
25 sais qu'un membre de notre unité a été, effectivement, tué au cours de cet
26 événement, mais je ne me souviens vraiment pas de qui c'était. Je crois que
27 c'était Krsto.
28 Q. Alors, est-ce qu'à un moment vous avez entendu ou vu la personne
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1 blessée que l'on a transportée jusqu'à l'hôpital ambulatoire ?
2 R. Dès notre arrivée à cet endroit, Borovcanin m'a renvoyé. Donc j'étais
3 là pendant un très court laps de temps. Borovcanin est descendu de voiture,
4 et au moment où j'étais sur le point de sortir de la voiture, il m'a
5 ordonné de me rendre directement à la ferme. C'est ce que j'ai fait, et
6 j'ai appris là qu'un membre de notre unité avait été tué et que l'officier
7 Rade avait été blessé.
8 Q. Permettez-moi de terminer avec la question suivante : quand Rade
9 Cuturic, également connu sous le nom d'Oficir, a-t-il été tué ?
10 R. Je crois que c'était en 1995, dans le secteur d'Ozren.
11 Q. Monsieur Jovicic, nous n'avons plus de questions à vous poser. Je
12 souhaite vous remercier au nom de la Défense de M. Mladic.
13 R. Merci.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci beaucoup.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Stojanovic.
16 Monsieur MacDonald, avant que vous ne posiez des questions au témoin, est-
17 ce que je peux vous poser cette question ici : au cours de ces deux, trois
18 dernières minutes, y a-t-il une quelconque contestation entre les parties
19 s'agissant du sort de M. Dragicevic, qu'il a été tué, et si M. Cuturic a
20 été tué par la suite ? Je ne sais pas comment ceci ressort du contre-
21 interrogatoire, mais ceci a-t-il été contesté ou, en tout cas, ceci a-t-il
22 été porté à notre connaissance depuis le moment où nous avons regardé ce
23 registre du centre médical ?
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, parce que j'ai une
25 certaine expérience en la matière, je ne suis pas au courant d'un
26 quelconque point contesté ou pourquoi on insisterait sur un point plutôt
27 qu'un autre.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon.
Page 33743
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le décès de quelqu'un -- bon, c'est peut-
2 être le fait de savoir que quelqu'un est décédé et qu'il est inutile
3 d'appeler à la barre, ceci est-ce une information utile pour les Juges de
4 la Chambre.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais cela ne découle pas du contre-
6 interrogatoire pourquoi M. Cuturic n'a pas été cité à la barre en tant que
7 témoin ?
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne le pense pas. J'ai dit simplement que
9 vous trouverez peut-être que cela est une information utile.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous comprenez
11 pourquoi j'ai posé la question, parce que bon, outre le fait de citer à la
12 barre le témoin pour une raison donnée, vous pourriez nous dire pourquoi
13 vous ne pouvez pas le citer à la barre. Vous pouvez nous dire tout
14 simplement qu'il ne va pas être pas cité à la barre parce qu'il est décédé.
15 Veuillez garder cela à l'esprit, et que les questions supplémentaires
16 doivent être consacrées à la précision de certaines questions qui sont
17 contestées ou qui découlent du contre-interrogatoire.
18 Monsieur MacDonald, avez-vous des questions supplémentaires ?
19 M. MacDONALD : [interprétation] Pas du tout. Je vous remercie, Monsieur le
20 Président.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Jovicic, ceci
22 conclut votre déposition. Je vous remercie d'être venu de loin pour
23 répondre à toutes les questions qui vous ont été posées, questions qui vous
24 ont été posées par les parties, questions qui vous ont été posées par les
25 Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour.
26 Vous pouvez maintenant suivre l'huissier qui va vous raccompagner et
27 faire entrer le témoin suivant dans le prétoire.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
Page 33744
1 [Le témoin se retire]
2 M. MacDONALD : [interprétation] Monsieur le Président, je demande à
3 bien vouloir quitter le prétoire, étant donné que c'est ma consœur qui va
4 prendre ma place.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez disposer.
6 Et je vois que Mme Edgerton revient dans le prétoire.
7 Alors, je souhaite maintenant aborder une question qui concerne la
8 déposition de Goran Krcmar. Ça concerne des pièces connexes. Parce que, eu
9 égard au Témoin Krcmar, il y avait 17 pièces connexes qui ont été versées
10 en vertu de la requête 92 ter; cependant, ces pièces connexes n'ont pas été
11 versées par le truchement du témoin dans le prétoire et ceci était dû en
12 partie au fait que les traductions - qui n'était pas des traductions
13 provenant du service de traduction CLSS du Tribunal - ne correspondaient
14 pas aux originaux en B/C/S.
15 La Chambre de première instance souhaite savoir si la Défense peut,
16 premièrement, confirmer si oui ou non elle a toujours l'intention de verser
17 au dossier les 17 pièces connexes ou si elle retire officiellement
18 certaines de ces pièces connexes, voire toutes les pièces connexes; et,
19 deuxièmement, de nous dire quand elle pense que les traductions du CLSS de
20 ces pièces connexes seront terminées, en tout cas les pièces qui exigent
21 une traduction.
22 Quand pensez-vous pouvoir nous répondre sur cette question, Maître
23 Stojanovic ?
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, d'ici lundi, environ
25 en même temps que vous nous avez demandé de vous répondre sur une question
26 précédente.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Stojanovic.
28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,
2 avec votre permission, je souhaite aborder une question de procédure. On
3 m'a demandé --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin doit-il assister à cela ? Et
5 est-ce une question tellement urgente que nous devons faire attendre le
6 témoin ou pouvons-nous peut-être aborder cette question à la fin de ce
7 volet d'audience, après avoir entendu le témoin, et dans ce cas lui
8 pourrait avoir une courte pause ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense que le témoin peut assister à
10 cela. Cela ne pose aucun problème à mes yeux.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce nécessaire en présence du
12 témoin, parce que le témoin attend, ou pouvons-nous le faire à la fin de ce
13 volet d'audience ?
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, non -- oui, nous pouvons, nous
15 pouvons.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans cas, nous allons attendre et tout
17 d'abord nous adresser au témoin qui attend depuis une ou deux minutes déjà,
18 et vous reviendrez vers nous à la fin de ce volet d'audience, Maître
19 Stojanovic.
20 Monsieur le Témoin, je suppose que vous êtes M. Micic. Monsieur Micic,
21 avant que vous ne prononciez la déclaration solennelle, le Règlement de
22 procédure et de preuve exige que vous prononciez une déclaration
23 solennelle, dont on vous remet maintenant le texte en question. Je vais
24 vous demander de prononcer la déclaration solennelle.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je peux ? Je déclare solennellement que
26 je vais dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
27 LE TÉMOIN : DUSAN MICIC [Assermenté]
28 [Le témoin répond par l'interprète]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,
2 Monsieur Micic.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Micic, vous allez tout d'abord
5 être contre-interrogé [comme interprété] par Me Ivetic qui se trouve sur
6 votre gauche. Il est debout. Me Ivetic est un membre de l'équipe de Défense
7 de M. Mladic.
8 C'est à vous, Maître Ivetic.
9 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avec l'aide de
10 l'huissier, je peux peut-être remettre une version papier de la déclaration
11 du témoin à la partie adverse avant de m'adresser au témoin.
12 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
13 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez nous donner votre nom et
14 prénom aux fins du compte rendu d'audience.
15 R. Bonjour à vous. Je m'appelle Dusan Micic.
16 M. IVETIC : [interprétation] Et je demande l'affichage dans le prétoire
17 électronique du numéro 65 ter 1D4472.
18 Q. Monsieur, reconnaissez-vous cette déclaration qui a été recueillie dans
19 l'affaire Karadzic ?
20 R. Oui.
21 M. IVETIC : [interprétation] Alors, je souhaite passer à la dernière page
22 de cette déclaration dans les deux langues, s'il vous plaît.
23 Q. Reconnaissez-vous la signature que l'on voit ici ?
24 R. Oui, tout à fait.
25 Q. A qui appartient cette signature ?
26 R. C'est la mienne.
27 Q. La date qui est consignée ici, cela cadre-t-il avec vos souvenirs de la
28 date à laquelle vous auriez signé cette déclaration ?
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1 R. Oui, tout à fait.
2 Q. Donc, après avoir signé ladite déclaration, avez-vous eu l'occasion de
3 relire entièrement la déclaration pour vérifier que tout a été consigné
4 correctement dans cette déclaration ?
5 R. Oui.
6 Q. Et est-ce que tout a été consigné correctement dans cette déclaration ?
7 R. Oui, tout à fait.
8 Q. Alors, si je devais vous poser des questions aujourd'hui en me fondant
9 sur les mêmes faits et sujets que ceux abordés dans votre déclaration, vos
10 réponses aujourd'hui seraient-elles les mêmes que celles qui sont
11 consignées dans votre déclaration écrite ?
12 R. Oui. Dans les grandes lignes, oui.
13 Q. Etant donné que vous avez prononcé une déclaration solennelle en
14 déclarant que vous allez dire la vérité, est-ce qu'on peut en conclure que
15 les réponses que vous donnez dans votre déclaration sont véridiques ?
16 R. Oui.
17 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
18 au dossier du 1D4472. Il n'y a pas de pièces connexes.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce D977.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objections, le D977 est
22 versé au dossier.
23 M. IVETIC : [interprétation] Je vais maintenant lire un résumé de la
24 déclaration du témoin, dont copie a été remise aux cabines de traduction.
25 Le témoin, Dusan Micic, est né dans la municipalité de Bratunac. Au début
26 du mois de mai 1992, il a été mobilisé et détaché à la police militaire de
27 Bratunac, qui faisait partie de la Défense territoriale.
28 Les membres de la police militaire qui manquaient de discipline ou
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1 qui prenaient part à des actes criminels ont été renvoyés par le
2 commandant. D'autres procédures contre eux ont été menées par la police
3 civile parce que les tribunaux militaires n'existaient pas encore.
4 Tout en patrouillant la ville, lorsqu'il est passé devant l'école Vuk
5 Karadzic, il a vu des soldats qu'il ne reconnaissait pas qui faisaient
6 sortir des gens de l'école. Par la suite, il s'est avéré que la majorité de
7 ces soldats étaient des paramilitaires. Il n'a remarqué aucuns sévices à
8 l'école.
9 Au mois de mars 1993, le témoin a rejoint la police civile en tant
10 que réserviste. Outre son travail de patrouilleur, il a rejoint la PJP du
11 centre de Zvornik. Il était le commandant de la 3e Section de la 1ère
12 Compagnie de la PJP de Zvornik. Les unités de la police spéciale, la PJP,
13 portaient des uniformes militaires de camouflage avec des insignes de la
14 PJP au niveau de leurs manches.
15 Au mois de juillet 1995, puisqu'il faisait partie de la PJP, il était
16 à Potocari et il a vu le général Ratko Mladic distribuant des cigarettes et
17 de la nourriture aux civils musulmans. Il a constaté également que de
18 nombreux membres de son unité ont donné de la nourriture et de l'eau aux
19 Musulmans qui étaient rassemblés à cet endroit.
20 Après l'enterrement de son collègue de la PJP qui avait été tué, le
21 témoin a été envoyé avec d'autres membres de la compagnie de la PJP à
22 Baljkovica parce qu'une unité de la VRS avait été encerclée par l'ennemi.
23 De nombreux policiers et soldats serbes ont été tués à cet endroit, il y
24 avait eu beaucoup de victimes; 80 personnes ont été tuées et 100 personnes
25 ont été blessées. Les Musulmans qui opéraient une percée en direction de
26 Tuzla venaient de tous côtés. Ceci a duré toute la journée.
27 Ceci conclut le résumé de la déclaration du témoin.
28 Q. Monsieur, alors, je souhaite maintenant vous poser des questions pour
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1 faire la clarté sur certains paragraphes de votre déclaration.
2 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite que nous regardions tout d'abord
3 le paragraphe 3 à la première page de votre déclaration dans les deux
4 langues.
5 Q. Ici, vous dites que les policiers militaires qui ne respectaient pas
6 les mesures disciplinaires et qui commettaient des crimes ont été renvoyés.
7 Ceci concerne combien de policiers militaires ?
8 R. A ma connaissance, il s'agissait de deux ou trois cas.
9 Q. Bien. Maintenant, je souhaite passer au paragraphe 6 de ladite
10 déclaration --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, de dire "peut-être deux
12 ou trois", c'est une réponse assez vague.
13 Veuillez nous dire si vous vous souvenez du nom des deux ou trois
14 personnes ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je ne me souviens pas des noms
16 maintenant. Le commandant était un homme qui ne tolérait aucun comportement
17 illégal. Il s'agissait surtout de personnes qui entraient de façon illégale
18 dans les appartements.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous dites que vous êtes au
20 courant de deux ou trois cas. Alors, la question reste ouverte, il peut
21 s'agir d'un cas, de cinq cas ou de personne. Donc ma question est celle-ci
22 : vous souvenez-vous de deux ou de trois cas ou est-ce que vous n'êtes pas
23 sûr au sujet de cela ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'en souviens, mais je ne me souviens pas
25 des noms des personnes qui étaient impliquées dans cela. Mais je suis tout
26 à fait sûr s'agissant de ces cas-là.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous d'autres
28 informations, de détails ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens de rien de spécifique.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
3 M. IVETIC : [interprétation]
4 Q. Monsieur, au paragraphe 6 de votre déclaration écrite, au bas de la
5 page dans les deux langues, vous parlez de l'école Vuk Karadzic et dites y
6 avoir vu des soldats que vous ne connaissiez pas retirer des individus de
7 l'école. Pourriez-vous nous dire tout d'abord de manière précise à quelle
8 année fait référence cette déclaration ?
9 R. Eh bien, dans ce paragraphe, je parlais 1992.
10 M. IVETIC : [interprétation] Et si l'on passe à la page suivante dans les
11 deux versions linguistiques.
12 Q. Vous poursuivez votre description de l'incident et vous dites :
13 "Il s'est avéré ultérieurement que la majorité de ces individus
14 portant les uniformes étaient des membres des forces paramilitaires…"
15 Sur quoi fondez-vous cette évaluation ?
16 R. Eh bien, alors que j'acquittais mes tâches habituelles, que je
17 patrouillais les rues de la ville, j'ai eu l'occasion de voir dans la ville
18 des hommes portant des uniformes de camouflage avec des ceinturons blancs
19 qui étaient en travers de leur buste, mais je ne les ai pas reconnus. En
20 tout cas, ils n'étaient pas membres de la Brigade de Bratunac, ils
21 n'étaient pas de Bratunac. Enfin, après quelque temps, je ne sais pas
22 combien de temps, des amis et des collègues m'ont dit que ces gens-là
23 étaient venus d'autres zones de Serbie, peut-être de Croatie, d'autres
24 théâtres de guerre.
25 Q. Très bien. Au paragraphe 10, au milieu de la page à peu près, vous
26 évoquez un incident au cours duquel vous et vos collègues avez escorté deux
27 bus de Musulmans vers un endroit qui s'appelle Luka. Cet incident-là, à
28 quel moment et quelle année a-t-il eu lieu ?
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1 R. Eh bien, l'année c'était 1992. Probablement au mois de mai, mais je ne
2 me souviens pas de la date.
3 Q. Le paragraphe 12 à présent, qui commence au bas de la page en serbe et
4 au bas de la page en anglais également. Au paragraphe 12, vous faites état
5 d'une école. De quelle école parlez-vous dans ce paragraphe-ci de votre
6 déclaration écrite ?
7 R. Il s'agit de l'école au centre de Bratunac qui portait le nom d'école
8 Vuk Karadzic. Et maintenant, elle s'appelle école Branko Radicevic.
9 Q. Et en ce qui concerne les événements que vous décrivez au paragraphe
10 12, ces événements-là, ils ont eu lieu à quel moment, quelle année ?
11 R. Là encore, c'est en 1992, au mois de mai. Je ne sais pas quelle est la
12 date précise.
13 Q. Très bien. Veuillez passer au paragraphe 37 à présent, s'il vous plaît
14 --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, si vous passez à un autre
16 domaine d'interrogation, je souhaiterais poser à mon tour un certain nombre
17 de questions de suivi.
18 Tout d'abord, vous nous dites que vous avez vu des individus portant des
19 ceinturons blancs. Quelle signification cela a-t-il ? Un ceinturon blanc,
20 quelle signification cela a-t-il ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Un ceinturon blanc, ça fait partie de
22 l'uniforme de la police militaire.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Autre question que je souhaiterais
24 vous poser. Vous dites qu'ils venaient d'ailleurs. Des collègues vous ont
25 dit qu'ils venaient d'autres secteurs, de Serbie peut-être ou de Croatie.
26 N'y avait-il aucune certitude quant à l'endroit d'où ils venaient ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Certains venaient de Croatie, d'autres de
28 Serbie. C'est ce que l'on disait.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Maintenant, en ce qui concerne le
2 paragraphe 8 de votre déclaration écrite, vous nous dites dans ce
3 paragraphe que l'on vous a donné ordre -- il s'agit de votre commandant, au
4 cours d'une réunion de travail, qui vous a donné l'ordre de ne pas vous
5 rendre dans cette école. Vous a t-il fourni des explications quant aux
6 raisons pour lesquelles il fallait que vous ne vous rendiez pas dans cette
7 école, à supposer que vous le sachiez ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, quelqu'un a dit lors de la réunion
9 qu'il savait qu'il y avait un grand groupe de Musulmans qui avait été placé
10 dans la salle de gym d'une école et qu'il ne savait pas de quoi il
11 s'agissait, mais en tout cas il nous a interdit de nous en approcher parce
12 qu'il ne voulait pas que nous ayons quoi que ce soit à voir avec cela.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais votre fonction consistait à
14 patrouiller les rues. Est-ce qu'il y avait une raison quelle qu'elle soit
15 qui vous aurait amené à rester bien loin de ce bâtiment ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, à mon avis personnel, dans la mesure
17 où le commandant n'en savait strictement rien, c'est cela la raison.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Excusez-moi, mais si j'ai une tâche à
19 accomplir et si je n'ai pas connaissance d'un état de fait, je préfèrerais
20 aller voir justement sur place ce qu'il en est pour avoir connaissance de
21 ce qui s'y passe. Ce n'est peut-être pas très logique. Mais est-ce que vous
22 avez des commentaires quant aux raisons pour lesquelles on dit : Il se
23 passe quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, donc on n'y va pas ? Ou,
24 au contraire : Il se passe quelque chose, on ne sait pas ce qui s'y passe;
25 par conséquent, il serait préférable qu'on aille voir ce qui s'y passe ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, c'est ce qu'il a dit, et il faut suivre
27 les ordres du commandant.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je vois. Mais vous, vous n'y êtes
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1 pas allé. Vous, à titre personnel, vous n'avez jamais vu un grand nombre de
2 Musulmans dans la salle ou dans l'école ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne suis jamais allé dans cette salle
4 de gym. J'ai dit il y a quelques instants que quand je patrouillais les
5 rues, je passais à proximité de l'école, le long de la rue principale, et
6 là j'ai vu un groupe de personnes sortir. J'ai vu qu'on les conduisait pour
7 aller boire de l'eau. Ils se comportaient normalement. Il n'y avait pas de
8 violence, personne ne les rouait de coups.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question.
10 Veuillez poursuivre.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, j'ai une question supplémentaire.
12 En réponse à une question qui vous a été posée par le Président, vous
13 nous avez dit que les ceinturons blancs faisaient partie de l'uniforme de
14 la police militaire. Vous souvenez-vous avoir répondu cela ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce que j'ai dit.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans votre déclaration écrite, vous
17 dites que ce sont les membres des forces paramilitaires et non militaires.
18 Donc, sur quoi vous fondez-vous pour dire qu'il s'agissait de forces
19 paramilitaires et non pas de polices militaires ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, à première vue, j'ai pensé qu'il se
21 pouvait qu'ils soient des membres de la police militaire, parce qu'ils
22 avaient justement ces ceinturons en travers du buste. Et puis, ensuite,
23 j'ai entendu dire qu'il s'agissait d'unités paramilitaires. Et même les
24 hommes membres des forces paramilitaires auraient pu porter des ceinturons
25 blancs.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Auraient pu, dites-vous, mais est-ce
27 qu'ils les ont effectivement portés ? C'est cela, la question que je vous
28 pose.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en sais rien. Je ne comprends pas votre
2 question.
3 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites ils pouvaient, ils auraient
4 pu, mais n'importe qui aurait pu, ça c'est une chose, mais si vous dites
5 que quelqu'un a fait quelque chose, c'est un fait. Maintenant, ce que je
6 souhaite savoir c'est si vous, vous ne savez pas s'ils portaient des
7 ceinturons blancs, ces paramilitaires, comment pouvez-vous, vous, en
8 arriver à la conclusion qu'il s'agissait de paramilitaires ? Des civils
9 pouvaient également porter des ceinturons blancs. Et la raison pour
10 laquelle je vous pose la question est la suivante : vous, vous savez que
11 les ceinturons blancs sont un élément de l'uniforme de la police militaire.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Ces hommes, je ne les connaissais pas.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, ça, je l'ai bien compris.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, j'ai déduis de ce que j'ai vu qu'ils
15 venaient d'ailleurs, qu'ils n'étaient pas du coin, qu'ils n'étaient pas de
16 Bratunac.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça n'est pas cela ma question.
18 Moi, je me moque de savoir d'où ils venaient, mais vous, vous saviez que
19 les membres de la police militaire portaient des ceinturons blancs, que
20 cela faisait partie de leur uniforme. Donc, sur quoi vous fondiez-vous pour
21 en arriver à la conclusion que ces hommes-là n'étaient pas des membres de
22 la police militaire, mais des membres des forces paramilitaires ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, des collègues, des amis me l'on
24 appris plus tard, c'est ce qui se disait dans les environs de Bratunac et
25 j'en suis arrivé à la même conclusion.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie.
27 Maître Ivetic.
28 Q. Peut-on examiner la page 6 dans les deux langues et passer au
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1 paragraphe 37 de votre déclaration écrite, où vous discutez de la situation
2 à Baljkovica. Pourriez-vous décrire où se trouve cet endroit de Baljkovica
3 ?
4 R. Baljkovica, c'est approximativement à une vingtaine de kilomètres de
5 Zvornik en allant vers Tuzla.
6 Q. Et vous faites ici une liste des victimes, membres de vos forces. Avez-
7 vous une idée de la taille des forces adverses engagées dans ce combat ?
8 R. Eh bien, une fois que les affrontements ont cessé, lorsque je revenais
9 d'une mission, à Zvornik j'ai entendu dire que les Musulmans étaient
10 nettement plus nombreux que nous, cinq contre un, peut-être même dix contre
11 un.
12 Q. Et quelle était la taille de la police des forces combinées, police et
13 armée, du côté serbe, à l'endroit où a eu lieu le combat ?
14 R. A l'endroit où je me trouvais, il y avait environ 300 hommes.
15 Q. Quelles armes, quels armements l'ennemi utilisait-il dans ce combat ?
16 R. Dans cette escarmouche, ils utilisaient toutes sortes d'armes, armes
17 d'infanterie jusqu'à des armes d'artillerie.
18 Q. Et quel type de pièces d'artillerie utilisaient-ils ?
19 R. Je me souviens très clairement que cette nuit-là, après donc mon
20 arrivée à Baljkovica avec mon unité, et pas très loin de mon unité - je ne
21 sais pas à combien de kilomètres - ils avaient saisi trois pièces
22 d'artillerie autopropulsées des forces serbes.
23 Q. O.K. Et ces trois pièces d'artillerie autopropulsées, ont-elles été
24 utilisées par les Musulmans au cours de ces combats ?
25 R. Au cours de cette escarmouche, ils ont essentiellement utilisé ces
26 armes d'artillerie autopropulsées.
27 Q. Et dans votre déclaration écrite, vous dites que vous pensez être resté
28 sur place un jour et vous ne savez pas si vous êtes resté la nuit. Vous
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1 n'avez pas la moindre idée de la durée de ces combats ou escarmouches sur
2 cette zone-là ?
3 R. Eh bien, le combat s'est poursuivi pendant pratiquement toute la
4 journée, depuis les petites heures du matin jusqu'au début de la soirée.
5 Q. Monsieur Micic, au nom du général Mladic et du reste de notre équipe,
6 je vous remercie d'avoir répondu aux questions je vous ai posées
7 aujourd'hui.
8 R. Merci.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
10 Monsieur Micic, pourriez-vous être un tout petit peu plus précis en ce qui
11 concerne le moment où vous êtes arrivé ? Vous nous avez dit que vous aviez
12 été envoyé, que vous vous étiez rendu en bus à Baljkovica. A quel moment
13 êtes-vous parti, à quel moment êtes-vous arrivé sur place ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas précisément de la date.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est plus l'heure qui m'intéresse que
16 la date.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, je suis arrivé dans mon unité la veille
18 au soir.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
20 Va suivre à présent le contre-interrogatoire par Mme Edgerton, que vous
21 voyez à votre droite, Monsieur. Et, Monsieur Micic, Mme Edgerton est
22 conseil pour le bureau du Procureur. Je vous invite à écouter attentivement
23 ses questions et y répondre.
24 Madame Edgerton, je vous en prie.
25 Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :
26 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Micic.
27 R. Bonjour.
28 Q. Je vais commencer tout d'abord par vous poser deux ou trois questions à
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1 propos de votre section, la section au commandement de laquelle vous étiez.
2 Cette section comprenait une vingtaine de personnes; est-ce exact ?
3 R. Il y en avait plus, une trentaine.
4 Q. Et ces hommes venaient de Zvornik, de Milici, de Bratunac et du poste
5 de police de Skelani; est-ce exact ?
6 R. Oui. J'étais commandant de la 3e Section. Il n'y avait pas d'hommes de
7 Zvornik, à vrai dire. Moi, je commandais la 3e Section, et les membres de
8 ma section venaient de Milici, Skelani et Bratunac.
9 Q. Donc, dans votre déclaration écrite, vous affirmez - au paragraphe 32 -
10 que vous êtes allé avec des policiers de votre poste de police à Bratunac
11 pour assister à l'enterrement de votre collègue l'après-midi du 13. Cela
12 signifie que la majorité des membres de votre section est restée à Sandici;
13 est-ce exact ?
14 R. On peut dire cela, oui.
15 Q. Mais je vous ai posé la question. Donc, est-ce que oui ou non, ils sont
16 restés à Sandici ?
17 R. Oui, oui, c'est exact.
18 Q. Donc les policiers de Milici et Skelani, les membres de l'unité
19 spéciale de police de la 3e Section de la 1ère Compagnie de Milici et
20 Skelani sont restés à Sandici, n'est-ce pas ? Je vous ai bien compris ?
21 R. Oui.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je crois que vous n'avez peut-être pas
23 entendu la réponse, mais il a dit, "oui", "da", a-t-il dit.
24 Mme EDGERTON : [interprétation]
25 Q. Pouvez-vous confirmer votre réponse ?
26 R. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit, et ce que vous avez dit est exact.
27 Q. Mon collègue, Me Ivetic, vous a posé quelques questions relatives à
28 votre déploiement à Baljkovica. Or, je souhaiterais vous aider un peu à
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1 vous souvenir du moment où cela a eu lieu.
2 Mme EDGERTON : [interprétation] Et je propose que nous voyons le document
3 de la liste 65 ter portant la cote 4082, s'il vous plaît.
4 Q. Il s'agit d'un rapport de combat élaboré par Ljubisa Borovcanin et
5 portant sur la période du 10 au 20 juillet 1995, et vous savez que M.
6 Borovcanin commandait les unités du MUP dans la zone de Zvornik au cours de
7 cette période. Et je proposerais que vous examiniez ce qu'il est dit à
8 propos du 15 juillet.
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Traduction anglaise, page 3, et version
10 B/C/S aussi.
11 J'attends simplement que la version anglaise soit affichée à l'écran.
12 Très bien. Merci.
13 Q. Veuillez examiner, s'il vous plaît -- juste une seconde. Le troisième
14 paragraphe, sur cet intitulé où il est dit :
15 ""L'après-midi", donc il s'agit, je vous rappelle, du 15 juillet, "un
16 groupe de combat offensif du MUP, comprenant les 2e et 4e Détachements de
17 police spéciale, et un char, un Praga, et un BOV 20/3, une section de
18 mortier, et la 1ère Compagnie de la police spéciale de Zvornik, a été
19 envoyée dans la direction de Donja Baljkovica et de Crni Vrh pour bloquer
20 le secteur et éviter que des percées vers Zvornik soient réalisées par une
21 colonne ennemie forte…"
22 Donc, lorsque l'on parle de cette unité de police spéciale de Zvornik,
23 c'est bien de votre unité de police spéciale qu'il s'agit ?
24 R. Oui, oui, c'est bien cela.
25 Q. Donc votre déploiement vers Baljkovica a eu lieu l'après-midi ou a
26 commencé l'après-midi du 15 juillet 1995, ce n'est pas une erreur que de
27 l'affirmer, n'est-ce pas ?
28 R. Il y a forte chance que c'était l'après-midi ou au début de la soirée
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1 que nous soyons arrivés à Baljkovica. Pour ce qui est de Crni Vrh, là, je
2 n'en sais rien.
3 Q. Très bien.
4 Mme EDGERTON : [interprétation] J'en demande le versement au dossier pour
5 l'Accusation, s'il vous plaît, Monsieur le Président.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.
7 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, la
8 partie de ceci a été présentée au témoin, on l'a bien lu et le témoin a
9 indiqué dans sa déposition ce qu'il en était. Nous avons entendu qu'il n'y
10 avait aucune déposition établissant le lien avec d'autres parties de ce
11 document. Pour autant qu'on sache, le document, il y a un document de cinq
12 pages, au moins dans la traduction, nous n'avons pas l'original, et nous ne
13 savons pas du tout ce qu'il en sait des informations, quant à ce que sait
14 ou ne sait pas le témoin.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton.
16 Mme EDGERTON : [interprétation] Mais je suis tout à fait disposée à revenir
17 à ce document au cours du contre-interrogatoire, et il y a de forte chance
18 que Me Ivetic change son avis.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'il changera d'avis
20 ou pas, ça, nous le verrons bien.
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Je demanderai le versement au dossier
22 ultérieurement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait qu'il soit marqué aux fins
24 d'identification, compte tenu de ce que nous a annoncé Mme Edgerton quant à
25 ce qui allait arriver.
26 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier ?
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agirait de la pièce P7271.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marquée aux fins d'identification,
2 P7271.
3 Si vous avez l'intention de l'utiliser, Madame Edgerton, l'original a un
4 texte en anglais manuscrit en haut, page du document 5, quatre pages, ça
5 n'apparaît pas dans la version anglaise. Et, bien entendu, pour quatre
6 pages, c'est plus facile parce que c'est ce qu'il y a dans l'original. Mais
7 le document numéro 5 est une annotation qui laisse perplexe. Si vous
8 entendez y consacrer du temps, dites-le-nous, et dites-nous pourquoi ça
9 n'apparaît pas dans la version anglaise.
10 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous ai bien compris, Monsieur le
11 Président, Monsieur le Juge.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
13 Mme EDGERTON : [interprétation]
14 Q. Monsieur Micic, vous nous avez parlé des pièces d'artillerie que les
15 Musulmans utilisaient, et vous mentionniez que ces forces avaient saisi
16 trois pièces d'artillerie autopropulsées des forces serbes. Et ces
17 dernières étaient des pièces d'artillerie 76 millimètres, n'est-ce pas ?
18 R. Je n'y connais pas grand-chose à ce type d'équipement. Tout ce que je
19 sais, c'est qu'il s'agissait de trois pièces d'artillerie anti-aviation
20 autopropulsées.
21 Q. Donc si vous n'y connaissez pas grand-chose aux armements de défense
22 antiaérienne, quel était le calibre ?
23 R. Bien, je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas expert dans ce
24 domaine. Les calibres, je n'en sais rien.
25 Q. Très bien. Mais puisque vous étiez sur place à ce moment-là, vous savez
26 probablement que ces trois pièces ont été saisies suite à ce que le
27 commandement du Corps de la Drina -- pardon, je me reprends.
28 Ces trois pièces ont été saisies suite à ce qu'a décrit un commandant de la
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1 VRS comme étant une attaque kamikaze synchronisée, avec une foule
2 d'individus se dirigeant vers vos lignes, sautant sur ces pièces pour en
3 prendre le contrôle. Vous le savez, n'est-ce pas, tout le monde ne parlait
4 que de cela ?
5 R. Comment voulez-vous que je réponde ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous êtes censé nous dire si
7 effectivement vous le saviez.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, ce que je savais, c'était que ces pièces
9 d'artillerie avaient été saisies un peu avant le lever du soleil parce que
10 mes hommes qui étaient déployés sur ce secteur avaient arrêtés un certain
11 nombre de personnes qui fuyaient les Musulmans, et c'est ainsi que j'ai
12 entendu dire que ces pièces avaient été saisies.
13 Mme EDGERTON : [interprétation]
14 Q. Très bien. Alors, allons étape par étape. Vous saviez -- dans votre
15 réponse vous l'avez dit, vous saviez que les Musulmans avaient fait des
16 percées dans les lignes serbes; est-ce exact ?
17 R. Oui, oui. Oui, oui, je le savais, cela. Et c'est la raison pour
18 laquelle j'étais sur place justement.
19 Q. Et vous saviez également que les forces serbes avaient perdu trois
20 tranchées, n'est-ce pas ?
21 R. Je n'avais pas connaissance de ces trois tranchées. J'avais entendu
22 parler de trois pièces d'artillerie de défense antiaérienne autopropulsées.
23 Une pièce d'artillerie c'est une chose, une tranchée c'en est une autre.
24 Q. Vous saviez, n'est-ce pas, que vos forces subissaient des pertes
25 substantielles; c'est effectivement ce que vous avez dit dans votre
26 déclaration écrite, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Vous saviez qu'un membre d'une de vos compagnies avait été tué; est-ce
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1 exact ?
2 R. Oui, un homme de ma compagnie, de Zvornik, a perdu la vie ce jour-là
3 dans cette zone-là.
4 Q. Et vous saviez que le danger que représentaient ces forces était tel
5 qu'un plus grand nombre de personnes allaient se retrouver isolées et
6 encerclées ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous saviez que les forces serbes ne pouvaient pas tenir longtemps face
9 à de telles pressions ?
10 R. Oui.
11 Q. Et si de tels combats s'étaient poursuivis, vous auriez essuyé encore
12 davantage de pertes, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Donc, vous allez être peut-être d'accord avec moi pour dire que pour
15 sauver les vies des policiers, des soldats, des forces serbes qui étaient
16 sur ces lignes-là, le seul choix militaire logique était d'ouvrir un
17 corridor à l'arrière plus tard dans la journée du 16 pour laisser les
18 forces musulmanes passer par là ?
19 R. C'est ce que j'ai entendu dire par la suite. J'ai entendu dire qu'un
20 corridor avait été ouvert par la suite. Mais bon, je n'ai pas connu le
21 détail de tout cela. Je ne sais pas qui a pris la décision, qui a parlé de
22 cela. Je ne sais pas tout cela.
23 Q. Je ne vous ai pas demandé de me dire si vous étiez au courant des
24 décisions du commandement. Je vous ai demandé si vous étiez d'accord avec
25 moi pour conclure que vu les circonstances, le seul choix militaire qui
26 vous restait à faire était donc celui-là, le choix permettant de sauver la
27 vie de vos soldats.
28 R. Eh bien, cela dépend de la façon de penser des uns et des autres. Il y
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1 avait sans doute d'autres options, mais je ne sais pas si c'était la seule.
2 En tout cas, moi, je ne peux pas en parler. Je ne sais pas. Sans doute que
3 c'était la seule option, en effet, vu qu'on n'était pas nombreux par
4 rapport aux forces de l'ennemi.
5 Q. Et puis, un autre effet de tout cela est qu'à la fin de tout cela, des
6 milliers des Musulmans sont sortis de l'enclave, tout cela avec un minimum
7 de blessés et tués dans vos rangs ?
8 R. Ecoutez, je n'ai pas très bien compris la question. Est-ce que vous
9 pouvez être plus précise ?
10 Q. Bien.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, vous allez reformuler
12 la question. Je vous donnerais 20 minutes pour cela, si vous le voulez,
13 comme ça vous pouvez reformuler votre question à l'aise.
14 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, oui, j'ai perdu le sens du temps.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Cela m'appartient de toute façon.
16 M. IVETIC : [interprétation] Est-ce que je peux vous aider. Parce que le
17 document que nous avons utilisé qui a été marqué aux fins d'identification,
18 c'est un document qui a déjà été versé au dossier en tant que document
19 P724, et c'est une version plus complète de ce rapport. La première page
20 constitue la pièce à conviction --
21 Mme EDGERTON : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic. J'aimerais
22 remercier mon confrère parce que c'est une information qui nous aide tous.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
24 Monsieur le Témoin, je vais vous demander de suivre l'huissier, de quitter
25 ce prétoire et de revenir dans 20 minutes.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 15.
28 M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur…
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Excusez-moi encore une fois, Monsieur le
3 Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Oui, c'est vrai que je vous ai
5 donné la possibilité de nous parler, et j'ai oublié cela --
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Voilà un nouvel élément d'information que
7 j'ai voulu vous communiquer de la part du général Mladic. Aujourd'hui, il a
8 une réunion avec l'officier de liaison du Tribunal pénal international, et
9 donc cette visite doit avoir lieu à peu près à 1 heure et quart. C'est pour
10 cela que le général demande de pouvoir quitter le prétoire après la pause
11 suivante. Il est d'accord que l'interrogatoire de ce témoin se termine
12 aujourd'hui en son absence, mais il demande tout de même de remettre à plus
13 tard le début de la déposition du témoin suivant si jamais il nous restait
14 du temps pour commencer la déposition du témoin suivant aujourd'hui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela veut dire que le témoin suivant,
16 nous ne l'entendrons que lundi.
17 Maintenant, c'est clairement couché au compte rendu. Autrement dit, M.
18 Mladic renonce à son droit d'assister au procès pour la déposition du
19 témoin en cours; en revanche, il ne renonce pas à son droit d'être présent
20 pour le témoin suivant.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, pourriez-vous nous dire
23 - et cela doit être écrit quelque part - vous avez besoin de combien de
24 temps pour ce témoin ?
25 Mme EDGERTON : [interprétation] J'ai demandé une demi-heure.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
27 Mme EDGERTON : [interprétation] Donc je vais être très brève après.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, je propose que l'on
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1 commence la déposition du témoin suivant et qu'on s'arrête à 1 heure 30. On
2 ne va pas poursuivre avec sa déposition par la suite. Donc on peut
3 commencer le témoin suivant, mais on ne va pas continuer à partir du moment
4 où M. Mladic aura quitté le prétoire pour sa déposition [comme interprété].
5 Et puis, autre chose -- donc, une réunion avec l'officier de liaison du
6 Tribunal pénal international, officier de liaison --
7 M. STOJANOVIC : [interprétation] Il s'agit d'une réunion avec l'officier de
8 liaison de Bosnie-Herzégovine, M. Trivun Jovicic. Il a demandé à rencontrer
9 le général Mladic à 13 heures 30 dans le quartier pénitencier.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce que je ne comprends pas, c'est
11 pourquoi l'on a planifié une telle réunion au moment où M. Mladic doit être
12 présent au procès.
13 Et je vais vous demander, Maître Stojanovic, de vérifier si cette réunion
14 ne pourrait pas avoir lieu plus tard aujourd'hui, ou bien demain, parce que
15 nous préférons ne pas devoir arrêter d'entendre le témoin sans que l'on
16 soit averti au préalable de réunions programmées à l'avance pendant la
17 durée des audiences. C'est la première fois, je pense, qu'une telle chose
18 se produit. Donc, pourriez-vous vérifier si on peut remettre à plus tard
19 cette réunion ? C'est la première fois, donc, que cela se produit, mais à
20 l'avenir je vais demander à M. Mladic de ne pas programmer de réunions
21 pendant la durée des audiences.
22 M. IVETIC : [interprétation] Ecoutez, c'est un représentant de l'Etat qui
23 va rencontrer tous les détenus, et la réunion avec M. Mladic a été
24 programmée par le quartier pénitencier. Ce n'est pas la Défense ou M.
25 Mladic qui sont intervenus dans la programmation de cette réunion.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, si c'est quelque chose qui a
27 été annoncé, il faudrait soit changer le calendrier, parce que le quartier
28 pénitentiaire sait exactement à quel moment se déroulent les audiences,
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1 donc ils auraient dû nous poser la question au moment où ils ont programmé
2 cette visite. Et nous allons parler avec le Greffe de cela et essayer de
3 vérifier si on peut changer le programme de la visite d'aujourd'hui de
4 sorte à ne pas avoir à perdre sans que ce soit nécessaire le temps consacré
5 aux audiences.
6 Donc, nous allons prendre une pause qui va durer 20 minutes, donc jusqu'à
7 12 heures 20.
8 --- L'audience est suspendue à 12 heures 01.
9 --- L'audience est reprise à 12 heures 22.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de poursuivre, je voudrais parler
11 rapidement de la question soulevée par Me Stojanovic.
12 Tout d'abord, je dois vous dire que nous sommes contents d'apprendre que M.
13 Mladic a renoncé à son droit d'être présent, mais quand même temps il a
14 compris quelles étaient ses priorités, et il a montré qu'il était
15 parfaitement conscient de cela, et nous sommes vraiment contents d'avoir
16 entendu cela.
17 Ensuite, nous souhaitons vous dire la chose suivante : il n'appartient pas
18 au quartier pénitentiaire des Nations Unies de déterminer à quel moment une
19 réunion doit avoir lieu, et surtout pas quand il s'agit d'un horaire qui
20 est à l'intérieur des heures d'audience. L'officier de liaison, apparemment
21 aujourd'hui, n'était pas très disponible, et je dois vous dire tout de même
22 que les Juges de la Chambre ne sont pas d'accord avec le fait que le
23 quartier pénitentiaire des Nations Unies ait accepté une telle réunion au
24 moment des audiences, parce que quelle que soit l'importance de la réunion
25 - et si j'ai bien compris, c'est une réunion de routine, il n'y avait pas
26 vraiment d'urgence en la matière - et ces réunions doivent être organisées
27 aux heures, aux dates qui conviennent à tout le monde.
28 Donc même si l'officier de liaison avait peu de disponibilité pour
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1 une telle réunion, M. Mladic était bel et bien occupé, car il devait être
2 présent aux audiences. Il ne s'agit pas d'une question urgente, c'est pour
3 cela que le greffier va contacter l'officier de liaison pour voir s'il y
4 avait d'autres possibilités, d'autres disponibilités, et nous allons
5 continuer nos travaux comme prévu.
6 Maintenant, je vais demander que l'on fasse entrer le témoin dans le
7 prétoire.
8 Monsieur Tieger.
9 M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être que je
10 pourrais vous parler au sujet de la question que vous nous avez posée tout
11 à l'heure, au sujet de la pièce MFI P7171. Donc, ce document a fait l'objet
12 des discussions plus étendues au sujet des questions portant sur la
13 démographie entre donc le Procureur et la Défense. Et d'ailleurs, nous nous
14 attendions à ce qu'il y ait encore davantage de discussions à ce sujet
15 aujourd'hui. Mais vu la demande formulée par les Juges de la Chambre, eh
16 bien, on peut parler de façon plus particulière, plus concrète de ce
17 document pour essayer d'obtenir un accord à ce sujet, avant donc d'aborder
18 une discussion plus généralisée portant sur ces questions-là.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous allez pouvoir nous en parler à
20 quel moment, alors ?
21 M. TIEGER : [interprétation] Eh bien, on va parler de cela aujourd'hui, et
22 j'espère pouvoir vous donner une réponse d'ici lundi ou lundi.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vu que le délai pour les
24 réponses a été défini pour mercredi prochain, je vois que vous avez tenu
25 compte de cette date limite d'ores et déjà.
26 M. TIEGER : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà, donc nous nous attendons à ce que
28 vous nous parliez de cela lundi prochain.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous souhaite à nouveau bienvenue
3 dans le prétoire, Monsieur Micic. Mme Edgerton va poursuivre son contre-
4 interrogatoire.
5 Mme EDGERTON : [interprétation]
6 Q. Je vais revenir sur la question qui vous a posé problème tout à l'heure
7 avant la pause. Il s'agissait donc de l'effet de ce corridor. Nous avons
8 entendu des informations, des moyens de preuve - y compris de M.
9 Borovcanin, parce que nous avons parlé de ce document P724 - indiquant que
10 des milliers de soldats musulmans ont emprunté ce corridor pendant qu'il a
11 été ouvert. Donc, vous allez être d'accord avec moi pour dire que l'effet
12 de ce corridor était de faire partir des milliers de Musulmans du
13 territoire de la Republika Srpska avec un minimum de victimes du côté serbe
14 ?
15 R. Oui, on peut le dire comme cela.
16 Q. Bien. Et j'ai une dernière question à vous poser. Après la fermeture du
17 corridor, après les batailles à Baljkovica, après qu'elles aient pris un
18 tour différent, votre travail au sein de la 1ère Compagnie de police
19 spéciale était de continuer à ratisser le terrain, là d'où est venue la
20 colonne, pour éliminer le reste éventuel des forces musulmanes.
21 R. Non, je ne me souviens pas qu'on ait ratissé le terrain. Je sais
22 qu'après Baljkovica, on est retournés chez nous, dans nos postes de police,
23 en continuant à nous occuper des tâches habituelles de la police.
24 Q. Votre compagnie, la 1ère Compagnie de la police spéciale, c'était une
25 compagnie d'élite, une unité d'élite de la PJP, des hommes entraînés,
26 chevronnés, n'est-ce pas ?
27 R. Oui, oui. C'est exact.
28 Q. Donc, vous me dites, à la fin de votre déposition d'aujourd'hui, que
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1 cette force de frappe de la PJP, à partir du moment où le corridor de
2 Baljkovica a été fermé pour laisser passer les forces musulmanes, donc, le
3 corridor serait fermé ou a été fermé le 16 juillet, qu'après cela, vous
4 êtes revenus à Bratunac et vous avez continué à vous occuper des
5 occupations, des tâches habituelles de la police, rien d'autre ?
6 R. Bien, oui. On n'est pas restés sur le terrain. On est revenus et on a
7 recommencé à faire notre travail habituel -- on a continué, plutôt, à faire
8 le travail habituel de la police.
9 Q. Eh bien, je vais demander que l'on examine à nouveau la pièce P724.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez, juste un instant.
11 Vous avez dit :
12 "Je ne me souviens pas avoir ratissé la zone. Je ne me souviens pas
13 de cela."
14 Mais ensuite, vous dites :
15 "A la fin de Baljkovica, nous sommes revenus dans nos postes de
16 police."
17 Donc, si vous ne vous souvenez pas avoir ratissé la zone, si vous
18 êtes entrés immédiatement après cela à vos postes, est-ce que je vous ai
19 bien compris, est-ce qu'il n'y a pas eu de ratissage de terrain ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, moi je ne me souviens pas avoir
21 ratissé le terrain avec mon unité, avec mes hommes. Mais bon, cela n'est
22 peut-être pas valable pour toute l'unité. Je sais que mes compagnons à moi
23 sont retournés avec moi - donc, je parle des gens de Bratunac - on est
24 retournés et on s'est consacrés aux tâches régulières de la police.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et ensuite, vous avez dit :
26 "Je sais qu'à la fin de Baljkovica", que vous êtes retournés à vos
27 postes. Etait-ce immédiatement après l'ouverture du corridor et
28 immédiatement après des combats éventuels, ou bien est-ce que cela veut
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1 dire après les opérations de combat et après avoir fait du ratissage, par
2 exemple ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas fait de ratissage de terrain,
4 pas du tout. Après la fin des combats, on est retournés.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,
6 Madame Edgerton.
7 Mme EDGERTON : [interprétation]
8 Q. Bien. P724.
9 C'est un rapport de M. Borovcanin. On a déjà examiné ce rapport, mais
10 une autre version de ce rapport.
11 Donc, Monsieur le Témoin, je vais vous demander d'examiner la page 5 dans
12 les deux langues. Regardez, s'il vous plaît, ce qui est écrit pour la date
13 du 18 juillet 1995. Voici ce qui est écrit ici :
14 "Un groupe de combat du MUP, composé du 2e, du 4e et du 5e
15 Détachements de la police spéciale ainsi que de la 1ère Compagnie de la PJP
16 de Zvornik, a ratissé les zones de Cerska et Udrc…"
17 Est-ce que vous dites que M. Borovcanin ment ?
18 R. Non, non. Non, non, il ne ment pas. Je ne peux pas dire cela. C'est
19 tout simplement que je ne me souviens pas de cela, et donc, je ne peux pas
20 parler de cela. Je ne me souviens pas de cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Monsieur le Témoin, vous avez tout
22 de même exclu la possibilité d'avoir pris part à cela. Maintenant, vous
23 dites "je ne m'en souviens pas, c'était peut-être le cas." Est-ce que vous
24 dites que vous n'avez pas pris part à cela, et vous le dites de façon
25 catégorique, ou bien est-ce que vous nous dites que vous avez peut-être
26 pris part à cela mais que vous ne vous en souvenez pas ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est comme suit : je ne me souviens
28 pas.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Vous pouvez poursuivre, Madame
2 Edgerton.
3 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
4 Mme EDGERTON : [interprétation]
5 Q. Monsieur Micic, les Juges ont reçu les éléments de preuve indiquant que
6 l'on a tiré sur des personnes, qu'on a braqué des armes sur les personnes à
7 Cerska le 18 juillet, et que ce sont justement les forces dont parle
8 Borovcanin qui ont fait cela. Et maintenant, vous ne vous souvenez pas de
9 cela parce que vous ne voulez pas être mêlé à cette histoire; c'est bien
10 cela, n'est-ce pas ?
11 R. Non. Moi, je n'ai pas à me mêler à cela. Moi, je n'ai peur de rien. Je
12 ne peux pas vous dire quelque chose dont je ne me souviens pas. Il faudrait
13 que je vous donne des preuves de ceci et de cela, donc, et je ne me
14 souviens de rien. Est-ce que l'on a tiré sur des gens, est-ce qu'on a
15 menacé des gens, je n'en sais rien. Si Borovcanin en a parlé, eh bien, il
16 est au courant. Mais peut-être que les Juges ont entendu parler de cela.
17 Pas moi.
18 Mme EDGERTON : [interprétation] Et pour être plus précise, je voudrais
19 préciser que les éléments de preuve concernant les événements du 18 juillet
20 ne concernent pas de façon précise les forces mentionnées dans le document,
21 donc j'ai voulu le dire pour que ce soit bien clair.
22 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
23 Mme EDGERTON : [interprétation] Très bien. Et je n'ai pas d'autres
24 questions.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame Edgerton.
26 Monsieur Ivetic, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
27 M. IVETIC : [interprétation] Non. Non, Monsieur le Président. Je voudrais
28 remercier le témoin au nom du général Mladic et de son équipe.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vu que nous n'avons pas de
2 questions pour ce témoin non plus…
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, un document a été
5 marqué aux fins d'identification tout à l'heure. Me Ivetic nous a dit qu'il
6 s'agissait d'une pièce à conviction. Est-ce que vous souhaitez donc retirer
7 la demande de verser cette pièce et on va donc garder la pièce qui est déjà
8 là ?
9 Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, bien sûr. Bien sûr, Monsieur le
10 Président. Je ne l'ai pas remarqué à l'époque. Je me suis trompée, en
11 réalité.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
13 Donc, maintenant, la chose est réglée.
14 Monsieur Micic, je vous présente nos excuses parce que j'ai traité d'une
15 question administrative plutôt que de vous parler à vous, mais je vous
16 adresse la parole à présent. Je vous remercie d'être venu à La Haye pour
17 répondre à toutes les questions posées par les parties et posées par les
18 Juges de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, à vous aussi, je vous souhaite une
20 belle continuation dans votre travail.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez suivre
22 l'huissier.
23 [Le témoin se retire]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai reçu un message bref du quartier
25 pénitencier qui explique brièvement la façon dont la réunion pour M. Mladic
26 a été organisée, et voici la dernière phrase :
27 "J'ai confirmé cela avec M. Jovicic en disant que cela ne le dérangeait pas
28 d'attendre le retour de M. Mladic de l'audience pour faire en sorte qu'ils
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1 se réunissent en dehors des heures d'audience."
2 Donc, nous allons poursuivre avec nos travaux.
3 Et je voudrais en même temps vous exprimer notre gratitude pour avoir
4 fait preuve de flexibilité quand il s'agissait de remettre à plus tard la
5 réunion avec l'officier de liaison.
6 Et je vais demander à M. le Greffier d'en informer le bureau du Greffe et
7 l'officier de liaison.
8 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pelemis, je suppose.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Dakoje [phon].
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne prononciez la
12 déclaration solennelle [comme interprété], le Règlement de procédure et de
13 preuve exige que vous prononciez une déclaration solennelle, dont le texte
14 vous est remis maintenant.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
17 LE TÉMOIN : MILORAD PELEMIS [Assermenté]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,
20 Monsieur Pelemis.
21 Monsieur Pelemis, vous allez en premier lieu être interrogé par Me
22 Lukic, qui se trouve sur votre gauche. C'est le conseil de Défense de M.
23 Mladic.
24 C'est à vous.
25 M. LUKIC : [interprétation] Avant de commencer, j'ai besoin de l'aide de
26 l'huissier, je dois distribuer le résumé de la déclaration du témoin. Et
27 l'Accusation peut vérifier. Je souhaite que ces exemplaires soient
28 distribués aux cabines d'interprètes.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les déclarations données aux cabines
2 d'interprètes -- seulement la déclaration au témoin.
3 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous pouvez donner ces résumés
5 de déclaration aux cabines d'interprètes.
6 Maître Lukic, c'est à vous.
7 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Interrogatoire principal par M. Lukic :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Pelemis.
10 R. Bonjour à vous.
11 Q. Nous parlons la même langue, donc je vais marquer une courte pause
12 après chacune de vos réponses à l'intention des interprètes. Je ne souhaite
13 pas que cela sème une quelconque confusion dans votre esprit si j'attends
14 un petit peu après votre réponse.
15 Je vous demande de bien vouloir donner vos nom et prénom aux fins du
16 compte rendu d'audience.
17 R. Je m'appelle Milorad Pelemis.
18 Q. Monsieur Pelemis, avez-vous remis une déclaration à l'équipe de Défense
19 du général Mladic ?
20 R. Oui, j'ai remis une déclaration à Belgrade il y a un an ou deux.
21 Q. Avez-vous eu l'occasion de revoir votre déclaration ?
22 R. Oui, je l'ai relue. Ça, c'est la déclaration que j'ai donnée et je
23 maintiens tout ce que j'ai dit dans cette déclaration.
24 Q. La déclaration illustre-t-elle fidèlement vos propos ?
25 R. Oui, tout ceci a été consigné correctement. Je n'ai pas de commentaire
26 à apporter ni d'objection à formuler.
27 Q. S'agit-il d'une déclaration conforme à la vérité ?
28 R. Oui. Ce que j'ai dit dans la déclaration est l'exacte vérité.
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1 Q. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, fourniriez-
2 vous les mêmes réponses ?
3 R. Oui.
4 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous afficher sur nos écrans le 1D1668,
5 s'il vous plaît.
6 Q. A l'écran devant vous, vous trouverez la première page d'un document.
7 Reconnaissez-vous la signature sur ce document ?
8 R. Oui, c'est la mienne.
9 M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la dernière
10 page, s'il vous plaît.
11 Q. Monsieur Pelemis, reconnaissez-vous la signature qui figure sur cette
12 page ?
13 R. La signature est la même, c'est la mienne.
14 M. LUKIC : [interprétation] Messieurs les Juges, nous demandons le
15 versement au dossier du 1D1668, s'il vous plaît.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, quelle sera la
17 cote, s'il vous plaît ?
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote D978.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En l'absence d'objections, ce document
20 est versé au dossier.
21 M. LUKIC : [interprétation] Je vais lire le résumé de la déclaration de ce
22 témoin et ensuite j'aurai plusieurs questions à lui poser. Avec votre
23 permission, je vais commencer par lire le résumé de la déclaration du
24 témoin.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
26 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
27 Milorad Pelemis était le commandant du 10e Détachement de Sabotage en
28 juillet 1995. Ce témoin va dans sa déposition parler de la structure et le
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1 fonctionnement du 10e Détachement de Sabotage, ainsi que ses tâches et
2 l'action qu'a menée ce détachement pendant la période des faits, en
3 particulier en juillet 1995 concernant l'opération de Srebrenica et jusqu'à
4 la fin de l'opération à Dragasevac.
5 Le témoin n'était dans son unité après le 12 juillet 1995 compte tenu
6 des blessures qu'il a subies lors d'un accident de voiture ce jour-là. Par
7 la suite, il a découvert que des membres de son unité avaient participé à
8 la liquidation de prisonniers à la ferme de Branjevo le 16 juillet 1995. Il
9 va dans sa déposition aborder dans le détail l'engagement de son unité à
10 Srebrenica ainsi que des individus qui étaient habilités à engager dans les
11 combats cette unité.
12 M. Pelemis parlera dans sa déposition pour dire qu'aucun membre de la
13 structure hiérarchique du 10e Détachement de Sabotage n'a exercé un
14 quelconque commandement sur ce groupe ou n'a confié de missions à ces
15 hommes ce jour-là, à savoir le 16 juillet 1995. A savoir, ni Petar
16 Salapura, ni le général Mladic, ni lui-même ne commandaient ces hommes lors
17 des exécutions qui se sont déroulées à la ferme de Branjevo.
18 Et ceci conclut le résumé de la déclaration.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poser les questions que vous
20 avez encore à poser au témoin maintenant, comme vous l'avez annoncé.
21 M. LUKIC : [interprétation]
22 Q. Monsieur Pelemis, je souhaite que nous parlions de la période qui a
23 précédé l'opération contre Srebrenica. Quels ordres avez-vous reçus avant
24 l'opération et quels ordres avez-vous donnés vous-même, et à qui ?
25 R. Si nous parlons de la période qui commence le 1er juillet, nous
26 n'avions aucun ordre à Crna Rijeka; nous défendions l'état-major principal.
27 Ensuite, les forces de Srebrenica et de Zepa ont attaqué et sont arrivées
28 jusqu'au portail de l'état-major principal. Et, entre-temps, un groupe du
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1 10e Détachement de Sabotage est parti en mission à Gradacac et a transmis
2 des informations au centre du renseignement de Doboj. Et ensuite, un autre
3 groupe de 30 hommes environ était engagé dans la défense de l'état-major
4 principal. Nous avons passé du temps dans ces combats avec le régiment de
5 protection et les unités de Pijesak jusqu'au 4 juillet. Le 4 juillet,
6 j'avais quelques jours de permission, mais j'ai reçu des ordres m'intimant,
7 le 6 juillet, de me présenter au Corps de la Drina --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez ralentir quelque peu, s'il vous
9 plaît, pour permettre aux interprètes de faire leur travail. Vous vous êtes
10 arrêté en disant que le 4 juillet, vous avez eu quelques jours de
11 permission, mais le 6 juillet on vous a demandé de vous présenter au Corps
12 de la Drina. Veuillez reprendre à partir de là.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, le 6 juillet, j'ai été resubordonné au
14 Corps de la Drina, et ma mission consistait à mener des opérations de
15 reconnaissance dans la zone de la Brigade de Milici.
16 Lors de la planification de cette opération, j'ai recruté environ 20
17 hommes de la section de Vlasenica et nous avions dix hommes qui étaient des
18 réservistes à Bijeljina. Le 6 juillet, je me suis présenté au général
19 Krstic et il m'a envoyé à la Brigade de Milici pour que je rejoigne cette
20 brigade pour mener à bien des opérations de combat dans la partie
21 occidentale de la région de la Brigade de Milici, autour de cette colline
22 qui s'appelle Buljim.
23 Notre mission consistait à prendre le contrôle de trois casemates de
24 la ligne de défense de la 28e Division et de préparer une défense qui
25 visait à bloquer le secteur jusqu'à ce que nous soyons remplacés par le
26 Corps de la Drina. Nous y avons passé trois jours. Et les personnes qui
27 tenaient ces positions-là sur la ligne de front ne souhaitaient pas déminer
28 le champ de mines et ne souhaitaient pas coopérer, donc ils ont mis des
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1 obstacles à cela. Je n'ai pas réussi en ces deux jours à trouver le
2 commandant de la Brigade de Milici, à lui parler. Et le 10 juillet, le
3 commandant Pecanac est venu dans ce secteur de Pribicevac et il m'a donné
4 des ordres. Il m'a dit que je devais me rendre au poste de commandement
5 avancé de Pribicevac, au sud de Srebrenica, et ma mission consistait à
6 assurer la sécurité du poste de commandement avancé de Pribicevac.
7 M. LUKIC : [interprétation]
8 Q. Vous parlez tellement vite. Pecanac est allé où ? D'où venait-il ?
9 R. Il s'est rendu à Buljim.
10 Q. Et de Buljim, vous vous êtes rendu où ?
11 R. Alors, j'ai quitté Buljim et j'ai appelé un autre groupe de Bijeljina
12 qui était commandé par Franz Kos et les autres hommes de Vlasenica, des
13 hommes de la logistique, et je leur ai demandé de nous rejoindre à
14 Bratunac. Ils sont arrivés à Bratunac vers midi ou 13 heures, et ensuite
15 nous sommes allés tous ensemble en passant par Sase jusqu'à Pribicevac.
16 L'unité a été accueillie par le général Zivanovic et le général Krstic.
17 Q. Vous souvenez-vous de la date de cela ou de l'heure ?
18 R. C'était vers 14 heures ou 15 heures. Nous n'aurions pas pu arriver plus
19 tôt.
20 Q. Et il s'agit de quelle date ?
21 R. Le 10.
22 Q. La date exacte ?
23 R. 10 juillet 1995.
24 Q. Veuillez poursuivre.
25 R. A cet endroit, j'ai reçu du général Krstic en présence du général
26 Zivanovic des ordres visant à assurer la sécurité du poste de commandement
27 avancé dans la zone au sens large du terme, ce que nous avons fait avec 30
28 hommes. Nous avons passé le reste de la journée dans des tranchées qui
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1 existaient autour du poste de commandement. Et ensuite, pour la première
2 fois, j'ai vu des combats autour de Srebrenica, parce que jusqu'alors nous
3 ne savions rien à ce sujet.
4 Et le 11 au matin --
5 Q. Un instant, s'il vous plaît. Alors, là, nous avons parlé de la fin de
6 la journée du 10. Que s'est-il passé le 11 ?
7 R. Alors, le matin, vers 5 ou 6 heures du matin le 11, il y a eu une
8 attaque qui a été lancée par des Musulmans de Srebrenica, et ils ont
9 repoussé nos forces, et ce, sur une certaine distance.
10 Vers 11 heures ou midi, nos forces ont réussi à reprendre leurs
11 positions. Le général Zivanovic et le général Krstic m'ont confié comme
12 mission de me rendre dans la zone de responsabilité de la Brigade de
13 Zvornik pour aller rencontrer le colonel Pandurevic de façon à pouvoir
14 obtenir 30 hommes de lui et, avec cette unité d'assaut, d'entrer dans
15 Srebrenica et de prendre le contrôle de bâtiments importants dans la ville.
16 Moi, j'étais contre l'idée d'avoir recours à cette unité parce qu'il
17 s'agissait d'une unité d'assaut, mais les généraux Zivanovic et Krstic ont
18 insisté et ont dit que je devais exécuter cet ordre-là. J'avais des doutes
19 car je ne souhaitais pas avancer pour être ensuite obligé de battre en
20 retraite et d'avoir des pertes, mais ils m'ont simplement dit que je devais
21 faire ce que l'on me demandait de faire.
22 Q. Après avoir reçu cet ordre, qu'avez-vous fait ?
23 R. Nous avons marché de Pribicevac jusqu'à l'endroit que l'on appelle
24 Bojna, une caractéristique du terrain où il y avait le répéteur. C'est à
25 environ 2 kilomètres de Srebrenica. Là, j'ai retrouvé les forces de la
26 Brigade de Zvornik et le colonel Pandurevic. Je lui ai dit que le
27 commandement du corps avait donné l'ordre pour que ma section -- ou,
28 plutôt, mon détachement et une section de ses forces devaient se rendre à
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1 Srebrenica pour prendre le commandement de la division, le bâtiment
2 municipal, le tribunal, le centre de transmissions et le poste de police.
3 Q. Après avoir dit cela à Pandurevic, que s'est-il passé ?
4 R. Pandurevic hésitait beaucoup à entrer en ville également, et ensuite
5 Pandurevic a contacté Pribicevac et Pandurevic a refusé d'entrer dans la
6 ville. Cependant, après une heure environ, il m'a remis une section qui
7 était commandée par un certain Mrga, qui a été tué le 16 ou le 17.
8 L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il s'arrêter et répéter le nombre d'hommes
9 dont il s'agit ?
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'entends pas d'interprétation. La
11 dernière chose que nous avons entendue, c'est que l'interprète souhaitait
12 que le témoin répète le nombre qu'il avait cité un peu plus tôt.
13 M. LUKIC : [interprétation]
14 Q. Combien d'hommes se sont lancés dans l'attaque de Srebrenica ?
15 R. Soixante quatre.
16 Q. Combien de groupes avez-vous constitués ?
17 R. La première chose que j'ai faite, c'était de dire à tous les soldats
18 quelles étaient les lois de la guerre. Je leur ai interdit de brûler quoi
19 que ce soit dans la ville. Je leur ai rappelé comment il fallait traiter
20 les civils correctement. Je leur ai dit que les blessés et les civils
21 devaient être rassemblés dans le centre de Srebrenica ainsi que dans
22 l'école ou le gymnase de l'école, et que c'est la police militaire qui les
23 prendrait en charge après cela. La section de Zvornik a assumé ce rôle-là
24 et la prise de contrôle de différentes positions revenaient au 10e
25 Détachement de Sabotage. Donc, nous nous sommes mis en route tout de suite,
26 et à côté de l'entrepôt de la Croix-Rouge nous avons croisé trois femmes
27 qui étaient là, debout. Je me suis présenté à elles. Au début, elles ne
28 m'ont pas cru. Et ensuite, j'ai demandé à l'une d'entre elles de se mettre
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1 derrière nous et d'informer les personnes. J'ai dit que rien ne devait leur
2 arriver, que j'avais donné des ordres à cet effet, que toutes les personnes
3 devaient être rassemblées dans le gymnase de l'école qui se trouvait au
4 centre de Srebrenica, et ce, pour assurer leur sécurité.
5 Q. Les femmes que vous avez croisées, quelle était leur appartenance
6 ethnique ?
7 R. Il s'agissait de femmes musulmanes; cela se voyait par rapport aux
8 vêtements qu'elles portaient. Elles ont été prises de court, et nous leurs
9 avons demandé où étaient les troupes et elles nous ont répondu : Elles
10 étaient là il y a quelques instants, elles viennent de partir. Elles ne
11 pouvaient pas croire que l'armée serbe entrait dans la ville. Et pendant
12 tout ce temps, les femmes nous aidaient et demandaient aux personnes qui se
13 trouvaient à gauche et à droite de la route de sortir. Et ensuite, nous
14 avons pris le contrôle du dernier bâtiment qui était le poste de police à
15 Srebrenica. Il y avait environ 100 à 120 civils qui marchaient derrière
16 nous; des femmes, des enfants et des personnes âgées. Et cinq de ces
17 personnes âgées qui -- deux ou trois de ces personnes portaient un uniforme
18 et deux personnes étaient dans des fauteuils roulants.
19 Q. Et ces civils et ces personnes blessées, à quelle distance se
20 trouvaient-ils par rapport à vous ?
21 R. A 50 ou 100 mètres de nous, derrière nous, cela dépend de la situation.
22 Nous avons à Petrica, dans cette localité, à côté de la mosquée, eu notre
23 première escarmouche, et nous avons dû nous abriter dans un canal avec les
24 civils. Après cela, je leur ai demandé de marcher derrière nous à une
25 centaine de mètres et que les gars du détachement à Zvornik devaient faire
26 en sorte qu'il y ait une distance entre nous et ils devaient s'assurer que
27 personne ne soit tué lors des combats qui se déroulaient à ce moment-là,
28 lorsque tout le monde avançait.
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1 Q. Et vous avez dû vous battre; combien d'escarmouches y a-t-il eu, à
2 quelle fréquence, était-ce grave ?
3 R. Alors, l'escarmouche assez importante s'est déroulée à côté de la
4 mosquée à Petrica, et cinq à dix soldats étaient en face de nous. Et
5 ensuite, là où se trouvait le commandement de la 28e Division de Domovija,
6 et nous avons dû nous battre à l'intersection des routes allant à Guber et
7 au centre. La quatrième escarmouche s'est déroulée dans le centre. Nous
8 avons été confrontés à deux membres et ensuite, nous avons -- ou plutôt,
9 ils ont opposé une résistance -- ou plutôt, ont lancé une contre-offensive
10 près du poste de police de Srebrenica. Ils étaient venus du côté gauche,
11 ils étaient descendus de la colline, et nous avons à cette occasion-là eu
12 quatre de nos soldats qui ont été blessés. C'était la dernière escarmouche.
13 Q. Quels sont les autres hommes qui sont entrés à Srebrenica avec vous ?
14 Tout le monde est-il entré à Srebrenica ? Veuillez nous parler du
15 déploiement de votre unité.
16 R. Mon unité a été déployée de la façon suivante. Nous nous sommes tout de
17 suite mis d'accord que le long de la route sur tous les tronçons, nous
18 devions constituer des groupes de trois ou quatre ou cinq hommes pour
19 ratisser les maisons et autres bâtiments afin d'assurer la sécurité de la
20 28e Division et des autorités civiles jusqu'à ce que la police civile et
21 les organes de la sécurité arrivent pour prendre possession de leurs
22 archives et de leurs documents.
23 Le deuxième groupe placé sous le commandement de Drazen Erdemovic a
24 assumé cette fonction-là. La 2e Section a été dirigée par Franz Kosovo. Et
25 ensuite, le troisième groupe sous le commandement de Lule Jokic a pris le
26 contrôle du tribunal de la municipalité et le commandement de la brigade,
27 ces bâtiments-là. Et le dernier groupe composé de moi-même et de quatre ou
28 cinq autres hommes, nous nous sommes arrêtés devant le poste de police à
Page 33785
1 Srebrenica.
2 Q. [hors micro]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Microphone, s'il vous plaît.
4 M. LUKIC : [interprétation] Pardon.
5 Q. Mon microphone était éteint, donc rien n'a été consigné.
6 Le premier groupe dirigé par Franz Kos, où a-t-il été déployé ?
7 R. Entre l'église catholique et l'intersection des routes menant à Guber
8 d'un côté et vers le centre de l'autre côté. C'était sur ce tronçon-là, qui
9 correspondait environ à 500 mètres.
10 Q. Et le Groupe 2 ?
11 R. Le Groupe 2 --
12 Q. Dirigé par Drazen Erdemovic, comme vous l'avez dit.
13 R. Oui. Leur position allait de l'entrepôt de la Croix-Rouge à l'entrée de
14 Srebrenica jusqu'à Cicevac et l'église catholique qui se trouvait dans
15 cette localité.
16 Q. Quelle était la longueur de ce tronçon qui était contrôlé par le groupe
17 de Franz Kos, à quelle distance cela se trouvait-il du centre ?
18 R. A une centaine de mètres, environ. Son dernier soldat était à cette
19 distance-là du centre-ville.
20 Q. Alors, vous dites le dernier, vous voulez dire celui qui était le plus
21 proche du centre-ville ou le plus éloigné ?
22 R. Le plus proche.
23 Q. Et le Groupe 2, le soldat le plus proche ?
24 R. Il était à 600 mètres du centre-ville.
25 Q. Vous souvenez-vous de qui faisait partie du groupe que vous dirigiez
26 lorsque vous êtes allé dans le centre-ville ?
27 R. La route était déjà complètement occupée et Lule Jokic m'a remis quatre
28 hommes : il y avait Dragan Todorovic; Martic, dont je ne connaissais pas le
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1 prénom; Aleksandar, que nous appelions Aco, dont je ne me souviens pas du
2 nom de famille --
3 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Page 68, page 23, il doit s'agir du
4 Groupe 3 et non pas du Groupe 2.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] -- et Zoran Stupar. Quatre ou cinq hommes au
6 total, pas davantage. Et ces hommes-là sont venus me rejoindre. Et c'est
7 Lule Jokic qui me les a envoyés.
8 M. LUKIC : [interprétation]
9 Q. Alors, Drazen Erdemovic s'est rapproché du centre. A cette occasion-là,
10 à quelle distance était-il ?
11 R. Drazen Erdemovic est resté au deuxième point de contrôle près de la
12 mosquée de Petric. Je crois qu'il était à, je ne sais pas, 7- ou 800 mètres
13 du centre. En fait, il ne s'en est jamais rapproché plus que cela. A cette
14 occasion-là, dans un garage, dans cette partie-là de la route, il a trouvé
15 une voiture Jugo et il m'a demandé s'il pouvait la confisquer et la prendre
16 à Bijeljina. Moi, je lui ai dit que oui.
17 Et dès qu'ils l'ont prise, Dragan Erdemovic s'est vu confier la tâche
18 d'aller à la caractéristique du terrain de Bojna et de faire rapport à deux
19 hommes qui étaient présents, membres de la Brigade de Zvornik, l'homme
20 chargé des transmissions et le chauffeur. On lui a demandé également de
21 pouvoir utiliser le réseau de communications et de nous dire quand le
22 général Mladic et d'autres membres du commandement pénétreraient dans
23 Srebrenica et d'expliquer que la route était libre pour eux, qu'ils
24 pouvaient l'utiliser. C'est ce qu'il a fait immédiatement ensuite, il l'a
25 fait, et donc il n'a pas passé une seule minute au centre. Il ne s'est
26 jamais même approché du centre.
27 Q. Les soldats musulmans blessés, les civils, qu'en avez-vous fait ?
28 R. Bien, ils étaient derrière nous pendant tout ce temps-là. Et au centre,
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1 là où on voyait l'étendard de la 28e Division, nous occupions déjà le
2 centre. Les éléments des Brigades de Zvornik et Bratunac sont apparus, et
3 tout ce que je sais, c'est que j'ai continué de communiquer avec l'homme
4 qui avait à peu près 28 ans et qui avait perdu tous ses doigts suite à une
5 explosion, et il portait un uniforme de camouflage de l'ABiH. Il avait un
6 problème avec d'autres gars d'autres unités. J'imagine qu'ils l'ont
7 reconnu. Je lui ai dit de rester derrière moi, et il a pu passer avec sa
8 mère, et puis il est arrivé à proximité du poste de police. Il était vivant
9 et en bonne santé. Moi, je n'ai permis à personne de lui faire quoi que ce
10 soit.
11 Et puis, il y avait deux autres blessés également qui étaient dans des
12 fauteuils roulants. Des gens de Bratunac les ont reconnus, ils ont dit que
13 c'étaient des criminels, et moi je sais qu'ils les accusaient d'avoir pendu
14 deux gamins de 12 ans sur une croix et de les avoir jetés dans la rivière
15 Drina. Je leur ai dit que personne ne devait leur faire le moindre mal. Les
16 soldats m'ont respecté.
17 Donc ces gens-là sont partis dans la direction du terrain de jeu avec tous
18 les autres civils, et ensuite ils ont continué dans la direction de
19 Potocari à pied. Ils n'ont pas attendu qu'arrive la police militaire.
20 Q. Vous avez mentionné deux hommes au centre de la ville. Cette
21 escarmouche, cet échange de tirs entre les deux hommes armés au centre,
22 comment pouvez-vous décrire cette escarmouche ?
23 R. Oui, oui, j'y tiens, absolument. Je tiens à vous expliquer cela. C'est
24 à cause d'Erdemovic, et je vais vous dire pourquoi. Erdemovic m'a reproché
25 d'être responsable de cet incident, mais j'ai expliqué qu'Erdemovic ne
26 pouvait pas être témoin oculaire de cet incident. Peut-être qu'il en a
27 entendu parler, il a peut-être entendu dire qu'il y avait eu des problèmes,
28 et puis ensuite c'est dans sa tête qu'il a imaginé une histoire; ou, au
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1 contraire, il avait déjà une idée dans sa tête alors que la vérité n'a rien
2 à voir avec cela. La réalité était la suivante. Nous, nous étions tous au
3 centre de la ville et nous étions en plein milieu d'une conversation, je
4 parlais à mes gars et je leur disais de prendre le grand étendard de la 28e
5 Division. Toutes les forces qui étaient sur nos flancs sont descendues sur
6 le centre de la ville. Ils ont commencé à tirer en l'air en célébration. Et
7 200 à 300 personnes étaient là au maximum. Ils célébraient leur victoire.
8 Et à ce moment-là, depuis une maison sur le côté, deux soldats de l'ABiH se
9 sont précipités en courant. L'un est allé à gauche, l'autre est passé
10 devant nous et il a continué de courir vers le poste de police. Et moi, ce
11 que j'ai pu voir, c'est qu'il avait un fusil semi-automatique dans la main
12 droite. J'ai ouvert le feu. Moi et deux autres gars de mon unité avons tiré
13 sur lui, mais personne n'a pu l'atteindre. Nous avons raté notre cible. Et
14 puis ensuite, les soldats se sont moqués de moi et m'ont taquiné en disant
15 : Bien, dis donc, pour un officier, c'est pas brillant, tu as raté. Et puis
16 ensuite, j'ai parlé au groupe qui était au centre, et j'ai pu voir que
17 l'autre soldat, lui, avait été atteint par une balle et qu'il était sur le
18 bas-côté de la route. Et ensuite, cinq à dix soldats se sont rapprochés de
19 lui pour essayer de se convaincre qu'effectivement le type en question
20 était mort. Et puis après, ils ont pris l'arme automatique qui était sur le
21 corps du type décédé.
22 Et je dois dire que quand je passais au début dans la ville, lorsqu'elle a
23 été libérée, moi j'ai pu voir quatre ou cinq soldats abattus de l'ABiH.
24 Personne n'avait recueilli les corps pendant les combats.
25 Erdemovic prétend que c'est moi qui avais donné cet ordre. Mais c'est
26 complètement impossible. Puisque après, une enquête a eu lieu entre nous et
27 on s'est aperçus qu'à ce moment-là Erdemovic était à l'endroit de Bojna et
28 il attendait que des responsables de l'état-major et du commandement
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1 viennent pour lui dire que la route était libre. Il était juste à côté d'un
2 transporteur qui était renversé à 2 kilomètres et demi à peu près de
3 l'endroit où avait eu lieu l'incident.
4 Et puis, je peux ajouter à cela que selon lui, j'étais soit un illuminé,
5 soit un imbécile, parce qu'il a dit lui que -- et en plus, j'avais 120
6 personnes derrière moi qui étaient des civils, des blessés, et alors, tout
7 à coup, il me serait venu à l'esprit de tuer un soldat. Mais vous savez,
8 moi, d'abord, je suis un officier. Ma parole, c'est quelque chose qui
9 compte beaucoup. J'étais encore en communication avec les gens de
10 Srebrenica qui savent très bien que je n'ai fait aucun mal à aucun d'entre
11 eux, et je suis encore en contact avec eux.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous aviez estimé 30
13 minutes, mais là vous vous approchez dangereusement de 40. Vous êtes plus
14 près de 40 que de 30.
15 M. LUKIC : [interprétation] Normalement, je demande suffisamment de temps,
16 mais manifestement ce n'est pas le cas cette fois. Il me faudra sans doute
17 une dizaine de minutes de plus. Toutes mes excuses, je n'ai pas demandé à
18 disposer de plus de temps au début de mon interrogatoire.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, nous allons faire la pause, et
20 ensuite je vous tiendrai au courant. Vous dites qu'il vous faut dix minutes
21 de plus. En plus des 30, ou en plus des 40 que vous avez déjà prises ?
22 M. LUKIC : [interprétation] En plus des 40 que j'ai déjà prises.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons faire une pause.
24 Dix minutes accordées, cela fera 20 minutes de plus que le temps demandé.
25 Monsieur le Témoin, nous vous invitons à revenir après avoir été escorté
26 par l'huissière dans 20 minutes, Monsieur Pelemis.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et l'audience reprendra à 13 heures 40.
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1 --- L'audience est suspendue à 13 heures 19.
2 --- L'audience est reprise à 13 heures 41.
3 [Le témoin vient à la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous pouvez poursuivre, et
5 nous allons veiller à l'heure avec beaucoup d'attention.
6 Vous pouvez poursuivre donc.
7 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Monsieur Pelemis, je vais vous demander de répondre de façon plus brève
9 parce qu'il nous reste encore pas mal de sujets à couvrir.
10 Mais tout d'abord - et je sais que là la réponse va être un peu
11 longue - est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été vos rapports avec
12 Drazen Erdemovic ?
13 R. Je connais Drazen Erdemovic depuis 1991. A l'époque, il a été
14 membre de la Brigade de la Garde à Belgrade, c'était un militaire engagé,
15 professionnel. Il a pris part aux combats à Vukovar, et en 1994 quand on a
16 créé le 10e Détachement de Sabotage, il a été parmi une dizaine de Croates
17 et Musulmans qui sont passés du côté de la Republika Srpska pour rejoindre
18 les rangs de l'armée de la Republika Srpska.
19 Jusqu'au moment où il signe son contrat, et jusqu'en mars 1995,
20 Erdemovic a exécuté toutes ses tâches, et c'était un bon soldat. Il avait
21 pas mal de connaissances. Il était zélé dans l'exécution de ses tâches et
22 il a été promu au grade de sergent. Il a signé son contrat au mois de
23 février et il était même le remplaçant de Franz Kos.
24 Au mois de mars, les problèmes ont commencé à apparaître. Il a
25 commencé à boire, il a commis quelques vols, et la cumulation de tout cela
26 c'est qu'à peu près au mois de novembre, au mois de décembre, après avoir
27 vendu sa maison à un réfugié d'Ilijas pour 6 000 marks allemand, cet homme
28 est venu vraiment avec sa femme, ses enfants pour déménager dans la maison,
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1 pour emménager dans la maison, et à ce moment-là, Erdemovic et trois autres
2 membres d'autres unités, eh bien, ils l'ont passé à tabac. Cet homme est
3 venu me voir à la caserne à Bijeljina, avec sa femme et ses trois enfants,
4 et il s'est plaint de ce que Erdemovic a fait.
5 Et donc, j'ai demandé à Erdemovic de venir pour voir cet homme, cet
6 homme l'a reconnu immédiatement, et j'ai demandé à Erdemovic s'il avait de
7 l'argent pour le rendre à cet homme et il m'a dit que non. Et je lui ai
8 demandé s'il voulait que je lui donne un délai pour rendre cet argent. Il
9 m'a répondu que non, parce qu'il y avait déjà dépensé cet argent. Et donc
10 moi, je lui ai dit qu'en vertu du règlement, et d'ailleurs en tant
11 qu'homme, il fallait que j'aide cet homme qui était un réfugié, réfugié de
12 Sarajevo. Il n'avait pas où dormir. Il avait payé à Erdemovic une maison
13 qu'il ne pouvait pas vendre, de toute façon, parce que ce n'était pas à
14 lui, cette maison.
15 Et donc, il fallait qu'il quitte la maison. Je lui ai ordonné de
16 quitter la maison. Je lui ai dit d'aller déménager chez un ami, de dormir
17 chez un ami, et je lui ai aussi pris le véhicule qu'il était en train
18 d'utiliser, parce qu'il avait été blessé. Après il disait au sein de
19 l'unité qu'il allait se venger.
20 Et donc, c'était le rapport que l'on avait. Jusqu'au mois de mars
21 1995, on avait des rapports normaux. Et ensuite, sa chute commence. Tout
22 d'abord, il a commencé à boire, il a maltraité sa femme, sa famille. Il
23 s'est disputé avec ses camarades, il a proféré des menaces, et ensuite il a
24 aussi pris part aux tirs du 22 juillet.
25 Moi, j'ai voulu l'aider, mais à la fin, mon rapport ne rimait plus à
26 rien. J'ai essayé de l'aider parce que c'était un homme qui avait une
27 famille. Mais tout cela n'a servi à rien.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, le témoin dit qu'il a des
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1 documents à l'appui.
2 Eh bien, pour pouvoir évaluer la fiabilité de la déposition du
3 témoin, nous aimerions pouvoir examiner les documents qui témoignent de ce
4 qui s'est passé de ces actes commis par M. Erdemovic. Je ne sais pas si
5 c'était votre intention que de faire cela. Mais, bon, ça serait bien de
6 voir tous ces documents, d'avoir des noms, l'acte de vente, est-ce que la
7 victime peut confirmer cela, et cetera.
8 Vous pouvez poursuivre, Maître Lukic.
9 M. LUKIC : [interprétation]
10 Q. Monsieur, vous souvenez-vous du nom de cette personne ?
11 R. Oui, il vit au jour d'aujourd'hui encore à Bijeljina. Il a trois
12 enfants.
13 Q. Comment il s'appelle ?
14 R. Ljubo, je pense, Ljubo. Et cet homme est prêt à venir déposer, si
15 besoin se présente.
16 Q. Vous avez parlé des tirs qui ont eu lieu le 22 juillet. Qui a pris part
17 à cela, mis à part Erdemovic ?
18 R. Sept ou huit autres membres de l'unité. Le 23, quand je suis arrivé à
19 Bijeljina, j'ai été appelé. Les organes du MUP et le service de police
20 judiciaire m'ont informé que 53 balles ont été tirées cette nuit-là. Zigic
21 Zijad a pris part à cela, Krmenovic Radislav, Savanovic Stanko.
22 Q. Bien.
23 R. Erdemovic Drazen -- sept personnes en tout.
24 Q. Qu'avez-vous demandé à vos supérieurs hiérarchiques concernant Drazen
25 Erdemovic vers la fin de l'année 1995 ?
26 R. Vers la fin de l'année 1995, j'ai demandé -- enfin j'ai envoyé un
27 mémorandum à mon commandement supérieur demandant que l'on fasse un
28 entretien avec Drazen Erdemovic. La question s'est posée si on allait le
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1 garder au sein de l'unité, oui ou non ? Parce qu'à cause de son
2 comportement, il nuisait à l'unité, et donc il ne devait plus faire partie
3 de notre unité. J'ai demandé aussi qu'un examen psychiatrique soit fait à
4 cause de son penchant pour l'alcool; en fait, c'était déjà un alcoolique
5 notoire. Et j'ai voulu donc qu'on discute de son sort, parce que déjà au
6 mois d'octobre il a commencé à affirmer certaines choses, et moi j'ai voulu
7 que l'on lui parle parce qu'il disait avoir pris part à des événements
8 autour de Zvornik.
9 Et donc, j'ai essayé de faire une interview, de prendre une
10 déposition, mais il a refusé de faire la déposition. Il a refusé de
11 participer à cela, il a refusé de répondre aux questions posées, et je
12 n'avais plus d'autres possibilités que d'envoyer le dossier tout entier à
13 mon commandement supérieur pour que le commandement supérieur prenne la
14 suite.
15 Q. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire
16 quels étaient les rapports que vous aviez avec Boskic ? Est-ce que
17 c'étaient des bons rapports, des mauvais rapports ?
18 R. Ecoutez, il n'a jamais eu de bons rapports avec qui que ce soit. C'est
19 un homme caractériel. Si vous lui donnez de l'argent, il va être avec vous.
20 S'il ne peut pas tirer profit de vous, il ne va pas être avec vous. Je ne
21 peux rien dire de bien au sujet de cet homme. De toutes les personnes qui
22 ont signé l'accord, c'était la personnalité la plus problématique.
23 Q. Et puis, brièvement, parce que nous avons déjà dépassé le temps qui m'a
24 été alloué et le temps supplémentaire de surcroît. Et donc, avec la
25 permission du Président, je voudrais vous poser la question suivante. Le 12
26 juillet, un blindé de transport de troupes se retourne. Est-ce que vous
27 pouvez nous dire ce qui s'est passé vraiment ?
28 R. A 16 heures, au moment où nous avons passé à Dragasevac, un camion est
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1 arrivé derrière nous en essayant de faire une manœuvre pour me faire peur
2 sans doute, et il a accroché avec le côté gauche du camion le blindé de
3 transport de troupes qui a été poussé dans un ravin d'une quarantaine de
4 mètres de profondeur. J'étais au volant. Koljivrat Dragan était à mes
5 côtés, ainsi que Mladen Filipovic. Je ne me souviens de rien, mis à part du
6 moment où on a commencé à tomber dans le ravin. Et ensuite, j'ai repris
7 connaissance dans le dispensaire de Vlasenica. C'est à ce moment-là que
8 j'ai appris que Koljivrat Dragan s'est fait tuer alors que Filipovic était
9 avec moi, dans le lit à côté, blessé lui aussi.
10 Suite à une recommandation d'un médecin de Vlasenica, vu que
11 l'hôpital de Milica [phon] était plein, il m'a proposé si jamais, si je le
12 voulais, il m'a proposé de continuer les soins à Sekovici. Et donc, on m'a
13 accordé un véhicule, une ambulance. Nous sommes partis à 5 heures ou 6
14 heures de l'après-midi en direction de Sekovici le 12 juillet.
15 Et en partant de Vlasenica, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter et
16 j'ai dit au chef de la logistique, Dragan Todorovic, je lui ai communiqué
17 l'ordre, vu que l'armée avait déjà appris qu'ils étaient en permission
18 jusqu'au 22 juillet, j'ai demandé tout de même à Dragan Todorovic
19 d'organiser les funérailles de Dragan Koljevic parce que cette tâche lui
20 appartenait. Il était chargé normalement de la logistique. Et moi, je suis
21 allé me faire soigner à Sekovici.
22 A Sekovici, dans les archives, vous pouvez trouver un document qui
23 témoigne de mon admission à l'hôpital le 12 juillet, à peu près à 6 heures
24 de l'après-midi, où j'ai été soigné jusqu'au 19 juillet. Mon frère est venu
25 me chercher de Belgrade, et il m'a conduit à Belgrade pour faire des tests,
26 des clichés, et pour continuer à me faire soigner.
27 Les tirs auxquels ont pris part cet homme dans la nuit du 22 m'ont
28 forcé à arrêter ma convalescence et de retourner dans mon unité.
Page 33795
1 Q. Encore une question. Brano Gojkovic, quel était son grade ?
2 R. Brano Gojkovic était un simple soldat. Il n'avait aucun pouvoir. Il
3 n'était commandant de rien du tout, même pas dans un sous-groupe. Bon, il
4 avait du courage, mais il n'était pas très responsable. Il était impossible
5 de lui donner des responsabilités.
6 Q. Encore une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il était imaginable
7 qu'il donne des ordres à Erdemovic et Kos ?
8 R. Non, ce n'était absolument pas possible, vu que lui c'était un simple
9 soldat, alors qu'Erdemovic était un sergent, alors que Franz Kos était un
10 lieutenant -- un sous-lieutenant.
11 Et puis, il n'appartenait pas à la même unité. Ces deux-là venaient
12 de la section de sabotage de Bijeljina, alors qu'Erdemovic était de
13 Vlasenica. Donc il n'y avait aucun moyen pour qu'il lui donne des ordres.
14 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
15 M. LUKIC : [interprétation] Et je remercie les Juges de la patience dont
16 ils ont fait preuve. Je vous remercie.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
18 Monsieur McCloskey, êtes-vous prêt à contre-interroger le témoin ?
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Pelemis, maintenant c'est M.
21 McCloskey, qui est le conseil du bureau du Procureur, qui va vous poser ses
22 questions.
23 Vous pouvez poursuivre, Maître McCloskey.
24 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :
25 Q. [interprétation] Monsieur Pelemis, est-ce que vous reconnaissez que
26 Drazen Erdemovic et les autres membres de votre unité ont tué, exécuté, des
27 centaines d'hommes musulmans à la ferme de Branjevo au mois de juillet 1995
28 ?
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1 R. Oui. Oui, oui. Il y a eu des aveux. C'est sûr maintenant, ils ont pris
2 part à cela.
3 Q. Donc vous savez qu'il a plaidé coupable pour sa participation à cela
4 publiquement, donc, au mois de janvier 1996, en exécutant des centaines
5 d'hommes côte à côte avec les membres de votre unité.
6 Donc, Erdemovic - je reprends - a dans son plaidoyer de culpabilité
7 admis ou avoué avoir tué des centaines de gens; c'est exact ?
8 R. Je n'étais pas là en 1996. Et je ne l'ai pas cru.
9 Q. Mais c'était la vérité, n'est-ce pas ?
10 R. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, oui, je l'accepte. En ce qui
11 concerne le nombre de victimes, je pense qu'il est un peu exagéré. Et
12 d'ailleurs, cela a été prouvé à Sarajevo. Parce qu'il s'agit de 200
13 personnes au maximum. Mais la vérité est que six hommes de mon unité ont
14 pris part à cela.
15 Q. Mais vous vous trompez, Monsieur. Il a été prouvé en l'espèce et devant
16 ce Tribunal qu'il s'agissait de plus de 800, 900 personnes qui ont été
17 identifiées par l'identification de l'ADN et qui ont été déterrées des
18 fosses communes et fosses communes secondaires. Vous ne connaissez pas les
19 moyens de preuve qui ont été présentés à ce Tribunal ?
20 R. Non, non, je ne connais pas le détail. Cela ne m'a pas vraiment
21 intéressé que de tout apprendre, de savoir si vraiment ces hommes ont pris
22 part à cela. Au fait, la seule chose qui m'intéressait, c'était de savoir
23 si ses hommes ont pris part à cela. Le nombre, un peu moins.
24 Q. Mais vous savez qu'Erdemovic a déposé en disant que c'est vous qui leur
25 aviez ordonné d'aller tuer ces gens, et vous n'étiez pas intéressé par
26 cela, d'apprendre cela ?
27 R. Ecoutez, moi, je n'ai jamais donné les ordres à Erdemovic.
28 Q. Mais vous auriez dû être au courant parce qu'il a plaidé coupable et il
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1 vous a accusé, il a déposé en vertu de l'article 61, et c'est quelque chose
2 qui est couché au compte rendu d'audience. Il s'agit d'une déposition du
3 mois de février 1996. Il s'agit de la pièce à conviction P1673.
4 Donc, cela ne vous a pas intéressé; vous n'étiez pas intéressé
5 d'entendre cela, d'apprendre cela ?
6 R. Tout d'abord, moi, je n'ai pas pris part à cela. Personne faisant
7 partie du commandement du Détachement de Sabotage n'a sélectionné ces gens
8 et ne les a envoyé en mission. Ce que j'ai appris de la déposition
9 d'Erdemovic c'est que le 16, deux officiers sont venus le chercher, deux
10 officiers faisant partie de l'état-major principal --
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, on ne vous demande
12 pas de nous raconter ce que vous êtes en train de nous raconter. On vous a
13 posé une question précise : est-il exact que vous n'étiez pas du tout
14 intéressé par ce que M. Erdemovic a dit à votre sujet ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Pourquoi serais-je concerné alors que je
16 n'étais pas là. Certainement, je n'étais pas à Dragasevac le 16.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez être concerné si quelqu'un
18 vous accuse, quand bien même qu'il s'agit d'une fausse accusation, d'après
19 vous. En général, tout un chacun est concerné par ce type d'accusation.
20 C'est, me semble-t-il, la question que vous pose M. McCloskey.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je suis venu témoigner ici pour faire
22 en sorte que ma réputation ne soit pas ternie. J'ai dit à M. Erdemovic
23 lorsqu'il s'est rendu en Serbie, il souhaitait se venger de moi parce que
24 j'avais pris sa voiture et sa maison. Et maintenant dans sa déclaration il
25 dit également que ce n'est qu'en arrivant à Branjevo qu'il a découvert
26 qu'on allait leur demander d'exécuter les gens qui se trouvaient là.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite vous rappeler une chose.
28 Vous êtes venu ici pour témoigner, pour nous dire et nous parler de ce que
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1 vous savez et non pas pour faire en sorte que votre réputation ne soit pas
2 ternie. Vous êtes ici pour répondre aux questions, et j'enjoins aux parties
3 d'aborder les faits et de parler des faits. C'est la raison pour laquelle
4 vous êtes venu ici.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites que vous êtes venu ici pour
6 que votre réputation ne soit pas ternie, qu'on ne doit pas vous faire
7 porter la faute de cela. Autrement dit, vous êtes encore concerné
8 aujourd'hui par rapport à ce que M. Erdemovic a dit à votre sujet pour que
9 votre nom ne soit pas entaché de quelle que manière que ce soit ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A vous, Monsieur McCloskey.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation]
14 Q. Erdemovic a tenu ces propos il y a 18 ans environ. C'est la première
15 fois que vous êtes venu parler de cela devant un Tribunal ?
16 R. C'est exact.
17 Q. Vous n'avez remis aucune déclaration à aucune force de police à ce
18 sujet, n'est-ce pas ?
19 R. Non, effectivement. Je n'ai donné une déclaration qu'il y a trois ans à
20 la demande du bureau du Procureur de Sarajevo, et je leur ai donné une
21 déclaration qui portait sur ce sujet-là. C'est tout ce que j'ai fait
22 concernant l'année 1996 jusqu'à aujourd'hui.
23 Q. Donc, après tant d'années et tant de procès, et la déposition
24 d'Erdemovic dans chacun de ses procès qui répétait toujours la même chose,
25 vous n'avez rien fait jusqu'à il y a quelques années ?
26 R. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Je ne comprends pas.
27 Q. Erdemovic remet une déclaration au juge d'instruction de Belgrade en
28 1996, et peu de temps après il est venu ici il a plaidé coupable. Et vous,
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1 est-ce que vous êtes allé voir un juge d'instruction ? Vous êtes-vous rendu
2 à la police de Belgrade ? Avez-vous remis une déclaration ?
3 R. Non, je n'ai fait que demander aux autorités si je devais faire une
4 déclaration. Elles m'ont répondu que, non, parce que j'avais remis des
5 documents attestant du fait que j'étais à l'hôpital au moment des faits. Et
6 après m'être entretenu avec d'autres membres du détachement, je sais que
7 personne n'a allégué que j'étais à Dragasevac ce jour-là, personne n'a
8 affirmé cela. J'avais envoyé mes hommes à Branjevo.
9 Q. Donc, vous avez dit dans votre déposition que le 11 juillet vous avez
10 demandé à ce que quelqu'un ait la gorge tranchée, vous avez dit qu'il
11 s'agissait d'une enquête entre vous; vous étiez donc concerné par cette
12 allégation portée contre vous. Donc une enquête a-t-elle été menée entre
13 vous au sujet de ces allégations proférées le 11 juillet, à savoir que vous
14 avez fait trancher la gorge d'un Musulman ?
15 R. Lorsque je souhaitais recueillir une déclaration de ces six ou sept
16 personnes qui se trouvaient à Branjevo, eh bien, toutes ces personnes ont
17 refusé.
18 Ce que je suis en train d'essayer de vous dire c'est que s'agissant
19 du 11, je suis concerné. Je souhaite vous dire combien Drazen Erdemovic a
20 menti à ce sujet, cette façon éhontée. Il était à des kilomètres de là. Je
21 le sais car une cérémonie s'est déroulée à l'époque de l'événement en
22 question.
23 Q. Monsieur, comme je vous l'ai déjà dit, il y a dix [comme interprété]
24 ans déjà il a relaté ce qui s'est passé dans le centre de Srebrenica le 11
25 juillet, il a dépeint ou parlé du fait que quelqu'un a eu la gorge
26 tranchée, et ce, sur votre ordre, dans le centre-ville. Et de nombreuses
27 années après, nous avons reçu des images vidéo, et sur cette vidéo nous
28 voyons les images d'un homme dont le corps jonche le sol. Nous pouvons
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1 regarder cette vidéo.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit du P1147.
3 Monsieur le Président, je pense que c'est sans doute une bonne idée de
4 prononcer l'avertissement idoine en vertu de l'article 90(E).
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'article 90(E) précise que si une
6 réponse véridique à une réponse qui vous est posée est susceptible de vous
7 incriminer, eh bien, dans ce cas vous pouvez vous adresser à moi de façon à
8 ne pas être obligé de répondre à ladite question. Dans ce cas, néanmoins,
9 nous pouvons vous contraindre à répondre à la question, mais votre
10 déposition ne peut pas être utilisée contre vous hormis le cas de poursuite
11 pour faux témoignage.
12 Par conséquent, si vous estimez qu'une réponse véridique est
13 susceptible de vous incriminer, vous pouvez vous adresser à moi. Si c'est
14 clair, veuillez écouter attentivement la question qui va vous être posée
15 par M. McCloskey.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation]
17 Q. Alors, je vais vous montrer une séquence vidéo qui est datée du 12
18 juillet et qui nous montre des images du centre-ville. On commence ici à
19 00.01.67.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. McCLOSKEY : [interprétation]
22 Q. Alors, comment se fait-il, Monsieur Pelemis, que de nombreuses années
23 après lesquelles M. Erdemovic dit que quelqu'un a eu la gorge tranchée sur
24 votre ordre, nous voyons cet homme le lendemain -- ou cet homme a été
25 retrouvé le lendemain à l'endroit où il dit que cela s'est passé, et les
26 liquides du corps, qui s'échappent du corps et qui se déversent sur la
27 route -- qui s'échappent du haut de son corps. Est-ce qu'Erdemovic était
28 simplement content de ce coup-là ? Quelle explication avez-vous à nous
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1 fournir ?
2 R. J'ai déjà dit qu'il y avait au moins six cadavres de ce type qui
3 jonchaient le sol alors que nous traversions la ville. Et cet homme,
4 d'après ce que je vois, a été tué par balles dans le dos.
5 Q. Vous voyez une blessure par balle sur la jambe de cet homme sur cette
6 image ?
7 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
8 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Le témoin a dit "dans le dos".
9 Blessure par balle dans le dos.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous montrer un arrêt sur
11 image. Veuillez nous dire à quel endroit vous pouvez constater une blessure
12 par balle dans le dos de cette personne.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Précisément au milieu du dos, d'après ce que
14 je peux voir.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation]
16 Q. Vous avez une vision extraordinaire.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je souhaite poser une question.
18 Est-ce qu'une blessure par balle provoquerait un saignement pareil ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est possible. Mais en même temps, ce n'est
20 pas obligatoire. Cela dépend, tout dépend de savoir si la balle a touché
21 les artères ou pas et s'il s'est vidé de son sang ou pas dans ce cas.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le sang vient du dos. Je vois que
23 la veste qu'il porte est propre. Cela semble provenir du bas de son cou.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quelles sont les blessures
25 qu'il a subies à l'avant du corps, je ne sais pas si cela provenait d'un
26 obus, je ne sais pas si sa poitrine a été touchée. Je ne peux pas le voir
27 sur cette photo.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation]
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1 Q. Les éléments de preuve en l'espèce et la déposition d'Erdemovic
2 indiquent que vous avez dit la vérité, qu'avant d'entrer en ville, vous
3 avez dit qu'il ne fallait pas blesser les civils, et ensuite, lorsque vous
4 êtes venu ici dans ce secteur et que cet homme est venu vous demander de
5 l'aide, vous avez fait en sorte que Zoran lui tranche la gorge. Et pourquoi
6 ? Mais quelle idée aviez-vous lorsque vous avez ordonné que Zoran lui
7 tranche la gorge ?
8 R. Je n'aurais pas pu ordonner cela à Zoran, parce que Zoran n'était pas
9 là. Et je n'aurais pu donner cet ordre à personne. Comment expliquons-nous
10 alors le sort de 150 civils et personnes blessées qui marchaient derrière
11 moi et qui n'ont pas perdu un seul cheveu sur la tête ? Pourquoi me suis-je
12 préoccupé de ces personnes-là et pas de cet homme ? Je vous répète qu'il y
13 avait cinq ou six cadavres qui jonchaient le sol, que nous avons vus
14 lorsque nous avons pris le contrôle de la ville.
15 M. LUKIC : [interprétation] Pouvons-nous avoir une référence, s'il vous
16 plaît, il s'agit de Zoran qui ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
18 M. LUKIC : [interprétation] Qu'est-ce qu'a dit M. Erdemovic ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne suis pas là pour répondre à ses
21 questions.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey, la question est de
23 savoir si vous êtes disposé à nous fournir une explication lorsque vous
24 avez fait référence à quelqu'un, vous avez fait référence à un ordre et
25 vous avez parlé de Zoran. Veuillez nous dire de qui il s'agit. Nous
26 souhaitons vous entendre sur ce point.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
28 Q. Connaissez-vous un Zoran qui était surnommé Maric ?
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1 R. Non, je ne connais pas Maric.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il est l'heure de faire la
3 pause.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons lever l'audience pour
5 aujourd'hui. En réalité, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour la
6 semaine.
7 Monsieur Pelemis, nous levons l'audience. Nous allons reprendre le 30,
8 c'est-à-dire après le week-end, le lundi, 30 mars. Nous souhaitons vous
9 revoir ici à 9 heures 30 du matin. Mais avant que vous ne quittiez ce
10 prétoire, je vous donne les instructions suivantes : vous ne devez vous
11 entretenir ni communiquer avec qui que ce soit au sujet de votre
12 déposition, que ce soit la déposition que vous avez faite aujourd'hui ou
13 qu'il s'agisse de la déposition que vous allez donner la semaine prochaine.
14 Est-ce clair ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends bien.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.
17 [Le témoin quitte la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [interprétation] J'attendais que ce témoin quitte le prétoire.
20 Je vous demande ou je demande à mon éminent confrère M. McCloskey de nous
21 donner une référence, car je ne l'ai pas trouvée, où Erdemovic a-t-il dit
22 que les meurtres à la ferme de Branjevo avaient fait l'objet d'un ordre de
23 Pelemis. J'étais sur le point de --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir échanger
25 ce type d'informations entre vous. Cela peut être utile pour vous, Maître
26 Lukic, lors de vos questions supplémentaires.
27 Donc, Monsieur McCloskey, je vous demande de bien vouloir communiquer à Me
28 Lukic les références qu'il demande.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pas de problème.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela sera fait. Il n'est pas utile de le
3 faire en audience publique.
4 Nous levons l'audience maintenant, et nous reprendrons le lundi 30 mars, à
5 9 heures 30 dans ce même prétoire numéro I.
6 --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le lundi, 30 mars
7 2015, à 9 heures 30.
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