Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 31 mars 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 11   La Chambre de première instance a été informée du fait que le bureau du

 12   Procureur souhaite soulever une question préliminaire.

 13   M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a deux

 14   questions, comme vous nous l'avons indiqué hier, une question qui a été

 15   abordée rapidement hier, mais je crois qu'il serait préférable de préciser

 16   ce point-là. Ceci concerne MFI D920, que j'ai évoqué hier. J'ai dit que la

 17   traduction ne posait problème, mais la question est de savoir si, oui ou

 18   non, le document avait été présenté pendant la déposition du témoin. A cet

 19   égard, je fais remarquer que le document a été versé au dossier le 2 mars,

 20   à la page du compte rendu d'audience 32 389. Et à ce moment-là, Me Lukic a

 21   évoqué le volet d'audience de la veille, en précisant qu'il avait omis de

 22   verser au dossier deux documents qu'il a cités comme étant les documents

 23   qui ont ensuite reçu la cote D919, le numéro de cote étant 1D5364,

 24   effectivement ce document a été présenté et affiché sous cette cote et

 25   abordé la veille dans le prétoire. Et ensuite, Me Lukic a abordé un autre

 26   document, comme il l'a dit, le D5367, qui a ensuite reçu une cote qui était

 27   le MFI D920. D'après nos recherches dans l'audience de la veille, on n'a

 28   retrouvé aucune référence au document 5367 ni aucune discussion au sujet de


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  1   ce document. Voilà le point que nous souhaitons aborder.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, souhaitez-vous vérifier

  3   plus avant le compte rendu d'audience et, dans ce cas, nous souhaitons que

  4   vous reveniez vers nous après la pause.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tieger, je crois ou je

  7   suppose que vous avez cité le 1D5367, n'est-ce pas. C'est le 1 qui

  8   manquait. 

  9   M. TIEGER : [interprétation] Oui, pardonnez-moi, j'ai abrévié la référence.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce qui peut prêter à confusion

 11   puisque ça ressemble à une pièce à conviction.

 12   M. TIEGER : [interprétation] En fait, c'est précisément le compte rendu

 13   d'audience qui précise que ce document a été évoqué à l'instant [comme

 14   interprété] et a été versé au dossier. C'est la raison pour laquelle nous

 15   avons cherché la référence de ce document sans trouver ledit document dans

 16   le compte rendu de la veille.

 17   Je suppose que les Juges de la Chambre sont au courant, mais ne

 18   souhaitaient pas simplement supposer, de la requête portant sur la

 19   visioconférence concernant le Témoin Seselj qui a été proposé. La décision

 20   rendue par la Chambre d'appel a été rendue hier portant révocation de sa

 21   mise en liberté provisoire et révoquant donc l'ordonnance précédente,

 22   ordonnant ainsi son retour au quartier pénitentiaire des Nations Unies. Ce

 23   qui a pour effet de rendre sans objet la requête en instance devant cette

 24   Chambre, mais je m'en remets aux Juges de la Chambre et à M. Lukic pour

 25   préciser comment ceci va être traité.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Je crois que ceci n'est plus entre nos mains.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A savoir si la requête est devenue sans


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  1   objet ou si elle est retirée ou si cela est entre vos mains ou pas, mais si

  2   les circonstances évoluent de telle sorte que vous avez des motifs pour

  3   retirer cette requête, une décision dans ce cas doit être rendue et

  4   appliquée.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Pour autant que le témoin n'est pas ici, nous

  6   ne pouvons pas retirer notre requête.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Tieger se repose sur la situation au

  8   plan juridique d'aujourd'hui alors que Me Lukic souhaite se fonder sur la

  9   situation au plan pratique. Nous allons y réfléchir, bien sûr, et espérer

 10   que la situation au plan pratique…

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel, s'il

 13   vous plaît.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos

 15   partiel.

 16   [Audience à huis clos partiel]

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  8   [Audience publique]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.

 10   La Chambre de première instance est revenue en audience publique car elle

 11   souhaitait vérifier si, oui ou non, elle avait abordé quelque chose lié aux

 12   motifs pour lesquels la requête aux fins d'entendre le témoin par

 13   visioconférence était confidentielle. Il s'est avéré que nous n'avons

 14   abordé aucun élément confidentiel; par conséquent, le compte rendu

 15   d'audience peut rester en l'état.

 16   Monsieur Tieger.

 17   M. TIEGER : [interprétation] Permettez-moi. Merci, Monsieur le Président.

 18   Il y a juste une observation complémentaire que nous souhaitons vous

 19   soumettre, à savoir la dichotomie présumée entre la situation juridique et

 20   la situation factuelle. Je crois que cette situation n'est pas aussi

 21   tranchée que l'a laissé entendre Me Lukic. D'après l'évolution récente de

 22   la situation, ceci a une incidence sur le fondement même de la requête,

 23   voire même d'éventuelle exécution de l'ordonnance, et cetera. Donc tous ces

 24   facteurs entrent en jeu.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous

 26   allons passer du temps à y réfléchir, et aucun élément n'est perdu.

 27   Y a-t-il autre chose ? Je crois qu'il y avait une question que la

 28   Défense souhaitait évoquer, mais vous avez décidé de reporter cela, Maître


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  1   Lukic, ou s'agissait-il de la même question ?

  2   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la même question, Monsieur le

  3   Président. Je dois encore recevoir la réponse de M. Traldi.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons demander au témoin

  5   d'entrer dans le prétoire.

  6   Monsieur Weber.

  7   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je souhaitais

  8   simplement avertir les Juges de la Chambre que le témoin suivant a reçu une

  9   admonestation en vertu de l'article 90(E) et je vois que cette

 10   admonestation figure dans le compte rendu d'audience téléchargé qui

 11   pourrait être présenté en vertu de l'article 92 ter. Pour des raisons

 12   pratiques, il serait peut-être important de le lui rappeler.

 13   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 14   M. IVETIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, le témoin

 15   suivant est Edin Garaplija, dont la comparution a fait l'objet d'une

 16   citation à comparaître aujourd'hui, Messieurs les Juges.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Bonjour, Monsieur Garaplija.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Garaplija, avant que vous ne

 22   fassiez votre déposition, vous devez prononcer une déclaration solennelle

 23   en vertu de laquelle vous allez dire que vous allez dire la vérité, toute

 24   la vérité et rien que la vérité. Le texte vous est maintenant remis. Je

 25   vous invite à prononcer la déclaration solennelle.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 27   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 28   LE TÉMOIN : EDIN GARAPLJIA [Assermenté]


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  1   [Le témoin répond par l'interprète]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,

  3   Monsieur Garaplija.

  4   Monsieur Garaplija, vous allez être interrogé par Me Ivetic, qui est debout

  5   à votre gauche. Me Ivetic est un membre de l'équipe de Défense de M.

  6   Mladic. Mais avant qu'il ne commence son interrogatoire principal, je

  7   souhaite vous lire - cela ne vous surprendra pas beaucoup - mais je vais

  8   vous lire maintenant l'article 90(E) du Règlement de procédure et de

  9   preuve.

 10   Le texte est le suivant :

 11   "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de

 12   l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.

 13   Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite

 14   comme élément de preuve contre le témoin hormis le cas de poursuite pour

 15   faux témoignage."

 16   Après avoir lu cet article où il est précisé que vous pouvez refuser de

 17   faire toute déclaration qui risquerait de vous incriminer, vous devez dans

 18   ce cas vous adresser à moi si cette situation se présente. Dans ce cas,

 19   vous pouvez demander aux Juges de la Chambre et demander à être exonéré de

 20   l'obligation de répondre à la question, et ensuite nous allons décider si

 21   oui ou non nous faisons droit à votre demande.

 22   Me Ivetic va maintenant vous poser des questions. Je vous demande de bien

 23   vouloir répondre à ses questions, s'il vous plaît.

 24   Maître Ivetic, c'est à vous.

 25   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Interrogatoire principal par M. Ivetic :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez nous donner vos

 28   nom et prénom aux fins du compte rendu d'audience.


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  1   R.  Bonjour à vous. Je m'appelle Edin Garaplija.

  2   Q.  Monsieur, vous comparaissez devant nous suite à une citation à

  3   comparaître déposée par cette Chambre de première instance vous obligeant à

  4   comparaître aujourd'hui, n'est-ce pas ?

  5   R.  C'est exact.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite afficher le 1D5308 du prétoire

  7   électronique, s'il vous plaît.

  8   Q.  En attendant son affichage, ce qui va être affiché est un compte rendu

  9   d'audience caviardé de votre déposition dans l'affaire Karadzic le 7

 10   février 2013. Monsieur Garaplija, avez-vous eu l'occasion de revoir le

 11   compte rendu d'audience de votre déposition dans l'affaire Karadzic que

 12   vous avez maintenant sous les yeux ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Est-ce que vous maintenez tout ce que vous avez dit dans votre

 15   déposition antérieure pendant le procès Karadzic comme étant exact ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, vos réponses à

 18   ces questions seraient-elles sensiblement les mêmes que celles qui ont été

 19   consignées dans le compte rendu d'audience de votre déposition dans

 20   l'affaire Karadzic ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et conformément à la déclaration solennelle que vous avez prononcée ce

 23   matin, cela signifie-t-il que les réponses que vous allez donner, à

 24   l'instar des réponses que vous avez données dans l'affaire Karadzic, sont

 25   conformes à la vérité ?

 26   R.  Oui.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement

 28   au dossier du 1D5308 en tant que pièce à la Défense suivante. A l'origine,


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  1   nous n'avons pas envisagé le versement au dossier des pièces connexes, mais

  2   suite à notre communication avec l'Accusation hier, nous nous sommes mis

  3   d'accord pour verser au dossier le numéro 65 ter 31931, qui est cité dans

  4   le compte rendu d'audience de l'affaire Karadzic aux pages 13 à 15 et

  5   comporte le numéro D2907.

  6   M. WEBER : [interprétation] C'est exact, pas d'objection.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de rendre une décision sur le

  8   versement au dossier de ce document, vous dites avoir relu le compte rendu

  9   d'audience. Dois-je comprendre, Monsieur le Témoin, que vous comprenez

 10   l'anglais ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous relu votre déclaration en

 13   anglais ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette information

 16   complémentaire.

 17   Monsieur le Greffier, deux pièces qui doivent donc recevoir une cote. Le

 18   premier document est l'extrait de la déposition du témoin dans l'affaire

 19   Karadzic et l'autre concerne la première pièce connexe. Le premier, s'il

 20   vous plaît.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 1D5308, qui est

 22   l'extrait caviardé de la déposition du témoin, recevra la cote D980; et le

 23   numéro 65 ter 31931 reçoit la cote D981.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les D980 et 981 sont versés au dossier.

 25   Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

 26   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais maintenant lire

 27   un résumé de la déclaration du témoin.

 28   L'INTERPRÈTE : La cabine française précise qu'elle ne dispose pas d'un


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  1   texte écrit du résumé de la déclaration du témoin.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Edin Garaplija était un réserviste du

  3   ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine au début de

  4   la guerre. A partir du mois de juin 1992, il était membre des services de

  5   Sûreté de l'Etat du MUP de la République de Bosnie-Herzégovine. En juin

  6   1996, il était chef adjoint du centre chargé de la surveillance secrète et

  7   dirigeant d'une équipe antiterroriste au sein de l'AID, qui a succédé aux

  8   services de Sûreté de l'Etat. Le directeur de l'AID, Kemal Ademovic, lui a

  9   demandé d'enquêter sur les activités de Nedzad Herenda et l'unité Seve.

 10   L'unité Seve a été créée par Alija Delimustafic au mois d'avril 1992 au

 11   sein du MUP de la République de Bosnie-Herzégovine en tant qu'unité

 12   paramilitaire des services de Sûreté de l'Etat. L'existence de cette unité

 13   au sein des services de Sûreté de l'Etat du MUP est restée secrète. Un des

 14   dirigeants et plus tard quelqu'un à la tête des services de Sûreté de

 15   l'Etat, M. Nedzad Ugljen, surveillait les travaux de l'unité Seve. M.

 16   Ugljen a été tué après que l'existence de ce groupe soit connue du public

 17   après l'arrestation du témoin visant à dissimuler l'enquête du groupe Seve.

 18   Herenda a été arrêté et interviewé par le témoin. Herenda a avoué avoir

 19   participé à l'unité Seve et à des activités terroristes de ladite unité,

 20   notamment des tirs embusqués, des assassinats, la pose d'engins explosifs,

 21   et cetera. Parmi ces activités figurait le meurtre d'un soldat français en

 22   1995 depuis le bâtiment du conseil exécutif. Des représentants officiels de

 23   Bosnie ont déclaré que la partie serbe était responsable de la mort du

 24   soldat français tiré alors qu'il tentait d'ériger des barricades antitireur

 25   embusqué à coté du Holiday Inn. Herenda a reçu 2 000 marks pour ce meurtre.

 26   Un autre événement qu'a avoué Herenda est la tentative d'assassinat du

 27   général Sefer Halilovic, ce qui a provoqué la mort de sa femme et de son

 28   beau-frère. Le groupe Seve avait placé un engin explosif sous le balcon ou


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  1   la terrasse du général Halilovic. L'opinion publique a été informée du fait

  2   qu'un obus avait été lancé par l'armée serbe, un Maljutka, un projectile

  3   guidé qui avait provoqué la mort de ladite personne, et Herenda et les

  4   auteurs avaient laissé un détonateur Maljutka sur le lieu du crime.

  5   D'autres crimes de l'unité Seve comprenaient la liquidation de

  6   soldats capturés et de civils dans le centre de Sarajevo commis

  7   personnellement par Herenda, pour lequel de multiples témoins ont été

  8   retrouvés dans le cadre de l'enquête. Herenda a également pris pour cible

  9   des femmes serbes à Grbavica avec un fusil à lunette. L'unité Seve, par la

 10   suite, a essayé d'assassiner avec un fusil à lunette Ismet Bajramovic, un

 11   commandant de la police militaire de la BiH. Bajramovic a été blessé et

 12   envoyé dans un pays tiers pour y être soigné. Ils ont tous participé à la

 13   fusillade de deux sentinelles lors d'une tentative d'arrestation de Musan

 14   Topalovic.

 15   Après avoir mis au grand jour le groupe Seve et leurs crimes, le

 16   témoin a été arrêté et un simulacre de procès organisé dans lequel les

 17   structures internes des forces de Bosnie du maintien de l'ordre et de la

 18   paix et de la justice ont essayé de faire passer sous silence l'existence

 19   de l'unité Seve.

 20   Ceci conclut le résumé de la déclaration du témoin.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Garaplija, je souhaite vous poser quelques questions

 24   complémentaires. Dans le compte rendu d'audience dans l'affaire Karadzic,

 25   le D980, pages 6 à 7 qui ont maintenant été versées au dossier et qui

 26   concernent les pages du compte rendu d'audience 33 384 à 33 385, vous

 27   parlez de l'opération Aigle menée sur les ordres de Kemal Ademovic.

 28   Veuillez nous dire comment se fait-il que M. Ademovic vous ait contacté au


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  1   sujet de la nécessité d'arrêter M. Herenda ?

  2   R.  Avant de répondre à votre question, j'ai deux observations à faire

  3   concernant le résumé de ma déclaration que vous venez de lire. Le premier

  4   point concerne le passage où vous parlez du meurtre de Nedzad Ugljen --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, Monsieur le Témoin,

  6   le résumé d'une déclaration ne constitue en aucun cas un élément de preuve.

  7   Même s'il y a des imprécisions dans ledit résumé, le but de ce résumé est

  8   de familiariser le public et les personnes dans le prétoire sur ce que

  9   contient votre déposition de façon à ce que l'on puisse suivre votre

 10   déposition. Il ne s'agit pas de déposition ou d'éléments de preuve en tant

 11   que tels, donc s'il y a des inexactitudes, nous, les Juges de la Chambre,

 12   ainsi que le Procureur, nous allons nous fonder uniquement sur ce que nous

 13   retrouverons dans le compte rendu d'audience de votre déposition.

 14   Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais en toute

 16   équité envers le témoin qui a cité à comparaître aujourd'hui, je souhaite

 17   qu'il puisse expliquer les différences qui existent entre le résumé et sa

 18   déclaration.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, étant donné

 20   qu'il est cité à comparaître, il n'est pas en droit d'ajouter quoi que ce

 21   soit. Il peut simplement signaler des inexactitudes dans le résumé, ce qui

 22   signifie que ce n'est uniquement aux endroits où le résumé de la

 23   déclaration n'illustre pas ou n'est pas le reflet de votre déposition. Vous

 24   ne pouvez rien ajouter, et vous ne pouvez rien modifier.

 25   Vous pouvez maintenant apporter vos commentaires et vos corrections.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le passage qui évoque le meurtre de

 27   Nedzad Ugljen, il est dit que l'arrestation de Herenda avait été menée de

 28   façon à dissimuler les agissements de l'unité de Seve, mais c'était


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  1   l'inverse. La deuxième objection, c'est qu'il ne s'agit pas de Dusan

  2   Topalovic, mais de Musan Topalovic.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie d'avoir apporté ces

  4   corrections.

  5   C'est à vous, Maître Ivetic.

  6   M. IVETIC : [interprétation]

  7   Q.  Merci, Monsieur Garaplija. Maintenant, veuillez nous parler, s'il vous

  8   plaît, des raisons pour lesquelles M. Kemal Ademovic vous a contacté au

  9   sujet de la nécessité d'arrêter M. Herenda.

 10   R.  Etant donné que j'étais directeur de l'AID, organe qui a succédé au

 11   service de renseignements de Bosnie-Herzégovine, M. Ademovic a demandé à

 12   recevoir une liste de tous les réservistes ou membres d'active de ladite

 13   agence chargée de l'enquête de recherche et de la documentation. Et

 14   lorsqu'un de ses assistants, M. Nedzad Ugljen, a fourni une liste des

 15   membres de l'unité Seve, et donc cette liste a été expurgée et ce nom a

 16   disparu de la liste. Et on a d'abord dit qu'il commandait l'Unité Bosna, il

 17   savait que Nedzad Herenda dont le nom n'apparaissait plus sur la liste en

 18   tant que membre de l'unité Seve, eh bien, que lui était responsable de

 19   l'exécution des civils serbes dans le parc où l'unité spéciale de Bosnie-

 20   Herzégovine était cantonnée. Lorsque Ademovic a vu que le nom de Nedzad

 21   Herenda manquait sur la liste, il m'a donné l'ordre de démarrer l'opération

 22   Aigle dont l'objectif était de retrouver Nedzad Herenda pour rassembler des

 23   preuves quant à ses activités ou agissements, et on a surtout insisté sur

 24   le fait que cet homme était un homme dangereux.

 25   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous à quel moment, mois et année, cela s'est

 26   passé, cette réunion s'est produite lorsque cette tâche vous a été affectée

 27   ?

 28   R.  La réunion s'est tenue deux mois avant mon arrestation au mois de mai


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  1   1996, pour que l'opération pour trouver et suivre Nedzad Herenda puisse

  2   commencer immédiatement après cela.

  3   Q.  Est-ce qu'à ce moment-là M. Ademovic vous a dit autre chose concernant

  4   le type d'activités auxquelles participait Herenda et pour lesquelles il

  5   devait être interrogé ?

  6   R.  J'ai déjà indiqué cela; il était suspecté de tuerie haineuse et de

  7   liquidation des civils et soldats capturés dans le parc. C'étaient les

  8   informations les plus incriminant que nous ayons concernant M. Herenda.

  9   Nous avons appris le reste après l'entretien avec Nedzad Herenda, lorsqu'il

 10   avait déjà été arrêté.

 11   Q.  Monsieur, donc les ordres que vous avez donnés à M. Kemal Ademovic

 12   d'arrêter M. Herenda, est-ce que ces ordres avaient été donnés par écrit ?

 13   R.  L'ordre a été au départ oral, puis j'ai reçu cet ordre par écrit.

 14   Q.  Pouvez-vous nous dire si vous avez rencontré des difficultés dans votre

 15   tentative d'arrêter M. Herenda ?

 16   R.  L'unité Seve avait été mise en place au sein du service de Sécurité de

 17   l'Etat en tant qu'instance indépendante avec un soutien très solide, et

 18   donc l'opération pour retrouver et arrêter Herenda a été menée dans le

 19   secret le plus total, et personne en dehors du directeur et de moi-même en

 20   tant que responsable de l'équipe, et des responsables opérationnels qui

 21   suivaient Herenda n'étaient au courant de cela. Parce que nous ne savions

 22   quelle était la chaîne de commandement, et qui au sein du service émettait

 23   des ordres opérationnels à l'intention de l'unité Seve.

 24   Q.  Monsieur Garaplija, au moment de l'arrestation de Herenda, était-il en

 25   possession de papiers d'identité ?

 26   R.  Oui. Il avait une carte d'identité officielle. Il avait différents

 27   passeports établis à des noms différents et portait un badge de policier,

 28   un badge officiel, ainsi qu'un laissez-passer spécial qui lui permettait de


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  1   se déplacer sur le territoire contrôlé par l'ABiH.

  2   Q.  Et Monsieur, concernant le laissez-passer, auprès de quelle instance un

  3   document comme celui-ci pouvait-il être obtenu ?

  4   R.  Je ne peux pas vous répondre avec certitude et vous dire quelle est

  5   l'autorité qui a émis ce document, je ne suis pas un expert pour pouvoir

  6   déterminer si un passeport est réel ou s'il s'agit d'un faux passeport,

  7   donc je ne peux pas répondre à cette question.

  8   Q.  Est-ce que Herenda vous a dit quoi que ce soit concernant la manière et

  9   le lieu où il avait obtenu ces documents et ces papiers d'identité ?

 10   R.  Tout au long de l'entretien, Herenda a soutenu qu'il était membre du

 11   service et que l'unité Seve était une unité légale qui avait été crée au

 12   sein des structures de la police mais, comme je l'ai dit auparavant, il

 13   s'agissait d'une unité paramilitaire mise en place au début de la guerre

 14   lorsqu'un accord avait été conclu concernant des patrouilles de police et

 15   de l'armée qui travailleraient conjointement, et c'est dans le cadre de ce

 16   mandat que le ministre de l'époque, Alija Delimustafic, avait créé cette

 17   unité. Cette unité n'était pas sous le système de commandement habituel, et

 18   la direction légale du service de Sécurité de l'Etat ne connaissait pas les

 19   membres de cette unité, ni ce qu'ils faisaient.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Garaplija, j'aurais besoin de

 21   vérification et d'autres informations concernant une de vos réponses

 22   précédentes. Vous avez dit, lorsque la question vous a été posée concernant

 23   des documents d'identité, vous avez répondu que :

 24   "Il portait différents passeports établis à des noms différents…"

 25   Et un peu plus tard, vous avez dit :

 26   "Je ne peux pas dire avec certitude quelle est l'autorité qui a émis

 27   ces documents et je ne suis pas un expert pour déterminer si" un document

 28   est authentique ou faux. Mais d'après ce que vous avez pu voir, en dehors


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  1   du fait que les documents pouvaient être faux ou pas, d'après ce que vous

  2   avez vu, qui semblait avoir émis ces documents ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne sommes pas entrés dans les détails

  4   pour voir qui avait émis ces documents parce que nous n'avions que 72

  5   heures de par la loi pour mener cet entretien avec Nedzad Herenda, et nous

  6   nous sommes concentrés sur les crimes commis par l'unité Seve. Donc je ne

  7   suis pas sûr, je ne sais pas quelle est l'agence ou quelle est l'instance

  8   qui a émis ces documents, mais je sais que normalement ce sont les

  9   autorités de police officielles qui émettent des passeports.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'ils étaient porteurs de

 11   "plusieurs passeports". S'agissait-il de passeports de la Bosnie-

 12   Herzégovine ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Deux passeports étaient des passeports de

 14   Bosnie-Herzégovine. Il y avait un passeport qui était un passeport civil

 15   normal, et l'autre, un passeport officiel. Les passeports officiels sont

 16   remis aux responsables officiels de l'Etat lorsqu'ils partent en mission

 17   officielle. Et ce passeport, si je me souviens bien, était un passeport

 18   croate.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et le passeport normal et le

 20   passeport officiel avaient-ils été établis à des noms différents ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr maintenant des

 22   noms dans les passeports. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas entrés dans

 23   le détail de ces documents, et tout ceci s'est produit il y a 20 ans.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais vous vous souvenez néanmoins

 25   que c'étaient des passeports établis à des noms différents. Je pense qu'un

 26   petit peu plus tôt c'est ce que vous avez dit, mais permettez-moi juste de

 27   vérifier --

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais…


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuive, Maître Ivetic.

  2   M. IVETIC : [interprétation]

  3   Q.  Que vous a dit Herenda concernant l'idée ou la mission d'origine du

  4   groupe Seve ?

  5   R.  Comme je l'ai déjà dit, Nedzad Herenda était convaincu que toutes les

  6   missions de l'unité Seve étaient légales, c'est-à-dire qu'elles avaient été

  7   approuvées par les autorités officielles. Et tout au long de nos enquêtes,

  8   nous avons pu établir que l'unité Seve avait deux missions. L'une était,

  9   sous toute condition, légale, et concernait des tâches légales au sein du

 10   ministère de l'Intérieur, comme par exemple assurer la sécurité des

 11   personnes extrêmement importantes, les VIP, et différentes tâches également

 12   qui étaient menées à Sarajevo et vers Sarajevo; et la deuxième mission

 13   était beaucoup moins propre, disons, et c'était quelque chose qui était

 14   géré par les renégats de l'unité Seve, y compris Herenda. Disons par ce que

 15   j'appellerais les exilés.

 16   Q.  Et cette mission glorieuse, disons -- pas très propre, comme vous

 17   l'avez indiquée, était-elle à l'intention de groupes ou d'entités

 18   particuliers ?

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.

 20   M. WEBER : [interprétation] Je voulais simplement exprimer quelque

 21   préoccupation concernant certains points que j'ai vus dans le compte rendu

 22   d'audience, le transcript. La question de M. Ivetic demandait clairement

 23   des informations sur un aspect de la conversation, à savoir ce que M.

 24   Herenda avait dit au témoin; et le témoin est ensuite passé à l'enquête sur

 25   d'autres points. Donc je pense que nous commençons à avoir un fondement un

 26   peu moins clair concernant la base des connaissances du témoin. Et je

 27   voulais simplement soulever cette préoccupation avant que la réponse ne

 28   devienne trop complexe.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   Maître Ivetic, vous essayez également de faire en sorte que les choses

  3   soient aussi claires que possible et que l'on puisse savoir ce que le

  4   témoin a pu apprendre dans le cadre de ses conversations avec Herenda et ce

  5   qu'il a pu apprendre d'autres sources dans le cadre de son enquête.

  6   Monsieur le Témoin, il est important pour la Chambre de savoir, et Me

  7   Ivetic va donc reformuler ses questions.

  8   Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 10   Q.  Sur les conseils de la Chambre de première instance, je voudrais

 11   maintenant vous demander, Monsieur, qu'est-ce que Herenda vous a dit lors

 12   de son entretien concernant qui était ciblé dans le cadre de ces activités

 13   peu propres que vous avez mentionnées ?

 14   M. WEBER : [interprétation] Objection, s'il vous plaît. Question directive.

 15   Je voudrais dire par là que je pense que ceci a été indiqué dans son

 16   dernier témoignage également, les questions étaient très souvent formulées

 17   tel que : Qu'est-ce que Herenda vous a dit concernant X, en introduisant le

 18   sujet, plutôt que de demander sur quoi portait la conversation et ce qui a

 19   été dit. Et il y a maintenant ingérence qui amène à dire : Voilà, qu'est-ce

 20   qui a été dit et qu'est-ce qui n'a pas été dit ? Mais les faits n'ont pas

 21   encore été établis et l'on ne peut pas dire que ceci a été dit au témoin

 22   par Herenda.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais, si vous le permettez,

 24   relire tout ça.

 25   Maître Ivetic, une réponse ?

 26   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je répondais au témoignage du

 27   témoin précédent, mais ce n'est pas sur mon écran maintenant.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit quelque chose concernant


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  1   des activités pas très propres, et puis votre question a été -- eh bien, en

  2   fait : est-ce qu'il vous a dit si, et s'il vous l'a dit, quelle était la

  3   cible de ces activités pas très propres ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous aimeriez savoir.

  6   Les activités pas très propres, eh bien, si vous dites que vous ne savez

  7   pas quelles étaient les cibles de ces activités pas très propres, c'est

  8   théoriquement vrai, mais dans la pratique vous pouvez poursuivre, Maître

  9   Ivetic.

 10   Pourriez-vous répondre à cette question, Monsieur le Témoin, et dire s'il

 11   vous a été dit pendant les entretiens quelle était la cible spécifique, et

 12   si oui, quelle était cette cible ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] L'unité Seve avait des cibles spécifiques,

 14   mais ils avaient également la liberté d'agir en toute indépendance, en tous

 15   les cas, c'est ce que Herenda Nedzad nous a dit lors de son entretien. Les

 16   cibles spécifiques ont été nommées dans ce résumé et incluaient les

 17   responsables les plus hauts, tels que les membres de la FORPRONU - Herenda

 18   a d'ailleurs confessé avoir tiré sur un membre de la FORPRONU au centre-

 19   ville - et les responsables également de l'ABiH, y compris le chef d'état-

 20   major, M. Sefer Halilovic. Il était une des cibles. Herenda a également

 21   admis un certain nombre d'autres crimes, en commençant par le crime commis

 22   dans le grand parc lorsqu'il a exécuté un groupe de membres de l'armée

 23   serbe qui avaient été capturés ainsi qu'un certain nombre de civils,

 24   jusqu'au crime où il a ciblé et s'est exercé à tirer sur des civils, ou ce

 25   qu'il appelait les femmes en noir, parce qu'il était convaincu à l'époque

 26   qu'il s'agissait de femmes serbes.

 27   Donc cette unité avait à la fois des cibles spécifiques et également la

 28   liberté de choisir ses propres cibles dans certains cas.


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  1   M. IVETIC : [interprétation]

  2   Q.  J'aimerais maintenant me concentrer un petit peu plus sur la question

  3   du tir du soldat français qui est abordé à la page 9 du compte rendu dans

  4   l'affaire Karadzic et qui correspond à la page 33 387 du compte rendu

  5   d'audience dans cette affaire. Est-ce que l'opération contre le soldat

  6   français -- est-ce que Herenda vous a dit quel était l'objectif de cette

  7   opération ?

  8   R.  L'objectif de cette action était de blâmer la partie serbe, et Herenda

  9   a choisi un lieu qui était dans la ligne de visée des tireurs embusqués

 10   serbes au centre de la ville. C'est comme cela qu'il a choisi sa position.

 11   Q.  Et d'après ce qu'il vous a dit, est-ce que l'opération contre le soldat

 12   français s'est déroulée comme prévue ?

 13   R.  Dans le cadre de l'exécution de cette action, il a tiré sur le soldat

 14   français et l'a tué, et un certain nombre de responsables officiels ont dit

 15   que le soldat français avait été frappé par une balle venant du territoire

 16   serbe. Donc c'était une façon de masquer la vérité et cela a bien réussi,

 17   et c'est la partie serbe qui a été blâmée pour cela.

 18   Q.  Bien. A la page, je pense, 12 du compte rendu d'audience, qui

 19   correspond à la page 33 390, lignes 4 à 8, vous avez indiquez que Herenda a

 20   reçu des montants à hauteur de milliers de marks allemands pour ces

 21   actions. Que saviez-vous de cet argent qui lui avait été donnée pour ces

 22   activités ? Par qui avait-il été payé ou d'où venait cet argent ?

 23   R.  Je ne peux pas répondre avec certitude et vous dire qui payait Herenda.

 24   Il disait avoir reçu de l'argent pour perpétrer un certain nombre de crimes

 25   et disait que cela se montait à des milliers de marks allemands.

 26   Q.  Bien. A la page 3 --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites, "Je ne peux pas dire avec

 28   certitude qui l'a payé," alors pourquoi dites-vous, "Je ne peux pas dire


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  1   avec certitude" ? Est-ce que vous avez entendu des rumeurs ? Est-ce que

  2   vous avez entendu cela de la bouche de M. Herenda ? Est-ce qu'il vous a dit

  3   quoi que ce soit sur ce point, même si vous ne pouvez pas vérifier cela ou

  4   même si vous n'avez pas pu le vérifier ? Est-ce que vous pourriez nous dire

  5   ce que vous avez appris et comment vous avez appris quelles étaient les

  6   sources éventuelles de ces versements effectués ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Herenda mentionnait toujours Nedzad Ugljen

  8   comme étant la personne qui lui donnait des ordres. Nedzad Ugljen était un

  9   des responsables du service, et je pense qu'il lui donnait des ordres et

 10   lui indiquait le nom de certaines cibles et que c'est lui qui le payait.

 11   Herenda n'avait de contact qu'avec son supérieur et n'a jamais mentionné un

 12   autre nom ni une autre personne qui lui aurait donné des ordres.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 14   M. IVETIC : [interprétation]

 15   Q.  Bien. A la page 34 de votre compte rendu d'audience, qui correspond à

 16   la page 33 413 du transcript, vous avez parlé de Musan Topalovic, dont nous

 17   avons également parlé aujourd'hui -- excusez-moi, c'est à la page 35 du

 18   même compte rendu d'audience. Et je voulais vous demander tout d'abord :

 19   est-ce que M. Topalovic avait un surnom ?

 20   R.  Oui. Son surnom était Caco.

 21   Q.  Et à l'époque --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous pourriez

 23   répéter le chiffre qui apparaît dans le compte rendu d'audience.

 24   M. IVETIC : [interprétation] C'est à la page 33 413 du compte rendu

 25   d'audience, qui correspond à la page 35 de la transcription.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 27   M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit des lignes 4 à 9, je pense.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette information.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le surnom était Caco ou

  2   Celo ? Dans la transcription, il est dit "Celo".

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Musan -- Musan Topalovic avait pour surnom

  4   Caco, alors que Celo était un homme du nom d'Ismet Bajramovic, dont le

  5   surnom était Celo, et c'était une autre des cibles de Herenda.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Et je pense, Messieurs les Juges, que vous

  7   pouvez voir cela aux lignes 13 et 14 du compte rendu d'audience dans

  8   l'affaire Karadzic.

  9   Q.  Bien, Monsieur Garaplija, est-ce que Musan Topalovic avait un poste à

 10   l'époque du conflit dans lequel le groupe Herenda a participé ?

 11   R.  Oui. Musan Topalovic, à l'époque, était le commandant de la brigade aux

 12   alentours de Sarajevo, la brigade de l'ABiH.

 13   Q.  Sur la base de vos discussions avec M. Herenda, est-ce qu'il y a eu des

 14   discussions sur la façon dont cette rencontre avec les sentinelles s'est

 15   produite aux alentours de l'endroit où se trouvait Musan Topalovic ?

 16   R.  Lors de cet entretien, Herenda a clairement indiqué que leur mission

 17   était de tirer sur les gardes qui se trouvaient à l'extérieur du

 18   commandement de Musan Topalovic et de le faire juste au moment où une

 19   équipe d'inspecteurs entrait dans les lieux pour emmener Topalovic pour un

 20   entretien dans le cadre d'une enquête, parce qu'il était soupçonné d'un

 21   certain nombre de crimes. Dans le même temps, les collègues de Herenda dans

 22   l'unité Seve ont également tiré sur différentes positions des forces

 23   conjointes qui devaient soutenir et aider cette équipe d'inspecteurs et ils

 24   ont à ce moment-là joué un simulacre de conflit mutuel et les deux parties

 25   sont tombées dans le piège, malheureusement. Il y a eu beaucoup de blessés

 26   et de victimes; notamment, toute l'équipe d'inspecteurs qui était entrée

 27   dans le poste de commandement de Musan Topalovic a été brutalement tuée, et

 28   de l'autre côté les forces conjointes ont liquidé un certain nombre de


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  1   membres de la brigade de Topalovic. Cette crise au centre de la ville a

  2   duré plusieurs heures, puis Topalovic a été obligé de se rendre. Il a

  3   ensuite été emmené au poste de commandement du corps de l'ABiH, et peu de

  4   temps après a été tué dans une tentative d'évasion.

  5   Q.  Est-ce que votre équipe d'enquête a pu élaborer une théorie sur la

  6   raison pour laquelle le groupe Seve avait reçu pour mission de faire ce

  7   qu'ils ont dit, c'est-à-dire ce simulacre de combat mutuel ?

  8   M. WEBER : [interprétation] Objection, ce sont là des spéculations.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection refusée. La question était de

 10   savoir s'il y a eu une théorie de mise au point, d'élaborée.

 11   M. WEBER : [interprétation] Bien, peut-être que --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question factuelle.

 13   Veuillez poursuivre.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en train de spéculer sur ces

 15   événements. Tous ces événements ont été documentés. Il y a eu beaucoup de

 16   choses de dite, à la fois dans le cadre des procès et dans les médias, et

 17   comme je l'ai déjà dit, Nedzad Herenda nous a donné des informations

 18   concernant l'intérieur, ce qui se passait à l'intérieur de l'unité Seve.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, permettez-moi de

 20   vous arrêter. La question était de savoir si l'équipe d'enquête, chargée de

 21   l'enquête à l'époque avait élaboré une théorie sur la raison pour laquelle

 22   le groupe avait eu pour tâche de faire ce qu'il a fait. Donc, nous ne

 23   sommes pas en train de vous demander actuellement d'analyser ce que vous

 24   avez appris lors de procès par la suite, mais de nous dire si à l'époque le

 25   groupe chargé de l'enquête avait élaboré une telle théorie ? Peut-être

 26   pourriez-vous nous dire d'abord s'ils en avaient élaboré une ou pas.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Notre mission ne consiste pas à élaborer des

 28   théories; il s'agissait de faire la documentation ou trouver la


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  1   documentation concernant différents crimes.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a demandé si à l'époque si vous

  3   avez élaboré une théorie; oui ou non. Sinon, on va passer à autre chose, et

  4   on va peut-être vous poser des questions au sujet des enquêtes éventuelles.

  5   Mais, pour l'instant, la question pose sur la théorie. Est-ce que vous

  6   l'avez développée à l'époque, oui ou non ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de le dire, j'aurais dû

  9   regarder l'heure.

 10   Maître Ivetic, vous en êtes où.

 11   M. IVETIC : [interprétation] Il me reste encore 30 minutes, je dirais.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre

 13   l'huissier. Nous allons prendre une pause de 20 minutes, à peu près. Vous

 14   pouvez donc revenir après la pause.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre la pause, et

 17   nous reprenons nos travaux à 10 heures 55.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 19   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez

 22   continuer si vous êtes prêt.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Monsieur Garaplija, vous avez eu une interview avec M. Herenda,

 25   est-ce que vous avez discuté de quoi que ce soit au sujet de l'objectif du

 26   groupe Seve qui constituait à créer un conflit artificiel entre les deux

 27   côtés au cours de l'arrestation de Musa Topalovic ?

 28   R.  Dans chaque crime commis par le groupe Seve, on retrouve la même


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  1   matrice; il s'agissait de provoquer le plus possible de conflit, de

  2   provoquer le plus de bain de sang possible des deux côtés.

  3   Q.  A la page 33 du compte rendu d'audience de l'affaire Karadzic,

  4   qui correspond au numéro de la page 33 411, lignes 11 à 25, vous avez

  5   identifié ces affaires que nous avons évoquées, et ensuite on parle aussi

  6   des attaques effectuées par les unités Seve contre les Musulmans de Bosnie.

  7   Et voici ce que vous dites, 22 à 25 :

  8   "Ce sont les deux cas dont j'ai entendu parler au cours de mon

  9   entretien et de l'enquête portant sur Nedzad Herenda mais, entre-temps, 17

 10   années se sont écoulées, et à présent je n'exclus pas la possibilité qu'il

 11   y ait eu d'autres cas. J'aurais pu mentionner d'autres cas au cours de mon

 12   entretien avec le bureau du Procureur."

 13   Tout d'abord, pourriez-vous nous dire à quel moment vous avez été

 14   interviewé par le bureau du Procureur de ce Tribunal ?

 15   R.  C'était l'an 2000. J'ai envoyé un appel à l'organisation des droits de

 16   l'homme, et puis j'ai envoyé aussi une lettre au Tribunal de La Haye. Les

 17   enquêteurs m'ont appelé, et on a eu des entretiens qui se sont étalés sur

 18   plusieurs jours.

 19   Q.  Est-ce que vous vous souvenez s'il est arrivé que le groupe Seve prenne

 20   pour cible des personnes de Sarajevo, y compris des Musulmans, que vous

 21   auriez découverts au cours de votre enquête et dont vous auriez parlé au

 22   bureau du Procureur au cours de votre interview, et là, je ne parle pas des

 23   cas que vous avez mentionnés pendant votre déposition dans l'affaire

 24   Karadzic.

 25   R.  J'ai répondu aux questions précises dans l'affaire Karadzic. En ce qui

 26   concerne ces autres cas, au début de la déposition d'aujourd'hui, j'ai bien

 27   dit que Herenda a dit qu'il y a eu plusieurs cas de tirs embusqués sur la

 28   population civile, et des deux côtés, du côté bosnien et du côté serbe. Ils


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  1   ont tiré avec ces fusils de précision sur Grbavica, sur le pont de Vrbanja

  2   où, pendant une période, ils ont assuré la sécurité de certaines activités

  3   sur ce pont. C'est le pont de Suada Dilberovic, aujourd'hui. A l'époque

  4   avant la guerre, c'était le pont de Vrbanja. Ils ont tué un couple à cette

  5   occasion-là.

  6    Et puis il y a eu aussi un autre événement, vous venez de rafraîchir ma

  7   mémoire là-dessus, Ismet Bajramovic, Celo, était à l'époque le commandant

  8   de la police militaire dans la Sarajevo encerclée. C'était sans doute un

  9   témoin gênant, un témoin de certains événements. Celo a survécu à une

 10   tentative de meurtre le concernant, alors qu'il a été touché dans le cœur.

 11   C'est un professionnel qui lui a tiré dessus. Mais on est intervenu

 12   rapidement, on a réussi à lui sauver la vie, et ensuite il a été transporté

 13   en Allemagne, me semble-t-il pour sa convalescence.

 14   Q.  Maintenant, je vais vous demander de nous parler des activités autours

 15   du pont de Vrbanja. De quoi s'agissait-il exactement ? Vous avez parlé

 16   d'assurer la sécurité du pont, pourquoi fallait-il assurer la sécurité du

 17   pont ?

 18   R.  C'était la guerre, il y a eu des destructions entre 1992 et 1995 mais,

 19   en dépit de cela, il y a eu le commerce par les trois parties au conflit,

 20   et donc il y a eu des échanges des civils, ces échanges ont eu lieu souvent

 21   au pont de Vrbanja. Mais il y a aussi eu le commerce d'armes, de drogues,

 22   parce qu'on essayait de faire entrer ces stupéfiants dans la Sarajevo

 23   encerclée.

 24   Q.  Et en ce qui concerne les activités du groupe Seve au niveau du pont de

 25   Vrbanja, vous avez dit que l'on a tué un couple. Est-ce que vous connaissez

 26   l'appartenance ethnique de ce couple ?

 27   R.  Oui. On les a appelés Roméo et Juliette de Sarajevo. L'homme était

 28   Serbe, la jeune femme était Bosnienne. Ils ont essayé, moyennant beaucoup


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  1   d'argent, de traverser le pont, de sortir de la ville encerclée pour se

  2   rendre sous le territoire contrôlé par les Serbes. Herenda nous a dit

  3   qu'avec son collègue, Dragan du groupe Seve, a tiré sur ce couple. Ils ont

  4   tiré d'une position qui se trouvait à peu près sur la gauche du côté de la

  5   ville, à 5- ou 600 mètres de là. Le bâtiment de la faculté d'ingénierie

  6   électrotechnique se trouvait justement à cet endroit-là. On appelait cet

  7   immeuble à l'époque Steleks. Et c'est de là que Herenda a tiré. Ils ont

  8   tiré donc à l'aide des fusils de précision sur ce couple.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est Herenda qui vous a

 10   parlé de cela ou bien est-ce qu'il y a des rapports écrits à ce sujet,

 11   quelle est la source de vos connaissances ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Herenda qui nous a dit cela au cours de

 13   l'entretien que nous avons eu au mois de juin 1996.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres sources

 15   d'informations, vous l'avez entendu de Herenda, est-ce qu'il y a eu

 16   d'autres sources d'informations au sujet de cet événement ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, non. Mais les journaux ont pas mal

 18   écrit là-dessus. Au cours de quelques dernières années, il y a eu, que je

 19   sache, aussi des émissions de télé à ce sujet.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Ivetic, vous devez savoir

 21   où trouver ces informations publiées dans les médias, n'est-ce pas ?

 22   M. IVETIC : [interprétation]

 23   Q.  Eh bien, je voudrais revenir sur le moment où l'on a tiré sur ce couple

 24   qui était sur le pont. Sur qui a-t-on jeté le blâme à l'époque, pendant la

 25   guerre, pour ces tirs ?

 26   R.  Comme c'était souvent le cas avec les activités des tireurs embusqués,

 27   on a jeté le blâme sur les Serbes. Plus précisément, pendant la guerre,

 28   personne ne savait qu'il y avait une unité Seve. Les informations que l'on


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  1   a eues au sujet de cette unité datent d'après la guerre, de 1996.

  2   Q.  Et dans votre réponse, vous avez dit que Herenda a travaillé avec un

  3   collègue, Dragan. Cet individu, Dragan, a-t-il jamais été arrêté ou

  4   sanctionné pour ses activités au sein du groupe Seve ?

  5   R.  C'est très intéressant de constater que Dragan Bozic, qui était un

  6   soldat bien connu, et Nedzad Herenda l'a souvent mentionné dans sa

  7   déposition, il a utilisé le nom Dragan Sosic, il n'a jamais fait l'objet

  8   d'un procès. Que je sache, il travaille au jour d'aujourd'hui dans la

  9   Banque centrale de Bosnie-Herzégovine.

 10   Q.  O.K.

 11   R.  Son nom est mentionné, il a été mentionné à plusieurs reprises, et moi

 12   aussi je l'ai mentionné, et il s'agit là des dépositions faites devant les

 13   tribunaux nationaux et devant ce Tribunal-ci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je voudrais poser une

 15   question.

 16   On vous a demandé de nous dire qui a été accusé de ce meurtre et vous avez

 17   dit que l'on a accusé les Serbes de ce crime. Mais qui les a accusés ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous ai déjà dit, toujours on disait

 19   que les activités des tireurs embusqués venaient de Grbavica et des

 20   collines autour de Grbavica. Je ne sais pas exactement qui a publié cela ou

 21   qui a dit cela. Mais de façon générale, on peut constater que l'on disait

 22   toujours, à chaque fois que l'on tirait sur Sarajevo, que c'étaient les

 23   Serbes qui tiraient, et surtout quand il s'agissait des activités de

 24   tireurs embusqués.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les médias serbes, est-ce qu'ils

 26   faisaient la même chose, est-ce qu'ils disaient aussi que c'était la faute

 27   des Serbes; ou bien, est-ce qu'ils rejetaient le blâme sur l'autre côté

 28   pour ces activités ? Est-ce qu'ils accusaient les Musulmans des activités


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  1   des tireurs embusqués, et surtout des activités contre leur propre

  2   population ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Que je sache, les médias serbes disaient

  4   exactement le contraire.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils disaient que c'était l'autre côté qui

  7   était responsable de ces activités. On se rejetait le blâme et chacun le

  8   faisait de deux côtés. On se rejetait le blâme les uns sur les autres.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, quand on vous a demandé qui on

 10   a proclamé coupable de ces activités, vous avez dit que les deux parties se

 11   rejetaient la culpabilité entre eux, c'était toujours l'autre qui était

 12   coupable ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 15   M. IVETIC : [interprétation]

 16   Q.  Maintenant, je voudrais avancer un peu dans le temps et je voudrais

 17   vous poser des questions au sujet de la période avant votre arrestation. A

 18   la page 6 et à la page 7 du compte rendu de l'affaire Karadzic, 33 385 à -

 19   86, vous avez dit brièvement que vous avez fait l'objet d'une arrestation

 20   et que vous avez été jugé et que c'était un procès rapide. Est-ce que tout

 21   d'abord vous pouvez nous dire comment vous avez été informé de cette

 22   arrestation, que vous alliez être arrêté ?

 23   R.  Après que Nedzad Herenda ait été blessé au cours de sa tentative de

 24   fuite et après son hospitalisation où il devait être soigné, un collègue de

 25   notre service, Fikret Masic, m'a dit que pour calmer l'opinion publique, on

 26   allait m'arrêter ainsi que mon équipe, l'équipe dont j'étais le chef. Il

 27   m'a dit que les choses sont allées beaucoup trop loin.

 28   Maintenant, avec le recul, je peux dire qu'au moment où l'ordre a été


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  1   donné pour commencer l'opération Aigle, même le directeur ne savait pas

  2   quels étaient les crimes commis par les Seve. Et quand il en a été informé,

  3   parce que nous avons entendu ce qu'a dit Herenda, il a décidé qu'il valait

  4   mieux calmer la situation, dissimuler les choses. Il allait permettre notre

  5   arrestation. C'était un coup monté, c'étaient des fausses accusations. Et

  6   je n'exclus pas la possibilité que le directeur Ademovic a reçu les ordres

  7   de le faire.

  8   Q.  Vous avez mentionné un collègue, Fikret Masic. Quelle a été sa fonction

  9   à l'époque ?

 10   R.  A l'époque, Masic était le chef du contre-espionnage de l'AID.

 11   Q.  Et que vous a-t-il dit, qu'est-ce qui allait se passer pendant votre

 12   procès ?

 13   R.  Il m'a dit de ne pas réagir de façon trop violente et qu'il fallait

 14   tout simplement lui donner toute la documentation, que les choses allaient

 15   se calmer en quelques jours, que nous n'allions passer que quelques

 16   journées en détention provisoire et qu'après nous allions être libérés.

 17   Q.  Et est-ce qu'il vous a dit quelque chose au sujet des avocats qui

 18   devaient vous être assignés ?

 19   R.  Quand j'ai été placé en détention provisoire, Fahrija Karkin, un

 20   avocat, est venu me voir en me disant qu'il avait été envoyé par le

 21   directeur Ademovic. Il m'a donné un mot de code et c'est comme cela que

 22   j'ai pu savoir que c'est vraiment Ademovic qui l'avait envoyé. Je l'ai

 23   accepté comme avocat; cependant, par la suite, j'ai appris que c'était lui

 24   justement le contact qui a été utilisé pour fabriquer ce procès, l'enquête,

 25   pour traficoter les pièces, et cetera, dans le cadre de ce procès qui

 26   m'était intenté à moi et à mes collègues.

 27   Q.  Est-ce que Masic vous a dit quoi que ce soit au sujet des juges

 28   affectés au procès ?


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  1   R.  Masic m'a dit que les juges aussi faisaient partie du système du coup

  2   monté et qu'ils allaient se prononcer en faveur de notre libération. Il

  3   fallait tout simplement attendre un petit peu pour que la situation se

  4   calme, que les choses se tassent et que l'on cache l'existence du groupe

  5   Seve.

  6   Q.  Quelles instructions vous a données M. Fikret Masic au sujet de la

  7   documentation que vous avez pu rassembler suite à l'enquête que vous avez

  8   faite au sujet de Herenda ?

  9   R.  Nous lui avons remis tous les documents que nous avons rassemblés au

 10   cours de l'enquête. Masic a été très clair, il a dit que si jamais il

 11   restait quoi que ce soit, eh bien, il fallait le détruire, le brûler. Il

 12   nous a ordonné qu'au cours du procès il fallait qu'on présente une défense

 13   par le silence. Il ne fallait absolument pas que l'on mentionne notre chef

 14   de service, l'ordre Orao, ou Aigle, ou bien les informations que nous avons

 15   pu recueillir au cours de l'enquête concernant Herenda.

 16   Q.  Monsieur, veuillez nous donner encore davantage de détails ainsi que la

 17   chronologie des événements qui s'est cristallisée, donc, au cours du procès

 18   ?

 19   R.  Depuis le début de notre arrestation et jusqu'à notre sortie de prison,

 20   cinq années se sont écoulées. Nous avons été écroués, moi et mes deux

 21   collègues, pendant cinq années. Nous avons été accusés d'avoir enlevé

 22   Nedzad Herenda et que nous avons essayé de le tuer. Et au cours de ce

 23   procès qui était, comme je vous ai dit, un coup monté, on a présenté une

 24   défense par le silence, et nous étions convaincus que nous allions être

 25   libérés par le biais des juges, Masic et Ademovic. Mais les choses ont pris

 26   une autre tournure, on a tassé les choses, on nous a accusés de simples

 27   criminels, alors que Herenda a été dépeint comme un homme respecté, un

 28   héros même, par certains médias.


Page 33923

  1   Le fait qu'il s'agissait d'un procès monté a été constaté aussi par la Cour

  2   des droits de l'homme. Car quand j'ai compris que j'ai été condamné à une

  3   peine de prison de 14 ans, et moi-même j'ai fait l'objet de deux tentatives

  4   d'attentat au cours mon séjour en prison, eh bien, j'ai envoyé une demande

  5   à la Cour des droits de l'homme. Il y avait six juges étrangers qui

  6   siégeaient au sein de cette cour, Mme le Juge Picard faisait partie des

  7   juges d'ailleurs. Et donc, moi, j'ai évoqué tous les détails, en disant

  8   aussi que je n'ai pas eu la possibilité de faire appel au jugement, et cela

  9   représentait encore une deuxième infraction aux droits de l'homme.

 10   Et cette Cour des droits de l'homme a jugé en ma faveur. Les six juges et

 11   le président, qui étaient tous des juges étrangers, ont voté pour ma

 12   libération, alors que les autres juges, les juges nationaux, qui étaient

 13   tous des représentants des partis nationaux, ils voulaient confirmer la

 14   peine de première instance. Mais à la fin, donc, la cour a jugé en ma

 15   faveur, en notre faveur, et renversé le jugement en première instance en

 16   demandant que l'on soit jugé à nouveau.

 17   Mais quand on nous a fait venir devant la Cour suprême pour le nouveau

 18   procès, j'ai compris tout de suite que c'était à nouveau un procès monté

 19   parce que j'ai reconnu un des juges au sujet duquel Masic m'avait dit qu'il

 20   faisait partie du service. Et le juge rapporteur, au cours des propos

 21   liminaires, a bien dit que nous avons été traduits devant la justice mais

 22   qu'ils nous interdisaient de présenter nos arguments de défense. C'est à ce

 23   moment-là que j'ai compris que ça allait à nouveau être un procès monté,

 24   que rien n'avait changé.

 25   Et à ce moment-là, un homme que je ne connaissais pas s'est approché de

 26   moi, je ne l'ai jamais vu avant, je n'ai jamais entendu parler de lui, et

 27   il s'est présenté en disant qu'il était juriste du Tribunal de La Haye. Par

 28   la suite, j'ai fait sa connaissance et j'ai appris qu'il s'agissait de Carl


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  1   Kenning, c'était un des enquêteurs qui a eu un entretien avec moi. Il m'a

  2   dit qu'il a tout vu, qu'il a tout entendu, de ses propres yeux, et que les

  3   choses n'allaient pas se terminer là, qu'il allait informer le Tribunal de

  4   ces infractions à nos droits de l'homme.

  5   Et c'est à ce moment-la qu'une chose s'est produite, la chose qui ne

  6   s'est jamais produite devant la Cour suprême, c'est-à-dire qu'on nous a

  7   fait traduire pour la troisième fois devant la Chambre d'appel. J'ai été

  8   convoqué à nouveau, et au moment de ce troisième procès on m'a permis de

  9   présenter les arguments de la défense et j'ai pu, donc, pour la première

 10   fois verser au dossier les documents officiels concernant l'opération

 11   Aigle. Et après cela, on a prononcé la peine qui correspondait de toute

 12   façon à la durée de temps que j'ai passée en prison, et on a donc

 13   requalifié ma responsabilité pénale. Ma peine a été diminuée compte tenu du

 14   temps que j'avais passé en détention, et donc j'ai été condamné pour des

 15   crimes moindres.

 16   Et peu de temps après, nous avons tous été libérés, moi-même et mes

 17   collègues, par la suite.

 18   Q.  Quand M. Nedzad Ugljen a-t-il été tué ?

 19   R.  Peu de temps après notre arrestation, peut-être que nous étions déjà en

 20   détention en tout cas, ou placés en isolement. Nous n'avions pas le droit

 21   de communiquer avec le monde extérieur. Nous n'avions pas accès aux

 22   journaux ou à tout autre forme de médias. Nous ne pouvions contacter le

 23   monde extérieur que par l'intermédiaire de notre avocat qui avait été

 24   désigné. Et de l'un des gardiens qui s'occupait de nous, j'ai appris que

 25   Nedzad Ugljen avait été tué parce que c'était un témoin hostile des

 26   événements entourant le groupe Seve et les activités de ce dernier, ainsi

 27   que les événements entourant le simulacre de procès -- le mien et celui de

 28   mes collègues.


Page 33925

  1   Q.  A votre connaissance, quelqu'un a-t-il été arrêté ou poursuivi pour le

  2   meurtre de M. Ugljen ?

  3   R.  D'après ce que je sais, personne n'a jamais été arrêté ou poursuivi

  4   pour le meurtre d'Ugljen, même s'il a participé aux missions de la police

  5   et les services de Sûreté sur un niveau très élevé pendant la guerre et

  6   avant la guerre.

  7   Q.  Alors, outre l'entretien que vous avez donné en l'an 2000 au bureau du

  8   Procureur et votre déposition dans l'affaire Karadzic en 2013, avez-vous

  9   remis d'autres déclarations à des instances judiciaires sur les éléments

 10   dont vous parlez aujourd'hui dans votre déposition ?

 11   R.  Oui. J'ai remis des déclarations à des tribunaux locaux, le bureau du

 12   procureur à Sarajevo, bureau cantonal, très peu de temps après ma

 13   libération de prison, ainsi que différentes déclarations à des policiers

 14   habilités à recueillir mes déclarations. Il s'agissait d'organes qui

 15   m'avaient contacté après que j'aie soumis ma cause au tribunal des droits

 16   de l'homme.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous nous avez dit que

 18   vous aviez besoin de 30 minutes, ceci c'était avant la pause.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Une dernière question.

 20   Q.  Alors quel est votre mobile, pourquoi parlez-vous publiquement des

 21   événements entourant M. Herenda et du groupe Seve, vous avez déposé

 22   maintenant dans deux procès au sujet des agissements de Herenda et du

 23   groupe Seve ?

 24   R.  Le groupe Seve, d'après tout ce que j'ai appris, avait évolué de la

 25   même façon que d'autres groupes paramilitaires de parts et d'autres, y

 26   compris les Bérets rouge. L'objectif étant de répandre autant que sang que

 27   possible, de faire porter la faute les uns aux autres dans la mesure du

 28   possible pour que la vie ou la cohabitation soit totalement impossible et


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  1   d'infliger le plus de destruction possible. Et mon mobile était la

  2   poursuite des personnes responsables des crimes plutôt que de faire porter

  3   la responsabilité de ces crimes à d'autres personnes.

  4   Q.  Je vous remercie pour votre temps et votre déposition.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

  6   Monsieur le Témoin, j'ai une question de suivi à vous poser qui concerne

  7   précisément la dernière question qui vous a été posée par Me Ivetic. Vous

  8   nous avez dit quel était votre mobile et pourquoi vous avez pris la parole

  9   publiquement au sujet de ces événements. Comment expliquez-vous donc le

 10   fait que vous souhaitiez recevoir une injonction de comparaître avant de

 11   venir témoigner devant ce Tribunal ? Pourquoi n'avez-vous pas simplement

 12   répondu à la demande de la Défense qui vous demandait de venir témoigner ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, la réponse à votre

 14   question est assez simple. L'ensemble des médias en Bosnie et à Sarajevo

 15   savait quand la Défense de Karadzic et de Mladic m'ont appelé pour que je

 16   vienne témoigner. Je ne sais pas comment l'opinion publique était au

 17   courant, mais même avant de recevoir les documents officiels, les médias

 18   ont relaté que j'avais été invité en tant que témoin à décharge pour des

 19   criminels comme Karadzic et Mladic, et qu'on m'avait demandé de venir

 20   témoigner et de les défendre, pour les aider, ce qui n'était pas vrai. Je

 21   ne suis pas ici pour défendre qui que ce soit, j'ai répondu aux deux

 22   occasions aux invitations faites par la Chambre de première instance.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous avez insisté là-dessus,

 24   vous n'avez pas répondu à la demande de la Défense même si vous avez pu,

 25   même si vous l'avez dit publiquement, vous pouviez être cité par la Défense

 26   et être un témoin de la vérité, donc cela n'a pas d'importance, à savoir

 27   quelle partie vous demande de venir. Pourquoi avez-vous insisté pour faire

 28   l'objet d'une citation à comparaître ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais insisté. A ces deux occasions,

  2   les équipes de Défense m'ont demandé de venir de mon plein gré témoigner en

  3   qualité de témoin à décharge -- et les document écrits attestent de cela.

  4   Et ensuite, il y a une citation à comparaître qui a été présentée par

  5   l'équipe de la Défense. Je ne savais même pas ce que voulait dire le terme

  6   de citation à comparaître auparavant.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je vous repose la même question.

  8   Pourquoi avez-vous refusé si vous dites que c'est ce que vous vouliez, vous

  9   vouliez en parler publiquement, vous vouliez parler publiquement de ces

 10   événements ? Et dans ces conditions-là, surtout même si vous ne saviez pas,

 11   et surtout si vous ne saviez pas ce qu'était une citation à comparaître, la

 12   logique voudrait que vous diriez : Dans ce cas, c'est ce que je souhaite,

 13   par conséquent, s'ils m'invitent, je viens plutôt que de refuser. C'est ce

 14   que nous essayons de comprendre.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas refusé de venir. J'ai remis ma

 16   déclaration aux enquêteurs du bureau du Procureur il y a 15 ans, en l'an

 17   2000, et je maintiens ce qui est dit dans cette déclaration --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une seconde, vous nous avez dit

 19   qu'on vous a demandé de venir de votre plein gré, que vous avez refusé.

 20   "Dans les deux cas, les équipes de Défense m'ont demandé de venir, ils

 21   m'ont demandé de venir de mon plein gré, j'ai refusé…"

 22   Et de dire une phrase plus loin que vous n'avez pas refusé, eh bien, ceci,

 23   je dois dire me surprend. Avez-vous d'autres commentaires sur ce que je

 24   viens de dire ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je me suis mal exprimé. Lorsque

 26   j'ai dit "refuser", je ne voulais pas parler de refus de faire une

 27   déclaration, mais de refuser d'être un témoin à décharge. J'ai déjà dit que

 28   tous les médias avaient…


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de vos réponses.

  2   Monsieur Weber, êtes-vous prêt à contre-interroger ce témoin ?

  3   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Garaplija, vous allez

  5   maintenant être contre-interrogé par M. Weber, qui est un avocat de

  6   l'Accusation.

  7   C'est à vous, Monsieur Weber.

  8   M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  9   Contre-interrogatoire par M. Weber :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Garaplija.

 11   R.  Bonjour à vous.

 12   Q.  Les informations ou ce que vous nous avez dit dans votre déposition

 13   antérieure sur le groupe Seve qui ont été soumises à la Chambre

 14   aujourd'hui, je pense qu'il s'agit d'éléments dont vous aurait parlé M.

 15   Herenda au mois de juin 1996; c'est exact ?

 16   R.  Oui, c'est exact.

 17   Q.  Votre entretien avec M. Herenda s'est déroulé dans l'après-midi du 25

 18   juin 1996 et a duré jusqu'au lendemain matin, le 29 juin 1996, jusqu'au

 19   matin du 29 juin 1996 ?

 20   R.  C'est exact. En vertu de la loi de l'agence chargée des enquêtes et de

 21   la documentation, l'enquête a duré 72 heures.

 22   Q.  Alors, je vais couvrir ces éléments assez rapidement. Ensuite, M.

 23   Herenda n'était pas libre et ne pouvait pas repartir, rentrer chez lui à ce

 24   moment-là, n'est-ce pas ?

 25   R.  C'est exact, il était arrêté.

 26   Q.  Autrement dit, il était sous votre garde, n'est-ce pas ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Vous n'avez jamais eu une conversation avec Nedzad Herenda avant de le


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  1   placer en détention le 25 juin 1996, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, nous n'avons pas parlé des activités du groupe Seve.

  3   Q.  Est-ce que vous dites que vous avez parlé à Nedzad Herenda avant le 25

  4   juin 1996 ?

  5   R.  Non, je ne lui ai jamais parlé avant, mais je l'avais vu autour du

  6   bâtiment du QG du service.

  7   Q.  Lorsque vous l'avez placé sous votre garde, vous avez emmené M. Herenda

  8   dans un endroit gardé secret entre le 25 et le 29 juin, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Vous ne l'avez pas fait venir dans votre QG et vous n'avez pas exposé

 11   les charges qui pesaient sur M. Herenda, n'est-ce pas ?

 12   R.  J'ai dit un peu plus tôt qu'il s'agissait d'une opération secrète et

 13   nous ne savions pas qui d'autre dans le service était impliqué, et c'est la

 14   raison pour laquelle nous avons décidé de l'emmener dans un endroit gardé

 15   secret.

 16   Q.  Vous ne l'avez pas fait venir dans votre QG. Vous ne l'avez pas non

 17   poursuivi pour des accusations précises, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  D'après ce que vous savez, le groupe Seve comprenait environ dix

 20   personnes au début de la guerre, voire peut-être 30 personnes à la fin de

 21   la guerre; c'est exact ?

 22   R.  Cela représente le nombre total d'homme faisant partie de l'unité Seve,

 23   mais le nombre d'hommes responsables des crimes dont j'ai parlé était

 24   beaucoup plus petit, entre trois et cinq hommes.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La réponse précédente n'est pas tout

 26   à fait claire. Le "non" pourrait concerner votre question, "d'accord, êtes-

 27   vous d'accord" ? Ou la phrase qui précède cela ?

 28   M. WEBER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge. Je vais donc


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  1   diviser ma question.

  2   Q.  Je vais revenir à une question, Monsieur Garaplija, que je vous ai

  3   posée plus tôt. Lorsque vous avez placé M. Herenda sous votre garde, vous

  4   ne l'avez pas fait venir dans votre quartier général, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, nous ne l'avons pas fait venir dans le quartier général de

  6   service. Nous l'avons plutôt emmené dans un endroit qui était également une

  7   base du service.

  8   Q.  Et M. Herenda n'a fait l'objet d'aucune accusation ?

  9   R.  Nous n'avons déposé aucun rapport au pénal contre M. Herenda, car cela

 10   ne faisait pas partie de nos activités. Et les rapports au pénal ne sont

 11   déposés que par nos supérieurs hiérarchiques. Nous n'étions là que pour

 12   rassembler des éléments d'information.

 13   Q.  La Chambre de première instance a reçu un passage de votre déposition

 14   dans l'affaire Karadzic. Je souhaite vous poser une question plus générale

 15   qui porte sur l'ensemble de votre déposition de l'affaire Karadzic. Toutes

 16   vos réponses lors de votre déposition dans l'affaire Karadzic étaient-elles

 17   conformes à la vérité et étaient-elles exactes ?

 18   R.  Alors, à l'endroit où je suis assis aujourd'hui, je ne sais pas si

 19   chaque phrase a été consignée comme je l'ai dite, mais tout ce qui concerne

 20   l'unité Seve dans cette partie-là de ma déposition est tout à fait conforme

 21   à la vérité et exact.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A savoir si vos propos ont été consignés

 23   exactement, nous sommes en mesure de le vérifier, car nous disposons de la

 24   bande audio de votre déposition. La question est simplement de savoir si, à

 25   aucun moment, vous n'avez pas dit la vérité lorsque vous avez déposé dans

 26   l'affaire Karadzic ? Ne vous souciez pas de la manière dont ceci a été

 27   consigné.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Si le Procureur entend par là les informations


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  1   que j'ai fournies au sujet du procès en deuxième instance à l'agence des

  2   droits de l'homme, j'ai ajouté des éléments à cette déposition en disant

  3   que le jugement rendu par la Chambre de première instance n'était pas en

  4   notre faveur, alors que l'arrêt était en notre faveur. Et je souhaite

  5   savoir si c'est ce qu'entendait par là le Procureur lorsqu'il m'a posé la

  6   question. Alors, pour ce qui est du reste de ma déposition, j'affirme que

  7   c'est exact.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je ne sais pas, Monsieur Weber,

  9   s'il s'agit d'une préoccupation précise.

 10   M. WEBER : [interprétation] Je posais une question générale.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, avez-vous dit la vérité dans

 12   l'affaire Karadzic ? La question est toute simple. Ou est-ce qu'à un moment

 13   donné, vous pouvez nous dire que vous n'avez pas dit la vérité ou vous

 14   n'avez pas dit toute la vérité ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma déposition dans l'affaire Karadzic,

 16   j'ai dit la vérité, mais à un moment donné lorsque j'ai expliqué mon point

 17   de vue et mon appel devant la Cour des droits de l'homme, j'avais deux

 18   casquettes; devant la Cour des droits de l'homme, lorsque j'étais en

 19   détention et le jugement n'était pas en ma faveur; et à l'autre moment

 20   lorsque j'ai été libéré, l'arrêt était en ma faveur. Et c'est la seule

 21   chose qui était contestée par rapport à l'Accusation, mais je n'ai pas

 22   commis d'erreurs et rien ne m'a échappé dans ma déposition.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons en rester là pour l'instant.

 24   Monsieur Weber, je m'en remets à vous. C'est à vous.

 25   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Q.  Alors, simplement que nous puissions préciser, dans l'affaire Karadzic,

 27   que vous parlez des procédures pénales liées à votre détention de Nedzad

 28   Herenda en juin 1996, n'est-ce pas ?


Page 33932

  1   R.  Oui.

  2   Q.  J'ai quelques questions à vous poser avant de nous pencher sur votre

  3   déposition précédente, il s'agit des questions de contexte que vous avez

  4   abordées rapidement aujourd'hui. Après l'entretien avec Herenda ou

  5   l'interrogatoire de Herenda en juin 1996, vous avez été arrêté pour avoir

  6   maltraité Nedzad Herenda lorsqu'il était placé sous votre garde, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  C'est ce qu'a dit l'acte d'accusation qui a été forgé de toutes pièces

  9   qui a précisé que nous avons été arrêté pour tentative d'assassinat et

 10   d'enlèvement de Nedzad Herenda.

 11   Q.  Alors, les accusations précises contre vous étaient l'enlèvement et la

 12   tentative d'assassinat, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Les accusations liées à la détention de M. Herenda ont été portés par

 15   deux de vos collaborateurs, Hazir Pezo, P-e-z-o, et Rafik Muran; c'est

 16   exact ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  M. Pezo et M. Muran étaient avec vous au moment où M. Herenda était en

 19   détention, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, et il n'y avait pas qu'eux. Il y avait deux autres agents qui

 21   étaient impliqués également.

 22   Q.  Alors, la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine vous a condamné vous et vos

 23   collaborateurs pour l'enlèvement et la tentative d'assassinat de M.

 24   Herenda, n'est-ce pas ?

 25   R.  Cela n'est pas exact. Nous avons été condamné par la cour cantonale de

 26   Sarajevo, qui est un tribunal qui est un tribunal de moindre importance, et

 27   au niveau de la Cour suprême de la Fédération, dans ce simulacre de procès,

 28   eh bien, ils ont rendu leur jugement. Et après le procès devant la Cour des


Page 33933

  1   droits de l'homme, il y a eu encore deux comparutions devant la Cour

  2   suprême.

  3   Q.  Alors, j'essaie d'avoir une idée claire de ces différents procès. Vous

  4   avez, tout d'abord, été condamné par le tribunal cantonal pour enlèvement

  5   et tentative de meurtre, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui, c'est exact. Nous avons été condamné pour enlèvement et tentative

  7   de meurtre, et nous avons décidé de garder le silence.

  8   Q.  Alors, si nous avançons dans le temps, avant le procès devant la Cour

  9   suprême de la BiH et la Chambre des droits de l'homme, l'accusation

 10   d'enlèvement a été affirmé mais vos condamnations ont été retenues

 11   s'agissant du crime de tentative de meurtre et de mauvais traitement lors

 12   de l'accomplissement de votre mission ? C'était l'issue finale de cela et

 13   c'est pour ces crimes-là que vous avez été condamné, n'est-ce pas ?

 14   R.  Il n'y a pas de Cour suprême en Bosnie-Herzégovine, il n'y a qu'une

 15   Cour suprême de la Fédération, et c'est devant cette Cour suprême que nous

 16   avons mené notre bataille juridique. Il y a eu deux procès. Après la

 17   deuxième fois et après l'implication du Tribunal de La Haye, le verdict a

 18   été rendu et dans ce verdict, notre peine a été diminuée, et certains chefs

 19   d'accusation ont été rejetés. Le chef qui a été retenu était le chef d'abus

 20   d'autorité, à savoir tentative de meurtre. Donc la peine a été réduite de

 21   14 à 7 ans. J'ai eu droit à un pardon, une forme de grâce, et donc ils

 22   m'ont relâché tout de suite après avoir purgé une peine de 5 ans, un mois,

 23   et un jour.

 24   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis sur le point

 25   d'aborder d'autres questions. Je ne sais -- c'est une minute trop tôt.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes proche de l'heure où nous

 27   avons notre pause.

 28   M. WEBER : [interprétation] Oui.


Page 33934

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir notre pause

  2   maintenant. Vous pouvez suivre l'huissier, Monsieur le Témoin.

  3   [Le témoin quitte la barre]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'annonce d'ores et déjà qu'après la

  5   pause, à midi 50, je ne pourrai pas siéger et mes collègues vont décider

  6   entre eux s'ils souhaitent entendre l'affaire en mon absence. Ce sera

  7   court, ce sera entre ce moment-là et la fin de notre audience

  8   d'aujourd'hui. Nous allons prendre une pause et reprendre à midi 15.

  9   --- L'audience est suspendue à 11 heures 52.

 10   --- L'audience est reprise à 12 heures 18.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons l'entrée du

 12   témoin dans le prétoire, je vais très rapidement traiter d'une question qui

 13   n'est pas en rapport avec cela. Il s'agit de la Règle du 92 ter pour Nikola

 14   Erceg. La Chambre a noté que la Défense a déposé une requête concernant 55

 15   pièces connexes en rapport avec le Témoin Nikola Erceg. Le 20 [comme

 16   interprété] mars 2015, la Défense a envoyé à la Chambre une liste révisée

 17   de pièces associées contenant 60 pièces connexes, y compris 11 pièces qui

 18   avaient déjà été versées au dossier. En conformité avec les directives de

 19   la Chambre, la Chambre invite la Défense à envisager de réduire le nombre

 20   de pièces connexes en, par exemple, présentant certains de ces documents au

 21   témoin lors de l'interrogatoire principal.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,

 24   l'Accusation va maintenant demander à ce que s'affiche la pièce D980, page

 25   8.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.

 27   M. WEBER : [interprétation] Je pense que la pièce D980 est maintenant

 28   affichée à l'écran. Si je pouvais voir la page 8 de ce document.


Page 33935

  1   Q.  Monsieur Garaplija, il s'agit là d'une partie de votre déposition dans

  2   l'affaire Karadzic. Et sur cette page, en haut, vous avez dit :

  3   "Et seulement après deux ans de peine -- les peines qui nous avaient été

  4   infligées, je me suis adressé au Tribunal international des droits de

  5   l'homme qui a un bureau en Bosnie-Herzégovine, qui s'appelait le Bureau des

  6   droits de l'homme, qui était présidé par un juge français, Michèle Picard.

  7   Et le jugement qui avait été rendu à notre encontre a été considéré comme

  8   nul et non advenu par le Tribunal des droits de l'homme et un juge

  9   rapporteur, Giovanni Grasso. Cette cour a ordonné un nouveau procès, à la

 10   suite de quoi nous avons été libérés de prison et graciés d'une certaine

 11   façon."

 12   Il ne s'agissait pas d'une véritable déclaration dans la mesure où le

 13   jugement n'avait pas été considéré comme nul et non advenu, n'est-ce pas ?

 14   R.  J'ai dit il y a quelques instants que le verdict n'avait pas été annulé

 15   mais requalifié, de sorte que nous nous sommes vus attribuer la peine que

 16   nous avions déjà servie. Il est vrai qu'en 2008 nous avions fait un premier

 17   appel devant la Chambre des droits de l'homme --

 18   L'INTERPRÈTE : Correction des interprètes de la cabine anglaise : 1998.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Et ce processus a demandé huit ans, donc la

 20   décision n'avait été prise qu'en 2002.

 21   M. WEBER : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur, si vous voulez, s'il vous plaît, vous concentrer sur ma

 23   question. Vous avez déjà donné des explications à plusieurs reprises. La

 24   déclaration que vous avez faite dans l'affaire Karadzic n'était pas exacte,

 25   votre jugement n'était pas considéré comme nul et non advenu ?

 26   R.  Le jugement de la Cour suprême de la Fédération avait été annulé et il

 27   y a eu un nouveau procès, je l'ai déjà expliqué. Et, en fait, il y a eu

 28   deux nouveaux procès. La première fois, c'est un juriste de La Haye qui a


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  1   participé et qui s'est penché sur ce nouveau procès et a considéré qu'il y

  2   avait des problèmes, et il y a donc eu un nouveau procès.

  3   Q.  Monsieur, vous êtes en train, là encore, de donner des explications.

  4   Dites simplement la chose suivante : est-ce que vous nous dites que cette

  5   réponse était la vérité ou est-ce que vous reconnaissez que cette réponse

  6   n'était pas la vérité ?

  7   R.  Cette réponse n'était pas incomplète mais était le reflet de la vérité.

  8   Maintenant, je suis en train de vous donner une réponse complète et je vous

  9   explique comment tout cela s'est passé.

 10   Q.  Bien.

 11   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait maintenant

 12   demander l'affichage de la pièce 31925 du 65 ter, qui correspond à la page

 13   26 dans le prétoire électronique.

 14   Q.  C'est là une autre partie de votre déposition dans l'affaire Karadzic.

 15   C'est une partie qui n'a pas été versée au dossier par la Défense. Et avant

 16   de vous poser une question sur ces documents supplémentaires, je vous

 17   demanderais la chose suivante : avant votre déposition aujourd'hui, est-ce

 18   que vous avez vu la totalité du compte rendu dans l'affaire Karadzic ou

 19   juste simplement les extraits qui vous ont été présentés ?

 20   R.  J'ai revu ce que l'équipe de la Défense m'a remis.

 21   Q.  Est-ce qu'il y avait des parties de ce compte rendu d'audience qui

 22   avaient été expurgées ou caviardées en noir ?

 23   R.  Eh bien, je ne peux pas être très précis sur ce point et vous dire s'il

 24   y avait ou n'y avait pas d'éléments expurgés.

 25   Q.  Bien. Je voudrais maintenant vous demander de regarder la ligne 12 de

 26   cette page --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant que nous ne poursuivions.

 28   Monsieur le Témoin, quand est-ce que vous avez revu le compte rendu de


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  1   l'affaire Karadzic ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Après être arrivé vendredi dernier, j'ai revu

  3   le compte rendu d'audience.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez probablement remarqué s'il y

  5   avait des portions ou des parties de ce document qui avaient été

  6   caviardées, étaient en noir. Est-ce que vous vous souvenez ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas fait attention aux détails. Je

  8   n'ai pas fait tellement attention. Et je n'écarte pas la possibilité qu'il

  9   y ait eu des parties noircies.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si je vous montre cela même à

 11   distance, est-ce que vous pourriez -- est-ce que vous pensez que cela

 12   pourrait rafraîchir votre mémoire -- et voilà, je suis en train de montrer

 13   au témoin la page 33 401 à une distance de 5 ou 6 mètres. Est-ce que c'est

 14   ce que vous avez vu ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, il n'y avait pas ce genre de chose.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous aider, Maître Ivetic,

 17   et nous dire ce qui a été donné au témoin. Je viens juste de lui montrer

 18   cela et je vous le montre. Même à distance vous pouvez voir qu'il est

 19   difficile de ne pas remarquer qu'il y a des portions noircies. Est-ce que

 20   vous avez montré au témoin une version expurgée ou la version non expurgée

 21   ?

 22   M. IVETIC : [interprétation] Nous avions les deux, et je ne sais pas quelle

 23   est celle dont disposait le témoin. J'avais également avec moi une copie de

 24   l'enregistrement audio, et il n'a pas dit qu'il en avait besoin parce que

 25   c'était un enregistrement que l'on pouvait trouver sur YouTube en B/C/S.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez essayer de voir

 27   l'attestation du témoin, il serait bon de savoir exactement ce qu'il a vu ?

 28   M. IVETIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Juge, nous avons exactement


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  1   le même problème avec les témoins de l'Accusation, et vous avez décidé que

  2   ce n'était pas la bonne façon. Je suis quelque peu perdu, quelle est la

  3   bonne façon de procéder. Nous avons eu des témoins qui ont entendu leur

  4   partie, et seulement une partie de ce témoignage avait été entendue, donc

  5   je suis quelque peu, je dirais perdu dans le cadre de cette procédure.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, en fait, vous êtes en train de

  7   faire référence à l'enregistrement audio ?

  8   M. IVETIC : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'ai demandé au témoin s'il

 10   avait revu la version écrite et si ce qui est vrai pour l'audio. Il est

 11   difficile dans une version audio de couper les portions concernées, alors

 12   que dans un texte écrit, les choses sont différentes. Mais, en fait, je ne

 13   vous ai pas demandé si vous n'étiez pas content par rapport à des décisions

 14   précédentes, mais il semblerait que ce soit le cas, et lorsque je demande

 15   une attestation sur la base d'une transcription écrite, vous ne pouvez pas

 16   dire que ce n'est pas pertinent parce qu'un témoin a attesté de cela par

 17   rapport à ce qui lui avait été montré.

 18   M. IVETIC : [interprétation] Ce n'est pas ce que je suis en train de dire,

 19   Monsieur le Président. Je suis simplement en train de dire que dans un cas

 20   j'avais cru comprendre que l'Accusation avait voulu présenter une partie de

 21   la transcription dans une affaire, dans le contre-interrogatoire, et il

 22   avait été suggéré que c'était une façon directrice de s'adresser au témoin

 23   --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une réponse à ma question,

 25   parce que la question était de savoir : Ne serait-il pas bon de savoir

 26   exactement ce qu'il a revu pour savoir exactement ce qu'il est en train

 27   d'attester ? C'était là ma question.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et non pas de savoir si vous n'étiez pas

  2   d'accord avec les décisions précédentes, est-ce que je pourrais recevoir

  3   une réponse à cette question.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je pense que j'ai

  5   donné ma réponse.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.

  7   M. IVETIC : [interprétation] Je pense que j'ai dit "oui, Votre Honneur",

  8   deux lignes plus haut.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Laissons tomber cela pour

 10   l'instant.

 11   Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.

 12   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 13   Q.  Monsieur, je voudrais attirer votre attention sur la page que vous avez

 14   sous les yeux, et qui correspond à la page 33 404 du transcript dans

 15   l'affaire Karadzic, il vous avait été demandé :

 16   "Bien. Vous avez fait référence dans votre interrogatoire principal à votre

 17   arrestation et à la peine qui vous avait été infligée suite à cela

 18   concernant Herenda. Maintenant, pour être précis, vous avez été arrêté pour

 19   mauvais traitement de Herenda dans le cadre de cet entretien, en

 20   particulier pour enlèvement, mauvais traitement dans le cadre de votre

 21   devoir, et tentative de meurtre, n'est-ce pas ?"

 22   "Réponse : Oui. Il s'agit d'un simulacre de procès qui a été annulé devant

 23   la Cour des droits de l'homme et des institutions judiciaires nationales se

 24   sont vu ordonner de remettre en place un procès avec un verdict, une

 25   accusation, une peine, et dire quel est emprisonnement auquel nous serions

 26   soumis, une année, un mois ou un jour. Après cela, j'ai personnellement

 27   demandé une autre procédure devant la Cour des droits de l'homme, qui a

 28   abouti à une affirmation de l'ensemble du jugement et de la décision, et il


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  1   n'y a jamais eu de procès depuis."

  2   Monsieur Garaplija, cette réponse n'était pas exacte, parce que la Chambre

  3   des droits de l'homme n'a pas infirmé la totalité du jugement, n'est-ce pas

  4   ?

  5   R.  C'est exact, c'est une erreur.

  6   Q.  Monsieur --

  7   R.  Je n'ai pas vu cela avant, et lorsque j'en ai parlé --

  8   Q.  Monsieur, je vais lire. Il vous a ensuite été demandé, et cela continue

  9   à la page suivante, et je cite :

 10   "Question : Bien, en fait, Monsieur Garaplija, ce que vous venez de décrire

 11   n'est pas vrai. Vous avez été au départ condamné, comme vous l'avez dit,

 12   votre affaire est passée devant la Chambre des droits de l'homme de Bosnie

 13   en 2000. Ils n'ont pas trouvé qu'il y avait de violation de vos droits. Et

 14   ensuite il y a eu une autre procédure devant la Cour suprême de Bosnie en

 15   l'an 2000, où la condamnation d'enlèvement a été annulée, ils ont maintenu

 16   la condamnation pour mauvais traitement et pour tentative de meurtre. Et y

 17   eu ensuite une autre demande devant la Chambre des droits de l'homme de

 18   Bosnie et, en 2002, cette chambre a constaté qu'il n'y avait pas eu de

 19   violation de vos droits en 2000 et que le jugement de la chambre suprême

 20   qui vous avait condamné pour mauvais traitements et tentative de meurtre

 21   était maintenu. Et, en fait, c'est ce qui s'est produit, n'est-ce pas ?"

 22   Et votre réponse a été :

 23   "C'est précisément ce que j'ai dit, sauf que je n'ai pas mentionné

 24   dans la deuxième procédure, il a été considéré que j'étais coupable d'avoir

 25   dépassé et d'être allé au-delà de mon autorité officielle et non pas de

 26   tentative de meurtre. Donc l'enlèvement et la tentative de meurtre ne

 27   figuraient pas dans les procédures d'appel. Et peu de temps après cela,

 28   j'ai été libéré de la prison d'Etat."


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  1   Donc je m'arrêterai simplement là, et avant de continuer à lire, et

  2   dans cette réponse spécifique dans votre déposition dans l'affaire

  3   Karadzic, vous reconnaissez que vous n'avez pas donné des informations

  4   complètes à la cour, n'est-ce pas ?

  5   R.  Si vous regardez cela juste comme une erreur, dans le deuxième

  6   procès seulement, alors c'est correct, oui. Mais si vous regardez toute la

  7   chronologie de l'affaire, vous pouvez considérer que je base ce que j'ai

  8   dit sur le jugement de la Chambre des droits de l'homme. Je parle là de

  9   deux procès devant la Chambre des droits de l'homme. Le premier a eu pour

 10   résultat la chose suivante : le panel de six juges a prononcé une décision

 11   en notre faveur, en faveur de l'appel. C'est ce qui nous a sauvé, a sauvé

 12   notre vie, et c'est ce qui est important. Et, de ce fait, nous avons été

 13   libérés, c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui ici devant vous.

 14   Q.  Bien. Je vais continuer à lire. Question suivante :

 15   "Eh bien, dans votre réponse précédente, vous avez dit que lors de la

 16   deuxième procédure devant les droits de l'homme, ceci a abouti à une

 17   affirmation totale de la décision précédente. Ceci est tout à fait faux,

 18   cette Chambre des droits de l'homme a simplement maintenu votre peine,

 19   n'est-ce pas ?"

 20   Vous avez répondu :

 21   "C'est exact. Peut-être que ce que j'ai dit n'était pas exact, mais

 22   j'ai dit que je n'avais jamais été à nouveau re-jugé, et c'est ce que je

 23   voulais dire."

 24   Monsieur, le fait est que vous n'avez pas donné un témoignage

 25   véridique concernant les résultats de cette procédure à votre encontre,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Ce n'est pas exact. Dans la deuxième procédure, j'avais demandé

 28   des compensations et j'avais demandé une affirmation de la peine. La


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  1   deuxième peine a été prononcée une fois que nous avons été libérés de

  2   prison, et notre appel n'avait pas été accepté. Il n'y a pas eu de procès,

  3   il n'a été demandé à aucun tribunal de refaire un procès. Mais très peu de

  4   temps après, cet appel de la Chambre des droits de l'homme a été abandonné

  5   ainsi que sa participation dans la cour de Bosnie-Herzégovine et devant

  6   également le bureau du procureur en Bosnie-Herzégovine.

  7   Q.  Eh bien, pendant votre déposition, on vous a également montré la

  8   décision finale de 2002 de la Chambre des droits de l'homme, n'est-ce pas ?

  9   R.  Vous parlez de l'année 2002. C'est la deuxième décision. Et moi, je

 10   parle de la première décision qui a été passée en 2000, d'où le malentendu,

 11   nous ne nous comprenons pas. J'essaie simplement de vous expliquer ce qu'il

 12   en est.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je vous demanderais de

 14   ralentir. Deuxièmement, il vous a été demandé si pendant votre déposition

 15   précédente on vous a montré la décision de la Chambre des droits de l'homme

 16   en date de 2002. Qu'est-ce qui vous a été montré pendant cette déposition

 17   ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous a pas été montré ou bien vous

 18   ne vous en souvenez pas ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas ce qui m'a été montré,

 20   mais comme cela a été mentionné dans la deuxième décision dans mon affaire,

 21   et si vous regardez l'année, vous pouvez voir qu'il s'agit de la deuxième

 22   décision, parce que la première décision a été prise en l'an 2000.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous ne vous souvenez pas, et ça,

 24   c'est la réponse à ma question. M. Weber va vous poser d'autres questions.

 25   M. WEBER : [interprétation]

 26   Q.  Eh bien, dans les procédures entamées devant la Chambre des droits de

 27   l'homme, qui ont abouti à une décision par la suite en 2002, vous avez dit

 28   certaines choses que vous ne pouvez pas étayer, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Qu'est-ce que vous avez à l'esprit, Monsieur le Procureur ?

  2   Q.  Eh bien, je suis en train de vous poser une question assez large.

  3   Devant cette Chambre --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A un tel niveau d'abstraction, Monsieur

  5   Weber, peut-être vous devriez dire quelles sont les allégations auxquelles

  6   vous pensez.

  7   M. WEBER : [interprétation] Bien.

  8   Q.  Une des allégations non étayées que vous avez faite devant cette

  9   Chambre des droits de l'homme était que le juge de la Cour suprême

 10   collaborait avec les services secrets de Bosnie pour vous épingler pour

 11   mauvais traitement à l'encontre de Herenda en 1996. C'était là une de vos

 12   allégations, n'est-ce pas ?

 13   R.  C'est exact, et j'ai dit cela concernant le juge qui était un juge

 14   rapporteur, le Juge Omerovic [phon]. Et après les observations faites par

 15   le juriste du Tribunal de La Haye, ce procès lui a été retiré et il n'a

 16   plus été juge pendant mon troisième procès. Le nom du juge était Malik

 17   Hadziomerovic.

 18   Q.  Monsieur, je soutiens que ce n'était pas le cas et que les allégations

 19   que vous avez faites concernant ce juge n'étaient pas étayées par des

 20   preuves devant la Chambre des droits de l'homme.

 21   R.  Je ne sais pas quelle est la base de votre allégation qui vous permet

 22   de dire que cela n'est pas exact, mais je vous ai dit que Fikret Masic

 23   m'avait dit que ce juge était responsable de notre libération et cela ne

 24   s'est jamais matérialisé.

 25   Et sur la base de cette déclaration, j'ai demandé à ce que ce juge soit

 26   exclu et révoqué.

 27   Q.  Bien. Je comprends que vous l'avez demandé.

 28   M. WEBER : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on puisse voir


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  1   afficher le 31923 de la liste du 65 ter.

  2   Q.  Il s'agit là de la décision de la Chambre des droits de l'homme en date

  3   du 12 avril 2002, et nous voyons donc le panel de juges qui ont participé à

  4   cette décision et la signature du juge Picard. Toute la procédure complète

  5   devant la Chambre suprême de Bosnie-Herzégovine et devant la Chambre des

  6   droits de l'homme sont contenus dans cette décision et je ne vais pas en

  7   discuter plus loin avec vous. Mais regardons ce document. Est-ce que vous

  8   vous souvenez de l'avoir vu pendant votre déposition précédente ?

  9   R.  Oui, je connais le document. En 2002, lorsque j'avais déjà été libéré,

 10   il m'a été remis après la séance de ce panel ainsi que l'avis séparé du

 11   juge Giovanni Grasso, qui était une opinion dissidente, un avis dissident.

 12   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait demander

 13   maintenant l'affichage de la page 9.

 14   Q.  Je voudrais maintenant attirer votre attention sur le paragraphe 51 qui

 15   indique :

 16   "Le représentant du demandeur, en réponse à la demande de la Chambre, a

 17   indiqué qu'il avait refusé à des juges dans les procédures d'appel

 18   renouvelées, parce qu'il serait un collaborateur des services secrets…"

 19   Mais je vais juste m'arrêter là. C'est ce dont nous étions en train de

 20   parler. Votre représentant a affirmé cela dans le cadre des procédures

 21   devant la Chambre des droits de l'homme, n'est-ce pas ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  La décision continue et stipule :

 24   "Par la suite, il allègue qu'il avait des 'informations fiables' étayant

 25   son accusation. Le demandeur n'a pas communiqué ces informations et n'a pas

 26   donné à la Chambre les éléments de preuve."

 27   Le paragraphe suivant rejette cette accusation comme étant non fondée. Le

 28   fait est que vous n'aviez aucun élément de preuve pour étayer cet élément


Page 33946

  1   de conspiration ?

  2   M. IVETIC : [interprétation] Objection.

  3   Notamment dans la mesure où il se base sur un document et que le document

  4   lui-même contient une information contradictoire dans une autre partie. Et

  5   il se base sur un document dans son ensemble ou simplement sur un

  6   paragraphe.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je pense que vous allez en

  8   reparler pendant le contre-interrogatoire, mais Monsieur Weber, je voudrais

  9   déjà dire que vous savez ce qui peut se passer si vous sortez ce paragraphe

 10   de son contexte, et vous savez ce qui peut se passer -- et si vous voulez

 11   anticiper, bien entendu, vous pouvez le faire.

 12   M. WEBER : [interprétation]

 13   Q.  Eh bien, le fait est que comme la Chambre le dit ici a rejeté la

 14   demande du demandeur concernant l'absence d'impartialité de l'un des juges.

 15   Voilà ce que dit cette décision ici.

 16   R.  Correct. Mais je ne sais pas pourquoi nous parlons du deuxième

 17   jugement. Pourquoi est-ce que l'Accusation ne vous montre pas le premier

 18   jugement de la Chambre des droits de l'homme qui donne un récit très

 19   détaillé de toute l'affaire, parce que cette décision et la deuxième

 20   procédure devant la Chambre des droits de l'homme a eu lieu après ma

 21   libération et après que nous ayons demandé un nouveau procès. Nous voulions

 22   tout reprendre à zéro et nous voulions que de nouveaux faits soient pris en

 23   compte. Néanmoins, c'est une autorisation qui ne nous a pas été donnée.

 24   Q.  Monsieur, je voudrais vous demander de vous concentrer sur ma question.

 25   Est-il exact de dire que depuis 2008, vous alléguez qu'il y a eu cette

 26   grande conspiration et que tout le monde depuis le juge, depuis les

 27   procédures devant le tribunal cantonal qui a considéré que vous étiez

 28   coupable, jusqu'à vos propres avocats qui vous ont défendu en disant que


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  1   vous étiez à Tuzla pendant cet entretien, jusqu'au procureur qui voulait --

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voudriez ralentir ?

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  Que même le juge de la Cour suprême et les personnes qui travaillaient

  5   auparavant avec vous, vos collègues, avaient collaboré pour ne pas que vous

  6   puissiez communiquer votre entretien avec Herenda. C'est ce que vous

  7   alléguez et vous affirmez depuis 1998, n'est-ce pas, depuis votre première

  8   condamnation qui a été maintenue ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous êtes enregistré

 10   comme ayant dit 2008, alors qu'en fait il s'agit de 1998.

 11   M. WEBER : [interprétation] Merci pour cette précision. Effectivement, je

 12   voulais dire 1998.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. WEBER : [interprétation] Lorsque la décision première a été confirmée.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair.

 16   Est-ce que vous pourriez donc répondre à la question ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non seulement vous avez confondu 2008 et 1998,

 18   mais le Procureur semble mélanger deux jugements différents de la Chambre

 19   des droits de l'homme. Moi, je suis en train de parler du premier qui a été

 20   passé en l'an 2000. Le deuxième jugement de 2002 n'est absolument pas

 21   pertinent. Je voulais simplement --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez vous concentrer

 23   sur la question. La question était la suivante : est-ce que depuis 1998,

 24   vous affirmez ce que M. Weber nous a dit, et non pas d'expliquer ce qu'il

 25   en est concernant le jugement et la décision, mais plutôt de dire ce qu'il

 26   en est de vos affirmations.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Depuis 1998, depuis le mois de septembre

 28   de cette année, je m'en suis tenu fermement à mes affirmations, et c'est ce


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  1   que je répète encore ici aujourd'hui.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Vous vos deux collègues, vous avez maltraité Herenda pendant qu'il

  4   était sous votre garde, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, ce n'est pas exact.

  6   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait demander

  7   l'affichage de la page 12 de ce document.

  8   Q.  Au paragraphe 71 de la décision 2002 de la Chambre des droits de

  9   l'homme, il est dit :

 10   "La Chambre rappelle que la Cour suprême a établi que le demandeur 'a

 11   frappé la partie blessée' avec son poing, l'a attaché au tuyau du radiateur

 12   et a mis un bâton de bois entre ses mains alors qu'il portait des menottes

 13   et a commencé à le frapper en divers endroits du corps.' La Cour suprême a

 14   par la suite déclaré que 'la partie blessée a fait l'objet de problèmes

 15   physiques et psychiques' et a donc affirmé que 'ces actions sont tout à

 16   fait caractéristiques d'un mauvais traitement qui dépasse le devoir de la

 17   personne concernée.'"

 18   Le fait est que vous avez été considéré comme coupable de mauvais

 19   traitement à l'encontre de Herenda, n'est-ce pas ?

 20   R.  Eh bien, pour comprendre cela, vous devez savoir comment fonctionne la

 21   Chambre des droits de l'homme. La façon dont elle fonctionnait est la

 22   suivante : les deux parties présentaient leurs points de vue pour que leurs

 23   positions soient connues. Maintenant, vous --

 24   Q.  Le fait est que la Chambre des droits de l'homme a maintenu votre

 25   condamnation pour mauvais traitement dépassant vos devoirs, n'est-ce pas ?

 26   C'est une question tout à fait simple.

 27   R.  Ce n'est pas exact. La Chambre des droits de l'homme n'a pas maintenu

 28   cette accusation, elle n'a plutôt pas demandé à ce qu'il y ait un nouveau


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  1   procès. Mais elle n'a pas maintenu la décision première. Elle a simplement

  2   laissé tomber l'affaire. Et ce que vous venez de lire est simplement une

  3   citation de l'accusation que la Chambre suprême de Bosnie-Herzégovine a

  4   essayé de défendre à deux reprises et deux collègues de l'accusation, M.

  5   Kenning pour être plus précis -- en fait, cela ne s'est pas produit.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, j'avais annoncé que je

  7   ne serais pas disponible à partir de maintenant --

  8   M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et je pense qu'en fait, mes collègues

 10   préfèrent prendre une pause maintenant, ensuite reprendre à midi 50 [comme

 11   interprété], et ensuite vous informer s'ils décident ou non de poursuivre

 12   l'audience. Et ensuite, nous verrons comment continuer jusqu'à 14 heures

 13   [comme interprété] dans ce cas-là.

 14   M. WEBER : [interprétation] Bien, Monsieur le Président. Donc nous allons

 15   prendre une pause complète, et avant cela je voudrais demander le versement

 16   du document 31923 de la liste 65 ter.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce P7279.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.

 20   Monsieur le Témoin, nous allons maintenant faire une pause de 20 minutes.

 21   Vous pouvez suivre l'huissier.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, je dis "nous reprendrons",

 24   mais là je dis la Cour reprendra à 13 heures 10.

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 52.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 13.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez faire entrer le témoin

 28   dans le prétoire.


Page 33950

  1   En attendant, je souhaite dire que le Juge Orie ne l'a peut-être pas

  2   mentionné, mais il est peut-être important de dire pour le compte rendu

  3   d'audience que le Juge Orie est absent à cause des questions personnelles

  4   urgentes. Et nous avons décidé, le Juge Fluegge et moi-même, qu'il est dans

  5   l'intérêt de la justice de procéder et de siéger en vertu de l'article 15

  6   bis du Règlement de procédure et de preuve.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de continuer, pouvez-vous nous

  9   dire, Monsieur Weber, de combien de temps vous avez encore besoin ?

 10   M. WEBER : [interprétation] A peu près une heure. J'essaie de contrôler le

 11   témoin pour qu'il soit précis dans ses réponses, mais c'est vrai que cela

 12   ne me réussit pas toujours.

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'allez pas terminer aujourd'hui,

 14   alors ?

 15   M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, si vous avez besoin encore

 17   d'une heure, il est certain que vous n'allez pas terminer.

 18   M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer de terminer.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, et vous ?

 20   M. IVETIC : [interprétation] Deux ou trois questions, pas plus.

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.

 22   Vous pouvez poursuivre.

 23   M. WEBER : [interprétation]

 24   Q.  Monsieur Garaplija, au cours de la procédure en l'espèce - et je

 25   vais faire référence au compte rendu d'audience 20 096, lignes 23 à 25 - la

 26   Défense a avancé l'argument que M. Herenda a été kidnappé et ensuite

 27   torturé par ses collègues. Le Procureur ne conteste pas le fait que vous et

 28   vos collègues, vous avez pris M. Herenda et vous l'avez torturé. C'est ce


Page 33951

  1   qui s'est passé, n'est-ce pas, vous l'avez torturé avec vos collègues alors

  2   que vous en aviez la garde ?

  3   R.  Non, ce n'est pas exact. Nous l'avons traité conformément à nos

  4   pouvoirs et notre autorité. Plus tard, dans l'acte d'accusation, il a été

  5   dit que nous l'avons kidnappé et ensuite torturé pour un profit pécuniaire,

  6   et il s'agissait de 500 marks allemands, d'un briquet Zippo et d'un collier

  7   ou une chaîne en argent. Voilà de quel gain pécuniaire il s'agissait.

  8   Q.  M. Herenda a été grièvement blessé pendant ce temps ?

  9   R.  Ecoutez, c'est au moment où il a essayé de s'enfuir qu'il a été

 10   blessé. Et au moment du procès devant la Cour suprême, mon collègue a

 11   confirmé cela, il n'a pas été blessé à cause de la torture, non pas du

 12   tout. Il a été blessé à la jambe au moment où il a été essayé de s'emparer

 13   de l'arme et d'utiliser cela pour s'enfuir par la suite.

 14   Q.  Donc c'est cela, pas rien d'autre ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Herenda a été passé à tabac, et ensuite on lui a tiré dessus, et tout

 17   cela pendant que vous en aviez la garde ?

 18   R.  Non, Herenda n'a pas été passé à tabac; mais au moment où il s'est

 19   emparé de ce pistolet, il y a eu un tir et il a été blessé à la jambe. Et

 20   quand il y a eu cette tentative de fuite, eh bien, il a reçu un coup à la

 21   tête. Après, on a essayé de présenter cela comme un tir, une balle qu'il

 22   aurait reçue à la tête.

 23   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander de montrer au témoin le

 24   document 31918.

 25   Q.  Vous allez voir les extraits d'un jugement du 13 juin 1997 vous

 26   concernant. Cela vient de la cour cantonale de Sarajevo. Il vous concerne,

 27   ainsi que Haris Pezo et Refik Muran. Je voudrais parcourir avec vous un

 28   certain nombre de pièces à conviction qui ont été présentées au moment de


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  1   ce procès.

  2   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander la page 7 en anglais et la

  3   page 8 en B/C/S de ce document.

  4   Q.  C'est le bas de la page qui m'intéresse, à peu près au milieu, où on

  5   parle des documents auxquels a eu accès l'expert médical du procès. On voit

  6   donc les dossiers médicaux de l'hôpital de Kosevo et du service des

  7   urgences, ensuite on voit des documents tels que le rapport d'un

  8   neurologue, des clichés radio, et cetera.

  9   "Le Témoin expert Dobraca a indiqué dans son rapport qu'il y a eu sept

 10   blessures au niveau du corps de la victime. Il y en avait qui n'étaient pas

 11   bien graves et d'autres étaient bien plus graves. Il a donc remarqué les

 12   blessures au niveau des tissus mous dans la région pariéto-occipitale de la

 13   tête, consistant en deux blessures infligées au niveau des tissus mous du

 14   crâne, et il s'agit pour cela des blessures qui ne sont pas considérées

 15   comme des blessures graves. Ensuite, un CT scan a été fait et

 16   l'interprétation de ces clichés montre qu'il y avait une fracture au niveau

 17   du crâne de la personne blessée. Le rapport en balistique a interprété ces

 18   résultats et est arrivé à la conclusion qu'il y avait des morceaux de métal

 19   dans la peau de la tête autour de cette blessure par balle."

 20   Est-ce exact, donc, que M. Herenda a été blessé, et ceci, grièvement

 21   ? 

 22   R.  Ce n'est pas vrai. Vous interprétez le jugement de ce procès monté en

 23   l'an 2002, quand nous avons décidé de garder le silence et quand les juges

 24   ont essayé de dissimuler et diminuer le rôle joué par les Seve et Herenda -

 25   -

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous arrêter. Parce que peu

 27   importe si ce jugement était juste ou non. C'est ce qui est écrit dans le

 28   jugement, n'est-ce pas ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce qui est écrit dans le jugement.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Cela nous suffit. Merci.

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  A la page 2 de ce jugement, qui se trouve aussi à la page 2 en B/C/S,

  5   la cour trouve que les blessures dont a souffert Herenda comprennent des

  6   blessures graves corporelles, la fracture des os temporaux et occipitaux,

  7   ainsi que des blessures moins graves, des hématomes, égratignures du

  8   visages, des bras, de la poitrine, le devant de l'abdomen, côté gauche de

  9   la poitrine, la partie inférieure de la jambe gauche, et cetera.

 10   Autrement dit, il s'agit de blessures multiples ?

 11   R.  C'est l'expert Dobraca qui a écrit cela, et il a été lui-même membre de

 12   l'unité de Seve. Vous pouvez le trouver d'ailleurs dans les documents et

 13   dans les dépositions. Ceci n'est pas vrai. Pourquoi --

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous arrêter à nouveau,

 15   Monsieur. Vous critiquez, vous faites des commentaires au sujet de la

 16   qualité du jugement. Ce n'est pas la question qui se pose ici. La question

 17   est simple. Ce que l'on vous lit, est-ce que c'est ce qui écrit dans le

 18   jugement ? Est-ce que Dobraca faisait partie du Groupe Seve ou non, cela

 19   nous importe peu.

 20   M. IVETIC : [interprétation] La question du Procureur n'est pas exactement

 21   ce que vous dites, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Juge.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, vous pouvez

 23   continuer.

 24   M. WEBER : [interprétation] A présent, nous souhaitons verser au dossier le

 25   document 65 ter 31918 avec les extraits du jugement. Et nous avons réduit

 26   la taille aux parties pertinentes du jugement.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci va être versé au dossier.

 28   Veuillez nous en donner une cote.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7280.

  2   M. WEBER : [interprétation]

  3   Q.  Eh bien, maintenant, je voudrais parler avec vous de la mort de

  4   l'épouse de Sefer Halilovic. Tout d'abord, je vais vous demander d'examiner

  5   votre déposition précédente.

  6   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander, donc, à voir le document

  7   D980, page 17. On va descendre jusqu'au milieu de la page.

  8   Q.  Donc, là encore, il s'agit de votre déposition dans l'affaire Karadzic.

  9   Au cours de cette déposition, on vous a posé la question suivante :

 10   "Et comment ceci a été présenté au général Halilovic ? Qu'a-t-on dit

 11   au public ? Quelle a été la position officielle sur la question ?"

 12   Réponse :

 13   "On a dit au public qu'il s'agissait d'un obus lancé par l'armée serbe, ou

 14   bien par l'armée de la Republika Srpska, qu'il s'agissait d'un projectile

 15   téléguidé, genre Maljutka, et si je me souviens bien de la déposition de

 16   Herenda, tout ceci parce que lui et les autres auteurs du crime ont laissé

 17   derrière le fil de Maljutka, un fil caractéristique pour ce type de

 18   projectile. Pourquoi ? Pour faire croire que c'était un Maljutka lancé

 19   depuis les positions serbes."

 20   Vous avez parlé de ce projectile, Maljutka. C'est un projectile antichar,

 21   n'est-ce pas, que l'on lance avec un lanceur ?

 22   R.  Je ne suis pas un expert en balistique, mais je suppose que oui.

 23   Q.  La position serbe la plus près et qui se trouve au nord de

 24   l'appartement où habitait Halilovic se trouve à plusieurs kilomètres de

 25   leur appartement ?

 26   R.  Non. Je dirais que cette position se trouve plutôt à un kilomètre de là

 27   au niveau de Jezero alors que l'appartement de Halilovic se trouve dans

 28   Ciglane.


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  1   Q.  Est-ce que vous savez que les Maljutka a une portée qui ne dépasse pas

  2   2 800 mètres, autrement dit il est pratiquement impossible d'imaginer que

  3   ce projectile est venu de positions serbes ?

  4   M. IVETIC : [interprétation] Objection, nous venons d'évoquer certaines

  5   distances, et ceci ne correspond pas aux distances que l'on vient de

  6   présenter.

  7   M. WEBER : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous dites,

  9   qu'est-ce que vous avez dit là.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Nous avons parlé de kilomètres et ici on parle

 11   de 2 800 mètres. Donc, on ne peut pas dire que cela dépasse la portée de

 12   cette arme, parce que nous avons entendu dire que la position se trouvait à

 13   un kilomètre, ou plutôt, 1 000 mètres de l'appartement, donc c'est

 14   clairement dans la portée de cette arme. Donc, on ne peut pas dire que

 15   cette arme ne pouvait pas être tirée sur une telle distance alors qu'on

 16   interprète à tort les distances qui ont été présentées.

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le Procureur considère que la

 18   première position se trouvait à 3 000 mètres de l'appartement.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là il faudrait qu'il soit

 20   plus clair dans la question.

 21   M. WEBER : [interprétation] Je peux reposer la question.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous

 23   pourriez dire sur quoi vous vous basez exactement votre question.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Témoin, le Procureur considère que le Maljutka ne peut pas

 26   être tiré sur une distance qui dépasse 2 800 mètres, et vu la distance qui

 27   séparait la résidence de Halilovic et les positions serbes les plus

 28   proches, il est fort improbable que ce projectile ait été tiré depuis les


Page 33956

  1   positions serbes ? Est-ce que vous comprenez cela ?

  2   R.  Eh bien, là, vous avez fait un amalgame. Parce que Herenda a dit qu'on

  3   avait placé un explosif qui a tué l'épouse et le frère du général

  4   Halilovic, mais qu'on a fait croire qu'il s'agissait des Maljutka. Mais ils

  5   n'ont pas été tués avec la Maljutka. Ils ont été tués parce que leur

  6   appartement a été plastiqué, on a activé cet explosif depuis le bâtiment en

  7   face, où on a laissé les fils pour faire croire qu'ils ont été tués avec un

  8   projectile Maljutka. Et d'ailleurs, le frère est mort parce qu'on a pensé

  9   que c'était M. Halilovic.

 10   Q.  Vous n'êtes pas un expert en balistique, mais est-ce que vous comprenez

 11   qu'un Maljutka n'est pas le même projectile qu'un obus d'artillerie tiré

 12   dans l'obusier ?

 13   R.  Non, je ne suis pas un expert en la matière, je sais que Herenda a dit

 14   qu'on a plastiqué l'appartement. Il n'a pas parlé de projectile, il n'a pas

 15   parlé d'autre chose.

 16   Q.  Donc, c'est ce que vous en savez, c'est ce que vous dites, vous en

 17   savez pas plus, on vous a dit cela, et c'est tout ?

 18   R.  Exact.

 19   Q.  Donc, il est exact que vous n'avez pas vérifié les tables de tir,

 20   procédé aux mesures balistiques pour vérifier s'il s'agissait d'un obus

 21   d'artillerie de 122 millimètres qui a touché le balcon de leur résidence ?

 22   Vous n'êtes pas au courant de cela ?

 23   R.  Oui, c'est exact, parce que nous avons été immédiatement arrêtés après

 24   l'entretien avec Herenda, et d'ailleurs nous n'étions pas compétents pour

 25   le faire.

 26   Q.  Vous avez répondu à la question posée.

 27   Monsieur, je vais essayer de terminer votre déposition aujourd'hui. Et

 28   c'est pour cela que je vais vous demander de rester concentré sur les


Page 33957

  1   questions posées. Cette explosion qui a tué l'épouse du général Halilovic

  2   et la personne à côté d'elle a eu lieu le 7 juillet 1993. Etes-vous au

  3   courant de cela ?

  4   R.  Oui, je suis au courant de cela.

  5   Q.  Mais vous avez dit déjà dans une déposition que Herenda vous a dit

  6   qu'il avait placé un explosif pour éliminer le général Halilovic parce que,

  7   quelques mois auparavant, il a été démis de ses fonctions au niveau de

  8   l'ABiH et Herenda pensait que c'était un ennemi de l'Etat, d'après ce que

  9   Herenda vous a dit. Est-ce que vous savez qu'Alija Izetbegovic a démis de

 10   ses fonctions Sefer Halilovic, de ses fonctions du chef de l'état-major de

 11   l'ABiH, donc le 1er novembre 1993, après la mort de son épouse ?

 12   R.  Je ne le sais pas, je sais que Herenda a dit qu'on lui a donné l'ordre

 13   d'éliminer Halilovic ou c'est Ugljen qui lui a ordonné cela en plaçant un

 14   explosif sur son balcon.

 15   M. WEBER : [interprétation] Est-il possible de montrer au témoin le

 16   document 65 ter 32369.

 17   Q.  Ici, nous avons une décision du 16 avril 1999 qui vient du bureau du

 18   procureur cantonal, et avec ceci donc, on décide de rejeter l'acte

 19   d'accusation concernant Sefer Halilovic du 5 octobre 1998 [comme

 20   interprété].

 21   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander avoir la page suivante.

 22   Q.  En haut, donc c'est l'exposé des motifs qui est le deuxième paragraphe,

 23   on peut lire, les allégations ou les chefs d'accusation ont été fondés sur

 24   un entretien avec vous. Et sur la déclaration d'Izetbegovic publiée dans

 25   "Oslobodjenje" le 1er octobre 1998.

 26   Donc, vous avez donné des interviews à ces journaux au mois de septembre,

 27   au mois de novembre [comme interprété] 1998, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non, ces journalistes ont reçu la déposition que j'ai envoyée à la


Page 33958

  1   Chambre des droits de l'homme, ensuite ils l'ont publiée, je ne sais pas

  2   comment se fait-il qu'ils se soient emparés de cette déclaration. C'est la

  3   première fois que je vois ce document. Je suppose qu'il vient du procureur

  4   cantonal qui a monté aussi mon procès et le jugement qui s'en est suivi.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à présent d'avoir la page 3 du

  7   document.

  8   Q.  A la fin du paragraphe suivant dans ce jugement, on dit que des

  9   rapports officiels d'une commission d'experts légaux et des experts pour la

 10   balistique datant du 7 juillet, la date de l'incident, du 20 et du 31

 11   juillet 1993 ont prouvé au-delà de tout doute raisonnable que ces individus

 12   habitant la résidence de Halilovic ont été tués par un projectile

 13   d'artillerie venu des positions de l'ennemi à Vogosca.

 14   C'est bien cela qui s'est passé, n'est-ce pas ? Il y avait donc des

 15   obus d'artillerie tirés de Vogosca et c'est pour cela que l'acte

 16   d'accusation a été rejeté ?

 17   R.  Ecoutez, je répète encore que je vois ce document pour la première

 18   fois. Et il y a un procès devant la cour de Bosnie-Herzégovine pour trouver

 19   la vérité, est-ce que la vérité est que ces personnes ont été tuées par un

 20   obus ou bien est-ce qu'elles ont été tuées de la façon que je viens de vous

 21   exposer.

 22   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander de verser ce document.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 25   P7281.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Maintenant, je voudrais parler avec vous du meurtre d'un membre de la


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  1   FORPRONU français. Vous avez dit que cet événement a eu lieu le 15 avril

  2   1995. C'est par le biais de votre déposition que ce document a été versé au

  3   dossier.

  4   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander de voir la pièce à conviction

  5   P3, qui se trouve dans le prétoire électronique en page 25. 

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à voir la photo sur la droite.

  8   Est-ce que vous pouvez descendre un peu puis agrandir. Je voudrais voir le

  9   bâtiment jaune et puis le bâtiment qui est en aval de la rivière. Voilà.

 10   Parfait. Merci.

 11   Q.  Monsieur le Témoin, vous reconnaissez ce bâtiment que l'on voit sur

 12   cette photo, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à l'huissière d'aider le

 15   Procureur en fournissant un stylet au témoin.

 16   Q.  Au niveau du compte rendu d'audience page 33 388 de votre déposition

 17   dans l'affaire Karadzic, vous avez dit que Herenda vous aurait dit qu'il a

 18   tiré du bâtiment du conseil exécutif. Pourriez-vous nous montrer où se

 19   trouve ce bâtiment sur la photo ? Et vous pouvez, à côté de cela, inscrire

 20   la lettre E.

 21   R.  Non, il n'a pas été très précis. Je suppose, cependant, qu'il a tiré

 22   d'ici. Donc il n'a pas été très précis. Parce qu'aujourd'hui c'est le

 23   Conseil des ministres qui se trouve là-bas. C'est aussi le bâtiment de

 24   l'assemblée. Mais il ne nous a jamais donné la position précise, et nous ne

 25   l'avons pas demandée. Le simple fait qu'il ait pu tirer sur un observateur

 26   international nous a choqués, de sorte que nous ne lui avons pas demandé

 27   d'autres détails.

 28   Q.  Le bâtiment du conseil exécutif se trouvait dans la zone contrôlée par


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  1   l'ABiH durant toute la période de la guerre ?

  2   R.  Oui. Ici, vous avez la ligne de démarcation, la rivière --

  3   Q.  Monsieur, ne faites pas d'autres inscriptions sur le document. Parce

  4   que je vois que vous avez fait une ligne horizontale à l'endroit où se

  5   trouvait la ligne de démarcation.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais demander que cette ligne soit

  7   effacée, s'il vous plaît.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses. [Le témoin

  9   s'exécute]

 10   M. WEBER : [interprétation]

 11   Q.  Je vois que vous avez entouré d'un cercle la zone au sens large du

 12   terme où vous pensez que Herenda vous a dit qu'il était. En 2000, lors de

 13   l'entretien, vous avez dit au bureau du Procureur que le soldat français

 14   avait été touché de l'autre côté de la route par rapport à l'endroit où se

 15   trouvait le Holiday Inn à une intersection où il y avait un musée. Est-ce

 16   exact ?

 17   R.  Oui, c'est exact.

 18   Q.  Veuillez nous indiquer l'endroit approximatif où le soldat français a

 19   été tué et veuillez y apposer le chiffre 1, s'il vous plaît.

 20   R.  Eh bien, maintenant, je ne sais pas exactement à quel endroit c'est,

 21   s'il s'agit de ce croisement ici ou de celui-ci. Il a un croisement ici

 22   puis il y a un deuxième croisement ici, et là se trouve l'hôtel, l'hôtel

 23   Holiday Inn. Donc ces deux intersections se trouvent de part et d'autre de

 24   l'hôtel Holiday Inn. Mais comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas demandé

 25   à avoir la position exacte.

 26   Q.  Monsieur, alors, je vais vous montrer ceci. Vous avez indiqué par le

 27   passé que ceci s'était produit de l'autre côté de la route par rapport au

 28   Holiday Inn à l'intersection où il y a le musée. Vous souvenez-vous avoir


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  1   dit cela ? Et cela devrait se situer à l'endroit où figure le chiffre 2 ?

  2   R.  Alors, si vous me permettez d'annoter cette photographie, là se trouve

  3   le musée et là se trouve le Holiday Inn. Donc ces deux intersections se

  4   trouvent de l'autre côté de la route par rapport à l'hôtel Holiday Inn. Je

  5   ne peux pas vous dire de laquelle de ces deux intersections il s'agit,

  6   parce qu'à l'époque nous ne nous sommes pas penchés sur les détails.

  7   Simplement, nous nous sommes occupés de ce meurtre qu'il avait commis.

  8   Q.  Alors, est-ce exact que Herenda vous aurait dit qu'il a gravi les

  9   marches des étages supérieurs du bâtiment du conseil exécutif pour pouvoir

 10   tirer de là ?

 11   R.  Alors, je ne peux pas vous le dire avec une quelconque certitude. Je ne

 12   sais pas de quel endroit il a tiré. Je sais simplement qu'il a parlé du

 13   bâtiment de ces deux institutions, le conseil exécutif et le parlement. Et

 14   il y a un bâtiment qui est plus bas que l'autre, il y a un bâtiment qui a

 15   six étages et l'autre qui en a 15.

 16   M. WEBER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Messieurs les

 17   Juges.

 18   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 19   M. WEBER : [interprétation]

 20   Q.  Donc M. Herenda ne vous a pas dit que le bâtiment du conseil exécutif

 21   dans lequel il se trouvait ou dans ce secteur a fait l'objet de tir après

 22   que l'on ait tiré sur le soldat de la FORPRONU, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je ne me souviens pas avec précision si lui a fait l'objet de tir ou

 24   pas.

 25   M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, pour que le compte rendu

 26   d'audience soit complet, le témoin a indiqué par la lettre H l'endroit où

 27   se trouvait l'hôtel Holiday Inn et a indiqué par la lettre M l'endroit où

 28   se trouvait le musée. L'Accusation demande le versement au dossier de ce


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  1   document tel qu'annoté par le témoin.

  2   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document annoté par le témoin est

  3   versé au dossier. Est-ce que nous pouvons recevoir une cote, s'il vous

  4   plaît, Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P7282, Messieurs les

  6   Juges.

  7   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  8   M. WEBER : [interprétation] J'en ai maintenant terminé, je n'ai plus de

  9   questions à poser au témoin.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.

 11   Maître Ivetic, avez-vous des questions supplémentaires ?

 12   M. IVETIC : [interprétation] Ce sera court.

 13   Je souhaite tout d'abord que nous regardions la déposition antérieure, le

 14   D980, et la page 23 du prétoire électronique, s'il vous plaît.

 15   Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :

 16   Q.  [interprétation] En attendant son affichage, un certain Dr Dobraca a

 17   été cité par l'Accusation eu égard à la déposition et les présumées

 18   blessures de M. Herenda, et vous avez précisé que c'était le médecin qui

 19   faisait partie du groupe Seve. Je souhaite que nous puissions avoir à

 20   l'écran une partie du texte dont nous attendons l'affichage --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, en attendant cet

 22   affichage, puis-je vous interrompre pendant quelques instants ?

 23   M. IVETIC : [interprétation] Bien sûr.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je viens de remarquer que la pièce

 25   P7281 n'a pas été versée correctement et, par la présente, est versée au

 26   dossier. Merci.

 27   M. IVETIC : [interprétation]

 28   Q.  Alors, dans cette partie de votre déposition dans l'affaire Karadzic,


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  1   vous parlez d'un certain Ilijas Dobraca, qui était un pathologiste qui

  2   était censé fournir des certificats médicaux et dissimuler certains

  3   assassinats. S'agissait-il du même M. Dobraca qui a fourni des informations

  4   médicales censées montrer les blessures de M. Herenda après cet entretien ?

  5   R.  Oui, c'est exact. Il n'y avait qu'un seul médecin qui répondait au nom

  6   d'Ilija Dobraca.

  7   Q.  Monsieur, lorsque vous avez répondu à une question de l'Accusation

  8   lorsque l'Accusation vous a posé la question suivante : n'est-il pas exact

  9   que Herenda a été passé à tabac et a fait l'objet de coups de feu pendant

 10   l'entretien de trois jours et qu'il avait de multiples blessures, telles

 11   que confirmées par le Dr Dobraca, vous n'avez pas eu la possibilité de

 12   répondre complètement à la question. Vous pouvez compléter votre réponse à

 13   la lumière de l'affirmation de l'Accusation à savoir que M. Herenda a été

 14   passé à tabac et qu'il a fait l'objet de tir pendant l'entretien qui a duré

 15   trois jours et qu'il a, en conséquence, eu de multiples blessures à la

 16   suite de cela.

 17   R.  L'ordre que nous avons reçu a indiqué qu'il s'agissait d'un criminel

 18   armé dangereux, et lorsqu'il a été menotté et ligoté, il est vrai que cela

 19   a laissé des traces sur ses mains. Lors de son arrestation et lors de son

 20   traitement, nous avons suivi la loi appliquée par l'agence, et cela n'est

 21   pas exact, ce qu'a rapporté l'acte d'accusation falsifié. Lorsqu'il a tenté

 22   de s'enfuir, Herenda a saisi un moment d'inattention de la part de Haris

 23   qui montait la garde et il a essayé de s'emparer de son arme, et ce qui

 24   signifie qu'il a été blessé à la jambe. Après cela, nous l'avons remis à

 25   Fikret Masic, qui devait panser sa blessure. Mais avant cela, nous avons

 26   pansé sa jambe et, par conséquent, il a eu les premiers soins avant de

 27   rencontrer le médecin.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite maintenant regarder le P7279, qui


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  1   a été utilisé lors du contre-interrogatoire, et je souhaite regarder la

  2   page 3 de ce document.

  3   Q.  Ce sera la décision de 2002 sur le versement au dossier et du bien-

  4   fondé de la décision rendue par la Chambre des droits de l'homme de Bosnie-

  5   Herzégovine. Je souhaite regarder le paragraphe 19 [comme interprété] de ce

  6   document, qui déclare :

  7   "Le 5 octobre de l'an 2000, le demandeur a également contesté la décision

  8   rendue par le juge Malik Hadziomeragic aux motifs de partialité compte tenu

  9   de l'allégation qui avançait qu'il avait été en contact avec le service

 10   secret, l'AID (Agencija za istrazvanje). Il a précisé que les agents dudit

 11   organisme -- que la différence serait résolue de façon constructive compte

 12   tenu de la collaboration du juge susmentionné avec l'AID, l'agence chargée

 13   des informations et des documents. Il a indiqué que contrairement à ce qui

 14   avait été promis, l'issue n'a pas été positive. Et le même jour, le 5

 15   octobre 2000, le président de la même cour a décidé de rejeter la

 16   contestation du demandeur propter affectum comme étant infondée compte tenu

 17   du manque d'éléments de preuve à l'appui de la requête et d'autres signes

 18   de partialité."

 19   Et maintenant que la traduction est terminée, la question que je voudrais

 20   vous poser, Monsieur, est la suivante : est-ce que ceci décrit avec

 21   précision le fait que la chambre ait décidé le même jour, lorsque vous leur

 22   avez donné ces informations, de laisser tomber l'allégation de partialité

 23   concernant le juge Hadziomeragic ?

 24   R.  Pour autant que je sache.

 25   Q.  Et en rapport avec votre plainte concernant le juge, est-ce qu'une

 26   autre organisation a également présenté un rapport sur le même point pour

 27   étayer votre demande en appel ?

 28   R.  Oui, Amnesty International a cité mon procès comme exemple de simulacre


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  1   de procès et comme un exemple de violation des droits de l'homme. Ils ont

  2   suivi ce procès de très près tout le temps, depuis 1998, lorsque j'ai lancé

  3   un premier appel devant la Chambre des droits de l'homme.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, à la page suivante, au

  5   paragraphe 22, l'on parle de la position d'amnistie internationale, et dans

  6   la mesure où ceci est présenté comme élément de preuve, il n'est pas

  7   nécessaire de le lire.

  8   Je voudrais maintenant que nous passions à la page 14 de ce document,

  9   et je voudrais que l'on regarde de plus près la section 2.2, et en bas de

 10   cette page, nous voyons la signature de Giovanni Grasso, et au point 2.2 il

 11   est dit la chose suivante :

 12   "Dans le cas, dans l'affaire qui nous occupe, la peur du demandeur

 13   concernant l'impartialité de la cour semble être tout à fait raisonnable et

 14   justifié parce que non seulement certains juges mais tous les juges qui

 15   avaient pris une décision concernant le renouvellement de l'appel avaient

 16   déjà pris une décision par rapport à l'appel précédent, adoptant une

 17   position très claire sur sa responsabilité pénale après avoir évalué

 18   l'ensemble des circonstances entourant cette affaire. Le sujet de la

 19   nouvelle procédure d'appel et de l'appel d'origine était exactement

 20   identique et, de ce fait, l'impartialité des juges qui avaient déjà pris

 21   une décision dans cette affaire pouvait clairement donner lieu à des

 22   doutes."

 23   Dans le transcript provisoire, la transcription provisoire, page 52,

 24   lignes 20 à 24, vous avez indiqué que M. Grasso n'était pas d'accord; est-

 25   ce bien de cela dont vous parliez ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et aux fins du rapport, pourriez-vous nous dire qui était M. Grasso, et

 28   quelle était sa position ?


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  1   R.  M. Grasso présidait la Chambre des droits de l'homme dans les premières

  2   procédures, et ceci mis à part, c'est un juge italien pour autant que je

  3   sache. Il y avait au total six juges provenant de pays différents.

  4   Q.  Monsieur Garaplija, merci d'avoir répondu à mes questions, et merci

  5   d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Et Messieurs les Juges, cela termine mes

  7   questions complémentaires.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.

  9   Y a-t-il autre chose à ajouter, Monsieur Weber ?

 10   M. WEBER : [interprétation] Non, Messieurs les Juges.

 11   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Garaplija.

 12   Cela termine votre déposition devant ce Tribunal. Je voudrais vous

 13   remercier d'être venu et d'avoir répondu à toutes nos questions, et je vous

 14   souhaite un bon voyage de retour dans votre foyer. Vous pouvez suivre

 15   l'huissier.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 17   [Le témoin se retire]

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Défense est prête à

 19   appeler le témoin suivant ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Non, nous ne sommes pas prêts, Messieurs les

 21   Juges.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne l'êtes pas. Merci beaucoup.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez probablement entendu dire et a été

 24   informé du fait que nous avons eu des problèmes techniques avec ce témoin.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous voulions simplement que cela

 26   figure au procès-verbal, et que l'on puisse indiquer dans le compte rendu

 27   d'audience que nous n'avons pas de témoin. Merci.

 28   Donc, nous allons maintenant lever l'audience, et nous reprendrons demain


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  1   matin, à 9 heures 30 dans le même prétoire. L'audience est levée.

  2   --- L'audience est levée à 14 heures 03 et reprendra le mercredi, 1er avril

  3   2015, à 9 heures 30.

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