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1 Le mardi 31 mars 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 34.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le
6 prétoire et à l'extérieur de ce prétoire.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit
9 de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
11 La Chambre de première instance a été informée du fait que le bureau du
12 Procureur souhaite soulever une question préliminaire.
13 M. TIEGER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a deux
14 questions, comme vous nous l'avons indiqué hier, une question qui a été
15 abordée rapidement hier, mais je crois qu'il serait préférable de préciser
16 ce point-là. Ceci concerne MFI D920, que j'ai évoqué hier. J'ai dit que la
17 traduction ne posait problème, mais la question est de savoir si, oui ou
18 non, le document avait été présenté pendant la déposition du témoin. A cet
19 égard, je fais remarquer que le document a été versé au dossier le 2 mars,
20 à la page du compte rendu d'audience 32 389. Et à ce moment-là, Me Lukic a
21 évoqué le volet d'audience de la veille, en précisant qu'il avait omis de
22 verser au dossier deux documents qu'il a cités comme étant les documents
23 qui ont ensuite reçu la cote D919, le numéro de cote étant 1D5364,
24 effectivement ce document a été présenté et affiché sous cette cote et
25 abordé la veille dans le prétoire. Et ensuite, Me Lukic a abordé un autre
26 document, comme il l'a dit, le D5367, qui a ensuite reçu une cote qui était
27 le MFI D920. D'après nos recherches dans l'audience de la veille, on n'a
28 retrouvé aucune référence au document 5367 ni aucune discussion au sujet de
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1 ce document. Voilà le point que nous souhaitons aborder.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, souhaitez-vous vérifier
3 plus avant le compte rendu d'audience et, dans ce cas, nous souhaitons que
4 vous reveniez vers nous après la pause.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tieger, je crois ou je
7 suppose que vous avez cité le 1D5367, n'est-ce pas. C'est le 1 qui
8 manquait.
9 M. TIEGER : [interprétation] Oui, pardonnez-moi, j'ai abrévié la référence.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, ce qui peut prêter à confusion
11 puisque ça ressemble à une pièce à conviction.
12 M. TIEGER : [interprétation] En fait, c'est précisément le compte rendu
13 d'audience qui précise que ce document a été évoqué à l'instant [comme
14 interprété] et a été versé au dossier. C'est la raison pour laquelle nous
15 avons cherché la référence de ce document sans trouver ledit document dans
16 le compte rendu de la veille.
17 Je suppose que les Juges de la Chambre sont au courant, mais ne
18 souhaitaient pas simplement supposer, de la requête portant sur la
19 visioconférence concernant le Témoin Seselj qui a été proposé. La décision
20 rendue par la Chambre d'appel a été rendue hier portant révocation de sa
21 mise en liberté provisoire et révoquant donc l'ordonnance précédente,
22 ordonnant ainsi son retour au quartier pénitentiaire des Nations Unies. Ce
23 qui a pour effet de rendre sans objet la requête en instance devant cette
24 Chambre, mais je m'en remets aux Juges de la Chambre et à M. Lukic pour
25 préciser comment ceci va être traité.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
27 M. LUKIC : [interprétation] Je crois que ceci n'est plus entre nos mains.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A savoir si la requête est devenue sans
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1 objet ou si elle est retirée ou si cela est entre vos mains ou pas, mais si
2 les circonstances évoluent de telle sorte que vous avez des motifs pour
3 retirer cette requête, une décision dans ce cas doit être rendue et
4 appliquée.
5 M. LUKIC : [interprétation] Pour autant que le témoin n'est pas ici, nous
6 ne pouvons pas retirer notre requête.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Tieger se repose sur la situation au
8 plan juridique d'aujourd'hui alors que Me Lukic souhaite se fonder sur la
9 situation au plan pratique. Nous allons y réfléchir, bien sûr, et espérer
10 que la situation au plan pratique…
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel, s'il
13 vous plaît.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos
15 partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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7 (expurgé)
8 [Audience publique]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Greffier.
10 La Chambre de première instance est revenue en audience publique car elle
11 souhaitait vérifier si, oui ou non, elle avait abordé quelque chose lié aux
12 motifs pour lesquels la requête aux fins d'entendre le témoin par
13 visioconférence était confidentielle. Il s'est avéré que nous n'avons
14 abordé aucun élément confidentiel; par conséquent, le compte rendu
15 d'audience peut rester en l'état.
16 Monsieur Tieger.
17 M. TIEGER : [interprétation] Permettez-moi. Merci, Monsieur le Président.
18 Il y a juste une observation complémentaire que nous souhaitons vous
19 soumettre, à savoir la dichotomie présumée entre la situation juridique et
20 la situation factuelle. Je crois que cette situation n'est pas aussi
21 tranchée que l'a laissé entendre Me Lukic. D'après l'évolution récente de
22 la situation, ceci a une incidence sur le fondement même de la requête,
23 voire même d'éventuelle exécution de l'ordonnance, et cetera. Donc tous ces
24 facteurs entrent en jeu.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous
26 allons passer du temps à y réfléchir, et aucun élément n'est perdu.
27 Y a-t-il autre chose ? Je crois qu'il y avait une question que la
28 Défense souhaitait évoquer, mais vous avez décidé de reporter cela, Maître
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1 Lukic, ou s'agissait-il de la même question ?
2 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit de la même question, Monsieur le
3 Président. Je dois encore recevoir la réponse de M. Traldi.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous allons demander au témoin
5 d'entrer dans le prétoire.
6 Monsieur Weber.
7 M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Je souhaitais
8 simplement avertir les Juges de la Chambre que le témoin suivant a reçu une
9 admonestation en vertu de l'article 90(E) et je vois que cette
10 admonestation figure dans le compte rendu d'audience téléchargé qui
11 pourrait être présenté en vertu de l'article 92 ter. Pour des raisons
12 pratiques, il serait peut-être important de le lui rappeler.
13 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
14 M. IVETIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, le témoin
15 suivant est Edin Garaplija, dont la comparution a fait l'objet d'une
16 citation à comparaître aujourd'hui, Messieurs les Juges.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
18 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour. Bonjour, Monsieur Garaplija.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Garaplija, avant que vous ne
22 fassiez votre déposition, vous devez prononcer une déclaration solennelle
23 en vertu de laquelle vous allez dire que vous allez dire la vérité, toute
24 la vérité et rien que la vérité. Le texte vous est maintenant remis. Je
25 vous invite à prononcer la déclaration solennelle.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
27 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
28 LE TÉMOIN : EDIN GARAPLJIA [Assermenté]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,
3 Monsieur Garaplija.
4 Monsieur Garaplija, vous allez être interrogé par Me Ivetic, qui est debout
5 à votre gauche. Me Ivetic est un membre de l'équipe de Défense de M.
6 Mladic. Mais avant qu'il ne commence son interrogatoire principal, je
7 souhaite vous lire - cela ne vous surprendra pas beaucoup - mais je vais
8 vous lire maintenant l'article 90(E) du Règlement de procédure et de
9 preuve.
10 Le texte est le suivant :
11 "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de
12 l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.
13 Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite
14 comme élément de preuve contre le témoin hormis le cas de poursuite pour
15 faux témoignage."
16 Après avoir lu cet article où il est précisé que vous pouvez refuser de
17 faire toute déclaration qui risquerait de vous incriminer, vous devez dans
18 ce cas vous adresser à moi si cette situation se présente. Dans ce cas,
19 vous pouvez demander aux Juges de la Chambre et demander à être exonéré de
20 l'obligation de répondre à la question, et ensuite nous allons décider si
21 oui ou non nous faisons droit à votre demande.
22 Me Ivetic va maintenant vous poser des questions. Je vous demande de bien
23 vouloir répondre à ses questions, s'il vous plaît.
24 Maître Ivetic, c'est à vous.
25 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Interrogatoire principal par M. Ivetic :
27 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Veuillez nous donner vos
28 nom et prénom aux fins du compte rendu d'audience.
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1 R. Bonjour à vous. Je m'appelle Edin Garaplija.
2 Q. Monsieur, vous comparaissez devant nous suite à une citation à
3 comparaître déposée par cette Chambre de première instance vous obligeant à
4 comparaître aujourd'hui, n'est-ce pas ?
5 R. C'est exact.
6 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite afficher le 1D5308 du prétoire
7 électronique, s'il vous plaît.
8 Q. En attendant son affichage, ce qui va être affiché est un compte rendu
9 d'audience caviardé de votre déposition dans l'affaire Karadzic le 7
10 février 2013. Monsieur Garaplija, avez-vous eu l'occasion de revoir le
11 compte rendu d'audience de votre déposition dans l'affaire Karadzic que
12 vous avez maintenant sous les yeux ?
13 R. Oui.
14 Q. Est-ce que vous maintenez tout ce que vous avez dit dans votre
15 déposition antérieure pendant le procès Karadzic comme étant exact ?
16 R. Oui.
17 Q. Si je devais vous poser les mêmes questions aujourd'hui, vos réponses à
18 ces questions seraient-elles sensiblement les mêmes que celles qui ont été
19 consignées dans le compte rendu d'audience de votre déposition dans
20 l'affaire Karadzic ?
21 R. Oui.
22 Q. Et conformément à la déclaration solennelle que vous avez prononcée ce
23 matin, cela signifie-t-il que les réponses que vous allez donner, à
24 l'instar des réponses que vous avez données dans l'affaire Karadzic, sont
25 conformes à la vérité ?
26 R. Oui.
27 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je demande le versement
28 au dossier du 1D5308 en tant que pièce à la Défense suivante. A l'origine,
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1 nous n'avons pas envisagé le versement au dossier des pièces connexes, mais
2 suite à notre communication avec l'Accusation hier, nous nous sommes mis
3 d'accord pour verser au dossier le numéro 65 ter 31931, qui est cité dans
4 le compte rendu d'audience de l'affaire Karadzic aux pages 13 à 15 et
5 comporte le numéro D2907.
6 M. WEBER : [interprétation] C'est exact, pas d'objection.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de rendre une décision sur le
8 versement au dossier de ce document, vous dites avoir relu le compte rendu
9 d'audience. Dois-je comprendre, Monsieur le Témoin, que vous comprenez
10 l'anglais ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avez-vous relu votre déclaration en
13 anglais ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de cette information
16 complémentaire.
17 Monsieur le Greffier, deux pièces qui doivent donc recevoir une cote. Le
18 premier document est l'extrait de la déposition du témoin dans l'affaire
19 Karadzic et l'autre concerne la première pièce connexe. Le premier, s'il
20 vous plaît.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 1D5308, qui est
22 l'extrait caviardé de la déposition du témoin, recevra la cote D980; et le
23 numéro 65 ter 31931 reçoit la cote D981.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les D980 et 981 sont versés au dossier.
25 Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.
26 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais maintenant lire
27 un résumé de la déclaration du témoin.
28 L'INTERPRÈTE : La cabine française précise qu'elle ne dispose pas d'un
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1 texte écrit du résumé de la déclaration du témoin.
2 M. IVETIC : [interprétation] Edin Garaplija était un réserviste du
3 ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine au début de
4 la guerre. A partir du mois de juin 1992, il était membre des services de
5 Sûreté de l'Etat du MUP de la République de Bosnie-Herzégovine. En juin
6 1996, il était chef adjoint du centre chargé de la surveillance secrète et
7 dirigeant d'une équipe antiterroriste au sein de l'AID, qui a succédé aux
8 services de Sûreté de l'Etat. Le directeur de l'AID, Kemal Ademovic, lui a
9 demandé d'enquêter sur les activités de Nedzad Herenda et l'unité Seve.
10 L'unité Seve a été créée par Alija Delimustafic au mois d'avril 1992 au
11 sein du MUP de la République de Bosnie-Herzégovine en tant qu'unité
12 paramilitaire des services de Sûreté de l'Etat. L'existence de cette unité
13 au sein des services de Sûreté de l'Etat du MUP est restée secrète. Un des
14 dirigeants et plus tard quelqu'un à la tête des services de Sûreté de
15 l'Etat, M. Nedzad Ugljen, surveillait les travaux de l'unité Seve. M.
16 Ugljen a été tué après que l'existence de ce groupe soit connue du public
17 après l'arrestation du témoin visant à dissimuler l'enquête du groupe Seve.
18 Herenda a été arrêté et interviewé par le témoin. Herenda a avoué avoir
19 participé à l'unité Seve et à des activités terroristes de ladite unité,
20 notamment des tirs embusqués, des assassinats, la pose d'engins explosifs,
21 et cetera. Parmi ces activités figurait le meurtre d'un soldat français en
22 1995 depuis le bâtiment du conseil exécutif. Des représentants officiels de
23 Bosnie ont déclaré que la partie serbe était responsable de la mort du
24 soldat français tiré alors qu'il tentait d'ériger des barricades antitireur
25 embusqué à coté du Holiday Inn. Herenda a reçu 2 000 marks pour ce meurtre.
26 Un autre événement qu'a avoué Herenda est la tentative d'assassinat du
27 général Sefer Halilovic, ce qui a provoqué la mort de sa femme et de son
28 beau-frère. Le groupe Seve avait placé un engin explosif sous le balcon ou
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1 la terrasse du général Halilovic. L'opinion publique a été informée du fait
2 qu'un obus avait été lancé par l'armée serbe, un Maljutka, un projectile
3 guidé qui avait provoqué la mort de ladite personne, et Herenda et les
4 auteurs avaient laissé un détonateur Maljutka sur le lieu du crime.
5 D'autres crimes de l'unité Seve comprenaient la liquidation de
6 soldats capturés et de civils dans le centre de Sarajevo commis
7 personnellement par Herenda, pour lequel de multiples témoins ont été
8 retrouvés dans le cadre de l'enquête. Herenda a également pris pour cible
9 des femmes serbes à Grbavica avec un fusil à lunette. L'unité Seve, par la
10 suite, a essayé d'assassiner avec un fusil à lunette Ismet Bajramovic, un
11 commandant de la police militaire de la BiH. Bajramovic a été blessé et
12 envoyé dans un pays tiers pour y être soigné. Ils ont tous participé à la
13 fusillade de deux sentinelles lors d'une tentative d'arrestation de Musan
14 Topalovic.
15 Après avoir mis au grand jour le groupe Seve et leurs crimes, le
16 témoin a été arrêté et un simulacre de procès organisé dans lequel les
17 structures internes des forces de Bosnie du maintien de l'ordre et de la
18 paix et de la justice ont essayé de faire passer sous silence l'existence
19 de l'unité Seve.
20 Ceci conclut le résumé de la déclaration du témoin.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Ivetic.
22 M. IVETIC : [interprétation]
23 Q. Monsieur Garaplija, je souhaite vous poser quelques questions
24 complémentaires. Dans le compte rendu d'audience dans l'affaire Karadzic,
25 le D980, pages 6 à 7 qui ont maintenant été versées au dossier et qui
26 concernent les pages du compte rendu d'audience 33 384 à 33 385, vous
27 parlez de l'opération Aigle menée sur les ordres de Kemal Ademovic.
28 Veuillez nous dire comment se fait-il que M. Ademovic vous ait contacté au
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1 sujet de la nécessité d'arrêter M. Herenda ?
2 R. Avant de répondre à votre question, j'ai deux observations à faire
3 concernant le résumé de ma déclaration que vous venez de lire. Le premier
4 point concerne le passage où vous parlez du meurtre de Nedzad Ugljen --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, Monsieur le Témoin,
6 le résumé d'une déclaration ne constitue en aucun cas un élément de preuve.
7 Même s'il y a des imprécisions dans ledit résumé, le but de ce résumé est
8 de familiariser le public et les personnes dans le prétoire sur ce que
9 contient votre déposition de façon à ce que l'on puisse suivre votre
10 déposition. Il ne s'agit pas de déposition ou d'éléments de preuve en tant
11 que tels, donc s'il y a des inexactitudes, nous, les Juges de la Chambre,
12 ainsi que le Procureur, nous allons nous fonder uniquement sur ce que nous
13 retrouverons dans le compte rendu d'audience de votre déposition.
14 Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
15 M. IVETIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais en toute
16 équité envers le témoin qui a cité à comparaître aujourd'hui, je souhaite
17 qu'il puisse expliquer les différences qui existent entre le résumé et sa
18 déclaration.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, étant donné
20 qu'il est cité à comparaître, il n'est pas en droit d'ajouter quoi que ce
21 soit. Il peut simplement signaler des inexactitudes dans le résumé, ce qui
22 signifie que ce n'est uniquement aux endroits où le résumé de la
23 déclaration n'illustre pas ou n'est pas le reflet de votre déposition. Vous
24 ne pouvez rien ajouter, et vous ne pouvez rien modifier.
25 Vous pouvez maintenant apporter vos commentaires et vos corrections.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le passage qui évoque le meurtre de
27 Nedzad Ugljen, il est dit que l'arrestation de Herenda avait été menée de
28 façon à dissimuler les agissements de l'unité de Seve, mais c'était
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1 l'inverse. La deuxième objection, c'est qu'il ne s'agit pas de Dusan
2 Topalovic, mais de Musan Topalovic.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie d'avoir apporté ces
4 corrections.
5 C'est à vous, Maître Ivetic.
6 M. IVETIC : [interprétation]
7 Q. Merci, Monsieur Garaplija. Maintenant, veuillez nous parler, s'il vous
8 plaît, des raisons pour lesquelles M. Kemal Ademovic vous a contacté au
9 sujet de la nécessité d'arrêter M. Herenda.
10 R. Etant donné que j'étais directeur de l'AID, organe qui a succédé au
11 service de renseignements de Bosnie-Herzégovine, M. Ademovic a demandé à
12 recevoir une liste de tous les réservistes ou membres d'active de ladite
13 agence chargée de l'enquête de recherche et de la documentation. Et
14 lorsqu'un de ses assistants, M. Nedzad Ugljen, a fourni une liste des
15 membres de l'unité Seve, et donc cette liste a été expurgée et ce nom a
16 disparu de la liste. Et on a d'abord dit qu'il commandait l'Unité Bosna, il
17 savait que Nedzad Herenda dont le nom n'apparaissait plus sur la liste en
18 tant que membre de l'unité Seve, eh bien, que lui était responsable de
19 l'exécution des civils serbes dans le parc où l'unité spéciale de Bosnie-
20 Herzégovine était cantonnée. Lorsque Ademovic a vu que le nom de Nedzad
21 Herenda manquait sur la liste, il m'a donné l'ordre de démarrer l'opération
22 Aigle dont l'objectif était de retrouver Nedzad Herenda pour rassembler des
23 preuves quant à ses activités ou agissements, et on a surtout insisté sur
24 le fait que cet homme était un homme dangereux.
25 Q. Monsieur, vous souvenez-vous à quel moment, mois et année, cela s'est
26 passé, cette réunion s'est produite lorsque cette tâche vous a été affectée
27 ?
28 R. La réunion s'est tenue deux mois avant mon arrestation au mois de mai
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1 1996, pour que l'opération pour trouver et suivre Nedzad Herenda puisse
2 commencer immédiatement après cela.
3 Q. Est-ce qu'à ce moment-là M. Ademovic vous a dit autre chose concernant
4 le type d'activités auxquelles participait Herenda et pour lesquelles il
5 devait être interrogé ?
6 R. J'ai déjà indiqué cela; il était suspecté de tuerie haineuse et de
7 liquidation des civils et soldats capturés dans le parc. C'étaient les
8 informations les plus incriminant que nous ayons concernant M. Herenda.
9 Nous avons appris le reste après l'entretien avec Nedzad Herenda, lorsqu'il
10 avait déjà été arrêté.
11 Q. Monsieur, donc les ordres que vous avez donnés à M. Kemal Ademovic
12 d'arrêter M. Herenda, est-ce que ces ordres avaient été donnés par écrit ?
13 R. L'ordre a été au départ oral, puis j'ai reçu cet ordre par écrit.
14 Q. Pouvez-vous nous dire si vous avez rencontré des difficultés dans votre
15 tentative d'arrêter M. Herenda ?
16 R. L'unité Seve avait été mise en place au sein du service de Sécurité de
17 l'Etat en tant qu'instance indépendante avec un soutien très solide, et
18 donc l'opération pour retrouver et arrêter Herenda a été menée dans le
19 secret le plus total, et personne en dehors du directeur et de moi-même en
20 tant que responsable de l'équipe, et des responsables opérationnels qui
21 suivaient Herenda n'étaient au courant de cela. Parce que nous ne savions
22 quelle était la chaîne de commandement, et qui au sein du service émettait
23 des ordres opérationnels à l'intention de l'unité Seve.
24 Q. Monsieur Garaplija, au moment de l'arrestation de Herenda, était-il en
25 possession de papiers d'identité ?
26 R. Oui. Il avait une carte d'identité officielle. Il avait différents
27 passeports établis à des noms différents et portait un badge de policier,
28 un badge officiel, ainsi qu'un laissez-passer spécial qui lui permettait de
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1 se déplacer sur le territoire contrôlé par l'ABiH.
2 Q. Et Monsieur, concernant le laissez-passer, auprès de quelle instance un
3 document comme celui-ci pouvait-il être obtenu ?
4 R. Je ne peux pas vous répondre avec certitude et vous dire quelle est
5 l'autorité qui a émis ce document, je ne suis pas un expert pour pouvoir
6 déterminer si un passeport est réel ou s'il s'agit d'un faux passeport,
7 donc je ne peux pas répondre à cette question.
8 Q. Est-ce que Herenda vous a dit quoi que ce soit concernant la manière et
9 le lieu où il avait obtenu ces documents et ces papiers d'identité ?
10 R. Tout au long de l'entretien, Herenda a soutenu qu'il était membre du
11 service et que l'unité Seve était une unité légale qui avait été crée au
12 sein des structures de la police mais, comme je l'ai dit auparavant, il
13 s'agissait d'une unité paramilitaire mise en place au début de la guerre
14 lorsqu'un accord avait été conclu concernant des patrouilles de police et
15 de l'armée qui travailleraient conjointement, et c'est dans le cadre de ce
16 mandat que le ministre de l'époque, Alija Delimustafic, avait créé cette
17 unité. Cette unité n'était pas sous le système de commandement habituel, et
18 la direction légale du service de Sécurité de l'Etat ne connaissait pas les
19 membres de cette unité, ni ce qu'ils faisaient.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Garaplija, j'aurais besoin de
21 vérification et d'autres informations concernant une de vos réponses
22 précédentes. Vous avez dit, lorsque la question vous a été posée concernant
23 des documents d'identité, vous avez répondu que :
24 "Il portait différents passeports établis à des noms différents…"
25 Et un peu plus tard, vous avez dit :
26 "Je ne peux pas dire avec certitude quelle est l'autorité qui a émis
27 ces documents et je ne suis pas un expert pour déterminer si" un document
28 est authentique ou faux. Mais d'après ce que vous avez pu voir, en dehors
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1 du fait que les documents pouvaient être faux ou pas, d'après ce que vous
2 avez vu, qui semblait avoir émis ces documents ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous ne sommes pas entrés dans les détails
4 pour voir qui avait émis ces documents parce que nous n'avions que 72
5 heures de par la loi pour mener cet entretien avec Nedzad Herenda, et nous
6 nous sommes concentrés sur les crimes commis par l'unité Seve. Donc je ne
7 suis pas sûr, je ne sais pas quelle est l'agence ou quelle est l'instance
8 qui a émis ces documents, mais je sais que normalement ce sont les
9 autorités de police officielles qui émettent des passeports.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit qu'ils étaient porteurs de
11 "plusieurs passeports". S'agissait-il de passeports de la Bosnie-
12 Herzégovine ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Deux passeports étaient des passeports de
14 Bosnie-Herzégovine. Il y avait un passeport qui était un passeport civil
15 normal, et l'autre, un passeport officiel. Les passeports officiels sont
16 remis aux responsables officiels de l'Etat lorsqu'ils partent en mission
17 officielle. Et ce passeport, si je me souviens bien, était un passeport
18 croate.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et le passeport normal et le
20 passeport officiel avaient-ils été établis à des noms différents ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas tout à fait sûr maintenant des
22 noms dans les passeports. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas entrés dans
23 le détail de ces documents, et tout ceci s'est produit il y a 20 ans.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Mais vous vous souvenez néanmoins
25 que c'étaient des passeports établis à des noms différents. Je pense qu'un
26 petit peu plus tôt c'est ce que vous avez dit, mais permettez-moi juste de
27 vérifier --
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais…
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuive, Maître Ivetic.
2 M. IVETIC : [interprétation]
3 Q. Que vous a dit Herenda concernant l'idée ou la mission d'origine du
4 groupe Seve ?
5 R. Comme je l'ai déjà dit, Nedzad Herenda était convaincu que toutes les
6 missions de l'unité Seve étaient légales, c'est-à-dire qu'elles avaient été
7 approuvées par les autorités officielles. Et tout au long de nos enquêtes,
8 nous avons pu établir que l'unité Seve avait deux missions. L'une était,
9 sous toute condition, légale, et concernait des tâches légales au sein du
10 ministère de l'Intérieur, comme par exemple assurer la sécurité des
11 personnes extrêmement importantes, les VIP, et différentes tâches également
12 qui étaient menées à Sarajevo et vers Sarajevo; et la deuxième mission
13 était beaucoup moins propre, disons, et c'était quelque chose qui était
14 géré par les renégats de l'unité Seve, y compris Herenda. Disons par ce que
15 j'appellerais les exilés.
16 Q. Et cette mission glorieuse, disons -- pas très propre, comme vous
17 l'avez indiquée, était-elle à l'intention de groupes ou d'entités
18 particuliers ?
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber.
20 M. WEBER : [interprétation] Je voulais simplement exprimer quelque
21 préoccupation concernant certains points que j'ai vus dans le compte rendu
22 d'audience, le transcript. La question de M. Ivetic demandait clairement
23 des informations sur un aspect de la conversation, à savoir ce que M.
24 Herenda avait dit au témoin; et le témoin est ensuite passé à l'enquête sur
25 d'autres points. Donc je pense que nous commençons à avoir un fondement un
26 peu moins clair concernant la base des connaissances du témoin. Et je
27 voulais simplement soulever cette préoccupation avant que la réponse ne
28 devienne trop complexe.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 Maître Ivetic, vous essayez également de faire en sorte que les choses
3 soient aussi claires que possible et que l'on puisse savoir ce que le
4 témoin a pu apprendre dans le cadre de ses conversations avec Herenda et ce
5 qu'il a pu apprendre d'autres sources dans le cadre de son enquête.
6 Monsieur le Témoin, il est important pour la Chambre de savoir, et Me
7 Ivetic va donc reformuler ses questions.
8 Veuillez poursuivre, Maître Ivetic.
9 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
10 Q. Sur les conseils de la Chambre de première instance, je voudrais
11 maintenant vous demander, Monsieur, qu'est-ce que Herenda vous a dit lors
12 de son entretien concernant qui était ciblé dans le cadre de ces activités
13 peu propres que vous avez mentionnées ?
14 M. WEBER : [interprétation] Objection, s'il vous plaît. Question directive.
15 Je voudrais dire par là que je pense que ceci a été indiqué dans son
16 dernier témoignage également, les questions étaient très souvent formulées
17 tel que : Qu'est-ce que Herenda vous a dit concernant X, en introduisant le
18 sujet, plutôt que de demander sur quoi portait la conversation et ce qui a
19 été dit. Et il y a maintenant ingérence qui amène à dire : Voilà, qu'est-ce
20 qui a été dit et qu'est-ce qui n'a pas été dit ? Mais les faits n'ont pas
21 encore été établis et l'on ne peut pas dire que ceci a été dit au témoin
22 par Herenda.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais, si vous le permettez,
24 relire tout ça.
25 Maître Ivetic, une réponse ?
26 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que je répondais au témoignage du
27 témoin précédent, mais ce n'est pas sur mon écran maintenant.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin a dit quelque chose concernant
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1 des activités pas très propres, et puis votre question a été -- eh bien, en
2 fait : est-ce qu'il vous a dit si, et s'il vous l'a dit, quelle était la
3 cible de ces activités pas très propres ?
4 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que vous aimeriez savoir.
6 Les activités pas très propres, eh bien, si vous dites que vous ne savez
7 pas quelles étaient les cibles de ces activités pas très propres, c'est
8 théoriquement vrai, mais dans la pratique vous pouvez poursuivre, Maître
9 Ivetic.
10 Pourriez-vous répondre à cette question, Monsieur le Témoin, et dire s'il
11 vous a été dit pendant les entretiens quelle était la cible spécifique, et
12 si oui, quelle était cette cible ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] L'unité Seve avait des cibles spécifiques,
14 mais ils avaient également la liberté d'agir en toute indépendance, en tous
15 les cas, c'est ce que Herenda Nedzad nous a dit lors de son entretien. Les
16 cibles spécifiques ont été nommées dans ce résumé et incluaient les
17 responsables les plus hauts, tels que les membres de la FORPRONU - Herenda
18 a d'ailleurs confessé avoir tiré sur un membre de la FORPRONU au centre-
19 ville - et les responsables également de l'ABiH, y compris le chef d'état-
20 major, M. Sefer Halilovic. Il était une des cibles. Herenda a également
21 admis un certain nombre d'autres crimes, en commençant par le crime commis
22 dans le grand parc lorsqu'il a exécuté un groupe de membres de l'armée
23 serbe qui avaient été capturés ainsi qu'un certain nombre de civils,
24 jusqu'au crime où il a ciblé et s'est exercé à tirer sur des civils, ou ce
25 qu'il appelait les femmes en noir, parce qu'il était convaincu à l'époque
26 qu'il s'agissait de femmes serbes.
27 Donc cette unité avait à la fois des cibles spécifiques et également la
28 liberté de choisir ses propres cibles dans certains cas.
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1 M. IVETIC : [interprétation]
2 Q. J'aimerais maintenant me concentrer un petit peu plus sur la question
3 du tir du soldat français qui est abordé à la page 9 du compte rendu dans
4 l'affaire Karadzic et qui correspond à la page 33 387 du compte rendu
5 d'audience dans cette affaire. Est-ce que l'opération contre le soldat
6 français -- est-ce que Herenda vous a dit quel était l'objectif de cette
7 opération ?
8 R. L'objectif de cette action était de blâmer la partie serbe, et Herenda
9 a choisi un lieu qui était dans la ligne de visée des tireurs embusqués
10 serbes au centre de la ville. C'est comme cela qu'il a choisi sa position.
11 Q. Et d'après ce qu'il vous a dit, est-ce que l'opération contre le soldat
12 français s'est déroulée comme prévue ?
13 R. Dans le cadre de l'exécution de cette action, il a tiré sur le soldat
14 français et l'a tué, et un certain nombre de responsables officiels ont dit
15 que le soldat français avait été frappé par une balle venant du territoire
16 serbe. Donc c'était une façon de masquer la vérité et cela a bien réussi,
17 et c'est la partie serbe qui a été blâmée pour cela.
18 Q. Bien. A la page, je pense, 12 du compte rendu d'audience, qui
19 correspond à la page 33 390, lignes 4 à 8, vous avez indiquez que Herenda a
20 reçu des montants à hauteur de milliers de marks allemands pour ces
21 actions. Que saviez-vous de cet argent qui lui avait été donnée pour ces
22 activités ? Par qui avait-il été payé ou d'où venait cet argent ?
23 R. Je ne peux pas répondre avec certitude et vous dire qui payait Herenda.
24 Il disait avoir reçu de l'argent pour perpétrer un certain nombre de crimes
25 et disait que cela se montait à des milliers de marks allemands.
26 Q. Bien. A la page 3 --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites, "Je ne peux pas dire avec
28 certitude qui l'a payé," alors pourquoi dites-vous, "Je ne peux pas dire
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1 avec certitude" ? Est-ce que vous avez entendu des rumeurs ? Est-ce que
2 vous avez entendu cela de la bouche de M. Herenda ? Est-ce qu'il vous a dit
3 quoi que ce soit sur ce point, même si vous ne pouvez pas vérifier cela ou
4 même si vous n'avez pas pu le vérifier ? Est-ce que vous pourriez nous dire
5 ce que vous avez appris et comment vous avez appris quelles étaient les
6 sources éventuelles de ces versements effectués ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Herenda mentionnait toujours Nedzad Ugljen
8 comme étant la personne qui lui donnait des ordres. Nedzad Ugljen était un
9 des responsables du service, et je pense qu'il lui donnait des ordres et
10 lui indiquait le nom de certaines cibles et que c'est lui qui le payait.
11 Herenda n'avait de contact qu'avec son supérieur et n'a jamais mentionné un
12 autre nom ni une autre personne qui lui aurait donné des ordres.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
14 M. IVETIC : [interprétation]
15 Q. Bien. A la page 34 de votre compte rendu d'audience, qui correspond à
16 la page 33 413 du transcript, vous avez parlé de Musan Topalovic, dont nous
17 avons également parlé aujourd'hui -- excusez-moi, c'est à la page 35 du
18 même compte rendu d'audience. Et je voulais vous demander tout d'abord :
19 est-ce que M. Topalovic avait un surnom ?
20 R. Oui. Son surnom était Caco.
21 Q. Et à l'époque --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous pourriez
23 répéter le chiffre qui apparaît dans le compte rendu d'audience.
24 M. IVETIC : [interprétation] C'est à la page 33 413 du compte rendu
25 d'audience, qui correspond à la page 35 de la transcription.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
27 M. IVETIC : [interprétation] Il s'agit des lignes 4 à 9, je pense.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci pour cette information.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que le surnom était Caco ou
2 Celo ? Dans la transcription, il est dit "Celo".
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Musan -- Musan Topalovic avait pour surnom
4 Caco, alors que Celo était un homme du nom d'Ismet Bajramovic, dont le
5 surnom était Celo, et c'était une autre des cibles de Herenda.
6 M. IVETIC : [interprétation] Et je pense, Messieurs les Juges, que vous
7 pouvez voir cela aux lignes 13 et 14 du compte rendu d'audience dans
8 l'affaire Karadzic.
9 Q. Bien, Monsieur Garaplija, est-ce que Musan Topalovic avait un poste à
10 l'époque du conflit dans lequel le groupe Herenda a participé ?
11 R. Oui. Musan Topalovic, à l'époque, était le commandant de la brigade aux
12 alentours de Sarajevo, la brigade de l'ABiH.
13 Q. Sur la base de vos discussions avec M. Herenda, est-ce qu'il y a eu des
14 discussions sur la façon dont cette rencontre avec les sentinelles s'est
15 produite aux alentours de l'endroit où se trouvait Musan Topalovic ?
16 R. Lors de cet entretien, Herenda a clairement indiqué que leur mission
17 était de tirer sur les gardes qui se trouvaient à l'extérieur du
18 commandement de Musan Topalovic et de le faire juste au moment où une
19 équipe d'inspecteurs entrait dans les lieux pour emmener Topalovic pour un
20 entretien dans le cadre d'une enquête, parce qu'il était soupçonné d'un
21 certain nombre de crimes. Dans le même temps, les collègues de Herenda dans
22 l'unité Seve ont également tiré sur différentes positions des forces
23 conjointes qui devaient soutenir et aider cette équipe d'inspecteurs et ils
24 ont à ce moment-là joué un simulacre de conflit mutuel et les deux parties
25 sont tombées dans le piège, malheureusement. Il y a eu beaucoup de blessés
26 et de victimes; notamment, toute l'équipe d'inspecteurs qui était entrée
27 dans le poste de commandement de Musan Topalovic a été brutalement tuée, et
28 de l'autre côté les forces conjointes ont liquidé un certain nombre de
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1 membres de la brigade de Topalovic. Cette crise au centre de la ville a
2 duré plusieurs heures, puis Topalovic a été obligé de se rendre. Il a
3 ensuite été emmené au poste de commandement du corps de l'ABiH, et peu de
4 temps après a été tué dans une tentative d'évasion.
5 Q. Est-ce que votre équipe d'enquête a pu élaborer une théorie sur la
6 raison pour laquelle le groupe Seve avait reçu pour mission de faire ce
7 qu'ils ont dit, c'est-à-dire ce simulacre de combat mutuel ?
8 M. WEBER : [interprétation] Objection, ce sont là des spéculations.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Objection refusée. La question était de
10 savoir s'il y a eu une théorie de mise au point, d'élaborée.
11 M. WEBER : [interprétation] Bien, peut-être que --
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est une question factuelle.
13 Veuillez poursuivre.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en train de spéculer sur ces
15 événements. Tous ces événements ont été documentés. Il y a eu beaucoup de
16 choses de dite, à la fois dans le cadre des procès et dans les médias, et
17 comme je l'ai déjà dit, Nedzad Herenda nous a donné des informations
18 concernant l'intérieur, ce qui se passait à l'intérieur de l'unité Seve.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, permettez-moi de
20 vous arrêter. La question était de savoir si l'équipe d'enquête, chargée de
21 l'enquête à l'époque avait élaboré une théorie sur la raison pour laquelle
22 le groupe avait eu pour tâche de faire ce qu'il a fait. Donc, nous ne
23 sommes pas en train de vous demander actuellement d'analyser ce que vous
24 avez appris lors de procès par la suite, mais de nous dire si à l'époque le
25 groupe chargé de l'enquête avait élaboré une telle théorie ? Peut-être
26 pourriez-vous nous dire d'abord s'ils en avaient élaboré une ou pas.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Notre mission ne consiste pas à élaborer des
28 théories; il s'agissait de faire la documentation ou trouver la
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1 documentation concernant différents crimes.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a demandé si à l'époque si vous
3 avez élaboré une théorie; oui ou non. Sinon, on va passer à autre chose, et
4 on va peut-être vous poser des questions au sujet des enquêtes éventuelles.
5 Mais, pour l'instant, la question pose sur la théorie. Est-ce que vous
6 l'avez développée à l'époque, oui ou non ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de le dire, j'aurais dû
9 regarder l'heure.
10 Maître Ivetic, vous en êtes où.
11 M. IVETIC : [interprétation] Il me reste encore 30 minutes, je dirais.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous pouvez suivre
13 l'huissier. Nous allons prendre une pause de 20 minutes, à peu près. Vous
14 pouvez donc revenir après la pause.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons prendre la pause, et
17 nous reprenons nos travaux à 10 heures 55.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
19 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous pouvez
22 continuer si vous êtes prêt.
23 M. IVETIC : [interprétation] Merci.
24 Q. Monsieur Garaplija, vous avez eu une interview avec M. Herenda,
25 est-ce que vous avez discuté de quoi que ce soit au sujet de l'objectif du
26 groupe Seve qui constituait à créer un conflit artificiel entre les deux
27 côtés au cours de l'arrestation de Musa Topalovic ?
28 R. Dans chaque crime commis par le groupe Seve, on retrouve la même
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1 matrice; il s'agissait de provoquer le plus possible de conflit, de
2 provoquer le plus de bain de sang possible des deux côtés.
3 Q. A la page 33 du compte rendu d'audience de l'affaire Karadzic,
4 qui correspond au numéro de la page 33 411, lignes 11 à 25, vous avez
5 identifié ces affaires que nous avons évoquées, et ensuite on parle aussi
6 des attaques effectuées par les unités Seve contre les Musulmans de Bosnie.
7 Et voici ce que vous dites, 22 à 25 :
8 "Ce sont les deux cas dont j'ai entendu parler au cours de mon
9 entretien et de l'enquête portant sur Nedzad Herenda mais, entre-temps, 17
10 années se sont écoulées, et à présent je n'exclus pas la possibilité qu'il
11 y ait eu d'autres cas. J'aurais pu mentionner d'autres cas au cours de mon
12 entretien avec le bureau du Procureur."
13 Tout d'abord, pourriez-vous nous dire à quel moment vous avez été
14 interviewé par le bureau du Procureur de ce Tribunal ?
15 R. C'était l'an 2000. J'ai envoyé un appel à l'organisation des droits de
16 l'homme, et puis j'ai envoyé aussi une lettre au Tribunal de La Haye. Les
17 enquêteurs m'ont appelé, et on a eu des entretiens qui se sont étalés sur
18 plusieurs jours.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez s'il est arrivé que le groupe Seve prenne
20 pour cible des personnes de Sarajevo, y compris des Musulmans, que vous
21 auriez découverts au cours de votre enquête et dont vous auriez parlé au
22 bureau du Procureur au cours de votre interview, et là, je ne parle pas des
23 cas que vous avez mentionnés pendant votre déposition dans l'affaire
24 Karadzic.
25 R. J'ai répondu aux questions précises dans l'affaire Karadzic. En ce qui
26 concerne ces autres cas, au début de la déposition d'aujourd'hui, j'ai bien
27 dit que Herenda a dit qu'il y a eu plusieurs cas de tirs embusqués sur la
28 population civile, et des deux côtés, du côté bosnien et du côté serbe. Ils
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1 ont tiré avec ces fusils de précision sur Grbavica, sur le pont de Vrbanja
2 où, pendant une période, ils ont assuré la sécurité de certaines activités
3 sur ce pont. C'est le pont de Suada Dilberovic, aujourd'hui. A l'époque
4 avant la guerre, c'était le pont de Vrbanja. Ils ont tué un couple à cette
5 occasion-là.
6 Et puis il y a eu aussi un autre événement, vous venez de rafraîchir ma
7 mémoire là-dessus, Ismet Bajramovic, Celo, était à l'époque le commandant
8 de la police militaire dans la Sarajevo encerclée. C'était sans doute un
9 témoin gênant, un témoin de certains événements. Celo a survécu à une
10 tentative de meurtre le concernant, alors qu'il a été touché dans le cœur.
11 C'est un professionnel qui lui a tiré dessus. Mais on est intervenu
12 rapidement, on a réussi à lui sauver la vie, et ensuite il a été transporté
13 en Allemagne, me semble-t-il pour sa convalescence.
14 Q. Maintenant, je vais vous demander de nous parler des activités autours
15 du pont de Vrbanja. De quoi s'agissait-il exactement ? Vous avez parlé
16 d'assurer la sécurité du pont, pourquoi fallait-il assurer la sécurité du
17 pont ?
18 R. C'était la guerre, il y a eu des destructions entre 1992 et 1995 mais,
19 en dépit de cela, il y a eu le commerce par les trois parties au conflit,
20 et donc il y a eu des échanges des civils, ces échanges ont eu lieu souvent
21 au pont de Vrbanja. Mais il y a aussi eu le commerce d'armes, de drogues,
22 parce qu'on essayait de faire entrer ces stupéfiants dans la Sarajevo
23 encerclée.
24 Q. Et en ce qui concerne les activités du groupe Seve au niveau du pont de
25 Vrbanja, vous avez dit que l'on a tué un couple. Est-ce que vous connaissez
26 l'appartenance ethnique de ce couple ?
27 R. Oui. On les a appelés Roméo et Juliette de Sarajevo. L'homme était
28 Serbe, la jeune femme était Bosnienne. Ils ont essayé, moyennant beaucoup
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1 d'argent, de traverser le pont, de sortir de la ville encerclée pour se
2 rendre sous le territoire contrôlé par les Serbes. Herenda nous a dit
3 qu'avec son collègue, Dragan du groupe Seve, a tiré sur ce couple. Ils ont
4 tiré d'une position qui se trouvait à peu près sur la gauche du côté de la
5 ville, à 5- ou 600 mètres de là. Le bâtiment de la faculté d'ingénierie
6 électrotechnique se trouvait justement à cet endroit-là. On appelait cet
7 immeuble à l'époque Steleks. Et c'est de là que Herenda a tiré. Ils ont
8 tiré donc à l'aide des fusils de précision sur ce couple.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est Herenda qui vous a
10 parlé de cela ou bien est-ce qu'il y a des rapports écrits à ce sujet,
11 quelle est la source de vos connaissances ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Herenda qui nous a dit cela au cours de
13 l'entretien que nous avons eu au mois de juin 1996.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a d'autres sources
15 d'informations, vous l'avez entendu de Herenda, est-ce qu'il y a eu
16 d'autres sources d'informations au sujet de cet événement ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, non. Mais les journaux ont pas mal
18 écrit là-dessus. Au cours de quelques dernières années, il y a eu, que je
19 sache, aussi des émissions de télé à ce sujet.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur Ivetic, vous devez savoir
21 où trouver ces informations publiées dans les médias, n'est-ce pas ?
22 M. IVETIC : [interprétation]
23 Q. Eh bien, je voudrais revenir sur le moment où l'on a tiré sur ce couple
24 qui était sur le pont. Sur qui a-t-on jeté le blâme à l'époque, pendant la
25 guerre, pour ces tirs ?
26 R. Comme c'était souvent le cas avec les activités des tireurs embusqués,
27 on a jeté le blâme sur les Serbes. Plus précisément, pendant la guerre,
28 personne ne savait qu'il y avait une unité Seve. Les informations que l'on
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1 a eues au sujet de cette unité datent d'après la guerre, de 1996.
2 Q. Et dans votre réponse, vous avez dit que Herenda a travaillé avec un
3 collègue, Dragan. Cet individu, Dragan, a-t-il jamais été arrêté ou
4 sanctionné pour ses activités au sein du groupe Seve ?
5 R. C'est très intéressant de constater que Dragan Bozic, qui était un
6 soldat bien connu, et Nedzad Herenda l'a souvent mentionné dans sa
7 déposition, il a utilisé le nom Dragan Sosic, il n'a jamais fait l'objet
8 d'un procès. Que je sache, il travaille au jour d'aujourd'hui dans la
9 Banque centrale de Bosnie-Herzégovine.
10 Q. O.K.
11 R. Son nom est mentionné, il a été mentionné à plusieurs reprises, et moi
12 aussi je l'ai mentionné, et il s'agit là des dépositions faites devant les
13 tribunaux nationaux et devant ce Tribunal-ci.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, je voudrais poser une
15 question.
16 On vous a demandé de nous dire qui a été accusé de ce meurtre et vous avez
17 dit que l'on a accusé les Serbes de ce crime. Mais qui les a accusés ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je vous ai déjà dit, toujours on disait
19 que les activités des tireurs embusqués venaient de Grbavica et des
20 collines autour de Grbavica. Je ne sais pas exactement qui a publié cela ou
21 qui a dit cela. Mais de façon générale, on peut constater que l'on disait
22 toujours, à chaque fois que l'on tirait sur Sarajevo, que c'étaient les
23 Serbes qui tiraient, et surtout quand il s'agissait des activités de
24 tireurs embusqués.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et les médias serbes, est-ce qu'ils
26 faisaient la même chose, est-ce qu'ils disaient aussi que c'était la faute
27 des Serbes; ou bien, est-ce qu'ils rejetaient le blâme sur l'autre côté
28 pour ces activités ? Est-ce qu'ils accusaient les Musulmans des activités
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1 des tireurs embusqués, et surtout des activités contre leur propre
2 population ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Que je sache, les médias serbes disaient
4 exactement le contraire.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Ils disaient que c'était l'autre côté qui
7 était responsable de ces activités. On se rejetait le blâme et chacun le
8 faisait de deux côtés. On se rejetait le blâme les uns sur les autres.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et donc, quand on vous a demandé qui on
10 a proclamé coupable de ces activités, vous avez dit que les deux parties se
11 rejetaient la culpabilité entre eux, c'était toujours l'autre qui était
12 coupable ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
15 M. IVETIC : [interprétation]
16 Q. Maintenant, je voudrais avancer un peu dans le temps et je voudrais
17 vous poser des questions au sujet de la période avant votre arrestation. A
18 la page 6 et à la page 7 du compte rendu de l'affaire Karadzic, 33 385 à -
19 86, vous avez dit brièvement que vous avez fait l'objet d'une arrestation
20 et que vous avez été jugé et que c'était un procès rapide. Est-ce que tout
21 d'abord vous pouvez nous dire comment vous avez été informé de cette
22 arrestation, que vous alliez être arrêté ?
23 R. Après que Nedzad Herenda ait été blessé au cours de sa tentative de
24 fuite et après son hospitalisation où il devait être soigné, un collègue de
25 notre service, Fikret Masic, m'a dit que pour calmer l'opinion publique, on
26 allait m'arrêter ainsi que mon équipe, l'équipe dont j'étais le chef. Il
27 m'a dit que les choses sont allées beaucoup trop loin.
28 Maintenant, avec le recul, je peux dire qu'au moment où l'ordre a été
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1 donné pour commencer l'opération Aigle, même le directeur ne savait pas
2 quels étaient les crimes commis par les Seve. Et quand il en a été informé,
3 parce que nous avons entendu ce qu'a dit Herenda, il a décidé qu'il valait
4 mieux calmer la situation, dissimuler les choses. Il allait permettre notre
5 arrestation. C'était un coup monté, c'étaient des fausses accusations. Et
6 je n'exclus pas la possibilité que le directeur Ademovic a reçu les ordres
7 de le faire.
8 Q. Vous avez mentionné un collègue, Fikret Masic. Quelle a été sa fonction
9 à l'époque ?
10 R. A l'époque, Masic était le chef du contre-espionnage de l'AID.
11 Q. Et que vous a-t-il dit, qu'est-ce qui allait se passer pendant votre
12 procès ?
13 R. Il m'a dit de ne pas réagir de façon trop violente et qu'il fallait
14 tout simplement lui donner toute la documentation, que les choses allaient
15 se calmer en quelques jours, que nous n'allions passer que quelques
16 journées en détention provisoire et qu'après nous allions être libérés.
17 Q. Et est-ce qu'il vous a dit quelque chose au sujet des avocats qui
18 devaient vous être assignés ?
19 R. Quand j'ai été placé en détention provisoire, Fahrija Karkin, un
20 avocat, est venu me voir en me disant qu'il avait été envoyé par le
21 directeur Ademovic. Il m'a donné un mot de code et c'est comme cela que
22 j'ai pu savoir que c'est vraiment Ademovic qui l'avait envoyé. Je l'ai
23 accepté comme avocat; cependant, par la suite, j'ai appris que c'était lui
24 justement le contact qui a été utilisé pour fabriquer ce procès, l'enquête,
25 pour traficoter les pièces, et cetera, dans le cadre de ce procès qui
26 m'était intenté à moi et à mes collègues.
27 Q. Est-ce que Masic vous a dit quoi que ce soit au sujet des juges
28 affectés au procès ?
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1 R. Masic m'a dit que les juges aussi faisaient partie du système du coup
2 monté et qu'ils allaient se prononcer en faveur de notre libération. Il
3 fallait tout simplement attendre un petit peu pour que la situation se
4 calme, que les choses se tassent et que l'on cache l'existence du groupe
5 Seve.
6 Q. Quelles instructions vous a données M. Fikret Masic au sujet de la
7 documentation que vous avez pu rassembler suite à l'enquête que vous avez
8 faite au sujet de Herenda ?
9 R. Nous lui avons remis tous les documents que nous avons rassemblés au
10 cours de l'enquête. Masic a été très clair, il a dit que si jamais il
11 restait quoi que ce soit, eh bien, il fallait le détruire, le brûler. Il
12 nous a ordonné qu'au cours du procès il fallait qu'on présente une défense
13 par le silence. Il ne fallait absolument pas que l'on mentionne notre chef
14 de service, l'ordre Orao, ou Aigle, ou bien les informations que nous avons
15 pu recueillir au cours de l'enquête concernant Herenda.
16 Q. Monsieur, veuillez nous donner encore davantage de détails ainsi que la
17 chronologie des événements qui s'est cristallisée, donc, au cours du procès
18 ?
19 R. Depuis le début de notre arrestation et jusqu'à notre sortie de prison,
20 cinq années se sont écoulées. Nous avons été écroués, moi et mes deux
21 collègues, pendant cinq années. Nous avons été accusés d'avoir enlevé
22 Nedzad Herenda et que nous avons essayé de le tuer. Et au cours de ce
23 procès qui était, comme je vous ai dit, un coup monté, on a présenté une
24 défense par le silence, et nous étions convaincus que nous allions être
25 libérés par le biais des juges, Masic et Ademovic. Mais les choses ont pris
26 une autre tournure, on a tassé les choses, on nous a accusés de simples
27 criminels, alors que Herenda a été dépeint comme un homme respecté, un
28 héros même, par certains médias.
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1 Le fait qu'il s'agissait d'un procès monté a été constaté aussi par la Cour
2 des droits de l'homme. Car quand j'ai compris que j'ai été condamné à une
3 peine de prison de 14 ans, et moi-même j'ai fait l'objet de deux tentatives
4 d'attentat au cours mon séjour en prison, eh bien, j'ai envoyé une demande
5 à la Cour des droits de l'homme. Il y avait six juges étrangers qui
6 siégeaient au sein de cette cour, Mme le Juge Picard faisait partie des
7 juges d'ailleurs. Et donc, moi, j'ai évoqué tous les détails, en disant
8 aussi que je n'ai pas eu la possibilité de faire appel au jugement, et cela
9 représentait encore une deuxième infraction aux droits de l'homme.
10 Et cette Cour des droits de l'homme a jugé en ma faveur. Les six juges et
11 le président, qui étaient tous des juges étrangers, ont voté pour ma
12 libération, alors que les autres juges, les juges nationaux, qui étaient
13 tous des représentants des partis nationaux, ils voulaient confirmer la
14 peine de première instance. Mais à la fin, donc, la cour a jugé en ma
15 faveur, en notre faveur, et renversé le jugement en première instance en
16 demandant que l'on soit jugé à nouveau.
17 Mais quand on nous a fait venir devant la Cour suprême pour le nouveau
18 procès, j'ai compris tout de suite que c'était à nouveau un procès monté
19 parce que j'ai reconnu un des juges au sujet duquel Masic m'avait dit qu'il
20 faisait partie du service. Et le juge rapporteur, au cours des propos
21 liminaires, a bien dit que nous avons été traduits devant la justice mais
22 qu'ils nous interdisaient de présenter nos arguments de défense. C'est à ce
23 moment-là que j'ai compris que ça allait à nouveau être un procès monté,
24 que rien n'avait changé.
25 Et à ce moment-là, un homme que je ne connaissais pas s'est approché de
26 moi, je ne l'ai jamais vu avant, je n'ai jamais entendu parler de lui, et
27 il s'est présenté en disant qu'il était juriste du Tribunal de La Haye. Par
28 la suite, j'ai fait sa connaissance et j'ai appris qu'il s'agissait de Carl
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1 Kenning, c'était un des enquêteurs qui a eu un entretien avec moi. Il m'a
2 dit qu'il a tout vu, qu'il a tout entendu, de ses propres yeux, et que les
3 choses n'allaient pas se terminer là, qu'il allait informer le Tribunal de
4 ces infractions à nos droits de l'homme.
5 Et c'est à ce moment-la qu'une chose s'est produite, la chose qui ne
6 s'est jamais produite devant la Cour suprême, c'est-à-dire qu'on nous a
7 fait traduire pour la troisième fois devant la Chambre d'appel. J'ai été
8 convoqué à nouveau, et au moment de ce troisième procès on m'a permis de
9 présenter les arguments de la défense et j'ai pu, donc, pour la première
10 fois verser au dossier les documents officiels concernant l'opération
11 Aigle. Et après cela, on a prononcé la peine qui correspondait de toute
12 façon à la durée de temps que j'ai passée en prison, et on a donc
13 requalifié ma responsabilité pénale. Ma peine a été diminuée compte tenu du
14 temps que j'avais passé en détention, et donc j'ai été condamné pour des
15 crimes moindres.
16 Et peu de temps après, nous avons tous été libérés, moi-même et mes
17 collègues, par la suite.
18 Q. Quand M. Nedzad Ugljen a-t-il été tué ?
19 R. Peu de temps après notre arrestation, peut-être que nous étions déjà en
20 détention en tout cas, ou placés en isolement. Nous n'avions pas le droit
21 de communiquer avec le monde extérieur. Nous n'avions pas accès aux
22 journaux ou à tout autre forme de médias. Nous ne pouvions contacter le
23 monde extérieur que par l'intermédiaire de notre avocat qui avait été
24 désigné. Et de l'un des gardiens qui s'occupait de nous, j'ai appris que
25 Nedzad Ugljen avait été tué parce que c'était un témoin hostile des
26 événements entourant le groupe Seve et les activités de ce dernier, ainsi
27 que les événements entourant le simulacre de procès -- le mien et celui de
28 mes collègues.
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1 Q. A votre connaissance, quelqu'un a-t-il été arrêté ou poursuivi pour le
2 meurtre de M. Ugljen ?
3 R. D'après ce que je sais, personne n'a jamais été arrêté ou poursuivi
4 pour le meurtre d'Ugljen, même s'il a participé aux missions de la police
5 et les services de Sûreté sur un niveau très élevé pendant la guerre et
6 avant la guerre.
7 Q. Alors, outre l'entretien que vous avez donné en l'an 2000 au bureau du
8 Procureur et votre déposition dans l'affaire Karadzic en 2013, avez-vous
9 remis d'autres déclarations à des instances judiciaires sur les éléments
10 dont vous parlez aujourd'hui dans votre déposition ?
11 R. Oui. J'ai remis des déclarations à des tribunaux locaux, le bureau du
12 procureur à Sarajevo, bureau cantonal, très peu de temps après ma
13 libération de prison, ainsi que différentes déclarations à des policiers
14 habilités à recueillir mes déclarations. Il s'agissait d'organes qui
15 m'avaient contacté après que j'aie soumis ma cause au tribunal des droits
16 de l'homme.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, vous nous avez dit que
18 vous aviez besoin de 30 minutes, ceci c'était avant la pause.
19 M. IVETIC : [interprétation] Une dernière question.
20 Q. Alors quel est votre mobile, pourquoi parlez-vous publiquement des
21 événements entourant M. Herenda et du groupe Seve, vous avez déposé
22 maintenant dans deux procès au sujet des agissements de Herenda et du
23 groupe Seve ?
24 R. Le groupe Seve, d'après tout ce que j'ai appris, avait évolué de la
25 même façon que d'autres groupes paramilitaires de parts et d'autres, y
26 compris les Bérets rouge. L'objectif étant de répandre autant que sang que
27 possible, de faire porter la faute les uns aux autres dans la mesure du
28 possible pour que la vie ou la cohabitation soit totalement impossible et
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1 d'infliger le plus de destruction possible. Et mon mobile était la
2 poursuite des personnes responsables des crimes plutôt que de faire porter
3 la responsabilité de ces crimes à d'autres personnes.
4 Q. Je vous remercie pour votre temps et votre déposition.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
6 Monsieur le Témoin, j'ai une question de suivi à vous poser qui concerne
7 précisément la dernière question qui vous a été posée par Me Ivetic. Vous
8 nous avez dit quel était votre mobile et pourquoi vous avez pris la parole
9 publiquement au sujet de ces événements. Comment expliquez-vous donc le
10 fait que vous souhaitiez recevoir une injonction de comparaître avant de
11 venir témoigner devant ce Tribunal ? Pourquoi n'avez-vous pas simplement
12 répondu à la demande de la Défense qui vous demandait de venir témoigner ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, la réponse à votre
14 question est assez simple. L'ensemble des médias en Bosnie et à Sarajevo
15 savait quand la Défense de Karadzic et de Mladic m'ont appelé pour que je
16 vienne témoigner. Je ne sais pas comment l'opinion publique était au
17 courant, mais même avant de recevoir les documents officiels, les médias
18 ont relaté que j'avais été invité en tant que témoin à décharge pour des
19 criminels comme Karadzic et Mladic, et qu'on m'avait demandé de venir
20 témoigner et de les défendre, pour les aider, ce qui n'était pas vrai. Je
21 ne suis pas ici pour défendre qui que ce soit, j'ai répondu aux deux
22 occasions aux invitations faites par la Chambre de première instance.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous avez insisté là-dessus,
24 vous n'avez pas répondu à la demande de la Défense même si vous avez pu,
25 même si vous l'avez dit publiquement, vous pouviez être cité par la Défense
26 et être un témoin de la vérité, donc cela n'a pas d'importance, à savoir
27 quelle partie vous demande de venir. Pourquoi avez-vous insisté pour faire
28 l'objet d'une citation à comparaître ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais insisté. A ces deux occasions,
2 les équipes de Défense m'ont demandé de venir de mon plein gré témoigner en
3 qualité de témoin à décharge -- et les document écrits attestent de cela.
4 Et ensuite, il y a une citation à comparaître qui a été présentée par
5 l'équipe de la Défense. Je ne savais même pas ce que voulait dire le terme
6 de citation à comparaître auparavant.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors je vous repose la même question.
8 Pourquoi avez-vous refusé si vous dites que c'est ce que vous vouliez, vous
9 vouliez en parler publiquement, vous vouliez parler publiquement de ces
10 événements ? Et dans ces conditions-là, surtout même si vous ne saviez pas,
11 et surtout si vous ne saviez pas ce qu'était une citation à comparaître, la
12 logique voudrait que vous diriez : Dans ce cas, c'est ce que je souhaite,
13 par conséquent, s'ils m'invitent, je viens plutôt que de refuser. C'est ce
14 que nous essayons de comprendre.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas refusé de venir. J'ai remis ma
16 déclaration aux enquêteurs du bureau du Procureur il y a 15 ans, en l'an
17 2000, et je maintiens ce qui est dit dans cette déclaration --
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une seconde, vous nous avez dit
19 qu'on vous a demandé de venir de votre plein gré, que vous avez refusé.
20 "Dans les deux cas, les équipes de Défense m'ont demandé de venir, ils
21 m'ont demandé de venir de mon plein gré, j'ai refusé…"
22 Et de dire une phrase plus loin que vous n'avez pas refusé, eh bien, ceci,
23 je dois dire me surprend. Avez-vous d'autres commentaires sur ce que je
24 viens de dire ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que je me suis mal exprimé. Lorsque
26 j'ai dit "refuser", je ne voulais pas parler de refus de faire une
27 déclaration, mais de refuser d'être un témoin à décharge. J'ai déjà dit que
28 tous les médias avaient…
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de vos réponses.
2 Monsieur Weber, êtes-vous prêt à contre-interroger ce témoin ?
3 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Garaplija, vous allez
5 maintenant être contre-interrogé par M. Weber, qui est un avocat de
6 l'Accusation.
7 C'est à vous, Monsieur Weber.
8 M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
9 Contre-interrogatoire par M. Weber :
10 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Garaplija.
11 R. Bonjour à vous.
12 Q. Les informations ou ce que vous nous avez dit dans votre déposition
13 antérieure sur le groupe Seve qui ont été soumises à la Chambre
14 aujourd'hui, je pense qu'il s'agit d'éléments dont vous aurait parlé M.
15 Herenda au mois de juin 1996; c'est exact ?
16 R. Oui, c'est exact.
17 Q. Votre entretien avec M. Herenda s'est déroulé dans l'après-midi du 25
18 juin 1996 et a duré jusqu'au lendemain matin, le 29 juin 1996, jusqu'au
19 matin du 29 juin 1996 ?
20 R. C'est exact. En vertu de la loi de l'agence chargée des enquêtes et de
21 la documentation, l'enquête a duré 72 heures.
22 Q. Alors, je vais couvrir ces éléments assez rapidement. Ensuite, M.
23 Herenda n'était pas libre et ne pouvait pas repartir, rentrer chez lui à ce
24 moment-là, n'est-ce pas ?
25 R. C'est exact, il était arrêté.
26 Q. Autrement dit, il était sous votre garde, n'est-ce pas ?
27 R. C'est exact.
28 Q. Vous n'avez jamais eu une conversation avec Nedzad Herenda avant de le
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1 placer en détention le 25 juin 1996, n'est-ce pas ?
2 R. Non, nous n'avons pas parlé des activités du groupe Seve.
3 Q. Est-ce que vous dites que vous avez parlé à Nedzad Herenda avant le 25
4 juin 1996 ?
5 R. Non, je ne lui ai jamais parlé avant, mais je l'avais vu autour du
6 bâtiment du QG du service.
7 Q. Lorsque vous l'avez placé sous votre garde, vous avez emmené M. Herenda
8 dans un endroit gardé secret entre le 25 et le 29 juin, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Vous ne l'avez pas fait venir dans votre QG et vous n'avez pas exposé
11 les charges qui pesaient sur M. Herenda, n'est-ce pas ?
12 R. J'ai dit un peu plus tôt qu'il s'agissait d'une opération secrète et
13 nous ne savions pas qui d'autre dans le service était impliqué, et c'est la
14 raison pour laquelle nous avons décidé de l'emmener dans un endroit gardé
15 secret.
16 Q. Vous ne l'avez pas fait venir dans votre QG. Vous ne l'avez pas non
17 poursuivi pour des accusations précises, n'est-ce pas ?
18 R. Non.
19 Q. D'après ce que vous savez, le groupe Seve comprenait environ dix
20 personnes au début de la guerre, voire peut-être 30 personnes à la fin de
21 la guerre; c'est exact ?
22 R. Cela représente le nombre total d'homme faisant partie de l'unité Seve,
23 mais le nombre d'hommes responsables des crimes dont j'ai parlé était
24 beaucoup plus petit, entre trois et cinq hommes.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La réponse précédente n'est pas tout
26 à fait claire. Le "non" pourrait concerner votre question, "d'accord, êtes-
27 vous d'accord" ? Ou la phrase qui précède cela ?
28 M. WEBER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Juge. Je vais donc
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1 diviser ma question.
2 Q. Je vais revenir à une question, Monsieur Garaplija, que je vous ai
3 posée plus tôt. Lorsque vous avez placé M. Herenda sous votre garde, vous
4 ne l'avez pas fait venir dans votre quartier général, n'est-ce pas ?
5 R. Non, nous ne l'avons pas fait venir dans le quartier général de
6 service. Nous l'avons plutôt emmené dans un endroit qui était également une
7 base du service.
8 Q. Et M. Herenda n'a fait l'objet d'aucune accusation ?
9 R. Nous n'avons déposé aucun rapport au pénal contre M. Herenda, car cela
10 ne faisait pas partie de nos activités. Et les rapports au pénal ne sont
11 déposés que par nos supérieurs hiérarchiques. Nous n'étions là que pour
12 rassembler des éléments d'information.
13 Q. La Chambre de première instance a reçu un passage de votre déposition
14 dans l'affaire Karadzic. Je souhaite vous poser une question plus générale
15 qui porte sur l'ensemble de votre déposition de l'affaire Karadzic. Toutes
16 vos réponses lors de votre déposition dans l'affaire Karadzic étaient-elles
17 conformes à la vérité et étaient-elles exactes ?
18 R. Alors, à l'endroit où je suis assis aujourd'hui, je ne sais pas si
19 chaque phrase a été consignée comme je l'ai dite, mais tout ce qui concerne
20 l'unité Seve dans cette partie-là de ma déposition est tout à fait conforme
21 à la vérité et exact.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A savoir si vos propos ont été consignés
23 exactement, nous sommes en mesure de le vérifier, car nous disposons de la
24 bande audio de votre déposition. La question est simplement de savoir si, à
25 aucun moment, vous n'avez pas dit la vérité lorsque vous avez déposé dans
26 l'affaire Karadzic ? Ne vous souciez pas de la manière dont ceci a été
27 consigné.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Si le Procureur entend par là les informations
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1 que j'ai fournies au sujet du procès en deuxième instance à l'agence des
2 droits de l'homme, j'ai ajouté des éléments à cette déposition en disant
3 que le jugement rendu par la Chambre de première instance n'était pas en
4 notre faveur, alors que l'arrêt était en notre faveur. Et je souhaite
5 savoir si c'est ce qu'entendait par là le Procureur lorsqu'il m'a posé la
6 question. Alors, pour ce qui est du reste de ma déposition, j'affirme que
7 c'est exact.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je ne sais pas, Monsieur Weber,
9 s'il s'agit d'une préoccupation précise.
10 M. WEBER : [interprétation] Je posais une question générale.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, avez-vous dit la vérité dans
12 l'affaire Karadzic ? La question est toute simple. Ou est-ce qu'à un moment
13 donné, vous pouvez nous dire que vous n'avez pas dit la vérité ou vous
14 n'avez pas dit toute la vérité ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma déposition dans l'affaire Karadzic,
16 j'ai dit la vérité, mais à un moment donné lorsque j'ai expliqué mon point
17 de vue et mon appel devant la Cour des droits de l'homme, j'avais deux
18 casquettes; devant la Cour des droits de l'homme, lorsque j'étais en
19 détention et le jugement n'était pas en ma faveur; et à l'autre moment
20 lorsque j'ai été libéré, l'arrêt était en ma faveur. Et c'est la seule
21 chose qui était contestée par rapport à l'Accusation, mais je n'ai pas
22 commis d'erreurs et rien ne m'a échappé dans ma déposition.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons en rester là pour l'instant.
24 Monsieur Weber, je m'en remets à vous. C'est à vous.
25 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Q. Alors, simplement que nous puissions préciser, dans l'affaire Karadzic,
27 que vous parlez des procédures pénales liées à votre détention de Nedzad
28 Herenda en juin 1996, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. J'ai quelques questions à vous poser avant de nous pencher sur votre
3 déposition précédente, il s'agit des questions de contexte que vous avez
4 abordées rapidement aujourd'hui. Après l'entretien avec Herenda ou
5 l'interrogatoire de Herenda en juin 1996, vous avez été arrêté pour avoir
6 maltraité Nedzad Herenda lorsqu'il était placé sous votre garde, n'est-ce
7 pas ?
8 R. C'est ce qu'a dit l'acte d'accusation qui a été forgé de toutes pièces
9 qui a précisé que nous avons été arrêté pour tentative d'assassinat et
10 d'enlèvement de Nedzad Herenda.
11 Q. Alors, les accusations précises contre vous étaient l'enlèvement et la
12 tentative d'assassinat, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Les accusations liées à la détention de M. Herenda ont été portés par
15 deux de vos collaborateurs, Hazir Pezo, P-e-z-o, et Rafik Muran; c'est
16 exact ?
17 R. Oui.
18 Q. M. Pezo et M. Muran étaient avec vous au moment où M. Herenda était en
19 détention, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, et il n'y avait pas qu'eux. Il y avait deux autres agents qui
21 étaient impliqués également.
22 Q. Alors, la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine vous a condamné vous et vos
23 collaborateurs pour l'enlèvement et la tentative d'assassinat de M.
24 Herenda, n'est-ce pas ?
25 R. Cela n'est pas exact. Nous avons été condamné par la cour cantonale de
26 Sarajevo, qui est un tribunal qui est un tribunal de moindre importance, et
27 au niveau de la Cour suprême de la Fédération, dans ce simulacre de procès,
28 eh bien, ils ont rendu leur jugement. Et après le procès devant la Cour des
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1 droits de l'homme, il y a eu encore deux comparutions devant la Cour
2 suprême.
3 Q. Alors, j'essaie d'avoir une idée claire de ces différents procès. Vous
4 avez, tout d'abord, été condamné par le tribunal cantonal pour enlèvement
5 et tentative de meurtre, n'est-ce pas ?
6 R. Oui, c'est exact. Nous avons été condamné pour enlèvement et tentative
7 de meurtre, et nous avons décidé de garder le silence.
8 Q. Alors, si nous avançons dans le temps, avant le procès devant la Cour
9 suprême de la BiH et la Chambre des droits de l'homme, l'accusation
10 d'enlèvement a été affirmé mais vos condamnations ont été retenues
11 s'agissant du crime de tentative de meurtre et de mauvais traitement lors
12 de l'accomplissement de votre mission ? C'était l'issue finale de cela et
13 c'est pour ces crimes-là que vous avez été condamné, n'est-ce pas ?
14 R. Il n'y a pas de Cour suprême en Bosnie-Herzégovine, il n'y a qu'une
15 Cour suprême de la Fédération, et c'est devant cette Cour suprême que nous
16 avons mené notre bataille juridique. Il y a eu deux procès. Après la
17 deuxième fois et après l'implication du Tribunal de La Haye, le verdict a
18 été rendu et dans ce verdict, notre peine a été diminuée, et certains chefs
19 d'accusation ont été rejetés. Le chef qui a été retenu était le chef d'abus
20 d'autorité, à savoir tentative de meurtre. Donc la peine a été réduite de
21 14 à 7 ans. J'ai eu droit à un pardon, une forme de grâce, et donc ils
22 m'ont relâché tout de suite après avoir purgé une peine de 5 ans, un mois,
23 et un jour.
24 M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, je suis sur le point
25 d'aborder d'autres questions. Je ne sais -- c'est une minute trop tôt.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes proche de l'heure où nous
27 avons notre pause.
28 M. WEBER : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons avoir notre pause
2 maintenant. Vous pouvez suivre l'huissier, Monsieur le Témoin.
3 [Le témoin quitte la barre]
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'annonce d'ores et déjà qu'après la
5 pause, à midi 50, je ne pourrai pas siéger et mes collègues vont décider
6 entre eux s'ils souhaitent entendre l'affaire en mon absence. Ce sera
7 court, ce sera entre ce moment-là et la fin de notre audience
8 d'aujourd'hui. Nous allons prendre une pause et reprendre à midi 15.
9 --- L'audience est suspendue à 11 heures 52.
10 --- L'audience est reprise à 12 heures 18.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pendant que nous attendons l'entrée du
12 témoin dans le prétoire, je vais très rapidement traiter d'une question qui
13 n'est pas en rapport avec cela. Il s'agit de la Règle du 92 ter pour Nikola
14 Erceg. La Chambre a noté que la Défense a déposé une requête concernant 55
15 pièces connexes en rapport avec le Témoin Nikola Erceg. Le 20 [comme
16 interprété] mars 2015, la Défense a envoyé à la Chambre une liste révisée
17 de pièces associées contenant 60 pièces connexes, y compris 11 pièces qui
18 avaient déjà été versées au dossier. En conformité avec les directives de
19 la Chambre, la Chambre invite la Défense à envisager de réduire le nombre
20 de pièces connexes en, par exemple, présentant certains de ces documents au
21 témoin lors de l'interrogatoire principal.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le permettez,
24 l'Accusation va maintenant demander à ce que s'affiche la pièce D980, page
25 8.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez poursuivre.
27 M. WEBER : [interprétation] Je pense que la pièce D980 est maintenant
28 affichée à l'écran. Si je pouvais voir la page 8 de ce document.
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1 Q. Monsieur Garaplija, il s'agit là d'une partie de votre déposition dans
2 l'affaire Karadzic. Et sur cette page, en haut, vous avez dit :
3 "Et seulement après deux ans de peine -- les peines qui nous avaient été
4 infligées, je me suis adressé au Tribunal international des droits de
5 l'homme qui a un bureau en Bosnie-Herzégovine, qui s'appelait le Bureau des
6 droits de l'homme, qui était présidé par un juge français, Michèle Picard.
7 Et le jugement qui avait été rendu à notre encontre a été considéré comme
8 nul et non advenu par le Tribunal des droits de l'homme et un juge
9 rapporteur, Giovanni Grasso. Cette cour a ordonné un nouveau procès, à la
10 suite de quoi nous avons été libérés de prison et graciés d'une certaine
11 façon."
12 Il ne s'agissait pas d'une véritable déclaration dans la mesure où le
13 jugement n'avait pas été considéré comme nul et non advenu, n'est-ce pas ?
14 R. J'ai dit il y a quelques instants que le verdict n'avait pas été annulé
15 mais requalifié, de sorte que nous nous sommes vus attribuer la peine que
16 nous avions déjà servie. Il est vrai qu'en 2008 nous avions fait un premier
17 appel devant la Chambre des droits de l'homme --
18 L'INTERPRÈTE : Correction des interprètes de la cabine anglaise : 1998.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Et ce processus a demandé huit ans, donc la
20 décision n'avait été prise qu'en 2002.
21 M. WEBER : [interprétation]
22 Q. Monsieur, si vous voulez, s'il vous plaît, vous concentrer sur ma
23 question. Vous avez déjà donné des explications à plusieurs reprises. La
24 déclaration que vous avez faite dans l'affaire Karadzic n'était pas exacte,
25 votre jugement n'était pas considéré comme nul et non advenu ?
26 R. Le jugement de la Cour suprême de la Fédération avait été annulé et il
27 y a eu un nouveau procès, je l'ai déjà expliqué. Et, en fait, il y a eu
28 deux nouveaux procès. La première fois, c'est un juriste de La Haye qui a
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1 participé et qui s'est penché sur ce nouveau procès et a considéré qu'il y
2 avait des problèmes, et il y a donc eu un nouveau procès.
3 Q. Monsieur, vous êtes en train, là encore, de donner des explications.
4 Dites simplement la chose suivante : est-ce que vous nous dites que cette
5 réponse était la vérité ou est-ce que vous reconnaissez que cette réponse
6 n'était pas la vérité ?
7 R. Cette réponse n'était pas incomplète mais était le reflet de la vérité.
8 Maintenant, je suis en train de vous donner une réponse complète et je vous
9 explique comment tout cela s'est passé.
10 Q. Bien.
11 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait maintenant
12 demander l'affichage de la pièce 31925 du 65 ter, qui correspond à la page
13 26 dans le prétoire électronique.
14 Q. C'est là une autre partie de votre déposition dans l'affaire Karadzic.
15 C'est une partie qui n'a pas été versée au dossier par la Défense. Et avant
16 de vous poser une question sur ces documents supplémentaires, je vous
17 demanderais la chose suivante : avant votre déposition aujourd'hui, est-ce
18 que vous avez vu la totalité du compte rendu dans l'affaire Karadzic ou
19 juste simplement les extraits qui vous ont été présentés ?
20 R. J'ai revu ce que l'équipe de la Défense m'a remis.
21 Q. Est-ce qu'il y avait des parties de ce compte rendu d'audience qui
22 avaient été expurgées ou caviardées en noir ?
23 R. Eh bien, je ne peux pas être très précis sur ce point et vous dire s'il
24 y avait ou n'y avait pas d'éléments expurgés.
25 Q. Bien. Je voudrais maintenant vous demander de regarder la ligne 12 de
26 cette page --
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant que nous ne poursuivions.
28 Monsieur le Témoin, quand est-ce que vous avez revu le compte rendu de
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1 l'affaire Karadzic ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Après être arrivé vendredi dernier, j'ai revu
3 le compte rendu d'audience.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez probablement remarqué s'il y
5 avait des portions ou des parties de ce document qui avaient été
6 caviardées, étaient en noir. Est-ce que vous vous souvenez ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas fait attention aux détails. Je
8 n'ai pas fait tellement attention. Et je n'écarte pas la possibilité qu'il
9 y ait eu des parties noircies.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si je vous montre cela même à
11 distance, est-ce que vous pourriez -- est-ce que vous pensez que cela
12 pourrait rafraîchir votre mémoire -- et voilà, je suis en train de montrer
13 au témoin la page 33 401 à une distance de 5 ou 6 mètres. Est-ce que c'est
14 ce que vous avez vu ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, il n'y avait pas ce genre de chose.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous aider, Maître Ivetic,
17 et nous dire ce qui a été donné au témoin. Je viens juste de lui montrer
18 cela et je vous le montre. Même à distance vous pouvez voir qu'il est
19 difficile de ne pas remarquer qu'il y a des portions noircies. Est-ce que
20 vous avez montré au témoin une version expurgée ou la version non expurgée
21 ?
22 M. IVETIC : [interprétation] Nous avions les deux, et je ne sais pas quelle
23 est celle dont disposait le témoin. J'avais également avec moi une copie de
24 l'enregistrement audio, et il n'a pas dit qu'il en avait besoin parce que
25 c'était un enregistrement que l'on pouvait trouver sur YouTube en B/C/S.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez essayer de voir
27 l'attestation du témoin, il serait bon de savoir exactement ce qu'il a vu ?
28 M. IVETIC : [interprétation] Bien, Monsieur le Juge, nous avons exactement
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1 le même problème avec les témoins de l'Accusation, et vous avez décidé que
2 ce n'était pas la bonne façon. Je suis quelque peu perdu, quelle est la
3 bonne façon de procéder. Nous avons eu des témoins qui ont entendu leur
4 partie, et seulement une partie de ce témoignage avait été entendue, donc
5 je suis quelque peu, je dirais perdu dans le cadre de cette procédure.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, en fait, vous êtes en train de
7 faire référence à l'enregistrement audio ?
8 M. IVETIC : [interprétation] Oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'ai demandé au témoin s'il
10 avait revu la version écrite et si ce qui est vrai pour l'audio. Il est
11 difficile dans une version audio de couper les portions concernées, alors
12 que dans un texte écrit, les choses sont différentes. Mais, en fait, je ne
13 vous ai pas demandé si vous n'étiez pas content par rapport à des décisions
14 précédentes, mais il semblerait que ce soit le cas, et lorsque je demande
15 une attestation sur la base d'une transcription écrite, vous ne pouvez pas
16 dire que ce n'est pas pertinent parce qu'un témoin a attesté de cela par
17 rapport à ce qui lui avait été montré.
18 M. IVETIC : [interprétation] Ce n'est pas ce que je suis en train de dire,
19 Monsieur le Président. Je suis simplement en train de dire que dans un cas
20 j'avais cru comprendre que l'Accusation avait voulu présenter une partie de
21 la transcription dans une affaire, dans le contre-interrogatoire, et il
22 avait été suggéré que c'était une façon directrice de s'adresser au témoin
23 --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une réponse à ma question,
25 parce que la question était de savoir : Ne serait-il pas bon de savoir
26 exactement ce qu'il a revu pour savoir exactement ce qu'il est en train
27 d'attester ? C'était là ma question.
28 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et non pas de savoir si vous n'étiez pas
2 d'accord avec les décisions précédentes, est-ce que je pourrais recevoir
3 une réponse à cette question.
4 M. IVETIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je pense que j'ai
5 donné ma réponse.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.
7 M. IVETIC : [interprétation] Je pense que j'ai dit "oui, Votre Honneur",
8 deux lignes plus haut.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Laissons tomber cela pour
10 l'instant.
11 Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.
12 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 Q. Monsieur, je voudrais attirer votre attention sur la page que vous avez
14 sous les yeux, et qui correspond à la page 33 404 du transcript dans
15 l'affaire Karadzic, il vous avait été demandé :
16 "Bien. Vous avez fait référence dans votre interrogatoire principal à votre
17 arrestation et à la peine qui vous avait été infligée suite à cela
18 concernant Herenda. Maintenant, pour être précis, vous avez été arrêté pour
19 mauvais traitement de Herenda dans le cadre de cet entretien, en
20 particulier pour enlèvement, mauvais traitement dans le cadre de votre
21 devoir, et tentative de meurtre, n'est-ce pas ?"
22 "Réponse : Oui. Il s'agit d'un simulacre de procès qui a été annulé devant
23 la Cour des droits de l'homme et des institutions judiciaires nationales se
24 sont vu ordonner de remettre en place un procès avec un verdict, une
25 accusation, une peine, et dire quel est emprisonnement auquel nous serions
26 soumis, une année, un mois ou un jour. Après cela, j'ai personnellement
27 demandé une autre procédure devant la Cour des droits de l'homme, qui a
28 abouti à une affirmation de l'ensemble du jugement et de la décision, et il
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1 n'y a jamais eu de procès depuis."
2 Monsieur Garaplija, cette réponse n'était pas exacte, parce que la Chambre
3 des droits de l'homme n'a pas infirmé la totalité du jugement, n'est-ce pas
4 ?
5 R. C'est exact, c'est une erreur.
6 Q. Monsieur --
7 R. Je n'ai pas vu cela avant, et lorsque j'en ai parlé --
8 Q. Monsieur, je vais lire. Il vous a ensuite été demandé, et cela continue
9 à la page suivante, et je cite :
10 "Question : Bien, en fait, Monsieur Garaplija, ce que vous venez de décrire
11 n'est pas vrai. Vous avez été au départ condamné, comme vous l'avez dit,
12 votre affaire est passée devant la Chambre des droits de l'homme de Bosnie
13 en 2000. Ils n'ont pas trouvé qu'il y avait de violation de vos droits. Et
14 ensuite il y a eu une autre procédure devant la Cour suprême de Bosnie en
15 l'an 2000, où la condamnation d'enlèvement a été annulée, ils ont maintenu
16 la condamnation pour mauvais traitement et pour tentative de meurtre. Et y
17 eu ensuite une autre demande devant la Chambre des droits de l'homme de
18 Bosnie et, en 2002, cette chambre a constaté qu'il n'y avait pas eu de
19 violation de vos droits en 2000 et que le jugement de la chambre suprême
20 qui vous avait condamné pour mauvais traitements et tentative de meurtre
21 était maintenu. Et, en fait, c'est ce qui s'est produit, n'est-ce pas ?"
22 Et votre réponse a été :
23 "C'est précisément ce que j'ai dit, sauf que je n'ai pas mentionné
24 dans la deuxième procédure, il a été considéré que j'étais coupable d'avoir
25 dépassé et d'être allé au-delà de mon autorité officielle et non pas de
26 tentative de meurtre. Donc l'enlèvement et la tentative de meurtre ne
27 figuraient pas dans les procédures d'appel. Et peu de temps après cela,
28 j'ai été libéré de la prison d'Etat."
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1 Donc je m'arrêterai simplement là, et avant de continuer à lire, et
2 dans cette réponse spécifique dans votre déposition dans l'affaire
3 Karadzic, vous reconnaissez que vous n'avez pas donné des informations
4 complètes à la cour, n'est-ce pas ?
5 R. Si vous regardez cela juste comme une erreur, dans le deuxième
6 procès seulement, alors c'est correct, oui. Mais si vous regardez toute la
7 chronologie de l'affaire, vous pouvez considérer que je base ce que j'ai
8 dit sur le jugement de la Chambre des droits de l'homme. Je parle là de
9 deux procès devant la Chambre des droits de l'homme. Le premier a eu pour
10 résultat la chose suivante : le panel de six juges a prononcé une décision
11 en notre faveur, en faveur de l'appel. C'est ce qui nous a sauvé, a sauvé
12 notre vie, et c'est ce qui est important. Et, de ce fait, nous avons été
13 libérés, c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui ici devant vous.
14 Q. Bien. Je vais continuer à lire. Question suivante :
15 "Eh bien, dans votre réponse précédente, vous avez dit que lors de la
16 deuxième procédure devant les droits de l'homme, ceci a abouti à une
17 affirmation totale de la décision précédente. Ceci est tout à fait faux,
18 cette Chambre des droits de l'homme a simplement maintenu votre peine,
19 n'est-ce pas ?"
20 Vous avez répondu :
21 "C'est exact. Peut-être que ce que j'ai dit n'était pas exact, mais
22 j'ai dit que je n'avais jamais été à nouveau re-jugé, et c'est ce que je
23 voulais dire."
24 Monsieur, le fait est que vous n'avez pas donné un témoignage
25 véridique concernant les résultats de cette procédure à votre encontre,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Ce n'est pas exact. Dans la deuxième procédure, j'avais demandé
28 des compensations et j'avais demandé une affirmation de la peine. La
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1 deuxième peine a été prononcée une fois que nous avons été libérés de
2 prison, et notre appel n'avait pas été accepté. Il n'y a pas eu de procès,
3 il n'a été demandé à aucun tribunal de refaire un procès. Mais très peu de
4 temps après, cet appel de la Chambre des droits de l'homme a été abandonné
5 ainsi que sa participation dans la cour de Bosnie-Herzégovine et devant
6 également le bureau du procureur en Bosnie-Herzégovine.
7 Q. Eh bien, pendant votre déposition, on vous a également montré la
8 décision finale de 2002 de la Chambre des droits de l'homme, n'est-ce pas ?
9 R. Vous parlez de l'année 2002. C'est la deuxième décision. Et moi, je
10 parle de la première décision qui a été passée en 2000, d'où le malentendu,
11 nous ne nous comprenons pas. J'essaie simplement de vous expliquer ce qu'il
12 en est.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, je vous demanderais de
14 ralentir. Deuxièmement, il vous a été demandé si pendant votre déposition
15 précédente on vous a montré la décision de la Chambre des droits de l'homme
16 en date de 2002. Qu'est-ce qui vous a été montré pendant cette déposition
17 ou est-ce que c'est quelque chose qui ne vous a pas été montré ou bien vous
18 ne vous en souvenez pas ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas ce qui m'a été montré,
20 mais comme cela a été mentionné dans la deuxième décision dans mon affaire,
21 et si vous regardez l'année, vous pouvez voir qu'il s'agit de la deuxième
22 décision, parce que la première décision a été prise en l'an 2000.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous ne vous souvenez pas, et ça,
24 c'est la réponse à ma question. M. Weber va vous poser d'autres questions.
25 M. WEBER : [interprétation]
26 Q. Eh bien, dans les procédures entamées devant la Chambre des droits de
27 l'homme, qui ont abouti à une décision par la suite en 2002, vous avez dit
28 certaines choses que vous ne pouvez pas étayer, n'est-ce pas ?
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1 R. Qu'est-ce que vous avez à l'esprit, Monsieur le Procureur ?
2 Q. Eh bien, je suis en train de vous poser une question assez large.
3 Devant cette Chambre --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A un tel niveau d'abstraction, Monsieur
5 Weber, peut-être vous devriez dire quelles sont les allégations auxquelles
6 vous pensez.
7 M. WEBER : [interprétation] Bien.
8 Q. Une des allégations non étayées que vous avez faite devant cette
9 Chambre des droits de l'homme était que le juge de la Cour suprême
10 collaborait avec les services secrets de Bosnie pour vous épingler pour
11 mauvais traitement à l'encontre de Herenda en 1996. C'était là une de vos
12 allégations, n'est-ce pas ?
13 R. C'est exact, et j'ai dit cela concernant le juge qui était un juge
14 rapporteur, le Juge Omerovic [phon]. Et après les observations faites par
15 le juriste du Tribunal de La Haye, ce procès lui a été retiré et il n'a
16 plus été juge pendant mon troisième procès. Le nom du juge était Malik
17 Hadziomerovic.
18 Q. Monsieur, je soutiens que ce n'était pas le cas et que les allégations
19 que vous avez faites concernant ce juge n'étaient pas étayées par des
20 preuves devant la Chambre des droits de l'homme.
21 R. Je ne sais pas quelle est la base de votre allégation qui vous permet
22 de dire que cela n'est pas exact, mais je vous ai dit que Fikret Masic
23 m'avait dit que ce juge était responsable de notre libération et cela ne
24 s'est jamais matérialisé.
25 Et sur la base de cette déclaration, j'ai demandé à ce que ce juge soit
26 exclu et révoqué.
27 Q. Bien. Je comprends que vous l'avez demandé.
28 M. WEBER : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on puisse voir
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1 afficher le 31923 de la liste du 65 ter.
2 Q. Il s'agit là de la décision de la Chambre des droits de l'homme en date
3 du 12 avril 2002, et nous voyons donc le panel de juges qui ont participé à
4 cette décision et la signature du juge Picard. Toute la procédure complète
5 devant la Chambre suprême de Bosnie-Herzégovine et devant la Chambre des
6 droits de l'homme sont contenus dans cette décision et je ne vais pas en
7 discuter plus loin avec vous. Mais regardons ce document. Est-ce que vous
8 vous souvenez de l'avoir vu pendant votre déposition précédente ?
9 R. Oui, je connais le document. En 2002, lorsque j'avais déjà été libéré,
10 il m'a été remis après la séance de ce panel ainsi que l'avis séparé du
11 juge Giovanni Grasso, qui était une opinion dissidente, un avis dissident.
12 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait demander
13 maintenant l'affichage de la page 9.
14 Q. Je voudrais maintenant attirer votre attention sur le paragraphe 51 qui
15 indique :
16 "Le représentant du demandeur, en réponse à la demande de la Chambre, a
17 indiqué qu'il avait refusé à des juges dans les procédures d'appel
18 renouvelées, parce qu'il serait un collaborateur des services secrets…"
19 Mais je vais juste m'arrêter là. C'est ce dont nous étions en train de
20 parler. Votre représentant a affirmé cela dans le cadre des procédures
21 devant la Chambre des droits de l'homme, n'est-ce pas ?
22 R. C'est exact.
23 Q. La décision continue et stipule :
24 "Par la suite, il allègue qu'il avait des 'informations fiables' étayant
25 son accusation. Le demandeur n'a pas communiqué ces informations et n'a pas
26 donné à la Chambre les éléments de preuve."
27 Le paragraphe suivant rejette cette accusation comme étant non fondée. Le
28 fait est que vous n'aviez aucun élément de preuve pour étayer cet élément
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1 de conspiration ?
2 M. IVETIC : [interprétation] Objection.
3 Notamment dans la mesure où il se base sur un document et que le document
4 lui-même contient une information contradictoire dans une autre partie. Et
5 il se base sur un document dans son ensemble ou simplement sur un
6 paragraphe.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je pense que vous allez en
8 reparler pendant le contre-interrogatoire, mais Monsieur Weber, je voudrais
9 déjà dire que vous savez ce qui peut se passer si vous sortez ce paragraphe
10 de son contexte, et vous savez ce qui peut se passer -- et si vous voulez
11 anticiper, bien entendu, vous pouvez le faire.
12 M. WEBER : [interprétation]
13 Q. Eh bien, le fait est que comme la Chambre le dit ici a rejeté la
14 demande du demandeur concernant l'absence d'impartialité de l'un des juges.
15 Voilà ce que dit cette décision ici.
16 R. Correct. Mais je ne sais pas pourquoi nous parlons du deuxième
17 jugement. Pourquoi est-ce que l'Accusation ne vous montre pas le premier
18 jugement de la Chambre des droits de l'homme qui donne un récit très
19 détaillé de toute l'affaire, parce que cette décision et la deuxième
20 procédure devant la Chambre des droits de l'homme a eu lieu après ma
21 libération et après que nous ayons demandé un nouveau procès. Nous voulions
22 tout reprendre à zéro et nous voulions que de nouveaux faits soient pris en
23 compte. Néanmoins, c'est une autorisation qui ne nous a pas été donnée.
24 Q. Monsieur, je voudrais vous demander de vous concentrer sur ma question.
25 Est-il exact de dire que depuis 2008, vous alléguez qu'il y a eu cette
26 grande conspiration et que tout le monde depuis le juge, depuis les
27 procédures devant le tribunal cantonal qui a considéré que vous étiez
28 coupable, jusqu'à vos propres avocats qui vous ont défendu en disant que
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1 vous étiez à Tuzla pendant cet entretien, jusqu'au procureur qui voulait --
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voudriez ralentir ?
3 M. WEBER : [interprétation]
4 Q. Que même le juge de la Cour suprême et les personnes qui travaillaient
5 auparavant avec vous, vos collègues, avaient collaboré pour ne pas que vous
6 puissiez communiquer votre entretien avec Herenda. C'est ce que vous
7 alléguez et vous affirmez depuis 1998, n'est-ce pas, depuis votre première
8 condamnation qui a été maintenue ?
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous êtes enregistré
10 comme ayant dit 2008, alors qu'en fait il s'agit de 1998.
11 M. WEBER : [interprétation] Merci pour cette précision. Effectivement, je
12 voulais dire 1998.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. WEBER : [interprétation] Lorsque la décision première a été confirmée.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est clair.
16 Est-ce que vous pourriez donc répondre à la question ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non seulement vous avez confondu 2008 et 1998,
18 mais le Procureur semble mélanger deux jugements différents de la Chambre
19 des droits de l'homme. Moi, je suis en train de parler du premier qui a été
20 passé en l'an 2000. Le deuxième jugement de 2002 n'est absolument pas
21 pertinent. Je voulais simplement --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez vous concentrer
23 sur la question. La question était la suivante : est-ce que depuis 1998,
24 vous affirmez ce que M. Weber nous a dit, et non pas d'expliquer ce qu'il
25 en est concernant le jugement et la décision, mais plutôt de dire ce qu'il
26 en est de vos affirmations.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Depuis 1998, depuis le mois de septembre
28 de cette année, je m'en suis tenu fermement à mes affirmations, et c'est ce
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1 que je répète encore ici aujourd'hui.
2 M. WEBER : [interprétation]
3 Q. Vous vos deux collègues, vous avez maltraité Herenda pendant qu'il
4 était sous votre garde, n'est-ce pas ?
5 R. Non, ce n'est pas exact.
6 M. WEBER : [interprétation] Est-ce que l'Accusation pourrait demander
7 l'affichage de la page 12 de ce document.
8 Q. Au paragraphe 71 de la décision 2002 de la Chambre des droits de
9 l'homme, il est dit :
10 "La Chambre rappelle que la Cour suprême a établi que le demandeur 'a
11 frappé la partie blessée' avec son poing, l'a attaché au tuyau du radiateur
12 et a mis un bâton de bois entre ses mains alors qu'il portait des menottes
13 et a commencé à le frapper en divers endroits du corps.' La Cour suprême a
14 par la suite déclaré que 'la partie blessée a fait l'objet de problèmes
15 physiques et psychiques' et a donc affirmé que 'ces actions sont tout à
16 fait caractéristiques d'un mauvais traitement qui dépasse le devoir de la
17 personne concernée.'"
18 Le fait est que vous avez été considéré comme coupable de mauvais
19 traitement à l'encontre de Herenda, n'est-ce pas ?
20 R. Eh bien, pour comprendre cela, vous devez savoir comment fonctionne la
21 Chambre des droits de l'homme. La façon dont elle fonctionnait est la
22 suivante : les deux parties présentaient leurs points de vue pour que leurs
23 positions soient connues. Maintenant, vous --
24 Q. Le fait est que la Chambre des droits de l'homme a maintenu votre
25 condamnation pour mauvais traitement dépassant vos devoirs, n'est-ce pas ?
26 C'est une question tout à fait simple.
27 R. Ce n'est pas exact. La Chambre des droits de l'homme n'a pas maintenu
28 cette accusation, elle n'a plutôt pas demandé à ce qu'il y ait un nouveau
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1 procès. Mais elle n'a pas maintenu la décision première. Elle a simplement
2 laissé tomber l'affaire. Et ce que vous venez de lire est simplement une
3 citation de l'accusation que la Chambre suprême de Bosnie-Herzégovine a
4 essayé de défendre à deux reprises et deux collègues de l'accusation, M.
5 Kenning pour être plus précis -- en fait, cela ne s'est pas produit.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, j'avais annoncé que je
7 ne serais pas disponible à partir de maintenant --
8 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- et je pense qu'en fait, mes collègues
10 préfèrent prendre une pause maintenant, ensuite reprendre à midi 50 [comme
11 interprété], et ensuite vous informer s'ils décident ou non de poursuivre
12 l'audience. Et ensuite, nous verrons comment continuer jusqu'à 14 heures
13 [comme interprété] dans ce cas-là.
14 M. WEBER : [interprétation] Bien, Monsieur le Président. Donc nous allons
15 prendre une pause complète, et avant cela je voudrais demander le versement
16 du document 31923 de la liste 65 ter.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela deviendra la pièce P7279.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Elle est versée au dossier.
20 Monsieur le Témoin, nous allons maintenant faire une pause de 20 minutes.
21 Vous pouvez suivre l'huissier.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En général, je dis "nous reprendrons",
24 mais là je dis la Cour reprendra à 13 heures 10.
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 52.
26 --- L'audience est reprise à 13 heures 13.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous pouvez faire entrer le témoin
28 dans le prétoire.
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1 En attendant, je souhaite dire que le Juge Orie ne l'a peut-être pas
2 mentionné, mais il est peut-être important de dire pour le compte rendu
3 d'audience que le Juge Orie est absent à cause des questions personnelles
4 urgentes. Et nous avons décidé, le Juge Fluegge et moi-même, qu'il est dans
5 l'intérêt de la justice de procéder et de siéger en vertu de l'article 15
6 bis du Règlement de procédure et de preuve.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de continuer, pouvez-vous nous
9 dire, Monsieur Weber, de combien de temps vous avez encore besoin ?
10 M. WEBER : [interprétation] A peu près une heure. J'essaie de contrôler le
11 témoin pour qu'il soit précis dans ses réponses, mais c'est vrai que cela
12 ne me réussit pas toujours.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous n'allez pas terminer aujourd'hui,
14 alors ?
15 M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer.
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Eh bien, si vous avez besoin encore
17 d'une heure, il est certain que vous n'allez pas terminer.
18 M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, je vais essayer de terminer.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, et vous ?
20 M. IVETIC : [interprétation] Deux ou trois questions, pas plus.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Très bien.
22 Vous pouvez poursuivre.
23 M. WEBER : [interprétation]
24 Q. Monsieur Garaplija, au cours de la procédure en l'espèce - et je
25 vais faire référence au compte rendu d'audience 20 096, lignes 23 à 25 - la
26 Défense a avancé l'argument que M. Herenda a été kidnappé et ensuite
27 torturé par ses collègues. Le Procureur ne conteste pas le fait que vous et
28 vos collègues, vous avez pris M. Herenda et vous l'avez torturé. C'est ce
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1 qui s'est passé, n'est-ce pas, vous l'avez torturé avec vos collègues alors
2 que vous en aviez la garde ?
3 R. Non, ce n'est pas exact. Nous l'avons traité conformément à nos
4 pouvoirs et notre autorité. Plus tard, dans l'acte d'accusation, il a été
5 dit que nous l'avons kidnappé et ensuite torturé pour un profit pécuniaire,
6 et il s'agissait de 500 marks allemands, d'un briquet Zippo et d'un collier
7 ou une chaîne en argent. Voilà de quel gain pécuniaire il s'agissait.
8 Q. M. Herenda a été grièvement blessé pendant ce temps ?
9 R. Ecoutez, c'est au moment où il a essayé de s'enfuir qu'il a été
10 blessé. Et au moment du procès devant la Cour suprême, mon collègue a
11 confirmé cela, il n'a pas été blessé à cause de la torture, non pas du
12 tout. Il a été blessé à la jambe au moment où il a été essayé de s'emparer
13 de l'arme et d'utiliser cela pour s'enfuir par la suite.
14 Q. Donc c'est cela, pas rien d'autre ?
15 R. Oui.
16 Q. Herenda a été passé à tabac, et ensuite on lui a tiré dessus, et tout
17 cela pendant que vous en aviez la garde ?
18 R. Non, Herenda n'a pas été passé à tabac; mais au moment où il s'est
19 emparé de ce pistolet, il y a eu un tir et il a été blessé à la jambe. Et
20 quand il y a eu cette tentative de fuite, eh bien, il a reçu un coup à la
21 tête. Après, on a essayé de présenter cela comme un tir, une balle qu'il
22 aurait reçue à la tête.
23 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander de montrer au témoin le
24 document 31918.
25 Q. Vous allez voir les extraits d'un jugement du 13 juin 1997 vous
26 concernant. Cela vient de la cour cantonale de Sarajevo. Il vous concerne,
27 ainsi que Haris Pezo et Refik Muran. Je voudrais parcourir avec vous un
28 certain nombre de pièces à conviction qui ont été présentées au moment de
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1 ce procès.
2 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander la page 7 en anglais et la
3 page 8 en B/C/S de ce document.
4 Q. C'est le bas de la page qui m'intéresse, à peu près au milieu, où on
5 parle des documents auxquels a eu accès l'expert médical du procès. On voit
6 donc les dossiers médicaux de l'hôpital de Kosevo et du service des
7 urgences, ensuite on voit des documents tels que le rapport d'un
8 neurologue, des clichés radio, et cetera.
9 "Le Témoin expert Dobraca a indiqué dans son rapport qu'il y a eu sept
10 blessures au niveau du corps de la victime. Il y en avait qui n'étaient pas
11 bien graves et d'autres étaient bien plus graves. Il a donc remarqué les
12 blessures au niveau des tissus mous dans la région pariéto-occipitale de la
13 tête, consistant en deux blessures infligées au niveau des tissus mous du
14 crâne, et il s'agit pour cela des blessures qui ne sont pas considérées
15 comme des blessures graves. Ensuite, un CT scan a été fait et
16 l'interprétation de ces clichés montre qu'il y avait une fracture au niveau
17 du crâne de la personne blessée. Le rapport en balistique a interprété ces
18 résultats et est arrivé à la conclusion qu'il y avait des morceaux de métal
19 dans la peau de la tête autour de cette blessure par balle."
20 Est-ce exact, donc, que M. Herenda a été blessé, et ceci, grièvement
21 ?
22 R. Ce n'est pas vrai. Vous interprétez le jugement de ce procès monté en
23 l'an 2002, quand nous avons décidé de garder le silence et quand les juges
24 ont essayé de dissimuler et diminuer le rôle joué par les Seve et Herenda -
25 -
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous arrêter. Parce que peu
27 importe si ce jugement était juste ou non. C'est ce qui est écrit dans le
28 jugement, n'est-ce pas ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce qui est écrit dans le jugement.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Cela nous suffit. Merci.
3 M. WEBER : [interprétation]
4 Q. A la page 2 de ce jugement, qui se trouve aussi à la page 2 en B/C/S,
5 la cour trouve que les blessures dont a souffert Herenda comprennent des
6 blessures graves corporelles, la fracture des os temporaux et occipitaux,
7 ainsi que des blessures moins graves, des hématomes, égratignures du
8 visages, des bras, de la poitrine, le devant de l'abdomen, côté gauche de
9 la poitrine, la partie inférieure de la jambe gauche, et cetera.
10 Autrement dit, il s'agit de blessures multiples ?
11 R. C'est l'expert Dobraca qui a écrit cela, et il a été lui-même membre de
12 l'unité de Seve. Vous pouvez le trouver d'ailleurs dans les documents et
13 dans les dépositions. Ceci n'est pas vrai. Pourquoi --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais vous arrêter à nouveau,
15 Monsieur. Vous critiquez, vous faites des commentaires au sujet de la
16 qualité du jugement. Ce n'est pas la question qui se pose ici. La question
17 est simple. Ce que l'on vous lit, est-ce que c'est ce qui écrit dans le
18 jugement ? Est-ce que Dobraca faisait partie du Groupe Seve ou non, cela
19 nous importe peu.
20 M. IVETIC : [interprétation] La question du Procureur n'est pas exactement
21 ce que vous dites, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Juge.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, vous pouvez
23 continuer.
24 M. WEBER : [interprétation] A présent, nous souhaitons verser au dossier le
25 document 65 ter 31918 avec les extraits du jugement. Et nous avons réduit
26 la taille aux parties pertinentes du jugement.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ceci va être versé au dossier.
28 Veuillez nous en donner une cote.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7280.
2 M. WEBER : [interprétation]
3 Q. Eh bien, maintenant, je voudrais parler avec vous de la mort de
4 l'épouse de Sefer Halilovic. Tout d'abord, je vais vous demander d'examiner
5 votre déposition précédente.
6 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander, donc, à voir le document
7 D980, page 17. On va descendre jusqu'au milieu de la page.
8 Q. Donc, là encore, il s'agit de votre déposition dans l'affaire Karadzic.
9 Au cours de cette déposition, on vous a posé la question suivante :
10 "Et comment ceci a été présenté au général Halilovic ? Qu'a-t-on dit
11 au public ? Quelle a été la position officielle sur la question ?"
12 Réponse :
13 "On a dit au public qu'il s'agissait d'un obus lancé par l'armée serbe, ou
14 bien par l'armée de la Republika Srpska, qu'il s'agissait d'un projectile
15 téléguidé, genre Maljutka, et si je me souviens bien de la déposition de
16 Herenda, tout ceci parce que lui et les autres auteurs du crime ont laissé
17 derrière le fil de Maljutka, un fil caractéristique pour ce type de
18 projectile. Pourquoi ? Pour faire croire que c'était un Maljutka lancé
19 depuis les positions serbes."
20 Vous avez parlé de ce projectile, Maljutka. C'est un projectile antichar,
21 n'est-ce pas, que l'on lance avec un lanceur ?
22 R. Je ne suis pas un expert en balistique, mais je suppose que oui.
23 Q. La position serbe la plus près et qui se trouve au nord de
24 l'appartement où habitait Halilovic se trouve à plusieurs kilomètres de
25 leur appartement ?
26 R. Non. Je dirais que cette position se trouve plutôt à un kilomètre de là
27 au niveau de Jezero alors que l'appartement de Halilovic se trouve dans
28 Ciglane.
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1 Q. Est-ce que vous savez que les Maljutka a une portée qui ne dépasse pas
2 2 800 mètres, autrement dit il est pratiquement impossible d'imaginer que
3 ce projectile est venu de positions serbes ?
4 M. IVETIC : [interprétation] Objection, nous venons d'évoquer certaines
5 distances, et ceci ne correspond pas aux distances que l'on vient de
6 présenter.
7 M. WEBER : [aucune interprétation]
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne comprends pas ce que vous dites,
9 qu'est-ce que vous avez dit là.
10 M. IVETIC : [interprétation] Nous avons parlé de kilomètres et ici on parle
11 de 2 800 mètres. Donc, on ne peut pas dire que cela dépasse la portée de
12 cette arme, parce que nous avons entendu dire que la position se trouvait à
13 un kilomètre, ou plutôt, 1 000 mètres de l'appartement, donc c'est
14 clairement dans la portée de cette arme. Donc, on ne peut pas dire que
15 cette arme ne pouvait pas être tirée sur une telle distance alors qu'on
16 interprète à tort les distances qui ont été présentées.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais le Procureur considère que la
18 première position se trouvait à 3 000 mètres de l'appartement.
19 M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, dans ce cas-là il faudrait qu'il soit
20 plus clair dans la question.
21 M. WEBER : [interprétation] Je peux reposer la question.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous
23 pourriez dire sur quoi vous vous basez exactement votre question.
24 M. WEBER : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Témoin, le Procureur considère que le Maljutka ne peut pas
26 être tiré sur une distance qui dépasse 2 800 mètres, et vu la distance qui
27 séparait la résidence de Halilovic et les positions serbes les plus
28 proches, il est fort improbable que ce projectile ait été tiré depuis les
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1 positions serbes ? Est-ce que vous comprenez cela ?
2 R. Eh bien, là, vous avez fait un amalgame. Parce que Herenda a dit qu'on
3 avait placé un explosif qui a tué l'épouse et le frère du général
4 Halilovic, mais qu'on a fait croire qu'il s'agissait des Maljutka. Mais ils
5 n'ont pas été tués avec la Maljutka. Ils ont été tués parce que leur
6 appartement a été plastiqué, on a activé cet explosif depuis le bâtiment en
7 face, où on a laissé les fils pour faire croire qu'ils ont été tués avec un
8 projectile Maljutka. Et d'ailleurs, le frère est mort parce qu'on a pensé
9 que c'était M. Halilovic.
10 Q. Vous n'êtes pas un expert en balistique, mais est-ce que vous comprenez
11 qu'un Maljutka n'est pas le même projectile qu'un obus d'artillerie tiré
12 dans l'obusier ?
13 R. Non, je ne suis pas un expert en la matière, je sais que Herenda a dit
14 qu'on a plastiqué l'appartement. Il n'a pas parlé de projectile, il n'a pas
15 parlé d'autre chose.
16 Q. Donc, c'est ce que vous en savez, c'est ce que vous dites, vous en
17 savez pas plus, on vous a dit cela, et c'est tout ?
18 R. Exact.
19 Q. Donc, il est exact que vous n'avez pas vérifié les tables de tir,
20 procédé aux mesures balistiques pour vérifier s'il s'agissait d'un obus
21 d'artillerie de 122 millimètres qui a touché le balcon de leur résidence ?
22 Vous n'êtes pas au courant de cela ?
23 R. Oui, c'est exact, parce que nous avons été immédiatement arrêtés après
24 l'entretien avec Herenda, et d'ailleurs nous n'étions pas compétents pour
25 le faire.
26 Q. Vous avez répondu à la question posée.
27 Monsieur, je vais essayer de terminer votre déposition aujourd'hui. Et
28 c'est pour cela que je vais vous demander de rester concentré sur les
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1 questions posées. Cette explosion qui a tué l'épouse du général Halilovic
2 et la personne à côté d'elle a eu lieu le 7 juillet 1993. Etes-vous au
3 courant de cela ?
4 R. Oui, je suis au courant de cela.
5 Q. Mais vous avez dit déjà dans une déposition que Herenda vous a dit
6 qu'il avait placé un explosif pour éliminer le général Halilovic parce que,
7 quelques mois auparavant, il a été démis de ses fonctions au niveau de
8 l'ABiH et Herenda pensait que c'était un ennemi de l'Etat, d'après ce que
9 Herenda vous a dit. Est-ce que vous savez qu'Alija Izetbegovic a démis de
10 ses fonctions Sefer Halilovic, de ses fonctions du chef de l'état-major de
11 l'ABiH, donc le 1er novembre 1993, après la mort de son épouse ?
12 R. Je ne le sais pas, je sais que Herenda a dit qu'on lui a donné l'ordre
13 d'éliminer Halilovic ou c'est Ugljen qui lui a ordonné cela en plaçant un
14 explosif sur son balcon.
15 M. WEBER : [interprétation] Est-il possible de montrer au témoin le
16 document 65 ter 32369.
17 Q. Ici, nous avons une décision du 16 avril 1999 qui vient du bureau du
18 procureur cantonal, et avec ceci donc, on décide de rejeter l'acte
19 d'accusation concernant Sefer Halilovic du 5 octobre 1998 [comme
20 interprété].
21 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander avoir la page suivante.
22 Q. En haut, donc c'est l'exposé des motifs qui est le deuxième paragraphe,
23 on peut lire, les allégations ou les chefs d'accusation ont été fondés sur
24 un entretien avec vous. Et sur la déclaration d'Izetbegovic publiée dans
25 "Oslobodjenje" le 1er octobre 1998.
26 Donc, vous avez donné des interviews à ces journaux au mois de septembre,
27 au mois de novembre [comme interprété] 1998, n'est-ce pas ?
28 R. Non, ces journalistes ont reçu la déposition que j'ai envoyée à la
Page 33958
1 Chambre des droits de l'homme, ensuite ils l'ont publiée, je ne sais pas
2 comment se fait-il qu'ils se soient emparés de cette déclaration. C'est la
3 première fois que je vois ce document. Je suppose qu'il vient du procureur
4 cantonal qui a monté aussi mon procès et le jugement qui s'en est suivi.
5 Q. Très bien.
6 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à présent d'avoir la page 3 du
7 document.
8 Q. A la fin du paragraphe suivant dans ce jugement, on dit que des
9 rapports officiels d'une commission d'experts légaux et des experts pour la
10 balistique datant du 7 juillet, la date de l'incident, du 20 et du 31
11 juillet 1993 ont prouvé au-delà de tout doute raisonnable que ces individus
12 habitant la résidence de Halilovic ont été tués par un projectile
13 d'artillerie venu des positions de l'ennemi à Vogosca.
14 C'est bien cela qui s'est passé, n'est-ce pas ? Il y avait donc des
15 obus d'artillerie tirés de Vogosca et c'est pour cela que l'acte
16 d'accusation a été rejeté ?
17 R. Ecoutez, je répète encore que je vois ce document pour la première
18 fois. Et il y a un procès devant la cour de Bosnie-Herzégovine pour trouver
19 la vérité, est-ce que la vérité est que ces personnes ont été tuées par un
20 obus ou bien est-ce qu'elles ont été tuées de la façon que je viens de vous
21 exposer.
22 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander de verser ce document.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Monsieur le Greffier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction
25 P7281.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
27 M. WEBER : [interprétation]
28 Q. Maintenant, je voudrais parler avec vous du meurtre d'un membre de la
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1 FORPRONU français. Vous avez dit que cet événement a eu lieu le 15 avril
2 1995. C'est par le biais de votre déposition que ce document a été versé au
3 dossier.
4 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander de voir la pièce à conviction
5 P3, qui se trouve dans le prétoire électronique en page 25.
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à voir la photo sur la droite.
8 Est-ce que vous pouvez descendre un peu puis agrandir. Je voudrais voir le
9 bâtiment jaune et puis le bâtiment qui est en aval de la rivière. Voilà.
10 Parfait. Merci.
11 Q. Monsieur le Témoin, vous reconnaissez ce bâtiment que l'on voit sur
12 cette photo, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 M. WEBER : [interprétation] Je vais demander à l'huissière d'aider le
15 Procureur en fournissant un stylet au témoin.
16 Q. Au niveau du compte rendu d'audience page 33 388 de votre déposition
17 dans l'affaire Karadzic, vous avez dit que Herenda vous aurait dit qu'il a
18 tiré du bâtiment du conseil exécutif. Pourriez-vous nous montrer où se
19 trouve ce bâtiment sur la photo ? Et vous pouvez, à côté de cela, inscrire
20 la lettre E.
21 R. Non, il n'a pas été très précis. Je suppose, cependant, qu'il a tiré
22 d'ici. Donc il n'a pas été très précis. Parce qu'aujourd'hui c'est le
23 Conseil des ministres qui se trouve là-bas. C'est aussi le bâtiment de
24 l'assemblée. Mais il ne nous a jamais donné la position précise, et nous ne
25 l'avons pas demandée. Le simple fait qu'il ait pu tirer sur un observateur
26 international nous a choqués, de sorte que nous ne lui avons pas demandé
27 d'autres détails.
28 Q. Le bâtiment du conseil exécutif se trouvait dans la zone contrôlée par
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1 l'ABiH durant toute la période de la guerre ?
2 R. Oui. Ici, vous avez la ligne de démarcation, la rivière --
3 Q. Monsieur, ne faites pas d'autres inscriptions sur le document. Parce
4 que je vois que vous avez fait une ligne horizontale à l'endroit où se
5 trouvait la ligne de démarcation.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vais demander que cette ligne soit
7 effacée, s'il vous plaît.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses. [Le témoin
9 s'exécute]
10 M. WEBER : [interprétation]
11 Q. Je vois que vous avez entouré d'un cercle la zone au sens large du
12 terme où vous pensez que Herenda vous a dit qu'il était. En 2000, lors de
13 l'entretien, vous avez dit au bureau du Procureur que le soldat français
14 avait été touché de l'autre côté de la route par rapport à l'endroit où se
15 trouvait le Holiday Inn à une intersection où il y avait un musée. Est-ce
16 exact ?
17 R. Oui, c'est exact.
18 Q. Veuillez nous indiquer l'endroit approximatif où le soldat français a
19 été tué et veuillez y apposer le chiffre 1, s'il vous plaît.
20 R. Eh bien, maintenant, je ne sais pas exactement à quel endroit c'est,
21 s'il s'agit de ce croisement ici ou de celui-ci. Il a un croisement ici
22 puis il y a un deuxième croisement ici, et là se trouve l'hôtel, l'hôtel
23 Holiday Inn. Donc ces deux intersections se trouvent de part et d'autre de
24 l'hôtel Holiday Inn. Mais comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas demandé
25 à avoir la position exacte.
26 Q. Monsieur, alors, je vais vous montrer ceci. Vous avez indiqué par le
27 passé que ceci s'était produit de l'autre côté de la route par rapport au
28 Holiday Inn à l'intersection où il y a le musée. Vous souvenez-vous avoir
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1 dit cela ? Et cela devrait se situer à l'endroit où figure le chiffre 2 ?
2 R. Alors, si vous me permettez d'annoter cette photographie, là se trouve
3 le musée et là se trouve le Holiday Inn. Donc ces deux intersections se
4 trouvent de l'autre côté de la route par rapport à l'hôtel Holiday Inn. Je
5 ne peux pas vous dire de laquelle de ces deux intersections il s'agit,
6 parce qu'à l'époque nous ne nous sommes pas penchés sur les détails.
7 Simplement, nous nous sommes occupés de ce meurtre qu'il avait commis.
8 Q. Alors, est-ce exact que Herenda vous aurait dit qu'il a gravi les
9 marches des étages supérieurs du bâtiment du conseil exécutif pour pouvoir
10 tirer de là ?
11 R. Alors, je ne peux pas vous le dire avec une quelconque certitude. Je ne
12 sais pas de quel endroit il a tiré. Je sais simplement qu'il a parlé du
13 bâtiment de ces deux institutions, le conseil exécutif et le parlement. Et
14 il y a un bâtiment qui est plus bas que l'autre, il y a un bâtiment qui a
15 six étages et l'autre qui en a 15.
16 M. WEBER : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Messieurs les
17 Juges.
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 M. WEBER : [interprétation]
20 Q. Donc M. Herenda ne vous a pas dit que le bâtiment du conseil exécutif
21 dans lequel il se trouvait ou dans ce secteur a fait l'objet de tir après
22 que l'on ait tiré sur le soldat de la FORPRONU, n'est-ce pas ?
23 R. Je ne me souviens pas avec précision si lui a fait l'objet de tir ou
24 pas.
25 M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, pour que le compte rendu
26 d'audience soit complet, le témoin a indiqué par la lettre H l'endroit où
27 se trouvait l'hôtel Holiday Inn et a indiqué par la lettre M l'endroit où
28 se trouvait le musée. L'Accusation demande le versement au dossier de ce
Page 33962
1 document tel qu'annoté par le témoin.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Ce document annoté par le témoin est
3 versé au dossier. Est-ce que nous pouvons recevoir une cote, s'il vous
4 plaît, Monsieur le Greffier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la cote P7282, Messieurs les
6 Juges.
7 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
8 M. WEBER : [interprétation] J'en ai maintenant terminé, je n'ai plus de
9 questions à poser au témoin.
10 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.
11 Maître Ivetic, avez-vous des questions supplémentaires ?
12 M. IVETIC : [interprétation] Ce sera court.
13 Je souhaite tout d'abord que nous regardions la déposition antérieure, le
14 D980, et la page 23 du prétoire électronique, s'il vous plaît.
15 Nouvel interrogatoire par M. Ivetic :
16 Q. [interprétation] En attendant son affichage, un certain Dr Dobraca a
17 été cité par l'Accusation eu égard à la déposition et les présumées
18 blessures de M. Herenda, et vous avez précisé que c'était le médecin qui
19 faisait partie du groupe Seve. Je souhaite que nous puissions avoir à
20 l'écran une partie du texte dont nous attendons l'affichage --
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Ivetic, en attendant cet
22 affichage, puis-je vous interrompre pendant quelques instants ?
23 M. IVETIC : [interprétation] Bien sûr.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je viens de remarquer que la pièce
25 P7281 n'a pas été versée correctement et, par la présente, est versée au
26 dossier. Merci.
27 M. IVETIC : [interprétation]
28 Q. Alors, dans cette partie de votre déposition dans l'affaire Karadzic,
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1 vous parlez d'un certain Ilijas Dobraca, qui était un pathologiste qui
2 était censé fournir des certificats médicaux et dissimuler certains
3 assassinats. S'agissait-il du même M. Dobraca qui a fourni des informations
4 médicales censées montrer les blessures de M. Herenda après cet entretien ?
5 R. Oui, c'est exact. Il n'y avait qu'un seul médecin qui répondait au nom
6 d'Ilija Dobraca.
7 Q. Monsieur, lorsque vous avez répondu à une question de l'Accusation
8 lorsque l'Accusation vous a posé la question suivante : n'est-il pas exact
9 que Herenda a été passé à tabac et a fait l'objet de coups de feu pendant
10 l'entretien de trois jours et qu'il avait de multiples blessures, telles
11 que confirmées par le Dr Dobraca, vous n'avez pas eu la possibilité de
12 répondre complètement à la question. Vous pouvez compléter votre réponse à
13 la lumière de l'affirmation de l'Accusation à savoir que M. Herenda a été
14 passé à tabac et qu'il a fait l'objet de tir pendant l'entretien qui a duré
15 trois jours et qu'il a, en conséquence, eu de multiples blessures à la
16 suite de cela.
17 R. L'ordre que nous avons reçu a indiqué qu'il s'agissait d'un criminel
18 armé dangereux, et lorsqu'il a été menotté et ligoté, il est vrai que cela
19 a laissé des traces sur ses mains. Lors de son arrestation et lors de son
20 traitement, nous avons suivi la loi appliquée par l'agence, et cela n'est
21 pas exact, ce qu'a rapporté l'acte d'accusation falsifié. Lorsqu'il a tenté
22 de s'enfuir, Herenda a saisi un moment d'inattention de la part de Haris
23 qui montait la garde et il a essayé de s'emparer de son arme, et ce qui
24 signifie qu'il a été blessé à la jambe. Après cela, nous l'avons remis à
25 Fikret Masic, qui devait panser sa blessure. Mais avant cela, nous avons
26 pansé sa jambe et, par conséquent, il a eu les premiers soins avant de
27 rencontrer le médecin.
28 M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite maintenant regarder le P7279, qui
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1 a été utilisé lors du contre-interrogatoire, et je souhaite regarder la
2 page 3 de ce document.
3 Q. Ce sera la décision de 2002 sur le versement au dossier et du bien-
4 fondé de la décision rendue par la Chambre des droits de l'homme de Bosnie-
5 Herzégovine. Je souhaite regarder le paragraphe 19 [comme interprété] de ce
6 document, qui déclare :
7 "Le 5 octobre de l'an 2000, le demandeur a également contesté la décision
8 rendue par le juge Malik Hadziomeragic aux motifs de partialité compte tenu
9 de l'allégation qui avançait qu'il avait été en contact avec le service
10 secret, l'AID (Agencija za istrazvanje). Il a précisé que les agents dudit
11 organisme -- que la différence serait résolue de façon constructive compte
12 tenu de la collaboration du juge susmentionné avec l'AID, l'agence chargée
13 des informations et des documents. Il a indiqué que contrairement à ce qui
14 avait été promis, l'issue n'a pas été positive. Et le même jour, le 5
15 octobre 2000, le président de la même cour a décidé de rejeter la
16 contestation du demandeur propter affectum comme étant infondée compte tenu
17 du manque d'éléments de preuve à l'appui de la requête et d'autres signes
18 de partialité."
19 Et maintenant que la traduction est terminée, la question que je voudrais
20 vous poser, Monsieur, est la suivante : est-ce que ceci décrit avec
21 précision le fait que la chambre ait décidé le même jour, lorsque vous leur
22 avez donné ces informations, de laisser tomber l'allégation de partialité
23 concernant le juge Hadziomeragic ?
24 R. Pour autant que je sache.
25 Q. Et en rapport avec votre plainte concernant le juge, est-ce qu'une
26 autre organisation a également présenté un rapport sur le même point pour
27 étayer votre demande en appel ?
28 R. Oui, Amnesty International a cité mon procès comme exemple de simulacre
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1 de procès et comme un exemple de violation des droits de l'homme. Ils ont
2 suivi ce procès de très près tout le temps, depuis 1998, lorsque j'ai lancé
3 un premier appel devant la Chambre des droits de l'homme.
4 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges, à la page suivante, au
5 paragraphe 22, l'on parle de la position d'amnistie internationale, et dans
6 la mesure où ceci est présenté comme élément de preuve, il n'est pas
7 nécessaire de le lire.
8 Je voudrais maintenant que nous passions à la page 14 de ce document,
9 et je voudrais que l'on regarde de plus près la section 2.2, et en bas de
10 cette page, nous voyons la signature de Giovanni Grasso, et au point 2.2 il
11 est dit la chose suivante :
12 "Dans le cas, dans l'affaire qui nous occupe, la peur du demandeur
13 concernant l'impartialité de la cour semble être tout à fait raisonnable et
14 justifié parce que non seulement certains juges mais tous les juges qui
15 avaient pris une décision concernant le renouvellement de l'appel avaient
16 déjà pris une décision par rapport à l'appel précédent, adoptant une
17 position très claire sur sa responsabilité pénale après avoir évalué
18 l'ensemble des circonstances entourant cette affaire. Le sujet de la
19 nouvelle procédure d'appel et de l'appel d'origine était exactement
20 identique et, de ce fait, l'impartialité des juges qui avaient déjà pris
21 une décision dans cette affaire pouvait clairement donner lieu à des
22 doutes."
23 Dans le transcript provisoire, la transcription provisoire, page 52,
24 lignes 20 à 24, vous avez indiqué que M. Grasso n'était pas d'accord; est-
25 ce bien de cela dont vous parliez ?
26 R. Oui.
27 Q. Et aux fins du rapport, pourriez-vous nous dire qui était M. Grasso, et
28 quelle était sa position ?
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1 R. M. Grasso présidait la Chambre des droits de l'homme dans les premières
2 procédures, et ceci mis à part, c'est un juge italien pour autant que je
3 sache. Il y avait au total six juges provenant de pays différents.
4 Q. Monsieur Garaplija, merci d'avoir répondu à mes questions, et merci
5 d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui.
6 M. IVETIC : [interprétation] Et Messieurs les Juges, cela termine mes
7 questions complémentaires.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci, Maître Ivetic.
9 Y a-t-il autre chose à ajouter, Monsieur Weber ?
10 M. WEBER : [interprétation] Non, Messieurs les Juges.
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Garaplija.
12 Cela termine votre déposition devant ce Tribunal. Je voudrais vous
13 remercier d'être venu et d'avoir répondu à toutes nos questions, et je vous
14 souhaite un bon voyage de retour dans votre foyer. Vous pouvez suivre
15 l'huissier.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 [Le témoin se retire]
18 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que la Défense est prête à
19 appeler le témoin suivant ?
20 M. LUKIC : [interprétation] Non, nous ne sommes pas prêts, Messieurs les
21 Juges.
22 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous ne l'êtes pas. Merci beaucoup.
23 M. LUKIC : [interprétation] Vous avez probablement entendu dire et a été
24 informé du fait que nous avons eu des problèmes techniques avec ce témoin.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Nous voulions simplement que cela
26 figure au procès-verbal, et que l'on puisse indiquer dans le compte rendu
27 d'audience que nous n'avons pas de témoin. Merci.
28 Donc, nous allons maintenant lever l'audience, et nous reprendrons demain
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1 matin, à 9 heures 30 dans le même prétoire. L'audience est levée.
2 --- L'audience est levée à 14 heures 03 et reprendra le mercredi, 1er avril
3 2015, à 9 heures 30.
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