Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 1er avril 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur du prétoire.

  7   Monsieur le Greffier, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci. Bonjour, Messieurs les Juges.

  9   Il s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

 11   Pas de préliminaire, d'après ce qui a été annoncé. La Défense est-elle

 12   prête et peut-elle appeler son témoin suivant ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Tout à fait. Bonjour, Messieurs les Juges. Nous

 14   allons citer à la barre M. Nikola Erceg.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites entrer le témoin dans le

 16   prétoire.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Erceg.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que vous ne déposiez, le

 22   Règlement de procédure et de preuve exige que vous prononciez une

 23   déclaration solennelle, dont le texte vous est maintenant remis. Veuillez

 24   prononcer la déclaration solennelle, je vous prie.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai

 26   la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 27   LE TÉMOIN : NIKOLA ERCEG [Assermenté]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,

  2   Monsieur Erceg.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Erceg, vous allez tout d'abord

  5   être interrogé par Me Lukic, qui se trouve sur votre gauche. Et dans

  6   quelques instants il sera debout. Me Lukic est le conseil de M. Mladic.

  7   Monsieur Lukic, c'est à vous.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  9   Interrogatoire principal par M. Lukic :

 10   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Erceg.

 11   R.  Bonjour à vous.

 12   Q.  Veuillez nous donner lentement vos nom et prénom, s'il vous plaît.

 13   R.  Je m'appelle Nikola Erceg.

 14   Q.  Monsieur Erceg, avez-vous donné une déclaration aux membres de l'équipe

 15   de Défense de M. Mladic [comme interprété] à un moment donné ?

 16   R.  Oui.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit du 1D02360a.

 18   Je demande à l'Huissier de bien vouloir remettre à M. Erceg sa déclaration

 19   écrite, la version papier. L'Accusation a déjà vérifié ledit document.

 20   La page 6, s'il vous plaît, étant donné que nous avons apporté quelques

 21   petites corrections.

 22   Q.  Monsieur Erceg, je vous demande de bien vouloir regarder la page 6, le

 23   paragraphe 20, s'il vous plaît.

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je vous demande de bien vouloir ne rien écrire sur la déclaration elle-

 26   même, s'il vous plaît.

 27   R.  Très bien.

 28   Q.  Dans cette déclaration, on peut lire que :


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  1   "Les décisions ont été vérifiées soit par le secrétaire, soit par la

  2   personne qui a rédigé le procès-verbal, le compte rendu."

  3   R.  On devrait lire à cet endroit "et" plutôt que "soit", parce qu'il y

  4   avait deux personnes qui avaient la charge de cela.

  5   Q.  Alors, je vais vous lire la phrase en question. Ensuite, on devrait

  6   lire ce qui suit au paragraphe 20 :

  7   "Vérifié soit par le secrétaire et la personne qui rédigeait le compte

  8   rendu."

  9   M. LUKIC : [interprétation] Et maintenant, la page suivante, s'il vous

 10   plaît. Je souhaite que nous regardions le paragraphe 25.

 11   Q.  Je vois qu'une phrase a déjà été caviardée. Il s'agit de la phrase que

 12   nous avions l'intention de caviarder, car le document qui est cité ne

 13   correspond pas au document que nous avons cherché dans l'affaire Karadzic,

 14   parce que le numéro du document est erroné.

 15   R.  Je suis d'accord.

 16   Q.  Et maintenant, le paragraphe 36, s'il vous plaît. Ensuite, il faut

 17   avancer de trois pages dans la déclaration.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Dans la version anglaise, on peut lire ce qui

 19   suit à la page suivante.

 20   Q.  "Environ 70 municipalités dans notre région ont été complètement

 21   perdues."

 22   Et on devrait lire :

 23   "Les municipalités dans notre région ont été complètement perdues."

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît,

 25   parce que votre micro était éteint.

 26   M. LUKIC : [interprétation] "Environ 20 municipalités dans notre région ont

 27   été complètement perdues."

 28   Merci, Monsieur le Juge.


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  1   Q.  Monsieur Erceg, maintenant que ces corrections ont été apportées, tout

  2   ce qui est consigné dans cette déclaration est-il exact par rapport à ce

  3   que vous avez dit aux membres de l'équipe de Défense de M. Karadzic ?

  4   R.  Oui, tout le reste est bien.

  5   Q.  Tout ce qui est consigné dans cette déclaration est-il conforme à la

  6   vérité et exact d'après vos souvenirs et votre connaissance des faits ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Si je devais aujourd'hui vous poser les mêmes questions, fourniriez-

  9   vous les mêmes réponses ?

 10   R.  Peut-être que je changerais certaines choses en partie, parce qu'il y a

 11   des choses que j'ai apprises entre-temps, surtout lorsque j'ai préparé ce

 12   procès. Peut-être que je fournirais davantage de détails ou d'explications,

 13   mais dans l'ensemble, la teneur de ma déclaration serait identique.

 14   Q.  Donc, y a-t-il autre chose que vous souhaitez corriger dans votre

 15   déclaration ?

 16   R.  Non, pas dans ce sens-là.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Je demande le versement au dossier de cette

 18   déclaration, s'il vous plaît.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Pas d'objection, Messieurs les Juges.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier, s'il vous plaît.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera la pièce D982, Messieurs les

 22   Juges.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le D982 est versé au dossier.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, vous nous avez donné des

 25   instructions hier et vous nous avez demandé de réduire le nombre de pièces

 26   connexes. J'ai lu la déclaration attentivement et nous sommes d'avis qu'il

 27   serait impossible de comprendre la déclaration de ce témoin, car ce témoin

 28   a expliqué que les documents qui sont cités dans sa déclaration, eh bien,


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  1   moi, j'ai estimé qu'il n'y a que deux documents qui pourraient remplacer

  2   les documents déjà versés. Il s'agit du 1D02358 qui fait partie du D827, et

  3   du 1D02826, qui fait partie du même document D827.

  4   A ce stade -- oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Pardonnez-moi. Je ne souhaitais pas vous

  7   interrompre. Je ne sais pas si Me Lukic a d'autres arguments à présenter.

  8   Je vais me rasseoir.

  9   M. LUKIC : [interprétation] Il n'y a pas d'autres arguments à ce stade.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaite simplement que notre avis soit

 11   consigné au compte rendu d'audience. Nous ne nous opposons pas aux

 12   documents connexes. En revanche, nous pensons qu'il y a un autre doublon

 13   qui est le numéro 65 ter 1D02837. Nous pensons que ce document a été versé

 14   au dossier et qu'il porte la cote P2413. Et nous invitons la Défense à

 15   vérifier cela avant que d'en demander le versement au dossier.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez vérifier cela, Maître Lukic.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous vous avons donné la possibilité

 19   soit de réduire les pièces connexes, soit de verser au dossier les

 20   documents lors de l'interrogatoire principal du témoin, et donc, de les

 21   verser par le truchement du témoin. Je comprends bien qu'au vu du nombre

 22   important de ces documents, cela n'est pas chose aisée. Mais c'est vous qui

 23   avez fait ce choix-là et vous souhaitez utiliser la déclaration qui a été

 24   recueillie dans l'affaire Karadzic. Nous tenons compte de tout cela. Nous

 25   ne sommes pas un petit peu éloignés, mais très éloignés des recommandations

 26   des Juges de la Chambre pour ce qui est de la durée utilisée.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Mais vous savez que les dix témoins, par

 28   exemple, il y a dix témoins auxquels sont associés un seul ou aucun


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  1   document connexe, et il se trouve qu'avec notre témoin aujourd'hui, c'était

  2   impossible à éviter étant donné que sa déclaration avait été recueillie par

  3   une autre équipe.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vous avez peut-être des motifs

  5   à présenter lorsqu'une déclaration est recueillie par votre équipe. Nous

  6   allons en rester là pour le moment. Nous allons nous pencher dessus et

  7   revenir vers vous le plus rapidement possible.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Et même si mon confrère a déjà exprimé son

  9   point de vue, nous demandons le versement au dossier de toutes les pièces

 10   connexes, à l'exception de ces trois documents que je viens de citer. Deux

 11   qui ont été identifiés par nous et un document qui a été identifié par

 12   l'Accusation.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, nous allons demander à M. le

 14   Greffier de préparer une liste et ensuite nous déciderons en nous fondant

 15   sur ce qui reste sur cette liste. Et si les parties peuvent, s'il vous

 16   plaît, se pencher attentivement là-dessus et regarder quels sont les

 17   documents qui sont des doublons, qui donc ont déjà été versés au dossier,

 18   et nous souhaitons que ces documents-là ne figurent pas sur la liste.

 19   Monsieur le Greffier, je pense que vous disposez de suffisamment

 20   d'information pour préparer cette liste.

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]M. LE

 22   JUGE ORIE : [interprétation] Et nous allons à titre provisoire réserver ces

 23   45 numéros.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit des pièces D983 [comme

 25   interprété] à --

 26   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc ces chiffres seront mis de côté et

 28   seront attribués aux pièces connexes liées à la déclaration de M. Erceg.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Les cotes réservées sont les cotes qui

  3   vont de D983 à D1027.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   M. LUKIC : [interprétation] En fait, je vais maintenant lire la

  6   déclaration du témoin et j'aurais ensuite une ou deux questions à titre de

  7   précision.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre comme vous

  9   l'entendez.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 11   Au niveau municipal et régional, M. Nikola Erceg a occupé divers postes. Il

 12   était membre du conseil municipal du Parti démocratique serbe; il était

 13   député au sein de l'assemblée municipale de Banja Luka; au mois de mars

 14   1992, il était président du comité exécutif de la Région autonome de

 15   Krajina; en mai 1992, il était membre de la cellule de Crise de la Région

 16   autonome de Krajina.

 17   En outre, au niveau de la république et de la fédération, Nikola Erceg a

 18   rempli les fonctions de député au sein de l'assemblée de Bosnie-Herzégovine

 19   à Sarajevo et au sein de l'assemblée de la République socialiste fédérative

 20   de Yougoslavie à Belgrade après les premières élections pluripartites en

 21   1990, et ensuite il était député au sein de l'assemblée du peuple serbe de

 22   Bosnie-Herzégovine après sa création en octobre 1991.

 23   Au cours du deuxième semestre de l'année 1992, M. Erceg était ministre de

 24   l'Industrie et de l'Energie au sein du gouvernement de la Republika Srpska;

 25   en septembre 1992, président adjoint de la commission législative de

 26   l'assemblée de la Republika Srpska; en avril 1993, il était membre du

 27   comité législatif de l'assemblée de la Republika Srpska encore une fois; en

 28   mai 1993, il était membre du conseil de la Banque nationale de la Republika


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  1   Srpska. Nikola Erceg a travaillé également en qualité de directeur de la

  2   société productrice de l'électricité en Republika Srpska, société de

  3   service public.

  4   Avant la guerre, l'intention des Serbes était surtout de rester au sein

  5   d'un Etat conjoint appelé la Yougoslavie avec toutes les autres nations.

  6   L'assemblée de la RAK a adopté une décision aux fins de créer une cellule

  7   de Crise de la RAK dirigée par Brdjanin. La cellule de Crise est devenue le

  8   principal organe de la RAK.

  9   Après la création de la cellule de Crise de la RAK, le comité

 10   exécutif a continué à convoquer ses sessions de façon régulière, mais ceci

 11   ne se faisait plus de façon quotidienne. Certaines municipalités ont fait

 12   preuve d'une très grande indépendance par rapport à la RAK parce que ces

 13   municipalités étaient économiquement fortes. La politique de la RAK ne

 14   visait pas à mettre en œuvre une expulsion violente ou tout autre forme

 15   d'expulsion ou de persécution contre la population non-serbe. Et, par

 16   conséquent, la cellule de Crise de la RAK a adopté quelques décisions et

 17   conclusions à cet égard.

 18   L'assemblée municipale de Banja Luka, qui était composée de représentants

 19   musulmans et croates, a prêté une attention particulière aux biens

 20   appartenant à ceux qui avaient quitté Banja Luka qui ont été remis de façon

 21   provisoire à des Serbes réfugiés pour que ceux-ci puissent s'y installer.

 22   Tout en travaillant en qualité de directeur pour la société d'électricité

 23   de la Republika Srpska, Nikola Erceg a rencontré des difficultés puisqu'il

 24   y avait des coupures de courant tous les jours dans les foyers de Banja

 25   Luka. Lui-même n'avait pas d'électricité dans le centre de Banja Luka

 26   pendant 40 jours consécutifs.

 27   Il s'agit donc de la fin de résumé de la déclaration de M. Erceg, et j'ai

 28   une ou deux questions à lui poser.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous.

  2   M. LUKIC : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Erceg, je vais vous demander maintenant de bien vouloir

  4   regarder votre déclaration et de vous pencher sur le paragraphe 12, s'il

  5   vous plaît. Cela se trouve à la page 4 en B/C/S.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors, un instant, s'il vous plaît. Il faut que cela soit affiché sur

  8   nos écrans.

  9   Vous dites dans ce paragraphe que l'assemblée de la RAK a adopté une

 10   décision aux fins de créer la cellule de Crise de la RAK. En rapport avec

 11   cela, je souhaite vous montrer un autre document, et c'est le 1D02309.

 12   R.  Dois-je faire quelque chose ?

 13   Q.  Un instant, s'il vous plaît. Maintenant, cela s'affiche à l'écran. Il

 14   s'agit de la décision sur la création de l'état-major de guerre dans la

 15   Région autonome de Krajina. Nous constatons ici que la décision a été

 16   adoptée par le conseil exécutif et que ceci est signé en bas de la page par

 17   Nikola Erceg. S'agit-il de votre signature ?

 18   R.  Oui, c'est la mienne. Mais je vois maintenant qu'au paragraphe 12 il

 19   faudrait corriger quelque chose, il faudrait remplacer le terme de

 20   "assemblée" par "conseil exécutif". Je n'ai pas remarqué cela auparavant.

 21   Car c'est le conseil exécutif qui a adopté la décision visant à créer la

 22   cellule de Crise de la Région autonome de Krajina.

 23   Q.  Et avant cela, l'assemblée a-t-elle également adopté une telle

 24   décision ?

 25   R.  Je ne m'en souviens pas, mais il s'agit certainement d'un thème qui a

 26   été abordé. Je n'en suis pas tout à fait sûr, mais au vu de l'obligation

 27   d'adopter certaines décisions, c'est quelque chose que le conseil exécutif

 28   avait l'obligation de faire.


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  1   Q.  Les noms énumérés ici, avez-vous pris la décision qu'il s'agirait dans

  2   ce cas-là des membres du cabinet de guerre ou de l'état-major de guerre tel

  3   que cela est formulé ici ou est-ce quelqu'un d'autre qui a formulé cela ?

  4   R.  Cela n'était pas moi. C'est M. Brdjanin qui m'a apporté la liste. Je

  5   pense que nous nous sommes mis d'accord que c'est lui qui devait être le

  6   président de la cellule de Crise et que c'est lui qui était la personne

  7   opérationnelle, et c'est lui qui décidait des noms qui devaient figurer sur

  8   cette liste et qui devaient faire partie de la cellule de Crise. Et moi,

  9   j'étais là en ma qualité de président du conseil exécutif et j'étais censé

 10   vérifier tout cela.

 11   Q.  On peut lire ici : "Décision sur la création du cabinet de guerre", et

 12   nous parlons ici de la cellule de Crise. S'agit-il d'un seul et même

 13   organe ?

 14   R.  Non, non, pas du tout. Il ne s'agit pas du même organe. Peut-être qu'il

 15   s'agit d'une erreur typographique. Personne n'a parlé de cabinet ou d'état-

 16   major de guerre. Il s'agissait précisément dans ce cas-ci de la cellule de

 17   Crise.

 18   Q.  Merci.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je vous poser une question, s'il

 20   vous plaît. Lorsque vous parlez d'une erreur typographique, c'est une

 21   erreur qui est faite lorsqu'on dactylographie un texte, mais cette erreur

 22   apparaît plus d'une fois. Ce qui ne ressemble pas à mon sens dans ce cas

 23   une erreur typographique ou à une coquille.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas que l'intention était de

 25   reproduire cette coquille, mais lorsque ceci a été réimprimé ou photocopié,

 26   les personnes qui se sont occupées de ça n'y ont pas prêté suffisamment

 27   d'attention, et cela change un petit peu le sens. Personne n'a pas parlé de

 28   cabinet ou d'état-major de guerre à l'époque, ceux-ci n'ont pas été créés


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  1   du tout. Seules les cellules de Crise ont été créées à ce moment-là.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dois-je comprendre que vous avez décidé

  3   qu'il - bon, appelons ça comme ça, "la cellule ou l'état-major" - était

  4   appelé ainsi parce que cette cellule ou état-major serait composé des

  5   personnes suivantes, qui étaient en fait les membres de cet état-major ou

  6   de cette cellule. Et c'est M. Brdjanin qui est venu vous voir en disant :

  7   "Voici les personnes", notamment vous-même [comme interprété], et vous

  8   dites : "D'accord, et nous allons décider de la manière comment ceci serait

  9   fait." Est-ce ainsi que je dois comprendre votre déposition ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, cette liste a été élaborée sur les

 11   instructions de M. Brdjanin, mais d'après les documents, l'état-major ou la

 12   cellule est composé de personnes qui occupent des postes particuliers, et

 13   le fait que quelqu'un occupait un poste particulier faisait que cette

 14   personne était sur la liste de la cellule de Crise. Moi, j'étais sur la

 15   liste de la cellule de Crise en tant que membre parce que j'étais président

 16   du conseil exécutif, et cela est écrit quelque part que les présidents de

 17   conseils exécutifs deviennent automatiquement membres de la cellule de

 18   Crise.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela est vrai pour les 17

 20   membres de cette cellule de Crise, à savoir donc qu'ils sont là en raison

 21   des postes qu'ils détenaient et qu'ils deviennent automatiquement membres

 22   de ce fait ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas le cas. Par exemple,

 24   certains des membres, je ne les connaissais pas jusque-là parce qu'ils

 25   n'occupaient aucun poste jusque-là. Par exemple, M. Dubocanin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais j'ai cru comprendre que c'est

 27   parce qu'ils devaient être membres et que personne ne les connaissait, et

 28   c'est bien la décision que vous avez prise néanmoins.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Et je voudrais maintenant que l'on

  4   puisse voir le paragraphe 46 de la déclaration, qui est maintenant devenue

  5   le D982.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous avez

  7   versé le document que nous venons juste de voir ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] Celui-ci, me semble-t-il, figure sur la liste.

  9   Donnez-moi une seconde.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document reçoit la cote MFI D993.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Merci. Oui, je pourrais peut-être en demander

 12   le versement immédiatement.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Sous numéro de réserve.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document D993, s'il n'y a pas

 16   d'objection, est versé au dossier.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Monsieur Erceg, le paragraphe 46. Nous voyons dans l'avant-dernière

 19   phrase deux entités nommées. Lorsque vous dites qu'il n'y avait pas de

 20   communication entre deux entités, qu'est-ce que vous entendiez par "deux

 21   entités" ?

 22   R.  Ce qui aurait dû être écrit est "entre les deux parties de la Republika

 23   Srpska", qui physiquement avait été divisée en deux parties, la partie

 24   ouest et la partie est.

 25   Q.  Monsieur Erceg, merci. C'est tout ce que nous souhaitions vous demander

 26   pour l'instant.

 27   R.  Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant que nous ne poursuivions,


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  1   j'aimerais comprendre à la lumière du paragraphe 46, lorsque l'on lit le

  2   paragraphe 46, il me semble que l'absence de communication concernait

  3   surtout la communication entre Pale et Banja Luka, et j'ai quelques

  4   difficultés avec cela. Est-ce que cela est bien compris ou est-ce que vous

  5   vouliez dire autre chose lorsque vous faisiez référence à la partie est et

  6   la partie ouest ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que je peux répondre maintenant ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Une caractéristique générale concernant la

 10   première partie de l'année 1992 était qu'en l'absence des communications

 11   physiques qui avaient été détruites entre les deux côtés, les deux rives de

 12   la rivière Sava, il y avait donc une division entre la partie occidentale

 13   et la partie orientale. Il n'y avait ni circulation ni communication entre

 14   les deux parties. Donc, dans la partie occidentale de la Republika Srpska,

 15   nous avons fait de notre mieux pour gérer la situation. C'est la raison

 16   pour laquelle la région de la Krajina a été mise en place ainsi que la

 17   cellule de Crise, et cetera.

 18   Et donc, à l'époque, alors que toutes les communications avaient été

 19   détruites, nous avons simplement fait avec nos moyens, et cela a duré

 20   approximativement jusqu'à la fin du mois de juin, où, suite aux opérations

 21   de combat --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous me dites beaucoup de choses, c'est

 23   une longue histoire, et ma question était très simple. Lorsque vous dites

 24   que les communications entre l'est et l'ouest n'existaient plus -- et

 25   lorsque je lis le paragraphe 46, il me semble que vous donnez un exemple

 26   spécifique qui est celui des communications entre Pale et Banja Luka. Est-

 27   ce que Pale se trouve à l'est ou à l'ouest ? Est-ce que Banja Luka est à

 28   l'est ou à l'ouest ? Est-ce que ceci est inclus dans le paragraphe 46 ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Pale se trouve dans la partie est de la

  2   Republika Srpska et Banja Luka dans la partie ouest, ou occidentale.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Donc, maintenant, lorsque vous

  4   parlez des parties orientales et occidentales ou est et ouest, en fait,

  5   cela fait que Pale est séparé de Banja Luka.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous pouvez maintenant

  8   prendre la parole, mais je voudrais d'abord vous présenter au témoin.

  9   Monsieur Erceg, vous allez maintenant être contre-interrogé par M. Traldi.

 10   M. Traldi se trouve à votre droite et il est conseil de l'Accusation.

 11   Veuillez poursuivre, Monsieur Traldi.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Contre-interrogatoire par M. Traldi :

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 15   R.  Bonjour, Monsieur.

 16   Q.  Monsieur, vous avez témoigné dans l'affaire Karadzic, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et vous avez été interviewé par le bureau de l'Accusation en 2001 et

 19   2002, comme vous le dites dans votre déclaration. Est-ce que vous maintenez

 20   aujourd'hui que vous avez dit la vérité dans toutes ces occasions ?

 21   R.  Je suppose que oui. Ce que je considérais comme la vérité à l'époque,

 22   je l'ai dit au Procureur. Maintenant, est-ce que quelque chose va changer

 23   dans mon témoignage d'aujourd'hui, je ne sais pas, parce que j'ai oublié

 24   certaines choses. Et il y a certaines choses que je présenterais peut-être

 25   différemment, non pas parce que je modifie les faits, mais c'est simplement

 26   que je les vois différemment aujourd'hui.

 27   Q.  Vous avez expliqué également dans l'affaire Karadzic que vous aviez

 28   oublié un certain nombre de choses au fil des ans depuis votre interview


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  1   et, bien entendu, c'est la même chose pour nous tous au bout d'une dizaine

  2   d'années. Et ce que vous avez témoigné, ce que vous avez dit lors de votre

  3   déposition et dans le cadre de ces interviews était bien entendu plus

  4   précis. Est-ce que vous maintenez votre témoignage aujourd'hui ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Vous avez également mentionné lors de votre attestation du 92 ter ce

  7   matin qu'il y a des choses que vous diriez peut-être différemment

  8   aujourd'hui, différemment de ce qui figurait dans votre déclaration qui

  9   vous a été présentée, parce qu'il y a des choses que vous avez apprises au

 10   cours de la préparation de votre déposition pour ce procès. Et je vous

 11   demande justement si vous êtes d'accord, si vous donnez une réponse sur la

 12   base de quelque chose que vous avez appris au cours de la dernière année ou

 13   lors de votre préparation pour votre déposition ici, de nous dire

 14   précisément que l'information que vous nous donnez est une information que

 15   vous avez apprise récemment. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous

 16   procédions ainsi ?

 17   R.  Oui, nous pouvons. Je suppose qu'il n'y aura pas de changement quant à

 18   la substance de ma déposition, mais il se peut que je m'exprime de façon

 19   différente sur un point particulier.

 20   Q.  Eh bien, et la déclaration que vous avez faite dans l'affaire Karadzic

 21   est la même déclaration que celle que vous avez fait à la Défense de

 22   Karadzic, sauf que la Défense a expurgé certaines références à des faits

 23   déjà jugés et vous avez apporté une correction, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bien. Avant que je passe à la substance même de votre déposition, dans

 26   vos entretiens avec le bureau du Procureur, vous avez dit que vous ne

 27   connaissiez rien concernant l'armée, que vous n'aviez rien à voir avec

 28   l'armée, que vous ne saviez pas comment l'armée s'organisait. Est-ce que


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  1   vous vous en tenez à cela aujourd'hui ? Est-ce que vous maintenez vos

  2   dires ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Je voudrais alors maintenant en venir aux éléments que vous avez dit

  5   concernant les autorités politiques dans la RAK que vous connaissez.

  6   Donc, dans votre déclaration, vous répétez des affirmations selon

  7   lesquelles toutes les lignes de communication entre Pale et la RAK avaient

  8   été coupées, et vous indiquez au paragraphe 34 que les institutions de la

  9   RAK ont été créées du fait de l'absence de communication avec Pale. En

 10   fait, la cellule de Crise de la RAK a été formée suite aux instructions

 11   provenant de Pale, n'est-ce pas ?

 12   R.  Je suppose qu'il y avait des instructions qui ont précédé

 13   l'établissement de cette crise, mais je ne sais pas de quelles instructions

 14   il s'agissait. Je n'ai pas eu l'opportunité de voir les documents les

 15   concernant. Au cours de ces derniers jours, les avocats m'ont montré un

 16   document d'après lequel la cellule de Crise aurait pu être formée dans

 17   notre municipalité, mais d'après les instructions, on était supposés ne pas

 18   avoir de cellule de Crise de la Krajina.

 19   Q.  Bien, Monsieur --

 20   R.  Je m'excuse, mais j'ai pu lire la lettre de Djeric portant sur la

 21   question.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vous éloignez de la question. La

 23   question portait sur l'interruption des communications. Et ce que M. Traldi

 24   vous a dit, si vous dites qu'elle a été formée parce qu'il n'y a pas de

 25   communication, et M. Traldi essaie de vous dire que la mise en place même

 26   de la cellule de Crise était basée sur une instruction de Pale - et ceci

 27   est implicite dans sa question - et ceci vous aurait été communiqué. C'est

 28   là la question de M. Traldi.


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  1   Est-ce que vous pourriez répondre à la question de M. Traldi.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux dire ce qui suit. A l'époque où la

  3   cellule de Crise a été formée, cette année-là, en 1992, je n'ai vu aucun

  4   document stipulant qu'il fallait former une cellule de Crise. Celle-ci a

  5   néanmoins été créée. Je peux simplement supposer que Brdjanin avait ce

  6   document et que sur la base de cela, il a formé la cellule de Crise. A

  7   l'époque, chaque fois que l'on parlait à des gens, chaque fois que

  8   quelqu'un d'une institution quelconque disait quelque chose, on le croyait.

  9   Et donc, j'ai cru M. Brdjanin lorsqu'il a dit qu'il était nécessaire de

 10   former la cellule de Crise et de la créer. Je ne lui ai jamais demandé s'il

 11   y avait des documents qui le demandaient, parce que je n'avais pas besoin

 12   de le faire, et maintenant seulement, lors du récolement, j'ai vu qu'un tel

 13   document existe. J'ai vu des documents, des éléments de preuve matériels

 14   qui donnaient instruction pour créer la cellule de Crise, et j'ai également

 15   vu dans ce document qu'il n'était pas supposé avoir eu ou créer une cellule

 16   de Crise de la Krajina, seulement des municipalités. Néanmoins, la cellule

 17   de Crise de la Krajina a été créée à l'initiative de M. Brdjanin.

 18   M. TRALDI : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur, un document stipulant explicitement que l'on n'était pas

 20   supposés avoir un document concernant la cellule de Crise de la Krajina,

 21   aucun document n'est mentionné dans votre déclaration. Est-ce que vous

 22   pourriez nous expliquer ce que serait ce document ?

 23   R.  Lorsque j'ai rédigé ma déclaration, je n'étais pas en position

 24   d'assurer si un tel document existe ou ni même ce qu'il dit. Néanmoins, au

 25   cours de ces derniers jours, j'ai vu qu'il y avait peut-être deux documents

 26   autorisant la formation et la création de cette cellule de Crise. L'une

 27   étant un document avec les instructions du premier ministre, M. Djeric; et

 28   l'autre, un document émis par le conseil principal du parti du SDS en 1991,


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  1   je pense. Il s'intitule : Instruction sur l'organisation et l'action en

  2   situations d'urgence. Ce document stipule que des cellules de Crise peuvent

  3   être formées dans les municipalités.

  4   Q.  En fait, les cellules de Crise doivent être formées dans les

  5   municipalités, n'est-ce pas, c'est ce qui est indiqué ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Bien. Concernant la formation de la cellule de Crise de la RAK, si nous

  8   pouvions demander l'affichage de la page 41 du document 32351 de la liste

  9   du 65 ter, il s'agit là d'une partie de votre entretien avec le bureau du

 10   Procureur.

 11   Et nous voyons le transcript qui est en anglais. Je vais le lire lentement.

 12   Nous voyons en haut de la page que l'avocat qui interviewait a indiqué

 13   que :

 14   "Dans le journal officiel, il était indiqué que vous en tant que

 15   président du conseil exécutif, vous avez adopté une décision sur la

 16   formation de la cellule de Crise de la Région autonome de la Krajina."

 17   Et nous voyons en dessous de vos initiales, l'interprète qui dit :

 18   "Oui.

 19   Et en dessous vous dites :

 20   "Et il s'agit là d'une vérification de ce que nous avions reçu des

 21   autorités centrales à Pale."

 22   Et si nous descendons un peu plus bas dans la page, pour être tout à fait

 23   clair, le procureur qui vous a interrogé dit :

 24   "Eh bien, donc si vous dites que vous avez reçu des ordres de Pale pour

 25   créer une cellule de Crise dans la Région autonome de la Krajina ?"

 26   Et l'interprète relaye votre réponse, votre réponse étant :

 27   "Oui."

 28    Bien, maintenant, ce que je vous demande c'est est-ce que vous vous en


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  1   tenez à cette partie de votre entretien avec le bureau du Procureur que je

  2   viens juste de vous lire, et considérez-vous qu'elle est véridique ?

  3   R.  Je me tiens à cette partie de l'entretien que je considère comme

  4   véridique, mais je répète, à l'époque, je ne savais pas si les documents

  5   stipulant la création de cellules de Crise existaient ou n'existaient, mais

  6   j'ai considéré qu'il y avait la possibilité que certaines personnes qui

  7   voulaient éviter le danger agissaient individuellement en toute bonne foi.

  8   Et, dans ce cas, j'ai fait confiance à M. Brdjanin lorsqu'il a dit qu'il

  9   fallait créer une cellule de Crise. Je ne lui ai pas demandé de me

 10   présenter un document. Si j'avais eu un tel document dans les mains nous

 11   disant que nous n'avons pas le droit de former une cellule de Crise, je

 12   n'aurais pas continué et je n'aurais pas fait cela en tant que président du

 13   conseil exécutif. Mais nous devions agir rapidement dans cette situation.

 14   Q.  Est-il exact qu'à partir du moment où vous avez eu cet entretien en

 15   2002, vous avez compris que ce qui s'était passé le 5 mai 1992 était que

 16   vous avez donc émis une décision pour former une cellule de Crise de la RAK

 17   conformément aux instructions en provenance de Pale qui vous avaient été

 18   relayées par M. Brdjanin, n'est-ce pas; oui ou non ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et les instructions de M. Djeric auxquelles vous faites référence dans

 21   votre paragraphe 33 et dont vous avez parlé ce matin, vous pensez qu'elles

 22   ont été reçues à Banja Luka dans les deux ou trois jours après leur

 23   émission fin avril 1992, n'est-ce pas ?

 24   R.  Je n'ai pas compris cela.

 25   Q.  Bien. Les instructions de Djeric, auxquelles vous avez fait référence

 26   dans votre déclaration et dont vous avez parlé ce matin, ont été émises le

 27   26 avril 1992, et vous pensez qu'elles ont été reçues à Banja Luka deux ou

 28   trois jours après leur émission, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas si ces instructions étaient arrivées à

  2   Banja Luka. Je l'ai vu pour la première fois il y a deux ou trois jours,

  3   donc je ne sais pas quelle était la situation au début du mois d'avril de

  4   cette année, mais je répète, je pensais, je croyais que Brdjanin agissait

  5   en toute bonne foi lorsqu'il a dit nous avons des instructions pour former

  6   une cellule de Crise. Je lui ai fait confiance.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le

  8   document 32349, à la page 2, document de la liste du 65 ter.

  9   Q.  Pendant qu'il est affiché, je vous indique que cela fait partie de

 10   votre déposition --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La lettre de Djeric, quel est le numéro

 12   de document ?

 13   M. TRALDI : [interprétation] Excusez-moi, il se peut que j'aie un numéro de

 14   pièce dans la mauvaise affaire, donc c'est la raison pour laquelle j'ai

 15   parlé de D840. Il s'agit des instructions de Djeric d'après la liste que

 16   nous avons reçue de la Défense.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, Monsieur le Témoin, je suis un

 18   petit perdu parce que vous avez dit concernant le document, il y a trois

 19   jours seulement, ce document faisait référence à la lettre de Djeric; est-

 20   ce bien le cas ? Je m'adresse à vous. C'est un peu difficile pour vous de

 21   savoir qui parle, parce que ce sont les interprètes qui traduisent mes

 22   mots, mais le Juge Président est celui qui est en train de vous parler.

 23   Est-ce que c'est ce document, la lettre de Djeric que vous avez vue

 24   seulement il y a trois jours ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce là le document qui vous avait

 27   été montré par la Défense de Karadzic également ?

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quel est exactement le document

  2   auquel fait référence le paragraphe 33 ? Maître Lukic, si vous pouvez nous

  3   aider. Je parle du paragraphe 33. Et on m'a montré le document D407. Et

  4   ceci serait -- je vais essayer de vérifier dans les tableaux. Si quelqu'un

  5   peut le trouver facilement, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider,

  6   j'essayais de faire de mon mieux, mais…

  7   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, nos dossiers indiquent

  8   que le D407 dans l'affaire Karadzic, l'affaire dans laquelle cette

  9   déclaration avait été enregistrée, sont les instructions de Djeric

 10   concernant les cellules de Crise en date du 26 avril. C'est le document que

 11   j'avais demandé.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur le Témoin, apparemment

 13   dans votre déclaration devant la Défense Karadzic, vous avez déjà fait des

 14   commentaires sur ce document et vous avez expliqué certaines choses

 15   concernant ce qui est abordé dans le document également, et cela était il y

 16   a plus de trois jours, n'est-ce pas. Cela fait plus de trois jours que vous

 17   avez eu cet entretien pour préparer votre déclaration pour Karadzic.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'aurais pu parler de ce document seulement

 19   parce que je savais qu'il existait, mais en considérant l'ensemble de la

 20   situation, nous nous connaissions --

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous arrête.

 22   Votre déclaration dit, et vous avez attesté que c'était bien votre

 23   déclaration, comme étant la déclaration faite à la Défense Karadzic, "on

 24   m'a déjà montré le document D407", et cela a déjà signifié que c'était il y

 25   a bien plus de trois jours que vous avez vu ce document. Donc, je suis

 26   surpris de votre témoignage lorsque vous dites : "Je ne l'ai vu qu'il y a

 27   trois jours" ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas


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  1   sûr de cela. Je ne sais pas si je l'ai vu dans le cadre de mes contacts

  2   avec la Défense Karadzic, peut-être que je l'ai vu quelque part à l'écran,

  3   mais physiquement, enfin le document écrit, je ne l'ai vu que lorsque

  4   l'avocat, Me Lukic me l'a montré. Peut-être que cela pourrait aider, il y a

  5   peut-être une connexion --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous être

  7   un petit peu plus prudent lorsque vous répondez aux questions. Si vous

  8   dites, "je ne l'ai vu qu'il y a trois jours", alors que dans la déclaration

  9   Karadzic il est stipulé que le document vous a été montré -- bien sûr, cela

 10   n'exclut pas le fait que cela ait pu être affiché à l'écran, mais il faut

 11   que vous soyez plus prudent et plus précis dans vos réponses. Parce que ce

 12   n'est pas la première fois ce matin que nous remarquons et que nous avons

 13   cette impression [comme interprété].

 14   Maître Traldi, est-ce que vous pouvez poursuivre, et nous ferons la

 15   pause dans quelques instants.

 16   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant demander

 17   l'affichage de la page 32349, à la page 2.

 18   Q.  C'est une partie de votre déposition dans l'affaire Karadzic.

 19   Et là, maintenant, il vous est demandé :

 20   "Concernant cette rupture totale des communications que vous alléguez, vous

 21   reconnaissez également au paragraphe 4 que d'une façon plutôt mystérieuse,

 22   les instructions sur la création d'une cellule de Crise, c'est-à-dire les

 23   instructions de Djeric aux environs du 26 avril, ont d'une certaine façon

 24   réussi à pénétrer cette barrière impénétrable ? Donc, vous reconnaissez que

 25   les instructions de Djeric ont été reçues ?"

 26   Et votre réponse était :

 27   "Oui, pour autant que je m'en souvienne, je les avais, mais je ne sais pas

 28   quand. Je ne sais pas si c'était pendant les premiers jours lorsqu'elles


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  1   sont arrivées à Banja Luka. Je suppose que c'était dans les deux ou trois

  2   jours qui ont suivi."

  3   Donc, tout d'abord, est-ce que vous dites ce matin que vous n'avez jamais

  4   vu le document jusqu'à la préparation de votre déposition pour Karadzic, ou

  5   est-ce que vous, dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, est-ce que

  6   vous dites que vous aviez reçu les instructions de Djeric, pour autant que

  7   vous puissiez vous en souvenir, déposition pour laquelle vous aviez prêté

  8   serment ?

  9   R.  Je ne peux pas répondre à cette question avec certitude. J'avoue que

 10   c'est la confusion totale dans mon esprit maintenant. Qu'est-ce que j'avais

 11   ou qu'est-ce que je n'avais pas lorsque je me préparais pour ma déposition

 12   dans l'affaire Karadzic, je ne sais pas. Je sais seulement -- en fait, ce

 13   que j'ai à l'esprit maintenant, c'est que j'ai simplement lu ce document il

 14   y a deux ou trois jours.

 15   Q.  Permettez-moi de vous poser la question de manière très précise. Est-ce

 16   que vous vous en tenez à votre déposition sous serment dans l'affaire

 17   Karadzic, pour autant que vous puissiez vous en souvenir, ou vous disiez

 18   que vous aviez ces instructions en 1992 ?

 19   R.  Oui, oui, je peux maintenir ce que j'ai dit, je peux le confirmer.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Je vois l'heure. C'est l'heure de prendre la

 21   pause.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Le témoin peut suivre

 23   l'huissier.

 24   Je vais vous demander de revenir dans 20 minutes après la pause, Monsieur

 25   Erceg.

 26   [Le témoin quitte la barre]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons dans cinq minutes

 28   [comme interprété].


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  1   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

  2   --- L'audience est reprise à 10 heures 59.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin

  4   dans le prétoire, je souhaite brièvement aborder une question en instance

  5   reliée à la déposition de Vojo Kupresanin.

  6   Le 13 février 2015, l'Accusation a envoyé un courriel à la Chambre de

  7   première instance l'informant qu'elle avait téléchargé le document portant

  8   la cote 65 ter 31772a dans le prétoire électronique, il s'agit de deux

  9   pages de la déposition de Kupresanin dans l'affaire Karadzic, et demandant

 10   à ce que, sous réserve de l'accord de la Défense, ces pages soient versées

 11   au dossier sous la cote P7010.

 12   Le même jour, la Chambre de première instance a envoyé un courriel à la

 13   Défense pour voir si elle s'opposait au versement au dossier de ce

 14   document.

 15   Le 26 mars, la Chambre de première instance a donné des instructions à la

 16   Défense pour que celle-ci réponde d'ici la fin de cette journée. La Défense

 17   a répondu par courriel en informant la Chambre qu'elle ne s'oppose pas au

 18   versement au dossier du document sous la cote P7010. Le greffier d'audience

 19   est par la présente enjoint à remplacer le P7010 qui comporte le numéro 65

 20   ter 31772a. Et le P7010 est par la présente versé au dossier.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Erceg, pardonnez-moi, cela

 23   n'est pas très poli de poursuivre avec des questions d'intendance alors que

 24   vous êtes dans le prétoire, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. M.

 25   Traldi va maintenant poursuivre son contre-interrogatoire.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Pouvons-nous afficher maintenant le P4337.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En attendant son affichage, il faut

 28   modifier et corriger un numéro, il ne s'agit pas du P0710 mais du P7010,


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  1   page 24, ligne 17.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge

  3   Fluegge.

  4   Monsieur Traldi, c'est à vous.

  5   M. TRALDI : [interprétation]

  6   Q.  Alors, il s'agit de la version de la décision sur la création de la

  7   cellule de Crise de la RAK qui a été publiée dans le journal officiel;

  8   c'est exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  J'ai trois domaines que je souhaite explorer avec vous. Je vais être

 11   assez bref.

 12   Premièrement, sous la rubrique "décision" dans cette version, on parle ici

 13   de cellule de Crise plutôt que de cabinet de guerre ou d'état-major de

 14   guerre ?

 15   R.  [hors micro]

 16   L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-il ouvrir son microphone, s'il vous plaît.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière [comme interprété],

 18   veuillez aider le témoin pour que les interprètes puissent l'entendre.

 19   Veuillez répéter votre réponse, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, parce

 20   que les interprètes ne pouvaient pas vous entendre.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] On peut lire ici : Décision sur la création de

 22   la cellule de Crise.

 23   Et ensuite, au-dessus de cela, on peut lire "état-major de guerre, cabinet

 24   de guerre," si j'ai lu cela correctement. Il s'agit ici pour l'essentiel

 25   d'une cellule de Crise. Il ne s'agit pas du tout d'un cabinet de guerre.

 26   M. TRALDI : [interprétation] Il semblerait que nous ayons perdu le B/C/S.

 27   Maintenant, il est de nouveau affiché.

 28   Q.  Deuxième question : ici au niveau de l'intitulé, il est précisé que


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  1   cette décision est prise en vertu de l'article 12 de la Loi sur la Défense

  2   nationale. Il s'agit de la Loi sur la Défense nationale de la Republika

  3   Srpska qui, au début du mois de mai, avait déjà été adoptée et été mise en

  4   œuvre à ce moment-là dans la RAK ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Citation du journal officiel et reçu par la RAK ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous avez dit dans votre déposition plus tôt que les personnes qui

  9   faisaient partie de la cellule de Crise, d'après les documents, il était

 10   précisé que ces personnes devaient siéger au sein de la cellule de Crise

 11   compte tenu des postes qu'ils occupaient. Quels documents étaient ceux que

 12   vous entendiez par là ?

 13   R.  Je ne comprends pas votre question. De quels documents voulez-vous

 14   parler ?

 15   Q.  Aujourd'hui, vous avez dit en tant que président du conseil exécutif,

 16   les documents précisaient qu'il vous fallait être membre de la cellule de

 17   Crise. Alors, je vais être très clair avec vous : les documents que vous

 18   avez cités sont, en fait, les instructions comportant les variantes A et B,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Alors, vous, vous parliez de quels documents ?

 22   R.  Cette liste des membres de la cellule de Crise se fonde sur le fait que

 23   de nombreux membres étaient, par la nature des missions qui étaient les

 24   leurs, automatiquement impliqués dans la cellule de Crise. Moi, j'étais

 25   président du conseil exécutif, et en cette qualité-là j'ai été coopté pour

 26   être membre de la cellule de Crise. Par exemple, le vice-président Sajic,

 27   qui était à ce moment-là député; Predrag Radic, qui était le président de

 28   la municipalité de Banja Luka; et ensuite Radislav Vukic qui était le


Page 33995

  1   président du SDS. Ces hommes-là, par la nature même des postes qu'ils

  2   occupaient, sont devenus membres. Il n'y a pas de documents à cet effet,

  3   mais compte tenu des postes que ces personnes occupaient au moment où la

  4   cellule de Crise a été constituée -- et si vous avez besoin de documents,

  5   me concernant, par exemple, vous pouvez consulter les décisions prises par

  6   l'assemblée sur ma nomination en tant qualité de président du conseil

  7   exécutif. Il peut s'agir dans ce cas d'une décision. Mais dans l'affaire

  8   qui nous intéresse, c'était par défaut, c'était automatique. Et les gens

  9   qui --

 10   Q.  Alors, je vais aborder avec vous chacune de ces personnes et les postes

 11   que ces personnes occupaient. Mais aujourd'hui, à la page du compte rendu

 12   d'audience provisoire 11, lignes 18 à 24, vous avez dit comme suit dans

 13   votre déposition :

 14   "Cette liste avait été compilée sur les instructions de M. Brdjanin, mais

 15   d'après les documents, la cellule de Crise est composée de personnes qui

 16   occupent certains postes, et le fait même que quelqu'un a un certain poste

 17   en fait un membre de la cellule de Crise. J'étais président du conseil

 18   exécutif, et c'est écrit quelque part que les présidents des conseils

 19   exécutifs deviennent automatiquement membres de la cellule de Crise."

 20   Alors, la question que je vous soumets : la page du compte rendu provisoire

 21   11 est exacte et, en fait, là où c'est écrit ce que vous venez de dire,

 22   cela se trouve dans les instructions comportant les variantes A et B,

 23   n'est-ce pas ?

 24   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Au niveau de la traduction du terme

 25   de "war staff", cabinet de guerre ou état-major de guerre, le terme en

 26   B/C/S est le même, "stab" pour cellule de Crise et "stab" pour cellule de

 27   guerre.

 28    R.  Alors, cela pourrait correspondre à cela aussi. Mais vous pouvez


Page 33996

  1   l'interpréter comme ça. Nous pouvons l'expliquer. On peut l'interpréter de

  2   cette façon-là.

  3   Q.  Cela ne m'intéresse pas de savoir comment cela pourrait être

  4   interprété. Un peu plus tôt aujourd'hui, vous avez dit que vous êtes devenu

  5   membre de la cellule de Crise car il était écrit quelque part que compte

  6   tenu du poste que vous occupiez en qualité de président du conseil

  7   exécutif, vous deveniez automatiquement un membre de la cellule de Crise.

  8   Et à l'instant, vous venez de dire dans votre déposition que de tels

  9   documents n'existaient pas ou -- en tout cas, "il se peut qu'il s'agisse

 10   d'une décision de l'assemblée qui me nomme président du conseil exécutif",

 11   mais il n'y avait aucun document spécifique qui précisait que des

 12   présidents de conseils exécutifs devenaient automatiquement des membres de

 13   la cellule de Crise.

 14   Alors, ce que je vous soumets : c'est la vérité, pas comment les choses

 15   auraient pu être, ce que vous avez dit la première fois, au début, que cela

 16   était écrit, que le président du conseil exécutif devenait membre de la

 17   cellule de Crise. Et ceci était inscrit dans les instructions des variantes

 18   A et B, et il s'agissait là de l'application de ces variantes lorsque vous

 19   êtes devenu membre. C'est ça la vérité ?

 20   R.  Alors, on pourrait dire qu'il s'agit de la vérité. On peut

 21   l'interpréter comme ça.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne pouvez pas dire : "Disons que

 23   c'est la vérité."

 24   Vous dites que c'est écrit quelque part. M. Traldi vous soumet la question

 25   et vous dit que cela se trouve dans les instructions des variantes A et B.

 26   Etes-vous d'accord avec cela ? Et si tel n'est pas le cas, veuillez nous

 27   dire où cela est écrit.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais répéter encore une fois. En ce qui me


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  1   concerne précisément, j'ai été coopté pour être membre de la cellule de

  2   Crise parce que j'étais président du conseil exécutif --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous nous avez dit cela cinq fois,

  4   Monsieur.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai rien d'autre à dire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que c'est écrit quelque

  7   part. Où est-ce écrit, d'après vous ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, nos avocats sauraient cela. Nous

  9   avons reçu des instructions de la part des avocats sur la manière de

 10   constituer une commission.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous dites que "c'est écrit quelque

 12   part" et si vous dites que les avocats vous ont dit où cela se trouvait,

 13   dans ce cas vous devriez dire : Les avocats nous ont dit que cela se

 14   trouvait couché par écrit quelque part. Car si vous dites cela, nous

 15   pensons dans ce cas que vous avez la connaissance de ce fait que c'est bien

 16   écrit quelque part.

 17   Pouvez-vous répondre à la question ou pas, est-ce bien écrit quelque

 18   part ou pas ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas dire où cela se trouve couché

 20   sur le papier.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question.

 22   Monsieur Traldi, c'est à vous.

 23   M. TRALDI : [interprétation]

 24   Q.  Un peu plus tôt ce matin, vous avez dit dans votre déposition que cette

 25   décision a été adoptée parce que Brdjanin vous a dit qu'il y avait des

 26   instructions que vous deviez appliquer et vous l'avez simplement pris au

 27   mot. Et il y a quelques instants, vous avez dit que vous avez consulté les

 28   avocats sur la question de savoir qui devait faire partie de la cellule de


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  1   Crise. Y a-t-il eu une telle consultation ou est-ce que vous avez

  2   simplement pris M. Brdjanin au mot et donné ces instructions ?

  3   R.  Je n'ai pas consulté d'avocats, mais j'ai pris Brdjanin au pied de la

  4   lettre car j'avais supposé que lui avait consulté des avocats sur la

  5   manière et à quel moment cette décision devait être mise en œuvre.

  6   Q.  Donc, lorsque vous avez dit que vous avez "reçu des instructions des

  7   avocats sur la manière de constituer cette commission", vous avez dit cela

  8   dans votre déposition, il s'agit simplement d'une hypothèse et vous ne

  9   savez pas si cela est vrai ou non ?

 10   R.  Il s'agit d'une hypothèse.

 11   Q.  Je vais maintenant aborder avec vous le nom de ces personnes ainsi que

 12   les postes que ces personnes occupaient. Si vous ne vous en souvenez pas et

 13   si vous supposez simplement quel poste ces personnes occupaient, veuillez

 14   nous le dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître les postes

 15   qu'occupaient ces personnes avant que ces personnes ne deviennent membres

 16   de la cellule de Crise.

 17   M. Brdjanin, par exemple, était le vice-président de l'assemblée de la RAK

 18   avant la constitution de la cellule de Crise, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Sajic était le secrétaire du secrétariat de la Défense nationale de la

 21   RAK, n'est-ce pas ?

 22   R.  Je n'en suis pas sûr. Je sais qu'il faisait partie des structures

 23   militaires. Je ne sais pas exactement quel poste il occupait.

 24   Q.  Kupresanin était président de l'assemblée de la RAK, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, c'est exact.

 26   Q.  Et vous, vous étiez président du conseil exécutif, et vous avez dit que

 27   Radic était le président de la municipalité de Banja Luka. Vukic était le

 28   président du parti. Milanovic --


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  1   R.  Oui. Le Dr Milanovic a été le président adjoint de l'assemblée du

  2   peuple serbe de Bosnie-Herzégovine.

  3   Q.  Et le général Talic était le commandant du 5e Corps, tel que cela

  4   s'appelait à l'époque, de la JNA ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Le commandant Jokic faisait partie de l'armée de l'air de la JNA ?

  7   R.  Je ne sais pas ce qu'il faisait.

  8   Q.  Stojan Zupljanin dirigeait le CSB de Banja Luka, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, les services de sûreté de Banja Luka.

 10   Q.  Le Dr Kuzmanovic était le recteur de l'Université de Banja Luka ?

 11   R.  Oui. Mais écoutez, on peut lire ici : Dragoljub Mirjanic. Il n'y a pas

 12   de Kuzmanovic dans ce que je vois à l'écran, en tout cas en B/C/S. Le Dr

 13   Dragoljub Mirjanic.

 14   Q.  Quel poste occupait Mirjanic ?

 15   R.  Il était professeur d'université à ma connaissance. Il l'était

 16   certainement. A savoir s'il occupait d'autres postes aussi, cela, je ne le

 17   sais pas.

 18   Q.  Milan Puvacic était le procureur du district ?

 19   R.  Oui, c'était un juge.

 20   Q.  Jovo Rosic, président du tribunal ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Slobodan Dubocanin et Nenad Stevandic travaillaient pour le SOS, les

 23   Forces de défense serbes, n'est-ce pas ?

 24   R.  Slobodan Dubocanin était un officier réserviste et Stevandic était un

 25   étudiant en médecine à l'époque, à la faculté de médecine.

 26   Q.  Première question : Dubocanin était réserviste au sein de quel organe ?

 27   Quelle structure ?

 28   R.  Je ne sais pas. Je l'ai rencontré à ce moment-là.


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  1   Q.  Et vous n'avez pas directement répondu à la question que je vous ai

  2   posée. Outre les postes que vous avez cités, ces deux hommes faisaient

  3   également partie des Forces de défense serbes, ou le SOS ?

  4   R.  Cela, je ne le sais pas. Je ne peux pas répondre. Je ne peux répondre

  5   ni par oui ni par non.

  6   Q.  Et Djuro Bulic et Nedjelko Kesic, dont nous voyons les noms en bas ici,

  7   étaient des employés du MUP de la RS, n'est-ce pas ?

  8   R.  Djuro Bulic faisait partie de la RS et Nedjelko Kesic faisait partie de

  9   ce qu'on appelait la sécurité. Je ne sais pas comment cela s'appelait, mais

 10   il était sans doute détaché au centre des services de Sécurité.

 11   Q.  Et il dirigeait les services de la sûreté nationale au CSB, à ce

 12   centre ?

 13   R.  Je le pense, mais je n'en suis pas tout à fait sûr.

 14   Q.  Donc cette liste comporte le nom des personnes-clés occupant des postes

 15   dans les institutions-clés de la RAK ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et la cellule de Crise prévoit un forum ou une plateforme où ces

 18   personnes peuvent coordonner leurs efforts au sein de leurs différentes

 19   organisations ?

 20   R.  Oui, je crois que c'était l'idée, il s'agissait de calmer la situation

 21   le plus possible et de surveiller ce qui se passait.

 22   Q.  Et en raison de leurs rôles et de leurs expertises, par exemple si

 23   quelque chose surgissait, Rosic ou Puvacic, c'était dans ce cas ces

 24   personnes-là qui prenaient la parole s'il s'agissait d'une question

 25   juridique compte tenu des postes que ces hommes avaient occupés ?

 26   R.  Oui. Oui.

 27   Q.  Il y avait toujours suffisamment de personnes des différentes

 28   municipalités qui assistaient aux réunions de la cellule de Crise de la


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  1   RAK, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, dans la plupart des cas, surtout après les quelques réunions qui

  3   se sont tenues avec un nombre plus réduit de personnes, mais quelques fois

  4   ou après cela, il y avait entre 40 et 50 personnes qui assistaient à ces

  5   réunions.

  6   M. TRALDI : [interprétation] J'en ai terminé avec ce document. Je souhaite

  7   en demander le versement, le P2413.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du document…

  9   M. TRALDI : [interprétation] Du P4337.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il faut vérifier la déclaration,

 11   Monsieur Traldi.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Nous allons voir --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'entrée au numéro 11 en anglais, ceci

 14   ne concorde pas avec ce que nous voyons en B/C/S.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Nous allons vérifier, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous informer tout de suite dès

 17   que vous aurez téléchargé la nouvelle version.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous.

 20   M. TRALDI : [interprétation]

 21   Q.  Donc, Monsieur, aux paragraphes 72 à 94 de votre déclaration, vous

 22   parlez des rapports de la RAK avec les municipalités faisant partie de la

 23   RAK. J'ai plusieurs questions à cet égard.

 24   Brdjanin s'attendait à ce que lorsque la cellule de Crise de la RAK

 25   formulait une conclusion, que celle-ci était mise en œuvre au niveau de la

 26   municipalité, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Il s'agit ici d'un document dont vous parlez dans votre déclaration.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Je souhaite que nous regardions la page 2 de

  2   façon à ce que nous ayons le texte dans les deux langues.

  3   Q.  Au paragraphe 85 de votre déclaration, vous dites qu'il s'agissait

  4   d'une décision complètement autonome ou prise de façon complètement

  5   autonome par la cellule de Crise de Sanski Most.

  6   M. TRALDI : [interprétation] Page suivante en B/C/S.

  7   Q.  Nous voyons que cette décision concerne le désarmement de ce qui est

  8   appelé des formations paramilitaires. En fait, cet ordre a été émis aux

  9   fins de mettre en œuvre une série de décisions concernant le désarmement,

 10   décisions qui avaient été prises par les autorités de la Republika Srpska

 11   et jusqu'aux décisions prises par les cellules de Crise de la RAK, et

 12   ensuite de la ligne hiérarchique, et ensuite au niveau de la municipalité,

 13   n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Vous avez déposé au sujet de cette même question dans l'affaire

 16   Karadzic. Pourquoi n'avez-vous pas nié l'affirmation que cet ordre qui

 17   avait été émis, dont vous parlez dans votre déclaration, qu'il s'agissait

 18   d'une mise en œuvre d'une décision prise par les autorités bosno-serbes au

 19   plus haut niveau et ce que vous affirmez dans votre déclaration n'est pas

 20   exact ?

 21   R.  Veuillez répéter votre question depuis le début, s'il vous plaît. Le

 22   paragraphe 82.

 23   Q.  Il s'agit du paragraphe 85. Au paragraphe 85, vous dites :

 24   Il s'agit d'une décision prise de façon complètement autonome par la

 25   cellule de Crise de Sanski Most.

 26   La question que je vous pose est celle-ci : compte tenu du fait que

 27   vous savez que cela n'est pas vrai et vous avez déposé dans l'affaire

 28   Karadzic et vous avez dit que ceci n'était pas une décision complètement


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  1   autonome, mais qu'elle avait été rendue conformément aux autorités bosno-

  2   serbes au plus haut niveau, pourquoi n'avez-vous pas retiré cette

  3   affirmation-là de votre déclaration ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite préciser que le témoin ne regarde

  6   pas l'écran et donc, il ne suit pas ladite décision. Cet ordre qui doit

  7   figurer à l'écran, il ne l'a pas, donc je ne sais pas s'il a compris la

  8   question.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je n'ai pas compris la question.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que vous pourriez essayer

 11   encore une fois, Monsieur Traldi. Et peut-être qu'il est préférable de

 12   retirer de l'écran ce que le témoin n'a pas besoin de regarder, en tout cas

 13   même de façon provisoire. Je pense qu'il devrait tout d'abord regarder sa

 14   propre déclaration et qu'il regarde le paragraphe qui convient. C'est le

 15   paragraphe 85.

 16   M. TRALDI : [interprétation]

 17   Q.  Je vous demande de bien vouloir regarder le paragraphe 85 de votre

 18   déclaration. Et vous dites que le document que nous venons de voir au

 19   niveau de la première phrase, vous dites à la troisième phrase, vous

 20   affirmez qu'il s'agit d'une décision prise de façon complètement autonome.

 21   Et la question que je vous pose, le fait est, c'est que ces

 22   différents éléments sont encore dans votre déclaration, alors que vous

 23   savez que ceci n'est pas conforme à la vérité, et vous avez déposé dans

 24   l'affaire Karadzic à l'instar de la manière dont vous l'avez fait

 25   maintenant que cette décision, en fait, était prise pour la cellule de

 26   Crise de Sanski Most conformément aux décisions prises au niveau de la

 27   République et au niveau de la région par les autorités bosno-serbes. C'est

 28   ça la vérité, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Encore une fois, je ne comprends pas votre question.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Le document. Alors, si on pose une question au

  3   sujet d'un document, il ne connaît pas par cœur --

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous n'avez pas besoin

  5   d'intervenir.

  6   La question est la suivante : au paragraphe 85 de votre déclaration,

  7   vous nous dites que le document qui est actuellement sur nos écrans --

  8   M. LUKIC : [interprétation] Cela n'est pas le cas.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci n'est pas sur nos écrans. Est-ce

 10   que nous pouvons maintenant l'afficher sur nos écrans. La version en B/C/S

 11   également, s'il vous plaît.

 12   Au paragraphe 85, vous dites quelque chose au sujet d'un ordre qui émane de

 13   la cellule de Crise de Sanski Most à l'intention des états-majors des

 14   Défenses territoriales. C'est ce que vous pouvez voir sur votre écran

 15   maintenant.

 16   Vous le voyez ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration, vous dites que

 19   c'était une décision parfaitement autonome prise par la cellule de Crise de

 20   Sanski Most.

 21   Il y a quelques instants, vous étiez d'accord avec M. Traldi pour

 22   dire que cette décision a été prise suite aux autres décisions prises à un

 23   niveau supérieur. M. Traldi, donc, pense qu'on ne peut pas dire qu'il

 24   s'agissait là d'une décision prise de façon autonome. Et il se demande

 25   pourquoi dans votre déclaration vous dites que c'est une décision autonome,

 26   parce que vous étiez d'accord il y a quelques instants que la décision a

 27   été prise sur instruction ou au moins suite à une décision prise à un

 28   niveau plus élevé, et à cause de cela, ce sera une décision plus autonome.


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  1   Est-ce que vous avez une explication pour cela ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Là, c'est à un niveau inférieur que l'on a

  3   pris ces décisions. C'est la cellule de Crise de Sanski Most qui a pris ces

  4   décisions de façon autonome. C'est comme cela que je le comprends.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais est-ce que les instructions,

  6   les ordres sont venus d'un échelon supérieur ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Moi, je ne sais pas avec qui la cellule de

  8   Crise de Sanski Most a pu communiquer. Mais je pense que cette décision a

  9   été prise de façon autonome.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous pouvez poursuivre.

 11   M. TRALDI : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, il y a un instant, vous avez dit -- et je vais citer ce que

 13   vous avez dit. Je vous ai montré cette décision. Je vous ai dit :

 14   "Nous voyons que cette décision porte sur le désarmement, ce que l'on

 15   a appelé les formations paramilitaires. Le fait est que cet ordre a été

 16   émis pour mettre en œuvre un certain nombre de décisions concernant le

 17   désarmement de la Republika Srpska. Ces décisions ont été prises par les

 18   autorités et ensuite on les a communiquées le long de la chaîne de

 19   commandement --

 20   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 21   M. TRALDI : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous voulez faire une

 23   objection, vous pouvez le faire mais sans interpréter.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Tout d'abord, il ne lui a pas montré les autres

 25   documents, alors qu'il dit qu'il y en a.

 26   Ensuite, M. Traldi ne lui a pas montré le document et le témoin n'a

 27   pas regardé le document. Il a regardé pendant tout ce temps sa déposition.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Lukic, vous avez dit que vous


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  1   auriez pu déposer à ce sujet, mais vous n'êtes pas là pour cela.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Mais j'étais en train de regarder le témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, vous ne comprenez

  4   absolument pas quelles sont les règles et quel est votre rôle dans le cadre

  5   de ce règlement. Je ne suis pas en train de discuter avec vous.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Je comprends très bien le Règlement de

  7   procédure et de preuve et je comprends très bien la procédure. Je ne peux

  8   pas accepter ce que vous dites. Je ne peux pas accepter que vous me disiez

  9   que je ne comprends pas le règlement.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je consulte mes collègues. Je le fais

 11   immédiatement.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges, de façon unanime, se sont mis

 14   d'accord sur la chose suivante : du point de vue de la procédure, vous

 15   n'avez pas agi correctement. Nous n'allons pas aller plus loin.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Est-ce que vous me dites que la Défense de M.

 17   Mladic n'est pas compétente ? Parce que si c'est le cas, vous devriez me

 18   remplacer.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas à moi de répondre à vos

 20   questions. Et aussi, je dois vous dire que si vous continuez à vous

 21   comporter comme cela, eh bien, nous devons réfléchir à la façon de

 22   procéder. Et je ne vais pas aller plus loin. Je l'ai dit à plusieurs

 23   reprises déjà, ne poursuivez pas.

 24   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous avez posé une

 26   question complexe au témoin et ceci va peut-être poser des problèmes. Donc,

 27   même si vous essayez de comprendre si le témoin a changé sa déposition,

 28   vous devriez couper votre question en deux.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] J'ai suivi la traduction.

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. LUKIC : [interprétation] On a dit au témoin en B/C/S qu'il y a une

  4   décision sur l'écran, alors qu'ici il s'agit de "l'ordre". C'est ce qu'on

  5   voit sur les écrans.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela se trouve à quel niveau du compte

  7   rendu ? Je pense que l'on a utilisé les mots décision et ordre si souvent

  8   qu'il est difficile de retrouver cette erreur d'interprétation éventuelle

  9   sans nous donner la ligne précise du compte rendu d'audience. Mais

 10   évidemment, nous sommes toujours ouverts pour intervenir…

 11   M. LUKIC : [interprétation] En anglais, on a utilisé le mot "ordre", donc

 12   c'est dans le compte rendu.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Aujourd'hui, à neuf reprises,

 14   on a utilisé le mot "ordre", donc choisissez quel est le mot que vous

 15   voulez vérifier.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais Me Lukic dit que dans la

 17   déclaration le témoin parle de la "décision".

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais sur l'écran, nous avons "ordre".

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc vous l'avez dit.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 23   M. LUKIC : [interprétation] Dans le paragraphe 85, on peut dire que c'est

 24   l'ordre de la cellule de Crise. Dans le paragraphe 85 de la déclaration du

 25   témoin.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le document dit aussi "ordre". Est-ce

 27   que cela pose problème par rapport à l'original en B/C/S ? Est-ce qu'il

 28   peut y avoir un problème en B/C/S ?


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  1   M. LUKIC : [interprétation] On dit "ordre" dans les deux cas, dans la

  2   version en anglais et aussi dans la déclaration du témoin.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si cela résout

  4   votre problème, parce que la question qui se posait c'était de savoir si

  5   cela a été pris de façon autonome ou non.

  6   Monsieur Traldi, nous pouvons poursuivre. Mais je vous rappelle que vous

  7   avez posé une question bien complexe au témoin.

  8   M. TRALDI : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, vous savez que la cellule de Crise de la RAK a pris des

 10   décisions portant sur le désarmement de ce que vous avez appelé comme des

 11   formations paramilitaires peu de temps avant la décision, à savoir le 20

 12   mai 1992 ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Vous saviez que les dirigeants des Serbes de Bosnie ont pris des

 15   décisions similaires en même temps que l'on a communiquées à la RAK, n'est-

 16   ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et vous savez que cet ordre a été émis pour mettre en œuvre ces

 19   décisions qui ont été communiquées le long de la chaîne de commandement

 20   depuis le niveau de la république jusqu'au niveau de la RAK et ensuite

 21   jusqu'au niveau de Sanski Most; est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et la dernière question. Quand vous dites qu'ils ont pris cette

 24   décision de façon complètement autonome, ce que vous voulez dire, c'est

 25   qu'ils ont exécuté les décisions de la RAK, et la RAK aussi a exécuté les

 26   décisions des dirigeants top niveau ?

 27   R.  Après un certain temps, au bout de cinq ou six réunions de la cellule

 28   de Crise, on a eu des problèmes de discipline. C'est pour cela que je l'ai


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  1   écrit comme cela. Quand je dis qu'il s'agit d'une décision prise de façon

  2   complètement autonome, cela veut dire qu'il y avait des problèmes de

  3   discipline, c'est à cela surtout que j'ai voulu faire référence. Parce que

  4   c'est évident que la décision fait suite aux décisions prises à des niveaux

  5   supérieurs. Elle fait suite à ces décisions.

  6   Q.  Je vais vous demander d'examiner d'autres exemples qui parlent des

  7   rapports qui prévalaient entre la RAK et les municipalités.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la pièce 65

  9   ter 06929.

 10   Q.  Ici, nous avons une série de conclusions suite à une réunion de la

 11   cellule de Crise qui s'est tenue le 10 juin 1992.

 12   Tout d'abord, au premier point, on peut lire : Concernant l'élection

 13   du Pr Dragoljub Mirjanic au poste du recteur de l'Université de Banja Luka,

 14   la cellule de Crise de la RAK ne peut que soutenir cette nomination.

 15   Donc, vous avez dit que vous ne vous rappeliez pas si le Pr Mirjanic

 16   a eu un poste autre que celui de professeur. Maintenant que nous avons un

 17   document sous les yeux, est-ce que cela rafraîchit votre mémoire ?

 18   R.  D'une certaine façon, oui. Bon, il faudrait quand même comparer les

 19   dates. Je ne suis pas à 100 % sûr. Je ne sais pas s'il a été d'abord nommé

 20   au poste du recteur ou bien s'il est entré dans la cellule de Crise avant

 21   cela. Là, c'était après la création de la cellule de Crise tout de même, vu

 22   que la date est celle du 10 juin.

 23   Q.  Maintenant, je vais vous demander d'examiner le point 4, où on peut

 24   lire :

 25   "Seulement les femmes, les enfants et les personnes âgées peuvent partir de

 26   leur plein gré et de façon volontaire de la RAK."

 27   Dans le paragraphe 80 de votre déclaration, vous avez dit que la cellule de

 28   Crise avait adopté la position que les Musulmans et les Croates qui


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  1   voulaient partir pouvaient partir.

  2   Cette conclusion restreint la possibilité de partir pour les Musulmans et

  3   les Croates, car des milliers et des milliers d'hommes non-serbes ont été

  4   placés en détention dans différents camps de détention partout dans la RAK

  5   déjà à cette date-là ?

  6   R.  Je n'ai pas compris la question. Pourriez-vous la répéter ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, là encore, Monsieur Traldi, vous

  8   posez une question complexe. Tout d'abord, il faut voir quelles sont les

  9   personnes qui ne peuvent pas partir de leur propre gré, et ensuite de voir

 10   pour quelle raison c'était comme cela.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Oui, j'ai essayé d'être le plus efficace

 12   possible. Je vais le faire.

 13   Q.  Donc, tout d'abord, vous êtes d'accord pour dire qu'au point 4, ici, on

 14   peut lire seulement les femmes et les personnes âgées et les enfants;

 15   autrement dit, les hommes musulmans et croates voulant partir de la RAK,

 16   d'après cette conclusion de la cellule de Crise de la RAK, ne pouvaient pas

 17   partir ?

 18   R.  Cette conclusion concerne surtout le groupe fragile de la population, à

 19   savoir les femmes, les enfants et les personnes âgées. Cela étant dit, tous

 20   ceux qui voulaient partir pouvaient partir. Donc, ici, on met l'accent sur

 21   la partie fragile de la population de la RAK, un groupe à haut risque, pour

 22   ainsi dire.

 23   Q.  Donc vous déposez ici aujourd'hui, et vous le savez, n'est-ce pas, qu'à

 24   la date du 10 juin 1992, des milliers et des milliers d'hommes surtout,

 25   Musulmans, étaient tenus en tant que détenus dans les camps de la RAK ?

 26   R.  Je ne suis pas sûr de cela.

 27   Q.  Ecoutez, à ce moment-là, il y a déjà des camps dans la RAK, n'est-ce

 28   pas ?


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  1   R.  Oui, des camps militaires.

  2   Q.  Vous savez que des Musulmans et des Croates ont été détenus dans ces

  3   camps militaires, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Et vous savez que dans ces camps il y a eu un grand nombre de Musulmans

  6   et de Croates ?

  7   R.  Non, je ne le sais pas. Je ne sais pas combien ils étaient.

  8   Q.  Mais vous savez que les gens placés en détention étaient avant tout les

  9   hommes, pas que les hommes, mais la majorité était des hommes ?

 10   R.  Je suppose.

 11   Q.  Et voici ce que je vous dis, ces hommes nombreux, des hommes musulmans

 12   qui, vous le savez bien, ont été placés en détention dans les camps, ils ne

 13   pouvaient pas partir de façon volontaire comme on dit ici parce qu'ils

 14   étaient placés en détention dans les camps ?

 15   R.  Mais tous les Musulmans n'étaient pas enfermés dans les camps. Il y

 16   avait des Musulmans qui pouvaient partir sans aucun problème. Je ne vois

 17   pas comment vous pouvez dire cela. Qu'est-ce que vous voulez dire, qu'ils

 18   étaient tous placés en détention ou bien qu'aucun d'entre eux ne pouvaient

 19   partir ? Dans l'assemblée municipale, il y avait des Musulmans qui

 20   travaillaient normalement et qui ont continué à travailler dans l'assemblée

 21   municipale. Je vous parle du cas de Banja Luka parce que c'est celui-là que

 22   je connais le mieux.

 23   M. TRALDI : [interprétation] Je voudrais demander le versement de ce

 24   document.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] P7283.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question à vous poser. Vous

 28   avez dit que c'était un groupe fragile, à risque, les femmes, les hommes


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  1   [comme interprété] et les enfants. Mais si c'était vraiment le cas, si on

  2   voulait mettre l'accent là-dessus, on devrait lire : Au moins les femmes,

  3   les enfants et les personnes âgées devraient pouvoir partir. Alors qu'ici

  4   on lit : "Seulement les femmes, les enfantes et les personnes âgées peuvent

  5   partir librement." Et quand vous utilisez ce mot, seulement, ça veut que

  6   vous excluez les autres.

  7   Alors, est-ce que vous avez quoi que ce soit à dire quant à

  8   l'interprétation textuelle que je fais de ce texte si on la compare avec

  9   votre interprétation du texte ?

 10   Donc, parce qu'ici on voit ce terme "seulement", et c'est cela que j'ai du

 11   mal à encadrer dans votre interprétation du texte.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ça colle très bien parce qu'il

 13   s'agissait là d'une régularisation assez ferme et, effectivement, on a

 14   écrit qu'on voulait que dans cette catégorie ne se retrouvent que des

 15   femmes, des enfants et des personnes âgées; mais dans les faits, les choses

 16   se sont déroulées différemment. Peut-être qu'il y a eu des analyses

 17   supplémentaires ou je ne sais pas. Mais les autres pouvaient partir aussi.

 18   Et puis, ce qui contribue au fait que l'on a permis de façon plus libérale

 19   aux gens de partir, on l'a fait parce qu'un grand nombre de Serbes sont

 20   venus de Croatie et la ville ne pouvait tout simplement pas absorber tous

 21   ces réfugiés. Il a fallu leur faire de la place. Il y en a qui se sont

 22   organisés tout seuls, qui voulaient partir en direction de la Sava en

 23   passant par Srbac, et ils se sont organisés eux-mêmes. Evidemment que cela

 24   ne va pas se retrouver dans des décisions écrites. Il y a eu des exceptions

 25   nombreuses et ces exceptions ne nient pas la décision. Elles la confirment,

 26   au contraire. Parce que la situation était complexe.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Traldi.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, je voudrais poser une question


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  1   de suivi.

  2   Monsieur Erceg, là, vous nous avez donné une longue explication. Mais tout

  3   à l'heure, vous avez dit que :

  4   "Tous ceux qui voulaient partir pouvaient partir. Tous ceux qui voulaient

  5   partir pouvaient partir." Ce que vous avez dit.

  6   Mais cela, en revanche, ne colle pas avec votre dernière explication.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, cela dépend de la période précise. Au

  8   début, sans doute qu'il était plus difficile de partir, et au fur et à

  9   mesure que la situation s'est développée --

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je parle du mois de juin 1992, et

 11   c'est surtout à ce document-ci que je me réfère, où on peut lire :

 12   "Seulement les femmes, les enfants et les personnes âgées peuvent partir",

 13   alors que vous avez dit en réagissant par rapport à ce qui est écrit ici,

 14   "tous ceux qui voulaient partir pouvaient partir."

 15   Pourquoi vous dites cela ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que je ne peux pas parler que d'une

 17   seule date. Il faut regarder la continuité des choses. Comment voulez-vous

 18   que je sache ce qui s'est passé le 7, le 9, le 10 juin ? Moi, je vous parle

 19   d'une période plus longue et j'essaie de vous décrire la situation durant

 20   cette période-là.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce n'est pas la question que

 22   l'on vous a posé. Mais bon, je vous remercie.

 23   M. TRALDI : [interprétation]

 24   Q.  Les Juges de la Chambre ont entendu les dépositions indiquant que le 26

 25   mai 1992, la cellule de Crise de la RAK a déterminé que ces décisions

 26   avaient un caractère obligatoire pour les cellules de Crise au niveau

 27   municipalité. Quand le bureau du Procureur vous a posé des questions, vous

 28   aviez une mémoire plus vive des événements. Et ce que je vous dis là, c'est


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  1   la conséquence des instructions de Djeric. On en a parlé tout à l'heure.

  2   R.  Oui.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Maintenant, je vais demander à voir la pièce

  4   P3758, page 2 dans les deux langues.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant, nous n'avons pas fait part

  6   de notre décision au sujet de la pièce précédente. Je l'ai dit à présent,

  7   P7283 est versée au dossier.

  8   M. TRALDI : [interprétation]

  9   Q.  Eh bien, ici, vous avez un livre contenant les procès-verbaux de la

 10   cellule de Crise de Kljuc. Nous pouvons voir que le 27 mai, le lendemain de

 11   la décision dont on vient de parler, au point 1, on voit que la cellule de

 12   Crise de Kljuc arrive à la conclusion qu'elle va légitimer toutes les

 13   décisions de la cellule de Crise de la RAK. Qu'est-ce que cela reflète ?

 14   Cela reflète le fait que les décisions de la RAK ont été mises en œuvre et

 15   exécutées par la cellule de Crise, et ces cellules de Crise au niveau

 16   municipal étaient donc obligées de les suivre ?

 17   R.  Oui, c'est vrai.

 18   Q.  Maintenant, je vais vous poser la question suivante. Il est vrai,

 19   n'est-ce pas, que vous ne pouvez, en ce qui concerne Prijedor, par exemple,

 20   mettre le doigt sur un seul document où la cellule de Crise de Prijedor

 21   refuse de mettre en œuvre les décisions de la cellule de Crise de la RAK,

 22   concernant, par exemple, le licenciement de gens ?

 23   R.  C'est vrai.

 24   Q.  Et nous avons entendu des dépositions, il s'agit de la déposition d'un

 25   membre de la cellule de Crise de Prijedor, Bosko Mandic, qui a dit que sa

 26   cellule de Crise a mis en œuvre la décision de la cellule de Crise de la

 27   RAK; c'est exact ?

 28   R.  Oui, sans doute que oui, sans doute qu'ils ont exécuté la plupart des


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  1   décisions, mais pas toutes.

  2   Q.  Dans le paragraphe 82 de votre déclaration, vous parlez d'une décision

  3   prise par la cellule de Crise de la RAK datée du 23 juin 1992. La Chambre a

  4   reçu des éléments de preuve avant que cette décision ne soit prise, où on

  5   voit que la cellule de Crise de Prijedor met en œuvre les décisions prises

  6   par la cellule de Crise de la RAK, par exemple, quand il s'agit de la

  7   permanence des officiers de garde. Et c'est le document P6949. Vous êtes au

  8   courant de cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et aussi le même jour, nous avons entendu une déposition indiquant le

 11   jour où la décision a été prise, on voit que la cellule de Crise de

 12   Prijedor envoie pour la mise en œuvre une conclusion de la cellule de Crise

 13   de la RAK au sujet du licenciement de non-Serbes ou bien de Serbes qui

 14   n'ont pas accepté le SDS de tous les postes importants ou à responsabilité.

 15   Vous le savez, n'est-ce pas ?

 16   R.  Non. Ce sont des cas individuels. Je ne suis pas au courant de cela.

 17   Q.  Autrement dit, vous ne savez pas si la cellule de Crise de Prijedor a

 18   mis en œuvre ou a exécuté les décisions de la RAK, et c'est ce que vous

 19   déposez aujourd'hui ?

 20   R.  Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, peut-être qu'il y a un

 22   problème.

 23   Vous venez de répondre à une question posée au sujet de la mise en

 24   œuvre des conclusions de la RAK au sujet du licenciement de non-Serbes ou

 25   bien des Serbes qui n'ont pas accepté le SDS, et vous répondez :

 26   "Je ne suis pas au courant de ces détails. Je ne sais pas si de telles

 27   choses se sont produites. Il y a eu des cas individuels, mais je ne sais

 28   pas quels sont ces cas individuels."


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  1   Quand vous avez dit cela, est-ce que vous parlez des cas individuels des

  2   personnes qui allaient être licenciées; ou bien est-ce que vous parlez des

  3   cas où la cellule de Crise de Prijedor n'a pas mis en œuvre ou exécuté les

  4   décisions et les conclusions de la cellule de Crise de la RAK ? De quoi

  5   parlez-vous ? Des gens, des particuliers, des cas isolés de gens ou bien

  6   des cas isolés de décisions ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je parle de cas isolés.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De cas isolés de personnes licenciées ?

 11   C'est bien de cela que vous parlez ?

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] De cas impliquant des individus

 14   particuliers. Je crains qu'il y ait eu un certain risque de confusion sur

 15   ce plan.

 16   Nous allons commencer par faire la pause à présent, Monsieur Traldi.

 17   Monsieur le Témoin, vous pouvez sortir de la salle en suivant l'Huissier.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons nos débats dans 20

 20   minutes, à savoir à midi et quart.

 21   --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.

 22   --- L'audience est reprise à 12 heures 17.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'entrée du témoin dans la

 24   salle, j'aimerais tirer profit du temps dont nous disposons pour parler

 25   d'une des pièces associées à la déclaration de Vidoje Blagojevic. Le 23 et

 26   le 4 [comme interprété] mars de cette année, le Témoin Blagojevic a

 27   témoigné devant cette Chambre. La déclaration de témoin a été admise au

 28   dossier en tant que pièce D965. Dans sa requête au titre de l'article 92


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  1   ter concernant ce témoin, la Défense a également demandé le versement au

  2   dossier d'une pièce associée dont le numéro sur la liste 65 ter est 14584.

  3   La Défense n'a pas abordé ce document des le prétoire, et la question de la

  4   Chambre consiste à se demander si cela signifie que la Défense retire la

  5   demande de versement au dossier de ce document.

  6   Si nous pouvions recevoir une réponse, disons, aujourd'hui ou au plus tard

  7   lundi -- ou demain. Demain. J'en ai terminé.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, vous pouvez procéder.

 10   M. TRALDI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

 11   demande l'affichage du document 65 ter numéro 02585.

 12   Q.  Je m'apprête à parler d'une autre municipalité de la RAK à présent, à

 13   savoir la municipalité de Kotor Varos. Ce document est une déclaration, ou

 14   plutôt, une décision d'adhérer à la Région autonome de Krajina. On peut y

 15   lire qu'il est proclamé que la municipalité serbe de Kotor Varos fera

 16   partie de la Région autonome de Krajina, et cette décision date du 7

 17   février 1992. Il est exact que du point de vue de la municipalité de Kotor

 18   Varos, celle-ci faisait partie de la RAK, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Et à l'instar des autres municipalités de la RAK, la municipalité de

 21   Kotor Varos appliquait les conclusions de la cellule de Crise de la RAK et

 22   du gouvernement de la RAK, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 25   027774 [comme interprété].

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous répéter le numéro ?

 27   Maintenant, il est consigné correctement, 02774.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Juge.


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  1   Q.  Alors, ce document est une décision du comité exécutif de Kotor Varos

  2   datant du 6 mai 1992. Et nous voyons qu'il est décidé, entre autres, de

  3   limiter les déplacements de toutes les personnes sauf celles qui ont un

  4   emploi dans les forces de police régulières et de réserve entre 22 heures

  5   et 5 heures du matin le lendemain. Il y  est question de limiter la durée

  6   du travail des établissements de restauration, des entreprises commerciales

  7   et autres organismes travaillant en équipe et d'adopter les horaires de

  8   travail aux réglementations présentes dans cette décision. 

  9   Ceci a été fait en application d'une décision de la RAK, n'est-ce pas ?

 10   R.  Je ne suis pas sûr de cela. Je ne sais pas s'il existait une décision

 11   de la RAK à ce sujet. Mais quoi qu'il en soit, toutes les cellules de Crise

 12   des municipalités avaient la possibilité et le droit de réagir à un défaut

 13   de discipline à un moment déterminé de façon appropriée conforme à leurs

 14   propres réglementations. La décision que nous voyons ici pourrait ne

 15   concerner que la municipalité de Kotor Varos. Et même si une instruction y

 16   figure, elle pourrait avoir été laissée de côté, et la municipalité de

 17   Kotor Varos aurait pu prendre ses propres décisions par rapport à la RAK de

 18   Krajina.

 19   Q.  Eh bien, Monsieur, je pense que vous avez dépassé le champ de ma

 20   question. Je vous demande de bien vouloir vous concentrer pour le moment

 21   simplement sur les restrictions de déplacement entre 22 heures et 5 heures

 22   du matin et la date à laquelle cette décision a été rendue, à savoir le 6

 23   mai 1992.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Et je vais vous interroger au sujet de la

 25   pièce P3415, dont je demande l'affichage.

 26   Q.  Ce document est une décision rendue par le secrétariat régional à la

 27   Défense nationale de la RAK qui date du 4 mai 1992. On peut lire : En vertu

 28   de la décision du ministère de la Défense nationale de la République serbe


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  1   de Bosnie-Herzégovine du 16 avril 1992. Donc, nous voyons ici une autre

  2   décision des autorités de la république qui est appliquée par les autorités

  3   de la RAK, n'est-ce pas ?

  4   R.  Si vous m'aviez montré cette décision de Kotor Varos avant, je vous

  5   aurais dit qu'elle impliquait l'imposition d'un couvre-feu à Kotor Varos.

  6   Q.  Je n'ai plus de questions au sujet de ce document.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Je demande le versement au dossier des

  8   documents 02585 et 02774 de la liste 65 ter.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une seconde, je vous prie.

 10   Monsieur le Greffier, quels seront les numéros de ces pièces ?

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter numéro 02585 devient

 12   la pièce P7284. Et le document 65 ter numéro 02774 devient la pièce P7285.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P7284 et P7285 sont versées

 14   au dossier de l'espèce.

 15   M. TRALDI : [interprétation]

 16   Q.  Toutes mes excuses, j'ai encore une question -- ou en tout cas une

 17   référence à évoquer dans le dernier document. Je vous indique simplement

 18   que la Chambre a entendu des dépositions reprises dans la pièce P3415 selon

 19   lesquelles à la date du 4 mai, les institutions et les commerces publics de

 20   la RAK - ceci figure au paragraphe 3, maintenant que nous avons à nouveau

 21   le document à l'écran - donc, que ces institutions et entreprises

 22   commerciales publiques devraient travailler dans le cadre du régime

 23   applicable en temps de guerre.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Sans perdre cela de l'esprit, je vais vous

 25   interroger au sujet du document 65 ter numéro 17401 à présent.

 26   Ce document est une décision prise par l'assemblée municipale de Kalinovik

 27   dans la SAO d'Herzégovine qui date du 11 mai, c'est-à-dire quelques jours

 28   plus tard. Et je vois que sur les écrans nous n'avons pour l'instant que la


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  1   version B/C/S. Je sais que le document a été téléchargé, donc si tout va

  2   bien, nous devrions le voir apparaître à l'écran dans quelques instants.

  3   Q.  Si nous nous penchons sur le paragraphe 1 de cette décision, prise

  4   quelques jours à peine après le document dont nous parlions à l'instant, en

  5   vertu de la décision dont il est fait mention en tant que de la décision de

  6   ce qui est évoqué comme étant la SAO d'Herzégovine et son état-major de

  7   guerre, l'assemblée municipale de Kalinovik corrige le texte en indiquant

  8   que les entités commerciales et les fournisseurs des services sociaux du

  9   secteur municipal de Kalinovik sont tenus de passer immédiatement à une

 10   opération en conditions de guerre.

 11   Ce que je soutiens devant vous, Monsieur, ce que je vous soumets,

 12   c'est que nous voyons qu'il y a des décisions comparables qui sont prises

 13   par diverses autorités régionales de la RAK, par les autorités régionales

 14   de la SAO d'Herzégovine qui dans le même temps émettent des décisions

 15   similaires, c'est-à-dire que ceci est fait en appliquant les instructions

 16   du niveau de la république. C'est bien la vérité, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je suppose que c'est le cas. Toutefois, je n'ai aucune référence écrite

 18   à ce sujet. Je n'ai pas de communication à ce sujet et je ne suis pas au

 19   courant qu'une rencontre ait été tenue pour traiter de ce point.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

 21   demande le versement au dossier de ce document.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7286.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7286 devient élément de preuve

 25   en l'espèce.

 26   M. TRALDI : [interprétation]

 27   Q.  J'aimerais maintenant que nous reprenions votre déposition, ce que vous

 28   avez dit dans votre déclaration préalable au sujet de ce que vous décrivez


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  1   comme étant un conflit entre les dirigeants de la RAK et les autorités de

  2   Pale. Vous êtes au courant du fait que le président Karadzic s'est rendu à

  3   l'assemblée de la RAK en fin février 1992, devant laquelle il a présenté un

  4   rapport, et que l'assemblée a voté ce rapport à l'unanimité, 148 voix

  5   contre aucune, rapport qui impliquait d'adopter la constitution de la

  6   Republika Srpska et d'accepter d'adopter le rapport de Karadzic sur la

  7   situation politique. Vous êtes au courant de cela, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Donc, ce que vous dites dans votre déposition au sujet de séparatistes

 10   présents dans la RAK et dans la région de Banja Luka fait, en fait,

 11   référence à une série d'événements qui étaient déjà terminés à la fin du

 12   mois de février 1992, n'est-ce pas ?

 13   R.  Il y avait des séparatistes présents dans la région pendant toute la

 14   guerre, c'est-à-dire pendant tous les mois et toutes les années de la

 15   guerre. Il y a toujours eu des opinions différentes et des logiques

 16   différentes qui étaient présentes à cette époque-là également.

 17   Q.  Eh bien, pour déterminer les positions des dirigeants de la RAK,

 18   penchons-nous sur le document 65 ter numéro 19104. C'est une page qui

 19   m'intéresse, une page du magazine désigné sous le nom de "Glas" et qui date

 20   du 5 mars 1992, c'est-à-dire quelques jours après la visite de Karadzic.

 21   Nous voyons en haut de la page en B/C/S et en page 1 en version anglaise un

 22   article intitulé : "Le gouvernement de Krajina aux abois." Et le sujet

 23   concerne : "L'assemblée de la Région autonome de Krajina de Banja Luka."

 24   Cet article date du 4 mars à Banja Luka. Et il commence par les mots :

 25   "A partir d'aujourd'hui, il peut être déclaré avec une totale certitude que

 26   dans la Région autonome de Krajina, l'application de la constitution et des

 27   lois du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine a commencé. Ceci a été déclaré

 28   aux journalistes, aux représentants de la presse réunis après la séance de


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  1   l'assemblée pendant laquelle une dizaine de points ont été examinés à

  2   l'ordre du jour par le président de l'assemblée de la RAK, Vojo

  3   Kupresanin."

  4   Alors, ce que Kupresanin a dit qui allait être fait et qu'il a évoqué comme

  5   étant la vérité, c'est qu'à ce moment-là, le 5 mars, il était totalement

  6   certain que c'était la constitution et les lois de la Republika Srpska qui

  7   seraient appliquées sur le territoire de la RAK, n'est-ce pas ?

  8   R.  L'assemblée du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine n'a pris aucune

  9   décision. C'était une époque où nous étions encerclés, donc c'est

 10   simplement une observation qu'a faite M. Vojo Kupresanin. Ici, on reprend

 11   cette observation ou cette remarque à l'intention des journalistes, et ce

 12   sont eux qui l'ont interprétée de cette façon. Mais ceci implique que la

 13   constitution de la Région autonome de Krajina est évoquée mais que ce

 14   n'était pas la constitution de la RAK. La constitution concerne le niveau

 15   de la république, et la période en question était une période où nous

 16   étions isolés du point de vue des communications, donc nous ne pouvions

 17   travailler conjointement avec personne.

 18   Q.  Eh bien, c'était simplement quelques jours après la visite de Karadzic

 19   devant l'assemblée de la RAK et quelques jours après que l'assemblée de la

 20   RAK ait voté à l'unanimité, entre autres choses, l'admission de la

 21   constitution de la Republika Srpska. C'est bien de cela que Kupresanin est

 22   en train de parler, n'est-ce pas ?

 23   R.  Il parle ici en sa qualité de président de l'assemblée de la RAK, et je

 24   répète que la RAK n'avait aucune constitution propre.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez lire lentement, Monsieur --

 26   R.  Je suis désolé, mais --

 27   Q.  Pouvez-vous lire à voix basse la première phrase en caractères gras à

 28   gauche de cet article. Et dites-moi quand vous en aurez terminé.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait agrandir le

  2   texte à l'écran.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, est-ce que nous avons

  4   ces caractères gras au début de l'article ? Est-ce qu'ils figurent

  5   également dans la traduction ? Parce que je vois que l'article commence par

  6   "Banja Luka, 4 mars," et la dernière chose que je lis un peu plus bas c'est

  7   le mot "Vojo Kupresanin". Mais est-ce que le titre a été traduit en anglais

  8   également ?

  9   M. TRALDI : [interprétation] Je n'en suis pas sûr, peut-être pas. Je vois

 10   que le passage qui m'intéresse est traduit.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais, bien entendu, si nous

 12   traduisons 25 à 30 lignes sans traduire les cinq premières lignes, cela

 13   peut induire en erreur du point de vue de la compréhension de l'ensemble.

 14   Maître Lukic, pourriez-vous m'apporter votre concours, est-ce que les sept

 15   premières lignes en caractères gras dans l'original apparaissent dans la

 16   traduction ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis désolé, j'essaie

 18   de suivre tous les documents, et je suis en train d'examiner trois

 19   documents en même temps en ce moment, donc --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Prenez votre temps.

 21   M. LUKIC : [interprétation] -- je n'ai pas entendu votre question. Je suis

 22   désolé.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce que j'aimerais savoir c'est si ce que

 24   nous voyons en B/C/S, à savoir les sept premières lignes juste en dessous

 25   du titre, apparaît bien dans la traduction, ou si en traduction le texte

 26   commence uniquement avec le début de la colonne de gauche, c'est-à-dire :

 27   "Banja Luka, 4 mars."

 28   M. LUKIC : [interprétation] Vous avez raison. Je ne vois pas le chapeau


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  1   dans la traduction.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Peut-être pourrions-nous procéder

  3   en tirant profit du temps, Monsieur Traldi, mais je pense que nous devrions

  4   laisser cette question de côté. Et nous attendons de vous que vous remédiez

  5   à cette situation. Je n'ai pas la moindre idée si cela aidera à mieux

  6   comprendre l'article, mais je pense que ces sept lignes ajoutées pourraient

  7   représenter un effort relativement minime.

  8   M. TRALDI : [interprétation] Nous en ferons la demande, c'est certain,

  9   Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A quel paragraphe faites-vous

 12   référence lorsque vous vous adressez au témoin ?

 13   M. TRALDI : [interprétation] Le tout premier paragraphe, première phrase en

 14   caractères gras, qui commence par les mots : "Od danas", qui signifient "à

 15   partir d'aujourd'hui".

 16   Q.  Monsieur, je soutiens devant vous qu'il est clair que c'est la

 17   constitution de la république qui est en train d'être discutée dans ce

 18   passage du texte, n'est-ce pas ?

 19   R.  Un moment, je vous prie.

 20   Eh bien, je vous dis une nouvelle fois ce que je vous ai déjà dit. Dans la

 21   constitution de la Republika Srpska, il n'existait pas de régions

 22   autonomes, et ici il est question de régions autonomes, mais elles sont de

 23   caractère temporaire. On pourrait sans doute, en raisonnant, déclarer que

 24   ce qui est écrit ici l'est dans l'esprit de la constitution de la Republika

 25   Srpska, mais la Région autonome de Krajina en tant que telle avait un

 26   caractère temporaire. Elle était censée durer aussi longtemps que les

 27   circonstances incertaines dureraient. Donc, de ce point de vue, je ne suis

 28   pas certain de comprendre ce que vous me demandez.


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  1   Je me répète une nouvelle fois : dans la constitution de la Republika

  2   Srpska, il n'est fait nulle part mention du fait que la Republika Srpska se

  3   compose de régions autonomes au pluriel, en tout cas, selon mon souvenir.

  4   Q.  Eh bien, je vais vous poser deux questions très précises.

  5   D'abord, à ce point de son existence, c'est-à-dire le 5 mars 1992, il

  6   est exact, en fait, que la Région autonome de Krajina agissait et prenait

  7   des décisions dans l'esprit de la mise en œuvre des dispositions de la

  8   constitution et des autres lois systématiques de la Republika Srpska,

  9   n'est-ce pas ?

 10   R.  Des lois, oui, mais pas de la constitution.

 11   Q.  Et deuxièmement, vous laissez entendre que la constitution de la

 12   Republika Srpska ne mentionne aucune région autonome. Les droits et

 13   obligations des régions existent --

 14   R.  Je ne pense pas.

 15   Q.  Donc les droits et obligations des régions existent et figurent, par

 16   exemple, dans la loi de la Republika Srpska sur la Défense nationale à

 17   partir de la fin du mois de février 1992, n'est-ce pas ?

 18   R.  Pourriez-vous répéter la question.

 19   Q.  Absolument. Laissons de côté la constitution pour un instant. Vous

 20   savez, n'est-ce pas, que, par exemple, la Loi sur la Défense nationale,

 21   adoptée quelques jours avant, inclut une décision relative aux droits et

 22   obligations des régions, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Si on passe à la page 2 en anglais et à la page en B/C/S qui est la

 25   dernière sur la droite, nous voyons à ce niveau du texte qu'il est question

 26   d'une conférence de presse organisée par le chef du CSB de Banja Luka,

 27   Stojan Zupljanin. Vous avez évoqué la création de ce CSB au paragraphe 59

 28   de votre déclaration préalable. Aux deux tiers de la colonne en B/C/S, à


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  1   peu près, nous voyons qu'il est indiqué que Zupljanin a informé les

  2   journalistes du fait qu'à la dernière assemblée du peuple serbe à Sarajevo,

  3   une décision a été adoptée consistant à créer un ministère de l'Intérieur

  4   de la République serbe de Bosnie-Herzégovine et, qu'en rapport avec cette

  5   décision, il est indiqué clairement qu'un plan existait, un plan de

  6   création de cinq centres de Service de sécurité nationale, dont un devait

  7   exister à Banja Luka.

  8   Alors, en tant qu'adjoint de cette assemblée, en tant que membre de

  9   l'assemblée de la RAK qui a pris la décision que vous évoquez dans votre

 10   déclaration au préalable concernant la création des CSB, vous étiez

 11   personnellement au courant du fait que ces CSB étaient en train de se créer

 12   en application d'une directive existant au niveau de la République de la

 13   Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter

 16   numéro 06395.

 17   Il s'agit là d'une autre pièce que le document que j'ai demandé. Je vais

 18   essayer d'avancer pendant que l'on s'efforce de régler cette question.

 19   Mais, entre-temps, je demande le versement au dossier du document 65 ter

 20   numéro 19104.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document devient la pièce P7287.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, si nous ne disposons

 25   pas de l'intégralité de la traduction, il importe d'en demander le

 26   versement au dossier en tant que pièce enregistrée aux fins

 27   d'identification.

 28   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Toutes mes


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  1   excuses, j'aurais dû le demander clairement.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7287 est enregistrée aux fins

  3   d'identification dans l'attente d'une traduction complète de l'article de

  4   "Glas".

  5   M. TRALDI : [interprétation] Bien. Nous avons maintenant à l'écran le

  6   document que j'ai demandé. Il s'agit de conclusions prises durant une

  7   réunion élargie du conseil le 6 avril. Je demande la page 3 en anglais sur

  8   les écrans et la page 2 en B/C/S. Excusez-moi, page 3 en B/C/S également.

  9   Q.  Nous voyons au paragraphe 2 que :

 10   "Conformément aux dispositions de l'article 127 de la Loi sur les Affaires

 11   intérieures, tous les employés du Centre de sécurité de l'Etat de Banja

 12   Luka que l'on trouvera au travail à la date du 1er avril 1992 seront placés

 13   sous l'autorité du ministère de l'Intérieur de la République serbe de

 14   Bosnie-Herzégovine."

 15   J'ai deux questions à votre attention au sujet de cette disposition.

 16   Ma première question est la suivante : nous voyons une nouvelle fois que

 17   les autorités de la RAK complètent et mettent en œuvre les lois adoptées

 18   par les autorités au niveau de la république pendant la période où vous

 19   laissez entendre qu'il y n'y avait aucune communication entre ces deux

 20   entités, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne sais pas à quel moment les lois de la République ont été

 22   adoptées. Probablement plus tôt, avant les opérations de guerre, avant

 23   qu'il existe la nécessité de créer la RAK.

 24   Q.  Ma deuxième question est la suivante : il est exact, n'est-ce pas, que

 25   nous voyons ici que l'effet de la décision portant création du CSB de Banja

 26   Luka a consisté à reprendre l'autorité dont disposait le MUP au niveau de

 27   la République de Bosnie-Herzégovine pour la placer entre les mains du

 28   ministère de l'Intérieur de la RAK en transférant ce pouvoir vers le MUP de


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  1   la République serbe de Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je

  4   demande le versement au dossier du document 65 ter numéro 06395.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7288.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui est admise en tant que pièce à

  8   conviction en l'espèce.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Alors, parlons maintenant du point particulier

 10   des communications. Je demande l'affichage du document 65 ter numéro 18494.

 11   Q.  Il s'agit d'un rapport du MUP de la RS en date du 22 avril 1992. Nous

 12   voyons qu'il commence par des informations provenant de Banja Luka et, au

 13   troisième paragraphe, il est fait référence à des informations concernant

 14   des événements à Sanski Most. Et c'est le reflet de ce qui s'est passé en

 15   1992, les 22 et 23 avril, le CSB de Banja Luka passait des informations au

 16   ministère de l'Intérieur de la RS, n'est-ce pas ?

 17   R.  Oui.

 18   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant demander

 19   l'affichage de la pièce 02780 de la liste du 65 ter.

 20   Q.  Il s'agit d'un rapport de combat quotidien émanant du 5e Corps à

 21   l'intention du 2e District militaire. Le 5e Corps était bien basé à Banja

 22   Luka, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et le 2e District militaire, à dater du 1er mai 1992, n'était pas basé

 25   à la RAK, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient basés.

 27   Q.  En tant que président du conseil exécutif, si ce 2e District militaire

 28   avait été basé au sein de la RAK, vous l'auriez su, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, répéter ?

  2   Q.  Bien sûr. La RAK était un endroit -- enfin, vous étiez président du

  3   conseil exécutif de la RAK. Vous aviez de l'autorité et si vous aviez été

  4   au courant de cela, si le 2e District militaire était basé au sein de la

  5   RAK, où vous étiez donc président du conseil exécutif, vous auriez

  6   probablement su cela, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui, probablement. J'aurais probablement su. Mais l'emplacement de

  8   l'armée, honnêtement, je ne savais pas où elle se trouvait. Je sais qu'ils

  9   étaient là. Maintenant, où étaient leur bureau et le commandement, je ne

 10   sais pas, et je n'étais pas intéressé.

 11   Q.  Je vous dit ce que nous voyons ici, ce sont des informations du système

 12   de communication militaire en provenance de la RAK et en direction de ce

 13   qui était à l'époque une instance de la JNA et qui avait des

 14   responsabilités dans la région de la Bosnie, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne sais rien concernant l'armée.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Si vous permettez --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ma réponse générale, maintenant ce qui

 18   s'est passé avec l'armée, ce qu'a fait l'armée, je ne sais pas. Je peux

 19   simplement supposer que certaines informations sont arrivées par le biais

 20   de leurs systèmes de communication pour les besoins des civils.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Je voulais simplement demander à mon éminent

 23   confrère, pour les deux derniers documents, est-ce qu'ils figurent sur la

 24   liste ou pas. Parce que nous n'avons pas pu les trouver sur la liste.

 25   M. TRALDI : [interprétation] Je vérifierai pendant la pause. Je sais que

 26   nous avons travaillé avec différents projets et il se peut qu'il y en ait

 27   un ou deux qui aient été oubliés, je m'en excuse, bien entendu, si c'est le

 28   cas.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Il va sans dire que nous n'avons aucun document

  2   et qu'il n'y aura donc pas de question.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Est-ce que vous pourriez -- enfin,

  4   je suppose que vous avez des questions après la pause, Monsieur Traldi.

  5   Donc, si ça ne pose pas trop de problème dans votre interrogatoire, je

  6   proposerais maintenant que vous passiez à un autre sujet tout d'abord. Puis

  7   ensuite, pendant la pause, vous pourriez informer Me Lukic de ce qu'il en

  8   est concernant ces documents et vérifier s'ils figurent ou pas sur votre

  9   liste et revoir la question et faire ce qui est nécessaire.

 10   Veuillez poursuivre.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Tout à fait.

 12   Q.  Bien, Monsieur, vous avez dit dans votre réponse générale que vous ne

 13   saviez rien concernant l'armée. En fait, dans l'affaire Karadzic, vous avez

 14   confirmé que vous pensiez -- d'abord, vous étiez au courant du système de

 15   communications militaire et vous pensiez que les directives de Pale étaient

 16   envoyées en utilisant ces systèmes de communication. Est-ce que vous vous

 17   en tenez à ce que vous avez dit à l'époque ?

 18   R.  Oui.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir le document

 20   31667 de la liste du 65 ter.

 21   Q.  En fait, comme on peut le voir, Monsieur, dans le cadre de nos

 22   discussions préalables sur la région autonome serbe et le fait qu'il lui a

 23   été faite référence dans la constitution, est-ce que cela vous

 24   rafraîchirait la mémoire si je vous disais que l'article 2 de la

 25   constitution fait directement référence aux régions autonomes serbes ?

 26   R.  Oui, probablement. Je me souviens pas de cette formulation.

 27   Q.  Bien, ce que nous voyons ici est un document qui émane du conseil

 28   exécutif de la RAK à Banja Luka à l'intention du président de l'assemblée


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  1   municipale et qui inclut un ordre du commandant du ministère de la Défense

  2   nationale - et de l'état-major de la Défense territoriale - à Sarajevo.

  3   Bien, pour ce qui est de la signature, je dirais qu'elle est difficile à

  4   lire, et c'est bien là un document que vous avez pu revoir dans le cadre de

  5   la préparation de votre déposition dans l'affaire Karadzic et vous en avez

  6   ensuite discuté dans un des projets de versions de votre déclaration dans

  7   cette affaire, n'est-ce pas ?

  8   R.  C'est une chose que je ne comprends pas du tout. Il n'y a pas de

  9   signature m'appartenant, ma signature ne figure pas ici. Ma signature, oui,

 10   enfin je vois quelque chose, il semble que l'on ait "Nik," je suppose que

 11   cela signifie Nikola, et c'est probablement tapé à la machine. Cependant,

 12   ce n'est pas ma signature.

 13   Q.  Vous êtes tout à fait sûr que ce n'est pas là votre décision, et que

 14   vous n'avez jamais formulé une telle chose devant ou à l'attention de

 15   l'assemblée municipale ?

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Traldi devrait être plus clair. Il

 17   vous a avant cela demandé qui l'a signée, et maintenant il utile des termes

 18   différents. Donc, j'imagine que je comprends pas pourquoi vous commenceriez

 19   la question en disant indépendamment de, --

 20   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, en fait, j'avais fait

 21   référence à la difficulté que l'on avait à lire la signature, mais je

 22   n'avais pas vraiment posé de question directement. Donc je pense --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons remarqué à deux ou trois

 24   reprises que le témoin, avec ce type de questionnement, a quelques

 25   problèmes à répondre. Il nous a dit que ce n'est pas sa signature. Il nous

 26   dit maintenant qu'il se peut qu'il puisse lire quelques lettres dans cette

 27   signature. Donc maintenant, si vous posiez d'autres questions, je vous

 28   demanderais d'être parfaitement clair pour que le témoin comprenne que vous


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  1   ne parlez plus de sa signature, ni de document concernant les décisions.

  2   M. TRALDI : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur, à l'heure actuelle, je suis en train de vous dire qu'il

  4   s'agit là d'une décision qui vous appartient en date du 29 avril 1992, et

  5   qui reposait sur un ordre venant du ministère de la Défense au niveau de la

  6   république et que vous aviez reçu à Banja Luka; est-ce exact ?

  7   R.  Oui, maintenant que j'ai lu cela, est-ce que je pourrais pu la signer,

  8   oui. Mais il y a deux choses : c'est un document qui est passé d'abord par

  9   le conseil exécutif, et il est très probable que ce ne soit pas ma

 10   signature. Mais je peux confirmer maintenant qu'il s'agit d'un document de

 11   la RAK de la Krajina qui a été envoyé par la RAK, indépendamment du fait

 12   qu'il s'agit ou ne s'agit pas de ma signature ici.

 13   Q.  Bien, Monsieur, dans le cadre des trois derniers documents que nous

 14   avons vus, nous avons vu que les autorités politiques, militaires, et

 15   politiques à la fin du mois d'avril disposaient d'informations qui

 16   circulaient entre Banja Luka et les autorités serbes de Bosnie; est-ce

 17   exact ?

 18   R.  Oui. Mais dans une moindre mesure.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 20   de la pièce 31667 de la liste du 65 ter.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient la pièce P7289.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7289 est versée au dossier.

 24   M. TRALDI : [interprétation]

 25   Q.  Une fois que les communications entre Banja Luka et Pale ont repris, il

 26   y a eu des responsables officiels qui se sont rendus à Pale en provenance

 27   de Banja Luka ou qui sont allés à Banja Luka en provenance de Pale, et cela

 28   se produisait au quotidien, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et fin mai 1992, par exemple, le gouvernement de la RS a reçu des

  3   demandes de la RAK et il y a eu des visites officielles à la RAK, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  Est-ce que c'était vers la fin du mois de mai ou pas, je ne pense pas.

  6   Je pense que c'était vers la fin du mois de juin que ce dit corridor a été

  7   libéré donc cela a permis de rétablir des communications et de reprendre

  8   les déplacements, les voyages.

  9   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant demander

 10   l'affichage de la pièce 02491 de la liste du 65 ter.

 11   Q.  Nous n'avons que la version B/C/S à l'écran, mais vous pouvez voir

 12   qu'il s'agit là du procès-verbal d'une réunion du gouvernement de la RS en

 13   date du 30 mai 1992. Et au point 13, vous pouvez voir à l'ordre du jour une

 14   demande de la Région autonome de Krajina concernant des investissements

 15   dans les PTT. Donc au 30 mai 1992, la RAK pouvait passer des demandes au

 16   gouvernement, relayer les demandes au gouvernement qui ensuite étaient

 17   discutées au niveau des réunions gouvernementales, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, je peux voir cela.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Eh bien, si nous pouvions maintenant demander

 20   l'affichage de la pièce 02495 de la liste du 65 ter.

 21   Q.  C'est le procès-verbal d'une réunion du gouvernement en date du 3 juin.

 22   Et je voudrais attirer votre attention sur le point 12 à la page 2 de la

 23   version en B/C/S. Vous voyez qu'il y est fait mention d'un rapport sur une

 24   visite officielle à Foca, la SAO de Semberija, Majevica et l'AP de la

 25   Krajina. Donc la référence à l'AP de la Krajina concerne une visite du

 26   général Mladic, du président Karadzic et d'autres dirigeants à la RAK de

 27   Banja Luka un jour avant le 2 juin 1992; est-ce exact ?

 28   R.  Oui.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

  2   des pièces 02491 et 02495 de la liste du 65 ter.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela devient les pièces P7290 et P7291,

  5   respectivement, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les documents P7290 et P7191 sont versés

  7   au dossier.

  8   M. TRALDI : [interprétation]

  9   Q.  Maintenant, au paragraphe 46 de votre déclaration, vous faites

 10   référence à une visite d'une délégation de Pale à la RAK vers la mi-juillet

 11   1992. Cette délégation se composait d'un certain nombre de membres de la

 12   délégation qui ont assisté à une réunion de l'assemblée de la RAK, n'est-ce

 13   pas ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Le général Talic a-t-il assisté à cette séance ?

 16   R.  Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas.

 17   Q.  Bien, lors de cette séance du 17 juillet, l'assemblée de la RAK a

 18   vérifié les conclusions de la cellule de Crise de la RAK et de la

 19   présidence de Guerre dans leur totalité, n'est-ce pas ?

 20   R.  Je ne sais pas. Est-ce que vous avez le document ?

 21   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander l'affichage

 22   de la pièce P3955.

 23   Q.  Nous voyons là un extrait du procès-verbal de la séance de l'assemblée

 24   de la RAK du 17 juillet 1992. Nous voyons que sont présents le général

 25   Talic, Goran Hadzic, Milan Martic, le ministre Subotic, le ministre

 26   Ostojic, le ministre Kalinic. Et nous voyons au point 4 : Vérification des

 27   décisions et des conclusions adoptées par la cellule de Crise et la

 28   présidence de Guerre de la Région autonome de la Krajina.


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  1   Donc, tout d'abord, est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire concernant

  2   la discussion de cette vérification lors de cette séance de l'assemblée ?

  3   R.  Je ne sais pas. Je ne me souviens pas des détails maintenant. Mais --

  4   est-ce que cette vérification était nécessaire, elle l'était. Le texte

  5   indique que la vérification a été faite trois ou quatre mois plus tard. La

  6   cellule de Crise a entrepris des actions en mai, juin et juillet. Et le

  7   texte indique également qu'il n'y avait pas de réel travail politique

  8   normal à l'époque. Donc il y a eu des vérifications trois mois plus tard.

  9   Je ne peux pas me souvenir des détails, mais si cette séance s'est bien

 10   tenue, si toutes ces personnes étaient bien présentes, alors, bien entendu,

 11   l'ordre du jour est également véridique, comme nous pouvons le voir, et je

 12   pense que toutes les personnes qui sont nommées ici ont effectivement

 13   assisté à la séance.

 14   Q.  Bien, maintenant --

 15   R.  Je ne suis pas sûr du tout. Je ne me souviens pas des détails.

 16   Q.  Bien. Et il ne fait pas de doute que dans le cadre normal de vos

 17   fonctions vous auriez certainement assisté à une telle séance, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Oui, je suppose.

 20   M. TRALDI : [interprétation] Si nous pouvions maintenant demander

 21   l'affichage de la page 3 de la version B/C/S, qui correspond au bas de la

 22   page 2 de la version anglaise.

 23   Q.  Nous pouvons voir que le point 4 indique que suite à un débat, toutes

 24   les décisions et conclusions adoptées par la cellule de Crise et la

 25   présidence de Guerre de la RAK ont été vérifiées.

 26   Maintenant, au paragraphe 45 de votre déclaration, vous dites que la RAK ne

 27   passait jamais ses décisions à personne pour les vérifier sauf à

 28   l'assemblée de la RAK si elle pouvait se réunir. Ce que je suis en train de


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  1   vous dire, c'est que la vérité est que les décisions de la cellule de Crise

  2   de la RAK et de la présidence de Guerre ont été vérifiées par l'assemblée

  3   dans leur totalité, n'est-ce pas ?

  4   R.  Un instant, s'il vous plaît. Ce que j'ai écrit ici au paragraphe 45 est

  5   basé sur mes souvenirs, et ce que l'on a ici c'est la position officielle.

  6   Donc je vois maintenant que cette vérification, en effet, était la règle.

  7   Q.  Maintenant, avant que je ne quitte cette question des relations entre

  8   la RAK et les autorités centrales, je voudrais discuter de M. Brdjanin pour

  9   un instant. Bien, tout d'abord, vous êtes au courant du fait que M.

 10   Brdjanin a dit que les Musulmans et les Croates devaient quitter la RAK,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Il l'a dit des centaines de fois, mais je n'ai jamais vu de document

 13   officiel le stipulant. Et qu'il en ait parlé, oui, effectivement, il l'a

 14   fait. Il ne l'a néanmoins pas mentionné dans un document officiel. Et

 15   quelle que soit l'institution à laquelle il ait appartenu, il ne l'a pas

 16   mentionné dans les documents de cette institution.

 17   Q.  Bien --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question était de

 19   savoir si vous étiez au courant du fait que M. Brdjanin a dit cela et non

 20   pas de savoir s'il y avait un document officiel. C'est là une question

 21   totalement différente. Etes-vous au courant de cela, aurait-il dit cela ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Veuillez poursuivre, Monsieur

 24   Traldi.

 25   M. TRALDI : [interprétation]

 26   Q.  Vous dites au paragraphe 26 de votre déclaration que les relations de

 27   Brdjanin avec le SDS étaient bonnes pendant un certain temps, puis ensuite

 28   il a quitté le SDS et a créé son propre parti.


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  1   Bien, votre point de vue en 2001, lorsque les faits étaient plus frais dans

  2   votre mémoire, était que Brdjanin et le président du SDS avaient de bonnes

  3   relations, ils coopéraient ensemble, et il en était de même avec les

  4   membres de l'assemblée, et que leur objectif commun était un objectif

  5   qu'ils partageaient et qui les rassemblait. Est-ce que vous maintenez votre

  6   déposition, considérez-vous que c'est une déclaration véridique et

  7   précise ?

  8   R.  M. Brdjanin est une personne extrêmement impulsive. Il est très rapide

  9   et prend des décisions très rapidement. Et il a eu beaucoup de situations

 10   différentes au cours desquelles vous auriez pu le rencontrer, aussi bien

 11   dans ses rapports avec des personnes individuelles qu'avec les autorités.

 12   M. TRALDI : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on demande

 13   l'affichage de la page 25 du document 32352 de la liste du 65 ter.

 14   Q.  Et cela fait partie de votre entretien de 2001 avec le bureau du

 15   Procureur.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, veuillez me le dire si

 17   ma question anticipe un petit peu les questions que vous alliez poser, mais

 18   je ne peux pas m'empêcher d'insister pour recevoir une réponse à cette

 19   question.

 20   Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire quand est-ce que M. Brdjanin a

 21   créé son propre parti ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne saurais vous le dire. Je ne peux même

 23   pas vous dire en quelle année. Cela aurait pu être 1994, mais je n'en suis

 24   pas sûr. Mais je sais qu'il a créé son propre parti, et pendant un certain

 25   temps, pendant près de six mois, c'est un parti qui a été actif. Je pense

 26   qu'il s'appelait le Parti populaire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Monsieur

 28   Traldi.


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  1   M. TRALDI : [interprétation] Si nous pouvions maintenant descendre plus bas

  2   dans cette page.

  3   Q.  Et :

  4   "Peut-être que ma question n'était pas très claire, et je m'en

  5   excuse, mais il y a un instant vous avez dit que M. Brdjanin avait de

  6   bonnes relations avec les responsables politiques au niveau de la

  7   république."

  8   Vous avez répondu :

  9   "Oui, il ne fait aucune doute sur ce plan. Il avait de bonnes relations."

 10   Et elle vous a demandé :

 11   "Avec qui en particulier ?"

 12   Vous avez répondu :

 13   "C'est une question personnelle. Comment est-ce que vous pouvez

 14   maintenant dire que sa coopération avec le président du SDS et des membres

 15   de l'assemblée et ses relations étaient extrêmement bonnes ? Ils étaient

 16   très proches. Il ne peut pas vous dire quoi que ce soit sur cela, mais il

 17   est évident que cela pouvait se sentir et qu'ils avaient un objectif commun

 18   qu'ils partageaient et qui les rassemblait."

 19   Est-ce que vous maintenez cette partie de votre déclaration lors de

 20   votre entretien comme étant véridique et exacte ?

 21   R.  Vous voulez dire ce dernier point ?

 22   Q.  Ce que je viens juste de vous lire.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Et lorsque vous avez fait référence au président du SDS, vous vouliez

 25   dire, bien entendu, M. Karadzic, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, je dois dire que je

 28   suis quelque peu perdu face à ces certains termes. Je ne sais pas trop


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  1   comment le comprendre quand il dit, "il pouvait le sentir…" Est-ce que cela

  2   était mal enregistré ? Est-ce que c'est pouviez-vous le sentier -- je suis

  3   un peu étonné de ce que je lis ici, notamment qu'une personne ait pu

  4   ressentir quelque chose ou ait pu dire quelque chose.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Permettez-moi de préciser les choses, si vous

  6   le permettez.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] S'il vous plaît.

  8   M. TRALDI : [interprétation]

  9   Q.  Cette réponse reflète ce que vous étiez personnellement capable de

 10   percevoir, que Brdjanin et Karadzic et les membres de l'assemblée avaient

 11   de bonnes relations et qu'ils avaient un objectif commun qu'ils

 12   partageaient et qui les rassemblait, n'est-ce pas ?

 13   R.  En fait, en quatre ans, tout peut se produire au niveau des

 14   communications. Il peut y avoir des querelles, de l'amour, de l'affection

 15   et l'inverse. C'est une question extrêmement large, et tellement large que

 16   je ne peux pas vraiment vous donner de réponse directement.

 17   Q.  Monsieur, je vous demande si ce que vous avez dit lors de votre

 18   entretien dans votre réponse est exact et si vous maintenez ce que vous

 19   avez dit à l'époque, si vous maintenez le fait que vous étiez à même de

 20   sentir ou de percevoir que Brdjanin, Karadzic et les membres de l'assemblée

 21   avaient de bonnes relations et partageaient un objectif commun qui les

 22   rassemblait, et que cela est la vérité; est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   M. TRALDI : [interprétation] Je sais que c'est peut-être deux ou trois

 25   minutes trop tôt, mais je pense qu'à des fins de continuité, ce serait

 26   vraiment un moment idéal de faire la pause, pour assurer la continuité.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Et pourriez-vous nous dire combien

 28   de temps il vous faut encore aujourd'hui ?


Page 34042

  1   M. TRALDI : [interprétation] Je pense pratiquement tout le temps qui nous

  2   reste aujourd'hui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je pense qu'il vous reste 45

  4   minutes --

  5   M. TRALDI : [interprétation] Je pense que je vais utiliser la presque

  6   totalité de ces 45 minutes, mais peut-être pas.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Monsieur le Témoin, vous pouvez

  8   suivre l'huissière d'audience. Nous allons faire une pause.

  9   [Le témoin quitte la barre]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et nous reprendrons à 13 heures 35.

 11   --- L'audience est suspendue à 13 heures 12.

 12   --- L'audience est reprise à 13 heures 37.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant le témoin, il me reste

 14   encore un point à soulever, et ceci concerne la pièce P6727.

 15   Le 8 septembre l'année dernière, la Chambre a versé au dossier la pièce

 16   P6727 mais a demandé aux parties de vérifier s'il serait acceptable de

 17   verser de plus petites parties de ce document, c'est quelque chose qui se

 18   trouve au compte rendu d'audience 25 408.

 19   Le 16 mars cette année, le Procureur a informé la Chambre du fait que les

 20   parties se sont mises d'accord qu'ils allaient utiliser et se fonder sur le

 21   texte entier de la pièce P6727, et que pour cela il fallait garder la pièce

 22   telle quelle dans le dossier. La Chambre est entièrement d'accord avec

 23   cela.

 24   [Le témoin vient à la barre]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Traldi.

 26   M. TRALDI : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur, vous savez qu'il y avait bien des objectifs stratégiques des

 28   Serbes de Bosnie ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Et vous avez appris leurs existences à peu près au tour de la date de

  3   la 16e Assemblée au mois de mai 1992 ?

  4   R.  Comment voulez-vous que je vous dise si c'est bien cette date-là ?

  5   Quels sont les documents que vous m'avez montrés ?

  6   Q.  Ce qui s'est passé au mois de mai, c'est que vous avez vous-même

  7   assisté à la 16e Session de l'assemblée des Serbes de Bosnie le 12 mai

  8   1992, à Banja Luka ?

  9   R.  Je ne vois pas de quoi on a parlé, quelle est cette session, il

 10   faudrait que je vois les documents.

 11   Q.  Eh bien, on va y aller progressivement. Tout d'abord, il appartenait

 12   aux militaires, n'est-ce pas, de mettre en œuvre ces objectifs

 13   stratégiques, n'est-ce pas ?

 14   R.  Je ne peux pas vous dire cela, je ne sais pas quels sont les documents

 15   dont vous parlez, de quoi vous parlez.

 16   Q.  Vous avez confirmé avoir connaissance des objectifs stratégiques en

 17   Bosnie-Herzégovine, de l'existence de ces objectifs. Vous avez dit cela il

 18   y a un instant. Et maintenant je vous demande s'il est exact qu'il

 19   appartenait aux militaires de mettre en œuvre cela ?

 20   R.  Le premier objectif stratégique était, d'après ce que je sais, de

 21   rester dans l'Etat commun, la Yougoslavie. Nous avons tout fait pour

 22   réussir cela.

 23   Q.  Monsieur, quand je parle des objectifs stratégiques, je parle de six

 24   objectifs tels qu'exposés par Radovan Karadzic lors de la 16e Assemblée des

 25   Serbes de Bosnie, et dans aucun de ces objectifs on ne parlait de

 26   l'objectif de rester en Yougoslavie ?

 27   R.  Pourriez-vous quels sont ces six objectifs ?

 28   Q.  Est-ce que cela vous aiderait si je vous dis que les objectifs que l'on


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  1   a définis comprenaient la création d'un corridor à Posavina, le fait que la

  2   rivière de la Drina devait plus constituer une frontière, il s'agissait

  3   aussi de la création des frontières au niveau de Una et Neretva, la

  4   division, le partage de Sarajevo, accès à la mer ? Est-ce que cela vous

  5   aide à vous rappeler cela ?

  6   R.  Oui, on pourrait le dire.

  7   Q.  Donc ce sont les objectifs stratégiques dont vous étiez au courant;

  8   est-ce exact ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Celui qui est le plus pertinent pour la RAK, c'était le premier, le

 11   deuxième, et le quatrième, n'est-ce pas ?

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez les résumer.

 13   M. TRALDI : [interprétation]

 14   Q.  Donc la séparation ethnique, le corridor de Posavina, la création d'une

 15   frontière à la rivière Una ?

 16   R.  Pour moi le plus important, c'était de créer le corridor. Tout le reste

 17   était moins important, si vous me posez la question à moi, ce que j'en

 18   pense.

 19   Q.  Et d'après votre interprétation des choses c'était aux militaires de

 20   mettre en œuvre ces objectifs ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Et dans la pratique, après la 16e Session de l'assemblée, c'était la

 23   VRS, n'est-ce pas, ce travail revenait à la VRS ?

 24   R.  Qu'est-ce que vous voulez dire ?

 25   Q.  Vous avez bien dit que c'était que la mise en œuvre de ces objectifs

 26   revenait à l'armée, et je vous demande si cela veut dire que cela revenait

 27   à l'armée de la Republika Srpska ?

 28   R.  Oui, si on n'arrive pas à le faire par des moyens politiques.


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  1   Q.  Au moment où l'on a défini les objectifs, les prises de contrôle, le

  2   conflit, ont déjà débuté, n'est-ce pas ?

  3   R.  Ils avaient commencé bien avant cela.

  4   Q.  Donc il s'agissait des objectifs qui devaient être mis en œuvre coûte

  5   que coûte, pas au conditionnel ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et à l'époque où ils ont été annoncés différents membres de l'assemblée

  8   -- au moins un membre de l'assemblée de la zone qui était la vôtre au

  9   niveau de la RAK a dit dans le cadre de ces objectifs que les Musulmans

 10   ayant quitté la zone qui devait revenir aux Serbes ne devraient plus

 11   revenir ?

 12   R.  Non, ce n'est pas correct. Chacun doit pouvoir avoir la possibilité de

 13   retourner dans son foyer.

 14   M. TRALDI : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Traldi ne vous a pas demandé si c'est

 16   vous qui pensiez cela, il vous a demandé si au moins un membre de

 17   l'assemblée originaire de votre zone de la RAK a compris les objectifs

 18   comme voulant dire que les Musulmans quittant ou ayant quitté les zones

 19   demandées par les Serbes ne devraient pas revenir. Donc on ne vous a pas

 20   demandé si vous aviez cette opinion, on vous a demandé si vous saviez si au

 21   moins un membre de la RAK avait cette opinion.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 24   M. TRALDI : [interprétation]

 25   Q.  Donc vous confirmez qu'au moins un membre de la RAK comprenait de cette

 26   façon-là les objectifs stratégiques de la RAK, à savoir que les Musulmans

 27   ayant quitté la zone ne devaient pas revenir ?

 28   R.  On a insisté que l'on respecte le principe de réciprocité dans la


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  1   mesure du possible. Si ce principe ne pouvait pas être respecté, eh bien,

  2   il fallait procéder comme vous le dites.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Je vais demander avoir la page 20 en anglais

  4   et la page 16 en B/C/S.

  5   On va commencer par le haut de la page en anglais et le bas de la page en

  6   B/C/S, là où Vjestica parle au sujet de Bosanska Krupa. Il nous faut la

  7   page suivante en B/C/S. Donc c'est vraiment juste à la fin du paragraphe

  8   qu'il dit :

  9   "Il n'y a plus de Musulmans dans la municipalité serbe de Bosanska Krupa.

 10   Rapusa, Veliki Vrbovik, Ostroznica, Babic, et cetera, il n'y a plus de

 11   Musulmans là-bas. Est-ce qu'ils vont avoir un endroit où revenir ? Je pense

 12   que c'est peu probable après que notre président nous a annoncé cette bonne

 13   nouvelle, à savoir que la rive droite de l'Una est devenue une frontière."

 14   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale qu'elle n'a pas été capable de

 15   retrouver ce texte dans le document présenté sur l'écran et le texte a été

 16   lu rapidement donc le texte n'est pas interprété entièrement.

 17   M. TRALDI : [interprétation]

 18   Q.  Donc M. Vjestica dit cela parce que cela fait partie du quatrième

 19   objectif définit par le président Karadzic, autrement dit les Musulmans qui

 20   ont quitté la zone ne pourront pas revenir ?

 21   R.  Cela est basé sur le fait qu'il y avait aussi des Serbes qui sont

 22   partis et qui ne pouvaient pas revenir.

 23   Q.  Autrement dit, vous êtes d'accord pour dire que votre politique

 24   consistait à dire que les Musulmans et Croates partis ne pourront pas

 25   revenir parce que leurs autorités avaient une politique similaire envers

 26   les Serbes qui sont partis. Est-ce que c'est cela que vous dites ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Dans le paragraphe 74 de votre déclaration, vous dites que les gens qui


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  1   sont partis ont maintenu leurs titres de propriété. Mais vous ne le savez,

  2   n'est-ce pas ?

  3   R.  Je pense qu'ils ont reçu des documents qui disaient qu'ils pouvaient

  4   garder leurs biens, rester les propriétaires de leurs biens, surtout des

  5   biens immeubles, vu que l'on n'a pas touché au livre du cadastre pendant la

  6   guerre, et tout cela est resté inscrit.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Paragraphe 74, Monsieur Traldi ?

  8   M. TRALDI : [interprétation] Je me suis trompé. Je vais essayer de

  9   retrouver la référence correcte. Mais en attendant, je voudrais citer une

 10   page de la déposition du témoin dans l'affaire Karadzic. 65 ter 32348.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant cela, je voudrais traiter

 12   d'une question de procédure.

 13   Nous avons reçu une information de la Section des Témoins et des Victimes

 14   indiquant que le témoin aimerait voyager demain, et il vaudrait donc

 15   continuer aujourd'hui avec sa déposition.

 16   Nous savons que vous avez besoin de la plus importante partie de cette

 17   session. Je ne sais pas de combien de temps a besoin M. Lukic. Ce que je

 18   sais, c'est que je ne peux pas continuer plus longuement que 2 heures 30.

 19   Donc, Monsieur Lukic, cela dépend de vous. Est-ce que vous pouvez

 20   nous donner un indice pour que vous puissiez informer le témoin de ce qu'il

 21   peut "expecter"  [phon] ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] J'ai besoin d'une session au moins. 

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous avons bien

 24   compris que vous avez demandé s'il était possible de terminer aujourd'hui.

 25   Il est pratiquement certain que nous n'allons pas être en mesure de le

 26   faire; donc, malheureusement, nous allons devoir continuer demain matin.

 27   Nous sommes au regret de vous dire que nous ne pourrons pas faire droit à

 28   votre demande, mais vous allez comprendre qu'il ne serait pas juste par


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  1   rapport à la Défense de ne pas leur donner le temps pour les questions

  2   supplémentaire. Ils ont besoin de plus de temps que le temps qui nous reste

  3   à faire aujourd'hui.

  4   Monsieur Traldi.

  5   M. TRALDI : [interprétation] Page 9, s'il vous plaît.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Avant de continuer. Cela n'a rien à voir avec

  7   la question posée par M. Traldi.

  8   Je pense qu'il y a un vol demain soir, donc peut-être que le témoin peut

  9   vérifier cela, il peut poser la question à la Section d'Aide aux Témoins et

 10   aux Victimes. Parce que je pense qu'il y a bien un vol demain soir.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 12   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, j'imagine que la Section d'Aide

 14   aux Témoins et aux Victimes est en train d'écouter le procès.

 15   Et nous vous remercions d'être intervenu.

 16   Vous pouvez poursuivre.

 17   M. TRALDI : [interprétation]

 18   Q.  Vous avez dit que les gens partis ont gardé la possibilité de préserver

 19   leurs biens. Et, dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, ligne 13,

 20   on vous pose la question :

 21   "Mais, Monsieur Erceg, vous ne savez pas vraiment si ces gens ont pu garder

 22   leurs titres de propriété et le droit de conserver leurs biens. Et vous

 23   l'avez dit, d'ailleurs, dans votre déclaration, vous ne savez pas beaucoup

 24   à ce sujet. C'est quelque chose qui se trouve dans le paragraphe 85."

 25   R.  Mais je sais que c'est le cadastre qui compte pour déterminer la

 26   propriété sur un bien immeuble. Donc je suppose qu'à partir du moment où

 27   tout cela se retrouve dans le cadastre, une personne qui retourne pour

 28   récupérer ses biens ne devrait pas avoir de mal à le faire.


Page 34050

  1   Q.  Quand vous étiez d'accord pour dire dans l'affaire Karadzic que vous ne

  2   savez rien à ce sujet, et aujourd'hui vous dites que vous savez certaines

  3   choses ?

  4   R.  Ecoutez, je ne sais pas suffisamment peut-être des choses à ce sujet.

  5   Je sais qu'il existe bien le cadastre. Moi, je ne peux pas vous dire à 100

  6   % où est la vérité, mais je sais que ce livre existe. Donc je peux

  7   confirmer ce que j'ai déjà dit dans l'affaire Karadzic, c'est la même

  8   chose. Vous avez des nuances, mais c'est une question juridique. Pour

  9   déposer ici, c'est surtout la forme qui compte, et moi je ne suis pas

 10   habitué à cela. Moi, je vois les choses différemment que les juristes,

 11   c'est normal, c'est un autre métier. Je comprends, mais je n'arrive pas à

 12   me retrouver dans tous ces détails. Pour vous, une date compte plus que le

 13   fond. Et c'est un problème que ça me pose, parce que pour moi la date

 14   importe peu. C'est pour cela que j'ai du mal à communiquer avec vous.

 15   Q.  Maintenant, je vais vous poser quelques questions assez  simples et je

 16   vais vous demander de répondre par un oui ou par un non.

 17   La première question : la majorité des gens qui sont partis étaient

 18   des Croates et des Musulmans, n'est-ce pas, la grande majorité d'entre

 19   eux ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Et vous saviez qu'il y a eu des expulsions forcées des Musulmans et des

 22   Croates de la RAK ?

 23   R.  Oui. Mais par la force, pas parce qu'il y avait des documents demandant

 24   cela et pas parce qu'il y avait des institutions demandant cela. Des

 25   voisins voulaient se débarrasser de leurs voisins pour des raisons diverses

 26   et variées. C'est un exemple que je vous cite là.

 27   Q.  Maintenant, on va revenir sur la 16e Session de l'assemblée dont on a

 28   parlé il y a un instant. Le président de votre cellule de Crise, M.


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  1   Brdjanin, a été pour la solution qui consistait à liquider les

  2   personnalités musulmanes et il a exprimé ce point de vue lors de la session

  3   en question ?

  4   R.  Je ne me souviens pas de cela. Je ne le sais pas.

  5   M. TRALDI : [interprétation] P431, s'il vous plaît. C'est la page 17 en

  6   anglais qu'il nous faut et page 14 en B/C/S. Dix sept en anglais et 14 en

  7   B/C/S, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne l'avons toujours pas trouvé,

  9   parce que nous avons à deux reprises 17 en B/C/S.

 10   M. TRALDI : [interprétation]

 11   Q.  Voici ce que les Juges ont entendu. Ils ont entendu qu'à cette session,

 12   Kalinic a dit :

 13   "Parmi d'autres questions dont doit décider cette assemblée, la plus

 14   importante est celle de savoir si nous avons choisi l'option de la guerre

 15   ou des négociations.

 16   "Je le dis parce qu'en connaissant notre ennemi, en connaissant à quel

 17   point il faut s'en méfier, il faut le détruire physiquement, militairement,

 18   il faut le casser, et ceci implique la liquidation de leurs dirigeants, des

 19   personnalités-clés, et je n'hésite pas à choisir la première option, celle

 20   de la guerre."

 21   M. TRALDI : [interprétation] Eh bien, maintenant, il faut tourner la page

 22   en anglais et en B/C/S.

 23   Q.  Et au milieu de l'écran, vous allez voir M. Brdjanin prendre la parole.

 24   Au début, il dit :

 25   "Je voudrais dire un bravo du cœur à M. Kalinic" --

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne retrouve pas la page en

 27   anglais.

 28   M. TRALDI : [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   M. TRALDI : [interprétation]

  3   Q.  Les Juges ont entendu dire que lors de la même session, M. Brdjanin a

  4   dit :

  5   "Je voudrais féliciter de tout mon cœur M. Brdjanin [comme interprété]. A

  6   chaque fois que j'ai pris part à l'assemblée, j'ai toujours compris que

  7   même s'il s'agit d'une personne en apparence calme, ses opinions sont très

  8   proches des miennes."

  9   Donc M. Brdjanin, ici, supporte ce qu'a dit M. Kalinic, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui, et vous avez une trace écrite de cela.

 11   Q.  Et à l'époque, il parle en tant que président de la cellule de Crise,

 12   qui était l'autorité suprême de la RAK, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, si c'est la période concernée. Parce que je n'ai pas vu la date en

 14   haut, mais probablement que c'est bien le cas.

 15   Q.  Oui, Monsieur. Maintenant, dans le paragraphe 91 de votre déclaration,

 16   vous dites que vous étiez présent aux réunions de la cellule de Crise de la

 17   RAK lorsque Keraterm et Omarska ont été cités. Et vous dites au paragraphe

 18   89 que : "Les prisons et les camps n'ont jamais fait l'objet de discussion

 19   lors des réunions de la cellule de Crise." Cela n'est pas la vérité, n'est-

 20   ce pas ?

 21   R.  Bien, je pense qu'il y a eu quelques discussions sur la question. J'ai

 22   assisté à plusieurs réunions de cellules de Crise parce que j'avais

 23   également des obligations à l'assemblée fédérale à Belgrade, et j'étais

 24   souvent absent. Maintenant, que cela ait été discuté ou pas, je ne sais

 25   pas, mais je n'ai pas entendu parler de cela.

 26   Q.  Au même paragraphe, paragraphe 89, vous parlez de votre visite à

 27   Trnopolje. Cette visite s'est déroulée en août 1992, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, je pense que c'était fin août. Mais je ne m'en souviens pas


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  1   exactement. Je pense que oui.

  2   Q.  Et pour autant que vous puissiez vous en souvenir, Trnopolje était

  3   dirigée par l'armée, n'est-ce pas ?

  4   R.  Je pense que oui.

  5   Q.  Cela veut dire la VRS ?

  6   R.  Excusez-moi ?

  7   Q.  La VRS, l'armée de la Republika Srpska.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Bien. Lors de votre visite, vous n'avez pas parlé aux détenus, n'est-ce

 10   pas ?

 11   R.  Non, je n'ai pas parlé aux détenus. Je voulais simplement jouer un

 12   rôle. Je voulais faire comme si je ne parlais pas le serbe, que j'étais un

 13   étranger, et je voulais entendre ce qui se passait et ce qui se disait. Et

 14   j'ai été surpris d'entendre et de voir que la situation était tout à fait

 15   relaxe le jour où nous nous y trouvions. Il y avait un lieu qui avait été

 16   transformé en hôpital où l'on pouvait recevoir les premiers soins, et

 17   cetera, et cetera. Donc, vous voyez, la situation n'était pas du tout

 18   tendue. Et pour être honnête, je dois dire que j'ai été très surpris de

 19   cela. J'ai entendu certaines choses qui ne sont pas pour les oreilles de

 20   cette Cour et qui confirment que ce n'était pas une situation terrible ni

 21   difficile. Maintenant, est-ce que cela était comme ça uniquement ce jour-là

 22   ou de manière générale, ça, je ne peux pas réellement aborder ce point.

 23   Q.  Bien, la Chambre a reçu des éléments de preuve selon lesquels les

 24   instances internationales qui ont visité ces lieux à la même époque ont vu

 25   des détenus qui vivaient dans la terreur, qui n'avaient pas suffisamment à

 26   manger, et on suggérait que tous les prisonniers devaient être libérés.

 27   Est-ce que vous avez remarqué cela lorsque vous avez visité ces lieux ?

 28   Est-ce que vous avez remarqué que les détenus vivaient dans la terreur et


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  1   qu'il n'y avait pas suffisamment à manger ?

  2   R.  Cela ne fait aucun doute. Alors, s'il s'agit d'une prison derrière des

  3   barbelés, certes, la terreur règne. Mais ils m'ont convaincu que pour ce

  4   qui est des denrées alimentaires et d'autres éléments ou denrées

  5   nécessaires, tout était disponible et en quantités suffisantes. Parce que

  6   j'ai également pu constater qu'il y avait là une ambulance.

  7   Q.  Bien, vous avez fait référence au paragraphe 48 à une réunion à

  8   laquelle vous avez assisté, et vous y faites référence en utilisant la cote

  9   qui lui est donnée dans l'affaire Karadzic. Mais cette réunion s'est

 10   déroulée peu de temps après votre visite à Trnopolje, n'est-ce pas ?

 11   R.  Le paragraphe 48 porte sur la visite du ministre des Finances, Petra

 12   Markovic, qui est venu me rendre visite.

 13   Q.  Je demanderais --

 14   R.  Ou, en tous les cas, dans la version que j'ai devant moi.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Je demanderais l'affichage de la pièce P3880.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, j'ai besoin que vous

 17   précisiez l'une de vos réponses précédentes. Vous avez dit :

 18   "Est-ce que c'était comme ça uniquement ce jour-là ou autrement, non,

 19   en attendant, je ne peux pas vraiment aborder ce point."

 20   Est-ce que cela signifie que vous ne savez pas si c'était la même

 21   chose les autres jours, ou plutôt, que vous savez ce qu'il en est mais que

 22   vous ne voulez pas en parler ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas quelle était la situation. Je

 24   ne me suis rendu à Trnopolje qu'une seule fois et je n'ai rendu visite à

 25   Manjaca qu'une seule fois.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, le témoin dit qu'il ne

 27   sait pas de manière générale, et, bien entendu, vous pourriez considérer

 28   que la Chambre peut se reposer sur d'autres éléments de preuve là où le


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  1   témoin ne peut pas donner d'information supplémentaire concernant les

  2   autres jours.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Oui, et je le ferais, Monsieur le Président.

  4   Mais je veux amener le témoin à parler de cette réunion --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, je ne vous en empêche pas. Veuillez

  6   poursuivre.

  7   M. TRALDI : [interprétation]

  8   Q.  C'est un document du commandement du 1er Corps de la Krajina en date du

  9   2 septembre 1992. C'est un document qui, bien qu'ayant une cote différente,

 10   est décrit dans ce paragraphe de votre déclaration.

 11   Dans le premier paragraphe, nous voyons une référence aux personnes qui

 12   étaient présentes, et cela inclut un représentant de la Croix-Rouge

 13   internationale. Et également, de votre côté, de Dragan Kalinic, de M.

 14   Nikola Erceg, M. Predrag Radic, de Stojan Zupljanin et de le colonel --

 15   L'INTERPRÈTE : -- dont l'interprète n'a pas entendu le nom.

 16   M. TRALDI : [interprétation]

 17   Q.  -- représentant le commandement du 1er Corps de la Krajina.  Donc il

 18   est exact que très peu de temps après la réunion, après votre visite à

 19   Trnopolje, vous avez eu une réunion avec la Croix-Rouge. Et il est dit ici

 20   que cette réunion a abordé toutes les questions générales en rapport avec

 21   la Conférence de Londres.

 22   Juste après votre visite à Trnopolje, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, bien, je suppose. Je ne peux pas juger parce que je ne vois pas

 24   vraiment les dates. Là, il s'agit du 2 septembre. Oui, je pense que c'était

 25   immédiatement après.

 26   Q.  Et à l'époque, les conditions pénales terribles dans les centres de

 27   détention gérés par les Serbes de Bosnie étaient largement connues, n'est-

 28   ce pas ?


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  1   R.  Ces conditions étaient connues à travers les médias qui décrient

  2   beaucoup de choses vues sous un angle différent.

  3   Q.  Bien, la Croix-Rouge que vous avez rencontrée avait également en public

  4   décrié les conditions qui régnaient dans ces camps pendant le mois ou plus

  5   pendant lequel vous les avez rencontrés. Vous avez probablement entendu

  6   parler de cela lors de la réunion ou lors de vos préparations pour cette

  7   réunion, n'est-ce pas ?

  8   R.  Il est tout à fait logique que chaque camp soit critiqué et il y a

  9   beaucoup d'objections à l'encontre de toutes sortes de camps. Dans la

 10   mesure où il s'agit d'un camp, c'est tout à fait normal, et je suis tout à

 11   fait conscient qu'il est nécessaire de critiquer cela de toutes les façons

 12   possibles.

 13   Q.  Bien. Je voudrais maintenant que l'on puisse voir les critiques

 14   publiques de la Croix-Rouge.

 15   M. TRALDI : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander l'affichage de

 16   la pièce 10866 de la liste du 65 ter.

 17   Il s'agit là d'une déclaration de Cornelio Sommaruga, président du Comité

 18   de la Croix-Rouge internationale, en date du 29 juillet. Et si nous

 19   pouvions donc demander l'affichage de la page 2 dans les deux langues, au

 20   milieu du quatrième paragraphe il est fait référence aux allégations de

 21   ravages de nettoyage ethnique, au nom duquel toutes les populations

 22   entières sont terrorisées, les minorités harcelées, et des civils sont tués

 23   à grande échelle.

 24   Q.  Donc, lors de votre réunion avec la Croix-Rouge vous êtes mis au

 25   courant qu'ils considèrent que les civils sont internés en grande quantité

 26   par les autorités serbes de Bosnie, n'est-ce pas ?

 27   R.  Je ne sais pas s'ils étaient tous des civils. Je n'en suis pas tout à

 28   fait sûr. Je pense, je suppose qu'il y avait également des civils.


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  1   Q.  Pour l'instant je ne vous demande pas si toutes les personnes détenues

  2   étaient des civils. Ce que je suis en train de vous dire c'est que : Vous

  3   avez été mis au courant, lors de la réunion ou avant la réunion, de la

  4   détention d'un nombre important de civils au sein de la RAK comme cela est

  5   indiqué ici, n'est-ce pas ?

  6   R.  J'ai appris cela à cette réunion. Je ne le savais pas auparavant.

  7   M. TRALDI : [interprétation] Je demanderais maintenant l'affichage de la

  8   pièce 10867 de la liste du 65 ter.

  9   Là, encore, c'est un communiqué de presse de la Croix-Rouge. Et au premier

 10   paragraphe il parle des visites de ses délégués dans deux centres de

 11   détention en Bosnie-Herzégovine, et dit qu'il est évident pour le Comité de

 12   la Croix-Rouge européenne que des civils innocents ont été arrêtés et font

 13   l'objet de traitements inhumains. Et que, de plus, la détention de ce genre

 14   de personnes fait partie d'une politique de transferts forcés des

 15   populations à grande échelle avec utilisation systématique de brutalité.

 16   Q.  Ce sont là également des informations que vous avez apprises lors de

 17   cette réunion, si vous ne les connaissiez pas auparavant, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais donc le

 20   versement du document 10866 et 10867 de la liste du 65 ter.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1086 [comme interprété]

 23   reçoit la cote -- le document 10867 -- non, il y a une erreur dans la

 24   transcription. Le document -- je répète.

 25   Le document 10866 reçoit la cote P7292. Et le document 10867 reçoit la cote

 26   P7293.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les pièces P7292 et P7293 sont versées

  2   au dossier.

  3   Monsieur Traldi.

  4   M. TRALDI : [interprétation] Bien, je regarde l'heure. Et je dirais qu'il

  5   me reste encore une dizaine de minutes de questions et je me remets entre

  6   les mains de la Chambre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Peut-être -- Maître Lukic, nous

  8   venons de recevoir un message de la Section des Victimes et des Témoins

  9   indiquant qu'ils sont prêts à organiser le voyage de retour du témoin

 10   demain, mais qu'il faudra qu'il parte au plus tard à 11 heures 30.

 11   Bien, si M. Traldi prend dix minutes demain matin, et si nous commençons à

 12   9 heures 30, cela nous laissera 45 minutes pour la première séance, et

 13   ensuite lors de la deuxième séance, jusqu'à donc 11 heures 30. Cela vous

 14   laissera un peu plus d'une demi-heure. Ce qui fait au total une heure et 15

 15   minutes. Est-ce que cela suffit ? Parce que j'ai vraiment besoin d'un

 16   engagement des parties pour demander à la Section des Victimes et des

 17   Témoins de faire toutes les démarches nécessaires pour préparer le voyage

 18   de retour du témoin.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Nous ferons de notre mieux pour permettre à ce

 20   témoin de partir demain.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je comprends que c'est le genre

 22   d'engagement que tout le monde essaiera de respecter, fera de son mieux

 23   pour respecter.

 24   Monsieur le Témoin, nous ferons de notre mieux pour conclure votre

 25   déposition demain pour vous permettre de rentrer demain. Mais ce n'est pas

 26   une garantie. Et je considère qu'en dehors de la Section des Victimes et

 27   des Témoins --

 28   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- qu'avec la Section des Victimes et

  2   des Témoins, tout sera fait pour organiser votre voyage de retour

  3   immédiatement après votre départ pour l'aéroport.

  4   Avant cela -- avant que nous ne levions l'audience, je voudrais vous

  5   rappeler que vous ne devez parler ni communiquer avec personne de quelle

  6   que façon que ce soit et avec qui que ce soit de votre déposition, qu'il

  7   s'agisse d'une déposition déjà faite, ou d'une déposition à faire demain.

  8   Donc, si tout cela est clair, vous pouvez suivre l'huissière, et nous

  9   aimerions donc vous retrouver demain matin à 9 heures 30.

 10   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 11   [Le témoin quitte la barre]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous suspendons l'audience

 13   d'aujourd'hui, et nous reprendrons nos travaux demain, jeudi, 2 avril, à 9

 14   heures 30, dans cette même salle d'audience, numéro I.

 15   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le jeudi, 2 avril

 16   2015, à 9 heures 30.

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