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1 Le jeudi 9 avril 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes présentes
6 dans le prétoire et à l'extérieur.
7 Monsieur le Greffier, veuillez citer le numéro de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
9 C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
11 Il n'y a pas de question préliminaire. Par conséquent, faites entrer le
12 témoin dans le prétoire.
13 En attendant, j'aimerais tout d'abord revenir sur les résumés 65 ter mis à
14 jour dont on a parlé hier.
15 Monsieur Mladic, vous ne pouvez pas saluer les personnes qui sont dans la
16 galerie du public.
17 Nous n'avons pas reçu le résumé 65 ter mis à jour qui a été envoyé le 25
18 mars. Nous nous sommes assurés que cela ne se reproduise pas. Nous avons
19 reçu cette information il y a deux jours, très tard le soir. Et nous allons
20 tout faire pour que cela ne se répète plus.
21 En même temps, toutes les observations que nous avons faites au sujet de la
22 modification du document 65 ter, qu'il s'agisse d'une liste des éléments de
23 preuve, ou quelque chose qui porte sur la déposition du témoin, ou qu'il
24 s'agisse du résumé 65 ter est quelque chose qui doit être d'abord approuvé.
25 C'est la procédure qui doit suivie, et je pensais qu'il fallait le préciser
26 pour les besoins du compte rendu d'audience.
27 J'ai encore quelques questions à soulever. Tout d'abord, s'agissant de la
28 déposition de Goran Krcmar, D917. Le 26 février 2015, D917, un
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1 enregistrement vidéo a été enregistré aux fins d'identification en
2 attendant que la Défense fasse une sélection des séquences. La Chambre a
3 fixé au 1er avril la date pour que la Défense fasse ces sélections. Cela se
4 trouve à la page 33 693, mais jusqu'à présent, la Défense n'a pas informé
5 la Chambre de ce qui en est.
6 M. IVETIC : [interprétation] Nous avons quelques difficultés techniques
7 pour découper ces extraits de l'enregistrement vidéo pour faire une
8 compilation de tous les extraits, et pour droit à vos instructions. Nous
9 allons faire tout notre possible pour ce faire le plus vite possible.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais vous êtes déjà deux semaines
11 en retard, il faut tenir compte de ces dates butoir, et nous voudrions
12 savoir quand est-ce que vous pensez pouvoir fournir cette sélection.
13 [Le témoin vient à la barre]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Jeremic. Je vous
15 rappelle que vous êtes toujours tenu d'observer la déclaration solennelle
16 faite au début de votre déposition.
17 Mme Hasan va poursuivre son contre-interrogatoire et veuillez vous
18 rapprocher du micro lorsque vous répondez aux questions posées.
19 Madame Hasan, veuillez poursuivre.
20 Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à
21 toutes les personnes présentes.
22 LE TÉMOIN : NEBOJSA JEREMIC [Reprise]
23 [Le témoin répond par l'interprète]
24 Contre-interrogatoire par Mme Hasan : [Suite]
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Jeremic.
26 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
28 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche le document 04315,
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1 s'il vous plaît.
2 Q. Monsieur Jeremic, nous allons voir le document que nous avons examiné
3 déjà hier, il s'agit de la déclaration de Nesko Djokic.
4 J'aimerais que l'on examine la page 2 en anglais et page 3 en B/C/S.
5 Est-ce que vous reconnaissez la signature à droite ?
6 R. Oui.
7 Q. Et c'est la signature de qui ?
8 R. De Goran Bogdanovic.
9 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement
10 au dossier du document 04315 de la liste 65 ter.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ça sera P7302.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est versé au dossier.
14 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on examine maintenant le
15 document 25698 de la liste 65 ter.
16 Q. Comme vous pouvez le voir, ce document porte la date du 26 juillet
17 1995. Il s'agit également d'une déclaration, cette fois-ci de Slobodan
18 Djokic, fils de Nesko, né le 1er décembre 1971 à D. Likanj, tel que c'est
19 consigné, dans la municipalité de Zvornik. Donc, en 1971, il est né en
20 1971.
21 Monsieur Jeremic, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
22 R. Oui.
23 Q. Il est dit qu'ici que Slobodan Djokic, originaire de D. Likanj,
24 municipalité de Zvornik. Est-ce exact ou non ?
25 R. En fait, il s'agit de Lokanj.
26 Q. Il s'agit de la déclaration portant sur l'aide qui a été fournie à
27 l'ennemi tel que c'est dit ici.
28 Passons à la page 3 en B/C/S et page 2 en anglais, s'il vous plaît. De
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1 même, nous voyons une signature. Est-ce que vous reconnaissez cette
2 signature ?
3 R. Oui.
4 Q. Et qui est-ce qui a signé ce document ?
5 R. Goran Bogdanovic.
6 Q. Slobodan Djokic est le fils de Nesko Djokic, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. Vous étiez présent lors de cette audition, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement du document 25698 de
11 la liste 65 ter au dossier.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7303.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7303 est versée au dossier.
15 Mme HASAN : [interprétation]
16 Q. Hier, vous avez à un moment donné dit que les hommes musulmans qui
17 étaient escortés à la caserne Standard avaient des blessures sur leurs
18 visages. Outre ces blessures, pourriez-vous nous dire comment étaient-ils
19 lorsqu'ils ont été escortés ?
20 R. Je ne me souviens pas avoir dit hier qu'ils avaient des blessures sur
21 le visage et qu'ils avaient du sang, des hématomes. Au contraire, j'ai dit
22 qu'ils n'avaient pas de telles blessures sur le visage.
23 Q. D'accord. Maintenant, c'est précisé et consigné au compte rendu
24 d'audience.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Hasan, peut-être que vous
26 pourriez donner lecture de cette partie de sa déposition. Et si le témoin
27 dit que cela n'est pas exact, nous allons le vérifier et écouter de nouveau
28 l'enregistrement audio.
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1 Monsieur le Témoin, quoique vous ayez dit, sachez que nous pouvons écouter
2 l'enregistrement de ce que vous avez déclaré hier. Mme Hasan va vous donner
3 lecture de ce qui est consigné au compte rendu d'audience et si vous n'êtes
4 pas d'accord avec cela, nous allons écouter ce que vous avez dit hier, y
5 compris l'interprétation.
6 Mme HASAN : [interprétation]
7 Q. Donc, ligne 21, vous avez dit : "Je ne me souviens pas que leurs
8 vêtements étaient couverts de sang, mais je me souviens que leurs vêtements
9 étaient déchirés et ils ne pouvaient plus être réparés. Mais je me souviens
10 qu'ils avaient des hématomes et des blessures sur leurs visages."
11 Monsieur le Témoin, est-ce que c'est bien ce que vous nous avez dit hier ?
12 R. Je ne me souviens pas l'avoir dit. J'aimerais voir ce que j'ai dit
13 hier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, c'est ce qui a été
15 consigné au compte rendu d'audience hier. Nous avons la traduction en
16 anglais qui est à notre disposition, mais cela ne vous sera peut-être pas
17 très utile. Néanmoins, nous avons la possibilité de faire vérifier ce que
18 vous avez dit sur la base de l'enregistrement audio et voir si la
19 traduction a été exacte ou non. Si vous dites que ce n'est pas ce que vous
20 avez dit, nous allons le vérifier. Mais je ne peux pas vous donner la
21 version en B/C/S de vos propos hier dans le prétoire, tel que cela a été
22 consigné.
23 Est-ce que vous niez l'avoir déclaré ou bien vous pensez qu'il se peut que
24 vous l'ayez déclaré ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas pu le déclarer. Je le nie.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons le vérifier.
27 Mme HASAN : [interprétation]
28 Q. Monsieur Jeremic, pourriez-vous nous dire comment étaient-ils, ces
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1 prisonniers, lorsque vous les avez vus ?
2 R. Bien sûr. Ils avaient peur et leurs vêtements étaient sales, déchirés,
3 mal tenus.
4 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on examine maintenant le
5 document 04360 de la liste 65 ter.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 Mme HASAN : [interprétation]
8 Q. Il s'agit du 23 juillet 1995. C'est une déclaration d'Emin Mustafic,
9 fils de Rifet, et il y a encore quelques données, il est dit qu'il est né
10 le 7 octobre 1969 à Drinjaca, et qu'il est membre de la 280e Brigade légère
11 de Bosnie orientale. Est-ce que vous reconnaissez ce document ?
12 R. Oui.
13 Mme HASAN : [interprétation] Passons à la page 2 en anglais et page 3 en
14 B/C/S, s'il vous plaît.
15 Q. Est-ce que c'est votre signature à droite à la fin de la déclaration
16 qui figure sous votre nom ?
17 R. Oui.
18 Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier du
19 document 04360 de la liste 65 ter.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7304, Monsieur le
22 Président.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
24 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on examine maintenant le
25 document 04362 de la liste 65 ter.
26 Q. Il s'agit d'un document qui porte la date du 23 juillet 1995. C'est la
27 déclaration d'Almir Halilovic, fils de Suljo, né le 25 août 1980 dans le
28 village de Bajramovici. Passons à la page 2 en anglais et 3 en B/C/S. A
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1 droite, sous votre nom figure votre signature, n'est-ce pas ?
2 R. Oui.
3 Q. Monsieur Jeremic, je sais que vous avez plusieurs fois vu ces documents
4 déjà. Si vous souhaitez les examiner davantage, dites-le-moi, s'il vous
5 plaît. Sinon, j'aimerais savoir si vous reconnaissez cette déclaration en
6 tant que déclaration que vous avez recueillie d'Almir Halilovic ?
7 R. Oui.
8 Q. Revenons à la première page en anglais et restons à la page 3 en B/C/S.
9 Au milieu de la page, après avoir décrit comment ils avaient obéi aux
10 instructions de Nesko et de son fils pour traverser les lignes de front,
11 ils étaient épuisés, ils se sont perdus et ils se sont rendus dans un
12 village serbe. Il est dit ici : "Nous nous sommes rendus" --
13 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on passe à la page 2 en
14 anglais.
15 Q. Donc, il est dit --
16 Mme HASAN : [interprétation] Veuillez afficher la page dans son
17 intégralité, s'il vous plaît.
18 Q. "Nous pensions que c'était dans un village serbe que nous étions et
19 nous nous sommes rendus à un homme appelé Bojo. Il nous a donné de la
20 nourriture et des cigarettes et il nous a emmenés au commandement de la
21 VRS.
22 "Nous quatre, nous avons été escortés à Ugljevik, où nous avons été
23 interrogés. Ensuite, nous avons été escortés par la police dans un lieu de
24 détention au sein de la caserne de l'armée à Zvornik."
25 Le voyez-vous, Monsieur ?
26 R. Oui.
27 Q. Drago Nikolic vous a dit, n'est-ce pas, que la police militaire allait
28 ramener quatre personnes d'appartenance ethnique musulmane ?
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1 R. Je ne me souviens pas s'il a dit que c'était la police militaire qui
2 allait le faire, mais lorsque nous étions ensemble dans le bureau, il m'a
3 dit qu'ils allaient venir. Je ne sais pas s'il avait dit que c'était quatre
4 personnes d'appartenance ethnique musulmane. Mais il a dit que deux soldats
5 serbes allaient venir, qui allaient prêter main-forte, d'après ce qu'il
6 pensait, aux soldats ou civils musulmans, et qu'il fallait recueillir la
7 déclaration des soldats serbes et des Musulmans qui étaient capturés pour
8 que par la suite Nesko et son fils, Slobodan, soient punis parce qu'ils ont
9 aidé l'ennemi. C'est ce qu'il m'a dit. Mais je ne me souviens pas qu'il ait
10 dit qui allait les ramener. Et par la suite, ils sont arrivés.
11 Q. J'aimerais essayer de rafraîchir votre mémoire. Dans l'affaire Trbic,
12 vous avez déposé à la cour d'Etat de Bosnie-Herzégovine, c'était en
13 décembre 2007. Est-ce que vous vous souvenez avoir déposé devant cette
14 cour ?
15 R. Oui.
16 Q. Est-ce que vous avez dit la vérité lorsque vous avez déposé devant
17 cette cour ?
18 R. Oui, je pense que j'ai dit la vérité.
19 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on examine le document 32420
20 de la liste 65 ter.
21 Q. C'est un compte rendu d'audience de cette affaire. J'aimerais que l'on
22 affiche la page 14. C'est en anglais. Cela a été transcrit et traduit, et
23 je vous donnerai lecture de ce qui y figure.
24 En ligne 7, on vous a demandé ce que Drago Nikolic vous avait dit, et votre
25 réponse est : "Il m'a dit que la police militaire allait ramener quatre
26 personnes d'appartenance ethnique musulmane, je pense --"
27 Puis, poursuivant à la ligne 13, vous dites : "Il est entré dans mon
28 bureau parce qu'il était au rez-de-chaussée et il m'a dit que la police
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1 militaire allait ramener quatre personnes d'appartenance ethnique musulmane
2 et que, d'après ses informations, il pensait que ces quatre personnes
3 étaient gardées par les Serbes sur la ligne de front", et ainsi de suite.
4 Monsieur le Témoin, est-ce que vous maintenez la déposition que vous
5 avez faite devant cette cour ?
6 R. Oui.
7 Q. Et dans la dernière déclaration d'Almir Halilovic --
8 Mme HASAN : [interprétation] En fait, j'aimerais que ce document soit versé
9 au dossier, c'est 04362 de la liste 65 ter.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7305.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
13 Mme HASAN : [interprétation] Passons à la déclaration suivante, de la liste
14 65 ter 04359.
15 Q. Encore une déclaration, qui porte la date du 23 juillet 1995. C'est la
16 déclaration de Sakib Kiviric, fils de Salko, né le 24 juin 1964 à
17 Jagodinja, municipalité de Bratunac, membre de la 283e Brigade légère de
18 Bosnie orientale. J'aimerais que vous reteniez à l'esprit ce village de
19 Jagodinja, je vais revenir là-dessus. Passons maintenant à la page 2 en
20 anglais et 3 en B/C/S. Est-ce que vous reconnaissez la signature qui figure
21 à droite et est-ce bien votre signature ?
22 R. Oui, je reconnais la signature. C'est effectivement ma signature.
23 Q. Et vous confirmez que c'est effectivement la déclaration que vous avez
24 recueillie de Sakib Kiviric ?
25 R. Oui.
26 Mme HASAN : [interprétation] Je demande le versement au dossier du document
27 04359 de la liste 65 ter.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P7306.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
3 Mme HASAN : [interprétation] Et finalement, le document de la liste 65 ter
4 04360.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Madame Hasan, je pense que c'est déjà
6 la pièce P7304, n'est-ce pas ?
7 Mme HASAN : [interprétation] Oui, vous avez raison. Ma langue a fourché. Je
8 voulais dire 04361, s'il vous plaît.
9 Q. C'est une déclaration qui porte la date du 26 juillet 1995 émanant de
10 Fuad Dzozic, fils du père Senusija, né le 2 mai 1965 à Zegojno, dans la
11 municipalité de Srebrenica, membre de la 280e Brigade de Montagne.
12 Passons maintenant à la page 2 en anglais et 3 en B/C/S, s'il vous plaît,
13 et je vous demande si vous êtes capable de reconnaître la signature qui
14 figure ici sur la droite du document ?
15 R. Oui.
16 Q. Et donc, c'est la signature de qui ?
17 R. De Cedo Jovic.
18 Q. On va revenir sur la première page de la déclaration, et dites-nous :
19 est-ce que vous pouvez confirmer si c'est bien la déclaration qui a été
20 prise du quatrième prisonnier, à savoir Fuad Dzozic ?
21 R. Oui.
22 Mme HASAN : [interprétation] Je propose que l'on verse au dossier ce
23 document.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P7307.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
27 Mme HASAN : [interprétation]
28 Q. Donc, ces prisonniers musulmans, on a fait en sorte qu'ils identifient
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1 le père et le fils qui les ont aidés ?
2 R. Oui.
3 Q. Vous avez été présent pendant cette identification ?
4 R. Oui.
5 Mme HASAN : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter
6 04363, s'il vous plaît.
7 Q. La date est celle du 25 juillet 1995. Donc c'est un procès-verbal, le
8 procès-verbal de l'identification de Nesko et Slobodan Djokic. Nous allons
9 regarder ce qui est écrit ici :
10 "L'identification a eu lieu et a été organisée par Goran Bogdanovic, qui
11 est le représentant officiel de la police militaire."
12 Et ensuite, on voit les personnes qui ont été présentes.
13 Le lieutenant Drago Nikolic, le chef de sécurité.
14 Goran Bogdanovic, officier du département de la lutte contre la
15 criminalité.
16 Et Nebojsa Jeremic, officier au niveau de ce même département.
17 Est-ce que ceci correspond à vos souvenirs de cette identification ?
18 R. Eh bien, si c'est ce qui est écrit ici, ça doit être vrai.
19 Q. Page 2, s'il vous plaît. La page 2, s'il vous plaît, en B/C/S aussi.
20 Est-ce que vous reconnaissez la signature qui figure sur ce document ? Est-
21 ce bien la signature de Goran Bogdanovic ?
22 R. Oui, c'est bien cela.
23 Q. Très bien. Maintenant, nous allons revenir une page en arrière, où vous
24 avez la liste de personnes présentes au cours de l'identification, et nous
25 avons donc la liste de ces quatre prisonniers musulmans. Est-ce que vous
26 pouvez nous dire si les prisonniers ont identifié les Djokic, père et fils,
27 chacun à son tour ?
28 R. Ecoutez, je ne me souviens pas si chacun à son tour a procédé à
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1 l'identification. Je ne sais pas s'ils les ont rencontrés un par un. Mais
2 bon, toujours est-il qu'ils les ont tous identifiés. Ils n'ont jamais
3 contesté cela.
4 Q. Bien. Donc, à peu près au deuxième tiers de la page, à l'avant-dernier
5 paragraphe, on voit que : "Les soldats de l'ennemi les ont identifiés un
6 par un."
7 R. Oui, c'est ce qui est écrit ici. Il est écrit ici que "chacun d'entre
8 eux les a identifiés un par un," donc ça doit être vrai.
9 Q. Et puis, je voudrais vous demander de revenir rapidement sur la page 2
10 parce qu'on voit un sceau sur le document en B/C/S. Le reconnaissez-vous ?
11 R. Oui, c'est le poste militaire de la Brigade de Zvornik.
12 Mme HASAN : [interprétation] Je voudrais demander que le document 4356 --
13 je me suis trompée, 65 ter 4363, soit versé au dossier.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pièce P7305 [comme interprété].
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
17 Mme HASAN : [interprétation] Et maintenant, je reviens sur la pièce 65 ter
18 04356, s'il vous plaît.
19 Q. On va examiner ce document. Pourriez-vous nous dire ce que c'est ?
20 R. Eh bien, c'est une décision portant mise en détention provisoire
21 concernant Nesko Djokic et son fils, Slobodan, une mise en détention de
22 trois jours.
23 Q. Et ici, on voit qu'il s'agit d'une mise en détention qui commence le 4
24 juillet à 12 heures et se termine le 27 juillet à 12 heures.
25 Est-il possible de voir la page en anglais et en B/C/S - donc du 24
26 au 27 juillet - est-ce que vous reconnaissez la signature ici sur le
27 document ?
28 R. La signature de Drago Nikolic, oui, je la reconnais.
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1 Q. Et à nouveau, donc, nous avons ici le sceau de la Brigade de Zvornik,
2 n'est-ce pas, sur le document ?
3 R. Oui.
4 Q. Est-ce que je vous ai bien compris, vous ne vous souvenez pas qui a
5 écrit ce document concrètement. Mais est-ce que vous pouvez confirmer que
6 les informations qui s'y trouvent concernant la détention sont correctes ?
7 R. Cela fait 20 ans. Si c'est écrit ici, c'est que c'est vrai, qu'une
8 détention portant sur trois jours, oui, ça doit être vrai.
9 Mme HASAN : [interprétation] Je vais proposer que le document 65 ter 4356
10 soit versé au dossier. 65 ter 4356.
11 Est-il possible de verser au dossier ce document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7309.
14 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
15 Mme HASAN : [interprétation]
16 Q. Vous avez dit que le père et le fils Djokic ont été envoyés quelque
17 part, soit à la prison de Han Pijesak, soit sur la ligne de front.
18 Pourriez-vous nous expliquer quels étaient les rapports entre une détention
19 de trois jours et la peine de prison de 60 jours, il s'agit d'une prison
20 militaire, telle qu'ordonnée par le commandant Vinko Pandurevic ?
21 R. Je ne me souviens pas des détails. Ce que je sais, en revanche, c'est
22 qu'on les a peut-être laissés pendant trois jours en détention provisoire
23 jusqu'au moment où le commandant m'écrive son ordre portant emprisonnement
24 de 60 jours. Puisque chez nous, au niveau de la Brigade de Zvornik, on ne
25 disposait que d'une pièce destinée à la détention provisoire, qui ne
26 pouvait pas dépasser 15 jours. Et donc, à partir du moment où les soldats
27 de la brigade étaient sanctionnés par une peine dépassant les 15 jours, eh
28 bien, on les envoyait en prison militaire qui était quelque part autour de
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1 Han Pijesak. Alors, est-ce qu'ils ont été emprisonnés pendant 30 jours ou
2 60 jours ou bien est-ce qu'on les a envoyés sur le front immédiatement, je
3 ne sais pas, parce qu'on ne nous envoyait pas d'information en retour. Mais
4 bon, ils étaient sanctionnés par le simple fait qu'ils ne pouvaient pas
5 rentrer chez eux pendant 60 jours. C'est ce que je pense.
6 Q. Donc, si je vous ai bien compris, la détention provisoire de trois
7 jours ne nullifie [phon] pas, donc, la peine de prison de 60 jours ?
8 R. Exactement.
9 Mme HASAN : [interprétation] Est-il possible de voir le document 65 ter
10 04317, s'il vous plaît.
11 Q. Ici, nous avons un rapport portant sur la collaboration avec l'ennemi.
12 La date est celle du 26 juillet 1995. Cela vient de l'organe de sécurité de
13 la Brigade de Zvornik envoyé au Procureur militaire de Bijeljina.
14 Mme HASAN : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner la page 2 en
15 anglais et la page 3 en B/C/S.
16 Q. Est-ce que vous reconnaissez cette signature ? Est-ce que vous
17 reconnaissez ce sceau ?
18 R. Oui.
19 Q. Est-ce que vous vous souvenez de ce document ?
20 R. Je ne m'en souviens pas.
21 Mme HASAN : [interprétation] Est-il possible de revenir sur la première
22 page dans les deux langues.
23 Q. Il s'agit d'un rapport concernant le père et le fils Djokic, et il
24 s'agit des informations qu'ils ont fournies au sujet des quatre prisonniers
25 musulmans qu'ils ont aidés. Ceci a été envoyé au procureur militaire à
26 Bijeljina. Est-ce que vous avez compris qu'ils ont été poursuivis au pénal
27 le père et le fils Djokic ?
28 R. Ecoutez, oui, d'après ce que j'ai compris, effectivement, une plainte
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1 au pénal a été faite -- enfin, il fallait faire une plainte au pénal contre
2 le père et le fils Djokic, justement au sujet des faits que l'on vient
3 d'examiner.
4 Q. Est-ce que vous savez s'il était habituel pour vous que de recevoir des
5 informations du procureur militaire concernant les plaintes au pénal
6 initiées par le procureur militaire ?
7 R. Non, je ne recevais pas ces infos. Je pense que notre service non plus
8 ne le recevait pas. Donc, on ne recevait pas d'informations concernant les
9 plaintes au pénal concernant les soldats ou entamées à l'encontre des
10 soldats de la VRS.
11 Q. Et Vinko Pandurevic, quand il ordonne que des personnes soient
12 emprisonnées pendant 60 jours, est-ce qu'il doit attendre de recevoir
13 l'approbation au préalable du procureur militaire pour mettre en œuvre cet
14 ordre ?
15 R. Ecoutez, je vais vous raconter comment les choses se passent dans notre
16 service. Vinko Pandurevic n'a jamais dit, faites un ordre, demandé que
17 celui-ci ou un tel soit condamné à 60 jours de prison. Non. Ces
18 informations nous ont toujours été communiquées par le chef de la sécurité
19 Drago Nikolic.
20 Q. Je vais revenir sur la question, est-ce que vous avez compris qu'il
21 fallait recevoir une approbation des tribunaux militaires avant de pouvoir
22 décider d'une peine de prison militaire de 60 jours ?
23 R. Non.
24 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que le
25 document 65 ter 4317 soit versé au dossier.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Greffier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P7310.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.
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1 Mme HASAN : [interprétation]
2 Q. Monsieur Jeremic, nous avons entendu la déposition d'un survivant qui a
3 échappé à l'exécution au niveau de la ferme militaire de Branjevo, et il a
4 réussi à échapper à l'exécution avec d'autres hommes musulmans. Un de ces
5 survivants était originaire de Jagodinja, et Sakib Kiviric est originaire
6 de ce village. C'est quelque chose qui figure dans la déclaration que vous
7 avez recueillie.
8 Mme HASAN : [interprétation] Là, je cite la déclaration du Témoin RM255.
9 Q. Ce témoin a bien remarqué qu'il y avait des taches de sang sur les
10 vêtements des prisonniers. Il a dit qu'il ne pouvait pas marcher aussi vite
11 que les autres prisonniers qui étaient avec lui parce qu'ils marchaient
12 beaucoup trop vite, donc il ne pouvait pas marcher aussi vite qu'eux et il
13 les a perdus. Nous considérons que les quatre Musulmans qui ont survécu
14 l'exécution à la ferme de Branjevo le 16 et le 17 juillet et que le Témoin
15 RM255 a rencontrés, que c'étaient bien ceux-là, les quatre hommes musulmans
16 que Nesko Djokic et son fils ont rencontrés pas loin de leur maison à
17 Lokanj le 18 juillet 1995.
18 Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le village de Lokanj se trouve
19 tout près de la ferme militaire de Branjevo ?
20 R. Oui. Je sais où se trouve Lokanj. Je sais où se trouve Branjevo. Mais
21 moi, je ne suis jamais allé là-bas pendant la guerre.
22 Q. Mais vous conviendrez que le village de Lokanj est tout près de
23 l'endroit où les massacres ont eu lieu près de la ferme de Branjevo ?
24 M. STOJANOVIC : [interprétation] La question n'est pas précise. On dit
25 "tout près", que cela veut-il dire ? Donc, que cela veut-il dire, "tout
26 près" ou "très près" ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voici ce que je vais faire. Est-ce que
28 les parties peuvent se mettre d'accord sur la distance qui sépare ces
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1 endroits ?
2 Mme HASAN : [interprétation] Oui.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je pense qu'on peut le faire. Nous nous
4 sommes mis d'accord que nous allions déterminer ces distances avec
5 précision sans demander aux témoins de se prononcer quant aux distances et
6 de façon approximative.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une instruction générale : si on
8 connaît les localités et si on peut les identifier avec suffisamment de
9 précision, ne posez pas de questions aux témoins au sujet des distances qui
10 les séparent, mais prenez une carte et vérifiez cela sur la carte.
11 M. STOJANOVIC : [interprétation] Une digression, Monsieur le Président,
12 parce que je connais cet endroit. Le village de Lokanj est un village très
13 long, il s'étale sur une surface assez large --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous voulez dire qu'il n'est pas
15 sûr que l'on puisse identifier avec suffisamment de précision l'endroit où
16 se trouve le village et qu'à cause de cela, il pourrait ne pas y avoir
17 d'accord sur les distances. Même si un village s'étale sur une longueur de
18 500 mètres, qui correspondrait à un village qui s'étale sur une distance
19 plus longue que d'habitude, vous pouvez aussi identifier et déterminer les
20 distances à partir d'un bout à l'autre bout du village. Donc, on ne va pas
21 poser de questions aux témoins à ce sujet. Je vous invite à vous mettre
22 d'accord là-dessus.
23 Mme HASAN : [interprétation]
24 Q. Monsieur le Témoin, donc vous avez compris que les quatre hommes que
25 l'on a fait venir dans la caserne de Standard, dont on a recueilli des
26 dépositions, qu'ils ont survécu à l'exécution de masse qui s'est déroulée
27 dans la ferme de Branjevo ?
28 R. Mais c'est la première fois que j'entends dire cela. Je n'ai jamais
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1 entendu parler de cela. Je ne suis absolument pas au courant de cela. Je ne
2 suis jamais allé à Branjevo. Je ne sais pas d'où ils sont venus. Et ils ont
3 fait leurs déclarations telles quelles… je ne sais pas. Aucune idée.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous n'avez jamais
5 donc entendu parler d'un grand nombre de Musulmans qui se sont faits tuer
6 ou qui ont été exécutés à la ferme de Branjevo ? Vous n'avez jamais entendu
7 parler de cela ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais si. Mais j'ai entendu parler de cela
9 après la guerre, surtout en suivant les procès devant ce Tribunal.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous dites que vous
11 ne savez rien à ce sujet. "C'est la première fois que je l'entends dire."
12 Donc cela n'était pas vrai, parce que vous avez entendu parler de cela
13 après la guerre ? Enfin, vous avez déjà entendu parler de cela ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, j'en ai entendu parler après la
15 guerre.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander
17 que le témoin enlève ses écouteurs pour un petit instant.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous comprenez la langue
19 anglaise ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Et je vais demander que mon collègue le
22 dise, justement pour qu'il s'exprime en anglais, parce que moi je ne
23 m'exprime pas suffisamment bien en anglais.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, un problème de
25 traduction ?
26 M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, c'est la question que vous avez posée
27 qui ne correspond à ce qu'a dit le témoin. Le compte rendu d'audience, à la
28 page 19, lignes 12 à 14, on ne dit pas la même chose que ce qu'a dit le
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1 témoin concernant les quatre hommes musulmans, à savoir s'il savait qu'il
2 s'agissait des hommes qui ont survécu au massacre.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, apparemment ce n'est pas très, très
4 clair. Est-ce qu'il a entendu dire que ces quatre hommes-là ont réussi à
5 s'échapper du massacre ? C'est vrai, Maître Ivetic, j'ai posé la question
6 au témoin qui n'était pas très adroite. Je lui présente mes excuses.
7 Et on va reprendre nos travaux.
8 Mme HASAN : [interprétation]
9 Q. Je vais revenir sur ce que vous savez au sujet du massacre…
10 R. Je vous entends.
11 Q. Donc, je vais revenir sur ce que vous savez au sujet du massacre qui a
12 eu lieu, et je vais vous poser ces questions d'ici quelque temps. Mais
13 maintenant, nous parlons de l'enquête au sujet de cette affaire qui
14 comprenait le père et le fils Djokic. Vous avez bien remarqué que les
15 quatre prisonniers musulmans n'étaient plus dans la caserne, n'est-ce pas ?
16 R. Non, moi, je ne les ai plus revus après cela.
17 Mme HASAN : [interprétation] On va examiner le document 65 ter 25697.
18 Q. Monsieur Jeremic, ici, vous avez la déclaration donnée au bureau du
19 Procureur le 12 janvier 2006. Reconnaissez-vous votre signature sur la
20 première page de la déclaration ?
21 R. Oui, oui.
22 Q. On va examiner la dernière page pour voir la signature qui y figure.
23 Mme HASAN : [interprétation] La page d'avant. Et puis, il faudrait aussi
24 regarder le même document en B/C/S. La page 7, s'il vous plaît, de la
25 version anglaise.
26 Q. S'agit-il là de votre signature ?
27 R. Oui.
28 Q. Je souhaite que nous regardions la page 4 du prétoire électronique en
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1 anglais et la page 5 en B/C/S, s'il vous plaît. Vous souvenez-vous avoir
2 dit la vérité au Procureur ?
3 R. Oui. Oui, je maintiens ce que j'ai dit.
4 Mme HASAN : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est la page précédente qui
5 m'intéresse. Le paragraphe 17. En B/C/S, c'est à la page suivante -- non.
6 Nous avions la bonne page en anglais. Et en B/C/S, la page suivante, s'il
7 vous plaît.
8 Q. Regardons le paragraphe 17. On peut lire : "Après cette enquête, les
9 prisonniers ont été ramenés dans la pièce de détention à la brigade. Je
10 savais que les prisonniers y sont restés pendant un certain temps puisque
11 j'avais l'habitude de marcher dans ce passage quelquefois. Quelques jours
12 plus tard, j'ai remarqué que les prisonniers n'étaient plus là. Je ne sais
13 pas ce qui … est advenu des prisonniers et je n'ai jamais reçu une
14 explication officielle quant à ce qui était advenu de ces personnes.
15 D'après moi, le commandant de la brigade ou le chef de la sécurité étaient
16 les hommes qui prenaient des décisions au sujet des prisonniers. Je n'ai
17 assisté à aucune réunion au cours de laquelle aurait été abordée la
18 question du sort des prisonniers."
19 Maintenez-vous ce que vous dites ici dans votre déclaration -- le
20 paragraphe que je vous ai lu ?
21 R. Oui.
22 Q. Hier, on vous a demandé si vous aviez une quelconque connaissance
23 personnelle de ce qui était arrivé aux prisonniers dont vous aviez
24 recueilli des déclarations. Et vous avez dit que vous ne saviez pas, et je
25 viens de vous lire ce qui est arrivé à ces personnes, mais vous avez dit
26 aux Juges de la Chambre à la page du compte rendu d'audience 34 299, à la
27 ligne 9 : "Je pense qu'ils avaient rejoint les autres prisonniers de guerre
28 et qu'ils étaient partis et qu'on les a chassés pour qu'ils se rendent dans
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1 un camp à Batkovic. Il y avait un camp là-bas. Je ne sais pas de quel genre
2 de camp il s'agissait à Bijeljina."
3 Le dernier endroit où vous avez vu ces prisonniers était à la caserne
4 Standard, et ces prisonniers sont toujours portés disparus aujourd'hui.
5 Nous disposons du registre des prisonniers qui avaient été enregistrés au
6 centre de rassemblement de Batkovic, et leurs noms ne figurent pas sur ce
7 registre.
8 Mme HASAN : [interprétation] Il s'agit, à votre intention, de la pièce
9 P2132.
10 Q. Donc, un des quatre prisonniers musulmans que vous --
11 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Veuillez répéter, s'il vous plaît.
12 Mme HASAN : [interprétation] Le P2132.
13 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
14 Mme HASAN : [interprétation]
15 Q. Alors, un de ces quatre prisonniers musulmans, Almir Halilovic, avait
16 environ tout juste 15 ans, et il est toujours porté disparu aujourd'hui.
17 Donc, je vais vous permettre aujourd'hui de dire ce que vous savez au sujet
18 de ces prisonniers et où ces prisonniers peuvent être trouvés, et je vous
19 dis cela en pensant à sa mère et à ses proches qui ont survécu.
20 R. Je vous ai déjà dit une fois que je ne prenais pas les décisions et je
21 ne sais pas qui prenait les décisions. Quel genre de question vous me posez
22 là ? Je ne sais rien. Comme vous pouvez le constater, je ne faisais que
23 recueillir des déclarations. Alors, bon, si Nesko et son fils ont été
24 punis, j'en suis désolé. Je ne sais vraiment pas ce qui leur est arrivé.
25 Quelqu'un ici peut-il me croire ?
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, s'il vous plaît.
27 Mme HASAN : [interprétation] Je regarde l'heure. Peut-être qu'il est
28 l'heure de faire la pause.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous avons même un petit peu de
2 retard.
3 Monsieur le Témoin, nous souhaitons vous revoir dans 20 minutes, après la
4 pause. Vous pouvez suivre l'huissier.
5 [Le témoin quitte la barre]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprendrons à 11 heures moins cinq.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 36.
8 --- L'audience est reprise à 10 heures 57.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant l'arrivée du témoin dans le
10 prétoire, ce n'est pas un des meilleurs jours pour cette Chambre.
11 Concernant les recommandations que j'ai données ce matin, à la marge, j'ai
12 insisté que pour avoir un résumé mis à jour d'un résumé de témoin sur la
13 liste 65 ter, il fallait que vous recherchiez notre accord. Je crois qu'il
14 y a trois ans maintenant nous avons dit que les parties pouvaient se passer
15 de ce type de formalité, chose qui est corrigée. Parce que je viens de dire
16 à l'époque nous avons dit que les parties n'avaient pas besoin de
17 recueillir notre accord pour modifier des résumés de déclaration, mais nous
18 nous sommes écartés de cela maintenant, cette formalité s'applique.
19 Maintenant, la vérification de ce qu'a dit le témoin hier au sujet de
20 savoir s'il se souvenait ou pas d'avoir vu des ecchymoses et des blessures
21 sur les visages des prisonniers. Il se trouve qu'il y a une erreur de
22 traduction et je vais soumettre cette question-là au témoin dès qu'il entre
23 dans le prétoire.
24 Maître Ivetic.
25 M. IVETIC : [interprétation] Messieurs les Juges -- ont fait le rapport
26 concernant le D917.
27 Je peux revenir vers vous et vous dire que nous allons vous soumettre les
28 extraits de ladite vidéo demain et le support sera un DVD.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Nous attendons
2 toujours l'arrivée du témoin dans le prétoire. Madame Hasan, vous citez à
3 maintes reprises le fait qu'il eu des survivants au massacre de l'exécution
4 à la ferme de Branjevo. Est-ce qu'il s'agit vraiment de personnes qui ont
5 survécu ou des personnes qui s'en sont échappées ?
6 Mme HASAN : [interprétation] Eh bien, ces personnes -- les survivants ont
7 échappé. Je suis pas sûre de bien comprendre la différence.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je n'ai pas abordé les éléments de
10 contexte, mais si vous perdez un groupe avant que ce groupe n'atteigne le
11 lieu d'exécution, dans ce cas-là les personnes ont pu s'échapper et ont
12 survécu et dans ce sens-là, mais bien sûr que, bon, toutes les personnes
13 qui ont réussi à s'échapper en général ne s'appellent pas des survivants.
14 Mme HASAN : [interprétation] Donc, je peux confirmer qu'il s'agit de
15 personnes qui ont survécu dans ce cas.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pardonnez-moi, je ne dispose pas de tous
17 les éléments de preuve, donc maintenant ceci est clair.
18 Monsieur le Témoin, avant de poursuivre, je souhaite revoir une question
19 avec vous que nous avons abordée un peu plus tôt. Lorsque vous avez dit que
20 je n'ai jamais dit aux Juges de cette Chambre m'être souvenu que les
21 Musulmans qui avaient été faits prisonniers avaient des ecchymoses et des
22 blessures sur le visage, nous avons vérifié, et nous avons eu raison de
23 vérifier. Car ce qui nous a été interprété : "Mais je me souviens qu'ils
24 avaient des ecchymoses et des blessures au niveau du visage", aurait dû, la
25 traduction exacte aurait dû être lue de la façon suivante : "Je me souviens
26 qu'ils n'avaient ni ecchymose ni blessure au visage," et donc ceci a été
27 vérifié et, par la présente, je confirme que vous niez avoir vu des
28 ecchymoses et des blessures sur les visages et sur leurs corps.
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1 En toute équité, je crois qu'il était important de vérifier cela tout de
2 suite. Cela a été fait et corrigé.
3 C'est à vous, Madame Hasan.
4 Mme HASAN : [interprétation]
5 Q. Hier, vous avez dit que l'unité de prévention du crime ou la police
6 judiciaire qui relevait de la compétence de Drago Nikolic, vous étiez placé
7 sous son contrôle. Je souhaite comprendre quelle était la procédure qui
8 était appliquée au quotidien, je souhaite comprendre si vraiment je
9 comprends comment fonctionne cette procédure. Donc, tous les jours, vous
10 rencontrez le chef de la sécurité et vous l'informiez de la situation.
11 S'agissant des questions de détention militaire, cette personne se rendait
12 ensuite au commandement de la brigade assister à une séance de retour
13 d'information, et ensuite vous et vos collègues soit vous étiez convoqués
14 par Drago Nikolic, convoqués dans son bureau, ou il vous appelait et, dans
15 ce cas, il vous donnait des instructions, des consignes sur ce que vous
16 deviez faire ce jour-là.
17 Ai-je bien résumé cela ?
18 R. Oui, vous avez bien résumé la procédure. Mais nous parlons d'une unité
19 de détention de la Brigade de Zvornik et de ses combattants; vous n'avez
20 pas parlé de cela. Nous l'avons informé du nombre d'hommes qui étaient
21 placés en détention de la Brigade de Zvornik. Alors, pour ce qui est des
22 prisonniers musulmans, permettez-moi de vous parler du centre de détention
23 de la Brigade de Zvornik. Nous conservions les registres de tous les
24 détenus, il y avait une détention importante qui avait été ordonnée par le
25 commandant du bataillon 15 jours avant, et cetera. Alors, pour ce qui est
26 des prisonniers musulmans, nous n'avions aucune information à leur sujet,
27 nous n'avions pas d'information sur eux, pas de registres sur eux, et
28 personne ne nous a jamais informés de ce genre de chose.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir
2 ralentir, car sinon les interprètes ne peuvent pas vous suivre.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Le cas échéant, je peux répéter.
4 Ce que vous avez dit au sujet de nos réunions avec Drago Nikolic est exact,
5 mais ces réunions portaient exclusivement sur la détention de la Brigade de
6 Zvornik, l'unité de détention de la Brigade de Zvornik où étaient détenus
7 les combattants.
8 Mme HASAN : [interprétation]
9 Q. Ecoutez, je vais vous arrêter parce que vous avez terminé votre
10 réponse.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et lorsque vous avez repris, vous avez
12 parlé aussi rapidement qu'avant. Donc, je vous demande de bien vouloir
13 parler lentement lorsque vous donnez vos réponses.
14 Veuillez poursuivre.
15 Mme HASAN : [interprétation]
16 Q. Donc, lorsque Drago Nikolic était absent, qui dans ce cas vous
17 fournissait les consignes ?
18 R. Milorad Trbic, son adjoint. Mais je répète que cela ne s'appliquait
19 qu'aux combattants de la Brigade de Zvornik qui étaient détenus.
20 Q. Alors, pour ce qui est des tâches liées à des combats qui relevaient de
21 la police militaire, qui était votre supérieur hiérarchique ?
22 R. Le lieutenant Miomir Jasikovac, le commandant de la compagnie de la
23 police militaire. Mais la police judiciaire ne s'occupait pas des questions
24 de combat. Et la police se trouvait rarement sur ces lieux-là. Nous nous
25 occupions des tâches qui reviennent aux policiers, c'est-à-dire de faire
26 venir les gens au poste de police, nous contrôlions les ponts, nous
27 assurions la régulation de la circulation. Il y avait trois sections de
28 police militaire au sein de la compagnie de police militaire et il y avait
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1 notre service, le service de la police judiciaire. Nous n'avons jamais été
2 engagés dans les combats.
3 Q. Alors, la caserne Standard dont nous avons parlé, où cette caserne se
4 trouvait-elle ?
5 R. Sur la route principale entre Zvornik et Bijeljina, disons, à environ 3
6 kilomètres de la ville.
7 Q. Et lorsque vous parlez de Zvornik, je suppose que vous parlez de la
8 ville de Zvornik ? Donc entre Zvornik et Bijeljina à Karakaj; c'est ça ?
9 R. Oui.
10 Q. La caserne en tant que telle comprenait deux étages, n'est-ce pas ?
11 R. Il y a un rez-de-chaussée et un étage au-dessus, oui.
12 Q. Et à l'étage au-dessus il y avait les bureaux de Pandurevic, Obrenovic,
13 Drago Nikolic, et la salle de garde des opérationnels; c'est ça ?
14 R. Oui.
15 Q. Et votre bureau, vous nous l'avez expliqué, se trouvait au rez-de-
16 chaussée. Où se trouvait l'infirmerie ?
17 R. Au rez-de-chaussée.
18 Q. Ai-je raison de dire que vous avez littéralement dormi dans le dortoir
19 de la caserne à ce moment-là ?
20 R. Oui.
21 Q. Donc, dans ce cas, vous passiez devant l'infirmerie tous les jours pour
22 vous rendre au dortoir.
23 R. Oui.
24 Q. Vous souvenez-vous si à cette époque, et je sais que les dates ne sont
25 pas trop votre tasse de thé, mais avant le 23 juillet, entre dix et 15
26 prisonniers musulmans blessés ont été transportés jusqu'à l'infirmerie à la
27 caserne Standard de l'hôpital de Zvornik. Ils étaient pris en charge par le
28 chef du centre médical, le Dr Zoran Begovic, et ils recevaient un
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1 traitement. Vous souvenez-vous de ces patients ? L'un d'entre eux avait la
2 partie inférieure de la jambe amputée.
3 R. Je ne me souviens pas si quelqu'un avait une jambe amputée, mais j'ai
4 vu des prisonniers musulmans blessés lorsque je suis passé devant
5 l'infirmerie. C'est un grand hall d'entrée que je dois traverser pour
6 pouvoir monter à l'étage et pour pouvoir y dormir.
7 Alors, pour ce qui est de cette jambe amputée, je ne m'en souviens
8 pas.
9 Q. Le Dr Zoran Begovic a déposé dans l'affaire Popovic devant ce Tribunal
10 et il a dit que ces prisonniers blessés étaient gardés par des policiers
11 militaires. Avez-vous vu des policiers militaires qui montaient la garde ?
12 R. Je ne me souviens pas des détails maintenant. C'est possible. C'est
13 possible. Je ne me souviens pas de qui c'était.
14 Q. Ces prisonniers que vous avez vus -- ces prisonniers blessés, vous avez
15 vu qu'on les mettait dans un camion ?
16 R. Le camion se trouvait à l'autre entrée de la caserne Standard. Il y
17 avait l'entrée principale où il y avait le commandement et il y avait cette
18 autre entrée dont j'ai déjà parlé. Il y a eu -- oui, deux camions se sont
19 arrêtés. Eh bien, on les a placés dans ce camion. Alors, à savoir si
20 c'étaient ces personnes blessées, d'après mes estimations, et je pouvais le
21 voir depuis mon bureau là où j'étais assis, c'était à une quinzaine de
22 mètres peut-être, j'ai vu des prisonniers musulmans que l'on plaçait dans
23 un camion, et ensuite on les a conduits quelque part. Alors, j'ai demandé
24 plus tard, mais on m'a dit officieusement qu'on emmenait ces personnes à
25 Batkovic. Mais cela, j'en ai déjà parlé.
26 Q. Alors, ces camions, y avait-il des soldats de la VRS tout autour ?
27 R. Oui. Je ne les connaissais pas. Je ne pense pas qu'ils appartenaient à
28 la Brigade de Zvornik.
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1 Q. S'agissait-il de policiers militaires ?
2 R. Aujourd'hui, je ne m'en souviens pas. Il y avait des personnes
3 qui portaient un uniforme. Mais s'il y avait des policiers militaires, je
4 ne me souviens pas.
5 Q. Avez-vous vu le lieutenant-colonel Popovic du Corps de la Drina ?
6 R. Lieutenant-colonel Popovic ? Je ne le connais pas. Je crois que je ne
7 l'ai jamais vu. Je pense que je l'ai vu, mais je ne savais pas qui c'était.
8 Donc je ne sais vraiment pas qui est cet homme. J'ai entendu parler du
9 lieutenant-colonel Popovic, j'ai entendu dire qu'il faisait partie du
10 corps, mais je ne l'ai jamais vu personnellement. Autrement dit, je ne l'ai
11 jamais rencontré. On ne nous a jamais présentés. Peut-être qu'il m'est
12 arrivé de le croiser, mais je ne savais pas que c'était le lieutenant-
13 colonel Popovic.
14 Q. Vous dites avoir entendu parler d'un certain lieutenant-colonel
15 Popovic. Vous ne saviez pas qui était le lieutenant-colonel Popovic, chef
16 de la sécurité du Corps de la Drina ? Vous n'aviez pas d'information à son
17 sujet par le truchement de votre commandement supérieur ?
18 R. Oui, je n'ai jamais rencontré Popovic, je ne me suis jamais assis à
19 côté de lui, mais j'ai entendu dire que Popovic était le chef de la
20 sécurité du Corps de la Drina. Et je le déclare et je l'affirme. Mais je ne
21 sais pas du tout à quoi ressemble cet homme. Ça, c'est tout à fait exact.
22 Q. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire dans votre déposition,
23 vous avez dit que vous ne saviez pas -- vous ne vous souveniez pas
24 aujourd'hui si, oui ou non, ces personnes blessées ont été placées à bord
25 de ce camion. Alors, je vais voir si je peux vous rafraîchir la mémoire.
26 Vous souvenez-vous d'avoir témoigné, puisque je vous ai montré votre
27 déposition dans l'affaire Trbic en 2007 devant le tribunal d'Etat ?
28 Mme HASAN : [interprétation] Numéro 65 ter 32420. Page 23, s'il vous plaît.
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1 Q. Encore une fois, nous n'avons ceci qu'en anglais, Monsieur Jeremic,
2 donc je vais le lire lentement de façon à ce que vous puissiez suivre en
3 même temps.
4 Mme HASAN : [interprétation] Je souhaite que nous regardions la ligne 23,
5 s'il vous plaît.
6 Q. La question qui vous a été posée : "Avez-vous jamais été informé du
7 moment où ces prisonniers bosniens, ces blessés, ont quitté la caserne ?
8 Avez-vous jamais découvert cela ?
9 "Réponse : Eh bien, on ne m'a pas informé de la date de leur arrivée
10 à cet endroit ou de la date où on les a emmenés ailleurs. Mais je les ai
11 vus - comment puis-je vous le dire ? - monter à bord d'un camion qui se
12 trouvait au niveau d'une autre entrée. On les a placés à bord de ce camion
13 et, d'après les rumeurs, on les a emmenés à Batkovici pour qu'ils puissent
14 être échangés. Mais je ne les ai pas vus quitter l'enceinte de la caserne,
15 je n'ai pas vu s'ils partaient à droite ou à gauche.
16 "Question : Lorsque vous les avez vus monter à bord des camions, y
17 avait-il des soldats de la VRS tout autour ?
18 "Réponse : Oui.
19 "Question : A quelle unité appartenaient ces soldats ?
20 "Réponse : Je crois qu'il s'agissait de soldats inconnus, mais je ne
21 peux pas vous le dire avec certitude…"
22 Maintenez-vous ce que vous avez dit dans cette déposition, la
23 déposition que vous avez faite devant le tribunal d'Etat ?
24 R. Oui. Je ne savais pas de quelle unité il s'agissait. Je ne sais pas où
25 ils sont allés. Et j'ai dit qu'on les a emmenés à Batkovic, c'est ce que
26 les gens disaient dans la caserne. Un soldat aurait pu passer par là et
27 j'aurais pu lui demander : Où vont ces gens ? Et il aurait répondu : A
28 Batkovic. Quelqu'un avait entendu dire que ces personnes allaient à
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1 Batkovici, mais je ne vois pas pourquoi moi j'aurais reçu des informations
2 sur l'endroit où on emmenait des prisonniers musulmans. Je ne sais pas,
3 moi. J'étais un simple soldat.
4 Q. Il existe des éléments de preuve en l'espèce que dans la matinée du 23
5 juillet, Vinko Pandurevic a demandé à ce que soit apportée une solution aux
6 prisonniers blessés parce que le fait de les renvoyer à l'hôpital de
7 Zvornik posait un problème.
8 Mme HASAN : [interprétation] P2139, Messieurs les Juges.
9 Q. Et peu de temps après cela, on lui dit que Popovic va venir à 17 heures
10 pour dire ce qui doit être fait concernant ce "travail" dont il a été
11 question.
12 Mme HASAN : [interprétation] Messieurs les Juges, vous trouverez ceci à la
13 pièce P2140. C'est le carnet d'un officier de garde de la brigade
14 correspondant à la date du 23 juillet.
15 Q. Il existe des éléments de preuve indiquant qu'autour de la date du 23
16 juillet, les policiers militaires ont emmené les prisonniers blessés qui se
17 trouvaient à l'infirmerie et les ont exécutés.
18 Ces prisonniers blessés - eh bien, on parlait beaucoup à la caserne -
19 je suis sûr que vous saviez que ces hommes ont été emmenés pour être
20 exécutés ?
21 R. Au contraire, on n'en a pas parlé. C'est la première fois que j'entends
22 cela de votre part, là maintenant. Je ne savais pas du tout comment ils ont
23 été emmenés ni qui les a escortés. Je ne le savais pas du tout. Je
24 l'apprends maintenant de votre part pour la première fois.
25 Q. Je vais parler maintenant des cars dont vous avez parlé hier, et vous
26 avez dit avoir vu des prisonniers, des hommes, transportés à bord de ces
27 autocars et escortés par les membres de la VRS. C'est à la page 34 280, à
28 partir de la ligne 3.
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1 Pourriez-vous nous décrire si vous pouviez remarquer quoi que ce soit au
2 sujet de ces hommes qui étaient à bord de ces autocars ?
3 R. J'en ai déjà parlé, mais je peux me répéter. A côté de la caserne
4 Standard de la Brigade de Zvornik, les autocars sont passés à proximité de
5 la caserne --
6 Q. Monsieur Jeremic, je voudrais tout simplement que vous vous concentriez
7 sur les hommes que vous avez vus à bord de ces autocars. Qu'avez-vous
8 remarqué ? Comment étaient-ils assis, et cetera ?
9 R. Les autocars passaient à grande vitesse. J'ai pu voir que les hommes
10 étaient assis sur leurs sièges, qu'ils regardaient vers le bas et que leurs
11 mains étaient au-dessus de la tête, et que dans les autocars se trouvaient
12 debout des soldats serbes qui étaient en uniforme. Et les autocars allaient
13 de Zvornik à Bijeljina, c'est ce que j'ai pu voir.
14 Q. Et lorsque vous dites que leurs mains étaient au-dessus de leurs têtes,
15 est-ce que vous voulez dire qu'ils tenaient leurs mains croisées derrière
16 la nuque ?
17 R. Oui, ils tenaient les mains comme ça, ils étaient pliés vers le bas.
18 Les soldats serbes qui étaient en uniforme, ils étaient debout à côté
19 d'eux, et je n'ai pas pu voir qui étaient ces soldats. Je n'ai pas eu le
20 temps de voir à quelle unité ces soldats appartenaient.
21 Q. Passons maintenant au jour où vous avez été de garde à l'entrée de la
22 caserne.
23 Il n'y avait pas de policiers militaires à la caserne à ce moment-là,
24 n'est-ce pas ? Est-ce bien exact d'après vos souvenirs ?
25 R. Oui, ils se sont rendus sur le terrain, et mon supérieur m'a dit :
26 Reste à l'entrée de la caserne. Et moi, je ne savais pas où ils étaient
27 partis.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui est-ce qui vous a dit cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant de la compagnie de la police
2 militaire, le lieutenant Jasikovac.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
4 Mme HASAN : [interprétation]
5 Q. Et précisément parce qu'il n'y avait plus personne à la caserne, le
6 commandant Jasikovac vous a donné cette consigne d'être de garde à l'entrée
7 de la caserne ?
8 R. Oui. Le commandant Jasikovac, oui.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce bien la réponse à votre question
10 ? Est-ce que le commandant Jasikovac vous a donné l'ordre d'être de garde à
11 l'entrée parce qu'il n'y avait plus personne à la caserne ? Est-ce bien le
12 cas ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les policiers militaires s'étaient
14 préparés et étaient partis sur le terrain, et on m'a dit de rester à
15 l'entrée, de garde, et c'est ce que j'ai fait. Donc c'est Jeremic [comme
16 interprété] qui m'a dit d'y rester.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
18 Mme HASAN : [interprétation]
19 Q. Vos collègues, Goran Bogdanovic et Cedo Jovic, n'ont pas eu comme tâche
20 de rester avec vous à l'entrée, d'être de garde. Ils sont partis sur le
21 terrain, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on examine la pièce P1565.
24 J'ai l'original à ma disposition. Je pense que la Défense a déjà eu
25 l'occasion de voir le calendrier de garde de la police militaire. Hier,
26 nous l'avons vu à l'écran. Mais compte tenu des questions que je souhaite
27 poser, je pense qu'il vaut mieux que vous ayez l'original devant vous.
28 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
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1 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 3, et je
2 pense qu'il suffit que nous ayons la version en B/C/S, l'original, à
3 l'écran uniquement.
4 Q. Vous voyez où se trouve votre nom. Vous êtes à la position numéro 6. Au
5 5 est Goran Bogdanovic. Et au numéro 7 se trouve Cedo Jovic.
6 Et je vous prie de regarder les colonnes et de vous concentrer sur la
7 colonne numéro 14. Donc on parle du 14 juillet.
8 Vous voyez qu'il y a un plus pour vous. Et au vu du document, il y a un T,
9 ce qui veut dire qu'il était sur le terrain, et cela vaut pour Goran
10 Bogdanovic et Cedo Jovic. Le voyez-vous ?
11 R. Oui, je le vois.
12 Q. A gauche et à droite, l'on voit que Goran Bogdanovic et Cedo Jovic
13 étaient présents à la caserne. Donc, le jour où vous étiez de garde à
14 l'entrée, lorsque Cedo Jovic et Goran Bogdanovic étaient sur le terrain est
15 bien le 14 juillet; n'est-ce pas ?
16 R. Oui. D'après ce qui est écrit ici, oui.
17 Mme HASAN : [interprétation] Je présente ce document et je l'ai présenté au
18 témoin et je pense que nous l'avons déjà montré. C'est pour que vous voyiez
19 les annotations qui sont apportées, les indications T. Donc, vous voyez
20 qu'il y a l'indication T pour Goran Bogdanovic et Cedo Jovic. Nous pouvons
21 même agrandir la page qui est affichée à l'écran. J'aimerais que l'on fasse
22 un agrandissement pour les jours des 13, 14 et 15 juillet.
23 C'est visible maintenant et c'est certainement encore plus visible dans
24 l'original.
25 Q. Monsieur, lorsque vos collègues Jovic et Bogdanovic sont rentrés du
26 terrain, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, où étaient-ils partis ?
27 R. Ils ne m'ont rien dit. Personne n'a rien dit à l'époque.
28 Q. Ils vous ont dit qu'ils étaient allés à Orahovac, n'est-ce pas ?
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1 R. Ils ne me l'ont pas dit à ce moment-là.
2 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on examine le document 32395
3 de la liste 65 ter.
4 Monsieur le Président, j'aimerais que vous gardiez l'original encore un
5 instant. Donc, le document 32395 de la liste 65 ter.
6 Q. Vous vous souvenez avoir déposé dans l'affaire Popovic et vous avez
7 déposé en 2007 et encore une fois en 2008 en tant que témoin de la Défense.
8 D'abord en tant que témoin de l'Accusation et puis en tant que témoin de la
9 Défense. Est-ce que vous vous en souvenez ?
10 R. Oui.
11 Q. Et vous avez dit la vérité devant cette Chambre, n'est-ce pas ?
12 R. Oui, je pense que j'ai dit la vérité.
13 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 20 dans le
14 système du prétoire électronique.
15 Q. Ligne 21, je vous en donne lecture parce que c'est en anglais.
16 "Question : Lorsque vous avez dit il y a quelques instants que 'certains
17 d'entre eux m'ont dit où ils étaient allés sur le terrain', pourriez-vous
18 dire aux Juges de la Chambre qui vous a dit cela et qu'est-ce qu'ils vous
19 ont dit au sujet de l'endroit où ils étaient allés sur le terrain ? Et
20 ensuite, je passerai à la question suivante.
21 "Réponse : Mes collègues, Bogdanovic et certains d'autres, m'ont dit qu'ils
22 étaient allés à Orahovac, sur le terrain là-bas. Je sais cela à leur sujet.
23 Je n'ai pas demandé à qui que ce soit d'autre au sujet de quoi que ce soit
24 d'autre."
25 Est-ce que vous maintenez votre déposition que vous avez faite devant la
26 Chambre dans l'affaire Popovic ?
27 R. Si je l'ai dit à l'époque, c'est exact. C'est probablement correct.
28 Vous savez, cela s'est passé il y a 20 ans. Je ne peux pas me
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1 souvenir de chaque détail. Oui, bon. Mettons, qu'effectivement, il me l'a
2 dit.
3 Q. Non seulement --
4 R. Excusez-moi, mais il ne me l'a pas dit un ou deux jours plus tard. Il
5 me l'a dit peut-être une semaine plus tard. Je ne peux pas vous donner
6 exactement les dates exactes. Cela s'est passé il y a longtemps, mais
7 j'accepte qu'effectivement il me l'ait dit.
8 Q. Et, en fait, on vous a dit que les prisonniers musulmans ont été
9 exécutés à Orahovac, n'est-ce pas ?
10 R. Mais que ce n'est pas lui qui a tiré. Il ne voulait pas y prendre part.
11 C'est ce qu'il m'a dit, et il l'affirme encore aujourd'hui.
12 Q. Donc, vous confirmez qu'on vous a dit qu'il y avait des exécutions qui
13 avaient eu lieu à Orahovac, où vos collègues étaient présents.
14 R. Je n'étais pas présent sur les lieux.
15 Q. Ce n'est pas ce que je vous demande.
16 R. Oui, je sais ce que vous me demandez. Il se peut qu'il me l'ait dit.
17 Franchement, je ne m'en souviens pas.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, la question est de
19 savoir s'il vous l'a dit ou pas. C'est tout. C'est ce que Mme Hasan essaie
20 d'obtenir de vous.
21 Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, mais la question était de savoir
23 quand il me l'avait dit, et je l'ignore. Il se peut qu'il me l'ait dit
24 trois mois plus tard ou six mois plus tard. Franchement, je ne m'en
25 souviens pas. Peut-être qu'il me l'a dit une fois la guerre terminée. Je ne
26 me souviens pas quand il me l'a dit. C'est ça ma réponse.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais la question n'est pas de savoir
28 quand il vous l'a dit, mais s'il vous l'a dit.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et comme vous l'avez dit il y a
3 quelques instants, il vous a dit qu'il avait refusé de tirer sur ces gens
4 et qu'il avait jeté son fusil.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est ce qu'il m'a dit.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] …merci.
7 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
8 Mme HASAN : [interprétation]
9 Q. Vous avez également appris des soldats de la Brigade de Zvornik, après
10 avoir vu les autocars passer à proximité de la caserne Standard, à bord
11 desquels se trouvaient les hommes musulmans, donc vous avez appris que les
12 exécutions avaient eu lieu à Pilica, n'est-ce pas ?
13 R. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit ? Je n'ai pas compris votre question.
14 Est-ce que c'est moi qui l'ai déclaré ? Ou bien, vous me demandez cela ?
15 Q. Je pose la question, d'abord. Donc, vous avez entendu des soldats que
16 les exécutions avaient eu lieu à Pilica.
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] La question était que vous l'avez
18 "entendu des soldats de la Brigade de Zvornik."
19 Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, on n'en parlait pas beaucoup.
21 Franchement, les gens n'en parlaient pas. Maintenant, la question de savoir
22 si je l'avais entendu ou pas - ou si oui, à quel moment - je ne sais pas
23 que vous dire. Je ne sais pas comment répondre à votre question.
24 Q. Voyons si je peux vous aider.
25 R. Oui. Essayez.
26 Mme HASAN : [interprétation] Le document 65 ter 32393, s'il vous plaît.
27 Pareil dans le système du prétoire électronique.
28 Q. Une fois encore, il s'agit de votre déposition dans l'affaire Popovic.
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1 Je vous donnerai lecture de ce qui figure à la ligne 6.
2 J'aimerais d'abord lire la question, en fait, qui a été posée. Donc, la
3 question était la suivante :
4 "Question : A un moment donné après ce jour-là lorsque vous avez vu des
5 autocars, est-ce que vous avez entendu des rumeurs au sein de la brigade ?
6 Et si oui, pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre quelles étaient ces
7 rumeurs ?"
8 Et vous avez répondu :
9 "Réponse : Après cela, je ne sais pas exactement combien de jours plus
10 tard, je ne peux pas vous donner la date précise, mais j'ai entendu qu'il y
11 avait eu des exécutions de Musulmans à Orahovac et Pilica. C'étaient les
12 rumeurs qui circulaient au sein de la brigade ou, plutôt, au bâtiment de
13 Standard, et ce sont les soldats qui me l'ont dit. Personne n'a fait de
14 déclaration officielle, mais beaucoup d'entre eux ont parlé."
15 Est-ce que vous maintenez ce que vous avez déclaré dans cette affaire ?
16 R. Oui, je le maintiens. C'est probablement ce qui se disait et je
17 maintiens ce que j'ai dit à l'époque. Mais je ne sais pas quand on en avait
18 parlé. Oui, il y avait des rumeurs. Oui, on en parlait.
19 Q. D'après vos connaissances, est-ce qu'on a donné la consigne de mener
20 des enquêtes au sujet de ces exécutions qui avaient eu lieu à Orahovac et
21 Pilica ? Est-ce que vous avez donné de telles consignes ou est-ce que vous
22 avez appris que quelqu'un donnait de telles consignes ?
23 R. Personne n'a demandé que cela soit fait. Personne ne m'a demandé
24 officiellement. Je ne sais rien à ce sujet.
25 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
26 Mme HASAN : [interprétation]
27 Q. Juste pour préciser, vous dites "pas officiellement".
28 Mais officieusement, est-ce qu'on vous a demandé de mener une enquête ?
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1 R. Personne n'a fait de telle demande. Aucun des officiers ne m'en a
2 parlé. Tout ce que je suis en train de vous dire, je vous le dis sur la
3 base des rumeurs que j'ai entendues parmi les soldats et ce qu'on pouvait
4 entendre ailleurs, ce qu'on pouvait entendre dans la rue. Donc, personne
5 n'a présenté de telles informations officiellement.
6 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai plus de
7 questions. Je souhaite tout simplement dire que le document qui a été
8 présenté, le registre des présences s'agissant des annotations T pour Goran
9 Bogdanovic et Cedo Jovic sont en fait, donc, les annotations à côté de ces
10 lettres T sont des lettres O, et c'est la déposition. Nous avons en fait
11 également des déclarations à ce sujet.
12 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pourriez-vous nous dire à quoi
13 correspond la lettre O ?
14 Mme HASAN : [interprétation] Orahovac.
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce dans la légende ou bien s'agit-il
17 de votre interprétation ?
18 Mme HASAN : [interprétation] Vous pouvez le lire dans la légende, Monsieur
19 le Président. Revenons à la pièce P1565. Il s'agit d'un document que nous
20 avons déjà cité. Il y a eu des endroits qui ont été effacés et, entre
21 autres, l'on a effacé ce qui correspondait aux termes qui correspondaient à
22 la lettre O.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut le voir.
24 Mme HASAN : [interprétation] C'est probablement plus visible dans
25 l'original que vous avez devant vous, mais il faut l'agrandir. Il m'est
26 difficile de le voir dans la version scannée, mais vous devez certainement
27 pouvoir le voir dans l'original. Et nous avons un rapport qui a été établi
28 suite à l'examen de ce document. Ce rapport n'a pas été versé en l'espèce.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous voyons la légende en anglais
2 qui ne semble pas correspondre à la légende en B/C/S ou bien ai-je tort ?
3 SL ou C veut dire pas de garde, libre, et l'on voit TO veut dire sur le
4 terrain à Osmace [comme interprété].
5 Mme HASAN : [interprétation] Je ne vois pas très bien dans la version
6 scannée.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il semblerait que nous avons deux
8 pages distinctes avec la légende. Nous avons vu une autre page tout à
9 l'heure, du moins en ce qui concerne la traduction en anglais.
10 Mme HASAN : [interprétation] Mais s'agissant de ce qui a été effacé,
11 regardez la version originale. Vous voyez le T pour le "Teren", et je ne
12 sais pas dans quelle mesure cela vous est utile de regarder ce qui figure à
13 l'écran --
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me souviens vaguement qu'on l'avait
15 déjà examiné avant. Il vaut mieux qu'on revienne sur ce qui a été fait
16 plutôt que de le faire maintenant avec le témoin pour essayer de
17 reconstruire ce qui s'était passé.
18 Mme HASAN : [interprétation] Et je vous fournirai les références
19 nécessaires.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord.
21 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais, Madame Hasan, je ne vois pas de
22 symbole qui indique O tout seul, donc la lettre O tout seul.
23 Mme HASAN : [interprétation] C'est exact. Parce que dans la légende, il y
24 avait la lettre O qui correspondait à Orahovac, et cela a été effacé et à
25 la place de cela, on a écrit T, ce qui veut dire "Teren".
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et dans les entrées qui ont été --
27 Mme HASAN : [interprétation] Et cela a été expliqué dans la déposition que
28 nous avons obtenue.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Et ces lettres O ont été effacées de
2 la légende.
3 Mme HASAN : [interprétation] Exactement.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, ça, c'est la position de
5 l'Accusation. Nous ne devons pas maintenant le vérifier en présence de ce
6 témoin.
7 Mme HASAN : [interprétation] Et c'est visible. C'est visible dans la
8 version originale.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Pas dans les pages que vous
10 nous avez fournies, mais nous avons reçu quatre -- ah oui, je vois. J'ai
11 oublié, malheureusement, mes lunettes, donc le Juge Moloto lira à ma place.
12 Mme HASAN : [aucune interprétation]
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Mladic, c'est
15 très aimable. J'aurai l'occasion tout à l'heure de l'examiner avec mes
16 propres lunettes, mais je ne sais pas si j'utilise vos lunettes si je vais
17 voir ce que je pourrais voir avec mes lunettes. Donc je n'ai pas entendu
18 l'interprétation, mais j'imagine que vous êtes très aimable et vous voulez
19 me prêter main-forte. Et de toute façon, pas besoin de communiquer avec la
20 galerie publique.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous le retourne, donc. Je pense que
23 vous avez fait référence à cette ligne vide dans le registre, et vous dites
24 qu'il y avait quelque chose avant. Si on comprend, si c'est sur cela que
25 vous voulez attirer notre attention.
26 Mme HASAN : [interprétation] Oui, effectivement.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez d'autres questions ?
28 Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Je n'ai pas
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1 d'autres questions.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres
3 questions ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai que quelques questions.
5 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
6 Q. [interprétation] Monsieur Jeremic, est-ce que vous vous souvenez de la
7 date à laquelle vous étiez de garde à l'entrée de la caserne ?
8 R. Eh bien, c'est le document qui montre la date, le 13 et le 14 juillet
9 1995.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va être très clair. Est-ce que c'est
11 une conclusion à laquelle vous arrivez sur la base des documents que l'on
12 vous a présentés ou bien est-ce que vous vous en souvenez ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je tire mes conclusions sur la base des
14 documents que l'on m'a montrés. Tous les policiers militaires sont sortis
15 sur le terrain. Bon, je savais que c'était à peu près autour de ces dates-
16 là, 11, 12, 13. C'était à peu près à cette époque-là.
17 M. STOJANOVIC : [interprétation]
18 Q. Je vais terminer avec la question que je vais vous poser. Au jour
19 d'aujourd'hui, après avoir vu ce document, est-ce que vous maintenez que
20 c'était 24 heures avant le passage des autobus et des camions ?
21 R. Oui, je maintiens ce que j'ai dit. C'était donc 24 heures avant avoir
22 vu les bus passer à côté de la caserne.
23 Q. Monsieur Jeremic, je vous remercie. Je n'ai pas d'autres questions à
24 vous poser. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
25 R. Merci.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Stojanovic.
27 Vous avez des questions, Madame Hasan ?
28 Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremic, avec ceci se termine
2 votre déposition. Je voudrais vous remercier d'être venu à La Haye, parce
3 que c'était un long voyage. Je voudrais vous remercier donc d'avoir répondu
4 aux questions qui vous ont été posées par les parties au procès ou bien par
5 les Juges. Et je vous souhaite un bon voyage de retour.
6 Vous pouvez suivre l'huissier.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait tout ce que je pouvais pour répondre
8 à toutes les questions posées. Je vous remercie de vos bons vœux. Et je
9 vous souhaite une bonne journée à vous tous aussi.
10 [Le témoin se retire]
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était donc le dernier témoin pour
12 cette semaine, Maître Stojanovic ?
13 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, j'ai quelques questions à aborder.
15 On peut faire deux choses. On peut essayer de les aborder avant de lever la
16 séance ou bien prendre la pause et le faire après la pause, et ensuite on
17 lèvera la séance.
18 [Le conseil de la Défense se concerte]
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous proposons de continuer et de
20 terminer, donc, sans prendre de pause.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va essayer. Je vais soulever quelques
22 questions de procédure. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, le premier point concerne
25 le document D918.
26 Le 26 février de cette année, la pièce D918 a été marquée aux fins
27 d'identification en attendant de recevoir une traduction.
28 Est-ce que la Défense peut nous mettre à jour quant à la traduction ? Goran
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1 Krcmar.
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous devons vérifier avec notre collègue,
3 M. Lukic, et nous vous informerons du résultat le plus rapidement possible.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais pas plus tard que le 15 avril.
5 Vous n'avez pas besoin de le faire forcément dans la salle d'audience. Vous
6 pouvez aussi nous en informer par courrier électronique.
7 Ensuite, les questions pendantes concernant la déposition de Goran Krcmar.
8 Là, il s'agit de la pièce P7172, qui a été marquée aux fins
9 d'identification le 3 mars 2015 en attendant de recevoir une traduction.
10 Le 17 mai [comme interprété], le Procureur a envoyé un courriel à la
11 Chambre et à la Défense en disant que la traduction a été téléchargée dans
12 le système de prétoire électronique sous le numéro ID ZA-01-7670-BCST. Y a-
13 t-il des objections du côté de la Défense ? Sinon, nous pouvons aussi
14 verser cela directement et la Défense peut revenir là-dessus. Et on va vous
15 donner un petit peu plus de temps que d'habitude.
16 M. STOJANOVIC : [interprétation] Nous sommes très contents avec cette
17 proposition. Merci.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7172 est versé au dossier. Vous avez
19 une semaine pour revenir sur la question, éventuellement.
20 Ensuite, encore une question concernant la déposition de Milos Solaja, P71…
21 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On revient sur la pièce 7172. La
23 traduction a été téléchargée, donc on peut la joindre au document. Nous
24 avons demandé au Greffe de le faire, de joindre cette traduction à la pièce
25 MFI P7172.
26 Et maintenant, je passe sur la pièce P7196 concernant la déposition de
27 Milos Solaja.
28 Le 9 mars 2015, P7196, qui est le compte rendu de la 22e Session de
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1 l'assemblée de la Republika Srpska en date du 23 et du 24 novembre 1992, a
2 été marqué aux fins d'identification en attendant un accord entre les
3 parties quant aux extraits du compte rendu qui devaient être versés au
4 dossier. C'est quelque chose qui peut être trouvé au niveau du compte rendu
5 d'audience pages 32 795 jusqu'à 32 796.
6 Le 7 avril, le Procureur a envoyé un courriel à la Chambre en lui
7 disant qu'il a téléchargé dans le système de prétoire électronique ce
8 document correspondant au numéro 65 ter 02362a, l'introduction et la
9 portion du compte rendu utilisée avec le témoin.
10 Est-ce que la Défense a des objections quant au versement de ce
11 document -- dans son format actuel ?
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, d'après les
13 informations dont je dispose, nous n'avons pas d'objection, mais je vous
14 demande quand même de nous donner un petit peu de temps. Vous pouvez le
15 verser et puis vous pouvez peut-être, par excès de prudence, nous donner un
16 petit peu de temps pour éventuellement vous en informer par la suite.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je demande au Greffe de
18 rattacher le document 65 ter 02362a à la pièce P7196. P7196 est versée au
19 dossier, et nous laissons la possibilité à la Défense de revoir la question
20 en l'espace d'une semaine.
21 Ensuite, il s'agit maintenant de parler de la pièce P6996. Il s'agit d'une
22 question pendante par rapport à la déposition de Vojo Kupresanin.
23 Le 11 décembre 2014, P6996, il s'agit d'une conversation interceptée entre
24 Jovo Tintor et Mirko Jovic, a été marqué aux fins d'identification en
25 attendant que la Défense formule ses objections. Je fais référence aux
26 pages du compte rendu d'audience 29 692 à 29 694. Le 26 mars, la Chambre a
27 donné un délai, à savoir le 30 mars, à la Défense pour présenter ses
28 arguments. Le 30 mars, Me Ivetic a envoyé un courriel à la Chambre en
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1 disant : "M. Lukic va être mieux à même de fournir une explication au sujet
2 de cette objection demain vu que c'est lui qui a interrogé le témoin et
3 c'est lui qui a formulé l'objection."
4 Cependant, au jour d'aujourd'hui, Me Lukic n'a toujours pas présenté
5 d'arguments. M. Lukic est-il en mesure de faire part de son objection par
6 rapport à la pièce P6996 ? Mais je pense que nous allons faire la même
7 chose que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant; à savoir, nous allons
8 verser ce document au dossier, et si M. Lukic veut revoir la chose, il
9 pourra le faire, mais vu qu'on ne siège pas la semaine prochaine, il peut
10 le faire par écrit. Et je lui donne le délai d'une semaine à partir
11 d'aujourd'hui.
12 Maintenant, je passe à la question suivante, à savoir la question
13 pendante par rapport à la déposition de, à nouveau, Goran Krcmar. Il s'agit
14 de la pièce D920.
15 Le 2 mars 2015, D920 a été marqué aux fins d'identification en
16 attendant de recevoir une traduction pour ce document. Le 10 mars, la
17 Défense a envoyé un courriel à la Chambre en lui disant que la traduction a
18 été téléchargée dans le système de prétoire électronique sous le numéro ID
19 1D19-1412.
20 Le 30 mars, le Procureur a indiqué qu'il n'avait pas d'objection
21 quant à la traduction per se mais qu'il n'était pas en mesure d'identifier
22 le moment de la déposition du Témoin Krcmar qui portait précisément sur la
23 pièce P920. C'est quelque chose qui peut être trouvé au compte rendu
24 d'audience 33 849.
25 Le Procureur a présenté des arguments par rapport à cela le 31 mars.
26 C'est quelque chose qui peut être trouvé au niveau du compte rendu
27 d'audience pages 33 891 à 33 892.
28 Pour résumer, le Procureur a des doutes que ce document ait été
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1 utilisé au cours de la déposition du Témoin Krcmar.
2 Et la question que posent les Juges est de savoir si la Défense a eu
3 l'occasion de vérifier le compte rendu d'audience par rapport à la question
4 soulevée ?
5 [Le conseil de la Défense se concerte]
6 M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, là, à nouveau, c'est M.
7 Lukic qui a interrogé le témoin. Et si mes souvenirs sont exacts, il
8 s'était entretenu avec M. Traldi, et je pense qu'ils s'étaient mis d'accord
9 que ce document n'avait pas été utilisé. Mais bon, de l'autre côté, c'est
10 mon souvenir. Je pense que pour les précisions, il faudrait poser la
11 question soit à M. Traldi, soit à M. Lukic, parce que je n'ai fait
12 qu'entendre cette conversation puisque j'étais à côté.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Les parties peuvent-elles informer
14 la Chambre pas plus tard que la semaine prochaine de cela. En attendant, je
15 vais demander au Greffe de rattacher le document ID 1D19-1412 à la pièce
16 D920, mais nous n'avons pas encore pris de décision quant au versement de
17 ce document.
18 Monsieur Tieger.
19 M. TIEGER : [interprétation] M. Traldi, qui suit la procédure à distance,
20 confirme que M. Ivetic a eu raison de dire ce qu'il a dit donc quand il a
21 parlé de cette conversation entre M. Lukic et M. Traldi.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la question portait sur la
23 question de savoir si on a vraiment parlé de ce document au cours de la
24 déposition.
25 M. TIEGER : [interprétation] Oui, justement, et M. Lukic a bien reconnu ne
26 pas avoir utilisé le document au cours de la déposition.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voilà. Cette dernière phrase est
28 pertinente, et c'est à ce sujet que je voudrais demander une vérification
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1 du côté de la Défense, à savoir est-ce qu'ils retirent la demande de verser
2 ce document, ou bien est-ce qu'ils souhaitent le verser autrement par ce
3 témoin. Donc, c'est la question que je laisse ouverte.
4 Et je vais attendre une semaine pour la réponse de la Défense au
5 sujet du document D220 [comme interprété].
6 Et puis, une dernière question. Le 7 avril, la Défense a envoyé un courriel
7 à la Chambre en demandant d'ajouter le document 65 ter 1D05382 à la liste
8 des documents en vertu de l'article 65 ter par rapport au témoin Nebojsa
9 Jeremic. La question que j'ai voulu poser c'était de savoir si le Procureur
10 avait des objections. Mais apparemment, ce document n'a pas été introduit
11 par le biais de ce témoin, et puis s'il faut verser un document, c'est à ce
12 moment-là qu'on parle de son ajout sur la liste 65 ter, mais si on ne
13 souhaite pas le verser, on n'a plus besoin d'en parler.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Exact, Monsieur le Président.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous n'avez pas répondu clairement
16 à la question. Est-ce que vous abandonnez donc le projet de verser ce
17 document, ou bien est-ce que vous souhaitez toujours le garder sur votre
18 liste 65 ter, Monsieur Stojanovic ?
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] On n'a plus besoin de garder ce document
20 sur la liste des documents 65 ter. On peut l'effacer, tout simplement.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, je demande que l'on enlève ce
22 document de la liste.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Moi, je voudrais revenir sur la
24 question du document ou de la pièce D920, c'est une question que je pose
25 aux parties, donc ce qui était versé en tant que document D20 [comme
26 interprété] et qui a été marqué aux fins d'identification, c'est le
27 document 65 ter 1D5367. Si cela peut vous être utile.
28 M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est certainement utile, mais pas à nous
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1 qui sommes présents ici du côté de la Défense, aujourd'hui.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, les parties pourraient peut-
4 être vérifier cela, parce que le Juge Moloto a noté ce numéro au cours de
5 l'audience, donc on a dû faire référence à cela. Est-ce qu'on a utilisé ce
6 document, est-ce que l'on a versé, bon veuillez vérifier cela, s'il vous
7 plaît, et comme cela, les Juges vont avoir une information détaillée à ce
8 sujet.
9 M. IVETIC : [interprétation] Nous allons le faire, Monsieur le Président,
10 et je vais contacter M. Lukic, et il va nous répondre avec l'historique de
11 la question.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Ivetic.
13 M. IVETIC : [interprétation] Nous avons une question à soulever, à moins
14 que vous, que vous n'ayez encore des questions.
15 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
16 M. IVETIC : [interprétation] Aujourd'hui, dans le compte rendu d'audience
17 temporaire, page 44, ligne 20, on dit 13 juillet. C'est peut-être une
18 erreur typographique.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, nous allons nous en occuper.
20 Il n'y a rien du côté du Procureur. Très bien.
21 Donc, nous n'allons pas siéger la semaine prochaine, ce qui veut dire que
22 nous allons reprendre nos travaux le 20 avril. Nous ne siégeons pas la
23 semaine prochaine parce que c'est la Pâque orthodoxe, et je souhaite à ceux
24 qui fêtent la Pâque orthodoxe de joyeuse Pâque, et nous allons nous revoir
25 le 20 avril, à 9 heures 30 du matin, dans cette même salle d'audience.
26 --- L'audience est levée à 12 heures 15 et reprendra le lundi, 20 avril
27 2015, à 9 heures 30.
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