Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 21 avril 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans ce prétoire

  6   et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 11   Il n'y a pas de question préliminaire à soulever. Donc, nous allons

 12   vérifier si la vidéoconférence fonctionne.

 13   Je vais demander au représentant du Greffe qui se trouve de l'autre côté de

 14   la vidéoconférence de confirmer si cela fonctionne.

 15   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Bonjour, Monsieur

 16   le Président. Je vous vois clairement. Je vous entends aussi. Le témoin

 17   aussi.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 19   Monsieur Jeremy, si vous êtes prêt à continuer, veuillez le faire.

 20   [La Chambre de première instance se concerte]

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous pouvez commencer, mais avant

 22   cela, je vais rappeler le témoin.

 23   Monsieur Basara, je voudrais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par

 24   la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre

 25   déposition, à savoir que vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien

 26   que la vérité.

 27   Monsieur Jeremy.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous souhaite


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  1   bonjour.

  2   LE TÉMOIN : BRANKO BASARA [Reprise]

  3   [Le témoin répond par l'interprète]

  4   [Le témoin dépose par vidéoconférence]

  5   Contre-interrogatoire par M. Jeremy : [Suite]

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel Basara.

  7   R.  Bonjour.

  8   Q.  Hier, nous avons parlé de votre participation à une réunion qui s'est

  9   tenue à Kljuc le 14 mai 1992. Et à ce moment-là, l'on a discuté des

 10   objectifs stratégiques.

 11   Vous avez dit que vous n'avez pas été présent pendant toute la réunion,

 12   parce que vous êtes sorti à un moment donné. Vous étiez en train d'empêcher

 13   des soldats qui essayaient de tirer dans l'air.

 14   Vous avez aussi dit qu'à présent vous ne vous rappeliez plus si vous êtes

 15   au courant des objectifs stratégiques qui existaient à l'époque de la

 16   guerre.

 17   C'est exact, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Le premier objectif stratégique qui a été défini au moment de la

 20   réunion de Kljuc le 14 mai 1992 était qu'il fallait y avoir une séparation

 21   des trois communautés nationales des frontières d'Etat entre les

 22   communautés.

 23   Donc, dans le paragraphe 19 de votre déclaration, il s'agit de la pièce

 24   D1031, vous avez dit que vous saviez que les gens du SDS voulaient avoir

 25   trois communautés nationales séparées, de sorte qu'elles puissent vivre en

 26   paix.

 27   Donc, nous pouvons nous mettre d'accord pour dire que vous étiez au

 28   courant de cet objectif stratégique, de celui-ci au moins ?


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  1   R.  Oui, mais je ne savais pas qu'à l'époque cela s'appelait un objectif

  2   stratégique. C'était la situation sur le terrain qui demandait cela.

  3   Q.  Autrement dit, pour vous, c'était un objectif de guerre, alors, rien

  4   d'autre ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Dans l'entretien que vous avez eu avec le bureau du Procureur en 2009,

  7   vous avez discuté de point de vue du QG municipal et des autorités

  8   municipales quant à la possibilité de déplacer la population non-serbe de

  9   Sanski Most.

 10   Vous êtes d'accord avec moi pour dire que de nombreux membres du SDS

 11   de Sanski Most étaient d'accord pour déplacer les villageois non-serbes;

 12   exact ?

 13   R.  C'est exact en partie, mais il s'agissait d'une minorité au sein de

 14   l'assemblée qui était en faveur de ce déplacement.

 15   Q.  Et cette minorité, c'étaient les gens qui se sont retrouvés par la

 16   suite dans la cellule de Crise de Sanski Most, des gens comme Vlado Vrkes

 17   ou Rasula ?

 18   R.  Oui, Rasula était parmi eux, parmi ceux qui prônaient cette solution.

 19   Vrkes était plus diplomatique, il n'était pas aussi catégorique dans ses

 20   positions, mais il était sans doute aussi pour cette solution-là.

 21   Q.  Les Juges de la Chambre ont reçu les éléments de preuve portant sur la

 22   séparation des Serbes par rapport aux Croates et Musulmans, c'est quelque

 23   chose que le 1er Corps de la Krajina a communiqué à toutes les unités du

 24   corps d'armée, et il s'agit de la pièce P2874 en l'espèce.

 25   En ce qui concerne la communication de cet objectif de guerre au sein des

 26   unités qui fait partie des six objectifs stratégiques, vous avez dit hier

 27   que ceci aurait pu se produire au niveau des commandements de bataillon ou

 28   bien des commandements de brigade. C'est exact, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Eh bien, si vous avez trouvé cet ordre au niveau du commandement de la

  2   brigade, sans soute que le commandement de la brigade a reçu cet ordre.

  3   Donc, il est possible que certains gens au niveau du commandement du

  4   bataillon étaient au courant de cela. En ce qui concerne la brigade, il n'y

  5   avait qu'une, c'était ma brigade. Mais en ce qui concerne la dissémination

  6   de l'information auprès de tous les commandants, à l'époque, ce n'était pas

  7   possible de le faire.

  8   Q.  Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il est possible que cette

  9   dissémination d'information aurait pu se produire au niveau des

 10   commandements de bataillon ?

 11   R.  Sans doute que oui. Je ne peux pas affirmer cela, mais tous les ordres

 12   que l'on reçoit, eh bien, on en informe les commandants de bataillon.

 13   Q.  Nous avons reçu les éléments de preuve qui indiquent ce qui s'est passé

 14   dans votre brigade, concrètement. Par exemple, la pièce P7007 [comme

 15   interprété] est un cahier militaire d'un officier de renseignement de votre

 16   brigade. Mais je voudrais vous montrer un autre cahier --

 17   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est le numéro de cette pièce ?

 18   M. JEREMY : [interprétation] Il s'agit de la pièce P7070.

 19   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Il faudrait le corriger au

 20   compte rendu d'audience.

 21   M. JEREMY : [interprétation]

 22   Q.  Donc, colonel Basara, je voudrais vous montrer un autre cahier

 23   militaire que le Procureur possède. Nous pensons que c'est un cahier qui

 24   appartient à un officier du commandement de la brigade.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Et je vais demander donc que l'on montre sur

 26   l'écran le document 65 ter 31873.

 27   Q.  Colonel Basara, nous ne savons pas exactement qui est l'auteur de ces

 28   cahiers militaires. Il est clair, cependant, qu'il s'agit là d'un document


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  1   contemporain qui parle des événements qui se sont déroulés en 1992. On y

  2   trouve toute une série d'informations qui correspond à un journal, et je

  3   voudrais vous demander de parcourir avec moi ce cahier.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Et on va commencer par la page 12 en anglais

  5   et la page 10 en B/C/S.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je vois la

  8   date et on peut lire mai 1997 et je ne suis vraiment pas sûr que ce que

  9   vient de dire Me Jeremy correspond au document que l'on voit.

 10   [La Chambre de première instance se concerte]

 11   M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, M. Lukic a absolument

 12   raison de dire cela : sur la page de garde, on peut lire mai 1997. Cette

 13   page vient de la personne qui a remis ce document au bureau du Procureur.

 14   C'est un document qui vient de l'AID en Bosnie. Et comme je l'ai dit, nous

 15   ne savons pas quel est l'auteur de ce journal de guerre. Ce qui est clair,

 16   c'est que c'est un document contemporain, et il est corroboré par une toute

 17   une série de journaux que nous avons déjà parmi les moyens de preuve, tels

 18   que P7070, et puis on fait état ici des différentes réunions qui ont eu

 19   lieu au niveau des commandements de brigades.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le Procureur avance

 21   l'argument que c'est un document contemporain, en dépit de la date qui

 22   figure sur la page de garde qui vient de 1997.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va continuer.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander de voir la page 10. Et c'est

 26   la page de droite qui m'intéresse.

 27   Q.  Colonel Basara, voici ce qu'on peut voir dans ce document qui est sur

 28   l'écran devant vous. On a fait référence à la réunion qui a eu lieu à Kljuc


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  1   le 13 mai 1992. Donc on peut voir des détails concernant cette réunion.

  2   Et ensuite, on va voir le 14 mai 1992, on fait référence aux objectifs

  3   stratégiques. Le premier, établir une frontière d'Etat par rapport aux deux

  4   autres communautés. En fait, les sept objectifs sont énumérés.

  5   Maintenant, je vais demander de voir la page suivante en anglais. Et c'est

  6   la page de gauche en B/C/S qui m'intéresse.

  7   Ici, on voit une référence de faite à la réunion qui a eu lieu le 14 mai

  8   1992. On fait référence au général Mladic. J'ai examiné d'autres moyens de

  9   preuve, Colonel Basara, et j'ai bien compris que le général Mladic n'a pas

 10   été présent à la réunion. Mais ici, nous avons tout de même une information

 11   qui vient du général Mladic qui a été communiquée en suivant la chaîne du

 12   commandement aux unités de votre brigade ?

 13   R.  Ces tâches évoquées par le document ne peuvent pas concerner ma

 14   brigade, parce que ma brigade n'était pas à Kljuc. Donc cela concerne la

 15   Brigade de Kljuc. Celui qui a écrit ce document, sans doute était-il membre

 16   de la Brigade de Kljuc.

 17   Q.  Pour que les choses soient claires, je vais vous poser une question

 18   plus précise. Ici, on parle du général Mladic, et on peut lire : "Ce

 19   nouveau territoire doit s'étaler sur un territoire géographique que l'on

 20   peut défendre avec succès.

 21   "On planifie aussi le déplacement des populations ethniques."

 22   Ensuite, on voit un exemple indiquant que cette information a été

 23   communiquée à votre unité, et je vais vous le montrer.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 25   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, ce document me rend perplexe, parce

 26   qu'on ne sait pas qui a écrit ce document. On dit que le général Mladic

 27   n'est pas là, c'est ce qui est écrit dans le document. Donc, moi, je

 28   n'arrive pas à comprendre ce qui se passe ici.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que

  2   vous avez dit que c'est bien ce qu'a dit le général Mladic ? Moi, j'ai

  3   l'impression que vous avez plutôt dit que c'est une information qui vient

  4   du général Mladic.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Oui.

  6   M. LUKIC : [interprétation] Mais qui a dit que le général Mladic a dit cela

  7   ? On ne peut vérifier rien ici.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous avez des questions

  9   à poser, je saurais être d'accord avec vous par rapport aux précisions que

 10   vous demandez par rapport au document, mais vous pouvez aussi poser des

 11   questions au moment où vous allez poser vos questions supplémentaires.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais on a dit au témoin que c'est un ordre

 13   qui a été donné à son unité.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, écoutez, c'est bien cela

 15   la différence entre un interrogatoire principal et un contre-

 16   interrogatoire. Vous pouvez diriger le témoin pour qu'il comprenne le

 17   document, et vous ne pouvez pas intervenir à présent. Vous pouvez, en

 18   revanche, au moment des questions supplémentaires, revenir là-dessus.

 19   Donc, vous pourrez poursuivre, Maître Jeremy. Et je vais vous demander

 20   d'être très précis par rapport à la nature de ce document.

 21   M. JEREMY : [interprétation]

 22   Q.  Colonel Basara, si on suppose que ce cahier vient d'une unité de la 6e

 23   Brigade, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on fait état d'une réunion qui a

 24   eu lieu le 14 mai 1992 et on parle du "déplacement de la population selon

 25   les principes ethniques, c'est quelque chose qui aurait été planifié", et

 26   ces propos seraient attribués au général Mladic et ensuite communiqués aux

 27   membres des unités de la 6e Brigade. Est-ce exact, d'après ce qui est écrit

 28   ici ?


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  1   R.  Cela ne concerne pas la 6e Brigade parce qu'on peut voir Kljuc sur le

  2   document. On voit une date aussi. Un officier qui était sans doute membre

  3   du SDS de Kljuc, c'est sans doute cet officier de Kljuc qui a écrit cela.

  4   Cela n'a rien à voir avec ma brigade. Moi, je ne peux même pas vous faire

  5   de commentaires à ce sujet.

  6   Q.  Donc, ici, on fait une référence à Kljuc, mais la référence est faite à

  7   la réunion qui a eu lieu à Kljuc le 14 mai 1992, c'est comme cela que le

  8   Procureur voit les choses, et vous avez été présent à cette réunion-là.

  9   R.  Ecoutez, à partir du moment où je vois "Kljuc" sur le document, je

 10   considère que ce n'est pas quelque chose qui concerne la 6e Brigade. C'est

 11   sans doute un document qui concerne un membre du SDS faisant partie sans

 12   doute de la Brigade de Kljuc. Et donc, je vous ai bien dit que je ne

 13   pouvais même pas vous parler de ce document. Je ne peux pas l'accepter, je

 14   ne peux pas faire de commentaires à ce sujet.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, il ne vous

 16   appartient pas d'accepter des documents. On vous présente un document. Vous

 17   dites que vous ne connaissez pas ce document. La façon dont vous

 18   interprétez ce document n'est pas quelque chose qui nous intéresse à

 19   présent car cela ne relève pas des faits que vous connaissez.

 20   Monsieur Jeremy, je pense que vous devriez passer à autre chose parce que

 21   vous demandez au témoin de faire des commentaires au sujet de ce document

 22   sans parler des faits.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Je vais peut-être revenir sur ce document et

 24   je voudrais demander une cote provisoire pour ce document. Et puis, je

 25   voudrais dire aussi pour le compte rendu d'audience que ce qui est écrit

 26   ici est corroboré par des moyens de preuve en l'espèce qui viennent d'un

 27   autre journal, le journal de Dragan Karic, qui est aujourd'hui la pièce à

 28   conviction P7070.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document

  3   31873 va recevoir la cote P7321.

  4   M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé, nous soulevons une objection.

  5   Nous ne souhaitons pas que ce document soit versé au dossier par le biais

  6   de ce témoin sur la base des faits que nous venons d'entendre.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que pour l'instant, vu que M.

  8   Jeremy n'a demandé qu'une cote provisoire pour ce document, on ne peut pas

  9   vraiment décider si ce document peut ou ne peut pas être versé par le biais

 10   de ce témoin.

 11   M. LUKIC : [interprétation] Mais qu'est-ce qui va être mis au clair après

 12   qu'on lui ait attribué une cote provisoire ?

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, on a présenté ce document

 14   au témoin. Maintenant, on peut se poser encore la question de savoir si

 15   c'est un document que l'on peut verser au dossier ou non. Pour l'instant,

 16   nous faisons droit à la demande de M. Jeremy, à savoir de lui attribuer une

 17   cote provisoire. Et il est important de savoir ce qui a été présenté au

 18   témoin, il est important de l'avoir au compte rendu d'audience.

 19   M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je ne me souviens pas que jusqu'à

 20   présent on ait donné des cotes MFI à absolument tous les documents que l'on

 21   a présentés au témoin. Ce n'était pas la procédure que l'on a pratiquée

 22   jusqu'à présent.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, M. Jeremy souhaite poser

 24   d'autres questions au sujet de ce document au témoin, et c'est à ce moment-

 25   là que nous allons décider du versement du document. Pour l'instant, il

 26   s'agit d'une mesure administrative. Nous allons attribuer une cote

 27   d'identification à ce document, une cote provisoire.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du document P7321.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui n'a pas été versé au dossier.

  2   Qui a reçu une cote pour identification.

  3   M. JEREMY : [interprétation]

  4   Q.  [interprétation] Colonel Basara --

  5   M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé. Mais le document P7070 ne se

  6   trouve pas sur la liste, donc on ne peut pas travailler sur la base de ce

  7   document.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est un document qui a une cote

  9   P, donc c'est un document qui est une pièce à conviction.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Ecoutez, nous n'avons pas ce document.

 11   Normalement, les documents qu'on va utiliser pendant le contre-

 12   interrogatoire doivent figurer sur la liste. Il ne figure pas sur la liste.

 13   Il ne nous a pas été proposé.

 14   M. JEREMY : [interprétation] C'est tout à fait vrai, Monsieur le Président,

 15   c'est pour cela que je n'ai pas utilisé la pièce P7070 avec ce témoin. Le

 16   Procureur peut évoquer tout document qui fait partie des pièces à

 17   conviction.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Mais il n'est pas sur la liste.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous voulez

 20   nous dire vraiment que vous n'avez jamais évoqué un document qui ne figure

 21   pas sur la liste ? Cela s'est déjà produit.

 22   M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est vrai, cela s'est déjà produit.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, maintenant, cela se produit

 24   avec le bureau du Procureur. A nouveau, nous avons un document qui a reçu

 25   une cote provisoire, rien de plus, rien de moins.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Mais ce n'est pas de ce document que je parle.

 27   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 28   M. JEREMY : [interprétation] J'ai fait référence à un document qui figure


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  1   parmi les pièces à conviction. Moi, je ne l'ai pas montré au témoin.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Oui. Alors, ce n'est pas la même chose,

  3   effectivement.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'est juste une référence qui a

  5   été faite à ce document. Et c'est très clair quand on examine le compte

  6   rendu d'audience.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

  8   Donc, vous pouvez poursuivre.

  9   M. JEREMY : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur Basara, hier vous nous avez dit que vous avez participé

 11   aux réunions de la cellule de Crise de Sanski Most au cours de l'année

 12   1992; est-ce exact ?

 13   R.  Oui. Mais je n'ai pas assisté à toutes les réunions. Certaines

 14   réunions, oui, j'étais présent.

 15   Q.  Maintenant, vous étiez membre de la cellule de Crise, n'est-ce pas,

 16   Colonel Basara ?

 17   R.  Je vous ai déjà dit une dizaine de fois que je n'étais pas membre de la

 18   cellule de Crise, et je pense que cela n'est pas du tout nécessaire de me

 19   poser des questions pour me demander si j'étais membre de la cellule de

 20   Crise puisque je n'étais pas membre de la cellule de Crise et je ne pouvais

 21   pas être subordonné aux autorités civiles.

 22   Q.  Colonel, la première fois que je vous ai posé cette question c'est tout

 23   à l'heure, mais j'aimerais vous poser quelques questions à ce sujet et

 24   j'espère qu'on obtiendra plus de clarification de cette façon-là.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3294, le journal de

 26   Nedjelko Rasula. Il faut afficher la page 40 en anglais et la page 30 en

 27   B/C/S.

 28   Nous allons nous concentrer sur le côté droit de la page en B/C/S.


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  1   Q.  Colonel, je ne veux pas qu'on parle trop longtemps de ce sujet, mais ce

  2   que nous voyons ici c'est une référence à la réunion de la cellule de Crise

  3   le 11 mai 1992. Nous voyons quelles étaient les tâches confiées lors des

  4   réunions précédentes. Et dans le premier point, "Basara attend des ordres

  5   de l'échelon supérieur de la hiérarchie pour devenir membre de l'état-major

  6   de guerre ou de la cellule de Crise."

  7   Colonel Basara, après avoir vu cette entrée dans le journal de Rasula, est-

  8   ce que vous vous souvenez que vous attendiez l'autorisation de l'état-major

  9   de guerre pour devenir membre de la cellule de Crise ?

 10   M. LUKIC : [interprétation] Objection. Ce n'est pas ce qui est écrit dans

 11   ce document.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est un problème de

 13   traduction ? Il faut d'abord qu'on voit cela.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Oui, je pense qu'il s'agit d'un problème lié à

 15   la traduction.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 17   M. LUKIC : [interprétation] Les interprètes pourraient-ils lire la première

 18   phrase au point 1.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez que ce n'est pas dans le

 20   prétoire où on procède à la vérification des traductions, mais dans les

 21   circonstances présentes, pour éviter des erreurs, pourriez-vous vous-même

 22   lentement lire la première entrée, Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 24   "Basara s'attend à recevoir les ordres de l'échelon supérieur pour entrer

 25   dans la composition de l'état-major de guerre."

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la cellule de Crise.

 27   M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas "pour devenir membre" mais "pour

 28   entrer" dans la composition de cet organe.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Et c'est pour cela que cette entrée est

  3   discutable.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  5   Monsieur Jeremy, puisqu'on n'a toujours pas la solution définitive

  6   concernant cette question linguistique, pourriez-vous poser une question au

  7   témoin concernant deux traductions possibles de ce terme.

  8   Monsieur le Témoin, on ne vous a pas demandé de commenter le terme "état-

  9   major de guerre" puisqu'on vous a déjà posé la question là-dessus. Ecoutez

 10   attentivement la question posée par M. Jeremy.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons

 12   utiliser la version lue par Me Lukic.

 13   Q.  Colonel Basara, êtes-vous d'accord pour dire que le 11 mai 1992, vous

 14   étiez en train d'attendre des ordres provenant des échelons supérieurs pour

 15   entrer dans la composition de l'état-major de guerre, à savoir de la

 16   cellule de Crise comme cela figure dans ce texte ?

 17   R.  Je n'attendais aucun ordre. Et je ne sais pas pourquoi Rasula a écrit

 18   cela. Je n'en ai aucune idée.

 19   Q.  Je suppose que votre réponse serait la même si dans cette version il

 20   était dit que vous attendiez des ordres pour devenir membre de l'état-major

 21   de guerre ?

 22   R.  L'état-major de guerre n'existait pas puisque l'état de guerre n'avait

 23   toujours pas été déclaré.

 24   Q.  Mais vous êtes d'accord pour dire que dans cette entrée, Rasula a pensé

 25   que l'état-major de guerre existait et il estimait que cela devait être le

 26   nouveau nom de la cellule de Crise ?

 27   R.  Je ne peux pas vous donner de commentaires concernant cette entrée dans

 28   le journal de Rasula. Je ne sais pas ce qu'il pensait en écrivant cela.


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  1   Q.  J'ai compris cela. Merci, Colonel Basara. J'ai quelques autres

  2   questions concernant d'autres documents et le même sujet, mais je ne pense

  3   pas qu'il soit nécessaire pour qu'on les présente tous. Dans le dossier de

  4   cette affaire, on a le document, où, à la fin du mois de mai 1992, dans les

  5   conclusions de la cellule de Crise de la municipalité serbe de Sanski Most,

  6   on peut retrouver la note où il est écrit que vous étiez membre de la

  7   cellule de Crise. Ce sont les conclusions du 30 mai 1992, donc c'était peu

  8   de temps après les événements qui se sont produits à Mahala. Est-ce que

  9   cela vous a rafraîchi la mémoire que vous auriez peut-être rejoint la

 10   cellule de Crise après les événements à Mahala et avant les événements à

 11   Hrustovo et Vrhpolje ?

 12   R.  Je pense qu'il n'est pas nécessaire de poser des questions concernant

 13   la cellule de Crise, puisque moi, en tant que commandant et en tant que

 14   militaire de carrière, je ne pouvais pas --

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, il faut que je vous

 16   arrête là.

 17   Vous ne comprenez peut-être pas cela, mais M. Jeremy du bureau du Procureur

 18   essaie de vous poser des questions concernant certains points dans des

 19   documents qui contredisent votre déposition. C'est la raison pour laquelle

 20   il fait cela et avec une bonne raison.

 21   Et vous ne devez pas faire de commentaire pour dire si poser certaines

 22   questions est une bonne chose ou quelque chose d'approprié ou pas. Nous

 23   allons nous occuper de cela.

 24   Continuez, Monsieur Jeremy.

 25   M. JEREMY : [interprétation]

 26   Q.  Colonel Basara, je suppose que ce que je viens de vous dire concernant

 27   cette conclusion particulière du 30 mai 1992 où il est écrit que vous étiez

 28   membre de la cellule de Crise à ce moment-là ne vous a pas rafraîchi la


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  1   mémoire, n'est-ce pas ?

  2   R.  Ce n'est pas nécessaire qu'on me rafraîchisse la mémoire concernant la

  3   cellule de Crise. Je vous ai déjà dit que je suis militaire de carrière,

  4   militaire professionnel, commandant de la brigade qui ne voulait pas, qui

  5   n'acceptait pas d'être subordonné aux autorités civiles, d'être placé sous

  6   le commandement des autorités civiles, et c'était le cas jusqu'à la fin.

  7   Q.  Colonel Basara, mais il est vrai, n'est-ce pas, que vous étiez membre

  8   de la cellule de Crise au titre de commandant de la brigade. C'est la

  9   raison, justement, pour laquelle vous étiez membre de la cellule de Crise,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Et regardons le dernier document eu égard à ce sujet.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P4161.

 14   Q.  Colonel Basara, ce sont certaines des conclusions de la cellule de

 15   Crise de la municipalité serbe de Sanski Most. Ces conclusions sont datées

 16   du 19 juin 1992. Et nous pouvons voir qu'il s'agit des conclusions adoptées

 17   à la réunion du 18 juin 1992.

 18   Nous voyons ici deux listes de noms. Sur la première liste figure les noms

 19   des membres permanents de la cellule de Crise et, au point 7, nous voyons

 20   le nom de Branko Basara.

 21   Ensuite, pour ce qui est de ces listes, nous voyons qu'il y avait deux

 22   types de responsabilité du personnel de la municipalité. Votre nom figure

 23   sur la première liste, la liste des membres permanents. Est-ce que cela a

 24   pu vous rafraîchir la mémoire, le fait que vous étiez membre permanent de

 25   la cellule de Crise ?

 26   R.  Non. Je n'étais pas membre permanent de la cellule de Crise ou aucun

 27   autre membre de la cellule de Crise. Pourquoi ils ont écrit cela, je n'en

 28   sais rien. Probablement parce que j'ai assisté à certaines de ces réunions.


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  1   Q.  Bien. Continuons. Et je vais maintenant aborder un autre sujet.

  2   J'aimerais parler de votre rapport avec la police civile.

  3   En tant que commandant de la brigade, vous aviez des réunions

  4   régulières avec le chef de la police, Mirko Vrucinic, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, ce n'était pas à titre régulier. C'était selon les besoins.

  6   Q.  Bien. Développons davantage ce point. Mirko Vrucinic était en fait chef

  7   du renseignement de la 6e Brigade pendant que vous étiez à Jasenovac,

  8   n'est-ce pas ? C'est vrai, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et pendant une courte période de temps, il a continué à être votre chef

 11   du renseignement après que votre brigade avait été transférée à Sanski

 12   Most, avait été déplacée à Sanski Most le 3 avril 1992; est-ce vrai ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et vous vous connaissiez bien, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Nedjeljko Rasula a demandé que Vrucinic soit réaffecté de votre unité,

 17   de votre brigade, pour être chef du MUP à Sanski Most, n'est-ce pas ?

 18   R.  Il a demandé -- cela a été demandé par le secrétaire pour la Défense

 19   nationale qui était chargé pour le re-complètement de la brigade et pour le

 20   re-complètement des unités de la police.

 21   Q.  Lorsqu'on vous a posé des questions lors de votre témoignage dans

 22   l'affaire Stanisic et Zupljanin, vous avez dit que c'était Nedjeljko Rasula

 23   qui a demandé que Vrucinic soit nommé chef de la police à Sanski Most. Est-

 24   ce que votre réponse que vous avez fournie à l'époque était correcte ?

 25   R.  Il a demandé, en fait, cela à son organe et cet organe m'a demandé à

 26   moi que j'approuve la désignation de Vrucinic au poste du chef de la

 27   police.

 28   Q.  Cela est clair. Merci. Maintenant, vous pensiez que Mirko Vrucinic


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  1   était très compétent pour son travail, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, et je le pense au jour d'aujourd'hui aussi.

  3   Q.  Et, par conséquent, votre coopération avec lui était bonne, n'est-ce

  4   pas ?

  5   R.  J'ai dit que j'ai bien coopéré avec lui, si le besoin était. Mais pas

  6   régulièrement, comme vous l'avez dit.

  7   Q.  Et il était nécessaire pour vous d'avoir une bonne coopération avec lui

  8   pendant, par exemple, des opérations militaires que votre brigade faisait

  9   dans la région de Sanski Most, n'est-ce pas ?

 10   R.  Notre coopération se déroulait par le biais de l'organe chargé de la

 11   sécurité qui rassemblait des informations eu égard aux Musulmans et aux

 12   Croates qui disposaient des armes. C'est dans ce domaine-là qu'on coopérait

 13   le plus.

 14   Pour ce qui est des opérations, on ne coopérait pas du tout. Nous

 15   procédions à l'accomplissement de certaines actions ensemble.

 16   Q.  Et ces actions étaient, par exemple, les actions à Mahala, à Hrustovo

 17   et à Vrhpolje, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Est-ce que vous avez accompli des opérations de désarmement avec la

 20   police civile, par exemple, à Mahala ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Maintenant, regardons rapidement le document par rapport à --

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, il a été consigné au

 24   compte rendu, et je pense que je vous ai entendu parler de l'armée civile.

 25   Est-ce que vous pourriez reformuler cette question, s'il vous plaît,

 26   pour obtenir encore une fois la réponse du témoin.

 27   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

 28   Q.  Colonel Basara, ma question pour vous est la suivante : est-ce que


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  1   Mirko Vrucinic et sa police civile ont mené des opérations de désarmement

  2   en coopération avec votre brigade, par exemple, dans le quartier de

  3   Mahala ?

  4   R.  Pour autant que je le sache, je n'ai coopéré avec personne concernant

  5   le désarmement à Mahala, puisque je disposais de suffisamment de forces.

  6   Etant donné que Mahala est un quartier qui n'est pas très grand, il s'agit

  7   d'un petit quartier, j'estimais disposer de suffisamment de forces pour

  8   procéder au désarmement. On a obtenu des informations concernant les

  9   personnes qui possédaient des armes, et c'est seulement sur ce plan-là

 10   qu'on avait une coopération avec eux.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une question au témoin

 12   concernant ce sujet.

 13   Monsieur Basara, il y a quelques instants, vous avez dit : "Nous avons mené

 14   certaines actions ensemble." Coopération pour ce qui est de l'échange des

 15   informations est une chose, mais c'est toute une autre chose lorsque vous

 16   dites que vous meniez ensemble certaines actions. De quelles actions il

 17   s'agissait ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit que nous menions des actions

 19   ensemble puisque je disposais de suffisamment de forces pour opérer

 20   indépendamment et cela concernait le désarmement. Je ne sais pas s'ils ont

 21   procédé eux aussi à --

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons vérifier

 23   ce que vous avez dit puisque cela a été enregistré, nous allons donc

 24   vérifier cela pour savoir si vous avez dit que vous meniez des actions

 25   ensemble. Et nous allons essayer de vérifier cet enregistrement audio le

 26   plus tôt possible.

 27   Vous dites maintenant que vous ne coopériez pas avec eux pour mener des

 28   actions ?


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  1   Maître Lukic, oui.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que le témoin devrait-il retirer ses

  3   casques.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, nous devrions demander s'il

  5   comprend la langue anglaise puisque --

  6   Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire si vous comprenez la langue

  7   anglaise ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'apprenais la langue française.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, nous n'allons pas

 10   parler le français.

 11   Pourriez-vous, s'il vous plaît, retirer vos casques pour quelque temps.

 12   Maître Lukic, vous êtes invité à ne pas parler le français.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Il n'y aucun souci pour ce qui est de cela

 14   puisque je ne parle pas la langue française.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a dit : "Il n'y avait pas d'actions

 17   où nous coopérions ensemble." Et peut-être que les interprètes ont compris

 18   : "Nous avons mené des actions ensemble."

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la référence

 20   exacte de la page et de la ligne.

 21   M. LUKIC : [interprétation] C'est dans le compte rendu où il a été consigné

 22   qu'il a dit que "nous menions des actions ensemble."

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est à la page 19, ligne 25. Page

 24   18, ligne 25.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il a été consigné au compte rendu,

 27   "Nous menions certaines actions ensemble."

 28   M. LUKIC : [interprétation] Oui.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier cela, Maître Lukic.

  2   Et comme vous le savez, vous pouvez toujours attirer notre attention sur

  3   ces points d'interprétation s'il y a des problèmes concernant

  4   l'interprétation ou le compte rendu.

  5   Et maintenant, le témoin peut à nouveau mettre ses casques.

  6   Nous allons continuer.

  7   Monsieur Jeremy, vous avez la parole.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Q.  Donc, Colonel Basara, si je vous ai bien compris, selon vous, la 6e

 10   Brigade n'a pas coopéré avec la police civile, avec le poste de sécurité

 11   publique, dans aucune des opérations concernant le désarmement à Sanski

 12   Most. Est-ce que c'est votre position ?

 13   R.  La coopération qui a eu lieu était la coopération pour collecter des

 14   informations. Les unités et le MUP n'ont pas agi de concert dans d'autres

 15   domaines.

 16   Q.  Donc, il n'y a pas eu de coopération pour ce qui est du désarmement,

 17   c'est ce que vous nous dites ?

 18   R.  Pour ce qui est de mener des actions.

 19   Q.  Ma question a pour but de clarifier votre réponse. Vous venez de dire

 20   que vous n'avez pas coopéré avec le poste de sécurité publique dans aucune

 21   des opérations concernant le désarmement à Sanski Most.

 22   R.  Je ne sais pas à quelle coopération vous avez fait référence. Pouvez-

 23   vous m'expliquer cela, s'il vous plaît.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, il y a peut-être un

 25   petit problème. Vous avez posé la question s'il y avait eu la coopération.

 26   Le témoin a dit que oui, mais qu'il s'agissait seulement de l'échange de

 27   renseignements.

 28   Maintenant, vous lui posez la question pour savoir s'il y avait une


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  1   coopération. Le témoin ne peut pas savoir de quel type de coopération il

  2   s'agit.

  3   Je suppose que vous avez posé la question au témoin pour savoir s'il y a eu

  4   une coopération sur le terrain lors des opérations ?

  5   M. JEREMY : [interprétation] Oui, pour ce qui est des actions du

  6   désarmement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur le terrain.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Oui, sur le terrain.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez entendu la

 10   question. Est-ce que vous dites que votre brigade n'a jamais coopéré avec

 11   la police civile pendant des opérations de désarmement ? Cela veut dire la

 12   coopération sur le terrain.

 13   Pourriez-vous répondre à cette question, s'il vous plaît.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Puisqu'en tant que commandant, lorsque je

 15   planifiais les activités, lorsque j'organisais les activités, je n'ai pas

 16   engagé le MUP.

 17   Je ne sais pas si quelqu'un du MUP, sans accord avec nous, aurait été

 18   impliqué dans cette action. Je n'en sais rien.

 19   M. JEREMY : [interprétation]

 20   Q.  Colonel Basara, étant donné votre rapport proche avec Mirko

 21   Vrucinic, pouvez-vous nous dire s'il est plausible que les membres de ses

 22   forces de police auraient été impliqués dans des opérations avec les

 23   membres de votre brigade à votre insu ?

 24   R.  Cela aurait pu se produire pour ce qui est de certains individus

 25   qui auraient pu, avec ces parents proches, ces villageois, être impliqués

 26   dans ces opérations. Mais la police civile n'a jamais été engagée pour

 27   mener des actions ensemble avec la brigade sur le terrain. Exception faite

 28   de l'échange de renseignements.


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  1   Q.  Bien. C'est votre position qui est maintenant claire.

  2   Et pour ce qui est de la Défense territoriale ? Les membres de la Défense

  3   territoriale ont participé aux opérations du désarmement avec la 6e

  4   Brigade, n'est-ce pas ?

  5   R.  Non, puisqu'ils n'étaient pas placés sous mon commandement, ils n'ont

  6   pas fait cela. S'ils avaient fait cela, ils auraient pu faire cela sur

  7   l'ordre de la cellule de Crise. Pendant que nous faisons le désarmement

  8   d'un village, eux, ils auraient pu procéder au désarmement d'un autre

  9   village, puisque je sais dans quel village le désarmement a été fait selon

 10   mes ordres. Et le dernier village était le village de Hrustovo. Si vous le

 11   voulez, je peux vous énumérer les villages que la 6e Brigade a désarmés.

 12   Pour ce qui est d'autres villages, c'était probablement le MUP et la TO qui

 13   ont procédé au désarmement de ces autres villages sans la 6e Brigade. Parce

 14   que eux, ils étaient commandés par Rasula et ils coopéraient.

 15   Q.  Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, la dernière phrase de

 16   votre réponse.

 17   R.  Jamais on a organisé quoi que ce soit avec la TO. Si on avait procédé

 18   au désarment dans des villages où la 6e Brigade n'était pas présente,

 19   c'était la TO et la police qui auraient été impliquées dans ce désarmement.

 20   Je peux vous énumérer les villages où le désarment a été fait par la 6e

 21   Brigade.

 22   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher un

 23   document qui concerne ce sujet, c'est la pièce P2889.

 24   Q.  Colonel, très rapidement avant la pause, ce qui va s'afficher à l'écran

 25   sous vos yeux est un rapport qui porte sur le processus de désarmement des

 26   formations paramilitaires dans le secteur du poste de sécurité publique de

 27   Sanski Most. Ceci est daté du 15 juin 1992.

 28   M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite que nous regardions la deuxième


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  1   page, s'il vous plaît.

  2   Q.  Nous constatons que ceci est signé par Mirko Vrucinic. Je souhaite que

  3   nous nous reportions à la première page à nouveau et le premier paragraphe,

  4   et je précise qu'il s'agit d'un rapport qui est envoyé à la République

  5   serbe de Bosnie-Herzégovine à l'attention du ministère de l'Intérieur,

  6   centre des services de Sécurité de Banja Luka.

  7   Colonel, dans le premier paragraphe, on peut lire que : "Les unités de

  8   l'armée serbe et les commandements (six brigades), les unités de la Défense

  9   territoriale et le SJB ont depuis quelque temps procéder au désarmement des

 10   formations paramilitaires musulmanes et croates dans le secteur de la

 11   municipalité de Sanski Most."

 12   Donc ceci est très clair, Mirko Vrucinic estimait que le poste de sécurité

 13   publique, la police civile, coopérait avec la 6e Brigade ainsi qu'avec la

 14   Défense territoriale dans l'opération de désarmement à Sanski Most.

 15   Est-ce que votre position consiste à dire que ceci n'est pas exact

 16   lorsqu'il dit cela ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 18   Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.

 19   Maître Lukic.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Où pouvons-nous voir le terme de

 21   coopération ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez raison. Effectivement, vous

 23   n'avez pas cité correctement l'élément de preuve et le document dans la

 24   question que vous posez au témoin. En fait, on parle d'unités de l'armée et

 25   de commandements, de la TO et du SJB qui, depuis un certain temps, ont

 26   procédé au désarmement des formations paramilitaires musulmanes et croates.

 27   M. JEREMY : [interprétation] Pardonnez-moi. En fait, je me suis un petit

 28   peu précipité.


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  1   Q.  Je vais répéter la phrase que je vous ai lue tout à l'heure. "Les

  2   unités et commandements de l'armée serbe (six brigades), les unités de la

  3   Défense territoriale et le SJB ont, depuis un certain temps, procédé au

  4   désarmement des formations paramilitaires musulmanes et croates dans le

  5   secteur de la municipalité de Sanski Most."

  6   Voici ma question. Il s'agit effectivement d'une manifestation de la

  7   coopération entre ces différentes entités à Sanski Most dans l'opération de

  8   désarmement ?

  9   R.  Non, pas à la manière dont vous le présentez. Chacun s'occupait de sa

 10   partie, et ensuite, à la fin, cela a conduit au désarmement. Mais ceci

 11   n'est pas le signe d'une quelconque coopération. J'ai déjà expliqué ce que

 12   cette coopération voulait dire. Il s'agissait de rassembler des éléments et

 13   des renseignements. Il n'y avait pas d'autre forme de coopération. Et la

 14   brigade a, à elle seule, procédé au désarment de son côté.

 15   Q.  Donc, il est exact de dire que la 6e Brigade, la TO et la police civile

 16   se sont toutes occupées du désarmement, mais chaque élément s'occupait de

 17   cela de façon séparée, qu'il n'y avait pas de coopération, et la seule

 18   manifestation de la coopération était sous la forme de renseignements;

 19   c'est cela ?

 20   R.  Oui, c'est cela.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, avant la pause, j'ai une

 22   question à vous poser.

 23   Comment éviter que la TO, le SJB et les brigades viennent en même temps

 24   dans le même village pour le désarmer ? Et comment se fait-il --

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quel village vous voulez

 26   parler.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, l'idée que je vous soumets c'est

 28   qu'il y a peut-être eu une forme de coopération, la TO se rend à tel


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  1   endroit, le SJB à tel endroit, une brigade se rend à tel autre endroit, de

  2   façon à ce que tous les villages soient désarmés de sorte que personne ne

  3   soit oublié et que chacun assume la responsabilité des villages dont il

  4   avait la responsabilité.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas au courant de leur plan pour ce

  6   qui est des services de sûreté et de la Défense territoriale. Je n'étais

  7   informé par personne de leurs activités. Je ne sais que ce que j'ai

  8   planifié moi-même et quels villages j'ai désarmés. Le dernier village était

  9   Hrustovo. Mahala et Hrustovo. Les autres villages qui jouxtaient Sanski

 10   Most sont des villages que je n'ai pas désarmés. Ils avaient déjà été

 11   désarmés par la TO et les services de sûreté.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous saviez que ces villages

 13   avaient été désarmés par la TO et les services de sûreté ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, j'ai reçu ces éléments

 15   d'information-là. Je savais qu'ils avaient procédé au désarmement, mais ils

 16   ne m'ont jamais informé de leurs faits et gestes. Mes organes chargés de la

 17   sécurité me transmettaient les informations pour m'indiquer que certains

 18   villages avaient été désarmés par eux.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, quelle coïncidence fortuite car

 20   vous ne vous êtes jamais trouvés aux premières heures du matin dans le même

 21   village, je veux parler de la TO, du SJB et de l'armée, pour désarmer le

 22   village. S'agissait-il d'une coïncidence ou y avait-il une quelconque

 23   coopération à cet égard; c'est-à-dire, Vous, vous vous rendez à un tel

 24   endroit et vous à un autre ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Pour ce qui est de Mahala, les

 26   informations dont nous disposions disaient que les Musulmans étaient

 27   organisés et que cela ne pouvait être effectué que par la 6e Brigade. Nous

 28   pensions rencontrer une certaine résistance, ce qui était le cas. Et,


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  1   alors, pour ce qui est de Hrustovo et les autres villages à côté de Sanski

  2   Most, nous ne disposions pas d'information, et donc la 6e Brigade n'a pas

  3   été impliquée. Une fois que la brigade en avait terminé avec ses activités,

  4   peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont venues dans les villages

  5   pour effectuer des contrôles, mais rien de plus.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous parlez de renseignements que

  7   vous avez partagés. Est-ce que ceci a permis de déterminer qui devait

  8   s'occuper du désarmement, la brigade, la TO ou le SJB ? Est-ce ce type

  9   d'information qui permettait au désarmement d'avoir lieu ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que je recevais mes ordres du

 11   commandement du corps, puisque j'étais le commandant responsable sur place,

 12   j'appréciais ou j'estimais la situation sur le territoire en me fondant sur

 13   les éléments que j'avais reçus, et c'est moi qui déterminais quels villages

 14   devaient être désarmés par nos forces. Entre Lusci Palanka et Sanski Most,

 15   c'étaient les villages que nous contrôlions. Et il n'y avait pas de

 16   conflits armés dans ces villages, dans aucun d'entre eux. Ils ont coopéré

 17   grâce à l'inspection que je faisais de ces villages.

 18   Alors, pour ce qui est des autres villages, ceux qui se trouvaient près de

 19   Sanski Most, comme je l'ai dit --

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Vous allez bien au-

 21   delà de la question que je vous ai posée.

 22   Il était déjà l'heure de faire la pause il y a dix minutes. Je vous prie de

 23   bien vouloir m'en excuser. Nous allons avoir une pause, et nous souhaitons

 24   vous revoir dans 20 minutes.

 25   Nous reprenons à 11 heures.

 26   --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.

 27   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, je vais tout d'abord


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  1   vérifier si la vidéoconférence fonctionne correctement.

  2   M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, nous vous

  3   entendons très bien, et nous vous voyons parfaitement.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Monsieur Jeremy, c'est à vous.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Colonel, je souhaite que nous restions sur le sujet de la coopération

  8   avec la TO et la police de Sanski Most, et ensuite je vais me concentrer

  9   sur votre coopération avec Anicic au sein de la TO.

 10   M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite que nous affichions le D00079.

 11   Q.  Et Colonel, il s'agit de conclusions d'une réunion de la cellule de

 12   Crise le 22 mai. Les conclusions sont datées du 22 mai et la réunion s'est

 13   tenue le 21 mai 1992.

 14   Nous pouvons voir l'intitulé ici, "Cellule de Crise de la municipalité

 15   serbe de Sanski Most", la date qui est celle du 22 mai, et les conclusions

 16   qui suivent, page 2 [comme interprété] en B/C/S, page 3 [comme interprété]

 17   en anglais, s'il vous plaît.

 18   Je souhaite que vous regardiez le paragraphe 4, s'il vous plaît, où nous

 19   pouvons lire ce qui suit : "Pour ce qui est du désarmement des formations

 20   paramilitaires à Sanski Most, le colonel Basara et le colonel Anicic ont

 21   pour responsabilité de mettre ceci en œuvre."

 22   Donc, lorsque vous avez mis en pratique ou mis en œuvre ces opérations de

 23   désarmement, vous avez coopéré avec le colonel Anicic qui était à la tête

 24   de la TO, n'est-ce pas ?

 25   R.  Je ne savais même pas que le colonel Anicic était le commandant de la

 26   TO. Ceci ne démontre aucunement que nous avons coopéré sur ce point. Il est

 27   précisé que le colonel Basara et le colonel Anicic sont responsables,

 28   autrement dit que Basara était responsable de sa partie et Anicic était


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  1   sans doute responsable des tâches qui lui avaient été confiées par les

  2   organes de la municipalité.

  3   Q.  Vous souvenez-vous d'avoir assisté à des réunions en présence du

  4   colonel Anicic avec Mirko Vrucinic au cours de cette période portant sur la

  5   planification du désarmement à Sanski Most ?

  6   R.  Non. J'ai assisté aux réunions et le colonel Anicic a également assisté

  7   à la plupart de ces réunions, il s'occupait du compte rendu et de la liste

  8   des participants. Moi, je croyais que c'était un employé qui consignait le

  9   procès-verbal, c'est ce que Vrucinic était autrefois. Et je ne me souviens

 10   pas d'en avoir parlé.

 11   Q.  Si je vous ai bien compris, vous vous souvenez avoir assisté à des

 12   réunions avec le colonel Anicic, mais d'après vous, cet ancien colonel de

 13   la JNA était en fait la personne habilitée à prendre le compte rendu. C'est

 14   cela, les notes de la réunion ?

 15   R.  C'est ainsi que j'ai compris le rôle qui était le sien.

 16   Q.  Donc, a-t-il pris la parole au cours de ces réunions ou est-ce qu'il

 17   était là en tant que personne qui prenait les notes ? C'était le procès-

 18   verbalaliste qui restait silencieux.

 19   R.  D'après ce que je sais, ou d'après mon souvenir, il a toujours gardé le

 20   silence. Quelquefois, lorsque Rasula prenait la parole, il hochait la tête.

 21   Et comme je l'ai dit, d'après moi, il n'a pas joué de rôle particulièrement

 22   important. Il était là en qualité de procès-verbaliste.

 23   Q.  Donc, ceci est clair. Alors, regardons maintenant un procès-verbal

 24   d'une de ces réunions pour voir si nous pouvons faire la clarté sur ce

 25   point.

 26   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer au document suivant,

 27   je vous demande de bien vouloir afficher la page précédente de ce document.

 28   Je regardais la ligne (d) pour demander au témoin la question suivante, il


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  1   est précisé ici que : "Le commandant de la 6e Brigade de Krajina, le

  2   colonel Basara, et le commandant de la Défense territoriale serbe, le

  3   colonel Anicic, reçoivent par la présente les consignes visant à protéger

  4   les facilités essentielles de la ville, en particulier le système de

  5   distribution d'eau, le transformateur, le silo, et cetera."

  6   Avez-vous coopéré l'un avec l'autre concernant ces tâches-ci ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas coopéré sur ce point. Je

  8   n'avais pas pour responsabilité d'assurer la sécurité de ces lieux.

  9   Permettez-moi de répondre. S'agissant de ces conclusions --

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez la question suivante, Monsieur

 11   le Témoin. S'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter à la fin, dans

 12   ce cas, vous pouvez le faire.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'en ai terminé.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

 17   Q.  Alors question de suivi par rapport à la question posée par M. le Juge

 18   Moloto. Je souhaite que nous regardions le journal de Nedjelko Rasula, que

 19   nous avons vu il y a un instant. Je souhaite que nous regardions la page 51

 20   en anglais et 36 en B/C/S.

 21   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin du numéro, s'il vous plaît.

 22   M. JEREMY : [interprétation] Pardonnez-moi. C'est le P3294.

 23   Q.  Colonel, ce qui va s'afficher à l'écran représente le procès-verbal de

 24   la réunion du 22 [comme interprété] mai 1992, qui citent les conclusions

 25   que nous venons de voir il y a quelques instants.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite que nous regardions la page 51 en

 27   anglais et 36 en B/C/S.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du procès-verbal de la réunion


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  1   ou des notes ?

  2   M. JEREMY : [interprétation] Il s'agit du procès-verbal et du document que

  3   nous avons regardés il y a quelques instants qui comprennent les

  4   conclusions de la réunion que nous sommes sur le point de voir sur nos

  5   écrans.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Confusion dans mon esprit. Vous avez, il

  7   y a quelques instants, précisé que nous allions regarder le compte rendu de

  8   certaines réunions, mais vous parlez de procès-verbal. Pour moi, un procès-

  9   verbal constitue des rapports plus ou moins littéraux de la réunion, ce qui

 10   ne semble pas être le cas. Il s'agit de notes ici.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Il s'agit, effectivement, de notes ici

 12   consignées par M. Rasula dans son journal, Nedjeljko Rasula.

 13   Page 36, s'il vous plaît, en B/C/S.

 14   Q.  Je souhaite que nous regardions la page droite de la page, s'il vous

 15   plaît. Nous pouvons lire qu'il y a une réunion de la cellule de Crise qui

 16   s'est déroulée le 21 mai 1992. On fait référence ici au colonel Basara.

 17   Vous parlez de questions liées à l'état-major de la TO. Au point 2 : "La

 18   Défense de la TO a reçu le statut d'armée et les commandements uniques."

 19   Passons à la page suivante maintenant, s'il vous plaît, dans les deux

 20   langues.

 21   Alors, la partie gauche que nous allons regarder maintenant, au point 2, à

 22   l'intention du colonel Anicic, le colonel Anicic qui prend la parole,

 23   organisation de travail, et on parle de production en temps de guerre. Il

 24   faut assurer la sécurité des installations essentielles, réservoirs d'eau,

 25   Velprom. Plans visant à la sécurité qui doivent être établis par le colonel

 26   Basara et Anicic.

 27   Si je regarde le procès-verbal de cette réunion à laquelle vous avez

 28   assisté, ceci vous permet-il de vous rafraîchir la mémoire quant aux


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  1   discussions que vous avez eues sur le fait d'assurer la sécurité de ces

  2   installations citées dans les conclusions de la réunion de la cellule de

  3   Crise qui est datée du lendemain ?

  4   R.  Je n'ai pas participé à la rédaction de ces conclusions. Je ne les

  5   connais pas du tout. En bas, juste en dessous de l'intitulé "Conclusions",

  6   il n'est pas précisé à qui ces conclusions devaient être transmises. Ces

  7   conclusions devaient être envoyées aux personnes qui devaient les mettre en

  8   œuvre.

  9   Q.  Alors, j'ai peut-être semé la confusion dans votre esprit. Ce que nous

 10   regardons actuellement, c'est le procès-verbal de la réunion tel que rédigé

 11   par Nedjeljko Rasula, et il consigne ici ce qui a été dit à cette réunion,

 12   et une des choses qui a été dite à cette réunion, c'est que vous, le

 13   colonel Basara et Anicic, vous alliez assurer la sécurité de certaines

 14   installations cruciales, telles que les réservoirs d'eau et Velprom. Ceci

 15   vous rafraîchit-il votre mémoire sur cette discussion ?

 16   R.  Bon, inutile pour moi de me souvenir de quoi que ce soit. Je n'ai

 17   assuré la sécurité d'aucune installation. Je n'ai rien préparé avec Anicic.

 18   Je ne sais pas si ceci est le reflet d'une de ses idées qu'il a consignée.

 19   Je n'en ai aucune idée.

 20   Q.  Alors au point 3, il est fait état ici de Mirko Vrucinic, le commandant

 21   de police. "Le colonel Basara et Mirko doivent négocier le désarmement ou

 22   les dispositions liées au désarmement avec Sabic, tout d'abord à Kamengrad

 23   et ensuite en ville."

 24   Ce qui laisse entendre que vous coordonnez vos activités avec Mirko

 25   Vrucinic dans le cadre des dispositions prises pour désarmer Sanski Most,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Ceci n'est pas exact. Ceci ne confirme pas que j'y ai participé, parce

 28   que je ne prenais pas les ordres d'eux ou je ne reprenais pas les


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  1   suggestions des organes municipaux et de la cellule de Crise. C'était leur

  2   souhait, mais moi, je ne le mettais pas en œuvre ensemble avec eux.

  3   Q.  Alors laissons de côté ce journal et regardons peut-être une entrée

  4   plus longue sur le même sujet --

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Regardons concernant ce document.

  6   Monsieur Basara, quelques lignes plus loin, je vois une référence faite à

  7   votre nom encore : "Colonel Basara : ne confisquez pas les armes pour

  8   lesquelles ils portent un permis de port d'armes, mais occupez-vous des

  9   inspections et donnez de nouveaux permis de ports d'armes."

 10   Vous souvenez-vous de cela, qu'il ne fallait pas confisquer les armes des

 11   personnes qui disposaient d'un permis de port d'armes ?

 12   M. JEREMY : [interprétation] Il nous faut passer sur le côté droit de la

 13   page en B/C/S.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voyez-vous ce que je viens de vous

 15   lire. Je crois que cela se trouve en haut de la page. 

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'était la première version, lorsqu'un

 17   délai avait été fixé pour la reddition des armes. Donc, les armes n'ont pas

 18   été saisies, mais il a été suggéré que l'on demande à ces personnes de

 19   rendre leurs armes. Ce que nous avions à l'esprit, c'étaient les armes

 20   militaires, les fusils automatiques, et cetera.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en remercie. Mais dois-je

 22   comprendre, d'après votre réponse, que vous vous souvenez avoir assisté à

 23   cette réunion à laquelle M. Rasula a pris ces notes ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Rasula a conservé les notes. Je ne me souviens

 25   pas de cela en particulier. Je sais seulement les suggestions que j'ai

 26   faites, et si je regarde ce qui est consigné ici, je me souviens que

 27   j'avais suggéré que ce soit traité de cette manière-là pendant le

 28   désarmement. Je ne sais pas exactement quand ceci a eu lieu.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous confirmez que M. Rasula

  2   vous a cité correctement lorsqu'il a consigné vos propres paroles ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'ensemble, cela reflète l'essentiel de

  4   mes propos, mais je ne sais pas s'il a consigné précisément ce que j'ai

  5   dit. Moi, je parlais et il a consigné cela comme si c'étaient des notes

  6   sténographiques, parce que si je me souviens bien, mon allocution était

  7   plus longue que cela.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Jeremy.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai une ou deux questions

 10   également à poser au témoin.

 11   Alors, quelques lignes plus bas, dans le journal de M. Rasula, il est

 12   consigné que le colonel Anicic prend la parole. Voyez-vous cela ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez lire cette partie-là à voix

 15   basse pour vous-même et me dire quand vous avez terminé la lecture de ce

 16   passage. C'est au milieu de la page en B/C/S.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lu.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous que le colonel Anicic

 19   a parlé de cela ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seriez-vous d'accord avec moi que ce qui

 22   est enregistré ici comme étant des propos de M. Rasula ne donne pas

 23   l'impression que M. Anicic est là en tant que preneur de notes. Il est là

 24   pour participer entièrement à la réunion. Est-ce que vous êtes d'accord

 25   avec cela ou non ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce que Rasula aurait pu écrire cela

 27   sur la base de son entretien dans le bureau, il lui a proposé cela au

 28   moment où ça a été noté, et je ne me souviens pas de cela et je ne peux


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  1   rien vous dire à ce sujet.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et vous vous attendez à ce que M.

  3   Rasula inclue dans ses notes des conversations privées qu'il a eues à

  4   l'extérieur de la réunion, sans le dire pour autant clairement dans ses

  5   notes ? C'est comme cela que je dois comprendre votre déposition ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non. Mais je considère qu'il a noté ce

  7   qu'il pensait être important. Donc, c'est sans doute que c'est ce qu'il a

  8   noté, et puis moi, je ne peux pas vous dire autre chose.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Jeremy.

 10   M. JEREMY : [interprétation]

 11   Q.  Je suis désolé de m'éloigner de cette question, mais je vais vous

 12   demander d'examiner avec moi encore une page, ça va être la dernière, la

 13   page 56 en anglais, la page 40 en B/C/S.

 14   Mon Colonel, sur l'écran sous vos yeux, vous avez encore quelque chose qui

 15   est écrit dans le journal de Basara au sujet de la réunion de la cellule de

 16   Crise. Il s'agit de la date du 24 mai 1992. Au point 2, on voit un rapport

 17   fait par Mirko Vrucinic. Il fait un rapport concernant les mesures de

 18   sécurité prises dans certains endroits. Et au point (c), il dit qu'il faut

 19   prendre le contrôle de ce silo.

 20   "C'est le colonel Basara qui doit s'en occuper."

 21   Et au point 3 : "On fait une opération concernant la confiscation des armes

 22   qui appartenaient à la TO et à la police de la république, alors que rien

 23   n'a été fait concernant les armes détenues de façon illégale."

 24   Et donc, là, on voit une référence de faite au colonel Basara.

 25   Et on voit qu'il propose différents endroits, différentes localités.

 26   Je vais demander de voir la page suivante. Il propose qu'une

 27   opération soit entamée contre un certain endroit. Cette opération n'a pas

 28   été acceptée. Il a été décidé que ceci doit se dérouler mardi.


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  1   Colonel Basara, ici, on voit clairement qu'il y a une discussion, une

  2   coordination entre Mirko Vrucinic, le colonel Anicic et vous-même pour

  3   préparer ce qui a été une opération de désarmement de Sanski Most. Ici,

  4   nous avons [comme interprété] les notes de colonel Rasula par rapport aux

  5   conversations qu'il a eues en privé en dehors de cette réunion ?

  6   R.  Non, non, nous n'avons pas eu de conversations privées. Il écrivait ce

  7   qu'il écrivait et il a consulté personne. Et là, il ne s'agit même pas

  8   d'une brigade. En tout cas, s'il y a eu les propositions, il est fort

  9   probable que je ne les ai pas acceptées. Pas d'information à ce sujet. Mais

 10   je sais que nous n'avons pas du tout été engagés dans cette opération.

 11   Q.  Est-ce que vous avez des doutes quant à la possibilité qu'au moment de

 12   cette réunion il y a eu des discussions entre le colonel Anicic et Mirko

 13   Vrucinic ?

 14   R.  Je ne me souviens pas du tout avoir parlé de cela. Bon, sans doute que

 15   nous avons discuté lors d'autres réunions, mais pas au sujet de Demisevci.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que voulait-il dire quand il a dit

 17   "nous" ou "on" ? Qui a discuté ou n'a pas discuté ?

 18   Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre à la question posée ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Quand j'ai dit "nous", on a énuméré un certain

 20   nombre de noms, donc j'ai fait référence à ces noms. Je voulais dire qu'on

 21   aurait pu peut-être parler d'autres choses à d'autres endroits, à un autre

 22   moment. Mais je suis sûr que ce jour-là, on n'a pas parlé de Demisevci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai tout simplement demandé à qui

 24   vous avez fait référence quand vous avez dit "nous". La réponse n'était pas

 25   très précise. Que voulez-vous dire ? Vrucinic, Anicic, Rasula, qui

 26   d'autre ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, oui, c'est ces gens-là que j'ai fait

 28   référence parce que ces gens ont été mentionnés, c'est pour cela que j'ai


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  1   dit, oui, nous avons peut-être parlé.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand vous avez dit "nous", vous

  3   vouliez dire que c'était Anicic et Vrucinic ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Parce qu'il a été dit que nous avons

  5   discuté. Mais je me souviens pas que nous ayons discuté de ce problème à

  6   l'époque.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Anicic, c'est celui qui a pris les notes

  8   et c'est avec lui que vous avez parlé de tout cela. Est-ce que je vous ai

  9   bien compris ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, non, je n'ai pas discuté avec lui. Ne

 11   détournez pas les choses.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé quelles sont les

 13   personnes auxquelles vous avez fait référence quand vous avez dit "nous" et

 14   vous avez confirmé qu'au moins Anicic et Vrucinic étaient parmi ces

 15   personnes. Donc, je n'ai pas détourné vos propos, non, pas du tout. Et

 16   d'ailleurs, je demande à M. Jeremy de vous poser la question suivante.

 17   Vous attendez la question suivante, s'il vous plaît.

 18   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Q.  Maintenant, je voudrais aborder un autre document et cela à quelque

 20   chose à voir avec ceci.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander de voir le document 65 ter

 22   31873, c'est le journal de guerre que nous avons regardé au début de la

 23   journée d'aujourd'hui.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P7321, marquée aux fins

 25   d'identification.

 26   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.

 27   Je vais demander à examiner la page 19 en anglais et la page 14 en B/C/S.

 28   Est-il possible de voir ce qui se trouve sur la gauche de la page en B/C/S.


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  1   Q.  Donc, Colonel, donc ici nous avons quelque chose qui est écrit donc

  2   dans ce journal de guerre que nous avons examiné tout à l'heure. La date

  3   est celle du 25 mai 1992, c'est la même date que la date qui se trouve dans

  4   le journal de Rasula; nous l'avons examiné il y a quelques instants. On

  5   voit toute une série de points ici. Le premier --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez interrompu

  7   M. Jeremy. Et on n'a pas entendu vos propos. Si vous voulez dire quoi que

  8   ce soit, attendez qu'il ait terminé la question, et ensuite répondez, s'il

  9   vous plaît.

 10   M. JEREMY : [interprétation]

 11   Q.  Donc, Colonel Basara, j'ai voulu avec vous parcourir quelques éléments

 12   que l'on voit ici pour la date du 25 mai 1992. On voit une référence de

 13   faite à la confiscation d'armes par la force, donc "prendre les armes

 14   pendant la nuit (tôt le matin). Prendre toutes les armes en l'espace d'une

 15   heure (aussi bien les armes détenues légalement qu'illégalement).

 16   "Evacuer les femmes et les enfants (s'ils ne rendent pas leurs armes)."

 17   Au point 8, on peut voir l'ordre et on voit une référence de faite à

 18   "Gornji Vakuf [comme interprété], Naprelje, Okrec, Gorice."

 19   Maintenant, je vais vous demander d'examiner la page suivante, ou bien

 20   regarder juste la deuxième page en B/C/S. Donc, on voit ici la

 21   planification de l'opération. "Demain, le premier jour. Le deuxième,

 22   Demiscevci."

 23   Plus bas, on voit qu'il faut bloquer Mahala. Ensuite, à nouveau, on parle

 24   de Mahala, Trnova, Puhalic [comme interprété], Sehovci, Poljak. Vrhpolje et

 25   Hrustovo. Et ensuite on dit que : "Il faut être prêt à 6 heures du matin,

 26   pour tirer sur Demisevci."

 27   Donc, ici, on voit que l'on a planifié l'opération de désarment, qu'elle a

 28   participé la 6e Brigade à Sanski Most, n'est-ce pas ?


Page 34489

  1   R.  Non.

  2   Q.  Alors, si ce n'est pas cela, de quoi il s'agit s'il ne s'agit pas de la

  3   planification des opérations contre les localités énumérées ici, y compris

  4   Demisevci, et d'ailleurs une référence a été faite à cette localité-là dans

  5   le journal de Rasula ?

  6   R.  Tout ce que je sais, c'est que ce qui est mentionné ici, Okrec et les

  7   autres villages, la 6e Brigade a contrôlé tous ces villages, Fajtovci,

  8   Gornji Vakuf, Ocanije [phon], Okrec. Tout cela a été fait par la 6e

  9   Brigade. Toute seule, personne n'a été arrêté. Il n'y a pas eu de violence,

 10   il y a eu rien. On a planifié Mahala, mais c'était pour la 6e Brigade. Et

 11   ce plan que vous me montrez, je ne sais pas qui a écrit cela, je ne le

 12   connais pas, je ne suis pas au courant de cela, je ne sais pas qui a agi en

 13   fonction de ce plan.

 14   Q.  Et vous avez dit que quelqu'un a agi. Vous avez dit qu'il y a une

 15   référence de faite à Mahala, on voit la date, la date du 25. N'est-il pas

 16   exact que vous avez avec vos forces et vous personnellement participé à une

 17   opération militaire contre Mahala le 26 mai 1992 ?

 18   R.  Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez dire que

 19   c'est une opération, non. Tout ce que nous avons fait c'était d'aller

 20   contrôler la situation et prendre les armes. Il y a eu des tirs, on a

 21   ouvert le feu, et les combattants ont répondu, et ils ont procédé à une

 22   attaque et ils ont pris le contrôle de Mahala.

 23   Q.  Nous allons parler de cela en détail plus tard, Monsieur. J'ai une

 24   dernière question à ce sujet. Nous avons vu quelques références de faites à

 25   Demisevci. Nous avons aussi vu une référence à cette localité dans le

 26   journal de Rasula, qui correspond à la même date, vous dites ne pas vous

 27   rappeler avoir jamais discuté de cela avec lui.

 28   Dans ce journal dont nous avons parlé, le journal du membre de votre


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  1   brigade, on fait encore référence à cela, on parle de la discussion portant

  2   sur cette localité, la discussion entre Anicic et Vrucinic ?

  3   R.  Mais veuillez me prouver que c'est un membre de ma brigade qui a écrit

  4   cela.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était une question simple, on vous a

  6   demandé si cela rafraîchit votre mémoire. Apparemment non. Est-ce que je

  7   vous ai bien compris ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, j'ai dit non.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] "Dans le journal nous avons un membre de votre

 11   brigade." C'est ce qu'on a dit au témoin. Mais cela se trouve où

 12   exactement. Parce que pour la dixième fois je voudrais le savoir.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, voulez-vous ajouter

 14   quoi que ce soit au sujet du document, de sorte que cela puisse corroborer

 15   la position du Procureur par rapport à ce document ?

 16   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Tout d'abord, nous

 17   pensons que nous sommes tout à fait en droit de dire quelle est la position

 18   du Procureur par rapport à ce journal. Et moi, j'ai montré au témoin, je

 19   lui ai dit que nous considérions que ce journal était le journal d'un

 20   membre de sa brigade. En ce qui concerne le contenu du journal, nous ne

 21   savons pas exactement qui en est l'auteur, mais nous savons qu'il s'agit

 22   d'un document contemporain par rapport aux événements qui se sont déroulés

 23   à Sanski Most, et nous avons vu une autre pièce tout à l'heure, et les deux

 24   pièces correspondent, elles se corroborent mutuellement.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez où ce document a

 26   été trouvé ?

 27   M. JEREMY : [interprétation] Il nous a été remis après la guerre, il nous a

 28   été donné par l'AID.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous ne l'aviez pas retrouvé,

  2   vous ne pouviez pas le donner. Mais est-ce que vous savez où ce journal a

  3   été trouvé, avant d'être donné au bureau du Procureur ?

  4   M. JEREMY : [interprétation] Moi, je pense que, si j'ai bien compris, c'est

  5   quelque chose qui a été trouvé dans une maison non habitée en Bosnie.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Me Lukic a attiré votre attention sur

  7   ce que vous dites ici, vous dites que "là, il s'agit d'un journal d'un

  8   membre de votre brigade." Sur quelle base vous avancez cet argument ?

  9   M. JEREMY : [interprétation] Je base cet argument sur le fait que ce qui

 10   est écrit dans ce journal reflète la planification de l'opération, ceci

 11   montre que la brigade a pris part à l'attaque sur Mahala, et on retrouve

 12   exactement la même référence que dans le journal de Rasula dans ce journal-

 13   ci, et on voit que cela a eu lieu le 26 mai 1992. Ceci a été corroboré

 14   aussi par un autre journal, le journal de Dragan Karic, qui est la pièce

 15   P7070. Le contenu est très similaire surtout quand il s'agit de la date du

 16   14 mai. Dans les deux on parle de la date du 14 mai. On décrit ces

 17   événements, et là je fais référence à cette pièce-là, P7070.

 18   Donc, nous considérons que même si l'auteur de ce journal n'est pas connu,

 19   cela concerne le poids à accorder à ce journal. Il n'y a pas de doute qu'il

 20   s'agit là d'un document contemporain et authentique parce qu'il décrit les

 21   événements contemporains et il est corroboré par d'autres documents.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc le Procureur considère que

 23   l'auteur était membre de la brigade ?

 24   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Parce que dans ce

 25   journal on décrit toute une série d'opérations militaires de la 6e Brigade.

 26   Et la 6e Brigade a bel et bien pris part à ces opérations militaires à

 27   Sanski Most.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, tout le contraire. M. Basara a

  2   expliqué qu'ils n'ont pas pris part à ces opérations.

  3   Et ensuite, je dois demander où nous voyons la preuve que ce document a été

  4   écrit à l'époque ? Nous venons d'entendre que ce document a été remis par

  5   l'AID. L'AID, ils ont fabriqué des documents, mais ils ont été aussi

  6   accusés d'actes de terrorisme.

  7   Donc, mon collègue de l'autre côté du prétoire aurait dû informer le témoin

  8   qu'il avance la position du Procureur quand il dit que ce document est

  9   écrit par un membre de sa brigade, au lieu de lui dire tout simplement :

 10   C'est quelque chose qui a été écrit par un membre de votre brigade. Parce

 11   que vous savez, nous avons vu des faux documents, des documents fabriqués

 12   par l'AID concernant justement Trnovo.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va poursuivre. Nous allons avoir

 14   besoin d'analyser davantage ce document avant de prendre une décision

 15   définitive à ce sujet pour décider de la valeur probante éventuelle de ce

 16   document.

 17   [La Chambre de première instance se concerte]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en resterons là. Nous allons nous

 19   en occuper le moment venu.

 20   Mais, Monsieur Jeremy, je vais vous demander de faire très attention pour

 21   faire la différence entre les faits et les conclusions du bureau du

 22   Procureur.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 25   M. JEREMY : [interprétation]

 26   Q.  Colonel Basara, est-ce que vous pouvez essayer de nous dire qui d'autre

 27   qu'un membre de votre brigade aurait pu écrire des informations concernant

 28   la préparation en vue du désarmement de Sanski Most et en vue de la


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  1   préparation des opérations à Sanski Most. Pourquoi quelqu'un aurait fait

  2   une référence aux attaques contre Mahala, contre Vrhpolje et Hrustovo le 25

  3   mai, les opérations qui ont eu lieu quelques jours plus tard ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Mais où voyons-nous exactement la preuve que

  6   tout ceci a été écrit bel et bien le 25 mai, et pas après la guerre ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une objection. Mais je

  8   demande à M. Jeremy de nous dire clairement quelle est la position du

  9   Procureur; autrement dit, c'est le Procureur qui dit que c'est un document

 10   écrit à l'époque.

 11   Et donc, vous demandez au témoin s'il peut penser à quelqu'un d'autre

 12   qui aurait pu écrire ce qui est écrit dans ce journal au sujet, donc, des

 13   opérations décrites dans le document ? C'est cela la question que vous

 14   posez au témoin --

 15   M. JEREMY : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous souhaitez à

 17   nouveau entendre la question ou bien --

 18   [La Chambre de première instance se concerte]

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document, il aurait pu être écrit par

 21   n'importe qui de la cellule de Crise, de la municipalité ou de la Défense

 22   territoriale. Ici, on parle de la participation de la 6e Brigade dans les

 23   opérations à Mahala. C'était mon plan, mon plan personnel, qui n'a rien à

 24   voir avec cela. La brigade a planifié ces opérations de désarmement de

 25   façon autonome. Il fallait donc désarmer tous les villages entre Palanka et

 26   Sanski Most. Le Procureur le sait. Hrustovo et Mahala, oui, il fallait les

 27   désarmer. Mais pour les autres villages, la brigade n'a jamais planifié ces

 28   opérations et n'a jamais pris part à ces opérations. Le Procureur le sait


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  1   très bien.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jeremy.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Q.  Nous allons rester sur la question de Mahala. La Mahala était une

  5   région musulmane -- ou, plutôt, un quartier musulman, le quartier musulman

  6   de Sanski Most ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et le 26 mai 1992, les habitants de ce quartier se sont vu poser un

  9   ultimatum, ils avaient trois heures pour quitter le quartier, et après cela

 10   on allait commencer à pilonner la Mahala, n'est-ce pas ?

 11   R.  Non, ce n'est pas vrai. On a demandé que tous ceux qui ne veulent pas

 12   combattre sortent de Mahala. Donc, ceux qui sont restés dans Mahala,

 13   c'étaient ceux qui voulaient se battre, combattre, résister. C'est cela la

 14   vérité. Et la façon dont vous me posez la question ne correspond pas à la

 15   vérité.

 16   Q.  Autrement dit, ceux qui ne voulaient pas combattre avaient trois heures

 17   pour partir, et s'ils n'étaient pas partis, le pilonnage allait commencer;

 18   c'est bien cela, alors ?

 19   R.  Non, non, il ne s'agissait pas du pilonnage. Les combattants sont allés

 20   sur Mahala, et on a tiré quelques obus de lance-roquettes. On avait un

 21   lance-roquettes de 60 millimètres, c'est celui-là qu'on a envoyé dans

 22   Mahala. C'est depuis ce lance-roquettes que l'on a ouvert le feu sur

 23   Mahala.

 24   Q.  Donc les unités de votre brigade ont, en effet, pilonné Mahala; c'est

 25   bien cela ?

 26   R.  Mais je viens de vous l'expliquer. J'ai précisé de quelle façon ce

 27   pilonnage a eu lieu.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. La qualité de transmission


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  1   n'est pas très bonne. Mais l'expérience que nous avons eue au cours de ces

  2   deux derniers jours nous a montré qu'en attendant quelques instants, les

  3   choses s'améliorent du point de vue de la qualité de l'audio. On va peut-

  4   être essayer encore une fois.

  5   Monsieur Jeremy, pouvez-vous répéter la question.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   Q.  Colonel Basara, si j'ai bien compris votre position, vous dites que les

  8   unités de votre brigade ont bel et bien pilonné le quartier de Mahala; est-

  9   ce exact ?

 10   R.  Je vous ai dit de quelle façon ce pilonnage s'est déroulé. Vous ne

 11   pouvez pas dire tout simplement oui ou non, on a tiré, on n'a pas tiré.

 12   Non.

 13   Tout d'abord, on leur a donné trois heures pour que tous ceux qui voulaient

 14   partir pouvaient partir.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Vous nous avez déjà

 16   expliqué cela. Mais M. Jeremy vous a demandé tout simplement de confirmer

 17   si vos unités ont tiré sur Mahala. On a déjà entendu vos explications à ce

 18   sujet.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un combat, et au cours du combat, on a

 20   tiré des deux côtés. On ne peut pas dire qu'on a pilonné comme cela sans

 21   distinction sur un village. Non. C'étaient des activités de combat qui ont

 22   eu lieu.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris, vous avez donc aussi tiré des

 24   obus sur ce quartier.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, oui, c'est normal de tirer des obus

 26   quand vous avez des activités de combat, et d'ailleurs des deux cotés.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Jeremy, vous pouvez

 28   poursuivre.


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  1   M. JEREMY : [interprétation]

  2   Q.  Vous savez, Mon Colonel, que des civils de Mahala sont morts dans le

  3   cadre de cette opération militaire. Vous le savez, n'est-ce pas ?

  4   R.  [aucune interprétation]

  5   Q.  Maintenant, j'aimerais parler de votre chef de l'état-major. C'était le

  6   commandant Veljko Brajic ? Dites-nous ce qu'il a fait par rapport à ce

  7   quartier de Mahala.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Je n'ai pas vu cette référence dans votre déclaration, mais vous avez

 10   précédemment dit que vous saviez que votre chef de l'état-major a ordonné

 11   la destruction de la mosquée à Mahala, n'est-ce pas ?

 12   R.  J'avais des doutes par rapport à cela. Je n'ai pas affirmé cela.

 13   J'avais des doutes par rapport à cet ordre qui était le sien. Mais plus

 14   tard, j'ai appris que Njunja, commandant du SOS, a fait cela. Il a ordonné

 15   la destruction de la mosquée. Mais je ne sais pas si quelqu'un lui aurait

 16   ordonné de faire cela. En tout cas, il n'avait pas besoin d'ordres pour

 17   détruire la mosquée. Et il l'a fait.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous arrête là, Monsieur

 19   le Témoin, puisque personne ne vous a posé la question pour savoir ce qui

 20   s'était passé. M. Jeremy vous a posé la question pour savoir si vous avez

 21   admis à un moment donné précédemment que vous saviez que votre chef de

 22   l'état-major avait ordonné la destruction de la mosquée. Est-ce que vous

 23   avez dit cela précédemment ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que j'avais des doutes par rapport à

 25   cela, par rapport au fait qu'il aurait pu donner cet ordre.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous dites cela aujourd'hui ?

 27   Est-ce que vous dites aujourd'hui que vous avez des doutes ou est-ce que

 28   vous avez dit à un moment donné par le passé que vous aviez des doutes ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais des doutes. Mais je ne sais pas

  2   exactement ce que j'ai dit à l'époque…

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons demander à M. Jeremy

  4   de continuer. Peut-être qu'il a cela noté quelque part.

  5   Continuez, Monsieur Jeremy.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  J'ai une autre question par rapport à ce sujet à vous poser. Vous avez

  8   dit auparavant que Veljko Brajic a non seulement ordonné la destruction de

  9   la mosquée dans le quartier de Mahala mais qu'il avait détruite cette

 10   mosquée dans le quartier de Mahala, que cela était détruit selon son ordre.

 11   C'est ce que vous avez dit précédemment, n'est-ce pas ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Regardons l'entretien que vous avez fourni en 2002 au bureau du

 14   Procureur. Après cela, nous allons voir ce que vous avez dit lors de votre

 15   témoignage dans l'affaire Stanisic et Zupljanin.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 17   document de la liste 65 ter qui porte numéro 27968. Il faut afficher la

 18   page numéro 107 dans la version en anglais. Nous avons la traduction de ce

 19   document en B/C/S et il faut afficher la page 133 dans la version en B/C/S.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant cela, Monsieur Jeremy, j'aimerais

 21   revenir sur une question qui s'était posée aujourd'hui un peu plus tôt, à

 22   savoir si le témoin a dit : "Nous avons mené certaines actions ensemble."

 23   Le service de traduction a vérifié l'enregistrement audio et le témoin a

 24   dit : "Nous n'avons pas mené certaines actions ensemble."

 25   Merci, Maître Lukic, d'avoir attiré notre attention sur ce point.

 26   Monsieur le Témoin, cela a été vérifié. Vous allez vous rappeler que nous

 27   avions un problème par rapport à cela. Maintenant, on sait que vous avez

 28   dit que vous n'aviez pas mené d'actions ensemble.


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  1   Continuez, Monsieur Jeremy.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Colonel Basara, j'aimerais maintenant que vous regardiez le document

  4   qui est affiché à gauche à l'écran. Nous voyons qu'on vous a posé une

  5   question par rapport à la destruction -- j'ai besoin de quelques instants

  6   pour trouver cette référence dans la version en B/C/S.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Oui, je pense qu'il faut afficher la page

  9   suivante.

 10   Q.  C'est à peu près vers le milieu de la page, à la ligne 12 en B/C/S.

 11   Nous pouvons lire ce qui suit, vous avez dit :

 12   "Je sais qu'une mosquée à Sanski Most a été détruite sur l'ordre du chef de

 13   l'état-major, Brajic Nedjeljko. Il a ordonné la destruction de cette

 14   mosquée lorsqu'il était chef du génie.

 15   "Question : C'était votre chef de l'état-major ?

 16   "Branko Basara : Oui. A l'époque où l'attaque contre le quartier de Mahala

 17   a été lancée.

 18   "Question : Il a ordonné la destruction de la mosquée.

 19   "Réponse : Il a ordonné que la mosquée soit détruite."

 20   Colonel Basara, est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire qu'en 2002,

 21   vous avez en effet déclaré que votre chef de l'état-major avait détruit la

 22   mosquée dans le quartier de Mahala ?

 23   R.  Il n'a pas détruit cette mosquée. Plus tard, j'ai appris qu'il a

 24   ordonné au chef du génie de faire cela. Pourtant, entre-temps, cela a été

 25   fait par Njunja, qui était commandant du SOS. Donc son ordre n'a pas été

 26   exécuté.

 27   Q.  Vous avez dit que plus tard vous avez appris que c'est Njunja qui en

 28   était responsable, donc vous avez appris cela après avoir fourni cette


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  1   réponse en 2002; est-ce vrai ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Oui. Donc, plus tard, vous avez appris. Quand avez-vous appris cela ?

  4   Est-ce c'était après l'entretien de 2002 ?

  5   R.  Oui, des gens sont arrivés de cette région. Et j'ai parlé avec l'une de

  6   ces personnes et il m'a dit qu'il était à 100 % certain que Njunja avait

  7   détruit cette mosquée. Il était le seul dans la région de Sanski Most qui

  8   maniait très bien des explosifs.

  9   Q.  Monsieur, excusez-moi de vous avoir interrompu. Je n'ai pas beaucoup de

 10   temps, et j'aimerais savoir quand vous avez appris que Njunja avait détruit

 11   la mosquée ?

 12   R.  C'était à peu près après cet entretien et ces déclarations. Quand j'ai

 13   rencontré des gens originaires de la région de Sanski Most, je leur ai

 14   parlé de tout cela et l'une de ces personnes m'a dit qu'il était certain

 15   que Njunja avait fait cela qu'il ne fallait pas en accuser le chef du

 16   génie, puisqu'il n'a pas fait cela.

 17   Q.  Monsieur, permettez-moi de voir pendant quelle période cela s'est

 18   passé. Est-ce que vous avez obtenu cette information avant 2009 ?

 19   R.  Je ne peux pas vous dire exactement en quelle année j'ai appris cela.

 20   Je vous dis que je sais que j'ai contacté les gens qui étaient arrivés. On

 21   a parlé de tout cela, on a ravivé nos souvenirs, et c'est comme cela que

 22   j'ai appris que Njunja a détruit des mosquées. C'est lui qui a fait cela en

 23   utilisant des explosifs.

 24   Q.  Maintenant, j'aimerais rapidement parler de ce que vous avez dit

 25   pendant votre déposition dans l'affaire Stanisic et Zupljanin en 2009.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais avant cela.

 27   Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire qui vous a dit que Njunja avait

 28   fait cela ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à me souvenir de cela, puisque

  2   j'ai parlé avec beaucoup de personnes.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous avez répondu à ma question,

  4   Monsieur le Témoin.

  5   Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.

  6   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

  7   maintenant demander que cette page, la page de cet entretien soit versée au

  8   dossier. Nous pouvons y revenir si…

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons réserver une cote à cette

 10   page, mais il faut que cette page soit téléchargée de façon séparée.

 11   Madame la Greffière, pouvez-vous nous dire quelle cote sera réservée pour

 12   cet extrait de l'entretien avec M. Basara.

 13   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera P7322.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce numéro est réservé pour cette pièce.

 15   Continuez, Monsieur Jeremy.

 16   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à présent le

 17   document 65 ter 31876. Il faut afficher la page 77. C'est le témoignage de

 18   Branko Basara dans l'affaire Stanisic et Zupljanin.

 19   Q.  Colonel Basara, il n'y a pas de traduction de ce document, donc vous

 20   avez besoin d'écouter attentivement ce que je vais lire. Je vais lire des

 21   questions et des réponses que vous avez fournies lors de votre déposition

 22   dans l'affaire Stanisic et Zupljanin.

 23   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire défiler un

 24   peu vers le bas le document.

 25   Q.  A la ligne 18, nous pouvons lire comme suit :

 26   "Question : Excusez-moi, est-ce que vous voulez dire que vous avez demandé

 27   au général Talic que le commandant Brajic, qui avait avoué avoir dynamité

 28   une mosquée, devait être démis de ses fonctions ? Et c'était en juin" --


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ne lisez pas si rapidement, s'il vous

  2   plaît.

  3   M. JEREMY : [interprétation]

  4   Q.  "Je n'ai pas fait référence seulement à la question liée à la mosquée,

  5   mais également à son travail et sa conduite, puisque c'est mon premier

  6   assistant. J'ai insisté à plusieurs reprises lors des conversations avec le

  7   général Talic à ce qu'il soit renvoyé de la brigade.

  8   "Question : Bien. Est-ce que vous avez dit au général Talic, qui a donné

  9   également l'ordre selon lequel les mosquées ne devaient pas être détruites

 10   ou d'autres édifices du culte, est-ce que vous avez expliqué au général

 11   Talic qu'il avait avoué avoir dynamité une mosquée et qu'il devait être

 12   démis de ses fonctions ?

 13   "Réponse : J'ai transmis cela au général Talic, et le plus probablement, à

 14   la fin, il a accepté cela et il a fait droit à ma demande et il l'a renvoyé

 15   de la brigade, puisqu'il avait peur qu'il reste dans la brigade."

 16   Colonel Basara, donc il est clair que lorsque vous avez témoigné dans

 17   l'affaire Stanisic et Zupljanin le 13 octobre 2009, il vous était clair que

 18   le commandant Brajic était responsable de la destruction de cette mosquée,

 19   n'est-ce pas ?

 20   R.  Maintenant, après avoir vu cela, ces déclarations, je suis étonné de

 21   voir ce texte, puisque je sais pourquoi j'ai demandé au général Talic de

 22   envoyer Brajic et moi de la brigade. Puisque Brajic a essayé de diviser la

 23   brigade, puisqu'il voulait à tout prix reprendre le contrôle de la brigade.

 24   Q.  Excusez-moi de vous avoir interrompu, Monsieur le Témoin, mais la

 25   question que je vais vous poser est simple : il est clair que lors de votre

 26   déposition dans l'affaire Stanisic et Zupljanin le 13 octobre 2009, il vous

 27   était clair que le commandant Brajic était responsable de la destruction de

 28   cette mosquée. C'est vrai, n'est-ce pas ?


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  1   R.  Je vous ai dit qu'après cela, par rapport à cette mosquée, je ne

  2   pouvais pas déterminer ce qui s'était passé, mais j'ai obtenu des

  3   renseignements selon lesquels c'est Njunja qui avait fait cela. Puisque

  4   Brajic, il ne pouvait --

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, il faut encore une

  6   fois que je vous interrompe. Vous estimez qu'il est important de nous

  7   parler de ce que vous en pensez aujourd'hui, que vous avez déjà fait. M.

  8   Jeremy vous a demandé si, quand vous avez témoigné dans l'affaire Stanisic

  9   et Zupljanin, vous avez déposé par rapport à cela comme il vous a lu du

 10   compte rendu, à savoir qu'il vous était clair que le commandant Brajic

 11   était responsable de la destruction de cette mosquée.

 12   Est-ce que vous avez dit cela à l'époque ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas ma conviction à l'époque.

 14   J'avais seulement des doutes par rapport à la possibilité qu'il aurait pu

 15   donner cet ordre.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce n'est pas ce qui figure ou ce

 17   qui a été enregistré à l'époque. Etes-vous d'accord pour dire cela ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais je n'avais pas de preuve. Et je ne

 19   pouvais pas affirmer cela. Je n'avais que des doutes par rapport à cet

 20   ordre qu'il aurait pu lui seul donner.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez parlé de

 22   cela comme d'un fait, et même vous avez dit qu'il avait avoué cela, n'est-

 23   ce pas ? C'est un fait et non pas seulement une conclusion, n'est-ce pas ?

 24   Vous avez dit cela ?

 25   M. LUKIC : [interprétation] On se pose la question s'il avait avoué cela.

 26   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que j'ai lu cela, mais…

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


Page 34505

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends que si vous demandez à

  2   quelqu'un si vous avez expliqué au général Talic qu'il avait avoué cela, et

  3   si vous dites "j'ai transmis cela au général Talic", mais laissons ces

  4   discussions de côté pour le moment.

  5   Est-ce que vous avez dit à l'époque ce qui a été enregistré lors de

  6   votre témoignage dans cette affaire comme étant votre témoignage ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Par rapport à quoi ?

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par rapport à ce que vous avez dit à

  9   l'époque, à savoir que le commandant Brajic en était responsable. Est-ce

 10   qu'à l'époque vous avez dit cela et non pas que vous aviez des doutes par

 11   rapport à sa responsabilité, est-ce que vous avez parlé de cela comme d'un

 12   fait. C'est ce que nous pouvons lire ici. Est-ce que vous êtes d'accord

 13   pour dire cela ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il

 15   était responsable parce qu'il dirigeait ces activités directement. Moi,

 16   j'ai essayé de --

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour une raison ou pour une autre, vous

 18   évitez de répondre à mes questions. Je vous ai tout simplement demandé si

 19   vous avez dit cela à l'époque.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois je

 21   demande au Colonel de retirer ses écouteurs.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Basara, s'il vous plaît,

 23   retirer vos écouteurs.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Lorsque quelqu'un en B/C/S dit "j'avais des

 25   doutes", "je doutais", cela peut être traduit comme "Je ne croyais pas" ou

 26   "j'avais des doutes". Et je demande aux interprètes de vérifier cela, si

 27   c'est possible.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, --


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  1   M. LUKIC : [interprétation] J'ai compris que M. Basara a dit qu'il avait

  2   des doutes ou qu'il ne croyait pas.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui se pose n'est pas de

  4   savoir s'il avait des doutes ou pas.

  5   M. LUKIC : [interprétation] Mais lorsque aujourd'hui il a dit qu'il avait

  6   des doutes.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Depuis pas mal de temps nous essayons de

  8   voir si le témoin avait dit dans l'affaire Stanisic et Zupljanin ce qu'il

  9   avait été enregistré dans le compte rendu.

 10   Et par rapport à ce que nous pouvons lire dans le compte rendu, et nous

 11   pouvons toujours vérifier cela s'il y a des doutes sérieux par rapport à

 12   cela, nous lisons dans le compte rendu qu'il avait présenté cela comme

 13   étant un fait. Aujourd'hui, on se pose la question si ce qu'il avait dit à

 14   l'époque a été présenté comme étant un fait dans l'affaire Stanisic et

 15   Zupljanin, et maintenant il n'est pas certain de cela, donc je laisse de

 16   côté la question pour savoir s'il avait des suspicions ou des doutes ou

 17   quelque chose d'autre.

 18   M. LUKIC : [interprétation] A la ligne 56 -- à la page 56, ligne 18, il y a

 19   une question qui prête à confusion.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous posez n'importe

 21   quelle question au témoin, il a des difficultés d'y répondre de façon

 22   directe -- mais permettez-moi de voir d'abord.

 23   [La Chambre de première instance se concerte]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'aurais dû dire, non seulement

 25   qu'il s'agissait des suspicions ou des doutes.

 26   Mais la question essentielle qui se pose est de savoir si le témoin avait

 27   dit cela. Et je n'ai pas l'intention de passer plus de temps là-dessus.

 28   Donc, il faut qu'on vérifie cela dans le compte rendu du témoignage du


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  1   témoin dans l'affaire Stanisic et Zupljanin.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Mais il a admis avoir dit cela.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes optimiste, bien --

  4   M. LUKIC : [interprétation] Peut-être vous pouvez vérifier ce point avec

  5   lui. Puisqu'il a parlé de mosquée incendiée ou détruite.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque je lui ai posé la question pour

  7   savoir s'il avait dit que le colonel était responsable de cela, il a dit

  8   qu'il était responsable mais --

  9   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- continuons avec le témoignage du

 11   témoin.

 12   Mais avant cela, il faut qu'on fasse la pause.

 13   Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause de 20 minutes. Après quoi,

 14   nous allons reprendre nos travaux.

 15   Nous allons reprendre nos travaux à 13 heures 35 [comme interprété].

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 37.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si la vidéoconférence fonctionne bien,

 19   nous pouvons poursuivre, Maître Jeremy.

 20   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Alors, nous allons

 21   rester sur le même thème. Le commandant Brajic et les mosquées. Je souhaite

 22   que nous revenions à l'entretien du colonel Basara, de l'entretien du

 23   colonel Basara en 2002, numéro 65 ter 27986.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P7322 a été mis de côté.

 25   M. JEREMY : [interprétation] Pardonnez-moi, j'ai eu un blocage, Monsieur le

 26   Juge. Bon, très bien. Alors, page 108, s'il vous plaît, de l'anglais, 138

 27   du B/C/S.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, la version en


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  1   B/C/S comporte 137 pages au total. Est-ce que le conseil peut vérifier ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, en anglais, c'est à deux pages

  3   de la fin, donc c'est peut-être plus facile de vérifier et de retrouver la

  4   page correspondante en B/C/S.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons repartir deux pages en

  6   arrière en B/C/S, s'il vous plaît. Et encore une page en arrière, s'il vous

  7   plaît.

  8   M. LUKIC : [interprétation] Le haut de la page se trouve en bas de la page

  9   en B/C/S : "Que puis-je faire ?" C'est peut-être le BB depuis le bas de la

 10   page. En fait, c'est cela dont vous avez besoin.

 11   M. JEREMY : [interprétation] Alors, la question, et c'est cela qui

 12   m'intéresse : "Puis-je vous poser une question ?"

 13   M. LUKIC : [interprétation] Ça, c'est la dernière question qui se trouve

 14   sur cette page.

 15   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 16   Q.  Colonel, si nous regardons maintenant le bas de la page, à la ligne 31,

 17   et la ligne 6 en anglais, nous constatons qu'on vous pose la question

 18   suivante : "Puis-je vous poser une question ? Lorsque le chef d'état-major

 19   a donné les ordres de détruire la mosquée de Mahala, a-t-elle en réalité

 20   été détruite ?"

 21   Vous avez répondu en disant : "Oui, elle a été détruite, et savez-vous

 22   comment je suis parvenu à cette conclusion ? Car je n'étais pas à mon poste

 23   de commandement et l'ingénieur en chef souhaitait me voir. Et j'ai eu

 24   recours à une petite ruse et j'ai tendu ma main et j'ai dit : Merci, ceci a

 25   été bien fait. Il a simplement ri et répondu : Nous n'avons pas besoin de

 26   beaucoup d'explosifs. Je me suis simplement couché par terre. Parce que le

 27   chef d'état-major m'avait dit, en réalité, que c'étaient mes ordres, que je

 28   l'avais ordonné" --


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  2   M. JEREMY : [interprétation] "Que je lui ai dit que c'étaient mes ordres,

  3   que je l'avais ordonné, et donc il a vendu la mèche et il a avoué avoir

  4   fait cela. Ce à quoi - et ensuite je lui ai dit, vous savez : Moi, moi, ce

  5   n'était pas moi, ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre. En réalité, on vous

  6   a trompé. Ils vous ont trompé. Et donc, c'est vous qui serez tenu

  7   responsable de ceci. Et un jour, si vous êtes tenu responsable, dans ce cas

  8   vous allez dire aux gens sur les ordres de qui vous avez agi ainsi."

  9   Q.  Colonel, vous êtes en train d'expliquer comment vous avez trompé votre

 10   ingénieur en chef qui vous a admis qu'il a détruit la mosquée à Mahala sur

 11   les ordres du commandant Brajic; c'est exact ?

 12   R.  Oui, c'est l'impression que l'on retire de la lecture de ce document.

 13   Mais par la suite, lorsque je l'ai appris, comme je l'ai dit, j'ai compris

 14   que cela ne pouvait pas être lui. Il était peut-être là, mais par la suite

 15   il a refusé d'avouer cela.

 16   Donc il était sans doute là, mais Njunja était l'homme qui était

 17   responsable et c'est lui qui a détoné les explosifs. L'autre homme n'était

 18   pas aussi compétent.

 19   Q.  Donc, vous êtes d'accord pour dire qu'en 2002, il n'y avait aucun doute

 20   dans votre esprit sur qui était responsable de la destruction de cette

 21   mosquée à Mahala ?

 22   R.  Je ne savais pas à l'époque, et, comme je vous l'ai dit, j'ai fourni

 23   cette réponse-là à la question qui m'avait été posée à l'époque. Mais par

 24   la suite, au travers de différentes conversations et après y avoir mûrement

 25   réfléchi, j'en ai conclu que l'ingénieur en chef ne disposait pas de

 26   connaissances suffisantes pour détruire une mosquée d'une seule traite. Et

 27   ensuite, je me suis rendu compte du fait que c'est Njunja qui était à

 28   l'origine de cela. Il était peut-être là.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vous interromps, Monsieur le

  2   Témoin. Je vous demande de bien vouloir répondre aux questions et de vous

  3   abstenir de faire des commentaires, car la question était la suivante :

  4   Est-ce qu'en 2002, il était clair à vos yeux qui était responsable de la

  5   destruction de la mosquée ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas à 100 %.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous avez dit, comme vous nous

  8   l'avez dit au début de votre déposition d'aujourd'hui devant cette Chambre,

  9   vous avez dit que lorsque vous avez fait votre déclaration, et y compris la

 10   déclaration que vous avez faite en 2002, vous avez dit avoir dit la vérité,

 11   n'est-ce pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, je pensais --

 15   [La Chambre de première instance se concerte]

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Jeremy.

 17   M. JEREMY : [interprétation]

 18   Q.  Au paragraphe 64 de votre déclaration, vous dites ce qui suit : "Je ne

 19   sais pas qui a détruit les mosquées de Sanski Most. Les auteurs avaient

 20   placé des bas sur leurs têtes."

 21   Donc, maintenant, vous dites aux Juges de la Chambre que vous avez appris

 22   que c'était Njunja qui a détruit la mosquée en question à Mahala. Donc la

 23   question que je vous pose est celle-ci : pourquoi n'avez-vous pas expliqué

 24   cela clairement dans votre déclaration et pourquoi n'avez-vous pas indiqué

 25   vos soupçons que vous avez eus par le passé au sujet du commandant Brajic ?

 26   R.  Alors, ce que je veux dire -- eh bien, je ne comprends pas très bien

 27   cette question. Lorsque la mosquée de Mahala a été détruite, il n'y avait

 28   personne portant des bas sur la tête. Cela concernait d'autres mosquées.


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  1   Q.  Et vous dites dans votre déclaration, Monsieur, au paragraphe 64 : "Je

  2   ne sais pas qui a détruit ces mosquées à Sanski Most. Les auteurs avaient

  3   mis des bas sur la tête."

  4   Et la question que je vous soumets est celle-ci. Vous avez une idée, n'est-

  5   ce pas, de qui était impliqué ? Vous avez pensé à un moment donné que

  6   c'était le commandant Brajic. Maintenant, vous semblez nous dire que vous

  7   pensez que c'est un homme qui répond au nom de Njunja.

  8   Alors, pourquoi ne pas en parler dans votre déclaration que vous avez

  9   présentée en tant qu'élément de preuve devant cette Chambre ?

 10   R.  Eh bien, lorsqu'il y a 100 questions ambiguës, très souvent on fait un

 11   lapsus, on dit quelque chose qui ne devrait peut-être pas être dit. Et

 12   aujourd'hui, alors que vous me posez la question, cela ne concerne pas les

 13   mosquées mais une mosquée. Ils avaient leurs bas sur la tête à Sanski Most.

 14   Cela ne concerne pas les mosquées, au pluriel. A Mahala, il n'y avait

 15   personne qui portait un bas sur la tête. Ce n'était pas nécessaire. La

 16   première personne qui est arrivée dans le quartier de la mosquée est

 17   Njunja.

 18   Q.  Alors, moi, les bas sur la tête m'intéressent moins que le fait que

 19   vous ayez dit n'avoir aucune idée de qui avait détruit les mosquées de

 20   Sanski Most. Pouvons-nous nous mettre d'accord pour dire que ceci n'était

 21   pas conforme à la vérité ?

 22   R.  Encore une fois, vous posez des questions d'une telle façon que nous ne

 23   savons pas comment y répondre. Quoi que je dise, cela ne semble pas être

 24   exact. J'ai évoqué toutes les mosquées, au pluriel, et encore une fois vous

 25   revenez à une seule mosquée.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, cette mosquée est comprise dans

 27   la catégorie générale de mosquées à Sanski Most.

 28   Dans votre déclaration, vous dites que vous n'avez aucune idée de qui


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  1   pouvaient être les auteurs. Aujourd'hui, vous nous avez dit qu'au moins en

  2   tout cas s'agissant de Mahala, vous aviez une idée de qui il pouvait

  3   s'agir, à savoir Njunja. Et M. Jeremy attire votre attention là-dessus --

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il ne s'agit que d'une mosquée à Mahala.

  5   Pour ce qui est des autres mosquées, je n'ai jamais pu découvrir qui les a

  6   détruites.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc une réponse conforme à la vérité

  8   par rapport à la question qui vous a été posée sur le moment où vous avez

  9   fait votre déclaration au paragraphe 64 aurait consisté à dire : "Je ne

 10   sais pas qui a détruit les mosquées de Sanski Most, à l'exception de

 11   Mahala, où j'avais une idée de qui était à l'origine de cela."

 12   Là, vous auriez dit la vérité.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Là, j'aurais dit la vérité.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 15   C'est à vous, Monsieur Jeremy.

 16   M. JEREMY : [interprétation]

 17   Q.  Alors, Colonel, vous savez que toutes les mosquées de Sanski Most ont

 18   été endommagées, n'est-ce pas ?

 19   R.  Je ne sais pas si toutes les mosquées ont été endommagées ou détruites.

 20   Pour ce qui est des villages que j'ai traversés, je pouvais constater

 21   qu'effectivement ces mosquées étaient détruites.

 22   Q.  Regardons rapidement votre déposition de l'affaire Stanisic et

 23   Zupljanin.

 24   M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

 25   de cet entretien de 2002 que nous venons de regarder. Je peux aborder cette

 26   question-ci ou revenir sur l'extrait à la fin peut-être.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]

 28   M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour faire court.

  2   Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, si vous avez vu des mosquées

  3   encore debout, intactes ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Des mosquées ont pu être

  5   détruites même après mon départ. Mais, en tout état de cause, pour ce qui

  6   est des villages que j'ai traversés, il n'y en avait qu'une à Kamengrad, il

  7   y avait une vieille mosquée qui n'avait pas été détruite. Mais la nouvelle

  8   mosquée a été détruite, en revanche.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la seule mosquée à Sanski Most

 10   qui, d'après vous, était intacte ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était la seule le long de la route que

 12   j'ai empruntée le plus.

 13   M. JEREMY : [interprétation]

 14   Q.  Bien…

 15   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 16   M. JEREMY : [interprétation]

 17   Q.  Alors, quelques questions encore sur ce point. Vous avez dit dans

 18   l'affaire Stanisic et Zupljanin que le général Talic, votre supérieur

 19   hiérarchique et que le commandant Brajic était un officier supérieur, qu'il

 20   était un bon officier et que vous deviez le garder. Référence faite à vos

 21   conversations avec le général Talic et vos soupçons qui portaient sur le

 22   commandant Brajic comme étant la personne qui avait détruit la mosquée.

 23   Ma question, en fait, est la suivante : comment se fait-il que votre

 24   commandant supérieur vous ait expliqué à vous ou au général Talic que le

 25   commandant Brajic était un bon officier haut gradé et qu'il fallait le

 26   garder ?

 27   R.  Je ne sais pas qui était là. Cela remonte à de nombreuses années.

 28   C'était un homme de l'infanterie de toute façon, un soldat d'infanterie,


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  1   avec une connaissance particulière au niveau d'exercices de manœuvres

  2   tactiques et d'actions de combat. Etant donné qu'il était plus jeune que

  3   moi, je pensais qu'il allait assurer le commandement de la brigade parce

  4   que je souhaitais qu'il prenne cette fonction et je voulais le tester. J'ai

  5   compris qu'il subissait l'influence de quelqu'un, et je pensais que dans ce

  6   cas-là les hommes politiques allaient reprendre l'état-major et la brigade.

  7   Et lorsque je me suis rendu compte du fait que je ne pouvais plus rester --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était toute simple : qui au

  9   niveau du commandement supérieur vous a expliqué ou a expliqué au général

 10   Talic que le commandant Brajic était un bon officier haut gradé et qu'il

 11   fallait le garder ?

 12   Qui vous a dit ça ? C'est cela la question.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.

 15   Question suivante, s'il vous plaît.

 16   M. JEREMY : [interprétation]

 17   Q.  Colonel, nous disposons d'éléments de preuve en l'espèce qui précisent

 18   que le commandement supérieur a effectivement par la suite pris des mesures

 19   contre le commandant Brajic, et ces mesures figurent dans le carnet

 20   militaire du général Mladic, P364, pages 240 à 244.

 21   Cette mention au niveau du carnet qui est datée du 15 janvier 1996 fait

 22   référence ou cite un lieutenant-colonel Brajic. Saviez-vous que Brajic

 23   avait été promu au grade de lieutenant-colonel pendant la guerre, alors

 24   qu'il était commandant ?

 25   R.  Je ne suis pas au courant de cela. Car lorsque j'ai quitté la brigade,

 26   lorsque je faisais partie du groupe opérationnel, je sais qu'il n'avait pas

 27   été promu à ce moment-là. Par la suite, je n'ai aucune idée de ce qui s'est

 28   passé.


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  1   Q.  Cette même entrée évoque un lieutenant-colonel Brajic qui est nommé à

  2   l'école d'état-major en 1996. Saviez-vous cela, Colonel ?

  3   R.  Je sais qu'il s'est rendu à Manjaca, au centre de formation à cet

  4   endroit, car c'est un homme très compétent en matière de formation.

  5   Q.  Bien. Alors, nous allons en rester là, mais je vais poursuivre.

  6   J'aimerais en quelques mots évoquer les opérations dans lesquelles vos

  7   unités étaient engagées à Hrustovo à la fin du mois de mai et au début du

  8   mois de juin 1992.

  9   Vous parlez de Hrustovo dans votre déclaration au paragraphe 47 et vous

 10   expliquez que lorsque le commandant du bataillon s'est dirigé vers Hrustovo

 11   avec son unité et qu'il est entré dans le village, deux de ses soldats ont

 12   été tués. Et vous expliquez cela, vous dites que les soldats ont donné aux

 13   civils de Hrustovo la possibilité d'être évacués avant l'attaque. C'est ce

 14   que vous dites au paragraphe 47.

 15   Vous dites également que les individus qui ont péri dans le village

 16   étaient des Musulmans qui ont participé au combat contre les forces de la

 17   VRS à Hrustovo le 31 mai 1992, et vous dites que ces combattants musulmans

 18   étaient en vêtements civils et n'ont pas été enterrés avec leurs armes, et

 19   donc, lorsque ces corps seront exhumés, on pourrait en déduire qu'il

 20   s'agissait de civils. Et vous excluez la possibilité que quiconque qui n'a

 21   pas pris part aux opérations de combat ait été tué à cet endroit.

 22   Colonel, les Juges de cette Chambre ont reçu des éléments de preuve

 23   qui précisent que les soldats musulmans [comme interprété] ont tiré sur un

 24   certain nombre de civils, essentiellement des femmes et des enfants qui se

 25   cachaient dans le village de Merdanovic à Hrustovo le 31 mai 1992. Le

 26   P2499.

 27   Ces éléments de preuve incluent des rapports d'exhumation. P3299.

 28   Colonel, que les choses soient bien claires, vous ne laissez pas entendre


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  1   que ces personnes étaient des combattants musulmans qui avaient revêtu des

  2   vêtements civils ?

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir répondre

  4   à la question, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Et quelle était la question ?

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était de savoir si les

  7   éléments de preuve reçus par cette Chambre, à savoir que les femmes et les

  8   enfants ont été tués au cours de l'événement de Hrustovo. Il s'agit de

  9   savoir s'ils ont pris part aux actions de combat.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il est clair pour tout le monde

 11   que ces personnes n'ont pas participé au combat. Veuillez me donner la date

 12   de ces premières actions menées à Hrustovo et quel jour ces personnes sont

 13   tombées. Il ne s'agit pas du même jour, n'est-ce pas ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.

 15   M. JEREMY : [interprétation]

 16   Q.  Colonel, le jour est le 31 mai 1992, et les éléments reçus par cette

 17   Chambre précisent que les femmes et les enfants ont été tués dans un garage

 18   à Hrustovo le 31 mai 1992. Vous étiez au courant de cet événement, n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  J'en ai entendu parler par la suite. J'ai entendu parler de cet

 21   événement après. Je ne sais pas exactement à quel moment cela s'est passé,

 22   j'ai été interrogé là-dessus. Mais veuillez me donner la date, s'il vous

 23   plaît, puisque vous avez consigné cela. Ceci a été consigné. Quand y a-t-il

 24   eu cette première attaque contre Hrustovo ? Je souhaite connaître la date.

 25   Vous l'avez consignée quelque part, n'est-ce pas ?

 26   Q.  Je vais répéter la date, c'est celle du 31 mai 1992, et vous dites que

 27   vous savez qu'il y a eu des pertes en vies humaines des femmes et des

 28   enfants, mais vous excluez la possibilité que les personnes qui ont pris


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  1   part aux actions de combat ont été tuées à cet endroit.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'ont pas pris part.

  3   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que les combats faisaient rage. Et il y

  5   avait un délai de deux heures qui avait été fixé. Ceux qui ne souhaitaient

  6   pas se battre, comme à Mahala, pouvaient partir, quitter le village et se

  7   diriger vers Sanski Most. Alors ceux qui sont restés, s'il y avait des

  8   combats à ce moment-là, auraient pu -- bon, toute personne qui est restée

  9   pouvait perdre la vie, et ceux qui combattaient pouvaient certainement être

 10   tués. Donc, l'armée a fait quelque chose qui à mon sens était normal.

 11   Autrement dit, de permettre à ceux qui ne souhaitaient pas se battre de

 12   partir. Ceux qui restent à Hrustovo étaient ceux qui souhaitaient se

 13   battre.

 14   M. JEREMY : [interprétation]

 15   Q.  Vous admettez que certains civils sont restés et que ces civils-là ont

 16   perdu la vie le 31 mai à Hrustovo, n'est-ce pas, dans le garage de

 17   Merdanovic ?

 18   R.  Cela, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Ceux qui ne

 19   souhaitaient pas partir lorsque les combats ont commencé ou se déroulaient

 20   auraient pu perdre la vie. Lors des bombardements de l'OTAN, nous n'avons

 21   pas une seule seconde pour partir, et toute personne qui a été tué était

 22   considérée comme étant ou faisant partie des dommages collatéraux.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous estimez, dans ce cas,

 24   que le meurtre de femmes et d'enfants dans le garage constitue des dommages

 25   collatéraux ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais si ces personnes ne sont pas parties

 27   ou n'ont pas quitté les secteurs où tombaient des Zolja, des mortiers et

 28   d'autres armes que l'on tirait, il se peut, dans ce cas, que ces personnes


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  1   puissent être tuées. Personne ne pouvait empêcher cela.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après les informations que vous avez

  3   reçues, ces personnes ont-elles été tuées parce que des mortiers sont

  4   tombés ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, d'après certaines déclarations, on

  6   parle de pièces d'artillerie qui ont été tirées à Hrustovo pendant trois

  7   jours. Donc depuis le secteur de Golaja, les Musulmans ont tiré des

  8   mortiers contre les Serbes, au moment où les Serbes sont entrés à Hrustovo.

  9   Donc, ils auraient pu être tués par leurs obus également. Et avant leur

 10   entrée dans le village, il aurait pu s'agir de nos armes également.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne savez pas vraiment comment ces

 12   personnes ont été tuées ? C'est comme ça que je dois comprendre votre

 13   déposition ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration, où vous dites,

 16   "J'exclus la possibilité que toute personne qui n'a pas pris part aux

 17   actions de combat a été tué à cet endroit", en réalité, cela, vous ne le

 18   savez pas non plus ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais simplement que ceux qui n'ont pas

 20   quitté Hrustovo auraient pu perdre la vie, et je ne connais pas un seul cas

 21   de personne qui a été tué qui n'était pas en train de se battre.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous comprenez les femmes et les

 23   enfants ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je vous ai déjà parlé des femmes et

 25   des enfants.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Comment cela a pu se produire …

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Jeremy.


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  1   M. JEREMY : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Colonel, les femmes et les enfants qui se trouvaient dans ce garage,

  3   d'après les éléments de preuve reçus par cette Chambre, c'est que ces

  4   personnes n'ont pas été tuées par des obus ou des mortiers mais par des

  5   armes, des fusils automatiques que l'on a tirés sur le garage et dans

  6   lequel se trouvaient ces personnes, puisqu'elles s'y étaient cachées. Vous

  7   dites ne pas avoir de connaissance très claire sur ce point, mais que vos

  8   unités se trouvaient dans le village de Hrustovo le 31 mars [comme

  9   interprété] 1992, n'est-ce pas; ceci est exact ?

 10   R.  Je ne sais pas s'il s'agissait du 31 mai ou pas, car moi, je n'avais

 11   pas de journal ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas de quelle date il

 12   s'agissait aujourd'hui. Mais je sais que les actions de combat se sont

 13   déroulées à la manière dont j'en ai déjà parlé.

 14   Alors pour ce qui est des dates que vous avez, eh bien, il y a des

 15   références à différentes dates, et donc --

 16   Q.  Alors vous êtes très clair dans votre déclaration au niveau des dates,

 17   et c'est ce que j'utilise en ce moment.

 18   Alors passons maintenant à Vrhpolje. D'après ce que j'ai compris, il

 19   s'agissait d'une opération connexe et en lien avec la première, et vous en

 20   parlez dans votre déclaration.

 21   Les citoyens -- les civils qui ont été évacués de Hrustovo correspondaient

 22   à toutes ces personnes qui ne souhaitaient pas se battre à Hrustovo et à ce

 23   moment-là se sont dirigés vers Vrhpolje; c'est exact ?

 24   R.  Oui. Donc, ils partaient et battaient en retraite progressivement,

 25   personne ne les a fait sortir. Ces personnes se sont eux-mêmes dirigées

 26   vers Vrhpolje.

 27   Q.  Merci, donc la réponse est oui. Au paragraphe 42 de votre déclaration,

 28   vous abordez ce que vous appelez le crime commis au point de Vrhpolje, où


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  1   16 Musulmans ont été tués. Cela s'est déroulé le même jour.

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Donc, vous savez que l'Accusation vous accuse du meurtre de ces

  4   personnes ce jour-là.

  5   Vous dites que les personnes qui étaient évacuées de Hrustovo ont été

  6   tuées sur le point de Vrhpolje par des paramilitaires qui les ont

  7   interceptées et qu'ils en ont exécuté un certain nombre sur le pont en

  8   question. C'est ce que vous dites, n'est-ce pas, et c'est cela, votre

  9   position ?

 10   R.  Alors, ma position n'est pas comme vous l'avez indiquée, pas de

 11   plusieurs personnes. Il y aurait 16. C'est le groupe que nous ne pouvions

 12   pas établir qui étaient ces personnes.

 13   L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous n'avons pas pu entendre le reste

 14   de la phrase du témoin.

 15   M. JEREMY : [interprétation]

 16   Q.  Oui, j'entends bien, Colonel, pardonnez-moi. J'ai peu de temps, je suis

 17   obligé de vous interrompre.

 18   Des éléments de preuve ont été présentés à cette Chambre qui précisent que,

 19   et c'est un T, page du compte rendu d'audience 147 à 149, les hommes qui

 20   ont été tués sur le pont de Vrhpolje avaient été escortés par vos soldats

 21   pour traverser le pont, qui ont ensuite exécuté ces hommes sur le pont. Et

 22   c'est cela, la vérité, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ce n'est pas vrai. C'est un pur mensonge. Ceux qui vous ont donné ces

 24   informations ont tout inventé.

 25   Q.  Ecoutez, on va examiner cela plus en détail. Dans votre déclaration,

 26   vous dites que vous avez entendu des tirs sur le pont, alors que vous étiez

 27   à 100 ou 200 mètres du pont. C'est quelque chose qui se trouve au niveau du

 28   paragraphe 43.


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  1   Il est exact, n'est-ce pas, qu'il y avait un point de contrôle de la

  2   police civile à proximité du pont ?

  3   R.  Non, ce n'était pas la police civile, c'étaient des gens armés. Il y en

  4   avait qui portaient des uniformes de la protection civile, d'autres qui

  5   avaient des uniformes bariolés. Mais c'étaient soit des gens de la Défense

  6   territoriale, soit de la protection civile de Sanski Most. C'est eux qui

  7   contrôlaient les points de contrôle tout près du pont.

  8   Q.  Donc, il y a un point de contrôle à côté du pont. Vous dites que ce

  9   sont peut-être des gens en uniformes bleus ou en uniformes de camouflage

 10   qui le gardaient.

 11   Vous avez dit déjà que ces gens qui étaient à ce point de contrôle,

 12   qu'ils étaient armés, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, ils étaient armés et ils ont forcé les gens à plonger dans la

 14   rivière, dans la Sava, et ensuite ils leur ont tiré dessus. Ce sont des

 15   informations que j'ai reçues des gens qui ont observé tout cela.

 16   Q.  Je voudrais que les choses soient claires. Je voudrais que l'on fasse

 17   bien attention entre les gens pour lesquels vous pensez qu'ils étaient

 18   responsables de l'exécution des gens et les gens qui étaient aux points de

 19   contrôle et qui étaient tout près du pont.

 20   Donc, vous avez dit qu'il y avait des points de contrôle tenus par la

 21   police civile tout près du pont.

 22   R.  J'ai dit qu'il y avait des points de contrôle, mais pas forcément la

 23   police civile. Ce sont les gens qui ont été nommés par les dirigeants de

 24   Sanski Most. Est-ce qu'il y avait des policiers parmi eux, je ne sais pas.

 25   Je sais qu'il y avait des gens, donc, sur les points de contrôle, au niveau

 26   du point de contrôle.

 27   Q.  Autrement dit, vous dites que les gens qui faisaient partie du point de

 28   contrôle, ils ont aussi pris part aux exécutions du pont de Vrhpolje, c'est


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  1   ce que vous nous dites aujourd'hui ?

  2   R.  Non, ils n'ont pas pris part à cela. Au moment où je suis sorti du

  3   véhicule et je me suis précipité sur le pont, ils étaient abrités.

  4   Q.  Et ces hommes qui étaient, donc, dans des abris, abrités, ils étaient

  5   armés, mais ils n'ont rien fait pour empêcher ces exécutions; est-ce

  6   exact ?

  7   R.  Ils ne s'attendaient pas à ce que cela se produise. C'était une

  8   question d'instant. Ils ne pouvaient pas réagir. Ils ne pouvaient pas les

  9   empêcher. Ils leur ont donné l'ordre de sauter, et après on ne s'attendait

 10   pas à ce qu'on commence à leur tirer dessus. Tout cela s'est produit en

 11   l'espace d'une seconde et ils n'étaient pas en mesure d'intervenir, de

 12   faire quoi que ce soit. Ce groupe, ensuite, a pris la fuite et ils sont

 13   partis de l'autre côté du pont. Dès qu'ils ont entendu le nom du colonel

 14   Basara, ils ont pris la fuite.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une question.

 16   Vous avez dit que l'ordre a été donné pour que ces gens sautent. Comment

 17   pouvez-vous savoir que c'était l'ordre que l'on a donné ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous allez me demander si c'était un ordre

 19   écrit. Ce groupe qui tirait leur a demandé de sauter, de plonger. Et

 20   ensuite, ils se sont mis à leur tirer dessus. 

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vais vous arrêter là.

 22   Tout d'abord, gardez-vous des observations cyniques, s'il vous plaît.

 23   Et ensuite, je vous demande de répondre à la question posée. Elle était

 24   comme cela : comment saviez-vous que c'était l'ordre qui leur a été donné ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Qui a donné l'ordre ? Parce que je ne peux pas

 26   vous répondre. Qui aurait pu donner cet ordre ?

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la lecture de votre déclaration, j'en

 28   arrive à la conclusion -- ne m'interrompez pas. Sinon, nous allons devoir


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  1   nous en occuper d'une autre façon.

  2   Donc, il découle de votre déclaration que les gens qui étaient sur le pont

  3   et qui ont tué les soldats, que ces gens-là leur ont ordonné de sauter du

  4   pont.

  5   Est-ce que je vous ai bien compris ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Qui a donné l'ordre, bien eux, c'est eux qui

  7   ont donné l'ordre et les gens ont sauté, ensuite ils leur ont tiré dessus.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais voici ma question : comment pouvez-

  9   vous savoir qu'on leur a donné l'ordre de sauter du pont ? Ils auraient pu

 10   être poussés du pont ou autre chose. Comment pouvez-vous savoir qu'on leur

 11   a donné l'ordre de sauter du pont ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais pourquoi voulez-vous qu'ils sautent ?

 13   Parce qu'au niveau du point de contrôle, ils ont dit qu'on ne les a pas

 14   jetés du pont, qu'on ne les a pas poussés. Ils ont dit qu'ils ont tous

 15   commencé à sauter du pont. Donc, quelqu'un a dû leur dire de sauter du

 16   pont.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, tout d'abord, nous faisons une

 18   distinction claire et nette entre les gens qui étaient au point de contrôle

 19   abrité et les gens qui étaient sur le pont. Ce qui nous intéresse, ce sont

 20   les gens sur le pont. Vous dites que ces gens-là leur ont ordonné de sauter

 21   du pont.

 22   Pourriez-vous nous dire comment vous le savez, comment vous pouvez savoir

 23   qu'on leur a ordonné de sauter du pont ? Est-ce qu'ils ont sauté

 24   spontanément du pont, est-ce qu'on les a poussés du pont ? Mais comment

 25   vous pouvez savoir que c'est un ordre qu'on leur a donné, qu'on leur a

 26   demandé de sauter du pont ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une supposition que je fais.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


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  1   Vous pouvez poursuivre. Vous pouvez poursuivre. Vous avez répondu à

  2   la question posée.

  3   Vous pouvez poursuivre.

  4   M. JEREMY : [interprétation]

  5   Q.  Mon Colonel, par rapport à cet incident qui a été décrit dans le

  6   paragraphe 43 de votre déclaration, vous avez dit que personne n'a reconnu

  7   les auteurs.

  8   Vous ne le dites pas dans votre déclaration, mais le fait est que

  9   vous avez reconnu deux personnes qui étaient sur le pont au moment où les

 10   tirs ont commencé; est-ce exact ?

 11   R.  Oui. Deux escortes du commandant Branjic étaient présentes, ils étaient

 12   sur les côtés du pont et ils m'ont affirmé à plusieurs reprises qu'ils ne

 13   connaissaient personne de ce groupe, et eux, ils n'ont pas du tout agi. Ils

 14   gardaient leurs armes sur l'épaule droite.

 15   Q.  Comment s'appelaient ces deux hommes qui étaient les escortes du

 16   commandant Brajic et qui portaient leurs armes en garde à vue contre les

 17   épaules ?

 18   R.  Je pense qu'il y en avait un qui s'appelait Ilija; l'autre Mutic. Mutic

 19   appelé Muta, et l'autre c'était Ilija. C'est tout ce que je sais.

 20   Q.  Avant, vous avez dit qu'il s'agissait peut-être d'Ilija Maksimovic.

 21   Est-ce que maintenant vous vous en souvenez un peu mieux ?

 22   R.  Oui, peut-être. Je me souviens pas exactement. Mais je sais que c'était

 23   Ilija.

 24   Q.  Le fait vous ayez reconnu ces deux hommes qui faisaient partie de votre

 25   brigade et qui étaient sur le pont au moment de l'exécution, est-ce que

 26   vous ne pensez pas que c'est quelque chose de pertinent que vous auriez pu

 27   dire dans votre déclaration ?

 28   R.  Ecoutez, vous ne m'avez pas posé cette question. Je ne l'ai pas dit. Si


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  1   on ne le demande pas, je ne peux pas le dire. Je réponds aux questions.

  2   Q.  Ces deux accompagnateurs du commandant Brajic étaient sur le pont, vous

  3   leur avez parlé immédiatement après l'événement, mais vous ne les avez pas

  4   arrêtés ?

  5   R.  Mais je n'avais aucune raison de les arrêter parce que moi je suis

  6   sorti du véhicule, je les ai vus en train de garder leurs armes, qu'ils

  7   n'étaient pas avec les hommes qui étaient en train de tirer, et le groupe

  8   s'est échappé, ils sont restés là.

  9   Et ensuite, ils se sont approchés de moi --

 10   Q.  Donc, vous avez mentionné les armes qui tenaient contre leurs épaules.

 11   Est-ce que vous les avez prises ces armes pour effectuer des analyses

 12   balistiques ?

 13   R.  Ecoutez, non, je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas de temps pour

 14   m'occuper de cela, je ne pouvais pas examiner les victimes, faire des

 15   analyses balistiques. Nous n'avions pas d'expert. Ecoutez, moi, je n'avais

 16   que des réservistes dans mon unité.

 17   Q.  Seize hommes tués pratiquement sous vos yeux et vous n'avez pas de

 18   temps pour entamer une enquête proprement dite au sujet de cet événement.

 19   C'est ce que vous dites ?

 20   R.  Mais ce n'est pas que je n'ai pas eu le temps, mais je n'avais même pas

 21   d'organe capable de le faire. Moi, je ne suis pas formé pour le faire.

 22   Donc, c'était la guerre, et il fallait que je fasse quoi, que je m'occupe

 23   des enquêtes et je ne m'occupe pas de mon travail ? Parce que vous aviez

 24   des combats qui étaient en cours, qui faisaient rage. Il n'y avait pas de

 25   temps. Nous n'avions pas de moyens. Nous n'avions pas personne capable de

 26   le faire.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.

 28   [La Chambre de première instance se concerte]


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que la session suivante ne soit pas

  2   trop courte, il vaudrait mieux prendre la pause à présent, et nous allons

  3   reprendre nos travaux à 2 heures moins quart.

  4   Monsieur le Témoin, nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre

  5   nos travaux à 2 heures moins quart.

  6   --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.

  7   --- L'audience est reprise à 13 heures 47.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le lien vidéo fonctionne toujours aussi

  9   bien.

 10   Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.

 11   Si mes calculs sont bons, vous avez encore 20 minutes à votre disposition.

 12   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Q.  Colonel Basara, pour ce qui est des événements qui se sont produits sur

 14   le pont à Vrhpolje, dont on continue à parler, dans cette affaire on a vu

 15   les moyens de preuve disant qu'un membre de la 6e Brigade, Jadranko Palija,

 16   a commis des meurtres sur le pont à Vrhpolje. C'est la pièce P7072.

 17   Colonel Basara, vous connaissiez Jadranko Palija, n'est-ce pas ?

 18   R.  Non.

 19   Q.  Il a été condamné d'avoir été impliqué dans ces crimes par la cour

 20   d'Etat de Bosnie. Est-ce que vous avez entendu parler de cette

 21   condamnation, de ce jugement qui date de l'année 2008 ?

 22   R.  Non.

 23   Q.  Et il est également mentionné par rapport à ce crime concret dans

 24   l'acte d'accusation dressé contre vous devant la cour d'Etat et c'est le

 25   procureur de Bosnie-Herzégovine qui a dressé cet acte d'accusation, c'est

 26   au paragraphe 8. Vous vous souvenez d'avoir vu son nom dans l'acte

 27   d'accusation dressé contre vous ?

 28   Pouvez-vous répéter votre réponse ?


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  1   R.  Je n'ai pas fait attention à cela lorsque j'ai lu l'acte d'accusation.

  2   Je n'ai pas fait attention à des noms des gens, mais j'ai compris le

  3   contenu de l'acte d'accusation.

  4   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on regarde un document que vous avez rédigé

  5   le lendemain des événements qui se sont produits sur le pont à Vrhpolje et

  6   le lendemain des événements qui sont arrivés à Hrustovo, c'est la pièce

  7   P2366.

  8   M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher cette pièce à nos

  9   écrans, s'il vous plaît.

 10   Q.  Nous voyons qu'il s'agit d'un document qui émane du commandement de la

 11   6e Brigade et il est daté du 1er juin 1992. Est-ce qu'on peut maintenant

 12   afficher la page 3 dans les deux versions, dans la version en anglais et

 13   dans la version -- ou, plutôt, la page 2 dans la version en B/C/S. C'est la

 14   dernière page dans la version en B/C/S.

 15   Nous voyons votre nom et une signature. Est-ce qu'il s'agit de votre

 16   signature, Colonel Basara ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Au paragraphe qui se trouve juste au-dessus de votre signature, nous

 19   pouvons lire que : Cet ordre doit être lu à toutes les unités subordonnées

 20   de la brigade avant la date -- nous ne voyons pas distinctement la date --

 21   oui, avant la date du 3 juin 1992, et le commandement de la brigade doit

 22   être informé là-dessus en envoyant des rapports par le système de

 23   communication régulier.

 24   Colonel Basara, vous avez dit quelque chose qui n'a pas été consigné au

 25   compte rendu. Est-ce que vous avez dit "oui" ?

 26   R.  Oui. J'ai dit oui, la date est le 3 juin 1992.

 27   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la première page de ce

 28   document, s'il vous plaît.


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  1   Dans l'en-tête, on peut lire : "L'établissement de la discipline dans

  2   les unités de la brigade pendant les opérations de combat." Et nous voyons

  3   qu'il s'agit d'un ordre où il est écrit J'ordonne, et ensuite il y a

  4   quelques points - je n'ai pas le temps pour les examiner tous - mais

  5   j'aimerais attirer votre attention sur le point numéro 2, où il est écrit :

  6   "Dans les combats à l'avenir, nous ne devons pas répéter les mêmes erreurs

  7   pour ce qui est du traitement réservé aux prisonniers, personne ne doit les

  8   passer à tabac ou les malmener. Toute personne qui abuse des prisonniers

  9   doit être renvoyée de l'unité sans délai."

 10   Et au numéro 3 : "Je défends catégoriquement la commission des actes du

 11   génocide contre la population du côté opposé contre les personnes qui ne

 12   sont pas aptes à combattre, y compris des femmes, des enfants qui ont moins

 13   de 18 ans, des personnes malades et des personnes qui ont plus de 60 ans."

 14   Colonel Basara, cela a été rédigé le lendemain des événements à Hrustovo

 15   dans le garage. Donc, ici, il s'agit d'une référence à ces événements,

 16   n'est-ce pas ?

 17   R.  Maintenant, je ne peux pas savoir si cela fait référence à ces

 18   événements, mais cela faisait référence à la situation prévalant sur le

 19   pont à Vrhpolje et à Kenjari, où 17 personnes ont été tuées. Cela m'a

 20   poussé à rédiger cet ordre.

 21   Q.  Mais, Monsieur, je comprends ceci de façon suivante : les victimes de

 22   ces événements étaient des hommes civils, mais ici on voit la mention de

 23   femmes et d'enfants qui avaient moins de 18 ans. A quelles femmes et à

 24   quels enfants mineurs avez-vous fait référence lorsque vous avez défendu la

 25   commission d'actes de génocide contre eux le 3 juin 1992 ?

 26   R.  Il s'agit d'une formulation générale, puisque ces catégories de

 27   personnes devaient être protégées d'une certaine façon pendant la guerre.

 28   C'est pour cela que tous ceux qui ne voulaient pas combattre devaient être


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  1   protégés et déplacés dans une région déterminée. Et cela veut dire qu'il

  2   s'agissait des personnes qui n'étaient pas aptes à combattre.

  3   Q.  Mais lorsque je regarde cet ordre, Colonel Basara, et lorsque je vois

  4   le titre, "L'établissement de la discipline dans les unités de la brigade",

  5   et je vois que vous avez défendu des actes de génocide contre les femmes et

  6   les enfants, cela m'amène à conclure qu'il y avait des actes que vous

  7   deviez défendre à l'avenir.

  8   R.  Non, puisque j'ai essayé toujours d'anticiper certains événements pour

  9   prendre certaines mesures pour éviter ces événements.

 10   Et je ne sais pas comment expliquer votre interprétation de cela.

 11   Q.  Si je vous ai bien compris et si j'ai bien compris votre réponse, vous

 12   pensez que c'était peut-être un ordre que vous aviez donné pour éviter que

 13   des soldats de votre unité commettent les actes de génocide contre des

 14   femmes et des enfants qui avaient moins de 18 ans. Vous avez tout

 15   simplement voulu éviter que de tels événements se produisent à l'avenir.

 16   Est-ce que c'est votre position ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Bien.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une brève question au

 20   témoin, et je vous prie, Monsieur le Témoin, de me donner une réponse

 21   courte.

 22   Les événements dont on a discuté auparavant, est-ce que ces événements ont

 23   joué un rôle pour ce qui est du fait que vous avez été poussé à donner cet

 24   ordre ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ces événements ont eu une certaine

 26   incidence sur cela, surtout les événements qui se sont produits sur le pont

 27   à Vrhpolje. Et dans une certaine mesure, cela…

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


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  1   Oui. Oui, allez-y. Vous avez dit que cela vous a complètement, et ensuite

  2   je n'ai pas entendu le reste de votre phrase.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela m'a beaucoup énervé de voir que des gens

  4   pouvaient faire une telle chose. Donc j'avais peur que cela ne se

  5   reproduise, la même situation, et c'est pour cela que j'ai donné cet ordre.

  6   J'ai donné l'ordre pour éviter que les mêmes événements ne se reproduisent.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vos propres soldats

  8   avaient fait cela ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mes soldats n'avaient pas fait cela. Mais

 10   on tire toujours de bonnes leçons des erreurs des autres.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de comprendre pourquoi vous

 12   avez dit que vous vouliez rétablir la discipline. Puisque, à cause de ces

 13   événements, vous vous êtes adressé à vos soldats, bien que ces événements

 14   n'aient pas impliqué vos soldats. J'essaie de comprendre tout cela. Et je

 15   vous prie de me dire encore deux, trois mots concernant cela.

 16   Posez votre question suivante, Monsieur Jeremy.

 17   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Colonel Basara, avant de quitter ce document, j'aimerais attirer votre

 19   attention sur le point 1 et le troisième tiret, où il est dit : "Tous les

 20   soldats qui sont en train de brûler et détruire des bâtiments doivent être

 21   écartés pour que l'ennemi n'ouvre pas le feu sur l'unité."

 22   A l'époque, vous considériez que le commandant Brajic avait détruit la

 23   mosquée dans le quartier de Mahala, mais vous n'avez pas écarté votre chef

 24   de l'état-major de l'unité, et ceci, sur la base de votre propre ordre,

 25   n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne pouvais pas prouver cela puisque je n'avais personne qui aurait

 27   pu en être témoin et je ne pouvais pas l'écarter seulement sur la base de

 28   doutes. Et je me posais la question si le commandement supérieur du corps


Page 34534

  1   aurait approuvé cela.

  2   Q.  Et vous pensez que votre commandement supérieur, le commandement du

  3   corps, n'aurait pas approuvé cela, il n'aurait pas accepté cela ?

  4   R.  Je ne peux pas affirmer cela. Mais c'est comme cela que je

  5   réfléchissais à l'époque par rapport à ce sujet.

  6   Q.  Continuons. Au paragraphe 50 de votre déclaration, vous avez fait

  7   référence au fait que vous ne saviez pas où se trouvait Skrljevita. Vous

  8   avez dit que des paramilitaires passaient d'une municipalité à l'autre et

  9   que votre unité ne se trouvait pas dans ce village.

 10   Colonel Basara, il est vrai, n'est-ce pas, que vous avez déposé une plainte

 11   au pénal contre Danilusko Kajtez par rapport à l'incident qui s'est produit

 12   le 7 décembre 1992, n'est-ce pas ?

 13   R.  Cela n'est pas vrai. Cela a été déposé par son oncle paternel, colonel

 14   Kajtez, puisque cela s'est produit après mon départ de la brigade.

 15   Q.  Bien. Regardons rapidement le 06529, le document de la liste 65 ter.

 16   A l'écran devant vous, Colonel Basara, se trouve le document daté du 7

 17   décembre 1992. Vous n'avez pas quitté la brigade à l'époque, n'est-ce pas ?

 18   Vous avez dit que vous avez quitté la brigade à la mi-décembre 1992, n'est-

 19   ce pas ?

 20   R.  Je ne sais pas quand exactement j'ai quitté la brigade, mais c'était en

 21   décembre. Vous avez cette date -- 

 22   Q.  Passons à la dernière page du document. Nous y voyons, Colonel Basara,

 23   votre nom et votre signature. Est-ce que vous voyez cela ?

 24   R.  Oui, oui, c'est ma signature.

 25   Q.  Et est-ce qu'on peut maintenant afficher la page 2 dans la version en

 26   anglais et la page 2 également dans la version en B/C/S.

 27   Colonel Basara, vous voyez le sous-titre, "Description du crime. Le 1er

 28   novembre 1992, à Glamosnica, sur la route pour Skrljevita, Kajtez Danilusko


Page 34535

  1   et autres attendaient un homme de Skrljevita que Dane a interrogé par la

  2   suite" - à la page suivante en anglais, s'il vous plaît - "en lui posant

  3   des questions pour savoir qui montait la garde, qui possédait des armes et

  4   qui est la personne qui les organisait. Après quoi, Dane a tué cette

  5   personne en tirant une balle de la mitraillette dans sa cage thoracique."

  6   Après quoi, vous parlez d'un autre incident qui s'est produit le même jour

  7   où plusieurs personnes ont été tuées.

  8   Je comprends que cela s'est passé il y a beaucoup de temps, Colonel

  9   Basara, mais vous, vous étiez au courant de l'incident survenu à Skrljevita

 10   et vous étiez en mesure de demander au procureur militaire de diligenter

 11   une enquête concernant ces crimes, n'est-ce pas ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Ici, il n'est pas dit que c'était à Skrljevita.

 15   S'il vous plaît, lisez la première phrase en dessous du sous-titre, où il

 16   est dit que c'était "à Glamosnica, sur la route pour Skrljevita." Ce

 17   n'était pas à Skrljevita.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez dit Skrljevita ? Je

 19   crois que M. Jeremy a dit Glamosnica, et ensuite le palmier de Skrljevita.

 20   M. LUKIC : [interprétation] A la ligne 17, cet événement à Skrljevita…

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, apparemment, M. Jeremy a estimé que

 22   Glamosnica en faisait partie.

 23   M. JEREMY : [interprétation] C'est exact.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que dit le document.

 25   M. JEREMY : [interprétation] J'ai lu ce qu'a dit le document et…

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, cela n'est pas très utile,

 27   n'est-ce pas ?

 28   Veuillez poursuivre.


Page 34536

  1   M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.

  2   Q.  Alors, Colonel, je vais revenir à ma question. Le fait est que vous

  3   étiez au courant de cet événement qui s'est déroulé à Skrljevita ou à

  4   Glamosnica et vous avez effectivement demandé à ce qu'une enquête soit

  5   menée sur cet événement, vous avez demandé au procureur du bureau du

  6   procureur militaire, et vous aviez vraiment la possibilité de le faire,

  7   n'est-ce pas ?

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre réponse maintenant, s'il vous

  9   plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je sais, ce Danilusko a

 11   finalement été condamné par la cour.

 12   M. JEREMY : [interprétation]

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu une enquête.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous remercie de

 16   bien vouloir répondre à la question plutôt que de développer des questions

 17   qui ne vous ont pas été posées.

 18   M. JEREMY : [interprétation]

 19   Q.  Colonel, la question est la suivante : vous étiez au courant de ces

 20   événements impliquant Danilusko Kajtez à Skrljevita, n'est-ce pas ?

 21   R.  Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je m'en souviens. Mais étant

 22   donné que je l'ai signé, il est fort probable que ces renseignements

 23   m'aient été communiqués par les organes de la sécurité et je l'ai signé.

 24   Q.  Merci.

 25   R.  Cependant, le --

 26   Q.  Mais vous êtes d'accord pour dire que vous étiez habilité à demander au

 27   bureau des enquêtes du procureur militaire de lancer des enquêtes sur les

 28   crimes si vous l'aviez souhaité ?


Page 34537

  1   R.  Eh bien, oui, effectivement, c'était possible. Une procédure a été

  2   diligentée et les informations ont été transmises.

  3   Q.  Merci.

  4   M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  5   de ce document comme étant la pièce suivante de l'Accusation.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 06529 reçoit la cote P7323.

  8   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  9   M. JEREMY : [interprétation]

 10   Q.  Alors, dernier thème pour aujourd'hui. Vous avez dit hier aux Juges de

 11   la Chambre que vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer le général

 12   Mladic pendant la guerre; est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Avez-vous jamais assisté à des réunions auxquelles a assisté le général

 15   Mladic également ?

 16   R.  Une seule fois, à Banja Luka. Il y avait une pièce grande, nous étions

 17   nombreux à l'intérieur, et Mladic était là. Mais je n'ai pas eu l'occasion

 18   de le contacter ou de lui parler.

 19   Q.  Merci. Alors, regardons maintenant un document en rapport avec votre

 20   réponse.

 21   M. JEREMY : [interprétation] Numéro 65 ter 00585, s'il vous plaît.

 22   Q.  En attendant son affichage, Colonel, à quelle date a eu lieu cette

 23   réunion à laquelle vous avez assisté en même temps que le général Mladic ?

 24   R.  Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne connais pas la date, car

 25   --

 26   Q.  J'entends bien. Donc, à l'écran, nous avons maintenant un rapport, et

 27   si nous regardons la dernière page de ce rapport, il est daté du 16

 28   septembre 1992. Et à la dernière page, nous pouvons voir vote signature, le


Page 34538

  1   commandant et colonel Branko Basara.

  2   M. JEREMY : [interprétation] Alors, première page.

  3   Q.  Nous constatons qu'il s'agit d'un rapport sur la consultation de l'Etat

  4   de la VRS, sous la direction du lieutenant ou du général de division Ratko

  5   Mladic. Et nous voyons qu'on parle d'une réunion de consultation qui s'est

  6   déroulée le 13 septembre 1992 à laquelle ont participé les commandants des

  7   brigades du 1er Corps de Krajina.

  8   C'est la réunion dont vous vous souvenez, n'est-ce pas ? Répondez

  9   simplement par oui ou par non.

 10   R.  Oui. C'est la réunion en question. Mais sans document pour me

 11   rafraîchir la mémoire, je ne me souviens pas.

 12   Q.  Nous avons un document ici.

 13   M. JEREMY : [interprétation] Alors page 2 en anglais, page 3 en B/C/S, s'il

 14   vous plaît.

 15   Q.  Je souhaitais simplement vous demander de regarder le paragraphe 5, les

 16   tâches données par le général Mladic. Je souhaite que nous regardions une

 17   des ces tâches, s'il vous plaît, le point 5. Et se lit comme suit :

 18   "Apporter un appui maximum aux autorités civiles et au MUP."

 19   Colonel, nous avons vu au début de votre déposition que le document ou

 20   l'ordre portant sur le transfert de la 6e Brigade à Sanski Most du général

 21   Talic est daté du 3 avril 1992, a demandé à ce que votre brigade établisse

 22   une coopération pleine et entière avec les organes du gouvernement de

 23   Sanski Most. Nous avons vu que pendant un certain nombre de mois, après les

 24   crimes dont nous avons parlé aujourd'hui, hier dans votre déclaration,

 25   encore une fois, le général Mladic vous a informé de cela, à savoir qu'il

 26   fallait apporter un appui maximum aux autorités civiles et au MUP. C'est

 27   exactement ce que vous avez fait, n'est-ce pas ?

 28   R.  Non. Alors, vous devez parler de façon précise de l'aide en question.


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  1   Alors, s'ils demandaient de l'aide, dans ce cas, cette aide leur était

  2   apportée. Si tel n'était pas le cas, nous ne proposions pas nos services.

  3   Q.  Merci, Colonel. Je vous remercie de vos réponses. Je n'ai pas d'autres

  4   questions à vous poser.

  5   M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier

  6   de ce document, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document reçoit

  9   la cote P7324.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je suppose que vous avez

 11   des questions supplémentaires, pas aujourd'hui j'entends.

 12   M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner une

 14   estimation de temps.

 15   M. LUKIC : [interprétation] Dans la matinée ? J'ai un certain nombre de

 16   questions, néanmoins, qui découlent du contre-interrogatoire, qui était

 17   assez long.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors, une estimation de temps,

 19   s'il vous plaît, que vous envisagez. De combien de temps avez-vous besoin.

 20   Monsieur le Témoin, Monsieur Basara, demain, d'autres questions vous seront

 21   posées. J'espère que tous les problèmes de transport ont été résolus. En

 22   tout cas, je comprends que vous êtes dans la salle où se déroule la

 23   vidéoconférence. Encore une fois, je vous donne des consignes très strictes

 24   : vous ne devez parler ou communiquer avec qui que ce soit au sujet de

 25   votre déposition, que ce soit la déposition que vous avez donnée

 26   aujourd'hui, hier, ou s'agissant de la déposition que vous allez faire

 27   demain. Si cela est clair à vos yeux, nous souhaitons vous revoir demain

 28   matin à 9 heures 30.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien. J'ai compris.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous pouvons conclure la

  3   vidéoconférence. Il y a une question que je souhaite aborder, une courte

  4   question.

  5   Cela concerne le temps accordé à l'Accusation pour la réouverture de

  6   sa thèse.

  7   Hier, la Chambre a rendu une décision sur la 45e Requête de

  8   l'Accusation en vertu de l'article 92. La Chambre de première instance est

  9   maintenant en mesure de fixer le temps qui sera accordé à l'Accusation pour

 10   qu'elle présente sa thèse dans le cadre de la réouverture de celle-ci.

 11   L'Accusation va citer à la barre les huit témoins - dont deux sont des

 12   témoins 92 ter et six experts - et la Chambre de première instance fait

 13   droit à la demande de l'Accusation aux fins d'entendre ces huit témoins en

 14   l'espace de neuf heures.

 15   Nous allons lever l'audience -- une seconde, s'il vous plaît.

 16   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On me rappelle que la Chambre n'avait

 18   pas encore pris de décision au sujet du versement du document qui a été

 19   versé au dossier par l'Accusation. Le P7324 est versé au dossier.

 20   Nous levons l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain, le

 21   mercredi, 22 avril, dans ce même prétoire numéro 1, à 9 heures et demie.

 22   --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mercredi, 22 avril

 23   2015, à 9 heures 30.

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