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1 Le mardi 21 avril 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 37.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans ce prétoire
6 et à l'extérieur du prétoire.
7 Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il
9 s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Il n'y a pas de question préliminaire à soulever. Donc, nous allons
12 vérifier si la vidéoconférence fonctionne.
13 Je vais demander au représentant du Greffe qui se trouve de l'autre côté de
14 la vidéoconférence de confirmer si cela fonctionne.
15 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Bonjour, Monsieur
16 le Président. Je vous vois clairement. Je vous entends aussi. Le témoin
17 aussi.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
19 Monsieur Jeremy, si vous êtes prêt à continuer, veuillez le faire.
20 [La Chambre de première instance se concerte]
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous pouvez commencer, mais avant
22 cela, je vais rappeler le témoin.
23 Monsieur Basara, je voudrais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par
24 la déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre
25 déposition, à savoir que vous allez dire la vérité, toute la vérité et rien
26 que la vérité.
27 Monsieur Jeremy.
28 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous souhaite
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1 bonjour.
2 LE TÉMOIN : BRANKO BASARA [Reprise]
3 [Le témoin répond par l'interprète]
4 [Le témoin dépose par vidéoconférence]
5 Contre-interrogatoire par M. Jeremy : [Suite]
6 Q. [interprétation] Bonjour, Colonel Basara.
7 R. Bonjour.
8 Q. Hier, nous avons parlé de votre participation à une réunion qui s'est
9 tenue à Kljuc le 14 mai 1992. Et à ce moment-là, l'on a discuté des
10 objectifs stratégiques.
11 Vous avez dit que vous n'avez pas été présent pendant toute la réunion,
12 parce que vous êtes sorti à un moment donné. Vous étiez en train d'empêcher
13 des soldats qui essayaient de tirer dans l'air.
14 Vous avez aussi dit qu'à présent vous ne vous rappeliez plus si vous êtes
15 au courant des objectifs stratégiques qui existaient à l'époque de la
16 guerre.
17 C'est exact, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 Q. Le premier objectif stratégique qui a été défini au moment de la
20 réunion de Kljuc le 14 mai 1992 était qu'il fallait y avoir une séparation
21 des trois communautés nationales des frontières d'Etat entre les
22 communautés.
23 Donc, dans le paragraphe 19 de votre déclaration, il s'agit de la pièce
24 D1031, vous avez dit que vous saviez que les gens du SDS voulaient avoir
25 trois communautés nationales séparées, de sorte qu'elles puissent vivre en
26 paix.
27 Donc, nous pouvons nous mettre d'accord pour dire que vous étiez au
28 courant de cet objectif stratégique, de celui-ci au moins ?
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1 R. Oui, mais je ne savais pas qu'à l'époque cela s'appelait un objectif
2 stratégique. C'était la situation sur le terrain qui demandait cela.
3 Q. Autrement dit, pour vous, c'était un objectif de guerre, alors, rien
4 d'autre ?
5 R. Oui.
6 Q. Dans l'entretien que vous avez eu avec le bureau du Procureur en 2009,
7 vous avez discuté de point de vue du QG municipal et des autorités
8 municipales quant à la possibilité de déplacer la population non-serbe de
9 Sanski Most.
10 Vous êtes d'accord avec moi pour dire que de nombreux membres du SDS
11 de Sanski Most étaient d'accord pour déplacer les villageois non-serbes;
12 exact ?
13 R. C'est exact en partie, mais il s'agissait d'une minorité au sein de
14 l'assemblée qui était en faveur de ce déplacement.
15 Q. Et cette minorité, c'étaient les gens qui se sont retrouvés par la
16 suite dans la cellule de Crise de Sanski Most, des gens comme Vlado Vrkes
17 ou Rasula ?
18 R. Oui, Rasula était parmi eux, parmi ceux qui prônaient cette solution.
19 Vrkes était plus diplomatique, il n'était pas aussi catégorique dans ses
20 positions, mais il était sans doute aussi pour cette solution-là.
21 Q. Les Juges de la Chambre ont reçu les éléments de preuve portant sur la
22 séparation des Serbes par rapport aux Croates et Musulmans, c'est quelque
23 chose que le 1er Corps de la Krajina a communiqué à toutes les unités du
24 corps d'armée, et il s'agit de la pièce P2874 en l'espèce.
25 En ce qui concerne la communication de cet objectif de guerre au sein des
26 unités qui fait partie des six objectifs stratégiques, vous avez dit hier
27 que ceci aurait pu se produire au niveau des commandements de bataillon ou
28 bien des commandements de brigade. C'est exact, n'est-ce pas ?
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1 R. Eh bien, si vous avez trouvé cet ordre au niveau du commandement de la
2 brigade, sans soute que le commandement de la brigade a reçu cet ordre.
3 Donc, il est possible que certains gens au niveau du commandement du
4 bataillon étaient au courant de cela. En ce qui concerne la brigade, il n'y
5 avait qu'une, c'était ma brigade. Mais en ce qui concerne la dissémination
6 de l'information auprès de tous les commandants, à l'époque, ce n'était pas
7 possible de le faire.
8 Q. Etes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il est possible que cette
9 dissémination d'information aurait pu se produire au niveau des
10 commandements de bataillon ?
11 R. Sans doute que oui. Je ne peux pas affirmer cela, mais tous les ordres
12 que l'on reçoit, eh bien, on en informe les commandants de bataillon.
13 Q. Nous avons reçu les éléments de preuve qui indiquent ce qui s'est passé
14 dans votre brigade, concrètement. Par exemple, la pièce P7007 [comme
15 interprété] est un cahier militaire d'un officier de renseignement de votre
16 brigade. Mais je voudrais vous montrer un autre cahier --
17 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Quel est le numéro de cette pièce ?
18 M. JEREMY : [interprétation] Il s'agit de la pièce P7070.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Il faudrait le corriger au
20 compte rendu d'audience.
21 M. JEREMY : [interprétation]
22 Q. Donc, colonel Basara, je voudrais vous montrer un autre cahier
23 militaire que le Procureur possède. Nous pensons que c'est un cahier qui
24 appartient à un officier du commandement de la brigade.
25 M. JEREMY : [interprétation] Et je vais demander donc que l'on montre sur
26 l'écran le document 65 ter 31873.
27 Q. Colonel Basara, nous ne savons pas exactement qui est l'auteur de ces
28 cahiers militaires. Il est clair, cependant, qu'il s'agit là d'un document
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1 contemporain qui parle des événements qui se sont déroulés en 1992. On y
2 trouve toute une série d'informations qui correspond à un journal, et je
3 voudrais vous demander de parcourir avec moi ce cahier.
4 M. JEREMY : [interprétation] Et on va commencer par la page 12 en anglais
5 et la page 10 en B/C/S.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
7 M. LUKIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je vois la
8 date et on peut lire mai 1997 et je ne suis vraiment pas sûr que ce que
9 vient de dire Me Jeremy correspond au document que l'on voit.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. JEREMY : [interprétation] Monsieur le Président, M. Lukic a absolument
12 raison de dire cela : sur la page de garde, on peut lire mai 1997. Cette
13 page vient de la personne qui a remis ce document au bureau du Procureur.
14 C'est un document qui vient de l'AID en Bosnie. Et comme je l'ai dit, nous
15 ne savons pas quel est l'auteur de ce journal de guerre. Ce qui est clair,
16 c'est que c'est un document contemporain, et il est corroboré par une toute
17 une série de journaux que nous avons déjà parmi les moyens de preuve, tels
18 que P7070, et puis on fait état ici des différentes réunions qui ont eu
19 lieu au niveau des commandements de brigades.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que le Procureur avance
21 l'argument que c'est un document contemporain, en dépit de la date qui
22 figure sur la page de garde qui vient de 1997.
23 M. JEREMY : [interprétation] Oui.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va continuer.
25 M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander de voir la page 10. Et c'est
26 la page de droite qui m'intéresse.
27 Q. Colonel Basara, voici ce qu'on peut voir dans ce document qui est sur
28 l'écran devant vous. On a fait référence à la réunion qui a eu lieu à Kljuc
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1 le 13 mai 1992. Donc on peut voir des détails concernant cette réunion.
2 Et ensuite, on va voir le 14 mai 1992, on fait référence aux objectifs
3 stratégiques. Le premier, établir une frontière d'Etat par rapport aux deux
4 autres communautés. En fait, les sept objectifs sont énumérés.
5 Maintenant, je vais demander de voir la page suivante en anglais. Et c'est
6 la page de gauche en B/C/S qui m'intéresse.
7 Ici, on voit une référence de faite à la réunion qui a eu lieu le 14 mai
8 1992. On fait référence au général Mladic. J'ai examiné d'autres moyens de
9 preuve, Colonel Basara, et j'ai bien compris que le général Mladic n'a pas
10 été présent à la réunion. Mais ici, nous avons tout de même une information
11 qui vient du général Mladic qui a été communiquée en suivant la chaîne du
12 commandement aux unités de votre brigade ?
13 R. Ces tâches évoquées par le document ne peuvent pas concerner ma
14 brigade, parce que ma brigade n'était pas à Kljuc. Donc cela concerne la
15 Brigade de Kljuc. Celui qui a écrit ce document, sans doute était-il membre
16 de la Brigade de Kljuc.
17 Q. Pour que les choses soient claires, je vais vous poser une question
18 plus précise. Ici, on parle du général Mladic, et on peut lire : "Ce
19 nouveau territoire doit s'étaler sur un territoire géographique que l'on
20 peut défendre avec succès.
21 "On planifie aussi le déplacement des populations ethniques."
22 Ensuite, on voit un exemple indiquant que cette information a été
23 communiquée à votre unité, et je vais vous le montrer.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, ce document me rend perplexe, parce
26 qu'on ne sait pas qui a écrit ce document. On dit que le général Mladic
27 n'est pas là, c'est ce qui est écrit dans le document. Donc, moi, je
28 n'arrive pas à comprendre ce qui se passe ici.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce que
2 vous avez dit que c'est bien ce qu'a dit le général Mladic ? Moi, j'ai
3 l'impression que vous avez plutôt dit que c'est une information qui vient
4 du général Mladic.
5 M. JEREMY : [interprétation] Oui.
6 M. LUKIC : [interprétation] Mais qui a dit que le général Mladic a dit cela
7 ? On ne peut vérifier rien ici.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous avez des questions
9 à poser, je saurais être d'accord avec vous par rapport aux précisions que
10 vous demandez par rapport au document, mais vous pouvez aussi poser des
11 questions au moment où vous allez poser vos questions supplémentaires.
12 M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais on a dit au témoin que c'est un ordre
13 qui a été donné à son unité.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, écoutez, c'est bien cela
15 la différence entre un interrogatoire principal et un contre-
16 interrogatoire. Vous pouvez diriger le témoin pour qu'il comprenne le
17 document, et vous ne pouvez pas intervenir à présent. Vous pouvez, en
18 revanche, au moment des questions supplémentaires, revenir là-dessus.
19 Donc, vous pourrez poursuivre, Maître Jeremy. Et je vais vous demander
20 d'être très précis par rapport à la nature de ce document.
21 M. JEREMY : [interprétation]
22 Q. Colonel Basara, si on suppose que ce cahier vient d'une unité de la 6e
23 Brigade, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on fait état d'une réunion qui a
24 eu lieu le 14 mai 1992 et on parle du "déplacement de la population selon
25 les principes ethniques, c'est quelque chose qui aurait été planifié", et
26 ces propos seraient attribués au général Mladic et ensuite communiqués aux
27 membres des unités de la 6e Brigade. Est-ce exact, d'après ce qui est écrit
28 ici ?
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1 R. Cela ne concerne pas la 6e Brigade parce qu'on peut voir Kljuc sur le
2 document. On voit une date aussi. Un officier qui était sans doute membre
3 du SDS de Kljuc, c'est sans doute cet officier de Kljuc qui a écrit cela.
4 Cela n'a rien à voir avec ma brigade. Moi, je ne peux même pas vous faire
5 de commentaires à ce sujet.
6 Q. Donc, ici, on fait une référence à Kljuc, mais la référence est faite à
7 la réunion qui a eu lieu à Kljuc le 14 mai 1992, c'est comme cela que le
8 Procureur voit les choses, et vous avez été présent à cette réunion-là.
9 R. Ecoutez, à partir du moment où je vois "Kljuc" sur le document, je
10 considère que ce n'est pas quelque chose qui concerne la 6e Brigade. C'est
11 sans doute un document qui concerne un membre du SDS faisant partie sans
12 doute de la Brigade de Kljuc. Et donc, je vous ai bien dit que je ne
13 pouvais même pas vous parler de ce document. Je ne peux pas l'accepter, je
14 ne peux pas faire de commentaires à ce sujet.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, il ne vous
16 appartient pas d'accepter des documents. On vous présente un document. Vous
17 dites que vous ne connaissez pas ce document. La façon dont vous
18 interprétez ce document n'est pas quelque chose qui nous intéresse à
19 présent car cela ne relève pas des faits que vous connaissez.
20 Monsieur Jeremy, je pense que vous devriez passer à autre chose parce que
21 vous demandez au témoin de faire des commentaires au sujet de ce document
22 sans parler des faits.
23 M. JEREMY : [interprétation] Je vais peut-être revenir sur ce document et
24 je voudrais demander une cote provisoire pour ce document. Et puis, je
25 voudrais dire aussi pour le compte rendu d'audience que ce qui est écrit
26 ici est corroboré par des moyens de preuve en l'espèce qui viennent d'un
27 autre journal, le journal de Dragan Karic, qui est aujourd'hui la pièce à
28 conviction P7070.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document
3 31873 va recevoir la cote P7321.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé, nous soulevons une objection.
5 Nous ne souhaitons pas que ce document soit versé au dossier par le biais
6 de ce témoin sur la base des faits que nous venons d'entendre.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que pour l'instant, vu que M.
8 Jeremy n'a demandé qu'une cote provisoire pour ce document, on ne peut pas
9 vraiment décider si ce document peut ou ne peut pas être versé par le biais
10 de ce témoin.
11 M. LUKIC : [interprétation] Mais qu'est-ce qui va être mis au clair après
12 qu'on lui ait attribué une cote provisoire ?
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, on a présenté ce document
14 au témoin. Maintenant, on peut se poser encore la question de savoir si
15 c'est un document que l'on peut verser au dossier ou non. Pour l'instant,
16 nous faisons droit à la demande de M. Jeremy, à savoir de lui attribuer une
17 cote provisoire. Et il est important de savoir ce qui a été présenté au
18 témoin, il est important de l'avoir au compte rendu d'audience.
19 M. LUKIC : [interprétation] Ecoutez, je ne me souviens pas que jusqu'à
20 présent on ait donné des cotes MFI à absolument tous les documents que l'on
21 a présentés au témoin. Ce n'était pas la procédure que l'on a pratiquée
22 jusqu'à présent.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, M. Jeremy souhaite poser
24 d'autres questions au sujet de ce document au témoin, et c'est à ce moment-
25 là que nous allons décider du versement du document. Pour l'instant, il
26 s'agit d'une mesure administrative. Nous allons attribuer une cote
27 d'identification à ce document, une cote provisoire.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du document P7321.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et qui n'a pas été versé au dossier.
2 Qui a reçu une cote pour identification.
3 M. JEREMY : [interprétation]
4 Q. [interprétation] Colonel Basara --
5 M. LUKIC : [interprétation] Je suis désolé. Mais le document P7070 ne se
6 trouve pas sur la liste, donc on ne peut pas travailler sur la base de ce
7 document.
8 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais c'est un document qui a une cote
9 P, donc c'est un document qui est une pièce à conviction.
10 M. STOJANOVIC : [interprétation] Ecoutez, nous n'avons pas ce document.
11 Normalement, les documents qu'on va utiliser pendant le contre-
12 interrogatoire doivent figurer sur la liste. Il ne figure pas sur la liste.
13 Il ne nous a pas été proposé.
14 M. JEREMY : [interprétation] C'est tout à fait vrai, Monsieur le Président,
15 c'est pour cela que je n'ai pas utilisé la pièce P7070 avec ce témoin. Le
16 Procureur peut évoquer tout document qui fait partie des pièces à
17 conviction.
18 M. LUKIC : [interprétation] Mais il n'est pas sur la liste.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, est-ce que vous voulez
20 nous dire vraiment que vous n'avez jamais évoqué un document qui ne figure
21 pas sur la liste ? Cela s'est déjà produit.
22 M. LUKIC : [interprétation] Oui, c'est vrai, cela s'est déjà produit.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, maintenant, cela se produit
24 avec le bureau du Procureur. A nouveau, nous avons un document qui a reçu
25 une cote provisoire, rien de plus, rien de moins.
26 M. LUKIC : [interprétation] Mais ce n'est pas de ce document que je parle.
27 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
28 M. JEREMY : [interprétation] J'ai fait référence à un document qui figure
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1 parmi les pièces à conviction. Moi, je ne l'ai pas montré au témoin.
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui. Alors, ce n'est pas la même chose,
3 effectivement.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'est juste une référence qui a
5 été faite à ce document. Et c'est très clair quand on examine le compte
6 rendu d'audience.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.
8 Donc, vous pouvez poursuivre.
9 M. JEREMY : [interprétation]
10 Q. Monsieur Basara, hier vous nous avez dit que vous avez participé
11 aux réunions de la cellule de Crise de Sanski Most au cours de l'année
12 1992; est-ce exact ?
13 R. Oui. Mais je n'ai pas assisté à toutes les réunions. Certaines
14 réunions, oui, j'étais présent.
15 Q. Maintenant, vous étiez membre de la cellule de Crise, n'est-ce pas,
16 Colonel Basara ?
17 R. Je vous ai déjà dit une dizaine de fois que je n'étais pas membre de la
18 cellule de Crise, et je pense que cela n'est pas du tout nécessaire de me
19 poser des questions pour me demander si j'étais membre de la cellule de
20 Crise puisque je n'étais pas membre de la cellule de Crise et je ne pouvais
21 pas être subordonné aux autorités civiles.
22 Q. Colonel, la première fois que je vous ai posé cette question c'est tout
23 à l'heure, mais j'aimerais vous poser quelques questions à ce sujet et
24 j'espère qu'on obtiendra plus de clarification de cette façon-là.
25 M. JEREMY : [interprétation] Il s'agit de la pièce P3294, le journal de
26 Nedjelko Rasula. Il faut afficher la page 40 en anglais et la page 30 en
27 B/C/S.
28 Nous allons nous concentrer sur le côté droit de la page en B/C/S.
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1 Q. Colonel, je ne veux pas qu'on parle trop longtemps de ce sujet, mais ce
2 que nous voyons ici c'est une référence à la réunion de la cellule de Crise
3 le 11 mai 1992. Nous voyons quelles étaient les tâches confiées lors des
4 réunions précédentes. Et dans le premier point, "Basara attend des ordres
5 de l'échelon supérieur de la hiérarchie pour devenir membre de l'état-major
6 de guerre ou de la cellule de Crise."
7 Colonel Basara, après avoir vu cette entrée dans le journal de Rasula, est-
8 ce que vous vous souvenez que vous attendiez l'autorisation de l'état-major
9 de guerre pour devenir membre de la cellule de Crise ?
10 M. LUKIC : [interprétation] Objection. Ce n'est pas ce qui est écrit dans
11 ce document.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est un problème de
13 traduction ? Il faut d'abord qu'on voit cela.
14 M. LUKIC : [interprétation] Oui, je pense qu'il s'agit d'un problème lié à
15 la traduction.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 M. LUKIC : [interprétation] Les interprètes pourraient-ils lire la première
18 phrase au point 1.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous savez que ce n'est pas dans le
20 prétoire où on procède à la vérification des traductions, mais dans les
21 circonstances présentes, pour éviter des erreurs, pourriez-vous vous-même
22 lentement lire la première entrée, Maître Lukic.
23 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
24 "Basara s'attend à recevoir les ordres de l'échelon supérieur pour entrer
25 dans la composition de l'état-major de guerre."
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'est pas la cellule de Crise.
27 M. LUKIC : [interprétation] Ce n'est pas "pour devenir membre" mais "pour
28 entrer" dans la composition de cet organe.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
2 M. LUKIC : [interprétation] Et c'est pour cela que cette entrée est
3 discutable.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
5 Monsieur Jeremy, puisqu'on n'a toujours pas la solution définitive
6 concernant cette question linguistique, pourriez-vous poser une question au
7 témoin concernant deux traductions possibles de ce terme.
8 Monsieur le Témoin, on ne vous a pas demandé de commenter le terme "état-
9 major de guerre" puisqu'on vous a déjà posé la question là-dessus. Ecoutez
10 attentivement la question posée par M. Jeremy.
11 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons
12 utiliser la version lue par Me Lukic.
13 Q. Colonel Basara, êtes-vous d'accord pour dire que le 11 mai 1992, vous
14 étiez en train d'attendre des ordres provenant des échelons supérieurs pour
15 entrer dans la composition de l'état-major de guerre, à savoir de la
16 cellule de Crise comme cela figure dans ce texte ?
17 R. Je n'attendais aucun ordre. Et je ne sais pas pourquoi Rasula a écrit
18 cela. Je n'en ai aucune idée.
19 Q. Je suppose que votre réponse serait la même si dans cette version il
20 était dit que vous attendiez des ordres pour devenir membre de l'état-major
21 de guerre ?
22 R. L'état-major de guerre n'existait pas puisque l'état de guerre n'avait
23 toujours pas été déclaré.
24 Q. Mais vous êtes d'accord pour dire que dans cette entrée, Rasula a pensé
25 que l'état-major de guerre existait et il estimait que cela devait être le
26 nouveau nom de la cellule de Crise ?
27 R. Je ne peux pas vous donner de commentaires concernant cette entrée dans
28 le journal de Rasula. Je ne sais pas ce qu'il pensait en écrivant cela.
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1 Q. J'ai compris cela. Merci, Colonel Basara. J'ai quelques autres
2 questions concernant d'autres documents et le même sujet, mais je ne pense
3 pas qu'il soit nécessaire pour qu'on les présente tous. Dans le dossier de
4 cette affaire, on a le document, où, à la fin du mois de mai 1992, dans les
5 conclusions de la cellule de Crise de la municipalité serbe de Sanski Most,
6 on peut retrouver la note où il est écrit que vous étiez membre de la
7 cellule de Crise. Ce sont les conclusions du 30 mai 1992, donc c'était peu
8 de temps après les événements qui se sont produits à Mahala. Est-ce que
9 cela vous a rafraîchi la mémoire que vous auriez peut-être rejoint la
10 cellule de Crise après les événements à Mahala et avant les événements à
11 Hrustovo et Vrhpolje ?
12 R. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de poser des questions concernant
13 la cellule de Crise, puisque moi, en tant que commandant et en tant que
14 militaire de carrière, je ne pouvais pas --
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, il faut que je vous
16 arrête là.
17 Vous ne comprenez peut-être pas cela, mais M. Jeremy du bureau du Procureur
18 essaie de vous poser des questions concernant certains points dans des
19 documents qui contredisent votre déposition. C'est la raison pour laquelle
20 il fait cela et avec une bonne raison.
21 Et vous ne devez pas faire de commentaire pour dire si poser certaines
22 questions est une bonne chose ou quelque chose d'approprié ou pas. Nous
23 allons nous occuper de cela.
24 Continuez, Monsieur Jeremy.
25 M. JEREMY : [interprétation]
26 Q. Colonel Basara, je suppose que ce que je viens de vous dire concernant
27 cette conclusion particulière du 30 mai 1992 où il est écrit que vous étiez
28 membre de la cellule de Crise à ce moment-là ne vous a pas rafraîchi la
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1 mémoire, n'est-ce pas ?
2 R. Ce n'est pas nécessaire qu'on me rafraîchisse la mémoire concernant la
3 cellule de Crise. Je vous ai déjà dit que je suis militaire de carrière,
4 militaire professionnel, commandant de la brigade qui ne voulait pas, qui
5 n'acceptait pas d'être subordonné aux autorités civiles, d'être placé sous
6 le commandement des autorités civiles, et c'était le cas jusqu'à la fin.
7 Q. Colonel Basara, mais il est vrai, n'est-ce pas, que vous étiez membre
8 de la cellule de Crise au titre de commandant de la brigade. C'est la
9 raison, justement, pour laquelle vous étiez membre de la cellule de Crise,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Non.
12 Q. Et regardons le dernier document eu égard à ce sujet.
13 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la pièce P4161.
14 Q. Colonel Basara, ce sont certaines des conclusions de la cellule de
15 Crise de la municipalité serbe de Sanski Most. Ces conclusions sont datées
16 du 19 juin 1992. Et nous pouvons voir qu'il s'agit des conclusions adoptées
17 à la réunion du 18 juin 1992.
18 Nous voyons ici deux listes de noms. Sur la première liste figure les noms
19 des membres permanents de la cellule de Crise et, au point 7, nous voyons
20 le nom de Branko Basara.
21 Ensuite, pour ce qui est de ces listes, nous voyons qu'il y avait deux
22 types de responsabilité du personnel de la municipalité. Votre nom figure
23 sur la première liste, la liste des membres permanents. Est-ce que cela a
24 pu vous rafraîchir la mémoire, le fait que vous étiez membre permanent de
25 la cellule de Crise ?
26 R. Non. Je n'étais pas membre permanent de la cellule de Crise ou aucun
27 autre membre de la cellule de Crise. Pourquoi ils ont écrit cela, je n'en
28 sais rien. Probablement parce que j'ai assisté à certaines de ces réunions.
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1 Q. Bien. Continuons. Et je vais maintenant aborder un autre sujet.
2 J'aimerais parler de votre rapport avec la police civile.
3 En tant que commandant de la brigade, vous aviez des réunions
4 régulières avec le chef de la police, Mirko Vrucinic, n'est-ce pas ?
5 R. Non, ce n'était pas à titre régulier. C'était selon les besoins.
6 Q. Bien. Développons davantage ce point. Mirko Vrucinic était en fait chef
7 du renseignement de la 6e Brigade pendant que vous étiez à Jasenovac,
8 n'est-ce pas ? C'est vrai, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Et pendant une courte période de temps, il a continué à être votre chef
11 du renseignement après que votre brigade avait été transférée à Sanski
12 Most, avait été déplacée à Sanski Most le 3 avril 1992; est-ce vrai ?
13 R. Oui.
14 Q. Et vous vous connaissiez bien, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. Nedjeljko Rasula a demandé que Vrucinic soit réaffecté de votre unité,
17 de votre brigade, pour être chef du MUP à Sanski Most, n'est-ce pas ?
18 R. Il a demandé -- cela a été demandé par le secrétaire pour la Défense
19 nationale qui était chargé pour le re-complètement de la brigade et pour le
20 re-complètement des unités de la police.
21 Q. Lorsqu'on vous a posé des questions lors de votre témoignage dans
22 l'affaire Stanisic et Zupljanin, vous avez dit que c'était Nedjeljko Rasula
23 qui a demandé que Vrucinic soit nommé chef de la police à Sanski Most. Est-
24 ce que votre réponse que vous avez fournie à l'époque était correcte ?
25 R. Il a demandé, en fait, cela à son organe et cet organe m'a demandé à
26 moi que j'approuve la désignation de Vrucinic au poste du chef de la
27 police.
28 Q. Cela est clair. Merci. Maintenant, vous pensiez que Mirko Vrucinic
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1 était très compétent pour son travail, n'est-ce pas ?
2 R. Oui, et je le pense au jour d'aujourd'hui aussi.
3 Q. Et, par conséquent, votre coopération avec lui était bonne, n'est-ce
4 pas ?
5 R. J'ai dit que j'ai bien coopéré avec lui, si le besoin était. Mais pas
6 régulièrement, comme vous l'avez dit.
7 Q. Et il était nécessaire pour vous d'avoir une bonne coopération avec lui
8 pendant, par exemple, des opérations militaires que votre brigade faisait
9 dans la région de Sanski Most, n'est-ce pas ?
10 R. Notre coopération se déroulait par le biais de l'organe chargé de la
11 sécurité qui rassemblait des informations eu égard aux Musulmans et aux
12 Croates qui disposaient des armes. C'est dans ce domaine-là qu'on coopérait
13 le plus.
14 Pour ce qui est des opérations, on ne coopérait pas du tout. Nous
15 procédions à l'accomplissement de certaines actions ensemble.
16 Q. Et ces actions étaient, par exemple, les actions à Mahala, à Hrustovo
17 et à Vrhpolje, n'est-ce pas ?
18 R. Non.
19 Q. Est-ce que vous avez accompli des opérations de désarmement avec la
20 police civile, par exemple, à Mahala ?
21 R. Non.
22 Q. Maintenant, regardons rapidement le document par rapport à --
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, il a été consigné au
24 compte rendu, et je pense que je vous ai entendu parler de l'armée civile.
25 Est-ce que vous pourriez reformuler cette question, s'il vous plaît,
26 pour obtenir encore une fois la réponse du témoin.
27 M. JEREMY : [interprétation] Merci.
28 Q. Colonel Basara, ma question pour vous est la suivante : est-ce que
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1 Mirko Vrucinic et sa police civile ont mené des opérations de désarmement
2 en coopération avec votre brigade, par exemple, dans le quartier de
3 Mahala ?
4 R. Pour autant que je le sache, je n'ai coopéré avec personne concernant
5 le désarmement à Mahala, puisque je disposais de suffisamment de forces.
6 Etant donné que Mahala est un quartier qui n'est pas très grand, il s'agit
7 d'un petit quartier, j'estimais disposer de suffisamment de forces pour
8 procéder au désarmement. On a obtenu des informations concernant les
9 personnes qui possédaient des armes, et c'est seulement sur ce plan-là
10 qu'on avait une coopération avec eux.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une question au témoin
12 concernant ce sujet.
13 Monsieur Basara, il y a quelques instants, vous avez dit : "Nous avons mené
14 certaines actions ensemble." Coopération pour ce qui est de l'échange des
15 informations est une chose, mais c'est toute une autre chose lorsque vous
16 dites que vous meniez ensemble certaines actions. De quelles actions il
17 s'agissait ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit que nous menions des actions
19 ensemble puisque je disposais de suffisamment de forces pour opérer
20 indépendamment et cela concernait le désarmement. Je ne sais pas s'ils ont
21 procédé eux aussi à --
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous allons vérifier
23 ce que vous avez dit puisque cela a été enregistré, nous allons donc
24 vérifier cela pour savoir si vous avez dit que vous meniez des actions
25 ensemble. Et nous allons essayer de vérifier cet enregistrement audio le
26 plus tôt possible.
27 Vous dites maintenant que vous ne coopériez pas avec eux pour mener des
28 actions ?
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1 Maître Lukic, oui.
2 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être que le témoin devrait-il retirer ses
3 casques.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'abord, nous devrions demander s'il
5 comprend la langue anglaise puisque --
6 Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire si vous comprenez la langue
7 anglaise ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'apprenais la langue française.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Dans ce cas-là, nous n'allons pas
10 parler le français.
11 Pourriez-vous, s'il vous plaît, retirer vos casques pour quelque temps.
12 Maître Lukic, vous êtes invité à ne pas parler le français.
13 M. LUKIC : [interprétation] Il n'y aucun souci pour ce qui est de cela
14 puisque je ne parle pas la langue française.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
16 M. LUKIC : [interprétation] Le témoin a dit : "Il n'y avait pas d'actions
17 où nous coopérions ensemble." Et peut-être que les interprètes ont compris
18 : "Nous avons mené des actions ensemble."
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner la référence
20 exacte de la page et de la ligne.
21 M. LUKIC : [interprétation] C'est dans le compte rendu où il a été consigné
22 qu'il a dit que "nous menions des actions ensemble."
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est à la page 19, ligne 25. Page
24 18, ligne 25.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il a été consigné au compte rendu,
27 "Nous menions certaines actions ensemble."
28 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons vérifier cela, Maître Lukic.
2 Et comme vous le savez, vous pouvez toujours attirer notre attention sur
3 ces points d'interprétation s'il y a des problèmes concernant
4 l'interprétation ou le compte rendu.
5 Et maintenant, le témoin peut à nouveau mettre ses casques.
6 Nous allons continuer.
7 Monsieur Jeremy, vous avez la parole.
8 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Donc, Colonel Basara, si je vous ai bien compris, selon vous, la 6e
10 Brigade n'a pas coopéré avec la police civile, avec le poste de sécurité
11 publique, dans aucune des opérations concernant le désarmement à Sanski
12 Most. Est-ce que c'est votre position ?
13 R. La coopération qui a eu lieu était la coopération pour collecter des
14 informations. Les unités et le MUP n'ont pas agi de concert dans d'autres
15 domaines.
16 Q. Donc, il n'y a pas eu de coopération pour ce qui est du désarmement,
17 c'est ce que vous nous dites ?
18 R. Pour ce qui est de mener des actions.
19 Q. Ma question a pour but de clarifier votre réponse. Vous venez de dire
20 que vous n'avez pas coopéré avec le poste de sécurité publique dans aucune
21 des opérations concernant le désarmement à Sanski Most.
22 R. Je ne sais pas à quelle coopération vous avez fait référence. Pouvez-
23 vous m'expliquer cela, s'il vous plaît.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, il y a peut-être un
25 petit problème. Vous avez posé la question s'il y avait eu la coopération.
26 Le témoin a dit que oui, mais qu'il s'agissait seulement de l'échange de
27 renseignements.
28 Maintenant, vous lui posez la question pour savoir s'il y avait une
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1 coopération. Le témoin ne peut pas savoir de quel type de coopération il
2 s'agit.
3 Je suppose que vous avez posé la question au témoin pour savoir s'il y a eu
4 une coopération sur le terrain lors des opérations ?
5 M. JEREMY : [interprétation] Oui, pour ce qui est des actions du
6 désarmement.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sur le terrain.
8 M. JEREMY : [interprétation] Oui, sur le terrain.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez entendu la
10 question. Est-ce que vous dites que votre brigade n'a jamais coopéré avec
11 la police civile pendant des opérations de désarmement ? Cela veut dire la
12 coopération sur le terrain.
13 Pourriez-vous répondre à cette question, s'il vous plaît.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Puisqu'en tant que commandant, lorsque je
15 planifiais les activités, lorsque j'organisais les activités, je n'ai pas
16 engagé le MUP.
17 Je ne sais pas si quelqu'un du MUP, sans accord avec nous, aurait été
18 impliqué dans cette action. Je n'en sais rien.
19 M. JEREMY : [interprétation]
20 Q. Colonel Basara, étant donné votre rapport proche avec Mirko
21 Vrucinic, pouvez-vous nous dire s'il est plausible que les membres de ses
22 forces de police auraient été impliqués dans des opérations avec les
23 membres de votre brigade à votre insu ?
24 R. Cela aurait pu se produire pour ce qui est de certains individus
25 qui auraient pu, avec ces parents proches, ces villageois, être impliqués
26 dans ces opérations. Mais la police civile n'a jamais été engagée pour
27 mener des actions ensemble avec la brigade sur le terrain. Exception faite
28 de l'échange de renseignements.
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1 Q. Bien. C'est votre position qui est maintenant claire.
2 Et pour ce qui est de la Défense territoriale ? Les membres de la Défense
3 territoriale ont participé aux opérations du désarmement avec la 6e
4 Brigade, n'est-ce pas ?
5 R. Non, puisqu'ils n'étaient pas placés sous mon commandement, ils n'ont
6 pas fait cela. S'ils avaient fait cela, ils auraient pu faire cela sur
7 l'ordre de la cellule de Crise. Pendant que nous faisons le désarmement
8 d'un village, eux, ils auraient pu procéder au désarmement d'un autre
9 village, puisque je sais dans quel village le désarmement a été fait selon
10 mes ordres. Et le dernier village était le village de Hrustovo. Si vous le
11 voulez, je peux vous énumérer les villages que la 6e Brigade a désarmés.
12 Pour ce qui est d'autres villages, c'était probablement le MUP et la TO qui
13 ont procédé au désarmement de ces autres villages sans la 6e Brigade. Parce
14 que eux, ils étaient commandés par Rasula et ils coopéraient.
15 Q. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, la dernière phrase de
16 votre réponse.
17 R. Jamais on a organisé quoi que ce soit avec la TO. Si on avait procédé
18 au désarment dans des villages où la 6e Brigade n'était pas présente,
19 c'était la TO et la police qui auraient été impliquées dans ce désarmement.
20 Je peux vous énumérer les villages où le désarment a été fait par la 6e
21 Brigade.
22 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher un
23 document qui concerne ce sujet, c'est la pièce P2889.
24 Q. Colonel, très rapidement avant la pause, ce qui va s'afficher à l'écran
25 sous vos yeux est un rapport qui porte sur le processus de désarmement des
26 formations paramilitaires dans le secteur du poste de sécurité publique de
27 Sanski Most. Ceci est daté du 15 juin 1992.
28 M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite que nous regardions la deuxième
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1 page, s'il vous plaît.
2 Q. Nous constatons que ceci est signé par Mirko Vrucinic. Je souhaite que
3 nous nous reportions à la première page à nouveau et le premier paragraphe,
4 et je précise qu'il s'agit d'un rapport qui est envoyé à la République
5 serbe de Bosnie-Herzégovine à l'attention du ministère de l'Intérieur,
6 centre des services de Sécurité de Banja Luka.
7 Colonel, dans le premier paragraphe, on peut lire que : "Les unités de
8 l'armée serbe et les commandements (six brigades), les unités de la Défense
9 territoriale et le SJB ont depuis quelque temps procéder au désarmement des
10 formations paramilitaires musulmanes et croates dans le secteur de la
11 municipalité de Sanski Most."
12 Donc ceci est très clair, Mirko Vrucinic estimait que le poste de sécurité
13 publique, la police civile, coopérait avec la 6e Brigade ainsi qu'avec la
14 Défense territoriale dans l'opération de désarmement à Sanski Most.
15 Est-ce que votre position consiste à dire que ceci n'est pas exact
16 lorsqu'il dit cela ?
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
18 Un instant, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.
19 Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Où pouvons-nous voir le terme de
21 coopération ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez raison. Effectivement, vous
23 n'avez pas cité correctement l'élément de preuve et le document dans la
24 question que vous posez au témoin. En fait, on parle d'unités de l'armée et
25 de commandements, de la TO et du SJB qui, depuis un certain temps, ont
26 procédé au désarmement des formations paramilitaires musulmanes et croates.
27 M. JEREMY : [interprétation] Pardonnez-moi. En fait, je me suis un petit
28 peu précipité.
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1 Q. Je vais répéter la phrase que je vous ai lue tout à l'heure. "Les
2 unités et commandements de l'armée serbe (six brigades), les unités de la
3 Défense territoriale et le SJB ont, depuis un certain temps, procédé au
4 désarmement des formations paramilitaires musulmanes et croates dans le
5 secteur de la municipalité de Sanski Most."
6 Voici ma question. Il s'agit effectivement d'une manifestation de la
7 coopération entre ces différentes entités à Sanski Most dans l'opération de
8 désarmement ?
9 R. Non, pas à la manière dont vous le présentez. Chacun s'occupait de sa
10 partie, et ensuite, à la fin, cela a conduit au désarmement. Mais ceci
11 n'est pas le signe d'une quelconque coopération. J'ai déjà expliqué ce que
12 cette coopération voulait dire. Il s'agissait de rassembler des éléments et
13 des renseignements. Il n'y avait pas d'autre forme de coopération. Et la
14 brigade a, à elle seule, procédé au désarment de son côté.
15 Q. Donc, il est exact de dire que la 6e Brigade, la TO et la police civile
16 se sont toutes occupées du désarmement, mais chaque élément s'occupait de
17 cela de façon séparée, qu'il n'y avait pas de coopération, et la seule
18 manifestation de la coopération était sous la forme de renseignements;
19 c'est cela ?
20 R. Oui, c'est cela.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Témoin, avant la pause, j'ai une
22 question à vous poser.
23 Comment éviter que la TO, le SJB et les brigades viennent en même temps
24 dans le même village pour le désarmer ? Et comment se fait-il --
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas de quel village vous voulez
26 parler.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, l'idée que je vous soumets c'est
28 qu'il y a peut-être eu une forme de coopération, la TO se rend à tel
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1 endroit, le SJB à tel endroit, une brigade se rend à tel autre endroit, de
2 façon à ce que tous les villages soient désarmés de sorte que personne ne
3 soit oublié et que chacun assume la responsabilité des villages dont il
4 avait la responsabilité.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas au courant de leur plan pour ce
6 qui est des services de sûreté et de la Défense territoriale. Je n'étais
7 informé par personne de leurs activités. Je ne sais que ce que j'ai
8 planifié moi-même et quels villages j'ai désarmés. Le dernier village était
9 Hrustovo. Mahala et Hrustovo. Les autres villages qui jouxtaient Sanski
10 Most sont des villages que je n'ai pas désarmés. Ils avaient déjà été
11 désarmés par la TO et les services de sûreté.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc vous saviez que ces villages
13 avaient été désarmés par la TO et les services de sûreté ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr, j'ai reçu ces éléments
15 d'information-là. Je savais qu'ils avaient procédé au désarmement, mais ils
16 ne m'ont jamais informé de leurs faits et gestes. Mes organes chargés de la
17 sécurité me transmettaient les informations pour m'indiquer que certains
18 villages avaient été désarmés par eux.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, quelle coïncidence fortuite car
20 vous ne vous êtes jamais trouvés aux premières heures du matin dans le même
21 village, je veux parler de la TO, du SJB et de l'armée, pour désarmer le
22 village. S'agissait-il d'une coïncidence ou y avait-il une quelconque
23 coopération à cet égard; c'est-à-dire, Vous, vous vous rendez à un tel
24 endroit et vous à un autre ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Pour ce qui est de Mahala, les
26 informations dont nous disposions disaient que les Musulmans étaient
27 organisés et que cela ne pouvait être effectué que par la 6e Brigade. Nous
28 pensions rencontrer une certaine résistance, ce qui était le cas. Et,
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1 alors, pour ce qui est de Hrustovo et les autres villages à côté de Sanski
2 Most, nous ne disposions pas d'information, et donc la 6e Brigade n'a pas
3 été impliquée. Une fois que la brigade en avait terminé avec ses activités,
4 peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont venues dans les villages
5 pour effectuer des contrôles, mais rien de plus.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous parlez de renseignements que
7 vous avez partagés. Est-ce que ceci a permis de déterminer qui devait
8 s'occuper du désarmement, la brigade, la TO ou le SJB ? Est-ce ce type
9 d'information qui permettait au désarmement d'avoir lieu ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné que je recevais mes ordres du
11 commandement du corps, puisque j'étais le commandant responsable sur place,
12 j'appréciais ou j'estimais la situation sur le territoire en me fondant sur
13 les éléments que j'avais reçus, et c'est moi qui déterminais quels villages
14 devaient être désarmés par nos forces. Entre Lusci Palanka et Sanski Most,
15 c'étaient les villages que nous contrôlions. Et il n'y avait pas de
16 conflits armés dans ces villages, dans aucun d'entre eux. Ils ont coopéré
17 grâce à l'inspection que je faisais de ces villages.
18 Alors, pour ce qui est des autres villages, ceux qui se trouvaient près de
19 Sanski Most, comme je l'ai dit --
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Vous allez bien au-
21 delà de la question que je vous ai posée.
22 Il était déjà l'heure de faire la pause il y a dix minutes. Je vous prie de
23 bien vouloir m'en excuser. Nous allons avoir une pause, et nous souhaitons
24 vous revoir dans 20 minutes.
25 Nous reprenons à 11 heures.
26 --- L'audience est suspendue à 10 heures 39.
27 --- L'audience est reprise à 11 heures 03.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, je vais tout d'abord
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1 vérifier si la vidéoconférence fonctionne correctement.
2 M. LE GREFFIER [via vidéoconférence] : [interprétation] Oui, nous vous
3 entendons très bien, et nous vous voyons parfaitement.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
5 Monsieur Jeremy, c'est à vous.
6 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Colonel, je souhaite que nous restions sur le sujet de la coopération
8 avec la TO et la police de Sanski Most, et ensuite je vais me concentrer
9 sur votre coopération avec Anicic au sein de la TO.
10 M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite que nous affichions le D00079.
11 Q. Et Colonel, il s'agit de conclusions d'une réunion de la cellule de
12 Crise le 22 mai. Les conclusions sont datées du 22 mai et la réunion s'est
13 tenue le 21 mai 1992.
14 Nous pouvons voir l'intitulé ici, "Cellule de Crise de la municipalité
15 serbe de Sanski Most", la date qui est celle du 22 mai, et les conclusions
16 qui suivent, page 2 [comme interprété] en B/C/S, page 3 [comme interprété]
17 en anglais, s'il vous plaît.
18 Je souhaite que vous regardiez le paragraphe 4, s'il vous plaît, où nous
19 pouvons lire ce qui suit : "Pour ce qui est du désarmement des formations
20 paramilitaires à Sanski Most, le colonel Basara et le colonel Anicic ont
21 pour responsabilité de mettre ceci en œuvre."
22 Donc, lorsque vous avez mis en pratique ou mis en œuvre ces opérations de
23 désarmement, vous avez coopéré avec le colonel Anicic qui était à la tête
24 de la TO, n'est-ce pas ?
25 R. Je ne savais même pas que le colonel Anicic était le commandant de la
26 TO. Ceci ne démontre aucunement que nous avons coopéré sur ce point. Il est
27 précisé que le colonel Basara et le colonel Anicic sont responsables,
28 autrement dit que Basara était responsable de sa partie et Anicic était
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1 sans doute responsable des tâches qui lui avaient été confiées par les
2 organes de la municipalité.
3 Q. Vous souvenez-vous d'avoir assisté à des réunions en présence du
4 colonel Anicic avec Mirko Vrucinic au cours de cette période portant sur la
5 planification du désarmement à Sanski Most ?
6 R. Non. J'ai assisté aux réunions et le colonel Anicic a également assisté
7 à la plupart de ces réunions, il s'occupait du compte rendu et de la liste
8 des participants. Moi, je croyais que c'était un employé qui consignait le
9 procès-verbal, c'est ce que Vrucinic était autrefois. Et je ne me souviens
10 pas d'en avoir parlé.
11 Q. Si je vous ai bien compris, vous vous souvenez avoir assisté à des
12 réunions avec le colonel Anicic, mais d'après vous, cet ancien colonel de
13 la JNA était en fait la personne habilitée à prendre le compte rendu. C'est
14 cela, les notes de la réunion ?
15 R. C'est ainsi que j'ai compris le rôle qui était le sien.
16 Q. Donc, a-t-il pris la parole au cours de ces réunions ou est-ce qu'il
17 était là en tant que personne qui prenait les notes ? C'était le procès-
18 verbalaliste qui restait silencieux.
19 R. D'après ce que je sais, ou d'après mon souvenir, il a toujours gardé le
20 silence. Quelquefois, lorsque Rasula prenait la parole, il hochait la tête.
21 Et comme je l'ai dit, d'après moi, il n'a pas joué de rôle particulièrement
22 important. Il était là en qualité de procès-verbaliste.
23 Q. Donc, ceci est clair. Alors, regardons maintenant un procès-verbal
24 d'une de ces réunions pour voir si nous pouvons faire la clarté sur ce
25 point.
26 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de passer au document suivant,
27 je vous demande de bien vouloir afficher la page précédente de ce document.
28 Je regardais la ligne (d) pour demander au témoin la question suivante, il
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1 est précisé ici que : "Le commandant de la 6e Brigade de Krajina, le
2 colonel Basara, et le commandant de la Défense territoriale serbe, le
3 colonel Anicic, reçoivent par la présente les consignes visant à protéger
4 les facilités essentielles de la ville, en particulier le système de
5 distribution d'eau, le transformateur, le silo, et cetera."
6 Avez-vous coopéré l'un avec l'autre concernant ces tâches-ci ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous n'avons pas coopéré sur ce point. Je
8 n'avais pas pour responsabilité d'assurer la sécurité de ces lieux.
9 Permettez-moi de répondre. S'agissant de ces conclusions --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez la question suivante, Monsieur
11 le Témoin. S'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter à la fin, dans
12 ce cas, vous pouvez le faire.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'en ai terminé.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.
16 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
17 Q. Alors question de suivi par rapport à la question posée par M. le Juge
18 Moloto. Je souhaite que nous regardions le journal de Nedjelko Rasula, que
19 nous avons vu il y a un instant. Je souhaite que nous regardions la page 51
20 en anglais et 36 en B/C/S.
21 M. LUKIC : [interprétation] Nous avons besoin du numéro, s'il vous plaît.
22 M. JEREMY : [interprétation] Pardonnez-moi. C'est le P3294.
23 Q. Colonel, ce qui va s'afficher à l'écran représente le procès-verbal de
24 la réunion du 22 [comme interprété] mai 1992, qui citent les conclusions
25 que nous venons de voir il y a quelques instants.
26 M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite que nous regardions la page 51 en
27 anglais et 36 en B/C/S.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit du procès-verbal de la réunion
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1 ou des notes ?
2 M. JEREMY : [interprétation] Il s'agit du procès-verbal et du document que
3 nous avons regardés il y a quelques instants qui comprennent les
4 conclusions de la réunion que nous sommes sur le point de voir sur nos
5 écrans.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Confusion dans mon esprit. Vous avez, il
7 y a quelques instants, précisé que nous allions regarder le compte rendu de
8 certaines réunions, mais vous parlez de procès-verbal. Pour moi, un procès-
9 verbal constitue des rapports plus ou moins littéraux de la réunion, ce qui
10 ne semble pas être le cas. Il s'agit de notes ici.
11 M. JEREMY : [interprétation] Il s'agit, effectivement, de notes ici
12 consignées par M. Rasula dans son journal, Nedjeljko Rasula.
13 Page 36, s'il vous plaît, en B/C/S.
14 Q. Je souhaite que nous regardions la page droite de la page, s'il vous
15 plaît. Nous pouvons lire qu'il y a une réunion de la cellule de Crise qui
16 s'est déroulée le 21 mai 1992. On fait référence ici au colonel Basara.
17 Vous parlez de questions liées à l'état-major de la TO. Au point 2 : "La
18 Défense de la TO a reçu le statut d'armée et les commandements uniques."
19 Passons à la page suivante maintenant, s'il vous plaît, dans les deux
20 langues.
21 Alors, la partie gauche que nous allons regarder maintenant, au point 2, à
22 l'intention du colonel Anicic, le colonel Anicic qui prend la parole,
23 organisation de travail, et on parle de production en temps de guerre. Il
24 faut assurer la sécurité des installations essentielles, réservoirs d'eau,
25 Velprom. Plans visant à la sécurité qui doivent être établis par le colonel
26 Basara et Anicic.
27 Si je regarde le procès-verbal de cette réunion à laquelle vous avez
28 assisté, ceci vous permet-il de vous rafraîchir la mémoire quant aux
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1 discussions que vous avez eues sur le fait d'assurer la sécurité de ces
2 installations citées dans les conclusions de la réunion de la cellule de
3 Crise qui est datée du lendemain ?
4 R. Je n'ai pas participé à la rédaction de ces conclusions. Je ne les
5 connais pas du tout. En bas, juste en dessous de l'intitulé "Conclusions",
6 il n'est pas précisé à qui ces conclusions devaient être transmises. Ces
7 conclusions devaient être envoyées aux personnes qui devaient les mettre en
8 œuvre.
9 Q. Alors, j'ai peut-être semé la confusion dans votre esprit. Ce que nous
10 regardons actuellement, c'est le procès-verbal de la réunion tel que rédigé
11 par Nedjeljko Rasula, et il consigne ici ce qui a été dit à cette réunion,
12 et une des choses qui a été dite à cette réunion, c'est que vous, le
13 colonel Basara et Anicic, vous alliez assurer la sécurité de certaines
14 installations cruciales, telles que les réservoirs d'eau et Velprom. Ceci
15 vous rafraîchit-il votre mémoire sur cette discussion ?
16 R. Bon, inutile pour moi de me souvenir de quoi que ce soit. Je n'ai
17 assuré la sécurité d'aucune installation. Je n'ai rien préparé avec Anicic.
18 Je ne sais pas si ceci est le reflet d'une de ses idées qu'il a consignée.
19 Je n'en ai aucune idée.
20 Q. Alors au point 3, il est fait état ici de Mirko Vrucinic, le commandant
21 de police. "Le colonel Basara et Mirko doivent négocier le désarmement ou
22 les dispositions liées au désarmement avec Sabic, tout d'abord à Kamengrad
23 et ensuite en ville."
24 Ce qui laisse entendre que vous coordonnez vos activités avec Mirko
25 Vrucinic dans le cadre des dispositions prises pour désarmer Sanski Most,
26 n'est-ce pas ?
27 R. Ceci n'est pas exact. Ceci ne confirme pas que j'y ai participé, parce
28 que je ne prenais pas les ordres d'eux ou je ne reprenais pas les
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1 suggestions des organes municipaux et de la cellule de Crise. C'était leur
2 souhait, mais moi, je ne le mettais pas en œuvre ensemble avec eux.
3 Q. Alors laissons de côté ce journal et regardons peut-être une entrée
4 plus longue sur le même sujet --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Regardons concernant ce document.
6 Monsieur Basara, quelques lignes plus loin, je vois une référence faite à
7 votre nom encore : "Colonel Basara : ne confisquez pas les armes pour
8 lesquelles ils portent un permis de port d'armes, mais occupez-vous des
9 inspections et donnez de nouveaux permis de ports d'armes."
10 Vous souvenez-vous de cela, qu'il ne fallait pas confisquer les armes des
11 personnes qui disposaient d'un permis de port d'armes ?
12 M. JEREMY : [interprétation] Il nous faut passer sur le côté droit de la
13 page en B/C/S.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voyez-vous ce que je viens de vous
15 lire. Je crois que cela se trouve en haut de la page.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Ça, c'était la première version, lorsqu'un
17 délai avait été fixé pour la reddition des armes. Donc, les armes n'ont pas
18 été saisies, mais il a été suggéré que l'on demande à ces personnes de
19 rendre leurs armes. Ce que nous avions à l'esprit, c'étaient les armes
20 militaires, les fusils automatiques, et cetera.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en remercie. Mais dois-je
22 comprendre, d'après votre réponse, que vous vous souvenez avoir assisté à
23 cette réunion à laquelle M. Rasula a pris ces notes ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Rasula a conservé les notes. Je ne me souviens
25 pas de cela en particulier. Je sais seulement les suggestions que j'ai
26 faites, et si je regarde ce qui est consigné ici, je me souviens que
27 j'avais suggéré que ce soit traité de cette manière-là pendant le
28 désarmement. Je ne sais pas exactement quand ceci a eu lieu.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous confirmez que M. Rasula
2 vous a cité correctement lorsqu'il a consigné vos propres paroles ?
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans l'ensemble, cela reflète l'essentiel de
4 mes propos, mais je ne sais pas s'il a consigné précisément ce que j'ai
5 dit. Moi, je parlais et il a consigné cela comme si c'étaient des notes
6 sténographiques, parce que si je me souviens bien, mon allocution était
7 plus longue que cela.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Jeremy.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai une ou deux questions
10 également à poser au témoin.
11 Alors, quelques lignes plus bas, dans le journal de M. Rasula, il est
12 consigné que le colonel Anicic prend la parole. Voyez-vous cela ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le vois.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez lire cette partie-là à voix
15 basse pour vous-même et me dire quand vous avez terminé la lecture de ce
16 passage. C'est au milieu de la page en B/C/S.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lu.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souvenez-vous que le colonel Anicic
19 a parlé de cela ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Seriez-vous d'accord avec moi que ce qui
22 est enregistré ici comme étant des propos de M. Rasula ne donne pas
23 l'impression que M. Anicic est là en tant que preneur de notes. Il est là
24 pour participer entièrement à la réunion. Est-ce que vous êtes d'accord
25 avec cela ou non ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce que Rasula aurait pu écrire cela
27 sur la base de son entretien dans le bureau, il lui a proposé cela au
28 moment où ça a été noté, et je ne me souviens pas de cela et je ne peux
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1 rien vous dire à ce sujet.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Et vous vous attendez à ce que M.
3 Rasula inclue dans ses notes des conversations privées qu'il a eues à
4 l'extérieur de la réunion, sans le dire pour autant clairement dans ses
5 notes ? C'est comme cela que je dois comprendre votre déposition ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais non. Mais je considère qu'il a noté ce
7 qu'il pensait être important. Donc, c'est sans doute que c'est ce qu'il a
8 noté, et puis moi, je ne peux pas vous dire autre chose.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Jeremy.
10 M. JEREMY : [interprétation]
11 Q. Je suis désolé de m'éloigner de cette question, mais je vais vous
12 demander d'examiner avec moi encore une page, ça va être la dernière, la
13 page 56 en anglais, la page 40 en B/C/S.
14 Mon Colonel, sur l'écran sous vos yeux, vous avez encore quelque chose qui
15 est écrit dans le journal de Basara au sujet de la réunion de la cellule de
16 Crise. Il s'agit de la date du 24 mai 1992. Au point 2, on voit un rapport
17 fait par Mirko Vrucinic. Il fait un rapport concernant les mesures de
18 sécurité prises dans certains endroits. Et au point (c), il dit qu'il faut
19 prendre le contrôle de ce silo.
20 "C'est le colonel Basara qui doit s'en occuper."
21 Et au point 3 : "On fait une opération concernant la confiscation des armes
22 qui appartenaient à la TO et à la police de la république, alors que rien
23 n'a été fait concernant les armes détenues de façon illégale."
24 Et donc, là, on voit une référence de faite au colonel Basara.
25 Et on voit qu'il propose différents endroits, différentes localités.
26 Je vais demander de voir la page suivante. Il propose qu'une
27 opération soit entamée contre un certain endroit. Cette opération n'a pas
28 été acceptée. Il a été décidé que ceci doit se dérouler mardi.
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1 Colonel Basara, ici, on voit clairement qu'il y a une discussion, une
2 coordination entre Mirko Vrucinic, le colonel Anicic et vous-même pour
3 préparer ce qui a été une opération de désarmement de Sanski Most. Ici,
4 nous avons [comme interprété] les notes de colonel Rasula par rapport aux
5 conversations qu'il a eues en privé en dehors de cette réunion ?
6 R. Non, non, nous n'avons pas eu de conversations privées. Il écrivait ce
7 qu'il écrivait et il a consulté personne. Et là, il ne s'agit même pas
8 d'une brigade. En tout cas, s'il y a eu les propositions, il est fort
9 probable que je ne les ai pas acceptées. Pas d'information à ce sujet. Mais
10 je sais que nous n'avons pas du tout été engagés dans cette opération.
11 Q. Est-ce que vous avez des doutes quant à la possibilité qu'au moment de
12 cette réunion il y a eu des discussions entre le colonel Anicic et Mirko
13 Vrucinic ?
14 R. Je ne me souviens pas du tout avoir parlé de cela. Bon, sans doute que
15 nous avons discuté lors d'autres réunions, mais pas au sujet de Demisevci.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Que voulait-il dire quand il a dit
17 "nous" ou "on" ? Qui a discuté ou n'a pas discuté ?
18 Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre à la question posée ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand j'ai dit "nous", on a énuméré un certain
20 nombre de noms, donc j'ai fait référence à ces noms. Je voulais dire qu'on
21 aurait pu peut-être parler d'autres choses à d'autres endroits, à un autre
22 moment. Mais je suis sûr que ce jour-là, on n'a pas parlé de Demisevci.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai tout simplement demandé à qui
24 vous avez fait référence quand vous avez dit "nous". La réponse n'était pas
25 très précise. Que voulez-vous dire ? Vrucinic, Anicic, Rasula, qui
26 d'autre ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, oui, c'est ces gens-là que j'ai fait
28 référence parce que ces gens ont été mentionnés, c'est pour cela que j'ai
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1 dit, oui, nous avons peut-être parlé.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais quand vous avez dit "nous", vous
3 vouliez dire que c'était Anicic et Vrucinic ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Parce qu'il a été dit que nous avons
5 discuté. Mais je me souviens pas que nous ayons discuté de ce problème à
6 l'époque.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Anicic, c'est celui qui a pris les notes
8 et c'est avec lui que vous avez parlé de tout cela. Est-ce que je vous ai
9 bien compris ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais, non, je n'ai pas discuté avec lui. Ne
11 détournez pas les choses.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai demandé quelles sont les
13 personnes auxquelles vous avez fait référence quand vous avez dit "nous" et
14 vous avez confirmé qu'au moins Anicic et Vrucinic étaient parmi ces
15 personnes. Donc, je n'ai pas détourné vos propos, non, pas du tout. Et
16 d'ailleurs, je demande à M. Jeremy de vous poser la question suivante.
17 Vous attendez la question suivante, s'il vous plaît.
18 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Q. Maintenant, je voudrais aborder un autre document et cela à quelque
20 chose à voir avec ceci.
21 M. JEREMY : [interprétation] Je vais demander de voir le document 65 ter
22 31873, c'est le journal de guerre que nous avons regardé au début de la
23 journée d'aujourd'hui.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P7321, marquée aux fins
25 d'identification.
26 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
27 Je vais demander à examiner la page 19 en anglais et la page 14 en B/C/S.
28 Est-il possible de voir ce qui se trouve sur la gauche de la page en B/C/S.
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1 Q. Donc, Colonel, donc ici nous avons quelque chose qui est écrit donc
2 dans ce journal de guerre que nous avons examiné tout à l'heure. La date
3 est celle du 25 mai 1992, c'est la même date que la date qui se trouve dans
4 le journal de Rasula; nous l'avons examiné il y a quelques instants. On
5 voit toute une série de points ici. Le premier --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez interrompu
7 M. Jeremy. Et on n'a pas entendu vos propos. Si vous voulez dire quoi que
8 ce soit, attendez qu'il ait terminé la question, et ensuite répondez, s'il
9 vous plaît.
10 M. JEREMY : [interprétation]
11 Q. Donc, Colonel Basara, j'ai voulu avec vous parcourir quelques éléments
12 que l'on voit ici pour la date du 25 mai 1992. On voit une référence de
13 faite à la confiscation d'armes par la force, donc "prendre les armes
14 pendant la nuit (tôt le matin). Prendre toutes les armes en l'espace d'une
15 heure (aussi bien les armes détenues légalement qu'illégalement).
16 "Evacuer les femmes et les enfants (s'ils ne rendent pas leurs armes)."
17 Au point 8, on peut voir l'ordre et on voit une référence de faite à
18 "Gornji Vakuf [comme interprété], Naprelje, Okrec, Gorice."
19 Maintenant, je vais vous demander d'examiner la page suivante, ou bien
20 regarder juste la deuxième page en B/C/S. Donc, on voit ici la
21 planification de l'opération. "Demain, le premier jour. Le deuxième,
22 Demiscevci."
23 Plus bas, on voit qu'il faut bloquer Mahala. Ensuite, à nouveau, on parle
24 de Mahala, Trnova, Puhalic [comme interprété], Sehovci, Poljak. Vrhpolje et
25 Hrustovo. Et ensuite on dit que : "Il faut être prêt à 6 heures du matin,
26 pour tirer sur Demisevci."
27 Donc, ici, on voit que l'on a planifié l'opération de désarment, qu'elle a
28 participé la 6e Brigade à Sanski Most, n'est-ce pas ?
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1 R. Non.
2 Q. Alors, si ce n'est pas cela, de quoi il s'agit s'il ne s'agit pas de la
3 planification des opérations contre les localités énumérées ici, y compris
4 Demisevci, et d'ailleurs une référence a été faite à cette localité-là dans
5 le journal de Rasula ?
6 R. Tout ce que je sais, c'est que ce qui est mentionné ici, Okrec et les
7 autres villages, la 6e Brigade a contrôlé tous ces villages, Fajtovci,
8 Gornji Vakuf, Ocanije [phon], Okrec. Tout cela a été fait par la 6e
9 Brigade. Toute seule, personne n'a été arrêté. Il n'y a pas eu de violence,
10 il y a eu rien. On a planifié Mahala, mais c'était pour la 6e Brigade. Et
11 ce plan que vous me montrez, je ne sais pas qui a écrit cela, je ne le
12 connais pas, je ne suis pas au courant de cela, je ne sais pas qui a agi en
13 fonction de ce plan.
14 Q. Et vous avez dit que quelqu'un a agi. Vous avez dit qu'il y a une
15 référence de faite à Mahala, on voit la date, la date du 25. N'est-il pas
16 exact que vous avez avec vos forces et vous personnellement participé à une
17 opération militaire contre Mahala le 26 mai 1992 ?
18 R. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez dire que
19 c'est une opération, non. Tout ce que nous avons fait c'était d'aller
20 contrôler la situation et prendre les armes. Il y a eu des tirs, on a
21 ouvert le feu, et les combattants ont répondu, et ils ont procédé à une
22 attaque et ils ont pris le contrôle de Mahala.
23 Q. Nous allons parler de cela en détail plus tard, Monsieur. J'ai une
24 dernière question à ce sujet. Nous avons vu quelques références de faites à
25 Demisevci. Nous avons aussi vu une référence à cette localité dans le
26 journal de Rasula, qui correspond à la même date, vous dites ne pas vous
27 rappeler avoir jamais discuté de cela avec lui.
28 Dans ce journal dont nous avons parlé, le journal du membre de votre
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1 brigade, on fait encore référence à cela, on parle de la discussion portant
2 sur cette localité, la discussion entre Anicic et Vrucinic ?
3 R. Mais veuillez me prouver que c'est un membre de ma brigade qui a écrit
4 cela.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'était une question simple, on vous a
6 demandé si cela rafraîchit votre mémoire. Apparemment non. Est-ce que je
7 vous ai bien compris ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, j'ai dit non.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Maître Lukic.
10 M. LUKIC : [interprétation] "Dans le journal nous avons un membre de votre
11 brigade." C'est ce qu'on a dit au témoin. Mais cela se trouve où
12 exactement. Parce que pour la dixième fois je voudrais le savoir.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy, voulez-vous ajouter
14 quoi que ce soit au sujet du document, de sorte que cela puisse corroborer
15 la position du Procureur par rapport à ce document ?
16 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Tout d'abord, nous
17 pensons que nous sommes tout à fait en droit de dire quelle est la position
18 du Procureur par rapport à ce journal. Et moi, j'ai montré au témoin, je
19 lui ai dit que nous considérions que ce journal était le journal d'un
20 membre de sa brigade. En ce qui concerne le contenu du journal, nous ne
21 savons pas exactement qui en est l'auteur, mais nous savons qu'il s'agit
22 d'un document contemporain par rapport aux événements qui se sont déroulés
23 à Sanski Most, et nous avons vu une autre pièce tout à l'heure, et les deux
24 pièces correspondent, elles se corroborent mutuellement.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez où ce document a
26 été trouvé ?
27 M. JEREMY : [interprétation] Il nous a été remis après la guerre, il nous a
28 été donné par l'AID.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, si vous ne l'aviez pas retrouvé,
2 vous ne pouviez pas le donner. Mais est-ce que vous savez où ce journal a
3 été trouvé, avant d'être donné au bureau du Procureur ?
4 M. JEREMY : [interprétation] Moi, je pense que, si j'ai bien compris, c'est
5 quelque chose qui a été trouvé dans une maison non habitée en Bosnie.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Me Lukic a attiré votre attention sur
7 ce que vous dites ici, vous dites que "là, il s'agit d'un journal d'un
8 membre de votre brigade." Sur quelle base vous avancez cet argument ?
9 M. JEREMY : [interprétation] Je base cet argument sur le fait que ce qui
10 est écrit dans ce journal reflète la planification de l'opération, ceci
11 montre que la brigade a pris part à l'attaque sur Mahala, et on retrouve
12 exactement la même référence que dans le journal de Rasula dans ce journal-
13 ci, et on voit que cela a eu lieu le 26 mai 1992. Ceci a été corroboré
14 aussi par un autre journal, le journal de Dragan Karic, qui est la pièce
15 P7070. Le contenu est très similaire surtout quand il s'agit de la date du
16 14 mai. Dans les deux on parle de la date du 14 mai. On décrit ces
17 événements, et là je fais référence à cette pièce-là, P7070.
18 Donc, nous considérons que même si l'auteur de ce journal n'est pas connu,
19 cela concerne le poids à accorder à ce journal. Il n'y a pas de doute qu'il
20 s'agit là d'un document contemporain et authentique parce qu'il décrit les
21 événements contemporains et il est corroboré par d'autres documents.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc le Procureur considère que
23 l'auteur était membre de la brigade ?
24 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Parce que dans ce
25 journal on décrit toute une série d'opérations militaires de la 6e Brigade.
26 Et la 6e Brigade a bel et bien pris part à ces opérations militaires à
27 Sanski Most.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
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1 M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, tout le contraire. M. Basara a
2 expliqué qu'ils n'ont pas pris part à ces opérations.
3 Et ensuite, je dois demander où nous voyons la preuve que ce document a été
4 écrit à l'époque ? Nous venons d'entendre que ce document a été remis par
5 l'AID. L'AID, ils ont fabriqué des documents, mais ils ont été aussi
6 accusés d'actes de terrorisme.
7 Donc, mon collègue de l'autre côté du prétoire aurait dû informer le témoin
8 qu'il avance la position du Procureur quand il dit que ce document est
9 écrit par un membre de sa brigade, au lieu de lui dire tout simplement :
10 C'est quelque chose qui a été écrit par un membre de votre brigade. Parce
11 que vous savez, nous avons vu des faux documents, des documents fabriqués
12 par l'AID concernant justement Trnovo.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On va poursuivre. Nous allons avoir
14 besoin d'analyser davantage ce document avant de prendre une décision
15 définitive à ce sujet pour décider de la valeur probante éventuelle de ce
16 document.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous en resterons là. Nous allons nous
19 en occuper le moment venu.
20 Mais, Monsieur Jeremy, je vais vous demander de faire très attention pour
21 faire la différence entre les faits et les conclusions du bureau du
22 Procureur.
23 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
25 M. JEREMY : [interprétation]
26 Q. Colonel Basara, est-ce que vous pouvez essayer de nous dire qui d'autre
27 qu'un membre de votre brigade aurait pu écrire des informations concernant
28 la préparation en vue du désarmement de Sanski Most et en vue de la
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1 préparation des opérations à Sanski Most. Pourquoi quelqu'un aurait fait
2 une référence aux attaques contre Mahala, contre Vrhpolje et Hrustovo le 25
3 mai, les opérations qui ont eu lieu quelques jours plus tard ?
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Mais où voyons-nous exactement la preuve que
6 tout ceci a été écrit bel et bien le 25 mai, et pas après la guerre ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas une objection. Mais je
8 demande à M. Jeremy de nous dire clairement quelle est la position du
9 Procureur; autrement dit, c'est le Procureur qui dit que c'est un document
10 écrit à l'époque.
11 Et donc, vous demandez au témoin s'il peut penser à quelqu'un d'autre
12 qui aurait pu écrire ce qui est écrit dans ce journal au sujet, donc, des
13 opérations décrites dans le document ? C'est cela la question que vous
14 posez au témoin --
15 M. JEREMY : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous souhaitez à
17 nouveau entendre la question ou bien --
18 [La Chambre de première instance se concerte]
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document, il aurait pu être écrit par
21 n'importe qui de la cellule de Crise, de la municipalité ou de la Défense
22 territoriale. Ici, on parle de la participation de la 6e Brigade dans les
23 opérations à Mahala. C'était mon plan, mon plan personnel, qui n'a rien à
24 voir avec cela. La brigade a planifié ces opérations de désarmement de
25 façon autonome. Il fallait donc désarmer tous les villages entre Palanka et
26 Sanski Most. Le Procureur le sait. Hrustovo et Mahala, oui, il fallait les
27 désarmer. Mais pour les autres villages, la brigade n'a jamais planifié ces
28 opérations et n'a jamais pris part à ces opérations. Le Procureur le sait
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1 très bien.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Monsieur Jeremy.
3 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Q. Nous allons rester sur la question de Mahala. La Mahala était une
5 région musulmane -- ou, plutôt, un quartier musulman, le quartier musulman
6 de Sanski Most ?
7 R. Oui.
8 Q. Et le 26 mai 1992, les habitants de ce quartier se sont vu poser un
9 ultimatum, ils avaient trois heures pour quitter le quartier, et après cela
10 on allait commencer à pilonner la Mahala, n'est-ce pas ?
11 R. Non, ce n'est pas vrai. On a demandé que tous ceux qui ne veulent pas
12 combattre sortent de Mahala. Donc, ceux qui sont restés dans Mahala,
13 c'étaient ceux qui voulaient se battre, combattre, résister. C'est cela la
14 vérité. Et la façon dont vous me posez la question ne correspond pas à la
15 vérité.
16 Q. Autrement dit, ceux qui ne voulaient pas combattre avaient trois heures
17 pour partir, et s'ils n'étaient pas partis, le pilonnage allait commencer;
18 c'est bien cela, alors ?
19 R. Non, non, il ne s'agissait pas du pilonnage. Les combattants sont allés
20 sur Mahala, et on a tiré quelques obus de lance-roquettes. On avait un
21 lance-roquettes de 60 millimètres, c'est celui-là qu'on a envoyé dans
22 Mahala. C'est depuis ce lance-roquettes que l'on a ouvert le feu sur
23 Mahala.
24 Q. Donc les unités de votre brigade ont, en effet, pilonné Mahala; c'est
25 bien cela ?
26 R. Mais je viens de vous l'expliquer. J'ai précisé de quelle façon ce
27 pilonnage a eu lieu.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant. La qualité de transmission
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1 n'est pas très bonne. Mais l'expérience que nous avons eue au cours de ces
2 deux derniers jours nous a montré qu'en attendant quelques instants, les
3 choses s'améliorent du point de vue de la qualité de l'audio. On va peut-
4 être essayer encore une fois.
5 Monsieur Jeremy, pouvez-vous répéter la question.
6 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
7 Q. Colonel Basara, si j'ai bien compris votre position, vous dites que les
8 unités de votre brigade ont bel et bien pilonné le quartier de Mahala; est-
9 ce exact ?
10 R. Je vous ai dit de quelle façon ce pilonnage s'est déroulé. Vous ne
11 pouvez pas dire tout simplement oui ou non, on a tiré, on n'a pas tiré.
12 Non.
13 Tout d'abord, on leur a donné trois heures pour que tous ceux qui voulaient
14 partir pouvaient partir.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous interromps. Vous nous avez déjà
16 expliqué cela. Mais M. Jeremy vous a demandé tout simplement de confirmer
17 si vos unités ont tiré sur Mahala. On a déjà entendu vos explications à ce
18 sujet.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était un combat, et au cours du combat, on a
20 tiré des deux côtés. On ne peut pas dire qu'on a pilonné comme cela sans
21 distinction sur un village. Non. C'étaient des activités de combat qui ont
22 eu lieu.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Y compris, vous avez donc aussi tiré des
24 obus sur ce quartier.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Bien, oui, c'est normal de tirer des obus
26 quand vous avez des activités de combat, et d'ailleurs des deux cotés.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Monsieur Jeremy, vous pouvez
28 poursuivre.
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1 M. JEREMY : [interprétation]
2 Q. Vous savez, Mon Colonel, que des civils de Mahala sont morts dans le
3 cadre de cette opération militaire. Vous le savez, n'est-ce pas ?
4 R. [aucune interprétation]
5 Q. Maintenant, j'aimerais parler de votre chef de l'état-major. C'était le
6 commandant Veljko Brajic ? Dites-nous ce qu'il a fait par rapport à ce
7 quartier de Mahala.
8 R. Oui.
9 Q. Je n'ai pas vu cette référence dans votre déclaration, mais vous avez
10 précédemment dit que vous saviez que votre chef de l'état-major a ordonné
11 la destruction de la mosquée à Mahala, n'est-ce pas ?
12 R. J'avais des doutes par rapport à cela. Je n'ai pas affirmé cela.
13 J'avais des doutes par rapport à cet ordre qui était le sien. Mais plus
14 tard, j'ai appris que Njunja, commandant du SOS, a fait cela. Il a ordonné
15 la destruction de la mosquée. Mais je ne sais pas si quelqu'un lui aurait
16 ordonné de faire cela. En tout cas, il n'avait pas besoin d'ordres pour
17 détruire la mosquée. Et il l'a fait.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faut que je vous arrête là, Monsieur
19 le Témoin, puisque personne ne vous a posé la question pour savoir ce qui
20 s'était passé. M. Jeremy vous a posé la question pour savoir si vous avez
21 admis à un moment donné précédemment que vous saviez que votre chef de
22 l'état-major avait ordonné la destruction de la mosquée. Est-ce que vous
23 avez dit cela précédemment ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que j'avais des doutes par rapport à
25 cela, par rapport au fait qu'il aurait pu donner cet ordre.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous dites cela aujourd'hui ?
27 Est-ce que vous dites aujourd'hui que vous avez des doutes ou est-ce que
28 vous avez dit à un moment donné par le passé que vous aviez des doutes ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] J'avais des doutes. Mais je ne sais pas
2 exactement ce que j'ai dit à l'époque…
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, nous allons demander à M. Jeremy
4 de continuer. Peut-être qu'il a cela noté quelque part.
5 Continuez, Monsieur Jeremy.
6 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. J'ai une autre question par rapport à ce sujet à vous poser. Vous avez
8 dit auparavant que Veljko Brajic a non seulement ordonné la destruction de
9 la mosquée dans le quartier de Mahala mais qu'il avait détruite cette
10 mosquée dans le quartier de Mahala, que cela était détruit selon son ordre.
11 C'est ce que vous avez dit précédemment, n'est-ce pas ?
12 R. Non.
13 Q. Regardons l'entretien que vous avez fourni en 2002 au bureau du
14 Procureur. Après cela, nous allons voir ce que vous avez dit lors de votre
15 témoignage dans l'affaire Stanisic et Zupljanin.
16 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
17 document de la liste 65 ter qui porte numéro 27968. Il faut afficher la
18 page numéro 107 dans la version en anglais. Nous avons la traduction de ce
19 document en B/C/S et il faut afficher la page 133 dans la version en B/C/S.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant cela, Monsieur Jeremy, j'aimerais
21 revenir sur une question qui s'était posée aujourd'hui un peu plus tôt, à
22 savoir si le témoin a dit : "Nous avons mené certaines actions ensemble."
23 Le service de traduction a vérifié l'enregistrement audio et le témoin a
24 dit : "Nous n'avons pas mené certaines actions ensemble."
25 Merci, Maître Lukic, d'avoir attiré notre attention sur ce point.
26 Monsieur le Témoin, cela a été vérifié. Vous allez vous rappeler que nous
27 avions un problème par rapport à cela. Maintenant, on sait que vous avez
28 dit que vous n'aviez pas mené d'actions ensemble.
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1 Continuez, Monsieur Jeremy.
2 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Q. Colonel Basara, j'aimerais maintenant que vous regardiez le document
4 qui est affiché à gauche à l'écran. Nous voyons qu'on vous a posé une
5 question par rapport à la destruction -- j'ai besoin de quelques instants
6 pour trouver cette référence dans la version en B/C/S.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas la bonne page.
8 M. JEREMY : [interprétation] Oui, je pense qu'il faut afficher la page
9 suivante.
10 Q. C'est à peu près vers le milieu de la page, à la ligne 12 en B/C/S.
11 Nous pouvons lire ce qui suit, vous avez dit :
12 "Je sais qu'une mosquée à Sanski Most a été détruite sur l'ordre du chef de
13 l'état-major, Brajic Nedjeljko. Il a ordonné la destruction de cette
14 mosquée lorsqu'il était chef du génie.
15 "Question : C'était votre chef de l'état-major ?
16 "Branko Basara : Oui. A l'époque où l'attaque contre le quartier de Mahala
17 a été lancée.
18 "Question : Il a ordonné la destruction de la mosquée.
19 "Réponse : Il a ordonné que la mosquée soit détruite."
20 Colonel Basara, est-ce que cela vous a rafraîchi la mémoire qu'en 2002,
21 vous avez en effet déclaré que votre chef de l'état-major avait détruit la
22 mosquée dans le quartier de Mahala ?
23 R. Il n'a pas détruit cette mosquée. Plus tard, j'ai appris qu'il a
24 ordonné au chef du génie de faire cela. Pourtant, entre-temps, cela a été
25 fait par Njunja, qui était commandant du SOS. Donc son ordre n'a pas été
26 exécuté.
27 Q. Vous avez dit que plus tard vous avez appris que c'est Njunja qui en
28 était responsable, donc vous avez appris cela après avoir fourni cette
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1 réponse en 2002; est-ce vrai ?
2 R. Oui.
3 Q. Oui. Donc, plus tard, vous avez appris. Quand avez-vous appris cela ?
4 Est-ce c'était après l'entretien de 2002 ?
5 R. Oui, des gens sont arrivés de cette région. Et j'ai parlé avec l'une de
6 ces personnes et il m'a dit qu'il était à 100 % certain que Njunja avait
7 détruit cette mosquée. Il était le seul dans la région de Sanski Most qui
8 maniait très bien des explosifs.
9 Q. Monsieur, excusez-moi de vous avoir interrompu. Je n'ai pas beaucoup de
10 temps, et j'aimerais savoir quand vous avez appris que Njunja avait détruit
11 la mosquée ?
12 R. C'était à peu près après cet entretien et ces déclarations. Quand j'ai
13 rencontré des gens originaires de la région de Sanski Most, je leur ai
14 parlé de tout cela et l'une de ces personnes m'a dit qu'il était certain
15 que Njunja avait fait cela qu'il ne fallait pas en accuser le chef du
16 génie, puisqu'il n'a pas fait cela.
17 Q. Monsieur, permettez-moi de voir pendant quelle période cela s'est
18 passé. Est-ce que vous avez obtenu cette information avant 2009 ?
19 R. Je ne peux pas vous dire exactement en quelle année j'ai appris cela.
20 Je vous dis que je sais que j'ai contacté les gens qui étaient arrivés. On
21 a parlé de tout cela, on a ravivé nos souvenirs, et c'est comme cela que
22 j'ai appris que Njunja a détruit des mosquées. C'est lui qui a fait cela en
23 utilisant des explosifs.
24 Q. Maintenant, j'aimerais rapidement parler de ce que vous avez dit
25 pendant votre déposition dans l'affaire Stanisic et Zupljanin en 2009.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais avant cela.
27 Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire qui vous a dit que Njunja avait
28 fait cela ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'arrive pas à me souvenir de cela, puisque
2 j'ai parlé avec beaucoup de personnes.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous avez répondu à ma question,
4 Monsieur le Témoin.
5 Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.
6 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
7 maintenant demander que cette page, la page de cet entretien soit versée au
8 dossier. Nous pouvons y revenir si…
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons réserver une cote à cette
10 page, mais il faut que cette page soit téléchargée de façon séparée.
11 Madame la Greffière, pouvez-vous nous dire quelle cote sera réservée pour
12 cet extrait de l'entretien avec M. Basara.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera P7322.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce numéro est réservé pour cette pièce.
15 Continuez, Monsieur Jeremy.
16 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à présent le
17 document 65 ter 31876. Il faut afficher la page 77. C'est le témoignage de
18 Branko Basara dans l'affaire Stanisic et Zupljanin.
19 Q. Colonel Basara, il n'y a pas de traduction de ce document, donc vous
20 avez besoin d'écouter attentivement ce que je vais lire. Je vais lire des
21 questions et des réponses que vous avez fournies lors de votre déposition
22 dans l'affaire Stanisic et Zupljanin.
23 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire défiler un
24 peu vers le bas le document.
25 Q. A la ligne 18, nous pouvons lire comme suit :
26 "Question : Excusez-moi, est-ce que vous voulez dire que vous avez demandé
27 au général Talic que le commandant Brajic, qui avait avoué avoir dynamité
28 une mosquée, devait être démis de ses fonctions ? Et c'était en juin" --
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ne lisez pas si rapidement, s'il vous
2 plaît.
3 M. JEREMY : [interprétation]
4 Q. "Je n'ai pas fait référence seulement à la question liée à la mosquée,
5 mais également à son travail et sa conduite, puisque c'est mon premier
6 assistant. J'ai insisté à plusieurs reprises lors des conversations avec le
7 général Talic à ce qu'il soit renvoyé de la brigade.
8 "Question : Bien. Est-ce que vous avez dit au général Talic, qui a donné
9 également l'ordre selon lequel les mosquées ne devaient pas être détruites
10 ou d'autres édifices du culte, est-ce que vous avez expliqué au général
11 Talic qu'il avait avoué avoir dynamité une mosquée et qu'il devait être
12 démis de ses fonctions ?
13 "Réponse : J'ai transmis cela au général Talic, et le plus probablement, à
14 la fin, il a accepté cela et il a fait droit à ma demande et il l'a renvoyé
15 de la brigade, puisqu'il avait peur qu'il reste dans la brigade."
16 Colonel Basara, donc il est clair que lorsque vous avez témoigné dans
17 l'affaire Stanisic et Zupljanin le 13 octobre 2009, il vous était clair que
18 le commandant Brajic était responsable de la destruction de cette mosquée,
19 n'est-ce pas ?
20 R. Maintenant, après avoir vu cela, ces déclarations, je suis étonné de
21 voir ce texte, puisque je sais pourquoi j'ai demandé au général Talic de
22 envoyer Brajic et moi de la brigade. Puisque Brajic a essayé de diviser la
23 brigade, puisqu'il voulait à tout prix reprendre le contrôle de la brigade.
24 Q. Excusez-moi de vous avoir interrompu, Monsieur le Témoin, mais la
25 question que je vais vous poser est simple : il est clair que lors de votre
26 déposition dans l'affaire Stanisic et Zupljanin le 13 octobre 2009, il vous
27 était clair que le commandant Brajic était responsable de la destruction de
28 cette mosquée. C'est vrai, n'est-ce pas ?
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1 R. Je vous ai dit qu'après cela, par rapport à cette mosquée, je ne
2 pouvais pas déterminer ce qui s'était passé, mais j'ai obtenu des
3 renseignements selon lesquels c'est Njunja qui avait fait cela. Puisque
4 Brajic, il ne pouvait --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, il faut encore une
6 fois que je vous interrompe. Vous estimez qu'il est important de nous
7 parler de ce que vous en pensez aujourd'hui, que vous avez déjà fait. M.
8 Jeremy vous a demandé si, quand vous avez témoigné dans l'affaire Stanisic
9 et Zupljanin, vous avez déposé par rapport à cela comme il vous a lu du
10 compte rendu, à savoir qu'il vous était clair que le commandant Brajic
11 était responsable de la destruction de cette mosquée.
12 Est-ce que vous avez dit cela à l'époque ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce n'était pas ma conviction à l'époque.
14 J'avais seulement des doutes par rapport à la possibilité qu'il aurait pu
15 donner cet ordre.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Ce n'est pas ce qui figure ou ce
17 qui a été enregistré à l'époque. Etes-vous d'accord pour dire cela ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais je n'avais pas de preuve. Et je ne
19 pouvais pas affirmer cela. Je n'avais que des doutes par rapport à cet
20 ordre qu'il aurait pu lui seul donner.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez parlé de
22 cela comme d'un fait, et même vous avez dit qu'il avait avoué cela, n'est-
23 ce pas ? C'est un fait et non pas seulement une conclusion, n'est-ce pas ?
24 Vous avez dit cela ?
25 M. LUKIC : [interprétation] On se pose la question s'il avait avoué cela.
26 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que j'ai lu cela, mais…
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends que si vous demandez à
2 quelqu'un si vous avez expliqué au général Talic qu'il avait avoué cela, et
3 si vous dites "j'ai transmis cela au général Talic", mais laissons ces
4 discussions de côté pour le moment.
5 Est-ce que vous avez dit à l'époque ce qui a été enregistré lors de
6 votre témoignage dans cette affaire comme étant votre témoignage ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Par rapport à quoi ?
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par rapport à ce que vous avez dit à
9 l'époque, à savoir que le commandant Brajic en était responsable. Est-ce
10 qu'à l'époque vous avez dit cela et non pas que vous aviez des doutes par
11 rapport à sa responsabilité, est-ce que vous avez parlé de cela comme d'un
12 fait. C'est ce que nous pouvons lire ici. Est-ce que vous êtes d'accord
13 pour dire cela ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis d'accord avec vous pour dire qu'il
15 était responsable parce qu'il dirigeait ces activités directement. Moi,
16 j'ai essayé de --
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour une raison ou pour une autre, vous
18 évitez de répondre à mes questions. Je vous ai tout simplement demandé si
19 vous avez dit cela à l'époque.
20 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois je
21 demande au Colonel de retirer ses écouteurs.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur Basara, s'il vous plaît,
23 retirer vos écouteurs.
24 M. LUKIC : [interprétation] Lorsque quelqu'un en B/C/S dit "j'avais des
25 doutes", "je doutais", cela peut être traduit comme "Je ne croyais pas" ou
26 "j'avais des doutes". Et je demande aux interprètes de vérifier cela, si
27 c'est possible.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, --
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1 M. LUKIC : [interprétation] J'ai compris que M. Basara a dit qu'il avait
2 des doutes ou qu'il ne croyait pas.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question qui se pose n'est pas de
4 savoir s'il avait des doutes ou pas.
5 M. LUKIC : [interprétation] Mais lorsque aujourd'hui il a dit qu'il avait
6 des doutes.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Depuis pas mal de temps nous essayons de
8 voir si le témoin avait dit dans l'affaire Stanisic et Zupljanin ce qu'il
9 avait été enregistré dans le compte rendu.
10 Et par rapport à ce que nous pouvons lire dans le compte rendu, et nous
11 pouvons toujours vérifier cela s'il y a des doutes sérieux par rapport à
12 cela, nous lisons dans le compte rendu qu'il avait présenté cela comme
13 étant un fait. Aujourd'hui, on se pose la question si ce qu'il avait dit à
14 l'époque a été présenté comme étant un fait dans l'affaire Stanisic et
15 Zupljanin, et maintenant il n'est pas certain de cela, donc je laisse de
16 côté la question pour savoir s'il avait des suspicions ou des doutes ou
17 quelque chose d'autre.
18 M. LUKIC : [interprétation] A la ligne 56 -- à la page 56, ligne 18, il y a
19 une question qui prête à confusion.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, si vous posez n'importe
21 quelle question au témoin, il a des difficultés d'y répondre de façon
22 directe -- mais permettez-moi de voir d'abord.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'aurais dû dire, non seulement
25 qu'il s'agissait des suspicions ou des doutes.
26 Mais la question essentielle qui se pose est de savoir si le témoin avait
27 dit cela. Et je n'ai pas l'intention de passer plus de temps là-dessus.
28 Donc, il faut qu'on vérifie cela dans le compte rendu du témoignage du
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1 témoin dans l'affaire Stanisic et Zupljanin.
2 M. LUKIC : [interprétation] Mais il a admis avoir dit cela.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes optimiste, bien --
4 M. LUKIC : [interprétation] Peut-être vous pouvez vérifier ce point avec
5 lui. Puisqu'il a parlé de mosquée incendiée ou détruite.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque je lui ai posé la question pour
7 savoir s'il avait dit que le colonel était responsable de cela, il a dit
8 qu'il était responsable mais --
9 M. LUKIC : [interprétation] Oui.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- continuons avec le témoignage du
11 témoin.
12 Mais avant cela, il faut qu'on fasse la pause.
13 Monsieur le Témoin, nous allons faire une pause de 20 minutes. Après quoi,
14 nous allons reprendre nos travaux.
15 Nous allons reprendre nos travaux à 13 heures 35 [comme interprété].
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 14.
17 --- L'audience est reprise à 12 heures 37.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si la vidéoconférence fonctionne bien,
19 nous pouvons poursuivre, Maître Jeremy.
20 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges. Alors, nous allons
21 rester sur le même thème. Le commandant Brajic et les mosquées. Je souhaite
22 que nous revenions à l'entretien du colonel Basara, de l'entretien du
23 colonel Basara en 2002, numéro 65 ter 27986.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] P7322 a été mis de côté.
25 M. JEREMY : [interprétation] Pardonnez-moi, j'ai eu un blocage, Monsieur le
26 Juge. Bon, très bien. Alors, page 108, s'il vous plaît, de l'anglais, 138
27 du B/C/S.
28 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, la version en
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1 B/C/S comporte 137 pages au total. Est-ce que le conseil peut vérifier ?
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En fait, en anglais, c'est à deux pages
3 de la fin, donc c'est peut-être plus facile de vérifier et de retrouver la
4 page correspondante en B/C/S.
5 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons repartir deux pages en
6 arrière en B/C/S, s'il vous plaît. Et encore une page en arrière, s'il vous
7 plaît.
8 M. LUKIC : [interprétation] Le haut de la page se trouve en bas de la page
9 en B/C/S : "Que puis-je faire ?" C'est peut-être le BB depuis le bas de la
10 page. En fait, c'est cela dont vous avez besoin.
11 M. JEREMY : [interprétation] Alors, la question, et c'est cela qui
12 m'intéresse : "Puis-je vous poser une question ?"
13 M. LUKIC : [interprétation] Ça, c'est la dernière question qui se trouve
14 sur cette page.
15 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
16 Q. Colonel, si nous regardons maintenant le bas de la page, à la ligne 31,
17 et la ligne 6 en anglais, nous constatons qu'on vous pose la question
18 suivante : "Puis-je vous poser une question ? Lorsque le chef d'état-major
19 a donné les ordres de détruire la mosquée de Mahala, a-t-elle en réalité
20 été détruite ?"
21 Vous avez répondu en disant : "Oui, elle a été détruite, et savez-vous
22 comment je suis parvenu à cette conclusion ? Car je n'étais pas à mon poste
23 de commandement et l'ingénieur en chef souhaitait me voir. Et j'ai eu
24 recours à une petite ruse et j'ai tendu ma main et j'ai dit : Merci, ceci a
25 été bien fait. Il a simplement ri et répondu : Nous n'avons pas besoin de
26 beaucoup d'explosifs. Je me suis simplement couché par terre. Parce que le
27 chef d'état-major m'avait dit, en réalité, que c'étaient mes ordres, que je
28 l'avais ordonné" --
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
2 M. JEREMY : [interprétation] "Que je lui ai dit que c'étaient mes ordres,
3 que je l'avais ordonné, et donc il a vendu la mèche et il a avoué avoir
4 fait cela. Ce à quoi - et ensuite je lui ai dit, vous savez : Moi, moi, ce
5 n'était pas moi, ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre. En réalité, on vous
6 a trompé. Ils vous ont trompé. Et donc, c'est vous qui serez tenu
7 responsable de ceci. Et un jour, si vous êtes tenu responsable, dans ce cas
8 vous allez dire aux gens sur les ordres de qui vous avez agi ainsi."
9 Q. Colonel, vous êtes en train d'expliquer comment vous avez trompé votre
10 ingénieur en chef qui vous a admis qu'il a détruit la mosquée à Mahala sur
11 les ordres du commandant Brajic; c'est exact ?
12 R. Oui, c'est l'impression que l'on retire de la lecture de ce document.
13 Mais par la suite, lorsque je l'ai appris, comme je l'ai dit, j'ai compris
14 que cela ne pouvait pas être lui. Il était peut-être là, mais par la suite
15 il a refusé d'avouer cela.
16 Donc il était sans doute là, mais Njunja était l'homme qui était
17 responsable et c'est lui qui a détoné les explosifs. L'autre homme n'était
18 pas aussi compétent.
19 Q. Donc, vous êtes d'accord pour dire qu'en 2002, il n'y avait aucun doute
20 dans votre esprit sur qui était responsable de la destruction de cette
21 mosquée à Mahala ?
22 R. Je ne savais pas à l'époque, et, comme je vous l'ai dit, j'ai fourni
23 cette réponse-là à la question qui m'avait été posée à l'époque. Mais par
24 la suite, au travers de différentes conversations et après y avoir mûrement
25 réfléchi, j'en ai conclu que l'ingénieur en chef ne disposait pas de
26 connaissances suffisantes pour détruire une mosquée d'une seule traite. Et
27 ensuite, je me suis rendu compte du fait que c'est Njunja qui était à
28 l'origine de cela. Il était peut-être là.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je vous interromps, Monsieur le
2 Témoin. Je vous demande de bien vouloir répondre aux questions et de vous
3 abstenir de faire des commentaires, car la question était la suivante :
4 Est-ce qu'en 2002, il était clair à vos yeux qui était responsable de la
5 destruction de la mosquée ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Pas à 100 %.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Mais vous avez dit, comme vous nous
8 l'avez dit au début de votre déposition d'aujourd'hui devant cette Chambre,
9 vous avez dit que lorsque vous avez fait votre déclaration, et y compris la
10 déclaration que vous avez faite en 2002, vous avez dit avoir dit la vérité,
11 n'est-ce pas ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, je pensais --
15 [La Chambre de première instance se concerte]
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Jeremy.
17 M. JEREMY : [interprétation]
18 Q. Au paragraphe 64 de votre déclaration, vous dites ce qui suit : "Je ne
19 sais pas qui a détruit les mosquées de Sanski Most. Les auteurs avaient
20 placé des bas sur leurs têtes."
21 Donc, maintenant, vous dites aux Juges de la Chambre que vous avez appris
22 que c'était Njunja qui a détruit la mosquée en question à Mahala. Donc la
23 question que je vous pose est celle-ci : pourquoi n'avez-vous pas expliqué
24 cela clairement dans votre déclaration et pourquoi n'avez-vous pas indiqué
25 vos soupçons que vous avez eus par le passé au sujet du commandant Brajic ?
26 R. Alors, ce que je veux dire -- eh bien, je ne comprends pas très bien
27 cette question. Lorsque la mosquée de Mahala a été détruite, il n'y avait
28 personne portant des bas sur la tête. Cela concernait d'autres mosquées.
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1 Q. Et vous dites dans votre déclaration, Monsieur, au paragraphe 64 : "Je
2 ne sais pas qui a détruit ces mosquées à Sanski Most. Les auteurs avaient
3 mis des bas sur la tête."
4 Et la question que je vous soumets est celle-ci. Vous avez une idée, n'est-
5 ce pas, de qui était impliqué ? Vous avez pensé à un moment donné que
6 c'était le commandant Brajic. Maintenant, vous semblez nous dire que vous
7 pensez que c'est un homme qui répond au nom de Njunja.
8 Alors, pourquoi ne pas en parler dans votre déclaration que vous avez
9 présentée en tant qu'élément de preuve devant cette Chambre ?
10 R. Eh bien, lorsqu'il y a 100 questions ambiguës, très souvent on fait un
11 lapsus, on dit quelque chose qui ne devrait peut-être pas être dit. Et
12 aujourd'hui, alors que vous me posez la question, cela ne concerne pas les
13 mosquées mais une mosquée. Ils avaient leurs bas sur la tête à Sanski Most.
14 Cela ne concerne pas les mosquées, au pluriel. A Mahala, il n'y avait
15 personne qui portait un bas sur la tête. Ce n'était pas nécessaire. La
16 première personne qui est arrivée dans le quartier de la mosquée est
17 Njunja.
18 Q. Alors, moi, les bas sur la tête m'intéressent moins que le fait que
19 vous ayez dit n'avoir aucune idée de qui avait détruit les mosquées de
20 Sanski Most. Pouvons-nous nous mettre d'accord pour dire que ceci n'était
21 pas conforme à la vérité ?
22 R. Encore une fois, vous posez des questions d'une telle façon que nous ne
23 savons pas comment y répondre. Quoi que je dise, cela ne semble pas être
24 exact. J'ai évoqué toutes les mosquées, au pluriel, et encore une fois vous
25 revenez à une seule mosquée.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, cette mosquée est comprise dans
27 la catégorie générale de mosquées à Sanski Most.
28 Dans votre déclaration, vous dites que vous n'avez aucune idée de qui
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1 pouvaient être les auteurs. Aujourd'hui, vous nous avez dit qu'au moins en
2 tout cas s'agissant de Mahala, vous aviez une idée de qui il pouvait
3 s'agir, à savoir Njunja. Et M. Jeremy attire votre attention là-dessus --
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il ne s'agit que d'une mosquée à Mahala.
5 Pour ce qui est des autres mosquées, je n'ai jamais pu découvrir qui les a
6 détruites.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc une réponse conforme à la vérité
8 par rapport à la question qui vous a été posée sur le moment où vous avez
9 fait votre déclaration au paragraphe 64 aurait consisté à dire : "Je ne
10 sais pas qui a détruit les mosquées de Sanski Most, à l'exception de
11 Mahala, où j'avais une idée de qui était à l'origine de cela."
12 Là, vous auriez dit la vérité.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Là, j'aurais dit la vérité.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
15 C'est à vous, Monsieur Jeremy.
16 M. JEREMY : [interprétation]
17 Q. Alors, Colonel, vous savez que toutes les mosquées de Sanski Most ont
18 été endommagées, n'est-ce pas ?
19 R. Je ne sais pas si toutes les mosquées ont été endommagées ou détruites.
20 Pour ce qui est des villages que j'ai traversés, je pouvais constater
21 qu'effectivement ces mosquées étaient détruites.
22 Q. Regardons rapidement votre déposition de l'affaire Stanisic et
23 Zupljanin.
24 M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
25 de cet entretien de 2002 que nous venons de regarder. Je peux aborder cette
26 question-ci ou revenir sur l'extrait à la fin peut-être.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [hors micro]
28 M. JEREMY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour faire court.
2 Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Témoin, si vous avez vu des mosquées
3 encore debout, intactes ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Des mosquées ont pu être
5 détruites même après mon départ. Mais, en tout état de cause, pour ce qui
6 est des villages que j'ai traversés, il n'y en avait qu'une à Kamengrad, il
7 y avait une vieille mosquée qui n'avait pas été détruite. Mais la nouvelle
8 mosquée a été détruite, en revanche.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la seule mosquée à Sanski Most
10 qui, d'après vous, était intacte ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'était la seule le long de la route que
12 j'ai empruntée le plus.
13 M. JEREMY : [interprétation]
14 Q. Bien…
15 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
16 M. JEREMY : [interprétation]
17 Q. Alors, quelques questions encore sur ce point. Vous avez dit dans
18 l'affaire Stanisic et Zupljanin que le général Talic, votre supérieur
19 hiérarchique et que le commandant Brajic était un officier supérieur, qu'il
20 était un bon officier et que vous deviez le garder. Référence faite à vos
21 conversations avec le général Talic et vos soupçons qui portaient sur le
22 commandant Brajic comme étant la personne qui avait détruit la mosquée.
23 Ma question, en fait, est la suivante : comment se fait-il que votre
24 commandant supérieur vous ait expliqué à vous ou au général Talic que le
25 commandant Brajic était un bon officier haut gradé et qu'il fallait le
26 garder ?
27 R. Je ne sais pas qui était là. Cela remonte à de nombreuses années.
28 C'était un homme de l'infanterie de toute façon, un soldat d'infanterie,
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1 avec une connaissance particulière au niveau d'exercices de manœuvres
2 tactiques et d'actions de combat. Etant donné qu'il était plus jeune que
3 moi, je pensais qu'il allait assurer le commandement de la brigade parce
4 que je souhaitais qu'il prenne cette fonction et je voulais le tester. J'ai
5 compris qu'il subissait l'influence de quelqu'un, et je pensais que dans ce
6 cas-là les hommes politiques allaient reprendre l'état-major et la brigade.
7 Et lorsque je me suis rendu compte du fait que je ne pouvais plus rester --
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était toute simple : qui au
9 niveau du commandement supérieur vous a expliqué ou a expliqué au général
10 Talic que le commandant Brajic était un bon officier haut gradé et qu'il
11 fallait le garder ?
12 Qui vous a dit ça ? C'est cela la question.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien.
15 Question suivante, s'il vous plaît.
16 M. JEREMY : [interprétation]
17 Q. Colonel, nous disposons d'éléments de preuve en l'espèce qui précisent
18 que le commandement supérieur a effectivement par la suite pris des mesures
19 contre le commandant Brajic, et ces mesures figurent dans le carnet
20 militaire du général Mladic, P364, pages 240 à 244.
21 Cette mention au niveau du carnet qui est datée du 15 janvier 1996 fait
22 référence ou cite un lieutenant-colonel Brajic. Saviez-vous que Brajic
23 avait été promu au grade de lieutenant-colonel pendant la guerre, alors
24 qu'il était commandant ?
25 R. Je ne suis pas au courant de cela. Car lorsque j'ai quitté la brigade,
26 lorsque je faisais partie du groupe opérationnel, je sais qu'il n'avait pas
27 été promu à ce moment-là. Par la suite, je n'ai aucune idée de ce qui s'est
28 passé.
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1 Q. Cette même entrée évoque un lieutenant-colonel Brajic qui est nommé à
2 l'école d'état-major en 1996. Saviez-vous cela, Colonel ?
3 R. Je sais qu'il s'est rendu à Manjaca, au centre de formation à cet
4 endroit, car c'est un homme très compétent en matière de formation.
5 Q. Bien. Alors, nous allons en rester là, mais je vais poursuivre.
6 J'aimerais en quelques mots évoquer les opérations dans lesquelles vos
7 unités étaient engagées à Hrustovo à la fin du mois de mai et au début du
8 mois de juin 1992.
9 Vous parlez de Hrustovo dans votre déclaration au paragraphe 47 et vous
10 expliquez que lorsque le commandant du bataillon s'est dirigé vers Hrustovo
11 avec son unité et qu'il est entré dans le village, deux de ses soldats ont
12 été tués. Et vous expliquez cela, vous dites que les soldats ont donné aux
13 civils de Hrustovo la possibilité d'être évacués avant l'attaque. C'est ce
14 que vous dites au paragraphe 47.
15 Vous dites également que les individus qui ont péri dans le village
16 étaient des Musulmans qui ont participé au combat contre les forces de la
17 VRS à Hrustovo le 31 mai 1992, et vous dites que ces combattants musulmans
18 étaient en vêtements civils et n'ont pas été enterrés avec leurs armes, et
19 donc, lorsque ces corps seront exhumés, on pourrait en déduire qu'il
20 s'agissait de civils. Et vous excluez la possibilité que quiconque qui n'a
21 pas pris part aux opérations de combat ait été tué à cet endroit.
22 Colonel, les Juges de cette Chambre ont reçu des éléments de preuve
23 qui précisent que les soldats musulmans [comme interprété] ont tiré sur un
24 certain nombre de civils, essentiellement des femmes et des enfants qui se
25 cachaient dans le village de Merdanovic à Hrustovo le 31 mai 1992. Le
26 P2499.
27 Ces éléments de preuve incluent des rapports d'exhumation. P3299.
28 Colonel, que les choses soient bien claires, vous ne laissez pas entendre
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1 que ces personnes étaient des combattants musulmans qui avaient revêtu des
2 vêtements civils ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir répondre
4 à la question, s'il vous plaît, Monsieur le Témoin.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Et quelle était la question ?
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question était de savoir si les
7 éléments de preuve reçus par cette Chambre, à savoir que les femmes et les
8 enfants ont été tués au cours de l'événement de Hrustovo. Il s'agit de
9 savoir s'ils ont pris part aux actions de combat.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois qu'il est clair pour tout le monde
11 que ces personnes n'ont pas participé au combat. Veuillez me donner la date
12 de ces premières actions menées à Hrustovo et quel jour ces personnes sont
13 tombées. Il ne s'agit pas du même jour, n'est-ce pas ?
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.
15 M. JEREMY : [interprétation]
16 Q. Colonel, le jour est le 31 mai 1992, et les éléments reçus par cette
17 Chambre précisent que les femmes et les enfants ont été tués dans un garage
18 à Hrustovo le 31 mai 1992. Vous étiez au courant de cet événement, n'est-ce
19 pas ?
20 R. J'en ai entendu parler par la suite. J'ai entendu parler de cet
21 événement après. Je ne sais pas exactement à quel moment cela s'est passé,
22 j'ai été interrogé là-dessus. Mais veuillez me donner la date, s'il vous
23 plaît, puisque vous avez consigné cela. Ceci a été consigné. Quand y a-t-il
24 eu cette première attaque contre Hrustovo ? Je souhaite connaître la date.
25 Vous l'avez consignée quelque part, n'est-ce pas ?
26 Q. Je vais répéter la date, c'est celle du 31 mai 1992, et vous dites que
27 vous savez qu'il y a eu des pertes en vies humaines des femmes et des
28 enfants, mais vous excluez la possibilité que les personnes qui ont pris
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1 part aux actions de combat ont été tuées à cet endroit.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] N'ont pas pris part.
3 M. JEREMY : [interprétation] Merci.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Parce que les combats faisaient rage. Et il y
5 avait un délai de deux heures qui avait été fixé. Ceux qui ne souhaitaient
6 pas se battre, comme à Mahala, pouvaient partir, quitter le village et se
7 diriger vers Sanski Most. Alors ceux qui sont restés, s'il y avait des
8 combats à ce moment-là, auraient pu -- bon, toute personne qui est restée
9 pouvait perdre la vie, et ceux qui combattaient pouvaient certainement être
10 tués. Donc, l'armée a fait quelque chose qui à mon sens était normal.
11 Autrement dit, de permettre à ceux qui ne souhaitaient pas se battre de
12 partir. Ceux qui restent à Hrustovo étaient ceux qui souhaitaient se
13 battre.
14 M. JEREMY : [interprétation]
15 Q. Vous admettez que certains civils sont restés et que ces civils-là ont
16 perdu la vie le 31 mai à Hrustovo, n'est-ce pas, dans le garage de
17 Merdanovic ?
18 R. Cela, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Ceux qui ne
19 souhaitaient pas partir lorsque les combats ont commencé ou se déroulaient
20 auraient pu perdre la vie. Lors des bombardements de l'OTAN, nous n'avons
21 pas une seule seconde pour partir, et toute personne qui a été tué était
22 considérée comme étant ou faisant partie des dommages collatéraux.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous estimez, dans ce cas,
24 que le meurtre de femmes et d'enfants dans le garage constitue des dommages
25 collatéraux ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Mais si ces personnes ne sont pas parties
27 ou n'ont pas quitté les secteurs où tombaient des Zolja, des mortiers et
28 d'autres armes que l'on tirait, il se peut, dans ce cas, que ces personnes
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1 puissent être tuées. Personne ne pouvait empêcher cela.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'après les informations que vous avez
3 reçues, ces personnes ont-elles été tuées parce que des mortiers sont
4 tombés ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, d'après certaines déclarations, on
6 parle de pièces d'artillerie qui ont été tirées à Hrustovo pendant trois
7 jours. Donc depuis le secteur de Golaja, les Musulmans ont tiré des
8 mortiers contre les Serbes, au moment où les Serbes sont entrés à Hrustovo.
9 Donc, ils auraient pu être tués par leurs obus également. Et avant leur
10 entrée dans le village, il aurait pu s'agir de nos armes également.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne savez pas vraiment comment ces
12 personnes ont été tuées ? C'est comme ça que je dois comprendre votre
13 déposition ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne sais pas.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration, où vous dites,
16 "J'exclus la possibilité que toute personne qui n'a pas pris part aux
17 actions de combat a été tué à cet endroit", en réalité, cela, vous ne le
18 savez pas non plus ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je sais simplement que ceux qui n'ont pas
20 quitté Hrustovo auraient pu perdre la vie, et je ne connais pas un seul cas
21 de personne qui a été tué qui n'était pas en train de se battre.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, vous comprenez les femmes et les
23 enfants ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je vous ai déjà parlé des femmes et
25 des enfants.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais --
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Comment cela a pu se produire …
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Jeremy.
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1 M. JEREMY : [interprétation] Merci.
2 Q. Colonel, les femmes et les enfants qui se trouvaient dans ce garage,
3 d'après les éléments de preuve reçus par cette Chambre, c'est que ces
4 personnes n'ont pas été tuées par des obus ou des mortiers mais par des
5 armes, des fusils automatiques que l'on a tirés sur le garage et dans
6 lequel se trouvaient ces personnes, puisqu'elles s'y étaient cachées. Vous
7 dites ne pas avoir de connaissance très claire sur ce point, mais que vos
8 unités se trouvaient dans le village de Hrustovo le 31 mars [comme
9 interprété] 1992, n'est-ce pas; ceci est exact ?
10 R. Je ne sais pas s'il s'agissait du 31 mai ou pas, car moi, je n'avais
11 pas de journal ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas de quelle date il
12 s'agissait aujourd'hui. Mais je sais que les actions de combat se sont
13 déroulées à la manière dont j'en ai déjà parlé.
14 Alors pour ce qui est des dates que vous avez, eh bien, il y a des
15 références à différentes dates, et donc --
16 Q. Alors vous êtes très clair dans votre déclaration au niveau des dates,
17 et c'est ce que j'utilise en ce moment.
18 Alors passons maintenant à Vrhpolje. D'après ce que j'ai compris, il
19 s'agissait d'une opération connexe et en lien avec la première, et vous en
20 parlez dans votre déclaration.
21 Les citoyens -- les civils qui ont été évacués de Hrustovo correspondaient
22 à toutes ces personnes qui ne souhaitaient pas se battre à Hrustovo et à ce
23 moment-là se sont dirigés vers Vrhpolje; c'est exact ?
24 R. Oui. Donc, ils partaient et battaient en retraite progressivement,
25 personne ne les a fait sortir. Ces personnes se sont eux-mêmes dirigées
26 vers Vrhpolje.
27 Q. Merci, donc la réponse est oui. Au paragraphe 42 de votre déclaration,
28 vous abordez ce que vous appelez le crime commis au point de Vrhpolje, où
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1 16 Musulmans ont été tués. Cela s'est déroulé le même jour.
2 R. Oui.
3 Q. Donc, vous savez que l'Accusation vous accuse du meurtre de ces
4 personnes ce jour-là.
5 Vous dites que les personnes qui étaient évacuées de Hrustovo ont été
6 tuées sur le point de Vrhpolje par des paramilitaires qui les ont
7 interceptées et qu'ils en ont exécuté un certain nombre sur le pont en
8 question. C'est ce que vous dites, n'est-ce pas, et c'est cela, votre
9 position ?
10 R. Alors, ma position n'est pas comme vous l'avez indiquée, pas de
11 plusieurs personnes. Il y aurait 16. C'est le groupe que nous ne pouvions
12 pas établir qui étaient ces personnes.
13 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : Nous n'avons pas pu entendre le reste
14 de la phrase du témoin.
15 M. JEREMY : [interprétation]
16 Q. Oui, j'entends bien, Colonel, pardonnez-moi. J'ai peu de temps, je suis
17 obligé de vous interrompre.
18 Des éléments de preuve ont été présentés à cette Chambre qui précisent que,
19 et c'est un T, page du compte rendu d'audience 147 à 149, les hommes qui
20 ont été tués sur le pont de Vrhpolje avaient été escortés par vos soldats
21 pour traverser le pont, qui ont ensuite exécuté ces hommes sur le pont. Et
22 c'est cela, la vérité, n'est-ce pas ?
23 R. Ce n'est pas vrai. C'est un pur mensonge. Ceux qui vous ont donné ces
24 informations ont tout inventé.
25 Q. Ecoutez, on va examiner cela plus en détail. Dans votre déclaration,
26 vous dites que vous avez entendu des tirs sur le pont, alors que vous étiez
27 à 100 ou 200 mètres du pont. C'est quelque chose qui se trouve au niveau du
28 paragraphe 43.
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1 Il est exact, n'est-ce pas, qu'il y avait un point de contrôle de la
2 police civile à proximité du pont ?
3 R. Non, ce n'était pas la police civile, c'étaient des gens armés. Il y en
4 avait qui portaient des uniformes de la protection civile, d'autres qui
5 avaient des uniformes bariolés. Mais c'étaient soit des gens de la Défense
6 territoriale, soit de la protection civile de Sanski Most. C'est eux qui
7 contrôlaient les points de contrôle tout près du pont.
8 Q. Donc, il y a un point de contrôle à côté du pont. Vous dites que ce
9 sont peut-être des gens en uniformes bleus ou en uniformes de camouflage
10 qui le gardaient.
11 Vous avez dit déjà que ces gens qui étaient à ce point de contrôle,
12 qu'ils étaient armés, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, ils étaient armés et ils ont forcé les gens à plonger dans la
14 rivière, dans la Sava, et ensuite ils leur ont tiré dessus. Ce sont des
15 informations que j'ai reçues des gens qui ont observé tout cela.
16 Q. Je voudrais que les choses soient claires. Je voudrais que l'on fasse
17 bien attention entre les gens pour lesquels vous pensez qu'ils étaient
18 responsables de l'exécution des gens et les gens qui étaient aux points de
19 contrôle et qui étaient tout près du pont.
20 Donc, vous avez dit qu'il y avait des points de contrôle tenus par la
21 police civile tout près du pont.
22 R. J'ai dit qu'il y avait des points de contrôle, mais pas forcément la
23 police civile. Ce sont les gens qui ont été nommés par les dirigeants de
24 Sanski Most. Est-ce qu'il y avait des policiers parmi eux, je ne sais pas.
25 Je sais qu'il y avait des gens, donc, sur les points de contrôle, au niveau
26 du point de contrôle.
27 Q. Autrement dit, vous dites que les gens qui faisaient partie du point de
28 contrôle, ils ont aussi pris part aux exécutions du pont de Vrhpolje, c'est
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1 ce que vous nous dites aujourd'hui ?
2 R. Non, ils n'ont pas pris part à cela. Au moment où je suis sorti du
3 véhicule et je me suis précipité sur le pont, ils étaient abrités.
4 Q. Et ces hommes qui étaient, donc, dans des abris, abrités, ils étaient
5 armés, mais ils n'ont rien fait pour empêcher ces exécutions; est-ce
6 exact ?
7 R. Ils ne s'attendaient pas à ce que cela se produise. C'était une
8 question d'instant. Ils ne pouvaient pas réagir. Ils ne pouvaient pas les
9 empêcher. Ils leur ont donné l'ordre de sauter, et après on ne s'attendait
10 pas à ce qu'on commence à leur tirer dessus. Tout cela s'est produit en
11 l'espace d'une seconde et ils n'étaient pas en mesure d'intervenir, de
12 faire quoi que ce soit. Ce groupe, ensuite, a pris la fuite et ils sont
13 partis de l'autre côté du pont. Dès qu'ils ont entendu le nom du colonel
14 Basara, ils ont pris la fuite.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais poser une question.
16 Vous avez dit que l'ordre a été donné pour que ces gens sautent. Comment
17 pouvez-vous savoir que c'était l'ordre que l'on a donné ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous allez me demander si c'était un ordre
19 écrit. Ce groupe qui tirait leur a demandé de sauter, de plonger. Et
20 ensuite, ils se sont mis à leur tirer dessus.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais je vais vous arrêter là.
22 Tout d'abord, gardez-vous des observations cyniques, s'il vous plaît.
23 Et ensuite, je vous demande de répondre à la question posée. Elle était
24 comme cela : comment saviez-vous que c'était l'ordre qui leur a été donné ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Qui a donné l'ordre ? Parce que je ne peux pas
26 vous répondre. Qui aurait pu donner cet ordre ?
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] A la lecture de votre déclaration, j'en
28 arrive à la conclusion -- ne m'interrompez pas. Sinon, nous allons devoir
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1 nous en occuper d'une autre façon.
2 Donc, il découle de votre déclaration que les gens qui étaient sur le pont
3 et qui ont tué les soldats, que ces gens-là leur ont ordonné de sauter du
4 pont.
5 Est-ce que je vous ai bien compris ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Qui a donné l'ordre, bien eux, c'est eux qui
7 ont donné l'ordre et les gens ont sauté, ensuite ils leur ont tiré dessus.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais voici ma question : comment pouvez-
9 vous savoir qu'on leur a donné l'ordre de sauter du pont ? Ils auraient pu
10 être poussés du pont ou autre chose. Comment pouvez-vous savoir qu'on leur
11 a donné l'ordre de sauter du pont ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais pourquoi voulez-vous qu'ils sautent ?
13 Parce qu'au niveau du point de contrôle, ils ont dit qu'on ne les a pas
14 jetés du pont, qu'on ne les a pas poussés. Ils ont dit qu'ils ont tous
15 commencé à sauter du pont. Donc, quelqu'un a dû leur dire de sauter du
16 pont.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, tout d'abord, nous faisons une
18 distinction claire et nette entre les gens qui étaient au point de contrôle
19 abrité et les gens qui étaient sur le pont. Ce qui nous intéresse, ce sont
20 les gens sur le pont. Vous dites que ces gens-là leur ont ordonné de sauter
21 du pont.
22 Pourriez-vous nous dire comment vous le savez, comment vous pouvez savoir
23 qu'on leur a ordonné de sauter du pont ? Est-ce qu'ils ont sauté
24 spontanément du pont, est-ce qu'on les a poussés du pont ? Mais comment
25 vous pouvez savoir que c'est un ordre qu'on leur a donné, qu'on leur a
26 demandé de sauter du pont ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est une supposition que je fais.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
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1 Vous pouvez poursuivre. Vous pouvez poursuivre. Vous avez répondu à
2 la question posée.
3 Vous pouvez poursuivre.
4 M. JEREMY : [interprétation]
5 Q. Mon Colonel, par rapport à cet incident qui a été décrit dans le
6 paragraphe 43 de votre déclaration, vous avez dit que personne n'a reconnu
7 les auteurs.
8 Vous ne le dites pas dans votre déclaration, mais le fait est que
9 vous avez reconnu deux personnes qui étaient sur le pont au moment où les
10 tirs ont commencé; est-ce exact ?
11 R. Oui. Deux escortes du commandant Branjic étaient présentes, ils étaient
12 sur les côtés du pont et ils m'ont affirmé à plusieurs reprises qu'ils ne
13 connaissaient personne de ce groupe, et eux, ils n'ont pas du tout agi. Ils
14 gardaient leurs armes sur l'épaule droite.
15 Q. Comment s'appelaient ces deux hommes qui étaient les escortes du
16 commandant Brajic et qui portaient leurs armes en garde à vue contre les
17 épaules ?
18 R. Je pense qu'il y en avait un qui s'appelait Ilija; l'autre Mutic. Mutic
19 appelé Muta, et l'autre c'était Ilija. C'est tout ce que je sais.
20 Q. Avant, vous avez dit qu'il s'agissait peut-être d'Ilija Maksimovic.
21 Est-ce que maintenant vous vous en souvenez un peu mieux ?
22 R. Oui, peut-être. Je me souviens pas exactement. Mais je sais que c'était
23 Ilija.
24 Q. Le fait vous ayez reconnu ces deux hommes qui faisaient partie de votre
25 brigade et qui étaient sur le pont au moment de l'exécution, est-ce que
26 vous ne pensez pas que c'est quelque chose de pertinent que vous auriez pu
27 dire dans votre déclaration ?
28 R. Ecoutez, vous ne m'avez pas posé cette question. Je ne l'ai pas dit. Si
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1 on ne le demande pas, je ne peux pas le dire. Je réponds aux questions.
2 Q. Ces deux accompagnateurs du commandant Brajic étaient sur le pont, vous
3 leur avez parlé immédiatement après l'événement, mais vous ne les avez pas
4 arrêtés ?
5 R. Mais je n'avais aucune raison de les arrêter parce que moi je suis
6 sorti du véhicule, je les ai vus en train de garder leurs armes, qu'ils
7 n'étaient pas avec les hommes qui étaient en train de tirer, et le groupe
8 s'est échappé, ils sont restés là.
9 Et ensuite, ils se sont approchés de moi --
10 Q. Donc, vous avez mentionné les armes qui tenaient contre leurs épaules.
11 Est-ce que vous les avez prises ces armes pour effectuer des analyses
12 balistiques ?
13 R. Ecoutez, non, je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas de temps pour
14 m'occuper de cela, je ne pouvais pas examiner les victimes, faire des
15 analyses balistiques. Nous n'avions pas d'expert. Ecoutez, moi, je n'avais
16 que des réservistes dans mon unité.
17 Q. Seize hommes tués pratiquement sous vos yeux et vous n'avez pas de
18 temps pour entamer une enquête proprement dite au sujet de cet événement.
19 C'est ce que vous dites ?
20 R. Mais ce n'est pas que je n'ai pas eu le temps, mais je n'avais même pas
21 d'organe capable de le faire. Moi, je ne suis pas formé pour le faire.
22 Donc, c'était la guerre, et il fallait que je fasse quoi, que je m'occupe
23 des enquêtes et je ne m'occupe pas de mon travail ? Parce que vous aviez
24 des combats qui étaient en cours, qui faisaient rage. Il n'y avait pas de
25 temps. Nous n'avions pas de moyens. Nous n'avions pas personne capable de
26 le faire.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jeremy.
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que la session suivante ne soit pas
2 trop courte, il vaudrait mieux prendre la pause à présent, et nous allons
3 reprendre nos travaux à 2 heures moins quart.
4 Monsieur le Témoin, nous allons prendre une pause, et nous allons reprendre
5 nos travaux à 2 heures moins quart.
6 --- L'audience est suspendue à 13 heures 25.
7 --- L'audience est reprise à 13 heures 47.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le lien vidéo fonctionne toujours aussi
9 bien.
10 Monsieur Jeremy, vous pouvez poursuivre.
11 Si mes calculs sont bons, vous avez encore 20 minutes à votre disposition.
12 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Q. Colonel Basara, pour ce qui est des événements qui se sont produits sur
14 le pont à Vrhpolje, dont on continue à parler, dans cette affaire on a vu
15 les moyens de preuve disant qu'un membre de la 6e Brigade, Jadranko Palija,
16 a commis des meurtres sur le pont à Vrhpolje. C'est la pièce P7072.
17 Colonel Basara, vous connaissiez Jadranko Palija, n'est-ce pas ?
18 R. Non.
19 Q. Il a été condamné d'avoir été impliqué dans ces crimes par la cour
20 d'Etat de Bosnie. Est-ce que vous avez entendu parler de cette
21 condamnation, de ce jugement qui date de l'année 2008 ?
22 R. Non.
23 Q. Et il est également mentionné par rapport à ce crime concret dans
24 l'acte d'accusation dressé contre vous devant la cour d'Etat et c'est le
25 procureur de Bosnie-Herzégovine qui a dressé cet acte d'accusation, c'est
26 au paragraphe 8. Vous vous souvenez d'avoir vu son nom dans l'acte
27 d'accusation dressé contre vous ?
28 Pouvez-vous répéter votre réponse ?
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1 R. Je n'ai pas fait attention à cela lorsque j'ai lu l'acte d'accusation.
2 Je n'ai pas fait attention à des noms des gens, mais j'ai compris le
3 contenu de l'acte d'accusation.
4 Q. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde un document que vous avez rédigé
5 le lendemain des événements qui se sont produits sur le pont à Vrhpolje et
6 le lendemain des événements qui sont arrivés à Hrustovo, c'est la pièce
7 P2366.
8 M. JEREMY : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher cette pièce à nos
9 écrans, s'il vous plaît.
10 Q. Nous voyons qu'il s'agit d'un document qui émane du commandement de la
11 6e Brigade et il est daté du 1er juin 1992. Est-ce qu'on peut maintenant
12 afficher la page 3 dans les deux versions, dans la version en anglais et
13 dans la version -- ou, plutôt, la page 2 dans la version en B/C/S. C'est la
14 dernière page dans la version en B/C/S.
15 Nous voyons votre nom et une signature. Est-ce qu'il s'agit de votre
16 signature, Colonel Basara ?
17 R. Oui.
18 Q. Au paragraphe qui se trouve juste au-dessus de votre signature, nous
19 pouvons lire que : Cet ordre doit être lu à toutes les unités subordonnées
20 de la brigade avant la date -- nous ne voyons pas distinctement la date --
21 oui, avant la date du 3 juin 1992, et le commandement de la brigade doit
22 être informé là-dessus en envoyant des rapports par le système de
23 communication régulier.
24 Colonel Basara, vous avez dit quelque chose qui n'a pas été consigné au
25 compte rendu. Est-ce que vous avez dit "oui" ?
26 R. Oui. J'ai dit oui, la date est le 3 juin 1992.
27 Q. Merci. Est-ce qu'on peut maintenant revenir à la première page de ce
28 document, s'il vous plaît.
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1 Dans l'en-tête, on peut lire : "L'établissement de la discipline dans
2 les unités de la brigade pendant les opérations de combat." Et nous voyons
3 qu'il s'agit d'un ordre où il est écrit J'ordonne, et ensuite il y a
4 quelques points - je n'ai pas le temps pour les examiner tous - mais
5 j'aimerais attirer votre attention sur le point numéro 2, où il est écrit :
6 "Dans les combats à l'avenir, nous ne devons pas répéter les mêmes erreurs
7 pour ce qui est du traitement réservé aux prisonniers, personne ne doit les
8 passer à tabac ou les malmener. Toute personne qui abuse des prisonniers
9 doit être renvoyée de l'unité sans délai."
10 Et au numéro 3 : "Je défends catégoriquement la commission des actes du
11 génocide contre la population du côté opposé contre les personnes qui ne
12 sont pas aptes à combattre, y compris des femmes, des enfants qui ont moins
13 de 18 ans, des personnes malades et des personnes qui ont plus de 60 ans."
14 Colonel Basara, cela a été rédigé le lendemain des événements à Hrustovo
15 dans le garage. Donc, ici, il s'agit d'une référence à ces événements,
16 n'est-ce pas ?
17 R. Maintenant, je ne peux pas savoir si cela fait référence à ces
18 événements, mais cela faisait référence à la situation prévalant sur le
19 pont à Vrhpolje et à Kenjari, où 17 personnes ont été tuées. Cela m'a
20 poussé à rédiger cet ordre.
21 Q. Mais, Monsieur, je comprends ceci de façon suivante : les victimes de
22 ces événements étaient des hommes civils, mais ici on voit la mention de
23 femmes et d'enfants qui avaient moins de 18 ans. A quelles femmes et à
24 quels enfants mineurs avez-vous fait référence lorsque vous avez défendu la
25 commission d'actes de génocide contre eux le 3 juin 1992 ?
26 R. Il s'agit d'une formulation générale, puisque ces catégories de
27 personnes devaient être protégées d'une certaine façon pendant la guerre.
28 C'est pour cela que tous ceux qui ne voulaient pas combattre devaient être
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1 protégés et déplacés dans une région déterminée. Et cela veut dire qu'il
2 s'agissait des personnes qui n'étaient pas aptes à combattre.
3 Q. Mais lorsque je regarde cet ordre, Colonel Basara, et lorsque je vois
4 le titre, "L'établissement de la discipline dans les unités de la brigade",
5 et je vois que vous avez défendu des actes de génocide contre les femmes et
6 les enfants, cela m'amène à conclure qu'il y avait des actes que vous
7 deviez défendre à l'avenir.
8 R. Non, puisque j'ai essayé toujours d'anticiper certains événements pour
9 prendre certaines mesures pour éviter ces événements.
10 Et je ne sais pas comment expliquer votre interprétation de cela.
11 Q. Si je vous ai bien compris et si j'ai bien compris votre réponse, vous
12 pensez que c'était peut-être un ordre que vous aviez donné pour éviter que
13 des soldats de votre unité commettent les actes de génocide contre des
14 femmes et des enfants qui avaient moins de 18 ans. Vous avez tout
15 simplement voulu éviter que de tels événements se produisent à l'avenir.
16 Est-ce que c'est votre position ?
17 R. Oui.
18 Q. Bien.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puis-je poser une brève question au
20 témoin, et je vous prie, Monsieur le Témoin, de me donner une réponse
21 courte.
22 Les événements dont on a discuté auparavant, est-ce que ces événements ont
23 joué un rôle pour ce qui est du fait que vous avez été poussé à donner cet
24 ordre ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ces événements ont eu une certaine
26 incidence sur cela, surtout les événements qui se sont produits sur le pont
27 à Vrhpolje. Et dans une certaine mesure, cela…
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
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1 Oui. Oui, allez-y. Vous avez dit que cela vous a complètement, et ensuite
2 je n'ai pas entendu le reste de votre phrase.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Cela m'a beaucoup énervé de voir que des gens
4 pouvaient faire une telle chose. Donc j'avais peur que cela ne se
5 reproduise, la même situation, et c'est pour cela que j'ai donné cet ordre.
6 J'ai donné l'ordre pour éviter que les mêmes événements ne se reproduisent.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vos propres soldats
8 avaient fait cela ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, mes soldats n'avaient pas fait cela. Mais
10 on tire toujours de bonnes leçons des erreurs des autres.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'essaie de comprendre pourquoi vous
12 avez dit que vous vouliez rétablir la discipline. Puisque, à cause de ces
13 événements, vous vous êtes adressé à vos soldats, bien que ces événements
14 n'aient pas impliqué vos soldats. J'essaie de comprendre tout cela. Et je
15 vous prie de me dire encore deux, trois mots concernant cela.
16 Posez votre question suivante, Monsieur Jeremy.
17 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Q. Colonel Basara, avant de quitter ce document, j'aimerais attirer votre
19 attention sur le point 1 et le troisième tiret, où il est dit : "Tous les
20 soldats qui sont en train de brûler et détruire des bâtiments doivent être
21 écartés pour que l'ennemi n'ouvre pas le feu sur l'unité."
22 A l'époque, vous considériez que le commandant Brajic avait détruit la
23 mosquée dans le quartier de Mahala, mais vous n'avez pas écarté votre chef
24 de l'état-major de l'unité, et ceci, sur la base de votre propre ordre,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Je ne pouvais pas prouver cela puisque je n'avais personne qui aurait
27 pu en être témoin et je ne pouvais pas l'écarter seulement sur la base de
28 doutes. Et je me posais la question si le commandement supérieur du corps
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1 aurait approuvé cela.
2 Q. Et vous pensez que votre commandement supérieur, le commandement du
3 corps, n'aurait pas approuvé cela, il n'aurait pas accepté cela ?
4 R. Je ne peux pas affirmer cela. Mais c'est comme cela que je
5 réfléchissais à l'époque par rapport à ce sujet.
6 Q. Continuons. Au paragraphe 50 de votre déclaration, vous avez fait
7 référence au fait que vous ne saviez pas où se trouvait Skrljevita. Vous
8 avez dit que des paramilitaires passaient d'une municipalité à l'autre et
9 que votre unité ne se trouvait pas dans ce village.
10 Colonel Basara, il est vrai, n'est-ce pas, que vous avez déposé une plainte
11 au pénal contre Danilusko Kajtez par rapport à l'incident qui s'est produit
12 le 7 décembre 1992, n'est-ce pas ?
13 R. Cela n'est pas vrai. Cela a été déposé par son oncle paternel, colonel
14 Kajtez, puisque cela s'est produit après mon départ de la brigade.
15 Q. Bien. Regardons rapidement le 06529, le document de la liste 65 ter.
16 A l'écran devant vous, Colonel Basara, se trouve le document daté du 7
17 décembre 1992. Vous n'avez pas quitté la brigade à l'époque, n'est-ce pas ?
18 Vous avez dit que vous avez quitté la brigade à la mi-décembre 1992, n'est-
19 ce pas ?
20 R. Je ne sais pas quand exactement j'ai quitté la brigade, mais c'était en
21 décembre. Vous avez cette date --
22 Q. Passons à la dernière page du document. Nous y voyons, Colonel Basara,
23 votre nom et votre signature. Est-ce que vous voyez cela ?
24 R. Oui, oui, c'est ma signature.
25 Q. Et est-ce qu'on peut maintenant afficher la page 2 dans la version en
26 anglais et la page 2 également dans la version en B/C/S.
27 Colonel Basara, vous voyez le sous-titre, "Description du crime. Le 1er
28 novembre 1992, à Glamosnica, sur la route pour Skrljevita, Kajtez Danilusko
Page 34535
1 et autres attendaient un homme de Skrljevita que Dane a interrogé par la
2 suite" - à la page suivante en anglais, s'il vous plaît - "en lui posant
3 des questions pour savoir qui montait la garde, qui possédait des armes et
4 qui est la personne qui les organisait. Après quoi, Dane a tué cette
5 personne en tirant une balle de la mitraillette dans sa cage thoracique."
6 Après quoi, vous parlez d'un autre incident qui s'est produit le même jour
7 où plusieurs personnes ont été tuées.
8 Je comprends que cela s'est passé il y a beaucoup de temps, Colonel
9 Basara, mais vous, vous étiez au courant de l'incident survenu à Skrljevita
10 et vous étiez en mesure de demander au procureur militaire de diligenter
11 une enquête concernant ces crimes, n'est-ce pas ?
12 M. LUKIC : [interprétation] Objection.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
14 M. LUKIC : [interprétation] Ici, il n'est pas dit que c'était à Skrljevita.
15 S'il vous plaît, lisez la première phrase en dessous du sous-titre, où il
16 est dit que c'était "à Glamosnica, sur la route pour Skrljevita." Ce
17 n'était pas à Skrljevita.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez dit Skrljevita ? Je
19 crois que M. Jeremy a dit Glamosnica, et ensuite le palmier de Skrljevita.
20 M. LUKIC : [interprétation] A la ligne 17, cet événement à Skrljevita…
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, apparemment, M. Jeremy a estimé que
22 Glamosnica en faisait partie.
23 M. JEREMY : [interprétation] C'est exact.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est ce que dit le document.
25 M. JEREMY : [interprétation] J'ai lu ce qu'a dit le document et…
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, cela n'est pas très utile,
27 n'est-ce pas ?
28 Veuillez poursuivre.
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1 M. JEREMY : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
2 Q. Alors, Colonel, je vais revenir à ma question. Le fait est que vous
3 étiez au courant de cet événement qui s'est déroulé à Skrljevita ou à
4 Glamosnica et vous avez effectivement demandé à ce qu'une enquête soit
5 menée sur cet événement, vous avez demandé au procureur du bureau du
6 procureur militaire, et vous aviez vraiment la possibilité de le faire,
7 n'est-ce pas ?
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre réponse maintenant, s'il vous
9 plaît.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que je sais, ce Danilusko a
11 finalement été condamné par la cour.
12 M. JEREMY : [interprétation]
13 Q. [aucune interprétation]
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a eu une enquête.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, je vous remercie de
16 bien vouloir répondre à la question plutôt que de développer des questions
17 qui ne vous ont pas été posées.
18 M. JEREMY : [interprétation]
19 Q. Colonel, la question est la suivante : vous étiez au courant de ces
20 événements impliquant Danilusko Kajtez à Skrljevita, n'est-ce pas ?
21 R. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je m'en souviens. Mais étant
22 donné que je l'ai signé, il est fort probable que ces renseignements
23 m'aient été communiqués par les organes de la sécurité et je l'ai signé.
24 Q. Merci.
25 R. Cependant, le --
26 Q. Mais vous êtes d'accord pour dire que vous étiez habilité à demander au
27 bureau des enquêtes du procureur militaire de lancer des enquêtes sur les
28 crimes si vous l'aviez souhaité ?
Page 34537
1 R. Eh bien, oui, effectivement, c'était possible. Une procédure a été
2 diligentée et les informations ont été transmises.
3 Q. Merci.
4 M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
5 de ce document comme étant la pièce suivante de l'Accusation.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 06529 reçoit la cote P7323.
8 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
9 M. JEREMY : [interprétation]
10 Q. Alors, dernier thème pour aujourd'hui. Vous avez dit hier aux Juges de
11 la Chambre que vous n'avez pas eu l'occasion de rencontrer le général
12 Mladic pendant la guerre; est-ce exact ?
13 R. Oui.
14 Q. Avez-vous jamais assisté à des réunions auxquelles a assisté le général
15 Mladic également ?
16 R. Une seule fois, à Banja Luka. Il y avait une pièce grande, nous étions
17 nombreux à l'intérieur, et Mladic était là. Mais je n'ai pas eu l'occasion
18 de le contacter ou de lui parler.
19 Q. Merci. Alors, regardons maintenant un document en rapport avec votre
20 réponse.
21 M. JEREMY : [interprétation] Numéro 65 ter 00585, s'il vous plaît.
22 Q. En attendant son affichage, Colonel, à quelle date a eu lieu cette
23 réunion à laquelle vous avez assisté en même temps que le général Mladic ?
24 R. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne connais pas la date, car
25 --
26 Q. J'entends bien. Donc, à l'écran, nous avons maintenant un rapport, et
27 si nous regardons la dernière page de ce rapport, il est daté du 16
28 septembre 1992. Et à la dernière page, nous pouvons voir vote signature, le
Page 34538
1 commandant et colonel Branko Basara.
2 M. JEREMY : [interprétation] Alors, première page.
3 Q. Nous constatons qu'il s'agit d'un rapport sur la consultation de l'Etat
4 de la VRS, sous la direction du lieutenant ou du général de division Ratko
5 Mladic. Et nous voyons qu'on parle d'une réunion de consultation qui s'est
6 déroulée le 13 septembre 1992 à laquelle ont participé les commandants des
7 brigades du 1er Corps de Krajina.
8 C'est la réunion dont vous vous souvenez, n'est-ce pas ? Répondez
9 simplement par oui ou par non.
10 R. Oui. C'est la réunion en question. Mais sans document pour me
11 rafraîchir la mémoire, je ne me souviens pas.
12 Q. Nous avons un document ici.
13 M. JEREMY : [interprétation] Alors page 2 en anglais, page 3 en B/C/S, s'il
14 vous plaît.
15 Q. Je souhaitais simplement vous demander de regarder le paragraphe 5, les
16 tâches données par le général Mladic. Je souhaite que nous regardions une
17 des ces tâches, s'il vous plaît, le point 5. Et se lit comme suit :
18 "Apporter un appui maximum aux autorités civiles et au MUP."
19 Colonel, nous avons vu au début de votre déposition que le document ou
20 l'ordre portant sur le transfert de la 6e Brigade à Sanski Most du général
21 Talic est daté du 3 avril 1992, a demandé à ce que votre brigade établisse
22 une coopération pleine et entière avec les organes du gouvernement de
23 Sanski Most. Nous avons vu que pendant un certain nombre de mois, après les
24 crimes dont nous avons parlé aujourd'hui, hier dans votre déclaration,
25 encore une fois, le général Mladic vous a informé de cela, à savoir qu'il
26 fallait apporter un appui maximum aux autorités civiles et au MUP. C'est
27 exactement ce que vous avez fait, n'est-ce pas ?
28 R. Non. Alors, vous devez parler de façon précise de l'aide en question.
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1 Alors, s'ils demandaient de l'aide, dans ce cas, cette aide leur était
2 apportée. Si tel n'était pas le cas, nous ne proposions pas nos services.
3 Q. Merci, Colonel. Je vous remercie de vos réponses. Je n'ai pas d'autres
4 questions à vous poser.
5 M. JEREMY : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier
6 de ce document, s'il vous plaît.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Messieurs les Juges, le document reçoit
9 la cote P7324.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je suppose que vous avez
11 des questions supplémentaires, pas aujourd'hui j'entends.
12 M. LUKIC : [interprétation] Oui, tout à fait.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous donner une
14 estimation de temps.
15 M. LUKIC : [interprétation] Dans la matinée ? J'ai un certain nombre de
16 questions, néanmoins, qui découlent du contre-interrogatoire, qui était
17 assez long.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, alors, une estimation de temps,
19 s'il vous plaît, que vous envisagez. De combien de temps avez-vous besoin.
20 Monsieur le Témoin, Monsieur Basara, demain, d'autres questions vous seront
21 posées. J'espère que tous les problèmes de transport ont été résolus. En
22 tout cas, je comprends que vous êtes dans la salle où se déroule la
23 vidéoconférence. Encore une fois, je vous donne des consignes très strictes
24 : vous ne devez parler ou communiquer avec qui que ce soit au sujet de
25 votre déposition, que ce soit la déposition que vous avez donnée
26 aujourd'hui, hier, ou s'agissant de la déposition que vous allez faire
27 demain. Si cela est clair à vos yeux, nous souhaitons vous revoir demain
28 matin à 9 heures 30.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Fort bien. J'ai compris.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous pouvons conclure la
3 vidéoconférence. Il y a une question que je souhaite aborder, une courte
4 question.
5 Cela concerne le temps accordé à l'Accusation pour la réouverture de
6 sa thèse.
7 Hier, la Chambre a rendu une décision sur la 45e Requête de
8 l'Accusation en vertu de l'article 92. La Chambre de première instance est
9 maintenant en mesure de fixer le temps qui sera accordé à l'Accusation pour
10 qu'elle présente sa thèse dans le cadre de la réouverture de celle-ci.
11 L'Accusation va citer à la barre les huit témoins - dont deux sont des
12 témoins 92 ter et six experts - et la Chambre de première instance fait
13 droit à la demande de l'Accusation aux fins d'entendre ces huit témoins en
14 l'espace de neuf heures.
15 Nous allons lever l'audience -- une seconde, s'il vous plaît.
16 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On me rappelle que la Chambre n'avait
18 pas encore pris de décision au sujet du versement du document qui a été
19 versé au dossier par l'Accusation. Le P7324 est versé au dossier.
20 Nous levons l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain, le
21 mercredi, 22 avril, dans ce même prétoire numéro 1, à 9 heures et demie.
22 --- L'audience est levée à 14 heures 17 et reprendra le mercredi, 22 avril
23 2015, à 9 heures 30.
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