Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 22 mai 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est absent]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 35.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Je souhaite brièvement aborder une question avant l'entrée du témoin dans

 12   le prétoire, je le ferai, bon, après. Je souhaite consigner au compte rendu

 13   d'audience le fait que la Chambre de première instance a reçu une

 14   renonciation de la part de Mladic d'assister à l'audience d'aujourd'hui.

 15   Nous allons donc tenir cette audience en son absence.

 16   L'autre question que je souhaite aborder concerne une question en instance

 17   suite à la déposition de Savo Sokanovic. Au cours de sa déposition le 18

 18   mai 2015, le D1058 [comme interprété] a été marqué aux fins

 19   d'identification en attendant la traduction anglaise.

 20   Le 21 mai, la Défense a envoyé un courriel à la Chambre de première

 21   instance ainsi qu'à l'Accusation l'informant du fait que la traduction

 22   avait été téléchargée dans le prétoire électronique sous le numéro doc ID

 23   1D22-4835. Le même jour l'Accusation a envoyé un e-mail à la Chambre de

 24   première instance ainsi qu'à la Défense l'informant qu'elle ne s'opposait

 25   pas à ladite traduction. La Chambre de première instance, par la présente,

 26   donne instruction au Greffe d'attacher en annexe la traduction à la pièce

 27   D1058 versée, et par la présente verse au dossier le D1058.

 28   Faites entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.


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  1   Monsieur Weber, je ne sais pas si Mme l'Huissière m'entend si je dis que le

  2   témoin peut entrer dans le prétoire.

  3   M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Weber.

  5   M. WEBER : [interprétation] Hier, lorsque nous nous sommes arrêtés, je

  6   crois qu'il y avait une question que l'Accusation souhaite aborder en

  7   présence de ce témoin, nous allons aborder cette question en présence du

  8   témoin.

  9   Je vais néanmoins essayer de terminer mon contre-interrogatoire en l'espace

 10   de deux heures, mais nous allons peut-être déborder un petit peu, et je

 11   souhaitais informer les Juges de la Chambre.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites de votre mieux, Monsieur Weber.

 13   Nous allons siéger une heure et demie aujourd'hui et trois volets

 14   d'audience.

 15   Bonjour, Monsieur Simic.

 16   Avant de poursuivre votre déposition, je souhaite vous rappeler que vous

 17   êtes toujours tenu par la déclaration solennelle que vous avez donnée au

 18   début de votre déposition. M. Weber va poursuivre son contre-

 19   interrogatoire.

 20   LE TÉMOIN : SAVO SIMIC [Reprise]

 21   [Le témoin répond par l'interprète]

 22   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher la pièce P4440,

 23   s'il vous plaît.

 24   Contre-interrogatoire par M. Weber : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel Simic.

 26   R.  Bonjour à vous.

 27   Q.  Ce qui va s'afficher, c'est un document que vous avez vu dans l'affaire

 28   Karadzic. Il s'agit d'un avis de dépenses en munitions du commandement de


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  1   la SRK du 19 juillet 1999 [comme interprété] du général Milosevic. A la

  2   première phrase, on peut lire :

  3   "Cela fait déjà un mois, avec quelques brèves interruptions, que l'ennemi a

  4   mené une offensive violente contre nos positions en utilisant son

  5   artillerie de façon massive, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent."

  6   Les forces de l'ABiH, avant juin 1995, n'ont pas utilisé leur artillerie en

  7   masse contre vos forces, n'est-ce pas ?

  8   R.  Je souhaite dire que l'artillerie était appuyée par --

  9   Q.  Je vais vous interrompre, pardonnez-moi. J'ai peu de temps aujourd'hui.

 10   Je vous ai posé la question. Je vous demande de bien vouloir répondre à la

 11   question, s'il vous plaît.

 12   R.  Monsieur le Procureur, alors, pour ce qui est de cette offensive-là, il

 13   n'y avait pas eu de frappes à ce moment-là, à la mi-juin, lorsque

 14   l'offensive a commencé, et plus tard non plus. Comme cela est indiqué ici,

 15   avec quelques interruptions…

 16   Q.  Merci. Vous avez répondu à la question. Le deuxième paragraphe, qui se

 17   lit comme suit --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, je dois intervenir.

 19   Monsieur le Témoin, qu'aviez-vous l'intention de dire lorsque vous avez dit

 20   qu'il n'y avait pas eu de telles frappes; au cours de cette période, à la

 21   mi-1995, ou était-ce pendant toute la durée du conflit armé ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite dire que pour ce qui est de cette

 23   période, mi-1995, le milieu du mois de juin, lorsque l'offensive musulmane

 24   a commencé pour opérer cette percée depuis Sarajevo, il n'y a pas eu

 25   d'attaques de l'artillerie aussi violentes jusqu'à cette date-là. En tout

 26   cas, pas aussi violentes que celles qui ont été menées à ce moment-là.

 27   Ce que j'ai essayé de dire, c'est que ces actions menées par

 28   l'artillerie de façon aussi importante se sont passées simultanément avec


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  1   le déploiement des forces rapides de l'OTAN contre les positions serbes à

  2   Igman --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Telle n'était pas ma question. Lorsque

  4   vous avez dit qu'à cette période-là, au milieu de mois de juin, il n'y

  5   avait pas eu de telles attaques ou d'attaques aussi violentes de

  6   l'artillerie, est-ce que vous souhaitiez dire que ces attaques n'avaient

  7   pas eu lieu au cours de ces mois-là ou est-ce que vous souhaitiez dire que

  8   des attaques aussi violentes n'ont pas eu lieu, disons, depuis 1992 ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Des attaques aussi violentes, peut-être depuis

 10   le mois de juin 1992. Eh bien, c'était très violent à l'époque, mais pas

 11   aussi violent qu'en 1995.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Vous avez répondu à ma

 13   question.

 14   Je comprends, Monsieur Weber, que vous avez des contraintes de temps, mais

 15   le témoin doit avoir la possibilité de répondre -- qui est suffisamment

 16   claire que nous puissions la comprendre.

 17   M. WEBER : [interprétation] Oui, j'entends bien, Messieurs les Juges. Je

 18   vous remercie et je vous comprends aussi.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Le deuxième paragraphe concerne une discussion sur les difficultés

 22   d'approvisionnement en munitions et le comportement du SRK. Au milieu du

 23   paragraphe, le général Milosevic précise :

 24   "C'est la raison pour laquelle très souvent nous tirons sur des localités

 25   habitées et des bâtiments en particulier lorsqu'il n'y a pas de combats

 26   quels qu'ils soient. Nous dépensons des quantités très importantes de

 27   munitions sans porter attention au fait que nous n'aurons rien pour arrêter

 28   l'ennemi lorsqu'il s'agira de préparer une défense décisive."


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  1   Ensuite, au troisième paragraphe, le général Milosevic dit ce qui suit :

  2   "Il est inexplicable que certaines brigades dépensent beaucoup moins de

  3   munitions lorsqu'elles repoussent des attaques beaucoup plus violentes que

  4   celles qui sont utilisées lorsqu'on tire sur des localités habitées alors

  5   qu'il n'y a pas de combats dans cette région-là."

  6   Veuillez nous dire quelles étaient les brigades qui ont tiré à l'artillerie

  7   contre des localités habitées alors qu'il n'y avait pas de combats dans ce

  8   secteur ?

  9   R.  Je ne peux rien vous dire avec certitude. Cet avertissement a été

 10   adressé à toutes les brigades, et il s'agissait de diminuer les coûts des

 11   munitions dans le cadre de l'offensive contre l'ennemi. Nous ne savons pas

 12   quand cela allait s'arrêter ou quand que nous allions l'arrêter. Alors,

 13   s'agissant de quelles brigades ont mené telles attaques contre des

 14   localités habitées, je ne peux pas vous le dire avec certitude. A l'époque,

 15   j'étais au poste de commandement avancé --

 16   L'INTERPRÈTE : Trop de microphones ouverts en même temps lorsque le

 17   témoin parle. Nous avons beaucoup de mal à suivre.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'enjoins tout un chacun à fermer

 19   son microphone.

 20   Monsieur le Témoin, je crois que vous avez répondu à la question. Vous ne

 21   savez pas à quelles brigades on faisait référence dans ce document.

 22   Monsieur Weber, poursuivez.

 23   M. WEBER : [interprétation]

 24   Q.  Hier, lorsque nous avons consulté des informations analogues émanant de

 25   votre supérieur hiérarchique, à la page du compte rendu d'audience 35 999,

 26   et de vieilles habitudes des unités consistant à utiliser des quantités

 27   d'artillerie massives et non sélectives, vous avez dit :

 28   "S'agissant ici de la référence faite aux anciennes habitudes, il s'agit


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  1   sans doute de la période qui a précédé la guerre. Il y avait quelques

  2   unités qui utilisaient plus d'artillerie que nécessaire."

  3   Alors, quelles sont les unités auxquelles vous pensiez lorsque vous avez

  4   dit cela ?

  5   R.  J'entends essentiellement par là les unités avant que les groupes

  6   d'artillerie des brigades ne soient créés. Il fallait du temps pour

  7   organiser cela. Les unités devaient être renforcées en hommes. Et alors

  8   qu'elles étaient placées sous le commandement direct des commandants de

  9   bataillon, ces unités ont utilisé plus de munitions et ont tiré sans

 10   objectif particulier, je parle d'individus. Et il s'agit d'un

 11   avertissement. Je parle d'avant la création des groupes d'artillerie des

 12   brigades.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devez éteindre votre microphone

 14   lorsque le témoin répond.

 15   M. WEBER : [interprétation]

 16   Q.  Vous ne pouvez nous citer aucun nom ?

 17   R.  J'ai dit que c'était en fonction des bataillons, qui étaient placés

 18   sous la responsabilité des commandants de bataillon. Je ne peux pas vous

 19   dire desquels il s'agit précisément.

 20   Q.  Alors, quelles brigades -- il n'y a qu'un nombre limité de brigades qui

 21   faisaient partie du Corps de Sarajevo-Romanija. Ces bataillons faisaient

 22   partie de quelles brigades ?

 23   R.  Eh bien, chaque brigade comporte des bataillons, et vous savez quelle

 24   était la répartition des brigades et vous savez quelle situation prévalait

 25   au sein du Corps de Sarajevo-Romanija au sud-ouest, au nord, au nord-ouest.

 26   Tout un chacun sait pertinemment quelles brigades tenaient les positions

 27   autour de Sarajevo. Le cas échéant, je peux vous les énumérer toutes. De

 28   toute façon, ce sont des choses de notoriété publique et c'étaient ces


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  1   brigades.

  2   Q.  Bien. Mais vous ne pouvez pas nous citer une seule brigade qui avait un

  3   bataillon qui agissait ainsi ? C'est cela votre réponse ?

  4   R.  Je ne peux pas concrètement vous citer le nom d'un seul bataillon ou

  5   brigade parce que je n'avais pas ces informations, et sans doute --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez répondu à

  7   la question. Vous ne le savez pas.

  8   M. WEBER : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur, vous faisiez partie du Corps de Sarajevo-Romanija pendant

 10   toute la durée de la guerre. Vous avez assisté à des réunions

 11   régulièrement, réunions de brigade et au niveau du commandement de la SRK.

 12   Vous avez envoyé des rapports, vous avez reçu des rapports, vous avez donné

 13   des ordres concernant l'utilisation de l'artillerie, vous étiez subordonné

 14   directement à la fois au général Galic et au général Milosevic. Le général

 15   Milosevic, qui à l'époque était votre supérieur hiérarchique direct, a

 16   également dit que "nous tirons directement sur des localités habitées", et

 17   il s'agissait de brigades qui étaient à l'œuvre dans ces cas-là, n'est-ce

 18   pas ? Ce que vous dites n'est pas crédible. Vous dites que vous n'avez

 19   aucune idée et vous ne savez absolument pas quelles brigades le général

 20   Milosevic décrit dans ce document.

 21   R.  Monsieur le Procureur, je n'ai pas assisté aux réunions régulièrement

 22   au niveau du commandement du corps. Moi, j'avais mon supérieur

 23   hiérarchique, le chef de l'artillerie, et c'est lui qui a assisté à ces

 24   réunions-là. Et ce n'est qu'à titre exceptionnel à un poste de commandement

 25   avancé à Vogosca, Nisici, Trnovo, ces postes de commandement avancé, c'est

 26   là que j'assistais à ces réunions de temps en temps. Et au niveau du

 27   commandement du corps aussi, parce que j'avais un chef d'artillerie et

 28   c'est lui qui assistait à ces réunions. Au niveau de la brigade,


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  1   j'assistais à des réunions lorsque les chefs des armes et des services

  2   devaient y assister, soumettre leurs propositions et évoquer les

  3   difficultés, et cetera.

  4   Q.  Ce document a été envoyé le long de la chaîne de commandement, et nous

  5   constatons que votre supérieur hiérarchique direct était au courant

  6   d'informations analogues. Est-ce que vous dites vraiment que vous n'étiez

  7   pas au courant de ces mêmes informations ?

  8   R.  Je peux simplement conclure d'après cet ordre qu'il y avait eu des cas

  9   de ce genre.

 10   Q.  Monsieur, alors, ce que je vous soumets, c'est que vous minimisez la

 11   teneur de ce document compte tenu du type de comportement décrit ici par le

 12   général Milosevic. Avez-vous des commentaires à apporter ?

 13   R.  Monsieur le Procureur, je parle ici de ce dont je me souviens, ce dont

 14   je me souviens de l'époque de la guerre lorsque j'occupais certains postes,

 15   comme je l'ai consigné dans ma déclaration. Je n'ai aucune raison de

 16   dissimuler quoi que ce soit. Et je parle ici de ce dont j'ai connaissance à

 17   ces dates-là.

 18   Q.  Quatrième paragraphe, qui commence par la déclaration suivante :

 19   "Alors que nous utilisons de l'artillerie en masse à une époque où l'ennemi

 20   ne disposait que de quelques mortiers ou de quelques fusils, nous n'avons

 21   pas réussi à trouver une issue à la guerre…"

 22   Vous reconnaissez que c'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?

 23   R.  Je reconnais que les forces musulmanes avaient moins de pièces

 24   d'artillerie et moins d'unités d'artillerie dans la période au début de la

 25   guerre, moins que le Corps de Sarajevo-Romanija qui avait ses positions

 26   autour de Sarajevo. Cependant, au cours de la guerre, finalement, il y a eu

 27   équilibre. Et en 1995, leurs unités d'artillerie, les unités d'artillerie

 28   des forces musulmanes, étaient bien supérieures à celles des positions


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  1   serbes autour de Sarajevo, avec l'appui des forces de déploiement rapide de

  2   l'OTAN et de l'aviation de l'OTAN également.

  3   Q.  Encore une fois, vous faites fi d'une partie des informations qui

  4   figurent dans cette phrase. La SRK a utilisé des quantités massives

  5   d'artillerie à ce moment-là, n'est-ce pas ?

  6   R.  Je crois que j'ai déjà dit qu'ils disposaient de plus de pièces

  7   d'artillerie et d'unités d'artillerie à cette époque-là. Donc il s'agit

  8   d'un ordre sous la forme d'un avertissement lorsqu'il y avait une dépense

  9   excessive de munitions. Des munitions trop déployées lorsque ces unités

 10   étaient placées sous le commandement des commandants de bataillon.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'il y a eu utilisation massive

 12   de l'artillerie à cette époque ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce moment-là, au début de la guerre, et j'ai

 14   déjà signalé que leur offensive à la fin du mois de mai et au début du mois

 15   de juin 1992 était une offensive à une telle échelle que, d'après le

 16   rapport des forces musulmanes elles-mêmes, ils tentaient une percée, et

 17   nous avons subi des pertes très importantes à cause de cela, en raison de

 18   leurs tirs d'artillerie.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourquoi ne répondez-vous pas à ma

 20   question. Ma question était celle-ci : à l'époque, lorsque l'ennemi ne

 21   disposait que de quelques mortiers et de fusils, à ce moment-là la VRS, le

 22   Corps de Sarajevo-Romanija, a utilisé son artillerie en masse ? La question

 23   est simple. Etes-vous d'accord avec cela ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas d'accord pour dire qu'il y

 25   avait deux ou trois mortiers et un ou deux canons. C'est à titre figuratif

 26   que c'est décrit ainsi --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vous pose la question

 28   maintenant pour la troisième fois : est-ce qu'à l'époque l'artillerie a été


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  1   utilisée massivement par vos forces, tel que l'indique ce document ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne dirais pas que c'était utilisé

  3   massivement, mais ils ont plus utilisé l'artillerie plus qu'à l'accoutumée.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Weber.

  5   M. WEBER : [interprétation] Page 2 des deux versions de ce document, s'il

  6   vous plaît.

  7   Q.  Je vais vous demander de vous reporter au point 4 de cet avertissement.

  8   Le général Milosevic ordonne :

  9   "Pour réaliser un effet de surprise et infliger le plus grand nombre de

 10   pertes à l'ennemi, tirer de façon nourrie, planifiée et concentrée avec

 11   plusieurs armes de différentes directions à une heure précise, plutôt que

 12   de tirer avec une ou deux armes pendant une heure sur la même cible."

 13   Donc il est possible de tirer de façon concentrée ou nourrie à partir de

 14   différentes armes situées à des endroits différents, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui, c'est possible, si les positions de tir le permettent. Et donc,

 16   cette possibilité existait.

 17   Q.  Au paragraphe 32 de votre déclaration, vous précisez que vous aviez des

 18   informations concernant le bombardement de Markale II, qu'il y a eu cinq

 19   tirs tirés de deux directions différentes. C'est le type de tir qui

 20   correspond à l'instruction qui figure dans ce document ?

 21   R.  Je ne comprends pas. Le type de tir qui coïncide avec les instructions

 22   ? Vous voulez parler de la concentration de puissance de feu ?

 23   Q.  Ecoutez, d'après votre déclaration au paragraphe 32, vous dites être au

 24   courant du fait qu'il y a eu quatre tirs tirés à 240 degrés et qui ont

 25   atterri à proximité du centre-ville, et ensuite un autre tir à 170 degrés

 26   qui a touché l'endroit où il y avait le marché. Ceci coïncide avec ce type

 27   d'ordre ? Le tir concentré de deux directions différentes.

 28   R.  Je crois que ceci n'a rien à voir avec cet ordre, que ceci n'a rien à


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  1   voir avec cela. Ceci n'a absolument rien à voir avec la concentration de la

  2   puissance de feu, ni les différents objectifs. En tout cas, c'est mon

  3   hypothèse.

  4   Q.  Au point 5, le général Milosevic ordonne au commandant de la Brigade

  5   d'Ilijas d'empêcher des tirs d'artillerie sur des localités et position du

  6   HVO de Kiseljak en raison d'accords de coopération mutuelle. Il n'ordonne

  7   pas que les autres brigades ne tirent pas sur les localités musulmanes dans

  8   le cadre de cet avertissement ?

  9   R.  D'après l'ordre, il semble que l'ordre soit seulement donné à la

 10   Brigade d'Ilijas, mais d'après cet ordre, nous constatons qu'il lance cet

 11   avertissement à toutes les unités de ne pas dépenser trop de munitions

 12   lorsque cela ne s'avère pas nécessaire. Et au paragraphe 1, on voit que cet

 13   ordre a été donné seulement à la Brigade d'Ilijas.

 14   M. WEBER : [interprétation] Document 65 ter 32621, s'il vous plaît.

 15   Q.  Ce matin, je vais essayer d'aborder avec vous un certain nombre

 16   d'événements dans un ordre séquentiel. Il s'agit ici d'un ordre de combat

 17   du commandement de Corps de Sarajevo-Romanija, à 10 heures. C'est l'ordre

 18   opérationnel numéro 1 du général Galic.

 19   Dans la première partie de cet ordre, le général Galic aborde la question

 20   des forces croates.

 21   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page suivante

 22   en B/C/S, s'il vous plaît.

 23   Q.  Au point 4.1, nous avons des missions pour les Brigades d'Ilijas et

 24   d'Igman, on leur demande de procéder à une attaque en direction de la

 25   partie occidentale de Sarajevo.

 26   M. WEBER : [interprétation] Ensuite, la page suivante en anglais.

 27   Q.  A la fin de la section, une des brigades qui fait partie des forces de

 28   l'appui c'est la 1ère Smbr. La 1ère Smbr a fourni un support en feu pour


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  1   cette attaque; est-ce exact ?

  2   R.  Là, s'il y avait la possibilité que la 1ère Brigade de Sarajevo

  3   fournisse un appui aux autres unités, eh bien, on le faisait. On a fourni

  4   un appui feu aux différentes brigades, la Brigade d'Igman, d'Ilijas, la 3e

  5   Brigade de Sarajevo. Bon, je me souviens pas de ce cas précis. Mais peut-

  6   être qu'il y avait un plan d'activité, qui va corroborer cela.

  7   Parce qu'il faut savoir où se trouvent les positions de tir de la 1ère

  8   Brigade de Sarajevo, quelles sont les portées des tirs, s'il était possible

  9   d'atteindre ces tirs. Donc, cette possibilité existait parfois, surtout en

 10   ce qui concerne la zone d'Igman ou de la Brigade d'Ilijas.

 11   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur demande que ce document soit versé

 12   au dossier.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 14   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 32621 reçoit la cote P7408.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versée au dossier.

 16   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur peut-il avoir la pièce 65 ter

 17   32622.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez ralentir,

 19   s'il vous plaît.

 20   M. WEBER : [interprétation]

 21   Q.  Donc, ici, nous avons un extrait de l'annexe 6 du rapport définitif de

 22   la Commission d'experts des Nations Unies de 1994, qui  a été élaborée

 23   suite à la Résolution 780 du Conseil de sécurité. Et on parle de la date du

 24   14 septembre 1992. D'après les informations venues des trois sources

 25   différentes des médias, les objectifs touchés ce jour-là comprennent, entre

 26   autres, la vieille ville, le centre-ville, la zone à proximité du Holiday

 27   Inn, la cour de récré de l'ambassade des enfants, un quartier résidentiel

 28   au nord de la rivière, Marin Dvor, et aussi le bâtiment du parlement, le QG


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  1   du gouvernement, et puis des tours de bureau.

  2   Et on peut lire :

  3   "Des milliers d'habitants sont allés travailler à pied, en profitant du

  4   soleil, et ils ont été pris par le pilonnage lourd des mortiers, des

  5   roquettes, et il y a eu des flammes dans des habitations situées à moins de

  6   200 mètres du QG de l'ONU. L'attaque a eu lieu à peu près à 10 heures du

  7   matin. Au moins 20 personnes ont été tuées et 60 blessés en l'espace de

  8   deux heures."

  9   Cette attaque a commencé peu de temps après l'ordre du général Galic émis

 10   ce même jour. Et c'est comme cela qu'on a mis en œuvre cet ordre ?

 11   R.  Si j'ai bien compris, on parle du mois de septembre 1992.

 12   Q.  Oui, vous avez bien compris. C'est de cela qu'il s'agit.

 13   R.  En ce qui concerne les ordres des commandements supérieurs, on les a

 14   mis en œuvre. Mais les forces musulmanes ont provoqué les attaques sur des

 15   objectifs à proximité de ces installations énumérées ici, et lors de ces

 16   occasions il y a eu des violations du cessez-le-feu, et il fallait

 17   répondre, riposter aux tirs. Je ne pense pas que qui que ce soit aurait

 18   tiré sur ces objectifs sans qu'il y ait une provocation de tir de

 19   provocation au préalable.

 20   Q.  Monsieur, cette réponse n'a aucun sens. Il s'agit là d'une attaque

 21   massive qui a duré pendant plusieurs heures, on a visé différentes parties

 22   de la ville et elle a eu lieu peu de temps après l'ordre donné par M.

 23   Galic. Donc, essayez de dire autre chose, faites un effort, vous avez une

 24   dernière chance.

 25   R.  Le fait que tout cela s'est produit peu de temps après que l'ordre a

 26   été donné ne veut pas dire que ces attaques n'ont pas été provoquées. Ici,

 27   vous avez la propagande des médias musulmans qui ont profité de ces tirs

 28   provoqués par leurs propres forces. Ils ont fait cela de nombreuses fois


Page 36018

  1   pendant la guerre. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire à ce sujet.

  2   Q.  Très bien. Vous voulez pas répondre à la question, très bien.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Objection.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic.

  5   M. STOJANOVIC : [interprétation] J'ai essayé d'attendre, mais le

  6   commentaire de M. Weber n'est vraiment pas acceptable, le témoin a tout à

  7   fait répondu à la question.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous avez demandé au

  9   témoin de vous faire part de ses commentaires à ce sujet. Il l'a fait, que

 10   vous l'aimez ou non.

 11   Donc, l'objection n'est pas soutenue, mais je vous invite à ne pas faire de

 12   commentaire similaire à l'avenir.

 13   M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Est-ce que vous avez vu qu'il y avait des maisons en feu ce jour-là ?

 15   Est-ce que vos observateurs ont vu cela ?

 16   R.  Vous parlez des observateurs qui faisaient partie de mon unité ou bien

 17   des observateurs des Nations Unies ?

 18   Q.  J'ai dit "vos observateurs", donc ceux avec votre unité, bien sûr.

 19   R.  Sans doute qu'ils ont vu cela. Ils l'ont vu, c'est sûr. Mais peu de

 20   temps avant cela, ils ont demandé que l'on tire sur les objectifs qui ont

 21   mis en danger les forces serbes dans la profondeur de notre territoire à

 22   Lukavica. Et ils ont dû le voir.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, maintenant, vous

 24   vous livrez à des conclusions. Je vais vous demander de nous évoquer les

 25   faits et rien d'autre.

 26   M. WEBER : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 27   dossier.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 32622 reçoit la cote P7409.

  2   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  3   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur peut-il avoir le document P463.

  4   P463, donc.

  5   Q.  Ici, nous avons un ordre du 6 octobre 1992 qui vient du commandement de

  6   la SRK pour les opérations de combat. En fait, l'ordre est signé par le

  7   général Galic.

  8   M. WEBER : [interprétation] Je vais vous demander de voir la page 3 en

  9   B/C/S et la page 2 en anglais.

 10   Q.  Sur cette page, sous la section 4, on voit que le général Galic est

 11   résolu pour entreprendre une défense affirmée de plusieurs positions à

 12   l'extérieur de Sarajevo, du nord au sud, et de tenir la ville en blocus

 13   ferme.

 14   Dans le paragraphe suivant, il parle des opérations d'offensive qui

 15   consistent à prendre le contrôle de la zone au sens large du terme de

 16   Trnovo et de mettre en œuvre un corridor avec le Corps de l'Herzégovine.

 17   Ensuite, il ordonne des opérations offensives et défensives qui doivent se

 18   dérouler dans des phases qui vont durer entre 30 et 45 jours.

 19   M. WEBER : [interprétation] Maintenant, je vais demander la page 10 et la

 20   page 7.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit les opérations, au

 22   pluriel, défensives et offensives. Dans le texte, il s'agit d'une

 23   opération.

 24   M. WEBER : [interprétation] Merci.

 25   Q.  Sous le numéro 6.2 de cet ordre, le général Galic indique qu'il allait

 26   y avoir un support en artillerie fourni par le groupe d'artillerie du

 27   corps, KAG, qui a la force du 4e MAP. Par rapport à cet ordre, il y avait

 28   donc d'autres ordres émis par le commandement de la RSK concernant


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  1   l'utilisation précise de l'artillerie ?

  2   R.  Oui.

  3   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander que le Procureur présente le

  4   document 65 ter 464.

  5   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] 65 ter ou numéro P ?

  6   M. WEBER : [interprétation] Pièce à conviction P646 [comme interprété].

  7   Merci.

  8   Q.  Ici, nous avons l'ordre de Radislav Cvetkovic du 11 octobre 1992.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la pièce 464, contrairement à

 10   ce qui a été dit.

 11   M. WEBER : [interprétation] Merci.

 12   Q.  Cet ordre concerne l'appui donné par le 4e MAP et le 4e MAOAP, l'appui

 13   qu'ils doivent donner.

 14   M. WEBER : [interprétation] Et c'est la section (c) qui m'intéresse.

 15   Q.  Et donc, on peut lire :

 16   "Donner un appui par rapport aux opérations de combat d'offensive en

 17   ouvrant le feu le long des axes suivants…"

 18   Et ensuite, il y a trois axes qui sont fournis. Pour donner un

 19   exemple, on dit Faletici-Zmajevac. C'est une instruction donnée concernant

 20   les tirs qui doivent être effectués à partir de Faletici en direction de

 21   Zmajevac; est-ce exact ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Le dernier dit qu'il devrait y avoir des tirs de Borija et qu'il

 24   fallait tirer sur Bascarsija; est-ce exact ?

 25   R.  Je ne le vois pas ici.

 26   Q.  C'est le troisième point :

 27   "Donner l'appui feu par rapport aux opérations de combat d'offensive le

 28   long des axes suivants…". Et ensuite, on donne des axes. Le troisième :


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  1   Borija-Bascarsija. Vous le voyez ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  [aucune interprétation]

  4   R.  Ici, on parle de l'appui feu le long de ces axes, Faletici-Zmajevac,

  5   Mrkovici-Breka, Borija-Bascarsija. C'est un axe. Notre position à Mrkovici

  6   en direction de Breka. Il s'agit d'appuyer nos forces sur cet axe, il faut

  7   que l'on soit prêt. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément agir. Cela veut

  8   dire qu'il faut être prêt à riposter par rapport à leur attaque ou tout

  9   autre activité parce que leurs forces devaient être stoppées dans d'autres

 10   parties de Sarajevo même s'il ne s'agissait pas des activités dirigées

 11   directement vers Trnovo. Et c'est pour cela que toutes les unités du corps

 12   ont pris part à cette activité et sont mentionnées dans l'ordre.

 13   Q.  Mais vous voyez qu'ici on dit qu'il faut appuyer les opérations de

 14   combat, et nous avons vu que le général Galic décrit quelles sont ces

 15   opérations de combat. Donc je vous pose une question très simple : on ne

 16   parle pas de Trnovo ici, pas du tout ?

 17   R.  Mais je vous réponds aussi de façon simple. Cela veut dire, n'est-ce

 18   pas, que l'appui que l'on fournit à ces forces est un appui commun

 19   concernant différents fronts et différentes unités. Nous, quand on fournit

 20   un appui feu, eh bien, on ne le fait pas seulement le long des axes des

 21   attaques.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous parlez de

 23   riposter et vous répétez sans arrêt qu'il s'agit de riposter, mais ici on

 24   dit ouvrir le feu. C'est comme cela que je comprends le mot. On ne dit pas

 25   donner son appui par rapport aux opérations de combat d'offensive, mais on

 26   dit aussi : N'oubliez pas de riposter si on vous tire dessus d'un de ces

 27   axes. Et c'est pour cela que je voudrais comprendre ce qui est dit ici.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Moi, je peux vous expliquer. En anglais, quand


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  1   on dit "ouvrir le feu", c'est tout simplement quelque chose que même moi,

  2   cela me rend perplexe. Parce que comment on peut ouvrir le feu si on est en

  3   train de riposter ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ouvrir le feu n'est pas la même chose

  5   que riposter, pour moi. C'est ce que j'ai voulu dire.

  6   M. IVETIC : [interprétation] Merci. Moi, je ne comprends pas la langue

  7   anglaise comme cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Je vais demander aux personnes

  9   dont c'est la langue maternelle de me dire comment ils comprennent les

 10   choses, parce que moi, l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Cela ne me

 11   pose aucun problème.

 12   Maître Stojanovic.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le

 14   Président, vu que ma langue maternelle est le B/C/S, dans ce document on ne

 15   parle pas de "ouvrir le feu", on dit de "réaliser le feu".

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, je ne sais pas si c'est la même

 17   chose. Les gens dont c'est la langue maternelle vont établir si c'est la

 18   même chose ou non. Donc, pour vous, il s'agit d'un manque de précision dans

 19   la traduction du document.

 20   Vous pouvez continuer, Monsieur Weber.

 21   M. WEBER : [interprétation] Est-ce que le Procureur peut avoir le document

 22   65 ter 10973.

 23   Mme LA GREFFIÈRE : [aucune interprétation]

 24   M. WEBER : [interprétation] Est-il possible de voir le document P430.

 25   C'est le document P561 qu'il me faut.

 26   Q.  Donc, ici, nous avons un rapport sur un événement noté par la FORPRONU

 27   du 1er novembre 1992, 30 à 40 jours après l'ordre du général Galic du 6

 28   octobre. Voici ce qu'on dit :


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  1   "A 10 heures le 31 octobre 1992, il y a eu une attaque importante

  2   d'artillerie et de mortiers sur le centre de Sarajevo. Les premiers obus

  3   ont touché la population civile qui était en plein air, en provoquant des

  4   victimes.

  5   "Nous, on nous a présenté trois victimes, et elles présentaient

  6   toutes des blessures causées par éclat d'obus.

  7   "Il y avait un homme âgé de 60 ans qui avait une mauvaise blessure au

  8   niveau de la jambe qui a été provoquée par un éclat d'obus."

  9   Donc ce document, ensuite, décrit différentes victimes, les problèmes

 10   ainsi que les soins proférés à ces victimes dans les hôpitaux qui sont

 11   pleins, où il est très difficile de les soigner.

 12   Toutes ces victimes sont le résultat de l'ordre que nous avons

 13   examiné ?

 14   R.  Ces événements se sont produits après que l'ordre ait été donné, comme

 15   c'est écrit dans le rapport. Il y avait des officiers de la FORPRONU qui

 16   étaient présents tout le temps au niveau des positions de tir de ma

 17   brigade. Il y avait aussi un interprète. Ils ont noté tous les tirs, tous

 18   les objectifs. Tout cela a été noté.

 19   Si vous voulez poser des questions au sujet de mon unité, eh bien, je

 20   suis prêt à répondre. J'étais le chef de l'artillerie et j'étais le

 21   commandant du régiment de l'artillerie. J'étais au courant de chaque tir,

 22   de chaque fois que l'on a ouvert le feu.

 23   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander le document P430.

 24   Q.  Ici, nous avons un autre ordre opérationnel de la SRK en date du 26

 25   novembre 1992. Il vient aussi du général Galic.

 26   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander pour le Procureur la page 3 en

 27   B/C/S et la page 5 en anglais.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant cela, je vais demander une


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  1   précision.

  2   Vous avez dit tout à l'heure que si vous aviez des informations que c'est

  3   quelque chose qui a été fait par votre unité, que vous étiez prêt à

  4   répondre aux questions.

  5   Ensuite, vous avez dit que ce n'était pas le cas. Et vous avez dit ensuite

  6   que vous étiez au courant de chaque fois que l'on a tiré.

  7   Est-ce que vous étiez au courant de tous les tirs de votre unité ou

  8   bien de tous les tirs en général ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, je pense à mon unité. L'unité de

 10   l'artillerie de la brigade.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre,

 12   Monsieur Weber.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  Section 4 de ce même ordre, le général Galic décide :

 15   "Les forces principales du corps d'armée doivent continuer à protéger les

 16   lignes et les positions atteintes moyennant une défense persévérante et

 17   active. Le reste de nos forces devraient entamer des opérations d'offensive

 18   ayant pour objectif de garder les secteurs de Sarajevo et du mont d'Igman

 19   sous blocus total, et il s'agit même de resserrer l'anneau autour de la

 20   ville dépendant de la situation à venir."

 21   Ensuite :

 22   "…procéder aux opérations détaillées après avoir reçu une approbation

 23   particulière du commandant du corps, isoler des parties spécifiques de la

 24   ville et de quartiers autour de la ville."

 25   Donc ici il s'agit des objectifs concernant le Corps de Sarajevo-Romanija,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui. Ce sont les missions découlant de cet ordre demandant que l'on se

 28   lance dans des opérations en direction de Trnovo. Donc, l'axe principal de


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  1   l'attaque va en direction de Trnovo. Mais avec les autres forces, il

  2   s'agissait de maintenir le blocus et d'essayer de faire des percées, mais

  3   cela n'a jamais eu lieu.

  4   Q.  Sur la page suivante, le général Galic ordonne que ces opérations

  5   durent entre 30 et 40 jours en commençant par le 2 décembre 1992. La Smbr

  6   est une des brigades participant et concernée par l'ordre, elle a reçu des

  7   missions, des objectifs, comme les autres unités, comme c'était le cas avec

  8   l'ordre précédent.

  9   Votre brigade a pris part à ces opérations visant à garder Sarajevo sous

 10   contrôle; est-ce exact ?

 11   R.  Ma brigade avait des positions autour de Sarajevo, de Zenica jusqu'à

 12   Trebevic ou dans la direction de Trebevic. Elle tenait ces positions et,

 13   bien sûr, elle participait à la défense des positions serbes et du

 14   territoire serbe dans cette zone.

 15   M. WEBER : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce P4423.

 16   Q.  Il s'agit d'un autre ordre d'artillerie du SRK du colonel Cvetkovic qui

 17   a été envoyé au commandement du 4e MAP et 4e MAOAP. La date est la même

 18   date que dans l'ordre opérationnel précédant, à savoir le 26 novembre 1992.

 19   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 2 dans les

 20   deux versions.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez fait référence au 4e MAOAP.

 22   M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi. J'ai peut-être mal prononcé cela.

 23   J'aurais dû dire MPOAP. Il s'agit du régiment antiblindé mixte.

 24   Q.  Sur cette page, encore une fois sous la section (c), nous voyons

 25   quelles sont les tâches de tir qui ont été données. Les tâches de tir sont

 26   presque identiques aux tâches de tir qu'on avait vu dans le document

 27   précédant. Et dans cet ordre, encore une fois, il est dit :

 28   "Il faut soutenir des opérations d'offensive ouvrant le feu sur les axes…"


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  1   Et ensuite, on voit les mêmes axes comme dans l'ordre du mois d'octobre. Il

  2   s'agit des mêmes tâches de tir que des missions de tir qu'on avait déjà

  3   vues, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui, il faut que vous lisiez le premier paragraphe où il est dit :

  5   "Prévenir les attaques de l'ennemi…"

  6   Ce sont des tâches de l'ennemi. Ensuite, il fallait soutenir la contre-

  7   attaque de nos forces. Si l'attaque de leurs forces réussisse, en ouvrant

  8   le feu sur les secteurs énumérés, et ensuite il fallait procéder aux

  9   opérations d'offensive. A Borija-Bascarsija, Mrkovici-Breka, donc sur ces

 10   axes-là.

 11   Si vous me permettez : pour ce qui est de l'artillerie, les tirs sont

 12   planifiés pour ce qui est de l'appui d'artillerie concernant des cibles

 13   plus proches ou plus éloignées. Lorsqu'on attaque, cela veut pas dire que

 14   ces tirs sont réalisés. On planifie toujours plusieurs tirs à être

 15   réalisés. Mais peut-être aucun de ces tirs ne serait réalisé, cela dépend

 16   du cours des opérations.

 17   Q.  Cette Chambre a reçu des moyens de preuve, et comme un exemple je vais

 18   faire référence pour la Chambre à la pièce P425, le pilonnage pendant le

 19   mois de décembre 1992 était le pilonnage partout dans la ville, dispersé.

 20   C'était le modèle de pilonnage et le fait que ces ordres ont été exécutés

 21   dans toutes ces zones de la ville de Sarajevo au mois de décembre 1992,

 22   c'est un fait, n'est-ce pas ? C'est ce qui s'était passé ?

 23   R.  L'ordre du commandement du corps pour pilonner toute la ville en

 24   décembre 1992 ? Je n'en sais rien, je ne suis pas au courant de cet ordre

 25   visant le pilonnage de la ville. Et le corps ne donnait pas de tels ordres.

 26   Ils donnaient des ordres pour tirer sur leurs cibles si ces cibles se

 27   trouvaient dans la zone de la ville.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, nous voyons qu'il s'agit des zones qui se trouvent


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  1   partout dans la ville, les zones qui sont énumérées dans ces ordres. Je

  2   vous dis que ces ordres ont été mis en œuvre et qu'il y avait le pilonnage

  3   sur toute la ville en décembre 1992. N'est-ce pas ?

  4   R.  L'ordre prévoyait des tirs ou la préparation des tirs. Ce que j'ai déjà

  5   expliqué tout à l'heure. Mais on ne sais pas si ces tirs ont été réalisés,

  6   ça je ne sais pas. Cela dépend de la situation sur le terrain, de la

  7   cadence des activités de combat, de la situation complète, et jamais tous

  8   les tirs planifiés ne sont réalisés.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous

 10   dire si ce qui a été planifié a été réalisé, a été exécuté par rapport à

 11   cet ordre ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Concernant cet ordre, je sais qu'à l'époque

 13   l'objectif principal n'a pas été atteint; à savoir, on n'a pas pris la zone

 14   de Trnovo. Parce que l'objectif principal était la prise de la zone de

 15   Trnovo, et cet objectif n'a pas été réalisé.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, nous parlons de

 17   missions d'artillerie, et non pas du résultat final de l'opération.

 18   Pourriez-vous nous dire, puisque vous avez dit à plusieurs reprises

 19   jusqu'ici que l'appui d'artillerie ne voudrait nécessairement pas dire que

 20   des tirs étaient réalisés, que le feu était ouvert, pouvez-vous nous dire

 21   par rapport à cet ordre où des tirs étaient planifiés, si c'était le cas ?

 22   Oui ou non.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux pas vous dire avec certitude si tous

 24   les tirs planifiés étaient réalisés.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Monsieur Weber.

 26   M. WEBER : [interprétation] Peut-on afficher maintenant le document de

 27   l'Accusation de la liste 65 ter 32620.

 28   Q.  La date est le 5 mars 1993, c'est le document émanant du commandant du


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  1   Corps de Sarajevo-Romanija, l'ordre du général Galic, qui a été envoyé à

  2   toutes les brigades et à tous les régiments. Dans le premier paragraphe, il

  3   est fait référence à l'analyse complète de l'aptitude au combat du SRK pour

  4   l'année 1992 et il est fait référence à l'évaluation faite par l'équipe de

  5   l'état-major principal de la VRS pour ce qui est des unités du SRK.

  6   Dans le premier passage, on voit qu'il s'agit du commandement et du

  7   contrôle. Au point 1 de l'ordre, le général Galic dit :

  8   "Il faut mettre en avant toutes les tâches concernant les directives 2, 3

  9   et 4 de l'état-major principal de la VRS pour pouvoir, en temps utile,

 10   procéder à la planification de l'exécution des opérations selon la

 11   directive numéro 5."

 12   En mars 1993, le Corps Sarajevo-Romanija était toujours en mission pour ce

 13   qui est de la réalisation des tâches des directives 2, 3 et 4 de l'état-

 14   major principal, n'est-ce pas ?

 15   R.  Je ne sais pas sur quoi portent ces directives. Par conséquent, je ne

 16   peux pas répondre à votre question.

 17   Q.  Dans la directive numéro 5, qui est mentionnée ici, a été versée au

 18   dossier et a été montrée à cette Chambre, elle concerne l'opération Lukavac

 19   93 et vous avez fait des commentaires là-dessus dans votre déclaration. Le

 20   SRK planifiait l'opération Lukavac 93 et se préparait pour cette opération

 21   pendant des mois avant le lancement de l'opération ?

 22   R.  Merci de cette explication. Maintenant, je sais qu'il s'agit de la

 23   directive numéro 5. J'ai oublié cela. Oui, ma brigade se préparait, ainsi

 24   que l'artillerie, pour cette opération Lukavac 93 et à laquelle elle a pris

 25   part également.

 26   M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la page 2

 27   à la traduction en anglais.

 28   Q.  Sous numéro 5, le général Galic dit :


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  1   "Le processus entier de préparation, d'organisation et d'exécution des

  2   activités de combat doit se fonder sur des activités d'offensives et les

  3   activités actives et il ne faut que procéder à la défense que dans des

  4   situations où cela serait le dernier remède…"

  5   Colonel Simic, le fait que le SRK planifiait l'organisation, se préparait

  6   pour des opérations d'offensive est vrai. C'est ce que nous voyons dans

  7   l'ordre du commandement de votre corps ?

  8   R.  Non, ce n'est pas vrai. Pour ce qui est des activités d'offensive, je

  9   citerais l'opération que j'ai fait figurer dans ma déclaration, à savoir

 10   Lukavac 93 et les activités d'offensive pour renforcer les positions

 11   tactiques autour de Sarajevo dans la région de Brajkovac et Vrakusa, dont

 12   on a parlé hier, ainsi que dans d'autres zones du front, Grdonj par

 13   exemple, et cetera, pour la prise de Grdonj, et cetera.

 14   Et dans cet ordre où il est dit qu'il fallait planifier et préparer les

 15   activités d'offensive, cela voulait dire que les unités d'infanterie, les

 16   bataillons d'infanterie sur les positons sur le front devaient constamment

 17   tirer des armes d'infanterie. Et s'ils avaient demandé de l'appui

 18   d'artillerie, ils les ont obtenus, certainement. Donc, cela veut dire que

 19   tout cela avait pour but pour masquer nos préparatifs pour ce qui est de

 20   Lukavac 93 et pour ce qui est de la zone de Trnovo pour, donc, dissimuler

 21   nos intentions, pour les induire en erreur, pour qu'ils pensent qu'on se

 22   préparait pour prendre Sarajevo.

 23   Q.  Pendant votre témoignage hier et aujourd'hui, Monsieur le Témoin, vous

 24   avez dit et vous avez donc parlé des justifications concernant ces

 25   activités en disant que vous ne faisiez que vous défendre et riposter. Et

 26   maintenant, je pense que vous nous admettez ce qui a été dit dans cet ordre

 27   où le général Galic a dit que tout le processus de préparation,

 28   d'organisation et d'exécution des activités de combat devait être fondé sur


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  1   des activités d'offensive. Donc, vous n'êtes pas sincère, n'est-ce pas ?

  2   R.  Non, je dis la vérité, je suis sincère et je n'ai aucune raison pour me

  3   justifier ou pour dire qu'il n'y avait que des activités de défense. Et

  4   pour ce qui est de cet ordre, c'est l'ordre concernant l'opération Lukavac

  5   93 et cet ordre concerne cette opération. Et je dis qu'il s'agit de la

  6   seule opération d'offensive exécutée par le SRK dans cette zone.

  7   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le

  8   versement de ce document.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Monsieur le Président, le document

 11   32620 reçoit la cote P7410.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7410 est versée au dossier.

 13   M. WEBER : [interprétation]

 14   Q.  La Chambre de première instance a également reçu des ordres

 15   opérationnels supplémentaires du commandement du SRK donnés pendant la

 16   guerre, y compris l'ordre opérationnel du général Galic concernant

 17   l'opération Lukavac 93 par lequel il est ordonné que des obusiers de 55

 18   millimètres, qu'une batterie de ces obusiers devait "prévenir la levée du

 19   blocus de Sarajevo en tirant sur des zones de la municipalité de Stari

 20   Grad." C'est la pièce P6549.

 21   Ils ont également reçu un ordre opérationnel du SRK de janvier 1994 où il

 22   est ordonné l'utilisation de tous les moyens disponibles pour pénétrer les

 23   zones comme Dobrinja, et c'était quelques semaines avant que des civils

 24   avaient été tués et blessés en attendant de l'aide humanitaire dans cette

 25   zone. Les mêmes ordres, pour ce qui est des tirs, concernaient des tirs sur

 26   la zone d'Alipasino Polje seulement quatre jours après que six enfants

 27   avaient été tués pendant qu'ils jouaient dans la neige et ils parlent

 28   également des activité d'offensive d'appui pour tirer sur les positions à


Page 36033

  1   Mrkovici juste deux semaines avant le pilonnage de Markale I. Et là, je

  2   fais référence à la pièce P4476.

  3   Je vous dis, Monsieur, que si nous regardons ces ordres opérationnels, on a

  4   déjà vu certains ordres opérationnels, et le SRK a continué à être engagé

  5   dans les opérations d'offensive et de pilonner des zones dans la ville

  6   pendant toute la guerre, n'est-ce pas ?

  7   R.  Je ne peux rien vous dire que ce que je vous ai déjà dit concernant les

  8   activités d'offensive pour lesquelles j'étais au courant et qui ont eu

  9   lieu. Mais à partir du début de la guerre, nos positions de combat

 10   n'avaient pas changé. Il y avait quelques modifications mineures, mais

 11   c'était inchangé pendant toute la guerre, ce qui veut dire qu'il n'y avait

 12   pas d'activités d'offensive, puisqu'il n'y a aucun plan, par exemple, pour

 13   faire avancer l'artillerie concernant des tâches à venir.

 14   A l'avenir, il s'agit peut-être de certaines actions d'offensive et

 15   non pas d'opérations d'offensive autour de Sarajevo et non pas d'opérations

 16   offensives pendant toute la guerre. Et nous ne faisions que défendre nos

 17   positions de défense pour prévenir la percée dans nos lignes pour protéger

 18   la population serbe qui se trouvait dans la profondeur de notre territoire.

 19   Q.  Maintenant, je vais passer à un autre sujet.

 20   M. WEBER : [interprétation] Et j'aimerais maintenant qu'on affiche la pièce

 21   P3, page 80 dans le prétoire électronique. Et je vais essayer d'obtenir

 22   quelques annotations sur la carte avant la pause.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, lorsque la carte est

 24   affichée à l'écran, attendez, s'il vous plaît, un peu pour obtenir des

 25   instructions concernant des annotations que vous devez apposer sur la

 26   carte.

 27   M. WEBER : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur, je vous prie d'attendre jusqu'à ce que je vous demande


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  1   d'apposer une annotation sur la carte. Mais avant, dites-nous si vous

  2   connaissez la zone qui est affichée à l'écran devant vous ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Au paragraphe 12 de votre déclaration, vous avez énuméré une partie des

  5   positions de combat de la 1er Smbr, et vous dites que le poste de

  6   commandement de la 1ère Division mixte d'artillerie de la brigade se

  7   trouvait dans le village d'Uzdojnice ou dans le secteur de ce village.

  8   Pouvez-vous maintenant apposer une annotation à l'emplacement du poste de

  9   commandement de cette division d'artillerie en inscrivant la lettre KM.

 10   R.  Oui. [Le témoin s'exécute]

 11   Q.  Vous avez mentionné une batterie de mortier de calibre 120 millimètres

 12   dans le village d'Uzdojnice, vers le secteur de ce village. Pourriez-vous

 13   nous indiquer sur la carte l'emplacement de cette batterie en apposant les

 14   lettres MB.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Ensuite, vous avez fait référence à la position de tir des lance-

 17   roquettes multiples de calibre 128 millimètres de type Plamen dans le

 18   secteur du village d'Uzdojnice. Pouvez-vous nous indiquer l'emplacement de

 19   ces lance-roquettes multiples sur la carte en apposant la lettre VBR ?

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Vous avez fait référence à une batterie de mortier de calibre 120

 22   millimètres dans le secteur de Kraljevo Brdjo. Pouvez-vous indiquer

 23   l'emplacement de cette batterie sur la carte en apposant les lettres MB.

 24   R.  [Le témoin s'exécute] 

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas-là, on aura deux fois les

 26   mêmes lettres, MB.

 27   M. WEBER : [interprétation] Je le sais. J'utilise cette abréviation pour

 28   "batterie de mortier".


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il serait utile de faire une

  2   distinction entre les deux.

  3   M. WEBER : [interprétation] Oui.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pourrions apposer le chiffre 1 et le

  5   chiffre 2 pour les deux emplacements.

  6   M. WEBER : [interprétation]

  7   Q.  Oui, c'est une bonne idée. La batterie qui se trouvait dans le secteur

  8   du village d'Uzdojnice, indiquez-la en apposant MB1, et pour ce qui est de

  9   l'autre batterie qui se trouvait dans le secteur du village Kraljevo Brdjo,

 10   apposez la lettre MB2.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Vous savez également fait référence à une batterie d'obusier de calibre

 13   120 millimètres D30 dans le secteur du village de Tilava. Pouvez-vous

 14   indiquer cet emplacement en apposant la lettre H.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  La Chambre a reçu des moyens de preuve dans cette affaire concernant

 17   une adresse, l'adresse Toplika Cesta 57R dans la zone de Toplik.

 18   M. WEBER : [interprétation] C'est la pièce P537, page 60 dans le prétoire

 19   électronique.

 20   Q.  Est-ce que vous voyez cette route qui s'appelle Toplika Cesta sur cette

 21   carte ?

 22   R.  Oui, je la vois.

 23   Q.  Dans les moyens de preuve reçus par la Chambre de première instance, il

 24   est indiqué qu'il s'agissait de l'adresse du poste d'observation des

 25   Nations Unies qui s'appelait Lima 5. Pouvez-vous nous indiquer

 26   approximativement l'emplacement de Toplika Cesta 57R sur la carte en

 27   apposant la lettre L et le chiffre 5 ?

 28   R.  Ils ont changé de lieu où ils se trouvaient. Quelquefois, je ne me


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  1   souviens pas, peut-être deux ou trois fois, et ils étaient plus proches de

  2   Toplik, à l'est par rapport à la position des obusiers. Avant cela, c'était

  3   plus proche du poste de commandement à Uzdojnice, et ils étaient à ce poste

  4   d'observation 24 heures sur 24. Mais je ne sais pas où sur la carte je

  5   devrais apposer cette annotation pour ce qui est du premier emplacement ou

  6   du deuxième de ce poste d'observation.

  7   Q.  La Chambre a reçu les moyens de preuve disant que ce poste

  8   d'observation se trouvait à cette adresse à Toplika Cesta 57R. Pouvez-vous

  9   nous indiquer approximativement sur cette carte, sur cette route s'appelant

 10   Toplika Cesta, où se trouvait cette adresse ?

 11   R.  En apposant la lettre L ?

 12   Q.  L5, s'il vous plaît.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 15   de ce document. J'ai d'autres questions par rapport à  cela, mais je pense

 16   qu'il serait propice pour faire la pause maintenant, si la Chambre est

 17   d'accord avec cela.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La carte reçoit la cote P7411.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.

 21   Monsieur Weber, vous voudriez qu'on fasse la pause maintenant ?

 22   M. WEBER : [interprétation] Oui, si c'est possible. Je pense qu'après la

 23   pause, je pourrais poser toutes les toutes questions de façon plus

 24   efficace, après la pause.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, maintenant vous

 26   pouvez suivre Mme l'Huissière, et quitter le prétoire, mais soyez patient

 27   quelques instants puisqu'elle doit sauvegarder le document avec des

 28   annotations.


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  1   [Le témoin quitte la barre]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de prendre la pause, comme je l'ai

  3   déjà dit, toutes les clarifications concernant les termes tels que, "ouvrir

  4   le feu", "riposter", "activités de tir", et cetera, des tirs, sont

  5   bienvenus, puisque je pense que cela pourrait aider la Chambre s'il s'agit

  6   d'une question liée à la traduction. Et j'aimerais également vous dire

  7   qu'il m'est difficile de comprendre ces termes dans le contexte donné.

  8   Si quelqu'un donne des instructions quelques jours avant que quelque chose

  9   s'est passé, et si ces instructions sont "ouvrir le feu", est-ce que cela

 10   voudrait dire qu'il s'agit également des tirs de riposte, puisque je vous

 11   demande comment vous pourriez savoir toujours en avance de quel endroit des

 12   tirs allaient provenir pour y riposter. Encore une fois, il s'agit du

 13   contexte, compréhension du contexte, et s'il s'agit d'une question liée à

 14   la traduction, nous voudrions être au courant de cela pour pouvoir

 15   comprendre de la façon la meilleure le texte, et pour comprendre le

 16   témoignage également de ce témoin.

 17   Nous allons faire la pause, et nous allons reprendre à 11 heures 30.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 58.

 19   --- L'audience est reprise à 11 heures 31.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, avez-vous des mises à

 21   jour sur la façon dont vous avez réorganisé la fin de votre contre-

 22   interrogatoire.

 23   M. WEBER : [interprétation] Merci beaucoup. Je vous remercie. Je suis en

 24   avance, et je vous remercie beaucoup pour cette pause, parce que je pense

 25   que je vais finir d'ici une demi-heure.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, alors, le temps dont

 27   vous avez besoin, c'est la même chose que ce que vous nous avez dit hier ?

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Un peu plus long, de façon à pouvoir


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  1   traiter de la question qui a été abordée avant la pause concernant certains

  2   documents et traductions.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suis donc sûr que nous allons pouvoir

  4   conclure les questions supplémentaires au cours de ce volet d'audience.

  5   Donc, une demi-heure pour M. Weber.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Peut-être un quart d'heure pour moi.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il se peut que les Juges de la Chambre

  8   aient une pause un peu plus tôt, que cette pause soit un peu plus longue,

  9   et nous allons, après cette pause, rendre un certain nombre de décisions.

 10   Donc, tout sera fait à la fin de la journée d'audience d'aujourd'hui et

 11   nous pouvons repartir à zéro.

 12   [Le témoin vient à la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, c'est à vous.

 14   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher le numéro

 15   65 ter 32624, s'il vous plaît, à l'intention du témoin.

 16   Q.  Monsieur, il n'existe pas de traduction pour ce document. Veuillez

 17   suivre en même temps que moi.

 18   Colonel Simic, il s'agit d'un ordre de l'équipe Lima chargée de l'opération

 19   des Missions d'observation des Nations Unies de Sarajevo. Il est précisé

 20   que les observateurs militaires des Nations Unies de Sarajevo sont déployés

 21   de part et d'autre du côté des parties belligérantes. L'ordre indique que

 22   la Mission des observateurs militaires des Nations Unies consiste à

 23   surveiller les tirs des Serbes et des Bosniaques. Au premier point, on peut

 24   lire :

 25   "D'observer, de préférence, les activités de patrouille ou par le

 26   truchement des postes d'observation."

 27   Et ensuite, faisant partie de leurs responsabilités, au point 3, de

 28   "surveiller les positions des fusils et des mortiers."


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  1   Les observateurs militaires des Nations Unies surveillaient vos positions

  2   depuis leur poste d'observation et par l'intermédiaire de patrouilles,

  3   n'est-ce pas ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Monsieur, nous admettons que les observateurs militaires des Nations

  6   Unies se rendaient quelques fois à vos positions de tir et se rendaient à

  7   vos QG parfois souvent, et parfois moins souvent. C'était le cas, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Ils se trouvaient 24 heures sur 24 au poste de commandement du

 10   régiment, et à la fin du mois de juin lorsque les observateurs militaires

 11   des Nations Unies sont arrivés et jusqu'à la fin de guerre, et ils étaient

 12   constamment au poste de commandement du régiment. Compte tenu du fait que

 13   ce poste de commandement se trouvait à l'endroit où il y avait positions de

 14   tir, ils pouvaient, par le fenêtre du bâtiment où se trouvait le

 15   commandement, observer ce qui se passait et pouvaient observer cela

 16   directement.

 17   Q.  Alors concernant ce dernier point, nous admettons, et Lima 5 était un

 18   secteur où il y avait de nombreuses positions qui étaient les vôtres.

 19   Alors, j'essaie de comprendre. Depuis ce poste d'observation, vous

 20   n'estimez pas qu'ils étaient là 24 heures sur 24 à ces positions-là, n'est-

 21   ce pas ?

 22   R.  Lima 5 était l'endroit où étaient hébergés tous les observateurs.

 23   C'était la maison qu'ils utilisaient. Et depuis la maison, en fait, un

 24   officier de permanence de la FORPRONU se rendait au poste d'observation où

 25   les hommes étaient de garde 24 heures sur 24, et ce, jusqu'à entre la fin

 26   du mois de juin et la fin de la guerre. Et ils avaient un système de

 27   roulement. Ils arrivaient le matin, passaient 24 heures, ensuite la

 28   personne suivante assurait le relais. Et il y avait un interprète aussi.


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  1   Q.  Alors, je ne vais pas consacrer beaucoup de temps parce que la Chambre

  2   a entendu beaucoup d'éléments de preuve concernant les observateurs

  3   militaires des Nations Unies. Vous êtes d'accord pour dire que

  4   l'organisation, ici, au point 3, à la page suivante en B/C/S, que Lima 5

  5   était basé à Toplik; c'est exact ?

  6   R.  Oui.

  7   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du

  8   numéro 65 ter 32624.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 32624 reçoit la pièce

 11   P7412.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 13   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher le numéro 65

 14   ter 32625, s'il vous plaît.

 15   Q.  Je souhaite maintenant regarder un rapport de patrouille des

 16   observateurs militaires des Nations Unies. J'ai choisi cet exemple-ci parce

 17   qu'il s'agit d'un rapport de patrouille des observateurs militaires des

 18   Nations Unies qui porte précisément sur Lima 5. Le 7 septembre 1993. Au

 19   point 2, il est précisé :

 20   "Mission : Patrouille L5A et mise à jour des numéros de série des canons."

 21   Aux points importants, nous voyons les numéros de série de six mortiers de

 22   120 millimètres et ce qui semble être six obusiers de 120 millimètres,

 23   également les coordonnées que nous avons vérifiées qui semblent

 24   correspondre au secteur d'Uzdojnice.

 25   En septembre 1993, la Smbr a disposé de six mortiers de 120 millimètres et

 26   six obusiers de 120 [comme interprété] millimètres dans ce secteur-là,

 27   n'est-ce pas, Uzdojnice, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Le rapport énumère la liste des commandants et du personnel, et

  2   ensuite, au point 6, il est précisé : "La patrouille commence à 9 heures et

  3   se termine à 11 heures 30." Ce document précise, qu'en réalité, les

  4   observateurs militaires des Nations Unies venaient à vos positions de tir

  5   parfois pendant deux ou deux heures et demie, comme c'est le cas ici,

  6   simplement pour vérifier vos positions. C'est cela qui se passait, n'est-ce

  7   pas ?

  8   R.  Quelquefois, ils venaient inspecter les positions, c'est exact.

  9   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président -- en réalité, étant

 10   donné que nous avons ce document à l'écran. Je vois qu'il y a des

 11   informations supplémentaires.

 12   Q.  La direction des obusiers de 120 millimètres semble être de 300 degrés.

 13   Ça veut dire que ce serait pointé en direction de Dobrinja, n'est-ce pas ?

 14   R.  La direction : Lukavica, Dobrinja, Igman.

 15   Q.  Les obusiers de 122 millimètres, je vois que la direction est de 230

 16   degrés. Ça veut dire que ce serait pointé en direction de Sokolovic

 17   Kolonija et Hrasnica, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui, Sokolovic Kolonija, Hrasnica et Igman. C'était ça l'axe.

 19   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de

 20   ce document, s'il vous plaît.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, s'il vous plaît.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document reçoit la cote P7413.

 23   M. WEBER : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous souhaitez le verser au dossier,

 25   un instant, s'il vous plaît.

 26   La pièce P7413 est versée au dossier.

 27   M. WEBER : [interprétation] Pardonnez-moi.

 28   En fait, c'est le dernier point que j'ai à aborder. L'Accusation souhaite


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  1   aborder une question restée en instance par rapport au Témoin Dusan Skrba.

  2   S'il reste d'autres questions en instance, l'Accusation est tout à fait

  3   disposée à fournir des informations supplémentaires. La Chambre avait

  4   demandé à recevoir des rapports concernant les actions des observateurs

  5   militaires des Nations Unies et les positions de tir liées au Smbr.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour le moment, rien ne nous vient à

  7   l'esprit. J'espère que cela ne changera pas.

  8   M. WEBER : [interprétation] Bien.

  9   L'Accusation peut-elle afficher le numéro P580, s'il vous plaît.

 10   Q.  En attendant son affichage, vous êtes d'accord pour dire, parce que

 11   nous en avons parlé hier, que le colonel Tadija Manojlovic était un homme

 12   qui s'y connaissait en matière d'artillerie, n'est-ce pas ?

 13   R.  Compte tenu du fait qu'il était chef d'artillerie de la SRK, bien sûr.

 14   Même si moi-même je ne pouvais pas apprécier son professionnalisme. C'était

 15   mon supérieur hiérarchique. Quelqu'un, la personne qui l'avait nommé à ce

 16   poste-là, devait certainement apprécier cela.

 17   Q.  Il s'agit d'un document de la SRK qui est daté du 26 avril 1995 et qui

 18   est envoyé à l'état-major principal de la VRS. Ceci émane du colonel

 19   Manojlovic. Au paragraphe 1, il dit :

 20   "Lors de la séance d'information de la matinée du 26.04.1995, la décision a

 21   été prise de tirer sur le village de Donji Kotorac avec des bombes

 22   aériennes (à l'entrée du tunnel)."

 23   Dans le deuxième paragraphe, ces tirs sont censés être tirés aux premières

 24   heures du matin, et tous les préparatifs nécessaires à ces tirs doivent

 25   être effectués avant.

 26   Au paragraphe 3, il parle de l'évaluation détaillée de toutes les

 27   installations et parle d'un poste d'observation avec un point

 28   trigonométrique très précis et le fait que cela concerne les deux points de


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  1   la FORPRONU qui se trouvaient à environ 200 mètres de là.

  2   Et au point suivant, il dit en outre que :

  3   "Nos lignes de défense avancées se trouvent à 500 mètres environ de

  4   l'entrée du tunnel dans la direction de Kula."

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On parle de :

  6   "La direction du tir au-dessus du restaurant de Kula."

  7   M. WEBER : [aucune interprétation]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas ce que vous avez dit,

  9   Monsieur Weber.

 10   M. WEBER : [interprétation] Merci de cette précision.

 11   Q.  Ensuite, il poursuit en disant :

 12   "Parce que je n'étais pas en mesure de rapporter cette information au

 13   commandant - après la reconnaissance - étant donné qu'il était dans la zone

 14   de responsabilité de la Brigade d'Igman, j'ai abandonné les tirs car cela

 15   compromettrait la sécurité de nos propres forces ainsi que des forces

 16   onusiennes."

 17   Ici, dans ce rapport, le colonel Manojlovic abandonne les tirs ou en tout

 18   cas l'utilisation de bombes aériennes parce qu'il est préoccupé par le fait

 19   que ses forces pourraient être touchées car elles sont à 500 mètres de là

 20   et les forces onusiennes sont à une distance moindre. Donc le fait est que

 21   les bombes aériennes modifiées étaient très imprécises et pouvaient rater

 22   leur cible de 500 mètres, n'est-ce pas ?

 23   R.  Non, je ne suis pas d'accord. Je connais l'effet des bombes aériennes.

 24   Je pouvais moi-même observer leur vol et leur niveau de précision me

 25   convenait. Les mesures prises par le colonel Manojlovic sont des mesures

 26   qui ont été prises parce que les forces de la FORPRONU étaient tellement

 27   proches. Il a renoncé à l'idée de prendre pour cible ces endroits car le

 28   commandant n'était pas là.


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  1   Alors, pour ce qui est de la population musulmane dans le secteur de

  2   Kotorac là où se trouvait l'entrée du tunnel, il n'y avait plus personne à

  3   cette date-là à cet endroit-là. A l'entrée du tunnel qui se trouvait

  4   derrière une maison. Et l'autre point d'entrée se trouvait de l'autre côté

  5   à Dobrinja.

  6   Je crois que cette décision a été prise simplement parce que les forces de

  7   la FORPRONU étaient si proches.

  8   Q.  Ce n'est pas tout ce que dit ce document. Le colonel Manojlovic dit :

  9   "J'ai abandonné les tirs parce que cela peut compromettre la sécurité de

 10   nos propres forces ainsi que celles des forces onusiennes." Donc il n'est

 11   pas simplement préoccupé par la sécurité des forces de l'ONU, mais il est

 12   également préoccupé par la sécurité de ses propres forces. Cela, vous le

 13   lisez dans le document, n'est-ce pas ?

 14   R.  Bien sûr qu'il s'occupait de ses propres forces et qu'il était concerné

 15   par cela, mais ce document ne parle pas seulement de cette distance de 500

 16   mètres parce que cette distance pouvait varier d'un endroit à l'autre. Il

 17   est vrai que dans ce rapport envoyé à l'état-major principal il signale ce

 18   fait-là aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles il abandonne l'idée

 19   d'ouvrir le feu.

 20   Pour ce qui est de la précision des bombes aériennes, d'après ce que

 21   je pouvais observer moi-même, cela me convenait. J'en étais satisfait.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez m'expliquer ce que vous

 23   entendiez par là lorsque vous avez dit que :

 24   "Cela ne concerne pas seulement la ligne qui se trouve à 500 mètres

 25   car la distance variait en fonction des endroits."

 26   La distance entre quoi et quoi variait par rapport aux endroits en

 27   question, s'il vous plaît ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] L'avant de nos forces à certains endroits se


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  1   trouvait effectivement à 500 mètres du tunnel, mais à certains endroits

  2   cette distance était moins importante ou plus importante. Donc la distance

  3   n'était pas toujours de 500 mètres entre l'entrée du tunnel et l'avant et

  4   l'arrière de nos forces.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de votre réponse.

  6   M. WEBER : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, si je vous ai bien compris et compris votre déposition

  8   antérieure, vous pensiez que les bombes aériennes modifiées pouvaient avoir

  9   une certaine précision parce que des roquettes étaient fixées à ces bombes

 10   aériennes modifiées qui disposaient de stabilisateurs. Est-ce que je vous

 11   ai bien compris ?

 12   R.  Les bombes aériennes n'avaient pas un certain degré de précision. Ces

 13   bombes aériennes étaient aussi précises que les moyens militaires

 14   habituels. Il y avait un degré d'écart par rapport à la cible souhaitée,

 15   mais entrait dans le cadre des tables de tir qui étaient utilisées par

 16   d'autres pièces d'artillerie. Pour ce qui est des bombes aériennes, nous ne

 17   fixions pas des roquettes, mais les transformions en roquettes. Parce que

 18   si vous fixez un moteur à une bombe, eh bien, cela devient une roquette que

 19   l'on lance à partir du sol, plutôt qu'un projectile militaire largué d'un

 20   avion.

 21   Q.  Alors, s'agissant de ce raisonnement, ces moteurs de roquette fixés sur

 22   les bombes, il y avait des stabilisateurs qui permettaient de stabiliser le

 23   projectile en vol, n'est-ce pas ?

 24   R.  C'est exact.

 25   M. WEBER : [interprétation] La pièce P4525, s'il vous plaît.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez parlé de

 27   tables de tir. Est-ce que vous aviez des tables de tir pour ces bombes

 28   aériennes ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Aux deux occasions où j'étais là et que j'ai

  2   pu observer ces bombes aériennes en action, étant donné que j'étais à une

  3   position où ceci avait été fixé sur la rampe de lancement, j'ai pu observer

  4   les tables de tir qui étaient proches des tables de tir utilisées pour du

  5   matériel militaire plus standard. Cela dépendait de certains éléments, il y

  6   avait certaines conditions qui devaient être réunies pour que ceci puisse

  7   être tiré.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, ceci n'était pas produit dans

  9   une usine standardisée et dont la production était contrôlée ? Cela ne se

 10   passait pas comme cela, n'est-ce pas ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas comment ceci était fabriqué et

 12   comment c'était fixé aux rampes de lancement. Je ne le sais pas.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous dire si dans ces tables de

 14   tir que vous avez vues -- tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous fournir

 15   des détails concernant ces tables de tir que vous avez vues; et

 16   deuxièmement, est-ce que vous pouvez nous dire si ces tables de tir étaient

 17   créées suite à des essais faits sur ce type d'arme ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas sûr. Je suppose que de telles

 19   tables ont été élaborées à partir d'essais et qu'on a intégré différents

 20   paramètres à ces tables.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous ne le savez pas, ce que vous

 22   supposez, ce que vous assumez, bon, c'est quelque chose de différent.

 23   C'est à vous, Monsieur Weber.

 24   M. WEBER : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Simic, compte tenu des questions posées par M. le Juge Orie,

 26   je souhaite vérifier quelque chose que vous avez dit dans l'affaire

 27   Karadzic. Page du compte rendu d'audience 30 100. Dans cette affaire, vous

 28   avez dit :


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  1   "Je n'ai pas participé à l'élaboration des tables de tir, donc je ne sais

  2   pas quelle était la portée de ces tables."

  3   Maintenez-vous cela ?

  4   R.  Non, je ne le crois pas. Je ne pense pas que j'aie dit que je n'étais

  5   pas au courant de ce que contenaient ces tables de tir. J'ai dû dire que

  6   j'ai vu ces tables de tir et que dans ces tables de tir figuraient tous les

  7   éléments que l'on retrouve dans des tables de tir standard. Je ne peux pas

  8   vous parler de chaque élément dans le détail, mais la même chose

  9   s'appliquait aux lanceurs de bombes aériennes. Je ne pense pas avoir dit

 10   que je ne savais pas ce que contenaient ces tables de tir, parce que

 11   j'étais tout à fait au courant. Peut-être que j'ai dit que je ne savais pas

 12   où on effectuait les essais - ça, c'est possible - et comment. Car cela, je

 13   ne le sais pas. Mais je sais que les tables de tir sont élaborées sur la

 14   base d'essais qui sont effectués, et je pense que ceci a été fait.

 15   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, aux fins du compte rendu

 16   d'audience, je souhaite que nous utilisions cet extrait pour la question et

 17   la réponse dans leur intégralité, pages du compte rendu d'audience 30 099 à

 18   30 100, et je souhaite verser ceci au dossier.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas quelle est la

 20   longueur de ce document.

 21   M. WEBER : [interprétation] Ecoutez, nous pouvons l'afficher.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien sûr, nous pouvons l'afficher.

 23   M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite afficher le numéro 65 ter

 24   32641, s'il vous plaît. Page 64, s'il vous plaît. Je vais passer à la ligne

 25   19 maintenant.

 26   Q.  Il s'agit là du contre-interrogatoire. Et on vous a dit ceci :

 27   "Arrêtez, je vous prie. Arrêtez. Vous n'avez pas besoin de poser des

 28   questions rhétoriques. Nous pouvons" --


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin ne peut pas le lire, donc

  2   veuillez le lire lentement à son intention, s'il vous plaît.

  3   M. WEBER : [interprétation]

  4   Q.  Il vous a été dit :

  5   "Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Vous n'avez pas besoin de poser des

  6   questions rhétoriques. Nous pouvons éclaircir ce point rapidement. On ne

  7   parle pas de la bombe à laquelle s'applique une table de tir, parce que

  8   c'est en général largué d'un avion. C'est la requête ou le missile qui a

  9   besoin d'une table de tir ?"

 10   Vous avez dit :

 11   "C'est exact." C'était votre réponse. "Mais au vu de la situation dont nous

 12   venons de parler, nous -- je vous ai dit comment nous l'avons lancé. Cela

 13   ne pouvait pas être simplement lancé de façon arbitraire. Tous les autres

 14   éléments devaient être fournis" -est-ce que nous pouvons passer à la page

 15   suivante, s'il vous plaît - "à l'avance pour pouvoir lancer une bombe

 16   aérienne. Il fallait avoir des tables de tir, et ces tables de tir sont

 17   élaborées par des experts. Je n'ai pas participé à l'élaboration des tables

 18   de tir, donc je ne sais pas quelle était la portée de cela. Mais comme tout

 19   autre pièce d'artillerie, les experts connaissent les types d'obus utilisés

 20   et ils peuvent déterminer la distance pour différents types de munitions.

 21   Il existe des tables de tir pour chaque arme d'artillerie. C'est ainsi, et

 22   cela s'appliquait aux bombes aériennes également. C'est ce qui a été fait

 23   par la suite lorsque ces lanceurs ont été élaborés, et lorsqu'ils ont lancé

 24   leurs bombes aériennes. Cela a commencé de cette façon-là, et des tables de

 25   tirs ont été élaborées. Elles ont été élaborées et devaient être préparées

 26   à l'avance, parce que sinon, nous aurions simplement tiré à l'aveugle, en

 27   l'air, et je ne sais pas où les tables de tirs sont élaborées de façon à

 28   pouvoir atteindre la cible et sont accompagnées ou sur ces tables de tirs


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  1   figure chaque pièce d'arme et chaque élément qui entre dans le tir."

  2   R.  Alors, je ne comprends pas comment j'ai pu déclarer cela et comment

  3   j'ai pu percevoir cela de cette façon-là. C'est impossible. Je sais que

  4   j'ai dit que je n'ai pas participé à leur élaboration, et je vous dis

  5   aujourd'hui que je ne sais pas qui avait pour tâche d'élaborer ces tables

  6   de tirs et je ne sais pas comment ces tables de tirs ont été élaborées.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, vos propos ont été enregistrés.

  8   Si vous dites que ce n'est pas ce que vous avez dit, nous allons revenir à

  9   la bande-audio, la réécouter, qui correspond à ce volet d'audience-là, et

 10   nous allons voir si votre critique est justifiée ou si votre mémoire n'est

 11   pas bonne. Nous pouvons vérifier la bande-audio, nous pouvons vérifier

 12   l'interprétation de vos propos, nous pouvons vérifier si ce qui est

 13   consigné ici est exact ou non. Si vous dites que ce n'est pas ce que vous

 14   avez dit, c'est ce que nous allons faire. Est-ce que vous dites que ceci

 15   n'a pas été consigné correctement et ce que M. Weber vous a dit quelques

 16   instants ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je pense que cela n'est pas

 18   exact, et je souhaite réécouter cela. Je ne sais pas dans quel contexte

 19   j'aurais pu dire que je ne savais pas ce qui figurait dans les tables de

 20   tirs. Je ne sais pas comment ceci a été interprété. Je ne sais pas si cela

 21   a été interprété correctement, nous pouvons vérifier cela au niveau de

 22   l'enregistrement audio et du contexte.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En réalité, je crois qu'est-ce que

 24   M. Weber vous a lu quelques instants, eh bien, vous dites que vous ne les

 25   avez jamais vus. Mais M. Weber commentait quelque chose dont vous avez

 26   parlé un peu plus tôt. Nous n'avons pas le texte de la déposition

 27   précédente, tel que cela a été consigné.

 28   Monsieur Weber, écoutez, poursuivez, peut-être que nous arriverons à


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  1   résoudre le problème.

  2   M. WEBER : [interprétation] Alors, je souhaite verser au dossier tout

  3   passage qui facilite la compréhension des Juges de la Chambre.

  4   Ce qui m'intéressait, c'était le fait qu'il ne connaissait pas la

  5   teneur des tables de tirs, comme il le prétend.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, regardons la question que vous

  7   avez posée au témoin parce que c'est peut-être une des raisons du problème

  8   et des difficultés à laquelle nous sommes confrontés maintenant.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que nous pourrions continuer

 10   à lire, ceci pourrait être utile.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais j'ai voulu aussi vérifier ce que M.

 12   Weber a dit tout à l'heure au témoin.

 13   Donc, voici ce que l'on vous a dit tout à l'heure :

 14   "Je n'ai pas pris part à l'élaboration des tables de tirs, donc je ne

 15   pourrais pas savoir ce qui s'y trouve."

 16   C'est ce que M. Weber vous a dit, et c'est quelque chose qui figure au

 17   compte rendu d'audience.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et c'est exactement ce que l'on voit

 19   à la ligne 2 et la ligne 3 de la page qui est sous nos yeux.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 21   Donc, vous avez dit que vous n'avez pas dit cela ? On va le vérifier. Si

 22   vous n'avez pas dit "je ne sais pas ce qui s'y trouve", on va le vérifier.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne vois pas comment j'aurais pu

 24   dire une chose pareille. J'ai bien vu ces tables, je sais exactement ce qui

 25   se trouve dans ces tables.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, c'est une erreur ou non, c'est

 27   quelque chose qu'on va vérifier. Et puis, vous vous demandez si vous les

 28   avez jamais vus.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Pour que les choses soient bien

  2   claires, ici, on ne dit pas que vous ne saviez pas ce qui se trouve dans

  3   les tables, et ce n'est pas cela qui a été écrit. Vous n'avez pas été

  4   enregistré en ayant dit cela. Il est écrit que vous avez dit que vous ne

  5   saviez pas ce que ces tables comprenaient, et ce n'est pas exactement la

  6   même chose.

  7   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation] 

  8   M. WEBER : [interprétation] Eh bien, je vais lire cela.

  9   Q.  Ligne 14 :

 10   "Est-ce que vous avez jamais vu ces tables de tirs ?

 11   "Réponse : Oui, deux fois -- ou non, juste une fois, la première

 12   fois, j'ai vu ces tables de tir, et j'ai vu comment ces éléments étaient

 13   calculés et appliqués aux armes utilisées sur le plateau de Nisici."

 14   Est-ce exact que vous avez dit cela ?

 15   R.  J'ai dit que j'ai vu les tables de tir que l'on a utilisées pour

 16   calculer les éléments. Ce n'est pas le tableau qui va calculer les éléments

 17   de tir, c'est en utilisant cette table que l'on va calculer les éléments

 18   par rapport à chaque objectif.

 19   M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, eh bien, je vais

 20   vérifier, je vais proposer que l'on vérifie ce qu'il a dit, et je souhaite

 21   verser au dossier cette portion-là de sa déclaration préalable et

 22   précédente, vu qu'il met en question cela.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, peut-être qu'il faudrait verser au

 24   dossier cela, est-ce que vous les avez téléchargés ?

 25   M. WEBER : [interprétation] Non, pas encore.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, on va réserver une cote pour

 27   cela.

 28   Maître Stojanovic, je pense que ça serait bien quand même de vérifier le


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  1   compte rendu et que l'on vérifie l'interprétation, est-ce que vous pensez

  2   ce qu'il faut faire, Maître Stojanovic ?

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, oui, effectivement, parce que

  4   justement le témoin dans sa réponse affirme qu'il y a un problème avec la

  5   traduction.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous vous souvenez de cela aussi,

  7   mais vous n'êtes pas ici pour déposer, Maître Stojanovic.

  8   Madame la Greffière, les deux pages contenant les extraits de la déposition

  9   du témoin, pourriez-vous nous donner la cote réservée pour ces deux pages-

 10   là ?

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro réservé est le P7414.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Réservé donc pour l'extrait en question.

 13   Vous pouvez poursuivre.

 14   M. WEBER : [interprétation] Je vais demander que l'on examine rapidement le

 15   document P4525.

 16   Q.  Monsieur, là vous avez un document où on parle des bombes modifiées qui

 17   ont un stabilisateur rattaché à ces bombes. Et donc ici, nous avons un

 18   document du 18 janvier 1995, et qui a été envoyé de Pretis à Vogosca à

 19   l'état-major principal. Et voici ce qu'ils disent :

 20   "Nous vous demandons de nous fournir 660 pièces de FAB-250" de bombes

 21   aériennes de 250 kilogrammes.

 22   "'Pretis' Vogosca va fabriquer toutes les autres positions pour les

 23   bombes roquettes."

 24   Les Juges ont aussi vu que les moteurs de roquette parfois ne sont

 25   pas activés. Et ce que j'affirme, Monsieur, c'est que ces stabilisateurs

 26   n'étaient pas utilisés systématiquement avec ces types d'obus, et c'était

 27   cela la pratique de ne pas systématiquement stabiliser ces obus.

 28   R.  Je ne sais pas. Ici, on dit que Pretis va fabriquer tout cela et qu'ils


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  1   allaient fabriquer toutes les autres positions pour les bombes en question,

  2   sans doute aussi les stabilisateurs. Mais moi, je ne suis pas au courant

  3   que l'on a tiré sans utiliser des stabilisateurs. Cela étant dit, il est

  4   arrivé - évidemment, cela a pu se produire - que ces stabilisateurs ne

  5   s'activent pas.

  6   Q.  Pourriez-vous répéter ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai l'impression qu'on a quand même

  8   dans le compte rendu d'audience le bout qui manque.

  9   M. WEBER : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit quelque chose, Monsieur le

 11   Témoin. Vous avez dit que :

 12   "…il était possible que…"

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'il était possible qu'au moment où

 14   on lance une bombe aérienne, le stabilisateur ne s'active pas et que, donc,

 15   la trajectoire de la bombe ne soit pas telle que prévue. J'ai dit que c'est

 16   une possibilité. Je ne sais pas si cela s'est effectivement produit, mais

 17   cette possibilité existe toujours.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

 19   M. WEBER : [interprétation] Le Procureur n'a pas d'autres questions.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Weber.

 21   Monsieur Stojanovic.

 22   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

 23   Q.  [interprétation] Monsieur Simic, je vous souhaite bonjour.

 24   R.  Bonjour.

 25   Q.  Encore quelques questions que je voudrais parcourir avec vous.

 26   Aujourd'hui, vous avez répondu aux questions qui figurent sur le compte

 27   rendu d'audience d'aujourd'hui aux lignes 16 à 25. Il s'agissait de

 28   répondre à la question suivante : que veut dire "réaliser le feu" et que


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  1   veut dire "ouvrir le feu" ? Et là, dans le langage de l'artillerie,

  2   pourriez-vous nous dire ce que comprend le terme "réaliser le feu" quand ce

  3   terme est utilisé dans un ordre que vous recevez ?

  4   R.  Dans tous les ordres concernant les activités de combat, le

  5   commandement supérieur envoie des ordres qui servent de base pour faire des

  6   ordres d'utilisation de l'artillerie. Donc on va planifier les tirs, mais

  7   cela ne veut pas dire qu'on va vraiment tirer, qu'on va ouvrir le feu. On

  8   dit qu'on va réaliser le feu. Mais si on dit "ouvrir le feu", ça veut dire

  9   qu'il faut tirer, que l'ordre concret a été donné pour tirer; alors que

 10   "réaliser le feu", ça veut dire qu'on a planifié des tirs éventuels pour

 11   une période donnée. On va planifier plusieurs tirs que l'on ne va pas

 12   forcément réaliser, qui ne vont pas se traduire dans les faits.

 13   Cela dépend de la situation et des besoins sur le terrain.

 14   Q.  Sur la base de quoi quelqu'un qui est en train de planifier une

 15   activité et qui donne l'ordre portant utilisation de l'artillerie demande

 16   dans son ordre de réaliser le feu ? Qu'est-ce qu'il utilise comme élément

 17   de base pour prévoir les positions de tir pour éventuellement réaliser le

 18   feu, les tirs ?

 19   R.  Tout d'abord, on va prévoir les tirs sur des positions d'où on tire.

 20   Donc les tirs sur les positions de l'ennemi. Ensuite, pendant le

 21   développement des activités de combat, on va prévoir où va se placer

 22   l'ennemi au moment du retrait, par exemple, et on va planifier les tirs

 23   pour les tâches à venir en fonction, donc, de ces prévisions du mouvement

 24   de troupes de l'ennemi.

 25   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais demander à examiner le document

 26   P464.

 27   C'est le document que nous avons déjà eu la possibilité de voir. Le

 28   document du Corps de Sarajevo-Romanija. L'ordre du 11 octobre 1992. Je vais


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  1   vous demander d'examiner la deuxième page aussi bien en B/C/S qu'en

  2   anglais.

  3   Q.  Là où on peut lire "les missions concernant l'utilisation des tirs," on

  4   peut lire :

  5   "Empêcher l'attaque de l'ennemi depuis Sarajevo pour procéder au déblocage

  6   de la ville en réalisant les tirs sur les régions…," qui sont ensuite

  7   énumérés.

  8   Les régions énumérées ici vous disent-ils pourquoi ils sont définies

  9   ici comme des objectifs, des cibles de tir ?

 10   R.  Dans ces zones, justement, l'on a découvert les positions de tir de

 11   l'artillerie de l'ennemi. De gros calibres. Des lance-roquettes, et cetera.

 12   Q.  Maintenant, je vais vous demander --

 13   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Maître Stojanovic, vous avez cité

 14   cela:

 15   "Empêcher l'attaque de l'ennemi de Sarajevo ayant pour objectif de lever le

 16   blocus de Sarajevo en ouvrant le feu…"

 17   Je ne sais pas ce qui est écrit en B/C/S. Alors que vous avez dit autre

 18   chose. Vous avez dit "en réalisant le feu", et dans le document on peut

 19   lire "ouvrir le feu", on demande qu'on ouvre le feu.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est justement cela le problème, c'est

 21   pour cela que je suis revenu sur ce document, parce qu'en B/C/S nous avons

 22   un autre nom.

 23   Q.  Dans le document en B/C/S, il est dit clairement "en réalisant le feu",

 24   pas "en ouvrant le feu" ? Donc, en B/C/S, dans l'original, nous avons un

 25   autre terme.

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais essayer vraiment de finir cela

 27   assez rapidement.

 28   Q.  Monsieur, veuillez examiner maintenant le quatrième paragraphe, où on


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  1   peut lire :

  2   "Neutraliser l'artillerie de l'ennemi en réalisant les tirs sur les

  3   régions…," et ensuite on énumère les régions.

  4   Est-ce que ceci vous donne les raisons pour lesquelles on considère

  5   ces régions comme des cibles ?

  6   R.  Oui, je peux vous en donner la raison. J'ai déjà dit que là il s'agit

  7   des positions de tir de l'ennemi. C'est pour cela que ces positions sont

  8   définies ici comme des cibles.

  9   Q.  Et puis, le dernier paragraphe : 

 10   "Neutraliser les chars de l'ennemi en réalisant les tirs sur Kosevsko

 11   Brdo."

 12   Est-ce qu'il y a eu des activités de l'ennemi à Kosevsko Brdo ?

 13   R.  Oui. Et toutes ces missions sont définies sur la base de positions de

 14   l'ennemi déterminées, localisées au préalable, des positions de lance-

 15   roquettes.

 16   Q.  Merci.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander à voir le

 18   document P7402.

 19   Q.  C'est le document que vous avez pu voir hier. C'est le tableau des

 20   signaux et des objectifs. Une grande partie de ce document vous a été déjà

 21   montrée. Je vais vous demander d'examiner aussi la page suivante de ce

 22   document et la page d'après aussi.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et puis, la page suivante en B/C/S aussi,

 24   s'il vous plaît.

 25   Q.  Voici ce que je vais vous demander. En regardant cela, est-ce que vous

 26   pouvez nous dire si vous êtes capable de localiser le moment où on a

 27   utilisé cette table de tir et des objectifs ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Merci.

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vais vous demander d'examiner le

  3   document P7408. Et puis, je vais vous demander de voir la première page du

  4   document.

  5   Q.  Vous avez déjà l'occasion de le voir. Vous allez vous en rappeler,

  6   c'est le document du 14 septembre 1992, un document qui vient du commandant

  7   Stanislav Galic. Le document du Corps de Sarajevo-Romanija.

  8   Et je vais vous demander d'examiner le paragraphe 4. On vous l'a déjà

  9   montrée, d'ailleurs. C'est sur la page suivante en B/C/S. Et je vais vous

 10   demander de voir la page en anglais aussi. Ici, on peut lire :

 11   "Les Brigades d'Igman et d'Ilidza vont procéder à l'attaque sur Doglodi-

 12   Bare en direction de Stupska Petlja et sur l'axe Otes-Stup, et ceci, pour

 13   débloquer le village de Doglodi et pour sauver la population serbe.

 14   Ensuite, on va poursuivre les activités pour débloquer et sauver la

 15   population et les combattants de Nedzarici."

 16   Dites-nous, parce que dans ce point on mentionne justement la 1ère Brigade

 17   de Sarajevo et l'appui feu qu'elle doit fournir, il s'agit de débloquer

 18   quoi ? Parce qu'ici, dans ce document, on dit qu'il faut sauver le peuple

 19   serbe. De quoi s'agit-il ?

 20   R.  Il s'agit de sauver le peuple serbe de Nedzarici. Parce que pendant

 21   toute la guerre, cette population a été placée dans une situation

 22   extrêmement difficile où ils n'avaient qu'une rue qu'ils pouvaient

 23   emprunter pour se rendre à Ilidza. Les forces musulmanes les ont terrorisés

 24   de façon quotidienne. Il y a eu des attaques et des pertes en permanence.

 25   Q.  Merci. Encore un document. A plusieurs reprises, vous avez dit dans

 26   votre déclaration, entre autres, que les observateurs de l'ONU se

 27   trouvaient sur les localités que vous avez montrées au Procureur

 28   aujourd'hui. Et c'étaient les positions tenues par votre unité. Pourriez-


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  1   vous nous expliquer comment les choses fonctionnent ? Vous devez respecter

  2   l'ordre de votre commandement. Est-ce que vous devez leur demander une

  3   approbation préalable ? Ou bien, quand vous recevez l'ordre, vous

  4   l'exécutez ?

  5   R.  Ecoutez, moi, ce que je faisais, c'était de respecter les ordres de mes

  6   supérieurs hiérarchiques. Les observateurs de la FORPRONU étaient juste à

  7   côté de moi. On a dormi pendant 24 heures dans la même pièce. On a

  8   travaillé 24 heures sur 24 côte à côte. On n'était tout simplement pas dans

  9   le même lit, mais on était dans la même pièce. Et à chaque fois que notre

 10   brigade a tiré, j'ai informé de cela les gens de la FORPRONU. A chaque

 11   fois, je leur ai montré quelle est la cible sur laquelle je tire. Je leur

 12   ai montré à chaque fois les tables, les coordonnées, et cetera, les types

 13   de projectiles utilisés. Et là, je vous parle de la période qui allait du

 14   mois de juin 1992 jusqu'à la fin de la guerre.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, je voudrais voir la pièce

 16   P7409.

 17   Q.  C'est le document que vous avez déjà eu la possibilité de voir,

 18   Monsieur. C'est donc le document qui date du 14 septembre 1992. Je vais

 19   vous demander d'examiner le paragraphe 8 et le paragraphe 9.5 dans les deux

 20   langues.

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est à la page 2 -- au fait, non. En

 22   anglais, c'est la deuxième page. Et en B/C/S, c'est la troisième.

 23   Q.  Voici ce qu'ils disent dans ce rapport, vous pouvez suivre ce que je

 24   dis :

 25   "Au moins 12 canons d'artillerie serbe de 122 millimètres ont été déployés

 26   à Tilava, une zone montagneuse au sud de Sarajevo. En dépit du fait que

 27   trois membres de l'ONU étaient en train de l'observer, les commandant

 28   serbe, le capitaine Savo Simic, a tiré une ronde d'artillerie et a dit


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  1   qu'il s'agit là de la riposte à l'attaque du gouvernement de Bosnie-

  2   Herzégovine sur la région d'Ilidja."  

  3   Donc, ce que l'on voit ici, est-ce que cela illustre ce que vous venez de

  4   dire, à savoir qu'ils étaient en mesure de suivre tout ce que vous faites à

  5   tout moment ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Encore une question. Quand ils disent ici "a tiré une ronde

  8   d'artillerie", je ne sais pas si on peut vraiment parler de ronde

  9   d'artillerie. Vous êtes un artilleur, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que

 10   cela veut dire ? De quoi s'agit-il ?

 11   R.  Sans doute trois projectiles. Peut-être trois. Je dirais, trois au

 12   moins. Trois projectiles ont été tirés. C'est sans doute cela.

 13   Q.  Monsieur, je vous remercie.

 14   M. IVETIC : [interprétation] Il y a une différence entre l'original en

 15   anglais et en B/C/S parce qu'on n'a pas les mêmes termes.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, la meilleure chose serait donc

 17   de vérifier cette traduction, et on va se fier à l'original.

 18   Monsieur Stojanovic --

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc en anglais on peut lire -- donc en

 21   anglais nous avons :

 22   "La rafale d'artillerie…" alors qu'en B/C/S on parle de "salve

 23   d'artillerie".

 24   Je vais poser la question tout de même au témoin.

 25   Me Stojanovic, tout à l'heure vous a posé une question, en vous demandant :

 26   "Quand ils ont dit qu'ils ont tiré une salve d'artillerie…". Que vouliez-

 27   vous demander au témoin, parce que vous avez été interrompu.

 28   Donc au début de la question de Me Stojanovic, on dit :


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  1   "Quand ils disent qu'ils ont tiré une salve d'artillerie…"

  2   Pourriez-vous maintenant poser la question au témoin.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je cite en B/C/S.

  4   Q.  "…en disant qu'il s'agissait là d'une riposte à l'attaque des forces du

  5   gouvernement de BiH sur le territoire d'Ilidza."

  6   Un rapport comme celui-ci n'illustre t-il pas le processus en vigueur qui

  7   montre bien un lien qui existe entre les observateurs et les observés ?

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   M. WEBER : [interprétation] Dans le document, on peut lire que le témoin a

 10   dit que ce n'était pas en fait ce que les observateurs considéraient. Et je

 11   soulève une objection par rapport à cette clarification qui figure dans le

 12   document.

 13   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est vrai.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais nous avons ici -- juste un instant,

 15   s'il vous plaît. Oui, apparemment, Maître Stojanovic, vous êtes d'accord --

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, mais si vous me permettez de poser

 17   encore une autre question pour tirer ce point au clair avec le témoin.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Simic, permettez-moi de vous poser la dernière question : est-

 21   ce que vous les aurez informés des raisons pour lesquelles vous avez permis

 22   qu'une salve d'artillerie soit utilisée ? Est-ce que c'est ce qu'on voit

 23   dans le texte ?

 24   R.  Oui, je les ai informés là-dessus, et c'est ce qui figure dans le

 25   rapport. J'ai toujours fait cela, et ils ont pu remarquer cela eux-mêmes

 26   aussi.

 27   Q.  Monsieur Simic, merci.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je n'ai plus de question pour vous.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  2   Monsieur Weber, avez-vous des questions à poser ?

  3   M. WEBER : [interprétation] Non.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre, non plus.

  5   Monsieur Simic, cela veut dire que nous sommes arrivés à la fin de votre

  6   témoignage. J'aimerais vous remercier d'être venu à La Haye et d'avoir

  7   répondu à beaucoup de questions posées par les parties et par les Juges de

  8   la Chambre. Je vous souhaite bon retour chez vous.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 10   [Le témoin se retire]

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai proposé aux parties de faire la

 12   pause. Juste un instant, s'il vous plaît.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné que la Chambre a

 15   d'autre chose à faire, nous allons prendre une pause quelque peu plus

 16   longue que d'habitude, et nous allons reprendre à 13 heures 15. Et d'après

 17   nos calculs, nous pourrions reprendre dans 35 ou 40 minutes pour rendre des

 18   décisions qui sur sont sur notre liste.

 19   Finalement, Maître Stojanovic, j'ai remarqué que "ouvrir le feu" a été

 20   remplacé par "réaliser le feu", et quelqu'un qui ne comprend pas la langue,

 21   qui essaie de comprendre cette expression, en l'occurrence c'est moi qui ai

 22   compris cette expression "implementing" qui veut dire réaliser, accomplir,

 23   s'acquitter de ou être en vigueur, et cetera, et il m'est toujours pas

 24   clair où est la différence entre deux expressions, puisque d'après moi,

 25   "ouvrir le feu" c'est tirer, mais je suis prêt à écouter d'autres

 26   propositions. Tous ces termes, "riposter", "ouvrir le feu", "réaliser le

 27   feu ou les tirs", semblent avoir besoin d'interprétation, de plusieurs

 28   autres interprétations. Si les parties peuvent aider la Chambre dans ce


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  1   sens-là, puisque je ne suis pas quelqu'un qui parle cette langue.

  2   M. WEBER : [interprétation] Oui, je pense que c'est ce qu'il faut faire.

  3   C'est la chose la plus simple à être faite.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais peut-être pas tout de suite.

  5   M. WEBER : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il faudrait peut-être mieux d'aider la

  7   Chambre dans ce sens-là.

  8   M. IVETIC : [interprétation] Pour ce qui est de cette question, je

  9   demanderais de l'aide pour pouvoir trouver donc la signification de ces

 10   termes pour ce qui est de la période précédant l'attaque.

 11   Si vous regardez dans le compte rendu, page 26 267, lignes 19 à 26 273,

 12   ligne 13, le Témoin Lucic a décrit comment il y avait donc des tirs à 60 à

 13   100 mètres par rapport à des tranchées et vous pouvez donc tirer sur les

 14   forces ennemies pour défendre vos tranchées.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela m'est clair, mais mon problème est

 16   différent. 

 17   M. IVETIC : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Puisque nous avons entendu en même temps

 19   qu'à Sarajevo, il y avait des mortiers mobiles à Sarajevo et j'aimerais

 20   savoir comment ils auraient pu savoir dans quelles positions ces mortiers

 21   allaient tirer sur cet axe, mais laissons cela de côté pour le moment,

 22   réfléchissez-y.

 23   M. WEBER : [interprétation] J'ai une question d'intendance à soulever.

 24   Dans le prétoire électronique, le document 32641 a été téléchargé. C'est un

 25   extrait du compte rendu auquel il a été fait référence à la fin du

 26   témoignage de ce témoin et une cote lui a été accordée, c'est P07414. Il

 27   s'agit du compte rendu officiel et si j'ai bien compris, le Greffe va

 28   vérifier si le compte rendu concorde avec le texte.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   M. WEBER : [interprétation] C'est 65 ter 32641a. Nous demandons que cela

  3   soit versé au dossier.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, je pense qu'il faut

  5   réserver une cote pour ce document.

  6   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cela sera P7414.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, P7414, qui est le document 65 ter

  8   32641a, est versée au dossier.

  9   Nous reprenons à 13 heures 15.

 10   --- L'audience est suspendue à 12 heures 41.

 11   --- L'audience est reprise à 13 heures 17.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons maintenant nous occuper de

 13   quelques questions procédurales.

 14   D'abord, la Chambre va lire maintenant une courte décision ou plutôt une

 15   courte déclaration concernant la réouverture de la présentation des moyens

 16   de preuve.

 17   Hier, l'Accusation a informé la Défense et la Chambre qu'elle avait

 18   l'intention de verser au dossier, disons, une requête directement, faisant

 19   partie de la réouverture de la thèse de l'Accusation après que le témoin

 20   avait témoigné.

 21   Dans sa décision du 23 octobre 2014, la Chambre a dit qu'elle avait compris

 22   que c'est 60 documents que l'Accusation avait l'intention de faire verser

 23   au dossier par le biais de témoins. Il n'y avait pas d'indice que

 24   l'Accusation voulait faire cela directement, sans témoins.

 25   Donc, la Chambre trouve que l'Accusation devrait s'abstenir de dépôts

 26   de telle requête directement, et au lieu de cela, proposer au versement six

 27   [comme interprété] documents dans le prétoire par le biais de témoins.

 28   Maintenant, je vais rendre une décision orale concernant l'expertise du


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  1   Témoin Milan Tutoric.

  2   Le 3 mars 2015, la Défense a déposé une requête demandant que la

  3   déclaration de Tutoric soit versée au dossier conformément à l'article 92

  4   ter et 94 bis du Règlement de procédure et de preuve.

  5   Le 2 avril, l'Accusation a soumis qu'alors qu'elle ne conteste pas le

  6   statut d'expert de Tutoric, elle n'accepte pas sa déclaration et demande de

  7   le contre-interroger. Ensuite, l'Accusation a dit qu'elle réservera son

  8   point pour ce qui est de contester la pertinence des points dans la

  9   déclaration dans la mesure où cela conteste des conclusions ou des

 10   documents sur lesquels l'Accusation ne s'appuie pas.

 11   Dans une note préliminaire, la Chambre rappelle sa décision du 17

 12   mars où la Chambre considérait que la Défense demande le témoignage du

 13   Témoin Tutoric en tant que témoin conformément à l'article 94 bis et non

 14   pas 92 ter. Cela peut être trouvé à la page 33 210 jusqu'à 33 211 du compte

 15   rendu.

 16   Pour ce qui est du droit applicable concernant les témoignages de

 17   témoins experts, la Chambre rappelle et renvoie à sa décision du 19 octobre

 18   2012 concernant le Témoin expert Richard Butler.

 19   La Chambre note que la Défense n'a pas précisé le domaine d'expertise

 20   de Tutoric mais estime qu'elle veut le présenter en tant qu'expert pour ce

 21   qui est de l'analyse qualitative et quantitative des données. La Chambre a

 22   examiné la biographie et la déclaration de Tutoric et a constaté que dans

 23   la déclaration on essaie de présenter l'analyse comparative des listes des

 24   victimes de juillet 1995 dans les événements de Srebrenica pour établir

 25   s'il est expert qualifié pour ce qui est des analyses de données.

 26   Pourtant, la Chambre note que les diplômes de Tutoric, comme

 27   présentés dans sa biographie, ne font pas conclure qu'il s'agit d'un expert

 28   compétent dans ce domaine. De plus, dans sa biographie, il n'est pas fait


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  1   référence à des publications ou la participation à d'autres activités

  2   universitaires pour ce qui est de ce domaine d'expertise.

  3   Pour ce qui est de son expérience de travail, la Chambre note que

  4   Tutoric a passé la plus grande partie de sa carrière dans les organes de

  5   sécurité et du rétablissement de l'ordre. Et récemment, il avait travaillé

  6   au centre pour les recherches sur la guerre, les crimes de guerre et pour

  7   les personnes portées disparues à partir d'avril 2012 en tant que

  8   gestionnaire, et non pas en tant que chercheur ou scientifique.

  9   La Chambre, donc, a réexaminé la déclaration de Tutoric pour montrer

 10   que dans cette déclaration il est dit qu'il est expert dans ce domaine.

 11   Dans ce sens-là, la Chambre estime que la déclaration ne présente pas de

 12   façon claire et méthodique l'analyse des données.

 13   Donc la Chambre considère que le CV de Tutoric et sa déclaration ne

 14   démontrent pas que Tutoric dispose des connaissances requises pour qu'il

 15   puisse témoigner en tant que témoin expert et rejette la requête de la

 16   Défense. Ceci termine la décision de la Chambre.

 17   Je vais passer maintenant à la décision concernant le versement au

 18   dossier du document D936 qui a été versé au dossier avec une cote aux fins

 19   d'identification.

 20   Le 16 mars de cette année, la Défense a demandé le versement au

 21   dossier du document D936. C'est une pièce connexe pour ce qui est de la

 22   déclaration du Témoin Milenko Karisik. L'Accusation s'y est opposée et la

 23   Défense a retiré sa demande.

 24   Le 17 mars, après que l'Accusation ait contesté le paragraphe 19 de

 25   la déclaration de ce témoin, la Défense a demandé à nouveau le versement

 26   des pages 5 à 11 de la pièce D936 et l'Accusation s'est encore une fois

 27   opposée au versement de ce document en tant que pièce connexe. Cela peut

 28   être trouvé aux pages de compte rendu 33 123, 33 145 et 33 253 jusqu'à 33


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  1   256.

  2   Le paragraphe 19 de la déclaration de ce témoin fait référence à un

  3   accord conclut au MUP de la République serbe de Bosnie-Herzégovine le 31

  4   mars 1992, il s'agit de la pièce à conviction P3009, et ceci fait référence

  5   à la division du MUP de BH en partie serbe et en partie bosnienne. Le

  6   témoin a déclaré que cette division était en accord avec le soi-disant

  7   traité de Lisbonne, qui est également connu comme plan de Carrington

  8   Cutileiro.

  9   Pendant le contre-interrogatoire, l'Accusation a posé des questions

 10   au témoin pour ce qui est de son témoignage selon lequel l'accord sur la

 11   division du MUP BH faisait partie du plan de Cutileiro. Pour réfuter cette

 12   contestation, la Défense a encore demandé le versement d'une partie de la

 13   pièce D936, un extrait du compte rendu daté du 22 mars 2007 [comme

 14   interprété] où Alija Delimustafic a témoigné dans l'affaire contre Momcilo

 15   Mandic devant le tribunal en Bosnie.

 16   Dans cette déclaration, Delimustafic a jeté une certaine lumière sur

 17   le processus de prise de décision au collège du MUP BH, l'organe qui

 18   d'après lui était composé des représentants serbes, croates et musulmans.

 19   La Chambre rappelle ses lignes directrices du 11 décembre 2012 où il

 20   est dit que lorsqu'une pièce connexe étaye principalement le témoignage

 21   d'un témoin, il n'y a peut-être pas besoin de demander son versement au

 22   dossier, bien que cela peut être versé au dossier conformément à l'article

 23   89(C) après la contestation du témoignage du témoin. Cette pièce peut

 24   potentiellement, donc, être versée au dossier.

 25   La Chambre comprend que la demande de la Défense pour faire verser au

 26   dossier des parties de D939 [comme interprété] tombe sous cette catégorie

 27   puisque les deux parties se sont mises d'accord que le document ne soit pas

 28   indispensable pour comprendre le paragraphe 19 de la déclaration du témoin.


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  1   La Chambre considère que cette pièce a suffisamment de pertinence et

  2   de valeur probante pour être versée, bien que Delimustafic n'ait pu se

  3   rappeler si le collège a été impliqué à la prise de la décision concernant

  4   la division du MUP et la relocalisation de la police spéciale de BH selon

  5   le principe d'appartenance ethnique. Il explique le témoignage du témoin

  6   concernant le processus collectif de la prise de décision au collège du MUP

  7   de BH à l'époque, ce que l'Accusation a contesté.

  8   Pour ces raisons, la Chambre fait verser au dossier la page 5 jusqu'à

  9   la page 11 de la pièce D936. Et pour pouvoir évaluer proprement le contexte

 10   de ces pages 5 à 11, la Chambre va également faire verser au dossier les

 11   deux premières pages de ce document.

 12   La Défense est invitée à télécharger ces extraits dans le prétoire

 13   électronique. La Chambre donne instruction au Greffe de remplacer la pièce

 14   existante D936 avec ces nouveaux extraits.

 15   Cela conclut la décision de la Chambre concernant cette question.

 16   Maintenant, je vais passer à la décision concernant l'expertise du

 17   Témoin Milos Kovic.

 18   La décision concernant son analyse du rapport d'expert de

 19   l'Accusation des Témoins Robert Donia et Patrick Treanor.

 20   Le 30 mars 2015, la Défense a déposé sa notification concernant la

 21   divulgation des rapports de l'expert Milos Kovic conformément à l'article

 22   94 bis du Règlement de procédure et de preuve. L'Accusation a déposé sa

 23   notification conformément au même article le 24 avril, en soumettant que

 24   bien que l'Accusation ne conteste pas que le statut d'expert de Kovic ou la

 25   pertinence de ses rapports, elle n'accepte pas ses conclusions et, par

 26   conséquent, veut le contre-interroger.

 27   Pour ce qui est du droit applicable concernant les témoignages de

 28   témoins experts, la Chambre rappelle et renvoie à sa décision du 19 octobre


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  1   2012 concernant le Témoin expert Richard Butler.

  2   Sur la base de la biographie de Kovic, et tenant compte du fait que

  3   l'Accusation ne dispute pas les compétences de Kovic et ses qualifications

  4   en tant qu'expert dans le domaine de l'histoire politique, la Chambre est

  5   persuadée qu'il a des connaissances spécialisées et l'expertise pour que

  6   cela aide la Chambre à évaluer le témoignage d'expert pendant la

  7   présentation des moyens de preuve de l'Accusation.

  8   Par rapport à la requête de l'Accusation pour contre-interroger ce

  9   témoin, la Chambre note que la Défense a l'intention de citer Kovic pour

 10   qu'il témoigne. Par conséquent, l'Accusation aura l'occasion de le contre-

 11   interroger.

 12   Sur la base de ce qui est susmentionné, la Chambre décide,

 13   conformément à l'article 94 bis, que Kovic peut être cité à la barre pour

 14   témoigner en tant que témoin expert et il sera disponible pour le contre-

 15   interrogatoire de l'Accusation. La Chambre reporte sa décision concernant

 16   le versement au dossier de ses rapports au temps de sa déposition.

 17   Ceci termine la décision de la Chambre concernant cette question.

 18   La Chambre va maintenant prendre sa décision concernant l'expertise

 19   de Mile Dosenovic par rapport à son rapport intitulé "Communications dans

 20   l'armée de la Republika Srpska avec l'accent mis sur les conversations

 21   interceptées."

 22   Le 10 avril 2015, la Défense a déposé sa notification concernant la

 23   communication du rapport de l'expert Mile Dosenovic conformément à

 24   l'article 94 bis du Règlement de procédure et de preuve. L'Accusation a

 25   déposé sa notification conformément à l'article 94 bis le 30 avril, en

 26   soumettant qu'alors qu'elle ne conteste pas le statut d'expert de Dosenovic

 27   ou la pertinence de son rapport, elle n'accepte pas les conclusions de son

 28   rapport et, par conséquent, veut le contre-interroger.


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  1   Le 12 mai, la Défense a déposé sa réponse à la requête de

  2   l'Accusation du 30 avril. Le 19 mai, l'Accusation a demandé l'autorisation

  3   pour déposer sa réplique et a déposé sa réplique à la réponse de la

  4   Défense. La Chambre, maintenant, va s'occuper des requêtes du 12 et du 19

  5   mai dans une décision séparée.

  6   Pour ce qui est du droit applicable concernant les témoignages de

  7   témoins experts, la Chambre rappelle et renvoie à sa décision du 19 octobre

  8   2012 concernant Richard Butler.

  9   Sur la base de la biographie de Dosenovic, et en estimant que

 10   l'Accusation ne conteste pas les qualification de Dosenovic en tant

 11   qu'expert pour les communications militaires, la Chambre est persuadée

 12   qu'il a des connaissances spécialisées et l'expertise nécessaire pour aider

 13   la Chambre à comprendre comment étaient utilisés les systèmes de

 14   communication par la VRS.

 15   Par rapport la requête de l'Accusation de contre-interroger ce

 16   témoin, la Chambre note que la Défense a l'intention de citer Dosenovic à

 17   la barre pour qu'il témoigne. L'Accusation, par conséquent, aura la

 18   possibilité de contre-interroger ce témoin.

 19   Sur la base de susmentionné, la Chambre décide, au terme de l'article

 20   94 bis du Règlement de procédure et de preuve, que la Défense peut citer à

 21   la barre Mile Dosenovic pour qu'il témoigne en tant que témoin expert et

 22   qu'il sera disponible pour le contre-interrogatoire de l'Accusation. La

 23   Chambre reporte la prise de sa décision concernant le versement du rapport

 24   de l'expert Mile Dosenovic au dossier au temps de sa déposition.

 25   Et cela termine la décision de la Chambre.

 26   Je passe maintenant à la décision suivante. La décision que rend la

 27   Chambre de première instance est la décision sur les pièces connexes en

 28   instance présentées par le truchement du Témoin Milomir Savcic.


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  1   Le 29 janvier 2015, la Défense a déposé une requête 92 ter demandant

  2   le versement au dossier de la déclaration écrite de Milomir Savcic ainsi

  3   que 14 pièces connexes. Dans sa réponse du 12 février, l'Accusation ne

  4   s'est pas opposée à ladite requête.

  5   Pendant la déposition de Savcic le 25 mars, la Chambre de première

  6   instance a versé au dossier sa déclaration écrite avec la cote D968 ainsi

  7   que quatre pièces à conviction, qui figuraient en tant que pièces connexes

  8   sur la liste de la Défense dans sa requête 92 ter mais qui, finalement, ont

  9   été versées au dossier par l'Accusation lors de son contre-interrogatoire.

 10   La cote reçue est le P7266 jusqu'à P7269 inclus.

 11   Le même jour, la Défense a déclaré qu'elle retirait deux documents et

 12   qu'elle n'en souhaitait pas le versement. La Chambre a mis de côté les

 13   numéros D969 jusqu'à D975 inclus pour les documents restant. Confer les

 14   pages du compte rendu d'audience 33 639 à 33 640.

 15   La Chambre de première instance rappelle que la jurisprudence du

 16   Tribunal concernant le versement des pièces connexes établit que des

 17   documents peuvent être versés au dossier s'ils constituent une partie

 18   indissociable et indispensable à la compréhension de la déposition du

 19   témoin. Pour répondre à ce critère, il eut fallu que la déclaration du

 20   témoin soit incompréhensible ou qu'elle présente moins de valeur probante

 21   sans l'admission desdites pièces connexes.

 22   La Chambre de première instance constate que la déclaration de

 23   Milomir Savcic est tout à fait compréhensible sans les pièces connexes

 24   D969, D970, D971, D972 et D973, car ces documents ne comprennent aucune

 25   information supplémentaire outre ce qui a déjà été donné par le témoin aux

 26   paragraphes 74 [comme interprété], 84, 44, 38 et 45, respectivement, de sa

 27   déclaration.

 28   La Chambre de première instance constate en outre que sans les


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  1   informations supplémentaires des pièces D974 et D975, la déclaration du

  2   témoin serait incompréhensible. Par conséquent, la Chambre de première

  3   instance estime que ces pièces sont une partie indissociable et intégrale

  4   de la déclaration.

  5   La Chambre, par conséquent, verse au dossier les D974 et D975 en tant

  6   que pièces connexes rattachées à la déclaration de Milomir Savcic et

  7   rejette le versement au dossier des documents D969 à D973 inclus.

  8   Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance.

  9   La Chambre de première instance rend maintenant sa décision sur la

 10   demande de la Défense du 12 décembre 2014 aux fins d'ajouter 17 documents à

 11   sa liste de pièces en vertu de l'article 65 ter et demander le versement au

 12   dossier de ces documents en tant que pièces connexes rattachées à la

 13   déclaration de témoin de Goran Krcmar versée sous la cote D916.

 14   Le 19 décembre, l'Accusation a déposé sa réponse et n'a pas pris

 15   position eu égard à ces demandes.

 16   Nous allons tout d'abord aborder la demande d'ajout de documents à la

 17   liste des pièces de la Défense, la Chambre de première instance rappelle la

 18   jurisprudence concernant la modification de la liste des pièces qui prévoit

 19   que la Chambre peut, dans l'exercice de ses pouvoirs discrétionnaires

 20   s'agissant de la gestion du procès, autoriser l'ajout de pièces à la liste

 21   si elle est convaincue que c'est dans l'intérêt de la justice.

 22   La Défense fait valoir que la déclaration définitive de Krcmar, après dépôt

 23   de liste de pièces, s'est effectuée comme cela et, par conséquent, n'aurait

 24   pas plus inclure les 17 documents.

 25   Même si la Chambre estime qu'il s'agit de justes motifs, elle estime

 26   néanmoins que les documents sont à première vue capables de représenter une

 27   certaine valeur probante et pertinents eu égard à l'acte d'accusation. En

 28   outre, l'Accusation n'a pas soulevé d'objection.


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  1   En conséquence, la Chambre de première instance estime que c'est dans

  2   l'intérêt de la justice que d'autoriser l'ajout des 17 documents sur la

  3   liste des pièces de la Défense.

  4   Je vais maintenant parler de la demande de la Défense aux fins

  5   d'ajouter 17 documents sur la forme de pièces connexes au D916, la Chambre

  6   rappelle que les documents peuvent être versés au dossier si ceux-ci

  7   constituent une partie intégrale et indissociable de la déclaration écrite

  8   du témoin.

  9   Pour répondre à ce critère, la partie demanderesse doit démontrer que

 10   la déposition du témoin serait incompréhensible ou aurait une valeur

 11   probante moindre sans le versement au dossier des pièces connexes

 12   pertinentes. La Chambre a abordé la question de son interprétation de la

 13   jurisprudence aux pages du compte rendu d'audience 530 à 531 et 5 601 à 5

 14   603, ainsi que dans ses décisions écrites du 23 juillet 2012 et du 7

 15   février 2013.

 16   Après avoir appliqué ce critère, la Chambre de première instance juge

 17   que les documents qui font l'objet de la demande constituent une partie

 18   intégrale et indissociable de la déclaration écrite du témoin, et sans leur

 19   versement au dossier, la déposition du Témoin Krcmar aurait une valeur

 20   probante moindre et serait incompréhensible. La Chambre de première

 21   instance, par la présente, admet le versement au dossier des numéros

 22   figurant sur la liste 65 ter 1D05235 à 1D05243 et 1D05245 à 1D05249 en tant

 23   que pièces connexes rattachées à la déclaration du Témoin Krcmar.

 24   La Chambre de première instance note que la Défense attend la

 25   traduction des services de traduction du Tribunal, le CLSS, pour les

 26   documents 65 ter portant les numéros 1D05233, 1D05234 et 1D05244. Par

 27   conséquent, la Chambre de première instance marque ces documents à des fins

 28   d'identification en attendant leur traduction. Je demande au greffier de


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  1   bien vouloir attribuer des numéros de cote à ces documents et des cotes

  2   provisoires sous la forme d'un dépôt de note interne.

  3   Ceci conclut la décision de la Chambre de première instance.

  4   La dernière décision doit être rendue à huis clos partiel.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 13   [Audience publique]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si aucune des décisions communiquées par

 15   les Juges suscite que l'on s'adresse aux Juges de la Chambre, et avant ces

 16   quatre semaines où il ne va pas y avoir d'audience qui sont devant nous, eh

 17   bien, nous allons fournir cette possibilité aux parties qui éprouvent le

 18   besoin de s'adresser aux Juges de la Chambre.

 19   M. TRALDI : [interprétation] Non, cela n'a rien à voir avec les décisions

 20   que vous venez de lire, Monsieur le Président, mais vous avez vu, comme

 21   nous l'avons vu, que la Défense ce matin a fait une requête en vertu de

 22   l'article 92 ter pour le Témoin Zdravko Salipur. Il se trouve sur le

 23   programme du mois de juillet et la Défense a diffusé ce programme hier.

 24   C'est un des témoins qui fait partie de la requête de la Défense, qui fait

 25   partie donc de toute une liste de témoins qu'il souhaite ajouter. Le

 26   Procureur n'a pas soulevé d'objection à ce sujet, et la Défense nous a

 27   informés de façon informelle qu'ils voudraient que l'on utilise exactement

 28   la même procédure concernant le Témoin Simic, à savoir que l'on donne de


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  1   façon informelle l'autorisation à ajouter ce témoin.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc c'est cela qu'on demande, qu'on

  3   l'ajoute sur la liste 65 ter ?

  4   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exactement

  5   cela. Et d'ailleurs, la Défense peut me corriger si cela n'est pas exact.

  6   M. IVETIC : [interprétation] C'est exactement ce que M. Traldi a dit.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous n'avons pas encore vu

  8   cela, mais, bon, ajouter un témoin sur la liste 65 ter, ce n'est pas une

  9   décision qui a des conséquences énormes, cela étant dit ce n'est pas non

 10   plus une décision administrative. Je vais consulter mes confrères. Donnez-

 11   moi un instant.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de la Chambre décident que la

 14   Défense peut ajouter le Témoin Zdravko Salapura [comme interprété] sur sa

 15   liste en vertu de l'article 65 ter.

 16   Une question. Est-ce qu'il s'agit de la liste -- enfin concernant le mois

 17   de juillet ? C'est bien cela, c'est la liste du mois de juillet ?

 18   M. TRALDI : [interprétation] Oui. Et je pense que la Défense a fait

 19   circuler cette liste, je pense qu'ils l'ont fait.

 20   M. IVETIC : [interprétation] Oui, c'est exact.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et quand cela au mois de juillet ?

 22   M. TRALDI : [interprétation] L'exemplaire que mon collègue me montre dit

 23   que cela se situe au cours des deux premières semaines du mois de juillet,

 24   et je pense que cela va être juste après la présentation de la réouverture

 25   des moyens de preuve de l'Accusation.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, donc si vous avez du temps

 27   après cela, donc juste peu de temps avant la pause de l'été ?

 28   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout le monde semble être d'accord.

  2   Monsieur Tieger.

  3   M. TIEGER : [interprétation] Je ne sais pas si vous voulez passer à autre

  4   chose, mais avant de faire cela je voudrais donc vous parler d'un point qui

  5   me préoccupe, et cela n'a rien à voir avec ce dont on a parlé jusqu'à

  6   présent.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites-le si c'est urgent, on va vous

  8   écouter.

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 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous allez toujours pouvoir communiquer

 23   avec les Juges de la Chambre. Nous ne sommes pas en vacances judiciaires,

 24   nous sommes toujours disponibles --

 25   M. TIEGER : [interprétation] Monsieur le Président, on vient de me rappeler

 26   qu'il faudrait passer à huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 28   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.


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  1   [Audience à huis clos partiel]

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Merci, Madame la Greffière.

  4   Rien du côté de la Défense, et rien d'autre sur le calendrier. Nous allons

  5   lever la séance pour une période plus longue que d'habitude, il nous reste

  6   encore beaucoup de travail avant de reprendre nos travaux, et cela va se

  7   faire le 22 juin de l'année 2015, à 9 heures 30 du matin, dans cette même

  8   salle d'audience, la salle d'audience numéro I.

  9   --- L'audience est levée à 13 heures 57 et reprendra le lundi, 22 juin

 10   2015, à 9 heures 30.

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