Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 2 juillet 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans le

  6   prétoire.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Il

  9   s'agit de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière d'avoir cité

 11   l'affaire.

 12   Maintenant, je vais demander que l'on fasse entrer le témoin dans le

 13   prétoire.

 14   [Le témoin vient à la barre]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 16   Je voudrais vous rappeler que vous êtes toujours tenu par la

 17   déclaration solennelle que vous avez faite tout à fait au début de votre

 18   déposition il y a un moment maintenant, mais vous n'avez pas besoin tout de

 19   même de la répéter.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous ne l'avez pas répétée mais je

 22   vous ai rappelé la teneur de votre déclaration.

 23   Maître Lukic, vous pouvez poursuivre.

 24   M. LUKIC : [interprétation] Je voudrais demander à voir le compte rendu

 25   d'hier, c'est une correction que je voudrais apporter à ce compte rendu.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous donner la référence

 27   exacte.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Page 36 651, lignes 12 à 13.


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  1   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas facile de le voir sur notre

  3   écran, Maître Lukic, mais vous pourriez peut-être nous en donner lecture,

  4   parce que vous avez dit quoi, vous avez dit 36 651.

  5   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je peux, si vous le souhaitez, le montrer

  6   dans le logiciel Sanction. Cela peut être utile pour tout le monde.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Faites-le, s'il vous plaît.

  8   C'est ici. On le voit. Si je ne m'abuse -- voilà, c'est là, 36 651.

  9   Vous pouvez poursuivre, Monsieur Lukic.

 10   LE TÉMOIN : JOHN CLARK [Reprise]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   Contre-interrogatoire par M. Lukic : [Suite]

 13   Q.  [interprétation] Je vais vous donner lecture du compte rendu d'hier, et

 14   ce, sur la question qui a été posée, parce qu'on a écrit que je vous ai

 15   posée la question suivante :

 16   "Est-il exact que vous, en tant que scientifique, vous ne pouvez pas

 17   exclure la possibilité qu'il y a eu des gens ou que certains de ces gens

 18   ont été tués au cours des activités de combat ?"

 19   Donc, je vous réitère la question, vous êtes un scientifique, est-il exact

 20   qu'en tant que tel, vous ne pouvez pas exclure la possibilité que personne

 21   ou qu'aucune de ces victimes n'aient été tuées au cours des activités de

 22   combat ?

 23   R.  Oui, c'est aussi le cas. Je ne sais pas exactement quelle est la

 24   définition de "combat" pour vous, mais je pense que c'est une probabilité

 25   qui s'applique à eux tous.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, je vais demander à voir sur l'écran

 27   P7443 MFI. Nous avons besoin de voir la page 7 en anglais, le paragraphe 3,

 28   et en B/C/S, c'est la page 8,  mais le même paragraphe, le paragraphe 3.


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  1   Q.  Je continue en B/C/S.

  2   Hier, vous nous avez dit qu'en ce qui concerne les bottes, que les victimes

  3   ne portaient pas de bottes. Vous souvenez-vous de cela ?

  4   R.  Non, je ne me souviens pas avoir dit cela. Et ce n'est pas quelque

  5   chose qui figure dans mon rapport. J'ai dit que la plupart des corps

  6   portaient des chaussures ordinaires, qu'il y en avait que quelques-uns qui

  7   portaient des bottes.

  8   Q.  Hier, au niveau du compte rendu d'audience temporaire, page 16, ligne

  9   11, c'est précisément ce que l'on a écrit. Et c'est pour cela que je vous

 10   ai posé la question.

 11   Mais j'accepte votre explication. Vu que moi aussi j'ai trouvé dans votre

 12   rapport ce que vous avez dit, où il est écrit que 15 %, à savoir 26

 13   personnes portaient effectivement des bottes. C'est à la page 8, paragraphe

 14   3.

 15   R.  Oui, 26 personnes -- enfin 26 personnes sur les personnes portant des

 16   chaussures avaient des espèces de bottes, allant des bottes en caoutchouc

 17   jusqu'aux bottes d'entraînement, enfin des godasses. Enfin pratiquement des

 18   chaussures de randonnée.

 19   Q.  [aucune interprétation]

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Lukic, êtes-vous sûr que nous

 21   avons la version en B/C/S sur l'écran ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] J'étais en train d'examiner la version en

 23   anglais. Mais nous avons besoin de la page 8 en B/C/S.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes sûr qu'il s'agissait

 25   vraiment de la page 8 ? Parce que la page 8 est sur l'écran en ce moment.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Apparemment il y a plusieurs versions du

 27   document en B/C/S. Mais nous avons besoin de toute façon de voir la page

 28   suivante. Merci, Monsieur le Juge.


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  1   Q.  Docteur, une petite question. Est-il exact que vous n'avez pas fait de

  2   recherches pour déterminer s'il y avait des combattants musulmans portant

  3   des uniformes au mois de juin et au mois de juillet 1992 ?

  4   R.  Je n'ai aucune connaissance à ce sujet.

  5   Q.  Merci.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui ne se trouve pas dans le rapport,

  7   eh bien, on ne le sait pas. S'il a fait quelque chose, s'il avait des

  8   connaissances mais qu'il n'a pas couchées dans son rapport, eh bien, les

  9   Juges n'ont pas de connaissance à ce sujet et ignorent donc ces éléments.

 10   Donc à moins de vous vouloir élucider un élément concret, je vais vous

 11   demander de faire l'impasse sur de telle question à l'avenir.

 12   Donc à moins vraiment qu'il y ait un point que vous considérez

 13   injuste et dont vous voulez parler avec le témoin et qui ne se trouve pas

 14   dans le rapport, eh bien, vous pouvez lui poser la question et je vous

 15   donnerai éventuellement la permission de le faire; sinon, je vais vous

 16   demander de passer à autre chose.

 17   M. LUKIC : [interprétation]

 18   Q.  Docteur, vous avez travaillé dans le projet Srebrenica,  avez-vous vu

 19   des combattants enterrés avec leurs armes, est-ce que vous avez rencontré

 20   de tel cas ?

 21   R.  Non, je me souviens de personne qui avait été enterré avec une arme.

 22   Q.  Vous avez recueilli des informations et au début de votre travail vous

 23   en parlez au début de votre rapport, est-ce qu'en recueillant ces

 24   informations vous avez analysé les combats qui prévalaient à l'époque entre

 25   les forces musulmanes et les forces serbes, surtout quand il s'agit de la

 26   région de Brdo de la municipalité de Prijedor ? Est-ce que vous avez

 27   entendu parler de la forêt de Kurevo ?

 28   R.  Je n'ai pas eu d'information particulière au sujet des forces


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  1   musulmanes à l'époque. Mais je pense avoir entendu parler de cette forêt,

  2   "la forêt de Kurevo", mais je ne vois plus ce que c'est.

  3   Q.  Dans le procès Karadzic, on vous a demandé si vous étiez au courant de

  4   l'obligation légale qui consistait à assainir le terrain ?

  5   C'est quelque chose qui figure dans le compte rendu du procès Karadzic, 22

  6   708, lignes 15 à 21. Et vous avez dit que vous n'étiez pas au courant de

  7   cette obligation légale.

  8   Est-ce que par la suite vous vous êtes penché sur cette obligation légale

  9   qui oblige de procéder à l'assainissement du terrain ?

 10   R.  Je ne vois pas ce que vous voulez dire exactement, de m'être penché sur

 11   le texte ou bien avoir traité du texte ou l'avoir analysé. Je ne vois pas

 12   exactement de quoi il s'agit.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Assainir quoi exactement ?

 15   M. LUKIC : [interprétation] Eh bien, c'est une obligation légale, quelle

 16   que soit la région. Après les opérations de combats il faut procéder à

 17   l'assainissement du terrain.

 18   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais vous parlez de quelle région en

 19   posant la question au témoin ?

 20   M. LUKIC : [interprétation] Je parle de la région de Brdo de la

 21   municipalité de Prijedor.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, non, je ne me suis pas vraiment

 24   penché sur la question, je n'ai pas regardé cela en détail.

 25   M. LUKIC : [interprétation]

 26   Q.  Merci.

 27   Sur la même page. Je voudrais examiner avec vous le paragraphe qui est

 28   juste au-dessous de la photo, en bas de la page. Donc, vous avez dit que :


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  1   "Quand il s'agit d'objets personnels, que de nombreux hommes

  2   - 83 hommes, donc 28 % d'entre eux - avaient sur eux leurs pièces

  3   d'identité."

  4   Ensuite, vous dites que 45 hommes portaient des montres; de l'argent,

  5   moins, mais il y en avait; et puis, "il y en avait un petit nombre qui

  6   avait aussi des bijoux ou même des porte-monnaie."

  7   D'après vous, n'est-ce pas le cas de figure caractéristique quand

  8   l'on n'a pas fouillé les gens ?

  9   R.  En ce qui concerne les pièces d'identité, c'est quelque chose qui est

 10   arrivé plus souvent ici que dans d'autres fosses. Donc c'était assez

 11   courant de trouver des pièces d'identité sur les corps.

 12   En ce qui concerne les cigarettes, les montres, et cetera, on en a

 13   trouvé dans d'autres fosses aussi, mais les pièces d'identité, là, ces

 14   pièces d'identité étaient présentes en grand nombre, plus grand

 15   qu'ailleurs.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc en plus grand nombre ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 19   M. LUKIC : [interprétation]

 20   Q.  Au cours de votre travail, avez-vous pu remarquer que les forces qui

 21   arrêtent l'ennemi doivent fouiller et confisquer les objets des prisonniers

 22   ? Est-ce que vous avez trouvé quelque part cette information, cette

 23   obligation ?

 24   R.  Non, je n'ai pas de connaissance à ce sujet.

 25   Q.  Merci.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Maintenant, j'ai besoin de la page 8 en anglais

 27   et page 9 en B/C/S.

 28   Q.  Vous parlez des blessures par balle infligées avec des armes à feu, et


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  1   vous dites dès le départ qu'il n'y avait que dix cas où on n'a pas pu

  2   déterminer qu'il y a eu des blessures par balle.

  3   R.  Exact.

  4   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez pu déterminer la cause du

  5   décès de ces personnes qui, d'après vous, ne sont pas décédées suite aux

  6   blessures par arme à feu ?

  7   R.  A la fin du rapport, on en parle. Mais là, il s'agit de cas dont on ne

  8   connaît pas de causes de décès car les parties de corps que nous avons pu

  9   examiner ne présentaient pas de causes de décès manifestes. Mais pour

 10   certains d'entre eux, ils manquaient des parties de corps et on ne pouvait

 11   pas savoir s'il y avait des traumatismes ailleurs. Et puis, il y avait une

 12   ou deux personnes dont le corps était encore entier et on n'a pas pu

 13   déterminer la cause du décès.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le détail de tout cela, Maître Lukic,

 15   vous pouvez le trouver à la page 15. C'est là que se trouvent les réponses.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Mais moi, j'ai voulu tout de même demander au

 17   docteur s'il peut exclure la cause naturelle.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, ici, c'est écrit clairement :

 19   Blessure possible infligée par une arme à feu au visage. Donc ce témoin

 20   nous dit clairement qu'il ne pouvait pas nous dire comment est morte la

 21   personne en question. Cela inclut les causes naturelles. C'est tellement

 22   logique que je ne vois pas pourquoi vous voulez dépenser votre temps à

 23   débattre de choses logiques, claires. Le bon sens suffit pour arriver à ces

 24   conclusions, et tel est le cas pour de nombreuses questions que vous avez

 25   posées au témoin. Vous pouvez poursuivre.

 26   M. LUKIC : [interprétation] Vous voulez dire quoi quand vous dites

 27   "nombreuses questions" ?

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez que je vous donne le nombre,


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  1   Maître Lukic ? Je vous ai dit que vous pouvez continuer.

  2   M. LUKIC : [interprétation] Donc, dans ce procès, c'est le bon sens que

  3   nous gouverne ? On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit ?

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Nous avons besoin des moyens de

  5   preuve, mais vous ne devez pas exclure le bon sens. C'est normal d'avoir du

  6   bon sens. Et si le témoin a donné des détails exacts concernant 13

  7   personnes en expliquant pourquoi il ne pouvait pas déterminer la cause du

  8   décès, eh bien, ce n'est vraiment pas la peine de demander si la cause du

  9   décès ne pouvait pas être une cause naturelle vu que, logiquement, on peut

 10   en arriver à cette conclusion-là. Et le témoin en a parlé.

 11   M. LUKIC : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Passez à autre chose, Maître Lukic.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 14   Q.  Docteur, dans l'alinéa que l'on voit ici, on donne l'évaluation du

 15   nombre de blessures -- donc, évaluation du nombre de blessures. Vous dites

 16   que :

 17   "A chaque fois que la balle est passée par la taille, où il y a eu

 18   plusieurs blessures infligées, mais par la trajectoire d'une seule balle

 19   qui suit une trajectoire donnée" -- j'ai dit que c'est l'alinéa.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire où se trouve

 21   ce texte ?

 22   M. LUKIC : [interprétation] Le nombre de blessures.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Donc, la ligne 4 :

 26   "Mais là où les balles sont passées par la taille de la victime, c'est là

 27   qu'il y a eu des dégâts à plusieurs endroits, mais ceci aurait toujours pu

 28   présenter la trajectoire d'une seule balle qui suit sa trajectoire. Mais il


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  1   pourrait s'agir de plusieurs tirs infligés aux différents endroits, et là

  2   nous ne sommes plus certains des chiffres."

  3   Docteur, le numéro correspondant à 709 tirs par balle que vous avez pu

  4   constater, est-ce qu'il pourrait être modifié à la lumière de ce que je

  5   viens de vous lire ?

  6   R.  Oui. Il pourrait être plus important. Mais pas moins important, parce

  7   que nous donnons le chiffre minimal de blessures. Et ensuite, ce chiffre

  8   pourrait aussi être plus important.

  9   Q.  Merci. Vous dites aussi dans ce même paragraphe, dans la ligne 7, la

 10   phrase commence par "également".

 11   Vous dites :

 12   "En examinant les blessures par balle au niveau des bras ou bien au

 13   niveau du tronc ou même de la tête, tout cela pouvait faire partie de la

 14   même trajectoire."

 15   Mais n'est-il pas exact, Docteur, que là aussi il pourrait s'agir de

 16   plusieurs tirs, de plusieurs balles, et ce qui augmenterait le nombre ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais le témoin a vraiment expliqué cela

 18   en détail. Hier, il a expliqué quelles sont les traces retrouvées. Il a

 19   parlé de position de trajectoire des balles entrant et sortant du corps ou

 20   restant dans le corps. Et il a dit qu'une seule fois, et ceci par prudence,

 21   il a constaté qu'une seule fois, il pouvait être sûr qu'il s'agissait de

 22   deux balles, sinon on pouvait considérer cela comme la trajectoire d'une

 23   seule balle.

 24   Donc c'est vraiment quelque chose qui est largement expliqué dans le

 25   rapport. Vous vous répétez. Et si vous n'avez pas autre chose à lui

 26   demander, je vous demande de passer à autre chose.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Docteur, vous avez fait différents calculs, et on va parler de ces


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  1   calculs.

  2   Sur cette page-ci, nous avons un premier tableau en bas de la page,

  3   et c'est le tableau numéro 3. Conviendriez-vous dans ce cas que tous ces

  4   chiffres cités ici sont des chiffres relatifs, que vous ne les avez pas

  5   affirmés avec certitude ?

  6   R.   Dans une certaine mesure, ces chiffres sont exacts. Si nous

  7   avons sous-estimé les blessures, dans ce cas ces chiffres seraient plus

  8   élevés. Je pense que c'est une estimation assez précise, une analyse assez

  9   exacte. Surtout s'agissant des balles uniques, là, nous devons avoir un

 10   chiffre précis. Et la confusion ou la difficulté émerge lorsque nous avons

 11   des traces sous la tête. Lorsqu'il y a des blessures au niveau de la tête,

 12   en général il est très clair de constater qu'il y a eu un tir ou, en tout

 13   cas, au maximum deux tirs. Les blessures dues à une seule balle, je crois,

 14   doivent être un chiffre très précis. A savoir si c'est deux, trois, pour le

 15   tronc, c'est moins sûr.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que ça peut être plus

 17   haut ou plus bas ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que l'on pourrait imaginer

 19   que cela pourrait être un peu plus bas. Ce chiffre pourrait être un peu

 20   plus bas. Dans certains cas, j'ai constaté qu'il y avait deux blessures et,

 21   en réalité, il n'y en avait qu'une. Mais en général, c'est un tout petit

 22   nombre. Et vraiment, j'ai fait un effort extraordinaire pour essayer de

 23   tenter d'établir un lien entre les blessures. Je crois que de toute façon,

 24   dans le meilleur des cas, le chiffre aurait tendance à monter plutôt qu'à

 25   descendre.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 27   M. LUKIC : [interprétation]

 28   Q.  Alors, veuillez nous dire, s'il vous plaît, si ces comparaisons


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  1   arithmétiques relèvent communément de vos tâches en tant que pathologiste ?

  2   R.  En tant que pathologiste, eh bien, on traite d'un cas -- un cas par

  3   cas, et un corps frais. Les blessures par balle sont beaucoup plus faciles

  4   à évaluer que des situations comme celles-ci. C'est un contexte tout à fait

  5   différent. J'essaie d'appliquer les mêmes principes, mais je dois tenir

  6   compte du fait qu'il ne s'agit pas de corps frais et qu'ils sont déformés.

  7   Donc, lorsqu'on fait des estimations de corps dans une fosse commune, c'est

  8   tout à fait différent des cas que nous avons à gérer, par exemple, le cas

  9   de corps dans une morgue.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que je comprenne bien, lorsque vous

 11   avez dit "comparaisons arithmétiques", qu'est-ce que vous entendiez par là

 12   ? Qu'est-ce que vous aviez à l'esprit ?

 13   M. LUKIC : [interprétation] Le tableau numéro 3, le tableau numéro 4, la

 14   figure numéro 3, le tableau numéro 5.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne vois pas de comparaisons, en tout

 16   cas, au niveau de la figure 3. Mais 4, 5, 6, je vais regarder s'il y a des

 17   comparaisons ou pas.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Il y a une comparaison avec le tableau numéro

 19   5. Le tableau numéro 5 établit des comparaisons avec d'autres fosses.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, là, c'est une

 21   comparaison.

 22   M. LUKIC : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Clark, quelqu'un vous a-t-il confié cette tâche ou est-ce

 24   quelque chose que vous avez fait sur votre initiative personnelle ?

 25   R.  Cela relève entièrement de mon initiative personnelle. A l'instar du

 26   rapport et de l'analyse, c'était une initiative personnelle. Je pensais que

 27   c'était une façon utile d'analyser et de décrire les informations.

 28   M. LUKIC : [interprétation] La page suivante dans les deux versions, s'il


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  1   vous plaît. Pardonnez-moi. Restons pour le moment sur la page 8.

  2   Q.  Sur cette page, vous parlez de la répartition des blessures par balle.

  3   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

  4   Q.  Vous dites que dans le tableau numéro 4 nous sommes en présence d'une

  5   liste de 709 blessures par balle.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

  7   M. LUKIC : [interprétation] Donc c'est à la page suivante. Il nous faut

  8   commencer par cette page et ensuite passer à la page suivante.

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 10   M. LUKIC : [interprétation]

 11   Q.  Comme nous pouvons le constater au point 2, nous sommes en présence de

 12   la répartition des blessures par balle, et vous dites ce qui suit :

 13   "Pour ce qui est des blessures par balle, s'agissant de ce qui a provoqué

 14   ces blessures par 709 balles, le tableau numéro 4 les énumère en fonction

 15   de la partie du corps."

 16   Monsieur, hier, je vous ai demandé si vous avez traité ces 709 balles ou

 17   blessures par balle. Vous dites que vous n'avez pas dénombré les balles

 18   mais les blessures par balle. Néanmoins, nous voyons une référence ici à

 19   709 balles. S'agissait-il de quelque chose qui n'a pas été consigné

 20   correctement ?

 21   R.  Non, il s'agit d'un contexte différent. Ces 709 blessures par balle --

 22   chacune a dû être provoquée par une balle, chaque blessure a dû être

 23   provoquée par une balle. Donc, la référence ici renvoie à ces projectiles

 24   qui sont à l'origine de 709 blessures par balle. Cela ne signifie pas pour

 25   autant que j'aie retrouvé 709 balles. Mais cela a dû certainement être

 26   provoqué par des balles et puisque j'ai interprété ceci comme étant une

 27   blessure par balle, rien d'autre n'aurait pu être à l'origine de ces

 28   blessures. Donc, il est assez raisonnable de préciser que s'il y avait 709


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  1   blessures par balle, il devait y avoir 709 balles à l'origine de chacune de

  2   ces blessures.

  3   Q.  Et aujourd'hui, nous avons entendu dire que le chiffre devait être

  4   certainement de 709, voire même davantage ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci.

  7   M. LUKIC : [interprétation] Alors, passons maintenant à la page suivante

  8   dans la version anglaise, s'il vous plaît.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite poser une question de suivi.

 10   Monsieur Clark, vous nous avez expliqué que quelques fois vous retrouvez

 11   quelque chose de visible dans la partie inférieure du corps et que lorsque

 12   vous comparez la tête et ce reste du corps, vous en déduisez qu'il n'était

 13   pas certain que vous étiez en présence de deux balles, et c'est la raison

 14   pour laquelle vous notiez ces deux signes sur le corps et vous comptiez une

 15   blessure, une balle.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, si vous trouvez au niveau de la

 18   poitrine et de la tête, comment les classez-vous dans une catégorie par

 19   rapport à la région du corps; est-ce qu'il s'agit de la tête ou du tronc ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, si je me souviens bien, c'est la

 21   première partie du corps. Donc si cela avait traversé la tête pour se

 22   retrouver dans la poitrine, à ce moment-là, je consignais cela comme étant

 23   une blessure par balle à la tête.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et vous étiez toujours en mesure de voir

 25   à quel endroit la balle avait pénétré le corps et la balle aurait laissé

 26   d'autres traces sur le corps de sorte à ce que vous puissiez en toute

 27   certitude qualifier la blessure comme étant une blessure par balle à la

 28   tête ou au niveau de la poitrine ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que de temps en temps il m'arrivait

  2   de me tromper sur la direction de la balle au moment où cette balle est

  3   entrée dans le corps, mais je vous donne mes meilleures estimations lorsque

  4   je vous donne ces chiffres.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Et si vous les comparez plus

  6   tard au tableau numéro 5, vous faites des estimations analogues sur les

  7   autres sites ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ainsi que nous les validons, parce que

  9   nous avons une population analogue dans des fosses communes, et c'est assez

 10   raisonnable de les comparer, et les chiffres, nous les avons.

 11   Mais nous rencontrons les mêmes difficultés lorsque nous interprétons les

 12   chiffres dans ces autres fosses, et j'ai adopté la même méthode d'analyse

 13   s'agissant de ces autres fosses.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si je vous ai bien compris, vous

 15   admettez qu'il y a la possibilité d'erreur minime mais, de façon générale,

 16   vous pensez avoir pu établir à quel endroit la balle est entrée dans le

 17   corps de façon à pouvoir bien déterminer la nature de la blessure.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait. J'ai passé du temps à analyser

 19   ces rapports, à analyser des photographies, et donc il ne s'agit pas d'une

 20   analyse qui a été faite rapidement. Il s'agit d'une réflexion qui a été

 21   faite en profondeur.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Veuillez poursuivre.

 24   M. LUKIC : [interprétation]

 25   Q.  Dans cette page, vous présentez la répartition des blessures retrouvées

 26   sur les victimes de la fosse de Tomasica. Vous dites avoir comparé cela

 27   avec d'autres fosses communes. Avez-vous comparé cela en termes de nombres

 28   de blessures communément retrouvées dans des situations de combat ? Avez-


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  1   vous jamais rédigé quelque chose sur cette question-là ?

  2   R.  Non. Je suppose que vous voulez parler de situations de combat

  3   ailleurs ?

  4   Q.  N'importe où.

  5   R.  Alors, je n'ai pas comparé cela précisément. Je dois dire que ces

  6   chiffres sur les situations de combat ailleurs sont des chiffres qu'il est

  7   difficile de se procurer. Mais je ne les ai pas comparées, effectivement.

  8   Q.  Vous nous avez dit qu'il était surprenant de retrouver autant de

  9   blessures au niveau de la tête et du cou. Hier, M. le Juge Orie vous a

 10   demandé quelle position du corps vous aviez à l'esprit, était-ce la

 11   position debout ou non, et c'est la question que je souhaite vous poser

 12   aujourd'hui. Conviendrez-vous avec moi que la répartition des blessures est

 13   différente s'agissant de savoir si la personne est debout, si elle est

 14   agenouillée ou si elle est couchée ?

 15   R.  Bien sûr. J'ai utilisé le terme d'"aléatoire" et ce que j'envisage,

 16   c'est une personne qui est debout. Si c'est le cas, il me semble qu'il y a

 17   un nombre très important de balles portées à la tête.

 18   Tout dépend évidemment de la position du corps. Si la tête est

 19   exposée, naturellement il y a un nombre plus important de blessures par

 20   balle au niveau de la tête. Je suis tout à fait disposé à analyser un

 21   nombre différent de scénarios, mais je crois s'agissant d'une situation

 22   standard aléatoire, dans ce cas-là, la personne est debout.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question à vous poser,

 25   Monsieur Clark.

 26   A la page 16, ligne 5, on vous pose une question au sujet de situations

 27   ailleurs dans le monde, situations de combat, et on vous demande si vous

 28   estimez que ces chiffres recueillis au niveau de situations de combat, si


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  1   vous pouvez en tenir compte, si vous pouvez comparer avec eux.

  2   Est-ce que les chiffres recueillis sur les situations au combat ailleurs

  3   vous seraient-ils utiles, vous, en tant que pathologiste, pour déterminer

  4   la cause du décès dans la fosse de Tomasica ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cela m'indiquerait que dans des

  6   situations de combat générales, la plupart des blessures par balle, eh

  7   bien, les soldats en général sont blessés à la tête ou au tronc. Je ne

  8   dispose pas des chiffres, néanmoins. Mais ce que je sais --

  9   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que cela relève de vos

 10   fonctions ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] En tout cas, cela m'intéresserait. Je ne

 12   dirais pas que cela fait partie de mon travail, mais je sais que dans une

 13   situation de combat, les blessures les plus communément retrouvées au

 14   niveau des soldats sont des blessures dues à des explosions, des éclats

 15   d'obus, par exemple. La plupart des soldats meurent suite à des engins

 16   explosifs. Cela, je le sais, et cela a été établi et répété souvent. Mais

 17   s'agissant de parties du corps, quelles sont les parties du corps les plus

 18   communément touchées, cela, je ne peux pas vous le dire. Et, bien sûr, des

 19   situations de combat changent d'une situation à l'autre. Il y a des hommes

 20   sur le terrain, il y a des hommes debout, il y a des hommes agenouillés, et

 21   cetera.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 23   M. LUKIC : [interprétation]

 24   Q.  Nous allons maintenant regarder la répartition des blessures au niveau

 25   du corps; la figure numéro 3.

 26   Nous pouvons voir que vous citez des blessures par balle aux

 27   extrémités inférieures comme étant la cause du décès.

 28   R.  Oui. Il n'y a pas de nombreux cas de ce genre… quatre cas peut-être.


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  1   Q.  De toute façon, il n'y avait qu'un petit nombre de telles blessures au

  2   niveau des jambes ?

  3   R.  Oui, que ce soit au niveau du visage [comme interprété] ou ailleurs,

  4   effectivement, le nombre était très petit.

  5   Q.  Le fait qu'il y ait si peu de blessures à la jambe vous permet-il de

  6   déterminer dans quelle position ces personnes s'étaient trouvées, à savoir

  7   que ces personnes étaient couchées ?

  8   R.  Oui, peut-être que les jambes étaient protégées ou recouvertes parce

  9   que la personne était agenouillée ou que la personne était couchée. C'est

 10   possible.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Clark, je lis une de vos

 12   réponses. La question qui est posée est :

 13   "De toute façon, il n'y avait qu'un petit nombre de blessures comme celles-

 14   ci à la jambe."

 15   Et vous avez répondu en disant :

 16   "Oui, alors que ce soit au niveau du visage ou ailleurs…"

 17   Je ne comprends pas très bien --

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] J'entends par là fatal.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement. Maintenant, je comprends.

 20   M. LUKIC : [interprétation] Regardons maintenant le tableau qui se trouve

 21   en bas de la page en anglais et à la page suivante en B/C/S.

 22   Q.  Dans cette partie du texte, vous établissez une comparaison entre

 23   différents endroits; Tomasica, Kozluk, Ravnice, Slap et Knin, en Croatie.

 24   Le tableau est intitulé : "Comparaison des blessures par balle et

 25   répartition entre différentes fosses."

 26   Dans ce tableau, qu'est-ce que vous tentez d'établir ? Par exemple, prenons

 27   le cas de Kozluk à Srebrenica. Alors que vous dites répartition des

 28   blessures par balle au niveau de la tête et du cou, à Tomasica cela


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  1   représentait 35, et à Kozluk, 23 %. Est-ce que cela signifie qu'il y a eu

  2   moins d'exécutions à Kozluk par rapport à Tomasica ou plus ? Quel est

  3   l'intérêt de ce type de comparaison ?

  4   R.  Ce qui est intéressant, c'est que les trois pathologistes qui étaient

  5   dans cette morgue estimaient que c'était un nombre inhabituel de cas de

  6   blessures par balle surtout au niveau de l'arrière de la tête. Donc c'est

  7   une observation naturelle que nous avons faite. Je pensais qu'il serait

  8   utile d'essayer de quantifier cela, et il y avait une justification à cela.

  9   Nous avons comparé avec d'autres fosses et nous avons voulu le justifier.

 10   Oui, effectivement, dans cette fosse en particulier, les blessures au

 11   niveau de la tête étaient plus communes que ce que nous avons constaté au

 12   niveau d'autres sites.

 13   Je n'irais pas plus loin que cela. Il s'agit simplement d'une comparaison

 14   pour signaler le fait que c'était un facteur récurrent à Tomasica de

 15   constater des blessures par balle particulièrement à l'arrière de la tête.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci a été expliqué en détail hier,

 17   Maître Lukic.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Oui, mais j'en ai besoin pour ma question

 19   suivante.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous nous en souvenons tous, mais vous

 21   pouvez poser maintenant votre prochaine question au témoin. Je souhaite

 22   vous préciser maintenant que ce témoin a établi des faits et a établi des

 23   comparaisons en se fondant sur son expérience. A moins que je vous aie mal

 24   compris, Monsieur Clark, vous n'avez pas expliqué pourquoi ceci était le

 25   cas et quelles conclusions vous pourriez en déduire car votre domaine

 26   d'expertise ne vous permet pas de faire cela. Cela revient à d'autres, y

 27   compris à un tribunal, qui devront déterminer si oui ou non il est possible

 28   d'en déduire des conclusions.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

  2   Président. Telle est mon approche, effectivement.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Maître Lukic. Vous

  4   pouvez poser votre question suivante.

  5   M. LUKIC : [interprétation] C'est inutile maintenant, parce que ma question

  6   suivante portait là-dessus, pour demander si le témoin a tiré des

  7   conclusions suite à cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'a pas tiré de conclusions, comme

  9   cela a été précisé plus tôt. S'il avait tiré des conclusions pertinentes,

 10   nous les aurions retrouvées dans le rapport. Et le témoin a confirmé il y a

 11   quelques instants qu'il ne travaillait que dans son domaine d'expertise et

 12   qui n'allait pas au-delà.

 13   Veuillez poursuivre.

 14   M. LUKIC : [interprétation] Ensuite, la page 11 de l'anglais, s'il vous

 15   plaît, et la page 13 en B/C/S.

 16   Q.  Monsieur le Témoin, nous voyons le tableau qui représente l'impact des

 17   balles au niveau de la tête et du cou, à l'arrière, 45 %. Pour éviter toute

 18   confusion, et vous précisez également que ceci renvoie à 246 coups tirés au

 19   niveau de la tête et du cou, donc 45 % de ces balles ont atteint l'arrière

 20   de la tête. Mais si nous tenons compte du chiffre de 709 blessures par

 21   balle, d'après mes calculs, cela correspond à 15,6 % s'agissant du nombre

 22   de blessures provoquées ou de blessures retrouvées sur moins de 300 corps à

 23   Tomasica.

 24   Seriez-vous d'accord avec cela ?

 25   R.  Oui, je crois que c'est un pourcentage raisonnable, cela correspond.

 26   Q.  Merci.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je regarde l'heure. Je

 28   vois qu'il est à peu près le temps de faire la pause. Tout d'abord,


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  1   Monsieur Clark, nous allons avoir maintenant une pause de 20 minutes. Nous

  2   souhaitons vous revoir après celle-ci. Vous pouvez suivre l'huissier

  3   maintenant.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  5   [Le témoin quitte la barre]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, compte tenu de la

  7   façon dont a évolué le contre-interrogatoire, nous vous invitons à examiner

  8   à nouveau votre contre-interrogatoire et vous concentrez essentiellement

  9   sur les questions qui requièrent une explication, qui n'ont pas encore été

 10   expliquées et qui sont pertinentes.

 11   Nous allons avoir une pause et reprendre à 10 heures 50.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 13   --- L'audience est reprise à 10 heures 52.

 14   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, pourriez-vous nous dire de

 16   combien de temps vous allez avoir besoin ?

 17   M. LUKIC : [interprétation] J'ai réduit considérablement le nombre de

 18   questions que je vais poser. Je pense que je vais finir dans 15 minutes

 19   pour ce qui est de mes questions.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, continuez.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 24   Q.  Docteur, je viens de dire à la Chambre de première instance que je

 25   finirais avec mes questions dans 10 ou 15 minutes. Donc, j'ai commencé la

 26   journée d'aujourd'hui en essayant d'apporter une correction, mais étant

 27   donné que mon anglais n'est pas parfait, j'ai en fait commis une erreur, et

 28   je vais dire encore une fois quelque chose et vous posez des questions là-


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  1   dessus. Excusez-moi, de répéter la même chose pour la troisième fois, je

  2   vais demander que cela soit traduit en B/C/S comme il le faut.

  3   Docteur, est-ce qu'il est vrai que vous, en tant que scientifique, ne

  4   pouvez pas exclure la possibilité que tous les corps retrouvés, des corps

  5   des gens retrouvés dans le charnier de Tomasica auraient été tués en

  6   combat ?

  7   R.  Cela est vrai, je ne peux exclure cette possibilité.

  8   Q.  Merci. Et je m'excuse d'avoir abordé cette question à plusieurs

  9   reprises.

 10   Maintenant, je vais vous poser quelques questions concernant votre travail.

 11   Est-ce qu'il est vrai que les pathologistes utilisent des protocoles pour

 12   obtenir des rapports conformes aux normes ?

 13   R.  Il y a une série de rapports conformes aux normes, et tous les

 14   pathologistes peuvent utiliser leur propre style pour rédiger des rapports,

 15   mais il est certain que tous les pathologistes examinent le corps à

 16   plusieurs étapes, en commençant par l'extérieur du corps et ils arrivent à

 17   des conclusions. Ce sont des normes.

 18   Q.  Merci. Est-ce qu'il est vrai que lorsqu'on constate la cause du décès,

 19   différents pathologistes peuvent arriver à des conclusions différentes par

 20   rapport à cela ?

 21   R.  Oui, je pense que vous avez probablement fait référence à deux choses

 22   ici. La cause du décès peut être déterminée et des pathologistes différents

 23   vont formuler cela en utilisant des termes différents, cela peut être

 24   différent. Mais vous avez également raison lorsque vous dites que vu des

 25   conclusions auxquelles ils sont arrivés, différents pathologistes vont

 26   interpréter différemment ces conclusions puisqu'il y en a qui vont mettre

 27   en exergue une conclusion plutôt qu'une autre, et cetera.

 28   Q.  Merci. Des gens ne meurent pas de traumatisme osseux, mais plutôt de


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  1   traumatisme de tissus, du corps, d'artères, et cetera ?

  2   R.  Oui, c'est vrai, et c'est quelque chose que j'ai toujours souligné dans

  3   mes rapports. Tout ce que nous avons dans la plupart des cas, toutes les

  4   preuves, concerne des lésions sur les os. Mais en tant que pathologiste,

  5   moi, j'ai fait des milliers d'autopsies ordinaires, pour ainsi dire, et je

  6   sais que tout ce qui est juste à côté de l'os et la lésion sur l'os, sur le

  7   tissu à côté de l'os, moi, en tant que pathologiste, ça me permet de voir

  8   de façon professionnelle quelle est l'importance de la lésion, du

  9   traumatisme sur l'os.

 10   Q.  Est-ce qu'il est vrai que des anthropologues jouent un rôle plus

 11   important dans des activités concernant l'examen des corps dans des fosses

 12   en masse que le travail qui est le vôtre lorsque vous travaillez sur des

 13   corps de personnes décédées récemment ?

 14   R.  Le rôle des anthropologues, ainsi que leur expertise, concerne l'examen

 15   des os, l'évaluation des caractéristiques physiques de la personne en

 16   s'appuyant sur l'examen des os, et ainsi que des traumatismes sur les os.

 17   Mais eux, les anthropologues, ils ne sont pas en mesure de transposer ces

 18   traumatismes sur le plan des séquelles médicales. C'est le rôle des

 19   pathologistes. Mais je pense que les pathologistes ont de plus en plus de

 20   compétences pour interpréter des blessures sur le corps. Mais seulement des

 21   gens qui ont une formation médicale peuvent évaluer l'importance des

 22   blessures et la façon à laquelle ces blessures auraient pu avoir une

 23   incidence sur la survie de ces personnes.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Clark, je pense que vous n'avez

 25   pas compris l'essentiel de la question qui a été posée pour savoir quel est

 26   le rôle de l'anthropologue dans ce type de situation où on a des charniers,

 27   des fosses en masse, et cetera, par rapport à des situations où on a

 28   quelqu'un qui a été poignardé dans un café, et cetera, ce qui fait la


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  1   pratique quotidienne des pathologistes.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Lorsqu'il s'agit de décès de cause

  3   naturelle, les anthropologues n'interviennent pas du tout, ou lorsqu'il

  4   s'agit de quelqu'un qui est poignardé. Les anthropologues sont impliqués

  5   dans la plupart des cas dans l'examen des corps dans les charniers où des

  6   restes humains sont souvent réduits à des squelettes et ils examinent des

  7   os.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et souvent non identifiés, et les

  9   anthropologues jouent un rôle là-dessus également ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, dans l'identification également. Mais

 11   aujourd'hui, de moins en moins, puisqu'on a des progrès pour ce qui est de

 12   l'analyse de l'ADN et une identification basée sur cette analyse.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux demander une

 15   clarification.

 16   A la page 24, ligne 6, peut-être vous ne vous êtes pas bien exprimé.

 17   Je pense que vous avez dit, et cela a été enregistré, vous avez dit :

 18   "Les pathologistes ont de plus en plus de compétences pour ce qui est

 19   de l'interprétation des blessures. Mais seulement des gens qui ont une

 20   formation médicale sont en mesure d'évaluer l'importance de ces blessures…"

 21   Est-ce que vous avez dit que ce sont les pathologistes qui ont plus de

 22   compétences ou les anthropologues ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait référence aux pathologistes. Par

 24   exemple, pour ce qui est des activités au niveau du charnier à Tomasica,

 25   les gens qui étaient impliqués le plus aux activités de l'examen des corps

 26   étaient les pathologistes. Et dans le monde, dans beaucoup de pays, ce ne

 27   sont pas les anthropologues qui font ce travail, ce sont les pathologistes.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Est-ce que je peux poser une question

  2   de suivi concernant cette phrase.

  3   Vous avez parlé des pathologistes d'un côté et du personnel médical, pour

  4   ainsi dire, de l'autre.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai fait référence aux mêmes gens. Puisque

  6   les pathologistes sont toujours des gens qui ont bénéficié d'une formation

  7   médicale.

  8   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Maître Lukic.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Merci.

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire la différence entre un corps squelettisé et un

 12   corps qui est décomposé ?

 13   R.  Dans une certaine mesure, des restes squelettisés sont des restes

 14   humains décomposés. C'est le dernier stade de la décomposition. Puisque la

 15   décomposition commence peu de temps après la mort. Des tissus commencent à

 16   se décomposer, à se désagréger, et le dernier stade de ce processus est la

 17   décomposition du squelette. Et donc, tous les stades entre ces deux points

 18   peuvent être catégorisés comme décomposition.

 19   Q.  Seriez-vous d'accord pour dire qu'il est très difficile de déterminer

 20   la cause de décès si on a un corps décomposé ? Et là, je fais référence à

 21   des corps retrouvés dans le charnier à Tomasica.

 22   R.  Je ne dirais pas que cela soit très difficile. Cela est plus difficile,

 23   oui, par rapport à d'autres cas. Mais en tant que pathologistes, lorsqu'il

 24   s'agit de corps frais, nous nous appuyons sur l'examen du sang, des

 25   ecchymoses, et cetera, pour interpréter les blessures, et ça n'existe pas

 26   pour ce qui est des corps décomposés qui ont été retrouvés dans le charnier

 27   à Tomasica. Donc, dans ce cas-là, l'examen des restes humains est plus

 28   difficile. Si on a, par exemple, une blessure par balle, je pense qu'on


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  1   peut conclure qu'il s'agit d'une cause relativement certaine de décès. Nous

  2   pouvons toujours voir ce type de blessures.

  3   Mais lorsqu'il s'agit des maladies naturelles ou des empoisonnements,

  4   et cetera, il est plus difficile de déterminer la cause de décès d'un corps

  5   décomposé.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question par

  7   rapport à cela. Si le degré de décomposition du corps est tel que vous

  8   hésitez à tirer des conclusions vu l'état du corps, est-ce que vous faites

  9   figurer toujours cela dans votre rapport ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans ce cas-là, je ferais figurer dans

 11   mon rapport que la cause de décès est indéterminée.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Peut-on maintenant afficher la pièce 1D5774.

 14   Je ne sais pas s'il y a une erreur. Il s'agit d'un compte rendu. C'est

 15   1D05774. Dans le prétoire électronique, nous avons besoin de la page 48.

 16   Nous avons la page du côté droit. Numéro 7388, le compte rendu de l'affaire

 17   Popovic. Nous avons besoin de la ligne 21 et des lignes qui suivent.

 18   Q.  Je vais lire ce qui est écrit ici. Question, en anglais :

 19   "Est-ce qu'il est vrai que lorsque vous procédez à une autopsie en tant que

 20   pathologiste, il est très difficile, presque impossible, d'évaluer la cause

 21   de décès d'un corps décomposé ?"

 22   Votre réponse :

 23   "Réponse : Oui, c'est très difficile."

 24   Ensuite, dans la dernière ligne, la question - et il faut qu'on passe à la

 25   page suivante après cette ligne - c'est la ligne 25 que je cite :

 26   "Question : Est-ce qu'il est vrai également que lorsqu'il s'agit d'un corps

 27   squelettisé, il est presque impossible de déterminer la cause de décès ?

 28   "Réponse : Oui, on peut dire ainsi."


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  1   Docteur, pour ce qui est de la dernière constatation qui est la vôtre, à

  2   savoir qu'il est presque impossible de déterminer la cause du décès sur des

  3   restes humains squelettisés, est-ce que vous maintenez toujours cela ?

  4   R.  Je pense que le contexte est quelque peu différent ici. Je peux

  5   seulement supposer que la question m'a été posée du point de vue théorique.

  6   Donc, théoriquement parlant, si vous avez seulement un squelette ou un

  7   corps très décomposé, est-ce que vous pouvez avec une certitude de 100 %

  8   déterminer la cause de décès. Et dans une telle situation, oui, en

  9   s'appuyant sur un os et sur ces traumatismes, je ne peux pas dire avec une

 10   certitude de 100 % quelle est la cause du décès puisque des tissus

 11   manquent. J'imagine que c'est dans ce contexte-là que j'ai donné ces

 12   réponses.

 13   Et je maintiens tout ce que j'ai dit aujourd'hui par rapport à cela,

 14   à savoir que lorsque vous regardez tous ces cas ensemble, oui, c'est

 15   difficile, mais pas impossible si vous nous permettiez d'interpréter quels

 16   sont les traumatismes de l'os qui causent des blessures sur un corps

 17   normal. Peut-être que je n'étais pas très clair, mais je pense que le

 18   contexte est quelque peu différent dans ces deux déclarations. Mais je

 19   maintiens ce que j'ai dit ce matin.

 20   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Docteur Clark, je pense que vous avez

 21   dit, il y a quelques minutes, que pour ce qui est du corps squelettisé où

 22   la cause du décès aurait pu être la mort causée par cause naturelle ou par

 23   empoisonnement, dans ce cas-là vous dites que la cause est indéterminée ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] En effet.

 25   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 26   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Par exemple, vous avez un corps


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  1   complètement squelettisé, mais on voit un trou au niveau de la tête

  2   clairement où on peut voir où la balle est entrée dans le crâne. Est-ce que

  3   dans de telles circonstances vous pouvez tirer des conclusions concernant

  4   la question si ce type de blessure aurait causé la mort ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela m'aurait poussé à conclure que c'était

  6   exactement la cause du décès. En théorie, et on a déjà parlé de cela, des

  7   gens ne meurent pas à cause des traumatismes sur les os mais sur les tissus

  8   aux alentours. En théorie, je pourrais dire que non, ce n'est pas la cause

  9   du décès, mais il faut que vous vous appuyez de façon professionnelle sur

 10   le contexte de ce cas concret, ce qui vous permet d'interpréter les

 11   blessures par balle sur le crâne en tant que cause du décès pour dire que

 12   cette personne est morte de cette blessure provoquée par balle au niveau du

 13   crâne.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais théoriquement, vous ne pouvez pas

 15   exclure qu'une personne est morte de cause naturelle même avec une balle

 16   qui lui a transpercé le crâne ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Exactement. Et donc, j'ai exploré tous ces

 18   arguments dans mon rapport précédent de façon détaillée. Mais il faut

 19   s'appuyer sur le sens commun, en particulier lorsqu'il s'agit d'un grand

 20   nombre de gens qui ont reçu une balle. Puisque si on raisonne de façon

 21   inverse, on peut dire : Tous ces gens sont morts de cause naturelle ou

 22   d'empoisonnement, et après on leur a tiré une balle dans la tête. Je pense,

 23   Monsieur le Président, que vous avez raison. Quand il s'agit de la théorie

 24   pure pathologique, lorsqu'on considère des traumatismes sur l'os, on ne

 25   peut pas déterminer la cause du décès, mais je pense qu'il faut avoir un

 26   contexte plus large dans ces cas-là.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 28   M. LUKIC : [interprétation] Merci.


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  1   Q.  Merci, Docteur, d'avoir répondu à nos questions. Ce sont toutes les

  2   questions que j'ai voulu vous poser pour le moment. Merci.

  3   R.  Merci beaucoup.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli, avez-vous des questions

  5   à poser ?

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Clark -- et je sais que nous

  9   nous sommes adressés à vous en vous appelant Dr Clark, mais lorsque je dis

 10   "Monsieur Clark", je n'ai aucune intention de diminuer votre autorité,

 11   c'est juste ma façon de m'exprimer.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez expliqué cela auparavant --

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je me souviens de cela.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Clark, on est arrivés au terme

 16   de votre témoignage, et j'espère que c'est vraiment la fin de votre

 17   témoignage et j'espère que vous ne devrez pas revenir ici dans quelques

 18   mois. Ce n'est pas parce que cela ne nous ferait pas plaisir de vous

 19   revoir, mais plutôt de ne pas vous importuner avec cela.

 20   Monsieur Clark, je vous remercie d'être venu à La Haye et d'avoir répondu à

 21   toutes les questions posées par les parties et par les Juges. Je vous

 22   souhaite un bon retour chez vous.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre M. l'Huissier.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et, Monsieur l'Huissier, s'il vous

 27   plaît, préparez le témoin suivant. Il faut qu'il attende avant d'entrer.

 28   Entre-temps, je vais lire une décision.


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  1   [Le témoin se retire]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.

  3   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre va maintenant rendre sa

  5   décision concernant l'expertise de Mile Poparic et de Zorica Subotic par

  6   rapport à leurs quatre rapports concernant des attaques au mortier et aux

  7   armes d'infanterie dans la région de Sarajevo entre 1992 et 1995 et

  8   l'utilisation de bombes aériennes modifiées dans la zone de Sarajevo entre

  9   1994 et 1995.

 10   Le 13 avril 2015, la Défense a déposé une notification concernant quatre

 11   rapports d'expert dont les auteurs sont Poparic et Subotic conformément à

 12   l'article 94 bis du Règlement de procédure et de preuve. L'Accusation a

 13   déposé sa notification conformément à l'article 94 bis le 13 mai 2015, et

 14   dans cette notification l'Accusation a dit qu'elle ne contestait pas le

 15   statut d'expert de Poparic et de Subotic ni la pertinence du "Rapport

 16   portant sur les attaques au mortier dans la zone de Sarajevo - incidents au

 17   marché de Markale", ainsi que de la plus grande partie des trois rapports

 18   restants. L'Accusation demande qu'on exclue des parties de ces trois

 19   rapports puisque ces parties ne sont pas pertinentes. Dans la mesure dans

 20   laquelle ces rapports sont admis au dossier, l'Accusation n'accepte pas

 21   leurs conclusions et, par conséquent, veut contre-examiner ces témoins.

 22   Lorsqu'il s'agit du droit applicable pour ce qui est des preuves obtenues

 23   par les experts, la Chambre rappelle et renvoie à sa décision du 19 octobre

 24   2012 concernant Richard Butler.

 25   Pour ce qui est de la biographie de M. Poparic et de Mme Subotic, et étant

 26   donné que l'Accusation ne conteste pas leurs compétences, leurs

 27   qualifications en tant qu'experts pour ce qui est de l'équipement militaire

 28   et des armes et en tant qu'experts pour ce qui est de la balistique, pour


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  1   ce qui est des armes à feu et des armes blanches, la Chambre est persuadée

  2   que ces experts ont des connaissances spécialisées et les compétences pour

  3   qu'ils puissent être utiles à la Chambre pour évaluer les moyens de preuve

  4   présentés par l'Accusation pendant sa présentation de moyens de preuve.

  5   Pour ce qui est de la demande de l'Accusation de contre-interroger ces

  6   témoins, la Chambre constate que la Défense a l'intention de citer à la

  7   barre M. Poparic et Mme Subotic pour témoigner, donc l'Accusation aura

  8   l'occasion de les contre-interroger.

  9   Vu ce qui est dit au-dessus, la Chambre décide, conformément à l'article 94

 10   bis du Règlement, que la Défense peut convoquer en tant que témoins experts

 11   Mile Poparic et Zorica Subotic et que ces témoins seraient contre-

 12   interrogés par l'Accusation.

 13   La Chambre, également, donne instruction à la Défense d'examiner les

 14   rapports et de répondre à la requête de l'Accusation selon laquelle

 15   certaines parties de ces rapports devraient être exclues puisque ces

 16   parties concernent des incidents qui ne sont pas énumérés aux annexes à

 17   l'acte d'accusation, parce que dans ces parties il s'agit de sujets qui ne

 18   sont pas couverts par les rapports et que dans ces parties on conteste les

 19   moyens de preuve des témoins qui n'ont pas témoigné dans cette affaire. Il

 20   faut que cela soit fait dans un délai de deux semaines à partir du prononcé

 21   de cette décision.

 22   La Chambre, également, va rendre sa décision pour ce qui est de l'admission

 23   de ces rapports d'experts au temps du témoignage de ces témoins.

 24   Et cela conclut la décision de la Chambre.

 25   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Tieger, vous êtes debout.

 28   M. TIEGER : [interprétation] Ce que vous venez de lire m'a rappelé le fait


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  1   que la Défense, le 30 juin, a demandé d'ajouter 21 documents à la liste 65

  2   ter pour les utiliser avec le témoin Micic, qui arriverait dans quelque

  3   temps, et j'ai voulu justement dire que l'Accusation n'a pas d'objection

  4   par rapport à cette demande de la Défense.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant c'est consigné au compte

  6   rendu.

  7   Madame Tabeau, donc vous devez attendre que ces questions administratives

  8   ne soient finies.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Tabeau, vous avez déjà prononcé

 11   la déclaration solennelle dans cette affaire, par conséquent, il n'est pas

 12   nécessaire que vous prononciez à nouveau la déclaration solennelle, mais

 13   j'aimerais vous rappeler que vous êtes toujours tenue par la déclaration

 14   solennelle que vous avez prononcée pour dire la vérité, toute la vérité et

 15   rien que la vérité.

 16   Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 18   LE TÉMOIN : EWA TABEAU [Reprise]

 19   [Le témoin répond par l'interprète]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Tabeau, Mme D'Ascoli va vous

 21   poser des questions en premier lieu. Elle se trouve à votre droite, vous le

 22   saviez probablement déjà que Mme D'Ascoli est conseil du bureau du

 23   Procureur.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 25   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci.

 26   Interrogatoire principal par Mme D'Ascoli :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame Tabeau.

 28   R.  Bonjour.


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  1   Q.  Pourriez-vous décliner vos nom et prénom pour le compte rendu

  2   d'audience.

  3   R.  Ewa Tabeau.

  4   Q.  Je voudrais vous demander de décrire ce dossier qui est sous vos yeux.

  5   R.  Il contient un certain nombre de documents concernant ce dont vous

  6   allez parler aujourd'hui. Il s'agit du rapport Tomasica, nous avons des

  7   annexes du rapport, et puis il y a aussi des notes que j'ai prises par

  8   rapport à Jakarina Kosa, et puis il y a des tableaux par rapport à Jakarina

  9   Kosa, un exemple des informations ICMP que j'ai fait pour analyser la fosse

 10   de Jakarina Kosa. Et puis un petit annexe que j'ai fait --

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous dire clairement aux Juges

 12   de la Chambre à quel moment vous faites référence aux documents qui ne font

 13   pas partie du rapport.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais intervenir parce qu'on parle de

 16   "notes brèves", que je ne vois pas sur la liste. Je ne sais pas si c'est un

 17   document supplémentaire, qu'est-ce que c'est exactement.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ces notes brèves, comme je les ai

 19   appelées, eh bien ce sont des notes prises, qui tient sur cinq ou six

 20   pages, qui ne contiennent que des statistiques, des tableaux, pas de texte,

 21   pas de texte du tout. Donc, il n'y a pas de texte, il n'y a pas vraiment de

 22   discussions, de commentaires, c'est vraiment une série de résultats

 23   d'analyses.

 24   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Mme Tabeau fait référence au document 65

 25   ter 32738.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui a été --

 27   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Communiqué à la Défense. Me Ivetic peut le

 28   confirmer. Merci.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, j'ai une question à poser.

  2   Les tableaux auxquels vous faites référence, qui se trouvent dans ce

  3   tableau, dans ces notes, est-ce qu'on les trouve aussi dans votre rapport ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, ceci se trouve en annexe aux notes et

  5   ne se trouve pas dans le rapport Tomasica. C'est un document à part.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Madame D'Ascoli.

  8   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Eh bien, je vais parler de cela plus tard.

  9   Je vais demander à présent de voir le document 65 ter 31100 sur l'écran.

 10   Q.  Madame Tabeau, vous avez travaillé comme démographe pendant plus de 30

 11   ans; est-ce exact ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Est-ce qu'il est exact de dire que vous avez fourni au bureau du

 14   Procureur votre CV réactualisé, et je vais demander si c'est bien ce

 15   document ?

 16   R.  Donc c'est mon CV mis à jour.

 17   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que vous faites en ce moment ?

 18   R.  Je travaille dans le bureau du Procureur du TPIY en tant que

 19   démographe, une personne chargée de recherches, d'un échelon supérieur. Et

 20   je travaille sur les questions des victimes, les modèles qui s'y

 21   appliquent.

 22   Q.  Et dans le passé, vous avez aussi travaillé en tant que démographe pour

 23   le bureau du Procureur ?

 24   R.  Oui, j'ai commencé à travailler avec le bureau du Procureur au mois de

 25   septembre 2000, et ensuite je me suis arrêtée pendant deux ans et demi, je

 26   suis revenue au mois de mars 2014 pour reprendre les mêmes responsabilités.

 27   Donc c'était une pause de deux ans et demie, j'ai continué à déposer, à me

 28   préparer pour des dépositions dans différentes affaires. Par exemple, la


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  1   première fois, dans l'affaire Karadzic, la deuxième fois, dans l'affaire

  2   Mladic.

  3   Q.  Et vous avez été ici en tant que témoin expert déjà, vous avez

  4   travaillé dans l'affaire Karadzic et dans cette affaire-ci, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le Procureur demande que le document 65 ter

  7   31100 soit versé au dossier comme la pièce du Procureur.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Pas d'objection.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 11   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] 31100 reçoit la cote P7448.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Versé au dossier.

 13   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Est-il possible de voir à présent le

 14   document 65 ter 31097 sur l'écran.

 15   Q.  Docteur, est-ce que vous avez préparé un rapport d'expert pour le

 16   bureau du Procureur de ce Tribunal quand on vous a demandé d'analyser les

 17   informations disponibles des individus identifiés, exhumés des fosses

 18   communes ?

 19   R.  Oui, je l'ai fait.

 20   Q.  Est-ce que vous reconnaissez ce document qui est sur l'écran ?

 21   R.  Oui, c'est la première page de mon rapport.

 22   Q.  Est-ce que vous avez eu déjà l'occasion d'examiner ce rapport avant de

 23   commencer votre déposition aujourd'hui ?

 24   R.  Oui, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, et j'ai eu donc la

 25   possibilité de le faire.

 26   Q.  Est-ce que vous avez eu des corrections à apporter ?

 27   R.  Oui. A la lecture de ce rapport, j'ai remarqué que plusieurs tableaux

 28   n'étaient pas complets, qu'il y avait un groupe qui était exclu du tableau.


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  1   Donc j'ai refait les tableaux, et j'ai fait toute une série de corrections.

  2   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vais demander à voir le document 65 ter

  3   31097A.

  4   Q.  Je vais vous demander d'examiner le document qui se trouve sur l'écran

  5   et de me dire si c'est cela le corrigendum que vous avez préparé, est-ce

  6   que cela reflète les corrections que vous avez apportées ?

  7   R.  Oui, c'est bien cela. Il concerne les tableaux 35 et 36, la deuxième

  8   partie du tableau 36, page suivante.

  9   Q.  Peut-être peut-on résumer cela.

 10   Est-il exact que le tableau 35, que la somme au niveau de ce tableau

 11   n'était pas exacte, et que maintenant il faudrait lire 1376, c'est ce que

 12   l'on voit ici ?

 13   R.  Oui, c'est exact. Il existe un groupe de cas qui ne faisait pas partie

 14   du tableau précédent, et donc j'ai fait une nouvelle version. Il en va de

 15   même pour le tableau 36.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter, s'il vous

 17   plaît ?

 18   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le tableau précédent 35 avait un total qui

 19   était erroné. C'était écrit 1 320, alors que le total correct est 1 367.

 20   Maintenant, on le voit clairement dans le tableau 32 à la page 35 du

 21   rapport.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous ai posé la question parce que

 23   tout à l'heure vous n'avez pas donné le bon nombre.

 24   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vous remercie.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Maintenant, les totaux sont corrects.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 27   Q.  Le tableau 36, A, B et C, apparemment les informations n'étaient pas

 28   disponibles, et maintenant elles sont disponibles ?


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  1   R.  Oui, c'est exact. Et ces informations correspondent à la somme des

  2   tableaux.

  3   Q.  Et maintenant, nous avons donc toutes les informations nécessaires.

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Je vais demander à voir la page 2 du document. Une correction a été

  6   faite au niveau du tableau 41, et c'est quelque chose qui se trouve au

  7   niveau de la page 43 de votre rapport. Nous avons une victime, là, qui

  8   était incluse dans l'incident B5.1, alors qu'il s'agit de l'incident ou

  9   l'événement A6.6. Donc, maintenant, ça a été corrigé au niveau du tableau

 10   41.

 11   R.  Oui, c'est exact. Le numéro de l'événement donné à une victime était

 12   erroné, et maintenant cela a été corrigé.

 13   Q.  Est-ce que maintenant vous considérez que votre rapport est

 14   parfaitement correct, maintenant que vous y avez apporté des corrections ?

 15   R.  Oui.

 16   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Et puis, je vais demander que ce document

 17   soit versé aux fins d'identification avec le rapport et avec les pièces

 18   connexes.

 19   Q.  Docteur Tabeau, tout à l'heure, nous allons parler du contenu même de

 20   votre rapport.

 21   Est-ce que vous avez préparé aussi quatre annexes au rapport ?

 22   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Et je vais demander que l'on examine

 23   ensemble le document 65 ter 31098.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'en ai préparé quatre, quatre annexes.

 25   J'attends que ce document apparaisse sur l'écran. Et je pense que cela va

 26   faire partie des annexes.

 27   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 28   Q.  Un instant. Est-ce que vous pouvez confirmer si ce document contient


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  1   les quatre annexes que vous avez ajoutées à votre rapport ?

  2   R.  Oui, c'est la page de garde des quatre annexes disponibles ensemble,

  3   disposant d'un seul document.

  4   Q.  Et par rapport aux quatre annexes, est-ce que vous avez eu la

  5   possibilité de les revoir avant d'aller témoigner ?

  6   R.  Oui, j'ai pu le faire.

  7   Q.  Si je vous ai bien comprise, vous vouliez ajouter des informations

  8   concernant une des annexes ?

  9   R.  Oui, c'est exact. Il s'agit de l'annexe numéro 2. J'ai remarqué que

 10   cette annexe n'était pas complète à cause des appariements disponibles pour

 11   les victimes de Tomasica.

 12   Q.  Un instant.

 13   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vais demander le document 65 ter 31098A.

 14   Q.  Et, Docteur Tabeau, je vais vous demander aussi de faire des pauses

 15   entre les questions et les réponses pour permettre le travail des

 16   interprètes.

 17   Docteur Tabeau, reconnaissez-vous ce document ? Est-ce que vous avez

 18   préparé cet addendum ?

 19   R.  Oui, je reconnais ce document. Je reconnais l'annexe 2.

 20   Q.  Est-ce que ceci reflète les informations additionnelles que vous avez

 21   fournies aux Juges de la Chambre ?

 22   R.  Oui. Je voudrais expliquer que la version originale de l'annexe 2 n'a

 23   couvert que des paires établies entre Tomasica et Jakarina Kosa. Et, bien

 24   sûr, il y avait un grand nombre d'appariements qui ont été faits dans le

 25   cadre du site de Tomasica. A savoir, l'affaire principale de Tomasica a été

 26   associée avec un os trouvé dans la tombe de Tomasica. Donc on n'avait pas

 27   cette information dans l'annexe 2, et j'ai ajouté quelques pages pour que

 28   cela fasse partie de cela.


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  1   Mme D'ASCOLI : [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un titre ici : La

  3   réassociation et le nombre de cas. Mais je vois que c'est quelque chose qui

  4   a été partagé -- parce que je vois que vous avez utilisé une majuscule S.

  5   Est-ce que là il s'agit d'une notification particulière ou bien vous parlez

  6   du verbe "partager" ? De quoi s'agit-il ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y a pas de signification

  8   particulière du terme "partager". Cela veut dire tout simplement que ces

  9   corps étaient fragmentés à l'intérieur de la fosse de Tomasica et qu'on a

 10   trouvé plus qu'un rapport d'appariement de l'ADN…

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Donc la lettre majuscule n'a

 12   aucune signification.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je suis désolée.

 14   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 15   Q.  Madame Tabeau, est-ce que vous avez préparé le rapport et les quatre

 16   annexes de façon indépendante et est-ce que vous avez tiré vos conclusions

 17   sans avoir été influencée par qui que ce soit ?

 18   R.  Oui, en effet.

 19   Q.  Et vous maintenez les analyses et les conclusions auxquelles vous êtes

 20   arrivée ?

 21   R.  Oui, oui.

 22   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, à ce point, je vais

 23   demander que ce document soit marqué aux fins d'identification en attendant

 24   que l'on termine le contre-interrogatoire, et je peux vous lire les numéros

 25   65 ter en question.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Faites donc.

 27   Mme D'ASCOLI : [interprétation] 65 ter 31097, c'est le rapport d'expert du

 28   Dr Tabeau.


Page 36703

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  2   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31097 va recevoir la cote

  3   P7449.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification.

  5   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le document suivant, c'est le corrigendum

  6   du rapport, qui contient le numéro 65 ter 31097A.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31097A reçoit la cote

  9   P7450.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qui va recevoir la cote MFI.

 11   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le document suivant, c'est le document qui

 12   contient quatre annexes, 65 ter 31098, et il faudrait le placer sous pli

 13   scellé.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31098 reçoit la cote P7451.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification, sous

 17   pli scellé.

 18   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le dernier document, c'est un addendum, 65

 19   ter 31098A, sous pli scellé aussi.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 31098A reçoit la cote

 22   P7452.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification, sous

 24   pli scellé.

 25   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président…

 27   [La Chambre de première instance se concerte]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuive, Madame D'Ascoli.


Page 36704

  1   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Docteur Tabeau, maintenant nous allons parler de votre rapport

  3   proprement dit. Vous avez préparé une présentation sur le logiciel

  4   PowerPoint pour faciliter votre présentation aujourd'hui ?

  5   R.  Oui, c'est exact.

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Eh bien, nous avons ajouté cette

  7   présentation à la liste des moyens de preuve et nous avons téléchargé cela

  8   dans le système de prétoire électronique avec le numéro 65 ter 32553 [comme

  9   interprété]. Il s'agit plutôt d'une présentation à titre d'information,

 10   mais je voudrais quand même demander qu'on la verse au dossier pour

 11   faciliter l'examen de la déposition de Mme Tabeau. Et donc, je vais

 12   demander que ce document soit marqué aux fins d'identification également.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, le 65 ter 32753

 14   reçoit le numéro…

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro P7453.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Marqué aux fins d'identification.

 17   Donc, Madame D'Ascoli, on n'a pas besoin de l'avoir sous pli scellé ?

 18   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Non.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Vous pouvez poursuivre.

 20   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vais demander le document P7453, marqué

 21   aux fins d'identification.

 22   Q.  Madame Tabeau, on est en train de regarder l'écran. Sur l'écran, est-ce

 23   que l'on voit cette présentation PowerPoint que vous avez préparée ?

 24   R.  Oui, en effet.

 25   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je voudrais voir le transparent numéro 2.

 26   Q.  Donc vous avez écrit "page 2" en parenthèses après le titre de la

 27   diapo. Est-ce que vous pouvez dire à quoi cela correspond ?

 28   R.  Les numéros de page correspondent aux pages en anglais de mon rapport.


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  1   Ils indiquent la page du rapport à laquelle se réfère ce qui est dit ici.

  2   Q.  Donc, à chaque fois que l'on voit ce numéro, il s'agit du numéro de

  3   page en anglais de votre rapport qui fait référence, donc, à la partie du

  4   rapport auquel vous faites référence ?

  5   R.  Oui, c'est exact. De plus, vous allez aussi trouver dans ces diapos le

  6   numéro de diapo, et cetera, et tout cela se réfère à la version anglaise du

  7   rapport.

  8   Q.  Maintenant, nous allons parler du contenu de votre rapport. Quel a été

  9   l'objectif principal de votre travail d'expert ?

 10   R.  Eh bien, l'objectif principal était de fournir le nombre des victimes

 11   exhumées de la mine de Tomasica et puis aussi de fournir les détails des

 12   identifications établies par le biais des analyses ADN, les causes de

 13   décès, et cetera, et aussi des informations concernant la disparition de la

 14   personne.

 15   Donc c'était l'objectif principal du rapport. Donc il s'agissait

 16   avant tout de se focaliser sur les victimes de la fosse de Tomasica. Mais

 17   de façon plus générale, on m'a demandé aussi, et j'ai regardé le groupe des

 18   personnes disparues. Donc, pour moi, il s'agit des personnes portées

 19   disparues en rapport avec la fosse de Tomasica, mais quand je parle de

 20   cela, je parle des personnes exhumées. Donc ce ne sont pas les personnes

 21   exhumées de la fosse de Tomasica, il s'agit d'une catégorie plus large de

 22   personnes portées disparues par rapport à la fosse de Tomasica.

 23   Et la question qui se pose c'est de savoir s'il y a des liens entre

 24   les personnes portées disparues par rapport à la fosse de Tomasica et les

 25   personnes identifiées de la fosse de Tomasica avec les noms des victimes

 26   qui figurent déjà dans l'annexe POD. Et j'en ai déjà parlé au mois de

 27   novembre 2013. C'est une annexe concernant les rapports au sujet de la

 28   preuve du décès, POD, et c'était préparé à l'époque avec M. Zwierzchowski.


Page 36707

  1   Les victimes viennent des événements qui figurent dans le quatrième acte

  2   d'accusation dans l'affaire Mladic.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  4   M. IVETIC : [interprétation] Je voudrais dire pour le compte rendu

  5   d'audience qu'en ce moment nous avons le témoin qui dépose au sujet

  6   d'informations qui vont au-delà des exhumations de Tomasica. Vous allez

  7   vous rappeler que le Procureur avait finalisé sa présentation des moyens à

  8   charge. On lui a permis de rouvrir sa présentation uniquement par rapport à

  9   la fosse de Tomasica, et donc il ne convient pas de permettre au témoin, à

 10   présent, de parler de quoi que ce soit d'autre que de la fosse de Tomasica

 11   car il s'agit d'une présentation déjà terminée, et ceci enfreint

 12   directement votre ordonnance.

 13   Donc je vais demander que ceci soit rayé de la déposition du témoin.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli.

 15   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je voudrais vous expliquer de quoi il

 16   s'agit. Et ceci, on pourrait le faire en posant quelques questions à Mme

 17   Tabeau. Je voudrais qu'elle nous parle de la portée du rapport.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Il y a une objection. Elle dit que

 19   vous ne devriez pas faire ce que Me Ivetic dit que vous ne devriez pas

 20   faire. Je vais tout d'abord consulter les Juges.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons réfléchi à l'objection que

 23   vous avez soulevée, Maître Ivetic, et nous pensons qu'il serait bien pour

 24   les Juges de lire à nouveau la décision que la Chambre a prise concernant

 25   la réouverture des moyens de preuve du Procureur en l'espèce. Une fois que

 26   nous l'aurons fait, nous allons demander à Mme D'Ascoli, à chaque fois

 27   qu'elle a l'intention de poser des questions, de nous dire s'il y a un

 28   rapport avec Tomasica. Et ensuite, à la lumière de notre décision, nous


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  1   allons prendre une décision concernant l'objection pour voir si Mme

  2   D'Ascoli est dans le cadre de notre décision ou non, et on va décider donc

  3   si elle peut poursuivre ou non.

  4   On va le faire pendant la pause, à savoir d'ici quelques instants.

  5   Madame D'Ascoli.

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Donc je continue avec la présentation --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, vous pouvez poser toutes vos

  8   questions au sujet de tout ce qui concerne Tomasica. Mais pour le reste,

  9   attendez que l'on ait vu notre décision, et ensuite on va voir si vous

 10   pouvez continuer, parce qu'on voudrait quand même être sûrs si cela cadre

 11   bien avec notre décision ou non.

 12   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Très bien. Donc je vais passer maintenant à

 13   la question suivante et à la diapo suivante, qui parle des sources du

 14   rapport. C'est la diapo numéro 3.

 15   Q.  Et, Madame Tabeau, je vais vous demander de faire vos commentaires au

 16   sujet de cette diapo et de nous dire quelle est la source de votre rapport.

 17   R.  Avant de faire cela, je voudrais faire une référence à la présentation

 18   que j'ai faite au mois de novembre 2013, et dans le cadre de cette

 19   présentation j'ai expliqué que le projet appelé le projet POD présenté à

 20   l'époque aux Juges de la Chambre, que l'idée principale était d'examiner

 21   trois groupes de sources, et de faire des références croisées entre ces

 22   trois groupes pour voir dans quelle mesure ces informations se corroborent,

 23   et dans quelle mesure il y a des chevauchements entre les trois catégories.

 24   Et là, je parle de cette catégorie large des personnes disparues; ensuite

 25   la catégorie des personnes exhumées; et puis la troisième catégorie, les

 26   personnes identifiées. Donc, nous avons utilisé la même méthode sur les

 27   victimes de Tomasica. Et c'est pour cela que nous avons trois types de

 28   sources qui figurent sur la diapo, la diapo numéro 3.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est ce qui est dit, là.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Donc le premier groupe, les sources des

  3   personnes disparues, la première source c'est la liste ICRC, enfin la

  4   Croix-Rouge internationale des personnes disparues de Bosnie-Herzégovine,

  5   l'édition de 2009. Ensuite, le livre des personnes disparues de Prijedor,

  6   "Knjiga Nestalih Prijedor", c'est pour cela que nous avons l'abréviation

  7   KNP entre parenthèses. C'est une source locale faite avec l'aide de

  8   l'Association des victimes de Prijedor, et nous l'avons utilisée parce que

  9   les victimes de la zone de Prijedor de 92, pour ces victimes-là, la Croix-

 10   Rouge internationale ne possède pas la liste complète de ces victimes. Et

 11   le livre des personnes disparues de Prijedor est un ajout important à la

 12   liste de la Croix-Rouge internationale.

 13   Et puis, j'ai aussi montré dans mon rapport que les deux listes se

 14   concordent, même s'il y a des concordances importantes et des

 15   chevauchements, et donc il était tout à fait adéquat de travailler avec les

 16   deux sources.

 17   Ensuite le deuxième groupe, eh bien, nous avons les sources d'exhumation,

 18   et les restes exhumés, et puis aussi les identifications des victimes en

 19   utilisant la méthode d'identification ADN. Et là, je parle des données

 20   fournies par l'ICMP que j'ai utilisées donc pour ce rapport, les

 21   identifications ADN des victimes. Nous avons deux rapports différents

 22   concernant Tomasica. Le dernier rapport date du mois de juin 2014, et il a

 23   été utilisé pour ce rapport, pour mon rapport. Et cette liste inclut aussi

 24   bien les cas principaux que les trois réassociations de victimes de

 25   l'exhumation de 2013 de Jakarina Kosa et aussi les cas qui viennent des

 26   exhumations précédentes de la fosse de Tomasica, qui ont eu lieu en 2004 et

 27   2006, ainsi que tous les cas qui chevauchent les trois catégories.

 28   Donc, c'est la liste complète qui a fait l'objet de l'analyse de mon


Page 36710

  1   rapport.

  2   Et puis, ensuite, nous avons le troisième groupe qui se focalise sur la

  3   cause du décès des victimes. Tout d'abord, j'ai utilisé les documents de

  4   John Clark, faisant partie de son rapport d'expert, et ce sont deux annexes

  5   ou deux listes supplémentaires, si vous voulez. Et j'ai utilisé donc ces

  6   annexes comme source d'information pour la cause du décès des victimes de

  7   la fosse de Tomasica. Et vu que le rapport de M. Clark et ses annexes ne

  8   couvrent que l'année 2013, c'est-à-dire l'exhumation de l'année 2013, je me

  9   suis vu obliger d'examiner des sources supplémentaires pour les victimes de

 10   Jakarina Kosa, dont l'exhumation a eu lieu en 2001, et des victimes

 11   exhumées de la fosse de Tomasica, en 2004 et 2006.

 12   Donc, toutes ces sources correspondent au rapport d'autopsies ou d'examen

 13   post mortem et ils sont tous focalisés sur la cause du décès de ces

 14   victimes.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Tabeau, nous allons prendre une

 16   pause, et nous allons vous demander de revenir dans 20 minutes. Vous pouvez

 17   suivre l'huissier.

 18   [Le témoin quitte la barre] 

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à midi 15.

 20   --- L'audience est suspendue à 11 heures 56.

 21   --- L'audience est reprise à 12 heures 23.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je souhaite rapidement informer les

 23   parties que la déclaration sur la requête de l'Accusation aux fins de

 24   rouvrir sa thèse et le dispositif, nous constatons que la Chambre fait

 25   droit à la requête. Et, par conséquent, nous devrions nous pencher

 26   précisément sur ce qui est demandé dans la requête. Dans la requête --

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] -- les mesures sollicitées sont la


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  1   possibilité de rouvrir sa thèse afin de présenter des éléments de preuve

  2   qui figurent dans les annexes confidentielles A et B au sujet de la fosse

  3   commune de Tomasica. Nous allons nous concentrer sur ce que nous allons

  4   trouver à cet égard.

  5   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, les paragraphes 15 et

  6   16 de la requête de l'Accusation énumèrent les preuves qui seront

  7   présentées eu égard à Mme Tabeau et, en particulier, les paragraphes 27 et

  8   28 qui soulignent sa déposition par rapport aux victimes exhumées de la

  9   fosse commune de Tomasica.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui --

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et outre, il faudrait que nous

 12   regardions le paragraphe 30.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons tenir compte de tout cela

 14   dans le contexte cité. Les mesures sollicitées sont claires et voire même

 15   peut-être plus détaillées.

 16   Madame D'Ascoli, alors, dans le cas où il y aurait un doute sur le fait de

 17   savoir si vous êtes allée au-delà des éléments de preuve présentés et

 18   autorisés par l'Accusation, au-delà de ce qui figure dans la requête, il

 19   vous faudrait vous pencher là-dessus et nous dire si cela est conforme à

 20   notre décision antérieure et à votre demande précédente. Et ce n'est que

 21   dans ce cas-là que nous allons pouvoir rendre une décision sur

 22   d'éventuelles objections. Me Ivetic pourra à ce moment-là également

 23   soulever des objections. Me Ivetic s'y est opposé de façon assez générale,

 24   mais les Juges de la Chambre ne connaissent pas vos intentions.

 25   Veuillez poursuivre.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci beaucoup. Dans ce cas, je vais

 27   simplement poursuivre.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.


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  1   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci.

  2   Q.  Madame Tabeau, nous étions en train d'aborder le transparent numéro 3

  3   qui abordait la question des sources que vous avez utilisées pour rédiger

  4   votre rapport. En particulier, pourriez-vous m'expliquer comment vous avez

  5   utilisé les fichiers d'identification d'ADN de l'ICMP ?

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

  7   Messieurs les Juges, pour les identifications d'ADN de l'ICMP de juin 2014

  8   concernant Tomasica et Jakarina Kosa, P7437, cela faisait partie du rapport

  9   de M. Parsons.

 10   Q.  Veuillez nous expliquer comment vous avez procédé à vos analyses.

 11   R.  Comme je l'ai dit, c'était une source essentielle que ces fichiers

 12   d'identification de l'ICMP, ce qui comprend les fichiers d'identification

 13   des victimes qui ont été exhumées en 2013, mais également dans les années

 14   précédentes, en 2004 et 2006, et ceci comprend également un nombre de

 15   fichiers ou de cas qui émanent d'une autre fosse commune, Jakarina Kosa. La

 16   liste comprend également deux types de rapports. Le premier type sont les

 17   rapports qui concernent les cas principaux qui représentent la concordance

 18   entre les rapports s'agissant de victimes, puisque nous avons recueilli des

 19   échantillons d'ossement et nous avons recueilli des profils d'ADN à partir

 20   des échantillons sanguins fournis par les familles. Donc, il y a donc ce

 21   premier cas. Il s'agit en fait de cas principaux, concordances des éléments

 22   qui représentent différents individus.

 23   Outre les cas principaux, il y a un deuxième type de rapport sur la

 24   liste de l'ICMP, il s'agit de ce qui est communément appelé les rapports

 25   concernant les réassociations. Les rapports sur les réassociations sont

 26   également des rapports qui établissent des concordances, et qui fournissent

 27   des doublons d'informations s'agissant de différents individus, les

 28   informations contenues s'appuyant sur les éléments d'information contenus


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  1   dans les rapports sur les cas principaux. Donc, il s'agit de concordances

  2   obtenues sur des échantillons d'os concernant les mêmes individus pour

  3   lesquels nous établissions un lien avec les rapports de concordance

  4   principale pour un individu donné.

  5   Je souhaite dire qu'il y a un petit nombre de cas sur la liste de l'ICMP

  6   qui représente tout simplement des profils d'ADN de victimes, et il ne

  7   s'agit pas encore dans ce cas de rapports sur la concordance. Il n'y a pas

  8   encore de concordance avec les profils d'ADN des familles, mais cette

  9   courte liste de sept cas est connue de l'ICMP, et chaque cas représente une

 10   personne différente qui, en outre, ne figure pas sur la liste des cas

 11   principaux.

 12   Donc, nous avons les cas principaux plus ce que nous avons appelé les

 13   cas uniques, ce sont les deux éléments qui nous permettent d'arriver à ce

 14   chiffre que j'ai avancé, à savoir le nombre de victimes individuelles dans

 15   la mine de Tomasica.

 16   Q.  Alors, vous parlez de cas principaux et de réassociation. Veuillez nous

 17   expliquer, s'il vous plaît, ce que vous entendez par réassociation de corps

 18   ? Est-ce que cela se produit sur un site ou deux sites ? Et un nombre total

 19   que vous nous avancez, cela concerne et Tomasica et Jakarina Kosa.

 20   R.  Alors, dans mon rapport, et cela figure sans doute dans d'autres

 21   rapports également, que Jakarina Kosa contenait un certain nombre de cas

 22   qui ont un lien avec les cas de Tomasica. Donc, j'ai analysé les cas de

 23   réassociation, réassociation donc que nous avons effectuée au niveau des

 24   deux sites, Tomasica et Jakarina, et réassociation à l'intérieur même de la

 25   fosse de Tomasica. Donc, cela donne un aperçu général de toutes les

 26   réassociations que nous avons pu fournir, ou qui ont été fournies à ce

 27   moment-là, et ce, jusqu'au mois de juin 2014, travaux effectués par l'ICMP.

 28   Permettez-moi d'ajouter que j'avais personnellement pour tâche d'analyser


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  1   ces fichiers et d'étudier les cas de réassociation et de voir comment on

  2   pouvait établir un lien avec les cas principaux pour déterminer le chiffre

  3   global d'individus qui ont été, à l'origine, ensevelis dans la fosse de

  4   Tomasica. Et un bon nombre y était encore enseveli jusqu'au moment de

  5   l'excavation de 2013, mais ont été déplacés vers un site différent à un

  6   moment donné.

  7   Q.  Alors, concernant la liste du CICR des personnes portées disparues et

  8   de l'Association de personnes portées disparues de Prijedor, veuillez nous

  9   expliquer ces sources ?

 10   R.  Ces deux sources ont été utilisées en premier lieu pour fournir des

 11   éléments d'information sur la disparition des victimes qui ont été exhumées

 12   à Tomasica. Je les appelle -- non seulement de Tomasica mais également de

 13   Jakarina Kosa. Donc je parle "des victimes de Tomasica", lorsque j'utilise

 14   cette appellation j'entends les deux, ceux qui ont été retrouvés

 15   exclusivement à Tomasica, mais également les individus dont les corps ou

 16   les parties de corps ont été retrouvés dans les deux, Tomasica et Jakarina

 17   Kosa. Donc, fichiers de personnes portées disparues qui ont été utilisés

 18   pour essayer de comprendre comment ces personnes avaient disparu concernant

 19   ces individus-là en particulier. Les victimes de Tomasica, bien sûr,

 20   j'aurais pu procéder de différentes façons, j'aurais pu commencer par une

 21   liste globale de toutes les personnes portées disparues en Bosnie-

 22   Herzégovine, chose que j'ai faite, mais ensuite j'ai réduit mon champ

 23   d'analyse et j'ai analysé la partie qui était pertinente et qui avait un

 24   lien avec les événements en question, et je pensais que les victimes

 25   étaient originaires de la région, en tout cas, proches de l'endroit où se

 26   trouvait le site. Donc, il était préférable d'analyser une liste plus

 27   réduite qui était circonscrite à Prijedor, à la municipalité, et il était

 28   nécessaire également d'analyser tout le secteur qui se trouvait autour de


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  1   Prijedor, au sens large de Prijedor, qui s'appelait la Région autonome de

  2   Krajina, et la liste des personnes portées disparues dans cette région-là.

  3   Q.  Donc, vous avez résumé les éléments d'information disponibles sur les

  4   restes exhumés à Tomasica, et ce, dans le cadre des personnes portées

  5   disparues dans la municipalité de Prijedor, et qui étaient disponibles.

  6   R.  Oui, c'est exact. Donc, la liste de Prijedor de personnes portées

  7   disparues était un univers direct des personnes portées disparues, et je

  8   pensais trouver des liens entre ceux qui avaient été identifiés à Tomasica,

  9   et j'ai comparé avec les éléments sur la disparition des individus.

 10   Et il fallait pouvoir établir un lien entre les sources. Il ne

 11   s'agissait pas d'une liste de personnes portées disparues qui a été

 12   compilée dans le cadre des personnes identifiées à Tomasica.

 13   Q.  Alors, une question de suivi, s'il vous plaît, au sujet des liens entre

 14   votre analyse et les listes de CICR et de l'association de Prijedor sur les

 15   personnes portées disparues. Si les personnes étaient tuées, mais qu'il n'y

 16   avait pas de rapport sur des personnes portées disparues au sujet des

 17   individus trouvés, à ce moment-là ces individus-là n'apparaîtraient pas

 18   dans vos analyses ou vos données statistiques, même si les corps étaient

 19   exhumés à un moment donné ?

 20   R.  S'il y a un fichier concernant une personne qui est tuée, dans ce cas,

 21   cette personne normalement ne fait pas l'objet d'un rapport aux

 22   organisations comme le CICR, ou d'autres organisations de ce type, ceci

 23   n'est pas compris dans les fichiers des personnes portées disparues. Donc,

 24   il s'agit à ce moment-là d'une catégorie distincte.

 25   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je vous demande de bien vouloir afficher le

 26   transparent numéro 4 maintenant, s'il vous plaît.

 27   Q.  Madame Tabeau, je souhaite vous poser la question suivante. Veuillez

 28   nous expliquer ce transparent, s'il vous plaît, sources de référence ?


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  1   R.  Les sources de référence, alors ce transparent, c'est le recensement de

  2   la population en 1991 en Bosnie-Herzégovine et la base de données sur la

  3   mortalité intégrée, qui intègre un nombre important de sources sur les

  4   personnes portées disparues connues et inconnues sur l'ensemble du pays en

  5   Bosnie-Herzégovine.

  6   Ces sources sont utilisées dans le cadre d'une méthodologie que nous

  7   utilisons, moi-même ainsi que mon équipe, lorsque nous rédigeons nos

  8   rapports. Donc, la méthodologie implique une association ou un lien entre

  9   une liste de victimes, par exemple, les personnes identifiées à Tomasica,

 10   un lien avec le recensement de la population de 1991, ce qui nous permet de

 11   confirmer les données personnelles d'un individu, et adresse au moment où

 12   la guerre a éclaté, comme le lieu de domicile de l'individu. Il s'agit

 13   également d'analyser l'appartenance ethnique, et cetera. Et la base de

 14   données intégrée est une liste de victimes qui ont fait l'objet de

 15   vérification sur les sources concernant les survivants comme les fichiers

 16   de personnes déplacées dans le pays en interne, des réfugiés et les

 17   électeurs, la liste des électeurs en Bosnie-Herzégovine lorsqu'il y a eu

 18   des élections en 1997, 1998 et 2000. Ceci permet d'exclure d'éventuels

 19   survivants ou des survivants qui ne doivent pas figurer sur la liste des

 20   victimes. Donc c'est ce que j'entends par sources de référence. Cela fait

 21   partie des outils utilisés communément par mon unité et moi-même pour

 22   retrouver les preuves du décès, POD, "proof of death", preuve du décès.

 23   Q.  Et lorsque vous avez précédemment témoigné devant cette Chambre au mois

 24   de novembre 2013, vous avez déjà expliqué quelle méthodologie vous

 25   utilisiez qui sous-entendait une utilisation de la base de données intégrée

 26   et les sources contenues dans cette base de données. Votre rapport en

 27   parle, et il s'agit de la pièce 2797. Donc je pense que les sources que

 28   vous utilisez lorsque vous appliquez votre méthodologie correspondent aux


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  1   sources que vous avez appliquées à Tomasica ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Maintenant, je souhaite afficher le

  4   transparent numéro 5, s'il vous plaît.

  5   Q.  Et, Madame Tabeau, je vais vous demander de décrire en quelques mots

  6   les différentes étapes que vous avez suivies pour rédiger votre rapport

  7   d'expert.

  8   R.  Alors, la première étape figure sur ce transparent au deuxième alinéa -

  9   -

 10   Q.  Pour le compte rendu d'audience, vous voulez parler d'une étape à la

 11   page 10 de votre rapport, et c'est l'étape numéro 1 ?

 12   R.  C'est exact.

 13   En réalité, il y avait deux étapes parallèles que j'ai accomplies. C'est le

 14   deuxième ici, il s'agissait de compiler ou de regrouper les personnes

 15   identifiées grâce à l'ADN. Donc cette liste se fondait sur les données

 16   fournies par l'ICMP de concordance d'ADN et d'identification des individus

 17   en 2014. Mais simultanément, je travaillais également sur une compilation

 18   de la liste des personnes portées disparues à Tomasica. Cette liste était

 19   utilisée comme un univers qui me permettait d'établir des liens, en tout

 20   cas, pour les personnes identifiées à Tomasica et les personnes qui avaient

 21   disparu également.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Comme vous pouvez le constater, nous allons

 24   au-delà des personnes identifiées à Tomasica. Nous abordons les personnes

 25   liées à Tomasica et les personnes portées disparues. A mon sens, cela va

 26   au-delà du champ de l'ouverture de la thèse de l'Accusation, au-delà de ce

 27   que l'Accusation a demandé et au-delà de la décision qui a fait droit à la

 28   requête de l'Accusation en 2014.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout d'abord, ceci figure dans votre

  2   rapport également, ce dont vous parlez maintenant, n'est-ce pas ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli, le rapport a-t-il été

  5   communiqué à la Défense au moment où vous avez demandé la réouverture de la

  6   présentation des moyens à charge ?

  7   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, tout à fait. Ceci a été communiqué en

  8   même temps que la requête aux fins de réouverture des moyens à charge au

  9   mois d'août 2014 et nos arguments en vertu de l'article 94 bis. Egalement,

 10   je souhaite que vous regardiez le paragraphe 3 du résumé du Témoin Mme

 11   Tabeau, qui est en annexe ici à notre requête aux fins de réouverture des

 12   moyens à charge, où il est expliqué très clairement que le rapport a porté

 13   sur les victimes de Tomasica dans le contexte des personnes portées

 14   disparues à Prijedor dans la Région autonome de Krajina. Il s'agit donc des

 15   documents qui seront utilisés puisque l'Accusation a demandé cela

 16   lorsqu'elle a demandé la réouverture de sa thèse et au moment où la Chambre

 17   de première instance a fait droit à sa requête.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous avez présenté un argument

 19   plutôt que de simplement répondre à ma question. Mais bon, soit. Vous

 20   parlez ici de l'annexe A, et plus particulièrement à la page en chiffres

 21   romains numéro XII où il y est fait mention très précisément du rapport

 22   dont la teneur était connue de la Défense à l'époque.

 23   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, tout à fait, précisément.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Permettez-moi de le relire. Veuillez

 25   m'accorder quelques instants avant l'intervention de Me Ivetic… 

 26   Maître Ivetic, vous avez plus d'arguments par rapport à ce qu'a dit Mme

 27   D'Ascoli.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Oui, Messieurs les Juges. Votre décision a été


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  1   rendue au mois d'octobre. Vous vous souviendrez certainement que nous

  2   avions jusqu'au mois de décembre pour répondre au rapport de Mme Ewa

  3   Tabeau, et dans la réponse 94 bis nous avons demandé à ce que le rapport

  4   soit supprimé. Et, Messieurs les Juges, vous avez reporté votre décision,

  5   je crois, jusqu'à l'audition de ce témoin.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, je regarde la réouverture des

  7   moyens à charge. Le rapport en particulier est précisé comme élément de

  8   preuve qui sera utilisé par l'Accusation. Et donc, vous étiez là -- mais si

  9   ma mémoire me fait défaut, je vous prie de bien vouloir m'aider dans ce

 10   cas. Il n'y a pas eu d'objection, et quand bien même il s'agirait d'un

 11   élément subsidiaire, il n'a pas été dit à l'époque que le rapport allait

 12   au-delà des éléments liés à Tomasica. Il n'a pas été dit que ce rapport

 13   n'avait pas de lien et qu'il fallait donc l'exclure. Mais peut-être que

 14   j'ai omis quelque chose.

 15   M. IVETIC : [interprétation] Vous parlez des objections au sujet de la

 16   réouverture des éléments à charge ?

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, tout à fait, et des éléments de

 18   preuve présentés.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Je souhaite vous signaler encore une fois

 20   qu'il y a une démarcation difficile sur laquelle il est difficile de

 21   trancher, entre les éléments de preuve liés à Tomasica et les individus

 22   identifiés à Tomasica. Au niveau de la RAK, par exemple, si on établit un

 23   lien au niveau de la RAK avec les personnes identifiées à Tomasica et si on

 24   établit un lien avec d'autres événements, cela ne me pose aucun problème.

 25   Messieurs les Juges, c'est ce que vous avez autorisé. C'est ce qu'ils ont

 26   fait aux paragraphes 27 et 28. Et comme l'a dit M. le Juge Fluegge, 27 à 30

 27   également, où précisément l'Accusation parle des résultats de Mme Tabeau.

 28   Et dans ces paragraphes, personne n'évoque une éventuelle analyse sur les


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  1   personnes portées disparues qui n'ont pas été identifiées à Tomasica. Donc

  2   le fait d'établir un lien entre les personnes identifiées à Tomasica à

  3   d'autres preuves, ça, c'est le but de la réouverture des éléments à charge.

  4   Mais maintenant, il s'agit de fournir des éléments de preuve

  5   complémentaires sur des personnes qui n'ont pas été identifiées dans la

  6   fosse de Tomasica qui étaient connus de l'Accusation à l'époque, à l'époque

  7   où l'Accusation présentait encore sa thèse. Après avoir conclu la

  8   présentation de leurs moyens à charge, ils ont décidé de ne pas poser de

  9   questions sur ces éléments de preuve-là. Ils ne peuvent pas avoir une

 10   seconde chance et croquer dans la pomme à nouveau au milieu de la

 11   présentation des moyens à décharge pour présenter des éléments

 12   complémentaires pour renforcer leur thèse puisqu'à l'époque ils ont choisi

 13   de ne pas aborder cela.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli, Me Ivetic a dit que

 16   vous essayez d'établir un lien -- que vous tentez de présenter "des

 17   éléments de preuve complémentaires sur d'autres personnes qui n'ont pas été

 18   identifiées dans la fosse commune de Tomasica, éléments qui vous étaient

 19   connus à l'époque…"

 20   Je dois dire que je suis un peu perdu, et j'invite le témoin

 21   également à écouter très attentivement ce que je vais dire. Je comprends

 22   bien que vous avez besoin d'analyser les personnes portées disparues pour

 23   avoir un point de départ pour vous permettre d'identifier les personnes

 24   retrouvées dans une telle fosse et qu'ensuite vous regardez autour de vous

 25   et vous vous renseignez sur les endroits où figure la liste de ces

 26   personnes portées disparues.

 27   Mais, Maître Ivetic, cela n'est pas très clair à mes yeux. Je ne sais pas

 28   ce que vous entendez par éléments de preuve complémentaires. Mais je vais


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  1   tout d'abord poser la question à Mme D'Ascoli comment elle comprend cela, à

  2   savoir des éléments de preuve complémentaires concernant d'autres personnes

  3   qui n'ont pas été identifiées dans la fosse commune de Tomasica. Comment

  4   l'avez-vous compris ? Si vous l'avez bien compris, dans ce cas nous allons

  5   vérifier pour voir si c'est effectivement ce qu'entendait par là Me Ivetic.

  6   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Alors, nous faisons valoir qu'il ne s'agit

  7   pas de preuve complémentaire, parce que ce que fait Mme Tabeau dans son

  8   rapport, elle place dans leur contexte les éléments d'information liés aux

  9   victimes qui ont été exhumées dans la fosse commune de Tomasica et les

 10   affaires liées à Jakarina Kosa, et ce, dans le contexte des informations

 11   disponibles sur les personnes portées disparues. Cela fait partie de sa

 12   méthodologie. Cela fait partie de la méthodologie qu'elle utilise et

 13   qu'elle a déjà utilisée dans d'autres rapports. Et donc, pour bien

 14   comprendre le lieu de disparition et la date de l'univers qu'elle analyse,

 15   elle a besoin de renvoyer ces éléments-là à un univers plus grand, plus

 16   large, cela fait partie de sa méthodologie. Et donc, cela permet de placer

 17   les éléments dans leur contexte. A mon sens, cela ne signifie pas apporter

 18   des éléments de preuve complémentaires.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il s'agit de concept assez abstrait à

 20   mon sens, et je souhaite savoir concrètement de quoi nous parlons.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Moi, je peux le faire. Je peux le faire.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Dans les conclusions du rapport, page 45 de la

 24   version anglaise, c'est la partie qui me pose problème, ce qui est dit

 25   comme suit :

 26   "J'ai utilisé la liste des personnes portées disparues de Prijedor

 27   pour fournir un chiffre approximatif de tous les individus qui ont

 28   participé sans doute aux mêmes événements au cours desquels les victimes de


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  1   Tomasica sont décédées. J'ai établi que de nombreuses personnes ont disparu

  2   aux mêmes dates des mêmes endroits que les victimes de Tomasica et, par

  3   conséquent, ces personnes sont sans doute décédées au cours des mêmes

  4   événements. De nombreux individus n'ont pas été retrouvés" -- "n'ont pas

  5   encore été retrouvés," pardonnez-moi, "et leur sort est toujours inconnu."

  6   Donc, ce que nous faisons maintenant en réalité, l'Accusation crée

  7   des éléments de preuve à propos d'individus complémentaires, outre les

  8   personnes qui ont été exhumées à Tomasica, des personnes qui se seraient

  9   trouvées dans leurs bases de données comme étant portées disparues. Cela

 10   figurerait dans la base de données qui pouvait à ce moment-là être utilisée

 11   par l'Accusation dans la présentation des moyens à charge. Et maintenant,

 12   on ajoute un élément sur le sort de ces personnes, ce qui ne fait pas

 13   partie des éléments à charge de l'Accusation. C'est la raison pour laquelle

 14   je soulève une objection, parce que cela ne relève pas du champ de votre

 15   ordonnance.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Si j'ai bien compris le sort de ces

 17   personnes, Maître Ivetic, si vous avez lu le rapport de Mme Tabeau, Mme

 18   Tabeau précise que le sort de ces personnes est toujours inconnu.

 19   M. IVETIC : [interprétation] Non, pas du tout. Elle dit :

 20   "…donc, ces personnes sont sans doute décédées au cours des mêmes

 21   événements."

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Sont sans doute décédées.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Moi, je dois m'assurer que personne ne peut

 24   mal interpréter cela et mal interpréter le fait en question. Si vous êtes

 25   convaincus que nous ne pouvons pas nous reposer sur son rapport, cela

 26   permet peut-être de trouver une solution à cette question.

 27   Mais il faut que tous les Juges soient d'accord, bien sûr.

 28   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous avez entendu ce que j'ai dit.


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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges de cette Chambre estiment que

  3   lorsqu'on parle de "sans doute", c'est une expression d'une probabilité et

  4   non pas d'un fait établi.

  5   Maître Ivetic, cela vous…

  6   M. IVETIC : [interprétation] Pour le moment, à moins que nous n'abordions

  7   des éléments de preuve précis, parce que jusqu'à présent nous n'avons

  8   abordé que des éléments abstraits, si nous arrivons à un point de discorde

  9   ou à un point contesté, à ce moment-là je reviendrai vers vous. Il est

 10   inutile, en fait, de parler sur un plan purement théorique.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous souhaitiez qu'une majorité des

 12   Juges soit d'accord.

 13   Madame D'Ascoli, c'est à vous.

 14   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous allons

 15   maintenant regarder le transparent numéro 5. Mais est-ce qu'on peut

 16   maintenant afficher le transparent numéro 6.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être je peux commenter brièvement ce que

 18   j'ai fait ? Parce que je n'ai pas fini cela.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En effet, Me Ivetic a soulevé son

 20   objection pendant que vous témoigniez toujours. Si vous voulez ajouter

 21   quelque chose dans ce contexte, vous pouvez le faire.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai commencé par dire que j'ai compilé la

 23   liste des personnes identifiées dans le charnier à Tomasica, et en même

 24   temps je m'occupais de la catégorie de personnes disparues où je

 25   m'attendais à ce que des personnes identifiées à Tomasica soient confirmées

 26   en tant que personnes disparues. Et sur la base des registres des personnes

 27   disparues, j'ai voulu obtenir les informations concernant la disparition

 28   des personnes identifiées à Tomasica.


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  1   J'ai fait également d'autres choses. J'ai travaillé pour ce qui est

  2   des personnes identifiées à Tomasica. J'ai fait intégrer les informations

  3   concernant leurs causes de décès en m'appuyant sur les rapports de Clark et

  4   en m'appuyant sur d'autres sources d'information. J'ai fait intégrer

  5   également les informations concernant la disparition des personnes portées

  6   disparues sur les listes des personnes disparues et je les ai fait intégrer

  7   dans le registre des personnes identifiées pour ce qui est du charnier de

  8   Tomasica. Ensuite, j'ai vérifié quel est le nombre de personnes qui ont été

  9   portées disparues, en particulier de la municipalité de Prijedor. Donc,

 10   j'ai vérifié le nombre de ces personnes -- et Me Ivetic a dit, il y a

 11   quelques minutes, qu'il y avait des personnes qui avaient disparu aux mêmes

 12   dates et aux mêmes endroits que les personnes identifiées à Tomasica. Et ce

 13   nombre est plus élevé par rapport aux personnes identifiées à Tomasica. Il

 14   s'agit de 1 200 personnes à peu près, principalement de Prijedor. Il s'agit

 15   presque exclusivement des personnes portées disparues de Prijedor qui

 16   avaient disparu aux mêmes dates et aux mêmes endroits.

 17   Pour pouvoir comparer cette liste avec le registre des personnes

 18   identifiées à Tomasica et pour la comparer avec les registres concernant

 19   les preuves de décès concernant des incidents répertoriés aux annexes à

 20   l'acte d'accusation, j'ai pu établir quel est le nombre de ces personnes

 21   sur les listes de l'Accusation et quel est le nombre de personnes qui ne

 22   figurent pas sur ces listes. A peu près 50 % de ces 1 200 personnes ne

 23   figurent toujours pas sur cette liste de l'Accusation.

 24   Je pense que cette partie de l'analyse où j'ai établi des liens entre

 25   les personnes identifiées à Tomasica et les victimes POD des faits

 26   répertoriés aux annexes à l'acte d'accusation représente le dernier stade

 27   de mon analyse, mais il est important de dire que j'ai fait ces analyses

 28   aussi.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

  2   M. IVETIC : [interprétation] Monsieur le Président, vu votre décision, je

  3   ne comprends pas pourquoi on parle de ces 1 200 personnes, puisque ce n'est

  4   plus pertinent vu la conclusion de la Chambre que nous ne pouvons pas nous

  5   appuyer sur des conclusions concernant leurs destins.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je pense que Mme Tabeau nous a fourni

  7   tout simplement des chiffres, rien de plus, et nous avons déjà constaté

  8   qu'il ne s'agit pas d'un fait.

  9   Continuez, Madame D'Ascoli.

 10   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 11   Q.  Madame Tabeau, vous avez parlé des mesures que vous avez prises pendant

 12   la préparation de votre rapport. Est-ce qu'on peut afficher le transparent

 13   suivant, et pouvez-vous nous dire brièvement quelles sont les quatre

 14   annexes à votre rapport d'expert sur Tomasica ?

 15   R.  J'ai préparé quatre annexes. Aucune de ces annexes ne représente la

 16   liste des personnes disparues. Il s'agit des listes concernant les

 17   personnes identifiées dans la fosse commune à Tomasica.

 18   L'annexe 1 est l'annexe principale. Il s'agit de la liste des

 19   personnes identifiées dans la fosse commune à Tomasica, qui inclut

 20   également les informations, non seulement sur l'identification, mais aussi

 21   sur la cause du décès de toutes ces personnes, de presque toutes les

 22   personnes, ainsi que les informations concernant leur disparition. C'est

 23   l'annexe 1.

 24   L'annexe 2 fournit une revue générale des liens entre les cas

 25   principaux de Tomasica et des restes réassociés, y compris la liste

 26   concernant la cause du décès de ces personnes.

 27   L'annexe numéro 3 est une liste de documents concernant

 28   l'identification des victimes qui étaient rassemblés en même temps que les


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  1   sources principales. Et là, je pense à la liste de l'ICMP concernant des

  2   rapports d'appariement, des listes des personnes portées disparues,

  3   d'autres autopsies concernant des exhumations en 2004 et 2006 à Tomasica et

  4   l'exhumation en 2001 à Jakarina Kosa. Ces autres documents étaient les

  5   documents fournis au bureau du Procureur par le procureur d'Etat de la

  6   Bosnie-Herzégovine. Parmi ces documents, il y avait des rapports d'autopsie

  7   des victimes de la fosse commune à Tomasica, également les rapports

  8   d'appariement de profils d'ADN, ainsi que les documents relatifs à

  9   l'identification des victimes et les rapports d'enquête menée sur place.

 10   Cela inclut également les informations eu égard à la disparition de ces

 11   victimes.

 12   Et pour ce qui est de l'état actuel, il y a à peu près 600 documents

 13   qui avaient été fournis. Ces documents n'ont pas été utilisés pour

 14   l'analyse dans ce rapport. Je les ai étudiés fréquemment pour confirmer

 15   encore une fois mes propres conclusions qui figurent dans mon rapport et

 16   pour voir si les résultats corroboraient d'autres résultats.

 17   Et finalement, l'annexe 4, c'est la liste des personnes identifiées

 18   exhumées de la fosse commune à Tomasica et qui ont été confirmées parmi les

 19   victimes des faits répertoriés aux annexes de l'acte d'accusation. Et sur

 20   cette liste, il y a 123 cas. Cela veut dire qu'il s'agit de personnes

 21   distinctes.

 22   Donc, dans mon rapport, je parle des cas principaux qui représentent

 23   des individus, ce qui ne veut pas dire la même chose que des corps qui

 24   étaient utilisés par d'autres experts, et en premier lieu Clark qui fait

 25   référence au nombre de corps et au nombre de cas dans le contexte des

 26   restes humains. Parce que des restes humains peuvent contenir des restes

 27   mixtes, donc il ne s'agit pas toujours d'un seul individu.

 28   Q.  Docteur Tabeau, nous allons maintenant parler des conclusions dans


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  1   votre rapport, et plus tard nous allons parler des annexes en détail.

  2   Peut-on passer au transparent suivant, numéro 7, et commençons par discuter

  3   des conclusions concrètes. Pouvez-vous nous dire quel était le nombre de

  4   cas que vous avez identifiés, le nombre total ?

  5   R.  Au total, il y avait 378 cas principaux au total. Ensuite, il y avait

  6   sept cas de profils uniques d'ADN, mais il n'y avait pas de correspondance.

  7   Donc le nombre total de victimes dans la fosse commune à Tomasica est 385.

  8   Q.  Vous faites référence à l'identification qui s'appuyait sur l'analyse

  9   d'ADN ?

 10   R.  Oui. Toutes ces victimes ont été identifiées par l'intermédiaire de la

 11   méthodologie d'analyse d'ADN.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour ce qui est de sept cas où des

 13   appariements n'avaient toujours pas été établis, l'identification est

 14   limitée à la conclusion disant qu'il s'agit de personnes distinctes, mais

 15   on ne sait pas qui sont ces personnes. Est-ce que j'ai bien compris cela ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Pourtant, la méthodologie d'analyse d'ADN

 17   qui s'applique pour obtenir les profils d'ADN, donc nous avons 385 profils

 18   d'ADN desquels sept ne sont pas appariés avec des profils d'ADN des membres

 19   de famille.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela nous a permis d'établir ou cela

 21   vous a permis d'établir qu'il s'agit de sept individus distincts, bien

 22   qu'il n'y ait pas eu d'appariement entre leurs profils d'ADN et les profils

 23   d'ADN obtenus d'autres sources.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est vrai. Ma décision n'est pas de dire

 25   qu'il s'agit des individus qui ont été ajoutés. Il s'agit de profils

 26   uniques d'ADN, cela veut dire qu'il s'agit de personnes qui sont

 27   différentes des personnes par rapport auxquelles des profils d'ADN ont été

 28   retrouvés dans des cas principaux. C'est la méthodologie de l'ICMP qui a


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  1   été utilisée dans ce contexte pendant des années, cela a été analysé dans

  2   l'analyse Srebrenica, et nous avons donc utilisé cela lors de notre

  3   travail.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

  5   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

  6   Q.  Et donc, le nombre total qui figure en bas du transparent est 385, qui

  7   englobe 378 individus pour lesquels les correspondances étaient établies et

  8   sept personnes pour lesquelles les correspondances entre profils d'ADN

  9   n'étaient pas établis, n'est-ce pas ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Le nombre total, 712, dans votre rapport, est-ce que ce nombre nous dit

 12   qu'il y avait 712 rapports concernant des concordances des profils d'ADN ?

 13   R.  Oui, c'est le nombre d'appariements qui ont été établis.

 14   Q.  Passons au transparent suivant.

 15   Il s'agit du nombre total de 378 profils appariés d'individus identifiés.

 16   Pouvez-vous nous parler un peu plus de ce chiffre ?

 17   R.  D'abord, il faut que j'explique que bien que j'aie accepté qu'il y

 18   avait sept individus qui sont englobés dans le nombre total des victimes,

 19   aux fins de l'analyse dans mon rapport je n'ai fait qu'inclure les

 20   individus pour lesquels les profils d'ADN étaient établis ainsi que la

 21   concordance. Donc, dans ce tableau, on ne voit pas le nombre de 385 mais

 22   378. Mais cela ne change rien, ne change pas le nombre total de 385.

 23   Mais ce tableau nous offre une revue des cas principaux et nous fournit des

 24   localités où ces cas ont été retrouvés. C'est la meilleure façon de lire le

 25   tableau, de partir du bas du tableau, de Jakarina Kosa, puisqu'il s'agit de

 26   l'ordre chronologique en partant du premier rapport d'appariement de

 27   profils d'ADN pour les victimes de Tomasica. L'exhumation en 2001, on ne

 28   savait toujours pas qu'il s'agissait de profils d'ADN des victimes de


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  1   Tomasica.

  2   Cela concerne la façon à laquelle l'ICMP a publié ces rapports concernant

  3   des cas principaux. Lorsqu'on établit la correspondance entre les restes

  4   humains et les échantillons de sang de membres de famille, le rapport

  5   principal est publié. Donc, chronologiquement, pour ce qui est du nombre

  6   d'individus dans ce tableau numéro 1, c'est ce que j'ai montré dans ce

  7   rapport, 95 [comme interprété] cas de Jakarina Kosa avaient les rapports

  8   principaux publiés pour Jakarina Kosa, mais à l'époque déjà, ces cas

  9   étaient des individus de Tomasica, de la mine de Tomasica.

 10   Donc, dans des exhumations qui ont suivi en 2004 et en 2006, l'ICMP a

 11   publié des rapports concernant des concordances des profils d'ADN pour 68

 12   personnes. Pourtant, un grand nombre de ces personnes se chevauchait déjà

 13   avec d'autres rapports de concordance de Jakarina Kosa. Seulement 16

 14   rapports étaient de nouveaux rapports à l'époque, et c'est Tomasica 2004 et

 15   2006 où il y avait 16 nouveaux rapports concernant les concordances des

 16   profils d'ADN des victimes de Tomasica.

 17   Et finalement, il y a eu l'exhumation en 2013, et après cette exhumation,

 18   on a établi 268 cas principaux. Donc, il y avait 268 rapports pour ce qui

 19   est des victimes de Tomasica.

 20   Donc la répartition de ces 378 cas, d'après les localités des cas

 21   principaux, c'est ça la distribution ou la répartition de ce nombre de cas.

 22   Q.  Une question de suivi : si une partie de corps, indépendamment du fait

 23   s'il s'agit d'une partie plus grande ou plus petite du corps, si cette

 24   partie de corps a été identifiée la première fois sur la base de l'analyse

 25   d'ADN après avoir été exhumé de Jakarina Kosa en 2001, donc le cas

 26   principal serait de Jakarina Kosa, n'est-ce pas ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Et ensuite, si --


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  1   R.  Si plus ou moins, le corps complet de la même personne est exhumé en

  2   2013 de la fosse commune dans la mine de Tomasica, ce corps complet serait

  3   considéré comme réassociation par rapport au rapport déjà publié pour la

  4   victime de Jakarina Kosa en 2001.

  5   Q.  Oui. Donc, le reste du corps qui complétait le corps retrouvé dans la

  6   fosse à Jakarina Kosa, donc le reste qui est retrouvé à Tomasica, cela

  7   constituerait une réassociation de Tomasica avec le cas principal de

  8   Jakarina Kosa, n'est-ce pas ?

  9   R.  Oui, c'est vrai. Et sur ce transparent, on voit 94 cas de Jakarina

 10   Kosa, c'est le nombre de personnes distinctes, dont les restes étaient

 11   divisés entre deux sites, Jakarina Kosa et de Tomasica. Pourtant, j'ai

 12   étudié des rapports récents de l'ICMP, et j'ai découvert que quatre cas de

 13   l'exhumation de 2013 étaient réassociés aux cas à Jakarina Kosa mais

 14   n'étaient pas inclus dans le nombre de 94 corps.

 15   Donc, ces quatre corps doivent être ajoutés à ces 94 corps pour obtenir le

 16   nombre total d'individus dont les corps étaient divisés entre ces deux

 17   charniers. Donc, soit le cas principal est à Jakarina Kosa et réassociation

 18   a été fait avec Tomasica ou l'inverse, le cas principal était à Tomasica et

 19   réassociation à Jakarina Kosa.

 20   Bien que Tomasica et Jakarina Kosa soient un modèle pour cela, ce modèle a

 21   été retrouvé seulement dans quatre cas, puisqu'il s'agit des derniers cas

 22   pour lesquels il n'y avait toujours pas de concordance de profils d'ADN

 23   avec les membres de familles de Jakarina Kosa.

 24   Q.  J'ai voulu vous poser une question pour ce qui est de la partie

 25   inférieure du transparent où vous dites qu'il y a 94 cas et plus quatre

 26   cas. Pour ce qui est de détails par rapport à ces quatre cas, on peut les

 27   trouver dans le tableau 3, page 12 de votre rapport ?

 28   R.  Oui. Encore une fois, le nombre total d'individus dont les restes


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  1   étaient divisés entre ces deux sites ou se trouvait sur les deux sites est

  2   98, cela englobe 94 personnes qui étaient déjà identifiées sur la base de

  3   concordance de profils d'ADN des membres de famille. Il s'agit de

  4   l'exhumation en 2001 à Jakarina Kosa où il y avait des échantillons osseux,

  5   et ensuite on a quatre cas de concordance concernant la dernière exhumation

  6   en 2013.

  7   Q.  J'aimerais maintenant qu'on passe au transparent suivant, mais je vois

  8   que le moment est venu pour faire la pause.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Nous allons faire une pause de 20

 10   minutes. Madame Tabeau, vous devriez revenir dans 20 minutes. Vous pouvez

 11   maintenant quitter le prétoire et suivre M. l'Huissier.

 12   [Le témoin quitte la barre]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 13 heures 35.

 14   --- L'audience est suspendue à 13 heures 16.

 15   --- L'audience est reprise à 13 heures 38.

 16   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que Me

 17   Lukic est ici, et comme je ne suis pas certaine pour ce qui est de mardi,

 18   je vois que j'ai toujours à proposer au versement au dossier du document du

 19   Dr Clark, qui a été versé au dossier avec une cote aux fins

 20   d'identification.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre a noté cela également.

 22   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je n'ai pas voulu interrompre puisque le

 23   témoin était toujours dans le prétoire. Merci.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc nous pouvons nous occuper de cela

 25   pendant les deux dernières minutes de l'audience aujourd'hui.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez, Madame D'Ascoli.


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  1   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

  2   Q.  Madame Tabeau, passons au transparent suivant numéro 9. Je vous prie de

  3   nous dire brièvement quelles étaient vos conclusions concernant le sexe,

  4   l'âge et l'appartenance ethnique de ces 378 personnes identifiées dans

  5   votre rapport.

  6   R.  Le transparent qu'on voit ici montre 320 personnes identifiées dans la

  7   fosse commune à Tomasica pour lesquelles l'identité a été confirmée sur la

  8   base du recensement en 1991, et il a été confirmé qu'elles étaient

  9   d'appartenance ethnique musulmane. Cela s'applique à 96 % des victimes, ou

 10   95,8 %. Il y avait des personnes qui étaient des non-Serbes, d'autre

 11   appartenance ethnique. Il y a un Croate et 12 personnes d'autre

 12   appartenance ethnique. Ce qui fait qu'il y avait 13 personnes, ou 4 %,

 13   d'autre appartenance ethnique. Il y avait une victime serbe. Cela

 14   représente 0,3 %. C'est pour ce qui est des personnes identifiées dans la

 15   fosse commune à Tomasica.

 16   Nous voyons à côté le tableau similaire concernant les personnes

 17   portées disparues à Prijedor. Le nombre total de ces personnes portées

 18   disparues est 2 580 de la municipalité de Prijedor. Par rapport à ce nombre

 19   total, 1 953 étaient Musulmanes, ce qui fait à peu près 95 %. Et il y avait

 20   un petit groupe de personnes d'appartenance ethnique non-serbe, à peu près

 21   5 %, et une personne d'appartenance ethnique serbe.

 22   Q.  Ce sont les informations du Comité international de la Croix-Rouge ?

 23   R.  Oui. Il s'agit de la compilation des données obtenues de la liste des

 24   personnes portées disparues de Prijedor, et cette liste s'appuyait sur la

 25   liste du Comité international de la Croix-Rouge. Mais il y a également un

 26   certain nombre de cas qui sont enregistrés dans le livre des personnes

 27   disparues de Prijedor. Et, comme cela, on a pu remplir certaines lacunes

 28   concernant les rapports du Comité international de la Croix-Rouge.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Avant de poursuivre, pourriez-vous

  2   nous dire ce que, dans ce contexte, veut dire le mot "non disponible" ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Si. Comme j'ai déjà dit, cette répartition

  4   selon l'appartenance ethnique a été faite sur la base des liens avec les

  5   registres du recensement en 1991. Et si ici il est indiqué non disponible,

  6   cela veut dire qu'on n'a pas d'information concernant l'appartenance

  7   ethnique de ces personnes portées disparues. Il y a quelques cas où il y

  8   avait des correspondances, mais dans ces cas-là l'appartenance ethnique ne

  9   figure pas dans le recensement. Donc cela veut dire que ce n'est pas

 10   disponible.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que je peux vous poser une

 12   question. Concernant la colonne à gauche concernant Tomasica, vous avez

 13   inclus ces 13 % dans le nombre total, et pour ce qui est de Prijedor, vous

 14   n'avez pas fait cela pour ce qui est des personnes disparues en 1995 [comme

 15   interprété]. Pourquoi avez-vous procédé de façon différente ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci de m'avoir rappelé cela, puisque

 17   j'aurais dû procéder de la même façon. A droite, on a le tableau pour les

 18   personnes portées disparues à Prijedor. J'aurais dû exclure la mention non

 19   disponible du calcul du pourcentage de distribution pour ce qui est de

 20   l'appartenance ethnique.

 21   Cela veut dire que les pourcentages dans le tableau 5 pour Tomasica

 22   concernant les personnes portées disparues auraient dû être plus élevés par

 23   rapport à ce qui figure dans ce tableau. Je vois maintenant qu'il s'agit de

 24   mon erreur, et je m'en excuse.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais par rapport à 100 %, ces 13,2 %

 26   ne sont pas inclus à 100 %.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez donc remarqué cela. C'est excellent.


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  1   Cela veut dire que les pourcentages sont bons.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Madame D'Ascoli.

  4   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci.

  5   Je demande l'affichage du transparent numéro 10.

  6   Q.  Je vous demanderais, Madame Tabeau, de commenter les sites des

  7   disparitions de 378 personnes identifiées dans la fosse commune à Tomasica.

  8   R.  Encore une fois, sur ce transparent nous pouvons voir un extrait de mon

  9   rapport. Mais ce sont seulement les sites principaux de disparition qui

 10   sont énumérés ici, 15 sites où il y avait le plus grand nombre de personnes

 11   portées disparues enregistrées. A la gauche, le tableau contient les

 12   personnes identifiées dans la fosse commune de Tomasica. Nous pouvons voir

 13   dans ce tableau qu'il s'agit des lieux sur le territoire de la municipalité

 14   de Prijedor, y compris trois camps, Keraterm, Trnopolje et Omarska, c'est

 15   en gras dans le tableau. Et ils ont été portés disparus dans ces camps.

 16   Pour ce qui est d'autres endroits, Biscani, Carakovo, Rizvanovici, et

 17   cetera, ce sont de petits villages qui se trouvent autour de la ville de

 18   Prijedor, pas très loin de la ville de Prijedor et pas très loin du site de

 19   la mine de Tomasica. On voit des tableaux qui contiennent le nombre de

 20   personnes portées disparues selon les lieux où ces personnes avaient

 21   disparu. Le tableau 33 pour Prijedor, l'ordre là il est un peu différent,

 22   mais ce sont les mêmes sites, les trois camps également. Et pour ce qui est

 23   de Prijedor, les personnes portées disparues avaient disparu dans de petits

 24   villages dans la municipalité de Prijedor. On voit également beaucoup de

 25   villages mentionnés dans les annexes à l'acte d'accusation pour ce qui est

 26   des faits répertoriés. Il s'agit de quelques villages énumérés dans les

 27   tableaux. Donc il y a un grand degré de concordance entre les lieux de

 28   disparition des personnes identifiées à Tomasica et les personnes portées


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  1   disparues dans le livre de Prijedor.

  2    Q.  Encore une fois, il s'agit des registres du Comité international de la

  3   Croix-Rouge ?

  4   R.  Oui, il s'agit de la même approche.

  5   Q.  Le transparent suivant, numéro 11, vous avez examiné le dernier lieu de

  6   domicile pour ce qui est de ces personnes. Pouvez-vous résumer ces

  7   résultats pour nous ?

  8   R.  Ici, à droite, nous voyons le tableau numéro 6 concernant les personnes

  9   identifiées dans la fosse commune à Tomasica et leur lieu de domicile en

 10   1991. Nous avons obtenu cela en faisant la comparaison du tableau des

 11   personnes identifiées à Tomasica et le recensement de la population en

 12   1991. A l'exception faite de six cas en bas du tableau, un cas de Sanski

 13   Most et un cas de Bosanski Novi, tous les autres cas, ou plutôt, toutes les

 14   autres personnes provenaient de la municipalité de Prijedor. Et, encore une

 15   fois, il y avait beaucoup de lieux de domicile en 1991 qui sont les mêmes

 16   que les lieux de disparition de ces victimes.

 17   Q.  Cela explique la pertinence de ce transparent ? Puisque j'ai voulu vous

 18   poser la question de nous expliquer la pertinence de cette analyse.

 19   R.  Cette analyse est pertinente puisqu'il y a un degré élevé de

 20   concordance entre les endroits où ces gens vivaient à l'éclatement de la

 21   guerre en 1991 et les endroits où ces personnes ont été portées disparues.

 22   Un tableau similaire avec le même degré de développement a été fait

 23   pour les personnes disparues à Prijedor. C'est un tableau quelque peu plus

 24   long. Mais le tableau 31 montre la répartition des personnes portées

 25   disparues à Prijedor selon les municipalités, et nous voyons que 2 023

 26   personnes portées disparues étaient de Prijedor. Avant la guerre, leur lieu

 27   de domicile était dans la municipalité de Prijedor.

 28   M. IVETIC : [interprétation] Je ne suis pas sûr si je suis en train de


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  1   suivre le bon tableau. Mais dans le compte rendu, on parle de Sanski Most,

  2   et puis après nous en avons un pour Bosanski Novi. Je ne vois pas d'où

  3   vient cette info.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vais poser la question à Mme Tabeau.

  5   Je pense qu'elle a dit avoir fait référence au tableau numéro 6. Et en bas,

  6   on voit Sanski Most, une personne, et pour Bosanski Novi, cinq personnes.

  7   Sur le tableau de gauche, nous avons Sanski Most et Bosanski Novi, cinq et

  8   neuf, le tableau 31.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je viens de vérifier cela. Ces tableaux sont

 10   corrects. Il n'y a pas de contradiction entre les deux.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic, est-ce que vous avez

 12   trouvé une réponse à la question posée ?

 13   M. IVETIC : [interprétation] Oui. Merci.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 15   Veuillez poursuivre.

 16   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 17    Q.  Docteur Tabeau, est-ce que vous avez analysé le moment de la

 18   disparition ?

 19   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Et je voudrais demander le transparent 12.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je l'ai fait.

 21   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 22   Q.  Et que pouvez-vous nous dire au sujet de ce que vous avez trouvé au

 23   sujet de ces chiffres que vous avez analysés ?

 24   R.  Au niveau du transparent 12, nous avons deux tableaux : d'un côté, il y

 25   a l'image numéro 1 pour les personnes identifiées à Tomasica; et ensuite,

 26   l'image numéro 5 pour les personnes disparues de Prijedor. Et dans les deux

 27   cas, nous avons l'année de la disparition, qui est 1992, et ensuite ces

 28   disparitions sont classées selon le mois de la disparition.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Il s'agit donc de l'image 6 ou 5 ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] L'image 5 [comme interprété] sur la droite, et

  3   l'image 1 sur la gauche.

  4   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais tout à l'heure vous avez dit 5.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, je me suis trompée.

  6   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ça va.

  7   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

  8   Q.  Quel est le plus élevé nombre de personnes disparues ?

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je suis désolé, c'est parce qu'on revient à

 10   nouveau sur le matériel disponible au Procureur avant les exhumations de

 11   Tomasica.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Attendez. Peut-être que je n'ai pas tout

 13   suivi parce que vos propos se chevauchent. Pouvez-vous faire la chose

 14   suivante : pouvez-vous poser votre question à nouveau. Je vais demander à

 15   Mme Tabeau de ne pas répondre immédiatement. Et ensuite, nous allons

 16   réfléchir à l'objection soulevée par Me Ivetic.

 17   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Oui. J'ai demandé si -- quel est le mois où

 18   l'on a enregistré le plus grand nombre de personnes disparues. On regarde

 19   donc l'image numéro 1 avec les personnes identifiées à Tomasica, que je

 20   demande de comparer au nombre de personnes disparues à Prijedor. Et c'est

 21   le transparent numéro 12.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Ivetic.

 23   M. IVETIC : [interprétation] Nous considérons qu'on peut parler des

 24   individus identifiés à Tomasica; mais maintenant, parler des personnes

 25   disparues à Prijedor - et il s'agit de la page 35 du rapport - eh bien,

 26   cela dépasse le cadre de la nouvelle présentation des moyens de preuve. Le

 27   Procureur a eu toutes les possibilités de poser toutes ces questions et de

 28   les explorer au moment de sa présentation des moyens de preuve avant la


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  1   réouverture, qui ne se limite donc qu'au cas de la fosse de Tomasica.

  2   [La Chambre de première instance se concerte]

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Tout comme avec les tableaux précédents,

  4   où nous avions exactement le même cas de figure et vous n'avez pas soulevé

  5   d'objection, ces chiffres -- les images 1 et 6 aident à mieux interpréter

  6   les informations concernant les personnes identifiées dans la fosse de

  7   Tomasica. Donc ces images ont un lien direct avec l'analyse, et c'est pour

  8   cela que nous pensons que c'est permis.

  9   M. IVETIC : [interprétation] Je ne pense pas que nous ayons parlé des dates

 10   de la disparition. Dans le tableau, l'on parlait des endroits, des villes -

 11   -

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Très bien. Mais moi, j'ai pris ma

 13   décision. Apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec les raisons exposées

 14   par la Chambre, mais la décision a été prise et communiquée.

 15   Madame D'Ascoli.

 16   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 17   Q.  Est-ce que vous voulez que je répète la question ?

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 19   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 20   Q.  J'ai demandé quel était le mois où il y a eu le plus grand nombre de

 21   personnes portées disparues, et je vous demande de nous dire cela par

 22   rapport au chiffre de Tomasica, les personnes identifiées, 375 dans votre

 23   rapport, et je vous demande de comparer cela aux cas du livre des personnes

 24   disparues de Prijedor.

 25   R.  Le mois où il y a eu le plus grand nombre de disparitions, c'était le

 26   mois de juillet. Et toutes sources confondues, ICMP, Croix-Rouge

 27   internationale ou le livre des personnes disparues de Prijedor.

 28   Les autres mois qui suivent, donc, le mois de juillet, ce sont le


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  1   mois de mai et le mois de juin. Et là où il y a eu le moins de personnes

  2   disparues, c'était au mois d'août 1992.

  3   Q.  Vous avez réparti ces informations en différentes catégories, et à un

  4   moment donné vous vous êtes concentrée sur ce mois particulier de l'année

  5   1992. Est-ce quelque chose qui se trouve sur le transparent numéro 12, qui

  6   porte uniquement sur le mois de juillet 1992 ?

  7   R.  Eh bien, là, j'ai fait une répartition selon le jour où les personnes

  8   sont disparues à l'intérieur du mois de juillet 1992. Vous avez donc au

  9   tableau numéro 4 les personnes identifiées à Tomasica. Ensuite, vous avez

 10   un tableau, le tableau 35, qui décrit exactement la même chose mais pour

 11   les personnes disparues de Prijedor.

 12   Quand on examine le tableau dans l'image numéro 4, il devient clair

 13   que la plupart des personnes sont portées disparues le 20 juillet, et

 14   ensuite les dates suivantes, le pic c'est le 23, le 24 et le 25 juillet. Et

 15   là, c'est un fait qui concerne les personnes identifiées à Tomasica. Et là,

 16   à nouveau, j'ai utilisé les trois sources : la Croix-Rouge internationale,

 17   l'ICMP et le livre des disparus de Prijedor. On trouve les mêmes infos dans

 18   les trois sources.

 19   Q.  Justement, c'était la question que j'ai voulu vous poser. Est-ce qu'il

 20   y avait une cohérence dans les trois sources ?

 21   R.  Eh bien, si vous regardez le côté droit de ce tableau, le tableau 35,

 22   vous allez voir qu'il y a des chiffres en gras et ce sont les chiffres

 23   précisément qui portent sur les journées du 22 [comme interprété], 23, 24

 24   et 25 juillet. Et vous allez voir que ces chiffres-là sont le plus élevé,

 25   bien plus élevé que les chiffres des autres jours du mois.

 26   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Il y a une correction qui a été apportée

 27   dans le rapport au niveau du tableau, mais la version que nous avons sur

 28   l'écran qui correspond au transparent est la bonne.


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  1   Q.  Et donc, maintenant, je voudrais vous demander de nous expliquer le

  2   transparent suivant, à savoir le 14.

  3   M. IVETIC : [interprétation] Eh bien, objection à nouveau parce que là, à

  4   nouveau, on parle de personnes disparues, et il n'a pas été prouvé qu'il y

  5   a un lien. Parce que les seuls éléments qu'on a, c'est la date et l'endroit

  6   de leur disparition, et là, je pense qu'on parle de victimes qui dépassent

  7   la catégorie de personnes exhumées à Tomasica.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais ajouter quelque chose, car les

  9   personnes identifiées à Tomasica se trouvent dans ce tableau, et ces

 10   personnes incluent les données des personnes disparues de Prijedor.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce n'est pas à vous, Madame, de

 12   répondre à l'objection.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous présente mes excuses.

 14   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Eh bien, cette information concernant les

 15   personnes identifiées à Tomasica, à savoir 378 personnes, dans le contexte

 16   des personnes disparues à Prijedor, eh bien, Mme Tabeau a déjà procédé de

 17   la façon dans d'autres tableaux. Et ici, quand on a choisi ces trois

 18   journées, eh bien, c'est vraiment les trois journées avec le nombre de

 19   disparitions le plus élevé, et cela correspond à la méthode utilisée et on

 20   a été informé de cela.

 21   M. IVETIC : [interprétation] Je ne me souviens pas qu'à l'époque on ait

 22   interrogé Mme Tabeau à ce sujet. Je ne me souviens pas que cela ait fait

 23   partie à ce moment-là de la présentation des arguments, de la présentation

 24   des moyens de preuve de l'Accusation et de leurs arguments.

 25   [La Chambre de première instance se concerte]

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous rejetons cette objection. Il s'agit

 27   d'un détail qui découle de questions précédentes, et moi je vais prendre

 28   une décision là-dessus.


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  1   Vous pouvez poursuivre.

  2   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

  3   Q.  Docteur Tabeau, je vais vous demander de décrire les informations qui

  4   figurent dans ce tableau. Soyez brève, s'il vous plaît.

  5   R.  Ce tableau nous donne les noms des places des disparitions pour chaque

  6   individu, chaque date, le 20e, le 23e, et sur le transparent suivant, vous

  7   allez voir le 24e, le 25 juillet 1992, il s'agit de la municipalité de

  8   Prijedor. Dans Tomasica, on a identifié un grand nombre de personnes, qui

  9   font partie de ce tableau. Mais dans le tableau 38 dans le rapport, vous

 10   allez trouver la même distribution pour les personnes identifiées dans la

 11   fosse de Tomasica.

 12   Ce que j'essaie de dire, c'est qu'effectivement, en ce qui concerne ces

 13   dates, nous allons voir les villages de la municipalité de Prijedor et les

 14   camps de Keraterm, Omarska, et Trnopolje, qui sont énumérés comme les

 15   places de disparition de ces personnes. Les disparitions, comme c'est

 16   confirmé ici, ont eu lieu dans des villages, dans des petits villages de la

 17   municipalité de Prijedor. Il s'agit d'un modèle que nous avons toujours pu

 18   identifier, quelle que soit la perspective. Est-ce qu'il s'agissait de

 19   personnes portées disparues à Prijedor ? Identifiées dans la fosse de

 20   Tomasica ? Ou bien, s'agissait-il d'un autre groupe de personnes ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, j'ai une question à vous poser.

 22   Est-ce que vous m'entendez ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, vous avez parlé de trois camps,

 25   mais moi je ne vois pas Trnopolje sur la droite; je ne vois qu'Omarska et

 26   Keraterm.

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact. Car je fais référence à cela

 28   pour la date du 20 juillet dans la colonne de gauche.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi, j'ai une question.

  3   Ces numéros concernent donc les camps de Keraterm, Trnopolje et Omarska, et

  4   il s'agit de numéros assez bas comparés aux numéros correspondant aux

  5   villages. Est-ce que je vous ai bien compris quand on dit que le lieu de

  6   disparition c'est un village, eh bien, cela ne dit rien sur les personnes

  7   disparues dans les camps originaires de ces villages ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exactement le cas. Le nombre de

  9   Keraterm, Omarska et Trnopolje ne sont pas complets dans le sens où ce sont

 10   là-bas qu'on les a vues pour la dernière fois, et on les a vues pour la

 11   dernière fois, justement, dans leurs lieux de résidence.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si vous dites qu'ils ne sont pas

 13   complets, cela veut dire implicitement qu'au moins certaines de ces

 14   personnes sont passées peut-être par Keraterm, Trnopolje, et Omarska, et on

 15   ne peut pas l'établir pour sûr, n'est-ce pas. Est-ce que je me trompe ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je peux établir, c'est ce qui

 17   figure dans les sources. Si une personne est portée disparue dans un

 18   village, et ensuite si cette même personne a été transférée dans un camp,

 19   comme Omarska, Keraterm, et ensuite on n'a perdu la trace de cette

 20   personne, eh bien, moi, je vais indiquer la personne est disparue dans le

 21   village.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous ne seriez pas sûre. Et c'est

 23   pour cela que vous dites que les personnes portées disparues à Keraterm,

 24   Omarska, et Trnopolje, que la liste n'est pas complète. C'est bien cela ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit sans doute de listes qui ne

 26   sont pas complètes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez poursuivre.

 28   Mme D'ASCOLI : [interprétation]


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  1   Q.  Le tableau 36 contient trois colonnes; A, B, C et D, il s'agit de

  2   différentes journées du mois de juillet 1992. Le transparent suivant, les

  3   transparents 14 et 15 nous montrent deux composantes de ce même tableau, et

  4   j'imagine que vos observations s'appliquent aussi aux deux autres sous-

  5   tableaux, C et D ? A moins, que vous vouliez ajouter quelque chose --

  6   R.  Non, ce n'est qu'une illustration de la même chose.

  7   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Donc, nous allons passer au transparent

  8   numéro 16.

  9   Q.  Veuillez nous commenter ce transparent, s'il vous plaît.

 10   M. IVETIC : [interprétation] Je constate que le point 3 porte sur des

 11   personnes pour lesquelles il n'y a pas de certitude que ces personnes ont

 12   disparu aux mêmes dates, aux mêmes endroits, et que le lien n'a pas

 13   suffisamment été établi. 

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, nous avons rendu une

 15   décision à ce sujet.

 16   Veuillez poursuivre, c'est au compte rendu d'audience.

 17   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 18   Q.  Madame Tabeau, j'attendais votre commentaire sur la question que je

 19   vous ai posée.

 20   R.  Ce transparent résume les conclusions sur les personnes identifiées à

 21   Tomasica dans le contexte des personnes portées disparues à Prijedor, dans

 22   la municipalité de Prijedor. Dans le groupe de Tomasica, les personnes

 23   identifiées font partie d'un groupe plus important de personnes portées

 24   disparues, essentiellement de la municipalité de Prijedor. Au total, il y

 25   avait 2 580 personnes qui ont toutes disparu en 1992. J'ai pu établir un

 26   lien direct entre ces personnes avec 339 cas de personnes identifiées à

 27   Tomasica, et j'ai pu établir un lien avec le nombre de personnes portées

 28   disparues, 339 sur 378. Le chiffre de 378 comprend 15 dossiers de personnes


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  1   pour lesquelles l'ICMP n'a pas donné de noms encore. Certains de ces noms

  2   sont disponibles maintenant, je viens de vérifier dans les archives de

  3   l'ICMP. Je ne disposais pas d'information personnelle à l'époque. Donc, le

  4   339 est un chiffre assez élevé, et le taux de concordance est de 90 %.

  5   Le troisième alinéa porte sur les personnes qui sont portées

  6   disparues des mêmes endroits et mêmes dates --

  7   M. IVETIC : [interprétation] Encore une fois, une décision a été rendue. Je

  8   ne vois pas quel est l'intérêt de répéter des éléments de preuve sur

  9   lesquels les Juges ont tranché à moins que cela puisse porter préjudice au

 10   déroulement de la procédure et que vous souhaitiez présenter des éléments

 11   sur lesquels une décision a déjà été rendue.

 12   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je pense que la décision de la Chambre

 13   ne se -- la Chambre ne tient pas cela en compte, mais le témoin a témoigné

 14   et le témoin a dit quelque chose sur lequel la Chambre n'a pas tranché.

 15   Donc les éléments de preuve ici ont pour objectif de permettre un examen de

 16   l'ensemble du rapport. La Chambre a effectivement rendu une décision

 17   qu'elle n'allait pas se pencher là-dessus.

 18   M. IVETIC : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'interviens,

 19   non pas pour présenter une objection, mais pour que ce soit consigné au

 20   compte rendu d'audience, parce que nous parlons d'éléments de preuve que --

 21   M. LE JUGE MOLOTO : [aucune interprétation]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ecoutez, c'est au compte rendu

 23   d'audience. Monsieur Mladic, vous ne devez pas parler à voix haute.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Alors, question pour Mme Tabeau. Je

 25   sais que vous avez dit que c'est 547 personnes pour lesquelles nous n'avons

 26   pas pu fournir ces éléments d'information. Si nous devions ajouter ici les

 27   trois alinéas, est-ce que nous devons regarder le nombre total de

 28   personnes, y compris celles pour lesquelles nous n'avons pas


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  1   d'informations ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Les 547 sont déjà sur la liste des personnes

  3   portées disparues, sur la liste de la municipalité de Prijedor. En même

  4   temps, ces personnes ne sont pas dédoublées et ne figurent pas sur les

  5   registres des personnes identifiées à Tomasica ni des victimes citées en

  6   annexe aux preuves de décès qui ont un lien avec les faits répertoriés dans

  7   l'acte d'accusation. Donc il s'agit simplement de personnes portées

  8   disparues de Prijedor qui font partie de l'univers que j'ai cité, et il

  9   s'agit encore de personnes portées disparues. Nous ne savons pas ce qu'il

 10   est advenu de ces personnes et nous ne disposons pas de preuves de décès

 11   sur la liste de l'Accusation concernant ces personnes.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous.

 13   Mme D'ASCOLI : [interprétation]

 14   Q.  Question de suivi, alors, par rapport à une question que j'ai abordée

 15   plus tôt et qui renvoie aux données -- aux chiffres que vous analysez. Vous

 16   donnez un chiffre minimum de personnes portées disparues, et ceci

 17   n'illustre pas le nombre total de personnes tuées, n'est-ce pas, si en

 18   premier lieu ces personnes ne sont pas portées disparues ?

 19   R.  J'ai dit plus tôt que les personnes tuées ne font pas partie de ce

 20   rapport. Il y a un groupe de personnes disparues, oui, de personnes qui ont

 21   été exhumées récemment de la mine de Tomasica et ont été identifiées. A ce

 22   moment-là, ces individus sont connus, ont été connus à cette date-là, mais

 23   avant ces personnes se trouvaient sur la liste des personnes portées

 24   disparues. Alors, pour ce qui est des personnes décédées dont nous avons

 25   connaissance, pour lesquelles nous avons des informations, ces personnes-là

 26   ne figurent pas sur les registres de personnes portées disparues.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Leur nom a été enlevé de la liste.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à fait.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli, une petite question que

  2   nous devons traiter de toute façon. Il est déjà 14 heures 15.

  3   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je souhaitais

  4   m'arrêter à ce stade.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Témoin, nous allons lever

  6   l'audience pour aujourd'hui. Nous souhaitons vous revoir mardi prochain -

  7   nous n'allons pas siéger le 6 - ce sera le 7 juillet, dans le même

  8   prétoire, à 9 heures 30 du matin. Encore une fois, je dois vous rappeler

  9   que vous ne devez aborder la question de votre déposition avec personne, ni

 10   celle que vous avez donnée et celle que vous allez donner.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame D'Ascoli.

 15   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je souhaite demander le versement au

 16   dossier des documents de l'Accusation ainsi que les documents qui ont reçu

 17   une cote provisoire lors de la déposition de M. Clark, y compris les

 18   tableaux, les annexes, les corrections --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, veuillez procéder un à un.

 20   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Le rapport est le P7433, qui a reçu une

 21   cote MFI.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière -- Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Nous avons la même objection que celle que nous

 24   avons soulevée lors de notre requête du 22 décembre 2014. Et pendant le

 25   contre-interrogatoire, nous avons appris de M. Clark qu'à ce moment-là, au

 26   moment où il a participé à ces travaux, on ne lui a confié aucune tâche en

 27   particulier, que ce soit le bureau du Procureur ou le bureau du procureur

 28   de Sarajevo. Donc nous souhaitons simplement ajouter cela. Cela fait partie


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  1   de notre objection. Et je dois dire que c'est dans le cadre de la requête

  2   que nous avons présentée aux paragraphes 18A et C, 19, 20, 22C, 23, 25 et

  3   26.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez nous donner une source

  5   juridique, s'il vous plaît, pour nous dire dans quel cas un témoin ne peut

  6   pas témoigner en tant que témoin expert si, au moment où il a pu observer

  7   différents éléments ou faits, on ne lui avait confié aucune tâche ?

  8   M. LUKIC : [interprétation] J'ai peur que je ne sois pas en mesure de vous

  9   donner ces sources.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous avez besoin d'un peu de

 11   temps pour cela ?

 12   M. LUKIC : [interprétation] Je ne pense pas que je puisse trouver cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais vous pensez que cela existe --

 14   M. LUKIC : [interprétation] Mais nous ne comprenons pas comment il a pris

 15   part à ces activités et ce qu'il a reçu comme mission.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, revenons à la question. Vous avez

 17   besoin de recevoir une mission pour pouvoir procéder en tant qu'expert.

 18   M. LUKIC : [interprétation] Mais nous ne savons pas du tout s'il avait

 19   jamais reçu une mission du bureau du Procureur plus tard.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, vous auriez pu lui poser cette

 21   question.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, c'est en particulier étant

 24   donné d'autres objections soulevées dans votre requête, et vous savez que

 25   nous ne les avons pas maintenant sous nos yeux. Ensuite, vous avez ajouté

 26   une autre objection. Et la Chambre, donc, rendra sa décision en temps

 27   utile. Mais il faut d'abord que la Chambre lise ce qui figure dans ces

 28   objections dans la requête.


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  1   M. LUKIC : [interprétation] Je pense qu'il est notoire qu'un expert doit

  2   recevoir une tâche par quelqu'un.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc cela suffit pour les faits, mais

  4   pour ce qui est du droit --

  5   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Monsieur le Président --

  6    M. LUKIC : [interprétation] Je peux vous donner des exemples de la

  7   jurisprudence nationale --

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne dis pas que souvent les experts ne

  9   reçoivent pas de missions ou de tâches. Je vous ai posé la question pour

 10   savoir si vous avez besoin du temps pour retrouver cela, mais je vois

 11   maintenant que vous pouvez citer des exemples de la jurisprudence

 12   nationale.

 13   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas-là, vous pouvez avoir une

 15   semaine pour nous fournir cela.

 16   M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et je pense que, Madame D'Ascoli, vous

 18   pouvez répondre donc à des objections de Me Lukic, après quoi la Chambre

 19   rendra la décision là-dessus.

 20   Mme D'ASCOLI : [interprétation] J'ai voulu dire que pour ce qui est des

 21   paragraphes cités par Me Lukic, ils ne contiennent pas d'objections de ce

 22   type, qu'il avait soulevées au moment où il répondait à la requête 94 bis.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai voulu

 24   être certain de ce qui a été soulevé comme objection avant de rendre notre

 25   décision.

 26   M. LUKIC : [interprétation] C'est quelque chose de nouveau.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ajoutez un élément aux objections

 28   qui figurent dans votre réponse à la notification. La Chambre va se pencher


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  1   attentivement sur tout cela avant de rendre sa décision.

  2   Madame D'Ascoli, je suppose qu'il y a d'autres choses qui en

  3   dépendent également ?

  4   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Je pense que c'est le cas pour ce qui est

  5   de deux tableaux, ce sont les pièces P7446 et P7444 -- excusez-moi. Cela

  6   concerne le tableau portant des corrigendum, c'est P7446, et pour ce qui

  7   est des annexes également. Donc cela s'applique à tout le matériel.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, votre objection concerne

  9   des documents qui sont en lien direct avec le rapport d'expert.

 10   M. LUKIC : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc tous ces documents sont versés au

 12   dossier avec une cote aux fins d'identification.

 13   Nous allons lever l'audience --

 14   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Pour ce qui est du calendrier, je vais

 15   encore vérifier le temps que j'ai utilisé pour mon interrogatoire principal

 16   du Dr Tabeau. Je pense que j'aurais probablement besoin de plus de deux

 17   heures, mais cela devrait toujours être dans le cadre des neuf heures que

 18   l'Accusation a demandées pour la réouverture de la présentation des moyens

 19   à charge. J'aimerais savoir quel est le point de vue de la Chambre pour

 20   pouvoir m'organiser au mieux pour ce qui est du reste de mon interrogatoire

 21   principal.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.

 23   M. LUKIC : [interprétation] Nous n'avons pas d'objection.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'avez pas d'objection. Vous pouvez

 25   donc aller au-delà de deux heures, si vous restez toujours dans le cadre de

 26   neuf heures. Mais essayez d'être le plus efficace possible.

 27   Mme D'ASCOLI : [interprétation] Merci.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'audience est levée. Nous continuons


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  1   mardi, 7 juillet, dans la même salle d'audience. L'audience est levée.

  2   --- L'audience est levée à 14 heures 22 et reprendra le mardi, 7 juillet

  3   2015, à 9 heures 30.

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