Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 15 septembre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 33.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans ce

  6   prétoire et à l'extérieur.

  7   Madame la Greffière, veuillez citer l'affaire, s'il vous plaît.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges. Il s'agit

  9   de l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko Mladic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la Greffière.

 11   Aucune question préliminaire n'a a été annoncée. Cependant, la Chambre de

 12   première instance souhaite aborder premièrement la question de la

 13   visioconférence prévue pour la semaine prochaine.

 14   Comme ceci a déjà été abordé la semaine dernière, étant donné que nous

 15   allons avoir une visioconférence qui correspond à une autre plage horaire,

 16   en raison du décalage, l'audience de lundi prochain commencera à midi, et

 17   durera donc un peu plus longtemps que l'heure prévue jusqu'à la fin de la

 18   déposition entendue par visioconférence.

 19   Deuxièmement, le 10 septembre, la Chambre de première instance a demandé à

 20   la Défense par voie de courriel, si des mesures de protection ou aussi des

 21   conditions en vertu de l'article 70 avaient été demandées pour ce témoin.

 22   Le même jour, la Défense a confirmé qu'elle n'avait pas demandé de mesure

 23   de protection pour ce témoin mais que les autorités canadiennes avaient

 24   posé leur condition pour cette déposition, à savoir qu'elles soient

 25   présentes ou un de leurs représentants de la prétoire, et ce serait donc à

 26   l'endroit où se déroulerait la déposition par visioconférence dudit témoin.

 27   Y a-t-il des objections de la part de l'Accusation quant à la présence d'un

 28   représentant ?


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  1   M. TIEGER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Dans ce cas, nous faisons droit à la requête, autrement dit que les

  4   représentants officiels du gouvernement canadien pourront assister à la

  5   déposition du témoin.

  6   Il y a une autre question, qui porte sur la question de savoir si l'autre

  7   partie, qui ne demande pas la comparution du témoin, qui entendra sa

  8   déposition par visioconférence sera dans une pièce à côté, je ne sais pas

  9   si un juge sera présent ou s'il s'agira simplement d'une pièce normale,

 10   ceci pourrait avoir des conséquences sur un plan pratique, de savoir qu'il

 11   va siéger à cet endroit, mais ceci sera réglé par les deux parties en

 12   présence des représentants du gouvernement canadien.

 13   Donc, si la Défense est prête à citer à la barre son témoin suivant, nous

 14   pouvons commencer.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est M. Conway, si j'ai bien été

 17   informé.

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est exact.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les dernières estimations pour ce témoin

 21   correspondent à 30 minutes pour la Défense et une heure et demi pour

 22   l'Accusation.

 23   M. TIEGER : [interprétation] Comme j'en ai informé la Défense et Me Ivetic

 24   en particulier ce matin, correspondant à la réduction du temps estimé pour

 25   l'interrogatoire principal, il y aura donc une réduction correspondante du

 26   contre-interrogatoire, comme cela se produit généralement.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Conway.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de que vous ne fassiez votre

  3   déposition, le Règlement de procédure et de preuve exige que vous

  4   prononciez une déclaration solennelle, dont le texte vous est remis

  5   maintenant.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  7   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  8   LE TÉMOIN : PAUL CONWAY [Assermenté]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous asseoir,

 11   Monsieur Conway.

 12   Monsieur Conway, vous allez tout d'abord être interrogé par Me Stojanovic,

 13   qui vous trouverez sur votre gauche. Me Stojanovic est le conseil de M.

 14   Mladic.

 15   Maître Stojanovic, c'est à vous.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

 17   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

 18   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 19   R.  Bonjour à vous.

 20   Q.  Puis-je vous demander de nous donner vos nom et prénom, s'il vous

 21   plaît.

 22   R.  Je m'appelle Paul Conway.

 23   Q.  Monsieur Conway, avez-vous donné une déclaration à l'équipe de la

 24   Défense de M. Radovan Karadzic par écrit en réponse aux questions qui vous

 25   avaient été posées ?

 26   R.  C'est exact.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher dans le

 28   prétoire électronique, s'il vous plaît, le numéro 65 ter 1D03931. Est-ce


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  1   que nous pouvons regarder la dernière page de cette déclaration, s'il vous

  2   plaît.

  3   Q.  Monsieur Conway, reconnaissez-vous cette déclaration et reconnaissez-

  4   vous la signature qui se trouve apposée en bas ?

  5   R.  Je reconnais la déclaration, je reconnais la signature et je reconnais

  6   la date qui se trouve apposée à la fin de ce document.

  7   Q.  S'agit-il de votre signature de votre main, ainsi que la date qui se

  8   trouve à côté ?

  9   R.  Oui, en ce qui concerne la date et la signature, oui.

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder le

 11   paragraphe 18, s'il vous plaît.

 12   Q.  A la page 3 de votre déclaration. Cela se trouve dans le prétoire

 13   électronique.

 14   Monsieur Conway, hier lorsque nous avons eu cette séance de récolement pour

 15   que vous puissiez comparaître devant les Juges aujourd'hui, est-ce que vous

 16   nous avez dit qu'il y avait une erreur ici et que le terme de "nord" doit

 17   être remplacé par le terme "sud" ?

 18   R.  Il est exact que la partie "nord" de la route devrait être corrigée; il

 19   doit s'agir de la partie "sud". Ceci avait été corrigé également lors de la

 20   comparution devant ce Tribunal précédemment.

 21   Q.  Merci. Et maintenant que vous avez corrigé cette erreur et après avoir

 22   prononcé la déclaration solennelle, est-ce que aujourd'hui vous fourniriez

 23   les mêmes réponses aux questions qui vous seront posées et ces questions

 24   correspondraient-elles à la connaissance des faits que vous aviez ainsi que

 25   la vérité concernant ces événements ?

 26   R.  Ma déclaration serait la même et les faits resteraient inchangés.

 27   Q.  Merci.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le


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  1   versement au dossier de la déclaration 65 ter 1D03931, s'il vous plaît, en

  2   tant que pièce à conviction de la Défense.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Pas d'objection.

  4   Madame la Greffière, s'il vous plaît.

  5   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D03931 reçoit la cote

  6   D1236.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  8   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre permission, Messieurs les

  9   Juges, je souhaite maintenant lire la brève déclaration de M. Conway.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a une pièce connexe, je crois, non

 11   ? Y a-t-il des pièces connexes qui accompagnent ce document ?

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez demandé au témoin de corriger

 14   quelque chose par rapport à ce qu'il avait inscrit sur une carte. Alors,

 15   nous ne savons pas quelle est la carte qu'il a annotée, mais nous savons

 16   qu'au lieu d'indiquer le sud de la route, il a indiqué le nord, ou le

 17   contraire.

 18   Alors, que devons-nous prendre en compte, Maître Stojanovic, à savoir

 19   que la notation faite est erronée ? Si nous ne l'avons pas, à quoi cela

 20   sert-il ? Et n'est-il pas vrai que la liste des pièces connexes n'était pas

 21   toujours la même ? Au début, vous avez dit qu'il n'y avait pas de pièces

 22   connexes. Par la suite, vous avez dit que la carte de Sarajevo annotée par

 23   Paul Conway serait présentée.

 24   Vous semez la confusion dans mon esprit. Quelle est votre position à

 25   l'heure actuelle ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, compte tenu de la

 27   description du lieu, nous avons estimé qu'il n'était pas nécessaire de

 28   surcharger les Juges de la Chambre avec cette carte qui avait été annotée,


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  1   même si nous l'avons saisie dans notre système, mais nous ne l'avons pas

  2   présentée en tant que pièce connexe.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, écoutez, moi, si

  4   j'annote quelque chose et si je marque que quelque chose est au nord ou au

  5   sud d'une rivière, cela peut correspondre à quelques kilomètres. Est-ce que

  6   vous pensez vraiment que cela nous aide de savoir que la notation a été

  7   faite de l'autre côté de la rivière, alors que nous ne savons absolument

  8   pas où se trouve l'endroit en question ? Et vous nous dites que vous ne

  9   voulez pas nous ennuyer avec cela ?

 10   M. STOJANOVIC : [interprétation] Messieurs les Juges, s'agissant des

 11   questions que je vais poser au témoin, je crois qu'il sera nécessaire de

 12   montrer cela au témoin pour qu'il l'explique.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous allez demander le versement

 14   au dossier, vous allez le présenter ? D'accord.

 15   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, pas en tant que pièce connexe, mais

 16   parce que je vais poser une question au témoin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous avez d'abord dit que vous

 18   n'alliez pas avoir besoin de ce document, mais maintenant je comprends que

 19   nous allons entendre vos arguments là-dessus.

 20   Poursuivons. Nous allons voir comment évolue votre interrogatoire

 21   principal. Vous avez demandé à lire un bref résumé du témoin.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le Témoin Paul Conway est un ressortissant

 23   d'Irlande. C'est un militaire de carrière qui a passé l'essentiel de son

 24   temps à travailler pour les Nations Unies dans le cadre de différentes

 25   missions. Entre autres, il a travaillé en qualité d'observateur militaire

 26   pour les Nations Unies en Bosnie-Herzégovine.

 27   Avant de partir en mission, il a suivi une formation complémentaire

 28   qui portait sur l'analyse des cratères, cratères provoqués par des obus de


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  1   mortier et par des projectiles d'artillerie.

  2   Lorsqu'il est arrivé à Sarajevo, on l'a affecté au poste

  3   d'observation numéro 1 dans le quartier de Sedrenik et, par la suite, il a

  4   été affecté au QG des observateurs militaires des Nations Unies à Sarajevo.

  5   Il se souvient du fait que le 28 août 1995, vers 11 heures, il était de

  6   permanence de garde au poste d'observation numéro 1 lorsqu'il a entendu

  7   plusieurs bruits d'explosions, dont le son était difficile à distinguer. Il

  8   a observé de la fumée qui provenait de la direction du marché. Il n'a pas

  9   pu établir si l'explosion provenait des tirs sortants ou des tirs entrants,

 10   et les bruits étaient moins forts que ce à quoi il se serait attendu, le

 11   son était sourd.

 12   En raison de l'acoustique de la ville, le fait de savoir s'il s'agissait

 13   des tirs entrants ou des tirs sortants est souvent une question qu'il est

 14   difficile de trancher. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas être

 15   d'accord pour dire que lorsque quelqu'un au poste d'observation numéro 1

 16   n'a pas entendu le bruit ou le son provoqué par des tirs sortants, il

 17   aurait pu conclure que les tirs provenaient du côté serbe. Il est de l'avis

 18   que l'on ne peut pas conclure cela avec une quelconque certitude.

 19   Son collègue qui se trouvait au poste d'observation numéro 1 n'était pas là

 20   à ce moment-là le 28 août 1995.

 21   Vers la fin de sa mission en tant qu'observateur militaire des Nations

 22   Unies au mois de décembre 1995 ou au mois de janvier 1996, il travaillait

 23   pour le renseignement des Nations Unies au QG des observateurs militaires

 24   des Nations Unies. Il a remarqué quatre mortiers de l'armée de la BiH sur

 25   les pentes qui se trouvaient au sud de Sarajevo. C'était un secteur dans

 26   lequel l'armée de la BiH n'avait jamais permis aux observateurs militaires

 27   des Nations Unies de patrouiller. Il s'agissait d'endroit qui était très

 28   fortifié, qui était protégé par des sacs de sable, et il semblait que ces


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  1   sacs étaient là depuis longtemps, et les canons étaient dirigés vers le

  2   nord de la ville de Sarajevo.

  3   Voici un bref résumé de la déclaration du témoin. Avec votre permission, je

  4   souhaite maintenant poser quelques questions au témoin.

  5   Q.  Monsieur Conway --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous pouvez, bien

  7   sûr, poser quelques questions au témoin, mais je souhaite que vous me

  8   corrigiez si j'ai commis une erreur parce que vous avez dit que la carte

  9   que vous souhaitiez présenter n'était pas une pièce connexe, et nous avons

 10   pensé que c'était le cas et je n'aurais pas dû vous présenter les choses

 11   ainsi.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Je vous remercie de votre compréhension,

 13   Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Conway, regardons maintenant votre déclaration, qui est

 15   maintenant le D1236.3.

 16   M. STOJANOVIC : [interprétation] Le paragraphe 3, s'il vous plaît.

 17   Q.  Vous avez votre déclaration sous les yeux, Monsieur Conway, n'est-ce

 18   pas ? Là, vous dites dans votre déclaration que lorsque vous travailliez

 19   dans votre service, vous avez suivi une formation qui portait sur

 20   l'utilisation des mortiers et des pièces d'artillerie.

 21   Au paragraphe 4, vous dites qu'avant de vous rendre en Bosnie-Herzégovine,

 22   vous avez également suivi une formation dans le domaine de l'artillerie et

 23   de l'analyse des cratères.

 24   Pourriez-vous nous dire si pendant ces formations, ces cours que vous avez

 25   suivis, vous avez eu l'occasion de vous familiariser avec les différents

 26   types d'obus de mortier, les différents canons utilisés en Bosnie; donc des

 27   canons de 120 millimètres, 82 millimètres et 60 millimètres ?

 28   R.  Oui, en fait, cela faisait partie d'une formation militaire générale.


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  1   J'aurais été formé sur l'utilisation ou le déploiement de ce type d'armes

  2   qui avaient été utilisées à des distances analogues. Donc il est vrai que

  3   les canons entre 120 et 60 millimètres, je me serais familiarisé avec ça,

  4   ainsi qu'avec leur déploiement tactique, leur utilisation tactique.

  5   Q.  Merci. Vous nous avez dit qu'il est impossible de donner des

  6   conclusions définitives en se fondant simplement sur le son que produit ce

  7   projectile. On ne peut pas savoir si le tir de mortier était un tir entrant

  8   ou sortant. Avez-vous suivi une formation particulière s'agissant

  9   d'appréciations de ce type ?

 10   R.  Alors il est vrai que j'ai assisté à des tirs d'entraînement de

 11   l'artillerie dans notre centre de formation, donc il est vrai que j'étais

 12   un petit peu familier avec ces questions-là - même si je ne suis pas un

 13   officier de l'artillerie - donc j'avais l'habitude d'entendre les sons

 14   provoqués par des pièces d'artillerie, et il est vrai que j'ai été le

 15   témoin de cela au Liban du sud.

 16   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Vous dites "j'aurais, j'aurais fait".

 17   La question est de savoir si oui ou non vous avez entendu ces sons ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, moi, dans le Glen of

 19   Imaal, qui est notre centre de tir, au cours de ma carrière militaire, j'ai

 20   assisté à un certain nombre de tirs d'entraînement entre le moment où j'ai

 21   rejoint l'armée et le moment où j'ai quitté l'armée.

 22   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous dites "plusieurs". Qu'est-ce que

 24   vous entendez par là ? Est-ce qu'il s'agit de dix ou mille ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ça ne correspond pas à mille tirs

 26   d'artillerie. C'était l'école des cadets que j'ai rejointe en 1974, et

 27   ensuite nous avions tous les cinq ans, je crois que c'était, nous avions

 28   différentes formations à Glen of Imaal, le centre de tir. Sur 30 ans de


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  1   carrière militaire, j'aurais assisté à six tirs d'entraînement de pièces

  2   d'artillerie dans notre centre de tir.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors une formation de ce type

  4   correspond à combien de tirs, par exemple, ces tirs d'entraînement ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait entre, bon, les plus petits mortiers

  6   aux pièces d'artillerie de 105 millimètres, donc en général on passait une

  7   journée entière à écouter le son. L'exercice ne consistait pas à écouter,

  8   mais il s'agissait d'analyser le déploiement et l'impact de ce type d'armes

  9   utilisées à des distances différentes. Donc je ne peux pas vous dire

 10   combien de coups de feu ont été tirés, mais il y en a eu un certain nombre.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons afficher

 13   dans le prétoire électronique maintenant, s'il vous plaît, numéro 65 ter

 14   1D05845.

 15   Q.  Monsieur Conway, vous avez une carte sous les yeux maintenant. Vous

 16   souvenez-vous de cette carte; voyez-vous la signature en bas de cette carte

 17   ainsi que la date ?

 18   R.  Je me souviens de la carte et c'est ma signature.

 19   Q.  Et est-ce vous qui avez annoté cette carte et qui a rédigé la partie

 20   manuscrite qui se trouve en bas à gauche ?

 21   R.  C'est exact.

 22   Q.  Alors, je vais aussi vous poser une autre question. Cette forme

 23   d'ellipse qui se trouve au centre de la carte, veuillez dire aux Juges de

 24   la Chambre à quoi cela correspond ?

 25   R.  En fait, c'est le prolongement de la route entre l'est et l'ouest que

 26   je cite dans le paragraphe 18 de ma déclaration. Et c'était le long de

 27   cette route-là que j'ai pu observer les positions de mortier, c'était au

 28   sud de la route.


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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pas d'interprétation pour le moment.

  3   Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît.

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Je vais répéter ma

  5   question.

  6   Q.  Monsieur Conway, je vais répéter ma question, parce que nous avons eu

  7   une petite difficulté technique.

  8   Alors, les annotations qui se trouvent en bas à gauche de ce

  9   document, de cette carte, la notation ABiH, VRS et OP-1, s'agit-il là

 10   d'annotations que vous reconnaissez ?

 11   R.  Oui, effectivement, je reconnais ces annotations. Les OP-1 représente

 12   la position des postes d'observation et les deux autres traits

 13   correspondent aux lignes de confrontation occupées de part et d'autre par

 14   l'armée de Bosnie et les Serbes au niveau des positions qui étaient les

 15   leurs.

 16   Q.  Aujourd'hui, est-ce que vous maintiendrez les mêmes annotations que

 17   vous avez apposées sur cette carte ?

 18   R.  Bien que la carte ne soit pas tout à fait claire, cela certainement

 19   représente les positions généralement parlant où se trouvaient le poste

 20   d'observation et la ligne de confrontation.

 21   Q.  Merci.

 22   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que

 23   cette carte soit versée au dossier, qui porte le numéro 65 ter 1D05845.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D05845 reçoit la cote

 26   D1237.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cette pièce est versée au dossier.

 28   Est-ce que vous avez terminé avec cette carte, Maître Stojanovic ?


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  1   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aimerais poser une question

  3   complémentaire.

  4   Lorsque vous dites que vous avez observé les positions de mortiers là-bas,

  5   est-ce qu'il s'agissait des positions qui s'y trouvaient depuis de longues

  6   périodes de temps, des positions fixes ou des positions mobiles ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il s'agissait des positions fixes, pas

  8   mobiles. C'étaient des positions très bien fortifiées. Il s'agissait des

  9   mortiers de type classique, encerclés des sacs de sable et, si je me

 10   souviens bien, il y avait une unité à la proximité qui maniait cette pièce

 11   d'artillerie. Donc, on avait l'impression que ces mortiers se trouvaient

 12   sur cet endroit depuis un certain moment.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci. J'aimerais qu'on revienne pour

 15   quelques instants sur la pièce D1236, paragraphe 20 de la déclaration.

 16   Q.  Monsieur Conway --

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] C'est à la page 3.

 18   Q.  Je voudrais vous poser une question concernant une explication au

 19   paragraphe 20, où vous avez dit que cette position se trouvait dans la zone

 20   où l'ABiH ne permettait pas aux observateurs militaires des Nations Unies

 21   de patrouiller.

 22   Voilà ma question pour vous : est-ce que vous-même, vous vous trouviez dans

 23   des situations où vous avez pu comprendre ou apprendre qu'ils ne

 24   permettaient pas l'accès à cette zone ? Sinon, dites-nous d'où provenaient

 25   vos connaissances par rapport à cela.

 26   R.  Alors, des patrouilles dans la ville -- je me dirigeais vers les

 27   positions qui se trouvent près de cette route. Je suis arrivé au point de

 28   contrôle des Bosniens pour demander l'autorisation d'y entrer, mais on m'a


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  1   refusé l'autorisation en disant qu'il y avait des entraînements à cet

  2   endroit-là, à ce moment-là, et c'est pour cela que des patrouilles ne

  3   pouvaient pas avoir accès à cette zone. Donc, je m'attendais à ce que

  4   l'accès à cette zone, à ce point de contrôle me soit refusé, et j'ai été

  5   pas mal surpris lors de mes derniers jours à Sarajevo, j'ai constaté que ce

  6   point de contrôle était presque abandonné, il n'y avait plus de soldats là-

  7   bas. Et lorsque j'ai continué ma route, en suivant le même itinéraire, donc

  8   j'ai vu ces positions de mortier.

  9   Q.  Merci. A un moment donné, est-ce que vous-même, vous êtes allé à

 10   Markale II, on l'appelle ici ce site, on l'appelle ici Markale II, à

 11   Sarajevo ?

 12   R.  A un moment donné après cet incident, je me suis rendu sur le site de

 13   l'impact avec le colonel Konings, qui était officier néerlandais et qui

 14   était en charge de l'équipe.

 15   Q.  Est-ce que le colonel Konings s'était rendu avant vous sur place pour

 16   mener une enquête sur place concernant cet incident qui s'est produit à

 17   Markale ?

 18   R.  Le colonel Konings et un officier britannique, dont je ne me souviens

 19   pas le nom, ont mené une enquête concernant l'impact. Juste après l'impact,

 20   le même jour où l'incident s'est produit, pour autant que je le sache, ils

 21   ont rédigé un rapport là-dessus.

 22   Q.  Est-ce qu'à cette occasion-là le colonel Konings vous a dit quoi que ce

 23   soit concernant ses expériences et ses impressions après cette enquête

 24   menée sur place ? Est-ce qu'il vous a fait part de ses conclusions par

 25   rapport à cela ?

 26   R.  Pour autant que je me souvienne, le colonel Konings n'a pas pu établir

 27   qui avait lancé ces projectiles et il a constaté simplement que le

 28   projectile avait une trajectoire très aiguë. Et par la suite, il m'a montré


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  1   le site où l'impact a eu lieu sur la rue près de la place du marché.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter confusion, nous parlons de

  3   l'incident à Markale qui s'est produit en août 1995 ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  6   Allez-y.

  7   M. STOJANOVIC : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Conway, j'aimerais vous remercier. Ce sont toutes les

  9   questions que nous avons voulu vous poser concernant votre déclaration.

 10   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'ai une question à poser au témoin.

 11   Avant que l'Accusation ne commence son contre-interrogatoire, j'ai

 12   quelques questions à vous poser, Monsieur Conway.

 13   Est-ce qu'on peut revenir au paragraphe 20 de votre déclaration. Dans

 14   la dernière phrase, il est dit : "Ce site était connu peut-être par l'unité

 15   militaire française qui se trouvait à la proximité de ce site."

 16   Est-ce que vous avez pu, donc, apprendre cela, à savoir que les

 17   unités françaises étaient au courant de la localité de ce site ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas parlé de cela avec cette

 19   unité française. Elle se trouvait en tant qu'unité de la FORPRONU, mais par

 20   la suite elle a été, donc, sous la compétence de l'IFOR en fin décembre,

 21   début janvier, en 1996, et je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec les

 22   membres de cette unité chargée du renseignement.

 23   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc, vous ne savez pas si ils ont pu

 24   visiter ce site ou pas.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'ils aient pu avoir accès à

 26   cette zone, à ce poste de contrôle des Bosniens.

 27   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je comprends.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai encore une question à vous poser. A

  3   quelle distance se trouvait cette unité française par rapport au site où se

  4   trouvaient déployés les mortiers ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour pouvoir être précis, je devrais vous

  6   montrer sur la carte où se trouve cette position, à 500 mètres ou peut-être

  7   à un kilomètre. Ce n'est pas à 3 kilomètres ou à 100 mètres, mais entre 500

  8   mètres et un kilomètre, par rapport à site.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez répondu à ma question.

 10   Est-ce que l'Accusation est prête à commencer son contre-interrogatoire de

 11   ce témoin ?

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, c'est Mme Edgerton du bureau

 14   du Procureur qui va procéder au contre-interrogatoire. Donc, elle se trouve

 15   à votre droite.

 16   Madame Edgerton, vous avez la parole.

 17   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 18   Contre-interrogatoire par Mme Edgerton :

 19   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Conway.

 20   R.  Bonjour.

 21   Q.  Vous n'avez pas été impliqué de quelle que façon que cela soit dans

 22   l'enquête concernant le pilonnage du marché à la date du 28 août 1995,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Ça dépend ce que vous entendez par l'enquête. J'ai rédigé un rapport

 25   complet, cela est certain, concernant ce que j'ai vu autour de 11 heures.

 26   Et j'en ai parlé en détail avec le colonel Konings qui était en charge de

 27   l'équipe qui a soumis un rapport officiel au QG des observateurs militaires

 28   des Nations Unies.


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  1   Q.  Oui.

  2   R.  Mais je n'étais pas la personne qui donnait les conclusions.

  3   Q.  Merci. Il est vrai, n'est-ce pas, que vous êtes arrivé à Sarajevo une

  4   semaine avant cette date-là, avant le 28 août 1995 ?

  5   R.  Oui, c'est vrai.

  6   Q.  Et vous êtes parti de l'équipe Zulu vers la fin du mois d'août [comme

  7   interprété] et en début de septembre [comme interprété] pour pouvoir

  8   travailler en tant qu'adjoint de l'officier chargé des renseignements au QG

  9   des observateurs militaires des Nations Unies dans le bâtiment des PTT,

 10   n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui. D'abord, j'étais officier de permanence, et ensuite il y avait un

 12   poste vacant et j'ai été désigné adjoint de l'officier chargé des

 13   renseignements.

 14   Q.  Et vous étiez avec l'équipe là-bas pendant cinq ou six semaines ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Et à la date du pilonnage du marché, vous étiez à Sarajevo déjà pendant

 17   neuf jours ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  A l'époque, il n'y avait plus d'observateurs militaires sur le

 20   territoire de la Republika Srpska ? Ces observateurs avaient été retirés

 21   après la crise liée aux otages en juin.

 22   R.  C'est vrai.

 23   Q.  Et il faut apporter une petite correction pour ce qui est de votre

 24   résumé. Est-ce que la base de votre équipe se trouvait dans le quartier de

 25   Sedrenik et non pas sur le site où se trouvait le poste d'observation

 26   numéro 1 ?

 27   R.  Oui, c'est vrai et OP-1, un poste d'observation numéro 1, était le

 28   poste d'observation où nous nous rendions pour observer. Mais nous n'étions


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  1   pas en permanence sur ce poste.

  2   Q.  Je vais vous demander quelques questions brèves concernant le quartier

  3   de Sedrenik et de votre base. Cette base se trouvait sur un site d'où on

  4   pouvait voir un autre site s'appelant Spicasta Stijena ?

  5   R.  Oui, mais je pense que cela n'apparaît pas sur la carte. Donc c'était

  6   une position serbe qui dominait l'équipe la base de l'équipe.

  7   Q.  De temps en temps, de ce site de cette localité, ils tiraient sur le

  8   site où se trouvait la base de votre équipe ?

  9   R.  Oui, c'est vrai. Je ne me souviens pas si c'était avant le pilonnage du

 10   marché ou après, mais je me souviens que de temps en temps il y avait des

 11   projectiles qui étaient tirés, mais je ne sais pas s'il s'agissait des tirs

 12   d'artillerie ou d'autres tirs ou des tirs de tireurs embusqués.

 13   Q.  Pour ce qui est de vos tâches au poste d'observation numéro 1, donc il

 14   y avait des équipes qui se relayaient toutes les 48 heures, n'est-ce pas ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Donc, pendant cette période de cinq à six semaines pendant laquelle

 17   vous vous trouviez au sein de l'équipe Zulu, est-ce qu'on peut dire que

 18   pendant cette période de temps-là vous vous trouviez au poste d'observation

 19   numéro 1 cinq ou six fois pendant cette période de temps-là ?

 20   R.  Je me rendais sur ce site, ce poste d'observation, cinq à six fois dans

 21   cette période de temps de 48 heures, mais probablement c'était pendant dix

 22   jours. Mais également, de temps à autre, nous nous rendions à ce poste

 23   d'observation.

 24   Q.  Dans la matinée du 28 août 1995, vous êtes arrivé au poste

 25   d'observation numéro 1 pour relayer à l'équipe précédente, n'est-ce pas ?

 26   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent qu'une pause soit ménagée entre

 27   les questions et les réponses, merci.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Habituellement, nous arrivions au poste


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  1   d'observation numéro 1 à 9 heures du matin pour relayer l'équipe précédente

  2   qui partait du poste d'observation.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation]

  4   Q.  Concernant le site où se trouvait le poste d'observation numéro 1, est-

  5   ce qu'il est correct de dire que la ligne de confrontation des Bosniens se

  6   trouvait à quelque 200 mètres vers le sud par rapport à votre base, ensuite

  7   il y avait no man's land, et ensuite il y avait la ligne de confrontation

  8   serbe qui se trouvait à peu près à une distance d'un kilomètre vers le sud

  9   par rapport à votre base ?

 10   R.  Vous avez raison lorsqu'il s'agit de la première distance, à savoir que

 11   les lignes des Bosniens se trouvaient à quelque 300 mètres vers le sud par

 12   rapport à notre base, sur une pente très abrupte, et pour autant que je me

 13   souvienne, il y avait des bois dans cette zone. Et lorsque nous décrivons

 14   la ligne de confrontation, je peux dire que nous n'étions pas en mesure de

 15   voir des mouvements du côté serbe de la ligne de confrontation, nous ne

 16   pouvions pas aller voir leurs positions clairement.

 17   Q.  Est-ce qu'il est correct de dire que le poste d'observation numéro 1,

 18   que depuis ce poste d'observation, vous aviez une vue excellente sur la

 19   ville, n'est-ce pas ?

 20   R.  Oui, ce secteur de la ville était très visible, en particulier vers

 21   l'ouest, vers le nord, vers le quartier de Sedrenik. Et ensuite, vers

 22   l'est, non, nous n'avions pas une vue dégagée, tout à fait dégagée, mais on

 23   peut voir cela mieux sur la carte.

 24   Q.  J'aimerais vous montrer quelques photographies, en fait. Vous avez déjà

 25   vu quelques-unes des photographies précédemment lors de votre déposition

 26   dans l'affaire Karadzic. La première photographie est P1746.

 27   Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu cela lorsque vous avez déposé

 28   précédemment ?


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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Vous avez reconnu le chef de l'équipe Harry Konings, il est à gauche au

  3   premier plan, n'est-ce pas ?

  4   R.  Cette photographie n'est pas très nette.

  5   Q.  Bien, permettez-moi de vous poser la question suivante,  permettez-moi

  6   de vous rappeler que dans votre déposition dans l'affaire Karadzic, vous

  7   avez confirmé, en fait, que vous avez reconnu Harry Konings portant un

  8   béret, et c'est à gauche au premier plan sur la photographie, et vous avez

  9   dit que sur cette photographie on peut voir un peu la vue du poste

 10   d'observation numéro 1 vers le côté ouest de la ville.

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Oui ?

 13   R.  Excusez-moi. Cela n'est pas très, très clair sur la photographie. Je

 14   vois une personne qui se trouve à gauche par rapport au colonel Konings et

 15   qui a une moustache. Maintenant, c'est encore moins clair, moins net.

 16   Q.  Est-ce qu'il s'agit de la vue que vous aviez du poste d'observation

 17   numéro 1 ?

 18   R.  Oui, et je peux supposer que c'est l'époque où on construisait sur ce

 19   site le poste d'observation. Lorsque je suis arrivé, il y avait déjà le

 20   toit et les murs. On voit également, en bas par rapport à la figure A, on

 21   voit des jumelles qui étaient à notre disposition.

 22   Q.  Regardons une autre photographie maintenant.

 23   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est le document 65 ter numéro 33147. La

 24   page 7.

 25   Q.  Est-ce qu'il s'agit du colonel Konings du poste d'observation numéro 1,

 26   et est-ce qu'on voit la zone à l'est [comme interprété] de la ville, si

 27   vous vous souvenez de cela ?

 28   R.  Oui, puisque cette photographie est beaucoup plus nette, c'est le


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  1   colonel Konings. Et on voit la zone à l'ouest de la ville. Et, excusez-moi,

  2   tout à l'heure j'ai dit la zone à l'est [comme interprété] de la ville,

  3   mais j'aurais dû dire la zone au nord-ouest de la ville.

  4   Q.  Merci.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant faire verser

  6   au dossier cette pièce.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il n'y a pas d'objection.

  8   Est-ce qu'on peut connaître la date de la photographie et où la

  9   photographie a été prise ?

 10   Mme EDGERTON : [interprétation] Je peux vous donner toutes les informations

 11   concernant la photographie dans quelques instants. La photographie a été

 12   prise par le lieutenant-colonel Konings en 1995, mais il faut que je

 13   vérifie en quel mois cela a été fait.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, si vous le voulez, je

 15   pourrais peut-être vous aider là-dessus.

 16   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, Monsieur Conway.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Konings, il est parti, donc il a

 19   fini cette mission à un moment donné en septembre ou en octobre, et je

 20   pense qu'il avait passé à Sarajevo quelque trois mois ou quatre mois. Donc

 21   cela s'est passé pendant cette période de temps-là.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est parce que vous avez dit qu'il y

 23   avait un toit sur cet endroit, mais je ne le vois pas. C'est pour ça que je

 24   vous pose cette question.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est certainement, ça avait été fait avant

 26   mon arrivée. Lorsque je suis arrivé au poste d'observation, il avait déjà

 27   un toit sur place. Donc cela a été probablement fait en juillet ou à peu

 28   près pendant cette période de temps-là.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais lorsque vous dites

  2   probablement, pour nous ce n'est pas suffisamment.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien.

  4   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

  5   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous pouvons vérifier ce qui figure dans la

  6   déclaration écrite du lieutenant-colonel Konings pour ce qui est de la date

  7   en question.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez donc voulu verser au dossier

  9   cette photographie qui est une photographie d'une collection de

 10   photographies.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous que toutes les photographies

 13   soient téléchargées de façon séparée ?

 14   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, exactement.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, pouvez-vous nous

 16   aider.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La page 7 du document reçoit la cote

 18   P7543.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] P7543 est versée au dossier avec une

 20   cote aux fins d'identification, et il faut qu'on attende le téléchargement

 21   de la septième page.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 23   Q.  Maintenant, nous allons demander l'affichage de quelques autres

 24   photographies.

 25   D'abord, la page 2, la photographie qui représente la vue du poste

 26   d'observation numéro 1 vers le centre de la ville de Sarajevo ?

 27   R.  Je ne reconnais sur cette photographie aucune des caractéristiques

 28   concernant le poste d'observation. 


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  1   Q.  Si c'est quelque chose qui concerne la qualité de la photographie qui

  2   vous rend difficile de reconnaître cela, on peut faire quelque chose là-

  3   dessus.

  4   R.  Non, non, la qualité de la photographie est bonne. Mais je pense que

  5   j'essaie de reconnaître quelque chose sur la photographie. A droite par

  6   rapport au centre de la ville, il y a un bâtiment qui serait le bâtiment de

  7   la bibliothèque.

  8   Q.  A gauche par rapport aux branches de l'arbre qu'on voit sur la

  9   photographie ?

 10   R.  Oui, je pense que c'est le bâtiment de la bibliothèque.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant agrandir cette

 12   partie de la photographie pour M. Conway, Madame la Greffière.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense que c'est le bâtiment de la

 14   bibliothèque.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes en train de parler du bâtiment

 16   qui se trouve sur la photographie un peu vers le côté gauche de la

 17   photographie, et à côté de ce bâtiment on voit quelque chose qui pourrait

 18   être une tour, et nous parlons donc du bâtiment qui a au moins deux étages,

 19   dont deux ont des fenêtres qui sont noires, qui sont condamnées peut-être.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est le bâtiment auquel je fais

 21   référence.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On peut peut-être donner un stylo au

 23   témoin, sinon cela va disparaître, pour que le témoin appose une

 24   annotation.

 25   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, cela serait utile.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et en même temps -- bon, on peut peut-

 27   être plus tard agrandir cela encore un peu plus.

 28   Est-ce qu'on peut accorder une cote à cette photo qui va être versée


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  1   de façon séparée.

  2   Madame la Greffière.

  3   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La page 2 du document 33147 est versée

  4   au dossier sous la cote P7544, et sur cette pièce le témoin a apposé des

  5   annotations.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est maintenant versé au dossier.

  7   Continuez.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

  9   Q.  [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant revenir sur

 11   la photographie pour que le témoin confirme qu'il s'agit de la photographie

 12   qui représente la vue du poste d'observation sur la ville. Est-ce que c'est

 13   à peu près ce que vous avez pu voir du poste d'observation numéro 1,

 14   Monsieur Conway, puisqu'il s'agit de cela ? Et est-ce qu'on peut maintenant

 15   revenir sur cette photographie.

 16   Mme EDGERTON : [interprétation] C'est le document 65 ter 33147, la

 17   photographie numéro 2.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que c'est la vue qu'on vous aviez

 19   du poste d'observation numéro 1, la vue sur la ville ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] La vue était plus large que celle-là. Nous

 21   étions en mesure de voir plus vers l'est et vers l'ouest par rapport à ce

 22   qu'on voit sur cette photographie. Je ne suis toujours pas certain

 23   concernant cela, et en se rapportant sur cette photographie, je pense que

 24   j'ai vu cela dans le contexte d'autres photographies.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Continuez.

 26   Mme EDGERTON : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que le

 27   moment est venu pour faire la pause, peut-être dans deux minutes. Je peux

 28   peut-être montrer une autre photographie ou nous pouvons prendre la pause


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  1   maintenant.

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que l'heure est propice pour

  3   faire la pause.

  4   Donc, nous allons prendre une pause de 20 minutes, Monsieur Conway,

  5   et nous allons reprendre à 10 heures 50.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

  8   --- L'audience est reprise à 10 heures 57.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Traldi, on m'a dit que vous

 10   vouliez nous adresser pendant une minute.

 11   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 12   Juste quelque chose que les employés de la Chambre ont demandé que ce soit

 13   versé au dossier.

 14   Le 24 août 2015, la Défense a envoyé un e-mail s'agissant des questions

 15   pendantes, et ils ont dit qu'ils nous avaient communiqué une demande pour

 16   que la traduction de la pièce P7209 soit révisée. Les parties se sont

 17   concertées au sujet de ce document, et nous nous sommes mis d'accord pour

 18   que le troisième paragraphe où l'on parle des "actions conjointes de

 19   l'armée, de l'unité spéciale et de notre police", cette unité spéciale est

 20   la même unité spéciale dont on parle dans le reste du document. Et nous en

 21   avons parlé avec la Défense et nous nous sommes mis d'accord qu'il n'y

 22   avait plus besoin de réviser le reste de la traduction.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est consigné au compte rendu

 24   d'audience. Et la Chambre apprécie toujours lorsque les parties se mettent

 25   d'accord au sujet d'une question.

 26   C'est tout, Monsieur Traldi ?

 27   M. TRALDI : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et j'aimerais que

 28   vous me permettiez de quitter la salle d'audience.


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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, vous pouvez vous retirer.

  2   Faites entrer le témoin.

  3   M. TRALDI : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, veuillez poursuivre, et

  6   je vous prie, vous et le témoin, de faire une pause entre la question et la

  7   réponse.

  8   Veuillez poursuivre.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci. Nous allons poursuivre avec les

 10   photographies qui ont été prises entre le 4 mai et le 31 octobre 1995, et

 11   la source de cette information est la déclaration du lieutenant-colonel

 12   Konings, P1741, paragraphe 9, où il fait état de ses missions.

 13   Passons à la page 3 du document 65 ter 33147. Merci.

 14   Q.  Monsieur Conway, vous avez dit tout à l'heure que depuis le poste

 15   d'observation numéro 1, vous aviez une très bonne vue sur Sedrenik, vers le

 16   nord. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est effectivement ce que vous

 17   pouviez voir depuis votre poste d'observation 1, n'est-ce pas ? C'est

 18   Sedrenik que vous pouviez voir ?

 19   R.  Oui, cela correspond à ce qu'on pouvait voir depuis le poste

 20   d'observation numéro 1, et le paysage correspond effectivement à ce que

 21   nous pouvions voir depuis le poste d'observation.

 22   Q.  Et est-ce que vous voyez Sedrenik ? Est-ce que vous voyez Grdonj sur

 23   cette photographie ?

 24   R.  Il est difficile de les distinguer. Je ne suis pas sûr. Je dirais que

 25   Sedrenik est plutôt dans le centre à gauche de cette photographie.

 26   Q.  Vous venez de montrer quelque chose à l'écran avec votre doigt. Je vous

 27   prie d'annoter ceci sur la photographie, d'annoter la localité dont vous

 28   venez de parler.


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  1   R.  [aucune interprétation]

  2   Q.  Le témoin vient de dresser un cercle en indiquant où se trouvait,

  3   d'après lui, le quartier de Sedrenik.

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche maintenant le

  5   document.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  7   Mme EDGERTON : [interprétation] Peut-être qu'on pourrait l'ajouter à la

  8   pièce P7544 [comme interprété].

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais des annotations ont été

 10   apportées à la pièce 7543.

 11   Madame la Greffière.

 12   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La page 3 du document 33147, avec les

 13   annotations du témoin, devient la pièce P7545, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et c'est versé au dossier.

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Passons à la page 4 de ce même document de

 16   la liste 65 ter.

 17   Q.  Monsieur Conway, vous avez dit qu'il y avait en fait une pente raide

 18   derrière le poste d'observation 1 et que cela menait vers la ligne de

 19   confrontation.

 20   Donc, vous voyez ici une photographie où l'on voit ce qui se trouvait à

 21   l'est par rapport au poste d'observation numéro 1.

 22   R.  Il n'y a rien de caractéristique qui me permet de dire de quoi il

 23   s'agit sur cette photo.

 24   Q.  Passons maintenant à la photographie suivante, et c'est à la page 6.

 25   Voyons si vous allez reconnaître quelque chose.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En attendant que ce soit affiché, vous

 27   avez dit qu'il n'y a rien de caractéristique qui vous permettrait de

 28   reconnaître quoi que ce soit, mais vous ne pourriez pas nier non plus


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  1   que --

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Ça ressemble à la topographie qui m'est connue

  3   dans cette région, mais je vois qu'il y a un mât qui correspond à un

  4   système -- un pion qui correspond à un système électrique qui était

  5   utilisé. Et à proximité se trouvait une maison où l'on logeait, qui se

  6   trouvait à une centaine de mètres. Mais je ne pourrais pas vous dire que je

  7   vois quoi que ce soit sur cette photographie qui me permettrait de dire que

  8   je reconnais la région concrètement. Mais cela correspond, de manière

  9   générale, à la région où nous étions.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Veuillez poursuivre.

 11   Mme EDGERTON : [interprétation] Compte tenu de ces commentaires, j'aimerais

 12   que l'on passe à la photographie suivante.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que cela fait partie de la pièce

 14   7543 ?

 15   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 17   Mme EDGERTON : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 19   Mme EDGERTON : [interprétation]

 20   Q.  J'aimerais maintenant que nous parlions des mortiers dont vous avez

 21   parlé lors de l'interrogatoire principal, et vous avez dit à un moment

 22   donné en décembre 1995 ou bien en janvier 1996 qu'ils étaient là-bas.

 23   Avant de déposer dans l'affaire Karadzic, lorsque vous avez rencontré

 24   mes confrères, vous avez dit que vous ne pouviez pas dire quel était le

 25   calibre de ces mortiers, n'est-ce pas ?

 26   R.  Je ne peux pas vous dire si c'est exact, mais il s'agissait

 27   probablement des mortiers dont se servaient les Serbes et c'étaient les

 28   mortiers de calibre de 60, 80 et 120. Donc, il était difficile de voir la


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  1   différence entre un mortier de calibre 90 ou 120, par exemple.

  2   Q.  Je vais vous poser une question plus directe : est-ce que vous pouviez

  3   dire quel était le calibre des mortiers que vous avez pu observer en

  4   décembre 1995 et en janvier 1996 ?

  5   R.  Je dirais qu'ils étaient d'environ 100 millimètres.

  6   Q.  Parlons maintenant de ces explosions assourdissantes, sourdes, que vous

  7   avez entendues le 28 août 1995.

  8   J'aimerais que vous confirmiez certaines parties de votre déposition dans

  9   l'affaire Karadzic lorsque vous avez parlé des sons que vous aviez

 10   entendus. Si à un moment donné vous souhaitez voir le compte rendu de votre

 11   déposition, je peux bien sûr vous le montrer. Au départ, il est exact,

 12   n'est-ce pas, que lorsque vous avez déposé précédemment, vous avez dit que

 13   ces bruits sourds ne provenaient pas de la zone où se trouvait votre

 14   équipe, votre groupe, n'est-ce pas ?

 15   R.  Lorsque j'ai entendu ces bruits, j'étais au poste d'observation et je

 16   ne pensais pas que ces bruits provenaient d'une zone à proximité de

 17   l'endroit où j'étais, où se trouvait mon équipe. Je pensais qu'ils

 18   provenaient d'une autre région.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, et Monsieur le Témoin,

 20   c'est une question pour vous aussi, nous avons une situation un peu

 21   difficile. Mme Edgerton vous demande si - et elle l'a lu - c'était

 22   exactement ce que vous aviez dit dans le cadre de votre déposition dans

 23   l'affaire Karadzic.

 24   Et votre réponse porte sur la situation telle qu'elle était. J'aimerais que

 25   vous nous disiez si vous aviez dit quelque chose à ce sujet dans l'affaire

 26   Karadzic, et si c'est le cas, si vous le maintenez aujourd'hui. Parce que,

 27   donc, la question est de savoir si ce que vous avez déposé dans l'affaire

 28   Karadzic est quelque chose que vous diriez aujourd'hui également. Et vous


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  1   pensiez que "cela ne s'est pas passé à proximité de l'endroit et de mon

  2   équipe. Et je pensais que c'était ailleurs," vous avez dit.

  3   Donc ce n'était pas dans la zone de votre équipe.

  4   Donc, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous avez dit dans

  5   l'affaire Karadzic est quelque chose que vous maintenez aujourd'hui; et si

  6   ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui ?

  7   Veuillez poursuivre, Madame Edgerton.

  8   Mme EDGERTON : [interprétation]

  9   Q.  J'aimerais que l'on affiche le compte rendu d'audience de votre

 10   déposition dans l'affaire Karadzic, c'est le document 33142 de la liste 65

 11   ter.

 12   Mme EDGERTON : [interprétation] Et j'aimerais que l'on passe à la page 18

 13   dans le système du prétoire électronique.

 14   Q.  J'aimerais vous donner lecture de quelque chose, ce sera affiché à

 15   l'écran, et vous allez pouvoir suivre ce que je lis.

 16   Passons à la ligne 9. Lorsque vous parlez de ces bruits sourds, vous avez

 17   dit : "Je peux uniquement dire que j'ai entendu des sons qui

 18   correspondaient aux sons d'impact. Et j'avais toujours une confusion dans

 19   l'esprit pour savoir s'il s'agissait de tir sortant ou entrant. Donc, tout

 20   ce que je peux dire c'est que j'ai entendu le bruit d'un impact. Pour être

 21   franc, je peux pas vous dire d'où provenaient ces explosions que j'avais

 22   entendues."

 23   Et passons à la ligne 18 de la même page. Ou, plutôt, ligne 20, mais je

 24   vous prie de lire le début de ce paragraphe. Donc, à la ligne 20 vous avez

 25   dit : "…je n'ai jamais pu dire ce que j'avais entendu. Depuis, de manière

 26   générale, on disait qu'il s'agissait d'impacts."

 27   Ma question est la suivante : dans l'affaire Karadzic vous n'avez pas pu

 28   dire ce que vous aviez entendu s'agissant de ces bruits sourds, vous ne


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  1   pouviez pas dire s'il s'agissait de tir entrant ou sortant, vous ne pouviez

  2   pas le confirmer. Est-ce que vous maintenez ce que vous avez déclaré dans

  3   cette affaire ?

  4   R.  Oui. Je n'ai pas pu déterminer s'il s'agissait de tir sortant ou

  5   entrant.

  6   Q.  Le son d'un mortier que produit un mortier de 120 millimètres est un

  7   son, un bruit plutôt fort, n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui, oui.

  9   Q.  C'est si fort que souvent, en fait, l'équipe qui dessert le mortier

 10   doit avoir des antiphones [phon], n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui, c'est exact.

 12   Q.  Et en fonction du terrain et du type d'arme, le son est si

 13   abasourdissant qu'il peut être entendu à une grande distance, à des

 14   kilomètres, n'est-ce pas ?

 15   R.  Cela dépend de différents facteurs, mais oui, cela est exact.

 16   Q.  Si ce mortier était situé où que ce soit dans la zone où se trouvait

 17   votre équipe, donc où se trouvait votre poste d'observation, vous l'auriez

 18   su, n'est-ce pas, parce que le son aurait été tellement fort ?

 19   R.  J'ai entendu un bruit, effectivement, mais je ne pouvais pas le

 20   déterminer plus précisément, c'est ma réponse.

 21   Mme EDGERTON : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît, Monsieur

 22   le Président.

 23   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Nous n'avons plus de question, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, est-ce que vous avez

 27   des questions dans le cadre des questions supplémentaires.

 28   M. STOJANOVIC : [interprétation] Tout brièvement, Monsieur le Président.


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  1   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

  2   Q.  [interprétation] Monsieur Conway, à votre avis, la position de ces

  3   quatre mortiers que vous avez vus pour la première fois en décembre 1995 ou

  4   bien en janvier 1996, à quelle distance se trouvaient-ils par rapport au

  5   poste d'observation numéro 1 ?

  6   R.  Pour vous donner une réponse précise, j'aurais besoin d'une carte pour

  7   vous l'indiquer. Mais je dirais qu'ils étaient à environ 3 kilomètres.

  8   Q.  Et à votre avis, à quelle distance se trouvaient ces quatre mortiers

  9   par rapport à Markale II, par rapport au marché ?

 10   R.  Pour être précis, j'aurais besoin d'une carte, mais je dirais que

 11   c'était à environ 1, voire 2 kilomètres. Gros maximum 2 kilomètres mais

 12   probablement 1 kilomètre.

 13   Q.  Vous avez longuement parlé aujourd'hui en répondant aux questions de

 14   l'Accusation de l'acoustique dans cette partie de la ville. Et j'aimerais

 15   que vous nous disiez de quoi parliez-vous lorsque vous parliez de

 16   l'acoustique spécifique pour cette partie de la ville ?

 17   R.  Je suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Mais d'après mon

 18   expérience à Sarajevo, compte tenu de la topographie de la ville, il était

 19   difficile de savoir d'où provenaient les tirs, d'où provenait le son.

 20   Q.  Est-ce qu'il y avait des bâtiments, des installations dans la zone

 21   entre l'endroit où se trouvait votre poste d'observation le 28 août 1995 et

 22   l'endroit où, au mois de décembre 1995 ou au début du mois de janvier 1996,

 23   vous avez remarqué que se trouvaient ces quatre mortiers ?

 24   R.  Il y avait plusieurs bâtiments et, d'après mes souvenirs, il y avait

 25   une sorte de petite vallée dans cette zone vers la ville.

 26   Q.  D'après vos souvenirs, est-ce que cela pourrait avoir une incidence sur

 27   l'estimation et sur votre faculté d'entendre le son de tir, le bruit de tir

 28   depuis ces mortiers ?


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  1   R.  Oui, je pense que oui. Et comme je vous l'ai déjà dit, la topographie

  2   de la ville avait une forte incidence sur la manière dont le son se

  3   répandait.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, votre question était

  5   la suivante : d'après vos souvenirs, est-ce que ces bâtiments pouvaient

  6   avoir -- lorsque vous parlez des bâtiments, donc, vous pensiez aux maisons

  7   ou autre chose, et cetera, donc est-ce que cela avait une incidence sur la

  8   fiabilité de déterminer d'où provenaient les tirs et de quel type de

  9   mortier il s'agissait.

 10   Donc, peut-être que le témoin pourrait nous expliquer comment il avait

 11   compris cette question.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, la question était

 13   de savoir si l'on pouvait distinguer les tirs sortants et les tirs entrants

 14   et si l'on pouvait déterminer d'où provenaient ces tirs.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous voulez dire que cela

 16   porte également sur la fiabilité de déterminer ce que vous pouviez entendre

 17   lorsqu'on parle de ces tirs de mortier ? Est-ce ainsi que vous l'avez

 18   compris ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il s'agissait de tirs de mortier. Le son

 20   n'était pas fiable, non seulement lorsqu'il s'agissait de mortiers, mais

 21   quel que soit le type de tir.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais est-ce que vous vouliez alors dire

 23   que votre perception s'agissant le son et d'où il provenait, que vous ne

 24   pouvions pas percevoir la provenance du son de manière fiable ? C'est ainsi

 25   que, du moins, je l'ai compris en anglais.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] La provenance du son n'était pas fiable. Je ne

 27   pouvais pas la déterminer de manière fiable.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais la provenance d'où provient le son


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  1   n'est pas quelque chose qui ne peut pas être déterminé, mais c'est votre

  2   manière de le déterminer qui peut être fiable ou ne pas être fiable. Parce

  3   que là, il s'agit de vos impressions, de vos observations…

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il était difficile de le déterminer compte

  5   tenu de la topographie et d'autres bâtiments et installations qui étaient

  6   dans cette zone.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Donc, nous devons parler de la

  8   fiabilité et du jugement qu'on peut porter sur la provenance du son, donc

  9   tout cela était en fonction de la topographie de la zone.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être que vous l'avez formulé mieux que

 11   moi.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas ce que vous vouliez

 13   demander, Maître Stojanovic, mais le témoin nous a expliqué comment il

 14   avait compris votre question et vous avez entendu comment moi, j'ai compris

 15   votre question. Si vous êtes d'accord avec la manière dont le témoin a

 16   compris votre question, vous pouvez reformuler votre question.

 17   M. STOJANOVIC : [interprétation] Compte tenu de la précision de la réponse,

 18   c'est exactement ce que je voulais lui demander. Ma question a porté sur

 19   les bâtiments et si cela avait une incidence sur ce qu'il pouvait entendre.

 20   Q.  Et je vais finir avec la question suivante. La position de ces quatre

 21   mortiers, la position où se trouvait le marché Markale II, est-ce que

 22   Markale II était dans le rayon d'activité de ces quatre mortiers, et est-ce

 23   que l'on pouvait atteindre Markale II depuis les positions où se trouvaient

 24   ces mortiers en décembre 1995 et en janvier 1996 ?

 25   R.  Alors, la distance parcourue par ces mortiers aurait été, par exemple,

 26   plus près de 200 à 300 mètres de leur position, jusqu'à peut-être 10

 27   kilomètres de leur position, et le marché de Markale se trouve entre ces

 28   distances-là.


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  1   Q.  Monsieur Conway, je souhaite vous remercier au nom de l'équipe de

  2   Défense de M. Mladic. Je n'ai pas d'autre question à vous poser.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Et je n'ai pas d'autre question à poser au

  4   témoin, Messieurs les Juges.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question brève à vous poser.

  6   Vous avez parlé de 10 kilomètres, vous avez dit que c'était la distance

  7   maximale que pouvait parcourir un mortier. Est-ce que vous vouliez parler

  8   de mortiers que vous avez vus, peut-être, ou est-ce que…

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, ceci remonte à une question précédente.

 10   L'Accusation m'a demandé quel type de mortier était utilisé. Il est

 11   difficile de dire si un mortier a été envoyé à 90 ou 100 mètres. Ce qui est

 12   important, c'est de connaître la mobilité de ces mortiers. Un mortier de

 13   100 millimètres ou 10 millimètres, bon, il est important, peut-être, doit

 14   être transporté à bord d'un véhicule pour le déplacer, alors que des

 15   mortiers plus petits peuvent être transportés par les soldats. C'est la

 16   différence essentielle.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pour 120 millimètres, quelle est

 18   la distance maximale ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela remonte à un certain nombre d'années que

 20   je n'ai pas déployé ces armes; 10 kilomètres, à peu près, au maximum.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour un mortier de 82 ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce serait rien.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et 60 millimètres ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Cinq kilomètres, en fait. C'est un mortier qui

 25   inclut, en fait, la distance plus courte. Vous êtes en train de mettre ma

 26   mémoire à l'épreuve. Je dois me souvenir de toutes ces distances, les

 27   distances de ces armes.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je vous demandais simplement de


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  1   nous dire si vous le pouvez; sinon, non, d'accord.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que c'est exact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame Edgerton, d'autres questions ?

  4   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui, une ou deux.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.

  6   Contre-interrogatoire supplémentaire par Mme Edgerton :

  7   Q.  [interprétation] Quelquefois, certains faits interviennent et ne

  8   permettent pas d'entendre un mortier qui est tiré, mais quelquefois vous

  9   entendez parfaitement distinctement le son.

 10   R.  Le son voyage lentement et l'entourage a une incidence dessus, et

 11   c'étaient ces facteurs-là en présence desquels nous étions. Il y avait

 12   beaucoup de collines et c'est difficile de définir l'origine du son.

 13   C'était difficile à déterminer.

 14   Q.  Quelquefois, cela n'est pas difficile du tout, n'est-ce pas ?

 15   Quelquefois, on entend parfaitement distinctement, on sait de quel endroit

 16   est tirée une arme, n'est-ce pas ?

 17   R.  Alors, dans le cas où la visibilité était parfaite et qu'il n'y avait

 18   pas d'interférence et pas de vent, dans ce cas, les conditions sont quasi

 19   idéales. Et dans ces cas, oui.

 20   Q.  Et dans le cas où un mortier de 120 millimètres avait été tiré depuis

 21   la zone urbaine dont nous avons parlé, où se trouvait votre équipe, les

 22   gens à proximité auraient entendu, n'est-ce pas ?

 23   R.  Ils auraient entendu un bruit, oui.

 24   Q.  Donc, la réponse est oui ?

 25   R.  Oui, ils auraient entendu du bruit.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, il faut établir une distinction

 27   entre le fait d'entendre quelque chose et de savoir quelque chose.

 28   Quelquefois, on l'entend et on n'a aucune idée de ce que cela signifie. Je


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  1   crois que c'était l'objet des dernières questions posées et des réponses

  2   fournies.

  3   Mme EDGERTON : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous.

  5   Mme EDGERTON : [interprétation]

  6   Q.  Alors, je souhaite maintenant vous faire entendre une séquence vidéo

  7   très courte, Monsieur Conway. Et ceci se trouve dans le système Sanction.

  8   Il s'agit d'un extrait d'une vidéo de Associated Press, et ceci est daté du

  9   30 septembre 1995. Numéro 65 ter 33143a. Et le titre de cette séquence

 10   vidéo est : "La Bosnie, le combat se poursuit sur la ligne de front", entre

 11   Kljuc et Kaleni [comme interprété] Grad.

 12   Et l'extrait que nous allons voir, au niveau du compteur, est à 56

 13   secondes, et nous allons entendre jusqu'à 1:21. Et je vais visionner cela,

 14   et ensuite nous arrêterons les images et je vais vous poser des questions.

 15   Et ensuite, nous irons jusqu'à la fin et j'aurais d'autres questions à vous

 16   poser.

 17   [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   Mme EDGERTON : [interprétation] Arrêtons-nous, arrêtons-nous ici au

 19   compteur 06.7, voyez-vous l'homme qui est en train de charger le mortier --

 20   R.  Oui --

 21   Q.  -- l'obus de mortier dans le mortier. Il porte des casques, n'est-ce

 22   pas ?

 23   R.  Oui.

 24   Mme EDGERTON : [interprétation] Poursuivons.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   Mme EDGERTON : [interprétation]

 27   Q.  Ça c'est un mortier de 120 millimètres qu'on tire, n'est-ce pas, 

 28   Monsieur Conway, et si cela avait été tiré dans la zone urbaine dont nous


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  1   avons parlé, les personnes se trouvant à proximité auraient entendu le son

  2   de cette arme, n'est-ce pas ?

  3   R.  Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu ici et si cela s'était

  4   situé dans une zone confinée, à ce moment-là le mortier ne voyage pas aussi

  5   loin que cette arme qui se trouve dans un espace ouvert.

  6   Q.  En réalité, ce que vous dites c'est que vous pouvez cacher le tir d'un

  7   obus de mortier de 120 millimètres dans une zone urbaine, vous pouvez

  8   dissimuler cela aux yeux des personnes se trouvant à proximité ?

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Une partie de votre question porte sur

 10   le fait d'être à proximité, c'est assez relatif comme idée. Est-ce que vous

 11   pouvez nous définir cela en terme de kilomètre, 500 mètres, 1 kilomètre, 2

 12   kilomètres, 5 kilomètres.

 13   Mme EDGERTON : [interprétation] Alors, une distance entre 150 mètres et 500

 14   mètres.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La question est de savoir maintenant si

 16   vous pouvez dissimuler aux yeux d'observateurs se trouvant à une distance

 17   de 150 à 500 mètres de là le son d'un obus de 120 millimètres.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que l'on ne peut pas dissimuler le

 19   son provoqué, cela s'entendrait, mais l'impression s'en trouverait changée

 20   si l'endroit est confiné.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que vous entendez par le fait

 22   que l'endroit est confiné.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Pour revenir à la question des mortiers que

 24   j'ai vus, moi, je ne suis pas en train de déduire quoi que ce soit, mais

 25   c'est juste à titre d'exemple, ils se trouvaient dans un secteur qui était

 26   encerclé, qui était une ancienne carrière en quelque sorte, et le son ne

 27   voyageait pas très facilement. Mais on peut pas dissimuler le son.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Question suivante, Madame Edgerton, s'il


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  1   vous plaît.

  2   Mme EDGERTON : [interprétation]

  3   Q.  Et pour finir, Monsieur Conway, vous avez dit à mon confrère lors de

  4   l'interrogatoire principal que la position estimée de ces mortiers que vous

  5   avez vus au cours du dernier mois de l'année 1995 ou au début de l'année

  6   1996, que ceux-ci se trouvaient à 1 kilomètre environ de la place du

  7   marché.

  8   Monsieur Conway, vous souvenez-vous du moment où vous avez vu avec mes

  9   collègues avant de déposer dans l'affaire Karadzic, vous avez utilisé cette

 10   échelle de distance qui se trouve en bas de la carte, et vous avez pu ainsi

 11   mesurer la distance entre le marché et les positions de ces mortiers de ce

 12   que vous avez observé, et vous avez dit à ce moment-là, vous avez dit que

 13   cette distance était de 500 mètres.

 14   Vous souvenez-vous précisément de cela ?

 15   R.  Alors, les chiffres précis, je ne m'en souviens pas, mais comme

 16   toujours je nuancerais ceci parce qu'il faut regarder la carte pour avoir

 17   des chiffres exacts.

 18   Q.  Bon, très bien.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question à vous poser,

 20   si ce n'est de demander des cotes pour une ou deux pièces, dont je souhaite

 21   demander le versement la séquence vidéo, entre autres.

 22   Questions de la Cour : 

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, avant de parler du versement, une

 24   question.

 25   Vous avez répondu lors d'une de vos réponses que le son voyage lentement et

 26   que les environs ont une incidence sur cela. Est-ce que le son peut dans

 27   certains cas voyager plus lentement ou plus rapidement.

 28   R.  Par exemple, alors si vous tirez une pièce d'artillerie et vous


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  1   observez le tir, vous entendez tout d'abord le bruit de l'explosion avant

  2   d'entendre le bruit de l'impact.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  4   R.  Alors s'il y a d'autres tirs sortants, il peut y avoir en fait le bruit

  5   de la déflagration de l'impact et vous avez également le bruit du tir

  6   sortant. Et à ce moment-là, il est difficile de distinguer entre le son car

  7   cela dépend de la distance où vous êtes par rapport à la déflagration du

  8   tir sortant ou de la déflagration provoquée par l'impact.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous ai d'abord entendu dire que le

 10   son voyageait lentement. Ma question était tout autre. Est-ce que le son

 11   voyage dans le cas où le son voyagerait plus lentement, est-ce que vous

 12   répondriez de façon différente ?

 13   R.  Si le son voyage plus rapidement, non, je pense pas. D'après mon

 14   souvenir, ce jour-là au poste d'observation, je crois que j'ai entendu des

 15   bruits de déflagration, je ne savais pas de quoi il s'agissait, je ne me

 16   suis pas penché de trop près sur ma zone d'observation parce que j'ai

 17   estimé que ces tirs ne provenaient d'un endroit qui n'était pas si proche

 18   que ça. Lorsqu'on m'a appelé pour me demander si j'avais entendu le bruit

 19   des déflagrations, et j'ai regardé autour de moi et j'ai vu des colonnes de

 20   fumée qui était le lieu d'impact qui se trouvait autour de moi. J'ai

 21   indiqué à quel endroit cela s'est produit. Et je n'ai jamais pu savoir s'il

 22   s'agissait de déflagration due à des tirs sortants. Je n'ai jamais pu

 23   déterminer la cause. En revanche, j'ai pu constater les conséquences de ces

 24   impacts parce qu'il y avait cette fumée que j'ai pu voir, en revanche j'ai

 25   entendu un certain nombre de déflagrations de tirs entrants.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors si le son voyage toujours à la

 27   même vitesse, dans ce cas vous pourriez mesurer ce que vous avez entendu en

 28   connaissant la distance ? Si vous savez que la déflagration d'impact


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  1   voyage, par exemple, 2 kilomètres avant que ceci ne parvient à votre

  2   oreille, vous savez exactement combien de temps il faut pour que le son

  3   parvienne à votre oreille, si vous connaissiez la distance, n'est-ce pas ?

  4   R.  Alors, c'est la théorie en fait de l'éclair et du tonnerre, qui peut

  5   faire l'objet de calcul de la part de l'homme par opposition à un radar qui

  6   est capable de mesurer cela. Bon, théoriquement, vous avez raison, mais il

  7   est très difficile pour l'homme de calculer cela.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous faites une comparaison avec un son

  9   qui est assez imprécis, comme l'éclair qui voyage sur une longue distance

 10   et parcourt de nombreux kilomètres, vous ne savez pas quelle partie de

 11   l'éclair va produire le son, le tonnerre. Alors que l'impact d'un mortier,

 12   le point d'impact peut être clairement identifié; est-ce que vous êtes

 13   d'accord avec cela parce que c'est là que tombe le mortier ?

 14   R.  Je suis d'accord.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous êtes d'accord pour dire

 16   que bon, ce n'est pas si complexe que ça si je parle de la distance,

 17   combien de temps le son doit-il voyager avant de parvenir à votre oreille

 18   si vous avez la distance.

 19   R.  Alors, si le son voyage directement sans être entravé ni par le vent ni

 20   par des caractéristiques du terrain, dans ce cas la vitesse du son, on peut

 21   la calculer.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, quelle est l'incidence du vent,

 23   par exemple ?

 24   R.  Je le dis souvent. Lorsque les signaux sont envoyés, très souvent nous

 25   remarquons sur une distance même de 200 mètres, il peut y avoir un retard

 26   de deux secondes, par exemple --

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Deux secondes.

 28   R.  Et là, c'est une estimation tout à fait approximative. Ce que je veux


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  1   dire par là c'est que le son voyage lentement, un drapeau, par exemple, qui

  2   permet d'indiquer d'où vient le vent et le son évidemment, et vous

  3   remarquerez en fait le drapeau avant d'entendre le son.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien. Vous nous dites que la

  5   vitesse de la lumière est plus rapide que la vitesse du son, --

  6   R.  Beaucoup plus rapide.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelle est la différence ?

  8   R.  Je ne suis pas physicien, je peux pas vous avancer des chiffres, mais

  9   ceci a une incidence sur les estimations qui sont faites.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Connaissez-vous la vitesse du son ?

 11   Combien de mètres par secondes.

 12   R.  Je ne sais pas du tout.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne savez pas.

 14   R.  J'ai pu en observer les effets, mais je ne connais pas les chiffres.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie de vos réponses.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pas d'autre question après les questions

 18   posées par les Juges de la Chambre.

 19   Mme EDGERTON : [interprétation] Non, du tout.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous allons aborder la

 21   question des pièces.

 22   Mme EDGERTON : [interprétation] Tout d'abord l'extrait, le document 33143a.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote P7546.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Inutile de traduire la bande-son, n'est-

 26   ce pas ?

 27   Mme EDGERTON : [interprétation] Non.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.


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  1   Mme EDGERTON : [interprétation] Le 33147a, nous avons téléchargé les deux

  2   photographies que nous avons présentés devant vous, Messieurs les Juges, et

  3   nous demandons une cote provisoire pour le P7543, pour lequel nous avons

  4   reçu une cote provisoire. Nous demandons une cote définitive maintenant,

  5   s'il vous plaît.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.

  7   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le 33143a reçoit la cote P7543.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

  9   Mme EDGERTON : [interprétation] Merci.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est tout ? Bien.

 11   Monsieur le Témoin, je souhaite vous remercier d'être venu à La Haye,

 12   d'avoir répondu à toutes les questions qui vous ont été posées par les

 13   Juges de la Chambre et par les parties. Je vous souhaite un bon voyage de

 14   retour.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez suivre l'huissier.

 17   [Le témoin se retire]

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ai-je compris correctement ? Le témoin

 19   suivant n'est pas encore disponible; c'est exact.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 21   Le témoin suivant sera disponible demain matin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, nous n'avons pas d'autre

 23   choix que de lever l'audience. Nous levons l'audience pour aujourd'hui, et

 24   nous reprendrons demain matin, le mercredi, 16 septembre, à 9 heures 30

 25   dans ce même prétoire.

 26   --- L'audience est levée à 11 heures 41 et reprendra le mercredi, 16

 27   septembre 2015, à 9 heures 30.

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