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1 Le mercredi 16 septembre 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire
6 et à l'extérieur du prétoire.
7 Madame la Greffière, s'il vous plaît, citer le numéro d'affaire.
8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
9 Monsieur les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
10 Mladic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
12 Je vois que l'Accusation voudrait soulever une question préliminaire.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, bonjour à tout
14 le monde.
15 Je viens de parler avec Me Stojanovic concernant une question qui n'est pas
16 de grande importance, l'Accusation a fait une collection de conversations
17 interceptées de Srebrenica, avec un résumé bref par ordre chronologique,
18 avec des DVD ou des CD avec ces conversations interceptées enregistrées.
19 Donc, j'ai communiqué cela à la Défense dans les deux langues,
20 habituellement je transmets cela à la Chambre, non pas comme moyens de
21 preuve puisque tous les moyens de preuve étaient déjà versés au dossier,
22 mais parce que cela peut vous êtes être utile.
23 Me Stojanovic s'est mis d'accord, pour que nous remettions des copies à la
24 Chambre.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous n'avez pas
26 d'objection pour que cela soit remis à la Chambre, bien sûr nous comprenons
27 qu'il ne faut rien ajouter pour ce qui est des moyens de preuve déjà versés
28 au dossier, il s'agit juste d'un moyen qui nous aide à mieux parcourir les
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1 moyens de preuve déjà versés au dossier par rapport à ces conversations
2 interceptées.
3 Est-ce que cela est clair et est-ce que les parties acceptent cela ?
4 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons donc apporter cela demain --
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons donc passer encore une
7 journée sans cette collection de conversations interceptées. Et la Chambre
8 apprécie les efforts des deux parties pour aider la Chambre, et nous
9 aimerions recevoir cette collection.
10 S'il n'y a pas d'autre question à soulever. On peut faire entrer le témoin
11 dans le prétoire.
12 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Popovic.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition,
16 d'après notre Règlement de procédure et de preuve, vous devez prononcer la
17 déclaration solennelle, dont le texte va vous être remis par l'huissier.
18 Monsieur l'Huissier, pouvez-vous remettre le texte de la déclaration
19 solennelle au témoin.
20 Pouvez-vous lire le texte de la déclaration solennelle, Monsieur le Témoin.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
22 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
23 LE TÉMOIN : RADOVAN POPOVIC [Assermenté]
24 [Le témoin répond par l'interprète]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur
26 Popovic.
27 Monsieur Popovic, c'est Me Stojanovic qui va d'abord vous poser des
28 questions. Me Stojanovic se trouve à votre gauche. Et il est conseil de
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1 Défense de M. Mladic.
2 Maître Stojanovic, vous avez la parole.
3 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
4 Interrogatoire principal par M. Stojanovic :
5 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
6 R. Bonjour.
7 Q. Je vous prie de décliner lentement votre identité, puisque c'est
8 l'habitude dans ce prétoire.
9 R. Je m'appelle Radovan Popovic.
10 Q. Monsieur Popovic, est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe
11 de la Défense de M. Mladic par écrit et est-ce que vous avez répondu à des
12 questions qu'on vous a posées à cette occasion-là ?
13 R. Oui.
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on
15 affiche dans le prétoire électronique le document 65 ter 1D01752.
16 Q. Monsieur Popovic, vous allez voir sur votre écran le texte dans la
17 langue que vous comprenez ainsi que dans la langue anglaise. Et voilà ma
18 question pour vous, est-ce que sur cette page vous reconnaissez la
19 signature qui figure sur cette page ?
20 R. Oui.
21 Q. Est-ce que c'est votre signature ?
22 R. Oui.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher dans
24 le système du prétoire électronique la dernière page du document.
25 Q. Monsieur Popovic, est-ce que sur la page que vous voyez à présent sur
26 votre écran, vous reconnaissez la signature; et si oui, dites-nous à qui
27 appartient cette signature ?
28 R. Oui, je la reconnais et c'est ma signature.
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1 Q. Quant à la date qui y figure, à savoir la date du 12 juillet 2014 a été
2 apposée par votre main ?
3 R. Oui.
4 Q. Monsieur Popovic, quand hier et avant-hier nous avions la séance de
5 récolement pour vous préparer pour votre déposition dans le prétoire
6 aujourd'hui et lorsque nous avons examiné cette déclaration, après avoir
7 prononcé la déclaration solennelle aujourd'hui dans ce prétoire, donneriez-
8 vous les mêmes réponses des questions qu'on vous a posées à l'époque, et
9 est-ce que cette déclaration représenterait le reflet exact et véridique de
10 vos réponses à des questions qu'on vous a posées ?
11 R. Oui.
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que la
13 déclaration du Témoin Popovic, Radovan soit versée au dossier dans cette
14 affaire en tant que pièce de la Défense.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a pas d'objection
16 au versement, Madame la Greffière, donnez-nous une cote.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1752 reçoit la cote
18 D1238.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.
20 M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le
21 Président, j'aimerais lire un bref résumé de la déclaration du Témoin
22 Radovan Popovic.
23 Le Témoin Popovic, Radovan est journaliste de par sa profession, et durant
24 l'année 1995 il travaillait dans le journal "Vojska", "Armée" et puis, il
25 est devenu chef du centre de photographie dans la rédaction du journal
26 "Vojska" ou "armée".
27 Avec lui, dans le même journal, travaillait sa collègue Djurdjevic,
28 Biljana, qui s'appelait Djurdjevic à l'époque et elle a demandé de tourner
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1 sa noce qui devait se dérouler le 16 juillet 1995, avec sa caméra. Ce jour-
2 là, il est venu vers 8 heures du matin dans son appartement, il a tourné
3 avec sa caméra les préparatifs de la mariée pour le mariage. Vers 10
4 heures, il a tourné l'arrivée du marié, Zarko, ainsi que ses plus proches
5 parents. Ensuite, l'arrivée des témoins de mariage, Ratko et Bosiljka
6 Mladic. Ensuite, en utilisant sa caméra, il a tourné la cérémonie du
7 mariage qui s'est déroulée dans l'église et, une fois les rites finis, ils
8 sont partis à pied dans la direction du restaurant "Deux pêcheurs", "Dva
9 Ribara", où le déjeuner devait être organisé et la fête de noces. Et il y
10 avait avec eux, pendant tout ce temps-là, les témoins de mariages, le
11 général Mladic ainsi que son épouse qui était pendant tout ce temps-là dans
12 le champ de vision de la caméra. Il a tourné jusqu'à 17 heures et il
13 n'avait plus de cassette vidéo, puisqu'il a tourné pendant 180 minutes. Et
14 en accord avec les mariés, il est parti pour acheter une autre cassette VHS
15 pour continuer à tourner.
16 Une fois retourné dans le restaurant, pour pouvoir continuer à
17 tourner, vers 18 heures, les témoins de mariage, le général Mladic et son
18 épouse, n'étaient plus dans le restaurant.
19 Monsieur le Président, c'était le bref résumé de la déclaration du
20 Témoin Popovic, Radovan. Et avec votre autorisation, j'aimerais poser
21 seulement une question au témoin.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.
23 M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le paragraphe 5
24 de la pièce à conviction de la Défense D1238.
25 Q. Et Monsieur Popovic, j'aimerais que vous vous concentriez sur le
26 paragraphe 5 de votre déclaration et j'aimerais que vous nous disiez avec
27 précision quand, si vous vous en souvenez, la cérémonie de mariage dans
28 l'église était finie et quand vous êtes arrivé dans le restaurant "Dva
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1 Ribara" ou "Deux pêcheurs", quand pendant cette journée du 16 juillet ?
2 R. La cérémonie de mariage dans l'église était finie à un moment donné
3 après 13 heures, mais dans le porche de l'église, nous étions restés un peu
4 plus d'une demi-heure, puisque tous les invités voulaient se faire
5 photographier avec les mariés. Il y avait également d'autres détails qui
6 concernaient certaines habitudes traditionnelles, comme par exemple de
7 jeter le bouquet de mariée, et cetera. On est allés ensuite dans le
8 restaurant de "Dva Ribara" ou "Deux pêcheurs", où nous sommes arrivés vers
9 14 heures.
10 Q. D'après vous, à quelle distance se trouve ce restaurant "Deux pêcheurs"
11 ou "Dva Ribara" par rapport à l'église où la cérémonie de mariage s'est
12 déroulée ?
13 R. Le restaurant se trouve à quelque 400 à 500 mètres par rapport à
14 l'église, mais pas plus de 500 mètres.
15 Q. Est-ce que ce trajet a été parcouru par les invités à pied ou à bord de
16 voitures ?
17 R. Tout le monde se rendait dans le restaurant à pied.
18 Q. Et est-ce que parmi les invités il y avait le témoin de mariage, le
19 général Mladic et son épouse, Bosiljka, qui également était témoin de
20 mariage ?
21 R. Les témoins de mariage étaient avec d'autres invités pendant tout ce
22 temps-là.
23 Q. Merci. Et j'aimerais maintenant qu'on affiche le paragraphe numéro 6 de
24 votre déclaration. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on passe à la page
25 suivante de la pièce D1238.
26 Je vous prie de nous dire plus précisément à quelle distance se trouve le
27 bâtiment mentionné dans ce paragraphe sous l'appellation Zeleni Venac où
28 vous vous êtes rendu par acheter une autre cassette vidéo, à quelle
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1 distance se trouve ce bâtiment par rapport au restaurant, Deux pêcheurs, où
2 se déroulait le déjeuner de mariage ?
3 R. Zeleni Venac se trouve à quelque 15 à 20 minutes de marche à pied par
4 rapport au restaurant, c'est-à-dire à peu près 500 mètres.
5 Q. Merci. Et je vais vous poser une dernière question : est-ce qu'une fois
6 la cérémonie de mariage finie, dites-nous ce que vous avez fait concernant
7 ces deux cassettes vidéo qui contenaient le film concernant toute cette
8 cérémonie de mariage ?
9 R. Etant donné que je suis retourné dans le restaurant avec la nouvelle
10 cassette vidéo, je l'ai mise dans la caméra et j'ai continué à tourner la
11 cérémonie. A partir de 18 heures à 22 heures, où nous avons quitté le
12 restaurant, j'ai tourné encore à peu près une heure; et - avec les mariés -
13 je me suis rendu chez eux dans leur maison, où j'ai continué à tourner
14 pendant encore une demi-heure.
15 Et lorsque nous avons décidé qu'on avait suffisamment de film, j'ai sorti
16 la cassette de la caméra, et - avec la première cassette - je les ai
17 remises, toutes les deux, aux mariés et je leur ai dit que c'était un
18 cadeau de mariage de ma part.
19 Q. Est-ce que plus tard vous avez jamais eu l'occasion d'avoir en votre
20 possession ces deux cassettes vidéo ?
21 R. Non.
22 Q. Et je vais poser une dernière question : est-ce que vous vous souvenez
23 si ces cassettes vidéo pouvaient indiquer l'heure, lorsque le tournage a
24 été fait, ou la date à laquelle la cassette vidéo a été utilisée ?
25 R. J'ai tourné ce film en utilisant ma caméra privée, de type Panasonic
26 M3000. C'est la caméra qui utilise des cassettes vidéo VHS. Et pendant le
27 tournage avec cette caméra, pendant tout ce temps-là, en bas à droite on
28 peut voir sur la cassette l'heure, et en dessous la date, à savoir le jour,
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1 le mois et l'année. En haut du petit écran de la caméra, au milieu de
2 l'écran, on peut voir pendant tout le temps quelle est la partie de la
3 cassette utilisée jusqu'à ce moment-là.
4 Q. Merci, Monsieur Popovic, de vos réponses. Sont les questions que j'ai
5 voulu vous poser.
6 M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.
8 Est-ce que l'Accusation est prête à commencer son contre-interrogatoire ?
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Popovic, M. McCloskey va vous
11 poser des questions maintenant dans le cadre du contre-interrogatoire. M.
12 McCloskey se trouve à votre droite et il est représentant du bureau du
13 Procureur.
14 Vous avez la parole, Monsieur McCloskey.
15 Contre-interrogatoire par M. McCloskey :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Popovic.
17 R. Bonjour.
18 Q. Dans votre déclaration, nous pouvons voir que vous dites que vous avez
19 quitté le restaurant à 17 heures pour acheter une nouvelle cassette vidéo,
20 n'est-ce pas ?
21 R. Oui. Mais il faut savoir que lorsque j'ai dit "17 heures", ce n'était
22 pas exactement 17 heures. Cela aurait pu être cinq minutes avant ou après
23 17 heures, mais c'était à peu près vers 17 heures.
24 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans la déclaration du témoin, il est
25 dit que c'était à 17 heures 30 ou à 18 heures, à moins que je ne regarde
26 une autre déclaration qui n'est pas la bonne.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il vaut mieux peut-être qu'on examine le
28 paragraphe 6 dans la déclaration.
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1 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est au niveau du paragraphe 6.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La cassette vidéo a été utilisée et il
3 n'y avait plus d'espace sur cette cassette vidéo à 17 heures. Et j'ai dit
4 cela aux mariés, j'ai dit qu'il n'y avait plus de cassette vidéo, et à un
5 moment donné je leur ai dit cela et je leur ai demandé ce qu'il fallait
6 faire. J'ai demandé si je pouvais me rendre à Zeleni Venac pour acheter une
7 autre cassette vidéo pour pouvoir continuer à filmer la cérémonie de
8 mariage. Les mariés étaient d'accord pour que je parte acheter une nouvelle
9 cassette vidéo.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation]
11 Q. Oui. Permettez-moi -- Me Stojanovic, dans le résumé de votre
12 déclaration, a dit que c'était à 17 heures. J'ai commis une erreur lorsque
13 j'ai dit que dans votre déclaration on peut lire que c'était à 17 heures de
14 l'après-midi, mais ensuite vous avez dit que c'était peut-être cinq minutes
15 avant ou après 17 heures, après quoi le Juge Moloto nous a apporté une
16 correction définitive. Mais il faut qu'on éclaircisse cela. Nous voyons
17 dans votre déclaration que vous avez parlé la première fois avec M. Dundjer
18 en janvier 2012 d'un incident qui avait eu lieu --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous voulez
20 intervenir maintenant ou après la question de M. McCloskey ?
21 M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, puisque le résumé de la
22 déclaration a été mentionné. Il faut afficher le paragraphe 5, la dernière
23 phrase, il faut faire attention à l'affichage de ce paragraphe, de la
24 dernière phrase, puisque ça peut provoquer une confusion pour ce qui est du
25 témoin.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est justement cette confusion dont je
27 voudrais qu'on parle.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous auriez dû ne pas
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1 faire ce commentaire.
2 Continuez.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Témoin, nous voyons que vous avez parlé à M. Dundjer le 10
5 janvier 2012, et ensuite le 12 juillet 2014. Et ce dont on parle a eu lieu
6 en 1995, donc beaucoup d'années après le fait. Vous avez commis une erreur,
7 moi aussi j'ai commis une erreur. Donc, il est certainement possible,
8 n'est-ce pas, Monsieur le Témoin, que vous vous soyez rendu dans ce magasin
9 pour acheter une nouvelle cassette vidéo peut-être 30 minutes, ou peut-être
10 même 45 minutes, par avant ou après l'heure que vous avez indiquée comme
11 étant l'heure où vous vous êtes rendu dans son magasin ?
12 R. Cela n'est pas possible.
13 Q. Comment pouvez-vous être si certain là-dessus après toutes ces années,
14 après que vous venez de commettre une erreur concernant l'heure, lorsque
15 j'ai posé la question là-dessus ? Et vous avez dit que c'était à 17 heures
16 alors que dans votre déclaration, on peut lire que c'était à 17 heures 30.
17 R. Il n'y avait plus de bobine, donc je ne pouvais plus continuer à
18 filmer, pile à 17 heures. Ça, je m'en souviens. Je suis photographe de
19 profession, donc j'ai une mémoire visuelle, photographique.
20 Q. D'accord. Poursuivons.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de le faire, Monsieur le
22 Témoin, je vous prie d'écouter attentivement les questions posées. Si on
23 vous demande : à quel moment il n'y avait plus de bobine ? - vous êtes
24 censé nous dire à quelle heure il n'y avait plus de bobine. Si on vous a
25 demandé : à quelle heure vous avez quitté le restaurant ? - vous n'êtes pas
26 censé nous dire à quelle heure il n'y avait plus de bobine, mais vous êtes
27 censé nous dire à quelle heure vous avez quitté le restaurant.
28 Je vous prie d'avoir ceci à l'esprit pour qu'il n'y ait pas de
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1 confusion, désormais.
2 Et, Monsieur McCloskey, je vous prie d'indiquer précisément dans votre
3 question quelle est l'heure qui vous intéresse pour qu'on évite toute
4 confusion.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.
6 Q. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes sur place qui prenaient des
7 photographies lors de ce mariage ?
8 R. Il y avait un photographe que je ne connaissais pas.
9 Q. Est-ce qu'il a pris des photographies, ou bien il a également tourné
10 avec une caméra ? Est-ce qu'il a filmé et pris des photos en même temps ou
11 comment ?
12 R. Il prenait des photographies tout simplement.
13 Q. Et lorsque vous étiez au restaurant, est-ce que le général Mladic est
14 parti à un moment donné de sorte que vous ne le voyiez plus, qu'il n'était
15 plus dans votre champ de vision ?
16 R. D'après mes souvenirs, à aucun moment le général Mladic n'a quitté le
17 restaurant.
18 Q. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Ma question était la suivante :
19 lorsque vous étiez au restaurant, est-ce que le général Mladic, à un moment
20 donné, a disparu de votre champ de vision ?
21 R. Non. Et si vous me le permettez, j'aimerais vous l'expliquer pourquoi
22 je le sais.
23 Q. D'accord, allez-y.
24 R. Donc, je tourne des films, c'est ma profession. Une fois que je fixe ma
25 caméra, et la caméra est en train de filmer les mariés qui dansaient,
26 pendant que la caméra filmait, moi, je regardais partout dans la salle et
27 je suivais surtout ce que faisaient les jeunes mariés et les témoins de
28 mariage, pour ne pas rater un détail important ou une rite, une coutume qui
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1 est observée. C'est pourquoi je regardais attentivement et les mariés et
2 les témoins de mariage tout au long, même lorsque la caméra ne les filmait
3 pas.
4 Q. Et vous dites que depuis le moment où vous êtes arrivés au restaurant,
5 je pense que vous avez dit que c'était vers 14 heures 30, jusqu'au moment
6 où vous êtes partis, c'était vers 17 heures, Mladic était tout le temps
7 dans votre champ de vision, tout au long de cette période. Il n'est jamais
8 parti, il n'a jamais disparu de votre champ de vision pendant cinq ou dix
9 minutes ?
10 R. D'après mes souvenirs, nous sommes arrivés au restaurant vers 14
11 heures, et pendant les trois heures qui ont suivi, tout au long de cette
12 période, j'observais ce que faisaient les mariés et les témoins de mariage.
13 Q. Etant donné que vous avez une mémoire photographique, vous auriez
14 remarqué si le général Mladic fumait ou buvait ?
15 R. Oui.
16 Q. Monsieur, est-ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, et
17 vous avez prêté serment, que le général Mladic n'était pas parti pour une
18 raison quelconque, pour aller aux toilettes ou peu importe, pendant ces
19 trois heures ? Il n'était jamais parti ?
20 R. C'est exact.
21 Q. Et donc, par conséquent, j'en conclus que vous n'êtes pas allé aux
22 toilettes vous non plus ?
23 R. C'est exact.
24 Q. Monsieur, nous avons une conversation interceptée que le général Mladic
25 a eue avec, donc, l'état-major à 16 heures 15, et donc, il a parlé au
26 téléphone. Et il a été également filmé lorsqu'il parlait au téléphone par
27 des gens qui provenaient du Canada et ils l'ont filmé pendant qu'il parlait
28 des affaires militaires.
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1 Donc, revenons à votre mémoire photographique. Si vous étiez avec le
2 général Mladic à 16 heures 15, je vous garantie que vous l'auriez vu en
3 train de parler au téléphone à ce moment-là. Est-ce que vous vous souvenez
4 de cela ?
5 R. Je ne l'ai pas remarqué.
6 Q. Monsieur, à l'époque où vous étiez donc journaliste de profession. Et
7 vous travailliez pour un journal qui s'appelle "Vosjka". Cela veut dire
8 "Armée", n'est-ce pas ? De quelle armée s'agissait-il ?
9 R. C'était le journal officiel de l'état-major de l'armée de Serbie-et-
10 Monténégro.
11 Q. En tant que journaliste vous avez certainement dû entendre parler du
12 massacre qui s'est produit à Branjevo au cours de l'après-midi du 16
13 juillet lorsque vous étiez au mariage. Avez-vous entendu parler de
14 massacres qui auraient eu lieu en même temps que vous étiez au mariage,
15 donc en tant que journaliste professionnel chargé des questions
16 militaires ?
17 R. Je sais ce qui se passait à l'époque dans les alentours de Srebrenica.
18 Et je sais qu'un grand nombre de personnes a péri lors de ces événements,
19 mais je n'ai pas cherché à comprendre ce qui s'était précisément passé lors
20 de ces événements. Parce que mon rédacteur en chef n'a pas demandé qu'on le
21 fasse, ni moi ni les autres journalistes. C'était un sujet tabou à
22 l'époque, pour ainsi dire. Et je me souviens pas qu'on parlait de Branjevo
23 à l'époque.
24 Q. Lorsque vous dites que "des événements ont eu lieu dans les alentours
25 de Srebrenica", est-ce que c'était une manière professionnelle de parler
26 des meurtres en masse qui avaient eu lieu ? Que vouliez-vous dire lorsque
27 vous avez dit "des choses s'étaient produites, des événements ont eu
28 lieu" ?
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1 R. Oui, lorsque je parlais de "choses", je l'ai dit dans le jardon.
2 Effectivement des choses atroces s'étaient produites sur place. Un grand
3 nombre de personnes a péri à l'époque. Peut-être que l'expression que j'ai
4 employée n'est-elle pas adéquate.
5 Q. Pouvez-vous acquiescer que vous aviez appris que d'horribles choses
6 s'étaient passées, que c'étaient en fait des exécutions en masse de
7 Musulmans de Srebrenica ?
8 R. Je l'ai appris par la suite, bien plus tard.
9 Q. Votre réponse est affirmative ou négative ?
10 R. Oui.
11 Q. Et ma dernière question : étant donné que vous étiez journaliste
12 professionnel qui filmait le commandant en chef de l'état-major, le
13 commandant de la VRS, et le commandant du 10e Détachement de Sabotage, donc
14 un homme qui est jugé ici pour ces meurtres qui ont eu lieu le 16, vous
15 n'avez jamais eu l'idée de voir si c'était l'homme que vous aviez filmé et
16 si lui pouvait peut-être être responsable de ces meurtres ?
17 R. Ce n'était pas à moi de m'en occuper.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai plus de question, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge a encore quelques
23 questions pour vous.
24 Questions de la Cour :
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Popovic, le Procureur vous a
26 posé des questions au sujet de M. Mladic et vous a demandé s'il avait bu ou
27 fumé lors de ce mariage. Pourriez-vous nous donner plus de détails ?
28 Qu'est-ce qu'il a bu ? Dans quelle mesure avait-il bu ? Quelles étaient les
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1 boissons qu'il avait consommées ?
2 R. Oui. Le général Mladic a fumé des cigarettes avec filtre, je n'ai pas
3 pu voir quelle était la marque de cigarettes. Et il a bu de l'eau minérale.
4 Uniquement lorsqu'il a levé le verre pour saluer les mariés il a bu un peu
5 d'eau-de-vie.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et combien de cigarettes avait-il
7 fumées ?
8 R. Je pense qu'il a fumé beaucoup.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et où était-il lorsqu'il fumait ?
10 R. Là où il était assis à table. Tout le monde fumait, le jeune marié
11 fumait lui aussi.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi aussi j'ai encore quelques questions
14 au sujet de l'heure. Vous avez dit que vous n'aviez plus de bobine à 17
15 heures. Vous avez dit que vous étiez parti à un moment donné. Qu'avez-vous
16 fait lorsque vous ne filmiez pas pendant que vous avez fait la pause ?
17 R. J'ai bu un café et j'ai fumé une cigarette et je suis parti pour
18 acheter une autre cassette vidéo.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il n'avait plus de bobine à 17
20 heures. Et pour boire un café et fumer une cigarette vous avez mis combien
21 de temps ?
22 R. Dix à 15 minutes.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour aller sur cette place pour
24 acheter une autre bobine, et pour revenir, combien de temps vous a-t-il
25 fallu pour le faire ?
26 R. Une quarantaine de minutes environ.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit à un moment donné :
28 "Zeleni Venac, la place est à dix à 15 minutes quand on s'y rend à pied
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1 depuis le restaurant, c'est environ 500 mètres."
2 Est-ce que vous le maintenez ?
3 R. Oui. Il me fallait 15 à 20 minutes pour y aller et autant pour rentrer.
4 Et j'ai mis cinq minutes pour acheter une deuxième cassette, donc en tout,
5 j'ai mis une quarantaine de minutes pour le faire.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour parcourir 500 mètres, il vous
7 fallait 15 à 20 minutes ?
8 R. Oui. Pas 20 minutes, mais 15 minutes, mais le temps de trouver le
9 magasin, pour traverser les rues et je n'étais pas pressé.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez fait cette pause pour
11 boire un café et fumer une cigarette, où étiez-vous ?
12 R. J'étais assis à table qui était dédiée aux photographes.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous étiez toujours dans le
14 restaurant ?
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez à quelle vitesse
17 se déplace une personne à pied, en moyenne ? En une heure, combien de
18 kilomètres pourriez-vous parcourir à pied ?
19 R. Oui, je le sais. Quatre kilomètres.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quatre kilomètres, donc.
21 R. Oui, pourrais-je vous l'expliquer ?
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'y a rien à préciser. Vous avez
23 dit que c'était quatre kilomètres. Donc, pour parcourir un kilomètre, il
24 vous faut 15 minutes. En êtes-vous d'accord ?
25 R. Je suis d'accord.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si j'ajoute encore cinq minutes pour
27 traverser la rue en faisant attention, et ensuite, j'ajoute encore cinq
28 minutes pour essayer de trouver le magasin - apparemment, vous saviez où
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1 était plus ou moins ce magasin - combien de temps avez-vous mis pour
2 acheter cette cassette ?
3 R. Etant donné qu'on était dans une des rues les plus fréquentées à
4 Belgrade, il était impossible de parcourir quatre kilomètres de l'heure. Il
5 y avait des magasins qui attiraient l'attention, donc je faisais attention,
6 et ce n'est qu'à la place Zeleni Venac que je suis arrivé au magasin où
7 j'ai pu acheter la cassette. Donc, tout au long de ce chemin, je m'arrêtais
8 et je n'avançais pas aussi vite.
9 Je pense que c'est cela qui explique pourquoi j'ai mis autant de
10 temps pour m'y rendre.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, tout en tout, vous étiez absent
12 pendant une cinquantaine de minutes du restaurant ?
13 R. Peut-être même un peu moins. Il est difficile d'être précis à minute
14 près, mais c'est sûr que j'étais absent 40 minutes. Il n'y a aucun doute
15 là-dessus.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un instant, vous venez de dire
17 qu'à 17 heures il n'y avait plus de bobine, et que vous avez pris un café,
18 que vous avez fumé une cigarette. Cela ne vous a pas pris beaucoup de
19 temps. Et dans votre déclaration, je vois que vers 17 heures 30 ou vers 18
20 heures, vous avez convenu avec les jeunes mariés qu'il fallait que vous
21 alliez à Zeleni Venac. Et tout à l'heure, lorsqu'on essayait d'établir plus
22 de détails, vous avez plus ou moins dit que vous étiez parti au plus tard à
23 17 heures 15.
24 R. Je maintiens que je suis parti du restaurant à 17 heures 15.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration, il est dit que
26 c'était vers 17 heures 30 ou vers 18 heures que vous avez convenu avec les
27 jeunes mariés de vous rendre à Zeleni Venac. C'est ce qui est consigné dans
28 votre déclaration. Et lors de votre déposition ici, vous avez dit qu'à 17
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1 heures vous avez pris un café et fumé une cigarette, que cela vous a pris
2 dix à 15 minutes.
3 Quelle est la version exacte du déroulement des événements ? A quelle
4 heure se sont produits ces événements ?
5 R. Pourriez-vous me montrer dans quelle déclaration il est consigné que
6 j'étais parti du restaurant à 17 heures 30 ou 18 heures ?
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est au paragraphe 6 de votre
8 déclaration, et la déclaration figure à l'écran devant vous.
9 Vous avez dit :
10 "Etant donné que l'ambiance était bonne et que je n'avais plus de bobine
11 pour filmer, vers 17 heures 30 ou 18 heures, je me suis mis d'accord avec
12 les jeunes mariés de me rendre dans le quartier de Zeleni Venac."
13 Donc, vous vous êtes mis d'accord avec eux de partir avant d'être parti,
14 forcément, n'est-ce pas ? Avant de partir, n'est-ce pas ?
15 R. Vous avez raison, mais ensuite, il est dit :
16 "Et je suis rentré au restaurant Dva Ribara pour continuer à filmer et que
17 c'était vers 18 heures."
18 Donc, je n'aurais pas pu partir à 18 heures et être de retour déjà à 18
19 heures. Donc, je suis parti à 17 heures 15 et je suis rentré peu de temps
20 avant 18 heures.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a demandé si vous aviez relu la
22 déclaration et s'il y avait quelque chose qu'il fallait corriger et vous
23 n'avez pas dit qu'il y avait quelque chose qui était consigné au paragraphe
24 6 qui était impossible. Donc, vous ne l'aviez pas corrigé. Vous avez eu
25 l'occasion de le faire et pourtant, vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez
26 pas apporté de corrections.
27 R. Oui. Cela m'a échappé.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avez-vous des
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1 questions supplémentaires à poser au témoin ?
2 M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, j'aimerais préciser quelque chose.
3 Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :
4 Q. [interprétation] Monsieur Popovic, je vous prie de vous concentrer sur
5 la question que le Juge vient de vous poser, donc de vous concentrer sur la
6 première phrase du paragraphe 6.
7 D'après vos souvenirs, à quel moment, à quelle période avez-vous acheté
8 cette cassette VHS à Zeleni Venac ?
9 R. A 17 heures 30.
10 Q. Je vous prie de relire le paragraphe 6 dans son intégralité et de nous
11 dire, en lisant la version B/C/S, à quoi on se réfère lorsqu'on parle de
12 "17 heures 30 ou 18 heures" ? A quoi pensiez-vous lorsque vous l'avez dit ?
13 R. Je pensais au moment où j'ai acheté la cassette vidéo.
14 Q. Je vous prie de relire lentement tout le sixième paragraphe, ou plutôt,
15 la première phrase.
16 R. "Etant donné qu'il y avait une bonne ambiance et je n'avais plus de
17 bobine pour filmer, vers 17 heures 30 ou 18 heures, après en avoir convenu
18 avec les jeunes mariés, je me suis rendu à Zeleni Venac et j'ai acheté
19 encore une cassette VHS pour continuer à filmer."
20 Q. Merci. A quoi se réfèrent les "17 heures 30 - 18 heures" qui sont
21 consignées dans votre déclaration ?
22 R. Cela se réfère au moment où j'ai acheté la deuxième cassette.
23 Q. Merci, Monsieur Popovic. En tant que représentant de la Défense de
24 général Mladic, nous n'avons plus de question.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey ?
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je serai très bref.
27 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. McCloskey :
28 Q. [interprétation] Vous avez dit combien vous étiez consciencieux,
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1 combien il était important pour vous d'enregistrer ces événements
2 importants. Et vous dites que vous n'aviez plus de cassette à 17 heures, et
3 vous avez fumé une cigarette, vous avez pris un certain temps pour revenir.
4 Donc, vous avez manqué une partie de la fête et du général Mladic, je
5 suppose; c'est exact ?
6 R. Non.
7 Q. Le général Mladic ne se trouvait-il pas au restaurant lorsque vous
8 n'avez plus pu enregistrer et que vous vous êtes mis à fumer ?
9 R. Il était dans le restaurant.
10 Q. Donc, vous n'avez rien enregistré entre le moment où vous n'aviez plus
11 de bande jusqu'au moment où vous êtes revenu. Donc, tout ce temps
12 d'enregistrement, eh bien, vous l'avez raté, n'est-ce pas ?
13 R. Oui, j'ai raté le départ du témoin et j'en étais désolé, mais cela
14 n'était pas de ma faute. Je ne savais pas que le témoin allait partir si
15 tôt.
16 Q. Il est plus logique, n'est-ce pas, de dire que la bande s'est arrêtée
17 et que vous n'avez plus enregistré à partir du moment où le général Mladic
18 est parti, n'est-ce pas ?
19 R. C'eut été bien que cela se passe ainsi, mais non.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question.
21 [La Chambre de première instance se concerte]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me reste une question à vous poser.
23 Vous vous êtes rendu dans le magasin et vous avez acheté la cassette vidéo
24 et vous êtes revenu. Et vous nous avez expliqué pourquoi vous avez parcouru
25 ces 500 mètres dans un sens et dans un autre assez lentement.
26 Mais avez-vous ralenti de la même façon lorsque vous vous êtes rendu
27 dans le magasin, vous ne saviez pas exactement dans quel magasin cela se
28 trouvait, et est-ce que vous avez pris votre temps aussi pour regarder les
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1 devantures de magasin sur le chemin du retour ? Est-ce que vous avez
2 procédé de la même façon lorsque vous vous êtes rendu et lorsque vous êtes
3 revenu ? Avez-vous marché à la même vitesse ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps environ ? Si vous dites
6 que vous étiez absent pendant 40 minutes, combien de temps vous fallait-il
7 pour parvenir jusqu'au magasin et combien de temps vous fallait-il pour
8 revenir au restaurant ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a peut-être une différence de cinq
10 minutes.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question.
12 Maître Stojanovic, avez-vous des questions suite aux questions posées par
13 les Juges de la Chambre ?
14 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de question.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Popovic, ceci
16 conclut votre déposition. Je souhaite vous remercier beaucoup pour être
17 venu à La Haye et pour avoir répondu aux questions qui vous ont été posées
18 par les parties et les questions qui vous ont été posées par les Juges de
19 la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour.
20 Vous pouvez suivre l'huissier.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
22 [Le témoin se retire]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un petit peu dépassé l'heure
24 habituelle de notre pause. La Défense a-t-elle un autre témoin à faire
25 comparaître ?
26 M. STOJANOVIC : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président,
27 non. Comme vous le savez, le témoin suivant et la séance de récolement
28 étaient soumis aux conditions posées par le gouvernement canadien, et en ce
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1 moment, mon collègue, Me Ivetic, est en réunion avec le témoin, ce qui
2 signifie qu'il pourra être présent dans le prétoire demain.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que notre audience ne
4 sera pas longue aujourd'hui.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un certain nombre de
7 questions administratives sur notre ordre du jour. Nous souhaitons aborder
8 ces questions-là après la pause. Cela ne prendra certainement pas un volet
9 d'audience entier; nous lèverons l'audience après cela.
10 Nous allons avoir une pause maintenant et nous reprendrons à 11
11 heures.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.
13 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges entre-temps ont reçu les index
15 concernant les conversations téléphoniques interceptées liées à Srebrenica.
16 Il y a une autre question que vous souhaitiez soulever, Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, que vous le sachiez,
18 il s'agit de l'essentiel des écoutes mais différentes écoutes sont
19 parvenues à différents moments, et donc il s'agit de l'essentiel des
20 conversations téléphoniques interceptées de Srebrenica et qui couvrent --
21 bon, les plus importants.
22 En outre, il y a également une autre question sur laquelle je devais
23 revenir vers vous il y a un moment déjà. Le 18 décembre 2014, lors de la
24 déposition de Milovan Milutinovic, un résumé de déclaration de l'Institut
25 néerlandais portant sur les documents de guerre, il a été suggéré que si
26 nous disposions d'une bande audio, ceci permettrait aux Juges de mieux
27 aborder la déposition du témoin. Et donc nous avons demandé et pris
28 l'initiative de demander au gouvernement néerlandais pour voir s'il
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1 existait un enregistrement vidéo, et si nous pouvions nous le procurer,
2 nous y travaillons toujours et nous espérons avoir une réponse très
3 prochainement.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous reçu quelque chose du
5 gouvernement néerlandais ?
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons reçu différentes communications
7 et nous y travaillons toujours, nous avons eu un petit souci, ici et là. Et
8 il semblerait que nous allons obtenir une réponse très prochainement.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez besoin de l'aide des Juges
10 de la Chambre si vous essayez d'obtenir quelque chose du gouvernement
11 néerlandais que vous estimez --
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous leur avons envoyé une transcription de
13 votre demande, donc ils savaient exactement d'où provenait cette demande,
14 nous tous ici au bureau du Procureur, les Juges de la Chambre, la Défense,
15 et l'Accusation, je crois que les autorités néerlandaises ont parfaitement
16 compris, j'espère pouvoir revenir vers vous très prochainement ou, en tout
17 cas, nous vous soumettrons une demande d'assistance.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien. Cela fait près de neuf
19 mois maintenant que vous n'avez pas obtenu de réponse à votre demande.
20 Veuillez nous tenir informer d'ici six semaines pour nous dire si vous avez
21 reçu quelque chose ou non, parce qu'à ce moment-là il serait peut-être
22 préférable d'accélérer les choses et d'obtenir une réponse, en tout cas, en
23 l'espace d'un an.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey, d'avoir
26 abordé cette question.
27 Donc, je vais commencer maintenant par la question la plus urgente, je
28 dirais, qui concerne les rapports d'expert de Mile Poparic et Zorica
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1 Subotic.
2 Le 13 mai, l'Accusation a demandé à la Chambre d'exclure des passages de
3 trois rapports d'expert dont les auteurs étaient Mile Poparic et Zorica
4 Subotic avant leur déposition. Etant donné que Subotic doit déposer la
5 semaine prochaine, les Juges de la Chambre informe les parties qu'elle ne
6 va pas faire droit à la demande de l'Accusation et qu'elle va reporter sa
7 décision concernant les trois rapports et prendra sa décision après avoir
8 entendu les témoins. La Chambre rendra sa décision en temps utile.
9 Pour le point suivant, je souhaite passer brièvement à huis clos partiel.
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
11 Messieurs les Juges.
12 [Audience à huis clos partiel]
13 (expurgé)
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1 (expurgé)
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4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.
8 Le 26 août de cette année, lors de la déposition de Svetlana Radovanovic,
9 le P7513, une série de documents liés à l'exhumation qui s'est déroulée à
10 Sremska Mitrovica, a été marqué aux fins d'identification et placé sous pli
11 scellé en attendant que soit fournie une traduction anglaise complète.
12 Confer les pages du compte rendu d'audience 38 323 à 38 330.
13 Le 9 septembre, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre et la
14 Défense par courriel qu'une traduction complète avait été téléchargée dans
15 le prétoire électronique sous le numéro doc ID X019-4350-EDT.
16 La Chambre de première instance se pose la question de savoir s'il y a des
17 objections quant au versement au dossier de la traduction complète que nous
18 avons maintenant de ce document ?
19 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous pourrons
20 répondre incessamment sous peu, dans quelques jours peut-être, avant la fin
21 de cette semaine, si cela vous convient.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que notre ordre du jour soit court,
24 la Chambre de première instance, par la présente, donne instruction au
25 Greffe de joindre la nouvelle traduction au P7513 et verse au dossier le
26 P7513 au dossier sous pli scellé.
27 La Défense aura l'occasion de revoir cette question cette semaine. La
28 raison pour laquelle nous procédons de la sorte, c'est parce qu'il n'y a
Page 38999
1 que la traduction qui constitue un élément nouveau. Vous avez déjà eu accès
2 à l'original du document dans votre langue, Maître Stojanovic. Mais s'il y
3 a un autre point que vous avez à soulever concernant la traduction, vous
4 aurez la possibilité de le faire cette semaine.
5 Je passe maintenant au point suivant, qui concerne une question restée en
6 instance lors de la déposition de Goran Krcmar.
7 Le 3 mars de cette année, le P7171, un document du Conseil de sécurité des
8 Nations Unies, a été marqué aux fins d'identification en attendant un
9 accord entre les parties concernant l'extrait qui devait être versé au
10 dossier. Le 20 août, l'extrait a été versé sous la cote P7171, confer les
11 pages du compte rendu d'audience 38 112 et 38 113. Le 24 août, la Défense a
12 demandé par courriel que deux paragraphes soient ajoutés à la pièce à
13 conviction. Le 9 septembre, l'Accusation a informé par courriel qu'elle
14 avait téléchargé tous les extraits, notamment les deux paragraphes
15 supplémentaires, dans le prétoire électronique en tant que document portant
16 le numéro 65 ter 32099b. Je suppose, compte tenu des antécédents, que vous
17 n'avez pas d'objection quant au versement au dossier de ce document, Maître
18 Stojanovic. La Chambre de première instance, par la présente, donne
19 instruction au Greffe de remplacer le P7171 par le nouvel extrait dont je
20 viens de lire il y a quelques instants, le numéro 65 ter.
21 Je passe maintenant au point suivant, qui concerne une question restée en
22 instance lors de la déposition du témoin expert Thomas Parsons.
23 Conformément à sa notification de communication des rapports d'experts liés
24 à la fosse commune de Tomasica datée du 26 août 2014, l'Accusation a versé
25 au dossier un document portant le numéro 65 ter 31088, qui est un tableau
26 Excel de l'ICMP portant sur les identifications ADN. Cependant, ce document
27 n'a pas été utilisé lors de la déposition du témoin le 29 juin 2015. Dans
28 le cas où la Chambre ne reçoit pas de réponse de la part de l'Accusation
Page 39000
1 dans un délai de sept jours, la Chambre de première instance estimera que
2 ce document sera officiellement retiré.
3 Je vais maintenant aborder le point suivant, qui concerne une question
4 restée en instance lors de la déposition de Vinko Nikolic.
5 Le 5 février 2015, le D893, un tableau de concordance qui énumère les faits
6 jugés, notamment la déclaration du Témoin Vinko Nikolic, a été marqué aux
7 fins d'identification en attendant la vérification des informations dans
8 ladite déclaration. Le 27 août, la Défense a informé la Chambre de première
9 instance ainsi que l'Accusation par courriel qu'un tableau revu et corrigé
10 portant le numéro 65 ter 1D05324a avait été téléchargé dans le prétoire
11 électronique. En l'absence de toute objection de la part de l'Accusation,
12 la Chambre de première instance, par la présente, donne instruction au
13 Greffe de remplacer la version actuelle du D893 par le document portant le
14 numéro 65 ter 1D05324a et verse au dossier le D893.
15 Je vais maintenant aborder la question restée en instance lors de la
16 déposition de Dragisa Masal.
17 Le 31 mars de cette année, un article de presse du "Los Angeles Times"
18 concernant le pilonnage de Sarajevo avait été marqué aux fins
19 d'identification et portait le numéro P7233 en attendant une vérification
20 de la traduction dudit document, confer les pages du compte rendu
21 d'audience 33 385 à 33 390. Le 28 août, l'Accusation a envoyé un courriel à
22 la Chambre de première instance en déclarant que le CLSS maintenait
23 l'exactitude de sa traduction initiale. La Chambre se demande si la Défense
24 a des arguments supplémentaires à ajouter concernant le versement au
25 dossier du P7233.
26 Maître Stojanovic.
27 M. STOJANOVIC : [interprétation] A ce stade, je ne peux pas répondre. Je
28 sais qu'un problème de traduction s'est posé. Avec votre permission, je
Page 39001
1 vais vous demander un temps supplémentaire, à savoir jusqu'à la fin de
2 cette semaine, pour pouvoir procéder aux vérifications.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez jusqu'à la fin de la semaine,
4 et soit vous présentez un argument, soit vous nous dites que vous n'avez
5 pas d'objection, un court message suffit, et nous déciderons s'il faut ou
6 non verser au dossier ce document.
7 Je vais maintenant passer à une question restée en instance dans le cadre
8 de la déposition de Mile Dosenovic, et il s'agit de la pièce P7507.
9 Lors de la déposition de Mile Dosenovic le 18 août 2015, un enregistrement
10 audio a été marqué aux fins d'identification en attendant la mise à
11 disposition d'une transcription de l'enregistrement et d'une traduction
12 anglaise correspondante. Confer les pages du compte rendu d'audience 37 933
13 à 37 935. Le 10 septembre, l'Accusation a informé par courriel la Chambre
14 qu'elle avait téléchargé la transcription ainsi que la traduction dans le
15 prétoire électronique sous les numéros doc ID T001-1674-A-BCS et T001-1674-
16 A-ET.
17 Y a-t-il des objections de la part de la Défense ?
18 M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, aucune objection, Monsieur le
19 Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance, par la
21 présente, donne instruction au Greffe de joindre la transcription ainsi que
22 la traduction au P7507 et verse le dossier P7507 au dossier.
23 Ensuite, la dernière question à mon ordre du jour porte sur une question
24 restée en suspens lors de la déposition de Mile Dosenovic, et ceci concerne
25 la pièce P7508.
26 Le 18 août de cette année, le P7508, un rapport d'information concernant
27 l'emplacement de l'ancien commandement du Corps de la Drina de la VRS à
28 Vlasenica a été marqué aux fins d'identification car la Défense a contesté
Page 39002
1 le point d'élévation ou la hauteur d'un bâtiment, tel que définit dans un
2 rapport, et nous attendions à l'époque toujours une traduction en B/C/S.
3 Confer les pages du compte rendu d'audience 37 977 à 37 979. La Défense n'a
4 fourni aucun autre argument malgré le fait que la Chambre ait donné
5 instruction à la Défense de revenir vers elle dans un délai de trois
6 semaines. L'Accusation a informé la Chambre le 28 août 2015 par courriel
7 qu'elle avait téléchargé la traduction dans le prétoire électronique sous
8 le doc IC 0687-4329-ET.
9 Maître Stojanvovic, la question se pose évidemment de savoir si vous avez
10 des objections, et compte tenu du fait également que d'autres arguments
11 n'ont pas été présentés ?
12 M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons envoyé
13 un message à nos collaborateurs pour qu'ils puissent vérifier ces altitudes
14 d'après les lignes isométriques. Nous avons reçu une réponse hier, et nous
15 vous informerons par courriel brièvement avant la fin de la semaine pour
16 vous dire si nous sommes d'accord avec les altitudes qui ont été inscrites
17 sur cette carte.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je ne sais pas, en fait, si nous
19 pouvons voir cela sur cette carte parce que la question portait surtout sur
20 l'altitude, non pas d'une élévation et des caractéristiques du terrain,
21 mais de la hauteur d'un bâtiment. Nous allons donc attendre que vous nous
22 présentiez des arguments d'ici la fin de la semaine. Donc, cette question
23 est une question pendante.
24 Cependant, nous demandons déjà et nous donnons instruction au Greffe de
25 joindre la traduction au P7508, et nous reporterons notre décision sur le
26 versement jusqu'au moment où la Défense nous présentera ses arguments.
27 Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitez évoquer ?
28 Oui, Monsieur McCloskey.
Page 39003
1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je peux revenir vers vous sur la pièce
2 dans le cadre de la déposition de Parsons, le 65 ter 31088. Il s'agissait
3 là d'un ancien tableau Excel, et nous pouvons donc retirer ce numéro parce
4 que c'est un ancien, et nous avons, lors de la déposition, abordé ou
5 utilisé des fichiers Excel, qui avaient été mis à jour.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est maintenant consigné au compte
7 rendu d'audience. Ceci portait sur le numéro 65 ter 31088 et une cote
8 n'avait pas encore été donnée, ni dans un sens ni dans un autre, aucune
9 cote provisoire ou autre. Donc, ceci est maintenant consigné au compte
10 rendu d'audience. Et bon, l'Accusation, vous avez donc retiré votre
11 demande.
12 S'il n'y a pas d'autres questions que l'une ou l'autre des parties
13 souhaitent soulever, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous
14 reprendrons demain, le jeudi, 17 septembre 2015 à 9 heures 30 dans ce même
15 prétoire.
16 --- L'audience est levée à 11 heures 25 et reprendra le jeudi, 17 septembre
17 2015, à 9 heures 30.
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