Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 16 septembre 2015

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde dans le prétoire

  6   et à l'extérieur du prétoire.

  7   Madame la Greffière, s'il vous plaît, citer le numéro d'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,

  9   Monsieur les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko

 10   Mladic.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.

 12   Je vois que l'Accusation voudrait soulever une question préliminaire.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, bonjour à tout

 14   le monde.

 15   Je viens de parler avec Me Stojanovic concernant une question qui n'est pas

 16   de grande importance, l'Accusation a fait une collection de conversations

 17   interceptées de Srebrenica, avec un résumé bref par ordre chronologique,

 18   avec des DVD ou des CD avec ces conversations interceptées enregistrées.

 19   Donc, j'ai communiqué cela à la Défense dans les deux langues,

 20   habituellement je transmets cela à la Chambre, non pas comme moyens de

 21   preuve puisque tous les moyens de preuve étaient déjà versés au dossier,

 22   mais parce que cela peut vous êtes être utile.

 23   Me Stojanovic s'est mis d'accord, pour que nous remettions des copies à la

 24   Chambre.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous n'avez pas

 26   d'objection pour que cela soit remis à la Chambre, bien sûr nous comprenons

 27   qu'il ne faut rien ajouter pour ce qui est des moyens de preuve déjà versés

 28   au dossier, il s'agit juste d'un moyen qui nous aide à mieux parcourir les


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  1   moyens de preuve déjà versés au dossier par rapport à ces conversations

  2   interceptées.

  3   Est-ce que cela est clair et est-ce que les parties acceptent cela ?

  4   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons donc apporter cela demain --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous pouvons donc passer encore une

  7   journée sans cette collection de conversations interceptées. Et la Chambre

  8   apprécie les efforts des deux parties pour aider la Chambre, et nous

  9   aimerions recevoir cette collection.

 10   S'il n'y a pas d'autre question à soulever. On peut faire entrer le témoin

 11   dans le prétoire.

 12   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Popovic.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer votre déposition,

 16   d'après notre Règlement de procédure et de preuve, vous devez prononcer la

 17   déclaration solennelle, dont le texte va vous être remis par l'huissier.

 18   Monsieur l'Huissier, pouvez-vous remettre le texte de la déclaration

 19   solennelle au témoin.

 20   Pouvez-vous lire le texte de la déclaration solennelle, Monsieur le Témoin.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 22   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 23   LE TÉMOIN : RADOVAN POPOVIC [Assermenté]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Veuillez vous asseoir, Monsieur

 26   Popovic.

 27   Monsieur Popovic, c'est Me Stojanovic qui va d'abord vous poser des

 28   questions. Me Stojanovic se trouve à votre gauche. Et il est conseil de


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  1   Défense de M. Mladic.

  2   Maître Stojanovic, vous avez la parole.

  3   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  4   Interrogatoire principal par M. Stojanovic :

  5   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  6   R.  Bonjour.

  7   Q.  Je vous prie de décliner lentement votre identité, puisque c'est

  8   l'habitude dans ce prétoire.

  9   R.  Je m'appelle Radovan Popovic.

 10   Q.  Monsieur Popovic, est-ce que vous avez fait une déclaration à l'équipe

 11   de la Défense de M. Mladic par écrit et est-ce que vous avez répondu à des

 12   questions qu'on vous a posées à cette occasion-là ?

 13   R.  Oui.

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on

 15   affiche dans le prétoire électronique le document 65 ter 1D01752.

 16   Q.  Monsieur Popovic, vous allez voir sur votre écran le texte dans la

 17   langue que vous comprenez ainsi que dans la langue anglaise. Et voilà ma

 18   question pour vous, est-ce que sur cette page vous reconnaissez la

 19   signature qui figure sur cette page ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Est-ce que c'est votre signature ?

 22   R.  Oui.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher dans

 24   le système du prétoire électronique la dernière page du document.

 25   Q.  Monsieur Popovic, est-ce que sur la page que vous voyez à présent sur

 26   votre écran, vous reconnaissez la signature; et si oui, dites-nous à qui

 27   appartient cette signature ?

 28   R.  Oui, je la reconnais et c'est ma signature.


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  1   Q.  Quant à la date qui y figure, à savoir la date du 12 juillet 2014 a été

  2   apposée par votre main ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Monsieur Popovic, quand hier et avant-hier nous avions la séance de

  5   récolement pour vous préparer pour votre déposition dans le prétoire

  6   aujourd'hui et lorsque nous avons examiné cette déclaration, après avoir

  7   prononcé la déclaration solennelle aujourd'hui dans ce prétoire, donneriez-

  8   vous les mêmes réponses des questions qu'on vous a posées à l'époque, et

  9   est-ce que cette déclaration représenterait le reflet exact et véridique de

 10   vos réponses à des questions qu'on vous a posées ?

 11   R.  Oui.

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je propose que la

 13   déclaration du Témoin Popovic, Radovan soit versée au dossier dans cette

 14   affaire en tant que pièce de la Défense.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Etant donné qu'il n'y a pas d'objection

 16   au versement, Madame la Greffière, donnez-nous une cote.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D1752 reçoit la cote

 18   D1238.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cette pièce est versée au dossier.

 20   M. STOJANOVIC : [interprétation] Avec votre autorisation, Monsieur le

 21   Président, j'aimerais lire un bref résumé de la déclaration du Témoin

 22   Radovan Popovic.

 23   Le Témoin Popovic, Radovan est journaliste de par sa profession, et durant

 24   l'année 1995 il travaillait dans le journal "Vojska", "Armée" et puis, il

 25   est devenu chef du centre de photographie dans la rédaction du journal

 26   "Vojska" ou "armée".

 27   Avec lui, dans le même journal, travaillait sa collègue Djurdjevic,

 28   Biljana, qui s'appelait Djurdjevic à l'époque et elle a demandé de tourner


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  1   sa noce qui devait se dérouler le 16 juillet 1995, avec sa caméra. Ce jour-

  2   là, il est venu vers 8 heures du matin dans son appartement, il a tourné

  3   avec sa caméra les préparatifs de la mariée pour le mariage. Vers 10

  4   heures, il a tourné l'arrivée du marié, Zarko, ainsi que ses plus proches

  5   parents. Ensuite, l'arrivée des témoins de mariage, Ratko et Bosiljka

  6   Mladic. Ensuite, en utilisant sa caméra, il a tourné la cérémonie du

  7   mariage qui s'est déroulée dans l'église et, une fois les rites finis, ils

  8   sont partis à pied dans la direction du restaurant "Deux pêcheurs", "Dva

  9   Ribara", où le déjeuner devait être organisé et la fête de noces. Et il y

 10   avait avec eux, pendant tout ce temps-là, les témoins de mariages, le

 11   général Mladic ainsi que son épouse qui était pendant tout ce temps-là dans

 12   le champ de vision de la caméra. Il a tourné jusqu'à 17 heures et il

 13   n'avait plus de cassette vidéo, puisqu'il a tourné pendant 180 minutes. Et

 14   en accord avec les mariés, il est parti pour acheter une autre cassette VHS

 15   pour continuer à tourner.

 16   Une fois retourné dans le restaurant, pour pouvoir continuer à

 17   tourner, vers 18 heures, les témoins de mariage, le général Mladic et son

 18   épouse, n'étaient plus dans le restaurant.

 19   Monsieur le Président, c'était le bref résumé de la déclaration du

 20   Témoin Popovic, Radovan. Et avec votre autorisation, j'aimerais poser

 21   seulement une question au témoin.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Allez-y.

 23   M. STOJANOVIC : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le paragraphe 5

 24   de la pièce à conviction de la Défense D1238.

 25   Q.  Et Monsieur Popovic, j'aimerais que vous vous concentriez sur le

 26   paragraphe 5 de votre déclaration et j'aimerais que vous nous disiez avec

 27   précision quand, si vous vous en souvenez, la cérémonie de mariage dans

 28   l'église était finie et quand vous êtes arrivé dans le restaurant "Dva


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  1   Ribara" ou "Deux pêcheurs", quand pendant cette journée du 16 juillet ?

  2   R.  La cérémonie de mariage dans l'église était finie à un moment donné

  3   après 13 heures, mais dans le porche de l'église, nous étions restés un peu

  4   plus d'une demi-heure, puisque tous les invités voulaient se faire

  5   photographier avec les mariés. Il y avait également d'autres détails qui

  6   concernaient certaines habitudes traditionnelles, comme par exemple de

  7   jeter le bouquet de mariée, et cetera. On est allés ensuite dans le

  8   restaurant de "Dva Ribara" ou "Deux pêcheurs", où nous sommes arrivés vers

  9   14 heures.

 10   Q.  D'après vous, à quelle distance se trouve ce restaurant "Deux pêcheurs"

 11   ou "Dva Ribara" par rapport à l'église où la cérémonie de mariage s'est

 12   déroulée ?

 13   R.  Le restaurant se trouve à quelque 400 à 500 mètres par rapport à

 14   l'église, mais pas plus de 500 mètres.

 15   Q.  Est-ce que ce trajet a été parcouru par les invités à pied ou à bord de

 16   voitures ?

 17   R.  Tout le monde se rendait dans le restaurant à pied.

 18   Q.  Et est-ce que parmi les invités il y avait le témoin de mariage, le

 19   général Mladic et son épouse, Bosiljka, qui également était témoin de

 20   mariage ?

 21   R.  Les témoins de mariage étaient avec d'autres invités pendant tout ce

 22   temps-là.

 23   Q.  Merci. Et j'aimerais maintenant qu'on affiche le paragraphe numéro 6 de

 24   votre déclaration. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on passe à la page

 25   suivante de la pièce D1238.

 26    Je vous prie de nous dire plus précisément à quelle distance se trouve le

 27   bâtiment mentionné dans ce paragraphe sous l'appellation Zeleni Venac où

 28   vous vous êtes rendu par acheter une autre cassette vidéo, à quelle


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  1   distance se trouve ce bâtiment par rapport au restaurant, Deux pêcheurs, où

  2   se déroulait le déjeuner de mariage ?

  3   R.  Zeleni Venac se trouve à quelque 15 à 20 minutes de marche à pied par

  4   rapport au restaurant, c'est-à-dire à peu près 500 mètres.

  5   Q.  Merci. Et je vais vous poser une dernière question : est-ce qu'une fois

  6   la cérémonie de mariage finie, dites-nous ce que vous avez fait concernant

  7   ces deux cassettes vidéo qui contenaient le film concernant toute cette

  8   cérémonie de mariage ?

  9   R.  Etant donné que je suis retourné dans le restaurant avec la nouvelle

 10   cassette vidéo, je l'ai mise dans la caméra et j'ai continué à tourner la

 11   cérémonie. A partir de 18 heures à 22 heures, où nous avons quitté le

 12   restaurant, j'ai tourné encore à peu près une heure; et - avec les mariés -

 13   je me suis rendu chez eux dans leur maison, où j'ai continué à tourner

 14   pendant encore une demi-heure.

 15   Et lorsque nous avons décidé qu'on avait suffisamment de film, j'ai sorti

 16   la cassette de la caméra, et - avec la première cassette - je les ai

 17   remises, toutes les deux, aux mariés et je leur ai dit que c'était un

 18   cadeau de mariage de ma part.

 19   Q.  Est-ce que plus tard vous avez jamais eu l'occasion d'avoir en votre

 20   possession ces deux cassettes vidéo ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Et je vais poser une dernière question : est-ce que vous vous souvenez

 23   si ces cassettes vidéo pouvaient indiquer l'heure, lorsque le tournage a

 24   été fait, ou la date à laquelle la cassette vidéo a été utilisée ?

 25   R.  J'ai tourné ce film en utilisant ma caméra privée, de type Panasonic

 26   M3000. C'est la caméra qui utilise des cassettes vidéo VHS. Et pendant le

 27   tournage avec cette caméra, pendant tout ce temps-là, en bas à droite on

 28   peut voir sur la cassette l'heure, et en dessous la date, à savoir le jour,


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  1   le mois et l'année. En haut du petit écran de la caméra, au milieu de

  2   l'écran, on peut voir pendant tout le temps quelle est la partie de la

  3   cassette utilisée jusqu'à ce moment-là.

  4   Q.  Merci, Monsieur Popovic, de vos réponses. Sont les questions que j'ai

  5   voulu vous poser.

  6   M. STOJANOVIC : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Stojanovic.

  8   Est-ce que l'Accusation est prête à commencer son contre-interrogatoire ?

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Popovic, M. McCloskey va vous

 11   poser des questions maintenant dans le cadre du contre-interrogatoire. M.

 12   McCloskey se trouve à votre droite et il est représentant du bureau du

 13   Procureur.

 14   Vous avez la parole, Monsieur McCloskey.

 15   Contre-interrogatoire par M. McCloskey :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Popovic.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Dans votre déclaration, nous pouvons voir que vous dites que vous avez

 19   quitté le restaurant à 17 heures pour acheter une nouvelle cassette vidéo,

 20   n'est-ce pas ?

 21   R.  Oui. Mais il faut savoir que lorsque j'ai dit "17 heures", ce n'était

 22   pas exactement 17 heures. Cela aurait pu être cinq minutes avant ou après

 23   17 heures, mais c'était à peu près vers 17 heures.

 24   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Dans la déclaration du témoin, il est

 25   dit que c'était à 17 heures 30 ou à 18 heures, à moins que je ne regarde

 26   une autre déclaration qui n'est pas la bonne.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il vaut mieux peut-être qu'on examine le

 28   paragraphe 6 dans la déclaration.


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  1   M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Oui, c'est au niveau du paragraphe 6.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. La cassette vidéo a été utilisée et il

  3   n'y avait plus d'espace sur cette cassette vidéo à 17 heures. Et j'ai dit

  4   cela aux mariés, j'ai dit qu'il n'y avait plus de cassette vidéo, et à un

  5   moment donné je leur ai dit cela et je leur ai demandé ce qu'il fallait

  6   faire. J'ai demandé si je pouvais me rendre à Zeleni Venac pour acheter une

  7   autre cassette vidéo pour pouvoir continuer à filmer la cérémonie de

  8   mariage. Les mariés étaient d'accord pour que je parte acheter une nouvelle

  9   cassette vidéo.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  Oui. Permettez-moi -- Me Stojanovic, dans le résumé de votre

 12   déclaration, a dit que c'était à 17 heures. J'ai commis une erreur lorsque

 13   j'ai dit que dans votre déclaration on peut lire que c'était à 17 heures de

 14   l'après-midi, mais ensuite vous avez dit que c'était peut-être cinq minutes

 15   avant ou après 17 heures, après quoi le Juge Moloto nous a apporté une

 16   correction définitive. Mais il faut qu'on éclaircisse cela. Nous voyons

 17   dans votre déclaration que vous avez parlé la première fois avec M. Dundjer

 18   en janvier 2012 d'un incident qui avait eu lieu --

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous voulez

 20   intervenir maintenant ou après la question de M. McCloskey ?

 21   M. STOJANOVIC : [interprétation] Maintenant, puisque le résumé de la

 22   déclaration a été mentionné. Il faut afficher le paragraphe 5, la dernière

 23   phrase, il faut faire attention à l'affichage de ce paragraphe, de la

 24   dernière phrase, puisque ça peut provoquer une confusion pour ce qui est du

 25   témoin.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est justement cette confusion dont je

 27   voudrais qu'on parle.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, vous auriez dû ne pas


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  1   faire ce commentaire.

  2   Continuez.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur le Témoin, nous voyons que vous avez parlé à M. Dundjer le 10

  5   janvier 2012, et ensuite le 12 juillet 2014. Et ce dont on parle a eu lieu

  6   en 1995, donc beaucoup d'années après le fait. Vous avez commis une erreur,

  7   moi aussi j'ai commis une erreur. Donc, il est certainement possible,

  8   n'est-ce pas, Monsieur le Témoin, que vous vous soyez rendu dans ce magasin

  9   pour acheter une nouvelle cassette vidéo peut-être 30 minutes, ou peut-être

 10   même 45 minutes, par avant ou après l'heure que vous avez indiquée comme

 11   étant l'heure où vous vous êtes rendu dans son magasin ?

 12   R.  Cela n'est pas possible.

 13   Q.  Comment pouvez-vous être si certain là-dessus après toutes ces années,

 14   après que vous venez de commettre une erreur concernant l'heure, lorsque

 15   j'ai posé la question là-dessus ? Et vous avez dit que c'était à 17 heures

 16   alors que dans votre déclaration, on peut lire que c'était à 17 heures 30.

 17   R.  Il n'y avait plus de bobine, donc je ne pouvais plus continuer à

 18   filmer, pile à 17 heures. Ça, je m'en souviens. Je suis photographe de

 19   profession, donc j'ai une mémoire visuelle, photographique.

 20   Q.  D'accord. Poursuivons.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais avant de le faire, Monsieur le

 22   Témoin, je vous prie d'écouter attentivement les questions posées. Si on

 23   vous demande : à quel moment il n'y avait plus de bobine ? - vous êtes

 24   censé nous dire à quelle heure il n'y avait plus de bobine. Si on vous a

 25   demandé : à quelle heure vous avez quitté le restaurant ? - vous n'êtes pas

 26   censé nous dire à quelle heure il n'y avait plus de bobine, mais vous êtes

 27   censé nous dire à quelle heure vous avez quitté le restaurant.

 28   Je vous prie d'avoir ceci à l'esprit pour qu'il n'y ait pas de


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  1   confusion, désormais.

  2   Et, Monsieur McCloskey, je vous prie d'indiquer précisément dans votre

  3   question quelle est l'heure qui vous intéresse pour qu'on évite toute

  4   confusion.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Est-ce qu'il y avait d'autres personnes sur place qui prenaient des

  7   photographies lors de ce mariage ?

  8   R.  Il y avait un photographe que je ne connaissais pas.

  9   Q.  Est-ce qu'il a pris des photographies, ou bien il a également tourné

 10   avec une caméra ? Est-ce qu'il a filmé et pris des photos en même temps ou

 11   comment ?

 12   R.  Il prenait des photographies tout simplement.

 13   Q.  Et lorsque vous étiez au restaurant, est-ce que le général Mladic est

 14   parti à un moment donné de sorte que vous ne le voyiez plus, qu'il n'était

 15   plus dans votre champ de vision ?

 16   R.  D'après mes souvenirs, à aucun moment le général Mladic n'a quitté le

 17   restaurant.

 18   Q.  Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Ma question était la suivante :

 19   lorsque vous étiez au restaurant, est-ce que le général Mladic, à un moment

 20   donné, a disparu de votre champ de vision ?

 21   R.  Non. Et si vous me le permettez, j'aimerais vous l'expliquer pourquoi

 22   je le sais.

 23   Q.  D'accord, allez-y.

 24   R.  Donc, je tourne des films, c'est ma profession. Une fois que je fixe ma

 25   caméra, et la caméra est en train de filmer les mariés qui dansaient,

 26   pendant que la caméra filmait, moi, je regardais partout dans la salle et

 27   je suivais surtout ce que faisaient les jeunes mariés et les témoins de

 28   mariage, pour ne pas rater un détail important ou une rite, une coutume qui


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  1   est observée. C'est pourquoi je regardais attentivement et les mariés et

  2   les témoins de mariage tout au long, même lorsque la caméra ne les filmait

  3   pas.

  4   Q.  Et vous dites que depuis le moment où vous êtes arrivés au restaurant,

  5   je pense que vous avez dit que c'était vers 14 heures 30, jusqu'au moment

  6   où vous êtes partis, c'était vers 17 heures, Mladic était tout le temps

  7   dans votre champ de vision, tout au long de cette période. Il n'est jamais

  8   parti, il n'a jamais disparu de votre champ de vision pendant cinq ou dix

  9   minutes ?

 10   R.  D'après mes souvenirs, nous sommes arrivés au restaurant vers 14

 11   heures, et pendant les trois heures qui ont suivi, tout au long de cette

 12   période, j'observais ce que faisaient les mariés et les témoins de mariage.

 13   Q.  Etant donné que vous avez une mémoire photographique, vous auriez

 14   remarqué si le général Mladic fumait ou buvait ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Monsieur, est-ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, et

 17   vous avez prêté serment, que le général Mladic n'était pas parti pour une

 18   raison quelconque, pour aller aux toilettes ou peu importe, pendant ces

 19   trois heures ? Il n'était jamais parti ?

 20   R.  C'est exact.

 21   Q.  Et donc, par conséquent, j'en conclus que vous n'êtes pas allé aux

 22   toilettes vous non plus ?

 23   R.  C'est exact.

 24   Q.  Monsieur, nous avons une conversation interceptée que le général Mladic

 25   a eue avec, donc, l'état-major à 16 heures 15, et donc, il a parlé au

 26   téléphone. Et il a été également filmé lorsqu'il parlait au téléphone par

 27   des gens qui provenaient du Canada et ils l'ont filmé pendant qu'il parlait

 28   des affaires militaires.


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  1   Donc, revenons à votre mémoire photographique. Si vous étiez avec le

  2   général Mladic à 16 heures 15, je vous garantie que vous l'auriez vu en

  3   train de parler au téléphone à ce moment-là. Est-ce que vous vous souvenez

  4   de cela ?

  5   R.  Je ne l'ai pas remarqué.

  6   Q.  Monsieur, à l'époque où vous étiez donc journaliste de profession. Et

  7   vous travailliez pour un journal qui s'appelle "Vosjka". Cela veut dire

  8   "Armée", n'est-ce pas ? De quelle armée s'agissait-il ?

  9   R.  C'était le journal officiel de l'état-major de l'armée de Serbie-et-

 10   Monténégro.

 11   Q.  En tant que journaliste vous avez certainement dû entendre parler du

 12   massacre qui s'est produit à Branjevo au cours de l'après-midi du 16

 13   juillet lorsque vous étiez au mariage. Avez-vous entendu parler de

 14   massacres qui auraient eu lieu en même temps que vous étiez au mariage,

 15   donc en tant que journaliste professionnel chargé des questions

 16   militaires ?

 17   R.  Je sais ce qui se passait à l'époque dans les alentours de Srebrenica.

 18   Et je sais qu'un grand nombre de personnes a péri lors de ces événements,

 19   mais je n'ai pas cherché à comprendre ce qui s'était précisément passé lors

 20   de ces événements. Parce que mon rédacteur en chef n'a pas demandé qu'on le

 21   fasse, ni moi ni les autres journalistes. C'était un sujet tabou à

 22   l'époque, pour ainsi dire. Et je me souviens pas qu'on parlait de Branjevo

 23   à l'époque.

 24   Q.  Lorsque vous dites que "des événements ont eu lieu dans les alentours

 25   de Srebrenica", est-ce que c'était une manière professionnelle de parler

 26   des meurtres en masse qui avaient eu lieu ? Que vouliez-vous dire lorsque

 27   vous avez dit "des choses s'étaient produites, des événements ont eu

 28   lieu" ?


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  1   R.  Oui, lorsque je parlais de "choses", je l'ai dit dans le jardon.

  2   Effectivement des choses atroces s'étaient produites sur place. Un grand

  3   nombre de personnes a péri à l'époque. Peut-être que l'expression que j'ai

  4   employée n'est-elle pas adéquate.

  5   Q.  Pouvez-vous acquiescer que vous aviez appris que d'horribles choses

  6   s'étaient passées, que c'étaient en fait des exécutions en masse de

  7   Musulmans de Srebrenica ?

  8   R.  Je l'ai appris par la suite, bien plus tard.

  9   Q.  Votre réponse est affirmative ou négative ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et ma dernière question : étant donné que vous étiez journaliste

 12   professionnel qui filmait le commandant en chef de l'état-major, le

 13   commandant de la VRS, et le commandant du 10e Détachement de Sabotage, donc

 14   un homme qui est jugé ici pour ces meurtres qui ont eu lieu le 16, vous

 15   n'avez jamais eu l'idée de voir si c'était l'homme que vous aviez filmé et

 16   si lui pouvait peut-être être responsable de ces meurtres ?

 17   R.  Ce n'était pas à moi de m'en occuper.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai plus de question, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge Fluegge a encore quelques

 23   questions pour vous.

 24   Questions de la Cour : 

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Popovic, le Procureur vous a

 26   posé des questions au sujet de M. Mladic et vous a demandé s'il avait bu ou

 27   fumé lors de ce mariage. Pourriez-vous nous donner plus de détails ?

 28   Qu'est-ce qu'il a bu ? Dans quelle mesure avait-il bu ? Quelles étaient les


Page 38988

  1   boissons qu'il avait consommées ?

  2   R.  Oui. Le général Mladic a fumé des cigarettes avec filtre, je n'ai pas

  3   pu voir quelle était la marque de cigarettes. Et il a bu de l'eau minérale.

  4   Uniquement lorsqu'il a levé le verre pour saluer les mariés il a bu un peu

  5   d'eau-de-vie.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et combien de cigarettes avait-il

  7   fumées ?

  8   R.  Je pense qu'il a fumé beaucoup.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et où était-il lorsqu'il fumait ?

 10   R.  Là où il était assis à table. Tout le monde fumait, le jeune marié

 11   fumait lui aussi.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi aussi j'ai encore quelques questions

 14   au sujet de l'heure. Vous avez dit que vous n'aviez plus de bobine à 17

 15   heures. Vous avez dit que vous étiez parti à un moment donné. Qu'avez-vous

 16   fait lorsque vous ne filmiez pas pendant que vous avez fait la pause ?

 17   R.  J'ai bu un café et j'ai fumé une cigarette et je suis parti pour

 18   acheter une autre cassette vidéo.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc il n'avait plus de bobine à 17

 20   heures. Et pour boire un café et fumer une cigarette vous avez mis combien

 21   de temps ?

 22   R.  Dix à 15 minutes.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et pour aller sur cette place pour

 24   acheter une autre bobine, et pour revenir, combien de temps vous a-t-il

 25   fallu pour le faire ?

 26   R.  Une quarantaine de minutes environ.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit à un moment donné :

 28   "Zeleni Venac, la place est à dix à 15 minutes quand on s'y rend à pied


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  1   depuis le restaurant, c'est environ 500 mètres."

  2   Est-ce que vous le maintenez ?

  3   R.  Oui. Il me fallait 15 à 20 minutes pour y aller et autant pour rentrer.

  4   Et j'ai mis cinq minutes pour acheter une deuxième cassette, donc en tout,

  5   j'ai mis une quarantaine de minutes pour le faire.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour parcourir 500 mètres, il vous

  7   fallait 15 à 20 minutes ?

  8   R.  Oui. Pas 20 minutes, mais 15 minutes, mais le temps de trouver le

  9   magasin, pour traverser les rues et je n'étais pas pressé.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Lorsque vous avez fait cette pause pour

 11   boire un café et fumer une cigarette, où étiez-vous ?

 12   R.  J'étais assis à table qui était dédiée aux photographes.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous étiez toujours dans le

 14   restaurant ?

 15   R.  Oui.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous savez à quelle vitesse

 17   se déplace une personne à pied, en moyenne ? En une heure, combien de

 18   kilomètres pourriez-vous parcourir à pied ?

 19   R.  Oui, je le sais. Quatre kilomètres.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quatre kilomètres, donc.

 21   R.  Oui, pourrais-je vous l'expliquer ?

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais il n'y a rien à préciser. Vous avez

 23   dit que c'était quatre kilomètres. Donc, pour parcourir un kilomètre, il

 24   vous faut 15 minutes. En êtes-vous d'accord ?

 25   R.  Je suis d'accord.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et si j'ajoute encore cinq minutes pour

 27   traverser la rue en faisant attention, et ensuite, j'ajoute encore cinq

 28   minutes pour essayer de trouver le magasin - apparemment, vous saviez où


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  1   était plus ou moins ce magasin - combien de temps avez-vous mis pour

  2   acheter cette cassette ?

  3   R.  Etant donné qu'on était dans une des rues les plus fréquentées à

  4   Belgrade, il était impossible de parcourir quatre kilomètres de l'heure. Il

  5   y avait des magasins qui attiraient l'attention, donc je faisais attention,

  6   et ce n'est qu'à la place Zeleni Venac que je suis arrivé au magasin où

  7   j'ai pu acheter la cassette. Donc, tout au long de ce chemin, je m'arrêtais

  8   et je n'avançais pas aussi vite.

  9   Je pense que c'est cela qui explique pourquoi j'ai mis autant de

 10   temps pour m'y rendre.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, tout en tout, vous étiez absent

 12   pendant une cinquantaine de minutes du restaurant ?

 13   R.  Peut-être même un peu moins. Il est difficile d'être précis à minute

 14   près, mais c'est sûr que j'étais absent 40 minutes. Il n'y a aucun doute

 15   là-dessus.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a un instant, vous venez de dire

 17   qu'à 17 heures il n'y avait plus de bobine, et que vous avez pris un café,

 18   que vous avez fumé une cigarette. Cela ne vous a pas pris beaucoup de

 19   temps. Et dans votre déclaration, je vois que vers 17 heures 30 ou vers 18

 20   heures, vous avez convenu avec les jeunes mariés qu'il fallait que vous

 21   alliez à Zeleni Venac. Et tout à l'heure, lorsqu'on essayait d'établir plus

 22   de détails, vous avez plus ou moins dit que vous étiez parti au plus tard à

 23   17 heures 15.

 24   R.  Je maintiens que je suis parti du restaurant à 17 heures 15.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans votre déclaration, il est dit que

 26   c'était vers 17 heures 30 ou vers 18 heures que vous avez convenu avec les

 27   jeunes mariés de vous rendre à Zeleni Venac. C'est ce qui est consigné dans

 28   votre déclaration. Et lors de votre déposition ici, vous avez dit qu'à 17


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  1   heures vous avez pris un café et fumé une cigarette, que cela vous a pris

  2   dix à 15 minutes.

  3   Quelle est la version exacte du déroulement des événements ? A quelle

  4   heure se sont produits ces événements ?

  5   R.  Pourriez-vous me montrer dans quelle déclaration il est consigné que

  6   j'étais parti du restaurant à 17 heures 30 ou 18 heures ?

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est au paragraphe 6 de votre

  8   déclaration, et la déclaration figure à l'écran devant vous.

  9   Vous avez dit :

 10   "Etant donné que l'ambiance était bonne et que je n'avais plus de bobine

 11   pour filmer, vers 17 heures 30 ou 18 heures, je me suis mis d'accord avec

 12   les jeunes mariés de me rendre dans le quartier de Zeleni Venac."

 13   Donc, vous vous êtes mis d'accord avec eux de partir avant d'être parti,

 14   forcément, n'est-ce pas ? Avant de partir, n'est-ce pas ?

 15   R.  Vous avez raison, mais ensuite, il est dit :

 16   "Et je suis rentré au restaurant Dva Ribara pour continuer à filmer et que

 17   c'était vers 18 heures."

 18   Donc, je n'aurais pas pu partir à 18 heures et être de retour déjà à 18

 19   heures. Donc, je suis parti à 17 heures 15 et je suis rentré peu de temps

 20   avant 18 heures.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On vous a demandé si vous aviez relu la

 22   déclaration et s'il y avait quelque chose qu'il fallait corriger et vous

 23   n'avez pas dit qu'il y avait quelque chose qui était consigné au paragraphe

 24   6 qui était impossible. Donc, vous ne l'aviez pas corrigé. Vous avez eu

 25   l'occasion de le faire et pourtant, vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez

 26   pas apporté de corrections.

 27   R.  Oui. Cela m'a échappé.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Stojanovic, avez-vous des


Page 38992

  1   questions supplémentaires à poser au témoin ?

  2   M. STOJANOVIC : [interprétation] Oui, j'aimerais préciser quelque chose.

  3   Nouvel interrogatoire par M. Stojanovic :

  4   Q.  [interprétation] Monsieur Popovic, je vous prie de vous concentrer sur

  5   la question que le Juge vient de vous poser, donc de vous concentrer sur la

  6   première phrase du paragraphe 6.

  7   D'après vos souvenirs, à quel moment, à quelle période avez-vous acheté

  8   cette cassette VHS à Zeleni Venac ?

  9   R.  A 17 heures 30.

 10   Q.  Je vous prie de relire le paragraphe 6 dans son intégralité et de nous

 11   dire, en lisant la version B/C/S, à quoi on se réfère lorsqu'on parle de

 12   "17 heures 30 ou 18 heures" ? A quoi pensiez-vous lorsque vous l'avez dit ?

 13   R.  Je pensais au moment où j'ai acheté la cassette vidéo.

 14   Q.  Je vous prie de relire lentement tout le sixième paragraphe, ou plutôt,

 15   la première phrase.

 16   R.  "Etant donné qu'il y avait une bonne ambiance et je n'avais plus de

 17   bobine pour filmer, vers 17 heures 30 ou 18 heures, après en avoir convenu

 18   avec les jeunes mariés, je me suis rendu à Zeleni Venac et j'ai acheté

 19   encore une cassette VHS pour continuer à filmer."

 20   Q.  Merci. A quoi se réfèrent les "17 heures 30 - 18 heures" qui sont

 21   consignées dans votre déclaration ?

 22   R.  Cela se réfère au moment où j'ai acheté la deuxième cassette.

 23   Q.  Merci, Monsieur Popovic. En tant que représentant de la Défense de

 24   général Mladic, nous n'avons plus de question.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur McCloskey ?

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je serai très bref.

 27   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. McCloskey :

 28   Q.  [interprétation] Vous avez dit combien vous étiez consciencieux,


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  1   combien il était important pour vous d'enregistrer ces événements

  2   importants. Et vous dites que vous n'aviez plus de cassette à 17 heures, et

  3   vous avez fumé une cigarette, vous avez pris un certain temps pour revenir.

  4   Donc, vous avez manqué une partie de la fête et du général Mladic, je

  5   suppose; c'est exact ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Le général Mladic ne se trouvait-il pas au restaurant lorsque vous

  8   n'avez plus pu enregistrer et que vous vous êtes mis à fumer ?

  9   R.  Il était dans le restaurant.

 10   Q.  Donc, vous n'avez rien enregistré entre le moment où vous n'aviez plus

 11   de bande jusqu'au moment où vous êtes revenu. Donc, tout ce temps

 12   d'enregistrement, eh bien, vous l'avez raté, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui, j'ai raté le départ du témoin et j'en étais désolé, mais cela

 14   n'était pas de ma faute. Je ne savais pas que le témoin allait partir si

 15   tôt.

 16   Q.  Il est plus logique, n'est-ce pas, de dire que la bande s'est arrêtée

 17   et que vous n'avez plus enregistré à partir du moment où le général Mladic

 18   est parti, n'est-ce pas ?

 19   R.  C'eut été bien que cela se passe ainsi, mais non.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il me reste une question à vous poser.

 23   Vous vous êtes rendu dans le magasin et vous avez acheté la cassette vidéo

 24   et vous êtes revenu. Et vous nous avez expliqué pourquoi vous avez parcouru

 25   ces 500 mètres dans un sens et dans un autre assez lentement.

 26   Mais avez-vous ralenti de la même façon lorsque vous vous êtes rendu

 27   dans le magasin, vous ne saviez pas exactement dans quel magasin cela se

 28   trouvait, et est-ce que vous avez pris votre temps aussi pour regarder les


Page 38994

  1   devantures de magasin sur le chemin du retour ? Est-ce que vous avez

  2   procédé de la même façon lorsque vous vous êtes rendu et lorsque vous êtes

  3   revenu ? Avez-vous marché à la même vitesse ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Combien de temps environ ? Si vous dites

  6   que vous étiez absent pendant 40 minutes, combien de temps vous fallait-il

  7   pour parvenir jusqu'au magasin et combien de temps vous fallait-il pour

  8   revenir au restaurant ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a peut-être une différence de cinq

 10   minutes.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai pas d'autre question.

 12   Maître Stojanovic, avez-vous des questions suite aux questions posées par

 13   les Juges de la Chambre ?

 14   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, je n'ai pas de question.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur Popovic, ceci

 16   conclut votre déposition. Je souhaite vous remercier beaucoup pour être

 17   venu à La Haye et pour avoir répondu aux questions qui vous ont été posées

 18   par les parties et les questions qui vous ont été posées par les Juges de

 19   la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour.

 20   Vous pouvez suivre l'huissier.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   [Le témoin se retire]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un petit peu dépassé l'heure

 24   habituelle de notre pause. La Défense a-t-elle un autre témoin à faire

 25   comparaître ?

 26   M. STOJANOVIC : [interprétation] Malheureusement, Monsieur le Président,

 27   non. Comme vous le savez, le témoin suivant et la séance de récolement

 28   étaient soumis aux conditions posées par le gouvernement canadien, et en ce


Page 38995

  1   moment, mon collègue, Me Ivetic, est en réunion avec le témoin, ce qui

  2   signifie qu'il pourra être présent dans le prétoire demain.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce qui signifie que notre audience ne

  4   sera pas longue aujourd'hui.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous avons un certain nombre de

  7   questions administratives sur notre ordre du jour. Nous souhaitons aborder

  8   ces questions-là après la pause. Cela ne prendra certainement pas un volet

  9   d'audience entier; nous lèverons l'audience après cela.

 10   Nous allons avoir une pause maintenant et nous reprendrons à 11

 11   heures.

 12   --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.

 13   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les Juges entre-temps ont reçu les index

 15   concernant les conversations téléphoniques interceptées liées à Srebrenica.

 16   Il y a une autre question que vous souhaitiez soulever, Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, que vous le sachiez,

 18   il s'agit de l'essentiel des écoutes mais différentes écoutes sont

 19   parvenues à différents moments, et donc il s'agit de l'essentiel des

 20   conversations téléphoniques interceptées de Srebrenica et qui couvrent --

 21   bon, les plus importants.

 22   En outre, il y a également une autre question sur laquelle je devais

 23   revenir vers vous il y a un moment déjà. Le 18 décembre 2014, lors de la

 24   déposition de Milovan Milutinovic, un résumé de déclaration de l'Institut

 25   néerlandais portant sur les documents de guerre, il a été suggéré que si

 26   nous disposions d'une bande audio, ceci permettrait aux Juges de mieux

 27   aborder la déposition du témoin. Et donc nous avons demandé et pris

 28   l'initiative de demander au gouvernement néerlandais pour voir s'il


Page 38996

  1   existait un enregistrement vidéo, et si nous pouvions nous le procurer,

  2   nous y travaillons toujours et nous espérons avoir une réponse très

  3   prochainement.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous reçu quelque chose du

  5   gouvernement néerlandais ?

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons reçu différentes communications

  7   et nous y travaillons toujours, nous avons eu un petit souci, ici et là. Et

  8   il semblerait que nous allons obtenir une réponse très prochainement.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Si vous avez besoin de l'aide des Juges

 10   de la Chambre si vous essayez d'obtenir quelque chose du gouvernement

 11   néerlandais que vous estimez --

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous leur avons envoyé une transcription de

 13   votre demande, donc ils savaient exactement d'où provenait cette demande,

 14   nous tous ici au bureau du Procureur, les Juges de la Chambre, la Défense,

 15   et l'Accusation, je crois que les autorités néerlandaises ont parfaitement

 16   compris, j'espère pouvoir revenir vers vous très prochainement ou, en tout

 17   cas, nous vous soumettrons une demande d'assistance.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'entends bien. Cela fait près de neuf

 19   mois maintenant que vous n'avez pas obtenu de réponse à votre demande.

 20   Veuillez nous tenir informer d'ici six semaines pour nous dire si vous avez

 21   reçu quelque chose ou non, parce qu'à ce moment-là il serait peut-être

 22   préférable d'accélérer les choses et d'obtenir une réponse, en tout cas, en

 23   l'espace d'un an.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey, d'avoir

 26   abordé cette question.

 27   Donc, je vais commencer maintenant par la question la plus urgente, je

 28   dirais, qui concerne les rapports d'expert de Mile Poparic et Zorica


Page 38997

  1   Subotic.

  2   Le 13 mai, l'Accusation a demandé à la Chambre d'exclure des passages de

  3   trois rapports d'expert dont les auteurs étaient Mile Poparic et Zorica

  4   Subotic avant leur déposition. Etant donné que Subotic doit déposer la

  5   semaine prochaine, les Juges de la Chambre informe les parties qu'elle ne

  6   va pas faire droit à la demande de l'Accusation et qu'elle va reporter sa

  7   décision concernant les trois rapports et prendra sa décision après avoir

  8   entendu les témoins. La Chambre rendra sa décision en temps utile.

  9   Pour le point suivant, je souhaite passer brièvement à huis clos partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 11   Messieurs les Juges.

 12   [Audience à huis clos partiel]

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  5  (expurgé)

  6   [Audience publique]

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

  8   Le 26 août de cette année, lors de la déposition de Svetlana Radovanovic,

  9   le P7513, une série de documents liés à l'exhumation qui s'est déroulée à

 10   Sremska Mitrovica, a été marqué aux fins d'identification et placé sous pli

 11   scellé en attendant que soit fournie une traduction anglaise complète.

 12   Confer les pages du compte rendu d'audience 38 323 à 38 330.

 13   Le 9 septembre, l'Accusation a informé les Juges de la Chambre et la

 14   Défense par courriel qu'une traduction complète avait été téléchargée dans

 15   le prétoire électronique sous le numéro doc ID X019-4350-EDT.

 16   La Chambre de première instance se pose la question de savoir s'il y a des

 17   objections quant au versement au dossier de la traduction complète que nous

 18   avons maintenant de ce document ?

 19   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous pourrons

 20   répondre incessamment sous peu, dans quelques jours peut-être, avant la fin

 21   de cette semaine, si cela vous convient.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour que notre ordre du jour soit court,

 24   la Chambre de première instance, par la présente, donne instruction au

 25   Greffe de joindre la nouvelle traduction au P7513 et verse au dossier le

 26   P7513 au dossier sous pli scellé.

 27   La Défense aura l'occasion de revoir cette question cette semaine. La

 28   raison pour laquelle nous procédons de la sorte, c'est parce qu'il n'y a


Page 38999

  1   que la traduction qui constitue un élément nouveau. Vous avez déjà eu accès

  2   à l'original du document dans votre langue, Maître Stojanovic. Mais s'il y

  3   a un autre point que vous avez à soulever concernant la traduction, vous

  4   aurez la possibilité de le faire cette semaine.

  5   Je passe maintenant au point suivant, qui concerne une question restée en

  6   instance lors de la déposition de Goran Krcmar.

  7   Le 3 mars de cette année, le P7171, un document du Conseil de sécurité des

  8   Nations Unies, a été marqué aux fins d'identification en attendant un

  9   accord entre les parties concernant l'extrait qui devait être versé au

 10   dossier. Le 20 août, l'extrait a été versé sous la cote P7171, confer les

 11   pages du compte rendu d'audience 38 112 et 38 113. Le 24 août, la Défense a

 12   demandé par courriel que deux paragraphes soient ajoutés à la pièce à

 13   conviction. Le 9 septembre, l'Accusation a informé par courriel qu'elle

 14   avait téléchargé tous les extraits, notamment les deux paragraphes

 15   supplémentaires, dans le prétoire électronique en tant que document portant

 16   le numéro 65 ter 32099b. Je suppose, compte tenu des antécédents, que vous

 17   n'avez pas d'objection quant au versement au dossier de ce document, Maître

 18   Stojanovic. La Chambre de première instance, par la présente, donne

 19   instruction au Greffe de remplacer le P7171 par le nouvel extrait dont je

 20   viens de lire il y a quelques instants, le numéro 65 ter.

 21   Je passe maintenant au point suivant, qui concerne une question restée en

 22   instance lors de la déposition du témoin expert Thomas Parsons.

 23   Conformément à sa notification de communication des rapports d'experts liés

 24   à la fosse commune de Tomasica datée du 26 août 2014, l'Accusation a versé

 25   au dossier un document portant le numéro 65 ter 31088, qui est un tableau

 26   Excel de l'ICMP portant sur les identifications ADN. Cependant, ce document

 27   n'a pas été utilisé lors de la déposition du témoin le 29 juin 2015. Dans

 28   le cas où la Chambre ne reçoit pas de réponse de la part de l'Accusation


Page 39000

  1   dans un délai de sept jours, la Chambre de première instance estimera que

  2   ce document sera officiellement retiré.

  3   Je vais maintenant aborder le point suivant, qui concerne une question

  4   restée en instance lors de la déposition de Vinko Nikolic.

  5   Le 5 février 2015, le D893, un tableau de concordance qui énumère les faits

  6   jugés, notamment la déclaration du Témoin Vinko Nikolic, a été marqué aux

  7   fins d'identification en attendant la vérification des informations dans

  8   ladite déclaration. Le 27 août, la Défense a informé la Chambre de première

  9   instance ainsi que l'Accusation par courriel qu'un tableau revu et corrigé

 10   portant le numéro 65 ter 1D05324a avait été téléchargé dans le prétoire

 11   électronique. En l'absence de toute objection de la part de l'Accusation,

 12   la Chambre de première instance, par la présente, donne instruction au

 13   Greffe de remplacer la version actuelle du D893 par le document portant le

 14   numéro 65 ter 1D05324a et verse au dossier le D893.

 15   Je vais maintenant aborder la question restée en instance lors de la

 16   déposition de Dragisa Masal.

 17   Le 31 mars de cette année, un article de presse du "Los Angeles Times"

 18   concernant le pilonnage de Sarajevo avait été marqué aux fins

 19   d'identification et portait le numéro P7233 en attendant une vérification

 20   de la traduction dudit document, confer les pages du compte rendu

 21   d'audience 33 385 à 33 390. Le 28 août, l'Accusation a envoyé un courriel à

 22   la Chambre de première instance en déclarant que le CLSS maintenait

 23   l'exactitude de sa traduction initiale. La Chambre se demande si la Défense

 24   a des arguments supplémentaires à ajouter concernant le versement au

 25   dossier du P7233.

 26   Maître Stojanovic.

 27   M. STOJANOVIC : [interprétation] A ce stade, je ne peux pas répondre. Je

 28   sais qu'un problème de traduction s'est posé. Avec votre permission, je


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  1   vais vous demander un temps supplémentaire, à savoir jusqu'à la fin de

  2   cette semaine, pour pouvoir procéder aux vérifications.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez jusqu'à la fin de la semaine,

  4   et soit vous présentez un argument, soit vous nous dites que vous n'avez

  5   pas d'objection, un court message suffit, et nous déciderons s'il faut ou

  6   non verser au dossier ce document.

  7   Je vais maintenant passer à une question restée en instance dans le cadre

  8   de la déposition de Mile Dosenovic, et il s'agit de la pièce P7507.

  9   Lors de la déposition de Mile Dosenovic le 18 août 2015, un enregistrement

 10   audio a été marqué aux fins d'identification en attendant la mise à

 11   disposition d'une transcription de l'enregistrement et d'une traduction

 12   anglaise correspondante. Confer les pages du compte rendu d'audience 37 933

 13   à 37 935. Le 10 septembre, l'Accusation a informé par courriel la Chambre

 14   qu'elle avait téléchargé la transcription ainsi que la traduction dans le

 15   prétoire électronique sous les numéros doc ID T001-1674-A-BCS et T001-1674-

 16   A-ET.

 17   Y a-t-il des objections de la part de la Défense ?

 18   M. STOJANOVIC : [interprétation] Non, aucune objection, Monsieur le

 19   Président.

 20   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance, par la

 21   présente, donne instruction au Greffe de joindre la transcription ainsi que

 22   la traduction au P7507 et verse le dossier P7507 au dossier.

 23   Ensuite, la dernière question à mon ordre du jour porte sur une question

 24   restée en suspens lors de la déposition de Mile Dosenovic, et ceci concerne

 25   la pièce P7508.

 26   Le 18 août de cette année, le P7508, un rapport d'information concernant

 27   l'emplacement de l'ancien commandement du Corps de la Drina de la VRS à

 28   Vlasenica a été marqué aux fins d'identification car la Défense a contesté


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  1   le point d'élévation ou la hauteur d'un bâtiment, tel que définit dans un

  2   rapport, et nous attendions à l'époque toujours une traduction en B/C/S.

  3   Confer les pages du compte rendu d'audience 37 977 à 37 979. La Défense n'a

  4   fourni aucun autre argument malgré le fait que la Chambre ait donné

  5   instruction à la Défense de revenir vers elle dans un délai de trois

  6   semaines. L'Accusation a informé la Chambre le 28 août 2015 par courriel

  7   qu'elle avait téléchargé la traduction dans le prétoire électronique sous

  8   le doc IC 0687-4329-ET.

  9   Maître Stojanvovic, la question se pose évidemment de savoir si vous avez

 10   des objections, et compte tenu du fait également que d'autres arguments

 11   n'ont pas été présentés ?

 12   M. STOJANOVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons envoyé

 13   un message à nos collaborateurs pour qu'ils puissent vérifier ces altitudes

 14   d'après les lignes isométriques. Nous avons reçu une réponse hier, et nous

 15   vous informerons par courriel brièvement avant la fin de la semaine pour

 16   vous dire si nous sommes d'accord avec les altitudes qui ont été inscrites

 17   sur cette carte.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, je ne sais pas, en fait, si nous

 19   pouvons voir cela sur cette carte parce que la question portait surtout sur

 20   l'altitude, non pas d'une élévation et des caractéristiques du terrain,

 21   mais de la hauteur d'un bâtiment. Nous allons donc attendre que vous nous

 22   présentiez des arguments d'ici la fin de la semaine. Donc, cette question

 23   est une question pendante.

 24   Cependant, nous demandons déjà et nous donnons instruction au Greffe de

 25   joindre la traduction au P7508, et nous reporterons notre décision sur le

 26   versement jusqu'au moment où la Défense nous présentera ses arguments.

 27   Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitez évoquer ?

 28   Oui, Monsieur McCloskey.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je peux revenir vers vous sur la pièce

  2   dans le cadre de la déposition de Parsons, le 65 ter 31088. Il s'agissait

  3   là d'un ancien tableau Excel, et nous pouvons donc retirer ce numéro parce

  4   que c'est un ancien, et nous avons, lors de la déposition, abordé ou

  5   utilisé des fichiers Excel, qui avaient été mis à jour.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est maintenant consigné au compte

  7   rendu d'audience. Ceci portait sur le numéro 65 ter 31088 et une cote

  8   n'avait pas encore été donnée, ni dans un sens ni dans un autre, aucune

  9   cote provisoire ou autre. Donc, ceci est maintenant consigné au compte

 10   rendu d'audience. Et bon, l'Accusation, vous avez donc retiré votre

 11   demande.

 12   S'il n'y a pas d'autres questions que l'une ou l'autre des parties

 13   souhaitent soulever, nous allons lever l'audience pour aujourd'hui. Nous

 14   reprendrons demain, le jeudi, 17 septembre 2015 à 9 heures 30 dans ce même

 15   prétoire.

 16   --- L'audience est levée à 11 heures 25 et reprendra le jeudi, 17 septembre

 17   2015, à 9 heures 30.

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