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1 Le jeudi 1er octobre 2015
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 32.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tout le monde.
6 Madame la Greffière, s'il vous plaît, citer le numéro de l'affaire.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,
8 Messieurs les Juges. C'est l'affaire IT-09-92-T, le Procureur contre Ratko
9 Mladic.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
11 Etant donné qu'il n'y a pas de question préliminaire, on peut faire entrer
12 le témoin dans le prétoire.
13 Maître Lukic, vous avez encore 25 minutes, si j'ai bien compris.
14 [Le témoin vient à la barre]
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour, Madame Subotic.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous ne serez pas surprise si je vous
18 rappelle encore une fois que vous êtes toujours tenue par la déclaration
19 solennelle que vous avez prononcée au début de votre témoignage.
20 Me Lukic va maintenant continuer son interrogatoire principal, et il a
21 encore une demi-heure à sa disposition.
22 Maître Lukic, vous avez la parole.
23 M. LUKIC : [interprétation] Bonjour. Merci, Monsieur le Président.
24 LE TÉMOIN : ZORICA SUBOTIC [Reprise]
25 [Le témoin répond par l'interprète]
26 Interrogatoire principal par M. Lukic : [Suite]
27 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Subotic.
28 R. Bonjour.
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1 Q. Je vais vous poser une question brève --
2 M. LUKIC : [interprétation] Par rapport au document 1D05497, est-ce qu'on
3 peut l'afficher sur nos écrans, s'il vous plaît.
4 Q. Mais avant de continuer d'examiner votre rapport, je vais revenir à un
5 moment hier où on vous a posé la question concernant les bombes aériennes
6 et les tables de tir concernant ces bombes aériennes modifiées.
7 R. Oui.
8 Q. Vous avez dit que les gens de l'usine Pretis vous ont montré ces tables
9 de tir, et on vous a posé la question pour savoir dans le bureau de qui
10 vous avez vu ces tables de tir.
11 R. Oui.
12 Q. Où se trouvent les bureaux de l'usine Pretis qui appartenaient à ces
13 gens qui étaient venus dans votre bureau ? Dans quelle ville ?
14 R. A Sarajevo. Leurs bureaux se trouvent à Sarajevo.
15 Q. Savez-vous qui a participé à l'élaboration de ces tables de tir ?
16 R. Non.
17 Q. Hier vous avez mentionné un nom, c'était Krstic. C'est plutôt
18 Krsmanovic son nom de famille ?
19 R. Oui, je m'en excuse, oui, son nom de famille est Krsmanovic. Vous avez
20 raison.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel est son prénom ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, hier j'ai déjà dit que je ne m'en
23 souvenais pas, mais le conseil de Défense, Me Lukic, a raison. Pour ce qui
24 est de son nom de famille il s'agit de Krsmanovic.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Hier, vous avez fait référence à un
26 certain Krstic. Qui est-ce ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai commis une erreur. Il s'agit de M.
28 Krsmanovic, et non pas de M. Krstic. J'ai commis une erreur pour ce qui est
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1 du nom de famille de cette personne lorsque j'ai parlé de cette personne
2 hier.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et savez-vous quel âge il avait à
4 l'époque ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Mais je peux vous dire,
6 approximativement, qu'il avait entre 35 et 40 ans, ou, plutôt environ 35
7 ans. Je n'ai jamais pensé à cela.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle était son appartenance
9 ethnique ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Il était Serbe.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
12 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président, je me suis levé un peu
13 tard, mais j'aimerais que mon conseil de Défense ne pose pas de questions
14 directrices.
15 M. LUKIC : [interprétation] Je viens de corriger cela. Le Procureur a eu un
16 entretien avec M. Krsmanovic --
17 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
19 M. LUKIC : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ce n'est pas nécessaire de commenter des
21 questions posées par le Juge Fluegge. Si vous pensez que vous devez
22 rafraîchir la mémoire du témoin, vous devriez annoncer cela clairement
23 avant de poser des questions directrices au témoin.
24 Continuez.
25 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Est-ce qu'on peut maintenant passer au document D00240. Hier, à la fin de
27 l'audience, nous avons parlé de l'événement du 22 juin 1995, dans la rue
28 Cetinjska, au numéro 12. Nous avons vu la photo 97 du rapport, et
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1 maintenant nous allons examiner le rapport de la police concernant le même
2 événement. Il faut afficher la page numéro 7 en anglais et la page numéro 9
3 en B/C/S. Dans la version en B/C/S, il s'agit du premier paragraphe; et en
4 anglais, c'est le troisième paragraphe qui nous intéresse, le troisième
5 paragraphe en partant du bas de la page.
6 Q. Dans le rapport de la police, il est écrit, donc, qu'il s'agit d'un
7 engin improvisé utilisé en guerre, et un moteur de roquette est utilisé, et
8 l'ogive est probablement le projectile d'obusier de calibre 155
9 millimètres, HE M107, et la roquette est de type Grad, calibre 122
10 millimètres.
11 Est-ce que ces conclusions de la police de Sarajevo concordent avec vos
12 conclusions ?
13 R. Oui. Principalement, oui, cela concorde avec nos conclusions, mais nous
14 avons vérifié certaines directions et cette direction est quelque peu
15 différente par rapport à la direction de tir constatée dans le rapport de
16 la police.
17 Q. Merci.
18 R. Mais la différence est minime.
19 Q. Vous faites référence à la direction de tir ?
20 R. Oui. La différence entre la direction constatée par la police et la
21 direction constatée par nous est minime.
22 Q. Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde l'événement du 16 juin
23 1995, à Cobanija, au numéro 7. Dans la version en anglais, cela se trouve à
24 la page 192; et dans la version en B/C/S, c'est à la page 174.
25 Ce jour-là, d'après la note officielle, une bombe aérienne a explosé au
26 niveau du bâtiment de la centrale thermique. Pour ce qui est de cet
27 incident, l'Accusation a fait verser au dossier P933 et P1100, et dans sa
28 déclaration, M. Turkusic a commenté cela, ainsi que M. Suljevic.
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1 Est-ce qu'on peut afficher à présent la photographie 111. Dans la version
2 en anglais, cela se trouve à la page 195, et dans la version en B/C/S, 178.
3 Quel est l'espace entre ce bâtiment où se trouve la chaufferie où est
4 tombée la bombe aérienne ?
5 R. Nous n'avons pas mesuré cela, mais à peu près c'était 20 mètres par 20
6 mètres, pas plus.
7 M. LUKIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, on voit que dans le
8 compte rendu il a été consigné entre la chaufferie et quelque chose
9 d'autre, mais je pense que j'ai dit que c'est devant le bâtiment où se
10 trouve la chaufferie.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais si quelque chose se trouve à une
12 distance par rapport à quelque chose d'autre est devant, cela ne fait aucun
13 sens. Il faut mesurer une distance entre deux points.
14 M. LUKIC : [interprétation] Mais ce n'était pas entre deux points. C'était
15 en face ou devant le bâtiment, et j'ai corrigé cela.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez posé la question pour savoir
17 quelle est la distance ou quelle est la surface de cet espace.
18 M. LUKIC : [interprétation] Comment parler de sorte d'espace s'il s'agit de
19 quelque chose qui est devant le bâtiment où se trouve la chaufferie.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'espace, c'est sans limite. On peut
21 avoir 40 000 kilomètres d'espace. C'est tout ce qui entoure la terre.
22 M. LUKIC : [interprétation] Je ne suis pas allé aussi loin.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je comprends cela. Donc essayez de vous
24 exprimer plus clairement. Vous avez pensé à quoi devant le bâtiment ?
25 M. LUKIC : [interprétation]
26 Q. Quel est l'espace dont on parle, Madame Subotic ?
27 R. C'est l'espace devant le bâtiment où se trouve la chaufferie, entre le
28 bâtiment de chaufferie et entre des bâtiments qui sont à gauche et à droite
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1 par rapport au bâtiment où se trouve la chaufferie. Et j'ai dit que la
2 surface a des dimensions 20 par 20 mètres. C'est ce que j'ai dit et c'est
3 approximatif.
4 Q. Lorsqu'une bombe aérienne modifiée tombe, où devrait se trouver le
5 moteur après la chute de la bombe ?
6 R. Le moteur a été retrouvé sur le site de la chute. C'est ce qu'on a vu
7 sur les photographies hier. D'ailleurs, dans tous les croquis faits sur
8 place, on peut voir que le moteur se trouve sur le site de l'impact de la
9 bombe où l'explosion s'est produite. Et hier, on a vu cela. Il s'agissait
10 d'une photographie qui illustrait cela pas mal. C'est la photographie 97.
11 Q. Est-ce que, pour ce qui est de cet événement-là, le moteur a été
12 retrouvé ?
13 R. Non, ni le moteur, ni autre chose.
14 Q. Qu'est-ce que cela veut dire, d'après vous ?
15 R. Sur la base des traces retrouvées sur place et sur la base du fait que
16 le moteur de roquette n'a pas été retrouvé, qu'ici aucune bombe aérienne
17 modifiée avec moteur de roquette n'était tombée sur ceci.
18 Q. Et je vais poser ma dernière question : sur la base de toutes les
19 analyses que vous avez effectuées, pouvez-vous nous dire quelle est votre
20 conclusion concernant la précision de ces bombes aériennes modifiées ?
21 R. Ma conclusion, après avoir analysé tout cela, et sur la base de ce qui
22 figure à la page 199 dans le tableau numéro 5, est que la précision de ces
23 bombes aériennes modifiées est au niveau de tous les systèmes d'artillerie
24 de roquette. Je peux vous donner un exemple qui peut être considéré comme
25 une sorte "d'expériment" : une fois, le bâtiment de la télévision a été
26 touché. Après un mois, la deuxième fois, le bâtiment de la télévision a été
27 touché. Et au numéro 13, l'institut où on a vu que 5 mètres plus loin il y
28 avait une autre cible, et une rue qui a été également prise pour cible a
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1 été touchée à de différents moments de différentes directions. Donc sur la
2 base de tout ce qu'on a analysé, je crois que ce système répond aux normes
3 de tous les systèmes d'artillerie qui utilisent des roquettes.
4 M. LUKIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu, ce tableau se trouve
5 à la page 218 dans la version en anglais.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Puis-je poser une question aux fins de
7 clarification, Maître Lukic.
8 Madame le Témoin, vous avez dit que vous avez établi qu'il n'y avait pas de
9 bombe aérienne modifiée à moteur de roquette ce jour-là, le jour où vous
10 vous êtes rendue sur place pour mener une enquête. Quand avez-vous mené
11 cette enquête ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je m'excuse, je n'ai pas dit cela. Peut-être
13 que cela n'a pas été bien interprété. Nous n'avons pas mené d'enquête
14 concernant tout --
15 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de citer ce que vous
16 avez dit. Vous avez dit : "Nous avons constaté qu'aucune bombe aérienne
17 modifiée à moteur de roquette n'était tombée pour ce qui est de cet
18 événement puisque le moteur ainsi que d'autres éléments n'avaient pas été
19 retrouvés."
20 Qui n'a pas trouvé le moteur ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Le moteur n'a pas été retrouvé par l'équipe du
22 CSB qui a mené l'enquête et qui a remis le jeu de photographies prises sur
23 place.
24 Sur la base de leurs photographies nous avons effectué notre analyse.
25 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci. Vous avez répondu à ma
26 question.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'ai une question brève à poser. Pour ce
28 qui est de votre expérience, est-ce que vous avez jamais rencontré le cas
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1 où une bombe aérienne modifiée n'avait pas touché la cible ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Sur la base des cas que nous avons analysés,
3 nous avons fourni les informations exactes concernant la distance à
4 laquelle --
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, non, Madame le Témoin, je vous ai
6 posé la question si vous avez jamais rencontré le cas où la cible n'avait
7 pas été touchée du tout par une bombe aérienne modifiée.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il y avait deux cas de ce type. Le
9 premier cas est quand la bombe aérienne a touché un mur d'une maison
10 privée, a fait ricochet, et s'est enfoncée à cause de cette déviation, donc
11 s'est enfoncée au sol, et je pense qu'elle s'est arrêtée à Bunicki Potock
12 [phon]. C'est le site où la bombe aérienne s'est arrêtée ou était tombée
13 après avoir fait ce soi-disant ricochet. Et le deuxième cas, c'est dans la
14 rue Cetinjska lorsque la bombe aérienne modifiée a touché le coin d'un
15 immeuble au niveau du neuvième étage, donc la bombe n'a pas touché sa
16 cible. Il s'agit de deux sites, de deux cas où la bombe aérienne modifiée
17 n'a pas touché sa cible.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que ces cas ont été décrits
19 dans votre rapport, puisque je ne m'en souviens pas.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, et on en a parlé hier -- en fait, on
21 a parlé seulement d'un cas. Puisque le deuxième cas ne figure pas dans
22 l'acte d'accusation, Me Lukic n'a pas posé de question concernant ce
23 deuxième cas. Mais dans le rapport, les deux cas ont été décrits.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc l'événement concernant le neuvième
25 étage du bâtiment était le cas où la bombe n'a pas touché la cible à cause
26 de ricochet ou à cause d'imprécision ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons constaté la direction de tir sur la
28 base d'effet de l'explosion et des endommagements sur le bâtiment, donc la
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1 direction était bonne. Mais, malheureusement, la position sur la
2 trajectoire ne pouvait pas être prévue du tout. J'ai dit hier que le
3 bâtiment même se trouve à une cinquantaine de mètres d'élévation par
4 rapport à la cible visée et la bombe a touché le neuvième étage. Lorsqu'on
5 regarde sur la carte de Google Earth, on peut voir qu'il s'agit d'un coin
6 du bâtiment qui a été touché, et on peut considérer qu'un tel obstacle ne
7 pouvait pas être évité lors du tir, et je ne dirais pas que cela ait été le
8 résultat de l'imprécision puisque la direction de tir était bien
9 déterminée. Autrement dit, s'il n'y avait pas de ce bâtiment à ce site-là
10 et à cette altitude, la bombe aérienne aurait touché sa cible.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous avez dit que l'autre cas n'est pas
12 dans l'acte d'accusation. Est-ce qu'il est vrai que certains des incidents
13 que vous avez analysés dans vos rapports sont les événements qui ne
14 figurent pas dans l'acte d'accusation ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons analysé des documents qui ne
16 figurent pas dans l'acte d'accusation -- les cas, plutôt, qui ne sont pas
17 dans l'acte d'accusation, mais nous n'avons pas discuté de tout ces cas
18 ici.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Vous avez expliqué que dans un cas
20 où la cible n'a pas été touchée par la bombe aérienne était le cas que vous
21 n'avez pas analysé puisqu'il ne figurait pas dans l'acte d'accusation, et
22 que, par conséquent, "le conseil de Défense Me Lukic ne vous a pas posé de
23 question là-dessus."
24 Est-ce que cela veut dire que vous vous êtes limitée à ce que Me Lukic vous
25 avait demandé de regarder et que vous n'avez pas examiné d'autres incidents
26 ou d'autres expériences qui auraient pu nous éclaircir mieux concernant,
27 par exemple, la précision ?
28 [La Chambre de première instance se concerte]
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si je me suis bien exprimée de
2 façon explicite. Nous avons analysé des cas qui figurent dans l'acte
3 d'accusation, ainsi que d'autres cas dont nous disposions des documents, et
4 à la page suivante, au numéro 6, on peut voir un résumé concernant cela.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, il y avait peut-être quelques
6 malentendus.
7 Mais je vous ai posé la question pour savoir si, vu votre expérience en
8 tant qu'expert, si vous avez jamais rencontré, lors de votre travail, des
9 cas où des bombes aériennes modifiées étaient lancées de façon erronée et
10 que ces bombes n'allaient pas du tout toucher leur cible, n'étaient pas du
11 tout près de leur cible.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai pensé que vous me posiez la question
13 concernant mon expérience en tant qu'expert devant ce Tribunal ou de mon
14 expérience en tant qu'expert en général. Et vous devez comprendre que
15 lorsqu'on travaille en temps de paix, en tant qu'expert, on ne peut pas
16 avoir beaucoup d'expérience concernant ce type de projectiles.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Non, j'ai fait référence à votre
18 expérience qui n'est pas nécessairement limitée à des questions qui vous
19 ont été posées dans ce prétoire, et là, je pense aux bombes aériennes
20 modifiées qui étaient lancées pendant le conflit armé.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, nous n'avons aucune bombe aérienne
22 modifiée lancée concernant les cas que nous avons analysés, et nous avons
23 analysés tous les cas qui étaient à notre disposition. Nous n'avons trouvé
24 aucune bombe aérienne modifiée qui avait une sorte de vice technique. Et
25 dans le tableau numéro 6, tous ces 16 projectiles lancés étaient dans des
26 pourcentages différents. C'est ce qu'on peut voir dans ce tableau, ils sont
27 conformes à des normes concernant la précision balistique de tous les
28 systèmes d'artillerie. Dans le système VDVP [phon], la distance est un peu
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1 plus grande par rapport à d'autres systèmes, ce qui est tout à fait normal,
2 puisqu'il s'agit d'un système de roquettes guidées.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
4 Veuillez poursuivre, Maître Lukic.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi.
6 M. LUKIC : [interprétation]
7 Q. Madame Subotic, je suis debout. Je vous remercie encore une fois
8 d'avoir répondu à nos questions.
9 R. Merci.
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Lukic.
11 Vous allez maintenant être contre-interrogée par M. Weber que vous
12 trouverez sur votre droite. M. Weber est un conseil de l'Accusation.
13 C'est à vous.
14 M. WEBER : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.
15 Contre-interrogatoire par M. Weber :
16 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Subotic.
17 R. Bonjour à vous.
18 Q. Mirjana Andjelkovic Lukic a contribué à votre rapport sur les bombes
19 aériennes modifiées, n'est-ce pas ?
20 R. Oui.
21 Q. Elle travaillait également à l'institut technique militaire, n'est-ce
22 pas ?
23 R. Pendant un certain temps, elle a travaillé à l'institut technique
24 militaire, et ensuite elle a poursuivi sa carrière dans le centre technique
25 expérimental et, après cela, elle a pris sa retraite.
26 Q. Pendant la guerre, à son poste au centre technique militaire, elle
27 s'occupait particulièrement du service d'essai des vérifications des
28 munitions, n'est-ce pas ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et vous vous êtes reposée sur ses travaux dans une partie de votre
3 rapport en l'espèce, n'est-ce pas ?
4 R. Oui, mais j'ai abordé un aspect différent et je me concentrais
5 particulièrement sur les effets des bombes et comment celles-ci avaient un
6 impact sur l'espace. Un rapport de M. Zecevic que nous avions entre les
7 mains et qui est mal argumenté et mal fondé, parce qu'il prétend que
8 l'espace touché était ce qu'ils étaient, et donc, les travaux de Mme
9 Andjelkovic étaient très précieux, parce qu'il s'agit là exactement du type
10 de travail qui est le sien.
11 Q. Hier, vous avez parlé de l'essai de l'éventuelle existence de tables de
12 tir pour les bombes aériennes modifiées. Vous avez même laissé entendre à
13 la page du compte rendu d'audience 39 540 que vous pourriez vous procurer
14 ces tables de l'institut dans lequel vous travaillez. Les essais dont vous
15 parlez ne se sont pas produits et ces tables, en réalité, n'existent pas au
16 niveau de votre institut ?
17 R. Pardonnez-moi, mais il m'est un petit peu difficile de suivre ce que
18 vous dites. Les tables de tir dataient de 2002. Pardonnez-moi, j'ai vérifié
19 cela en rentrant à mon hôtel hier. 2002, ces tables de tir existent bel et
20 bien et ne sont pas différentes des tables dont nous avons parlé, c'est-à-
21 dire celles de 1990 s'agissant de leurs résultats et de leurs niveaux de
22 précision. Simplement, ils incluent un nombre plus grand de projectiles.
23 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation pet-elle afficher le numéro 65 ter
24 33121 à l'intention du témoin, s'il vous plaît. Je souhaite que nous
25 regardions la page 40 du prétoire électronique, s'il vous plaît.
26 Q. Alors, vous allez voir la déposition de Mme Andjelkovic dans l'affaire
27 Karadzic qui est coauteur. Donc, je vais commencer à la ligne 13. Mme
28 Andjelkovic Lukic, on lui a posé la question suivante :
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1 "Madame le Professeur, ma question porte sur les essais des bombes
2 aériennes modifiées, des systèmes de bombes aériennes modifiées. Je
3 souhaite que vous répondiez simplement par oui ou par non, à savoir lorsque
4 vous aviez travaillé à l'institut technique militaire et au cours des
5 conversations et échanges que vous avez eus avec vos collègues à l'institut
6 technique militaire, avez-vous jamais entendu parler d'essais de bombes
7 aériennes modifiées effectués par cet institut ? Une réponse verbale, s'il
8 vous plaît."
9 Réponse qui a été la sienne : "Non, non, non. Non. Car il est clair que si
10 j'avais entendu parler de cela ou si cela avait été fait, cela me serait
11 parvenu pour que je puisse le vérifier ou, en tout cas, j'en aurais eu
12 connaissance. Je n'ai jamais eu cela sur mon bureau. Cela est un fait."
13 Acceptez-vous la déclaration de votre coauteur sur cette question comme
14 correspondant à la vérité ?
15 R. Mon collègue vous a répondu et, étant donné que c'est ce qui est
16 consigné, ceci correspond à une réponse véridique, et je suppose que
17 personne n'a consigné quelque chose qu'elle n'avait pas dite.
18 Q. Alors, un projectile --
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
20 M. LUKIC : [interprétation] Je souhaite que mon confrère me dise de quel
21 type de bombes il s'agit, quel type de bombes ont fait l'objet de cet
22 échange à ce moment-là.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que --
24 M. LUKIC : [interprétation] Parce qu'il ne s'agit pas de la même chose.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pourrez poser la question lors des
26 questions supplémentaires si vous le souhaitez.
27 M. LUKIC : [interprétation] Il s'agit d'une référence, une citation directe
28 de l'affaire Karadzic --
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1 M. WEBER : [interprétation] Je pense que ceci est inapproprié.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je crois que M. Weber vous
3 a donné le numéro 65 ter. C'est à la page 31 505, si je vous ai bien
4 compris, de l'affaire Karadzic.
5 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais nous n'avons
6 pas encore les documents, et lorsque commence le contre-interrogatoire,
7 nous n'avons pas toujours les documents, c'est la raison pour laquelle je
8 ne peux pas suivre. Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses.
9 [La Chambre de première instance se concerte]
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est à l'écran.
11 M. LUKIC : [interprétation] Le document en tant que tel, je ne l'ai pas.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je --
13 M. LUKIC : [interprétation] Je veux dire, le compte rendu d'audience dans
14 l'affaire Karadzic. Il s'agit de notre compte rendu.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est de toute façon un compte rendu
16 public, donc si cela peut vous aider lors de la prochaine pause, vous
17 pouvez retrouver ça sur Internet, si vous souhaitez parcourir le document
18 compte tenu de l'angle d'approche qui est le vôtre, vous pouvez le faire.
19 M. LUKIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour l'instant, je crois que nous
21 pouvons poursuivre.
22 Monsieur Weber.
23 M. WEBER : [interprétation]
24 Q. Un projectile est soumis à de très nombreux essais avant que ne soit
25 créée une table de tir, n'est-ce pas ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Hier à la page du compte rendu d'audience 39 539, lorsque vous avez
28 parlé de l'existence des tables de tir pour les bombes aériennes modifiées,
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1 M. le Juge Fluegge vous a posé la question suivante : "Les avez-vous vues
2 avant les essais ?"
3 Vous avez répondu : "Oui."
4 Votre déposition au sujet de l'existence des tables de tir portant sur les
5 bombes aériennes modifiées ne correspond pas à la vérité, n'est-ce pas ?
6 R. Non. Même si ma réponse est exacte, celle que j'ai fournie aujourd'hui,
7 celle que j'ai fournie hier est exacte également. Voici ce dont il s'agit.
8 Lorsqu'un nouveau système d'arme est mis en place, quel qu'il soit, avant
9 de commencer les essais, des tables de tir provisoires sont établies. Et
10 ces tables de tir sont préparées sur la base de nos connaissances et de nos
11 expériences sur des systèmes plus anciens. Donc quelle que soit la personne
12 qui commence les essais dispose déjà d'un document que l'on appelle des
13 tables de tir provisoires. A savoir si c'est la même chose que des tables
14 de tir définitives, tout dépend de ce qui est inscrit dans l'intervalle et
15 d'éventuelles corrections apportées à ces tables de tir provisoires, et
16 c'est comme ça que nous obtenons le produit final. C'est-à-dire que je
17 devais avoir des tables de tir entre les mains avant n'importe quel premier
18 essai, et de façon à ce que la personne qui effectue les essais puisse
19 mener à bien ces essais. Telle est la procédure.
20 Et ma collègue n'a rien dit qui était inexact. Peut-être que des essais
21 définitifs n'ont pas été -- les résultats des essais définitifs ne lui ont
22 pas été communiqués. Les tables de tir devaient certainement exister avant
23 qu'il y ait un quelconque essai sur les terrains d'essais.
24 Q. Alors, aujourd'hui, on vous a montré les déclarations de votre coauteur
25 ainsi que la déclaration que vous avez faite hier. Il s'agit maintenant
26 d'une autre version que vous nous présentez ?
27 R. Alors, il ne s'agit pas maintenant d'une version différente. C'est
28 quelque chose que nous n'avons pas abordé. Je disposais de tables de tir.
Page 39558
1 Ma collègue obtenait les résultats des essais définitifs, pour autant qu'il
2 y en ait. Pardonnez-moi, je ne dis pas que c'est moi qui en étais
3 responsable. Mais toute personne qui s'occupe d'essai doit avoir des tables
4 de tir pour le projectile qui sera tiré pendant l'essai en question. Sinon,
5 la personne en question ne disposerait pas des paramètres nécessaires.
6 Là, c'est une question de procédure, et il n'y a rien d'incohérent à ce
7 niveau-là.
8 Q. A la page du compte rendu d'audience 39 317, on vous a présenté la
9 possibilité de feu de tirer deux obus d'un canon de 76 millimètres à un
10 intervalle d'une ou deux secondes. Vous avez répondu : "En général, il faut
11 une minute entre les deux, mais les tirs ont prétendument été tirés
12 beaucoup plus rapidement."
13 Un canon de 76 millimètres qui tire plusieurs fois par minute, c'est ce
14 dont vous avez parlé ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez citer l'intégralité de sa
16 réponse parce que je ne sais pas si on a parlé d'une minute, ce n'est pas
17 la seule chose qu'elle a dite. Si je me souviens bien, elle a parlé d'une
18 équipe.
19 M. WEBER : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
21 M. WEBER : [interprétation] Effectivement, je vais paraphraser.
22 Q. Vous nous avez indiqué que cela pouvait dépendre de l'équipe qui tirait
23 le canon.
24 Donc, voici ma question : un canon de 76 millimètres est capable de tirer
25 plus de tirs à la minute que ce que vous vous venez de nous décrire, n'est-
26 ce pas ?
27 R. Vous avez sans doute lu quelque chose correspondant à une
28 caractéristique donnée. Nous, nous disons qu'une arme peut tirer 1 000
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1 balles par minute, mais, bon, lorsque cela se produit dans la réalité, cela
2 ne se produit pas comme cela.
3 Et je suis sûre qu'en quelques secondes, lorsque ces deux explosions ont eu
4 lieu, deux projectiles ne peuvent pas être tirés l'un après l'autre. Il
5 doit y avoir un autre tir, il doit y avoir une charge qui est placée dans
6 le canon, il faut tirer. Donc c'est différent par rapport à des armes
7 d'infanterie. Et trois projectiles à ce moment-là sont tirés de façon
8 aléatoire. Dans le cas qui nous intéresse, on doit prendre quelque chose
9 pour cible, et je ne suis pas d'accord pour dire que quelqu'un a tiré sur
10 une cible donnée deux fois de suite en l'espace de quelques secondes, comme
11 certains témoins l'ont dit. Ceci n'est pas logique.
12 M. WEBER : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons afficher le
13 numéro 65 ter 33234, s'il vous plaît.
14 Q. Il s'agit des tables de tir qui correspondent à un canon de 76
15 millimètres M48 B1. Page 4, s'il vous plaît, le bas de la page en B/C/S, et
16 la page 4 de la traduction anglaise.
17 Il s'agit d'un paragraphe sur les tables qui concerne la vitesse de tir et
18 nous voyons en haut du paragraphe, le paragraphe 12, que cela dépend du
19 niveau d'entraînement de l'équipe. Ensuite, tableau numéro 4 porte sur la
20 fréquence de tir autorisée.
21 Je souhaite attirer votre attention ici, la rangée du haut semble préciser
22 qu'il s'agit en fait de la durée des tirs exprimée minutes, et le bas
23 indique le nombre de balles par arme.
24 D'après ce tableau, un canon de 76 millimètres peut tirer jusqu'à 25 tirs
25 en une minute ?
26 R. Regardez ce qui est marqué ici. Il est précisé que les éléments doivent
27 être vérifiés après chaque tir. Peut-être que vous pensez que tout ceci est
28 possible, mais je vous ai dit que vous avez sans doute trouvé des tables,
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1 effectivement, vous avez trouvé des tables.
2 Alors, ici, on parle d'une minute, de 25 balles par arme; c'est ce qui est
3 effectivement ce qui est écrit. Mais dans la pratique, il s'agit ici de
4 certains maximums qui sont autorisés et les canons ne doivent pas
5 surchauffés et ne doivent pas être endommagés non plus de façon permanente.
6 Q. Avez-vous jamais été déployée dans le cadre d'une équipe d'artilleurs
7 utilisant les canons pendant les opérations de combat ?
8 R. Non. Non, j'ai toujours été déployée dans des équipes qui procédaient à
9 des essais d'armes et des munitions. Alors, si vous me posez la question de
10 savoir si j'ai jamais été officier, la réponse est non. Si vous me demandez
11 si j'ai jamais pris part à la guerre, ma réponse est non. Je ne sais pas
12 comment dois-je comprendre différemment cette question.
13 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier du
14 numéro 65 ter 33234.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
16 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33234 reçoit la cote P7547.
17 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
18 M. WEBER : [interprétation]
19 Q. Les 29 et 30 septembre, vous avez fait un certain nombre de
20 commentaires sur la possibilité de faire tourner la charge primaire au bas
21 de l'empennage, et la force nécessaire pour fixer ou dévisser cela. A la
22 page du compte rendu d'audience 39 485, vous avez déclaré : "Il faut une
23 force très importante, quelque chose qui ne peut pas être fait
24 manuellement, que ce soit avant ou après l'explosion, lorsqu'il s'agit de
25 dévisser l'empennage."
26 Et vous avez poursuivi en disant que compte tenu de vos connaissances
27 techniques dans ce domaine : "Je ne pouvais même pas imaginer que cela
28 puisse être simplement dévissé."
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1 Vous avez également dit que : "Un obus complet est le résultat d'un produit
2 fini et manufacturé où la charge de base est vissée dans le corps de
3 l'empennage."
4 Vous expliquez, en outre, à la page du compte rendu d'audience 39 429
5 : "Lorsque l'obus est fabriqué, la charge de base est vissée en utilisant
6 des instruments et beaucoup de force. Et le lubricant utilisé est un type
7 de ciment particulier qui permet d'établir le contact entre ces éléments."
8 Et ces déclarations ne sont pas exactes, n'est-ce pas ?
9 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète, page 19, ligne 6 : Le "lubricant" est
10 un type de ciment, un ciment particulier qui permet de le fixer davantage.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. WEBER : [interprétation]
13 Q. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, est-ce que vous admettez que vous
14 avez fourni des déclarations qui sont inexactes, ou est-ce que vous
15 maintenez vos déclarations antérieures ?
16 R. Je maintiens ce que j'ai dit plus tôt.
17 M. LUKIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, la réponse
18 était oui et ces déclarations étaient exactes.
19 M. WEBER : [interprétation] Très bien.
20 M. LUKIC : [interprétation] La réponse ne constituait pas simplement à dire
21 "da", à dire oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, je vous remercie de votre
23 aide, mais vous savez en même temps que vous n'êtes pas censé nous dire
24 quelle était la réponse du témoin. Mais dans ce cas-ci, peut-être que si
25 c'est ce que vous avez entendu, il n'y a pas d'objection particulière à ce
26 que vous nous aidiez de la sorte, mais cela ne doit pas devenir une
27 habitude.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je suis intervenu après la réponse de Mme
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1 Subotic à la question.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Compte tenu des circonstances actuelles,
3 nous pouvons l'accepter.
4 Veuillez poursuivre.
5 M. WEBER : [interprétation]
6 Q. Le fait est que cela n'est pas aussi difficile que vous laissez
7 l'entendre. Même des équipes de mortier sont capables d'insérer la charge
8 de base dans le bas de l'empennage, n'est-ce pas ?
9 R. Hier, après ma déposition, j'ai vu une séquence vidéo de l'usine Krusik
10 qui fabrique ces obus de 120 millimètres et nous pouvons voir à quoi
11 ressemble un projectile de ce genre et comment il est testé. J'ai vu cette
12 séquence vidéo, je l'ai téléchargée, je peux même vous la montrer.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir en premier
14 lieu répondre à la question, à savoir si une équipe est à même, en fait, de
15 visser une charge de base sur le stabilisateur et à l'endroit où se trouve
16 l'équipe de mortier.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Je trouve que ce que vous me dites m'est tout
18 à fait étranger, car l'empennage et l'obus est fourni de façon complète et
19 la charge de base est déjà intégrée. Comme je l'ai déjà dit dans ma
20 déposition, les six charges supplémentaires sont fournies aussi, ensuite
21 ils les enlèvent, ils les y remettent, dépendant de la charge qu'ils
22 souhaitent utiliser.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la réponse simple consiste à dire
24 que vous pensez que cela n'est pas exact, ce que dit M. Weber, que l'on
25 peut simplement le visser et le dévisser et que cela ne peut pas être
26 effectué par les hommes ou l'équipe d'hommes responsables des mortiers.
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, parce que c'est inutile de le faire. Cela
28 est fourni de façon complète, cela est vissé.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Témoin, s'il vous plaît, je
2 vous demande de bien vouloir répondre à la question et de ne pas répondre à
3 une question qui ne vous a pas été posée. On ne vous a pas demandé s'il y
4 avait une raison pour que les hommes chargés des mortiers ressentent la
5 nécessité de le faire. La raison était simplement de savoir si c'est
6 possible de le faire.
7 Veuillez répondre à cette question.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Dans le cas où ils l'assemblent sur le
9 terrain, oui, sans doute, dans ce cas, ils peuvent le faire. Mais il
10 faudrait à ce moment-là qu'ils l'obtiennent en pièces détachées, ce qui est
11 tout à fait impossible.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur Weber.
13 M. WEBER : [interprétation]
14 Q. Savez-vous ce que disent les manuels et les tables sur les mortiers
15 concernant l'insertion de la charge primaire au niveau des empennages ?
16 R. Non, mais nous pouvons le regarder ensemble. Ecoutez, bon, moi, je n'ai
17 pas lu cette partie-là. En général, je m'occupe de la partie numérique des
18 tableaux.
19 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher, s'il vous
20 plaît, le numéro 65 ter 33239 à l'intention du témoin. Page 6 en B/C/S et
21 page 5 de la version anglaise, s'il vous plaît.
22 Q. Il s'agit d'un extrait des tables de tir pour un mortier léger de 120
23 millimètres. Paragraphe 78, qui aborde le maniement des obus, ce paragraphe
24 explique comment les munitions doivent être préparées pour pouvoir tirer
25 l'obus et, au niveau du deuxième paragraphe, on parle, donc trois alinéas,
26 pour les préparer : "Il faut ouvrir les boîtes dans lesquelles se trouvent
27 les amorces et les charges de poudre."
28 Et ensuite, trois alinéas plus bas, il est précisé : "Il faut appuyer et il
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1 faut placer les charges de poudre de base dans les espaces à cet effet,
2 dans le corps des empennages, et il faut appuyer dessus et si les charges
3 ne sont pas déjà vissées en position."
4 Au vu de cela, le fait qu'une équipe de mortier puisse insérer et
5 visser la charge de base dans l'empennage lui-même, c'est exact, n'est-ce
6 pas ?
7 R. Alors, il s'agit là de tables anciennes qui envisageaient cette
8 possibilité-là, c'est-à-dire que pour que cette charge de poudre, bon, sa
9 charge de poudre n'était pas déjà dans l'empennage. Ça fait des décennies
10 qu'on travaille plus comme ça, que cela ne se fait plus comme ça.
11 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier de
12 33239.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
14 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33239 reçoit la cote P7548.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci est versé au dossier.
16 M. WEBER : [interprétation] Je vois qu'il est l'heure de faire la pause.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre dans 20 minutes.
18 Le témoin peut suivre l'huissier.
19 Nous reprendrons à 11 heures moins dix.
20 [Le témoin quitte la barre]
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
22 --- L'audience est reprise à 10 heures 54.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, puis-je vous demander de
24 consacrer votre attention à la question suivante. Il y a encore quelques
25 attestations que la Défense est censée obtenir. Nous invitons la Défense à
26 coordonner ses efforts avec le Greffe au niveau des attestations. Il est
27 meilleur de profiter de la présence du personnel de Greffe pour se
28 coordonner, puisque c'est plus efficace, et cela permet d'épargner les
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1 coûts, surtout lorsqu'il s'agit de déplacements supplémentaires.
2 M. LUKIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. On nous a déjà fait
3 savoir qu'il fallait rassembler tout notre personnel qui se trouve sur le
4 terrain.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, allez-y, coordonnez-vous, parlez-
6 en avec le Greffe.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous pouvez
9 continuer.
10 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Q. Madame Subotic --
12 Est-ce que vous m'entendez ?
13 R. Oui. Oui, voilà, j'ai réussi à mettre mes écouteurs, mon casque. J'ai
14 réussi à l'ajuster. Excusez-moi.
15 Q. Je vais maintenant vous poser la question suivante.
16 Avez-vous personnellement rédigé les trois rapports ou est-ce que quelqu'un
17 d'autre a rédigé des parties de ces rapports ?
18 R. Vous le voyez d'après les signatures, toutes les personnes qui ont
19 participé à l'élaboration des rapports ont signé. Mon collègue Poparic et
20 moi, c'est nous qui avons travaillé sur les trois rapports dont il a été
21 question au cours de ces jours précédents. Et en ce qui concerne la partie
22 relative aux bombes aériennes, Mme Mirjana Andjelkovic Lukic est coauteur.
23 Q. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a participé à la rédaction
24 d'autres parties du rapport; et si oui, à quelles parties du rapport cela
25 se rapporte-t-il ?
26 R. Eh bien, nous avons travaillé ensemble sur toutes les parties du
27 rapport. Donc, je ne peux pas isoler les différentes parties du rapport qui
28 auraient été rédigées par celui-ci ou par celle-là. Nous avons élaboré
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1 toutes les analyses ensemble, nous avons fait le travail ensemble, dans sa
2 totalité.
3 Q. Très bien.
4 R. Et d'ailleurs, nous avons étudié les documents en étapes avant
5 d'arriver aux conclusions finales.
6 Q. Et est-ce que vous êtes arrivée aux conclusions citées dans les trois
7 rapports vous-même et de façon indépendante par rapport aux autres ?
8 R. Chacun d'entre nous est arrivé à ses conclusions de façon individuelle
9 et isolée, puis nous avons discuté pour définir les meilleures solutions
10 sur le plan technique, et c'est alors que nous avons finalisé le rapport.
11 Q. Cela veut dire que vous êtes personnellement d'accord avec toutes les
12 conclusions qui sont contenues dans le rapport et sur la base de vos
13 propres analyses ?
14 R. Oui.
15 Q. Avez-vous personnellement étudié tous les documents cités dans les
16 notes en bas de page ?
17 R. Oui.
18 Q. La semaine dernière, à la page du compte rendu d'audience 39 129, vous
19 avez présenté des observations concernant une feuille avec des corrections,
20 tout au début de votre déposition, vous avez dit : "Nous avons apporté un
21 certain nombre de corrections qui nous semblent utiles supérieur préciser
22 tout ce qui est contenu dans le document."
23 Lorsque vous avez dit "nous", à qui pensiez-vous au juste ?
24 R. A mon collègue M. Poparic et à moi-même.
25 Q. Et de quelle façon avez-vous décidé que des corrections étaient
26 nécessaires ?
27 R. C'est moi qui me suis aperçue lors de mes préparatifs à la maison,
28 qu'il serait préférable de présenter la chose un petit peu différemment.
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1 J'en ai discuté avec M. Poparic, et nous avons rédigé ensemble les
2 corrections qui vous ont été soumises par la suite.
3 Q. J'aimerais maintenant passer à la question de vos compétences. Vous
4 n'êtes pas médecin légiste, vous n'êtes pas médecin, tout simplement,
5 n'est-ce pas ?
6 R. En effet.
7 M. WEBER : [interprétation] Je vois que la dernière partie de ma question
8 n'a pas été consignée dans le compte rendu d'audience, lorsque j'ai parlé
9 de "médecin" ou d'une "personne pratiquant la médecine."
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, maintenant, nous l'avons dans le
11 compte rendu d'audience.
12 M. WEBER : [interprétation]
13 Q. Et vous n'êtes pas un expert en matière militaire ?
14 R. Je ne sais pas ce que vous entendez par ce terme.
15 Si vous me demandez si je suis compétente dans le domaine tactique, non.
16 Q. Et vous n'êtes pas un juriste de profession.
17 R. Non.
18 Q. Vous n'êtes pas non plus un expert en matière d'explosifs ?
19 R. Je ne dirais pas que je suis un expert dans le domaine, mais j'ai
20 étudié la matière en grand détail au cours de mes études universitaires.
21 Q. Vous avez travaillé à l'institut militaire et technique de Belgrade
22 entre 1974 et 2010, n'est-ce pas ?
23 R. 2009.
24 Q. Merci de m'avoir corrigé. Vous avez travaillé dans le département
25 chargé de la recherche et du développement au sein de l'institut, n'est-ce
26 pas ?
27 R. Eh bien, cet institut était consacré à la recherche et au développement
28 dans sa totalité. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans le département
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1 chargé des armes classiques, section de balistique.
2 Q. Votre travail consistait à développer de nouvelles armes ou à améliorer
3 les résultats des systèmes d'armes déjà existants, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Vous n'avez pas effectué des analyses de cratères pendant que vous
6 travailliez pour l'institut militaire et technique à Belgrade au cours
7 d'une période de 35 ans, n'est-ce pas ?
8 R. Je ne l'ai pas fait dans le sens où cela était requis pour les besoins
9 de notre rapport, mais je l'ai fait dans le cadre de mes efforts investis
10 pour améliorer les armes existantes.
11 Q. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre réponse. L'analyse des
12 cratères, c'est l'analyse des cratères qui est effectuée suite à une
13 explosion; vous n'avez pas fait ce genre d'exercice au cours des 35 ans que
14 vous avez passés à l'institut technique, n'est-ce pas ?
15 R. Nous avons procédé à des analyses de cratères pour étudier les sites
16 d'impact et les effets produits par des armes, mais nous ne les avons pas
17 étudiés pour déterminer la direction de tir, l'angle de descente et les
18 différents paramètres dont il a été question ici.
19 Ai-je répondu à votre question maintenant ?
20 Q. Oui, je vous comprends mieux. Mais, pour que tout soit parfaitement
21 clair, vous n'avez pas effectué des analyses de cratères scientifiques ?
22 R. Non.
23 Q. Les seules analyses de cratères de ce type sont celles que vous avez
24 effectuées en 2010 pour rédiger vos rapports dans l'affaire Karadzic,
25 n'est-ce pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Personnellement, vous n'avez jamais analysé un cratère nouvellement
28 créé, n'est-ce pas ?
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1 R. Exact.
2 Q. Vous n'êtes jamais allée sur le site d'une explosion de mortier
3 immédiatement après la détonation, pendant que les victimes s'y trouvaient
4 toujours, des personnes tuées ou blessées, n'est-ce pas ?
5 R. C'est vrai.
6 Q. Dans votre CV, vous citez toute une série de rapports que vous avez
7 rédigés pour les tribunaux de Serbie. Ces rapports ont été rédigés dans le
8 cadre d'affaires locales s'agissant des crimes ou des infractions au pénal
9 du type assassinat, meurtre, possession d'arme illégale, n'est-ce pas ?
10 R. En effet. Je l'ai déjà indiqué il y a quelques instants, les affaires
11 sur lesquelles on travaille en temps de paix sont bien différentes de
12 celles sur lesquelles on travaille ici.
13 Q. Mis à part trois affaires qui ont été jugées en Serbie, le type d'armes
14 étudiées était des armes d'infanterie, par exemple, des fusils ou des
15 pistolets, n'est-ce pas ?
16 R. En effet. Enfin, je ne sais pas s'il y a seulement trois affaires,
17 trois cas de figure qui font exception à cette observation générale. Vous
18 le savez mieux que moi puisque vous avez récemment étudié mon CV. Après
19 tout, j'ai rédigé plus de 150 rapports. Je ne peux pas vous énumérer au
20 pied levé toutes les affaires sur lesquelles j'ai travaillé.
21 Q. Mais pas un de vos rapports précédents rédigés en Serbie ne concerne
22 l'utilisation de mortier ou de bombes aériennes modifiées, n'est-ce pas ?
23 R. Exact.
24 M. WEBER : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, afficher le document
25 33116 de la liste 65 ter, et il nous faut la page 76, s'il vous plaît.
26 Q. Hier, à la page du compte rendu d'audience 39 479, vous avez expliqué
27 que vous avez participé à des enquêtes menées par la police à de nombreuses
28 reprises. Ce que vous avez sous les yeux en ce moment est votre déposition
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1 dans l'affaire Karadzic. A commencer par la ligne 7, on vous pose la
2 question suivante :
3 "Question : Très bien. En lisant votre CV et la liste de tous les travaux
4 que vous avez publiés, il est clair que vous avez beaucoup d'expérience
5 dans le domaine de balistiques, mais dans votre CV je ne vois pas de
6 travaux publiés concernant les enquêtes menées sur les lieux. Vous n'avez
7 pas rédigé de travaux sur ce sujet-là, n'est-ce pas ?
8 "Réponse : Non. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Dans mon CV, je
9 cite plus de 100 rapports qui ont été rédigés pour de différents tribunaux,
10 et pour rédiger chacun de ces rapports j'ai dû me rendre sur les lieux. Je
11 ne sais pas comment vous avez pu ne pas vous en apercevoir."
12 Ce sont là les enquêtes auxquelles vous avez participé ?
13 R. Oui. Habituellement, dans notre pays, le juge d'instruction amène avec
14 lui un expert lorsque l'enquête sur le site est menée, pour s'assurer que
15 le recueil des données sera effectué de la meilleure façon possible. Donc,
16 je me suis rendue sur les lieux en accompagnant un juge d'instruction. Je
17 ne peux pas vous dire précisément à combien de reprises je l'ai fait, mais
18 certainement ces occasions ont été multiples.
19 Q. Pour que tout soit un peu plus clair, Madame Subotic, vous n'êtes pas
20 allée sur les lieux chaque fois que vous avez rédigé un rapport pour les
21 tribunaux de Serbie, n'est-ce pas ?
22 R. Je n'y suis pas allée chaque fois. Mais si vous étudiez ces rapports
23 attentivement, chaque fois que vous trouvez dans mon rapport un paragraphe
24 ou une partie intitulée reconstruction des événements, cela veut dire que
25 je suis allée sur les lieux. Donc, chaque fois que j'ai reconstruit la
26 suite des événements et comparé les données avec les déclarations
27 recueillies, je me suis rendue sur les lieux.
28 Vraiment, je ne peux pas vous donner une réponse plus précise. Je ne sais
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1 pas combien de fois au total je me suis rendue sur le terrain.
2 Q. A la page du compte rendu d'audience 39 191 en l'espèce, vous avez
3 indiqué que les éléments de preuve physiques ou matériels sont "les seuls
4 éléments de preuve pertinents du point de vue de ma profession."
5 Alors lorsque vous parlez d'éléments de preuve physiques, vous voulez en
6 fait parler de preuves matérielles tangibles, d'objets, n'est-ce pas ?
7 R. En effet.
8 Q. Et est-ce que vous considérez les photographies ou les enregistrements
9 vidéo comme étant des éléments de preuve physiques ?
10 R. En l'espèce, oui, puisque je ne me trouvais pas sur les lieux au moment
11 donné. La documentation photographique et la documentation vidéo ont été
12 prises en compte par moi en ma qualité d'expert et à titre d'éléments de
13 preuve matériels lorsque j'ai étudié les effets produits au niveau de la
14 cible.
15 Q. Donc, lorsque vous avez déposé au cours de la semaine précédente, et
16 lorsque vous avez évoqué des éléments de preuve physiques, cela inclut
17 également des photographies ou des enregistrements vidéo ?
18 R. Oui.
19 Q. Et si un explosif, par exemple un obus d'artillerie ou d'un mortier,
20 est détonné à distance - sans qu'il y avait d'impact, autrement dit - cela
21 requiert un autre dispositif de détonation qui doit être rattaché à l'obus,
22 et cela requiert aussi qu'une charge secondaire amorce la détonation; ai-je
23 raison de l'affirmer ?
24 R. En principe, oui.
25 Q. Dans un tel cas de figure, on devrait être capable de retrouver les
26 restes physiques suite à l'explosion. Donc, les restes, les éléments de ces
27 dispositifs secondaires rattachés à l'obus, on devrait pouvoir trouver ces
28 éléments sur les lieux, n'est-ce pas ?
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1 R. En principe, oui. Mais lorsqu'on déclenche la détonation en se servant
2 de dispositif électrique, alors les traces ne sont retrouvées que dans des
3 quantités symboliques.
4 Q. S'il n'y a pas de trace, on ne peut pas savoir si un tel dispositif a
5 été utilisé ou non, n'est-ce pas ?
6 R. Certainement.
7 Q. J'aimerais passer maintenant à un sujet différent.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettez-moi de poser une question.
9 M. WEBER : [interprétation] Je vous en prie, Monsieur le Juge.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Subotic, vous avez à tour de
11 rôle utilisé deux termes différents : en parlant, d'une part, d'élément de
12 preuve physique et, d'autre part, d'élément de preuve matériel. Est-ce
13 qu'il y a une différence entre ces deux termes ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, dans sa question, le Procureur a
15 parlé d'élément de preuve physique. Moi, lorsque j'utilise le terme preuve
16 matérielle, je parle des effets matériels qui ont été produits sur le site
17 de l'explosion et que j'ai pu relever en étudiant la documentation
18 photographique. Quant aux éléments physiques, ce terme se réfère aux
19 objets; par exemple, à l'empennage que nous avons tous hier tenu entre nos
20 mains.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans votre rapport, on évoque souvent
22 le terme d'élément de preuve physique. Est-ce que ce terme se réfère
23 uniquement à des objets qu'on peut tenir dans la main, ou faut-il
24 comprendre ce terme d'une façon plus large ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Si ce que vous dites est vrai, alors le
26 problème se situe au niveau de la traduction. Je vais le vérifier cet
27 après-midi, mais je pense que tout au long de notre rapport, nous avons
28 utilisé le terme d'élément de preuve matériel, et non pas d'élément de
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1 preuve physique. Je vais parcourir mes rapports cet après-midi pour le
2 vérifier, parce qu'à ce moment-là, il y a peut-être un problème de
3 traduction.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut, en effet, le vérifier,
5 puisque dans la traduction anglaise, on retrouve le terme d'élément de
6 preuve physique.
7 Monsieur Weber, à vous.
8 M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
9 Q. Je passe à un autre sujet maintenant. Vous n'êtes pas sans savoir que
10 le MUP de la BiH et que les représentants de la communauté internationale
11 qui ont étudié les impacts d'obus se sont servis d'une méthode appelée la
12 méthode de l'axe central pour déterminer la direction de tir; ai-je raison
13 de l'affirmer ?
14 R. Oui.
15 Q. L'exactitude de cette méthode pour déterminer la direction de tir se
16 situe à plus ou moins cinq degrés, éventuellement dix degrés, cela dépend
17 de la zone où se trouve l'impact et de la qualité des traces qui ont été
18 retrouvées sur le terrain. Mais c'est cela, la marge de l'erreur en
19 général; ai-je raison de l'affirmer ?
20 R. C'est exact. Mais je pense que cette marge de plus ou moins dix degrés
21 est quand même assez large. Je pense qu'il est possible de procéder aussi
22 d'une façon plus précise, à condition que les traces soient de bonne
23 qualité. Mais c'est vrai, vous avez raison, s'il y a beaucoup de terre ou
24 si la surface est difficile à étudier, c'est vrai, la marge d'erreur peut
25 être plus grande.
26 Q. La méthode de l'axe central est la meilleure méthode pour déterminer la
27 trajectoire entrante d'un obus, à moins de disposer d'un système radar,
28 n'est-ce pas ?
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1 R. Oui. Je pense que la méthode de l'axe central deviendra obsolète,
2 puisque maintenant d'autres méthodes sont plus précises.
3 Q. Madame, je comprends que parfois vous souhaitiez ajouter quelque chose,
4 mais moi, je dois avancer très rapidement, donc je vous prie de vous
5 concentrer sur les questions posées.
6 Les enquêteurs du MUP de la BiH n'avaient pas de meilleures méthodes à leur
7 disposition, n'est-ce pas ?
8 R. C'est exact.
9 Q. Au fil du temps, les traces d'éclats d'obus ou les traces physiques sur
10 le sol provoquées par l'impact d'un projectile se dégradent; ai-je raison
11 de l'affirmer ?
12 R. Oui.
13 Q. Et il devient de plus en plus difficile de distinguer entre les traces
14 d'impacts et les autres empreintes qu'on peut trouver autour sur le
15 terrain, n'est-ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. L'érosion provoquée par le temps ou par le passage des personnes
18 affecte la qualité des traces au fil du temps, n'est-ce pas ?
19 R. Oui.
20 Q. Et à cause de tous ces éléments, il devient de plus en plus difficile
21 de déterminer l'axe central et la taille totale du cratère, n'est-ce pas ?
22 R. Oui, vous avez raison.
23 Q. Et alors, si les traces physiques de l'impact ne sont plus présentes ou
24 alors si elles sont modifiées en profondeur, cela a une incidence
25 indéniable sur la fiabilité des mesures prises plus d'une décennie plus
26 tard, n'est-ce pas ?
27 R. Eh bien, tout dépend du niveau de dégradation des traces qui ont été
28 préservées. Certaines traces restent suffisamment fiables pour pouvoir être
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1 utilisées. Mais, en principe, en général, oui, ce que vous dites est vrai.
2 Q. Le temps idéal pour mener une analyse de cratère est juste après ou peu
3 de temps après l'impact, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Et les résultats les plus fiables et les résultats meilleurs sont à
6 obtenir lorsque le cratère est frais, n'est-ce pas ?
7 R. Oui.
8 Q. La direction de tir doit être déterminée par une analyse du cratère
9 même et non pas en utilisant des angles ou des directions de rues, n'est-ce
10 pas ?
11 R. Non. Non, non, non. Attendez un peu. L'analyse de cratère est effectuée
12 sur la base des traces qu'on retrouve sur la surface laissées par
13 l'explosion. Des directions à être déterminées sont déterminées toujours
14 par rapport au nord ou à un autre point fixe. Le capitaine Verdy, par
15 exemple, a déterminé ses 18 degrés par rapport au nord en se référant à un
16 bâtiment sur place, donc il a utilisé ce bâtiment comme le repère pour
17 déterminer cette direction.
18 Q. Est-ce que vous dites dans votre témoignage que la direction de tir
19 d'un projectile peut être déterminée par l'angle ou par les directions de
20 rues au lieu d'utiliser des traces physiques laissées sur le cratère ?
21 R. Non. Je vous dis que la direction de tir de projectiles est déterminée
22 sur la base des traces physiques du cratère ou dans le cratère, mais cette
23 direction doit être déterminée par rapport à l'axe central du cratère, par
24 rapport au nord ou par rapport à un autre point fixe.
25 Q. La première fois que vous vous êtes rendue sur les lieux dont il est
26 question dans cette affaire était en septembre 2010, à savoir 15 à 18 ans
27 après ces explosions, n'est-ce pas ?
28 R. Oui, c'est vrai.
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1 Q. Quant à l'angle de chute - et là, je fais référence à l'angle vertical
2 qui est l'angle entre la trajectoire et la surface d'impact - l'angle
3 minimum de chute peut être déterminé de façon fiable sur la base des
4 structures aux alentours ou des bâtiments aux alentours, mais qui sont
5 situés sur l'axe de la trajectoire de projectiles entrants, n'est-ce pas ?
6 R. En principe, c'est exact. Mais vous pouvez déterminer l'angle minimum
7 de chute pour un projectile de mortier par rapport au bâtiment le plus
8 proche, et vous obtenez, par exemple, l'angle de 42 degrés. Mais pour ce
9 qui est du projectile de mortier, l'angle de chute minimum en dessous de 50
10 degrés n'existe pas. Ça pourrait être exact, mais il faut tenir compte
11 d'autres éléments également. Avant tout, il faut tenir compte de l'obstacle
12 le plus proche par rapport au site de l'impact de projectile.
13 Q. Et une estimation approximative ou grossière de l'angle de chute de
14 projectile peut être obtenue en mesurant la distance entre la partie
15 centrale du cratère et des traces périphériques extérieures par rapport au
16 cratère, n'est-ce pas ?
17 R. Vous faites référence à la distance entre les deux anneaux, la première
18 et la deuxième anneau ou couronne ? Je n'ai pas compris votre question.
19 Q. Oui, par exemple. Un exemple comment procéder pour le faire. Si vous
20 avez l'impact de projectile et le cratère, pour déterminer l'angle de
21 chute, on pourrait analyser la partie centrale du cratère et des couronnes
22 qui sont à l'extérieur, des traces en forme de couronnes qui sont à
23 l'extérieur, n'est-ce pas ?
24 R. Cette méthode existe, et les enquêteurs du CSB l'ont utilisée. Cette
25 méthode, avant tout, utilise des traces sur le terrain laissées par
26 l'explosion des projectiles, ainsi que les distances dont vous avez parlé
27 entre le centre de l'explosion et la couronne suivante, la trace en forme
28 de couronne laissée par les éclats d'obus, et, bien sûr, cela dépend des
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1 dimensions de l'obus et du centre de la charge explosive ou du centre de la
2 masse qu'ils ont utilisée le plus souvent, puisqu'ils ne disposaient pas de
3 données concernant le centre de l'explosion, puisque cette déformation qui
4 est prise en considération est la déformation qui est la plus visible par
5 rapport au centre de l'explosion lors de la chute du projectile.
6 Q. Voyons si nous avons compris cela.
7 Si la distance entre la partie centrale du cratère et les traces
8 périphériques est petite, alors cela pourrait mener à la conclusion qu'il
9 s'agit d'un angle qui est plus aigu de l'angle de chute, n'est-ce pas ?
10 R. Vous faites référence à l'angle qui est presque l'angle de 90 degrés ?
11 Q. Non … peut-être devrais-je voir si on s'est bien compris.
12 Si la différence entre la partie centrale du cratère et les traces à
13 l'extérieur du cratère est plus nette, il s'agit de l'angle qui est plus
14 vertical, l'angle de descente; et l'inverse, si la distance entre la partie
15 centrale du cratère et les traces périphériques à l'extérieur du cratère
16 est plus grande, cela nous amènerait à la conclusion qu'il s'agit d'un
17 angle plus aigu ou moins vertical de chute du projectile ?
18 R. C'est ce que j'ai dit. Si la différence est plus petite, l'angle est
19 presque 90 degrés par rapport à la surface, et si la distance est plus
20 grande, l'angle est l'angle qui est moins de l'angle de 90 degrés, tout
21 cela dépend de la distance entre la partie centrale et la première couronne
22 et quels sont les paramètres liés au projectile, comme je l'ai déjà dit.
23 Q. Déterminations exactes de la direction de tir et de l'angle de chute du
24 projectile ne peuvent pas être faites sur la base de l'observation de la
25 photographie, on ne peut pas faire cela uniquement en se servant de la
26 photographie ?
27 R. On peut contrôler les résultats obtenus par quelqu'un d'autre en
28 utilisant cette méthode, ainsi que d'autres traces laissées par le
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1 projectile lors de son explosion, on peut faire des évaluations
2 relativement bien et faire des évaluations relativement bonnes.
3 Q. Pour déterminer exactement la direction de tir et l'angle de chute du
4 projectile, on ne peut pas faire ça seulement sur la base d'une
5 photographie, n'est-ce pas ?
6 R. Nous n'avions pas de meilleur choix, mais il s'est avéré que nous
7 étions très proche de réponses exactes qui correspondaient à des analyses
8 faites sur les lieux après l'explosion.
9 Vous allez vous souvenir que nous avions des résultats contraires et ces
10 photographies nous ont beaucoup aidés, ainsi que des vidéos, pour
11 déterminer qui, sur les lieux, était le plus près des résultats les plus
12 exacts par rapport aux traces laissées par l'explosion du projectile.
13 Q. D'après vous, est-ce que déterminer exactement la direction de tir et
14 l'angle de chute peut être fait uniquement sur la base d'une photographie ?
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Mladic n'est pas censé parler à voix
16 haute.
17 Monsieur Mladic, ne parlez pas à voix haute.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, on peut déterminer cela, mais dans les
19 limites de la méthode en question. Et vous avez déjà parlé de cela au
20 début.
21 M. WEBER : [interprétation]
22 Q. Donc, vous diriez que déterminer ces paramètres sur la base d'une
23 photographie et seulement sur la base d'une photographie aurait la même
24 marge d'erreur que lorsqu'on analyse des traces physiques, plus ou moins de
25 cinq degrés si les traces sont clairement visibles sur la photographie, et
26 si ce n'est pas le cas, s'il s'agit d'une qualité mauvaise de photographie,
27 on peut parler d'une marge d'erreur de 10 degrés.
28 C'est ce que vous avez voulu dire ?
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1 R. Je voulais dire que l'exactitude est la même par rapport à la
2 photographie prise après l'explosion, si la photographie est bonne et si on
3 a procédé à l'analyse sur les lieux. Mais il ne faut pas oublier que toutes
4 ces photographies ont été prises tout de suite après l'événement. Et ces
5 photographies servent de base pour vérifier, après un certain temps, si
6 quelqu'un sur les lieux avait fait cela de façon exacte. Sinon, les
7 photographies n'existaient pas, s'il n'y a pas de besoin pour les
8 enquêteurs pour vérifier cela après un certain laps de temps.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Témoin, puis-je vous demander
10 une explication.
11 On vous a posé la question eu égard à l'exactitude de la détermination de
12 direction de tir et de l'angle de chute du projectile sur la base
13 uniquement d'une photographie. Et vous avez dit - permettez-moi de vérifier
14 cela - vous avez dit, et je vous cite : "Nous n'avions pas d'autre meilleur
15 choix et nous étions très proche des réponses exactes qui correspondaient à
16 des mesures prises sur le terrain tout de suite après l'événement."
17 Est-ce que vous dites que des conclusions correspondent à des conclusions
18 obtenues à l'époque et que cela explique votre position par rapport à votre
19 possibilité de tirer des conclusions exactes sur la base des photographies.
20 Est-ce que je vous ai bien compris ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous m'avez posé deux questions.
22 D'abord, vous m'avez demandé si nos conclusions correspondaient aux
23 conclusions des enquêteurs. Dans beaucoup d'incidents, beaucoup
24 d'événements, nous avons mené des enquêtes qui étaient différentes, et les
25 conclusions étaient différentes. Par exemple, un technicien de la police
26 scientifique arrivait à des conclusions, et un autre à d'autres
27 conclusions, et nous avons réussi à voir, en fait, laquelle de ces
28 conclusions était exacte.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je me suis concentré sur la première
2 partie de votre réponse, où vous avez dit : Nous sommes arrivés aux mêmes
3 conclusions que les conclusions tirées par les enquêteurs sur le terrain
4 et, si je vous ai bien compris, vous avez utilisé cet argument pour nous
5 dire que vous étiez en mesure de tirer des conclusions exactes uniquement
6 sur la base des photographies.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est exact que nos résultats, presque
8 toujours, correspondaient à des résultats qu'on nous proposait pendant des
9 enquêtes. Pas toujours mais presque toujours, et c'est de cela que j'ai
10 parlé, qui va appuyer ce que j'ai dit.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelles sont vos conclusions pour ce qui
12 est de ce fait ? Puisqu'on vous a demandé quelle était l'exactitude des
13 conclusions qui se basaient sur les photographies.
14 Quelle est votre conclusion, alors, par rapport à ce que vous nous
15 avez dit, à savoir que très souvent vos conclusions étaient en concordance
16 avec leurs conclusions ou étaient presque identiques que les conclusions
17 des enquêteurs qui ont mené une enquête sur les lieux. Qu'est-ce que cela
18 veut dire ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout à l'heure, j'ai dit que sur la base des
20 photographies prises après l'événement, tout de suite après l'événement, on
21 peut procéder à une bonne vérification et vérification des mesures prises
22 par les enquêteurs.
23 Mais il m'arrivait que lorsqu'on avait trois ou quatre résultats
24 différents offerts par les enquêteurs, les photographies nous ont aidé à
25 établir la vérité concernant les traces qu'on peut voir sur les
26 photographies.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne parle pas des cas de figure où il
28 y a plusieurs jeux des photographies, je ne parle qu'un seul jeu de
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1 photographies.
2 S'il y a une discordance entre ce que vous avez conclu et ce que les
3 enquêteurs ont conclu sur le terrain, qui ont mené l'enquête sur les lieux
4 après l'explosion, dites-nous ce que cela veut dire ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Avant tout, il n'y a pas de photographies
6 différentes. On nous a proposé des conclusions différentes et les
7 photographies étaient les mêmes. Donc, il s'agit de la documentation
8 photographique d'un côté et, de l'autre, on avait plusieurs conclusions
9 concernant la position des enquêteurs, les résultats de leurs mesures, et
10 cetera. Nous n'avions pas de photographies différentes, l'exception faite
11 d'un cas. Mais dans tous les autres cas, on avait toujours les mêmes
12 photographies sur la base desquelles il y avait des conclusions
13 différentes. Et c'est ces photographies qui ont été prises juste après
14 l'explosion qui nous ont beaucoup aidés pour tirer des conclusions qui
15 étaient les conclusions qui correspondaient à des traces qu'on peut voir
16 sur les photographies.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant, et si vos conclusions ne
18 sont pas identiques aux conclusions des enquêteurs qui ont mené l'enquête
19 sur les lieux, qu'est-ce que cela veut dire ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons toujours trouvé une explication
21 pourquoi les enquêteurs ont tiré des conclusions erronées. Et dans de
22 différents cas, il s'agissait de raisons diverses, et nous les avons toutes
23 analysées dans nos rapports. Je peux vous énumérer d'autres exemples, si
24 cela est nécessaire, mais je pense que cela ne soit pas le cas.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous pensiez à la possibilité
26 que vous auriez pu faire des erreurs lors de l'interprétation du type
27 d'éclats d'obus, par exemple ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Chaque fois que nous avions des dilemmes de ce
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1 type-là - il y en avait - nous avons examiné le cas en détail et nous
2 cherchions à comparer toutes les informations qui étaient à notre
3 disposition. Dans les comptes rendus, dans les résultats de l'enquête menée
4 sur les lieux, dans le croquis des lieux, dans la documentation
5 photographique, et lorsqu'on a donc comparé tout cela, on obtient une
6 réponse qui va dans un sens unique et très clair, pas d'ambiguïté.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, il n'y a pas de dilemme pour moi.
9 Lorsque je vois dans le rapport de quelqu'un : C'est la direction de tir,
10 tel ou tel, mais qu'il ne prend pas de photographie de cela. Et lorsque je
11 me rends sur place pour prendre une photographie du site dix ans après,
12 lorsque je vois quel est l'aspect du site, je n'ai plus de dilemme, pour ce
13 qui est de l'aspect du site après dix ans, et cela m'a été beaucoup plus
14 clair. Mais dans le rapport, ce qu'on peut lire est tout à fait opposé. Et
15 c'était dix ans plus tôt.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous n'avez plus aucun doute
17 concernant l'exactitude de vos conclusions concernant ce type d'exercice.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci.
20 Continuez, Monsieur Weber.
21 M. WEBER : [interprétation]
22 Q. Quand vous examinez une photographie, vous êtes limitée par la distance
23 entre l'appareil photographique et l'objet qui est photographié et il y a
24 peut-être aussi des questions liées à la perspective qui rendent la
25 détermination des angles plus difficile, n'est-ce pas ?
26 R. Oui. C'est parce que nous avons utilisé des cartes de Google Earth en
27 comparant la position de la rue avec la rue sur la photographie, et c'est
28 comme cela qu'on a réussi à diminuer l'impact négatif de ces paramètres de
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1 l'appareil photographique sur notre estimation.
2 Q. Vous êtes d'accord pour dire qu'une photographie ne devrait pas être
3 altérée ou manipulée de façon à ce que cela altère la teneur ou ce qui est
4 représenté sur la photographie, n'est-ce pas ?
5 R. Bien sûr que non.
6 Q. Toutes les analyses des cratères que vous avez effectuées pour vos
7 rapports, vos divers rapports, ont été menées soit en se rendant sur les
8 lieux en 2010, soit en s'appuyant sur les photographies ou des arrêts sur
9 image des séquences vidéos de ces sites, soit par la combinaison de tous
10 ces paramètres, n'est-ce pas ?
11 R. Oui, c'est vrai.
12 Q. Dans vos rapports, est-ce que vous avez fait intégrer à vos rapports
13 toutes les photographies qui avaient été prises pendant votre visite à
14 Sarajevo en 2010, ou est-ce qu'il y a des photographies que vous n'avez pas
15 fait intégrer dans votre rapport ?
16 R. Il y a une collection de photographies. Cela aurait été un nombre
17 beaucoup trop grand de photographies si on avait fait intégrer toutes ces
18 photographies. Dans nos rapports hier, donc, j'ai vu qu'une photographie
19 concernant Cobanija n'a pas été intégrée et cette photographie était
20 beaucoup plus nette que la photographie qu'on a vue aujourd'hui. Donc, j'ai
21 regretté de ne pas avoir fait intégrer cette photographie dans mon rapport.
22 Q. Pour ce qui est des mesures précises, dimensions précises, on ne peut
23 pas les obtenir en s'appuyant sur une carte des rues ? On parle donc des
24 dimensions précises.
25 R. Des dimensions précises de quoi ?
26 Q. On ne peut pas les obtenir, ces dimensions précises ou mesures
27 précises, en s'appuyant sur la carte des rues.
28 Par exemple, distance, la distance entre les trottoirs et le bâtiment,
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1 l'angle de la rue, cette sorte de choses. La carte des rues ou de la ville
2 peut vous donner une idée générale de telles distances, mais cela ne peut
3 pas être précis, n'est-ce pas ?
4 R. Les distances ne sont pas déterminées nulle part sur la carte de la
5 ville et les directions ont été déterminées sur la base des cartes de
6 Google Earth et de la carte de la ville, et là, je pense à des angles
7 aussi. Et tout cela c'est relativement ou assez précis par rapport à
8 l'emplacement d'un bâtiment ou des structures par rapport au nord. C'est de
9 quoi je parle, là.
10 Et les distances, habituellement, étaient déterminées le plus
11 habituellement ou presque toujours sur place ou en se basant sur le croquis
12 des lieux.
13 Q. Etes-vous d'accord pour dire que sur la base de la carte de la ville,
14 on ne peut pas obtenir des mesures précises ?
15 R. J'aimerais que vous me disiez des dimensions de quoi. Il ne s'agit pas
16 des dimensions du cratère, cela c'est sûr. Mais pour ce qui est des angles,
17 de rues et des bâtiments par rapport au nord, oui, certainement.
18 Q. Bien. Je pense que tout le monde comprend que Google Earth représente
19 une image par satellite. Il ne s'agit pas d'une carte de la ville, carte
20 des rues. Là, je parle de la carte des rues de la ville.
21 R. [aucune interprétation]
22 Q. Excusez-moi, je ne sais pas si votre réponse a été consignée.
23 R. Je ne sais pas. Je n'ai pas suivi. J'ai dit dans ma réponse qu'il n'est
24 pas possible de déterminer des distances et des directions, à savoir des
25 dimensions du cratère en se référant sur la carte de la ville, ça ce n'est
26 pas possible. Mais pour ce qui est des directions, et seulement des
27 directions des rues et des structures par rapport au nord, peuvent être
28 déterminées sans aucun doute.
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1 Q. Dans beaucoup de descriptions d'événements que vous avez fournies, par
2 exemple, quand vous posez un croquis de la ville sur la carte de la ville,
3 et quand vous critiquez la direction déterminée, pourquoi n'avez-vous pas
4 inclus l'image de Google Earth dans de tel cas, puisque vous l'utilisiez ?
5 R. Parfois, on utilisait les deux, parfois seulement une carte. Donc il
6 n'avait pas de raison particulière pour utiliser les uns ou les autres ou
7 les deux. Parfois, il était plus justifié d'utiliser la carte de la ville,
8 puisqu'il y a des noms de rues, de structures, de bâtiments qu'on devait
9 reconnaître. Comme c'était le cas, par exemple, de l'usine de câbles ou du
10 bâtiment de la télévision, dans ces cas-là on utilise la carte de la ville.
11 Mais j'ai dit que parfois on a utilisé les deux pour vérifier certaines
12 choses. On utilisait les images de Google Earth et la carte de la ville
13 aussi. Nous n'avons pas vu d'erreurs concernant les plans de la ville.
14 M. WEBER : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je vois que
15 le moment est venu pour faire la pause.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, dans une minute ou deux, mais si
17 vous pensez que c'est le moment approprié pour faire la pause, nous allons
18 faire la pause à présent.
19 M. WEBER : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons faire la pause maintenant.
21 Et, Madame Subotic, vous devez revenir dans le prétoire dans 20 minutes.
22 [Le témoin quitte la barre]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons reprendre à 12 heures 15.
24 --- L'audience est suspendue à 11 heures 53.
25 --- L'audience est reprise à 12 heures 16.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On nous a annoncé une question
27 préliminaire.
28 M. TIEGER : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons passer à huis
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1 clos partiel, s'il vous plaît.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
4 Messieurs les Juges.
5 [Audience à huis clos partiel]
6 (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 [Audience publique]
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie, Madame la
23 Greffière.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à vous, Monsieur Weber.
26 M. WEBER : [interprétation] Merci, Messieurs les Juges.
27 Q. Bonjour, Madame Subotic. Lorsqu'un objet traverse l'atmosphère, cela
28 dépendra de la vitesse à laquelle cela est lancé; la forme de l'objet en
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1 question; et troisièmement, la masse de l'objet en question; et
2 quatrièmement, l'environnement que traverse l'objet, y compris toutes
3 conditions météorologiques; est-ce exact ?
4 R. Oui. Il y a d'autres facteurs en présence, mais j'y reviendrai plus
5 tard.
6 Q. Nous allons aborder un certain nombre d'événements ensemble.
7 Ma question suivante. Des tables de tir de base contiennent les
8 ajustements ou incluent les ajustements nécessaires en fonction des
9 conditions climatiques, comme la température de l'air, la pression de l'air
10 et les niveaux d'humidité; c'est exact ?
11 R. Oui, c'est exact.
12 Q. Les tables de tir font figurer les ajustements nécessaires dans le cas
13 d'autres variables, comme un vent contraire, un vent de face et un vent
14 arrière; c'est exact ?
15 R. C'est exact.
16 Q. La différence d'altitude entre le point où est tiré le coup et la cible
17 est également un élément important lorsqu'il s'agit de procéder aux
18 ajustements nécessaires ?
19 R. Oui.
20 Q. Les ajustements qui figurent dans les tables de tir sont calculés très
21 précisément pour tenir compte de la masse du projectile, de sa répartition
22 de poids et de la forme aérodynamique particulière de l'objet, n'est-ce
23 pas ?
24 R. Je n'ai pas tout à fait compris le début de votre question. Qu'est-ce
25 que vous entendiez par là ? Est-ce que vous vouliez dire que des
26 ajustements sont effectués en tenant compte de tous ces éléments que vous
27 avez énumérés ou de quoi s'agit-il ?
28 Je n'ai pas compris la question.
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1 Q. Alors, je vais vous poser la question sans parler de cela.
2 Les tables de tir sont calculées de façon précise pour tenir compte de la
3 masse d'un projectile, de la répartition du poids du projectile, et de la
4 forme aérodynamique particulière du projectile, n'est-ce pas ?
5 R. Lorsque vous préparez des tables de tir, vous les dessinez en tenant
6 compte de la masse normale d'un projectile, ce qui veut dire que l'on y
7 inscrit le signe plus ou moins, qui correspond au poids, qui est calculé de
8 façon assez simple, et c'est ce qui est nécessaire pour indiquer la
9 trajectoire et la masse normale standard. Nous procédons à des ajustements
10 lorsqu'il y a des niveaux de dispersion différents, et nous tenons compte
11 dans ce cas de formes aérodynamiques qui font l'objet de calculs et de
12 mesures, et c'est ainsi que l'on arrive à déterminer la trajectoire d'un
13 projectile. Tout dépend, évidemment, des éléments dont on tient compte.
14 Q. Si les paramètres des tables de tir sont pris en considération, il y a
15 une forte probabilité dans ce cas, que le projectile atterrira sur la cible
16 prévue, n'est-ce pas ?
17 R. C'est exact.
18 Q. Dans une situation terre-terre ou sol-sol, lorsqu'un projectile est
19 tiré du sol dans le but de viser une autre cible se trouvant à terre, la
20 force totale du projectile atterrissant aux niveaux vertical et horizontal
21 aura une incidence sur l'endroit où le projectile atterrira ?
22 R. Oui.
23 Q. Pour être tout à fait clair, dans la mesure où l'angle de tir est de
24 même portée, alors, tout dépend de la vitesse initiale. Si, par exemple, la
25 vitesse initiale du projectile est plus importante, le projectile atterrira
26 plus loin; c'est exact, ou traversera les airs davantage plus loin ?
27 R. Oui.
28 Q. Alors, dans le cas où vous tirez un projectile propulsé par une
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1 roquette, vous auriez besoin de tables de tir précises pour pouvoir le
2 tirer avec un certain niveau de précision, n'est-ce pas ?
3 R. Cela s'applique à tous les projectiles, il faut des tables de tir
4 précises. Il s'agit dans ce cas d'un projectile propulsé par une roquette,
5 d'un type où le moteur intervient pendant très peu de temps par rapport à
6 la durée totale du vol du projectile, et lorsque le moteur ne fonctionne
7 plus, la vitesse reste la même pour le projectile, comme pour tout
8 projectile. Et pour tout type de projectile, qu'il soit propulsé par une
9 roquette ou non, des tables de tir sont toujours nécessaires pour atteindre
10 la cible.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, veuillez demander une
12 précision. "Alors, par rapport au projectile dont nous avons parlé, nous
13 avons parlé d'un certain nombre d'événements" --
14 M. WEBER : [interprétation] Je vais essayer de préciser cela dans l'absolu.
15 Q. Madame Subotic, lorsque vous parlez du projectile dont nous avons
16 parlé, est-ce que vous voulez parler de façon générale aux bombes aériennes
17 modifiées qui étaient équipées de roquettes ?
18 R. Je parlais de façon générale des bombes aériennes modifiées, car nous
19 ne nous occupions pas d'autres projectiles, nous n'avons pas abordé
20 d'autres projectiles dans notre rapport.
21 Pardonnez-moi si je ne suis pas suffisamment précise.
22 Q. Je souhaite maintenant aborder la question de l'enfichage [phon] des
23 obus de mortier.
24 Des obus de mortier de 82 millimètres et de 120 millimètres ne sont pas
25 lancés aux mêmes vitesses lorsqu'on y place des charges identiques ?
26 R. C'est exact.
27 Q. Des obus de mortier de 82 millimètres sont lancés à une vitesse moins
28 importante avec le même nombre de charges; c'est exact ?
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1 R. C'est exact.
2 Q. En fait, ici, il s'agit d'une hypothèse purement physique : si deux
3 objets qui ont une masse différente, un objet ayant une masse quatre fois
4 plus importante que le premier, si ces deux objets sont lancés avec la même
5 vitesse au moment du lancement et si les deux objets tombent sur une
6 surface identique en termes de dureté, l'objet ayant une masse plus
7 importante a plus de chance de pénétrer le sol que l'objet qui est plus
8 léger; c'est exact ?
9 R. A condition que les objets atteignent la cible à la même vitesse. La
10 masse et la vitesse se comportent différemment, tout dépend de la portée.
11 Q. D'après les tables, un obus de mortier de 120 millimètres a une masse
12 totale, y compris son amorce, entre 12 kilos et 280 grammes, et 12 kilos,
13 600 grammes. Il s'agit ici d'un obus de mortier léger. Tout dépend du type
14 de mortier et du détonateur. Un obus de mortier de 82 millimètres a une
15 masse totale, y compris le détonateur de 3 kilos, 230 grammes, et entre ce
16 poids-là, et 3 kilos, 300 grammes, tout dépend du type d'obus et de
17 détonateur utilisé.
18 Nous allons aborder ceci plus en détail, mais pour le moment, un obus de
19 mortier de 120 millimètres est sensiblement plus lourd qu'un obus de
20 mortier de 82 millimètres, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher, s'il vous
23 plaît, le numéro 65 ter 33239, page 9 du B/C/S uniquement. Je crois que
24 ceci a peut-être été versé au dossier sous la cote P5458 [comme
25 interprété]. Oui. Je souhaite que nous regardions la partie droite de ce
26 document. Veuillez afficher le numéro 65 ter 33098A, page 10 en B/C/S
27 uniquement, s'il vous plaît.
28 Q. Sur la partie gauche, vous avez un tableau qui correspond à un obus de
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1 mortier, d'obus léger, avec des charges de 4 à 6. A droite, vous avez un
2 tableau qui correspond à un obus de mortier de 82 millimètres. Dans le
3 premier cas, il s'agissait d'un obus de mortier léger de 120 millimètres
4 avec des charges. Dans le deuxième cas, de 82 millimètres avec des charges
5 de 4 à 6.
6 D'après le tableau qui se trouve sur la gauche, pour l'obus de mortier de
7 120 millimètres, la vitesse de tir, ou VO, avec une charge de 4 correspond
8 à 256 mètres seconde. Je vous renvoie au haut du document correspondant à
9 une charge de 4.
10 R. Oui, c'est exact.
11 Q. D'après le tableau qui se trouve sur la droite, pour un obus de mortier
12 de 82 millimètres, la vitesse de tir, correspondant à une charge de 5,
13 correspond à 259 mètres seconde; c'est exact ?
14 R. Oui.
15 Q. Nous voyons des vitesses comparables avec les obus de mortier
16 respectifs pour un obus de mortier de 120 millimètres, une charge de 5, et
17 une charge de 4 pour un obus de mortier de 82 millimètres; c'est exact ?
18 R. C'est 120 millimètres avec une charge de 5 --
19 L'INTERPRÈTE : Le témoin peut-elle parler plus lentement, s'il vous plaît.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous demande de pouvoir, Madame le
21 Témoin, parler plus lentement de façon à ce que les interprètes puissent
22 saisir vos propos. Veuillez reprendre votre réponse, s'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] La charge 5 pour un obus de mortier de 120
24 millimètres, eh bien, le détonateur de contact a une vitesse initiale de
25 290 mètres seconde. Et pour ce qui est d'une charge de 5, pour un obus de
26 mortier de 82 millimètres, la vitesse initiale est de 230 mètres seconde.
27 Il s'agit à ce moment-là d'un obus qui est un M4.
28 Je suppose que vous souhaitiez comparer l'obus de mortier de 120
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1 millimètres ayant une charge de 5 avec un obus de mortier de 82 millimètres
2 avec une charge de 4; c'est exact ?
3 M. WEBER : [interprétation]
4 Q. Non. Si on compare un obus de mortier de 120 millimètres avec une
5 charge de 5 -- correspond en termes de vitesse ou de vélocité, de vitesse à
6 un obus de mortier de 90 millimètres avec une charge de 6, non; c'est ça ?
7 R. Oui. Oui, avec toute la vitesse initiale.
8 Q. Je vous soumets l'idée suivante, qu'un obus de mortier avec une masse
9 plus importante et une vélocité de départ plus importante utilisant des
10 charges basses est plus probable qu'un obus de mortier de 120 millimètres,
11 donc plus lourd, et a plus de chance de se ficher dans le sol avec une
12 charge de 3 ou supérieur qu'un obus de mortier de 82 millimètres ?
13 R. [aucune interprétation]
14 Q. Alors, en raison de sa masse beaucoup plus légère, la force explosive
15 requise pour rejeter l'empennage d'un obus de 82 millimètres est beaucoup
16 moins importante ?
17 R. Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu
18 le début.
19 Q. Alors, en raison du fait qu'elle a une masse beaucoup plus légère, une
20 force explosive est beaucoup moins nécessaire et beaucoup moins importante.
21 Au moment où le détonateur explose, il faut moins de force pour projeter
22 l'empennage dans une autre direction ou le renvoyer dans l'autre sens,
23 n'est-ce pas ?
24 R. La force nécessaire pour renvoyer un empennage est une force qui est
25 définie par les dimensions même de l'empennage, qui est construit en acier.
26 Et ces deux obus ont des charges explosives tout à fait différentes. Un
27 obus de mortier a 2,6 kilos d'explosifs, et un obus de mortier 82
28 millimètres dispose de 680 grammes.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez répondre à la question, s'il
2 vous plaît, qui vous a été posée par M. Weber. Est-il exact que compte tenu
3 de la masse plus légère de l'empennage, cela exige moins de force explosive
4 pour rejeter l'empennage au moment de l'impact, par rapport à un obus de
5 mortier plus lourd de 120 millimètres.
6 Veuillez répondre à cette question.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Sans doute. Parce que les dimensions sont plus
8 petites. Mais tout dépend, évidemment, de la taille et du type d'élément
9 utilisé.
10 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors tout dépend du matériau utilisé pour
12 l'empennage. Pendant l'explosion, cela est arraché ou cela repart en
13 arrière, tout dépend de la manière dont la force agit.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez poursuivre.
15 M. WEBER : [interprétation] Je crois que M. le Juge Moloto a une question…
16 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] J'étais juste en train de penser que
17 les matériaux seraient les mêmes. Là, vous parlez de la taille, du poids,
18 ce serait différent parce que l'un serait plus grand que l'autre. Mais ils
19 seraient fabriqués avec le même type d'acier, donc je ne sais pas très bien
20 ce que vous voulez dire si cela dépend du matériau utilisé.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Alors je ne sais pas si le matériau est le
22 même. Il faudrait que je vérifie.
23 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
24 M. WEBER : [interprétation] En fait, je demande le versement au dossier du
25 33098A au dossier, s'il vous plaît, cette fois-ci.
26 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors vous l'avez à l'écran, n'avez-vous
27 pas dit qu'il était déjà versé au dossier ?
28 M. WEBER : [interprétation] Je crois que celui qui se trouve sur la gauche
Page 39595
1 correspond à un obus de mortier de 120 millimètres, a déjà été versé au
2 dossier. Des pages pertinentes ont été citées à de multiples reprises
3 s'agissant de l'obus de mortier de 82 millimètres. Il y a un nombre
4 important de pages qui ont été téléchargées. Nous demandons simplement le
5 versement au dossier de cette version pour le moment.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience.
7 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33098A reçoit la cote
8 P7549.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le P7549 est versé au dossier.
10 M. WEBER : [interprétation]
11 Q. Madame Subotic, je vais vous demander de vous reporter au pilonnage de
12 Vase Miskina le 27 mai 1992. Vous êtes d'accord pour dire, n'est-ce pas,
13 qu'un obus de mortier de 82 millimètres a explosé au moment de l'impact à
14 cette occasion-ci, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 Q. La direction du tir était de 175 degrés avec une marge d'erreur, n'est-
17 ce pas ?
18 R. Oui, oui, c'était quasiment normal par rapport à la rue.
19 Q. Alors ici, la direction est le sud, légèrement à l'est, en direction de
20 Trebevic; c'est exact ?
21 R. Je ne sais pas. Il faudrait vraiment que j'ouvre cela et que je
22 regarde. Je ne connais pas cela par cœur. J'espère que cela ne vous dérange
23 pas.
24 Q. Pas du tout, Madame.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] En tout cas, cela m'aiderait, peut-être
26 que mes collègues aussi, si vous nous indiquiez dans quel rapport nous
27 trouvons cela précisément et où dans le rapport, de façon à ce que nous
28 puissions l'ouvrir et nous le procurer, y avoir accès.
Page 39596
1 M. WEBER : [interprétation] Alors si, je vous renvoie au rapport sur le
2 pilonnage, paragraphe 18, qui est le 1D5498. Ma dernière question portait
3 sur une connaissance élargie du témoin.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, cette direction est de 175 degrés. Nous
5 l'avons indiquée sur l'image Google Earth et nous sommes d'accord avec la
6 direction telle qu'indiquée par les enquêteurs du CSB.
7 M. WEBER : [interprétation]
8 Q. Alors, dans votre analyse et vos commentaires, observations sur cet
9 événement en question, vous vous êtes appuyée sur de nombreux documents du
10 MUP de la BiH, du dossier d'enquête, ainsi que de nombreux rapports, et
11 actes de décès et photos, n'est-ce pas ?
12 R. Oui. Oui.
13 Q. Compte tenu de votre examen du dossier d'enquête, vous savez que
14 l'endroit où l'obus est tombé se trouvait à proximité de la faculté
15 d'économie ?
16 R. Eh bien, nous avons analysé la position du projectile au moment de
17 l'impact, en tenant compte du croquis de la rue Vase Miskina, à 5 mètres de
18 la porte, en face de l'installation Planika, et cetera. Nous avons orienté
19 cela en fonction des données fournies dans le rapport et du croquis du
20 site.
21 Q. Et les conclusions des enquêteurs sont en contradiction avec votre avis
22 en l'espèce dans la mesure où ils ont déterminé que l'obus provenait du
23 secteur de Trebevic, n'est-ce pas ?
24 R. Manifestement, les enquêteurs n'ont pas pris en compte tous les
25 éléments que nous avons étudiés, comme vous l'avez pu voir --
26 Q. Madame, je vous demande d'être très précise. J'essaie de définir là où
27 vous vous écartez de leur résultat.
28 Il y a une différence d'opinion en l'espèce dans la mesure où les
Page 39597
1 enquêteurs ont déterminé que le projectile provenait de la zone de
2 Trebevic, n'est-ce pas ?
3 R. Exact.
4 Q. Votre point de vue, vous l'avez basé sur l'angle de chute de l'obus
5 dans la rue de Vase Miskina, ainsi que sur la visite que vous avez faite
6 sur les lieux au mois de septembre 2010, n'est-ce pas ?
7 R. Non. Les photographies que nous avons prises en 2010 concordent
8 parfaitement avec les photographies incluses dans la documentation du CSB
9 et qui, elle-même, a été élaborée plus tard, et s'écarte des tous premiers
10 documents photographiques réalisés au moment où les secours ont été portés
11 aux victimes et avant que la rue ne soit nettoyée de débris.
12 Donc il y a un problème de cohérence entre ces deux différentes séries de
13 documents. Nous sommes d'accord avec l'une et nous ne sommes pas d'accord
14 avec l'autre qui a été élaborée à on ne sait quel moment. Tout ce qui est
15 indiqué sur le dossier est écrit à la main et on peut y lire que le dossier
16 a été remis le 10 août, donc nous, nous avons vu exactement la même chose
17 que ce qui paraît sur les documents originaux ainsi que sur les
18 photographies de Robert Rogers.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Permettez-moi de préciser.
20 Madame Subotic, à la page 54, à la ligne 2, votre réponse a été enregistrée
21 comme suit : "Non, les photographies que nous avons prises en 2010 sont en
22 harmonie parfaite avec les photographies qui figurent dans la documentation
23 photographique du CSB qui a été recueillie par la suite."
24 Et puis dans la phrase suivante, nous lisons : "Mais il y a incohérence par
25 rapport à la documentation photographique originale", et cetera.
26 Alors, vous ai-je bien compris ? Est-ce qu'il existe trois différentes
27 séries de photographies : les photographies prises par vous en 2010; les
28 photographies prises par le CSB, avec lesquelles vous êtes d'accord; et les
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1 photographies qui ont été prises au moment où les secours ont été portés
2 aux victimes dans la rues.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Exact. Vous l'avez bien compris.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 M. WEBER : [interprétation] Est-il possible d'afficher, s'il vous plaît, le
6 document 1D05498 de la liste 65 ter. Il nous faut la page 45 dans le
7 prétoire électronique. Affichons seulement la version anglaise, puisque
8 nous allons nous concentrer sur l'image uniquement. J'aimerais donc que
9 nous nous penchions de plus près sur l'image.
10 Q. Ici, nous avons une comparaison de deux photographies dont il a été
11 question au cours de l'interrogatoire principal à la page du compte rendu
12 d'audience 39 144 et suivantes.
13 D'après ce qui est rédigé à la fin du paragraphe immédiatement au-dessus de
14 la photo - veuillez le présenter, s'il vous plaît - donc, d'après ce qui
15 est écrit dans ce paragraphe et dans la légende, la photo sur la gauche a
16 été prise par Roger Richards alors que l'image qui se trouve à droite a été
17 tirée du dossier compilé par les enquêteurs du MUP de l'ABiH, n'est-ce
18 pas ?
19 R. Oui. Elle est tirée de la documentation qui a été recueillie et rédigée
20 par les enquêteurs après le nettoyage des débris et l'évacuation des
21 blessés, mais on ne sait pas à quel moment. Cette série de documents porte
22 cette indication ajoutée à la main, rajoutée au dossier le 10 août 1992.
23 Q. Madame, veuillez, s'il vous plaît, vous concentrer sur la question que
24 je vous pose. Nous allons procéder par étape, ça ira plus vite comme ça.
25 La photo tirée du dossier d'enquête semble avoir été prise en regardant du
26 dessus du cratère, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Alors, si nous regardons la note en bas de page 66 - je vois que vous
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1 avez le document sous les yeux - vous citez une série de cotes ERN pour les
2 photographies du dossier et, notamment l'ERN 00267984, pour désigner la
3 photographie qui figure sur la gauche de l'écran. Et ensuite, vous dites :
4 "Toute distorsion a été éliminée de cette photographie pour qu'on puisse la
5 comparer avec l'autre." Et vous ajoutez : "Ces corrections apportées n'ont
6 pas altéré les faits tels que représentés sur la photo."
7 Ma question pour vous serait la suivante : vous êtes-vous servie d'un
8 logiciel, par exemple du Photoshop ou d'un autre logiciel informatique pour
9 modifier la photographie prise le MUP BiH ?
10 R. C'est mon collègue qui a recueilli ces deux photographies, et c'est
11 lui, manifestement, qui a réduit les pavés que l'on voit sur les deux
12 photos à de mêmes dimensions pour qu'on puisse les comparer.
13 Q. Et ce collègue, comment s'appelle-t-il ?
14 R. Le coauteur et le signataire du document, M. Mile Poparic.
15 Q. Lorsque vous avez déposé dans l'affaire Karadzic, à la page du compte
16 rendu d'audience 38 362, vous parlez de technologies modernes qui
17 "permettent que chaque photographie soit placée dans une position verticale
18 grâce à l'analyse faite par l'ordinateur; par conséquent, il est possible
19 d'éliminer l'angle depuis la photo a été prise et les déformations qui s'en
20 ont suivi."
21 Est-ce que vous ou M. Poparic avez appliqué cette technologie à la
22 photographie tirée du dossier d'enquête que nous avons sous les yeux ?
23 R. Quand j'ai parlé du fait qu'une photographie a été placée dans une
24 position différente dans l'affaire Karadzic, en fait, je me référais à
25 l'image numéro 17, et vous pouvez voir, par ailleurs, que cela permet
26 d'établir un lien entre les différents pavés --
27 Q. Madame, j'aimerais pouvoir avancer un peu plus rapidement. Donc,
28 concentrez-vous sur la question que je vous pose. Est-ce que ces moyens
Page 39600
1 technologiques contemporains ont été utilisés pour changer cette
2 photographie ?
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
4 M. LUKIC : [interprétation] Je soulève une objection. Mon estimé confrère a
5 été corrigé par le témoin, puisqu'il lui montrait l'image numéro 14, alors
6 que Mme Subotic lui a expliqué qu'il s'agissait de l'image numéro 17 dans
7 l'autre affaire. Il n'est pas juste d'induire le témoin en erreur.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bon, vérifions d'abord s'il s'agit de
9 l'image 14 ou 17 et si dans les deux affaires on se référait à une seule et
10 même photographie.
11 M. WEBER : [interprétation] Monsieur le Juge, ce n'est pas exact. Dans le
12 paragraphe qui se trouve au-dessus de l'image 14, il est indiqué que :
13 "Pour faciliter l'analyse, l'image 14 montre la photo du cratère prise par
14 le journaliste de guerre Roger Richards et la photo prise par le procureur
15 public de la BH." Et ensuite, nous avons une note en bas de page, c'est la
16 note 66, et c'est à quoi je me réfère, donc voilà…
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pouvez-vous répondre à la question,
18 Madame ? Est-ce que ce logiciel a été utilisé ou non.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, le logiciel a été utilisé pour réduire à
20 une et seule et même mesure les rebords des deux photographies, pour qu'on
21 puisse comparer les deux cratères représentés par rapport au trottoir et
22 par rapport aux pavés, et on peut voir grâce à ce procédé, très clairement,
23 qu'il ne s'agit pas d'un seul et même cratère.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame le Témoin, vous dépassez le cadre
25 de la question posée. Apparemment, un logiciel a été utilisé. Vous avez
26 répondu à cela. Maintenant, M. Weber va vous poser sa question suivante, et
27 si d'autres explications sont nécessaires, Me Lukic peut revenir sur la
28 question dans le cadre de ses questions supplémentaires.
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1 Alors, concentrez-vous, s'il vous plaît, et répondez uniquement aux
2 questions posées.
3 Monsieur Weber.
4 M. WEBER : [interprétation] Est-il possible de garder cette photo à l'écran
5 tout en affichant à côté d'elle une deuxième photo, qui porte la cote 33168
6 de la liste 65 ter, et qui se trouve à la page 23 de la version B/C/S, la
7 seule que nous souhaitons afficher.
8 Q. Madame Subotic, ce que vous verrez dans quelques instants, c'est la
9 photo tirée du dossier d'enquête réalisé par le MUP de la BiH et, plus
10 concrètement, vous verrez la photo à laquelle vous faites référence dans la
11 note en bas de page numéro 66.
12 M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, on peut laisser l'image
13 telle qu'elle est à l'écran.
14 J'aimerais qu'elle garde son apparence originale, celle qu'elle avait
15 dans le dossier photographique. Parce que là, elle a été tournée dans une
16 autre direction.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous aimeriez la garder telle qu'elle
18 est maintenant ? La photo a déjà été tournée à plusieurs reprises. Je ne
19 sais pas si c'est cela, son apparence première.
20 Est-ce ainsi que vous souhaitez présenter la photo ?
21 M. WEBER : [interprétation] Eh bien, il aurait été nécessaire de la
22 représenter sur mon ordinateur, mais je pense que je vais me débrouiller
23 avec ce que nous avons à présent.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien, allez-y.
25 M. WEBER : [interprétation]
26 Q. Nous voyons ici la photographie originale que vous avez tirée de la
27 documentation photographique. Elle a été prise du côté et non pas en
28 regardant du haut du cratère, n'est-ce pas ?
Page 39602
1 R. Cette photographie-là, oui. Mais, d'après mes souvenirs, il y avait une
2 autre photo aussi qui avait été prise de face et qui fait partie de cette
3 même documentation photographique.
4 Q. Moi, j'affirme que cette photo a été modifiée, que l'angle duquel elle
5 a été prise a été changé. Madame, s'il vous plaît, répondez à la question
6 que je vous pose, sans m'interrompre.
7 J'affirme que ceci a été fait pour créer l'illusion qu'il s'agit d'un
8 cratère différent, n'est-ce pas ?
9 R. Non, ce n'est pas exact. Il y a des photographiques qui ont été
10 soumises dans notre rapport d'expert et qui sont tirées de la même
11 documentation photographique. Par conséquent, on n'était pas obligés
12 d'utiliser cette photographie particulière à tout prix. Aucune photographie
13 n'a été modifiée, mis à part l'image 14 dont il est question en ce moment.
14 Et la seule chose qui a été faite au niveau de cette photographie est ce
15 qui suit : dans la photo que nous avons, qui a été compris dans la
16 documentation photographique, la taille des pavés a été ajustée pour
17 qu'elle soit la même que dans la photo prise par le journaliste de guerre
18 Rogers pour faciliter la comparaison des deux, rien d'autre n'a été fait.
19 Et tout le monde qui connaît le procédé utilisé dans le cadre du logiciel
20 Photoshop peut le constater.
21 Donc, il s'agit tout simplement de faciliter la comparaison entre les
22 deux photographies, et c'est la seule raison pour laquelle nous avons
23 effectué la modification indiquée en se servant du logiciel Photoshop.
24 M. WEBER : [interprétation] Messieurs les Juges, j'aimerais que l'on fasse
25 défiler le document vers le bas et vers la gauche. Un petit vers la droite,
26 quand même.
27 J'indique aux fins du compte rendu d'audience que nous avons sous les yeux
28 le document qui porte la cote ERN 00267984. Est-ce qu'on peut déplacer un
Page 39603
1 petit peu le document ? Merci.
2 Messieurs les Juges, j'aimerais que maintenant nous sauvegardions ce
3 qui figure en ce moment à l'écran, et je demande le versement au dossier de
4 ce document.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière.
6 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Cette image représentée à l'écran est
7 sauvegardée, et elle reçoit la cote P7550, Messieurs les Juges.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce est admise au dossier.
9 Permettez-moi de poser une question.
10 M. WEBER : [interprétation] Je vous en prie.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que l'Accusation affirme que ce
12 que nous voyons à la gauche de l'écran représente le même cratère que celui
13 visible sur la photographie prise selon toute vraisemblance par Roger
14 Richards ?
15 M. WEBER : [interprétation] Oui.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est là la position que vous adoptez ?
17 M. WEBER : [interprétation] Oui. En fait, permettez-moi de vérifier.
18 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
19 M. WEBER : [interprétation] Non, excusez-moi. Je vous ai mal compris. J'ai
20 pensé que vous parliez de la photo qui se trouve à droite.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais ce dont je parle, c'est la photo --
22 M. WEBER : [interprétation] La photo prise par Richards.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et est-ce que l'Accusation affirme que
24 la photographie qui se trouve à la gauche de l'écran et qui a été prise
25 sans être remaniée grâce à un logiciel, directement du dossier, représente
26 la même chose, représente le même cratère que la photographie prise par
27 Roger Richards, même si cette deuxième photographie a des teintes un peu
28 plus grises. Est-ce que le même cratère est représenté dans les deux
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1 photographies d'après l'Accusation ?
2 M. WEBER : [interprétation] Permettez-moi juste de vérifier un élément,
3 puis je reviendrai sur la question après la pause suivante.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous en prie.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut avoir à l'écran --
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Un instant, un instant, s'il vous plaît.
8 [La Chambre de première instance se concerte]
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Weber.
10 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à l'écran le
11 document 1D5498 de la liste 65 ter. C'est la page 40 qu'il nous faut dans
12 la version anglaise et la page 41 en B/C/S.
13 Q. Voilà deux images tirées de votre rapport concernant le pilonnage et
14 relatives à l'événement qui nous intéresse. L'image en haut est tirée du
15 dossier photographique élaboré en 1992 avec un certain nombre
16 d'annotations, semble-t-il. Ai-je raison de l'affirmer ?
17 R. Oui.
18 Q. Madame, pouvez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît ?
19 R. Oui.
20 Q. Quant à l'image qui se trouve en bas de page, c'est vous qui l'avez
21 prise au cours de votre visite sur les lieux en 2010, n'est-ce pas ?
22 R. Oui.
23 Q. Les photos que vous avez prises ont été faites d'une distance moins
24 importante par rapport au cratère et sous un angle différent quand on les
25 compare aux photographies qui figurent dans le dossier d'enquête, n'est-ce
26 pas ?
27 R. Non, nous ne nous sommes pas rapprochés du cratère davantage. C'est
28 plus tard, qu'en fait, cette partie de la photographie a été agrandie, et
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1 des détails ont été fournis.
2 Q. La zone où l'obus a atterri se trouve dans une partie de la ville où il
3 y a beaucoup de piétons qui circulent, n'est-ce pas ?
4 R. Oui.
5 Q. Au cours de votre visite en 2010, vous pouviez voir, qu'en fait, les
6 traces de l'explosion étaient devenues abîmées, n'est-ce pas ?
7 R. Oui. Oui, oui, c'est pourquoi ces traces ont été annotées en rouge,
8 pour qu'elles soient préservées.
9 Q. D'après l'image 7 dans votre rapport, vous avez mesuré la distance qui
10 sépare le centre du cratère et son rebord le plus éloigné, et le résultat
11 que vous avez obtenu s'élève à 16 centimètres; ai-je bien compris cela ?
12 R. Oui.
13 Q. Revenant maintenant --
14 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais cette ligne en haut, c'est de la
15 distance qui la sépare du centre que vous parlez ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais de quelle ligne en haut voulez-vous
17 parler ? On a mesuré la distance comme étant quelque part entre 24 et 40
18 centimètres, d'après notre évaluation.
19 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Mais ma question était de savoir si
20 cette distance de 16 centimètres était mesurée depuis le centre du cratère.
21 Puisque j'imagine que c'est le petit point blanc en plein milieu du cratère
22 qui marque son centre, c'est là que vous avez mis, j'imagine, un ruban
23 mètre --
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. La photographie comporte
25 l'échelle, les 16 centimètres couvrent la distance qui est annotée en rouge
26 au rebord du cratère jusqu'à l'autre bord.
27 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Donc vous n'avez pas en fait mesuré la
28 distance qui va du centre du cratère jusqu'à son bord. Voilà, j'ai compris
Page 39606
1 votre explication. Merci.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, non, non. Nous avons mesuré ce qui
3 se trouve entre le rebord du cratère et les pavés.
4 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Merci.
5 L'INTERPRÈTE : M. Weber, inaudible.
6 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Votre question n'a pas été consignée
7 dans le compte rendu d'audience de façon complète et, par conséquent, je ne
8 m'en souviens plus.
9 M. WEBER : [interprétation] Je vais répéter ma question.
10 Q. Je vous ai demandé de vous pencher de nouveau sur la photographie qui
11 se trouve en haut. Je vous ai demandé si vous êtes bien d'accord pour dire
12 que les traces d'explosion dépassent une distance de 16 centimètres par
13 rapport au cratère ? Je parle de la photo en haut. Vous êtes d'accord avec
14 moi, n'est-ce pas ?
15 R. Oui.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je pense que votre question pose
17 problème, Monsieur Weber. On a dit que ces 16 centimètres couvraient la
18 distance entre la ligne entre les pavés sur le trottoir et le rebord du
19 cratère, non pas le centre du cratère, d'après la réponse fournie au Juge
20 Moloto par le témoin. Il faudrait peut-être reformuler votre question.
21 M. WEBER : [interprétation] Merci, Monsieur le Juge.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être serait-il utile de relire la
23 légende qui figure en dessous de l'image 7 dans la version anglaise. C'est
24 la page suivante. Pour savoir ce qui est représenté, en fait --
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais nous nous intéressons en ce
26 moment à l'image numéro 6.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] L'image numéro 6. Très bien. Alors
28 concentrons-nous sur cette image-là.
Page 39607
1 M. WEBER : [interprétation] Je préfère aller de l'avant. Est-ce qu'on peut
2 afficher, s'il vous plaît, le document --
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il faut que vous reposiez votre
4 question correctement en ce qui concerne l'image numéro 6.
5 M. WEBER : [interprétation]
6 Q. Donc, nous voyons que des mesures ont été prises et des annotations
7 apportées sur cette photo. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que la
8 distance qui sépare le centre du cratère, annotée par une tache blanche, et
9 les traces extérieures de l'explosion, s'élève à plus de 16 centimètres ?
10 R. Mais il ne s'agit pas du rebord du cratère. Vous parlez d'autre chose
11 maintenant.
12 Q. Bien, c'est ce que j'avais compris d'après votre réponse. Je vous
13 demande si cette distance est supérieure à 16 centimètres ?
14 R. Oui. Vous voyez que les enquêteurs eux-mêmes ont apporté des
15 annotations en se servant de craie. Oui, absolument.
16 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher, s'il vous plaît, le
17 document 33168 de la liste 65 ter, page 5 dans la version B/C/S, page 30
18 dans la traduction anglaise.
19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, est-ce que vous comptez
20 vous attarder sur ce document ?
21 M. WEBER : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors il serait peut-être préférable de
23 faire une pause dès maintenant.
24 Nous vous reverrons dans 20 minutes, Madame Subotic. Vous pouvez
25 suivre l'huissier.
26 [Le témoin quitte la barre]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous reprenons nos travaux à 14 heures
28 moins 25.
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1 --- L'audience est suspendue à 13 heures 15.
2 --- L'audience est reprise à 13 heures 40.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous avez la parole.
4 M. WEBER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, maintenant, je peux
5 vous dire, c'est ce que j'ai déjà prévu de faire pendant le dernier volet
6 de l'audience par rapport à la photo de Richards. Dans le rapport, il n'est
7 pas clair quelle est la source de la photographie. Nous avons vérifié les
8 informations disponibles de façon indépendante provenant de l'institut pour
9 le génocide, et d'après la galerie photo en ligne, il semble que cela soit
10 de M. Richards, mais il n'y a pas d'informations concernant le cratère et
11 concernant le site qui sont représentés sur la photographie.
12 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
13 M. WEBER : [interprétation] Par rapport à cela, l'Accusation n'est pas en
14 mesure d'être d'accord sur ce fait, à savoir que c'est le même cratère que
15 le cratère représenté sur la photographie prise par Richards.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Continuez.
19 Je pense que c'est exactement ce qui est dit dans le rapport, qu'il
20 ne s'agit pas du même cratère.
21 M. WEBER : [interprétation] Je vous ai présenté toutes les informations qui
22 nous sont connues, et je peux maintenant poursuivre.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer, Monsieur Weber.
24 M. WEBER : [interprétation]
25 Q. Madame Subotic, devant vous, vous voyez le premier document complet du
26 dossier d'enquête concernant le pilonnage dans la rue Vase Miskina. Il
27 s'agit du rapport officiel portant sur cet incident et daté du 30 mai 1992.
28 Dans les notes en bas de page dans votre rapport, nous n'avons pas pu
Page 39609
1 trouver la référence concernant cet événement.
2 Et j'aimerais maintenant qu'on affiche la page suivante en anglais. Dans le
3 prétoire électronique, c'est la page 4. Et pour que Mme le Témoin puisse
4 voir la page qui est affichée à l'écran, il faut agrandir la partie
5 inférieure de la page.
6 Il faut afficher la page numéro 5 en B/C/S, plus précisément la
7 partie inférieure de la page 5, et la page 4 dans la version en anglais.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En anglais, la page 4.
9 M. WEBER : [interprétation] Nous avons des bonnes pages. Est-ce qu'on peut
10 agrandir la partie au milieu sur la page en B/C/S, pour que Mme le Témoin
11 puisse voir clairement cela, ainsi que le deuxième paragraphe en partant du
12 haut de la page en anglais.
13 Q. Madame Subotic, vers le bas de la partie inférieure de la page qui est
14 devant vous, il est dit : "L'obus a fait un cratère de forme d'ellipse, 50
15 à 60 centimètres, et des traces qui se trouvent à 60 à 100 centimètres par
16 rapport au centre du cratère qui sont disposées en forme d'arc."
17 Donc, les traces ont été analysées en 1992, la distance a été
18 mesurée, et cette distance était au moins 40 centimètres par rapport au
19 centre du cratère, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est vrai. Et nous avons repris cela pour intégrer cette partie
21 dans notre rapport.
22 Q. Vu ces dimensions, j'avance que l'angle de chute était moindre que
23 l'angle de 83 degrés que vous avez obtenu comme l'angle de chute.
24 R. Oui, vous avez raison, on s'est appuyés sur les résultats de ces
25 mesures.
26 M. WEBER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 10 en B/C/S
27 et la page 80 [sic] en anglais.
28 Il faut afficher la page 8 de la traduction en anglais.
Page 39610
1 Q. La semaine dernière, à la page du compte rendu d'audience, numéro 39
2 136, par rapport à cet incident, vous avez dit : "Avant tout, il n'y a pas
3 de rapport de police portant sur l'enquête menée sur les lieux qui était
4 effectuée au moment de l'évacuation."
5 Donc, vous avez maintenant devant vous le rapport portant sur l'enquête qui
6 a eu lieu sur les lieux le 27 mai par rapport au pilonnage dans la rue Vase
7 Miskina. D'après ce document, l'enquête sur les lieux a été effectuée par
8 le juge d'instruction le jour du pilonnage, à savoir le 27 mai 1992, à 14
9 heures.
10 Dans le même document, on peut trouver les conclusions balistiques.
11 Etes-vous d'accord pour dire que le même jour, le jour du pilonnage,
12 l'enquête sur les lieux a été faite ?
13 R. Lorsque j'ai dit qu'il n'y a pas de rapport fait par la police, j'ai
14 dit qu'il n'y a pas de rapport particulier fait par la police par rapport à
15 l'enquête sur les lieux. Pour ce qui est de l'enquête qui a été menée par
16 le juge d'instruction, nous savons qu'il y en a eu, et cela a été cité.
17 Q. A l'époque, l'Accusation a demandé le versement du dossier d'enquête
18 préparé par le MUP de BiH au dossier concernant le pilonnage dans la rue
19 Vase Miskina, le numéro 65 ter 33186. Je crois qu'une cote a été déjà
20 réservée pour ce document. C'est D1243, aux fins d'identification, et cela
21 se trouve à la page du compte rendu 39 142.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic, c'est le rapport complet.
23 M. LUKIC : [interprétation] Apparemment, le problème consiste au fait que
24 cela a été téléchargé récemment, il y a quelques jours, et nous avons
25 besoin d'examiner tout cela et nous devons vérifier quand cela a été
26 téléchargé dans le système. Donc, la plupart de ce document n'a jamais été
27 remise à la Défense.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire que cela n'a pas été
Page 39611
1 communiqué ?
2 M. WEBER : [interprétation] D'après nos registres, les copies de ce
3 document et de ces dossiers avaient été divulguées dans l'affaire Karadzic
4 le 2 février 2010, également dans l'affaire Mladic le 24 février 2012.
5 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Le témoin a dit qu'elle a cité cela,
6 elle avait cela.
7 M. LUKIC : [interprétation] Mais elle n'a pas vu le document entier. Je
8 parle du document entier.
9 M. LE JUGE MOLOTO : [interprétation] Je ne sais pas si --
10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Cela a été divulgué et communiqué. Si
11 des parties de cela avaient été utilisées par votre expert, Maître Lukic,
12 alors je suppose que vous ne savez pas s'il s'agit du rapport complet et
13 c'est pour cela que vous ne voulez pas que cela soit versé au dossier, ou
14 est-ce qu'il y a une autre raison pour cela ?
15 M. LUKIC : [interprétation] Je sais que je n'ai pas vu ce document
16 auparavant.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais cela n'est pas pertinent --
18 M. LUKIC : [interprétation] Je pensais que j'ai vu tout ce qu'eux, ils
19 avaient vu, et on a essayé de retrouver ce système dans le système EDS,
20 mais cela n'a pas été communiqué à la Défense.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, votre conclusion est que le
22 document n'a pas été communiqué à la Défense.
23 M. WEBER : [interprétation] Je peux aider Me Lukic, parce que je sais qu'il
24 y a plusieurs numéros ERN qui ont été octroyés à ce dossier, donc je peux
25 remettre cela.
26 M. LUKIC : [hors micro]
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le microphone, s'il vous plaît.
28 M. LUKIC : [interprétation] Je ne comprends pas si nous avons reçu
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1 plusieurs documents ou s'il y a d'autres documents sont à la disposition
2 maintenant, ou est-ce que tout nous a été communiqué auparavant.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le témoin dit qu'elle a fait référence à
4 cela, et donc c'est un peu surprenant puisque ce sont les moyens de preuve
5 présentés par vous devant cette Chambre.
6 M. LUKIC : [interprétation] Monsieur le Président, puis-je ajouter que --
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les problèmes qui restent
9 éventuellement, Maître Lukic, sont les problèmes concernant le fait que
10 vous avez utilisé au moins certains extraits de ce document. Donc, il y a
11 deux questions qui restent à résoudre. D'abord, si cela a été divulgué ou
12 pas. Mais vous êtes au courant, apparemment, de certains des extraits de ce
13 document. Et la deuxième chose est de savoir s'il s'agit du document
14 complet ou pas.
15 Nous allons verser au dossier ce document. Vous avez une semaine pour
16 réexaminer ces questions.
17 Madame la Greffière.
18 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote réservée pour ce document est
19 D1243.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Et cela est versé au dossier.
21 M. WEBER : [interprétation] Nous pouvons donc aider la Défense, puisque je
22 pense que nous avons présenté les documents avec les numéros ERN partant du
23 numéro 02179616 jusqu'à 02180115. Cela a été communiqué en février 2012
24 dans la collection numéro 5, et ensuite, encore une fois, communiqué le 20
25 juillet 2012 dans la collection de documents à être divulgués 5.2., si cela
26 peut aider.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, vous dites que cela a
28 été communiqué, mais vous auriez dû parler moins vite. Si vous regardez le
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1 compte rendu --
2 M. WEBER : [interprétation] Merci.
3 L'Accusation demande le versement de la séquence vidéo originale concernant
4 le pilonnage sous le numéro 65 ter 33096A. Mme Subotic s'appuie sur cette
5 séquence vidéo pour ce qui est du pilonnage en question dans une partie de
6 son rapport, et il s'agit de la séquence vidéo de meilleure qualité qu'on
7 avait déjà mentionnée à la page du compte rendu 39 140.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne crois pas qu'il y ait d'objection.
9 Madame la Greffière, quelle sera la cote ?
10 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 33096A reçoit la cote
11 P7551.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que Mme Stewart a des copies sur
13 un CD. Par conséquent, P7551 peut être versé au dossier, et il est versé au
14 dossier.
15 M. WEBER : [interprétation]
16 Q. Madame Subotic, vous savez que le mont Trebevic est une élévation
17 importante qui se trouve au sud de Sarajevo, n'est-ce pas ?
18 R. Oui.
19 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher, s'il vous
20 plaît, le 1D05498, page 50 de la version anglaise et page 51 du B/C/S. Je
21 souhaite que nous regardions le tableau numéro 4, s'il vous plaît.
22 Q. Au paragraphe 15 de votre rapport, dans lequel vous parlez du pilonnage
23 de la rue Vase Miskina, vous incluez le tableau numéro 4 avec des portées
24 différentes pour des obus de mortier de 82 millimètres. Je vous demande de
25 tout d'abord confirmer, s'il vous plaît, que ces portées émanent des tables
26 de tir correspondantes aux obus de mortier de 90 millimètres que vous
27 précisez dans la note en bas de page numéro 82 ?
28 R. Oui.
Page 39614
1 Q. Vous n'avez pas tenu compte de la hauteur du mont Trebevic lorsque vous
2 avez indiqué ces portées ?
3 R. Je crois que les tableaux correspondaient à 500 mètres, mais, non, j'ai
4 dû le faire directement. Il faudrait que je vérifie. Donc, plus 500, c'est
5 la façon normale ou standard de préparer ces tableaux, en tout cas, ces 20
6 dernières années.
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je crois qu'il y a peut-être un
8 malentendu.
9 Vous n'avez peut-être pas été très précis, Monsieur Weber. Ce que
10 vous vouliez dire, c'est qu'il y a des différences au niveau des
11 élévations, plutôt que de dire quelle est l'élévation standard à laquelle
12 vous testeriez ces projectiles.
13 Alors, lorsque vous avez utilisé ces tables, est-ce que vous avez
14 pris en compte une différence d'altitude et les éventuelles positions de
15 tir différentes et lieux d'impact différents ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous n'en avez pas tenu compte. Vous
18 avez donc répondu à ma question.
19 C'est à vous, Monsieur Weber.
20 M. WEBER : [interprétation] Je vous remercie de cette précision, Monsieur
21 le Président.
22 Q. Alors, pour un M74, obus de mortier de 82 millimètres, vous énumérez
23 ici les portées pour une charge primaire jusqu'à une charge 4, et rien
24 n'est indiqué pour les charges 5 et 6. Et plus tard dans ce paragraphe,
25 vous déclarez qu'un obus de mortier M74 de 82 millimètres tiré avec une
26 charge 6 aurait pu être tiré depuis le territoire contrôlé par la VRS.
27 Alors, en prenant en compte ce tableau, il semblerait que le M74 ne semble
28 pas avoir été inclus dans le tableau numéro 4 de votre rapport. Est-ce que
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1 vous êtes d'accord pour dire que si nous voulons nous en tenir aux tableaux
2 réels, qui indiquent que M74 a la portée que vous indiquez un peu plus
3 tard ?
4 R. J'ai estimé que cela n'était pas nécessaire puisque l'empennage a été
5 retrouvé beaucoup plus loin. Les gens ne savent même pas où l'empennage a
6 été retrouvé. Une tentative a été faite pour se trouver à l'endroit où
7 l'explosion avait eu lieu. Autrement dit, il est impossible qu'une charge
8 de plus de 4 aurait pu être utilisée.
9 Q. Donc, un obus de mortier M68 de 82 millimètres est un tir d'essai,
10 n'est-ce pas ?
11 R. Je ne crois pas, mais nous pouvons regarder. Je ne le pense pas, parce
12 qu'il s'agit là de données qui correspondent à des M68, et M1. Nous pouvons
13 regarder les tables.
14 Q. Les Juges de la Chambre en disposent. Celles-ci ont été versées au
15 dossier. Est-ce que nous pouvons regarder le numéro 65 ter - pardonnez-moi
16 - ceci vient d'être versé au dossier. Il s'agit de la pièce P7549. Est-ce
17 que nous pouvons regarder la page 34 du B/C/S et la page 59 de l'anglais,
18 s'il vous plaît.
19 Est-ce que nous pouvons aller une page plus loin en B/C/S. Je crois que
20 nous pouvons faire la même chose, il y a la même page qui a été traduite.
21 Et je souhaite que nous allions encore un peu plus loin, pour que nous
22 affichions la charge 6. Et encore une page plus loin.
23 Merci de votre patience. Nous y sommes quasiment. Ça y est. Merci beaucoup.
24 Au paragraphe 16 de votre rapport sur le pilonnage, vous indiquez que la
25 portée maximale d'un M74 de 82 millimètres est de 4 850 mètres. Devant
26 vous, vous avez les tables de tir correspondant à ce type de mortier, et si
27 vous regardez la toute dernière ligne, est-il exact que la portée maximale
28 est quelque chose que vous avez calculée en fonction des chiffres qui
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1 figurent à la dernière ligne de ce tableau ?
2 R. Oui. Je ne vois pas en quoi il y a un problème. Mais ceci n'a rien à
3 voir avec la question que vous m'avez posée il y a quelques instants.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons attendre la question
5 suivante, Madame Subotic.
6 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation peut-elle afficher la page 13 en
7 B/C/S et la page 17 de la version traduite, s'il vous plaît. Pardonnez-moi,
8 la numérotation des pages est erronée. Est-ce que nous pouvons avancer de
9 quatre pages dans la version B/C/S, s'il vous plaît. Et je souhaite que
10 nous regardions … je cherche - je crois que c'est quatre [comme interprété]
11 pages en arrière, le numéro ERN qui devrait s'afficher est le 4842.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ceci ne comporte pas un 42 à la fin. Ça
13 y est.
14 M. WEBER : [interprétation]
15 Q. Bien. Alors si vous regardez cette page de la table, la portée maximale
16 pour un obus de mortier de 82 millimètres M74 tiré avec une charge de 2
17 correspond à 2 180 mètres; c'est exact ?
18 R. Oui. Mais l'angle de chute n'est pas de 82 à 84 degrés.
19 L'angle de chute sur cette table est indiqué pour ce type d'arme avec ce
20 type de charge entre 83 et 84 degrés.
21 Q. Alors, les forces militaires serbes dans le secteur de Sarajevo ont
22 tiré des obus le 27 mai 1992 depuis Trebevic, n'est-ce pas, d'après les
23 conclusions des enquêteurs de l'ABiH ?
24 R. Oui.
25 Q. Je souhaite vous montrer quelque chose --
26 R. Je ne comprends pas la question.
27 Q. Très bien.
28 M. WEBER : [interprétation] Alors, regardons la pièce. L'Accusation peut-
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1 elle afficher le numéro 65 ter 17610 à l'intention du témoin, s'il vous
2 plaît.
3 Q. Il s'agit d'une conversation téléphonique interceptée où on entend
4 Milisav Gagovic, ceci est daté du 27 mai 1992. Le colonel Gagovic était le
5 commandant en exercice de la JNA du 4e Corps au mois de mai 1992. Et dans
6 la conversation, il parle avec un certain colonel Cado, et il dit : "Les
7 gens viennent de me dire qu'un obus provenant de la direction de Trebevic
8 est tombé à côté de la faculté d'économie et a tué cinq personnes.
9 "Gagovic : De Trebevic ?
10 "Cado : Oui, quelque part par là, depuis cette direction-là.
11 "Gagovic : Et qui tire sans cesse depuis cet endroit, bordel."
12 Alors cela étant dit, voici la question que je vous soumets : les forces
13 serbes savaient qu'il y avait des tirs depuis Trebevic ce jour-là et les
14 forces serbes ont tiré à proximité de la rue Vase Miskina, telle que c'est
15 indiquée ici, qui correspond à la faculté d'économie. Est-ce que vous êtes
16 d'accord ?
17 R. Peut-être sur la base de ce document vous pouvez avancer une telle
18 affirmation, mais moi je ne peux pas procéder comme vous. Je dois aligner
19 tous les éléments de preuve dont je dispose, les comparer, et seulement
20 après montrer quelqu'un du doigt. J'aimerais avoir la même liberté que
21 vous, mais malheureusement je ne l'ai pas.
22 M. WEBER : [interprétation] L'Accusation souhaite demander le versement au
23 dossier du document --
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Lukic.
25 M. LUKIC : [interprétation] Nous soulevons toujours des objections quand il
26 s'agit des conversations interceptées.
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est votre objection que vous
28 respectez à chaque reprise, et elle est rejetée.
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1 Madame la Greffière.
2 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 17610 reçoit la cote P7552,
3 Messieurs les Juges.
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La pièce P7552 est admise au dossier.
5 M. WEBER : [interprétation]
6 Q. Madame Subotic, il ne nous reste que très peu de temps, donc je vais
7 essayer de traiter avec vous de quelques questions générales avant de lever
8 la séance.
9 Si plusieurs projectiles étaient tirés en visant une seule et même localité
10 au cours d'un intervalle de temps qui ne dépasse pas 15 minutes, êtes-vous
11 d'accord pour dire que cela montrerait que l'endroit en question a été pris
12 pour cible délibérément ?
13 R. Oui, c'est la conclusion qui s'impose sur le plan logique.
14 Q. Très bien. Et si plusieurs projectiles étaient tirés dans une seule et
15 même zone d'un demi kilomètre au cours de quatre à six heures, êtes-vous
16 d'accord avec moi pour dire que l'intention derrière une telle action est
17 de prendre la zone décrite pour cible ?
18 R. Eh bien, comme vous l'avez souligné vous-même, je ne suis pas un expert
19 militaire. Je ne peux pas vous parler des questions tactiques. Mais disons
20 que pour ma part et personnellement, j'aurais essayé de me retirer de cette
21 zone. Mais je ne peux pas vous fournir une réponse en tant qu'expert.
22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Weber, les Juges de la Chambre
23 ont déjà insisté à plusieurs reprises sur les limites du domaine de
24 compétence de ce témoin. J'aimerais que, vous aussi, vous les gardiez à
25 l'esprit.
26 M. WEBER : [interprétation] Bien sûr, Messieurs les Juges, et merci de
27 votre indulgence.
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez continuer.
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1 M. WEBER : [interprétation] En fait, Messieurs les Juges, j'ai l'intention
2 d'entamer une nouvelle série de questions, et même si nous sommes un peu en
3 avance --
4 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, il vaut mieux ne pas interrompre en
5 plein milieu d'une série de questions. Si vous en aviez une ou deux, cela
6 passerait, mais ce n'est pas le cas. Puisque vous n'avez pas de questions
7 limitées, alors il est peut-être mieux de lever la séance pour aujourd'hui.
8 Madame Subotic, les mêmes consignes que je vous ai déjà données au cours
9 des journées précédentes sont en vigueur aujourd'hui. Nous levons la séance
10 pour la semaine, puisque nous ne siégeons pas le vendredi, et nous
11 reprenons nos travaux lundi, le 5 octobre, à 9 heures 30 dans cette même
12 salle d'audience, la salle d'audience numéro I. Moi, je vous répète la
13 consigne de ne communiquer avec personne au sujet de votre déposition,
14 qu'il s'agisse de la partie de la déposition que vous avez déjà fournie ou
15 de celle qui vous reste à fournir.
16 Vous pouvez suivre l'huissier.
17 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, vous n'êtes pas censé
19 vous exprimer à haute voix. Si vous souhaitez signaler quelque chose aux
20 Juges de la Chambre -- et par ailleurs, vous communiquiez toute la journée,
21 aujourd'hui, avec les personnes présentes dans la galerie publique, alors
22 que vous n'êtes pas censé le faire non plus, alors, s'il vous plaît,
23 abstenez-vous à l'avenir et concentrez-vous sur ce qui se passe dans le
24 prétoire.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]
27 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
28 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, si vous souhaitez vous
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1 adresser aux Juges de la Chambre de quelle que façon que ce soit, vous
2 pouvez le faire par l'intermédiaire de votre conseil de Défense.
3 Maître Stojanovic, y a-t-il vraiment quelque chose d'important à soulever ?
4 [Le conseil de la Défense se concerte]
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Mladic, votre comportement est
6 tout à fait opposé à ce qui est attendu de vous, et cela vaut pour toute la
7 matinée aujourd'hui.
8 Maître Stojanovic, y a-t-il des questions à soulever, oui ou non ?
9 M. STOJANOVIC : [interprétation] Très brièvement, Messieurs les Juges. La
10 raison pour laquelle le général Mladic proteste, c'est qu'on a refusé sa
11 demande de permettre à ses camarades de combat de le visiter, et il
12 souhaite protester à cause de cette décision prise par le quartier
13 pénitentiaire. Voilà, c'est tout. Cela n'a rien à voir avec le procès et ce
14 qui se passe dans la salle d'audience.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais, Maître Stojanovic, vous savez
16 pertinemment ce qu'il faut faire lorsqu'une demande est rejetée. Et vous
17 savez, par ailleurs, que les Juges de la Chambre n'ont rien à voir avec les
18 demandes de ce type. Apparemment, M. Mladic s'obstine à se comporter d'une
19 façon inacceptable. Restons-en là pour le moment.
20 En revanche, je souhaite traiter d'une question très brièvement avant de
21 lever la séance, à huis clos partiel, s'il vous plaît.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,
23 Monsieur le Président.
24 [Audience à huis clos partiel]
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26 [Audience publique]
27 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière.
28 Nous levons la séance pour aujourd'hui, et nous reprenons nos travaux
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1 lundi, le 5 octobre, à 9 heures 30, dans cette même salle d'audience, la
2 salle d'audience numéro I.
3 --- L'audience est levée à 14 heures 16 et reprendra le lundi, 5 octobre
4 2015, à 9 heures 30.
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