Affaire N° IT-95-13/1-I

Le Procureur c/ Mrksic et consorts

DÉCISION

LE GREFFIER,

VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié par la suite, et notamment ses articles 44 et 45,

VU la Directive relative à la commission d'office de conseil de la défense (la « Directive »), modifiée par la suite, et notamment ses articles 6, 8, 10 et 11 B),

ATTENDU que M. Veselin Slijvancanin (l’« accusé ») a été transféré au quartier pénitentiaire des Nations Unies le 1er juillet 2003, et qu’en application de l’article 62 du Règlement, sa comparution initiale est fixée au 3 juillet 2003,

ATTENDU qu’en vertu de l’article 21 du Statut, un accusé a droit, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer,

ATTENDU que Me Stephen Solley a informé le Greffe qu’il consent à représenter provisoirement l’accusé en tant que conseil pendant ladite comparution initiale,

ATTENDU que Me Stephen Solley remplit les conditions posées par l’article 45 du Règlement pour être inscrit sur la liste des conseils susceptibles d’être commis d’office, et qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts,

ATTENDU que l’article 20 de la Directive dispose que :

Lorsqu’il est déchargé de son mandat par le Greffier ou qu’il y met fin, le conseil commis d’office ne peut se retirer avant d’avoir été remplacé, soit par le Tribunal, soit par le suspect ou l’accusé, ou avant que ce dernier n’ait fait part par écrit de son intention d’assurer lui-même sa défense.

DÉCIDE, en application de l’article 11 B) de la Directive, de commettre d’office à titre provisoire Me Stephen Solley à la défense de l’accusé aux fins de le représenter pendant la comparution initiale prévue le 3 juillet 2003.

Le Greffier
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Hans Holthuis

Le 3 juillet 2003,
La Haye (Pays-Bas)