Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 2 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [Les accusés sont introduits dans le prétoire]

  4   [Le témoin vient à la barre]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 34.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bonjour à tous. Madame la Greffière,

  7   voulez-vous appeler l'affaire.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour à tous. Il s'agit de l'affaire

  9   IT-03-69-T, le Procureur contre Jovica Stanisic et Franko Simatovic.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On a eu un tout petit peu de retard

 11   étant donné que le témoin devant s'acquitter de certaines tâches, et il ne

 12   pouvait le faire que s'il disposait d'un petit peu plus de temps, ce qu'on

 13   lui a octroyé.

 14   Monsieur Kovacevic, tout d'abord, nous vous sommes reconnaissants d'avoir

 15   pu vous acquitter de ce qu'on vous avait demandé de faire. Je vous en

 16   remercie.

 17   Je souhaiterais vous rappeler que vous êtes toujours lié par la déclaration

 18   solennelle que vous avez prononcée au début de votre déposition, c'est-à-

 19   dire de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité.

 20   Maître Jordash, vous êtes prêt à poursuivre votre contre-interrogatoire ?

 21   M. JORDASH : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 22   LE TÉMOIN : MILOMIR KOVACEVIC [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Contre-interrogatoire par M. Jordash : [Suite]

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Kovacevic.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion d'examiner le compte rendu

 28   d'audience des affaires antérieures dans lesquelles vous avez déposé ? Est-

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  1   ce que vous avez eu suffisamment de temps ce matin pour le faire ?

  2   R.  Oui, j'ai relu le compte rendu d'audience. C'était un petit peu

  3   difficile, mais bon, j'ai quand même réussi à le faire.

  4   Q.  Avez-vous eu l'occasion de prendre des notes et d'apporter des

  5   corrections éventuelles nécessaires à ce que vous avez dit à l'époque ?

  6   R.  Oui, j'ai donc apporté quelques notes, et j'ai également fait quelques

  7   corrections.

  8   Q.  Est-ce qu'il serait utile que nous passions en revue ces corrections

  9   maintenant ? Est-ce que vous souhaitez que nous les examinions à la suite

 10   et que vous nous disiez ce que vous avez lu et ce que vous avez pu

 11   remarquer et souhaitez corriger ?

 12   R.  Oui, bon, très bien, analysons cela.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je voudrais d'abord demander quel est le

 14   nombre approximatif de corrections qui devront être examinées. Est-ce qu'il

 15   s'agit de cinq, une dizaine, une vingtaine, 70, enfin, est-ce que vous

 16   pourriez tout de même nous donner un ordre de grandeur ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Quelques-unes, je ne sais pas, deux, trois

 18   corrections qui permettent de préciser certains faits.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Eh bien, parfait. Nous pouvons alors

 20   faire comme vous l'avez indiqué. Maître Jordash, je suppose que vous savez

 21   que vous devez aussi faire le lien avec l'heure, l'heure qui figure sur les

 22   pages du compte rendu d'audience.

 23   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je ferai ce que je peux.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourrions-nous demander au témoin,

 25   lorsqu'il apportera ses corrections, qu'il précise bien quels sont les mots

 26   qu'il a vus dans cette partie du compte rendu d'audience, de sorte de

 27   pouvoir repérer, de façon précise, où nous reporter.

 28   M. JORDASH : [interprétation] J'appelle à l'écran la pièce 1D01212.

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  1   Q.  Pendant que l'on nous montre cette pièce, il s'agit, n'est-ce pas,

  2   Monsieur Kovacevic, d'une époque où vous aviez déposé, c'est-à-dire le 12

  3   mai 2009 ? C'est bien cela, n'est-ce pas ? Vous aviez témoigné précédemment

  4   le 12 mai 2009 devant ce Tribunal ?

  5   R.  Oui, en effet. C'était bien en mai 2009.

  6   Q.  Pourriez-vous nous préciser quelle est la première correction que vous

  7   voulez apporter. Mais pour nous aider à trouver l'endroit précis dans le

  8   compte rendu d'audience, voulez-vous nous donner lecture de la phrase ou

  9   des phrases que vous souhaitez corriger.

 10   R.  La première correction concerne le transport d'hommes vers la

 11   République de la Krajina serbe. Il y a des incohérences dans la déclaration

 12   et dans le compte rendu d'audience. Dans la déclaration que j'ai faite, il

 13   était écrit que deux bus étaient partis vers Knin -- vers la Republika

 14   Srpska; dans le contre-interrogatoire, on parle de trois bus, ce qui n'est

 15   pas correct.

 16   Q.  Donc, quand l'Accusation vous a donc posé des questions, vous aviez

 17   déclaré que deux bus avaient quitté Knin --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Groome.

 19   M. GROOME : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la page 6 079 sur le

 20   compte rendu d'audience.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Bien, très bien.

 22   On pourrait peut-être s'y reporter dans le prétoire électronique. Vous

 23   dites donc 6 079. Je ne crois pas arriver à repérer cela.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] C'est à la première ligne.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je vois.

 26   Q.  Monsieur Kovacevic, vous vous reportez à ce que l'Accusation laissait

 27   entendre dans sa question en disant :

 28   "Quand vous étiez arrivé à la caserne, il y avait trois bus ou autocars à

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  1   votre disposition." Et on vous demande combien de bus au total y avait-il.

  2   Et votre réponse était que :

  3   "Il y en avait six ou sept au total."

  4   C'est bien cette partie-là du compte rendu d'audience dont il est question

  5   ?

  6   R.  Oui. Oui, c'est bien cette partie-là. Dans ma déclaration, j'avais dit

  7   qu'il y avait deux bus qui avaient été envoyés vers la République de la

  8   Krajina serbe. Toutefois, au cours du contre-interrogatoire, on a consigné

  9   au compte rendu d'audience que trois bus étaient partis pour la Republika

 10   Srpska, et c'est ça qui n'est pas correct.

 11   Q.  Dès lors, votre déposition est donc aujourd'hui qu'il y avait deux bus

 12   qui sont partis pour la Republika Srpska. C'est bien cela, n'est-ce pas ?

 13   R.  La République de la Krajina serbe, c'est-à-dire Knin, plus précisément.

 14   Q.  Parfait. Donc ça, c'est votre première correction. Alors, qu'en est-il

 15   de la deuxième ?

 16   R.  La deuxième correction -- enfin, permettez-moi de dire tout d'abord

 17   qu'on aurait dû dire qu'il y avait un ou deux bus de la JNA TAM-190, et

 18   puis il y avait également trois ou quatre bus de transporteurs privés.

 19   Q.  C'est quelque chose que vous voudriez ajouter ?

 20   R.  Il y a avait également deux véhicules du MUP de la République de

 21   Serbie, c'est-à-dire trois autobus; deux se sont rendus à Knin et un s'est

 22   rendu à Brcko.

 23   Q.  C'est donc cela que vous souhaiteriez ajouter à cette partie du compte

 24   rendu d'audience.

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Et ensuite, que voulez-vous corriger encore ?

 27   R.  On voit dans le compte rendu d'audience que lors de la route de retour

 28   de Knin vers la République de Serbie, qu'il y avait quelque 20-25 officiers

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  1   ou sous-officiers qui avaient servi là-bas, et on parle du major Vladimir

  2   Tomascevic. Alors, M. Tomascevic était parti avec moi pour se rendre à

  3   Knin, mais il est resté au sein de l'armée de la Republika Srpska. Il n'est

  4   pas retourné à Belgrade avec moi.

  5   Dans une partie du compte rendu d'audience, l'on dit qu'il est reparti à

  6   Belgrade avec moi, et c'est ça qui n'est pas correct. Toutefois, cela a été

  7   précisé au cours du contre-interrogatoire avec le conseil de la Défense, M.

  8   Lukic.

  9   Q.  Donc, la version correcte est celle que vous avez donnée lors du

 10   contre-interrogatoire et point de nécessité d'ajouter quoi que ce soit au

 11   compte rendu d'audience; c'est bien cela ? Pouvez-vous le confirmer ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Donc, on ne doit rien ajouter, c'est ça ? Les propos que vous avez

 14   tenus en contre-interrogatoire sont donc corrects; c'est bien cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Y a-t-il encore une autre correction ?

 17   R.  La correction suivante est la suivante : en mars 1994, dans la société

 18   de transport Borovica, qui travaillait pour le MUP, j'ai pris possession

 19   d'un camion-citerne 1735 ayant une capacité de transport de 25 à 26 tonnes

 20   de liquide.

 21   Q.  Est-ce que vous vous reportez à une partie particulière du compte rendu

 22   d'audience ? Et si c'est le cas, de quel paragraphe ou quelle phrase

 23   s'agit-il ?

 24   R.  Je n'arrive pas à retrouver cette phrase sur l'écran. Cette correction

 25   renvoie à la période au cours de 1994 quand nous avons pris ces véhicules

 26   de transport de Borovica pour être utilisés par le MUP de Serbie, et je

 27   voudrais dire dans ce contexte qu'une Mercedes 1735 a été utilisée par le

 28   MUP de Serbie, et j'ai dit que sa capacité était de quelque 25 à 26 tonnes.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Je pense qu'il s'agit de la page 058 [comme

  2   interprété] du compte rendu d'audience. On pourrait peut-être voir ça,

  3   donc, sur le prétoire électronique.

  4   Q.  Monsieur Kovacevic, c'est de cette déclaration-là qu'il s'agit --

  5   M. JORDASH : [interprétation] Ligne 19 [comme interprété], on dit que :

  6   Q.  "Le premier transport de carburant a eu lieu au mois de mars 1994, si

  7   je ne me trompe. J'ai reçu des ordres de mon supérieur de me présenter à la

  8   société de transport Borovica." C'est de cela qu'il s'agit ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et vous voulez préciser que ce véhicule Mercedes 1753 [comme

 11   interprété] était emmené pour être utilisé par le MUP de Serbie, et que sa

 12   capacité de transport était de quelque 25 à 26 tonnes ?

 13   R.  Oui, et je voulais dire que la plaque d'immatriculation de ce camion

 14   était Ruma 22501, et la remorque portait la plaque d'immatriculation 1526

 15   Ruma.

 16   Q.  Oui.

 17   Si on se reporte à la page 6 060, on dit bien qu'il s'agit à la ligne

 18   9 que :

 19   "C'était une véhicule de marque Mercedes, et que sa capacité de

 20   transport était de 25 à 26 000 litres."

 21   Donc, Monsieur Kovacevic, je voulais juste ajouter ce que vous venez

 22   de nous indiquer concernant ce véhicule Mercedes et sa capacité de

 23   transport. C'est ça que vous voulez ajouter à votre déposition ?

 24   R.  Oui, en effet, puis j'ai également ajouté quels étaient les numéros

 25   d'immatriculation de ces véhicules.

 26   Q.  Très bien. Est-ce que vous avez encore d'autres corrections à apporter

 27   ?

 28   R.  Non.

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  1   Q.  Merci.

  2   Outre ces corrections, si l'on vous reposait ces mêmes questions,

  3   vous fourniriez les mêmes réponses; c'est bien cela ?

  4   R.  Oui, fort vraisemblablement. Beaucoup de temps est passé depuis lors.

  5   Je ne sais pas si je pourrais répéter ça mot sur mot. Il y aurait peut-être

  6   quelques différences.

  7   Q.  Mais le fond resterait le même ? Vous l'exprimeriez peut-être de façon

  8   différente, mais le fond resterait le même ?

  9   R.  Oui.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Je voudrais vous demander de verser cette

 11   pièce au dossier conformément à la Règle 92 ter.

 12   M. GROOME : [interprétation] Pas d'objection.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière, quelle serait la

 14   cote de ce document ?

 15   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce D -- excusez-moi --

 16   97.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D97 est versé au dossier.

 18   Poursuivez.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Très bien.

 20   Q.  Monsieur Kovacevic, je voudrais revenir à la question qui nous

 21   intéressait hier concernant vos notes. Alors ces notes, où les gardiez-vous

 22   ?

 23   R.  Ces notes, je les ai conservées chez moi. La dernière fois que je les

 24   ai eues sur moi, c'est quand je me suis rendu à La Haye en août de l'année

 25   dernière, et personne ne m'a demandé de les voir. Alors, je les ai remises

 26   à leur endroit habituel.

 27   J'ai expliqué à mon épouse hier soir où cela se trouvait, mais elle

 28   n'a pas réussi à les retrouver. Elle n'a pu retrouver que les déclarations

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  1   que j'avais faites en serbe et en anglais devant le Tribunal. Elle a

  2   cherché jusqu'à 2 heures du matin, mais elle n'a pas pu trouver mes notes.

  3   Je souhaiterais dire que je vous promets, quant à moi, que je les trouverai

  4   et que je ne manquerai pas de les fournir au Tribunal.

  5   Q.  Où ça se trouvait dans votre maison ? Où conserviez-vous ces notes chez

  6   vous ?

  7   R.  Je les gardais dans une armoire à côté des armoires de cuisine et tout

  8   près du réfrigérateur. Mon épouse ne sait pas très bien comment se

  9   présentent ces documents, même si j'ai essayé de lui expliquer cela hier

 10   soir; enfin, elle n'a pas réussi à mettre la main dessus. Donc, je devrai

 11   moi-même m'occuper de les retrouver.

 12   Q.  Mais cette armoire, elle est très grande, quelle taille a-t-elle ?

 13   R.  Environ 2 mètres 6 de haut, et quelque 80 centimètres de profondeur, et

 14   1 mètre 4 de largueur.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel

 16   quelques instants.

 17   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 18   Monsieur le Président.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 16   [Audience publique]

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président --

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non, j'ai demandé à repasser en audience

 19   publique. Vous souhaitez vous adresser à moi. Nous sommes maintenant en

 20   audience publique. Donc si vous souhaitez soulever une question que vous

 21   préféreriez aborder en audience à huis clos partiel, nous devons repasser à

 22   huis clos partiel. Je ne sais pas ce que vous vouliez dire.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de passer à huis clos

 24   partiel.

 25   Le conseil de la Défense semble penser que je pourrais falsifier ces

 26   notes. Ça ne serait pas possible puisqu'il s'agit d'un certain nombre de

 27   bons de livraison, de bons d'expédition, de documentation liée aux camions

 28   et à qui sont liés à une compagnie qui est liée au trésor de la Republika

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  1   Srpska et de son agence à Bijeljina avec M. Ranko Sukalo. Vous avez là tous

  2   les documents que vous pourriez consulter, avec les quantités, les

  3   marchandises, et cetera.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, vous savez certainement

  5   que, avec les techniques de police scientifique, il serait possible

  6   d'identifier l'origine de ces documents sans aucune difficulté.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien, nous sommes d'accord.

  9   Dans ce cas, vous pouvez poursuivre.

 10   M. JORDASH : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Kovacevic, vous venez de limiter la description que vous

 12   donnez de vos notes à des bons d'expédition et des documents liés aux

 13   camions, aux poids lourds, concernant le siège de l'entreprise Centrix et

 14   l'agence du trésor de la Republika Srpska à Bijeljina. Donc, vous dites que

 15   vous ne connaissez pas les personnes que vous avez reçues; il s'agit juste

 16   d'une collection, d'un ensemble de bons d'expédition. C'est de cela dont

 17   vous parlez ?

 18   R.  Non. J'ai mentionné ces documents lorsque l'on parlait des convois.

 19   Mais en gros, ces notes contiennent des notes qui vont du 1er octobre 1991,

 20   dans le Srem oriental, sur la ligne de front, lorsque j'ai commencé à

 21   prendre ces notes dans un village --

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom.

 23   M. JORDASH : [interprétation]

 24   Q.  Dans quel village ?

 25   R.  Dans le village de Vera qui se situe de l'autre côté du pont de

 26   Bogojevo, entre la Serbie et la Croatie. Vous avez Erdut, ensuite

 27   l'exploitation de Principovac, et ensuite vous avez le village de Vera et

 28   un certain nombre d'autres villages. Le président Rade Leskovac du Parti

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  1   radical serbe pour la République croate vient de ce village de Vera.

  2   Q.  Et ces notes vont de 1991 et vont jusqu'à quelle date ?

  3   R.  J'ai continué à prendre des notes de 1991 à 1997.

  4   Q.  Passons à la suite, s'il vous plaît.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Bien. Pouvons-nous afficher à l'écran, à

  6   partir du prétoire électronique, la page 2 167 du compte rendu d'audience

  7   de cette affaire. Bien, nous n'avons pas besoin de l'afficher, mais je vais

  8   me reporter à cette page.

  9   Q.  Hier, Monsieur Kovacevic, nous avons parlé des réunions de que vous

 10   avez eues avec M. Stanisic, et vous nous avez expliqué ces réunions. Vous y

 11   avez réfléchi toute la nuit. Avez-vous autre chose à rajouter concernant

 12   ces réunions qui ont pu se tenir à d'autres endroits ?

 13   R.  Je n'ai pas rencontré M. Jovica Stanisic après cela. Je réfléchissais -

 14   - en fait, je n'ai pas eu le temps de penser à lui, puisque je m'occupais

 15   de mes notes et du compte rendu d'audience.

 16   Q.  En fait, vous ne l'avez pas rencontré en d'autres lieux, n'est-ce pas,

 17   Monsieur ? Vous n'avez pas rencontré M. Stanisic, d'après vous, à Belgrade,

 18   vous faisiez partie d'un détachement de sécurité durant ce qu'on appellera

 19   la prise d'otages ?

 20   R.  J'ai dit que j'ai vu M. Stanisic lorsque j'accompagnais mon supérieur

 21   qui s'est rendu avec lui à son bureau au siège du service de la Sûreté de

 22   l'Etat. La deuxième fois, je l'ai vu au port du Danube. La troisième fois,

 23   je l'ai vu pendant la prise d'otages. Et la quatrième fois, je l'ai vu lors

 24   de la cérémonie de remise des prix à l'unité de police spéciale de Kula.

 25   Q.  Bien. Vous ne l'avez pas vu à Erdut ? Vous ne l'avez jamais vu à Erdut,

 26   n'est-ce pas ?

 27   R.  Je n'ai jamais vu M. Jovica Stanisic à Erdut.

 28   Q.  Lorsque vous avez témoigné il y a un an devant ce Tribunal, sous

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  1   serment, vous avez prétendu l'avoir rencontré à Erdut en 1991. M. JORDASH :

  2   [interprétation] Page 2 167.

  3   Q.  Or, aujourd'hui, vous affirmez catégoriquement que vous ne l'avez

  4   jamais rencontré à Erdut. Quelle est la vérité ?

  5   R.  En 1991, alors que je conduisais mes supérieurs à une réunion à Erdut,

  6   on m'a dit que Jovica Stanisic était présent également. Toutefois, lorsque

  7   je suis rentré chez moi après mon témoignage, j'ai réexaminé mes notes et

  8   je me suis aperçu que ce n'était pas vrai. Et une fois que mes notes seront

  9   livrées au Procureur, vous pourrez le constater de vous-même.

 10   Q.  Lorsque vous avez témoigné en août 2009 devant ce Tribunal, vous avez

 11   dit, à la page 2 166, vous avez dit :

 12   "J'ai vu M. Stanisic pour la première fois au centre d'Erdut. J'ai conduit

 13   mes supérieurs à Erdut, à une réunion, pour voir M. Badza."

 14   Après quoi, vous dites, lorsqu'on vous demande si M. Stanisic était seul,

 15   ligne 90 de la page 2 167, vous dites :

 16   "Je crois qu'il y avait trois ou quatre autres personnes qui

 17   l'accompagnaient."

 18   Donc, vous avez témoigné de façon très claire concernant un souvenir très

 19   clair, à savoir que M. Stanisic était accompagné de trois ou quatre

 20   personnes. Donc, on en déduit que vous avez inventé cela ?

 21   R.  Non. C'est ce qu'on m'a dit. A la réunion d'Erdut en 1991, des membres

 22   du service de la Sûreté d'Etat que je connaissais, il y avait M. Stojic,

 23   qui appartenait au service de Sûreté de l'Etat à Kragujevac --

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, le libellé sur la page 2

 25   167, ligne -- en fait, les quatre premières lignes, n'est pas sans

 26   ambiguïté.

 27   M. JORDASH : [interprétation] Non, mais la formulation en page 2 166 : "Je

 28   l'ai vu pour la première fois au centre d'Erdut", est claire.

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne sais pas si le témoin comprend

  2   l'anglais.

  3   Monsieur le Témoin, comprenez-vous l'anglais ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Un peu.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous ôter vos écouteurs, s'il

  6   vous plaît.

  7   Maître Jordash, l'ambiguïté potentielle en page 2 167, si vous

  8   acceptez qu'il s'agit d'une ambiguïté - je dis qu'en fait, ce n'est pas

  9   sans ambiguïté, j'essaie d'être prudent dans ma formulation - pourrait

 10   avoir une incidence sur l'ensemble de ce passage. Je ne vais pas rentrer

 11   dans le détail devant le témoin … mais vous comprenez ce que je veux dire ?

 12   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je le comprends.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Dans ce cas, vous pouvez

 14   poursuivre.

 15   Pourriez-vous remettre vos écouteurs, s'il vous plaît.

 16   M. JORDASH : [interprétation]

 17   Q.  Soyons clairs, Monsieur Kovacevic, avez-vous vu M. Stanisic à Erdut en

 18   1991, oui ou non ?

 19   R.  Non.

 20   Q.  Vous a-t-on dit qu'il était présent, oui ou non ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dans quelles circonstances ?

 23   R.  On m'a dit que M. Jovica Stanisic était venu au centre d'entraînement

 24   d'Erdut. Je ne l'ai pas vu personnellement.

 25   Q.  Au centre d'entraînement, pour quoi faire ?

 26   R.  C'était le centre d'entraînement pour les gardes volontaires serbes des

 27   Tigres d'Arkan. Par conséquent, c'était le centre d'entraînement pour la

 28   milice, la police de la République serbe de Krajina.

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  1   Q.  Et qu'est-ce qu'on vous a dit concernant sa présence sur place ?

  2   R.  On m'a dit qu'il s'était rendu à la réunion des cadres de commandement

  3   qui étaient présents dans la région et des unités de commandement. On ne

  4   m'a pas donné de détails supplémentaires, on ne m'a pas dit les tenants et

  5   les aboutissants de cette réunion.

  6   Q.  Et qui vous a dit cela ?

  7   R.  L'un de mes supérieurs me l'a dit, M. Veljko Miletic, qui a assisté à

  8   plusieurs réunions à Erdut, à Dalj, et cetera.

  9   Q.  Pourquoi Miletic vous a dit cela ? Dans quelles circonstances vous a-t-

 10   il révélé cette information ?

 11   R.  M. Veljko Miletic était, jusqu'en 1991, le commandant adjoint du poste

 12   de police de Pakrac en République de Croatie, et lorsque la rébellion a été

 13   organisée pour la première fois sur place, il était le principal

 14   responsable de police des Serbes. Par la suite, il est parti et il est venu

 15   travailler pour le MUP en Serbie.

 16   Q.  Que faisiez-vous avec lui lorsque vous avez eu cette conversation ?

 17   R.  Eh bien, nous étions devenus assez amis du temps où nous appartenions

 18   aux forces de réserve et avant d'être déployés vers le front. Nos fils

 19   respectifs n'avaient qu'un an de différence, donc lorsqu'il est venu à

 20   Belgrade, je l'ai aidé à trouver un appartement, et cetera.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, la question était

 22   simplement :

 23   "Que faisiez-vous avec lui lorsque vous avez eu cette conversation ?"

 24   Vous nous expliquez l'ensemble de votre relation, mais tout ce que Me

 25   Jordash souhaite savoir, c'est ce que vous faisiez avec lui; est-ce que

 26   vous étiez au bar, est-ce que vous étiez au camp. Que faisiez-vous lorsque

 27   vous avez eu cette conversation ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] On m'a affecté comme chauffeur de mon

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  1   supérieur dans mon unité; sinon, je faisais partie d'un peloton, et le

  2   commandant était M. Veljko Miletic. Nous étions, en fait, affectés au même

  3   logement dans le village de Vera et dans la même chambre.

  4   M. JORDASH : [interprétation]

  5   Q.  Donc, il vous a dit que M. Stanisic allait arriver, et après qu'il soit

  6   arrivé -- ou bien vous a-t-il révélé cela après qu'il soit arrivé ?

  7   R.  Je ne me souviens pas exactement de quand il me l'a dit. Je ne sais pas

  8   si M. Stanisic était déjà là ou bien s'il était déjà arrivé. On m'a envoyé

  9   au village de Brsadin. J'ai été affecté là-bas, et donc, il se trouve que

 10   je n'ai pas vu mon commandant pendant plusieurs jours d'affilée.

 11   Q.  Donc, il vous a dit cela au village de Vera, n'est-ce pas, où vous

 12   étiez postés ?

 13   R.  Oui. Notre unité était postée au village de Vera pendant 35 à 40 jours.

 14   Q.  Est-ce que Miletic vous a dit que Stanisic était venu, et est-ce que

 15   cette conversation a eu lieu à Vera où vous étiez postés ?

 16   R.  Non. Pour autant que je sache, M. Stanisic n'est jamais venu au village

 17   de Vera.

 18   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Posez des questions plus concises et

 19   plus centrées, nous obtiendrons une réponse.

 20   M. JORDASH : [interprétation]

 21   Q.  Avez-vous eu une conversation avec Miletic dans le village où vous

 22   étiez postés à Vera ?

 23   R.  Oui. Nous avons discuté de beaucoup de choses concernant le travail et

 24   concernant nos vies privées.

 25   Q.  Donc, la réponse est oui. Alors, voyons ce que vous avez dit lorsque

 26   vous avez témoigné dans cette affaire il y a un an.

 27   M. JORDASH : [interprétation] En page 2 167 :

 28   Q.  "J'ai conduit mon supérieur à Erdut pour voir M. Badza. J'étais debout

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  1   à côté de mon véhicule avec le capitaine Zeljko Zerdojz Lukivic [comme

  2   interprété], et le capitaine Sucic m'a dit que M. Stanisic venait

  3   d'arriver."

  4   Donc, l'année dernière vous n'avez fait aucune mention de cette

  5   conversation avec Miletic; pour quelle raison ?

  6   R.  Tout d'abord, ça n'était pas Vukic. C'était Zeljko Sucic.

  7   Q.  Merci de cette correction.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, Me Jordash souhaite

  9   éclaircir le point suivant. L'année dernière dans ce prétoire, vous avez

 10   dit : "J'ai conduit mes supérieurs à Erdut. Je me tenais à côté de mon

 11   véhicule avec le capitaine Sucic, et puis un véhicule s'est approché.

 12   Certaines personnes en sont sorties." - j'imagine qu'elles sont sorties du

 13   véhicule - "et le capitaine Sucic m'a dit que Jovica Stanisic était

 14   arrivé." C'est ce que vous avez témoigné, ce que vous avez dit l'année

 15   dernière.

 16   Aujourd'hui, vous nous dites que la visite de M. Stanisic au camp d'Erdut,

 17   vous n'en avez entendu parler que dans une conversation que vous avez eue

 18   avec Miletic dans le village de Vera. Ce sont deux versions différentes. Ce

 19   que Me Jordash souhaite savoir, c'est laquelle de ces versions est vraie,

 20   si tant est que l'une ou l'autre est vrai.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Le capitaine Zeljko Sucic m'a dit à l'époque

 22   que M. Jovica Stanisic était arrivé. Ensuite, il est allé assister à la

 23   réunion. Après, alors qu'il sortait de la réunion et qu'il est rentré vers

 24   notre camp, M. Zeljko m'a dit qu'il avait fait erreur, que M. Jovica

 25   Stanisic n'était pas présent à ce moment-là.

 26   Après quoi, j'ai appris de la part de M. Veljko Miletic, qui assistait

 27   régulièrement à des réunions à Erdut et à Dalj, que Jovica Stanisic était

 28   présent; mais moi, je ne l'ai pas vu.

Page 6771

  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors, pourquoi ne pas nous avoir dit

  2   l'année dernière que c'était une erreur ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne l'ai pas dit. J'avais certainement

  4   oublié. On m'a demandé s'il était là, et j'ai dit : Oui, j'étais à Erdut.

  5   Je ne suis pas entré dans le détail.

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je ne considère pas cela comme un détail

  7   lorsque vous nous dites que M. Sucic vous a dit que M. Stanisic était

  8   arrivé, je ne pense pas que ce soit un détail, que d'omettre de nous dire

  9   qu'après il vous a dit que M. Stanisic n'était pas là, et qu'il n'était pas

 10   arrivé. Ce n'est pas un détail. C'est exactement le contraire de ce que

 11   vous nous avez dit.

 12   Avez-vous des commentaires à ce sujet ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] A ce stade c'est la déclaration que j'ai

 14   faite. Ensuite, je suis rentré à Belgrade. J'ai consulté mes notes - je

 15   prenais des notes au quotidien - et je me suis aperçu que cette information

 16   était incorrecte.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Alors immédiatement, vous avez contacté

 18   qui donc, pour nous informer du fait que vous aviez commis une grave erreur

 19   en témoignant ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai contacté personne lorsque je suis

 21   rentré à la maison. Alors que je sortais de ce Tribunal et je suis rentré à

 22   la maison, on m'a dit de ne contacter personne et de ne parler avec

 23   personne de ce qui avait été dit devant le Tribunal, puisque j'étais

 24   toujours sous serment.

 25   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maintenant vous revenez devant le

 26   Tribunal pour poursuivre votre déposition. La première chose que vous

 27   auriez pu nous dire est : J'aimerais corrigé une erreur grossière que j'ai

 28   faite l'année dernière : j'ai consulté mes notes et je vous ai donné une

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  1   information erronée. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit immédiatement ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne savais pas que je devais le faire.

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Jordash.

  4   M. JORDASH : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Kovacevic, alors, une fois avoir consulté vos notes, pourquoi

  6   ne pas avoir pensé à les apporter avec vous ?

  7   R.  J'ai apporté mes notes avec moi à Belgrade au bureau du Tribunal en

  8   2003. Ils ont jeté un coup d'œil sur ces notes et ont fait copie de deux

  9   cartes, et m'ont dit de garder le reste des notes.

 10   Alors que je venais ici, j'ai oublié de prendre mes notes, de les apporter

 11   avec moi. Je venais de subir une opération chirurgicale, je suis sorti le

 12   lundi, et le mercredi je devais arriver ici à La Haye. Donc, le lundi je

 13   sortais d'hôpital, et je voyageais pour La Haye le mercredi.

 14   Q.  Bien. Passons à la suite. Si je ne m'abuse, en avril 1991 vous n'êtes

 15   pas allé à Borovo Selo ?

 16   R.  Pas en avril 1991. Je ne suis pas allé à Borovo Selo à l'époque.

 17   Q.  Si je ne m'abuse, vous ne savez pas qui était présent là-bas, quel

 18   groupe militaire était présent ?

 19   R.  Non, la première fois que j'ai entendu parler des événements de Borovo

 20   Selo, c'était à la télévision le 1er mai 1991.

 21   Q.  Donc, vous ne savez absolument pas qui -- je reformule.

 22   Savez-vous si la Sûreté d'Etat, la DB, avait quelque chose à voir avec

 23   Borovo Selo en avril 1991 ?

 24   R.  Non, je n'ai pas ces informations.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous afficher sur le prétoire

 26   électronique la pièce P51. J'aimerais que nous nous reportions vers le

 27   paragraphe 16. Pourrions-nous, s'il vous plaît, voir la page en anglais.

 28   Q.  Vous voyez le paragraphe ? Pouvez-vous le lire, s'il vous plaît,

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  1   Monsieur Kovacevic et, notamment, veuillez lire l'avant-dernière phrase.

  2   "En avril 1991, des volontaires serbes de la Serbie ont été envoyés à

  3   Borovo Selo. Ils étaient membres du Parti radical serbe et du Renouveau

  4   national serbe. Ils étaient des hommes de la DB et des hommes de la DB de

  5   Serbie étaient présents également."

  6   Vous voyez bien cette phrase ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Il en découle, Monsieur Kovacevic, d'après votre dernière réponse, que

  9   vous ne savez rien de la DB à Borovo Selo en avril 1991, par conséquent,

 10   cette déclaration n'est pas correcte, n'est-ce pas ?

 11   R.  Le paragraphe 16, au moment où j'ai fait ma déclaration, j'ai parlé des

 12   choses dont j'ai entendu parler à la télévision serbe à l'époque et aussi

 13   j'ai parlé des choses que j'ai entendu dire des camarades et qui ont été

 14   présents sur le terrain. Et puisque j'habitais à Surcin à l'époque, il y

 15   avait à peu près cinq à six volontaires du Parti radical serbe de mon

 16   village qui sont partis en tant que volontaires sur le terrain.

 17   Q.  Vous ne saviez absolument pas si la DB était présente à Borovo Selo,

 18   pourtant vous avez signé la déclaration préalable où vous dites précisément

 19   cela.

 20   R.  Je n'ai pas dit que la DB était à Borovo Selo. Non, j'ai dit que les

 21   éléments étaient sur le terrain du Srem oriental. Je n'ai pas précisé le

 22   village de Borovo Selo. J'ai dit que cela a été organisé dans les villages

 23   qui devaient être peuplés par les Serbes. Je n'ai pas parlé spécifiquement

 24   de Borovo Selo.

 25   Q.  Très bien. Nous allons passer à un autre sujet.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Et nous n'avons plus besoin de sa déclaration

 27   sur l'écran.

 28   Q.  Pourriez-vous m'expliquer le rôle que vous avez eu, si vous en avez eu

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  1   bien sûr, dans le transport des armes de Serbie jusqu'à un ferry qui se

  2   trouvait sur le Danube en 1991 ?

  3   R.  Moi, j'étais là en tant que chauffeur. C'était à peu près à la mi-juin

  4   1991.

  5   Q.  Et vous l'avez fait à combien de reprises ?

  6   R.  Je ne me souviens pas de cela. Je dirais que je l'ai fait trois ou

  7   quatre fois.

  8   Q.  Qui vous a donné l'ordre de le faire ?

  9   R.  Mes commandants au niveau de la brigade de la police, puisque nous

 10   avions quatre camions de type Mercedes 1213, et puis deux autres camions de

 11   marque Solo.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire quel était ce deuxième type de camion que vous

 13   aviez ?

 14   R.  FAP 1620. Ils étaient au nombre de trois. FAP 1620, au nombre de deux

 15   ou trois.

 16   Q.  On n'a pas besoin de tous les détails au sujet du camion. Essayez de

 17   vous concentrer sur la question. Qui était votre supérieur hiérarchique,

 18   celui qui vous a donné l'ordre de faire cela ?

 19   R.  J'ai reçu l'ordre de mon commandant, du commandant de ma compagnie. Je

 20   faisais partie de la compagnie des mécanisés et M. Plavsic. Et pour

 21   transporter la marchandise, j'ai été accompagné par M. Paja qui était

 22   policier d'active. Et en même temps, il travaillait dans le dépôt chez

 23   nous, dans la brigade de la police. C'est chez lui, justement, qu'on allait

 24   chercher tout l'équipement dont on avait besoin.

 25   Q.  Et ce transport d'armes en traversant la rivière de Danube, Paja a

 26   participé à cela, mais est-ce que vous pouvez nous décrire son rôle exact ?

 27   R.  Paja, c'est lui qui nous donnait la marchandise et ensuite, il nous

 28   accompagnait pour remettre la marchandise aux destinataires qui se

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  1   trouvaient sur la rive gauche du Danube.

  2   Q.  Et quel rapport avec la DB ?

  3   R.  Je me souviens qu'une fois, tout près de Novi Sad, des gens en civil

  4   nous ont accueillis. Et M. Paja et M. Milan Ilic, qui était aussi un

  5   policier d'active qui est venu du SUP de Sibrenik de la République de

  6   Croatie et qui était un chauffeur de camion et policier d'active, il a dit

  7   que c'est la DB qui avait désormais le contrôle de ce que l'on faisait.

  8   Q.  Donc, pendant que vous avez parlé avec Paja et Milan Ilic, vous étiez

  9   dans votre camion ?

 10   R.  Non, M. Paja était avec moi, mais M. Ilic m'escortait, il était

 11   derrière. Paja est allé voir les gens civils, il est revenu ensuite nous

 12   voir et moi, j'étais avec Milan, près de son camion à lui. Et quand Paja

 13   est revenu, il a dit : Eh bien, maintenant, nous sommes à la charge de la

 14   DB, et c'est eux qui vont nous escorter jusqu'à la frontière.

 15   Q.  Et ces gens de la DB, ils avaient leurs propres véhicules ? Est-ce que

 16   M. Paja vous l'a dit ?

 17   R.  Paja est revenu. Nous, on s'est mis dans nos camions et les quatre

 18   personnes sont montées à bord de nos voitures et on est partis. Ils étaient

 19   à la tête du convoi.

 20   Q.  Donc, Paja et M. Ilic, ainsi que ces quatre hommes avec lesquels il a

 21   parlé, ils se sont tous mis dans un véhicule qui était derrière vos camions

 22   ?

 23   R.  Non. Moi, je n'ai pas dit cela. Moi, j'ai dit qu'on s'était

 24   arrêtés quelques instants à la station-essence, que Paja est allé voir les

 25   gens qui étaient dans sa voiture. Moi, j'ai continué à parler avec Ilic

 26   près de mon camion. Paja, qui s'est entretenu quelques instants avec ces

 27   gens, est revenu lui dire ce qu'il en était, et ensuite, les gens qui

 28   étaient dans la voiture, ils se sont mis à la tête de la colonne, et c'est

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  1   eux qui nous ont amenés à la frontière. Moi, je n'ai pas dit qu'ils ont

  2   vraiment parlé entre eux, que Paja a parlé avec eux.

  3   Q.  Est-ce que vous avez pu entendre quoi que ce soit qu'ils se sont dit,

  4   les gars de la DB et Paja ?

  5   R.  Non. Moi, je n'ai pas pu entendre cela.

  6   Q.  Et pendant cette mission, est-ce que les gens de la DB se sont encore

  7   tournés vers Paja ou Ilic ? Est-ce qu'ils ont parlé à nouveau avec eux ?

  8   R.  Non. Quand on est arrivés au bord du Danube, normalement, une remorque

  9   devait arriver. Il y avait des gens qui nous attendaient là-bas. On a

 10   déchargé la marchandise et nous, on est revenus, puisque nous étions les

 11   chauffeurs des policiers d'active, alors que Paja est rentré avec ces gens;

 12   il est rentré à Belgrade avec eux.

 13   Q.  Donc, vous n'avez jamais eu la possibilité de parler personnellement à

 14   ces personnes pour voir de vos propres yeux qui ils étaient ?

 15   R.  Non. Moi, je ne leur ai pas parlé du tout.

 16   Q.  Et ils ne vous ont jamais parlé non plus ?

 17   R.  Non. A un moment donné, ils ont dit qu'il fallait ouvrir la bâche et

 18   préparer les camions pour décharger les voitures le plus rapidement

 19   possible pour que l'on ne soit pas aperçu. Il ne fallait pas qu'on reste

 20   longtemps.

 21   Q.  Et donc, qui vous a dit cela ? Les gens de la DB ? Ils ont dit cela à

 22   qui exactement ?

 23   R.  A nous tous. Ils ont dit : Allez, les gars, dépêchez-vous, ouvrez les

 24   camions le plus rapidement possible, jetez la bâche, déchargez la

 25   marchandise, il ne faut pas s'attarder.

 26   Q.  Et c'est la seule chose que vous les avez entendus dire ?

 27   R.  Oui. Les autres gens, les gens qui nous attendaient, ils sont montés

 28   sur le camion et donc, on a tout déchargé rapidement. Paja avait tous les

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  1   documents. Nous, on a fait notre travail, on a déchargé la marchandise, et

  2   on a regagné notre unité.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Je vais demander que l'on examine la pièce

  4   P51, le paragraphe 18.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, j'ai écouté vos

  6   réponses. Est-ce que je vous ai bien compris ? Est-ce que vous avez dit

  7   qu'uniquement parce que Paja vous a dit que c'est la DB qui allait

  8   s'occuper de vous, que c'est uniquement pour cela que vous saviez que ces

  9   gens appartenaient à la DB ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous le saviez parce que Paja vous

 12   l'a dit, pas parce qu'ils vous l'ont dit. Est-ce que je vous ai bien

 13   compris ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils ne m'ont rien dit. Quand on est arrivé à

 15   la station-essence près de Novi Sad, on s'est garés et leur voiture était

 16   déjà là. Ils nous attendaient. Paja était un peu notre chef, à l'époque,

 17   parce qu'il était gradé. Je ne sais pas vraiment quel était son grade, mais

 18   il avait une espèce d'étoile.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Mais plus tard, plus tard, quand l'on a

 20   déchargé la marchandise, ces gens vous ont tout simplement dit de vous

 21   dépêcher sans se présenter, sans dire qu'ils appartenaient à la DB. Est-ce

 22   que je vous ai bien compris ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Ils nous ont juste dit : Allez, allez,

 24   dépêchez-vous. Ils ne se sont pas présentés, ils n'ont pas dit quel était

 25   leur service, leur unité. Ils allaient d'un camion à l'autre pour contrôler

 26   que tout se passe bien.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Très bien, merci.

 28   Alors, Monsieur Jordash, vous auriez voulu montrer ce paragraphe au témoin

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  1   ?

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, mais en même temps, je regarde

  3   l'heure. Nous avons déjà passé à peu près 75 minutes, donc peut-être le

  4   moment est-il opportun pour prendre une pause.

  5   Nous allons donc prendre une pause, et reprendre nos travaux à 16 heures

  6   15.

  7   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

  8   --- L'audience est reprise à 16 heures 25.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons régler quelques questions

 10   avant de poursuivre. La première chose c'est le témoin suivant, n'est-ce

 11   pas.

 12   Maître Jordash, peut-être que le contre-interrogatoire se déroule un

 13   petit peu différemment de ce que vous aviez prévu, et je me demandais si

 14   ceci avait la moindre incidence sur notre programmation ?

 15   M. JORDASH : [interprétation] Je crois qu'également je voudrais disposer du

 16   reste de la journée. Je suis d'un tiers à 50 % de mon interrogatoire.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui. Je comprends. Mais je vous prie

 18   d'essayer d'accélérer un peu la cadence. Je crois qu'il serait justifié

 19   dans les circonstances de le faire.

 20   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Quelquefois certaines questions semblent

 22   déjà avoir été précisées suffisamment, ou quelquefois les choses sont déjà

 23   tellement confuses qu'il n'est peut-être pas utile chaque fois de recreuser

 24   chaque point de cette situation.

 25   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, oui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, la Chambre vous prie instamment de

 27   conclure votre contre-interrogatoire aujourd'hui.

 28   Monsieur Groome, ce qui veut dire que le témoin suivant qui est, je pense,

Page 6780

  1   en attente. Est-ce qu'il vous faudra beaucoup de temps pour les questions

  2   supplémentaires ?

  3   M. GROOME : [interprétation] Non, pas plus de trois minutes.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien. Alors, je crois que l'Unité des

  5   Témoins et des Victimes pourrait être avertie.

  6   M. GROOME : [interprétation] Oui, j'y veillerai.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Il y a encore une autre question

  8   concernant la semaine prochaine. La Chambre est en train d'étudier la

  9   possibilité de siéger également mercredi après-midi, malgré ce que vous

 10   aviez pensé que nous pourrions faire concernant la conclusion la semaine

 11   prochaine. De toute façon, nous espérons que vous serez très efficace, et

 12   que vous nous fournirez les éléments de preuve le plus rapidement possible

 13   et le plus brièvement possible, également, sans perdre quoi que ce soit non

 14   plus.

 15   Alors, mercredi après-midi, pas pour la totalité de l'après-midi, mais

 16   c'est tout de même une possibilité que la Chambre souhaite garder sous le

 17   coude, et nous verrons si ce sera nécessaire.

 18   Tout ceci étant dit, Maître Jordash, c'est à vous.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Monsieur Kovacevic, nous étions en train de discuter de la

 21   participation de la DB, la Sûreté de l'Etat donc, dans le transport

 22   d'armes. Selon ce que vous avez dit avant la pause, ai-je raison de dire

 23   que c'est la seule occasion à laquelle vous avez participé où vous avez vu

 24   également la DB participer ?

 25   R.  Oui, effectivement, lors de cette occasion-là, mais ça s'est peut-être

 26   produit une ou deux fois. Je ne me souviens plus très bien.

 27   Q.  C'est la seule fois où vous avez fait partie de l'escorte, n'est-ce pas

 28   ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Selon ce que vous avez dit, vous veniez des environs de Novi Sad, vous

  3   avez conduit les quatre hommes de la DB qui ont rejoint le convoi, puis

  4   vous êtes arrivé le long du Danube, n'est-ce pas ?

  5   R.  En effet.

  6   Q.  Les armes ont ensuite été déchargées, n'est-ce pas ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Vous avez participé à ce déchargement ?

  9   R.  Nous avons donné un coup de main pour que ce soit fait le plus

 10   rapidement possible.

 11   Q.  Et Paja s'occupait de la logistique ?

 12   R.  Oui. Paja était chargé de la logistique. Il était chargé du dépôt de la

 13   brigade de police. Alors, une fois le déchargement terminé, il est resté

 14   avec les autres hommes pour surveiller le déchargement suivant des

 15   marchandises.

 16   Q.  Donc, la seule escale effectuée lors de ce voyage a été au moment où

 17   les quatre hommes de la DB ont rejoint le convoi et ont ensuite accompagné

 18   ce convoi vers le Danube, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui. C'était au poste d'essence NIS sur la route Belgrade-Subotica, et

 20   cette pompe à essence s'appelle Minuta.

 21   Q.  Mais de la DB, il n'y avait que les quatre hommes dont vous nous avez

 22   parlé ?

 23   R.  Oui, en effet.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Pouvons-nous prendre maintenant la P51 sur le

 25   prétoire électronique. Paragraphe 18.

 26   Q.  Paragraphe 18. J'aimerais bien aller assez vite, Monsieur Kovacevic,

 27   donc essayez d'être bref dans vos réponses. Voulez-vous nous donner lecture

 28   du paragraphe 18, je vous prie.

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  1   R.  "Il m'a indiqué de me présenter auprès d'un monsieur qui s'appelait

  2  Paja, qui venait du dépôt de la 1ère Compagnie. Nous sommes allés refaire le

  3   plein de diesel, puis nous sommes rendus vers les casernes de Bubanj Potok,

  4   près de Belgrade. J'ai parqué le véhicule, et je suis resté près du

  5   camion."

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous vouliez qu'il lise en silence, je

  7   suppose.

  8   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, oui.

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Voulez-vous donc lire ça pour vous-même,

 10   et M. Jordash vous interrogera.

 11   M. JORDASH : [aucune interprétation]

 12   M. LE JUGE ORIE : [aucune interprétation]

 13   M. JORDASH : [interprétation]

 14   Q.  Vous avez relu ce paragraphe. C'est bien à ce moment-là que vous avez

 15   rencontré les quatre hommes de la DB ?

 16   R.  Les quatre hommes de la DB nous attendaient à la pompe à essence

 17   Minuta, alors qu'au cours du déchargement à Bubanj Potok, les soldats qui

 18   étaient là nous avaient dit qu'il y avait également des hommes de la DB qui

 19   étaient présents et qui contrôlaient le chargement.

 20   Q.  Veuillez bien écouter la question, je vous prie. La description que

 21   vous venez de lire au paragraphe 18, c'est bien le même moment dont vous

 22   avez parlé devant la Chambre, n'est-ce pas ?

 23   R.  Oui, simplement les quatre hommes qui nous attendaient près de Novi Sad

 24   n'étaient pas présents au moment du chargement à Bubanj Potok.

 25   Q.  Bien. Parce que vous dites au paragraphe 18 que :

 26   "Quatre hommes en civil se sont approchés de moi, se sont présentés,

 27   et ont dit qu'ils venaient de la DB. Ils ont dit qu'à partir de ce moment-

 28   là je devais répondre à leurs ordres uniquement."

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  1   Alors ça, ce n'est pas correct ?

  2   R.  C'est correct, car au cours du chargement à Bubanj Potok, lorsque nous

  3   sommes arrivés là-bas, ils ont dit à notre chef, Paja, le gars de la

  4   logistique, que nous devions répondre à leurs ordres à partir de ce moment-

  5   là et charger ce qu'ils nous demandaient de charger.

  6   Q.  Monsieur Kovacevic, j'essaie que vous fassiez attention aux détails. On

  7   dit là que quatre hommes se sont approchés de moi et se sont présentés à

  8   vous, donc, en disant qu'ils venaient de la DB. C'est autre chose que ce

  9   que vous venez de dire avant la pause. Alors, quelle est la version qui est

 10   correcte ?

 11   R.  Il est vrai que lorsque nous sommes arrivés à Bubanj Potok VP 1960,

 12   Paja était dans la voiture, et que lorsque nous sommes sortis, quatre

 13   hommes en civil se sont approchés de nous, ainsi que des soldats -- ils se

 14   sont approchés de Paja, plus exactement, mais je les ai entendus dire que

 15   les autres étaient leurs collègues de la DB et que nous étions censés

 16   répondre à leurs ordres à partir de ce moment-là.

 17   Q.  Bien. C'est votre réponse. Avançons.

 18   Paragraphe 19, vous dites :

 19   "Un des hommes qui étaient avec moi dans la cabine m'a montré comment

 20   arriver au dépôt, lorsque j'ai garé le camion et j'ai ouvert la remorque,

 21   que les trois autres sont arrivés entre-temps et les soldats ont chargé ce

 22   que les hommes de la DB m'avaient dit."

 23   R.  Oui, c'est vrai, il était avec moi dans la cabine. Puisque nous étions

 24   en tête de colonne, nous nous sommes rendus au dépôt où les soldats qui

 25   étaient censés charger le camion nous attendaient. Puis à ce moment-là, ce

 26   chargement, comme je vous l'ai dit, était surveillé par ces hommes et Paja.

 27   Q.  Donc, vous avez échangé quelques propos avec un de ces hommes de la DB,

 28   alors qu'avant la pause, vous avez dit que vous n'aviez jamais parlé à ces

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  1   hommes.

  2   R.  Je n'ai pas parlé aux hommes qui nous attendaient à la pompe à essence

  3   Nis, mais en ce qui concerne ceux qui étaient là au moment du chargement,

  4   oui, je leur ai parlé un petit peu. Paja est sorti de la cabine, il leur a

  5   serré la main et il a dit que nous devions obéir à leurs ordres.

  6   Q.  Au paragraphe 20 :

  7   "Nous avons chargé des caisses d'armes et de munitions. Une fois terminé,

  8   nous sommes partis. Une jeep portant des plaques civiles et deux agents de

  9   la DB en civil étaient devant mon camion. Il y avait également un véhicule

 10   civil Zastava, de fabrication yougoslave, derrière mon camion. Ce véhicule

 11   avait des plaques d'immatriculation civiles de Belgrade, et deux agents en

 12   civil de la DB s'y trouvaient."

 13   Vous avez dit à l'Accusation qu'il y avait encore deux autres agents de la

 14   DB en civil, outre les quatre dont vous nous avez déjà parlé au paragraphe

 15   18 ?

 16   R.  Ces deux agents nous ont rejoints au moment où nous sommes partis de

 17   Bubanj Potok vers Novi Sad. Ils nous suivaient en voiture.

 18   Q.  Donc, ça en fait six, maintenant, selon votre récit. C'est bien ça ?

 19   R.  Oui, puisque deux ont continué à conduire dans une voiture qui était

 20   derrière nous, mais à Mostarska Petlja, au croisement, celui qui était avec

 21   moi dans la cabine est sorti; et les autres nous ont suivi jusqu'à ce qu'on

 22   arrive à Novi Sad. Puis ils sont repartis. A ce moment-là, les quatre

 23   autres, ce sont ceux qui nous ont pris en charge et qui nous ont escortés

 24   jusqu'au Danube.

 25   Q.  Paragraphe 20 :

 26   "Nous avons embarqué un autre agent de la DB à un carrefour."

 27   Est-ce que c'est ça que vous avez dit à l'Accusation en 2003, mais, donc,

 28   il y avait un septième agent de la DB dans ce convoi ?

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  1   R.  Le septième a remplacé son collègue qui était sorti de ma cabine.

  2   Plutôt que d'être au milieu, il est à côté de la porte et puis il est

  3   descendu au croisement de Mostarska Petlja, et puis il y a un autre de ses

  4   collègues qui l'a remplacé et qui se trouvait avant dans la voiture.

  5   Q.  Est-ce que ces sept hommes de la DB vous ont montré une plaque ou une

  6   identification permettant de savoir qu'ils travaillaient pour la DB ?

  7   R.  Non, ce n'était pas nécessaire.

  8   Q.  Je pense pouvoir dire qu'à l'époque où vous étiez, entre 1991 et 1996,

  9   disons, vous avez vu un certain nombre d'agents de la DB qui vous ont

 10   montré un badge d'identité de la DB, le même que celui dont vous nous avez

 11   parlé hier, dont Arkan était détenteur; c'est bien cela ?

 12   R.  Oui. Ils me l'ont montré à plusieurs occasions. Je me souviens, en tout

 13   cas, de Zoran, qui était un agent qui venait de quelque part près de

 14   Pozarevac, il m'a dit qu'il était un agent de la DB. Et au front où je me

 15   suis rendu plus tard, M. Stojic, qui était un autre agent de la DB, qui

 16   travaillait pour la DB à Kragujevac, et M. Dragan Miletic qu'on appelait

 17   également Zuca.

 18   Q.  Très bien. Ils avaient porté toute la même carte ou le même badge que

 19   celui d'Arkan ?

 20   R.  Alors, est-ce que c'est exactement la même, je ne sais pas, parce

 21   qu'ils ne m'ont pas vraiment montré la couverture. Ils ouvraient cette

 22   carte, et ils m'ont dit : Voilà, nous sommes membres de la DB. J'ai

 23   continué à fréquenter M. Miletic, alias Zuca.

 24   Q.  Et ces cartes que vous avez vues avaient le titre "sécurité de l'Etat"

 25   imprimé dessus, n'est-ce pas ?

 26   R.  Non, ça je n'ai pas vu. Je n'ai pas fait fort attention, tout à fait

 27   franchement.

 28   Q.  Donc, il n'y a que la carte d'Arkan qui avait "Sûreté de l'Etat", pas

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  1   sur les cartes des autres ?

  2   R.  Non, ce n'était pas "Sûreté de l'Etat" qui était écrit, c'était

  3   "service de sécurité".

  4   Q.  Donc, toutes ces cartes que vous avez vues, qui appartenaient, donc, à

  5   des agents de la sûreté et Arkan et sur ces cartes il était marqué "service

  6   de la sûreté", c'est bien cela ?

  7   R.  Non. La seule couverture que j'ai vue, c'est la pièce d'identité que

  8   portait Arkan. Les autres ne m'ont montré que la carte ouverte. Ils me

  9   disaient qu'ils travaillaient pour la DB.

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, pour éviter toute

 11   confusion, si vous posiez des questions pour savoir ce qui figure sur cette

 12   carte d'identité, parce qu'on fait la distinction sur la couverte et

 13   l'intérieur, et puis on est encore plus dans la confusion qu'autre chose.

 14   M. JORDASH : [interprétation]

 15   Q.  La carte d'identification d'Arkan portait à l'extérieur, sur la

 16   couverture "service de la sûreté", c'est bien cela ?

 17   R.  Oui, oui. C'était bleu, d'ailleurs.

 18   Q.  Est-ce que vous avez vu cette carte avec "service de la sûreté" inclus

 19   sur la couverture en possession de qui que ce soit d'autre entre 1991 et

 20   1996 ?

 21   R.  Non, je ne l'ai pas vue en possession de qui que ce soit d'autre. Je

 22   peux vous dire que je voyais cela à une distance de 3, 4 mètres, parce

 23   qu'il montrait cette carte à mon supérieur pendant qu'ils étaient en train

 24   de discuter d'un conflit dont je vous ai parlé. Je ne peux même pas

 25   affirmer que ça contenait sa photo, puisque je me trouvais à une distance

 26   de 3, 4 mètres.

 27   Q.  Bien. Ayant couvert le sujet concernant le convoi avant la pause, vous

 28   avez qu'il n'y avait que quatre agents de la DB. Maintenant, vous avez

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  1   repris votre déclaration de 2003, il y en a sept. Alors, est-ce qu'il y en

  2   quatre ou il y en a sept ?

  3   R.  Au poste d'essence, à la pompe à essence, puisque c'est de ça que nous

  4   parlions avant la pause, près d'un endroit qui s'appelle Novi Sad, il y

  5   avait quatre agents qui nous attendaient. Ils nous ont escortés ensuite.

  6   Alors que les personnes qui nous ont escortés jusqu'à Novi Sad sont ensuite

  7   retournées à Belgrade.

  8   Q.  Bon, bien, si c'est ça votre réponse, nous avançons. Alors, pour être

  9   tout à fait clair, c'était vers la fin de 1991, n'est-ce pas ?

 10   R.  Ce n'était pas vers la fin de 1991, c'était au cours de l'été de 1991.

 11   Avant la mort du commandant de Borovo Selo, Vukasin Soskocanin.

 12   Q.  Vous faisiez partie des forces de réserve de la JNA ou du MUP de la

 13   Serbie à l'époque ?

 14   R.  A l'époque, j'ai été transféré aux forces de réserve du MUP de Serbie.

 15   Q.  Et à quel moment avez-vous été transféré vers ces forces de réserve du

 16   MUP de la Serbie ?

 17   R.  Une fois que j'ai remis mon livret militaire, vous verrez à ce moment-

 18   là que j'ai été transféré en avril 1991. J'ai été enregistré auprès de la

 19   municipalité de Zemun. Le bureau de la Défense nationale se trouve là.

 20   Q.  Quelle est l'adresse que vous venez d'indiquer, Monsieur Kovacevic ?

 21   R.  Surcinski Put bb à Bezanijska Kosa, où toute l'unité anti-sabotage et

 22   toute l'unité chargée de la formation et l'unité canine étaient également

 23   présentes. Cette dernière unité faisait partie des forces de police. Etant

 24   donné que le QG de la police était sur la rue Trebevicka, en cas de guerre

 25   par exemple, le point de rassemblement était à Surcinski Put.

 26   Q.  Où se trouve votre livret militaire ?

 27   R.  C'est Jovanovic, Zivorad qui l'a. Il s'agit de l'employé qui était

 28   chargé de mon unité de réserve au sein du MUP. C'est lui qui l'a toujours,

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  1   puisque je n'ai jamais été le chercher.

  2   Q.  Bien.

  3   M. JORDASH : [interprétation] Pouvez-vous nous montrer sur le prétoire

  4   électronique la pièce 1D01212.

  5   Q.  Monsieur Kovacevic, il s'agit de votre déposition --

  6   M. JORDASH : [interprétation] 1D197 [comme interprété], mes excuses.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, lorsque au moment la

  8   pièce D97 a été versée au dossier, vous avez peut-être vu que certaines

  9   parties sont confidentielles. Et c'est pour ça que cela a été versé sous

 10   pli scellé.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Mes excuses.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Ayez bien cela à l'esprit. Si c'est à

 13   l'écran, il faut bien vérifier quelles parties sont sous pli scellé et

 14   quelles parties ne le sont pas. Il faudra veiller à ne pas montrer

 15   certaines de ces parties au public, et soyez attentif à la confidentialité.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Poursuivez.

 18   M. JORDASH : [interprétation] Page 6 053, je vous prie.

 19   Q.  Ligne 14, là on vous posait la question suivante :

 20   "Je voudrais préciser en particulier la façon dont vous étiez employé

 21   en 1994 et 1995."

 22   Votre réponse :

 23   "En 1994 -- ou, plus exactement, au début de janvier 1992, ou au

 24   cours du mois de décembre, j'ai été transféré des forces de réserve de la

 25   JNA vers les forces de réserve du MUP de Serbie; plus précisément, auprès

 26   de la brigade de police du MUP de Serbie."

 27   C'est vrai; est-ce exact ?

 28   R.  C'était en avril 1991 que j'ai été transféré. Vous pourrez le constater

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  1   dans mon livret militaire. J'ai suivi un cours de deux mois au centre de

  2   formation pour les affaires intérieures à Zemun.

  3   Q.  Dans le procès Perisic, ce n'est pas ce que vous avez dit. Est-ce

  4   qu'éventuellement c'était une erreur ? Puisqu'en fait vous ne faisiez pas

  5   partie des forces de réserve du MUP à ce moment-là, c'était beaucoup plus

  6   tard. Vous avez inventé une histoire pour impliquer l'accusé ?

  7   R.  Non. Je n'ai pas inventé quoi que ce soit pour impliquer l'accusé.

  8   C'est à la fin août que je suis allé à Zemun en tant que membre des forces

  9   de la réserve du MUP, avec mon unité et ma section. J'ai même cité quels

 10   étaient les membres de ma section dans ma déposition.

 11   Q.  Pouvez-vous citer quelques noms ? Qui était dans cette unité en 1991 ?

 12   Nous savons qui était le commandant, vous l'avez dit, mais qui était dans

 13   l'unité avec vous ?

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pour éviter -- le témoin a parlé d'une

 15   "section", pas d'une "unité".

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous donc poser la question

 18   concernant les noms des personnes qui étaient avec lui dans la section.

 19   M. JORDASH : [interprétation] Si, je voudrais d'abord savoir qui était dans

 20   sa brigade de police en 1991, puisqu'il dit que cette brigade de police

 21   relevait des forces de réserve du MUP. C'est ça que je voudrais lui faire

 22   dire.

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je faisais partie du 3e Bataillon, 1ère

 25   Compagnie, 1ère Section. Le commandant du bataillon était M. Milosevic, et

 26   le commandant de la compagnie était M. Plavsic. Pour ma section, le

 27   commandant était M. Steva Pavkovic. Puis il y avait Zoran Miletic, Pera

 28   Ojkic, Milan Ilic, Zaric, et d'autres dont je ne me souviens pas tout de

Page 6791

  1   suite.

  2   M. JORDASH : [interprétation]

  3   Q.  Combien de personnes dans cette unité de la brigade en 1991 ?

  4   R.  Il y avait 35 hommes dans ma section.

  5   Q.  Et vous étiez avec eux depuis 1991 à plusieurs occasions, jusqu'à 1998

  6   ou, voire même, plus tard encore ?

  7   R.  Je suis resté avec eux au front. Puis ensuite, j'ai été envoyé à Kosa

  8   3, qui se trouvait sur l'autoroute vers Zagreb, près de la sortie

  9   Sivanovci. Le chef à ce moment-là était -- puis il y avait Bogdan aussi, de

 10   la police de trafic, et Zoran Mutavcic, qui était mon commandant.

 11   Q.  Je reviens à 1991. Vous avez cité cinq noms sur 30. Est-ce qu'il y en a

 12   d'autres que vous pourriez citer également, avec qui vous étiez en 1991 ?

 13   R.  Si je me souviens bien, je pourrais vous parler de Milan Markovic, qui

 14   faisait partie de mon unité. Il y avait Dejan Mitic, qui venait de

 15   Leskovac. Puis il y en avait d'autres, mais je ne me souviens pas des noms

 16   de tout le monde.

 17   Q.  C'étaient tous des officiers de police ?

 18   R.  Oui. C'étaient tous des policiers. M. Veljko Miletic venait du SUP de

 19   Pakrac. M. Ilic venait du SUP de Sibenik. Stanko Kukic venait du MUP de

 20   Croatie, de Zagreb, et M. Steva Pavkovic. Pour les policiers nés en Serbie,

 21   il y avait Milan Markovic, Dejan Mitic, et d'autres.

 22   M. Zoran Mutavcic, qui venait de Pakrac; il travaillait dans le MUP

 23   croate de Pakrac, puis il est venu en Serbie. Alors que M. Zaric venait de

 24   Bijeljina [phon].

 25   Q.  Est-ce que ces hommes dont vous venez de donner le nom, est-ce que vous

 26   savez où ils sont aujourd'hui, où ils habitent ?

 27   R.  Oui, je suis en contact avec M. Zjelko Miletic. Il est maintenant

 28   lieutenant et il travaille au poste de police de Sid. Il était commandant

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  1   adjoint de la police affectée à la circulation, alors que maintenant il est

  2   le commandant de la police des frontières.

  3   Q.  Quelqu'un d'autre ?

  4   R.  M. Milan Markovic travaille pour le Commissariat de police de Zemun. M.

  5   Pero Ojkic travaille pour l'unité de police à la circulation à la rue de

  6   Ljermontova, et il s'occupe des accidents de roulage. M. Ilic, selon moi,

  7   est resté dans la brigade de police. Puis il y a une personne qui --

  8   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris le nom.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] -- travaille pour la police affectée à la

 10   circulation. Zaric est à la retraite. Stanko Kukic est décédé, et Spiro

 11   Arcabas, qui était venu du SUP de Zadar, a été tué en 1995.

 12   M. JORDASH : [interprétation]

 13   Q.  Il y a une personne, M. Ojkic, dont vous disiez qu'il travaillait à

 14   l'unité de police affectée à la circulation ?

 15   R.  Oui. Il travaille toujours pour le SUP, toujours à la circulation. Il

 16   fait également des enquêtes.

 17   Q.  Où ?

 18   R.  A la rue Ljermontova. Et le siège est au SUP de Savski Venac. Ils sont

 19   assignés à différentes tâches ou différents quartiers de la ville. Il y a

 20   des commissariats au nord, au sud, et à l'est.

 21   Q.  Merci. Pourriez-vous nous expliquer comment se fait-il que vous ayez

 22   été, en tant que personnel de réserve du MUP, affecté au poste de chauffeur

 23   et qu'on vous ait demandé d'être le chauffeur de M. Sucic ? Pourquoi vous

 24   a-t-on choisi en tant que membre de réserve du MUP ?

 25   R.  C'est une décision qui a été prise par mes supérieurs sur le terrain.

 26   Q.  Mais si je ne me trompe pas, c'est un peu inhabituel, voire unique,

 27   qu'on nomme un membre de réserve du MUP au poste de chauffeur pour un

 28   commandant, surtout à un poste à temps plein ? Il faut généralement que ce

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  1   soit quelqu'un de fiable et en qui on peut avoir confiance, n'est-ce pas ?

  2   R.  Lorsque je n'étais pas sur le terrain, au front, je conduisais M.

  3   Slobodan Vukolic, commandant adjoint, même si je ne faisais pas partie des

  4   forces d'active. M. Vukolic tient aujourd'hui le rang de colonel, et il

  5   dirige l'administration de la ville de Belgrade.

  6   Q.  Pouvez-vous --

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, votre question était

  8   assez complexe, qui contenait un grand nombre de détails. Donc, ne soyez

  9   pas surpris si vous obtenez des réponses qui ne correspondent pas à ce que

 10   vous attendez avec ce genre de question.

 11   M. JORDASH : [interprétation] Très bien, Monsieur le Juge.

 12   Q.  En 1991, vous avez rejoint les forces de réserve du MUP de Serbie,

 13   votre tâche, votre fonction principale était-elle de conduire Slobodan

 14   Vukolic, commandant adjoint ?

 15   R.  M. Slobodan Vukolic n'était pas commandant adjoint. A ce stade, il

 16   était sous-commandant de la brigade. Je le conduisais lorsque j'étais

 17   affecté à la brigade de police, et lorsque je n'étais pas là, il y avait un

 18   autre officier des forces de réserve de Zemun qui le conduisait.

 19   Q.  Lorsqu'on vous a appelé en service en 1991 en tant que membre des

 20   forces de réserve du MUP, est-ce que votre fonction principale était de

 21   conduire Slobodan Vukolic, sous-commandant de la brigade ?

 22   R.  Non. Initialement, il ne tenait pas ce poste. Je le conduisais à partir

 23   du front de la Slavonie orientale.

 24   Q.  Très bien. Et quand était-il en Slavonie orientale ?

 25   R.  C'était fin août jusqu'à la libération de Vukovar. Vukovar a été

 26   libérée le 18 novembre, et nous sommes restés sur le terrain jusqu'au 25 ou

 27   26 novembre.

 28   Q.  Donc, de fin août jusqu'au mois de novembre, est-ce que vos fonctions

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  1   principales étaient de conduire Slobodan Vukolic ?

  2   R.  Non.

  3   Q.  Quelle était votre fonction principale ?

  4   R.  Mon travail sur le terrain consistait à être le chauffeur de l'état-

  5   major. J'avais un programme, et je conduisais les gens au poste

  6   d'observation de "vatro" [phon] Brsadin, qui était -- pardon, un endroit

  7   qui était proche d'un endroit qui s'appelle Brsadin et qui est juste au

  8   bord de Borovo Naselje.

  9   Q.  D'accord.

 10   R.  Je veux ajouter quelque chose : je devais également conduire des

 11   officiers de haut rang en fonction d'un programme ou d'un calendrier qu'on

 12   me donnait au QG. Je les emmenais vers les réunions de Dalj ou là où se

 13   trouvait le bataillon ou là où nous étions cantonnés, au village de Vera,

 14   et je les conduisais également vers d'autres réunions si nécessaire.

 15   Q.  Très bien. Un autre sujet, Monsieur Kovacevic. Est-ce que vous êtes

 16   d'accord avec moi, à savoir que vous n'avez pas d'élément de preuve qui

 17   suggère que les forces de sécurité serbes étaient responsables de la

 18   formation et du contrôle de toutes les unités paramilitaires à partir de

 19   1991 ?

 20   R.  Pour ce qui est de la formation de la Garde des Volontaires serbe et

 21   l'arrivée sur le front de l'unité appelée Knindze, qui était formée près de

 22   Knin - à Golubic, peut-être, je n'en suis pas sûr - il y avait une unité

 23   qui venait de là et qui est arrivée en septembre. Selon les informations

 24   que j'ai eues, ces unités étaient formées par le capitaine Dragan. A

 25   l'époque, on ne le connaissait que sous ce nom de capitaine Dragan.

 26   Ultérieurement, on nous a dit qu'il s'appelait Dragan Vasiljkovic et qu'il

 27   avait été engagé par les services de Sûreté de l'Etat.

 28   Q.  Donc, à part l'Unité du capitaine Dragan et les Gardes volontaires de

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  1   Serbie, vous n'avez aucun élément et vous ne pouvez pas confirmer que la DB

  2   était responsable d'un quelconque autre groupe paramilitaire, n'est-ce pas

  3   ?

  4   R.  Pour ce qui est de la DB, je ne peux pas dire qu'elle ait été

  5   responsable d'un quelconque groupe paramilitaire à ce stade sur le terrain,

  6   mais ils étaient responsables des Gardes volontaires serbes, puisque les

  7   membres des Gardes volontaires serbes étaient bien mieux armés que nous ne

  8   l'étions et que les unités de la JNA présentes dans la région. Nous avions

  9   des vestes de combat qui pesaient 27 kilos; les leurs pesaient 4 kilos. Ils

 10   avaient des armes modernes, et pas nous.

 11   Q.  Nous y reviendrons dans un instant. Je vais m'en tenir à ma question

 12   pour l'instant.

 13   A l'exception des Gardes volontaires serbes et de l'unité formée par

 14   le capitaine Dragan, avez-vous quelque élément que ce soit démontrant que

 15   la DB était responsable d'autres unités paramilitaires ? Oui ou non, ça

 16   suffit.

 17   R.  Eh bien, je ne peux pas m'exprimer ni dans un sens ni dans l'autre.

 18   Tout ce que je puis dire c'est lorsque Radovan, Badza, était responsable de

 19   la Défense territoriale dans cette région, on disait qu'il était

 20   directement rattaché au service de la Sûreté de l'Etat. Je ne sais pas si

 21   c'était vrai ou pas.

 22   Q.  Monsieur le Témoin, Monsieur Kovacevic, je ne pense pas que la question

 23   de Badza -- bon, oublions cela.

 24   M. JORDASH : [interprétation] Pourrait-on afficher à l'écran la pièce P53.

 25   Q.  J'aimerais, Monsieur Kovacevic, vous orienter vers quelque chose que

 26   vous auriez dit les 24 et 25 août 2009. Paragraphe 2 qui déclare :

 27   "A partir de 1991, la Sûreté de l'Etat tirait les ficelles. Toutes les

 28   unités paramilitaires étaient formées par la Sûreté de l'Etat serbe et

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  1   était sous son contrôle."

  2   Et vous avez signé ce document, n'est-ce pas, Monsieur Kovacevic ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Est-ce que, et c'est un euphémisme, vous ne considérez pas que c'est un

  5   peu exagéré ?

  6   R.  Ça n'est pas exagéré. La Défense territoriale du Srem occidental -- ou

  7   plutôt de la Slavonie orientale et du Srem occidental était sous le

  8   contrôle de Radovan Stojicic, Badza, c'est-à-dire la Sûreté de l'Etat. Les

  9   membres de la Garde volontaire serbe étaient également sous le contrôle de

 10   la DB, ainsi que les unités Knindze qui sont arrivées dans cette zone.

 11   Q.  Très bien. Penchons-nous sur cette question.

 12   R.  Puis-je ajouter que les commandants de la défense des villages étaient

 13   choisis par des membres des gardes volontaires serbes et des membres de la

 14   Défense territoriale sous le commandement de Radovan Stojicic, Badza. Sur

 15   quel base ils choisissaient les personnes qui devaient commander la défense

 16   des villages, ça je ne le sais pas. Je connaissais le commandant Brsadin et

 17   M. Savo Milosevic, qui était commandant de la défense de plusieurs

 18   villages, parce que j'étais en contact avec eux.

 19   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, puis-je vous poser

 20   la question suivante : à un moment donné au cours des cinq dernière

 21   minutes, vous avez dit qu'il avait été dit que Badza était directement

 22   subordonné ou travaillait directement pour les services de Sûreté de

 23   l'Etat, et vous avez ajouté :

 24   "Je ne sais pas si c'était vrai ou non".

 25   Trois minutes plus tard, vous nous dites que :

 26   "La défense territoriale de la Slavonie orientale et du Srem occidental

 27   était sous le contrôle de Radovan Stojicic, Badza, c'est-à-dire de la

 28   Sûreté de l'Etat.

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  1   Donc, à un moment, vous nous parlez de rumeurs, et vous nous dites, je ne

  2   sais pas si elles étaient vraies; et trois minutes plus tard, vous nous

  3   dites que Badza est équivalant à la Sûreté de l'Etat.

  4   Alors, est-ce que vous parlez là des rumeurs, ou bien est-ce que vous avez

  5   des sources d'informations spécifiques vous permettant de dire que Badza

  6   équivaut à la Sûreté de l'Etat ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, concrètement, je dirais que j'ai

  8   entendu personnellement de la part de M. Savo Milosevic, qui commandait la

  9   défense de Brsadin, qu'il avait été désigné par Radovan Stojicic, Badza,

 10   lui-même. Un certain nombre de réunions ont eu lieu entre nos officiers et

 11   M. Radovan Stojicic, Badza, et 60 et 80 % de --

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Non. Il y a deux éléments dans cette

 13   question. Premièrement, est-ce que Badza a été choisi -- est-ce qu'il

 14   commandait la défense des villages et, dans sa hiérarchie, qui étaient les

 15   hommes qui servaient sous ses ordres. Et un autre partie de la question,

 16   totalement différente, c'est est-ce que Badza dépendait directement de la

 17   Sûreté de l'Etat.

 18   Votre réponse concerne le bas de la hiérarchie; ma question concerne Badza

 19   en tant qu'élément de la Sûreté de l'Etat, puisque vous nous dites d'un

 20   côté qu'il s'agissait de rumeurs, et vous ne pouvez pas vous exprimer sur

 21   leur véracité, et maintenant, vous nous dites, Eh bien, Badza, c'est-à-dire

 22   la Sûreté de l'Etat.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, M. Zeljko Raznjatovic, Arkan,

 24   recevait ses ordres de Radovan Stojicic, Badza. Et même mes unités, mes

 25   commandants recevaient leurs ordres de Radovan Stojicic, Badza, et lui

 26   rendaient des comptes.

 27   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre, Maître Jordash.

 28   M. JORDASH : [interprétation] M'accordez-vous un instant, s'il vous plaît ?

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  1   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Bien entendu, allez-y.

  2   [Le conseil la Défense et l'accusé se concertent]

  3   M. JORDASH : [interprétation]

  4   Q.  Bien. Voyons ce que vous nous avez dit en 2003, Monsieur Kovacevic.

  5   M. JORDASH : [interprétation] J'aimerais avoir sur le prétoire électronique

  6   la pièce P51.

  7   Q.  Nous allons, Monsieur Kovacevic, voir ce que vous avez dit à ce moment-

  8   là concernant le rôle du MUP serbe et de la DB.

  9   M. JORDASH : [interprétation] Paragraphe 38, s'il vous plaît. Pardon,

 10   paragraphe 36.

 11   Q.  Est-ce que vous le voyez ? Vous pouvez peut-être le lire par devers

 12   vous.

 13   Ça y est ? Vous l'avez lu ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que ce paragraphe est correct, est-ce la vérité ?

 16   R.  Oui. Début août 1991, nous sommes arrivés sur le territoire de la

 17   République de Croatie, surtout en Slavonie orientale et dans le Srem

 18   occidental.

 19   Q.  En 2003, lorsque vous avez fourni cette réponse au Procureur, vous avez

 20   dit qu'Arkan était sous le contrôle de la DB, n'est-ce pas, ce qui semblait

 21   être une information tout à fait importante ?

 22   R.  Je n'ai pas dit à l'époque que Zeljko Raznjatovic était sous le

 23   contrôle. J'ai dit que nous sommes arrivés dans ce SUP de Croatie, dans ce

 24   centre d'Erdut, et qu'il était sous le contrôle de Raznjatovic, c'est-à-

 25   dire des unités d'Arkan.

 26   Q.  Pour que nous comprenions bien, vous dites que la Sûreté de l'Etat

 27   avait le contrôle de Stojicic, et Stojicic contrôlait Arkan, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, parce que le pont à Bogojevo, qui était le seul pont qui

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  1   permettait de passer de Serbie en Croatie, était sous le contrôle d'unités

  2   de Radovan Stojicic, Badza, et de Zeljko Raznjatovic, Arkan. Ce qui

  3   signifie que les unités de l'armée populaire de Yougoslavie n'étaient pas

  4   déployées sur ce pont. Et le flux de personnes et de marchandise qui

  5   traversaient était sous le contrôle des unités de Radovan Stojicic, Badza,

  6   et de Zeljko Raznjatovic, Arkan.

  7   Q.  Très bien. Est-ce que vous dites que votre unité était également sous

  8   le contrôle de Stojicic ?

  9   R.  En tant que membre du MUP de Serbie, mon unité prenait ses ordres

 10   auprès de la Défense territoriale du Srem occidental et de M. Radovan

 11   Stojicic, Badza; et nous coopérions également avec des unités de la JNA

 12   déployées sur le front.

 13   Q.  Votre unité recevait des armes et des munitions du MUP de Serbie,

 14   n'est-ce pas ?

 15   R.  Nous arrivions habillés avec un uniforme de camouflage bleu et avec des

 16   bérets bleus, et nous apportions des fusils et des armes de service avec

 17   nous. Nous avions également des munitions, et ultérieurement ces munitions

 18   étaient réapprovisionnées. Nous étions réapprovisionnés en munitions, soit

 19   par la JNA, soit par la Défense territoriale. Mais, en tout cas, le

 20   responsable du dépôt était chargé de ce réapprovisionnement.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Passons au paragraphe 37 à l'écran.

 22   Q.  La dernière ligne stipule que :

 23   "La JNA était bien mieux armée que nous."

 24   Est-ce que vous êtes d'accord ?

 25   R.  Les unités de la JNA étaient mieux armées que nos unités du MUP de la

 26   République serbe, puisqu'ils avaient des armes lourdes, des tirs de

 27   mortier, de l'artillerie, des lance-roquettes, des chars, et cetera.

 28   Q.  Ils avaient donc un armement plus sophistiqué que celui qui était

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  1   fourni aux unités de la MUP, n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui. Nous avions des mitraillettes et des armes de poing, des 762

  3   millimètres, et, si nécessaire, nous avions sur le terrain des lance-

  4   roquettes Zolja et des grenades.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Passons au paragraphe 41, s'il vous plaît.

  6   Q.  Là, vous faites un commentaire à la deuxième phrase sur Radovan

  7   Stojicic, Badza, qui commandait votre unité. Vous dites :

  8   "Nous recevions des ordres de combat de la JNA, mais Radovan Stojicic,

  9   Badza, devait être tenu informé de ces ordres et donner son approbation

 10   avant que nous ne puissions obéir à ces ordres."

 11   Monsieur le Témoin, là vous ne dites pas que Badza reçoit des ordres de la

 12   DB.

 13   R.  Tous les soirs, une réunion était organisée et y assistaient des

 14   officiers de la JNA déployés dans la région, et M. Radovan Stojicic, Badza,

 15   les commandants des Gardes volontaires serbes de la Défense territoriale

 16   déployés là, et de nos unités, se mettaient d'accord sur un certain nombre

 17   de choses.

 18   Q.  Donc, vous ne parlez pas de la DB qui aurait eu un contrôle. N'est-il

 19   pas vrai que la première fois que vous avez parlé de cela, c'était en 2009

 20   lorsque vous êtes venu déposer; vous parliez de M. Hoffmann ?

 21   R.  Pour autant que je sache, M. Radovan Stojicic, Badza, coordonnait les

 22   actions avec les Gardes volontaires serbes et avec nos unités, ainsi

 23   qu'avec les unités de la JNA. Pour ce qui est de l'engagement des unités

 24   des Gardes volontaires serbes et des autres, d'après ce que m'ont dit mes

 25   officiers, ils recevaient ces ordres de la part du service de Sûreté de

 26   l'Etat.

 27   Q.  Quand vous êtes-vous souvenu de cette information ? Pourquoi n'en avez-

 28   vous pas parlé dans votre déclaration de 2003 alors que vous semblez vous

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  1   en souvenir en 2009 ?

  2   R.  Parce que lorsque j'ai fait ma déclaration en 2003, les enquêteurs qui

  3   sont venus à Belgrade ne sont pas rentrés dans le détail. Tout d'abord,

  4   lorsque j'ai fait cette déposition en 2003 à Belgrade, ma déclaration a été

  5   faite sans que l'on sache comment elle serait utilisée. J'étais informé

  6   uniquement en 2006 ou 2007 du fait qu'éventuellement je pourrais témoigner

  7   contre MM. Stanisic et Simatovic.

  8   Q.  Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes souvenu qu'ils contrôlaient

  9   Badza ?

 10   R.  Ce n'est pas que je m'en suis souvenu. Lorsque je suis arrivé à La Haye

 11   et le Procureur a soulevé cette question pendant le récolement, j'ai

 12   expliqué.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Monsieur le Président, Mesdames les Juges, il

 14   s'agit du paragraphe 6 des notes qui ont servi à préparer le témoin pour la

 15   déposition. Il s'agit de la pièce donc P53. On vient de me rappeler

 16   l'heure.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous avons

 18   recommencé nos travaux à 4 heures 15. Nous avons travaillé pendant 75

 19   minutes. A présent, nous allons prendre une pause, mais je vais demander

 20   que l'on accompagne le témoin pour qu'il sorte du prétoire.

 21   Monsieur, nous allons prendre une pause d'à peu près une demi-heure.

 22   [Le témoin quitte la barre]

 23   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Jordash, deux questions assez

 24   brève : tout d'abord, hier, vous vouliez obtenir ces cahiers avec les notes

 25   du témoin et vous vouliez les obtenir avant qu'il ne rentre chez lui. J'ai

 26   l'impression que ceci pourrait se faire, et je voudrais voir si ces cahiers

 27   vous intéressent toujours, parce qu'il a dit qu'il allait rentrer chez lui

 28   et ensuite envoyer ces cahiers.

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  1   M. JORDASH : [interprétation] Apparemment, c'est impossible de les obtenir

  2   avant qu'il ne rentre. Donc si on les reçoit plus tard --

  3   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] On verra.

  4   Monsieur Groome.

  5   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, je vous demanderais de

  6   donner des instructions très claires par rapport à ces cahiers. Et

  7   puisqu'on en parle, moi, je peux vous dire ce que j'ai à l'esprit.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les instructions que vous souhaitez que

  9   l'on donne au témoin, vous dites ?

 10   M. GROOME : [interprétation] Oui.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Qu'est-ce que c'est ?

 12   M. GROOME : [interprétation] Je voudrais que les Juges demandent à l'Unité

 13   d'aide aux Victimes et aux Témoins de donner une grande enveloppe qui peut

 14   être scellée et qui va avoir l'adresse de cette Chambre de première

 15   instance, ainsi que le nom de M. Kovacevic et le numéro de cette affaire.

 16   Ensuite, il faudrait lui demander de placer ses cahiers dans l'enveloppe,

 17   de sceller l'enveloppe et de lui dire clairement qu'il ne faut absolument

 18   pas qu'il apporte une quelconque correction à ces cahiers, d'ajouter quoi

 19   que ce soit, et d'apporter cela, évidemment, ensuite, au bureau du Tribunal

 20   à Belgrade.

 21   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec cela, évidemment,

 22   et je pense qu'il faudrait aussi lui demander quels sont les délais dans

 23   lesquels il peut s'exécuter, en espérant qu'il peut le faire le plus

 24   rapidement possible, et que ce soit, d'ailleurs, la première chose qu'il

 25   fasse au retour chez lui.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Il a dit que c'est la

 27   première chose qu'il allait faire en rentrant chez lui.

 28   Ensuite, il nous reste encore une heure, Monsieur Jordash, et je dois lire

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  1   encore deux décisions. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps.

  2   M. JORDASH : [interprétation] Oui, je pense que je peux terminer, Monsieur

  3   le Président.

  4   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Donc, vous pouvez terminer en 50

  5   minutes, à peu près ?

  6   M. JORDASH : [interprétation] Effectivement.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien. Nous allons prendre une

  8   pause, et reprendre nos travaux à 6 heures.

  9   --- L'audience est suspendue à 17 heures 34.

 10   --- L'audience est reprise à 18 heures 09.

 11   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Jordash, nous avons perdu un

 12   petit peu de temps, mais nous avons de bonnes raisons pour cela. Vous

 13   pouvez poursuivre.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Merci.

 15   Je vais demander que l'on examine la pièce P51.

 16   Q.  Monsieur Kovacevic, je voudrais revenir sur la proposition que vous

 17   avez faite, à savoir que s'il y a des choses que vous n'avez pas dites dans

 18   la déclaration que vous avez faite en 2003, des choses concernant

 19   précisément la DB, vous ne l'avez pas fait parce qu'on ne vous a pas dit

 20   quelles étaient les choses importantes dans l'espèce. On ne vous a pas dit

 21   quelle est l'affaire dans laquelle vous allez déposer, plus précisément.

 22   M. JORDASH : [interprétation] Nous avons un problème avec le système de

 23   prétoire électronique.

 24   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que vous devrez à nouveau

 25   redémarrer votre ordinateur ?

 26   M. JORDASH : [interprétation] Oui, peut-être.

 27   Pourriez-vous nous montrer le paragraphe 38. Voilà.

 28   Q.  Dans le paragraphe 38, comme vous pouvez le voir, on commence par

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  1   l'affectation que vous avez reçue en Slavonie orientale. Et là, vous dites

  2   :

  3   "On a formé une unité de la SAO SBZS. Le MUP serbe leur a fourni les

  4   uniformes, armes et autres équipements, et eux, ce qu'ils faisaient, c'est

  5   qu'ils ajoutaient sur leurs uniformes les badges de la SAO SBZS."

  6   Est-ce que vous avez vu cela ? Est-ce exact ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Donc dans la déposition de 2003, vous avez dit que c'est le MUP serbe

  9   qui fournissait l'équipement, uniformes, et cetera, au poste de police;

 10   est-ce exact ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et ces postes de police ensuite s'occupaient des pilleurs et des

 13   criminels dans la région. C'était leur travail, n'est-ce pas ?

 14   R.  Oui, mais on les aidait. On faisait partie de cela, de ces efforts. On

 15   les a formés aussi.

 16   Q.  Si l'on regarde le paragraphe 41 de la déclaration, au début du

 17   paragraphe on peut lire :

 18   "Certains de nos ordres concernaient le travail de police, à savoir

 19   d'arrêter les pilleurs, et puis il y avait d'autres ordres qui portaient

 20   plutôt sur les activités de combat. Radovan Stojicic, Badza, était le

 21   commandant de notre unité."

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Et ensuite, on peut lire :

 24   "Les ordres portant sur les activités de combat, nous les recevions de la

 25   JNA. Cela étant dit, Stojicic, Badza, il fallait qu'il en soit informé. Il

 26   fallait qu'il donne son accord avant que l'on ne puisse les exécuter."

 27   Est-ce exact ?

 28   R.  Donc dans cette zone, il y avait le Corps de Novi Sad, le commandement

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  1   de ce corps, et puis il y avait des unités qui étaient déployées, et ces

  2   unités coopéraient justement avec le commandant de notre unité, avec Badza.

  3   Q.  Et ensuite on lit par la suite :

  4   "Notre commandant Zarko Sljukic, c'est de lui que nous recevions nos ordres

  5   à chaque fois qu'on était d'active dans sa zone de responsabilité."

  6   Donc, vous dites que c'est M. Jovancevic [comme interprété] qui s'occupait

  7   de la criminalité, mais que celui qui donnait les ordres, en définitive

  8   c'était Badza.

  9   R.  Oui. Lui, il commandait nos hommes, et quand il s'agissait d'agir de

 10   concert avec la JNA, il existait une sorte de coopération entre notre

 11   commandant et les unités de la JNA déployées dans la zone.

 12   Q.  Donc le commandant de la JNA, comme le général de brigade Bratic, qui

 13   était le commandant du Corps de Novi Sad, c'est lui qui donnait les ordres

 14   à votre unité concernant les combats, et Stojicic les approuvait.

 15   R.  Oui. Il fallait que l'on en informe le commandement de notre unité tout

 16   d'abord.

 17   Q.  Bien. Donc, Stojicic n'était pas le commandant de la JNA, mais la JNA

 18   commandait votre unité ?

 19   R.  M. Stojicic, Badza, n'était pas habilité à donner les ordres à la JNA;

 20   mais en fonction de la situation sur le terrain et de l'utilisation des

 21   unités de la JNA et de nos unités, ils se mettaient d'accord. Ils se

 22   réunissaient, et cetera. Cela se produisait quotidiennement.

 23   Q.  Je passe au paragraphe 42.

 24   "Nous recevions l'essence et autres équipements nécessaires au combat de la

 25   JNA".

 26   Donc, est-ce exact ? Donc, vu qu'il n'y avait pas d'armes sophistiquées,

 27   que votre brigade n'en avait pas et que Badza n'en avait pas, à chaque fois

 28   que vous avez pris part aux activités de combat, vous deviez recevoir les

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  1   armes de la JNA ?

  2   R.  Non. Nous aussi, on avait nos armes. Je vous ai déjà décrit les armes

  3   que l'on avait. On avait les fusils et on avait les pistolets, et pour le

  4   reste, au moment où on partait à l'action, on recevait d'autres munitions,

  5   des fusils automatiques, des munitions, et cetera, des grenades à main. On

  6   recevait donc d'autres équipements, tels que Zolja.

  7   Q.  Ensuite :

  8   "La JNA avait beaucoup de problèmes, parce qu'il n'y avait pratiquement que

  9   des réservistes dans ses rangs. Il y avait peu de soldats de carrière, et

 10   tous ceux-là étaient assez désorganisés au début. Les unités du MUP serbe

 11   qui sont arrivées par la suite étaient mieux organisées que cela".

 12   Est-ce exact ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Ensuite, le paragraphe suivant :

 15   "Ils ont envoyé dans notre unité les hommes d'Arkan et autres volontaires

 16   pour les combats violents, pour creuser les tranchées ou bien nettoyer le

 17   terrain."

 18   Donc, est-ce exact que l'on envoyait les hommes d'Arkan à chaque fois qu'il

 19   y avait des combats violents ?

 20    R.  Oui, en coordination avec les corps de Novi Sad, la Défense

 21   territoriale, nos unités, les unités de la Garde des Volontaires serbe, vu

 22   que ces unités étaient bien mieux équipées et formées que les nôtres, et

 23   même que les unités de la JNA, surtout quand il s'agit du nettoyage du

 24   terrain, on envoyait nos unités ainsi que les Gardes volontaires serbes

 25   effectuer ces missions, et surtout à cause du problème de discipline auprès

 26   des soldats de la JNA.

 27   Q.  Quand vous avez parlé de cela en 2003, pourquoi vous n'avez pas dit à

 28   l'époque que les hommes d'Arkan étaient placés sous le commandement de la

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  1   JNA ? Parce que là, vous le mentionniez en parlant des combats, des

  2   activités de combat, et pas en parlant de la DB.

  3   R.  Parce que ma déclaration avait un caractère général, donc moi, j'ai dit

  4   de façon générale que la Garde des Volontaires serbe était là, j'ai parlé

  5   d'autres unités. Personne ne m'a posé de question quant au contrôle de ces

  6   unités ou m'a demandé de faire le lien, et c'est pour cela que je ne l'ai

  7   jamais dit.

  8   Q.  Quelle était la fonction de Radovan Stojicic ? Quelles étaient sa

  9   position et sa fonction au niveau du MUP serbe à l'époque ?

 10   R.  Ecoutez, je ne sais pas quelle était vraiment sa fonction en 1991. Ce

 11   que j'ai dit c'est qu'il était le commandant de la TO de la Slavonie

 12   orientale et du Srem occidental, et c'est tout ce que je sais.

 13   Q.  Vous ne vous êtes pas renseigné auprès de vos nombreuses sources pour

 14   voir quelle était la hiérarchie générale qui prévalait à l'époque dans le

 15   MUP serbe ? Personne ne vous en a jamais parlé à l'époque ?

 16   R.  Non, personne ne m'a parlé de son statut au niveau du MUP serbe. Ce que

 17   je sais c'est qu'au retour de cette mission, quand il a quitté la zone, il

 18   a été promu, et par la suite il est devenu l'assistant de l'ordre public du

 19   ministre des Affaires publiques.

 20   Q.  Il est devenu, donc, assistant du ministre au mois de février 1992;

 21   est-ce exact ?

 22   R.  Je ne connais pas la date de sa nomination, mais je sais que cela a eu

 23   lieu à partir du moment où il a quitté la zone. Mais je ne connaissais pas

 24   toutes les promotions qui ont eu lieu dans le MUP serbe.

 25   Q.  Et vous ne saviez pas non plus qui dépendait de qui, qui donnait les

 26   ordres à qui, et cetera ? Vous ne possédiez pas ce type d'information non

 27   plus, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui, c'est vrai que je ne connaissais pas vraiment l'échelle

Page 6810

  1   hiérarchique du MUP, mais je savais que la DB contrôlait la Garde des

  2   Volontaires serbe. Je l'ai compris au gré des conversations. Puis à

  3   plusieurs reprises, quand j'ai eu à conduire mon commandant --

  4   Q.  Nous parlons de Badza. Je sais que vous avez hâte à dire que l'accusé

  5   était responsable de la DB, mais on va en parler.

  6   M. GROOME : [interprétation] Est-ce que M. Jordash peut garder ses

  7   commentaires pour lui.

  8   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Effectivement, Monsieur Jordash, vous ne

  9   devriez pas faire de commentaires.

 10   M. JORDASH : [interprétation] Effectivement.

 11   Q.  Je vais revenir sur le sujet, Monsieur Kovacevic. Donc, vous ne savez

 12   pas qui était le responsable de Badza en 1991 ? Vous ne le savez pas,

 13   n'est-ce pas, c'est ce que vous avez dit ?

 14   R.  Oui, je ne pouvais exactement savoir qui lui donnait les ordres à

 15   Belgrade. D'ailleurs, je ne peux même pas dire qui l'a envoyé là-bas, qui

 16   l'a nommé au poste de commandant de la Défense territoriale de la Slavonie

 17   orientale et du Srem occidental, puisqu'il n'est pas originaire de cette

 18   région.

 19   Q.  Donc, vous ne le savez pas. Tout de même, vous avez dit au bureau du

 20   Procureur qu'il était contrôlé directement par la DB serbe.

 21   M. JORDASH : [interprétation] C'est quelque chose qui se trouve dans le

 22   document P53.

 23   Q.  Mais pourquoi l'avoir fait ? Pourquoi avez-vous dit au Procureur que

 24   Badza était directement contrôlé par la DB si vous ne savez pas exactement

 25   qui, à Belgrade, lui donnait les ordres ?

 26   R.  Une fois, au retour d'une réunion, j'ai parlé avec un des commandants,

 27   et c'est un des commandants, justement, qui m'a dit qu'il était contrôlé et

 28   commandé directement par la DB. C'est pour cela que je l'ai dit.

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  1   Q.  Donc, vous fondez votre conclusion qui tient à dire que Badza était

  2   contrôlé par la DB serbe, vous basez cela sur une seule conversation qui a

  3   eu lieu en 1991; est-ce exact ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  On va parler d'Arkan. Que pouvez-vous dire au sujet d'Arkan, il rendait

  6   compte à qui, mis à part les personnes dont nous avons déjà parlé et qui

  7   sont énumérées dans la déclaration de 2003 ?

  8   R.  Les unités de la Garde volontaire serbe n'avaient pas besoin d'obtenir

  9   les armes et munitions de la JNA comme on le faisait, nous. Ils avaient

 10   leurs propres armes et munitions.

 11   Q.  Et c'est pour cela que vous en arrivez à la conclusion qu'ils étaient

 12   contrôlés par la DB, parce qu'ils avaient des réserves d'armes qui venaient

 13   d'une autre source ?

 14   R.  Non, non, ce n'est pas la seule raison. Ils étaient bien mieux équipés

 15   que nous. Ils avaient des armes d'un diamètre de 9 millimètres, différents

 16   types d'armes de ces calibres, Heckler, par exemple; puis ils portaient des

 17   combinaisons; ils avaient des gilets pare-balles. Ils étaient bien mieux

 18   équipés que nous, et ils n'avaient pas besoin d'aller chercher leur

 19   équipement dans la JNA.

 20   Q.  Mais quand votre unité est arrivée dans la Slavonie orientale sous le

 21   commandement de Badza, est-ce que vous n'avez pas dit que votre unité

 22   aussi, et que Badza aussi, que vous avez aussi été équipés par la DB ? Est-

 23   ce que ce ne serait pas logique d'en arriver à une telle conclusion ?

 24   R.  Non, nous, on est arrivé avec nos équipements, et ensuite, pour le

 25   surplus d'armes et de munitions, on recevait cela de la JNA, qui était dans

 26   la même zone que nous, alors que la Garde des Volontaires serbe n'avait pas

 27   besoin de cela. Ils recevaient leurs armes, munitions et nourriture d'une

 28   autre source.

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  1   Q.  Mais est-ce qu'à l'époque vous n'avez pas dit à qui que ce soit, est-ce

  2   que vous n'avez pas posé la question de savoir : Comment que nous, une

  3   unité de police placée sous le commandement de la DB, comment cela se fait

  4   que nous ne recevons pas la même qualité d'armes que les unités d'Arkan,

  5   puisque vous receviez les armes de la même source ? Vous ne vous êtes pas

  6   posé cette question-là ?

  7   R.  Au sein de notre brigade de police, comme je vous ai dit, nous avons

  8   reçu des fusils de calibre de 7,62 millimètres, ainsi que des fusils

  9   Zastava, alors que la Garde des Volontaires serbe, autant que je sache,

 10   n'avait pas besoin de recevoir d'armes ou d'équipement.

 11   Q.  Bien. Après cette question, encore, avançons : Donc, vous ne savez pas

 12   très bien à qui Arkan rendait compte, sauf ceux de la Slavonie orientale ?

 13   R.  D'après mes entretiens avec mes officiers supérieurs et selon mon

 14   expérience sur le terrain, j'ai su que la Garde volontaire serbe rendait

 15   compte au département de la Sûreté de l'Etat. Encore une fois, je l'ai dit,

 16   la Garde volontaire serbe s'occupait de surveiller le trafic au pont, et

 17   les marchandises qui venaient de Serbie en passant par ce pont vers la

 18   Slavonie orientale ne pouvaient pas passer sans avoir leur autorisation.

 19   Même les unités de la JNA et nos unités, lorsque nous étions renvoyés chez

 20   nous pendant un jour ou deux, on nous contrôlait. Quand on rentrait chez

 21   nous pour nous reposer pendant un jour ou deux, nous n'étions pas autorisés

 22   à emporter nos armes. Nous devions les laisser là-bas. Pour porter les

 23   armes, il fallait avoir un permis spécial obtenu auprès de nos supérieurs

 24   hiérarchiques. La seule que nous pouvions emmener avec nous, c'était les

 25   pistolets.

 26   Q.  Avançons, avançons, et je vais poser une autre question.

 27   En 2009 --

 28   M. JORDASH : [interprétation] Nous allons prendre maintenant la pièce

Page 6813

  1   P53 sur le prétoire électronique.

  2   Q.  En 2009, disais-je, Monsieur Kovacevic, vous avez décidé que le

  3   commandant Dragan Vasiljevic était, lui aussi, placé sous le contrôle de la

  4   DB serbe. C'est ce que vous disiez au paragraphe 15.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] "Décider", je ne sais pas, "décider", si

  6   c'est vraiment le bon verbe. Ça me paraît un peu agressif.

  7   M. JORDASH : [interprétation] Je vais reformuler la question.

  8   M. GROOME : [interprétation] Monsieur le Président, M. Kovacevic a déposé

  9   l'année dernière et a dit qu'il n'y avait pas traduction en B/C/S de ce

 10   document. Il y en a une maintenant, donc on peut le charger sur le prétoire

 11   électronique.

 12   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  Monsieur Kovacevic, nous allons un petit peu abréger cela. A qui

 15   rendait compte le commandant Dragan Vasiljevic en 1991 ?

 16   R.  La personne qu'on appelait le commandant Dragan - qui s'appelle

 17   "Vasiljkovic" et pas "Vasiljevic" - était placé sous l'autorité des

 18   services de la Sûreté de l'Etat. Pour autant que je sache, et en fonction

 19   des informations que j'ai pu apprendre par la suite, dans la région Knin où

 20   se situait leur camp à Golubic, c'était M. Frenki Simatovic qui a emmené le

 21   commandant Dragan dans cette région et qui a fait appel à lui pour former

 22   des unités que l'on a appelées ensuite les Knindzes.

 23   Q.  Quand avez-vous appris cela, Monsieur Kovacevic ? Cette information que

 24   vous avez apprise par la suite, c'était quand ?

 25   R.  J'ai appris que c'était les services de la Sûreté de l'Etat qui

 26   l'avaient engagé lorsque je me trouvais sur le terrain en 1991. Alors des

 27   informations plus précises, et en ce qui concerne les faits, je les ai

 28   apprises suite à une entrevue qui a eu lieu au Studio B52, station,

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  1   d'ailleurs, où M. Vasiljkovic a dit que c'était précisément M. Frenki

  2   Simatovic qui l'avait invité dans la zone de la RSK. Ils ont également dit

  3   qu'ils s'étaient rencontrés à l'hôtel Metropol, sur le boulevard de la

  4   Révolution à Belgrade.

  5   M. JORDASH : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît --

  6   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

  7   M. BAKRAC : [interprétation] Excusez-moi, il y a une erreur dans le compte

  8   rendu d'audience que je voudrais corriger. On parle de la TV à Belgrade qui

  9   s'appelle "B92" et pas "B52."

 10   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, c'est de notoriété publique,

 11   pratiquement. Est-ce que vous parliez bien de cela, Monsieur le Témoin ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 13   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Veuillez procéder.

 14   M. JORDASH : [interprétation] Nous allons appeler maintenant la pièce P51,

 15   paragraphe 53.

 16   Q.  Au paragraphe 53. En 2003, vous aviez ceci à dire concernant le

 17   capitaine Dragan. 

 18   "Je pense qu'il y était juste avant la fin octobre ou début novembre que le

 19   capitaine Dragan et ses Knindze sont arrivés sur le champ de bataille de

 20   Vukovar en passant par la Bosnie. Son unité se composait de 30 à 50 hommes.

 21   Ils se sont déployés près de la forêt de Djergaj, et le nom du commandant

 22   de cette unité était le lieutenant Lale. Une autre partie de son groupe

 23   s'est déployée près de Luzac et Borovo Naselje."

 24   Vous souvenez-vous avoir tenu ces propos en 2003 ?

 25   R.  Oui. Notre unité s'est rendue au poste d'observation de l'armée et nous

 26   y allions souvent.

 27   Q.  Excusez-moi, je ne veux pas du tout vous interrompre, mais je vous

 28   demande simplement si vous avez tenu ces propos à l'Accusation en 2003. Oui

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  1   ou non ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Y a-t-il une raison pour laquelle vous n'auriez pas dit que le

  4   capitaine Dragan était placé sous l'autorité de Frenki Simatovic et de la

  5   DB lorsque vous avez déposé en 2003 et lorsque vous avez fait cette

  6   déclaration en 2003 ?

  7   R.  J'ai déjà expliqué cela tout à l'heure. Inutile que je me répète.

  8   Lorsque j'ai fait cette déclaration en 2003 à deux occasions à Belgrade,

  9   j'ai raconté les faits tels que je les avais consignés dans mes notes.

 10   L'Accusation ne savait pas dans quelle affaire ma déclaration serait

 11   utilisée, donc ils ne sont pas rentrés dans les détails.

 12   Q.  Très bien. Si c'est votre réponse.

 13   M. JORDASH : [interprétation] Paragraphe 89, je vous prie.

 14   Q.  Je voudrais comprendre quelque chose concernant ce que vous étiez en

 15   train de faire en 1993 et 1994. Je vais peut-être y aller de façon plus

 16   directe.

 17   Est-il exact qu'à partir d'avril 1994 jusqu'en décembre 1994, vous

 18   travailliez pour des sociétés privées ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous avez continué à travailler pour des sociétés privées, et vous avez

 21   participé au transport de diverses marchandises vers la Republika Srpska et

 22   la République de la Krajina serbe. C'est bien cela ?

 23   R.  Oui. Après être revenu le 14 janvier 1994 de mon affectation sur le

 24   terrain près de Gorazde, j'ai passé quelque temps à Kosa 4. Ensuite, un

 25   véhicule a été réquisitionné par le MUP auprès de la société Borovica,

 26   étant donné que la société, qui était propriétaire des magasins était tombé

 27   en faillite, j'ai commencé à travailler pour une société privée à Novi Sad,

 28   et puis je suis passé à la société Borovica dont M. Borovica était le

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  1   propriétaire.

  2   Q.  Donc, vous avez reçu des instructions d'une société privée lorsque vous

  3   avez transporté donc ces diverses marchandises. C'est bien ça ?

  4   R.  Je me trouvais auprès d'une société --

  5   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas compris le nom.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Le propriétaire, Nedzo Mandic, a accepté de

  7   placer certains de ses véhicules à la disposition de l'armée yougoslave,

  8   étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de contrats de transport

  9   internationaux.

 10   M. JORDASH : [interprétation]

 11   Q.  Fort bien.

 12   M. JORDASH : [interprétation] Nous pouvons passer au paragraphe 94, je vous

 13   prie.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous n'avons pas compris le nom de la

 15   société.

 16   M. JORDASH : [interprétation] Oui, c'est dans la déclaration.

 17   Q.  94, qui dit que :

 18   "Je suis rentré dans mon entreprise en avril 1994. J'y suis resté jusqu'en

 19   décembre 1994, lorsque j'ai quitté à ce moment-là la société était tombée

 20   en faillite."

 21   Alors, je saute quelques lignes, puis vous dites :

 22   "Etant donné qu'à l'époque la Yougoslavie faisait l'objet de sanctions

 23   imposées par la communauté internationale, il n'y avait pas de travail pour

 24   les chauffeurs de camions, et les camions étaient utilisés par la VJ et le

 25   ministère de la Défense."

 26   C'est bien correct ?

 27   R.  Oui. Je suis donc revenu à mon poste dans la société de magasins, et

 28   puis j'ai décidé de passer à la société de transport à Novi Sad. Leurs

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  1   véhicules avaient été mis à la disposition du ministère de la Défense et de

  2   l'armée yougoslave.

  3   Q.  C'est le ministère de la Défense et l'armée yougoslave qui se sont

  4   occupés du transport de ces marchandises, en utilisant ces camions qui

  5   avaient été saisis auprès de compagnies privées, n'est-ce pas ?

  6   R.  Oui. Ils recevaient leurs calendriers de l'armée de Yougoslavie. Le

  7   carburant était fourni par l'armée de Yougoslavie, et donc elles

  8   effectuaient des tâches qui leur étaient demandées par l'armée de

  9   Yougoslavie.

 10   Q.  C'est l'armée de Yougoslavie qui organisait le transport de pétrole

 11   vers la Republika Srpska, n'est-ce pas ?

 12   R.  L'armée de Yougoslavie envoyait du pétrole à la Republika Srpska pour

 13   répondre à ses besoins, certainement sur la base d'un accord entre la

 14   Republika Srpska et la République de Serbie.

 15   Q.  Et c'est l'armée de Yougoslavie qui immatriculait les véhicules, ou qui

 16   tenait un registre des véhicules qui transportaient des marchandises en

 17   convoi, n'est-ce pas ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  C'est l'armée yougoslave qui s'assurait que les convois arrivent à

 20   leurs destinations en toute sécurité en Republika Srpska et Republika

 21   Srpska de Krajina, n'est-ce pas ?

 22   R.  L'armée de Yougoslavie s'occupait du chargement des marchandises et de

 23   leur distribution. Nous avions des détachements de sécurité de l'armée de

 24   Yougoslavie et du MUP de Serbie qui nous accompagnaient jusqu'à la

 25   frontière de la Republika Srpska, et là nous étions pris en charge par les

 26   services de sécurité de la Republika Srpska et des unités de police.

 27   Q.  Très bien. Donc, c'est le MUP de Serbie et des officiers de police qui

 28   accompagnaient les convois jusqu'à la frontière, n'est-ce pas, et à partir

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  1   de là, ils étaient pris en charge par la Republika Srpska ?

  2   R.  Oui. Il y avait des véhicules militaires qui nous accompagnaient. Comme

  3   je l'ai dit, le convoi était formé à Motel Srem sur la route vers Sremska

  4   Mitrovica. A partir de là, des membres du MUP de Serbie assuraient la

  5   sécurité, et sur l'autoroute entre Zagreb et Belgrade, on s'orientait vers

  6   une des voies et nous avions un véhicule du MUP qui nous accompagnait, qui

  7   nous escortait sur la voie de droite pour s'assurer que nous puissions

  8   tourner en toute sécurité. Nous avions également des véhicules qui nous

  9   escortaient sur la gauche pour assurer notre sécurité.

 10   Q.  Et pour le MUP de Serbie, il s'agissait d'autres officiers de police,

 11   n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, des membres de la police de la circulation.

 13   Q.  C'est tout ce que j'avais à vous demander. Merci beaucoup, Monsieur

 14   Kovacevic.

 15   M. JORDASH : [interprétation] Si vous me le permettez, une dernière chose

 16   que j'aimerais demander au témoin.

 17   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

 18   M. JORDASH : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Kovacevic, saviez-vous que le quartier de Banjica que vous

 20   avez décrit hier, en fait en 1991 et depuis 1990 et jusqu'à 1992, était

 21   l'institut fédéral de la Sûreté sous le gouvernement fédéral et du MUP

 22   fédéral, et n'avait donc rien à voir avec la DB serbe ? Le saviez-vous ?

 23   R.  Je ne savais pas. Tout comme le bâtiment du SUP fédéral sur Kneza

 24   Milosa, et juste en face du MUP de Serbie, et en 1991 ou 1992, il a été

 25   transféré sous la compétence du MUP de Serbie.

 26   M. JORDASH : [interprétation] Je peux en rester là.

 27   Merci, Monsieur le Président.

 28   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Jordash.

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  1   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre permission,

  2   suite au contre-interrogatoire de Me Jordash, il y a une question qui n'a

  3   pas été soulevée jusqu'à présent. J'aimerais qu'on m'octroie trois à cinq

  4   minutes pour couvrir cette question. Je pense que je peux couvrir cette

  5   question avant M. Groome, à moins que vous ne pensiez qu'il vaut mieux que

  6   M. Groome intervienne en premier pour poser ses questions supplémentaires.

  7   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Pourriez-vous d'abord nous dire de quoi

  8   il retourne avant que nous vous accordions du temps. Vous savez que nous

  9   manquons de temps.

 10   M. BAKRAC : [interprétation] Je sais, Monsieur le Président. Toutefois,

 11   c'est la première fois que le témoin nous parle de cette question - et j'ai

 12   ses notes de récolement de 2009 qui disent quelque chose de différent - il

 13   nous dit que le capitaine Dragan a été emmené par Frenki Simatovic en

 14   Krajina en 1991. Et je peux vous montrer le document qui est en notre

 15   possession à cet égard.

 16   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Maître Bakrac, vous êtes autorisé à

 17   soulever cette question, mais je vous demande de faire preuve d'efficacité

 18   et de concentration.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je ferai de mon

 20   mieux.

 21   Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Bakrac :

 22   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, tout d'abord, précisons un point :

 23   en page 59, lignes 10 à 12, vous avez parlé du moment où vous avez pris

 24   connaissance de ce fait. Alors, soyons clairs. En 1991, saviez-vous que

 25   c'était Frenki Simatovic qui aurait amené M. Dragan en Krajina ?

 26   R.  Je ne savais pas que c'était M. Frenki Simatovic qui avait amené le

 27   capitaine Dragan au SAO de Krajina. Toutefois, à partir de conversations de

 28   personnes qui sont venues de Slavonie orientale et du Srem occidental en

Page 6821

  1   tant que membres des Knindze, j'ai entendu qu'il avait agi dans le cadre de

  2   la Sûreté d'Etat.

  3   Q.  Merci.

  4   R.  J'aimerais ajouter que lors d'une interview qu'il a donnée au Studio

  5   B92, j'ai appris cela, et je suis sûr que ce studio pourrait vous donner

  6   une copie de cette interview. C'étaient ses propres paroles.

  7   Q.  S'il vous plaît, je n'ai pas le temps de procéder ainsi. Le fait que ce

  8   soit Frenki qui ait amené le capitaine là-bas, vous avez appris ce fait à

  9   partir du Studio B92, mais quand exactement ?

 10   R.  Je ne me souviens pas de quand cette interview a eu lieu. C'était il y

 11   a un an ou deux. Mais ce que je puis vous dire, c'est que j'ai vu cette

 12   interview et je suis certain que B92 dispose de cet enregistrement.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous ne nous intéressons pas à ce qu'a

 15   vu le témoin à la télévision parce qu'il y a des millions de personnes qui

 16   pourraient nous dire ce qu'ils ont vu à la télévision. Ce n'est

 17   certainement pas une source sur laquelle la Chambre peut se reposer, à

 18   moins, bien entendu, qu'elle ne dispose de ce matériel.

 19   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis précisément sur

 20   le point de couvrir ce point. Mais d'abord, j'aimerais que le témoin nous

 21   dise brièvement la chose suivante :

 22   Q.  Avez-vous vu l'enregistrement avant de témoigner ici en 2009 ou après ?

 23   R.  Je ne me souviens pas de si c'était avant ou après.

 24   Q.  Merci.

 25   M. BAKRAC : [interprétation] Monsieur le Président, pourrions-nous appeler

 26   la pièce P53. Surtout le paragraphe 15 concernant le capitaine Dragan.

 27   Q.  Le 24 ou le 25 août 2009, ce témoin, en page 15, a déclaré la chose

 28   suivante. Plutôt que je ne vous lise le paragraphe, voyons quel est le

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  1   contexte. 

  2   Le capitaine Dragan Vasiljkovic était sous le contrôle des services de

  3   Sûreté de l'Etat en Serbie. C'était un ancien membre de la DB, Klara

  4   Mandic, qui l'avait recommandé, et Milanovic avait financé le capitaine

  5   Dragan.

  6   R.  C'est l'information que j'avais en 1991 sur le terrain, en Slavonie

  7   orientale et Srem occidental.

  8   Q.  Le 25 août, lorsque Klause Hoffmann vous a posé la question, pourquoi

  9   avez-vous dit que c'était Frenki Simatovic qui avait amené le capitaine

 10   Dragan à Knin -- pourquoi ne lui avez-vous pas donné cette information ?

 11   R.  Eh bien, parce que je n'avais pas cette information. Je ne me souviens

 12   pas si c'était après ma déposition que j'ai vu cette interview sur B92 ou

 13   pas.

 14   M. BAKRAC : [interprétation] Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

 15   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Bakrac.

 16   Monsieur Groome, très brièvement.

 17   Nouvel interrogatoire par M. Groome :

 18   Q.  [interprétation] Monsieur Kovacevic, concernant vos antécédents pénaux,

 19   êtes-vous poursuivi en justice, y a-t-il des affaires qui sont encore en

 20   suspens ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Avez-vous un intérêt quelconque à faire un faux témoignage dans le cas

 23   d'espèce ?

 24   R.  Je me contente de présenter les faits que je connaissais à l'époque. Je

 25   n'ai aucune raison d'accuser quiconque de quoi que ce soit. Personne ne m'a

 26   rien fait.

 27   Q.  J'ai quelques questions concernant vos notes.

 28   Les avez-vous rédigées personnellement ?

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  1   R.  Oui.

  2   Q.  Comment procédiez-vous ? Combien de temps après l'événement consigniez-

  3   vous vos notes ?

  4   R.  Eh bien, cela dépendait de la situation. Si quelque chose se passait,

  5   j'en prenais note immédiatement ou alors je le faisais quand j'avais un peu

  6   de temps. J'inscrivais l'heure, les personnes concernées et les événements.

  7   Q.  Vous dites que vous consigniez l'heure. Est-ce que vous consigniez

  8   également les dates de ces événements ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Les notes sont-elles sur des papiers volants ou bien dans un cahier ou

 11   plusieurs cahiers ?

 12   R.  Je les écrivais sur des feuilles de papier de format A4 qu'ensuite

 13   j'agrafais et que j'ai mises sous couverture plastique.

 14   Q.  Au fil des ans, est-ce qu'une partie de ces notes ont été perdues,

 15   endommagées, ou volées ?

 16   R.  Non.

 17   Q.  Y a-t-il quelque chose d'unique concernant ces notes qui nous

 18   permettrait de savoir lorsque nous les recevrons que ce sont effectivement

 19   les notes dont vous avez parlé hier et aujourd'hui ? Y a-t-il une

 20   caractéristique quelconque, peut-être sur la page de garde ou quelque part

 21   dans les notes, qui pourrait nous indiquer cela ?

 22   R.  Non. Il est simplement écrit qu'il s'agit de mon journal, et vous

 23   verrez que j'ai commencé à l'écrire en 1991 sur le terrain.

 24   M. GROOME : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions, Monsieur le

 25   Président.

 26   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Groome.

 27   Le contre-interrogatoire ne donne pas lieu à de nouvelles questions. Donc

 28   cela conclut --

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Kovacevic, ceci conclut votre

  3   déposition. Vous nous avez dit que vous êtes disposé à remettre au Tribunal

  4   vos notes.

  5   Alors, écoutez attentivement les instructions que je vais vous donner

  6   et qui s'adressent à vous. Premièrement, je vais demander à l'Unité des

  7   Victimes et des Témoins de vous donner à vous, Monsieur Kovacevic, une

  8   grande enveloppe que l'on peu sceller avec l'adresse de cette Chambre, avec

  9   le numéro de cette affaire et avec votre nom, Monsieur Kovacevic.

 10   Monsieur Kovacevic, ce que nous voulons que vous fassiez et ce que

 11   nous vous demandons de faire est la chose suivante : vous placez vos notes

 12   dans cette enveloppe et vous la scellez. Vous ne devez pas relire vos

 13   notes. Ne les relisez pas et ne procédez à aucune correction d'aucune sorte

 14   à ces notes et n'ajoutez rien à ces notes avant de les placer dans

 15   l'enveloppe. Ensuite, vous devrez livrer cette enveloppe scellée

 16   directement au responsable du bureau de terrain à Belgrade, et ce, dès que

 17   possible.

 18   Dites-nous combien de temps il vous faudra pour livrer cette

 19   enveloppe au bureau de Belgrade ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette enveloppe ainsi qu'une copie de mon

 21   livret militaire seront remises lundi prochain à l'antenne de Belgrade.

 22   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Très bien.

 23   Madame la Greffière, pourriez-vous faire en sorte que ces

 24   instructions soient remises à l'Unité des Victimes et des Témoins pour

 25   qu'ils puissent suivre ces instructions et que chacun sache exactement ce

 26   qu'on attend de chacun.

 27   Monsieur Kovacevic, merci beaucoup d'être venu, non pas une fois, mais deux

 28   fois à La Haye pour témoigner. Vous avez répondu aux questions qui vous ont

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  1   été posées par les parties et par la Chambre; je vous en remercie. Et je

  2   vous souhaite un bon retour chez vous.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Par respect pour ce Tribunal, j'ai fait

  4   l'effort de venir deux jours après avoir subi une opération chirurgicale.

  5   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci beaucoup.

  6   Madame l'Huissière d'audience, pourriez-vous faire sortir le témoin.

  7   Merci.

  8   [Le témoin se retire]

  9   M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos partiel.

 10   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 6826-6827 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 28   --- L'audience est levée à 19 heures 13 et reprendra le lundi 6

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  1   septembre 2010, à 14 heures 15.

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