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"Modifications du Règlement de Procédure et de Preuve"

IT/177

26 juillet 2000

Suite à une décision des juges prise lors de la vingt-deuxième session plénière du Tribunal international, les articles suivants du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») ci-après sont modifiés :

 

Article 28 anglais et français

Article 44 anglais et français

Article 45 anglais et français

Article 46 anglais et français

Article 50 anglais et français

Article 65 anglais et français

Article 94 bis anglais et français

Article 116 bis anglais et français

 

Les articles précités sont modifiés conformément à l’article 6 du Règlement et à la Directive pratique IT/143.

En application de l’article 6 D) du Règlement, ces modifications entrent en vigueur sept jours après publication de ce document officiel, soit le 2ème août 2000. Le document IT/32/Rev. 18 sera publié dans les deux langues dès que possible.

En outre, des erreurs survenues lors de la reproduction des articles 73 (anglais uniquement) et 85 (anglais uniquement) ont été rectifiées afin de prendre en compte les décisions prises lors de sessions plénières précédentes. Ces corrections apparaissent en italique.

Ci-joint en annexe le texte intégral des articles du Règlement ayant fait l’objet de modifications ou de corrections ; les modifications figurent en gras ou sous forme de texte barré.

 

(signé)

Juge Richard May

Président du Comité

chargé de la révision du

Règlement de Procédure et Preuve

Fait le 26 juillet 2000,

La Haye (Pays-Bas)

ANNEXE

Article 28
Juges de permanence et juges chargés de l’examen
des actes d’accusation

A) Lorsque le Greffier reçoit du Procureur un acte d’accusation pour examen, il consulte le Président qui nomme l’un des juges de la Chambre de première instance.

B) Le Président, en consultation avec les Juges, tient un tableau sur lequel figure le juge de permanence pour une période donnée de sept jours. Le juge de permanence est disponible à tout moment, y compris en dehors des heures de travail du Greffe pour traiter les demandes visées aux paragraphes C) et D) mais peut refuser de traiter toute demande en dehors des heures de travail du Greffe s’il n’est pas convaincu de son urgence. Le tableau des juges de permanence est publié par le Greffier.

C) Toutes les demandes présentées dans une affaire qui n’est pas assignée à une Chambre, à l’exception de l’examen des actes d’accusation, sont transmises au juge de permanence. Lorsque les accusés concernés font l’objet d’un acte d’accusation conjoint, une écriture concernant uniquement l’un d’entre eux, qui n’est pas placé sous la garde du Tribunal, est transmise au juge de permanence, nonobstant le fait que l’affaire a déjà été assignée à une Chambre pour certains des coaccusés de la personne concernée ou l’ensemble de ceux-ci. Le juge de permanence traite les demandes déposées dans le cadre du présent article en application de l’article 54.

D) S’il est convaincu de l’urgence d’une demande déposée dans une affaire déjà confiée à une Chambre, le juge de permanence peut, à sa discrétion, la traiter en urgence en dehors des heures normales de travail du Greffe. Dans ce cas, le Greffe transmet à la Chambre saisie de l’affaire copie de la demande et de toute ordonnance ou décision afférente prise par le juge de permanence.

E) Durant les périodes de vacations judiciaires, le juge de permanence peut, quelle que soit la chambre à laquelle il est affecté :

i) prendre des décisions en matière de détention provisoire dans les conditions fixées par l’article 40 bis ;

ii) tenir l’audience de comparution initiale d’un accusé dans les conditions fixées par l’article 62.

Le Greffe transmet à la Chambre saisie du dossier une copie de toute ordonnance ou décision y afférente prise par le juge de permanence.

Article 44
Mandat, qualifications et obligations d’un conseil

A) Le conseil choisi par un suspect ou un accusé dépose dès que possible son mandat auprès du Greffier. Sous réserve de vérification par le Greffier, tout conseil est considéré comme qualifié pour représenter un suspect ou un accusé dès lors qu’il est habilité à exercer la profession d’avocat dans un Etat ou est professeur de droit dans une Université et parle l’une des deux langues officielles du Tribunal.

B) Le Greffier peut, à la demande du suspect ou de l’accusé et lorsque l’intérêt de la justice l’exige, admettre un conseil ne parlant aucune des deux langues de travail du Tribunal mais celle du suspect ou de l’accusé. Dans ce cas, le Greffier peut subordonner son accord aux conditions qu’il estime appropriées. Le suspect ou l’accusé peuvent faire appel des décisions du Greffier auprès du Président.

C) Dans l’accomplissement de leurs devoirs, les conseils de la défense sont soumis aux dispositions pertinentes du Statut, du Règlement, du Règlement sur la détention préventive et de toutes autres dispositions réglementaires adoptées par le Tribunal, de l’Accord de siège, du Code de conduite et aux règles déontologiques qui régissent leur profession ainsi que, le cas échéant, de la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense.

D) Il est institué un Conseil consultatif auprès du Président et du Greffier pour toute question relative aux conseils de la défense. Les membres du Conseil sont des représentants d’associations professionnelles et des avocats ayant plaidé devant le Tribunal. Ils possèdent une expérience professionnelle reconnue dans le domaine juridique et sont issus des différents systèmes juridiques. Une Directive du Greffier précise l’organisation et la compétence du Conseil consultatif.

Article 45
Commission d’office d’un conseil

A) Chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, un conseil est commis d’office pour représenter un suspect ou un accusé qui n’a pas les moyens de le rémunérer. La commission d’office est établie conformément à la procédure fixée par une Directive établie par le Greffier et approuvée par les juges.

A) B) Le Greffier tient une liste des conseils parlant au moins une des deux langues de travail du Tribunal et remplissant les conditions visées à l’article 44, qui ont justifié d’une expérience raisonnable en droit pénal et/ou international et qui ont fait savoir qu’ils accepteraient d’être commis d’office par le Tribunal pour représenter un suspect ou un accusé indigent toute personne n’ayant pas les moyens de rémunérer un conseil et détenue sous l’autorité du Tribunal.

B) C) Le Greffier peut, dans des circonstances particulières et à la demande du suspect ou de l’accusé indigent d’une personne n’ayant pas les moyens de rémunérer un conseil, commettre d’office un conseil ne parlant aucune des deux langues de travail du Tribunal mais seulement celle du suspect ou de l’accusé dont le nom ne figure pas sur la liste tenue par le Greffier mais qui remplit les conditions visées à l’article 44.

E) D) En cas de rejet de la demande, le suspect ou l’accusé peut soumettre au Greffier une nouvelle demande motivée par un changement de circonstances.

F) E) Le Greffier, en consultation avec les juges, détermine le tarif des honoraires à verser au conseil commis d’office.

C) Les critères de l’indigence sont déterminés par le Greffier et approuvés par les juges.

D) Un conseil est commis d’office pour représenter un suspect ou un accusé indigent conformément à la procédure suivante :

i) une demande aux fins de commission d’un conseil doit être présentée au Greffier ;

i) le Greffier doit s’enquérir des moyens financiers du suspect ou de l’accusé et apprécier si les critères d’indigence sont réunis ;

iii) dans l’affirmative, le Greffier commet un conseil choisi sur la liste ; dans le cas contraire, le Greffier en informe l’intéressé.

H) F) S’il s’avère qu’une personne présumée indigente ne l’est pas bénéficiant de la commission d’office a les moyens de rémunérer un conseil, la Chambre peut rendre une ordonnance aux fins de récupérer les frais entraînés par la commission d’un conseil.

G) Si un suspect ou un accusé décide d’assurer lui-même sa défense, il en avertit par écrit le Greffier dès que possible.

Article 46
Discipline

A) Une Chambre peut, après un rappel à l’ordre resté sans effet, refuser d’entendre un conseil si elle considère que son comportement est offensant ou entrave le bon déroulement de l’audience.

B) Un juge ou une Chambre de première instance peut, avec l’accord du Président, signaler tout manquement du conseil à l’Ordre des avocats dans le pays où il est admis à l’exercice de sa profession ou, si l’intéressé est professeur et n’est pas avocat, au Conseil d’administration de l’Université dont il relève.

C) Sous le contrôle du Président, le Greffier publie un Code de déontologie pour les avocats et veille à sa mise en œuvre.

Article 50
Modifications de l’acte d’accusation

A) i) Le Procureur peut modifier l’acte d’accusation :

a) à tout moment avant sa confirmation, sans autorisation ;

b) entre sa confirmation et l’affectation de l’affaire à une Chambre de première instance, sur autorisation du juge qui l’a confirmé ou d’un juge désigné par le Président et

c) après l’affectation de l’affaire à une Chambre de première instance, sur autorisation de la Chambre ou de l’un de ses membres statuant contradictoirement.

ii) Après l’affectation de l’affaire à une Chambre de première instance, la confirmation de l’acte d’accusation modifié n’est pas nécessaire.

iii) Les articles 47 G) et 53 bis s’appliquent, mutatis mutandis, à l’acte d’accusation modifié.

B) Si l’acte d’accusation modifié contient de nouveaux chefs d’accusation et si l’accusé a déjà comparu devant un juge ou une Chambre de première instance conformément à l’article 62, une seconde comparution aura lieu dès que possible pour permettre à l’accusé de plaider coupable ou non coupable pour les nouveaux chefs d’accusation.

C) L’accusé disposera d’un nouveau délai de trente jours pour soulever, en vertu de l’article 72, des exceptions préjudicielles pour les nouveaux chefs d’accusation et, si nécessaire, la date du procès peut être repoussée pour donner à la défense suffisamment de temps pour se préparer.

Article 65
Mise en liberté provisoire

A) Une fois détenu, l’accusé ne peut être mis en liberté que sur ordonnance d’une Chambre de première instance.

B) La mise en liberté provisoire ne peut être ordonnée par la Chambre de première instance qu’après avoir entendu le pays hôte, et pour autant qu’elle ait la certitude que l’accusé comparaîtra et, s’il est libéré, ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne.

C) La Chambre de première instance peut subordonner la mise en liberté provisoire de l’accusé aux conditions qu’elle juge appropriées, y compris la mise en place d’un cautionnement et, le cas échéant, l’observation de conditions nécessaires pour garantir la présence de l’accusé au procès et la protection d’autrui.

D) Toute décision rendue par une Chambre de première instance aux termes de cet article sera susceptible d’appel lorsque l’autorisation de faire appel aura été accordée par trois juges de la Chambre d’appel et lorsque des motifs sérieux pour ce faire auront été invoqués. Sous réserve du paragraphe F) ci-après, les demandes aux fins d’une autorisation d’interjeter appel doivent être déposées dans les sept jours de la décision contestée. Lorsque cette décision est rendue oralement, la requête doit être déposée dans les sept jours de ladite décision, à moins que :

i) la partie attaquant la décision n’ait pas été présente ou représentée lors du prononcé de la décision, auquel cas le délai court à compter du jour où la partie reçoit notification de la décision orale qu’elle entend attaquer ou

ii) la Chambre de première instance ait indiqué qu’une décision écrite suivrait, auquel cas le délai court à compter du dépôt de la décision écrite.

E) Le Procureur peut demander à ce que la Chambre de première instance sursoie à l’exécution de sa décision de libérer un accusé au motif qu’il a l’intention d’interjeter appel de la décision ; il présente cette demande en même temps qu’il dépose sa réponse à la requête initiale de l’accusé aux fins de mise en liberté provisoire.

F) Lorsque la Chambre de première instance fait droit au sursis à l’exécution de sa décision de mettre en liberté un accusé, le Procureur dépose son acte d’appel au plus tard le lendemain du prononcé de la décision.

G) Lorsque la Chambre de première instance ordonne le sursis à l’exécution de sa décision de mise en liberté de l’accusé en attendant l’arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur, l’accusé n’est pas remis en liberté sauf dans les cas suivants :

i) le délai de dépôt de la demande d’autorisation de l’Accusation aux fins d’interjeter appel est écoulé et aucune demande n’a été déposée ;

ii) un collège de trois juges de la Chambre d’appel rejette la demande d’autorisation d’interjeter appel ;

iii) la Chambre d’appel rejette le recours ou

iv) un collège de trois juges de la Chambre d’appel ou la Chambre d’appel en décide autrement.

H) Le cas échéant, la Chambre de première instance peut délivrer un mandat d’arrêt pour garantir la comparution d’un accusé précédemment mis en liberté provisoire ou en liberté pour toute autre raison. Les dispositions de la section 2 du chapitre cinquième s’appliquent mutatis mutandis.

I) Sans préjudice des dispositions de l’article 107 du Règlement, la Chambre d’appel peut accorder la mise en liberté provisoire de condamnés dans l’attente de leur jugement en appel ou pendant une période donnée pour autant qu’elle ait la certitude que :

i) s’il est libéré, l’appelant comparaîtra à l’audience en appel ou, le cas échéant, qu’il se présentera aux fins de détention à l’expiration de la période donnée ;

ii) s’il est libéré, l’appelant ne mettra pas en danger une victime, un témoin ou toute autre personne et

iii) des circonstances particulières justifient cette mise en liberté.

Les dispositions des paragraphes C) et H) de l’article 65 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 73
Autres requêtes

(Seule la version en anglais a été modifiée)

Article 85
Présentation des moyens de preuve

(Seule la version en anglais a été modifiée)

Article 94 bis
Déposition de témoins experts

A) Nonobstant les dispositions de l’article 73 bis B) iv) b) et de l’article 73 ter B) iii) b) l’article 65 ter E) iv) b) et de l’article 65 ter G) i) b) du présent Règlement, le rapport de tout témoin expert cité par une partie est intégralement communiqué à la partie adverse dès que possible et il est, en tout état de cause, déposé auprès de la Chambre de première instance au plus tard vingt et un jours avant la date prévue pour la déposition de cet expert.

B) Dans les quatorze jours suivant la réception de la déclaration du témoin expert, la partie adverse fait savoir à la Chambre de première instance :

i) si elle accepte le rapport du témoin expert ;

ii) ou si elle souhaite procéder à un contre-interrogatoire du témoin expert.

C) Si la partie adverse fait savoir qu’elle accepte le rapport du témoin expert, ce rapport peut être admis comme élément de preuve par la Chambre de première instance sans que le témoin soit appelé à déposer en personne.

Article 116 bis
Procédure d’appel simplifiée

A) Tout appel interjeté en vertu des paragraphes 72 B) ou 73 B) ou tout recours introduit contre une décision rendue en vertu des articles 54 bis C), 65, 77 ou 91 du présent Règlement fait l’objet d’une procédure simplifiée sur la base du dossier d’audience de la Chambre de première instance. L’appel peut n’être tranché que sur la base des conclusions écrites des parties.

B) Les délais et autres formalités nécessaires sont fixés par le Président de la Chambre d’appel dans une ordonnance rendue soit à la demande de l’une des parties, soit d’office si une telle demande n’est pas introduite dans les quinze jours suivant le dépôt de l’acte d’appel.

C) Les articles 109 à 114 ne trouvent pas d’application dans le cas de cette procédure.

D) Le Président de la Chambre d’appel, après consultation des membres, peut décider de ne pas appliquer le paragraphe D) de l’article 117.