LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I
Composée comme suit: M. le Juge Almiro Simoes Rodrigues, Président
M. le Juge Lal Chand Vohrah
M. le Juge Rafael Nieto Navia
Assistée de: M. Jean-Jacques Heintz, Greffier-adjoint
Décision rendue le: 19 Février 1999
LE PROCUREUR
C/
ZLATKO ALEKSOVSKI
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ORDONNANCE RELATIVE À LADMISSIBILITÉ DE CERTAINS DOCUMENTS COMME MOYEN DE PREUVE
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Le Bureau du Procureur:
M. Grant Niemann
M. Anura Meddegoda
Le Conseil de la Défense:
M. Goran Mikulicic
M. Srdan Joka
LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I (ci-après la "Chambre") du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après "le Tribunal");
VU les article 20, 21, 22 du Statut, 54, 69, 75 du Règlement de procédure et de preuve (ci-après "le Règlement");
VU la requête confidentielle déposée par le Procureur le 19 octobre 1998, et demandant lautorisation à la Chambre de première instance daccepter des moyens de preuve (ci-après "la Requête");
VU la décision de la Chambre de première instance en date du 3 novembre 1998, et rejetant la Requête du Procureur (ci-après "la Décision");
VU lappel interjeté par le Procureur contre la Décision le 6 novembre 1998, et autorisé par un collège de trois juges de la Chambre dappel le 18 décembre 1998;
VU lordonnance de la Chambre dappel en date du 4 février 1999, qui fait droit à lappel relatif à la Décision du 3 novembre 1998;
VU la décision du 9 février 1999 et "relative à la saisine par le Procureur de la Chambre Blaskic en vue dobtenir une modification de certaines mesures de protection";
VU, lordonnance relative à la communication de moyens de preuve rendue par la Chambre saisie de laffaire Blaskic (ci-après "la Chambre Blaskic"), le 19 février 1999;
ATTENDU que la Chambre dappel a jugé que la déposition faite à huis clos par un témoin protégé (ci-après "le Témoin") dans le cadre de laffaire Blaskic devait être admise comme moyen de preuve dans le cadre de laffaire Aleksovski, à la condition dune part que la Chambre Blaskic ait accepté de modifier les mesures de protection ordonnées en faveur du Témoin, et dautre part que la Chambre Aleksosvski ait estimé que ce témoignage avait valeur probante aux termes de larticle 89 C) du Règlement de procédure et de preuve;
ATTENDU que la Chambre Blaskic a accepté de modifier les mesures de protection ordonnées par elle en faveur du Témoin afin de permettre la communication des éléments de preuve en réplique dans la procédure de laffaire Aleksovski;
ATTENDU que la Chambre Blaskic a autorisé la Chambre Aleksovski à communiquer les compte-rendus de la déposition du Témoin à la Défense de Zlatko Aleksovski si elle le jugait nécessaire, et sous réserve des mesures de protection ordonnées par la Chambre Blaskic, auxquelles pourraient sajouter toute mesure additionnelle que la Chambre Aleksovski estimerait utile dordonner;
ATTENDU que la Chambre Aleksovski souhaite obtenir les commentaires écrits des Parties avant de statuer sur la pertinence de la déposition aux termes de larticle 89 C); que par conséquent, la Chambre Aleksovski estime nécessaire de communiquer les compte-rendus de la déposition du Témoin à la Défense;
PAR CES MOTIFS,
La Chambre de première instance,
DEMANDE au Greffe de communiquer à la Défense de Zlatko Aleksovski les
compte-rendus de la déposition faite à huis clos par le Témoin protégé dans lAffaire Blaskic le 16 mars 1998 à 15heures 45 (pages 5252 à 5435 de la version française provisoire) ;
ORDONNE à la Défense de lAccusé Aleksovski de ne pas divulguer à qui que ce soit lidentité du Témoin ou quelque autre information figurant dans les compte rendus de la déposition;
DEMANDE aux Parties de déposer leur commentaires écrits concernant la pertinence de la déposition du Témoin, au plus tard le premier (1er) mars 1999.
Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.
Fait le 19 février 1999
À La Haye
Pays-Bas.
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Juge Almiro Simoes Rodrigues
Président de la Chambre de première instance