Affaire n° : IT-03-72-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
28 juillet 2004

LE PROCUREUR

c/

MILAN BABIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE AUX FINS DE PROROGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT DE L’ACTE D’APPEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils de l’Appelant :

MM. Peter Michael Mueller et Robert Fogelnest

 

NOUS, FLORENCE NDEPELE MWACHANDE MUMBA, Juge de la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU le jugement rendu par la Chambre de première instance le 29 juin 2004 (le « Jugement de première instance »),

VU l’« Ordonnance portant désignation d’un juge de la mise en état en appel », rendue le 27 juillet 2004,

VU la requête aux fins de prorogation du délai de dépôt de l’acte d’appel présentée en application de l’article 127 du Règlement (Motion Pursuant to Rule 127 for Continuance of Time to File Notice of Appeal), déposée le 16 juillet 2004 par le Conseil de Milan Babić (la « Requęte »), par laquelle l’Appelant demande une prorogation du délai de dépôt de l’acte d’appel le concernant, à savoir 30 jours à compter de la date à laquelle le jugement rendu en première instance aura été traduit dans une langue qu’il comprend,

ATTENDU que l’Accusation a indiqué n’avoir aucune objection à soulever sur le principe,

ATTENDU qu’en application de l’article 108 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), une partie qui entend interjeter appel d’un jugement doit, « dans les trente jours de son prononcé, déposer un acte d’appel, exposant ses moyens d’appel », et qu’en l’espèce, le délai prend fin le 28 juillet 2004,

ATTENDU qu’en application de l’article 127 A) i) et B) du Règlement, le délai de dépôt d’un acte d’appel peut être prorogé si des motifs convaincants sont exposés,

ATTENDU que le Statut et le Règlement ne font pas la distinction entre un appel interjeté contre un jugement portant condamnation basé sur un plaidoyer de culpabilité et un appel d’un jugement en première instance ne faisant pas suite à un plaidoyer de culpabilité,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder à l’Appelant suffisamment de temps pour lire le jugement portant condamnation dans une langue qu’il comprend et pour consulter ses conseils avant de déposer son acte d’appel en application de l’article 108 du Règlement, et que cela constitue des « motifs convaincants » au sens de l’article 127 du Règlement,

ATTENDU, néanmoins, qu’un jugement prononcé à la suite d’un plaidoyer de culpabilité ne devrait pas donner lieu en appel à un débat prolongé sur des questions de fond, que la prorogation de délai de 30 jours requise en l’espèce semble trop longue et que, compte tenu du fait que les conseils utilisent l’anglais comme langue de travail, ces derniers peuvent par conséquent commencer à préparer l’acte d’appel et s’entretenir avec l’Appelant avant cette date,

PAR CES MOTIFS,

FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la Requête, et

ORDONNE à l’Appelant de déposer son acte d’appel dans un délai de 17 jours à compter de la date à laquelle la traduction en B/C/S du Jugement de première instance sera disponible.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 28 juillet 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Florence Ndepele Mwachande Mumba

[Sceau du Tribunal]