Affaire No.: IT-03-72-I

LE JUGE DE CONFIRMATION

Juge:
Mr. le Juge Jean-Claude Antonetti

Assisté de:
Mr. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le:
17 novembre 2003

LE PROCUREUR

c/

MILAN BABIC

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ORDONNANCE CONCERNANT LA SIGNIFICATION DE L’ACTE D’ACCUSATION

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Le Bureau du Procureur:

Mme Carla Del Ponte

 

Nous, Juge Jean-Claude Antonetti, Juge près le Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal »), en notre cabinet,

VU l’ « Ordonnance relative à l’examen de l’acte d’accusation » du 17 novembre 2003, dans laquelle l’acte d’accusation contre Milan Babic a été confirmé,

VU la pièce de procédure intitulée « Présentation d’un acte d’accusation pour confirmation » déposée confidentiellement et ex parte le 6 novembre 2003, dans laquelle le Procureur nous demande la délivrance « d’une ordonnance tendant à ce qu’un représentant du Tribunal signifie officiellement à l’accusé le présent acte d’accusation après sa confirmation », ainsi que « d’une ordonnance par laquelle le Greffier communiquera en temps utile au Président du Tribunal la date de la signification de l’acte d’accusation à l’accusé, afin que la procédure puisse être entamée en application de l’article 62 du Règlement » de procédure et de preuve du Tribunal (« Règlement »),

VU les alinéas (G) et (H)(i) de l’article 47 du Règlement, qui disposent que « l’acte d’accusation tel que confirmé par le juge est conservé par le Greffier », et que le juge peut « délivrer […] toute ordonnance prévue par l’article 19 du Statut » du Tribunal (« Statut »)

VU l’article 19 (2) du Statut qui prévoit que « le juge saisi, sur réquisition du Procureur décerne les ordonnances et mandats d’arrêt, de détention, d’amener ou de remises de personnes et toutes autres ordonnances nécessaires pour la conduite du procès »,

ATTENDU que, sur la base des informations fournies par le Procureur, il y a lieu de délivrer les ordonnances demandées,

EN APPLICATION de l’article 19 du Statut et de l’article 47 du Règlement,

ORDONNONS QUE

  1. l’acte d’accusation soit signifié officiellement à l’accusé par un représentant du Greffe du Tribunal, en consultation avec le Bureau du Procureur,
  2. le Greffier communique en temps utile au Président du Tribunal la date de la signification de l’acte d’accusation à l’accusé.

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

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Juge Jean-Claude Antonetti

Le 17 novembre 2003
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]