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1 Le mardi 27 janvier 2004
2 [Comparution initiale supplémentaire]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 11 heures 16.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer, je souhaite signaler
7 que je n'ai pas de compte rendu d'audience sur mon écran. C'est bon.
8 Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer le numéro de l'affaire.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-03-72-I, le
10 Procureur contre Milan Babic.
11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
12 Les parties peuvent-elles se prononcer, tout d'abord le Procureur.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, merci. Le Procureur est
14 représenté par le substitut d'audience, Lakshmie Walpita, ensuite, Sabine
15 Bauer, Alex Whiting et Hildegard Uertz-Retzlaff.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. La Défense.
17 M. MUELLER : [interprétation] Oui. En allant de gauche à droite, le
18 substitut d'audience Danilo Cirkovic, ensuite mon co-conseil, M. Robert
19 Fogelnest, et moi-même, M. Peter Michael Mueller.
20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Babic, est-ce que vous
21 m'entendez dans la langue que vous comprenez ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur le Juge.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi-même, je ne vous ai pas entendu dans
24 une langue que je comprends moi-même, parce que j'étais sur la mauvaise
25 chaîne, mais je peux lire que vous avez répondu par oui. Merci, Monsieur
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1 Babic.
2 Nous sommes ici, aujourd'hui, afin d'entendre une requête conjointe pour
3 prendre en considération l'accord de plaidoyer entre Milan Babic et le
4 bureau du Procureur, conformément à l'Article 62 ter du Règlement de
5 procédure et de preuve. Cette requête modifiée a été soumise le 22 janvier,
6 alors qu'une autre requête lui a précédé, la requête en date du 12 janvier.
7 Il s'agissait là encore une fois, d'une requête visant à prendre en
8 considération l'accord de plaidoyer entre Milan Babic et le bureau du
9 Procureur. C'est pourquoi il est nécessaire de fournir quelques
10 explications quant aux modifications qui ont été effectuées.
11 Dans la requête précédente, M. Babic s'est engagé à faire son plaidoyer de
12 culpabilité, dans le cadre duquel il plaiderait coupable au chef concernant
13 le fait d'encourager et inciter une entreprise criminelle commune en ce qui
14 concerne le chef 1, à savoir, il s'agissait du crime de persécution. En
15 annexe de cette requête, se trouvait le fait énoncé, la Chambre a lu cet
16 exposé des faits et l'accord de plaidoyer. La Chambre à l'époque, avait
17 quelques doutes
18 concernant la qualification juridique relative à ces faits, la question est
19 de savoir si celle-ci était appropriée.
20 La question était de savoir s'il était approprié de qualifier ces faits en
21 tant que le fait d'encourager et inciter à une entreprise criminelle
22 commune. Puisque la Chambre considérait que ce qualificatif juridique
23 n'était pas nécessairement cohérent par rapport au fait, la Chambre a
24 envoyé un message par le biais du juriste de la Chambre aux parties, afin
25 de les informer de ce doute. Ceci a poussé les parties à élaborer un nouvel
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1 accord de plaidoyer, et c'est l'accord de plaidoyer que nous allons prendre
2 en considération ici aujourd'hui.
3 Tout d'abord, je souhaite brièvement me pencher sur l'accord de plaidoyer
4 lui-même. L'accusé, M. Babic, vous vous êtes engagé, vous avez accepté de
5 plaider coupable au chef 1 de l'acte d'accusation portant sur les
6 persécutions, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'Article 5(h) et
7 7(1) du statut du Tribunal. Vous avez accepté également, comme nous pouvons
8 le lire dans le 3e paragraphe de l'accord de plaidoyer, puisque vous êtes
9 en fait coupable en tant que collaborateur dans le cadre de l'entreprise
10 criminelle commune, c'est-à-dire, vous assumez la responsabilité totale de
11 vos actions décrites dans le cadre de l'acte d'accusation.
12 Le Procureur, quant à lui, s'est engagé conformément à l'Article 4 de
13 l'accord de plaidoyer de proposer, de renoncer sans que ce soit
14 préjudiciable à l'une quelconque des parties, les autres chefs retenus à
15 l'encontre de Milan Babic, et contenus dans l'acte d'accusation au moment
16 où la Chambre acceptera le plaidoyer de culpabilité. Le Procureur s'est
17 également engagé à recommander à la Chambre de première instance d'imposer
18 une peine de prison d'une durée maximale de 11 ans. D'après cet accord, il
19 est indiqué que vous M. Babic, vous comprenez que la Chambre de première
20 instance n'est pas tenue d'accepter une quelconque recommandation, que la
21 Chambre de première instance peut imposer une peine au-dessus ou au-dessous
22 de ce que recommande le Procureur.
23 Ceci est également stipulé dans le texte. Il est stipulé également que la
24 Défense peut recommander toute peine qu'elle considère appropriée. Le
25 Procureur s'est engagé à proposer et assurer certaines mesures de
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1 protection et de sécurité.
2 En ce qui concerne la base factuelle de l'accord de plaidoyer, nous la
3 trouvons en annexe du plaidoyer de culpabilité. Peut-être le moment est
4 opportun, Madame Uertz-Retzlaff, c'est pourquoi je vous pose la question de
5 savoir si l'acte d'accusation sera modifié, après que l'on accepte le
6 plaidoyer de culpabilité sur le chef 1 ? Quelles seront les modifications ?
7 Est-ce qu'il s'agirait tout simplement du fait d'éliminer les chefs 2 à 5,
8 tels qu'ils sont contenus à la page 6 de la version en anglais de l'acte
9 d'accusation ? Ou bien est-ce qu'il y aura d'autres modifications des
10 parties précédentes de l'acte d'accusation.
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, il y aura des modifications
12 supplémentaires dans la partie portant sur la responsabilité criminelle
13 individuelle, également dans le chef 1. A chaque fois que l'on fait
14 référence à la forme de la responsabilité de M. Babic, nous procéderons à
15 une modification. Nous allons seulement le qualifier de co-auteur qui a
16 participé à l'entreprise criminelle commune. Nous allons renoncer à la
17 partie portant sur le fait d'encourager et inciter, et cetera. Nous allons
18 renoncer aux autres formes de responsabilité qui sont énoncées ici dans les
19 paragraphe 4 à 9.
20 Pour être encore plus précis, nous considérons que l'intention de M. Babic
21 reflète plus le 3e type de participation à l'entreprise criminelle commune.
22 Nous allons donc procéder à une petite modification du paragraphe 9
23 également.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui d'accord. C'est-à-dire que d'autres
25 parties de l'acte d'accusation seront modifiées. L'accusé devra plaider
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1 coupable à cela suite aux modifications, alors que la Chambre avait cru que
2 vous alliez simplement éliminer les autres parties. Maintenant, je vois
3 qu'il y aura d'autres modifications également.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En ce qui
5 concerne les formes de la responsabilité, ceci est déjà contenu dans
6 l'accord de plaidoyer. Parce qu'il est suffisamment clair dans l'accord de
7 plaidoyer, que M. Babic plaide coupable en tant que co-auteur.
8 Automatiquement, ceci implique que les autres parties de l'acte
9 d'accusation ne seront plus valides, puisque les chefs sont énoncés de
10 manière alternante. C'est pour cela que nous avons considéré qu'il ne
11 fallait pas modifier l'acte d'accusation à cause de l'accord de plaidoyer.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les faits de modification portent sur la
13 forme de la responsabilité.
14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense, est-elle d'accord ?
16 M. MUELLER : [interprétation] Oui, la Défense est du même avis. Absolument,
17 Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mueller.
19 Dans ce cas-là, nous pouvons traiter de la deuxième partie de l'accord de
20 plaidoyer, à savoir, la base factuelle. En ce qui concerne la base
21 factuelle de l'accord de plaidoyer, nous y trouvons tout d'abord la
22 description du poste qui était celui de M. Milan Babic pendant une période
23 prolongée. Il était membre de la Ligue des communistes de Croatie. Il était
24 un délégué lors du dernier congrès de la Ligue des communistes. Tout ceci
25 se trouve dans l'introduction. Ceci porte sur son passé politique, ce qui
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1 n'est pas vraiment une partie parmi les plus pertinentes dans cette base
2 factuelle. Il est écrit qu'il avait une fonction au sein du comité
3 municipal du SDS à Knin, qu'il a assumé les fonctions du président du SDS,
4 ce parti politique, à partir de 1992, qu'il exerçait ces fonctions jusqu'en
5 1995. De 1990 à 1994, il était au poste du président de l'assemblée
6 municipale de Knin. Par la suite, il était président du Conseil national
7 serbe. A partir de décembre 1990, il était le président du conseil
8 provisoire exécutif du district autonome serbe de la Krajina. A partir du
9 30 avril, il a été élu au poste du président du conseil exécutif du SAO
10 Krajina.
11 Par la suite, le 29 mai 1991, il est devenu président du gouvernement du
12 SAO Krajina. Le 1er août de la même année, il a signé une décision
13 appliquant la loi relative à la défense de la République de Serbie sur le
14 territoire du SAO Krajina. C'est ainsi qu'il est devenu le commandant de
15 jure de toutes les forces armées du SAO Krajina, y compris les unités
16 spéciales du ministère de la Krajina, et il est devenu le commandant de la
17 Défense territoriale du SAO Krajina. Je dis de jure, puisqu'il est
18 également stipulé dans la base factuelle, qu'il ne contrôlait pas de fait,
19 à tout moment, toutes ces unités.
20 Lorsque la Krajina SAO s'est autoproclamée République de la Krajina serbe
21 le 19 décembre 1991, M. Babic a été nommé président. Vous avez rempli ces
22 fonctions jusqu'au mois de février 1992, M. Babic. Par la suite, quelques
23 années plus tard en avril 1992 [comme interprété], M. Babic est devenu
24 ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la Republika Srpska,
25 mais ceci est au-delà du champ temporel de l'acte d'accusation.
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1 Pour vous donner juste un contexte, pour résumer, la Défense et
2 l'Accusation, nous corrigerons si je me trompe dans mon résumé, M. Babic a
3 été très préoccupé par la question de la position des Serbes de Croatie,
4 dans la région que je viens de mentionner. C'est la raison pour laquelle,
5 il a pris part à la formation de l'association des municipalités serbes de
6 la Dalmatie septentrionale et de Lika. En 1990, il est devenu le président
7 de cette association. Le but était d'introduire une autonomie régionale
8 serbe en Croatie.
9 Cette assemblée, en juillet 1990, a adopté une déclaration de souveraineté,
10 d'autonomie des nations serbes en Croatie. Le conseil national serbe a été
11 créé en tant qu'organe exécutif de cette assemblée. Ce conseil national
12 serbe s'est réuni pour la première fois en juillet 1990 à Knin. En août
13 1990, Milan Babic s'est mis en rapport avec Slobodan Milosevic, pour se
14 plaindre de la manière dont étaient traités les Serbes dans la région de
15 Knin. Milosevic a donné pour ordre à Milan Babic de se réunir avec le
16 président de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, M. Borisav
17 [comme interprété] et cette réunion a eu lieu le 13 août 1990.
18 A l'origine, Milan Babic considérait le président Milosevic comme le leader
19 et le protecteur de tous les Serbes d'origine en Yougoslavie. Milan Babic a
20 essayé d'obtenir l'assistance de Milosevic pour protéger la population
21 serbe de la Krajina, et il a été assuré par Milosevic du fait qu'ils
22 seraient protégés par la JNA. La confiance que Milan Babic avait placée en
23 Milosevic a été sapée en mars 1991, parce qu'il s'est révélé que les
24 objectifs de Milosevic, n'étaient pas exactement les mêmes que les
25 objectifs que M. Babic avait à l'esprit.
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1 A partir de ce moment-là, à partir du mois d'août 1990, une structure
2 parallèle s'est créée dans la Krajina a commencé à émerger dans la Krajina.
3 Elle comprenait des membres du ministère de l'Intérieur de la Serbie, du
4 service de la Sûreté d'état de Serbie, le SDS en Croatie, des policiers des
5 municipalités serbes de Croatie qui, en définitive, en décompte [phon]
6 directement et exclusivement à Slobodan Milosevic. Ils dépendaient
7 directement de lui.
8 L'exposé des faits indique que Milan Babic n'était pas membre de cette
9 structure parallèle. Il n'avait pas de possibilité de contrôle sur leurs
10 actions. Milan Babic était au courant de l'existence de cette structure
11 parallèle, il partageait l'objectif qui était de créer un état pour tous
12 les Serbes. Bien qu'il ait eu des points de vue différents concernant les
13 méthodes et les moyens pour parvenir à cet objectif de la création d'un
14 état serbe, il a apporté un appui à la structure parallèle et à ces buts,
15 pour réaliser un état pour tous les Serbes par des moyens de conflit et de
16 force. Il l'a fait en ne s'exprimant pas publiquement contre leurs
17 méthodes, en continuant à exercer les fonctions qui étaient les siennes, en
18 participant à l'armement de Serbes en Croatie, en créant et en donnant des
19 effectifs politiques et militaires, les structures pour une entité serbe en
20 Croatie, en obtenant des moyens financiers pour ces structures militaires.
21 D'après ce que j'ai lu, dans ce que j'ai lu, parce que ce n'était pas très
22 clair, je souligne que l'appui qui a été donné aux structures parallèles et
23 à ces objectifs en vue de réaliser un état pour tous les Serbes par la
24 force, cet appui avait été fourni, notamment, en ne s'exprimant pas
25 publiquement contre ces méthodes.
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1 En décembre 1990, la direction exercée par Milan Babic, l'association des
2 municipalités de la Dalmatie septentrionale et Lika sont devenues la région
3 autonome serbe de la Krajina. Milan Babic était le leader de cette SAO de
4 la Krajina. Il a été désigné comme chef du conseil consultatif. En mai
5 1991, il est devenu le premier ministre de la Krajina SAO.
6 A la suite d'une nomination par la majorité du conseil exécutif du SAO de
7 la Krajina, Milan Babic a nommé le 4 janvier 1991, Milan Martic, secrétaire
8 aux Affaires intérieures de la SAO Krajina. M. Babic était conscient du
9 fait que M. Martic était un élément-clé de la structure parallèle. A un
10 moment donné, par la suite, je dois tout d'abord mentionné le fait qu'au
11 paragraphe 20, il est dit que le gouvernement de la Krajina SAO n'a jamais
12 exercé de contrôle effectif sur Martic et sur la force de police qui se
13 trouvait à Krajina, et que les tentatives pour essayer de l'écarter ont
14 échouées dues à l'appui qu'il obtenait. En mars 1991, Babic a demandé à
15 Milosevic ce qui se passait. On lui a dit de ne pas s'inquiéter et de
16 retourner à Knin. Il a ensuite été informé du fait que des armes étaient
17 achetées et on lui a montré par la suite que ces armes étaient arrivées.
18 Milan Babic a essayé d'obtenir l'aide de M. Milosevic pour obtenir une
19 formation professionnelle de la police de la Krajina. En mars 1991, M.
20 Babic a souscrit, en sa qualité de président de l'assemblée municipale de
21 Knin, à une décision de l'assemblée de séparer complètement et de façon
22 permanente la municipalité de Knin de la République de Croatie. Ensuite, la
23 déclaration des faits, l'exposé des faits contient certaines divergences en
24 ce qui exactement devait être fait à ce moment-là, à savoir, si la Krajina
25 SAO devait s'unir à la République de Serbie, rejoindre la République de
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1 Serbie ou bien qu'elle ne joigne aux autres entités yougoslaves qui
2 existaient à l'époque.
3 En mai 1991, l'assemblée de la Krajina SAO a nommé M. Milan Martic,
4 ministre de la Défense de la Krajina SAO de sorte que ce n'est pas M. Babic
5 qui l'a désigné mais cela a été avec son accord il y acquiescé. M. Babic
6 était au courant du fait que les forces qui se trouvaient sous les ordres
7 de Milan Martic s'engageaient dans des attaques contre des civils croates.
8 L'assemblée a nommé, à nouveau, Martic comme ministre de l'Intérieur de la
9 SAO Krajina en juin 1991. Etant donné que personne n'a été immédiatement
10 désigné pour remplacer Martic en tant que ministre de la Défense, pendant
11 un certain temps, Milan Babic a assumé ce rôle.
12 Au début de juillet 1991, nous nous rapprochons maintenant de la période
13 couverte par l'acte d'accusation, M. Babic a signé des ordres en tant que
14 ministre de la Défense de la Krajina SAO en créant des formations de
15 Défense territoriale, au sein de la Krajina SAO et en désignant des
16 commandants de ces formations. Milan Babic a émis un ordre de mobilisation
17 de tous les états-majors et unités de la Défense territoriale dans la
18 Krajina SAO, et comme on l'a noté précédemment, le 1er août 1991, à savoir,
19 le premier jour qui est couvert par l'acte d'accusation, Milan Babic a émis
20 une décision appliquant la loi sur la défense de la République de Serbie à
21 la Krajina SAO et se désignant comme commandant des forces armées de la
22 Krajina SAO, y compris de toutes les unités à caractère spécial de la SAO
23 Krajina et de la Défense territoriale au sein de la SAO Krajina.
24 M. Babic a rempli les fonctions qui correspondaient à son poste. Le 8 août,
25 Milan Babic a nommé Mile Martic, sous la pression de Milosevic, en tant que
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1 commandant adjoint de la Défense territoriale de la SAO Krajina. M. Babic a
2 également signé des ordres créant des formations de Défense territoriale et
3 en désignant des commandants de ces forces de Défense territoriale dans
4 tout le territoire. Après une brève description de ce qui s'est passé à
5 partir du mois de septembre 1991, l'exposé des faits poursuit en indiquant
6 que Milan Babic était déjà au courant des plans des autres membres de
7 l'entreprise criminelle commune en ce qui concerne le déplacement par la
8 force des Musulmans de Bosnie, mais au moins à partir du mois d'août 1991 à
9 la suite de l'attaque contre Kijevo, M. Babic est devenu conscient du fait
10 que la JNA et la structure parallèle ne protégeaient pas les Serbes en
11 Croatie mais avec les forces de Défense territoriale serbes en Krajina et
12 avec la police de Martic, s'était engagé dans une guerre pour obtenir du
13 territoire en vue de créer les frontières occidentales, un nouvel état
14 serbe. Il a vu que cette création d'un état serbe allait comporter
15 l'expulsion par la force et de façon permanente les populations non-serbes
16 des zones dominées par les Serbes de Croatie par une campagne
17 discriminatoire de persécutions.
18 Cette guerre, en vue de créer un état serbe, a été la base de l'entreprise
19 criminelle commune décrite dans l'acte d'accusation dont le but était le
20 déplacement, l'expulsion permanente et par la force de la majorité des
21 Croates et autres populations non-serbes. A peu près un tiers des
22 territoires de la République de Croatie de façon à en faire une partie d'un
23 nouvel état à domination serbe.
24 M. Babic a été au courant du fait que cet état serbe était en train d'être
25 créé et mise en place et maintenu par la réinstallation de population
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1 croate et autre population non-serbe dans des secteurs dominés par les
2 Serbes en Croatie. Et bien qu'il ait eu des vues différentes en ce qui
3 concerne les méthodes appropriées et les moyens appropriés pour parvenir de
4 ce but de créer un état serbe, il a continué à coopérer et à appuyer ceux
5 qui essayaient d'exécuter ce plan par des méthodes violentes. A partir du
6 mois d'août 1991, Milan Babic a été au courant de l'intention des membres
7 de l'entreprise criminelle commune de réinstaller de force les Croates et
8 autres membres de populations non-serbes de ces régions.
9 Il a, à ce moment-là, en connaissance de cause et intentionnellement parce
10 qu'il a participé au but commun qui impliquait de perpétrer des crimes et
11 des actes de persécution et également, d'après l'exposé des faits il s'est
12 lui-même impliqué, il est devenu lui-même un égoïste ethnique, une personne
13 qui voulait les intérêts du peuple auquel il appartenait tout en négligeant
14 les intérêts d'autres peuples qui souffraient. C'était, à l'époque, le
15 peuple croate.
16 L'exposé des faits se poursuit en indiquant que les personnes qui ont
17 participé à l'entreprise criminelle commune, y compris Slobodan Milosevic,
18 Milan Martic, Goran Hadzic, Jovica Stanisic, Vojislav Seselj et Ratko
19 Mladic. Il n'y a pas l'énumération complète mais j'ai mentionné quelques-
20 uns de ces noms. Au paragraphe 33 de l'exposé des faits, il est exposé de
21 façon plus détaillée, on trouve un expropriété de la manière dont M. Babic
22 a participé à cette entreprise criminelle commune. Premièrement, en sa
23 qualité de président du SNC et par la suite, en tant que président et
24 premier ministre de la Krajina SAO dans le secteur de la Republika Srpska,
25 il a formulé, favorisé et participé, ainsi qu'encouragé le développement et
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1 la mise en oeuvre du SDS et du SAO en Krajina SAO de la Republika Srpska
2 qui a fait progresser les objectifs de l'entreprise criminelle commune.
3 Il a joué un rôle pour la création, l'appui, et le maintien d'organe de
4 gouvernement dirigeant la Krajina et la SAO qui, en coopération avec
5 l'armée populaire yougoslave la JNA et la structure parallèle, ont mis en
6 œuvre des objectifs de l'entreprise criminelle commune, ont participé à la
7 perpétration de crimes qui sont énumérés dans l'acte d'accusation. Comme
8 cela a déjà été dit, il est également de jure commandant des forces de la
9 Défense territoriale. Bien qu'il n'est pas souscrit aux méthodes de Mile
10 Martic, et aux crimes commis qu'il n'était également pas partagé son état
11 d'esprit ou ses vues en ce qui concerne les questions de purification
12 ethnique, M. Babic néanmoins a coopéré avec Milan Martic qui a conduit
13 Martic a exercé un commandement et un contrôle sur ce qu'on a appelé la
14 police de Martic qui a participé à la commission de ces crimes. Lorsqu'au
15 cours de l'été 1991, Milan Babic a essayé de prendre le contrôle de la
16 police de Martic, il n'a pas réussi dans cette entreprise et il s'est
17 heurté à un échec.
18 Il a également participé à la fourniture de moyen financier, matériel, et
19 logistique, un appui nécessaire pour la prise de secteur de la Krajina, qui
20 ont eu pour résultat l'expulsion par la force de Croates et d'autre
21 population non-serbe par les forces de la Défense territoriale, qui a agi
22 en coopération avec l'armée populaire yougoslave et avec la police de
23 Martic.
24 Il a fait des discours enflammés sur des bases ethniques au cours
25 d'événements publics et dans les médias qui ont contribué à ajouter à
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1 l'atmosphère de crainte et de haine parmi les Serbes qui vivaient en
2 Croatie, et en tant que tel et ainsi, a aidé à former opinion du public
3 selon laquelle les Serbes ne seraient en sécurité que dans un état qui
4 serait le leur. Il a demandé l'aide ou il a facilité la participation des
5 forces de la JNA pour créer et maintenir une Krajina SAO en favorisant
6 l'objectif de l'entreprise criminelle commune. Il a encouragé et assisté à
7 l'acquisition d'armes et à la distribution à des Serbes de Croatie pour
8 remplir des objectifs de l'entreprise criminelle commune.
9 Ce qui, alors, s'est passé et décrit d'une façon beaucoup plus détaillée, à
10 savoir, la campagne de persécution aux paragraphes 13 et 15 de l'acte
11 d'accusation. M. Babic était au courant du fait que des crimes tels que des
12 emprisonnements mentionnés au 15(b), à l'expulsion et au transfert forcé
13 mentionné au paragraphe 15(c) de l'acte d'accusation, la destruction de
14 biens, paragraphe 15(d), tels que décrits dans l'acte d'accusation étaient
15 en train d'être commis dans les territoires pris comme objectif, il ne
16 connaissait pas les détails et l'étendu des événements qui se produisaient
17 dans les villages dans l'ensemble des régions qui avaient été prises pour
18 cibles à ce moment-là.
19 Toutefois, il avait connaissance de ce qu'il a observé des crimes qui ont
20 été énumérés dans l'acte d'accusation, il savait qu'il était probable
21 qu'ils allaient en résulter en essayant justement d'atteindre les objectifs
22 de l'entreprise criminelle commune et la campagne de persécution. A la fin
23 de 1991 et au début de 1992, en ce qui concerne les emprisonnements, il a
24 pris des mesures pour alléger ces problèmes en nommant des effectifs du
25 personnel temporaire pour les prisons. En ce qui concerne les meurtres qui
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1 sont indiqués au paragraphe 15 de l'acte d'accusation, Milan Babic n'avait
2 pas connaissance du fait qu'ils se produisait à l'époque, mais avait
3 connaissance de ce qu'il avait observé du fait qu'il était probable que de
4 tels meurtres auraient lieu, et les buts de l'entreprise criminelle commune
5 dans cette campagne de persécutions alors seront le résultat.
6 A savoir, bien qu'à beaucoup d'égard les faits soient résumés, parfois il y
7 a la teneur conquête de la déclaration des faits qui se trouve à la base de
8 l'accord de plaidoyer. Est-ce que l'une des parties a quelque chose à
9 ajouter ou des corrections à apporter à ce résumé ?
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
11 M. MUELLER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.
13 Ayant examiné la base factuelle de l'accord de plaidoyer, je voudrais
14 maintenant brièvement mentionner quelques autres éléments de l'accord de
15 plaidoyer. M. Babic a donné son accord. Il est d'accord pour que pleinement
16 avec le bureau du Procureur, et il a déjà coopéré en ce sens. Il est
17 d'accord pour déposer dans d'autres procès, d'autres affaires et pour
18 rencontrer les membres du bureau du Procureur. A cette fin, il s'est
19 également engagé à dire la vérité en ce qui concerne tous les
20 renseignements ou témoignages qu'il pourra fournir dans ses dépositions.
21 Monsieur Babic, l'accord de plaidoyer dit également que vous comprenez que
22 la peine maximum qui peut être imposée par la Chambre de première instance
23 pour un plaidoyer de culpabilité en ce qui concerne les charges de les
24 chefs de persécution est un emprisonnement qui pourrait comprendre le reste
25 de votre vie. Vous comprenez également que conformément aux dispositions de
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1 l'Article 62 ter (b), du règlement de procédure et de preuve, la Chambre de
2 première instance, comme je l'ai déjà dit, n'est nullement tenue par
3 l'accord que vous pourriez passer avec le bureau du Procureur. Vous êtes
4 également engagé à ne pas retirer votre accord de plaidoyer de culpabilité,
5 ni à faire appel de votre condamnation résultant de cet accord de plaidoyer
6 de culpabilité. Mais vous avez réservé votre droit d'interjeter appel
7 contre la sentence qui serait imposée lorsqu'on serait parvenu à ce stade,
8 si nécessaire.
9 L'accord de plaidoyer dit, en outre, qu'on aidera la Chambre dans sa
10 décision en imposant une sentence, et vous avez pleinement compris cela.
11 Vous comprenez aussi que les parties fourniront des renseignements à la
12 Chambre en ce qui concerne la peine. Vous avez renoncé à certains droits
13 également. Premièrement, le droit de plaider non coupable, ce qui est à
14 peine nécessaire de dire si vous êtes engagé à plaider coupable, parce que
15 vous ne pouvez pas faire les deux. Bien entendu, ceci a une incidence sur
16 votre position, et ceci serait différent au procès, où vous auriez la
17 possibilité de préparer et de présenter votre défense; et vous serez donc
18 jugé sans délai excessif en votre présence; et vous avez le droit
19 d'examiner ou d'interroger des témoins ou de faire qu'ils soient
20 interrogés; et bien entendu, vous avez renoncé au droit de ne pas être
21 obligé de témoigner contre vous-même parce que vous-même, en plaidant
22 coupable, vous avez admis votre culpabilité; et vous avez également le
23 droit d'interjeter appel.
24 Enfin, l'accord de renoncer au droit d'interjeter appel, enfin l'accord de
25 plaidoyer indique que vous avez volontairement conclu cet accord et que si
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1 vous plaidez coupable, c'est un plaidoyer volontaire; qu'aucune menace
2 n'est imposée sur vous pour vous conduire à faire ce plaidoyer de
3 culpabilité; et qu'aucune promesse ne vous a été faite indépendamment de
4 celles qui ont été mentionnées dans l'accord de plaidoyer. Vous avez signé
5 cet accord de plaidoyer. Puis-je vous demandez si vous avez pleinement
6 compris quels sont vos engagements. Ceci a déjà été confirmé par votre
7 signature eue par le conseil de la Défense, mais la Chambre souhaite
8 entendre de votre bouche, souhaite savoir de votre bouche si vous êtes
9 pleinement conscient que ce que vous avez signé et de ce que pourront en
10 être les conséquences.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'en suis
12 conscient.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes également conscient du fait de
14 ce qui a conduit les parties à conclure ce nouvel accord de plaidoyer, ce
15 que sont les différences qui existent entre aider et encourager, que la
16 Chambre a provisoirement la possibilité de connaître du fait que dans un
17 accord de plaidoyer antérieur, il y avait certains points illogiques en ce
18 qui concerne la qualification juridique des faits mentionnés dans la
19 déclaration, l'exposé des faits, en qualifiant cela du fait d'aider et
20 d'encourager une entreprise criminelle commune plutôt que d'une
21 participation à une entreprise criminelle commune.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Exactement.
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que ceci vous a été expliqué
24 par votre conseil, par vos conseils, que vous avez compris leurs
25 explications.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, M. Babic.
3 Ayant exposé en détail l'accord de plaidoyer, je souhaite d'abord demander
4 à mes confrères, les Juges, s'ils ont des questions concernant l'accord de
5 culpabilité.
6 [La Chambre de première instance se concerte]
7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge El Mahdi a une question. Je ne
8 sais pas très exactement laquelle des parties, peut-être les deux.
9 M. LE JUGE EL MAHDI : Merci, Monsieur le Président.
10 Je voudrais, s'il vous plaît, m'adresser à l'Accusation s'agissant ce qui
11 existe dans le paragraphe 33(d) et le paragraphe 34. J'avoue que j'ai un
12 petit problème à concilier les deux paragraphes. Je cite le paragraphe
13 33(d), je cite [interprétation]
14 : "Alors qu'il ne soutenait pas les méthodes de la criminalité de Milan
15 Martic, il n'était pas d'accord avec son état d'esprit à l'égard de la
16 purification ethnique, non plus, Milan Babic a néanmoins coopéré avec Milan
17 Martic. Il a essayé de s'emparer du contrôle sur la police de Martic et des
18 structures parallèles sans succès. Par la suite, il a continué de coopérer
19 avec eux."
20 [En français] Ma question, est-ce que ça ne révèle pas une intention
21 commune entre M. Babic et les membres de l'entreprise criminelle, entre
22 autres, et précisément M. Martic ? Enfin, pour être précis, je ne vois pas
23 une coopération sans intention commune.
24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, le Procureur a fait
25 clairement une distinction entre les membres différents de l'entreprise
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1 criminelle commune dans ce document et à travers toute la procédure ici, et
2 dans d'autres affaires. Ce que nous disons ici, clairement dans le
3 paragraphe 30, c'est que M. Babic a participé à connaissance de cause et de
4 manière délibérée dans l'intention commune qui impliquait également la
5 commission du crime de persécution. L'intention, ou plutôt les méthodes de
6 Milan Martic étaient tout à fait différentes par rapport à ce que M. Babic
7 souhaitait faire et soutenir. Parce que ceci va au-delà par rapport aux
8 autres membres de l'entreprise criminelle commune, parce que M. Martic
9 souhaitait non pas seulement éliminer de manière forcée la majorité de la
10 population croate et non-serbe dans la région, mais il est allé beaucoup
11 plus loin, en ce qui concerne la campagne de persécutions qui contenait
12 également des crimes de meurtres, des destructions massives, et vraiment
13 des mauvais traitements en masse infligés aux détenus de même que
14 l'élimination en masse forcée de la population, alors que M. Babic n'était
15 pas au courant de tous les détails de cela, et ceci est contenu dans le
16 paragraphe 34.
17 Nous avions souhaité faire une distinction entre l'état d'esprit de M.
18 Martic et M. Babic.
19 M. LE JUGE EL MAHDI : Exact. Est-ce l'intention exacte de M. Babic ? Est-ce
20 qu'il a eu, oui ou non, l'intention de persécutions ?
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Il l'a fait.
22 De août 1991, et par la suite lorsqu'il a vu ce qui s'est passé. Il a
23 continué à participer à cela avec d'autres membres de l'entreprise
24 criminelle commune.
25 M. LE JUGE EL MAHDI : Cette intention est partagée par la Défense ?
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1 M. MUELLER : [interprétation] Monsieur le Juge, la Défense partage cela.
2 Ceci est d'ailleurs très clairement exprimé par le représentant du bureau
3 du Procureur.
4 M. LE JUGE EL MAHDI : Merci.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais quelques questions à poser moi-
6 même. Je souhaite attirer votre attention sur le paragraphe 34 de la base
7 factuelle. Au fond de la page 13, en anglais, il est dit : "En ce qui
8 concerne les meurtres retenus au paragraphe 15(a) de l'acte d'accusation,
9 Milan Babic ne savait pas qu'ils se produisaient à l'époque, mais sur la
10 base de ces observations, il savait que ce genre de meurtres étaient le
11 résultat probable de la réalisation de l'objectif de l'entreprise
12 criminelle commune et des campagnes de persécutions."
13 Je comprends qu'ici l'on fait référence aux termes techniques juridiques,
14 ce que l'on peut appeler le type 3 de l'entreprise criminelle commune,
15 alors que les autres membres de l'entreprise criminelle commune ont commis
16 des actes allant même au-delà de ces intentions partagées. J'ai une
17 question plus factuelle, il est dit ici, je cite :
18 "Milan Babic ne savait pas, à l'époque, que ceci se produisait." Que doit
19 être l'interprétation de cela, de la Chambre ? Par exemple, si un meurtre
20 ou plusieurs meurtres ont été commis en octobre 1991, est-ce que cela veut
21 dire qu'à ce moment-là, M. Babic, disons ce jour-là, ne savait pas que ces
22 crimes étaient en train d'être commis ou étaient commis ? Ou bien est-ce
23 que cela veut dire que même début novembre ou mi-novembre, M. Babic n'était
24 toujours pas au courant de ces meurtres-là, alors qu'à ce moment-là, peut-
25 être d'autres meurtres étaient en train d'être commis. Là, encore une fois,
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1 il ne savait pas que ces meurtres-là n'étaient pas commis. Peut-être à la
2 mi-novembre, il était au courant des meurtres commis en octobre ?
3 M. FOGELNEST : [interprétation] C'est la deuxième option dont vous avez
4 parlé, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Par la suite, attendez …
6 Il ne savait à un aucun moment, des meurtres énumérés au 15(a), alors
7 qu'ici on fournit une liste considérable d'un nombre de personnes tuées,
8 dans le cadre des incidents qui n'étaient pas des incidents individuels.
9 Je peux voir au paragraphe 15(a), une liste de 56 personnes, en date du 21
10 octobre 1991; une autre liste de 30 ou plutôt 24 civils; 7 civils tués à
11 Lipovaca, le 28 octobre. Je vois 10 civils tués dans le hameau de Vukovici;
12 29 victimes tuées le 12 novembre dans le village de Saborsko. Les 18 et 19
13 novembre, 38 civils non-serbes tués à Skabrnja. Est-ce que je dois conclure
14 que
15 M. Babic, au cours de la période couverte par l'acte d'accusation, n'a
16 jamais appris que ces meurtres ont été commis, ou est-ce qu'il ne savait
17 pas que ces meurtres étaient commis au moment où ils ont été commis, alors
18 que peut-être par la suite, un peu plus tard, disons une semaine plus tard,
19 il a appris, ou disons un mois plus tard ? J'essaie vraiment de comprendre
20 exactement ce que cela veut dire lorsqu'il est écrit "à l'époque."
21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Dans l'entretien avec nous, M. Babic
22 disait toujours qu'il a appris les détails concernant ces meurtres dont
23 vous avez parlés, des années plus tard, et non pas à l'époque.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les détails.
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Le fait que ceci a été commis.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Babic, n'était pas du tout au courant
2 d'un quelconque meurtre qui a été commis dans le cadre de la campagne de
3 l'élimination forcée des non-Serbes de ces villages.
4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite
5 faire la distinction entre le fait de tuer et de commettre un meurtre,
6 parce que dans le cadre d'une guerre et lors des attaques contre la
7 population, il était au courant du fait que les gens mouraient dans ces
8 villages, sur ces territoires, mais il n'était pas au courant des meurtres.
9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire les tueries qui
10 incluent également les civils qui ont été tués au cours des attaques, ou
11 bien est-ce que vous parlez seulement des personnes, des combattants qui
12 ont été tués lors des attaques.
13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, je parle des deux.
14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez des deux, Si j'ai bien
15 compris, M. Babic, était au courant des civils qui ont été tués dans le
16 cadre de ces attaques, tout comme c'était le cas des combattants.
17 Cependant, il ne savait pas que les meurtres ont été commis. Si j'ai bien
18 compris, lorsque vous parlez des meurtres, vous parlez plus ou moins de ces
19 exécutions, d'un nombre de personnes qui ont été regroupées et exécutées,
20 qu'il a appris cela seulement plus tard. De toute façon, pas au cours de la
21 période couverte par l'acte d'accusation.
22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est ainsi que je comprends les
23 choses Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense le confirme.
25 M. MUELLER : [interprétation] Oui, c'est la manière dont la Défense
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1 comprend les choses également, sur la base des informations que nous avons
2 reçues de notre client.
3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Est-ce qu'il y a d'autres sources
4 de ces déclarations, mis à part les déclarations de M. Babic portant sur
5 l'absence de connaissance de sa part. Est-ce qu'il y a une quelconque
6 source qui corroborerait la thèse de connaissance générale, par exemple,
7 les journaux ou les reportages à la télévision concernant ces meurtres ?
8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne sommes
9 pas conscients de cela. Nous avons posé la question à M. Babic. Nous lui
10 avons dit que peut-être grâce aux médias, il pouvait avoir des
11 connaissances générales en la matière. Si je me souviens bien, il nous a
12 répondu qu'à l'époque, il ne pouvait pas avoir accès aux médias neutres.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'à l'époque, ou bien plutôt,
14 est-ce qu'une enquête a été faite concernant ce que vous avez appelé les
15 medias neutres, même si je sais dans ce Tribunal qu'il n'est pas facile de
16 trouver des médias neutres. Est-ce que des médias locaux ont attiré leur
17 attention à cela.
18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bien sûr, nous avons pu constater que
19 ce qui était écrit dans les médias croates concernant les événements, était
20 complètement le contraire de qu'écrivaient les médias serbes. Nous n'avons
21 pas pu savoir si M. Babic recevait ce genre d'information. Nous n'avons pas
22 pu établir ce que M. Babic a lu par exemple, et s'il a lu à l'époque par
23 exemple, les médias internationaux.
24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense souhaite ajouter
25 quoique ce soit ?
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1 M. MUELLER : [interprétation] Si je me souviens bien, M. Babic au cours de
2 cet entretien, et corrigez-moi si je me trompe. Il a dit qu'à l'époque, il
3 était impossible de recevoir d'autres programmes de télévision, sauf les
4 serbes.
5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même pas la télévision croate ?
6 M. MUELLER : [interprétation] Oui, d'après ce que j'ai compris, en ce qui
7 concerne la région dans laquelle il vivait.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de vos réponses au sujet de cela.
9 M. FOGELNEST : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite vous
10 fournir une information supplémentaire. Je conseille à la Chambre de
11 première instance, de lire le rapport qui a été fait suite à la demande
12 faite par le Procureur par un professeur expert, qui explique comment se
13 déroulait la campagne de propagande menée à la fois par Belgrade, et aussi
14 dans une grande partie en Croatie. Il était très difficile pour qui que ce
15 soit, d'établir la vérité dans toutes ces circonstances. Je pense qu'il
16 serait très utile à la Chambre de se pencher sur ce rapport.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que les parties pourraient
18 nous fournir cela, à la Chambre.
19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, ceci a été versé au dossier dans
20 l'affaire Milosevic.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. J'aimerais bien que les
22 parties nous soumettent cela de manière conjointe.
23 J'ai une autre question concernant les discours inflammatoires. Est-ce que
24 nous avons des textes de ces discours à notre disposition ?
25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Chambre pourrait recevoir
2 des exemplaires de deux extrêmes; d'un côté, un discours dans lequel M.
3 Babic a utilisé le langage le plus véhément pour ainsi dire, l'autre où il
4 a parlé avec le plus de douceur pour ainsi dire.
5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, nous allons chercher cela.
6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que les parties pourraient se
7 mettre d'accord pour savoir lequel est le plus, lequel est le moins
8 véhément. Si vous avez quelque doute que ce soit, vous pouvez nous fournir
9 deux ou trois exemples de chacune de ces situations, pour que la Chambre
10 puisse décider elle-même lequel était le plus véhément. Nous aimerions lire
11 les deux extrêmes en ce qui concerne ces discours.
12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai plus de questions à ce stade en
14 ce qui concerne la base factuelle, ni d'ailleurs en ce qui concerne
15 l'accord de plaidoyer dans sa totalité.
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes arrivés au point où je
18 souhaite inviter l'accusé pour qu'il plaide. D'après le plaidoyer de
19 culpabilité ou l'accord de culpabilité, je comprends que nous devrions nous
20 limiter dans cette invitation plaider au chef 1. Compte tenu du fait que
21 l'acte d'accusation sera de toute façon modifié, je pense que, ou plutôt,
22 je souhaite entendre de la part du Procureur et de la Défense, très
23 exactement, quelle sera la formulation du chef sur lequel M. Babic doit
24 plaider coupable. Je pense qu'il est inutile de lire le reste de l'acte
25 d'accusation compte tenu du fait que nous ne connaissons pas les détails
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1 des changements qui seront apportés par la suite. Mais je souhaite savoir
2 quelle sera exactement la formulation du chef.
3 Dans sa forme actuelle, ce que je peux lire, c'est : "Persécutions sur la
4 base politique, raciale et religieuse, un crime contre l'humanité
5 sanctionné par l'Article 5(h) et 7(1) du statut du Tribunal." Si j'ai bien
6 compris, ensuite, l'accusé plaidera coupable par rapport à ce que je viens
7 de lire en ajoutant : "en tant que co-auteur dans le cadre de l'entreprise
8 criminelle commune."
9 Ai-je bien compris ce à quoi ressemblera le chef ?
10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, effectivement, ce sera le chef.
11 Nous n'allons pas modifier l'acte d'accusation. Comme j'ai dit, c'est
12 plaidé de manière affirmative. S'il plaide clairement en tant que co-auteur
13 et non pas celui qui aidait, encourageait, conformément à ce qui est
14 précisé dans le paragraphe 4 de l'acte d'accusation et puis conformément au
15 paragraphe 13, je peux dire que nous n'allons pas soumettre un acte
16 d'accusation modifié.
17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Vous demandez simplement
18 l'autorisation de la Chambre de retirer les autres chefs, les autres quatre
19 chefs ?
20 Maître Mueller.
21 M. MUELLER : [interprétation] Comme vous l'avez déjà anticipé, Monsieur le
22 Président, je suis d'accord avec cela et je suis d'accord que l'on ajoute
23 cela au chef 1 de l'acte d'accusation dans le sens dans lequel vous venez
24 de décrire cela, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.
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1 Monsieur Babic, pourriez-vous vous levez. Je vais vous lire le premier chef
2 de l'acte d'accusation porté contre vous le 6 novembre 2003. Chef 1 de
3 persécutions pour des motifs politiques, raciaux et religieux, un crime
4 contre l'humanité, sanctionné par les Articles 5(h) et 7(1) du statut du
5 Tribunal, en participant en tant que co-auteur à l'entreprise criminelle
6 commune. Comment plaidez-vous à ces chefs d'accusation ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide coupable.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Babic. Veuillez vous
9 asseoir.
10 La Chambre de première instance prend note du plaidoyer de culpabilité sur
11 le chef 1.
12 Maître Mueller.
13 M. MUELLER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je
14 demanderais votre permission afin que mon client puisse faire une
15 déclaration supplémentaire brève. Est-ce que vous accepteriez cela ?
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai compris qu'il souhaite faire
17 une brève déclaration mais je souhaite que l'on continue tout d'abord avec
18 certaines exigences contenues dans notre Règlement de procédure et de
19 preuve.
20 M. MUELLER : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Babic, tout d'abord la Chambre
22 souhaite être satisfaite que vous avez fait ce plaidoyer de culpabilité
23 volontairement et que vous n'avez pas fait l'objet de menaces ni de
24 coercition. C'est également la raison pour laquelle j'ai lu les détails de
25 l'accord de plaidoyer.
Page 55
1 La deuxième chose concernant laquelle la Chambre souhaite être convaincue,
2 est que vous avez été informé des implications de ce plaidoyer. C'est pour
3 cela que vous nous avons posé des questions spécifiques concernant les
4 modifications apportées à l'accord de plaidoyer préalable. La Chambre
5 souhaite également être convaincue que le plaidoyer n'est pas équivoque.
6 Finalement, la Chambre souhaite être convaincue que suffisamment de base
7 factuelle existe pour établir votre participation au crime.
8 A l'égard de cela, je souhaite inviter les parties à dire à la Chambre si,
9 en ce qui concerne ces questions-là, concernant lesquelles la Chambre
10 souhaite avoir des réponses précises, si vous souhaitez nous fournir
11 d'autres éléments, des éléments de preuve ou d'autres informations qui
12 faciliteront la tâche à la Chambre, tout d'abord en ce qui concerne la base
13 factuelle, si elle est suffisante. Je demande d'abord la Défense.
14 M. MUELLER : [interprétation] Non.
15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Procureur.
16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, je souhaite ajouter quelque
17 chose. Dans l'acte d'accusation de Milosevic, nous avons nommé M. Babic en
18 tant que membre de l'entreprise criminelle commune qui partageait
19 l'intention des autres membres de cette entreprise afin d'éliminer de
20 manière forcée la population non-serbe des régions concernées. Lorsque nous
21 avons eu des contacts avec M. Babic, il a fait une distinction entre lui-
22 même et les autres membres de l'entreprise criminelle commune en soulignant
23 que, tout d'abord, il n'était pas au courant de l'objectif criminelle et
24 des moyens de les réaliser dans le cadre de l'entreprise criminelle commune
25 et qu'il voyait simplement ce qui se passait et qu'il a compris, il a fini
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1 par conclure quel était l'objectif. Ceci a été le cas à partir du mois
2 d'août 1991. Ce n'est pas lui qui a participé à l'élaboration du plan.
3 Il a dit également et clairement qu'il ne contrôlait pas les forces qui
4 menaient la campagne de persécutions, et le Procureur a trouvé que ses
5 déclarations étaient exactes, parce que nous avons mené une enquête sur les
6 membres de l'entreprise criminelle commune. Nous avons beaucoup
7 d'informations, beaucoup de déclarations et de documents qui confirment
8 cela, effectivement. Nous pouvons corroborer cette déclaration. Ce qui est
9 contenu dans la base factuelle est vraiment ce que nous avons établi et
10 constaté sur la base de nombreux éléments de preuve qui ne sont pas
11 actuellement devant vous.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela. La Chambre ne
13 prendra pas de décisions aujourd'hui. La Chambre prendra en considération
14 tout ce qui a été dit, ici, aujourd'hui. La Chambre prendra la décision dès
15 que possible pour savoir si le plaidoyer est accepté ou pas, et puis, nous
16 allons prendre toutes les autres décisions qui doivent être prises, par
17 exemple, nous allons donner les instructions au Greffe afin de fixer la
18 date à laquelle la peine sera prononcée.
19 Ayant pris note du plaidoyer, ayant entendu la demande de la Défense, je
20 souhaite maintenant donner l'occasion à M. Babic de faire sa brève
21 déclaration.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Babic, vous avez la parole.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Je sors devant le Tribunal ici avec le sentiment profond de remord. Je me
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1 suis permis de participer aux pires persécutions simplement parce que
2 quelqu'un n'était pas Serbe ou étaient des Croates. Des gens innocents ont
3 été expulsés de chez eux. Des gens innocents ont été tués. Même après que
4 j'ai appris ce qui s'est passé, je gardais mon silence. Pire, j'ai continué
5 à exercer mes fonctions, et par le biais de mes activités personnelles, je
6 suis devenu personnellement responsable des actes inhumains dont les
7 innocents ont fait l'objet.
8 Je dois maintenant vivre avec mes remords et ma douleur pour le reste de ma
9 vie. Ces crimes et ma participation à ces crimes ne pourront jamais être
10 justifiés. Je n'ai pas suffisamment de paroles pour exprimer la profondeur
11 de mes remords concernant ce que j'ai fait et concernant l'influence de mon
12 péché sur les autres. Je ne peux qu'espérer qu'en disant la vérité, en
13 admettant avoir la culpabilité et en exprimant mes remords, je peux être
14 utile à ceux qui continuent à croire que ce genre d'agissements inhumains
15 peuvent être justifiés. C'est seulement la vérité qui peut donner
16 l'occasion au peuple serbe de se libérer de la honte collective. C'est
17 seulement en avouant la culpabilité que je peux assumer la responsabilité
18 de tout ce que j'ai fait de mal.
19 J'espère que ce remord facilitera aux autres de vivre avec leurs
20 souffrances et leurs douleurs. J'ai compris que notre partage ne nous
21 faciliterons pas la vie. J'ai compris également que nous sommes plus
22 proches qu'autre chose. J'ai compris également que c'est seulement par le
23 biais de la réconciliation que nous pourrons continuer à vivre en tant
24 qu'être humain dans la paix et assurer un bon avenir à nos enfants et aux
25 générations futures.
Page 58
1 J'ai demandé Dieu de m'aider à exprimer mes remords et je lui suis
2 reconnaissant. Je demande à mes frères croates de pardonner leurs frères
3 serbes. Je prie pour que le peuple serbe se tourne vers l'avenir et pour
4 qu'ils atteignent la compassion qui lui rendra possible de se faire
5 pardonner des crimes.
6 Pour finir, je suis entièrement à la disponibilité de ce Tribunal et de la
7 justice internationale. Merci beaucoup.
8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Babic.
9 Est-ce que l'une quelconque des parties souhaite soulever un autre point à
10 ce stade ?
11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que Me Mueller fait signe de
13 tête que non. Mais pour le compte rendu d'audience, il faut le dire. Je
14 suppose qu'il ne souhaite rien soulever.
15 M. MUELLER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais que les parties souhaitent
17 savoir quand l'audience portant sur le prononcé de la peine sera organisée,
18 notamment, pour savoir à quelle date ils doivent présenter leurs mémoires.
19 La Chambre n'a pas encore accepté ce plaidoyer. Je pense qu'il ne serait
20 pas approprié de parler de cela à ce stade. J'invite les parties d'attirer
21 l'attention du juriste de la Chambre sur leurs intentions et de discuter de
22 cela avec lui.
23 Pour le moment, nous allons conclure l'audience, et la Chambre rendra sa
24 décision concernant la question de savoir si elle a accepté le plaidoyer de
25 culpabilité le moment venu.
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1 Merci.
2 --- L'audience de la comparution initiale supplémentaire est levée à 12
3 heures 34.
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