Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 Le mardi 27 janvier 2004

2 [Comparution initiale supplémentaire]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 11 heures 16.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Avant de commencer, je souhaite signaler

7 que je n'ai pas de compte rendu d'audience sur mon écran. C'est bon.

8 Monsieur le Greffier d'audience, veuillez citer le numéro de l'affaire.

9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de l'affaire IT-03-72-I, le

10 Procureur contre Milan Babic.

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.

12 Les parties peuvent-elles se prononcer, tout d'abord le Procureur.

13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, merci. Le Procureur est

14 représenté par le substitut d'audience, Lakshmie Walpita, ensuite, Sabine

15 Bauer, Alex Whiting et Hildegard Uertz-Retzlaff.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. La Défense.

17 M. MUELLER : [interprétation] Oui. En allant de gauche à droite, le

18 substitut d'audience Danilo Cirkovic, ensuite mon co-conseil, M. Robert

19 Fogelnest, et moi-même, M. Peter Michael Mueller.

20 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Monsieur Babic, est-ce que vous

21 m'entendez dans la langue que vous comprenez ?

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, absolument, Monsieur le Juge.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Moi-même, je ne vous ai pas entendu dans

24 une langue que je comprends moi-même, parce que j'étais sur la mauvaise

25 chaîne, mais je peux lire que vous avez répondu par oui. Merci, Monsieur

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1 Babic.

2 Nous sommes ici, aujourd'hui, afin d'entendre une requête conjointe pour

3 prendre en considération l'accord de plaidoyer entre Milan Babic et le

4 bureau du Procureur, conformément à l'Article 62 ter du Règlement de

5 procédure et de preuve. Cette requête modifiée a été soumise le 22 janvier,

6 alors qu'une autre requête lui a précédé, la requête en date du 12 janvier.

7 Il s'agissait là encore une fois, d'une requête visant à prendre en

8 considération l'accord de plaidoyer entre Milan Babic et le bureau du

9 Procureur. C'est pourquoi il est nécessaire de fournir quelques

10 explications quant aux modifications qui ont été effectuées.

11 Dans la requête précédente, M. Babic s'est engagé à faire son plaidoyer de

12 culpabilité, dans le cadre duquel il plaiderait coupable au chef concernant

13 le fait d'encourager et inciter une entreprise criminelle commune en ce qui

14 concerne le chef 1, à savoir, il s'agissait du crime de persécution. En

15 annexe de cette requête, se trouvait le fait énoncé, la Chambre a lu cet

16 exposé des faits et l'accord de plaidoyer. La Chambre à l'époque, avait

17 quelques doutes

18 concernant la qualification juridique relative à ces faits, la question est

19 de savoir si celle-ci était appropriée.

20 La question était de savoir s'il était approprié de qualifier ces faits en

21 tant que le fait d'encourager et inciter à une entreprise criminelle

22 commune. Puisque la Chambre considérait que ce qualificatif juridique

23 n'était pas nécessairement cohérent par rapport au fait, la Chambre a

24 envoyé un message par le biais du juriste de la Chambre aux parties, afin

25 de les informer de ce doute. Ceci a poussé les parties à élaborer un nouvel

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1 accord de plaidoyer, et c'est l'accord de plaidoyer que nous allons prendre

2 en considération ici aujourd'hui.

3 Tout d'abord, je souhaite brièvement me pencher sur l'accord de plaidoyer

4 lui-même. L'accusé, M. Babic, vous vous êtes engagé, vous avez accepté de

5 plaider coupable au chef 1 de l'acte d'accusation portant sur les

6 persécutions, un crime contre l'humanité, sanctionné par l'Article 5(h) et

7 7(1) du statut du Tribunal. Vous avez accepté également, comme nous pouvons

8 le lire dans le 3e paragraphe de l'accord de plaidoyer, puisque vous êtes

9 en fait coupable en tant que collaborateur dans le cadre de l'entreprise

10 criminelle commune, c'est-à-dire, vous assumez la responsabilité totale de

11 vos actions décrites dans le cadre de l'acte d'accusation.

12 Le Procureur, quant à lui, s'est engagé conformément à l'Article 4 de

13 l'accord de plaidoyer de proposer, de renoncer sans que ce soit

14 préjudiciable à l'une quelconque des parties, les autres chefs retenus à

15 l'encontre de Milan Babic, et contenus dans l'acte d'accusation au moment

16 où la Chambre acceptera le plaidoyer de culpabilité. Le Procureur s'est

17 également engagé à recommander à la Chambre de première instance d'imposer

18 une peine de prison d'une durée maximale de 11 ans. D'après cet accord, il

19 est indiqué que vous M. Babic, vous comprenez que la Chambre de première

20 instance n'est pas tenue d'accepter une quelconque recommandation, que la

21 Chambre de première instance peut imposer une peine au-dessus ou au-dessous

22 de ce que recommande le Procureur.

23 Ceci est également stipulé dans le texte. Il est stipulé également que la

24 Défense peut recommander toute peine qu'elle considère appropriée. Le

25 Procureur s'est engagé à proposer et assurer certaines mesures de

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1 protection et de sécurité.

2 En ce qui concerne la base factuelle de l'accord de plaidoyer, nous la

3 trouvons en annexe du plaidoyer de culpabilité. Peut-être le moment est

4 opportun, Madame Uertz-Retzlaff, c'est pourquoi je vous pose la question de

5 savoir si l'acte d'accusation sera modifié, après que l'on accepte le

6 plaidoyer de culpabilité sur le chef 1 ? Quelles seront les modifications ?

7 Est-ce qu'il s'agirait tout simplement du fait d'éliminer les chefs 2 à 5,

8 tels qu'ils sont contenus à la page 6 de la version en anglais de l'acte

9 d'accusation ? Ou bien est-ce qu'il y aura d'autres modifications des

10 parties précédentes de l'acte d'accusation.

11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, il y aura des modifications

12 supplémentaires dans la partie portant sur la responsabilité criminelle

13 individuelle, également dans le chef 1. A chaque fois que l'on fait

14 référence à la forme de la responsabilité de M. Babic, nous procéderons à

15 une modification. Nous allons seulement le qualifier de co-auteur qui a

16 participé à l'entreprise criminelle commune. Nous allons renoncer à la

17 partie portant sur le fait d'encourager et inciter, et cetera. Nous allons

18 renoncer aux autres formes de responsabilité qui sont énoncées ici dans les

19 paragraphe 4 à 9.

20 Pour être encore plus précis, nous considérons que l'intention de M. Babic

21 reflète plus le 3e type de participation à l'entreprise criminelle commune.

22 Nous allons donc procéder à une petite modification du paragraphe 9

23 également.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui d'accord. C'est-à-dire que d'autres

25 parties de l'acte d'accusation seront modifiées. L'accusé devra plaider

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1 coupable à cela suite aux modifications, alors que la Chambre avait cru que

2 vous alliez simplement éliminer les autres parties. Maintenant, je vois

3 qu'il y aura d'autres modifications également.

4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En ce qui

5 concerne les formes de la responsabilité, ceci est déjà contenu dans

6 l'accord de plaidoyer. Parce qu'il est suffisamment clair dans l'accord de

7 plaidoyer, que M. Babic plaide coupable en tant que co-auteur.

8 Automatiquement, ceci implique que les autres parties de l'acte

9 d'accusation ne seront plus valides, puisque les chefs sont énoncés de

10 manière alternante. C'est pour cela que nous avons considéré qu'il ne

11 fallait pas modifier l'acte d'accusation à cause de l'accord de plaidoyer.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les faits de modification portent sur la

13 forme de la responsabilité.

14 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Défense, est-elle d'accord ?

16 M. MUELLER : [interprétation] Oui, la Défense est du même avis. Absolument,

17 Monsieur le Président.

18 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Maître Mueller.

19 Dans ce cas-là, nous pouvons traiter de la deuxième partie de l'accord de

20 plaidoyer, à savoir, la base factuelle. En ce qui concerne la base

21 factuelle de l'accord de plaidoyer, nous y trouvons tout d'abord la

22 description du poste qui était celui de M. Milan Babic pendant une période

23 prolongée. Il était membre de la Ligue des communistes de Croatie. Il était

24 un délégué lors du dernier congrès de la Ligue des communistes. Tout ceci

25 se trouve dans l'introduction. Ceci porte sur son passé politique, ce qui

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1 n'est pas vraiment une partie parmi les plus pertinentes dans cette base

2 factuelle. Il est écrit qu'il avait une fonction au sein du comité

3 municipal du SDS à Knin, qu'il a assumé les fonctions du président du SDS,

4 ce parti politique, à partir de 1992, qu'il exerçait ces fonctions jusqu'en

5 1995. De 1990 à 1994, il était au poste du président de l'assemblée

6 municipale de Knin. Par la suite, il était président du Conseil national

7 serbe. A partir de décembre 1990, il était le président du conseil

8 provisoire exécutif du district autonome serbe de la Krajina. A partir du

9 30 avril, il a été élu au poste du président du conseil exécutif du SAO

10 Krajina.

11 Par la suite, le 29 mai 1991, il est devenu président du gouvernement du

12 SAO Krajina. Le 1er août de la même année, il a signé une décision

13 appliquant la loi relative à la défense de la République de Serbie sur le

14 territoire du SAO Krajina. C'est ainsi qu'il est devenu le commandant de

15 jure de toutes les forces armées du SAO Krajina, y compris les unités

16 spéciales du ministère de la Krajina, et il est devenu le commandant de la

17 Défense territoriale du SAO Krajina. Je dis de jure, puisqu'il est

18 également stipulé dans la base factuelle, qu'il ne contrôlait pas de fait,

19 à tout moment, toutes ces unités.

20 Lorsque la Krajina SAO s'est autoproclamée République de la Krajina serbe

21 le 19 décembre 1991, M. Babic a été nommé président. Vous avez rempli ces

22 fonctions jusqu'au mois de février 1992, M. Babic. Par la suite, quelques

23 années plus tard en avril 1992 [comme interprété], M. Babic est devenu

24 ministre des Affaires étrangères du gouvernement de la Republika Srpska,

25 mais ceci est au-delà du champ temporel de l'acte d'accusation.

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1 Pour vous donner juste un contexte, pour résumer, la Défense et

2 l'Accusation, nous corrigerons si je me trompe dans mon résumé, M. Babic a

3 été très préoccupé par la question de la position des Serbes de Croatie,

4 dans la région que je viens de mentionner. C'est la raison pour laquelle,

5 il a pris part à la formation de l'association des municipalités serbes de

6 la Dalmatie septentrionale et de Lika. En 1990, il est devenu le président

7 de cette association. Le but était d'introduire une autonomie régionale

8 serbe en Croatie.

9 Cette assemblée, en juillet 1990, a adopté une déclaration de souveraineté,

10 d'autonomie des nations serbes en Croatie. Le conseil national serbe a été

11 créé en tant qu'organe exécutif de cette assemblée. Ce conseil national

12 serbe s'est réuni pour la première fois en juillet 1990 à Knin. En août

13 1990, Milan Babic s'est mis en rapport avec Slobodan Milosevic, pour se

14 plaindre de la manière dont étaient traités les Serbes dans la région de

15 Knin. Milosevic a donné pour ordre à Milan Babic de se réunir avec le

16 président de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, M. Borisav

17 [comme interprété] et cette réunion a eu lieu le 13 août 1990.

18 A l'origine, Milan Babic considérait le président Milosevic comme le leader

19 et le protecteur de tous les Serbes d'origine en Yougoslavie. Milan Babic a

20 essayé d'obtenir l'assistance de Milosevic pour protéger la population

21 serbe de la Krajina, et il a été assuré par Milosevic du fait qu'ils

22 seraient protégés par la JNA. La confiance que Milan Babic avait placée en

23 Milosevic a été sapée en mars 1991, parce qu'il s'est révélé que les

24 objectifs de Milosevic, n'étaient pas exactement les mêmes que les

25 objectifs que M. Babic avait à l'esprit.

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1 A partir de ce moment-là, à partir du mois d'août 1990, une structure

2 parallèle s'est créée dans la Krajina a commencé à émerger dans la Krajina.

3 Elle comprenait des membres du ministère de l'Intérieur de la Serbie, du

4 service de la Sûreté d'état de Serbie, le SDS en Croatie, des policiers des

5 municipalités serbes de Croatie qui, en définitive, en décompte [phon]

6 directement et exclusivement à Slobodan Milosevic. Ils dépendaient

7 directement de lui.

8 L'exposé des faits indique que Milan Babic n'était pas membre de cette

9 structure parallèle. Il n'avait pas de possibilité de contrôle sur leurs

10 actions. Milan Babic était au courant de l'existence de cette structure

11 parallèle, il partageait l'objectif qui était de créer un état pour tous

12 les Serbes. Bien qu'il ait eu des points de vue différents concernant les

13 méthodes et les moyens pour parvenir à cet objectif de la création d'un

14 état serbe, il a apporté un appui à la structure parallèle et à ces buts,

15 pour réaliser un état pour tous les Serbes par des moyens de conflit et de

16 force. Il l'a fait en ne s'exprimant pas publiquement contre leurs

17 méthodes, en continuant à exercer les fonctions qui étaient les siennes, en

18 participant à l'armement de Serbes en Croatie, en créant et en donnant des

19 effectifs politiques et militaires, les structures pour une entité serbe en

20 Croatie, en obtenant des moyens financiers pour ces structures militaires.

21 D'après ce que j'ai lu, dans ce que j'ai lu, parce que ce n'était pas très

22 clair, je souligne que l'appui qui a été donné aux structures parallèles et

23 à ces objectifs en vue de réaliser un état pour tous les Serbes par la

24 force, cet appui avait été fourni, notamment, en ne s'exprimant pas

25 publiquement contre ces méthodes.

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1 En décembre 1990, la direction exercée par Milan Babic, l'association des

2 municipalités de la Dalmatie septentrionale et Lika sont devenues la région

3 autonome serbe de la Krajina. Milan Babic était le leader de cette SAO de

4 la Krajina. Il a été désigné comme chef du conseil consultatif. En mai

5 1991, il est devenu le premier ministre de la Krajina SAO.

6 A la suite d'une nomination par la majorité du conseil exécutif du SAO de

7 la Krajina, Milan Babic a nommé le 4 janvier 1991, Milan Martic, secrétaire

8 aux Affaires intérieures de la SAO Krajina. M. Babic était conscient du

9 fait que M. Martic était un élément-clé de la structure parallèle. A un

10 moment donné, par la suite, je dois tout d'abord mentionné le fait qu'au

11 paragraphe 20, il est dit que le gouvernement de la Krajina SAO n'a jamais

12 exercé de contrôle effectif sur Martic et sur la force de police qui se

13 trouvait à Krajina, et que les tentatives pour essayer de l'écarter ont

14 échouées dues à l'appui qu'il obtenait. En mars 1991, Babic a demandé à

15 Milosevic ce qui se passait. On lui a dit de ne pas s'inquiéter et de

16 retourner à Knin. Il a ensuite été informé du fait que des armes étaient

17 achetées et on lui a montré par la suite que ces armes étaient arrivées.

18 Milan Babic a essayé d'obtenir l'aide de M. Milosevic pour obtenir une

19 formation professionnelle de la police de la Krajina. En mars 1991, M.

20 Babic a souscrit, en sa qualité de président de l'assemblée municipale de

21 Knin, à une décision de l'assemblée de séparer complètement et de façon

22 permanente la municipalité de Knin de la République de Croatie. Ensuite, la

23 déclaration des faits, l'exposé des faits contient certaines divergences en

24 ce qui exactement devait être fait à ce moment-là, à savoir, si la Krajina

25 SAO devait s'unir à la République de Serbie, rejoindre la République de

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1 Serbie ou bien qu'elle ne joigne aux autres entités yougoslaves qui

2 existaient à l'époque.

3 En mai 1991, l'assemblée de la Krajina SAO a nommé M. Milan Martic,

4 ministre de la Défense de la Krajina SAO de sorte que ce n'est pas M. Babic

5 qui l'a désigné mais cela a été avec son accord il y acquiescé. M. Babic

6 était au courant du fait que les forces qui se trouvaient sous les ordres

7 de Milan Martic s'engageaient dans des attaques contre des civils croates.

8 L'assemblée a nommé, à nouveau, Martic comme ministre de l'Intérieur de la

9 SAO Krajina en juin 1991. Etant donné que personne n'a été immédiatement

10 désigné pour remplacer Martic en tant que ministre de la Défense, pendant

11 un certain temps, Milan Babic a assumé ce rôle.

12 Au début de juillet 1991, nous nous rapprochons maintenant de la période

13 couverte par l'acte d'accusation, M. Babic a signé des ordres en tant que

14 ministre de la Défense de la Krajina SAO en créant des formations de

15 Défense territoriale, au sein de la Krajina SAO et en désignant des

16 commandants de ces formations. Milan Babic a émis un ordre de mobilisation

17 de tous les états-majors et unités de la Défense territoriale dans la

18 Krajina SAO, et comme on l'a noté précédemment, le 1er août 1991, à savoir,

19 le premier jour qui est couvert par l'acte d'accusation, Milan Babic a émis

20 une décision appliquant la loi sur la défense de la République de Serbie à

21 la Krajina SAO et se désignant comme commandant des forces armées de la

22 Krajina SAO, y compris de toutes les unités à caractère spécial de la SAO

23 Krajina et de la Défense territoriale au sein de la SAO Krajina.

24 M. Babic a rempli les fonctions qui correspondaient à son poste. Le 8 août,

25 Milan Babic a nommé Mile Martic, sous la pression de Milosevic, en tant que

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1 commandant adjoint de la Défense territoriale de la SAO Krajina. M. Babic a

2 également signé des ordres créant des formations de Défense territoriale et

3 en désignant des commandants de ces forces de Défense territoriale dans

4 tout le territoire. Après une brève description de ce qui s'est passé à

5 partir du mois de septembre 1991, l'exposé des faits poursuit en indiquant

6 que Milan Babic était déjà au courant des plans des autres membres de

7 l'entreprise criminelle commune en ce qui concerne le déplacement par la

8 force des Musulmans de Bosnie, mais au moins à partir du mois d'août 1991 à

9 la suite de l'attaque contre Kijevo, M. Babic est devenu conscient du fait

10 que la JNA et la structure parallèle ne protégeaient pas les Serbes en

11 Croatie mais avec les forces de Défense territoriale serbes en Krajina et

12 avec la police de Martic, s'était engagé dans une guerre pour obtenir du

13 territoire en vue de créer les frontières occidentales, un nouvel état

14 serbe. Il a vu que cette création d'un état serbe allait comporter

15 l'expulsion par la force et de façon permanente les populations non-serbes

16 des zones dominées par les Serbes de Croatie par une campagne

17 discriminatoire de persécutions.

18 Cette guerre, en vue de créer un état serbe, a été la base de l'entreprise

19 criminelle commune décrite dans l'acte d'accusation dont le but était le

20 déplacement, l'expulsion permanente et par la force de la majorité des

21 Croates et autres populations non-serbes. A peu près un tiers des

22 territoires de la République de Croatie de façon à en faire une partie d'un

23 nouvel état à domination serbe.

24 M. Babic a été au courant du fait que cet état serbe était en train d'être

25 créé et mise en place et maintenu par la réinstallation de population

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1 croate et autre population non-serbe dans des secteurs dominés par les

2 Serbes en Croatie. Et bien qu'il ait eu des vues différentes en ce qui

3 concerne les méthodes appropriées et les moyens appropriés pour parvenir de

4 ce but de créer un état serbe, il a continué à coopérer et à appuyer ceux

5 qui essayaient d'exécuter ce plan par des méthodes violentes. A partir du

6 mois d'août 1991, Milan Babic a été au courant de l'intention des membres

7 de l'entreprise criminelle commune de réinstaller de force les Croates et

8 autres membres de populations non-serbes de ces régions.

9 Il a, à ce moment-là, en connaissance de cause et intentionnellement parce

10 qu'il a participé au but commun qui impliquait de perpétrer des crimes et

11 des actes de persécution et également, d'après l'exposé des faits il s'est

12 lui-même impliqué, il est devenu lui-même un égoïste ethnique, une personne

13 qui voulait les intérêts du peuple auquel il appartenait tout en négligeant

14 les intérêts d'autres peuples qui souffraient. C'était, à l'époque, le

15 peuple croate.

16 L'exposé des faits se poursuit en indiquant que les personnes qui ont

17 participé à l'entreprise criminelle commune, y compris Slobodan Milosevic,

18 Milan Martic, Goran Hadzic, Jovica Stanisic, Vojislav Seselj et Ratko

19 Mladic. Il n'y a pas l'énumération complète mais j'ai mentionné quelques-

20 uns de ces noms. Au paragraphe 33 de l'exposé des faits, il est exposé de

21 façon plus détaillée, on trouve un expropriété de la manière dont M. Babic

22 a participé à cette entreprise criminelle commune. Premièrement, en sa

23 qualité de président du SNC et par la suite, en tant que président et

24 premier ministre de la Krajina SAO dans le secteur de la Republika Srpska,

25 il a formulé, favorisé et participé, ainsi qu'encouragé le développement et

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1 la mise en oeuvre du SDS et du SAO en Krajina SAO de la Republika Srpska

2 qui a fait progresser les objectifs de l'entreprise criminelle commune.

3 Il a joué un rôle pour la création, l'appui, et le maintien d'organe de

4 gouvernement dirigeant la Krajina et la SAO qui, en coopération avec

5 l'armée populaire yougoslave la JNA et la structure parallèle, ont mis en

6 œuvre des objectifs de l'entreprise criminelle commune, ont participé à la

7 perpétration de crimes qui sont énumérés dans l'acte d'accusation. Comme

8 cela a déjà été dit, il est également de jure commandant des forces de la

9 Défense territoriale. Bien qu'il n'est pas souscrit aux méthodes de Mile

10 Martic, et aux crimes commis qu'il n'était également pas partagé son état

11 d'esprit ou ses vues en ce qui concerne les questions de purification

12 ethnique, M. Babic néanmoins a coopéré avec Milan Martic qui a conduit

13 Martic a exercé un commandement et un contrôle sur ce qu'on a appelé la

14 police de Martic qui a participé à la commission de ces crimes. Lorsqu'au

15 cours de l'été 1991, Milan Babic a essayé de prendre le contrôle de la

16 police de Martic, il n'a pas réussi dans cette entreprise et il s'est

17 heurté à un échec.

18 Il a également participé à la fourniture de moyen financier, matériel, et

19 logistique, un appui nécessaire pour la prise de secteur de la Krajina, qui

20 ont eu pour résultat l'expulsion par la force de Croates et d'autre

21 population non-serbe par les forces de la Défense territoriale, qui a agi

22 en coopération avec l'armée populaire yougoslave et avec la police de

23 Martic.

24 Il a fait des discours enflammés sur des bases ethniques au cours

25 d'événements publics et dans les médias qui ont contribué à ajouter à

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1 l'atmosphère de crainte et de haine parmi les Serbes qui vivaient en

2 Croatie, et en tant que tel et ainsi, a aidé à former opinion du public

3 selon laquelle les Serbes ne seraient en sécurité que dans un état qui

4 serait le leur. Il a demandé l'aide ou il a facilité la participation des

5 forces de la JNA pour créer et maintenir une Krajina SAO en favorisant

6 l'objectif de l'entreprise criminelle commune. Il a encouragé et assisté à

7 l'acquisition d'armes et à la distribution à des Serbes de Croatie pour

8 remplir des objectifs de l'entreprise criminelle commune.

9 Ce qui, alors, s'est passé et décrit d'une façon beaucoup plus détaillée, à

10 savoir, la campagne de persécution aux paragraphes 13 et 15 de l'acte

11 d'accusation. M. Babic était au courant du fait que des crimes tels que des

12 emprisonnements mentionnés au 15(b), à l'expulsion et au transfert forcé

13 mentionné au paragraphe 15(c) de l'acte d'accusation, la destruction de

14 biens, paragraphe 15(d), tels que décrits dans l'acte d'accusation étaient

15 en train d'être commis dans les territoires pris comme objectif, il ne

16 connaissait pas les détails et l'étendu des événements qui se produisaient

17 dans les villages dans l'ensemble des régions qui avaient été prises pour

18 cibles à ce moment-là.

19 Toutefois, il avait connaissance de ce qu'il a observé des crimes qui ont

20 été énumérés dans l'acte d'accusation, il savait qu'il était probable

21 qu'ils allaient en résulter en essayant justement d'atteindre les objectifs

22 de l'entreprise criminelle commune et la campagne de persécution. A la fin

23 de 1991 et au début de 1992, en ce qui concerne les emprisonnements, il a

24 pris des mesures pour alléger ces problèmes en nommant des effectifs du

25 personnel temporaire pour les prisons. En ce qui concerne les meurtres qui

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1 sont indiqués au paragraphe 15 de l'acte d'accusation, Milan Babic n'avait

2 pas connaissance du fait qu'ils se produisait à l'époque, mais avait

3 connaissance de ce qu'il avait observé du fait qu'il était probable que de

4 tels meurtres auraient lieu, et les buts de l'entreprise criminelle commune

5 dans cette campagne de persécutions alors seront le résultat.

6 A savoir, bien qu'à beaucoup d'égard les faits soient résumés, parfois il y

7 a la teneur conquête de la déclaration des faits qui se trouve à la base de

8 l'accord de plaidoyer. Est-ce que l'une des parties a quelque chose à

9 ajouter ou des corrections à apporter à ce résumé ?

10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

11 M. MUELLER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vous remercie.

13 Ayant examiné la base factuelle de l'accord de plaidoyer, je voudrais

14 maintenant brièvement mentionner quelques autres éléments de l'accord de

15 plaidoyer. M. Babic a donné son accord. Il est d'accord pour que pleinement

16 avec le bureau du Procureur, et il a déjà coopéré en ce sens. Il est

17 d'accord pour déposer dans d'autres procès, d'autres affaires et pour

18 rencontrer les membres du bureau du Procureur. A cette fin, il s'est

19 également engagé à dire la vérité en ce qui concerne tous les

20 renseignements ou témoignages qu'il pourra fournir dans ses dépositions.

21 Monsieur Babic, l'accord de plaidoyer dit également que vous comprenez que

22 la peine maximum qui peut être imposée par la Chambre de première instance

23 pour un plaidoyer de culpabilité en ce qui concerne les charges de les

24 chefs de persécution est un emprisonnement qui pourrait comprendre le reste

25 de votre vie. Vous comprenez également que conformément aux dispositions de

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1 l'Article 62 ter (b), du règlement de procédure et de preuve, la Chambre de

2 première instance, comme je l'ai déjà dit, n'est nullement tenue par

3 l'accord que vous pourriez passer avec le bureau du Procureur. Vous êtes

4 également engagé à ne pas retirer votre accord de plaidoyer de culpabilité,

5 ni à faire appel de votre condamnation résultant de cet accord de plaidoyer

6 de culpabilité. Mais vous avez réservé votre droit d'interjeter appel

7 contre la sentence qui serait imposée lorsqu'on serait parvenu à ce stade,

8 si nécessaire.

9 L'accord de plaidoyer dit, en outre, qu'on aidera la Chambre dans sa

10 décision en imposant une sentence, et vous avez pleinement compris cela.

11 Vous comprenez aussi que les parties fourniront des renseignements à la

12 Chambre en ce qui concerne la peine. Vous avez renoncé à certains droits

13 également. Premièrement, le droit de plaider non coupable, ce qui est à

14 peine nécessaire de dire si vous êtes engagé à plaider coupable, parce que

15 vous ne pouvez pas faire les deux. Bien entendu, ceci a une incidence sur

16 votre position, et ceci serait différent au procès, où vous auriez la

17 possibilité de préparer et de présenter votre défense; et vous serez donc

18 jugé sans délai excessif en votre présence; et vous avez le droit

19 d'examiner ou d'interroger des témoins ou de faire qu'ils soient

20 interrogés; et bien entendu, vous avez renoncé au droit de ne pas être

21 obligé de témoigner contre vous-même parce que vous-même, en plaidant

22 coupable, vous avez admis votre culpabilité; et vous avez également le

23 droit d'interjeter appel.

24 Enfin, l'accord de renoncer au droit d'interjeter appel, enfin l'accord de

25 plaidoyer indique que vous avez volontairement conclu cet accord et que si

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1 vous plaidez coupable, c'est un plaidoyer volontaire; qu'aucune menace

2 n'est imposée sur vous pour vous conduire à faire ce plaidoyer de

3 culpabilité; et qu'aucune promesse ne vous a été faite indépendamment de

4 celles qui ont été mentionnées dans l'accord de plaidoyer. Vous avez signé

5 cet accord de plaidoyer. Puis-je vous demandez si vous avez pleinement

6 compris quels sont vos engagements. Ceci a déjà été confirmé par votre

7 signature eue par le conseil de la Défense, mais la Chambre souhaite

8 entendre de votre bouche, souhaite savoir de votre bouche si vous êtes

9 pleinement conscient que ce que vous avez signé et de ce que pourront en

10 être les conséquences.

11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, j'en suis

12 conscient.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous êtes également conscient du fait de

14 ce qui a conduit les parties à conclure ce nouvel accord de plaidoyer, ce

15 que sont les différences qui existent entre aider et encourager, que la

16 Chambre a provisoirement la possibilité de connaître du fait que dans un

17 accord de plaidoyer antérieur, il y avait certains points illogiques en ce

18 qui concerne la qualification juridique des faits mentionnés dans la

19 déclaration, l'exposé des faits, en qualifiant cela du fait d'aider et

20 d'encourager une entreprise criminelle commune plutôt que d'une

21 participation à une entreprise criminelle commune.

22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Exactement.

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je suppose que ceci vous a été expliqué

24 par votre conseil, par vos conseils, que vous avez compris leurs

25 explications.

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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, M. Babic.

3 Ayant exposé en détail l'accord de plaidoyer, je souhaite d'abord demander

4 à mes confrères, les Juges, s'ils ont des questions concernant l'accord de

5 culpabilité.

6 [La Chambre de première instance se concerte]

7 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Juge El Mahdi a une question. Je ne

8 sais pas très exactement laquelle des parties, peut-être les deux.

9 M. LE JUGE EL MAHDI : Merci, Monsieur le Président.

10 Je voudrais, s'il vous plaît, m'adresser à l'Accusation s'agissant ce qui

11 existe dans le paragraphe 33(d) et le paragraphe 34. J'avoue que j'ai un

12 petit problème à concilier les deux paragraphes. Je cite le paragraphe

13 33(d), je cite [interprétation]

14 : "Alors qu'il ne soutenait pas les méthodes de la criminalité de Milan

15 Martic, il n'était pas d'accord avec son état d'esprit à l'égard de la

16 purification ethnique, non plus, Milan Babic a néanmoins coopéré avec Milan

17 Martic. Il a essayé de s'emparer du contrôle sur la police de Martic et des

18 structures parallèles sans succès. Par la suite, il a continué de coopérer

19 avec eux."

20 [En français] Ma question, est-ce que ça ne révèle pas une intention

21 commune entre M. Babic et les membres de l'entreprise criminelle, entre

22 autres, et précisément M. Martic ? Enfin, pour être précis, je ne vois pas

23 une coopération sans intention commune.

24 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Juge, le Procureur a fait

25 clairement une distinction entre les membres différents de l'entreprise

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1 criminelle commune dans ce document et à travers toute la procédure ici, et

2 dans d'autres affaires. Ce que nous disons ici, clairement dans le

3 paragraphe 30, c'est que M. Babic a participé à connaissance de cause et de

4 manière délibérée dans l'intention commune qui impliquait également la

5 commission du crime de persécution. L'intention, ou plutôt les méthodes de

6 Milan Martic étaient tout à fait différentes par rapport à ce que M. Babic

7 souhaitait faire et soutenir. Parce que ceci va au-delà par rapport aux

8 autres membres de l'entreprise criminelle commune, parce que M. Martic

9 souhaitait non pas seulement éliminer de manière forcée la majorité de la

10 population croate et non-serbe dans la région, mais il est allé beaucoup

11 plus loin, en ce qui concerne la campagne de persécutions qui contenait

12 également des crimes de meurtres, des destructions massives, et vraiment

13 des mauvais traitements en masse infligés aux détenus de même que

14 l'élimination en masse forcée de la population, alors que M. Babic n'était

15 pas au courant de tous les détails de cela, et ceci est contenu dans le

16 paragraphe 34.

17 Nous avions souhaité faire une distinction entre l'état d'esprit de M.

18 Martic et M. Babic.

19 M. LE JUGE EL MAHDI : Exact. Est-ce l'intention exacte de M. Babic ? Est-ce

20 qu'il a eu, oui ou non, l'intention de persécutions ?

21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Il l'a fait.

22 De août 1991, et par la suite lorsqu'il a vu ce qui s'est passé. Il a

23 continué à participer à cela avec d'autres membres de l'entreprise

24 criminelle commune.

25 M. LE JUGE EL MAHDI : Cette intention est partagée par la Défense ?

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1 M. MUELLER : [interprétation] Monsieur le Juge, la Défense partage cela.

2 Ceci est d'ailleurs très clairement exprimé par le représentant du bureau

3 du Procureur.

4 M. LE JUGE EL MAHDI : Merci.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] J'aurais quelques questions à poser moi-

6 même. Je souhaite attirer votre attention sur le paragraphe 34 de la base

7 factuelle. Au fond de la page 13, en anglais, il est dit : "En ce qui

8 concerne les meurtres retenus au paragraphe 15(a) de l'acte d'accusation,

9 Milan Babic ne savait pas qu'ils se produisaient à l'époque, mais sur la

10 base de ces observations, il savait que ce genre de meurtres étaient le

11 résultat probable de la réalisation de l'objectif de l'entreprise

12 criminelle commune et des campagnes de persécutions."

13 Je comprends qu'ici l'on fait référence aux termes techniques juridiques,

14 ce que l'on peut appeler le type 3 de l'entreprise criminelle commune,

15 alors que les autres membres de l'entreprise criminelle commune ont commis

16 des actes allant même au-delà de ces intentions partagées. J'ai une

17 question plus factuelle, il est dit ici, je cite :

18 "Milan Babic ne savait pas, à l'époque, que ceci se produisait." Que doit

19 être l'interprétation de cela, de la Chambre ? Par exemple, si un meurtre

20 ou plusieurs meurtres ont été commis en octobre 1991, est-ce que cela veut

21 dire qu'à ce moment-là, M. Babic, disons ce jour-là, ne savait pas que ces

22 crimes étaient en train d'être commis ou étaient commis ? Ou bien est-ce

23 que cela veut dire que même début novembre ou mi-novembre, M. Babic n'était

24 toujours pas au courant de ces meurtres-là, alors qu'à ce moment-là, peut-

25 être d'autres meurtres étaient en train d'être commis. Là, encore une fois,

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1 il ne savait pas que ces meurtres-là n'étaient pas commis. Peut-être à la

2 mi-novembre, il était au courant des meurtres commis en octobre ?

3 M. FOGELNEST : [interprétation] C'est la deuxième option dont vous avez

4 parlé, Monsieur le Président.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Par la suite, attendez …

6 Il ne savait à un aucun moment, des meurtres énumérés au 15(a), alors

7 qu'ici on fournit une liste considérable d'un nombre de personnes tuées,

8 dans le cadre des incidents qui n'étaient pas des incidents individuels.

9 Je peux voir au paragraphe 15(a), une liste de 56 personnes, en date du 21

10 octobre 1991; une autre liste de 30 ou plutôt 24 civils; 7 civils tués à

11 Lipovaca, le 28 octobre. Je vois 10 civils tués dans le hameau de Vukovici;

12 29 victimes tuées le 12 novembre dans le village de Saborsko. Les 18 et 19

13 novembre, 38 civils non-serbes tués à Skabrnja. Est-ce que je dois conclure

14 que

15 M. Babic, au cours de la période couverte par l'acte d'accusation, n'a

16 jamais appris que ces meurtres ont été commis, ou est-ce qu'il ne savait

17 pas que ces meurtres étaient commis au moment où ils ont été commis, alors

18 que peut-être par la suite, un peu plus tard, disons une semaine plus tard,

19 il a appris, ou disons un mois plus tard ? J'essaie vraiment de comprendre

20 exactement ce que cela veut dire lorsqu'il est écrit "à l'époque."

21 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Dans l'entretien avec nous, M. Babic

22 disait toujours qu'il a appris les détails concernant ces meurtres dont

23 vous avez parlés, des années plus tard, et non pas à l'époque.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Les détails.

25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Le fait que ceci a été commis.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] M. Babic, n'était pas du tout au courant

2 d'un quelconque meurtre qui a été commis dans le cadre de la campagne de

3 l'élimination forcée des non-Serbes de ces villages.

4 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

5 faire la distinction entre le fait de tuer et de commettre un meurtre,

6 parce que dans le cadre d'une guerre et lors des attaques contre la

7 population, il était au courant du fait que les gens mouraient dans ces

8 villages, sur ces territoires, mais il n'était pas au courant des meurtres.

9 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous voulez dire les tueries qui

10 incluent également les civils qui ont été tués au cours des attaques, ou

11 bien est-ce que vous parlez seulement des personnes, des combattants qui

12 ont été tués lors des attaques.

13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, je parle des deux.

14 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Vous parlez des deux, Si j'ai bien

15 compris, M. Babic, était au courant des civils qui ont été tués dans le

16 cadre de ces attaques, tout comme c'était le cas des combattants.

17 Cependant, il ne savait pas que les meurtres ont été commis. Si j'ai bien

18 compris, lorsque vous parlez des meurtres, vous parlez plus ou moins de ces

19 exécutions, d'un nombre de personnes qui ont été regroupées et exécutées,

20 qu'il a appris cela seulement plus tard. De toute façon, pas au cours de la

21 période couverte par l'acte d'accusation.

22 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] C'est ainsi que je comprends les

23 choses Monsieur le Président.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense le confirme.

25 M. MUELLER : [interprétation] Oui, c'est la manière dont la Défense

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1 comprend les choses également, sur la base des informations que nous avons

2 reçues de notre client.

3 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Est-ce qu'il y a d'autres sources

4 de ces déclarations, mis à part les déclarations de M. Babic portant sur

5 l'absence de connaissance de sa part. Est-ce qu'il y a une quelconque

6 source qui corroborerait la thèse de connaissance générale, par exemple,

7 les journaux ou les reportages à la télévision concernant ces meurtres ?

8 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne sommes

9 pas conscients de cela. Nous avons posé la question à M. Babic. Nous lui

10 avons dit que peut-être grâce aux médias, il pouvait avoir des

11 connaissances générales en la matière. Si je me souviens bien, il nous a

12 répondu qu'à l'époque, il ne pouvait pas avoir accès aux médias neutres.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce qu'à l'époque, ou bien plutôt,

14 est-ce qu'une enquête a été faite concernant ce que vous avez appelé les

15 medias neutres, même si je sais dans ce Tribunal qu'il n'est pas facile de

16 trouver des médias neutres. Est-ce que des médias locaux ont attiré leur

17 attention à cela.

18 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bien sûr, nous avons pu constater que

19 ce qui était écrit dans les médias croates concernant les événements, était

20 complètement le contraire de qu'écrivaient les médias serbes. Nous n'avons

21 pas pu savoir si M. Babic recevait ce genre d'information. Nous n'avons pas

22 pu établir ce que M. Babic a lu par exemple, et s'il a lu à l'époque par

23 exemple, les médias internationaux.

24 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Défense souhaite ajouter

25 quoique ce soit ?

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1 M. MUELLER : [interprétation] Si je me souviens bien, M. Babic au cours de

2 cet entretien, et corrigez-moi si je me trompe. Il a dit qu'à l'époque, il

3 était impossible de recevoir d'autres programmes de télévision, sauf les

4 serbes.

5 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Même pas la télévision croate ?

6 M. MUELLER : [interprétation] Oui, d'après ce que j'ai compris, en ce qui

7 concerne la région dans laquelle il vivait.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci de vos réponses au sujet de cela.

9 M. FOGELNEST : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite vous

10 fournir une information supplémentaire. Je conseille à la Chambre de

11 première instance, de lire le rapport qui a été fait suite à la demande

12 faite par le Procureur par un professeur expert, qui explique comment se

13 déroulait la campagne de propagande menée à la fois par Belgrade, et aussi

14 dans une grande partie en Croatie. Il était très difficile pour qui que ce

15 soit, d'établir la vérité dans toutes ces circonstances. Je pense qu'il

16 serait très utile à la Chambre de se pencher sur ce rapport.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, est-ce que les parties pourraient

18 nous fournir cela, à la Chambre.

19 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, ceci a été versé au dossier dans

20 l'affaire Milosevic.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. J'aimerais bien que les

22 parties nous soumettent cela de manière conjointe.

23 J'ai une autre question concernant les discours inflammatoires. Est-ce que

24 nous avons des textes de ces discours à notre disposition ?

25 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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1 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Est-ce que la Chambre pourrait recevoir

2 des exemplaires de deux extrêmes; d'un côté, un discours dans lequel M.

3 Babic a utilisé le langage le plus véhément pour ainsi dire, l'autre où il

4 a parlé avec le plus de douceur pour ainsi dire.

5 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, nous allons chercher cela.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Peut-être que les parties pourraient se

7 mettre d'accord pour savoir lequel est le plus, lequel est le moins

8 véhément. Si vous avez quelque doute que ce soit, vous pouvez nous fournir

9 deux ou trois exemples de chacune de ces situations, pour que la Chambre

10 puisse décider elle-même lequel était le plus véhément. Nous aimerions lire

11 les deux extrêmes en ce qui concerne ces discours.

12 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

13 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je n'ai plus de questions à ce stade en

14 ce qui concerne la base factuelle, ni d'ailleurs en ce qui concerne

15 l'accord de plaidoyer dans sa totalité.

16 [La Chambre de première instance se concerte]

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Nous sommes arrivés au point où je

18 souhaite inviter l'accusé pour qu'il plaide. D'après le plaidoyer de

19 culpabilité ou l'accord de culpabilité, je comprends que nous devrions nous

20 limiter dans cette invitation plaider au chef 1. Compte tenu du fait que

21 l'acte d'accusation sera de toute façon modifié, je pense que, ou plutôt,

22 je souhaite entendre de la part du Procureur et de la Défense, très

23 exactement, quelle sera la formulation du chef sur lequel M. Babic doit

24 plaider coupable. Je pense qu'il est inutile de lire le reste de l'acte

25 d'accusation compte tenu du fait que nous ne connaissons pas les détails

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1 des changements qui seront apportés par la suite. Mais je souhaite savoir

2 quelle sera exactement la formulation du chef.

3 Dans sa forme actuelle, ce que je peux lire, c'est : "Persécutions sur la

4 base politique, raciale et religieuse, un crime contre l'humanité

5 sanctionné par l'Article 5(h) et 7(1) du statut du Tribunal." Si j'ai bien

6 compris, ensuite, l'accusé plaidera coupable par rapport à ce que je viens

7 de lire en ajoutant : "en tant que co-auteur dans le cadre de l'entreprise

8 criminelle commune."

9 Ai-je bien compris ce à quoi ressemblera le chef ?

10 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, effectivement, ce sera le chef.

11 Nous n'allons pas modifier l'acte d'accusation. Comme j'ai dit, c'est

12 plaidé de manière affirmative. S'il plaide clairement en tant que co-auteur

13 et non pas celui qui aidait, encourageait, conformément à ce qui est

14 précisé dans le paragraphe 4 de l'acte d'accusation et puis conformément au

15 paragraphe 13, je peux dire que nous n'allons pas soumettre un acte

16 d'accusation modifié.

17 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] D'accord. Vous demandez simplement

18 l'autorisation de la Chambre de retirer les autres chefs, les autres quatre

19 chefs ?

20 Maître Mueller.

21 M. MUELLER : [interprétation] Comme vous l'avez déjà anticipé, Monsieur le

22 Président, je suis d'accord avec cela et je suis d'accord que l'on ajoute

23 cela au chef 1 de l'acte d'accusation dans le sens dans lequel vous venez

24 de décrire cela, Monsieur le Président.

25 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui.

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1 Monsieur Babic, pourriez-vous vous levez. Je vais vous lire le premier chef

2 de l'acte d'accusation porté contre vous le 6 novembre 2003. Chef 1 de

3 persécutions pour des motifs politiques, raciaux et religieux, un crime

4 contre l'humanité, sanctionné par les Articles 5(h) et 7(1) du statut du

5 Tribunal, en participant en tant que co-auteur à l'entreprise criminelle

6 commune. Comment plaidez-vous à ces chefs d'accusation ?

7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je plaide coupable.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Babic. Veuillez vous

9 asseoir.

10 La Chambre de première instance prend note du plaidoyer de culpabilité sur

11 le chef 1.

12 Maître Mueller.

13 M. MUELLER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, je

14 demanderais votre permission afin que mon client puisse faire une

15 déclaration supplémentaire brève. Est-ce que vous accepteriez cela ?

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, j'ai compris qu'il souhaite faire

17 une brève déclaration mais je souhaite que l'on continue tout d'abord avec

18 certaines exigences contenues dans notre Règlement de procédure et de

19 preuve.

20 M. MUELLER : [interprétation] Oui.

21 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Babic, tout d'abord la Chambre

22 souhaite être satisfaite que vous avez fait ce plaidoyer de culpabilité

23 volontairement et que vous n'avez pas fait l'objet de menaces ni de

24 coercition. C'est également la raison pour laquelle j'ai lu les détails de

25 l'accord de plaidoyer.

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1 La deuxième chose concernant laquelle la Chambre souhaite être convaincue,

2 est que vous avez été informé des implications de ce plaidoyer. C'est pour

3 cela que vous nous avons posé des questions spécifiques concernant les

4 modifications apportées à l'accord de plaidoyer préalable. La Chambre

5 souhaite également être convaincue que le plaidoyer n'est pas équivoque.

6 Finalement, la Chambre souhaite être convaincue que suffisamment de base

7 factuelle existe pour établir votre participation au crime.

8 A l'égard de cela, je souhaite inviter les parties à dire à la Chambre si,

9 en ce qui concerne ces questions-là, concernant lesquelles la Chambre

10 souhaite avoir des réponses précises, si vous souhaitez nous fournir

11 d'autres éléments, des éléments de preuve ou d'autres informations qui

12 faciliteront la tâche à la Chambre, tout d'abord en ce qui concerne la base

13 factuelle, si elle est suffisante. Je demande d'abord la Défense.

14 M. MUELLER : [interprétation] Non.

15 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Le Procureur.

16 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Oui, je souhaite ajouter quelque

17 chose. Dans l'acte d'accusation de Milosevic, nous avons nommé M. Babic en

18 tant que membre de l'entreprise criminelle commune qui partageait

19 l'intention des autres membres de cette entreprise afin d'éliminer de

20 manière forcée la population non-serbe des régions concernées. Lorsque nous

21 avons eu des contacts avec M. Babic, il a fait une distinction entre lui-

22 même et les autres membres de l'entreprise criminelle commune en soulignant

23 que, tout d'abord, il n'était pas au courant de l'objectif criminelle et

24 des moyens de les réaliser dans le cadre de l'entreprise criminelle commune

25 et qu'il voyait simplement ce qui se passait et qu'il a compris, il a fini

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1 par conclure quel était l'objectif. Ceci a été le cas à partir du mois

2 d'août 1991. Ce n'est pas lui qui a participé à l'élaboration du plan.

3 Il a dit également et clairement qu'il ne contrôlait pas les forces qui

4 menaient la campagne de persécutions, et le Procureur a trouvé que ses

5 déclarations étaient exactes, parce que nous avons mené une enquête sur les

6 membres de l'entreprise criminelle commune. Nous avons beaucoup

7 d'informations, beaucoup de déclarations et de documents qui confirment

8 cela, effectivement. Nous pouvons corroborer cette déclaration. Ce qui est

9 contenu dans la base factuelle est vraiment ce que nous avons établi et

10 constaté sur la base de nombreux éléments de preuve qui ne sont pas

11 actuellement devant vous.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Oui, je comprends cela. La Chambre ne

13 prendra pas de décisions aujourd'hui. La Chambre prendra en considération

14 tout ce qui a été dit, ici, aujourd'hui. La Chambre prendra la décision dès

15 que possible pour savoir si le plaidoyer est accepté ou pas, et puis, nous

16 allons prendre toutes les autres décisions qui doivent être prises, par

17 exemple, nous allons donner les instructions au Greffe afin de fixer la

18 date à laquelle la peine sera prononcée.

19 Ayant pris note du plaidoyer, ayant entendu la demande de la Défense, je

20 souhaite maintenant donner l'occasion à M. Babic de faire sa brève

21 déclaration.

22 [La Chambre de première instance se concerte]

23 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Babic, vous avez la parole.

24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

25 Je sors devant le Tribunal ici avec le sentiment profond de remord. Je me

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1 suis permis de participer aux pires persécutions simplement parce que

2 quelqu'un n'était pas Serbe ou étaient des Croates. Des gens innocents ont

3 été expulsés de chez eux. Des gens innocents ont été tués. Même après que

4 j'ai appris ce qui s'est passé, je gardais mon silence. Pire, j'ai continué

5 à exercer mes fonctions, et par le biais de mes activités personnelles, je

6 suis devenu personnellement responsable des actes inhumains dont les

7 innocents ont fait l'objet.

8 Je dois maintenant vivre avec mes remords et ma douleur pour le reste de ma

9 vie. Ces crimes et ma participation à ces crimes ne pourront jamais être

10 justifiés. Je n'ai pas suffisamment de paroles pour exprimer la profondeur

11 de mes remords concernant ce que j'ai fait et concernant l'influence de mon

12 péché sur les autres. Je ne peux qu'espérer qu'en disant la vérité, en

13 admettant avoir la culpabilité et en exprimant mes remords, je peux être

14 utile à ceux qui continuent à croire que ce genre d'agissements inhumains

15 peuvent être justifiés. C'est seulement la vérité qui peut donner

16 l'occasion au peuple serbe de se libérer de la honte collective. C'est

17 seulement en avouant la culpabilité que je peux assumer la responsabilité

18 de tout ce que j'ai fait de mal.

19 J'espère que ce remord facilitera aux autres de vivre avec leurs

20 souffrances et leurs douleurs. J'ai compris que notre partage ne nous

21 faciliterons pas la vie. J'ai compris également que nous sommes plus

22 proches qu'autre chose. J'ai compris également que c'est seulement par le

23 biais de la réconciliation que nous pourrons continuer à vivre en tant

24 qu'être humain dans la paix et assurer un bon avenir à nos enfants et aux

25 générations futures.

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1 J'ai demandé Dieu de m'aider à exprimer mes remords et je lui suis

2 reconnaissant. Je demande à mes frères croates de pardonner leurs frères

3 serbes. Je prie pour que le peuple serbe se tourne vers l'avenir et pour

4 qu'ils atteignent la compassion qui lui rendra possible de se faire

5 pardonner des crimes.

6 Pour finir, je suis entièrement à la disponibilité de ce Tribunal et de la

7 justice internationale. Merci beaucoup.

8 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Babic.

9 Est-ce que l'une quelconque des parties souhaite soulever un autre point à

10 ce stade ?

11 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

12 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je vois que Me Mueller fait signe de

13 tête que non. Mais pour le compte rendu d'audience, il faut le dire. Je

14 suppose qu'il ne souhaite rien soulever.

15 M. MUELLER : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Je sais que les parties souhaitent

17 savoir quand l'audience portant sur le prononcé de la peine sera organisée,

18 notamment, pour savoir à quelle date ils doivent présenter leurs mémoires.

19 La Chambre n'a pas encore accepté ce plaidoyer. Je pense qu'il ne serait

20 pas approprié de parler de cela à ce stade. J'invite les parties d'attirer

21 l'attention du juriste de la Chambre sur leurs intentions et de discuter de

22 cela avec lui.

23 Pour le moment, nous allons conclure l'audience, et la Chambre rendra sa

24 décision concernant la question de savoir si elle a accepté le plaidoyer de

25 culpabilité le moment venu.

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1 Merci.

2 --- L'audience de la comparution initiale supplémentaire est levée à 12

3 heures 34.

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