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1 Le mardi 29 juin 2004

2 [Audience sentencielle]

3 [Audience publique]

4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 11 heures 03.

6 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Madame la Greffière d'audience, veuillez

7 donner le numéro de l'affaire.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Affaire

9 IT-03-72-S, le Procureur contre Milan Babic.

10 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Madame la Greffière. Bonjour à

11 tous. Je vais demander aux parties de se présenter, à commencer par

12 l'Accusation.

13 Mme UERTZ-RETZLAFF : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

14 L'Accusation est représenté par Alex Whiting et moi-même, Hildegard Uertz-

15 Retzlaff.

16 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci. Pour la Défense.

17 M. MUELLER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Peter Michael

18 Mueller pour la Défense.

19 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Monsieur Babic, êtes-vous en mesure de

20 m'entendre ainsi que tous ceux qui s'expriment ici ?

21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] Merci, Monsieur Babic.

23 L'audience d'aujourd'hui est consacrée au prononcé du jugement portant

24 condamnation de Milan Babic. Ce qui suit est un simple résumé du jugement

25 écrit et n'en fait pas partie. Le jugement écrit sera mis à la disposition

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1 des parties et du public à la fin de l'audience.

2 Nous allons brièvement exposer le contexte et les facteurs dont la Chambre

3 de première instance a tenu compte pour fixer la peine.

4 Rappel de la procédure : Milan Babic est né en 1956 à Kukar en Croatie. Il

5 est marié, père de deux enfants et dentiste de profession. En octobre 2001,

6 Babic a pris contact avec le Tribunal après avoir appris qu'il était cité

7 en tant que co-auteur dans l'acte d'accusation concernant la Croatie et

8 délivré contre Slobodan Milosevic en septembre 2001. Babic a accepté d'être

9 interrogé par l'Accusation et de déposer dans l'affaire Milosevic.

10 En novembre 2003, un acte d'accusation a été confirmé contre Milan Babic

11 pour des chefs de persécution, de meurtre, de traitement cruel, de

12 destruction sans motif de villages ou de dévastation que ne justifient pas

13 les exigences militaires, ainsi que de destruction d'endommagement délibéré

14 d'édifices consacrés à l'éducation ou à la religion. Ces accusations

15 reflètent des événements qui se sont déroulés dans la Krajina de Croatie

16 entre août 1991 et février 1992.

17 Babic s'est livré volontairement au Tribunal en novembre 2003. Deux mois

18 plus tard, il a conclu avec l'Accusation un accord sur le plaidoyer au

19 terme duquel il reconnaissait avoir aidé et encouragé le crime de

20 persécution commis dans le cadre d'une entreprise criminelle commune et

21 visé au chef 1 de l'acte d'accusation. L'entreprise criminelle commune

22 avait pour but d'expulser définitivement la population croate et les autres

23 populations non-Serbes d'environ un tiers du territoire de la Croatie afin

24 de faire de ce territoire un état dominé par les Serbes par la perpétration

25 de crimes relevant de la compétence du Tribunal.

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1 En échange de son plaidoyer de culpabilité et de la poursuite de sa

2 coopération, l'Accusation s'engageait à recommander une peine

3 d'emprisonnement de 11 ans au plus contre Babic.

4 L'accord sur le plaidoyer a été modifié quelques jours plus tard quand

5 Babic a accepté de changer son plaidoyer de culpabilité en plaidant

6 coupable en tant que co-auteur de l'entreprise criminelle commune évoquée

7 plus haut et non plus en tant que complice. L'Accusation n'a pas modifié sa

8 recommandation d'une peine de 11 ans d'emprisonnement au plus.

9 Le 28 janvier 2004, la Chambre de première instance a accepté le plaidoyer

10 de culpabilité formel de Babic au titre du chef 1 de l'acte d'accusation.

11 Les autres chefs ont été retirés de l'acte d'accusation avec l'aval de la

12 Chambre de première instance.

13 J'en viens maintenant aux faits incriminés relatifs au plaidoyer de

14 culpabilité.

15 Pendant la période d'août 1991 à février 1992, les forces serbes ont

16 attaqué des villes, des villages et des localités de la Krajina de Croatie

17 pour en prendre le contrôle. En collaboration avec les autorités locales

18 serbes, les forces serbes se sont ensuite livrées à des persécutions visant

19 à chasser de cette région, la population croate et les autres populations

20 non-Serbes. Ces persécutions ont entraîné le meurtre ou l'extermination de

21 centaines de civils croates et d'autres civils non-Serbes à Dubica,

22 Cerovljanji, Bacin, Saborsko, Poljanak, Lipovavca, notamment. Elles ont

23 également eu pour résultat l'emprisonnement prolongé et systématique de

24 centaines de civils croates et d'autres civils non-Serbes dans des

25 conditions inhumaines à l'ancien hôpital et à la caserne de la JAN à Knin,

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1 ainsi que l'expulsion ou le transfert forcé de milliers de civils croates

2 et d'autres civils non-Serbes de la région de la Krajina, sans oublier la

3 destruction délibérée de logements, d'autres biens publics et privés, et

4 d'autres objets revêtant une valeur culturelle particulière pour les

5 populations croates et non-Serbes.

6 En décembre 1991, les autorités serbes ont proclamé la "République serbe de

7 Krajina" dans les territoires dont ils venaient de prendre le contrôle.

8 En février 1990, Babic était, quant à lui, devenu une personnalité

9 politique influente du Parti démocratique serbe, le SDS, en Croatie. Il

10 exerçait des fonctions de premier plan au comité municipal du SDS à Knin.

11 En juillet 1990, il a été nommé président du conseil National serbe. En

12 février 1991, il a commencé à prôner la création d'un état serbe

13 indépendant dans la région autonome serbe de la Krajina. Puis, en avril

14 1991, Babic a été élu président du conseil Exécutif de la région

15 autoproclamée avant de devenir le président de son administration ou

16 gouvernement en mai 1991.

17 Au cours de l'été de cette même année, Babic a pris les fonctions de

18 commandant en chef des forces armées de la région autoproclamée. Enfin, en

19 décembre 1991, il est devenu président de la République serbe de Krajina.

20 Autrement dit, pendant toute la période concernée, il était l'un des

21 dirigeants politiques serbes les plus en vue et les plus influents de la

22 région.

23 Babic a reconnu qu'entre août 1991 et février 1992, il avait contribué à la

24 persécution des populations croates et non-Serbes de la manière suivante :

25 Il a formulé, soutenu, encouragé et contribué à l'élaboration et à la mise

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1 en œuvre d'une politique visant à réaliser l'objectif de l'entreprise

2 criminelle commune qui était d'expulser définitivement la majorité de la

3 population croates et des autres populations non-Serbes d'environ un tiers

4 du territoire de la Croatie;

5 Il a pris une part active à la création, à l'appui, au maintien des

6 organismes qui ont dirigé la région autonome serbe de Krajina et qui ont

7 poursuivi l'objectif de l'entreprise criminelle commune;

8 Il a contribué à la réorganisation et au recrutement des forces de la

9 Défense territoriale, la TO, qui ont pris part aux crimes commis;

10 Il a collaboré avec le chef de la "Police de Martic," dont il reconnaît

11 qu'elle a été impliquée dans la perpétration de crimes;

12 Il a contribué au soutien financier, matériel, logistique et politique

13 nécessaire à la prise de contrôle de territoires par la force armée;

14 Il a demandé l'assistance des forces de la JNA ou facilitait leur

15 participation afin d'établir et de maintenir le contrôle sur les

16 territoires;

17 Il a tenu des propos de nature à attiser les sentiments d'hostilités

18 ethniques lors de manifestations publiques et face aux médias, une

19 propagande qui a favorisé le déferlement de la violence contre les

20 populations croates et non-Serbes;

21 Enfin, il a encouragé et favorisé l'acquisition d'armes et leurs

22 distributions aux Serbes afin de soutenir la campagne de persécutions.

23 Babic a reconnu avoir sciemment et délibérément pris part à la campagne de

24 persécutions. Il avait connaissance de la perpétration des crimes énumérés

25 dans l'acte d'accusation tels que les mauvais traitements dans les prisons,

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1 les expulsions, le transfert forcé, la destruction de biens.

2 S'agissant des meurtres énumérés dans l'acte d'accusation, Babic a reconnu

3 qu'il savait que des civils avaient été tués au cours de l'expulsion des

4 non-Serbes et que ces meurtres étaient une conséquence prévisible de la

5 campagne de persécutions. Il a, cependant, maintenu qu'il n'avait pas

6 connaissance des crimes individuels figurant dans l'acte d'accusation.

7 Babic a de plus reconnu que le crime de persécution s'inscrivait dans le

8 cadre d'une entreprise criminelle commune à laquelle il avait contribué de

9 manière substantielle en tant que co-auteur.

10 La Chambre de première instance a analysé les finalités de la sanction à la

11 lumière du mandat du Tribunal, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence la

12 rétribution, la dissuasion et la réinsertion ont été considérés comme

13 fonctions à prendre en compte pour le châtiment des auteurs de crimes

14 internationaux.

15 Parmi les éléments entrant en considération dans la fixation de la peine,

16 la Chambre de première instance a d'abord examiné la gravité des crimes de

17 Babic, et a également tenu compte de sa situation personnelle, ainsi que

18 les circonstances aggravantes et des circonstances atténuantes dans

19 lesquelles il les a commises.

20 Babic ne nie pas la gravité des crimes commis. Pratiquement toute la

21 population croate et non-Serbe a été expulsée de la région en question,

22 qu'elle a été transférée de force ou qu'elle a été emmenée à prendre la

23 fuite par crainte d'une attaque éminente. Plus de 200 civils, comprenant

24 des femmes et des personnes âgées ont été tuées et plusieurs centaines de

25 civils ont été emprisonnés et maintenus en détention dans des conditions

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1 inhumaines. Ces crimes ont été caractérisés par la brutalité et la

2 sauvagerie avec laquelle ils ont été commis et ont eu des conséquences

3 graves pour les victimes et leurs familles. Les souffrances que celles-ci

4 continuent à endurer demeurent importantes.

5 La Chambre de première instance est convaincue de l'extrême gravité du

6 crime commis pour lequel Babic a plaidé coupable. Toute personne qui

7 participe à un crime d'une telle gravité doit s'attendre à une peine d'une

8 sévérité qui soit à la mesure du crime commis.

9 Au titre des circonstances aggravantes, le Procureur a fait observer que :

10 "Le fait d'exercer d'hautes fonctions du genre que celles qu'occupait

11 l'accusé a été considéré comme constituant une circonstance aggravante." La

12 Défense a fait valoir, on ne saurait, en même temps, tirer argument de la

13 conduite de Babic, en tant que responsable politique, pour fonder à la fois

14 sa responsabilité pénale, et une circonstance aggravante. La Chambre de

15 première instance estime, elle aussi, que le même élément ne doit pas être

16 apprécié, tout d'abord, comme élément constitutif du crime, et ensuite,

17 comme une circonstance aggravante.

18 Toutefois, la responsabilité pénale de Babic ne découle pas de sa place

19 dans la hiérarchie. Le fait d'exercer des fonctions de dirigeant politique

20 n'est pas une condition requise pour qu'il puisse y avoir participation à

21 une entreprise criminelle commune, pas plus que ce n'est une condition

22 préalable constitutive du crime de persécution. Il ne s'agit pas là, d'un

23 élément qui permet de fonder la responsabilité pénale de l'accusé, c'est

24 pourquoi la Chambre de première instance ne l'a pas retenu comme tel.

25 Deux motifs conduisent à considérer que le fait que Babic assumait d'hautes

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1 fonctions doit, effectivement, être pris en compte et donné lieu à une

2 peine plus lourde. Premièrement, en tant que dirigeant politique de la

3 région, il a procuré des ressources en vue de favoriser l'entreprise

4 criminelle commune, et par ses discours et l'utilisation qu'il a faite des

5 médias, a préparé le terrain pour que la population serbe accepte que les

6 objectifs qui étaient les siens pouvaient être atteints par des actes de

7 persécution. Deuxièmement, la part prise par Babic, compte tenu les

8 fonctions qu'il exerçait, a progressivement pris de l'ampleur en laissant

9 se prolonger la campagne de persécution, il a en accru les conséquences.

10 La Chambre de première instance conclu donc que le fait que Babic ait

11 occupé et conservé d'hautes fonctions politiques pendant toute la période

12 correspondante aux crimes de persécutions est à retenir comme une

13 circonstance aggravante.

14 Quant aux circonstances atténuantes, les parties ont soutenu qu'il y avait

15 lieu de tenir compte, en l'espèce, des circonstances atténuantes suivantes

16 : le fait que Babic a apporté une coopération substantielle et continue au

17 Procureur; le fait qu'il s'est volontairement présenté devant le Tribunal

18 pour être jugé; le fait qu'il a plaidé coupable et qu'il a reconnu sa

19 responsabilité; le fait qu'il a exprimé des remords. La Défense fait

20 valoir, en outre, que le comportement de Babic, après le crime, ainsi que

21 sa situation personnelle et familiale, constitue des circonstances

22 atténuantes. Le Procureur a proposé d'ajouter comme circonstances

23 atténuantes, le fait que la participation de Babic aux actes de violence a

24 été limitée, il a contribué de façon continue à la réconciliation, et qu'il

25 était de bonne moralité avant les faits dont il est accusé.

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1 Quant au fait que Babic a reconnu sa culpabilité, la Chambre de première

2 instance est convaincue, par les divers motifs qu'elle énonce dans son

3 jugement, qu'il essaie de retenir ce fait comme une circonstance atténuante

4 importante.

5 En outre, la Chambre de première instance a tenu compte de la coopération

6 durable que Babic a apporté au Procureur, apparemment, au ris que de mettre

7 sa propre sécurité et celle de sa famille en grand danger.

8 La Chambre de première instance retient aussi comme atténuante la

9 circonstance que Babic s'est volontairement livré au Tribunal.

10 La question de savoir s'il y a lieu de retenir comme circonstance

11 atténuante le fait que Babic n'aurait pris part que de façon limitée aux

12 crimes dont il est accusé est sans objet ou motif que la Chambre de

13 première instance ne considère pas que le rôle de Babic dans l'entreprise

14 criminelle commune a été aussi limité que le suggère les parties. Il est

15 vrai que Babic n'a pas été le principal instigateur de la campagne de

16 persécutions, mais la Chambre de première instance rappellera qu'il a

17 choisi de rester au pouvoir, qu'il a apporté un appui significatif aux

18 auteurs de persécutions contre des civils non-Serbes, notamment, en étant

19 de ceux qui ont fourni l'appui financier, matériel, logistique et politique

20 nécessaire à l'annexion militaire de territoires situés dans la Krajina de

21 Croatie en tenant des propos de nature à attiser les sentiments

22 d'hostilités ethniques, ainsi qu'en encourageant et en favorisant

23 l'acquisition d'armes et leur distribution aux forces qui commettaient les

24 crimes en question.

25 Quant à la question du remord, la Chambre de première instance est

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1 convaincue que le remord exprimé par Babic est sincère et constitue une

2 circonstance atténuante.

3 Par les motifs énoncés dans son jugement, la Chambre a également accordé un

4 certain poids en tant que circonstance atténuante à la situation

5 personnelle et à la situation familiale de Babic.

6 En revanche, la Chambre de première instance ne saurait accueillir le moyen

7 selon lequel la moralité de Babic, avant les événements qui ont eu lieu en

8 Croatie, justifie en quoi que ce soit une diminution de la peine. Les

9 crimes commis pendant le conflit armée en ex-Yougoslavie ont pour la

10 plupart ont été perpétrés par les citoyens ordinaires. Il n'y a rien

11 d'exceptionnel concernant la moralité de Babic qui justifie que l'on y

12 accorde une attention particulière.

13 Quant au comportement de Babic après le crime, la Chambre de première

14 instance n'est pas convaincue que Babic a pris des mesures pour atténuer,

15 si possible, les souffrances des victimes. Il a effectivement coopéré avec

16 le Procureur et a reconnu sa responsabilité, mais ce sont là des facteurs

17 que la Chambre a déjà pris en considération.

18 En conclusion, la Chambre de première instance constate que Babic était une

19 personnalité politique de la région qui a cherché à promouvoir ce qu'il

20 considérait comme étant les intérêts de son peuple au détriment de Croates

21 et d'autres non-Serbes par la perpétration de graves crimes en commettant

22 de graves violations au droit international humanitaire. Non seulement il

23 ne s'est pas opposé à ce que soit commis des injustices, mais il a

24 participé à une entreprise criminelle commune. En reconnaissant sa

25 culpabilité par rapport au conflit armé qui s'est déroulé en Krajina de

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1 1991 et 1992, Babic a fait preuve d'un certain courage. La Chambre de

2 première instance n'est néanmoins pas convaincue qu'il ait toujours reconnu

3 toute l'importance du rôle qu'il a joué en Croatie au cours de la période

4 considérée.

5 La Chambre de première instance estime que la recommandation du Procureur

6 tendant à ce que lui soit infligé une peine d'un maximum de 11 ans

7 d'emprisonnement ne satisfait pas aux objectifs de la répression, non plus

8 qu'aux exigences de la justice.

9 Monsieur Babic, veuillez vous lever.

10 [L'accusé se lève]

11 M. LE JUGE ORIE : [interprétation] La Chambre de première instance, après

12 avoir examiné tous les éléments de preuve, ainsi que les arguments

13 présentés par les parties, vous condamne à une peine de 13 années

14 d'emprisonnement. La période de 211 jours que vous avez passée en détention

15 jusqu'à y compris la date du présent jugement sera décompté de la durée de

16 votre peine. Vous resterez sous la garde du Tribunal jusqu'à ce qu'elles

17 soient déclarées les dispositions nécessaires à votre transfert vers l'État

18 dans lequel vous purgerez votre peine.

19 L'audience est levée.

20 --- L'audience sentencielle est levée à 11 heures 24.

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