Le Procureur c/ Ljubisa Beara
DÉCISION
LE GREFFIER ADJOINT,
VU le Statut du Tribunal adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et en particulier son article 21,
VU le Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement »), adopté par le Tribunal le 11 février 1994, modifié ultérieurement, et en particulier ses articles 44 et 45 et 62 B),
VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la défense (la « Directive »), adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994, modifiée ultérieurement, et en particulier ses articles 14 B) et 16 F),
VU le Code de déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125/Rév.1),
ATTENDU que Ljubiša Beara (l’« Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 10 octobre 2004 et que la date de sa comparution initiale est fixée au 12 octobre 2004,
ATTENDU que l’Accusé a informé le Greffe qu’il n’est actuellement pas représenté par un avocat et qu’il a accepté qu’un conseil lui soit commis d’office pour sa comparution initiale,
ATTENDU que les droits de l’Accusé définis par le Statut, le Règlement et la Directive doivent être protégés jusqu’à ce qu’il engage un conseil sur une base permanente ou qu’un conseil lui soit commis d’office en application de l’article 45 du Règlement,
ATTENDU que M. Gregor Guy-Smith, avocat en Californie, figure sur la liste des « conseils de permanence » prévue par l’article 45 C) du Règlement et a accepté de représenter l’Accusé lors de sa comparution initiale,
DÉCIDE, en application de l’article 16 F) de la Directive, de commettre d’office M. Gregor Guy-Smith en tant que conseil de l’Accusé pour sa comparution initiale, à compter de la date de la présente décision.
Le Greffier adjoint
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John Hocking
[Sceau du Tribunal]
Le 12 octobre 2004
La Haye (Pays-Bas)