Affaire n° IT-02-58-PT

Le Procureur c/ Ljubisa Beara

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal, adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), et notamment son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve, adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié ultérieurement (le « Règlement »), et notamment son article 45,

VU la Directive relative à la commission d’office de conseils de la Défense, adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée ultérieurement (la « Directive »), et notamment ses articles 8, 10, 11 A) ii) et 18,

ATTENDU que, le 14 octobre 2004, Ljubisa Beara (l’« Accusé ») a demandé à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle du Tribunal au motif qu’il ne disposait pas de moyens suffisants pour rémunérer un conseil,

ATTENDU que, le 28 octobre 2004, l’Accusé a demandé que Me John Ostovic, avocat à Chicago (États-Unis d’Amérique), soit commis à sa défense à titre de conseil principal,

ATTENDU qu’à cette date, le Greffe n’avait pas encore évalué la capacité de l’Accusé à rémunérer un conseil, et qu’afin de garantir qu’il n’est pas porté atteinte au droit à l’assistance d’un conseil durant cette période, le Greffier adjoint a commis, le 11 novembre 2004, Me Ostovic à la défense de l’Accusé pour une période de 120 jours en application de l’article 11 B) de la Directive,

ATTENDU que le Greffe a examiné les informations fournies par l’Accusé dans sa déclaration de ressources et a mené une enquête sur les ressources de celui-ci en application de l’article 10 A) de la Directive,

ATTENDU que l’Accusé a eu la possibilité de formuler des observations au sujet des résultats de l’enquête menée par le Greffe sur ses ressources,

ATTENDU que pour déterminer, aux termes de l’article 8 B) de la Directive, si un suspect ou un accusé peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sont prises en considération « les ressources de toute nature dont il a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition, y compris, notamment, les revenus directs, les comptes bancaires, les biens meubles ou immeubles, [les pensions et] les actions, les obligations ou autres actifs détenus, à l’exclusion des prestations familiales ou sociales dont il peut éventuellement bénéficier. Il est aussi tenu compte, dans l’examen des ressources, de celles de son conjoint ainsi que de celles des personnes vivant habituellement avec lui. Il peut également être tenu compte des signes extérieurs de richesse du suspect ou de l’accusé ainsi que des biens, meubles ou immeubles, dont il a la jouissance, et du fait qu’il en tire ou non un revenu »,

ATTENDU que le Greffe détermine si un accusé peut être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément à l’article 8 de la Directive et à la « Méthode appliquée par le Greffe pour déterminer la capacité d’un suspect ou d’un accusé de rémunérer un conseil » (la « Méthode du Greffe »), laquelle est jointe en Appendice II à la présente décision,

ATTENDU qu’en application de la Méthode du Greffe, sont calculées dans un premier temps les ressources disponibles du demandeur d’aide juridictionnelle dont est déduit ensuite le montant estimé des frais de subsistance du ménage et des personnes à charge de celui-ci pour la période durant laquelle il est prévu que le demandeur devra être représenté devant le Tribunal international, le solde constituant la contribution que le demandeur doit apporter au règlement des frais de sa défense1,

ATTENDU que l’Accusé n’est pas propriétaire de sa résidence principale et que celle–ci n’est donc pas incluse dans ses ressources disponibles2,

ATTENDU que l’épouse de l’Accusé est propriétaire d’un appartement dont l’Accusé ne possède aucune part et qui n’est donc pas inclus dans les ressources disponibles de ce dernier3,

ATTENDU que l’Accusé et son épouse perçoivent chacun une pension mensuelle et que l’Accusé reçoit une aide financière du Gouvernement de la Serbie-et-Monténégro (globalement, les « Revenus »)4,

ATTENDU qu’en application du régime de la communauté de biens en Serbie-et-Monténégro, la pension que perçoit l’épouse de l’Accusé constitue un bien commun, appartenant conjointement aux époux, qui peut être pris en considération dans le calcul des ressources disponibles de l’Accusé5,

ATTENDU que, selon la Méthode du Greffe, les revenus respectifs du demandeur, de son conjoint et des personnes vivant habituellement avec lui sont inclus dans les ressources disponibles du demandeur, étant considéré que ces revenus continueront d’être perçus de la date à laquelle le Greffe rend sa décision sur la capacité du demandeur de rémunérer un conseil jusqu’au terme de la période durant laquelle il est prévu que le demandeur devra être représenté devant le Tribunal international6,

ATTENDU que les Revenus sont inclus dans les ressources disponibles de l’Accusé dans les conditions susmentionnées7,

ATTENDU que pour déterminer la capacité d’un demandeur d’aide juridictionnelle de rémunérer un conseil, le Greffe applique la formule indiquée à la section 11 de la Méthode du Greffe, qui est la suivante :

DM – ELE = C

où :

DM représente les ressources disponibles du demandeur, calculées comme indiqué aux sections 5 à 8 de la Méthode du Greffe,

ELE représente l’estimation des frais de subsistance du demandeur, de son conjoint, des personnes à sa charge et de celles avec lesquelles il vit habituellement, calculée selon la formule précisée à la section 10 de la Méthode du Greffe,

C est la contribution que le demandeur doit apporter au règlement des frais de sa défense,

ATTENDU que si l’on applique la formule DM – ELE = C, la contribution de l’Accusé au règlement des frais de sa défense s’élève à 15 813 dollars des États-Unis d’Amérique (« dollars »), et que celui-ci a ainsi les moyens de rémunérer en partie un conseil8,

ATTENDU qu’à ce jour, les frais de la défense de l’Accusé devant le Tribunal international durant la phase préalable au procès (les frais des déplacements nécessaires et l’indemnité journalière de subsistance étant exclus) sont estimés à 274 606 dollars,

ATTENDU qu’il n’est actuellement pas possible d’estimer avec précision les frais de la défense de l’Accusé devant le Tribunal international durant la phase du procès en première instance,

DÉCIDE, compte tenu de ce qui précède et en conformité avec l’article 11 A) ii) de la Directive, que l’Accusé est partiellement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’il contribuera à hauteur de 15 813 dollars au règlement des frais de sa défense devant le Tribunal international,

DÉCIDE qu’à l’exception de la contribution de l’Accusé à hauteur de 15 813 dollars, le Tribunal prendra en charge les frais visés aux articles 22, 26 et 27 de la Directive,

DÉCIDE, sans préjudice des dispositions de l’article 18 de la Directive et en application de son article 11 A) i), de commettre à titre permanent Me John Ostovic comme conseil à la défense de l’Accusé à compter du 10 mars 2005,

INFORME le Conseil et l’Accusé que la contribution de ce dernier à hauteur de 15 813 dollars sera déduite au prorata du montant alloué à l’équipe de la défense, à savoir 7 306,50 dollars durant la phase préalable au procès et 7 306,50 dollars durant la phase du procès en première instance.

 

Le Greffier adjoint
_______________
John Hocking

Le 18 avril 2005
La Haye (Pays-Bas)


1. Appendice II, sections 2 et 11.
2. Appendice I confidentielle et ex parte, par. 5 à 7.
3. Ibidem, par. 8 à 11.
4.  Ibid., par. 13 à 15.
5.  Ibid., par. 16. Loi sur le mariage et les relations familiales, article 321, parue au Journal officiel de la République socialiste de Serbie n° 22/80 et 11/88.
6. Appendice II, section 7.
7. Appendice I confidentielle et ex parte, par. 18 à 20.
8. Ibid., par. 24 et 25.