Affaire n° : IT-02-58-PT
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Devant :
M. le Juge Iain Bonomy
Assisté de :
M. Hans Holthuis,
Greffier
Décision rendue le :
24 mars 2005
LE PROCUREUR
c/
LJUBISA BEARA
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE MODIFIER L’ACTE D’ACCUSATION
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Le Bureau du Procureur
M. Peter McCloskey
Mme Antoinette Issa
Le Conseil de l’Accusé
M. John Ostojic
NOUS, IAIN BONOMY, Juge de la Chambre de première instance III du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),
AYANT ÉTÉ DÉSIGNÉ, en application de l’article 65 ter A) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le « Règlement ») et en vertu d’une Ordonnance rendue le 22 novembre 2004, juge de la mise en état dans l’affaire Le Procureur c/ Ljubiša Beara,
VU la requête déposée à titre confidentiel par le Bureau du Procureur (l’« Accusation ») le 26 novembre 2004 aux fins de modifier l’Acte d’accusation (Motion to Amend the Indictment) (la « Requête aux fins de modification »), comprenant les pièces justificatives en annexe,
VU l’Acte d’accusation initialement établi contre Ljubiša Beara (l’« Accusé »), déposé et confirmé le 26 mars 2002 (l’« Acte d’accusation actuel »),
VU la Demande faite à l’Accusation concernant la requête aux fins de modifier l’Acte d’accusation, déposée le 10 février 2005, par laquelle nous avons demandé à l’Accusation d’indiquer avec précision les pièces justificatives qu’elle estime constituer des éléments de preuve suffisants pour justifier chacune des modifications proposées,
VU la réponse à la demande du juge de la mise en état relative à la requête de l’Accusation déposée à titre confidentiel le 24 février 2005 aux fins de modifier l’Acte d’accusation (Response to the Pre-Trial Judge’s Request in Relation to the Prosecution’s Motion to Amend the Indictment), par laquelle l’Accusation indique en quoi les pièces justificatives présentées se rapportent à chacune des modifications proposées,
ATTENDU que la Défense n’a déposé de réponse à aucune des écritures de l’Accusation,
ATTENDU que les modifications proposées par l’Accusation se classent en six grandes catégories :
ATTENDU que l’article 50 A) ii) du Règlement dispose que « l’autorisation de modifier un acte d’accusation ne sera accordée que si la Chambre de première instance ou le juge saisi est convaincu qu’il existe à l’appui [des modifications proposées] des éléments de preuve répondant au critère défini à l’article 19, paragraphe 1), du Statut », d’où il résulte que l’autorisation de modifier un acte d’accusation doit être refusée si les pièces présentées, à première vue, ne constituent pas des éléments de preuve suffisants,
ATTENDU que les pièces présentées par l’Accusation constituent des présomptions suffisantes contre l’Accusé pour justifier les modifications proposées, à l’exception d’une allégation de fait concernant un acte commis pour servir les buts de l’entente en vue de commettre le génocide qui est alléguée,
ATTENDU que le principe fondamental qui guide le juge dans l’exercice de son pouvoir souverain, dans le cas d’une requête aux fins de modifier un acte d’accusation, est de savoir si les modifications proposées pénaliseront injustement l’accusé1,
ATTENDU que s’« il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des circonstances de l’espèce2 » et d’accorder l’importance qui convient à « la nature exceptionnelle des procédures pénales qui portent sur des crimes de guerre, y compris la complexité et les difficultés générales inhérentes aux enquêtes menées sur ces crimes3 », il échet notamment, pour décider si le fait de modifier un acte d’accusation pénaliserait injustement l’accusé, de prendre en considération les deux facteurs suivants : 1) la notification des points modifiés, pour savoir si l’accusé peut préparer comme il convient une défense efficace sur lesdits points, et 2) le retard excessif qui pourrait résulter du fait d’accorder l’autorisation de modifier l’acte d’accusation4,
ATTENDU que la procédure de mise en état en l’espèce vient de débuter et que le fait de modifier à ce stade l’Acte d’accusation, même si celui-ci doit comporter de nouveaux chefs, ne privera pas l’Accusé de la possibilité de préparer convenablement sa défense, pas plus que ne sera occasionné un retard excessif dans le déroulement de la procédure,
ATTENDU qu’une modification proposée donne lieu à une nouvelle accusation si elle ouvre « une [nouvelle] possibilité de déclarer l’accusé coupable sur la base d’éléments factuels ou juridiques qui n’étaient pas exposés dans l’acte d’accusation5 »,
ATTENDU que les modifications auxquelles l’Accusation voudrait procéder auraient pour effet d’inclure deux nouveaux chefs dans l’Acte d’accusation :
ATTENDU que l’article 50 B) du Règlement dispose que « [s]i l’acte d’accusation modifié contient de nouveaux chefs d’accusation et si l’accusé a déjà comparu devant … une Chambre de première instance …, une seconde comparution aura lieu dès que possible pour permettre à l’accusé de plaider coupable ou non coupable pour les nouveaux chefs d’accusation »,
ATTENDU que l’article 50 C) du Règlement dispose que « [l]’accusé disposera d’un nouveau délai de trente jours pour soulever, en vertu de l’article 72, des exceptions préjudicielles pour les nouveaux chefs d’accusation »,
EN APPLICATION des articles 50 et 65 ter du Règlement,
DÉCIDONS ce qui suit :
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Juge de la mise en état
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Iain Bonomy
Le 24 mars 2005
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]