Affaire n° : IT-02-60-A

LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT EN APPEL

Devant :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
16 février 2005

LE PROCUREUR

c/

Vidoje BLAGOJEVIC
Dragan JOKIC

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DÉCISION PORTANT SUR LA REQUÊTE PRÉSENTÉE EN URGENCE PAR VIDOJE BLAGOJEVIC AUX FINS DE PROROGER LE DÉLAI DE DÉPÔT DE SON ACTE D’APPEL

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Le Bureau du Procureur :

M. Norman Farrell

Les Conseils des Accusés :

M. Michael Karnavas et Mme Suzanna Tomanovic pour Vidoje Blagojevic
MM. Miodrag Stojanovic et Branko Lukic pour Dragan Jokic

 

NOUS, MOHAMED SHAHABUDDEEN, Juge du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU l’Ordonnance portant désignation de juges dans une affaire dont est saisie la Chambre d’appel, déposée le 14 février 2005, dans laquelle, entre autres, nous sommes nommé Juge de la mise en état en appel dans la présente affaire,

VU le jugement rendu en l’espèce le 17 janvier 2005 par la Chambre de première instance I (le « Jugement »),

VU la requête en urgence présentée par Vidoje Blagojevic aux fins de proroger le délai de dépôt de son acte d’appel (Vidoje Blagojevic’s Expedited Motion for Extension of Time in which to File his Notice of Appeal), requête déposée par les Conseils de Vidoje Blagojevic (la « Défense ») le 16 février 2005 (la « Requête »),

ATTENDU que la Défense demande pour le dépôt de son acte d’appel une prorogation du délai de 10 semaines aux motifs : i) que le Bureau de l’aide juridictionnelle et des questions de détention a autorisé Vidoje Blagojevic ŕ choisir un nouveau conseil pour le procès en appel, ii) que, compte tenu de l’évolution de l’affaire en matière d’assistance juridique, le Bureau susmentionné a recommandé à la Défense de ne pas élaborer de projet d’exposé relatif aux moyens d’appel, et iii) que ce serait une injustice manifeste que d’exiger d’un nouveau conseil – qui ne maîtrise donc ni l’affaire ni le dossier – qu’il dépose un acte d’appel sans pouvoir disposer de suffisamment de temps,

ATTENDU que, le 16 février 2005, l’Accusation a oralement informé à titre préliminaire un juriste hors classe de la Chambre d’appel que, dans ces circonstances, elle n’a en principe aucune objection à ce qu’une nouvelle équipe de défense se voie accorder un délai raisonnable pour déposer un acte d’appel,

ATTENDU que l’article 108 du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») dispose qu’« [u]ne partie qui entend interjeter appel d’un jugement doit, dans les trente jours de son prononcé, déposer un acte d’appel, exposant ses moyens d’appel » et que « [l]a Chambre d’appel peut, s’il est fait état dans la requête de motifs valables, autoriser une modification des moyens d’appel »,

ATTENDU que, compte tenu des circonstances particulières de la présente espèce, les arguments invoqués constituent au sens de l’article 127 B) du Règlement des « motifs convaincants » justifiant une prorogation de délai de 10 semaines pour le dépôt de l’acte d’appel,

ACCÉDONS à la Requête et ORDONNONS à la Défense de déposer son acte d’appel le 26 avril 2005 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 16 février 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Juge de la mise en état en appel
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Mohamed Shahabuddeen

[Sceau du Tribunal]