Affaire n° : IT-02-60-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Devant :
M. le Juge Wolfgang Schomburg, Juge de la mise en état

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
20 mars 2003

LE PROCUREUR

c/

VIDOJE BLAGOJEVIC
DRAGAN OBRENOVIC
DRAGAN JOKIC
MOMIR NIKOLIC

____________________________________

DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSÉ OBRENOVIC AUX FINS DE PROROGATION DU DÉLAI IMPARTI POUR RéPONDRE AUX REQUÊTES DE L’ACCUSATION DÉPOSÉES EN APPLICATION DES ARTICLES 92 bis ET 94 bis DU RÈGLEMENT

____________________________________

Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils des accusés :

M. Michael Karnavas et Mme Suzana Tomanovic, pour Vidoje Blagojevic
MM. David Wilson et Dušan Slijepcevic, pour Dragan Obrenovic
M. Miodrag Stojanovic et Mme Cynthia Sinatra, pour Dragan Jokic
MM. Veselin Londrovic et Stefan Kirsch, pour Momir Nikolic

 

NOUS, WOLFGANG SCHOMBURG, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

ATTENDU QUE NOUS AVONS ÉTÉ NOMMÉ Juge de la mise en état en l’espèce,

Vu la requête de l’accusé Obrenovic aux fins de prorogation du délai imparti pour répondre aux requêtes de l’Accusation déposées en application des articles 92 et 94 du Règlement — Accused Obrenovic’s Motion for Extension of Time in which to Reply to Prosecution’s Rule 92 and Rule 94 Motions (la « Requête »), déposée le 7 mars 2003, dans laquelle la Défense de Dragan Obrenovic (la « Défense ») demande à disposer d’une semaine supplémentaire pour répondre aux deux requêtes déposées par l’Accusation en application des articles 92 bis1 et 94 bis2 du Règlement (ci-après les « Requêtes de l’Accusation »),

ATTENDU que l’Accusation n’a pas déposé de réponse à la Requête, mais que la Défense y indique que l’Accusation l’a autorisée à signaler qu’elle ne s’y opposait pas3,

ATTENDU que la Chambre de première instance a déjà accordé une prorogation de délai à toutes les équipes de la Défense en l’espèce pour répondre aux Requêtes de l’Accusation4,

ATTENDU, cependant, que la Défense ne se trouvait pas à La Haye pour recevoir les pièces jointes aux Requêtes de l’Accusation, que lesdites pièces lui ont par conséquent été expédiées et qu’elle les a reçues environ deux semaines après le dépôt des Requêtes en question,

ATTENDU que la Défense doit venir à La Haye la semaine du 24 mars 2003 pour assister à une réunion relevant de l’article 65 ter D) du Règlement et à une conférence de mise en état/conférence préalable au procès de deux jours, et qu’en raison du volume important de pièces jointes, la Défense ne peut les emporter à La Haye pour les examiner cette semaine-là,

ATTENDU que l’Accusation recevra les réponses des trois autres équipes de la Défense à ses Requêtes le 31 mars 2003 au plus tard, et qu’elle ne sera pas injustement lésée pour le dépôt de sa réplique à la date limite fixée au 17 avril 2003 par la Chambre de première instance, si la Défense se voit accorder la prorogation de délai demandée,

PAR CES MOTIFS,

en application des articles 92 bis, 94 bis, 126 bis et 127 du Règlement,

faisons droit à la Requête et ORDONNONS à la Défense de déposer sa réponse aux Requêtes de l’Accusation le 7 avril 2003 au plus tard.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

___________
Le Juge de la mise en état
Wolfgang Schomburg

Le 20 mars 2003,
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]


1. Prosecution’s Motion for Admission of Witness Statements and Prior Testimony pursuant to Rule 92 bis and Incorporated Motion In Limine to Admit Related Exhibits, document daté du 14 février 2003 et déposé à titre confidentiel le 18 février 2003.
2. Prosecution’s Notice of Disclosure of Expert Witness Statements under Rule 92 bis, document daté du 14 février 2003 et déposé le 17 février 2003.
3. Requête, par. 8.
4. Ordonnance concernant les écritures relatives aux requêtes déposées en application des articles 92 bis et 94 bis, rendue le 20 février 2003.